ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2011.079.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 79 |
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Édition de langue française |
Législation |
54e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2011/181/UE |
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2011/182/UE |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2011/183/UE |
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Décision du Conseil du 21 mars 2011 portant nomination d’un membre de la Cour des comptes |
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2011/184/UE |
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2011/185/UE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
25.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 79/1 |
DÉCISION DU CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
du 15 octobre 2010
relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part
(2011/181/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphes 5 et 7, et l’article 218, parapraphe 8, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a négocié, au nom de l’Union et des États membres, un accord euro-méditerranéen relatif au transport aérien avec le Royaume hachémite de Jordanie (ci-après dénommé «l’accord»), conformément à la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations. |
(2) |
L’accord a été paraphé le 17 mars 2010. |
(3) |
L’accord devrait être signé et appliqué à titre provisoire par l’Union et les États membres, sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure. |
(4) |
Il est nécessaire d’établir les procédures requises pour décider, le cas échéant, de la manière de mettre fin à l’application provisoire de l’accord. Il est également nécessaire d’établir les procédures appropriées pour la participation de l’Union et des États membres au comité mixte institué en vertu de l’article 21 de l’accord et aux procédures de règlement des différends prévues à l’article 22 de l’accord, ainsi que pour mettre en œuvre certaines dispositions de l’accord relatives à la sûreté et à la sécurité, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Signature
1. La signature de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), est approuvée au nom de l’Union, sous réserve d’une décision du Conseil concernant sa conclusion (1).
2. Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union sous réserve de sa conclusion.
Article 2
Application provisoire
Dans l’attente de son entrée en vigueur, l’accord est appliqué à titre provisoire par l’Union et les États membres à partir du premier jour du mois suivant la première de ces deux dates: i) la date de la dernière note par laquelle les parties contractantes se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet; ou ii) sous réserve des procédures internes et/ou de la législation interne, selon le cas, des parties contractantes, le premier anniversaire de la signature de l’accord.
Article 3
Comité mixte
1. L’Union européenne et les États membres sont représentés au sein du comité mixte institué en vertu de l’article 21 de l’accord par des représentants de la Commission et des États membres.
2. La position à adopter par l’Union européenne et ses États membres au sein du comité mixte, concernant les modifications de l’annexe III ou de l’annexe IV de l’accord conformément à l’article 26, paragraphe 2, de l’accord et concernant les matières relevant de la compétence exclusive de l’Union qui ne nécessitent pas l’adoption d’une décision ayant des effets juridiques, est établie par la Commission et notifiée préalablement au Conseil et aux États membres.
3. Pour les décisions du comité mixte relatives à des questions relevant de la compétence de l’Union, la position à adopter par l’Union européenne et ses États membres est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, sauf si les traités de l’Union prévoient une autre procédure de vote.
4. Pour les décisions du comité mixte relatives aux questions relevant de la compétence des États membres, la position à adopter par l’Union européenne et ses États membres est arrêtée par le Conseil, statuant à l’unanimité, sur proposition de la Commission ou d’États membres, sauf si un État membre a informé le secrétariat général du Conseil, dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de cette position, qu’il ne peut consentir à l’adoption de la décision par le comité mixte qu’avec l’accord de ses organes législatifs.
5. La position de l’Union et des États membres au sein du comité mixte est présentée par la Commission, sauf dans les matières relevant de la compétence exclusive des États membres, auquel cas elle est présentée par la présidence du Conseil ou, si le Conseil le décide, par la Commission.
Article 4
Règlement des différends
1. La Commission représente l’Union et les États membres dans les procédures de règlement des différends prévues à l’article 22 de l’accord.
2. La décision de suspendre l’application d’avantages en vertu de l’article 22, paragraphe 7, de l’accord, est prise par le Conseil sur proposition de la Commission. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
3. Toute autre mesure appropriée à prendre en vertu de l’article 22 de l’accord concernant des questions qui relèvent de la compétence de l’Union est adoptée par la Commission, assistée par un comité spécial composé de représentants des États membres désignés par le Conseil.
Article 5
Information de la Commission
1. Les États membres informent rapidement la Commission de toute décision de refuser, de révoquer, de suspendre ou de limiter l’autorisation d’un transporteur aérien qu’ils ont l’intention d’adopter en vertu de l’article 4 de l’accord.
2. Les États membres informent rapidement la Commission de toute demande ou notification faite ou reçue par eux en vertu de l’article 13 (sécurité aérienne) de l’accord.
3. Les États membres informent rapidement la Commission de toute demande ou notification faite ou reçue par eux en vertu de l’article 14 (sûreté aérienne) de l’accord.
Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2010.
Par le Conseil
Le président
E. SCHOUPPE
(1) Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.
25.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 79/3 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 9 mars 2011
concernant le renouvellement de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l’Ukraine
(2011/182/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 186, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par sa décision 2003/96/CE (1), le Conseil a approuvé la conclusion de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l’Ukraine. |
(2) |
L’article 12, point b), de cet accord prévoit que l’accord est conclu pour une période initiale qui expire le 31 décembre 2002 et est renouvelable d’un commun accord entre les parties pour des périodes supplémentaires de cinq ans. |
(3) |
Par décision du 22 septembre 2003 (2), entrée en vigueur le 8 novembre 2004, le Conseil a approuvé le renouvellement de l’accord pour une période supplémentaire de cinq ans. |
(4) |
Lors de la troisième réunion du sous-comité UE-Ukraine no 7, qui s’est tenue à Kiev les 26 et 27 novembre 2008, les deux parties ont confirmé leur intérêt envers un renouvellement de l’accord susmentionné pour une période supplémentaire de cinq ans. |
(5) |
Le contenu matériel de l’accord renouvelé est identique au contenu matériel de l’accord qui a expiré le 7 novembre 2009. |
(6) |
À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne. |
(7) |
Il y a lieu d’approuver, au nom de l’Union, le renouvellement de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l’Ukraine, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le renouvellement de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l’Ukraine pour une période supplémentaire de cinq ans est approuvé au nom de l’Union.
Article 2
Le président du Conseil, agissant au nom de l’Union et conformément à l’article 12 de l’accord, notifie au gouvernement de l’Ukraine que l’Union a accompli ses procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord renouvelé (3) et adresse la déclaration suivante à l’Ukraine:
«À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à “la Communauté européenne” dans le texte de l’accord s’entendent, le cas échéant, comme faites à “l’Union européenne”.»
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 2011.
Par le Conseil
Le président
CSÉFALVAY Z.
(1) JO L 36 du 12.2.2003, p. 31.
(2) JO L 267 du 17.10.2003, p. 24.
(3) La date de l’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
RÈGLEMENTS
25.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 79/4 |
RÈGLEMENT (UE) No 291/2011 DE LA COMMISSION
du 24 mars 2011
concernant les utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, dans l'Union européenne, des substances réglementées autres que les hydrochlorofluorocarbones conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 10, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'Union a déjà programmé, pour la plupart des utilisations, l'abandon graduel de la production et de la consommation de substances réglementées. La Commission est tenue de déterminer les utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse des substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones. |
(2) |
La décision XXI/6 des parties au protocole de Montréal reprend les décisions existantes et proroge la dérogation globale relative aux utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse jusqu'au 31 décembre 2014 (au lieu du 31 décembre 2010) pour toutes les substances réglementées, à l'exception des hydrochlorofluorocarbones. Elle autorise ainsi les niveaux de production et de consommation qui sont nécessaires pour répondre aux besoins en matière d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse de substances réglementées, sous réserve des conditions établies par le protocole de Montréal. |
(3) |
La décision VI/25 des parties au protocole de Montréal précise qu'une utilisation ne peut être considérée comme essentielle que s'il n'existe pas de solutions de remplacement ou de substituts techniquement et économiquement envisageables, qui soient acceptables du point de vue de l’environnement et de la santé. Dans son rapport intérimaire de 2010, le groupe de l'évaluation technique et économique [Technical and Economical Assessment Panel (TEAP)] a recensé un grand nombre de procédures pour lesquelles il existe désormais des solutions de remplacement à l'utilisation de substances réglementées. Sur la base de ces informations et de la décision XXI/6, il convient d'établir une liste des utilisations pour lesquelles il existe des solutions de remplacement techniquement et économiquement envisageables, qui soient acceptables du point de vue de l’environnement et de la santé. |
(4) |
Il y a lieu, également, d'établir une liste positive des utilisations essentielles autorisées du bromure de méthyle, comme convenu par les parties dans la décision XVIII/15, ainsi que des utilisations pour lesquelles le TEAP n'a trouvé aucune solution de remplacement. |
(5) |
Il convient en outre de préciser que l'utilisation de substances réglementées dans l'enseignement ne peut être considérée comme essentielle dans le cas de l'enseignement primaire et secondaire, et doit donc être limitée à l'enseignement supérieur ou à la formation professionnelle. De plus, l'utilisation de substances réglementées dans les kits de chimie expérimentale accessibles au grand public ne doit pas être considérée comme essentielle. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité créé par l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La production, l'importation et l'utilisation de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones peuvent être autorisées pour toute utilisation essentielle en laboratoire et à des fins d'analyse figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mars 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.
ANNEXE
Utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones
1. |
Les utilisations suivantes de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones sont considérées comme des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse:
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2. |
Les utilisations suivantes de toutes les substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones ne sont pas considérées comme des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse:
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25.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 79/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 292/2011 DE LA COMMISSION
du 23 mars 2011
fixant le coefficient d'attribution, rejetant les nouvelles demandes et clôturant la période de dépôt des demandes en ce qui concerne les quantités disponibles d'isoglucose hors quota destinées à la vente sur le marché de l'Union à un taux réduit de prélèvement sur les excédents
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (UE) no 222/2011 de la Commission du 3 mars 2011 établissant des mesures exceptionnelles en ce qui concerne la mise sur le marché de l’Union de sucre et d’isoglucose hors quota à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2010/2011 (2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les quantités couvertes par des demandes de certificats pour l'isoglucose hors quota déposées entre le 14 et le 18 mars 2011 et notifiées à la Commission dépassent la limite fixée à l'article 1er du règlement (UE) no 222/2011. |
(2) |
Par conséquent, conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 222/2011, il est nécessaire de fixer un coefficient d'attribution que les États membres appliquent aux quantités couvertes par chaque demande de certificat notifiée, de rejeter les demandes qui n'ont pas encore été notifiées et de clore la période de dépôt des demandes. |
(3) |
Afin d'agir avant la délivrance des certificats demandés, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités couvertes par des demandes de certificats pour l'isoglucose hors quota déposées au titre du règlement (UE) no 222/2011 entre le 14 et le 18 mars 2011 et notifiées à la Commission sont affectées d'un coefficient d'attribution de 51,126352 %. Les demandes de certificats déposées entre le 21 et le 25 mars 2011 sont rejetées, et la période de dépôt des demandes de certificats prend fin le 28 mars 2011.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
25.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 79/8 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 293/2011 DE LA COMMISSION
du 23 mars 2011
fixant le coefficient d'attribution, rejetant les nouvelles demandes et clôturant la période de dépôt des demandes en ce qui concerne les quantités disponibles de sucre hors quota destinées à la vente sur le marché de l'Union à un taux réduit de prélèvement sur les excédents
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (UE) no 222/2011 de la Commission du 3 mars 2011 établissant des mesures exceptionnelles en ce qui concerne la mise sur le marché de l’Union de sucre et d’isoglucose hors quota à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2010/2011 (2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les quantités couvertes par des demandes de certificats pour le sucre hors quota déposées entre le 14 et le 18 mars 2011 et notifiées à la Commission dépassent la limite fixée à l'article 1er du règlement (UE) no 222/2011. |
(2) |
Par conséquent, conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 222/2011, il est nécessaire de fixer un coefficient d'attribution que les États membres appliquent aux quantités couvertes par chaque demande de certificat notifiée, de rejeter les demandes qui n'ont pas encore été notifiées et de clore la période de dépôt des demandes. |
(3) |
Afin d'agir avant la délivrance des certificats demandés, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités couvertes par des demandes de certificats pour le sucre hors quota déposées au titre du règlement (UE) no 222/2011 entre le 14 et le 18 mars 2011 et notifiées à la Commission sont affectées d'un coefficient d'attribution de 67,106224 %. Les demandes de certificats déposées entre le 21 et le 25 mars 2011 sont rejetées, et la période de dépôt des demandes de certificats prend fin le 28 mars 2011.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
25.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 79/9 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 294/2011 DE LA COMMISSION
du 24 mars 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 25 mars 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mars 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
ET |
73,9 |
IL |
82,8 |
|
JO |
71,2 |
|
MA |
53,9 |
|
TN |
115,9 |
|
TR |
76,5 |
|
ZZ |
79,0 |
|
0707 00 05 |
EG |
170,1 |
TR |
146,1 |
|
ZZ |
158,1 |
|
0709 90 70 |
MA |
34,1 |
TR |
119,3 |
|
ZA |
49,8 |
|
ZZ |
67,7 |
|
0805 10 20 |
EG |
54,1 |
IL |
72,6 |
|
MA |
52,2 |
|
TN |
48,6 |
|
TR |
73,9 |
|
ZZ |
60,3 |
|
0805 50 10 |
EG |
66,4 |
MA |
45,2 |
|
TR |
50,5 |
|
ZZ |
54,0 |
|
0808 10 80 |
AR |
85,5 |
BR |
87,7 |
|
CA |
88,7 |
|
CL |
88,3 |
|
CN |
107,6 |
|
MK |
50,2 |
|
US |
141,6 |
|
UY |
66,1 |
|
ZA |
94,2 |
|
ZZ |
90,0 |
|
0808 20 50 |
AR |
90,1 |
CL |
71,6 |
|
CN |
56,3 |
|
US |
142,1 |
|
ZA |
96,7 |
|
ZZ |
91,4 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
25.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 79/11 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 295/2011 DE LA COMMISSION
du 24 mars 2011
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 276/2011 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 25 mars 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mars 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.
(4) JO L 76 du 22.3.2011, p. 42.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 25 mars 2011
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
51,49 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
51,49 |
0,00 |
1701 12 10 (1) |
51,49 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
51,49 |
0,00 |
1701 91 00 (2) |
48,63 |
2,88 |
1701 99 10 (2) |
48,63 |
0,00 |
1701 99 90 (2) |
48,63 |
0,00 |
1702 90 95 (3) |
0,49 |
0,22 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
DÉCISIONS
25.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 79/13 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 21 mars 2011
portant nomination d’un membre de la Cour des comptes
(2011/183/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 286, paragraphe 5,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
M. Hubert WEBER, membre de la Cour des comptes, a présenté sa démission, qui prend effet le 1er janvier 2011. |
(2) |
Il y a lieu dès lors de procéder au remplacement de M. Hubert WEBER, pour la durée de son mandat restant à courir, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Harald WÖGERBAUER est nommé membre de la Cour des comptes pour la période allant du 1er avril 2011 au 31 décembre 2013.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 21 mars 2011.
Par le Conseil
Le président
MARTONYI J.
(1) Avis du 8 mars 2011 (non encore paru au Journal officiel).
25.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 79/14 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 24 mars 2011
concernant l’attribution des quantités de substances réglementées pouvant être importées ou produites pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union, en 2011, en application du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
[notifiée sous le numéro C(2011) 1819]
(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne, néerlandaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)
(2011/184/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 10, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’Union a déjà programmé, pour la plupart des utilisations, l’abandon graduel de la production et de la consommation de substances réglementées. La Commission est tenue de déterminer les quantités de substances réglementées autres que les hydrochlorofluorocarbones qui sont autorisées pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, ainsi que les entreprises qui peuvent les utiliser. |
(2) |
La Commission a publié un avis aux entreprises ayant l’intention d’importer ou d’exporter des substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone vers l’Union européenne ou à partir de celle-ci, en 2011, et aux entreprises ayant l’intention de demander pour 2011 un quota pour de telles substances destinées à des utilisations en laboratoire ou à des fins d’analyse (2), et elle a reçu des déclarations sur les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse prévues de substances réglementées pour 2011. |
(3) |
Les quotas alloués doivent être fixés de manière à garantir le respect des limites quantitatives établies à l’article 10, paragraphe 6. Étant donné que ces limites quantitatives incluent les quantités d’hydrochlorofluorocarbones autorisées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse, il convient que la production et l’importation d’hydrochlorofluorocarbones pour ces utilisations relèvent également de la présente décision. |
(4) |
La quantité obtenue en déduisant de la quantité maximale de 110 tonnes PACO les quantités attribuées aux entreprises qui ont produit ou importé sous licence dans les années 2007 à 2009 doit être attribuée aux entreprises auxquelles aucune licence de production ou d’importation n’a été délivrée durant la période de référence 2007-2009. Le mécanisme d’attribution doit garantir que toutes les entreprises sollicitant un nouveau quota reçoivent une part adéquate des quantités à allouer. |
(5) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les quotas d’importation et de production de substances réglementées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse pour l’année 2001 sont attribués aux entreprises énumérées à l’annexe I.
Les quantités maximales pouvant être produites ou importées en 2011 pour des utilisations en laboratoire ou à des fins d’analyse attribuées auxdites entreprises sont fixées à l’annexe II.
Article 2
La présente décision s’applique du 1er janvier au 31 décembre 2011.
Article 3
Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:
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Mebrom NV Assenedestraat 4 9940 Rieme Ertvelde BELGIQUE |
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Fait à Bruxelles, le 24 mars 2011.
Par la Commission
Connie HEDEGAARD
Membre de la Commission
(1) JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.
(2) JO C 107 du 27.4.2010, p. 20.
ANNEXE I
Entreprises autorisées à produire ou à importer pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse
Les quotas de substances réglementées pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d’analyse sont attribués à:
Entreprises
|
ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co [DE] |
|
Acros Organics bvba [BE] |
|
Airbus Operations SAS [FR] |
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Arkema France SA [FR] |
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Bayer CropScience AG [DE] |
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Eras Labo [FR] |
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Harp International Ltd [UK] |
|
Honeywell Fluorine Products Europe BV [NL] |
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Honeywell Specialty Chemicals GmbH [DE] |
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LGC Standards GmbH [DE] |
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Mallinckrod Baker BV [NL] |
|
Mebrom NV [BE] |
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Merck KGaA [DE] |
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Mexichem UK Ltd (ex Ineos Fluor) [UK] |
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Ministry of Defence [NL] |
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Panreac Quimica SAU [ES] |
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Sicor Spa [IT] |
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Sigma Aldrich Chimie SARL [FR] |
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Sigma Aldrich Company Ltd [UK] |
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Sigma Aldrich Laborchemikalien GmbH [DE] |
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Sigma Aldrich Logistik GmbH [DE] |
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Solvay Fluor GmbH [DE] |
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Stockholm University [SE] |
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Tazzetti Fluids S.r.l. [IT] |
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VWR Intern. SAS [FR] |
ANNEXE II
Cette annexe n’est pas publiée parce qu’elle contient des informations commerciales sensibles.
25.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 79/18 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 24 mars 2011
concernant l’attribution des quotas d’importation de substances réglementées et les quantités pouvant être mises en libre pratique dans l’Union, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2011, en application du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2011) 1820]
(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, polonaise, portugaise et tchèque sont les seuls faisant foi.)
(2011/185/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu des dispositions de l’article 16 du règlement (CE) no 1005/2009, la mise en libre pratique dans l’Union de substances réglementées importées est soumise à des limites quantitatives. |
(2) |
La Commission a publié un avis à l’adresse des entreprises ayant l’intention d’importer ou d’exporter des substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone vers l’Union européenne ou à partir de celle-ci en 2011 et aux entreprises ayant l’intention de demander pour 2011 un quota pour de telles substances destinées à une utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse (2010/C 107/12) (2), et a reçu en réponse des déclarations concernant les importations envisagées en 2011. |
(3) |
Il y a lieu de déterminer les limites quantitatives et les quotas pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2011. |
(4) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009, |
ADOPTE LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La quantité de substances réglementées du groupe I (chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115) et du groupe II (autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés) couvertes par le règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2011 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 11 025 000,00 kilogrammes pondérés en fonction du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (kg PACO).
2. La quantité de substances réglementées du groupe III (halons) couvertes par le règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2011 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 30 733 655,00 kilogrammes PACO.
3. La quantité de substances réglementées du groupe IV (tétrachlorure de carbone) couvertes par le règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2011 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 2 752 200,00 kilogrammes PACO.
4. La quantité de substances réglementées du groupe V (trichloro-1,1,1-éthane) couvertes par le règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2011 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 400 030,00 kilogrammes PACO.
5. La quantité de substances réglementées du groupe VI (bromure de méthyle) couvertes par le règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2011 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 810 120,00 kilogrammes PACO.
6. La quantité de substances réglementées du groupe VII (hydrobromofluorocarbones) couvertes par le règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2011 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 1 058,50 kilogrammes PACO.
7. La quantité de substances réglementées du groupe VIII (hydrochlorofluorocarbones) couvertes par le règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2011 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 4 970 602,212 kilogrammes PACO.
8. La quantité de substances réglementées du groupe IX (bromochlorométhane) couvertes par le règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2011 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 246 012,00 kilogrammes PACO.
Article 2
1. L’attribution de quotas d’importation pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe I de la présente décision.
2. L’attribution de quotas d’importation pour les halons au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe II de la présente décision.
3. L’attribution de quotas d’importation pour le tétrachlorure de carbone au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe III de la présente décision.
4. L’attribution de quotas d’importation pour le trichloro-1,1,1-éthane au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe IV.
5. L’attribution de quotas d’importation pour le bromure de méthyle au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe V de la présente décision.
6. L’attribution de quotas d’importation pour les hydrobromofluorocarbones au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe VI de la présente décision.
7. L’attribution de quotas d’importation pour les hydrochlorofluorocarbones au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe VII de la présente décision.
8. L’attribution de quotas d’importation pour le bromochlorométhane au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe VIII de la présente décision.
9. Les quotas d’importation attribués à chaque entreprise figurent à l’annexe IX.
Article 3
La présente décision s’applique du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
Article 4
Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:
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Fait à Bruxelles, le 24 mars 2011.
Par la Commission
Connie HEDEGAARD
Membre de la Commission
(1) JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.
(2) JO C 107 du 27.4.2010, p. 20.
ANNEXE I
GROUPES I ET II
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés utilisés comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.
Entreprises
|
Honeywell Fluorine Products Europe (NL) |
|
Mexichem UK (UK) |
|
Solvay Solexis (IT) |
|
Syngenta Crop Protection (UK) |
|
Tazzetti Fluids (IT) |
|
TEGA Technische Gase und Gastechnik (DE) |
ANNEXE II
GROUPE III
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les halons utilisés comme intermédiaires de synthèse ou destinés à servir à des utilisations critiques, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.
Entreprises
|
BASF Agri Product (FR) |
|
ERAS Labo (FR) |
|
ESTO Cheb (CZ) |
|
Eusebi Impianti (IT) |
|
Eusebi Service (IT) |
|
Fire Fighting Enterprises Ltd (UK) |
|
Halon & Refrigerant Services (UK) |
|
Intergeo (EL) |
|
LPG Tecnicas en Extincion de Incendios (ES) |
|
Lufthansa CityLine (DE) |
|
Meridian Technical Services (UK) |
|
Poż-Pliszka (PL) |
|
Sabena Technics (FR) |
|
Safety Hi-Tech (IT) |
|
Savi Technologie (PL) |
|
Total Feuerschutz (DE) |
ANNEXE III
GROUPE IV
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le tétrachlorure de carbone utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.
Entreprises
|
Dow Deutschland (DE) |
|
Mexichem UK (UK) |
ANNEXE IV
GROUPE V
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le trichloro-1,1,1-éthane utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.
Entreprises
|
Arkema (FR) |
|
Fujifilm Electronic Materials Europe (BE) |
ANNEXE V
GROUPE VI
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le bromure de méthyle utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.
Entreprises
|
Albemarle Europe (BE) |
|
ICL-IP Europe (NL) |
|
Mebrom (BE) |
|
Sigma Aldrich Logistik (DE) |
ANNEXE VI
GROUPE VII
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les hydrobromofluorocarbones utilisés comme intermédiaires de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.
Entreprises
|
ABCR Dr. Braunagel (DE) |
|
Excelsyn Molecular Development (UK) |
|
Hovione Farmaciencia (PT) |
|
R.P. Chem (IT) |
|
Sterling (IT) |
ANNEXE VII
GROUPE VIII
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les hydrochlorofluorocarbones utilisés comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication ou destinés à des utilisations en laboratoire ou à des fins d’analyse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.
Entreprises
|
Aesica Queenborough (UK) |
|
AGC Chemicals Europe (UK) |
|
Arkema France (FR) |
|
Arkema Química (ES) |
|
Bayer CropScience (DE) |
|
DuPont de Nemours (NL) |
|
Dyneon (DE) |
|
Honeywell Fluorine Products Europe (NL) |
|
Mexichem UK (UK) |
|
Sigma Aldrich Company (UK) |
|
Sigma Aldrich Logistik (DE) |
|
SJB Energy Trading (NL) |
|
Solvay Fluor (DE) |
|
Solvay Fluores France (FR) |
|
Solvay Solexis (FR) |
|
Solvay Solexis (IT) |
|
Tazzetti Fluids (IT) |
ANNEXE VIII
GROUPE IX
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le bromochlorométhane utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.
Entreprises
|
Albemarle Europe (BE) |
|
ICL-IP Europe (NL) |
|
Laboratorios Miret (ES) |
|
Sigma Aldrich Logistik (DE) |
|
Thomas Swan & Co (UK) |
ANNEXE IX
Cette annexe n’est pas publiée car elle contient des informations commerciales sensibles.