ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.112.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 112

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
30 avril 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

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Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche

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FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

30.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 112/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 404/2011 DE LA COMMISSION

du 8 avril 2011

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 6, paragraphe 5, son article 7, paragraphe 5, son article 8, paragraphe 1, son article 9, paragraphe 5, son article 14, paragraphe 10, son article 15, paragraphe 9, son article 16, paragraphe 2, son article 21, paragraphe 7, son article 22, paragraphe 7, son article 23, paragraphe 5, son article 24, paragraphe 8, son article 25, paragraphe 2, son article 32, son article 37, paragraphe 4, son article 40, paragraphe 6, son article 55, paragraphe 5, son article 58, paragraphe 9, son article 60, paragraphe 7, son article 61, son article 64, paragraphe 2, son article 72, paragraphe 5, son article 73, paragraphe 9, son article 74, paragraphe 6, son article 75, paragraphe 2, son article 76, paragraphe 4, son article 78, paragraphe 2, son article 79, paragraphe 7, son article 92, paragraphe 5, son article 103, paragraphe 8, son article 105, paragraphe 6, son article 106, paragraphe 4, son article 107, paragraphe 4, son article 111, paragraphe 3, son article 116, paragraphe 6, son article 117, paragraphe 4, et son article 118, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1224/2009 (ci-après dénommé «le règlement de contrôle») prévoit l’adoption de modalités et de mesures aux fins de la mise en œuvre de certaines de ses dispositions.

(2)

En vue d'assurer une application cohérente de ces modalités, il est nécessaire d'adopter certaines définitions.

(3)

L'article 6, paragraphe 1, du règlement de contrôle dispose qu'un navire de pêche de l'UE ne peut être utilisé pour l’exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes que s’il détient une licence de pêche valable. L'article 7, paragraphe 1, du règlement de contrôle dispose qu'un navire de pêche de l'UE n’est autorisé à exercer des activités de pêche spécifiques que si celles-ci sont indiquées dans une autorisation de pêche valable. Il convient de fixer des règles communes pour la délivrance et la gestion de ces licences de pêche et autorisations de pêche afin d'assurer l'application d'une norme commune concernant les informations qu'elles contiennent.

(4)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de contrôle, le capitaine d’un navire de pêche doit respecter les conditions et les restrictions relatives au marquage et à l’identification des navires de pêche et de leurs engins. Étant donné que ces conditions et restrictions s'appliquent aux eaux de l'UE, il est nécessaire de les mettre en place au niveau de l'Union européenne.

(5)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de contrôle, les États membres utilisent un système de surveillance des navires par satellite afin de contrôler efficacement les activités de pêche exercées par leurs navires de pêche où qu’ils soient, ainsi que les activités de pêche menées dans leurs eaux. Il y a lieu de définir des spécifications communes au niveau de l'Union européenne pour ce type de système. Il convient que ces spécifications déterminent notamment les caractéristiques des dispositifs de repérage par satellite, les détails sur la transmission des données concernant la position des navires et les règles applicables en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement des dispositifs de repérage par satellite.

(6)

L'article 14, paragraphe 1, du règlement de contrôle dispose que les capitaines des navires de pêche de l'UE d’une longueur hors tout de 10 mètres au moins tiennent un journal de pêche de leurs activités. Il est nécessaire de déterminer les informations qui doivent être enregistrées dans le journal de pêche et leur format.

(7)

L'article 14, paragraphe 7, du règlement de contrôle prévoit que pour convertir le poids du poisson entreposé ou transformé en poids de poisson vif, les capitaines des navires de pêche de l'UE doivent appliquer les facteurs de conversion établis au niveau de l'UE. Il est donc nécessaire de déterminer ces facteurs de conversion.

(8)

L'article 15, paragraphe 1, du règlement de contrôle dispose que les capitaines des navires de pêche de l'UE d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins doivent enregistrer sous forme électronique les informations du journal de pêche. Il convient de définir les exigences relatives à l'enregistrement et à la transmission électroniques de ces informations et de spécifier leur format.

(9)

L'article 21, paragraphe 1, et l'article 23, paragraphe 1, du règlement de contrôle prévoient que les capitaines des navires de pêche de l'UE d’une longueur hors tout de 10 mètres au moins doivent remplir et transmettre des déclarations de transbordement et de débarquement. Il y a lieu de déterminer les informations qui doivent figurer dans ces déclarations et de préciser les détails de leur communication.

(10)

L'article 22, paragraphe 1, et l'article 24, paragraphe 1, du règlement de contrôle prévoient l'enregistrement et la transmission électroniques des déclarations de transbordement et de débarquement. Il convient de définir les exigences relatives à l'enregistrement et à la transmission électroniques de ces informations et de spécifier leur format.

(11)

L'article 16, paragraphe 1, et l'article 25, paragraphe 1, du règlement de contrôle prévoient que chaque État membre doit contrôler par sondage les activités des navires de pêche qui ne sont pas soumis aux obligations relatives au journal de pêche et à la déclaration de débarquement. En vue d'assurer l'application de normes communes pour ces contrôles par sondage, il importe d'en fixer les modalités au niveau de l'Union européenne.

(12)

L'article 37 du règlement de contrôle prévoit que les mesures correctives nécessaires doivent être prises par la Commission, dans le cas où celle-ci a interdit les activités de pêche en raison de l’épuisement présumé des possibilités de pêche dont dispose un État membre, un groupe d’États membres ou l'Union européenne, et s'il apparaît qu’en fait, un État membre n’a pas épuisé ses possibilités de pêche. Il est nécessaire d'adopter des règles appropriées pour la redistribution de ces possibilités de pêche qui tiennent compte des situations dans lesquelles un total admissible des captures (TAC) pour l'UE est disponible ou non, ou dans lesquelles, en raison de la fixation annuelle des possibilités de pêche, les circonstances ne permettent pas cette redistribution.

(13)

Les articles 39 à 41 du règlement de contrôle prévoient des règles destinées à garantir que la puissance du moteur des navires de pêche n'est pas dépassée. Il est nécessaire d'établir les règles techniques des certifications et des vérifications appropriées à mettre en œuvre dans ce domaine.

(14)

L'article 55 du règlement de contrôle prévoit que les États membres veillent à ce que les activités de pêche récréative soient menées selon des modalités compatibles avec les objectifs de la politique commune de la pêche. Pour les stocks faisant l’objet d’un plan de reconstitution, il convient que les États membres collectent des données relatives aux captures effectuées dans le cadre de la pêche récréative. Lorsqu’il s’avère que ces activités de pêche ont un impact important sur les ressources, le Conseil peut adopter des mesures de gestion spécifiques. Il y a lieu de fixer les modalités pour l'établissement de plans de sondage, afin de permettre aux États membres de contrôler les captures dans les stocks soumis à des plans de reconstitution dans le cadre de la pêche récréative exercée par leurs navires, dans les eaux soumises à leur souveraineté ou juridiction.

(15)

Afin d'établir un régime de contrôle complet, il convient que la totalité de la chaîne de production et de commercialisation soit couverte par ledit régime. L'article 58 du règlement de contrôle prévoit un système cohérent permettant de garantir que la traçabilité de tous les lots de produits de la pêche et de l’aquaculture est assurée à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusqu’au stade de la vente au détail. Il est nécessaire de fixer des règles communes pour les procédures d'identification du produit concerné.

(16)

L'article 60 du règlement de contrôle prévoit que tous les produits de la pêche doivent être pesés au moyen de systèmes agréés par les autorités compétentes, à moins que celles-ci n'aient adopté un plan de sondage approuvé par la Commission. Il est nécessaire de fixer des règles communes dans tous les États membres pour la pesée des produits de la pêche frais et congelés, ainsi que pour la pesée des produits de la pêche transbordés, et pour celle des produits de la pêche après leur transport à partir du lieu du débarquement.

(17)

L'article 61 du règlement de contrôle prévoit la possibilité que la pesée des produits de la pêche soit effectuée après le transport, à condition que l'État membre ait adopté un plan de contrôle ou, lorsque les produits de la pêche sont transportés vers un autre État membre, que ces États membres aient adopté un programme de contrôle commun approuvé par la Commission et fondé sur la méthodologie basée sur le risque arrêtée par la Commission. Cette méthodologie doit encore être définie.

(18)

La pêche du hareng, du maquereau et du chinchard présente des caractéristiques particulières. Pour cette raison, il convient de définir des règles spéciales concernant la pesée et des éléments connexes afin de tenir compte de ces caractéristiques spécifiques.

(19)

L'article 64 du règlement de contrôle prévoit que les modalités applicables au contenu des notes de vente doivent être adoptées. Il est opportun d'inclure ces règles dans le présent règlement.

(20)

Les articles 71 et 72 du règlement de contrôle prévoient que les États membres assurent la surveillance des eaux de l'UE et prennent les mesures nécessaires si les informations obtenues par l’observation ne correspondent pas aux informations dont ils disposent. Il est nécessaire de fixer des règles communes concernant le contenu d'un rapport de surveillance et ses moyens de transmission.

(21)

L'article 73 du règlement de contrôle prévoit la possibilité pour le Conseil d'établir des programmes d’observation en matière de contrôle et définit dans les grandes lignes le profil et les tâches des observateurs chargés du contrôle à bord des navires de pêche. Par conséquent, il y a lieu de définir les modalités du déploiement et des tâches des observateurs chargés du contrôle.

(22)

Conformément au titre VII, chapitre I, du règlement de contrôle, des règles doivent être établies pour la conduite des inspections afin de favoriser une approche normalisée des activités de contrôle effectuées par les États membres. Il importe d'arrêter des règles pour le comportement des agents chargés des inspections et les obligations des États membres concernant le comportement de leurs agents autorisés à mener ces inspections. Dans le même temps, il y a lieu de préciser les tâches des opérateurs pendant l'inspection. Il est également nécessaire de fixer des principes communs pour les procédures d'inspection en mer, au port, pendant le transport et sur les lieux de commercialisation et concernant les rapports d'inspection et leur transmission.

(23)

L'article 79 du règlement de contrôle prévoit que les inspecteurs de l'Union peuvent effectuer des inspections dans les eaux de l'UE et à bord de navires de pêche de l'UE en dehors des eaux de l'UE. Il convient d'élaborer des règles concernant la nomination des inspecteurs de l'Union, leurs tâches et obligations, ainsi que le type de suivi à donner à leur rapport.

(24)

L'article 92 du règlement de contrôle prévoit la mise en œuvre d'un système de points pour les infractions graves en vue de garantir le respect des règles de la politique commune de la pêche ainsi que la mise en place de conditions équitables dans toutes les eaux de l'UE. Pour ce faire, il est nécessaire de fixer des règles communes au niveau de l'Union européenne pour l'application de ce système de points, et notamment une liste de points à attribuer pour chaque infraction grave.

(25)

Conformément à l'article 5, paragraphe 6, et à l'article 103 du règlement de contrôle, l'aide financière accordée dans le cadre du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (2) et du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (3) est subordonnée au respect, par les États membres, de leurs obligations en matière de conservation et de contrôle de la pêche, la Commission ayant la possibilité, dans certaines conditions, de suspendre et d'annuler le versement de cette aide financière. Il est nécessaire de fixer des modalités d'application de ces mesures.

(26)

L'article 107 du règlement de contrôle prévoit que la Commission peut procéder à une déduction de quotas lorsqu’il est avéré que les règles relatives aux stocks faisant l’objet de plans pluriannuels n'ont pas été respectées par un État membre et qu’il peut en résulter une menace grave pour la conservation de ces stocks. Il convient donc d'adopter des règles concernant l'ampleur de la déduction en prenant en considération la nature de la non-conformité, l'étendue de son incidence, ainsi que la gravité de la menace pour la ressource.

(27)

Le titre XII, chapitre I, du règlement de contrôle fixe des règles relatives à l'utilisation des données enregistrées aux fins dudit règlement, et notamment l'obligation pour les États membres de mettre en place une base de données informatique et un système de validation ainsi que des dispositions concernant l'accès aux données et l'échange de celles-ci. Il est nécessaire de fixer des règles communes établissant les procédures pour traiter ces données et veiller à ce que la Commission y ait accès, et définissant les exigences relatives à l'échange des données.

(28)

L'article 110 du règlement de contrôle traite de l’accès à distance par la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci aux fichiers informatiques contenant les données enregistrées par les centres de surveillance des pêches des États membres. Afin d'assurer cet accès, il convient de définir des règles claires sur les conditions et les procédures qu'il y a lieu de respecter.

(29)

Les articles 114 à 116 du règlement de contrôle prévoient que les États membres doivent mettre en place des sites internet officiels. En vue d'assurer l'harmonisation de leur accessibilité dans tous les États membres, il y a lieu d'adopter des règles au niveau de l'UE concernant ces sites internet.

(30)

Conformément à l'article 117 du règlement de contrôle, un système d'assistance mutuelle devrait être prévu aux fins de la coopération administrative entre les États membres et la Commission. Cette coopération administrative est essentielle pour garantir la mise en œuvre de conditions équitables dans l'UE et que les activités illégales soient correctement examinées et sanctionnées. Il convient donc de prévoir des règles aux fins de l’échange systématique d’informations, soit sur demande soit de manière spontanée, ainsi que pour établir la possibilité de demander à un autre État membre la mise en œuvre de mesures exécutoires ou l’envoi d’une notification administrative.

(31)

La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les États membres est régie par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4). La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par la Commission est régie par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5), en particulier en ce qui concerne les exigences relatives à la confidentialité et à la sécurité des traitements, le transfert de données à caractère personnel des systèmes nationaux des États membres vers la Commission, la licéité du traitement et les droits des personnes concernées en matière d’information, d’accès à leurs données à caractère personnel et de rectification de celles-ci.

(32)

Pour faciliter la mise en œuvre du système de contrôle de la pêche, il y a lieu de concentrer les modalités dans un règlement unique. Il convient en conséquence d'abroger les règlements de la Commission suivants:

règlement (CEE) no 2807/83 (6) définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres,

règlement (CEE) no 3561/85 (7) relatif aux informations concernant les inspections des activités de pêche effectuées par les autorités de contrôle nationales,

règlement (CEE) no 493/87 (8) établissant des règles détaillées visant à réparer le préjudice causé du fait de l'arrêt de certaines activités de pêche,

règlement (CEE) no 1381/87 (9) établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche,

règlement (CEE) no 1382/87 (10) établissant des modalités d'application en ce qui concerne l'inspection de navires de pêche,

règlement (CE) no 2943/95 (11) portant modalités d'application du règlement (CE) no 1627/94 du Conseil établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux,

règlement (CE) no 1449/98 (12) fixant les règles détaillées pour l'application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil en ce qui concerne les relevés de l'effort,

règlement (CE) no 356/2005 (13) établissant les modalités d’application pour le marquage et l'identification des engins de pêche dormants et des chaluts à perche,

règlement (CE) no 2244/2003 (14) établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite,

règlement (CE) no 1281/2005 (15) concernant la gestion des licences de pêche et les informations minimales qu'elles doivent contenir,

règlement (CE) no 1042/2006 (16) fixant les modalités d’application de l’article 28, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche,

règlement (CE) no 1542/2007 (17) relatif aux procédures de débarquement et de pesée en ce qui concerne les harengs, les maquereaux et les chinchards,

règlement (CE) no 1077/2008 (18) portant modalités d’application du règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil concernant l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection, et abrogeant le règlement (CE) no 1566/2007, et

règlement (CE) no 409/2009 (19) établissant des coefficients de conversion et des codes de présentation communautaires afin de convertir le poids de poisson transformé en poids de poisson vif, et modifiant le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission.

(33)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAMP D’APPLICATION

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités d'application du système de contrôle de l'Union européenne mis en place par le règlement de contrôle.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«navire de pêche de l'UE», un navire défini à l’article 3, point d), du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (20);

2)

«eaux de l'UE», les eaux définies à l’article 3, point a), du règlement (CE) no 2371/2002;

3)

«titulaire d'une licence de pêche», une personne physique ou morale à laquelle a été délivrée une licence de pêche au sens de l'article 6 du règlement de contrôle;

4)

«inspecteurs de l'Union», les inspecteurs définis à l'article 4, point 7, du règlement de contrôle;

5)

«dispositif de concentration de poissons», tout équipement flottant à la surface de la mer ou ancré et servant à attirer le poisson;

6)

«engin dormant», tout engin de pêche qui ne doit pas être mis en mouvement pour procéder à l'opération de capture, et notamment

a)

les filets maillants, les filets emmêlants, les trémails, les filets pièges;

b)

les filets maillants dérivants et les trémails dérivants, pouvant être munis d'équipements d'ancrage, de flottaison et de balisage;

c)

les palangres, les nasses, les casiers et les pièges;

7)

«chalut à perche», un chalut remorqué dont l’ouverture du chalut est assurée par une perche ou un dispositif semblable et qui peut être soutenu ou non lorsqu'il est remorqué sur le fond marin;

8)

«système de surveillance des navires» (VMS), au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de contrôle, un système de surveillance par satellite des navires de pêche fournissant aux autorités des données à intervalles réguliers sur la position, la route et la vitesse des navires;

9)

«dispositif de repérage par satellite», au sens de l'article 4, paragraphe 12, du règlement de contrôle, un dispositif installé à bord d'un navire de pêche qui assure la transmission automatique de la position et des données connexes au centre de surveillance des pêches conformément aux exigences légales et qui permet la détection et l'identification du navire de pêche à tout moment;

10)

«sortie de pêche», tout voyage d'un navire de pêche pendant lequel des activités de pêche sont menées et qui commence au moment où le navire de pêche quitte un port et se termine lors de son arrivée dans un port;

11)

«opération de pêche», toutes les activités liées à la localisation de poisson, la mise à l’eau, le déploiement et la remontée d'engins de pêche actifs, le placement, l'immersion, le retrait ou la remise en place d'engins dormants et l'enlèvement des captures éventuelles de l'engin, des filets ou leur transfert d'une cage de transport aux cages d'engraissement et d'élevage;

12)

«journal de pêche électronique», l'enregistrement informatisé des détails de l'opération de pêche par le capitaine d'un navire de pêche transmis aux autorités de l'État membre;

13)

«présentation du produit», une description, à l'état transformé, du produit de la pêche ou d'une partie de celui-ci conformément aux codes et descriptions figurant à l'annexe I;

14)

«Agence européenne de contrôle des pêches», l'agence telle que définie à l'article 1er du règlement (CE) no 768/2005 du Conseil (21);

15)

«observation», l'observation d'un navire de pêche par toute autorité compétente d'un État membre;

16)

«informations confidentielles sur le plan commercial», les informations dont la divulgation est susceptible de porter préjudice aux intérêts commerciaux d'un opérateur;

17)

«système de validation informatique», un système susceptible de vérifier que toutes les données enregistrées dans les bases de données des États membres sont correctes, complètes et communiquées dans les délais;

18)

«service internet», un logiciel destiné à assurer une interaction interopérable machine-machine sur un réseau.

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX EAUX ET AUX RESSOURCES

CHAPITRE I

Licences de pêche

Article 3

Délivrance et gestion des licences de pêche

1.   Une licence de pêche visée à l'article 6 du règlement de contrôle est valable pour un seul navire de pêche de l'UE.

2.   Les licences de pêche visées à l'article 6 du règlement de contrôle sont délivrées, gérées et retirées par les États membres pour leurs navires de pêche conformément au présent règlement.

3.   Les licences de pêche visées à l'article 6 du règlement de contrôle contiennent au minimum les informations énoncées à l'annexe II.

4.   Les licences de pêche délivrées conformément au règlement (CE) no 1281/2005 sont considérées comme des licences de pêche délivrées conformément au présent règlement si elles contiennent au minimum les informations requises au paragraphe 3 du présent article.

5.   Une licence de pêche n'est valable que si les conditions sur la base desquelles elle a été délivrée sont encore réunies.

6.   Si une licence de pêche a été suspendue temporairement ou retirée définitivement, les autorités de l'État membre du pavillon en informent immédiatement le titulaire de la licence de pêche.

7.   La capacité totale correspondant aux licences de pêche délivrées par un État membre, exprimée en GT ou en kW, n'est à aucun moment supérieure aux niveaux de capacité maximaux pour cet État membre établis conformément aux articles 12 et 13 du règlement (CE) no 2371/2002 et au règlement (CE) no 1438/2003 de la Commission (22), au règlement (CE) no 639/2004 du Conseil (23) et au règlement (CE) no 2104/2004 de la Commission (24).

CHAPITRE II

Autorisations de pêche

Article 4

Autorisations de pêche

1.   Une autorisation de pêche visée à l'article 7 du règlement de contrôle est valable pour un seul navire de pêche de l'UE.

2.   Les autorisations de pêche visées à l'article 7 du règlement de contrôle contiennent au minimum les informations énoncées à l'annexe III. L'État membre du pavillon veille à ce que les informations contenues dans l'autorisation de pêche soient exactes et compatibles avec les règles de la politique commune de la pêche.

3.   Les permis de pêche spéciaux délivrés conformément au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil (25) sont considérés comme des autorisations de pêche délivrées conformément au présent règlement si elles contiennent au minimum les informations requises au paragraphe 2 du présent article.

4.   Une autorisation de pêche au sens du paragraphe 2 et une licence de pêche au sens de l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement peuvent figurer dans le même document.

5.   Sans préjudice des règles particulières, les navires de pêche de l'UE dont la longueur totale hors tout est inférieure à 10 mètres, qui pêchent exclusivement dans les eaux territoriales de l'État membre de leur pavillon, sont exemptés de l'obligation de détenir une autorisation de pêche.

6.   Les dispositions de l'article 3, paragraphes 2 et 5, du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis.

Article 5

Liste des autorisations de pêche

1.   Sans préjudice des règles particulières, lorsque les sites internet visés à l'article 114 du règlement de contrôle sont opérationnels, et au plus tard le 1er janvier 2012, les États membres publient sur la partie sécurisée de leur site internet officiel la liste de leurs navires de pêche qui ont obtenu les autorisations de pêche visées à l'article 7 du règlement de contrôle avant le début de leur validité. Ils actualisent leur liste en cas de modifications apportées à cette liste avant qu'elles ne soient applicables.

2.   Pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011, sur demande, les États membres mettent à disposition de la Commission la liste de leurs navires de pêche qui ont reçu une autorisation de pêche pour 2011. Ils informent la Commission de toute modification apportée à cette liste avant que cette modification ne soit applicable.

CHAPITRE III

Marquage et identification des navires de pêche de l'UE et de leurs engins

Section 1

Marquage et identification des navires de pêche

Article 6

Marquage de navires de pêche

Un navire de pêche de l'UE est marqué comme suit:

a)

la (les) lettre(s) du port ou de la circonscription dans lequel (laquelle) le navire de pêche de l'UE est immatriculé et le (les) numéro(s) d'immatriculation sont peints ou indiqués des deux côtés de l'avant du navire, aussi haut que possible au-dessus de l'eau de manière à être visibles de la mer et des airs, dans une couleur contrastant avec celle du fond sur lequel ils sont peints;

b)

dans le cas des navires de pêche de l'UE d'une longueur hors tout supérieure à 10 mètres mais inférieure à 17 mètres, la hauteur des lettres et des numéros n'est pas inférieure à 25 centimètres, avec une épaisseur de trait d'au moins 4 centimètres. Dans le cas des navires de pêche de l'UE d'une longueur hors d'au moins 17 mètres, la hauteur des lettres et des numéros n'est pas inférieure à 45 centimètres, avec une épaisseur du trait d'au moins 6 centimètres;

c)

l'État membre du pavillon peut exiger que l'indicatif international d'appel radio (IRCS) ou les lettres et numéros externes d'immatriculation soient peints sur le toit de la timonerie de façon à être bien visibles des airs, dans une couleur contrastant avec le fond sur lequel ils sont peints;

d)

les couleurs contrastantes sont le blanc et le noir;

e)

les lettres et numéros externes d'immatriculation peints ou indiqués sur la coque du navire de pêche de l'UE ne peuvent être enlevés, effacés, modifiés, rendus illisibles, recouverts ou cachés.

Article 7

Documents détenus à bord d'un navire de pêche de l'UE

1.   Le capitaine d'un navire de pêche de l'UE d'une longueur hors tout d'au moins 10 mètres détient à bord des documents délivrés par l'autorité compétente de l'État membre où il est immatriculé et qui comportent au moins les éléments suivants concernant le navire:

a)

son nom, s'il y en a un;

b)

la (les) lettre(s) du port ou de la circonscription dans lequel (laquelle) le navire est immatriculé et le (les) numéro(s) d'immatriculation;

c)

l'indicatif international d'appel radio, s'il y en a un;

d)

les noms et adresses du (des) propriétaires(s) et, le cas échéant, de l'affréteur (des affréteurs);

e)

la longueur hors tout, la puissance du moteur de propulsion, la jauge brute et, pour les navires de pêche de l'UE mis en service à partir du 1er janvier 1987, la date de mise en service.

2.   Sur les navires de pêche de l'UE d'une longueur hors tout d'au moins 17 mètres comportant des cales à poisson, le capitaine conserve à bord le plan précis et la description des cales à poisson, y compris de tous les points d'accès, et l'indication de leur capacité de stockage en mètres cubes.

3.   La capitaine d'un navire de l'UE comportant des réservoirs d'eau de mer réfrigérés conserve à bord un document tenu à jour indiquant l'étalonnage de leurs réservoirs en mètres cubes à intervalles de 10 centimètres.

4.   Les documents visés aux paragraphes 2 et 3 sont certifiés par l'autorité compétente de l’État membre du pavillon. Toute modification des caractéristiques figurant dans les documents visés aux paragraphes 1 à 3 est certifiée par une autorité compétente de l'État membre du pavillon.

5.   Les documents visés au présent article sont produits aux fins de contrôle et de l'inspection, sur demande des agents.

Section 2

Marquage et identification des engins de pêche et des embarcations

Article 8

Marquage des embarcations et des dispositifs de concentration de poissons

Toute embarcation transportée à bord des navires de pêche de l'UE et tout dispositif de concentration des poissons comportent les lettres et numéros externes d'immatriculation du ou des navires de pêche de l'UE qui les utilise(nt).

Article 9

Règles générales applicables aux engins de pêche dormants et aux chaluts à perche

1.   Les dispositions figurant aux articles 9 à 12 du présent règlement s'appliquent aux navires de pêche de l'UE opérant dans toutes les eaux de l'UE et les dispositions figurant aux articles 13 à 17 du présent règlement s'appliquent aux eaux de l'UE au-delà de 12 milles marins mesurés depuis les lignes de base des États membres côtiers.

2.   Il est interdit, dans les eaux de l'UE définies au paragraphe 1, d'exercer des activités de pêche avec des engins dormants, des bouées et des chaluts à perche qui ne sont pas marqués et identifiables conformément aux dispositions des articles 10 à 17 du présent règlement.

3.   Il est interdit, dans les eaux de l'UE définies au paragraphe 1, de détenir à bord:

a)

des perches d'un chalut à perche qui n’indiquent pas les lettres ou numéros externes d'immatriculation conformément à l’article 10 du présent règlement;

b)

des engins dormants qui ne sont pas étiquetés conformément à l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement;

c)

des bouées qui ne sont pas marquées conformément à l’article 13, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 10

Règles concernant les chaluts à perche

Le capitaine d'un navire de pêche de l'UE ou son représentant veille à ce que chaque perche d'un chalut à perche transportée à bord ou utilisée pour la pêche porte clairement, sur la perche de chaque chalut à perche, les lettres et numéros externes d'immatriculation du navire de pêche.

Article 11

Règles concernant les engins dormants

1.   Le capitaine d’un navire de pêche de l'UE ou son représentant veille à ce que chaque engin dormant transporté à bord ou utilisé pour la pêche soit clairement marqué et identifiable conformément aux dispositions du présent article.

2.   Chaque engin dormant utilisé pour la pêche porte en permanence les lettres et numéros externes d'immatriculation figurant sur la coque du navire de pêche auquel il appartient:

a)

pour les filets, sur une étiquette fixée au premier rang supérieur;

b)

pour les nasses et les palangres, sur une étiquette au point de contact avec la bouée d'amarrage;

c)

pour les casiers et les pièges, sur une étiquette fixée au bourrelet;

d)

pour un engin dormant dont la longueur dépasse un mille marin, sur des étiquettes fixées conformément aux points a), b) et c) à intervalles réguliers ne dépassant pas un mille marin, de telle sorte qu'aucune partie de l'engin dépassant un mille marin ne reste sans marquage.

Article 12

Règles concernant les étiquettes

1.   Chaque étiquette est:

a)

faite dans une matière durable;

b)

solidement fixée à l'engin;

c)

d'une largeur minimale de 65 millimètres;

d)

d’une longueur minimale de 75 millimètres.

2.   L'étiquette ne peut être enlevée, effacée, modifiée, rendue illisible, recouverte ou cachée.

Article 13

Règles concernant les bouées

1.   Le capitaine d’un navire de pêche de l'UE ou son représentant veille à ce que deux bouées de marquage des extrémités de l'engin et des bouées de marquage intermédiaires, équipées conformément à l'annexe IV, soient fixées à chaque engin de pêche dormant utilisé pour la pêche et déployées suivant les dispositions de la présente section.

2.   Chaque bouée de marquage placée aux extrémités de l'engin et chaque bouée intermédiaire portent les lettres et numéros externes d'enregistrement indiqués sur la coque du navire de pêche de l'UE auquel elle appartient et qui a déployé ces bouées comme suit:

a)

les lettres et numéros sont indiqués le plus haut possible au-dessus de l'eau, de manière à être clairement visibles;

b)

les lettres et les numéros sont d'une couleur qui tranche avec la surface sur laquelle ils sont indiqués.

3.   Les lettres et numéros indiqués sur la bouée de marquage ne peuvent être effacés, modifiés ni devenus illisibles.

Article 14

Règles concernant les cordages

1.   Les cordages avec lesquels les bouées sont amarrées aux engins dormants sont fabriqués dans une matière submersible ou sont lestés.

2.   Les cordages reliant les bouées de marquage des extrémités de chaque engin sont fixés aux extrémités dudit engin.

Article 15

Règles concernant les bouées de marquage des extrémités de l'engin

1.   Les bouées de marquage des extrémités sont déployées de telle sorte que chaque extrémité de l'engin de pêche puisse être localisée à tout moment.

2.   Le mât de chaque bouée de marquage des extrémités a une hauteur minimale de 1 mètre au-dessus du niveau de la mer, la mesure étant effectuée depuis le sommet du flotteur jusqu'au bord inférieur du fanion inférieur du mât.

3.   Les bouées de marquage des extrémités sont colorées mais elles ne peuvent être ni rouges ni vertes.

4.   Chaque bouée de marquage des extrémités comprend:

a)

un ou deux fanions(s) rectangulaire(s); lorsque deux fanions sont requis sur la même bouée, la distance entre eux est d'au moins 20 centimètres, les fanions indiquant les extrémités du même engin sont de la même couleur, qui ne peut pas être la couleur blanche, et de la même dimension;

b)

une ou deux lumières, de couleur jaune, produisant un éclair toutes les cinq secondes (F1 Y 5s) et visible(s) à une distance d'au moins deux milles marins.

5.   Chaque bouée de marquage placée aux extrémités peut comporter un signal placé au sommet de la bouée, avec une ou deux bandes lumineuses rayées, ni rouge(s) ni verte(s) et ayant une largeur d'au moins 6 centimètres.

Article 16

Règles concernant la fixation des bouées de marquage des extrémités

1.   Les bouées de marquage des extrémités sont fixées aux engins dormants de la manière suivante:

a)

la bouée du secteur ouest (c'est-à-dire la zone délimitée au compas par le demi-cercle qui s'étend du sud au nord en passant par l'ouest) est équipée de deux fanions, de deux bandes lumineuses rayées, de deux feux et d'une étiquette conformément à l’article 12 du présent règlement;

b)

la bouée du secteur est (c'est-à-dire la zone délimitée au compas par le demi-cercle qui s'étend du nord au sud en passant par l'est) est équipée d'un fanion, d'une bande lumineuse rayée, d'une lumière et d'une étiquette conformément à l'article 12 du présent règlement.

2.   L’étiquette comporte les informations figurant à l’article 13, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 17

Bouées de marquage intermédiaires

1.   Des bouées de marquage intermédiaires sont fixées à l'engin dormant dont la longueur dépasse cinq milles marins de la manière suivante:

a)

des bouées de marquage intermédiaires sont déployées à des distances ne dépassant pas cinq milles marins de telle sorte qu'aucune partie de l'engin à cinq milles marins ou plus ne reste sans marquage;

b)

les bouées de marquage intermédiaires sont équipées d’un feu clignotant de couleur jaune, produisant un éclair toutes les cinq secondes (F1 Y 5s) et visible à une distance d'au moins deux milles marins. Elles ont les mêmes caractéristiques que celles de la bouée de marquage des extrémités du secteur est, sauf le fait que le fanion est blanc.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, dans la mer Baltique, les bouées de marquage intermédiaires sont fixées à l'engin dormant dont la longueur dépasse un mille marin. Des bouées de marquage intermédiaires sont déployées à des distances ne dépassant pas un mille marin de telle sorte qu'aucune partie de l'engin à un mille marin ou plus ne reste sans marquage.

Les bouées de marquage intermédiaires ont les mêmes caractéristiques que celles des bouées de marquage des extrémités de secteur est, à l’exception des points suivants:

a)

les fanions sont blancs;

b)

une bouée de marquage intermédiaire sur cinq est équipée d’un réflecteur radar dont l'écho est perceptible à une distance d’au moins deux milles marins.

CHAPITRE IV

Système de surveillance des navires

Article 18

Obligation pour les navires de pêche de l'UE d'être équipés d'un dispositif de repérage par satellite

1.   Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 3, du présent règlement, un navire de pêche de l'UE soumis au VMS n'est pas autorisé à appareiller s'il n'est équipé d'un dispositif de repérage par satellite pleinement opérationnel.

2.   Lorsqu'un navire de pêche de l'UE est au port, il est autorisé à déconnecter son dispositif de repérage par satellite pour autant que:

a)

les centres de surveillance des pêches (CSP) de l'État membre du pavillon et de l'État membre côtier en soient préalablement informés; et

b)

que le relevé suivant montre que la position du navire de pêche de l'UE n'a pas changé depuis le dernier relevé transmis.

Les autorités compétentes de l’État membre du pavillon peuvent permettre le remplacement de la notification préalable visée au point a) par un message VMS automatique ou une alarme automatique générées par le système, indiquant que le navire de pêche de l'UE se trouve dans une zone géographique prédéterminée d'un port.

3.   Le présent chapitre ne s'applique pas aux navires de pêche de l'UE utilisés exclusivement pour l'exploitation de l'aquaculture.

Article 19

Caractéristiques des dispositifs de repérage par satellite

1.   Le dispositif de repérage par satellite installé à bord des navires de pêche de l'UE assure, à intervalles réguliers, la transmission automatique au CSP de l'État membre du pavillon des données concernant:

a)

l'identification du navire de pêche;

b)

la position géographique la plus récente du navire de pêche, avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;

c)

la date et l'heure [en temps universel coordonné (TUC)] de la détermination de ladite position du navire;

d)

la vitesse instantanée et la route du navire de pêche.

2.   Les États membres font en sorte que les dispositifs de repérage par satellite sont protégés contre la réception ou la transmission de positions erronées et contre tout dérèglement manuel.

Article 20

Responsabilités des capitaines concernant les dispositifs de repérage par satellite

1.   Le capitaine d'un navire de pêche de l'UE veille à ce que les dispositifs de repérage par satellite soient en permanence pleinement opérationnels et assurent bien la transmission des données visées à l'article 19, paragraphe 1, du présent règlement.

2.   Sans préjudice de l'article 26, paragraphe 1, du présent règlement, le capitaine d'un navire de pêche de l'UE veille en particulier à ce que:

a)

les données ne soient en rien modifiées;

b)

rien ne fasse obstruction à l'antenne ou aux antennes reliées aux dispositifs de repérage par satellite et que celles-ci ne soient pas déconnectées ni bloquées en aucune manière;

c)

l'alimentation électrique des dispositifs de repérage par satellite ne soit interrompue à aucun moment; et à ce que

d)

le dispositif de repérage par satellite ne soit pas retiré du navire de pêche.

3.   Il est interdit de détruire, d’endommager ou de mettre hors d’usage un dispositif de repérage par satellite ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à son fonctionnement, sauf si les autorités compétentes de l’État membre du pavillon ont autorisé sa réparation ou son remplacement.

Article 21

Mesures de contrôle à adopter par les États membres du pavillon

Chaque État membre du pavillon veille au suivi et au contrôle continu et systématique de l'exactitude des données visées à l'article 19 du présent règlement et agit promptement chaque fois qu'une information inexacte ou incomplète est constatée.

Article 22

Périodicité de la transmission des données

1.   Chaque État membre veille à ce que son CSP reçoive par VMS, au minimum une fois toutes les deux heures, les renseignements visés à l'article 19 du présent règlement, en ce qui concerne ses navires de pêche. Le CSP peut exiger de recevoir ces informations à intervalles plus rapprochés.

2.   Le CSP a la capacité d'identifier la position effective de chacun de ses navires de pêche.

Article 23

Surveillance de l'entrée dans certaines zones et de la sortie de celles-ci

Tous les États membres font en sorte que leur CSP contrôle, par l'intermédiaire du VMS, la date et l'heure auxquelles leurs navires de pêche accèdent aux zones suivantes et sortent de celles-ci:

a)

toute zone maritime soumise à des règles particulières concernant l'accès aux eaux et aux ressources;

b)

les zones de pêche à accès limité visées à l'article 50 du règlement de contrôle;

c)

les zones de réglementation des organisations régionales de gestion de la pêche auxquelles l'Union européenne ou certains États membres sont parties;

d)

les eaux sous la souveraineté ou la juridiction d'un pays tiers.

Article 24

Transmission de données à l'État membre côtier

1.   Le VMS mis en place par chaque État membre assure la transmission automatique au CSP d'un État membre côtier des données à fournir en application de l'article 19 du présent règlement au sujet de ses navires de pêche, aussi longtemps que ses navires se trouvent dans les eaux de l'État membre côtier. Ces données sont transmises en même temps que celles qui sont destinées au CSP de l'État membre du pavillon et selon le format défini à l'annexe V.

2.   Les États membres côtiers assurant la surveillance commune d'une zone peuvent désigner un destinataire unique pour la transmission des données à fournir en application de l'article 19 du présent règlement. Ils en informent la Commission et les autres États membres.

3.   Chaque État membre transmet aux autres États membres et à la Commission, si possible dans un format électronique compatible avec le système géodésique mondial de 1984 (WGS 84), la liste exhaustive des coordonnées (latitude et longitude) délimitant sa zone économique exclusive ou sa zone de pêche exclusive. Il communique également aux autres États membres et à la Commission toute modification de ces coordonnées. Les États membres peuvent aussi publier cette liste sur le site internet visé à l'article 115 du règlement de contrôle.

4.   Les États membres assurent une coordination efficace entre leurs autorités compétentes en ce qui concerne la transmission des données VMS conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de contrôle, notamment en mettant en place des procédures claires et documentées à cette fin.

Article 25

Défaillance technique ou non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite

1.   En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite installé à bord d'un navire de pêche de l'UE, le capitaine ou son représentant communique toutes les quatre heures les coordonnées de la dernière position géographique du navire de pêche au CSP de l'État membre du pavillon par un moyen de télécommunication approprié, à partir du moment de la détection du problème ou du moment auquel il a été informé conformément au paragraphe 4 ou à l'article 26, paragraphe 1, du présent règlement. Les États membres décident quels moyens de télécommunication doivent être utilisés et les indiquent sur le site internet visé à l'article 115 du règlement de contrôle.

2.   Le CSP de l'État membre du pavillon introduit les positions géographiques visées au paragraphe 1 dans la base de données VMS sans tarder dès leur réception. Les données VMS introduites manuellement doivent pouvoir être clairement différenciées des messages automatiques dans une base de données. Le cas échéant, ces données VMS manuelles sont transmises dans les meilleurs délais aux États membres côtiers.

3.   Lorsque le dispositif de repérage par satellite installé à son bord a connu une défaillance technique ou un épisode de non-fonctionnement, le navire de pêche de l'UE ne peut quitter le port avant que les autorités compétentes de l'État du pavillon n'aient constaté que le dispositif fonctionne à nouveau correctement. Par dérogation, le CSP de l'État membre du pavillon peut autoriser ses navires de pêche à quitter le port avec un dispositif de repérage par satellite qui n'est pas en état de fonctionnement en vue de sa réparation ou de son remplacement.

4.   S'il apparaît que le dispositif de repérage par satellite installé à bord d'un navire de pêche ne fonctionne pas ou montre des signes de défaillance, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon ou, le cas échéant, de l'État membre côtier, en avertissent le capitaine ou la personne responsable du navire de pêche de l'UE, ou leur représentant.

5.   L'enlèvement du dispositif de repérage par satellite en vue de sa réparation ou de son remplacement est subordonné à l'approbation des autorités compétentes de l’État membre du pavillon.

Article 26

Non-réception des données

1.   Lorsque le CSP d'un État membre du pavillon ne reçoit pas, pendant une période de douze heures consécutives, les données à transmettre conformément à l'article 22 ou à l'article 25, paragraphe 1, du présent règlement, il en informe le plus rapidement possible le capitaine ou l'opérateur du navire de pêche de l'UE ou leur(s) représentant(s). Si, pour un navire de pêche de l'UE particulier, cette situation vient à se répéter plus de trois fois dans une année civile, l'État membre du pavillon veille à ce que le dispositif de repérage par satellite du navire de pêche en question soit soumis à un contrôle approfondi. L'État membre du pavillon ouvre une enquête afin de déterminer si l'appareil a subi manipulation frauduleuse. Par dérogation à l'article 20, paragraphe 2, point d), du présent règlement, pour les besoins de cette enquête, l'appareil peut être emporté pour examen.

2.   Lorsque le CSP d'un État membre du pavillon ne reçoit pas, pendant une période de douze heures, les données à transmettre conformément à l'article 22 ou à l'article 25, paragraphe 1, du présent règlement et que la dernière position communiquée était située dans les eaux d'un autre État membre, il en informe le plus rapidement possible le CSP de cet État membre côtier.

3.   Lorsque les autorités compétentes d'un État membre côtier constatent la présence d'un navire de pêche de l'UE dans ses eaux sans avoir reçu de données conformément à l'article 24, paragraphe 1, ou à l'article 25, paragraphe 2, du présent règlement, elles en informent le capitaine du navire de pêche et le CSP de l'État membre du pavillon.

Article 27

Surveillance et enregistrement des activités de pêche

1.   Les États membres utilisent les données qui leur ont été communiquées conformément à l'article 22, à l'article 24, paragraphe 1, et à l'article 25 du présent règlement pour assurer une surveillance efficace des activités des navires de pêche.

2.   L'État membre du pavillon:

a)

veille à ce que les données reçues en application du présent chapitre soient enregistrées sous forme électronique, et conservées en toute sécurité dans des bases de données informatiques pendant au moins trois ans;

b)

prend toutes les mesures nécessaires pour qu'elles ne soient utilisées qu'à des fins officielles; et

c)

prend toutes les mesures techniques nécessaires pour protéger ces données contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, détérioration, diffusion ou consultation non autorisée.

Article 28

Accès de la Commission aux données

La Commission peut demander aux États membres, conformément à l'article 111, paragraphe 1, point a), du règlement de contrôle, d'assurer la transmission automatique, à la Commission ou à l’organisme qu’elle désigne, des données à fournir en application de l'article 19 du présent règlement au sujet d'un groupe spécifique de navires de pêche et pendant une durée déterminée. La transmission de ces données se fait en même temps que leur réception au CSP de l'État membre du pavillon et selon le format défini à l'annexe V.

TITRE III

CONTRÔLE DE LA PÊCHE

CHAPITRE I

Journal de pêche, déclaration de transbordement et déclaration de débarquement sur papier

Section 1

Établissement et transmission d'un journal de pêche, d'une déclaration de débarquement et d'une déclaration de transbordement sur papier

Article 29

Navires de pêche de l'UE soumis à l'établissement et à la transmission d'un journal de pêche, d'une déclaration de transbordement/débarquement sur papier

1.   Sans préjudice des dispositions particulières figurant dans des plans pluriannuels, le capitaine d'un navire de pêche de l'UE d’une longueur hors tout de 10 mètres au moins qui n'est pas soumis à l'établissement et à la transmission électroniques des données du journal de pêche, des déclarations de transbordement et déclarations de débarquement établit et transmet sur papier les données du journal de pêche, les déclarations de transbordement et déclarations de débarquement visées aux articles 14, 21 et 23 du règlement de contrôle. Ces déclarations de transbordement et de débarquement peuvent également être établies et transmises par le représentant au nom du capitaine.

2.   L'obligation d'établir et de transmettre les données du journal de pêche, les déclarations de transbordement et les déclarations de débarquement sur papier s'applique également aux navires de pêche de l'UE dont la longueur totale hors tout est inférieure à 10 mètres lorsque l'État membre de leur pavillon impose la tenue d'un journal de pêche et la transmission des déclarations de transbordement et/ou de débarquement conformément à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 25, paragraphe 3, du règlement de contrôle.

Article 30

Modèles de journal de pêche, de déclaration de transbordement et de déclaration de débarquement sur papier

1.   Pour toutes les zones de pêche, excepté la sous-zone 1 de l'OPANO et les divisions CIEM V a et XIV, le journal de pêche, la déclaration de transbordement et la déclaration de débarquement sur papier sont établis et transmis par les capitaines des navires de pêche de l'UE conformément au modèle figurant à l'annexe VI. Toutefois, le modèle figurant à l'annexe VII peut être utilisé pour les opérations de pêche réalisées exclusivement dans la mer Méditerranée par les capitaines des navires de pêche de l'UE qui ne sont pas soumis à l'obligation de transmission électronique des données du journal de pêche, de la déclaration de transbordement et de la déclaration de débarquement, et qui effectuent des sorties de pêche quotidiennes dans une seule zone de pêche.

2.   Pour la sous-zone 1 de l'OPANO et les divisions CIEM V a et XIV, le format figurant à l'annexe VIII est utilisé pour le journal de pêche sur papier et celui figurant à l'annexe IX pour les déclarations de transbordement et de débarquement sur papier.

3.   Le journal de pêche, la déclaration de transbordement et la déclaration de débarquement établis sur papier selon le format figurant aux annexes VI et VII sont également tenus conformément au paragraphe 1 et à l'article 31 du présent règlement lorsque ces navires de pêche de l'UE exercent des activités de pêche dans les eaux d'un pays tiers, dans les eaux réglementées par une organisation régionale de gestion de la pêche, ou dans des eaux situées en dehors des eaux de l'UE non réglementées par une organisation régionale de gestion de la pêche, à moins que le pays tiers ou les règles de l'organisation régionale de gestion de la pêche concernée exigent spécifiquement l'établissement et la transmission d'un type différent de journal de pêche, de déclaration de transbordement ou de déclaration de débarquement. Si le pays tiers ne spécifie pas un journal de pêche particulier mais exige des éléments de données différents de ceux requis par l'Union européenne, ces éléments de données sont enregistrés.

4.   Les États membres peuvent continuer à utiliser des journaux de pêche sur papier en conformité avec le règlement (CEE) no 2807/83 pour les navires de pêche de l'UE non soumis à l'établissement et à la transmission électroniques des données du journal de pêche conformément à l'article 15 du règlement de contrôle, jusqu'à l'épuisement des stocks de journaux de pêche sur papier.

Article 31

Instructions pour l'établissement et la transmission des journaux de pêche, des déclarations de transbordement et des déclarations de débarquement sur papier

1.   Le journal de pêche, la déclaration de transbordement et la déclaration de débarquement sur papier sont établis et transmis conformément aux instructions énoncées à l'annexe X.

2.   Lorsque les instructions figurant à l'annexe X prévoient que l'application d'une règle est facultative, l'État membre du pavillon peut la rendre obligatoire.

3.   Toutes les mentions figurant dans le journal de pêche, la déclaration de transbordement ou la déclaration de débarquement sont lisibles et indélébiles. Aucune mention n'est effacée ou modifiée. Si une erreur est commise, la mention inexacte est biffée par une ligne unique et la nouvelle mention correcte est écrite de la main du capitaine et paraphée par ce dernier. Chaque ligne est paraphée par le capitaine.

4.   Le capitaine du navire de pêche de l'UE ou, pour les déclarations de transbordement et déclarations de débarquement, son représentant, certifie avec son paraphe ou sa signature que les mentions figurant dans le journal de pêche, la déclaration de transbordement et la déclaration de débarquement sont correctes.

Article 32

Délais pour la transmission d'un journal de pêche, d'une déclaration de transbordement et d'une déclaration de débarquement sur papier

1.   Lorsqu'un navire de pêche de l'UE a procédé à un débarquement dans un port ou à un transbordement dans un port ou dans un lieu proche du rivage de l'État membre de son pavillon, son capitaine soumet l'original du journal de pêche, de la déclaration de transbordement ou de la déclaration de débarquement dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après la fin du transbordement ou du débarquement aux autorités compétentes de l'État membre concerné. L'exemplaire ou les exemplaires originaux de ces déclarations de transbordement et de débarquement peu(ven)t également être soumis et transmis par le représentant du capitaine, au nom de ce dernier.

2.   Si aucune capture n'est débarquée à la suite d'une sortie de pêche, le capitaine soumet l'exemplaire ou les exemplaires originaux du journal de pêche et de la déclaration de transbordement, dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après l'arrivée au port. L'exemplaire ou les exemplaires originaux de cette déclaration de transbordement peu(ven)t également être soumis par le représentant du capitaine au nom de ce dernier.

3.   Lorsqu'un navire de pêche de l'UE a procédé à un transbordement dans un port ou dans un lieu proche du rivage ou à un débarquement dans un port d'un État membre autre que celui de son pavillon, il transmet la ou les premières copies du journal de pêche, de la déclaration de transbordement et de la déclaration de débarquement dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après le transbordement ou le débarquement aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le transbordement ou le débarquement a lieu. Le ou les exemplaires originaux du journal de pêche, de la déclaration de transbordement et de la déclaration de débarquement sont expédiés dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après le transbordement ou le débarquement aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon.

4.   Lorsqu'un navire de pêche de l'UE a procédé à un transbordement dans un port, dans les eaux d'un pays tiers ou en haute mer, ou à un débarquement dans un port d'un pays tiers, il transmet le ou les exemplaires originaux du journal de pêche, de la déclaration de transbordement et de la déclaration de débarquement dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après le transbordement ou le débarquement aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon.

5.   Lorsqu'un pays tiers ou les règles d'une organisation régionale de gestion de la pêche exigent un type de journal de pêche, de déclaration de transbordement ou de déclaration de débarquement différent de celui figurant à l'annexe VI, le capitaine du navire de pêche de l'UE transmet une copie de ce document à ses autorités compétentes dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après le transbordement ou le débarquement.

Section 2

Règles spécifiques applicables au journal de pêche sur papier

Article 33

Établissement du journal de pêche sur papier

1.   Toutes les informations obligatoires sont inscrites dans le journal de pêche sur papier, même si aucune capture n'est effectuée:

a)

quotidiennement, au plus tard à 24 heures et avant l'entrée au port;

b)

lors de toute inspection en mer;

c)

lors d’événements définis dans la législation de l'Union ou par l’État membre du pavillon.

2.   Une nouvelle ligne du journal de pêche sur papier est complétée:

a)

pour chaque jour passé en mer;

b)

lors d'une activité de pêche dans une nouvelle division CIEM ou une autre zone de pêche, le même jour;

c)

lors de l'introduction des données relatives à l'effort de pêche.

3.   Une nouvelle page est complétée dans le journal de pêche sur papier:

a)

lors de l'utilisation d'un engin différent ou d'un filet d'un maillage différent de celui de l'engin utilisé précédemment;

b)

pour toute pêche opérée après un transbordement ou après un débarquement intermédiaire;

c)

si le nombre de colonnes est insuffisant;

d)

lors du départ d'un port lorsqu'aucun débarquement n'a été effectué.

4.   Au départ d'un port ou après l'achèvement d'une opération de transbordement et lorsque les captures restent à bord, les quantités de chaque espèce sont indiquées sur une nouvelle page du journal de pêche.

5.   Les codes figurant à l'annexe XI s'appliquent pour indiquer, sous les rubriques appropriées du journal de pêche sur papier, l'engin de pêche utilisé.

Section 3

Règles spécifiques applicables à la déclaration de transbordement et à la déclaration de débarquement sur papier

Article 34

Remise d'une déclaration de transbordement sur papier

1.   Lorsqu'une opération de transbordement entre deux navires de pêche de l'UE est achevée, le capitaine du navire de pêche opérant le transbordement ou son représentant remet une copie sur papier de la déclaration de transbordement de son navire au capitaine du navire receveur ou à son représentant. Lors de l'achèvement de l'opération de transbordement, le capitaine du navire receveur ou son représentant remet également une copie sur papier de la déclaration de transbordement de son navire au capitaine du navire procédant au transbordement ou à son représentant.

2.   Les copies visées au paragraphe 1 sont produites à des fins de contrôle et d'inspection, sur demande d'un agent.

Article 35

Signature de la déclaration de débarquement

Chaque page de la déclaration de débarquement est signée avant transmission par le capitaine ou son représentant.

CHAPITRE II

Journal de pêche, déclaration de débarquement et déclaration de transbordement sous forme électronique

Section 1

Établissement et transmission des données du journal de pêche, de la déclaration de débarquement et de la déclaration de transbordement sous forme électronique

Article 36

Exigence d'un système d'enregistrement et de communication électroniques sur les navires de pêche de l'UE

1.   Sans préjudice de l'article 39, paragraphe 4, du présent règlement, un navire de pêche de l'UE soumis à l'établissement et à la transmission électroniques du journal de pêche, de la déclaration de transbordement et de la déclaration de débarquement conformément aux articles 15, 21 et 24 du règlement de contrôle n'est pas autorisé à quitter le port s'il n'est pas équipé d'un système d'enregistrement et de communication électroniques pleinement opérationnel installé à bord.

2.   Le présent chapitre ne s'applique pas aux navires de pêche de l'UE utilisés exclusivement pour l'exploitation de l'aquaculture.

Article 37

Format applicable à la transmission des données par un navire de pêche de l'UE à l'autorité compétente de l'État membre de son pavillon

Les États membres déterminent le format à utiliser entre navires de pêche de l'UE battant leur pavillon et leurs autorités compétentes aux fins de l'établissement et de la transmission des données du journal de pêche, de la déclaration de transbordement et de la déclaration de débarquement visés aux articles 15, 21 et 24 du règlement de contrôle.

Article 38

Accusés de réception

1.   Un message de réception est délivré aux navires de pêche de l'UE pour chaque transmission de données relatives au journal de pêche, au transbordement, à la notification préalable et au débarquement. Ce message contient un accusé de réception.

2.   Le capitaine d'un navire de pêche de l'UE conserve l'accusé de réception jusqu'à la fin de la sortie de pêche.

Article 39

Dispositions applicables en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques

1.   En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du système d’enregistrement et de communication électroniques installé à bord d'un navire de pêche de l'UE, le capitaine du navire de pêche, ou son représentant, communique les données du journal de pêche, de la déclaration de transbordement et de la déclaration de débarquement aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon, sur une base quotidienne et au plus tard à 24 heures, même en l’absence de captures, par un moyen de télécommunication approprié, à partir du moment de la détection de la panne ou du moment auquel il a été informé conformément à l'article 40, paragraphe 1, du présent règlement. Les États membres décident quels moyens de télécommunication doivent être utilisés et les indiquent sur le site internet visé à l'article 115 du règlement de contrôle.

2.   En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du système d'enregistrement et de communication électroniques, les données du journal de pêche et de la déclaration de transbordement sont également transmises:

a)

à la demande de l'autorité compétente de l’État du pavillon;

b)

immédiatement après l’achèvement de la dernière opération de pêche ou après le transbordement;

c)

avant l’entrée au port;

d)

lors de toute inspection en mer;

e)

lors d’événements définis dans la législation de l'Union ou par l’État du pavillon.

Une notification préalable et les données de la déclaration de débarquement sont également envoyées dans les cas visés aux points a) et e).

3.   Les autorités compétentes de l'État membre du pavillon introduisent les données visées au paragraphe 1 dans la base de données électronique sans tarder dès leur réception.

4.   À la suite d’une défaillance technique ou du non-fonctionnement de son système d'enregistrement et de communication électroniques, un navire de pêche de l'UE ne peut quitter le port que lorsque les autorités compétentes de l’État membre du pavillon ont constaté que ledit système installé à bord fonctionne parfaitement ou que les autorités compétentes de l'État membre du pavillon l’ont autorisé à le faire. Lorsqu’il a autorisé l'un de ses navires de pêche à quitter un port d’un État membre côtier avec un système d'enregistrement et de communication électroniques défaillant, l’État membre du pavillon en informe immédiatement l’État membre côtier concerné.

5.   L'enlèvement du système d'enregistrement et de communication électroniques en vue de sa réparation ou de son remplacement est subordonné à l'approbation des autorités compétentes de l’État membre du pavillon.

Article 40

Non-réception des données

1.   Lorsque les autorités compétentes d’un État membre du pavillon n’ont pas reçu les données transmises conformément aux articles 15, 22 et 24 du règlement de contrôle, elles en avisent dès que possible le capitaine ou l'opérateur du navire de pêche de l'UE concerné ou leur(s) représentant(s). Si, pour un navire de pêche de l'UE particulier, cette situation vient à se répéter plus de trois fois dans une année civile, l'État membre du pavillon veille à ce que le système d'enregistrement et de communication électroniques du navire de pêche en question soit soumis à un contrôle approfondi. L’État membre du pavillon cherche à déterminer les raisons expliquant la non-réception des données et prend les mesures appropriées.

2.   Lorsque les autorités compétentes d’un État membre du pavillon n’ont pas reçu les données transmises conformément aux articles 15, 22 et 24 du règlement de contrôle et que la dernière position fournie par le système de surveillance des navires se situait dans les eaux d'un État membre côtier, elles en avisent les autorités compétentes de cet État membre côtier dès que possible.

3.   Le capitaine ou l'opérateur d’un navire de pêche de l'UE, ou leur représentant, transmet aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon toutes les données qui n'ont pas encore été transmises et pour lesquelles une notification a été reçue conformément au paragraphe 1, dès réception de ladite notification.

Article 41

Impossibilité d’accéder aux données

1.   Lorsque les autorités compétentes d’un État membre côtier observent dans leurs eaux un navire de pêche de l'UE d’un autre État membre et qu’elles ne peuvent pas accéder aux données du journal de pêche ou de la déclaration de transbordement conformément à l’article 44 du présent règlement, elles demandent aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon de leur donner accès auxdites données.

2.   Si l’accès visé au paragraphe 1 n’est pas disponible dans les quatre heures suivant la demande, l’État membre côtier en avise l’État membre du pavillon. Dès la réception de cet avis, l’État membre du pavillon transmet les données à l’État membre côtier par tout moyen électronique disponible.

3.   Si l’État membre côtier ne reçoit pas les données visées au paragraphe 2, le capitaine ou l'opérateur du navire de pêche de l'UE, ou leur représentant, transmet aux autorités compétentes de l’État membre côtier, à sa demande et par tout moyen disponible, si possible électronique, les données ainsi qu'une copie de l'accusé de réception visé à l’article 38 du présent règlement. Les États membres décident quels moyens doivent être utilisés et les indiquent sur le site internet visé à l'article 115 du règlement de contrôle.

4.   Si le capitaine ou l'opérateur du navire de pêche de l'UE, ou leur représentant, ne peut transmettre aux autorités compétentes de l'État membre côtier une copie de l'accusé de réception visé à l’article 38 du présent règlement, les activités de pêche du navire concerné dans les eaux de cet État sont interdites jusqu'à ce que le capitaine ou l'opérateur du navire, ou leur représentant, puisse fournir auxdites autorités une copie de l'accusé de réception ou les informations visées à l’article 14, paragraphe 1, du règlement de contrôle.

Article 42

Données sur le fonctionnement du système d'enregistrement et de communication électroniques

1.   Les États membres gèrent des bases de données relatives au fonctionnement de leur système d'enregistrement et de communication électroniques. Ces bases de données contiennent au moins les informations ci-après et sont capables de les générer automatiquement:

a)

la liste de leurs navires de pêche dont les systèmes d'enregistrement et de communication électroniques ont connu des défaillances techniques ou une interruption de fonctionnement;

b)

le nombre de navires qui n'ont pas procédé à une transmission électronique quotidienne du journal de pêche et le nombre moyen de transmissions électroniques de journaux de pêche reçues par navire de pêche, ventilés par État membre du pavillon;

c)

le nombre de déclarations de transbordement, de débarquement et de prise en charge communiquées ainsi que le nombre de notes de vente reçues, ventilés par État membre du pavillon.

2.   Un récapitulatif des informations générées conformément au paragraphe 1 est envoyé à la Commission, à sa demande. Ces informations peuvent également être introduites sur la partie sécurisée du site internet dans un format et à des intervalles que détermine la Commission, après consultation des États membres.

Article 43

Format à utiliser pour l’échange d’informations entre États membres

1.   Les informations visées dans la présente section sont échangées entre États membres au moyen du format défini à l’annexe XII, dont un fichier XML (extensible mark-up language) est dérivé. Le standard XML à utiliser pour tous les échanges électroniques de données entre les États membres et entre les États membres, la Commission et l'organisme désigné par celle-ci, est décidé par la Commission, après consultation des États membres.

2.   Les modifications apportées au format visées au paragraphe 1 sont clairement signalées et accompagnées de la date de leur actualisation. Ces modifications prennent effet au plus tôt six mois après leur décision.

3.   Lorsqu’un État membre reçoit des informations électroniques d’un autre État membre, il s’assure qu’un message de réception est transmis aux autorités compétentes de cet autre État. Ce message contient un accusé de réception.

4.   Les éléments de données de l’annexe XII que les capitaines ont l’obligation de consigner dans leur journal de pêche conformément aux règles de l'Union sont également obligatoires dans les échanges entre États membres.

Article 44

Accès aux données

1.   L’État membre du pavillon veille en temps réel à l'échange électronique d'informations visés à l'article 111, paragraphe 1, du règlement de contrôle avec un État membre côtier en ce qui concerne les données du journal de pêche, de la déclaration de transbordement, des notifications préalables et de la déclaration de débarquement de ses navires de pêche lorsque ceux-ci effectuent des opérations de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de cet État membre côtier ou entrent dans un de ses ports.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, l’État membre du pavillon peut, sur demande, veiller en temps réel à l'échange électronique d'informations visé à l'article 111, paragraphe 1, du règlement de contrôle, en ce qui concerne les données du journal de pêche et de la déclaration de transbordement de ses navires de pêche, avec un État membre effectuant, conformément à l'article 80 du règlement de contrôle, des inspections des navires de pêche d'un autre État membre dans les eaux de l'UE situées en dehors des eaux de l'État membre demandeur, dans les eaux internationales ou dans les eaux de pays tiers.

3.   Les données visées aux paragraphes 1 et 2 portant sur les douze derniers mois sont fournies sur demande par l'État membre du pavillon.

4.   Les données visées au paragraphe 1 couvrent au moins la période comprise entre le dernier départ du port et l’achèvement du débarquement. Les données visées au paragraphe 2 couvrent au moins la période comprise entre le dernier départ du port et le moment de la demande. Les données visées aux paragraphes 1 et 2 portant sur des sorties de pêche menées au cours des douze derniers mois sont fournies sur demande.

5.   Le capitaine d’un navire de pêche de l'UE dispose à tout moment d’un accès sécurisé aux informations de son propre journal de pêche, de la déclaration de transbordement et de la déclaration de débarquement stockées dans la base de données de l’État membre du pavillon.

6.   Dans le cadre d’un plan de déploiement commun ou d'autres activités communes d'inspection, un État membre côtier donne, à un patrouilleur d’un autre État membre par l'intermédiaire du CSP de cet État membre, un accès en ligne à sa base de données relatives au journal de pêche, à la déclaration de transbordement, à la notification préalable et à la déclaration de débarquement.

Article 45

Échange de données entre États membres

1.   L’accès aux données visé à l’article 44 du présent règlement se fait par une connexion internet sécurisée, disponible en permanence.

2.   Les États membres échangent les informations techniques nécessaires pour garantir un accès mutuel et l'échange des données relatives au journal de pêche, à la déclaration de transbordement et à la déclaration de débarquement électroniques.

3.   Les États membres:

a)

veillent à ce que les données reçues en application du présent chapitre soient enregistrées sous forme électronique, et conservées en toute sécurité dans des bases de données informatiques pendant au moins trois ans;

b)

prennent toutes les mesures nécessaires pour qu'elles ne soient utilisées qu'à des fins officielles; et

c)

prennent toutes les mesures techniques nécessaires pour protéger ces données contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, détérioration, diffusion ou consultation non autorisée.

Article 46

Autorité unique

1.   Dans chaque État membre, l'autorité unique visée à l'article 5, paragraphe 5, du règlement de contrôle est chargée de la transmission, de la réception, de la gestion et du traitement de l’ensemble des données couvertes par le présent chapitre.

2.   Les États membres échangent les coordonnées des autorités visées au paragraphe 1 et en informent la Commission ainsi que l'organisme désigné par celle-ci dans un délai de trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Toute modification des informations visées aux paragraphes 1 et 2 est communiquée à la Commission, à l'organisme désigné par celle-ci et aux autres États membres, avant qu'elle ne soit effective.

Section 2

Règles spécifiques applicables au journal de pêche électronique

Article 47

Fréquence de transmission des données

1.   Lorsqu'il est en mer, le capitaine d'un navire de pêche de l'UE transmet les informations du journal de pêche électronique aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon au moins une fois par jour, au plus tard à 24 heures, même en l’absence de toute capture. Il transmet également ces données:

a)

à la demande de l'autorité compétente de l’État membre du pavillon;

b)

immédiatement après l’achèvement de la dernière opération de pêche;

c)

avant l’entrée au port;

d)

lors de toute inspection en mer;

e)

lors d’événements définis dans la législation de l'UE ou par l’État du pavillon.

Lorsque la dernière opération de pêche est intervenue une heure au plus avant l'entrée au port, les transmissions visées aux points b) et c) peuvent être envoyées par un seul message.

2.   Le capitaine peut communiquer des corrections apportées au journal de pêche et à la déclaration de transbordement électroniques jusqu’à la dernière transmission visée au paragraphe 1, point c). Les corrections doivent être facilement identifiables. Toutes les données originales des journaux de pêche électroniques et les corrections qui y sont apportées sont conservées par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon.

3.   Le capitaine conserve à bord du navire de pêche une copie des informations visées au paragraphe 1, pendant toute la durée de l’absence du port et jusqu’à ce que la déclaration de débarquement ait été transmise.

4.   Lorsqu'un navire de pêche de l'UE est au port, qu’il ne transporte pas de produits de la pêche à bord et que le capitaine a présenté la déclaration de débarquement pour toutes les opérations de pêche de la dernière sortie de pêche, la transmission prévue au paragraphe 1 du présent article peut être suspendue, sous réserve d'une notification préalable au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon. La transmission reprend lorsque le navire de pêche de l'UE quitte le port. Une notification préalable n’est pas nécessaire lorsque le navire de pêche de l'UE est équipé d’un système de surveillance des navires (VMS) et qu’il l’utilise pour transmettre ses données.

CHAPITRE III

Règles communes pour les journaux de pêche, les déclarations de transbordement et les déclarations de débarquement sur papier ou sous forme électronique

Section 1

Règles communes pour la détermination du poids vif

Article 48

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1)

«présentation», la forme sous laquelle le poisson est transformé à bord du navire de pêche et avant son débarquement, selon la description figurant à l'annexe I;

2)

«présentation collective», une présentation comprenant au moins deux parties extraites d'un même poisson.

Article 49

Facteurs de conversion

1.   Pour l'établissement et la transmission du journal de pêche au sens des articles 14 et 15 du règlement de contrôle, les facteurs de conversion de l'UE fixés aux annexes XIII, XIV et XV s'appliquent pour convertir le poids de poisson stocké ou transformé en poids vif. Ils s'appliquent aux produits de la pêche détenus à bord, transbordés ou débarqués par des navires de pêche de l'UE.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des facteurs de conversion ont été établis par des organisations régionales de gestion de la pêche auxquelles l'Union européenne est partie contractante ou partie coopérante non contractante pour leur zone de réglementation, ou par un pays tiers avec lequel l'Union européenne a conclu un accord l'autorisant à pêcher dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, ces facteurs s'appliquent.

3.   Lorsqu'il n'existe pas de facteurs de conversion au sens des paragraphes 1 et 2 pour une espèce ou une présentation donnée, c'est le facteur de conversion adopté par l'État membre du pavillon qui s'applique.

4.   Sans préjudice du paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres utilisent les facteurs de conversion de l'UE visés au paragraphe 1, lorsqu'ils calculent le poids vif des transbordements et des débarquements pour surveiller le taux d’utilisation des quotas.

Article 50

Méthode de calcul

1.   Le poids vif de poisson est obtenu en multipliant le poids de poisson transformé par les facteurs de conversion auxquels il est fait référence à l'article 49 du présent règlement pour chaque espèce et présentation.

2.   En cas de présentation collective, un seul facteur de conversion correspondant à l'une des parties de la présentation collective d'un poisson est utilisé.

Section 2

Règles communes pour l'établissement et la transmission du journal de pêche

Article 51

Règles générales applicables au journal de pêche

1.   La marge de tolérance visée à l'article 14, paragraphe 3, du règlement de contrôle en vue de l'estimation des quantités en kilogrammes de poids vif de chaque espèce détenue à bord est exprimée en pourcentage des chiffres du journal de pêche.

2.   Pour les captures qui doivent être débarquées sans tri préalable, la marge de tolérance peut être calculée sur la base d'un ou de plusieurs échantillons représentatifs des quantités totales détenues à bord.

3.   Aux fins de l'application de l'article 14 du règlement de contrôle, les espèces capturées pour être utilisées comme appâts vivants sont considérées comme des espèces capturées et détenues à bord.

4.   Le capitaine d'un navire de pêche de l'UE traversant une zone d'effort où il est autorisé à pêcher enregistre et communique les informations applicables, visées à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de contrôle, même s'il n'exerce aucune activité de pêche dans cette zone.

Section 3

Règles communes pour l'établissement et la transmission des déclarations de transbordement/de débarquement

Article 52

Marge de tolérance dans la déclaration de transbordement

La marge de tolérance visée à l'article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle en vue de l'estimation des quantités en kilogrammes de poids vif de chaque espèce débarquée ou reçue est exprimée en pourcentage des chiffres des déclarations de transbordement.

Article 53

Différence dans les captures transbordées

En cas de différence entre les quantités de captures transbordées du navire transbordeur et les quantités embarquées par le navire receveur, la quantité plus élevée est considérée comme ayant été transbordée. Les États membres veillent à ce que des mesures de suivi soient prises pour déterminer le poids réel des produits de la pêche transbordés entre le navire transbordeur et le navire receveur.

Article 54

Achèvement d'une opération de débarquement

Lorsque, conformément à l'article 61 du règlement de contrôle, les produits de la pêche sont transportés du lieu de débarquement avant d'avoir été pesés, l'opération de débarquement est considérée comme étant terminée aux fins de l'application de l'article 23, paragraphe 3, et de l'article 24, paragraphe 1, du règlement de contrôle, après la pesée des produits.

Article 55

Opérations de pêche impliquant deux navires de pêche de l'UE ou plus

Sans préjudice des règles particulières, dans le cas des opérations de pêche impliquant deux navires de pêche de l'UE ou plus

d'États membres différents, ou

du même État membre, mais lorsque les captures sont débarquées dans un État membre dont ils ne battent pas le pavillon,

les captures débarquées sont imputées au navire de pêche de l'UE débarquant les produits de la pêche.

CHAPITRE IV

Plans de sondage et collecte des données concernant les navires de pêche de l'UE non soumis aux obligations liées au journal de pêche et à la déclaration de débarquement

Article 56

Établissement de plans de sondage

Les plans de sondage visés à l'article 16, paragraphe 2, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement de contrôle pour le contrôle des navires de pêche de l'UE non soumis aux exigences concernant le journal de pêche et la déclaration de débarquement sont établis par les États membres, conformément au présent chapitre, afin de déterminer les débarquements d'un stock ou groupe de stocks prélevés par ces navires de pêche et, le cas échéant, leur effort de pêche. Ces données sont utilisées pour l'enregistrement des captures et, le cas échéant, de l'effort de pêche comme prévu à l'article 33 du règlement de contrôle.

Article 57

Méthode de sondage

1.   Les plans de sondage visés à l'article 56 du présent règlement sont établis conformément à l'annexe XVI.

2.   La taille de l'échantillon à inspecter est déterminée sur la base du risque comme suit:

a)

risque «très faible»: 3 % de l'échantillon;

b)

risque «faible»: 5 % de l'échantillon;

c)

risque «moyen»: 10 % de l'échantillon;

d)

risque «élevé»: 15 % de l'échantillon;

e)

risque «très élevé»: 20 % de l'échantillon.

3.   Les captures par jour d'un secteur de la flotte pour un stock donné sont estimées en multipliant le nombre total de navires de pêche de l'UE en service du secteur de la flotte concerné par les captures moyennes journalières par stock et par navire de pêche de l'UE sur la base des captures de l'échantillon des navires de pêche de l'UE inspectés.

4.   Les États membres qui collectent systématiquement au moins une fois par mois, pour chacun de leurs navires de pêche non soumis aux obligations relatives au journal de pêche et à la déclaration de débarquement, des données:

a)

sur tous les débarquements de captures de toutes les espèces en kilogrammes, y compris les débarquements à taux nul;

b)

sur les rectangles statistiques où les captures ont été prélevées; sont considérés comme ayant satisfait à l'exigence d'un plan de sondage au sens de l'article 56 du présent règlement.

CHAPITRE V

Contrôle de l'effort de pêche

Article 58

Relevé de l’effort de pêche

1.   Le relevé de l'effort de pêche visé à l'article 28 du règlement de contrôle est envoyé conformément à l'annexe XVII.

2.   Lorsque le capitaine d'un navire de pêche de l'UE transmet un message par radio aux autorités compétentes conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement de contrôle, les États membres décident par quelles stations radio la transmission doit se faire et les mentionnent sur le site internet visé à l'article 115 du règlement de contrôle.

CHAPITRE VI

Mesures correctives

Article 59

Principes généraux

Pour bénéficier des mesures correctives visées à l'article 37 du règlement de contrôle, les États membres notifient à la Commission l'ampleur du préjudice subi, dès que possible et en tout cas dans le délai d'un mois suivant la date de publication au Journal officiel de la fermeture d'une pêcherie opérée conformément à l'article 36 du règlement de contrôle.

Article 60

Attribution des possibilités de pêche disponibles

1.   Lorsque le préjudice n'a pas été éliminé entièrement ou en partie par une action prise conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, la Commission prend les mesures nécessaires, dès que possible après la réception des informations visées à l'article 59 du présent règlement, dans le but de remédier au préjudice causé.

2.   La mesure visée au paragraphe 1 précise:

a)

les États membres qui ont subi un préjudice et l'ampleur du préjudice, compte tenu de tout échange de quotas;

b)

le cas échéant, les États membres qui ont dépassé leurs possibilités de pêche (ci-après dénommés «les États membres qui ont dépassé leurs possibilités») et l'importance du dépassement des possibilités de pêche [réduites en tenant compte des échanges conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002];

c)

le cas échéant, les déductions à effectuer sur les possibilités de pêche des États membres qui ont dépassé leurs possibilités proportionnellement au dépassement des possibilités de pêche;

d)

le cas échéant, les ajouts à effectuer aux possibilités de pêche des États membres qui ont subi un préjudice proportionnellement au préjudice subi;

e)

le cas échéant, la ou les dates auxquelles les ajouts et déductions prennent effet;

f)

le cas échéant, toute autre mesure nécessaire visant à remédier au préjudice subi.

CHAPITRE VII

Puissance du moteur

Article 61

Certification de la puissance du moteur de propulsion

1.   La certification de la puissance maximale continue d'un nouveau moteur de propulsion, d'un moteur de propulsion de remplacement et d'un moteur de propulsion qui a été modifié techniquement, au sens de l'article 40, paragraphes 1 et 2, du règlement de contrôle, est fournie conformément au règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil (26).

2.   Un moteur de propulsion est considéré comme ayant été modifié techniquement au sens du paragraphe 1 lorsque l'une de ses principales composantes (pièces), et notamment, mais pas seulement, l'équipement d'injection, les soupapes, le turbocompresseur, les pistons, les chemises de cylindres, les bielles ou les culasses ont été modifiés ou remplacés par de nouvelles pièces ayant des spécifications techniques différentes entraînant une modification des données de puissance ou lorsque des réglages du moteur, tels que les paramètres d'injection, la configuration du turbocompresseur ou les caractéristiques de distribution, ont été modifiés. La nature de la modification technique est clairement expliquée dans la certification visée au paragraphe 1.

3.   Le titulaire de la licence de pêche informe préalablement les autorités compétentes qu'un nouveau moteur de propulsion va être installé ou que le moteur de propulsion existant sera remplacé ou modifié techniquement.

4.   Le présent article s'applique aux navires de pêche soumis à un régime d'effort de pêche à compter du 1er janvier 2012. Pour les autres navires de pêche, il s'applique à compter du 1er janvier 2013. Il s'applique uniquement aux navires de pêche sur lesquels de nouveaux moteurs de propulsion ont été installés ou à ceux dont les moteurs de propulsion existants ont été remplacés ou modifiés techniquement après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 62

Vérification et plan de sondage

1.   Pour vérifier la puissance du moteur conformément à l'article 41 du règlement de contrôle, les États membres établissent un plan de sondage afin de recenser les navires de pêche ou groupes de navires de pêche dans leur flotte qui présentent un risque de sous-déclaration de la puissance du moteur de propulsion. Au minimum, le plan de sondage est basé sur les critères à haut risque suivants:

a)

les navires de pêche opérant dans les pêcheries soumises à des régimes d'effort de pêche, notamment les navires de pêche auxquels une répartition individuelle de l'effort en kW-jours a été allouée;

b)

les navires de pêche soumis à des limitations de la puissance du navire résultant de la législation nationale ou de celle de l'Union européenne;

c)

les navires de pêche pour lesquels le rapport entre la puissance du navire (kW) et le tonnage du navire (GT) est de 50% inférieur au rapport moyen pour le même type de navire de pêche, type d'engin et espèces ciblées. Aux fins de cette analyse, les États membres peuvent diviser la flotte selon un ou plusieurs des critères suivants:

i)

segmentation de la flotte ou unités de gestion définies en droit interne;

ii)

catégories de longueur;

iii)

catégories de tonnage;

iv)

engins utilisés;

v)

espèces ciblées.

2.   Les États membres peuvent tenir compte de critères de risque supplémentaires selon leur propre évaluation.

3.   Les États membres dressent une liste de leurs navires de pêche qui remplissent un ou plusieurs des critères de risque visés au paragraphe 1 et, le cas échéant, des critères de risque visés au paragraphe 2.

4.   Dans chaque groupe de navires de pêche correspondant à l'un des critères de risque visés aux paragraphes 1 et 2, les États membres procèdent à un échantillonnage aléatoire de navires de pêche. La taille de l'échantillon est égale à la racine carrée arrondie au nombre entier le plus proche de navires de pêche dans le groupe concerné.

5.   Pour chaque navire de pêche inclus dans l'échantillon aléatoire, les États membres vérifient tous les documents techniques visés à l'article 41, paragraphe 1, du règlement de contrôle qui sont en leur possession. Parmi les autres documents visés à l'article 41, paragraphe 1, point g), du règlement de contrôle, les États membres accordent une attention particulière aux spécifications du catalogue du fabricant du moteur, lorsqu'elles sont disponibles.

6.   Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2012. Les vérifications physiques visées à l'article 41, paragraphe 2, du règlement de contrôle portent en priorité sur les chalutiers opérant dans une pêcherie soumise à un régime d'effort de pêche.

Article 63

Vérification physique

1.   Lorsque les mesures de la puissance de propulsion sont effectuées à bord d'un navire de pêche dans le cadre de la vérification physique de la puissance du moteur de propulsion visée à l'article 41, paragraphe 2, du règlement de contrôle, la puissance du moteur de propulsion peut être mesurée au point le plus accessible entre l'hélice et le moteur.

2.   Si la puissance du moteur de propulsion est mesurée après le démultiplicateur, une correction appropriée est appliquée à la mesure afin de calculer la puissance du moteur de propulsion à l'élément de la sortie du raccordement du moteur au sens de la définition figurant à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2930/86. Cette correction tient compte des pertes de puissance résultant du réducteur sur la base des données techniques officielles fournies par le fabricant.

CHAPITRE VIII

Contrôle de la pêche récréative

Article 64

Établissement de plans de sondage

1.   Sans préjudice de l'utilisation des données visées au paragraphe 5, les plans de sondage établis par les États membres conformément à l'article 55, paragraphe 3, du règlement de contrôle, aux fins du contrôle des captures effectuées par des navires dans le cadre de la pêche récréative dans les stocks soumis à des plans de reconstitution, prévoient la collecte de données biennales.

2.   Les méthodes utilisées dans les plans de sondage sont établies clairement et sont, dans la mesure du possible:

a)

stables dans le temps;

b)

normalisées au sein des régions;

c)

conformes aux normes de qualité établies par les organismes scientifiques internationaux compétents et, le cas échéant, par les organisations régionales de gestion de la pêche concernées auxquelles l'Union européenne est partie contractante ou observateur.

3.   Le plan de sondage comporte un plan d'échantillonnage pour l'estimation des captures dans les stocks soumis à des plans de reconstitution et précise l'engin utilisé et la zone géographique du plan de reconstitution concerné où ces captures ont été effectuées.

4.   Les États membres évaluent systématiquement l'exactitude et la précision des données collectées.

5.   Aux fins des plans de sondage visés au paragraphe 1, les États membres peuvent utiliser les données collectées conformément au programme communautaire pluriannuel prévu par le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (27) dans la mesure où ces données sont disponibles.

6.   La présente disposition ne s'applique pas lorsqu'un État membre a interdit la pêche récréative dans les stocks soumis à un plan de reconstitution.

Article 65

Notification et évaluation des plans de sondage

1.   Les États membres notifient leurs plans de sondage à la Commission douze mois après l'entrée en vigueur d'un plan de reconstitution. Pour les plans de reconstitution qui sont déjà en vigueur lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, le plan de sondage est notifié dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Les modifications du plan de sondage sont notifiées avant qu'elles prennent effet.

2.   En plus de l'évaluation prévue à l'article 55, paragraphe 4, du règlement de contrôle, le comité scientifique, technique et économique de la pêche évalue également:

a)

après la notification visée au paragraphe 1 et ensuite tous les cinq ans, la conformité des plans de sondage notifiés avec les critères et les exigences mentionnées à l'article 64, paragraphes 2 et 3, du présent règlement;

b)

la conformité de toute modification d'un plan d'échantillonnage visée au paragraphe 1 avec les critères et les exigences mentionnés à l'article 64, paragraphes 2 et 3, du présent règlement.

3.   Le cas échéant, le comité scientifique, technique et économique de la pêche fait des recommandations pour améliorer le plan de sondage.

TITRE IV

CONTRÔLE DE LA COMMERCIALISATION

CHAPITRE I

Traçabilité

Article 66

Définition

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

«produits de la pêche et de l'aquaculture», tout produit relevant du chapitre 03 et des positions tarifaires 1604 et 1605 de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (28).

Article 67

Informations sur les lots

1.   Les opérateurs fournissent les informations sur les produits de la pêche et de l'aquaculture visées à l'article 58, paragraphe 5, du règlement de contrôle au moment où ils sont répartis en lots et au plus tard lors de la première vente.

2.   Outre les dispositions du paragraphe 1, les opérateurs actualisent les informations visées à l'article 58, paragraphe 5, du règlement de contrôle qui découlent de la fusion ou de la division des lots de produits de la pêche et de l'aquaculture après la première vente, au stade où elles deviennent disponibles.

3.   Au cas où, à la suite de la fusion ou de la division des lots, après la première vente, des produits de la pêche et de l'aquaculture provenant de plusieurs navires de pêche ou unités de production aquacole sont mélangés, les opérateurs doivent être capables d'identifier chaque lot d'origine, au moins à l'aide de son numéro d'identification visé à l'article 58, paragraphe 5, point a), du règlement de contrôle et permettre de remonter jusqu'au stade de la capture ou de la récolte, conformément à l'article 58, paragraphe 3, du règlement de contrôle.

4.   Les systèmes et procédures visés à l'article 58, paragraphe 4, du règlement de contrôle permettent aux opérateurs d'identifier le ou les fournisseurs immédiats et, sauf lorsqu'il s'agit des consommateurs finaux, l'acheteur ou les acheteurs immédiats des produits de la pêche et de l'aquaculture.

5.   Les informations sur les produits de la pêche et de l'aquaculture visées à l'article 58, paragraphe 5, du règlement de contrôle sont fournies sur l'étiquette ou l'emballage du lot ou à l'aide d'un document commercial accompagnant physiquement le lot. Elles peuvent être apposées sur le lot par un moyen d'identification du type code, code-barres, puce électronique ou dispositif semblable, ou par un système de marquage. Les informations sur le lot doivent rester disponibles à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution de telle sorte que les autorités compétentes des États membres y aient accès à tout moment.

6.   Les opérateurs apposent les informations sur les produits de la pêche et de l'aquaculture visées à l'article 58, paragraphe 5, du règlement de contrôle par un moyen d'identification du type code, code-barres, puce électronique ou dispositif semblable, ou par un système de marquage:

a)

à partir du 1er janvier 2013, pour ce qui concerne les produits des pêcheries soumises à un plan pluriannuel;

b)

à partir du 1er janvier 2015, pour ce qui concerne les autres produits de la pêche et de l'aquaculture.

7.   Lorsque les informations visées à l'article 58, paragraphe 5, du règlement de contrôle sont fournies à l'aide d'un document commercial accompagnant physiquement le lot, au minimum le numéro d'identification est apposé sur le lot correspondant.

8.   Les États membres coopèrent entre eux pour veiller à ce que les informations apposées sur le lot et/ou accompagnant physiquement le lot puissent être accessibles aux autorités compétentes d'un autre État membre que celui où les produits de la pêche et de l'aquaculture ont été introduits dans le lot, notamment lorsque les informations sont apposées sur le lot par un moyen d'identification du type code, code-barres, puce électronique ou dispositif semblable. Les opérateurs ayant recours à ces instruments font en sorte qu'ils soient élaborés sur la base de normes et spécifications internationalement reconnues.

9.   Les informations concernant la date des captures visées à l'article 58, paragraphe 5, point d), du règlement de contrôle peuvent inclure plusieurs jours civils ou une période correspondant à plusieurs dates de captures.

10.   Les informations sur les fournisseurs visées à l'article 58, paragraphe 5, point f), du règlement de contrôle concernent le ou les fournisseurs immédiats de l'opérateur visés au paragraphe 4 du présent article. Ces informations peuvent être fournies, le cas échéant, à l'aide de la marque d'identification visée à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (29).

11.   Les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 5, points a) à f), du règlement de contrôle ne s'appliquent pas:

a)

aux produits de la pêche et de l'aquaculture importés, exclus du champ d'application du certificat de capture conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (30);

b)

aux produits de la pêche et de l'aquaculture capturés ou élevés en eau douce; et

c)

aux poissons, crustacés et mollusques d'ornement.

12.   Les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 5, points a) à h), du règlement de contrôle ne s'appliquent pas aux produits de la pêche et de l'aquaculture relevant des positions tarifaires 1604 et 1605 de la nomenclature combinée.

13.   Aux fins de l'article 58 du règlement de contrôle, les informations concernant la zone géographique concernée sont:

a)

la zone géographique concernée, telle que définie à l'article 4, point 30, du règlement de contrôle, pour les captures dans les stocks ou groupes de stocks soumis à un quota et/ou à une taille minimale dans la législation de l'UE; ou

b)

la zone de capture conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2065/2001 de la Commission (31), pour les autres stocks ou groupes de stocks.

14.   La valeur des petites quantités de produits de la pêche et de l'aquaculture visées à l'article 58, paragraphe 8, du règlement de contrôle, est applicable aux ventes directes par un navire de pêche, par jour civil et par consommateur final.

Article 68

Information du consommateur

1.   Les États membres veillent à ce que les informations visées à l'article 58, paragraphe 6, du règlement de contrôle concernant la dénomination commerciale, le nom scientifique de l'espèce et la zone de capture visée à l'article 5 du règlement (CE) no 2065/2001, et la méthode de production soient indiquées sur l'étiquette ou une marque appropriée des produits de la pêche et de l'aquaculture proposés à la vente au détail, y compris les produits importés.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le nom scientifique de l'espèce peut être communiqué aux consommateurs au niveau de la vente au détail à l'aide d'informations commerciales telles que des panneaux d'affichage ou des affiches.

3.   Lorsqu'un produit de la pêche et de l'aquaculture a fait l'objet d'une congélation antérieure, le terme «décongelé» est également indiqué sur l'étiquette ou la marque appropriée visées au paragraphe 1. L'absence de ces termes au niveau de la vente au détail est considérée comme signifiant que les produits de la pêche et de l'aquaculture n'ont pas été congelés au préalable puis décongelés.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, le terme «décongelé» ne doit pas figurer sur:

a)

les produits de la pêche et de l'aquaculture congelés préalablement à des fins de sécurité sanitaire conformément à l'annexe III, section VIII, du règlement (CE) no 853/2004; et

b)

les produits de la pêche et de l'aquaculture qui ont été décongelés avant le processus de fumage, salage, cuisson, saumurage, séchage ou une combinaison de ces processus.

5.   Le présent article ne s'applique pas aux produits de la pêche et de l'aquaculture relevant des positions tarifaires 1604 et 1605 de la nomenclature combinée.

6.   Les produits de la pêche et de l'aquaculture et les emballages étiquetés ou marqués avant la date d'entrée en vigueur du présent article qui ne sont pas conformes à l'article 58, paragraphe 5, point g), en ce qui concerne le nom scientifique, et point h), du règlement de contrôle, et aux paragraphes 1, 2 et 3, du présent article, peuvent être commercialisés jusqu'à l'épuisement de ces stocks.

CHAPITRE II

Pesée des produits de la pêche

Section 1

Règles générales concernant la pesée

Article 69

Champ d’application

Sans préjudice des articles 78 à 89 du présent règlement, les dispositions figurant dans le présent chapitre s'appliquent aux débarquements de navires de pêche de l'UE intervenant dans un État membre et aux transbordements impliquant des navires de pêche de l'UE intervenant dans des ports ou des lieux proches du rivage d'un État membre, ainsi qu'à la pesée des produits de la pêche à bord de navires de pêche de l'UE dans les eaux de l'UE.

Article 70

Enregistrements des pesées

1.   Les acheteurs et criées enregistrés ou les autres organismes ou personnes responsables de la première commercialisation ou du stockage avant la première commercialisation des produits de la pêche ou, le cas échéant, le capitaine du navire de pêche de l'UE enregistrent la pesée effectuée conformément aux articles 60 et 61 du règlement de contrôle en indiquant les informations suivantes:

a)

le code alpha-3 de la FAO de l’espèce pesée;

b)

le résultat de la pesée pour chaque quantité de chaque espèce en kilogrammes de poids du produit;

c)

le numéro d'identification externe et le nom du navire de pêche dont provient la quantité pesée;

d)

la présentation des produits de la pêche pesés;

e)

la date de la pesée (AAAA-MM-JJ).

2.   Les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou les autres organismes ou personnes responsables de la première commercialisation ou du stockage avant la première commercialisation des produits de la pêche ou, le cas échéant, le capitaine du navire de pêche de l'UE conservent les relevés visés au paragraphe 1 pendant une période de trois ans.

Article 71

Moment de la pesée

1.   Lorsque les produits de la pêche sont transbordés entre des navires de pêche de l'UE et que le premier débarquement des produits de la pêche transbordés doit avoir lieu dans un port situé en dehors de l'Union européenne, les produits de la pêche sont pesés avant d'être transportés à partir du port ou du lieu du transbordement.

2.   Lorsque les produits de la pêche sont pesés à bord d'un navire de pêche de l'UE conformément à l'article 60, paragraphe 3, du règlement de contrôle et qu'ils font l'objet d'une nouvelle pesée à terre après le débarquement, le chiffre de la pesée à terre est utilisé aux fins de l'application de l'article 60, paragraphe 5, du règlement de contrôle.

3.   Sans préjudice des dispositions particulières applicables aux navires de pêche de l'UE non soumis à l'établissement et à la transmission électroniques des données du journal de pêche visés à l'article 15 du règlement de contrôle, l'État membre peut exiger que le capitaine remette une copie du feuillet du journal de pêche aux autorités compétentes de l'État membre du débarquement avant la pesée.

Article 72

Systèmes de pesée

1.   Tous les systèmes de pesée sont étalonnés et scellés conformément aux systèmes nationaux par les autorités compétentes de l'État membre.

2.   La personne physique ou morale responsable du système de pesée conserve un relevé de l'étalonnage.

3.   Lorsque la pesée est effectuée par un système de convoyeur à bande, celui-ci est équipé d'un compteur visible qui enregistre le poids total cumulé. La lecture du compteur au début de l'opération de pesée ainsi que du total cumulé est enregistrée. Toute utilisation du système est enregistrée par la personne physique ou morale responsable de la pesée dans le relevé des pesées.

Article 73

Pesée des produits de la pêche congelés

1.   Sans préjudice des dispositions particulières, et notamment des articles 70 et 74 du présent règlement, lorsque des quantités débarquées de produits de la pêche congelés sont pesées, le poids des produits de la pêche congelés débarqués dans des caisses ou des blocs est déterminé par espèce et, le cas échéant, par présentation, en multipliant le nombre total de caisses ou de blocs par le poids moyen net d'une caisse ou d'un bloc calculé selon la méthode définie à l'annexe XVIII.

2.   La personne physique ou morale pesant les produits de la pêche tient un registre par débarquement dans lequel sont indiqués:

a)

le nom, les lettres et numéros externes d'immatriculation du navire duquel les produits de la pêche ont été débarqués;

b)

l'espèce et, le cas échéant, la présentation du poisson débarqué;

c)

la taille du lot et de l'échantillon de palettes par espèce et, le cas échéant, la présentation conformément aux dispositions de l'annexe XVIII, point 1;

d)

le poids de chaque palette contenue dans l'échantillon et le poids moyen des palettes;

e)

le nombre de caisses ou de blocs sur chaque palette contenue dans l'échantillon;

f)

le poids à vide de chaque caisse, dans le cas où il diffère du poids à vide précisé à l'annexe XVIII, point 4;

g)

le poids moyen d'une palette vide conformément aux dispositions de l'annexe XVIII, point 3 b);

h)

le poids moyen des produits de la pêche par caisse ou bloc, par espèce et, le cas échéant, par présentation.

Article 74

Glace et eau

1.   Avant la pesée, l'acheteur enregistré, la criée enregistrée ou les autres organismes ou personnes responsables de la première commercialisation des produits de la pêche s'assurent que lesdits produits sont raisonnablement débarrassés de la glace sans causer de détérioration ni réduire la qualité.

2.   Sans préjudice des règles particulières applicables aux espèces pélagiques visées aux articles 78 à 89 du présent règlement, qui sont débarquées en vrac, en vue de leur transfert vers le lieu de première commercialisation, stockage ou transformation, la déduction de l'eau et de la glace du poids total ne dépasse pas 2 %. Dans tous les cas, le pourcentage de déduction de l'eau et de la glace est enregistré sur le bordereau de pesée avec la mention du poids. Pour les espèces non-pélagiques, il n'est procédé à aucune déduction d'eau ou de glace.

Article 75

Accès des autorités compétentes

Les autorités compétentes ont pleinement accès à tout moment aux systèmes de pesée, aux enregistrements des pesées, aux déclarations écrites et à tous les locaux dans lesquels les produits de la pêche sont stockés ou transformés.

Article 76

Plans de sondage

1.   Le plan de sondage visé à l'article 60, paragraphe 1, du règlement de contrôle et toute modification substantielle apportée à celui-ci sont adoptés par les États membres conformément à la méthodologie fondée sur le risque décrite à l'annexe XIX.

2.   Le plan de sondage visé à l'article 60, paragraphe 3, du règlement de contrôle et toute modification substantielle apportée à celui-ci sont adoptés par les États membres conformément à la méthodologie fondée sur le risque décrite à l'annexe XX. Si les captures sont pesées à bord, la marge de tolérance visée à l'article 14, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle ne s'applique pas lorsque le chiffre résultant de la pesée après le débarquement est supérieur au chiffre correspondant résultant de la pesée à bord.

3.   Lorsque les États membres envisagent d'adopter des plans de sondage au sens de l'article 60, paragraphes 1 et 3, du règlement de contrôle, ils soumettent de préférence un plan de sondage unique couvrant toutes les procédures de pesée concernées pour une période de trois ans, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Ce plan de sondage peut comporter des parties différentes pour les différentes pêcheries.

4.   Tout nouveau plan de sondage adopté après la date visée au paragraphe 3 et toute modification apportée à ces plans sont soumis pour approbation trois mois avant la fin de l'année concernée.

Article 77

Plans et programmes de contrôle de la pesée des produits de la pêche après le transport à partir du lieu de débarquement

1.   Le plan de contrôle visé à l'article 61, paragraphe 1, du règlement de contrôle et toute modification substantielle apportée à celui-ci sont adoptés par les États membres conformément à la méthodologie fondée sur le risque décrite à l'annexe XXI.

2.   Lorsque les États membres envisagent d'adopter les plans de contrôle visés à l'article 61, paragraphe 1, du règlement de contrôle, ils soumettent un plan de contrôle unique par État membre couvrant tous les transports des produits de la pêche devant être pesés après le transport. Ce plan de contrôle est présenté dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Ce plan de contrôle unique peut comporter des parties différentes pour les différentes pêcheries.

3.   Le programme de contrôle commun visé à l'article 61, paragraphe 2, du règlement de contrôle et toute modification substantielle apportée à celui-ci sont adoptés par les États membres conformément à la méthodologie fondée sur le risque décrite à l'annexe XXII.

4.   Lorsque les États membres envisagent d'adopter les programmes de contrôle communs visés à l'article 61, paragraphe 2, du règlement de contrôle, ils les présentent dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

5.   Tout nouveau plan de contrôle visé du paragraphe 2 ou programme de contrôle commun visé au paragraphe 4 est adopté après la date visée aux paragraphes 2 et 4, et toute modification apportée à ces plans ou programmes est présentée trois mois avant la fin de l'année précédant la date d'entrée en vigueur de ce plan ou programme.

Section 2

Règles particulières pour la pesée de certaines espèces pélagiques

Article 78

Champ d'application des procédures de pesée pour les captures de hareng, de maquereau et de chinchard

Les règles figurant dans la présente section s'appliquent à la pesée des captures débarquées dans l'Union européenne ou par des navires de pêche de l'UE dans des pays tiers, de hareng (Clupea harengus), de maquereau (Scomber scombrus) et de chinchard (Trachurus spp.), ou une combinaison de ces espèces, capturées:

a)

pour le hareng dans les zones CIEM I, II, III a, IV, V b, VI et VII;

b)

pour le maquereau dans les zones CIEM II a, III a, IV, V b, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV et dans les eaux UE de la Copace;

c)

pour le chinchard: dans les zones CIEM II a, IV, V b, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV et dans les eaux UE de la Copace,

lorsque les quantités par débarquement dépassent 10 tonnes.

Article 79

Ports de pesée des captures de hareng, de maquereau et de chinchard

1.   Les captures des espèces visées à l'article 78 du présent règlement sont pesées immédiatement lors du débarquement. Toutefois, les captures de ces espèces peuvent être pesées après le transport lorsque:

pour une destination située dans un État membre, l'État membre concerné a adopté un plan de contrôle au sens de l'article 61, paragraphe 1, du règlement de contrôle conformément à la méthodologie basée sur le risque décrite à l'annexe XXI;

pour une destination située dans un autre État membre, les États membres concernés ont adopté un programme de contrôle commun au sens de l'article 61, paragraphe 2, du règlement de contrôle conformément à la méthodologie basée sur le risque décrite à l'annexe XXII;

et lorsque ce plan de contrôle ou programme de contrôle commun a été approuvé par la Commission.

2.   Chaque État membre concerné établit dans quels ports la pesée des espèces visées à l'article 78 du présent règlement est réalisée et fait en sorte que tous les débarquements de ces espèces soient réalisés dans ces ports. Dans ces ports:

a)

des horaires de débarquement et de transbordement sont fixés;

b)

des lieux de débarquement et de transbordement sont fixés;

c)

des procédures d’inspection et de surveillance sont fixées.

3.   Les États membres concernés communiquent à la Commission la liste de ces ports ainsi que les procédures d'inspection et de surveillance applicables dans ceux-ci, y compris les modalités et les conditions d'enregistrement et de transmission des quantités de ces espèces lors de chaque débarquement.

4.   Toute modification apportée aux listes de ports et aux procédures d'inspection et de surveillance visées au paragraphe 3 est transmise à la Commission, au moins quinze jours avant son entrée en vigueur.

5.   Les États membres veillent à ce que tous les débarquements des espèces visées à l'article 78 du présent règlement par leurs navires en dehors de l'Union européenne soient effectués dans les ports expressément retenus aux fins de la pesée par les pays tiers qui ont conclu des accords avec l'Union européenne concernant ces espèces.

6.   La Commission transmet à tous les États membres concernés les informations visées aux paragraphes 3 et 4 ainsi que la liste des ports retenus par les pays tiers.

7.   La Commission et les États membres concernés publient la liste des ports désignés et des modifications apportées à cette liste sur leurs sites internet respectifs.

Article 80

Entrée dans le port d'un État membre

1.   Aux fins de la pesée, le capitaine d'un navire de pêche ou son représentant notifie aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le débarquement doit être effectué, au moins quatre heures avant l'entrée au port de débarquement concerné:

a)

le port qu'il a l'intention de gagner, le nom du navire ainsi que ses lettres et numéros externes d'immatriculation;

b)

l'heure probable d'arrivée au port;

c)

les quantités en kilogrammes de poids vif de hareng, de maquereau et de chinchard détenues à bord;

d)

la ou les zones géographiques où les captures ont été effectuées; la zone fait référence à la sous-zone et à la division ou la sous-division soumises à des limitations de captures en vertu du droit de l'Union.

2.   Le capitaine d'un navire de pêche de l'UE qui est soumis à l'obligation d'enregistrer électroniquement les données du journal de pêche envoie, par voie électronique, les informations visées au paragraphe 1 à l'État membre de son pavillon. Les États membres transmettent ces informations dans les meilleurs délais à l'État membre où le débarquement doit avoir lieu. Les données électroniques du journal de pêche visées à l'article 15 du règlement de contrôle et les informations visées au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'une seule transmission électronique.

3.   Les États membres peuvent prévoir un délai de notification plus court que celui défini au paragraphe 1. Dans ce cas, les États membres concernés informent la Commission quinze jours avant l'entrée en vigueur du délai de notification plus court. La Commission et les États membres concernés publient cette information sur leur site internet.

Article 81

Déchargement

Les autorités compétentes de l'État membre concerné exigent que le déchargement des captures visées à l'article 78 du présent règlement ne commence pas avant d'avoir été explicitement autorisé. Si le déchargement est interrompu, une autorisation est exigée avant qu'il puisse recommencer.

Article 82

Journal de pêche

1.   Dès l'arrivée au port et avant que le déchargement ne commence, le capitaine d'un navire de pêche qui n'est pas soumis à l'obligation d'enregistrer électroniquement les données du journal de pêche présente la ou les pages complétées du journal de pêche pour inspection par l'autorité compétente de l'État membre au port de débarquement.

2.   Les quantités de hareng, de maquereau et de chinchard détenues à bord, notifiées avant le débarquement au sens de l'article 80, paragraphe 1, point c), du présent règlement, sont égales aux quantités enregistrées dans le journal de pêche qui a été complété.

Article 83

Installations publiques de pesée du hareng, maquereau et chinchard frais

Sans préjudice des dispositions de l'article 72 du présent règlement, lorsque des installations publiques de pesée sont utilisées, les personnes physiques ou morales pesant des captures visées à l'article 78 du présent règlement fournissent à l'acheteur un bordereau de pesée indiquant la date et l'heure de la pesée et le numéro d'identification du camion-citerne. Une copie du bordereau de pesée est annexée à la note de vente ou à la déclaration de prise en charge.

Article 84

Installations privées de pesée du poisson frais

1.   En plus des dispositions de l'article 72 du présent règlement, l'utilisation d'installations de pesée privées est également soumise aux exigences du présent article.

2.   Les personnes physiques ou morales pesant des captures visées à l'article 78 du présent règlement conservent, pour chaque système de pesée, un relevé relié et paginé. Il est complété immédiatement après la pesée d'un débarquement donné et au plus tard à 23 h 59, heure locale, le jour de la pesée. Ce relevé indique:

a)

le nom et les lettres et numéros externes d'immatriculation du navire duquel les captures visées à l'article 78 du présent règlement ont été débarquées;

b)

le numéro d'identification unique des camions-citernes et leur charge dans les cas où des captures visées à l'article 78 du présent règlement ont été transportées du port de débarquement avant la pesée conformément à l'article 79 du présent règlement. Chaque chargement est pesé et enregistré séparément. Toutefois, le poids total de tous les chargements provenant d'un même navire peut être enregistré comme un tout lorsque ces derniers sont pesés consécutivement et sans interruption;

c)

les espèces de poisson;

d)

le poids du poisson pour chaque débarquement;

e)

la date et l'heure du début et de la fin de la pesée.

3.   Sans préjudice de l'article 72, paragraphe 3, du présent règlement, lorsque la pesée est effectuée par un système de convoyeur à bande, toute utilisation du système est enregistrée dans le relevé de pesée relié et paginé.

Article 85

Pesée du poisson congelé

Lorsque des quantités débarquées de hareng, de maquereau et de chinchard congelés sont pesées, le poids du poisson congelé débarqué dans des caisses est déterminé par espèce conformément à l’article 73 du présent règlement.

Article 86

Conservation des relevés de pesée

Tous les relevés de pesée visés à l'article 84, paragraphe 3, et à l'article 85 du présent règlement ainsi que les documents de transport éventuels, dans le cadre d'un plan de contrôle ou d'un programme de contrôle commun visé à l'article 79, paragraphe 1, du présent règlement sont conservés pendant une durée de six ans.

Article 87

Note de vente et déclaration de prise en charge

Les personnes physiques ou morales responsables de la présentation des notes de ventes et des déclarations de prise en charge présentent ces déclarations pour les espèces visées à l'article 78 du présent règlement aux autorités compétentes de l'État membre concerné, sur demande.

Article 88

Contrôles croisés

Jusqu'à la mise en place d'une base de données informatique conformément à l'article 109 du règlement de contrôle, les autorités compétentes effectuent des contrôles croisés administratifs sur tous les débarquements entre les éléments suivants:

a)

les quantités par espèces de hareng, de maquereau et de chinchard indiquées dans la notification préalable au débarquement visée à l'article 80, paragraphe 1, point c), du présent règlement et les quantités enregistrées dans le journal de pêche;

b)

les quantités par espèces de hareng, de maquereau et de chinchard enregistrées dans le journal de pêche et les quantités enregistrées dans la déclaration de débarquement;

c)

les quantités par espèce de hareng, de maquereau et de chinchard enregistrées dans la déclaration de débarquement et celles mentionnées dans la déclaration de prise en charge ou la note de vente;

d)

la zone de capture indiquée dans le journal de pêche du navire et les données VMS pour le navire concerné.

Article 89

Contrôle de la pesée

1.   La pesée des captures de hareng, de maquereau et de chinchard d'un navire est contrôlée pour chaque espèce. Dans le cas des navires débarquant leurs captures par aspiration, la pesée du déchargement entier est contrôlée. Dans le cas de débarquements de hareng, maquereau ou chinchard congelé, toutes les caisses sont comptées et la méthode de calcul du poids net moyen des caisses, prévue à l'annexe XVIII, est contrôlée.

2.   Outre celles visées à l'article 88 du présent règlement, les données suivantes font l'objet d'un contrôle croisé:

a)

les quantités par espèce de hareng, de maquereau et de chinchard inscrites dans les enregistrements de pesée dans des installations publiques ou privées et les quantités par espèce indiquées dans la déclaration de prise en charge ou la note de vente;

b)

les quantités par espèce de hareng, de maquereau et de chinchard enregistrées dans les documents de transport dans le cadre d'un plan de contrôle ou d'un programme de contrôle commun visé à l'article 79, paragraphe 1, du présent règlement;

c)

les numéros uniques d'identification des camions-citernes indiqués sur le relevé conformément à l'article 84, paragraphe 2, point b), du présent règlement.

3.   Une vérification vise à établir qu'une fois le déchargement terminé, plus aucun poisson ne se trouve sur le navire.

4.   Toutes les activités de contrôle couvertes par le présent article et l'article 107 du présent règlement sont consignées dans des documents qui sont conservés pendant six ans.

CHAPITRE III

Notes de vente

Article 90

Règles générales

1.   Dans la note de vente, le nombre d'individus visés à l'article 64, paragraphe 1, point f), du règlement de contrôle est indiqué si le quota concerné est géré sur la base des individus.

2.   Le type de présentation visé à l'article 64, paragraphe 1, point g), du règlement de contrôle inclut l'état de présentation indiqué à l'annexe I.

3.   Le prix visé à l'article 64, paragraphe 1, point l), du règlement de contrôle est indiqué dans la monnaie applicable dans l'État membre où la vente a lieu.

Article 91

Format des notes de vente

1.   Les États membres déterminent le format à utiliser aux fins de l'établissement et de la transmission électroniques des notes de vente visées à l'article 63 du règlement de contrôle.

2.   Les informations visées dans le présent chapitre sont échangées entre États membres au moyen du format défini à l’annexe XII, dont un fichier XML (extensible mark-up language) est dérivé. Le standard XML à utiliser pour tous les échanges électroniques de données entre les États membres et entre les États membres, la Commission et l'organisme désigné par celle-ci, est décidé par la Commission, après consultation des États membres.

3.   Les modifications apportées au format visé au paragraphe 1 sont clairement signalées et accompagnées de la date d'actualisation. Ces modifications prennent effet au plus tôt six mois après leur décision.

4.   Lorsqu’un État membre reçoit des informations électroniques d’un autre État membre, il s’assure qu’un message de réception est transmis aux autorités compétentes de cet autre État. Ce message contient un accusé de réception.

5.   Les éléments de données de l’annexe XII qui sont obligatoires pour les acheteurs enregistrés, criées enregistrées ou autres organismes ou personnes autorisés par les États membres à enregistrer leurs notes de vente conformément aux règles de l'UE sont également obligatoires dans les échanges entre États membres.

6.   Les États membres:

a)

veillent à ce que les données reçues en application du présent chapitre soient enregistrées sous forme électronique, et conservées en toute sécurité dans des bases de données informatiques pendant au moins trois ans;

b)

prennent toutes les mesures nécessaires pour qu'elles ne soient utilisées qu'à des fins officielles; et

c)

prennent toutes les mesures techniques nécessaires pour protéger ces données contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, détérioration, diffusion ou consultation non autorisée.

7.   Dans chaque État membre, l'autorité unique visée à l'article 5, paragraphe 5, du règlement de contrôle est chargée de la transmission, de la réception, de la gestion et du traitement de l’ensemble des données couvertes par le présent chapitre.

8.   Les États membres échangent les coordonnées des autorités visées au paragraphe 7 et en informent la Commission ainsi que l'organisme désigné par celle-ci dans un délai de trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

9.   Toute modification des informations visées aux paragraphes 7 et 8 est communiquée à la Commission, à l'organisme désigné par celle-ci et aux autres États membres avant qu'elle ne soit applicable.

10.   Le format des notes de vente non soumises à l'établissement et à la transmission par voie électronique est décidé par les États membres. Ces notes de vente contiennent au minimum les informations énoncées à l'article 64, paragraphe 1, du règlement de contrôle.

TITRE V

MESURES DE SURVEILLANCE

CHAPITRE I

Rapports de surveillance

Article 92

Informations à enregistrer dans le rapport de surveillance

1.   Les rapports de surveillance visés à l'article 71, paragraphes 3 et 4, du règlement de contrôle sont établis conformément à l'annexe XXIII du présent règlement.

2.   Les États membres introduisent les données contenues dans leurs rapports de surveillance dans la base de données électronique visée à l'article 78 du règlement de contrôle et prévoient les fonctionnalités visées à l'annexe XXIV, point 2, du présent règlement. Les informations minimales enregistrées dans cette base de données sont celles indiquées à l'annexe XXIII. Les rapports de surveillance sur papier peuvent en outre être scannés dans la base de données.

3.   Les données des rapports restent disponibles dans la base de données pendant au moins trois ans.

4.   Dès la réception d'un rapport de surveillance visé au paragraphe 1, l'État membre du pavillon ouvre, aussi rapidement que possible, une enquête sur les activités de ses navires de pêche auxquels le rapport de surveillance fait référence.

5.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des règles adoptées par les organisations régionales de gestion de la pêche auxquelles l'Union européenne est partie contractante.

CHAPITRE II

Observateurs chargés du contrôle

Article 93

Règles générales concernant les observateurs chargés du contrôle

1.   Sans préjudice des règles particulières fixées par une organisation régionale de gestion de la pêche ou convenues avec un pays tiers, les navires de pêche de l'UE recensés aux fins de l'application d'un régime d'observation de contrôle embarquent au moins un observateur chargé du contrôle pendant la durée fixée par le régime.

2.   Les États membres désignent les observateurs chargés du contrôle et font en sorte qu'ils puissent exercer leurs tâches. Les États membres veillent notamment au déploiement des observateurs chargés du contrôle jusqu'au navire de pêche de l'UE concerné et à leur retour de celui-ci.

3.   Les observateurs chargés du contrôle n'effectuent pas d'autres tâches que celles définies à l'article 73 du règlement de contrôle et à l'article 95 du présent règlement, à moins que d'autres tâches ne doivent être effectuées conformément au programme d'observation de l'UE en matière de contrôle ou dans le cadre d'un programme d'observation relevant d'une organisation régionale de gestion de la pêche ou mis en œuvre dans le cadre d'un accord bilatéral avec un pays tiers.

4.   Les autorités compétentes veillent à ce qu'aux fins de leur mission de contrôle les observateurs chargés du contrôle disposent de moyens de communication indépendants du système de communication du navire de pêche.

5.   Ces règles ne portent pas atteinte aux pouvoirs du capitaine du navire de pêche qui est seul responsable des opérations du navire.

Article 94

Indépendance des observateurs chargés du contrôle

Afin d'être indépendants du propriétaire, de l'opérateur, du capitaine du navire de pêche de l'UE et de tout membre d'équipage, comme prescrit par l'article 73, paragraphe 2, du règlement de contrôle, les observateurs chargés du contrôle ne sont pas:

un parent ou un employé du capitaine du navire de pêche de l'UE ou de tout autre membre d'équipage, le représentant du capitaine ou du propriétaire ou de l'opérateur du navire de pêche de l'UE auquel ils sont affectés,

un employé d'une société contrôlée par le capitaine, un membre d'équipage, le représentant du capitaine ou du propriétaire ou de l'opérateur du navire de pêche de l'UE auquel ils sont affectés.

Article 95

Tâches des observateurs chargés du contrôle

1.   Les observateurs chargés du contrôle vérifient les documents appropriés et enregistrent les activités de pêche mentionnées à l'annexe XXV du navire de pêche de l'UE dans lequel ils sont embarqués.

2.   Les observateurs chargés du contrôle à bord d'un navire de pêche de l'UE informent, le cas échéant, les agents qui sont sur le point de procéder à une inspection de ce navire de pêche lors de leur arrivée à bord. Si les installations à bord du navire de pêche de l'UE le permettent, le cas échéant, cette information peut se faire à l'occasion d'une réunion à huis clos.

3.   Les observateurs chargés du contrôle établissent le rapport visé à l'article 73, paragraphe 5, du règlement de contrôle en utilisant le format établi à l'annexe XXVI. Ils transmettent ce rapport dans les meilleurs délais, et en tout cas dans les trente jours suivant la fin de leur affectation, à leurs autorités et aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon. Leurs autorités compétentes mettent le rapport à disposition, sur demande de l'État membre côtier, de la Commission ou de l'organisme qu'elle désigne. Les copies des rapports mis à la disposition des autres États membres ne peuvent indiquer les lieux où les captures ont été prélevées pour ce qui concerne les positions initiales et finales de chaque opération de pêche, mais peuvent inclure les totaux journaliers des captures en kilogrammes d'équivalent poids vif par espèce et division CIEM ou autre zone, selon le cas.

Article 96

Projets pilotes

L'Union peut fournir une assistance financière pour réaliser des projets pilotes impliquant le déploiement d'observateurs chargés du contrôle conformément à l'article 8, point a) iii), du règlement (CE) no 861/2006.

TITRE VI

INSPECTION

CHAPITRE I

Conduite des inspections

Section 1

Dispositions générales

Article 97

Agents autorisés à mener des inspections en mer ou à terre

1.   Les agents chargés des inspections au sens de l'article 74 du règlement de contrôle sont autorisés par les autorités compétentes des États membres. À cet effet, les États membres fournissent à leurs agents une carte de service attestant leur identité et leur qualité. Chaque agent en service porte cette carte de service et la présente, à la première occasion, au cours d'une inspection.

2.   Les États membres confèrent à leurs agents les pouvoirs nécessaires au contrôle, à l'inspection et à l'exécution conformément au présent règlement et pour assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.

Article 98

Principes généraux

1.   Sans préjudice des dispositions prévues dans les plans pluriannuels, les autorités compétentes des États membres adoptent une approche basée sur le risque pour la sélection des objectifs de l'inspection, en utilisant toutes les informations disponibles. Conformément à cette approche, les agents effectuent des inspections suivant les règles fixées dans le présent chapitre.

2.   Sans préjudice des dispositions prévues dans les plans pluriannuels, les États membres coordonnent leurs activités de contrôle, d'inspection et d'exécution. À cet effet, ils adoptent et exécutent des programmes de contrôle nationaux au sens de l'article 46 du règlement de contrôle et des programmes de contrôle communs au sens de l'article 94 du règlement de contrôle couvrant les activités en mer et à terre, selon le cas, pour assurer la conformité avec les règles de la politique commune de la pêche.

3.   Dans le cadre d'une stratégie de contrôle et d'exécution basée sur le risque, chaque État membre met en œuvre les activités d'inspection nécessaires d'une manière objective afin de prévenir la détention à bord, le transbordement, le débarquement, le transfert dans des cages et des exploitations, la transformation, le transport, le stockage et la commercialisation de produits de la pêche provenant d'activités qui ne sont pas conformes aux règles de la politique commune de la pêche.

4.   Les inspections sont menées de façon à prévenir, dans la mesure du possible, tout effet négatif sur l'hygiène et la qualité des produits de la pêche inspectés.

5.   Les États membres veillent à ce que les systèmes nationaux d'information relatifs à la pêche prévoient l'échange électronique direct d'informations sur les inspections de l'État du port entre eux, avec d'autres États membres, la Commission et l'organisme qu'elle désigne, selon le cas, conformément à l'article 111 du règlement de contrôle.

Article 99

Tâches des agents pendant la phase préalable à l'inspection

Pendant la phase préalable à l'inspection, dans la mesure du possible, les agents collectent toutes les informations appropriées, et notamment:

a)

les licences de pêche et les autorisations de pêche;

b)

les informations du VMS correspondant à la sortie de pêche en cours;

c)

la surveillance aérienne et autres observations;

d)

les enregistrements des inspections précédentes et les informations disponibles sur la partie sécurisée du site internet de l'État membre du pavillon sur le navire de pêche de l'UE concerné.

Article 100

Tâches des agents autorisés à mener des inspections

1.   Les agents autorisés à mener des inspections vérifient et notent les points prévus, définis dans le module approprié du rapport d'inspection figurant à l'annexe XXVII. À cet effet, ils peuvent prendre des photos, des enregistrements vidéo et audio, conformément au droit national et, le cas échéant, prélever des échantillons.

2.   Les agents n'interfèrent pas dans le droit d'un opérateur de communiquer avec les autorités compétentes de l'État du pavillon pendant les opérations d'inspection.

3.   Les agents prennent en considération toute information fournie conformément à l'article 95, paragraphe 2, du présent règlement par un observateur chargé du contrôle à bord du navire de pêche à inspecter.

4.   À la fin d'une inspection, les agents renseignent les opérateurs, selon le cas, sur les règlements de pêche applicables aux circonstances.

5.   Les agents quittent dès que possible le navire de pêche ou le local inspecté après l'inspection si aucune preuve d'infraction apparente n'est trouvée.

Article 101

Obligations des États membres, de la Commission et de l'Agence européenne de contrôle des pêches

1.   Les autorités compétentes des États membres et, le cas échéant, la Commission et l'Agence européenne de contrôle des pêches, veillent à ce que leurs agents, tout en étant courtois et raisonnables, mènent des inspections professionnelles et de haut niveau.

2.   Les autorités compétentes de chaque État membre établissent des procédures pour faire en sorte que toute plainte déposée par les opérateurs concernant la conduite des inspections effectuées par leurs agents soit examinée d'une façon équitable et approfondie conformément au droit national.

3.   Les États membres côtiers peuvent, sous réserve d'accords appropriés conclus avec l'État membre du pavillon d'un navire de pêche, inviter les agents des autorités compétentes de cet État membre à participer aux inspections des navires de pêche de cet État membre, lorsque ces navires opèrent dans les eaux de l'État membre côtier ou procèdent à des débarquements dans ses ports.

Section 2

Inspections en mer

Article 102

Dispositions générales concernant les inspections en mer

1.   Tout navire utilisé à des fins de contrôle comprenant la surveillance déploie, pour être clairement visible, un fanion ou un symbole comme indiqué à l'annexe XXVIII.

2.   Un canot d'accostage utilisé pour faciliter le transfert des agents effectuant des inspections bat un pavillon ou fanion semblable d'une dimension appropriée à celle du canot pour indiquer qu'il procède à des tâches d'inspection des activités de pêche.

3.   Les personnes responsables des navires d'inspection tiennent dûment compte des règles de navigation et de manœuvre à une distance de sécurité du navire de pêche conformément aux règles internationales pour la prévention des collisions en mer.

Article 103

Montée à bord des navires de pêche en mer

1.   Les agents responsables de la conduite de l'inspection veillent à ce qu'aucune mesure prise ne puisse compromettre la sécurité du navire de pêche et de son équipage.

2.   Les agents n'ordonnent pas au capitaine d'un navire de pêche faisant l'objet d'un embarquement ou d'un débarquement de stopper ou de manœuvrer au cours d'une opération de pêche, ni de stopper la mise à l'eau ou la remontée d'un engin de pêche. Les agents peuvent néanmoins exiger l'interruption ou le report de la mise à l'eau de l'engin afin de permettre l'embarquement ou le débarquement en toute sécurité jusqu'à ce qu'ils soient montés à bord du navire de pêche ou qu'ils l'aient quitté. En cas d'embarquement, ce report ne dépasse pas trente minutes après la montée à bord des agents, à moins qu'une infraction n'ait été détectée. La présente disposition ne préjuge pas de la possibilité pour les agents d'exiger la remontée de l'engin en vue d'une inspection.

Article 104

Activités à bord

1.   Lors de la mise en œuvre de leur inspection, les agents vérifient et notent tous les éléments appropriés prévus dans le module approprié du rapport d'inspection figurant à l'annexe XXVII du présent règlement.

2.   Les agents peuvent exiger la remontée d'un engin de pêche en vue d'une inspection.

3.   Les équipes d'inspection sont normalement composées de deux agents. Des agents supplémentaires peuvent compléter les équipes d'inspection en cas de besoin.

4.   La durée d'une inspection n'excède pas quatre heures ou ne se prolonge pas au-delà du temps nécessaire pour remonter et inspecter le filet et les captures, si celui-ci est supérieur. Cette limitation ne s'applique pas dans le cas où une infraction apparente est constatée ou lorsque les agents ont besoin d'informations supplémentaires.

5.   Dans le cas d'une infraction apparente, des marques d'identification et des scellés peuvent être apposés solidement à toute partie de l'engin de pêche ou du navire de pêche, y compris les conteneurs de produits de la pêche et le ou les compartiments dans lesquels ils peuvent être arrimés, et le ou les agents peuvent rester à bord pendant le temps nécessaire pour prendre les mesures appropriées visant à assurer la sécurité et la permanence de toutes les preuves de l'infraction apparente.

Section 3

Inspections au port

Article 105

Préparation des inspections

1.   Sans préjudice des critères définis dans les programmes spécifiques de contrôle et d'inspection et à l'article 9 du règlement (CE) no 1005/2008, l'inspection d'un navire de pêche a lieu dans le port ou lors du débarquement, dans les circonstances suivantes:

a)

de manière routinière selon une méthode de sondage reposant sur une gestion fondée sur les risques; ou

b)

lorsqu'il est suspecté de ne pas se conformer aux règles de la politique commune de la pêche.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), et sans préjudice de la dernière phrase de l'article 106, paragraphe 2, du présent règlement, les autorités compétentes des États membres font en sorte que leurs agents soient présents à l'arrivée du navire de pêche devant être inspecté dans un port.

3.   Le paragraphe 1 n'exclut pas la possibilité pour les États membres de procéder à des inspections aléatoires.

Article 106

Inspections au port

1.   Lors de la mise en œuvre d'une inspection, les agents vérifient et notent tous les éléments appropriés, énumérés dans le module correspondant du rapport d'inspection figurant à l'annexe XXVII du présent règlement. Les agents tiennent dûment compte de toute exigence spécifique s'appliquant au navire de pêche inspecté, notamment aux dispositions appropriées figurant dans les plans pluriannuels.

2.   Lorsqu'ils procèdent à l'inspection d'un débarquement, les agents contrôlent tout le processus, du début à la fin de l'opération considérée. Un contrôle croisé est effectué entre les quantités par espèce enregistrées dans la notification préalable de l'arrivée à terre des produits de la pêche, les quantités par espèce enregistrées dans le journal de pêche et les quantités par espèce débarquées ou transbordées, selon le cas. La présente disposition n'exclut pas la possibilité d'une inspection après le commencement du débarquement.

3.   Les États membres assurent une inspection et un contrôle efficaces des locaux utilisés en liaison avec les activités de pêche et la transformation ultérieure des produits de la pêche.

Article 107

Inspection des débarquements de certaines espèces pélagiques

Pour les débarquements de hareng, de maquereau et de chinchard visés au titre IV, chapitre II, section 2, du présent règlement, les autorités compétentes d'un État membre veillent à ce qu'au moins 15 % des quantités de ces poissons débarquées et au moins 10 % des débarquements desdits poissons soient inspectés.

Section 4

Inspections du transport

Article 108

Principes généraux

1.   Sans préjudice des dispositions prévues dans les plans pluriannuels, des inspections du transport peuvent avoir lieu n'importe où et à n'importe quel moment entre le lieu de débarquement et le lieu d'arrivée des produits de la pêche sur le lieu de la vente ou de la transformation. Pendant les inspections, les mesures nécessaires sont prises pour assurer la chaîne du froid des produits de la pêche inspectés.

2.   Sans préjudice des dispositions prévues dans les plans pluriannuels et les programmes nationaux de contrôle ou des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection, les inspections du transport comprennent, dans la mesure du possible, un examen physique des produits transportés.

3.   L'examen physique des produits de la pêche transportés comporte le prélèvement d'un échantillon représentatif des différentes sections du lot ou des lots transportés.

4.   Lors d'une inspection du transport, les agents vérifient et prennent note de tous les éléments visés à l'article 68, paragraphe 5, du règlement de contrôle et de tous les éléments appropriés dans le module du rapport figurant à l'annexe XXVII du présent règlement. Ils vérifient notamment que les quantités de produits de la pêche transportés correspondent aux données figurant sur le document de transport.

Article 109

Véhicules de transport scellés

1.   Lorsqu'un véhicule ou un conteneur a été scellé pour éviter une manipulation de la cargaison, les autorités compétentes des États membres veillent à ce que les numéros de série des scellés soient notés sur le document de transport. Les agents vérifient que les scellés sont intacts et que les numéros de série correspondent aux données du document de transport.

2.   Lorsque les scellés sont retirés pour faciliter l'inspection de la cargaison avant qu'elle n'arrive à la destination finale, les agents remplacent le scellé original par un nouveau scellé, en indiquant les détails du scellé dans le document de transport et les motifs du retrait du scellé initial.

Section 5

Inspections des marchés

Article 110

Principes généraux

Les agents vérifient et notent tous les éléments appropriés, énumérés dans le module d'inspection correspondant figurant à l'annexe XXVII du présent règlement, lors de la visite des entrepôts frigorifiques, des marchés au détail et de gros, des restaurants ou de tout autre lieu où le poisson est stocké et/ou vendu après son débarquement.

Article 111

Méthodes et technologies supplémentaires

Outre les éléments énumérés à l'annexe XXVII, les États membres peuvent utiliser les méthodes et technologies disponibles pour l'identification et la validation des produits de la pêche, de leur source ou origine ainsi que des fournisseurs et navires de capture ou unités de production.

Article 112

Contrôle des produits de la pêche retirés du marché

Les agents vérifient que les produits de la pêche retirés de la vente conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (32) sont écoulés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2493/2001 de la Commission (33).

CHAPITRE II

Obligations des opérateurs

Article 113

Obligations générales incombant aux opérateurs

1.   Tous les opérateurs agissant sous la juridiction d'un État membre peuvent être soumis à une inspection concernant leurs obligations en vertu des règles de la politique commune de la pêche.

2.   Tous les opérateurs soumis à une inspection:

a)

facilitent le travail et fournissent aux agents, sur demande, les informations et les documents nécessaires, y compris, si possible, des copies de ceux-ci, ou donnent accès aux bases de données pertinentes, concernant les activités de pêche qui doivent être établis et conservés sous forme électronique ou sur papier conformément aux règles de la politique commune de la pêche;

b)

facilitent l'accès à toutes les parties des navires, locaux et à tout moyen de transport, y compris les aéronefs et aéroglisseurs utilisés en liaison avec les activités de pêche et de transformation ou liés à ces activités;

c)

assurent à tout moment la sécurité des agents et assistent activement et coopèrent avec les agents dans l'exécution de leurs tâches d'inspection;

d)

ne font pas obstruction, n'intimident pas ou n'interfèrent pas, ne chargent pas une autre personne de faire obstruction, d'intimider ou d'interférer et empêchent toute autre personne de faire obstruction, d'intimider ou d'interférer dans les tâches des agents chargés de l'inspection;

e)

fournissent, si possible, un lieu de réunion isolé en vue d'une réunion d'information des agents par un observateur chargé du contrôle au sens de l'article 95, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 114

Obligations du capitaine pendant les inspections

1.   Le capitaine d'un navire de pêche qui est inspecté ou son représentant:

a)

facilite un embarquement efficace et en toute sécurité des agents selon les règles de navigation lorsque le signal approprié lui est donné conformément au code international des signaux ou lorsque l'intention d'embarquer est établie par radiocommunication par un navire ou un hélicoptère transportant un agent;

b)

fournit une échelle d'embarquement répondant aux exigences de l'annexe XXIX pour faciliter un accès sûr et commode à tout navire qui impose de franchir une hauteur égale à 1,5 mètre ou plus;

c)

assiste les agents dans l'exécution de leurs tâches d'inspection en fournissant l'aide raisonnable demandée;

d)

permet aux agents de communiquer avec les autorités de l'État du pavillon, de l'État côtier et de l'État d'inspection;

e)

prévient les agents de risques particuliers en matière de sécurité à bord des navires de pêche;

f)

donne accès aux agents à toutes les parties du navire, à toutes les captures transformées ou non, à tous les engins de pêche et à tous les documents et informations appropriés;

g)

facilite le débarquement en toute sécurité des agents à la fin de l'inspection.

2.   Les capitaines ne sont pas tenus de révéler des informations confidentielles sur le plan commercial sur les canaux radio ouverts.

CHAPITRE III

Rapport d'inspection

Article 115

Règles communes concernant les rapports d'inspection

1.   Sans préjudice de règles particulières prévues dans le cadre des organisations régionales de gestion de la pêche, les rapports d'inspection visés à l'article 76 du règlement de contrôle contiennent les informations prévues figurant dans le module approprié établi à l'annexe XXVII. Les rapports sont complétés par les agents pendant l'inspection ou dès que possible après la fin de l'inspection.

2.   Lorsqu'une infraction apparente est constatée au cours d'une inspection, les éléments juridiques et matériels ainsi que toute autre information concernant l'infraction sont inclus dans le rapport d'inspection. Lorsque plusieurs infractions sont constatées au cours d'une inspection, les éléments appropriés de chaque infraction sont notés dans le rapport d'inspection.

3.   Les agents communiquent leurs observations à la personne physique ayant la responsabilité du navire de pêche, du véhicule, de l'aéronef, de l'aéroglisseur ou des locaux inspectés (opérateur) à la fin de l'inspection. L'opérateur a la possibilité de présenter des observations sur l'inspection et ses résultats. Les observations de l'opérateur sont notées dans le rapport d'inspection. Au cas où les agents ne parlent pas la même langue que l'opérateur inspecté, ils prennent les mesures appropriées pour rendre leurs résultats compréhensibles.

4.   S'il y a lieu, l'opérateur a le droit de prendre contact avec son représentant ou avec les autorités compétentes de l'État de son pavillon, si des difficultés graves surgissent concernant la compréhension des résultats de l'inspection et du rapport en découlant.

5.   Le format de la transmission électronique visée à l'article 76, paragraphe 1, du règlement de contrôle est décidé après une consultation entre les États membres et la Commission.

Article 116

Établissement des rapports d'inspection

1.   Lorsque le rapport d'inspection est établi manuellement sur papier, il doit être lisible, indélébile et clairement enregistré. Aucune mention dans le rapport n'est effacée ou modifiée. Si une erreur est commise dans un rapport établi manuellement, la mention incorrecte est biffée proprement et paraphée par l'agent concerné.

2.   L'agent responsable de l'inspection signe le rapport. L'opérateur est invité à signer le rapport. Sans préjudice de son droit national, sa signature constitue un accusé de réception du rapport et n'est pas considérée comme une acceptation de son contenu.

3.   Les agents peuvent établir les rapports d'inspection visés à l'article 115 du présent règlement sous forme électronique.

Article 117

Copie du rapport d'inspection

Une copie du rapport d'inspection visé à l'article 116 du présent règlement est envoyée à l'opérateur au plus tard quinze jours ouvrables après la fin de l'inspection et conformément au droit national de l'État membre ayant la souveraineté ou la juridiction sur le lieu de l'inspection. Si une infraction est constatée, la divulgation du rapport est soumise aux lois concernant la divulgation d'informations dans l'État membre concerné.

CHAPITRE IV

Base de données électronique

Article 118

Base de données électronique

1.   Les États membres incluent dans leurs programmes nationaux de contrôle des procédures applicables à l'enregistrement par leurs agents des rapports d'inspection sur papier ou sous forme électronique. Ces rapports sont introduits dans la base de données électronique visée à l'article 78 du règlement de contrôle et prévoient les fonctionnalités visées à l'annexe XXIV, point 2, du présent règlement. Les informations minimales contenues dans la base de données électronique sont les éléments notés conformément à l'article 115, paragraphe 1, du présent règlement et indiqués comme étant obligatoires à l'annexe XXVII. Les rapports d'inspection sur papier sont également scannés dans la base de données.

2.   La base de données est accessible à la Commission et à l'organisme qu'elle désigne, conformément aux procédures décrites aux articles 114, 115 et 116 du règlement de contrôle. Les données appropriées dans la base de données sont également accessibles à d'autres États membres dans le cadre d'un plan de déploiement commun.

3.   Les données des rapports d'inspection restent disponibles dans la base de données pendant au moins trois ans.

CHAPITRE V

Inspecteurs de l'Union

Article 119

Notification des inspecteurs de l'Union

1.   Les États membres et l'Agence européenne de contrôle des pêches notifient à la Commission par voie électronique, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les noms de leurs agents à inscrire sur la liste des inspecteurs de l'Union visés à l'article 79 du règlement de contrôle.

2.   Les agents à inscrire sur la liste:

a)

disposent d’une solide expérience dans le domaine du contrôle et de l’inspection de la pêche;

b)

ont une connaissance approfondie de la législation de l'Union européenne dans le domaine de la pêche;

c)

ont une maîtrise parfaite d'une des langues officielles de l'Union européenne et une connaissance satisfaisante d'une autre de ces langues;

d)

ont les aptitudes physiques requises pour l'exercice de leurs fonctions;

e)

ont reçu, le cas échéant, la formation requise en matière de sécurité en mer.

Article 120

Liste des inspecteurs de l'Union

1.   Sur la base des notifications des États membres et de l'Agence européenne de contrôle des pêches, la Commission adopte une liste d'inspecteurs de l'Union six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Après l'établissement de la liste initiale, les États membres et l'Agence européenne de contrôle des pêches notifient à la Commission, au plus tard en octobre chaque année, toute modification de la liste qu'ils souhaitent introduire pour l'année civile suivante. La Commission modifie la liste en conséquence au plus tard le 31 décembre de chaque année.

3.   La liste et ses modifications sont publiées sur le site internet officiel de l'Agence européenne de contrôle des pêches.

Article 121

Communication des inspecteurs de l'Union aux organisations régionales de gestion de la pêche

L'organisme désigné par la Commission communique au secrétariat d'une organisation régionale de gestion de la pêche la liste des inspecteurs de l'Union qui vont effectuer des inspections dans le cadre de cette organisation.

Article 122

Compétences et obligations des inspecteurs de l'Union

1.   Dans l'accomplissement de leurs tâches, les inspecteurs de l'Union se conforment à la législation de l'Union européenne et, dans la mesure où il est applicable, au droit interne de l'État membre où a lieu l'inspection ou, lorsque l'inspection est effectuée en dehors des eaux de l'UE, de l'État membre du pavillon du navire de pêche inspecté ainsi qu'aux règles internationales applicables.

2.   Les inspecteurs de l'Union présentent une carte de service attestant leur identité et leur qualité. À cet effet, ils sont en possession d'un document d'identification délivré par la Commission ou l'Agence européenne de contrôle des pêches attestant leur identité et qualité.

3.   Les États membres facilitent l'exécution des tâches des inspecteurs de l'Union et leur fournissent l'assistance nécessaire pour accomplir celles-ci.

4.   Les autorités compétentes des États membres peuvent permettre aux inspecteurs de l'Union d'assister les inspecteurs nationaux dans l'exécution de leurs tâches.

5.   Les dispositions des articles 113 et 114 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis.

Article 123

Rapports

1.   Les inspecteurs de l'Union présentent un résumé quotidien de leurs activités d'inspection, qui indique le nom et le numéro d'identification de chaque navire de pêche ou embarcation inspectés et le type d'inspection effectuée, aux autorités compétentes de l'État membre dans les eaux ou sur le territoire duquel l'inspection a eu lieu ou, lorsque l'inspection a été réalisée en dehors des eaux de l'UE, à l'État membre du pavillon du navire de pêche de l'UE inspecté et à l'Agence européenne de contrôle des pêches.

2.   Si les inspecteurs de l'Union constatent une infraction au cours d'une inspection, ils présentent dans les meilleurs délais un rapport d'inspection résumé aux autorités compétentes de l'État membre côtier ou, lorsque l'inspection a été réalisée en dehors des eaux de l'UE, aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon du navire de pêche inspecté et à l'Agence européenne de contrôle des pêches. Ce rapport d'inspection résumé précise au minimum la date et le lieu de l'inspection, l'identification de la plate-forme d'inspection, l'identification du navire inspecté et le type d'infraction constaté.

3.   Les inspecteurs de l'Union remettent une copie du rapport d'inspection complet reprenant les éléments prévus dans le module d'inspection approprié du rapport d'inspection figurant à l'annexe XXVII aux autorités compétentes de l'État du pavillon du navire de pêche ou de l'embarcation inspectés et de l'État membre dans les eaux ou sur le territoire duquel l'inspection a eu lieu, dans un délai de sept jours à compter de la date de l'inspection. Si les inspecteurs de l'Union ont constaté une infraction, une copie du rapport d'inspection complet est également envoyée à l'Agence européenne de contrôle des pêches.

4.   Les rapports quotidiens et les rapports d'inspection visés dans le présent article sont transmis, sur demande, à la Commission.

Article 124

Suivi des rapports

1.   Les États membres traitent les rapports présentés par les inspecteurs de l'Union conformément à l'article 123 du présent règlement de la même manière que les rapports de leurs propres agents.

2.   L'État membre ayant désigné l'inspecteur de l'Union ou, le cas échéant, la Commission ou l'Agence européenne de contrôle des pêches coopère avec l'État membre agissant à la suite d'un rapport soumis par l'inspecteur de l'Union afin de faciliter les travaux judiciaires et administratifs.

3.   Sur demande, un inspecteur de l'Union fournit une aide et des preuves dans le cadre des procédures d'infraction engagées par un État membre.

TITRE VII

EXÉCUTION

SYSTÈME DE POINTS POUR LES INFRACTIONS GRAVES

Article 125

Mise en place et fonctionnement d'un système de points pour les infractions graves

Chaque État membre désigne les autorités nationales compétentes qui sont responsables de:

a)

la mise en place du système destiné à l'attribution de points pour les infractions graves visé à l'article 92, paragraphe 1, du règlement de contrôle;

b)

l'attribution du nombre de points approprié au titulaire d'une licence de pêche;

c)

du transfert des points attribués à tout futur titulaire d'une licence de pêche pour le navire de pêche concerné lorsque celui-ci fait l'objet d'une vente, d'un transfert ou d'un autre type de changement de propriété; et

d)

de la tenue des relevés de points attribués ou transférés au titulaire de chaque licence de pêche.

Article 126

Attribution des points

1.   Le nombre de points pour les infractions graves est attribué conformément à l'annexe XXX au titulaire de la licence de pêche pour le navire de pêche concerné par l'autorité compétente de l'État membre du pavillon.

2.   Lorsque deux infractions graves ou plus commises par la même personne physique ou morale titulaire de la licence sont détectées au cours d'une inspection, les points concernant chaque infraction grave concernée sont attribués au titulaire de la licence de pêche visé au paragraphe 1 jusqu'à concurrence de douze points.

3.   Le titulaire de la licence de pêche est informé que les points lui ont été attribués.

4.   Les points sont attribués au titulaire de la licence à la date fixée dans la décision d'attribution des points. Les États membres font en sorte que l'application des règles nationales concernant les effets suspensifs des procédures de recours ne rende pas le système de points inefficace.

5.   Lorsque l'infraction grave est détectée dans un État membre autre que celui du pavillon, les points sont attribués par les autorités compétentes de l'État membre du pavillon visées à l'article 125 du présent règlement à la suite de la notification faite conformément à l'article 89, paragraphe 4, du règlement de contrôle.

Article 127

Notification des décisions

Si l'autorité désignée conformément à l'article 125 du présent règlement n'est pas la même que l'autorité unique visée à l'article 5, paragraphe 5, du règlement de contrôle, cette dernière est informée de toute décision prise en vertu du présent titre.

Article 128

Transfert de propriété

Lorsque le navire de pêche est mis en vente ou fait l'objet d'un autre type de transfert de propriété, le titulaire de la licence de pêche informe le futur titulaire potentiel de la licence de pêche du nombre de points qui lui restent attribués, au moyen d'une copie certifiée obtenue auprès des autorités compétentes.

Article 129

Suspension et retrait définitif d'une licence de pêche

1.   L'accumulation de 18, 36, 54 ou 72 points par le titulaire d'une licence de pêche déclenche automatiquement la première, deuxième, troisième ou quatrième suspension de la licence de pêche pour les périodes de référence concernées, visées à l'article 92, paragraphe 3, du règlement de contrôle.

2.   L'accumulation de 90 points par le titulaire de la licence de pêche déclenche automatiquement le retrait définitif de la licence.

Article 130

Suivi de la suspension et du retrait définitif de la licence de pêche

1.   Si une licence de pêche a été suspendue ou retirée définitivement conformément à l'article 129 du présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre du pavillon informe immédiatement le titulaire de la licence de pêche que sa licence a été suspendue ou retirée définitivement.

2.   Lors de la réception des informations visées au paragraphe 1, le titulaire de la licence de pêche veille à ce que l'activité de pêche du navire concerné cesse immédiatement. Il fait en sorte que le navire de pêche concerné retourne immédiatement vers son port d'attache ou un port indiqué par les autorités compétentes de l'État membre du pavillon. Pendant le voyage, l'engin de pêche est arrimé et rangé conformément à l’article 47 du règlement de contrôle. Le titulaire de la licence de pêche veille à ce que toute capture se trouvant à bord du navire de pêche soit traitée conformément aux instructions des autorités compétentes de l'État membre du pavillon.

Article 131

Suppression des licences de pêche des listes concernées

1.   Si la licence de pêche est suspendue ou retirée définitivement conformément à l'article 129, paragraphes 1 ou 2, du présent règlement, le navire de pêche auquel est liée la licence suspendue ou retirée définitivement est indiqué comme étant dépourvu de licence de pêche dans le fichier national visé à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002. Ce navire de pêche est également identifié de cette manière dans le fichier de la flotte de pêche de l'UE visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002.

2.   Le retrait définitif d'une licence de pêche conformément à l'article 129, paragraphe 2, du présent règlement ne met pas en cause les niveaux de référence des États membres délivrant la licence au sens de l'article 12 du règlement (CE) no 2371/2002.

3.   Les autorités compétentes des États membres actualisent immédiatement la liste visée à l'article 116, paragraphe 1, point d), du règlement de contrôle en indiquant tous les points attribués et les suspensions et retraits définitifs de licences de pêche qui en découlent, ainsi que la date à laquelle ils sont devenus applicables et leur durée.

Article 132

Pêche illégale pendant la période de suspension ou après le retrait définitif d'une licence de pêche

1.   Si un navire de pêche dont la licence de pêche a été suspendue ou retirée définitivement conformément à l'article 129 du présent règlement exerce des activités de pêche au cours de la période de suspension ou après le retrait définitif de la licence de pêche, les autorités compétentes prennent des mesures exécutoires immédiates conformément à l'article 91 du règlement de contrôle.

2.   Le navire de pêche visé au paragraphe 1 peut, le cas échéant, être inscrit sur la liste de l'UE des navires INN conformément à l'article 27 du règlement (CE) no 1005/2008.

Article 133

Suppression des points

1.   Si une licence de pêche a été suspendue conformément à l'article 129 du présent règlement, les points sur la base desquels la licence de pêche a été suspendue ne sont pas supprimés. Les nouveaux points attribués, le cas échéant, au titulaire de la licence de pêche sont ajoutés aux points existants aux fins de l'application de l'article 129 du présent règlement.

2.   Aux fins de l'application de l'article 92, paragraphe 3, du règlement de contrôle, si des points ont été supprimés conformément à l'article 92, paragraphe 4, du règlement de contrôle, le titulaire de la licence de pêche est considéré comme si sa licence de pêche n'avait pas été suspendue conformément à l'article 129 du présent règlement.

3.   Deux points sont supprimés, pour autant que le nombre total de points attribués au titulaire de la licence de pêche pour le navire de pêche concerné soit supérieur à deux, si:

a)

le navire de pêche qui a été utilisé pour commettre l'infraction à la suite de laquelle les points ont été attribués utilise par la suite un VMS ou procède à l'enregistrement et à la transmission électroniques des données du journal de pêche et de la déclaration de transbordement et de débarquement sans être légalement soumis à l'obligation d'utiliser ces technologies; ou

b)

le titulaire de la licence de pêche participe volontairement après l'attribution des points à une campagne scientifique pour l'amélioration de la sélectivité des engins de pêche; ou

c)

le titulaire de la licence de pêche est membre d'une organisation de producteurs et accepte un plan de pêche adopté par l'organisation de producteurs au cours de l'année suivant l'attribution des points comportant une réduction de 10 % des possibilités de pêche pour le titulaire de la licence de pêche; ou

d)

le titulaire de la licence de pêche participe à une pêche couverte par un programme d'étiquetage écologique destiné à certifier et promouvoir la labellisation des produits issus de captures marines bien gérées et axé sur les questions relatives à l'utilisation durable des ressources halieutiques.

Pour chaque période triennale suivant la date de la dernière infraction grave, le titulaire d'une licence de pêche ne peut invoquer qu'une seule fois l'une des options figurant aux points a), b), c) ou d) pour réduire le nombre de points attribués, et pour autant que cette réduction n'entraîne pas la suppression de tous les points de la licence de pêche.

4.   Si les points ont été supprimés conformément au paragraphe 3, le titulaire de la licence de pêche est informé de cette suppression. Le titulaire de la licence de pêche est également informé du nombre de points restants attribués.

Article 134

Système de points pour les capitaines des navires de pêche

Les États membres communiquent à la Commission, six mois après la date de mise en application du présent titre, leur système national de points pour les capitaines visé à l'article 92, paragraphe 6, du règlement de contrôle.

TITRE VIII

MESURES VISANT À ASSURER LE RESPECT DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE COMMUNE DE LA PÊCHE PAR LES ÉTATS MEMBRES

CHAPITRE I

Suspension et annulation de l'aide financière de l'Union

Article 135

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1)

«paiement», toute contribution financière de la Commission à la suite d'une demande de paiement présentée par un État membre pendant ou à la fin de la mise en œuvre d'un programme opérationnel au titre du règlement (CE) no 1198/2006 ou d'un projet couvert par l'article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006;

2)

«interruption», l'interruption du délai de paiement;

3)

«suspension», la suspension des paiements correspondant aux demandes de paiement spécifiques visées à l'article 103, paragraphe 1, du règlement de contrôle;

4)

«annulation», l'annulation de la totalité ou d'une partie de la contribution suspendue de l'Union à un programme opérationnel relevant du règlement (CE) no 1198/2006 ou à un projet spécifique couvert par l'article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006.

Article 136

Interruption du délai de paiement

1.   Le délai d'un paiement peut être interrompu par l'ordonnateur, par une délégation telle que définie dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (34), pour une période maximale de six mois si:

a)

des constatations suggèrent un non-respect des règles de la PCP; ou

b)

l'ordonnateur ayant reçu délégation doit effectuer des vérifications supplémentaires à la suite de constatations indiquant des lacunes dans le système de contrôle d'un État membre et/ou un non-respect des règles de la PCP dans le cadre d'activités de pêche ou liées à la pêche.

2.   L'État membre concerné est informé par écrit comme prévu à l'article 103, paragraphe 3, du règlement de contrôle, des raisons de l'interruption du délai de paiement. Il est invité à communiquer à la Commission, dans un délai d'un mois suivant la réception de cette lettre, les mesures correctives prises et/ou des informations concernant l'aide financière accordée aux activités liées à la pêche qui font l'objet des mesures découlant du non-respect conformément à l'annexe XXXI du présent règlement.

3.   Lorsque l'État membre concerné ne répond pas à la demande de la Commission dans le délai mentionné au paragraphe 2 ou lorsqu'il donne une réponse insatisfaisante, la Commission peut envoyer un rappel accordant un délai supplémentaire d'un maximum de quinze jours.

4.   L'interruption prend fin lorsque l'État membre démontre dans sa réponse qu'il a pris des mesures correctives pour assurer le respect des règles de la PCP ou que les constatations indiquant des lacunes dans son système de contrôle et/ou un non-respect de règles de la PCP dans le cadre d'activités de pêche ou liées à la pêche étaient non fondées.

Article 137

Suspension des paiements

1.   Lorsque l'État membre concerné ne répond pas à la demande de la Commission dans le délai mentionné à l'article 136 du présent règlement ou lorsqu'il fournit une réponse insatisfaisante, la Commission peut décider, sur la base des informations dont elle dispose à ce moment-là, de suspendre la totalité ou une partie des paiements de l'aide financière de l'Union à cet État membre (ci-après dénommée la «décision de suspension») visée à l'article 103, paragraphe 1, du règlement de contrôle.

2.   La décision de suspension résume les points de fait et de droit pertinents, inclut l'évaluation de la Commission en ce qui concerne les conditions visées à l'article 103, paragraphes 1 et 6, du règlement de contrôle et détermine la partie du paiement qui est suspendue. La décision de suspension invite l'État membre concerné à prendre des mesures correctives dans un délai prescrit qui ne dépasse pas six mois.

3.   Le montant des paiements à suspendre est décidé en appliquant un taux déterminé en prenant en considération les critères figurant à l'article 103, paragraphe 5, du règlement de contrôle.

Article 138

Annulation de l'aide financière

1.   Lorsque, durant la période de suspension, l'État membre ne démontre toujours pas qu'il a remédié à la situation qui a débouché sur la décision de suspension, comme prévu à l'article 103, paragraphe 2, du règlement de contrôle, la Commission peut l'informer de son intention d'adopter une décision d'annulation. Les dispositions de l'article 136, paragraphes 2 et 3, du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis.

2.   Lorsque l'État membre concerné ne répond pas à la demande de la Commission visée au paragraphe 1, ou lorsqu'il fournit une réponse insatisfaisante, la Commission peut décider, sur la base des informations dont elle dispose à ce moment-là, d'annuler la totalité ou une partie des paiements suspendus à cet État membre.

3.   La décision d'annulation visée au paragraphe 2 peut impliquer le recouvrement d'une partie ou de la totalité de l'avance éventuelle sur la contribution financière déjà versée en faveur des projets couverts par l'article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006 pour lesquels les paiements ont été suspendus.

4.   Le montant des paiements suspendus qui doit être annulé est déterminé en appliquant un taux fixé suivant les critères figurant à l'article 103, paragraphe 5, du règlement de contrôle.

5.   Le montant de l'avance sur la contribution financière à récupérer sur les projets pour lesquels les paiements ont été suspendus est remboursé à la Commission conformément à la procédure de recouvrement prévue à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 861/2006 et à l'article 72 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

CHAPITRE II

Déduction de possibilités de pêche

Article 139

Règles générales concernant la déduction de possibilités de pêche pour dépassement d'utilisation

1.   L'importance du dépassement des possibilités de pêche en ce qui concerne les quotas disponibles et l'effort de pêche établis pour une période donnée, au sens de l'article 105, paragraphe 1, et de l'article 106, paragraphe 1, du règlement de contrôle est déterminée sur la base des chiffres disponibles le quinzième jour du deuxième mois suivant l'expiration de la période réglementée.

2.   L'importance du dépassement des possibilités de pêche est déterminée en ce qui concerne les possibilités de pêche disponibles à la fin de chaque période donnée pour l'État membre concerné en tenant compte des échanges des possibilités de pêche conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, des transferts de quotas conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (35), de la redistribution des possibilités de pêche disponibles conformément à l'article 37 du règlement de contrôle, et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 105, 106 et 107 du règlement de contrôle.

3.   L'échange de possibilités de pêche conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 pour une période donnée n'est pas permis après le dernier jour du premier mois suivant l'expiration de cette période.

Article 140

Consultation sur la déduction de possibilités de pêche

Pour les déductions des possibilités de pêche effectuées conformément à l'article 105, paragraphes 4 et 5, et à l'article 106, paragraphe 3, du règlement de contrôle, la Commission consulte l'État membre concerné sur les mesures suggérées. L'État membre concerné répond dans un délai de dix jours ouvrables à cette consultation par la Commission.

CHAPITRE III

Déduction de quotas pour non-respect des règles de la politique commune de la pêche

Article 141

Règles applicables à la déduction de quotas pour non-respect des objectifs de la politique commune de la pêche

1.   Le délai imparti à l'État membre pour démontrer que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité, au sens de l'article 107, paragraphe 2, du règlement de contrôle, s'applique à partir de la date de la lettre adressée par la Commission à l'État membre.

2.   Les États membres incluent, dans leur réponse au titre de l'article 107, paragraphe 2, du règlement de contrôle, les preuves matérielles qu'ils sont capables de démontrer à la Commission que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité.

Article 142

Détermination des quantités à déduire

1.   Toute déduction de quotas conformément à l'article 107 du règlement de contrôle est proportionnelle à l'étendue et à la nature de la non-conformité aux règles concernant les stocks soumis à des plans pluriannuels et à la gravité de la menace pour la conservation de ces stocks. Elle prend en considération les dommages causés à ces stocks par la non-conformité aux règles concernant les stocks soumis à des plans pluriannuels.

2.   Si une déduction conformément au paragraphe 1 ne peut être effectuée sur le quota, l’allocation ou la part d'un stock ou d'un groupe de stocks qui ont fait l’objet d’une non-conformité parce que l’État membre concerné ne dispose pas d’un quota, d’une allocation ou d’une part de stock ou d'un groupe de stocks, ou qu'il n'en dispose pas en quantité suffisante, la Commission peut, conformément au paragraphe 1 et après consultation de l’État membre concerné, procéder à des déductions imputées sur les quotas d'autres stocks ou groupes de stocks dont dispose cet État membre dans la même zone géographique ou de la même valeur commerciale, pour l’année ou les années suivantes.

TITRE IX

DONNÉES ET INFORMATIONS

CHAPITRE I

Analyse et contrôle des données

Article 143

Objet

Le système de validation informatique visé à l'article 109, paragraphe 1, du règlement de contrôle comporte notamment:

a)

une ou plusieurs bases de données où sont stockées toutes les données à valider par ce système visées à l'article 144 du présent règlement;

b)

les procédures de validation, notamment les contrôles de qualité des données, l'analyse et des recoupements de toutes ces données, visées à l'article 145 du présent règlement;

c)

des procédures d'accès à toutes ces données par la Commission ou par un organisme qu'elle désigne, au sens de l'article 146 du présent règlement.

Article 144

Données à valider

1.   Aux fins du système de validation informatique, les États membres veillent à ce que toutes les données visées à l'article 109, paragraphe 2, du règlement de contrôle soient stockées dans une ou plusieurs bases de données informatiques. Les éléments minimaux à inclure sont énumérés à l'annexe XXIII, les éléments indiqués comme obligatoires à l'annexe XXVII, ceux de l'annexe XII et ceux de l'annexe XXXII. Le système de validation peut également tenir compte de toute autre donnée jugée nécessaire aux fins des procédures de validation.

2.   Les données figurant dans les bases de données visées au paragraphe 1 peuvent être consultées par le système de validation de façon continue et en temps réel. Le système de validation a un accès direct à toutes ces bases de données sans aucune intervention humaine. À cet effet, toutes les bases de données et tous les systèmes dans un État membre contenant les données visées au paragraphe 1 sont reliés entre eux.

3.   Si les données visées au paragraphe 1 ne sont pas stockées automatiquement dans une base de données, les États membres prévoient leur introduction manuelle ou leur numérisation dans les bases de données dans les meilleurs délais, et en respectant les échéances fixées dans la législation applicable. La date de réception des données et de saisie des données est enregistrée correctement dans la base de données.

Article 145

Procédures de validation

1.   Le système de validation informatique valide chaque ensemble de données visé à l'article 144, paragraphe 1, du présent règlement au moyen d'algorithmes informatiques et de procédures automatiques d'une façon continue, systématique et complète. La validation contient des procédures pour contrôler la qualité de données de base, vérifier le format de données et les exigences minimales en matière de données, ainsi qu'une vérification plus poussée par l'analyse détaillée de plusieurs enregistrements d'un ensemble de données, à l'aide de méthodes statistiques ou en faisant des recoupements des données issues de différentes sources.

2.   Pour chaque procédure de validation, une règle de conduite ou un ensemble de règles de conduite définit quelles validations sont exécutées par la procédure, ainsi que l'endroit où les résultats de ces validations sont stockés. Le cas échéant, la référence appropriée à la législation dont l'application est vérifiée est indiquée. La Commission peut définir, après consultation avec les États membres, un ensemble type de règles de conduite à adopter.

3.   Tous les résultats du système de validation informatique, à la fois positifs et négatifs, sont stockés dans une base de données. Il doit être possible de mettre en évidence immédiatement toute incohérence et tout problème de non-conformité constatés par les procédures de validation, ainsi que le suivi de ces incohérences. Il doit être possible également de retrouver l'identification des navires de pêche, des capitaines de navires ou des opérateurs pour lesquels des incohérences et des problèmes éventuels de non-conformité ont été constatés à plusieurs reprises au cours des trois dernières années.

4.   Le suivi des incohérences constatées par le système de validation est relié aux résultats de la validation, avec indication de la date de la validation et du suivi.

Si l'incohérence constatée résulte d'une saisie erronée de données, cette saisie de données est corrigée dans la base de données et il est indiqué clairement que les données ont été corrigées, quelle était la valeur ou la mention initiale et quel était le motif de la correction de ces données.

Si l'incohérence constatée donne lieu à un suivi, le résultat de la validation contient un lien avec le rapport d'inspection, le cas échéant, et son suivi.

Article 146

Accès de la Commission aux données

1.   Les États membres veillent à ce que la Commission ou l'organisme qu'elle désigne ait accès à tout moment et en temps réel à:

a)

toutes les données visées à l'article 144, paragraphe 1, du présent règlement;

b)

toutes les règles de conduite définies pour le système de validation, y compris la définition, la législation applicable et l'endroit où les résultats de validation sont stockés;

c)

tous les résultats de la validation et les mesures de suivi, comportant éventuellement une marque indicative si l'élément de donnée a été corrigé et un lien vers les procédures d'infraction, s'il y a lieu.

2.   Les États membres veillent à ce que les données visées au paragraphe 1, points a), b), et c), puissent être accessibles dans le cadre de l'échange automatisé des données par les services internet sécurisés visés à l'article 147 du présent règlement.

3.   Les données sont mises à disposition pour leur téléchargement en format XML selon le format d'échange de données et conformément à tous les éléments de données tels que définis à l'annexe XII. D'autres éléments de données qui sont accessibles et ne sont pas définis à l'annexe XII sont disponibles au format défini à l'annexe XXXII.

4.   La Commission ou l'organisme qu'elle désigne a la possibilité de télécharger les données visées au paragraphe 1 pour n'importe quelle période et zone géographique pour un navire de pêche particulier ou une liste de navires de pêche.

5.   Sur demande motivée de la Commission, l'État membre concerné corrige dans les meilleurs délais les données pour lesquelles la Commission a constaté des incohérences. L'État membre concerné informe les autres États membres concernés de cette correction dans les meilleurs délais.

CHAPITRE II

Sites internet des États membres

Article 147

Fonctionnement des sites internet et des services internet

1.   Aux fins des sites internet officiels visés aux articles 115 et 116 du règlement de contrôle, les États membres mettent en place des services internet. Ces services internet produisent un contenu dynamique et en temps réel pour les sites internet officiels et fournissent l'accès automatisé aux données. S'il y a lieu, les États membres adaptent leurs bases de données existantes ou créent de nouvelles bases de données afin de fournir le contenu nécessaire des services internet.

2.   Ces services internet permettent à la Commission et à l'organisme qu'elle désigne d'obtenir à tout moment toutes les données disponibles visées aux articles 148 et 149 du présent règlement. Ce mécanisme de retrait automatique est basé sur le protocole d'échange électronique de données et sur le format visé à l'annexe XII. Les services internet sont créés selon les normes internationales.

3.   À la gauche de chaque page du site internet officiel visé au paragraphe 1 figure un menu comportant des hyperliens vers toutes les autres pages. Il contient également la définition du service internet concerné en bas de page.

4.   Les services et sites internet sont déployés de manière centralisée, avec un point d'accès unique par État membre.

5.   La Commission peut définir des normes, des spécifications techniques et des procédures communes pour l'interface des sites internet, des systèmes informatiques et des services internet techniquement compatibles entre les États membres, la Commission et l'organisme qu'elle désigne. La Commission coordonne le processus de création de ces spécifications et procédures après consultation avec les États membres.

Article 148

Site et services internet accessibles au public

1.   La partie du site internet accessible au public contient une page donnant une vue d'ensemble et différentes pages. La page publique donnant une vue d'ensemble fournit des liens hypertextes contenant les références à l'article 115, points a) à g), du règlement de contrôle et faisant référence aux pages fournissant les informations visées dans cet article.

2.   Chaque page publique contient au moins l'un des éléments d'information énumérés à l'article 115, points a) à g), du règlement de contrôle. Les pages, ainsi que les services internet connexes, contiennent au moins les informations figurant à l'annexe XXXIII.

Article 149

Site et services internet sécurisés

1.   La partie sécurisée du site internet contient une page donnant une vue d'ensemble et différentes pages. La page sécurisée donnant une vue d'ensemble fournit des liens hypertextes contenant les références à l'article 116, paragraphe 1, points a) à h), du règlement de contrôle et faisant référence aux pages fournissant les informations visées dans cet article.

2.   Chaque page sécurisée contient au moins l'un des éléments d'information énumérés à l'article 116, paragraphe 1, points a) à h), du règlement de contrôle. Les pages, ainsi que les services internet connexes, contiennent au moins les informations figurant à l'annexe XXIV.

3.   Le site internet sécurisé et les services internet sécurisés utilisent les certificats électroniques visés à l'article 116, paragraphe 3, du règlement de contrôle.

TITRE X

MISE EN ŒUVRE

CHAPITRE I

Assistance mutuelle

Section 1

Dispositions générales

Article 150

Champ d’application

1.   Le présent chapitre établit les conditions dans lesquelles les États membres coopèrent entre eux sur le plan administratif, ainsi qu’avec les pays tiers, la Commission et l’organisme qu’elle désigne, afin d’assurer une bonne application du règlement de contrôle et du présent règlement. Il n'empêche pas les États membres de prévoir d'autres formes de coopération administrative.

2.   Le présent chapitre n’impose pas aux États membres de se prêter assistance lorsque celle-ci est susceptible de porter préjudice à l’ordre juridique interne, à l’ordre public, à la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels des États concernés. Avant de rejeter une demande d’assistance, l’État membre requis consulte l’État membre requérant pour déterminer si l’assistance peut être accordée en partie, sous réserve de certaines conditions spécifiques. Lorsqu’il ne peut être donné suite à une demande d’assistance, l’État membre requérant et la Commission ou l'organisme qu'elle désigne sont informés dans les meilleurs délais de cette situation, ainsi que des raisons ayant motivé le refus.

3.   Le présent chapitre ne met pas en cause l’application dans les États membres des règles relatives à la procédure pénale et à l’entraide judiciaire en matière pénale, y compris celles relatives au secret de l’instruction.

Article 151

Coûts

Les États membres supportent leurs propres coûts liés à l’exécution des demandes d’assistance et renoncent à toute demande portant sur le remboursement des frais résultant de l’application du présent titre.

Article 152

Autorité unique

L'autorité unique visée à l'article 5, paragraphe 5, du règlement de contrôle agit en tant que bureau de liaison unique chargé de l’application du présent chapitre.

Article 153

Mesures de suivi

1.   Lorsque les autorités nationales décident, en réponse à une demande d’assistance fondée sur le présent chapitre ou à la suite d’un échange d’informations spontané, de prendre des mesures qui peuvent être mises en œuvre uniquement avec l’autorisation ou à la demande d’une autorité judiciaire, elles communiquent à l’État membre concerné et à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne toute information sur ces mesures liée au non-respect des règles de la politique commune de la pêche.

2.   Toute communication de ce type est subordonnée à l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire si la nécessité d’une telle autorisation résulte du droit national.

Section 2

Communication d’informations sans demande préalable

Article 154

Communication d’informations sans demande préalable

1.   Lorsqu’un État membre apprend l’existence possible d'un non-respect des règles de la politique commune de la pêche, et en particulier d’une infraction grave visée à l’article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle, ou lorsqu’il a de bonnes raisons de suspecter qu'une telle infraction pourrait être commise, il le notifie dans les meilleurs délais aux autres États membres concernés et à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne. Toutes les informations nécessaires sont fournies dans cette notification, qui est envoyée par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 152 du présent règlement.

2.   Lorsqu’un État membre prend des mesures exécutoires liées à un cas de non-respect ou à une infraction visés au paragraphe 1, il le notifie aux autres États membres concernés et à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne, par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 152 du présent règlement.

3.   Toutes les notifications prévues au présent article sont transmises par écrit.

Section 3

Demandes d’assistance

Article 155

Définition

Aux fins de la présente section, on entend par «demande d’assistance» une demande adressée par un État membre à un autre État membre ou par la Commission ou l'organisme qu'elle désigne à un État membre et portant sur:

a)

des informations, et notamment des informations au sens de l'article 93, paragraphes 2 et 3, du règlement de contrôle;

b)

des mesures exécutoires; ou

c)

une notification administrative.

Article 156

Exigences générales

1.   L’État membre requérant veille à ce que toute demande d’assistance contienne des informations suffisantes pour permettre à l’État membre requis de donner suite à la demande, y compris tout élément de preuve nécessaire pouvant être obtenu sur le territoire de l’État membre requérant.

2.   Les demandes d’assistance sont limitées aux cas justifiés dans lesquels il existe des raisons suffisantes de penser que les règles de la politique commune de la pêche n'ont pas été respectées, et en particulier que des infractions graves visées à l’article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle ont été commises, et aux cas où l’État membre requérant n’est pas en mesure d’obtenir les informations voulues ou de prendre les mesures requises par ses propres moyens.

Article 157

Transmission des demandes et des réponses

1.   Les demandes ne sont transmises à l’autorité unique de l’État membre requis que par l’autorité unique de l’État membre requérant ou par la Commission ou l'organisme qu'elle désigne. Toutes les réponses à une demande sont communiquées de la même façon.

2.   Les demandes d’assistance mutuelle et les réponses correspondantes sont transmises par écrit.

3.   Les autorités uniques concernées conviennent des langues à utiliser pour les demandes et les réponses avant la présentation des demandes. Faute d’accord, les demandes sont communiquées dans la ou les langues officielles de l’État membre requérant et les réponses dans la ou les langues officielles de l’État membre requis.

Article 158

Demandes d’informations

1.   L’État membre requis fournit, à la demande de l’État membre requérant, de la Commission ou de l'organisme qu'elle désigne, toute information utile pour établir si les règles de la politique commune de la pêche n'ont pas été respectées, et en particulier si des infractions graves visées à l’article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle ont été commises ou pour déterminer s’il existe des raisons suffisantes de suspecter que ce puisse être le cas. Ces informations sont communiquées par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 152 du présent règlement.

2.   L’État membre requis procède, à la demande de l’État membre requérant, de la Commission ou de l'organisme qu'elle désigne, aux enquêtes administratives nécessaires en ce qui concerne les opérations constituant, ou semblant constituer pour l’État membre requérant, un cas de non-respect des règles de la politique commune de la pêche, et en particulier des infractions graves visées à l’article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle. L’État membre requis communique les résultats de ces enquêtes administratives à l’État membre requérant et à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne.

3.   À la demande de l’État membre requérant, de la Commission ou de l'organisme qu'elle désigne, l’État membre requis peut autoriser un agent compétent de l’État membre requérant à accompagner les agents de l’État membre requis, de la Commission ou de l'organisme qu'elle désigne, lors des enquêtes administratives visées au paragraphe 2. Dans la mesure où les dispositions nationales en matière de procédure pénale réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par le droit interne, les agents de l’État membre requérant ne participent pas à ces actes. Ils ne participent en aucun cas aux perquisitions ou aux interrogatoires officiels relevant du droit pénal. Les agents des États membres requérants se trouvant dans l’État membre requis doivent en toutes circonstances être en mesure de présenter un mandat écrit attestant leur identité et leurs fonctions officielles.

4.   À la demande de l’État membre requérant, l’État membre requis lui fournit tout document ou toute copie certifiée conforme en sa possession concernant un non-respect des règles de la politique commune de la pêche, et en particulier des infractions graves visées à l’article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle.

5.   Le formulaire type à utiliser pour les échanges d’informations sur demande figure à l’annexe XXXIV.

Article 159

Demandes de mesures exécutoires

1.   À la demande de l’État membre requérant, de la Commission ou de l'organisme qu'elle désigne, l’État membre requis prend, sur la base des éléments de preuve visés à l’article 156 du présent règlement, toutes les mesures exécutoires nécessaires pour faire cesser sans délai, sur son territoire ou dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, tout cas de non-respect des règles de la politique commune de la pêche ou des infractions graves visées à l’article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle.

2.   L’État membre requis peut consulter l’État membre requérant, la Commission ou l'organisme qu'elle désigne, lorsqu’il adopte les mesures exécutoires visées au paragraphe 1.

3.   L’État membre requis rend compte des mesures prises et de leurs résultats à l’État membre requérant, aux autres États membres concernés et à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne, par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 152 du présent règlement.

Article 160

Délai de réponse aux demandes d’informations et de mesures exécutoires

1.   L’État membre requis fournit les informations visées à l’article 158, paragraphe 1, et à l’article 159, paragraphe 3, du présent règlement le plus rapidement possible et au plus tard quatre semaines après la date de réception de la demande. Des délais différents peuvent être fixés d’un commun accord entre l’État membre requis et l’État membre requérant, la Commission ou l'organisme qu'elle désigne.

2.   Lorsque l’État membre requis n’est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, il informe par écrit l’État membre requérant, la Commission ou l'organisme qu'elle désigne des motifs qui s’opposent au respect de ce délai et indique la date à laquelle il estime pouvoir répondre à la demande.

Article 161

Demandes de notification administrative

1.   L’État membre requis notifie au destinataire, à la demande de l’État membre requérant et conformément à ses règles nationales régissant la notification d’actes et de décisions similaires, tous les actes et décisions relevant du domaine couvert par la politique commune de la pêche, et notamment pour les points qui sont régis par le règlement de contrôle ou le présent règlement, qui émanent des autorités administratives de l’État membre requérant et qui sont destinés à être appliqués sur le territoire de l’État membre requis.

2.   Les demandes de notification sont effectuées au moyen du formulaire type figurant à l’annexe XXXV du présent règlement.

3.   L’État membre requis transmet sa réponse à l’État membre requérant immédiatement après la notification, par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 152 du présent règlement. La réponse est établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe XXXVI.

Section 4

Relations avec la Commission ou l'organisme qu'elle désigne

Article 162

Communication entre les États membres et la Commission ou l'organisme qu'elle désigne

1.   Les États membres communiquent à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne, dès qu’elles entrent en leur possession, toutes les informations qu’ils jugent utiles en ce qui concerne les méthodes, les pratiques ou les tendances ayant cours ou suspectées d’avoir cours eu égard au non-respect des règles de la politique commune de la pêche, et en particulier aux infractions graves visées à l’article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle.

2.   La Commission ou l'organisme qu'elle désigne communique aux États membres, dès qu’elles entrent en sa possession, toutes les informations susceptibles de les aider à garantir l'application du règlement de contrôle ou du présent règlement.

Article 163

Coordination par la Commission ou l'organisme qu'elle désigne

1.   Lorsqu’un État membre apprend l’existence d’opérations constituant, ou semblant constituer, des activités non conformes aux règles de la politique commune de la pêche, et en particulier des infractions graves visées à l’article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle, et présentant une importance particulière au niveau de l'Union, il communique dans les meilleurs délais, à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne, toutes les informations utiles à l’instruction des faits. La Commission ou l'organisme qu'elle désigne fait suivre ces informations aux autres États membres concernés.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les opérations constituant des activités non conformes aux règles de la politique commune de la pêche, et en particulier les infractions graves visées à l’article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle, sont considérées comme présentant une importance particulière au niveau de l'Union européenne, en particulier:

a)

lorsqu’elles ont ou pourraient avoir des ramifications dans un ou plusieurs États membres; ou

b)

lorsqu’il semble probable à l’État membre que des opérations similaires ont également eu lieu dans d’autres États membres.

3.   Lorsque la Commission ou l'organisme qu'elle désigne considère que des opérations constituant des activités non conformes aux règles de la politique commune de la pêche, et en particulier des infractions graves visées à l’article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle, ont été menées dans un ou plusieurs États membres, elle ou il en informe les États membres concernés, qui procèdent à une enquête dans les meilleurs délais. Les États membres concernés communiquent le plus rapidement possible à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne les résultats de ces enquêtes.

Section 5

relations avec les pays tiers

Article 164

Échange d’informations avec les pays tiers

1.   Lorsqu’un État membre reçoit d’un pays tiers ou d'une organisation régionale de gestion de la pêche des informations utiles pour garantir la bonne application du règlement de contrôle et du présent règlement, il communique ces informations aux autres États membres concernés, à la Commission ou à l'organisme qu'elle désigne, par l’intermédiaire de l’autorité unique, pour autant que les accords bilatéraux conclus avec ce pays tiers ou les règles de l'organisation régionale de gestion de la pêche l’y autorisent.

2.   Les informations reçues en vertu du présent chapitre peuvent être communiquées à un pays tiers ou à une organisation régionale de gestion de la pêche par un État membre, par l’intermédiaire de son autorité unique, dans le cadre d’un accord bilatéral avec ce pays tiers ou conformément aux règles de l'organisation régionale de gestion de la pêche. Cette communication est effectuée après consultation de l’État membre ayant à l’origine transmis les informations et conformément à la législation de l'UE et à la législation nationale concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

3.   La Commission ou l'organisme qu'elle désigne peut, dans le cadre des accords de pêche conclus entre l'Union et les pays tiers ou dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches ou d’arrangements similaires auxquels l'Union est partie contractante ou partie coopérante non contractante, communiquer toute information utile concernant des activités non conformes aux règles de la politique commune de la pêche ou des infractions graves visées à l’article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle aux autres parties à ces accords, organisations ou arrangements, sous réserve du consentement de l'État membre ayant fourni les informations.

CHAPITRE II

Obligations en matière de rapports

Article 165

Format et délais applicables aux rapports

1.   Pour le rapport à transmettre tous les cinq ans, visé à l'article 118, paragraphe 1, du règlement de contrôle, les États membres utilisent les données définies à l'annexe XXXVII.

2.   Le rapport précisant les règles utilisées pour établir les rapports à partir des données factuelles visé à l'article 118, paragraphe 4, du règlement de contrôle est envoyé six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. Les États membres envoient un nouveau rapport lorsque ces règles sont modifiées.

TITRE XI

DISPOSITIONS FINALES

Article 166

Abrogations

1.   Les règlements (CEE) no 2807/83, (CEE) no 3561/85, (CEE) no 493/87, (CEE) no 1381/87, (CEE) no 1382/87, (CEE) no 2943/95, (CE) no 1449/98, (CE) no 2244/2003, (CE) no 1281/2005, (CE) no 1042/2006, (CE) no 1542/2007, (CE) no 1077/2008 et (CE) no 409/2009 sont abrogés.

2.   Le règlement (CE) no 356/2005 est abrogé avec effet à compter du 1er janvier 2012.

3.   Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 167

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, à l'exception du titre VII, qui entre en vigueur le 1er juillet 2011.

Toutefois, le titre II, chapitre III, et le titre IV, chapitre I, s'appliquent à compter du 1er janvier 2012. Conformément à l'article 124, point c), du règlement de contrôle et au paragraphe précédent, le titre VII s'applique à compter du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(3)  JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.

(4)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(6)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1.

(7)  JO L 339 du 18.12.1985, p. 29.

(8)  JO L 50 du 19.2.1987, p. 13.

(9)  JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

(10)  JO L 132 du 21.5.1987, p. 11.

(11)  JO L 308 du 21.12.1995, p. 15.

(12)  JO L 192 du 8.7.1998, p. 4.

(13)  JO L 56 du 2.3.2005, p. 8.

(14)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

(15)  JO L 203 du 4.8.2005, p. 3.

(16)  JO L 187 du 8.7.2006, p. 14.

(17)  JO L 337 du 21.12.2007, p. 56.

(18)  JO L 295 du 4.11.2008, p. 3.

(19)  JO L 123 du 19.5.2009, p. 78.

(20)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(21)  JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.

(22)  JO L 204 du 13.8.2003, p. 21.

(23)  JO L 102 du 7.4.2004, p. 9.

(24)  JO L 365 du 10.12.2004, p. 19.

(25)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

(26)  JO L 274 du 25.9.1986, p. 1.

(27)  JO L 60 du 5.3.2008, p. 1.

(28)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(29)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(30)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(31)  JO L 278 du 23.10.2001, p. 6.

(32)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(33)  JO L 337 du 20.12.2001, p. 20.

(34)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(35)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.


ANNEXE I

Tableau 1

Codes alpha-3 de présentation des produits

Code alpha-3 de présentation du produit

Présentation

Description

CBF

Double filet de cabillaud avec peau (escalado)

HEA avec peau, arête intramusculaire et queue

CLA

Pinces

Pinces uniquement

DWT

Code CICTA

Suppression des viscères et des branchies, étêté partiellement, suppression des nageoires

FIL

En filets

HEA+GUT+TLD+sans arêtes; chaque poisson génère deux filets qui ne sont pas reliés entre eux

FIS

En filets et filets sans peau

FIL+SKI; chaque poisson génère deux filets qui ne sont pas reliés entre eux

FSB

En filets, avec peau et arêtes

En filets, avec peau et arêtes

FSP

En filets, dépouillé avec arête intramusculaire

En filets, suppression de la peau, avec arête intramusculaire

GHT

Éviscéré, étêté et équeuté

GUH+TLD

GUG

Éviscéré et sans branchies

Suppression des viscères et des branchies

GUH

Éviscéré et étêté

Suppression des viscères et de la tête

GUL

Éviscéré, avec le foie

GUT, avec les parties du foie

GUS

Éviscéré, étêté et sans peau

GUH+SKI

GUT

Éviscéré

Suppression de tous les viscères

HEA

Étêté

Suppression de la tête

JAP

Découpe japonaise

Découpe transversale avec retrait de toutes les parties situées entre la tête et l'abdomen

JAT

Découpe japonaise et équeuté

Découpe japonaise avec suppression de la queue

LAP

Lappen

Double filet, HEA, avec peau+queue+nageoires

LVR

Foie

Foie seul. En cas de présentation collective, utiliser le code LVR-C

OTH

Autres

Toute autre présentation (1)

ROE

Œuf(s)

Œuf(s) seul(s) en cas de présentation collective, utiliser le code ROE-C

SAD

Salé à sec

Étêté avec peau, arête intramusculaire et queue et salé directement

SAL

Légèrement salé en saumure

CBF+salé

SGH

Salé, éviscéré et étêté

GUH+salé

SGT

Salé et éviscéré

GUT+salé

SKI

Dépouillé

Sans peau

SUR

Surimi

Surimi

TAL

Queue

Queues seules

TLD

Équeuté

Sans queue

TNG

Langue

Langue seule. En cas de présentation collective, utiliser le code TNG-C

TUB

Corps cylindrique uniquement

Corps cylindrique uniquement (calmar)

WHL

Entier

Non transformé

WNG

Ailerons

Ailerons seuls


Tableau 2

État de transformation

CODE

ÉTAT

ALI

Vivant

BOI

Ébouillanté

DRI

Séché

FRE

Frais

FRO

Congelé

SAL

Salé


(1)  Lorsque les capitaines des navires de pêche utilisent dans la déclaration de débarquement ou de transbordement le code de présentation code «OTH» (Autres/Other), ils décrivent exactement à quoi la présentation «OTH» fait référence.


ANNEXE II

INFORMATIONS MINIMALES POUR LES LICENCES DE PÊCHE

1.   INFORMATIONS SUR LE NAVIRE DE PÊCHE (1)

Numéro dans le fichier de la flotte de l'Union (2)

Nom du navire de pêche (3)

État du pavillon/Pays d'immatriculation (3)

Port d'immatriculation (nom et code national) (3)

Marquage extérieur (3)

Indicatif international d'appel radio (IRCS) (4)

2.   TITULAIRE DE LA LICENCE/PROPRIÉTAIRE DU NAVIRE DE PÊCHE (2) /AGENT DU NAVIRE DE PÊCHE (2)

Nom et adresse de la personne physique ou morale

3.   CARACTÉRISTIQUES DE LA CAPACITÉ DE PÊCHE

Puissance du moteur (kW) (5)

Tonnage (GT) (6)

Longueur hors tout (6)

Engin de pêche principal (7)

Engins de pêche secondaires (7)

AUTRES MESURES NATIONALES, LE CAS ÉCHÉANT


(1)  Ces informations ne sont indiquées sur la licence de pêche qu'au moment où le navire est immatriculé dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union conformément aux dispositions du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission (JO L 5 du 9.1.2004, p. 25).

(2)  Conformément au règlement (CE) no 26/2004.

(3)  Pour les navires ayant un nom.

(4)  Conformément au règlement (CE) no 26/2004 pour les navires tenus d'être équipés d'un IRCS.

(5)  Conformément au règlement (CEE) no 2930/86.

(6)  Conformément au règlement (CEE) no 2930/86. Ces informations ne sont indiquées sur la licence de pêche qu'au moment où le navire est immatriculé dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union conformément aux dispositions du règlement (CE) no 26/2004.

(7)  Conformément à la classification statistique internationale type des engins de pêche (ISSCFCG).


ANNEXE III

INFORMATIONS MINIMALES POUR LES AUTORISATIONS DE PÊCHE

A.   IDENTIFICATION

1.

Numéro dans le fichier de la flotte de l'Union (1)

2.

Nom du navire de pêche (2)

3.

Lettres et numéro d'immatriculation externes (1)

B.   CONDITIONS DE LA PÊCHE

1.

Date de délivrance:

2.

Période de validité:

3.

Conditions de l'autorisation, y compris, le cas échéant, les espèces, la zone et l'engin de pêche:

 

De ../../..

à ../../..

De ../../..

à ../../..

De ../../..

à ../../..

De ../../..

à ../../..

De ../../..

à ../../..

De ../../..

à ../../..

Zones

 

 

 

 

 

 

Espèces

 

 

 

 

 

 

Engin de pêche

 

 

 

 

 

 

Autres conditions

 

 

 

 

 

 

Toute autre exigence découlant de la demande d'une autorisation de pêche.


(1)  Conformément au règlement (CE) no 26/2004.

(2)  Pour les navires ayant un nom.


ANNEXE IV

CARACTÉRISTIQUES DES BOUÉES DE MARQUAGE

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BOUÉES DE MARQUAGE PLACÉES À L'EXTRÉMITÉ OUEST

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BOUÉES DE MARQUAGE PLACÉES À L'EXTRÉMITÉ EST

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BOUÉES DE MARQUAGE INTERMÉDIAIRES

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ANNEXE V

FORMAT DE TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES DONNÉES DU VMS PAR L’ÉTAT MEMBRE DU PAVILLON À L’ÉTAT MEMBRE CÔTIER

A.   Contenu des relevés de position et définition des éléments de données

Catégorie

Élément de donnée

Code domaine

Type

Contenu

Obligatoire (M)/

Facultatif (O)

Définitions

Données relatives au système

Début de l’enregistrement

SR

 

 

M

Indique le début de l'enregistrement

 

Fin de l'enregistrement

ER

 

 

M

Indique la fin de l'enregistrement

Données relatives au message

Adresse de destination

AD

Char (3)3

Code alpha-3 de la norme ISO 3166-1

M

Adresse de l'État membre côtier recevant le message. Code ISO alpha-3 du pays

 

Source

FR

Char (3)3

Code alpha-3 de la norme ISO 3166-1

M

Code ISO alpha-3 de l'État membre du pavillon transmettant le message

 

Type de message

TM

Сhаr (3)3

Code

M

Trois premières lettres du type de message (POS – pour le relevé de position)

 

Date

DA

Num (3)8

AAAAMMJJ

M

Année, mois et jour de la transmission

 

Heure

TI

Num (3)4

HHMM

M

Heure de transmission (en TUC)

Informations sur l'immatriculation du navire de pêche

Numéro dans le fichier de la flotte de l'UE

IR

Char (3)12

Code alpha-3 de la norme ISO 3166-1 + Char (3)9

O (1)

Numéro dans le fichier de la flotte de l'Union européenne composé du code de l'État membre (code ISO alpha-3 du pays) et d'un code unique du navire de pêche

 

État du pavillon

FS

Char (3)3

Code alpha-3 de la norme ISO 3166-1

M

Code ISO alpha-3 de l'État du pavillon du navire

 

Indicatif d'appel radio

RC

Char (3)7

IRCS Code

M

Indicatif international d'appel radio du navire de pêche

 

Nom du navire de pêche

NA

Char (3)30

ISO 8859-1

O

Nom du navire de pêche

 

Immatriculation externe

XR

Char (3)14

ISO 8859-1

O

Numéro figurant sur le flanc du navire de pêche

Données relatives à l'activité du navire

Latitude (décimales)

LT

Char (3)7

+/-DD.ddd

M

Latitude du navire de pêche au moment de la transmission en degrés décimaux selon le système de coordonnées géographiques WGS84 (2)

 

Longitude (décimales)

LG

Char (3)8

+/-DDD.ddd

M

Longitude au moment de la transmission en degrés décimaux selon le système de coordonnées géographiques WGS84, à trois décimales près. Valeurs négatives pour les positions dans l'hémisphère occidental (2).

 

Vitesse

SP

Num (3)3

Nœuds (3) 10

M

Vitesse du navire de pêche en dixièmes de nœuds (ex.//SP/105 = 10,5 nœuds)

 

Route

CO

Num (3)3

Échelle de 360°

M

Route du navire de pêche, échelle de 360° (ex.//CO/270 = 270°)

 

Numéro de la sortie de pêche

TN

Num (3)3

001-999

O

Numéro de série de la sortie de pêche pour l’année en cours

B.   Structure du relevé de position

Chaque transmission de données est structurée de la manière suivante:

une double barre oblique (//) et les caractères «SR» marquent le début d'un message,

une double barre oblique (//) et un code domaine marquent le début d'un élément de donnée,

une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code domaine et la donnée,

les paires de données sont séparées par un espace,

les caractères «ER» et une double barre oblique (//) marquent la fin du relevé.


(1)  Obligatoire pour les navires de pêche de l'Union européenne.

(2)  Le signe plus (+) ne doit pas être transmis et les zéros initiaux peuvent être omis.

(3)  Les codes ISO alpha-3 pour les organisations internationales sont les suivants:

XEU

Commission européenne

XFA

ACCP

XNW

OPANO

XNE

CPANE

XIC

CICTA

XCA

CCAMLR


ANNEXE VI

MODÈLE DE JOURNAL DE PÊCHE, DE DÉCLARATION DE DÉBARQUEMENT ET DE DÉCLARATION DE TRANSBORDEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE COMBINÉS

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ANNEXE VII

MODÈLE DE JOURNAL DE PÊCHE ET DE DÉCLARATION DE DÉBARQUEMENT/DE TRANSBORDEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE

(MER MÉDITERRANÉE)

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ANNEXE VIII

JOURNAL DE PÊCHE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA SOUS-ZONE 1 DE L'OPANO ET LES DIVISIONS CIEM Va ET XIV

Nom du navire de pêche/Identification externe/IRCS

 

Date

Division OPANO/CIEM

 

 

Jour

Mois

Année

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Début des opérations de pêche

(GMT)

Fin des opérations de pêche

(GMT)

Temps de pêche en heures

Position au début des opérations de pêche

Type d’engin

Nombre de filets ou de lignes utilisés

Maillage

Captures par espèce (kilogrammes – poids vif)

Latitude

Longitude

Division OPANO/CIEM

 

Cabillaud

(101)

Sébaste

(103)

Flétan noir

(118)

Flétan

(120)

Loup

(340)

Capelan

(340)

Crevette

(639)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejetées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejetées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejetées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejetées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejetées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejetées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejetées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total de la journée

Conservées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejetées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pour le voyage

Conservées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejetées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poids arrondi (kilogrammes – poids vif) transformé aujourd'hui aux fins de la consommation humaine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poids arrondi (kilogrammes – poids vif) transformé aujourd'hui aux fins de la réduction

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Remarques

 

Signature du capitaine


ANNEXE IX

DÉCLARATION DE TRANSBORDEMENT/DÉBARQUEMENT  (1) DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA SOUS-ZONE 1 DE L'OPANO ET LES DIVISIONS CIEM Va ET XIV

Nom du navire de pêche/Identification externe (1)

IRCS (2)

(3) En cas de transbordement

Nom et/ou indicatif d'appel, externe

Identification et nationalité du navire de pêche receveur:


 

Jour

Mois

Heure

Année

2.0 …

Nom de l'agent:

Nom du capitaine:

Départ (4)

 

 

 

de

 

 

 

Retour (5)

 

 

à

 

 

 

Débarquement (6)

 

 

 

 

 

Signature:

Signature:


Indiquer le poids en kilogrammes ou l'unité utilisée (ex. caisse, panier) et le poids du poisson débarqué correspondant à cette unité, en kilogrammes:

 

kilogrammes (18) (19)


Espèces

CIEM/OPANO (1)

Zone de pêche de pays non membres

Présentation

(17)

Présentation

(17)

Présentation

(17)

Présentation

(17)

Présentation

(17)

Présentation

(17)

Présentation

(17)

Présentation

(17)

Présentation

(17)

Présentation

(17)

Entier

Éviscéré

Étêté

En filets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Biffer la mention inutile.


ANNEXE X

INSTRUCTIONS AUX CAPITAINES DES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION EUROPÉENNE TENUS D'ÉTABLIR ET DE TRANSMETTRE UN JOURNAL DE PÊCHE ET D'ÉTABLIR ET DE TRANSMETTRE UNE DÉCLARATION DE DÉBARQUEMENT ET/OU UNE DÉCLARATION DE TRANSBORDEMENT SUR PAPIER

1.   Informations du journal de pêche pour les navires de pêche utilisant les modèles figurant aux annexes VI, VII et VIII

1.1   Les informations générales suivantes concernant le ou les navires, selon le cas, sont enregistrées (au regard des numéros correspondants) dans le journal de pêche:

Informations concernant le ou les navires de pêche et dates des sorties de pêche

Numéro de référence du journal de pêche

Nom de l'élément de donnée

(M = Obligatoire/Mandatory)

(O = Facultatif/Optional)

Description et/ou horaire de l'enregistrement

(1)

Nom du (des) navire(s) de pêche, indicatif d'appel radio

(M)

À inscrire sur la première ligne. Dans le cas de la pêche en bœuf, le nom du deuxième navire de pêche, de son capitaine, sa nationalité ainsi que son identification externe sont mentionnés en dessous de ceux du navire pour lequel le journal de pêche est tenu.

(2)

Identification externe

(M)

Lettres et numéros d'immatriculation externes indiqués sur la coque du navire.

(3)

Nom et adresse du capitaine

(M)

Indiquer les nom, prénom et adresse du capitaine (nom de la rue, numéro, localité, État membre).

Les capitaines des autres navires de pêche doivent également tenir un journal de pêche indiquant les quantités capturées et conservées à bord de telle façon que les captures ne soient comptabilisées qu'une seule fois.

(4)

Jour, mois, heure (locale) et port de départ

(M)

À inscrire avant que le navire de pêche ne quitte le port.

(5)

Jour, mois, heure (locale) et port de retour

(M)

À inscrire avant l'entrée au port.

(6)

Date et port du débarquement si différents de (5)

(M)

À inscrire avant l'entrée au port de débarquement.

(7)

Date, nom, indicatif d'appel radio, nationalité et identification externe (numéro d'immatriculation) du navire de pêche receveur

(M)

À inscrire en cas de transbordement.

Renseignements relatifs à l'engin

(8)

Engin de pêche

(M)

Le type d'engin est indiqué au moyen du code figurant dans la colonne 1 de l'annexe XI.

(9)

Maillage

(M)

En millimètres.

(10)

Dimensions

(O)

Taille et dimensions de l'engin à indiquer conformément aux spécifications figurant dans la colonne 2 de l'annexe XI.

Renseignements concernant les opérations de pêche

(11)

Date

(M)

La date pour chaque jour passé en mer est indiquée sur une nouvelle ligne et correspond à chaque jour passé en mer.

(12)

Nombre d’opérations de pêche

(M)

Nombre d’opérations de pêche à indiquer conformément aux spécifications figurant dans la colonne 3 de l'annexe XI (M).

(13)

Temps de pêche

(O)

Indiquer la durée totale du temps passé à la localisation (par exemple à l'aide d'un sonar) ou du temps consacré à la pêche; elle correspond au nombre d’heures passées en mer, déduction faite du temps du trajet accompli vers et entre les lieux de pêche et du temps du trajet de retour, ainsi que du temps où le navire effectue des manœuvres d’évitement, est inactif ou en attente de réparations.

(14)

Position

(M)

La zone géographique des captures est représentée par le rectangle statistique dans lequel la plus grande partie des captures ont été effectuées, suivi d'une référence à la division ou sous-division CIEM, sous-zone Copace, CGPM ou OPANO. (M)

Exemples:

 

Division CIEM, sous-zone Copace, CGPM, OPANO, division CPANE: faire référence aux cartes figurant en couverture du journal de pêche et indiquer le code de chaque division pour le rectangle statistique utilisé, par exemple IV a, VI b, VII d.

 

«Rectangle statistique»: se référer au rectangle statistique du CIEM indiqué sur les cartes figurant en couverture du journal de pêche. Il s’agit de rectangles délimités par des latitudes et des longitudes correspondant à des chiffres entiers de degrés ou chiffres entiers de degrés plus 30’ pour les latitudes et des chiffres entiers de degrés pour les longitudes. Indiquer sur la base d’une combinaison de chiffres et d'une lettre le rectangle statistique dans lequel l’essentiel des captures a été effectué (par exemple, la zone comprise entre 56° et 56° 30′ de latitude nord et entre 6° et 7° de longitude est correspond au code CIEM 41/F6).

(M)

Toutefois, des mentions facultatives peuvent être faites pour tous les rectangles statistiques dans lesquels le navire a pêché pendant la journée.

(O)

«Zone de pêche d'un pays tiers»: indiquer la ou les zones de pêche des États non-membres ou les eaux sous la souveraineté ou la juridiction d'un État en utilisant les codes ISO-3166 alpha-3 des pays

Par exemple: NOR= Norvège

FRO= Féroé

CAN= Canada

ISL= Islande

INT= haute mer

(M)

(15)

Quantités capturées et conservées à bord

(M)

Lorsque les quantités de chaque espèce détenues à bord sont en équivalent-poids vif, elles doivent être enregistrées dans le journal de pêche. Ces quantités incluent celles qui sont destinées à la consommation de l'équipage du navire. Les codes alpha-3 de la FAO pour les espèces sont utilisés.

Les captures de chaque espèce sont indiquées en kilogrammes d'équivalent poids vif.

(O) Lorsque ces captures sont conservées en panier, caisse, casier, carton, poche, sac, bloc ou autre conteneur, mentionner le poids net de l'unité en kilogrammes de poids vif et le nombre exact de ces unités. Les captures détenues à bord dans ces unités peuvent également être mentionnées en kilogrammes de poids vif.

(16)

Estimation des rejets

(M)

Mentionner les rejets des quantités de chaque espèce supérieures à 50 kg d'équivalent poids vif. Les rejets des espèces capturées à des fins d'utilisation comme appâts vivants et qui sont mentionnés dans la section 15 du journal de pêche sont également indiqués.

2.   Instructions concernant la déclaration de débarquement/transbordement

2.1.   Les modèles figurent aux annexes VI et IX (pour les débarquements ou les transbordements dans la zone 1 de l'OPANO et la zone CIEM V a)

2.2.   Informations à fournir

Lorsque les produits de la pêche qui ont été débarqués ou transbordés, s'ils ont été pesés à l'aide de systèmes agréés par les autorités compétentes des États membres, que ce soit sur le navire de pêche transbordeur ou receveur, dans ces circonstances, le poids réel des quantités débarquées ou transbordées est indiqué en kilogrammes de poids de produit sur la déclaration de débarquement ou de transbordement par espèce, en mentionnant:

a)

la présentation du poisson [no de référence (17) dans le journal de pêche];

b)

l'unité de mesure des quantités débarquées [no de référence (18) dans le journal de pêche]; mentionner le poids de l'unité en kilogrammes de poids du produit. Cette unité peut être différente de celle utilisée dans le journal de pêche;

c)

le poids total par espèce débarquée ou transbordée [no de référence (19) dans le journal de pêche]; indiquer le poids des quantités effectivement débarquées ou transbordées pour toutes les espèces;

d)

ce poids correspond à celui du produit tel qu’il est débarqué, c’est-à-dire après une éventuelle transformation à bord. Les facteurs de conversion sont appliqués ensuite par les autorités compétentes dans les États membres afin de calculer l'équivalent poids vif;

e)

la signature du capitaine (20);

f)

la signature, le nom et l'adresse de l'agent (le cas échéant) (21);

g)

la division CIEM/la sous-zone OPANO/Copace/CGPM/de la mer Noire/la zone de la Guyane française (zone FAO 31) ou la zone de gestion et la zone de pêche du pays tiers [no de référence (22) dans le journal de pêche]. Applicable de la même manière que pour la référence (14) ci-dessus.

3.   Instructions supplémentaires pour les capitaines des navires de pêche de l'Union européenne d'une longueur hors tout d'au moins 10 mètres qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 9 du règlement de contrôle, ou au système de surveillance des navires (VMS), ou à l'établissement et à la transmission électroniques des données du journal de pêche conformément à l'article 15 du règlement de contrôle, et qui sont tenus d'enregistrer l'effort de pêche dans un journal de pêche.

Ces instructions s'appliquent aux capitaines des navires de pêche de l'Union européenne qui sont tenus par la réglementation de l'Union européenne d'enregistrer le temps passé dans les pêcheries faisant l'objet de régimes de gestion de l'effort de pêche:

a)

Toutes les informations requises au titre de la présente section sont enregistrées dans le journal de pêche entre les références no (15) et (16) du journal de pêche.

b)

Le temps est enregistré en temps universel coordonné (TUC).

c)

Les espèces sont enregistrées au moyen des codes alpha-3 établis par la FAO pour les espèces de poissons.

3.1.   Renseignements concernant l'effort de pêche

a)   Traversée d'une zone d'effort

Quand un navire de pêche autorisé traverse une zone d'effort sans exercer d'activité de pêche dans cette zone, une nouvelle ligne est remplie dans le journal de pêche. Les informations suivantes doivent être indiquées sur cette ligne:

la date,

la zone d'effort,

les dates et heures de chaque entrée/sortie,

la position de chaque entrée et sortie en latitude et longitude,

les captures détenues à bord par espèce, au moment de l'entrée,

la mention «traversée».

b)   Entrée dans une zone d'effort

Lorsque le navire de pêche entre dans une zone d'effort où il est susceptible d'exercer des activités de pêche, une ligne supplémentaire est remplie dans le journal de pêche. Les informations suivantes doivent être indiquées sur cette ligne:

la date,

la mention «entrée»,

la zone d'effort,

la position en latitude et longitude,

l'heure d’entrée,

les captures détenues à bord par espèce, au moment de l'entrée, et

l'espèce ou les espèces ciblées.

c)   Sortie d'une zone d'effort

Lorsque le navire sort d'une zone d'effort où il a exercé des activités de pêche et lorsqu'il entre dans une autre zone d'effort dans laquelle il est prévu d'exercer des activités de pêche, une ligne supplémentaire est remplie dans le journal de pêche. Les informations suivantes doivent être indiquées sur cette ligne:

la date,

la mention «entrée»,

la position en latitude et longitude,

la nouvelle zone d'effort,

l'heure de sortie/d’entrée,

les captures détenues à bord par espèce, au moment de la sortie/de l'entrée, et

l'espèce ou les espèces ciblées.

Lorsque le navire de pêche quitte une zone d'effort dans laquelle il a exercé des activités de pêche et dans laquelle il n'exercera plus d'activité de pêche, une ligne supplémentaire est remplie. Les informations suivantes doivent être indiquées sur cette ligne:

la date,

la mention «sortie»,

la position en latitude et longitude,

la zone d'effort,

l'heure de départ,

les captures détenues à bord par espèce, au moment de la sortie, et

l'espèce ou les espèces ciblées.

Pêche transzonale lorsque le navire exerce des activités de pêche transzonales (1).

Lorsque le navire de pêche exerce des activités de pêche transzonales, une ligne supplémentaire est remplie. Les informations suivantes doivent être fournies sur cette ligne:

a date,

a mention «transzonale»,

'heure de la première sortie et la zone d'effort,

a position de la première entrée en latitude et longitude,

'heure de la dernière entrée et la zone d'effort,

a position de la dernière sortie en latitude et longitude,

es captures détenues à bord par espèce, au moment de la sortie/de l'entrée, et

'espèce ou les espèces ciblées.

d)   En outre, pour les navires de pêche utilisant des engins dormants:

lorsque le navire de pêche met en place ou remet en place un engin dormant, les informations suivantes sont indiquées sur cette ligne:

la date,

la zone d'effort,

la position en latitude et longitude,

les termes «mise en place» ou «remise en place»,

l'heure.

Lorsque le navire de pêche termine les opérations de l'engin fixe:

la date,

la zone d'effort,

la position en latitude et longitude,

la mention «fin»,

l'heure.

3.2.   Renseignements concernant la communication des mouvements du navire

Lorsqu'un navire de pêche exerçant des activités de pêche est tenu de communiquer son effort de pêche aux autorités compétentes conformément à l'article 28 du règlement de contrôle, les informations suivantes sont indiquées en plus de celles visées au paragraphe 3.1:

a)

la date et l'heure de la communication;

b)

la position géographique du navire de pêche en latitude et longitude;

c)

le moyen de communication utilisé et, le cas échéant, la station radio utilisée, et

d)

la ou les destination(s) de la communication.


(1)  Les navires de pêche restant dans une zone d'effort à une distance ne dépassant pas cinq milles marins de la limite de deux zones d'effort doivent enregistrer, pendant une période de vingt-quatre heures, la première entrée et la dernière sortie.


ANNEXE XI

CODES DES ENGINS ET DES OPÉRATIONS DE PÊCHE

Type d’engin

Colonne 1

Code

Colonne 2

Taille/nombre

(en mètres) (facultatif)

Colonne 3

Nombre de mises à l'eau par jour

(obligatoire)

Chaluts de fond à panneaux

OTB

Modèle de chalut (préciser le modèle ou le périmètre d'ouverture)

Nombre de mises à l'eau de l'engin

Chaluts à langoustines

TBN

Chaluts à crevettes

TBS

Chaluts de fond (non spécifiés)

TB

Chaluts à perche

TBB

Longueur de la perche × nombre de perches

Nombre de mises à l'eau de l'engin

Chaluts jumeaux à panneaux

OTT

Modèle de chalut (préciser le modèle ou le périmètre d'ouverture) × nombre de chaluts

Nombre de mises à l'eau de l'engin

Chaluts bœufs de fond

PTB

Modèle de chalut (préciser le modèle ou le périmètre d'ouverture)

Chalut pélagique à panneaux

OTM

Modèle de chalut

Chalut bœuf pélagique

PTM

Modèle de chalut

SENNES

Senne danoise (à l'ancre)

SDN

Longueur totale des lignes de senne

Nombre de mises à l'eau de l'engin

Senne écossaise (dragage à la volée)

SSC

Senne-bœuf écossaise (dragage à la volée)

SPR

Sennes (non spécifiées)

SX

Sennes de bateau

SV

FILETS TOURNANTS

Senne tournante

PS

Longueur, hauteur

Nombre de mises à l'eau de l'engin

Sennes coulissantes manœuvrées par un navire

PS1

Longueur, hauteur

Sennes coulissantes manœuvrées par deux navires

PS2

 

Sans coulisse (lamparo)

LA

 

DRAGUES

Drague

DRB

Largeur × nombre de dragues

Nombre de mises à l'eau de l'engin

FILETS MAILLANTS ET FILETS EMMÊLANTS

Filets maillants (non spécifiés)

GN

Longueur, hauteur

Nombre de mises à l'eau des filets pendant la journée

Filets maillants ancrés (calés)

GNS

Filets maillants (dérivants)

GND

Filets maillants (encerclants)

GNC

Trémail et filets maillants combinés

GTN

Trémail

GTR

PIÈGES

Casiers

FPO

Nombre de casiers lancés chaque jour

 

Pièges (non spécifiés)

FIX

Non spécifié

 

LIGNES ET HAMEÇONS

Lignes à main et lignes avec canne (manœuvrées à la main)

LHP

Nombre total d’hameçons/de lignes lancés pendant la journée

Lignes à main et lignes avec canne (mécanisées)

LHM

Palangres de fond

LLS

Nombre de lignes et hameçons lancés chaque jour

Palangres dérivantes

LLD

Palangres (sans spécification)

LL

Lignes de traîne

LTL

 

 

Hameçons et lignes (non spécifiés)

LX

 

 

ENGINS DE RÉCOLTE

Dragues mécanisées

HMD

 

 

 

 

 

 

Engins divers

MIS

 

 

Engin de pêche récréative

RG

 

 

Engin inconnu ou non spécifié

NK

 

 


ANNEXE XII

FORMAT D’ENREGISTREMENT ET D'ÉCHANGE D'INFORMATIONS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE (VERSION 3.0)

1)

Les définitions des jeux de caractères utilisés pour ERS doivent être: Western character set (UTF-8).

2)

Tous les codes à trois caractères sont des éléments XML (codes à 3 caractères) et tous les codes à deux caractères sont des attributs XML.

3)

Les fichiers types XML et la définition de référence XSD de l’annexe ci-dessus les plus récents seront publiés sur le site internet «Pêche» de la Commission.

(4)

Tous les poids figurant dans le tableau sont exprimés en kilogrammes, avec, le cas échéant, une précision de deux décimales.

Tableau relatif aux opérations

No

Élément ou attribut

Code

Description et contenu

Obligatoire (C)/Obligatoire si (CIF) (2)

Facultatif (O) (3)

1

ÉLÉMENT CONCERNANT LES OPÉRATIONS

OPS

Élément concernant les opérations: il englobe toutes les opérations réalisées à destination du service internet. Il doit contenir l'un des sous-éléments DAT, RET, DEL, COR, QUE, RSP

 

2

Pays destinataire

AD

Destination du message (code ISO alpha-3 du pays)

C

3

Pays expéditeur

FR

Pays envoyant les données (code ISO alpha-3 du pays)

C

4

Numéro de l'opération

ON

Numéro d'identification unique (AAAAAAAMMJJ999999) généré par l'expéditeur

C

5

Date de l'opération

OD

Date de la transmission du message (AAAA-MM-JJ en TUC)

C

6

Heure de l'opération

OT

Heure de l'envoi du message (HH:MM en TUC)

C

7

Essai

TS

Texte à contenu libre

O

8

Transmission de données

DAT

(Voir détail des sous-éléments et attributs de DAT)

CIF

9

Message d'accusé de réception

RET

(Voir détail des sous-éléments et attributs de RET)

CIF

10

Opération de suppression

DEL

(Voir détail des sous-éléments et attributs de DEL)

CIF

11

Opération de correction

COR

(Voir détail des sous-éléments et attributs de COR)

CIF

12

Opération de requête

QUE

(Voir détail des sous-éléments et attributs de QUE)

CIF

13

Opération de réponse

RSP

(Voir détail des sous-éléments et attributs de RSP)

CIF

14

 

 

 

 

15

Transmission de données

DAT

Transmission de données du journal de pêche ou d'informations relatives à la note de vente à destination d'un autre ÉM

 

16

Message ERS

ERS

Contient toutes les données ERS pertinentes, c'est-à-dire l'ensemble du message

C

17

Type de message

TM

Type de message [en cours (CU) ou retardé (DE)]

C

18

 

 

 

 

19

Opération de suppression

DEL

Opération de suppression pour demander à un ÉM receveur de supprimer des données transmises précédemment

 

20

No de l'enregistrement

RN

No de l'enregistrement devant être supprimé (AAAAAAAMMJJ999999)

C

21

Motif du rejet

RE

Texte à contenu libre ou liste de codes indiquant le motif du rejet

O

22

 

 

 

 

23

Opération de correction

COR

Opération de correction pour demander à un autre ÉM de corriger des données transmises précédemment

 

24

Numéro du message initial

RN

Numéro d'enregistrement du message corrigé (format AAAAAAAMMJJ999999)

C

25

Motif de la correction

RE

Texte à contenu libre ou liste de codes (4)

O

26

Nouvelle donnée corrigée

ERS

Contient toutes les données ERS pertinentes, c'est-à-dire l'ensemble du message

C

27

 

 

 

 

28

Opération d'accusé de réception

RET

Opération d'accusé de réception pour répondre à une opération DAT, DEL ou COR

 

29

Numéro du message transmis

ON

No de l'opération (AAAAAAAMMJJ999999) dont il est accusé réception

C

30

Statut

RS

Indique le statut du message/rapport reçu (4)

C

31

Motif du rejet

RE

Texte à contenu libre ou liste de codes (4) indiquant le motif du rejet

O

32

 

 

 

 

33

Opération de requête

QUE

Opération de requête pour obtenir d'un autre ÉM des informations du journal de pêche

 

34

Actions

CD

Obtenir des données LOG (douze mois entiers sauf si précision par SD et ED ci-après jusqu'à un maximum de douze mois). Les données actuelles et les dernières données disponibles sont toujours incluses

C

35

Type de l'identifiant du navire

ID

Au moins un des types suivants: RC/IR/XR/NA

C

36

Valeur de l'identifiant du navire

IV

Si indiquée, doit être conforme au format mentionné dans le type de l'identifiant du navire

C

37

Date de début

SD

Date de début de la période d'application de la requête (date la plus ancienne dans la requête), le cas échéant (AAAA-MM-JJ)

O

38

Date de fin

ED

Date de fin de la période d'application de la requête (date la plus récente dans la requête), le cas échéant (AAAA-MM-JJ)

O

39

 

 

 

 

40

Opération de réponse

RSP

Opération de réponse consécutive à une opération QUE

 

41

Message ERS

ERS

Contient toutes les données ERS pertinentes, selon le type de l'identifiant du navire utilisé dans la requête, c'est-à-dire l'ensemble du message

O

42

Statut

RS

Indique le statut du message/rapport reçu (4)

C

43

No de l'opération

ON

No de l'opération (AAAAAAAMMJJ999999) de requête à laquelle cette réponse fait référence

C

44

Motif du rejet

RE

Si la réponse est négative, raison pour laquelle aucune donnée n'est communiquée. Texte à contenu libre ou liste de codes (4) indiquant le motif du rejet.

O

45

Parties de la réponse

RP

Réponses comportant différentes définitions de schémas

C

46

 

 

 

 


Tableau relatif au journal de pêche, à la note de vente et au document de transport

No

Élément ou attribut

Code

Description et contenu

Obligatoire (C)/Obligatoire si (CIF) (2)

Facultatif (O) (3)

47

Message ERS

ERS

Étiquette indiquant le message ERS. Le message ERS contient une déclaration LOG, SAL ou TRN.

 

48

Numéro du message (de l’enregistrement)

RN

Numéro de série du message (format AAAAAAAMMJJ999999)

C

49

Date du message (de l’enregistrement)

RD

Date de la transmission du message (AAAA-MM-JJ en TUC)

C

50

Heure du message (de l’enregistrement)

RT

Heure de la transmission du message (HH:MM:SS en TUC)

C

51

 

 

 

 

52

Déclaration du journal de pêche

LOG

La déclaration du journal de pêche contient une ou plusieurs des déclarations suivantes: DEP, FAR, RLC, TRA, COE, COX, CRO, TRZ, INS, DIS, PNO, EOF, RTP, LAN, PNT.

 

53

Numéro dans le fichier de la flotte de l'Union européenne (numéro CFR)

IR

Format AAAXXXXXXXXX, où A est une lettre majuscule représentant le pays de la première immatriculation dans l’UE et X une lettre ou un chiffre

C

54

IRCS

RC

Indicatif international d’appel radio

C

55

Identification extérieure du navire

XR

Numéro et lettres d’immatriculation du navire (portés sur le flanc)

CIF FAR, PNO

56

Nom du navire

NA

Nom du navire

CIF FAR, PNO, et dans le cadre des règles BFT (thon rouge)

57

Nom du capitaine

MA

Nom du capitaine (tout changement au cours d’une sortie doit être indiqué dans la transmission LOG suivante)

C

58

Adresse du capitaine

MD

Adresse du capitaine (tout changement au cours d’une sortie doit être indiqué dans la transmission LOG suivante)

C

59

Pays d’immatriculation

FS

État du pavillon dans lequel le navire est immatriculé. Code ISO alpha-3 du pays

C

60

Numéro CICTA du navire

IN

Numéro du navire au registre CICTA

CIF dans le cadre des règles BFT (thon rouge)

61

Numéro OMI du navire

IM

Numéro OMI, dans le cadre des règles BFT (thon rouge)

CIF dans le cadre des règles BFT (thon rouge) et si disponibles

62

 

 

 

 

63

Déclaration de départ

DEP

Déclaration de départ du port. Requise à chaque départ du port, à envoyer dans le message suivant

 

64

Date

DA

Date de départ (AAAA-MM-JJ en TUC)

C

65

Heure

TI

Heure de départ (HH:MM en TUC). Heure complète requise dans les régimes d'effort. Si seule l'heure est requise, il est permis d'arrondir les minutes à 30.

C

66

Nom du port

PO

Code du port (code ISO alpha-2 du pays + code du port à trois lettres) Liste des codes des ports (CCPPP) (4)

C

67

Activité prévue

AA

Liste des codes (4)

O

68

Engins à bord

GEA

(voir détail des sous-éléments et attributs de GEA)

C

69

Sous-déclaration des captures à bord (liste des sous-déclarations d’espèces SPE)

SPE

(voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

CIF captures à bord du navire

70

 

 

 

 

71

Déclaration relative au rapport d’activité de pêche

FAR

Exigée pour chaque jour en mer, pour minuit, ou sur demande de l’État du pavillon

 

72

Indicateur de dernier rapport

LR

Indicateur du fait que le rapport FAR est le dernier qui sera envoyé (LR = 1). Pour chaque jour passé en mer par le navire, il faut envoyer un FAR. Aucun autre FAR ne peut être envoyé après un FAR comportant LR = 1, avant l'entrée au port.

CIF dernier message

73

Indicateur d’inspection

IS

Indicateur du fait que le rapport d’activité de pêche a été reçu juste avant une inspection effectuée à bord du navire (IS = 1). Intervient lorsque l'inspecteur demande au pêcheur de mettre à jour son journal de pêche avant une vérification.

CIF une inspection a lieu

74

Date

DA

Date pour laquelle des activités de pêche sont déclarées pendant que le navire se trouve en mer (AAAA-MM-JJ en TUC).

C

75

Heure

TI

Heure du début de l’activité de pêche (HH:MM en TUC).

O

76

Navire(s) de pêche en bœuf partenaire(s)

PFP

À indiquer s'il y a un ou d'autres navires dans une opération de pêche en bœuf. Requis pour un contrôle effectif de la pêche en bœuf. Il peut y avoir plusieurs navires partenaires. Chaque partenaire participant présente une déclaration FAR mentionnant tous les autres partenaires. Si la pêche en bœuf a lieu sans transfert, le navire effectuant toutes les captures déclare les éléments SPE, et les autres navires complètent uniquement l'élément RAS. Si un transfert intervient, les déclarations RLC sont également soumises. (Voir détail des sous-éléments et attributs de PFP.)

CIF un ou des navire(s) de pêche en bœuf partenaire(s) existent et en dehors du cadre des règles BFT (thon rouge)

77

Sous-déclaration relative à la zone concernée

RAS

À indiquer si aucune capture n’a été effectuée (aux fins de l’effort de pêche) (4)

(voir détail des sous-éléments et attributs de RAS)

CIF si aucune SPE à enregistrer (et dans le cadre de régimes d'effort)

78

Sous-déclaration relative à la position

POS

Position à midi si aucune capture n’a été effectuée

(voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

CIF dans le cadre des règles BFT (thon rouge)

79

Sous-déclaration relative aux engins

GEA

(voir détail des sous-éléments et attributs de GEA)

Au maximum une seule GEA par FAR.

CIF utilisation d’engins

80

Sous-déclaration relative à la perte d’engins

GLS

(voir détail des sous-éléments et attributs de GLS)

CIF prévue par la réglementation (3)

81

Sous-déclaration des captures (liste des sous-déclarations d’espèces SPE)

SPE

Captures pour cette activité de pêche à bord de ce navire

(voir détail des sous-éléments et attributs de SPE).

En cas d'opérations conjointes de pêche dans le cadre des règles BFT (thon rouge), compléter le total et les SPE allouées sous CVT, CVO et JCI

CIF tout poisson capturé et non si JFO dans le cadre des règles BFT (thon rouge)

82

Sous-déclaration du navire ayant effectué les captures transférant le poisson

CVT

(Voir détail des sous-éléments et attributs de CVT.) En cas d'opérations conjointes de pêche dans le cadre des règles BFT (thon rouge), les informations concernant le «navire ayant effectué les captures transférant le poisson» doivent être communiquées par chaque navire participant à l'opération JFO.

CIF JFO dans le cadre des règles BFT (thon rouge)

83

Autre(s) sous-déclaration(s) du/des navire(s) ayant effectué les captures

CVO

(Voir détail des sous-éléments et attributs de CVO.) En cas d'opérations conjointes de pêche dans le cadre des règles BFT (thon rouge), les informations concernant chaque «autre navire ayant effectué les captures» participant à une JFO doivent être communiquées par chaque navire participant à l'opération JFO.

CIF JFO dans le cadre des règles BFT (thon rouge)

84

Sous-déclaration relative aux captures

JCI

(voir détail des sous-éléments et attributs de JCI). En cas d'opérations conjointes de pêche dans le cadre des règles BFT (thon rouge), les informations concernant le total des captures JFO doivent être communiquées par chaque navire participant à l'opération JFO.

CIF JFO dans le cadre des règles BFT (thon rouge)

85

Numéro JFO CICTA

JF

Numéro JFO CICTA, facultatif dans le cadre des règles BFT (thon rouge).

O

86

 

 

 

 

87

Déclaration de transfert

RLC

Utilisée lorsque les captures (en totalité ou en partie) sont transférées ou déplacées d’un engin de pêche partagé vers un navire ou de la cale ou d’un engin de pêche d’un navire vers un filet, un conteneur ou une cage (en dehors du navire), où les captures vivantes sont conservées jusqu’au débarquement.

 

88

Date

DA

Date du transfert des captures pendant que le navire se trouve en mer (AAAA-MM-JJ en TUC)

C

89

Heure

TI

Heure du transfert (HH:MM en TUC)

CIF dans le cadre des règles BFT (thon rouge)

90

Navire receveur

REC

Identification du navire receveur

(voir détail des sous-éléments et attributs de REC).

Pour un transfert dans le cadre des règles BFT (thon rouge), compléter la BTI.

CIF transfert et non dans le cadre des règles BFT (thon rouge)

91

Navire(s) donneur(s)

DON

Identification du/des navire(s) donneur(s)

(voir détail des sous-éléments et attributs de DON).

Pour un transfert dans le cadre des règles BFT (thon rouge), compléter la BTI.

CIF transfert et non dans le cadre des règles BFT (thon rouge)

91

Destination du transfert

RT

Code à trois lettres pour la destination du transfert (4)

CIF requis, en particulier dans le cadre des règles BFT (thon rouge)

92

Sous-déclaration relative à la position

POS

Lieu du transfert

(voir détail des sous-éléments et attributs de POS).

C

93

Sous-déclaration des captures (liste des sous-déclarations d’espèces SPE)

SPE

Quantité de poisson transférée

(voir détail des sous-éléments et attributs de SPE).

Dans le cadre des règles BFT (thon rouge), compléter la BTI.

CIF transfert et non dans le cadre des règles BFT (thon rouge)

94

Sous-déclaration relative aux transferts de thon rouge

BTI

(Voir détail des sous-éléments et attributs de BTI.)

Dans le cadre des règles BFT (thon rouge), compléter la BTI au lieu de DON, REC et SPE.

CIF dans le cadre des règles BFT (thon rouge)

95

 

 

 

 

96

Déclaration de transbordement

TRA

Pour chaque transbordement de captures, déclaration requise tant du donneur que du destinataire

 

97

Date

DA

Début de TRA (YYYY-MM-JJ en TUC)

C

98

Heure

TI

Début de TRA (HH:MM en TUC).

O

99

Sous-déclaration relative à la zone concernée

RAS

Zone géographique dans laquelle le transbordement a été effectué (4).

(Voir détail des sous-éléments et attributs de RAS.).

CIF opération réalisée en mer

100

Nom du port

PO

Code du port (code ISO alpha-2 du pays + code du port à trois lettres) Liste des codes des ports (CCPPP) (4)

CIF opération réalisée au port

101

Numéro CFR du navire receveur

IR

Format AAAXXXXXXXXX, où A est une lettre majuscule représentant le pays d'immatriculation dans l’UE et X une lettre ou un chiffre.

CIF navire de pêche de l'Union européenne

102

Transbordement: navire receveur

TT

Indicatif international d'appel radio du navire receveur

C

103

Transbordement: État du pavillon du navire receveur

TC

État du pavillon du navire recevant le transbordement (code ISO alpha-3 du pays)

C

104

Numéro CFR du navire donneur

RF

Format AAAXXXXXXXXX, où A est une lettre majuscule représentant le pays de la première immatriculation dans l’UE et X une lettre ou un chiffre.

CIF navire de pêche de l'Union européenne

105

Transbordement: navire (donneur)

TF

Indicatif international d'appel radio du navire donneur

C

106

Transbordement: État du pavillon du navire donneur

FC

État du pavillon du navire donneur (code ISO alpha-3 du pays)

C

107

Sous-déclaration relative à la position

POS

(voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

CIF requis (3)

[eaux de la CPANE ou de l'OPANO ou règles BFT (thon rouge)]

108

Captures transbordées (liste des sous-déclarations d’espèces SPE)

SPE

(voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

C

109

 

 

 

 

110

COE: déclaration d’entrée dans la zone d'effort

COE

Déclaration d’entrée dans la zone d'effort. En cas de pêche dans une zone soumise à un régime d'effort de pêche

CIF requis

111

Date

DA

Date d'entrée (AAAA-MM-JJ en TUC)

C

112

Heure

TI

Heure d’entrée (HH:MM en TUC)

C

113

Espèce(s) ciblée(s)

TS

Espèce(s) ciblée(s) dans la zone (4)

CIF activités de pêche dans le cadre d'un régime d'effort, et sans traversée de zones

114

Sous-déclaration relative à la zone concernée

RAS

Position géographique du navire (4)

(voir détail des sous-éléments et attributs de RAS).

CIF activités de pêche dans le cadre d'un régime d'effort, et sans traversée de zones

115

Sous-déclaration relative à la position

POS

Position au moment de l'entrée (voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

C

116

Sous-déclaration des captures à bord (liste des sous-déclarations d’espèces SPE)

SPE

(voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

O

117

 

 

 

 

118

Déclaration de sortie de la zone d'effort

COX

Déclaration de sortie de la zone d'effort. En cas de pêche dans une zone soumise à un régime d'effort

CIF requis

119

Date

DA

Date de sortie (AAAA-MM-JJ en TUC)

C

120

Heure

TI

Heure de la sortie (HH:MM en TUC)

C

121

Espèce(s) ciblée(s)

TS

Espèce(s) ciblée(s) dans la zone (4)

CIF activités de pêche dans le cadre d'un régime d'effort, et sans traversée de zones

122

Sous-déclaration relative à la zone concernée

RAS

Position géographique du navire (4)

(voir détail des sous-éléments et attributs de RAS).

CIF activités de pêche dans le cadre d'un régime d'effort, et sans traversée de zones

123

Sous-déclaration relative à la position

POS

Position au moment de la sortie (voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

C

124

Sous-déclaration des captures

SPE

Captures effectuées dans la zone (voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

O

125

 

 

 

 

126

Déclaration de traversée d'une zone d'effort

CRO

Déclaration de traversée de la zone d'effort (aucune opération de pêche). En cas de traversée de la zone soumise à un régime d'effort

CIF requis

127

Déclaration d’entrée dans la zone

COE

(voir détail des sous-éléments et attributs de COE)

N’indiquer que DA TI POS

CIF

128

Déclaration de sortie de la zone

COX

(voir détail des sous-éléments et attributs de COX)

N’indiquer que DA TI POS

CIF

129

 

 

 

 

130

Déclaration d'effort de pêche transzonale

TRZ

Étiquette indiquant la pêche transzonale lorsque la pêche est soumise à un régime d'effort

CIF requis

131

Déclaration d’entrée

COE

Première entrée (voir détail des sous-éléments et attributs de COE)

C

132

Déclaration de sortie

COX

Dernière sortie (voir détail des sous-éléments et attributs de COX)

C

133

 

 

 

 

134

INS: déclaration d’inspection

INS

Étiquette indiquant le début d’une sous-déclaration d’inspection. À fournir par les autorités mais non par le capitaine.

O

135

Pays de l’inspection

IC

Code ISO alpha-3 du pays de l'État côtier dans lequel l'inspection a lieu

C

136

Inspecteur affecté à la mission

IA

Champ de texte comportant le nom de l'inspecteur ou, le cas échéant, un nombre à 4 chiffres identifiant leur inspecteur

O

137

Pays de l’inspecteur

SC

Code ISO alpha-3 du pays de l'inspecteur

O

138

Date

DA

Date de l’inspection (AAAA-MM-JJ)

C

139

Heure

TI

Heure de l’inspection (HH:MM en TUC)

C

140

Nom du port

PO

Code du port (code ISO alpha-2 du pays + code du port à trois lettres). Liste des codes des ports (CCPPP) (4)

CIF aucune déclaration de position

141

Sous-déclaration relative à la position

POS

Position de l'inspection

(voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

CIF pas de code du port

142

 

 

 

 

143

Déclaration de rejet

DIS

Étiquette contenant le détail des poissons rejetés

CIF requis (3)

144

Date

DA

Date du rejet (AAAA-MM-JJ)

C

145

Heure

TI

Heure du rejet (HH:MM en TUC)

C

146

Sous-déclaration relative à la position

POS

Position au moment du rejet

(voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

CIF requis

147

Sous-déclaration relative aux poissons rejetés

SPE

Poissons rejetés

(voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

C

148

 

 

 

 

149

Déclaration relative à la notification préalable de retour au port

PNO

Étiquette comprenant la déclaration de notification préalable. À transmettre avant le retour au port ou lorsque la réglementation de l'UE l’exige.

CIF requis (1)  (2)

150

Date prévue d'arrivée au port

PD

Date prévue de l’arrivée/de la traversée (AAAA-MM-JJ)

C

151

Heure prévue d'arrivée au port

PT

Heure prévue de l’arrivée/de la traversée (HH:MM en TUC)

C

152

Nom du port

PO

Code du port (code ISO alpha-2 du pays + code du port à trois lettres). Liste des codes des ports (CCPPP) (4)

C

153

Sous-déclaration relative à la zone concernée

RAS

Zone de pêche à utiliser pour la notification préalable dans le cas du cabillaud. Liste des codes relatifs aux zones de pêche et d'effort/de conservation (4).

(Voir détail des sous-éléments et attributs de RAS.)

CIF dans la mer Baltique

154

Date prévue du débarquement

DA

Date prévue pour le débarquement (AAAA-MM-JJ) dans la région de la mer Baltique pour la sortie de la zone

O

155

Heure prévue du débarquement

TI

Heure prévue pour le débarquement (HH:MM en TUC) dans la région de la mer Baltique pour la sortie de la zone

O

156

Sous-déclaration des captures à bord (liste des sous-déclarations d’espèces SPE)

SPE

Captures détenues à bord (si pélagiques, zone CIEM nécessaire)

(voir détail de la sous-déclaration SPE).

CIF captures à bord

157

Sous-déclaration relative à la position

POS

Position au moment de l’entrée dans le secteur/la zone ou de la sortie du secteur/de la zone

(voir détail des sous-éléments et attributs de POS).

CIF

158

But de l'appel

PC

LAN pour débarquement, TRA pour transbordement, ACS pour accès à l'entretien, OTH pour autres.

C

159

Date de début de la sortie de pêche

DS

Date de début de la sortie de pêche (AAAA-MM-JJ en TUC)

C

160

 

 

 

 

161

Déclaration relative à la notification préalable de transfert

PNT

Étiquette comprenant la déclaration de notification préalable de transfert. À utiliser dans le cadre des règles BFT (thon rouge).

CIF dans le cadre des règles BFT (thon rouge)

162

Date estimée

DA

Date estimée du transfert en cage (AAAA-MM-JJ)

C

163

Heure estimée

TI

Heure estimée du transfert en cage (HH:MM en TUC)

C

164

Sous-déclaration de la quantité estimée

SPE

Quantité estimée de thon rouge à transférer, à la fois en quantités de poisson vivant et en quantités embarquées

(voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

C

165

Sous-déclaration relative à la position

POS

Position du lieu où le transfert interviendra

(voir détail des sous-éléments et attributs de POS).

C

166

Nom du remorqueur

NA

Nom du remorqueur

C

167

Numéro CICTA du remorqueur

IN

Numéro du remorqueur au registre CICTA

C

168

Nombre de cages remorquées

CT

Nombre de cages remorquées par le remorqueur

C

169

 

 

 

 

170

Fin de la déclaration de pêche

EOF

Étiquette indiquant la clôture des opérations de pêche avant le retour au port. À transmettre au terme de la dernière opération de pêche et avant le retour au port.

 

171

Date

DA

Date de la fin de la pêche (AAAA-MM-JJ en TUC)

C

172

Heure

TI

Heure de la fin de la pêche (HH:MM en TUC)

C

173

 

 

 

 

174

Déclaration de retour au port

RTP

Étiquette indiquant le retour au port. À transmettre au moment de l'entrée au port, après toute déclaration PNO.

 

175

Date

DA

Date de retour (AAAA-MM-JJ en TUC)

C

176

Heure

TI

Heure du retour (HH:MM en TUC)

C

177

Nom du port

PO

Code du port (code ISO alpha-2 du pays + code du port à trois lettres). Liste des codes des ports (CCPPP) (4)

C

178

Motif du retour

RE

Motif du retour au port (4)

CIF

179

Engins à bord

GEA

(Voir détail des sous-éléments et attributs de GEA.)

O

180

 

 

 

 

181

Déclaration de débarquement

LAN

Étiquette comprenant les détails du débarquement. À transmettre après le débarquement des captures. LAN peut être utilisée au lieu de la déclaration de transport

 

182

Date

DA

(AAAA-MM-JJ TUC) – date du débarquement complétée

C

183

Heure

TI

Heure du débarquement format HH:MM en TUC

O

184

Type d’expéditeur

TS

Code à trois lettres (MAS: capitaine, REP: son représentant, AGE: agent)

C

185

Nom du port

PO

Code du port (code ISO alpha-2 du pays + code du port à trois lettres). Liste des codes des ports (CCPPP) (4)

C

186

Sous-déclaration des débarquements (liste des SPE accompagnée des sous-déclarations PRO)

SPE

Espèces, zones de pêche, poids des produits débarqués, engins correspondants et présentations

(voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

C

187

Déclaration de transport

TRN

LAN peut être utilisée au lieu de la déclaration de transport. En incluant une TRN, le transporteur peut être exempté de compléter une TRN séparée. Dans ce cas, la SPE de la TRN ne doit pas être complétée étant donné que ce serait inutile compte tenu de la sous- déclaration des captures débarquées.

O

188

 

 

 

 

189

Sous-déclaration relative à la position

POS

Sous-déclaration contenant les coordonnées de la position géographique

 

190

Latitude (décimales)

LT

Latitude indiquée au format WGS84 utilisé pour la VMS

C

191

Longitude (décimales)

LG

Longitude indiquée au format WGS84 utilisé pour la VMS

C

192

 

 

 

 

193

GEA: sous-déclaration relative au déploiement des engins

GEA

Sous-déclaration contenant des informations relatives au déploiement des engins

 

194

Type d’engin

GE

Code de l'engin prévu dans la Classification statistique internationale type des engins de pêche de la FAO (4)

C

195

Maillage

ME

Dimensions des mailles (en millimètres)

CIF les mailles de l’engin sont soumises à des exigences en matière de dimensions

196

Dimensions de l'engin

GC

Dimensions de l'engin conformément à l'annexe XI («colonne 2»). Information textuelle

O

197

Opérations de pêche

FO

Nombre d’opérations de pêche

C

198

Temps de pêche

DU

Durée de l’activité de pêche en minutes. Le temps de pêche correspond au nombre d’heures passées en mer, déduction faite du temps du trajet accompli vers et entre les lieux de pêche et du temps du trajet de retour, ainsi que du temps où le navire effectue des manœuvres d’évitement, est inactif ou en attente de réparations.

C

(fusionnée avec la ligne 74: élément FAR/DU)

199

Sous-déclaration relative au lancement d’engins

GES

Sous-déclaration relative au lancement d’engins

(voir détail des sous-éléments et attributs de GES)

CIF requis (3) (navire utilisant des engins fixes ou dormants)

200

Sous-déclaration relative à la remontée d’engins

GER

Sous-déclaration relative à la remontée d’engins

(voir détail des sous-éléments et attributs de GER)

CIF requis (3) (navire utilisant des engins fixes ou dormants)

201

Sous-déclaration relative au déploiement de filets maillants

GIL

Sous-déclaration relative au déploiement de filets maillants

(voir détail des sous-éléments et attributs de GIL)

CIF le navire est muni de permis pour les zones CIEM III a, IV a, IV b, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k et XII

202

Profondeurs de pêche

FD

Distance entre la surface de l’eau et la partie la plus basse de l’engin de pêche (en mètres). S’applique aux navires utilisant des engins traînants, des palangres et des filets dormants.

CIF pêche en eaux profondes et dans les eaux norvégiennes

203

Nombre moyen d’hameçons par palangre

NH

Nombre moyen d’hameçons par palangre

CIF pêche en eaux profondes et dans les eaux norvégiennes

204

Longueur moyenne des filets

GL

Longueur moyenne des filets lorsque le navire utilise des filets dormants (en mètres)

CIF pêche en eaux profondes et dans les eaux norvégiennes

205

Hauteur moyenne des filets

GD

Hauteur moyenne des filets lorsque le navire utilise des filets dormants (en mètres)

CIF pêche en eaux profondes et dans les eaux norvégiennes

206

Quantité d'engins

QG

Quantité totale de filets à bord – notifiée au départ en cas de transport de filets maillants

CIF en cas de transport de filets maillants

207

Longueur totale de l'engin

TL

Longueur totale de l'engin transporté à bord – notifiée au départ en cas de transport de filets maillants

CIF en cas de transport de filets maillants

208

 

 

 

 

209

GES: sous-déclaration relative au lancement d’engins

GES

Sous-déclaration contenant les informations relatives au lancement de l’engin

CIF prévue par la réglementation (3)

210

Date

DA

Date du lancement de l’engin (AAAA-MM-JJ en TUC)

C

211

Heure

TI

Heure du lancement de l’engin (HH:MM en TUC)

C

212

Sous-déclaration relative à la position

POS

Position au moment du lancement de l’engin

(voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

C

213

Identifiant du lancement de l'engin

GS

Date à laquelle l'opération de lancement de l'engin a été terminée et numéro de séquence du jour (MMJJXX). (Le numéro de séquence du jour commence par 01 pour le premier engin lancé. Par exemple, le deuxième lancement d'engin le 20 décembre serait 122002.)

O

214

 

 

 

 

215

Sous-déclaration relative à la remontée d’engins

GER

Sous-déclaration contenant les informations relatives à la remontée de l’engin

CIF prévue par la réglementation (3)

216

Date

DA

Date de la remontée de l’engin (AAAA-MM-JJ en TUC)

C

217

Heure

TI

Heure de la remontée de l’engin (HH:MM en TUC)

C

218

Sous-déclaration relative à la position

POS

Position au moment de la remontée de l’engin

(voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

C

219

Identifiant du lancement de l'engin

GS

Date à laquelle l'opération de lancement de l'engin a été terminée et numéro de séquence du jour (MMJJXX)

O

220

 

 

 

 

221

Sous-déclaration relative au déploiement de filets maillants

GIL

Sous-déclaration relative au déploiement de filets maillants

CIF le navire est muni de permis pour les zones CIEM III a, IV a, IV b, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k et XII

222

Longueur nominale d’un filet

NL

Donnée à consigner lors de chaque sortie de pêche (en mètres)

C

223

Nombre de filets

NN

Nombre de filets dans une tessure

C

224

Nombre de tessures

FL

Nombre de tessures déployées

C

225

Sous-déclaration relative à la position

POS

Position de chacune des tessures déployées

(voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

C

226

Profondeur pour chacune des tessures déployées

FD

Profondeur d’immersion de chacune des tessures déployées (distance entre la surface de l’eau et la partie la plus basse de l’engin de pêche)

C

227

Temps d’immersion de chaque tessure déployée

ST

Temps d’immersion de chaque tessure déployée (en heures)

C

228

Identifiant du lancement de l'engin

GS

Date à laquelle l'opération de lancement de l'engin a été terminée et numéro de séquence du jour (MMJJXX)

O

229

 

 

 

 

230

Sous-déclaration relative à la perte d’engins

GLS

Sous-déclaration relative à la perte d’engins dormants

CIF prévue par la réglementation (3)

231

Date de la perte de l’engin

DA

Date de la perte de l’engin (AAAA-MM-JJ en TUC)

C

232

Heure de la perte de l’engin

TI

Heure de la perte de l’engin (HH:MM en TUC)

C

233

Nombre d'unités

NN

Nombre d’engins perdus

C

234

Sous-déclaration POS

POS

Dernière position connue de l'engin

(voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

C

235

Mesures pour remonter l'engin

MG

Texte à contenu libre

C

236

 

 

 

 

237

RAS: Sous-déclaration relative à la zone concernée

RAS

Zone concernée en fonction des exigences applicables en matière de rapports; un champ au moins doit être rempli. La liste des codes sera publiée sur le site internet de l'UE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.

CIF

238

Zone FAO

FA

Zone FAO (no 27, par exemple)

CIF zone pertinente du type FAO

239

Sous-zone FAO

SA

Sous-zone FAO (3, par exemple)

CIF zone pertinente du type FAO

240

Division FAO

ID

Division FAO (d, par exemple)

CIF zone pertinente du type FAO

241

Sous-division FAO

SD

Sous-division FAO (28, par exemple) (c’est-à-dire conjointement avec les codes 27.3.d.28 ci-dessus)

CIF zone pertinente du type FAO

242

Unité FAO

UI

Unité FAO (1, par exemple) (c’est-à-dire conjointement avec les codes 27.3.d.28 ci-dessus)

CIF zone pertinente du type FAO

243

Zone économique

EZ

Zone économique

CIF hors des eaux de l'UE

244

Rectangle statistique

SR

Rectangle statistique (49E6, par exemple)

CIF zone pertinente du type rectangle statistique

245

Zone d’effort de pêche

FE

Liste des codes d'effort de pêche (4)

CIF zone pertinente du type zone d'effort

246

 

 

 

 

247

Sous-déclaration relative à l’espèce

SPE

Sous-déclaration contenant le détail du poisson capturé, par espèce

 

248

Nom de l'espèce

SN

Nom de l’espèce (code alpha-3 de la FAO)

C

249

Poids du poisson

WT

Selon le contexte:

1.

poids total du poisson (en kilogrammes) pour la période de capture

2.

poids total (cumulé) du poisson (en kilogrammes) détenu à bord, ou

3.

poids total du poisson débarqué (en kilogrammes)

4.

poids total de poisson rejeté ou utilisé comme appât

CIF pas de comptage par espèce; dans le cadre des règles BFT (thon rouge)

250

Nombre de poissons

NF

Nombre de poissons (lorsque les captures doivent être exprimées en nombre de poissons, comme dans le cas du saumon et du thon)

CIF saumon; règles BFT (thon rouge)

251

Poids du poisson à débarquer

WL

Poids total du poisson à débarquer ou à transborder (en kilogrammes)

CIF (si requis par PNO)

252

Nombre de poissons à débarquer

FL

Nombre total de poissons à débarquer ou à transborder

CIF (si requis par PNO)

253

Quantité détenue dans les filets

NQ

Estimation de la quantité de poissons vivants détenus dans les filets (par opposition aux cales)

CIF thon rouge vivant

254

Nombre de poissons détenus dans les filets

NB

Estimation du nombre de poissons vivants détenus dans les filets (par opposition aux cales)

CIF thon rouge vivant

255

Sous-déclaration relative à la répartition des tailles

SIZ

Composition des tailles si le poisson capturé est inférieur à la taille minimale normale

(voir détail des sous-éléments et attributs de SIZ)

CIF petits poissons dans le cadre des règles BFT (thon rouge)

256

Sous-déclaration relative à la zone concernée

RAS

Zone géographique dans laquelle a été effectuée la plus grande partie des captures (4)

(voir détail des sous-éléments et attributs de RAS)

C

257

Type d’engin

GE

Code alphabétique sur la base de la Classification statistique internationale type des engins de pêche de la FAO (4)

CIF la déclaration de débarquement ne concerne que certaines espèces et zones de capture

258

Sous-déclaration relative à la transformation

PRO

(voir détail des sous-éléments et attributs de PRO)

CIF pour déclaration de débarquement (transbordement)

259

Moyens de mesure du poids

MM

Moyen de mesure du poids: estimation (EST), pesée à bord (WGH)

CIF dans le cadre des règles BFT (thon rouge)

260

 

 

 

 

261

Sous-déclaration relative à la transformation

PRO

Informations sur la transformation/présentation pour chacune des espèces débarquées

 

262

Catégorie de fraîcheur du poisson

FF

Catégorie de fraîcheur du poisson (4)

CIF requise par la note de vente

263

État de conservation

PS

Code alphabétique pour l'état du poisson (4)

CIF notes de vente

264

Présentation du poisson

PR

Code alphabétique de la présentation du produit (reflète le mode de transformation) (4)

C

265

Type de conditionnement des produits transformés

TY

Code à trois lettres (4)

CIF (LAN ou TRA et poisson non pesé auparavant)

266

Nombre d’unités d’emballage

NN

Nombre d’unités d’emballage: cartons, caisses, sachets, conteneurs, blocs, etc.

CIF (pour LAN ou TRA et poisson non pesé auparavant)

267

Poids moyen des unités d’emballage

AW

Poids du produit (kg)

CIF (pour LAN ou TRA et poisson non pesé auparavant)

268

Facteur de conversion

CF

Coefficient numérique appliqué pour convertir le poids de poisson transformé en poids vif de poisson

CIF il n'y a pas de facteur de conversion régional ou de l'UE pour cette combinaison de SPE et de présentation.

269

 

 

 

 

270

Sous-déclaration CVT

CVT

Sous-déclaration contenant les coordonnées du navire de capture du thon rouge «transférant» en cages le poisson capturé dans une JFO

 

271

Nom du navire de pêche

NA

Nom du navire de pêche

C

272

Numéro CICTA

IN

Numéro du navire au registre CICTA

C

273

Numéro OMI

IM

Numéro OMI

CIF disponible

274

Numéro du navire dans le fichier de la flotte de l'Union (CFR)

IR

Format AAAXXXXXXXXX, où A est une lettre majuscule représentant le pays de la première immatriculation dans l’UE, et X une lettre ou un chiffre (uniquement si navire de l'UE).

CIF navire de l'UE

275

IRCS du navire

RC

Indicatif international d'appel radio du navire de pêche

C

276

Sous-déclaration des captures regard du quota

SPE

Quantité des captures JFO calculée au regard du quota individuel de ce navire, compte tenu des clés de répartition JFO

(voir détail des sous-éléments et attributs de SPE).

CIF utilisée dans le cadre la déclaration FAR

277

 

 

 

 

278

Sous-déclaration CVO

CVO

Sous-déclaration contenant les coordonnées des autres navires de capture du thon rouge participant à une JFO, mais pas au transfert du poisson. Une sous-déclaration CVO pour chaque autre navire de capture participant à la JFO. En complétant sa CVO, le navire certifie qu'il a n'a pas embarqué de capture et n'en a pas transféré dans des cages.

 

279

Nom du navire de pêche

NA

Nom du navire de pêche

C

280

Numéro CICTA

IN

Numéro du navire au registre CICTA

C

281

Numéro OMI

IM

Numéro OMI

CIF disponible

282

Numéro du navire dans le fichier de la flotte de l'Union (CFR)

IR

Format AAAXXXXXXXXX, où A est une lettre majuscule représentant le pays de la première immatriculation dans l’UE, et X une lettre ou un chiffre (uniquement si navire de l'UE).

CIF navire de l'UE

283

IRCS du navire

RC

Indicatif international d'appel radio du navire de pêche

C

284

Sous-déclaration des captures regard du quota

SPE

Quantité des captures JFO calculée au regard du quota individuel de ce navire, compte tenu des clés de répartition JFO

(voir détail des sous-éléments et attributs de SPE).

C

285

 

 

 

 

286

Sous-déclaration JCI

JCI

Sous-déclaration comportant des informations relatives aux captures JFO. Contient des informations concernant les captures et la quantité totale capturée dans l'opération JFO [conformément aux règles BFT (thon rouge)].

 

287

Date de la capture

DA

Date de la capture

C

288

Heure de la capture

TI

Heure de la capture

C

289

Sous-déclaration concernant le lieu de capture

POS

Lieu de la capture

(voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

C

290

Sous-déclaration relative au total des captures JFO

SPE

Quantité totale de thon rouge capturé, en précisant les quantités en cage et les quantités chargées à bord

(voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

CIF en cas de captures

291

 

 

 

 

292

Sous-déclaration BTI

BTI

Sous-déclaration des informations relatives au transfert BFT (thon rouge). Informations relatives au transfert et au navire de transfert liés à l'opération de transfert BFT (thon rouge).

 

293

Sous-déclaration du navire ayant effectué les captures transférant le poisson

CVT

Identification du navire ayant effectué les captures transférant le poisson (ne doit pas être complétée dans le cadre des CVT, SPE)

(voir détail des sous-éléments et attributs de CVT).

C

294

Sous-déclaration relative à la position au moment du transfert

POS

Position au moment du transfert

(voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

C

295

Sous-déclaration relative aux captures transférées

SPE

Quantité totale de thon rouge transférée en cage

(voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

CIF en cas de captures

296

Nom du remorqueur

NA

Nom du remorqueur

C

297

Numéro CICTA du remorqueur

IN

Numéro du remorqueur au registre CICTA

C

298

Nom de l'exploitation de destination

FN

Nom de l'exploitation

C

299

Numéro CICTA de l'exploitation

FI

Numéro de l'exploitation au registre CICTA

C

300

 

 

 

 

301

Sous-déclaration relative à la répartition des tailles

SIZ

Composition des tailles si la taille du poisson capturé est inférieure à la taille minimale

 

302

Quantité supérieure à 6,4 kg

S6

Quantité de BFT (thon rouge) supérieure à 6,4 kg ou supérieur à 70 cm et inférieur(e) à 8 kg ou à 75 cm

CIF

303

Quantité supérieure à 8 kg

S8

Quantité de BFT (thon rouge) supérieure à 8 kg ou supérieur à 75 cm et inférieur(e) à 30 kg ou à 115 cm

CIF

304

 

 

 

 

305

Sous-déclaration relative au navire receveur

REC

Élément contenant une déclaration relative à un navire partenaire PFP

 

306

Navire partenaire

PFP

Identification du navire de pêche en bœuf partenaire

C

307

 

 

 

 

308

Sous-déclaration relative au navire donneur

DON

Élément contenant une déclaration relative à un ou plusieurs navires partenaires PFP. Il peut y avoir plusieurs PFP pour indiquer plusieurs navires donneurs à titre collectif de captures dans une seule opération de transfert.

 

309

Navire(s) partenaire(s)

PFP

Identification d'un ou de plusieurs navires de pêche en bœuf partenaires.

C

310

 

 

 

 

311

Sous-déclaration PFP

PFP

Navires de pêche en bœuf partenaires à transmettre pour le(s) navire(s) participant à des activités de pêche en bœuf, avec ou sans transfert.

 

312

Numéros CFR du navire partenaire

IR

Format AAAXXXXXXXXX, où A est une lettre majuscule représentant le pays de la première immatriculation dans l’UE et X une lettre ou un chiffre.

O

313

IRCS du navire partenaire

RC

Indicatif international d'appel radio du navire partenaire

C

314

Identification extérieure du navire partenaire

XR

Numéro d’immatriculation du navire (porté sur le flanc)

C

315

État du pavillon du navire partenaire

FS

État du pavillon du navire partenaire (code ISO alpha-3 du pays)

C

316

Nom du navire partenaire

NA

Nom du navire de pêche

C

317

Nom du capitaine du navire partenaire

MA

Nom du capitaine (tout changement au cours d’une sortie doit être indiqué dans la transmission LOG suivante).

C

318

 

 

 

 

319

Déclaration relative à la note de vente

SAL

Enregistrement de la note de vente

 

320

Numéro dans le fichier de la flotte de l'Union européenne (numéro CFR)

IR

Format AAAXXXXXXXXX, où A est une lettre majuscule représentant le pays de la première immatriculation dans l’UE et X une lettre ou un chiffre.

C

321

IRCS

RC

Indicatif international d’appel radio

CIF CFR n'est pas à jour

322

Identification extérieure du navire

XR

Numéro d’immatriculation du navire (sur le flanc) ayant débarqué le poisson

C

323

Pays d’immatriculation

FS

Code ISO alpha-3 du navire.

C

324

Nom du navire

NA

Nom du navire ayant débarqué le poisson.

C

325

Déclaration SLI

SLI

(voir détail des sous-éléments et attributs de SLI)

CIF vente

326

Déclaration TLI

TLI

(voir détail des sous-éléments et attributs de TLI)

CIF prise en charge

327

Numéro de référence de la facture

NR

Un numéro de référence de facture tel que défini par l'État membre

CIF si possible

328

Date de la facture

ND

Date de la facture (AAAA-MM-JJ)

CIF si possible

329

Numéro de référence du contrat de prise en charge

CN

Numéro de référence du contrat de prise en charge.

CIF si la prise en charge est intervenue

330

Numéro de référence du document de transport

TR

Numéro de référence du document de transport, identifiant le document de transport, voir TRN.

CIF le cas échéant

331

 

 

 

 

332

Déclaration relative au bordereau de vente

SLI

Déclaration contenant le détail de la vente d’un lot

 

333

Date

DA

Date de la vente (AAAA-MM-JJ)

C

334

Pays de la vente

SC

Pays dans lequel la vente s’est déroulée (code ISO alpha-3 du pays)

C

335

Lieu de la vente

SL

Liste des codes des ports (CCPPP) (4)

C

336

Nom du vendeur

NS

Nom de la criée, de l’organisme ou de la personne procédant à la vente du poisson

C

337

Nom de l’acheteur

NB

Nom de l’organisme ou de la personne achetant le poisson

C

338

Numéro d'identification de l'acheteur

VN

Numéro de TVA de l'acheteur (code ISO alpha-2 du pays suivi d'un maximum de 12 caractères ou chiffres) ou numéro d'identification fiscale ou identifiant unique.

C

339

Numéro de référence du contrat de vente

CN

Numéro de référence du contrat de vente

CIF si approprié

340

Sous-déclaration relative au document source

SRC

(voir détail de la sous-déclaration et des attributs de SRC)

C

341

Sous-déclaration relative au lot vendu

CSS

(voir détail de la sous-déclaration et des attributs de CSS)

C

342

Numéro BCD

BC

Référence au numéro BCD (Document relatif aux captures de thon rouge/Bluefin tuna Catch Document)

O dans le cadre des règles BFT (thon rouge)

343

 

 

 

 

344

Sous-déclaration relative au document source

SRC

Sous-déclaration contenant le détail du document source concernant le lot vendu. Les autorités de l’État du pavillon remontent au document source sur la base du journal de pêche du navire et des données relatives aux débarquements.

 

345

Date du débarquement

DL

Date du débarquement (AAAA-MM-JJ).

C

346

Pays et nom du port

PO

Pays et nom du port du lieu de débarquement. La liste des codes des ports (CCPPP) peut être utilisée pour échanger des données (4)

C

347

 

 

 

 

348

Sous-déclaration relative au lot vendu

CSS

Sous-déclaration contenant le détail du lot vendu

 

349

Prix du poisson

FP

Prix par kg

C

350

Prix total

TP

Prix total pour ce lot CSS vendu. À indiquer si le prix total ne peut être déduit du prix par kg – article 64, paragraphe 1, du règlement de contrôle (l).

CIF

351

Devise de vente

CR

Devise du prix de vente (4)

C

352

Catégorie de taille du poisson

SF

Taille du poisson (1-8; une taille ou kg, g, cm, mm ou nombre de poissons par kg, selon le cas) (4)

CIF

353

Destination du produit (finalité)

PP

Codes de destination du produit (4)

CIF

354

Retiré

WD

Retiré par l’intermédiaire d’une organisation de producteurs (Y = oui; N = non; T = temporairement)

C

355

Code utilisation OP

OP

Liste des codes des organisations de producteurs (4)

O

356

Espèces présentes dans le lot

SPE

(voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

C

357

 

 

 

 

358

Déclaration de prise en charge

TLI

Déclaration contenant le détail de l’opération de prise en charge

 

359

Date

DA

Date de la prise en charge (AAAA-MM-JJ)

C

360

Pays de prise en charge

SC

Pays dans lequel la prise en charge a eu lieu (code ISO alpha-3 du pays)

C

361

Lieu de prise en charge

SL

Code du lieu conformément au système UN LOCODE (si pas au port) où la prise en charge est intervenue. Si au port – utiliser la liste des codes des ports de l'UE (4)

C

362

Nom de l’organisation de prise en charge

NT

Nom de l’organisation ayant effectué la prise en charge du poisson

C

363

Nom de l'installation de stockage

NF

Nom des installations où les produits sont stockés.

C

364

Adresse de l'installation de stockage

AF

Adresse des installations où les produits sont stockés.

C

365

Numéro de référence du document de transport

TR

Numéro de référence du document de transport, identifiant le document de transport, voir TRN.

CIF le cas échéant

366

Sous-déclaration relative au document source

SRC

(voir détail des sous-éléments et attributs de SRC)

C

367

Sous-déclaration relative au lot pris en charge

CST

(voir détail des sous-éléments et attributs de CST)

C

368

 

 

 

 

369

Sous-déclaration relative au lot pris en charge

CST

Sous-déclaration contenant le détail de la ligne pour chaque espèce prise en charge

 

370

Catégorie de taille du poisson

SF

Taille du poisson (1-8; une taille ou kg, g, cm, mm ou nombre de poissons par kg, selon le cas). Conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 2406/96

O

371

Espèces présentes dans le lot

SPE

(voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

C

372

 

 

 

 

373

Sous-déclaration relative au transport

TRN

Le document de transport peut être transmis par voie électronique avant que le transport du poisson ne commence.

 

374

Lieu de destination du lot

DC

Code du lieu conformément au système UN LOCODE (si pas au port) où le poisson est transporté. Si au port – utiliser la liste des codes des ports de l'UE (4)

C

375

Numéro d’immatriculation du véhicule

LP

Code numérique ou alphanumérique qui identifie individuellement le véhicule dans la base de données du pays de délivrance et figure sur la plaque d'immatriculation du véhicule

C

376

Numéro d’identification externe du navire de pêche

XR

Numéro d’identification externe du navire de pêche

C

377

Nom du navire de pêche

NA

Nom du navire de pêche

C

378

Liste des espèces

SPE

Liste des espèces présentes dans le lot et capturées par le navire de pêche susvisé (contient également les infos RAS et PRO). Comme la déclaration de transport peut être remplacée par la déclaration de débarquement, le nœud parent immédiat de ce sous-élément TRN peut être une LAN, au lieu d'un élément ERS.

CIF cette TRN ne fait pas partie d'une LAN

379

Lieu de chargement

PL

Code du lieu conformément au système UN LOCODE (si pas au port) où le poisson est chargé. Si au port – utiliser la liste des codes des ports de l'UE (4)

C

380

Date de chargement

DL

Date de chargement du transport (AAAA-MM-JJ en TUC)

C

381

Nom du ou des destinataire(s)

NC

Nom de la société qui a expédié le poisson après le transport

C

382

Adresse du ou des destinataire(s)

AC

Adresse de la société qui a expédié le poisson après le transport

C

383

Numéro de référence du document de transport

TR

Numéro de référence du document de transport, permettant de référencer ce document de transport. Lorsqu'il est communiqué, il doit identifier individuellement le document de transport. L'État membre envoyant la TRN doit attribuer ce numéro.

CIF si document de transport électronique utilisé

384

 

 

 

 


(1)  La présente annexe remplace totalement l'annexe du règlement (CE) no 1077/2008 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil concernant l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection et abrogeant le règlement (CE) no 1566/2007, tel que modifié par le règlement (UE) no 599/2010 (JO L 295 du 4.11.2008, p. 3).

(2)  Obligatoire si la réglementation de l'Union européenne ou des accords internationaux ou bilatéraux l’exigent.

(3)  Lorsque la condition liée au CIF ne s'applique pas, l'attribut est facultatif.

(4)  Tous les codes (ou les références appropriées) seront répertoriés sur le site internet «Pêche» de la Commission.

1)

Les définitions des jeux de caractères utilisés pour ERS doivent être: Western character set (UTF-8).

2)

Tous les codes à trois caractères sont des éléments XML (codes à 3 caractères) et tous les codes à deux caractères sont des attributs XML.

3)

Les fichiers types XML et la définition de référence XSD de l’annexe ci-dessus les plus récents seront publiés sur le site internet «Pêche» de la Commission.

(4)

Tous les poids figurant dans le tableau sont exprimés en kilogrammes, avec, le cas échéant, une précision de deux décimales.


ANNEXE XIII

FACTEURS DE CONVERSION DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LE POISSON FRAIS

Espèce: Germon

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,11


Espèce: Béryx

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00


Espèce: Anchois

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00


Espèce: Baudroie

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

GUH

3,04

TAL

3,00


Espèce: Poisson des glaces

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00


Espèce: Grande argentine

Argentina silus

ARU

WHL

1,00


Espèce: Thon obèse

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,10

GUH

1,29


Espèce: Lingue bleue

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17


Espèce: Barbue

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00

GUT

1,09


Espèce: Sabre noir

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,24

HEA

1,40


Espèce: Makaire bleu

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00


Espèce: Capelan

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00


Espèce: Cabillaud

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

HEA

1,38

FIL

2,60

FIS

2,60


Espèce: Limande

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,39


Espèce: Aiguillat commun

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUT

1,35

GUS

2,52


Espèce: Flet d'Europe

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00

GUT

1,08

GUS

1,39


Espèce: Phycis de fond

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40


Espèce: Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08


Espèce: Églefin

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46


Espèce: Flétan de l’Atlantique

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00


Espèce: Hareng

Clupea harengus

HER

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,19


Espèce: Merlu européen

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40


Espèce: Merluche blanche

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00


Espèce: Chinchard

Trachurus spp.

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08


Espèce: Krill antarctique

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00


Espèce: Limande-sole

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05


Espèce: Cardines

Lepidorhombus spp.

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06

FIL

2,50


Espèce: Grande-gueule à long nez

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00


Espèce: Lingue

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,32

FIL

2,64


Espèce: Maquereau commun

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,09


Espèce: Langoustine

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00


Espèce: Bocasse bossue

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00


Espèce: Tacaud norvégien

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00


Espèce: Bocasse marbrée

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00


Espèce: Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00


Espèce: Crabe des neiges

Chionoecetes spp.

PCR

WHL

1,00


Espèce: Crevette «Penaeus»

Penaeus spp.

PEN

WHL

1,00


Espèce: Plie d'Europe

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

GUT

1,07

GUH

1,39

FIL

2,40


Espèce: Lieu noir

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19


Espèce: Lieu jaune

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17


Espèce: Crevette nordique

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00


Espèce: Sébaste atlantique (sébaste doré)

Sebastes spp.

RED

WHL

1,00

GUT

1,19


Espèce: Grenadier à tête rude

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00


Espèce: Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92

GHT

3,20


Espèce: Lançon

Ammodytes spp.

SAN

WHL

1,00


Espèce: Dorade rose

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11


Espèce: Squale-savate rude

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00


Espèce: Squale-savate lutin

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00


Espèce: Poisson-glace de Géorgie

Pseudochaenichthus georgianus

SGI

WHL

1,00


Espèce: Sole commune

Solea solea

SOL

WHL

1,00

GUT

1,04


Espèce: Sprat

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00


Espèce: Encornet rouge nordique

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00


Espèce: Encornet

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00


Espèce: Raie

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09


Espèce: Espadon

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,31


Espèce: Légine antarctique

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00


Espèce: Turbot

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09


Espèce: Brosme

Brosme brosme

USK

WHL

1,00

GUT

1,14


Espèce: Merlan bleu

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15


Espèce: Merlan

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18


Espèce: Makaire blanc de l'Atlantique

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00


Espèce: Plie grise

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00

GUT

1,06


Espèce: Limande à queue jaune

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00


ANNEXE XIV

FACTEURS DE CONVERSION DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LE POISSON FRAIS SALÉ

Espèce: Lingue

Molva molva

LIN

WHL

2,80


ANNEXE XV

FACTEURS DE CONVERSION DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LE POISSON CONGELÉ

Espèce: Germon

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,23


Espèce: Béryx

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00


Espèce: Anchois

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00


Espèce: Baudroie

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

GUH

3,04

TAL

3,00

FIS

5,60


Espèce: Poisson des glaces

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00


Espèce: Grande argentine

Argentina silus

ARU

WHL

1,00


Espèce: Thon obèse

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,29

HEA

1,25


Espèce: Lingue bleue

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,40


Espèce: Barbue

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00


Espèce: Sabre noir

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,48


Espèce: Makaire bleu

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00


Espèce: Capelan

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00


Espèce: Cabillaud

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

FIL

2,60

FIS

2,60

FSP

2,95

SAD

1,63


Espèce: Limande

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00


Espèce: Aiguillat commun

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUS

2,52


Espèce: Flet d'Europe

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00


Espèce: Phycis de fond

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,40


Espèce: Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08

GUH

1,39


Espèce: Églefin

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46

FIL

2,60

FIS

2,60

FSB

2,70

FSP

3,00


Espèce: Flétan de l’Atlantique

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00


Espèce: Hareng

Clupea harengus

HER

WHL

1,00


Espèce: Merlu européen

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,34

GUH

1,67


Espèce: Merluche blanche

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00


Espèce: Chinchard

Trachurus spp.

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08


Espèce: Krill antarctique

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00


Espèce: Limande-sole

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05


Espèce: Cardines

Lepidorhombus spp.

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06


Espèce: Grande-gueule à long nez

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00


Espèce: Lingue

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,33

FIL

2,80

FSP

2,30


Espèce: Maquereau commun

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,11


Espèce: Langoustine

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00


Espèce: Bocasse bossue

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00


Espèce: Tacaud norvégien

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00


Espèce: Bocasse marbrée

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00


Espèce: Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00


Espèce: Crabe des neiges

Chionoecetes spp.

PCR

WHL

1,00


Espèce: Crevette «Penaeus»

Penaeus spp.

PEN

WHL

1,00


Espèce: Plie d'Europe

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

GUT

1,07


Espèce: Lieu noir

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19

GUH

1,44

FIS

2,78

FSB

2,12

FSP

2,43


Espèce: Lieu jaune

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17


Espèce: Crevette nordique

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00


Espèce: Sébaste atlantique (sébaste doré)

Sebastes spp.

RED

WHL

1,00

GUT

1,19

GUH

1,88

FIS

3,37

FSP

3,00

JAT

1,90


Espèce: Grenadier à tête rude

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00


Espèce: Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92


Espèce: Lançon

Ammodytes spp.

SAN

WHL

1,00


Espèce: Dorade rose

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11


Espèce: Squale-savate rude

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00


Espèce: Squale-savate lutin

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00


Espèce: Poisson-glace de Géorgie

Pseudochaenichthus georgianus

SGI

WHL

1,00


Espèce: Sole commune

Solea solea

SOL

WHL

1,00


Espèce: Sprat

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00


Espèce: Encornet rouge nordique

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00


Espèce: Encornet

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00


Espèce: Raie

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09


Espèce: Espadon

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,31

HEA

1,33

GHT

1,33


Espèce: Légine antarctique

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00


Espèce: Turbot

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09


Espèce: Brosme

Brosme brosme

USK

WHL

1,00


Espèce: Merlan bleu

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15

FIS

2,65

SUR

2,97


Espèce: Merlan

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18


Espèce: Makaire blanc de l'Atlantique

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00


Espèce: Plie grise

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00


Espèce: Limande à queue jaune

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00


ANNEXE XVI

MÉTHODE POUR ÉTABLIR LES PLANS DE SONDAGE VISÉS À L'ARTICLE 16, PARAGRAPHE 1, ET À L'ARTICLE 25, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE

La présente annexe établit la méthode sur la base de laquelle les États membres établissent les plans de sondage visés à l'article 16, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 1, du règlement de contrôle pour les navires non soumis aux obligations relatives au journal de pêche et aux obligations relatives à la déclaration de débarquement.

1.

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

navires actifs, les navires visés aux articles 16 et 25 du règlement de contrôle qui ont exercé une opération de pêche (plus de zéro jour) au cours d'une année civile. Un navire qui n'a pas exercé d'opération de pêche au cours d'une année est considéré comme «inactif»;

b)

métier: un groupe d'opérations de pêche ciblant une espèce similaire (un ensemble similaire d'espèces), effectué au moyen d'un engin similaire durant la même période de l'année et/ou dans la même zone et caractérisé par un profil d'exploitation similaire. L'affectation à un métier est déterminée par l'activité de pêche au cours de l'année précédente. Si un navire a été actif dans un métier pendant plus de 50 % de l'année, il est affecté à ce métier. Si l'activité de pêche est inférieure à 50 % pour un métier, le navire doit être affecté à un métier dénommé métier polyvalent;

c)

population cible: les débarquements de produits de la pêche provenant de navires actifs utilisant différents métiers.

2.

L'objectif du plan de sondage consiste à contrôler les activités des navires visés aux articles 16 et 25 du règlement de contrôle et à estimer leurs captures globales pour un stock donné et par métier au cours de la période de sondage.

3.

L'unité de sondage est en principe le métier. Chaque navire concerné doit être affecté à un seul métier.

4.

La population cible inclut les débarquements, par métier, de navires actifs d'une longueur inférieure à 10 mètres.

5.

La taille de l'échantillon est déterminée sur la base du risque de non-conformité avec les règles de la politique commune de la pêche pour le métier dans l'État membre où le ou les débarquements ont lieu. La taille de l'échantillon est représentative du métier concerné.

6.

Les États membres définissent le risque aux niveaux suivants: «très faible», «faible», «moyen», «élevé» et «très élevé».

7.

En établissant le niveau de risque de non-conformité avec les règles de la politique commune de la pêche, les États membres tiennent compte de tous les critères pertinents, qui incluent les éléments suivants, mais n'y sont pas limités:

niveaux des débarquements par la population cible, impliquant tous les stocks réglementés, ventilés par métiers,

niveau des infractions détectées précédemment pour le navire concerné,

nombre total d'inspections effectuées par métier,

disponibilité de quota pour ces navires de la population cible, par métier,

utilisation de caisses normalisées.

Le cas échéant:

fluctuation des niveaux de prix du marché pour les produits de la pêche débarqués,

contexte, et/ou danger potentiel, de fraude liée au port/au lieu/à la région, et au métier.

8.

Lors de l'établissement des plans de sondage, les États membres tiennent compte des niveaux d'activité du métier au cours de la période de sondage.

9.

L'intensité du sondage tient compte de la variabilité des débarquements par le métier.

10.

Lorsque les produits de la pêche sont débarqués dans des caisses normalisées, le nombre minimal de caisses à échantillonner est proportionnel aux niveaux de risque identifiés par les États membres, suivant l'exemple ci-après:

Nombre de caisses débarquées par espèce

Nombre de caisses à peser soumises au niveau de risque

Très faible

Faible

Moyen

Élevé

Très élevé

0-25

1

1

1

1

2

25-50

1

2

3

4

5

50-100

1

3

4

5

6

Chaque centaine supplémentaire

1

1

2

3

4

11.

Les niveaux de précision/confiance s'appliquent conformément aux niveaux 2 et 3, prévus au chapitre II, partie B, point 4, de la décision 2010/93/UE de la Commission (1).

12.

Le plan de sondage inclut également des informations sur la manière dont les captures globales pour un stock donné et par métier au cours de la période de sondage seront estimées.


(1)  JO L 41 du 16.2.2010, p. 8.


ANNEXE XVII

FORMATS POUR LA COMMUNICATION DE L'EFFORT DE PÊCHE

1.

Aux fins du présent règlement, dans un relevé de l'effort de pêche:

a)

la position géographique d'un navire de pêche est exprimée en degrés et en minutes de longitude et de latitude;

b)

la zone est une zone dans laquelle les pêcheries sont soumises à un régime d'effort de pêche prévu par l'UE;

c)

l'heure est exprimée en temps universel coordonné (TUC);

d)

lorsque les captures détenues à bord sont mentionnées, toutes les espèces qui ont été enregistrées dans le journal de pêche conformément à l'article 14 du règlement de contrôle sont communiquées individuellement en kilogrammes d'équivalent poids vif; les quantités figurant dans le relevé représentent les quantités totales de chaque espèce détenue à bord au moment de la communication de l'effort de pêche.

Les espèces à communiquer sont identifiées par le code alpha-3 de la FAO.

2.

Les capitaines des navires de pêche de l'Union communiquent les informations suivantes sous la forme d'un «relevé de l'effort» au plus tôt douze heures et au minimum une heure avant l'entrée dans une zone et qui contient les informations suivantes:

a)

le titre «RELEVÉ DE L'EFFORT – ENTRÉE»;

b)

le nom, la marque d'identification externe et l'indicatif international d'appel radio du navire de pêche;

c)

le nom du capitaine du navire de pêche;

d)

la position géographique du navire de pêche auquel la communication se rapporte;

e)

la zone dans laquelle entre le navire de pêche;

f)

la date et l'heure escomptées de chaque entrée dans cette zone;

g)

les captures détenues à bord, par espèce, en kilogrammes de poids vif.

3.

Les capitaines des navires de pêche de l'Union communiquent les informations suivantes sous la forme d'un «relevé de l'effort» au plus tôt douze heures et au minimum une heure avant la sortie d'une zone et qui contient les informations suivantes:

a)

le titre «RELEVÉ DE L'EFFORT – SORTIE»;

b)

le nom, la marque d'identification externe et l'indicatif international d'appel radio du navire de pêche;

c)

le nom du capitaine du navire de pêche;

d)

la position géographique, en latitude et longitude, du navire de pêche auquel la communication se rapporte;

e)

la zone dont le navire de pêche sort;

f)

la date et l'heure escomptées de chaque sortie de cette zone;

g)

les captures détenues à bord, par espèce, en kilogrammes de poids vif.

4.

Nonobstant le paragraphe 3, lorsque les capitaines des navires de pêche de l'Union pratiquent une pêche transzonale qui traverse la ligne de séparation des zones plus d'une fois au cours d'une période de vingt-quatre heures, pour autant qu'ils restent dans une zone de 5 milles marins de part et d'autre de la ligne de séparation des zones, ils communiquent leur première entrée et dernière sortie dans cette période de vingt-quatre heures.

5.

Les États membres veillent à ce que les capitaines des navires de pêche battant leur pavillon respectent les obligations qui leur incombent en matière de communication.


ANNEXE XVIII

MÉTHODE DE CALCUL DU POIDS NET MOYEN DES CAISSES OU BLOCS DE PRODUITS DE LA PÊCHE CONGELÉS

Plan de sondage

Taille du lot

(nombre de caisses)

Taille de l’échantillon

(nombre de palettes × 52 caisses)

5 000 ou moins

3

5 001-10 000

4

10 001-15 000

5

15 001-20 000

6

20 001-30 000

7

30 001-50 000

8

Au-delà de 50 000

9

1.

Le poids moyen par caisse ou bloc est déterminé par espèce suivant le plan de sondage figurant dans le tableau ci-dessus et, le cas échéant, par présentation. L'échantillon est sélectionné de façon aléatoire.

2.

Chaque palette de caisses ou de blocs est pesée. Le poids brut total de l'ensemble des palettes contenues dans l'échantillon est divisé par le nombre total de palettes contenues dans l'échantillon pour obtenir le poids brut moyen par palette et par espèce et, le cas échéant, par présentation.

3.

Afin d'obtenir le poids net par caisse ou bloc et par espèce et, le cas échéant, par présentation, sont soustraits au poids brut moyen des palettes de l'échantillon visé au point 2:

a)

le poids à vide moyen de chaque caisse ou bloc, correspondant au poids de la glace et du carton, du plastique ou de tout autre matériau d'emballage multiplié par le nombre de caisses ou blocs que compte la palette;

b)

le poids moyen des palettes vides de l'échantillon utilisées lors du débarquement.

Le poids net obtenu par palette et par espèce et, le cas échéant, par présentation est ensuite divisé par le nombre de caisses que compte la palette.

4.

Le poids à vide par caisse ou bloc visé au point 3 a) s'élève à 1,5 kg. Les États membres sont autorisés à utiliser un poids à vide par caisse ou bloc différent, pour autant qu'ils soumettent leurs méthodes de sondage et les modifications éventuelles y afférentes à l'approbation de la Commission.


ANNEXE XIX

MÉTHODE POUR ÉTABLIR LES PLANS DE SONDAGE AUX FINS DE LA PESÉE DES DÉBARQUEMENTS DES PRODUITS DE LA PÊCHE DANS LES ÉTATS MEMBRES VISÉS À L'ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE

La présente annexe établit la méthode sur la base de laquelle les États membres établissent les plans de sondage visés à l'article 60, paragraphe 1, du règlement de contrôle.

1.

L'objectif du plan de sondage consiste à garantir une pesée exacte des produits de la pêche lors du débarquement.

2.

La taille de l'échantillon à peser est déterminée sur la base du risque de non-conformité avec les règles de la politique commune de la pêche pour le port/le lieu/la région dans l'État membre où le ou les débarquements ont lieu.

3.

Les États membres définissent le risque aux niveaux suivants: «très faible», «faible», «moyen», «élevé» et «très élevé».

4.

En établissant le niveau de risque de non-conformité avec les règles de la politique commune de la pêche, les États membres tiennent compte de tous les critères pertinents, qui incluent les éléments suivants, mais n'y sont pas limités:

niveaux des débarquements au port/au lieu/dans la région, impliquant tous les stocks réglementés,

niveau des infractions détectées précédemment liées aux débarquements au port/au lieu/dans la région,

nombre total d'inspections effectuées au port/au lieu/dans la région,

disponibilité de quota pour les navires effectuant un débarquement au port/au lieu/dans la région,

utilisation de caisses normalisées.

Le cas échéant:

fluctuation des niveaux de prix du marché pour les produits de la pêche débarqués,

risque de fraude au port/au lieu/dans la région.

5.

Le sondage est représentatif et au moins aussi efficace que l'échantillonnage aléatoire simple.

6.

Lorsque les produits de la pêche sont débarqués dans des caisses normalisées, le nombre minimal de caisses à peser par échantillonnage est proportionnel aux niveaux de risque établis par les États membres. De préférence, les États membres indiquent le nombre de caisses à peser au moyen de tableaux des différents niveaux de risques, comme dans l'exemple ci-après:

Nombre de caisses débarquées par espèce

Nombre de caisses à peser soumises au niveau de risque

Très faible

Faible

Moyen

Élevé

Très élevé

0-25

1

1

1

1

2

25-50

1

2

3

4

5

50-100

1

3

4

5

6

100-200

2

4

5

6

7

Chaque centaine supplémentaire

1

1

2

3

4

7.

Le plan de sondage comprend également des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que:

les opérateurs respectent les niveaux d'échantillonnage établis,

les résultats de la pesée déterminés sur la base des plans de sondage sont utilisés aux fins mentionnées à l'article 60, paragraphe 5, du règlement de contrôle,

un certain nombre de débarquements de produits de la pêche, à déterminer par chaque État membre sur la base de son analyse de risque, est pesé en présence d'agents des autorités compétentes.

8.

Toute analyse de risque, évaluation des données, procédure de validation, procédure d'audit, ou tout autre document justifiant l'établissement et des modifications du plan de sondage sont documentés et mis à disposition aux fins des audits et des inspections.


ANNEXE XX

MÉTHODE POUR ÉTABLIR LES PLANS DE SONDAGE VISÉS À L'ARTICLE 60, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE

La présente annexe établit la méthode sur la base de laquelle les États membres établissent les plans de sondage pour les produits de la pêche débarqués des navires de pêche autorisés à procéder à la pesée à bord conformément à l'article 60, paragraphe 3, du règlement de contrôle.

1.

L'objectif des plans de sondage consiste à vérifier l'exactitude de la pesée lorsque les produits de la pêche peuvent être pesés à bord.

2.

Les États membres veillent à ce que le sondage soit réalisé au moment du débarquement des produits de la pêche du navire de pêche sur lequel ils ont été pesés.

3.

La taille de l'échantillon est déterminée sur la base du risque de non-conformité avec les règles de la politique commune de la pêche (PCP) des navires de pêche autorisés à procéder à la pesée des produits de la pêche à bord.

4.

Les États membres établissent le risque aux niveaux suivants: «très faible», «faible», «moyen», «élevé» et «très élevé».

5.

En établissant le niveau de risque de non-conformité avec les règles de la politique commune de la pêche, les États membres tiennent compte de tous les critères pertinents, qui incluent les éléments suivants, mais n'y sont pas limités:

niveaux des débarquements des navires de pêche autorisés à procéder à la pesée des captures de produits de la pêche à bord, dans un port, un autre lieu ou une région,

niveaux des infractions détectées précédemment associées aux navires de pêche autorisés à procéder à la pesée des captures de produits de la pêche à bord,

niveaux de l'activité d'inspection dans un port, un autre lieu ou une région, lorsque les produits de la pêche sont débarqués de navires de pêche autorisés à procéder à la pesée à bord,

disponibilité de quota pour les navires de pêche autorisés à procéder à la pesée des produits de la pêche à bord.

Le cas échéant:

fluctuation des niveaux de prix du marché pour les produits de la pêche débarqués,

risque de fraude au port/au lieu/dans la région.

6.

L'échantillonnage des débarquements de produits de la pêche est au moins aussi efficace que l'échantillonnage aléatoire simple et proportionnel au niveau de risque.

7.

Le plan de sondage comporte des mesures visant à garantir que la pesée de l'échantillon est réalisée.

8.

Le nombre de l'échantillon de caisses pesé est proportionnel au niveau de risque évalué. De préférence, les États membres indiquent le nombre de caisses à peser au moyen de tableaux des différents niveaux de risques, comme dans l'exemple ci-après:

Nombre de caisses débarquées par espèce

Nombre de caisses à peser soumises au niveau de risque

Très faible

Faible

Moyen

Élevé

Très élevé

0-25

1

1

1

1

2

25-50

1

2

3

4

5

50-100

1

3

4

5

6

100-200

2

4

5

6

7

Chaque centaine supplémentaire

1

1

2

3

4

9.

Lorsque les produits de la pêche de ces navires sont pesés avant la première commercialisation et que la pesée intervient immédiatement à la suite du débarquement des lots de produits de la pêche, les résultats de la pesée peuvent être utilisés aux fins du plan de sondage.

10.

Le plan de sondage comporte également des mesures visant à garantir que:

les opérateurs respectent les niveaux d'échantillonnage établis,

sans préjudice de l'article 71, paragraphe 2, du présent règlement, les résultats de la pesée déterminés sur la base des plans de sondage sont utilisés aux fins mentionnées à l'article 60, paragraphe 5, du règlement de contrôle,

un certain nombre de débarquements de produits de la pêche, à déterminer par chaque État membre sur la base de son analyse de risque, est pesé en présence d'agents des autorités compétentes.

11.

Toute analyse de risque, évaluation des données, procédure de validation, procédure d'audit, ou tout autre document justifiant l'établissement et des modifications du plan de sondage sont documentés et mis à disposition aux fins des audits et des inspections.


ANNEXE XXI

MÉTHODE POUR ÉTABLIR LES PLANS DE CONTRÔLE VISÉS À L'ARTICLE 61, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE

La présente annexe établit la méthode sur la base de laquelle les États membres établissent les plans de contrôle à mettre en œuvre lorsqu'ils autorisent la pesée des produits de la pêche après le transport du lieu de débarquement vers une destination située sur le territoire du même État membre, conformément à l'article 61, paragraphe 1, du règlement de contrôle.

1.

L'objectif du plan de contrôle est de minimiser le risque de non-conformité avec les règles de la politique commune de la pêche lorsqu'un État membre autorise la pesée des produits de la pêche après le transport du lieu de débarquement vers une destination située sur le territoire du même État membre.

2.

La taille de l'échantillon est déterminée sur la base du risque de non-conformité avec les règles de la politique commune de la pêche (PCP) associé à l'autorisation de procéder à la pesée des produits de la pêche après le transport.

3.

Les États membres définissent le risque aux niveaux suivants: «très faible», «faible», «moyen», «élevé» et «très élevé».

4.

En établissant le niveau de risque de non-conformité avec les règles de la politique commune de la pêche, les États membres tiennent compte de tous les critères pertinents, qui incluent les éléments suivants, mais n'y sont pas limités:

niveaux des débarquements de produits de la pêche qui sont pesés après le transport depuis le lieu de débarquement,

niveaux des infractions détectées précédemment associées aux débarquements de produits de la pêche pesés après le transport depuis le lieu de débarquement,

niveaux connus des contrôles du transport,

disponibilité de quota pour ces navires procédant à des débarquements qui sont pesés après le transport depuis le lieu de débarquement,

utilisation de caisses normalisées par les navires dont proviennent les produits de la pêche.

Le cas échéant:

fluctuation des niveaux de prix du marché pour les produits de la pêche débarqués,

risque de fraude au port/au lieu/dans la région.

5.

Les plans de contrôle incluent les éléments suivants, mais n'y sont pas limités:

un programme d'inspections des produits de la pêche lorsqu'ils sont transportés des lieux de débarquement aux fins de la pesée vers d'autres destinations sur le territoire de l'État membre,

des dispositions concernant la disponibilité de documents de transport conformément à l'article 68 du règlement de contrôle,

des dispositions portant sur la vérification des informations relatives aux produits de la pêche transportés en ce qui concerne les données de la notification préalable soumise conformément à l'article 17 du règlement de contrôle par le capitaine du navire de pêche qui procède au débarquement des produits de la pêche,

des dispositions portant sur l'état intact et les détails des scellés placés sur les véhicules ou les conteneurs utilisés pour transporter ces produits de la pêche conformément à l'article 109 du présent règlement,

des dispositions concernant le recoupement des données du journal de pêche et du document de transport avec les relevés de la pesée au lieu de destination où ils sont pesés,

la pesée des échantillons de produits de la pêche en présence d'agents des autorités compétentes au lieu de destination où la pesée avant la première commercialisation intervient. La taille des échantillons est proportionnelle aux niveaux de risque évalués. Le cas échéant, les États membres peuvent prévoir l'utilisation de caisses normalisées dans les procédures de pesée des échantillons.

6.

Lorsque les produits de la pêche sont conservés dans des caisses normalisées, un certain nombre de caisses doit faire l'objet d'une pesée par échantillonnage en présence d'agents des autorités compétentes de l'État membre. Le nombre de caisses de l'échantillon pesé est proportionnel au niveau de risque évalué. De préférence, les États membres indiquent le nombre de caisses à peser au moyen de tableaux des différents niveaux de risques, comme dans l'exemple ci-après:

Nombre de caisses débarquées par espèce

Nombre de caisses à peser soumises au niveau de risque

Très faible

Faible

Moyen

Élevé

Très élevé

0-25

1

1

1

1

2

25-50

1

2

3

4

5

50-100

1

3

4

5

6

100-200

2

4

5

6

7

Chaque centaine supplémentaire

1

1

2

3

4

7.

Le plan de contrôle comporte des mesures visant à garantir que la pesée de l'échantillon est réalisée.

8.

Toute analyse de risque, évaluation des données, procédure de validation, procédure d'audit, ou tout autre document justifiant l'établissement et des modifications du plan de contrôle sont documentés et mis à disposition aux fins des audits et des inspections.


ANNEXE XXII

MÉTHODE POUR ÉTABLIR LES PROGRAMMES DE CONTRÔLE COMMUNS VISÉS À L'ARTICLE 61, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE

La présente annexe établit la méthode sur la base de laquelle les États membres établissent les programmes de contrôle communs à mettre en œuvre lorsque l'État membre dans lequel les produits de la pêche sont débarqués autorise les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou les autres organismes ou personnes responsables de la première commercialisation à transporter les produits de la pêche dans un autre État membre avant leur pesée, conformément à l'article 61, paragraphe 2, du règlement de contrôle.

1.

L'objectif du programme de contrôle commun est de minimiser le risque de non-conformité avec les règles de la politique commune de la pêche lorsque les États membres dans lesquels les produits de la pêche sont débarqués autorisent les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou les autres organismes ou personnes responsables de la première commercialisation à transporter les produits de la pêche dans un autre État membre avant leur pesée.

2.

La taille de l'échantillon est déterminée sur la base du risque de non-conformité avec les règles de la politique commune de la pêche (PCP) associé au transport préalable à la pesée dans un autre État membre.

3.

Les États membres définissent le risque aux niveaux suivants: «très faible», «faible», «moyen», «élevé» et «très élevé».

4.

En établissant le niveau de risque de non-conformité avec les règles de la politique commune de la pêche, les États membres tiennent compte de tous les critères pertinents, qui incluent les éléments suivants, mais n'y sont pas limités:

niveaux des débarquements de produits de la pêche qui sont pesés après le transport depuis le lieu de débarquement,

niveaux des infractions détectées précédemment associées aux débarquements de produits de la pêche pesés après le transport depuis le lieu de débarquement,

niveaux connus des contrôles du transport dans l'État membre de débarquement, de transit et de destination,

disponibilité de quota pour les navires procédant à des débarquements qui sont pesés après le transport depuis le lieu de débarquement,

utilisation de caisses normalisées par les navires dont proviennent les produits de la pêche.

Le cas échéant:

fluctuation des niveaux de prix du marché pour les produits de la pêche débarqués,

risque de fraude au port/au lieu/dans la région,

fluctuation des prix du marché des produits de la pêche qui sont pesés après le transport depuis le lieu de débarquement,

risque de fraude dans un port, un autre lieu ou une région où les débarquements et/ou la pesée de ces produits intervient.

5.

Les programmes de contrôle communs incluent les éléments suivants, mais n'y sont pas limités:

un programme d'inspections des produits de la pêche lorsqu'ils sont transportés des lieux de débarquement aux fins de la pesée vers d'autres destinations sur le territoire d'un autre État membre,

des dispositions concernant la disponibilité de documents de transport conformément à l'article 68 du règlement de contrôle,

des dispositions portant sur la vérification des informations relatives aux produits de la pêche transportés, soumises conformément à l'article 17 du règlement de contrôle par le capitaine du navire de pêche qui procède au débarquement des produits de la pêche,

des dispositions portant sur l'état intact et les détails des scellés placés sur les véhicules ou les conteneurs utilisés pour transporter ces produits de la pêche conformément à l'article 109 du présent règlement,

des dispositions concernant le recoupement des données du journal de pêche et du document de transport avec les relevés de la pesée au lieu de destination où ils sont pesés,

la pesée des échantillons de produits de la pêche en présence d'agents des autorités compétentes au lieu de destination où la pesée avant la première commercialisation intervient. La taille des échantillons est proportionnelle aux niveaux de risque évalués. Le cas échéant, les États membres peuvent prévoir l'utilisation de caisses normalisées dans les procédures de pesée des échantillons.

6.

Lorsque les produits de la pêche sont conservés dans des caisses normalisées, un certain nombre de caisses doit faire l'objet d'une pesée par échantillonnage en présence d'agents des autorités compétentes de l'État membre. Le nombre de caisses de l'échantillon pesé est proportionnel au niveau de risque évalué. De préférence, les États membres indiquent le nombre de caisses à peser au moyen de tableaux des différents niveaux de risques, comme dans l'exemple ci-après:

Nombre de caisses débarquées par espèce

Nombre de caisses à peser soumises au niveau de risque

Très faible

Faible

Moyen

Élevé

Très élevé

0-25

1

1

1

1

2

25-50

1

2

3

4

5

50-100

1

3

4

5

6

100-200

2

4

5

6

7

Chaque centaine supplémentaire

1

1

2

3

4

7.

Le programme de contrôle commun comporte des mesures visant à garantir que la pesée de l'échantillon est réalisée.

8.

Toute analyse de risque, évaluation des données, procédure de validation, procédure d'audit, ou tout autre document justifiant l'établissement et des modifications du programme de contrôle commun sont documentés et mis à disposition aux fins des audits et des inspections.


ANNEXE XXIII

LISTE DES INFORMATIONS REQUISES POUR L'ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS DE SURVEILLANCE CONCERNANT LES OBSERVATIONS ET DÉTECTIONS DES NAVIRES DE PÊCHE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Date de l'observation

État membre d'origine et nom de l'autorité unique

INFORMATIONS SUR LE NAVIRE DE PÊCHE

État du pavillon

Nom

Identification externe

Indicatif international d’appel radio

Numéro Lloyd’s OMI (1), le cas échéant

Description du navire en cas d'observation visuelle

Type

Position en latitude et minutes, longitude et minutes

Zone, sous-zone, division de pêche

Précisions sur le mode d'observation ou de détection

Visuelle VMS Radar Radio Autre (le cas échéant)

Indiquer si un contact radio a été établi avec le navire

Coordonnées de la personne avec laquelle la communication a eu lieu

Heure et activité d'observation ou de détection du navire

Date.Heure….Activité….Position Route Vitesse

Enregistrement des observations

Photographique….Vidéo….Audio Écrit

Joindre photographie ou dessin du navire, le cas échéant

Agent qui établit le rapport

NOTES CONCERNANT LES INFORMATIONS REQUISES POUR LE RAPPORT DE SURVEILLANCE:

1.

Fournir des informations aussi complètes que possible.

2.

Le nom du navire, l’indicatif d’appel, le pavillon et, si possible, le numéro d’immatriculation et le numéro Lloyd’s/OMI (1) sont ceux qui découlent de l'observation/la détection du navire, ou concernant le navire, ou des contacts radio avec le navire (la source utilisée pour obtenir l’information doit être indiquée).

3.

Marques distinctives, le cas échéant: préciser si le nom et le port d’immatriculation du navire étaient visibles ou non. Indiquer la couleur de la coque et de la superstructure, le nombre de mâts, la position de la passerelle de commandement et la longueur de la cheminée, etc.

4.

Type de navire, le cas échéant: décrire le type de navire et d’engin observé (palangrier, chalutier, navire-usine, navire transporteur, etc.).

5.

Position: établir un relevé de la première observation du navire, en indiquant notamment la zone/sous-zone/division de pêche.

6.

Activité du navire observé/détecté, le cas échéant: indiquer l’heure de l’observation, l’activité du navire au moment de l’observation et son cap (degrés). Préciser si le navire était en train de pêcher, de déployer son engin de pêche, de remonter l’engin ou de pratiquer toute autre activité.

7.

Enregistrement de l’observation/la détection: préciser si l’observation/la détection du navire a été filmée en vidéo ou photographiée.

8.

Commentaires: indiquer le cap pris par le navire et sa vitesse. Résumer les conversations radios éventuelles en précisant le nom, la nationalité et la fonction donnés par la ou les personnes contactées à bord du navire observé/détecté.

9.

Schéma du navire, le cas échéant: dessiner le profil du navire, y compris toute marque distinctive pouvant permettre son identification.


(1)  On entend par «OMI» l'«Organisation maritime internationale».


ANNEXE XXIV

INFORMATIONS QUI FIGURERONT SUR LES PAGES SÉCURISÉES DES SITES INTERNET SÉCURISÉS

1.

Liste des agents responsables des inspections [article 116, paragraphe 1, point a), du règlement de contrôle] comprenant:

a)

le prénom;

b)

le nom;

c)

le grade;

d)

le nom abrégé du service dont ils font partie;

e)

une liste des services responsables des inspections dans le domaine de la pêche ou participant à ces inspections. Pour chaque organisation, la liste comprend:

le nom complet du service,

le nom abrégé,

l'adresse postale complète,

l'adresse de correspondance (si différente de l'adresse postale),

le numéro de téléphone,

le numéro de télécopieur,

l'adresse de courrier électronique,

l'adresse URL.

2.

Les données issues de la base de données relative à l'inspection et à la surveillance visée à l'article 78 du règlement de contrôle [article 116, paragraphe 1, point b), du règlement de contrôle]:

a)

tous les éléments de données définis aux articles 92 et 118 du présent règlement doivent être accessibles;

b)

l'interface du site internet doit contenir des fonctionnalités permettant d'établir une liste, de trier, de filtrer, de passer en revue et d'obtenir des statistiques issues des rapports d'inspection et de surveillance.

3.

Les données du VMS visées à l'article 19 du présent règlement [article 116, paragraphe 1, point c), du règlement de contrôle]. Les éléments de données minimaux accessibles pour chaque position VMS sont les suivants:

a)

État du pavillon;

b)

numéro dans le fichier de la flotte de l'Union;

c)

indicatif international d'appel radio (facultatif);

d)

lettres et numéros d'immatriculation externes (facultatif);

e)

nom du navire de pêche (facultatif);

f)

date;

g)

heure;

h)

latitude;

i)

longitude;

j)

route;

k)

vitesse;

l)

numéro de sortie (si disponible);

m)

alarmes appropriées;

n)

indication du mode de saisie de la position (envoi automatique ou saisie manuelle dans le système).

L'interface du site internet doit contenir des fonctionnalités permettant de télécharger des données ou de les visualiser sur une carte, filtrées par navire de pêche, liste de navires de pêche, type de navire de pêche, période dans le temps ou zone géographique.

4.

Les données des licences et autorisations de pêche délivrées et gérées conformément aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement, avec une indication claire des conditions et des informations relatives à l'ensemble des suspensions et retraits [article 116, paragraphe 1, point d), du règlement de contrôle].

5.

Tous les éléments de données définis aux annexes II et III du présent règlement définissant les éléments des licences et autorisations de pêche doivent être accessibles.

Ces données sont extraites du fichier de la flotte de l'UE. L'interface doit contenir des fonctionnalités permettant d'établir la liste, de trier, de filtrer et de passer en revue les licences et les autorisations.

6.

La méthode utilisée pour mesurer la période continue de 24 heures aux fins du contrôle de l'effort de pêche [article 116, paragraphe 1, point e), du règlement de contrôle]:

l'heure à partir de laquelle la période continue d'une journée de présence dans la zone est mesurée (format hh:mm en TUC).

7.

Les données concernant les possibilités de pêche visées à l'article 33 du règlement de contrôle [article 116, paragraphe 1, point f), du règlement de contrôle]:

tous les éléments de données concernant l'enregistrement des captures et l'effort de pêche doivent être accessibles.

8.

Les programmes de contrôle nationaux [article 116, paragraphe 1, point g), du règlement de contrôle]. Un hyperlien pour chaque programme de contrôle national contenant la référence juridique du plan pluriannuel applicable.

La définition des services internet (paramètres et URL) qui permettent d'obtenir toutes les données de la base de données électronique afin de vérifier que les données collectées sont complètes et de qualité, conformément à l'article 109 du règlement de contrôle [article 116, paragraphe 1, point h), du règlement de contrôle].


ANNEXE XXV

TÂCHES DES OBSERVATEURS CHARGÉS DU CONTRÔLE

1.

Les observateurs chargés du contrôle prennent note de toutes les activités de pêche lorsqu'ils sont embarqués sur le navire de pêche, et notamment des éléments suivants:

a)

la date, l'heure et les positions géographiques de début et de fin de chaque opération de pêche;

b)

les observations de la profondeur au début et à la fin de l'opération de pêche;

c)

le type d'engin utilisé pour chaque opération et ses dimensions, y compris le maillage, le cas échéant, et les dispositifs utilisés;

d)

les observations des captures estimées afin de déterminer les espèces ciblées, les captures accessoires et les rejets aux fins du respect des règles relatives à la composition des captures et aux rejets;

e)

les observations de la taille des différentes espèces capturées, avec une référence spécifique aux spécimens inférieurs à la taille réglementaire.

2.

Les observateurs chargés du contrôle prennent note de toute interférence avec le système de suivi par satellite.


ANNEXE XXVI

FORMAT DU RAPPORT DES OBSERVATEURS CHARGÉS DU CONTRÔLE

RAPPORT DES OBSERVATEURS CHARGÉS DU CONTRÔLE

COORDONNÉES DE L'OBSERVATEUR

Nom

 

Désigné par (autorité compétente)

 

Déployé par (autorité dont il relève)

 

Date de début

 

Date de fin

 


INFORMATIONS SUR LE NAVIRE DE PÊCHE

Type

 

État du pavillon

 

Nom

 

Numéro dans le fichier de la flotte de l'Union

 

Identifiant externe

 

IRCS

 

Numéro OMI

 

Puissance du moteur de propulsion

 

Longueur hors tout

 


TYPES D'ENGINS TRANSPORTÉS

1.

 

2.

 

3.

 

ENGIN OBSERVÉ ET UTILISÉ PENDANT LA SORTIE DE PÊCHE

1.

 

2.

 

3.

 


INFORMATIONS SUR LES OPÉRATIONS DE PÊCHE

Numéro de référence de l'opération de pêche (le cas échéant)

 

Date

 

Type d’engin utilisé

 

Dimensions

 

Maillage

 

Dispositifs installés

 

Heure de début de l'opération

Heure de fin de l'opération

 

Position au début de l'opération

 

Profondeur au début

 

Profondeur à la fin de l'opération

 

Position à la fin de l'opération

 


CAPTURES

Espèces

Conservées

Rejetées

Quantités estimées de chaque espèce en équivalent-poids vif (kg)

 

 

 

Quantités estimées des espèces ciblées en équivalent-poids vif (kg)

 

 

 

Quantités estimées des espèces ciblées en équivalent-poids vif (kg)

 

 

 

Total estimé des captures en équivalent-poids vif (kg)

 

 

 

OBSERVATIONS DE NON-CONFORMITÉ

SYNTHÈSE SUR LA FIN DE LA SORTIE

SIGNATURE DE L'OBSERVATEUR

DATE


ANNEXE XXVII

RAPPORTS D'INSPECTION

INFORMATIONS MINIMALES REQUISES POUR L'ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS D'INSPECTION

MODULE 1:   INSPECTION D'UN NAVIRE DE PÊCHE EN MER (INFORMATIONS À INTRODUIRE, LE CAS ÉCHÉANT)

1.   AUTORITÉ CHARGÉE DE L'INSPECTION ET ÉTAT MEMBRE (1)

2.   NAVIRE D'INSPECTION (1)

3.   DATE (1)

4.   HEURE DE DÉBUT DE L'INSPECTION (1)

5.   HEURE DE FIN DE L'INSPECTION (1)

6.   LIEU (1) PAR DIVISION CIEM ET RECTANGLE STATISTIQUE/SOUS-ZONE COPACE/CGPM/CPANE/OPANO

7.   POSITION DU NAVIRE D'INSPECTION EN LATITUDE ET LONGITUDE (1)

8.   INSPECTEUR RESPONSABLE (1)

9.   NATIONALITÉ

10.   INSPECTEUR 2 (1)

11.   NATIONALITÉ

12.   IRCS (1)  (2)

13.   No OMI

14.   NAVIRE DE PÊCHE CIBLÉ, IDENTIFICATION EXTERNE, NOM ET NATIONALITÉ (1)

15.   POSITION EN LATITUDE ET LONGITUDE (SI DIFFÉRENTE DU PATROUILLEUR) (1)

16.   TYPE (1)

17.   NUMÉRO D'ID. DU CERT. D'IMMATRICULATION (1)

18.   IRCS

19.   NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE (1)

20.   NOM ET ADRESSE DE L'AFFRÉTEUR (1)

21.   AGENT DU NAVIRE DE PÊCHE ET ADRESSE (1)

22.   NOM ET ADRESSE DU CAPITAINE ET DATE DE NAISSANCE (1)

23.   APPEL RADIO AVANT L'EMBARQUEMENT

24.   JOURNAL DE PÊCHE DU NAVIRE COMPLÉTÉ AVANT L'INSPECTION (1)

25.   ÉCHELLE DE COUPÉE (1)

26.   IDENTIFICATION DES INSPECTEURS

27.   INFRACTIONS OU OBSERVATIONS  (1)

28.   INSPECTION DES DOCUMENTS ET AUTORISATIONS  (1)

29.   CERTIFICAT D’IMMATRICULATION

30.   CONTRÔLE DE LA PUISSANCE DU MOTEUR DE PROPULSION

31.   INFORMATIONS SUR LA LICENCE DE PÊCHE (1)

32.   INFORMATIONS SUR L'AUTORISATION DE PÊCHE (1)

33.   VMS FONCTIONNANT CORRECTEMENT (1)

34.   NUMÉRO DE LA OU DES PAGES DU JOURNAL DE PÊCHE SUR PAPIER (1)

35.   RÉFÉRENCE DU JOURNAL DE PÊCHE ÉLECTRONIQUE (1)

36.   RÉFÉRENCE DE LA NOTIFICATION PRÉALABLE (1)

37.   OBJET DE LA NOTIFICATION (1)

38.   CERTIFICAT DE LA CALE À POISSON

39.   PLAN D'ARRIMAGE

40.   TABLEAUX DE JAUGEAGE PAR LE CREUX POUR LES RÉSERVOIRS D'EAU DE MER RÉFRIGÉRÉS

41.   CERTIFICAT POUR LES SYSTÈMES DE PESÉE À BORD

42.   ADHÉSION À UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS

43.   PORT ET ÉTAT ET DATE DE LA DERNIÈRE ESCALE AU PORT (1)

44.   INFRACTIONS OU OBSERVATIONS  (1)

45.   INSPECTION DES CAPTURES  (1)

46.   ESPÈCES (CODE ALPHA-3 DE LA FAO) ET QUANTITÉ EN ÉQUIVALENT-POIDS VIF (KG) (1)

47.   ARRIMAGE SÉPARÉ POUR LES STOCKS PLURIANNUELS (1)

48.   SI CONTRÔLE DE LA PESÉE/DÉCOMPTE DES CAISSES

49.   INFRACTIONS OU OBSERVATIONS  (1)

50.   INSPECTION DES ENGINS  (1)

51.   FILET /TYPE/DÉTAILS DU FIL/MAILLAGE (1)

52.   DISPOSITIFS/DÉTAILS DU FIL/MAILLAGE (1)

53.   MESURES DE L'ÉPAISSEUR DU FIL (1)

54.   INFRACTIONS OU OBSERVATIONS  (1)

55.   COMMENTAIRES DES INSPECTEURS  (1)

56.   COMMENTAIRES DU CAPITAINE  (1)

57.   ACTION MISE EN ŒUVRE  (1)

58.   SIGNATURE DES INSPECTEURS  (1)

59.   SIGNATURE DU CAPITAINE  (1)

MODULE 2:   INSPECTION DU TRANSBORDEMENT D'UN NAVIRE DE PÊCHE (INFORMATIONS À INTRODUIRE, LE CAS ÉCHÉANT)

1.   RÉFÉRENCE DU RAPPORT D'INSPECTION

2.   AUTORITÉ CHARGÉE DE L'INSPECTION ET ÉTAT MEMBRE  (1)

3.   DATE (1)

4.   HEURE DE DÉBUT (1)

5.   HEURE DE FIN (1)

6.   LIEU (3) PAR PORT, DIVISION CIEM ET RECTANGLE STATISTIQUE/SOUS-ZONE COPACE/CGPM/CPANE/OPANO

7.   POSITION EN LATITUDE ET LONGITUDE (1)

8.   PORT DÉSIGNÉ (1)

9.   INSPECTEUR RESPONSABLE  (1)

10.   NATIONALITÉ

11.   INSPECTEUR 2 (1)

12.   NATIONALITÉ

13.   ÉTAT DU PAVILLON DU NAVIRE D'INSPECTION (1)

14.   IRCS (1)

15.   IDENTIFICATION EXTERNE, NOM ET ÉTAT DU PAVILLON DU NAVIRE DE PÊCHE DONNEUR  (1)

16.   TYPE DE NAVIRE DE PÊCHE (1)

17.   INSPECTION DES DOCUMENTS ET AUTORISATIONS  (1)

18.   INFORMATIONS SUR LA LICENCE DE PÊCHE DU NAVIRE DONNEUR (1)

19.   AUTORISATION DE PÊCHE DU NAVIRE DE PÊCHE DONNEUR (1)

20.   NUMÉRO D'ID. DU CERT. D'IMMATRICULATION (1)

21.   IRCS (1)

22.   COORDONNÉES OMI (1)

23.   NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE (1)

24.   NOM ET ADRESSE DE L'AGENT DU NAVIRE DE PÊCHE (1)

25.   NOM ET ADRESSE DE L'AFFRÉTEUR (1)

26.   NOM, ADRESSE ET DATE DE NAISSANCE DU CAPITAINE (1)

27.   CONTRÔLE DU VMS AVANT L'EMBARQUEMENT

28.   VMS FONCTIONNANT CORRECTEMENT

29.   NOTIFICATION PRÉALABLE (1)

30.   OBJET DE LA NOTIFICATION (1)

31.   PORT, ÉTAT ET DATE DE LA DERNIÈRE ESCALE (3)

32.   JOURNAL DE PÊCHE DU NAVIRE DONNEUR COMPLÉTÉ AVANT LE TRANSBORDEMENT (1)

33.   INFORMATIONS SUR LE JOURNAL DE PÊCHE DU NAVIRE DONNEUR (1)

34.   JOURNAL DE PÊCHE ÉLECTRONIQUE DU NAVIRE DONNEUR COMPLÉTÉ

35.   RÉFÉRENCE DU JOURNAL DE PÊCHE ÉLECTRONIQUE DU NAVIRE DONNEUR (1)

36.   INFRACTIONS OU OBSERVATIONS  (1)

37.   INSPECTION DES CAPTURES  (1)

38.   ESPÈCES (CODE ALPHA-3 FAO)/QUANTITÉ/POIDS DU PRODUIT/PRÉSENTATION/ZONE DE CAPTURE

39.   QUANTITÉ DÉCLARÉE DANS LE JOURNAL DE PÊCHE (QD)

40.   MARGE DE TOLÉRANCE PAR ESPÈCE (1)

41.   INFRACTIONS OU OBSERVATIONS  (1)

42.   NAVIRE RECEVEUR, IDENTIFICATION EXTERNE, NOM ET ÉTAT DU PAVILLON  (1)

43.   NUMÉRO D'ID. DU CERT. D'IMMATRICULATION (1)

44.   IRCS (1)

45.   COORDONNÉES OMI (1)

46.   PORT, ÉTAT ET DATE DE LA DERNIÈRE ESCALE (1)

47.   NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE (1)

48.   NOM ET ADRESSE DE L'AGENT DU NAVIRE DE PÊCHE (1)

49.   CONTRÔLE DU VMS AVANT L'EMBARQUEMENT

50.   PORT, ÉTAT ET DATE DE LA DERNIÈRE ESCALE (3)

51.   RÉFÉRENCE DU JOURNAL DE PÊCHE ÉLECTRONIQUE DU NAVIRE RECEVEUR

52.   ESPÈCES DÉCLARÉES À BORD AVANT LE TRANSBORDEMENT (CODE ALPHA-3 FAO/POIDS DU PRODUIT/PRÉSENTATION/ZONE DE CAPTURE) (1)

53.   JOURNAL DE PÊCHE DU NAVIRE RECEVEUR COMPLÉTÉ AVANT LE TRANSBORDEMENT (1)

54.   INFORMATIONS SUR LE JOURNAL DE PÊCHE DU NAVIRE RECEVEUR (1)

55.   JOURNAL DE PÊCHE ÉLECTRONIQUE DU NAVIRE RECEVEUR COMPLÉTÉ

56.   INFRACTIONS OU OBSERVATIONS  (1)

57.   ACTION MISE EN ŒUVRE  (1)

58.   COMMENTAIRES ET SIGNATURE DES INSPECTEURS  (1)

59.   COMMENTAIRES ET SIGNATURE DU CAPITAINE  (1)

MODULE 3.   INSPECTION DU NAVIRE DE PÊCHE AU PORT OU LORS DU DÉBARQUEMENT ET AVANT LA PREMIÈRE VENTE (INFORMATIONS À INTRODUIRE, LE CAS ÉCHÉANT)

1.   RÉFÉRENCE DU RAPPORT D'INSPECTION

2.   AUTORITÉ CHARGÉE DE L'INSPECTION ET ÉTAT MEMBRE  (3)  (1)

3.   DATE (3)  (1)

4.   HEURE DE DÉBUT (3)  (1)

5.   HEURE DE FIN (3)  (1)

6.   LIEU (3) PAR PORT, DIVISION CIEM ET RECTANGLE STATISTIQUE CIEM/SOUS-ZONE COPACE/CGPM/CPANE/OPANO (1)

7.   PORT DÉSIGNÉ (1)

8.   INSPECTEUR RESPONSABLE (1) NOM ET NATIONALITÉ

9.   INSPECTEUR 2 (1) NOM ET NATIONALITÉ

10.   NAVIRE DE PÊCHE CIBLÉ (3)  (1)

11.   IDENTIFICATION EXTERNE ET ÉTAT DU PAVILLON DU NAVIRE DE PÊCHE CIBLÉ (3)  (1)

12.   TYPE DE NAVIRE DE PÊCHE (3)  (1)

13.   NUMÉRO D'ID. DU CERT. D'IMMATRICULATION (3)  (1)

14.   IRCS (3)  (1)

15.   OMI (3)  (1)

16.   NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE (3)  (1)

17.   NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE EFFECTIF SI CONNU (3)  (1)

18.   NOM ET ADRESSE DE L'AGENT DU NAVIRE DE PÊCHE (1)

19.   NOM ET ADRESSE DE L'AFFRÉTEUR (1)

20.   NOM, ADRESSE ET DATE DE NAISSANCE DU CAPITAINE (1)

21.   MEMBRE D'UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS

22.   CONTRÔLE DU VMS AVANT L'ARRIVÉE À TERRE [TYPE ET SI NATIONAL OU ORGP (3)  (1)

23.   NOTIFICATION PRÉALABLE (3)  (1)

24.   OBJET DE LA NOTIFICATION (3)  (1)

25.   PORT, ÉTAT ET DATE DE LA DERNIÈRE ESCALE (3)  (1)

26.   INFRACTIONS OU OBSERVATIONS  (3)  (1)

27.   INSPECTION DES DOCUMENTS ET AUTORISATIONS  (3)  (1)

28.   INFORMATIONS SUR LA LICENCE DE PÊCHE (1)

29.   AUTORISATION DE PÊCHE [IDENTIFIANT/RESPONSABLE DE LA DÉLIVRANCE/VALIDITÉ DU TRANSBORDEMENT (3)  (1)

30.   DONNÉES RELATIVES AUX AUTORISATIONS DE PÊCHE (3)  (1)

31.   NUMÉRO DE LA PAGE DU JOURNAL DE PÊCHE SUR PAPIER (1)

32.   RÉFÉRENCE DU JOURNAL DE PÊCHE ÉLECTRONIQUE (1)

33.   INFRACTIONS OU OBSERVATIONS  (3)  (1)

34.   INSPECTION DES CAPTURES  (3)  (1)

35.   ESPÈCES (CODE ALPHA-3 FAO)/QUANTITÉS/POIDS DU PRODUIT/PRÉSENTATION/ZONE DE CAPTURE (3)  (1)

36.   QUANTITÉ DÉCLARÉE DANS LE JOURNAL DE PÊCHE (3)  (1)

37.   MARGE DE TOLÉRANCE PAR ESPÈCE (1)

38.   QUANTITÉ DÉCHARGÉE (3)  (1)

39.   CERTIFICAT DE LA CALE À POISSON

40.   PLAN D'ARRIMAGE

41.   TABLEAUX DE JAUGEAGE PAR LE CREUX POUR LES RÉSERVOIRS D'EAU DE MER RÉFRIGÉRÉS

42.   CERTIFICAT POUR LES SYSTÈMES DE PESÉE À BORD

43.   DÉCOMPTE DES CAISSES/CONTENEURS LORS DU DÉCHARGEMENT PAR ESPÈCE

44.   CALE CONTRÔLÉE APRÈS DÉCHARGEMENT

45.   CAPTURES PESÉES LORS DU DÉBARQUEMENT

46.   CONTRÔLE DE LA TAILLE MINIMALE

47.   ÉTIQUETAGE

48.   INFRACTIONS OU OBSERVATIONS

49.   INFORMATIONS CONCERNANT LE TRANSBORDEMENT POUR LES CAPTURES REÇUES D'AUTRES NAVIRES DE PÊCHE  (3)  (1) (le cas échéant)

50.   NOM/IDENTIFICATION EXTERNE/ÉTAT DU PAVILLON (3)  (1)

51.   DÉTAILS DE LA DÉCLARATION DE TRANSBORDEMENT (3)  (1)

52.   ESPÈCES (CODE ALPHA-3 FAO)/QUANTITÉS/POIDS DU PRODUIT/PRÉSENTATION/ZONE DE CAPTURE (3)  (1)

53.   INFRACTIONS OU OBSERVATIONS  (3)  (1)

54.   CAPTURES DÉTENUES À BORD  (3)  (1)

55.   ESPÈCES (CODE ALPHA-3 FAO)/QUANTITÉS/POIDS DU PRODUIT/PRÉSENTATION/ZONE DE CAPTURE (3)  (1)

56.   AUTRES DOCUMENTS SUR LES CAPTURES (CERTIFICATS DE CAPTURE) (3)  (1)

57.   INFRACTIONS OU OBSERVATIONS

58.   INSPECTION DES ENGINS (3)  (1)

59.   FILET/TYPE/PRÉCISIONS SUR LE FIL/MAILLAGE (3)  (1)

60.   DISPOSITIFS/PRÉCISIONS SUR LE FIL/MAILLAGE (3)  (1)

61.   MESURES DE L'ÉPAISSEUR DE FIL (3)  (1)

62.   INFRACTIONS OU OBSERVATIONS  (3)  (1)

63.   STATUT DANS LES ZONES DES ORP LORSQUE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE OU LIÉES À LA PÊCHE ONT ÉTÉ ENTREPRISES, Y COMPRIS UNE INSCRIPTION ÉVENTUELLE SUR UNE LISTES NAVIRES DE PÊCHE INN  (3)  (1)

64.   COMMENTAIRES DES INSPECTEURS  (1)

65.   COMMENTAIRES DU CAPITAINE  (3)  (1)

66.   ACTION MISE EN ŒUVRE  (3)  (1)

67.   SIGNATURE DU CAPITAINE  (3)  (1)

68.   SIGNATURE DE L'INSPECTEUR  (3)  (1)

MODULE 4.   INSPECTION DES MARCHÉS/LOCAUX (INFORMATIONS À INTRODUIRE, LE CAS ÉCHÉANT)

1.   RÉFÉRENCES DU RAPPORT D'INSPECTION  (1)

2.   DATE (1)

3.   HEURE DE DÉBUT (1)

4.   HEURE DE FIN (1)

5.   LIEU (1) PORT

6.   PORT DÉSIGNÉ (1)

7.   NOM ET NATIONALITÉ DE L'INSPECTEUR RESPONSABLE  (1)

8.   NOM ET NATIONALITÉ (LE CAS ÉCHÉANT) DE L'INSPECTEUR 2

9.   INSPECTION DES MARCHÉS/LOCAUX  (1)

10.   NOM DES MARCHÉS/LOCAUX (1)

11.   ADDRESS

12.   NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE (1)

13.   NOM ET ADRESSE DU REPRÉSENTANT DU PROPRIÉTAIRE

14.   INFORMATIONS SUR LES PRODUITS DE LA PÊCHE INSPECTÉS  (1)

15.   ESPÈCES (CODE ALPHA-3 FAO)/QUANTITÉS/POIDS DU PRODUIT/PRÉSENTATION/ZONE DE CAPTURE

16.   PESÉE AVANT LA VENTE

17.   NOM ET ADRESSE DES ACHETEURS ENREGISTRÉS, CRIÉES ENREGISTRÉES OU AUTRES ORGANISMES OU PERSONNES RESPONSABLES DE LA PREMIÈRE COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA PÊCHE (1)

18.   CONTRÔLE DE LA TAILLE MINIMALE

19.   ESPÈCES (CODE ALPHA-3 FAO)/QUANTITÉS/POIDS DU PRODUIT/PRÉSENTATION/PRÉSENCE DE POISSON N'AYANT PAS LA TAILLE REQUISE

20.   ÉTIQUETAGE DES PRODUITS DE LA PÊCHE

21.   INFRACTIONS OU OBSERVATIONS

22.   INSPECTION DES DOCUMENTS RELATIFS AUX PRODUITS DE LA PÊCHE INSPECTÉS (1)

23.   DONNÉES DES DÉCLARATIONS DE DÉBARQUEMENT

24.   DONNÉES DES DÉCLARATIONS DE PRISE EN CHARGE

25.   DÉCLARATION DE PRISE EN CHARGE

26.   FACTURES ET NOTES DE VENTE DU FOURNISSEUR

27.   DONNÉES DES DOCUMENTS DE TRANSPORT

28.   DONNÉES DU CERTIFICAT DE CAPTURE (PÊCHE INN)

29.   NOM ET ADRESSE DE L'IMPORTATEUR

30.   INFRACTIONS OU OBSERVATIONS

31.   EXIGENCES RELATIVES AUX NORMES COMMUNES DE COMMERCIALISATION

32.   CATÉGORIES DE CALIBRAGE

33.   CATÉGORIES DE FRAÎCHEUR

34.   INSPECTION DES PRODUITS DE LA PÊCHE RETIRÉS DE LA VENTE

35.   FORME D'INTERVENTION VÉRIFIÉE

36.   COMMENTAIRES DES INSPECTEURS  (1)

37.   COMMENTAIRES DU PROPRIÉTAIRE OU DU REPRÉSENTANT

38.   ACTION MISE EN ŒUVRE

39.   SIGNATURE DE L'INSPECTEUR

40.   SIGNATURE DU CAPITAINE

MODULE 5.   INSPECTION DES VÉHICULES DE TRANSPORT (INFORMATIONS À INTRODUIRE, LE CAS ÉCHÉANT)

1.   RÉFÉRENCE DU RAPPORT D'INSPECTION

2.   AUTORITÉ CHARGÉE DE L'INSPECTION ET ÉTAT DU PAVILLON  (1)

3.   DATE (1)

4.   HEURE DE DÉBUT (1)

5.   HEURE DE FIN (1)

6.   ADRESSE DU LIEU OÙ L'INSPECTION DU TRANSPORT A ÉTÉ RÉALISÉE (1)

7.   PORT DÉSIGNÉ (1)

8.   NOM ET NATIONALITÉ DE L'INSPECTEUR RESPONSABLE  (1)

9.   NOM ET NATIONALITÉ DE L'INSPECTEUR

10.   VÉHICULES CIBLÉS

11.   IDENTIFICATION DU TRANSPORT  (1)

12.   IDENTIFICATION DU TRACTEUR (1)

13.   IDENTIFICATION DE LA REMORQUE (1)

14.   NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE (1)

15.   NOM ET ADRESSE DU CONDUCTEUR (1)

16.   INSPECTION DES DOCUMENTS ET AUTORISATIONS  (1)

17.   PRODUITS DE LA PÊCHE PESÉS AVANT LE TRANSPORT  (1)

18.   NAVIRE DE PROVENANCE/IDENTFICATION EXTERNE ET ÉTAT DU PAVILLON /ESPÈCES (CODE ALPHA-3 FAO)/QUANTITÉS DE PRODUIT/NOMBRE DE CAISSES OU DE CONTENEURS/POIDS DES PRODUITS DE LA PÊCHE/PRÉSENTATION/ZONE DE CAPTURE

19.   DOCUMENT DE TRANSPORT ACCOMPAGNÉ D'AUTRES DOCUMENTS SUR LES CAPTURES TELS QUE LE CERTIFICAT DE CAPTURE (PÊCHE INN)

20.   PRODUITS DE LA PÊCHE ÉTIQUETÉS AUX FINS DE LA TRAÇABILITÉ

21.   DONNÉES DE LA DÉCLARATION DE DÉBARQUEMENT COMPLÉTÉE POUR LES ESPÈCES FAISANT L'OBJET DE PLANS DE RECONSTITUTION

22.   MARGE DE TOLÉRANCE DU JOURNAL DE PÊCHE VÉRIFIÉE

23.   DONNÉES DE LA DÉCLARATION DE PRISE EN CHARGE COMPLÉTÉE SI PRODUITS DESTINÉS AU STOCKAGE

24.   DÉCLARATION DE PRISE EN CHARGE CONTRÔLÉE AU REGARD DE LA DÉCLARATION DE DÉBARQUEMENT

25.   DONNÉES DU DOCUMENT DE TRANSPORT TRANSMIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE AUX AUTORITÉS COMPÉTENTES DE L'ÉTAT MEMBRE DE DESTINATION

26.   DONNÉES DU DOCUMENT DE TRANSPORT REÇU PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES DE L'ÉTAT MEMBRE

27.   VÉHICULE/CONTENEUR SCELLÉ

28.   DÉTAILS DU SCELLÉ INDIQUÉS SUR LE DOCUMENT DE TRANSPORT

29.   PESÉE DE L'ÉCHANTILLON

30.   SYSTÈMES DE PESÉE ÉTALONNÉS ET SCELLÉS

31.   DÉTAILS DU SCELLÉ INDIQUÉS SUR LE DOCUMENT DE TRANSPORT

32.   DESTINATION

33.   AUTORITÉ CHARGÉE DE L'INSPECTION (1)

34.   ÉTAT DES SCELLÉS

35.   PESÉE DE L'ÉCHANTILLON DE CAISSES/CONTENEURS

36.   INFRACTIONS OU OBSERVATIONS

37.   PRODUITS DE LA PÊCHE TRANSPORTÉS AVANT LA PESÉE  (1)

38.   ÉTAT MEMBRE DE DESTINATION (1)

39.   DOCUMENT DE TRANSPORT ÉTABLI MENTIONNANT LE NAVIRE DE PROVENANCE/IDENTIFICATION EXTERNE ET ÉTAT DU PAVILLON/ESPÈCES (CODE ALPHA-3 FAO)/QUANTITÉS DE PRODUITS DE LA PÊCHE/NOMBRE DE CAISSES OU DE CONTENEURS/POIDS DES PRODUITS DE LA PÊCHE INSCRIT DANS LE JOURNAL DE PÊCHE/PRÉSENTATION/ZONE DE CAPTURE

40.   DOCUMENT DE TRANSPORT TRANSMIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE AUX AUTORITÉS COMPÉTENTES DE L'ÉTAT MEMBRE

41.   JOURNAL DE PÊCHE DU NAVIRE DE PROVENANCE ACCOMPAGNANT LE TRANSPORT

42.   JOURNAL DE PÊCHE DU NAVIRE DE PROVENANCE TRANSMIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE AUX AUTORITÉS COMPÉTENTES DE L'ÉTAT MEMBRE

43.   PESÉE DES PRODUITS DE LA PÊCHE OBSERVÉS PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES DE L'ÉTAT MEMBRE LORS DE L'ARRIVÉE À DESTINATION

44.   NOM ET ADRESSE DES ACHETEURS ENREGISTRÉS, CRIÉES ENREGISTRÉES OU AUTRES ORGANISMES OU PERSONNES RESPONSABLES DE LA PREMIÈRE COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA PÊCHE

45.   MARGE DE TOLÉRANCE DU JOURNAL DE PÊCHE VÉRIFIÉE

46.   DONNÉES DE LA DÉCLARATION DE DÉBARQUEMENT COMPLÉTÉE POUR LES ESPÈCES FAISANT L'OBJET DE PLANS DE RECONSTITUTION

47.   LE VÉHICULE/CONTENEUR A-T-IL ÉTÉ SCELLÉ ET LES DÉTAILS DU SCELLÉ INDIQUÉS SUR LE DOCUMENT DE TRANSPORT?

48.   AUTORITÉ CHARGÉE DE L'INSPECTION (1)

49.   ÉTAT DES SCELLÉS (1)

50.   DOCUMENT DE TRANSPORT REÇU PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES DE DESTINATION AVANT L'ARRIVÉE

51.   INFRACTIONS OU OBSERVATIONS

52.   COMMENTAIRES DES INSPECTEURS  (1)

53.   COMMENTAIRES DU CAPITAINE  (1)

54.   ACTION MISE EN ŒUVRE

55.   SIGNATURE DE L'INSPECTEUR

56.   SIGNATURE DU TRANSPORTEUR


(1)  Informations obligatoires au titre de l'article 118 du présent règlement.

(2)  

(#)

«IRCS» signifie «Indicatif international d'appel radio».

(3)  Informations complémentaires dans le cadre de l'inspection de contrôle par l’État du port.


ANNEXE XXVIII

MARQUAGE DES MOYENS D'INSPECTION DE LA PÊCHE

Image

FLAMME OU SIGLE D'INSPECTION

Tout navire utilisé à des fins de contrôle de la pêche et à des fins d'exécution déploie, pour être clairement visible, la flamme ou le sigle d'inspection des deux côtés de l'unité utilisée. Les navires engagés dans ces missions battent la flamme d'inspection à tout moment pour être clairement visibles lorsqu'ils sont en opération.

Les termes «Les termes» peuvent également figurer sur les côtés de l'unité.


ANNEXE XXIX

CONCEPTION ET UTILISATION DES ÉCHELLES DE COUPÉE

1.

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent à l'accès à un navire de pêche en toute sécurité et avec commodité qui impose de franchir une hauteur d'au moins 1,5 mètre.

2.

Une échelle de coupée doit être conçue de manière à permettre aux inspecteurs de monter à bord et d'en descendre en mer en toute sécurité. L'échelle de coupée doit être propre et en bon état.

3.

L'échelle doit être mise en place et fixée:

a)

de manière à ne pas être souillée par des matières éventuellement déversées du navire de pêche;

b)

de manière à être éloignée le plus possible des cambrures que peut présenter la coque du navire, autant que faire se peut à mi-longueur de ce dernier;

c)

de manière à ce que chaque marche demeure fermement appuyée contre le flanc du navire de pêche.

4.

Les marches de l'échelle de coupée doivent présenter les caractéristiques suivantes:

a)

être constituées de bois dur ou de tout autre matériau ayant des propriétés équivalentes et être d'une seule pièce exempte de nœuds, les quatre marches les plus basses doivent être en caoutchouc offrant une résistance et une rigidité suffisantes ou en tout autre matériau présentant des caractéristiques équivalentes;

b)

avoir une surface antidérapante efficace;

c)

avoir une longueur de 480 millimètres, une largeur de 115 millimètres et une épaisseur de 23 millimètres au moins, à l'exclusion de tout dispositif ou rainurage antidérapant;

d)

être espacées de 300 millimètres au moins et de 380 millimètres au plus;

e)

être fixées de manière à rester horizontales.

5.

Aucune échelle de coupée ne doit comporter plus de deux marches de rechange fixées par un procédé différent de celui utilisé pour les marches initiales de l'échelle et toute marche fixée de cette façon doit être remplacée, dans un délai raisonnable, par une marche fixée comme les autres marches permanentes de l'échelle.

Au cas où une marche de remplacement est fixée sur les cordes latérales de l'échelle de coupée au moyen de rainures pratiquées sur le côté de la marche, ces rainures doivent se trouver sur le côté le plus long des marches.

6.

Les cordes latérales de l'échelle doivent être constituées par deux cordages de manille non recouverts ou par des cordes équivalentes dont la circonférence respective ne doit pas être inférieure à 60 millimètres. Elles ne doivent être recouvertes d'aucun matériau et être continues sans raccordement, jusqu'à la marche supérieure; deux tire-veilles convenablement fixées au navire de pêche et dont la circonférence est de 65 millimètres au moins, ainsi qu'une corde de secours doivent être prêtes à l'emploi en cas de besoin.

7.

Des barres en bois dur ou en tout autre matériau ayant des propriétés équivalentes, d'une seule pièce exempte de nœuds et d'une longueur de 1,8 mètre à 2 mètres doivent être prévues à des intervalles empêchant l'échelle de coupée de subir des torsions. La barre la plus basse devra se situer sur la cinquième marche à partir du bas de l'échelle, l'intervalle entre chaque barre et la suivante ne devant pas être supérieur à neuf marches.

8.

Des moyens doivent être prévus pour assurer que les inspecteurs sont à même de monter à bord et d'en descendre aisément et en toute sécurité à partir du sommet de l'échelle de coupée ou de toute échelle de commande ou encore de tout autre dispositif, jusqu'au pont du navire. Lorsque ce passage a lieu par une entrée dans les lisses ou dans le pavois, des poignées appropriées doivent être prévues.

9.

Lorsque le passage s'effectue au moyen d'une échelle de pavois, celle-ci doit être fixée de manière fiable à la lisse de ce dernier ou de la plateforme et deux épontilles doivent être montées au point d'entrée ou de sortie de bord espacées de 0,70 mètre au moins et de 0,80 mètre au plus. Chaque épontille doit être fixée de manière rigide à la coque du navire, à sa base ou près de celle-ci ainsi qu'en un point plus élevé; elle ne doit pas avoir un diamètre inférieur à 40 millimètres et ne doit pas dépasser de moins de 1,20 mètre le pavois.

10.

Un éclairage doit être assuré la nuit, de façon que l'échelle de coupée mise en place et l'endroit où l'inspecteur monte à bord du navire de pêche soient convenablement éclairés. Une bouée équipée d'un système d'allumage spontané doit se trouver à portée de la main et prête à être utilisée en cas de besoin. Un halère doit également se trouver à portée de la main, prêt à l'emploi en cas de nécessité.

11.

Des moyens doivent être prévus pour permettre l'utilisation de l'échelle de coupée des deux côtés du navire de pêche. L'inspecteur responsable peut indiquer le côté où il souhaite voir mettre en place l'échelle de coupée.

12.

La mise en place de l'échelle ainsi que l'embarquement et le débarquement de l'inspecteur doivent être supervisés par un officier responsable du navire de pêche.

13.

Au cas où, dans un navire de pêche donné, des caractéristiques techniques telles que des bandes de protection entraveraient la mise en œuvre de l'une de ces mesures, des arrangements spéciaux doivent être pris afin d'assurer que les inspecteurs sont à même de monter à bord et d'en descendre en toute sécurité.


ANNEXE XXX

POINTS À ATTRIBUER EN CAS D'INFRACTIONS GRAVES

No

Infraction grave

Points

1

Manquement aux obligations d'enregistrement et de déclaration des données relatives aux captures ou des données connexes, y compris les données à transmettre par le système de surveillance des navires par satellite

[article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle en liaison avec l'article 42, paragraphe 1, point a), et l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1005/2008]

3

2

Utilisation d'engins interdits ou non conformes conformément à la législation de l'UE

[article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle en liaison avec l'article 42, paragraphe 1, point a), et l'article 3, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1005/2008]

4

3

Falsification ou dissimulation du marquage, de l'identité ou de l'immatriculation

[article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle en liaison avec l'article 42, paragraphe 1, point a), et l'article 3, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1005/2008]

5

4

Dissimulation, altération ou élimination d'éléments de preuve intéressant une enquête

[article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle en liaison avec l'article 42, paragraphe 1, point a), et l'article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1005/2008]

5

5

Embarquement, transbordement ou débarquement de poisson n'ayant pas la taille requise, en violation de la législation en vigueur

[article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle en liaison avec l'article 42, paragraphe 1, point a), et l'article 3, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 1005/2008]

5

6

Exercice d'activités de pêche dans la zone couverte par une organisation régionale de gestion des pêches d'une manière incompatible avec les mesures de conservation et de gestion de cette organisation ou en violation de ces mesures

[article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle en liaison avec l'article 42, paragraphe 1, point a), et l'article 3, paragraphe 1, point k), du règlement (CE) no 1005/2008]

5

7

Pêche sans être titulaire d'une licence, d'une autorisation ou d'un permis en cours de validité, délivré par l'État de son pavillon ou l'État côtier compétent

[article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle en liaison avec l'article 42, paragraphe 1, point a), et l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008]

7

8

Pêche dans une zone d'interdiction ou au cours d'une période de fermeture, en dehors de tout quota ou une fois le quota épuisé, ou au-delà d'une profondeur interdite

[article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle en liaison avec l'article 42, paragraphe 1, point a), et l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1005/2008]

6

9

Pêche dirigée sur un stock faisant l'objet d'un moratoire ou dont la pêche est interdite

[article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle en liaison avec l'article 42, paragraphe 1, point a), et l'article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1005/2008]

7

10

Entrave à la mission des agents dans l'exercice de leur mission d'inspection du respect des mesures de conservation et de gestion applicables ou à celle des observateurs dans l'exercice de leur mission d'observation du respect des règles applicables de l'Union

[article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle en liaison avec l'article 42, paragraphe 1, point a), et l'article 3, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1005/2008]

7

11

Transbordements ou participation à des opérations conjointes de pêche avec des navires de pêche dont il est établi qu'ils ont pratiqué la pêche INN au sens du règlement (CE) no 1005/2008, en particulier ceux figurant sur la liste de l'Union des navires INN ou sur la liste des navires INN établie par une organisation régionale de gestion des pêches, ou aide à ces navires ou ravitaillement de ces navires

[article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle en liaison avec l'article 42, paragraphe 1, point a), et l'article 3, paragraphe 1, point j), du règlement (CE) no 1005/2008]

7

12

Utilisation d'un navire de pêche n'ayant pas de nationalité et qui est donc un navire apatride au sens du droit international

[article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle en liaison avec l'article 42, paragraphe 1, point a), et l'article 3, paragraphe 1, point l), du règlement (CE) no 1005/2008]

7


ANNEXE XXXI

LISTE DE DONNÉES À COMMUNIQUER SUR DEMANDE DE LA COMMISSION

Sur demande écrite de la Commission au sens de l'article 136, paragraphe 2, du présent règlement, l'État membre fournit à la Commission les informations appropriées conformément au modèle ci-après. La Commission peut demander la communication d'informations au niveau des opérations, des mesures, des axes prioritaires ou des programmes opérationnels prévus par le règlement (CE) no 1198/2006 ou au niveau des projets couverts par l'article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006.

I-A   Règlement (CE) no 1198/2006

État membre

Décision de la Commission portant approbation de l'aide financière … no… du …/…/20…

Informations relatives aux différentes opérations

Données financières exprimées en euros

Libellé des colonnes: voir ci-après.

(1)

(2)

(3)

(11)

(12)

(13)

Nom, qualité et signature du représentant de l'autorité compétente:

Date: jj/mm/aaaa

Libellé des colonnes du tableau

(informations à fournir pour chaque opération)

Colonnes 1 à 6:   identification administrative de l'opération

(1)

Numéro d'identification de l'opération (numéro attribué par l'autorité de gestion au moment de la décision administrative d'octroi d'aide publique – au maximum 20 caractères).

(2)

Numéro des navires concernés dans le fichier de la flotte de l'UE (CFR).

(3)

Lieu où l'opération est mise en œuvre.

(4)

Code NUTS III du lieu où l'opération est mise en œuvre.

(5)

Bénéficiaire (raison sociale).

(6)

Sexe (homme, femme).

Colonnes 7 à 10:   prévisions de dépenses au titre de l'opération, conformément à la décision administrative d’octroi d’aide publique prise par l’autorité de gestion

(7)

Coût total pris en compte dans la décision d'octroi d'aide publique (EUR).

(8)

Coût public total pris en compte dans la décision d'octroi d'aide publique (EUR).

(9)

Aide FEP accordée à l'opération (EUR).

(10)

Date de la décision administrative d'octroi d'aide publique (jj/mm/aaaa).

Colonnes 11 à 13:   informations sur l’exécution financière de l'opération – relevé des dépenses admissibles et aides publiques correspondantes

(11)

Dépenses admissibles certifiées et effectivement réalisées par les bénéficiaires (EUR).

(12)

Participation nationale (EUR): aides versées aux bénéficiaires par l'État membre, y compris les subventions et autres aides publiques, aux niveaux national, régional ou local, dans les limites fixées par le programme opérationnel.

(13)

Aide FEP versée aux bénéficiaires (EUR).

I-B   Règlement (CE) no 861/2006

État membre

Décision de la Commission no 20xx/xxx/UE du …/…/20… portant approbation de l'aide financière aux États membres:

référence du projet au titre de la présente décision de financement:

Informations concernant les projets (un feuillet par projet)

Libellé des colonnes: voir ci-après

(1)

(2)

(3)

(4).

(5).

(6)

(7)

Nom, qualité et signature du représentant de l'autorité compétente:

Date: jj/mm/aaaa

Libellé des colonnes du tableau

(informations à fournir pour chaque projet)

Colonnes 1 à 3:   identification administrative du projet

(1)

Référence du projet au titre de la décision de financement de la Commission.

(2)

Annexe concernée de la décision.

(3)

Description sommaire du projet (50 caractères au maximum).

Colonnes 4 à 6:   dépenses admissibles au titre du projet concerné conformément à la décision financière

(4)

Dépenses totales prévues pour le projet (EUR, hors TVA).

(5)

Dépenses totales admissibles pour le projet (EUR, hors TVA).

(6)

Participation maximale accordée au projet (EUR, hors TVA).

Colonne 7:   informations sur l’exécution financière du projet – déclaration des dépenses déjà consenties au titre du projet

(7)

Montant de chaque paiement déjà versé par la Commission à l'État membre pour le projet concerné (EUR, hors TVA).


ANNEXE XXXII

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES AUX FINS DU SYSTÈME DE VALIDATION

 

Élément de donnée

Code

Contenu

Obligatoire/Facultatif

1.

Règles de conduite

BUS

Règles de conduite qui définissent quelles sont les validations exécutées dans le système de validation

 

2.

ID de la règle de conduite

BR

Code unique pour chaque type de vérification, de validation, de contrôle, etc.

C

3.

Fichier primaire

D1

Indique quel fichier est validé

C

4.

Fichier secondaire

D2

Indique avec quel(s) fichier(s) le fichier primaire est validé

C

5.

Référence à la législation de l'UE

LE

Référence au règlement et aux articles applicables

C

6.

Exigence légale

RQ

Description sommaire de l'exigence légale

C

7.

Spécification de la validation

VS

Spécification détaillée de ce qui est validé

C

8.

Incohérences de la validation

INC

Incohérences constatées à la suite des procédures de validation

 

9.

No d'enregistrement de l'incohérence

RN

Identifiant unique ou numéro d'enregistrement de l'incohérence

C

10.

ID de la règle de conduite

BR

Code unique pour chaque type de vérification, de validation, de contrôle, etc.

C

11.

No d'enregistrement de l'enregistrement validé

RV

Identifiant unique ou numéro d'enregistrement de l'enregistrement validé issu de l'ensemble de données primaires

C

12.

Type d'incohérence

IY

Type d'incohérence détectée

C

13.

Valeur de l’incohérence

IV

Valeur/différence/importance de l'incohérence détectée (le cas échéant)

CIF

14.

Valeur initiale

OR

Valeur initiale avant correction

C

15.

Suivi

FU

Explication de l'incohérence des données et suivi

O

16.

Résultats du suivi

FR

Valeur corrigée de cette incohérence

CIF

17.

Fin du suivi

FX

Indication de l'avancement du suivi (terminé ou en cours)

CIF

18.

Date d'achèvement du suivi

FD

La date à laquelle le problème a été complètement résolu ou à laquelle le résultat de la procédure d'infraction est connu

CIF

19.

Procédure d'infraction

IP

Référence à la procédure d'infraction concernée ou à l'action en justice engagée par les autorités, le cas échéant

CIF

20.

Informations concernant la validation

VAL

Les informations concernant la validation d'un élément et règle de conduite particuliers. À utiliser en tant que sous-élément de l'élément validé.

 

21.

Date de validation

VD

Date de validation

C

22.

Référence à l'incohérence

RI

Identifiant unique ou numéro d'enregistrement de l'incohérence

CIF

23.

Données VMS

VMS

Données concernant la position provenant du système de surveillance par satellite (VMS)

 

24.

Pays d’immatriculation

FS

État du pavillon dans lequel le navire est immatriculé. Code ISO alpha-3 du pays

C

25.

Numéro du navire dans le fichier de la flotte de l'Union (CFR)

IR

Format AAAXXXXXXXXX, où A est une lettre majuscule représentant le pays de la première immatriculation dans l’UE et X une lettre ou un chiffre.

C

26.

Indicatif international d’appel radio

RC

Indicatif international d’appel radio si CFR pas actualisé ou inexistant

CIF

27.

Nom du navire

NA

Nom du navire

O

28.

Numéro de la sortie de pêche

TN

Numéro de série de la sortie de pêche

C

29.

Numéro de l'enregistrement

RN

Numéro séquentiel unique d'enregistrement affecté à chaque enregistrement

C

30.

Date et heure

DT

Date et heure de transmission

C

31.

Sous-déclaration relative à la position

POS

Position au moment du rejet (voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

C

32.

Vitesse

SP

Vitesse du navire en nœuds (nn,n)

C

33.

Route

CO

Route du navire en degrés (0-360)

C

34.

Date et heure de réception par l'autorité

DR

Date et heure d'enregistrement par l'autorité

C

35.

Opération manuelle

MA

Indique si les données sont reçues par voie électronique ou saisies manuellement (O/N)

C

36.

Date et heure de la saisie manuelle des données

DM

Date et heure de la saisie manuelle des données dans la base de données, en cas de saisie manuelle

CIF


ANNEXE XXXIII

INFORMATIONS QUI FIGURERONT SUR LES PAGES PUBLIQUES DES SITES INTERNET ACCESSIBLES AU PUBLIC

1.

Les autorités responsables de la délivrance des licences et autorisations de pêche [article 115, point a), du règlement de contrôle]:

a)

le nom de l'autorité;

b)

l'adresse postale complète;

c)

l'adresse de correspondance (si différente de l'adresse postale);

d)

le numéro de téléphone;

e)

le numéro de télécopieur;

f)

l'adresse de courrier électronique;

g)

l'adresse URL.

2.

Liste des ports désignés aux fins des transbordements [article 115, point b), du règlement de contrôle] contenant:

a)

le nom du port;

b)

le code du port conformément au système UN/LOCODE;

c)

les coordonnées concernant la localisation du port;

d)

les heures d'exploitation;

e)

l'adresse ou la description des lieux de transbordement.

3.

Liste des ports désignés définis dans un plan pluriannuel [article 115, point c), du règlement de contrôle] contenant:

a)

le nom du port;

b)

le code du port conformément au système UN/LOCODE;

c)

les coordonnées concernant la localisation du port;

d)

les heures d'exploitation;

e)

l'adresse ou la description des lieux de débarquement ou de transbordement;

f)

les conditions associées pour l'enregistrement et la communication des quantités des espèces auxquelles s'applique le plan pluriannuel, pour chaque débarquement.

4.

Fermetures en temps réel par les États membres [article 115, point d), du règlement de contrôle]:

a)

la référence juridique nationale à la décision établissant la fermeture en temps réel;

b)

une liste de coordonnées délimitant la zone de fermeture;

c)

la date et l'heure de début;

d)

la date et l'heure de fin;

e)

les conditions régissant la pêche dans cette zone pendant la fermeture;

f)

une carte indiquant les délimitations de la fermeture.

5.

Coordonnées du point de contact aux fins de la transmission ou de la présentation des journaux de pêche, notifications préalables, déclarations de transbordement, déclarations de débarquement, notes de vente, déclarations de prise en charge et documents de transport [article 115, point e), du règlement de contrôle]:

a)

le nom du point de contact;

b)

l'adresse postale complète;

c)

l'adresse de correspondance;

d)

le numéro de téléphone;

e)

le numéro de télécopieur;

f)

l'adresse de courrier électronique;

g)

l'adresse URL (le cas échéant).

6.

Fermetures en temps réel par la Commission [article 115, point f), du règlement de contrôle]:

a)

une liste de coordonnées délimitant la zone de fermeture dans les eaux de l'État membre concerné;

b)

la date et l'heure de début;

c)

la date et l'heure de fin;

d)

les conditions régissant la pêche dans cette zone pendant la fermeture;

e)

une carte indiquant les délimitations de la fermeture.

7.

Décision de fermeture d'une pêcherie [article 115, point g), du règlement de contrôle]:

a)

la référence juridique nationale;

b)

le stock ou groupe de stocks concerné soumis à un quota considéré comme étant épuisé ou à un maximum admissible de l'effort de pêche considéré comme étant atteint;

c)

le code de la zone de pêche;

d)

la date de début;

e)

la pêcherie ou le type d'engin (le cas échéant).


ANNEXE XXXIV

FORMULAIRE TYPE POUR L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS SUR DEMANDE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 158 DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Image

Image


ANNEXE XXXV

FORMULAIRE TYPE POUR LA DEMANDE DE NOTIFICATION ADMINISTRATIVE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 161, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Image


ANNEXE XXXVI

FORMULAIRE TYPE POUR LA RÉPONSE À LA DEMANDE DE NOTIFICATION ADMINISTRATIVE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 161, PARAGRAPHE 3, DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Image


ANNEXE XXXVII

LISTE DES INFORMATIONS MINIMALES QUI DOIVENT CONSTITUER LA BASE DU RAPPORT QUINQUENNAL RELATIF À L'APPLICATION DU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE

1.   PRINCIPES GÉNÉRAUX

RÉSUMÉ

Articles 5 à 7 du règlement de contrôle

2.   CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX EAUX ET AUX RESSOURCES

RÉSUMÉ

2.1.   Article 6 du règlement de contrôle

LICENCES DE PÊCHE:

nombre de licences de pêche délivrées

nombre de licences de pêche suspendues temporairement

nombre de licences de pêche retirées de manière permanente

nombre d'infractions concernant les licences de pêche détectées

2.2.   Article 7 du règlement de contrôle

AUTORISATION DE PÊCHE:

régimes nationaux spécifiques notifiés à la Commission

nombre d'autorisations de pêche délivrées

nombre d'autorisations de pêche suspendues

nombre d'autorisations de pêche retirées de manière permanente

nombre d'infractions concernant les autorisations de pêche détectées

2.3.   Article 8 du règlement de contrôle

MARQUAGE DE L'ENGIN DE PÊCHE:

nombre d'infractions détectées

2.4.   Article 9 du règlement de contrôle

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES NAVIRES DE PÊCHE

nombre de navires de pêche d'une longueur hors tout de plus de 12 mètres et de moins de 15 mètres avec VMS opérationnel installé

nombre de navires de pêche d'une longueur hors tout de 15 mètres et plus avec VMS opérationnel installé

nombre de navires de pêche auxiliaires équipés d'un VMS opérationnel

nombre de navires de pêche de moins de 15 mètres exemptés de VMS

nombre d'infractions au VMS détectées concernant des navires de pêche de l'UE

coordonnées de l'autorité compétente responsable des CSP

2.5.   Article 10 du règlement de contrôle

SYSTÈME D'IDENTIFICATION AUTOMATIQUE (AIS)

nombre de navires de pêche équipés d'un AIS

nombre de CSP pouvant utiliser un AIS

2.6.   Article 11 du règlement de contrôle

SYSTÈMES DE DÉTECTION DES NAVIRES (VDS)

nombre de CSP pouvant utiliser un VDS

2.7.   Article 13 du règlement de contrôle

NOUVELLES TECHNOLOGIES

projets pilotes mis en œuvre

3.   CONTRÔLE DE LA PÊCHE

RÉSUMÉ

CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES POSSIBILITÉS DE PÊCHE

3.1.   Articles 14, 15 et 16 du règlement de contrôle

ÉTABLISSEMENT ET PRÉSENTATION DES JOURNAUX DE PÊCHE ET DES DÉCLARATIONS DE DÉBARQUEMENT

nombre de navires de pêche utilisant le journal de pêche électronique

nombre de navires de pêche utilisant le journal de pêche sur papier

nombre de navires de pêche de moins de 10 mètres utilisant le journal de pêche sur papier

nombre d'infractions en matière de journal de pêche et de déclaration de débarquement concernant des navires de pêche détectées

3.2.   Articles 16 et 25 du règlement de contrôle

NAVIRES DE PÊCHE NON SOUMIS AUX OBLIGATIONS CONCERNANT LE JOURNAL DE PÊCHE ET LA DÉCLARATION DE DÉBARQUEMENT

nombre de navires de pêche soumis au plan de sondage

nombre de navires de pêche soumis au contrôle ventilé par notes de ventes

nombre d'infractions détectées

3.3.   Article 17 du règlement de contrôle

NOTIFICATION PRÉALABLE

nombre de messages de notification préalable reçus par le CSP

nombre d'infractions détectées

3.4.   Article 18 du règlement de contrôle

NOTIFICATION PRÉALABLE DE DÉBARQUEMENT DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

nombre de messages de notification préalable reçus par le CSP de l'État côtier

nombre d'infractions détectées

3.5.   Article 20 du règlement de contrôle

OPÉRATIONS DE TRANSBORDEMENT DANS DES PORTS OU D'AUTRES LIEUX

nombre de transbordements approuvés par l'État membre

nombre d'infractions détectées

3.6.   Articles 21 et 22 du règlement de contrôle

OPÉRATIONS DE TRANSBORDEMENT DANS DES PORTS OU D'AUTRES LIEUX

nombre de navires de pêche exemptés

3.7.   Article 26 du règlement de contrôle

SUIVI DE L'EFFORT DE PÊCHE

nombre d'infractions détectées impliquant des communications de l'effort de pêche

nombre de navires exclus des régimes d'effort de pêche par zone

nombre d'infractions concernant l'absence de notification de l'engin détectées

3.8.   Articles 33 et 34 du règlement de contrôle

ENREGISTREMENT DES CAPTURES ET DE L'EFFORT DE PÊCHE

mise en œuvre de l'article 33 du règlement de contrôle

données sur les notifications de fermeture de pêcheries faites chaque année

3.9.   Article 35 du règlement de contrôle

FERMETURE DE PÊCHERIES

mise en œuvre de l'article 35 du règlement de contrôle

4.   CONTRÔLE DE LA GESTION DE LA FLOTTE

4.1.   Article 38 du règlement de contrôle

CAPACITÉ DE PÊCHE

conformité avec l'article 38, paragraphe 1, du règlement de contrôle

nombre de vérifications de la puissance du moteur effectuées conformément à l'article 41

nombre d'infractions détectées

4.2.   Article 42 du règlement de contrôle

TRANSBORDEMENT AU PORT

nombre de transbordements d'espèces pélagiques approuvés

4.3.   Article 43 du règlement de contrôle

PORTS DÉSIGNÉS

nombre d'infractions détectées

4.4.   Article 44 du règlement de contrôle

ARRIMAGE SÉPARÉ DES ESPÈCES DÉMERSALES FAISANT L'OBJET DE PLANS PLURIANNUELS

nombre d'infractions détectées

4.5.   Article 46 du règlement de contrôle

PROGRAMMES DE CONTRÔLE NATIONAUX

données des programmes définis par les États membres

nombre d'infractions détectées

5.   CONTRÔLE DES MESURES TECHNIQUES

RÉSUMÉ

5.1.   Article 47 du règlement de contrôle

nombre d'infractions concernant l'arrimage d'engins détectées

5.2.   Article 48 du règlement de contrôle

RÉCUPÉRATION DES ENGINS PERDUS

nombre d'infractions détectées

5.3.   Article 49 du règlement de contrôle

COMPOSITION DES CAPTURES

nombre d'infractions détectées

6.   CONTRÔLE DES ZONES DE PÊCHE RESTREINTE

RÉSUMÉ

6.1.   Article 50 du règlement de contrôle

nombre d'infractions concernant les navires de pêche de l'UE et de pays tiers détectées

7.   FERMETURES EN TEMPS RÉEL DE PÊCHERIES

RÉSUMÉ

7.1.   Article 53 du règlement de contrôle

données sur les fermetures en temps réel décidées

nombre d'infractions détectées

8.   CONTRÔLE DE LA PÊCHE RÉCRÉATIVE

RÉSUMÉ

8.1.   Article 55 du règlement de contrôle

nombre d'infractions concernant la commercialisation illégale détectées

9.   CONTRÔLE DE LA COMMERCIALISATION

RÉSUMÉ

9.1.   Article 56 du règlement de contrôle

PRINCIPES APPLICABLES AU CONTRÔLE DE LA COMMERCIALISATION

données sur l'état de la mise en œuvre

9.2.   Article 57 du règlement de contrôle

NORMES COMMUNES DE COMMERCIALISATION

nombre d'infractions détectées

9.3.   Article 58 du règlement de contrôle

TRAÇABILITÉ

état de la mise en œuvre

nombre d'infractions détectées

9.4.   Article 59 du règlement de contrôle

PREMIÈRE VENTE

nombre d'acheteurs enregistrés, de criées enregistrées ou d'autres organismes ou personnes responsables de la première commercialisation des produits de la pêche

nombre d'infractions détectées

9.5.   Article 60 du règlement de contrôle

PESÉE

nombre de plans de sondage pour la pesée lors du débarquement

nombre de navires de pêche autorisés à procéder à la pesée en mer

nombre d'infractions

9.6.   Article 61 du règlement de contrôle

PESÉE APRÈS LE TRANSPORT

nombre de plans de contrôle de la pesée après le transport

nombre de programmes de contrôle communs avec d'autres États membres pour le transport avant la pesée

nombre d'infractions détectées

9.7.   Article 62 du règlement de contrôle

ÉTABLISSEMENT ET PRÉSENTATION DES NOTES DE VENTE

nombre de notes de vente soumises par voie électronique

nombre d'exemptions accordées en ce qui concerne les exigences applicables aux notes de vente

nombre d'infractions détectées

9.8.   Article 66 du règlement de contrôle

DÉCLARATIONS DE PRISE EN CHARGE

nombre d'infractions détectées

9.9.   Article 68 du règlement de contrôle

ÉTABLISSEMENT ET PRÉSENTATION DES DOCUMENTS DE TRANSPORT

état de la mise en œuvre

nombre d'infractions détectées

10.   ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS, PRIX ET INTERVENTION

RÉSUMÉ

10.1.   Article 69 du règlement de contrôle

CONTRÔLE DES ORGANISATION DE PRODUCTEURS

nombre de vérifications effectuées

nombre d'infractions concernant le règlement (CE) no 104/2000 détectées

10.2.   Article 70 du règlement de contrôle

CONTRÔLE DES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PRIX ET D'INTERVENTION

nombre de contrôles effectués sur les prix et l'intervention

nombre d'infractions détectées

11.   SURVEILLANCE

RÉSUMÉ

11.1.   Article 71 du règlement de contrôle

OBSERVATIONS ET DÉTECTION EN MER

nombre de rapports créés

nombre de rapports reçus

nombre d'infractions détectées

11.2.   Article 73 du règlement de contrôle

OBSERVATEURS CHARGÉS DU CONTRÔLE

nombre de programmes d'observation en matière de contrôle mis en œuvre

nombre de rapports d'observation en matière de contrôle reçus

nombre d'infractions communiquées

12.   INSPECTION ET EXÉCUTION

RÉSUMÉ

12.1.   Articles 74 et 76 du règlement de contrôle

INSPECTIONS

nombre d'inspecteurs de la pêche à temps plein/partiel

pourcentage du temps de travail d'inspecteurs de la pêche à temps plein/partiel consacré au contrôle et à l'inspection de la pêche

nombre d'inspections par type et par inspecteurs de la pêche à temps plein/partiel

nombre d'infractions détectées par inspecteurs de la pêche à temps plein/partiel

12.2.   RESSOURCES AUX FINS DES INSPECTIONS: NAVIRES

nombre de navires consacrés à l'inspection cofinancés par l'UE et nombre total de jours de patrouille en mer par an

nombre de navires consacrés à l'inspection non cofinancés par l'UE et nombre total de jours de patrouille en mer par an

pourcentage de la durée totale d'exploitation consacrée au contrôle de la pêche par des navires consacrés à l'inspection cofinancés par l'UE

pourcentage de la durée totale d'exploitation consacrée au contrôle de la pêche par des navires consacrés à l'inspection non cofinancés par l'UE

pourcentage de la durée totale d'exploitation consacrée au contrôle de la pêche par tous les navires consacrés à l'inspection

pourcentage de la durée totale d'exploitation consacrée au contrôle de la pêche par des navires consacrés à l'inspection cofinancés par l'UE

nombre de navires non consacrés à l'inspection et nombre total de jours de patrouille en mer par an

pourcentage de la durée consacrée au contrôle de la pêche

nombre total de jours en mer pour tous les navires

12.3.   ACTIVITÉS D'INSPECTION: EN MER

nombre d'inspections en mer de tous les navires de pêche de chaque État membre

nombre d'infractions détectées en mer par État membre

nombre d'inspections en mer sur les navires de pêche de pays tiers (indiquer le pays tiers)

nombre d'infractions détectées concernant des navires de pêche auxiliaires

12.4.   RESSOURCES AUX FINS DES INSPECTIONS: AÉRONEFS DE SURVEILLANCE

nombre d'aéronefs de surveillance consacrés au contrôle de la pêche et nombre total d'heures consacrées au contrôle et à la surveillance de la pêche

pourcentage d'heures d'exploitation consacrées au contrôle et à la surveillance de la pêche

nombre d'infractions détectées

12.5.   SUIVI DES INSPECTIONS ET DES INFRACTIONS DÉTECTÉES

nombre de rapports de surveillance introduits dans la base de données relative au contrôle et à la surveillance de la pêche

nombre de rapports d'inspection introduits dans la base de données relative au contrôle et à la surveillance de la pêche

nombre de cas où des points de pénalité ont été attribués

nombre de procédures transférées dans un autre État membre

nombre d'infractions détectées par les inspecteurs de l'Union dans la juridiction de l'État membre

12.6.   Article 75 du règlement de contrôle

DEVOIRS DE L'OPÉRATEUR

nombre d'infractions détectées

12.7.   Article 79

INSPECTEURS DE L'UNION

nombre de plans de déploiement communs dans la juridiction des États membres

nombre d'infractions détectées dans le cadre des plans de déploiement communs

12.8.   Articles 80, 81, 82, 83, 84 du règlement de contrôle

INSPECTIONS DES NAVIRES DE PÊCHE EN DEHORS DES EAUX DE L'ÉTAT MEMBRE D'INSPECTION

nombre d'inspections

nombre d'infractions détectées

12.9.   Articles 85 et 86 du règlement de contrôle

PROCÉDURES D'INFRACTION DÉTECTÉES DANS LE CADRE D'INSPECTIONS

nombre d'inspections

nombre d'infractions

nombre de procédures transférées dans l'État du pavillon

nombre d'inspections par les inspecteurs de l'Union

13.   EXÉCUTION

RÉSUMÉ

Articles 89, 90 et 91 du règlement de contrôle

MESURES VISANT À GARANTIR LA CONFORMITÉ

état de la mise en œuvre

13.1.   Article 92 du règlement de contrôle

SYSTÈME DES POINTS DE PÉNALITÉ

nombre d'infractions graves détectées

nombre de cas où des points ont été attribués au titulaire de la licence

état de mise en œuvre du système de points pour les capitaines des navires de pêche

13.2.   Article 93 du règlement de contrôle

REGISTRE NATIONAL DES INFRACTIONS

état de la mise en œuvre

14.   PROGRAMMES DE CONTRÔLE

14.1.   Article 94 du règlement de contrôle

PROGRAMMES DE CONTRÔLE COMMUNS

nombre de programmes de contrôle communs mis en œuvre

14.2.   Article 95 du règlement de contrôle

PROGRAMMES DE CONTRÔLE ET D'INSPECTION SPÉCIFIQUES

nombre de programmes de contrôle et d'inspection spécifiques mis en œuvre

15.   DONNÉES ET INFORMATIONS

ANALYSE ET AUDIT DES DONNÉES

15.1   Articles 109 à 116 du règlement de contrôle

résumé de l'état de la mise en œuvre

16.   MISE EN ŒUVRE

16.1.   Articles 117 et 118 du règlement de contrôle

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET MUTUELLE