ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2011.109.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 109 |
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Édition de langue française |
Législation |
54e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
28.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 109/1 |
Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet juridique dans le cadre du droit public international. La situation et la date d’entrée en vigueur du présent règlement doivent être vérifiées dans la dernière version du document sur la situation des règlements de la CEE-ONU TRANS/WP.29/343/Rév.X, disponible à l’adresse suivante:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
Règlement no 14 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages des ceintures de sécurité, les systèmes d’ancrages Isofix et les ancrages pour fixation supérieure Isofix
Comprenant tout le texte valide jusqu’au:
Complément 1 à la série 07 d’amendements — Date d’entrée en vigueur: 19 août 2010.
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT
1. |
Domaine d’application |
2. |
Définitions |
3. |
Demande d’homologation |
4. |
Homologation |
5. |
Spécifications |
6. |
Essais |
7. |
Inspection pendant et après les essais statiques d’ancrages de ceintures de sécurité |
8. |
Modifications et extension de l’homologation du type de véhicule |
9. |
Conformité de la production |
10. |
Sanctions pour non-conformité de la production |
11. |
Mode d’emploi |
12. |
Arrêt définitif de la production |
13. |
Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des services administratifs |
14. |
Dispositions transitoires |
ANNEXES
Annexe 1 — |
Communication concernant l’homologation (ou l’extension, le refus, le retrait ou l’arrêt définitif de la production) d’un type de véhicule en ce qui concerne les ancrages de ceinture de sécurité et, le cas échéant, des systèmes d’ancrages Isofix et des ancrages de fixation supérieure Isofix en application du règlement no 14 |
Annexe 2 — |
Schémas de la marque d’homologation |
Annexe 3 — |
Emplacement des ancrages effectifs |
Annexe 4 — |
Procédure de détermination du point H et de l’angle réel de torse pour les places assises des véhicules automobiles |
Appendice 1 — |
Description de la machine tridimensionnelle point H |
Appendice 2 — |
Système de référence à trois dimensions |
Appendice 3 — |
Paramètres de référence des places assises |
Annexe 5 — |
Dispositif de traction |
Annexe 6 — |
Nombre minimal de points d’ancrage et emplacement des ancrages inférieurs |
Appendice — |
Emplacement des ancrages inférieurs – prescriptions concernant seulement les angles |
Annexe 7 — |
Essai dynamique en alternative à l’essai statique de résistance des ancrages de ceintures de sécurité |
Annexe 8 — |
Spécifications du mannequin |
Annexe 9 — |
Systèmes d’ancrages Isofix et ancrages pour fixation supérieure Isofix |
1. DOMAINE D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique aux:
a) |
véhicules des catégories M et N (1) en ce qui concerne les ancrages des ceintures de sécurité qui sont destinées aux occupants adultes des sièges faisant face vers l’avant ou vers l’arrière; |
b) |
véhicules des catégories M1 en ce qui concerne les systèmes d’ancrage Isofix et les ancrages pour fixation supérieure Isofix destinés aux dispositifs de retenue pour enfants. Les autres catégories de véhicules équipés d’ancrages Isofix doivent également être conformes aux prescriptions du présent règlement. |
2. DÉFINITIONS
Au sens du présent règlement, on entend par:
2.1. |
«homologation du véhicule», l’homologation d’un type de véhicule équipé d’ancrages pour ceintures de sécurité de types donnés; |
2.2. |
«type de véhicule», les véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment sur les points suivants: dimensions, formes et matières des éléments de la structure du véhicule ou du siège auxquels les ancrages de ceintures de sécurité, les systèmes d’ancrages Isofix et les ancrages pour fixation supérieure Isofix sont fixés et, dans le cas où la résistance des ancrages est testée selon l’essai dynamique, les caractéristiques de tout composant du système de retenue, notamment la fonction limiteur d’effort, ayant une influence sur les forces transmises aux ancrages de ceinture de sécurité; |
2.3. |
«ancrages de la ceinture», les parties de la structure du véhicule ou du siège ou toutes autres parties du véhicule auxquelles doivent être assujetties les ceintures; |
2.4. |
«ancrage effectif», le point utilisé pour déterminer conventionnellement, conformément aux dispositions du paragraphe 5.4, l’angle de chaque partie de la ceinture de sécurité par rapport au porteur, c’est-à-dire le point où une sangle devrait être fixée pour avoir une position identique à la position prévue de la ceinture lorsque celle-ci est utilisée, et qui peut correspondre ou non à l’ancrage réel, selon la configuration des pièces de fixation de la ceinture à l’endroit où celle-ci est fixée à l’ancrage.
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2.5. |
«plancher», la partie inférieure de la carrosserie du véhicule reliant les parois latérales de celui-ci. Pris dans ce sens, le «plancher» comprend les nervures, reliefs emboutis et autres éléments de renforcement éventuels même s’ils sont au-dessous du plancher, par exemple les longerons et traverses; |
2.6. |
«siège», une structure faisant ou non partie intégrante de la structure du véhicule, y compris sa garniture, offrant une place assise pour un adulte, le terme désignant aussi bien un siège individuel que la partie d’une banquette correspondant à une place assise;
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2.7. |
«groupe de sièges», soit un siège du type banquette, soit des sièges séparés montés côte à côte (c’est-à-dire de telle façon que les ancrages avant d’un siège soient à l’alignement ou en avant des ancrages arrière d’un autre siège et à l’alignement ou en arrière des ancrages avant de ce même autre siège) et offrant une ou plusieurs places assises pour des adultes; |
2.8. |
«banquette», une structure complète avec sa garniture, offrant au moins deux places assises pour occupants adultes; |
2.9. |
«type de siège», une catégorie de sièges ne présentant pas entre eux de différence sur des points essentiels tels que:
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2.10. |
«ancrage du siège», le système de fixation de l’ensemble du siège à la structure du véhicule, y compris les parties en cause de la structure du véhicule; |
2.11. |
«système de réglage», le dispositif permettant de régler le siège ou ses parties pour une position assise de l’occupant adaptée à sa morphologie. Ce dispositif de réglage peut permettre notamment:
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2.12. |
«système de déplacement», un dispositif permettant un déplacement ou une rotation sans position intermédiaire fixe du siège ou d’une de ses parties, pour faciliter l’accès à l’espace situé derrière le siège concerné; |
2.13. |
«système de verrouillage», un dispositif assurant le maintien, en toute position d’utilisation, du siège et de ses parties et comprenant des mécanismes pour le verrouillage du dossier par rapport au siège et du siège par rapport au véhicule; |
2.14. |
«zone de référence», l’espace compris entre deux plans verticaux longitudinaux distants de 400 mm symétriques par rapport au point H et défini par la rotation de la verticale à l’horizontale de l’appareil à tête factice, conformément à la description figurant dans le règlement no 21 (annexe 1). L’appareil doit être placé comme indiqué dans cette annexe et réglé à la longueur maximale de 840 mm; |
2.15. |
«fonction limiteur d’effort thorax», toute partie de la ceinture de sécurité et/ou du siège et/ou du véhicule destinée à limiter le niveau des efforts de retenue exercés sur le thorax de l’occupant en cas de collision; |
2.16. |
«Isofix», un système pour la fixation des dispositifs de retenue pour enfants aux véhicules, composé de deux ancrages rigides sur le véhicule, de deux attaches rigides correspondantes sur le dispositif de retenue pour enfants et d’un moyen permettant de limiter la rotation du dispositif de retenue pour enfants; |
2.17. |
«position Isofix», un système qui permet d’installer:
|
2.18. |
«ancrage inférieur Isofix», une barre ronde horizontale de 6 mm de diamètre, dépassant de la structure du véhicule ou du siège, permettant la retenue d’un dispositif de retenue pour enfants Isofix équipé d’attaches Isofix; |
2.19. |
«système d’ancrages Isofix», un système composé de deux ancrages inférieurs Isofix, destiné à attacher un dispositif de retenue pour enfants Isofix associé à un système antirotation; |
2.20. |
«attache Isofix», un des deux moyens de connexion, conforme aux prescriptions du règlement no 44, dépassant de la structure du dispositif de retenue pour enfants Isofix, et compatible avec un ancrage inférieur Isofix; |
2.21. |
«dispositif de retenue pour enfants Isofix», un dispositif de retenue pour enfants, conforme aux prescriptions du règlement no 44, et qui doit être fixé à un système d’ancrages Isofix; |
2.22. |
«dispositif d’application de force statique (DAFS)», un dispositif de test des systèmes d’ancrages Isofix du véhicule, et qui est utilisé pour vérifier leur résistance et la capacité de la structure du véhicule, ou de la structure du siège, à limiter la rotation lors d’un essai statique. Le dispositif d’essai est décrit aux figures 1 et 2 de l’annexe 9; |
2.23. |
«système antirotation»:
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2.24. |
«ancrage supérieur Isofix», un dispositif, comme une barre, située dans une zone définie, destiné à recevoir la sangle d’un connecteur d’ancrage supérieur Isofix et à transférer son effort de rétention sur la structure du véhicule; |
2.25. |
«connecteur d’ancrage supérieur Isofix», un dispositif destiné à être fixé à un ancrage pour fixation supérieure Isofix; |
2.26. |
«crochet de fixation supérieure Isofix», un connecteur de fixation supérieure Isofix utilisé spécifiquement pour fixer la sangle de fixation supérieure Isofix à un ancrage supérieur Isofix tel que défini à la figure 3 de l’annexe 9 du présent règlement; |
2.27. |
«sangle de fixation supérieure Isofix», une sangle (ou équivalent) allant du haut du dispositif de retenue pour enfants Isofix à un ancrage supérieur Isofix, et équipé d’un dispositif de réglage et de relâchement de la tension, et d’un connecteur de fixation supérieure Isofix; |
2.28. |
le «dispositif de guidage» vise à aider l’installation du dispositif de retenue pour enfants Isofix en guidant physiquement les attaches Isofix du dispositif de retenue pour enfants Isofix en alignement avec les ancrages inférieurs Isofix, pour faciliter l’enclenchement; |
2.29. |
«marquage Isofix», une information fournie à la personne qui souhaite installer un dispositif de retenue pour enfants Isofix au sujet des positions Isofix dans le véhicule et de la situation de chaque système d’ancrages Isofix correspondant; |
2.30. |
«système d’installation de retenue pour enfants», un gabarit correspondant à une des sept classes de taille Isofix définies au paragraphe 4 de l’annexe 17 – appendice 2 du règlement no 16, et dont les dimensions sont indiquées aux figures 1 à 7 du paragraphe 4 mentionné ci-dessus. Ces systèmes d’installation de retenue pour enfants (SIRE) sont utilisés dans le règlement no 16, pour vérifier quelles sont les classes de taille de dispositif de retenue pour enfants Isofix qui peuvent être adaptées sur les positions Isofix du véhicule. De plus, l’un des SIRE, le gabarit référencé ISO/F2 (B) et décrit à la figure 2 du paragraphe 4 mentionné ci-dessus, est utilisé dans ce règlement pour vérifier la localisation et l’accessibilité de tous les systèmes d’ancrages Isofix. |
3. DEMANDE D’HOMOLOGATION
3.1. |
La demande d’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne les ancrages de la ceinture, et, le cas échéant, les systèmes d’ancrages Isofix et les ancrages pour fixation supérieure Isofix, est présentée par le constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité. |
3.2. |
Elle est accompagnée des pièces mentionnées ci-après, en triple exemplaire, et des indications suivantes:
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3.3. |
Il doit être présenté au service technique chargé des essais d’homologation, au gré du constructeur, soit un véhicule représentatif du type de véhicule à homologuer, soit les parties du véhicule considérées comme essentielles par ce service pour les essais d’ancrages de la ceinture, et, le cas échéant, pour les essais des systèmes d’ancrages Isofix et des ancrages pour fixation supérieure Isofix. |
4. HOMOLOGATION
4.1. |
Si le véhicule présenté à l’homologation en application du présent règlement satisfait aux prescriptions appropriées contenues dans ce règlement, l’homologation pour ce type de véhicule est accordée. |
4.2. |
Chaque homologation comporte l’attribution d’un numéro d’homologation, dont les deux premiers chiffres (actuellement 07, correspondant à la série 07 d’amendements) indiquent la série d’amendements contenant les modifications techniques majeures les plus récentes apportées au règlement à la date de délivrance de l’homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce même numéro à un autre type de véhicule, comme indiqué au paragraphe 2.2 ci-dessus. |
4.3. |
L’homologation, l’extension, le refus ou le retrait de l’homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type de véhicule, en application du présent règlement, est communiqué aux parties à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle de l’annexe 1 du règlement. |
4.4. |
Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent règlement, il est apposé de manière visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d’homologation, une marque d’homologation internationale composée:
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4.5. |
Si le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué en application d’un autre (d’autres) règlement(s) annexé(s) à l’accord dans le même pays que celui qui a accordé l’homologation en application du présent règlement, le symbole prévu au paragraphe 4.4.1 n’a pas à être répété; dans ce cas, les numéros et symboles additionnels de tous les règlements pour lesquels l’homologation est accordée dans le pays ayant accordé l’homologation en application du présent règlement doivent être rangés en colonnes verticales situées à droite du symbole prévu au paragraphe 4.4.1. |
4.6. |
La marque d’homologation doit être nettement lisible et indélébile. |
4.7. |
La marque d’homologation est placée au voisinage de la plaque apposée par le constructeur et donnant les caractéristiques des véhicules, ou sur cette plaque. |
4.8. |
L’annexe 2 du présent règlement donne des exemples de la marque d’homologation. |
5. SPÉCIFICATIONS
5.1. Désignations (voir annexe 3)
5.1.1. Le point H est un point de référence, tel qu’il est défini au paragraphe 2.3 de l’annexe 4 du présent règlement, déterminé selon la procédure indiquée à ladite annexe.
5.1.1.1. Le point H’ est le point de référence qui correspond au point H visé au paragraphe 5.1.1 et qui est déterminé pour toutes les positions normales d’utilisation du siège.
5.1.1.2. Le point R est le point de référence d’un siège, tel qu’il est défini au paragraphe 2.4 de l’annexe 4 du présent règlement.
5.1.2. Le système de référence à trois dimensions est défini dans l’appendice 2 de l’annexe 4 du présent règlement.
5.1.3. Les points L1 et L2 sont les ancrages inférieurs effectifs.
5.1.4. Le point C est le point situé à 450 mm au-dessus et à la verticale du point R. Toutefois, si la distance S définie au paragraphe 5.1.6 n’est pas inférieure à 280 mm et si l’autre formule envisageable BR = 260 mm + 0,8 S spécifiée au paragraphe 5.4.3.3 est retenue par le constructeur, la distance verticale entre C et R doit être de 500 mm.
5.1.5. Les angles α1 et α2 sont respectivement les angles formés par un plan horizontal et les plans perpendiculaires au plan longitudinal médian du véhicule et passant par le point H1 et les points L1 et L2.
5.1.6. S est la distance en millimètres entre les ancrages supérieurs effectifs et un plan de référence P, parallèle au plan médian longitudinal du véhicule, défini comme suit:
5.1.6.1. |
si la place est bien définie par la forme du siège, le plan P est le plan médian de ce siège; |
5.1.6.2. |
si la place n’est pas bien définie:
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5.2. Spécifications générales
5.2.1. Les ancrages des ceintures de sécurité devront être conçus, construits et placés de façon:
5.2.1.1. |
à permettre l’installation d’une ceinture de sécurité appropriée. Les ancrages des places avant latérales doivent permettre l’utilisation de ceintures comportant un rétracteur et un renvoi eu égard en particulier aux caractéristiques de résistance des ancrages, à moins que le constructeur ne livre le véhicule équipé d’autres types de ceintures comportant des rétracteurs. Si les ancrages conviennent seulement pour certains types de ceintures, ces types doivent être indiqués sur la fiche visée au paragraphe 4.3 ci-dessus; |
5.2.1.2. |
à réduire au minimum le risque de glissement de la ceinture lorsqu’elle est correctement portée; |
5.2.1.3. |
à réduire au minimum le risque de détérioration de la sangle par contact avec des parties rigides tranchantes de la structure du véhicule ou du siège; |
5.2.1.4. |
que, dans des conditions normales d’utilisation, le véhicule puisse satisfaire aux prescriptions du présent règlement. |
5.2.1.5. |
Lorsqu’il s’agit d’ancrages prenant différentes positions pour permettre aux personnes d’entrer dans le véhicule et pour maintenir les occupants, les spécifications du présent règlement doivent s’appliquer aux ancrages dans leur position effective de maintien. |
5.2.2. Les systèmes d’ancrages Isofix ou les ancrages supérieurs Isofix, installés ou destinés à l’être, pour tout dispositif de retenue pour enfants Isofix, sont conçus, fabriqués et placés de façon:
5.2.2.1. |
qu’un système d’ancrage Isofix et tout ancrage supérieur permette que le véhicule, dans des conditions normales d’utilisation, satisfasse aux prescriptions du présent règlement. Les systèmes d’ancrages Isofix ou les ancrages supérieur Isofix qui pourraient être ajoutés sur un véhicule doivent également satisfaire aux prescriptions du présent règlement. Par conséquent, ces ancrages doivent être décrits dans les dossiers techniques pour homologation de type. |
5.2.2.2. |
La résistance des systèmes d’ancrages Isofix ou des ancrages supérieurs Isofix est conçue pour tout dispositif de retenue pour enfants Isofix des groupes de masse 0, 0+, 1 tels que définis au règlement no 44. |
5.2.3. Systèmes d’ancrages Isofix, conception et situation
5.2.3.1. |
Les systèmes d’ancrages Isofix sont des barres rondes horizontales de 6 mm ± 0,1 mm de diamètre, couvrant deux zones de 25 mm minimum de longueur effective situés dans le même axe, tels que définis à la figure 4 de l’annexe 9. |
5.2.3.2. |
Les systèmes d’ancrages Isofix installés à une place assise d’un véhicule doivent être placés à plus de 120 mm en arrière du point H tel que déterminé à l’annexe 4 du présent règlement, mesuré horizontalement et au-dessus du centre de la barre. |
5.2.3.3. |
Pour tous systèmes d’ancrages Isofix installés dans le véhicule, on doit vérifier la possibilité d’installer le gabarit Isofix «ISO/F2» (B) décrit dans le règlement no 16 (annexe 17, appendice 2, figure 2). |
5.2.3.4. |
La surface inférieure du gabarit «ISO/F2» (B), tel que défini au règlement no 16 (annexe 17, appendice 2, figure 2), devra avoir des angles inclus dans les limites suivantes, angles mesurés relativement aux plans de référence du véhicule définis dans l’annexe 4, appendice 2, du présent règlement:
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5.2.3.5. |
Les systèmes d’ancrages Isofix doivent être en permanence en position ou escamotables. En cas d’ancrages escamotables, les prescriptions relatives aux systèmes d’ancrages Isofix doivent être satisfaites en position déployée. |
5.2.3.6. |
Chaque barre d’ancrage inférieur Isofix (lorsqu’elle est dépliée pour l’usage), ou tout système de guidage installé de façon permanente doit être visible, sans compression de l’assise ni du dossier du siège quand la barre ou le système de guidage est visible, dans un plan vertical longitudinal passant par le centre de la barre ou du système de guidage, le long d’une ligne faisant un angle de 30° par rapport à un plan horizontal. En alternative à la prescription ci-dessus, le véhicule doit comporter un marquage permanent adjacent à chaque barre ou système de guidage. Ce marquage consiste en l’un des exemples suivants, au choix du constructeur:
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5.2.4. Ancrages pour fixation supérieure Isofix, conception et situation
À la demande du constructeur automobile, les méthodes décrites aux paragraphes 5.2.4.1 et 5.2.4.2 peuvent être appliquées alternativement.
La méthode décrite au paragraphe 5.2.4.1 ne peut être appliquée que si la position Isofix est située sur un siège du véhicule.
5.2.4.1. Sous réserve des paragraphes 5.2.4.3 et 5.2.4.4, la partie des ancrages pour fixation supérieure Isofix destinée à être reliée au connecteur de fixation supérieure Isofix est située à 2 000 mm maximum du point de référence de l’épaule et dans la zone grisée, comme indiqué aux figures 6 à 10 de l’annexe 9, à partir de la position assise sur laquelle il est installé, le gabarit décrit dans le texte SAE J 826 (juillet 1995) et montré à la figure 5 de l’annexe 9 étant pris pour référence et les conditions suivantes étant respectées:
5.2.4.1.1. |
le point H du gabarit est positionné au point de référence unique H correspondant au siège en position la plus basse et la plus en arrière, excepté que le gabarit est placé latéralement au milieu entre les deux ancrages inférieurs Isofix; |
5.2.4.1.2. |
la ligne de torse du gabarit est au même angle du plan vertical transversal que le dossier du siège dans sa position la plus droite et; |
5.2.4.1.3. |
le gabarit est placé dans le plan vertical longitudinal, plan qui inclut le point H du gabarit. |
5.2.4.2. La zone d’ancrage pour fixation supérieure Isofix peut aussi être située à l’aide du gabarit «ISO/F2» (B), défini au règlement no 16 (annexe 17, appendice 2, figure 2), placé à une position Isofix équipée des ancrages inférieurs Isofix comme montrés à la figure 11 de l’annexe 9.
La position assise est la plus à l’arrière possible et la plus basse possible avec le dossier du siège placé dans sa position nominale, ou comme recommandé par le constructeur du véhicule.
Sur la vue de côté, les ancrages pour fixation supérieure Isofix sont situés en arrière de la face arrière du gabarit «ISO/F2» (B).
L’intersection entre la face arrière du gabarit «ISO/F2» (B) et la ligne horizontale (annexe 9, figure 11, point de référence 3) contenant le dernier point rigide d’une dureté Shore A supérieure à 50 au sommet du dossier du siège définit le point de référence 4 (annexe 9, figure 11) sur l’axe longitudinal du gabarit «ISO/F2» (B). À ce point de référence, un angle maximal de 45° au-dessus de la ligne horizontale définit la limite supérieure de la zone d’ancrage pour fixation supérieure.
Sur la vue de dessus, au point de référence 4 (annexe 9, figure 11), un angle maximal de 90° s’étendant vers l’arrière et latéralement et, sur la vue arrière, un angle maximal de 40° définissent deux volumes qui limitent la zone d’ancrage pour fixation supérieure Isofix.
L’origine de la sangle de fixation supérieure Isofix (5) est située à l’intersection du gabarit «ISO/F2» (B) avec un plan passant 550 mm au-dessus de la face horizontale (1) dudit gabarit sur l’axe longitudinal (6) dudit gabarit.
De plus, les ancrages pour fixation supérieure Isofix se situent entre 200 et 2 000 mm du point d’origine de la sangle de fixation supérieure Isofix sur la face arrière du gabarit «ISO/F2» (B), mesurés le long de la sangle lorsqu’elle est tirée par-dessus le dossier du siège vers les ancrages pour fixation supérieure Isofix.
5.2.4.3. La partie des ancrages pour fixation supérieure Isofix destinée à être attachée à un connecteur pour fixation supérieure Isofix peut se trouver en dehors de la zone grisée des paragraphes 5.2.4.1 ou 5.2.4.2 si un positionnement dans cette zone n’est pas approprié et si le véhicule est équipé d’un renvoi de sangle répondant aux conditions suivantes:
5.2.4.3.1. |
il doit permettre à la sangle de fixation supérieure de fonctionner comme si la partie des ancrages conçue pour recevoir les ancrages pour fixation supérieure était située dans la zone d’ombre; |
5.2.4.3.2. |
il doit être situé au minimum à 65 mm en arrière de la ligne de torse dans le cas d’un déviateur non rigide du type à sangle ou d’un déviateur déployable, ou au minimum à 100 mm en arrière de la ligne de torse dans le cas d’un déviateur fixe rigide; |
5.2.4.3.3. |
lorsqu’il est contrôlé, après avoir été installé en position normale d’utilisation, il doit avoir une résistance suffisante pour supporter, avec les ancrages de fixation supérieure, la charge mentionnée au paragraphe 6.6 du présent règlement. |
5.2.4.4. Un ancrage de fixation peut être encastré dans le dossier du siège à condition de ne pas être dans la zone d’enroulement au sommet du dossier du siège.
5.2.4.5. Les ancrages pour fixation supérieure Isofix doivent avoir des dimensions permettant d’y accrocher un crochet de fixation supérieure comme spécifié à la figure 3.
Un espace libre doit être prévu autour de chaque ancrage pour fixation supérieure Isofix pour permettre les opérations de verrouillage et déverrouillage. Pour chaque ancrage de fixation supérieure Isofix sous un capot, le capot doit être identifié par un des symboles ou l’image inversée d’un des symboles montrés à la figure 13 de l’annexe 9, par exemple; le capot doit être amovible sans outils.
5.3. Nombre minimal d’ancrages de ceinture et d’ancrages Isofix à prévoir
5.3.1. Tout véhicule des catégories M et N [à l’exception des véhicules de la catégorie M2 ou M3, qui relèvent de la classe I ou de la classe A (3)] doit être équipé d’ancrages de ceinture de sécurité conformes aux prescriptions du présent règlement.
5.3.1.1. Les ancrages d’un système de harnais homologué en tant que ceinture de type S [sans ou avec enrouleur(s)] selon le règlement no 16 doivent respecter les prescriptions du règlement no 14, mais le ou les ancrages supplémentaires installés pour le montage d’une sangle d’entrejambe sont exemptés des dispositions du présent règlement relatives à la résistance et à l’emplacement.
5.3.2. Le nombre minimal d’ancrages de ceinture de sécurité pour chacune des places assises faisant face vers l’avant ou vers l’arrière est celui qui est indiqué à l’annexe 6.
5.3.3. Toutefois, pour les places assises latérales, autres que les places avant des véhicules de la catégorie N1, indiquées à l’annexe 6 et désignées par le signe Ø, deux ancrages inférieurs sont autorisés lorsqu’il existe entre un siège et la paroi latérale du véhicule la plus proche un passage destiné à permettre aux voyageurs d’accéder à d’autres parties du véhicule.
Un espace entre un siège et la paroi latérale est considéré comme un passage lorsque, toutes les portes étant fermées, la distance entre ladite paroi latérale et un plan longitudinal vertical passant par la ligne médiane du siège considéré, mesurée à l’endroit du point R et perpendiculairement au plan longitudinal médian du véhicule est de plus de 500 mm.
5.3.4. Pour les places assises centrales avant indiquées à l’annexe 6 et désignées par le signe *, deux ancrages inférieurs sont considérés comme suffisants lorsque le pare-brise se trouve en dehors de la zone de référence définie à l’annexe 1 du règlement no 21; s’il se trouve à l’intérieur de la zone de référence, trois ancrages sont nécessaires.
En ce qui concerne les ancrages de ceintures, le pare-brise est censé faire partie de la zone de référence lorsqu’il peut entrer en contact statique avec le dispositif d’essai selon la méthode décrite à l’annexe 1 du règlement no 21.
5.3.5. À chacune des places assises marquées à l’annexe 6 du signe , trois ancrages doivent être prévus. Deux ancrages peuvent être prévus si l’une des conditions ci-après est remplie:
5.3.5.1. |
un siège ou d’autres parties du véhicule conformes au règlement no 80 (appendice 1, paragraphe 3.5) sont situés directement en avant; |
5.3.5.2. |
aucune partie du véhicule ne se trouve dans la zone de référence, ou ne peut s’y trouver lorsque le véhicule est en mouvement; |
5.3.5.3. |
les parties du véhicule situées dans ladite zone de référence satisfont aux prescriptions concernant l’absorption d’énergie formulées dans le règlement no 80 (appendice 6). |
5.3.6. Pour les strapontins ou les places assises destinées à être utilisées seulement lorsque le véhicule est à l’arrêt, ainsi que pour les sièges de tout véhicule qui ne sont pas visés par les paragraphes 5.3.1 à 5.3.4, il n’est pas prescrit d’ancrages. Toutefois, si le véhicule comporte des ancrages pour de telles places, lesdits ancrages doivent satisfaire aux dispositions du présent règlement. Tout ancrage destiné uniquement à être utilisé en association avec une ceinture pour personne handicapée ou tout autre système de retenue tel que ceux visés à l’annexe 8 du règlement no 107, série 02 d’amendements, n’a pas à satisfaire aux prescriptions du présent règlement.
5.3.7. S’agissant du niveau supérieur d’un véhicule à étage, les prescriptions pour la place assise avant centrale s’appliquent également aux places assises avant latérales.
5.3.8. Nombre minimal de positions Isofix devant être installées
5.3.8.1. Tout véhicule de catégorie M1 est équipé d’au moins deux positions Isofix conformes aux prescriptions du présent règlement.
Au moins deux des positions Isofix doivent être équipées des ancrages inférieurs Isofix et des ancrages pour fixation supérieure Isofix.
Le type et le nombre de gabarits Isofix, définis dans le règlement no 16, qui peuvent être installés sur chaque position Isofix sont définis dans le règlement no 16.
5.3.8.2. En dépit du paragraphe 5.3.8.1, si un véhicule n’est équipé que d’une seule rangée de sièges, aucune position Isofix n’est exigée.
5.3.8.3. En dépit du paragraphe 5.3.8.1, au moins une des deux positions Isofix doit se situer à la seconde rangée de sièges.
5.3.8.4. Si un système d’ancrages Isofix est installé sur une place assise avant protégée par un airbag frontal, un dispositif de désactivation de celui-ci doit être installé.
5.3.8.5. En dépit du paragraphe 5.3.8.1, en cas de dispositif(s) de retenue pour enfants intégré(s), le nombre minimal exigé de positions Isofix est de deux, moins le nombre de dispositifs de retenue pour enfants intégré(s) de groupe de masse 0 ou 0+, ou 1.
5.3.8.6. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 5.3.8.1, les véhicules cabriolets définis au paragraphe 8.1 de l’annexe 7 de la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (4), équipés de plus d’une rangée de sièges doivent être équipés d’au moins deux ancrages inférieurs Isofix. Si un ancrage pour fixation supérieure est fourni sur ces véhicules, il doit être conforme aux prescriptions du présent règlement.
5.3.9. Dans le cas des sièges pouvant être tournés ou réorientés différemment pour être utilisés lorsque le véhicule est à l’arrêt, les prescriptions énoncées au paragraphe 5.3.1 doivent s’appliquer seulement en ce qui concerne les orientations prévues pour une utilisation normale lorsque le véhicule circule sur une route conformément au présent règlement. Une note à cet effet doit figurer dans le document d’information.
5.4. Emplacement des ancrages de ceinture (voir annexe 3, fig. 1)
5.4.1. Généralités
5.4.1.1. Les ancrages d’une même ceinture peuvent soit être tous fixés à la structure du véhicule, à celle du siège ou à toute autre partie du véhicule, soit être répartis entre ces divers emplacements.
5.4.1.2. Un même ancrage peut recevoir les extrémités de deux ceintures adjacentes à condition que les prescriptions relatives aux essais soient remplies.
5.4.2. Emplacement des ancrages inférieurs effectifs
5.4.2.1. Sièges avant des véhicules de la catégorie M1
Dans les véhicules automobiles de la catégorie M1, l’angle α1 (du côté qui n’est pas celui de la boucle) doit être compris entre 30° et 80° et l’angle α2 (côté de la boucle) doit être compris entre 45° et 80°. Ces deux prescriptions concernant les angles s’appliquent à toutes les positions de route normales des sièges avant. Quand au moins un des angles α1 et α2 est constant (par exemple lorsque l’ancrage est fixé au siège) dans toutes les positions normales d’utilisation, sa valeur doit être de 60° ± 10°. Dans le cas de sièges réglables pourvus d’un système de réglage défini au paragraphe 2.12, dont l’angle du dossier est inférieur à 20° (voir annexe 3, fig. 1), l’angle α1 peut être inférieur à la valeur minimale (30°) spécifiée ci-dessus, à condition qu’il ne soit inférieur à 20° dans aucune des positions normales d’utilisation du siège.
5.4.2.2. Sièges arrière des véhicules de la catégorie M1
Dans les véhicules automobiles de la catégorie M1, les angles α1 et α2 doivent être compris entre 30° et 80° pour tous les sièges arrière. Si les sièges arrière sont réglables, les angles ci-dessus s’appliquent à toutes les positions de route normales des sièges.
5.4.2.3. Sièges avant des véhicules de catégories autres que la catégorie M1
Dans les véhicules automobiles de catégories autres que la catégorie M1, les angles α1 et α2 doivent être compris entre 30° et 80° pour toutes les positions de route normales des sièges avant. Quand au moins un des angles α1 et α2 est constant (par exemple lorsque l’ancrage est fixé au siège) dans toutes les positions normales d’utilisation des sièges avant de véhicules d’une masse maximale de 3,5 tonnes, sa valeur doit être de 60° ± 10°.
5.4.2.4. Sièges arrière et sièges spéciaux avant ou arrière des véhicules de catégories autres que la catégorie M1
Dans les véhicules de catégories autres que la catégorie M1, dans le cas des:
a) |
banquettes; |
b) |
sièges réglables (avant et arrière) pourvus du système de réglage défini au paragraphe 2.12, dont l’angle du dossier est inférieur à 20° (voir annexe 3, fig.1); et |
c) |
autres sièges arrière; |
les angles α1 et α2 peuvent être compris entre 20° et 80° dans toutes les positions normales d’utilisation. Lorsque, s’agissant des sièges avant, au moins un des angles α1 et α2 est constant (par exemple, ancrage fixé au siège) dans toutes les positions normales d’utilisation de véhicules d’une masse maximale de 3,5 tonnes, sa valeur doit être de 60° ± 10°.
S’il s’agit de sièges autres que les sièges avant de véhicules des catégories M2 et M3, les angles α1 et α2 doivent être compris entre 45 et 90° pour toutes les positions normales d’utilisation.
5.4.2.5. La distance entre les deux plans verticaux parallèles au plan longitudinal médian du véhicule et passant par chacun des deux ancrages inférieurs effectifs (L1 et L2) d’une même ceinture ne doit pas être inférieure à 350 mm. À une quelconque place assise située au centre d’une rangée arrière de sièges de véhicules des catégories M1 et N1, cette distance peut être abaissée jusqu’à 240 mm à condition qu’il ne soit pas possible de permuter le siège arrière central avec l’un quelconque des autres sièges du véhicule. Le plan longitudinal médian du siège du véhicule doit passer entre les points L1 et L2 et à au moins 120 mm de ces points.
5.4.3. Emplacement des ancrages supérieurs effectifs (voir annexe 3)
5.4.3.1. Si l’on utilise un guide de sangle ou un dispositif analogue qui a une incidence sur la position de l’ancrage effectif supérieur, on détermine celle-ci de façon conventionnelle en considérant la position de l’ancrage lorsque la ligne centrale longitudinale de la sangle passe par le point J1 défini à partir du point R successivement par les trois segments suivants:
RZ |
: |
segment de la ligne de référence du tronc mesuré à partir du point R vers le haut d’une longueur de 530 mm; |
ZX |
: |
segment perpendiculaire au plan médian longitudinal du véhicule, mesuré à partir du point Z en direction de l’ancrage et d’une longueur de 120 mm; |
XJ1 |
: |
segment perpendiculaire au plan défini par les segments RZ et ZX, mesuré à partir du point X vers l’avant et d’une longueur de 60 mm. |
Le point J2 est déterminé par symétrie avec le point J1 autour du plan longitudinal traversant à la verticale la ligne de référence du tronc définie au paragraphe 5.1.2 du mannequin placé dans le siège en question.
Lorsque deux portes sont prévues pour accéder aux sièges avant et arrière et que l’ancrage supérieur est fixé au point «B», le système doit être conçu de façon à ne pas empêcher d’accéder au véhicule ou d’en sortir.
5.4.3.2. L’ancrage effectif supérieur doit se trouver au-dessous du plan FN perpendiculaire au plan médian longitudinal du siège et formant un angle de 65° avec la ligne de référence du tronc. Pour les sièges arrière, cet angle peut être ramené à 60°. Le plan FN doit être placé de façon à couper la ligne de référence en un point D tel que DR = 315 mm + 1,8 S. Toutefois, si S ≤ 200 mm, DR devient = 675 mm.
5.4.3.3. L’ancrage effectif supérieur de la ceinture doit se trouver en arrière du plan FK perpendiculaire au plan médian longitudinal du siège et coupant la ligne de référence du tronc à un angle de 120 en un point B tel que BR = 260 mm + S. Si S ≥ 280 mm, le constructeur peut utiliser à son gré BR = 260 mm + 0,8 S.
5.4.3.4. La valeur de S ne peut être inférieure à 140 mm.
5.4.3.5. L’ancrage supérieur effectif doit être situé en arrière d’un plan vertical perpendiculaire au plan médian longitudinal du véhicule et passant par le point R comme le montre le schéma de l’annexe 3.
5.4.3.6. L’ancrage effectif supérieur de la ceinture doit être situé au-dessus du plan horizontal passant par le point C défini au paragraphe 5.1.4.
5.4.3.7. Outre l’ancrage supérieur indiqué au paragraphe 5.4.3.1, d’autres ancrages effectifs supérieurs peuvent être installés, s’il est satisfait à l’une des conditions ci-après:
5.4.3.7.1. |
les ancrages supplémentaires sont conformes aux prescriptions des paragraphes 5.4.3.1 à 5.4.3.6; |
5.4.3.7.2. |
les ancrages supplémentaires peuvent être utilisés sans l’aide d’outils, sont conformes aux prescriptions des paragraphes 5.4.3.5 et 5.4.3.6 et se trouvent dans une des zones déterminées en déplaçant la zone délimitée dans la figure 1 de l’annexe 3 du présent règlement de 80 mm vers le haut ou vers le bas dans le sens vertical; |
5.4.3.7.3. |
l’ancrage ou les ancrages est (sont) destiné(s) à une ceinture à harnais, est (sont) conforme(s) aux prescriptions du paragraphe 5.4.3.6 s’il(s) se trouve(nt) en arrière du plan transversal passant par la ligne de référence et est (sont) situé(s):
|
5.5. Dimensions des trous taraudés d’ancrage
5.5.1. L’ancrage présente un trou taraudé de 7/16 " (20 UNF-2B).
5.5.2. Si le constructeur a équipé le véhicule de ceintures de sécurité fixées à tous les ancrages prescrits pour le siège en question, il n’est pas nécessaire que ces ancrages soient conformes à la prescription du paragraphe 5.5.1, à condition qu’ils satisfassent aux autres dispositions du présent règlement. En outre, la prescription du paragraphe 5.5.1 ne s’applique pas aux ancrages supplémentaires qui répondent à l’exigence définie au paragraphe 5.4.3.7.3.
5.5.3. Il doit être possible d’enlever la ceinture de sécurité de l’ancrage sans endommager ce dernier.
6. ESSAIS
6.1. Généralités pour les essais sur ancrages de ceintures de sécurité
6.1.1. Sous réserve de l’application des dispositions du paragraphe 6.2 et conformément à la demande du constructeur:
6.1.1.1. |
les essais peuvent porter soit sur une structure de véhicule, soit sur un véhicule complètement fini; |
6.1.1.2. |
les essais peuvent être limités aux ancrages relatifs à un seul siège ou groupe de sièges, à condition que:
|
6.1.1.3. |
les fenêtres et les portes peuvent être montées ou non et fermées ou non; |
6.1.1.4. |
tout élément prévu normalement et susceptible de contribuer à la rigidité de la structure peut être monté. |
6.1.2. Les sièges doivent être montés et placés dans la position de conduite ou d’utilisation choisie par le service technique chargé des essais d’homologation comme étant la plus défavorable du point de vue de la résistance du système. La position des sièges doit être indiquée dans le procès-verbal. Si son inclinaison est réglable, le dossier doit être verrouillé selon les indications du constructeur ou, en l’absence de ces indications, dans une position correspondant à un angle effectif du siège aussi proche que possible de 25° pour les véhicules des catégories M1 et N1 et de 15° pour les véhicules de toutes les autres catégories.
6.2. Fixation du véhicule pour les essais sur ancrages de ceintures de sécurité et pour les tests des ancrages Isofix
6.2.1. La méthode utilisée pour fixer le véhicule pendant l’essai ne doit pas avoir pour conséquence de renforcer les ancrages de ceintures ou les ancrages Isofix, ou les zones d’ancrage, ni d’atténuer la déformation normale de la structure.
6.2.2. Un dispositif de fixation est considéré comme satisfaisant lorsqu’il n’exerce aucune action sur une zone s’étendant sur toute la largeur de la structure et si le véhicule ou la structure est bloqué ou fixé à l’avant à une distance d’au moins 500 mm de l’ancrage à essayer, et maintenu ou fixé à l’arrière à 300 mm au moins de cet ancrage.
6.2.3. Il est recommandé de faire reposer la structure sur des supports disposés approximativement à l’aplomb des axes des roues ou, si cela n’est pas possible, à l’aplomb des points de fixation de la suspension.
6.2.4. Si une méthode de fixation autre que celle prescrite aux paragraphes 6.2.1 à 6.2.3 du présent règlement est utilisée, son équivalence doit être démontrée.
6.3. Prescriptions générales pour les essais d’ancrages de ceintures
6.3.1. Tous les ancrages d’un même groupe de sièges doivent être essayés simultanément. Cependant, s’il existe un risque qu’une sollicitation non symétrique des sièges et/ou des ancrages entraîne une défaillance, un essai supplémentaire peut être réalisé avec une répartition non symétrique des forces.
6.3.2. La force de traction doit être appliquée dans une direction correspondant à la position des places assises sous un angle de 10° ± 5° au-dessus de l’horizontale dans un plan parallèle au plan longitudinal médian du véhicule.
Dans un premier temps, la force appliquée est égale à 10 %, avec une tolérance de ± 30 %, de la force recherchée, après quoi elle est augmentée pour atteindre 100 % de la force recherchée.
6.3.3. L’application de la totalité de la force doit être obtenue aussi rapidement que possible et au maximum dans un délai de 60 secondes.
Cependant, le fabricant peut demander à ce que ce délai soit ramené à 4 secondes.
Les ancrages de ceinture doivent résister à la force prescrite pendant au moins 0,2 seconde.
6.3.4. Les dispositifs de traction utilisés dans les essais décrits au paragraphe 6.4 ci-dessous sont présentés à l’annexe 5. Les dispositifs représentés à la figure 1 de ladite annexe sont placés sur l’assise du siège puis, lorsque cela est possible, plaqués contre le dossier du siège à l’aide de la ceinture en tension. Le dispositif représenté à la figure 2 est quant à lui mis en place et étroitement sanglé. Aucune force supérieure au minimum nécessaire pour le positionnement du dispositif d’essai ne doit être exercée sur les ancrages pendant cette opération.
Le dispositif de traction, qui peut mesurer 254 ou 406 mm, utilisé sur chaque place assise, doit être d’une largeur aussi proche que possible de la distance séparant les ancrages inférieurs.
Le dispositif de traction doit être positionné de façon à éviter toute interférence susceptible de modifier la force ou sa répartition.
6.3.5. Les ancrages des places comportant des ancrages supérieurs doivent être essayés dans les conditions suivantes:
6.3.5.1. |
Places latérales avant Les ancrages doivent être soumis à l’essai prescrit au paragraphe 6.4.1 dans lequel les efforts leur sont transmis au moyen d’un dispositif reproduisant la géométrie d’une ceinture trois points comportant un rétracteur avec renvoi à l’ancrage supérieur. En outre, quand il y a plus d’ancrages que le nombre prescrit au paragraphe 5.3, ces ancrages doivent être soumis à l’essai prescrit au paragraphe 6.4.5, au cours duquel les efforts leur sont transmis au moyen d’un dispositif reproduisant la géométrie du type de ceinture de sécurité destiné à être fixé à ces ancrages.
|
6.3.5.2. |
Places latérales arrière et toutes les places centrales Les ancrages doivent être soumis à l’essai prescrit au paragraphe 6.4.2, dans lequel les efforts leur sont transmis au moyen d’un dispositif reproduisant la géométrie d’une ceinture trois points sans rétracteur, et à l’essai prescrit au paragraphe 6.4.3, dans lequel les efforts sont transmis aux deux ancrages inférieurs au moyen d’un dispositif représentant la géométrie d’une ceinture sous-abdominale. Ces deux essais peuvent être effectués sur deux structures différentes à la demande du constructeur. |
6.3.5.3. |
Lorsqu’un constructeur livre son véhicule équipé de ceintures de sécurité, les ancrages correspondants peuvent, à la demande du constructeur, être simplement soumis à un essai dans lequel les efforts leur sont transmis au moyen d’un dispositif reproduisant la géométrie du type de ceintures à fixer à ces ancrages. |
6.3.6. Lorsqu’il n’existe pas d’ancrages supérieurs pour les places latérales et les places centrales, les ancrages inférieurs doivent être soumis à l’essai prescrit au paragraphe 6.4.3, dans lequel les efforts leur sont transmis au moyen d’un dispositif reproduisant la géométrie d’une ceinture sous-abdominale.
6.3.7. Si le véhicule est conçu pour recevoir d’autres dispositifs qui ne permettent pas de fixer directement les sangles aux ancrages sans utilisation de rouleaux intermédiaires, etc., ou qui nécessitent des ancrages additionnels à ceux visés au paragraphe 5.3, la ceinture ou un ensemble de câbles, rouleaux, etc., représentant l’équipement de la ceinture sont fixés par un tel dispositif aux ancrages sur le véhicule et les ancrages sont soumis aux essais prescrits au paragraphe 6.4 selon le cas.
6.3.8. On peut utiliser une méthode d’essai autre que celles prescrites au paragraphe 6.3, mais son équivalence doit être démontrée.
6.4. Prescriptions particulières pour les essais d’ancrages de ceintures
6.4.1. Essai en configuration d’une ceinture trois points comprenant un rétracteur avec renvoi fixé à l’ancrage supérieur
6.4.1.1. Un renvoi spécial pour le câble ou la sangle ayant les caractéristiques voulues pour transmettre les efforts provenant du dispositif de traction, ou le renvoi fourni par le fabricant, sont montés aux ancrages supérieurs.
6.4.1.2. Une charge d’essai de 1 350 daN ± 20 daN est appliquée à un dispositif de traction (voir annexe 5, figure 2) fixé aux ancrages de la ceinture, au moyen d’un dispositif reproduisant la géométrie de la sangle supérieure de torse de cette ceinture. Pour les véhicules des catégories autres que M1 et N1, la charge d’essai doit être de 675 ± 20 daN, sauf pour les véhicules des catégories M3 et N3 où elle doit être de 450 ± 20 daN.
6.4.1.3. Simultanément, une force de traction de 1 350 daN ± 20 daN est appliquée à un dispositif de traction (voir annexe 5, figure 1) fixé aux deux ancrages inférieurs. Pour les véhicules des catégories autres que M1 et N1, la charge d’essai doit être de 675 ± 20 daN, sauf pour les véhicules des catégories M3 et N3 où elle doit être de 450 ± 20 daN.
6.4.2. Essai en configuration d’une ceinture trois points sans rétracteur ou avec rétracteur à l’ancrage supérieur
6.4.2.1. On applique une charge d’essai de 1 350 daN ± 20 daN à un dispositif de traction (voir annexe 5, figure 2) fixé à l’ancrage supérieur et à l’ancrage inférieur opposé de la même ceinture, en utilisant un rétracteur fixé à l’ancrage supérieur, si un tel dispositif est fourni par le constructeur. Pour les véhicules des catégories autres que M1 et N1, la charge d’essai doit être de 675 ± 20 daN, sauf pour les véhicules des catégories M3 et N3 où elle doit être de 450 ± 20 daN.
6.4.2.2. Simultanément, une force de traction de 1 350 daN ± 20 daN est appliquée à un dispositif de traction (voir annexe 5, figure 1) fixé aux ancrages inférieurs. Pour les véhicules des catégories autres que M1 et N1, la charge d’essai doit être de 675 ± 20 daN, sauf pour les véhicules des catégories M3 et N3 où elle doit être de 450 ± 20 daN.
6.4.3. Essai en configuration d’une ceinture sous-abdominale
Une charge d’essai de 2 225 daN ± 20 daN est appliquée à un dispositif de traction (voir annexe 5, figure 1) fixé aux deux ancrages inférieurs. Pour les véhicules des catégories autres que M1 et N1, la charge d’essai doit être de 1 110 ± 20 daN, sauf pour les véhicules des catégories M3 et N3 où elle doit être de 740 ± 20 daN.
6.4.4. Essai d’ancrages soit tous fixés à la structure du siège, soit répartis entre la structure du véhicule et la structure du siège
6.4.4.1. On effectue, selon le cas, les essais spécifiés aux paragraphes 6.4.1, 6.4.2 et 6.4.3 ci-dessus, en ajoutant pour chaque siège et pour chaque groupe de sièges, la force additionnelle indiquée ci-après.
6.4.4.2. En sus des forces indiquées aux paragraphes 6.4.1, 6.4.2 et 6.4.3, on applique une force égale à 20 fois la masse du siège complet. La charge d’inertie est appliquée au siège ou aux parties du siège correspondant à l’effet physique de la masse du siège en question sur les points d’ancrage. La détermination de la charge ou des charges supplémentaires et leur répartition sont effectuées par le constructeur et approuvées par le service technique.
Sur les véhicules des catégories M2 et N2, cette force doit être égale à 10 fois la masse du siège complet; pour les véhicules des catégories M3 et N3, elle doit être égale à 6,6 fois la masse du siège complet.
6.4.5. Essai en configuration d’une ceinture de type spécial
6.4.5.1. Une charge d’essai de 1 350 ± 20 daN doit être appliquée à un dispositif de traction (voir annexe 5, figure 2) fixé aux ancrages d’une ceinture de sécurité de ce type, au moyen d’un dispositif reproduisant la géométrie de la sangle ou des sangles supérieures de torse.
6.4.5.2. Simultanément, une force de traction de 1 350 ± 20 daN est appliquée à un dispositif de traction (voir annexe 5, fig. 3) fixé aux deux ancrages inférieurs.
6.4.5.3. Pour les véhicules des catégories autres que M1 et N1, la charge d’essai doit être de 675 ± 20 daN, sauf pour les véhicules des catégories M3 et N3 où elle doit être de 450 ± 20 daN.
6.4.6. Réalisation de l’essai dans le cas de sièges faisant face vers l’arrière
6.4.6.1. L’essai des points d’ancrage doit être effectué avec les forces prescrites aux paragraphes 6.4.1, 6.4.2 ou 6.4.3 selon qu’il conviendra. Dans chaque cas, la force d’essai doit correspondre à la force prescrite pour les véhicules M3 ou N3.
6.4.6.2. La force d’essai doit être dirigée vers l’avant par rapport à la place assise en question, conformément à la procédure prescrite au paragraphe 6.3.
6.5. Dans le cas d’un groupe de sièges tel que décrit au paragraphe 1 de l’annexe 7, l’essai dynamique de l’annexe 7 peut, au choix du constructeur, être réalisé en alternative à l’essai statique prescrit aux paragraphes 6.3 et 6.4.
6.6. Exigences de résistance statique
6.6.1. La résistance des systèmes d’ancrages Isofix est déterminée en appliquant au dispositif d’application de forces statiques (DAFS), avec les attaches Isofix bien enclenchées, des forces selon le mode opératoire décrit au paragraphe 6.6.4.3.
En cas d’ancrages de fixation supérieure, un test additionnel est effectué, conformément au paragraphe 6.6.4.4.
Toutes les positions Isofix sur une même rangée qui peuvent être utilisées simultanément sont testées simultanément.
6.6.2. L’essai doit être conduit soit sur un véhicule complet, soit sur un ensemble de parties du véhicule suffisamment représentatif de la résistance et de la rigidité de la structure du véhicule.
Les portes et fenêtres peuvent être montées ou non, et ouvertes ou fermées.
Tout réglage normalement effectué et pouvant influer sur la structure du véhicule doit être effectué.
L’essai peut être limité à la position Isofix d’un seul siège ou groupe de sièges à condition que:
a) |
la position Isofix concernée ait les mêmes caractéristiques structurales que la position Isofix des autres sièges ou groupes de sièges; et |
b) |
si une telle position Isofix est installée totalement ou partiellement sur le siège ou groupe de sièges, les caractéristiques structurales du siège ou groupe de sièges soient les mêmes que celles des autres sièges ou groupes de sièges. |
6.6.3. Si les sièges et les appuis-tête sont réglables, leur position d’essai est définie par le service technique, dans les limites prescrites par le constructeur automobile, figurant à l’appendice 3 de l’annexe 17 du règlement no 16.
6.6.4. Forces, directions et limites de déplacement
6.6.4.1. Une force de 135 N ± 15 N doit être appliquée au centre de la partie avant de la traverse inférieure du DAFS afin d’ajuster la position avant-arrière des attaches arrière du DAFS de façon à supprimer tout jeu ou tension entre le DAFS et son support.
6.6.4.2. Les forces doivent être appliquées au dispositif d’application des forces statiques (DAFS) dans les directions avant et oblique conformément au tableau 1.
Tableau 1
Directions des forces d’essai
Avant |
0° ± 5° |
8 kN ± 0,25 kN |
Oblique |
75° ± 5° (de chaque côté par rapport à la direction avant, ou dans toute autre configuration pire, ou, si les deux côtés sont symétriques, d’un seul côté) |
5 kN ± 0,25 kN |
Chacun des essais peut être effectué sur des structures différentes si le constructeur le demande.
Les forces vers l’avant doivent être appliquées avec un angle d’application de la force initiale de 10 ± 5° au-dessus de l’horizontale. Les forces obliques doivent être appliquées horizontalement à 0° ± 5°. Une force de précharge de 500 N ± 25 N devra être appliquée au point de chargement prescrit (point X) désigné à la figure 2 de l’annexe 9. L’application de la totalité de la force doit être obtenue aussi rapidement que possible et au maximum dans un délai de 30 secondes. Cependant, le fabricant peut demander à ce que ce délai soit ramené à 2 secondes. La force doit être maintenue pendant une durée minimale de 0,2 seconde.
Toutes les mesures doivent être effectuées conformément à l’ISO 6487 avec un CFC de 60 Hz ou toute autre méthode équivalente.
6.6.4.3. Essais sur les systèmes d’ancrages Isofix uniquement
6.6.4.3.1. |
Essai de force vers l’avant Le déplacement horizontal (après précharge) du point X du DAFS durant l’application de la force de 8 kN ± 0,25 kN doit être limité à 125 mm et la déformation permanente, incluant la rupture partielle ou la casse d’un ancrage inférieur Isofix ou de la zone environnante, ne constitue pas un échec si la force prescrite est maintenue pendant la durée prévue. |
6.6.4.3.2. |
Essai d’application de force oblique Le déplacement, dans le sens d’application de la force (après précharge), du point X du DAFS durant l’application de la force de 5 kN ± 0,25 kN doit être limité à 125 mm et la déformation permanente, incluant la rupture partielle ou la casse d’un ancrage inférieur Isofix ou de la zone environnante, ne constitue pas un échec si la force prescrite est maintenue pendant la durée prévue. |
6.6.4.4. Essai des systèmes d’ancrages Isofix et des ancrages pour fixation supérieure Isofix
Une précharge de 50 N ± 5 N doit être appliquée entre le DAFS et les ancrages de fixation supérieure. Le déplacement horizontal (après précharge) du point X du DAFS durant l’application de la force de 8 kN ± 0,25 kN doit être limité à 125 mm et la déformation permanente, incluant la rupture partielle ou la casse d’un ancrage inférieur Isofix ou de la zone environnante, ne constitue pas un échec si la force prescrite est maintenue pendant la durée prévue.
Tableau 2
Limites de déplacement
Direction |
Déplacement maximal du point X du DAFS |
Avant |
125 mm longitudinalement |
Oblique |
125 mm dans la direction de la force |
6.6.5. Forces additionnelles
6.6.5.1. Forces d’inertie des sièges
Pour les cas d’installation où la charge est transférée à la structure du siège du véhicule et pas directement à la structure du véhicule, un essai doit être effectué pour s’assurer que la résistance des ancrages de sièges sur la structure du véhicule est suffisante. Dans cet essai, une force égale à 20 fois la masse des parties concernées du siège doit être appliquée vers l’avant, horizontalement et longitudinalement, au siège ou aux parties du siège correspondant à l’effet physique de la masse du siège en question sur ses ancrages. La détermination de la charge ou des charges additionnelles appliquées et de leur répartition est faite par le constructeur avec l’accord du service technique.
À la demande du constructeur, la charge additionnelle peut être appliquée au point X du DAFS pendant l’essai statique décrit ci-dessus.
Si les ancrages de fixation supérieure sont intégrés aux sièges du véhicule, ce test est effectué avec la sangle de fixation supérieure Isofix.
Aucune rupture ne doit se produire et les prescriptions de déplacement données au tableau 2 doivent être respectées.
NOTE: ce test ne doit pas être effectué dans le cas où un ancrage de la ceinture de sécurité est intégré à la structure du siège du véhicule, et où le siège du véhicule a déjà été testé et satisfait aux exigences du présent règlement pour la retenue des passagers adultes.
7. INSPECTION PENDANT ET APRÈS LES ESSAIS STATIQUES D’ANCRAGES DE CEINTURES DE SÉCURITÉ
7.1. Tous les ancrages doivent pouvoir résister à l’essai prévu aux paragraphes 6.3 et 6.4. On peut admettre une déformation permanente, y compris une rupture partielle, d’un ancrage ou de la zone qui l’entoure, à condition que la force prescrite ait été maintenue pendant la durée prévue. Au cours de l’essai, les distances minimales pour les ancrages inférieurs effectifs prescrites dans le paragraphe 5.4.2.5 et les exigences formulées dans le paragraphe 5.4.3.6 pour les ancrages supérieurs effectifs doivent être respectées.
7.1.1. Pour les véhicules de la catégorie M1 dont la masse totale admissible ne dépasse pas 2,5 tonnes, l’ancrage supérieur effectif, si l’ancrage supérieur est fixé à l’armature du siège, ne peut, lors de l’essai, dépasser un plan transversal passant par les points R et C du siège en question (voir figure 1 de l’annexe 3 du présent règlement).
Pour les véhicules autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus, l’ancrage supérieur effectif ne peut, lors de l’essai, dépasser un plan transversal incliné de 10° vers l’avant et passant par le point R du siège.
Le déplacement maximal du point d’ancrage supérieur effectif doit être mesuré pendant l’essai.
Si le déplacement du point d’ancrage supérieur effectif dépasse la limite susmentionnée, le constructeur doit prouver, à la satisfaction du service technique, que cela ne constitue pas un danger pour l’occupant. À titre d’exemple, on peut appliquer la méthode d’essai prévue dans le règlement no 94 ou procéder à l’essai avec catapulte en appliquant l’impulsion correspondante, pour démontrer que l’espace de survie est suffisant.
7.2. Dans les véhicules où ces systèmes sont utilisés, les systèmes de déplacement et de verrouillage permettant aux occupants de tous les sièges de sortir du véhicule doivent encore pouvoir être actionnés à la main après la suppression de la force de traction.
7.3. Après les essais, on relève toute détérioration des ancrages et des structures ayant supporté la force pendant les essais.
7.4. Par dérogation, les ancrages supérieurs fixés sur un ou plusieurs sièges des véhicules de la catégorie M3 et de ceux de la catégorie M2 ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes qui sont conformes aux prescriptions du règlement no 80, n’ont pas à satisfaire aux prescriptions formulées au paragraphe 7.1 concernant la conformité au paragraphe 5.4.3.6.
8. MODIFICATIONS ET EXTENSION DE L’HOMOLOGATION DU TYPE DE VÉHICULE
8.1. Toute modification du type de véhicule est notifiée au service administratif qui a homologué le type de véhicule. Ce service peut alors:
8.1.1. |
soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d’avoir des conséquences fâcheuses notables et qu’en tout cas ce véhicule satisfait encore aux prescriptions; |
8.1.2. |
soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais. |
8.2. La confirmation de l’homologation ou le refus de l’homologation avec l’indication des modifications est notifié aux parties à l’accord appliquant le présent règlement, conformément à la procédure indiquée au paragraphe 4.3 ci-dessus.
8.3. L’autorité compétente qui délivre la prorogation de l’homologation lui attribue un numéro de série qu’elle notifie aux autres parties à l’accord de 1958 qui appliquent le présent règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle visé à l’annexe 1 du présent règlement.
9. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
La procédure de contrôle de la conformité de la production doit suivre celle qui est énoncée dans l’appendice 2 de l’accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rév.2), les prescriptions étant les suivantes:
9.1. |
tout véhicule portant une marque d’homologation en application du présent règlement doit être conforme au type homologué quant aux détails ayant une influence sur les caractéristiques des ancrages de ceinture de sécurité ainsi que des systèmes d’ancrages Isofix et des ancrages pour fixation supérieure Isofix; |
9.2. |
afin de vérifier la conformité exigée au paragraphe 9.1 ci-dessus, on procède à un nombre suffisant de contrôles par sondage sur les véhicules de série portant la marque d’homologation en application du présent règlement; |
9.3. |
en règle générale, ces vérifications se limitent à des mesures dimensionnelles; toutefois, si cela est nécessaire, les véhicules sont soumis à certains essais décrits au paragraphe 6 ci-dessus, choisis par le service technique chargé des essais d’homologation. |
10. SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
10.1. L’homologation délivrée pour un type de véhicule en application du présent règlement peut être retirée si la condition énoncée au paragraphe 9.1 ci-dessus n’est pas respectée ou si les ancrages de ceinture de sécurité, les systèmes d’ancrages Isofix ou les ancrages pour fixation supérieure Isofix ne subissent pas avec succès les vérifications prévues au paragraphe 9 ci-dessus.
10.2. Au cas où une partie à l’accord appliquant le présent règlement retirerait une homologation qu’elle a précédemment accordée, elle en informera aussitôt les autres parties contractantes appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle figurant à l’annexe 1 du présent règlement.
11. MODE D’EMPLOI
Les autorités nationales peuvent imposer aux constructeurs des automobiles qu’elles immatriculent d’indiquer d’une façon claire dans le mode d’emploi du véhicule:
11.1. l’emplacement des ancrages;
11.2. les types de ceintures pour lesquels les ancrages sont prévus (voir annexe 1, point 5).
12. ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION
Si le titulaire d’une homologation arrête définitivement la fabrication d’un type d’ancrage de ceinture de sécurité ou d’un type de système d’ancrages Isofix ou d’ancrages de fixation supérieure Isofix homologué suivant le présent règlement, il en informe l’autorité qui a délivré l’homologation, laquelle à son tour le notifie aux autres parties à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle visé à l’annexe 1 du présent règlement.
13. NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D’HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les parties à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement communiquent au secrétariat de l’Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques responsables des essais d’homologation et des services administratifs qui délivrent l’homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d’homologation et de refus, d’extension ou de retrait d’homologation émises dans les autres pays.
14. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
14.1. |
À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 06 d’amendements, aucune partie contractante appliquant le présent règlement ne peut refuser d’accorder une homologation CEE en vertu du présent règlement tel qu’il est modifié par la série 06 d’amendements. |
14.2. |
À compter de deux ans après l’entrée en vigueur de la série 06 d’amendements du présent règlement, les parties contractantes appliquant ce règlement n’accordent des homologations CEE que si les exigences du présent règlement, tel qu’il est modifié par la série 06 d’amendements, sont satisfaites. |
14.3. |
À compter de sept ans après l’entrée en vigueur de la série 06 d’amendements du présent règlement, les parties contractantes appliquant ce règlement peuvent refuser de reconnaître des homologations CEE qui n’ont pas été accordées conformément à la série 06 d’amendements du présent règlement. Cependant, les homologations déjà accordées à des catégories de véhicules qui ne sont pas affectées par la série 06 d’amendements demeurent valides et les parties contractantes appliquant le présent règlement doivent continuer à les accepter. |
14.4. |
Dans le cas des véhicules qui ne sont pas visés par le paragraphe 7.1.1 ci-dessus, les homologations accordées conformément à la série 04 d’amendements du présent règlement restent valables. |
14.5. |
Pour les véhicules non visés par le complément 4 à la série 05 d’amendements du présent règlement, les homologations existantes demeurent valides si elles ont été accordées conformément à la série 05 d’amendements, jusqu’au complément 3. |
14.6. |
À compter de la date officielle d’entrée en vigueur du complément 5 à la série 05 d’amendements, aucune partie contractante appliquant le présent règlement ne peut refuser d’accorder d’homologation CEE en vertu du présent règlement tel qu’il est modifié par le complément 5 à la série 05 d’amendements. |
14.7. |
Pour les véhicules non visés par le complément 5 à la série 05 d’amendements du présent règlement, les homologations existantes demeurent valides si elles ont été accordées conformément à la série 05 d’amendements, jusqu’au complément 3. |
14.8. |
À compter du 20 février 2005, pour les véhicules de la catégorie M1, les parties contractantes appliquant le présent règlement ne peuvent accorder d’homologation CEE que si les prescriptions du présent règlement, tel qu’il a été amendé par le complément 5 à la série 05 d’amendements, sont satisfaites. |
14.9. |
À compter du 20 février 2007, pour les véhicules de la catégorie M1, les parties contractantes appliquant le présent règlement peuvent refuser de reconnaître les homologations qui n’ont pas été accordées conformément au complément 5 de la série 05 d’amendements du présent règlement. |
14.10. |
À compter du 16 juillet 2006, pour les véhicules de la catégorie N, les parties contractantes appliquant le présent règlement ne peuvent accorder d’homologation que si le type du véhicule satisfait aux prescriptions du présent règlement tel qu’il a été amendé par le complément 5 à la série 05 d’amendements. |
14.11. |
À compter du 16 juillet 2008, pour les véhicules de la catégorie N, les parties contractantes appliquant le présent règlement peuvent refuser de reconnaître les homologations qui n’ont pas été accordées conformément au complément 5 à la série 05 d’amendements du présent règlement. |
14.12. |
À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 07 d’amendements, aucune partie contractante appliquant le présent règlement ne peut refuser d’accorder une homologation CEE en vertu du présent règlement tel qu’il est modifié par la série 07 d’amendements. |
14.13. |
Au-delà de vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la série 07 d’amendements, les parties contractantes appliquant le présent règlement ne peuvent accorder des homologations CEE que si les prescriptions du présent règlement, tel qu’il est modifié par la série 07 d’amendements, sont respectées. |
14.14. |
Au-delà de trente-six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la série 07 d’amendements, les parties contractantes appliquant le présent règlement peuvent refuser de reconnaître des homologations qui n’ont pas été accordées conformément à la série 07 d’amendements au présent règlement. |
14.15. |
Nonobstant les paragraphes 14.13 et 14.14, les homologations de catégories de véhicules au titre des séries précédentes d’amendements au présent règlement qui ne sont pas visées par la série 07 d’amendements restent valables et les parties contractantes appliquant le présent règlement continuent à les accepter. |
14.16. |
Pour autant qu’au moment de leur adhésion au présent règlement, leur législation nationale ne contienne pas de prescriptions concernant l’installation obligatoire d’ancrages de ceinture de sécurité et de ceintures de sécurité sur les strapontins, les parties contractantes peuvent continuer à autoriser qu’ils ne soient pas installés aux fins de l’homologation nationale; dans ce cas, ces catégories d’autobus ne peuvent pas recevoir l'homologation de type au titre du présent règlement. |
(1) Selon les définitions figurant à l’annexe 7 de la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rév.1/Amend.2, modifié en dernier lieu par l’amendement 4).
(2) 1 pour l’Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l’Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l’Espagne, 10 pour la Serbie et le Monténégro, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l’Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l’Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour la Biélorussie, 29 pour l’Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35 (libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre), 39 pour l’Azerbaïdjan, 40 pour l’ancienne République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (les homologations sont accordées par les États membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l’Australie, 46 pour l’Ukraine, 47 pour l’Afrique du Sud, 48 pour la Nouvelle-Zélande, 49 pour Chypre, 50 pour Malte, 51 pour la République de Corée, 52 pour la Malaisie et 53 pour la Thaïlande. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l’ordre chronologique de ratification de l’accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet accord et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies aux parties contractantes à l’accord.
(3) Voir note de bas de page 1.
(4) Document TRANS/WP29/78/Rév.1/Amend.2, tel que modifié en dernier lieu par l’amendement 4.
ANNEXE 1
COMMUNICATION
[format maximal: A4 (210 × 297 mm)]
ANNEXE 2
SCHÉMAS DE LA MARQUE D’HOMOLOGATION
MODÈLE A
(voir paragraphe 4.4 du présent règlement)
La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4), en ce qui concerne les ancrages de ceinture de sécurité, en application du règlement no 14, sous le numéro 072439. Les deux premiers chiffres du numéro d’homologation signifient que le règlement no 14 comprenait déjà la série 07 d’amendements lorsque l’homologation a été délivrée.
MODÈLE B
(voir paragraphe 4.5 du présent règlement)
La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4), en application des règlements nos 14 et 24 (1) (dans le cas de ce dernier règlement, la valeur corrigée du coefficient d’absorption est 1,30 m-1). Les numéros d’homologation signifient qu’aux dates où ces homologations ont été accordées, le règlement no 14 incluait la série 07 d’amendements et le règlement no 24 était dans sa série 03 d’amendements.
(1) Le deuxième numéro n’est donné qu’à titre d’exemple.
ANNEXE 3
EMPLACEMENT DES ANCRAGES EFFECTIFS
Figure 1
Zones d’emplacement des ancrages effectifs
(le croquis montre un exemple dans lequel l’ancrage supérieur est fixé à un panneau latéral de l’habitacle)
Figure 2
Ancrages effectifs supérieurs conformes au paragraphe 5.4.3.7.3 du règlement
ANNEXE 4
PROCÉDURE DE DÉTERMINATION DU POINT H ET DE L’ANGLE RÉEL DE TORSE POUR LES PLACES ASSISES DES VÉHICULES AUTOMOBILES
1. OBJET
La procédure décrite dans la présente annexe sert à établir la position du point H et l’angle réel de torse pour une ou plusieurs places assises d’un véhicule automobile et à vérifier la relation entre les paramètres mesurés et les données de construction fournies par le constructeur du véhicule (1).
2. DÉFINITIONS
Au sens de la présente annexe, on entend par:
2.1. |
«paramètre de référence», une ou plusieurs des caractéristiques suivantes d’une place assise:
|
2.2. |
«machine tridimensionnelle point H» (machine 3-D H), le dispositif utilisé pour la détermination du point H et de l’angle réel de torse. Ce dispositif est décrit à l’appendice 1 de la présente annexe; |
2.3. |
«point H», le centre de pivotement entre le torse et la cuisse de la machine 3-D H installée sur un siège de véhicule suivant la procédure décrite au paragraphe 4 ci-après. Le point H est situé au milieu de l’axe du dispositif qui relie les boutons de visée du point H de chaque côté de la machine 3-D H. Le point H correspond théoriquement au point R (pour les tolérances, voir paragraphe 3.2.2 ci-dessous). Une fois déterminé suivant la procédure décrite au paragraphe 4, le point H est considéré comme fixe par rapport à la structure de l’assise du siège et comme accompagnant celle-ci lorsqu’elle se déplace; |
2.4. |
«point R» ou «point de référence de place assise», un point défini sur les plans du constructeur pour chaque place assise et repéré par rapport au système de référence à trois dimensions; |
2.5. |
«ligne de torse», l’axe de la tige de la machine 3-D H lorsque la tige est totalement en appui vers l’arrière; |
2.6. |
«angle réel de torse», l’angle mesuré entre la ligne verticale passant par le point H et la ligne de torse, mesuré à l’aide du secteur d’angle du dos de la machine 3-D H. L’angle réel de torse correspond théoriquement à l’angle prévu de torse (pour les tolérances, voir paragraphe 3.2.2 ci-dessous); |
2.7. |
«angle prévu de torse», l’angle mesuré entre la ligne verticale passant par le point R et la ligne de torse dans la position du dossier prévue par le constructeur du véhicule; |
2.8. |
«plan médian de l’occupant» (PMO), le plan médian de la machine 3-D H positionnée à chaque place assise désignée; il est représenté par la coordonnée du point H sur l’axe Y. Pour les sièges individuels, le plan médian du siège coïncide avec le plan médian de l’occupant. Pour les autres sièges, le plan médian est spécifié par le constructeur; |
2.9. |
«système de référence à trois dimensions», le système décrit à l’appendice 2 de la présente annexe; |
2.10. |
«points repères», des repères matériels définis par le constructeur sur la surface du véhicule (trous, surfaces, marques ou entailles); |
2.11. |
«assiette du véhicule pour la mesure», la position du véhicule définie par les coordonnées des points repères dans le système de référence à trois dimensions. |
3. PRESCRIPTIONS
3.1. Présentation des résultats
Pour toute place assise dont les paramètres de référence servent à démontrer la conformité aux dispositions du présent règlement, la totalité ou une sélection appropriée des paramètres suivants est présentée sous la forme indiquée à l’appendice 3 de la présente annexe:
3.1.1. |
les coordonnées du point R par rapport au système de référence à trois dimensions; |
3.1.2. |
l’angle prévu de torse; |
3.1.3. |
toutes indications nécessaires au réglage du siège (s’il est réglable) à la position de mesure définie au paragraphe 4.3 ci-après. |
3.2. Relations entre les mesures obtenues et les caractéristiques de conception
3.2.1. Les coordonnées du point H et la valeur de l’angle réel de torse, obtenues selon la procédure définie au paragraphe 4 ci-après, sont comparées, respectivement, aux coordonnées du point R et à la valeur de l’angle prévu de torse telles qu’indiquées par le constructeur du véhicule.
3.2.2. Les positions relatives du point R et du point H et l’écart entre l’angle prévu de torse et l’angle réel de torse sont jugés satisfaisants pour la place assise en question si, d’une part, le point H, tel que défini par ses coordonnées, se trouve à l’intérieur d’un carré de 50 mm de côté dont les côtés sont horizontaux et verticaux et dont les diagonales se coupent au point R, et d’autre part, si l’angle réel de torse ne diffère pas de plus de 5° de l’angle prévu de torse.
3.2.3. Si ces conditions sont remplies, le point R et l’angle prévu de torse sont utilisés pour établir la conformité aux dispositions du présent règlement.
3.2.4. Si le point H ou l’angle réel de torse ne répond pas aux prescriptions du paragraphe 3.2.2 ci-dessus, le point H et l’angle réel de torse doivent être déterminés encore deux fois (trois fois en tout). Si les résultats de deux de ces trois opérations satisfont aux prescriptions, les dispositions du paragraphe 3.2.3 ci-dessus sont appliquées.
3.2.5. Si, après les trois opérations de mesure définies au paragraphe 3.2.4 ci-dessus, deux résultats au moins ne correspondent pas aux prescriptions du paragraphe 3.2.2 ci-dessus, ou si la vérification ne peut avoir lieu parce que le constructeur du véhicule n’a pas fourni les informations concernant la position du point R ou l’angle prévu de torse, le barycentre des trois points obtenus ou la moyenne des trois angles mesurés doit être utilisé à titre de référence chaque fois qu’il est fait appel, dans le présent règlement, au point R ou à l’angle prévu de torse.
4. PROCÉDURE DE DÉTERMINATION DU POINT H ET DE L’ANGLE RÉEL DE TORSE
4.1. Le véhicule doit être préconditionné à une température de 20 ± 10 °C, au choix du constructeur, afin que le matériau du siège atteigne la température de la pièce. Si le siège n’a jamais été utilisé, une personne ou un dispositif pesant de 70 à 80 kg doit y être assis à deux reprises pendant une minute afin de fléchir le coussin et le dossier. Si le constructeur le demande, tous les ensembles de sièges doivent rester déchargés durant au moins 30 minutes avant l’installation de la machine 3-D H.
4.2. Le véhicule doit avoir l’assiette définie pour la mesure au paragraphe 2.11 ci-dessus.
4.3. Le siège, s’il est réglable, doit d’abord être réglé à la position normale de conduite ou d’utilisation la plus reculée telle que la spécifie le constructeur en fonction du seul réglage longitudinal du siège, à l’exclusion de la course de siège utilisée dans d’autres cas que la conduite ou l’utilisation normale. Dans le cas où le siège possède en outre d’autres réglages (vertical, angulaire, de dossier, etc.), ceux-ci sont ensuite réglés à la position spécifiée par le constructeur. D’autre part, pour un siège suspendu, la position verticale doit être fixée rigidement et correspondre à une position normale de conduite telle que la spécifie le constructeur.
4.4. La surface de la place assise occupée par la machine 3-D H doit être recouverte d’une étoffe de mousseline de coton d’une taille suffisante et d’une texture appropriée définie comme une toile de coton uniforme de 18,9 fils/cm2 pesant 0,228 kg/m2 ou d’une étoffe tricotée ou non tissée présentant des caractéristiques équivalentes. Si l’essai a lieu hors du véhicule, le plancher sur lequel le siège est disposé doit avoir les mêmes caractéristiques essentielles (2) que le plancher du véhicule dans lequel le siège doit être utilisé.
4.5. Placer l’ensemble assise-dos de la machine 3-D H de façon que le plan médian de l’occupant (PMO) coïncide avec le plan médian de la machine 3-D H. À la demande du constructeur, la machine 3-D H peut être décalée vers l’intérieur par rapport au PMO prévu si la machine 3-D H est placée trop à l’extérieur et que le bord du siège ne permet pas sa mise à niveau.
4.6. Attacher les ensembles pieds et éléments inférieurs de jambes à l’assise de la machine, soit séparément, soit en utilisant l’ensemble barre en T et éléments inférieurs de jambes. La droite passant par les boutons de visée du point H doit être parallèle au sol et perpendiculaire au plan médian longitudinal du siège.
4.7. Régler les pieds et les jambes de la machine 3-D H comme suit:
4.7.1. Sièges du conducteur et du passager avant extérieur
4.7.1.1. Les deux ensembles jambe-pied doivent être avancés de telle façon que les pieds prennent des positions naturelles sur le plancher, entre les pédales si nécessaires. Le pied gauche est positionné autant que possible de façon que les deux pieds soient situés approximativement à la même distance du plan médian de la machine 3-D H. Le niveau vérifiant l’orientation transversale de la machine 3-D H est ramené à l’horizontale en réajustant l’assise de la machine si nécessaire, ou en ajustant l’ensemble jambe-pied vers l’arrière. La droite passant par les boutons de visée du point H doit rester perpendiculaire au plan médian longitudinal du siège.
4.7.1.2. Si la jambe gauche ne peut pas être maintenue parallèle à la jambe droite et si le pied gauche ne peut pas être supporté par la structure, déplacer le pied gauche jusqu’à ce qu’il trouve un support. L’alignement des boutons de visée doit être maintenu.
4.7.2. Sièges arrière extérieurs
En ce qui concerne les sièges arrière ou auxiliaires, les jambes sont réglées selon les données du constructeur. Si dans ce cas les pieds reposent sur des parties du plancher qui sont à des niveaux différents, le premier pied venant en contact avec le siège avant doit servir de référence et l’autre pied doit être placé de telle façon que le niveau donnant l’orientation transversale du siège du dispositif indique l’horizontale.
4.7.3. Autres sièges
Utiliser la procédure générale décrite au paragraphe 4.7.1 ci-dessus, sauf que les pieds sont disposés selon les indications du constructeur.
4.8. Mettre en place les masses de cuisse et masses de jambe inférieure et mettre à niveau la machine 3-D H.
4.9. Incliner l’élément de dos en avant contre la butée avant et éloigner du siège la machine 3-D H en utilisant la barre en T. Repositionner la machine sur le siège à l’aide de l’une des méthodes suivantes:
4.9.1. si la machine 3-D H a tendance à glisser vers l’arrière, utiliser la procédure suivante: faire glisser la machine 3-D H vers l’arrière jusqu’à ce qu’aucune charge horizontale vers l’avant sur la barre en T ne soit nécessaire pour empêcher le mouvement, c’est-à-dire jusqu’à ce que l’assise de la machine touche le dossier. S’il le faut, repositionner la jambe inférieure;
4.9.2. si la machine 3-D H n’a pas tendance à glisser vers l’arrière, utiliser la procédure suivante: faire glisser la machine 3-D H en exerçant sur la barre en T une charge horizontale dirigée vers l’arrière jusqu’à ce que l’assise de la machine entre en contact avec le dossier (voir figure 2 de l’appendice 1 de la présente annexe).
4.10. Appliquer une charge de 100 ± 10 N à l’ensemble assise-dos de la machine 3-D H à l’intersection des secteurs circulaires de hanche et du logement de la barre en T. La direction de la charge doit être maintenue confondue avec une ligne passant par l’intersection ci-dessus et un point situé juste au-dessus du logement de la barre de cuisse (voir figure 2 de l’appendice 1 de la présente annexe). Reposer ensuite avec précaution le dos de la machine sur le dossier du siège. Prendre des précautions dans la suite de la procédure pour éviter que la machine 3-D H ne glisse vers l’avant.
4.11. Disposer les masses de fesses droite et gauche et ensuite, alternativement les huit masses de torse. Maintenir la machine 3-D H de niveau.
4.12. Incliner l’élément de dos de la machine 3-D H vers l’avant pour supprimer la contrainte sur le dossier du siège. Balancer la machine 3-D H d’un côté à l’autre sur un arc de 10° (5° de chaque côté du plan médian vertical) durant trois cycles complets afin de supprimer toute tension entre la machine 3-D H et le siège.
Durant ce balancement, la barre en T de la machine 3-D H peut avoir tendance à s’écarter des alignements verticaux et horizontaux spécifiés. Cette barre en T doit donc être freinée par l’application d’une charge latérale appropriée durant les mouvements de bascule. En tenant la barre en T et en faisant tourner la machine 3-D H, s’assurer qu’aucune charge extérieure verticale ou d’avant en arrière n’est appliquée par inadvertance.
Les pieds de la machine 3-D H ne doivent pas être freinés ou maintenus à ce stade. Si les pieds changent de position, les laisser dans leur attitude à ce moment.
Reposer l’élément de dos de la machine avec précaution sur le dossier du siège et vérifier les deux niveaux à alcool. En cas de mouvement des pieds durant le balancement de la machine 3-D H, ceux-ci doivent être repositionnés comme suit.
Relever alternativement chaque pied de la quantité minimale nécessaire pour éviter tout mouvement additionnel du pied. Durant cette opération, les pieds doivent être libres en rotation; de plus, aucune charge latérale ou vers l’avant ne doit être appliquée. Quand chaque pied est replacé dans la position basse, le talon doit être au contact de la structure prévue à cet effet.
Vérifier le niveau latéral à alcool; si nécessaire, exercer une force latérale suffisante sur le haut du dos pour mettre à niveau l’assise de la machine 3-D H sur le siège.
4.13. En maintenant la barre en T afin d’empêcher la machine 3-D H de glisser vers l’avant sur le coussin du siège, procéder comme suit:
a) |
ramener l’élément de dos de la machine sur le dossier du siège; |
b) |
appliquer à diverses reprises une charge horizontale inférieure ou égale à 25 N vers l’arrière sur la barre d’angle du dos à une hauteur correspondant approximativement au centre des masses de torse jusqu’à ce que le secteur circulaire d’angle de la hanche indique qu’une position stable est obtenue après avoir relâché la charge. Prendre bien soin de s’assurer qu’aucune charge extérieure latérale ou vers le bas ne s’applique sur la machine 3-D H. Si un nouveau réglage de niveau de la machine 3-D H est nécessaire, basculer vers l’avant l’élément de dos de la machine, remettre à niveau et recommencer la procédure depuis le paragraphe 4.12. |
4.14. Prendre toutes les mesures:
4.14.1. les coordonnées du point H sont mesurées dans le système de référence à trois dimensions;
4.14.2. l’angle réel de torse est lu sur le secteur d’angle du dos de la machine 3-D H lorsque la tige est placée en appui vers l’arrière.
4.15. Si l’on désire procéder à une nouvelle installation de la machine 3-D H, l’ensemble du siège doit rester non chargé durant une période d’au moins 30 minutes avant la réinstallation. La machine 3-D H ne doit rester chargée sur le siège que le temps nécessaire à la conduite de l’essai.
4.16. Si les sièges d’une même rangée peuvent être considérés comme similaires (banquette, sièges identiques, etc.), on détermine un seul point H et un seul angle réel de torse par rangée de sièges, la machine 3-D H décrite à l’appendice 1 de la présente annexe étant disposée en position assise à une place considérée comme représentative de la rangée. Cette place est:
4.16.1. |
pour la rangée avant, la place du conducteur; |
4.16.2. |
pour la rangée ou les rangées arrière, une place extérieure. |
(1) Pour toute position assise autre que les sièges avant, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le point H en utilisant la machine tridimensionnelle ou d’autres procédures, les autorités compétentes peuvent, si elles le jugent approprié, prendre comme référence le point R indiqué par le constructeur.
(2) Angle d’inclinaison, différence de hauteur avec montage sur socle, texture superficielle, etc.
Appendice 1
DESCRIPTION DE LA MACHINE TRIDIMENSIONNELLE POINT H (1)
(machine 3-D H)
1. Éléments de dos et d’assise
Les éléments de dos et d’assise sont construits en matière plastique armée et en métal; ils simulent le torse humain et les cuisses et sont articulés mécaniquement au point H. Un secteur circulaire est fixé à la tige articulée au point H pour mesurer l’angle réel de torse. Une barre de cuisse ajustable, attachée à l’assise de la machine, établit la ligne médiane de cuisse et sert de ligne de référence pour le secteur circulaire de l’angle de la hanche.
2. Éléments de corps et de jambe
Les éléments inférieurs de jambe sont reliés à l’assise de la machine au niveau de la barre en T joignant les genoux, qui est elle-même l’extension latérale de la barre de cuisses ajustable. Des secteurs circulaires sont incorporés aux éléments inférieurs de jambes afin de mesurer l’angle des genoux. Les ensembles pied-chaussure sont gradués pour mesurer l’angle du pied. Deux niveaux à alcool permettent d’orienter le dispositif dans l’espace. Des éléments de masses du corps sont placés aux différents centres de gravité correspondants en vue de réaliser une pénétration de siège équivalant à celle d’un homme adulte de 76 kg. Il est nécessaire de vérifier que toutes les articulations de la machine 3-D H tournent librement et sans frottement notable.
Figure 1
Désignation des éléments de la machine 3-D H
Figure 2
Dimensions des éléments de la machine 3-D H et emplacement des masses
(1) Pour tous renseignements sur la machine 3-D H, s’adresser à la Société des ingénieurs de l’automobile (SAE), 400 Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.
Cette machine correspond à celle décrite dans la norme ISO 6549:1980.
Appendice 2
SYSTÈME DE RÉFÉRENCE À TROIS DIMENSIONS
1. |
Le système de référence à trois dimensions est défini par trois plans orthogonaux choisis par le constructeur du véhicule (voir la figure) (1). |
2. |
L’assiette du véhicule pour la mesure est déterminée par la mise en place du véhicule sur un support tel que les coordonnées des points repères correspondent aux valeurs indiquées par le constructeur. |
3. |
Les coordonnées des points R et H sont déterminées par rapport aux points repères définis par le constructeur du véhicule. |
Figure
Système de référence à trois dimensions
(1) Le système de référence correspond à la norme ISO 4130:1978.
Appendice 3
PARAMÈTRES DE RÉFÉRENCE DES PLACES ASSISES
1. Codification des paramètres de référence
Pour chaque place assise, les paramètres de référence sont énumérés sous forme de liste. Les places assises sont identifiées par un code à deux caractères. Le premier est un chiffre arabe qui désigne la rangée de sièges, depuis l’avant vers l’arrière du véhicule. Le second est une lettre majuscule qui désigne l’emplacement de la place assise dans une rangée regardant vers l’avant du véhicule; les lettres suivantes sont ainsi utilisées:
L |
= |
gauche |
C |
= |
centre |
R |
= |
droite |
2. Définition de l’assiette du véhicule pour la mesure
2.1. Coordonnées des points repères
|
X … |
|
Y … |
|
Z … |
3. Liste des paramètres de référence
3.1. Place assise: …
3.1.1. Coordonnées du point R
|
X … |
|
Y … |
|
Z … |
3.1.2. Angle de torse prévu: …
3.1.3. Indications de réglage du siège (1)
|
horizontal … |
|
vertical … |
|
angulaire … |
|
angle de torse … |
Note: énumérer dans cette liste les paramètres de référence des autres places assises en utilisant la numérotation: 3.2, 3.3, etc.
(1) Biffer la mention inutile.
ANNEXE 5
DISPOSITIF DE TRACTION
Figure 1
Figure 1a
Figure 2
Pour la fixation de la sangle, le dispositif de traction de la bretelle peut être modifié en ajoutant deux rebords et/ou quelques boulons de manière que la sangle ne puisse sauter pendant l’essai de traction.
Figure 3
ANNEXE 6
NOMBRE MINIMAL DE POINTS D’ANCRAGE ET EMPLACEMENT DES ANCRAGES INFÉRIEURS
Catégorie de véhicule |
Places assises faisant face vers l’avant |
Place faisant face vers l’arrière |
|||||||||||||||||||||
Place latérale |
Place centrale |
||||||||||||||||||||||
Avant |
Autre |
Avant |
Autre |
||||||||||||||||||||
M1 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
||||||||||||||||||
M2 ≤ 3,5 tonnes |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
||||||||||||||||||
M3 & M2 > 3,5 tonnes |
3
|
3 ou 2
|
3 ou 2
|
3 ou 2
|
2 |
||||||||||||||||||
N1 |
3 |
3 ou 2 Ø |
3 ou 2 * |
2 |
2 |
||||||||||||||||||
N2 & N3 |
3 |
2 |
3 ou 2 * |
2 |
2 |
||||||||||||||||||
|
Appendice
EMPLACEMENT DES ANCRAGES INFÉRIEURS – PRESCRIPTIONS CONCERNANT SEULEMENT LES ANGLES
Siège |
M1 |
Autres que M1 |
|||||||
À l’avant (*) |
côté boucle (α2) |
45°-80° |
30°-80° |
||||||
autre que côté boucle (α1) |
30°-80° |
30°-80° |
|||||||
constante d’angle |
50°-70° |
50°-70° |
|||||||
banquette – côté boucle (α2) |
45°-80° |
20°-80° |
|||||||
banquette – autre que côté boucle (α1) |
30°-80° |
20°-80° |
|||||||
siège réglable avec angle du dossier < 20° |
45°-80° (α2) (*) 20°-80° (α1) (*) |
20°-80° |
|||||||
À l’arrière ≠ |
|
30°-80° |
20°-80° Ψ |
||||||
Strapontins |
Il n’est pas prescrit d’ancrages de ceinture. Si des ancrages sont installés: voir les prescriptions en matière d’angle à l’avant et à l’arrière. |
||||||||
|
ANNEXE 7
ESSAI DYNAMIQUE EN ALTERNATIVE À L’ESSAI STATIQUE DE RÉSISTANCE DES ANCRAGES DE CEINTURES DE SÉCURITÉ
1. DOMAINE D’APPLICATION
Cette annexe décrit un essai dynamique sur chariot, qui peut être conduit en alternative à l’essai statique de résistance des ancrages de ceinture de sécurité prescrit aux paragraphes 6.3 et 6.4 du présent règlement.
Cette alternative peut s’appliquer à l’initiative du constructeur, dans le cas d’un groupe de sièges dont toutes les places assises sont équipées de ceintures trois points auxquelles sont associées des fonctions limiteur d’effort thorax et lorsque le groupe de siège comporte en outre une place pour laquelle l’ancrage supérieur de ceinture est fixé à la structure du siège.
2. PRESCRIPTIONS
2.1. Lors de l’essai dynamique décrit au paragraphe 3 de la présente annexe, il ne doit y avoir aucune rupture d’aucun ancrage ni de la zone qui l’entoure. Une rupture programmée, nécessaire pour le fonctionnement du dispositif limiteur d’effort, est néanmoins admise.
Les distances minimales pour les ancrages inférieurs effectifs prescrites dans le paragraphe 5.4.2.5 du présent règlement et les exigences formulées pour les ancrages supérieurs effectifs dans le paragraphe 5.4.3.6 du présent règlement, le cas échéant complétées par le paragraphe 2.1.1 ci-dessous, doivent être respectées.
2.1.1. Pour les véhicules de la catégorie M1 dont la masse totale admissible ne dépasse pas 2,5 tonnes, l’ancrage supérieur, si celui-ci est fixé à l’armature du siège, ne doit pas dépasser un plan transversal passant par les points R et C du siège en question (voir figure 1 de l’annexe 3 du présent règlement).
Pour les véhicules autres que ceux mentionnés ci-dessus, l’ancrage supérieur ne doit pas dépasser un plan transversal incliné de 10° vers l’avant et passant par le point R du siège.
2.2. Dans les véhicules où ces systèmes sont utilisés, les systèmes de déplacement et de verrouillage permettant aux occupants de tous les sièges de sortir du véhicule doivent encore pouvoir être actionnés à la main après l’essai.
2.3. Le manuel d’utilisation du véhicule doit comporter une mention indiquant que chaque ceinture de sécurité ne peut être remplacée que par une ceinture homologuée pour la place assise considérée dans le véhicule, et doit en particulier identifier les places assises sur lesquelles ne peut être installée qu’une ceinture appropriée équipée d’un limiteur d’effort.
3. CONDITIONS DE RÉALISATION DE L’ESSAI DYNAMIQUE
3.1. Dispositions générales
Les dispositions générales décrites au paragraphe 6.1 du présent règlement s’appliquent à l’essai de la présente annexe.
3.2. Installation et préparation
3.2.1. Chariot
Le chariot doit être construit de manière à ne présenter aucune déformation permanente après l’essai. Il doit être dirigé de façon à ce que, au moment du choc, il ne s’écarte pas de plus de 5° du plan vertical et de 2° du plan horizontal.
3.2.2. Fixation de la structure du véhicule
La partie de la structure du véhicule considérée comme essentielle pour la rigidité du véhicule par rapport aux ancrages des sièges et aux ancrages de ceintures de sécurité doit être fixée au chariot d’essai conformément aux dispositions indiquées dans le paragraphe 6.2 du présent règlement.
3.2.3. Systèmes de retenue
3.2.3.1. Les systèmes de retenue (sièges complets, systèmes de ceinturage et dispositifs limiteur d’effort thorax) doivent être montés sur la structure du véhicule selon les spécifications du véhicule en production.
L’environnement du véhicule faisant face au siège testé (planche de bord, siège, etc., selon le siège en essai) peut être monté sur le chariot d’essai. S’il y a un coussin gonflable frontal, il doit être désactivé.
3.2.3.2. À la demande du constructeur et en accord avec le service technique chargé des essais, certains éléments des systèmes de retenue (autres que les sièges complets, les systèmes de ceinturage et les dispositifs limiteur d’effort), peuvent ne pas être montés sur le chariot d’essai ou peuvent être remplacés par des éléments de résistance équivalente ou inférieure s’inscrivant dans la géométrie des aménagements intérieurs du véhicule, à condition que la configuration en essai soit au moins aussi pénalisante que la configuration série pour les efforts appliqués aux ancrages de ceinture de sécurité et du siège.
3.2.3.3. Les sièges doivent être ajustés comme prescrit au paragraphe 6.1.2 du présent règlement, dans la position d’utilisation choisie par le service technique en charge des essais comme étant la plus défavorable pour la résistance des ancrages et compatible avec l’installation des mannequins dans le véhicule.
3.2.4. Mannequins
Un mannequin dont les dimensions et la masse sont définis dans l’annexe 8 doit être positionné sur chaque siège et retenu par la ceinture de sécurité fournie dans le véhicule.
Aucune instrumentation du mannequin n’est requise.
3.3. Essai
3.3.1. Le chariot doit être propulsé de sorte que, au cours de l’essai, sa variation de vitesse soit de 50 km/h. La décélération du chariot doit être à l’intérieur du corridor spécifié dans l’annexe 8 du règlement no 16.
3.3.2. Le cas échéant, l’activation des dispositifs de retenue complémentaires (dispositifs de précharge, etc., à l’exception des coussins gonflables frontaux) est déclenchée en fonction des indications du constructeur.
3.3.3. Il doit être vérifié que le déplacement des ancrages de ceinture de sécurité n’excède pas les limites spécifiées aux paragraphes 2.1 et 2.1.1 de la présente annexe.
ANNEXE 8
SPÉCIFICATIONS DU MANNEQUIN (1)
Masse |
97,5 ± 5 kg |
Hauteur en position assise |
965 mm |
Largeur aux hanches (assis) |
415 mm |
Circonférence aux hanches (assis) |
1 200 mm |
Tour de taille (assis) |
1 080 mm |
Épaisseur thorax |
265 mm |
Circonférence thorax |
1 130 mm |
Hauteur d’épaule |
680 mm |
Tolérance sur toutes les dimensions de longueur |
± 5 % |
Remarque: un schéma expliquant les différentes dimensions est donné ci-dessous.
(1) Les dispositifs d’essai équivalents décrits dans les réglementations Australian Design Rale (ADR) 4/03 et Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) 208 peuvent être utilisés.
ANNEXE 9
SYSTÈMES D’ANCRAGES ISOFIX ET ANCRAGES POUR FIXATION SUPÉRIEURE ISOFIX
Figure 1
Dispositif d’application de force statique (DAFS), vues isométriques
Figure 2
Dimensions du dispositif d’application de force statique (DAFS)
Figure 3
Dimensions du connecteur de fixation supérieure (type mousqueton)
Figure 4
Distance entre les zones d’ancrage inférieur Isofix
Figure 5
Gabarit en deux dimensions
Figure 6
Emplacement des ancrages pour fixation supérieure Isofix, zone Isofix — vue de côté
Figure 7
Emplacement de l’ancrage pour sangle supérieure Isofix, zone Isofix — vue latérale agrandie de la zone d’enroulement
Figure 8
Position des ancrages pour fixation supérieure Isofix, zone Isofix — vue en plan
(coupe du plan R)
Figure 9
Position des ancrages pour fixation supérieure Isofix, zone Isofix — vue de face
Figure 10
Position des ancrages pour fixation supérieure Isofix, zone Isofix — schéma en trois dimensions
Figure 11
Autre méthode permettant de déterminer la position des ancrages pour fixation supérieure au moyen du gabarit «ISO/F2» (B), zone Isofix — vues de côté et de dessus et vue arrière
Figure 12
Symbole d’ancrage inférieur Isofix
Figure 13
Symbole identifiant l’emplacement d’un ancrage de fixation supérieure sous un couvercle
Notes
1. |
Dimensions en mm. |
2. |
Le dessin n’est pas à l’échelle. |
3. |
Le symbole doit être clairement visible soit par contraste de couleurs, soit par un relief adapté, moulé ou embossé. |
28.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 109/55 |
Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE-ONU, disponible à l’adresse suivante:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
Règlement no 34 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la prévention des risques d’incendie
Comprenant tout le texte valide jusqu’à:
Complément 3 à la série 02 d’amendements — Date d’entrée en vigueur: 24 octobre 2009
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT
1. |
Domaine d’application |
2. |
Demande d’homologation |
3. |
Homologation |
PARTIE I — HOMOLOGATION DES VÉHICULES EN CE QUI CONCERNE LEURS RÉSERVOIRS À CARBURANT LIQUIDE
4. |
Définitions |
5. |
Spécifications pour les réservoirs à carburant liquide |
6. |
Essais sur les réservoirs à carburant liquide |
PARTIE II — HOMOLOGATION DES VÉHICULES EN CE QUI CONCERNE LA PRÉVENTION DE RISQUES D’INCENDIE EN CAS DE COLLISION
7. |
Définitions |
8. |
Spécifications pour l’installation des réservoirs à carburant liquide |
9. |
Tests sur véhicule |
PARTIE III — HOMOLOGATION DES RÉSERVOIRS À CARBURANT LIQUIDE EN TANT QU’UNITÉS TECHNIQUES DISTINCTES
10. |
Définitions |
11. |
Prescriptions applicables aux réservoirs à carburant liquide |
PARTIE IV — HOMOLOGATION DE VÉHICULES EN CE QUI CONCERNE L’INSTALLATION DE RÉSERVOIRS À CARBURANT HOMOLOGUÉS
12. |
Définitions |
13. |
Prescriptions applicables à l’installation des réservoirs à carburant liquide |
14. |
Modifications du type de véhicule ou de réservoir |
15. |
Conformité de la production |
16. |
Sanctions pour non-conformité de la production |
17. |
Dispositions transitoires |
18. |
Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des services administratifs |
ANNEXES
Annexe 1 — |
Communication concernant l’homologation, l’extension, le refus ou le retrait d’une homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type de véhicule en ce qui concerne le réservoir à carburant liquide et la prévention des risques d’incendie en cas de collision frontale/latérale/arrière et un type de réservoir à carburant liquide conformément au règlement no 34 |
Annexe 2 — |
Exemples de marques d’homologation |
Annexe 3 — |
Procédure d’essai de collision avant contre barrière |
Annexe 4 — |
Procédure d’essai de collision par l’arrière |
Annexe 5 — |
Essais relatifs aux réservoirs à carburant en matière plastique |
Appendice 1 — |
Essai de résistance au feu |
Appendice 2 — |
Cotes et caractéristiques techniques des briques réfractaires |
1. DOMAINE D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique:
1.1. |
PARTIE I: à l’homologation des véhicules de catégories M, N et O (1) en ce qui concerne le(s) réservoir(s) à carburant liquide. |
1.2. |
PARTIE II: à l’homologation, à la demande du constructeur, des véhicules homologués conformément à la partie I ou IV du présent règlement en ce qui concerne la prévention des risques d’incendie en cas de collision frontale, latérale ou arrière. |
1.3. |
PARTIE III: à l’homologation des réservoirs à carburant liquide en tant qu’unités techniques. |
1.4. |
PARTIE IV: à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation de réservoirs à carburant liquide homologués. |
2. DEMANDE D’HOMOLOGATION
2.1. Demande d’homologation conformément à la partie I et/ou à la partie II du présent règlement.
2.1.1. |
La demande d’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne la partie I ou la partie II du présent règlement sera présentée par le constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité. |
2.1.2. |
Elle sera accompagnée des pièces mentionnées ci-après, en triple exemplaire, et des indications suivantes:
|
2.1.3. |
Il doit être présenté au service technique responsable des essais de réception:
|
2.2. Demande d’homologation conformément à la partie III du présent règlement
2.2.1. |
La demande d’homologation d’un type de réservoir à carburant liquide conformément à la partie III du présent règlement doit être présentée par le fabricant du réservoir ou par son représentant dûment accrédité. |
2.2.2. |
Elle doit être accompagnée des pièces suivantes, en triple exemplaire, et des indications suivantes:
|
2.2.3. |
Il doit être présenté au service technique chargé des essais d’homologation:
|
2.3. Demande d’homologation conformément à la partie IV du présent règlement
2.3.1. |
La demande d’homologation d’un type de véhicule conformément à la partie IV du présent règlement doit être présentée par le constructeur du véhicule ou par son représentant dûment accrédité. |
2.3.2. |
Elle doit être accompagnée des documents mentionnés ci-après, en triple exemplaire, et des informations suivantes:
|
2.3.3. |
Il doit être présenté au service technique chargé des essais d’homologation:
|
3. HOMOLOGATION
3.1. Homologation conformément à la partie I et/ou à la partie II du présent règlement.
3.1.1. |
Lorsque le véhicule présenté à l’homologation en application du présent règlement satisfait aux prescriptions des parties I et/ou II, ci-après, l’homologation pour ce type de véhicule est accordée. |
3.1.2. |
Chaque homologation comportera l’attribution d’un numéro d’homologation dont les deux premiers chiffres seront constitués par le numéro de la plus récente série d’amendements incorporée au règlement à la date de délivrance de l’homologation. Une même partie contractante pourra toutefois attribuer ce numéro d’homologation à plusieurs types de véhicules, comme définis au paragraphe 4.2 et/ou 7.2, lorsqu’il s’agit de variantes du même modèle de base, sous réserve que chaque type soit essayé séparément et qu’il soit trouvé que ce type satisfait aux conditions du présent règlement. |
3.1.3. |
L’homologation ou le refus d’homologation d’un type de véhicule, en application du présent règlement, sera communiqué aux parties à l’accord appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle de l’annexe 1 du règlement, et de dessins avec les informations mentionnées aux paragraphes 2.1.2.2, 2.1.2.3 et 2.1.2.4 ci-dessus (fournis par le demandeur de l’homologation) au format maximal A4 (210 × 297 mm) ou pliés à ce format et à une échelle appropriée. |
3.1.4. |
Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent règlement, il sera apposé de manière visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d’homologation, une marque d’homologation internationale composée:
|
3.1.5. |
Si le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué en application d’un autre (d’autres) règlement(s) annexé(s) à l’accord dans le même pays que celui qui a accordé l’homologation en application du présent règlement, le symbole prévu au paragraphe 3.1.4.1 n’a pas à être répété; dans ce cas, les numéros, numéros d’homologation et symboles additionnels de tous les règlements pour lesquels l’homologation est accordée dans le pays ayant accordé l’homologation en application du présent règlement doivent être rangés en colonnes verticales situées à droite du symbole prévu au paragraphe 3.1.4.1. |
3.1.6. |
La marque d’homologation doit être nettement lisible et indélébile. |
3.1.7. |
La marque d’homologation est placée au voisinage de la plaque apposée par le constructeur et donnant les caractéristiques du véhicule, ou sur cette plaque. |
3.1.8. |
L’annexe 2 du présent règlement donne des exemples de schémas de marques d’homologation. |
3.2. Homologation conformément à la partie III du présent règlement
3.2.1. |
Lorsque le réservoir présenté à l’homologation en application du présent règlement satisfait aux prescriptions de la partie III ci-après, l’homologation pour ce type de réservoir est accordée. |
3.2.2. |
Chaque homologation comporte l’attribution d’un numéro d’homologation dont les deux premiers chiffres sont constitués par le numéro de la plus récente série d’amendements incorporée au règlement à la date de délivrance de l’homologation. |
3.2.3. |
L’homologation ou le refus d’homologation d’un type de réservoir en application du présent règlement est notifié aux parties à l’accord appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle visé à l’appendice 2 de l’annexe 1 du présent règlement et de dessins donnant les informations mentionnées aux paragraphes 2.2.2.1 et 2.2.2.2 ci-dessus (fournis par le demandeur de l’homologation) au format maximal A4 (210 × 297 mm) ou pliés à ce format et à une échelle appropriée. |
3.2.4. |
Sur tout réservoir conforme à un type de réservoir homologué en application du présent règlement, il doit être apposé de manière visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d’homologation, une marque d’homologation internationale composée:
|
3.2.5. |
La marque d’homologation doit être nettement lisible et indélébile lorsque le réservoir est installé sur le véhicule. |
3.2.6. |
L’annexe 2 du présent règlement donne des exemples de schémas de marques d’homologation. |
3.3. Homologation conformément à la partie IV du présent règlement
3.3.1. |
Lorsque le véhicule présenté à l’homologation en application du présent règlement satisfait aux prescriptions de la partie IV ci-après, l’homologation pour ce type de véhicule est accordée. |
3.3.2. |
Chaque homologation comporte l’attribution d’un numéro d’homologation dont les deux premiers chiffres sont constitués par le numéro de la plus récente série d’amendements incorporée au règlement à la date de délivrance de l’homologation. Une même partie contractante peut toutefois attribuer le même numéro d’homologation à plusieurs types de véhicules, comme définis au paragraphe 12.2 lorsqu’il s’agit de variantes du même modèle de base, sous réserve que chaque type soit essayé séparément et qu’il soit constaté que ce type satisfait aux conditions du présent règlement. |
3.3.3. |
L’homologation ou le refus d’homologation d’un type de véhicule, en application du présent règlement, est communiqué aux parties à l’accord appliquant le présent règlement au moyen d’une fiche conforme au modèle figurant à l’appendice 1 de l’annexe 1 du présent règlement et de dessins donnant les informations mentionnées aux paragraphes 2.3.2.1, 2.3.2.2 et 2.3.2.3 ci-dessus (fournis par le demandeur de l’homologation) au format maximal A4 (210 × 297 mm) ou pliés à ce format et à une échelle appropriée. |
3.3.4. |
Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent règlement, il est apposé de manière visible en un endroit bien accessible indiqué sur la fiche d’homologation, une marque d’homologation internationale composée:
|
3.3.5. |
Si le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué en application d’un ou de plusieurs autres règlements annexés à l’accord dans le pays même qui a accordé l’homologation en application du présent règlement, il n’est pas nécessaire de répéter le symbole prescrit au paragraphe 3.3.4.1; en pareil cas, les numéros de règlement et d’homologation et les symboles additionnels de tous les règlements en application desquels l’homologation a été accordée dans le pays qui a accordé l’homologation en application du présent règlement sont inscrits l’un au-dessous de l’autre à droite du symbole prescrit au paragraphe 3.3.4.1. |
3.3.6. |
La marque d’homologation doit être nettement lisible et indélébile. |
3.3.7. |
La marque d’homologation doit être placée sur la plaque signalétique du véhicule apposée par le constructeur ou à proximité. |
3.3.8. |
L’annexe 2 du présent règlement donne des exemples de schémas de marques d’homologation |
PARTIE I — HOMOLOGATION DES VÉHICULES EN CE QUI CONCERNE LEURS RÉSERVOIRS À CARBURANT LIQUIDE
4. DÉFINITIONS
Au sens de la présente partie du règlement, on entend:
4.1. |
par «homologation du véhicule», l’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne les réservoirs à carburant liquide; |
4.2. |
par «type de véhicule», les véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter, notamment, sur les paragraphes suivants:
|
4.3. |
par «habitacle», l’espace destiné aux occupants et délimité par le toit, le plancher, les parois latérales, les portes, les fenêtres, la cloison avant et le plan de la cloison du compartiment arrière ou le plan d’appui du dossier du siège arrière; |
4.4. |
par «réservoir», le(s) réservoir(s) destiné(s) à contenir le carburant liquide, au sens du paragraphe 4.6, utilisé principalement pour la propulsion du véhicule, à l’exclusion de ses accessoires [tubulure de remplissage (s’il s’agit d’un élément séparé), orifice de remplissage, bouchon, jauge, raccordements avec le moteur ou dispositifs de compensation des surpressions internes, etc.]; |
4.5. |
par «capacité du réservoir à carburant», la capacité du réservoir à carburant indiquée par le constructeur; |
4.6. |
par «carburant liquide», un carburant qui est liquide dans les conditions normales de température et de pression. |
5. SPÉCIFICATIONS POUR LES RÉSERVOIRS À CARBURANT LIQUIDE
5.1. Les réservoirs doivent être construits de manière à résister à la corrosion.
5.2. Les réservoirs doivent satisfaire, lorsqu’ils sont équipés de tous les accessoires dont ils sont normalement accompagnés, à l’épreuve d’étanchéité réalisée conformément au paragraphe 6.1 à une pression intérieure relative deux fois supérieure à la surpression de service et, en tout cas, au moins égale à une surpression de 0,3 bar.
Les réservoirs en matière plastique sont considérés comme conformes à cette exigence s’ils ont passé l’essai décrit au paragraphe 2 de l’annexe 5 avec un résultat positif.
5.3. Toute surpression ou pression supérieure à la pression de service doit être automatiquement compensée par des dispositifs appropriés (évents, soupapes de sécurité, etc.).
5.4. Les évents doivent être conçus de manière à éviter tout risque d’incendie. En particulier, les écoulements de carburant qui peuvent se produire lors du remplissage du (des) réservoir(s) ne doivent pas pouvoir atteindre le système d’échappement. Ils doivent être acheminés vers le sol.
5.5. Le(s) réservoir(s) de carburant ne doit (doivent) pas être installé(s) dans l’habitacle ou dans tout autre compartiment qui en fait partie intégrante, ni constituer une de ses parois (plancher, parois, cloisons).
5.6. Une cloison doit séparer l’habitacle du ou des réservoirs. Cette cloison peut comporter des orifices (pour le passage de câbles, par exemple), à condition qu’ils soient aménagés de telle sorte que le carburant ne puisse s’écouler librement du (des) réservoir(s) dans l’habitacle ou dans tout autre compartiment qui en fait partie intégrante dans des conditions normales d’utilisation.
5.7. Le réservoir doit être fixé solidement et disposé de manière à assurer, dans des conditions normales d’utilisation, l’évacuation vers le sol et non à l’intérieur de l’habitacle du carburant qui s’échapperait du réservoir ou de ses accessoires.
5.8. L’orifice de remplissage ne doit être situé ni dans l’habitacle, ni dans le coffre à bagages, ni dans le compartiment moteur.
5.9. Le carburant ne doit pas pouvoir s’écouler par le bouchon du réservoir ou par les dispositifs prévus pour compenser la surpression dans les conditions prévisibles de fonctionnement du véhicule. En cas de retournement du véhicule, un égouttement sera toléré pour autant qu’il n’excède pas 30 g/minute; le respect de cette spécification doit être contrôlé pendant l’essai décrit au paragraphe 6.2.
5.9.1. |
Le bouchon du réservoir doit être fixé à la goulotte de remplissage. |
5.9.1.1. |
Les prescriptions visées au paragraphe 5.9.1 sont réputées remplies dans la mesure où des précautions ont été prises pour éviter les émissions excessives par évaporation et les épanchements de carburant en l’absence de bouchon de réservoir. Ce résultat peut être obtenu par l’un des moyens suivants:
|
5.9.2. |
Le joint d’étanchéité entre le bouchon et la goulotte de remplissage doit être bien maintenu en place. À la fermeture, le bouchon doit se plaquer parfaitement contre le joint et la goulotte de remplissage. |
5.10. Les réservoirs doivent être installés de manière à être à l’abri des effets d’une collision frontale, d’une collision latérale ou d’une collision survenant à la partie arrière du véhicule. Il ne peut y avoir de parties saillantes, de bords coupants, etc., à proximité des réservoirs.
5.11. Le réservoir de carburant et ses parties accessoires doivent être conçus et installés de manière à éviter tout risque d’inflammation due à l’électricité statique. Le cas échéant, il sera prévu une (des) mesure(s) d’évacuation des charges. Le fabricant démontrera au service technique la ou les mesures qui garantissent le respect de ces prescriptions.
5.12. Le(s) réservoir(s) à carburant doit (doivent) être construit(s) en un matériau métallique, résistant au feu. Il(s) peut (peuvent) être construit(s) en matière plastique sous réserve de satisfaire aux exigences de l’annexe 5.
6. ESSAIS SUR LES RÉSERVOIRS À CARBURANT LIQUIDE
6.1. Essai hydraulique
Le réservoir doit être soumis à un essai hydraulique de pression interne. Cet essai doit être effectué sur un réservoir isolé muni de tous ses accessoires. Il importe de remplir le réservoir à pleine capacité d’un liquide ininflammable, tel que de l’eau. Après avoir supprimé toute communication avec l’extérieur, on augmente progressivement la pression par l’intermédiaire du raccord de la tuyauterie d’amenée de carburant au moteur jusqu’à une pression intérieure relative égale au double de la pression de service utilisée et correspondant dans tous les cas à une surpression d’au moins 0,3 bar, maintenue pendant une minute. Pendant ce laps de temps, aucune déchirure de l’enveloppe du réservoir ni fuite ne doit se produire; des déformations permanentes sont cependant admises.
6.2. Essai de renversement
6.2.1. |
Le réservoir et tous ses accessoires doivent être installés sur un banc d’essai d’une façon correspondant à leur mode d’utilisation sur le véhicule pour lequel le réservoir est prévu: cette exigence s’applique également aux systèmes de compensation de la surpression intérieure. |
6.2.2. |
Le banc d’essai doit pouvoir basculer sur un axe parallèle à l’axe longitudinal du véhicule. |
6.2.3. |
L’essai est effectué avec un réservoir rempli d’abord à 90 % de sa capacité, puis à 30 % de sa capacité, d’un liquide ininflammable dont la densité et la viscosité sont proches de celles du carburant normalement utilisé (de l’eau peut être utilisée). |
6.2.4. |
Le réservoir est basculé de 90° vers la droite à partir de sa position de départ. Il importe de le maintenir dans cette position pendant au moins 5 minutes. Il est ensuite basculé à nouveau de 90° dans la même direction. Il importe de le maintenir dans cette position, dans laquelle il est complètement renversé, pendant 5 minutes au moins. Le réservoir est ensuite remis à l’endroit. Le cas échéant, le système de mise à l’air doit être purgé du liquide d’essai qui ne serait pas retombé dans le réservoir, et il importe de remettre à niveau le contenu du réservoir. Le réservoir est alors basculé de 90° dans la direction opposée et maintenu pendant environ 5 minutes dans cette position. Il est ensuite basculé à nouveau de 90° dans la même direction. Il importe de le maintenir dans cette position, dans laquelle il est complètement renversé, pendant au moins 5 minutes. Il est ensuite remis à l’endroit. Entre chaque basculement successif de 90°, l’intervalle sera de 1 à 3 minutes. |
PARTIE II — HOMOLOGATION DES VÉHICULES EN CE QUI CONCERNE LA PRÉVENTION DE RISQUES D’INCENDIE EN CAS DE COLLISION
7. DÉFINITIONS
Au sens de la présente partie du règlement, on entend:
7.1. |
par «homologation du véhicule», l’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne la prévention des risques d’incendie; |
7.2. |
par «type de véhicule», les véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter, notamment, sur les paragraphes suivants:
|
7.3. |
par «plan transversal», le plan vertical transversal perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule; |
7.4. |
par «poids à vide en ordre de marche», le poids du véhicule en ordre de marche, sans occupant ni chargement, mais avec carburant, fluide de refroidissement, lubrifiant, outillage et roue de secours (s’ils sont normalement fournis par le constructeur). |
8. SPECIFICATIONS POUR L’INSTALLATION DES RÉSERVOIRS À CARBURANT LIQUIDE
8.1. Installation du réservoir
8.1.1. |
Les véhicules doivent être homologués suivant la partie I ou la partie IV du présent règlement. |
8.1.2. |
Les éléments de l’installation d’alimentation en carburant doivent être protégés d’une manière adéquate par des parties du châssis ou de la carrosserie contre les contacts avec des obstacles pouvant se trouver sur le sol. Cette protection n’est pas requise si les éléments situés en dessous du véhicule sont disposés plus haut, par rapport au sol, que la partie du châssis ou de la carrosserie se trouvant devant eux. |
8.1.3. |
Les canalisations, ainsi que toute autre partie de l’installation d’alimentation, devront être logées sur le véhicule à des endroits protégés dans la mesure du possible. Les mouvements de torsion et de flexion ainsi que les vibrations de la structure du véhicule ou du groupe propulseur ne doivent pas soumettre les éléments de l’installation d’alimentation à des frottements ou des compressions, ou à d’autres efforts anormaux. |
8.1.4. |
Les raccordements des canalisations souples ou flexibles aux parties rigides des éléments de l’installation d’alimentation en carburant doivent être conçus et réalisés de façon à conserver leur étanchéité dans les diverses conditions d’utilisation du véhicule, malgré les mouvements de torsion ou de flexion ainsi que les vibrations de la structure du véhicule ou du groupe propulseur. |
8.1.5. |
Si l’orifice de remplissage est situé sur les parties latérales du véhicule, le bouchon en position fermée ne doit pas former saillie par rapport aux surfaces adjacentes de la carrosserie. |
8.2. Installation électrique
8.2.1. |
Les fils électriques doivent être fixés à la structure ou sur les parois du véhicule au voisinage desquelles ils cheminent, à l’exception des fils disposés à l’intérieur des éléments creux. Les endroits où ils passent au travers des parois doivent être protégés de façon satisfaisante pour éviter les coupures de l’isolant. |
8.2.2. |
L’installation électrique doit être conçue, construite et montée de telle façon que ses éléments puissent résister aux phénomènes de corrosion auxquels ils sont exposés. |
9. TESTS SUR VÉHICULE
Dans l’essai de collision avant contre barrière, effectué suivant la procédure indiquée à l’annexe 3 du présent règlement, dans l’essai de collision latérale effectué suivant la procédure décrite à l’annexe 4 du règlement no 95, série 01 d’amendements, et dans l’essai de collision par l’arrière effectué suivant la procédure indiquée à l’annexe 4,
9.1. il ne doit se produire que des fuites légères de liquide dans l’installation d’alimentation en carburant pendant la collision;
9.2. en cas de perte continue de liquide du circuit d’alimentation en carburant après la collision, celle-ci ne doit pas dépasser 30 g/min; quand le liquide du circuit d’alimentation en carburant se mélange avec les liquides des autres circuits, et s’il est impossible de séparer de façon simple et d’identifier les divers fluides, on évalue la fuite continue en considérant tous les fluides recueillis;
9.3. il ne doit pas se produire d’incendie entretenu par le carburant.
9.4. Pendant et après les chocs décrits au paragraphe 9 ci-dessus, la batterie doit être retenue par son dispositif de fixation.
9.5. À la demande du constructeur, l’essai de collision frontale décrit à l’annexe 3 du présent règlement peut être remplacé par la procédure décrite à l’annexe 3 du règlement n 94, série 01 d’amendements.
PARTIE III — HOMOLOGATION DE RÉSERVOIRS À CARBURANT LIQUIDE EN TANT QU’UNITÉS TECHNIQUES DISTINCTES
10. DÉFINITIONS
Au sens de la présente partie du règlement, on entend:
10.1. |
Par «réservoir», un réservoir destiné à contenir le carburant liquide, au sens du paragraphe 10.3, utilisé principalement pour la propulsion du véhicule; le réservoir peut être homologué avec ou sans ses accessoires [tubulure de remplissage (s’il s’agit d’un élément séparé), orifice de remplissage, bouchon, jauge, dispositifs de compensation des surpressions internes, etc.]; |
10.2. |
Par «capacité du réservoir à carburant», la capacité du réservoir à carburant indiquée par le constructeur; |
10.3. |
Par «carburant liquide», un carburant qui est liquide dans les conditions normales de température et de pression; |
10.4. |
Par «homologation d’un réservoir», l’homologation d’un type de réservoir à carburant liquide; |
10.5. |
Par «type de réservoir», les réservoirs ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter, notamment, sur les points suivants:
|
11. PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX RÉSERVOIRS À CARBURANT LIQUIDE
11.1. Les réservoirs doivent satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 5.1, 5.2, 5.3, 5.9, 5.12, 6.1 et 6.2 ci-dessus lorsqu’ils sont équipés des accessoires dont ils sont normalement accompagnés.
11.2. Lorsque les réservoirs sont présentés pour être homologués sans leurs accessoires, le fabricant doit fournir des documents indiquant clairement quels accessoires sont utilisés pour l’essai.
PARTIE IV — HOMOLOGATION DE VÉHICULES EN CE QUI CONCERNE L’INSTALLATION DE RÉSERVOIRS À CARBURANT HOMOLOGUÉS
12. DÉFINITIONS
Au sens de la présente partie du règlement, on entend:
12.1. |
Par «homologation d’un véhicule», l’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne l’installation du ou des réservoirs à carburant liquide homologués conformément à la partie III du présent règlement; |
12.2. |
Par «type de véhicule», les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter, notamment, sur les points suivants:
|
13. PRESCRIPTIONS APPLICABLES À L’INSTALLATION DU OU DES RÉSERVOIRS À CARBURANT LIQUIDE
13.1. Les prescriptions des paragraphes 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10, et 5.11 doivent être respectées.
13.2. Lorsque les réservoirs sont homologués sans leurs accessoires, les accessoires utilisés lors des essais sur les réservoirs et indiqués dans les documents fournis par le constructeur conformément au paragraphe 11.2 ci-dessus doivent, si le constructeur en fait la demande, être inclus dans l’homologation conformément à la partie IV du présent règlement. Des accessoires supplémentaires doivent être inclus à condition que le service technique ait pu s’assurer que le véhicule satisfait aux prescriptions des parties III et IV du présent règlement.
14. MODIFICATIONS DU TYPE DE VÉHICULE OU DE RÉSERVOIR
14.1. Toute modification du type de véhicule ou de réservoir sera portée à la connaissance du service administratif qui a accordé l’homologation de ce type de véhicule. Ce service pourra alors:
14.1.1. |
soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d’entraîner des conséquences défavorables notables, et, en tout cas, que ce véhicule satisfait encore aux prescriptions, |
14.1.2. |
soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais. |
14.2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 14.1 ci-dessus, ne sera pas considérée comme une modification du type de véhicule essayé conformément à la partie II du présent règlement une variante de ce véhicule dont le poids à vide en ordre de marche ne diffère pas de celui du véhicule soumis à l’essai d’homologation de plus de 20 %.
14.3. La confirmation de l’homologation ou le refus de l’homologation avec l’indication des modifications sera communiqué aux parties à l’accord appliquant le présent règlement, conformément à la procédure indiquée aux paragraphes 3.1.3, 3.2.3 ou 3.3.3 ci-dessus.
15. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
Les procédures relatives à la conformité de la production doivent être conformes à celles qui sont énoncées à l’appendice 2 de l’accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), avec les prescriptions suivantes:
15.1. |
Tout véhicule ou réservoir portant une marque d’homologation en application des Parties pertinentes du présent règlement doit être conforme au type de véhicule homologué et satisfaire aux exigences décrites ci-dessus. |
15.2. |
Afin de vérifier la conformité exigée au paragraphe 15.1 ci-dessus, on procédera à un nombre suffisant de contrôle par sondage sur les véhicules ou réservoirs de série portant la marque d’homologation en application du présent règlement. |
15.3. |
En règle générale, la conformité du véhicule ou du réservoir à celui du type homologué sera contrôlée sur la base de la description donnée dans la fiche d’homologation et ses annexes. Toutefois, si cela est nécessaire, les véhicules ou les réservoirs seront soumis à certaines vérifications prescrites au paragraphe 6 ci-dessus. |
16. SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
16.1. L’homologation délivrée pour un type de véhicule ou de réservoir en application du présent règlement peut être retirée si la condition énoncée au paragraphe 15.1 ci-dessus n’est pas respectée ou si le véhicule n’a pas subi avec succès les vérifications prévues au paragraphe 9 ci-dessus.
16.2. Au cas où une partie à l’accord appliquant le présent règlement retirerait une homologation qu’elle a précédemment accordée, elle en informera aussitôt les autres parties à l’accord appliquant le présent règlement, au moyen d’une copie de la fiche d’homologation conforme au modèle figurant aux annexes 1 ou 2 du présent règlement.
17. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
17.1. À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 02 d’amendements, aucune partie contractante appliquant le présent règlement ne pourra refuser d’accorder une homologation CEE en vertu du présent règlement tel qu’il a été amendé par ladite série 02 d’amendements.
17.2. Passé un délai de 12 mois après la date d’entrée en vigueur de la série 02 d’amendements, les parties contractantes appliquant le présent règlement n’accorderont d’homologation CEE que si le type de véhicule à homologuer satisfait aux prescriptions du présent règlement tel qu’amendé par la série 02 d’amendements.
17.3. Pendant les 12 mois suivant la date d’entrée en vigueur de la série 02 d’amendements au présent règlement, aucune partie contractante appliquant le présent règlement ne peut refuser d’accorder l’homologation du type pour un type de véhicule homologué sur la base de la série précédente d’amendements au présent règlement.
17.4. Passé un délai de 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la série 02 d’amendements au présent règlement, les parties contractantes appliquant le présent règlement pourront refuser l’immatriculation initiale sur leur territoire (la première mise en circulation) d’un véhicule ne satisfaisant pas aux prescriptions de la série 02 d’amendements au présent règlement.
17.5. À compter de la date officielle d’entrée en vigueur du complément 3 à la série 02 d’amendements, aucune partie contractante appliquant le présent règlement ne peut refuser d’accorder une homologation CEE en vertu du présent règlement tel qu’il est modifié par le complément 3 à la série 02 d’amendements.
17.6. Même après l’entrée en vigueur du complément 3 à la série 02 d’amendements au présent règlement, les homologations des véhicules accordées au titre des précédents compléments à la série 02 d’amendements restent valables et les parties contractantes appliquant le présent règlement continuent à accorder des extensions à ces homologations et continuent à les accepter.
18. NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D’HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les parties à l’accord appliquant le présent règlement communiqueront au secrétariat de l’Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des services administratifs qui délivrent l’homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d’homologation, ou de refus ou de retrait d’homologation, émises dans les autres pays.
(1) Telles que définies à l’annexe 7 de la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev. 1/Amend. 2, tel que modifié en dernier lieu par l’amendement 4).
(2) 1 pour l’Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l’Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l’Espagne, 10 pour la Serbie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l’Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l’Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Belarus, 29 pour l’Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-et-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35 (libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre), 39 pour l’Azerbaïdjan, 40 pour l’ex-République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (les homologations sont accordées par les États membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l’Australie, 46 pour l’Ukraine, 47 pour l’Afrique du Sud, 48 pour la Nouvelle-Zélande, 49 pour Chypre, 50 pour Malte, 51 pour la République de Corée, 52 pour la Malaisie, 53 pour la Thaïlande, 54 et 55 (libres), 56 pour le Monténégro et 58 pour la Tunisie. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l’ordre chronologique de ratification de l’accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet accord et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies aux parties contractantes à l’accord.
ANNEXE 1
Appendice 1
COMMUNICATION
[format maximal: A4 (210 × 297 mm)]
Appendice 2
COMMUNICATION
[format maximal: A4 (210 × 297 mm)]
ANNEXE 2
EXEMPLES DE MARQUE D’HOMOLOGATION
MODÈLE A
(voir le paragraphe 3.1.4 du présent règlement)
La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4) en vertu de la partie I du règlement no 34, sous le no 021234. Les deux premiers chiffres du numéro d’homologation (02) indiquent que l’homologation a été délivrée conformément aux dispositions du règlement no 34 tel que modifié par la série 02 d’amendements.
MODÈLE B
(voir le paragraphe 3.1.5 du présent règlement)
La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4) en vertu des règlements no 34, parties I ou IV et II, et no 33 (1). Les numéros d’homologation indiquent que, à la date où les homologations correspondantes ont été délivrées, le règlement n 34 incluait la série 02 d’amendements tandis que le règlement no 33 était encore dans sa forme originelle.
MODÈLE C
(voir le paragraphe 3.2.4 du présent règlement)
La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un réservoir à carburant, indique que le type de ce réservoir a été homologué aux Pays-Bas (E4) en vertu de la partie III du règlement n 34, pour un usage universel, accessoires inclus, sous le no 021234. Les deux premiers chiffres du numéro d’homologation (02) indiquent que l’homologation a été délivrée conformément aux dispositions du règlement n 34 tel que modifié par la série 02 d’amendements.
MODÈLE D
(voir le paragraphe 3.3.4 du présent règlement)
La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4) en vertu de la partie IV du règlement n 34, sous le no 021234. Les deux premiers chiffres du numéro d’homologation (02) indiquent que l’homologation a été délivrée conformément aux dispositions du règlement n 34 tel que modifié par la série 02 d’amendements.
MODÈLE E
(voir le paragraphe 3.3.5 du présent règlement)
La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4) en vertu des règlements no 34, partie IV, et no 33 (1). Les numéros d’homologation indiquent que, à la date où les homologations correspondantes ont été délivrées, le règlement n 34 incluait la série 02 d’amendements tandis que le règlement no 33 était encore dans sa forme originelle.
(1) Ce deuxième numéro est seulement donné à titre d’exemple.
ANNEXE 3
PROCÉDURE D’ESSAI DE COLLISION AVANT CONTRE BARRIÈRE
1. OBJET ET PORTÉE
Cet essai a pour objet de simuler les conditions d’une collision frontale contre un obstacle fixe ou un autre véhicule en marche arrivant en sens contraire.
2. INSTALLATIONS, PROCÉDURE ET APPAREIL DE MESURE
2.1. Lieu d’essai
L’emplacement où l’essai est effectué doit avoir une surface suffisante pour permettre d’y aménager la piste de lancement des véhicules, la barrière et les installations techniques nécessaires à l’essai. La partie finale de la piste, au moins 5 m avant la barrière, doit être horizontale, plane et lisse.
2.2. Barrière
La barrière est constituée par un bloc de béton armé, ayant une largeur frontale minimale de 3 m et une hauteur minimale de 1,5 m. L’épaisseur de la barrière est déterminée de telle sorte que le poids de celui-ci soit d’au moins 70 t. La face frontale doit être verticale et perpendiculaire à l’axe de la piste de lancement et recouverte de planches de contre-plaqué en bon état de 2 cm d’épaisseur. La barrière serait soit ancrée dans le sol, soit posée sur le sol, avec, s’il y a lieu, des dispositifs supplémentaires d’arrêt pour limiter son déplacement. Une barrière ayant des caractéristiques différentes mais donnant des résultats au moins aussi probants peut également être utilisée.
2.3. Propulsion du véhicule
Au moment de l’impact, le véhicule ne doit plus être soumis à l’action d’un (des) dispositif(s) de guidage ou de propulsion additionnel(s). Il devra atteindre l’obstacle avec une trajectoire perpendiculaire à la paroi heurtée; le désalignement latéral maximal admis entre la ligne médiane verticale de la paroi avant du véhicule et la ligne médiane verticale de la paroi à heurter est de ± 30 cm.
2.4. État du véhicule
2.4.1. |
Le véhicule à l’essai doit être ou bien pourvu de tous les éléments et équipements normaux inclus dans son poids à vide en ordre de marche, ou bien être dans une condition telle qu’il satisfasse à cette prescription pour ce qui concerne les éléments et l’équipement ayant une incidence sur les risques d’incendie. |
2.4.2. |
Si le véhicule est propulsé par des moyens extérieurs, l’installation d’alimentation en carburant doit être remplie à 90 % au moins de sa capacité, soit avec du carburant, soit avec un liquide non inflammable possédant une densité et une viscosité voisines de celles du carburant normalement utilisé. Tous les autres circuits (réservoir de liquide des freins, radiateur, etc.) peuvent être vides. |
2.4.3. |
Le véhicule est propulsé par son moteur, le plein en carburant doit être fait au moins à 90 % de la capacité du réservoir. Le plein des autres liquides peut être fait. |
2.4.4. |
Si le constructeur le demande, le service technique chargé des essais peut autoriser que le même véhicule utilisé pour les essais prévus par d’autres règlements (y compris les essais pouvant affecter sa structure) le soit aussi pour ceux prévus par le présent règlement. |
2.5. Vitesse d’impact
La vitesse d’impact doit être comprise entre 48,3 km/h et 53,1 km/h. Toutefois, si l’essai a été effectué à une vitesse d’impact supérieure et si le véhicule a satisfait aux conditions requises, l’essai est considéré comme satisfaisant.
2.6. Appareils de mesure
L’appareil utilisé pour enregistrer la vitesse indiquée au paragraphe 2.5 ci-dessus doit permettre d’effectuer les mesures à 1 % près.
3. MÉTHODES D’ESSAIS ÉQUIVALENTES
3.1. Des méthodes d’essais équivalentes sont admises, pourvu que les conditions visées par le présent règlement puissent être respectées, soit intégralement à l’aide de l’essai de remplacement, soit par calcul d’après les résultats de l’essai de remplacement.
3.2. Si une méthode autre que celle décrite au paragraphe 2 ci-dessus est utilisée, son équivalence devra être démontrée.
ANNEXE 4
PROCÉDURE D’ESSAI DE COLLISION PAR L’ARRIÈRE
1. OBJET ET PORTÉE
1.1. Cet essai a pour objet de simuler les conditions d’une collision par l’arrière produite par un autre véhicule arrivant en marche.
2. INSTALLATIONS, PROCÉDURES ET APPAREILS DE MESURE
2.1. Lieu d’essai
L’emplacement où l’essai est effectué doit avoir une surface suffisante pour recevoir le système de propulsion de l’élément de frappe, et permettre le déplacement du véhicule heurté et l’installation de l’équipement nécessaire à l’essai. La partie où la collision et le déplacement du véhicule heurté ont lieu doit être horizontale, plane et avoir un coefficient de frottement d’au moins 0,5.
2.2. Élément de frappe
2.2.1. L’élément de frappe doit être en acier et de construction rigide.
2.2.2. La surface d’impact doit être plane, avoir une largeur d’au moins 2 500 mm, une hauteur de 800 mm, et ses arêtes doivent présenter un arrondi compris entre 40 et 50 mm de rayon. Elle doit être recouverte de contre-plaqué sur une épaisseur de 20 mm.
2.2.3. Au moment de l’impact, les conditions suivantes doivent être respectées:
2.2.3.1. |
La surface d’impact doit être verticale et perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule heurté; |
2.2.3.2. |
La direction du mouvement de l’élément de frappe doit être sensiblement horizontale et parallèle au plan longitudinal médian du véhicule heurté; |
2.2.3.3. |
L’écart latéral maximal admis entre la ligne médiane verticale de la surface de l’élément de frappe et le plan longitudinal médian du véhicule heurté est de 300 mm. En outre, la surface d’impact doit couvrir toute la largeur du véhicule heurté; |
2.2.3.4. |
La distance, par rapport au sol, du bord inférieur de la surface d’impact doit être de 175 ± 25 mm. |
2.3. Propulsion de l’élément de frappe
L’élément de frappe peut, soit être fixé sur un chariot (barrière mobile), soit faire partie d’un pendule.
2.4. Dispositions spéciales applicables lorsqu’il est fait usage d’une barrière mobile
2.4.1. Si l’élément de frappe est fixé sur chariot (barrière mobile) par un élément de retenue, celui-ci doit être rigide et non déformable pendant le choc; le chariot doit pouvoir se déplacer librement au moment de l’impact et ne plus être soumis à l’action du dispositif de propulsion.
2.4.2. La vitesse d’impact doit être comprise entre 35 et 38 km/h.
2.4.3. La masse totale du chariot et de l’élément de frappe doit être de 1 100 ± 20 kg.
2.5. Dispositions spéciales applicables lorsqu’il est fait usage d’un pendule
2.5.1. La distance entre le centre de la surface d’impact et l’axe de rotation du pendule doit être d’au moins 5 m.
2.5.2. L’élément de frappe doit être suspendu librement par des bras rigides, fixés rigidement à celui-ci. Le pendule ainsi constitué doit être sensiblement indéformable pendant le choc.
2.5.3. Un dispositif d’arrêt doit être incorporé dans le pendule pour éviter tout impact secondaire de l’élément de frappe sur le véhicule à l’essai.
2.5.4. Au moment de l’impact, la vitesse du centre de percussion du pendule doit être comprise entre 35 et 38 km/h.
2.5.5. La masse réduite «mr» au centre de percussion du pendule est définie en fonction de la masse totale «m», de la distance «a» (1) entre le centre de percussion et l’axe de rotation, et de la distance «l» entre le centre de gravité et l’axe de rotation, par la relation suivante:
mr = m (1/a)
2.5.6. La masse réduite mr doit être de 1 100 ± 20 kg.
2.6. Dispositions générales relatives à la masse et à la vitesse de l’élément de frappe
Si l’essai a été effectué à une vitesse d’impact supérieure à celles prescrites aux paragraphes 2.4.2 ou 2.5.4 et/ou avec une masse supérieure à celles prescrites aux paragraphes 2.4.3 ou 2.5.6, et si le véhicule a satisfait aux conditions requises, l’essai est considéré comme satisfaisant.
2.7. État du véhicule lors de l’essai
2.7.1. Le véhicule à l’essai doit être ou bien pourvu de tous les éléments et équipements normaux inclus dans son poids à vide en ordre de marche, ou bien être dans une condition telle qu’il satisfasse à cette prescription pour ce qui concerne les éléments et l’équipement ayant une incidence sur les risques d’incendie.
2.7.2. Le réservoir à carburant doit être rempli à 90 % au moins de sa capacité, soit avec du carburant, soit avec un liquide non inflammable possédant une densité et une viscosité voisines de celles du carburant normalement utilisé. Tous les autres circuits (réservoir de liquide des freins, radiateur, etc.) peuvent être vides.
2.7.3. Une vitesse peut être enclenchée et les freins peuvent être serrés.
2.7.4. Si le constructeur le demande, les dérogations suivantes sont admises:
2.7.4.1. |
le service technique chargé des essais peut autoriser que le même véhicule utilisé pour les essais prévus par d’autres règlements (y compris les essais pouvant affecter sa structure) le soit aussi pour ceux prévus par le présent règlement; |
2.7.4.2. |
le véhicule peut être lesté, dans la limite de 10 % de son poids à vide en ordre de marche, avec des masses additionnelles, rigidement fixées à la structure et de façon à ne pas influer sur le comportement de la structure de l’habitacle au cours de l’essai. |
2.8. Appareils de mesure
Les appareils utilisés pour enregistrer la vitesse indiquée aux paragraphes 2.4.2 et 2.5.4 ci-dessus doivent être précis à 1 % près.
3. MÉTHODES D’ESSAIS ÉQUIVALENTES
3.1. Des méthodes d’essais équivalentes sont admises, pourvu que les conditions visées par le présent règlement puissent être respectées, soit intégralement à l’aide de l’essai de remplacement, soit par calcul d’après les résultats de l’essai de remplacement.
3.2. Si une méthode autre que celle décrite au paragraphe 2 ci-dessus est utilisée, son équivalence devra être démontrée.
(1) Il est rappelé que la distance «a» est égale à la longueur du pendule synchronique sous considération.
ANNEXE 5
ESSAIS RELATIFS AUX RÉSERVOIRS À CARBURANT EN MATIÈRE PLASTIQUE
1. RÉSISTANCE AUX CHOCS
1.1. Le réservoir est rempli à pleine capacité d’un mélange d’eau et de glycol ou d’un autre liquide à bas point de congélation qui ne modifie pas les caractéristiques du matériau du réservoir. Le réservoir est ensuite soumis à un essai de perforation.
1.2. Pendant cet essai, la température du réservoir doit être de 233 K ± 2 K (– 40 °C ± 2 °C).
1.3. Cet essai est réalisé au moyen d’un dispositif d’essai de collision à pendule. L’élément de frappe doit être en acier, doit avoir la forme d’une pyramide dont la base est un carré et les faces des triangles équilatéraux. Le sommet et les arêtes de cette pyramide doivent être arrondis selon un arc de cercle de 3 mm de rayon. Le centre de percussion du pendule doit coïncider avec le centre de gravité de la pyramide, qui doit se trouver à un mètre de l’axe de rotation du pendule. La masse totale du pendule doit être de 15 kg. L’énergie du pendule au moment de l’impact ne doit pas être inférieure à 30 Nm et doit être aussi proche que possible de cette valeur.
1.4. Les essais sont effectués sur les points du réservoir considérés comme vulnérables en cas de collision frontale ou par l’arrière. Sont considérés comme vulnérables les points les plus exposés ou les plus faibles en fonction de la forme du réservoir ou de son installation sur le véhicule. Les points choisis par les laboratoires doivent être indiqués dans le procès-verbal d’essai.
1.5. Pendant l’essai, le réservoir est maintenu en position par les points d’attache situés sur le ou les côtés opposés à la surface d’impact. Aucune fuite ne doit se produire.
1.6. Au gré du constructeur, tous les essais de collision peuvent être effectués sur un seul et même réservoir, ou chaque essai peut être effectué sur un réservoir différent.
2. RÉSISTANCE MÉCANIQUE
Le réservoir doit être soumis, dans les conditions prescrites au paragraphe 6.1 du présent règlement, à un essai d’étanchéité et de résistance à la déformation. Le réservoir et tous ses accessoires doivent être installés sur un banc d’essai d’une façon correspondant à leur mode d’utilisation sur le véhicule pour lequel le réservoir est prévu ou montés sur le véhicule lui-même ou montés sur un banc d’essai consistant en une section du véhicule. À la demande du fabricant et avec l’accord du service technique, le réservoir peut être soumis à l’essai sans utiliser de banc d’essai. Le liquide d’essai est l’eau à 326 K (53 °C), et le réservoir doit être rempli à pleine capacité. Le réservoir est soumis à une pression intérieure relative égale au double de la pression de service et dans tous les cas au moins égale à 30 kPa à une température de 326 K ± 2 K (53 °C ± 2 °C) pendant une durée de cinq heures. Au cours de l’essai, aucune fissure ni fuite ne doivent se produire sur le réservoir ou ses accessoires; des déformations permanentes sont cependant admises.
3. PERMÉABILITÉ AU CARBURANT
3.1. Le carburant utilisé pour l’essai de perméabilité doit être soit le carburant de référence visé à l’annexe 9 du règlement no 83, soit un supercarburant disponible dans le commerce. Si le réservoir est uniquement destiné aux véhicules équipés d’un moteur à allumage par compression, le réservoir doit être rempli de carburant diesel.
3.2. Avant l’essai, le réservoir est rempli de carburant d’essai à 50 % de sa capacité puis entreposé, sans être hermétiquement fermé, à une température ambiante de 313 K ± 2 K (40 °C ± 2 °C) jusqu’à ce que la perte de poids par unité de temps soit constante, mais pendant quatre semaines au maximum (temps de stockage préliminaire).
3.3. Le réservoir est ensuite vidé, puis rempli à nouveau de carburant d’essai à 50 % de sa capacité, après quoi il est fermé hermétiquement et entreposé à une température de 313 K ± 2 K (40 °C ± 2 °C). La différence de pression est compensée lorsque le contenu du réservoir a atteint la température d’essai. La perte de poids due à la diffusion est mesurée pendant la période d’essai de huit semaines subséquente. La perte moyenne maximale admissible est de 20 g par 24 heures de temps d’essai.
3.4. Si la perte par diffusion est supérieure à la valeur indiquée au paragraphe 3.3, l’essai décrit dans ce paragraphe doit être refait sur le même réservoir, en vue de déterminer la perte par diffusion à 296 K ± 2 K (23 °C ± 2 °C), les autres conditions restant inchangées. La perte ainsi mesurée ne doit pas dépasser 10 g par 24 heures.
4. RÉSISTANCE AU CARBURANT
Après l’essai visé au paragraphe 3 ci-dessus, le réservoir doit toujours satisfaire aux exigences contenues aux paragraphes 1 et 2.
5. RÉSISTANCE AU FEU
Le réservoir doit être soumis aux essais suivants:
5.1. Pendant une durée de deux minutes, le réservoir, fixé comme il le serait sur le véhicule, est soumis à une flamme. Aucune fuite de carburant liquide ne doit se produire.
5.2. Trois essais doivent être effectués sur des réservoirs différents remplis de carburant dans les conditions suivantes:
5.2.1. |
si le réservoir est destiné à être installé sur des véhicules équipés soit d’un moteur à allumage commandé soit d’un moteur à allumage par compression, les trois essais doivent être réalisés sur des réservoirs remplis de supercarburant; |
5.2.2. |
si le réservoir est uniquement destiné à être installé sur des véhicules équipés d’un moteur à allumage par compression, les essais doivent être réalisés sur des réservoirs remplis de carburant diesel. |
5.2.3. |
Pour chaque essai, le réservoir est monté sur un banc d’essai reproduisant aussi fidèlement que possible les conditions de montage réelles. Le système de fixation du réservoir sur le banc d’essai doit être conforme aux spécifications à cet égard applicables à son installation. Dans le cas de réservoirs conçus pour être utilisés sur un type de véhicule déterminé, il convient de tenir compte des pièces mettant le réservoir et ses accessoires à l’abri de la flamme ou influant d’une manière quelconque sur l’action du feu, ainsi que des éléments qui doivent être montés sur le réservoir et les bouchons. Au cours de l’essai, toutes les ouvertures doivent être fermées, mais les dispositifs de mise à l’air doivent demeurer opérationnels. Immédiatement avant l’essai, le réservoir est rempli du carburant prescrit à 50 % de sa capacité. |
5.3. La flamme à laquelle le réservoir est soumis est obtenue par la combustion, dans un bac, d’un carburant pour moteur à carburateur (ci-après dénommé «carburant»). La quantité de carburant versée dans le bac doit suffire pour entretenir la flamme, dans des conditions de combustion libre, pendant la totalité de la procédure d’essai.
5.4. Le bac doit être suffisamment grand pour que les parois du réservoir soient exposées à la flamme. La longueur et la largeur du bac doivent donc être supérieures d’au moins 20 cm, mais pas de plus de 50 cm à celles du réservoir, en projection horizontale. Les parois latérales du bac ne doivent pas dépasser de plus de 8 cm le niveau du carburant au début de l’essai.
5.5. Le bac rempli de carburant est placé sous le réservoir, de telle manière que la distance entre le niveau du carburant dans le bac et le fond du réservoir soit égale à la garde au sol prévue du réservoir sur le véhicule lorsque celui-ci est à vide (voir paragraphe 7.4). Soit le bac, soit le banc d’essai, soit les deux, doivent pouvoir être déplacés librement.
5.6. Au cours de la phase C de l’essai, le bac est recouvert d’une grille placée à 3 cm ± 1 cm au-dessus du niveau du carburant.
Cette grille doit être réalisée en un matériau réfractaire, conformément aux prescriptions de l’appendice 2. Il ne doit pas y avoir d’interstice entre les briques et les briques doivent être soutenues de telle manière au-dessus du bac que les trous des briques ne soient pas masqués. La longueur et la largeur de la grille doivent être inférieures de 2 à 4 cm aux dimensions intérieures du bac, de sorte qu’il existe un espace de ventilation de 1 à 2 cm entre la grille et la paroi du bac.
5.7. Si l’essai est effectué en plein air, il convient de prévoir une protection suffisante contre le vent. La vitesse du vent au niveau du bac ne doit pas excéder 2,5 km/h. Avant l’essai, la grille doit être portée à une température de 308 K ± 5 K (35 °C ± 5 °C). Les briques réfractaires peuvent être refroidies à l’eau entre chaque essai de manière à garantir des conditions identiques pour chaque essai.
5.8. L’essai doit comporter quatre phases (voir appendice 1)
5.8.1. Phase A: Combustion préalable (figure 1)
Le carburant dans le bac est enflammé à une distance d’au moins trois mètres du réservoir faisant l’objet de l’essai. Après un temps de combustion préalable de 60 secondes, le bac est placé sous le réservoir.
5.8.2. Phase B: Exposition directe à la flamme (figure 2)
Pendant 60 secondes, on expose le réservoir à la flamme du carburant brûlant librement.
5.8.3. Phase C: Exposition indirecte à la flamme (figure 3)
Dès que la phase B est terminée, la grille est placée entre le bac en feu et le réservoir. Le réservoir est alors exposé à cette flamme réduite pendant une nouvelle période de 60 secondes.
5.8.4. Phase D: Fin de l’essai (figure 4)
Le bac en feu recouvert de la grille est remis dans sa position initiale (phase A). Si, à la fin de l’essai, le réservoir a pris feu, le feu doit être immédiatement éteint.
5.9. L’essai est considéré comme concluant si aucune fuite de carburant liquide du réservoir n’est observée.
6. RÉSISTANCE AUX HAUTES TEMPÉRATURES
6.1. Le dispositif utilisé pour l’essai doit reproduire le mode d’installation du réservoir sur le véhicule, y compris le fonctionnement de l’évent du réservoir.
6.2. Le réservoir, rempli à 50 % d’eau à 293 K (20 °C), doit être soumis pendant une heure à une température ambiante de 368 K ± 2 K (95 °C ± 2 °C).
6.3. L’essai est considéré comme concluant si, après l’essai, le réservoir ne présente ni fuite, ni forte déformation.
7. MARQUAGES DU RÉSERVOIR
La marque de fabrique ou de commerce doit être apposée sur le réservoir; elle doit être indélébile et clairement visible sur le réservoir lorsqu’il est installé sur le véhicule.
Appendice 1
ESSAI DE RÉSISTANCE AU FEU
Figure 1
Phase A: |
Combustion préalable |
Figure 2
Phase B: |
Exposition directe à la flamme |
Figure 3
Phase C: |
Exposition indirecte à la flamme |
Figure 4
Phase D: |
Fin de l’essai |
Appendice 2
COTES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES BRIQUES RÉFRACTAIRES
Résistance au feu |
(Seger-Kegel) SK 30 |
Teneur Al2O3 |
30-33 % |
Porosité ouverte (Po) |
20-22 % vol. |
Masse volumique |
1 900-2 000 kg/m3 |
Surface effective perforée |
44,18 % |