ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2011.140.fra |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 140 |
|
Édition de langue française |
Législation |
54e année |
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
27.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 140/1 |
Notification concernant l’application provisoire de l’accord entre le Royaume de Norvège et l’Union européenne concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2009-2014
En vertu de son article 9, troisième alinéa, l’accord entre le Royaume de Norvège et l’Union européenne concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2009-2014 (1), signé à Bruxelles le 28 juillet 2010, s’applique à titre provisoire à compter du 1er janvier 2011.
(1) JO L 291 du 9.11.2010, p. 10.
RÈGLEMENTS
27.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 140/2 |
RÈGLEMENT (UE) No 520/2011 DE LA COMMISSION
du 25 mai 2011
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bénalaxyl, de boscalid, de buprofézine, de carbofuran, de carbosulfan, de cyperméthrine, de fluopicolide, d'hexythiazox, d'indoxacarbe, de metaflumizone, de méthoxyfénozide, de paraquat, de prochloraz, de spirodiclofen, de prothioconazole et de zoxamide présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de benalaxyl, de carbofuran, de carbosulfan, de cyperméthrine, d'indoxacarbe, de méthoxyfénozide, de paraquat, de prochloraz et de zoxamide ont été fixées dans l’annexe II et dans la partie B de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Pour ce qui est des résidus de boscalid, de buprofézine, de fluopicolide, d'hexythiazox, de metaflumizone, de prothioconazole et de spirodiclofen, les limites maximales ont été fixées dans la partie A de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
En vertu de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, une demande de modification des LMR applicables au boscalid a été introduite pour une grande variété de cultures. L’utilisation autorisée du boscalid dans l'ALENA (accord de libre-échange nord-américain) entraîne un niveau de résidus plus élevé que les LMR définies à l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Pour éviter des barrières commerciales à l'importation de cerises, d'oignons, d'oignons de printemps, de tomates, d'aubergines, de concombres, de melons, de broccoli, de chou pommé, de basilic, de haricots secs, de pois secs, de graines de tournesol et de graines de colza, il convient de relever les LMR applicables. |
(3) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, cette demande a été évaluée par l'État membre concerné et le rapport d’évaluation a été transmis à la Commission. |
(4) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après «l’Autorité», a examiné la demande et le rapport d’évaluation, notamment du point de vue des risques pour le consommateur et, le cas échéant, pour les animaux, et elle a émis un avis motivé sur les LMR proposées (2). Elle a transmis cet avis à la Commission et aux États membres et l'a rendu public. |
(5) |
L’Autorité a conclu dans son avis motivé que toutes les exigences relatives aux données étaient satisfaites et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de vingt-sept groupes de consommateurs européens spécifiques, la modification des LMR recommandées par l'Autorité était acceptable au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Ni l’exposition pendant toute la durée de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires qui peuvent contenir ces substances, ni l’exposition à court terme liée à une consommation excessive des produits concernés n’indiquent un risque de dépassement de la dose journalière admissible (DJA) ou de la dose aiguë de référence (DARf). |
(6) |
Le 9 juillet 2010, la commission du Codex alimentarius (CCA) a adopté les valeurs limites (CXL) pour les résidus de bénalaxyl, de boscalid, de buprofézine, de carbofuran, de carbosulfan, de cyperméthrine, de fluopicolide, d'hexythiazox, d'indoxacarbe, de metaflumizone, de méthoxyfénozide, de paraquat, de prochloraz, de spirodiclofen, de prothioconazole et de zoxamide. Il convient d’ajouter ces CXL dans le règlement (CE) no 396/2005 en tant que LMR, à l’exception de celles dont l’innocuité pour un groupe donné de consommateurs européens n’est pas garantie et pour lesquelles l’Union a fait part de ses réserves à la CAC (3) sur la base d'un rapport scientifique de l'Autorité. |
(7) |
Eu égard à l'avis motivé de l’Autorité et aux facteurs pertinents en la matière, la modification des LMR satisfait aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, points a) à e) du règlement (CE) no 396/2005. |
(8) |
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 doivent donc être modifiées en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Rapports scientifiques de l’EFSA disponibles à l’adresse internet http://www.efsa.europa.eu:
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour le boscalid sur diverses cultures, EFSA Journal (2010); 8(9):1780. Publication: 16 septembre 2010. Adoption: 12 septembre 2010.
Scientific report of EFSA. Scientific and technical support for preparing a EU position in the 42nd Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR), EFSA Journal 2010; 8(11):1560. Publication: 26 novembre 2010. Adoption: 24 mars 2010.
(3) Les rapports du comité Codex sur les résidus de pesticides sont disponibles à l'adresse suivante: http://www.codexalimentarius.net/web/archives.jsp?year=10
ALINORM 10/33/REP. PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES – COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS.. ANNEXES II et III. Trente-troisième session. Centre de conférence international, Genève (Suisse), 5-9 juillet 2010.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit.
1) |
À l’annexe II, les colonnes relatives au bénalaxyl, au carbofuran, au carbosulfan, à la cyperméthrine, l'indoxacarbe, au méthoxyfénozide, au paraquat, au prochloraz et au zoxamide sont remplacées par les colonnes suivantes: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
2) |
À l’annexe III, partie A, les colonnes relatives au boscalid, à la buprofézine, au fluopicolide, à l'hexythiazox, à la metaflumizone, au prothioconazole, au spirodiclofen, sont remplacées par les colonnes suivantes: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
3) |
À l’annexe III, partie B, les colonnes relatives à la cyperméthrine, à l'indoxacarbe et à la méthoxyfénozide sont remplacées par les colonnes suivantes: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(2) Indique le seuil de détection.
(3) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.
(L) |
= |
liposoluble.» |
(4) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(5) Indique le seuil de détection.
(L)= liposoluble.
(R)= la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:
Boscalid - code 1000000: somme du boscalid et de M 510F01, y compris ses éléments combinés: Sum of boscalid and M 510F01 including its congugates expressed as boscalid
Prothioconazole - code 1000000: somme du prothioconazole-desthio et de son élément combiné de glucuronide, exprimée en prothioconazole-desthio: Sum of prothioconazole-desthio and its glucuronide conjugate, expressed as prothioconazoledesthio.»
(6) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(7) Indique le seuil de détection.
(L) |
= |
liposoluble.» |
27.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 140/48 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 521/2011 DE LA COMMISSION
du 26 mai 2011
modifiant le règlement (CE) no 620/2009 portant modalités de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine de haute qualité
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’éviter les demandes spéculatives d’octroi de certificats d’importation conformément au règlement (CE) no 620/2009 de la Commission (2) et de veiller à ce que les certificats d’importation soient attribués aux véritables importateurs, il convient de fixer à un niveau approprié la quantité de référence historique de la viande bovine importée, qui conditionne la demande de certificats d’importation à un niveau approprié. |
(2) |
Afin d’éviter toute interprétation erronée, les exigences applicables à la viande bovine de haute qualité établies à l’annexe I du règlement (CE) no 620/2009 devraient être clarifiées. Il y a lieu notamment d’établir plus précisément que la teneur minimale en énergie s’applique à l’ensemble des rations alimentaires et que les génisses et les bœufs renvoient respectivement aux catégories E et C définies à l’annexe V, partie A, du règlement (CE) no 1234/2007. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 620/2009 en conséquence. |
(4) |
Étant donné que le prochain exercice contingentaire débute le 1er juillet 2011, il convient que le présent règlement s’applique à partir de cette date ainsi qu’aux demandes de certificats introduites pour cette période. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 620/2009 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 3, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Aux fins de l’application de l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, les demandeurs d’un certificat d’importation, au moment de la présentation de leur première demande portant sur une période contingentaire donnée, fournissent la preuve qu’ils ont importé, pendant chacune des deux périodes visées audit article 5, au moins 100 tonnes de produits relevant de l’annexe I, partie XV, du règlement (CE) no 1234/2007.» |
2) |
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter l’exercice contingentaire débutant le 1er juillet 2011 ainsi qu’aux demandes de certificats introduites pour cette période.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 182 du 15.7.2009, p. 25.
ANNEXE
À l’annexe I du règlement (CE) no 620/2009, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. |
Les découpes de viande bovine proviennent de carcasses de génisses et bœufs (1) âgés de moins de 30 mois qui, au cours des 100 derniers jours précédant l’abattage, ont reçu exclusivement des rations alimentaires contenant au moins 62 % de concentrés et/ou de coproduits issus de céréales fourragères (matière sèche), qui atteignent ou dépassent une teneur en énergie métabolisable supérieure à 12,26 mégajoules par kilogramme de matière sèche. |
(1) Aux fins de ces exigences, les génisses et les bœufs renvoient respectivement aux catégories E et C définies à l’annexe V, partie A, du règlement (CE) no 1234/2007.»
27.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 140/50 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 522/2011 DE LA COMMISSION
du 26 mai 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 27 mai 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
35,3 |
TR |
68,6 |
|
ZZ |
52,0 |
|
0707 00 05 |
AL |
31,8 |
TR |
108,9 |
|
ZZ |
70,4 |
|
0709 90 70 |
AR |
34,9 |
MA |
86,8 |
|
TR |
120,2 |
|
ZZ |
80,6 |
|
0709 90 80 |
EC |
23,2 |
ZZ |
23,2 |
|
0805 10 20 |
EG |
56,5 |
IL |
53,6 |
|
MA |
46,9 |
|
TR |
74,4 |
|
ZZ |
57,9 |
|
0805 50 10 |
AR |
72,2 |
TR |
91,2 |
|
ZA |
100,9 |
|
ZZ |
88,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
84,7 |
BR |
79,5 |
|
CA |
129,0 |
|
CL |
79,7 |
|
CN |
95,4 |
|
CR |
69,1 |
|
NZ |
110,3 |
|
US |
90,7 |
|
UY |
55,1 |
|
ZA |
86,4 |
|
ZZ |
88,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
27.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 140/52 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 523/2011 DE LA COMMISSION
du 26 mai 2011
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 487/2011 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 27 mai 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.
(4) JO L 133 du 20.5.2011, p. 10.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 27 mai 2011
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
44,73 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
44,73 |
1,49 |
1701 12 10 (1) |
44,73 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
44,73 |
1,19 |
1701 91 00 (2) |
46,13 |
3,63 |
1701 99 10 (2) |
46,13 |
0,50 |
1701 99 90 (2) |
46,13 |
0,50 |
1702 90 95 (3) |
0,46 |
0,24 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
DÉCISIONS
27.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 140/54 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 19 mai 2011
portant nomination d’un membre danois du Comité des régions
(2011/311/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement danois,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015. |
(2) |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Henning JENSEN, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Est renommé membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:
— |
M. Henning JENSEN, Byrådsmedlem (changement du mandat). |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 2011.
Par le Conseil
Le président
BALOG Z.
(1) JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.
(2) JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.
27.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 140/55 |
DÉCISION 2011/312/PESC DU CONSEIL
du 26 mai 2011
modifiant et prorogeant l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28 et son article 43, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 25 novembre 2005, le Conseil a adopté l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (1). |
(2) |
Le 12 mai 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/274/PESC (2) modifiant l’action commune 2005/889/PESC et la prorogeant jusqu’au 24 mai 2011. |
(3) |
Le 16 février 2011, le Comité politique et de sécurité (COPS) a approuvé les recommandations sur le concept stratégique pour la formation dans le domaine de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) du personnel de l’AP chargé de la gestion des frontières et des points de passage aux points de passage de Gaza. |
(4) |
Il convient de prolonger une nouvelle fois la mission EU BAM Rafah du 25 mai 2011 au 31 décembre 2011, sur la base de son mandat actuel. |
(5) |
Il est également nécessaire de fixer le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission EU BAM Rafah pour la période allant du 25 mai au 31 décembre 2011, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’action commune 2005/889/PESC est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 2, le point suivant est ajouté:
|
2) |
À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil et du HR, le contrôle politique et la direction stratégique de la mission. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées à cette fin, conformément à l’article 38 du traité. Cette autorisation porte notamment sur le pouvoir de nommer un chef de mission, sur proposition du HR, et de modifier l’OPLAN. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions ultérieures concernant la nomination du chef de mission. Le Conseil reste investi du pouvoir de décision en ce qui concerne les objectifs et la fin de la mission.». |
3) |
À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 25 mai au 31 décembre 2011 s’élève à 1 400 000 EUR.». |
4) |
À l’article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Elle expire le 31 décembre 2011.». |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 25 mai 2011.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 2011.
Par le Conseil
Le président
MARTONYI J.
(1) JO L 327 du 14.12.2005, p. 28.
(2) JO L 119 du 13.5.2010, p. 22.
27.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 140/56 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 mai 2011
relative à l’adaptation des coefficients correcteurs applicables à partir des 1er février 2010, 1er mars 2010, 1er avril 2010, 1er mai 2010 et 1er juin 2010 aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne affectés dans les pays tiers
(2011/313/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 336,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1) du Conseil, et notamment l’article 13, deuxième alinéa, de son annexe X,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par le règlement (UE) no 768/2010 (2) du Conseil ont été fixés, en application de l’article 13, premier alinéa, de l’annexe X du statut, les coefficients correcteurs dont sont affectées, à compter du 1er juillet 2009, les rémunérations payées, dans la monnaie de leur pays d’affectation, aux fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne affectés dans les pays tiers. |
(2) |
Il convient d’adapter, conformément à l’article 13, deuxième alinéa, de l’annexe X du statut, à partir des 1er février 2010, 1er mars 2010, 1er avril 2010, 1er mai 2010 et 1er juin 2010, certains de ces coefficients correcteurs, dès lors que, eu égard aux données statistiques en la possession de la Commission, la variation du coût de la vie, mesurée d’après le coefficient correcteur et le taux de change correspondant, s’est avérée, pour certains pays tiers, supérieure à 5 % (depuis leur dernière fixation, ou depuis leur adaptation précédente par la décision 2010/790/UE de la Commission (3)), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne affectés dans les pays tiers, payées dans la monnaie du pays d’affectation, sont adaptés pour certains pays, indiqués à l’annexe. Celle-ci contient cinq tableaux mensuels qui précisent quels pays sont concernés et quelles sont les dates d’applicabilité successives pour chacun (1er février 2010, 1er mars 2010, 1er avril 2010, 1er mai 2010 et 1er juin 2010).
Les taux de change utilisés pour le calcul de ces rémunérations sont établis conformément aux modalités d’exécution du règlement financier et correspondent aux différentes dates visées au premier alinéa.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Catherine ASHTON
Vice-présidente
(1) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
(2) JO L 228 du 31.8.2010, p. 1.
(3) JO L 336 du 21.12.2010, p. 50.
ANNEXE
FÉVRIER 2010
Lieux d’affectation |
Parités économiques février 2010 |
Taux de change février 2010 (1) |
Coefficients correcteurs février 2010 (2) |
Arménie |
368,8 |
534,71 |
69,0 |
Barbade |
2,937 |
2,7998 |
104,9 |
Croatie |
5,989 |
7,321 |
81,8 |
Égypte (3) |
3,825 |
7,68385 |
49,8 |
Érythrée (4) |
14,6 |
21,6393 |
67,5 |
Ghana (5) |
1,155 |
2,002 |
57,7 |
Haïti |
55,97 |
59,3743 |
94,3 |
Laos (6) |
9 400 |
12 001,5 |
78,3 |
Madagascar (7) |
2 319 |
2 920,63 |
79,4 |
Norvège |
10,69 |
8,179 |
130,7 |
Sierra Leone (4) |
4 557 |
5 524,5 |
82,5 |
Soudan (Khartoum) (5) |
2,314 |
3,31285 |
69,8 |
Thaïlande (6) |
30,08 |
46,316 |
64,9 |
Trinidad-et-Tobago |
6,966 |
8,8894 |
78,4 |
Yémen |
201,3 |
297,283 |
67,7 |
MARS 2010
Lieux d’affectation |
Parités économiques mars 2010 |
Taux de change mars 2010 (8) |
Coefficients correcteurs mars 2010 (9) |
Angola |
133,3 |
122,909 |
108,5 |
Guinée (Conakry) |
4 699 |
6 677 |
70,4 |
Îles Fidji |
1,668 |
2,65851 |
62,7 |
Kazakhstan (Astana) |
171,5 |
201,56 |
85,1 |
Madagascar (10) |
2 167 |
2 932,3 |
73,9 |
Malawi |
168,2 |
205,737 |
81,8 |
Mozambique |
29,06 |
40,925 |
71,0 |
Nouvelle-Zélande |
1,777 |
1,9539 |
90,9 |
Suriname (11) |
2,019 |
3,87 |
52,2 |
Venezuela (12) |
3,596 |
5,79305 |
62,1 |
Zambie (11) |
4 436 |
6 409,68 |
69,2 |
AVRIL 2010
Lieux d’affectation |
Parités économiques avril 2010 |
Taux de change avril 2010 (13) |
Coefficients correcteurs avril 2010 (14) |
Arabie saoudite |
3,892 |
5,1109 |
76,2 |
Belarus |
2 574 |
4 003,28 |
64,3 |
Cuba |
USD 1,033 |
USD 1,3482 |
76,6 |
Égypte (15) |
4,02 |
7,4149 |
54,2 |
Érythrée (16) |
15,78 |
20,6343 |
76,5 |
Gambie |
27,06 |
35,75 |
75,7 |
Géorgie |
1,78 |
2,3181 |
76,8 |
Kirghizstan |
46,22 |
60,5611 |
76,3 |
Moldavie |
10,04 |
16,6048 |
60,5 |
Nouvelle-Calédonie |
134,3 |
119,332 |
112,5 |
Pakistan |
52,55 |
112,284 |
46,8 |
Paraguay |
4 086 |
6 269,56 |
65,2 |
Sierra Leone (16) |
4 893 |
5 192,25 |
94,2 |
Timor-Oriental |
USD 1,147 |
USD 1,3482 |
85,1 |
MAI 2010
Lieux d’affectation |
Parités économiques mai 2010 |
Taux de change mai 2010 (17) |
Coefficients correcteurs mai 2010 (18) |
Corée du Sud |
1 574 |
1 477,79 |
106,5 |
Ghana (19) |
1,232 |
1,89235 |
65,1 |
Guatemala |
7,732 |
10,5915 |
73,0 |
Indonésie (Jakarta) |
8 940 |
11 948,3 |
74,8 |
Jamaïque |
109,8 |
117,328 |
93,6 |
Philippines |
44,72 |
59,186 |
75,6 |
Soudan (Khartoum) (19) |
2,481 |
3,13891 |
79,0 |
Turquie |
1,923 |
1,9673 |
97,7 |
Venezuela (20) |
3,939 |
5,69299 |
69,2 |
JUIN 2010
Lieux d’affectation |
Parités économiques juin 2010 |
Taux de change juin 2010 (21) |
Coefficients correcteurs juin 2010 (22) |
Congo (Brazzaville) |
762,4 |
655,957 |
116,2 |
Érythrée (23) |
17,17 |
18,8793 |
90,9 |
Laos (24) |
8 881 |
10 190,5 |
87,1 |
Mali |
636,9 |
655,957 |
97,1 |
Sierra Leone (23) |
5 227 |
4 850,16 |
107,8 |
Suriname (25) |
2,132 |
3,63 |
58,7 |
Thaïlande (24) |
31,89 |
40,328 |
79,1 |
Zambie (25) |
4 830 |
6 261,24 |
77,1 |
(1) 1 EURO = x unités de la monnaie nationale.
(2) Bruxelles = 100.
(3) Le coefficient de ce lieu est adapté deux fois: pour les mois de février et d’avril 2010.
(4) Le coefficient de ce lieu est adapté trois fois: pour les mois de février, d’avril et de juin 2010.
(5) Le coefficient de ce lieu est adapté deux fois: pour les mois de février et de mai 2010.
(6) Le coefficient de ce lieu est adapté deux fois: pour les mois de mars et de juin 2010.
(7) Le coefficient de ce lieu est adapté deux fois: pour les mois de février et de mars 2010.
(8) 1 EURO = x unités de la monnaie nationale.
(9) Bruxelles = 100.
(10) Le coefficient de ce lieu est adapté deux fois: pour les mois de février et de mars 2010.
(11) Le coefficient de ce lieu est adapté deux fois: pour les mois de mars et de juin 2010.
(12) Le coefficient de ce lieu est adapté deux fois: pour les mois de mars et de mai 2010.
(13) 1 EURO = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: Cuba, El Salvador, Équateur, Liberia, Panama, R. D. Congo, Timor-Oriental.
(14) Bruxelles = 100.
(15) Le coefficient de ce lieu est adapté deux fois: pour les mois de février et d’avril 2010.
(16) Le coefficient de ce lieu est adapté trois fois: pour les mois de février, d’avril et de juin 2010.
(17) 1 EURO = x unités de la monnaie nationale.
(18) Bruxelles = 100.
(19) Le coefficient de ce lieu est adapté deux fois: pour les mois de février et de mai 2010.
(20) Le coefficient de ce lieu est adapté deux fois: pour les mois de mars et de mai 2010.
(21) 1 EURO = x unités de la monnaie nationale.
(22) Bruxelles = 100.
(23) Le coefficient de ce lieu est adapté trois fois: pour les mois de février, d’avril et de juin 2010.
(24) Le coefficient de ce lieu est adapté deux fois: pour les mois de février et de juin 2010.
(25) Le coefficient de ce lieu est adapté deux fois: pour les mois de mars et de juin 2010.