ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.106.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 106

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
27 avril 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2011/250/UE

 

*

Décision du Conseil du 31 janvier 2011 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part, modifiant ledit accord afin d'étendre ses dispositions au commerce bilatéral de textiles, compte tenu de l'expiration de l'accord bilatéral sur les textiles

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 403/2011 de la Commission du 26 avril 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive d’exécution 2011/55/UE de la Commission du 26 avril 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active paclobutrazol et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission ( 1 )

5

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/251/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 18 avril 2011 modifiant la décision 2009/766/CE sur l’harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1800 MHz pour les systèmes terrestres capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2011) 2633]  ( 1 )

9

 

 

2011/252/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 26 avril 2011 autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires octroyées pour les nouvelles substances actives acide ascorbique, ipconazole, spiromésifène, topramézone et Pseudomonas sp. souche DSMZ 13134 [notifiée sous le numéro C(2011) 2668]  ( 1 )

11

 

 

2011/253/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 26 avril 2011 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle des substances métobromuron, acide S-abscissique, Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747, Bacillus pumilus QST 2808 et Streptomyces lydicus WYEC 108 à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 2675]  ( 1 )

13

 

 

2011/254/UE

 

*

Décision de la Commission du 20 avril 2011 relative à l'apurement des comptes de certains organismes payeurs en Allemagne, en Italie et en Roumanie en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l'exercice financier 2009 [notifiée sous le numéro C(2011) 2748]

15

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

27.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 31 janvier 2011

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part, modifiant ledit accord afin d'étendre ses dispositions au commerce bilatéral de textiles, compte tenu de l'expiration de l'accord bilatéral sur les textiles

(2011/250/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 juin 2010, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations avec la République d'Ouzbékistan en vue de modifier l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), de façon à garantir que les principes applicables au commerce des autres marchandises soient étendus formellement au commerce de produits textiles. Ces négociations ont été menées à bonne fin et le protocole modifiant l'accord par suppression de l'article 16 et de toutes les références à ce dernier a été paraphé le 1er juillet 2010.

(2)

Dans le cadre des négociations, il a été convenu entre les deux parties de procéder à un toilettage de l'accord, en supprimant une disposition technique obsolète arrivée à expiration en 1998 et l'annexe correspondante faisant référence à cette disposition.

(3)

À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l'Union européenne a remplacé et succédé à la Communauté européenne.

(4)

Il convient que le protocole modifiant l'accord soit signé au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature du protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part, modifiant ledit accord afin d'étendre ses dispositions au commerce bilatéral de textiles, compte tenu de l'expiration de l'accord bilatéral sur les textiles (ci-après dénommé «protocole»), est approuvée au nom de l'Union, sous réserve de la conclusion dudit protocole (2).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion, et à faire la déclaration suivante:

«À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l'Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à “la Communauté européenne” ou à “la Communauté” dans le texte de l'accord s'entendent, le cas échéant, comme faites à “l'Union européenne”.»

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2011.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 229 du 31.8.1999, p. 3.

(2)  Le texte du protocole sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


RÈGLEMENTS

27.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 403/2011 DE LA COMMISSION

du 26 avril 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 avril 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

74,8

MA

45,5

TN

118,7

TR

89,2

ZZ

82,1

0707 00 05

AL

107,0

EG

152,2

TR

128,9

ZZ

129,4

0709 90 70

MA

78,8

TR

88,1

ZA

13,0

ZZ

60,0

0709 90 80

EC

33,0

ZZ

33,0

0805 10 20

BR

65,7

EG

51,7

IL

62,4

MA

50,2

TN

48,6

TR

72,7

ZZ

58,6

0805 50 10

TR

57,1

ZZ

57,1

0808 10 80

AR

79,6

BR

81,1

CA

97,7

CL

76,1

CN

107,5

MK

50,2

NZ

114,4

US

121,4

UY

65,4

ZA

84,3

ZZ

87,8

0808 20 50

AR

86,3

CL

109,3

CN

60,8

ZA

89,3

ZZ

86,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

27.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/5


DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2011/55/UE DE LA COMMISSION

du 26 avril 2011

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active «paclobutrazol» et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Le paclobutrazol figurait sur cette liste.

(2)

Conformément à l’article 11 sexies du règlement (CE) no 1490/2002, l’auteur de la notification a renoncé à soutenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans les deux mois qui ont suivi la réception du projet de rapport d’évaluation. En conséquence, le paclobutrazol a fait l’objet de la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (4).

(3)

En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après «le demandeur») a déposé une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée conformément aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (5).

(4)

La demande a été transmise au Royaume-Uni, désigné État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai prévu pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles ayant fait l’objet de la décision 2008/934/CE. La demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

(5)

Le Royaume-Uni a évalué les nouvelles données fournies par le demandeur et rédigé un rapport complémentaire. Le 20 novembre 2009, il a communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission. L’Autorité a transmis le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur, pour commentaires, et a envoyé à la Commission les commentaires qu’elle a reçus. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté à la Commission ses conclusions sur le paclobutrazol le 4 novembre 2010 (6). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et par la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 11 mars 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission pour le paclobutrazol.

(6)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du paclobutrazol satisfont, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d’inscrire le paclobutrazol à l’annexe I de cette directive, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.

(7)

Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à des conditions. Par conséquent, il convient d’exiger du demandeur qu’il présente des informations de nature à confirmer la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, les méthodes d’analyse de la présence du métabolite NOA457654 dans le sol et les eaux de surface, l’évaluation des risques pour les organismes aquatiques, les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale et les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne. Le paclobutrazol et son métabolite CGA 149907 présentent un mélange de plusieurs structures optiques de la même molécule. Selon les conditions du milieu, lesdites structures ne se dégradent pas forcément de la même manière dans ses composantes, le sol, l’eau et l’air. Le demandeur devrait présenter des informations complémentaires sur l’effet potentiel de ce phénomène dans des conditions d’utilisation réalistes.

(8)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, afin de permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(9)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, il y a lieu que les États membres disposent d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du paclobutrazol, afin de garantir le respect des exigences de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à son annexe I. Le cas échéant, il convient que les États membres modifient, remplacent ou retirent les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Par dérogation au délai précité, il convient de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet visé à l’annexe III, pour chaque produit phytopharmaceutique et chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

(10)

L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des titulaires d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter toute nouvelle difficulté, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, notamment celle qui leur impose de vérifier que tout titulaire d’autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux titulaires d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I.

(11)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(12)

La décision 2008/934/CE prévoit la non-inscription du paclobutrazol et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour le 31 décembre 2011. Il y a lieu de supprimer l’entrée concernant le paclobutrazol dans l’annexe de ladite décision.

(13)

Il convient dès lors de modifier la décision 2008/934/CE en conséquence.

(14)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

L’entrée relative au paclobutrazol dans l’annexe de la décision 2008/934/CE est supprimée.

Article 3

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 novembre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er décembre 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du paclobutrazol en tant que substance active pour le 30 novembre 2011.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I de ladite directive relatives au paclobutrazol sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et que le titulaire de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions de son article 13.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du paclobutrazol en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’inscription relative au paclobutrazol en son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant du paclobutrazol en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard;

b)

dans le cas d’un produit contenant du paclobutrazol associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard ou à la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans la ou les directives portant inscription de la ou des substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2011.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)  JO L 333 du 11.12.2008, p. 11.

(5)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance paclobutrazol (conclusion de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques présentés par la substance active «paclobutrazol» utilisée en tant que pesticide). EFSA Journal 2010; 8(11):1876, [60 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1876. Consultable en ligne sur www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(7)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.


ANNEXE

Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«353

Paclobutrazol

No CAS: 76738-62-0

No CIMAP: 445

(2RS,3RS)-1-(4-chlorophényl)-4,4-diméthyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pentan-3-ol

≥ 930 g/kg

1er juin 2011

31 mai 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le paclobutrazol, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.

Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les plantes aquatiques et veillent à ce que les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés exigent la fourniture d’informations de nature à confirmer:

1)

la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce;

2)

les méthodes d’analyse de la présence du métabolite NOA457654 dans le sol et les eaux de surface;

3)

les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale;

4)

les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du paclobutrazol;

5)

les effets nocifs potentiels des produits de dégradation des différentes structures optiques du paclobutrazol et de son métabolite CGA 149907 dans les composantes du milieu, le sol, l’eau et l’air.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur présente à la Commission les informations précisées aux points 1) et 2) pour le 30 novembre 2011, les informations précisées au point 3) pour le 31 mai 2013, les informations précisées au point 4) dans les deux ans suivant l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens et les informations précisées au point 5) dans les deux ans suivant l’adoption d’orientations spécifiques.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.


DÉCISIONS

27.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/9


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 18 avril 2011

modifiant la décision 2009/766/CE sur l’harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes terrestres capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2011) 2633]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/251/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/766/CE de la Commission (2) vise à harmoniser les conditions techniques de disponibilité et d’utilisation efficace de la bande de 900 MHz, conformément à la directive 87/372/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant les bandes de fréquence à réserver pour l’introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (3), et de la bande de 1 800 MHz pour les systèmes terrestres capables de fournir des services de communications électroniques.

(2)

Les États membres ont veillé à l’utilisation efficace des bandes de 900 MHz et de 1 800 MHz en vue de couvrir des technologies supplémentaires tout en assurant la compatibilité technique avec les systèmes GSM et UMTS, telle que définie dans la directive 87/372/CEE, par les moyens appropriés.

(3)

Le 15 juin 2009, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, la Commission a confié à la conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (la «CEPT») le mandat de définir les conditions techniques d’autorisation du système LTE, et éventuellement d’autres technologies, dans les bandes de 900 MHz et de 1 800 MHz.

(4)

La réponse de la CEPT au mandat est exposée dans les rapports 40 et 41 de la CEPT dont il ressort qu’il est possible d’introduire les systèmes LTE (Long Term Evolution) et WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) dans les bandes de 900 MHz et de 1 800 MHz en utilisant des valeurs appropriées d’espacement entre les bords de bande des porteuses respectives.

(5)

En ce qui concerne la coexistence entre les systèmes UMTS, LTE et WiMAX et les systèmes aéronautiques au-dessus de 960 MHz, les rapports 41 et 42 de la CEPT contiennent des informations et des recommandations sur les moyens d’atténuer le brouillage.

(6)

Les résultats des travaux effectués dans le cadre du mandat confié à la CEPT devraient être appliqués dans l’Union, et les États membres devraient être tenus de les mettre en pratique dès que possible eu égard à la demande croissante du marché concernant l’introduction des systèmes LTE et WiMAX dans ces bandes de fréquences. En outre, les États membres devraient veiller à ce que les systèmes UMTS, LTE et WiMAX offrent une protection appropriée aux systèmes existant dans les bandes de fréquences adjacentes.

(7)

L’Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) finalise les normes harmonisées EN 301 908-21 et EN 301 908-22 afin de conférer une présomption de conformité à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (4).

(8)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe de la décision 2009/766/CE.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2009/766/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2011.

Par la Commission

Neelie KROES

Vice-présidente


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)  JO L 274 du 20.10.2009, p. 32.

(3)  JO L 196 du 17.7.1987, p. 85.

(4)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.


ANNEXE

«ANNEXE

LISTE DES SYSTÈMES VISÉS À L’ARTICLE 3 ET À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2

Les paramètres techniques suivants s’appliquent comme l’une des conditions indispensables pour assurer, faute d’accords bilatéraux ou multilatéraux, la coexistence entre réseaux voisins, sans préjudice des paramètres techniques moins contraignants éventuellement convenus entre les opérateurs de ces réseaux.

Systèmes

Paramètres techniques

Délais de mise en œuvre

UMTS conforme aux normes UMTS publiées par l’ETSI, en particulier aux normes EN 301908-1, EN 301908-2, EN 301908-3 et EN 301908-11

1.

Espacement des porteuses d’au moins 5 MHz entre deux réseaux UMTS voisins.

2.

Espacement des porteuses d’au moins 2,8 MHz entre un réseau UMTS voisin et un réseau GSM.

9 mai 2010

LTE conforme aux normes LTE publiées par l’ETSI, en particulier aux normes EN 301908-1, EN 301908-13, EN 301908-14 et EN 301908-11

1.

Espacement des fréquences d’au moins 200 kHz entre le bord de bande LTE et le bord de bande de la porteuse GSM entre un réseau LTE voisin et un réseau GSM.

2.

Aucun espacement des fréquences entre le bord de bande LTE et le bord de bande de la porteuse UMTS entre un réseau LTE voisin et un réseau UMTS.

3.

Aucun espacement des fréquences entre les bords de bande LTE entre deux réseaux LTE voisins.

31 décembre 2011

WiMAX conforme aux normes WiMAX publiées par l’ETSI, en particulier aux normes EN 301908-1, EN 301908-21 et EN 301908-22

1.

Espacement des fréquences d’au moins 200 kHz entre le bord de bande WiMAX et le bord de bande de la porteuse GSM entre un réseau WiMAX voisin et un réseau GSM.

2.

Aucun espacement des fréquences entre le bord de bande WiMAX et le bord de bande de la porteuse UMTS entre un réseau WiMAX voisin et un réseau UMTS.

3.

Aucun espacement des fréquences entre les bords de bande WiMAX entre deux réseaux WiMAX voisins.

31 décembre 2011»


27.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/11


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 26 avril 2011

autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires octroyées pour les nouvelles substances actives acide ascorbique, ipconazole, spiromésifène, topramézone et Pseudomonas sp. souche DSMZ 13134

[notifiée sous le numéro C(2011) 2668]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/252/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les Pays-Bas ont reçu, en septembre 2004, une demande de Citrex Nederland BV visant à faire inscrire la substance active acide ascorbique à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2005/751/CE de la Commission (2) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive.

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, en mars 2007, une demande de Kureha GmbH visant à faire inscrire la substance active ipconazole à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2008/20/CE de la Commission (3) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive.

(3)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, en avril 2002, une demande de Bayer CropScience AG visant à faire inscrire la substance active spiromésifène à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2003/105/CE de la Commission (4) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive.

(4)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la France a reçu, en mai 2003, une demande de BASF SE visant à faire inscrire la substance active topramézone à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2003/850/CE de la Commission (5) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive.

(5)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les Pays-Bas ont reçu, en août 2008, une demande de Sourcon-Padena GmbH & Co KG visant à faire inscrire la substance active Pseudomonas sp. souche DSMZ 13134 à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2008/599/CE de la Commission (6) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive.

(6)

Il était nécessaire que soit confirmée la conformité des dossiers pour permettre l’examen détaillé de ces derniers et donner aux États membres la possibilité d’accorder des autorisations provisoires, pour une durée maximale de trois ans, pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées, dans le respect des conditions établies à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment de la condition relative à l’évaluation détaillée des substances actives et des produits phytopharmaceutiques à la lumière des exigences énoncées par cette directive.

(7)

Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les États membres rapporteurs ont présenté leurs projets de rapport d’évaluation à la Commission, le 10 septembre 2007 pour l’acide ascorbique, le 29 mai 2008 pour l’ipconazole, le 9 mars 2004 pour le spiromésifène, le 26 juillet 2007 pour la topramézone et le 3 novembre 2009 pour Pseudomonas sp. souche DSMZ 13134.

(8)

À la suite de la présentation des projets de rapport d’évaluation par les États membres rapporteurs, il a été jugé nécessaire que les demandeurs fournissent des informations complémentaires et que les États membres rapporteurs examinent ces informations et transmettent leur évaluation. Par conséquent, l’examen des dossiers se poursuit et il ne sera pas possible d’achever l’évaluation dans le délai prévu par la directive 91/414/CEE, lue en combinaison avec les décisions de la Commission 2009/579/CE (7) (acide ascorbique) et 2009/311/CE (8) (topramézone).

(9)

Les évaluations n’ayant fait apparaître aucun motif de préoccupation immédiate à ce jour, il convient de permettre aux États membres de prolonger les autorisations provisoires octroyées pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées pour une période de vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen des dossiers puisse se poursuivre. L’évaluation et la procédure de décision concernant une éventuelle inscription de l’acide ascorbique, de l’ipconazole, du spiromésifène, de la topramézone et de Pseudomonas sp. souche DSMZ 13134 à l’annexe I de la directive devraient être achevées dans un délai de vingt-quatre mois.

(10)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires octroyées pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’acide ascorbique, de l’ipconazole, du spiromésifène, de la topramézone ou Pseudomonas sp. souche DSMZ 13134 jusqu’au 30 avril 2012 au plus tard.

Article 2

La présente décision expire le 30 avril 2012.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 282 du 26.10.2005, p. 18.

(3)  JO L 1 du 4.1.2008, p. 5.

(4)  JO L 43 du 18.2.2003, p. 45.

(5)  JO L 322 du 9.12.2003, p. 28.

(6)  JO L 193 du 22.7.2008, p. 14.

(7)  JO L 198 du 30.7.2009, p. 80.

(8)  JO L 91 du 3.4.2009, p. 25.


27.4.2011   

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L 106/13


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 26 avril 2011

reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle des substances métobromuron, acide S-abscissique, Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747, Bacillus pumilus QST 2808 et Streptomyces lydicus WYEC 108 à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2011) 2675]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/253/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste de l’Union européenne énumérant les substances actives dont l’incorporation dans des produits phytopharmaceutiques est autorisée.

(2)

Le 15 décembre 2010, Belchim Crop Protection NV/SA a soumis aux autorités françaises un dossier concernant la substance active métobromuron, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(3)

Le 9 décembre 2010, Valent BioScience Corporation a soumis aux autorités néerlandaises un dossier concernant la substance active acide S-abscissique, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(4)

Le 21 octobre 2010, Mitsui AgriScience International SA/NV a soumis aux autorités allemandes un dossier concernant la substance active Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum souche D747, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(5)

Le 3 décembre 2010, AgraQuest Inc a soumis aux autorités néerlandaises un dossier concernant la substance active Bacillus pumilus souche QST 2808, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(6)

Le 6 août 2010, FuturEco BioScience SL a soumis aux autorités néerlandaises un dossier concernant la substance active Streptomyces lydicus souche WYEC 108, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(7)

Les autorités françaises, néerlandaises et allemandes ont informé la Commission qu’il ressortait d’un premier examen que les dossiers relatifs aux substances actives concernées satisfont aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Les dossiers présentés semblent aussi satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de cette directive pour un produit phytopharmaceutique contenant les substances actives concernées. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(8)

La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de l’Union européenne, que les dossiers sont considérés comme répondant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant l’une des substances actives concernées, aux exigences de l’annexe III de la même directive.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dossiers concernant les substances actives figurant à l’annexe de la présente décision, qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de ces substances à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, satisfont en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.

Ces dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d’informations énoncées à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2

Les États membres rapporteurs poursuivent l’examen détaillé des dossiers visés à l’article 1er et communiquent à la Commission les conclusions de leur examen, accompagnées des recommandations concernant l’inscription ou non, à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, des substances actives visées à l’article 1er, ainsi que toute condition y afférente, dans les meilleurs délais et au plus tard le 30 avril 2012.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.


ANNEXE

SUBSTANCES ACTIVES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE DÉCISION

Nom commun, numéro d’identification CIMAP

Demandeur

Date de la demande

État membre rapporteur

Métobromuron

No CIMAP: 168

Belchim Crop Protection NV/SA

15 décembre 2010

FR

Acide S-abscissique

No CIMAP: non attribué

Valent BioScience Corporation

9 décembre 2010

NL

Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum souche D747

No CIMAP: sans objet

Mitsui AgriScience International S.A./B.V.

21 octobre 2010

DE

Bacillus pumilus souche QST 2808

No CIMAP: sans objet

AgraQuest Inc

3 décembre 2010

NL

Streptomyces lydicus souche WYEC 108

No CIMAP: sans objet

FuturEco BioScience SL

6 août 2010

NL


27.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 avril 2011

relative à l'apurement des comptes de certains organismes payeurs en Allemagne, en Italie et en Roumanie en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l'exercice financier 2009

[notifiée sous le numéro C(2011) 2748]

(Les textes en langues allemande, italienne et roumaine sont les seuls faisant foi.)

(2011/254/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment ses articles 30 et 33,

après consultation du comité du Fonds,

considérant ce qui suit:

(1)

Les décisions de la Commission 2010/263/UE (2) et 2010/722/UE (3) ont apuré, pour l’exercice financier 2009, les comptes de tous les organismes payeurs, excepté ceux des organismes payeurs allemands «Bayern» et «Rheinland-Pfalz», de l’organisme payeur italien «ARBEA» et de l’organisme payeur roumain «PARDF».

(2)

Sur la base des nouveaux éléments d’information fournis et à la suite de vérifications supplémentaires, la Commission peut à présent adopter une décision en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) sur l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes présentés par les organismes payeurs allemands «Bayern» et «Rheinland-Pfalz», l'organisme payeur italien «ARBEA» et l'organisme payeur roumain «PARDF».

(3)

Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la présente décision ne préjuge pas les décisions ultérieures de la Commission écartant du financement de l'UE des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles de l'UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les comptes des organismes payeurs allemands «Bayern» et «Rheinland-Pfalz», de l'organisme payeur italien «ARBEA» et de l’organisme payeur roumain «PARDF» en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l’exercice financier 2009 sont apurés par la présente décision.

Les montants recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre au titre de chaque programme de développement rural conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l'application de l'article 33, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent à l'annexe.

Article 2

La République fédérale d’Allemagne, la République italienne et la Roumanie sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2011.

Par la Commission

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 113 du 6.5.2010, p. 14.

(3)  JO L 312 du 27.11.2010, p. 25.


ANNEXE

APUREMENT DES DÉPENSES DISJOINTES DANS LE CADRE DU PROGRAMME ET DES MESURES DE DÉVELOPPEMENT RURAL POUR L'EXERCICE FINANCIER 2009

Montant recouvrable auprès de l'État membre ou payable à celui-ci par programme

(en EUR)

CCI

Dépenses 2009

Corrections

Total

Montants non réutilisables

Montant accepté apuré pour l'exercice financier 2009

Paiements intermédiaires remboursés à l'État membre pour l'exercice financier

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+)

DE: 2007DE06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

259 668,44

0,00

259 668,44

0,00

259 668,44

259 668,44

0,00

123

5 730 300,00

0,00

5 730 300,00

0,00

5 730 300,00

5 730 300,00

0,00

125

10 764 435,78

0,00

10 764 435,78

0,00

10 764 435,78

10 764 435,78

0,00

126

6 992 203,75

0,00

6 992 203,75

0,00

6 992 203,75

6 992 203,75

0,00

211

12 160 787,17

0,00

12 160 787,17

0,00

12 160 787,17

12 160 787,17

0,00

212

43 167 210,11

0,00

43 167 210,11

0,00

43 167 210,11

43 167 210,11

0,00

213

224 555,29

0,00

224 555,29

0,00

224 555,29

224 555,29

0,00

214

91 278 547,84

0,00

91 278 547,84

0,00

91 278 547,84

91 278 547,84

0,00

216

560 300,00

0,00

560 300,00

0,00

560 300,00

560 300,00

0,00

221

–90,05

0,00

–90,05

0,00

–90,05

–90,05

0,00

225

493 654,72

0,00

493 654,72

0,00

493 654,72

493 654,72

0,00

227

2 504 517,81

0,00

2 504 517,81

0,00

2 504 517,81

2 504 517,81

0,00

322

14 304 064,62

0,00

14 304 064,62

0,00

14 304 064,62

14 304 064,62

0,00

323

5 687 519,01

0,00

5 687 519,01

0,00

5 687 519,01

5 687 519,01

0,00

413

59 476,00

0,00

59 476,00

0,00

59 476,00

59 476,00

0,00

421

17 324,00

0,00

17 324,00

0,00

17 324,00

17 324,00

0,00

431

36 491,00

0,00

36 491,00

0,00

36 491,00

36 491,00

0,00

511

117 389,50

0,00

117 389,50

0,00

117 389,50

117 389,50

0,00

Total

194 358 354,99

0,00

194 358 354,99

0,00

194 358 354,99

194 358 354,99

0,00

DE: 2007DE06RPO017

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

100 328,50

0,00

100 328,50

0,00

100 328,50

100 328,50

0,00

112

395 323,88

0,00

395 323,88

0,00

395 323,88

395 323,88

0,00

121

4 912 020,18

0,00

4 912 020,18

0,00

4 912 020,18

4 912 020,18

0,00

123

1 648 837,11

0,00

1 648 837,11

0,00

1 648 837,11

1 648 837,11

0,00

125

10 734 057,33

0,00

10 734 057,33

0,00

10 734 057,33

10 734 057,33

0,00

126

2 154 959,26

0,00

2 154 959,26

0,00

2 154 959,26

2 154 959,26

0,00

132

8 657,94

0,00

8 657,94

0,00

8 657,94

8 657,94

0,00

212

5 849 791,23

0,00

5 849 791,23

0,00

5 849 791,23

5 849 791,23

0,00

214

8 178 342,65

0,00

8 178 342,65

0,00

8 178 342,65

8 178 342,65

0,00

216

1 367,06

0,00

1 367,06

0,00

1 367,06

1 367,06

0,00

227

502 795,50

0,00

502 795,50

0,00

502 795,50

502 795,50

0,00

311

496 495,50

0,00

496 495,50

0,00

496 495,50

496 495,50

0,00

323

537 213,39

0,00

537 213,39

0,00

537 213,39

537 213,39

0,00

341

282 171,64

0,00

282 171,64

0,00

282 171,64

282 171,64

0,00

413

3 466,65

0,00

3 466,65

0,00

3 466,65

3 466,65

0,00

431

183 731,63

0,00

183 731,63

0,00

183 731,63

183 731,63

0,00

511

86 874,50

0,00

86 874,50

0,00

86 874,50

86 874,50

0,00

Total

36 076 433,95

0,00

36 076 433,95

0,00

36 076 433,95

36 076 433,95

0,00

IT: 2007IT06RPO017

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

211

100 628,67

0,00

100 628,67

0,00

100 628,67

100 628,67

0,00

212

79 124,10

0,00

79 124,10

0,00

79 124,10

79 124,10

0,00

214

15 810 485,53

0,00

15 810 485,53

0,00

15 810 485,53

15 810 366,35

119,18

221

1 047 000,23

0,00

1 047 000,23

0,00

1 047 000,23

1 047 000,23

0,00

Total

17 037 238,53

0,00

17 037 238,53

0,00

17 037 238,53

17 037 119,35

119,18

RO: 2007RO06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

4 624 517,57

0,00

4 624 517,57

0,00

4 624 517,57

4 837 089,84

– 212 572,27

121

71 594 296,40

0,00

71 594 296,40

0,00

71 594 296,40

71 591 194,43

3 101,97

123

20 065 495,06

0,00

20 065 495,06

0,00

20 065 495,06

20 064 878,85

616,21

141

969 406,57

0,00

969 406,57

0,00

969 406,57

1 010 400,00

–40 993,43

211

72 463 835,05

0,00

72 463 835,05

0,00

72 463 835,05

74 514 093,71

–2 050 258,66

212

26 517 136,14

0,00

26 517 136,14

0,00

26 517 136,14

27 733 960,25

–1 216 824,11

214

111 954 519,17

0,00

111 954 519,17

0,00

111 954 519,17

117 056 710,44

–5 102 191,27

312

577 973,58

0,00

577 973,58

0,00

577 973,58

577 973,58

0,00

313

85 874,54

0,00

85 874,54

0,00

85 874,54

85 874,54

0,00

322

2 787 198,86

0,00

2 787 198,86

0,00

2 787 198,86

2 787 198,86

0,00

511

939 429,44

0,00

939 429,44

0,00

939 429,44

939 429,48

–0,04

611

216 097 850,90

0,00

216 097 850,90

0,00

216 097 850,90

244 729 075,07

–28 631 224,17

Total

528 677 533,28

0,00

528 677 533,28

0,00

528 677 533,28

565 927 879,05

–37 250 345,77