ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2011.134.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 134 |
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Édition de langue française |
Législation |
54e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
21.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 134/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 13 mai 2011
relative à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores
(2011/294/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 5 octobre 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1563/2006 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores (1). Un protocole est joint à cet accord. |
(2) |
L’Union européenne a négocié avec l’Union des Comores (ci-après dénommée «Comores») un nouveau protocole accordant aux navires de l’Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles les Comores exercent leur souveraineté ou leur juridiction en matière de pêche. |
(3) |
À l’issue de ces négociations, le nouveau protocole a été paraphé le 21 mai 2010, et amendé par échange de lettres le 16 septembre 2010. |
(4) |
Conformément à la décision 2010/783/UE du Conseil (2), ce nouveau protocole a été signé le 31 décembre 2010 au nom de l’Union européenne et est appliqué à titre provisoire. |
(5) |
Il y a lieu de conclure le nouveau protocole, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores, est approuvé au nom de l’Union européenne.
Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de l’Union européenne, à la notification prévue à l’article 14 du protocole (3).
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 2011.
Par le Conseil
Le président
MARTONYI J.
(1) JO L 290 du 20.10.2006, p. 6.
(2) JO L 335 du 18.12.2010, p. 1.
(3) La date d’entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.
RÈGLEMENTS
21.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 134/2 |
RÈGLEMENT (UE) No 494/2011 DE LA COMMISSION
du 20 mai 2011
modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII (Cadmium)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 131,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par sa résolution du 25 janvier 1988 concernant un programme d’action communautaire (2), le Conseil a invité la Commission à lutter contre la pollution de l’environnement par le cadmium. |
(2) |
L’entrée 23 du tableau figurant à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 mentionne les restrictions applicables à l’utilisation et la mise sur le marché du cadmium dans les mélanges et les articles. |
(3) |
Le cadmium et l’oxyde de cadmium sont classés comme cancérogènes de la catégorie 1B et comme dangereux pour le milieu aquatique, présentant une toxicité aiguë de la catégorie 1 et une toxicité chronique de la catégorie 1. |
(4) |
Depuis le 31 décembre 1992, la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (3) interdit l’utilisation du cadmium comme colorant dans certains polymères et peintures et comme stabilisant dans le chlorure de polyvinyle (PVC) pour certaines applications, ainsi que le cadmiage dans certaines applications. La directive 76/769/CEE a été abrogée et remplacée par le règlement (CE) no 1907/2006 à compter du 1er juin 2009. |
(5) |
En 2007, l’évaluation européenne des risques liés au cadmium (4), menée dans le cadre du règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (5), a été achevée. Le 14 juin 2008, la Commission a publié une communication relative aux résultats de l’évaluation des risques et aux stratégies de réduction des risques pour les substances: cadmium et oxyde de cadmium (6), qui recommande de limiter la mise sur le marché et l’emploi de cadmium dans les baguettes de brasage et les bijoux. |
(6) |
La communication souligne la nécessité de prendre des mesures spécifiques pour réduire les risques dus à l’utilisation de baguettes de brasage contenant du cadmium et au port de bijoux contenant du cadmium. Les utilisateurs professionnels et amateurs sont exposés à des vapeurs lors du processus de brasage fort. Les consommateurs, dont les enfants, sont exposés au cadmium présent dans les bijoux par voie cutanée ou par succion. |
(7) |
La Commission a commandé une étude sur l’impact socio-économique d’une éventuelle mise à jour de la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi du cadmium dans les bijoux, les alliages de brasage fort et le PVC, dont les résultats ont été publiés en janvier 2010 (7). |
(8) |
Il y a lieu de clarifier les dispositions existantes relatives aux peintures contenant du zinc afin de définir en quoi consiste une teneur élevée en zinc. Il convient également de clarifier les dispositions relatives à la peinture appliquée sur les articles peints. |
(9) |
Depuis 2001, l’industrie européenne du PVC a volontairement renoncé à utiliser du cadmium comme stabilisant dans le PVC neuf pour les applications qui n’étaient pas encore réglementées par la directive 76/769/CEE. Cette initiative volontaire a finalement conduit à la suppression progressive de l’utilisation du cadmium dans le PVC. |
(10) |
Il convient d’étendre l’interdiction de l’utilisation du cadmium à tous les articles en PVC afin d’atteindre l’objectif de lutte contre la pollution par le cadmium. |
(11) |
Il y a lieu d’octroyer une dérogation concernant les mélanges à base de déchets de PVC, dénommés «PVC valorisé», pour permettre leur mise sur le marché en vue de leur utilisation dans certains produits de construction. |
(12) |
L’utilisation de PVC valorisé dans la fabrication de certains produits de construction doit être encouragée car elle permet de réutiliser du PVC usagé, qui peut contenir du cadmium. En ce qui concerne la teneur en cadmium de ces produits de construction, il y a donc lieu d’établir une valeur limite plus élevée afin d’éviter la mise en décharge ou l’incinération du PVC, qui sont à l’origine de rejets de dioxyde de carbone et de cadmium dans l’environnement. |
(13) |
Le présent règlement doit être applicable six mois après son entrée en vigueur afin de permettre aux opérateurs de garantir le respect de ses dispositions. |
(14) |
En raison de l’interdiction du cadmium dans le PVC neuf, la teneur en cadmium des produits de construction à base de PVC valorisé devrait diminuer progressivement. La valeur limite applicable au cadmium doit donc être révisée en conséquence et l’Agence européenne des produits chimiques doit prendre part à la révision de la restriction, comme le prévoit l’article 69 du règlement (CE) no 1907/2006. |
(15) |
Conformément aux dispositions relatives aux mesures transitoires concernant les restrictions énoncées à l’article 137, paragraphe 1, point a), du règlement REACH, il y a lieu de modifier l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006. |
(16) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à compter du 10 janvier 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) JO C 30 du 4.2.1988, p. 1.
(3) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201.
(4) http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/cdmetalreport303.pdf
(5) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.
(6) JO C 149 du 14.6.2008, p. 6.
(7) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf
ANNEXE
À l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, le tableau présentant la dénomination des substances, des groupes de substances et des mélanges et les conditions de limitation est modifié comme suit:
1) |
À l’entrée 23, dans la seconde colonne, les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant:
|
2) |
À l’entrée 23, dans la seconde colonne, les paragraphes 8, 9, 10 et 11 suivants sont ajoutés:
|
21.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 134/6 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 495/2011 DE LA COMMISSION
du 20 mai 2011
modifiant le règlement (CE) no 109/2007 en ce qui concerne la composition du monensin-sodium en tant qu’additif pour l’alimentation animale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la possibilité de modifier les conditions d’autorisation d’un additif pour l’alimentation animale à la demande du titulaire de l’autorisation et après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité»). |
(2) |
Le monensin-sodium, appartenant à la catégorie des coccidiostatiques et des histomonostatiques, a été autorisé pour une période de dix ans en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement et des dindes par le règlement (CE) no 109/2007 de la Commission (2). |
(3) |
Le titulaire de l’autorisation a introduit une demande de modification de l’autorisation du monensin-sodium portant sur une composition supplémentaire de cet additif. Les données pertinentes étayant cette demande ont été soumises. |
(4) |
Dans son avis du 1er février 2011 (3), l’Autorité a conclu que la nouvelle formule de l’additif, utilisée pour l’alimentation des poulets d’engraissement et des dindes, ne suscite pas de préoccupations supplémentaires pour la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et qu’elle est efficace pour lutter contre la coccidiose. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de cet additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence chargé des additifs pour l’alimentation animale désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 109/2007 en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 109/2007 est remplacée par l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) JO L 31 du 6.2.2007, p. 6.
(3) EFSA Journal 2011; 9(2):2009.
ANNEXE
«ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif (dénomination commerciale) |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
Limites maximales de résidus (LMR) provisoires dans les denrées alimentaires d’origine animale concernées |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coccidiostatiques et histomonostatiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51701 |
Huvepharma NV Belgium |
Monensin-sodium (Coxidin) |
|
Poulets d’engraissement |
— |
100 |
125 |
|
6.2.2017 |
25 μg de monensin-sodium par kg de peau et de graisse fraîches 8 μg de monensin-sodium par kg de foie, de rein et de muscle frais |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dindes |
16 semaines |
60 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51701 |
Huvepharma NV Belgium |
Monensin-sodium (Coxidin) |
|
Poulets d’engraissement |
— |
100 |
125 |
|
10.6.2021 |
25 μg de monensin-sodium par kg de peau et de graisse fraîches 8 μg de monensin-sodium par kg de foie, de rein et de muscle frais |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dindes |
16 semaines |
60 |
100 |
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l’Union européenne chargé des additifs pour l’alimentation animale à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx»
21.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 134/9 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 496/2011 DE LA COMMISSION
du 20 mai 2011
concernant l’autorisation du benzoate de sodium en tant qu’additif dans l’alimentation des porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation: Kemira Oyj)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
(2) |
Une demande d’autorisation a été déposée pour le benzoate de sodium, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(3) |
La demande concerne l’autorisation du benzoate de sodium en tant qu’additif dans l’alimentation des porcelets sevrés, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques». |
(4) |
Dans son avis du 1er février 2011 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la substance visée en annexe n’avait pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que cet additif s’était avéré d’un intérêt notable pour améliorer le poids final et l’indice de consommation des espèces cibles. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l’évaluation de cette substance que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite substance selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La substance visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «autres additifs zootechniques», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal (2011);9(2):2005.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||||||||||
mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||||||||||||||
Additifs zootechniques: autres additifs zootechniques (amélioration des paramètres de performance) |
|||||||||||||||||||||||||||||
4d 5 |
Kemira Oyj |
Benzoate de sodium |
|
Porcelets (sevrés) |
— |
— |
4 000 |
|
10 juin 2021 |
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
21.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 134/11 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 497/2011 DE LA COMMISSION
du 18 mai 2011
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement dans les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
||||||||||||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||||||||||
|
2106 90 59 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 59. Étant donné que le produit n’est pas buvable à l’état pur, il ne saurait être classé comme boisson dans le chapitre 22. En raison de sa composition, le produit, qui contient des matières aromatisantes et colorantes, doit être classé comme un sirop de sucre aromatisé dans la position NC 2106 90 59. (Voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2106, point 12.) |
||||||||||||||||||
|
2106 90 98 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 98. Étant donné que le produit n’est pas buvable à l’état pur, il ne saurait être classé comme boisson dans le chapitre 22. En raison de sa composition, le produit, dont la teneur en jus de fruits et en purée de fruits est plus élevée que celle des sirops de sucre aromatisés de la position NC 2106 90 59, est plus complexe que ces derniers. Le produit doit donc être classé comme préparation pour la fabrication de boissons dans la position NC 2106 90 98. (Voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2106, point 12.) |
21.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 134/13 |
RÈGLEMENT (UE) No 498/2011 DE LA COMMISSION
du 18 mai 2011
interdisant la pêche du maquereau dans les zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, dans les eaux de l’UE et les eaux internationales de la zone V b, ainsi que dans les eaux internationales des zones II a, XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Espagne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE (2), prévoit des quotas pour 2011. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.
ANNEXE
No |
3/T&Q |
État membre |
ESPAGNE |
Stock |
MAC/2CX14- |
Espèce |
Maquereau (Scomber scombrus) |
Zone |
VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l’UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV |
Date |
14 janvier 2011 |
21.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 134/15 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 499/2011 DE LA COMMISSION
du 18 mai 2011
modifiant le règlement (UE) no 945/2010 relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2011 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l’Union européenne et dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 807/2010
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points f) et g), en liaison avec son article 4,
vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l’euro (2), et notamment son article 3, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Plusieurs États ont informé la Commission, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 807/2010 de la Commission du 14 septembre 2010 portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l'Union (3), qu'ils ne seront pas en mesure d'utiliser certaines quantités de produits qui leur ont été attribuées au titre du plan 2011 adopté par le règlement (UE) no 945/2010 (4). |
(2) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 807/2010, la Commission peut affecter les ressources disponibles à d’autres États membres, en fonction de leurs demandes et de l’utilisation effective des produits mis à disposition ainsi que des allocations au cours des exercices précédents. |
(3) |
La présente révision du plan 2011 étant effectuée au moment où les mesures administratives nationales relatives à la mise en œuvre du plan devraient bientôt parvenir à leur terme, il convient d'exclure les quantités réattribuées du calcul visant à déterminer si les États membres ont respecté l'obligation visée à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) no 945/2010 et à l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 807/2010, selon laquelle ils sont tenus d'avoir retiré des stocks 70 % des céréales à la date prévue auxdits articles. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 945/2010 en conséquence. |
(5) |
Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 945/2010 est modifié comme suit:
a) |
À l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté: «En ce qui concerne le plan de distribution prévu pour 2011, le premier alinéa du présent article et l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 807/2010 ne s'appliquent pas aux quantités suivantes de céréales stockées en Finlande:
|
b) |
Les annexes I et III sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.
(3) JO L 242 du 15.9.2010, p. 9.
(4) JO L 278 du 22.10.2010, p. 1.
ANNEXE
Les annexes I et III du règlement (UE) no 945/2010 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe I est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I PLAN ANNUEL DE DISTRIBUTION POUR L’EXERCICE 2011
|
2) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
(1) Luxembourg - allocation octroyée pour l’achat produits laitiers sur le marché de l'Union européenne: 101 880 EUR, imputés sur l'allocation de lait écrémé du Luxembourg.»
21.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 134/20 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 500/2011 DE LA COMMISSION
du 20 mai 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 mai 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
JO |
50,2 |
MA |
40,8 |
|
TN |
91,1 |
|
TR |
89,8 |
|
ZZ |
68,0 |
|
0707 00 05 |
TR |
108,9 |
ZZ |
108,9 |
|
0709 90 70 |
MA |
86,8 |
TR |
120,8 |
|
ZZ |
103,8 |
|
0709 90 80 |
EC |
23,2 |
ZZ |
23,2 |
|
0805 10 20 |
EG |
56,8 |
IL |
59,0 |
|
MA |
49,2 |
|
TR |
74,4 |
|
ZZ |
59,9 |
|
0805 50 10 |
AR |
72,2 |
TR |
76,7 |
|
ZA |
112,0 |
|
ZZ |
87,0 |
|
0808 10 80 |
AR |
113,9 |
BR |
76,6 |
|
CA |
108,5 |
|
CL |
82,7 |
|
CN |
108,5 |
|
CR |
69,1 |
|
NZ |
106,2 |
|
US |
125,9 |
|
UY |
60,0 |
|
ZA |
85,3 |
|
ZZ |
93,7 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
21.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 134/22 |
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 20 avril 2011
relative à la sélection des prestataires de service réseau de TARGET2-Titres
(BCE/2011/5)
(2011/295/UE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») et notamment leurs articles 3.1 et 12.1 et leurs articles 17, 18 et 22,
considérant ce qui suit:
(1) |
TARGET2-Titres (ci-après «T2S») a pour objectif de faciliter l’intégration postnégociation en proposant le règlement commun, neutre et paneuropéen d’espèces et d’opérations sur titres en monnaie banque centrale de telle sorte que les dépositaires centraux de titres (DCT) puissent offrir à leurs clients des services de règlement-livraison contre paiement harmonisés et standardisés dans un environnement technique intégré avec des capacités transfrontalières. |
(2) |
Dans le cadre du troisième rapport d’étape intermédiaire sur T2S de février 2010, le comité pour le programme T2S a décidé que la Deutsche Bundesbank, le Banco de España, la Banque de France et la Banca d’Italia (ci-après les «quatre banques centrales») réaliseraient les actions préparatoires nécessaires afin de disposer au maximum de trois prestataires de service réseau de T2S pour la fourniture de services de connectivité pour la plate-forme T2S, et que la Banca d’Italia conduirait la procédure de sélection. |
(3) |
Dans le cadre du quatrième rapport d’étape sur T2S, le conseil des gouverneurs, lors de sa réunion du 21 avril 2010, a décidé que la fourniture du réseau de T2S ferait l’objet d’un appel à la concurrence et qu’il serait accordé trois licences au maximum. |
(4) |
Dans le cadre du cinquième rapport d’étape sur T2S de juillet 2010, le comité pour le programme T2S a décidé que la Banca d’Italia agirait pour le compte de l’Eurosystème pour la procédure de sélection. Le comité pour le programme T2S a également décidé qu’il serait chargé de désigner les membres du groupe de sélection, étant donné que les banques centrales de l’Eurosystème seraient responsables des critères de sélection ainsi que du résultat de la décision du groupe de sélection prise sur la base de ces critères. La Banca d’Italia serait chargée de conduire la procédure de sélection comme il se doit, et sa responsabilité particulière concernant la procédure de sélection serait distincte de la responsabilité assumée par les quatre banques centrales en vertu de l’accord de niveau 2-niveau 3. |
(5) |
Le 13 août 2010, le comité pour le programme T2S a décidé que la responsabilité de la Banca d’Italia devrait être définie de façon plus précise dans un mandat, émis par les banques centrales de l’Eurosystème, chargeant la Banca d’Italia de mener la procédure de sélection. |
(6) |
L’objectif de la procédure de sélection est de confier à des prestataires de service réseau la tâche de fournir un ensemble de services de connectivité prédéfinis, à partir desquels les prestataires de service réseau de T2S conçoivent, mettent en œuvre, proposent et exploitent des solutions de connectivité destinées à l’échange sécurisé d’informations commerciales entre les participants à T2S directement connectés et la plate-forme T2S. |
(7) |
Bien qu’une procédure de sélection des prestataires de service réseau n’entre pas dans le champ d’application de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1), il convient d’utiliser, à titre de recommandations générales, les règles énoncées dans la directive 2004/18/CE, les procédures définies dans la décision BCE/2008/17 du 17 novembre 2008 établissant le cadre applicable aux achats conjoints de l’Eurosystème (2) ainsi que la législation nationale mettant en œuvre la directive 2004/18/CE, lorsqu’elles s’appliquent à la banque centrale mandatée. |
(8) |
Le conseil des gouverneurs a désigné la Banca d’Italia pour mener la procédure de sélection des prestataires de service réseau de T2S. |
(9) |
La Banca d’Italia a accepté cette nomination et a confirmé sa volonté d’agir conformément à la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) |
«banque centrale», la Banque centrale européenne (BCE) ou une banque centrale nationale de la zone euro (BCN) ou une autre banque centrale dont la devise est disponible dans T2S; |
b) |
«dépositaire central de titres» (DCT), une entité qui: a) permet que des opérations sur titres soient traitées et réglées par inscription en compte; b) fournit des services de conservation de titres, par exemple la gestion des opérations sur titres et les remboursements; et c) joue un rôle actif en veillant à l’intégrité des émissions de titres; |
c) |
«comité pour le programme T2S», l’organe de gestion de l’Eurosystème établi en vertu de la décision BCE/2009/6 du 19 mars 2009 relative à l’établissement du comité pour le programme TARGET2-Titres (3), qui a pour mission d’élaborer des propositions pour le conseil des gouverneurs sur des questions stratégiques essentielles et de remplir des missions de nature strictement technique relatives à T2S, ou son successeur; |
d) |
«prestataire de service réseau de T2S», un prestataire de service réseau qui a signé un contrat de licence en vue de la fourniture de services de connectivité; |
e) |
«services de connectivité», la connexion de réseau directe à la plate-forme T2S, qu’un prestataire de service réseau de T2S doit fournir à un participant à T2S directement connecté pour que ce dernier puisse bénéficier des services T2S ou exécuter les tâches et exercer les responsabilités y afférentes; |
f) |
«licence», l’acte par lequel les banques centrales de l’Eurosystème confèrent à un prestataire de service réseau de T2S le droit de fournir aux participants à T2S directement connectés un ensemble de services de connectivité prédéfinis, à partir desquels un prestataire de service réseau de T2S conçoit, met en œuvre, propose et exploite des solutions de connectivité destinées à l’échange sécurisé de données électroniques entre les participants à T2S directement connectés et la plate-forme T2S; |
g) |
«groupe de sélection», un groupe de cinq experts composé d’un représentant, respectivement, de la banque centrale mandatée (faisant office de président), des quatre banques centrales et de l’EPCO, ainsi que de deux représentants des banques centrales de l’Eurosystème, chacun d’entre eux étant désigné par le comité pour le programme T2S et officiellement nommé par la banque centrale mandatée; |
h) |
«office de coordination des achats de l’Eurosystème» (EPCO), l’organisme créé en vertu de la décision BCE/2008/17 pour coordonner les achats conjoints de l’Eurosystème; |
i) |
«banque centrale de l’Eurosystème», soit une BCN de la zone euro, soit la BCE; |
j) |
«accord de niveau 2-niveau 3», l’accord de fourniture et d’exécution qui est négocié entre le comité pour le programme T2S et les quatre banques centrales, approuvé par le conseil des gouverneurs et signé ultérieurement par les banques centrales de l’Eurosystème et les quatre banques centrales. Il contient les détails supplémentaires ayant trait aux missions et aux responsabilités des quatre banques centrales, du comité pour le programme T2S et des banques centrales de l’Eurosystème; |
k) |
«participant à T2S directement connecté», une entité autorisée à échanger des données électroniques avec la plate-forme T2S; |
l) |
«banque centrale mandatée», la BCN de la zone euro désignée par le conseil des gouverneurs pour mener la procédure de sélection des prestataires de service réseau de T2S et investie par les banques centrales de l’Eurosystème du pouvoir de signer les contrats de licence avec les participants sélectionnés au nom et pour le compte des banques centrales de l’Eurosystème; |
m) |
«services T2S», les services que les banques centrales de l’Eurosystème doivent fournir aux DCT et aux banques centrales; |
n) |
«contrat de licence», un contrat régi par le droit allemand, proposé par le comité pour le programme T2S et approuvé par le conseil des gouverneurs, définissant les droits et obligations réciproques des banques centrales de l’Eurosystème et du prestataire de service réseau de T2S concerné; |
o) |
«participant sélectionné», un participant à la procédure de sélection des prestataires de service réseau de T2S auquel a été attribué un contrat de licence; |
p) |
«avis de marché», la notification de la procédure de sélection devant être publiée au Journal officiel de l’Union européenne et dans le journal officiel national de l’État membre où est située la banque centrale mandatée; |
q) |
«règles d’attribution», les règles détaillées régissant la procédure de sélection, qui font partie des documents de la sélection à publier; |
r) |
«documents de la sélection», l’annonce de l’attribution, l’avis de marché et les règles d’attribution, ainsi que leurs annexes et pièces jointes; |
s) |
«BCN de la zone euro», la BCN d’un État membre dont la monnaie est l’euro; |
t) |
«validation de principe», un test que doit effectuer un prestataire de service réseau de T2S après la signature du contrat de licence, dans le but de vérifier que la solution qu’il propose est conforme aux principales exigences de fonctionnement, de résistance et de sécurité; |
u) |
«date de lancement», la date à laquelle le premier DCT commence à utiliser les services T2S. |
Article 2
Banque centrale mandatée
La banque centrale mandatée est chargée, dans l’intérêt des banques centrales de l’Eurosystème:
a) |
de mener la procédure de sélection des prestataires de service réseau de T2S, en totale coopération avec le comité pour le programme T2S et le groupe de sélection, en son nom propre et pour le compte des banques centrales de l’Eurosystème, en mettant à disposition les ressources matérielles et humaines nécessaires pour garantir que la procédure de sélection respecte la législation en vigueur dans l’État membre de la banque centrale mandatée; et |
b) |
conformément à la décision du groupe de sélection, de signer le contrat de licence approprié au nom et pour le compte des banques centrales de l’Eurosystème, le nombre total des prestataires de service réseau de T2S ne devant jamais dépasser deux. |
Article 3
Conditions de sélection et d’attribution
1. La banque centrale mandatée mène la procédure de sélection des prestataires de service réseau de T2S conformément aux principes généraux définis dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment la transparence, la proportionnalité, l’égalité de traitement, l’égalité d’accès et la non discrimination.
2. Le nombre total des prestataires de service réseau de T2S ne dépasse jamais deux.
3. Lors de la procédure de sélection, la banque centrale mandatée respecte tout particulièrement les conditions suivantes:
a) |
elle mène une procédure ouverte pour l’attribution des licences, par laquelle tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre; |
b) |
tous les documents de la sélection sont élaborés conjointement par les banques centrales de l’Eurosystème et la banque centrale mandatée, et approuvés par le comité pour le programme T2S; |
c) |
les prestataires de service réseau de T2S sont sélectionnés en se basant sur le prix maximal le plus bas proposé pour un ensemble standard de services à fournir aux participants à T2S directement connectés, en fonction du modèle approuvé par le comité pour le programme T2S; |
d) |
tous les documents de la sélection sont publiés en anglais. La banque centrale mandatée peut aussi publier l’avis de marché dans sa langue officielle. Les participants à la procédure de sélection présentent leurs offres et tous les documents supplémentaires en anglais; |
e) |
la banque centrale mandatée précise dans l’avis de marché que la procédure de sélection est effectuée en son nom et pour son compte, ainsi que pour le compte des banques centrales de l’Eurosystème; |
f) |
la banque centrale mandatée publie l’avis de marché au moins dans: i) le Journal officiel de l’Union européenne; ii) le journal officiel national utilisé pour les avis de marché par la banque centrale mandatée; iii) deux journaux nationaux; et iv) le Financial Times et The Economist. Les documents de la sélection sont publiés sur le site internet de la banque centrale mandatée. L’avis de marché est aussi publié sur le site internet de la BCE, avec un lien vers le site internet de la banque centrale mandatée afin de donner accès à tous les documents de la sélection; |
g) |
la banque centrale mandatée répond aux demandes d’explication formulées dans le cadre de la procédure de sélection et envoyées à l’adresse électronique indiquée dans l’avis de marché. Toutes les réponses à ces questions sont publiées par la banque centrale mandatée et la BCE sur leur site internet respectif; |
h) |
les membres du groupe de sélection sont désignés par le comité pour le programme T2S et officiellement nommés par la banque centrale mandatée immédiatement après la fin de la période de soumission des offres; |
i) |
les membres du groupe de sélection sont obligés de signer la déclaration d’absence de conflit d’intérêt qui a été approuvée par le comité pour le programme T2S; |
j) |
la banque centrale mandatée prend en charge les aspects opérationnels de la procédure de sélection; |
k) |
le groupe de sélection procède, entre autres, à l’examen de la documentation administrative et technique, et décide d’exclure de la procédure de sélection les participants ne remplissant pas les conditions de participation. Le groupe de sélection évalue les offres anormalement basses conformément aux règles stipulées dans les documents de la sélection. Le groupe de sélection classe les participants qui ne sont pas exclus de la procédure de sélection par ordre croissant de leurs offres économiques; |
l) |
la banque centrale mandatée communique officiellement aux participants concernés toutes les décisions du groupe de sélection, à l’aide d’un moyen de communication écrit sécurisé et rapide. |
4. Une fois que le groupe de sélection a classé les participants conformément au paragraphe 3, point k) (attribution préliminaire), la banque centrale mandatée entreprend, sous sa responsabilité, un contrôle interne de la légitimité pour s’assurer que la procédure de sélection a été correctement menée. Si l’issue de ce contrôle est positive, la banque centrale mandatée émet la décision définitive d’adjudication et vérifie que les participants sélectionnés remplissent les conditions de participation et que leurs autodéclarations sont véridiques. Si l’issue de ce contrôle de légitimité est négative, la décision définitive d’adjudication est reportée et la banque centrale mandatée demande des orientations au comité pour le programme T2S.
5. La banque centrale mandatée agit en son nom et pour son compte, ainsi que pour le compte des banques centrales de l’Eurosystème, en ce qui concerne les droits et les obligations découlant de la procédure de sélection. Elle fait rapport à ce sujet au comité pour le programme T2S et respecte les décisions prises par ce dernier.
6. La banque centrale mandatée supporte ses propres frais liés aux tâches qu’elle effectue lors de la procédure de sélection.
Article 4
Contrat de licence
1. Dès conclusion de la procédure de sélection et d’attribution par la banque centrale mandatée aux conditions susmentionnées, la banque centrale mandatée et le groupe de sélection prennent toutes les mesures préparatoires nécessaires pour permettre à la banque centrale mandatée de conclure un contrat de licence avec chacun des participants sélectionnés, au nom et pour le compte des banques centrales de l’Eurosystème. À cet effet, les banques centrales de l’Eurosystème donnent à la banque centrale mandatée le pouvoir de signer les contrats de licence, au moyen d’un mandat séparé la chargeant d’agir au nom et pour le compte des banques centrales de l’Eurosystème (déclaration de représentation).
2. Après avoir signé le contrat de licence, un prestataire de service réseau de T2S doit effectuer une validation de principe. Si le prestataire de service réseau de T2S ne réussit pas la validation de principe, le contrat de licence est résilié. Dans ce cas, la banque centrale mandatée attribue une licence au participant à la procédure de sélection qui est classé juste en dessous des participants sélectionnés.
3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes suivants, une licence attribuée lors de la procédure de sélection initiale expire sept ans après la date de lancement.
4. Lorsqu’un contrat de licence conclu avec un prestataire de service réseau de T2S prend fin avant le terme prévu mais après la réussite de la validation de principe, un contrat de licence peut, au choix du comité pour le programme T2S, soit être proposé au participant à la procédure de sélection classé juste en dessous des participants sélectionnés, soit être attribué à un autre prestataire de service réseau après une nouvelle procédure de sélection à mener par la banque centrale mandatée ou par une autre banque centrale de l’Eurosystème désignée par le conseil des gouverneurs. Le nouveau contrat de licence est conclu pour une période de sept ans.
5. À la demande du comité pour le programme T2S, la banque centrale mandatée prolonge d’un an, à deux reprises, la durée de tous les contrats de licence.
6. La banque centrale mandatée a pour mission de représenter conjointement les banques centrales de l’Eurosystème vis-à-vis des prestataires de service réseau de T2S et des autres tiers en ce qui concerne les services de connectivité, ainsi que de gérer en permanence les contrats de licence au nom et pour le compte des banques centrales de l’Eurosystème; elle remplit notamment ces deux missions en faisant valoir les droits et en exécutant les obligations des banques centrales de l’Eurosystème, y compris lors des procédures judiciaires, ce qui comprend, sans y être limité, les cas de violation du contrat, de préjudice, de résiliation, de contestation ou d’autres modifications du contrat. La banque centrale mandatée fait rapport sur le sujet au comité pour le programme T2S et se conforme aux instructions émises par ce dernier.
7. La banque centrale mandatée prend toutes les mesures nécessaires à l’exercice des droits et l’exécution des obligations des banques centrales de l’Eurosystème et, le cas échéant, de la banque centrale mandatée, concernant les contrats de licence; elle fait rapport à ce sujet au comité pour le programme T2S et suit toutes les instructions correspondantes émises par ce dernier.
8. La banque centrale mandatée reçoit l’ensemble des notifications, déclarations et demandes en justice, y compris la signification des actes de procédure, afférents à un contrat de licence, afin de pouvoir exercer les droits et exécuter les obligations des banques centrales de l’Eurosystème et, le cas échéant, de la banque centrale mandatée concernant un contrat de licence.
9. Sans préjudice de l’article 5, les banques centrales de l’Eurosystème remboursent à la banque centrale mandatée tous les frais raisonnables supportés par celle-ci pour la gestion et le suivi des contrats de licence conformément aux paragraphes 6 à 8.
Article 5
Demandes d’indemnisation
1. La banque centrale mandatée est responsable sans limitation, vis-à-vis des banques centrales de l’Eurosystème, de toute perte ou de tout préjudice résultant d’une fraude ou d’une faute intentionnelle commise lors de l’exercice de ses droits ou de l’exécution de ses obligations définis par la présente décision. Elle est responsable vis-à-vis des banques centrales de l’Eurosystème de toute perte ou de tout préjudice résultant de sa négligence grave lors de l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la présente décision, sa responsabilité étant alors limitée à un montant total maximal de 2 000 000 EUR par année civile.
2. Lorsqu’un tiers subit des pertes ou des préjudices en raison d’une fraude ou d’une faute intentionnelle commise par la banque centrale mandatée lors de l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la présente décision, la banque centrale mandatée est responsable du paiement de toute indemnité due à ce tiers.
3. Lorsqu’un tiers subit des pertes ou des préjudices en raison d’une négligence grave ou d’une simple négligence commise par la banque centrale mandatée lors de l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la présente décision, la banque centrale mandatée est responsable du paiement de toute indemnité due à ce tiers. Les banques centrales de l’Eurosystème remboursent à la banque centrale mandatée tout versement d’indemnité excédant le montant total maximal de 2 000 000 EUR par année civile, en s’appuyant sur une décision judiciaire ou un accord de règlement conclu entre la banque centrale mandatée et le tiers concerné, sous réserve de l’approbation préalable de l’accord de règlement par le comité pour le programme T2S.
4. Les banques centrales de l’Eurosystème remboursent intégralement et rapidement à la banque centrale mandatée toute indemnité qu’elle a versée à des tiers lorsque celle-ci résulte: a) des conditions de participation et des critères d’attribution; b) d’une décision prise par le groupe de sélection en fonction des conditions de participation et des critères d’attribution; c) d’un comportement erroné du groupe de sélection, sauf si ce dernier a agi conformément au conseil écrit de la banque centrale mandatée ou s’il n’a pas préalablement reçu de la banque centrale mandatée un conseil écrit adéquat en la matière; d) d’une décision ou d’un événement échappant au contrôle de la banque centrale mandatée, ce qui comprend les décisions ou événements susceptibles d’influer sur l’efficacité des licences attribuées.
5. Les banques centrales de l’Eurosystème ne remboursent pas à la banque centrale mandatée les indemnités versées à des tiers à la suite d’activités opérationnelles ou d’autres actes procéduraux relevant de sa compétence, sauf si la banque centrale mandatée a agi selon les instructions du comité pour le programme T2S en vertu de l’article 3, paragraphe 5, alors qu’elle était d’un avis contraire.
6. Lorsque les procédures judiciaires engagées par des tiers concernent des actes ou omissions relatifs à la procédure de sélection pour lesquels les banques centrales de l’Eurosystème doivent assumer la responsabilité exclusive, ces dernières adressent en temps opportun à la banque centrale mandatée, après l’avoir consultée, leurs instructions sur les mesures à prendre, par exemple la représentation par un conseiller externe ou par le service juridique interne de la banque centrale mandatée. Une fois qu’une décision sur la marche à suivre lors de la procédure en question a été prise, les banques centrales de l’Eurosystème prennent en charge les frais et les dépens de cette procédure.
7. Les banques centrales de l’Eurosystème assument la responsabilité des actes ou omissions des membres individuels du groupe de sélection en rapport avec la procédure de sélection.
8. Lorsque des tiers engagent des procédures judiciaires à cause d’actes ou d’omission en rapport avec une procédure de sélection pour laquelle la banque centrale mandatée assume la responsabilité exclusive, cette dernière coopère pleinement avec les banques centrales de l’Eurosystème à propos des mesures à prendre, par exemple la représentation par un conseiller externe ou par son service juridique interne, et elle supporte les frais y afférents.
9. Lorsque les banques centrales de l’Eurosystème et la banque centrale mandatée sont conjointement responsables de pertes ou de préjudices subis par un tiers, chacune d’entre elles supporte les frais à parts égales.
Article 6
Dispositions finales
1. Un mandat reste en vigueur pendant sept ans après la date de lancement.
2. L’expiration d’un mandat ne porte pas atteinte à la validité des contrats de licence correspondants.
Article 7
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur deux jours après son adoption.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 avril 2011.
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.
(2) JO L 319 du 29.11.2008, p. 76.
(3) JO L 102 du 22.4.2009, p. 12.