ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.090.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 90

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
6 avril 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2011/213/UE

 

*

Décision du Conseil du 9 mars 2011 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon dans le domaine de la coopération scientifique et technologique

1

Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon dans le domaine de la coopération scientifique et technologique

2

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 327/2011 de la Commission du 30 mars 2011 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux ventilateurs entraînés par des moteurs d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW ( 1 )

8

 

*

Règlement (UE) no 328/2011 de la Commission du 5 avril 2011 portant application du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, en ce qui concerne les statistiques sur les causes de décès ( 1 )

22

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 329/2011 de la Commission du 5 avril 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

25

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/214/UE

 

*

Décision de la Commission du 1er avril 2011 modifiant les annexes II à IV de la directive 2009/158/CE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver [notifiée sous le numéro C(2011) 2068]  ( 1 )

27

 

 

2011/215/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 4 avril 2011 mettant en œuvre la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne le transbordement, au poste d’inspection frontalier d’introduction, de lots de produits destinés à l’importation dans l’Union ou à des pays tiers [notifiée sous le numéro C(2011) 2067]  ( 1 )

50

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2011/216/UE

 

*

Décision no 1/2011 du comité mixte de l’agriculture institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 31 mars 2011 relatif à la modification de l’annexe 3 de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, relatif aux échanges de produits agricoles

53

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

6.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 9 mars 2011

relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon dans le domaine de la coopération scientifique et technologique

(2011/213/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 186, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord dans le domaine de la coopération scientifique et technologique avec le gouvernement du Japon.

(2)

Cet accord a été signé par les représentants des parties le 30 novembre 2009, à Bruxelles, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(3)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne.

(4)

Il y a lieu de conclure ledit accord au nom de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon dans le domaine de la coopération scientifique et technologique est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

La Commission adopte la position de l’Union au sein du comité mixte établi par l’article 6, paragraphe 1, de l’accord en ce qui concerne les modifications de l’accord conformément à son article 13, paragraphe 5.

Article 3

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 13, paragraphe 1, de l’accord et adresse la déclaration suivante au gouvernement du Japon:

«À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à “la Communauté européenne” dans le texte de l’accord s’entendent, le cas échéant, comme faites à “l’Union européenne”.»

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2011.

Par le Conseil

Le président

CSÉFALVAY Z.


ACCORD

entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon dans le domaine de la coopération scientifique et technologique

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

et

LE GOUVERNEMENT DU JAPON,

DÉSIREUX de développer les relations étroites et amicales qu’entretiennent le Japon et la Communauté, et conscients de l’évolution rapide des connaissances scientifiques et de leur apport à la coopération bilatérale et internationale;

SOUHAITANT élargir la portée de la coopération scientifique et technologique dans un certain nombre de domaines d’intérêt commun par la création d’un partenariat productif à des fins pacifiques et pour leur bénéfice réciproque;

ESTIMANT que cette coopération et l’application des résultats de cette coopération contribueront au développement économique et social du Japon et de la Communauté;

DÉSIREUX d’établir un cadre formel pour la mise en œuvre des activités de coopération globales qui renforceront la coopération scientifique et technologique entre les parties,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

1.   Dans le cadre du présent accord, les parties encouragent, développent et facilitent les activités de coopération dans les domaines de la science et de la technologie à des fins pacifiques.

2.   Les activités de coopération au titre du présent accord sont menées sur la base des principes suivants:

a)

contributions et bénéfices mutuels et équitables;

b)

accès réciproque aux programmes et projets de recherche et de développement et aux installations pour les chercheurs invités;

c)

échange en temps opportun des informations pouvant avoir une incidence sur les activités de coopération au titre du présent accord;

d)

promotion d’une société de la connaissance au service du développement économique et social du Japon et de la Communauté.

Article 2

1.   Les activités de coopération au titre du présent accord comprennent des activités de coopération directes et indirectes.

2.   Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«parties», le gouvernement du Japon et la Communauté;

b)

«activités de coopération directes», des activités de coopération entre les parties ou leurs agences;

c)

«activités de coopération indirectes», des activités de coopération entre personnes du Japon et de la Communauté, menées dans le cadre de programmes et projets de recherche et de développement;

d)

«programmes et projets de recherche et de développement», le programme-cadre de recherche et de développement technologique géré par la Communauté ou les programmes et projets de recherche et de développement sous le régime du financement concurrentiel gérés par le gouvernement du Japon, ses agences ou institutions officielles;

e)

«personnes»:

i)

en ce qui concerne le Japon, les ressortissants japonais ou les personnes morales de droit japonais, et

ii)

en ce qui concerne la Communauté, les ressortissants des États membres de la Communauté ou les personnes morales relevant du droit national de l’un des États membres de la Communauté ou du droit communautaire;

f)

«agences»:

i)

en ce qui concerne le Japon, les agences gouvernementales du Japon, et

ii)

en ce qui concerne la Communauté, la Commission européenne;

g)

«institutions officielles», les institutions officielles dont le budget et le plan de gestion sont approuvés par les ministres compétents du gouvernement du Japon et dont les programmes et projets de recherche et de développement sous le régime du financement concurrentiel sont inclus, avec leur consentement, dans les programmes et projets d’activités de coopération indirectes;

h)

«propriété intellectuelle», la notion de propriété intellectuelle définie à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

Article 3

1.   Les activités de coopération directes peuvent prendre les formes suivantes:

a)

réunions de formes diverses, y compris d’experts, en vue d’examiner et d’échanger des informations sur les aspects scientifiques et technologiques de sujets généraux ou spécifiques, et de déterminer les programmes et projets de recherche et de développement qui peuvent être utilement exécutés en coopération;

b)

échanges d’informations sur les activités, les politiques, les pratiques, les dispositions législatives et réglementaires en matière de recherche et de développement;

c)

visites et échanges de scientifiques, de personnel technique et d’autres experts sur des sujets généraux ou spécifiques;

d)

mise en œuvre d’autres formes d’activités de coopération pouvant être définies, proposées et décidées à l’échelon du comité mixte pour la coopération scientifique et technologique visé à l’article 6 du présent accord.

2.   Aux fins d’activités de coopération indirectes, toute personne d’une partie peut participer aux programmes et projets de recherche et de développement menés par l’autre partie, ses agences ou institutions officielles, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l’autre partie et sous réserve des annexes I et II du présent accord.

Article 4

Les parties, leurs agences ou institutions officielles qui prennent part à une activité de coopération au titre du présent accord peuvent en arrêter les modalités et procédures.

Article 5

Les parties ou leurs agences peuvent autoriser, le cas échéant et avec le consentement de l’autre partie ou de ses agences, la participation de chercheurs et d’organisations de l’ensemble de la communauté de recherche, y compris du secteur privé, aux activités de coopération directes menées au titre du présent accord.

Article 6

1.   Afin d’assurer une mise en œuvre efficace du présent accord, les parties établissent un comité mixte pour la coopération scientifique et technologique (ci-après dénommé «comité mixte»). La présidence du comité mixte est assurée conjointement par des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères du Japon et de la Commission européenne.

2.   Les tâches du comité mixte sont les suivantes:

a)

échanger des informations et des avis sur les problèmes relevant de la politique scientifique et technologique;

b)

définir, proposer et arrêter les activités de coopération au titre du présent accord;

c)

passer en revue et discuter les résultats des activités de coopération menées au titre du présent accord;

d)

fournir des conseils et des encouragements aux parties concernant la mise en œuvre du présent accord;

e)

évaluer régulièrement l’accès réciproque aux programmes et projets de recherche et de développement et les modalités applicables aux chercheurs invités, et étudier des mesures concrètes afin d’améliorer cet accès et de garantir l’efficacité du principe de réciprocité visé à l’article 1er du présent accord.

3.   Les décisions du comité mixte sont prises d’un commun accord.

4.   Les dates des réunions du comité mixte sont fixées d’un commun accord. Le comité mixte se réunit de préférence au moins tous les deux ans.

5.   Sauf décision contraire, les réunions du comité mixte sont organisées alternativement par le gouvernement du Japon et la Communauté.

6.   En ce qui concerne les réunions du comité mixte, les frais de déplacement et d’hébergement sont pris en charge par la partie dont les participants relèvent. Tous les autres frais liés aux réunions du comité mixte sont pris en charge par la partie hôte.

7.   Le comité mixte arrête son règlement intérieur.

8.   En dehors de ses sessions, le comité mixte peut prendre des décisions par la voie diplomatique.

Article 7

La mise en œuvre du présent accord a lieu sous réserve de la disponibilité de fonds qui y sont affectés et est soumise à la législation applicable de chaque partie.

Article 8

1.   Les informations scientifiques et technologiques non réservées résultant des activités de coopération directes peuvent être mises à la disposition du public par l’une ou l’autre partie en passant par les voies usuelles, conformément aux procédures normales des agences participantes.

2.   Les droits de propriété intellectuelle et autres informations réservées résultant des activités de coopération menées au titre du présent accord, utilisés au cours de ces activités ou obtenus dans le cadre de ces activités sont traités conformément aux dispositions de l’annexe II du présent accord.

Article 9

Chaque partie met tout en œuvre, dans le respect de ses dispositions législatives et réglementaires, pour mettre à la disposition des personnes qui mènent des activités de coopération au titre du présent accord tous les moyens possibles facilitant la libre circulation et le séjour des chercheurs qui participent à ces activités de coopération ainsi que la circulation, à l’entrée ou à la sortie de son territoire, des matières, données ou équipements destinés à ces activités de coopération.

Article 10

Les dispositions du présent accord sont sans préjudice des droits et obligations liés aux accords de coopération existants et futurs entre les parties ou entre le gouvernement du Japon et le gouvernement de tout État membre de la Communauté.

Article 11

Les questions et les litiges concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par consultation mutuelle entre les parties.

Article 12

Les annexes I et II du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 13

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette entrée en vigueur.

2.   Le présent accord reste en vigueur pendant une période de cinq ans et le demeure par la suite, sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties à la fin de cette période initiale de cinq ans ou à tout autre moment à partir de cette date, moyennant un préavis de six mois donné par écrit par la partie qui souhaite résilier l’accord.

3.   La résiliation du présent accord ne porte pas atteinte à la réalisation des activités de coopération menées en vertu du présent accord et non achevées au moment de la résiliation de ce dernier, ni aux droits et obligations spécifiques établis en vertu de l’annexe II du présent accord.

4.   Tous les cinq ans, chaque partie peut évaluer les retombées du présent accord et des activités menées au titre du présent accord et, dans ce cas, elle informe l’autre partie des résultats de cette évaluation. Chaque partie met tout en œuvre pour faciliter la réalisation de l’évaluation effectuée par l’autre partie.

5.   Le présent accord peut être modifié d’un commun accord entre les parties par échange de notes diplomatiques. Les modifications entrent en vigueur dans les mêmes conditions que celles mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus, sauf décision contraire.

Le présent accord et ses annexes I et II sont rédigés en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et japonaise, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, les textes japonais et anglais prévalent sur les autres versions linguistiques.

EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment habilités à cet effet par la Communauté européenne et le gouvernement du Japon respectivement, ont signé le présent accord.

Fait à Bruxelles, le trente novembre 2009.

Pour la Communauté européenne

Image

Pour le gouvernement du Japon

Image

ANNEXE I

MODALITÉS ET CONDITIONS DE PARTICIPATION DES PERSONNES AUX PROGRAMMES ET PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

I.

Si, dans le cadre du présent accord, une partie, ses agences ou institutions officielles concluent un contrat avec une personne de l’autre partie pour des programmes et projets de recherche et de développement, l’autre partie, sur demande, s’efforce de leur fournir, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l’aide qui peut être nécessaire ou utile pour la bonne exécution dudit contrat.

II.

Les personnes du Japon peuvent participer au programme-cadre de recherche et de développement technologique géré par la Communauté. Cette participation respecte les règles de participation, de diffusion et de mise en œuvre du programme-cadre.

III.

Les personnes de la Communauté peuvent participer aux programmes et projets de recherche et de développement sous le régime du financement concurrentiel gérés par le gouvernement du Japon, ses agences ou institutions officielles, dans des domaines scientifiques ou technologiques similaires à ceux du programme-cadre de recherche et de développement technologique. Cette participation respecte les dispositions législatives et réglementaires du Japon et les règles de participation, de diffusion et de mise en œuvre applicables du programme ou du projet concerné.

ANNEXE II

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INFORMATIONS RÉSERVÉES

I.   Droits de propriété intellectuelle des parties dans les activités de coopération directes

1.

Les règles suivantes s’appliquent aux droits de propriété intellectuelle, à l’exception des droits d’auteur et droits connexes visés au point 3 ci-dessous, résultant des activités de coopération directes.

a)

Les droits de propriété intellectuelle sont la propriété de la partie ou de ses agences générant la propriété intellectuelle. Lorsque la propriété intellectuelle a été générée en commun, les parties ou leurs agences se consultent pour déterminer la propriété ou la répartition des droits de propriété intellectuelle en tenant compte de la part respective du travail des parties ou de leurs agences.

b)

La partie ou ses agences possédant les droits de propriété intellectuelle accordent à l’autre partie ou à ses agences une licence d’utilisation de ces droits pour l’exécution d’éventuelles activités de coopération directes, dans la mesure où elle est nécessaire pour permettre à l’autre partie ou à ses agences de mener leurs propres travaux dans le cadre du projet concerné au titre du présent accord. S’il s’agit de brevets et de modèles d’utilité, cette licence est accordée sur la base de l’exemption de redevances. L’octroi d’une licence d’utilisation de droits de propriété intellectuelle au titre du présent alinéa est régi par les dispositions législatives et réglementaires applicables de chaque partie et par les conditions à définir par les parties ou leurs agences avant le démarrage du projet.

2.

La partie ou ses agences possédant les droits de propriété intellectuelle utilisés au cours d’activités de coopération directes accordent à l’autre partie ou à ses agences une licence d’utilisation de ces droits pour l’exécution d’éventuelles activités de coopération directes, dans la mesure où elle est nécessaire pour permettre à l’autre partie ou à ses agences de mener leurs propres travaux dans le cadre du projet concerné au titre du présent accord. L’octroi d’une licence d’utilisation de droits de propriété intellectuelle au titre du présent paragraphe est régi par les dispositions législatives et réglementaires applicables de chaque partie et par les conditions à définir par les parties ou leurs agences avant le démarrage du projet.

3.

Les règles suivantes s’appliquent aux droits d’auteur et aux droits connexes des parties ou de leurs agences.

a)

Lorsqu’une partie ou ses agences publient dans des revues, des articles, des rapports, des livres et des documents vidéo, ainsi que sur des supports numériques, des données, des informations et des résultats techniques et scientifiques résultant d’activités de coopération directes, cette partie met tout en œuvre pour qu’une licence non exclusive, irrévocable et libre de redevance soit accordée à l’autre partie dans tous les pays où existe une protection des droits d’auteur, pour la traduction, la reproduction, l’adaptation, la transmission et la diffusion publique des ouvrages en question.

b)

Chaque exemplaire d’un ouvrage protégé par des droits d’auteur, produit en application du point a) ci-dessus, et diffusé dans le public, indique le nom de l’auteur ou des auteurs, à moins qu’un auteur refuse expressément d’être nommé. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant le soutien conjoint des parties.

II.   Informations réservées dans les activités de coopération directes

Les règles suivantes s’appliquent aux informations réservées des parties ou de leurs agences.

1.

Lorsqu’elle communique à l’autre partie ou à ses agences les informations nécessaires pour mener des activités de coopération directes, chaque partie identifie les informations réservées qu’elle ne souhaite pas voir divulguées.

2.

La partie ou ses agences recevant des informations réservées peuvent les communiquer, sous leur propre responsabilité, à leurs propres agences ou aux personnes qui les composent ou qu’elles emploient, dans la mesure où ces informations sont nécessaires pour permettre à ces agences ou à ces personnes de mener leurs propres travaux dans le cadre du projet concerné au titre du présent accord.

3.

Sous réserve de l’autorisation écrite préalable d’une partie ou de ses agences fournissant des informations réservées, l’autre partie ou ses agences peuvent diffuser ces informations réservées plus largement que ce qui est prévu au paragraphe 2 ci-dessus. Les parties ou leurs agences collaborent à l’établissement des procédures de demande et d’obtention de l’autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses dispositions législatives et réglementaires.

4.

Les informations obtenues à l’occasion de séminaires, d’autres réunions, de mouvements de personnel et de l’utilisation d’installations organisés en vertu du présent accord restent confidentielles lorsque le destinataire desdites informations réservées ou autres informations confidentielles ou privilégiées a été informé du caractère confidentiel de ces informations avant qu’elles ne soient communiquées, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, et sont traitées selon les modalités indiquées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.

5.

Si l’une des parties s’aperçoit qu’elle sera, ou est susceptible de se trouver, dans l’incapacité de respecter les restrictions et conditions de diffusion prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus, elle en informe immédiatement l’autre partie. Les parties se consultent alors pour déterminer les mesures à prendre.

III.   Droits de propriété intellectuelle des personnes dans les activités de coopération indirectes

Chaque partie veille à ce que les droits de propriété intellectuelle des personnes de l’autre partie participant aux programmes et projets de recherche et de développement gérés par elle-même, ses agences ou institutions officielles, et les droits et obligations connexes résultant de cette participation, soient compatibles avec les conventions internationales applicables au gouvernement du Japon et à la Communauté ou ses États membres, y compris l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (annexe 1C de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce), l’acte de Paris du 24 juillet 1971 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, ainsi que l’acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.


RÈGLEMENTS

6.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/8


RÈGLEMENT (UE) No 327/2011 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2011

portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux ventilateurs entraînés par des moteurs d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu l'avis du forum consultatif sur l'écoconception,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2009/125/CE, la Commission doit fixer des exigences en matière d’écoconception pour les produits liés à l’énergie représentant un volume significatif de ventes et d’échanges, ayant un impact significatif sur l’environnement, et présentant un potentiel significatif d’amélioration en ce qui concerne leur impact sur l’environnement, sans que cela entraîne des coûts excessifs.

(2)

L'article 16, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l'article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d'exécution relatives aux produits utilisant des systèmes à moteur électrique.

(3)

Les ventilateurs entraînés par des moteurs dont la puissance électrique à l'entrée est comprise entre 125 W et 500 kW représentent une part importante de la gamme des produits de déplacement de gaz. Des exigences minimales de rendement énergétique ont été établies pour les moteurs électriques dans le règlement (CE) no 640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des moteurs électriques (2), notamment les moteurs électriques équipés de variateurs de vitesse. Elles sont également applicables aux moteurs qui font partie d'un système moteur-ventilateur. Toutefois, de nombreux ventilateurs relevant du présent règlement sont utilisés en combinaison avec des moteurs ne relevant pas du règlement (CE) no 640/2009.

(4)

La consommation totale d'électricité des ventilateurs entraînés par des moteurs dont la puissance électrique à l'entrée est comprise entre 125 W et 500 kW est de 344 TWh par an et pourrait aller jusqu'à 560 TWh en 2020 si les tendances observées actuellement sur le marché de l'Union européenne se maintiennent. Le potentiel d'amélioration de l'efficacité par rapport au coût grâce à la conception est d'environ 34 TWh par an en 2020, ce qui correspond à 16 Mt d'émissions de CO2. En conséquence, les ventilateurs dont la puissance électrique à l'entrée est comprise entre 125 W et 500 kW constituent un produit pour lequel il convient d'établir en priorité des exigences d'écoconception.

(5)

De nombreux ventilateurs sont intégrés dans d’autres produits sans être mis sur le marché ou mis en service séparément au sens de l’article 5 de la directive 2009/125/CE et de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (3). Afin de réaliser la majeure partie du potentiel d’économies d’énergie et de faciliter l'exécution de la mesure, les ventilateurs dans la plage de puissance comprise entre 125 W et 500 kW intégrés à d'autres produits doivent être également soumis aux dispositions du présent règlement.

(6)

De nombreux ventilateurs font partie de systèmes de ventilation installés dans les bâtiments. Les législations nationales fondées sur la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (4) peuvent fixer de nouvelles exigences d'efficacité énergétique plus strictes applicables à ces systèmes de ventilation, sur la base des méthodes de calcul et de mesure définies dans le présent règlement en ce qui concerne le rendement du ventilateur.

(7)

La Commission a réalisé une étude préparatoire visant à analyser les aspects techniques, environnementaux et économiques des ventilateurs. Cette étude a été menée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l'Union européenne et de pays tiers, et ses résultats ont été rendus publics. De nouvelles recherches et consultations ont fait apparaître que le champ d'application pourrait être encore élargi, sous réserve de dérogations pour des applications particulières où les exigences ne seraient pas appropriées.

(8)

Il ressort de l'étude préparatoire que les ventilateurs entraînés par des moteurs d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW sont mis sur le marché de l'Union européenne en grandes quantités, avec une consommation énergétique en phase d'utilisation qui est l'aspect environnemental le plus important de toutes les phases du cycle de vie.

(9)

L’étude préparatoire montre que la consommation d’électricité en service est le seul paramètre significatif d’écoconception relatif à la conception du produit parmi ceux visés à l’annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE.

(10)

Il convient d'améliorer la consommation d'électricité des ventilateurs entraînés par des moteurs d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW, en appliquant des technologies existantes rentables et accessibles à tous qui permettent de réduire les dépenses cumulées liées à leur achat et à leur utilisation.

(11)

Les exigences d'écoconception doivent harmoniser dans l'ensemble de l'Union européenne les exigences d'efficacité énergétique applicables aux ventilateurs entraînés par des moteurs d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW, ce qui faciliterait le fonctionnement du marché intérieur et améliorerait la performance environnementale de ces produits.

(12)

Les petits ventilateurs (indirectement) entraînés par des moteurs électriques d'une puissance comprise en 125 W et 3 KW qui servent principalement à d'autres fonctions ne relèvent pas du présent règlement. À titre d'exemple, un petit ventilateur de refroidissement du moteur électrique d'une tronçonneuse ne relève pas du présent règlement, même si ce moteur qui entraîne la tronçonneuse elle-même (et le ventilateur) est d'une puissance supérieure à 125 W.

(13)

Il convient de laisser aux fabricants le temps nécessaire pour revoir la conception de leurs produits et adapter leurs lignes de production. Le calendrier doit être établi de manière à éviter toute répercussion négative sur l'offre de ventilateurs entraînés par un moteur d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW et il doit tenir compte de l'impact financier pour les fabricants, notamment les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant que les objectifs du présent règlement seront atteints en temps voulu.

(14)

Un réexamen du présent règlement est prévu au plus tard quatre ans après son entrée en vigueur. Le processus de révision peut être lancé à une date antérieure si la Commission a connaissance d'éléments qui l'exigent. Ce réexamen doit en particulier porter sur la fixation d'exigences indépendantes de la technologie, sur la possibilité d'utiliser des variateurs de vitesse et sur la nécessité du nombre et de l'ampleur des dérogations ainsi que sur l'inclusion des ventilateurs d'une puissance électrique à l'entrée inférieure à 125 W.

(15)

Le rendement énergétique des ventilateurs à moteur dont la puissance électrique à l'entrée est comprise entre 125 W et 500 kW doit être déterminé par des méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu'elles existent, les normes harmonisées adoptées par les organismes de normalisation figurant à l’annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (5).

(16)

Le présent règlement doit augmenter la pénétration sur le marché de technologies qui limitent l'impact environnemental des ventilateurs entraînés par des moteurs d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW, ce qui permettrait de réaliser des économies d'électricité estimées à 34 TWh par an d'ici à 2020, par comparaison à une situation où aucune mesure n'est prise.

(17)

Conformément à l'article 8 de la directive 2009/125/CE, le présent règlement doit spécifier les procédures d'évaluation de la conformité applicables.

(18)

Afin de faciliter les contrôles de conformité, les fabricants doivent être tenus de fournir des informations dans la documentation technique visée aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE.

(19)

Pour limiter encore plus l'impact environnemental des ventilateurs entraînés par un moteur d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW, les fabricants doivent fournir des informations utiles sur le démontage, le recyclage ou l'élimination en fin de cycle de ces ventilateurs.

(20)

Il convient de cerner des critères de référence pour les types de ventilateur à haut rendement énergétique actuellement disponibles. Cela contribuera à assurer une large diffusion d'informations aisément accessibles, notamment pour les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises, facilitant ainsi l'intégration des meilleures technologies de conception permettant de réduire la consommation d'énergie.

(21)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des exigences en matière d'écoconception pour la mise sur le marché ou la mise en service de ventilateurs, y compris ceux qui sont intégrés dans d'autres produits liés à l'énergie couverts par la directive 2009/125/CE.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux ventilateurs intégrés dans:

i)

des produits équipés d'un seul moteur électrique d'une puissance inférieure ou égale à 3 kW dans lequel le ventilateur est fixé sur le même arbre que celui assurant la fonction principale;

ii)

des sèche-linge et des machines à laver séchantes d'une puissance électrique maximale à l'entrée ≤ 3 kW;

iii)

des hottes de cuisine d'une puissance électrique totale maximale à l'entrée imputable au(x) ventilateur(s) <280 W.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas aux ventilateurs qui sont:

a)

conçus spécifiquement pour fonctionner dans des atmosphères explosibles au sens de la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil (6);

b)

conçus uniquement pour les urgences, en service temporaire, eu égard aux prescriptions de sécurité incendie énoncées dans la directive 89/106/CE (7);

c)

conçus spécifiquement pour fonctionner:

i)

a)

lorsque les températures de fonctionnement du gaz déplacé dépassent 100 °C;

b)

lorsque la température ambiante de fonctionnement pour le moteur, s'il se trouve en dehors du flux de gaz, qui entraîne le ventilateur dépasse 65 °C;

ii)

lorsque la température annuelle moyenne du gaz déplacé et/ou la température ambiante de fonctionnement pour le moteur, s'il se trouve en dehors du flux de gaz, sont inférieures à – 40 °C;

iii)

avec une tension d'alimentation > 1 000 V (CA) ou > 1 500 V (CC);

iv)

dans des environnements toxiques, fortement corrosifs ou inflammables ou dans des environnements contenant des substances abrasives;

d)

mis sur le marché avant le 1er janvier 2015 en remplacement de ventilateurs identiques intégrés dans des produits qui ont été mis sur le marché avant le 1er janvier 2013;

sauf en ce que l'emballage, les informations relatives au produit et la documentation technique doivent clairement indiquer, dans les cas a), b) et c), que le ventilateur ne doit servir qu'à l'usage pour lequel il est conçu et, dans le cas d), que dans le ou les produits auxquels il est destiné.

Article 2

Définitions

Outre les définitions énoncées dans la directive 2009/125/CE, on entend par:

1)

   «ventilateur»: appareil à pales rotatives utilisé pour faire passer un flux continu de gaz, en général de l'air, dont le travail par unité de masse ne dépasse pas 25 kJ/kg, et qui:

est conçu pour être utilisé avec un moteur électrique, ou est équipé d'un tel moteur, d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW (≥ 125 W et ≤ 500 kW) pour actionner la turbine à son point de rendement énergétique optimal,

est un ventilateur axial, un ventilateur centrifuge ou un ventilateur hélico-centrifuge,

peut être équipé ou non d'un moteur lors de la mise sur le marché ou de la mise en service;

2)

   «turbine», la partie du ventilateur qui transmet de l'énergie au flux de gaz et qui est également appelée hélice du ventilateur;

3)

   «ventilateur axial», un ventilateur qui propulse du gaz dans la direction axiale vers l'axe de rotation de ou des turbines avec un mouvement tangentiel créé par la rotation de la ou des turbines. Le ventilateur axial peut être équipé ou non d'un capot cylindrique, d'aubes directrices d'entrée ou de sortie ou d'un panneau ou anneau ouvert;

4)

   «aubes directrices d'entrée», des aubes situées devant la turbine, destinées à guider le flux de gaz vers la turbine et qui peuvent être réglables ou non;

5)

   «aubes directrices de sortie», des aubes situées derrière la turbine, destinées à guider le flux de gaz sortant de la turbine et qui peuvent être réglables ou non;

6)

   «panneau de montage», un panneau comportant une ouverture dans laquelle se trouve le ventilateur et qui permet de fixer le ventilateur à d'autres structures;

7)

   «anneau de montage», un anneau comportant une ouverture dans laquelle se trouve le ventilateur et qui permet de fixer le ventilateur à d'autres structures;

8)

   «ventilateur centrifuge», un ventilateur dans lequel le gaz pénètre dans la ou les turbines dans une direction essentiellement axiale et en sort perpendiculairement à cet axe. La turbine peut comporter une ou deux entrées et être munie d'un logement ou non.

9)

   «ventilateur centrifuge à aubes radiales», un ventilateur centrifuge où la direction extérieure des aubes de la turbine ou des turbines à la périphérie est radiale par rapport à l'axe de rotation.

10)

   «ventilateur centrifuge à aubes inclinées vers l'avant», un ventilateur centrifuge où la direction extérieure des pales de la turbine ou des turbines à la périphérie est inclinée vers l'avant par rapport au sens de rotation.

11)

   «ventilateur centrifuge», un ventilateur centrifuge où la direction extérieure des pales de la ou des turbines à la périphérie est inclinée vers l'avant par rapport au sens de rotation et qui ne comporte pas de capot.

12)

   «logement», une structure autour de la turbine qui guide le flux de gaz vers la turbine, à travers la turbine et hors de la turbine;

13)

   «ventilateur centrifuge à aubes inclinées vers l'arrière avec logement», un ventilateur centrifuge avec turbine, où la direction extérieure des aubes à la périphérie est vers l'arrière par rapport à la direction de rotation et qui comporte un logement.

14)

   «ventilateur tangentiel», un ventilateur où le passage du gaz à travers la turbine se fait dans une direction essentiellement à angle droit par rapport à son axe tant à l'entrée qu'à la sortie de la turbine à sa périphérie.

15)

   «ventilateur hélico-centrifuge», un ventilateur dans lequel le passage du gaz à travers la turbine est intermédiaire entre le passage du gaz dans les ventilateurs centrifuges et le passage du gaz dans les ventilateurs axiaux;

16)

   «service de courte durée», le fonctionnement d'un moteur à charge constante qui n'est pas suffisamment long pour atteindre l'équilibre thermique;

17)

   «ventilateur d'aérage», un ventilateur qui n'est pas utilisé dans les produits liés à l'énergie suivants:

des sèche-linge et des machines à laver séchantes d'une puissance électrique maximale à l'entrée > 3 kW,

des unités d'intérieur de produits ménagers de conditionnement d'air et des conditionneurs d'air ménagers d'intérieur, d'une puissance maximale de sortie d'air conditionné ≤ 12 kW,

des produits des technologies de l’information;

18)

   «rapport spécifique», la pression d'arrêt mesurée à la sortie du ventilateur divisée par la pression d'arrêt à l'entrée du ventilateur au point de rendement maximal du ventilateur.

Article 3

Exigences en matière d'écoconception

1.   Les exigences d'écoconception relatives aux ventilateurs sont exposées à l'annexe I.

2.   Chaque exigence de rendement énergétique applicable aux ventilateurs énoncée à l'annexe I, point 2, s'applique conformément au calendrier suivant:

a)   première phase: à partir du 1er janvier 2013, les ventilateurs d'aérage ont un rendement énergétique qui n'est pas inférieur à celui défini à l'annexe I, point 2, tableau 1;

b)   seconde phase: à partir du 1er janvier 2015, tous les ventilateurs ont un rendement énergétique qui n'est pas inférieur à celui défini à l'annexe I, point 2, tableau 2.

3.   Les exigences en matière d'informations relatives aux produits applicables aux ventilateurs et les modalités d'affichage de ces informations sont énoncées à l'annexe I, point 3. Ces dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2013.

4.   Les exigences concernant le rendement énergétique des ventilateurs énoncées à l'annexe I, point 2, ne s'appliquent pas aux ventilateurs conçus pour fonctionner:

a)

avec un rendement énergétique optimal à 8 000 tours/minute ou plus

b)

dans des applications où le «rapport spécifique» est supérieur à 1,11;

c)

aux fins du transport de substances non gazeuses dans des applications industrielles;

5.   Pour les ventilateurs à double usage conçus à la fois pour la ventilation dans des conditions normales et pour une utilisation en cas d'urgence sur de courtes durées, en ce qui concerne les exigences de sécurité énoncées dans la directive 89/106/CE, les valeurs des niveaux de rendement fixées à l'annexe I, point 2, seront réduites de 10 % dans le cas du tableau 1 et de 5 % dans le cas du tableau 2.

6.   La conformité avec les exigences d'écoconception est mesurée et calculée conformément aux exigences établies à l'annexe II.

Article 4

Évaluation de la conformité

La procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 8 de la directive 2009/125/CE est soit le contrôle interne de la conception prévu à l'annexe IV de ladite directive, soit le système de management de l’évaluation de conformité prévu à l'annexe V de cette même directive.

Article 5

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Lorsqu'elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l'annexe III du présent règlement.

Article 6

Critères de référence indicatifs

Les critères de référence indicatifs pour les ventilateurs les plus performants disponibles sur le marché au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement figurent à l'annexe IV.

Article 7

Révision

La Commission réexamine le présent règlement au plus tard quatre ans après son entrée en vigueur et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif sur l’écoconception. Le réexamen porte en particulier sur la faisabilité d'une réduction du nombre de types de ventilateurs afin de renforcer la concurrence sur la base du rendement énergétique pour les ventilateurs dont la fonction est comparable. Il porte également sur la faisabilité d'une réduction des dérogations possibles, notamment les réductions accordées aux ventilateurs à double usage.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

(2)  JO L 191 du 23.7.2009, p. 26.

(3)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.

(4)  JO L 153 du 18.6.2010, p. 13.

(5)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(6)  JO L 100 du 19.4.1994, p. 1.

(7)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.


ANNEXE I

EXIGENCES D'ÉCONCEPTION APPLICABLES AUX VENTILATEURS

1.   Définitions aux fins de l'annexe I

1)   «catégorie de mesure»: un essai, une mesure ou un dispositif qui définit les conditions d'entrée et de sortie du ventilateur soumis à essai;

2)   «catégorie de mesure A»: un dispositif dans lequel le ventilateur est mesuré dans des conditions d'entrée et de sortie libres;

3)   «catégorie de mesure B»: un dispositif dans lequel le ventilateur est mesuré dans des conditions d'entrée libres et avec une conduite placée à la sortie;

4)   «catégorie de mesure C»: un dispositif dans lequel le ventilateur est mesuré avec une conduite placée à l'entrée et dans des conditions de sortie libres;

5)   «catégorie de mesure D»: un dispositif dans lequel le ventilateur est mesuré avec une conduite placée à l'entrée et à la sortie;

6)   «catégorie de rendement»: la formule relative à l'énergie de sortie du gaz du ventilateur, utilisée pour déterminer le rendement énergétique statique ou total du ventilateur, dans laquelle:

7)   «rendement statique»: le rendement énergétique d'un ventilateur, sur la base d'une mesure de la «pression statique du ventilateur» (psf);

8)   «pression statique du ventilateur» (psf): la pression totale du ventilateur (pf) moins la pression dynamique du ventilateur corrigé par le facteur Mach;

9)   «pression de stagnation»: la pression mesurée à un point dans un gaz en mouvement s'il était amené au repos dans le cadre d'un processus isentropique;

10)   «pression dynamique»: la pression calculée à partir du débit massique, de densité moyenne du gaz à la sortie du ventilateur et de la superficie de la sortie du ventilateur;

11)   «facteur Mach»: un facteur de correction appliqué à la pression dynamique à un point, qui est la pression de stagnation diminuée de la pression par rapport à la pression zéro absolue exercée à un point au repos par rapport au gaz environnant et divisé par la pression dynamique;

12)   «rendement total»: le rendement énergétique d'un ventilateur, sur la base d'une mesure de la «pression totale du ventilateur» (pf);

13)   «pression totale du ventilateur» (pf): la différence entre la pression de stagnation à la sortie du ventilateur et la pression de stagnation à l'entrée du ventilateur;

14)   «niveau de rendement»: un paramètre entrant dans le calcul du rendement énergétique cible d'un ventilateur d'une puissance électrique spécifique à l'entrée à son point de rendement énergétique optimal (exprimé sous forme du paramètre «N» dans le calcul du rendement énergétique du ventilateur);

15)   «rendement énergétique cible» (ηcible): le rendement énergétique minimal qu'un ventilateur doit atteindre pour satisfaire aux exigences, sur la base de sa puissance électrique à l'entrée à son point de rendement énergétique optimal, où ηcible est la valeur de sortie obtenue avec l'équation appropriée à la section 3 de l'annexe II, en utilisant l'entier N applicable pour le niveau de rendement (annexe I, section 2, tableaux 1 et 2) et la puissance électrique à l'entrée Pe(d) du ventilateur, exprimée en kW, à son point de rendement énergétique optimal dans la formule de rendement énergétique applicable.

16)   «variateur de vitesse»: un convertisseur électronique de puissance intégré au moteur et au ventilateur (ou formant avec eux un seul système fonctionnel) qui adapte de manière continue le courant électrique fourni au moteur électrique de façon à contrôler la puissance mécanique utile du moteur en fonction de la puissance de couple caractérisant la charge conduite par le moteur, à l'exclusion des régulateurs de tension où la variation ne porte que sur la tension d'alimentation du moteur;

17)   «rendement global»: selon le cas, le «rendement statique» ou le «rendement total».

2.   Exigences de rendement énergétique applicables aux ventilateurs

Les exigences de rendement énergétique minimal applicables aux ventilateurs figurent aux tableaux 1 et 2.

Tableau 1

Première phase d'exigences de rendement énergétique applicables aux ventilateurs à partir du 1er janvier 2013

Types de ventilateur

Catégorie de mesure

(A-D)

Catégorie de rendement

(statique ou total)

Gamme de puissance P en kW

Rendement énergétique cible

Niveau de rendement

(N)

ventilateur axial

A, C

statique

0,125 ≤ P ≤ 10

Ηcible = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

36

10 < P ≤ 500

ηcible = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

B, D

total

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcible = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

50

10 < P ≤ 500

ηcible = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

ventilateur centrifuge à aubes inclinées vers l'avant et ventilateur centrifuge à aubes radiales

A, C

statique

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcible = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

37

10 < P ≤ 500

ηcible = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

B, D

total

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcible = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

42

10 < P ≤ 500

ηcible = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

ventilateur centrifuge à aubes inclinées vers l'arrière sans logement

A, C

statique

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcible = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

58

10 < P ≤ 500

ηcible = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

ventilateur centrifuge à aubes inclinées vers l'arrière avec logement

A, C

statique

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcible = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

58

10 < P ≤ 500

ηcible = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

B, D

total

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcible = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

61

10 < P ≤ 500

ηcible = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

ventilateur hélico-centrifuge

A, C

statique

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcible = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

47

10 < P ≤ 500

ηcible = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

B, D

total

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcible = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

58

10 < P ≤ 500

ηcible = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

ventilateur tangentiel

B, D

total

0,125 ≤ P ≤ 10

Ηcible = 1,14 · ln(P) – 2,6 + N

13

10 < P ≤ 500

ηcible = N


Tableau 2

Seconde phase d'exigences de rendement énergétique applicables aux ventilateurs à partir du 1er janvier 2015

Types de ventilateur

Catégorie de mesure

(A-D)

Catégorie de rendement

(statique ou total)

Gamme de puissance P en kW

Rendement énergétique cible

Niveau de rendement

(N)

ventilateur axial

A, C

statique

0,125 ≤ P ≤ 10

Ηcible = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

40

10 < P ≤ 500

ηcible = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

B, D

total

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcible = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

58

10 < P ≤ 500

ηcible = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

ventilateur centrifuge à aubes inclinées vers l'avant et ventilateur centrifuge à aubes radiales

A, C

statique

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcible = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

44

10 < P ≤ 500

ηcible = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

B, D

total

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcible = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

49

10 < P ≤ 500

ηcible = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

ventilateur centrifuge à aubes inclinées vers l'arrière sans logement

A, C

statique

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcible = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

62

10 < P ≤ 500

ηcible = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

ventilateur centrifuge à aubes inclinées vers l'arrière avec logement

A, C

statique

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcible = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

61

10 < P ≤ 500

ηcible = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

B, D

total

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcible = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

64

10 < P ≤ 500

ηcible = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

ventilateur hélico-centrifuge

A, C

statique

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcible = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

50

10 < P ≤ 500

ηcible = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

B, D

total

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcible = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

62

10 < P ≤ 500

ηcible = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

ventilateur tangentiel

B, D

total

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcible = 1,14 · ln(P) – 2,6 + N

21

10 < P ≤ 500

ηcible = N

3.   Exigences d'information sur les produits applicables aux ventilateurs

1.

Les informations relatives aux ventilateurs visées aux points 2. 1) à 2. 14) figureront de manière visible sur:

a)

la documentation technique des ventilateurs;

b)

les sites internet en libre accès des fabricants de ventilateurs;

2.

Les informations suivantes doivent être visibles:

1)

rendement global (η) , arrondi à une décimale;

2)

catégorie de mesure utilisée pour déterminer le rendement énergétique (A-D);

3)

catégorie de rendement (statique ou total);

4)

niveau de rendement au point de rendement énergétique optimal;

5)

indication, le cas échéant, du fait que le rendement du ventilateur a été calculé en supposant l'utilisation d'un variateur de vitesse, en précisant si le variateur est intégré au ventilateur ou s'il doit être installé avec le ventilateur;

6)

année de fabrication;

7)

raison sociale ou marque déposée, numéro d’enregistrement au registre du commerce et siège social du fabricant;

8)

numéro de modèle du produit;

9)

puissance(s) nominale(s) du moteur (kW), débit(s) et pression(s) au point de rendement énergétique optimal;

10)

tours/minute au point de rendement énergétique optimal

11)

«rapport spécifique»;

12)

informations pertinentes pour faciliter le démontage, le recyclage ou l'élimination du produit en fin de vie;

13)

informations pertinentes pour minimiser l'impact sur l'environnement et garantir une espérance de vie optimale en ce qui concerne l'installation, l'utilisation et l'entretien du ventilateur;

14)

description des éléments additionnels utilisés pour déterminer le rendement énergétique du ventilateur, tels que les conduites qui ne sont pas décrites dans la catégorie de mesure et ne sont pas fournies avec le ventilateur.

3.

Les informations de la documentation technique sont fournies dans l'ordre des points 2. 1) à 2. 14). Il n'est pas nécessaire de reprendre exactement la même formulation que celle utilisée sur la liste. Ces informations peuvent être présentées sous formes de graphiques, de chiffres ou de symboles à la place de texte.

4.

Les informations visées aux points 2. 1), 2. 2), 2. 3), 2. 4) et 2. 5) doivent être durablement inscrites sur ou à proximité de la plaque signalétique du ventilateur, le point 2. 5) devant donner lieu à l'une des mentions suivantes pour indiquer ce qui est applicable:

«Un variateur de vitesse doit être installé avec ce ventilateur»,

«Un variateur de vitesse est intégré à ce ventilateur»;

5.

Les fabricants doivent fournir des informations, dans la notice d'utilisation, sur les précautions particulières à prendre lors de l'assemblage, de l'installation ou de l'entretien des ventilateurs. Si le paragraphe 2, point 5, des informations requises sur le produit indiquent qu'un variateur de vitesse doit impérativement être installé sur le ventilateur, les fabricants doivent fournir des précisions sur les caractéristiques du variateur de vitesse afin de garantir une utilisation optimale après son montage.


ANNEXE II

MESURES ET CALCULS

1.   Définitions aux fins de l'annexe II

1)

Le «débit volumique» (q) est le volume de gaz qui passe par le ventilateur par unité de temps (en m3/s) et qui est calculé sur la base de la masse de gaz déplacée par le ventilateur (en kg/s) divisée par la densité de ce gaz à l'entrée du ventilateur (en kg/m3);

2)

Le «facteur de compressibilité» est un nombre sans dimension qui décrit le niveau de compressibilité du flux de gaz au cours de l'essai et qui est calculé comme le rapport de l'effort mécanique exercé sur le gaz par le ventilateur et du même effort exercé sur un fluide incompressible au même débit massique, à la même densité à l'entrée et au même rapport de pression, compte tenu de la pression du ventilateur exprimée sous forme de la «pression totale» (kp) ou de la «pression statique» (kps);

3)

kps est le coefficient de compressibilité pour le calcul de la puissance aéraulique statique du ventilateur;

4)

kp est le coefficient de compressibilité pour le calcul de la puissance aéraulique totale du ventilateur;

5)

«assemblage final» signifie l'assemblage, livré ou réalisé sur place, d'un ventilateur, qui contient tous les éléments pour convertir l'énergie électrique en énergie aéraulique, sans qu'il soit besoin d'ajouter aucune pièce ni élément;

6)

«assemblage non final» signifie un assemblage de parties de ventilateur comportant au moins la turbine, qui nécessite l'apport d'un ou plusieurs composants externes pour être apte à convertir l'énergie électrique en énergie aéraulique de ventilation;

7)

«entraînement direct» signifie un dispositif d'entraînement d'un ventilateur dans lequel la turbine est fixée à l'arbre moteur, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une liaison coaxiale et dans lequel la vitesse de la turbine est identique à la vitesse de rotation du moteur;

8)

«transmission» signifie un dispositif d'entraînement d'un ventilateur qui n'est pas un «entraînement direct» tel que défini précédemment. Ces dispositifs d'entraînement peuvent comporter des transmissions par courroie, boîte de vitesses ou friction;

9)

«entraînement à faible rendement» signifie une transmission par une courroie dont la largeur est inférieure à trois fois sa hauteur ou par une autre forme de transmission qui n'est pas «un entraînement à haut rendement»;

10)

«entraînement à haut rendement» signifie une transmission par une courroie dont la largeur est inférieure à trois fois sa hauteur, par une courroie crantée ou par roues dentées.

2.   Méthode de mesure

Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs doivent être réalisés en utilisant une procédure de mesure fiable, précise et reproductible qui tient compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes et dont les résultats sont réputés avoir une faible incertitude. Cette procédure comprend les méthodes figurant dans les documents dont le numéro de référence a été publié à cette fin dans le Journal officiel de l’Union européenne.

3.   Méthode de calcul

La méthode de calcul du rendement énergétique d'un ventilateur donné est fondée sur le rapport de la puissance aéraulique à la puissance électrique à l'entrée du moteur, dans lequel la puissance aéraulique du ventilateur est le produit du débit volumique de gaz et de l'écart de pression de part et d'autre du ventilateur. La pression est soit la pression statique, soit la pression totale, qui est la somme des pressions statique et dynamique en fonction de la catégorie de mesure et de rendement.

3.1

Lorsque le ventilateur est fourni sous forme d'un «assemblage final», mesurer la puissance aéraulique et la puissance électrique à l'entrée du ventilateur à son point de rendement énergétique optimal:

a)

Lorsque le ventilateur ne comporte pas de variateur de vitesse, calculer le rendement global à l'aide de l'équation suivante:

ηe = Pu(s) / Pe

où:

 

ηe est le rendement global;

 

Pu(s) est la puissance aéraulique du ventilateur, déterminée conformément au point 3.3, lorsqu'il fonctionne à son point de rendement énergétique optimal;

 

Pe est la puissance mesurée au point d'entrée de l'alimentation secteur du moteur du ventilateur lorsque celui-ci fonctionne à son point de rendement énergétique optimal.

b)

Lorsque le ventilateur comporte un variateur de vitesse, calculer le rendement global à l'aide de l'équation suivante:

ηe = (Pu(s) / Ped) · Cc

où:

 

ηe est le rendement global;

 

Pu(s) est la puissance aéraulique du ventilateur, déterminée conformément au point 3.3, lorsqu'il fonctionne à son point de rendement énergétique optimal;

 

Ped est la puissance mesurée au point d'entrée de l'alimentation secteur du variateur de vitesse du ventilateur lorsque celui-ci fonctionne à son point de rendement énergétique optimal.

 

Cc est un facteur de compensation de la charge partielle:

pour un moteur avec variateur de vitesse et Ped ≥ 5 kW on a Cc = 1,04

pour un moteur avec variateur de vitesse et Ped < 5 kW on a Cc = – 0,03 ln(Ped) + 1,088.

3.2.

Lorsque le ventilateur est fourni sous forme d'un «assemblage non final», le rendement global du ventilateur est calculé au point de rendement énergétique optimal de la turbine, à l'aide de l'équation suivante:

ηe = ηr · ηm · ηT · Cm · Cc

où:

 

ηe est le rendement global;

 

ηr est le rendement de la turbine du ventilateur selon Pu(s) / Pa

où:

 

Pu(s) est la puissance aéraulique du ventilateur déterminée au point de rendement énergétique optimal de la turbine conformément au point 3.3 ci-après;

 

Pa est la puissance à l'arbre au point de rendement énergétique optimal de la turbine;

 

ηm est le rendement nominal du moteur conformément au règlement (CE) no 640/2009 lorsqu'il s'applique. Si le moteur ne relève pas du règlement (CE) no 640/2009 ou si aucun moteur n'est fourni, une valeur ηm par défaut est calculée pour le moteur à l'aide des valeurs suivantes:

si la puissance électrique recommandée à l'entrée «Pe» est ≥ 0,75 kW,

ηm = 0,000278*(x3) – 0,019247*(x2) + 0,104395*x + 0,809761

où x = Lg (Pe)

et Pe est tel que défini sous 3.1.(a);

si la puissance électrique recommandée à l'entrée «Pe» est < 0,75 kW,

ηm = 0,1462*ln(Pe) + 0,8381

et Pe est tel que défini sous 3.1. a), où la puissance électrique à l'entrée Pe recommandée par le fabricant du ventilateur devrait être suffisante pour que le ventilateur atteigne son point de rendement énergétique optimal, compte tenu des pertes induites par les systèmes de transmission le cas échéant;

 

ηT est le rendement du dispositif d'entraînement pour lequel les valeurs par défaut suivantes doivent être utilisées:

pour l'entraînement direct ηT = 1,0;

si la transmission est à rendement faible tel que défini au point 1. 9) et

Pa ≥ 5 kW, ηT = 0,96, ou

1 kW < Pa < 5 kW, ηT = 0,0175 * Pa + 0,8725, ou

Pa < 1 kW, ηT = 0,89

si la transmission est à rendement élevé tel que défini au point 1. 10) et

Pa ≥ 5 kW, ηT = 0,98, ou

1 kW < Pa < 5 kW, ηT = 0,01 * Pa + 0,93, ou

Pa < 1 kW, ηT = 0,94

 

Cm est le facteur de compensation destiné à tenir compte de l'adaptation des composants = 0,9;

 

Cc est un facteur de compensation de la charge partielle:

pour un moteur sans variateur de vitesse Cc = 1,0

pour un moteur avec variateur de vitesse et Ped ≥ 5 kW, on a: Cc = 1,04

pour un moteur avec variateur de vitesse et Ped < 5 kW, on a: Cc = – 0,03 ln(Ped) + 1,088.

3.3

La puissance aéraulique du ventilateur, Pu(s) (kW), est calculée en fonction de la méthode d'essai/catégorie de mesure choisie par le fournisseur:

a)

Lorsque le ventilateur a été mesuré conformément à la catégorie de mesure A, la puissance aéraulique statique du ventilateur Pus est utilisée pour l'équation Pus = q · psf · kps;

b)

Lorsque le ventilateur a été mesuré conformément à la catégorie de mesure B, la puissance aéraulique du ventilateur Pu est utilisée pour l'équation Pu = q · pf · kp;

c)

Lorsque le ventilateur a été mesuré conformément à la catégorie de mesure C, la puissance aéraulique statique du ventilateur Pus est utilisée pour l'équation Pus = q · psf · kps;

d)

Lorsque le ventilateur a été mesuré conformément à la catégorie de mesure D, la puissance aéraulique du ventilateur Pu est utilisée pour l'équation Pu = q · pf · kp.

4.   Méthodologie de calcul du rendement énergétique cible

Le rendement énergétique cible est le rendement énergétique qu'un ventilateur d'un type donné doit atteindre pour satisfaire aux exigences fixées dans le présent règlement (exprimées en points de pourcentage entiers). Le rendement énergétique cible est calculée à l'aide des formules qui comprennent la puissance électrique à l'entrée Pe(d) et le niveau minimal de rendement tel que défini à l'annexe I. La gamme complète de puissance est couverte par deux formules: une pour les ventilateurs d'une puissance électrique à l'entrée de 0,125 kW jusques et y compris 10 kW et l'autre pour les ventilateurs au-dessus de 10 kW jusques et y compris 500 kW.

Il existe trois séries de types de ventilateurs pour lesquelles des formules de rendement énergétique sont développées afin de refléter les différentes caractéristiques des divers types de ventilateurs:

4.1.

Le rendement énergétique cible pour les ventilateurs axiaux, les ventilateurs centrifuges à aubes inclinées vers l'avant et les ventilateurs centrifuges à aubes radiales (à ventilateur axial intégré) est calculé à l'aide des équations suivantes:

Gamme de puissance P de 0,125 kW à 10 kW

Gamme de puissance P de 10 kW à 500 kW

ηcible = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

ηcible = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

où la puissance à l'entrée P est soit la puissance électrique à l'entrée Pe(d) et N est l'entier du niveau de rendement énergétique requis

4.2.

Le rendement énergétique cible pour les ventilateurs centrifuges à aubes inclinées vers l'arrière sans logement, les ventilateurs centrifuges à aubes inclinées vers l'arrière avec logement et les ventilateurs hélico-centrifuges est calculé à l'aide des équations suivantes:

Gamme de puissance P de 0,125 kW à 10 kW

Gamme de puissance P de 10 kW à 500 kW

Ηcible = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

Ηcible = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

où la puissance à l'entrée P est soit la puissance électrique à l'entrée Pe(d) et N est l'entier du niveau de rendement énergétique requis

4.3.

Le rendement énergétique cible pour les ventilateurs tangentiels est calculée à l'aide des équations suivantes:

Gamme de puissance P de 0,125 kW à 10 kW

Gamme de puissance P de 10 kW à 500 kW

Ηcible = 1,14 · ln(P) – 2,6 + N

Ηcible = N

où la puissance à l'entrée P est soit la puissance électrique à l'entrée Pe(d) et N est l'entier du niveau de rendement énergétique requis

5.   Application du rendement énergétique cible

Le rendement global ηe du ventilateur calculé selon la méthode appropriée du point 3 de l'annexe II doit être égal ou supérieur à la valeur cible ηcible déterminée par le niveau de rendement pour satisfaire aux exigences minimales de rendement énergétique.


ANNEXE III

PROCÉDURE DE VÉRIFICATION AUX FINS DE LA SURVEILLANCE DU MARCHÉ

Lorsqu'elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante pour les exigences énoncées à l'annexe I.

1.

Les autorités des États membres soumettent un seul appareil à essai.

2.

Le modèle est considéré conforme aux dispositions du présent règlement si le rendement global du ventilateur (ηe) est au moins la valeur cible*0,9 calculée à l'aide des formules de l'annexe II (point 3) et des niveaux de rendement énergétique applicables de l'annexe I.

3.

Si le résultat visé au point 2 n'est pas obtenu:

pour les modèles fabriqués à moins de cinq exemplaires par an, le modèle est considéré comme non conforme au présent règlement,

pour les modèles fabriqués à cinq exemplaires ou plus par an, l'autorité de surveillance du marché procède de façon aléatoire à l'essai de trois unités supplémentaires.

4.

Le modèle est considéré conforme aux dispositions du présent règlement si le rendement global (ηe) des trois unités visées au point 3 est au moins la valeur cible*0,9 calculée à l'aide des formules de l'annexe II (point 3) et des niveaux de rendement applicables de l'annexe I.

5.

Si les résultats visés au point 4 ne sont pas atteints, le modèle est considéré non conforme aux exigences du présent règlement.


ANNEXE IV

CRITÈRES DE RÉFÉRENCE INDICATIFS VISÉS À L’ARTICLE 6

Au moment de l'adoption du présent règlement, la meilleure technologie disponible sur le marché pour les ventilateurs est telle qu'indiquée au tableau 1. Ces critères de référence indicatifs peuvent être impossibles à respecter dans certaines applications ou à certaines puissances visées par le règlement.

Tableau 1

Critères de référence indicatifs applicables aux ventilateurs

Types de ventilateur

Catégorie de mesure (A-D)

Catégorie de rendement

(statique ou total)

Niveau de rendement

ventilateur axial

A, C

statique

65

B, D

total

75

ventilateur centrifuge à aubes inclinées vers l'avant et ventilateur centrifuge à aubes radiales

A, C

statique

62

B, D

total

65

ventilateur centrifuge à aubes inclinées vers l'arrière sans logement

A, C

statique

70

ventilateur centrifuge à aubes inclinées vers l'arrière avec logement

A, C

statique

72

B, D

total

75

ventilateur hélico-centrifuge

A,C

statique

61

B,D

total

65

ventilateur tangentiel

B, D

total

32


6.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/22


RÈGLEMENT (UE) No 328/2011 DE LA COMMISSION

du 5 avril 2011

portant application du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, en ce qui concerne les statistiques sur les causes de décès

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1338/2008 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail.

(2)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2008, des mesures d’application sont nécessaires pour préciser les données et métadonnées à transmettre sur les causes de décès couvertes par l’annexe III dudit règlement et pour déterminer les périodes de référence et intervalles de transmission de ces données.

(3)

Les données confidentielles transmises par les États membres à la Commission (Eurostat) doivent être traitées conformément au principe de secret statistique, tel que défini dans le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (2), et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3).

(4)

Une analyse coût-efficacité a été réalisée et évaluée conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1338/2008.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Les statistiques européennes dans le domaine des «causes de décès» doivent prendre en compte tous les décès et mortinaissances enregistrés dans chaque État membre, en faisant la distinction entre les résidents et les non-résidents.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «décès»: la disparition permanente de tout signe de vie à un moment quelconque postérieur à la naissance vivante (cessation des fonctions vitales après la naissance sans possibilité de réanimation). Cette définition ne comprend pas les mortinaissances;

b)   «mortinaissance»: la mort fœtale, c’est-à-dire le décès avant l’expulsion ou l’extraction complète du corps de la mère d’un produit de la conception, indépendamment de la durée de la gestation. Le décès est indiqué par le fait qu’une fois extrait, le fœtus ne respire pas ni ne manifeste aucun autre signe de vie, tel que battement de cœur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d’un muscle soumis à l’action de la volonté;

c)   «âge gestationnel»: la durée de gestation, mesurée à partir du premier jour de la dernière période menstruelle normale. L’âge gestationnel est exprimé en nombre de jours ou de semaines révolus;

d)   «décès néonatal»: le décès survenant au cours des 28 premiers jours de vie révolus (jours 0 à 27);

e)   «parité»: le nombre de naissances vivantes ou mortinaissances antérieures (0, 1, 2, 3 naissances ou mortinaissances antérieures, ou plus);

f)   «autres décès»: les décès survenant après la période de décès néonatal, c’est-à-dire après le 28e jour de vie révolu;

g)   «cause initiale du décès»: la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l’évolution morbide conduisant directement au décès, ou les circonstances de l’accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel;

h)   «résident»: le résident habituel sur le lieu où une personne passe normalement la période quotidienne de repos, indépendamment d’absences temporaires à des fins de loisirs, de congé, de visites à des amis et des parents, pour affaires, traitement médical ou pèlerinage religieux.

Seules les personnes suivantes sont considérées comme des résidents habituels:

i)

les personnes qui habitent sur le lieu de leur résidence habituelle depuis une période continue d’au moins douze mois avant la date de référence; ou

ii)

les personnes qui sont arrivées sur le lieu de leur résidence habituelle dans les douze mois précédant la date de référence avec l’intention d’y demeurer au moins un an.

En cas d’impossibilité d’établir les circonstances visées aux points i) ou ii), la notion de «résidence habituelle» se réfère au lieu de résidence légale ou officielle.

Article 3

Données requises

Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) la liste des variables visées en annexe. Dans la mesure du possible, les statistiques concernant les décès de résidents morts à l’étranger sont incluses.

Pour les mortinaissances, il convient d’appliquer l’un au moins des trois critères de déclaration suivants, dans l’ordre indiqué: 1) le poids à la naissance; 2) l’âge gestationnel; et 3) la taille du vertex au talon. La collecte des données sera limitée aux cas suivants:

a)

un poids à la naissance compris entre 500 et 999 g ou, si le poids à la naissance ne s’applique pas, un âge gestationnel compris entre 22 et 27 semaines révolues ou, si aucun de ces deux critères ne s’applique, une taille du vertex au talon comprise entre 25 et 34 cm (variable 9), et

b)

un poids à la naissance supérieur ou égal à 1 000 g ou, si le poids à la naissance ne s’applique pas, un âge gestationnel de plus de 27 semaines révolues, ou si aucun de ces deux critères ne s’applique, une taille du vertex au talon supérieure ou égale à 35 cm (variable 10).

Article 4

Période de référence

La période de référence est l’année civile.

Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données précisées dans le présent règlement dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la fin de l’année de référence.

La première année de référence est 2011.

Article 5

Métadonnées

Des informations pertinentes, notamment des informations relatives aux différences nationales au niveau des définitions, de la couverture des données, de la révision et des mises à jour de la classification internationale des maladies (CIM) utilisées et des systèmes de codification automatique, ainsi que des informations relatives à la sélection et à la modification de la cause initiale de décès, sont transmises par les États membres à la Commission (Eurostat).

Article 6

Transmission de données et métadonnées à la Commission (Eurostat)

Les États membres transmettent les données agrégées ou les micro-données (finalisées, validées et acceptées) et les métadonnées requises par le présent règlement conformément à une norme d’échange précisée par la Commission (Eurostat). Les données et métadonnées sont transmises à Eurostat par l’intermédiaire du point d’entrée unique.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 70.

(2)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE

Liste des variables à transmettre à la Commission (Eurostat)

Variables

Résidents

Non-résidents décédés dans le pays déclarant

Mortinaissances

Décès néonatals

Autres décès

Mortinaissances

Décès néonatals

Autres décès

1)

Année de décès (date d’occurrence)

C

C

C

C

C

C

2)

Sexe

V

C

C

V

C

C

3)

Cause initiale de décès CIM (4 chiffres)

V

C

C

V

C

C

4)

Âge (0 jour, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours, 7 à 27 jours, 28 à 365 jours, 1 an, 2, 3, 4, 5 à 9…, 85 à 89, …105+)

X

C

C

X

C

C

5)

Pays d’occurrence

V

C

C

V

C

C

6)

Région d’occurrence (niveau NUTS 2)

V

C (1)

C (1)

V

C

C

7)

Région de résidence (niveau NUTS 2)/Région de résidence de la mère (NUTS de niveau 2)

V

C

C

V

V

V

8)

Pays de résidence/Pays de résidence de la mère

X

X

X

V

C

C

9)

Premier groupe de mortinaissances:

un poids à la naissance compris entre 500 et 999 g ou, si le poids à la naissance ne s’applique pas,

un âge gestationnel compris entre 22 et 27 semaines révolues ou, si aucun de ces deux critères ne s’applique,

une taille du vertex au talon comprise entre 25 et 34 cm.

V

X

X

V

X

X

10)

Second groupe de mortinaissances:

un poids à la naissance supérieur ou égal à 1 000 g ou, si le poids à la naissance ne s’applique pas,

un âge gestationnel de plus de 27 semaines révolues ou, si aucun de ces deux critères ne s’applique,

une taille du vertex au talon supérieure ou égale à 35 cm.

V

X

X

V

X

X

11)

Âge de la mère par groupe d’âge (moins de 15 ans, groupes d’âge de 5 années jusqu’à 49 ans, et 50 ans ou plus)

V

V

X

V

V

X

12)

Parité

V

V

X

V

V

X

NB: C = obligatoire; V = facultatif; X = non applicable.


(1)  Facultatif pour les résidents morts à l’étranger.


6.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/25


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 329/2011 DE LA COMMISSION

du 5 avril 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 avril 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 avril 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

61,9

JO

71,2

MA

51,5

TN

104,8

TR

92,5

ZZ

76,4

0707 00 05

EG

158,2

TR

144,9

ZZ

151,6

0709 90 70

MA

85,6

TR

123,5

ZA

28,9

ZZ

79,3

0805 10 20

EG

63,1

IL

76,5

MA

53,1

TN

47,6

TR

73,3

US

49,1

ZZ

60,5

0805 50 10

TR

52,7

ZZ

52,7

0808 10 80

AR

96,2

BR

81,9

CA

107,4

CL

90,7

CN

104,9

MK

50,2

US

165,6

UY

76,4

ZA

83,9

ZZ

95,2

0808 20 50

AR

96,4

CL

106,2

CN

67,7

US

174,8

ZA

102,3

ZZ

109,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

6.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 1er avril 2011

modifiant les annexes II à IV de la directive 2009/158/CE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver

[notifiée sous le numéro C(2011) 2068]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/214/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (1), et notamment son article 34,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/158/CE fixe les conditions de police sanitaire régissant les échanges dans l’Union et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver. Son annexe II établit les règles applicables à l’agrément des établissements aux fins de tels échanges. Les chapitres II, III et IV de cette annexe spécifient, respectivement, les conditions applicables aux installations et au fonctionnement des établissements, les programmes de contrôle sanitaire des maladies et les critères de suspension ou de retrait de l’agrément d’un établissement, qui prévoient notamment le dépistage obligatoire de certains micro-organismes (Salmonella et Mycoplasma) dans les établissements agréés pour les échanges dans l’Union.

(2)

L’expérience acquise dans l’application des conditions relatives aux installations et au fonctionnement des établissements, qui sont définies au chapitre II de l’annexe II de la directive 2009/158/CE, montre qu’il convient d’adapter celles-ci aux pratiques des entreprises, notamment pour ce qui est du comportement des différentes espèces de volaille en matière de ponte.

(3)

En outre, il y a lieu de modifier les chapitres III et IV de l’annexe II de la directive 2009/158/CE pour tenir compte des progrès scientifiques en matière de techniques de diagnostic pour Mycoplasma, conformément au chapitre 2.3.5. du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), ainsi que de la modification de la nomenclature de Salmonella suivant le schéma White-Kauffmann-Le Minor des formules antigéniques des sérovars de Salmonella, en 2007, par le Centre collaborateur OMS de référence et de recherche sur les Salmonella et conformément au chapitre 2.3.11 du manuel susmentionné.

(4)

L’annexe III de la directive 2009/158/CE fixe les conditions relatives aux vaccinations de volailles. Il convient de la modifier afin d’y inclure des conditions spécifiques pour la vaccination contre Salmonella.

(5)

Il est également nécessaire de modifier certaines références concernant la vaccination contre l’influenza aviaire dans les modèles de certificats sanitaires établis à l’annexe IV de la directive 2009/158/CE.

(6)

Le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (2) établit des règles visant à garantir que des mesures adaptées et efficaces sont prises pour détecter les salmonelles et d’autres agents zoonotiques, et pour lutter contre ces agents. Il dispose que les cheptels de volailles et les troupeaux d’origine de certaines espèces recensées à l’annexe I sont soumis à des tests de recherche de zoonoses et agents zoonotiques spécifiques avant toute expédition d’animaux vivants ou d’œufs à couver à partir de l’entreprise agroalimentaire d’origine. La date et le résultat des tests sont indiqués dans les certificats sanitaires concernés prévus par la législation de l’Union, notamment la directive 2009/158/CE.

(7)

L’annexe IV de la directive 2009/158/CE établit des modèles de certificats sanitaires pour les échanges dans l’Union de volailles et d’œufs à couver.

(8)

Le règlement (CE) no 584/2008 de la Commission du 20 juin 2008 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire de réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium chez les dindes (3) dispose que les exigences applicables en matière de test s’appliquent également aux cheptels de dindes à compter du 1er janvier 2010; il convient donc d’adapter en conséquence les certificats vétérinaires correspondants établis à l’annexe IV de la directive 2009/158/CE.

(9)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence les annexes II, III et IV de la directive 2009/158/CE.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes II, III et IV de la directive 2009/158/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(2)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.

(3)  JO L 162 du 21.6.2008, p. 3.


ANNEXE

Les annexes II, III, et IV de la directive 2009/158/CE sont modifiées comme suit:

1.

L’annexe II est modifiée comme suit.

a)

Le chapitre II est modifié comme suit:

i)

Dans la section A, le point 2 e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

Les œufs seront:

i)

collectés à intervalles réguliers, au moins une fois par jour et dès que possible après la ponte;

ii)

nettoyés et désinfectés dans les meilleurs délais, sauf si la désinfection est réalisée dans un couvoir situé dans le même État membre;

iii)

placés dans du matériel d’emballage neuf ou propre et désinfecté.»

ii)

Dans la section B, le point 2 e), premier tiret, est remplacé par le texte suivant:

«—

les œufs, entre leur arrivée au couvoir et la mise en couveuse ou au moment de leur expédition dans l’Union à des fins commerciales ou de leur exportation vers un pays tiers, sauf s’ils ont été préalablement désinfectés dans l’établissement de multiplication d’origine;»

b)

Les chapitres III et IV sont remplacés par le texte suivant:

«CHAPITRE III

PROGRAMME DE CONTRÔLE SANITAIRE DES MALADIES

Sans préjudice des mesures sanitaires et des articles 16 et 17, les programmes de surveillance des maladies définissent, au minimum, les modalités de surveillance des infections et des espèces recensées dans les sections A à D.

A.   Infections à Salmonella Pullorum (1), Salmonella Gallinarum (2) et Salmonella arizonae  (3) infections

1.   Espèces concernées:

a)

Salmonella Pullorum et Salmonella Gallinarum: poules, dindes, pintades, cailles, faisans, perdrix et canards;

b)

pour Salmonella arizonae: dindes.

2.   Programme de contrôle sanitaire

a)

Des examens sérologiques et/ou bactériologiques doivent être réalisés pour déterminer la présence d’une infection (4).

b)

Les échantillons à analyser proviennent, selon le cas, de sang, d’embryons morts en coquille, de poussins de deuxième choix, de méconium ou de tissus post mortem, notamment du foie, de la rate, de l’ovaire/oviducte et de la jonction iléo-cæcale (5).

c)

Un bouillon d’enrichissement sélénite-cystine doit être utilisé pour les échantillons de fèces ou de méconium et les échantillons intestinaux. Un pré-enrichissement non sélectif suivi d’un enrichissement sélectif en bouillon Rappaport-Vassiliadis soja (RVS) ou en bouillon de Müller-Kauffmann au Tétrathionate-Novobiocine (MKTTn) peut être utilisé pour les échantillons (comme les embryons morts en coquille) pour lesquels la flore concurrente peut être supposée minimale (6)  (7).

d)

Lors du prélèvement d’échantillons de sang dans un troupeau pour le dépistage sérologique de Salmonella Pullorum et Salmonella Gallinarum ou Salmonella arizonae, il doit être tenu compte de la prévalence de l’infection dans l’État membre concerné et de son incidence antérieure dans l’établissement pour déterminer le nombre d’échantillons à prélever. Cela étant, un nombre statistiquement représentatif d’échantillons doit toujours être prélevé aux fins d’un dépistage sérologique et/ou bactériologique.

e)

Les troupeaux doivent faire l’objet d’un contrôle au cours de chaque période de ponte, au moment le plus propice pour la détection de la maladie concernée.

f)

Les échantillons destinés à des examens bactériologiques ne doivent pas être prélevés sur des volailles ou des œufs qui ont été traités avec des médicaments antibactériens dans les deux à trois semaines précédant l’examen.

g)

Les techniques de détection doivent pouvoir différencier les réactions sérologiques à l’infection par Salmonella Pullorum et Salmonella Gallinarum de celles résultant, le cas échéant, de l’utilisation du vaccin contre Salmonella Enteritidis (8). Un tel vaccin ne doit donc pas être utilisé en cas de dépistage sérologique. La vaccination implique nécessairement le recours à un examen bactériologique; la méthode de confirmation doit toutefois pouvoir discriminer les souches vaccinales vivantes des souches sauvages.

B.   Infections à Mycoplasma gallisepticum et Mycoplasma meleagridis

1.   Espèces concernées:

a)

Mycoplasma gallisepticum: poules et dindes;

b)

Mycoplasma meleagridis: dindes.

2.   Programme de contrôle sanitaire

a)

La présence d’une infection est déterminée au moyen d’examens sérologiques et/ou bactériologiques et/ou moléculaires validés. Des lésions d’aérosacculite sur des poussins et des dindonneaux d’un jour sont le signe d’une infection à Mycoplasma et doivent être examinées.

b)

Les échantillons prélevés pour le dépistage d’une infection à Mycoplasma proviennent, selon le cas, du sang, de poussins et de dindonneaux d’un jour, du sperme, d’écouvillonnages de trachée, de choanes, de cloaque ou de sac aérien et, en particulier pour le dépistage de Mycoplasma meleagridis, de l’oviducte de la dinde ou du pénis du dindon.

c)

Les examens de détection de Mycoplasma gallisepticum ou de Mycoplasma meleagridis doivent être réalisés à partir d’un échantillon représentatif de manière à permettre un contrôle continu de l’infection pendant les périodes d’élevage et de ponte, soit juste avant le début de la ponte et ensuite tous les trois mois.

C.   Résultats et mesures à prendre

En l’absence d’animaux réagissants, les résultats de test sont considérés comme négatifs. Dans le cas contraire, le troupeau est réputé suspect et les mesures prévues au chapitre IV doivent lui être appliquées.

D.   Dans le cas d’exploitations comprenant plusieurs unités de production distinctes, l’autorité vétérinaire compétente peut, pour les unités de production saines d’une exploitation infectée, déroger aux mesures établies au point 3 b) du chapitre IV concernant le rétablissement de l’agrément, pour autant que le vétérinaire habilité ait confirmé que la structure et la taille de ces unités de production ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production sont dotées d’installations d’hébergement, d’entretien et d’alimentation complètement séparées, de manière que la maladie concernée ne puisse se propager d’une unité de production à l’autre.

CHAPITRE IV

CRITÈRES DE SUSPENSION OU DE RETRAIT DE L’AGRÉMENT D’UN ÉTABLISSEMENT

1.

L’agrément d’un établissement est suspendu:

a)

lorsque les conditions prévues au chapitre II ne sont plus remplies;

b)

jusqu’à ce que la maladie concernée ait fait l’objet d’une enquête appropriée,

dès lors:

qu’un foyer d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle est suspecté dans l’établissement,

que l’établissement a reçu des volailles ou des œufs à couver provenant d’un établissement où un foyer d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle est suspecté ou a été confirmé,

qu’un contact susceptible de transmettre l’infection a eu lieu entre l’établissement et le site d’un foyer d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle;

c)

jusqu’à la réalisation de nouveaux examens, si les résultats des contrôles entrepris conformément aux conditions établies aux chapitres II et III concernant les infections à Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum ou Mycoplasma meleagridis témoignent d’une éventuelle infection;

d)

jusqu’à l’exécution des mesures appropriées requises par le vétérinaire officiel en cas de non-conformité de l’établissement avec les exigences prévues aux chapitre I, points 1 a), b) et c).

2.

L’agrément d’un établissement est retiré:

a)

si un foyer d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle est confirmé dans l’établissement;

b)

si un second examen approprié confirme la présence d’une infection à Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum ou Mycoplasma meleagridis;

c)

si, après y avoir été enjoint une seconde fois par le vétérinaire officiel, le responsable de l’établissement n’a pas pris les mesures nécessaires pour la mise en conformité de celui-ci avec les exigences du chapitre I, points 1 a), b) et c).

3.

Le rétablissement de l’agrément est soumis aux conditions suivantes:

a)

lorsque l’agrément a été retiré en raison d’un foyer d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, il peut être rétabli vingt et un jours après nettoyage et désinfection pour autant qu’un abattage sanitaire ait été effectué;

b)

lorsque l’agrément a été retiré en raison d’un foyer:

de Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum ou Salmonella arizonae, il peut être rétabli après que l’établissement a été soumis, après l’abattage sanitaire du troupeau infecté et après une désinfection dont l’efficacité a été vérifiée par des tests appropriés sur des surfaces sèches, à deux contrôles réalisés à vingt et un jours d’intervalle au moins et ayant produit des résultats négatifs,

de Mycoplasma gallisepticum ou Mycoplasma meleagridis, il peut être rétabli après que l’établissement a été soumis à deux tests réalisés à soixante jours d’intervalle ou, après l’abattage sanitaire de l’intégralité du troupeau infecté et après désinfection, à deux tests réalisés à vingt et un jours d’intervalle au moins, si les tests réalisés dans les deux cas ont produit des résultats négatifs.».

2.

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

Le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les vaccins utilisés pour la vaccination des volailles ou des troupeaux d’origine des œufs à couver doivent faire l’objet d’une autorisation de commercialisation délivrée par l’autorité compétente d’un l’État membre.»

b)

Le point 3 suivant est ajouté:

«3.

Concernant la vaccination contre tous les sérotypes de Salmonella, les conditions suivantes s’appliquent:

a)

les programmes de vaccination contre Salmonella ne doivent pas interférer avec le dépistage sérologique dans le cadre des enquêtes de terrain ni provoquer de tests faussement positifs;

b)

les vaccins vivants contre Salmonella ne doivent pas être utilisés dans le cadre des programmes nationaux de contrôle:

i)

chez les volailles de reproduction et de rente pendant la phase de reproduction ou de ponte, sauf si leur innocuité a été démontrée et qu’une telle utilisation a été autorisée conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil (9).

ii)

lorsque le fabricant ne fournit pas une méthode appropriée qui permette de discriminer, sur le plan bactériologique, les souches sauvages de salmonelles des souches vaccinales.

3.

L’annexe IV est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

CERTIFICATS VÉTÉRINAIRES POUR LES ÉCHANGES À L’INTÉRIEUR DE LUNION

(Modèles 1 à 6)

MODÈLE 1

Image

Image

Image

MODÈLE 2

Image

Image

Image

MODÈLE 3

Image

Image

Image

MODÈLE 4

Image

Image

Image

MODÈLE 5

Image

Image

Image

MODÈLE 6

Image

Image


(1)  On entend par Salmonella Pullorum, Salmonella enterica subsp. enterica sérovar Gallinarum biovar Pullorum

(2)  On entend par Salmonella Gallinarum, Salmonella enterica subsp. enterica sérovar Gallinarum biovar Gallinarum

(3)  On entend par Salmonella arizonae, Salmonella enterica subsp. arizonae sérogroupe K (O18) arizonae

(4)  Il convient de noter que pour les espèces aviaires autres que les poules, les résultats de tests sérologiques peuvent comporter une proportion inacceptable de fausses réactions positives.

(5)  Il convient de noter que les échantillons de l’environnement ne se prêtent pas à un dépistage fiable de Salmonella Pullorum et de Salmonella Gallinarum.

(6)  Il convient de noter que l’étalement direct d’échantillons tissulaires aseptiques sur une gélose très peu sélective, comme la gélose MacConkey, peut également contribuer à établir un diagnostic.

(7)  Salmonella Pullorum et Salmonella Gallinarum ne se développent pas facilement dans le milieu semi-solide modifié Rappaport-Vassiliadis (MRSV) utilisé dans l’Union pour la détection de Salmonella spp.

(8)  Il convient de noter qu’il n’existe actuellement aucun test capable de distinguer les réactions à une infection par Salmonella Pullorum ou Salmonella Gallinarum et la réaction au vaccin pour ce sérotype.

(9)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1


6.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/50


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 4 avril 2011

mettant en œuvre la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne le transbordement, au poste d’inspection frontalier d’introduction, de lots de produits destinés à l’importation dans l’Union ou à des pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2011) 2067]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/215/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 11, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 97/78/CE prévoit que les États membres effectuent, conformément à ses dispositions, les contrôles vétérinaires sur les produits d’origine animale et certains produits végétaux provenant de pays tiers qui sont introduits dans l’Union. Elle dispose également que les États membres doivent veiller à ce que les lots de ces produits soient introduits dans l’Union via un poste d’inspection frontalier.

(2)

L’article 9 de la directive 97/78/CE prévoit les procédures à suivre au poste d’inspection frontalier d’introduction pour les lots qui sont destinés à être importés dans l’Union via un autre poste d’inspection frontalier, mais qui sont transbordés au poste d’inspection frontalier d’introduction, à l’intérieur de la zone douanière du même port ou aéroport de l’Union.

(3)

L’article 11 de la directive 97/78/CE concerne les lots provenant de pays tiers qui sont transbordés au poste d’inspection frontalier d’arrivée, au sein de la zone douanière du même port ou aéroport de l’Union, mais qui sont destinés à être réexpédiés vers un autre pays tiers, soit via le territoire de l’Union et un autre poste d’inspection frontalier, soit directement vers le pays tiers, sans introduction à un autre poste d’inspection frontalier.

(4)

En outre, les articles 9 et 11 de la directive 97/78/CE prévoient un certain nombre de dérogations aux règles générales relatives aux contrôles vétérinaires effectués au poste d’inspection frontalier d’introduction. Ces dérogations ont des portées différentes et sont liées à la destination finale des lots, ainsi qu’à la durée de l’entreposage des lots au cours du processus de transbordement au poste d’inspection frontalier d’arrivée.

(5)

Cette durée est fixée par référence à une période minimale et à une période maximale d’entreposage, à déterminer selon la procédure mentionnée dans la directive 97/78/CE.

(6)

La décision 2000/25/CE de la Commission du 16 décembre 1999 établissant les modalités d’application de l’article 9 de la directive 97/78/CE du Conseil, en ce qui concerne le transbordement de produits à un poste d’inspection frontalier, lorsque les lots sont destinés à une importation éventuelle dans la Communauté européenne, et modifiant la décision 93/14/CEE (2) définit actuellement les périodes minimale et maximale applicables dans le cas des lots destinés à être importés dans l’Union via un autre poste d’inspection frontalier situé sur le même territoire ou sur le territoire d’un autre État membre.

(7)

La décision 2000/25/CE n’est pas tout à fait claire quant à la portée des règles concernant les lots transbordés d’un avion à un autre ou d’un navire à un autre, à l’intérieur de la zone douanière du même port ou aéroport, qui sont en transit vers un pays tiers, soit sans aucun autre arrêt sur le territoire de l’Union, soit via le territoire de l’Union. Il est donc nécessaire d’établir des règles dans le cadre de la présente décision afin de clarifier les dispositions déjà prévues dans la décision 2000/25/CE, y compris des règles relatives aux périodes minimales pertinentes.

(8)

En vue de protéger la santé publique et animale, le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’introduction devrait recevoir des informations appropriées dans le cas des lots visés par les articles 9 et 11 de la directive 97/78/CE. Il convient dès lors d’édicter des règles sur les informations à fournir par l’intéressé au chargement au moment de l’arrivée d’un lot au poste d’inspection frontalier.

(9)

La période minimale après laquelle des contrôles vétérinaires doivent être effectués sur les lots qui sont transbordés d’un navire à un autre dans le même port et qui sont destinés à l’importation ou en transit vers des pays tiers, comme prévu aux articles 9 et 11 de la directive 97/78/CE, est de sept jours.

(10)

Dans le cas des lots qui sont transbordés d’un navire à un autre, dans le même port, au poste d’inspection frontalier d’arrivée et qui sont destinés directement à un pays tiers, sans aucun autre arrêt sur le territoire de l’Union, les risques pour la santé publique et animale au sein de l’Union sont réduits, vu que le contact des lots avec le territoire de l’Union est limité. Dans de tels cas, il peut être opportun de prolonger la période minimale visée aux articles 9 et 11 de la directive 97/78/CE.

(11)

Cette prolongation devrait être subordonnée à la fourniture de garanties adéquates par l’État membre du poste d’inspection frontalier d’arrivée. Cet État membre devrait, en particulier, veiller à ce que de tels lots ne puissent pas être transportés vers un autre port de l’Union et à ce qu’ils soient expédiés directement vers un pays tiers. En outre, il devrait communiquer, à la Commission et aux autres États membres, des informations appropriées concernant ces garanties, y compris des informations sur le système de surveillance destiné à assurer le respect des périodes et des modalités du transport ultérieur vers une destination spécifique, telles qu’indiquées dans la notification du lot.

(12)

Par ailleurs, il importe de préciser que les lots doivent être soumis à la totalité des contrôles vétérinaires prévus par la directive 97/78/CE après l’expiration des périodes maximales définies dans la présente décision.

(13)

Dans un souci de clarté et de cohérence de la législation de l’Union, il convient d’abroger la décision 2000/25/CE et de la remplacer par la présente décision.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Lorsque des lots sont présentés à un poste d’inspection frontalier en vue d’un transbordement ultérieur, l’intéressé au chargement notifie au vétérinaire officiel de ce poste d’inspection frontalier les éléments suivants:

a)

le temps estimé de déchargement du lot;

b)

le poste d’inspection frontalier de destination dans l’Union, en cas d’importation ou de transit via l’Union, ou le pays tiers de destination, en cas de transit directement vers un pays tiers;

c)

l’endroit exact où se trouve le lot, si celui-ci n’est pas chargé directement dans l’avion ou sur le navire vers la destination ultérieure;

d)

le temps estimé de chargement du lot dans l’avion ou sur le navire vers la destination ultérieure.

Cette notification est effectuée au moment de l’arrivée du lot au poste d’inspection frontalier et selon les modalités fixées par l’autorité compétente.

Article 2

1.   La période minimale prévue à l’article 9, paragraphe 1, point b) i), de la directive 97/78/CE est de:

a)

12 heures pour un aéroport;

b)

7 jours pour un port.

2.   La période maximale prévue à l’article 9, paragraphe 1, point b) i), de la directive 97/78/CE est de:

a)

48 heures pour un aéroport;

b)

20 jours pour un port.

Article 3

1.   Aux fins de l’application de l’article 11 de la directive 97/78/CE, la période minimale prévue à l’article 9, paragraphe 1, point a), de cette dernière est de:

a)

12 heures pour un aéroport;

b)

7 jours pour un port.

2.   Aux fins de l’application de l’article 11, paragraphe 1 et paragraphe 2, point b), deuxième tiret, de la directive 97/78/CE, les États membres peuvent prolonger jusqu’à 14 jours la période minimale prévue au paragraphe 1, point b), du présent article, pour autant que:

a)

les lots proviennent d’un pays tiers et soient destinés à un autre pays tiers, sans aucun autre arrêt sur les territoires énumérés à l’annexe I de la directive 97/78/CE;

b)

les lots soient transbordés d’un navire à un autre, au poste d’inspection frontalier, à l’intérieur de la zone douanière du même port de l’Union;

c)

l’État membre concerné présente à la Commission et aux autres États membres, dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, une justification détaillée spécifiant qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher que ces lots soient transportés vers un autre port de l’Union au lieu d’être transbordés directement vers un pays tiers.

Ces mesures comprennent un système de surveillance destiné à assurer le respect des périodes et de la destination ultérieure indiquées dans la notification prévue à l’article 1er.

Article 4

Dans les cas où la période maximale définie à l’article 2, paragraphe 2, est arrivée à échéance, le lot est soumis, au poste d’inspection frontalier d’introduction, au contrôle d’identité et au contrôle physique prévus par l’article 4 de la directive 97/78/CE.

Article 5

La décision 2000/25/CE est abrogée.

Article 6

La présente décision est applicable à partir du 1er mai 2011.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(2)  JO L 9 du 13.1.2000, p. 27.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

6.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/53


DÉCISION No 1/2011 DU COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES

du 31 mars 2011

relatif à la modification de l’annexe 3 de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, relatif aux échanges de produits agricoles

(2011/216/UE)

LE COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE,

vu l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, relatif aux échanges de produits agricoles (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

L’annexe 3 de l’accord prévoit des concessions relatives aux fromages, en vue, notamment, de libéraliser graduellement les échanges de fromages au terme d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.

(3)

L’Union européenne et la Confédération suisse sont convenues d’ajouter au présent accord une nouvelle annexe 12 relative à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, ce qui impose une cohérence dans les dispositions spécifiques applicables aux fromages.

(4)

Par conséquent, l’annexe 3 devrait être révisée pour tenir compte à la fois de la libéralisation complète des échanges bilatéraux de fromages à partir du 1er juin 2007 et de la protection des indications géographiques, qu’il convient de préciser dans la nouvelle annexe 12,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe 3 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles et ses appendices sont remplacés par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption par le comité mixte.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2011.

Par le comité mixte de l’agriculture

Le président et chef de la délégation suisse

Jacques CHAVAZ

Le chef de la délégation de l’Union européenne

Nicolas VERLET

La secrétaire du comité

Chantal MOSER


(1)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.


ANNEXE

«ANNEXE 3

1.

Les échanges bilatéraux de tous les produits relevant du code tarifaire 0406 du système harmonisé sont entièrement libéralisés depuis le 1er juin 2007 du fait de la suppression de tous les droits de douane et quotas.

2.

L’Union européenne n’applique pas de restitution à l’exportation de fromages vers la Suisse. La Suisse n’applique pas de subventions à l’exportation (1) de fromages vers l’Union européenne.

3.

Tous les produits relevant du code NC 0406 originaires de l’Union européenne ou de la Suisse et faisant l’objet d’échanges commerciaux entre ces deux parties ne sont pas soumis à la présentation d’une licence d’importation.

4.

L’Union européenne et la Suisse font en sorte que les avantages mutuellement consentis ne soient pas compromis par d’autres mesures affectant les importations et les exportations.

5.

Si des perturbations sous forme d’une évolution des prix et/ou d’une évolution des importations se présentent sur le marché de l’une des parties, des consultations au sein du comité visé à l’article 6 de l’accord auront lieu, à la demande de l’une des parties, dans les plus brefs délais, en vue de trouver les solutions appropriées. À cet égard, les parties conviennent d’échanger périodiquement des cotations ainsi que toute autre information utile concernant le marché des fromages indigènes et importés.


(1)  Les montants de base sur lesquels s’est fondée la suppression des subventions à l’exportation ont été calculés d’un commun accord par les parties sur la base de la différence des prix institutionnels du lait susceptibles d’être applicables au moment de l’entrée en vigueur de l’accord, y compris un supplément pour le lait transformé en fromage, et obtenus en fonction de la quantité de lait nécessaire pour la fabrication des fromages concernés et, à l’exception des fromages contingentés, déduction faite du montant de la réduction des droits de douane par la Communauté.»