ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.079.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 79

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
25 mars 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2011/181/UE

 

*

Décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 15 octobre 2010 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part

1

 

 

2011/182/UE

 

*

Décision du Conseil du 9 mars 2011 concernant le renouvellement de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l’Ukraine

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 291/2011 de la Commission du 24 mars 2011 concernant les utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, dans l'Union européenne, des substances réglementées autres que les hydrochlorofluorocarbones conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 292/2011 de la Commission du 23 mars 2011 fixant le coefficient d'attribution, rejetant les nouvelles demandes et clôturant la période de dépôt des demandes en ce qui concerne les quantités disponibles d'isoglucose hors quota destinées à la vente sur le marché de l'Union à un taux réduit de prélèvement sur les excédents

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 293/2011 de la Commission du 23 mars 2011 fixant le coefficient d'attribution, rejetant les nouvelles demandes et clôturant la période de dépôt des demandes en ce qui concerne les quantités disponibles de sucre hors quota destinées à la vente sur le marché de l'Union à un taux réduit de prélèvement sur les excédents

8

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 294/2011 de la Commission du 24 mars 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

9

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 295/2011 de la Commission du 24 mars 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

11

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/183/UE

 

*

Décision du Conseil du 21 mars 2011 portant nomination d’un membre de la Cour des comptes

13

 

 

2011/184/UE

 

*

Décision de la Commission du 24 mars 2011 concernant l’attribution des quantités de substances réglementées pouvant être importées ou produites pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union, en 2011, en application du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone [notifiée sous le numéro C(2011) 1819]

14

 

 

2011/185/UE

 

*

Décision de la Commission du 24 mars 2011 concernant l’attribution des quotas d’importation de substances réglementées et les quantités pouvant être mises en libre pratique dans l’Union, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2011, en application du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 1820]

18

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

25.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/1


DÉCISION DU CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

du 15 octobre 2010

relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part

(2011/181/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphes 5 et 7, et l’article 218, parapraphe 8, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de l’Union et des États membres, un accord euro-méditerranéen relatif au transport aérien avec le Royaume hachémite de Jordanie (ci-après dénommé «l’accord»), conformément à la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations.

(2)

L’accord a été paraphé le 17 mars 2010.

(3)

L’accord devrait être signé et appliqué à titre provisoire par l’Union et les États membres, sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure.

(4)

Il est nécessaire d’établir les procédures requises pour décider, le cas échéant, de la manière de mettre fin à l’application provisoire de l’accord. Il est également nécessaire d’établir les procédures appropriées pour la participation de l’Union et des États membres au comité mixte institué en vertu de l’article 21 de l’accord et aux procédures de règlement des différends prévues à l’article 22 de l’accord, ainsi que pour mettre en œuvre certaines dispositions de l’accord relatives à la sûreté et à la sécurité,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Signature

1.   La signature de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), est approuvée au nom de l’Union, sous réserve d’une décision du Conseil concernant sa conclusion (1).

2.   Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union sous réserve de sa conclusion.

Article 2

Application provisoire

Dans l’attente de son entrée en vigueur, l’accord est appliqué à titre provisoire par l’Union et les États membres à partir du premier jour du mois suivant la première de ces deux dates: i) la date de la dernière note par laquelle les parties contractantes se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet; ou ii) sous réserve des procédures internes et/ou de la législation interne, selon le cas, des parties contractantes, le premier anniversaire de la signature de l’accord.

Article 3

Comité mixte

1.   L’Union européenne et les États membres sont représentés au sein du comité mixte institué en vertu de l’article 21 de l’accord par des représentants de la Commission et des États membres.

2.   La position à adopter par l’Union européenne et ses États membres au sein du comité mixte, concernant les modifications de l’annexe III ou de l’annexe IV de l’accord conformément à l’article 26, paragraphe 2, de l’accord et concernant les matières relevant de la compétence exclusive de l’Union qui ne nécessitent pas l’adoption d’une décision ayant des effets juridiques, est établie par la Commission et notifiée préalablement au Conseil et aux États membres.

3.   Pour les décisions du comité mixte relatives à des questions relevant de la compétence de l’Union, la position à adopter par l’Union européenne et ses États membres est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, sauf si les traités de l’Union prévoient une autre procédure de vote.

4.   Pour les décisions du comité mixte relatives aux questions relevant de la compétence des États membres, la position à adopter par l’Union européenne et ses États membres est arrêtée par le Conseil, statuant à l’unanimité, sur proposition de la Commission ou d’États membres, sauf si un État membre a informé le secrétariat général du Conseil, dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de cette position, qu’il ne peut consentir à l’adoption de la décision par le comité mixte qu’avec l’accord de ses organes législatifs.

5.   La position de l’Union et des États membres au sein du comité mixte est présentée par la Commission, sauf dans les matières relevant de la compétence exclusive des États membres, auquel cas elle est présentée par la présidence du Conseil ou, si le Conseil le décide, par la Commission.

Article 4

Règlement des différends

1.   La Commission représente l’Union et les États membres dans les procédures de règlement des différends prévues à l’article 22 de l’accord.

2.   La décision de suspendre l’application d’avantages en vertu de l’article 22, paragraphe 7, de l’accord, est prise par le Conseil sur proposition de la Commission. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

3.   Toute autre mesure appropriée à prendre en vertu de l’article 22 de l’accord concernant des questions qui relèvent de la compétence de l’Union est adoptée par la Commission, assistée par un comité spécial composé de représentants des États membres désignés par le Conseil.

Article 5

Information de la Commission

1.   Les États membres informent rapidement la Commission de toute décision de refuser, de révoquer, de suspendre ou de limiter l’autorisation d’un transporteur aérien qu’ils ont l’intention d’adopter en vertu de l’article 4 de l’accord.

2.   Les États membres informent rapidement la Commission de toute demande ou notification faite ou reçue par eux en vertu de l’article 13 (sécurité aérienne) de l’accord.

3.   Les États membres informent rapidement la Commission de toute demande ou notification faite ou reçue par eux en vertu de l’article 14 (sûreté aérienne) de l’accord.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2010.

Par le Conseil

Le président

E. SCHOUPPE


(1)  Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


25.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/3


DÉCISION DU CONSEIL

du 9 mars 2011

concernant le renouvellement de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l’Ukraine

(2011/182/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 186, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision 2003/96/CE (1), le Conseil a approuvé la conclusion de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l’Ukraine.

(2)

L’article 12, point b), de cet accord prévoit que l’accord est conclu pour une période initiale qui expire le 31 décembre 2002 et est renouvelable d’un commun accord entre les parties pour des périodes supplémentaires de cinq ans.

(3)

Par décision du 22 septembre 2003 (2), entrée en vigueur le 8 novembre 2004, le Conseil a approuvé le renouvellement de l’accord pour une période supplémentaire de cinq ans.

(4)

Lors de la troisième réunion du sous-comité UE-Ukraine no 7, qui s’est tenue à Kiev les 26 et 27 novembre 2008, les deux parties ont confirmé leur intérêt envers un renouvellement de l’accord susmentionné pour une période supplémentaire de cinq ans.

(5)

Le contenu matériel de l’accord renouvelé est identique au contenu matériel de l’accord qui a expiré le 7 novembre 2009.

(6)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne.

(7)

Il y a lieu d’approuver, au nom de l’Union, le renouvellement de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l’Ukraine,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le renouvellement de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l’Ukraine pour une période supplémentaire de cinq ans est approuvé au nom de l’Union.

Article 2

Le président du Conseil, agissant au nom de l’Union et conformément à l’article 12 de l’accord, notifie au gouvernement de l’Ukraine que l’Union a accompli ses procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord renouvelé (3) et adresse la déclaration suivante à l’Ukraine:

«À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à “la Communauté européenne” dans le texte de l’accord s’entendent, le cas échéant, comme faites à “l’Union européenne”.»

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2011.

Par le Conseil

Le président

CSÉFALVAY Z.


(1)  JO L 36 du 12.2.2003, p. 31.

(2)  JO L 267 du 17.10.2003, p. 24.

(3)  La date de l’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


RÈGLEMENTS

25.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/4


RÈGLEMENT (UE) No 291/2011 DE LA COMMISSION

du 24 mars 2011

concernant les utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, dans l'Union européenne, des substances réglementées autres que les hydrochlorofluorocarbones conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union a déjà programmé, pour la plupart des utilisations, l'abandon graduel de la production et de la consommation de substances réglementées. La Commission est tenue de déterminer les utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse des substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones.

(2)

La décision XXI/6 des parties au protocole de Montréal reprend les décisions existantes et proroge la dérogation globale relative aux utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse jusqu'au 31 décembre 2014 (au lieu du 31 décembre 2010) pour toutes les substances réglementées, à l'exception des hydrochlorofluorocarbones. Elle autorise ainsi les niveaux de production et de consommation qui sont nécessaires pour répondre aux besoins en matière d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse de substances réglementées, sous réserve des conditions établies par le protocole de Montréal.

(3)

La décision VI/25 des parties au protocole de Montréal précise qu'une utilisation ne peut être considérée comme essentielle que s'il n'existe pas de solutions de remplacement ou de substituts techniquement et économiquement envisageables, qui soient acceptables du point de vue de l’environnement et de la santé. Dans son rapport intérimaire de 2010, le groupe de l'évaluation technique et économique [Technical and Economical Assessment Panel (TEAP)] a recensé un grand nombre de procédures pour lesquelles il existe désormais des solutions de remplacement à l'utilisation de substances réglementées. Sur la base de ces informations et de la décision XXI/6, il convient d'établir une liste des utilisations pour lesquelles il existe des solutions de remplacement techniquement et économiquement envisageables, qui soient acceptables du point de vue de l’environnement et de la santé.

(4)

Il y a lieu, également, d'établir une liste positive des utilisations essentielles autorisées du bromure de méthyle, comme convenu par les parties dans la décision XVIII/15, ainsi que des utilisations pour lesquelles le TEAP n'a trouvé aucune solution de remplacement.

(5)

Il convient en outre de préciser que l'utilisation de substances réglementées dans l'enseignement ne peut être considérée comme essentielle dans le cas de l'enseignement primaire et secondaire, et doit donc être limitée à l'enseignement supérieur ou à la formation professionnelle. De plus, l'utilisation de substances réglementées dans les kits de chimie expérimentale accessibles au grand public ne doit pas être considérée comme essentielle.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité créé par l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La production, l'importation et l'utilisation de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones peuvent être autorisées pour toute utilisation essentielle en laboratoire et à des fins d'analyse figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.


ANNEXE

Utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones

1.

Les utilisations suivantes de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones sont considérées comme des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse:

a)

l'utilisation de substances réglementées comme étalon ou norme de référence:

pour calibrer le matériel utilisant des substances réglementées,

pour vérifier les niveaux des émissions de substances réglementées,

pour déterminer les concentrations de résidus de substances réglementées présents dans les marchandises, les végétaux et les denrées;

b)

l'utilisation de substances réglementées dans les études toxicologiques effectuées en laboratoire;

c)

les utilisations en laboratoire dans lesquelles les substances réglementées sont transformées lors d'une réaction chimique, telles que les substances réglementées utilisées comme produit de base;

d)

l'utilisation du bromure de méthyle en laboratoire pour comparer l'efficacité du bromure de méthyle et des produits de remplacement de cette substance;

e)

l'utilisation du tétrachlorure de carbone comme solvant dans des réactions de bromation faisant intervenir du N-bromosuccinimide;

f)

l'utilisation du tétrachlorure de carbone en tant qu'agent de migration de chaîne dans des réactions de polymérisation à radicaux libres;

g)

toute autre utilisation en laboratoire et à des fins d'analyse pour laquelle il n'existe pas de solution de remplacement techniquement et économiquement envisageable.

2.

Les utilisations suivantes de toutes les substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones ne sont pas considérées comme des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse:

a)

l'utilisation dans le matériel de réfrigération et de climatisation utilisé en laboratoire, y compris le matériel de laboratoire réfrigéré, notamment les ultracentrifugeuses;

b)

le nettoyage, la réfection, la réparation ou la reconstitution de composants ou d’ensembles électroniques;

c)

la préservation des publications et des archives;

d)

la stérilisation du matériel de laboratoire;

e)

toute utilisation dans l'enseignement primaire et secondaire;

f)

l'utilisation comme composants de kits de chimie expérimentale accessibles au grand public non destinés à l'enseignement supérieur;

g)

le nettoyage ou le séchage, notamment le dégraissage de la verrerie et d'autres équipements;

h)

la détermination des hydrocarbures, des huiles et des graisses présents dans l’eau, le sol, l'air ou les déchets;

i)

les essais de laboratoire portant sur le goudron utilisé comme revêtement routier;

j)

la prise d’empreintes digitales à des fins médicolégales;

k)

les essais de laboratoire des matières organiques présentes dans le charbon;

l)

l'utilisation comme solvant pour déterminer la présence de cyanocobalamine (vitamine B12) et l'indice de brome;

m)

l'utilisation dans des méthodes utilisant la solubilité sélective dans la substance réglementée, notamment la détermination de cascarosides, d'extraits thyroïdiens ainsi que la formation de picrates;

n)

la préconcentration des analytes dans les chromatographies (par exemple, chromatographie liquide à haute performance, chromatographie en phase gazeuse, chromatographie par adsorption), la spectroscopie d'absorption atomique, la spectroscopie à plasma à couplage inductif, l'analyse à fluorescence X;

o)

la détermination de l'indice d'iode dans les graisses et les huiles;

p)

toute autre utilisation en laboratoire et à des fins d'analyse pour laquelle il existe une solution de remplacement techniquement et économiquement envisageable.


25.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 292/2011 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2011

fixant le coefficient d'attribution, rejetant les nouvelles demandes et clôturant la période de dépôt des demandes en ce qui concerne les quantités disponibles d'isoglucose hors quota destinées à la vente sur le marché de l'Union à un taux réduit de prélèvement sur les excédents

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (UE) no 222/2011 de la Commission du 3 mars 2011 établissant des mesures exceptionnelles en ce qui concerne la mise sur le marché de l’Union de sucre et d’isoglucose hors quota à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2010/2011 (2), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quantités couvertes par des demandes de certificats pour l'isoglucose hors quota déposées entre le 14 et le 18 mars 2011 et notifiées à la Commission dépassent la limite fixée à l'article 1er du règlement (UE) no 222/2011.

(2)

Par conséquent, conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 222/2011, il est nécessaire de fixer un coefficient d'attribution que les États membres appliquent aux quantités couvertes par chaque demande de certificat notifiée, de rejeter les demandes qui n'ont pas encore été notifiées et de clore la période de dépôt des demandes.

(3)

Afin d'agir avant la délivrance des certificats demandés, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités couvertes par des demandes de certificats pour l'isoglucose hors quota déposées au titre du règlement (UE) no 222/2011 entre le 14 et le 18 mars 2011 et notifiées à la Commission sont affectées d'un coefficient d'attribution de 51,126352 %. Les demandes de certificats déposées entre le 21 et le 25 mars 2011 sont rejetées, et la période de dépôt des demandes de certificats prend fin le 28 mars 2011.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 60 du 5.3.2011, p. 6


25.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 293/2011 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2011

fixant le coefficient d'attribution, rejetant les nouvelles demandes et clôturant la période de dépôt des demandes en ce qui concerne les quantités disponibles de sucre hors quota destinées à la vente sur le marché de l'Union à un taux réduit de prélèvement sur les excédents

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (UE) no 222/2011 de la Commission du 3 mars 2011 établissant des mesures exceptionnelles en ce qui concerne la mise sur le marché de l’Union de sucre et d’isoglucose hors quota à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2010/2011 (2), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quantités couvertes par des demandes de certificats pour le sucre hors quota déposées entre le 14 et le 18 mars 2011 et notifiées à la Commission dépassent la limite fixée à l'article 1er du règlement (UE) no 222/2011.

(2)

Par conséquent, conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 222/2011, il est nécessaire de fixer un coefficient d'attribution que les États membres appliquent aux quantités couvertes par chaque demande de certificat notifiée, de rejeter les demandes qui n'ont pas encore été notifiées et de clore la période de dépôt des demandes.

(3)

Afin d'agir avant la délivrance des certificats demandés, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités couvertes par des demandes de certificats pour le sucre hors quota déposées au titre du règlement (UE) no 222/2011 entre le 14 et le 18 mars 2011 et notifiées à la Commission sont affectées d'un coefficient d'attribution de 67,106224 %. Les demandes de certificats déposées entre le 21 et le 25 mars 2011 sont rejetées, et la période de dépôt des demandes de certificats prend fin le 28 mars 2011.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 60 du 5.3.2011, p. 6


25.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/9


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 294/2011 DE LA COMMISSION

du 24 mars 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 mars 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

ET

73,9

IL

82,8

JO

71,2

MA

53,9

TN

115,9

TR

76,5

ZZ

79,0

0707 00 05

EG

170,1

TR

146,1

ZZ

158,1

0709 90 70

MA

34,1

TR

119,3

ZA

49,8

ZZ

67,7

0805 10 20

EG

54,1

IL

72,6

MA

52,2

TN

48,6

TR

73,9

ZZ

60,3

0805 50 10

EG

66,4

MA

45,2

TR

50,5

ZZ

54,0

0808 10 80

AR

85,5

BR

87,7

CA

88,7

CL

88,3

CN

107,6

MK

50,2

US

141,6

UY

66,1

ZA

94,2

ZZ

90,0

0808 20 50

AR

90,1

CL

71,6

CN

56,3

US

142,1

ZA

96,7

ZZ

91,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


25.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 295/2011 DE LA COMMISSION

du 24 mars 2011

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 276/2011 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 mars 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 76 du 22.3.2011, p. 42.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 25 mars 2011

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

51,49

0,00

1701 11 90 (1)

51,49

0,00

1701 12 10 (1)

51,49

0,00

1701 12 90 (1)

51,49

0,00

1701 91 00 (2)

48,63

2,88

1701 99 10 (2)

48,63

0,00

1701 99 90 (2)

48,63

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

25.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/13


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 mars 2011

portant nomination d’un membre de la Cour des comptes

(2011/183/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 286, paragraphe 5,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

M. Hubert WEBER, membre de la Cour des comptes, a présenté sa démission, qui prend effet le 1er janvier 2011.

(2)

Il y a lieu dès lors de procéder au remplacement de M. Hubert WEBER, pour la durée de son mandat restant à courir,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Harald WÖGERBAUER est nommé membre de la Cour des comptes pour la période allant du 1er avril 2011 au 31 décembre 2013.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2011.

Par le Conseil

Le président

MARTONYI J.


(1)  Avis du 8 mars 2011 (non encore paru au Journal officiel).


25.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 mars 2011

concernant l’attribution des quantités de substances réglementées pouvant être importées ou produites pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union, en 2011, en application du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

[notifiée sous le numéro C(2011) 1819]

(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne, néerlandaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2011/184/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union a déjà programmé, pour la plupart des utilisations, l’abandon graduel de la production et de la consommation de substances réglementées. La Commission est tenue de déterminer les quantités de substances réglementées autres que les hydrochlorofluorocarbones qui sont autorisées pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, ainsi que les entreprises qui peuvent les utiliser.

(2)

La Commission a publié un avis aux entreprises ayant l’intention d’importer ou d’exporter des substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone vers l’Union européenne ou à partir de celle-ci, en 2011, et aux entreprises ayant l’intention de demander pour 2011 un quota pour de telles substances destinées à des utilisations en laboratoire ou à des fins d’analyse (2), et elle a reçu des déclarations sur les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse prévues de substances réglementées pour 2011.

(3)

Les quotas alloués doivent être fixés de manière à garantir le respect des limites quantitatives établies à l’article 10, paragraphe 6. Étant donné que ces limites quantitatives incluent les quantités d’hydrochlorofluorocarbones autorisées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse, il convient que la production et l’importation d’hydrochlorofluorocarbones pour ces utilisations relèvent également de la présente décision.

(4)

La quantité obtenue en déduisant de la quantité maximale de 110 tonnes PACO les quantités attribuées aux entreprises qui ont produit ou importé sous licence dans les années 2007 à 2009 doit être attribuée aux entreprises auxquelles aucune licence de production ou d’importation n’a été délivrée durant la période de référence 2007-2009. Le mécanisme d’attribution doit garantir que toutes les entreprises sollicitant un nouveau quota reçoivent une part adéquate des quantités à allouer.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les quotas d’importation et de production de substances réglementées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse pour l’année 2001 sont attribués aux entreprises énumérées à l’annexe I.

Les quantités maximales pouvant être produites ou importées en 2011 pour des utilisations en laboratoire ou à des fins d’analyse attribuées auxdites entreprises sont fixées à l’annexe II.

Article 2

La présente décision s’applique du 1er janvier au 31 décembre 2011.

Article 3

Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:

 

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co.

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

ALLEMAGNE

 

Acros Organics bvba

Janssen Pharmaceuticalaan 3a

2440 Geel

BELGIQUE

 

Airbus Operations SAS

316, route de Bayonne

31300 Toulouse

FRANCE

 

Arkema France SA

420, rue d’Estienne-d’Orves

92705 Colombes Cedex

FRANCE

 

Bayer CropScience AG (DEU)

Gebäude A729

41538 Dormagen

ALLEMAGNE

 

Eras Labo (FRA)

222 D1090

38330 Saint-Nazaire-les-Eymes

FRANCE

 

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda, Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

ROYAUME-UNI

 

Honeywell Fluorine Products Europe BV

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

PAYS-BAS

 

Honeywell Specialty Chemicals GmbH

Wunstorfer Strasse 40

Postfach 100262

30918 Seelze

ALLEMAGNE

 

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

ALLEMAGNE

 

Mallinckrod Baker BV

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

PAYS-BAS

 

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

BELGIQUE

 

Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250

64271 Darmstadt

ALLEMAGNE

 

Mexichem UK Ltd (ex Ineos Fluor)

PO Box 13

The Heath, Runcorn Cheshire WA7 4QX

ROYAUME-UNI

 

Ministry of Defence

Defence Fuel Lubricants and Chemicals

P.O. Box 10 000

1780 CA Den Helder

PAYS-BAS

 

Panreac Quimica SA

Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf 2

08211 Castellar del Vallès-Barcelona

ESPAGNE

 

Sicor Spa

Via Terazzano 77

20017 Rho

ITALIE

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’Isle d’Abeau Chesnes

38297 Saint-Quentin-Fallavier

FRANCE

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

ROYAUME-UNI

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien GmbH

Wunstorfer Strasse 40

Postfach 100262

30918 Seelze

ALLEMAGNE

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstrasse 2

89555 Steinheim

ALLEMAGNE

 

Solvay Fluor GmbH

Hannover Hans-Boeckler-Allee 20

30173 Hannover

ALLEMAGNE

 

Stockholm University

Department of Applied Environmental Science (ITM)

10691 Stockholm

SUÈDE

 

Tazzetti Fluids SRL

Corso Europa n. 600/a

Volpiano (TO)

ITALIE

 

VWR International SAS

201 rue Carnot

94126 Fontenay-sous-Bois

FRANCE

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2011.

Par la Commission

Connie HEDEGAARD

Membre de la Commission


(1)  JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.

(2)  JO C 107 du 27.4.2010, p. 20.


ANNEXE I

Entreprises autorisées à produire ou à importer pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse

Les quotas de substances réglementées pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d’analyse sont attribués à:

Entreprises

 

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co [DE]

 

Acros Organics bvba [BE]

 

Airbus Operations SAS [FR]

 

Arkema France SA [FR]

 

Bayer CropScience AG [DE]

 

Eras Labo [FR]

 

Harp International Ltd [UK]

 

Honeywell Fluorine Products Europe BV [NL]

 

Honeywell Specialty Chemicals GmbH [DE]

 

LGC Standards GmbH [DE]

 

Mallinckrod Baker BV [NL]

 

Mebrom NV [BE]

 

Merck KGaA [DE]

 

Mexichem UK Ltd (ex Ineos Fluor) [UK]

 

Ministry of Defence [NL]

 

Panreac Quimica SAU [ES]

 

Sicor Spa [IT]

 

Sigma Aldrich Chimie SARL [FR]

 

Sigma Aldrich Company Ltd [UK]

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien GmbH [DE]

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH [DE]

 

Solvay Fluor GmbH [DE]

 

Stockholm University [SE]

 

Tazzetti Fluids S.r.l. [IT]

 

VWR Intern. SAS [FR]


ANNEXE II

Cette annexe n’est pas publiée parce qu’elle contient des informations commerciales sensibles.


25.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/18


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 mars 2011

concernant l’attribution des quotas d’importation de substances réglementées et les quantités pouvant être mises en libre pratique dans l’Union, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2011, en application du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2011) 1820]

(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, polonaise, portugaise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(2011/185/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu des dispositions de l’article 16 du règlement (CE) no 1005/2009, la mise en libre pratique dans l’Union de substances réglementées importées est soumise à des limites quantitatives.

(2)

La Commission a publié un avis à l’adresse des entreprises ayant l’intention d’importer ou d’exporter des substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone vers l’Union européenne ou à partir de celle-ci en 2011 et aux entreprises ayant l’intention de demander pour 2011 un quota pour de telles substances destinées à une utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse (2010/C 107/12) (2), et a reçu en réponse des déclarations concernant les importations envisagées en 2011.

(3)

Il y a lieu de déterminer les limites quantitatives et les quotas pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2011.

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009,

ADOPTE LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La quantité de substances réglementées du groupe I (chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115) et du groupe II (autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés) couvertes par le règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2011 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 11 025 000,00 kilogrammes pondérés en fonction du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (kg PACO).

2.   La quantité de substances réglementées du groupe III (halons) couvertes par le règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2011 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 30 733 655,00 kilogrammes PACO.

3.   La quantité de substances réglementées du groupe IV (tétrachlorure de carbone) couvertes par le règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2011 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 2 752 200,00 kilogrammes PACO.

4.   La quantité de substances réglementées du groupe V (trichloro-1,1,1-éthane) couvertes par le règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2011 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 400 030,00 kilogrammes PACO.

5.   La quantité de substances réglementées du groupe VI (bromure de méthyle) couvertes par le règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2011 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 810 120,00 kilogrammes PACO.

6.   La quantité de substances réglementées du groupe VII (hydrobromofluorocarbones) couvertes par le règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2011 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 1 058,50 kilogrammes PACO.

7.   La quantité de substances réglementées du groupe VIII (hydrochlorofluorocarbones) couvertes par le règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2011 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 4 970 602,212 kilogrammes PACO.

8.   La quantité de substances réglementées du groupe IX (bromochlorométhane) couvertes par le règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2011 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 246 012,00 kilogrammes PACO.

Article 2

1.   L’attribution de quotas d’importation pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe I de la présente décision.

2.   L’attribution de quotas d’importation pour les halons au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe II de la présente décision.

3.   L’attribution de quotas d’importation pour le tétrachlorure de carbone au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe III de la présente décision.

4.   L’attribution de quotas d’importation pour le trichloro-1,1,1-éthane au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe IV.

5.   L’attribution de quotas d’importation pour le bromure de méthyle au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe V de la présente décision.

6.   L’attribution de quotas d’importation pour les hydrobromofluorocarbones au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe VI de la présente décision.

7.   L’attribution de quotas d’importation pour les hydrochlorofluorocarbones au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe VII de la présente décision.

8.   L’attribution de quotas d’importation pour le bromochlorométhane au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe VIII de la présente décision.

9.   Les quotas d’importation attribués à chaque entreprise figurent à l’annexe IX.

Article 3

La présente décision s’applique du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

Article 4

Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:

 

Albemarle Europe SPRL

Parc scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9

1348 Louvain-la-Neuve

Belgique

 

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Allemagne

 

Aesica Queenborough Ltd. (UK)

Queenborough

Kent ME11 5EL

Royaume-Uni

 

AGC Chemicals Europe Ltd

York House

Hillhouse International

Thornton Cleveleys

Lancashire FY5 4QD

Royaume-Uni

 

Arkema France SA

420 rue d’Estienne d’Orves

92705 Colombes Cedex

France

 

Arkema Química S.A.

Avenida de Burgos 12

28036 Madrid

Espagne

 

BASF Agri Production SAS

32 rue de Verdun

76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf

France

 

Bayer Crop Science AG

Gebäude A729

41538 Dormagen

Allemagne

 

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Bützflether Sand

21683 Stade

Allemagne

 

DuPont de Nemours (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Pays-Bas

 

Dyneon GmbH

Werk Gendorf

Industrieparkstraße 1

84508 Burgkirchen

Allemagne

 

Eras Labo

222 RN 90

38330 Saint-Nazaire-les-Eymes

France

 

Esto Cheb s.r.o.

Paleckého 2087/8a

35002 Cheb

République tchèque

 

Eusebi Impianti Srl

Via Mario Natalucci 6

60131 Ancona

Italie

 

Eusebi Service Srl

Via Vincenzo Pirani 4

60131 Ancona

Italie

 

Excelsyn Molecular Development Ltd (UK)

Mostyn Road

Holywell

Flintshire CH8 9DN

Royaume-Uni

 

Fujifilm Electronic Materials (Europe) NV

Keetberglaan 1A

Haven 1061

2070 Zwijndrecht

Belgique

 

Halon & Refrigerants Services Ltd

J.Reid Trading Estate

Factory Road, Sandycroft

Deeside, Flintshire CH5 2QJ

Royaume-Uni

 

Fire Fighting Enterprises Ltd

9 Hunting Gate,

Hitchin SG4 0TJ

Royaume-Uni

 

Honeywell Fluorine Products Europe B.V.

Laarderhoogtweg 18,

1101 EA Amsterdam

Pays-Bas

 

Hovione Farmaciencia SA

Sete Casas

2674-506 Loures

Portugal

 

ICL-IP Europe B.V.

Fosfaatweeg 48

1013 BM Amsterdam

Pays-Bas

 

Intergeo Ltd

Thermi Industrial Area

57001 Thessaloniki

Grèce

 

Laboratorios Miret SA

Géminis 4,

08228 Terrassa, Barcelona

Espagne

 

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios SL

C/Mestre Joan Corrales 107-109

08950 Esplugas de Llobregat, Barcelona

Espagne

 

Lufthansa CityLine GmbH

Waldstr. 247

51147 Köln

Allemagne

 

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

Belgique

 

Meridian Technical Services Ltd

14 Hailey Road

DA18 4AP Erith, Kent

Royaume-Uni

 

Mexichem UK Ltd.

PO Box 13

The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QX

Royaume-Uni

 

Poż-Pliszka Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 45

80-392 Gdańsk

Pologne

 

R.P. Chem s.r.l.

Via San Michele 47

31062 Casale sul Sile (TV)

Italie

 

Sabena Technics DNR

Bois de Ponthual

BP 90154

35800 Saint-Lunaire

France

 

Safety Hi-Tech S.r.l.

Via Cavour 96

67051 Avezzano (AQ)

Italie

 

Savi Technologie Sp. z o.o.

ul. Wolności 20

Psary

51-180 Wrocław

Pologne

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

Royaume-Uni

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstraße 2

89555 Steinheim

Allemagne

 

SJB Energy Trading BV (NL)

Slagveld 15

3230 AG Brielle

Pays-Bas

 

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

30173 Hannover

Allemagne

 

Solvay Fluores France

25 rue de Clichy

75442 Paris

France

 

Solvay Solexis SAS

Avenue de la République

39501 Tavaux Cedex

France

 

Solvay Solexis S.p.A.

Viale Lombardia 20

20021 Bollate (MI)

Italie

 

Sterling S.r.l.

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo di Corciano (PG)

Italie

 

Syngenta Crop Protection

Surrey Research Park

30 Priestly Road

Guildford Surrey GU2 7YH

Royaume-Uni

 

Tazzetti S.p.A.

Corso Europa n. 600/a

10070 Volpiano (TO)

Italie

 

TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 18

97076 Würzburg

Allemagne

 

Thomas Swan & Co Ltd.

Rotary Way

Consett

County Durham DH8 7ND

Royaume-Uni

 

Total Feuerschutz GmbH

Industriestr. 13

68526 Ladenburg

Allemagne

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2011.

Par la Commission

Connie HEDEGAARD

Membre de la Commission


(1)  JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.

(2)  JO C 107 du 27.4.2010, p. 20.


ANNEXE I

GROUPES I ET II

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés utilisés comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.

Entreprises

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Mexichem UK (UK)

 

Solvay Solexis (IT)

 

Syngenta Crop Protection (UK)

 

Tazzetti Fluids (IT)

 

TEGA Technische Gase und Gastechnik (DE)


ANNEXE II

GROUPE III

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les halons utilisés comme intermédiaires de synthèse ou destinés à servir à des utilisations critiques, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.

Entreprises

 

BASF Agri Product (FR)

 

ERAS Labo (FR)

 

ESTO Cheb (CZ)

 

Eusebi Impianti (IT)

 

Eusebi Service (IT)

 

Fire Fighting Enterprises Ltd (UK)

 

Halon & Refrigerant Services (UK)

 

Intergeo (EL)

 

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios (ES)

 

Lufthansa CityLine (DE)

 

Meridian Technical Services (UK)

 

Poż-Pliszka (PL)

 

Sabena Technics (FR)

 

Safety Hi-Tech (IT)

 

Savi Technologie (PL)

 

Total Feuerschutz (DE)


ANNEXE III

GROUPE IV

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le tétrachlorure de carbone utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.

Entreprises

 

Dow Deutschland (DE)

 

Mexichem UK (UK)


ANNEXE IV

GROUPE V

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le trichloro-1,1,1-éthane utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.

Entreprises

 

Arkema (FR)

 

Fujifilm Electronic Materials Europe (BE)


ANNEXE V

GROUPE VI

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le bromure de méthyle utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.

Entreprises

 

Albemarle Europe (BE)

 

ICL-IP Europe (NL)

 

Mebrom (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)


ANNEXE VI

GROUPE VII

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les hydrobromofluorocarbones utilisés comme intermédiaires de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.

Entreprises

 

ABCR Dr. Braunagel (DE)

 

Excelsyn Molecular Development (UK)

 

Hovione Farmaciencia (PT)

 

R.P. Chem (IT)

 

Sterling (IT)


ANNEXE VII

GROUPE VIII

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les hydrochlorofluorocarbones utilisés comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication ou destinés à des utilisations en laboratoire ou à des fins d’analyse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.

Entreprises

 

Aesica Queenborough (UK)

 

AGC Chemicals Europe (UK)

 

Arkema France (FR)

 

Arkema Química (ES)

 

Bayer CropScience (DE)

 

DuPont de Nemours (NL)

 

Dyneon (DE)

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Mexichem UK (UK)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

SJB Energy Trading (NL)

 

Solvay Fluor (DE)

 

Solvay Fluores France (FR)

 

Solvay Solexis (FR)

 

Solvay Solexis (IT)

 

Tazzetti Fluids (IT)


ANNEXE VIII

GROUPE IX

Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le bromochlorométhane utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.

Entreprises

 

Albemarle Europe (BE)

 

ICL-IP Europe (NL)

 

Laboratorios Miret (ES)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Thomas Swan & Co (UK)


ANNEXE IX

Cette annexe n’est pas publiée car elle contient des informations commerciales sensibles.