ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.100.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 100

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
14 avril 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 359/2011 du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 360/2011 du Conseil du 12 avril 2011 mettant en œuvre l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

12

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 361/2011 de la Commission du 13 avril 2011 concernant l’autorisation d’Enterococcus faecium NCIMB 10415 en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd représenté par DSM Nutritional products Sp. z o.o) et modifiant le règlement (CE) no 943/2005 ( 1 )

22

 

*

Règlement (UE) no 362/2011 de la Commission du 13 avril 2011 modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, concernant la substance monépantel ( 1 )

26

 

*

Règlement (UE) no 363/2011 de la Commission du 13 avril 2011 modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, pour y insérer l’isoeugénol ( 1 )

28

 

*

Règlement (UE) no 364/2011 de la Commission du 13 avril 2011 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission et le règlement (CE) no 1291/2008 de la Commission en ce qui concerne un programme de contrôle des salmonelles sur certaines volailles et les œufs en Croatie conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil, et corrigeant les règlements (UE) no 925/2010 et (UE) no 955/2010 de la Commission ( 1 )

30

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 365/2011 de la Commission du 13 avril 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

37

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive d’exécution 2011/43/UE de la Commission du 13 avril 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active polysulfure de calcium et modifiant la décision 2008/941/CE de la Commission ( 1 )

39

 

*

Directive d’exécution 2011/44/UE de la Commission du 13 avril 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active azadirachtine et modifiant la décision 2008/941/CE de la Commission ( 1 )

43

 

*

Directive d’exécution 2011/45/UE de la Commission du 13 avril 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active diclofop et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission ( 1 )

47

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2011/235/PESC du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran

51

 

*

Décision d’exécution 2011/236/PESC du Conseil du 12 avril 2011 mettant en œuvre la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

58

 

 

2011/237/PESC

 

*

Décision Atalanta/1/2011 du Comité politique et de sécurité du 13 avril 2011 portant nomination d'un commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

72

 

 

2011/238/UE

 

*

Décision de la Commission du 13 avril 2011 modifiant la décision 2007/843/CE en ce qui concerne le programme de contrôle des salmonelles dans certaines volailles et catégories d’œufs en Tunisie [notifiée sous le numéro C(2011) 2520]  ( 1 )

73

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2011/101/PESC du Conseil du 15 février 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (JO L 42 du 16.2.2011)

74

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

14.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/1


RÈGLEMENT (UE) No 359/2011 DU CONSEIL

du 12 avril 2011

concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 2,

vu la décision 2011/235/PESC du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran (1), adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l’Union européenne,

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2011/235/PESC du Conseil prévoit le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes responsables de graves violations des droits de l’homme en Iran. Ces personnes et entités sont énumérées dans l’annexe de la décision.

(2)

Les mesures restrictives devraient viser les personnes responsables d’avoir ordonné ou mis en œuvre de graves violations des droits de l’homme, et celles qui s’en sont rendues complices, par des actes de répression contre des manifestants pacifiques, des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme, des étudiants ou d’autres personnes qui prennent la parole pour défendre leurs droits légitimes, y compris le droit à la liberté d’expression, ainsi que les personnes responsables d’avoir ordonné ou mis en œuvre de graves violations du droit à un procès équitable, le recours à la torture, des traitements cruels, inhumains et dégradants ou l’application inconsidérée, excessive et croissante de la peine de mort, y compris des exécutions publiques, des lapidations, des pendaisons ou des exécutions de jeunes délinquants, et celles qui s’en sont rendues complices, en violation des obligations internationales de l’Iran en matière de droits de l’homme.

(3)

Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et une action réglementaire au niveau de l’Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(4)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il devrait être mis en œuvre dans le respect de ces droits.

(5)

Compte tenu de la situation politique en Iran, et afin d’assurer la conformité avec le processus de modification et de révision de l’annexe de la décision 2011/235/PESC, il convient que le Conseil fasse usage de la faculté de modifier la liste figurant à l’annexe I du présent règlement.

(6)

La procédure de modification de la liste figurant à l’annexe I du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués aux personnes, entités ou organismes concernés les motifs d’inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

(7)

Pour la mise en œuvre du présent règlement, et afin d’assurer un maximum de sécurité juridique dans l’Union, il convient que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2), ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3).

(8)

Pour garantir l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii)

les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii)

les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en Bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;

iv)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi)

les lettres de crédit, les connaissements et les contrats de vente;

vii)

tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;

b)

«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuilles;

c)

«ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

d)

«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l’obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

e)

«territoire de l’Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent.

2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I, ni utilisé à leur profit.

3.   La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

Article 3

1.   L’annexe I comprend la liste des personnes qui, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2011/235/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme étant responsables de graves violations des droits de l’homme en Iran, ainsi que les personnes, entités et organismes qui leur sont associés.

2.   L’annexe I indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes, des entités et des organismes concernés.

3.   L’annexe I contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, le numéro du passeport et de la carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.

Article 4

1.   Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d)

nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’État membre concerné ait notifié à tous les autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels il estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée.

2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 5

1.   Par dérogation aux dispositions de l’article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques en question font l’objet d’une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date à laquelle la personne, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inscrit à l’annexe I, ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

la mesure ou la décision n’est pas rendue au bénéfice d’une personne, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I; et

d)

la reconnaissance de la mesure ou de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 6

1.   L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés:

a)

d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inscrit à l’annexe I,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient également gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1.

2.   L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l’Union de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans délai l’autorité compétente concernée de ces opérations.

Article 7

Par dérogation à l’article 2, et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré à l’annexe I au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation souscrite par la personne, l’entité ou l’organisme concerné avant la date à laquelle il a été désigné, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe II peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

l’autorité compétente concernée a établi que:

i)

les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne, une entité ou un organisme cité à l’annexe I pour effectuer un paiement; et

ii)

le paiement n’enfreindrait pas l’article 2, paragraphe 2; et

b)

l’État membre concerné a notifié, au moins deux semaines avant la délivrance de l’autorisation, aux autres États membres et à la Commission, les éléments établis et son intention d’accorder une autorisation.

Article 8

1.   Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.

2.   L’interdiction visée à l’article 2, paragraphe 2, n’entraîne, pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient pas, ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.

Article 9

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes:

a)

fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 2, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites internet énumérés à l’annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire des États membres; et

b)

coopèrent avec l’autorité compétente afin de vérifier, le cas échéant, cette information.

2.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 10

Les États membres et la Commission s’informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes les autres informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 11

La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 12

1.   Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 2, paragraphe 1, il modifie l’annexe I en conséquence.

2.   Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme, y compris les motifs de l’inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.   Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

4.   La liste figurant à l’annexe I est examinée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

Article 13

1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient ce régime à la Commission dès l’entrée en vigueur du présent règlement et l’informent de toute modification ultérieure à cet égard.

Article 14

Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l’adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l’annexe II.

Article 15

Le présent règlement est applicable:

a)

sur le territoire de l’Union, y compris dans son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;

c)

à toute personne, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre;

d)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre;

e)

à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l’Union.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 12 avril 2011.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  Voir page 51 du présent Journal officiel.

(2)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(3)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.


ANNEXE I

Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 2, paragraphe 1

Personnes

 

Nom

Information d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Lieu de naissance: Téhéran (Iran) - Date de naissance: 1961

Chef de la police nationale iranienne. Les forces placées sous son commandement ont mené des attaques brutales contre des manifestations de protestation pacifiques et sont responsables de violences dirigées contre la résidence universitaire de Téhéran, dans la nuit du 15 juin 2009.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Chef du Ansar-e Hezbollah et général du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). Cofondateur du Ansar-e Hezbollah, force paramilitaire responsable d'actions extrêmement violentes lors de la répression des étudiants et des universités en 1999, 2002 et 2009.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

Vice-chef des forces terrestres de l'IRGC.

Directement et personnellement impliqué dans la répression des manifestations de protestation durant tout l'été 2009.

 

4.

FAZLI Ali

 

Vice-commandant des Bassidjis, ancien chef du corps Seyyed al-Shohada de l'IRGC, dans la province de Téhéran (jusqu'en février 2010). Le corps Seyyed al-Shohada est chargé de la sécurité dans la province de Téhéran et a joué un rôle clé dans la répression brutale des manifestants en 2009.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

Chef du corps Rassoulollah de l'IRGC en charge du grand Téhéran depuis novembre 2009. Corps responsable de la sécurité du grand Téhéran, a joué un rôle clé dans la violente répression des manifestants en 2009. Responsable de la répresssion des manifestations pendant les événements d'Ashura (décembre 2009) et depuis lors.

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(surnom: “Aziz Jafari”)

Lieu de naissance: Yazd (Iran) - Date de naissance: 1.9.1957

Commandant en chef de l'IRGC. L'IRGC et la base Sarollah commandée par le général Aziz Jafari ont joué un rôle clé dans les atteintes illégales au bon déroulement de l'élection présidentielle de 2009, dans l'arrestation et la mise en détention de militants politiques et dans les affrontements avec des manifestants dans la rue.

 

7.

KHALILI Ali

 

Commandant de l'IRGC, chef de l'unité médicale de la base Sarollah. Signataire d'une lettre adressée au ministère de la santé le 26 juin 2009 interdisant la transmission de documents ou de dossiers médicaux à toute personne blessée ou hospitalisée pendant les événements qui ont suivi l'élection.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Chef du corps Seyyed al-Shohada de l'IRGC, province de Téhéran. Ce corps a joué un rôle clé dans l'organisation de la répression des manifestations.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Lieu de naissance: Najaf (Iraq) – Date de naissance: vers 1952

Commandant de la force Basij. Responsable ou complice, en sa qualité de commandant de cette force de l'IRGC, des exactions commises par elle fin 2009, y compris la réaction violente aux protestations organisées en décembre 2009 pendant les journées de l'Ashura, qui a causé la mort de 15 personnes et conduit à l'arrestation de centaines de manifestants.

Avant d'être nommé commandant de la force Basij en octobre 2009, il était le chef du service de renseignement de cette force, chargé de l'interrogatoire des personnes arrêtées lors de la répression qui a suivi l'élection.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Lieu de naissance: Ispahan (Iran) -Date de naissance:1963

Chef-adjoint de la police nationale iranienne depuis 2008. Responsable à ce titre des passages à tabac, meurtres, arrestations et détentions arbitraires de manifestants auxquels ont procédé les forces de police.

 

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Ancien chef de la police de Téhéran (jusqu'en janvier 2010). En tant que chef des services de répression du grand Téhéran, Azizollah Rajabzadeh est l'accusé le plus haut placé dans l'affaire des exactions commises au centre de détention de Kahrizak.

 

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Chef de la police de Téhéran, ex-chef adjoint de la police nationale iranienne, responsable des opérations de police. Chargé de la coordination, pour le ministère de l'intérieur, des opérations de répression dans la capitale iranienne.

 

13.

TAEB Hossein

Lieu de naissance: Téhéran - Date de naissance: 1963

Ancien commandant de la force Basij (jusqu'en octobre 2009). Actuellement chef adjoint des services de renseignement de l'IRGC. Les forces sous son commandement ont participé à des passages à tabac massifs, à l'assassinat, à la mise en détention et à la torture de manifestants pacifiques.

 

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Chef du pouvoir judiciaire de Mashhad. Sous sa responsabilité, des procès ont été conduits de manière sommaire et à huis-clos, en violation des droits fondamentaux des prévenus, et sur la base d'aveux extorqués sous la contrainte et la torture. Les décisions d'exécution ayant été prises en masse, les peines de mort ont été prononcées dans le non-respect des procédures permettant une audition équitable.

 

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Lieu de naissance: Najafabad (Iran) - Date de naissance: 1945

Procureur général d'Iran jusqu'en septembre 2009 (ancien ministre des renseignements sous la présidence de Khatami). En tant que procureur général, il a organisé et contrôlé les simulacres de procès qui ont suivi les premières manifestations au lendemain de l'élection, au cours desquels les droits des prévenus ont été bafoués et un avocat leur a été refusé. Également responsable des exactions commises à Kahrizak.

 

16.

HADDAD Hassan

(alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Juge au tribunal révolutionnaire de Téhéran, 26ème chambre. Était chargé des dossiers des détenus arrêtés dans le cadre de la crise qui a suivi l'élection et a régulièrement menacé leurs familles afin de les réduire au silence. A pris une part active à l'adoption de mesures de sûreté et de détention à la prison de Kahrizak.

 

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Juge au tribunal révolutionnaire de Mashhad. Les procès relevant de sa compétence ont été conduits de manière sommaire et à huis-clos, sans respecter les droits fondamentaux des prévenus. Les décisions d'exécution ayant été prises en masse, les peines de mort ont été prononcées dans le non-respect des procédures permettant une audition équitable.

 

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Juge au tribunal révolutionnaire de Téhéran. A participé au procès des manifestants. A été interrogé par le pouvoir judiciaire au sujet des exactions commises à Kahrizak. A pris une part active à l'adoption de mesures de sûreté visant à envoyer les détenus au centre de détention de Kahrizak.

 

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

 

Procureur général de Téhéran depuis août 2009. Les services de Dolatabadi ont inculpé un grand nombre de manifestants, y compris des personnes ayant participé aux manifestations lors des journées de l'Ashura en décembre 2009. A ordonné la fermeture du bureau de Karroubi en septembre 2009 ainsi que l'arrestation de plusieurs hommes politiques réformateurs et a interdit deux partis politiques réformateurs en juin 2010. Ses services ont accusé les manifestants de «Moharebeh» (guerre contre Dieu), ce qui est passible de la peine de mort, et ont refusé aux condamnés à mort le droit à un procès équitable. Ses services ont également pris pour cible et arrêté des réformateurs, des défenseurs des droits de l'homme et des représentants des médias dans le cadre d'une vaste opération de répression des opposants politiques.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad

(a.k.a. NASSERIAN)

 

Juge, chef du tribunal révolutionnaire de Téhéran, 28ème chambre. En charge des procédures liées aux événements qui ont suivi l'élection. A prononcé de longues peines d'emprisonnement à l'issue de procès inéquitables à l'encontre de militants politiques et sociaux et de journalistes et plusieurs peines capitales à l'encontre de manifestants et de militants politiques et sociaux.

 

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Lieu de naissance: Ejiyeh - Date de naissance: vers 1956

Procureur général d'Iran depuis septembre 2009 et porte-parole du pouvoir judiciaire (ancien ministre des renseignements durant l'élection de 2009). Lorsqu'il était ministre des renseignements, au moment de l'élection, les agents du renseignement placés sous ses ordres ont arrêté et torturé des centaines de militants, de journalistes, de dissidents et de réformateurs et leur ont extorqué de faux aveux sous la contrainte. En outre, des personnalités politiques ont été contraintes de livrer de faux aveux au cours d'interrogatoires insupportables qui ont donné lieu à des actes de torture, de mauvais traitements, du chantage et des menaces à l'encontre des membres de leur famille.

 

22.

MORTAZAVI Said

Lieu de naissance: Meybod, province de Yazd (Iran) - Date de naissance: 1967

Chef de la task-force iranienne pour la lutte contre la contrebande, procureur général de Téhéran jusqu'en août 2009. En sa qualité de procureur, il a émis un ordre général qui a permis la mise en détention de centaines de militants, de journalistes et d'étudiants. A été suspendu de ses fonctions en août 2010 après enquête du pouvoir judiciaire iranien au sujet de sa responsabilité dans la mort de trois hommes emprisonnés sur ses ordres à la suite de l'élection.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Tribunal révolutionnaire de Téhéran, 26ème et 28ème chambres. En charge des procédures liées aux événements qui ont suivi l'élection, il a prononcé de longues peines d'emprisonnement à l'issue de procès inéquitables à l'encontre de défenseurs des droits de l'homme ainsi que plusieurs peines capitales à l'encontre de manifestants.

 

24.

MORTAZAVI Amir

 

Procureur adjoint de Mashhad. Les procès relevant de sa compétence ont été conduits de manière sommaire et à huis-clos, dans le non-respect des droits fondamentaux des prévenus. Les décisions d'exécution ayant été prises en masse, les peines de mort ont été prononcées dans le non-respect des procédures permettant une audition équitable.

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Juge, chef du tribunal révolutionnaire de Téhéran, 15ème chambre. En charge des procédures liées aux événements survenus après l'élection, il a présidé les simulacres de procès organisés durant l'été 2009 et a condamné à mort deux monarchistes qui ont comparu à ces procès. A condamné à de très longues peines d'emprisonnement une centaine de prisonniers politiques, de défenseurs des droits de l'homme et de manifestants.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Chef du pouvoir judiciaire de l'Azerbaïdjan oriental. En charge du procès de Sakineh Mohammadi-Ashtiani.

 

27.

ZARGAR Ahmad

 

Juge à la cour d'appel de Téhéran, 36ème chambre. A confirmé de longues peines d'emprisonnement et des ordres d'exécution à l'encontre de manifestants.

 

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Juge au tribunal révolutionnaire de Mashhad. Sous sa responsabilité, des procès ont été conduits de manière sommaire et à huis-clos, sans respecter les droits fondamentaux des prévenus. Les décisions d'exécution ayant été prises en masse, les peines de mort ont été prononcées dans le non-respect des procédures permettant une audition équitable.

 

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Chef de la section 350 de la prison d'Evin. A déclenché à plusieurs reprises des violences disproportionnées à l'égard de certains prisonniers.

 

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Chef de l'organisation des prisons iraniennes. À ce titre, s'est rendu complice de l'emprisonnement massif d'activistes politiques et d'avoir couvert les exactions commises dans le système carcéral.

 

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Secrétaire adjoint de l'administration générale des prisons de Téhéran - chef de la prison d'Evin, à Téhéran, jusqu'en octobre 2010, période pendant laquelle la torture y a été pratiquée. Directeur de la prison, il a menacé les prisonniers à plusieurs reprises et exercé des pressions à leur égard.

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

En tant que chef adjoint de l'organisation des prisons iraniennes, il est responsable d'exactions et de privations de droits en milieu carcéral. A ordonné le transfert de nombreux détenus en cellule d'isolement.

 


ANNEXE II

Liste des autorités compétentes des états membres visées à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 7 et à l’article 9, paragraphe 1, et adresse à utiliser pour les notifications à la commission européenne

A.

Autorités compétentes dans chaque État membre

 

BELGIQUE

http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions/autorites_belges_competentes/index.jsp

 

BULGARIE

http://www.mfa.bg/bg/pages/view/5519

 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANEMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519

 

GRÈCE

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral + Diplomacy/Global + Issues/International + Sanctions/

 

ESPAGNE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITUANIE

http://www.urm.lt

 

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

PAYS-BAS

http://www.minbuza.nl/sancties

 

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id = 12750&LNG = en&version=

 

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

 

ROYAUME-UNI

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.

Adresse pour les notifications ou autres communications à la Commission européenne

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère

CHAR 12/106

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tél. + 32 22955585

Fax + 32 22990873


14.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 360/2011 DU CONSEIL

du 12 avril 2011

mettant en œuvre l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1), et notamment son article 16, paragraphes 1 et 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 2 mars 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye.

(2)

Compte tenu de la gravité de la situation en Libye, il convient d’inscrire d’autres personnes et entités sur la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe III du règlement (UE) no 204/2011.

(3)

En outre, il convient de retirer une personne de la liste qui figure à l’annexe III, et de mettre à jour les informations relatives à certaines personnes et entités inscrites sur les listes qui figurent aux annexes II et III du règlement précité,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et III du règlement (UE) no 204/2011 sont remplacées par le texte figurant respectivement aux annexes I et II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 12 avril 2011.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 1.


ANNEXE I

«ANNEXE II

Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l’article 6, paragraphe 1

1.

KADHAFI, Aïcha Mouammar

Date de naissance: 1978. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Fille de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

2.

KADHAFI, Hannibal Mouammar

Numéro de passeport: B/002210. Date de naissance: 20 septembre 1975. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

3.

KADHAFI, Khamis Mouammar

Date de naissance: 1978. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime. Commandement d’unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

4.

KADHAFI, Mouammar Mohammed Abu Minyar

Date de naissance: 1942. Lieu de naissance: Syrte (Libye).

Guide de la Révolution, commandant suprême des forces armées. Responsable d’avoir ordonné la répression des manifestations, violations des droits de l’homme.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

5.

KADHAFI, Mutassim

Date de naissance: 1976. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Conseiller pour la sécurité nationale. Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

6.

KADHAFI, Saif al-Islam

Directeur de la Fondation Kadhafi. Numéro de passeport. B014995. Date de naissance: 25 juin 1972. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime. Déclarations publiques incendiaires incitant à la violence envers les manifestants.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

7.

DORDA, Abu Zayd Umar

Fonctions: directeur de l’Organisation de la sécurité extérieure.

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 28 février 2011).

8.

JABIR, général de division Abu Bakr Yunis

Fonctions: ministre de la défense.

Titre: général de division. Date de naissance: 1952. Lieu de naissance: Jalo (Libye).

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 28 février 2011).

9.

MATUQ, Matuq Mohammed

Fonctions: secrétaire chargé des services publics. Date de naissance: 1956.

Lieu de naissance: Khoms (Libye).

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 28 février 2011).

10.

KADHAFI, Mohammed Mouammar

Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.

Date de naissance: 1970. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 28 février 2011).

11.

KADHAFI, Saadi

Fonctions: commandant des forces spéciales. Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime. Commandement d’unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

Date de naissance: 27 mai 1973. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 28 février 2011).

12.

KADHAFI, Saif al-Arab

Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.

Date de naissance: 1982. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 28 février 2011).

13.

AL-SENUSSI, colonel Abdullah

Fonctions: directeur du renseignement militaire. Date de naissance: 1949.

Lieu de naissance: Soudan.

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 28 février 2011).

Entités

1.

Banque centrale de Libye (CBL)

Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime.

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 10 mars 2011).

2.

Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d’investissement)

Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime.

Autre appellation: Libyan Arab Foreign Investment Company (Lafico) Tour Fateh, Tour I, 22e étage, bureau 99, rue Borgaida, Tripoli, 1103 LIBYE.

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 10 mars 2011).

3.

Libyan Foreign Bank

Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime.

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 10 mars 2011).

4.

Libyan Africa Investment Portfolio

Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime.

Rue Jamahiriya, Bâtiment du LAP, BP 91330, Tripoli, LIBYE.

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 10 mars 2011).

5.

Libyan National Oil Corporation (Compagnie pétrolière nationale libyenne)

Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime.

Rue Bashir Saadwi, Tripoli, Tarabulus, LIBYE.

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011.»


ANNEXE II

«ANNEXE III

Liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes visés à l’article 6, paragraphe 2

Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

ABDULHAFIZ, Colonel Massoud

Fonctions: commandant des Forces armées

Troisième dans la chaîne de commandement des Forces armées. Rôle important dans le renseignement militaire.

28.2.2011

2.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Fonctions: chef de la lutte contre le terrorisme, Organisation de la sécurité extérieure

Date de naissance: 1952

Lieu de naissance: Tripoli (Libye)

Membre de premier plan du comité révolutionnaire.

Association étroite avec Mouammar QADHAFI.

28.2.2011

3.

ABU SHAARIYA

Fonctions: directeur adjoint de l'Organisation de la sécurité extérieure

Membre de premier plan du régime.

Beau-frère de Mouammar QADHAFI.

28.2.2011

4.

ASHKAL, Al-Barrani

Fonctions: directeur adjoint du renseignement militaire

Membre de premier plan du régime

28.2.2011

5.

ASHKAL, Omar

Fonctions: Chef des comités révolutionnaires

Lieu de naissance: Syrte (Libye)

Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.

28.2.2011

6.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Fonctions: Chef du Bureau de liaison des comités révolutionnaires Numéro de passeport: B010574

Date de naissance: 1er juillet 1950

Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.

28.2.2011

7.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Fonctions: Chef de la sécurité personnelle de Mouammar QADHAFI.

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Houn (Libye)

Responsable de la sécurité du régime. A, par le passé, orchestré la violence contre les dissidents.

28.2.2011

8.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

Date de naissance: 1952

Lieu de naissance: Égypte

Cousin de Mouammar QADHAFI. Soupçonné depuis 1995 d'avoir commandé une unité d'élite de l'armée chargée de la sécurité personnelle de Qadhafi et de jouer un rôle clé dans l'Organisation de la sécurité extérieure. A participé à la planification d'opérations dirigées contre des dissidents libyens à l'étranger et a pris part directement à des activités terroristes.

28.2.2011

9.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Date de naissance: 1948

Lieu de naissance: Sirte, Libye

Cousin de Mouammar QADHAFI. Dans les années 80, Sayyid a été impliqué dans une campagne d'assassinats de dissidents et aurait été responsable de plusieurs morts en Europe. On pense qu'il aurait été impliqué aussi dans l'achat d'armements.

28.2.2011

10.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Date de naissance: 1952

Lieu de naissance: Al Bayda, Libye

Épouse de Mouammar QADHAFI.

Association étroite avec le régime.

28.2.2011

11.

SALEH, Bachir

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Traghen

Chef de cabinet du Guide de la révolution.

Association étroite avec le régime.

28.2.2011

12.

Général TOHAMI, Khaled

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Janzur

Chef du Bureau de la sécurité intérieure.

Association étroite avec le régime.

28.2.2011

13.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Date de naissance: 1er juillet 1949

Lieu de naissance: Al Bayda

Chef du renseignement au Bureau de la sécurité extérieure.

Association étroite avec le régime.

28.2.2011

14.

ZARTI, Mustafa

Né le 29 mars 1970, ressortissant autrichien (passeport no P1362998, valable du 6 novembre 2006 au 5 novembre 2016)

Association étroite avec le régime et vice-directeur général de la “Libyan Investment Authority” (Autorité libyenne d'investissement), membre du Comité des opérateurs de la Compagnie nationale du pétrole et vice-président de la “First Energy Bank” à Bahreïn.

10.3.2011

15.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Secrétaire général du Congrès général du peuple; implication dans la répression contre les manifestants.

21.3.2011

16.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Premier ministre du gouvernement du colonel Qadhafi; implication dans la répression contre les manifestants.

21.3.2011

17.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Ministre de la santé et de l'environnement du gouvernement du colonel Qadhafi; implication dans la répression contre les manifestants.

21.3.2011

18.

ZLITNI, Abdelhaziz

Date de naissance: 1935

Ministre du plan et des finances du gouvernement du colonel Qadhafi; implication dans la répression contre les manifestants.

21.3.2011

19.

HOUEJ, Mohamad Ali

Date de naissance: 1949

Lieu de naissance: Al Azizia (près de Tripoli)

Ministre de l'industrie, de l'économie et du commerce du gouvernement du colonel Qadhafi; implication dans la répression contre les manifestants.

21.3.2011

20.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Date de naissance: 1943

Ministre de l'agriculture et des ressources animales et maritimes du gouvernement du colonel Qadhafi.

21.3.2011

21.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Ministre des affaires sociales du gouvernement du colonel Qadhafi; implication dans la répression contre les manifestants.

21.3.2011

22.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Date de naissance: 4 mai 1963

Numéro de passeport: B/014965 (expire fin 2013)

Ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche du gouvernement du colonel Qadhafi; implication dans la répression contre les manifestants.

21.3.2011

23.

ZIDANE, Mohamad Ali

Date de naissance: 1958

Numéro de passeport: B/0105075 (expire fin 2013)

Ministre des transports du gouvernement du colonel Qadhafi; implication dans la répression contre les manifestants.

21.3.2011

24.

MANSOUR, Abdallah

Date de naissance: 8.7.1954

Numéro de passeport: B/014924 (expire fin 2013)

Proche collaborateur du colonel Qadhafi, rôle de premier plan dans les services de sécurité et ancien directeur de la Radio-Télévision; implication dans la répression contre les manifestants

21.3.2011

25.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Ambassadeur de Libye au Tchad. A quitté le Tchad pour Sabha. Directement impliqué dans le recrutement et la coordination des mercenaires pour le régime.

12.4.2011

26.

AL KUNI, Colonel Amid Husain

 

Gouverneur de Ghat (Sud de la Libye). Directement impliqué dans le recrutement de mercenaires.

12.4.2011


Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB) (Conseil libyen du logement et de l'infrastructure)

Tajora, Tripoli, Libye Établi par le décret: 60/2006 du Comité général du peuple libyen

Tél. +218 21 369 1840,

Fax +218 21 369 6447

Site web: http://www.hib.org.ly

Sous le contrôle de Mouammar Qadhafi et de sa famille et source potentielle de financement pour son régime.

10.3.2011

2.

Fonds de développement économique et social (FDES)

Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - BP: 93599 Libye-Tripoli

Tél. +218 21 490 8893 -

Fax +218 21 491 8893 – Courriel: info@esdf.ly

Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.

21.3.2011

3.

Libyan Arab African Investment Company - LAAICO

Site web: http://www.laaico.com

Société créée en 1981

76351 Janzour-Libye.

81370 Tripoli-Libye

Tél. 00 218 (21) 4890146 – 4890586 - 4892613

Fax 00 218 (21) 4893800 - 4891867

Courriel: info@laaico.com

Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.

21.3.2011

4.

Fondation Qadhafi pour les associations caritatives et le développement

Coordonnées de l'administration: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – P.O. Box: 1101 – LIBYE Tél. (+218) 214778301 - Fax (+218) 214778766; Courriel: info@gicdf.org

Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.

21.3.2011

5.

Fondation Waatassimou

Basée à Tripoli.

Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.

21.3.2011

6.

Office général de la radio et de la télévision libyenne

Coordonnées:

Tél. 00 218 21 444 59 26;

00 21 444 59 00;

Fax 00 218 21 340 21 07

Site web: http://www.ljbc.net;

Courriel: info@ljbc.net

Incitation publique à la haine et à la violence par la participation à des campagnes de désinformation concernant la répression contre les manifestants.

21.3.2011

7.

Corps des gardes révolutionnaires

 

Implication dans la répression contre les manifestants.

21.3.2011

8.

National Commercial Bank

Orouba Street

AlBayda,

Libye

Tél.

+218 21-361-2429

Fax

+218 21-446-705

Site web: http://www.ncb.ly

La National Commercial Bank est une banque commerciale en Libye. Elle a été fondée en 1970 et est basée à Al-Baïda, en Libye. Elle est implantée à Tripoli et à Al-Baïda et possède des succursales en Libye. Détenue par l'État à 100 % et source potentielle de financement pour le régime.

21.3.2011

9.

Gumhouria Bank

Gumhouria Bank Building

Omar Al Mukhtar Avenue

Giaddal Omer Al Moukhtar

P.O. Box 685

Tarabulus

Tripoli

Libye

Tél. +218 21-333-4035

+218 21-444-2541

+218 21-444-2544

+218 21-333-4031

Fax

+218 21-444-2476

+218 21-333-2505

Courriel:

info@gumhouria-bank.com.ly

Site web:

http://www.gumhouria-bank.com.ly

La Gumhouria Bank est une banque commerciale en Libye. Elle est détenue par l'État à 100 %. Elle a été créée en 2008 à la suite de la fusion des banques Al Ummah et Gumhouria Bank. Détenue par l'État à 100 % et source potentielle de financement pour le régime.

21.3.2011

10.

Sahara Bank

Sahara Bank Building

First of September Street

P.O. Box 270

Tarabulus

Tripoli

Libye

Tél.

+218 21-379-0022

Fax

+218 21-333-7922

Courriel:

info@saharabank.com.ly

Site web:

http://www.saharabank.com.ly

La Sahara Bank est une banque commerciale en Libye. Détenue par l'État à 81 % et source potentielle de financement pour le régime.

21.3.2011

11.

Azzawia (Azawiya) Refining

P.O. Box 6451

Tripoli

Libye

Tél. +218 023 7976 26778

Site web: http://www.arc.com.ly

Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.

23.3.2011

12.

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO)

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building

Ras Lanuf City

P.O. Box 2323

Libye

Tél. +218 21-360-5171

+218 21-360-5177

+218 21-360-5182

Fax +218 21-360-5174

Courriel: info@raslanuf.ly

Site web: http://www.raslanuf.ly

Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.

23.3.2011

13.

Brega

Head Office: Azzawia / coast road

P.O. Box Azzawia 16649

Tél. 2 – 625021-023 / 3611222

Fax 3610818

Télex 30460 / 30461 / 30462

Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.

23.3.2011

14.

Sirte Oil Company

Sirte Oil Company Building

Marsa Al Brega Area

P.O. Box 385

Tarabulus

Tripoli

Libye

Tél.

+218 21-361-0376

+218 21-361-0390

Fax

+218 21-361-0604

+218 21-360-5118

Courriel: info@soc.com.ly

Site web: http://www.soc.com.ly

Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.

23.3.2011

15.

Waha Oil Company

Waha Oil Company

Office Location: Off Airport Road

Tripoli

Tarabulus

Libye

Adresse postale: P.O. Box 395

Tripoli

Libye

Tél. +218 21-3331116

Fax +218 21-3337169

Télex 21058

Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.

23.3.2011

16.

Libyan Agricultural Bank (également connue sous le nom de Agricultural Bank; également connue sous le nom de Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; également connue sous le nom de Al Masraf Al Zirae)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libye; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libye; Courriel: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya);

Tél. (218)214870586;

Tél. (218) 214870714;

Tél. (218) 214870745;

Tél. (218) 213338366;

Tél. (218) 213331533;

Tél. (218) 213333541;

Tél. (218) 213333544;

Tél. (218) 213333543;

Tél. (218) 213333542;

Fax (218) 214870747;

Fax (218) 214870767;

Fax (218) 214870777;

Fax (218) 213330927;

Fax (218) 213333545

Filiale libyenne de la Banque centrale de Libye

12.4.2011

17.

Tamoil Africa Holdings Limited (également connue sous le nom de Oil Libya Holding Company)

 

Filiale libyenne du Libyan Africa Investment Portfolio

12.4.2011

18.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social

12.4.2011

19.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social

12.4.2011

20.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (à proximité de al-Zawiyah Street)

Tél. (218) 213345187

Fax +218.21.334.5188

Courriel: info@ethic.ly

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social

12.4.2011

21.

Libyan Holding Company for Development and Investment

 

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social

12.4.2011

22.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social

12.4.2011

23.

First Gulf Libyan Bank

The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripoli, Libye; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libya);

Tél. (218) 213622262;

Fax (218) 213622205

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social

12.4.2011

24.

LAP Green Networks (également connue sous le nom de LAP Green Holding Company)

 

Filiale libyenne du Libyan Africa Investment Portfolio

12.4.2011

25.

National Oil Wells and Drilling and Workover Company (également connue sous le nom de National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; également connue sous le nom de National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)

National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus,Tripoli, Libye

Tél. (218) 213332411;

Tél. (218) 213368741;

Tél. (218) 213368742

Fax (218) 214446743

Courriel: info@nwd-ly.com

Site web: www.nwd-ly.com

Filiale libyenne de la National Oil Corporation (NOC)

Cette société est née en 2010 de la fusion entre la National Drilling Co. et la National Company for Oil Wells Services.

12.4.2011

26.

North African Geophysical Exploration Company (également connue sous le nom de NAGECO; également connue sous le nom de North African Geophysical Exploration)

Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripoli, Libye

Tél. (218) 215634670/4

Fax (218) 215634676

Courriel: nageco@nageco.com

Site web: www.nageco.com

Filiale libyenne de la National Oil Corporation

En 2008, NOC a acquis 100 % du capital de NAGECO

12.4.2011

27.

National Oil Fields and Terminals Catering Company

Airport Road Km 3, Tripoli, Libye

Filiale libyenne de la National Oil Corporation

12.4.2011

28.

Mabruk Oil Operations

Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripoli.

Coentreprise entre Total et la National Oil Corporation

12.4.2011

29.

Zuietina Oil Company (également connue sous le nom de ZOC; également connue sous le nom de Zueitina)

Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripoli, Libye

Coentreprise entre Occidental et la National Oil Corporation

12.4.2011

30.

Harouge Oil Operations (également connue sous le nom de Harouge; également connue sous le nom de Veba Oil Libya GMBH)

Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripoli, Libye

Coentreprise entre Petro Canada et la National Oil Corporation

12.4.2011

31.

Jawaby Property Investment Limited

Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, UK Autres informations: Reg no 01612618 (UK)

Filiale de droit britannique de la National Oil Corporation

12.4.2011

32.

Tekxel Limited

One Wood Street, London, UK Autres informations: Reg no 02439691

Filiale de droit britannique de la National Oil Corporation

12.4.2011

33.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK

Autres informations: Reg no 01794877 (UK)

Filiale de droit britannique de la Libyan Investment Authority (LIA - Autorité libyenne d'investissement).

12.4.2011

34.

Dalia Advisory Limited (filiale de la LIA)

11 Upper Brook Street, London, UK Autres informations: Reg no 06962288 (UK)

Filiale de droit britannique de la Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d'investissement).

12.4.2011

35.

Ashton Global Investments Limited (BVI)

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Autres informations: Reg no 1510484 (BVI)

Filiale de droit britannique de la Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d'investissement).

12.4.2011

36.

Capitana Seas Limited (BVI)

c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Autres informations: Reg no 1526359 (BVI)

Entité de droit britannique appartenant à Saadi Qadhafi

12.4.2011

37.

Kinloss Property Limited (BVI)

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Autres informations: Reg no 1534407 (BVI)

Filiale de droit britannique de la Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d'investissement).

12.4.2011

38.

Baroque Investments Limited (IOM)

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Autres informations: Reg no 59058C (IOM)

Filiale de droit britannique de la Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d'investissement).

12.4.2011

39.

Mediterranean Oil Services Company (également connue sous le nom de Mediterranean Sea Oil Services Company)

Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripoli, Libye.

Propriété de la NOC ou contrôlée par celle-ci.

12.4.2011

40.

Mediterranean Oil Services GMBH (également connue sous le nom de MED OIL OFFICE DUESSELDORF, également connue sous le nom de MEDOIL)

Werdener strasse 8

Duesseldorf

Nordhein - Westfalen, 40227

Allemagne

Propriété de la National Oil Company ou contrôlée par celle-ci.

12.4.2011

41.

Libyan Arab Airlines

P.O.Box 2555

Haiti street

Tripoli, Libye

Tél. du siège: + 218 (21) 602 093

Fax du siège: + 218 (22) 30970

Détenue à 100 % par l'État libyen.

12.4.2011»


14.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/22


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 361/2011 DE LA COMMISSION

du 13 avril 2011

concernant l’autorisation d’Enterococcus faecium NCIMB 10415 en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd représenté par DSM Nutritional products Sp. z o.o) et modifiant le règlement (CE) no 943/2005

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de ces autorisations. L’article 10 dudit règlement prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

En vertu de la directive 70/524/CEE, l’utilisation de la préparation d’Enterococcus faecium NCIMB 10415 a été autorisée, sans limitation dans le temps, comme additif pour l’alimentation des veaux jusqu’à l’âge de six mois par le règlement (CE) no 1288/2004 de la Commission (3), pour l’alimentation des poulets d’engraissement et des porcs d’engraissement par le règlement (CE) no 943/2005 de la Commission (4), pour l’alimentation des truies par le règlement (CE) no 1200/2005 de la Commission (5), pour l’alimentation des porcelets par le règlement (CE) no 252/2006 de la Commission (6) et pour l’alimentation des chats et des chiens par le règlement (CE) no 102/2009 de la Commission (7). Cet additif a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément aux dispositions conjointes de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de réévaluation d’Enterococcus faecium NCIMB 10415 en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement a été introduite, sollicitant sa classification dans la catégorie des «additifs zootechniques». Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

Dans son avis du 22 juin 2010 (8), l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, Enterococcus faecium NCIMB 10415 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, et est susceptible d’améliorer le poids corporel final des poulets d’engraissement. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les additifs pour l’alimentation animale désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’examen d’Enterococcus faecium NCIMB 10415 que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe I du présent règlement.

(6)

À la suite de l’octroi d’une nouvelle autorisation par le présent règlement, il y a lieu de supprimer l’entrée correspondant à Enterococcus faecium NCIMB 10415 pour les poulets d’engraissement dans le règlement (CE) no 943/2005.

(7)

Étant donné que les modifications des conditions d’autorisation ne sont pas liées à des motifs de sécurité, il convient d’autoriser une période transitoire pour l’écoulement des stocks existants des prémélanges et aliments composés.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée à l’annexe I, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

L’annexe I du règlement (CE) no 943/2005 est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Les prémélanges et les aliments composés pour animaux contenant Enterococcus faecium NCIMB 10415 et étiquetés conformément à la directive 70/524/CEE pourront continuer d’être mis sur le marché et d’être utilisés jusqu’à épuisement des stocks.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

(3)  JO L 243 du 15.7.2004, p. 10.

(4)  JO L 159 du 22.6.2005, p. 6.

(5)  JO L 195 du 27.7.2005, p. 6.

(6)  JO L 44 du 15.2.2006, p. 3.

(7)  JO L 34 du 4.2.2009, p. 8.

(8)  EFSA Journal 2010; 8(7):1661.


ANNEXE I

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale.

4b1705

DSM Nutritional Products Ltd représenté par DSM Nutritional products Sp. Z o.o

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Composition de l’additif

Préparation d’Enterococcus faecium

NCIMB 10415 contenant au moins:

 

forme enrobée (avec du shellac):

2 × 1010 UFC/g d’additif;

 

autres microcapsules:

1 × 1010 UFC/g d’additif

 

Caractérisation de la substance active

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Méthode d’analyse  (1)

Dénombrement: étalement sur lame au moyen d’une gélose bile-esculine-azide.

Identification: électrophorèse en champ pulsé (ECP)

Poulets d’engraissement

 

3 × 108

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

L’utilisation est permise dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: décoquinate, monensine sodium, chlorhydrate de robénidine, diclazuril ou semduramicine.

4 mai 2021


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l’Union européenne pour les additifs pour l’alimentation animale à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.


ANNEXE II

L’annexe I du règlement (CE) no 943/2005 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

No CE

 

Additif

Formule chimique, description

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet

Micro-organismes

E 1705

 

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

Préparation d’Enterococcus faecium contenant au moins:

 

microcapsules:

1,0 × 1010 UFC/g d’additif;

 

granulés:

3,5 × 1010 UFC/g d’additif

Porcs d’engraissement

0,35 × 109

1,0 × 109

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

Sans limitation dans le temps»


14.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/26


RÈGLEMENT (UE) No 362/2011 DE LA COMMISSION

du 13 avril 2011

modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, concernant la substance monépantel

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14 en liaison avec son article 17,

vu l’avis de l’Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments vétérinaires,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales de résidus des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union dans des médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l’élevage doivent être fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009.

(2)

Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale (2).

(3)

Le monépantel figure actuellement dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée, pour le muscle, la graisse, le foie et les reins des ovins et des caprins, à l’exclusion des animaux produisant du lait pour la consommation humaine. Les limites maximales de résidus (ci-après «LMR») provisoires fixées pour les caprins concernant cette substance expireront le 1er janvier 2011.

(4)

Une demande de report de la date d’expiration des LMR provisoires applicables aux caprins figurant dans les mentions existantes relatives au monépantel a été soumise à l’Agence européenne des médicaments.

(5)

Le comité des médicaments vétérinaires a recommandé la prolongation de la période d’application des LMR provisoires relatives au monépantel pour les caprins.

(6)

Il convient dès lors de modifier les mentions relatives au monépantel figurant dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 afin de prolonger la période d’application des LMR provisoires pour les caprins. Les LMR provisoires fixées dans ce tableau en ce qui concerne le monépantel pour les caprins devraient expirer le 1er janvier 2012.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  JO L 15 du 20.1.2010, p. 1.


ANNEXE

Les mentions relatives au monépantel figurant dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 sont remplacées par le texte suivant:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«Monépantel

Monépantel-sulfone

Ovins

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Muscle

Graisse

Foie

Reins

Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine

Agents antiparasitaires/médicaments agissant sur les endoparasites

Caprins

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Muscle

Graisse

Foie

Reins

Les limites maximales de résidus provisoires expirent le 1er janvier 2012.

Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine

Agents antiparasitaires/médicaments agissant sur les endoparasites»


14.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/28


RÈGLEMENT (UE) No 363/2011 DE LA COMMISSION

du 13 avril 2011

modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, pour y insérer l’isoeugénol

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14 en liaison avec son article 17,

vu l’avis de l’Agence européenne des médicaments, formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales de résidus des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union européenne dans des médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l’élevage doivent être fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009.

(2)

Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale (2).

(3)

Une demande de fixation de limite maximale de résidus (ci-après «LMR») pour l’isoeugénol dans le saumon de l’Atlantique et la truite arc-en-ciel a été soumise à l’Agence européenne des médicaments.

(4)

Le comité des médicaments à usage vétérinaire a recommandé la fixation d’une LMR pour l’isoeugénol qui soit applicable au muscle et à la peau (dans des proportions naturelles) des espèces de poissons.

(5)

Il convient dès lors de modifier le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 afin d’y inclure la LMR pour l’isoeugénol dans les espèces de poissons.

(6)

Il convient de prévoir un délai raisonnable pour permettre aux acteurs concernés de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la nouvelle LMR.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 14 juillet 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  JO L 15 du 20.1.2010, p. 1.


ANNEXE

Dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010, la substance suivante est insérée suivant l’ordre alphabétique:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«Isoeugénol

Isoeugénol

Poissons

6 000 μg/kg

Muscle et peau dans des proportions naturelles

Non applicable

Médicaments agissant sur le système nerveux/médicaments agissant sur le système nerveux central»


14.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/30


RÈGLEMENT (UE) No 364/2011 DE LA COMMISSION

du 13 avril 2011

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission et le règlement (CE) no 1291/2008 de la Commission en ce qui concerne un programme de contrôle des salmonelles sur certaines volailles et les œufs en Croatie conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil, et corrigeant les règlements (UE) no 925/2010 et (UE) no 955/2010 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, point b),

vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (2), et notamment son article 10, paragraphe 2,

vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (3), et notamment son article 23, paragraphe 1, et son article 26, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (4) fixe les règles de certification vétérinaire applicables à l’importation et au transit de ces produits dans l’Union. Il dispose que les produits relevant du champ d’application du règlement ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci qu’en provenance des pays tiers, des territoires, des zones ou des compartiments figurant dans les colonnes 1 et 3 du tableau de la partie 1 de son annexe I.

(2)

La définition des œufs donnée à l’annexe I, point 5.1, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (5) exclut les œufs cuits, alors que la définition des ovoproduits qui figure au point 7.3 de ladite annexe les couvre. En conséquence, le code approprié du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes pour les œufs cuits, à savoir 04.07, devrait aussi être mentionné dans le modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovoproduits qui figure à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008.

(3)

Lorsque des ovoproduits relevant du code SH 04.07 en provenance d’une zone qui fait l’objet de restrictions de police sanitaire sont importés dans l’Union, ils doivent avoir été soumis à un traitement approprié pour l’inactivation d’agents pathogènes. À cet effet, il convient de tenir compte de certains traitements des ovoproduits recommandés dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) comme normes applicables aux échanges internationaux et de les faire figurer dans l’attestation de santé animale dans la partie II du modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovoproduits.

(4)

Le modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovoproduits établi à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008 doit dès lors être modifié en conséquence.

(5)

Le règlement (CE) no 2160/2003 établit des règles applicables au contrôle des salmonelles parmi différentes populations de volailles de l’Union. Il prévoit que l’admission et le maintien, sur les listes prévues par la législation de l’Union pour l’espèce ou la catégorie concernée, des pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer les animaux ou les œufs à couver visés par ledit règlement sont subordonnés à la présentation à la Commission, par le pays tiers concerné, d’un programme de contrôle des salmonelles offrant des garanties équivalentes à celles contenues dans les programmes de contrôle nationaux des États membres en matière de salmonelles.

(6)

Le règlement (CE) no 1291/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 concernant l’approbation de programmes de contrôle des salmonelles dans certains pays tiers conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil, établissant une liste de programmes de surveillance de l’influenza aviaire dans certains pays tiers et modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 (6) approuve les programmes de contrôle présentés par la Croatie le 11 mars 2008 en ce qui concerne les salmonelles chez les volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus, dans les œufs à couver provenant de ces volailles, chez les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus, dans les œufs de table provenant de ces volailles, et chez les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction ou à la ponte.

(7)

Les programmes de contrôle présentés par la Croatie le 11 mars 2008 prévoient également les garanties requises par le règlement (CE) no 2160/2003 en ce qui concerne le contrôle des salmonelles dans tous les autres troupeaux de Gallus gallus. Ces programmes doivent donc aussi être approuvés. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1291/2008 en conséquence.

(8)

L’entrée relative à la Croatie dans la liste figurant dans la partie 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 doit être modifiée compte tenu de l’approbation des programmes de contrôle des salmonelles pour tous les troupeaux de Gallus gallus.

(9)

La décision 2007/843/CE de la Commission du 11 décembre 2007 relative à l’approbation des programmes de contrôle des salmonelles dans les troupeaux reproducteurs de Gallus gallus dans certains pays tiers conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision 2006/696/CE en ce qui concerne certaines conditions de police sanitaire applicables aux importations de volailles et d’œufs à couver (7) approuve les programmes de contrôle présentés par la Tunisie pour les salmonelles dans les troupeaux de poules reproductrices conformément au règlement (CE) no 2160/2003. Dans cette décision telle que modifiée par la décision 2011/238/UE (8), le programme présenté par la Tunisie a été supprimé étant donné que ce pays tiers y a mis fin. L’entrée relative à la Tunisie dans la liste figurant dans la partie 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 doit être modifiée compte tenu de cette suppression.

(10)

Les règlements (CE) no 798/2008 et (CE) no 1291/2008 doivent donc être modifiés en conséquence.

(11)

Le règlement (UE) no 925/2010 de la Commission du 15 octobre 2010 modifiant la décision 2007/777/CE et le règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne le transit par l’Union de viandes de volailles et de produits à base de viandes de volailles en provenance de Russie (9) contient une erreur manifeste dans l’entrée relative à Israël (IL-2), dans la colonne 7 du tableau figurant à l’annexe II dudit règlement, qu’il y a lieu de corriger. Il convient que le règlement corrigé soit applicable à compter de la date d’entrée en vigueur dudit règlement.

(12)

Le règlement (UE) no 955/2010 de la Commission du 22 octobre 2010 modifiant le règlement (CE) no 798/2008 concernant l’utilisation de vaccins contre la maladie de Newcastle (10) contient une erreur dans le modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes de volailles (POU) qui figure à l’annexe dudit règlement. La mention «Type de traitement» a été inscrite erronément dans la case I.28 de la partie I (Renseignements concernant le lot expédié) dudit certificat. Cette mention ne s’applique pas aux viandes de volaille et doit donc être supprimée dans le modèle de certificat. Il y a lieu de rectifier cette erreur.

(13)

Il convient de prévoir une période de transition afin de permettre aux États membres et au secteur de prendre les mesures nécessaires pour satisfaire aux conditions applicables en matière de certification vétérinaire après la correction du règlement (UE) no 955/2010.

(14)

Les règlements (UE) no 925/2010 et (UE) no 955/2010 doivent donc être modifiés en conséquence.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 798/2008

L’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Modification du règlement (CE) no 1291/2008

L’article 1er du règlement (CE) no 1291/2008 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les programmes de contrôle présentés à la Commission par la Croatie le 11 mars 2008 conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 sont approuvés en ce qui concerne les salmonelles dans tous les troupeaux de Gallus gallus

Article 3

Correction du règlement (UE) no 925/2010

À l’annexe II du règlement (UE) no 925/2010, l’entrée relative à Israël (IL-2) figurant à la colonne 7 est corrigée comme suit:

a)

à la ligne correspondant aux modèles de certificats vétérinaires BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, la date «1.5.2010» est remplacée par la lettre «A»;

b)

à la ligne correspondant au modèle de certificat vétérinaire WGM, la lettre «A» est supprimée.

Article 4

Correction du règlement (UE) no 955/2010

À l’annexe, point a), du règlement (UE) no 955/2010, la mention «Type de traitement» dans la case I.28 de la partie I du modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes de volailles (POU) est supprimée.

Article 5

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er mai 2011.

Toutefois, l’article 3 est applicable à compter du 5 novembre 2010 et l’article 4 à compter du 1er juillet 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.

(3)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(4)  JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.

(5)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(6)  JO L 340 du 19.12.2008, p. 22.

(7)  JO L 332 du 18.12.2007, p. 81.

(8)  Voir page 73 du présent Journal officiel

(9)  JO L 272 du 16.10.2010, p. 1.

(10)  JO L 279 du 23.10.2010, p. 3.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée comme suit:

a)

la partie 1 est modifiée comme suit:

i)

l’entrée relative à la Croatie est remplacée par le texte suivant:

«HR – Croatie

HR-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

ST0»

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

ii)

l’entrée relative à la Tunisie est remplacée par le texte suivant:

«TN – Tunisie

TN-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4»

b)

dans la partie 2, le modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovoproduits (EP) est remplacé par le modèle suivant:

«Modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovoproduits (EP)

Image

Image

Image


14.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/37


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 365/2011 DE LA COMMISSION

du 13 avril 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 avril 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 avril 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

74,4

JO

78,3

MA

53,4

TN

113,1

TR

83,4

ZZ

80,5

0707 00 05

EG

152,2

TR

141,1

ZZ

146,7

0709 90 70

MA

82,8

TR

115,2

ZA

15,5

ZZ

71,2

0805 10 20

EG

56,1

IL

80,2

MA

50,5

TN

48,9

TR

74,0

ZZ

61,9

0805 50 10

EG

53,5

TR

48,6

ZZ

51,1

0808 10 80

AR

68,8

BR

79,1

CA

114,9

CL

92,7

CN

89,6

MK

50,2

NZ

116,0

US

124,4

UY

57,7

ZA

81,6

ZZ

87,5

0808 20 50

AR

95,2

CL

100,5

CN

55,8

US

72,1

ZA

91,5

ZZ

83,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

14.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/39


DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2011/43/UE DE LA COMMISSION

du 13 avril 2011

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active polysulfure de calcium et modifiant la décision 2008/941/CE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements de la Commission (CE) no 1112/2002 (2) et (CE) no 2229/2004 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Le polysulfure de calcium figurait sur cette liste.

(2)

Le demandeur a renoncé à soutenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans les deux mois qui ont suivi la réception du projet de rapport d’évaluation en application de l’article 24 sexies du règlement (CE) no 2229/2004. En conséquence, la décision 2008/941/CE de la Commission du 8 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (4) a été adoptée pour la non-inscription du polysulfure de calcium.

(3)

En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après «le demandeur») a introduit une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (5).

(4)

La demande a été transmise à l’Espagne, désignée État membre rapporteur par le règlement (CE) no 2229/2004. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles qui faisaient l’objet de la décision 2008/941/CE. La demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

(5)

L’Espagne a évalué les données additionnelles fournies par le demandeur et a rédigé un rapport complémentaire. Elle a communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission le 14 février 2010. L’Autorité a communiqué le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur et a transmis à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté à la Commission ses conclusions sur le polysulfure de calcium le 28 octobre 2010 (6). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et par la Commission au sein du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 11 mars 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission pour le polysulfure de calcium.

(6)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du polysulfure de calcium remplissent, d’une manière générale, les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient dès lors d’inscrire le polysulfure de calcium à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.

(7)

Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(8)

Sans préjudice des obligations prévues à la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour examiner les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du polysulfure de calcium, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. Les États membres doivent, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Par dérogation au délai précité, il convient de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

(9)

L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des obligations des détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter toute nouvelle difficulté, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, et notamment celle de vérifier que tout détenteur d’autorisation a accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’à présent pour modifier l’annexe I.

(10)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(11)

La décision 2008/941/CE prévoit la non-inscription du polysulfure de calcium et le retrait de l’autorisation accordée aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour le 31 décembre 2011. Il y a lieu de supprimer l’entrée relative au polysulfure de calcium dans l’annexe de ladite décision.

(12)

Il convient dès lors de modifier la décision 2008/941/CE en conséquence.

(13)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

L’inscription relative au polysulfure de carbone à l’annexe de la décision 2008/941/CE est supprimée.

Article 3

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 novembre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er décembre 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du polysulfure de calcium en tant que substance active, au plus tard le 30 novembre 2011.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions établies à l’annexe I de ladite directive concernant le polysulfure de calcium sont respectées, à l’exception de celles visées dans la partie B de l’entrée concernant la substance active en question, et que le détenteur de l’autorisation dispose d’un dossier, ou de l’accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive, conformément aux conditions établies à son article 13.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du polysulfure de calcium en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 avril 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’inscription relative au polysulfure de calcium en son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Après cet examen, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant du polysulfure de calcium en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard, ou

b)

dans le cas d’un produit contenant du polysulfure de calcium associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 mai 2015 ou la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2011.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 168 du 27.6.2002, p. 14.

(3)  JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.

(4)  JO L 335 du 13.12.2008, p. 91.

(5)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance lime sulphur, EFSA Journal 2010; 8(11):1890,45 p., doi:10.2903/j.efsa.2010.1890. Disponible à l’adresse: www.efsa.europa.eu.

(7)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.


ANNEXE

Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«349

Polysulfure de calcium

No CAS: 1344 - 81 - 6

No CIMAP: 17

polysulfure de calcium

≥ 290 g/Kg.

1er juin 2011

31 mai 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du polysulfure de calcium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.

Dans cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs et veillent à ce que les conditions d’autorisation comportent des mesures de protection appropriées,

à la protection des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés et veillent à ce que les conditions d’utilisation comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.


14.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/43


DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2011/44/UE DE LA COMMISSION

du 13 avril 2011

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active azadirachtine et modifiant la décision 2008/941/CE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements de la Commission (CE) no 1112/2002 (2) et (CE) no 2229/2004 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. L’azadirachtine figurait sur cette liste.

(2)

Conformément à l’article 24 sexies du règlement (CE) no 2229/2004, l’auteur de la notification a renoncé à soutenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans les deux mois qui ont suivi la réception du projet de rapport d’évaluation. En conséquence, l’azadirachtine a fait l’objet de la décision 2008/941/CE de la Commission du 8 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (4).

(3)

En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après «le demandeur») a déposé une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée conformément aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (5).

(4)

La demande a été transmise à l’Allemagne, désignée État membre rapporteur par le règlement (CE) no 2229/2004. Le délai prévu pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles ayant fait l’objet de la décision 2008/941/CE. La demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

(5)

L’Allemagne a évalué les nouvelles données fournies par le demandeur et rédigé un rapport complémentaire. Le 10 décembre 2009, elle a communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission. L’Autorité a transmis le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur, pour commentaires, et a envoyé à la Commission les commentaires qu’elle a reçus. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté à la Commission ses conclusions sur l’azadirachtine, le 28 octobre 2010 (6). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et par la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 11 mars 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission pour l’azadirachtine.

(6)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant de l’azadirachtine satisfont, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d’inscrire l’azadirachtine à l’annexe I de cette directive, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.

(7)

Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose, en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à des conditions. Par conséquent, il convient d’exiger du demandeur qu’il présente des informations complémentaires confirmant les relations entre l’azadirachtine A et les autres composants actifs présents dans l’extrait de graines de neem sous l’angle de la quantité, de l’activité biologique et de la persistance, afin de confirmer la pertinence de la décision d’étudier l’azadiracthine A en tant que composé actif principal, ainsi que la spécification du matériel technique, la définition du résidu et l’évaluation des risques pour les eaux souterraines.

(8)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, afin de permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(9)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, il y a lieu que les États membres disposent d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant de l’azadirachtine, afin de garantir le respect des exigences de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à son annexe I. Le cas échéant, il convient que les États membres modifient, remplacent ou retirent les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Par dérogation au délai précité, il convient de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet visé à l’annexe III, pour chaque produit phytopharmaceutique et chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

(10)

L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des titulaires d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter toute nouvelle difficulté, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, notamment celle qui leur impose de vérifier que tout titulaire d’autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux titulaires d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I.

(11)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(12)

La décision 2008/941/CE prévoit la non-inscription de l’azadirachtine et le retrait de l’autorisation accordée aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour le 31 décembre 2011. Il y a lieu de supprimer l’entrée concernant l’azadirachtine dans l’annexe de ladite décision.

(13)

Il convient dès lors de modifier la décision 2008/941/CE en conséquence.

(14)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

L’entrée relative à l’azadirachtine dans l’annexe de la décision 2008/941/CE est supprimée.

Article 3

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 novembre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er décembre 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de l’azadirachtine en tant que substance active pour le 30 novembre 2011.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I de ladite directive relatives à l’azadirachtine sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et que le titulaire de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions de son article 13.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l’azadirachtine en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 avril 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’inscription relative à l’azadirachtine en son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant de l’azadirachtine en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard; ou

b)

dans le cas d’un produit contenant de l’azadirachtine associée à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard ou à la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans la ou les directives portant inscription de la ou des substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2011.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 168 du 27.6.2002, p. 14.

(3)  JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.

(4)  JO L 335 du 13.12.2008, p. 91.

(5)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance azadirachtine; EFSA Journal 2011;9(3):2008[76 p.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2088. Disponible à l’adresse: (http://www.efsa.europa.eu/fr/).

(7)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.


ANNEXE

Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«350

Azadirachtine

No CAS: 11141-17-6 (azadirachtine A)

No CIMAP: 627 (azadirachtine A)

Azadirachtine A:

dimethyl (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR)-10-acetoxy-3,5-dihydroxy-4-[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-6a-hydroxy-7a-methyl-3a,6a,7,7a-tetrahydro-2,7-methanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin-1a(2H)-yl]-4-methyl-8-{[(2E)-2-methylbut-2-enoyl]oxy}octahydro-1H-naphtho[1,8a-c:4,5-b’c’]difuran-5,10a(8H)-dicarboxylate.

Exprimée en azadirachtine A:

≥ 111 g/kg

La somme des aflatoxines B1, B2, G1 et G2 ne peut dépasser 300 μg/kg de la teneur en azadirachtine A.

1er juin 2011

31 mai 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’azadirachtine, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive établie au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011.

Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière:

à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus,

à la protection des arthropodes et organismes aquatiques non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques sont prises, s’il y a lieu.

Les États membres concernés exigent la fourniture d’informations de nature à confirmer:

les relations entre l’azadirachtine A et les autres composants actifs présents dans l’extrait de graines de neem sous l’angle de la quantité, de l’activité biologique et de la persistance, afin de confirmer la pertinence de la décision d’étudier l’azadiracthine A en tant que composé actif principal ainsi que la spécification du matériel technique, la définition du résidu et l’évaluation des risques pour les eaux souterraines.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2013.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.


14.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/47


DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2011/45/UE DE LA COMMISSION

du 13 avril 2011

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active diclofop et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Le diclofop figurait sur cette liste.

(2)

L’auteur de la notification a renoncé à soutenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans les deux mois qui ont suivi la réception du projet de rapport d’évaluation, comme l’y autorise l’article 11 sexies du règlement (CE) no 1490/2002. En conséquence, la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (4) a été adoptée pour la non-inscription du diclofop.

(3)

En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après le «demandeur») a introduit une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de ladite directive, mais non inscrites à l’annexe I (5).

(4)

La demande a été transmise à la France, désignée comme État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles qui faisaient l’objet de la décision 2008/934/CE. La demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

(5)

La France a examiné les données supplémentaires fournies par le demandeur et a rédigé un rapport complémentaire, Elle a communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission, le 11 août 2009. L’Autorité a transmis le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur, pour commentaires, et a envoyé à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008, et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté ses conclusions sur le diclofop (variante du diclofop-méthyle) à la Commission, le 1er septembre 2010 (6). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et par la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 11 mars 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission pour le diclofop.

(6)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du diclofop remplissent, d’une manière générale, les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient dès lors d’inscrire le diclofop à l’annexe I pour garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.

(7)

Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE dispose que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à des conditions. Il y a donc lieu d’exiger que le demandeur fournisse de plus amples informations confirmant les résultats de l’évaluation du risque sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes concernant une étude de métabolisme sur les céréales. En outre, il convient d’exiger la fourniture d’informations confirmatives sur les éventuelles incidences environnementales de la dégradation/conversion préférentielle des isomères.

(8)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, afin de permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(9)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres disposent d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du diclofop, afin de garantir le respect des exigences de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à son annexe I. S’il y a lieu, il convient que les États membres modifient, remplacent ou retirent les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Il y a lieu de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

(10)

L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des détenteurs d’autorisations existantes au sujet de l’accès aux données. Pour éviter toute nouvelle difficulté, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d’autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(11)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(12)

La décision 2008/934/CE prévoit la non-inscription du diclofop-méthyle et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour le 31 décembre 2011. L’entrée concernant le diclofop-méthyle à l’annexe de ladite décision doit être supprimée.

(13)

Il convient dès lors de modifier la décision 2008/934/CE en conséquence.

(14)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

L’entrée relative au diclofop-méthyle à l’annexe de la décision 2008/934/CE est supprimée.

Article 3

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 novembre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er décembre 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du diclofop en tant que substance active pour le 30 novembre 2011 au plus tard. Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive relatives au diclofop sont respectées, à l’exception de celles de la partie B des inscriptions concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions de l’article 13 de ladite directive.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du diclofop en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’entrée relative au diclofop en son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Après cet examen, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant du diclofop en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard; ou

b)

dans le cas d’un produit contenant du diclofop associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 mai 2015 ou pour la date fixée pour cette modification ou ce retrait dans la ou les directives correspondantes ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2011.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)  JO L 333 du 11.12.2008, p. 11.

(5)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance diclofop. EFSA Journal 2010; 8(10):1718. [74 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1718. Accessible en ligne: (http://www.efsa.europa.eu/fr/).

(7)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.


ANNEXE

Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’in-scription

Dispositions spécifiques

«348

Diclofop

No CAS 40843-25-2 (parent)

No CAS 257-141-8 Diclofop-méthyle

No CIMAP 358 (parent)

No CIMAP 358,201 (Diclofop-méthyle)

 

Diclofop

(RS)-2-[4-(2,4-acide dichlorophenoxy)phenoxy]propionique

 

Diclofop-méthyle

(RS)-2-[4-(2,4-acide dichlorophenoxy)phenoxy]propionique

≥ 980 g/kg (exprimé en diclofop-méthyle)

1er juin 2011

31 mai 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le diclofop, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011.

Lors de cette évaluation générale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et imposer comme condition d’autorisation l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle,

doivent accorder une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques et les végétaux non ciblés et exiger l’application de mesures d’atténuation du risque.

Ils demandent la communication d’informations visant à confirmer:

a)

une étude de métabolisme sur les céréales;

b)

une mise à jour de l’évaluation de risque concernant les éventuelles incidences environnementales de la dégradation/conversion des isomères.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations mentionnées au point a) pour le 31 mai 2013 et les informations mentionnées au point b) au plus tard deux ans après l’adoption des lignes directrices sur l’évaluation des mélanges d’isomères.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.


DÉCISIONS

14.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/51


DÉCISION 2011/235/PESC DU CONSEIL

du 12 avril 2011

concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 mars 2011, le Conseil s’est déclaré à nouveau vivement préoccupé par la détérioration de la situation des droits de l’homme en Iran.

(2)

Le Conseil a souligné en particulier l’augmentation considérable du nombre d’exécutions au cours des derniers mois et la répression systématique dont font l’objet les citoyens iraniens, qui sont persécutés et arrêtés parce qu’ils exercent leur droit légitime à la liberté d’expression et à la liberté de réunion pacifique. L’Union a également condamné une nouvelle fois fermement le recours à la torture et à tout autre traitement cruel, inhumain et dégradant.

(3)

À cet égard, le Conseil a réaffirmé qu’il était déterminé à continuer de lutter contre les violations des droits de l’homme en Iran et s’est déclaré prêt à adopter des mesures restrictives contre les personnes enfreignant gravement ces droits en Iran.

(4)

Les mesures restrictives devraient viser les personnes et entités responsables d’avoir ordonné ou mis en œuvre de graves violations des droits de l’homme, et celles qui s’en sont rendues complices, par des actes de répression contre des manifestants pacifiques, des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme, des étudiants ou d’autres personnes qui prennent la parole pour défendre leurs droits légitimes, y compris le droit à la liberté d’expression, ainsi que les personnes responsables d’avoir ordonné ou mis en œuvre de graves violations du droit à un procès équitable, le recours à la torture, des traitements cruels, inhumains et dégradants ou l’application inconsidérée, excessive et croissante de la peine de mort, y compris des exécutions publiques, des lapidations, des pendaisons ou des exécutions de jeunes délinquants, et celles qui s’en sont rendues complices, en violation des obligations internationales de l’Iran en matière de droits de l’homme.

(5)

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes responsables de graves violations des droits de l’homme en Iran et des personnes qui leur sont liées, dont la liste figure à l’annexe.

2.   Un État membre n’est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser l’accès à son territoire à ses propres ressortissants.

3.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a)

en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale;

b)

en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c)

en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d)

en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.

4.   Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5.   Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre des paragraphes 3 ou 4.

6.   Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et l’état de droit en Iran.

7.   Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut toutefois décider d’accorder la dérogation proposée.

8.   Lorsque, en vertu des paragraphes 3, 4, 6 ou 7, un État membre autorise des personnes visées à l’annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.

Article 2

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à des personnes responsables de graves violations des droits de l’homme en Iran et aux personnes et entités qui leur sont liées, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources qu’elles possèdent, détiennent ou contrôlent.

2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes et d’entités dont la liste figure à l’annexe, ni utilisé à leur profit.

3.   L’autorité compétente d’un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d)

nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée, au moins deux semaines avant l’autorisation.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale adoptée avant la date à laquelle la personne ou l’entité visée au paragraphe 1 a été inscrite sur la liste figurant à l’annexe, ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour acquitter des créances garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles créances;

c)

la mesure ou la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne ou d’une entité inscrit sur la liste figurant à l’annexe; et

d)

la reconnaissance de la mesure ou de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe.

5.   Le paragraphe 1 n’interdit pas à une personne ou à une entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe d’effectuer un paiement dû au titre d’un contrat passé avant la date à laquelle la personne ou l’entité en question a été inscrite sur cette liste, dès lors que l’État membre concerné s’est assuré que le paiement n’est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée au paragraphe 1.

6.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas au versement, sur les comptes gelés:

a)

d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements dus au titre de contrats, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont fait l’objet des mesures visées aux paragraphes 1 et 2,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d’être soumis aux mesures prévues au paragraphe 1.

Article 3

1.   Le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit la liste qui figure à l’annexe et la modifie.

2.   Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l’entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.   Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l’entité concernée.

Article 4

1.   L’annexe indique les motifs qui ont présidé à l’inscription des personnes et entités concernées sur la liste.

2.   L’annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.

Article 5

Pour que les mesures prévues par la présente décision aient le plus grand impact possible, l’Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

La présente décision s’applique jusqu’au 13 avril 2012. Elle fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.

Fait à Luxembourg, le 12 avril 2011.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


ANNEXE

Liste des personnes et entités visées aux articles 1er et 2

Personnes

 

Nom

Information d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Lieu de naissance: Téhéran (Iran) - Date de naissance: 1961

Chef de la police nationale iranienne. Les forces placées sous son commandement ont mené des attaques brutales contre des manifestations de protestation pacifiques et sont responsables de violences dirigées contre la résidence universitaire de Téhéran, dans la nuit du 15 juin 2009.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Chef du Ansar-e Hezbollah et général du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). Cofondateur du Ansar-e Hezbollah, force paramilitaire responsable d'actions extrêmement violentes lors de la répression des étudiants et des universités en 1999, 2002 et 2009.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

Vice-chef des forces terrestres de l'IRGC.

Directement et personnellement impliqué dans la répression des manifestations de protestation durant tout l'été 2009.

 

4.

FAZLI Ali

 

Vice-commandant des Bassidjis, ancien chef du corps Seyyed al-Shohada de l'IRGC, dans la province de Téhéran (jusqu'en février 2010). Le corps Seyyed al-Shohada est chargé de la sécurité dans la province de Téhéran et a joué un rôle clé dans la répression brutale des manifestants en 2009.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

Chef du corps Rassoulollah de l'IRGC en charge du grand Téhéran depuis novembre 2009. Corps responsable de la sécurité du grand Téhéran, a joué un rôle clé dans la violente répression des manifestants en 2009. Responsable de la répresssion des manifestations pendant les événements d'Ashura (décembre 2009) et depuis lors.

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(surnom: “Aziz Jafari”)

Lieu de naissance: Yazd (Iran) - Date de naissance: 1.9.1957

Commandant en chef de l'IRGC. L'IRGC et la base Sarollah commandée par le général Aziz Jafari ont joué un rôle clé dans les atteintes illégales au bon déroulement de l'élection présidentielle de 2009, dans l'arrestation et la mise en détention de militants politiques et dans les affrontements avec des manifestants dans la rue.

 

7.

KHALILI Ali

 

Commandant de l'IRGC, chef de l'unité médicale de la base Sarollah. Signataire d'une lettre adressée au ministère de la santé le 26 juin 2009 interdisant la transmission de documents ou de dossiers médicaux à toute personne blessée ou hospitalisée pendant les événements qui ont suivi l'élection.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Chef du corps Seyyed al-Shohada de l'IRGC, province de Téhéran. Ce corps a joué un rôle clé dans l'organisation de la répression des manifestations.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Lieu de naissance: Najaf (Iraq) – Date de naissance: vers 1952

Commandant de la force Basij. Responsable ou complice, en sa qualité de commandant de cette force de l'IRGC, des exactions commises par elle fin 2009, y compris la réaction violente aux protestations organisées en décembre 2009 pendant les journées de l'Ashura, qui a causé la mort de 15 personnes et conduit à l'arrestation de centaines de manifestants.

Avant d'être nommé commandant de la force Basij en octobre 2009, il était le chef du service de renseignement de cette force, chargé de l'interrogatoire des personnes arrêtées lors de la répression qui a suivi l'élection.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Lieu de naissance: Ispahan (Iran) -Date de naissance:1963

Chef-adjoint de la police nationale iranienne depuis 2008. Responsable à ce titre des passages à tabac, meurtres, arrestations et détentions arbitraires de manifestants auxquels ont procédé les forces de police.

 

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Ancien chef de la police de Téhéran (jusqu'en janvier 2010). En tant que chef des services de répression du grand Téhéran, Azizollah Rajabzadeh est l'accusé le plus haut placé dans l'affaire des exactions commises au centre de détention de Kahrizak.

 

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Chef de la police de Téhéran, ex-chef adjoint de la police nationale iranienne, responsable des opérations de police. Chargé de la coordination, pour le ministère de l'intérieur, des opérations de répression dans la capitale iranienne.

 

13.

TAEB Hossein

Lieu de naissance: Téhéran - Date de naissance: 1963

Ancien commandant de la force Basij (jusqu'en octobre 2009). Actuellement chef adjoint des services de renseignement de l'IRGC. Les forces sous son commandement ont participé à des passages à tabac massifs, à l'assassinat, à la mise en détention et à la torture de manifestants pacifiques.

 

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Chef du pouvoir judiciaire de Mashhad. Sous sa responsabilité, des procès ont été conduits de manière sommaire et à huis-clos, en violation des droits fondamentaux des prévenus, et sur la base d'aveux extorqués sous la contrainte et la torture. Les décisions d'exécution ayant été prises en masse, les peines de mort ont été prononcées dans le non-respect des procédures permettant une audition équitable.

 

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Lieu de naissance: Najafabad (Iran) - Date de naissance: 1945

Procureur général d'Iran jusqu'en septembre 2009 (ancien ministre des renseignements sous la présidence de Khatami). En tant que procureur général, il a organisé et contrôlé les simulacres de procès qui ont suivi les premières manifestations au lendemain de l'élection, au cours desquels les droits des prévenus ont été bafoués et un avocat leur a été refusé. Également responsable des exactions commises à Kahrizak.

 

16.

HADDAD Hassan

(alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Juge au tribunal révolutionnaire de Téhéran, 26ème chambre. Était chargé des dossiers des détenus arrêtés dans le cadre de la crise qui a suivi l'élection et a régulièrement menacé leurs familles afin de les réduire au silence. A pris une part active à l'adoption de mesures de sûreté et de détention à la prison de Kahrizak.

 

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Juge au tribunal révolutionnaire de Mashhad. Les procès relevant de sa compétence ont été conduits de manière sommaire et à huis-clos, sans respecter les droits fondamentaux des prévenus. Les décisions d'exécution ayant été prises en masse, les peines de mort ont été prononcées dans le non-respect des procédures permettant une audition équitable.

 

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Juge au tribunal révolutionnaire de Téhéran. A participé au procès des manifestants. A été interrogé par le pouvoir judiciaire au sujet des exactions commises à Kahrizak. A pris une part active à l'adoption de mesures de sûreté visant à envoyer les détenus au centre de détention de Kahrizak.

 

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

 

Procureur général de Téhéran depuis août 2009. Les services de Dolatabadi ont inculpé un grand nombre de manifestants, y compris des personnes ayant participé aux manifestations lors des journées de l'Ashura en décembre 2009. A ordonné la fermeture du bureau de Karroubi en septembre 2009 ainsi que l'arrestation de plusieurs hommes politiques réformateurs et a interdit deux partis politiques réformateurs en juin 2010. Ses services ont accusé les manifestants de «Moharebeh» (guerre contre Dieu), ce qui est passible de la peine de mort, et ont refusé aux condamnés à mort le droit à un procès équitable. Ses services ont également pris pour cible et arrêté des réformateurs, des défenseurs des droits de l'homme et des représentants des médias dans le cadre d'une vaste opération de répression des opposants politiques.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad

(a.k.a. NASSERIAN)

 

Juge, chef du tribunal révolutionnaire de Téhéran, 28ème chambre. En charge des procédures liées aux événements qui ont suivi l'élection. A prononcé de longues peines d'emprisonnement à l'issue de procès inéquitables à l'encontre de militants politiques et sociaux et de journalistes et plusieurs peines capitales à l'encontre de manifestants et de militants politiques et sociaux.

 

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Lieu de naissance: Ejiyeh - Date de naissance: vers 1956

Procureur général d'Iran depuis septembre 2009 et porte-parole du pouvoir judiciaire (ancien ministre des renseignements durant l'élection de 2009). Lorsqu'il était ministre des renseignements, au moment de l'élection, les agents du renseignement placés sous ses ordres ont arrêté et torturé des centaines de militants, de journalistes, de dissidents et de réformateurs et leur ont extorqué de faux aveux sous la contrainte. En outre, des personnalités politiques ont été contraintes de livrer de faux aveux au cours d'interrogatoires insupportables qui ont donné lieu à des actes de torture, de mauvais traitements, du chantage et des menaces à l'encontre des membres de leur famille.

 

22.

MORTAZAVI Said

Lieu de naissance: Meybod, province de Yazd (Iran) - Date de naissance: 1967

Chef de la task-force iranienne pour la lutte contre la contrebande, procureur général de Téhéran jusqu'en août 2009. En sa qualité de procureur, il a émis un ordre général qui a permis la mise en détention de centaines de militants, de journalistes et d'étudiants. A été suspendu de ses fonctions en août 2010 après enquête du pouvoir judiciaire iranien au sujet de sa responsabilité dans la mort de trois hommes emprisonnés sur ses ordres à la suite de l'élection.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Tribunal révolutionnaire de Téhéran, 26ème et 28ème chambres. En charge des procédures liées aux événements qui ont suivi l'élection, il a prononcé de longues peines d'emprisonnement à l'issue de procès inéquitables à l'encontre de défenseurs des droits de l'homme ainsi que plusieurs peines capitales à l'encontre de manifestants.

 

24.

MORTAZAVI Amir

 

Procureur adjoint de Mashhad. Les procès relevant de sa compétence ont été conduits de manière sommaire et à huis-clos, dans le non-respect des droits fondamentaux des prévenus. Les décisions d'exécution ayant été prises en masse, les peines de mort ont été prononcées dans le non-respect des procédures permettant une audition équitable.

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Juge, chef du tribunal révolutionnaire de Téhéran, 15ème chambre. En charge des procédures liées aux événements survenus après l'élection, il a présidé les simulacres de procès organisés durant l'été 2009 et a condamné à mort deux monarchistes qui ont comparu à ces procès. A condamné à de très longues peines d'emprisonnement une centaine de prisonniers politiques, de défenseurs des droits de l'homme et de manifestants.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Chef du pouvoir judiciaire de l'Azerbaïdjan oriental. En charge du procès de Sakineh Mohammadi-Ashtiani.

 

27.

ZARGAR Ahmad

 

Juge à la cour d'appel de Téhéran, 36ème chambre. A confirmé de longues peines d'emprisonnement et des ordres d'exécution à l'encontre de manifestants.

 

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Juge au tribunal révolutionnaire de Mashhad. Sous sa responsabilité, des procès ont été conduits de manière sommaire et à huis-clos, sans respecter les droits fondamentaux des prévenus. Les décisions d'exécution ayant été prises en masse, les peines de mort ont été prononcées dans le non-respect des procédures permettant une audition équitable.

 

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Chef de la section 350 de la prison d'Evin. A déclenché à plusieurs reprises des violences disproportionnées à l'égard de certains prisonniers.

 

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Chef de l'organisation des prisons iraniennes. À ce titre, s'est rendu complice de l'emprisonnement massif d'activistes politiques et d'avoir couvert les exactions commises dans le système carcéral.

 

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Secrétaire adjoint de l'administration générale des prisons de Téhéran - chef de la prison d'Evin, à Téhéran, jusqu'en octobre 2010, période pendant laquelle la torture y a été pratiquée. Directeur de la prison, il a menacé les prisonniers à plusieurs reprises et exercé des pressions à leur égard.

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

En tant que chef adjoint de l'organisation des prisons iraniennes, il est responsable d'exactions et de privations de droits en milieu carcéral. A ordonné le transfert de nombreux détenus en cellule d'isolement.

 


14.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/58


DÉCISION D’EXÉCUTION 2011/236/PESC DU CONSEIL

du 12 avril 2011

mettant en œuvre la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu la décision 2011/137/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1), et notamment son article 8, paragraphes 1 et 2, en liaison avec l’article 31, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 février 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye.

(2)

Compte tenu de la gravité de la situation en Libye, il convient d’inscrire d’autres personnes et entités sur la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe IV de la décision 2011/137/PESC.

(3)

En outre, il convient de retirer une personne des listes figurant aux annexes II et IV, et de mettre à jour les informations relatives à certaines personnes et entités inscrites sur les listes qui figurent aux annexes I, II, III et IV de la décision précitée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I, II, III et IV de la décision 2011/137/PESC sont remplacées par le texte figurant respectivement aux annexes I, II, III et IV de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 12 avril 2011.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 53.


ANNEXE I

«ANNEXE I

Liste des personnes visées à l’article 5, paragraphe 1, point a)

1.

AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed

Numéro de passeport: B010574. Date de naissance: 1er juillet 1950.

Chef du Bureau de liaison des comités révolutionnaires. Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

2.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Date de naissance: 1946. Lieu de naissance: Houn (Libye).

Chef de la sécurité personnelle de Mouammar KADHAFI. Responsable de la sécurité du régime. A, par le passé, orchestré la violence contre les dissidents.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

3.

DORDA, Abu Zayd Umar

Directeur de l’Organisation de la sécurité extérieure. Fidèle du régime. Chef de l’organisme de renseignement extérieur.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

4.

JABIR, général de division Abu Bakr Yunis

Date de naissance: 1952. Lieu de naissance: Jalo (Libye).

Ministre de la défense. Responsable de l’ensemble des actions des forces armées.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

5.

MATUQ, Matuq Mohammed

Date de naissance: 1956. Lieu de naissance: Khoms (Libye).

Secrétaire chargé des services publics. Membre influent du régime. Impliqué dans les comités révolutionnaires. A, par le passé, participé à la répression de la dissidence et à la violence.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

6.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Date de naissance:1948. Lieu de naissance: Syrte (Libye).

Cousin de Mouammar KADHAFI. Dans les années 80, Sayyid a été impliqué dans une campagne d’assassinats de dissidents et aurait été responsable de plusieurs morts en Europe. On pense qu’il aurait été impliqué aussi dans l’achat d’armements.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

7.

KADHAFI, Aïcha Mouammar

Date de naissance: 1978. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Fille de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

8.

KADHAFI, Hannibal Mouammar

Numéro de passeport: B/002210. Date de naissance: 20 septembre 1975. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

9.

KADHAFI, Khamis Mouammar

Date de naissance: 1978. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime. Commandement d’unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

10.

KADHAFI, Mohammed Mouammar

Date de naissance: 1970. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

11.

KADHAFI, Mouammar Mohammed Abu Minyar

Date de naissance: 1942. Lieu de naissance: Syrte (Libye).

Guide de la Révolution, commandant suprême des forces armées. Responsable d’avoir ordonné la répression des manifestations, violations des droits de l’homme.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

12.

KADHAFI, Mutassim

Date de naissance: 1976. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Conseiller pour la sécurité nationale. Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

13.

KADHAFI, Saadi

Numéro de passeport: 014797. Date de naissance: 27 mai 1973. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Commandant des forces spéciales. Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime. Commandement d’unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

14.

KADHAFI, Saif al-Arab

Date de naissance: 1982. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

15.

KADHAFI, Saif al-Islam

Numéro de passeport: B014995. Date de naissance: 25 juin 1972. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Directeur de la Fondation Kadhafi. Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime. Déclarations publiques incendiaires incitant à la violence envers les manifestants.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

16.

AL-SENUSSI, Colonel Abdullah

Date de naissance: 1949. Lieu de naissance: Soudan.

Directeur du renseignement militaire. Participation du renseignement militaire à la répression des manifestations. Soupçonné d’avoir, dans le passé, participé au massacre de la prison d’Abou Salim. Condamné par contumace pour l’attentat à la bombe sur le vol UTA. Beau-frère de Mouammar KADHAFI.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

17.

AL KADHAFI, Quren Salih Quren

Ambassadeur libyen au Tchad. A quitté le Tchad pour Sabha. Directement impliqué dans le recrutement et la coordination des mercenaires pour le régime.

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011.

18.

AL KUNI, Colonel Amid Husain

Gouverneur de Ghat (sud de la Libye). Directement impliqué dans le recrutement de mercenaires.

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011.»


ANNEXE II

«ANNEXE II

Liste des personnes visées à l’article 5, paragraphe 1, point b)

 

Nom

Informations d’identification

Motifs

Date d’inscription

1.

ABDULHAFIZ, Colonel Massoud

Fonctions: commandant des forces armées.

Troisième dans la chaîne de commandement des forces armées. Rôle important dans le renseignement militaire.

28.2.2011

2.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Fonctions: chef de la lutte contre le terrorisme, Organisation de la sécurité extérieure

Date de naissance: 1952

Lieu de naissance: Tripoli (Libye)

Membre de premier plan du comité révolutionnaire. Association étroite avec Mouammar KADHAFI.

28.2.2011

3.

ABU SHAARIYA

Fonctions: directeur adjoint de l’Organisation de la sécurité extérieure

Membre de premier plan du régime. Beau-frère de Mouammar KADHAFI.

28.2.2011

4.

ASHKAL, Al-Barrani

Fonctions: directeur adjoint du renseignement militaire

Membre influent du régime.

28.2.2011

5.

ASHKAL, Omar

Fonctions: chef des comités révolutionnaires

Lieu de naissance: Syrte (Libye)

Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.

28.2.2011

6.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

Date de naissance: 1952

Lieu de naissance: Égypte

Cousin de Mouammar KADHAFI. Soupçonné depuis 1995 d’avoir commandé une unité d’élite de l’armée chargée de la sécurité personnelle de KADHAFI et de jouer un rôle clé dans l’Organisation de la sécurité extérieure. A participé à la planification d’opérations dirigées contre des dissidents libyens à l’étranger et a pris part directement à des activités terroristes.

28.2.2011

7.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Date de naissance: 1952

Lieu de naissance: Al Bayda (Libye)

Épouse de Mouammar KADHAFI.

Association étroite avec le régime.

28.2.2011

8.

SALEH, Bachir

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Traghen

Chef de cabinet du Guide de la révolution.

Association étroite avec le régime.

28.2.2011

9.

Général TOHAMI, Khaled

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Janzour

Chef du Bureau de la sécurité intérieure.

Association étroite avec le régime.

28.2.2011

10.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Date de naissance: 1er juillet 1949

Lieu de naissance: Al Bayda

Chef du renseignement au Bureau de la sécurité extérieure.

Association étroite avec le régime.

28.2.2011

11.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Secrétaire général du Congrès général du peuple; implication dans la répression contre les manifestants.

21.3.2011

12.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Premier ministre du gouvernement du colonel Kadhafi; implication dans la répression contre les manifestants.

21.3.2011

13.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Ministre de la santé et de l’environnement du gouvernement du colonel Kadhafi; implication dans la répression contre les manifestants.

21.3.2011

14.

ZLITNI, Abdelhaziz

Date de naissance: 1935

Ministre du plan et des finances du gouvernement du colonel Kadhafi; implication dans la répression contre les manifestants.

21.3.2011

15.

HOUEJ, Mohamad Ali

Date de naissance: 1949

Lieu de naissance: Al Azizia (près de Tripoli)

Ministre de l’industrie, de l’économie et du commerce du gouvernement du colonel Kadhafi; implication dans la répression contre les manifestants.

21.3.2011

16.

AL-GAOUD, Abdelmajid

 

Ministre de l’agriculture et des ressources animales et maritimes du gouvernement du colonel Kadhafi.

21.3.2011

17.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Ministre des affaires sociales du gouvernement du colonel Kadhafi; implication dans la répression contre les manifestants.

21.3.2011

18.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Date de naissance: 4 mai 1963

Numéro de passeport: B/014965 (expire fin 2013)

Ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche du gouvernement du colonel Kadhafi; implication dans la répression contre les manifestants.

21.3.2011

19.

ZIDANE, Mohamad Ali

Date de naissance: 1958

Numéro de passeport: B/0105075 (expire fin 2013)

Ministre des transports du gouvernement du colonel Kadhafi; implication dans la répression contre les manifestants.

21.3.2011

20.

MANSOUR, Abdallah

Date de naissance: 8 juillet 1954

Numéro de passeport: B/014924 (expire fin 2013)

Proche collaborateur du colonel Kadhafi, rôle influent dans les services de sécurité et ancien directeur de la radiotélévision; implication dans la répression contre les manifestants

21.3.2011»


ANNEXE III

«ANNEXE III

Liste des personnes et entités visées à l’article 6, paragraphe 1, point a)

1.

KADHAFI, Aïcha Mouammar

Date de naissance: 1978. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Fille de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

2.

KADHAFI, Hannibal Mouammar

Numéro de passeport: B/002210. Date de naissance: 20 septembre 1975. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

3.

KADHAFI, Khamis Mouammar

Date de naissance: 1978. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime. Commandement d’unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

4.

KADHAFI, Mouammar Mohammed Abu Minyar

Date de naissance: 1942. Lieu de naissance: Syrte (Libye).

Guide de la Révolution, commandant suprême des forces armées. Responsable d’avoir ordonné la répression des manifestations, violations des droits de l’homme.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

5.

KADHAFI, Mutassim

Date de naissance: 1976. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Conseiller pour la sécurité nationale. Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

6.

KADHAFI, Saif al-Islam

Directeur de la Fondation Kadhafi. Numéro de passeport: B014995. Date de naissance: 25 juin 1972. Lieu de naissance: Tripoli (Libye). Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime. Déclarations publiques incendiaires incitant à la violence envers les manifestants.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

7.

DORDA, Abu Zayd Umar

Directeur de l’Organisation de la sécurité extérieure. Fidèle du régime. Chef de l’organisme de renseignement extérieur.

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 28 février 2011).

8.

JABIR, général de division Abu Bakr Yunis

Date de naissance: 1952. Lieu de naissance: Jalo (Libye).

Ministre de la défense. Responsable de l’ensemble des actions des forces armées.

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 28 février 2011).

9.

MATUQ, Matuq Mohammed

Date de naissance: 1956. Lieu de naissance: Khoms (Libye).

Secrétaire chargé des services publics. Membre influent du régime. Impliqué dans les comités révolutionnaires. A, par le passé, été chargé de mettre fin à la dissidence et à la violence.

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 28 février 2011).

10.

KADHAFI, Mohammed Mouammar

Date de naissance: 1970. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 28 février 2011).

11.

KADHAFI, Saadi

Fils de Mouammar KADHAFI. Commandant des forces spéciales Association étroite avec le régime. Commandement d’unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

Date de naissance: 27 mai 1973. Lieu de naissance: Tripoli (Libye). Numéro de passeport: 014797.

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 28 février 2011).

12.

KADHAFI, Saif al-Arab

Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.

Date de naissance: 1982. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 28 février 2011).

13.

AL-SENUSSI, Colonel Abdullah

Date de naissance: 1949. Lieu de naissance: Soudan.

Directeur du renseignement militaire. Participation du renseignement militaire à la répression des manifestations. Soupçonné d’avoir, dans le passé, participé au massacre de la prison d’Abou Salim. Condamné par contumace pour l’attentat à la bombe sur le vol UTA. Beau-frère de Mouammar KADHAFI.

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 28 février 2011).

Entités

1.

Banque centrale de Libye

Sous le contrôle de Mouammar KADHAFI et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime.

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 10 mars 2011).

2.

Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d’investissement)

Sous le contrôle de Mouammar KADHAFI et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime.

Autre appellation: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO)

Tour Fateh, Tour I, 22e étage, bureau 99, rue Borgaida, Tripoli, 1103 Libye.

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 10 mars 2011).

3.

Libyan Foreign Bank

Sous le contrôle de Mouammar KADHAFI et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime.

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 10 mars 2011).

4.

Libyan Africa Investment Portfolio

Sous le contrôle de Mouammar KADHAFI et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime.

Rue Jamahiriya, Bâtiment du LAP, BP 91330, Tripoli, Libye.

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 10 mars 2011).

5.

Compagnie pétrolière nationale libyenne (Libyan National Oil Corporation)

Sous le contrôle de Mouammar KADHAFI et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime.

Rue Bashir Saadwi, Tripoli, Tarabulus, Libye

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011.»


ANNEXE IV

«ANNEXE IV

Liste des personnes et entités visées à l’article 6, paragraphe 1, point b)

Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

ABDULHAFIZ, Colonel Massoud

Fonctions: commandant des Forces armées

Troisième dans la chaîne de commandement des Forces armées. Rôle important dans le renseignement militaire.

28.2.2011

2.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Fonctions: chef de la lutte contre le terrorisme, Organisation de la sécurité extérieure

Date de naissance: 1952

Lieu de naissance: Tripoli (Libye)

Membre de premier plan du comité révolutionnaire.

Association étroite avec Mouammar QADHAFI.

28.2.2011

3.

ABU SHAARIYA

Fonctions: directeur adjoint de l'Organisation de la sécurité extérieure

Membre de premier plan du régime.

Beau-frère de Mouammar QADHAFI.

28.2.2011

4.

ASHKAL, Al-Barrani

Fonctions: directeur adjoint du renseignement militaire

Membre de premier plan du régime

28.2.2011

5.

ASHKAL, Omar

Fonctions: Chef des comités révolutionnaires

Lieu de naissance: Syrte (Libye)

Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.

28.2.2011

6.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Fonctions: Chef du Bureau de liaison des comités révolutionnaires Numéro de passeport: B010574

Date de naissance: 1er juillet 1950

Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.

28.2.2011

7.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Fonctions: Chef de la sécurité personnelle de Mouammar QADHAFI.

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Houn (Libye)

Responsable de la sécurité du régime. A, par le passé, orchestré la violence contre les dissidents.

28.2.2011

8.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

Date de naissance: 1952

Lieu de naissance: Égypte

Cousin de Mouammar QADHAFI. Soupçonné depuis 1995 d'avoir commandé une unité d'élite de l'armée chargée de la sécurité personnelle de Qadhafi et de jouer un rôle clé dans l'Organisation de la sécurité extérieure. A participé à la planification d'opérations dirigées contre des dissidents libyens à l'étranger et a pris part directement à des activités terroristes.

28.2.2011

9.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Date de naissance: 1948

Lieu de naissance: Sirte, Libye

Cousin de Mouammar QADHAFI. Dans les années 80, Sayyid a été impliqué dans une campagne d'assassinats de dissidents et aurait été responsable de plusieurs morts en Europe. On pense qu'il aurait été impliqué aussi dans l'achat d'armements.

28.2.2011

10.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Date de naissance: 1952

Lieu de naissance: Al Bayda, Libye

Épouse de Mouammar QADHAFI.

Association étroite avec le régime.

28.2.2011

11.

SALEH, Bachir

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Traghen

Chef de cabinet du Guide de la révolution.

Association étroite avec le régime.

28.2.2011

12.

Général TOHAMI, Khaled

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Janzur

Chef du Bureau de la sécurité intérieure.

Association étroite avec le régime.

28.2.2011

13.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Date de naissance: 1er juillet 1949

Lieu de naissance: Al Bayda

Chef du renseignement au Bureau de la sécurité extérieure.

Association étroite avec le régime.

28.2.2011

14.

ZARTI, Mustafa

Né le 29 mars 1970, ressortissant autrichien (passeport no P1362998, valable du 6 novembre 2006 au 5 novembre 2016)

Association étroite avec le régime et vice-directeur général de la “Libyan Investment Authority” (Autorité libyenne d'investissement), membre du Comité des opérateurs de la Compagnie nationale du pétrole et vice-président de la “First Energy Bank” à Bahreïn.

10.3.2011

15.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Secrétaire général du Congrès général du peuple; implication dans la répression contre les manifestants.

21.3.2011

16.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Premier ministre du gouvernement du colonel Qadhafi; implication dans la répression contre les manifestants.

21.3.2011

17.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Ministre de la santé et de l'environnement du gouvernement du colonel Qadhafi; implication dans la répression contre les manifestants.

21.3.2011

18.

ZLITNI, Abdelhaziz

Date de naissance: 1935

Ministre du plan et des finances du gouvernement du colonel Qadhafi; implication dans la répression contre les manifestants.

21.3.2011

19.

HOUEJ, Mohamad Ali

Date de naissance: 1949

Lieu de naissance: Al Azizia (près de Tripoli)

Ministre de l'industrie, de l'économie et du commerce du gouvernement du colonel Qadhafi; implication dans la répression contre les manifestants.

21.3.2011

20.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Date de naissance: 1943

Ministre de l'agriculture et des ressources animales et maritimes du gouvernement du colonel Qadhafi.

21.3.2011

21.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Ministre des affaires sociales du gouvernement du colonel Qadhafi; implication dans la répression contre les manifestants.

21.3.2011

22.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Date de naissance: 4 mai 1963

Numéro de passeport: B/014965 (expire fin 2013)

Ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche du gouvernement du colonel Qadhafi; implication dans la répression contre les manifestants.

21.3.2011

23.

ZIDANE, Mohamad Ali

Date de naissance: 1958

Numéro de passeport: B/0105075 (expire fin 2013)

Ministre des transports du gouvernement du colonel Qadhafi; implication dans la répression contre les manifestants.

21.3.2011

24.

MANSOUR, Abdallah

Date de naissance: 8.7.1954

Numéro de passeport: B/014924 (expire fin 2013)

Proche collaborateur du colonel Qadhafi, rôle de premier plan dans les services de sécurité et ancien directeur de la Radio-Télévision; implication dans la répression contre les manifestants

21.3.2011

25.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Ambassadeur de Libye au Tchad. A quitté le Tchad pour Sabha. Directement impliqué dans le recrutement et la coordination des mercenaires pour le régime.

12.4.2011

26.

AL KUNI, Colonel Amid Husain

 

Gouverneur de Ghat (Sud de la Libye). Directement impliqué dans le recrutement de mercenaires.

12.4.2011


Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB) (Conseil libyen du logement et de l'infrastructure)

Tajora, Tripoli, Libye Établi par le décret: 60/2006 du Comité général du peuple libyen

Tél. +218 21 369 1840,

Fax +218 21 369 6447

Site web: http://www.hib.org.ly

Sous le contrôle de Mouammar Qadhafi et de sa famille et source potentielle de financement pour son régime.

10.3.2011

2.

Fonds de développement économique et social (FDES)

Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - BP: 93599 Libye-Tripoli

Tél. +218 21 490 8893 -

Fax +218 21 491 8893 – Courriel: info@esdf.ly

Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.

21.3.2011

3.

Libyan Arab African Investment Company - LAAICO

Site web: http://www.laaico.com

Société créée en 1981

76351 Janzour-Libye.

81370 Tripoli-Libye

Tél. 00 218 (21) 4890146 – 4890586 - 4892613

Fax 00 218 (21) 4893800 - 4891867

Courriel: info@laaico.com

Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.

21.3.2011

4.

Fondation Qadhafi pour les associations caritatives et le développement

Coordonnées de l'administration: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – P.O. Box: 1101 – LIBYE Tél. (+218) 214778301 - Fax (+218) 214778766; Courriel: info@gicdf.org

Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.

21.3.2011

5.

Fondation Waatassimou

Basée à Tripoli.

Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.

21.3.2011

6.

Office général de la radio et de la télévision libyenne

Coordonnées:

Tél. 00 218 21 444 59 26;

00 21 444 59 00;

Fax 00 218 21 340 21 07

Site web: http://www.ljbc.net;

Courriel: info@ljbc.net

Incitation publique à la haine et à la violence par la participation à des campagnes de désinformation concernant la répression contre les manifestants.

21.3.2011

7.

Corps des gardes révolutionnaires

 

Implication dans la répression contre les manifestants.

21.3.2011

8.

National Commercial Bank

Orouba Street

AlBayda,

Libye

Tél.

+218 21-361-2429

Fax

+218 21-446-705

Site web: http://www.ncb.ly

La National Commercial Bank est une banque commerciale en Libye. Elle a été fondée en 1970 et est basée à Al-Baïda, en Libye. Elle est implantée à Tripoli et à Al-Baïda et possède des succursales en Libye. Détenue par l'État à 100 % et source potentielle de financement pour le régime.

21.3.2011

9.

Gumhouria Bank

Gumhouria Bank Building

Omar Al Mukhtar Avenue

Giaddal Omer Al Moukhtar

P.O. Box 685

Tarabulus

Tripoli

Libye

Tél. +218 21-333-4035

+218 21-444-2541

+218 21-444-2544

+218 21-333-4031

Fax

+218 21-444-2476

+218 21-333-2505

Courriel:

info@gumhouria-bank.com.ly

Site web:

http://www.gumhouria-bank.com.ly

La Gumhouria Bank est une banque commerciale en Libye. Elle est détenue par l'État à 100 %. Elle a été créée en 2008 à la suite de la fusion des banques Al Ummah et Gumhouria Bank. Détenue par l'État à 100 % et source potentielle de financement pour le régime.

21.3.2011

10.

Sahara Bank

Sahara Bank Building

First of September Street

P.O. Box 270

Tarabulus

Tripoli

Libye

Tél.

+218 21-379-0022

Fax

+218 21-333-7922

Courriel:

info@saharabank.com.ly

Site web:

http://www.saharabank.com.ly

La Sahara Bank est une banque commerciale en Libye. Détenue par l'État à 81 % et source potentielle de financement pour le régime.

21.3.2011

11.

Azzawia (Azawiya) Refining

P.O. Box 6451

Tripoli

Libye

Tél. +218 023 7976 26778

Site web: http://www.arc.com.ly

Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.

23.3.2011

12.

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO)

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building

Ras Lanuf City

P.O. Box 2323

Libye

Tél. +218 21-360-5171

+218 21-360-5177

+218 21-360-5182

Fax +218 21-360-5174

Courriel: info@raslanuf.ly

Site web: http://www.raslanuf.ly

Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.

23.3.2011

13.

Brega

Head Office: Azzawia / coast road

P.O. Box Azzawia 16649

Tél. 2 – 625021-023 / 3611222

Fax 3610818

Télex 30460 / 30461 / 30462

Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.

23.3.2011

14.

Sirte Oil Company

Sirte Oil Company Building

Marsa Al Brega Area

P.O. Box 385

Tarabulus

Tripoli

Libye

Tél.

+218 21-361-0376

+218 21-361-0390

Fax

+218 21-361-0604

+218 21-360-5118

Courriel: info@soc.com.ly

Site web: http://www.soc.com.ly

Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.

23.3.2011

15.

Waha Oil Company

Waha Oil Company

Office Location: Off Airport Road

Tripoli

Tarabulus

Libye

Adresse postale: P.O. Box 395

Tripoli

Libye

Tél. +218 21-3331116

Fax +218 21-3337169

Télex 21058

Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.

23.3.2011

16.

Libyan Agricultural Bank (également connue sous le nom de Agricultural Bank; également connue sous le nom de Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; également connue sous le nom de Al Masraf Al Zirae)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libye; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libye; Courriel: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya);

Tél. (218)214870586;

Tél. (218) 214870714;

Tél. (218) 214870745;

Tél. (218) 213338366;

Tél. (218) 213331533;

Tél. (218) 213333541;

Tél. (218) 213333544;

Tél. (218) 213333543;

Tél. (218) 213333542;

Fax (218) 214870747;

Fax (218) 214870767;

Fax (218) 214870777;

Fax (218) 213330927;

Fax (218) 213333545

Filiale libyenne de la Banque centrale de Libye

12.4.2011

17.

Tamoil Africa Holdings Limited (également connue sous le nom de Oil Libya Holding Company)

 

Filiale libyenne du Libyan Africa Investment Portfolio

12.4.2011

18.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social

12.4.2011

19.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social

12.4.2011

20.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (à proximité de al-Zawiyah Street)

Tél. (218) 213345187

Fax +218.21.334.5188

Courriel: info@ethic.ly

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social

12.4.2011

21.

Libyan Holding Company for Development and Investment

 

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social

12.4.2011

22.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social

12.4.2011

23.

First Gulf Libyan Bank

The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripoli, Libye; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libya);

Tél. (218) 213622262;

Fax (218) 213622205

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social

12.4.2011

24.

LAP Green Networks (également connue sous le nom de LAP Green Holding Company)

 

Filiale libyenne du Libyan Africa Investment Portfolio

12.4.2011

25.

National Oil Wells and Drilling and Workover Company (également connue sous le nom de National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; également connue sous le nom de National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)

National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus,Tripoli, Libye

Tél. (218) 213332411;

Tél. (218) 213368741;

Tél. (218) 213368742

Fax (218) 214446743

Courriel: info@nwd-ly.com

Site web: www.nwd-ly.com

Filiale libyenne de la National Oil Corporation (NOC)

Cette société est née en 2010 de la fusion entre la National Drilling Co. et la National Company for Oil Wells Services.

12.4.2011

26.

North African Geophysical Exploration Company (également connue sous le nom de NAGECO; également connue sous le nom de North African Geophysical Exploration)

Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripoli, Libye

Tél. (218) 215634670/4

Fax (218) 215634676

Courriel: nageco@nageco.com

Site web: www.nageco.com

Filiale libyenne de la National Oil Corporation

En 2008, NOC a acquis 100 % du capital de NAGECO

12.4.2011

27.

National Oil Fields and Terminals Catering Company

Airport Road Km 3, Tripoli, Libye

Filiale libyenne de la National Oil Corporation

12.4.2011

28.

Mabruk Oil Operations

Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripoli.

Coentreprise entre Total et la National Oil Corporation

12.4.2011

29.

Zuietina Oil Company (également connue sous le nom de ZOC; également connue sous le nom de Zueitina)

Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripoli, Libye

Coentreprise entre Occidental et la National Oil Corporation

12.4.2011

30.

Harouge Oil Operations (également connue sous le nom de Harouge; également connue sous le nom de Veba Oil Libya GMBH)

Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripoli, Libye

Coentreprise entre Petro Canada et la National Oil Corporation

12.4.2011

31.

Jawaby Property Investment Limited

Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, UK Autres informations: Reg no 01612618 (UK)

Filiale de droit britannique de la National Oil Corporation

12.4.2011

32.

Tekxel Limited

One Wood Street, London, UK Autres informations: Reg no 02439691

Filiale de droit britannique de la National Oil Corporation

12.4.2011

33.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK

Autres informations: Reg no 01794877 (UK)

Filiale de droit britannique de la Libyan Investment Authority (LIA - Autorité libyenne d'investissement).

12.4.2011

34.

Dalia Advisory Limited (filiale de la LIA)

11 Upper Brook Street, London, UK Autres informations: Reg no 06962288 (UK)

Filiale de droit britannique de la Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d'investissement).

12.4.2011

35.

Ashton Global Investments Limited (BVI)

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Autres informations: Reg no 1510484 (BVI)

Filiale de droit britannique de la Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d'investissement).

12.4.2011

36.

Capitana Seas Limited (BVI)

c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Autres informations: Reg no 1526359 (BVI)

Entité de droit britannique appartenant à Saadi Qadhafi

12.4.2011

37.

Kinloss Property Limited (BVI)

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Autres informations: Reg no 1534407 (BVI)

Filiale de droit britannique de la Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d'investissement).

12.4.2011

38.

Baroque Investments Limited (IOM)

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Autres informations: Reg no 59058C (IOM)

Filiale de droit britannique de la Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d'investissement).

12.4.2011

39.

Mediterranean Oil Services Company (également connue sous le nom de Mediterranean Sea Oil Services Company)

Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripoli, Libye.

Propriété de la NOC ou contrôlée par celle-ci.

12.4.2011

40.

Mediterranean Oil Services GMBH (également connue sous le nom de MED OIL OFFICE DUESSELDORF, également connue sous le nom de MEDOIL)

Werdener strasse 8

Duesseldorf

Nordhein - Westfalen, 40227

Allemagne

Propriété de la National Oil Company ou contrôlée par celle-ci.

12.4.2011

41.

Libyan Arab Airlines

P.O.Box 2555

Haiti street

Tripoli, Libye

Tél. du siège: + 218 (21) 602 093

Fax du siège: + 218 (22) 30970

Détenue à 100 % par l'État libyen.

12.4.2011»


14.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/72


DÉCISION ATALANTA/1/2011 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 13 avril 2011

portant nomination d'un commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

(2011/237/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38,

vu l'action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1) (Atalanta), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 6 de l'action commune 2008/851/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre des décisions concernant la nomination du commandant de la force de l'Union européenne.

(2)

Le 26 novembre 2010, le COPS a adopté la décision Atalanta/5/2010 (2) relative à la nomination du vice-amiral Juan RODRÍGUEZ GARAT en tant que commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie.

(3)

Le commandant de l'opération de l'Union européenne a recommandé de nommer le contre-amiral Alberto Manuel Silvestre CORREIA nouveau commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie.

(4)

Le comité militaire de l'Union européenne appuie cette recommandation.

(5)

Conformément à l'article 5 du protocole (no 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le contre-amiral Alberto Manuel Silvestre CORREIA est nommé commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 14 avril 2011.

Fait à Bruxelles, le 13 avril 2011.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

O. SKOOG


(1)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.

(2)  JO L 320 du 7.12.2010, p. 8.


14.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/73


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 avril 2011

modifiant la décision 2007/843/CE en ce qui concerne le programme de contrôle des salmonelles dans certaines volailles et catégories d’œufs en Tunisie

[notifiée sous le numéro C(2011) 2520]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/238/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (1), et notamment son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2160/2003 établit des règles applicables au contrôle des salmonelles dans différentes populations de volailles de l’Union. Il prévoit que l’admission ou le maintien sur les listes prévues par la législation de l’Union, pour l’espèce ou la catégorie concernées, de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer les animaux ou œufs à couver visés par ledit règlement sont subordonnés à la présentation à la Commission, par le pays tiers concerné, d’un programme de contrôle des salmonelles offrant des garanties équivalentes à celles contenues dans les programmes nationaux de contrôle des salmonelles des États membres.

(2)

La décision 2007/843/CE de la Commission du 11 décembre 2007 relative à l’approbation des programmes de contrôle des salmonelles dans les troupeaux reproducteurs de Gallus gallus dans certains pays tiers conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision 2006/696/CE en ce qui concerne certaines conditions de police sanitaire applicables aux importations de volailles et d’œufs à couver (2) a approuvé le programme de contrôle des salmonelles dans les troupeaux de poules reproductrices présenté par la Tunisie, conformément au règlement (CE) no 2160/2003.

(3)

La Tunisie a informé la Commission de l’arrêt de ce programme, qui ne doit donc plus être approuvé. Il convient donc de modifier la décision 2007/843/CE.

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 1er de la décision 2007/843/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les programmes de contrôle présentés par le Canada, Israël et les États-Unis conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 sont approuvés en ce qui concerne les salmonelles dans les troupeaux de poules reproductrices.»

Article 2

La présente décision s’applique à partir du 1er mai 2011.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 avril 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.

(2)  JO L 332 du 18.12.2007, p. 81.


Rectificatifs

14.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/74


Rectificatif à la décision 2011/101/PESC du Conseil du 15 février 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 42 du 16 février 2011 )

Page 6, à l'article 3, paragraphe 1:

au lieu de:

«Article 3

1.   L'article 2 ne s'applique pas:

a)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays, destiné à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l'Union européenne concernant le renforcement des institutions, ou de matériel destiné aux opérations de gestion de crise de l'Union européenne et des Nations unies;

b)

à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec ce matériel;

c)

à la fourniture d'une assistance technique en rapport avec ce matériel, à condition que toute exportation concernée ait été préalablement approuvée par l'autorité compétente pertinente.»

lire:

«Article 3

1.   L'article 2 ne s'applique pas:

a)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays, destiné à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l'Union européenne concernant le renforcement des institutions, ou de matériel destiné aux opérations de gestion de crise de l'Union européenne et des Nations unies;

b)

à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec ce matériel;

c)

à la fourniture d'une assistance technique en rapport avec ce matériel,

à condition que toute exportation concernée ait été préalablement approuvée par l'autorité compétente pertinente.»