ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.141.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 141

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
27 mai 2011


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 493/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 modifiant le règlement (CE) no 377/2004 du Conseil relatif à la création d’un réseau d’officiers de liaison Immigration

13

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/292/UE

 

*

Décision du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'UE

17

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2011/293/UE

 

*

Décision no 1/2011 du Conseil d’association UE-Maroc du 30 mars 2011 relative à la modification de l’annexe II du protocole no 4 à l’accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, contenant la liste des ouvraisons ou des transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

66

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

27.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/1


RÈGLEMENT (UE) No 492/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 avril 2011

relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union

(texte codifié)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 46,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

La libre circulation des travailleurs doit être assurée à l’intérieur de l’Union. La réalisation de cet objectif implique l’abolition, entre les travailleurs des États membres, de toute discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail, ainsi que le droit pour ces travailleurs de se déplacer librement à l’intérieur de l’Union pour exercer une activité salariée, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

(3)

Il convient de prévoir des dispositions permettant d’atteindre les objectifs fixés par les articles 45 et 46 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans le domaine de la libre circulation.

(4)

La libre circulation constitue pour les travailleurs et leur famille un droit fondamental. La mobilité de la main-d’œuvre dans l’Union doit être pour le travailleur un des moyens qui lui garantissent la possibilité d’améliorer ses conditions de vie et de travail et de faciliter sa promotion sociale, tout en contribuant à la satisfaction des besoins de l’économie des États membres. Il convient d’affirmer le droit de tous les travailleurs des États membres d’exercer l’activité de leur choix à l’intérieur de l’Union.

(5)

Ce droit devrait être reconnu indifféremment aux travailleurs «permanents», saisonniers, frontaliers ou qui exercent leur activité à l’occasion d’une prestation de services.

(6)

Le droit de libre circulation exige, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, que soit assurée, en fait et en droit, l’égalité de traitement pour tout ce qui se rapporte à l’exercice même d’une activité salariée et à l’accès au logement, et aussi que soient éliminés les obstacles qui s’opposent à la mobilité des travailleurs, notamment en ce qui concerne les conditions d’intégration de la famille du travailleur dans le milieu du pays d’accueil.

(7)

Le principe de non-discrimination entre travailleurs de l’Union implique la reconnaissance à tous les ressortissants des États membres de la même priorité à l’emploi que celle dont bénéficient les travailleurs nationaux.

(8)

Les mécanismes de mise en contact et de compensation, notamment par le biais de la collaboration directe entre les services centraux de l’emploi et également entre les services régionaux, ainsi que de la coordination de l’action d’information, assurent de façon générale une meilleure transparence du marché du travail. Les travailleurs désireux de se déplacer devraient également être informés de façon régulière des conditions de vie et de travail.

(9)

Des liens étroits existent entre la libre circulation des travailleurs, l’emploi et la formation professionnelle pour autant que celle-ci tend à mettre des travailleurs en mesure de répondre à des offres concrètes d’emploi émises dans d’autres régions de l’Union. De tels liens obligent à étudier les problèmes relevant de ces matières, non plus isolément, mais dans leurs relations d’interdépendance, en tenant compte également des problèmes de l’emploi sur le plan régional. Il est, dès lors, nécessaire d’orienter les efforts des États membres vers la coordination de leur politique de l’emploi,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DE L’EMPLOI, DE L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ET DE LA FAMILLE DES TRAVAILLEURS

SECTION 1

De l’accès à l’emploi

Article premier

1.   Tout ressortissant d’un État membre, quel que soit le lieu de sa résidence, a le droit d’accéder à une activité salariée et de l’exercer sur le territoire d’un autre État membre, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux de cet État.

2.   Il bénéficie notamment, sur le territoire d’un autre État membre, de la même priorité que les ressortissants de cet État dans l’accès aux emplois disponibles.

Article 2

Tout ressortissant d’un État membre et tout employeur exerçant une activité sur le territoire d’un État membre peuvent échanger leurs demandes et offres d’emplois, conclure des contrats de travail et les mettre à exécution, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, sans qu’il puisse en résulter de discrimination.

Article 3

1.   Dans le cadre du présent règlement, ne sont pas applicables les dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou les pratiques administratives d’un État membre:

a)

qui limitent ou subordonnent à des conditions non prévues pour les nationaux la demande et l’offre de l’emploi, l’accès à l’emploi et son exercice par les étrangers; ou

b)

qui, bien qu’applicables sans acception de nationalité, ont pour but ou effet exclusif ou principal d’écarter les ressortissants des autres États membres de l’emploi offert.

Le premier alinéa ne concerne pas les conditions relatives aux connaissances linguistiques requises en raison de la nature de l’emploi à pourvoir.

2.   Sont comprises notamment parmi les dispositions ou pratiques visées au paragraphe 1, premier alinéa, celles qui, dans un État membre:

a)

rendent obligatoire le recours à des procédures de recrutement de main-d’œuvre spéciales aux étrangers;

b)

limitent ou subordonnent à des conditions autres que celles qui sont applicables aux employeurs exerçant leurs activités sur le territoire de cet État l’offre d’emploi par voie de presse ou par toute autre voie;

c)

subordonnent l’accès à l’emploi à des conditions d’inscription dans les bureaux de placement ou font obstacle au recrutement nominatif de travailleurs, lorsqu’il s’agit de personnes qui ne résident pas sur le territoire de cet État.

Article 4

1.   Les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres limitant, en nombre ou en pourcentage, par entreprise, par branche d’activité, par région ou à l’échelon national, l’emploi des étrangers, ne sont pas applicables aux ressortissants des autres États membres.

2.   Lorsque, dans un État membre, l’octroi d’avantages quelconques à des entreprises est subordonné à l’emploi d’un pourcentage minimal de travailleurs nationaux, les ressortissants des autres États membres sont comptés comme travailleurs nationaux, sous réserve de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (5).

Article 5

Le ressortissant d’un État membre qui recherche un emploi sur le territoire d’un autre État membre y reçoit la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet État accordent à leurs propres ressortissants à la recherche d’un emploi.

Article 6

1.   L’embauchage et le recrutement d’un ressortissant d’un État membre pour un emploi dans un autre État membre ne peuvent dépendre de critères médicaux, professionnels ou autres, discriminatoires en raison de la nationalité, par rapport à ceux appliqués aux ressortissants de l’autre État membre désirant exercer la même activité.

2.   Le ressortissant en possession d’une offre nominative émanant d’un employeur d’un État membre autre que celui dont il est ressortissant peut être soumis à un examen professionnel si l’employeur le demande expressément lors du dépôt de son offre.

SECTION 2

De l’exercice de l’emploi et de l’égalité de traitement

Article 7

1.   Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage.

2.   Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.

3.   Il bénéficie également, au même titre et dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux, de l’enseignement des écoles professionnelles et des centres de réadaptation ou de rééducation.

4.   Toute clause de convention collective ou individuelle ou d’autre réglementation collective portant sur l’accès à l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de licenciement est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l’égard de travailleurs ressortissants des autres États membres.

Article 8

Le travailleur ressortissant d’un État membre occupé sur le territoire d’un autre État membre bénéficie de l’égalité de traitement en matière d’affiliation aux organisations syndicales et d’exercice des droits syndicaux, y compris le droit de vote et l’accès aux postes d’administration ou de direction d’une organisation syndicale. Il peut être exclu de la participation à la gestion d’organismes de droit public et de l’exercice d’une fonction de droit public. Il bénéficie, en outre, du droit d’éligibilité aux organes de représentation des travailleurs dans l’entreprise.

Le premier alinéa ne porte pas atteinte aux législations ou réglementations qui, dans certains États membres, accordent des droits plus étendus aux travailleurs en provenance d’autres États membres.

Article 9

1.   Le travailleur ressortissant d’un État membre occupé sur le territoire d’un autre État membre bénéficie de tous les droits et de tous les avantages accordés aux travailleurs nationaux en matière de logement, y compris l’accès à la propriété du logement dont il a besoin.

2.   Le travailleur visé au paragraphe 1 peut, au même titre que les nationaux, s’inscrire, dans la région où il est employé, sur les listes de demandeurs de logements dans les lieux où de telles listes sont tenues, et il bénéficie des avantages et priorités qui en découlent.

Sa famille restée dans le pays de provenance est considérée, à cette fin, comme résidant dans ladite région, dans la mesure où les travailleurs nationaux bénéficient d’une présomption analogue.

SECTION 3

De la famille des travailleurs

Article 10

Les enfants d’un ressortissant d’un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre État membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire.

Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions.

CHAPITRE II

DE LA MISE EN CONTACT ET DE LA COMPENSATION DES OFFRES ET DES DEMANDES D’EMPLOI

SECTION 1

De la collaboration entre les États membres et avec la Commission

Article 11

1.   Les États membres ou la Commission suscitent ou entreprennent en collaboration toute étude en matière d’emploi et de chômage qu’ils jugent nécessaire dans le cadre de la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union.

Les services centraux de l’emploi des États membres coopèrent étroitement entre eux et avec la Commission en vue d’aboutir à une action commune dans les domaines de la compensation des offres et des demandes d’emploi dans l’Union et du placement des travailleurs qui en résulte.

2.   À cet effet, les États membres désignent des services spécialisés qui sont chargés d’organiser les travaux dans les domaines visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, et de collaborer entre eux et avec les services de la Commission.

Les États membres communiquent à la Commission toute modification intervenant dans la désignation de ces services et la Commission la publie, pour information, au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 12

1.   Les États membres adressent à la Commission les informations relatives aux problèmes et données relevant de la libre circulation et de l’emploi des travailleurs ainsi que les informations concernant la situation et l’évolution de l’emploi.

2.   La Commission, en tenant le plus grand compte de l’avis du comité technique visé à l’article 29 (ci-après dénommé «comité technique»), fixe la façon dont sont établies les informations visées au paragraphe 1 du présent article.

3.   Conformément aux modalités établies par la Commission en tenant le plus grand compte de l’avis du comité technique, le service spécialisé de chaque État membre adresse, aux services spécialisés des autres États membres et au bureau européen de coordination visé à l’article 18, les informations concernant les conditions de vie et de travail et la situation sur le marché de l’emploi, qui sont de nature à fournir une orientation aux travailleurs des autres États membres. Ces informations sont mises à jour régulièrement.

Les services spécialisés des autres États membres assurent une large publicité à ces informations, notamment par leur diffusion auprès des services de l’emploi appropriés et par tous les moyens de communication qui se prêtent à l’information des travailleurs intéressés.

SECTION 2

Du mécanisme de compensation

Article 13

1.   Le service spécialisé de chaque État membre adresse régulièrement aux services spécialisés des autres États membres ainsi qu’au bureau européen de coordination visé à l’article 18:

a)

les offres d’emploi susceptibles d’être satisfaites par des ressortissants d’autres États membres;

b)

les offres d’emploi adressées aux pays tiers;

c)

les demandes d’emploi déposées par des personnes ayant formellement déclaré qu’elles souhaitent travailler dans un autre État membre;

d)

des informations, par régions et branches d’activité, concernant les demandeurs d’emploi ayant déclaré être effectivement disposés à occuper un emploi dans un autre pays.

Le service spécialisé de chaque État membre transmet ces informations aux services et aux organismes de l’emploi appropriés dans les meilleurs délais.

2.   Les offres et les demandes d’emploi visées au paragraphe 1 sont diffusées selon un système uniformisé établi par le bureau européen de coordination visé à l’article 18 en collaboration avec le comité technique.

Ce système peut être adapté, si nécessaire.

Article 14

1.   Toute offre d’emploi au sens de l’article 13, adressée aux services de l’emploi d’un État membre, est communiquée et traitée par les services de l’emploi compétents des autres États membres concernés.

Ces services adressent les candidatures précises et appropriées aux services du premier État membre.

2.   Les demandes d’emploi visées à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point c), font l’objet d’une réponse des services concernés des États membres dans un délai raisonnable qui ne doit pas dépasser un mois.

3.   Les services de l’emploi accordent la même priorité aux travailleurs ressortissants des États membres que celle qu’accordent les mesures appropriées aux travailleurs nationaux à l’égard des travailleurs ressortissants de pays tiers.

Article 15

1.   Les opérations définies à l’article 14 sont exécutées par les services spécialisés. Toutefois, dans la mesure où ils y ont été autorisés par les services centraux, et dans la mesure où l’organisation des services de l’emploi d’un État membre et les techniques de placement utilisées s’y prêtent:

a)

les services régionaux de l’emploi des États membres:

i)

sur la base des informations visées à l’article 13, auxquelles feront suite les opérations appropriées, procèdent directement aux opérations de mise en contact et de compensation des offres et des demandes d’emploi;

ii)

établissent des relations directes de compensation:

dans le cas d’offres nominatives,

dans le cas de demandes d’emploi individuelles adressées soit à un service de l’emploi déterminé, soit à un employeur exerçant son activité dans le ressort de ce service,

lorsque les opérations de compensation concernent la main-d’œuvre saisonnière dont le recrutement doit être effectué dans les plus brefs délais;

b)

les services territorialement responsables pour des régions limitrophes de deux ou plusieurs États membres échangent régulièrement les données relatives aux offres et demandes d’emploi à leur niveau et procèdent directement entre eux, et selon les modalités de leurs relations avec les autres services de l’emploi de leur pays, aux opérations de mise en contact et de compensation des offres et des demandes d’emploi.

Si nécessaire, les services territorialement responsables pour des régions limitrophes mettent également en place des structures de coopération et de service en vue d’offrir:

aux usagers le plus grand nombre possible d’informations pratiques sur les différents aspects de la mobilité, et

aux partenaires sociaux et économiques, aux services sociaux (notamment publics, privés ou d’utilité publique) et à l’ensemble des institutions concernées un cadre de mesures coordonnées en matière de mobilité;

c)

les services officiels de placement spécialisés pour certaines professions et pour des catégories déterminées de personnes établissent entre eux une coopération directe.

2.   Les États membres intéressés communiquent à la Commission la liste de services visés au paragraphe 1, arrêtée d’un commun accord, et la Commission la publie pour information au Journal officiel de l’Union européenne, ainsi que toute modification qui y est apportée.

Article 16

Le recours aux procédures de recrutement appliquées par les organismes d’exécution prévus dans les accords conclus entre deux ou plusieurs États membres n’est pas obligatoire.

SECTION 3

Des mesures régulatrices en faveur de l’équilibre sur le marché du travail

Article 17

1.   Sur la base d’un rapport de la Commission élaboré à partir des informations fournies par les États membres, ceux-ci et la Commission analysent au moins une fois par an et en commun les résultats des dispositifs de l’Union concernant les offres et les demandes d’emploi.

2.   Les États membres examinent avec la Commission toutes les possibilités tendant à pourvoir par priorité les emplois disponibles par des ressortissants des États membres, en vue de réaliser l’équilibre entre les offres et les demandes d’emploi dans l’Union. Ils adoptent toutes mesures nécessaires à cet effet.

3.   Tous les deux ans, la Commission adresse au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur la mise en œuvre du chapitre II résumant les informations obtenues et les données provenant des études et des recherches effectuées, et faisant apparaître tout élément utile concernant l’évolution du marché du travail de l’Union.

SECTION 4

Du bureau européen de coordination

Article 18

Le bureau européen de coordination de la compensation des offres et des demandes d’emploi (ci-après dénommé le «bureau européen de coordination»), institué au sein de la Commission, a pour mission générale de favoriser, sur le plan de l’Union, la mise en contact et la compensation des offres et des demandes d’emploi. Il est chargé, en particulier, de toutes les tâches techniques incombant dans ce domaine à la Commission aux termes du présent règlement, et notamment de prêter son concours aux services nationaux de l’emploi.

Il établit la synthèse des informations visées aux articles 12 et 13 ainsi que des données relevant des études et recherches effectuées en application de l’article 11 de façon à faire apparaître les renseignements utiles sur l’évolution prévisible du marché de l’emploi dans l’Union; ces renseignements sont portés à la connaissance des services spécialisés des États membres ainsi que du comité consultatif visé à l’article 21 et du comité technique.

Article 19

1.   Le bureau européen de coordination est chargé notamment:

a)

de coordonner les opérations pratiques nécessaires, sur le plan de l’Union, à la mise en contact et à la compensation des offres et des demandes d’emploi, et d’analyser les mouvements de travailleurs qui en résultent;

b)

de contribuer, en collaboration avec le comité technique, à mettre en œuvre à ces fins, sur les plans administratif et technique, les moyens d’action commune;

c)

d’effectuer, si un besoin particulier apparaît, en accord avec les services spécialisés, la mise en contact des offres et des demandes d’emploi dont la compensation sera réalisée par ces services.

2.   Il transmet aux services spécialisés les offres et les demandes d’emploi directement adressées à la Commission et est informé des suites qui leur ont été données.

Article 20

En accord avec l’autorité compétente de chaque État membre, et suivant les conditions et modalités qu’elle détermine sur avis du comité technique, la Commission peut organiser des visites et des missions de fonctionnaires des autres États membres, ainsi que des programmes de perfectionnement du personnel spécialisé.

CHAPITRE III

DES ORGANISMES CHARGÉS D’ASSURER UNE COLLABORATION ÉTROITE ENTRE LES ÉTATS MEMBRES EN MATIÈRE DE LIBRE CIRCULATION ET D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS

SECTION 1

Du comité consultatif

Article 21

Le comité consultatif est chargé d’assister la Commission dans l’examen des questions que soulève l’exécution du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des mesures prises pour son application, en matière de libre circulation et d’emploi des travailleurs.

Article 22

Le comité consultatif est chargé notamment:

a)

d’examiner les problèmes de la libre circulation et de l’emploi dans le cadre des politiques nationales de la main-d’œuvre, en vue de la coordination au niveau de l’Union de la politique de l’emploi des États membres, qui contribuera au développement des économies ainsi qu’à un meilleur équilibre du marché de l’emploi;

b)

d’étudier, de façon générale, les effets de l’application du présent règlement et des dispositions complémentaires éventuelles;

c)

de présenter éventuellement à la Commission des propositions motivées de révision du présent règlement;

d)

de formuler, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, des avis motivés sur des questions générales ou de principe, en particulier sur les échanges d’information concernant l’évolution du marché de l’emploi, sur les mouvements de travailleurs entre les États membres, sur les programmes ou mesures propres à développer l’orientation professionnelle et la formation professionnelle et de nature à accroître les possibilités de libre circulation et d’emploi, ainsi que sur toute forme d’assistance en faveur des travailleurs et de leur famille, y compris l’assistance sociale et le logement des travailleurs.

Article 23

1.   Le comité consultatif est composé de six membres titulaires pour chacun des États membres, dont deux représentent le gouvernement, deux les organisations syndicales de travailleurs et deux les organisations syndicales d’employeurs.

2.   Pour chacune des catégories visées au paragraphe 1, il est nommé un membre suppléant par État membre.

3.   La durée du mandat des membres titulaires et des membres suppléants est de deux ans. Leur mandat est renouvelable.

À l’expiration de leur mandat, les membres titulaires et les membres suppléants restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

Article 24

Les membres titulaires et les membres suppléants du comité consultatif sont nommés par le Conseil qui s’efforce, pour les représentants des organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs, de réaliser dans la composition du comité une représentation équitable des différents secteurs économiques intéressés.

La liste des membres titulaires et des membres suppléants est publiée par le Conseil au Journal officiel de l’Union européenne, pour information.

Article 25

Le comité consultatif est présidé par un membre de la Commission ou son représentant. Le président ne prend pas part au vote. Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président, soit sur l’initiative de celui-ci, soit à la demande d’un tiers au moins des membres.

Le secrétariat est assuré par les services de la Commission.

Article 26

Le président peut inviter à participer aux réunions, en tant qu’observateurs ou experts, les personnes ou représentants d’organismes ayant une expérience étendue dans le domaine de l’emploi et des mouvements de travailleurs. Le président peut être assisté de conseillers techniques.

Article 27

1.   Le comité consultatif se prononce valablement lorsque les deux tiers des membres sont présents.

2.   Les avis doivent être motivés; ils sont pris à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés; ils sont accompagnés d’une note indiquant les opinions émises par la minorité lorsque celle-ci le demande.

Article 28

Le comité consultatif fixe ses méthodes de travail par règlement intérieur qui entre en vigueur après approbation par le Conseil sur avis de la Commission. L’entrée en vigueur des modifications éventuelles que le comité décide d’y apporter est soumise à la même procédure.

SECTION 2

Du comité technique

Article 29

Le comité technique est chargé d’assister la Commission pour préparer, promouvoir et suivre dans leurs résultats tous travaux et mesures techniques pour l’application du présent règlement et des dispositions complémentaires éventuelles.

Article 30

Le comité technique est chargé notamment:

a)

de promouvoir et perfectionner la collaboration entre les administrations intéressées des États membres pour toutes les questions techniques relatives à la libre circulation et à l’emploi des travailleurs;

b)

d’élaborer les procédures relatives à l’organisation des activités communes des administrations intéressées;

c)

de faciliter le rassemblement des renseignements utiles à la Commission et la réalisation des études et recherches prévues dans le présent règlement ainsi que de favoriser les échanges d’informations et d’expériences entre les administrations intéressées;

d)

d’étudier, sur le plan technique, l’harmonisation des critères selon lesquels les États membres apprécient la situation de leur marché de l’emploi.

Article 31

1.   Le comité technique est composé de représentants des gouvernements des États membres. Chaque gouvernement nomme comme membres titulaires du comité technique un des membres titulaires qui le représentent au sein du comité consultatif.

2.   Chaque gouvernement nomme un suppléant parmi ses autres représentants, membres titulaires ou suppléants, au sein du comité consultatif.

Article 32

Le comité technique est présidé par un membre de la Commission ou son représentant. Le président ne prend pas part au vote. Le président ainsi que les membres du comité peuvent être assistés de conseillers techniques.

Le secrétariat est assuré par les services de la Commission.

Article 33

Les propositions et les avis formulés par le comité technique sont présentés à la Commission et portés à la connaissance du comité consultatif. Ces propositions et avis sont accompagnés d’une note indiquant les opinions émises par les différents membres du comité technique, lorsque ceux-ci le demandent.

Article 34

Le comité technique fixe ses méthodes de travail par règlement intérieur qui entre en vigueur après approbation par le Conseil sur avis de la Commission. L’entrée en vigueur des modifications éventuelles que le comité décide d’y apporter est soumise à la même procédure.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 35

Les règlements intérieurs des comités consultatif et technique applicables le 8 novembre 1968 le demeurent.

Article 36

1.   Le présent règlement ne porte pas atteinte aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique relatives à l’accès aux emplois qualifiés dans le domaine nucléaire, ni aux dispositions prises en application de ce traité.

Néanmoins, le présent règlement s’applique à la catégorie de travailleurs visée au premier alinéa ainsi qu’aux membres de leur famille, dans la mesure où leur situation juridique n’est pas réglée dans le traité ou les dispositions précités.

2.   Le présent règlement ne porte pas atteinte aux dispositions prises conformément à l’article 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.   Le présent règlement ne porte pas atteinte aux obligations des États membres découlant des relations particulières ou d’accords futurs avec certains pays ou territoires non européens, fondés sur des liens institutionnels existant le 8 novembre 1968, ou découlant d’accords existant le 8 novembre 1968 avec certains pays ou territoires non européens, fondés sur des liens institutionnels ayant existé entre eux.

Les travailleurs de ces pays ou territoires qui, conformément à la présente disposition, exercent une activité salariée sur le territoire d’un de ces États membres, ne peuvent invoquer le bénéfice des dispositions du présent règlement sur le territoire des autres États membres.

Article 37

Les États membres communiquent pour information à la Commission le texte des accords, conventions ou arrangements conclus entre eux dans le domaine de la main-d’œuvre, entre la date de leur signature et celle de leur entrée en vigueur.

Article 38

La Commission adopte les mesures d’exécution nécessaires à la mise en application du présent règlement. À cette fin, elle agit en contact étroit avec les administrations centrales des États membres.

Article 39

Les dépenses de fonctionnement des comités consultatif et technique sont inscrites au budget général de l’Union européenne dans la section relative à la Commission.

Article 40

Le présent règlement s’applique aux États membres et bénéficie à leurs ressortissants, sans préjudice des articles 2 et 3.

Article 41

Le règlement (CEE) no 1612/68 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 42

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 5 avril 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

GYŐRI E.


(1)  JO C 44 du 11.2.2011, p. 170.

(2)  Position du Parlement européen du 7 septembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 mars 2011.

(3)  JO L 257 du 19.10.1968, p. 2.

(4)  Voir l'annexe I.

(5)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.


ANNEXE I

RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil

(JO L 257 du 19.10.1968, p. 2).

 

Règlement (CEE) no 312/76 du Conseil

(JO L 39 du 14.2.1976, p. 2).

 

Règlement (CEE) no 2434/92 du Conseil

(JO L 245 du 26.8.1992, p. 1).

 

Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 158 du 30.4.2004, p. 77)

Uniquement l’article 38, paragraphe 1


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 1612/68

Présent règlement

Première partie

Chapitre I

Titre I

Section 1

Article premier

Article premier

Article 2

Article 2

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Titre II

Section 2

Article 7

Article 7

Article 8, paragraphe 1

Article 8

Article 9

Article 9

Titre III

Section 3

Article 12

Article 10

Deuxième partie

Chapitre II

Titre I

Section 1

Article 13

Article 11

Article 14

Article 12

Titre II

Section 2

Article 15

Article 13

Article 16

Article 14

Article 17

Article 15

Article 18

Article 16

Titre III

Section 3

Article 19

Article 17

Titre IV

Section 4

Article 21

Article 18

Article 22

Article 19

Article 23

Article 20

Troisième partie

Chapitre III

Titre I

Section 1

Article 24

Article 21

Article 25

Article 22

Article 26

Article 23

Article 27

Article 24

Article 28

Article 25

Article 29

Article 26

Article 30

Article 27

Article 31

Article 28

Titre II

Section 2

Article 32

Article 29

Article 33

Article 30

Article 34

Article 31

Article 35

Article 32

Article 36

Article 33

Article 37

Article 34

Quatrième partie

Chapitre IV

Titre I

Article 38

Article 39

Article 35

Article 40

Article 41

Titre II

Article 42, paragraphe 1

Article 36, paragraphe 1

Article 42, paragraphe 2

Article 36, paragraphe 2

Article 42, paragraphe 3, premier alinéa, premier et deuxième tirets

Article 36, paragraphe 3, premier alinéa

Article 42, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 36, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 43

Article 37

Article 44

Article 38

Article 45

Article 46

Article 39

Article 47

Article 40

Article 41

Article 48

Article 42

Annexe I

Annexe II


27.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/13


RÈGLEMENT (UE) No 493/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 avril 2011

modifiant le règlement (CE) no 377/2004 du Conseil relatif à la création d’un réseau d’officiers de liaison «Immigration»

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, point c), et son article 74,

vu la proposition de la Commission européenne,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 377/2004 du Conseil (2) prévoit l’obligation d’établir des formes de coopération entre les officiers de liaison «Immigration» des États membres, les objectifs de cette coopération, les fonctions de ces officiers de liaison et les qualifications qu’ils devront posséder, ainsi que leurs devoirs et obligations vis-à-vis du pays hôte et de l’État membre par lequel ils ont été détachés.

(2)

La décision 2005/267/CE du Conseil (3) établit un réseau d’information et de coordination sécurisé connecté à l’internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires, aux fins de l’échange d’informations sur les flux migratoires illégaux, l’entrée et l’immigration clandestines et le retour de personnes en séjour irrégulier. En vertu de ladite décision, les éléments sur lesquels portent les échanges d’informations doivent inclure les réseaux d’officiers de liaison «Immigration».

(3)

Le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil (4) a créé une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (ci-après dénommée «Agence Frontex»). L’Agence Frontex est chargée de préparer des analyses de risques générales et spécifiques à remettre au Conseil et à la Commission.

(4)

Les officiers de liaison «Immigration» doivent collecter les informations relatives à l’immigration illégale qui sont utilisées soit au niveau opérationnel soit au niveau stratégique, ou aux deux. Ces informations pourraient apporter une contribution importante aux activités de l’Agence Frontex en matière d’analyse de risques, et il convient d’instaurer une coopération plus étroite entre les différents réseaux d’officiers de liaison «Immigration» et l’Agence Frontex à cet effet.

(5)

Tous les États membres devraient avoir la possibilité, lorsqu’ils le jugent utile, de convoquer des réunions entre les officiers de liaison «Immigration» détachés dans une région ou un pays tiers donné afin de renforcer leur coopération. Des représentants de la Commission et de l’Agence Frontex devraient participer à ces réunions. Il devrait être possible d’inviter d’autres organes et autorités, comme le Bureau européen d’appui en matière d’asile et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

(6)

La décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (5) porte création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» afin de contribuer au renforcement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice et d’appliquer le principe de solidarité entre les États membres. Il devrait être possible d’utiliser les ressources disponibles du Fonds pour les frontières extérieures pour promouvoir les activités organisées par les services consulaires et d’autres services des États membres dans les pays tiers et pour soutenir le renforcement des capacités opérationnelles des différents réseaux des officiers de liaison «Immigration», et favoriser, ce faisant, une coopération plus efficace, par l’intermédiaire de ces réseaux, entre les États membres.

(7)

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient être régulièrement informés des activités des réseaux des officiers de liaison «Immigration» dans des pays et/ou régions spécifiques revêtant un intérêt particulier pour l’Union, ainsi que de la situation dans ces pays et/ou régions en matière d’immigration illégale. La sélection de ces pays et/ou régions spécifiques revêtant un intérêt particulier pour l’Union devrait se fonder sur des indicateurs objectifs en matière de migration, tels que les statistiques sur la migration illégale, les analyses de risques et d’autres informations ou rapports utiles élaborés par l’Agence Frontex et le Bureau européen d’appui en matière d’asile, et devrait prendre en compte la politique extérieure globale de l’Union.

(8)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 377/2004 en conséquence.

(9)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’adaptation, en fonction des changements intervenus dans le droit de l’Union et de l’expérience pratique acquise dans ce contexte, des dispositions actuelles de l’Union relatives à la création et au fonctionnement des réseaux d’officiers de liaison «Immigration», ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(10)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et mentionnés dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément à l’article 6 du traité sur l’Union européenne.

(11)

Le Royaume-Uni participe au présent règlement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, joint au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (6).

(12)

L’Irlande participe au présent règlement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, joint au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (7).

(13)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark joint au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement vise à développer l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole et dans un délai de six mois suivant la décision du Conseil relative au présent règlement, s’il le transpose ou non dans son droit national.

(14)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces derniers à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (8), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et E, de la décision 1999/437/CE du Conseil (9) relative à certaines modalités d’application dudit accord.

(15)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (10), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et E, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (11).

(16)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et E, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil (12),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

Le règlement (CE) no 377/2004 est modifié comme suit:

1)

l’article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la deuxième phrase est supprimée;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont publiées sur le réseau d’information et de coordination sécurisé connecté à l’internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires établi par la décision 2005/267/CE du Conseil (13) (ci-après dénommé «ICONet»), dans la rubrique consacrée aux réseaux d’officiers de liaison «Immigration». La Commission fournit également ces informations au Conseil.

2)

l’article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

échangent des informations et des expériences pratiques, notamment lors de réunions et par l’intermédiaire d’ICONet,

échangent des informations, le cas échéant, sur l’expérience concernant l’accès des demandeurs d’asile à la protection,»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les représentants de la Commission et de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (ci-après dénommée “Agence Frontex”) créée par le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil (14) peuvent prendre part aux réunions organisées dans le cadre du réseau des officiers de liaison «Immigration», mais si des considérations opérationnelles l’exigent, les réunions peuvent être tenues en l’absence de ces représentants. Le cas échéant, d’autres organes et autorités peuvent également y être invités.

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’État membre qui exerce la présidence du Conseil de l’Union européenne prend l’initiative de convoquer lesdites réunions. Si l’État membre qui exerce la présidence n’est pas représenté dans le pays ou la région en question, cette initiative revient à l’État membre qui assure la présidence par intérim. Ces réunions peuvent également être convoquées à l’initiative d’autres États membres.»

3)

l’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.   L’État membre qui exerce la présidence du Conseil de l’Union européenne ou, si cet État membre n’est pas représenté dans le pays ou la région en question, l’État membre exerçant la présidence par intérim, établit, pour la fin de chaque semestre, à l’intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, un rapport sur les activités des réseaux d’officiers de liaison “Immigration” dans des pays et/ou régions spécifiques revêtant un intérêt particulier pour l’Union, ainsi que sur la situation dans ces pays et/ou régions en matière d’immigration illégale, en tenant compte de tous les aspects importants, y compris des droits de l’homme. La sélection des pays et/ou régions spécifiques revêtant un intérêt particulier pour l’Union, qui intervient après consultation des États membres et de la Commission, se fonde sur des indicateurs objectifs en matière de migration, tels que les statistiques sur l’immigration illégale, les analyses de risques et d’autres informations ou rapports utiles élaborés par l’Agence Frontex et le Bureau européen d’appui en matière d’asile, et prend en compte la politique extérieure globale de l’Union.

2.   Les rapports des États membres visés au paragraphe 1 sont établis selon le modèle prévu par la décision 2005/687/CE de la Commission du 29 septembre 2005 relative au format uniforme des rapports sur les activités des réseaux d’officiers de liaison “Immigration” ainsi que sur la situation dans le pays hôte en matière d’immigration illégale (15) et indiquent les critères de sélection pertinents.

3.   Chaque année, sur la base des rapports des États membres visés au paragraphe 1 et compte tenu, s’il y a lieu, des aspects liés aux droits de l’homme, la Commission fournit un résumé factuel et, le cas échéant, des recommandations sur le développement des réseaux d’officiers de liaison «Immigration» au Parlement européen et au Conseil.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 5 avril 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

GYŐRI E.


(1)  Position du Parlement européen du 14 décembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mars 2011.

(2)  JO L 64 du 2.3.2004, p. 1.

(3)  JO L 83 du 1.4.2005, p. 48.

(4)  JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.

(5)  JO L 144 du 6.6.2007, p. 22.

(6)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(7)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(8)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(9)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(10)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(11)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(12)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.

(13)  JO L 83 du 1.4.2005, p. 48

(14)  JO L 349 du 25.11.2004, p. 1

(15)  JO L 264 du 8.10.2005, p. 8


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

27.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/17


DÉCISION DU CONSEIL

du 31 mars 2011

concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'UE

(2011/292/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 240, paragraphe 3,

vu la décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (1), et notamment son article 24,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de développer les activités du Conseil dans tous les domaines qui requièrent le traitement d'informations classifiées, il convient de mettre en place un système de sécurité global aux fins de la protection des informations classifiées couvrant le Conseil, son secrétariat général et les États membres.

(2)

La présente décision devrait s'appliquer lorsque le Conseil, ses instances préparatoires et son secrétariat général (SGC) traitent des informations classifiées de l'UE (ICUE).

(3)

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales et dans la mesure requise pour le fonctionnement du Conseil, les États membres devraient respecter la présente décision lorsque leurs autorités compétentes, leur personnel ou leurs contractants traitent des ICUE, afin que chacun puisse avoir la certitude qu'un niveau équivalent de protection est assuré pour les ICUE.

(4)

Le Conseil et la Commission sont résolus à appliquer des normes équivalentes de sécurité pour protéger les ICUE.

(5)

Le Conseil souligne qu'il importe d'associer, le cas échéant, le Parlement européen et d'autres institutions, agences, organes ou organismes de l'UE aux principes, aux normes et à la réglementation relatifs à la protection des informations classifiées qui sont nécessaires pour protéger les intérêts de l'Union et de ses États membres.

(6)

Les agences et les organes de l'UE créés en vertu du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne, Europol et Eurojust appliquent, dans le cadre de leur organisation interne, les principes de base et les normes minimales énoncés dans la présente décision aux fins de la protection des ICUE, comme le prévoient leurs actes fondateurs respectifs.

(7)

Les règles de sécurité adoptées par le Conseil aux fins de la protection des ICUE sont appliquées dans le cadre des opérations de gestion de crise mises en place en vertu du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne et par leur personnel.

(8)

Les représentants spéciaux de l'UE et les membres de leurs équipes appliquent les règles de sécurité adoptées par le Conseil aux fins de la protection des ICUE.

(9)

La présente décision est arrêtée sans préjudice des articles 15 et 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni des instruments les mettant en œuvre.

(10)

La présente décision est arrêtée sans préjudice des pratiques en vigueur au sein des États membres en matière d'information de leurs parlements nationaux sur les activités de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objectif, champ d'application et définitions

1.   La présente décision définit les principes de base et les normes de sécurité minimales pour la protection des ICUE.

2.   Ces principes de base et normes minimales s'appliquent au Conseil et au SGC et sont respectés par les États membres, conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires nationales, afin que chacun puisse avoir la certitude qu'un niveau équivalent de protection est assuré pour les ICUE.

3.   Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l'appendice A s'appliquent.

Article 2

Définition des ICUE, classifications et marquages de sécurité

1.   Par «informations classifiées de l'UE» (ICUE), on entend toute information ou tout matériel identifié comme tel par une classification de sécurité de l'UE, dont la divulgation non autorisée pourrait porter atteinte à des degrés divers aux intérêts de l'Union européenne, ou à ceux d'un ou de plusieurs de ses États membres.

2.   Les ICUE relèvent de l'un des niveaux de classification suivants:

a)   TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET: informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait causer un préjudice exceptionnellement grave aux intérêts essentiels de l'Union européenne ou d'un ou de plusieurs de ses États membres;

b)   SECRET UE/EU SECRET: informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait nuire gravement aux intérêts essentiels de l'Union européenne ou d'un ou de plusieurs de ses États membres;

c)   CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL: informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait nuire aux intérêts essentiels de l'Union européenne ou d'un ou de plusieurs de ses États membres;

d)   RESTREINT UE/EU RESTRICTED: informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait être défavorable aux intérêts de l'Union européenne ou d'un ou de plusieurs de ses États membres.

3.   Les ICUE portent un marquage de classification de sécurité conformément au paragraphe 2. Elles peuvent porter des marquages supplémentaires pour désigner le domaine d'activité auquel elles sont liées, identifier l'autorité d'origine, limiter la diffusion, restreindre l'utilisation ou indiquer la communicabilité.

Article 3

Gestion de la classification

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que les ICUE soient classifiées de manière appropriée, clairement identifiées en tant qu'informations classifiées, et qu'elles ne conservent leur niveau de classification qu'aussi longtemps que nécessaire.

2.   Les ICUE ne sont pas déclassées ni déclassifiées, et aucun des marquages visés à l'article 2, paragraphe 3, n'est modifié ni supprimé sans le consentement écrit préalable de l'autorité d'origine.

3.   Le Conseil approuve une politique de sécurité sur la création d'ICUE, qui comprend un guide pratique de la classification.

Article 4

Protection des informations classifiées

1.   Les ICUE sont protégées conformément à la présente décision.

2.   Il incombe au détenteur de tout élément d'ICUE de le protéger conformément à la présente décision.

3.   Lorsque les États membres introduisent des informations classifiées portant un marquage national de classification de sécurité dans les structures ou réseaux de l'Union européenne, le Conseil et le SGC protègent ces informations conformément aux règles applicables aux ICUE de niveau équivalent tel que prévu dans le tableau d'équivalence des classifications de sécurité figurant à l'appendice B.

4.   Les grandes quantités ou la compilation d'ICUE peuvent justifier un niveau de protection correspondant à une classification plus élevée.

Article 5

Gestion des risques de sécurité

1.   Les risques pesant sur les ICUE sont gérés dans le cadre d'une procédure. Cette dernière vise à déterminer les risques connus pesant sur la sécurité, à définir des mesures de sécurité permettant de ramener ces risques à un niveau acceptable conformément aux principes de base et aux normes minimales énoncés dans la présente décision et à appliquer ces mesures selon la notion de défense en profondeur, telle que définie à l'appendice A. L'efficacité de telles mesures fait l'objet d'une évaluation constante.

2.   Les mesures de sécurité pour la protection des ICUE tout au long de leur cycle de vie sont proportionnées en particulier à leur classification de sécurité, à la forme sous laquelle se présentent les informations ou les matériels ainsi qu'à leur volume, au lieu et à la construction des établissements où se trouvent des ICUE et à la menace évaluée à l'échelle locale que représentent les activités malveillantes et/ou criminelles, y compris l'espionnage, le sabotage et le terrorisme.

3.   Les plans d'urgence tiennent compte de la nécessité de protéger les ICUE en cas d'urgence afin de prévenir l'accès et la divulgation non autorisés ainsi que la perte d'intégrité ou de disponibilité.

4.   Les mesures de prévention et de retour aux conditions opérationnelles visant à limiter l'impact de défaillances ou d'incidents graves sur le traitement et le stockage des ICUE sont prévues dans les plans de continuité de l'activité.

Article 6

Mise en œuvre de la présente décision

1.   Le cas échéant, le Conseil approuve, sur recommandation du comité de sécurité, les politiques de sécurité énonçant les mesures destinées à mettre en œuvre la présente décision.

2.   Le comité de sécurité peut arrêter à son niveau des lignes directrices en matière de sécurité en complément ou à l'appui de la présente décision et de toute politique de sécurité approuvée par le Conseil.

Article 7

Mesures de sécurité concernant le personnel

1.   La sécurité du personnel passe par l'application de mesures visant à faire en sorte que l'accès aux ICUE ne soit accordé qu'aux personnes qui ont:

un besoin d'en connaître,

fait l'objet d'une habilitation de sécurité du niveau correspondant, lorsqu'il y a lieu, et

été informées de leurs responsabilités.

2.   Les procédures d'habilitation de sécurité concernant le personnel ont pour but de déterminer si une personne, compte tenu de sa loyauté, de son intégrité et de sa fiabilité, peut être autorisée à avoir accès à des ICUE.

3.   Toutes les personnes au sein du SGC qui, en raison de leurs attributions, peuvent avoir besoin d'accéder à des ICUE CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d'un niveau de classification supérieur font l'objet d'une habilitation de sécurité du niveau correspondant avant que l'accès à de telles ICUE leur soit accordé. La procédure d'habilitation de sécurité concernant le personnel pour les fonctionnaires et autres agents du SGC est présentée à l'annexe I.

4.   Le personnel des États membres visé à l'article 14, paragraphe 3, qui, en raison de ses attributions, peut avoir besoin d'accéder à des ICUE CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d'un niveau de classification supérieur fait l'objet d'une habilitation de sécurité du niveau correspondant ou est dûment autorisé en vertu de ses fonctions, conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales, avant que l'accès à de telles ICUE ne lui soit accordé.

5.   Avant de se voir accorder l'accès à des ICUE et à intervalles réguliers par la suite, toutes les personnes concernées sont informées des responsabilités qui leur incombent en matière de protection des ICUE conformément à la présente décision et reconnaissent ces responsabilités.

6.   Les modalités d'application du présent article figurent à l'annexe I.

Article 8

Sécurité physique

1.   Par «sécurité physique», on entend l'application de mesures physiques et techniques de protection pour empêcher l'accès non autorisé aux ICUE.

2.   Les mesures de sécurité physique sont destinées à faire obstacle à toute intrusion par la ruse ou par la force, à avoir un effet dissuasif, à empêcher et détecter les actes non autorisés et permettre d'établir une distinction entre les membres du personnel au regard de l'accès aux ICUE conformément au principe du besoin d'en connaître. Ces mesures sont déterminées sur la base d'une procédure de gestion des risques.

3.   Les mesures physiques de sécurité sont mises en place pour tous les locaux, bâtiments, bureaux, salles et autres zones dans lesquels des ICUE sont traitées ou stockées, y compris les zones où se trouvent les systèmes d'information et de communication définis à l'article 10, paragraphe 2.

4.   Des zones où sont stockées des ICUE CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d'un niveau de classification supérieur sont créées en tant que zones sécurisées conformément à l'annexe II et agréées par l'autorité de sécurité compétente.

5.   Seuls des équipements ou des dispositifs agréés sont utilisés pour protéger les ICUE CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d'un niveau de classification supérieur.

6.   Les modalités d'application du présent article figurent à l'annexe II.

Article 9

Gestion des informations classifiées

1.   Par «gestion des informations classifiées», on entend l'application de mesures administratives pour contrôler les ICUE tout au long de leur cycle de vie afin de compléter les mesures prévues aux articles 7, 8 et 10 et de contribuer ainsi à la dissuasion, à la détection et au retour aux conditions opérationnelles dans le cadre de la compromission ou de la perte délibérée ou accidentelle de telles informations. Ces mesures concernent en particulier la création, l'enregistrement, la duplication, la traduction, le transport et la destruction des ICUE.

2.   Les informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d'un niveau de classification supérieur sont enregistrées à des fins de sécurité avant leur diffusion et lors de leur réception. Les autorités compétentes au sein du SGC et des États membres établissent un bureau d'ordre à cette fin. Les informations classifiées TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET sont enregistrées dans des bureaux d'ordre désignés.

3.   Les services et les locaux dans lesquels les ICUE sont traitées ou stockées font l'objet d'une inspection régulière par l'autorité de sécurité compétente.

4.   En dehors des zones physiquement protégées, les ICUE sont transmises entre les services et les locaux selon les modalités suivantes:

a)

en règle générale, les ICUE sont transmises par voie électronique protégée par des produits cryptographiques agréés conformément à l'article 10, paragraphe 6;

b)

si la voie visée au point a) n'est pas utilisée, les ICUE sont transportées:

i)

soit sur des supports électroniques (par exemple clé USB, CD, disque dur) protégés par des produits cryptographiques agréés conformément à l'article 10, paragraphe 6;

ii)

soit, dans tous les autres cas, de la manière prescrite par l'autorité de sécurité compétente conformément aux mesures de protection pertinentes prévues à l'annexe III.

5.   Les modalités d'application du présent article figurent à l'annexe III.

Article 10

Protection des ICUE traitées dans les systèmes de communication et d'information

1.   Par «assurance de l'information (AI) dans le domaine des systèmes d'information et de communication», on entend la certitude que ces systèmes protégeront les informations qu'ils traitent et fonctionneront comme ils le doivent, quand ils le doivent, sous le contrôle d'utilisateurs légitimes. Une AI efficace garantit des niveaux appropriés de confidentialité, d'intégrité, de disponibilité, de non-répudiation et d'authenticité. L'AI est fondée sur un processus de gestion des risques.

2.   On entend par «système d'information et de communication» tout système permettant le traitement d'informations sous forme électronique. Un système d'information et de communication comprend l'ensemble des moyens nécessaires pour le faire fonctionner, y compris l'infrastructure, l'organisation, le personnel et les ressources d'information. La présente décision s'applique aux systèmes d'information et de communication traitant des ICUE (SIC).

3.   Les SIC traitent des ICUE dans le respect de la notion d'AI.

4.   Tous les SIC font l'objet d'un processus d'homologation. L'homologation vise à obtenir l'assurance que toutes les mesures de sécurité appropriées ont été mises en œuvre et que les ICUE et les SIC font l'objet d'un niveau suffisant de protection conformément à la présente décision. La déclaration d'homologation détermine le niveau maximal de classification des informations qui peuvent être traitées dans un SIC ainsi que les modalités et les conditions correspondantes.

5.   Les SIC traitant des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et d'un niveau de classification supérieur sont protégés de telle manière que les informations ne peuvent pas être compromises par des émissions électromagnétiques non intentionnelles («mesures de sécurité Tempest»).

6.   Lorsque la protection des ICUE est assurée par des produits cryptographiques, ces produits doivent être approuvés comme suit:

a)

la confidentialité des informations classifiées SECRET UE/EU SECRET et d'un niveau de classification supérieur est protégée par des produits cryptographiques agréés par le Conseil en tant qu'autorité d'agrément cryptographique (AAC), sur recommandation du comité de sécurité;

b)

la confidentialité des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou RESTREINT UE/EU RESTRICTED est protégée par des produits cryptographiques agréés par le secrétaire général du Conseil (ci-après dénommé «le secrétaire général») en tant qu'AAC, sur recommandation du comité de sécurité.

Nonobstant le point b), au sein des systèmes nationaux des États membres, la confidentialité des ICUE classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou RESTREINT UE/EU RESTRICTED peut être protégée par des produits cryptographiques agréés par l'AAC d'un État membre.

7.   Lors de la transmission des ICUE par voie électronique, des produits cryptographiques qui ont fait l'objet d'un agrément sont utilisés. Nonobstant cette exigence, des procédures spécifiques peuvent être appliquées en cas d'urgence ou dans le cadre de configurations techniques spécifiques comme le prévoit l'annexe IV.

8.   Les autorités compétentes du SGC et des États membres créent respectivement les fonctions suivantes en matière d'AI:

a)

une autorité chargée de l'AI (AAI);

b)

une autorité Tempest (AT);

c)

une autorité d'agrément cryptographique (AAC);

d)

une autorité chargée de la distribution cryptographique (ADC).

9.   Pour chaque système, les autorités compétentes du SGC et des États membres créent respectivement:

a)

une autorité d'homologation de sécurité (AHS);

b)

une autorité opérationnelle chargée de l'AI.

10.   Les modalités d'application du présent article figurent à l'annexe IV.

Article 11

Sécurité industrielle

1.   Par «sécurité industrielle», on entend l'application de mesures visant à assurer la protection des ICUE par des contractants ou des sous-traitants dans le cadre de négociations précontractuelles et tout au long du cycle de vie des contrats classifiés. De tels contrats ne doivent pas concerner l'accès à des informations classifiées TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET.

2.   Le SGC peut, par voie contractuelle, confier à des entités industrielles ou autres immatriculées dans un État membre ou dans un pays tiers ayant conclu un accord ou un arrangement administratif en vertu de l'article 12, paragraphe 2, point a) ou b), des tâches qui impliquent ou nécessitent l'accès, le traitement ou le stockage d'ICUE ou la communication de telles informations.

3.   En tant qu'autorité contractante, le SGC veille à ce que les normes minimales de sécurité industrielle prévues dans la présente décision et mentionnées dans le contrat soient respectées lors de l'octroi de contrats classifiés à des entités industrielles ou autres.

4.   L'autorité nationale de sécurité (ANS), l'autorité de sécurité désignée (ASD) ou toute autre autorité compétente de chaque État membre veille, autant que le permettent les dispositions législatives et réglementaires nationales, à ce que les contractants et les sous-traitants immatriculés sur le territoire dudit État prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les ICUE dans le cadre de négociations précontractuelles et lors de l'exécution d'un contrat classifié.

5.   L'ANS, l'ASD ou toute autre autorité compétente de chaque État membre veille, conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales, à ce que les contractants et les sous-traitants immatriculés sur le territoire dudit État, qui participent à des contrats classifiés ou à des contrats de sous-traitance nécessitant l'accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET au sein de leurs établissements, soient en possession, lors de l'exécution desdits contrats ou durant la phase précontractuelle, d'une habilitation nationale de sécurité d'établissement (HSE) du niveau de classification correspondant.

6.   Lorsque les membres du personnel d'un contractant ou d'un sous-traitant doivent, en raison de leurs fonctions aux fins de l'exécution d'un contrat classifié, accéder à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET, l'ANS/ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente leur délivre une habilitation de sécurité du personnel (HSP), conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales et dans le respect des normes minimales de sécurité définies à l'annexe I.

7.   Les modalités d'application du présent article figurent à l'annexe V.

Article 12

Échange d'informations classifiées avec des pays tiers et des organisations internationales

1.   Dans le cas où le Conseil établit qu'il est nécessaire d'échanger des ICUE avec un pays tiers ou une organisation internationale, un cadre approprié est mis en place à cette fin.

2.   Afin d'établir un tel cadre et de définir des règles réciproques relatives à la protection des informations classifiées échangées,

a)

le Conseil conclut des accords sur les procédures de sécurité concernant l'échange et la protection des informations classifiées (ci-après dénommés «accords sur la sécurité des informations»); ou

b)

le secrétaire général peut conclure des arrangements administratifs, conformément au paragraphe 17 de l'annexe VI, lorsque le niveau de classification des ICUE à communiquer n'est en règle générale pas supérieur à RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

3.   Les accords sur la sécurité des informations ou les arrangements administratifs visés au paragraphe 2 contiennent des dispositions pour garantir que, lorsque des pays tiers ou des organisations internationales reçoivent des ICUE, ces informations bénéficient d'une protection conforme à leur niveau de classification et à des normes minimales qui ne sont pas moins strictes que celles prévues dans la présente décision.

4.   La décision de communiquer des ICUE émanant du Conseil à un pays tiers ou à une organisation internationale est prise par le Conseil, au cas par cas, en fonction de la nature et du contenu de ces informations, du besoin d'en connaître du destinataire et d'une appréciation des avantages que l'UE peut en retirer. Si l'autorité d'origine des informations classifiées à communiquer n'est pas le Conseil, le SGC lui demande au préalable son consentement écrit. Au cas où l'auteur ne peut être identifié, le Conseil assume cette responsabilité en lieu et place de l'auteur.

5.   Des visites d'évaluation sont organisées pour s'assurer de l'efficacité des mesures de sécurité mises en place dans un pays tiers ou une organisation internationale pour la protection des ICUE fournies ou échangées.

6.   Les modalités d'application du présent article figurent à l'annexe VI.

Article 13

Infractions à la sécurité et compromission des ICUE

1.   Une infraction à la sécurité est un acte ou une omission commis par une personne qui est contraire aux règles de sécurité énoncées dans la présente décision.

2.   Il y a compromission lorsque, à la suite d'une infraction à la sécurité, des ICUE ont été divulguées en totalité ou en partie à des personnes non autorisées.

3.   Toute infraction à la sécurité, réelle ou présumée, est immédiatement signalée à l'autorité de sécurité compétente.

4.   Lorsqu'il est avéré ou qu'il existe des motifs raisonnables de supposer que des ICUE ont été compromises ou perdues, l'autorité de sécurité compétente prend toutes les mesures appropriées conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables pour:

a)

en informer l'autorité d'origine;

b)

faire en sorte qu'une enquête soit menée par des membres du personnel n'étant pas directement concernés par l'infraction afin d'établir les faits;

c)

évaluer le préjudice éventuel causé aux intérêts de l'UE ou des États membres;

d)

éviter que les faits ne se reproduisent; et

e)

informer les autorités compétentes des mesures prises.

5.   Toute personne responsable d'une violation des règles de sécurité énoncées dans la présente décision est passible d'une sanction disciplinaire conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Toute personne responsable de la compromission ou de la perte d'ICUE est passible de sanctions disciplinaires et/ou peut faire l'objet d'une action en justice conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Article 14

Responsabilité de la mise en œuvre

1.   Le Conseil prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la cohérence globale de l'application de la présente décision.

2.   Le secrétaire général prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lors du traitement ou du stockage des ICUE ou de toute autre information classifiée, la présente décision soit appliquée dans les locaux utilisés par le Conseil et au sein du SGC, y compris dans ses bureaux de liaison situés dans des pays tiers, par les fonctionnaires et autres agents du SGC, le personnel détaché auprès du SGC et les contractants du SGC.

3.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées, conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires nationales respectives, pour faire en sorte que, lors du traitement ou du stockage des ICUE, la présente décision soit respectée par:

a)

le personnel des représentations permanentes des États membres auprès de l'Union européenne ainsi que par les délégués nationaux assistant à des sessions du Conseil ou des réunions de ses instances préparatoires, ou participant à d'autres activités du Conseil;

b)

les autres membres du personnel des administrations nationales des États membres, y compris le personnel détaché auprès de ces administrations, qu'ils soient en poste sur le territoire des États membres ou à l'étranger;

c)

les autres personnes dans les États membres dûment autorisées, en raison de leurs fonctions, à avoir accès aux ICUE; et

d)

les contractants des États membres, qu'ils soient sur le territoire des États membres ou à l'étranger.

Article 15

Organisation de la sécurité au sein du Conseil

1.   Dans le cadre du rôle qui lui incombe et qui consiste à assurer la cohérence globale de l'application de la présente décision, le Conseil approuve:

a)

les accords visés à l'article 12, paragraphe 2, point a);

b)

les décisions autorisant la communication d'ICUE à des pays tiers et des organisations internationales;

c)

un programme annuel d'inspection proposé par le secrétaire général et recommandé par le comité de sécurité pour inspecter les services et les locaux des États membres et des agences et organes de l'UE créés en vertu du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne, ainsi que d'Europol et d'Eurojust, et effectuer des visites d'évaluation dans des pays tiers et des organisations internationales afin de s'assurer de l'efficacité des mesures mises en œuvre pour la protection des ICUE; et

d)

les politiques de sécurité prévues à l'article 6, paragraphe 1.

2.   Le secrétaire général est l'autorité de sécurité du SGC. En cette qualité, le secrétaire général:

a)

applique la politique de sécurité du Conseil et la réexamine périodiquement;

b)

assure, avec les ANS des États membres, la coordination de toutes les questions de sécurité relatives à la protection des informations classifiées présentant un intérêt pour les activités du Conseil;

c)

accorde les HSP de l'UE aux fonctionnaires et autres agents du SGC conformément à l'article 7, paragraphe 3, avant que l'accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d'un niveau de classification supérieur leur soit accordé;

d)

le cas échéant, fait enquêter sur toute compromission ou perte réelle ou présumée d'informations classifiées détenues par le Conseil ou provenant de ce dernier et demande aux autorités de sécurité compétentes de participer à de telles enquêtes;

e)

procède à des inspections périodiques des dispositions de sécurité destinées à assurer la protection des informations classifiées sur les locaux du SGC;

f)

procède à des inspections périodiques des dispositions de sécurité destinées à assurer la protection des ICUE dans les agences et les organes de l'UE créés en vertu du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne, au sein d'Europol et d'Eurojust ainsi que dans le cadre des opérations de gestion de crise mises en place en vertu du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne et auprès des représentants spéciaux de l'UE (RSUE) et des membres de leurs équipes;

g)

procède, en collaboration et en accord avec l'ANS concernée, à des inspections périodiques des dispositions de sécurité destinées à assurer la protection des ICUE dans les services et les locaux des États membres;

h)

assure la coordination des mesures de sécurité avec les autorités compétentes des États membres qui sont responsables de la protection des informations classifiées et, le cas échéant, des pays tiers ou des organisations internationales, y compris en ce qui concerne la nature des menaces pesant sur la sécurité des ICUE et les moyens de les protéger;

i)

conclut les arrangements administratifs visés à l'article 12, paragraphe 2, point b); et

j)

procède à des visites d'évaluation initiales et périodiques dans des pays tiers ou des organisations internationales afin de s'assurer de l'efficacité des mesures mises en œuvre pour la protection des ICUE qui leur ont été fournies ou ont été échangées avec eux.

Le bureau de sécurité du SGC est à la disposition du secrétaire général pour l'aider à s'acquitter de ces responsabilités.

3.   Aux fins de la mise en œuvre de l'article 14, paragraphe 3, il conviendrait que les États membres:

a)

désignent une ANS responsable des dispositions de sécurité destinées à assurer la protection des ICUE afin que:

i)

les ICUE détenues par tout service, organisme ou agence national, public ou privé, sur le territoire national ou à l'étranger soient protégées conformément à la présente décision;

ii)

les dispositions de sécurité destinées à assurer la protection des ICUE soient périodiquement inspectées;

iii)

toutes les personnes employées dans une administration nationale ou par un contractant et susceptibles d'avoir accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d'un niveau de classification supérieur détiennent une habilitation de sécurité correspondante ou soient dûment autorisées en vertu de leurs fonctions conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales;

iv)

des programmes de sécurité soient mis au point en tant que de besoin de telle sorte que le risque de compromission ou de perte d'ICUE soit réduit au minimum;

v)

les questions de sécurité liées à la protection des ICUE fassent l'objet d'une coordination avec les autres autorités nationales compétentes, y compris celles visées dans la présente décision; et

vi)

des réponses soient apportées aux demandes d'habilitation de sécurité appropriées émanant des agences et des organes de l'UE créés en vertu du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne, d'Europol, d'Eurojust ainsi que des opérations de gestion de crise mises en place en vertu du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne ou des RSUE et de leurs équipes.

Les ANS figurent sur la liste de l'appendice C;

b)

veillent à ce que leurs autorités compétentes communiquent à leur gouvernement et, par l'intermédiaire de ces derniers au Conseil, des informations sur la nature des menaces qui pèsent sur la sécurité des ICUE et des conseils sur les moyens de s'en protéger.

Article 16

comité de sécurité

1.   Un comité de sécurité est créé par la présente décision. Il examine et évalue toute question de sécurité relevant du champ d'application de la présente décision, et transmet des recommandations au Conseil, le cas échéant.

2.   Le comité de sécurité est composé de représentants des ANS des États membres, un représentant de la Commission et du Service européen pour l'action extérieure assistant à ses réunions. Il est présidé par le secrétaire général ou par son délégué désigné. Il se réunit sur instruction du Conseil ou à la demande du secrétaire général ou d'une ANS.

Des représentants des agences et des organes de l'UE créés en vertu du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne, ainsi que d'Europol et d'Eurojust, peuvent être invités à assister à ses réunions lorsque les questions traitées les concernent.

3.   Le comité de sécurité organise ses activités de manière à être en mesure de formuler des recommandations sur des aspects spécifiques de la sécurité. Il met en place une sous-division spécialisée dans les questions concernant l'assurance de l'information et d'autres sous-divisions spécialisées si nécessaire. Il établit le mandat de ces sous-divisions spécialisées et reçoit leurs rapports d'activités comprenant, le cas échéant, des recommandations, quelles qu'elles soient, destinées au Conseil.

Article 17

Remplacement de la décision précédente

1.   La présente décision abroge et remplace la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (2).

2.   Toutes les ICUE portant un marquage en application de la décision 2001/264/CE continuent d'être protégées conformément aux dispositions pertinentes de cette décision.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2011.

Par le Conseil

Le président

VÖLNER P.


(1)  JO L 325 du 11.12.2009, p. 35.

(2)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.


ANNEXES

ANNEXE I

Mesures de sécurité concernant le personnel

ANNEXE II

Sécurité physique

ANNEXE III

Gestion des informations classifiées

ANNEXE IV

Protection des ICUE traitées dans les SIC

ANNEXE V

Sécurité industrielle

ANNEXE VI

Échange d'informations classifiées avec des pays tiers et des organisations internationales

ANNEXE I

MESURES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LE PERSONNEL

I.   INTRODUCTION

1.

La présente annexe énonce les modalités d'application de l'article 7. Elle prévoit notamment les critères permettant de déterminer si une personne, compte tenu de sa loyauté, de son intégrité et de sa fiabilité, peut être autorisée à avoir accès à des ICUE, ainsi que les procédures d'enquête et administratives à suivre à cet effet.

2.

Dans l'ensemble de la présente annexe, sauf dans les cas où il est nécessaire de faire une distinction, on entend par «habilitation de sécurité du personnel» une habilitation nationale de sécurité du personnel (HSP nationale) et/ou une habilitation de sécurité du personnel de l'UE (HSP de l'UE) telles que définies à l'appendice A.

II.   AUTORISER L'ACCÈS AUX ICUE

3.

Une personne ne peut être autorisée à avoir accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d'un niveau de classification supérieur qu'après:

a)

que son besoin d'en connaître a été établi;

b)

s'être vu accorder une HSP du niveau correspondant ou avoir été dûment autorisée en vertu de ses fonctions conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales; et

c)

avoir été informée des règles et procédures de sécurité applicables à la protection des ICUE et avoir reconnu les responsabilités qui lui incombent en matière de protection de ces informations.

4.

Il appartient à chacun des États membres et au SGC de répertorier, au sein de leurs structures, les postes nécessitant l'accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d'un niveau de classification supérieur et exigeant par conséquent une HSP du niveau correspondant.

III.   RÈGLES EN MATIÈRE D'HABILITATION DE SÉCURITÉ DU PERSONNEL

5.

Après réception d'une demande dûment autorisée, les ANS ou les autres autorités nationales compétentes sont chargées de veiller à la réalisation des enquêtes de sécurité relatives aux ressortissants de leur pays qui doivent accéder à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d'un niveau de classification supérieur. Les normes d'enquête doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires nationales.

6.

Si la personne concernée réside sur le territoire d'un autre État membre ou d'un État tiers, les autorités nationales compétentes sollicitent une aide auprès de l'autorité compétente de l'État de résidence conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales. Les États membres se prêtent assistance pour effectuer les enquêtes de sécurité, conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales.

7.

Lorsque les dispositions législatives et réglementaires nationales le permettent, les ANS ou les autres autorités nationales compétentes peuvent effectuer les enquêtes relatives aux non-ressortissants qui doivent accéder à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d'un niveau de classification supérieur. Les normes d'enquête doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires nationales.

Critères à retenir dans le cadre des enquêtes de sécurité

8.

Il convient d'établir, au moyen d'une enquête de sécurité, la loyauté, l'intégrité et la fiabilité d'une personne aux fins de l'octroi d'une HSP lui permettant d'accéder à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d'un niveau de classification supérieur. L'autorité nationale compétente effectue une appréciation générale sur la base des conclusions de l'enquête. À lui seul, un élément défavorable ne constitue pas nécessairement un motif de refus d'une HSP. Parmi les principaux critères à retenir à cet effet, il conviendrait de déterminer, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires nationales le permettent, si l'intéressé:

a)

a commis ou a tenté de commettre un acte d'espionnage, de terrorisme, de sabotage, de trahison ou de sédition, seul ou en association avec d'autres, s'est rendu complice d'un tel acte ou a incité une autre personne à le commettre;

b)

est ou a été lié à des espions, des terroristes, des saboteurs ou des personnes que l'on peut raisonnablement soupçonner de l'être, ou à des représentants d'organisations ou d'États étrangers, notamment des services de renseignement étrangers, qui sont susceptibles de menacer la sécurité de l'UE et/ou des États membres, à moins que ce lien ait été autorisé dans le cadre d'une mission officielle;

c)

est ou a été membre d'une organisation qui, par des moyens violents ou subversifs ou par d'autres moyens illégaux, cherche, entre autres, à renverser le gouvernement d'un État membre, à modifier l'ordre constitutionnel d'un État membre ou à provoquer un changement de régime ou de politique dans un État membre;

d)

est ou a été sympathisant d'une organisation décrite au point c), est ou a été lié de près à des membres d'une telle organisation;

e)

a délibérément dissimulé, altéré ou falsifié des informations importantes, notamment du point de vue de la sécurité, ou a délibérément menti en remplissant un questionnaire de sécurité ou lors d'un entretien de sécurité;

f)

a été reconnu coupable d'une ou de plusieurs infractions pénales;

g)

a des antécédents de dépendance à l'alcool, d'usage de drogues illicites et/ou d'abus de drogues licites;

h)

a ou a eu des comportements de nature à entraîner un risque de vulnérabilité au chantage ou à des pressions;

i)

a fait preuve, en acte ou en parole, d'un manque d'honnêteté, de loyauté ou de fiabilité, ou s'est montré indigne de confiance;

j)

s'est livré à des violations graves ou répétées du règlement de sécurité, a cherché ou a réussi à mener des activités non autorisées concernant les systèmes d'information et de communication;

k)

est susceptible de faire l'objet de pressions (par exemple, en raison de la possession d'une ou plusieurs nationalités d'États non membres de l'UE ou par l'intermédiaire de parents ou de proches qui pourraient être vulnérables face à des services de renseignement étrangers, des groupes terroristes ou d'autres organisations ou personnes se livrant à des activités subversives, dont les visées peuvent menacer les intérêts de l'UE et/ou des États membres dans le domaine de la sécurité).

9.

Les antécédents financiers et médicaux de la personne concernée peuvent également être pris en considération, le cas échéant et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires nationales, au cours de l'enquête de sécurité.

10.

La personnalité, la conduite et la situation du conjoint, du cohabitant ou d'un membre de la famille proche peuvent également être pris en considération, le cas échéant et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires nationales, au cours de l'enquête de sécurité.

Règles en matière d'enquête applicables à l'accès aux ICUE

Première délivrance d'une HSP

11.

La première HSP donnant accès aux informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et SECRET UE/EU SECRET se fonde sur une enquête de sécurité portant sur les cinq dernières années au moins, ou sur la période comprise entre l'âge de 18 ans et la date de l'enquête, la période la plus courte étant retenue; cette enquête comprend les éléments suivants:

a)

un questionnaire national de sécurité concernant le personnel, correspondant au niveau de classification des ICUE auxquelles l'intéressé pourrait avoir à accéder, est rempli, puis transmis à l'autorité de sécurité compétente;

b)

vérification de l'identité/de la citoyenneté/de la nationalité: la date et le lieu de naissance de l'intéressé ainsi que son identité doivent être vérifiés. Sa citoyenneté et/ou sa nationalité, passées et présentes, doivent être établies; ce processus vise notamment à déterminer s'il est susceptible de céder à des pressions d'origine étrangère, par exemple en raison de son lieu de résidence antérieur ou de contacts passés; et

c)

vérification des antécédents aux niveaux national et local: il convient de procéder à des vérifications dans les fichiers de la sûreté et les casiers judiciaires, lorsque ces derniers existent, et/ou dans d'autres registres analogues des administrations ou de la police. Il convient de vérifier les fichiers des services répressifs dans le ressort desquels la personne a résidé ou a travaillé.

12.

La première HSP donnant accès aux informations TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET se fonde sur une enquête de sécurité portant sur les dix dernières années au moins, ou sur la période comprise entre l'âge de 18 ans et la date de l'enquête, la période la plus courte étant retenue. Si des entretiens ont lieu conformément au point e), les enquêtes portent sur les sept dernières années au moins, ou sur la période comprise entre l'âge de 18 ans et la date de l'enquête, la période la plus courte étant retenue. Outre les critères indiqués au paragraphe 8 ci-dessus, les éléments ci-après font l'objet d'une enquête, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires nationales le permettent, avant l'octroi d'une HSP de niveau TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET; ils peuvent aussi faire l'objet d'une enquête avant l'octroi d'une HSP de niveau CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET, dans les cas où les dispositions législatives et réglementaires nationales l'exigent:

a)

situation financière: il y a lieu de rechercher des informations sur la situation financière de l'intéressé pour déterminer si, en raison de graves difficultés financières, il est susceptible de céder à des pressions étrangères ou nationales, ou pour mettre en lumière un éventuel enrichissement inexpliqué;

b)

éducation: il y a lieu, afin de pouvoir vérifier le parcours éducatif de l'intéressé, de rechercher des informations dans les écoles, universités et autres établissements d'enseignement fréquentés par l'intéressé depuis l'âge de 18 ans ou pendant une période jugée appropriée par l'autorité menant l'enquête;

c)

emploi: il y a lieu de rechercher des informations relatives à la situation actuelle et passée en matière d'emploi, en se reportant à des sources telles que les attestations de travail, les rapports sur le rendement ou l'efficacité, les employeurs ou les supérieurs hiérarchiques;

d)

service militaire: le cas échéant, vérification des états de service de l'intéressé et du type de dispense obtenu; et

e)

entretiens: lorsque la législation nationale le prévoit et l'autorise, un ou des entretiens sont menés avec la personne concernée. Des entretiens sont également menés avec d'autres personnes qui sont en mesure de porter un jugement objectif sur les antécédents, les activités, la loyauté, l'intégrité et la fiabilité de l'intéressé. Lorsque dans le cadre de la pratique nationale, on demande à la personne qui fait l'objet de l'enquête de mentionner des personnes de référence, celles-ci doivent être interrogées, sauf si des raisons valables s'y opposent.

13.

Le cas échéant et conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales, des recherches complémentaires peuvent être menées pour exploiter toutes les informations pertinentes dont on dispose sur l'intéressé et pour corroborer des informations défavorables ou les infirmer.

Renouvellement d'une HSP

14.

Après la première délivrance d'une HSP et pour autant que l'intéressé ait accompli une période de service ininterrompue auprès d'une administration nationale ou du SGC et qu'il ait toujours besoin d'avoir accès aux ICUE, l'HSP est réexaminée en vue de son renouvellement dans un délai ne dépassant pas cinq ans pour une habilitation TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET et dix ans pour une habilitation SECRET UE/EU SECRET ou CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL avec effet à compter de la date de notification des conclusions de la dernière enquête de sécurité sur laquelle elle était fondée. Toutes les enquêtes de sécurité à effectuer en vue du renouvellement d'une HSP couvrent la période écoulée depuis la dernière enquête.

15.

En vue du renouvellement d'une HSP, les éléments énoncés aux paragraphes 11 et 12 font l'objet d'une enquête.

16.

Les demandes de renouvellement sont présentées en temps voulu, compte tenu du délai nécessaire pour réaliser les enquêtes de sécurité. Néanmoins, lorsque l'ANS concernée ou une autre autorité nationale compétente a reçu la demande de renouvellement en question et le questionnaire de sécurité correspondant avant l'expiration d'une HSP et que l'enquête de sécurité nécessaire n'est pas achevée, l'autorité nationale compétente peut, lorsque les dispositions législatives et réglementaires nationales le permettent, proroger la validité de l'HSP existante pour une durée de douze mois au maximum. Si, à la fin de cette période de douze mois, l'enquête de sécurité n'est toujours pas achevée, l'intéressé est affecté à des fonctions qui ne nécessitent pas une HSP.

Procédures appliquées au sein du SGC en matière d'HSP

17.

En ce qui concerne les fonctionnaires et autres agents du SGC, l'autorité de sécurité du SGC transmet le questionnaire de sécurité rempli à l'ANS de l'État membre dont l'intéressé est ressortissant et demande qu'il soit procédé à une enquête de sécurité pour le niveau de classification des ICUE auxquelles l'intéressé devra avoir accès.

18.

Si des informations utiles à une enquête de sécurité sont portées à la connaissance du SGC concernant une personne ayant demandé une HSP de l'UE, le SGC, agissant conformément à la réglementation applicable, en avertit l'ANS compétente.

19.

À l'issue de l'enquête de sécurité, l'ANS compétente notifie à l'autorité de sécurité du SGC les conclusions de l'enquête en question, à l'aide du modèle-type prévu par le comité de sécurité pour la correspondance.

a)

Lorsque, à l'issue de l'enquête de sécurité, on obtient l'assurance qu'il n'existe pas de renseignements défavorables de nature à mettre en doute la loyauté, l'intégrité et la fiabilité de l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) du SGC peut accorder une HSP de l'UE à l'intéressé et l'autoriser à accéder à des ICUE du niveau de classification correspondant jusqu'à une date déterminée.

b)

Lorsque, à l'issue de l'enquête de sécurité, on n'obtient pas cette assurance, l'AIPN du SGC en informe l'intéressé, qui peut demander à être entendu par l'AIPN. Celle-ci peut demander à l'ANS compétente tout éclaircissement complémentaire qu'elle est en mesure de donner conformément à ses dispositions législatives et réglementaires nationales. En cas de confirmation des résultats, l'HSP de l'UE n'est pas accordée.

20.

L'enquête de sécurité et ses résultats obéissent aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans l'État membre concerné, y compris celles relatives aux recours. Les décisions de l'AIPN du SGC sont susceptibles de recours conformément au statut des fonctionnaires de l'Union européenne et au régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, fixés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1) (ci-après dénommés «statut et régime applicable»).

21.

L'assurance sur laquelle une HSP de l'UE se fonde, pour autant qu'elle reste valable, couvre toute fonction exercée par l'intéressé au sein du SGC ou de la Commission.

22.

Si l'intéressé n'entame pas sa période de service dans un délai de douze mois à compter de la notification des conclusions de l'enquête de sécurité à l'AIPN du SGC ou si cette période de service connaît une interruption de douze mois au cours de laquelle l'intéressé n'occupe pas de poste au sein du SGC ou d'une administration nationale d'un État membre, les conclusions précitées sont soumises à l'ANS compétente afin que celle-ci confirme qu'elles restent valables et pertinentes.

23.

Si des informations sont portées à la connaissance du SGC concernant un risque de sécurité que représente une personne titulaire d'une HSP de l'UE valide, le SGC, agissant conformément à la réglementation applicable, en avertit l'ANS compétente. Lorsqu'une ANS notifie au SGC que l'assurance visée au paragraphe 19, point a), n'est plus fournie concernant une personne titulaire d'HSP de l'UE valide, l'AIPN du SGC peut demander à l'ANS concernée tout éclaircissement qu'elle est en mesure de donner dans le respect de ses dispositions législatives et réglementaires nationales. Si les informations défavorables sont confirmées, l'HSP de l'UE est retirée et la personne concernée n'est plus autorisée à avoir accès aux ICUE, ni à des postes où un tel accès est possible et où elle pourrait nuire à la sécurité.

24.

Toute décision de retirer une HSP de l'UE à un fonctionnaire ou à un autre agent du SGC et, s'il y a lieu, les raisons la justifiant sont communiquées à la personne concernée, qui peut demander à être entendue par l'AIPN. Les informations communiquées par une ANS sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans l'État membre concerné, y compris celles relatives aux recours. Les décisions de l'AIPN du SGC sont susceptibles de recours conformément au statut et au régime applicable.

25.

Les experts nationaux détachés auprès du SGC pour occuper un poste nécessitant une HSP de l'UE doivent présenter à l'autorité de sécurité du SGC avant de prendre leurs fonctions une HSP nationale valable leur donnant accès aux ICUE.

Registres des HSP

26.

Chaque État membre et le SGC tiennent respectivement des registres des HSP nationales et des HSP de l'UE accordées aux fins d'accès à des ICUE. Ces registres contiennent au minimum le niveau de classification des ICUE auxquelles l'intéressé peut se voir accorder l'accès (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou un niveau supérieur), la date à laquelle l'HSP a été délivrée et sa durée de validité.

27.

L'autorité de sécurité compétente peut délivrer un certificat d'habilitation de sécurité du personnel (CHSP) précisant le niveau de classification des ICUE auxquelles l'intéressé peut se voir accorder l'accès (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou un niveau supérieur), la durée de validité de l'HSP nationale donnant accès aux ICUE ou de l'HSP de l'UE correspondante et la date d'expiration du certificat proprement dit.

Exemptions de l'obligation d'HSP

28.

L'accès aux ICUE dont bénéficient les personnes dans les États membres qui sont dûment autorisées en raison de leurs fonctions est déterminé conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales; ces personnes sont informées des obligations qui leur incombent en matière de sécurité en ce qui concerne la protection des ICUE.

IV.   FORMATION ET SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ

29.

Toutes les personnes qui se sont vu délivrer une HSP doivent reconnaître par écrit qu'elles sont conscientes de leurs obligations en matière de protection des ICUE et des conséquences qui pourraient résulter si des ICUE devaient être compromises. Le cas échéant, les États membres et le SGC tiennent un registre de ces déclarations écrites.

30.

Toutes les personnes autorisées à avoir accès aux ICUE ou tenues de les traiter sont averties dans un premier temps et périodiquement informées par la suite des menaces pesant sur la sécurité, et elles doivent rendre compte immédiatement aux autorités de sécurité compétentes de toute démarche ou activité qu'elles jugent suspecte ou inhabituelle.

31.

Toutes les personnes qui cessent d'exercer des fonctions nécessitant un accès aux ICUE sont informées, et le cas échéant reconnaissent par écrit, qu'elles ont l'obligation de continuer à protéger les ICUE.

V.   CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

32.

Lorsque les dispositions législatives et réglementaires nationales le permettent, une HSP délivrée par une autorité nationale compétente d'un État membre aux fins d'accès à des informations nationales classifiées peut, pendant une période temporaire dans l'attente de la délivrance d'une HSP nationale aux fins d'accès à des ICUE, permettre à des fonctionnaires nationaux d'accéder à des ICUE jusqu'au niveau équivalent indiqué dans le tableau d'équivalence figurant à l'appendice B, dans les cas où un tel accès temporaire est requis dans l'intérêt de l'UE. Lorsque les dispositions législatives et réglementaires nationales ne permettent pas un tel accès temporaire à des ICUE, les ANS en informent le comité de sécurité.

33.

En cas d'urgence, lorsque cela est dûment justifié dans l'intérêt du service et en attendant l'achèvement de l'enquête de sécurité complète, l'AIPN du SGC peut, après avoir consulté l'ANS de l'État membre dont l'intéressé est ressortissant et sous réserve des résultats des vérifications préliminaires effectuées pour s'assurer de l'absence d'informations défavorables, accorder à titre temporaire aux fonctionnaires et autres agents du SGC l'autorisation d'accéder à des ICUE pour une fonction déterminée. Ces autorisations temporaires sont valables pour une période ne dépassant pas six mois et ne donnent pas accès aux informations classifiées TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. Toutes les personnes auxquelles a été délivrée une autorisation temporaire reconnaissent par écrit qu'elles sont conscientes de leurs obligations en matière de protection des ICUE et des conséquences qui pourraient résulter si des ICUE devaient être compromises. Le SGC tient un registre de ces déclarations écrites.

34.

Lorsqu'une personne doit être affectée à un poste requérant une HSP dont le niveau dépasse d'un niveau celui qu'elle possède, l'affectation peut être décidée à titre provisoire, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

l'accès aux ICUE d'un niveau supérieur répond à une nécessité impérieuse qui doit être justifiée par écrit par le supérieur hiérarchique de la personne concernée;

b)

l'accès doit être limité à des éléments particuliers des ICUE et servir aux attributions;

c)

la personne détient une HSP nationale ou de l'UE valable;

d)

des démarches ont été entreprises en vue d'obtenir une autorisation pour le niveau d'accès nécessaire pour le poste;

e)

des contrôles satisfaisants ont été effectués par l'autorité compétente permettant d'établir l'absence de violations graves ou répétées du règlement de sécurité par la personne concernée;

f)

l'affectation de la personne est approuvée par l'autorité compétente; et

g)

une trace de l'accès exceptionnel, y compris une description des informations auxquelles accès a été donné, doit être conservée par le bureau d'ordre ou le bureau d'ordre subordonné compétent.

35.

La procédure décrite ci-dessus est utilisée pour un accès ponctuel à des ICUE dont la classification dépasse d'un niveau le niveau d'habilitation de la personne concernée. Il ne convient pas de recourir de manière répétée à cette procédure.

36.

Dans des circonstances très exceptionnelles, c'est-à-dire en cas de missions dans un environnement hostile ou au cours de périodes de tension internationale croissante lorsque des mesures d'urgence l'exigent, plus particulièrement afin de sauver des vies, les États membres et le secrétaire général peuvent accorder, si possible par écrit, un accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET à des personnes qui ne détiennent pas l'HSP requise, à condition que l'accès accordé soit absolument indispensable et qu'il n'y ait pas de raison de douter de la loyauté, de l'intégrité et de la fiabilité de la personne concernée. Une trace de l'autorisation précisant les informations pour lesquelles l'accès a été approuvé doit être conservée.

37.

Pour les informations classifiées TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, un tel accès d'urgence est limité aux ressortissants d'États membres de l'UE s'étant vu octroyer l'accès soit à des informations dont le niveau de classification national équivaut à TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET soit à des informations classifiées SECRET UE/EU SECRET.

38.

Le comité de sécurité est informé des cas où il est recouru à la procédure décrite aux paragraphes 36 et 37.

39.

Lorsque les dispositions législatives et réglementaires d'un État membre édictent des règles plus strictes en matière d'autorisations temporaires, d'affectations provisoires ou d'accès ponctuel ou d'urgence des personnes concernées à des informations classifiées, les procédures prévues dans la présente section ne sont appliquées que dans les limites éventuellement imposées par les dispositions législatives et réglementaires nationales en vigueur.

40.

Chaque année, le comité de sécurité reçoit un rapport sur le recours aux procédures énoncées dans la présente section.

VI.   PARTICIPATION AUX SESSIONS ET RÉUNIONS DANS LE CADRE DU CONSEIL

41.

Sous réserve du paragraphe 28, les personnes désignées pour participer à des sessions du Conseil ou à des réunions d'instances préparatoires du Conseil au sein desquelles des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d'un niveau de classification supérieur sont traitées, ne peuvent le faire qu'après confirmation de la situation de l'intéressé au regard de l'HSP. Pour les délégués, un CHSP ou une autre preuve d'HSP doit être transmis au bureau de sécurité du SGC par les autorités compétentes ou, à titre exceptionnel, présenté par le délégué concerné. Le cas échéant, il peut être fait usage d'une liste de noms récapitulative mentionnant les preuves d'habilitation voulues.

42.

Lorsqu'une HSP nationale, accordée à des fins d'accès à des ICUE, est, pour des raisons de sécurité, retirée à une personne dont les fonctions requièrent la participation à des sessions du Conseil ou à des réunions d'instances préparatoires du Conseil, l'autorité compétente en informe le SGC.

VII.   ACCÈS POTENTIEL AUX ICUE

43.

Lorsqu'une personne doit être employée dans une fonction susceptible de lui donner un accès potentiel à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d'un niveau supérieur, elle doit être dûment habilitée ou escortée en permanence.

44.

Les courriers, les gardes et les escortes doivent disposer d'une habilitation de sécurité du niveau correspondant ou faire l'objet d'une enquête appropriée conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales, et être informés des procédures de sécurité applicables à la protection des ICUE ainsi que des obligations qui leur incombent en matière de protection des informations de cette nature qui leur sont confiées.


(1)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

ANNEXE II

SÉCURITÉ PHYSIQUE

I.   INTRODUCTION

1.

La présente annexe énonce les modalités d'application de l'article 8. Elle prévoit les règles minimales de protection physique des locaux, bâtiments, bureaux, salles et autres zones où des ICUE sont traitées et stockées, y compris des zones où se trouvent des SIC.

2.

Les mesures de sécurité physique sont destinées à prévenir l'accès non autorisé aux ICUE en:

a)

garantissant que les ICUE sont correctement traitées et stockées;

b)

permettant d'établir une distinction entre les membres du personnel au regard de l'accès aux ICUE sur la base de leur besoin d'en connaître et, le cas échéant, de leur habilitation de sécurité;

c)

ayant un effet dissuasif, en empêchant et en détectant les actes non autorisés; et

d)

en empêchant ou en retardant toute intrusion par la ruse ou par la force.

II.   RÈGLES ET MESURES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PHYSIQUE

3.

Les mesures de sécurité physique sont choisies en fonction d'une évaluation de la menace réalisée par les autorités compétentes. Il convient que tant le SGC que les États membres appliquent une procédure de gestion du risque pour protéger les ICUE dans leurs locaux afin de garantir un niveau de protection physique qui soit proportionné au risque évalué. La procédure de gestion des risques tient compte de tous les facteurs pertinents, et notamment:

a)

du niveau de classification des ICUE;

b)

de la forme et du volume des ICUE, sachant que l'application de mesures de protection plus strictes pourrait être requise pour des volumes importants ou en cas de compilation d'ICUE;

c)

de l'environnement et de la structure des bâtiments ou des zones où se trouvent des ICUE; et

d)

de l'évaluation de la menace que constituent les services de renseignement prenant pour cible l'UE ou des États membres, ainsi que les actes de sabotage, le terrorisme et les activités subversives ou les autres activités criminelles.

4.

En appliquant la notion de défense en profondeur, l'autorité de sécurité compétente détermine la bonne combinaison de mesures de sécurité physique qu'il convient de mettre en œuvre. Il peut s'agir d'une ou de plusieurs des mesures suivantes:

a)

barrière périmétrique: une barrière physique qui défend les limites d'une zone devant être protégée;

b)

système de détection des intrusions (SDI): un tel système peut être utilisé pour améliorer le niveau de sécurité d'une barrière périmétrique ou dans des salles et des bâtiments pour remplacer le personnel de sécurité ou l'aider dans sa tâche;

c)

contrôle des accès: il peut être exercé sur un site, un ou plusieurs bâtiments d'un site ou des zones ou salles à l'intérieur d'un bâtiment. Ce contrôle peut être exercé par des moyens électroniques ou électromécaniques, par un membre du personnel de sécurité et/ou un réceptionniste, ou par tout autre moyen physique;

d)

personnel de sécurité: un personnel de sécurité formé, supervisé et, au besoin, dûment habilité peut être employé, notamment, pour dissuader des personnes de planifier des intrusions clandestines;

e)

système de télévision en circuit fermé (CCTV): un tel système peut être utilisé par le personnel de sécurité pour effectuer des vérifications en cas d'incident ou de déclenchement de l'alarme des SDI sur des sites étendus ou des enceintes;

f)

éclairage de sécurité: un tel éclairage peut être utilisé pour dissuader un intrus potentiel ainsi que pour fournir la lumière nécessaire à une surveillance efficace, soit directement par le personnel de sécurité soit indirectement par l'intermédiaire d'un système de CCTV; et

g)

toute autre mesure physique appropriée destinée à avoir un effet dissuasif quant à l'accès non autorisé ou à détecter un tel accès, ou à prévenir la perte ou la détérioration d'ICUE.

5.

L'autorité compétente peut être autorisée à mener des fouilles aux entrées et aux sorties afin d'avoir un effet dissuasif quant à l'introduction non autorisée de matériel dans des locaux ou des bâtiments ou au retrait non autorisé de toute ICUE des lieux précités.

6.

Lorsque des ICUE risquent d'être vues, même accidentellement, des mesures appropriées sont prises pour parer à ce risque.

7.

Pour les nouveaux établissements, les règles en matière de sécurité physique et leurs spécifications fonctionnelles doivent être définies lors de la planification et de la conception des établissements. Pour les établissements existants, les règles en matière de sécurité physique doivent être appliquées dans toute la mesure du possible.

III.   ÉQUIPEMENT DESTINÉ À LA PROTECTION PHYSIQUE DES ICUE

8.

Lors de l'achat de l'équipement destiné à la protection physique des ICUE (comme des meubles de sécurité, des déchiqueteuses, des serrures de porte, des systèmes électroniques de contrôle des accès, des SDI, des systèmes d'alarme), l'autorité de sécurité compétente veille à ce que cet équipement réponde aux normes techniques et aux conditions minimales agréées.

9.

Les spécifications techniques de l'équipement devant servir à la protection physique des ICUE sont définies dans des lignes directrices en matière de sécurité, qu'il appartient au comité de sécurité d'approuver.

10.

Les systèmes de sécurité sont périodiquement inspectés et l'équipement est entretenu à intervalles réguliers. L'entretien prend en compte les résultats des inspections afin de garantir un fonctionnement optimal continu de l'équipement.

11.

Il convient de réévaluer à chaque inspection l'efficacité des différentes mesures de sécurité et du système de sécurité dans son ensemble.

IV.   ZONES PHYSIQUEMENT PROTÉGÉES

12.

Deux types de zones physiquement protégées, ou leurs équivalents au niveau national, sont créés en vue de la protection physique des ICUE:

a)

les zones administratives; et

b)

les zones sécurisées (dont les zones sécurisées du point de vue technique).

Dans la présente décision, toutes les références aux zones administratives et aux zones sécurisées, y compris les zones sécurisées du point de vue technique, s'entendent comme visant également les zones équivalentes au niveau national.

13.

Il appartient à l'autorité de sécurité compétente d'établir qu'une zone répond aux conditions requises pour être désignée comme zone administrative, zone sécurisée ou zone sécurisée du point de vue technique.

14.

Pour les zones administratives:

a)

un périmètre défini est établi de façon visible afin de permettre le contrôle des personnes et, dans la mesure du possible, des véhicules;

b)

ne peuvent y pénétrer sans escorte que les personnes dûment autorisées par l'autorité compétente; et

c)

toutes les autres personnes sont escortées en permanence ou font l'objet de contrôles équivalents.

15.

Pour les zones sécurisées:

a)

un périmètre défini et protégé est établi de façon visible et toutes les entrées et sorties sont contrôlées par un système de laissez-passer ou d'identification individuelle;

b)

ne peuvent y pénétrer sans escorte que les personnes habilitées et expressément autorisées à y entrer sur la base de leur besoin d'en connaître;

c)

toutes les autres personnes sont escortées en permanence ou font l'objet de contrôles équivalents.

16.

Lorsque le fait de pénétrer dans une zone sécurisée équivaut en pratique à un accès direct aux informations classifiées qu'elle renferme, les règles supplémentaires suivantes sont d'application:

a)

le niveau de classification le plus élevé qui s'applique aux informations conservées habituellement dans la zone doit être clairement indiqué;

b)

tous les visiteurs doivent disposer d'une autorisation spécifique pour pénétrer dans la zone, sont escortés en permanence et disposent de l'habilitation de sécurité correspondante, sauf si des mesures sont prises pour empêcher l'accès aux ICUE.

17.

Les zones sécurisées qui sont protégées contre les écoutes sont qualifiées de zones sécurisées du point de vue technique. Les règles supplémentaires suivantes sont applicables:

a)

ces zones sont équipées de SDI, verrouillées lorsqu'elles ne sont pas occupées et gardées lorsqu'elles sont occupées. Toutes les clés sont contrôlées conformément à la section VI;

b)

toutes les personnes et tous les matériels entrant dans ces zones sont contrôlés;

c)

ces zones doivent faire l'objet, à intervalles réguliers, d'inspections physiques et/ou techniques selon les exigences de l'autorité de sécurité compétente. Ces inspections doivent également être effectuées après une entrée non autorisée, réelle ou présumée; et

d)

ces zones ne sont pas équipées de lignes de communication, de téléphones ou d'autres dispositifs de communication ou matériels électriques ou électroniques qui ne sont pas autorisés.

18.

Nonobstant le paragraphe 17, point d), avant d'être utilisé dans des zones dans lesquelles sont organisées des réunions ou sont exécutées des tâches mettant en jeu des informations classifiées SECRET UE/EU SECRET et d'un niveau de classification supérieur, et lorsque la menace pesant sur des ICUE est jugée élevée, tout dispositif de communication et tout matériel électrique ou électronique est d'abord examiné par l'autorité de sécurité compétente pour vérifier qu'aucune information intelligible ne peut être transmise par inadvertance ou de manière illicite par ces équipements en dehors du périmètre de la zone sécurisée.

19.

Les zones sécurisées qui ne sont pas occupées vingt-quatre heures sur vingt-quatre par le personnel de service sont, au besoin, inspectées après les heures normales de travail et à intervalles aléatoires en dehors de ces heures, sauf si un SDI a été installé.

20.

Des zones sécurisées et des zones sécurisées du point de vue technique peuvent être temporairement établies dans une zone administrative en vue de la tenue d'une réunion classifiée ou à toute autre fin similaire.

21.

Des procédures d'exploitation de sécurité sont arrêtées pour chacune des zones sécurisées et précisent:

a)

le niveau de classification des ICUE traitées ou stockées dans la zone;

b)

les mesures de surveillance et de protection qu'il convient de mettre en place;

c)

les personnes autorisées à pénétrer dans la zone en raison de leur besoin d'en connaître et en fonction de leur habilitation;

d)

le cas échéant, les procédures applicables aux escortes ou à la protection des ICUE lorsque d'autres personnes sont autorisées à pénétrer dans la zone;

e)

les autres mesures et procédures applicables.

22.

Les chambres fortes sont installées dans des zones sécurisées. Les murs, les planchers, les plafonds, les fenêtres et les portes verrouillables sont approuvés par l'autorité de sécurité compétente et offrent une protection équivalente à celle d'un meuble de sécurité approuvé pour le stockage d'ICUE du même niveau de classification.

V.   MESURES DE PROTECTION PHYSIQUES APPLICABLES AU TRAITEMENT ET AU STOCKAGE DES ICUE

23.

Les ICUE classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED peuvent être traitées:

a)

dans une zone sécurisée;

b)

dans une zone administrative à condition que les personnes non autorisées ne puissent avoir accès aux ICUE; ou

c)

en dehors d'une zone sécurisée ou d'une zone administrative à condition que le détenteur les transporte conformément aux dispositions de l'annexe III, paragraphes 28 à 40, et se soit engagé à se conformer aux mesures compensatoires prévues dans les instructions de sécurité émises par l'autorité de sécurité compétente pour empêcher que des personnes non autorisées aient accès aux ICUE.

24.

Les ICUE classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED sont stockées dans un meuble de bureau adapté et fermé dans une zone administrative ou dans une zone sécurisée. Ces informations peuvent être temporairement stockées en dehors d'une zone sécurisée ou d'une zone administrative à condition que le détenteur se soit engagé à se conformer aux mesures compensatoires prévues dans les instructions de sécurité émises par l'autorité de sécurité compétente.

25.

Les ICUE classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET peuvent être traitées:

a)

dans une zone sécurisée;

b)

dans une zone administrative à condition que les personnes non autorisées ne puissent avoir accès aux ICUE; ou

c)

en dehors d'une zone sécurisée ou d'une zone administrative à condition que le détenteur:

i)

transporte les ICUE conformément aux dispositions de l'annexe III, paragraphes 28 à 40;

ii)

se soit engagé à se conformer aux mesures compensatoires prévues dans les instructions de sécurité émises par l'autorité de sécurité compétente pour empêcher que des personnes non autorisées aient accès aux ICUE;

iii)

exerce en personne un contrôle permanent sur les ICUE; et

iv)

si les documents sont sous forme papier, qu'il en ait informé le bureau d'ordre compétent.

26.

Les ICUE classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et SECRET UE/EU SECRET sont stockées dans une zone sécurisée, dans un meuble de sécurité ou une chambre forte.

27.

Les ICUE classifiées TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET sont traitées dans une zone sécurisée.

28.

Les ICUE classifiées TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET sont stockées dans une zone sécurisée, selon l'une des modalités suivantes:

a)

dans un meuble de sécurité conformément au paragraphe 8, moyennant un ou plusieurs des contrôles supplémentaires suivants:

i)

protection ou vérification en permanence par un membre habilité du personnel de sécurité ou du personnel de service;

ii)

un système de détection des intrusions approuvé auquel on associe du personnel de sécurité prêt à intervenir en cas d'incident;

ou

b)

dans une chambre forte équipée d'un système de détection des intrusions à laquelle on associe du personnel de sécurité prêt à intervenir en cas d'incident.

29.

Les règles régissant le transport des ICUE en dehors des zones physiquement protégées figurent à l'annexe III.

VI.   CONTRÔLE DES CLÉS ET COMBINAISONS UTILISÉES POUR LA PROTECTION DES ICUE

30.

L'autorité de sécurité compétente définit les procédures de gestion des clés et des combinaisons pour les bureaux, les salles, les chambres fortes et les meubles de sécurité. Ces procédures protègent d'un accès non autorisé.

31.

Les combinaisons doivent être mémorisées par le plus petit nombre possible de personnes qui ont besoin de les connaître. Les combinaisons des meubles de sécurité et des chambres fortes servant au stockage d'ICUE doivent être changées:

a)

lors de tout changement du personnel connaissant la combinaison;

b)

en cas de compromission, réelle ou présumée;

c)

lorsqu'une serrure a fait l'objet d'un entretien ou d'une réparation; et

d)

au moins tous les douze mois.

ANNEXE III

GESTION DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES

I.   INTRODUCTION

1.

La présente annexe énonce les modalités d'application de l'article 9. Elle prévoit les mesures administratives visant à contrôler les ICUE tout au long de leur cycle de vie en vue de contribuer à la dissuasion, à la détection et au retour aux conditions opérationnelles dans le cadre de la compromission ou de la perte délibérée ou accidentelle de telles informations.

II.   GESTION DE LA CLASSIFICATION

Classifications et marquages

2.

Les informations sont classifiées dans les cas où elles doivent être protégées compte tenu de leur confidentialité.

3.

L'autorité d'origine des ICUE est chargée de déterminer le niveau de classification de sécurité, conformément aux lignes directrices applicables en matière de classification, et de la diffusion initiale des informations.

4.

Le niveau de classification des ICUE est fixé conformément à l'article 2, paragraphe 2, et en se reportant à la politique de sécurité qui doit être approuvée conformément à l'article 3, paragraphe 3.

5.

La classification de sécurité est clairement et correctement indiquée, indépendamment de la forme sous laquelle se présentent les ICUE: format papier, forme orale, électronique ou autre.

6.

Les différentes parties d'un document donné (pages, paragraphes, sections, annexes, appendices et pièces jointes) peuvent nécessiter une classification différente et doivent alors porter le marquage afférent, y compris lorsqu'elles sont stockées sous forme électronique.

7.

Le niveau général de classification d'un document ou d'un dossier est au moins aussi élevé que celui de sa partie portant la classification la plus élevée. Lorsqu'il rassemble des informations provenant de plusieurs sources, le document final est examiné pour en fixer le niveau général de classification de sécurité car il peut requérir un niveau de classification supérieur à celui de chacune des parties qui le composent.

8.

Dans la mesure du possible, les documents dont toutes les parties n'ont pas le même niveau de classification sont structurés de manière à ce que les parties ayant des niveaux de classification différents puissent au besoin être aisément identifiées et séparées des autres.

9.

Les lettres ou notes d'envoi accompagnant des pièces jointes portent le plus haut niveau de classification attribué à ces dernières. L'autorité d'origine indique clairement leur niveau de classification lorsqu'elles sont séparées de leurs pièces jointes, au moyen d'un marquage approprié, par exemple:

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

Sans pièce(s) jointe(s) RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Marquages

10.

Outre l'un des marquages de classification de sécurité prévus à l'article 2, paragraphe 2, les ICUE peuvent porter des marquages complémentaires, tels que:

a)

un identifiant désignant l'autorité d'origine;

b)

des marquages restrictifs, des mots-codes ou des acronymes utilisés pour préciser le domaine d'activité sur lequel porte le document ou pour indiquer une diffusion particulière en fonction du besoin d'en connaître ou des restrictions d'utilisation;

c)

des marquages relatifs à la communicabilité;

d)

le cas échéant, la date ou l'événement particulier à partir desquels elles peuvent être déclassées ou déclassifiées.

Abréviations indiquant la classification

11.

Des abréviations uniformisées indiquant la classification peuvent être utilisées pour préciser le niveau de classification des différents paragraphes d'un texte. Les abréviations ne remplacent pas la mention de la classification en toutes lettres.

12.

Les abréviations uniformisées ci-après peuvent être utilisées dans les documents classifiés de l'UE pour indiquer le niveau de classification de sections ou blocs de texte de moins d'une page:

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

TS-UE/EU-TS

SECRET UE/EU SECRET

S-UE/EU-S

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

C-UE/EU-C

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

R-UE/EU-R

Création d'ICUE

13.

Lors de la création de documents classifiés de l'UE:

a)

sur chaque page figure un marquage indiquant clairement le niveau de classification;

b)

chaque page est numérotée;

c)

le document porte un numéro de référence et un sujet qui n'est pas lui-même une information classifiée, sauf s'il s'est vu apposer un marquage à ce titre;

d)

le document est daté;

e)

les documents classifiés SECRET UE/EU SECRET ou d'un niveau de classification supérieur portent un numéro d'exemplaire sur chaque page dès lors qu'ils doivent être diffusés en plusieurs exemplaires.

14.

Lorsqu'il n'est pas possible d'appliquer le paragraphe 13 à des ICUE, d'autres mesures appropriées sont prises conformément aux lignes directrices en matière de sécurité qui doivent être arrêtées en vertu de l'article 6, paragraphe 2.

Déclassement et déclassification des ICUE

15.

Au moment de la création du document classifié, l'autorité d'origine indique, si possible et notamment en ce qui concerne les informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED, si les ICUE qui y figurent peuvent ou non être déclassées ou déclassifiées à une date donnée ou après un événement spécifique.

16.

Le SGC réexamine régulièrement les ICUE en sa possession pour déterminer si leur niveau de classification est toujours d'application. Le SGC instaure un système pour réexaminer le niveau de classification des ICUE enregistrées dont il est l'auteur, au moins une fois tous les cinq ans. Un tel réexamen n'est pas nécessaire lorsque l'autorité d'origine a indiqué dès le départ que les informations seraient automatiquement déclassées ou déclassifiées et que celles-ci se sont vu apposer les marquages correspondants.

III.   ENREGISTREMENT DES ICUE À DES FINS DE SÉCURITÉ

17.

Pour chacune des entités structurées qui existent au sein du SGC et des administrations nationales des États membres et dans lesquelles des ICUE sont traitées, on détermine un bureau d'ordre compétent chargé de veiller à ce que les ICUE soient traitées conformément à la présente décision. Les bureaux d'ordre sont conçus comme des zones sécurisées telles que définies à l'annexe II.

18.

Aux fins de la présente décision, on entend par enregistrement à des fins de sécurité (ci-après dénommé «enregistrement») l'application de procédures permettant de garder la trace du cycle de vie d'un matériel, y compris de sa diffusion et de sa destruction.

19.

Tout matériel classifié CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et d'un niveau de classification supérieur est enregistré par un bureau d'ordre déterminé à chaque fois qu'il parvient à une entité structurée ou qu'il en sort.

20.

Le bureau d'ordre central du SGC garde une trace de toutes les informations classifiées communiquées par le Conseil et le SGC à des États tiers et à des organisations internationales, ainsi que de toutes les informations classifiées reçues d'États tiers ou d'organisations internationales.

21.

Dans le cas d'un SIC, les procédures d'enregistrement peuvent être mises en œuvre au moyen de processus intervenant au sein du SIC même.

22.

Le Conseil approuve une politique de sécurité sur l'enregistrement des ICUE à des fins de sécurité.

Bureaux d'ordre TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

23.

Un bureau d'ordre est désigné dans les États membres et au SGC pour faire fonction d'autorité centrale de réception et de diffusion des informations classifiées TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. S'il y a lieu, les bureaux d'ordre subordonnés peuvent être désignés pour traiter ces informations à des fins d'enregistrement.

24.

Ces bureaux d'ordre subordonnés ne peuvent transmettre de documents TRES SECRET UE/EU TOP SECRET directement à d'autres bureaux d'ordre subordonnés rattachés au même bureau d'ordre TRES SECRET UE/EU TOP SECRET central sans l'autorisation expresse et écrite de ce dernier ni à des bureaux d'ordre extérieurs.

IV.   DUPLICATION ET TRADUCTION DES DOCUMENTS CLASSIFIÉS DE L'UE

25.

Les documents classifiés TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET ne doivent pas être dupliqués ou traduits sans le consentement écrit préalable de l'autorité d'origine.

26.

Lorsque l'autorité d'origine de documents classifiés SECRET UE/EU SECRET et d'un niveau de classification inférieur n'a pas imposé de restrictions à leur duplication ou à leur traduction, lesdits documents peuvent être dupliqués ou traduits sur instruction du détenteur.

27.

Les mesures de sécurité applicables au document original le sont aussi à ses copies et à ses traductions.

V.   TRANSPORT DES ICUE

28.

Le transport des ICUE est soumis aux mesures de protection énoncées aux paragraphes 30 à 40. Lorsque les ICUE sont transportées par des supports électroniques, et nonobstant l'article 9, paragraphe 4, les mesures de protection énoncées ci-après peuvent être complétées par des contre-mesures techniques appropriées prescrites par l'autorité de sécurité compétente, de façon à réduire au minimum le risque de perte ou de compromission.

29.

Les autorités de sécurité compétentes au sein du SGC et dans les États membres donnent des instructions sur le transport des ICUE conformément à la présente décision.

À l'intérieur d'un même bâtiment ou d'un groupe autonome de bâtiments

30.

Les ICUE transportées à l'intérieur d'un même bâtiment ou d'un groupe autonome de bâtiments sont dissimulées en vue de prévenir l'observation de leur contenu.

31.

À l'intérieur d'un même bâtiment ou d'un groupe autonome de bâtiments, les informations classifiées TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET sont transportées dans une enveloppe sécurisée avec pour seule mention le nom du destinataire.

À l'intérieur de l'UE

32.

Les ICUE transportées entre des bâtiments ou des locaux à l'intérieur de l'UE sont emballées de manière à être protégées de toute divulgation non autorisée.

33.

Le transport d'informations classifiées jusqu'au niveau SECRET UE/EU SECRET à l'intérieur de l'UE s'effectue par l'un des moyens suivants:

a)

le courrier militaire, gouvernemental ou diplomatique, selon le cas;

b)

le transport par porteur, à condition:

i)

que le porteur ne se sépare pas des ICUE, à moins que leur stockage ne soit assuré conformément aux règles énoncées à l'annexe II;

ii)

que les ICUE ne soient pas déballées pendant le transport ni lues dans des lieux publics;

iii)

que la personne soit informée des responsabilités qui lui incombent en matière de sécurité;

iv)

que la personne soit, si nécessaire, munie d'un certificat de courrier.

c)

les services postaux ou les services de courrier commercial, à condition:

i)

qu'ils soient agréés par l'ANS compétente conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales;

ii)

qu'ils appliquent les mesures de protection appropriées conformément aux exigences minimales qui seront prévues dans les lignes directrices en matière de sécurité arrêtées en vertu de l'article 6, paragraphe 2.

En cas de transport d'un État membre vers un autre État membre, les dispositions du point c) sont limitées aux informations classifiées jusqu'au niveau CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL.

34.

Le matériel classifié CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et SECRET UE/EU SECRET (par exemple, équipement ou machine) qui ne peut être transporté par les moyens visés au paragraphe 33 est transporté en tant que fret par des sociétés de transport commercial conformément à l'annexe V.

35.

Le transport des informations classifiées TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, entre des bâtiments ou des locaux à l'intérieur de l'UE, s'effectue par courrier militaire, gouvernemental ou diplomatique, selon le cas.

De l'UE vers le territoire d'un pays tiers

36.

Les ICUE transportées de l'UE vers le territoire d'un pays tiers sont emballées de manière à être protégées de toute divulgation non autorisée.

37.

Le transport des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et SECRET UE/EU SECRET de l'UE vers le territoire d'un pays tiers s'effectue par l'un des moyens suivants:

a)

le courrier militaire ou diplomatique;

b)

le transport par porteur, à condition:

i)

que le paquet porte un sceau officiel ou soit emballé de manière à indiquer qu'il s'agit d'un envoi officiel ne devant pas être soumis à contrôle douanier ou de sécurité;

ii)

que la personne soit munie d'un certificat de courrier identifiant le paquet et l'autorisant à le transporter;

iii)

que le porteur ne se sépare pas des ICUE, à moins que leur stockage ne soit assuré conformément aux règles énoncées à l'annexe II;

iv)

que les ICUE ne soit pas déballées pendant le transport ni lues dans des lieux publics; et

v)

que la personne soit informée des responsabilités qui lui incombent en matière de sécurité.

38.

Le transport des informations CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et SECRET UE/EU SECRET communiquées par l'UE à un pays tiers ou à une organisation internationale est conforme aux dispositions applicables au titre d'un accord sur la sécurité des informations ou d'un arrangement administratif conclu en vertu de l'article 12, paragraphe 2, point a) ou b).

39.

Les informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED peuvent aussi être transportées par des services postaux ou par des services de courrier commercial.

40.

Le transport des informations classifiées TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, de l'UE vers le territoire d'un pays tiers, s'effectue par courrier militaire ou diplomatique.

VI.   DESTRUCTION DES ICUE

41.

Les documents classifiés de l'UE qui ne sont plus nécessaires peuvent être détruits, sans préjudice de la réglementation applicable en matière d'archivage.

42.

Les documents faisant l'objet d'un enregistrement en application de l'article 9, paragraphe 2, de la présente décision sont détruits par le bureau d'ordre compétent sur instruction du détenteur ou d'une autorité compétente. Les cahiers d'enregistrement et les autres informations relatives aux enregistrements sont actualisés en conséquence.

43.

La destruction de documents classifiés SECRET UE/EU SECRET ou TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET est effectuée en présence d'un témoin justifiant de l'habilitation de sécurité correspondant au moins au niveau de classification du document à détruire.

44.

L'agent du bureau d'ordre et le témoin, lorsque la présence de ce dernier est requise, signent un procès-verbal de destruction qui est rempli dans le bureau d'ordre. Le bureau d'ordre conserve les procès-verbaux de destruction des documents TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET pendant dix ans au minimum, et ceux des documents CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et SECRET UE/EU SECRET pendant cinq ans au minimum.

45.

Les documents classifiés, y compris ceux dont la classification est RESTREINT UE/EU RESTRICTED, sont détruits par des méthodes répondant aux normes UE applicables ou à des normes équivalentes, ou homologuées par les États membres conformément aux normes techniques nationales, pour empêcher leur reconstitution totale ou partielle.

46.

La destruction des supports de données informatiques utilisés pour des ICUE s'effectue conformément à l'annexe IV, paragraphe 36.

VII.   INSPECTIONS ET VISITES D'ÉVALUATION

47.

Le terme «inspection» utilisé ci-après désigne:

a)

toute inspection visée à l'article 9, paragraphe 3, et à l'article 15, paragraphe 2, points e), f) et g); ou

b)

toute visite d'évaluation visée à l'article 12, paragraphe 5,

ayant pour but d'évaluer l'efficacité des mesures mises en œuvre pour protéger les ICUE.

48.

Les inspections sont notamment menées aux fins suivantes:

a)

veiller à ce que les normes minimales requises fixées dans la présente décision en matière de protection des ICUE soient respectées;

b)

mettre l'accent sur l'importance de la sécurité et d'une gestion efficace des risques au sein des entités inspectées;

c)

recommander des contre-mesures pour atténuer l'impact particulier de la perte de confidentialité, d'intégrité ou de disponibilité des informations classifiées; et

d)

renforcer les programmes mis en place par les autorités de sécurité en matière de formation et de sensibilisation à la sécurité.

49.

Avant la fin de chaque année civile, le Conseil adopte le programme d'inspection prévu à l'article 15, paragraphe 1, point c), pour l'année suivante. Les dates exactes de chaque inspection sont fixées en accord avec l'agence ou l'organe de l'UE, l'État membre, le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e).

Conduite des inspections

50.

Les inspections sont effectuées en vue de contrôler les prescriptions, les réglementations et les procédures applicables dans l'entité inspectée et de vérifier que les pratiques en vigueur au sein de l'entité satisfont aux principes de base et aux normes minimales fixés par la présente décision et par les dispositions qui régissent l'échange d'informations classifiées avec cette entité.

51.

Les inspections se déroulent en deux phases. Avant l'inspection proprement dite, une réunion préparatoire est organisée, si nécessaire, avec l'entité concernée. À l'issue de cette réunion préparatoire, l'équipe d'inspection établit, de concert avec ladite entité, un programme d'inspection détaillé couvrant tous les secteurs de la sécurité. L'équipe d'inspection a accès à tous les lieux, notamment aux bureaux d'ordre et aux points de présence SIC, où sont traitées des ICUE.

52.

Les inspections effectuées dans les administrations nationales des États membres sont réalisées sous la responsabilité d'une équipe d'inspection commune SGC/Commission en totale coopération avec les responsables de l'entité inspectée.

53.

Les inspections effectuées dans des pays tiers et dans les organisations internationales sont réalisées sous la responsabilité d'une équipe d'inspection commune SGC/Commission en totale coopération avec les responsables du pays tiers ou de l'organisation internationale faisant l'objet de l'inspection.

54.

Les inspections d'agences et d'organes de l'UE créés en vertu du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne, ainsi que celles d'Europol et d'Eurojust, sont menées par le bureau de sécurité du SGC avec l'aide de spécialistes de l'ANS dans le ressort de laquelle se situe l'agence ou l'organe. La direction de la sécurité de la Commission européenne (DSCE) peut être associée dans les cas où elle échange régulièrement des ICUE avec l'agence ou l'organe en question.

55.

Dans le cadre des inspections des agences et organes de l'UE créés en vertu du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne, ainsi que de celles d'Europol et d'Eurojust, des pays tiers et des organisations internationales, le concours et l'assistance des experts des ANS sont sollicités conformément à des modalités à définir par le comité de sécurité.

Rapports d'inspection

56.

À l'issue de l'inspection, les principales conclusions et recommandations sont présentées à l'entité inspectée. Un rapport d'inspection est ensuite établi sous la responsabilité de l'autorité de sécurité du SGC (bureau de sécurité). Lorsque des mesures correctives et des recommandations ont été proposées, le rapport doit contenir suffisamment d'éléments précis pour étayer les conclusions dégagées. Le rapport d'inspection est transmis à l'autorité compétente de l'entité inspectée.

57.

En ce qui concerne les inspections effectuées dans les administrations nationales des États membres:

a)

le projet de rapport d'inspection est transmis à l'ANS concernée afin de vérifier qu'il ne contient pas d'erreur de fait et qu'aucune information d'un niveau de classification supérieur à RESTREINT UE/EU RESTRICTED n'y figure;

b)

sauf si l'ANS de l'État membre en question demande de surseoir à une diffusion générale, les rapports d'inspection sont diffusés à l'ensemble des membres du comité de sécurité ainsi qu'à la DSCE; le rapport est classifié RESTREINT UE/EU RESTRICTED;

Un rapport périodique est établi sous la responsabilité de l'autorité de sécurité du SGC (bureau de sécurité) pour souligner les enseignements qui ont été tirés des inspections effectuées dans les États membres au cours d'une période précise et est examiné par le comité de sécurité.

58.

En ce qui concerne les visites d'évaluation dans les pays tiers et les organisations internationales, le rapport est diffusé au comité de sécurité ainsi qu'à la DSCE. Le rapport reçoit, au minimum, la classification RESTREINT UE/EU RESTRICTED. Toute mesure corrective est vérifiée lors d'une visite de suivi et signalée au comité de sécurité.

59.

En ce qui concerne les inspections d'agences et d'organes de l'UE créés en vertu du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne, ainsi que celles d'Europol et d'Eurojust, les rapports d'inspection sont diffusés aux membres du comité de sécurité et à la DSCE. Le projet de rapport d'inspection est transmis à l'agence ou à l'organe concerné(e) afin de vérifier qu'il ne contient pas d'erreur de fait et qu'aucune information d'un niveau de classification supérieur à RESTREINT UE/EU RESTRICTED n'y figure. Toute mesure corrective est vérifiée lors d'une visite de suivi et signalée au comité de sécurité.

60.

L'autorité de sécurité du SGC procède régulièrement à des inspections des entités structurées du SGC aux fins prévues au paragraphe 48.

Liste de contrôle en matière d'inspection

61.

L'autorité de sécurité du SGC (bureau de sécurité) établit et met à jour une liste de contrôle des éléments à vérifier au cours d'une inspection. Cette liste de contrôle est transmise au comité de sécurité.

62.

Les informations nécessaires pour compléter la liste de contrôle sont obtenues, notamment au cours de l'inspection, auprès des services chargés de la gestion de la sécurité de l'entité faisant l'objet de l'inspection. Sitôt complétée avec les réponses détaillées obtenues, la liste de contrôle est classifiée en accord avec l'entité inspectée. Elle ne fait pas partie du rapport d'inspection.

ANNEXE IV

PROTECTION DES ICUE TRAITÉES DANS LES SIC

I.   INTRODUCTION

1.

La présente annexe énonce les modalités d'application de l'article 10.

2.

Les propriétés et les notions d'AI figurant ci-après sont essentielles pour la sécurité et l'exécution correcte des opérations dans le cadre d'un SIC.

Authenticité

:

garantie que l'information est véridique et émane de sources dignes de foi.

Disponibilité

:

caractéristique de l'information selon laquelle elle est accessible et utilisable, à la demande d'une entité autorisée.

Confidentialité

:

propriété selon laquelle les informations ne sont pas divulguées à des personnes ou à des entités non autorisées et l'accès à ces informations n'est pas accordé à des processus non autorisés.

Intégrité

:

propriété consistant à préserver l'exactitude et le caractère complet des informations et éléments.

Non-répudiation

:

la possibilité de prouver qu'une action ou un événement a eu lieu, de sorte qu'il ne peut être contesté par la suite.

II.   PRINCIPES D'ASSURANCE DE L'INFORMATION

3.

Les dispositions énoncées ci-après constituent les éléments fondamentaux permettant de garantir la sécurité de tout SIC traitant des ICUE. Les modalités précises de mise en œuvre de ces dispositions sont définies dans les politiques et les lignes directrices en matière de sécurité d'AI.

Gestion des risques de sécurité

4.

La gestion des risques de sécurité fait partie intégrante de la définition, de l'élaboration, de l'exploitation et de la maintenance d'un SIC. La gestion des risques (évaluation, traitement, acceptation et communication) est mise en œuvre conjointement, dans le cadre d'un processus itératif, par les représentants des détenteurs de systèmes, les autorités responsables du projet, les autorités chargées de l'exploitation et les autorités d'homologation de sécurité selon une procédure d'évaluation des risques ayant fait ses preuves, transparente et pouvant être parfaitement comprise. Le domaine d'application du SIC et ses ressources sont clairement définis dès le début du processus de gestion des risques.

5.

Les autorités compétentes examinent les menaces potentielles qui pèsent sur le SIC, tiennent à jour les évaluations des menaces et veillent à leur exactitude afin que celles-ci rendent compte de l'environnement opérationnel du moment. Elles actualisent en permanence leurs connaissances relatives aux questions de vulnérabilité et revoient régulièrement l'évaluation de la vulnérabilité afin de suivre l'évolution de la technologie de l'information.

6.

Le traitement des risques de sécurité vise à appliquer un ensemble de mesures de sécurité offrant un équilibre satisfaisant entre les besoins des utilisateurs, les coûts et le risque de sécurité résiduel.

7.

Les exigences spécifiques, l'étendue et le niveau de détail fixés par l'AHS compétente aux fins de l'homologation d'un SIC sont proportionnés au risque évalué, compte tenu de tous les facteurs pertinents, y compris le niveau de classification des ICUE qui sont traitées dans le SIC. Dans le cadre de l'homologation, le risque résiduel fait l'objet d'un énoncé formel et est accepté par une autorité responsable.

Sécurité du SIC tout au long de son cycle de vie

8.

Assurer la sécurité d'un SIC tout au long de son cycle de vie, de son lancement à son retrait, est une obligation.

9.

Le rôle de chaque acteur d'un SIC et les interactions entre ces acteurs, en termes de sécurité du système, doivent être clairement déterminés pour chaque phase du cycle de vie.

10.

Tout SIC, y compris les mesures de sécurité techniques et non techniques dont il fait l'objet, est soumis à des essais de sécurité au cours du processus d'homologation afin de s'assurer que le niveau d'assurance requis est atteint et de vérifier qu'il est correctement mis en œuvre, intégré et configuré.

11.

Des évaluations, inspections et examens de sécurité sont réalisés à intervalles réguliers durant la phase opérationnelle ainsi que dans le cadre de la maintenance d'un SIC, de même qu'en toute circonstance exceptionnelle.

12.

Les documents relatifs à la sécurité d'un SIC évoluent tout au long du cycle de vie de celui-ci, évolution qui s'inscrit pleinement dans le cadre du processus de gestion du changement et de la configuration.

Meilleures pratiques

13.

Le SGC et les États membres travaillent de concert à l'élaboration des meilleures pratiques destinées à protéger les ICUE traitées par un SIC. Les lignes directrices concernant les meilleures pratiques énoncent des mesures visant à assurer la sécurité du SIC sur le plan technique et physique ainsi qu'au niveau de l'organisation et des procédures et dont l'efficacité pour lutter contre certaines menaces et vulnérabilités a été démontrée.

14.

Il convient, aux fins de la protection des ICUE traitées par un SIC, de mettre à profit les enseignements tirés par les entités travaillant dans le domaine de l'AI, que ce soit au sein ou en dehors de l'UE.

15.

La diffusion et la mise en œuvre ultérieure des meilleures pratiques contribuent à atteindre un niveau équivalent d'assurance dans l'ensemble des SIC traitant des ICUE et exploités par le SGC et les États membres.

Défense en profondeur

16.

Afin d'atténuer les risques qui pèsent sur un SIC, un éventail de mesures de sécurité techniques et non techniques organisées en plusieurs niveaux de défense doit être mis en œuvre. Ces niveaux sont notamment les suivants:

a)   la dissuasion: mesures de sécurité visant à dissuader un éventuel adversaire de projeter une attaque du SIC;

b)   la prévention: mesures de sécurité visant à empêcher ou à stopper une attaque du SIC;

c)   la détection: mesures de sécurité visant à déceler une attaque du SIC en train de se produire;

d)   la résilience: mesures de sécurité visant à faire en sorte que l'attaque n'ait un impact que sur un nombre aussi faible que possible d'informations ou de ressources du SIC et à prévenir d'autres dommages; et

e)   le retour aux conditions opérationnelles: mesures de sécurité visant à rétablir la sécurité du SIC.

La rigueur de ces mesures de sécurité est déterminée sur la base d'une évaluation des risques.

17.

Les autorités compétentes s'assurent qu'elles sont en mesure de faire face aux incidents dont l'ampleur dépasse les limites de l'organisation ou du pays touché, afin de coordonner les réactions et d'échanger des informations sur ces incidents et l'ensemble des risques qui en découlent (capacités de réaction en cas d'urgence informatique).

Principes du minimalisme et du moindre privilège

18.

Seuls sont mis en œuvre les fonctions, dispositifs et services indispensables pour répondre aux exigences opérationnelles.

19.

Les utilisateurs d'un SIC et les processus automatisés se voient uniquement accorder les droits d'accès, les privilèges ou les autorisations requises pour mener à bien leur tâche, afin de limiter tout dommage résultant d'accidents, d'erreurs ou d'utilisations non autorisées des ressources du SIC.

20.

Les procédures d'enregistrement mises en œuvre par un SIC, le cas échéant, sont vérifiées dans le cadre du processus d'homologation.

Sensibilisation à l'assurance de l'information

21.

La sensibilisation aux risques et aux mesures de sécurité disponibles constitue la première ligne de défense destinée à assurer la sécurité des SIC. En particulier, tout le personnel intervenant dans le cycle de vie d'un SIC, y compris les utilisateurs, doit bien comprendre:

a)

que les défaillances en matière de sécurité peuvent porter gravement atteinte aux SIC;

b)

le préjudice potentiel que peuvent causer à autrui l'interconnectivité et l'interdépendance; et

c)

la responsabilité et l'obligation de rendre des comptes qui lui incombent concernant la sécurité du SIC, selon les fonctions qui sont les siennes dans le cadre des systèmes et processus.

22.

Afin que les responsabilités en matière de sécurité soient bien comprises, une formation et une sensibilisation à l'AI sont obligatoires pour tout le personnel concerné, y compris les cadres supérieurs et les utilisateurs du SIC.

Évaluation et approbation des produits de sécurité informatique

23.

Le niveau de confiance requis dans les mesures de sécurité, défini comme un niveau d'assurance, est déterminé à l'issue du processus de gestion des risques et conformément aux politiques et lignes directrices applicables en matière de sécurité.

24.

Le niveau d'assurance fait l'objet d'une vérification au moyen de procédés et de méthodes reconnus à l'échelon international ou agréés au niveau national. Il s'agit principalement d'évaluations, de contrôles et d'audits.

25.

Les produits cryptographiques destinés à protéger les ICUE sont évalués et agréés par une AAC nationale d'un État membre.

26.

Avant d'être recommandés au Conseil ou au secrétaire général pour agrément, en application de l'article 10, paragraphe 6, ces produits cryptographiques doivent avoir satisfait à une évaluation par seconde partie réalisée par une autorité dûment qualifiée (AQUA) d'un État membre n'intervenant pas dans la conception ni dans la fabrication de l'équipement concerné. L'ampleur de l'évaluation par seconde partie nécessaire dépend du niveau de classification maximal envisagé des ICUE que ces produits doivent protéger. Le Conseil approuve une politique de sécurité concernant l'évaluation et l'agrément de produits cryptographiques.

27.

Lorsque des motifs opérationnels particuliers le justifient, le Conseil ou le secrétaire général, selon le cas, peut, sur recommandation du comité de sécurité, ne pas respecter les exigences prévues aux paragraphes 25 et 26 et délivrer un agrément à titre provisoire pour une période spécifique, en application de la procédure énoncée à l'article 10, paragraphe 6.

28.

L'AQUA est une AAC d'un État membre qui a été agréée, sur la base de critères définis par le Conseil, pour procéder à la deuxième évaluation des produits cryptographiques destinés à protéger les ICUE.

29.

Le Conseil approuve une politique de sécurité concernant la qualification et l'approbation des produits de sécurité informatique non cryptographiques.

Transmission à l'intérieur de zones sécurisées

30.

Nonobstant les dispositions de la présente décision, lorsque la transmission d'ICUE s'effectue uniquement à l'intérieur de zones sécurisées, une diffusion non chiffrée ou d'un niveau de chiffrement inférieur peut être envisagée compte tenu des résultats d'un processus de gestion des risques et avec l'accord de l'AHS.

Interconnexion sécurisée des SIC

31.

Aux fins de la présente décision, on entend par «interconnexion» la connexion directe d'au moins deux systèmes informatiques permettant à ceux-ci d'échanger des données et d'autres ressources en matière d'information (communication, par exemple) de façon unidirectionnelle ou multidirectionnelle.

32.

Un SIC doit de prime abord considérer tout système informatique interconnecté comme n'étant pas fiable et mettre en œuvre des mesures de protection destinées à contrôler les échanges d'informations classifiées.

33.

Lorsqu'un SIC est interconnecté avec un autre système électronique, les conditions de base suivantes doivent être réunies:

a)

les conditions opérationnelles ou d'activités pour ces interconnexions sont définies et approuvées par les autorités compétentes;

b)

l'interconnexion est soumise à un processus de gestion des risques et d'homologation et est approuvée par les AHS compétentes; et

c)

des services de protection en bordure (SPB) sont mis en place à la périphérie de tout SIC.

34.

Il ne peut y avoir aucune interconnexion entre un SIC homologué et un réseau non protégé ou public, sauf lorsque le SIC comporte un système de protection en bordure homologué installé à cette fin entre le SIC et le réseau non protégé ou public. Les mesures de sécurité applicables à une telle interconnexion sont examinées par l'autorité chargée de l'assurance de l'information compétente et approuvées par l'AHS compétente.

Lorsque le réseau public ou non protégé sert uniquement à des fins de transmission et que les données sont chiffrées au moyen d'un produit cryptographique agréé conformément à l'article 10, une telle connexion n'est pas considérée comme une interconnexion.

35.

Un SIC homologué pour traiter des informations TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET ne peut pas être interconnecté directement ou en cascade à un réseau non protégé ou public.

Supports de données informatiques

36.

Les supports de données informatiques sont détruits conformément aux procédures approuvées par l'autorité de sécurité compétente.

37.

Les supports de données informatiques sont réutilisés, déclassés ou déclassifiés conformément à une politique de sécurité arrêtée en vertu de l'article 6, paragraphe 1.

Situations d'urgence

38.

Nonobstant les dispositions de la présente décision, les procédures spécifiques décrites ci-après peuvent être appliquées dans les situations d'urgence, telles que les crises, les conflits ou les guerres, imminentes ou effectives, ou dans des circonstances opérationnelles exceptionnelles.

39.

Sous réserve du consentement de l'autorité compétente, les ICUE peuvent être transmises au moyen de produits cryptographiques agréés pour un niveau de classification inférieur ou sans faire l'objet d'un chiffrement dans le cas où tout retard causerait un préjudice indéniablement plus important que celui qui découlerait de la divulgation du matériel classifié et dans les conditions suivantes:

a)

l'expéditeur et le destinataire ne possèdent pas le dispositif de chiffrement nécessaire ou ne possèdent aucun dispositif de chiffrement; et

b)

le matériel classifié ne peut être communiqué en temps voulu par aucun autre moyen.

40.

Les informations classifiées transmises dans les conditions visées au paragraphe 38 ne portent aucun marquage ni indication qui les distinguerait d'informations non classifiées ou pouvant être protégées à l'aide d'un produit cryptographique disponible. Leur destinataire est informé, sans délai et par d'autres moyens, du niveau de classification.

41.

Lorsque des informations sont transmises en application du paragraphe 38, un rapport est par la suite adressé à ce sujet à l'autorité compétente et au comité de sécurité.

III.   AUTORITÉS COMPÉTENTES EN MATIÈRE D'ASSURANCE DE L'INFORMATION

42.

Les États membres et le SGC instituent les autorités compétentes en matière d'AI ci-après. Ces autorités ne doivent pas nécessairement être dotées d'entités structurées distinctes. Elles sont investies de mandats distincts. Cependant, ces autorités et leurs responsabilités connexes peuvent être associées ou intégrées dans la même entité structurée ou se partager entre différentes entités structurées, à condition que l'on veille à éviter au niveau interne tout conflit d'intérêt et tout chevauchement des tâches.

Autorité chargée de l'assurance de l'information

43.

L'AAI s'acquitte des tâches suivantes:

a)

définir les politiques et les lignes directrices de sécurité en matière d'AI et en surveiller l'efficacité et la pertinence;

b)

conserver et gérer les données techniques relatives aux produits cryptographiques;

c)

veiller à ce que les mesures en matière d'AI sélectionnées aux fins de la protection des ICUE soient conformes aux orientations régissant leur éligibilité et leur sélection;

d)

veiller à ce que les produits cryptographiques soient sélectionnés conformément aux orientations régissant leur éligibilité et leur sélection;

e)

coordonner la formation et la sensibilisation à l'AI;

f)

mener des consultations avec le fournisseur du système, les intervenants en matière de sécurité et les représentants des utilisateurs au sujet des politiques et des lignes directrices de sécurité en matière d'AI; et

g)

veiller à ce que les sous-divisions spécialisées du comité de sécurité disposent, de par leur composition, des compétences requises en matière d'AI.

Autorité Tempest

44.

L'autorité Tempest (AT) est chargée de veiller à la conformité des SIC aux stratégies et lignes directrices Tempest. Elle approuve les contre-mesures Tempest pour les installations et les produits destinés à protéger des ICUE jusqu'à un certain niveau de classification dans leur environnement opérationnel.

Autorité d'agrément cryptographique

45.

L'autorité d'agrément cryptographique (AAC) est chargée de veiller à ce que les produits cryptographiques soient conformes aux politiques respectives des différents États membres et du Conseil en matière cryptographique. Elle agrée les produits cryptographiques pour la protection d'ICUE jusqu'à un certain niveau de classification dans leur environnement opérationnel. S'agissant des États membres, l'AAC est en outre chargée de l'évaluation des produits cryptographiques.

Autorité de distribution cryptographique

46.

L'autorité de distribution cryptographique (ADC) s'acquitte des tâches suivantes:

a)

gérer le matériel cryptographique de l'UE et en rendre compte;

b)

veiller à ce que les procédures et les circuits appropriés soient mis en place pour rendre compte de tout le matériel cryptographique de l'UE et en assurer la manutention, le stockage et la distribution en toute sécurité; et

c)

assurer le transfert et la reprise du matériel cryptographique de l'UE auprès des personnes ou des services utilisateurs.

Autorité d'homologation de sécurité

47.

L'autorité d'homologation de sécurité de chaque système s'acquitte des tâches suivantes:

a)

veiller à ce que les SIC soient conformes aux politiques et lignes directrices de sécurité pertinentes, délivrer une déclaration d'homologation pour les SIC en vue du traitement des ICUE jusqu'à un certain niveau de classification dans leur environnement opérationnel et indiquant les conditions et modalités de l'homologation ainsi que les critères dont l'existence justifie une nouvelle homologation;

b)

mettre en place un processus d'homologation de sécurité conforme aux politiques pertinentes et indiquant clairement les conditions d'homologation que doivent remplir les SIC relevant de sa responsabilité;

c)

définir une stratégie d'homologation de sécurité qui indique le niveau de précision du processus d'homologation en fonction du niveau d'assurance requis;

d)

étudier et approuver les documents se rapportant à la sécurité, y compris en ce qui concerne la gestion des risques et les énoncés des risques résiduels, les énoncés des impératifs de sécurité propres à un système (ci-après dénommés «SSRS»), les documents concernant la vérification de la mise en œuvre des mesures de sécurité et les procédures d'exploitation de sécurité (ci-après dénommées «SecOP»), et veiller à ce qu'ils soient conformes aux politiques et aux règles du Conseil en matière de sécurité;

e)

vérifier la mise en œuvre des mesures de sécurité en rapport avec les SIC en effectuant elle-même ou en finançant des évaluations, des inspections ou des réexamens en la matière;

f)

définir les exigences en matière de sécurité (par exemple les niveaux d'habilitation de sécurité du personnel) applicables aux postes sensibles dans le cadre d'un SIC;

g)

accepter la sélection des produits cryptographiques et Tempest ayant fait l'objet d'une approbation qui sont utilisés pour assurer la sécurité d'un SIC;

h)

approuver, le cas échéant dans le cadre d'une approbation conjointe, l'interconnexion d'un SIC à d'autres SIC; et

i)

mener des consultations avec le fournisseur du système, les intervenants en matière de sécurité et les représentants des utilisateurs au sujet de la gestion des risques de sécurité, et notamment du risque résiduel, et des conditions et modalités de la déclaration d'homologation.

48.

L'AHS du SGC est chargée de l'homologation de tous les SIC exploités dans le cadre de la compétence du SGC.

49.

L'AHS compétente d'un État membre est chargée de l'homologation des SIC et des éléments des SIC exploités dans le cadre de la compétence d'un État membre.

50.

Un comité conjoint d'homologation de sécurité (CHS) est chargé de l'homologation des SIC qui sont du ressort aussi bien de l'AHS du SGC que des AHS des États membres. Ce comité est composé d'un représentant de l'AHS de chaque État membre, un représentant de l'AHS de la Commission assistant à ses réunions. Les autres entités disposant de nœuds de connexion avec un SIC sont invitées à assister aux réunions lorsque celles-ci portent sur le système considéré.

Le CHS est présidé par un représentant de l'AHS du SGC. Il statue par consensus entre les représentants des AHS des institutions, des États membres et des autres entités disposant de nœuds de connexion avec le SIC considéré. Le CHS rend compte à intervalles réguliers de ses activités au comité de sécurité et notifie à celui-ci toute déclaration d'homologation.

Autorité opérationnelle chargée de l'assurance de l'information

51.

L'autorité opérationnelle chargée de l'AI pour chaque système s'acquitte des tâches suivantes:

a)

élaborer des documents relatifs à la sécurité de chaque système conformes à la politique et aux lignes directrices en matière de sécurité, et notamment les SSRS, y compris en ce qui concerne le risque résiduel, les SecOP et le volet cryptographique du processus d'homologation des SIC;

b)

participer à la sélection et à la mise à l'essai des mesures, dispositifs et logiciels de sécurité technique propres à un système, superviser leur mise en œuvre et s'assurer qu'ils sont installés, configurés et entretenus de manière sûre conformément aux documents de sécurité pertinents;

c)

participer à la sélection des mesures et des dispositifs de sécurité Tempest lorsque les SSRS le prévoient, et veiller à ce qu'ils soient installés et entretenus de manière sûre en coopération avec l'AT;

d)

assurer le suivi de la mise en œuvre et de l'application des SecOP et, s'il y a lieu, déléguer les responsabilités opérationnelles de sécurité au détenteur du système;

e)

gérer et utiliser les produits cryptographiques, assurer la protection des éléments chiffrés et contrôlés et, au besoin, assurer la production de variables cryptographiques;

f)

procéder au réexamen et à des analyses de sécurité et à des tests, notamment afin d'établir les rapports nécessaires sur les risques encourus, comme l'exige l'AHS;

g)

dispenser une formation sur l'AI propre à chaque SIC;

h)

mettre en œuvre et gérer des mesures de sécurité propres à chaque SIC.

ANNEXE V

SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

I.   INTRODUCTION

1.

La présente annexe énonce les modalités d'application de l'article 11. Elle prévoit des mesures de sécurité générales applicables aux entités industrielles ou autres dans le cadre de négociations précontractuelles et tout au long du cycle de vie des contrats classifiés attribués par le SGC.

2.

Le Conseil approuve une politique de sécurité industrielle indiquant en particulier les modalités précises en ce qui concerne les HSE, les annexes de sécurité (AS), les visites, la transmission et le transport des ICUE.

II.   ASPECTS LIÉS À LA SÉCURITÉ DANS UN CONTRAT CLASSIFIÉ

Guide de la classification de sécurité (GCS)

3.

Avant de lancer un appel d'offres en vue de l'attribution d'un contrat classifié ou d'attribuer un tel contrat, le SGC, en sa qualité d'autorité contractante, détermine la classification de sécurité de toute information devant être fournie aux soumissionnaires et aux contractants, ainsi que la classification de sécurité de toute information devant être créée pour le contractant. Dans cette perspective, le SGC élabore un guide de la classification de sécurité (GCS), qui sera utilisé aux fins de l'exécution du contrat.

4.

Les principes ci-après sont appliqués pour déterminer le niveau de classification de sécurité des différents éléments d'un contrat classifié:

a)

dans le cadre de l'élaboration d'un GCS, le SGC tient compte de tous les aspects pertinents en matière de sécurité, y compris de la classification de sécurité attribuée aux informations fournies et dont l'utilisation aux fins du contrat a été approuvée par l'autorité d'origine desdites informations;

b)

le niveau général de classification du contrat ne peut pas être inférieur à la classification la plus élevée de l'un de ses éléments; et

c)

le cas échéant, le SGC se met en rapport avec les ANS/ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente des États membres dans l'éventualité d'une modification touchant au niveau de classification des informations créées par les contractants ou fournies à ceux-ci dans le cadre de l'exécution d'un contrat et lors de toute modification ultérieure du GCS.

Annexe de sécurité (AS)

5.

Les impératifs de sécurité propres à un contrat sont exposés dans une AS. Le cas échéant, l'AS contient le GCS et fait partie intégrante du contrat ou du contrat de sous-traitance classifié.

6.

L'AS contient les dispositions imposant au contractant et/ou au sous-traitant de respecter les normes minimales énoncées dans la présente décision. Le non-respect de ces normes minimales peut constituer un motif suffisant de résiliation du contrat.

Instructions de sécurité relatives à un programme/un projet (ISP)

7.

En fonction de la portée des programmes ou des projets impliquant l'accès à des ICUE ou leur traitement ou stockage, l'autorité contractante chargée de gérer le projet ou le programme considéré peut élaborer des instructions de sécurité relatives à un programme/un projet (ISP). Les ISP doivent être approuvées par les ANS/ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente des États membres associées au programme/projet et peuvent contenir d'autres exigences en matière de sécurité.

III.   HABILITATION DE SÉCURITÉ D'ÉTABLISSEMENT (HSE)

8.

Une HSE est délivrée par l'ANS/ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente d'un État membre afin d'indiquer, conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales, que l'entité industrielle ou autre est en mesure, au sein de ses établissements, de garantir aux ICUE la protection adaptée au niveau de classification approprié (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET). La HSE est communiquée au SGC, en sa qualité d'autorité contractante, avant que le contractant ou le sous-traitant ou un contractant ou un sous-traitant potentiel ne se voie communiquer des ICUE ou accorder un accès aux ICUE.

9.

Lorsqu'elle délivre une HSE, l'ANS/ASD compétente veille au minimum à:

a)

évaluer l'intégrité de l'entité industrielle ou autre;

b)

évaluer les éléments relatifs à la propriété et au contrôle de l'entité ainsi que toute possibilité d'influence indue pouvant être considérés comme constituant un risque de sécurité;

c)

vérifier que l'entité industrielle ou toute autre entité a mis en place un système de sécurité dans ses établissements, qui comporte toutes les mesures de sécurité appropriées pour protéger des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET conformément aux prescriptions de la présente décision;

d)

vérifier que le statut en matière de sécurité des directeurs, des propriétaires et des employés qui doivent avoir accès à du matériel classifié CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET a été établi conformément aux prescriptions de la présente décision;

e)

vérifier que l'entité industrielle ou toute autre entité a nommé un officier de sécurité d'établissement qui est responsable vis-à-vis de sa direction du respect des obligations en matière de sécurité au sein de l'entité.

10.

S'il y a lieu, le SGC, en sa qualité d'autorité contractante, avertit l'ANS/ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente qu'une HSE est nécessaire dans la phase précontractuelle ou pour l'exécution du contrat. Une HSE ou une HSP est requise dans la phase précontractuelle lorsque des ICUE classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTAL ou SECRET UE/EU SECRET doivent être fournies dans la phase de soumission des offres.

11.

L'autorité contractante n'attribue pas de contrat classifié au soumissionnaire sélectionné tant que l'ANS/ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente de l'État membre dans lequel le contractant ou le soumissionnaire concerné est immatriculé, ne lui a pas confirmé qu'une HSE appropriée a été délivrée.

12.

L'ANS/ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente ayant délivré une HSE notifie au SGC, en sa qualité d'autorité contractante, les modifications éventuellement apportées à ladite HSE. Dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, l'ANS/ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente en est informée.

13.

Le retrait d'une HSE par l'ANS/ASD concernée ou toute autre autorité de sécurité compétente constitue pour le SGC, en sa qualité d'autorité contractante, un motif suffisant pour résilier un contrat classifié ou exclure un soumissionnaire de la procédure d'appel d'offres.

IV.   CONTRATS ET CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE CLASSIFIÉS

14.

Lorsque des ICUE sont communiquées à un soumissionnaire durant la phase précontractuelle, l'appel d'offres contient une disposition prévoyant que le soumissionnaire qui ne présente pas d'offre ou qui n'est pas sélectionné sera tenu de restituer tous les documents classifiés dans un délai spécifié.

15.

Une fois qu'un contrat ou un contrat de sous-traitance classifié a été attribué, le SGC, en sa qualité d'autorité contractante, notifie les dispositions en matière de sécurité que comporte le contrat classifié à l'ANS/ASD ou à toute autre autorité de sécurité compétente dont relève le contractant ou le sous-traitant.

16.

Lorsqu'il est mis fin à un tel contrat, le SGC, en sa qualité d'autorité contractante, (et/ou l'ANS/ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente, selon qu'il conviendra, dans le cas d'un contrat de sous-traitance) avertit immédiatement l'ANS/ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente de l'État membre dans lequel le contractant ou le sous-traitant est immatriculé.

17.

En principe, le contractant ou le sous-traitant est tenu de restituer à l'autorité contractante les ICUE en sa possession, dès que le contrat ou le contrat de sous-traitance classifié arrive à expiration.

18.

Des dispositions spéciales concernant l'élimination d'ICUE durant l'exécution du contrat ou à son expiration figurent dans l'AS.

19.

Lorsque le contractant ou le sous-traitant est autorisé à conserver des ICUE après l'expiration d'un contrat, les normes minimales figurant dans la présente demeurent d'application et la confidentialité des ICUE est protégée par le contractant ou le sous-traitant.

20.

Les conditions dans lesquelles le contractant peut sous-traiter des activités sont définies dans l'appel d'offres et le contrat.

21.

Un contractant doit obtenir l'autorisation du SGC, en sa qualité d'autorité contractante, avant de pouvoir sous-traiter des éléments d'un contrat classifié. Aucun contrat de sous-traitance ne peut être attribué à des entités industrielles ou autres immatriculées dans un État non membre de l'Union européenne n'ayant pas conclu avec l'UE un accord sur la sécurité des informations.

22.

Il incombe au contractant de veiller à ce que toutes les activités de sous-traitance soient réalisées en conformité avec les normes minimales définies dans la présente décision et de s'abstenir de fournir des ICUE à un sous-traitant sans l'autorisation écrite préalable de l'autorité contractante.

23.

En ce qui concerne les ICUE créées ou traitées par le contractant ou le sous-traitant, les droits qui incombent à l'autorité d'origine sont exercés par l'autorité contractante.

V.   VISITES LIÉES À DES CONTRATS CLASSIFIÉS

24.

Lorsque le SGC, les contractants ou les sous-traitants doivent avoir accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET dans leurs locaux respectifs aux fins de l'exécution d'un contrat classifié, les visites sont organisées en liaison avec les ANS/ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente concernée. Toutefois, dans le cadre de projets spécifiques, les ANS/ASD peuvent également convenir d'une procédure selon laquelle ces visites peuvent être organisées directement.

25.

Tous les visiteurs sont en possession d'une HSP adéquate et jouissent d'un accès aux ICUE liées au contrat attribué par le SGC sur la base du principe du besoin d'en connaître.

26.

Les visiteurs se voient uniquement accorder l'accès aux ICUE liées à l'objectif de la visite.

VI.   TRANSMISSION ET TRANSPORT DES ICUE

27.

En ce qui concerne la transmission des ICUE par voie électronique, les dispositions pertinentes de l'article 10 et de l'annexe IV s'appliquent.

28.

En ce qui concerne le transport d'ICUE, les dispositions pertinentes de l'annexe III s'appliquent, conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales.

29.

En ce qui concerne le transport de matériel classifié en tant que fret, les principes ci-après s'appliquent pour déterminer les mesures de sécurité à mettre en œuvre:

a)

la sécurité est assurée à tous les stades pendant le transport, du point d'origine jusqu'à la destination finale;

b)

le degré de protection accordé à un envoi est déterminé en fonction du niveau de classification le plus élevé du matériel qu'il contient;

c)

une HSE du niveau approprié est obtenue pour les sociétés assurant le transport. En pareil cas, le personnel manipulant l'envoi fait l'objet d'une habilitation de sécurité conformément à l'annexe I;

d)

avant tout transfert transfrontalier de matériel classifié CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET, un plan de transport est établi par l'expéditeur et approuvé par les ANS/ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente concernées;

e)

les trajets sont directs dans la mesure du possible, et aussi rapides que les circonstances le permettent;

f)

chaque fois que cela est possible, les itinéraires ne devraient passer que par des États membres. Les itinéraires passant par des États autres que les États membres ne devraient être suivis qu'à condition d'avoir été autorisés par l'ANS/ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente des États de l'expéditeur et du destinataire.

VII.   TRANSFERT D'ICUE AUX CONTRACTANTS ÉTABLIS DANS DES PAYS TIERS

30.

Les ICUE sont transférées aux contractants et sous-traitants établis dans des pays tiers conformément aux mesures de sécurité convenues entre le SGC, en sa qualité d'autorité contractante, et l'ANS/ASD du pays tiers concerné dans lequel le contractant est immatriculé.

VIII.   TRAITEMENT ET CONSERVATION D'INFORMATIONS CLASSIFIÉES RESTREINT UE/EU RESTRICTED

31.

En liaison, s'il y a lieu, avec l'ANS/ASD de l'État membre, le SGC, en sa qualité d'autorité contractante, est habilité à effectuer des visites dans les établissements des contractants/sous-traitants, en vertu de dispositions contractuelles, afin de vérifier que les mesures de sécurité adaptées pour la protection des ICUE de niveau RESTREINT UE/EU RESTRICTED ont été mises en place, comme l'exige le contrat.

32.

Dans la mesure où cela est nécessaire en vertu des dispositions légales et réglementaires nationales, les ANS/ASD, ou toute autre autorité de sécurité compétente, doivent être informées par le SGC, en sa qualité d'autorité contractante, des contrats ou des contrats de sous-traitance contenant des informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

33.

Les contractants ou sous-traitants et leur personnel ne sont pas tenus d'être en possession d'une HSE ou d'une HSP pour les contrats attribués par le SGC et comportant des informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

34.

Le SGC, en sa qualité d'autorité contractante, examine les réponses aux appels d'offres portant sur des contrats nécessitant l'accès à des informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED, nonobstant les exigences en matière d'HSE ou d'HSP pouvant être prévues par les dispositions législatives et réglementaires nationales.

35.

Les conditions régissant la sous-traitance d'activités par un contractant sont conformes au paragraphe 21.

36.

Lorsqu'un contrat prévoit le traitement d'informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED dans un SIC exploité par un contractant, le SGC, en sa qualité d'autorité contractante, veille à ce que les exigences techniques et administratives à remplir concernant l'homologation du SIC soient précisées dans le contrat ou tout contrat de sous-traitance; ces exigences sont proportionnées au risque évalué, compte tenu de tous les facteurs pertinents. La portée de l'homologation dudit SIC est décidée d'un commun accord par l'autorité contractante et l'ANS/ASD compétente.

ANNEXE VI

ÉCHANGE D'INFORMATIONS CLASSIFIÉES AVEC DES PAYS TIERS ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

I.   INTRODUCTION

1.

La présente annexe énonce les modalités d'application de l'article 12.

II.   CADRES RÉGISSANT L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS CLASSIFIÉES

2.

Lorsque le Conseil décide qu'il existe un besoin durable d'échanger des informations classifiées,

un accord sur la sécurité des informations est conclu, ou

un arrangement administratif est conclu,

conformément à l'article 12, paragraphe 2, et aux sections III et IV et en vertu d'une recommandation du comité de sécurité.

3.

Lorsque des ICUE créées aux fins d'une opération PSDC doivent être communiquées à des pays tiers ou à des organisations internationales participant à cette opération, et lorsqu'aucun des cadres prévus au paragraphe 2 n'existe, l'échange d'ICUE avec le pays tiers ou l'organisation internationale contributeur est régi, conformément à la section V ci-dessous, par:

un accord-cadre de participation,

un accord de participation ad hoc, ou

à défaut d'un des accords susmentionnés, un arrangement administratif ad hoc.

4.

À défaut d'un des cadres mentionnés aux paragraphes 2 et 3, et lorsque décision est prise de communiquer des ICUE à un pays tiers ou à une organisation internationale sur une base exceptionnelle ad hoc dans le respect des dispositions prévues dans la section VI, il est demandé au pays tiers ou à l'organisation internationale concerné(e) de donner par écrit des assurances garantissant que toute ICUE qui lui est communiquée bénéficie d'une protection conforme aux principes de base et aux normes minimales énoncés dans la présente décision.

III.   ACCORDS SUR LA SÉCURITÉ DES INFORMATIONS

5.

Les accords sur la sécurité des informations fixent les principes de base et les normes minimales régissant l'échange d'informations classifiées entre l'UE et un pays tiers ou une organisation internationale.

6.

Les accords sur la sécurité des informations prévoient des modalités techniques d'application qui doivent être arrêtées d'un commun accord entre le bureau de sécurité du SGC, la DSCE et l'autorité de sécurité compétente du pays tiers ou de l'organisation internationale concerné(e). Ces modalités tiennent compte du niveau de protection offert par les règlements, les structures et les procédures de sécurité en vigueur au sein du pays tiers ou de l'organisation internationale concerné(e). Elles sont approuvées par le comité de sécurité.

7.

Les ICUE ne font l'objet d'aucun échange par voie électronique, sauf disposition expresse de l'accord sur la sécurité des informations ou des modalités techniques d'application.

8.

Les accords sur la sécurité des informations prévoient que, préalablement à l'échange d'informations classifiées au titre de l'accord, le bureau de sécurité du SGC et la DSCE doivent s'accorder à estimer que la partie destinataire est apte à protéger et sauvegarder de manière appropriée les informations qui lui sont transmises.

9.

Lorsque le Conseil conclut un accord de sécurité des informations avec un tiers, un bureau d'ordre est désigné au sein de chaque partie comme principal point d'entrée et de sortie des échanges d'informations classifiées.

10.

Afin d'évaluer l'efficacité des règlements, structures et procédures de sécurité en vigueur dans le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e), des visites d'évaluation sont menées par le bureau de sécurité du SGC en collaboration avec la DSCE, d'un commun accord avec le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e). Ces visites d'évaluation sont menées conformément aux dispositions pertinentes de l'annexe III et ont pour finalité d'évaluer:

a)

le cadre réglementaire applicable à la protection des informations classifiées;

b)

tous les aspects spécifiques de la politique de sécurité et du mode d'organisation de la sécurité dans le pays tiers ou l'organisation internationale susceptibles d'avoir une incidence sur le niveau des informations classifiées qui peuvent être échangées;

c)

les mesures et les procédures de sécurité effectivement en place; et

d)

les procédures d'habilitation de sécurité pour le niveau de classification des ICUE à communiquer.

11.

L'équipe chargée de mener la visite d'évaluation au nom de l'UE détermine si les règles et procédures de sécurité mises en œuvre dans le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e) sont adaptées pour garantir la protection des ICUE au niveau requis.

12.

Les conclusions de ces visites sont consignées dans un rapport, sur la base duquel le comité de sécurité fixe le niveau maximal de classification des ICUE qui peuvent être communiquées sur support papier et le cas échéant par voie électronique avec la tierce partie concernée, ainsi que toute condition particulière régissant l'échange d'informations avec celle-ci.

13.

Tout est mis en œuvre pour qu'une visite complète d'évaluation de la sécurité soit menée dans le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e) avant l'approbation par le comité de sécurité des modalités d'application, afin d'établir la nature et l'efficacité du système de sécurité en place. Toutefois, lorsque cela n'est pas possible, le bureau de sécurité du SGC remet au comité de sécurité un rapport le plus complet qui soit, fondé sur les informations dont il dispose, qui contient des informations sur le règlement de sécurité applicable et le mode d'organisation de la sécurité dans le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e).

14.

Le comité de sécurité peut décider que, dans l'attente de l'examen des conclusions d'une visite d'évaluation, aucune ICUE ne peut être communiquée, ou que de telles informations ne peuvent être communiquées que jusqu'à un niveau déterminé de classification, au pays tiers ou à l'organisation internationale concerné(e); il peut également assortir cette communication d'autres conditions particulières. Le bureau de sécurité du SGC en informe le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e).

15.

D'un commun accord avec le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e), le bureau de sécurité du SGC effectue, à intervalles réguliers, des visites de suivi de l'évaluation, afin de s'assurer que les dispositifs en place continuent de satisfaire aux normes minimales qui ont été arrêtées.

16.

Lorsque l'accord sur la sécurité des informations est en vigueur et que des informations classifiées sont échangées avec le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e), le comité de sécurité peut décider de modifier le niveau maximal de classification des ICUE pouvant être échangées au format papier ou par voie électronique, en particulier à la lumière de toute visite de suivi de l'évaluation.

IV.   ARRANGEMENTS ADMINISTRATIFS

17.

Lorsqu'il existe un besoin durable d'échanger, avec un pays tiers ou une organisation internationale, des informations dont le niveau de classification n'est en principe pas supérieur à RESTREINT UE/EU RESTRICTED, et que le comité de sécurité a établi que la partie en question ne dispose pas d'un système de sécurité suffisamment développé lui permettant de conclure un accord sur la sécurité des informations, le secrétaire général peut, sous réserve de l'approbation du Conseil, conclure un arrangement administratif avec les autorités compétentes du pays tiers ou de l'organisation internationale concerné(e).

18.

Si, pour des raisons opérationnelles urgentes, un cadre doit être mis en place rapidement pour échanger des informations classifiées, le Conseil peut décider exceptionnellement qu'un arrangement administratif soit conclu pour échanger des informations dont le niveau de classification est supérieur à RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

19.

Les arrangements administratifs prennent, en règle générale, la forme d'un échange de lettres.

20.

Une visite d'évaluation telle que visée au paragraphe 10 est réalisée, et le rapport y relatif est transmis au comité de sécurité, qui doit le juger satisfaisant, avant que des ICUE soient effectivement transmises au pays tiers ou à l'organisation internationale concerné(e). Cependant, si des raisons exceptionnelles, portées à la connaissance du Conseil, justifient l'échange urgent d'informations classifiées, les ICUE peuvent être communiquées à condition que tout soit mis en œuvre pour effectuer dès que possible une visite d'évaluation.

21.

Les ICUE ne font l'objet d'aucun échange par voie électronique, sauf disposition expresse de l'arrangement administratif.

V.   ÉCHANGE D'INFORMATIONS CLASSIFIÉES DANS LE CADRE D'OPÉRATIONS PSDC

22.

Les accords-cadres de participation régissent la participation des pays tiers ou des organisations internationales aux opérations PSDC. Ces accords contiennent des dispositions relatives à la communication des ICUE créées aux fins des opérations PSDC aux pays tiers ou aux organisations internationales contributeurs. Le niveau maximal de classification des ICUE qui peuvent être échangées est RESTREINT UE/EU RESTRICTED pour les opérations PSDC civiles et CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL pour les opérations PSDC militaires, sauf disposition contraire prévue dans la décision établissant chaque opération PSDC.

23.

Les accords de participation ad hoc conclus pour une opération PSDC particulière comprennent des dispositions relatives à la communication des ICUE créées aux fins de ladite opération au pays tiers ou à l'organisation internationale contributeurs. Le niveau maximal de classification des ICUE qui peuvent être échangées est RESTREINT UE/EU RESTRICTED pour les opérations PSDC civiles et CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL pour les opérations PSDC militaires, sauf disposition contraire prévue dans la décision établissant chaque opération PSDC.

24.

Les arrangements administratifs ad hoc concernant la participation d'un pays tiers ou d'une organisation internationale à une opération PSDC particulière peuvent porter, entre autres, sur la communication des ICUE créées aux fins de l'opération à ce pays tiers ou à cette organisation internationale. Ces arrangements administratifs ad hoc sont conclus conformément aux procédures prévues aux paragraphes 17 et 18 de la section IV. Le niveau maximal de classification des ICUE qui peuvent être échangées est RESTREINT UE/EU RESTRICTED pour les opérations PSDC civiles et CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL pour les opérations PSDC militaires, sauf disposition contraire prévue dans la décision établissant chaque opération PSDC.

25.

Aucune modalité d'application ou visite d'évaluation n'est requise préalablement à la mise en œuvre des dispositions relatives à la communication d'ICUE au titre des paragraphes 22, 23 et 24.

26.

Si l'État hôte sur le territoire duquel une opération PSDC est menée n'a pas conclu d'accord sur la sécurité des informations ou d'arrangement administratif avec l'UE pour échanger des informations classifiées, un arrangement administratif ad hoc peut être mis en place en cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat. Cette possibilité est prévue dans la décision établissant l'opération PSDC. Seules peuvent être communiquées dans de telles circonstances les ICUE créées aux fins de l'opération PSDC dont le niveau de classification n'est pas supérieur à RESTREINT UE/EU RESTRICTED. Dans le cadre d'un tel arrangement administratif ad hoc, l'État hôte s'engage à protéger les ICUE conformément à des normes minimales qui ne sont pas moins strictes que celles prévues dans la présente décision.

27.

Les dispositions relatives aux informations classifiées devant figurer dans les accords-cadres de participation, les accords de participation ad hoc et les arrangements administratifs ad hoc visés aux paragraphes 22 à 24 prévoient que le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e) veille à ce que son personnel détaché dans le cadre de toute opération protège les ICUE conformément au règlement de sécurité du Conseil, ainsi qu'aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris la chaîne de commandement de l'opération.

28.

Si un accord sur la sécurité des informations est conclu ultérieurement entre l'UE et un pays tiers ou une organisation internationale contributeur, l'accord sur la sécurité des informations se substitue à tout accord-cadre de participation, accord de participation ad hoc ou arrangement administratif ad hoc pour ce qui concerne l'échange et le traitement des ICUE.

29.

Aucun échange d'ICUE par voie électronique n'est autorisé au titre d'un accord-cadre de participation, d'un accord de participation ad hoc ou d'un arrangement administratif ad hoc conclu avec un pays tiers ou une organisation internationale, sauf disposition expresse de l'accord ou l'arrangement en question.

30.

Les ICUE créées aux fins d'une opération PSDC peuvent être divulguées au personnel détaché par des pays tiers ou des organisations internationales dans le cadre de cette opération, conformément aux dispositions des paragraphes 22 à 29. Lorsque l'accès aux ICUE est autorisé dans les locaux ou via le SIC d'une opération PSDC, il convient d'appliquer des mesures (y compris l'enregistrement des ICUE divulguées) permettant d'atténuer le risque de perte ou de compromission. Ces mesures sont définies dans les documents de planification ou de mission pertinents.

VI.   COMMUNICATION AD HOC EXCEPTIONNELLE D'ICUE

31.

Si aucun cadre n'existe conformément aux sections III à V, et si le Conseil ou l'une de ses instances préparatoires décide qu'il est nécessaire, à titre exceptionnel, de communiquer des ICUE à un pays tiers ou à une organisation internationale, le SGC:

a)

vérifie, dans la mesure du possible, auprès des autorités de sécurité du pays tiers ou de l'organisation internationale concerné(e) que son règlement, ses structures et ses procédures de sécurité permettent de garantir que les ICUE qui lui seront communiquées bénéficieront d'une protection conforme à des normes qui ne sont pas moins strictes que celles prévues dans la présente décision;

b)

invite le comité de sécurité à formuler, sur la base des informations disponibles, une recommandation concernant la confiance qui peut être accordée au règlement, aux structures et aux procédures de sécurité en vigueur dans le pays tiers ou l'organisation internationale auquel les ICUE doivent être communiquées.

32.

Si le comité de sécurité émet une recommandation favorable à la communication des ICUE, la question est soumise au Comité des représentants permanents (Coreper), qui statue sur leur communication.

33.

Si le comité de sécurité émet une recommandation défavorable quant à la communication des ICUE:

a)

pour les questions relatives à la PESC/PSDC, le comité politique et de sécurité débat de la question et formule une recommandation en vue d'une décision du Coreper;

b)

pour toutes les autres questions, le Coreper examine la question et prend une décision.

34.

Lorsque cela est jugé nécessaire, et sous réserve du consentement préalable écrit de l'autorité d'origine, le Coreper peut décider que les informations classifiées ne peuvent être communiquées qu'en partie ou qu'après avoir été déclassées ou déclassifiées, ou que les informations à communiquer seront préparées sans indiquer de référence à l'origine ou au niveau initial de classification de l'UE.

35.

Lorsqu'une décision de communiquer des ICUE a été prise, le SGC transmet le document concerné, qui porte un marquage relatif à la communicabilité indiquant le pays tiers ou l'organisation internationale auquel ce document a été communiqué. Avant la communication effective ou au moment de celle-ci, la tierce partie concernée s'engage par écrit à protéger les ICUE qui lui sont transmises conformément aux principes de base et aux normes minimales prévus dans la présente décision.

VII.   AUTORISATION DE COMMUNIQUER DES ICUE À DES PAYS TIERS OU À DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

36.

Lorsqu'il existe, conformément au paragraphe 2, un cadre pour l'échange d'informations classifiées avec un pays tiers ou une organisation internationale, le Conseil prend la décision d'autoriser le secrétaire général à communiquer des ICUE au pays tiers ou à l'organisation internationale concerné(e), dans le respect du principe du consentement de l'autorité d'origine.

37.

Lorsqu'il existe, conformément au paragraphe 3, un cadre pour l'échange d'informations classifiées avec un pays tiers ou une organisation internationale, le secrétaire général est autorisé à communiquer des ICUE, conformément à la décision établissant l'opération PSDC et au principe du consentement de l'autorité d'origine.

38.

Le secrétaire général peut déléguer ce pouvoir à de hauts fonctionnaires du SGC ou à d'autres personnes placées sous son autorité.


Appendices

Appendice A

Définitions

Appendice B

Équivalence des classifications de sécurité

Appendice C

Liste des autorités nationales de sécurité (ANS)

Appendice D

Liste des abréviations

Appendice A

DÉFINITIONS

Aux fins de la présente décision, on entend par:

 

«annexe de sécurité (AS)», un ensemble de conditions contractuelles spéciales, établi par l'autorité contractante, qui fait partie intégrante de tout contrat classifié impliquant l'accès à des ICUE ou la création de telles informations, dans lequel sont définis les conditions de sécurité ou les éléments du contrat qui doivent être protégés pour des raisons de sécurité;

 

«assurance de l'information», voir l'article 10, paragraphe 1;

 

«autorité d'origine», l'institution, l'agence ou l'organe de l'UE, l'État membre, le pays tiers ou l'organisation internationale sous l'autorité duquel/de laquelle les informations classifiées ont été créées et/ou introduites dans les structures de l'UE;

 

«autorité de sécurité désignée (ASD)», l'autorité responsable devant l'autorité nationale de sécurité (ANS) d'un État membre qui est chargée de communiquer à des entités industrielles ou autres la politique nationale dans tous les domaines relevant de la sécurité industrielle et de fournir des orientations et une aide pour sa mise en œuvre. Les fonctions de l'ASD peuvent être exercées par l'ANS ou par toute autre autorité compétente;

 

«certificat d'habilitation de sécurité du personnel (CHSP)», un certificat délivré par une autorité compétente attestant qu'une personne a obtenu une habilitation de sécurité et détient une HSP nationale ou de l'UE valable, et indiquant le niveau de classification des ICUE auxquelles la personne peut être autorisée à avoir accès (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou supérieur), la durée de validité de l'HSP correspondante et la date d'expiration du certificat;

 

«contractant», une personne physique ou morale dotée de la capacité juridique de conclure des contrats;

 

«contrat classifié», un contrat conclu par le SGC avec un contractant en vue de la fourniture de biens, de la réalisation de travaux ou de la prestation de services, dont l'exécution requiert ou implique l'accès à des ICUE ou la création de telles informations;

 

«contrat de sous-traitance classifié», un contrat conclu par un contractant du SGC avec un autre contractant (c'est-à-dire le sous-traitant) en vue de la fourniture de biens, de la réalisation de travaux ou de la prestation de services, dont l'exécution requiert ou implique l'accès à des ICUE ou la création de telles informations;

 

«cycle de vie d'un SIC», la durée totale d'existence d'un SIC, laquelle comprend le lancement, la conception, la planification, l'analyse des besoins, l'élaboration, le développement, la mise à l'essai, la mise en œuvre, l'exploitation, la maintenance et le démantèlement;

 

«déclassement», le passage à un niveau de classification de sécurité inférieur;

 

«déclassification», la suppression de toute classification de sécurité;

 

«défense en profondeur», l'application d'un éventail de mesures de sécurité organisées en plusieurs niveaux de défense;

 

«détenteur», une personne dûment autorisée qui, sur la base d'un besoin d'en connaître avéré, est en possession d'un élément d'ICUE et à laquelle il incombe par conséquent d'en assurer la protection;

 

«document», toute information enregistrée quelles que soient sa forme ou ses caractéristiques physiques;

 

«enquête de sécurité», les procédures d'enquête menées par l'autorité compétente d'un État membre, dans le respect de ses dispositions législatives et réglementaires nationales, en vue d'obtenir l'assurance qu'il n'existe pas de renseignements défavorables de nature à empêcher une personne d'obtenir une HSP nationale ou de l'UE lui permettant d'avoir accès à des ICUE jusqu'à un niveau déterminé (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou supérieur);

 

«enregistrement», voir annexe III, paragraphe 18;

 

«entité industrielle ou autre», une entité s'occupant de la fourniture de biens, de la réalisation de travaux ou de la prestation de services; il peut s'agir d'une entité industrielle, commerciale ou scientifique, ou d'une entité de service, de recherche, d'enseignement ou de développement ou d'une personne exerçant une activité indépendante;

 

«gestion des informations classifiées», voir article 9, paragraphe 1;

 

«guide de la classification de sécurité (GCS)», un document qui décrit les éléments d'un programme ou d'un contrat qui sont classifiés, et précise les niveaux de classification de sécurité applicables. Le GCS peut être étoffé tout au long de la durée du programme ou du contrat et les éléments d'information peuvent être reclassifiés ou déclassés; lorsqu'il existe, le GCS fait partie de l'AS;

 

«habilitation de sécurité d'établissement (HSE)», une décision administrative prise par une ANS ou une ASD selon laquelle, du point de vue de la sécurité, un établissement peut assurer un niveau suffisant de protection pour les ICUE d'un niveau de classification de sécurité déterminé et selon laquelle le personnel de l'établissement qui doit accéder à des ICUE possède une habilitation de sécurité appropriée et a été informé des conditions de sécurité requises pour accéder à des ICUE et les protéger;

 

«habilitation de sécurité du personnel (HSP)», l'une des habilitations suivantes ou les deux:

«habilitation de sécurité du personnel de l'UE (HSP de l'UE) donnant accès aux ICUE», une autorisation émanant de l'autorité investie du pouvoir de nomination du SGC conformément à la présente décision à la suite d'une enquête de sécurité menée par les autorités compétentes d'un État membre et attestant qu'une personne peut, pour autant que son besoin d'en connaître ait été établi, être autorisée à avoir accès aux ICUE jusqu'à un niveau de classification donné (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou supérieur) jusqu'à une date donnée; la personne ainsi décrite est «habilitée»,

«habilitation nationale de sécurité du personnel (HSP nationale) donnant accès aux ICUE», une déclaration émanant d'une autorité compétente d'un État membre établie à la suite d'une enquête de sécurité menée par les autorités compétentes d'un État membre et attestant qu'une personne peut, pour autant que son besoin d'en connaître ait été établi, être autorisée à avoir accès aux ICUE jusqu'à un niveau de classification donné (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou supérieur) jusqu'à une date donnée; la personne ainsi décrite est «habilitée»;

 

«homologation», la procédure conduisant à une déclaration formelle de l'autorité d'homologation de sécurité (AHS) indiquant qu'un système est agréé pour fonctionner à un niveau de classification déterminé, selon un mode d'exploitation de sécurité spécifique dans son environnement opérationnel et à un niveau de risque acceptable, pour autant qu'un ensemble approuvé de mesures de sécurité ait été mis en place sur le plan technique et physique, ainsi qu'au niveau de l'organisation et des procédures;

 

«informations classifiées de l'UE» (ICUE), voir article 2, paragraphe 1;

 

«instructions de sécurité relatives à un programme/un projet (ISP)», une liste des procédures de sécurité appliquées à un programme ou à un projet spécifique en vue d'uniformiser ces procédures. Elles peuvent être revues tout au long de la durée du programme ou du projet;

 

«interconnexion», voir annexe IV, paragraphe 31;

 

«matériel», tout document ou élément de machine ou d'équipement, déjà fabriqué ou en cours de fabrication;

 

«matériel cryptographique», les algorithmes cryptographiques, les modules matériels et logiciels cryptographiques, et les produits comprenant les modalités de mise en œuvre et la documentation y relative, ainsi que les éléments de mise à la clé;

 

«menace», la cause potentielle d'un incident non souhaité susceptible de porter atteinte à une organisation ou à tout système qu'elle utilise. Les menaces peuvent être accidentelles ou délibérées (malveillantes); elles sont caractérisées par des éléments menaçants, des cibles potentielles et des méthodes d'attaque;

 

«mesures de sécurité concernant le personnel», voir article 7, paragraphe 1;

 

«mode d'exploitation de sécurité», la définition des conditions d'exploitation d'un SIC, compte tenu de la classification des informations traitées et des niveaux d'habilitation, des autorisations formelles d'accès et du besoin d'en connaître de ses utilisateurs. Il existe quatre modes d'exploitation pour le traitement ou la transmission d'informations classifiées: le mode exclusif, le mode dominant, le mode par cloisonnement et le mode multiniveau; on entend par:

«mode exclusif», un mode d'exploitation selon lequel toutes les personnes ayant accès au SIC sont habilitées au plus haut niveau de classification des informations traitées au sein du SIC, et ont un besoin commun d'en connaître pour toutes les informations traitées au sein du SIC,

«mode dominant», un mode d'exploitation dans lequel toutes les personnes ayant accès au SIC sont habilitées au plus haut niveau de classification des informations au sein du SIC, mais n'ont pas toutes un besoin commun d'en connaître pour les informations traitées au sein du SIC; une personne seule peut autoriser l'accès à l'information,

«mode par cloisonnement», un mode d'exploitation dans lequel toutes les personnes ayant accès au SIC sont habilitées au plus haut niveau de classification des informations traitées au sein du SIC, mais ne bénéficient pas toutes d'une autorisation formelle d'accéder à toutes les informations traitées au sein du SIC; une telle autorisation formelle suppose que le contrôle d'accès fasse l'objet d'une gestion centrale formelle par opposition au pouvoir détenu par une personne seule d'accorder l'accès,

«mode multiniveau», un mode d'exploitation dans lequel les personnes ayant accès au SIC ne sont pas toutes habilitées au plus haut niveau de classification des informations traitées au sein du SIC, et n'ont pas toutes un besoin commun d'en connaître pour les informations traitées au sein du SIC;

 

«opération PSDC», une opération militaire ou civile de gestion de crise mise en place en vertu du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne;

 

«procédure de gestion des risques de sécurité», l'ensemble de la procédure consistant à identifier, contrôler et limiter les événements aléatoires susceptibles d'avoir des répercussions sur la sécurité d'une organisation ou de tout système qu'elle utilise. La procédure couvre l'ensemble des activités liées aux risques, y compris l'évaluation, le traitement, l'acceptation et la communication;

 

«ressource», tout ce qui présente de l'utilité pour une organisation, ses activités et la continuité de celles-ci, y compris les ressources en matière d'information dont l'organisation a besoin pour s'acquitter de sa mission;

 

«risque», la possibilité qu'une menace donnée se concrétise en tirant parti des vulnérabilités internes et externes d'une organisation ou d'un des systèmes qu'elle utilise et cause ainsi un préjudice à l'organisation ou à ses ressources matérielles ou immatérielles. Il se mesure en tenant compte à la fois de la probabilité de voir se concrétiser des menaces et de l'impact de celles-ci.

L'«acceptation des risques» consiste à décider d'accepter qu'un risque résiduel subsiste au terme du traitement des risques.

L'«évaluation des risques» consiste à déterminer les menaces et les vulnérabilités et à procéder à l'analyse des risques correspondants, c'est-à-dire à examiner leur probabilité et leur impact.

La «communication des risques» consiste à sensibiliser la communauté des utilisateurs du SIC aux risques, à informer les autorités d'homologation de ces risques et à faire rapport à leur sujet aux autorités responsables de l'exploitation.

Le «traitement des risques» consiste à atténuer, à éliminer, à réduire (par un ensemble approprié de mesures sur le plan technique, physique ou au niveau de l'organisation ou des procédures), à transférer ou à surveiller les risques;

 

«risque résiduel», le risque qui subsiste après que des mesures de sécurité ont été mises en œuvre, étant entendu qu'il est impossible de contrer toutes les menaces et d'éliminer toutes les vulnérabilités;

 

«sécurité industrielle», voir article 11, paragraphe 1;

 

«sécurité physique», voir article 8, paragraphe 1;

 

«système d'information et de communication (SIC)», voir article 10, paragraphe 2;

 

«Tempest», l'analyse, l'étude et le contrôle des émissions électromagnétiques susceptibles de compromettre les informations, ainsi que les mesures destinées à les éliminer;

 

«traitement» d'ICUE, l'ensemble des actions dont les ICUE sont susceptibles de faire l'objet tout au long de leur cycle de vie. Sont ainsi visés leur création, leur traitement, leur transport, leur déclassement, leur déclassification et leur destruction. En ce qui concerne les SIC, sont en outre compris leur collecte, leur affichage, leur transmission et leur stockage;

 

«vulnérabilité», toute faiblesse de quelque nature que ce soit dont une ou plusieurs menaces est susceptible de tirer parti pour se concrétiser. La vulnérabilité peut résulter d'une omission ou être liée à un contrôle défaillant en termes de rigueur, d'exhaustivité ou d'homogénéité; elle peut être de nature technique, procédurale, physique, organisationnelle ou opérationnelle.

Appendice B

ÉQUIVALENCE DES CLASSIFICATIONS DE SÉCURITÉ

UE

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

SECRET UE/EU SECRET

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Belgique

Très secret (Loi 11.12.1998)

Zeer Geheim (Wet 11.12.1998)

Secret (Loi 11.12.1998)

Geheim (Wet 11.12.1998)

Confidentiel (Loi 11.12.1998)

Vertrouwelijk (Wet 11.12.1998)

Note (1) ci-dessous

Bulgarie

Cтpoгo ceкретно

Ceкретно

Поверително

За служебно ползване

République tchèque

Přísně tajné

Tajné

Důvěrné

Vyhrazené

Danemark

Yderst hemmeligt

Hemmeligt

Fortroligt

Til tjenestebrug

Allemagne

STRENG GEHEIM

GEHEIM

VS (2)— VERTRAULICH

VS — NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH

Estonie

Täiesti salajane

Salajane

Konfidentsiaalne

Piiratud

Irlande

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Grèce

Άκρως Απόρρητο

Abr: ΑΑΠ

Απόρρητο

Abr: (ΑΠ)

Εμπιστευτικό

Αbr: (ΕΜ)

Περιορισμένης Χρήσης

Abr: (ΠΧ)

Espagne

SECRETO

RESERVADO

CONFIDENCIAL

DIFUSIÓN LIMITADA

France

Très secret défense

Secret défense

Confidentiel défense

Note (3)ci-dessous

Italie

Segretissimo

Segreto

Riservatissimo

Riservato

Chypre

Άκρως Απόρρητο

Αbr: (AΑΠ)

Απόρρητο

Αbr: (ΑΠ)

Εμπιστευτικό

Αbr: (ΕΜ)

Περιορισμένης Χρήσης

Αbr: (ΠΧ)

Lettonie

Sevišķi slepeni

Slepeni

Konfidenciāli

Dienesta vajadzībām

Lituanie

Visiškai slaptai

Slaptai

Konfidencialiai

Riboto naudojimo

Luxembourg

Très secret Lux

Secret Lux

Confidentiel Lux

Restreint Lux

Hongrie

Szigorúan titkos!

Titkos!

Bizalmas!

Korlátozott terjesztésű!

Malte

L-Ogħla Segretezza

Sigriet

Kunfidenzjali

Ristrett

Pays-Bas

Stg. ZEER GEHEIM

Stg. GEHEIM

Stg. CONFIDENTIEEL

Dep. VERTROUWELIJK

Autriche

Streng Geheim

Geheim

Vertraulich

Eingeschränkt

Pologne

Ściśle Tajne

Tajne

Poufne

Zastrzeżone

Portugal

Muito Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

Roumanie

Strict secret de importanță deosebită

Strict secret

Secret

Secret de serviciu

Slovénie

Strogo tajno

Tajno

Zaupno

Interno

Slovaquie

Přísně tajné

Tajné

Dôverné

Vyhradené

Finlande

ERITTÄIN SALAINEN

YTTERST HEMLIG

SALAINEN

HEMLIG

LUOTTAMUKSELLINEN

KONFIDENTIELL

KÄYTTÖ RAJOITETTU

BEGRÄNSAD TILLGÅNG

Suède (4)

HEMLIG/TOP SECRET

HEMLIG AV SYNNERLIG BETYDELSE FÖR RIKETS SÄKERHET

HEMLIG/SECRET

HEMLIG

HEMLIG/CONFIDENTIAL

HEMLIG

HEMLIG/RESTRICTED

HEMLIG

Royaume-Uni

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted


(1)  La classification «Diffusion restreinte/Beperkte Verspreiding» n'est pas une classification de sécurité en Belgique. La Belgique traite et protège les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED d'une manière qui n'est pas moins stricte que les normes et procédures décrites dans le règlement de sécurité du Conseil de l'Union européenne.

(2)  Allemagne: VS = Verschlusssache.

(3)  La France n'utilise pas la catégorie de classification «RESTREINT» dans son système national. Elle traite et protège les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED d'une manière qui n'est pas moins stricte que les normes et procédures décrites dans le règlement de sécurité du Conseil de l'Union européenne.

(4)  Suède: les marquages de classification de sécurité de la première ligne sont utilisés par les autorités chargées de la défense et les marquages de la deuxième ligne par les autres autorités.

Appendice C

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES DE SÉCURITÉ (ANS)

BELGIQUE

Autorité nationale de sécurité

SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement

Rue des Petits Carmes 15

1000 Bruxelles

Téléphone secrétariat: +32 25014542

Télécopieur: +32 25014596

Adresse électronique: nvo-ans@diplobel.fed.be

DANEMARK

Politiets Efterretningstjeneste

(Danish Security Intelligence Service)

Klausdalsbrovej 1

2860 Søborg

Téléphone: +45 33148888

Télécopieur: +45 33430190

Forsvarets Efterretningstjeneste

(Danish Defence Intelligence Service)

Kastellet 30

2100 Copenhagen Ø

Téléphone: +45 33325566

Télécopieur: +45 33931320

BULGARIE

State Commission on Information Security

90 Cherkovna Str.

1505 Sofia

Téléphone: +359 29215911

Télécopieur: +359 29873750

Adresse électronique: dksi@government.bg

Site web: www.dksi.bg

ALLEMAGNE

Bundesministerium des Innern

Referat ÖS III 3

Alt-Moabit 101 D

11014 Berlin

Téléphone: +49 30186810

Télécopieur: +49 30186811441

Adresse électronique: oesIII3@bmi.bund.de

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Národní bezpečnostní úřad

(National Security Authority)

Na Popelce 2/16

150 06 Praha 56

Téléphone: +420 257283335

Télécopieur: +420 257283110

Adresse électronique: czech.nsa@nbu.cz

Site web: www.nbu.cz

ESTONIE

National Security Authority Department

Estonian Ministry of Defence

Sakala 1

15094 Tallinn, Estonia

Téléphone: +372 7170113, +372 7170117

Télécopieur: +372 7170213

Adresse électronique: nsa@kmin.ee

IRLANDE

National Security Authority

Department of Foreign Affairs

76 - 78 Harcourt Street

Dublin 2 Irlande

Téléphone: +353 14780822

Télécopieur: +353 14082959

ESPAGNE

Autoridad Nacional de Seguridad

Oficina Nacional de Seguridad

Avenida Padre Huidobro s/n

28023 Madrid

Téléphone: +34 913725000

Télécopieur: +34 913725808

Adresse électronique: nsa-sp@areatec.com

GRÈCE

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)

Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών (ΔΔΣΠ)

Διεύθυνση Ασφαλείας και Αντιπληροφοριών

ΣΤΓ 1020 -Χολαργός (Αθήνα)

Ελλάδα

Τηλέφωνα: +30 2106572045 (ώρες γραφείου)

+30 2106572009 (ώρες γραφείου)

Φαξ: +30 2106536279

+30 2106577612

Hellenic National Defence General Staff (HNDGS)

Military Intelligence Sectoral Directorate

Security Counterintelligence Directorate

STG 1020 Holargos – Athens

Téléphone: +30 2106572045

+30 2106572009

Télécopieur: +30 2106536279

+30 2106577612

FRANCE

Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale

Sous-direction Protection du secret (SGDSN/PSD)

51 boulevard de la Tour-Maubourg

75700 Paris 07 SP

Téléphone: +33 171758177

Télécopieur: +33 171758200

ITALIE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Autorità Nazionale per la Sicurezza

D.I.S. - U.C.Se.

Via di Santa Susanna, 15

00187 Roma

Téléphone: +39 0661174266

Télécopieur: +39 064885273

LETTONIE

National Security Authority

Constitution Protection Bureau of the Republic of Latvia

P.O.Box 286

LV-1001 Riga

Téléphone: +371 67025418

Télécopieur: +371 67025454

Adresse électronique: ndi@sab.gov.lv

CHYPRE

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Εθνική Αρχή Ασφάλειας (ΕΑΑ)

Υπουργείο Άμυνας

Λεωφόρος Εμμανουήλ Ροΐδη 4

1432 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνα: +357 22807569, +357 22807643, +357 22807764

Τηλεομοιότυπο: +357 22302351

Ministry of Defence

Minister's Military Staff

National Security Authority (NSA)

4 Emanuel Roidi street

1432 Nicosia

Téléphone: +357 22807569, +357 22807643, +357 22807764

Télécopieur: +357 22302351

Adresse électronique: cynsa@mod.gov.cy

LITUANIE

Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisija

(The Commission for Secrets Protection Coordination of the Republic of Lithuania

National Security Authority)

Gedimino 40/1

LT-01110 Vilnius

Téléphone: +370 52663201, +370 52663202

Télécopieur: +370 52663200

Adresse électronique: nsa@vsd.lt

LUXEMBOURG

Autorité nationale de sécurité

Boîte postale 2379

1023 Luxembourg

Téléphone: +352 24782210 central,

+352 24782253 direct

Télécopieur: +352 24782243

PAYS-BAS

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Postbus 20010

2500 EA Den Haag

Téléphone: +31 703204400

Télécopieur: +31 703200733

Ministerie van Defensie

Beveiligingsautoriteit

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

Téléphone: +31 703187060

Télécopieur: +31 703187522

HONGRIE

Nemzeti Biztonsági Felügyelet

(National Security Authority)

P.O. Box 2

1357 Budapest

Téléphone: +361 3469652

Télécopieur: +361 3469658

Adresse électronique: nbf@nbf.hu

Site web: www.nbf.hu

MALTE

Ministry of Justice and Home Affairs

P.O. Box 146

Valletta

Téléphone: +356 21249844

Télécopieur: +356 25695321

AUTRICHE

Informationssicherheitskommission

Bundeskanzleramt

Ballhausplatz 2

1014 Wien

Téléphone: +43 1531152594

Télécopieur: +43 1531152615

Adresse électronique: ISK@bka.gv.at

POLOGNE

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ABW

(Internal Security Agency)

2A Rakowiecka St.

00-993 Warszawa

Téléphone: +48 225857360

Télécopieur: +48 225858509

Adresse électronique: nsa@abw.gov.pl

Site web: www.abw.gov.pl

Służba Kontrwywiadu Wojskowego

(Military Counter-Intelligence Service)

Classified Information Protection Bureau

Oczki 1

02-007 Warszawa

Téléphone: +48 226841247

Télécopieur: +48 226841076

Adresse électronique: skw@skw.gov.pl

ROUMANIE

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat

(Romanian NSA – ORNISS

National Registry Office for Classified Information)

4 Mures Street

012275 Bucharest

Téléphone: +40 212245830

Télécopieur: +40 212240714

Adresse électronique: nsa.romania@nsa.ro

Site web: www.orniss.ro

PORTUGAL

Presidência do Conselho de Ministros

Autoridade Nacional de Segurança

Rua da Junqueira, 69

1300-342 Lisboa

Téléphone: +351 213031710

Télécopieur: +351 213031711

SLOVÉNIE

Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov

Gregorčičeva 27

SI-1000 Ljubljana

Téléphone: +386 14781390

Télécopieur: +386 14781399

SLOVAQUIE

Národný bezpečnostný úrad

(National Security Authority)

Budatínska 30

P.O. Box 16

SVK-850 07 Bratislava

Téléphone: +421 268692314

Télécopieur: +421 263824005

Site web: www.nbusr.sk

SUÈDE

Utrikesdepartementet

(Ministry for Foreign Affairs)

SSSB

SE-103 39 Stockholm

Téléphone: +46 84051000

Télécopieur: +46 87231176

Adresse électronique: ud-nsa@foreign.ministry.se

FINLANDE

National Security Authority

Ministry for Foreign Affairs

P.O. Box 453

FI-00023 Government

Téléphone 1: +358 916056487

Téléphone 2: +358 916056484

Fax: +358 916055140

Adresse électronique: NSA@formin.fi

ROYAUME-UNI

UK National Security Authority

Room 335, 3rd Floor

70 Whitehall

London

SW1A 2AS

Téléphone 1: +44 2072765649

Téléphone 2: +44 2072765497

Télécopieur: +44 2072765651

Adresse électronique: UK-NSA@cabinet-office.x.gsi.gov.uk

Appendice D

LISTE DES ABRÉVIATIONS

Acronyme

Signification

AAC

Autorité d'agrément cryptographique

AAI

Autorité chargée de l'assurance de l'information

ADC

Autorité de distribution cryptographique

AHS

Autorité d'homologation de sécurité

AI

Assurance de l'information

ANS

Autorité nationale de sécurité

AQUA

Autorité dûment qualifiée

AS

Annexes de sécurité

ASD

Autorité de sécurité désignée

AT

Autorité Tempest

CCTV

Closed Circuit Television – système de télévision en circuit fermé

CHS

Comité d'homologation de sécurité

CHSP

Certificat d'habilitation de sécurité du personnel

Coreper

Comité des représentants permanents

DSCE

Direction de la sécurité de la Commission européenne

GCS

Guide de la classification de sécurité

HSE

Habilitation de sécurité d'établissement

HSP

Habilitation de sécurité du personnel

ICUE

Informations classifiées de l'UE

ISP

Instructions de sécurité relatives à un programme/un projet

PESC

Politique étrangère et de sécurité commune

PSDC

Politique de sécurité et de défense commune

RSUE

Représentant spécial de l'UE

SDI

Système de détection des intrusions

SecOP

Security Operating Procedures – procédures d'exploitation de sécurité

SGC

Secrétariat général du Conseil

SIC

Systèmes d'information et de communication traitant des ICUE

SPB

Services de protection en bordure

SSRS

System-Specific Security Requirement Statement – énoncés des impératifs de sécurité propres à un système


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

27.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/66


DÉCISION No 1/2011 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-MAROC

du 30 mars 2011

relative à la modification de l’annexe II du protocole no 4 à l’accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, contenant la liste des ouvraisons ou des transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

(2011/293/UE)

LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-MAROC,

vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (1) (ci-après dénommé «l’accord»), et notamment l’article 39 de son protocole no 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Des modifications introduites dans la nomenclature régie par la convention sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé le «système harmonisé») de l’Organisation mondiale des douanes sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007.

(2)

En conséquence, compte tenu du nombre de modifications à introduire sur la liste figurant à l’annexe II du protocole no 4 à l’accord (ci-après dénommé «l’annexe II»), il y a lieu, par souci de clarté, de remplacer intégralement ladite liste.

(3)

Étant donné que les modifications du système harmonisé n’étaient pas destinées à changer les règles d’origine, l’annexe II continue à s’appliquer à cet égard et il convient dès lors que les modifications de ladite annexe s’appliquent rétroactivement à compter du 1er janvier 2007.

(4)

Il y a lieu de modifier l’annexe II en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II du protocole no 4 à l’accord, contenant la liste des ouvraisons ou des transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s’applique à compter du 1er janvier 2007.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2011.

Par le Conseil d’association UE-Maroc

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 70 du 18.3.2000, p. 2.


ANNEXE

«ANNEXE II

LISTE DES OUVRAISONS OU DES TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

Les produits mentionnés sur la liste ne sont pas tous couverts par l’accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l’accord.

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3) ou (4)

Chapitre 1

Animaux vivants

Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus

 

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie, œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

tous les jus de fruits (à l’exclusion des jus d’ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousses) du no2009 utilisés doivent être déjà originaire

la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 5

Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex ex 0502

Soies de porc ou de sanglier, préparées

Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier

 

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

Chapitre 8

Fruits et noix comestibles, écorces d’agrumes ou de melons

Fabrication dans laquelle:

tous les fruits utilisés sont entièrement obtenus, et

la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 9

Café, thé, maté et épices; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

Fabrication à partir de matières de toute position

 

0902

Thé, même aromatisé

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex ex 0910

Mélanges d’épices

Fabrication à partir de matières de toute position

 

Chapitre 10

Céréales

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt, amidons et fécules; l’inuline; gluten de froment; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus

 

ex ex 1106

Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no0713, écossés

Séchage et mouture de légumes à cosse du no0708

 

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:

 

 

Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés

Fabrication à partir de mucilages et d’épaississants non modifiés

 

Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, nondénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

1501

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503:

 

 

Graisses d’os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos0203, 0206 ou 0207 ou des os du no0506

 

Autres

Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l’espèce porcine des nos0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no0207

 

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503:

 

 

Graisses d’os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no0506

 

Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1504

Graisses et huiles et leurs fraction, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

Fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1504

 

Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex ex 1505

Lanoline raffinée

Fabrication à partir de graisse de suint du no1505

 

1506

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

Fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1506

 

Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1507 à 1515

Huiles végétales et leur fractions:

 

 

Huiles de soja, d’arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d’abrasin), d’oléococca et d’oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l’huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

Fractions solides, à l’exclusion de celles de l’huile de jojoba

Fabrication à partir des autres matières des nos1507 à 1515

 

Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues et

toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

 

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

 

Chapitre 16

Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

Fabrication:

à partir des animaux du chapitre 1 et/ou

dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 17

Sucres et sucreries; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 

 

Maltose ou fructose chimiquement purs

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1702

 

Autres sucres, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires

 

ex ex 1703

Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d’aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1901

Extrait de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

Extraits de malt

Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

 

Autres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

 

contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d’abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l’exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus

 

contenant en poids plus de 20 % de viandes, d’abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle:

toutes les céréales et tous leurs dérivés utilisés (à l’exclusion du blé dur et de ses dérivés) sont entièrement obtenus, et

toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de la fécule de pommes de terre du no1108

 

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no1806,

dans laquelle les céréales et la farine (à l’exclusion du blé dur et du maïs de la variété Zea indurata, et leurs dérivés) utilisées doivent être entièrement obtenues, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécules en feuilles et produits similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du chapitre 11

 

ex Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus

 

ex ex 2001

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 2004 et ex ex 2005

Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

2006

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2008

Fruits à coques, sans addition de sucre ou d’alcool

Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit

 

Beurre d’arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

Autres, à l’exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle toute la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue

 

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

 

 

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées

 

Farine de moutarde et moutarde préparée

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex ex 2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des légumes préparés ou conservés des nos2002 à 2005

 

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus

 

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l’exclusion des jus d’ananas, de limelettes ou de pamplemousse) doivent déjà être originaires

 

2207

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos2207, 2208, et

dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés sont entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume

 

2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses.

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos2207, 2208, et

dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume

 

ex Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 2301

Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex ex 2303

Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids

Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu

 

ex ex 2306

Tourteaux et autres résidus solides de l’extraction de l’huile d’olive, contenant plus de 3 % d’huile d’olive

Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues

 

2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

Fabrication dans laquelle:

toutes les céréales, tout le sucre, toutes les mélasses, toute la viande ou tout le lait utilisés doivent être déjà originaires, et

toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires

 

ex ex 2403

Tabac à fumer

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires

 

ex Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 2504

Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé

Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin

 

ex ex 2515

Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d’une épaisseur excédant 25 cm

 

ex ex 2516

Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d’une épaisseur excédant 25 cm

 

ex ex 2518

Dolomie calcinée

Calcination de dolomie non calcinée

 

ex ex 2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

 

ex ex 2520

Plâtres spécialement préparés pour l’art dentaire

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2524

Fibres d’amiante

Fabrication à partir de minerai d’amiante (concentré d’asbeste)

 

ex ex 2525

Mica en poudre

Moulage de mica ou de déchets de mica

 

ex ex 2530

Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées

Calcination ou moulage de terres colorantes

 

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 2707

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 °C (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2709

Huiles brutes de minéraux bitumineux

Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux

 

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2715

Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 2805

Mischmetall

Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2811

Trioxyde de soufre

Fabrication à partir de dioxyde de soufre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 2833

Sulfate d’aluminium

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2840

Perborate de sodium

Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 2852

Composés de mercure d’éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Composés de mercure d’acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2852, 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 29

Produits chimiques organiques; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 2901

Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2902

Cyclanes et cyclènes (à l’exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2905

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 2932

Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2934

Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 2939

Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d’alcaloïdes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 30

Produits pharmaceutiques; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

3002

Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires:

 

 

Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d’usage thérapeutique ou prophylactique, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de dose ou conditionnés pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

Autres

 

 

– –

Sang humain

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

– –

Sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

– –

Constituants du sang à l’exclusion des antisérums, de l’hémoglobine, globulines du sang et des sérum-globulines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

– –

Hémoglobine, globulines du sang et des sérum-globulines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

– –

Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

3003 et 3004

Médicaments (à l’exclusion des produits des nos3002, 3005 ou 3006):

 

 

Obtenus à partir d’amicacin du no2941

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, de toutes les matières des nos3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

Autres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, de toutes les matières des nos3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 3006

Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre

L’origine du produit dans son classement initial doit être retenue

 

Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire, résorbables ou non;

 

 

en matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (3)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

en tissu

Fabrication à partir (4):

de fibres naturelles

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

Appareillages identifiables de stomie

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 31

Engrais; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3105

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg, à l’exclusion de:

nitrate de sodium

cyanamide calcique

sulfate de potassium

sulfate de magnésium et de potassium

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3201

Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

Fabrication à partir d’extraits tannants d’origine végétale

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3205

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (5)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites “concrètes” ou “absolues”; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles

Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre “groupe” (6) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, “cires pour l’art dentaire” et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3403

Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d’huiles de pétrole ou d’huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3404

Cires artificielles et cires préparées:

 

 

à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des:

huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du no1516,

acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du no3823, et

matières du no3404

Ces matières peuvent, toutefois, être utilisées à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles, colles, enzymes; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

 

 

Amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3505

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no1108

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3507

Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3701

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs:

 

 

Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 et 3702. Toutefois, des matières du no3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 et 3702. Toutefois, de toutes les matières des nos3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3702

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des nos3701 et 3702

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3704

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 à 3704

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3801

Graphite colloïdal en suspension dans l’huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d’huiles minérales

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3803

Tall oil raffiné

Raffinage du tall oil brut

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3805

Essence de papeterie au sulfate, épurée

Épuration comportant la distillation ou le raffinage d’essence de papeterie au sulfate, brute

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3806

Gommes esters

Fabrication à partir d’acides résiniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3807

Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)

Distillation de goudron de bois

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3808

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

 

3809

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

 

3810

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits; préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

 

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

 

 

Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3812

Préparations dites “accélérateurs de vulcanisation”; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3813

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3814

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3818

Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3819

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3820

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 3821

Milieux de culture préparés pour le développement ou pour l’entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3822

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcool gras industriels:

 

 

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

Alcools gras industriels

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3823

 

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

Les produits suivants de la présente position:

– –

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels

– –

Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters

– –

Sorbitol autre que celui du no2905

– –

Sulfonates de pétrole, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d’ammonium ou d’éthanolamines; acides sulfoniques d’huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels

– –

Échangeurs d’ions

– –

Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

– –

Oxydes de fer alcalinisés pour l’épuration des gaz

– –

Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l’épuration du gaz d’éclairage

– –

Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters

– –

Huiles de fusel et huile de Dippel

– –

Mélanges de sels ayant différents anions

– –

Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3901 à 3915

Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l’exclusion des produits des nosex ex3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

 

 

Produits d’homopolymérisation d’addition dans lesquels la part d’un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (3)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (3)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 3907

Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit (3)

 

Polyester

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A)

 

3912

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

 

3916 à 3921

Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l’exclusion des produits des nosex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 et ex ex 3921 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

 

 

Produits plats travaillés autrement qu’en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu’en surface

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

autres:

 

 

– –

Produits d’homopolymérisation d’addition dans lesquels la part d’un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (3)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– –

Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (3)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 3916 et ex ex 3917

Profilés et tubes

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 3920

Feuilles ou pellicules d’ionomères

Fabrication à partir d’un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d’éthylène et de l’acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 3921

Bandes métallisées en matières plastiques

Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d’une épaisseur inférieure à 23 microns (7)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

3922 à 3926

Ouvrages en matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 4001

Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles

Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel

 

4005

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l’exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et “flaps” en caoutchouc:

 

 

Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés

 

Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des nos4011 et 4012

 

ex ex 4017

Ouvrages en caoutchouc durci

Fabrication à partir de caoutchouc durci

 

ex Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 4102

Peaux brutes d’ovins, délainées

Délainage des peaux d’ovins

 

4104 à 4106

Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

Le retannage de peaux ou de cuirs tannés

ou

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

4107, 4112 et 4113

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no4114

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos4104 à 4113

 

ex ex 4114

Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nos4104 à 4106, 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 4302

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

 

 

Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

Autres

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no4302

 

ex Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 4403

Bois simplement équarris

Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis

 

ex ex 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

 

ex ex 4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

 

ex ex 4409

Bois, profilés, tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

 

 

Poncés ou collés par assemblage en bout

Ponçage ou collage par assemblage en bout

 

Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex ex 4410 à ex ex 4413

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex ex 4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

 

ex ex 4416

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois

Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés

 

ex ex 4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés

 

Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex ex 4421

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés du no4409

 

ex Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

4503

Ouvrages en liège naturel

Fabrication à partir du liège du no4501

 

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 4811

Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés

Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

4816

Papiers carbone, papiers dits “autocopiants” et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte

Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

4817

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondance

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 4818

Papier hygiénique

Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

ex ex 4819

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 4820

Blocs de papier à lettre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format

Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

ex Chapitre 49

Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

4909

Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des nos4909 et 4911

 

4910

Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller:

 

 

Calendriers dits “perpétuels” ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n’est pas en papier ou en carton

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des nos4909 et 4911

 

ex Chapitre 50

Soie, à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 5003

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

Cardage ou peignage de déchets de soie

 

5004 à ex ex 5006

Fils de soie et fils de déchets de soie

Fabrication à partir (4):

de soie grège ou de déchets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

d’autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie:

 

 

Incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (4)

 

Autres

Fabrication à partir (4):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

5106 à 5110

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

Fabrication à partir (4):

de soie grège ou de déchets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5111 à 5113

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

 

 

Incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (4)

 

Autres

Fabrication à partir (4):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 52

Coton; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

5204 à 5207

Fils de coton

Fabrication à partir (4):

de soie grège ou de déchets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5208 à 5212

Tissus de coton:

 

 

Incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (4)

 

Autres

Fabrication à partir (4):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

5306 à 5308

Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier

Fabrication à partir (4):

de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5309 à 5311

Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:

 

 

Incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (4)

 

Autres

Fabrication à partir (4):

de fils de coco,

de fils de jute,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5401 à 5406

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

Fabrication à partir (4):

de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5407 et 5408

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:

 

 

Incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (4)

 

Autres

Fabrication à partir (4):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5501 à 5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

 

5508 à 5511

Fils et fils à coudre

Fabrication à partir (4):

de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5512 à 5516

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues:

 

 

Incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (4)

 

Autres

Fabrication à partir (4):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 56

Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion des:

Fabrication à partir (4):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

 

 

Feutres aiguilletés

Fabrication à partir (4):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

Toutefois:

des fils de filaments de polypropylène du no5402,

des fibres de polypropylène des nos5503 ou 5506 ou

des câbles de filaments de polypropylène du no5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés pour autant que leur valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit.

 

Autres

Fabrication à partir (4):

de fibres naturelles,

de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

 

 

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

 

Autres

Fabrication à partir (4):

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

Fabrication à partir (4):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits “de chaînette”

Fabrication à partir (4):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

 

 

En feutre aiguilleté

Fabrication à partir (4):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

des fils de filaments de polypropylène du no5402,

des fibres de polypropylène des nos5503 ou 5506 ou

des câbles de filaments de polypropylène du no5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés pour autant que leur valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit.

Le tissu de jute peut être utilisé en tant que support.

 

En autres feutres

Fabrication à partir (4):

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

Autres

Fabrication à partir (4):

de fils de coco ou de jute,

de fils de filaments synthétiques ou artificiels,

de fibres naturelles, ou

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature.

Le tissu de jute peut être utilisé en tant que support.

 

ex Chapitre 58

Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l’exclusion des:

 

 

Incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (4)

 

Autres

Fabrication à partir (4):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5805

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

5901

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

Fabrication à partir de fils

 

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

 

 

Contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

Fabrication à partir de fils

 

Autres

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902

Fabrication à partir de fils

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

 

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur support de matières textiles, même découpés

Fabrication à partir de fils (4)

 

5905

Revêtements muraux en matières textiles:

 

 

Imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières

Fabrication à partir de fils

 

Autres

Fabrication à partir (4):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902:

 

 

En bonneterie

Fabrication à partir (4):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

En tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

Fabrication à partir de matières chimiques

 

Autres

Fabrication à partir de fils

 

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues

Fabrication à partir de fils

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

 

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

 

 

Manchons à incandescence, imprégnés

Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées

 

Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

5909 à 5911

Produits et articles textiles pour usages techniques:

 

 

Disques et couronnes à polir, autres qu’en feutre, du no5911

Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no6310

 

Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d’autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no5911

Fabrication à partir (4):

de fils de coco,

des matières suivantes:

– –

fils de polytétrafluoroéthylène (8)

– –

fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,

– –

fils de polyamide aromatique obtenu par polycondensation de méta-phénylènediamine et d’acide isophtalique,

– –

monofils en polytétrafluoroéthylène (8),

– –

fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylènetéréphtalamide),

– –

fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques (8),

– –

monofilaments de copolyester d’un polyester, d’une résine d’acide téréphtalique, de 1,4-cyclohexanediéthanol et d’acide isophtalique,

– –

fibres naturelles,

– –

fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

– –

matières chimiques ou de pâtes textiles

 

Autres

Fabrication à partir (4):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

Fabrication à partir (4):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

 

 

Obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

Fabrication à partir de fils (4)  (9)

 

Autres

Fabrication à partir (4):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

ex Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de fils (4)  (9)

 

ex ex 6202, ex ex 6204, ex ex 6206, ex ex 6209 et ex ex 6211

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

Fabrication à partir de fils (9)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

ex ex 6210 et ex ex 6216

Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils (9)

ou

Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

6213 et 6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

 

 

Brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus (4)  (9)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

Autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (4)  (9)

ou

Confection suivie par une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des positions no6213 et 6214 utilisées n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du no6212:

 

 

Brodés

Fabrication à partir de fils (9)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils (9)

ou

Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

Triplures pour cols et poignets, découpées

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Autres

Fabrication à partir de fils (9)

 

ex Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; friperie et chiffons à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

6301 à 6304

Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d’ameublement:

 

 

En feutre, en non-tissés

Fabrication à partir (4):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

Autres

 

 

– –

Brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus 910 (9)  (10)

ou

Fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonneterie) non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

– –

Autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (9)  (10)

 

6305

Sacs et sachets d’emballage

Fabrication à partir (4):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

6306

Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

 

 

En non-tissés

Fabrication à partir (9)  (4):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

Autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (9)  (4)

 

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment

 

ex Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du no6406

 

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

6505

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9)

 

ex Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

6601

Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 6803

Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

Fabrication à partir d’ardoise travaillée

 

ex ex 6812

Ouvrages en amiante, Ouvrages en mélanges à base d’amiante ou en mélanges à base d’amiante et de carbonate de magnésium

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex ex 6814

Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

 

Chapitre 69

Produits céramiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 7003, ex ex 7004 et ex ex 7005

Verre à couches non réfléchissantes

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7006

Verre des nos7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières:

 

 

Plaques de verre (substrats), recouvertes d’une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII (11)

Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no7006

 

Autres

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7008

Vitrages isolants à parois multiples

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7009

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos7010 ou 7018

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou

ou

Décoration à la main (à l’exclusion de l’impression sérigraphique) d’objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l’objet en verre soufflé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 7019

Ouvrages (à l’exclusion des fils) en fibres de verre

Fabrication à partir:

mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non

laine de verre

 

ex Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 7101

Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 7102, ex ex 7103 et ex ex 7104

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes

 

7106, 7108 et 7110

Métaux précieux:

 

 

Sous formes brutes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des nos7106, 7108 et 7110

ou

Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos7106, 7108 ou 7110

ou

Alliage des métaux précieux des nos7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs

 

Sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes

 

ex ex 7107, ex ex 7109 et ex ex 7111

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes

 

7116

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7117

Bijouterie de fantaisie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 72

Fonte, fer et acier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des matières des nos7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205

 

7208 à 7216

Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir de fer et d’aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no7206

 

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no7207

 

ex ex 7218, 7219 à 7222

Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no7218

 

7223

Fils en aciers inoxydables

Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables du no7218

 

ex ex 7224, 7225 à 7228

Demi-produits, produits laminés plats, barres et baguettes laminées à chaud, enroulé en couronnes irrégulières; Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos7206, 7218 ou 7224

 

7229

Fils en autres aciers alliés

Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables du no7224

 

ex Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 7301

Palplanches

Fabrication à partir des matières du no7206

 

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières du no7206

 

7304, 7305 et 7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier

Fabrication à partir des matières des nos7206, 7207, 7218 ou 7224

 

ex ex 7307

Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit

 

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no7301 ne peuvent pas être utilisés

 

ex ex 7315

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7401

Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

7402

Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

 

 

Cuivre affiné

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d’autres éléments

Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre

 

7404

Déchets et débris de cuivre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

7405

Alliages mères de cuivre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7501 à 7503

Mattes de nickel, sinters d’oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7601

Aluminium sous forme brute

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium

 

7602

Déchets et débris d’aluminium

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 7616

Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 77

Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé

 

 

ex Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7801

Plomb sous forme brute:

 

 

Plomb affiné

Fabrication à partir de plomb d’œuvre

 

Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7802 ne peuvent pas être utilisés

 

7802

Déchets et débris de plomb

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7901

Zinc sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7902 ne peuvent pas être utilisés

 

7902

Déchets et débris de zinc

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8001

Étain sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no8002 ne peuvent pas être utilisés

 

8002 et 8007

Déchets et débris d’étain; autres ouvrages en étain

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières:

 

 

Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

8206

Outils d’au moins deux des nos8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

 

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8208

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 8211

Couteaux (autres que ceux du no8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

ex Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 8302

Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 8306

Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 8401

Éléments de combustible nucléaire

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites “à eau surchauffée”

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8403 et ex ex 8404

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des nos8403 et 8404

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8406

Turbines à vapeur

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8412

Autres moteurs et machines motrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 8413

Pompes volumétriques rotatives

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 8414

Ventilateurs industriels et similaires

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no8415

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 8419

Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position qui sont utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8420

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position qui sont utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8425 à 8428

Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:

 

 

Rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8439

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position qui sont utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8441

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position qui sont utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 8443

Imprimantes pour machines et appareils de bureau (machines automatiques de traitement de l’information, machines de traitement de texte, etc.)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8444 à 8447

Machines de ces positions, utilisées dans l’industrie textile

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 8448

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos8444 et 8445

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8452

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:

 

 

machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l’assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées, et

les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires

 

Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8456 à 8466

Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos8456 à 8466

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8469 à 8472

Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l’information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8484

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 8486

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultra-sons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma, leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer les métaux, leurs parties et accessoires

 

 

Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre, leurs parties et accessoires

 

 

Instruments de traçage utilisés comme masqueurs conçus pour la production de masques et réticules à partir de substrats recouverts d’une résine photosensible, leurs parties et accessoires

 

 

Moules, pour le moulage par injection ou par compression

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,et

dans la limite indiquée ci-dessus la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8487

Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 8504

Unités d’alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l’information

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 8517

Autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos8443, 8525, 8527 ou 8528

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 8518

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8519

Appareils d’enregistrement ou de reproduction du son

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8521

Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8522

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos8519 à 8521

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8523

Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, vierges, mais à l’exclusion des produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, mais à l’exclusion des produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37;

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Cartes à déclenchement par effet de proximité et cartes à puce comportant deux circuits électroniques intégrés ou davantage

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Cartes à puce comportant un circuit électronique intégré

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

ou

l’opération de diffusion dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’ils soient ou non assemblés et/ou testés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8525

Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; les caméras de télévision, les appareils photographiques numériques et les caméscopes

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8528

Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à un système automatique de traitement de l’information du no8471

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Autres moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8525 à 8528:

 

 

reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à un système automatique de traitement de l’information du no8471

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8535

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension excédant 1 000 V

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension n’excédant pas 1 000 V

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

 

 

– –

en matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

– –

en céramique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

– –

en cuivre

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no8517

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 8541

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l’exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 8542

Circuits intégrés électroniques

 

 

Circuits intégrés monolithiques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

ou

L’opération de diffusion (dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat), qu’il soit ou non assemblée et/ou testée dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Puces multiples faisant partie de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8546

Isolateurs en toutes matières pour l’électricité

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8548

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Microassemblages électroniques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; Matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8608

Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8709

Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8710

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:

 

 

À moteur à piston alternatif, d’une cylindrée:

 

 

– –

n’excédant pas 50 cm3

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

– –

excédant 50 cm3

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 8712

Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no8714

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8715

Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 8804

Rotochutes

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no8804

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8805

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l’appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d’entraînement au vol; appareils au sol d’entraînement au vol; leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du no8906 ne peuvent pas être utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 90

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; accessoires de ces instruments ou appareils; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9001

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9002

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9004

Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 9005

Jumelles, longues-vues, télescopes optiques, et leurs bâtis

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et de

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 9006

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à allumage électrique

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit,

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9007

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit,

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9011

Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 9014

Autres instruments et appareils de navigation

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9016

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9017

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9018

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:

 

 

Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l’art dentaire ou crachoirs fontaines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no9018

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Autres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9019

Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9020

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d’élément filtrant amovible

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9024

Machines et appareils d’essais de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos9014, 9015, 9028 ou 9032

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:

 

 

Parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9029

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos9014 ou 9015; stroboscopes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 91

Horlogerie; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9105

Réveils, pendules, horloges et appareils d’horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9109

Mouvements d’horlogerie, complets et assemblés,

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9110

Mouvements d’horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d’horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d’horlogerie

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9111

Boîtes de montres et leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9112

Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9113

Bracelets de montres et leurs parties:

 

 

En métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 9401 et ex ex 9403

Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d’un poids maximal de 300 g/m2

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l’usage des nos9401 ou 9403, à condition que:

leur valeur n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que

toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos9401 ou 9403

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9405

Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9406

Constructions préfabriquées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 9503

Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 9506

Clubs de golf et parties de clubs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées

 

ex Chapitre 96

Ouvrages divers; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 9601 et ex ex 9602

Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler

Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit

 

ex ex 9603

Articles de brosserie (à l’exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d’écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9605

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment

 

9606

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9608

Stylos et crayons à billes; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plumes et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles du no9609

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées

 

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 9613

Briquets à système d’allumage piézo-électrique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 9614

Pipes et têtes de pipe

Fabrication à partir d’ébauchons

 

Chapitre 97

Objets d’art, de collection ou d’antiquité

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 


(1)  1 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

(2)  Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

(3)  Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions nos3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions nos3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

(4)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(5)  La note 3 du chapitre 32 précise qu’il s’agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu’elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.

(6)  On entend, par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.

(7)  Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique – mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) – est inférieur à 2 %.

(8)  L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

(9)  Voir note introductive 6.

(10)  10 Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).

(11)  11 SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.»