ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.105.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 105

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
21 avril 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 395/2011 de la Commission du 20 avril 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 396/2011 de la Commission du 20 avril 2011 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

3

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 397/2011 de la Commission du 20 avril 2011 ne fixant pas de prix de vente minimal pour la vingtième adjudication particulière relative à la vente de lait écrémé en poudre prévue dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (UE) no 447/2010

5

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 398/2011 de la Commission du 20 avril 2011 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur des œufs

6

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 399/2011 de la Commission du 20 avril 2011 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de porc

8

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 400/2011 de la Commission du 20 avril 2011 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

10

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 401/2011 de la Commission du 20 avril 2011 fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

14

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 402/2011 de la Commission du 20 avril 2011 fixant les taux des restitutions applicables au lait et aux produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité

16

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive d’exécution 2011/52/UE de la Commission du 20 avril 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active carboxine et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission ( 1 )

19

 

*

Directive d’exécution 2011/53/UE de la Commission du 20 avril 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active dazomet et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission ( 1 )

24

 

*

Directive d’exécution 2011/54/UE de la Commission du 20 avril 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active métaldéhyde et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission ( 1 )

28

 

 

IV   Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 788/08/COL du 17 décembre 2008 modifiant pour la soixante-septième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par la modification des chapitres existants sur les taux de référence et d’actualisation et sur les aides d’État accordées sous la forme de garanties et par l’ajout de nouveaux chapitres sur la récupération des aides d’État illégales et incompatibles, sur les aides d’État en faveur d’œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles et sur les aides d’État aux entreprises ferroviaires

32

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 222/2011 de la Commission du 3 mars 2011 établissant des mesures exceptionnelles en ce qui concerne la mise sur le marché de l’Union de sucre et d’isoglucose hors quota à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2010/2011 (JO L 60 du 5.3.2011)

79

 

*

Rectificatif à la décision 2011/106/PESC du Conseil du 15 février 2011 adaptant et prorogeant la période d'application des mesures prévues par la décision 2002/148/CE portant conclusion des consultations engagées avec le Zimbabwe en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE (JO L 43 du 17.2.2011)

79

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

21.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 395/2011 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 avril 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

78,3

MA

58,3

TN

120,5

TR

95,6

ZZ

88,2

0707 00 05

AL

52,2

TR

141,4

ZZ

96,8

0709 90 70

MA

82,8

TR

88,0

ZA

13,0

ZZ

61,3

0805 10 20

BR

65,7

EG

53,3

IL

61,7

MA

47,7

TN

49,5

TR

73,4

ZZ

58,6

0805 50 10

TR

47,4

ZZ

47,4

0808 10 80

AR

77,8

BR

73,5

CA

98,2

CL

81,8

CN

108,3

MK

47,7

NZ

115,8

US

111,9

UY

65,4

ZA

84,3

ZZ

86,5

0808 20 50

AR

84,7

CL

102,1

CN

60,8

ZA

88,2

ZZ

84,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


21.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 396/2011 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2011

fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143,

vu le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (2), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.

(3)

Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 181 du 14.7.2009, p. 8.

(3)  JO L 145 du 29.6.1995, p. 47.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 20 avril 2011 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3 paragraphe 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

140,8

0

AR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

146,8

0

BR

133,5

0

AR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

224,7

23

BR

246,1

16

AR

312,4

0

CL

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

310,3

0

BR

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

337,0

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

287,3

0

BR

3502 11 90

Ovalbumines séchées

602,6

0

AR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»


21.4.2011   

FR

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L 105/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 397/2011 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2011

ne fixant pas de prix de vente minimal pour la vingtième adjudication particulière relative à la vente de lait écrémé en poudre prévue dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (UE) no 447/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point j), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 447/2010 de la Commission (2) a ouvert les ventes de lait écrémé en poudre par voie d’adjudication, conformément aux conditions prévues par le règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (3).

(2)

Conformément à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1272/2009, il convient que la Commission, sur la base des soumissions reçues pour les adjudications particulières, fixe un prix de vente minimal ou décide de ne pas fixer un prix de vente minimal.

(3)

Compte tenu des soumissions reçues pour la vingtième adjudication particulière, il convient de ne pas fixer de prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne la vingtième adjudication particulière relative à la vente de lait écrémé en poudre prévue dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (UE) no 447/2010, pour laquelle le délai de dépôt des soumissions a expiré le 19 avril 2011, il n'est pas fixé de prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 avril 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 126 du 22.5.2010, p. 19.

(3)  JO L 349 du 29.12.2009, p. 1.


21.4.2011   

FR

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L 105/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 398/2011 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2011

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur des œufs

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, et son article 170, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XIX de l'annexe I de ce règlement sur le marché mondial et les prix dans l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché des œufs, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167 et 169 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

L’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans l’Union et qui répondent aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (2) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3), ainsi qu’aux conditions de marquage énoncées au point A de l’annexe XIV du règlement (CE) no 1234/2007.

(5)

Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement (UE) no 45/2011 de la Commission (4). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 sont accordées pour les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et à concurrence des montants qui y sont spécifiés, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage fixées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004, ainsi qu'à celles définies au point A de l’annexe XIV du règlement (CE) no 1234/2007.

Article 2

Le règlement (UE) no 45/2011 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 21 avril 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(4)  JO L 18 du 21.1.2011, p. 14.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 21 avril 2011

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

22,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

84,72

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

53,67

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les autres destinations sont définies comme suit:

E09

:

Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Hong Kong SAR, Russie, Turquie.

E10

:

Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan, Philippines.

E19

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et des groupes E09, E10.


21.4.2011   

FR

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L 105/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 399/2011 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2011

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, et son article 170, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XVII de l'annexe I dudit règlement sur le marché mondial et les prix de ces produits sur le marché de l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de porc, il importe de fixer des restitutions à l’exportation conformément aux règles et critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167 et 169 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Aux termes de l'article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans l’Union et qui portent la marque de salubrité prévue à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4).

(5)

Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement (UE) no 46/2011 de la Commission (5). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 sont accordées pour les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et à concurrence des montants qui y sont spécifiés, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage de salubrité fixées à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.

Article 2

Le règlement (UE) no 46/2011 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 21 avril 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(5)  JO L 18 du 21.1.2011, p. 16.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc applicables à partir du 21 avril 2011

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).


21.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 400/2011 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2011

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, et son article 170, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, prévoit que la différence entre les prix des produits visés à la partie XVI de l'annexe I dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché de l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167 et 169 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

L’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que les restitutions à l'exportation peuvent être différenciées selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits qui respectent les exigences du règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2).

(5)

Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement (UE) no 44/2011 de la Commission (3). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 sont accordées pour les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et à concurrence des montants qui y sont spécifiés, sous réserve des conditions prévues à l’article 3 du règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission.

Article 2

Le règlement (UE) no 44/2011 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 21 avril 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 318 du 4.12.2009, p. 1.

(3)  JO L 18 du 21.1.2011, p. 10.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 21 avril 2011

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 19 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 29 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 29 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

Les destinations sont définies comme suit:

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: Andorre, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), Liechtenstein et États-Unis d'Amérique;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.

d)

les destinations visées aux article 33, paragraphe 1, article 41, paragraphe 1, et article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1).

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie, Kosovo (), Monténégro et Ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: L04, Andorre, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d'Amérique, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.

d)

les destinations visées à l’article 33, paragraphe 1, à l’article 41, paragraphe 1, et à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1).


(1)  Tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.


21.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 401/2011 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2011

fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 162, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point s), et repris dans la partie XIX de l'annexe I de ce règlement et les prix dans l’Union peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises dans la partie V de l'annexe XX de ce règlement.

(2)

Le règlement (UE) no 578/2010 de la Commission du 29 juin 2010, portant application du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité et les critères de fixation de leur montant (2), spécifie ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises dans la partie V à l'annexe XX du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 578/2010, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.

(4)

L'article 162, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(5)

Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement (UE) no 51/2011 de la Commission (3). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 578/2010 et à la partie XIX de l'annexe I du règlement (CE) no 1234/2007, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises dans la partie V de l'annexe XX du règlement (CE) no 1234/2007, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (UE) no 51/2011 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 21 avril 2011.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 171 du 6.7.2010, p. 1.

(3)  JO L 18 du 21.1.2011, p. 25.


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à partir du 21 avril 2011 aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Destination (1)

Taux des restitutions

0407 00

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

 

 

– de volailles de basse-cour:

 

 

0407 00 30

– – autres:

 

 

a)

en cas d'exportation d'ovoalbumine relevant des codes NC 3502 11 90 et 3502 19 90

02

0,00

03

22,00

04

0,00

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

01

0,00

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

– Jaunes d'œufs:

 

 

0408 11

– – séchés:

 

 

ex 0408 11 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

84,72

0408 19

– – autres:

 

 

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquides:

 

 

non édulcorés

01

42,53

ex 0408 19 89

– – – – congelés:

 

 

non édulcorés

01

42,53

– autres:

 

 

0408 91

– – séchés:

 

 

ex 0408 91 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

53,67

0408 99

– – autres:

 

 

ex 0408 99 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

9,00


(1)  Les destinations sont identifiées comme suit:

01

pays tiers. Pour la Suisse et le Liechtenstein, ces taux ne sont pas applicables aux marchandises visées aux tableaux I et II du protocole no 2 à l’accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CE;

02

Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Turquie, Hong Kong SAR et Russie;

03

Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan et Philippines;

04

toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et de celles visées sous 02 et 03.


21.4.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 105/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 402/2011 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2011

fixant les taux des restitutions applicables au lait et aux produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 162, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix du marché mondial des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, point p), et énumérés à l’annexe I, partie XVI, dudit règlement et les prix dans l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises figurant à l’annexe XX, partie IV, dudit règlement.

(2)

Le règlement (UE) no 578/2010 de la Commission du 29 juin 2010 portant application du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation du montant de ces restitutions (2) spécifie les produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises figurant à l’annexe XX, partie IV, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 578/2010, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour les restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l’état.

(4)

L'article 162, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour un produit incorporé, la restitution à l’exportation ne peut excéder la restitution qui serait applicable au produit exporté en l’état.

(5)

Pour certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité, les engagements pris en matière de restitutions à l’exportation peuvent être mis en péril par la fixation à l’avance de taux de restitution élevés. Pour prévenir ce risque, il convient dès lors de prendre des mesures de sauvegarde appropriées, sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d’un taux de restitution spécifique pour la détermination à l’avance des restitutions relatives à ces produits doit permettre de rencontrer ces deux objectifs.

(6)

L’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 578/2010 prévoit que, pour la fixation des taux de restitution, il est tenu compte, le cas échéant, des aides ou autres mesures d’effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément au règlement portant organisation commune du marché, aux produits de base énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 578/2010 ou aux produits assimilés.

(7)

L’article 100, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit l’octroi d’une aide pour le lait écrémé produit dans l’Union qui est transformé en caséines si ce lait et les caséines fabriquées à partir de ce dernier remplissent certaines conditions.

(8)

Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement (UE) no 52/2011 de la Commission (3). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 578/2010 et à l’annexe I, partie XVI, du règlement (CE) no 1234/2007 qui sont exportés sous forme de marchandises énumérées à l’annexe XX, partie IV, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés comme indiqué à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (UE) no 52/2011 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 21 avril 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 171 du 6.7.2010, p. 1.

(3)  JO L 18 du 21.1.2011, p. 27.


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à partir du 21 avril 2011 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité  (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3)

0,00

0,00

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

0,00

0,00

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00


(1)  Les taux figurant dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de:

a)

Andorre, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein, États-Unis d'Amérique, et aux biens répertoriés dans les tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord du 22 juillet 1972 conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et exportés vers la Confédération suisse;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’Île d’Helgoland, le Groenland, les Îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar;

d)

les destinations visées à l'article 33, paragraphe 1, à l'article 41, paragraphe 1, et à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1).


DIRECTIVES

21.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/19


DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2011/52/UE DE LA COMMISSION

du 20 avril 2011

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active carboxine et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités d’exécution des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. La carboxine figure sur cette liste.

(2)

Le notifiant a renoncé à soutenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans les deux mois qui ont suivi la réception du projet de rapport d’évaluation, comme l’y autorise l’article 11 sexies du règlement (CE) no 1490/2002. En conséquence, la non-inscription de la carboxine a été décidée par la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (4).

(3)

En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après «le demandeur») a introduit une nouvelle demande sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (5).

(4)

La demande a été transmise au Royaume-Uni, désigné comme État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles qui faisaient l’objet de la décision 2008/934/CE. Par ailleurs, la demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

(5)

Le Royaume-Uni a examiné les nouvelles données fournies par le demandeur et a rédigé un rapport complémentaire. Il a communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission le 4 décembre 2009. L’Autorité a transmis le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur pour observations et elle a communiqué à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté ses conclusions sur la carboxine à la Commission le 11 octobre 2010 (6). Au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, les États membres et la Commission ont procédé à l’examen du projet de rapport d’évaluation, du rapport complémentaire et des conclusions de l’Autorité, qui a abouti, le 11 mars 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission concernant la carboxine.

(6)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant de la carboxine satisfont, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d’inscrire la carboxine à l’annexe I de cette directive, afin que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active soient accordées conformément aux dispositions de ladite directive.

(7)

Sans préjudice de cette conclusion, il y a lieu d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Il convient donc d’exiger du demandeur qu’il présente des informations complémentaires visant à confirmer les éléments suivants: les spécifications du matériel technique, tel que produit commercialement, assorties de données analytiques appropriées; la pertinence des impuretés; la comparaison et la vérification du matériel d’essai utilisé pour la constitution des dossiers relatifs à la toxicité pour les mammifères et l’écotoxicité au regard des spécifications du matériel technique; les méthodes d’analyse pour le contrôle du métabolite M6 (7) dans les sols, les eaux souterraines et les eaux de surface ainsi que le contrôle du métabolite M9 (8) dans les eaux souterraines; des données supplémentaires concernant la demi-vie dans le sol des métabolites P/V-54 (9) et P/V-55 (10); le métabolisme dans les cultures en rotation; les risques à long terme pour les oiseaux granivores, les mammifères granivores et les mammifères herbivores; et l’incidence sur les eaux souterraines des métabolites P/V-54, P/V-55 et M9 dans le sol si la carboxine devait être classée dans la catégorie des substances «susceptibles de provoquer le cancer» par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (11).

(8)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, afin de permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(9)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de la carboxine, afin de garantir le respect des exigences de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à son annexe I. Selon le cas, les États membres doivent modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Par dérogation au délai précité, il convient de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet visé à l’annexe III, pour chaque produit phytopharmaceutique et chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

(10)

L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (12) a montré que l’interprétation des obligations des détenteurs d’autorisations en ce qui concerne l’accès aux données pouvait être source de difficultés. Pour éviter toute nouvelle difficulté, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, et notamment celle de vérifier que tout détenteur d’autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive précitée. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’à présent pour modifier l’annexe I.

(11)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(12)

La décision 2008/934/CE prévoit la non-inscription de la carboxine et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour le 31 décembre 2011. Il y a lieu de supprimer l’entrée relative à la carboxine à l’annexe de ladite décision.

(13)

Il convient dès lors de modifier la décision 2008/934/CE en conséquence.

(14)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

L’entrée relative à la carboxine à l’annexe de la décision 2008/934/CE est supprimée.

Article 3

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 novembre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er décembre 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de la carboxine en tant que substance active pour le 30 novembre 2011.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions établies à l’annexe I de ladite directive concernant la carboxine sont respectées, à l’exception de celles visées dans la partie B de l’entrée concernant la substance active en question, et que le détenteur de l’autorisation dispose d’un dossier, ou de l’accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive, conformément aux conditions établies à son article 13.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de la carboxine en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’entrée relative à la carboxine en son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Après cet examen, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant de la carboxine en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard; ou

b)

dans le cas d’un produit contenant de la carboxine associée à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 mai 2015 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2011.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)  JO L 333 du 11.12.2008, p. 11.

(5)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance carboxin», EFSA Journal 2010; 8(10):1857. [65 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1857. Disponible à l’adresse www.efsa.europa.eu.

(7)  2-{[anilino(oxo)acetyl]sulfanyl}ethyl acetate.

(8)  (2RS)-2-hydroxy-2-methyl-N-phenyl-1,4-oxathiane-3-carboxamide 4-oxide.

(9)  2-methyl-5,6-dihydro-1,4-oxathiine-3-carboxamide 4-oxide.

(10)  2-methyl-5,6-dihydro-1,4-oxathiine-3-carboxamide 4,4-dioxide.

(11)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(12)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.


ANNEXE

Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions particulières

«357

Carboxine

No CAS: 5234-68-4

No CIMAP: 273

5,6-dihydro-2-methyl-1,4-oxathiine-3-carboxanilide

≥ 970 g/kg

1er juin 2011

31 mai 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide pour le traitement de semences peuvent être autorisées.

Les États membres veillent à ce que les autorisations prévoient que l’enrobage des semences soit exclusivement réalisé dans des installations professionnelles de traitement des semences utilisant des techniques de pointe en la matière, afin de prévenir toute libération de nuages de poussière durant le stockage, le transport et l’application.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la carboxine, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.

Dans le cadre de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)

aux risques pour les opérateurs;

b)

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

c)

aux risques pour les oiseaux et les mammifères.

Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres demandent la communication d’informations visant à confirmer:

a)

les spécifications du matériel technique, tel que produit commercialement, accompagnées de données analytiques pertinentes;

b)

l’importance des impuretés;

c)

la comparaison et la vérification du matériel d’essai utilisé pour la constitution des dossiers relatifs à la toxicité pour les mammifères et à l’écotoxicité au regard des spécifications du matériel technique;

d)

les méthodes d’analyse pour le contrôle du métabolite M6 (2) dans les sols, les eaux souterraines et les eaux de surface ainsi que le contrôle du métabolite M9 (3) dans les eaux souterraines;

e)

des données supplémentaires concernant la demi-vie dans le sol des métabolites P/V-54 (4) et P/V-55 (5);

f)

le métabolisme dans les cultures en rotation;

g)

les risques à long terme pour les oiseaux granivores, les mammifères granivores et les mammifères herbivores;

h)

l’incidence sur les eaux souterraines des métabolites P/V-54, P/V-55 et M9 dans le sol si la carboxine devait être classée dans la catégorie des substances “susceptibles de provoquer le cancer” par le règlement (CE) no 1272/2008.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points a), b) et c) pour le 1er décembre 2011 au plus tard, les informations visées aux points d), e), f) et g) pour le 31 mai 2013 au plus tard et les informations visées au point h) dans les six mois suivant la notification de la décision relative à la classification de la carboxine.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.

(2)  2-{[anilino(oxo)acetyl]sulfanyl}ethyl acetate.

(3)  (2RS)-2-hydroxy-2-methyl-N-phenyl-1,4-oxathiane-3-carboxamide 4-oxide.

(4)  2-methyl-5,6-dihydro-1,4-oxathiine-3-carboxamide 4-oxide.

(5)  2-methyl-5,6-dihydro-1,4-oxathiine-3-carboxamide 4,4-dioxide.


21.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/24


DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2011/53/UE DE LA COMMISSION

du 20 avril 2011

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active «dazomet» et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Le dazomet figurait sur cette liste.

(2)

Conformément à l’article 11 sexies du règlement (CE) no 1490/2002, l’auteur de la notification a renoncé à soutenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans les deux mois qui ont suivi la réception du projet de rapport d’évaluation. En conséquence, le dazomet a fait l’objet de la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (4).

(3)

En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après «le demandeur») a déposé une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée conformément aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (5).

(4)

La demande a été transmise à la Belgique, désignée État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai prévu pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles ayant fait l’objet de la décision 2008/934/CE. La demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

(5)

La Belgique a évalué les nouvelles données fournies par le demandeur et a rédigé un rapport complémentaire. Elle a communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission le 10 décembre 2009. L’Autorité a transmis le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur, pour commentaires, et a envoyé à la Commission les commentaires qu’elle a reçus. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté à la Commission ses conclusions sur le dazomet le 30 septembre 2010 (6). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et par la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 11 mars 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission pour le dazomet.

(6)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du dazomet satisfont, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d’inscrire le dazomet à l’annexe I de cette directive, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.

(7)

Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à des conditions. Par conséquent, il convient d’exiger du demandeur qu’il présente des informations complémentaires de nature à confirmer la contamination potentielle des eaux souterraines par l’isothiocyanate de méthyle, l’évaluation du potentiel de transport atmosphérique à grande distance de l’isothiocyanate de méthyle et des risques afférents pour l’environnement, le risque aigu pour les oiseaux insectivores et le risque à long terme pour les oiseaux et les mammifères.

(8)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, afin de permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(9)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, il y a lieu que les États membres disposent d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du dazomet, afin de garantir le respect des exigences de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à son annexe I. Le cas échéant, il convient que les États membres modifient, remplacent ou retirent les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Par dérogation au délai précité, il convient de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet visé à l’annexe III, pour chaque produit phytopharmaceutique et chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

(10)

L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des titulaires d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter toute nouvelle difficulté, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, notamment celle qui leur impose de vérifier que tout titulaire d’autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux titulaires d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I.

(11)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(12)

La décision 2008/934/CE prévoit la non-inscription du dazomet et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour le 31 décembre 2011. Il y a lieu de supprimer l’entrée concernant le dazomet dans l’annexe de ladite décision.

(13)

Il convient dès lors de modifier la décision 2008/934/CE en conséquence.

(14)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

L’entrée relative au dazomet dans l’annexe de la décision 2008/934/CE est supprimée.

Article 3

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 novembre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er décembre 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du dazomet en tant que substance active pour le 30 novembre 2011.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I de ladite directive relatives au dazomet sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et que le titulaire de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions de son article 13.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du dazomet en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’inscription relative au dazomet en son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant du dazomet en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard;

b)

dans le cas d’un produit contenant du dazomet associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard ou à la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans la ou les directives portant inscription de la ou des substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2011.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)  JO L 333 du 11.12.2008, p. 11.

(5)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dazomet (conclusion de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques présentés par la substance active «dazomet» utilisée en tant que pesticide). EFSA Journal 2010; 8(10):1833. [91 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1833. Consultable en ligne sur www.efsa.europa.eu/fr/

(7)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.


ANNEXE

Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«359

Dazomet

No CAS: 533-74-4

No CIMAP: 146

3,5-diméthyl-1,3,5-thiadiazinane-2-thione

ou

tétrahydro-3,5-diméthyl-1,3,5-thiadiazine-2-thione

≥ 950 g/kg

1er juin 2011

31 mai 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que nématicide, fongicide, herbicide et insecticide peuvent être autorisées. Seule l’application en tant que fumigant de sol peut être autorisée. Les utilisations doivent se limiter à une application tous les trois ans.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le dazomet, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.

Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière:

a)

au risque pour les opérateurs, les travailleurs et les personnes présentes;

b)

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;

c)

au risque pour les organismes aquatiques.

Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés exigent la fourniture d’informations de nature à confirmer:

a)

la contamination potentielle des eaux souterraines par l’isothiocyanate de méthyle;

b)

l’évaluation du potentiel de transport atmosphérique à grande distance de l’isothiocyanate de méthyle et des risques afférents pour l’environnement;

c)

le risque aigu pour les oiseaux insectivores;

d)

le risque à long terme pour les oiseaux et les mammifères.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur présente à la Commission les informations précisées aux points a), b), c) et d) pour le 31 mai 2013.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.


21.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/28


DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2011/54/UE DE LA COMMISSION

du 20 avril 2011

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active métaldéhyde et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Le métaldéhyde figurait sur cette liste.

(2)

Le notifiant a renoncé à soutenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans les deux mois qui ont suivi la réception du projet de rapport d’évaluation, comme l’y autorise l’article 11 sexies du règlement (CE) no 1490/2002. En conséquence, la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (4) a été adoptée pour la non-inscription du métaldéhyde.

(3)

En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le notifiant initial (ci-après «le demandeur») a introduit une nouvelle demande sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (5).

(4)

La demande a été transmise à l’Autriche, désignée État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles qui faisaient l’objet de la décision 2008/934/CE. La demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

(5)

L’Autriche a examiné les nouvelles données fournies par le demandeur et a rédigé un rapport complémentaire. Elle a communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission le 5 janvier 2010. L’Autorité a transmis le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur, pour commentaires, et a envoyé à la Commission les commentaires qu’elle a reçus. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté à la Commission ses conclusions sur le métaldéhyde le 11 octobre 2010 (6). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 11 mars 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission concernant le métaldéhyde.

(6)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du métaldéhyde remplissent, d’une manière générale, les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient dès lors d’inscrire le métaldéhyde à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active considérée pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.

(7)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable, avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(8)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du métaldéhyde, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. Les États membres doivent, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Par dérogation au délai précité, il convient de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans ladite directive.

(9)

L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter toute nouvelle difficulté, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, et notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d’autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’à présent pour modifier l’annexe I.

(10)

Il y a dès lors lieu de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(11)

La décision 2008/934/CE prévoit la non-inscription du métaldéhyde et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour le 31 décembre 2011. Il y a lieu de supprimer l’entrée relative au métaldéhyde dans l’annexe de ladite décision.

(12)

Il convient dès lors de modifier la décision 2008/934/CE en conséquence.

(13)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

L’entrée relative au métaldéhyde à l’annexe de la décision 2008/934/CE est supprimée.

Article 3

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 novembre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er décembre 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du métaldéhyde en tant que substance active pour le 30 novembre 2011.

Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive relative au métaldéhyde sont respectées, à l’exception de celles de la partie B des inscriptions concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions de l’article 13 de ladite directive.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du métaldéhyde en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’entrée relative au métaldéhyde en son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant du métaldéhyde en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard; ou

b)

dans le cas d’un produit contenant du métaldéhyde associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 mai 2015 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2011.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)  JO L 333 du 11.12.2008, p. 11.

(5)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments; «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metaldehyde», EFSA Journal 2010; 8(10):1856, [71 p.] doi: 10.2903/j. efsa.2010.1856. Disponible à l’adresse http://www.efsa.europa.eu/fr/

(7)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.


ANNEXE

Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«360

Métaldéhyde

No CAS:

108-62-3 (tétramère)

9002-91-9 (homopolymère)

No CIMAP: 62

r-2, c-4, c-6, c-8-tétraméthyl-1,3,5,7- tétroxocane

≥ 985 g/kg

acétaldéhyde max. 1,5 g/kg

1er juin 2011

31 mai 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que molluscicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le métaldéhyde, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.

Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière:

a)

aux risques pour les opérateurs et les travailleurs;

b)

à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus;

c)

aux risques aigus et aux risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères.

Les États membres veillent à ce que les autorisations contiennent un agent canifuge efficace.

Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.


IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

21.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/32


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 788/08/COL

du 17 décembre 2008

modifiant pour la soixante-septième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par la modification des chapitres existants sur les taux de référence et d’actualisation et sur les aides d’État accordées sous la forme de garanties et par l’ajout de nouveaux chapitres sur la récupération des aides d’État illégales et incompatibles, sur les aides d’État en faveur d’œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles et sur les aides d’État aux entreprises ferroviaires

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (1),

VU l’accord sur l’Espace économique européen (2), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

VU l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (3), et notamment son article 24 et son article 5, paragraphe 2, point b),

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 24 de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité applique les dispositions de l’accord EEE en matière d’aides d’État;

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité publie des notes ou des directives sur les sujets traités dans l’accord EEE, si celui-ci ou l’accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément ou si l’Autorité le juge nécessaire;

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 1er de la partie I du protocole 3 de l’accord «Surveillance et Cour de justice» (4), l’Autorité procède avec les États de l’AELE à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces États et propose les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement de l’accord EEE;

RAPPELANT les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État adoptées le 19 janvier 1994 par l’Autorité (5);

CONSIDÉRANT QUE, le 15 novembre 2007, la Commission européenne a adopté une communication intitulée «Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d’État illégales et incompatibles avec le marché commun» (6);

CONSIDÉRANT QUE, le 19 janvier 2008, la Commission européenne a adopté une communication relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (7);

CONSIDÉRANT QUE, le 16 juin 2007, la Commission a adopté une communication concernant la prolongation de la validité de la communication sur le suivi de la communication de la Commission concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles de 2001 (8);

CONSIDÉRANT QUE, le 20 juin 2008, la Commission européenne a adopté une communication sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties (9);

CONSIDÉRANT QUE, le 22 juillet 2008, la Commission européenne a adopté une communication relative aux lignes directrices communautaires sur les aides d’État aux entreprises ferroviaires (10);

CONSIDÉRANT que ces communications présentent également de l’intérêt pour l’Espace économique européen;

CONSIDÉRANT qu’il convient d’assurer l’application uniforme des règles de l’EEE en matière d’aides d’État dans l’ensemble de l’Espace économique européen,

CONSIDÉRANT QUE, conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la fin de l’annexe XV de l’accord EEE, l’Autorité doit adopter, après consultation de la Commission européenne, des actes correspondant à ceux adoptés par cette dernière,

AYANT consulté la Commission européenne,

RAPPELANT que l’Autorité a consulté les États de l’AELE par lettres adressées à l’Islande, au Liechtenstein et à la Norvège,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le chapitre des lignes directrices dans le domaine des aides d’État relatif aux taux de référence et d’actualisation est modifié. Le nouveau chapitre figure à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

Le chapitre des lignes directrices dans le domaine des aides d’État relatif aux garanties d’État est modifié. Le nouveau chapitre figure à l’annexe II de la présente décision.

Article 3

Les lignes directrices dans le domaine des aides d’État sont modifiées par l’ajout d’un nouveau chapitre sur les aides d’État aux entreprises ferroviaires. Ce nouveau chapitre figure à l’annexe III de la présente décision.

Article 4

Les lignes directrices dans le domaine des aides d’État sont modifiées par l’ajout d’un nouveau chapitre sur la récupération des aides d’État illégales et incompatibles. Ce nouveau chapitre figure à l’annexe IV de la présente décision.

Article 5

Les lignes directrices dans le domaine des aides d’État sont modifiées par l’ajout d’un nouveau chapitre sur les aides aux œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles. Ce nouveau chapitre figure à l’annexe V de la présente décision.

Article 6

Le chapitre des lignes directrices dans le domaine des aides d’État intitulé «Plaintes – formulaire de dépôt de plainte concernant des aides d’État présumées illégales» est supprimé.

Article 7

Les textes en langue anglaise sont les seuls faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Per SANDERUD

Président

Kristján A. STEFÁNSSON

Membre du Collège


(1)  Ci-après «l’Autorité».

(2)  Ci-après «l’accord EEE».

(3)  Ci-après «l’accord Surveillance et Cour de justice».

(4)  Ci-après «le protocole 3».

(5)  directives d’application et d’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE et de l’article 1er du protocole 3 de l’accord instituant une Autorité de surveillance et une Cour de justice, adoptées et publiées par l’Autorité de surveillance AELE le 19 janvier 1994, publiées au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après «JO») L 231 du 3.9.1994, p. 1 et dans le supplément EEE du JO no 32 du 3.9.1994, p. 1. Ces directives, modifiées en dernier lieu le 8.10.2008, sont dénommées ci-après «les lignes directrices dans le domaine des aides d’État». La version mise à jour de ces lignes directrices est publiée sur le site internet de l’Autorité: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines

(6)  JO C 272 du 15.11.2007, p. 4.

(7)  JO C 14 du 19.1.2008, p. 6.

(8)  JO C 134 du 16.6.2007, p. 5.

(9)  JO C 155 du 20.6.2008, p. 10.

(10)  JO C 184 du 22.7.2008, p. 13.


ANNEXE I

TAUX DE REFERENCE ET D’ACTUALISATION  (1)

Dans le cadre du contrôle des aides d’État, l’Autorité a recours aux taux de référence et d’actualisation. Ces taux servent d’indicateurs du taux du marché et permettent de mesurer l’équivalent-subvention d’une aide d’État, notamment lorsque celle-ci est versée en plusieurs tranches, et de calculer les éléments d’aide résultant des régimes de prêts bonifiés. Ils sont également utilisés pour vérifier la compatibilité de l’aide avec la règle de minimis et pour s’assurer du respect des règlements d’exemption par catégorie.

L’Autorité adopte la méthode de calcul des taux de référence décrite ci-après:

Base de calcul: taux IBOR à un an

Le taux de base sera fondé sur les taux du marché monétaire à 1 an, l’Autorité se réservant le droit d’utiliser une maturité plus courte ou plus longue adaptée au cas considéré.

Pour les États ne disposant pas de ces taux, on utilisera le taux du marché monétaire à 3 mois.

En l’absence de données fiables ou équivalentes ou dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité pourra, en étroite concertation avec l’État ou les États de l’AELE concernés et en principe sur la base des données de la Banque centrale de cet État ou de ces États, déterminer une autre base de calcul.

Marges

Les marges suivantes devront être appliquées en principe, en fonction de la notation de l’entreprise considérée et de la sûreté (2) offerte.

Marges de prêts en points de base

Catégorie de notation

Niveau de sûretés

élevé

normal

bas

solide (AAA-A)

60

75

100

bonne (BBB)

75

100

220

satisfaisante (BB)

100

220

400

faible (B)

220

400

650

mauvaise/difficultés financières (égale ou inférieure à CCC)

400

650

1 000 (3)

Normalement, 100 points de base seront ajoutés au taux de base. Cette majoration s’appliquera i) aux prêts aux entreprises présentant une notation satisfaisante et un niveau de sûretés élevé et ii) aux prêts aux entreprises présentant une bonne notation et un niveau de sûretés normal.

Dans le cas d’emprunteurs n’ayant pas d’antécédents en matière de crédit ou dont la notation repose sur une approche bilantaire, par exemple certaines entreprises à finalité spécifique ou les nouvelles entreprises, le taux de base devrait être majoré d’au moins 400 points de base (en fonction des sûretés disponibles) et la marge ne pourrait en aucun cas être inférieure à celle qui s’appliquerait à la société mère.

Les notes ne doivent pas nécessairement être obtenues auprès des agences de notation. Les systèmes nationaux de notation ou ceux utilisés par les banques pour exprimer les taux de défaillance sont tout aussi valables (4).

Les marges ci-dessus peuvent être revues, le cas échéant, pour tenir compte de la situation du marché.

Mise à jour

Une mise à jour du taux de référence sera effectuée chaque année. Le taux de base sera donc calculé en se fondant sur les taux IBOR à 1 an pour les mois de septembre, octobre et novembre de l’année précédente. Le taux de base ainsi fixé sera applicable à partir du 1er janvier. Par ailleurs, pour tenir compte de variations fortes et ponctuelles, le taux sera mis à jour chaque fois que le taux moyen, constaté sur les trois mois précédents, différera de plus de 15 % par rapport au taux courant. Ce nouveau taux entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant les trois mois ayant servi au calcul.

Taux d’actualisation: calcul de la valeur actuelle nette

Le taux de référence doit également être employé comme taux d’actualisation pour le calcul des valeurs actuelles. À cet effet, c’est en principe le taux de base majoré d’une marge fixe de 100 points de base qui sera utilisé.

La présente méthode entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2009.


(1)  Le présent chapitre correspond à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation, JO C 14 du 19.1.2008, p. 6. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri = OJ:C:2008:014:0006:0009:FR:PDF

(2)  ar sûreté normale, on entend le niveau de sûreté normalement requis par les institutions financières à titre de garantie pour leur prêt. Le niveau des sûretés peut être mesuré comme le taux de perte en cas de défaillance (Loss Given Default-LGD), c’est-à-dire le pourcentage de risque couru par le débiteur en tenant compte des montants récupérables provenant des actifs donnés en garantie et des actifs de la faillite; en conséquence, le LGD est inversement proportionnel à la valeur des sûretés. Aux fins du présent chapitre, on considère qu’un niveau de sûretés «élevé» correspond à un LGD égal ou inférieur à 30 %, un niveau de sûretés «normal» à un LGD entre 31 % et 59 % et un niveau de sûretés «bas» à un LGD égal ou supérieur à 60 %. Pour de plus amples détails sur la notion de LGD, voir Bâle II: Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres: Dispositif révisé — Version compilée, disponible sur le site suivant: http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf

(3)  Sous réserve de l’application des dispositions spécifiques aux aides au sauvetage et à la restructuration figurant dans les lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO L 97 du 15.4.2005, p. 41), notamment leur point 24 a) qui mentionne «un taux au moins comparable aux taux observés pour des prêts à des entreprises saines, et notamment aux taux de référence adoptés par l’Autorité». Ainsi, dans le cas des aides au sauvetage, le taux IBOR à 1 an majoré d’au moins 100 points de base sera appliqué.

(4)  À titre de comparaison entre les notations les plus communément utilisées, voir par exemple le tableau 1 du document de travail no 207 de la Banque des règlements internationaux: http://www.bis.org/publ/work207.pdf


ANNEXE II

GARANTIES D’ÉTAT  (1)

1.   INTRODUCTION

1.1.   Contexte

Le présent chapitre actualise l’approche de l’Autorité de surveillance AELE à l’égard des aides d’État accordées sous forme de garanties et vise à fournir aux États de l’AELE des indications plus détaillées sur les principes sur lesquels l’Autorité de surveillance AELE entend fonder son interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE, ainsi que du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, et leur application aux garanties publiques. Ces principes sont établis dans le chapitre des lignes directrices de l’Autorité de surveillance AELE dans le domaine des aides d’État consacré aux aides d’État sous forme de garanties (2). L’expérience acquise dans l’application de ce chapitre depuis 2000 semble indiquer que la politique de l’Autorité de surveillance AELE dans ce domaine demande à être revue. À cet égard, l’Autorité de surveillance AELE tient à rappeler notamment diverses décisions récentes (3) que la Commission européenne a prises au sujet de la nécessité de procéder à une appréciation individuelle du risque de pertes lié à chaque garantie dans le cas des régimes. Elle a l’intention d’améliorer encore, autant que possible, la transparence de son action dans ce domaine, afin de rendre ses décisions prévisibles et d’assurer l’égalité de traitement. Elle tient notamment à déterminer au préalable, à l’attention des petites et moyennes entreprises (ci-après «PME») et des États de l’AELE, pour une entreprise donnée et sur la base de sa notation financière, la prime minimum qui devrait être appliquée pour l’octroi d’une garantie publique afin de ne pas être considérée comme une aide relevant de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE. De la même façon, tout écart négatif entre le montant de la prime et ce niveau pourrait être considéré comme l’élément d’aide.

1.2.   Formes de garanties

Les garanties sont généralement liées à un prêt ou à une autre obligation financière contractée par un emprunteur auprès d’un prêteur; elles peuvent être accordées individuellement ou dans le cadre d’un régime.

Il peut cependant exister diverses formes de garanties, selon la base juridique, le type d’opération couverte, la durée, etc. Sans que cette liste soit exhaustive, les formes de garantie suivantes peuvent être identifiées:

les garanties générales, c’est-à-dire les garanties accordées aux entreprises en tant que telles, par opposition aux garanties liées à une opération bien précise: prêt, prise de participation, etc.;

les garanties données par un instrument déterminé, par opposition aux garanties liées à la forme juridique de l’entreprise elle-même;

les garanties accordées directement ou les contre-garanties accordées à un garant de premier rang;

les garanties illimitées, par opposition aux garanties limitées dans leur montant et/ou dans le temps. L’Autorité de surveillance AELE estime que constituent également une aide sous forme de garantie les conditions de crédit plus favorables obtenues par les entreprises dont la forme juridique exclut la possibilité d’une procédure de faillite ou d’insolvabilité ou prévoit explicitement une garantie de l’État ou une couverture des pertes par l’État. La même remarque vaut pour l’acquisition par l’État d’une participation dans une entreprise lorsqu’elle s’accompagne d’une responsabilité illimitée au lieu de la responsabilité limitée normale;

les garanties provenant manifestement d’une source contractuelle (par exemple, les contrats formels, les lettres de confort) ou d’une autre source juridique, par opposition aux garanties dont la forme est moins visible (par exemple, les lettres d’accompagnement, les engagements fournis verbalement), le cas échéant avec des degrés de garantie différents.

Dans ce dernier cas spécialement, l’absence de documents juridiques ou comptables appropriés entraîne souvent une traçabilité très médiocre. Cela vaut à la fois pour le bénéficiaire et pour l’État ou l’organisme public qui accorde la garantie et, en conséquence, pour l’information accessible aux tiers.

1.3.   Structure et champ d’application du chapitre

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)   «régime de garanties»: tout instrument sur la base duquel, sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires, des garanties peuvent être accordées aux entreprises en respectant certaines conditions de durée, de montant, d’opération sous-jacente, de type ou de taille des entreprises (telles que les PME);

b)   «garantie individuelle»: toute garantie accordée à une entreprise et qui n’est pas octroyée au titre d’un régime de garanties.

Les sections 3 et 4 du présent chapitre sont destinées à s’appliquer directement aux garanties attachées à une opération financière précise, telle qu’un prêt. L’Autorité de surveillance AELE considère que, compte tenu de leur fréquence et du fait qu’elles peuvent généralement être quantifiées, c’est surtout dans ces cas-là qu’il y a lieu d’établir si les garanties constituent ou non des aides d’État.

Dans la plupart des cas, l’opération couverte par une garantie est un prêt; le chapitre utilisera donc par la suite le terme d’«emprunteur» pour désigner le principal bénéficiaire de la garantie et le terme de «prêteur» pour désigner l’organisme dont le risque se trouve diminué par la garantie de l’État. L’utilisation de ces deux termes vise en outre à faciliter la compréhension du raisonnement à la base du texte, puisque le principe de base d’un prêt est normalement bien connu. Cela ne signifie pas pour autant que les sections 3 et 4 ne soient applicables qu’aux garanties de prêts. Elles visent en effet toutes les garanties qui entraînent un transfert de risque similaire, comme dans le cas d’un investissement sous forme de prise de participation, à condition que le profil de risque correspondant (comprenant l’absence éventuelle de sûretés) soit pris en considération.

Le présent chapitre est applicable à tous les secteurs économiques, y compris au secteur des transports, sans préjudice des règles spécifiques régissant les garanties dans le secteur considéré.

Le présent chapitre n’est pas applicable aux garanties de crédit à l’exportation.

1.4.   Autres formes de garanties

Lorsque certaines formes de garanties (voir le point 1.2) comportent un transfert du risque au garant et qu’elles ne présentent pas une ou plusieurs des caractéristiques particulières visées au point 1.3, par exemple les garanties d’assurance, il y aura lieu de procéder à une analyse au cas par cas, à laquelle les sections correspondantes ou les méthodes décrites dans le présent chapitre s’appliqueront au besoin.

1.5.   Neutralité

Le présent chapitre s’applique sans préjudice de l’article 125 de l’accord EEE et ne préjuge donc en rien du régime de la propriété dans les États de l’AELE. L’accord EEE est neutre au regard de la propriété publique et privée.

Plus particulièrement, le simple fait que la propriété d’une entreprise soit largement détenue par des autorités publiques ne suffit pas en soi pour constituer une garantie de l’État, à condition qu’il n’y ait pas d’éléments de garantie explicites ou implicites.

2.   APPLICABILITÉ DE L’ARTICLE 61, PARAGRAPHE 1

2.1.   Remarques générales

Aux termes de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE sont incompatibles avec le fonctionnement dudit accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE, par les États de l’AELE ou accordées au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

Ces critères généraux s’appliquent également aux garanties. À l’instar d’autres formes d’aides potentielles, les garanties accordées directement par l’État, c’est-à-dire par les autorités centrales, régionales ou locales, ou au moyen de ressources d’État par des organismes publics tels que des entreprises, et qui sont imputables aux autorités publiques (4) peuvent constituer des aides d’État.

Afin de dissiper les doutes à ce sujet, il conviendrait de clarifier la notion de ressources d’État à l’égard des garanties d’État. Cette forme de garantie présente l’avantage de faire supporter par l’État le risque qui y est associé. Or cette prise de risque devrait normalement être rémunérée par une prime appropriée. Lorsque l’État renonce à tout ou partie de cette prime, il y a à la fois avantage pour l’entreprise et ponction sur les ressources publiques. Par conséquent, même si, finalement, l’État n’est pas amené à faire des paiements au titre de la garantie accordée, il peut néanmoins y avoir aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE. L’aide est accordée au moment où la garantie est offerte, et non au moment où elle est mobilisée ou à celui où elle entraîne des paiements. C’est donc au moment où la garantie est donnée qu’il y a lieu de déterminer si elle constitue ou non une aide d’État et, dans l’affirmative, d’en calculer le montant.

L’Autorité de surveillance AELE tient à souligner dans ce contexte que l’analyse au regard des règles sur les aides d’État ne préjuge pas la compatibilité d’une mesure donnée avec d’autres dispositions de l’accord EEE.

2.2.   Aide à l’emprunteur

Le bénéficiaire de l’aide est généralement l’emprunteur. Ainsi qu’il est indiqué au point 2.1, la prise de risque devrait normalement être rémunérée par une prime appropriée. Lorsque l’emprunteur ne paie pas la prime ou paie une prime inférieure, il obtient un avantage. Par rapport à une situation où il n’est pas accordé de garantie, la garantie de l’État lui permet d’obtenir un prêt à des conditions financières plus avantageuses que celles qui sont normalement consenties sur les marchés financiers. Le plus souvent, grâce à la garantie de l’État, l’emprunteur peut bénéficier de taux plus bas et/ou offrir une sûreté moins élevée. Il est des cas où, sans la garantie de l’État, il ne trouverait pas d’établissement financier disposé à lui concéder un prêt, à quelque condition que ce soit. Les garanties de l’État peuvent donc faciliter la création d’activités et permettre à certaines entreprises de mobiliser des fonds afin de mener de nouvelles activités. De la même façon une garantie d’État peut aider une entreprise en difficulté à rester en activité au lieu d’être éliminée ou restructurée, et peut conduire de ce fait à des distorsions de la concurrence.

2.3.   Aide au prêteur

2.3.1.

Même si le bénéficiaire de l’aide est généralement l’emprunteur, on ne peut exclure la possibilité que, dans certaines situations, le prêteur en bénéficie lui aussi directement. À titre d’exemple, si une garantie de l’État est accordée ex post pour un prêt ou une autre obligation financière déjà contractés sans que les modalités de ce prêt ou de cette obligation financière ne soient adaptées, ou si un prêt garanti est utilisé pour rembourser un autre prêt, qui lui n’est pas garanti, au même établissement de crédit, il est alors possible que le prêteur bénéficie aussi d’une aide, dans la mesure où le prêt devient plus sûr. Lorsque la garantie contient une aide au prêteur, il convient d’observer que cette aide pourrait en principe constituer une aide au fonctionnement.

2.3.2.

Les garanties diffèrent des autres aides d’État, comme les subventions ou les exonérations fiscales, dans la mesure où, lorsqu’il s’agit d’une garantie, l’État contracte aussi un lien juridique avec le prêteur. Il convient donc d’examiner les conséquences éventuelles pour les tiers des aides d’État octroyées illégalement. Dans le cas des garanties de l’État couvrant des prêts, cela concerne principalement les établissements financiers qui accordent le prêt. Dans le cas des garanties couvrant les obligations émises pour obtenir un financement pour des entreprises, cela concerne les établissements financiers qui participent à l’émission des obligations. La question de savoir si l’illégalité de l’aide affecte le lien juridique qui existe entre l’État et les tiers relève du droit national. Il peut arriver que les tribunaux nationaux doivent examiner si le droit interne empêche d’honorer les contrats de garantie et l’Autorité de surveillance AELE considère que leur appréciation doit tenir compte de la violation de la législation de l’EEE. Les prêteurs peuvent donc avoir intérêt à vérifier, par mesure de précaution systématique, si les règles de l’EEE en matière d’aides d’État ont bien été respectées lorsque des garanties sont accordées. L’État de l’AELE doit pouvoir fournir le numéro de dossier attribué par l’Autorité de surveillance AELE pour chaque cas ou chaque régime et, éventuellement, une copie non confidentielle de la décision de l’Autorité, avec la référence au Journal officiel de l’Union européenne. L’Autorité de surveillance AELE, pour sa part, fera tout ce qui est en son pouvoir pour fournir des informations transparentes sur les cas et les régimes qu’elle a autorisés.

3.   CONDITIONS EXCLUANT L’EXISTENCE D’UNE AIDE

3.1.   Considérations d’ordre général

Si une garantie individuelle ou un régime de garanties accordés par l’État n’apportent aucun avantage à une entreprise, ils ne constituent pas des aides d’État.

À cet égard, pour déterminer si une garantie ou un régime de garanties accorde un avantage, la Cour de justice des Communautés européennes a confirmé, dans des arrêts récents (5), que la Commission européenne devait fonder son appréciation sur le principe de l’investisseur dans une économie de marché (ci-après le «principe de l’investisseur en économie de marché»). Il convient donc de tenir compte des possibilités effectives d’une entreprise bénéficiaire d’obtenir des ressources financières équivalentes en ayant recours au marché des capitaux. Il n’y a pas aide d’État lorsqu’une nouvelle source de financement est offerte à des conditions qui seraient acceptables pour un investisseur privé dans les conditions normales d’une économie de marché (6).

Afin de permettre d’apprécier plus aisément si une garantie donnée respecte le principe de l’investisseur en économie de marché, l’Autorité de surveillance AELE énonce, au présent point, un certain nombre de conditions suffisantes pour déterminer l’absence d’aide. Les garanties individuelles sont traitées au point 3.2, avec une option simplifiée pour les PME au point 3.3. Les régimes de garanties sont traités au point 3.4, avec une option simplifiée pour les PME au point 3.5.

3.2.   Garanties individuelles

Dans le cas d’une garantie publique individuelle, l’Autorité de surveillance AELE considère que les conditions énoncées aux points a) à d) seront suffisantes pour exclure la présence d’une aide d’État.

a)

L’emprunteur n’est pas en difficulté financière.

Afin de décider si l’emprunteur doit être considéré comme en difficulté financière, il y a lieu d’appliquer la définition figurant dans le chapitre des présentes lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration (7). Aux fins du présent chapitre, les PME constituées depuis moins de trois ans ne sont pas considérées comme en difficulté financière pendant cette période.

b)

La portée de la garantie peut être mesurée de façon adéquate lors de son octroi.

En d’autres termes, la garantie doit être attachée à une opération financière précise, porter sur un montant maximum déterminé et être limitée dans le temps.

c)

La garantie ne couvre pas plus de 80 % du solde restant dû du prêt ou autre obligation financière; cette limite n’est pas applicable aux garanties couvrant des titres de créance (8).

L’Autorité de surveillance AELE considère que si la garantie de l’État couvre entièrement l’obligation financière, le prêteur ne sera guère incité à bien apprécier, assurer et minimiser le risque lié à l’opération de prêt, et en particulier à évaluer correctement le degré de solvabilité de l’emprunteur. Il se peut aussi que le garant public n’apprécie pas toujours avec soin le risque, faute de moyens. N’ayant guère à se soucier de minimiser le risque de non-remboursement, les prêteurs pourraient être plus disposés à financer des prêts qui présentent des risques commerciaux supérieurs à la normale, ce qui pourrait augmenter la part des garanties à haut risque dans le portefeuille de l’État.

Cette limite de 80 % n’est pas applicable à la garantie publique accordée pour financer une société dont la seule activité consiste à fournir le service d’intérêt économique général (SIEG) (9) dont elle est valablement chargée et lorsque cette garantie est apportée par l’autorité publique qui le lui a confié. La limite de 80 % s’applique si la société considérée fournit d’autres SIEG ou exerce d’autres activités économiques.

Afin de faire en sorte que le prêteur supporte effectivement une partie du risque, il convient de veiller au respect des conditions suivantes:

lorsque le montant du prêt ou de l’obligation financière décroît avec le temps, par exemple lorsque le prêt commence à être remboursé, le montant garanti doit décroître en proportion, afin qu’à tout moment, la garantie ne couvre pas plus de 80 % du solde restant dû de ce prêt ou de cette autre obligation financière;

les pertes doivent être supportées proportionnellement et de la même façon par le prêteur et le garant. De la même manière, les montants nets recouvrés (c’est-à-dire les revenus à l’exclusion des coûts de traitement des créances) provenant du recouvrement de la créance sur les sûretés données par l’emprunteur doivent réduire en proportion les pertes supportées par le prêteur et le garant). Il y a lieu de considérer que les garanties des premières pertes, qui prévoient que les pertes sont d’abord imputées au garant et seulement ensuite au prêteur, sont susceptibles de contenir une aide.

Si un État de l’AELE souhaite accorder une garantie dépassant le seuil de 80 % et affirme qu’elle ne constitue pas une aide, il doit étayer son affirmation, par exemple, par le mécanisme de l’ensemble de l’opération, et la notifier à l’Autorité de surveillance AELE afin qu’elle puisse apprécier valablement s’il s’agit d’une aide d’État.

d)

La garantie donne lieu au paiement d’une prime conforme au prix du marché.

Ainsi qu’il est indiqué au point 2.1, la prise de risque devrait normalement être rémunérée par une prime adéquate sur le montant couvert par une garantie ou une contre-garantie. Lorsque le prix payé pour la garantie est au moins aussi élevé que la prime de garantie de référence correspondante offerte sur les marchés financiers, la garantie ne contient pas d’aide.

S’il n’existe pas de prime de garantie de référence correspondante sur les marchés financiers, le coût financier total du prêt garanti, comprenant le taux d’intérêt et la prime versée, doit être comparé au prix de marché d’un prêt similaire non garanti.

Dans les deux cas, afin de déterminer le prix de marché correspondant, il y a lieu de prendre en considération les caractéristiques de la garantie et du prêt sous-jacent. Celles-ci comprennent: le montant et la durée de l’opération, la sûreté donnée par l’emprunteur et autres éléments affectant l’évaluation du taux de recouvrement, la probabilité d’une défaillance de l’emprunteur due à sa situation financière, son secteur d’activité et ses perspectives, ainsi que d’autres conditions économiques. Cette analyse doit notamment permettre de classer l’emprunteur au moyen d’une notation du risque. Elle peut s’appuyer sur la classification établie par une agence de notation internationalement reconnue ou correspondre, si elle existe, à la notation interne utilisée par la banque accordant le prêt sous-jacent. L’Autorité de surveillance AELE tient à mentionner le lien entre la notation et le taux de défaillance établi par les institutions financières internationales, dont les travaux sont également publiés (10). Afin de vérifier si la prime est conforme aux prix de marché, l’État de l’AELE peut procéder à une comparaison des prix payés par des entreprises ayant une note similaire sur le marché.

L’Autorité de surveillance AELE n’admettra donc pas que la prime versée au titre de la garantie soit fixée à un seul taux censé correspondre à une norme du secteur dans son ensemble.

3.3.   Évaluation des garanties individuelles en faveur des PME

À titre exceptionnel, si l’emprunteur est une PME (11), l’Autorité de surveillance AELE peut, par dérogation au point 3.2.d), accepter une évaluation plus simple visant à déterminer si une garantie de prêt contient une aide. Dans ce cas, et pour autant que toutes les autres conditions fixées aux points 3.2.a), b) et c) soient remplies, une garantie d’État serait réputée ne pas constituer une aide si la prime annuelle minimum [«safe harbour premium», ci-après «prime refuge» (12)] figurant dans le tableau suivant est appliquée sur le montant effectivement garanti par l’État, sur la base de la note de l’emprunteur (13):

Qualité du crédit

Standard & Poor’s

Fitch

Moody’s

Prime «refuge» annuelle

Qualité la plus élevée

AAA

AAA

Aaa

0,4 %

Très bonne capacité de paiement

AA +

AA +

Aa 1

0,4 %

AA

AA

Aa 2

AA –

AA –

Aa 3

Bonne capacité de paiement

A +

A +

A 1

0,55 %

A

A

A 2

A –

A –

A 3

Capacité de paiement adéquate

BBB +

BBB +

Baa 1

0,8 %

BBB

BBB

Baa 2

BBB –

BBB –

Baa 3

La capacité de paiement est vulnérable aux conditions défavorables

BB +

BB +

Ba 1

2,0 %

BB

BB

Ba 2

BB –

BB –

Ba 3

La capacité de paiement risque d’être entravée par des conditions défavorables

B +

B +

B 1

3,8 %

B

B

B 2

B –

B –

B 3

6,3 %

La capacité de paiement est tributaire du maintien de conditions favorables

CCC +

CCC +

Caa 1

La prime «refuge» annuelle ne s’applique pas

CCC

CCC

Caa 2

CCC –

CCC –

Caa 3

CC

CC

 

 

C

 

En défaillance ou proche de la défaillance

SD

DDD

Ca

La prime «refuge» annuelle ne s’applique pas

D

DD

C

 

D

 

Les primes «refuge» s’appliquent au montant effectivement couvert par une garantie ou une contre-garantie de l’État au début de chaque année considérée et constituent le minimum à appliquer à l’égard d’une entreprise dont la note est au moins égale à celles qui figurent dans le tableau (14).

Dans le cas d’une prime unique payable immédiatement, la garantie du prêt est réputée dénuée d’aide si elle est au moins égale à la valeur actuelle des primes futures de garantie indiquées ci-dessus, le taux d’actualisation appliqué étant le taux de référence correspondant (15).

Selon les indications du tableau ci-dessus, les entreprises dont la note correspond à CCC/Caa ou à une note inférieure ne peuvent bénéficier de cette méthode simplifiée.

Pour les PME qui n’ont pas d’antécédents en matière de crédit ou dont la notation repose sur une approche bilancielle, par exemple certaines entreprises à finalité spécifique ou les nouvelles entreprises, la prime «refuge» est fixée à 3,8 %, taux qui ne peut toutefois jamais être inférieur à celui qui s’appliquerait à la société mère ou aux sociétés mères.

Ces marges peuvent être revues, le cas échéant, pour tenir compte de la situation du marché.

3.4.   Régimes de garanties

Dans le cas d’un régime public de garanties, l’Autorité de surveillance AELE considère que, si toutes les conditions qui suivent sont remplies, la présence d’une aide d’État est exclue:

a)

le régime n’est pas ouvert aux emprunteurs en difficulté [voir le détail au point 3.2.a)];

b)

l’étendue des garanties peut être mesurée de façon adéquate au moment de leur octroi. En d’autres termes, les garanties doivent être attachées à une opération financière précise, porter sur un montant maximum déterminé et être limitées dans le temps;

c)

les garanties ne couvrent pas plus de 80 % du solde restant dû de chaque prêt ou autre obligation financière [voir le détail et les exceptions au point 3.2.c)];

d)

les modalités du régime sont fondées sur une évaluation réaliste du risque pour en assurer, selon toute probabilité, l’autofinancement grâce aux primes versées par les bénéficiaires. Pour l’Autorité de surveillance AELE, l’autofinancement du régime et la prise en considération adéquate des risques constituent des éléments indiquant que les primes de garantie qu’il prévoit sont conformes aux prix de marché.

Le risque de chaque nouveau bénéficiaire de la garantie doit donc être évalué sur la base de tous les facteurs pertinents (qualité de l’emprunteur, sûretés, durée de la garantie, etc.). À partir de cette analyse des risques, des classes de risques (16) doivent être définies, le bénéficiaire de la garantie doit être mis dans l’une de ces classes de risques et la prime de garantie correspondante doit être appliquée au montant couvert par une garantie ou une contre-garantie;

e)

pour obtenir une évaluation correcte et progressive de l’aspect autofinancement du régime, il y a lieu de vérifier au moins une fois par an si le niveau des primes est adéquat, sur la base du taux de pertes effectif du régime pendant une période économiquement raisonnable; les primes doivent être ajustées en conséquence si l’autofinancement du régime n’est plus assuré. Cet ajustement peut porter sur toutes les garanties accordées et futures ou uniquement sur ces dernières;

f)

pour être considérées comme conformes aux prix de marché, les primes doivent couvrir les risques normaux associés à l’octroi de la garantie, les coûts administratifs du régime et une rémunération annuelle d’un capital adéquat, même si ce dernier n’est pas encore ou n’est que partiellement constitué.

En ce qui concerne les coûts administratifs, ceux-ci doivent comprendre au moins l’évaluation initiale spécifique du risque, ainsi que les coûts de surveillance et de gestion du risque liés à l’octroi et à la gestion de la garantie.

En ce qui concerne la rémunération du capital, l’Autorité de surveillance AELE observe que les garants ordinaires sont soumis à des règles en matière d’adéquation du capital qui les obligent à réunir les fonds propres nécessaires afin de ne pas faire faillite en cas de variation des pertes annuelles liées aux garanties. Les régimes publics de garanties ne sont normalement pas soumis à ces règles et ne nécessitent donc pas la constitution de telles réserves. En d’autres termes, chaque fois que les pertes provenant des garanties dépassent les revenus provenant des primes de garantie, le déficit est automatiquement couvert par le budget de l’État. Cette garantie de l’État met ce régime dans une situation plus favorable que celle d’un garant ordinaire. Afin d’éviter cette disparité et de rémunérer l’État pour le risque qu’il prend, l’Autorité de surveillance AELE considère que les primes de garantie doivent couvrir la rémunération d’un capital adéquat.

L’Autorité de surveillance AELE considère que ce capital doit atteindre 8 % (17) du montant des garanties en cours. Pour les garanties accordées aux entreprises dont la note est équivalente à AAA/AA- (Aaa/Aa3), le montant de capital à rémunérer peut être ramené à 2 % du montant des garanties en cours. En revanche, pour les garanties accordées aux entreprises dont la note est équivalente à A+/A- (A1/A3), le montant de capital à rémunérer peut être ramené à 4 % du montant des garanties en cours.

La rémunération normale de ce capital est constituée d’une prime de risque, éventuellement majorée du taux d’intérêt sans risque.

La prime de risque doit être versée à l’État sur le montant du capital adéquat dans tous les cas. Sur la base de sa pratique et de la pratique de la Commission européenne, l’Autorité de surveillance AELE considère qu’une prime de risque normale pour les fonds propres s’élève à au moins 400 points de base et que cette prime de risque doit être incluse dans la prime de garantie appliquée aux bénéficiaires (18).

Si, comme dans la plupart des régimes publics de garanties, le capital n’est pas apporté au régime par l’État et qu’il n’y a donc pas d’apport en numéraire de celui-ci, le taux d’intérêt sans risque ne doit pas être pris en considération. Dans le cas contraire, si le capital sous-jacent est effectivement apporté par l’État, ce dernier doit supporter des coûts d’emprunt et le régime tire profit de ce capital en l’investissant éventuellement. C’est la raison pour laquelle le taux d’intérêt sans risque doit être versé à l’État sur le montant apporté. En outre, ce prélèvement doit être déduit du produit financier du régime et ne doit pas nécessairement être répercuté sur les primes de garantie (19). L’Autorité de surveillance AELE considère que le rendement de l’obligation d’État à 10 ans peut servir de référence pour le taux sans risque pris comme rendement normal du capital;

g)

Pour assurer la transparence, le régime doit prévoir dans quelles conditions les garanties futures seront accordées, et notamment préciser quelles sont les entreprises qui peuvent en bénéficier eu égard à leur notation, ainsi que, le cas échéant, au secteur et à leur taille, au montant maximum et à la durée des garanties.

3.5.   Évaluation des régimes de garanties en faveur des PME

Eu égard à la situation particulière des PME et afin de faciliter leur accès au financement, plus particulièrement par le recours aux régimes de garanties, deux possibilités sont prévues pour ces entreprises:

l’utilisation des primes «refuge» telles qu’elles sont définies pour les garanties individuelles en faveur des PME;

l’évaluation des régimes de garanties en tant que tels, en permettant l’application d’une prime unique et en évitant la nécessité d’une notation individuelle des PME bénéficiaires.

Les conditions d’application de ces deux règles sont définies comme suit:

Utilisation des primes «refuge» dans les régimes de garanties en faveur des PME

Dans la droite ligne de ce qui est proposé à des fins de simplification pour les garanties individuelles, les régimes de garanties en faveur des PME peuvent également, en principe, être considérés comme autofinancés et ne pas constituer des aides d’État si les primes «refuge» minima établies au point 3.3 et fondées sur les notes des entreprises sont appliquées (20). Les autres conditions énoncées aux points 3.4. a), b) et c), ainsi qu’au point 3.4. g), doivent néanmoins être remplies et les conditions énoncées aux points 3.4. d), e) et f) sont réputées remplies en cas de recours aux primes annuelles minima fixées au point 3.3.

Utilisation des primes uniques dans les régimes de garanties en faveur des PME

L’Autorité de surveillance AELE n’ignore pas que réaliser une évaluation de risque individuelle pour chaque emprunteur est un processus onéreux qui peut ne pas être opportun lorsqu’un régime couvre un grand nombre de petits emprunts pour lesquels il représente un instrument de mutualisation des risques.

Par conséquent, lorsqu’un régime ne prévoit que des garanties en faveur des PME et que le montant garanti ne dépasse pas le seuil de 2,5 millions d’EUR par entreprise dans ce régime, l’Autorité de surveillance AELE peut admettre, par dérogation au point 3.4. d), une prime annuelle unique de garantie pour l’ensemble des emprunteurs. Toutefois, pour qu’il soit possible de considérer qu’une garantie accordée au titre d’un tel régime ne constitue pas une aide d’État, le régime doit assurer son autofinancement et toutes les autres conditions prévues aux points 3.4. a), b) et c), ainsi qu’aux points 3.4. e), f) et g), doivent être remplies.

3.6.   Absence de qualification automatique d’aide d’État

Le non-respect de l’une quelconque des conditions prévues aux points 3.2 à 3.5 n’implique pas que la garantie ou le régime de garanties est automatiquement qualifié d’aide d’État. En cas de doute quant au caractère d’aide d’État d’une garantie ou d’un régime de garantie envisagé, le projet doit être notifié à l’Autorité de surveillance AELE.

4.   GARANTIES CONTENANT UN ÉLÉMENT D’AIDE

4.1.   Généralités

Lorsqu’une garantie individuelle ou un régime de garanties ne sont pas conformes au principe de l’investisseur en économie de marché, ils sont réputés contenir une aide d’État. Cet élément d’aide d’État doit donc être quantifié afin de pouvoir vérifier si l’aide peut être considérée comme compatible en vertu d’une exemption spécifique. Par principe, l’élément d’aide d’État sera réputé être égal à la différence entre le prix de marché adéquat de la garantie octroyée individuellement ou au titre d’un régime et le prix réel payé pour cette mesure.

Les équivalents-subventions annuels qui en résultent devraient être actualisés à leur valeur présente en utilisant le taux de référence, puis être additionnés pour obtenir l’équivalent-subvention total.

En calculant l’élément d’aide d’une garantie, l’Autorité de surveillance AELE s’attachera tout particulièrement aux éléments suivants:

a)

dans le cas des garanties individuelles: l’emprunteur est-il en difficulté financière? Dans le cas des régimes de garanties, les critères d’admissibilité du régime prévoient-ils l’exclusion de ces entreprises? [voir le détail au point 3.2. a)]

L’Autorité de surveillance AELE observe que pour les entreprises en difficulté, un garant sur le marché, s’il existe, exigerait une prime élevée au moment de l’octroi de la garantie, eu égard au taux de défaillance attendu. Si la probabilité que l’emprunteur ne puisse pas rembourser l’emprunt devient particulièrement élevée, il est possible que ce taux de marché n’existe pas et, dans des circonstances exceptionnelles, l’élément d’aide de la garantie peut se révéler aussi élevé que le montant effectivement couvert par cette garantie;

b)

l’étendue de chaque garantie peut-elle être mesurée de façon adéquate au moment de son octroi?

En d’autres termes, les garanties doivent être attachées à une opération financière précise, porter sur un montant maximum déterminé et être limitées dans le temps. À cet égard, l’Autorité de surveillance AELE considère par principe que les garanties illimitées sont incompatibles avec l’article 61 de l’accord EEE;

c)

la garantie couvre-t-elle plus de 80 % du solde restant dû de chaque prêt ou autre obligation financière? [voir le détail et les exceptions au point 3.2. c)].

Afin d’inciter réellement le prêteur à apprécier, à assurer et à réduire au minimum, d’une manière adéquate, le risque associé à l’opération de prêt, et notamment à apprécier correctement le degré de solvabilité de l’emprunteur, l’Autorité de surveillance AELE estime qu’un pourcentage d’au moins 20 % doit être supporté par le prêteur (21), afin qu’il sécurise correctement ses prêts et qu’il réduise au minimum le risque associé à l’opération. L’Autorité de surveillance AELE examinera donc plus soigneusement, en général, les garanties couvrant la totalité (ou la quasi-totalité) d’une opération financière, sauf si l’État de l’AELE peut la justifier, par exemple, par la nature particulière de cette opération;

d)

les caractéristiques particulières de la garantie et du prêt (ou autre obligation financière) ont-elles été prises en considération pour déterminer la prime de marché de la garantie sur la base de laquelle l’élément d’aide est calculé par comparaison avec la prime réellement versée? [voir le détail au point 3.2. d)].

4.2.   Élément d’aide contenu dans les garanties individuelles

Dans le cas d’une garantie individuelle, l’équivalent-subvention d’une garantie doit être égal à la différence entre le prix de marché de la garantie et le prix réellement payé.

Lorsque le marché ne fournit pas de garantie pour ce type de transaction, il n’existe pas de prix de marché de la garantie. Dans ce cas, l’élément d’aide doit être calculé de la même façon que l’équivalent-subvention d’un prêt à taux privilégié, soit la différence entre le taux d’intérêt du marché que cette entreprise aurait supporté en l’absence de la garantie et le taux d’intérêt obtenu grâce à la garantie de l’État, après déduction des primes éventuellement versées. S’il n’y a pas de taux d’intérêt du marché et que l’État de l’AELE souhaite recourir au taux de référence, l’Autorité de surveillance AELE souligne que les conditions établies dans le chapitre de ses lignes directrices dans le domaine des aides d’État consacré aux taux de référence (22) sont valables pour le calcul de l’intensité d’aide d’une garantie individuelle. En d’autres termes, il convient de prendre dûment en considération le supplément à ajouter au taux de base afin de tenir compte du profil de risque lié à l’opération couverte, de l’entreprise bénéficiant de la garantie et des sûretés constituées.

4.3.   Élément d’aide contenu dans les garanties individuelles en faveur des PME

Le système d’évaluation simplifié décrit au point 3.3 peut également être appliqué aux PME. Dans ce cas, si la prime d’une garantie donnée ne correspond pas à la valeur minimum fixée pour sa classe de notation, la différence entre ce niveau minimum et la prime appliquée sera considérée comme une aide. Si la garantie s’étend au-delà d’un an, les déficits annuels sont actualisés sur la base du taux de référence (23).

Ce n’est que dans des cas clairement étayés et dûment justifiés par l’État de l’AELE considéré que l’Autorité de surveillance AELE peut admettre une dérogation à ces règles. Une méthode fondée sur les risques doit néanmoins être respectée.

4.4.   Élément d’aide contenu dans les régimes de garanties

Dans le cas des régimes de garanties, l’équivalent-subvention de chaque garantie prévue par le régime est égal à la différence entre la prime effectivement perçue (le cas échéant) et celle qui devrait être appliquée dans un régime équivalent sans aide, institué conformément aux conditions établies au point 3.4. Les primes théoriques susmentionnées à partir desquelles l’élément d’aide est calculé doivent donc couvrir les risques normaux associés à la garantie, ainsi que les coûts administratifs et les coûts de capital (24). Ce mode de calcul de l’équivalent-subvention vise à faire en sorte que, même à moyen et à long terme, le montant total de l’aide accordée au titre du régime soit égal au capital injecté par les autorités publiques pour couvrir le déficit du régime.

Étant donné que, pour les régimes de garanties de l’État, les caractéristiques spécifiques de chaque cas ne sont pas forcément connues au moment où le régime doit être apprécié, l’élément d’aide doit être évalué en se fondant sur les dispositions du régime.

Les éléments d’aide contenus dans les régimes de garanties peuvent également être calculés par les méthodes déjà admises par l’Autorité de surveillance AELE après avoir été notifiés conformément à un acte adopté dans le domaine des aides d’État et intégré dans l’accord EEE, tel que le règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale (25), à condition que la méthode approuvée s’applique explicitement au type de garantie et au type d’opération sous-jacente en cause.

Ce n’est que dans des cas clairement étayés et dûment justifiés par l’État de l’AELE considéré que l’Autorité de surveillance AELE peut admettre une dérogation à ces règles. Une méthode fondée sur les risques doit néanmoins être respectée.

4.5.   Élément d’aide contenu dans les régimes de garanties en faveur des PME

Les deux instruments de simplification décrits au point 3.5 et se rapportant aux régimes de garanties en faveur des PME peuvent également être utilisés à des fins de calcul de l’aide. Les conditions d’utilisation de ces deux règles sont définies comme suit:

Utilisation des primes «refuge» dans les régimes de garanties en faveur des PME

Le système d’évaluation simplifié décrit au point 3.5 peut également être appliqué aux PME. Dans ce cas, si la prime d’une garantie donnée ne correspond pas à la valeur minimum fixée pour sa classe de notation (26), la différence entre ce niveau minimum et la prime appliquée sera considérée comme une aide (27). Si la garantie s’étend au-delà d’un an, les déficits annuels sont actualisés sur la base du taux de référence (28).

Utilisation des primes uniques dans les régimes de garanties en faveur des PME

Eu égard aux distorsions de concurrence plus limitées que peut entraîner l’octroi d’aides d’État dans le cadre d’un régime de garanties en faveur des PME, l’Autorité de surveillance AELE estime que, si un régime d’aides prévoit exclusivement des garanties en faveur des PME, lorsque le montant garanti ne dépasse pas le seuil de 2,5 millions d’EUR par entreprise dans ce régime, elle peut admettre, par dérogation au point 4.4, que l’intensité d’aide du régime en tant que tel soit évaluée sans qu’il soit nécessaire d’évaluer chaque garantie individuelle ou classe de risque à l’intérieur du régime (29).

5.   COMPATIBILITÉ DES AIDES D’ÉTAT ACCORDÉES SOUS FORME DE GARANTIES AVEC LE FONCTIONNEMENT DE L’ACCORD EEE

5.1.   Généralités

Les garanties de l’État relevant de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE doivent être examinées par l’Autorité de surveillance AELE afin qu’elle détermine si elles sont compatibles ou non avec le fonctionnement de l’accord EEE. Elle doit à cet effet connaître le bénéficiaire de l’aide.

5.2.   Appréciation

L’Autorité de surveillance AELE examinera si cette aide est compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE selon les règles qui sont appliquées à d’autres formes d’aide. Elle a précisé et détaillé les critères concrets d’appréciation de cette compatibilité dans ses lignes directrices dans le domaine des aides d’État (30). L’examen prendra notamment en compte l’intensité de l’aide, les caractéristiques des bénéficiaires et les objectifs poursuivis.

5.3.   Conditions

L’Autorité de surveillance AELE n’acceptera les garanties que si leur mobilisation est subordonnée contractuellement à des conditions particulières pouvant aller jusqu’à la déclaration obligatoire de la faillite de l’entreprise bénéficiaire ou une procédure analogue. Ces conditions devront être convenues entre les parties lors de l’octroi de la garantie. Si un État de l’AELE désire mobiliser la garantie à des conditions différentes de celles initialement convenues lors de son octroi, l’Autorité de surveillance AELE considérera que la mobilisation de la garantie donne naissance à une aide nouvelle qui doit être notifiée conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I, du protocole 3, de l’accord Surveillance et Cour de justice.

6.   RAPPORTS À PRÉSENTER PAR LES ÉTATS DE L’AELE À L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

Conformément aux obligations générales de surveillance (31), afin de suivre les nouveaux développements sur les marchés financiers et étant donné que la valeur des garanties de l’État est difficile à apprécier et évolue avec le temps, il est particulièrement important de procéder à l’examen constant, au regard de l’article 62, paragraphe 1, de l’accord EEE, des régimes publics de garanties approuvés par l’Autorité de surveillance AELE. Les États de l’AELE doivent donc lui présenter des rapports.

Dans le cas des régimes de garanties contenant une aide, ces rapports seront présentés au moins à l’expiration du régime de garantie et pour la notification d’un régime modifié. L’Autorité de surveillance AELE peut toutefois juger opportun de demander des rapports plus fréquents.

Pour les régimes de garanties à l’égard desquels l’Autorité de surveillance AELE a décidé qu’ils ne contenaient pas d’aides, et en particulier lorsqu’il n’existe pas de données historiques solides pour le régime considéré, l’Autorité de surveillance AELE peut ordonner dans sa décision concluant à l’absence d’aide que ces rapports soient présentés, ce qui clarifie au cas par cas la fréquence et la teneur des rapports à soumettre.

Ces rapports doivent donner au moins les renseignements suivants:

a)

nombre et montant des garanties octroyées;

b)

nombre et montant des garanties en cours à la fin de la période;

c)

nombre et valeur des garanties mobilisées (présentées individuellement) par an;

d)

revenu annuel:

1.

revenu provenant des primes perçues;

2.

revenu provenant des recouvrements;

3.

autres revenus (par exemple, intérêts perçus sur les dépôts ou investissements);

e)

coûts annuels:

1.

coûts administratifs;

2.

indemnisations versées au titre des garanties mobilisées;

f)

excédent/déficit annuel (différence entre revenu et coûts); et

g)

excédent/déficit accumulé depuis le début du régime (32).

Dans le cas des garanties individuelles, les renseignements requis, essentiellement ceux visés aux points d) à g), doivent également figurer dans les rapports.

En tout état de cause, l’Autorité de surveillance AELE fait observer aux États de l’AELE que, pour présenter des rapports corrects à une date éloignée, il y a lieu de recueillir correctement les données nécessaires dès le début de l’application du régime et de les agréger sur une base annuelle.

Elle attire en outre leur attention sur le fait que, pour les garanties ne contenant pas d’aide, accordées individuellement ou au titre d’un régime, même s’il n’existe pas d’obligation de notification, elle peut être amenée à vérifier si la garantie ou le régime ne contient pas d’éléments d’aide, notamment si elle est saisie d’une plainte. Elle demandera dans ce cas des renseignements analogues à ceux qui sont requis ci-dessus pour les rapports à présenter par l’État de l’AELE considéré.

Lorsque des rapports doivent déjà être présentés conformément à des obligations spécifiques établies par des règlements d’exemption par catégorie, des lignes directrices ou des encadrements applicables dans le domaine des aides d’État, ces rapports remplaceront les rapports à présenter en vertu de la présente obligation de faire rapport sur les garanties, à condition que les renseignements prévus ci-dessus y soient inclus.

7.   MESURES D’EXÉCUTION

L’Autorité de surveillance AELE invite les États de l’AELE à adapter leurs mesures existantes en matière de garanties aux dispositions du présent chapitre pour le 1er janvier 2010 en ce qui concerne les nouvelles garanties.


(1)  Le présent chapitre correspond à la communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties (JO C 155 du 20.6.2008, p. 10. rectificatif publié au JO C 244 du 25.9.2008, p. 32) et remplace le chapitre relatif aux garanties d’État figurant dans les lignes directrices de l’Autorité de surveillance AELE dans le domaine des aides d’État (JO L 274 du 26.10.2000, p. 29 et supplément EEE no 48 du 26.10.2000, p. 45).

(2)  JO L 274 du 26.10.2000, p. 29 et supplément EEE no 48 du 26.10.2000, p. 45. Ce chapitre correspondait à la communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’État sous forme de garanties (JO C 71 du 11.3.2000, p. 14).

(3)  Par exemple: décision 2003/706/CE de la Commission du 23 avril 2003 relative aux régimes d’aide exécutés par l’Allemagne — régimes de garantie du Land de Brandebourg de 1991 et 1994 — Aide d’État C 45/98 (ex NN 45/97) (JO L 263 du 14.10.2003, p. 1); décision de la Commission du 16 décembre 2003 concernant les régimes de garantie en faveur du crédit naval — Allemagne (N 512/03) (JO C 62 du 11.3.2004, p. 3); décision 2006/599/CE de la Commission du 6 avril 2005 concernant le régime d’aides d’État que l’Italie entend mettre en œuvre en faveur du crédit naval (JO L 244 du 7.9.2006, p. 17).

(4)  Voir l’affaire C-482/1999, France/Commission (Stardust), Recueil 2002, p. I-4397.

(5)  Voir l’affaire C-482/1999, visée à la note 4.

(6)  Voir les lignes directrices de l’Autorité de surveillance AELE dans le domaine des aides d’État relatives à la participation des autorités publiques (JO L 231 du 3.9.1994, p. 1 et supplément EEE no 32 du 3.9.1994, p. 1.). Ces lignes directrices s’appuient sur communication, publiée au Bulletin des Communautés européennes no 9-1984, sur l’application des (ex-)articles 92 et 93 du traité CE aux prises de participation des autorités publiques, intégrée dans l’accord EEE (annexe XV, point 9). Voir aussi les affaires jointes 296/82 et 318/82, Pays-Bas et Leeuwarder Papierwarenfabriek BV/Commission, point 17, Recueil 1985, p. 809 et les lignes directrices de l’Autorité de surveillance AELE dans le domaine des aides d’État relatives aux aides dans le secteur de l’aviation [JO L 124 du 23.5.1996, p. 41 (point 30) et supplément EEE no 23 du 23.5.1996, p. 86 (point 30)]. Ces lignes directrices prescrivent l’application, par l’Autorité, des critères énoncés aux points 25 et 26 de la communication de la Commission sur l’application des articles 92 et 93 du traité CE et de l’article 61 de l’accord EEE aux aides d’État dans le secteur de l’aviation (JO C 350 du 10.12.1994, p. 5).

(7)  JO L 97 du 15.4.2005, p. 41 et supplément EEE no 18 du 14.4.2005, p. 1. Ce chapitre correspond aux lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO C 244 du 1.10.2004, p. 2).

(8)  Pour la définition de «titre de créance», voir l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38), intégrée dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 120/2005 du 30.9.2005 modifiant l’annexe IX de l’accord EEE (JO L 339 du 22.12.2005, p. 26 et supplément EEE no 66 du 22.12.2005, p. 15). Cette directive a été modifiée en dernier lieu par la directive 2008/22/CE (JO L 76 du 19.3.2008, p. 50) (non encore intégrée dans l’accord EEE).

(9)  Ce SIEG doit être conforme aux règles de l’EEE telles que la décision 2005/842/CE de la Commission du 28 novembre 2005 concernant l’application des dispositions de l’article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (JO L 312 du 29.11.2005, p. 67), intégrée dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE n o 91/2006 modifiant l’annexe XV de l’accord EEE (JO L 289 du 19.10.2006, p. 31 et supplément EEE no 52 du 19.10.2006, p. 24) et le chapitre des présentes lignes directrices consacré aux aides d’État sous forme de compensations de service public (JO L 109 du 26.4.2007, p. 44 et supplément EEE no 20 du 26.4.2007, p. 1). Ce chapitre correspond à l’encadrement communautaire des aides d’État sous forme de compensations de service public (JO C 297 du 29.11.2005, p. 4).

(10)  Comme le tableau 1 des notations de crédit des agences figurant dans le document de travail no 207 de la banque des règlements internationaux, à l’adresse: http://www.bis.org/publ/work207.pdf.

(11)  Il y a lieu d’entendre par «PME» les petites et moyennes entreprises définies dans le chapitre des lignes directrices de l’Autorité de surveillance AELE dans le domaine des aides d’État consacré aux aides en faveur des micro, petites et moyennes entreprises (PME). Cette définition correspond à celle qui est énoncée dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36). Voir également l’annexe I du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10 du 13.1.2001, p. 33), intégré dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 88/2002 modifiant l’annexe XV de l’accord EEE (JO L 266 du 3.10.2002, p. 56 et supplément EEE no 49 du 3.10.2002, p. 42). Ce règlement a été modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1976/2006 (JO L 368 du 23.12.2006, p. 85), intégré dans l’accord EEE par la décision du Comité mixe de l’EEE no 28/2007 (JO L 209 du 9.8.2007, p. 50 et supplément EEE no 38 du 9.8.2007, p. 33).

(12)  Ces primes «refuge» sont établies conformément aux marges calculées pour les prêts à des entreprises ayant une note similaire dans le chapitre des lignes directrices de l’Autorité de surveillance AELE dans le domaine des aides d’État consacré à la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation. Ce chapitre correspond à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6). À la suite de l’étude commandée par la Commission européenne sur ce sujet (http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/full_report.pdf — voir les pages 23 et 156 à 159 de l’étude), une réduction générale de 20 points de pourcentage a été retenue. Cette réduction correspond à la différence de marge pour un risque similaire entre un emprunt et une garantie afin de tenir compte des coûts supplémentaires spécifiquement liés aux prêts.

(13)  Le tableau renvoie aux classes de notation de Standard and Poor’s, Fitch et Moody’s, qui sont les agences de notation le plus souvent utilisées par le secteur bancaire pour établir une correspondance avec leur propre système de notation, comme il est expliqué au point 3.2.d). Toutefois, les notes ne doivent pas nécessairement être obtenues auprès des agences de notation. Les systèmes nationaux de notation ou ceux qui sont utilisés par les banques pour exprimer des taux de défaillance sont également acceptables à condition qu’ils fournissent le chiffre de la probabilité annuelle de défaillance, car c’est celui qui est utilisé par les agences de notation pour classer les sociétés. D’autres systèmes devraient permettre un classement similaire à l’aide de cette clé.

(14)  Ainsi, il y a lieu d’appliquer une prime de garantie annuelle d’au moins 0,8 % sur le montant effectivement garanti par l’État au début de chaque année à une société à laquelle la banque attribue une note correspondant à BBB-/Baa 3.

(15)  Voir les lignes directrices mentionnées à la note 12 selon lesquelles: «Le taux de référence doit également être employé comme taux d’actualisation pour le calcul des valeurs actuelles. À cet effet, c’est en principe le taux de base majoré d’une marge fixe de 100 points de base qui sera utilisé.» (p. 4).

(16)  Voir le détail à la note 13.

(17)  Correspondant aux prescriptions en matière d’adéquation du capital figurant à l’article 75 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1), intégrée dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 65/2008 modifiant l’annexe IX de l’accord EEE (JO L 257 du 25.9.2008, p. 27 et supplément EEE no 58 du 25.9.2008, p. 9), lu en combinaison avec l’annexe VI (points 41 et suivants) de ladite directive.

(18)  Pour une garantie égale à 100 accordée à une société notée BBB, les réserves à constituer s’élèvent donc à 8. L’application de 400 points de base (soit 4 %) à ce montant donne des coûts annuels du capital de 8 % * 4 % = 0,32 % du montant garanti, ce qui se traduira en proportion sur le prix de la garantie. Si le taux de défaillance à un an prévu par le régime pour cette entreprise est, par exemple, de 0,35 % et que les coûts administratifs annuels sont estimés à 0,1 %, le prix de la garantie qui n’est pas considérée comme une aide sera de 0,77 % par an.

(19)  Dans ce cas, et pour autant que le taux sans risque soit réputé égal à 5 %, le coût annuel des réserves à constituer sera, pour la même garantie de 100 et des réserves à constituer de 8, égal à 8 * (4 % + 5 %) = 0,72 % du montant garanti. Selon les mêmes hypothèses (taux de défaillance de 0,35 % et coûts administratifs de 0,1 %), le prix de la garantie serait de 0,77 % par an et un supplément de 0,4 % devrait être versé par le régime à l’État.

(20)  Notamment, pour les PME qui n’ont pas d’antécédents en matière de crédit ou dont la notation repose sur une approche bilancielle, il est possible de fixer la prime «refuge» à 3,8 %, mais elle ne peut toutefois jamais être inférieure à celle qui s’appliquerait à la société mère ou aux sociétés mères.

(21)  Ceci est fondé sur l’hypothèse selon laquelle l’entreprise donne le niveau de sûreté correspondant à l’État et à l’établissement de crédit.

(22)  Voir le chapitre visé à la note 12.

(23)  Voir le détail à la note 15.

(24)  Pour résumer, il y a lieu de calculer, pour chaque classe de risque, la différence entre a) le montant garanti non encore remboursé, multiplié par le facteur de risque de la classe de risque considérée (le «risque» étant la probabilité d’une défaillance, après inclusion des coûts administratifs et des coûts de capital), qui représente la prime du marché, et b) toute prime versée, soit: (montant garanti × risque) — prime versée.

(25)  JO L 302 du 1.11.2006, p. 29. intégré dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 157/2006 (JO L 89 du 29.3.2007, p. 33 et supplément EEE no 15 du 29.3.2007, p. 26).

(26)  Notamment, pour les PME qui n’ont pas d’antécédents en matière de crédit ou dont la notation repose sur une approche bilancielle, il est possible de fixer la prime «refuge» à 3,8 %, mais elle ne peut toutefois jamais être inférieure à celle qui s’appliquerait à la société mère ou aux sociétés mères.

(27)  Pour résumer, il y a lieu de calculer, pour chaque classe de risque, le montant garanti non encore remboursé, multiplié par la différence entre a) le pourcentage de prime «refuge» correspondant à cette classe de risque et b) le pourcentage de prime payé, soit: montant garanti × (prime exemptée – prime versée).

(28)  Voir le détail à la note 12.

(29)  Pour résumer, il y a lieu de calculer, quelle que soit la classe de risque, la différence entre a) le montant garanti non encore remboursé, multiplié par le facteur de risque du régime (le «risque» étant la probabilité d’une défaillance, après inclusion des coûts administratifs et des coûts de capital), et b) toute prime versée, soit: (montant garanti × risque) — prime versée.

(30)  Voir les lignes directrices de l’Autorité de surveillance AELE dans le domaine des aides d’État à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines.

(31)  Telles que celles qui sont établies dans la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 195/04/COL du 14.7.2004 (JO L 139 du 25.5.2006, p. 37 et supplément EEE no 26 du 25.5.2006, p. 1) modifiée en dernier lieu par la décision de l’Autorité no 789/08/COL du 17.12.2008 (JO L 340 du 22.12.2010, p. 1 et supplément EEE no 72 du 22.12.2010, p. 1). Cette décision correspond au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 271/2008 (JO L 82 du 25.3.2008, p. 1). Le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission a été intégré dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 123/2005 modifiant l’annexe XV et le protocole 26 de l’accord EEE (JO L 339 du 22.12.2005, p. 32 et supplément EEE no 66 du 22.12.2005, p. 18).

(32)  Si le régime est en vigueur depuis plus de dix ans, seuls les dix derniers montants de déficit/excédent doivent être fournis.


ANNEXE III

LIGNES DIRECTRICES SUR LES AIDES D’ÉTAT AUX ENTREPRISES FERROVIAIRES  (1)

1.   INTRODUCTION

1.1.   Contexte général: le secteur ferroviaire

(1)

Les chemins de fer disposent d’atouts uniques: il s’agit d’un mode de transport sûr et non polluant. Le transport ferroviaire peut ainsi apporter une contribution majeure au développement de transports durables dans l’Espace économique européen.

(2)

Le Livre blanc de la Commission européenne intitulé «La politique européenne des transports à l’horizon 2010: l’heure des choix» (2) et son examen à mi-parcours (3) soulignent combien un secteur ferroviaire dynamique est nécessaire à la constitution d’un système de transport des biens et des personnes performant, sûr et propre, qui contribue à la réalisation d’un marché européen unique durablement prospère. Le rapport et la résolution du comité consultatif de l’EEE intitulés «An Ambitious Transport Policy» (4) soulignent eux aussi l’importance d’une industrie ferroviaire dynamique pour l’EEE. La congestion routière que subissent les villes et certaines zones de l’EEE, la nécessité de répondre aux défis du changement climatique, le renchérissement du prix des hydrocarbures montrent à quel point il est nécessaire de stimuler le développement du transport par rail. À cet égard, il faut rappeler que les objectifs environnementaux fixés par l’accord EEE (5) et le traité instituant la Communauté européenne (6) doivent être poursuivis également par la politique commune des transports.

(3)

Pourtant, le secteur du transport ferroviaire en Europe souffre d’un manque d’attractivité. Des années 1960 à la fin du XXe siècle, il a connu un déclin continu. Le trafic ferroviaire tant de marchandises que de passagers a baissé, en termes relatifs, par rapport aux autres modes. Le fret ferroviaire a même baissé en termes absolus: les charges transportées par chemin de fer étaient plus élevées en 1970 qu’en 2000. En effet, les entreprises ferroviaires traditionnelles n’étaient pas en mesure d’offrir la fiabilité et le respect des délais exigés par leurs clients, ce qui a conduit à un transfert du trafic du rail vers les autres modes de transport, et principalement vers la route (7). Si le transport ferroviaire de passagers, en revanche, a continué de croître en termes absolus, cette augmentation paraît cependant très limitée par rapport à la croissance du transport routier et aérien (8).

(4)

Si cette tendance semble s’être inversée récemment (9), le chemin à parcourir pour rendre le transport ferroviaire solide et compétitif est encore long. Dans le secteur du transport ferroviaire de fret notamment, d’importantes difficultés subsistent, qui requièrent une action des pouvoirs publics (10).

(5)

Le déclin relatif du secteur ferroviaire européen découle largement de l’organisation historique de l’offre de transport, essentiellement selon des schémas nationaux et monopolistiques.

(6)

Tout d’abord, en l’absence de concurrence sur les réseaux nationaux, les entreprises ferroviaires n’ont pas été incitées à réduire leurs coûts opérationnels et à développer de nouveaux services. Leurs activités n’ont pas apporté des revenus suffisants pour couvrir l’ensemble des coûts et des investissements nécessaires. Parfois, ces investissements nécessaires n’ont pas été réalisés. Dans certains cas, les États de l’EEE ont contraint les entreprises ferroviaires nationales à les effectuer alors qu’elles n’étaient pas capables de les financer suffisamment sur leurs ressources propres. Il en a résulté un endettement important pour ces entreprises, endettement qui a lui-même eu un impact négatif sur leur développement.

(7)

En outre, le développement du transport ferroviaire en Europe a été limité en raison du manque de normalisation et d’interopérabilité des réseaux, tandis que les transporteurs routiers et aériens avaient développé une gamme de services internationaux. L’EEE a hérité d’une mosaïque de réseaux ferroviaires nationaux caractérisés par des écartements des voies différents et des systèmes de signalisation et de sécurité incompatibles, qui ne permettent pas aux entreprises ferroviaires de tirer profit des économies d’échelle qui résulteraient de la conception d’infrastructures et de matériel roulant pour un seul et grand marché plutôt que pour 27 (11) marchés nationaux.

(8)

L’EEE mène une politique destinée à la redynamisation du secteur ferroviaire selon trois axes principaux:

a)

par la mise en place progressive des conditions permettant l’émergence de la concurrence sur les marchés des services de transport ferroviaire;

b)

par l’encouragement de la normalisation et de l’harmonisation technique sur les réseaux ferroviaires européens, avec pour objectif de réaliser une pleine interopérabilité au niveau européen;

c)

par l’octroi de soutiens financiers, au niveau de l’EEE (dans le cadre du programme RTE-T et des Fonds structurels).

(9)

L’EEE a ainsi ouvert progressivement les marchés de transport ferroviaire à la concurrence. Un premier paquet de libéralisation a été adopté en 2001 comprenant la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires (12), la directive 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires (13) et la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (14). Ce paquet a été suivi d’un deuxième paquet en 2004, dont les principales mesures sont le règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne (15), la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (16), la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 96/48/CE du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (17) et la directive 2004/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires (18). Enfin un troisième paquet a été adopté en 2007 comprenant le règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 (19), le règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (20), la directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire (21) et la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (22). Le marché du fret ferroviaire a été ouvert à la concurrence le 15 mars 2003 sur le réseau transeuropéen de fret ferroviaire, puis le 1er janvier 2006 pour le fret international et enfin à partir du 1er janvier 2007 pour le cabotage ferroviaire. Le troisième paquet ferroviaire fixe au 1er janvier 2010 l’ouverture à la concurrence du transport international de passagers. Certains États de l’EEE tels que le Royaume Uni, l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Italie ont déjà (partiellement) ouvert leurs marchés domestiques de transport de passagers.

(10)

La directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires (23) a mis en place un nouveau cadre institutionnel et organisationnel des acteurs du secteur ferroviaire, impliquant:

a)

la séparation des entreprises ferroviaires (24) des gestionnaires de l’infrastructure (25) sur le plan comptable et organique;

b)

l’indépendance de gestion des entreprises ferroviaires;

c)

la gestion des entreprises ferroviaires selon les principes qui s’appliquent aux sociétés commerciales;

d)

l’équilibre financier des entreprises ferroviaires conforme à un business plan sain;

e)

la compatibilité des mesures financières des États de l’EEE avec les règles relatives aux aides d’État (26).

(11)

Parallèlement à ce processus de libéralisation, la Commission européenne et le Comité mixte de l’EEE ont entrepris, à un deuxième niveau, de favoriser l’interopérabilité des réseaux ferroviaires européens. Cette démarche s’est accompagnée d’initiatives à l’échelle de l’EEE pour renforcer le niveau de sécurité du transport ferroviaire (27).

(12)

Le troisième niveau d’intervention publique en faveur du secteur ferroviaire réside dans les soutiens financiers. La Commission européenne considère que ces soutiens peuvent se justifier dans certaines circonstances au vu des coûts d’adaptation importants du secteur ferroviaire.

(13)

Elle note en outre que l’injection de fonds publics dans le secteur des transports ferroviaires a toujours été importante.

(14)

L’octroi d’aides d’État au secteur ferroviaire peut être autorisé lorsqu’il contribue à la réalisation d’un marché EEE intégré, ouvert à la concurrence et interopérable, ainsi qu’aux objectifs EEE de mobilité durable. Dans ce contexte, la Commission européenne et l’Autorité de surveillance AELE doivent s’assurer que le soutien financier accordé par les pouvoirs publics n’entraîne pas des distorsions de concurrence contraires à l’intérêt commun. Dans certains cas, elles pourront demander des engagements des États de l’EEE vis-à-vis des objectifs EEE en accompagnement de l’octroi d’aides.

1.2.   Objectif et champ d’application des présentes lignes directrices

(15)

L’objectif des présentes lignes directrices est de fournir des orientations sur la compatibilité avec l’accord EEE des aides d’État aux entreprises ferroviaires, telles que définies par la directive 91/440/CEE et dans le contexte décrit ci-dessus. En outre, elles s’appliquent aussi pour le chapitre 3 aux entreprises de transport urbain, suburbain ou régional de passagers. Elles se fondent en particulier sur les principes établis par le législateur communautaire dans les trois paquets ferroviaires successifs. Leur but est d’améliorer la transparence des financements publics et la sécurité juridique au regard des règles relatives aux aides d’État dans le contexte de l’ouverture des marchés EEE. Les présentes lignes directrices ne concernent pas les financements publics destinés aux gestionnaires d’infrastructure.

(16)

L’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE prévoit que sont en principe incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États de l’EEE, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l’AELE qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Néanmoins de telles aides d’État peuvent, dans certaines situations, être justifiées au regard de l’intérêt commun de l’EEE. Certaines de ces situations sont mentionnées à l’article 61, paragraphe 3, de l’accord EEE et s’appliquent au secteur des transports comme à d’autres secteurs de l’économie.

(17)

En outre, l’article 49 de l’accord EEE prévoit que sont compatibles avec l’EEE «les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public». Cet article constitue une lex specialis dans l’économie générale de l’accord. Sur la base de l’article correspondant du traité CE (article 73), le législateur communautaire a adopté deux textes spécifiques au secteur des transports: il s’agit des règlements (CEE) no 1191/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif à l’action des États membres en matière d’obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (28) et (CEE) no 1107/70 du Conseil du 4 juin 1970 relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (29). De même, le règlement (CEE) no 1192/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer (30) prévoit que certaines compensations peuvent être accordées par les États membres aux entreprises ferroviaires (31).

(18)

L’article 3 du règlement (CEE) no 1107/70 prévoit que les États de l’EEE ne prennent de mesure de coordination ni n’imposent de servitudes inhérentes à la notion de service public comportant l’octroi d’aides au titre de l’article 49 de l’accord EEE que dans les cas et conditions prévus par le règlement en question, sans préjudice toutefois des règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1192/69. Selon la jurisprudence «Altmark»  (32) de la Cour de justice des Communautés européennes, il en découle que des aides d’État qui ne peuvent être autorisées sur la base des règlements (CEE) no 1107/70, (CEE) no 1191/69 ou (CEE) no 1192/69 ne peuvent pas être déclarées compatibles avec le marché commun sur la base de l’article 73 du traité CE (33). De plus, il convient de rappeler que les compensations de service public qui ne respectent pas les dispositions dérivées de l’article 49 de l’accord EEE ne peuvent pas être déclarées compatibles avec le marché commun sur la base de l’article 59, paragraphe 2, ou de toute autre disposition dudit accord (34).

(19)

Le règlement (CE) no 1370/2007 («le règlement OSP») (35) qui entrera en vigueur le 3 décembre 2009 et abroge les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 mettra en place un nouveau cadre juridique. Par conséquent, les aspects liés aux compensations de service public ne sont pas couverts par les présentes lignes directrices.

(20)

À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1370/2007, l’article 49 de l’accord EEE pourra être appliqué directement comme base juridique pour établir la compatibilité des aides non couvertes par le règlement OSP, notamment les aides à la coordination du transport de fret. Il convient dès lors de développer une interprétation générale pour l’examen de la compatibilité des aides répondant aux besoins de la coordination avec l’article 49 de l’accord EEE. Les présentes lignes directrices ont notamment pour objectif d’établir des critères pour cet examen ainsi que des seuils d’intensité. Compte tenu du libellé de l’article 49, l’Autorité de surveillance AELE doit néanmoins laisser la possibilité aux États de l’AELE de démontrer, le cas échéant, la nécessité et la proportionnalité de mesures qui iraient au-delà des seuils établis.

(21)

Les présentes lignes directrices portent sur l’application des articles 49 et 61 de l’accord EEE et leur mise en œuvre concernant les financements publics destinés aux entreprises ferroviaires au sens de la directive 91/440/CEE. Les aspects suivants sont traités: le soutien public des entreprises ferroviaires au travers du financement des infrastructures (chapitre 2), les aides pour l’achat et le renouvellement du matériel roulant (chapitre 3), l’annulation de dettes par les États visant à l’assainissement financier des entreprises ferroviaires (chapitre 4), les aides à la restructuration des entreprises ferroviaires (chapitre 5), les aides à la coordination des transports (chapitre 6), et les garanties d’État aux entreprises ferroviaires (chapitre 7). En revanche, les présentes lignes directrices ne traitent pas des modalités d’application du règlement OSP, pour lequel ni la Commission européenne ni l’Autorité de surveillance AELE n’ont encore développé de pratique décisionnelle (36).

2.   LE SOUTIEN PUBLIC DES ENTREPRISES FERROVIAIRES AU TRAVERS DU FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES

(22)

Les infrastructures ferroviaires revêtent une importance majeure pour le développement du secteur des chemins de fer en Europe. Que ce soit pour l’interopérabilité, la sécurité ou le développement de la grande vitesse, des investissements considérables sont indispensables dans ces infrastructures (37).

(23)

Les présentes lignes directrices ne s’adressent qu’aux entreprises ferroviaires. Dès lors, elles n’ont pas pour objectif de définir, au regard des règles en matière d’aides d’État, le régime juridique applicable au financement public des infrastructures. Le présent chapitre examine uniquement les effets du financement public des infrastructures sur les entreprises ferroviaires.

(24)

Les financements publics au développement d’infrastructures peuvent en effet procurer indirectement un avantage à des entreprises ferroviaires et ainsi constituer des aides. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, il conviendrait d’évaluer si la mesure en faveur des infrastructures a l’effet économique d’alléger les charges qui grèvent normalement le budget des entreprises ferroviaires (38). Pour que cela soit le cas, il est notamment nécessaire qu’un avantage sélectif soit procuré aux entreprises en question, et que cet avantage ait son origine dans le financement des infrastructures considéré (39).

(25)

Lorsque l’utilisation d’une infrastructure est ouverte à tous les usagers potentiels de manière égale et non discriminatoire, et que l’accès à cette infrastructure est facturé à un niveau conforme à la législation de l’EEE (directive 2001/14/CE), la Commission européenne et l’Autorité de surveillance AELE considèrent normalement que le financement public des infrastructures ne constitue pas des aides d’État en faveur des entreprises ferroviaires (40).

(26)

L’Autorité de surveillance AELE rappelle par ailleurs que, lorsqu’un financement public d’infrastructures ferroviaires constitue une aide à une ou plusieurs entreprises ferroviaires, il peut être autorisé, par exemple sur la base de l’article 49 de l’accord EEE, lorsque cette infrastructure répond aux besoins de la coordination des transports. À cet égard, le chapitre 6 des présentes lignes directrices est un point de référence pertinent pour l’analyse de la compatibilité.

3.   LES AIDES A L’ACHAT ET AU RENOUVELLEMENT DU MATERIEL ROULANT

3.1.   Objectif

(27)

La flotte de locomotives et de wagons utilisés pour le transport de passagers est âgée et parfois vétuste, notamment dans les nouveaux États membres de l’Union européenne. En 2005, 70 % des locomotives (diesel et électriques) et 65 % des wagons de l’Union européenne-25 et de la Norvège avaient plus de 20 ans (41). Si l’on considère uniquement les États membres ayant rejoint l’Union européenne en 2004, 82 % des locomotives et 62 % des wagons avaient plus de 20 ans en 2005 (42). Or, d’après les informations dont elle dispose, la Commission européenne estime que 1 % environ de cette flotte est renouvelé annuellement.

(28)

Cette évolution reflète bien entendu les difficultés du secteur ferroviaire en général qui diminuent les incitations et la capacité des entreprises ferroviaires à investir dans un effort de modernisation et/ou de renouvellement du matériel roulant. Or, un tel investissement est indispensable pour maintenir la compétitivité du transport ferroviaire par rapport aux autres modes de transport plus polluants, ou qui engendrent plus de coûts externes. Il est également nécessaire pour limiter l’impact du transport ferroviaire sur l’environnement, notamment en diminuant les nuisances sonores qu’il cause, et en améliorer la sécurité. Enfin, l’amélioration de l’interopérabilité entre les réseaux nationaux implique des adaptations du matériel roulant existant afin de pouvoir maintenir la cohérence du système.

(29)

Au vu de ce qui précède, il apparaît que les aides à l’achat et au renouvellement du matériel roulant peuvent, dans certaines conditions, contribuer à plusieurs types d’objectifs d’intérêt commun et être donc considérées comme compatibles avec l’accord EEE.

(30)

Le présent chapitre vise à préciser les conditions dans lesquelles l’Autorité de surveillance AELE mène un tel examen de compatibilité.

3.2.   Compatibilité

(31)

L’examen de la compatibilité doit être réalisé en fonction de l’objectif d’intérêt commun, auquel l’aide contribue.

(32)

L’Autorité de surveillance AELE considère qu’en principe, les besoins de modernisation du matériel roulant peuvent être suffisamment pris en compte, soit dans la mise en œuvre des règles générales applicables aux aides d’État, soit en appliquant l’article 49 de l’accord EEE, lorsque ces aides constituent des aides à la coordination des transports (voir chapitre 6).

(33)

En examinant la compatibilité des aides au matériel roulant, l’Autorité de surveillance AELE applique donc en règle générale les critères définis pour chacune des catégories d’aides suivantes dans les présentes lignes directrices ou dans tout autre document pertinent:

a)

aides à la coordination des transports (43);

b)

aides à la restructuration des entreprises ferroviaires (44);

c)

aides aux petites et moyennes entreprises (45);

d)

aides pour la protection de l’environnement (46),

e)

aides destinées à compenser des coûts relatifs aux obligations de services publics et dans le cadre de contrats de service public (47);

f)

aides à finalité régionale (48).

(34)

S’agissant des aides régionales pour des investissements initiaux, les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale prévoient que, «dans le secteur des transports, les dépenses d’acquisition de matériel de transport (actifs mobiles) ne peuvent bénéficier d’aides à l’investissement initial» (point 39, note de bas de page 40). L’Autorité de surveillance AELE considère qu’il y a lieu de déroger à cette règle en ce qui concerne le transport ferroviaire de passagers. Ceci est dû aux spécificités de ce mode de transport, notamment au fait que le matériel roulant dans ce secteur peut être durablement rattaché à des lignes ou services spécifiques. Ainsi, sous certaines conditions définies ci-après, les coûts d’acquisition du matériel roulant dans le secteur du transport ferroviaire de passagers (ou d’autres modes tels que le train léger, le métro ou le tramway), sont considérés comme étant des dépenses admissibles au sens des lignes directrices en question (49). En revanche, les coûts d’acquisition du matériel roulant à l’usage exclusif du transport de fret ne sont pas admissibles.

(35)

Compte tenu de la situation décrite aux points 28 et 29, cette dérogation s’applique à tout type d’investissement, initial ou de remplacement, dans du matériel roulant, dès lors que le matériel est affecté à des lignes desservant régulièrement une région pouvant bénéficier d’aides sur la base de l’article 61, paragraphe 3, point a), de l’accord EEE ou une région à faible densité de population au sens des points 69 et 70 des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale (50). Dans les autres régions, la dérogation ne s’applique que pour les aides à l’investissement initial. Pour les aides à l’investissement de remplacement, la dérogation ne s’applique que lorsque l’ensemble du matériel roulant modernisé à la suite de l’aide a un âge supérieur à 15 ans.

(36)

Afin d’empêcher des distorsions de la concurrence qui seraient contraires à l’intérêt commun, l’Autorité de surveillance AELE considère toutefois que cette dérogation doit être soumise à quatre conditions, qui doivent être remplies de manière cumulative:

a)

le matériel roulant concerné doit être exclusivement affecté aux services de transport urbain, suburbain ou régional de passagers dans une région spécifique ou pour une ligne spécifique desservant plusieurs régions; à cette fin, pour les besoins des présentes lignes directrices, on entend par «services de transport urbains et suburbains», les services de transport répondant aux besoins d’un centre urbain ou d’une agglomération, ainsi qu’aux besoins du transport entre ce centre ou cette agglomération et ses banlieues, et par «services de transport régionaux», les services de transport destinés à répondre aux besoins en transports d’une ou plusieurs régions. Des services de transport desservant plusieurs régions, dans un ou plusieurs États de l’EEE, peuvent ainsi entrer dans le champ d’application du présent point lorsque l’impact sur le développement régional des régions desservies peut être démontré, notamment par la régularité du service. Dans ce cas, l’Autorité de surveillance AELE vérifie que l’aide ne compromettra pas l’ouverture effective du marché du transport international de passagers et du cabotage à la suite de l’entrée en vigueur du troisième paquet ferroviaire;

b)

le matériel roulant concerné doit rester exclusivement affecté à la région spécifique ou à la ligne spécifique traversant plusieurs régions pour laquelle il a bénéficié d’aides pendant au minimum dix ans;

c)

le matériel roulant de remplacement doit répondre aux normes d’interopérabilité, de sécurité et environnementales (51) applicables sur le réseau concerné;

d)

l’État de l’AELE doit démontrer que le projet contribue à une stratégie de développement régional cohérente.

(37)

L’Autorité de surveillance AELE veillera à éviter des distorsions de concurrence indues, notamment en prenant en compte les revenus additionnels que le matériel roulant remplacé sur la ligne concernée pourrait procurer à l’entreprise aidée, par exemple via une vente à des tiers ou une utilisation sur d’autres marchés. À cette fin, elle pourra subordonner l’octroi de l’aide à l’obligation pour l’entreprise bénéficiaire de vendre à des conditions normales de marché tout ou partie du matériel dont elle n’a plus l’usage, afin de permettre la poursuite de son utilisation par d’autres opérateurs; dans ce cas, la recette de la vente du matériel ancien sera déduite des dépenses admissibles.

(38)

Plus généralement, l’Autorité de surveillance AELE veillera à ce qu’il n’y ait pas d’utilisation abusive de l’aide. Les autres conditions prévues dans les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale, notamment en ce qui concerne les plafonds d’intensité, les cartes des aides à finalité régionale et les règles de cumul, sont d’application. L’Autorité de surveillance AELE note que les lignes spécifiques concernées peuvent, dans certains cas, traverser des régions auxquelles s’appliquent des plafonds d’intensité différents selon la carte des aides à finalité régionale. Dans ce cas, l’Autorité de surveillance AELE appliquera le taux d’intensité le plus élevé des régions desservies régulièrement par la ligne concernée, et ce proportionnellement à la régularité de cette desserte (52).

(39)

En ce qui concerne les projets d’investissement dont les dépenses admissibles dépassent 50 millions d’EUR, l’Autorité de surveillance AELE considère qu’il y a lieu, en raison des spécificités du secteur du transport ferroviaire de passagers, de déroger aux points 49 à 59 des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale. Toutefois, les points 53 et 56 desdites lignes directrices demeurent d’application lorsque le projet d’investissement porte sur du matériel roulant affecté à une ligne spécifique desservant plusieurs régions.

(40)

Si l’entreprise bénéficiaire s’est vue confier des opérations de service d’intérêt économique général qui prévoient l’achat et/ou le renouvellement de matériel roulant et reçoit déjà une compensation à cet effet, cette compensation doit être prise en compte dans le montant d’aide régionale qui peut être accordé à cette entreprise, afin d’éviter une surcompensation.

4.   LES ANNULATIONS DE DETTES

4.1.   Objectif

(41)

Comme il a été indiqué à la section 1.1, les entreprises ferroviaires ont historiquement connu une situation de déséquilibre entre leurs revenus et leurs coûts, notamment leurs coûts d’investissement. Cela a conduit à un endettement important, dont le service financier représente une charge très élevée pour les entreprises ferroviaires et limite leur capacité à entreprendre des investissements nécessaires, tant au niveau des infrastructures que du renouvellement du matériel roulant.

(42)

La directive 91/440/CEE a explicitement pris en compte cette situation. Cette directive indique en effet dans son septième considérant que les États de l’EEE doivent «veiller à ce que les entreprises ferroviaires publiques existantes jouissent d’une situation financière saine» et envisage qu’une «réorganisation financière» pourrait être nécessaire à ce titre. L’article 9 de ladite directive prévoit que «les États membres mettent en place, conjointement avec les entreprises ferroviaires publiques existantes, des mécanismes adéquats pour contribuer à réduire l’endettement de ces entreprises jusqu’à un niveau qui n’entrave pas une gestion financière saine et pour réaliser l’assainissement de la situation financière de celles-ci». Le paragraphe 3 du même article envisage l’octroi d’aides d’État «destinées à l’annulation des dettes visées au présent article», et dispose que l’octroi de ces aides doit se faire dans le respect des articles 49, 61 et 62 de l’accord EEE (53).

(43)

Au début des années 1990, à la suite de l’entrée en vigueur de la directive 91/440/CEE, les États de l’EEE ont considérablement réduit les dettes des entreprises ferroviaires. La restructuration des dettes des entreprises ferroviaires a alors pris différentes formes:

a)

le transfert de tout ou partie des dettes à l’organisme en charge de la gestion de l’infrastructure, permettant ainsi à l’entreprise ferroviaire de fonctionner sur une base financière plus saine. Ce transfert a pu être réalisé lors de la séparation des activités d’exploitation de services de transport et de gestion de l’infrastructure;

b)

la création d’entités séparées pour le financement de projets d’infrastructure (par exemple, les lignes à grande vitesse), permettant d’alléger les entreprises ferroviaires du poids financier futur qu’aurait représenté le financement de ces nouvelles infrastructures;

c)

la restructuration financière des entreprises ferroviaires, notamment par l’annulation de tout ou partie des dettes.

(44)

Ces trois types d’actions ont contribué à améliorer la situation financière des entreprises ferroviaires à court terme. L’endettement s’est réduit par rapport à l’ensemble du passif, de même que la part du remboursement des intérêts dans les coûts opérationnels. En général, l’allégement de la dette a permis à l’entreprise ferroviaire d’améliorer sa situation financière du fait d’une diminution des remboursements du capital et des intérêts. De plus, de tels allégements ont pu contribuer à baisser les taux d’intérêt, ce qui a une incidence substantielle sur le service financier de la dette.

(45)

Toutefois, l’Autorité de surveillance AELE constate que le niveau d’endettement de nombreuses entreprises ferroviaires reste préoccupant. Plusieurs de ces entreprises ont un niveau d’endettement supérieur aux niveaux acceptables pour une société commerciale, ne peuvent toujours pas s’autofinancer, et/ou ne peuvent pas financer leurs besoins d’investissement à travers les revenus apportés par les opérations de transport actuelles et futures. En outre, dans les États membres qui ont rejoint la Communauté européenne après le 1er mai 2004, on constate que le niveau d’endettement des sociétés du secteur est considérablement plus élevé que dans le reste de l’EEE.

(46)

Cet état de fait se reflète dans le choix du législateur communautaire de ne pas modifier, lors de l’adoption des directives 2001/12/CE et 2004/51/CE, les dispositions de la directive 1991/440/CEE. Ces dispositions s’inscrivent ainsi dans le cadre d’ensemble formé par les paquets ferroviaires successifs.

(47)

Le présent chapitre vise à préciser la façon dont l’Autorité de surveillance AELE entend appliquer, à la lumière de cette exigence posée par la législation secondaire, les règles de l’accord EEE en matière d’aides d’État aux mécanismes de réduction de l’endettement des entreprises ferroviaires.

4.2.   Présence d’une aide d’État

(48)

À titre liminaire, l’Autorité de surveillance AELE rappelle que l’incompatibilité de principe posée par l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, ne s’applique qu’aux aides qui «faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions», et uniquement «dans la mesure où elles affectent les échanges entre parties contractantes». Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, lorsqu’une aide accordée par l’État renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l’aide (54).

(49)

Toute mesure imputable à l’État menant à l’annulation totale ou partielle de dettes en faveur spécifiquement d’une ou de plusieurs entreprises ferroviaires et au moyen de ressources d’État tombe donc dans le champ d’application de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, dès lors que l’entreprise ferroviaire en question est active sur des marchés ouverts à la concurrence et que l’annulation de dettes renforce sa position dans au moins l’un de ces marchés.

(50)

L’Autorité de surveillance AELE rappelle que la directive 2001/12/CE a ouvert le marché des services de fret ferroviaire internationaux à la concurrence sur l’ensemble du Réseau transeuropéen de fret ferroviaire à partir du 15 mars 2003. Dès lors, elle considère que, en général, l’ouverture du marché à la concurrence a été réalisée au plus tard le 15 mars 2003.

4.3.   Compatibilité

(51)

Lorsqu’une annulation de dette pour une entreprise ferroviaire constitue une aide d’État couverte par l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, elle doit être notifiée à l’Autorité de surveillance AELE conformément à l’article 62 de l’accord EEE.

(52)

De manière générale, une telle aide doit être examinée sur la base des lignes directrices de l’Autorité de surveillance AELE concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté de 2004 (ci-après «les lignes directrices concernant les aides à la restructuration de 2004»), sous réserve du chapitre 5 des présentes lignes directrices.

(53)

Dans les cas spécifiques où les dettes annulées concernent exclusivement la coordination des transports, les compensations des obligations de service public ou la normalisation comptable, la compatibilité de ces aides sera examinée sur la base de l’article 49 de l’accord EEE, des règlements adoptés pour son exécution et du règlement relatif à la normalisation des comptes (55).

(54)

À la lumière de l’article 9 de la directive 91/440/CEE, l’Autorité de surveillance AELE considère en outre que, sous certaines conditions, de telles aides doivent pouvoir être autorisées en l’absence d’une restructuration financière, lorsque l’annulation porte sur des dettes anciennes, contractées avant l’entrée en vigueur de la directive 2001/12/CE, qui fixe les conditions de l’ouverture à la concurrence du secteur.

(55)

L’Autorité de surveillance AELE estime en effet que les aides de ce type peuvent être compatibles dans la mesure où elles visent à faciliter la transition vers un marché ferroviaire ouvert, comme prévu par l’article 9 de la directive 91/440/CEE (56). Ainsi, elle considère que de telles aides peuvent être considérées comme compatibles, sur la base de l’article 61, paragraphe 3, point c) de l’accord EEE (57), pourvu que les conditions suivantes soient remplies.

(56)

Premièrement, l’aide doit servir à compenser des dettes clairement déterminées et individualisées, et contractées avant le 15 mars 2001, date de l’entrée en vigueur de la directive 2001/12/CE. L’aide ne peut en aucun cas dépasser le montant de ces dettes. En effet, la logique de l’article 9 de la directive 91/440/CEE, reprise dans les directives successives, était de remédier à un niveau d’endettement accumulé dans un contexte où l’ouverture du marché au niveau de l’EEE n’avait pas encore été décidée.

(57)

Deuxièmement, les dettes concernées doivent être directement liées à l’activité de transport ferroviaire ou à des activités de gestion, construction ou utilisation d’infrastructure ferroviaire. Les dettes contractées pour réaliser des investissements qui ne sont pas directement liés au transport et/ou aux infrastructures ferroviaires ne sont pas éligibles.

(58)

Troisièmement, l’annulation de dettes doit se faire en faveur d’entreprises confrontées à un niveau d’endettement excessif, qui entrave une gestion financière saine de celles-ci. L’aide doit être nécessaire pour remédier à cette situation en ce sens que l’évolution prévisible de la concurrence dans l’EEE ne permettrait pas à l’entreprise d’assainir sa situation financière dans un avenir prévisible. L’évaluation de ce critère doit prendre en compte les gains de productivité qui peuvent raisonnablement être attendus de l’entreprise.

(59)

Quatrièmement, l’aide ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin. Sur ce point également il faut prendre en compte l’évolution future de la concurrence. En tout état de cause, l’aide ne doit pas à court terme mettre l’entreprise dans une situation plus favorable que celle d’une entreprise moyenne bien gérée ayant le même profil d’activité.

(60)

Cinquièmement, l’annulation de dettes ne doit pas donner à l’entreprise un avantage concurrentiel tel qu’il empêche le développement d’une concurrence effective dans l’EEE, par exemple en dissuadant l’entrée, sur certains marchés nationaux ou régionaux, d’entreprises extérieures à ces marchés ou de nouveaux acteurs. En particulier, les aides destinées à annuler des dettes ne peuvent être financées à partir de prélèvements imposés à d’autres opérateurs ferroviaires (58).

(61)

Lorsque ces conditions sont réunies, les mesures d’annulation de dettes contribuent à l’objectif visé par l’article 9 de la directive 91/440/CEE, sans fausser de façon disproportionnée la concurrence et les échanges entre États de l’EEE. Elles peuvent alors être considérées comme compatibles avec le marché commun.

5.   LES AIDES A LA RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES FERROVIAIRES — RESTRUCTURATION D’UNE BRANCHE «FRET»

5.1.   Objectif

(62)

Sauf disposition spécifique, l’Autorité de surveillance AELE évalue la compatibilité des aides d’État à la restructuration d’entreprises en difficulté dans le secteur ferroviaire sur la base des lignes directrices concernant les aides à la restructuration de 2004. Ces lignes directrices n’envisagent en effet pas de dérogation pour les entreprises ferroviaires.

(63)

De manière générale, une branche d’entreprise, à savoir une unité économique sans personnalité juridique propre, ne peut pas bénéficier d’aides à la restructuration. Les lignes directrices concernant les aides à la restructuration de 2004 s’appliquent en effet uniquement à des «entreprises en difficulté». Elles précisent en outre en leur point 12, qu’une société «qui fait partie d’un groupe ou est reprise par un groupe ne peut en principe pas bénéficier d’aides … à la restructuration, sauf s’il peut être démontré que ses difficultés lui sont spécifiques et ne résultent pas d’une allocation arbitraire des coûts au sein du groupe, et que ces difficultés sont trop graves pour être résolues par le groupe lui-même». A fortiori, il convient d’éviter qu’un découpage artificiel ne permette à une activité déficitaire à l’intérieur d’une société donnée de bénéficier de fonds publics.

(64)

Toutefois, l’Autorité de surveillance AELE considère que le secteur du fret ferroviaire européen est actuellement dans une situation tout à fait spécifique qui implique, dans l’intérêt commun, d’envisager que des aides à une entreprise ferroviaire qui permettent de remédier à une situation de difficulté pour les activités «fret» de cette entreprise puissent, sous certaines conditions, être considérées comme compatibles avec le marché commun.

(65)

En effet, dans le secteur ferroviaire, la situation concurrentielle dans les activités de transport de fret est aujourd’hui très différente de celle qui prévaut pour le transport de passagers. Les marchés nationaux de fret sont ouverts à la concurrence, alors que l’ouverture à la concurrence des marchés de transport ferroviaire de passagers n’interviendra pas avant le 1er janvier 2010.

(66)

Cette situation a un impact financier dans la mesure où l’activité «fret» est en principe régie par les seules relations commerciales entre les chargeurs et les transporteurs. En revanche, l’équilibre financier de l’activité de transport de passagers peut aussi reposer sur l’intervention des autorités publiques par le biais de compensations de service public.

(67)

Or, plusieurs entreprises ferroviaires européennes n’ont pas séparé juridiquement les activités de transport de passagers et les activités de transport de fret, ou n’ont procédé à cette séparation que récemment. La législation de l’EEE actuellement en vigueur ne prévoit d’ailleurs pas l’obligation de procéder à une telle séparation juridique.

(68)

Par ailleurs, la revitalisation du fret ferroviaire figure depuis plusieurs années au cœur des priorités de la politique européenne des transports. Les raisons en ont été rappelées au chapitre 1 des présentes lignes directrices.

(69)

Il découle de cette spécificité des activités de fret ferroviaire la nécessité d’une approche adaptée, qui a été reconnue dans la pratique décisionnelle de la Commission européenne (59) sur la base des lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté de 1999 (60).

(70)

Le présent chapitre a pour objectif d’indiquer, à la lumière de la pratique décisionnelle de l’Autorité de surveillance AELE et en prenant en compte les modifications apportées par les lignes directrices concernant les aides d’État à la restructuration de 2004 aux lignes directrices correspondantes de 1999, la façon dont l’Autorité de surveillance AELE entend mettre en œuvre cette approche à l’avenir.

(71)

Au vu des risques soulignés ci-dessus, cette approche est circonstanciée et ne sera retenue que pour les branches «fret» des entreprises ferroviaires, et pour une période transitoire, à savoir pour les restructurations notifiées avant le 1er janvier 2010, date de l’ouverture à la concurrence des marchés du transport ferroviaire de passagers.

(72)

En outre, l’Autorité de surveillance AELE souhaite prendre en compte le fait que, dans un nombre croissant d’États de l’EEE, les entreprises ferroviaires ont adapté leur organisation aux évolutions spécifiques des activités de transport de fret et de transport de passagers, en procédant à une séparation juridique de leurs activités de transport de fret. L’Autorité de surveillance AELE exigera donc, dans le cadre de la restructuration et comme préalable à l’attribution de l’aide, la séparation juridique de la branche fret concernée en la transformant en une société commerciale de droit commun. L’Autorité de surveillance AELE relève qu’une telle séparation apporte, avec d’autres mesures appropriées, une contribution significative à la réalisation d’un double objectif: exclure toute subvention croisée entre la branche restructurée et le reste de l’entreprise, et assurer que l’ensemble des relations financières entre ces deux activités se fasse durablement sur une base commerciale.

(73)

Pour éviter tout doute, les lignes directrices concernant les aides à la restructuration de 2004 restent intégralement d’application dans l’examen des aides visées par le présent chapitre, sauf pour les dérogations expressément prévues ci-après.

5.2.   Éligibilité

(74)

Le critère d’éligibilité doit être adapté pour inclure la situation où une branche «fret» d’une entreprise ferroviaire constitue une unité économique cohérente et durable, qui va être séparée juridiquement du reste de l’entreprise au cours de la restructuration et avant l’octroi de l’aide, et qui fait face à des difficultés telles que, si elle avait été séparée de l’entreprise ferroviaire, elle constituerait une «entreprise en difficulté» au sens des lignes directrices concernant les aides d’État à la restructuration de 2004.

(75)

Ceci implique notamment que la branche d’entreprise concernée soit confrontée à de sérieuses difficultés intrinsèques, qui ne sont pas le résultat d’une allocation arbitraire des coûts au sein de l’entreprise ferroviaire.

(76)

Pour que la branche à restructurer constitue une unité économique cohérente et durable, elle doit regrouper la totalité des activités de transport de fret de l’entreprise ferroviaire, et ce du point de vue industriel, commercial, comptable et financier. Il doit être possible de lui attribuer un niveau de pertes, et un niveau de fonds propres ou de capital, qui reflètent suffisamment la réalité économique de la situation à laquelle est confrontée cette branche pour évaluer de façon cohérente le critère fixé au point 9 des lignes directrices concernant les aides d’État à la restructuration de 2004 (61).

(77)

En évaluant si une branche est en difficulté dans le sens donné ci-dessus, l’Autorité de surveillance AELE prendra en compte la capacité du reste de l’entreprise ferroviaire à assurer le redressement de la branche à restructurer.

(78)

L’Autorité de surveillance AELE considère que, bien que la situation décrite ne soit pas directement couverte par les lignes directrices concernant les aides d’État à la restructuration de 2004 qui, en leur point 11, excluent de leur champ d’application les entreprises nouvellement créées, des aides à la restructuration peuvent être octroyées dans ce contexte afin de permettre à la filiale créée par la séparation juridique d’opérer dans des conditions de viabilité sur le marché. Seules sont envisagées ici les situations où la filiale qui va être créée à la suite de la séparation juridique regroupe la totalité de la branche «fret», telle qu’elle est décrite par la comptabilité séparée établie en conformité avec l’article 9 de la directive 91/440/CEE, et comprend tous les actifs, passifs, capital, engagement hors-bilan et force de travail appartenant à la branche.

(79)

L’Autorité de surveillance AELE relève que, pour les mêmes raisons, lorsqu’une entreprise ferroviaire a récemment séparé juridiquement sa branche «fret», alors que cette branche remplissait les conditions définies ci-dessus, la filiale en question ne doit pas être considérée comme une entreprise nouvellement créée au sens du point 11 des lignes directrices concernant les aides d’État à la restructuration de 2004, et n’est donc pas exclue du champ d’application de ces lignes directrices.

5.3.   Retour à la viabilité à long terme

(80)

L’Autorité de surveillance AELE s’assurera, non seulement que les conditions de retour à la viabilité à long terme posées par les lignes directrices concernant les aides d’État à la restructuration de 2004 sont remplies (62), mais encore que la restructuration permettra d’assurer la transformation de l’activité «fret» d’une activité protégée bénéficiant de droits exclusifs, en une activité compétitive dans le cadre d’un marché ouvert. Cette restructuration devra donc concerner l’ensemble des aspects de l’activité «fret», du point de vue industriel, commercial et financier. Le plan de restructuration exigé par les lignes directrices concernant les aides à la restructuration (63) devra notamment permettre d’assurer un niveau de qualité, de fiabilité et de service compatible avec les exigences des clients.

5.4.   Prévention de toute distorsion excessive de concurrence

(81)

En analysant la prévention de toute distorsion excessive de concurrence, comme prévu par les lignes directrices concernant les aides à la restructuration de 2004, l’Autorité de surveillance AELE s’appuiera également sur les éléments suivants:

a)

les différences de modèle économique entre le transport par rail et les autres modes de transport;

b)

l’objectif EEE de rééquilibrage des modes de transport;

c)

la situation concurrentielle sur le marché au moment de la restructuration (degré d’intégration, potentiel de croissance, présence de concurrents, perspectives d’évolution).

5.5.   Aide réduite au minimum

(82)

Les dispositions des lignes directrices concernant les aides d’État à la restructuration de 2004 sont d’application pour la vérification de ce critère. À cette fin, la contribution propre de l’entreprise inclura la contribution de la branche «fret» qui sera séparée juridiquement de l’entreprise ferroviaire. Toutefois, l’Autorité de surveillance AELE considère que la situation tout à fait spécifique que connaît le secteur du fret ferroviaire européen et qui a été rappelée ci-dessus, peut constituer une circonstance exceptionnelle au sens du point 43 de ces lignes directrices. Elle pourra donc accepter des contributions propres plus faibles que celles prévues par les lignes directrices concernant les aides d’État à la restructuration de 2004, à condition que la contribution propre de la branche «fret» soit aussi haute qu’il est possible sans mettre en péril la viabilité de l’activité.

5.6.   Principe de l’aide unique

(83)

S’agissant du principe de l’aide unique, il s’applique à la filiale séparée juridiquement en prenant en compte l’aide à la restructuration notifiée comme une première aide à la restructuration dont cette entreprise aura bénéficié. En revanche, l’aide à la restructuration autorisée dans les conditions présentées dans le présent chapitre est sans pertinence pour l’application du principe de l’aide unique au reste de l’entreprise ferroviaire.

(84)

Pour éviter tout doute, si l’entreprise ferroviaire dans son ensemble a déjà reçu des aides à la restructuration, le principe de l’aide unique s’oppose à l’attribution d’aides à la restructuration de sa branche «fret», telles qu’envisagées dans le présent chapitre.

6.   LES AIDES A LA COORDINATION DES TRANSPORTS

6.1.   Objectif

(85)

Comme déjà mentionné, l’article 49 de l’accord EEE a été mis en œuvre par les règlements (CEE) no 1107/70 et (CEE) no 1191/69, qui seront abrogés par le règlement OSP. Le règlement OSP ne sera cependant applicable qu’au transport terrestre de passagers. Il ne couvrira pas le transport ferroviaire de fret, pour lequel les aides à la coordination des transports resteront soumises au seul article 49 de l’accord EEE.

(86)

En outre, l’article 9 du règlement OSP concernant les aides à la coordination des transports et les aides à la recherche et au développement s’applique explicitement sans préjudice de l’article 49 de l’accord EEE, qui pourra donc être utilisé directement pour justifier la compatibilité d’aides à la coordination du transport ferroviaire de passagers.

(87)

L’objectif de ce chapitre consiste ainsi à déterminer les critères permettant à l’Autorité de surveillance AELE d’examiner la compatibilité, sur la base de l’article 49 de l’accord EEE, des aides à la coordination des transports, de façon générale (section 6.2) et en ce qui concerne certaines formes spécifiques d’aides (section 6.3). L’Autorité de surveillance AELE rappelle que, bien que les principes généraux d’application pour l’article 49 de l’accord EEE soient naturellement pertinents dans l’appréciation d’aides d’État au regard du règlement OSP, les présentes lignes directrices ne traitent pas des modalités d’applications du règlement en question.

6.2.   Considérations générales

(88)

L’article 49 de l’accord EEE prévoit la compatibilité des aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports. La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que cet article «admet la compatibilité avec le traité d’aides aux transports seulement dans des cas bien déterminés et ne portant pas préjudice aux intérêts généraux de la Communauté» (64).

(89)

La notion de «coordination des transports» utilisée à l’article 49 de l’accord EEE a une signification qui va au-delà du simple fait de faciliter le développement d’une activité économique. Elle implique une intervention des autorités publiques qui vise à orienter l’évolution du secteur des transports dans l’intérêt commun.

(90)

Les progrès de la libéralisation dans le secteur des transports terrestres ont, à certains égards, considérablement atténué les besoins de coordination. En principe, dans un secteur libéralisé efficient, la coordination peut résulter de l’action des forces du marché. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, il demeure que l’investissement dans le développement d’infrastructures reste, à bien des égards, effectué par les pouvoirs publics. En outre, même après la libéralisation du secteur, diverses défaillances de marché peuvent subsister. Ce sont notamment ces défaillances qui justifient l’intervention des pouvoirs publics dans ce domaine.

(91)

Premièrement, le secteur des transports implique d’importantes externalités négatives, par exemple entre usagers (congestion), ou vis-à-vis de l’ensemble de la société (pollution). Ces externalités sont difficiles à prendre en compte, notamment du fait des limites inhérentes à la possibilité d’inclure les coûts externes, ou même simplement les coûts directs d’usage, dans les tarifications d’accès aux infrastructures de transport. Il en découle de possibles disparités entre les différents modes de transport, qui méritent d’être corrigées par un soutien des pouvoirs publics aux modes de transport qui causent le moins de coûts externes.

(92)

Deuxièmement, le secteur des transports peut connaître des difficultés de «coordination» au sens économique du terme, par exemple dans l’adoption d’un standard d’interopérabilité commun pour le rail, ou dans les connexions entre différents réseaux de transports.

(93)

Troisièmement, les entreprises ferroviaires peuvent ne pas être en mesure de retirer tous les bénéfices de leurs efforts en matière de recherche, développement et innovation (effets externes positifs), ce qui constitue aussi une défaillance du marché.

(94)

La présence, dans l’accord EEE, d’une base spécifique permettant d’autoriser les aides répondant aux besoins de la coordination des transports témoigne de l’importance de ces risques de défaillances de marché, et de l’impact négatif qu’elles ont sur le développement de l’EEE.

(95)

En principe, les aides répondant aux besoins de la coordination des transports doivent être considérées comme compatibles avec l’accord EEE.

(96)

Néanmoins, pour qu’une aide donnée puisse être considérée comme «répondant aux besoins» de la coordination des transports, elle doit être nécessaire et proportionnée à l’objectif visé. En outre la distorsion de concurrence qui est inhérente à l’aide ne doit pas porter préjudice aux intérêts généraux de l’EEE. À titre d’exemple, une aide servant à réorienter les flux de trafic du transport maritime à courte distance vers le chemin de fer ne pourrait pas remplir ces critères.

(97)

Enfin, au vu de l’évolution rapide du secteur des transports, et donc des besoins de coordination qui le concernent, toute aide notifiée à l’Autorité de surveillance AELE en vue d’une décision déclarant cette aide compatible avec l’accord EEE, sur la base de son article 49, doit être limitée (65) à un maximum de 5 ans, afin de permettre à l’Autorité de surveillance AELE de la réexaminer à la lumière des résultats obtenus et, le cas échéant, d’autoriser son renouvellement (66).

(98)

En ce qui concerne plus spécifiquement le secteur ferroviaire, les aides aux besoins de la coordination des transports sont susceptibles de revêtir plusieurs formes:

a)

aides à l’utilisation de l’infrastructure, à savoir les aides accordées à des entreprises ferroviaires ayant à leur charge des dépenses relatives à l’infrastructure qu’elles utilisent, alors que les entreprises fournissant des services de transports en s’appuyant sur d’autres modes de transport ne supportent pas de telles charges;

b)

aides à la réduction des coûts externes, qui sont destinées à encourager un transfert modal vers le rail, car il produit moins de coûts externes que d’autres modes tels que le transport routier;

c)

aides favorisant l’interopérabilité ainsi que, dans la mesure où elles répondent aux besoins de la coordination des transports, les aides favorisant le renforcement de la sécurité, l’élimination des barrières techniques et la réduction des nuisances sonores (ci-après «les aides en faveur de l’interopérabilité»);

d)

aides à la recherche et au développement répondant aux besoins de la coordination des transports.

(99)

Dans les sections suivantes, l’Autorité de surveillance AELE détaillera les conditions qui, au vu de sa pratique décisionnelle, permettent d’assurer, pour ces différents types d’aides à la coordination des transports, que les aides concernées remplissent les conditions de compatibilité énoncées à l’article 49 de l’accord EEE. Compte tenu de la nature spécifique des aides à la recherche et au développement, les critères applicables à ce type de mesures sont traités séparément.

6.3.   Critères applicables aux aides à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire, à la réduction des coûts externes et à l’interopérabilité

(100)

L’évaluation de la compatibilité des aides à l’utilisation de l’infrastructure, à la réduction des coûts externes et à l’interopérabilité au regard de l’article 49 de l’accord EEE correspond à la pratique décisionnelle de la Commission européenne dans l’application de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 1107/70. Les conditions détaillées qui suivent apparaissent au vu de cette pratique comme suffisantes pour conclure à la compatibilité de l’aide.

6.3.1.   Coûts éligibles

(101)

Les coûts éligibles sont déterminés sur la base des éléments suivants:

(102)

Concernant les aides à l’utilisation d’infrastructures ferroviaires, les coûts éligibles sont les coûts supplémentaires d’utilisation d’infrastructures supportés par le transport ferroviaire mais pas par un mode de transport concurrent plus polluant.

(103)

Concernant les aides à la réduction des coûts externes, les coûts éligibles sont la partie des coûts externes que le transport ferroviaire permet d’éviter par rapport aux modes concurrents.

(104)

À cet égard, il convient de rappeler que l’article 10 de la directive 2001/14/CE permet explicitement aux États de l’EEE d’instaurer un système de compensation des coûts environnementaux, des coûts liés aux accidents et des coûts d’infrastructure non couverts dans les modes de transport concurrents, lorsque l’absence de couverture de ces coûts peut être établie et dans la mesure où ils dépassent les coûts équivalents propres au chemin de fer. S’il n’existe pas encore de législation de l’EEE qui harmonise les méthodes de calcul des redevances d’accès à l’infrastructure entre les différents modes de transport terrestre, l’Autorité de surveillance AELE tiendra compte, pour l’application des présentes lignes directrices, de l’évolution des règles applicables à l’imputation des coûts d’infrastructure et des coûts externes (67).

(105)

Tant pour les aides à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire que pour les aides à la réduction des coûts externes, l’État de l’AELE doit fournir une analyse de coûts comparative, transparente, raisonnée et quantifiée, entre le transport ferroviaire et les options alternatives fondées sur d’autres modes de transport (68). La méthode employée et les calculs effectués doivent être rendus publics (69).

(106)

En ce qui concerne les aides à l’interopérabilité, les coûts éligibles couvrent, dans la mesure où ils contribuent à l’objectif de coordination des transports, tous les investissements relatifs à l’installation de systèmes de sécurité et d’interopérabilité (70), ou à la réduction des nuisances sonores, tant dans les infrastructures ferroviaires que dans le matériel roulant. En particulier, sont couverts les investissements liés au déploiement d’ERTMS (European Rail Traffic Management System) et de toute autre mesure similaire pouvant contribuer à supprimer les barrières techniques au marché européen de services ferroviaires (71).

6.3.2.   Nécessité et proportionnalité de l’aide

(107)

L’Autorité de surveillance AELE considère qu’il existe une présomption de nécessité et de proportionnalité de l’aide, lorsque l’intensité de l’aide reste inférieure aux valeurs suivantes:

a)

pour les aides à l’utilisation de l’infrastructure, 30 % du coût total du transport ferroviaire, dans la limite de 100 % des coûts éligibles (72);

b)

pour les aides à la réduction des coûts externes, 30 % (73) du coût total du transport ferroviaire, dans la limite de 50 % des coûts éligibles (74);

c)

dans le cas d’aides à l’interopérabilité, 50 % des coûts éligibles.

(108)

Pour les aides allant au-delà de ces seuils, il appartient aux États de l’AELE de faire la démonstration de la nécessité et de la proportionnalité des mesures concernées (75).

(109)

Concernant tant les aides à l’utilisation d’infrastructures ferroviaires que les aides à la réduction des coûts externes, l’aide doit être strictement limitée à la compensation des coûts d’opportunité liés à l’utilisation du transport ferroviaire plutôt qu’à l’utilisation d’un mode de transport plus polluant. Lorsqu’il existe plusieurs solutions alternatives concurrentes qui causent des niveaux de pollution plus élevés que le transport ferroviaire, la limite choisie correspond au différentiel de coûts le plus élevé parmi ces diverses solutions. Lorsque les seuils d’intensité mentionnés au point 107 sont respectés, il peut être présumé que le critère d’absence de surcompensation est rempli.

(110)

En tout état de cause, lorsque le bénéficiaire de l’aide est une entreprise ferroviaire, il doit être démontré que l’aide a réellement un effet incitatif de transfert modal vers le rail. Cela requerra en principe que l’aide se reflète dans le prix exigé du passager ou du chargeur, puisque c’est à ce niveau que s’effectue le choix entre le rail et les modes de transport plus polluants comme la route (76).

(111)

Enfin, en ce qui concerne spécifiquement les aides à l’utilisation de l’infrastructure et à la réduction des coûts externes, il doit y avoir des perspectives réalistes de maintien du trafic transféré vers le rail pour que l’aide mène à un transfert durable de trafic.

6.3.3.   Conclusion

(112)

Les aides à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire, à la réduction des coûts externes et à l’interopérabilité qui sont nécessaires et proportionnées et ainsi ne faussent pas la concurrence d’une manière contraire à l’intérêt commun, doivent être considérées comme compatibles au regard de l’article 49 de l’accord EEE.

6.4.   Compatibilité des aides à la recherche et au développement

(113)

Dans le domaine du transport terrestre, l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1107/70, adopté sur la base de l’article 73 du traité CE, prévoit la possibilité d’accorder des aides à la recherche et au développement. La Commission européenne a récemment développé une pratique dans l’application de cette disposition (77).

(114)

L’article 9, paragraphe 2, point b), du règlement OSP reprend le texte de l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1107/70. En vertu de cette disposition, les aides qui ont pour but de faciliter la recherche ou le développement de formes et techniques de transport ferroviaire de passagers plus économiques pour la collectivité, sont limitées à la phase expérimentale et ne portent pas sur la phase d’exploitation commerciale de ces formes et techniques, doivent être considérées comme répondant aux besoins de la coordination des transports.

(115)

L’article 9, paragraphe 2, point b), s’applique par ailleurs sans préjudice de l’article 61 de l’accord EEE. Par conséquent, les aides à la recherche, au développement et à l’innovation dans le domaine du transport de passagers, lorsqu’elles ne sont pas couvertes par l’article 9 du règlement OSP ainsi que les aides qui ne concernent que le fret, pourront être considérées comme compatibles sur la base de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE.

(116)

À cet égard, l’Autorité de surveillance AELE a défini dans les lignes directrices relatives aux aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (ci-après «lignes directrices R&D&I») (78) les conditions dans lesquelles elle déclarera compatibles avec l’EEE, sur la base de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE, les aides de ce type. Les lignes directrices R&D&I s’appliquent «aux aides en faveur de la recherche, du développement et de l’innovation dans tous les secteurs relevant de l’accord EEE. Elles s’appliquent également aux secteurs régis par des règles communautaires spécifiques en matière d’aides d’État, à moins que lesdites règles n’en disposent autrement» (79). Elles s’appliquent donc aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation dans le secteur du transport ferroviaire qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1107/70 ou de l’article 9 du règlement OSP (après l’entrée en vigueur de ce dernier règlement).

(117)

Il n’est pas exclu que la compatibilité d’aides à la recherche et au développement puisse être analysée directement sur la base de l’article 49 de l’accord EEE, lorsqu’elle vise un objectif qui répond aux besoins de la coordination des transports. Dans ce cas, il conviendra de vérifier les conditions mentionnées ci-dessus, notamment le fait que l’aide doive être nécessaire et proportionnée à l’objectif visé, et ne pas porter préjudice aux intérêts généraux de l’EEE. L’Autorité de surveillance AELE considère que les principes généraux énoncés dans lignes directrices R&D&I sont pertinents dans l’analyse de ces différents critères.

7.   LES GARANTIES D’ÉTAT AUX ENTREPRISES FERROVIAIRES

(118)

Les lignes directrices de l’Autorité de surveillance AELE relatives aux garanties d’État (80) définissent le régime juridique applicable aux garanties d’État, y compris dans le domaine du transport ferroviaire.

(119)

Ces lignes directrices indiquent en leur point 1.2 que «constituent […] une aide sous forme de garantie les conditions de crédit plus favorables obtenues par les entreprises dont le statut légal exclut la possibilité d’une procédure de faillite ou d’insolvabilité ou prévoit explicitement une garantie de l’État ou une couverture des pertes par l’État».

(120)

La Commission européenne et l’Autorité de surveillance AELE considèrent, sur la base d’une pratique constante, que les garanties illimitées dans un secteur ouvert à la concurrence sont incompatibles avec le traité CE et l’accord EEE, respectivement. En vertu du principe de proportionnalité, elles ne peuvent notamment pas être justifiées par des missions d’intérêt général. En effet, il s’avère impossible, dans le cas d’une garantie illimitée, de vérifier que le montant de l’aide ne dépasse pas les coûts nets de fourniture du service public (81).

(121)

Lorsque les garanties d’État sont accordées à des entreprises présentes à la fois sur des marchés concurrentiels et non concurrentiels, la Commission européenne et l’Autorité de surveillance AELE ont pour pratique de demander la suppression complète de la garantie illimitée octroyée à l’entreprise dans son ensemble (82).

(122)

Plusieurs entreprises ferroviaires bénéficient de garanties illimitées. Ces garanties sont en général un héritage de statuts particuliers de monopoles historiques mis en place pour les entreprises de chemin de fer avant l’entrée en vigueur de l’accord EEE ou avant l’ouverture du marché des services de transport ferroviaire à la concurrence.

(123)

Selon les informations dont disposent la Commission européenne et l’Autorité de surveillance AELE, ces garanties constituent, dans une très large mesure, des aides existantes. Les États de l’AELE concernés sont invités à informer l’Autorité de surveillance AELE des conditions d’application de ces régimes d’aides existantes ainsi que des mesures envisagées pour les supprimer, selon la procédure définie à la section 8.3.

8.   DISPOSITIONS FINALES

8.1.   Règles de cumul d’aides

(124)

Les plafonds d’aides fixés dans les présentes lignes directrices sont applicables, que l’aide en cause soit financée intégralement au moyen de ressources d’État ou au moyen de ressources communautaires en totalité ou en partie. Les aides autorisées en application des présentes lignes directrices ne peuvent être cumulées avec d’autres aides d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE ni avec d’autres financements communautaires, si un tel cumul aboutit à un niveau d’aide supérieur à celui prévu par les présentes lignes directrices.

(125)

En cas d’aides à finalités différentes portant sur les mêmes coûts éligibles, le plafond d’aide le plus favorable est applicable.

8.2.   Date d’application

(126)

L’Autorité de surveillance AELE appliquera les présentes lignes directrices à partir de la date de leur publication au Journal officiel de l’Union européenne et dans le supplément EEE.

L’Autorité de surveillance AELE appliquera les présentes lignes directrices à toutes les aides, notifiées ou non notifiées, sur lesquelles elle statuera après la date de la publication desdites lignes directrices.

8.3.   Mesures utiles

(127)

Conformément à l’article 62, paragraphe 1, de l’accord EEE, l’Autorité de surveillance AELE propose que les États de l’AELE modifient leurs régimes d’aides existants se rapportant aux aides d’État visées par les présentes lignes directrices pour se conformer à celles-ci au plus tard deux ans après leur publication au Journal officiel de l’Union européenne et dans le supplément EEE, et ce sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans le chapitre relatif aux garanties d’État. Les États de l’AELE sont invités à confirmer par écrit qu’ils acceptent ces propositions de mesures utiles au plus tard un an après la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne et dans le supplément EEE.

(128)

Au cas où un État de l’AELE omettrait de confirmer son acceptation par écrit avant ladite date, l’Autorité de surveillance AELE appliquera l’article 19, paragraphe 2, de la partie II du protocole 3 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice et ouvrira, si nécessaire, la procédure visée à cet article.

8.4.   Période de validité et rapport

(129)

L’Autorité de surveillance AELE se réserve le droit de modifier les présentes lignes directrices. Elle présentera un rapport sur leur application avant toute modification et au plus tard 5 ans après la date de leur publication.


(1)  Le présent chapitre correspond aux lignes directrices communautaires sur les aides d’État aux entreprises ferroviaires publiées au JO C 184 du 22.7.2008, p. 13.

(2)  COM(2001) 370 du 12.9.2001, p. 18.

(3)  Communication de la Commission européenne «Pour une Europe en mouvement - Mobilité durable pour notre continent - Examen à mi-parcours du livre blanc sur les transports», COM(2006) 314 du 22.6.2006, p. 21.

(4)  Disponible sur la page web de l’AELE à l’adresse suivante: http://www.efta.int/advisory-bodies/consultative-committee.aspx.

(5)  Le neuvième considérant de l’accord EEE reconnaît la détermination des parties contractantes à préserver, à protéger et à améliorer la qualité de l’environnement et à garantir une utilisation des ressources naturelles, qui soit prudente, rationnelle et conforme notamment au principe du développement durable et de l’action conservatoire et préventive. Conformément à l’article 1er de l’accord EEE, les parties doivent s’efforcer d’intensifier la coopération en matière environnementale. En vertu de l’article 73 de l’accord EEE, l’action des parties contractantes dans le domaine des quatre libertés aura, entre autres, pour objet «de préserver, de protéger et d’améliorer la qualité de l’environnement.» De plus, l’article 78 de l’accord EEE encourage les parties contractantes à renforcer et à étendre leur coopération dans le cadre des activités menées par la Communauté dans le domaine de l’environnement, entre autres.

(6)  L’article 2 du traité CE énonce, parmi les principales missions de la Communauté, celle de promouvoir «une croissance durable et non inflationniste respectant l’environnement». Ces dispositions sont complétées par des objectifs particuliers définis dans l’article 174, qui dispose que la politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement contribue notamment à la préservation, à la protection et à l’amélioration de la qualité de l’environnement. L’article 6 du traité énonce que: «Les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté visées à l’article 3, en particulier afin de promouvoir le développement durable».

(7)  Dans l’Union européenne, de 1995 à 2005, le fret ferroviaire (exprimé en t.km) a augmenté de 0,9 % en moyenne par an, contre + 3,3 % de croissance moyenne annuelle pour la route pendant la même période (source: Eurostat).

(8)  Dans l’Union européenne, de 1995 à 2004, le transport ferroviaire de passagers (exprimé en passagers.km) a augmenté de 0,9 % en moyenne par an, contre + 1,8 % de croissance moyenne annuelle pour les véhicules particuliers pendant la même période (source: Eurostat).

(9)  Depuis 2002, notamment dans les pays qui ont ouvert leurs marchés à la concurrence. En 2006, on relève une augmentation annuelle de 3,7 % de la performance du fret ferroviaire et de 3 % de la performance du transport de passagers. Cette amélioration devrait se confirmer en 2007.

(10)  Communication de la Commission européenne «Vers un réseau ferroviaire à priorité fret» [SEC(2007) 1322, SEC(2007) 1324 et SEC(2007) 1325 du 18.10.2007].

(11)  L’Islande, Malte et Chypre ne disposent pas d’un réseau de transport ferroviaire.

(12)  JO L 75 du 15.3.2001, p. 1.

(13)  JO L 75 du 15.3.2001, p. 26.

(14)  JO L 75 du 15.3.2001, p. 29. Cette directive a été modifiée en dernier lieu par la directive 2007/58/CE (JO L 315 du 3.12.2007, p. 44) intégrée dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 33/2009 du 17 mars 2009 (JO L 130 du 28.5.2009, p. 27 et supplément EEE no 28 du 28.5.2009, p. 25). Les directives 2001/12/CE, 2001/13/CE et 2001/14/CE ont été intégrées dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 118/2001 du 28 septembre 2001 (JO L 322 du 6.12.2001, p. 32 et supplément EEE no 60 du 6.12.2001, p. 29). Cette décision modifiait la décision du Comité mixte de l’EEE no 7/94 du 21 mars 1994 intégrant la directive 91/440/CEE du Conseil (JO L 160 du 28.6.1994, p. 1 et supplément EEE no 17 du 28.6.1994, p. 1) et la décision du Comité mixe de l’EEE no 71/95 du 15 décembre 1995 intégrant la directive 95/18/CE du Conseil (JO L 57 du 7.3.1996, p. 37 et supplément EEE no 11 du 7.3.1996, p. 14).

(15)  JO L 164 du 30.4.2004, p. 1. Intégré dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 82/2005 du 10 juin 2005 (JO L 268 du 13.10.2005, p. 13 et supplément EEE no 52 du 13.10.2005, p. 7).

(16)  JO L 164 du 30.4.2004, p. 44.

(17)  JO L 164 du 30.4.2004, p. 114.

(18)  JO L 164 du 30.4.2004, p. 164. Les directives 2004/49/CE, 2004/50/CE et 2004/51/CE ont été intégrées dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 151/2004 du 29 octobre 2004 (JO L 102 du 21.4.2005, p. 27 et supplément EEE no 20 du 21.4.2005, p. 17). Cette décision modifiait la décision du Comité mixte de l’EEE no 71/95 du 15 décembre 1995 intégrant la directive 95/18/CE du Conseil (JO L 57 du 7.3.1996, p. 37 et supplément EEE no 11 du 7.3.1996, p. 14), la décision du Comité mixte de l’EEE no 118/2001 du 28 septembre 2001 intégrant les directives 2001/12/CE, 2001/13/CE et 2001/14/CE (JO L 322 du 6.12.2001, p. 32 et supplément EEE no 60 du 6.12.2001, p. 29), la décision du Comité mixte de l’EEE no 25/97 du 30 avril 1997 relative à l’adoption de la directive 96/48/CE (JO L 242 du 4.9.1997, p. 74 et supplément EEE no 37 du 4.9.1997, p. 74), la décision du Comité mixte de l’EEE no 16/2002 du 1er mars 2002 relative à l’adoption de la directive 2001/16/CE (JO L 110 du 25.4.2002, p. 11 et supplément EEE no 21 du 25.4.2002, p. 8) et la décision du Comité mixte de l’EEE no 7/94 du 21 mars 1994 intégrant la directive 94/440/CEE du Conseil (JO L 160 du 28.6.1994, p. 1 et supplément EEE no 17 du 28.6.1994, p. 1).

(19)  JO L 315 du 3.12.2007, p. 1. Intégré dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 85/2008 du 2 juillet 2008 (JO L 280 du 23.10.2008, p. 20 et supplément EEE no 64 du 23.10.2008, p. 13).

(20)  JO L 315 du 3.12.2007, p. 14. Intégré dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 90/2010 du 2 juillet 2010 (JO L 277 du 21.10.2010, p. 43 et supplément EEE no 59 du 21.10.2010, p. 12).

(21)  JO L 315 du 3.12.2007, p. 44. Intégrée dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 33/2009 du 17 mars 2009 (JO L 130 du 28.5.2009, p. 27 et supplément EEE no 28 du 28.5.2009, p. 25).

(22)  JO L 315 du 3.12.2007, p. 51. Intégrée dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 12/2009 du 5 février 2009 (JO L 73 du 19.3.2009, p. 47 et supplément EEE no 16 du 19.3.2009, p. 18).

(23)  JO L 237 du 24.8.1991, p. 25. Intégrée dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 7/94 du 21 mars 1994. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/58/CE.

(24)  L’article 3 de la directive 91/440/CEE définit les entreprises ferroviaires: «toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d’une licence conformément à la législation communautaire applicable, dont l’activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise; ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction».

(25)  L’article 3 de la directive 91/440/CEE définit les gestionnaire de l’infrastructure: «toute entité ou entreprise chargée notamment de l’établissement et de l’entretien de l’infrastructure ferroviaire ainsi que, éventuellement, de la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de l’infrastructure. Les fonctions de gestionnaire de l’infrastructure sur tout ou partie d’un réseau peuvent être attribuées à plusieurs entités ou entreprises».

(26)  Article 9, paragraphe 3, de la directive 91/440/CEE: «L’octroi des aides des États membres destinées à l’annulation des dettes visées au présent article se fait dans le respect des articles 73, 87 et 88 du traité».

(27)  Notamment la directive 2004/49/CE intégrée dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 151/2004 du 29 octobre 2004.

(28)  JO L 156 du 28.6.1969, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1893/91 (JO L 169 du 29.6.1991 p. 1).

(29)  JO L 130 du 15.6.1970, p. 1.

(30)  JO L 156 du 28.6.1969, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(31)  Ces trois règlements font partie de l’accord EEE depuis sa conception.

(32)  Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 24 juillet 2003 dans l’affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg contre Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH («Altmark»), Recueil 2003, p. I-7747.

(33)  Arrêt Altmark, op.cit., point 107.

(34)  Voir à cet égard le considérant 17 de la décision de la Commission européenne du 28 novembre 2005 concernant l’application des dispositions de l’article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (JO L 312 du 29.11.2005, p. 67). Cette décision est intégrée dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 91/2006 du 7 juillet 2006 (JO L 286 du 19.10.2006, p. 31 et supplément EEE no 52 du 19.10.2006, p. 24). L’article 86, paragraphe, 2 du traité CE correspond à l’article 59, paragraphe 2, de l’accord EEE.

(35)  Intégré dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 85/2008 du 4 juillet 2008 (JO L 280 du 23.10.2008, p. 20 et supplément EEE no 64 du 23.10.2008, p. 13).

(36)  Elles ne concernent pas non plus l’application du règlement (CEE) no 1192/69. Ce règlement fait partie de l’accord EEE depuis sa conception.

(37)  Communication de la Commission européenne «Pour une Europe en mouvement — Mobilité durable pour notre continent — Examen à mi-parcours du livre blanc sur les transports». Voir également le rapport et la résolution du Comité consultatif de l’EEE intitulés «An Ambitious Transport Policy».

(38)  Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 juin 2002 dans l’affaire C-382/1999, Pays-Bas/Commission, Recueil 2002 p. I-5163.

(39)  Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 19 septembre 2000 dans l’affaire C-156/98, Allemagne/Commission, Recueil 2000 p. I-6857.

(40)  Décision de la Commission européenne du 7 juin 2006, N 478/04, Irlande - Garantie de l’État pour les emprunts contractés par Coràs Iompair Eirann (CIÉ) pour des investissements d’infrastructure (JO C 209 du 31.8.2006, p. 8); décision du 8 mars 2006, N 284/05, Irlande — Regional Broadband Programme (Programme régional large bande), (JO C 207 du 30.8.2006, p. 3), point 34; et les décisions suivantes: décision 2003/227/CE du 2 août 2002 concernant le parc Terra Mitica (Benidorm, Alicante) mis à exécution par l’Espagne, (JO L 91 du 8.4.2003, p. 23), point 64; décision du 20 avril 2005, N 355/04, — Belgique — Partenariat public privé pour la mise sous tunnel de la Krijgsbaan à Deurne, la mise en valeur de terrains industriels et de l’exploitation de l’aéroport d’Anvers, (JO C 176 du 16.7.2005, p. 11), point 34; décision du 11 décembre 2001, N 550/01, Belgique, Partenariat public privé pour la construction d’installations de chargement et de déchargement, (JO C 24 du 26.1.2002, p. 2), point 24; décision du 20 décembre 2001, N 649/01, Royaume-Uni, Freight Facilities Grant, (JO C 45 du 19.2.2002, p. 2), point 45; décision du 17 juillet 2002, N 356/02 Royaume Uni, Network Rail, (JO C 232 du 28.9.2002, p. 2), point 70; N 511/1995 Jaguar Cars Ltd. Voir également les lignes directrices de la Commission relatives à l’application des articles 92 et 93 du traité CE et de l’article 61 de l’accord EEE aux aides d’État dans le secteur de l’aviation, (JO C 350 du 10.12.1994, p. 5), point 12 – l’Autorité de surveillance a adopté ces lignes directrices par la décision no 124/95/COL du 6 décembre 1995 (JO L 124 du 23.5.1996, p. 41 et supplément EEE no 23 du 23.5.1996, p. 104); le livre blanc «Des redevances équitables pour l’utilisation des infrastructures», [COM(1998) 466 final], point 43; et la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil: «Améliorer la qualité des services dans les ports maritimes: un élément déterminant des systèmes de transport en Europe» [COM(2001) 35 final, p. 11].

(41)  Source: UIC Rolling stock fleet in EU25 + Norway (2005).

(42)  Source: CER (2005).

(43)  Voir le chapitre 6.

(44)  Voir le chapitre 5 et les lignes directrices de l’Autorité de surveillance AELE concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté adoptées par la décision no 305/04/COL du 1er décembre 2004 (JO L 97 du 15.4.2005, p. 41 et supplément EEE no 21 du 28.4.2005, p. 1). Voir les lignes directrices communautaires correspondantes (JO C 244 du 1.10.2004, p. 2).

(45)  Règlement (CE) no 70/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10 du 13.1.2001, p. 33). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1976/2006 (JO L 368 du 23.12.2006, p. 85). Ce règlement a été intégré dans l’annexe XV de l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 88/2002 du 25 juin 2002 (JO L 266 du 3.10.2002, p. 56 et supplément EEE no 49 du 3.10.2002, p. 42).

(46)  L’Autorité de surveillance AELE a adopté les ligne directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement par la décision no 500/08/COL du 16 juillet 2008 (JO L 144 du 10.6.2010, p. 1 et supplément EEE no 29 du 10.6.2010, p. 1). Voir les lignes directrices communautaires correspondantes (JO C 82 du 1.4.2008, p. 1).

(47)  Règlement (CEE) no 1191/69, cité plus haut et faisant partie de l’accord EEE depuis sa conception; règlement OSP du Parlement européen et du Conseil, cité plus haut et intégré dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 85/2008, dont il convient notamment de rappeler l’article 3, paragraphe 1: «Lorsqu’une autorité compétente décide d’octroyer à l’opérateur de son choix un droit exclusif et/ou une compensation, quelle qu’en soit la nature, en contrepartie de la réalisation d’obligations de service public, elle le fait dans le cadre d’un contrat de service public.»

(48)  Voir le point 8 des lignes directrices de l’Autorité de surveillance AELE concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 adoptées par la décision no 85/06/COL du 6 avril 2006 (JO L 54 du 28.2.2008, p. 1 et supplément EEE no 11 du 28.2.2008, p. 1). Voir les lignes directrices communautaires correspondantes (JO C 54 du 4.3.2006, p. 13. point 8).

(49)  L’Autorité de surveillance AELE note que ce raisonnement peut, selon les circonstances spécifiques du cas d’espèce, s’appliquer mutatis mutandis aux véhicules utilisés dans le cadre du transport public de passagers par route, lorsque ceux-ci répondent aux dernières normes communautaires applicables aux véhicules neufs. Lorsque c’est le cas, dans un souci d’égalité de traitement, l’Autorité appliquera à de telles situations l’approche décrite ici pour le matériel roulant ferroviaire. Elle encourage les États de l’AELE, lorsqu’ils accordent ce type d’aides à soutenir les technologies les moins polluantes et étudiera dans quelle mesure un soutien financier spécifique menant à des intensités d’aides plus élevées en faveur de telles technologies est approprié.

(50)  Les régions les moins peuplées constituent des régions au niveau NUTS-II ou en font partie, avec une densité de population de 8 habitants par kilomètre carré au maximum et s’étendent aux zones contiguës de plus petite taille remplissant le même critère de population.

(51)  Les aides à l’acquisition de nouveaux véhicules de transport qui vont au-delà des normes communautaires ou qui augmentent le niveau de protection environnementale en l’absence de normes communautaires sont possibles dans le cadre des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement.

(52)  Lorsque la ligne ou le service spécifique dessert systématiquement (c’est-à-dire dans chaque trajet) la région à laquelle s’applique le taux le plus élevé, on applique ce taux à l’ensemble des dépenses admissibles. Lorsque la région à laquelle s’applique le taux le plus élevé n’est desservie que de manière occasionnelle, ce taux n’est appliqué qu’à la part des dépenses admissibles affectée à la desserte de cette région.

(53)  Voir la note de bas de page 26.

(54)  Arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 1980 dans l’affaire 730/79, Philip Morris Holland/Commission, point 11, Recueil 1980, p. 2671.

(55)  Règlement (CEE) no 1192/69.

(56)  L’Autorité de surveillance AELE applique, par analogie, certaines conditions prévues par la communication de la Commission européenne relative à la méthodologie d’analyse des aides d’État liées à des coûts échoués du 26 juillet 2001, SEC(2001) 1238.

(57)  Sans préjudice de l’application des règlements (CEE) no 1191/69, (CEE) no 1192/69 et (CEE) no 1107/70.

(58)  Sans préjudice de l’application de la directive 2001/14/CE.

(59)  Voir la décision de la Commission européenne du 2 mars 2005, N 386/04, «Aide à la restructuration à Fret SNCF» (JO C 172 du 12.7.2005, p. 3).

(60)  JO C 288 du 9.10.1999, p. 2. L’Autorité de surveillance AELE a adopté les lignes directrices correspondantes par la décision no 329/99/COL du 16 décembre 1999 (JO L 241 du 26.10.2000, p. 1).

(61)  Le point 9 des lignes directrices concernant les aides d’État à la restructuration dispose: «Concrètement, une entreprise est, en principe et quelle que soit sa taille, considérée comme étant en difficulté aux fins des présentes lignes directrices dans les circonstances suivantes:

a)

s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée, lorsque plus de la moitié de son capital social a disparu, plus du quart de ce capital ayant été perdu au cours des douze derniers mois, ou

b)

s’il s’agit d’une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu, plus du quart de ces fonds ayant été perdu au cours des douze derniers mois; ou

c)

pour toutes les formes d’entreprises, lorsqu’elle remplit selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité.»

(62)  Voir en particulier les points 33 à 36 des lignes directrices concernant les aides d’État à la restructuration.

(63)  Voir en particulier la section 3.2 des lignes directrices concernant les aides d’État à la restructuration.

(64)  Arrêt de la Cour de justice du 12 octobre 1978 dans l’affaire 156/77, Commission/Belgique, point 10, Recueil 1978, p. 1881.

(65)  Ibidem.

(66)  Cette période est portée à 10 ans pour les mesures tombant dans le champ de l’article 15, paragraphe 1, point e), de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51); directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/75/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 100). Voir notamment la décision de la Commission européenne du 2 avril 2008, NN 46/B/2006 — Slovaquie — duty exemptions and reductions provided for by Council directive 2003/96/EC (transport sector), non encore publiée. La directive 2003/96/CE du Conseil n’est pas intégrée dans l’accord EEE, car elle concerne l’harmonisation fiscale, laquelle ne relève pas du champ d’application de l’accord EEE.

(67)  À cet égard l’article 11, troisième alinéa de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures (JO L 187 du 20.7.1999 p. 42), intégrée dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 5/2002 du 1er février 2002 (JO L 88 du 4.4.2002, p. 9 et supplément EEE no 18 du 4.4.2002, p. 6), modifiée par la directive 2006/103/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 344), intégrée dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 132/2007 du 26 octobre 2007 (JO L 100 du 10.4.2008, p. 1 et supplément EEE no 19 du 10.4.2008, p. 1) établit que «Le 10 juin 2008 au plus tard, après avoir examiné l’ensemble des éléments, notamment les coûts relatifs aux aspects environnementaux, de bruit, de congestion et de santé, la Commission présente un modèle universel, transparent et compréhensible pour l’évaluation de tous les coûts externes, lequel doit servir de base pour le calcul des frais d’infrastructure. Ce modèle est accompagné d’une analyse d’impact de l’internalisation des coûts externes pour tous les modes de transport et d’une stratégie pour la mise en œuvre graduelle du modèle pour tous les modes de transport». Dans le cadre de la préparation d’une communication sur l’internalisation des coûts externes pour remplir cet objectif, la Commission européenne a publié le 16 janvier 2008 un manuel regroupant des études réalisées à ce jour sur les coûts externes du secteur des transports (http://ec.europa.eu/transport/costs/handbook/index_en.htm). Ce manuel, préparé conjointement par plusieurs instituts de recherche sur les transports, peut être utilisé, parmi d’autres éléments, pour déterminer les coûts éligibles. Par ailleurs, la Commission européenne a publié, dans le document COM(1998) 466, un livre blanc intitulé «Des redevances équitables pour l’utilisation des infrastructures — Une approche par étapes pour l’établissement d’un cadre commun en matière de tarification des infrastructures de transport dans l’Union européenne» (Bulletin de l’Union européenne — Supplément 3/98).

(68)  Les États de l’AELE pourront trouver des indications sur les différentes méthodes d’évaluation des coûts externes dans l’annexe 2 du livre vert de la Commission européenne «Vers une tarification équitable et efficace dans les transports — Options en matière d’internalisation des coûts externes des transports dans l’Union européenne» (Bulletin de l’Union européenne — Supplément 2/96; Document COM(1995) 691 final) et dans l’étude que la Commission européenne a publiée le 16 janvier 2008 (Voir l’article 11 de la directive 1999/62/CE).

(69)  Article 10 de la directive 2001/14/CE.

(70)  Voir notamment la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (JO L 235 du 17.9.1996, p. 6), intégrée dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 25/97 (JO L 242 du 4.9.1997, p. 74 et supplément EEE no 37 du 4.9.1997, p. 74), et la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 110 du 20.4.2001, p. 1), intégrée dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 16/2002 (JO L 110 du 25.4.2002, p. 11 et supplément EEE no 21 du 25.4.2002, p. 8). Ces deux directives telles que modifiées en dernier lieu par la directive 2007/32/CE (JO L 141 du 25.6.2007, p. 63) ont été intégrées dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 163/2007 (JO L 124 du 8.5.2008, p. 30 et supplément EEE no 26 du 8.5.2008, p. 24).

(71)  Le calcul des coûts éligibles tiendra compte des éventuelles modulations des redevances d’utilisation de l’infrastructure en fonction des performances du matériel roulant (performances sonores, notamment).

(72)  Voir pour illustration la décision de la Commission européenne du 27 décembre 2006, N 574/05, prolongation du régime d’aide existant N 335/03 — Italie (Frioul-Vénétie-Julienne) — Aide pour la mise en place d’autoroutes ferroviaires (JO C 133 du 15.6.2007, p. 6) et la décision de la Commission européenne du 12 octobre 2006, N 427/06 — Royaume-Uni — Rail Environmental Benefit Procurement Scheme (REPS) (JO C 283 du 21.11.2006, p. 10).

(73)  Le règlement (CE) no 1692/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant le deuxième programme Marco Polo pour l’octroi d’un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises (Marco Polo II), et abrogeant le règlement (CE) no 1382/2003 (JO L 328 du 24.11.2006, p. 1), intégré dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 70/07 du 29 juin 2007 (JO L 304 du 22.11.2007, p. 54 et supplément EEE no 56 du 22.11.2007, p. 8) prévoit dans son annexe 1 que le concours financier EEE aux actions de transfert modal est limité à 35 % au maximum du total des dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs d’une action et résultant de celle-ci. Dans les présentes lignes directrices, en ce qui concerne les aides d’État à la coordination des transports le critère est de 30 % du coût total du transport ferroviaire.

(74)  Voir pour illustration la décision de la Commission européenne du 22 décembre 2006, N 552/06 – Danemark – Prolongation d’un régime d’aides en matière d’environnement pour le transport de marchandises par rail (JO C 133 du 15.6.2007, p. 5) et la décision de la Commission européenne du 12 octobre 2006, N 427/06 — Royaume-Uni — Rail Environmental Benefit Procurement Scheme (REPS), op.cit.

(75)  Tel pourrait être le cas pour les mesures en faveur de l’interopérabilité sur le réseau transeuropéen de transport tel que défini en dernier par la décision no 884/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la décision no 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (JO L 167 du 30.4.2004, p. 1), intégrée dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 62/2006 du 2 juin 2006 (JO L 245 du 7.9.2006, p. 9 et supplément EEE no 44 du 7.9.2006, p. 8).

(76)  S’agissant des mesures relevant de l’article 15, paragraphe 1, point e), de la directive 2003/96/CE, un impact sur le prix du transport peut être considéré, sauf preuve du contraire, comme acquis. Voir notamment la décision de la Commission européenne du 2 avril 2008, NN 46/B/06 — Slovaquie — duty exemptions and reductions provided for by Council directive 2003/96/EC (transport sector), non encore publiée.

(77)  Décision de la Commission européenne du 30 mai 2007, N 780/06 — Pays-Bas — Onderzoek en ontwikkeling composiet scheepsconstructie en multi-purpose laadruim; le projet «CompoCaNord» — (JO C 227 du 27.9.2007, p. 5); décision de la Commission européenne du 19 juillet 2006, N 556/05 — Pays-Bas — Environmental protection and innovation in public transport in the province of Gelderland (JO C 207 du 30.8.2006); décision de la Commission européenne du 20 juillet 2005, N 63/05 - République tchèque - Programme for energy economics and use of alternative fuels in the transport sector (JO C 83 du 6.4.2006).

(78)  L’Autorité de surveillance AELE a adopté les lignes directrices relatives aux aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation par la décision no 14/07/COL du 7 février 2007 (JO L 305 du 19.11.2009, p. 1 et supplément EEE no 60 du 19.11.2009, p. 1). Ces lignes directrices sont disponibles sur le site web de l’Autorité à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines). Voir les lignes directrices communautaires correspondantes (JO C 323 du 30.12.2006, p. 1).

(79)  Ibidem, au point 2.1.

(80)  L’Autorité de surveillance AELE a adopté les lignes directrices sur les garanties d’État par la décision no 788/08/COL du 17 décembre 2008. Voir les lignes directrices communautaires correspondantes (JO C 155 du 20.6.2008, p. 10).

(81)  Décision 2005/145/CE de la Commission européenne du 16 décembre 2003 relative aux aides d’État accordées par la France à EDF et au secteur des industries électriques et gazières (JO L 49 du 22.2.2005, p. 9); décision de la Commission européenne du 24 avril 2007, E 12/2005 Pologne, garantie illimitée accordée à Poczta Polska (JO C 284 du 27.11.2007, p. 2); décision de la Commission européenne du 27 mars 2002, E 10/2000, Allemagne, garantie d’État en faveur des établissements publics de crédit (JO C 150 du 22.6.2002, p. 7); décision de l’Autorité de surveillance AELE no 177/05/COL du 15 juillet 2005, garantie d’État en faveur de la Liechtensteinische Landesbank (JO C 310 du 8.12.2005, p. 17 et supplément EEE no 62 du 8.12.2005, p. 1).

(82)  Ibidem.


ANNEXE IV

RÉCUPÉRATION DES AIDES D’ÉTAT ILLÉGALES ET INCOMPATIBLES  (1)

1.   INTRODUCTION

1.

L’Autorité de surveillance AELE (ci-après «l’Autorité») est disposée à adopter une position forte à l’encontre des aides illégales. Conformément au protocole 3 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (ci-après «le protocole 3») (2), elle a systématiquement enjoint aux États de l’AELE de récupérer toute aide illégale jugée incompatible avec le fonctionnement de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après «l’accord EEE»), sauf dans les cas où cela aurait été contraire à un principe général du droit de l’EEE. Depuis l’année 2000, elle a ainsi adopté 6 décisions de récupération.

2.

Il est essentiel pour l’intégrité du régime des aides d’État que ces décisions de l’Autorité de surveillance AELE enjoignant aux États de l’AELE de récupérer les aides d’État illégales (ci-après «décisions de récupération») soient exécutées de façon immédiate et effective. Il ressort de l’expérience acquise par l’Autorité ces dernières années qu’il y a de réelles raisons de considérer la situation actuelle comme préoccupante à cet égard. Le tableau de bord des aides d’État accordées par les États de l’AELE présenté à l’automne 2008 (3) fait également apparaître que, sur les six décisions de récupération adoptées par l’Autorité, une seule avait été pleinement exécutée par l’État de l’AELE concerné (4).

3.

En 2004, la Commission européenne (ci-après «la Commission») a commandé une étude comparative sur l’application de la politique communautaire des aides d’État dans différents États membres (ci-après «l’étude concernant l’application de la politique des aides d’État») (5). Cette étude avait notamment pour objectif d’évaluer l’efficacité des procédures et méthodes de récupération dans un certain nombre d’États membres. Les auteurs de l’étude ont constaté que la longueur excessive des procédures de récupération était un thème récurrent dans l’ensemble des rapports établis pour les différents pays concernés.

4.

S’appuyant sur sa propre expérience, l’Autorité a constaté que la récupération des aides illégales et incompatibles doit également faire face à un certain nombre d’obstacles dans les États de l’AELE. Les procédures de récupération, soumises au droit national, sont particulièrement longues et, dans la pratique, aucune récupération n’a été menée à bien dans le délai fixé par les décisions de récupération de l’Autorité. Cette dernière souhaite par conséquent insister sur la nécessité d’une exécution effective des décisions de récupération. La mise en œuvre de telles décisions relevant, de toute évidence, de la responsabilité conjointe de l’Autorité et des États de l’AELE, des efforts considérables seront indispensables de part et d’autre pour en assurer l’efficacité.

5.

Le présent chapitre a pour objet d’exposer la politique de l’Autorité en matière d’exécution des décisions de récupération. Il ne s’intéresse pas aux conséquences que les tribunaux nationaux peuvent tirer du non-respect de l’obligation de notification et de la clause de suspension prévues à l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3. L’Autorité estime nécessaire de fournir des précisions sur les mesures qu’elle a l’intention de prendre pour faciliter l’exécution des décisions de récupération, ainsi que d’exposer les actions que les États de l’AELE pourraient entreprendre pour se conformer pleinement aux règles et principes établis par le droit de l’EEE et, notamment, par la jurisprudence des Cours de justice respectives des Communautés européennes et de l’AELE. À cette fin, le présent chapitre rappelle d’abord la finalité de la récupération des aides et les principes fondamentaux sur lesquels repose la mise en œuvre des décisions de récupération. Il présente ensuite les implications pratiques de ces principes fondamentaux pour chacun des acteurs du processus de récupération.

2.   LES PRINCIPES DE LA POLITIQUE DE RÉCUPÉRATION

2.1.   Bref historique de la politique de récupération

6.

L’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 dispose ce qui suit, «l’Autorité de surveillance AELE est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. […] L’État intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.»

7.

En l’absence de notification par un État de l’AELE à l’Autorité de son projet d’instituer ou de modifier une aide avant la prise d’effet de cette aide, cette dernière est réputée illicite au regard du droit de l’EEE à compter de la date de son octroi.

8.

Dans son arrêt rendu en 1973 dans l’affaire «Kohlegesetz» (6), la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a confirmé, pour la première fois, que la Commission avait le pouvoir d’ordonner la récupération des aides d’État illégales et incompatibles avec le marché commun. La Cour a jugé que la Commission était compétente pour décider qu’un État membre doit modifier ou supprimer une aide d’État se révélant incompatible avec le marché commun. Elle a donc nécessairement le droit d’exiger le remboursement d’une telle aide (7).

9.

Le protocole 3 a été modifié en 2001 par l’ajout, entre autres, de la partie II qui a, notamment, introduit des règles de base concernant la récupération des aides (8). Des modalités d’application supplémentaires en la matière ont ensuite été introduites par la décision no 195/04/COL du 14 juillet 2004, telle que modifiée (9).

10.

L’article 14, paragraphe 1, de la partie II du protocole 3 confirme la jurisprudence constante de la CJCE (10) et établit l’obligation pour l’Autorité d’exiger la récupération des aides illégales et incompatibles sauf si cela se révèle contraire à un principe général de droit. Cet article prévoit aussi que l’État de l’AELE concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide illégale jugée incompatible. L’article 14, paragraphe 2 établit que l’aide à récupérer comprend des intérêts qui courent à compter de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à celle de sa récupération. La décision no 195/04/COL expose dans le détail les méthodes à suivre pour le calcul des intérêts applicables à la récupération. Enfin, l’article 14, paragraphe 3, précise que «[…] la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État de l’AELE concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de l’Autorité de surveillance AELE». […].

11.

Dans un certain nombre d’arrêts récents, la CJCE a encore clarifié le champ d’application et l’interprétation de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (qui correspond à l’article 14, paragraphe 3, de la partie II du protocole 3), en insistant sur la nécessité d’une exécution immédiate et effective des décisions de récupération (11). Par ailleurs, l’Autorité a aussi commencé à appliquer la jurisprudence Deggendorf  (12) de façon systématique. En vertu de cette jurisprudence, lorsque certaines conditions sont remplies, l’Autorité peut enjoindre à un État de l’AELE de suspendre le versement d’une aide nouvelle compatible à une entreprise jusqu’à ce que cette dernière ait remboursé l’ancienne aide illégale et incompatible ayant fait l’objet d’une décision de récupération.

2.2.   Finalité et principes de la politique de récupération

2.2.1.   Finalité de la récupération

12.

À maintes reprises, la CJCE a jugé que la récupération avait pour objet de rétablir la situation qui existait sur le marché avant l’octroi de l’aide concernée. Il s’agit d’un élément indispensable pour garantir le maintien de conditions égales pour tous dans le marché intérieur. Dans ce contexte, la CJCE a souligné que la récupération d’une aide illégale et incompatible ne saurait être considérée comme une sanction (13), et n’est que la conséquence logique de la constatation de l’illégalité de cette aide (14). Elle ne saurait donc être considérée comme une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions du traité CE en matière d’aides d’État (15).

13.

Selon la Cour, «l’objectif du rétablissement de la situation antérieure est atteint dès que les aides illégales et incompatibles avec le marché commun ont été restituées par le bénéficiaire et que ce dernier perd l’avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents, la situation antérieure au versement de l’aide étant alors rétablie» (16). Aux fins d’éliminer les avantages financiers accessoires aux aides illégales, il convient de recouvrer des intérêts sur les sommes octroyées illégalement. Le montant de ces intérêts doit être équivalent à l’avantage financier provenant de la mise à disposition gratuite du capital en cause pour une certaine période (17).

14.

La CJCE a en outre insisté sur le fait que, pour qu’une décision de récupération soit pleinement exécutée, les mesures prises par l’État membre concerné doivent produire des effets concrets pour ce qui est de la récupération (18) et celle-ci doit être immédiate (19). Pour que la récupération puisse atteindre son objectif, il est en effet essentiel que le remboursement des aides soit effectué sans délai.

2.2.2.   L’obligation de récupérer les aides d’État illégales et incompatibles et ses exceptions

15.

L’article 14, paragraphe 1, de la partie II du protocole 3 précise: «en cas de décision négative concernant une aide illégale, l’Autorité de surveillance AELE décide que l’État de l’AELE concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire».

16.

Les dispositions du protocole 3 imposent deux limites au pouvoir de l’Autorité d’ordonner la récupération des aides illégales et incompatibles. L’article 14, paragraphe 1, de la partie II du protocole prévoit que l’Autorité n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit. Les principes généraux de droit les plus souvent invoqués dans ce contexte sont ceux de protection de la confiance légitime (20) et de sécurité juridique (21). Il importe de constater que la CJCE a donné une interprétation très restrictive de ces principes dans le contexte de la récupération des aides. L’article 15 de la partie II du protocole 3 dispose que les pouvoirs de l’Autorité en matière de récupération de l’aide sont soumis à un «délai de prescription» de dix ans. Le délai de prescription commence le jour où l’aide illégale est accordée au bénéficiaire, à titre d’aide individuelle ou dans le cadre d’un régime d’aides. Toute mesure prise par l’Autorité, la Commission (22) ou un État de l’AELE, agissant à la demande de l’Autorité, à l’égard de l’aide illégale interrompt le délai de prescription.

17.

L’État de l’AELE destinataire d’une décision de récupération est tenu d’exécuter cette décision (23). La CJCE n’a reconnu qu’une seule exception à l’obligation qu’ont les États membres d’exécuter les décisions de récupération dont ils sont les destinataires, à savoir l’existence de circonstances exceptionnelles telles qu’il est absolument impossible pour l’État membre d’exécuter correctement la décision (24).

18.

Selon la CJCE, cette impossibilité absolue ne peut cependant pas être simplement supposée. L’État membre concerné doit faire la preuve qu’il a tenté, de bonne foi, de récupérer l’aide illégale, et doit coopérer avec la Commission, conformément à l’article 10 du traité CE, en vue de surmonter les difficultés éprouvées (25).

19.

Comme l’indique un examen de la jurisprudence, la CJCE a interprété la notion d’«impossibilité absolue» de façon très restrictive. Elle a confirmé à plusieurs reprises qu’un État membre ne peut pas exciper du droit positif national, des règles nationales concernant la prescription (26) ou de l’absence de dispositions relatives à la récupération des aides dans sa législation (27), pour justifier le non-respect d’une décision de récupération (28). De même, la CJCE a dit pour droit que les circonstances liées à la situation économique du bénéficiaire n’ont aucune incidence sur l’obligation de récupération. Elle a précisé que le fait que l’entreprise concernée connaisse des difficultés financières ne constitue pas une impossibilité d’exécution de la décision de récupération (29). La Cour a souligné que, dans une telle circonstance, l’absence d’actif récupérable est la seule façon pour un État membre de démontrer l’impossibilité absolue de récupérer les aides (30). Dans un certain nombre de cas, l’État membre a fait valoir qu’il n’avait pas été en mesure d’exécuter la décision de récupération en raison des difficultés administratives ou techniques que cela supposait (par exemple, à cause du très grand nombre de bénéficiaires concernés). La Cour a systématiquement refusé d’accepter que de telles difficultés puissent constituer une impossibilité absolue de récupérer les aides (31). Enfin, la crainte de difficultés internes même insurmontables ne peut justifier le non-respect, par un État membre, des obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire (32).

2.2.3.   Le recours aux procédures nationales et la nécessité d’une exécution immédiate et effective

20.

L’article 14, paragraphe 3, de la partie II du protocole 3 précise que «la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État de l’AELE concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de l’Autorité de surveillance AELE».

21.

Si les États de l’AELE sont libres de choisir, sur la base de leur législation nationale, les moyens par lesquels ils mettent en œuvre les décisions de récupération, les mesures prises doivent toutefois donner pleinement effet à ces décisions. Il est donc indispensable que les mesures nationales prises par les États de l’AELE entraînent l’exécution effective et immédiate des décisions de récupération de l’Autorité.

22.

Dans son arrêt «Olympic Airways» (33), la CJCE a souligné que la mise en œuvre des mesures prises par l’État membre doit être effective et produire des résultats concrets pour ce qui est de la récupération. Les actions entreprises par l’État membre doivent aboutir à un recouvrement effectif des sommes dues par le bénéficiaire. Dans l’arrêt rendu récemment dans l’affaire Scott (34), la CJCE a confirmé cette position et insisté sur le fait que les procédures nationales qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 3, du règlement de procédure (qui correspond à l’article 14, paragraphe 3, de la partie II du protocole 3) doivent être laissées inappliquées. En particulier, elle a rejeté l’argument, avancé par l’État membre, selon lequel ce dernier aurait utilisé tous les moyens existants dans l’ordre juridique national et a souligné que les actions entreprises devaient aussi produire un effet concret en ce qui concerne le remboursement des sommes dues, et ce dans le délai fixé par la Commission.

23.

Les dispositions de l’article 14, paragraphe 3, de la partie II du protocole 3 exigent que les décisions de récupération soient exécutées de façon à la fois effective et immédiate. Dans l’affaire Scott, la CJCE a insisté sur l’importance du facteur temporel dans le processus de récupération. La Cour a précisé que l’application des procédures nationales ne doit pas faire obstacle au rétablissement d’une concurrence effective en empêchant l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. Les procédures nationales qui empêchent le rétablissement immédiat de la situation antérieure et prolongent l’avantage concurrentiel indu résultant des aides illégales et incompatibles ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 3, de la partie II du protocole 3.

24.

Dans ce contexte, il importe de rappeler qu’un recours en annulation d’une décision de récupération formé en vertu de l’article 36 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (ci-après «accord Surveillance et Cour de justice») n’a pas d’effet suspensif. Dans le cadre d’un tel recours, le bénéficiaire de l’aide peut toutefois demander le sursis à l’exécution de la décision de récupération en vertu de l’article 40 de l’accord Surveillance et Cour de justice. Toute demande de sursis à exécution doit préciser les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut (35). La Cour AELE peut ensuite, si elle estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de la décision qui est attaquée.

2.2.4.   Le principe de coopération loyale

25.

L’article 3 de l’accord EEE requiert des États de l’AELE qu’ils facilitent à l’EEE l’accomplissement de ses missions et impose des devoirs réciproques de coopération aux institutions de l’EEE et aux États de l’AELE, en vue de la réalisation des objectifs de l’accord.

26.

Il en résulte que, dans le contexte de la mise en œuvre des décisions de récupération, l’Autorité et les autorités des États de l’AELE doivent coopérer pour réaliser l’objectif du rétablissement des conditions de concurrence dans le marché intérieur.

27.

Lorsqu’un État de l’AELE connaît des difficultés imprévues ou imprévisibles à exécuter une décision de récupération dans le délai fixé ou prend conscience de conséquences non envisagées par l’Autorité, il est tenu de soumettre ces problèmes à l’appréciation de cette dernière, en proposant des modifications appropriées de la décision en cause (36). Dans un tel cas, l’Autorité et l’État de l’AELE concerné doivent collaborer de bonne foi en vue de surmonter les difficultés dans le plein respect des dispositions de l’accord EEE (37). Selon ce même principe de coopération loyale, l’État de l’AELE est tenu de fournir à l’Autorité toutes informations permettant de vérifier que le moyen choisi constitue une mise en œuvre adaptée de la décision (38).

28.

Le fait d’informer l’Autorité des difficultés techniques et juridiques que présente la mise en œuvre de la décision ne dispense pas l’État de l’AELE concerné d’entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de l’entreprise en cause aux fins de la récupération de l’aide, et de proposer à l’Autorité des modalités appropriées pour la mise en œuvre de la décision (39).

3.   MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE RÉCUPÉRATION

29.

Aussi bien l’Autorité que les États de l’AELE ont un rôle essentiel à jouer dans la mise en œuvre des décisions de récupération et peuvent contribuer à une application effective de la politique de récupération.

3.1.   Rôle de l’Autorité

30.

Une décision de récupération de l’Autorité impose une obligation de récupération à l’État de l’AELE concerné. Elle exige de ce dernier qu’il recouvre un certain montant d’aide auprès d’un ou de plusieurs bénéficiaires dans un délai déterminé. L’expérience montre que la rapidité avec laquelle une décision de récupération est exécutée dépend, en partie, du niveau de précision ou de l’exhaustivité de cette décision. Aussi, l’Autorité entend poursuivre ses efforts pour faire en sorte que les décisions de récupération fournissent une indication claire du ou des montants d’aide à recouvrer, de la ou des entreprises auprès desquelles ces montants doivent être récupérés et du délai dans lequel la récupération doit être effectuée.

Identification des entreprises auprès desquelles il convient de récupérer les aides

31.

Les aides illégales et incompatibles doivent être recouvrées auprès des entreprises qui en ont eu la jouissance effective (40). L’Autorité entend poursuivre sa pratique actuelle consistant à préciser dans ses décisions de récupération, lorsque cela se révèle possible, les entreprises auprès desquelles les aides doivent être récupérées. Si, au moment de l’exécution de la décision, il apparaît que l’aide a été transférée à d’autres entités, l’État de l’AELE peut avoir à étendre la procédure de récupération pour englober l’ensemble des bénéficiaires effectifs, de sorte que l’obligation de récupération ne soit pas contournée.

32.

La CJCE a fourni quelques orientations quant aux conditions dans lesquelles l’obligation de récupération doit être étendue à des entreprises autres que le bénéficiaire initial de l’aide illégale et incompatible. Selon la CJCE, un transfert de l’avantage indu peut se produire lorsque les actifs du bénéficiaire initial de l’aide sont transférés à une tierce partie à un prix inférieur à celui du marché, parfois à une société créée en vue de contourner l’obligation de restitution (41). Conformément à cette jurisprudence, il appartient à l’Autorité de prouver que les actifs ont été vendus à un prix inférieur à celui du marché, et surtout à une société créée en vue de contourner l’obligation de restitution des aides, auquel cas l’obligation de restitution peut être étendue à cette tierce partie. Les cas typiques de contournement de l’obligation de restitution sont ceux où le transfert ne répond à aucune logique économique si ce n’est celle d’entraîner la nullité de la décision de récupération (42).

33.

En ce qui concerne la cession d’actions d’une société tenue de rembourser une aide illégale et incompatible («share deal»), la CJCE a jugé (43) que la vente d’actions d’une société bénéficiaire d’une telle aide par un actionnaire à un tiers n’avait pas d’influence sur l’obligation pour le bénéficiaire de rembourser cette aide (44). Lorsqu’il peut être prouvé que l’acheteur des actions d’une entreprise a acquis ces dernières au prix du marché, l’intéressé ne saurait être considéré comme ayant bénéficié d’un avantage assimilable à une aide d’État (45).

34.

Lorsqu’elle adopte une décision de récupération ayant trait à un régime d’aides, l’Autorité n’est habituellement pas en mesure de désigner, dans la décision elle-même, l’ensemble des entreprises qui ont bénéficié d’aides illégales et incompatibles. L’identification de ces bénéficiaires devra se faire au début du processus de mise en œuvre de la décision par l’État de l’AELE concerné, qui devra alors vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée (46).

Détermination du montant à récupérer

35.

L’objectif de la récupération est atteint «dès que les aides en cause, augmentées le cas échéant des intérêts de retard, ont été restituées par le bénéficiaire ou, en d’autres termes, par les entreprises qui en ont eu la jouissance effective. Par cette restitution, le bénéficiaire perd en effet l’avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents et la situation antérieure au versement de l’aide est rétablie» (47).

36.

Comme dans le passé, l’Autorité entend indiquer clairement dans ses décisions de récupération quelles sont les aides illégales et incompatibles qui en font l’objet. Lorsqu’elle disposera des données nécessaires à cet effet, elle s’efforcera également de donner une indication précise du montant des aides à récupérer. Il est cependant évident que l’Autorité ne peut pas fixer le montant exact à récupérer, et elle n’est d’ailleurs pas légalement tenue de le faire. Il suffit que la décision de l’Autorité comporte des indications permettant à l’État de l’AELE concerné de déterminer lui-même, sans difficultés excessives, ce montant (48).

37.

Dans le cas des régimes d’aides illégaux et incompatibles, l’Autorité n’est pas en mesure de quantifier le montant des aides incompatibles à récupérer auprès de chaque bénéficiaire concerné. Cela nécessiterait une analyse détaillée par l’État de l’AELE des aides accordées dans chaque cas individuel, sur la base du régime en cause. C’est pourquoi l’Autorité indique dans ses décisions que l’État de l’AELE concerné est tenu de récupérer toutes les aides, à l’exception de celles accordées à des projets spécifiques qui, au moment de l’octroi de ces aides, remplissaient toutes les conditions fixées dans le règlement d’exemption par catégorie applicable ou dans un régime d’aides approuvé par l’Autorité.

38.

Conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la partie II du protocole 3, l’aide à récupérer en vertu d’une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d’un taux approprié fixé par l’Autorité. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à celle de sa récupération (49). La décision no 195/04/COL prévoit que le taux d’intérêt est appliqué sur une base composée jusqu’à la date de récupération de l’aide (50).

Calendrier de mise en œuvre de la décision

39.

Dans le passé, les décisions de récupération de la Commission précisaient un délai unique de deux mois, dans lequel l’État membre concerné était tenu de communiquer à la Commission les mesures qu’il avait prises pour se conformer à une décision déterminée. La CJCE a reconnu que ce délai devait être considéré comme celui dans lequel la décision devait être exécutée (51).

40.

En outre, la CJCE a conclu que les contacts et négociations entre la Commission et l’État membre concerné dans le contexte de l’exécution de la décision de la Commission ne saurait dispenser l’État membre de l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision dans le délai prescrit (52).

41.

L’Autorité reconnaît que, dans la majorité des cas, le délai de deux mois prévu pour l’exécution de ses décisions est trop court. C’est pourquoi elle a décidé de porter à quatre mois le délai d’exécution des décisions de récupération. Désormais, l’Autorité fixera deux délais dans ses décisions de récupération:

un premier délai, de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la décision, dans lequel l’État de l’AELE doit informer l’Autorité des mesures prévues ou prises;

un second délai, de quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de la décision, dans lequel cette décision doit avoir été exécutée.

42.

Si un État de l’AELE connaît des difficultés telles qu’il lui est impossible de respecter l’un ou l’autre de ces délais, il doit en informer l’Autorité et fournir une justification appropriée. L’Autorité peut alors prolonger le délai, conformément au principe de coopération loyale (53).

3.2.   Le rôle des États de l’AELE: mise en œuvre des décisions de récupération

3.2.1.   Qui est responsable de la mise en œuvre de la décision de récupération?

43.

C’est à l’État de l’AELE qu’incombe la responsabilité de mettre en œuvre la décision de récupération. L’article 14, paragraphe 1, de la partie II du protocole 3 prévoit que l’État de l’AELE concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire.

44.

Dans ce contexte, il importe de garder à l’esprit que la CJCE a rappelé à plusieurs reprises qu’une décision de la Commission adressée à un État membre est obligatoire pour tous les organes de cet État, y compris ses juridictions (54). Il en résulte que tout organe de l’État de l’AELE concerné par la mise en œuvre d’une décision de récupération doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application immédiate et effective de cette décision.

45.

Le droit de l’EEE ne précise pas à quel organe de l’État de l’AELE incombe la responsabilité de la mise en œuvre pratique d’une décision de récupération. Il appartient au système juridique national de chaque État de l’AELE de désigner les autorités responsables de la mise en œuvre des décisions de récupération. En règle générale, les États de l’AELE ont choisi de désigner un organe central (un ministère par exemple) qui est chargé de superviser la procédure de récupération et qui est en contact permanent avec l’Autorité (55).

3.2.2.   Mise en œuvre de l’obligation de récupération

46.

En vertu de l’article 14, paragraphe 3, du protocole 3, les États de l’AELE sont tenus d’effectuer la récupération sans délai. Comme mentionné au point 3.1 ci-dessus, la décision de récupération précise un délai dans lequel l’État de l’AELE concerné est tenu de communiquer des informations précises sur les mesures qu’il a prises et prévu de prendre pour exécuter la décision. L’État de l’AELE doit notamment fournir des informations complètes concernant l’identité des bénéficiaires de l’aide illégale et incompatible, les montants d’aide en cause et la procédure nationale appliquée pour en obtenir la restitution. En outre, l’État de l’AELE est tenu de fournir des preuves documentaires attestant qu’il a notifié au bénéficiaire son obligation de rembourser l’aide perçue.

Identification du bénéficiaire de l’aide et du montant à récupérer

47.

La décision de récupération ne contient pas toujours des informations complètes sur l’identité des bénéficiaires, ni sur le montant des aides à récupérer. Dans de tels cas, l’État de l’AELE doit identifier sans délai les entreprises concernées par la décision et calculer précisément le montant des aides à récupérer auprès de chacune d’elles.

48.

Dans le cas des régimes d’aides illégaux et incompatibles, l’État de l’AELE sera tenu d’effectuer une analyse détaillée de chaque aide individuelle accordée sur la base du régime en cause. Pour quantifier le montant d’aide précis à récupérer auprès de chaque bénéficiaire du régime, il devra déterminer dans quelle mesure l’aide a été accordée à un projet spécifique qui, au moment de l’octroi de l’aide, remplissait toutes les conditions définies dans les règlements d’exemption par catégorie ou dans un régime d’aides approuvé par l’Autorité. Dans de tels cas, l’État de l’AELE peut aussi appliquer le critère de fond de minimis applicable au moment de l’octroi de l’aide illégale et incompatible qui fait l’objet de la décision de récupération.

49.

Les autorités nationales sont autorisées à prendre en compte l’incidence du système d’imposition dans le calcul du montant à rembourser. Lorsque le bénéficiaire d’une aide illégale et incompatible a acquitté un impôt sur l’aide perçue, les autorités nationales peuvent, en application de leurs règles fiscales internes, tenir compte du paiement de l’impôt en ne récupérant que le montant net perçu par le bénéficiaire (56). L’Autorité estime que, dans un tel cas, les autorités nationales doivent s’assurer que le bénéficiaire n’aura pas la possibilité de bénéficier d’un abattement fiscal supplémentaire sous prétexte que le remboursement de l’aide a entraîné une diminution de ses revenus imposables, étant donné que cela signifierait que le montant net récupéré serait inférieur au montant net initialement perçu par le bénéficiaire.

Procédure de récupération applicable

50.

Le droit de l’EEE n’impose aucune procédure aux États de l’AELE pour l’exécution des décisions de récupération. Cependant, ces derniers doivent être conscients de ce que le choix et l’application d’une procédure nationale sont soumis à la condition que cette procédure permette l’exécution immédiate et effective de la décision de l’Autorité. Cela suppose que les autorités responsables doivent soigneusement passer en revue l’ensemble des instruments que le droit national met à leur disposition pour la récupération des aides et choisir la procédure la plus susceptible de permettre une exécution immédiate de la décision. Elles doivent avoir recours à des procédures accélérées chaque fois que la législation nationale le permet. En vertu des principes d’équivalence et d’effectivité, ces procédures ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne et ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’EEE (57).

51.

Plus globalement, les États de l’AELE ne doivent pas être en mesure d’opposer des obstacles, quels qu’ils soient, à l’exécution d’une décision de récupération de l’Autorité (58). Il s’ensuit que les autorités des États de l’AELE sont tenues de laisser inappliquées les dispositions du droit national qui font obstacle à l’exécution immédiate d’une telle décision de l’Autorité (59).

Notification et exécution des ordres de recouvrement

52.

Une fois le bénéficiaire, le montant à récupérer et la procédure applicable connus, les ordres de recouvrement doivent être adressés au bénéficiaire de l’aide illégale et incompatible, sans tarder et dans le délai fixé par la décision de l’Autorité. Les autorités responsables de la récupération des aides doivent veiller à ce que ces ordres de recouvrement soient exécutés et la récupération effectuée dans le délai précisé dans la décision. Lorsqu’un bénéficiaire ne se conforme pas à un ordre de recouvrement, les États de l’AELE doivent s’efforcer d’obtenir l’exécution immédiate de leur demande de récupération en utilisant les moyens mis à leur disposition par le droit national.

3.2.3.   Procédures judiciaires devant les juridictions nationales

53.

L’exécution des décisions de récupération peut entraîner des actions en justice devant les tribunaux nationaux. On peut distinguer deux grandes catégories d’actions en justice liées à la récupération des aides d’État: celles intentées par les autorités chargées de la récupération en vue d’obtenir une ordonnance judiciaire forçant le bénéficiaire réticent à rembourser l’aide illégale et incompatible et celles intentées par les bénéficiaires qui contestent les ordres de recouvrement.

54.

L’exécution d’une décision de récupération peut être retardée pendant de nombreuses années lorsque les mesures nationales prises à cet effet sont contestées devant les tribunaux. C’est encore plus souvent le cas quand la décision de récupération elle-même est contestée devant la Cour AELE et que les juges nationaux sont invités à suspendre la mise en œuvre des mesures nationales dans l’attente de la décision de cette juridiction sur la validité de la décision de récupération.

55.

En vertu de la jurisprudence de la CJCE, le bénéficiaire d’une aide qui aurait pu indubitablement, en vertu de l’article 36 de l’accord Surveillance et Cour de justice, attaquer une décision de récupération de l’Autorité devant la Cour AELE ne peut plus contester la validité de cette décision dans un recours engagé devant une juridiction nationale, au motif qu’elle était illégale (60). Il en découle que le bénéficiaire d’une aide qui aurait pu demander des mesures provisoires devant la Cour AELE, conformément aux articles 40 et 41 de l’accord Surveillance et Cour de justice, et ne l’a pas fait ne peut pas demander une suspension des mesures prises par les autorités nationales aux fins de l’exécution de cette décision pour des motifs liés à la validité de cette dernière.

56.

Cependant, dans les cas où il n’est pas manifeste qu’un recours en annulation formé par le bénéficiaire de l’aide contre la décision contestée aurait été recevable, ce dernier doit pouvoir bénéficier d’une protection juridique adéquate. Dans le cas où le bénéficiaire de l’aide conteste la mise en œuvre de la décision en formant un recours devant une juridiction nationale en invoquant l’illégalité de cette décision de récupération, le juge national doit recourir à la procédure prévue à l’article 34 de l’accord Surveillance et Cour de justice (61).

57.

Dans le cas où le bénéficiaire demande aussi le sursis à l’exécution des mesures nationales adoptées pour mettre en œuvre la décision de récupération de l’Autorité en invoquant l’illégalité de cette décision, le juge national doit évaluer si, en l’espèce, les conditions établies par la CJCE dans les affaires Zuckerfabrik  (62) et Atlanta  (63) sont remplies. Cela signifie que des mesures provisoires ne peuvent être accordées par une juridiction nationale que:

(1)

si cette juridiction a des doutes sérieux sur la validité de l’acte et si, pour le cas où la Cour AELE ne serait pas déjà saisie de la question de la validité de l’acte contesté, elle agit elle-même conformément à la deuxième phrase du point 56 ci-dessus;

(2)

s’il y a urgence en ce sens que les mesures provisoires sont nécessaires pour éviter que la partie qui les sollicite subisse un préjudice grave et irréparable;

(3)

si la juridiction prend dûment en compte l’intérêt de l’EEE; et

(4)

si, dans l’appréciation de toutes ces conditions, la juridiction nationale respecte les décisions de la Cour AELE statuant sur la légalité de l’acte ou une ordonnance de référé visant à l’octroi, au niveau de l’EEE, de mesures provisoires similaires (64).

3.2.4.   Le cas particulier des bénéficiaires insolvables

58.

À titre d’observation liminaire, il importe de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence constante de la CJCE que le fait qu’un bénéficiaire soit insolvable ou soumis à une procédure de faillite n’a aucune incidence sur son obligation de rembourser les aides illégales et incompatibles (65).

59.

Dans la majorité des cas dans lesquels le bénéficiaire est insolvable, il n’est pas possible de récupérer la totalité du montant des aides illégales et incompatibles (intérêts compris), étant donné que les actifs du bénéficiaire sont insuffisants pour couvrir les droits de tous ses créanciers. Il est donc impossible de rétablir pleinement la situation qui existait sur le marché avant l’octroi de l’aide concernée de façon traditionnelle. Étant donné que l’objectif ultime de la récupération d’une aide consiste à mettre un terme à la distorsion de concurrence créée par son octroi, la CJCE a affirmé que, dans de tels cas, la mise en liquidation du bénéficiaire pouvait être considérée comme une option acceptable (66). L’Autorité estime dès lors qu’une décision enjoignant à un État de l’AELE de récupérer une aide illégale et incompatible auprès d’un bénéficiaire insolvable peut être considérée comme correctement exécutée lorsque l’aide a été totalement récupérée ou, en cas de récupération partielle, lorsque la société est mise en liquidation et que ses actifs sont vendus aux conditions du marché.

60.

Quand elles mettent en œuvre des décisions de récupération concernant des bénéficiaires insolvables, les autorités des États de l’AELE doivent veiller à ce que soit dûment pris en compte, tout au long de la procédure d’insolvabilité, l’intérêt de l’EEE et, plus particulièrement, la nécessité de mettre immédiatement un terme à la distorsion de concurrence causée par l’octroi de l’aide illégale et incompatible.

61.

Cependant, le seul enregistrement des créances dans le cadre d’une procédure de faillite ne se révèle pas toujours suffisant pour assurer l’exécution immédiate et effective des décisions de récupération prises par l’Autorité. L’application de certaines dispositions des législations nationales relatives à la faillite peut réduire à néant l’effet des décisions de récupération en autorisant l’entreprise concernée à poursuivre ses activités en dépit de l’absence de récupération intégrale de l’aide, avec pour conséquence la persistance de la distorsion de concurrence créée. L’Autorité estime dès lors qu’il convient de définir les obligations des États de l’AELE aux différents stades des procédures de faillite.

62.

L’État de l’AELE doit immédiatement faire enregistrer ses créances dans le cadre de la procédure de faillite (67). Selon la jurisprudence de la CJCE, la récupération doit se faire conformément aux règles nationales relatives à la faillite (68). La créance correspondant à l’aide à récupérer est donc remboursée en vertu du statut qui lui est donné par la législation nationale.

63.

Par le passé, il est arrivé, dans des affaires traitées par la Commission, que l’administrateur d’insolvabilité refuse d’enregistrer une demande de récupération dans le cadre de la procédure de faillite, et ce en raison de la forme sous laquelle l’aide illégale et incompatible avait été accordée (par exemple, lorsqu’elle l’avait été sous forme d’apport en capital). Il s’agit là d’une situation problématique, surtout si un tel refus a pour effet de priver les autorités responsables de l’exécution de la décision de récupération de tout moyen de faire en sorte que l’intérêt de la Communauté et de l’EEE soit dûment pris en compte au cours de la procédure d’insolvabilité. C’est pourquoi l’Autorité estime que l’État de l’AELE doit s’opposer à tout refus de l’administrateur d’insolvabilité d’enregistrer ses demandes de récupération (69).

64.

L’Autorité estime qu’afin d’assurer l’exécution immédiate et effective de ses décisions de récupération, les autorités responsables de cette récupération doivent aussi faire appel de toute décision de l’administrateur d’insolvabilité ou du juge de la faillite consistant à autoriser la poursuite des activités du bénéficiaire insolvable au-delà du délai fixé dans la décision de récupération. De même, les tribunaux nationaux, lorsqu’ils sont confrontés à ce type de demande, doivent prendre pleinement en considération l’intérêt de l’EEE et, plus particulièrement, la nécessité de veiller à ce que l’exécution de la décision de l’Autorité soit immédiate et qu’il soit mis un terme à la distorsion de concurrence causée par l’aide illégale et incompatible aussi rapidement que possible. En conséquence, l’Autorité considère qu’ils ne doivent pas autoriser la poursuite des activités d’un bénéficiaire insolvable si les aides ne sont pas récupérées intégralement.

65.

Lorsqu’un plan de poursuite des activités du bénéficiaire est proposé au comité des créanciers, les autorités nationales responsables de l’exécution de la décision de récupération ne peuvent accepter ce plan que s’il fait en sorte que l’aide soit totalement remboursée dans le délai prescrit par la décision de récupération de l’Autorité. En particulier, l’État de l’AELE ne peut renoncer en partie à sa demande de récupération ni ne peut accepter aucune autre solution qui ne déboucherait pas sur une cessation immédiate des activités du bénéficiaire. En l’absence de remboursement intégral et immédiat de l’aide illégale et incompatible, les autorités responsables de l’exécution de la décision de récupération doivent prendre toutes les mesures dont elles disposent pour s’opposer à l’adoption d’un plan de poursuite des activités du bénéficiaire et insister sur la nécessité de mettre un terme à ces dernières dans le délai fixé par la décision de récupération.

66.

Dans le cas d’une liquidation, et aussi longtemps que l’aide n’a pas été totalement récupérée, l’État de l’AELE doit s’opposer à toute cession d’actifs qui n’est pas réalisée aux conditions du marché et/ou qui est organisée de façon à contourner la décision de récupération. Pour qu’une cession d’actifs soit jugée «correcte», l’État de l’AELE doit s’assurer que l’avantage indu procuré par l’aide accordée n’est pas transféré à l’acquéreur de ces actifs. Un transfert de l’avantage indu peut se produire lorsque les actifs du bénéficiaire initial de l’aide sont transférés à une tierce partie à un prix inférieur à celui du marché ou à une société créée en vue de contourner l’obligation de restitution. Dans un tel cas, il convient d’étendre l’ordre de recouvrement à cette tierce partie (70).

4.   CONSÉQUENCES DU DÉFAUT D’EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE RÉCUPÉRATION DE L’AUTORITÉ

67.

Un État de l’AELE est réputé s’être conformé à la décision de récupération une fois l’aide intégralement remboursée dans le délai prescrit ou, dans le cas d’un bénéficiaire insolvable, une fois l’entreprise mise en liquidation aux conditions du marché.

68.

L’Autorité peut aussi, dans les cas dûment justifiés, accepter une mise en œuvre provisoire de la décision lorsqu’elle fait l’objet d’une procédure devant les juridictions nationales ou la Cour AELE (par exemple, le paiement du montant total de l’aide illégale et incompatible sur un compte bloqué (71). L’État de l’AELE doit faire en sorte que l’avantage lié à l’aide illégale et incompatible ne puisse plus bénéficier à l’entreprise concernée (72). L’État de l’AELE est tenu de communiquer à l’Autorité, pour approbation, les raisons justifiant l’adoption de ces mesures provisoires ainsi qu’une description complète des mesures en question.

69.

Lorsque l’État de l’AELE concerné ne s’est pas conformé à la décision de récupération et n’a pas été en mesure de démontrer l’impossibilité absolue de l’exécuter, l’Autorité peut engager une procédure d’infraction. En outre, en application du principe posé dans l’affaire «Deggendorf», lorsque certaines conditions sont remplies, elle peut enjoindre à l’État de l’AELE concerné de suspendre le versement d’une aide nouvelle compatible au bénéficiaire ou aux bénéficiaires concernés.

4.1.   Procédures d’infraction

—   Actions engagées sur la base de l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 en liaison avec l’article 23, paragraphe 1, de sa partie II

70.

Si l’État de l’AELE concerné ne se conforme pas à la décision de récupération dans le délai prescrit et n’est pas en mesure de démontrer l’impossibilité absolue de l’exécuter, l’Autorité ou tout autre État de l’AELE intéressé, peut saisir directement la Cour AELE en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 en liaison avec l’article 23, paragraphe 1, de sa partie II. L’Autorité peut alors invoquer des arguments concernant le comportement des pouvoirs exécutif, législatif ou judiciaire de l’État de l’AELE concerné, étant donné que ce dernier doit être considéré dans son intégralité (73).

71.

Conformément à l’article 33 de l’accord Surveillance et Cour de justice, les États de l’AELE concernés doivent prendre les mesures qui s’imposent pour se conformer aux arrêts de la Cour AELE.

—   Actions engagées sur la base de l’article 23, paragraphe 2, de la partie II du protocole 3

72.

Si l’Autorité estime que l’État de l’AELE concerné ne s’est pas conformé à l’arrêt de la Cour AELE, elle peut saisir la Cour AELE en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la partie II du protocole 3 en liaison avec l’article 23, paragraphe 2, de sa partie II.

4.2.   Application de la jurisprudence «Deggendorf»

73.

Dans son arrêt rendu dans l’affaire Deggendorf, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a jugé que «lorsque la Commission examine la compatibilité d’une aide d’État avec le marché commun, elle doit prendre en considération tous les éléments pertinents, y compris, le cas échéant, le contexte déjà apprécié dans une décision antérieure, ainsi que les obligations que cette décision précédente a pu imposer à un État membre. Il s’ensuit que la Commission était compétente pour prendre en considération, d’une part, l’éventuel effet cumulé des anciennes aides […] et des nouvelles aides […] et, d’autre part, le fait que les [anciennes] aides, déclarées illicites […], n’avaient pas été restituées» (74). En application de cet arrêt, et pour éviter toute distorsion de concurrence contraire à l’intérêt commun, l’Autorité peut enjoindre à un État de l’AELE de suspendre le versement d’une aide nouvelle compatible à une entreprise qui bénéficie d’une aide illégale et incompatible ayant fait l’objet d’une décision de récupération antérieure, et ce jusqu’à ce que l’État de l’AELE se soit assuré du remboursement, par l’entreprise concernée, de cette ancienne aide illégale et incompatible.

74.

Dans la pratique, au cours de l’examen préliminaire d’une nouvelle mesure d’aide, l’Autorité demande à l’État de l’AELE concerné de s’engager à suspendre le versement de l’aide nouvelle à tout bénéficiaire devant encore rembourser une aide illégale et incompatible ayant fait l’objet d’une décision de récupération. Si l’État de l’AELE ne s’y engage pas et/ou en l’absence de données claires sur les mesures d’aide concernées (75) permettant à l’Autorité d’évaluer l’incidence globale de l’ancienne aide et de l’aide nouvelle sur la concurrence, l’Autorité adopte une décision conditionnelle finale, sur la base de l’article 7, paragraphe 4, de la partie II du protocole 3, exigeant de l’État de l’AELE concerné qu’il suspende le versement de l’aide nouvelle jusqu’à ce que le bénéficiaire concerné ait remboursé l’ancienne aide illégale et incompatible, de même que les éventuels intérêts applicables à la récupération de cette aide.

75.

Le principe «Deggendorf» a été intégré dans le chapitre des lignes directrices de l’Autorité dans le domaine des aides d’État concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (76) et dans les règlements d’exemption par catégorie eux-mêmes intégrés dans l’accord EEE (77). L’Autorité a l’intention d’intégrer ce principe dans toutes les règles et décisions à venir concernant les aides d’État.

5.   CONCLUSION

76.

Le maintien d’un système de concurrence libre et exempte de distorsions constitue un des principes fondamentaux de l’Espace économique européen. Dans le cadre de la politique de concurrence de l’EEE, la discipline en matière d’aides d’État est essentielle pour faire en sorte que le marché intérieur continue d’offrir des chances égales à tous dans l’ensemble des secteurs économiques en Europe. Dans cette tâche fondamentale, l’Autorité et les États de l’AELE partagent la responsabilité conjointe d’assurer un respect adéquat de la discipline définie en matière d’aides d’État et notamment des décisions de récupération.

77.

En publiant le présent chapitre, l’Autorité souhaite favoriser une meilleure connaissance des principes de la politique de récupération définis par les juridictions communautaires et la Cour AELE et clarifier ses propres pratiques ayant trait à cette politique. De son côté, elle s’engage à observer les principes rappelés dans le présent chapitre et invite les États de l’AELE à demander conseil lorsqu’ils éprouvent des difficultés à exécuter des décisions de récupération. Les services de l’Autorité restent à la disposition des États de l’AELE qui souhaiteraient obtenir une assistance ou des orientations supplémentaires à cet égard.

78.

En contrepartie, l’Autorité attend des États de l’AELE qu’ils se conforment aux principes sur lesquels repose la politique de récupération. Seul un effort conjoint de la part de l’Autorité et des États de l’AELE peut garantir le respect de la discipline en matière d’aides d’État et la réalisation de l’objectif qu’elle vise, à savoir le maintien d’une concurrence sans distorsion au sein du marché intérieur.


(1)  Le présent chapitre correspond à la communication de la Commission intitulée «Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d’État illégales et incompatibles avec le marché commun», JO C 272 du 15.11.2007, p. 4.

(2)  Le protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice a été modifié afin de tenir compte des dispositions du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 (devenu article 88) du traité CE, JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(3)  http://www.eftasurv.int/media/scoreboard/stateaidscoreboardeea_eftastatesautumn2008.pdf

(4)  Voir le rapport annuel 2006 de l’Autorité, p. 56.

(5)  «Study on the enforcement of state aid law at national level», Competition studies 6, Office des publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg. http://www.concurrences.com/IMG/pdf/Study_2006.pdf

(6)  Arrêt du 12 juillet 1973 dans l’affaire 70/72, Commission/Allemagne, point 13, Recueil 1973, p. 813.

(7)  L’article 6 de l’accord EEE prévoit que, sans préjudice de l’évolution future de la jurisprudence, ses dispositions, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et des actes arrêtés en application de ces deux traités, sont, pour leur mise en œuvre et leur application, interprétées conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature. En ce qui concerne la jurisprudence de la Cour postérieure à la signature de l’accord EEE, l’article 3, paragraphe 2, de l’accord Surveillance et Cour de justice prévoit que l’Autorité de surveillance AELE et la Cour de justice AELE tiennent dûment compte des principes qu’elle fixe.

(8)  Voir la note 2 ci-dessus.

(9)  Décision no 195/04/COL du 14 juillet 2004 concernant les mesures d’exécution visées à l’article 27 de la partie II du protocole 3 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, JO L 139 du 25.5.2006, p. 37. modifiée. Cette décision correspond au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1), modifiée.

(10)  Arrêt du 14 février 1990 dans l’affaire C-301/87, France/Commission, Recueil 1990, p. I-307.

(11)  Arrêt du 12 mai 2005 dans l’affaire C-415/03, Commission/Grèce, («Olympic Airways»), Recueil 2005, p. I-3875 et arrêt du 5 octobre 2006 dans l’affaire C-232/05, Commission/France, («Scott»), Recueil 2006, p. I-10071.

(12)  Arrêt du 9 mars 1994 dans l’affaire C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Bundesrepublik Deutschland, («Deggendorf»), Recueil 1994, page I-833.

(13)  Arrêt du 17 juin 1999 dans l’affaire C-75/97, Belgique/Commission, point 65, Recueil 1999, p. I-3671.

(14)  Arrêt du 10 juin 1993 dans l’affaire C-183/91, Commission/Grèce, point 16, Recueil 1993, p. I-3131.

(15)  Arrêt du 14 septembre 1994 dans les affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Espagne/Commission, point 75, Recueil 1994, p. I-4103.

(16)  Arrêt du 4 avril 1995 dans l’affaire C-348/93, Commission/Italie, point 27, Recueil 1995, p. I-673.

(17)  Arrêt du 8 juin 1995 dans l’affaire T-459/93, Siemens/Commission, points 97-101, Recueil 1995, p. II-1675.

(18)  Arrêt du 12 mai 2005 dans l’affaire C-415/03, Commission/Grèce, citée à la note 11.

(19)  Arrêt du 5 octobre 2006 dans l’affaire C-232/05, Commission/France, citée à la note 11.

(20)  En ce qui concerne le principe de protection de la confiance légitime, voir l’arrêt du 20 mars 1997 dans l’affaire C-24/95, Alcan, point 25, Recueil 1997, p. I-1591, l’arrêt du 20 septembre 1990 dans l’affaire C-5/89, BUG-Alutechnik, points 13 et 14, Recueil 1990, p. I-3437 et l’arrêt rendu dans les affaires jointes E-5/04, E-6/04 et E-7/04, Fesil et Finnfjord et autres/Autorité de surveillance AELE, point 171, Rapport de la Cour AELE 2005, p. 121. Pour un exemple dans lequel la CJCE a reconnu l’existence d’une confiance légitime chez le bénéficiaire, voir l’arrêt du 24 novembre 1987 dans l’affaire C-223/85, RSV, Recueil 1987, p. 4617.

(21)  En ce qui concerne le principe de sécurité juridique, voir l’arrêt du 22 janvier 1997 dans l’affaire T-115/94, Opel Austria GmbH/Conseil, Recueil 1997, p. II-39, l’arrêt du 29 avril 2004 dans l’affaire C-372/97, Italie/Commission, points 116-118, Recueil 2004, p. I-3679, et l’arrêt du 24 septembre 2002 dans les affaires jointes C-74/00P et C-75/00, P Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, point 140, Recueil 2002, p. I-7869 ainsi que l’arrêt rendu dans les affaires jointes E-5/04, E-6/04 et E-7/04, Fesil et Finnfjord et autres/Autorité de surveillance AELE, citée à la note 20, point 172. Voir également l’arrêt du 1er juillet 2004 dans l’affaire T-308/00, Saltzgitter/Commission, point 166, Recueil 2004, p. II-1933.

(22)  Pour une interprétation de l’expression «toute mesure prise par la Commission», voir l’arrêt du 10 avril 2003 dans l’affaire T-369/00, Département du Loiret/Commission, Recueil 2003, p. II-1789.

(23)  Arrêt du 2 février 1989 dans l’affaire 94/87, Commission/Allemagne, Recueil 1989, p. 175.

(24)  Arrêt du 26 juin 2003 dans l’affaire C-404/00, Commission/Espagne, Recueil 2003, p. I-6695.

(25)  Arrêt du 29 janvier 1998 dans l’affaire C-280/95, Commission/Italie, Recueil 1998, p. I-259.

(26)  Arrêt du 20 mars 1997 dans l’affaire C-24/95, Alcan, citée à la note 20, points 34-37.

(27)  Arrêt du 21 mars 1991 dans l’affaire C-303/88, Italie/Commission, Recueil 1991, p. I-1433.

(28)  Arrêt du 15 janvier 1986 dans l’affaire C-52/84, Commission/Belgique, point 9, Recueil 1986 p. 89.

(29)  Arrêt du 15 janvier 1986 dans l’affaire C-52/84, Commission/Belgique, citée à la note 28, point 14.

(30)  Arrêt du 2 juillet 2002 dans l’affaire C-499/1999, Commission/Espagne, Recueil 2003, p. I-6031.

(31)  Arrêt du 29 janvier 1998 dans l’affaire C-280/95, Commission/Italie, citée à la note 25.

(32)  Arrêt du 19 mai 1999 dans l’affaire C-6/97, Italie/Commission, point 34, Recueil 1994, p. I-2981.

(33)  Arrêt du 12 mai 2005 dans l’affaire C-415/03, Commission/Grèce, citée à la note 11.

(34)  Arrêt du 5 octobre 2006 dans l’affaire C-232/05, Commission/France, citée à la note 11.

(35)  Voir l’article 80, paragraphe 2, règlement de procédure de la Cour AELE.

(36)  Arrêt du 26 juin 2003 dans l’affaire C-404/00, Commission/Espagne, citée à la note 24.

(37)  Arrêt du 2 février 1989 dans l’affaire 94/87, Commission/Allemagne, citée à la note 23, point 9 et arrêt du 4 avril 1995 dans l’affaire C-348/93, Commission/Italie, citée à la note 16, point 17.

(38)  Pour un exemple de mesures proposées par un État membre, voir l’arrêt du 12 décembre 2002 dans l’affaire C-209/00, Commission/Allemagne, Recueil 2002, p. I-11695.

(39)  Arrêt du 2 février 1989 dans l’affaire 94/87, Commission/Allemagne, citée à la note 23, point 10.

(40)  Arrêt du 21 mars 1991 dans l’affaire C-303/88, Italie/Commission, citée à la note 27, point 57 et arrêt du 29 avril 2004 dans l’affaire C-277/00, Allemagne/Commission («SMI»), point 75, Recueil 2004, p. I-3925.

(41)  Arrêt du 29 avril 2004 dans l’affaire C-277/00, Allemagne/Commission, citée à la note 40.

(42)  Arrêt du 8 mai 2003 dans les affaires jointes C-328/1999 et C-399/00, Italie et SIM 2 Multimedia/Commission, Recueil 2003, p. I-4035. Pour un autre exemple, voir l’arrêt du 12 mai 2005 dans l’affaire C-415/03, Commission/Grèce, citée à la note 11.

(43)  Arrêt du 8 mai 2003 dans les affaires jointes C-328/1999 et C-399/00, Italie et SIM 2 Multimedia/Commission, citée à la note 42, point 83.

(44)  Dans le cas de la privatisation d’une entreprise ayant bénéficié d’une aide d’État déclarée compatible par l’Autorité, l’État de l’AELE peut introduire une clause de responsabilité dans l’accord de privatisation, de façon à protéger l’acquéreur de l’entreprise contre le risque lié à une éventuelle annulation de la décision initiale de l’Autorité par la Cour AELE et à son remplacement par une décision de l’Autorité ordonnant la récupération de cette aide auprès du bénéficiaire. Une telle clause peut prévoir une révision du prix payé par l’acheteur pour l’acquisition de l’entreprise privatisée afin de tenir compte de la nouvelle obligation de restitution de l’aide versée.

(45)  Arrêt du 29 avril 2004 dans l’affaire C-277/00, Allemagne/Commission, citée à la note 40, point 80.

(46)  Arrêt du 7 mars 2002 dans l’affaire C-310/1999, Italie/Commission, point 91, Rec. 2002, p. I-2289.

(47)  Arrêt du 29 avril 2004 dans l’affaire C-277/00, Allemagne/Commission, citée à la note 40, points 74-76.

(48)  Arrêt du 12 octobre 2000 dans l’affaire C-480/98, Espagne/Commission, point 25, Recueil 2000, p. I-8717 et arrêt du 2 février 1988 dans les affaires jointes C-67/85, C-68/85 et C-70/85, Kwekerij van der Kooy BV et autres/Commission, Recueil 1988, p. 219.

(49)  Dans ce contexte, voir l’exception faite dans l’arrêt du 12 octobre 2000 rendu dans l’affaire C-480/98, Espagne/Commission, citée à la note 48, points 36 et suivants.

(50)  La décision no 195/04/COL donne des indications supplémentaires sur le calcul des intérêts.

(51)  Arrêt du 1er juin 2006 dans l’affaire C-207/05, Commission/Italie, points 31-36, Recueil 2006, p. I-70. Voir aussi l’arrêt du 3 juillet 2001 dans l’affaire C-378/98, Commission/Belgique, point 28, Recueil 2001, p. I-5107 et l’arrêt rendu dans l’affaire C-232/05, Commission/France, citée à la note 11.

(52)  Arrêt du 9 avril 1987 dans l’affaire C-5/86, Commission/Belgique, Recueil 1987, p. 1773.

(53)  Arrêt du 1er juin 2006 dans l’affaire C 207/05, Commission/Italie, citée à la note 51.

(54)  Arrêt du 21 mai 1987 dans l’affaire 249/85, Albako Margarinefabrik Maria von der Linde GmbH & Co. KG/Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, Recueil 1987, p. 2345.

(55)  Les auteurs de l’étude concernant l’application de la politique des aides d’État visée plus haut indiquent que, dans tous les pays couverts par l’étude, on constate l’application d’un même principe selon lequel la récupération doit être effectuée par l’autorité qui a accordé l’aide. Ils ajoutent que, dans les pays qui ont chargé un organisme central de superviser le processus de récupération, l’existence d’un tel organisme contribue à une mise en œuvre plus efficace des décisions de récupération (voir la page 521 de l’étude).

(56)  Arrêt du 8 juin 1995 dans l’affaire T-459/93, Siemens/Commission, citée à la note 17, point 83. Voir aussi l’arrêt du 15 décembre 2005 dans l’affaire C-148/04, Unicredito Spa/Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova I, points 117-120, Recueil 2005, p. I-11137.

(57)  Arrêt du 11 septembre 2003 dans l’affaire C-13/01, Safalero, points 49-50, Recueil 2003, p. I-8679.

(58)  Arrêt du 13 juillet 1972 dans l’affaire C-48/71, Commission/Italie, Recueil 1972, p. 529.

(59)  Arrêt du 5 octobre 2006 dans l’affaire C-232/05, Commission/France, citée à la note 11.

(60)  Arrêt du 9 mars 1994 dans l’affaire C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Bundesrepublik Deutschland, citée à la note 12.

(61)  Arrêt du 23 février 2006 dans l’affaire C-346/03, Atzeni e. a., points 30-34, Recueil 2006, page I-1875.

(62)  Arrêt du 21 février 1991 dans les affaires jointes C-143/88 et C-92/89, Zuckerfabrik Süderdithmarschen A.G. e. a., points 23 et suivants, Recueil 1991, p. I-415.

(63)  Arrêt du 9 novembre 1995 dans l’affaire C-465/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH e. a., point 51, Recueil 1995, p. I-3761.

(64)  Arrêt du 9 novembre 1995 dans l’affaire C-465/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH e. a., citée à la note 63, point 51.

(65)  Arrêt du 14 septembre 1994 dans l’affaire C-42/93, Espagne/Commission («Merco»), Recueil 1994, p. I-4175.

(66)  Arrêt du 15 janvier 1986 dans l’affaire C-52/84, Commission/Belgique, citée à la note 28.

(67)  Arrêt du 21 mars 1990 dans l’affaire C-142/87, Commission/Belgique, point 62, Recueil 1990, p I-959.

(68)  Arrêt du 21 mars 1990 dans l’affaire C-142/87, Commission/Belgique, citée à la note 67 et arrêt du 2 juillet 2002 dans l’affaire C-499/1999, Commission/Espagne, citée à la note 30, points 28-44.

(69)  Voir, dans ce contexte, l’arrêt du 23 juillet 2001 de la chambre commerciale du tribunal d’Amberg concernant l’aide octroyée par l’Allemagne à «Neue Maxhütte- Stahlwerke GmbH» (décision de la Commission du 18 octobre 1995, JO L 53 du 2.3.1996, p. 41). Dans cette affaire, le tribunal allemand a rejeté le refus de l’administrateur d’insolvabilité d’enregistrer la demande de récupération d’une aide illégale et incompatible avec le marché commun accordée sous la forme d’un apport en capital parce que cela aurait eu pour effet de rendre impossible l’exécution de la décision de récupération.

(70)  Arrêt du 29 avril 2004 dans l’affaire C-277/00, Allemagne/Commission, citée à la note 40.

(71)  Dans la pratique, le paiement du montant total de l’aide et des intérêts sur un compte bloqué peut être décidé au moyen d’un contrat spécifique, signé par la banque et le bénéficiaire, et par lequel les parties conviennent que la somme sera libérée en faveur de l’une ou l’autre d’entre elles une fois le contentieux réglé.

(72)  Contrairement à l’ouverture d’un compte bloqué, la constitution d’une garantie bancaire ne peut pas être considérée comme une mesure provisoire appropriée, étant donné que le montant total de l’aide reste à la disposition du bénéficiaire.

(73)  Arrêt du 30 septembre 2003 dans l’affaire C-224/01, Köbler, points 31-33, Recueil 2003, p. I-10239 et arrêt du 13 juin 2006 dans l’affaire C-173/03, Traghetti del Mediterraneo, points 30-33, Recueil 2003, p. I-5177.

(74)  Arrêt du 13 septembre 1995 dans les affaires jointes T-244/93 et T-486/93, TWD Deggendorf/Commission, point 56, Recueil 1995, p. II-2265.

(75)  Par exemple, dans le cas de régimes d’aides illégaux et incompatibles pour lesquels les montants et les bénéficiaires en cause ne sont pas connus de l’Autorité.

(76)  Le chapitre concernant les aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté a été adopté le 1er décembre 2004.

(77)  Règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale (JO L 302 du 1.11.2006, p. 29), visé au point 1i de l’annexe XV de l’accord EEE (JO L 89 du 29 mars 2007, p. 33 et supplément EEE no 15 du 29 mars 2007, p. 26), entré en vigueur le 9 décembre 2006 et règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie), (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3), visé au point 1 j de l’annexe XV de l’accord EEE, date d’entrée en vigueur le 8 novembre 2008.


ANNEXE V

AIDES D’ÉTAT EN FAVEUR D’ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUTRES ŒUVRES AUDIOVISUELLES

1.   INTRODUCTION

1.

Les œuvres audiovisuelles, et le cinéma en particulier, jouent un rôle important dans la formation des identités européennes, tant au niveau des aspects communs partagés dans toute l’Europe qu’au regard de la diversité culturelle qui caractérise nos différentes traditions et histoires. Elles représentent un élément essentiel pour le bon fonctionnement de nos démocraties, en raison de leur large influence sur la société. Elles se trouvent également au cœur des transformations résultant du développement de la société de l’information: les nouveaux développements technologiques offrent des possibilités nouvelles de promouvoir la culture et de préserver le patrimoine, et de renforcer la compréhension mutuelle en Europe.

2.

Les œuvres audiovisuelles présentent des caractéristiques uniques en raison de leur double nature: ce sont des biens économiques, offrant des possibilités importantes de création de richesses et d’emplois. Ce sont également des biens culturels qui tout à la fois reflètent et façonnent nos sociétés. C’est la raison pour laquelle le développement de ce secteur n’a jamais été laissé aux seules forces du marché.

3.

Parmi les œuvres audiovisuelles, les œuvres cinématographiques occupent une place particulière, en raison de leur coût de production et de leur importance culturelle: les budgets des productions cinématographiques sont beaucoup plus élevés que ceux des autres œuvres audiovisuelles, elles font plus souvent l’objet de coproductions internationales et leur durée d’exploitation est plus longue, car elles peuvent passer par tous les canaux de distribution, cinéma, DVD et vidéocassette (vente et location), téléchargement à partir de l’internet et télévision (facturation à la séance, facturation par canal ou libre accès). Les œuvres cinématographiques sont confrontées à une forte concurrence extra-européenne (1).

4.

Les présentes lignes directrices énoncent les principes à respecter dans le cadre de l’application des règles relatives aux aides d’État au secteur cinématographique et télévisuel. Elles reposent sur le chapitre 2 de la communication de la Commission européenne concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles (2), qui donne l’orientation générale de la Commission européenne en matière d’aides d’État en faveur du secteur cinématographique.

2.   ORIENTATION GÉNÉRALE EN MATIÈRE D’AIDES D’ÉTAT EN FAVEUR DU SECTEUR CINÉMATOGRAPHIQUE

5.

Les programmes de cinéma et de télévision constituent deux des médias de divertissement les plus universels, dotés d’un puissant impact sur un grand nombre de personnes au niveau international. Étant donné l’état actuel de développement et les caractéristiques particulières de la production audiovisuelle au sein de l’Espace économique européen, il est difficile pour les producteurs d’obtenir un soutien commercial initial suffisant pour réunir des moyens financiers permettant de réaliser des projets. Dans ces conditions, l’encouragement de la production audiovisuelle par les États de l’EEE joue un rôle clé pour assurer que leur propre culture et leur capacité créatrice puissent trouver à s’exprimer, reflétant ainsi la diversité et la richesse de la culture européenne.

6.

Dans le cadre du pilier communautaire, le traité de Maastricht a consacré au niveau communautaire l’importance cruciale de la promotion de la culture pour l’Union européenne et ses États membres, en intégrant la culture parmi les politiques de la Communauté spécifiquement mentionnées dans le traité CE (article 151 du traité CE). En même temps, il a inséré à l’article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE une nouvelle possibilité spécifique d’exception au principe d’incompatibilité générale de l’article 87, paragraphe 1, applicable aux aides accordées par les États membres pour promouvoir la culture.

7.

L’accord EEE reconnaît lui aussi, à l’article 13 de son protocole 31, la nécessité de renforcer la coopération culturelle. Il ne prévoit pas d’«exemption culturelle» similaire à celle qu’a introduite l’article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE, mais l’Autorité estime néanmoins que, conformément à sa pratique constante (3), des mesures d’aide à la production cinématographique et télévisuelle peuvent être autorisées, pour des raisons culturelles, sur la base de l’article 61, paragraphe 3, point c) de l’accord EEE. Lors de son appréciation, l’Autorité appliquera les mêmes critères que ceux qui sont appliqués par la Commission européennes aux fins de l’article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE.

8.

Les États de l’EEE mettent en œuvre un large éventail de mesures de soutien à la production audiovisuelle de films et de programmes de télévision. Ce soutien se concentre sur les phases de création et de production de films et prend généralement la forme de subventions ou d’avances remboursables. Ces mesures se fondent sur des considérations tant culturelles qu’industrielles. Elles ont pour objectif culturel premier de veiller à ce que les cultures régionales et nationales et le potentiel créatif soient exprimés dans les médias audiovisuels tels que le cinéma et la télévision. D’autre part, elles visent à générer la masse critique d’activité requise pour créer la dynamique assurant le développement et la consolidation de l’industrie, par la création d’entreprises de production sur des bases solides et le développement d’un pool permanent de compétences humaines et d’expérience.

9.

Les présentes lignes directrices ne couvrent pas l’application des articles 53 et 54 de l’accord EEE (pratiques anticoncurrentielles des entreprises) au secteur audiovisuel (4).

2.1.   Compatibilité avec l’accord EEE des régimes d’aides à la production cinématographique et télévisuelle

10.

Les règles fondamentales en matières d’aides d’État prévues par l’accord EEE sont les suivantes: l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice dispose que les États de l’AELE (5) sont tenus d’informer l’Autorité de tous les projets tendant à instituer ou à modifier des aides, avant de les mettre en œuvre. L’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE interdit les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence et le commerce entre les États membres. Toutefois, l’Autorité peut accorder une exemption pour certaines aides d’État. En particulier, l’article 61, paragraphe 3, de l’accord EEE énumère certains types d’aide, qui en raison de leurs effets, peuvent être autorisés par l’Autorité. L’une de ces exemptions est prévue à l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE pour les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Dans la pratique, l’Autorité, se fondant sur cette disposition, a autorisé l’aide à la production cinématographique et audiovisuelle dans le but de promouvoir la culture, en tenant compte des critères élaborés par la Commission européenne.

2.2.   Évaluation des régimes d’aides à la production cinématographique et télévisuelle

11.

Lorsqu’elle évalue les régimes d’aides à la production cinématographique et télévisuelle, l’Autorité doit vérifier:

premièrement, que les régimes d’aides respectent le principe de la «légalité générale», c’est-à-dire qu’elle doit s’assurer que le régime ne comporte pas de clauses qui seraient contraires aux dispositions de l’accord EEE dans des domaines autres que les aides d’État;

deuxièmement, que le régime répond aux critères de compatibilité de l’aide, fixés par la Commission européenne dans sa communication et exposés ci-dessous (6).

La deuxième condition est spécifique aux régimes d’aides à la production cinématographique et télévisuelle, alors que l’autre est un contrôle de routine appliqué à tous les régimes d’aides, quel que soit le secteur.

a)   Respect du critère de légalité générale

12.

L’Autorité doit s’assurer que les conditions d’accès au régime d’aides d’État ne contiennent pas de clauses contraires aux dispositions de l’accord EEE dans des domaines autres que les aides d’État. L’Autorité doit veiller, notamment, au respect des principes interdisant toute discrimination en raison de la nationalité et assurant la liberté d’établissement, la libre circulation des marchandises et la libre prestation de services (articles 4, 11, 13, 28, 31, 34 et 36 de l’accord EEE). L’Autorité applique ces principes conjointement avec les règles de concurrence, lorsque les dispositions contraires aux principes en question sont indissociables du fonctionnement du régime.

13.

Conformément aux principes ci-dessus, les régimes d’aides ne peuvent par exemple: réserver l’aide aux seuls ressortissants du pays concerné; exiger des bénéficiaires qu’ils possèdent le statut d’entreprise nationale établie en vertu du droit commercial national (les entreprises établies dans un État de l’EEE et opérant dans un autre par l’intermédiaire d’une succursale ou d’une agence permanente doivent pouvoir bénéficier de l’aide; en outre l’exigence du statut d’agence ne doit être applicable qu’au moment du paiement de l’aide); exiger des travailleurs des entreprises étrangères assurant des services cinématographiques qu’ils respectent les normes du travail nationales.

14.

Certains régimes d’aides à la production cinématographique et télévisuelle sont financés par des taxes parafiscales. Selon la pratique administrative de la Commission européenne et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, lorsque de tels régimes profitent seulement aux producteurs nationaux ou leur profitent davantage qu’à leurs concurrents d’autres États de l’EEE, l’Autorité a pour pratique d’exiger que les produits importés ne soient pas taxés et que la production nationale ne bénéficie pas d’un taux d’imposition plus faible à l’exportation.

b)   Critères de compatibilité spécifiques pour les aides d’État à la production cinématographique et télévisuelle

15.

Les critères spécifiques sur la base desquels la Commission européenne évalue actuellement les aides d’État à la production cinématographique et télévisuelle, dans le cadre de la dérogation culturelle prévue à l’article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE, ont été établis dans sa décision de juin 1998 relative au régime français d’aide automatique à la production de films. Ces critères spécifiques, que l’Autorité appliquera lorsqu’elle analysera des cas similaires au regard de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE, sont les suivants:

(1)

l’aide est destinée à un produit culturel. Chaque État de l’AELE doit veiller à ce que le contenu de la production faisant l’objet de l’aide soit culturel, selon des critères nationaux vérifiables;

(2)

le producteur doit avoir la liberté de dépenser au moins 20 % du budget du film dans d’autres États de l’EEE, sans que l’aide prévue par le régime soit aucunement réduite de ce fait. En d’autres termes, l’Autorité a admis que soit fixée une condition de territorialisation, en termes de dépenses, couvrant jusqu’à 80 % du budget de production d’une œuvre cinématographique ou télévisuelle aidée;

(3)

l’intensité de l’aide doit en principe être limitée à 50 % du budget de production, afin de stimuler les incitations commerciales normales propres à une économie de marché et d’éviter toute surenchère entre États de l’EEE. Les films difficiles et à petit budget sont exemptés de cette limite. L’Autorité considère qu’il appartient à chaque État de l’AELE d’établir une définition des films difficiles et à petit budget, en fonction des paramètres nationaux;

(4)

les suppléments d’aide destinés à des activités spécifiques de production de films (par exemple la postproduction) ne sont pas autorisés, afin de garantir que l’aide a un effet d’incitation neutre et, par conséquent, que l’effet de protection/d’attraction de ces activités spécifiques dans l’État de l’AELE qui accorde l’aide soit évité.

Plusieurs considérations découlent des critères ci-dessus.

16.

L’Autorité estime que l’aide doit porter sur le budget global d’un projet cinématographique spécifique et que le producteur doit être libre de choisir les postes du budget qui seront dépensés dans d’autres États de l’EEE. Les entreprises du secteur de la production cinématographique et télévisuelle peuvent également bénéficier d’autres types d’aide accordés dans le cadre de régimes nationaux d’aides horizontales autorisés par l’Autorité en vertu des dérogations prévues à l’article 61, paragraphe 3, points a) et c), de l’accord EEE (par exemple les aides régionales, les aides aux PME, les aides à la recherche et au développement, les aides à la formation et les aides à l’emploi).

17.

L’Autorité admet que les États de l’AELE puissent exiger, comme condition d’accès à l’aide, qu’une certaine partie du budget de la production du film soit dépensée sur leur territoire. Le raisonnement suivi est qu’un certain degré de territorialisation des dépenses peut être nécessaire pour assurer la présence continue des ressources humaines et des capacités techniques requises par la création culturelle. Cette restriction ne doit pas dépasser le niveau minimal requis pour promouvoir les objectifs culturels.

18.

En outre, en raison des caractéristiques particulières de la production cinématographique, l’Autorité considère que le budget global d’une production audiovisuelle correspond à l’ensemble des fonds qu’il est nécessaire de risquer pour sa création et, par conséquent, admet que ce budget global représente la référence pour le calcul des aides, indépendamment des dépenses individuelles dont il est constitué. L’attribution d’une aide à des postes individuels spécifiques du budget d’un film pourrait transformer cette aide en préférence nationale pour les secteurs assurant la fourniture de ces postes, ce qui pourrait être incompatible.

19.

Les fonds fournis directement par des programmes communautaires tels que MEDIA 2007 n’interviennent pas dans le calcul du respect du plafond de 50 % d’aide. Cette assistance stimule la distribution de films nationaux à l’étranger et, par conséquent, ses effets ne se cumulent pas avec ceux des régimes nationaux centrés sur la production et la distribution nationales.

20.

Les obligations légales d’investir dans la production audiovisuelle, imposées par les États de l’AELE aux organismes de radiodiffusion télévisuelle, ne constituent pas une aide d’État, lorsque ces investissements apportent une compensation raisonnable aux organismes en question. La question de savoir dans quelle mesure ces obligations légales peuvent être considérées comme des aides d’État en tant que telles doit être examinée à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice après son arrêt du 13 mars 2001 dans l’affaire C-379/98 (PreussenElektra).

21.

L’Autorité estime que les critères ci-dessus établissent un équilibre entre les objectifs de création culturelle, le développement de la production audiovisuelle dans l’EEE et le respect des règles de l’EEE en matière d’aides d’État.


(1)  Observatoire européen de l’audiovisuel: la part de marché des films cinématographiques américains en Europe était de 62,7 % en 2006.

(2)  Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles [COM(2001) 534 final (JO C 43 du 16.2.2002, p. 6], ci-après «la communication». La partie de la communication consacrée aux aides d’État a été prorogée en 2004 [COM(2004) 171 final, JO C 123 du 30.4.2004, p. 1] et en 2007 (JO C 134 du 16.6.2007, p. 5). La Commission européenne a proposé de proroger la communication jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles lignes directrices ou, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2012.

(3)  décisions no 32/02/COL du 20 février 2002, no 169/02/COL du 18 septembre 2002, no 186/03 du 29 octobre 2003, no 179/05/COL du 15 juillet 2005 et no 342/06/COL du 14 novembre 2006.

(4)  Par exemple, des pratiques telles que la réservation en bloc (block booking) ou le groupage de droits, qui pourraient être incompatibles avec l’accord EEE.

(5)  L’expression «États de l’AELE» signifie ci-après la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège.

(6)  Ces critères spécifiques de compatibilité ont été énoncés pour la première fois dans une décision de la Commission européenne de 1998 sur le régime français d’aide automatique (décision N3/98 de la Commission).


Rectificatifs

21.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/79


Rectificatif au règlement (UE) no 222/2011 de la Commission du 3 mars 2011 établissant des mesures exceptionnelles en ce qui concerne la mise sur le marché de l’Union de sucre et d’isoglucose hors quota à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2010/2011

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 60 du 5 mars 2011 )

Page 9, dans l'annexe:

au lieu de:

«Pour la campagne de commercialisation 2010/2011, le prélèvement visé à l’article 3 du règlement (CE) no 967/2006 ne s’applique pas aux quantités pour lesquelles le présent certificat est délivré, sous réserve du respect des conditions établies au règlement (UE) no 222/2011, et notamment à l’article 4, paragraphe 2, point c), de ce dernier.»

lire:

«Pour la campagne de commercialisation 2010/2011, le prélèvement visé à l’article 3 du règlement (CE) no 967/2006 ne s’applique pas aux quantités pour lesquelles le présent certificat est délivré, sous réserve du respect des conditions établies au règlement (UE) no 222/2011, et notamment à l’article 2, paragraphe 5, point c), de ce dernier.»


21.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/79


Rectificatif à la décision 2011/106/PESC du Conseil du 15 février 2011 adaptant et prorogeant la période d'application des mesures prévues par la décision 2002/148/CE portant conclusion des consultations engagées avec le Zimbabwe en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 43 du 17 février 2011 )

Page 1 de couverture et page 31, dans le titre de la décision:

au lieu de:

«Décision 2011/106/PESC du Conseil du 15 février 2011 […]»

lire:

«Décision 2011/106/UE du Conseil du 15 février 2011 […]»