ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.094.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 94

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
8 avril 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2011/223/UE

 

*

Décision du Conseil du 31 mars 2011 établissant la position à prendre par l’Union européenne, au sein du Conseil international du sucre, en ce qui concerne la prorogation de l’accord international de 1992 sur le sucre

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 333/2011 du Conseil du 31 mars 2011 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment certains types de débris métalliques cessent d’être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil

2

 

*

Règlement (UE) no 334/2011 de la Commission du 7 avril 2011 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ( 1 )

12

 

*

Règlement (UE) no 335/2011 de la Commission du 7 avril 2011 modifiant le règlement (CE) no 1091/2009 en ce qui concerne la teneur minimale de la préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement ( 1 )

14

 

*

Règlement (UE) no 336/2011 de la Commission du 7 avril 2011 modifiant le règlement (CE) no 1292/2008 pour permettre l’utilisation de l’additif Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 dans les aliments pour animaux contenant du diclazuril, du monensin-sodium et de la nicarbazine ( 1 )

17

 

*

Règlement (UE) no 337/2011 de la Commission du 7 avril 2011 concernant l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-bêta-xylanase et d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Danisco Animal Nutrition) ( 1 )

19

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 338/2011 de la Commission du 7 avril 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Magiun de prune Topoloveni (IGP)]

21

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 339/2011 de la Commission du 7 avril 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

23

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 340/2011 de la Commission du 7 avril 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

25

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 341/2011 de la Commission du 7 avril 2011 ne fixant pas de prix de vente minimal pour la dix-neuvième adjudication particulière relative à la vente de lait écrémé en poudre prévue dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (UE) no 447/2010

27

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/224/UE

 

*

Décision du Conseil du 31 mars 2011 établissant la position à prendre par l’Union européenne, au sein du Conseil international des céréales, en ce qui concerne la prorogation de la convention sur le commerce des céréales de 1995

28

 

 

2011/225/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 6 avril 2011 concernant l’interdiction temporaire de mise sur le marché du détergent POR-ÇÖZ en Allemagne [notifiée sous le numéro C(2011) 2290]

29

 

 

2011/226/UE

 

*

Décision de la Commission du 7 avril 2011 relative à la prorogation de la période transitoire prévue pour l’acquisition de terres agricoles en Lettonie ( 1 )

31

 

 

2011/227/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 31 mars 2011 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement irlandais (BCE/2011/4)

33

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

8.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 31 mars 2011

établissant la position à prendre par l’Union européenne, au sein du Conseil international du sucre, en ce qui concerne la prorogation de l’accord international de 1992 sur le sucre

(2011/223/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

L’accord international de 1992 sur le sucre, conclu au nom de la Communauté par la décision 92/580/CEE du Conseil (1), est entré en vigueur le 1er janvier 1993 pour une période de trois ans s’achevant le 31 décembre 1995. Depuis, il a été régulièrement prorogé pour des périodes de deux ans. Il a été prorogé en dernier lieu par une décision du Conseil international du sucre du 28 mai 2009 et devait rester en vigeur jusqu’au 31 décembre 2011. Il est dans l’intérêt de l’Union de le proroger à nouveau. Il convient, par conséquent, que la Commission, qui représente l’Union au sein du Conseil international du sucre, soit autorisée à voter en faveur de cette prorogation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre par l’Union au sein du Conseil international du sucre est de voter en faveur de la prorogation de l’accord international de 1992 sur le sucre pour une nouvelle période de deux ans au maximum.

La Commission est autorisée à exprimer cette position au sein du Conseil international du sucre.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2011.

Par le Conseil

Le président

VÖLNER P.


(1)  JO L 379 du 23.12.1992, p. 15.


RÈGLEMENTS

8.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/2


RÈGLEMENT (UE) No 333/2011 DU CONSEIL

du 31 mars 2011

établissant les critères permettant de déterminer à quel moment certains types de débris métalliques cessent d’être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après soumission des mesures proposées au Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Il ressort de l’évaluation de différents flux de déchets que la définition de critères spécifiques permettant de déterminer à quel moment les débris métalliques cessent d’être des déchets serait favorable aux marchés du recyclage de ces débris. Il importe que ces critères assurent un niveau élevé de protection de l’environnement et n’empêchent pas le classement des débris métalliques en tant que déchets par les pays tiers.

(2)

Plusieurs rapports du Centre commun de recherche de la Commission européenne ont démontré qu’il existe une demande et un marché pour les débris métalliques de fer, d’acier et d’aluminium destinés à la production de métal dans les aciéries, les fonderies et les raffineries d’aluminium. Ces débris devraient par conséquent être suffisamment purs et satisfaire aux normes et spécifications en vigueur dans le secteur de la métallurgie.

(3)

Il convient que les critères déterminant à quel moment les débris de fer, d’acier et d’aluminium cessent d’être des déchets garantissent que, au terme d’une opération de valorisation, ces débris satisfont aux impératifs techniques du secteur de la métallurgie, sont conformes à la législation en vigueur et aux normes applicables aux produits, et qu’ils n’entraînent pas d’effets nocifs pour l’environnement ou la santé humaine. Des rapports publiés par le Centre commun de recherche de la Commission européenne ont montré que les critères proposés relatifs aux déchets entrant dans l’opération de valorisation, aux procédés et techniques de traitement, ainsi qu’aux débris métalliques issus de l’opération de valorisation atteignent ces objectifs puisqu’ils devraient permettre la production de débris de fer, d’acier et d’aluminium exempts de propriétés dangereuses et présentant une teneur en composés non métalliques suffisamment faible.

(4)

Afin d’assurer le respect de ces critères, il y a lieu de veiller à la publication d’informations relatives aux débris métalliques qui ont cessé d’être des déchets et à la mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité.

(5)

Une révision de ces critères pourrait s’avérer nécessaire dans le cas où un suivi de l’évolution des marchés de débris de fer, d’acier et d’aluminium viendrait à mettre en évidence l’existence d’incidences négatives sur les marchés du recyclage des débris de fer et d’acier, d’une part, et des débris d’aluminium, d’autre part, en particulier quant à leur acquisition et leur disponibilité.

(6)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’entrée en application du présent règlement afin de permettre aux opérateurs de s’adapter aux critères déterminant à quel moment les débris métalliques cessent d’être des déchets.

(7)

Le comité institué par l’article 39, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE n’a pas rendu d’avis sur les mesures prévues au présent règlement, et la Commission a donc soumis au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et transmis cette proposition au Parlement européen.

(8)

Le Parlement européen ne s’est pas opposé aux mesures proposées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les critères déterminant à quel moment les débris de fer, d’acier et d’aluminium, y compris les débris d’alliage d’aluminium, cessent d’être des déchets.

Article 2

Définitions

Les définitions figurant dans la directive 2008/98/CE s’appliquent aux fins du présent règlement.

De plus, on entend par:

a)   «débris de fer et d’acier»: les débris métalliques qui se composent principalement de fer et d’acier;

b)   «débris d’aluminium»: les débris métalliques qui se composent principalement d’aluminium et d’alliage d’aluminium;

c)   «détenteur»: la personne physique ou morale qui est en possession de débris métalliques;

d)   «producteur»: le détenteur qui transfère des débris métalliques à un autre détenteur pour la première fois en tant que débris métalliques ayant cessé d’être des déchets;

e)   «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui introduit sur le territoire douanier de l’Union des débris métalliques ayant cessé d’être des déchets;

f)   «personnel compétent»: le personnel qui, de par son expérience ou sa formation, est compétent pour examiner et évaluer les propriétés des débris métalliques;

g)   «inspection visuelle»: l’inspection de la totalité des débris métalliques d’une expédition en recourant au sens de la vue ou à tout matériel non spécialisé;

h)   «expédition»: un lot de débris métalliques destiné à être remis par un producteur à un autre détenteur et qui peut être contenu dans une ou plusieurs unités de transport, par exemple des conteneurs.

Article 3

Critères relatifs aux débris de fer et d’acier

Les débris de fer et d’acier cessent d’être des déchets lorsque, au moment de leur transfert du producteur à un autre détenteur, la totalité des conditions suivantes sont remplies:

a)

les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 2 de l’annexe I;

b)

les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation ont été traités conformément aux critères établis dans la section 3 de l’annexe I;

c)

les débris de fer et d’acier issus de l’opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l’annexe I;

d)

le producteur satisfait aux exigences établies aux articles 5 et 6.

Article 4

Critères relatifs aux débris d’aluminium

Les débris d’aluminium, y compris les débris d’alliage d’aluminium, cessent d’être des déchets lorsque, au moment de leur transfert du producteur à un autre détenteur, la totalité des conditions suivantes sont remplies:

a)

les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 2 de l’annexe II;

b)

les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation ont été traités conformément aux critères établis dans la section 3 de l’annexe II;

c)

les débris d’aluminium issus de l’opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l’annexe II;

d)

le producteur satisfait aux exigences établies aux articles 5 et 6.

Article 5

Attestation de conformité

1.   Le producteur ou l’importateur délivre, pour chaque expédition de débris métalliques, une attestation de conformité conformément au modèle figurant à l’annexe III.

2.   Le producteur ou l’importateur transmet l’attestation de conformité au détenteur suivant de l’expédition de débris métalliques. Le producteur ou l’importateur conserve une copie de cette attestation pendant au moins un an après sa date de délivrance et la tient à disposition des autorités compétentes.

3.   L’attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique.

Article 6

Gestion de la qualité

1.   Le producteur applique un système de gestion de la qualité permettant de démontrer la conformité aux critères visés aux articles 3 et 4, respectivement.

2.   Le système de gestion de la qualité inclut un ensemble de procédures pour chacun des aspects suivants dont il sera conservé une trace par écrit:

a)

contrôle d’admission des débris entrant dans l’opération de valorisation tel qu’établi à la section 2 des annexes I et II;

b)

contrôle des procédés et techniques de traitement décrits dans la section 3.3 des annexes I et II;

c)

contrôle de la qualité des débris métalliques issus de l’opération de valorisation tel qu’établi à la section 1 des annexes I et II (comprenant un échantillonnage et une analyse);

d)

efficacité du contrôle de radiation tel qu’établi à la section 1.5 des annexes I et II, respectivement;

e)

retour d’information des clients en ce qui concerne la qualité des débris métalliques;

f)

enregistrement des résultats des contrôles réalisés au titre des points a) à d);

g)

examen et amélioration du système de gestion de la qualité;

h)

formation du personnel.

3.   Le système de gestion de la qualité prévoit également les exigences spécifiques de contrôle définies aux annexes I et II pour chaque critère.

4.   Lorsque l’un des traitements visés à la section 3.3 de l’annexe I ou à la section 3.3 de l’annexe II est effectué par un détenteur précédent, le producteur veille à ce que le fournisseur applique un système de gestion de la qualité qui soit conforme aux exigences requises par le présent article.

5.   Un organisme d’évaluation de la conformité tel que défini dans le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (2) et ayant obtenu une accréditation conformément à ce règlement, ou tout autre vérificateur en matière d’environnement tel que défini à l’article 2, paragraphe 20, point b), du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) (3), vérifie que le système de gestion de la qualité est conforme aux dispositions du présent article. Cette vérification devrait avoir lieu tous les trois ans.

6.   L’importateur requiert de ses fournisseurs qu’ils appliquent un système de gestion de la qualité qui soit conforme aux exigences prévues dans les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et que ce système ait été vérifié par un vérificateur externe indépendant.

7.   Le producteur accorde aux autorités compétentes, à leur demande, l’accès au système de gestion de la qualité.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 9 octobre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2011.

Par le Conseil

Le président

VÖLNER P.


(1)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

(2)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

(3)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 1.


ANNEXE I

Critères relatifs aux débris de fer et d’acier

Critères

Obligations en matière d’autocontrôle

1.   Qualité des débris issus de l’opération de valorisation

1.1.

Les débris sont classés selon une spécification du client, une spécification de l’industrie ou une norme concernant leur utilisation directe dans la production de substances ou d’objets métalliques dans des aciéries ou des fonderies.

Le personnel compétent procède au classement de chaque expédition.

1.2.

La quantité totale de corps étrangers (stériles) est inférieure ou égale à 2 % en poids.

Les corps étrangers sont les suivants:

1)

métaux non ferreux (à l’exclusion des éléments d’alliage présents dans tout substrat métallique ferreux) et matériaux non métalliques comme la terre, la poussière, les matériaux d’isolation et le verre;

2)

matériaux combustibles non métalliques comme le caoutchouc, le plastique, le tissu, le bois et d’autres substances chimiques ou organiques;

3)

éléments de taille supérieure (taille d’une brique) non conducteurs d’électricité comme les pneumatiques, les tuyaux remplis de ciment, de bois ou de béton;

4)

résidus issus des opérations de fusion, de chauffage, de préparation de surface (y compris l’ébarbage), de meulage, de sciage, de soudure et de découpage au chalumeau réalisées sur de l’acier: laitier, calamine, poussières récoltées dans les filtres à air, poussières de meulage, boues.

Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition.

À la fréquence appropriée (tous les 6 mois au minimum), des échantillons représentatifs de corps étrangers sont analysés par pesage après séparation magnétique ou manuelle (selon le cas) des fragments de fer et d’acier, dans le cadre d’une inspection visuelle rigoureuse.

La fréquence appropriée pour le contrôle des échantillons est fixée en tenant compte des facteurs suivants:

1)

l’évolution prévisible de la variabilité (par exemple en fonction des résultats passés);

2)

le risque inhérent de variabilité dans la qualité des déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation et lors de tout traitement ultérieur;

3)

la précision inhérente à la méthode de contrôle; ainsi que

4)

la proximité des résultats avec la limitation de la teneur en corps étrangers de 2 % en poids.

À des fins d’audit et dans le cadre du système de gestion de la qualité, il convient de garder une trace écrite du processus de détermination de la fréquence de contrôle.

1.3.

Les débris ne contiennent pas d’oxyde de fer en excès sous aucune forme, excepté les quantités résultant typiquement du stockage à l’extérieur, dans des conditions atmosphériques normales, de débris préparés.

Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de la présence d’oxydes.

1.4.

Les débris sont exempts d’huiles, émulsions huileuses, lubrifiants ou graisses visibles, à l’exception de quantités négligeables qui n’entraînent pas d’égouttement.

Le personnel compétent réalise une inspection visuelle de chaque expédition et porte une attention particulière aux endroits où la probabilité d’égouttement d’huile est la plus élevée.

1.5.

Radioactivité: il n’est pas nécessaire d’intervenir au titre de la réglementation nationale ou internationale relative aux procédures de contrôle et d’intervention concernant les débris métalliques radioactifs.

Cette disposition est sans préjudice des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs adoptées par des actes relevant du chapitre III du traité Euratom, en particulier la directive 96/29/Euratom (1).

Le personnel compétent contrôle la radioactivité de chaque expédition.

Chaque expédition de débris s’accompagne d’un certificat établi conformément à la réglementation nationale ou internationale relative aux procédures de contrôle et d’intervention concernant les débris métalliques radioactifs. Ce certificat peut être joint à d’autres documents accompagnant l’expédition.

1.6.

Les débris ne présentent aucune des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE. Ils respectent les limites de concentration établies dans la décision 2000/532/CE (2) et ne dépassent pas les limites de concentration fixées dans l’annexe IV du règlement (CE) no 850/2004 (3).

Cette disposition ne s’applique pas aux propriétés des éléments individuellement présents dans les alliages de fer et d’acier.

Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition. Lorsqu’une inspection visuelle éveille des suspicions concernant l’éventuelle présence de propriétés dangereuses, il convient de prendre les mesures supplémentaires de contrôle appropriées (échantillonnages ou analyses le cas échéant).

Le personnel reçoit une formation sur les éventuelles propriétés dangereuses qui peuvent être associées aux débris de fer et d’acier ainsi que sur les composantes ou caractéristiques matérielles qui permettent de détecter celles-ci.

La procédure de détection de matériaux dangereux doit être consignée dans le cadre du système de gestion de la qualité.

1.7.

Les débris ne contiennent aucun conteneur sous pression, fermé ou insuffisamment ouvert qui pourrait entraîner une explosion dans le four d’une aciérie ou d’une fonderie.

Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition.

2.   Déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation

2.1.

Seuls les déchets contenant du fer ou de l’acier susceptible d’être valorisé peuvent être utilisés en tant qu’intrants.

2.2.

Les déchets dangereux ne peuvent pas être utilisés en tant qu’intrants, sauf s’il est démontré que les procédés et techniques spécifiés dans la section 3 de la présente annexe visant à éliminer toutes les propriétés dangereuses ont été appliqués.

2.3.

Les déchets suivants ne sont pas utilisés en tant qu’intrants:

a)

limaille et chutes contenant des fluides comme de l’huile ou des émulsions huileuses, et

b)

barils et conteneurs, excepté l’équipement provenant de véhicules hors d’usage, qui contiennent ou ont contenu de l’huile ou des peintures.

Un contrôle d’admission de tous les déchets reçus (par inspection visuelle) et de la documentation qui les accompagne est effectué par le personnel compétent, qui est formé à reconnaître les déchets qui ne satisfont pas aux critères établis dans la présente section.

3.   Techniques et procédés de traitement

3.1.

Les débris de fer ou d’acier ont été triés à la source ou lors de la collecte et restent séparés, ou les déchets intrants ont été traités afin de séparer les débris de fer ou d’acier des composants non métalliques et non ferreux.

3.2.

Tous les traitements mécaniques (par exemple le découpage, le cisaillement, le broyage ou le granulage, le tri, la séparation, le nettoyage, la dépollution, la vidange) nécessaires à la préparation des débris métalliques pour leur utilisation directe et finale dans des aciéries et des fonderies sont terminés.

3.3.

En ce qui concerne les déchets contenant des composants dangereux, les conditions spécifiques suivantes sont applicables:

a)

les matériaux intrants provenant de déchets d’équipement électrique ou électronique ou de véhicules hors d’usage ont subi tous les traitements requis par l’article 6 de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et par l’article 6 de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil (5);

b)

les chlorofluorocarbones présents dans les équipements mis au rebut ont été captés par un procédé approuvé par les autorités compétentes;

c)

les câbles ont été arrachés ou coupés. Si un câble est revêtu d’un matériau organique (plastique), ce revêtement doit avoir été retiré conformément aux meilleures techniques disponibles;

d)

les barils et conteneurs ont été vidés et nettoyés; et

e)

les substances dangereuses présentes dans les déchets qui ne sont pas mentionnés au point a) ont été efficacement retirées par un procédé approuvé par l’autorité compétente.

 


(1)  Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1).

(2)  Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).

(3)  Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).

(4)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.

(5)  JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.


ANNEXE II

Critères relatifs aux débris d’aluminium

Critères

Obligations en matière d’autocontrôle

1.   Qualité des débris

1.1.

Les débris sont classés selon une spécification du client, une spécification industrielle ou une norme concernant leur utilisation directe dans la production de substances ou d’objets métalliques par raffinage ou par refusion.

Le personnel compétent procède au classement de chaque expédition.

1.2.

La quantité totale de corps étrangers est inférieure ou égale à 5 % en poids ou le rendement en métal est supérieur ou égal à 90 %.

Les corps étrangers sont les suivants:

1)

métaux autres que l’aluminium et les alliages d’aluminium;

2)

matériaux non métalliques comme la terre, la poussière, les matériaux d’isolation et le verre;

3)

matériaux combustibles non métalliques comme le caoutchouc, le plastique, le tissu, le bois et d’autres substances chimiques ou organiques;

4)

éléments de taille supérieure (taille d’une brique) non conducteurs d’électricité, comme les pneumatiques, les tuyaux remplis de ciment, de bois ou de béton;

5)

résidus issus des opérations de fusion, de chauffage, de préparation de surface (y compris l’ébarbage), de meulage, de sciage, de soudure et de découpage au chalumeau réalisées sur de l’aluminium et des alliages d’aluminium: laitier, crasses et écumes, poussières récoltées dans les filtres à air, poussières de meulage, boues.

Le producteur de débris d’aluminium vérifie leur conformité en contrôlant la quantité de corps étrangers ou en déterminant le rendement en métal.

Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition.

À la fréquence appropriée (tous les 6 mois au minimum), des échantillons représentatifs de chaque catégorie de débris d’aluminium sont analysés par pesage afin de mesurer la quantité totale de corps étrangers ou le rendement en métal.

Les échantillons représentatifs sont prélevés conformément aux procédures d’échantillonnage décrites dans la norme EN 13920 (1).

La quantité totale de corps étrangers est mesurée en poids après séparation des particules et objets d’aluminium des particules et objets composés de corps étrangers, à la main ou par d’autres moyens de séparation (par exemple avec un aimant ou en utilisant la densité).

Le rendement en métal est mesuré conformément à la procédure suivante:

1)

détermination de la masse (m1) après élimination et détermination de l’humidité (conformément au point 7.1 de la norme EN 13920-1:2002);

2)

élimination et détermination du fer libre (conformément au point 7.2 de la norme EN 13920-1:2002);

3)

détermination de la masse de métal après fusion et solidification (m2) conformément à la procédure de détermination du rendement en métal sur la base du point 7.3 de la norme EN 13920-1:2002;

4)

calcul du rendement en métal m [%] = (m2/m1) × 100.

La fréquence appropriée pour l’analyse des échantillons représentatifs est fixée en tenant compte des facteurs suivants:

1)

l’évolution prévisible de la variabilité (par exemple en fonction des résultats passés);

2)

le risque inhérent de variabilité dans la qualité des déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation et lors de la mise en œuvre des procédés de traitement;

3)

la précision inhérente à la méthode de contrôle; ainsi que

4)

la proximité des résultats avec les valeurs limites pour la quantité totale de corps étrangers ou le rendement en métal.

1.3.

Les débris ne contiennent pas de polychlorure de vynile (PVC) sous la forme de revêtements, peintures ou plastiques.

Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition.

1.4.

Les débris sont exempts d’huiles, émulsions huileuses, lubrifiants et graisses visibles, à l’exception de quantités négligeables qui n’entraînent pas d’égouttement.

Le personnel compétent réalise une inspection visuelle de chaque expédition et porte une attention particulière aux endroits où la probabilité d’égouttement d’huile est la plus élevée.

1.5.

Radioactivité: il n’est pas nécessaire d’intervenir au titre de la réglementation nationale ou internationale relative aux procédures de contrôle et d’intervention concernant les débris métalliques radioactifs.

Cette disposition est sans préjudice des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs adoptées par des actes relevant du chapitre III du traité Euratom, en particulier la directive 96/29/Euratom du Conseil (2).

Le personnel compétent contrôle la radioactivité de chaque expédition. Chaque expédition de débris s’accompagne d’un certificat établi conformément à la réglementation nationale ou internationale relative aux procédures de contrôle et d’intervention concernant les débris métalliques radioactifs. Ce certificat peut être joint à d’autres documents accompagnant l’expédition.

1.6.

Les débris ne présentent aucune des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE. Ils respectent les limites de concentration établies dans la décision 2000/532/CE de la Commission (3) et ne dépassent pas les limites de concentration fixées dans l’annexe IV du règlement (CE) no 850/2004 (4).

Cette disposition ne s’applique pas aux propriétés des éléments individuellement présents dans les alliages d’aluminium.

Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition. Lorsqu’une inspection visuelle éveille des suspicions concernant l’éventuelle présence de propriétés dangereuses, il convient de prendre les mesures supplémentaires de contrôle appropriées (échantillonnages ou analyses le cas échéant).

Le personnel reçoit une formation sur les éventuelles propriétés dangereuses qui peuvent être associées aux débris d’aluminium ainsi que sur les composantes ou caractéristiques matérielles qui permettent de détecter celles-ci.

La procédure de détection de matériaux dangereux doit être consignée dans le cadre du système de gestion de la qualité.

1.7.

Les débris ne contiennent aucun conteneur sous pression, fermé ou insuffisamment ouvert qui pourrait entraîner une explosion dans le four d’une aciérie ou d’une fonderie.

Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition.

2.   Déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation

2.1.

Seuls les déchets qui ont contenu de l’aluminium ou des alliages d’aluminium susceptibles d’être valorisés peuvent être utilisés en tant qu’intrants.

2.2.

Les déchets dangereux ne peuvent pas être utilisés en tant qu’intrants, sauf s’il est démontré que les procédés et techniques spécifiés dans la section 3 de la présente annexe pour éliminer toutes les propriétés dangereuses ont été appliqués.

2.3.

Les déchets suivants ne sont pas utilisés en tant qu’intrants:

a)

limaille et chutes contenant des fluides comme de l’huile ou des émulsions huileuses; et

b)

barils et conteneurs, excepté l’équipement provenant de véhicules hors d’usage, qui contiennent ou ont contenu de l’huile ou des peintures.

Un contrôle d’admission de tous les déchets reçus (par inspection visuelle) et de la documentation qui les accompagne est effectué par le personnel compétent, qui est formé à reconnaître les déchets qui ne satisfont pas aux critères établis dans la présente section.

3.   Techniques et procédés de traitement

3.1.

Les débris d’aluminium ont été triés à la source ou lors de la collecte et restent séparés, ou les déchets intrants ont été traités afin de séparer les débris d’aluminium des composants non métalliques et qui ne contiennent pas d’aluminium.

3.2.

Tous les traitements mécaniques (par exemple le découpage, le cisaillement, le broyage ou le granulage, le tri, la séparation, le nettoyage, la dépollution, la vidange) nécessaires à la préparation des débris métalliques pour une utilisation directe dans des aciéries et des fonderies sont terminés.

3.3.

En ce qui concerne les déchets contenant des composants dangereux, les conditions spécifiques suivantes sont applicables:

a)

les matériaux intrants provenant de déchets d’équipement électrique ou électronique ou de véhicules hors d’usage ont subi tous les traitements requis par l’article 6 de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil (5) et par l’article 6 de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil (6);

b)

les chlorofluorocarbones présents dans les équipements mis au rebut ont été captés par un procédé approuvé par les autorités compétentes;

c)

les câbles ont été arrachés ou coupés. Si un câble est revêtu d’un matériau organique (plastique), ce revêtement doit avoir été retiré conformément aux meilleures techniques disponibles;

d)

les barils et conteneurs ont été vidés et nettoyés;

e)

les substances dangereuses présentes dans les déchets qui ne sont pas mentionnés au point a) ont été efficacement retirées par un procédé approuvé par l’autorité compétente.

 


(1)  EN 13920-1:2002; Aluminium et alliages d’aluminium – Débris – 1re partie: Prescriptions générales, échantillonnage et analyses; CEN 2002.

(2)  JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 226 du 6.9.2000, p. 3.

(4)  JO L 229 du 30.4.2004, p. 1.

(5)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.

(6)  JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.


ANNEXE III

Attestation de conformité aux critères de fin du statut de déchet visée à l’article 5, paragraphe 1

1.

Producteur/importateur de débris métalliques:

Nom:

Adresse:

Personne de contact:

Téléphone:

Télécopie:

Adresse électronique:

2.

a)

Nom ou code de la catégorie de débris métalliques, conformément à une norme ou une spécification industrielle:

b)

Le cas échéant, principales dispositions techniques de la spécification du client (par exemple composition, dimensions, type ou propriétés):

3.

L’expédition de débris métalliques est conforme à la spécification ou à la norme visée au point 2.

4.

Poids de l’expédition, en tonnes:

5.

Un certificat de contrôle de radioactivité a été délivré conformément à la réglementation nationale ou internationale relative aux procédures de contrôle et d’intervention concernant les débris métalliques radioactifs.

6.

Le producteur de débris métalliques applique un système de gestion de la qualité conforme à l’article 6 du règlement (UE) no 333/2011 (1). Ce système a été vérifié par un vérificateur accrédité ou, lorsque les débris métalliques qui ont cessé d’être des déchets sont importés sur le territoire de l’Union, par un vérificateur indépendant.

7.

L’expédition de débris métalliques satisfait aux critères visés aux points a) à c) des articles 3 et 4 du règlement (UE) no 333/2011 (1).

8.

Déclaration du producteur/de l’importateur de débris métalliques: Je soussigné certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi.

Nom:

Date:

Signature:


(1)  Règlement (UE) no 333/2011 du Conseil du 31 mars 2011 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment certains types de débris métalliques cessent d’être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 94 du 8.4.2011, p. 2).


8.4.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 94/12


RÈGLEMENT (UE) No 334/2011 DE LA COMMISSION

du 7 avril 2011

modifiant le règlement (UE) no 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les restrictions appliquées au transport des liquides, aérosols et gels par les passagers des vols en provenance de pays tiers et transitant par les aéroports de l’Union européenne créent certaines difficultés opérationnelles dans ces aéroports et sont une source de désagréments pour les passagers concernés.

(2)

Le règlement (UE) no 358/2010 de la Commission du 23 avril 2010 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (2) prévoit d’accorder des exemptions autorisant les passagers à transporter des liquides, aérosols et gels achetés dans certains aéroports de pays tiers. Ces exemptions arrivent à expiration le 29 avril 2011.

(3)

Lesdites exemptions ont permis de faciliter les opérations et de supprimer les désagréments liés au transport de liquides, aérosols et gels par les passagers des vols en provenance de pays tiers et transitant par les aéroports de l’Union européenne, tout en garantissant le maintien d’un niveau élevé de sûreté aérienne. Ces avantages devraient être conservés, pour autant que les conditions d’octroi de ces exemptions continuent d’être remplies dans les aéroports des pays tiers concernés.

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (UE) no 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (3).

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile institué en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

(2)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 12.

(3)  JO L 55 du 5.3.2010, p. 1.


ANNEXE

À l’annexe du règlement (UE) no 185/2010, section 4, le point 4.1.3.4. g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

ils proviennent d’un point de vente situé dans un aéroport d’un pays tiers figurant sur la liste de l’appendice no 4-D, à condition qu’ils soient contenus dans un sac à témoin d’intégrité contenant une preuve suffisante que l’achat a été effectué dans une zone côté piste de l’aéroport en question au cours des dernières 36 heures. Les exemptions prévues au présent point expirent le 29 avril 2013.»


8.4.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 94/14


RÈGLEMENT (UE) No 335/2011 DE LA COMMISSION

du 7 avril 2011

modifiant le règlement (CE) no 1091/2009 en ce qui concerne la teneur minimale de la préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’utilisation de la préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754) dans l’alimentation des poulets d’engraissement a été autorisée, pour une période de dix ans, par le règlement (CE) no 1091/2009 de la Commission du 13 novembre 2009 concernant l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Aveve NV) (2).

(2)

Une demande de modification des conditions de cette autorisation a été introduite par le titulaire de celle-ci, afin de réduire la dose minimale recommandée de la préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754) de 4 000 XU (3)/kg et de 900 BGU (4)/kg à 2 000 XU/kg et à 450 BGU/kg. Cette demande était étayée par les données pertinentes.

(3)

Dans son avis du 10 novembre 2010, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’Autorité) a conclu que les données issues de trois essais sur des poulets d’engraissement n’étayent pas la réduction de la dose minimale recommandée de 4 000 XU et de 900 BGU/kg à 2 000 XU et à 450 BGU/kg d’aliment pour animaux car les analyses effectuées sur les aliments ont révélé que les doses prévues avaient été fortement dépassées. Toutefois, les données ont montré que le produit est efficace à une dose inférieure à celle actuellement autorisée. Selon l’Autorité, les données indiquent, à titre d’approximation, qu’une dose de 3 000 XU et de 600 BGU/kg d’aliment pour animaux a le potentiel d’améliorer la vitesse de croissance et l’indice de consommation alimentaire des poulets d’engraissement (5).

(4)

Les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1091/2009 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1091/2009 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 299 du 14.11.2009, p. 6.

(3)  1 XU est la quantité d’enzyme qui libère 1 μmol de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d’avoine, à pH 5,0 et à 50 °C.

(4)  1 BGU est la quantité d’enzyme qui libère 1 μmol de sucres réducteurs (mesurés en équivalents de cellobiose) par minute à partir de β-glucane d’orge, à pH 4,8 et à 50 °C.

(5)  EFSA Journal 2010; 8(12):1919.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité.

4a9

Aveve NV

 

Endo-1,4-β-xylanase

EC 3.2.1.8

 

Endo-1,3(4)-β-glucanase

EC 3.2.1.6

 

Composition de l’additif

Préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754)

ayant une activité minimale de: 40 000 XU/g et 9 000 BGU/g

 

Caractérisation de la substance active

Endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754)

 

Méthode d’analyse  (1)

 

Caractérisation de la substance active dans l’additif:

méthode colorimétrique fondée sur la réaction de l’acide dinitrosalicylique sur les sucres réducteurs produits par l’action de l’endo-1,4-β-xylanase sur un substrat contenant du xylane,

méthode colorimétrique fondée sur la réaction de l’acide dinitrosalicylique sur les sucres réducteurs produits par l’action de l’endo-1,3(4)-β-glucanase sur un substrat contenant du glucane.

 

Caractérisation des substances actives dans les aliments des animaux:

mesure colorimétrique du colorant hydrosoluble libéré par l’action de l’endo-1,4-β-xylanase à partir d’un substrat d’arabinoxylane de blé et de colorant réticulés,

mesure colorimétrique du colorant hydrosoluble libéré par l’action de l’endo-1,3(4)-β-glucanase à partir d’un substrat de β-glucane d’orge et de colorant réticulés.

Poulets d’engraissement

3 000 XU

675 BGU

 

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

À utiliser dans les aliments pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement β-glucanes et arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 30 % de blé, d’orge, de seigle et/ou de triticale.

3.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

4 décembre 2019


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l’Union européenne à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.


8.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/17


RÈGLEMENT (UE) No 336/2011 DE LA COMMISSION

du 7 avril 2011

modifiant le règlement (CE) no 1292/2008 pour permettre l’utilisation de l’additif Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 dans les aliments pour animaux contenant du diclazuril, du monensin-sodium et de la nicarbazine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la possibilité que soient modifiées les conditions d’autorisation d’un additif pour l’alimentation animale à la demande du titulaire de l’autorisation et après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité»).

(3)

L’utilisation de la préparation de Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940, appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisée pour une période de dix ans pour les poulets d’engrais par le règlement (CE) no 1292/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 concernant l’autorisation de Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol et Ecobiol plus) en tant qu’additif pour l’alimentation animale (2).

(4)

Le titulaire de l’autorisation a introduit une demande de modification de l’autorisation afin que cet additif puisse être utilisé dans les aliments pour poulets d’engrais contenant les coccidiostatiques suivants: monensin-sodium, diclazuril, nicarbazine, chlorhydrate de robénidine, salinomycine-sodium, lasalocide-sodium, narasin/nicarbazine, maduramycine-ammonium, décoquinate et semduramicine-sodium. Le titulaire de l’autorisation a étayé sa demande sur des données pertinentes.

(5)

L’Autorité a rendu son avis sur la demande le 9 novembre 2010; elle est arrivée à la conclusion que l’additif Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 est compatible avec le diclazuril, le monensin-sodium et la nicarbazine (3).

(6)

Les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1292/2008 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1292/2008 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 340 du 19.12.2008, p. 36.

(3)  EFSA Journal 2010; 8(12):1918.


ANNEXE

L’annexe du règlement (CE) no 1292/2008 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

4b1822

NOREL S.A.

Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940

 

Composition de l’additif

Préparation de Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 contenant au moins 1 × 109 UFC/g d’additif

 

Caractérisation de la substance active

Spores de Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940

 

Méthodes d’analyse  (1)

Dénombrement: étalement sur lame dans un milieu de gélose tryptone soja après traitement par la chaleur.

Identification: méthode de l’électrophorèse en champ pulsé (PFGE).

Poulets d’engrais

1 × 109

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Peut être utilisé dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés: diclazuril, monensin-sodium ou nicarbazine.

3.

Mesure de sécurité: port d’une protection des voies respiratoires, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

8.1.2019


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l’Union européenne à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives»


8.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/19


RÈGLEMENT (UE) No 337/2011 DE LA COMMISSION

du 7 avril 2011

concernant l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-bêta-xylanase et d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Danisco Animal Nutrition)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de ces autorisations.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée dans l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation de la préparation mentionnée dans l’annexe en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

Dans son avis du 10 novembre 2010 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation mentionnée dans l’annexe n’a pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé des consommateurs humains ou l’environnement et que cet additif est susceptible d’améliorer les paramètres zootechniques des espèces ciblées. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les additifs pour l’alimentation animale désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de la préparation mentionnée dans l’annexe que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation selon les modalités prévues dans l’annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation mentionnée dans l’annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal, 2010; 8(12):1916.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité.

4a15

Danisco Animal Nutrition

 

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

 

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

EC 3.2.1.6

 

Composition de l’additif

Préparation (à l’état solide et à l’état liquide) à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) et d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) ayant des activités minimales respectives de 12 200 U (1)/g et 1 520 U (2)/g

 

Caractéristiques de la substance active

Endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) et endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei (ATCC SD 2106)

 

Méthodes d’analyse  (3)

Caractérisation de la substance active dans l’additif, les prémélanges et les aliments:

mesure colorimétrique du colorant hydrosoluble libéré par l’action de l’endo-1,4-β-xylanase à partir de substrats d’arabinoxylane de blé et d’azurine réticulés;

mesure colorimétrique du colorant hydrosoluble libéré par l’action de l’endo-1,3(4)-β-glucanase à partir de substrats de β-glucane d’orge et d’azurine réticulés.

Dindons d’engraissement et dindons élevés pour la reproduction

Poules pondeuses

 

Endo-1,4-bêta-xylanase

1 220 U

 

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

152 U

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

À utiliser dans les aliments des animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes et arabinoxylanes), par exemple, contenant plus de 30 % de blé, d’orge, de seigle et/ou de triticale.

3.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

4.

Pour les porcelets (sevrés) pesant jusqu’à 35 kg.

28 avril 2021

Autres volailles

Porcelets (sevrés)

Porcs d’engraissement

Endo-1,4-bêta-xylanase

610 U

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

76 U


(1)  1 U est la quantité d’enzyme qui libère 0,48 μmol de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir d’arabinoxylane du blé, à pH 4,2 et à 50 °C.

(2)  1 U est la quantité d’enzyme qui libère 2,4 μmol de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de glucane d’orge, à pH 5,0 et à 50 °C.

(3)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l’Union européenne pour les additifs pour l’alimentation animale à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.


8.4.2011   

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L 94/21


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 338/2011 DE LA COMMISSION

du 7 avril 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Magiun de prune Topoloveni (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Magiun de prune Topoloveni» déposée par la Roumanie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 241 du 8.9.2010, p. 3.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ROUMANIE

Magiun de prune Topoloveni (IGP)


8.4.2011   

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L 94/23


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 339/2011 DE LA COMMISSION

du 7 avril 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 avril 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

68,6

MA

45,5

TN

104,8

TR

79,5

ZZ

74,6

0707 00 05

EG

152,2

TR

144,9

ZZ

148,6

0709 90 70

MA

82,8

TR

117,4

ZA

15,5

ZZ

71,9

0805 10 20

EG

52,9

IL

71,2

MA

51,4

TN

47,3

TR

73,5

US

49,1

ZZ

57,6

0805 50 10

TR

62,0

ZZ

62,0

0808 10 80

AR

107,5

BR

79,2

CA

107,4

CL

92,8

CN

93,2

MK

50,2

NZ

121,3

US

145,1

UY

74,1

ZA

80,7

ZZ

95,2

0808 20 50

AR

99,9

CL

112,0

CN

72,6

US

72,1

ZA

98,5

ZZ

91,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


8.4.2011   

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L 94/25


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 340/2011 DE LA COMMISSION

du 7 avril 2011

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 326/2011 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 avril 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 89 du 5.4.2011, p. 15.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 8 avril 2011

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

47,82

0,00

1701 11 90 (1)

47,82

0,56

1701 12 10 (1)

47,82

0,00

1701 12 90 (1)

47,82

0,26

1701 91 00 (2)

49,96

2,48

1701 99 10 (2)

49,96

0,00

1701 99 90 (2)

49,96

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


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L 94/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 341/2011 DE LA COMMISSION

du 7 avril 2011

ne fixant pas de prix de vente minimal pour la dix-neuvième adjudication particulière relative à la vente de lait écrémé en poudre prévue dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (UE) no 447/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point j), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 447/2010 de la Commission (2) a ouvert les ventes de lait écrémé en poudre par voie d’adjudication, conformément aux conditions prévues par le règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (3).

(2)

Conformément à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1272/2009, il convient que la Commission, sur la base des soumissions reçues pour les adjudications particulières, fixe un prix de vente minimal ou décide de ne pas fixer un prix de vente minimal.

(3)

Compte tenu des soumissions reçues pour la dix-neuvième adjudication particulière, il convient de ne pas fixer de prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne la dix-neuvième adjudication particulière relative à la vente de lait écrémé en poudre prévue dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (UE) no 447/2010, pour laquelle le délai de dépôt des soumissions a expiré le 5 avril 2011, il n'est pas fixé de prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 avril 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 126 du 22.5.2010, p. 19.

(3)  JO L 349 du 29.12.2009, p. 1.


DÉCISIONS

8.4.2011   

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L 94/28


DÉCISION DU CONSEIL

du 31 mars 2011

établissant la position à prendre par l’Union européenne, au sein du Conseil international des céréales, en ce qui concerne la prorogation de la convention sur le commerce des céréales de 1995

(2011/224/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

La convention sur le commerce des céréales de 1995 a été conclue au nom de la Communauté par la décision 96/88/CE du Conseil (1) et a été prorogée régulièrement par périodes de deux ans. Elle a été prorogée en dernier lieu par une décision du Conseil international des céréales du 8 juin 2009 au 30 juin 2011. Il est dans l’intérêt de l’Union de la proroger à nouveau. Il convient, par conséquent, que la Commission, qui représente l’Union au sein du Conseil international des céréales, soit autorisée à voter en faveur de cette prorogation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, par l’Union, au sein du Conseil international des céréales est de voter en faveur de la prorogation de la convention sur le commerce des céréales de 1995 pour une nouvelle période de deux ans au maximum.

La Commission est autorisée à exprimer cette position au sein du Conseil international des céréales.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2011.

Par le Conseil

Le président

VÖLNER P.


(1)  JO L 21 du 27.1.1996, p. 47.


8.4.2011   

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L 94/29


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 6 avril 2011

concernant l’interdiction temporaire de mise sur le marché du détergent POR-ÇÖZ en Allemagne

[notifiée sous le numéro C(2011) 2290]

(2011/225/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (1), et notamment son article 15 et son article 12, paragraphe 2,

vu le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 octobre 2010, l’Office fédéral de l’environnement allemand a notifié à la Commission et aux autres États membres sa décision d’interdire temporairement la mise sur le marché allemand du produit de nettoyage POR-ÇÖZ, caractérisé par une teneur en acide nitrique de 20 % ou plus, du fait des risques de corrosion et de vapeurs toxiques induits par cet ingrédient (3).

(2)

Les autorités allemandes ont également notifié l’interdiction temporaire de POR-ÇÖZ à la Commission via RAPEX (4), en vertu de l’article 12 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (5). Un autre risque a été signalé, à savoir que les flacons de POR-ÇÖZ n’étaient pas munis d’un bouchon de sécurité enfants adéquat.

(3)

POR-ÇÖZ est produit en Turquie par la société immatriculée Levent Kimya et importé en Allemagne par la société Karakus Handels GmbH, sise à Iserlohn (D-58638).

(4)

POR-ÇÖZ contient 20 à 30 % d’acide nitrique en solution aqueuse. L’acide nitrique est classé comme substance corrosive pour la peau de catégorie 1 par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (6) relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et mélanges.

(5)

POR-ÇÖZ est commercialisé auprès du grand public en tant qu’anticalcaire et antirouille. Il s’agit d’un mélange conçu pour le nettoyage, c’est-à-dire d’un détergent au sens de l’article 2 du règlement.

(6)

Selon les faits présentés dans la notification RAPEX de l’Allemagne, le produit POR-ÇÖZ n’est pas muni d’un bouchon de sécurité enfants adéquat. Par conséquent, il n’est pas conforme aux dispositions de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 648/2004, combinées à celles de l’article 9, paragraphe 1.3, et de l’annexe IV, partie A, de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (7) relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, et il ne relève pas de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 648/2004, qui est applicable uniquement aux produits «conformes aux exigences de ce règlement».

(7)

L’Allemagne a clarifié ces faits, oralement, lors de la réunion du groupe de travail sur les détergents qui s’est tenue le 14 décembre 2010. Elle a expliqué que deux produits portant le nom de marque POR-ÇÖZ avaient été commercialisés sur le marché allemand. Le produit importé par Karakus Handels GmbH, dont il était question dans la notification à la Commission du 29 octobre 2010, était correctement étiqueté et muni d’un bouchon de sécurité enfants adéquat. Le second produit, appelé POR-ÇÖZ, fabriqué par la même société, a été importé illégalement via des circuits inconnus. Les informations figurant sur les étiquettes étaient en turc, et les flacons n’étaient pas munis d’un bouchon de sécurité enfants adéquat.

(8)

Dans sa lettre du 22 décembre 2010, l’Allemagne a confirmé que le produit qu’elle avait mentionné dans sa notification du 29 octobre 2010 (fabriqué par Levent Kimya et importé en Allemagne par la société Karakus Handels GmbH) était conforme au règlement sur les détergents, notamment à ses exigences en matière d’étiquetage et d’emballage, car il était muni d’étiquettes en allemand et d’un bouchon de sécurité enfants. La notification RAPEX no 1760/10 a été modifiée par une notification révisée soumise à la Commission le 16 décembre 2010, indiquant que l’interdiction n’était pas liée à la non-conformité du produit aux exigences juridiques, mais aux risques élevés qu’il présente pour la santé humaine.

(9)

Dans ces circonstances, l’article 15 du règlement (CE) no 648/2004 est applicable, car le produit POR-ÇÖZ mentionné dans la notification de l’Allemagne est un détergent conforme aux exigences du règlement précité.

(10)

L’Allemagne a fourni des motifs permettant d’établir que le produit POR-ÇÖZ présente un risque pour la sécurité ou la santé humaine. Elle a signalé que sur son territoire, un cas de lésion chez un enfant avait été imputé à l’utilisation de POR-ÇÖZ. En outre, de 1999 à 2010, les centres antipoison allemands ont enregistré cent trente-quatre cas de lésions sévères liés à l’usage domestique d’anticalcaires et d’antirouilles contenant de l’acide nitrique. En Belgique (le seul autre État membre où la version de POR-ÇÖZ munie d’étiquettes en turc a été repérée sur le marché), les centres antipoison ont enregistré trois cas de problèmes respiratoires résultant de l’usage professionnel d’anticalcaires contenant 30 % d’acide nitrique. Au vu de l’évaluation des risques pour la santé induits par l’utilisation de produits de nettoyage à la teneur en acide nitrique de 20 à 30 %, l’Institut fédéral allemand pour l’évaluation des risques a recommandé, le 28 septembre 2010, que les produits de nettoyage à la teneur en acide nitrique de plus de 20 % ne soient pas commercialisés auprès du grand public (8).

(11)

La Commission a consulté les États membres au moyen d’un questionnaire envoyé le 15 novembre 2010 et lors de la réunion du groupe de travail sur les détergents qui s’est tenue le 14 décembre 2010. Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à leur point de vue, exprimé dans l’avis du comité du 14 mars 2011,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La République fédérale d’Allemagne peut maintenir son interdiction temporaire de mise sur le marché du produit de nettoyage POR-ÇÖZ à la teneur en acide nitrique de 20 % ou plus pendant un an à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2011.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(3)  Décision de l’Office fédéral de l’environnement allemand (Umweltbundesamt) du 25 octobre 2010 (Allgemeinverfügung zum vorläufigen Verbot des Inverkehrbringens des Reinigungsmittels Por Cöz nach § 14(2) des Wasch- und Reinigungsmittelgesetztes und §8(4) des Geräte- und Produktsicherheitsgesetztes, Bundesanzeiger Ausgabe Nr. 164 vom 28. Oktober 2010).

(4)  Notification RAPEX no 1760/10.

(5)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(6)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(7)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(8)  Avis du BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) no 041/2010 du 6 septembre 2010.


8.4.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 94/31


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 avril 2011

relative à la prorogation de la période transitoire prévue pour l’acquisition de terres agricoles en Lettonie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/226/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu l’acte d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment le chapitre 3 de l’annexe VIII,

vu la demande présentée par la Lettonie,

considérant ce qui suit:

(1)

L’acte d’adhésion de 2003 prévoit que la Lettonie peut maintenir en vigueur, dans les conditions qui y sont définies et pendant une période de sept ans à partir de la date d’adhésion, c’est-à-dire jusqu’au 30 avril 2011, les interdictions concernant l’acquisition de terres agricoles par des personnes physiques et morales d’autres États membres de l’Union européenne qui ne sont pas résidentes ni enregistrées en Lettonie et qui n’ont pas de succursale ou d’agence en Lettonie. Il s’agit d’une exception temporaire à liberté de circulation des capitaux telle que la garantissent les articles 63 à 66 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La période transitoire ne peut être prorogée qu’une seule fois, pour une durée maximale de trois ans.

(2)

Le 6 décembre 2010, la Lettonie a demandé que soit prorogée de trois ans la période transitoire accordée pour l’acquisition de terres agricoles.

(3)

La période transitoire visait en premier lieu à sauvegarder, dans le contexte de la création du marché unique et du passage à la politique agricole commune en Lettonie, les conditions socioéconomiques dans lesquelles sont exercées les activités agricoles. Elle devait en particulier répondre aux préoccupations concernant les perturbations que la libéralisation de l’acquisition de terres agricoles pourrait entraîner pour le secteur agricole, du fait de la différence importante, à l’origine, entre le prix des terres et les revenus lettons et ceux de la Belgique, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Irlande, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de l’Autriche, du Portugal, de la Finlande, de la Suède et du Royaume-Uni (ci-après «l’UE-15»). La période transitoire avait également pour but de faciliter le processus de restitution et de privatisation des terres agricoles au bénéfice des agriculteurs. Dans son rapport du 16 juillet 2008 sur l’analyse des mesures transitoires pour l’acquisition de terres agricoles prévues dans le traité d’adhésion de 2003 (ci-après le «rapport d’analyse à mi-parcours de 2008»), la Commission a déjà souligné à quel point il est important d’achever la réforme agraire susmentionnée d’ici à la fin de la période transitoire prévue (1).

(4)

Selon les données dont dispose Eurostat, les prix des terres agricoles en Lettonie sont inférieurs aux prix des terres agricoles dans l’Union européenne. Une convergence complète des prix de vente des terres agricoles n’était pas escomptée ni considérée comme une condition requise pour mettre fin à la période transitoire. Néanmoins, les différences notables entre la Lettonie et l’UE-15 en ce qui concerne les prix des terres agricoles sont telles qu’elles peuvent entraver le bon déroulement du processus de convergence des prix.

(5)

Parallèlement au niveau des prix des terres agricoles, les données d’Eurostat font apparaître que le fossé persiste entre la Lettonie et l’UE-15 en ce qui concerne le PIB par habitant, exprimé en standards de pouvoir d’achat. Ainsi, les prix actuels de terres agricoles en Lettonie sont élevés pour les résidents de la Lettonie par rapport à leur pouvoir d’achat.

(6)

Le manque de compétitivité du secteur agricole letton par comparaison avec le secteur agricole de l’UE-15 persiste également, et à ce problème s’ajoutent les difficultés d’accès à des moyens financiers et les taux d’intérêt élevés des prêts commerciaux pour l’acquisition de terres agricoles (15 % par an en 2009 selon les données fournies par les autorités lettonnes).

(7)

En outre, selon les données fournies par les autorités lettones qui se fondent sur le service national du cadastre de Lettonie, au 1er janvier 2010, les terres agricoles représentent 37,7 % de l’ensemble du territoire du pays, et les zones forestières 45,8 %. En 2007, 62 % des terres agricoles appartenaient à des agriculteurs et 26,6 % étaient louées. Si les terres agricoles de Lettonie sont déjà majoritairement privées, le processus de restitution des droits de propriété et la réforme agraire en milieu rural ne sont pas encore achevés.

(8)

Le manque de clarté sur les droits de propriété freine inévitablement les transactions foncières et la consolidation des exploitations agricoles. La fragmentation des terres contribue à son tour à diminuer la compétitivité et a pour conséquence que les exploitations agricoles sont moins orientées vers une agriculture commerciale. Dans ce contexte, il ressort des données d’Eurostat que, malgré la consolidation progressive des terres en cours et l’augmentation de la superficie agricole exploitée moyenne par exploitation en Lettonie, qui est passée de 10 ha à 16 ha entre 2001 et 2007, cette moyenne reste encore inférieure à celle d’autres États membres de l’Union européenne, tels que le Danemark, l’Allemagne et la Suède, où elle était respectivement de 60 ha, 46 ha et 43 ha en 2007.

(9)

La crise financière et économique mondiale récente a aussi eu une incidence négative sur l’économie lettone. L’insuffisance de la demande, suivie d’une réduction brutale des prix d’achat de denrées agricoles, alors que les prix des matières premières se maintenaient au niveau élevé de 2008, a encore aggravé la situation déjà défavorable des agriculteurs lettons par comparaison avec les agriculteurs de l’UE-15.

(10)

Dans ce contexte, on peut s’attendre, à l’instar des autorités lettones, à ce que la levée des restrictions au 1er mai 2011 tire à la hausse les prix des terres agricoles lettones. C’est pourquoi de graves perturbations sont à craindre sur le marché des terres agricoles en Lettonie à l’expiration de la période transitoire.

(11)

Il convient donc d’accorder une prorogation de la période transitoire pour une durée de trois ans, comme le prévoit le chapitre 3 de l’annexe VIII de l’acte d’adhésion de 2003.

(12)

Pour bien préparer le marché à la libéralisation, il reste crucial, même si le contexte économique est difficile, d’améliorer certains facteurs durant la période transitoire, notamment les facilités de crédit et d’assurance pour les agriculteurs, ainsi que l’achèvement de la réforme agraire, comme le soulignait déjà le rapport d’analyse à mi-parcours de 2008.

(13)

Comme le marché unique européen a toujours été la clef de voûte de la prospérité européenne, un accroissement des apports de capitaux étrangers pourrait être bénéfique aussi pour le marché agricole letton. Comme indiqué dans le rapport d’analyse à mi-parcours de 2008, les investissements étrangers dans l’agriculture auraient des effets importants à long terme sur la disponibilité du savoir-faire et des capitaux nécessaires, sur le fonctionnement des marchés fonciers et sur la productivité agricole. L’assouplissement progressif des restrictions imposées à la propriété étrangère au cours de la période transitoire contribuerait également à préparer le marché à une libéralisation complète.

(14)

Pour des raisons de sécurité juridique et pour éviter tout vide juridique dans l’ordre juridique interne de la Lettonie à l’expiration de la période transitoire en cours, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La période transitoire prévue pour l’acquisition de terres agricoles en Lettonie visée au chapitre 3 de l’annexe VIII de l’acte d’adhésion de 2003 est prorogée jusqu’au 30 avril 2014.

Article 2

La présente décision entre en vigueur jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2008) 461 final du 16 juillet 2008.


8.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/33


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 31 mars 2011

relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement irlandais

(BCE/2011/4)

(2011/227/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 12.1, et l’article 34.1, deuxième tiret, en liaison avec leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18.2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 18.1 des statuts du SEBC, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts. Les critères déterminant l’éligibilité d’une sûreté aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème sont fixés à l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1) (ci-après dénommée la «documentation générale»).

(2)

En vertu de la section 1.6 de la documentation générale, le conseil des gouverneurs de la BCE peut, à tout moment, modifier les instruments, les conditions, les critères et les procédures se rapportant à l’exécution des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. En vertu de la section 6.3.1 de la documentation générale, l’Eurosystème se réserve le droit de déterminer si une émission, un émetteur, un débiteur ou un garant satisfait aux exigences en matière de qualité de signature élevée; à cet effet, il s’appuie sur toute information qu’il juge pertinente.

(3)

Des circonstances exceptionnelles prévalent actuellement sur le marché financier, résultant de la situation financière du gouvernement irlandais dans le contexte d’un plan d’ajustement soutenu par les États membres de la zone euro et le Fonds monétaire international, et l’évaluation normale par le marché des titres émis par le gouvernement irlandais est perturbée, ce qui a des répercussions négatives sur la stabilité du système financier. Cette situation exceptionnelle impose un ajustement rapide et temporaire du cadre de la politique monétaire de l’Eurosystème.

(4)

Le conseil des gouverneurs a tenu compte du fait que le gouvernement irlandais a approuvé un programme d’ajustement économique et financier qu’il a négocié avec la Commission européenne, la BCE et le Fonds monétaire international, ainsi que de la ferme détermination du gouvernement irlandais à mettre en œuvre ce programme dans son intégralité. Le conseil des gouverneurs a aussi tenu compte de la mise en œuvre du programme par le gouvernement irlandais, et approuvé celle-ci jusqu’à présent. Le conseil des gouverneurs a également tenu compte d’un point de vue de la gestion du risque de crédit de l’Eurosystème, des effets de ce programme sur les titres émis par le gouvernement irlandais. Le conseil des gouverneurs estime que le programme est approprié, de sorte que du point de vue de la gestion du risque de crédit les titres de créance négociables émis par le gouvernement irlandais ou garantis par le gouvernement irlandais conservent une qualité de signature suffisante pour le maintien de leur éligibilité en tant que sûreté aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, nonobstant toute évaluation du crédit externe. Ces évaluations positives constituent le fondement de cette suspension exceptionnelle et temporaire, mise en place afin de contribuer à la solidité des établissements financiers, tout en renforçant la stabilité du système financier dans son ensemble et en protégeant les clients de ces établissements. Toutefois, il convient que la BCE surveille étroitement le maintien de la ferme détermination du gouvernement irlandais à mettre en œuvre dans son intégralité le programme d’ajustement économique et financier sous-tendant ces mesures.

(5)

La présente décision s’applique temporairement, jusqu’à ce que le conseil des gouverneurs estime que la stabilité du système financier permet la mise en œuvre normale du cadre de l’Eurosystème pour les opérations de politique monétaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Suspension de certaines dispositions de la documentation générale

1.   Les exigences minimales de l’Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit, telles que précisées par les règles du dispositif de l’Eurosystème d’évaluation du crédit applicables aux actifs négociables à la section 6.3.2 de la documentation générale, sont suspendues conformément aux articles 2 et 3.

2.   En cas de divergence entre la présente décision et la documentation générale, la première prévaut.

Article 2

Maintien de l’éligibilité des titres de créance négociables émis par le gouvernement irlandais comme sûreté

Le seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème ne s’applique pas aux titres de créance négociables émis par le gouvernement irlandais. Ces actifs constituent une sûreté éligible aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, nonobstant leur notation de crédit externe.

Article 3

Maintien de l’éligibilité des titres de créance négociables garantis par le gouvernement irlandais comme sûreté

Le seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème ne s’applique pas aux titres de créance négociables émis par les entités établies en Irlande et totalement garantis par le gouvernement irlandais. Une garantie fournie par le gouvernement irlandais continue d’être soumise aux conditions énoncées à la section 6.3.2 de la documentation générale. Ces actifs constituent une sûreté éligible aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, nonobstant leur notation de crédit externe.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er avril 2011.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 mars 2011.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 310 du 11.12.2000, p. 1.