ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.097.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 97

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
12 avril 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 348/2011 du Conseil du 8 avril 2011 mettant en œuvre le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire

1

 

*

Règlement (UE) no 349/2011 de la Commission du 11 avril 2011 portant application du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, en ce qui concerne les statistiques sur les accidents du travail ( 1 )

3

 

*

Règlement (UE) no 350/2011 de la Commission du 11 avril 2011 modifiant le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne les exigences applicables à la mise sur le marché de lots d’huîtres creuses du Pacifique (Crassostrea gigas) destinés à des États membres ou parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales concernant l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) approuvées par la décision 2010/221/UE ( 1 )

9

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 351/2011 de la Commission du 11 avril 2011 modifiant le règlement (UE) no 297/2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima ( 1 )

20

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 352/2011 de la Commission du 11 avril 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

24

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 353/2011 de la Commission du 11 avril 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

26

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive d'exécution 2011/38/UE de la Commission du 11 avril 2011 modifiant l’annexe V de la directive 2004/33/CE relative aux valeurs maximales de pH pour les concentrés de plaquettes à la fin de la durée de conservation ( 1 )

28

 

*

Directive d’exécution 2011/39/UE de la Commission du 11 avril 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active fenazaquine et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission ( 1 )

30

 

*

Directive d’exécution 2011/40/UE de la Commission du 11 avril 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active sintofen et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission ( 1 )

34

 

*

Directive d’exécution 2011/41/UE de la Commission du 11 avril 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active dithianon et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission ( 1 )

38

 

*

Directive d’exécution 2011/42/UE de la Commission du 11 avril 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active flutriafol et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission ( 1 )

42

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution 2011/230/PESC du Conseil du 8 avril 2011 mettant en œuvre la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire

46

 

 

2011/231/UE

 

*

Décision de la Commission du 11 avril 2011 accordant à certains États membres des dérogations en ce qui concerne la communication de statistiques en vertu du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, en ce qui concerne les statistiques sur les accidents du travail [notifiée sous le numéro C(2011) 2403]

47

 

 

2011/232/UE

 

*

Décision de la Commission du 11 avril 2011 modifiant la décision 2000/367/CE établissant un système de classification des caractéristiques de résistance au feu des produits de construction, des ouvrages de construction ou de parties de ceux-ci [notifiée sous le numéro C(2011) 2417]  ( 1 )

49

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

12.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 348/2011 DU CONSEIL

du 8 avril 2011

mettant en œuvre le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE

vu le règlement (CE) no 560/2005 du Conseil du 12 avril 2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (1), et notamment son article 11 bis, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 avril 2005, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 560/2005.

(2)

Compte tenu de l’évolution de la situation en Côte d’Ivoire, il y a lieu de modifier la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives, qui figure à l’annexe IA du règlement (CE) no 560/2005,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les entités dont la liste figure à l’annexe du présent règlement sont retirées de la liste figurant à l’annexe IA du règlement (CE) no 560/2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 2011.

Par le Conseil

Le président

MARTONYI J.


(1)   JO L 95 du 14.4.2005, p. 1.


ANNEXE

ENTITÉS VISÉES À L’ARTICLE 1er

1.

SIR (Société ivoirienne de raffinage)

2.

Port autonome d’Abidjan

3.

Port autonome de San Pedro

4.

CGFCC (Comité de gestion de la filière café et cacao)


12.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/3


RÈGLEMENT (UE) N o 349/2011 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2011

portant application du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, en ce qui concerne les statistiques sur les accidents du travail

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1338/2008 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail.

(2)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2008, les mesures d’application sont nécessaires pour déterminer les données et les métadonnées à transmettre sur les accidents du travail visés à l’annexe IV de ce règlement et portent sur les périodes de référence, intervalles et délais de transmission des données.

(3)

Les données confidentielles envoyées par les États membres à la Commission (Eurostat) doivent être traitées conformément au principe de la confidentialité statistique comme prévu par le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (2) et par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3).

(4)

Une analyse coût-efficacité a été effectuée et évaluée conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1338/2008.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«accident du travail», un événement de courte durée survenant au cours d’une activité professionnelle et causant un préjudice physique ou psychologique. L’expression «au cours d’une activité professionnelle» signifie durant l’exercice d’une activité professionnelle ou pendant la période passée sur le lieu de travail. Cette définition inclut les accidents de la route survenus au cours d’une activité professionnelle, mais elle exclut les accidents de trajet, c’est-à-dire les accidents de la route qui surviennent pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail;

b)

«accident mortel», un accident entraînant le décès de la victime dans un délai d’un an à compter de l’accident;

c)

«activité économique de l’employeur», la principale activité «économique» de l’unité locale de l’entreprise de la victime;

d)

«âge», l’âge de la victime au moment de l’accident;

e)

«nature de la blessure», les conséquences physiques pour la victime;

f)

«localisation géographique», l’unité territoriale où l’accident s’est produit;

g)

«taille de l’entreprise», le nombre de salariés (en équivalent temps plein) travaillant dans l’unité locale de l’entreprise de la victime;

h)

«nationalité de la victime», le pays de citoyenneté;

i)

«jours perdus», le nombre de jours de calendrier pendant lesquels la victime est inapte au travail à la suite d’un accident du travail;

j)

«poste de travail», la nature habituelle ou, le cas échéant, occasionnelle du poste occupé par la victime au moment de l’accident;

k)

«type de lieu», le lieu de travail, les locaux ou l’environnement général où s’est produit l’accident;

l)

«type de travail», la nature principale du travail ou de la tâche (activité générale) exécutée par la victime au moment de l’accident;

m)

«activité physique spécifique», l’activité physique qu’exerce précisément la victime à l’instant même de l’accident;

n)

«agent matériel de l’activité physique spécifique», l’outil, l’objet ou l’instrument utilisé par la victime lorsque l’accident s’est produit;

o)

«déviation», le dernier événement déviant de la normale et conduisant à l’accident;

p)

«agent matériel de la déviation», l’outil, l’objet ou l’instrument intervenant dans l’événement anormal;

q)

«contact – modalité de la blessure», la manière dont la victime a été blessée (physiquement ou psychologiquement) par l’agent matériel qui a causé la blessure;

r)

«agent matériel du contact – modalité de la blessure», l’objet, l’outil ou l’instrument avec lequel la victime est entrée en contact ou la modalité psychologique de la blessure.

Article 2

Données requises

1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les microdonnées sur les personnes qui ont eu un accident au cours de leur activité professionnelle pendant la période de référence ainsi que les métadonnées y afférentes. La liste des variables à transmettre à la Commission (Eurostat), le caractère obligatoire ou facultatif des variables et la première année de transmission des données sont indiqués dans l’annexe I.

2.   La fourniture de données sur les accidents du travail concernant les travailleurs indépendants, les travailleurs familiaux et les étudiants repose sur une base volontaire.

3.   La fourniture de données sur les accidents du travail soumis à des règles de confidentialité par la législation nationale et visés à l’annexe II repose sur une base volontaire.

4.   Les données relatives aux accidents du travail qui se produisent pendant l’année de référence s’appuient de préférence sur des registres ou d’autres sources administratives. En cas d’impossibilité, les lacunes observées dans la couverture des données peuvent être comblées par une estimation et une imputation, même si ces méthodes sont fondées, non pas sur des données cas par cas, mais sur des enquêtes.

Article 3

Période de référence

La période de référence est l’année civile pendant laquelle les accidents sont notifiés aux autorités nationales compétentes.

Article 4

Métadonnées

1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) une vérification et une mise à jour annuelles des métadonnées en même temps que les données.

2.   Les métadonnées sont transmises selon un modèle standard indiqué par la Commission (Eurostat) et comprennent les éléments énoncés à l’annexe III.

Article 5

Transmission des données et des métadonnées à la Commission (Eurostat)

1.   Les États membres transmettent les données et les métadonnées, conformément à une norme d’échange indiquée par la Commission (Eurostat), dans un délai de dix-huit mois après la fin de la période de référence.

2.   Les données et les métadonnées sont transmises à la Commission (Eurostat) par voie électronique, en passant par le point d’accès unique à la Commission (Eurostat).

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 70.

(2)   JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(3)   JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE I

LISTE DES VARIABLES

Statistiques européennes sur les accidents du travail (SEAT) – variables des phases I et II

Variables

Spécifications

Première année de transmission des données

Numéro de dossier

Un numéro de dossier unique pour identifier chaque enregistrement et s’assurer que chaque enregistrement correspond à un accident du travail distinct.

Le numéro de dossier choisi doit être précédé des 4 chiffres de l’année pour laquelle l’accident a été signalé aux autorités nationales compétentes.

2013

Activité économique de l’employeur

Niveau à 4 chiffres de la NACE Rév. 2 (1)

2013 pour les secteurs A et C-N

de la NACE Rév. 2

2015 pour les secteurs B et O-S

de la NACE Rév. 2.

Profession de la victime

Niveau à 2 chiffres de la CITP-08

2013

Âge de la victime

Nombre à 2 chiffres

2013

Sexe de la victime

Code à 1 chiffre

2013

Nature de la blessure

Version à 3 chiffres de la classification SEAT pour la «nature de la blessure» selon la méthodologie des SEAT

2013

Localisation de la blessure

Version à 2 chiffres de la classification SEAT pour la «localisation de la blessure» selon la méthodologie des SEAT

2013

Localisation géographique de l’accident

Code à 5 chiffres selon la nomenclature NUTS (2)

2013

Date de l’accident

Variable numérique indiquée comme suit: année, mois et jour

2013

Heure de l’accident

Variable à 2 chiffres décrivant des intervalles de temps en heures selon la méthodologie des SEAT

facultatif

Taille de l’entreprise

Catégories selon la méthodologie des SEAT

facultatif

Nationalité de la victime

Catégories selon la méthodologie des SEAT

facultatif

Statut professionnel de la victime

Catégories selon la méthodologie des SEAT

2013

Jours perdus (gravité)

Catégories selon la méthodologie des SEAT. Des codes spécifiques sont utilisés pour indiquer une incapacité permanente et un accident mortel.

2013

Pondération – collecte de données SEAT

À utiliser lorsque l’État membre recourt à un échantillon pour la collecte de données sur les accidents et/ou souhaite corriger les sous-déclarations.

En l’absence de sous-déclaration, la valeur fixée par défaut est 1.

2013


SEAT – variables de la phase III relatives aux causes et aux circonstances

Variables

Spécifications

Première année de transmission des données

1.

Poste de travail

Catégories selon la méthodologie des SEAT

2015 (*1)

2.

Type de lieu

Version à 3 chiffres de la classification SEAT pour le «type de lieu» selon la méthodologie des SEAT

2015 (*1)

3.

Type de travail

Version à 2 chiffres de la classification SEAT pour le «type de travail» selon la méthodologie des SEAT

2015 (*1)

4.

Activité physique spécifique

Version à 2 chiffres de la classification SEAT pour l’«activité physique spécifique» selon la méthodologie des SEAT

2015 (*1)

5.

Déviation

Version à 2 chiffres de la classification SEAT pour la «déviation» selon la méthodologie des SEAT

2015 (*1)

6.

Contact – modalité de la blessure

Version à 2 chiffres de la classification SEAT pour le «contact – modalité de la blessure» selon la méthodologie des SEAT

2015 (*1)

7.

Agent matériel de l’activité physique spécifique

Version à 4 chiffres de la classification SEAT pour l’«agent matériel associé à l’activité physique spécifique» selon la méthodologie des SEAT

2015 (*1)

8.

Agent matériel de la déviation

Version à 4 chiffres de la classification SEAT pour l’«agent matériel» selon la méthodologie des SEAT

2015 (*1)

9.

Agent matériel du contact – modalité de la blessure

Version à 4 chiffres de la classification SEAT pour l’«agent matériel» selon la méthodologie des SEAT

2015 (*1)

Pondération causes et circonstances

À utiliser lorsque l’État membre procède à un échantillonnage supplémentaire pour l’encodage des variables de la phase III des SEAT relatives aux causes et aux circonstances.

Autrement, la valeur fixée par défaut est 1.

2015


(1)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(*1)  Transmission obligatoire d’au moins 3 des 9 variables


ANNEXE II

LISTE DES PROFESSIONS SOUMISES À LA CONFIDENTIALITÉ (TRANSMISSION DES DONNÉES SUR UNE BASE VOLONTAIRE)

 

Selon la CITP-08:

0 Professions militaires

3351 Inspecteurs des douanes et des frontières

3355 Inspecteurs et enquêteurs de police

541 Personnel des services de protection et de sécurité

a.

5411 Pompiers

b.

5412 Agents de police

c.

5413 Gardiens de prison

d.

5414 Agents de sécurité

e.

5419 Personnel des services de protection et de sécurité, non classé ailleurs

 

Selon la NACE Rév. 2:

84.22 Défense

84.23 Justice

84.24 Activités d’ordre public et de sécurité

84.25 Services du feu et de secours


ANNEXE III

MÉTADONNÉES

Le cas échéant, pour une compréhension parfaite des données SEAT, les métadonnées décrivent les éléments suivants:

la population couverte selon les secteurs de la NACE Rév. 2, éventuellement les sous-secteurs, et le statut professionnel,

l’indication des professions/activités pour lesquelles les données sur les accidents du travail sont soumises à la confidentialité par la législation nationale et ne peuvent pas être transmises,

les taux de déclaration d’accidents du travail qui doivent être utilisés pour corriger les sous-déclarations,

la couverture des différents types d’accidents comme expliqué dans la méthodologie des SEAT,

la méthode d’échantillonnage, s’il y a lieu, utilisée dans la mise en place de la collecte de microdonnées,

la méthode d’échantillonnage, s’il y a lieu, utilisée pour encoder les variables relatives aux causes et aux circonstances,

le nombre d’accidents de la route mortels et d’accidents mortels à bord de moyens de transport lors d’un trajet au cours de l’activité professionnelle de personnes occupées hors du secteur H «Transports» de la NACE Rév. 2,

tout renseignement sur des spécificités nationales revêtant de l’importance pour l’interprétation et l’élaboration de statistiques et d’indicateurs comparables.


12.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/9


RÈGLEMENT (UE) N o 350/2011 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2011

modifiant le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne les exigences applicables à la mise sur le marché de lots d’huîtres creuses du Pacifique (Crassostrea gigas) destinés à des États membres ou parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales concernant l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) approuvées par la décision 2010/221/UE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 61, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (2) fixe les exigences applicables à la mise sur le marché, y compris les exigences de certification zoosanitaire, pour les animaux d’aquaculture destinés à des zones concernées par les mesures nationales approuvées par la décision 2010/221/UE de la Commission du 15 avril 2010 portant approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux d’aquaculture et des animaux aquatiques sauvages conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE du Conseil (3).

(2)

Depuis 2008, une surmortalité touche les huîtres creuses du Pacifique (Crassostrea gigas) dans plusieurs zones en Irlande, en France et au Royaume-Uni. Les enquêtes épidémiologiques menées en 2009 semblent indiquer qu’une souche récemment identifiée de l’herpès virus de l’huître (OsHV-1), dénommée OsHV-1 μνar, y joue un rôle majeur.

(3)

Le règlement (UE) no 175/2010 de la Commission du 2 mars 2010 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne des mesures de lutte contre la surmortalité des huîtres de l’espèce Crassostrea gigas associée à la détection de l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) (4) a été adopté dans le but d’empêcher la propagation de ce virus. Il a introduit des mesures de lutte contre la propagation de cette maladie et s’applique jusqu’au 30 avril 2011.

(4)

La décision 2010/221/UE, récemment modifiée par la décision 2011/187/UE de la Commission (5), autorise les États membres mentionnés à son annexe III à établir des exigences applicables à la mise sur le marché d’huîtres creuses du Pacifique destinées à des zones couvertes par des programmes de surveillance approuvés, en vue d’y empêcher l’introduction du virus OsHV-1 μνar. La clarté et la simplicité de la législation de l’Union commandent que les conditions applicables à la mise sur le marché correspondantes figurent dans le règlement (CE) no 1251/2008.

(5)

En vue de prévenir l’introduction du virus OsHV-1 μνar dans les États membres ou parties d’États membres mentionnés à l’annexe III de la décision 2010/221/UE, il convient que les lots d’huîtres creuses du Pacifique destinés à des zones d’élevage ou de reparcage, et à des centres d’expédition, à des centres de purification ou à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine, introduits dans ces États membres ou parties d’États membres, soient originaires d’un territoire au statut sanitaire équivalent à celui du lieu de destination.

(6)

Les lots de ce type doivent être accompagnés d’un certificat zoosanitaire attestant qu’il est satisfait à ces exigences.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1251/2008 en conséquence.

(8)

Il convient de prévoir des dispositions transitoires afin de permettre aux États membres et au secteur de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences établies par le présent règlement.

(9)

Pour éviter la propagation du virus OsHV-1 μνar, le présent règlement doit s’appliquer dès après la date d’expiration du règlement (UE) no 175/2010.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1251/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le point b) ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement et au repeuplement, et à des centres d’expédition, à des centres de purification et à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine, dans des États membres et parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales approuvées par la décision 2010/221/UE de la Commission (*1);

(*1)   JO L 98 du 20.4.2010, p. 7.» "

2)

À l’article 8 bis, paragraphe 1, point a), le point III) suivant est ajouté:

«iii)

à l’annexe III de la décision 2010/221/UE en tant qu’États membres ou parties d’États membres soumis à un programme de surveillance d’une ou de plusieurs maladies énumérées dans la première colonne du même tableau;»

3)

L’article 8 ter suivant est inséré:

«Article 8 ter

Mollusques vivants destinés à des centres d’expédition, à des centres de purification ou à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine dans des États membres et parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales approuvées par la décision 2010/221/UE

1.   Les lots de mollusques vivants destinés à des centres d’expédition, à des centres de purification et à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté à l’annexe II, partie B, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsque ces animaux:

a)

sont introduits dans des États membres ou parties d’États membres énumérés dans la deuxième ou la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe III de la décision 2010/221/UE en tant qu’États membres ou parties d’États membres soumis à un programme de surveillance d’une ou de plusieurs maladies énumérées dans la première colonne du même tableau;

b)

appartiennent à des espèces énumérées à l’annexe II, partie C, en tant qu’espèces sensibles à la ou aux maladies auxquelles un programme de surveillance s’applique conformément à la décision 2010/221/UE, comme visé au point a).

2.   Les lots de mollusques vivants visés au paragraphe 1 satisfont aux conditions de police sanitaire fixées dans le modèle de certificat zoosanitaire et dans les notes explicatives visés au paragraphe 1.

3.   Le présent article ne s’applique pas aux lots destinés à des centres d’expédition, à des centres de purification ou à des entreprises similaires équipés d’un système de traitement des effluents validé par l’autorité compétente qui:

a)

inactive les virus à enveloppe; ou

b)

réduit à un niveau acceptable le risque de contamination des eaux naturelles.»

4)

L’annexe II est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

1.   Pendant une période de transition expirant le 15 mai 2011, les lots d’huîtres creuses du Pacifique (Crassostrea gigas) accompagnés de certificats zoosanitaires établis conformément à l’annexe II, partie A ou B, du règlement (CE) no 1251/2008 avant sa modification par le présent règlement, et d’un certificat zoosanitaire établi conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 175/2010, peuvent être mis sur le marché à condition qu’ils atteignent leur lieu de destination final avant cette date.

2.   Pendant une période de transition expirant le 1er juillet 2012, les lots d’animaux d’aquaculture accompagnés de certificats zoosanitaires établis conformément à l’annexe II, partie A ou B, du règlement (CE) no 1251/2008 avant sa modification par le présent règlement, peuvent continuer d’être mis sur le marché à condition que les attestations sanitaires concernant le virus OsHV-1 μνar contenues dans la partie II de ces certificats soient sans objet et qu’ils atteignent leur lieu de destination final avant cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er mai 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(2)   JO L 337 du 16.12.2008, p. 41.

(3)   JO L 98 du 20.4.2010, p. 7.

(4)   JO L 52 du 3.3.2010, p. 1.

(5)   JO L 80 du 26.3.2011, p. 15.


ANNEXE

«ANNEXE II

PARTIE A

Modèle de certificat zoosanitaire pour la mise sur le marché d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, au reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement et au repeuplement

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PARTIE B

Modèle de certificat zoosanitaire pour la mise sur le marché d’animaux d’aquaculture ou de produits issus de ces animaux destinés à une transformation ultérieure, à des centres d’expédition, à des centres de purification ou à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine

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PARTIE C

Liste des espèces sensibles aux maladies pour lesquelles des mesures nationales sont approuvées par la décision 2010/221/UE

Maladie

Espèces sensibles

Virémie printanière de la carpe (VPC)

Carpe à grosse tête (Aristichthys nobilis), cyprin doré (Carassius auratus), carassin (Carassius carassius), carpe herbivore (Ctenopharyngodon idellus), carpe commune et carpe koï (Cyprinus carpio), carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix), silure glane (Silurus glanis), tanche (Tinca tinca) et ide mélanote (Leuciscus idus)

Rénibactériose (Renibacterium salmoninarum – BKD)

Famille: Salmonidae

Nécrose pancréatique infectieuse (NPI)

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), omble de fontaine (Salvelinus fontinalis), truite brune (Salmo trutta), saumon de l’Atlantique (Salmo salar), saumon du Pacifique (Oncorhynchus spp.) et corégone lavaret (Coregonus lavaretus)

Gyrodactylose (Gyrodactilys salaris)

Saumon de l’Atlantique (Salmo salar), truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), omble chevalier (Salvelinus alpinus), omble de fontaine d’Amérique du Nord (Salvelinus fontinalis), ombre commun (Thymallus thymallus), truite de lac d’Amérique du Nord (Salvelinus namaycush) et truite brune (Salmo trutta).

Herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Huître creuse du Pacifique (Crassostrea gigas)»


12.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 351/2011 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2011

modifiant le règlement (UE) no 297/2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter au niveau de l’Union des mesures d’urgence appropriées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d’un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, si le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises individuellement par les États membres.

(2)

Dans le prolongement de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011, la Commission a été informée que les taux de radionucléides décelés dans certains produits alimentaires originaires du Japon, tels que le lait et les épinards, dépassaient les seuils de contamination en vigueur au Japon pour les denrées alimentaires. Comme cette contamination pouvait présenter un risque pour la santé publique et animale dans l’Union, le règlement (UE) no 297/2011 d’exécution de la Commission imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima (2) a été adopté le 25 mars 2011.

(3)

Le règlement (UE) no 297/2011 prévoit une obligation de contrôle préalable à l’exportation, contrôle à effectuer par les autorités japonaises compétentes. Celles-ci ont fixé des seuils de contamination par l’iode, le césium et le plutonium pour les denrées alimentaires. Le 17 mars 2011, la Commission a été informée de ces seuils de contamination, en vigueur au Japon. Il était toutefois indiqué que ceux-ci étaient adoptés en tant que valeurs réglementaires provisoires. Les autorités japonaises ont également informé la Commission que les produits qui n’étaient pas autorisés à être mis sur le marché japonais n’étaient pas non plus autorisés à l’exportation. Il est désormais évident qu’ils seront appliqués au Japon pendant une période plus longue. Aussi, pour garantir une cohérence entre les contrôles préalables à l’exportation effectués par les autorités japonaises et les contrôles sur le niveau des radionucléides effectués au moment de l’entrée dans l’Union sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon, il y a lieu d’appliquer à titre provisoire dans l’UE, pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux en provenance du Japon, les mêmes niveaux maximaux que ceux des seuils de contamination en vigueur au Japon, pour autant que ces derniers soient inférieurs aux valeurs de l’UE.

(4)

Le présent règlement est sans préjudice des niveaux fixés scientifiquement établis dans le règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil et dans les règlements (Euratom) no 944/89 et (Euratom) no 770/90 de la Commission, niveaux à appliquer en cas d’accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique concernant le territoire de l’Union. Le présent règlement applique, pour les isotopes de strontium, les valeurs établies dans le règlement (Euratom) no 3954/87, puisqu’aucune valeur équivalente n’a été fixée au Japon.

(5)

Compte tenu du fait que, pour l’heure, il est établi que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en provenance de certaines régions du Japon sont contaminés par les radionucléides iode-131, césium-134 et césium-137 et que rien n’indique que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon ne soient contaminés par d’autres radionucléides, il convient de restreindre les contrôles obligatoires à l’iode-131, au césium-134 et au césium-137. Les États membres peuvent également, à leur discrétion, effectuer des analyses afin de recueillir des informations sur la présence éventuelle d’autres radionucléides. Il convient donc de mentionner les niveaux maximaux figurant dans la législation de l’UE ou les seuils de contamination en vigueur au Japon pour les radionucléides strontium, plutonium et éléments transplutoniens à l’annexe II du présent règlement.

(6)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 297/2011 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 297/2011 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 3, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

si le produit est originaire ou en provenance des préfectures de Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo et Chiba, le produit ne contient pas de niveaux des radionucléides iode-131, césium-134 et césium-137 supérieurs aux niveaux maximaux prévus à l’annexe II du présent règlement. Cette disposition s’applique également aux produits originaires des eaux côtières de ces préfectures, quel que soit le lieu de débarquement de ces produits.»

b)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Un modèle de la déclaration visée au paragraphe 3 figure à l’annexe I du présent règlement. Cette déclaration est signée par un représentant habilité par les autorités japonaises compétentes et accompagnée, pour les produits visés au paragraphe 3, troisième tiret, d’un rapport d’analyse.»

2)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Produits non conformes

Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon qui ne sont pas conformes aux niveaux maximaux visés à l’annexe II ne sont pas mis sur le marché. Lesdits aliments pour animaux et denrées alimentaires non conformes sont éliminés en toute sécurité ou réexpédiés vers le pays d’origine.»

3)

L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

4)

Une nouvelle annexe II, dont le texte figure à l’annexe du présent règlement, est ajoutée.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)   JO L 80 du 26.3.2011, p. 5.


ANNEXE I