ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.077.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 77

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
23 mars 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

1

 

*

Règlement (UE) no 283/2011 de la Commission du 22 mars 2011 modifiant le règlement (CE) no 633/2007 en ce qui concerne les dispositions transitoires visées à l’article 7 ( 1 )

23

 

*

Règlement (UE) no 284/2011 de la Commission du 22 mars 2011 fixant des conditions particulières et des procédures détaillées pour l’importation d’ustensiles de cuisine en matière plastique polyamide et mélamine originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et de la région administrative spéciale de Hong Kong, Chine

25

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 285/2011 de la Commission du 22 mars 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

30

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/177/UE

 

*

Décision de la Commission du 2 mars 2011 modifiant la décision 2008/458/CE fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, les règles de gestion administrative et financière et l’éligibilité des dépenses pour les projets cofinancés par le Fonds [notifiée sous le numéro C(2011) 1159]

32

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

23.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 282/2011 DU CONSEIL

du 15 mars 2011

portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(refonte)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 397,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1777/2005 du Conseil du 17 octobre 2005 portant mesures d’exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2) doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté et de rationalisation, il convient de procéder à la refonte des dispositions concernées.

(2)

La directive 2006/112/CE énonce des règles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui, dans certains cas, sont sujettes à interprétation par les États membres. L’adoption de dispositions d’exécution communes de la directive 2006/112/CE devrait assurer une application du système de TVA plus conforme à l’objectif du marché intérieur dans les cas où des divergences d’application qui sont incompatibles avec le bon fonctionnement de ce marché se sont produites ou peuvent se produire. Ces mesures d’exécution sont juridiquement contraignantes seulement à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et ne préjugent pas la validité de la législation et l’interprétation adoptées antérieurement par les États membres.

(3)

Il convient d’intégrer dans le présent règlement les modifications résultant de l’adoption de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services (3).

(4)

L’objectif du présent règlement est de garantir l’application uniforme du système actuel de TVA en adoptant des dispositions d’exécution de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne, notamment, les assujettis, les livraisons de biens et prestations de services, ainsi que le lieu des opérations imposables. Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Du fait qu’il est contraignant et directement applicable dans tout État membre, l’uniformité d’application est la mieux assurée par un règlement.

(5)

Ces mesures d’exécution comportent des dispositions spécifiques qui répondent à certaines questions d’application et sont conçues pour apporter dans toute l’Union un traitement uniforme de ces seuls cas particuliers. Elles ne sont donc pas transposables à d’autres cas et sont à appliquer, compte tenu de leur formulation, d’une façon restrictive.

(6)

Lorsqu’une personne non assujettie change de résidence et transfère à cette occasion un moyen de transport neuf, ou qu’un moyen de transport neuf retourne dans l’État membre où il a été initialement fourni en exonération de TVA à une personne non assujettie qui le renvoie, il y a lieu de préciser qu’il ne s’agit pas de l’acquisition intracommunautaire d’un moyen de transport neuf.

(7)

Pour certaines prestations de services, il suffit que le prestataire démontre que le preneur de ces services, assujetti ou non, est établi en dehors de la Communauté pour que la prestation de ces services ne relève pas du champ d’application de la TVA.

(8)

Il convient de préciser que l’attribution d’un numéro d’identification TVA à un assujetti effectuant ou recevant une prestation de services à destination ou au départ d’un autre État membre et pour laquelle la TVA est due par le preneur uniquement ne porte pas atteinte au droit de cet assujetti de bénéficier de la non-imposition de ses acquisitions intracommunautaires de biens. Néanmoins, lorsque l’assujetti communique son numéro d’identification TVA au fournisseur dans le cadre d’une acquisition intracommunautaire de biens, il est en tout état de cause réputé avoir opté pour soumettre ces opérations à la taxe.

(9)

La poursuite de l’intégration du marché intérieur a renforcé la nécessité d’une coopération transfrontalière entre opérateurs économiques établis dans divers États membres, ainsi que le développement de groupements européens d’intérêt économique (GEIE) constitués conformément au règlement (CEE) no 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE) (4). Il convient, en conséquence, de préciser que les GEIE constituent des assujettis lorsqu’ils effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services à titre onéreux.

(10)

Il convient de définir avec précision les services de restaurant et de restauration, la distinction entre les deux et le traitement approprié de ces services.

(11)

Dans un souci de clarté, il y a lieu d’énumérer les opérations considérées comme des services fournis par voie électronique, sans que ces listes soient définitives ou exhaustives.

(12)

Il convient, d’une part, d’établir qu’une opération qui consiste uniquement à faire l’assemblage des différentes parties d’une machine qui ont été fournies par le client doit être considérée comme une prestation de services et, d’autre part, d’établir le lieu de ladite prestation lorsqu’elle est fournie à une personne non assujettie.

(13)

La vente d’une option en tant qu’instrument financier devrait être traitée comme une prestation de services distincte des opérations sous-jacentes auxquelles se rapporte l’option.

(14)

Afin d’assurer l’application uniforme des règles relatives au lieu des opérations imposables, il convient de préciser certains concepts tels que le siège de l’activité économique, l’établissement stable, le domicile ou la résidence habituelle. Tout en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice, le recours à des critères aussi clairs et objectifs que possible devrait faciliter la mise en pratique de ces concepts.

(15)

Il convient d’établir des règles pour veiller au traitement uniforme des livraisons de biens une fois qu’un fournisseur a dépassé le seuil des ventes à distance fixé pour les livraisons dans un autre État membre.

(16)

Il convient de préciser que c’est le parcours du moyen de transport et non celui de ses passagers qui détermine la partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté.

(17)

En matière d’acquisition intracommunautaire de biens, l’État membre d’acquisition devrait conserver son droit de taxation quel que soit le traitement sur le plan de la TVA appliqué à l’opération dans l’État membre de départ.

(18)

La bonne application des règles relatives au lieu des prestations de services dépend principalement du statut du preneur, assujetti ou non, et de la qualité en laquelle il agit. Afin de déterminer le statut d’assujetti du preneur, il convient de définir les éléments de preuve que le prestataire doit obtenir de ce dernier.

(19)

Il convient de clarifier que lorsque les services fournis à un assujetti sont destinés à un usage privé, en ce compris à celui du personnel d’un preneur, cet assujetti ne peut être considéré comme agissant en tant que tel. Afin de déterminer si le preneur agit en qualité d’assujetti ou pas, la communication de son numéro d’identification TVA au prestataire suffit à déterminer cette qualité, sauf si le prestataire dispose d’informations contraires. Il importe également de veiller à ce qu’un même service acquis à la fois à des fins professionnelles et privées ne soit imposé qu’à un seul endroit.

(20)

Afin de déterminer avec précision le lieu d’établissement du preneur, le prestataire de services est tenu de vérifier les informations fournies par ce preneur.

(21)

Sans préjudice de la règle générale relative au lieu de prestation des services fournis à un assujetti, lorsque les services sont fournis en faveur d’un preneur établi à plus d’un endroit, il devrait exister des règles pour aider le prestataire à identifier l’établissement stable du preneur auquel le service est fourni, compte tenu des circonstances. Si le prestataire de services n’est pas en mesure de déterminer cet endroit, il devrait exister des règles en vue de préciser les obligations du prestataire. Ces règles ne devraient pas avoir d’incidence sur les obligations du preneur, ni les modifier.

(22)

Il convient également de préciser le moment auquel le prestataire de services doit se placer pour déterminer le statut, la qualité et le lieu d’établissement du preneur, assujetti ou non.

(23)

Sans préjudice de l’application générale du principe concernant les pratiques abusives aux dispositions du présent règlement, il est néanmoins approprié de rappeler son application tout spécifiquement dans le cadre de certaines dispositions du présent règlement.

(24)

Certains services précis tels que l’octroi de droits de retransmission télévisée de matchs de football, la traduction de textes, les services relatifs aux demandes de remboursement de TVA et les services d’intermédiation fournis à une personne non assujettie impliquent des opérations transfrontalières ou même la participation d’opérateurs économiques établis en dehors de la Communauté. Le lieu de prestation de ces services devrait être clairement déterminé afin de contribuer à une plus grande sécurité juridique.

(25)

Il convient de préciser que les prestations d’un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui qui s’entremet dans un service d’hébergement dans le secteur hôtelier ne relèvent pas de la règle spécifique concernant les prestations de services rattachées à un bien immeuble.

(26)

Lorsque plusieurs services assurés dans le cadre de l’organisation d’obsèques font partie d’une seule et même prestation, il importe de définir la règle à appliquer pour la détermination du lieu de la prestation.

(27)

Pour veiller au traitement uniforme des prestations de services culturels, artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs et de divertissement et autres manifestations similaires, il convient de définir l’accès à de telles manifestations et les services accessoires en relation avec cet accès.

(28)

Il est nécessaire de préciser le traitement à appliquer aux services de restaurant et de restauration fournis à bord d’un moyen de transport dans la mesure où le transport des passagers s’effectue sur le territoire de plusieurs pays.

(29)

Étant donné que les règles spécifiques à la location de moyens de transport dépendent de la durée de la possession ou de l’utilisation desdits moyens, il importe non seulement de déterminer ce qu’il convient de considérer comme moyens de transport, mais aussi de préciser le traitement à appliquer à de telles prestations lorsque plusieurs contrats se succèdent. Il y a également lieu de fixer l’endroit où le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur.

(30)

Dans certaines circonstances bien précises, le versement d’une commission pour le traitement des paiements par carte de crédit ou de débit en rapport avec une opération ne devrait pas réduire la base d’imposition de cette opération.

(31)

Il est nécessaire de préciser que le taux réduit peut s’appliquer à la location de tentes, caravanes et mobile homes installés sur des terrains de camping et utilisés à titre d’hébergement.

(32)

Les activités de formation ou de recyclage professionnel devraient inclure l’enseignement directement lié à un secteur ou à une profession, ainsi que l’enseignement dispensé en vue de l’acquisition ou de l’entretien de connaissances dans un but professionnel, indépendamment de la durée de la formation.

(33)

Les nobles de platine devraient être traités comme étant exclus des exonérations applicables aux devises, aux billets de banque et aux monnaies.

(34)

Il convient de préciser que l’exonération des prestations de services se rapportant à l’importation de biens et dont la valeur est incluse dans la base d’imposition de ces biens devrait couvrir les services de transport effectués à l’occasion d’un changement de résidence.

(35)

Les biens transportés par l’acquéreur en dehors de la Communauté et destinés à l’équipement ou à l’avitaillement de moyens de transport utilisés à des fins non professionnelles par des personnes autres que des personnes physiques, telles que des organismes de droit public et des associations, devraient être exclus du bénéfice des exonérations des opérations à l’exportation.

(36)

Pour garantir des pratiques administratives uniformes relatives au calcul de la valeur minimale des exonérations applicables à l’exportation de biens transportés dans les bagages personnels des voyageurs, les dispositions relatives audit calcul devraient être harmonisées.

(37)

Il convient de préciser que l’exonération concernant certaines opérations assimilées aux exportations devrait couvrir également les services relevant du régime particulier applicable aux services fournis par voie électronique.

(38)

Il importe que les organismes établis conformément au cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) ne soient considérés comme des organismes internationaux aux fins de l’exonération de TVA que lorsqu’ils remplissent certaines conditions. Dès lors, il y a lieu d’établir les critères permettant à ces organismes de bénéficier de l’exonération.

(39)

Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires ou en faveur d’organismes internationaux reconnus ou de certaines forces armées sont exonérées de la TVA dans certaines limites et conditions. Pour qu’un assujetti effectuant ce type de livraisons de biens ou prestations de services à partir d’un autre État membre puisse s’assurer que les limites et conditions de cette exonération sont respectées, il y a lieu d’établir un certificat d’exonération.

(40)

Les documents d’importation électroniques devraient aussi pouvoir être utilisés aux fins de l’exercice du droit à déduction lorsqu’ils répondent aux mêmes exigences que les documents sur support papier.

(41)

Lorsqu’un fournisseur de biens ou un prestataire de services dispose d’un établissement stable sur le territoire de l’État membre dans lequel la taxe est due, il convient de préciser dans quelles circonstances cet établissement devrait être le redevable de la taxe.

(42)

Il convient de préciser qu’un assujetti ayant établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre dans lequel la TVA est due doit être considéré comme un assujetti établi dans cet État membre pour la redevabilité de la taxe, même lorsque ce siège d’activité ne participe pas à la livraison des biens ou à la prestation des services.

(43)

Il convient de clarifier que tout assujetti est tenu de communiquer son numéro d’identification TVA dès qu’il est en sa possession, pour certaines opérations imposables, afin de permettre une plus juste perception de la taxe.

(44)

Il importe d’indiquer les poids de l’or d’investissement communément acceptés sur les marchés de l’or et de déterminer une date commune pour l’établissement de la valeur des pièces d’or afin d’assurer une égalité de traitement des opérateurs économiques.

(45)

Le régime particulier applicable aux assujettis non établis dans la Communauté qui fournissent des services par voie électronique à des personnes non assujetties établies ou résidantes dans la Communauté est subordonné à certaines conditions. Au cas où ces conditions ne seraient plus remplies, les conséquences devraient, notamment, être clairement énoncées.

(46)

Certaines modifications découlent de la directive 2008/8/CE. Dans la mesure où ces modifications concernent d’une part, l’imposition de la location de longue durée de moyens de transport à compter du 1er janvier 2013 et d’autre part, l’imposition des services fournis par voie électronique à partir du 1er janvier 2015, il convient de préciser que les dispositions correspondantes du présent règlement s’appliquent uniquement à partir de ces dates,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET

Article premier

Le présent règlement porte mesures d’exécution de certaines dispositions des titres I à V et VII à XII de la directive 2006/112/CE.

CHAPITRE II

CHAMP D’APPLICATION

(TITRE I DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE)

Article 2

Ne donnent pas lieu à des acquisitions intracommunautaires au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE:

a)

le transfert d’un moyen de transport neuf effectué par une personne non assujettie à l’occasion d’un changement de résidence, pour autant que l’exonération prévue à l’article 138, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE n’ait pas pu être appliquée au moment de la livraison;

b)

le renvoi d’un moyen de transport neuf effectué par une personne non assujettie vers l’État membre au départ duquel ce moyen de transport lui a été initialement fourni sous le couvert de l’exonération prévue à l’article 138, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE.

Article 3

Sans préjudice de l’article 59 bis, premier alinéa, point b), de la directive 2006/112/CE, la prestation des services suivants n’est pas soumise à la TVA, si le prestataire démontre que le lieu de cette prestation déterminé conformément aux sous-sections 3 et 4 de la section 4 du chapitre V du présent règlement est situé en dehors de la Communauté:

a)

à partir du 1er janvier 2013, les services visés à l’article 56, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE;

b)

à partir du 1er janvier 2015, les services énumérés à l’article 58 de la directive 2006/112/CE;

c)

les services énumérés à l’article 59 de la directive 2006/112/CE.

Article 4

L’assujetti pouvant bénéficier de la non-imposition de ses acquisitions intracommunautaires de biens, conformément à l’article 3 de la directive 2006/112/CE, continue à pouvoir en bénéficier lorsque, conformément à l’article 214, paragraphe 1, point d) ou e) de ladite directive, un numéro d’identification TVA lui a été attribué aux fins des services qu’il reçoit et pour lesquels il est redevable de la TVA ou des services qu’il fournit sur le territoire d’un autre État membre et pour lesquels la TVA est due exclusivement par le bénéficiaire.

Toutefois, si cet assujetti communique ce numéro d’identification TVA à un fournisseur dans le cadre d’une acquisition intracommunautaire de biens, il est réputé avoir exercé l’option prévue à l’article 3, paragraphe 3, de ladite directive.

CHAPITRE III

ASSUJETTIS

(TITRE III DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE)

Article 5

Le groupement européen d’intérêt économique (GEIE) constitué conformément au règlement (CEE) no 2137/85 qui effectue à titre onéreux des livraisons de biens ou des prestations de services en faveur de ses membres ou de tiers est un assujetti au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE.

CHAPITRE IV

OPÉRATIONS IMPOSABLES

(ARTICLES 24 À 29 DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE)

Article 6

1.   Les services de restaurant et de restauration consistent en la fourniture d’aliments ou de boissons préparés ou non ou des deux, destinés à la consommation humaine, accompagnée par des services connexes suffisants permettant la consommation immédiate de ces aliments ou boissons. La fourniture d’aliments ou de boissons ou des deux n’est qu’une composante d’un ensemble dans lequel les services prédominent. Les services de restaurant couvrent les services de ce type fournis dans les installations du prestataire, alors que les services de restauration couvrent les services de ce type fournis en dehors desdites installations.

2.   La fourniture d’aliments ou de boissons préparés ou non ou des deux, incluant ou non le transport mais sans aucun autre service connexe, n’est pas considérée comme un service de restaurant ou de restauration au sens du paragraphe 1.

Article 7

1.   Les «services fournis par voie électronique» visés par la directive 2006/112/CE comprennent les services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

2.   Le paragraphe 1 couvre, notamment:

a)

la fourniture de produits numériques en général, en ce compris les logiciels et leurs modifications ou leurs mises à jour;

b)

les services consistant à assurer ou à soutenir la présence d’entreprises ou de particuliers sur un réseau électronique, tels qu’un site ou une page internet;

c)

les services générés automatiquement par ordinateur sur l’internet ou sur un réseau électronique, en réponse à des données particulières saisies par le preneur;

d)

l’octroi, à titre onéreux, du droit de mettre en vente des biens ou des services sur un site internet opérant comme marché en ligne, où les acheteurs potentiels font leurs offres par un procédé automatisé et où les parties sont averties de la réalisation d’une vente par un courrier électronique généré automatiquement par ordinateur;

e)

les offres forfaitaires de services internet (ISP) dans lesquelles l’aspect télécommunications est auxiliaire et secondaire (c’est-à-dire forfaits allant au-delà du simple accès à l’internet et comprenant d’autres éléments comme des pages à contenu donnant accès aux actualités, à des informations météorologiques ou touristiques; espaces de jeu; hébergement de sites; accès à des débats en ligne; etc.);

f)

les services énumérés à l’annexe I.

3.   Le paragraphe 1 ne couvre pas, notamment:

a)

les services de radiodiffusion et de télévision;

b)

les services de télécommunications;

c)

les biens pour lesquels la commande et le traitement de la commande se font par voie électronique;

d)

les CD-ROM, disquettes et supports matériels analogues;

e)

les imprimés tels que les livres, les lettres d’information, les journaux ou les périodiques;

f)

les CD et cassettes audio;

g)

les cassettes vidéo et DVD;

h)

les jeux sur CD-ROM;

i)

les services de professionnels tels que les juristes et les consultants financiers, qui conseillent leurs clients par courrier électronique;

j)

les services d’enseignement, lorsque le contenu des cours est fourni par un enseignant sur l’internet ou sur un réseau électronique (à savoir au moyen d’une connexion à distance);

k)

les services de réparation matérielle hors ligne de l’équipement informatique;

l)

les services de stockage de données hors ligne;

m)

les services de publicité, notamment dans les journaux, sur des affiches et à la télévision;

n)

les services d’assistance téléphonique;

o)

les services d’enseignement exclusivement fournis par correspondance, utilisant notamment les services postaux;

p)

les services classiques de vente aux enchères reposant sur une intervention humaine directe, indépendamment de la façon dont les offres sont faites;

q)

les services téléphoniques comportant une composante vidéo, également appelés services de vidéophonie;

r)

l’accès à l’internet et au World Wide Web;

s)

les services téléphoniques fournis sur l’internet.

Article 8

Lorsqu’un assujetti ne fait qu’assembler les différentes parties d’une machine qui lui ont toutes été fournies par son client, cette opération est une prestation de services au sens de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE.

Article 9

La vente d’une option relevant du champ d’application de l’article 135, paragraphe 1, point f), de la directive 2006/112/CE est une prestation de services au sens de l’article 24, paragraphe 1, de ladite directive. Cette prestation de services est distincte des opérations sous-jacentes auxquelles elle se rapporte.

CHAPITRE V

LIEU DES OPÉRATIONS IMPOSABLES

SECTION 1

Concepts

Article 10

1.   Pour l’application des articles 44 et 45 de la directive 2006/112/CE, le «lieu où l’assujetti a établi le siège de son activité économique» est le lieu où sont exercées les fonctions d’administration centrale de l’entreprise.

2.   Afin de déterminer le lieu visé au paragraphe 1, sont pris en considération le lieu où sont prises les décisions essentielles concernant la gestion générale de l’entreprise, le lieu de son siège statutaire et le lieu où se réunit la direction.

Lorsque ces critères ne permettent pas de déterminer avec certitude le lieu du siège de l’activité économique, le lieu où sont prises les décisions essentielles concernant la gestion générale de l’entreprise est le critère prépondérant.

3.   La présence d’une adresse postale ne peut déterminer à elle seule le lieu où l’assujetti a établi le siège de son activité économique.

Article 11

1.   Pour l’application de l’article 44 de la directive 2006/112/CE, l’ «établissement stable» désigne tout établissement, autre que le siège de l’activité économique visé à l’article 10 du présent règlement, qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, lui permettant de recevoir et d’utiliser les services qui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement.

2.   Pour l’application des articles suivants, l’«établissement stable» désigne tout établissement, autre que le siège de l’activité économique visé à l’article 10 du présent règlement, qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, lui permettant de fournir les services dont il assure la prestation:

a)

article 45 de la directive 2006/112/CE;

b)

à partir du 1er janvier 2013, article 56, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE;

c)

jusqu’au 31 décembre 2014, article 58 de la directive 2006/112/CE;

d)

article 192 bis de la directive 2006/112/CE.

3.   Le fait de disposer d’un numéro d’identification TVA n’est pas en soi suffisant pour considérer qu’un assujetti a un établissement stable.

Article 12

Pour l’application de la directive 2006/112/CE, le «domicile» d’une personne physique, assujettie ou non, est l’adresse figurant dans le registre national de la population ou un registre similaire, ou l’adresse donnée par cette personne aux autorités fiscales compétentes, à moins qu’il n'existe des preuves indiquant que cette adresse n’est pas conforme à la réalité.

Article 13

La «résidence habituelle» d’une personne physique, assujettie ou non, visée par la directive 2006/112/CE est le lieu où cette personne physique réside habituellement en raison d’attaches personnelles et professionnelles.

Lorsque des attaches professionnelles existent dans un autre pays que celui des attaches personnelles ou lorsqu’il n’existe pas d’attaches professionnelles, le lieu de résidence habituelle est déterminé par des attaches personnelles révélant des liens étroits entre la personne physique concernée et un endroit où elle vit.

SECTION 2

Lieu des livraisons de biens

(articles 31 à 39 de la directive 2006/112/CE)

Article 14

Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil appliqué par un État membre conformément à l’article 34 de la directive 2006/112/CE est dépassé, l’article 33 de ladite directive ne modifie pas le lieu des livraisons de biens autres que des produits soumis à accise effectuées au cours de la même année civile avant que le seuil appliqué par l’État membre pour l’année civile en cours ne soit dépassé, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

le fournisseur n’a pas fait usage du droit d’option prévu à l’article 34, paragraphe 4, de ladite directive;

b)

la valeur de ses livraisons de biens n’a pas dépassé le seuil au cours de l’année civile précédente.

Cependant, l’article 33 de la directive 2006/112/CE modifie le lieu des livraisons suivantes effectuées dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport:

a)

la livraison de biens ayant entraîné, pour l’année civile en cours, le dépassement du seuil appliqué par l’État membre au cours de cette même année civile;

b)

toutes les livraisons de biens ultérieures effectuées dans cet État membre au cours de la même année civile;

c)

les livraisons de biens effectuées dans cet État membre durant l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’événement visé au point a) s’est produit.

Article 15

La partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté, visée à l’article 37 de la directive 2006/112/CE, est déterminée par le parcours du moyen de transport et non par le parcours effectué par chacun des passagers.

SECTION 3

Lieu des acquisitions intracommunautaires de biens

(articles 40, 41 et 42 de la directive 2006/112/CE)

Article 16

Lorsqu’une acquisition intracommunautaire de biens, au sens de l’article 20 de la directive 2006/112/CE, a eu lieu, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens exerce sa compétence de taxation, quel que soit le traitement TVA qui a été appliqué à l’opération dans l’État membre de départ de l’expédition ou du transport des biens.

Une demande éventuelle de correction par le fournisseur des biens de la TVA qu’il a facturée et qu’il a déclarée à l’État membre de départ de l’expédition ou du transport des biens est traitée par cet État membre conformément à ses propres dispositions nationales.

SECTION 4

Lieu des prestations de services

(articles 43 à 59 de la directive 2006/112/CE)

Sous-section 1

Statut du preneur

Article 17

1.   Lorsque le lieu des prestations de services dépend du statut d’assujetti ou non du preneur, le statut du preneur est déterminé sur la base des articles 9 à 13 et de l’article 43 de la directive 2006/112/CE.

2.   Une personne morale non assujettie identifiée ou tenue d’être identifiée à la TVA en vertu de l’article 214, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE parce que ses acquisitions intracommunautaires de biens sont soumises à la TVA ou qu’elle a exercé l’option de soumettre à la TVA ces opérations est un assujetti au sens de l’article 43 de ladite directive.

Article 18

1.   Sauf s’il dispose d’informations contraires, le prestataire peut considérer qu’un preneur établi dans la Communauté a le statut d’assujetti:

a)

lorsque le preneur lui a communiqué son numéro individuel d’identification TVA et s’il obtient la confirmation de la validité de ce numéro d’identification ainsi que du nom et de l’adresse y associés, conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (5);

b)

lorsque le preneur n’a pas encore reçu un numéro individuel d’identification TVA mais qu’il informe le prestataire qu’il en a fait la demande, et si le prestataire obtient tout autre élément de preuve attestant que le preneur est un assujetti ou une personne morale non assujettie tenue d’être identifiée à la TVA et s’il effectue des vérifications d’une ampleur raisonnable en ce qui concerne l’exactitude des informations fournies par le preneur, au moyen des procédures de sécurité commerciales normales telles que celles relatives aux contrôles d’identité ou de paiement.

2.   Sauf s’il dispose d’informations contraires, le prestataire peut considérer qu’un preneur établi dans la Communauté a le statut de personne non assujettie lorsqu’il démontre que ce preneur ne lui a pas communiqué son numéro individuel d’identification TVA.

3.   Sauf s’il dispose d’informations contraires, le prestataire peut considérer qu’un preneur établi en dehors de la Communauté a le statut d’assujetti:

a)

s’il obtient du preneur un certificat délivré par les autorités fiscales dont relève le preneur confirmant que ce dernier se livre à des activités économiques lui permettant d’obtenir un remboursement de la TVA au titre de la directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté (6);

b)

lorsque le preneur n’est pas en possession de ce certificat, s’il dispose du numéro de TVA du preneur, ou d’un numéro similaire attribué au preneur par le pays d’établissement de celui-ci et servant à identifier les entreprises ou tout autre élément de preuve attestant que le preneur est un assujetti et s’il effectue des vérifications d’une ampleur raisonnable en ce qui concerne l’exactitude des informations fournies par le preneur, au moyen des procédures de sécurité commerciales normales telles que celles relatives aux contrôles d’identité ou de paiement.

Sous-section 2

Qualité du preneur

Article 19

Aux fins de l’application des règles relatives au lieu des prestations de services prévues aux articles 44 et 45 de la directive 2006/112/CE, un assujetti ou une personne morale non assujettie assimilée à un assujetti qui reçoit des services destinés exclusivement à un usage privé, en ce compris à celui de son personnel, est considéré comme une personne non assujettie.

Sauf s’il dispose d’informations contraires, telles que sur la nature des services fournis, le prestataire peut considérer que les services sont destinés aux fins de l’activité économique du preneur si, pour cette opération, il lui a communiqué son numéro individuel d’identification TVA.

Lorsqu’un seul et même service est destiné à la fois à un usage privé, en ce compris à celui du personnel du preneur, et aux fins de l’activité économique, la prestation de ce service relève exclusivement de l’article 44 de la directive 2006/112/CE, pour autant qu’il n’existe aucune pratique abusive.

Sous-section 3

Lieu d’établissement du preneur

Article 20

Lorsqu’une prestation de services effectuée en faveur d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie assimilée à un assujetti relève de l’article 44 de la directive 2006/112/CE et que cet assujetti est établi dans un seul pays ou, en l’absence d’un siège d’activité économique ou d’un établissement stable, a son domicile et sa résidence habituelle dans un seul pays, cette prestation de services est imposable dans ce pays.

Le prestataire établit ce lieu sur la base des informations fournies par le preneur, qu’il vérifie au moyen des procédures de sécurité commerciales normales telles que celles relatives aux contrôles d’identité ou de paiement.

Ces informations peuvent inclure un numéro d’identification TVA attribué par l’État membre où le preneur est établi.

Article 21

Lorsqu’une prestation de services effectuée en faveur d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie assimilée à un assujetti relève de l’article 44 de la directive 2006/112/CE et que l’assujetti est établi dans plus d’un pays, cette prestation est imposable dans le pays où cet assujetti a établi le siège de son activité économique.

Toutefois, lorsque la prestation de services est fournie à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, cette prestation est imposable au lieu de l’établissement stable qui reçoit ce service et l’utilise pour ses propres besoins.

Lorsque l’assujetti ne dispose pas d’un siège d’activité économique ou d’un établissement stable, le service est imposable au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

Article 22

1.   Afin d’identifier l’établissement stable du preneur auquel le service est fourni, le prestataire examine la nature et l’utilisation du service fourni.

Lorsque la nature et l’utilisation du service fourni ne lui permettent pas d’identifier l’établissement stable auquel le service est fourni, le prestataire, pour identifier cet établissement stable, examine en particulier si le contrat, le bon de commande et le numéro d’identification TVA attribué par l’État membre du preneur et qui lui a été communiqué par le preneur identifient l’établissement stable comme preneur du service et si l’établissement stable est l’entité qui paie pour le service.

Lorsque l’établissement stable du preneur auquel le service est fourni ne peut pas être déterminé en vertu des alinéas 1 et 2 du présent paragraphe ou lorsque des services relevant de l’article 44 de la directive 2006/112/CE sont fournis à un assujetti dans le cadre d’un contrat couvrant un ou plusieurs services destinés à être utilisés, de manière non identifiable ou non quantifiable, le prestataire considère légitimement que les services sont fournis au lieu où le preneur a établi le siège de son activité économique.

2.   L’application du présent article est sans préjudice des obligations du preneur.

Article 23

1.   À partir du 1er janvier 2013, lorsqu’en vertu de l’article 56, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE, une prestation de services est imposable au lieu d’établissement du preneur ou, en l’absence d’établissement, au lieu où celui-ci a son domicile ou sa résidence habituelle, le prestataire établit ce lieu sur la base des informations factuelles fournies par le preneur, qu’il vérifie au moyen des procédures de sécurité commerciales normales telles que celles relatives aux contrôles d’identité ou de paiement.

2.   Lorsqu’en vertu des articles 58 et 59 de la directive 2006/112/CE, une prestation de services est imposable au lieu d’établissement du preneur ou, en l’absence d’établissement, au lieu où celui-ci a son domicile ou sa résidence habituelle, le prestataire établit ce lieu sur la base des informations factuelles fournies par le preneur, qu’il vérifie au moyen des procédures de sécurité commerciales normales telles que celles relatives aux contrôles d’identité ou de paiement.

Article 24

1.   À partir du 1er janvier 2013, lorsque des services relevant de l’article 56, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE sont fournis à une personne non assujettie établie dans plus d’un pays ou, ayant son domicile dans un pays et sa résidence habituelle dans un autre, la priorité est donnée, lors de la détermination du lieu de prestation des services, à l’endroit qui permet de garantir au mieux l’imposition au lieu de consommation effective des services.

2.   Lorsque des services relevant des articles 58 et 59 de la directive 2006/112/CE sont fournis à une personne non assujettie établie dans plus d’un pays ou, ayant son domicile dans un pays et sa résidence habituelle dans un autre, la priorité est donnée, lors de la détermination du lieu de prestation des services, à l’endroit qui permet de garantir au mieux l’imposition au lieu de consommation effective des services.

Sous-section 4

Dispositions communes concernant la détermination du statut, de la qualité et du lieu d’établissement du preneur

Article 25

Pour l’application des règles relatives au lieu des prestations de services, seules les circonstances existant au moment du fait générateur sont prises en compte. Toute modification ultérieure de l’usage du service fourni est sans conséquence sur la détermination du lieu de prestation, pour autant qu’il n’existe aucune pratique abusive.

Sous-section 5

Prestations de services couvertes par les règles générales

Article 26

Une opération par laquelle un organisme octroie des droits de retransmission télévisée de matchs de football à des assujettis relève de l’article 44 de la directive 2006/112/CE.

Article 27

Les prestations de services qui consistent à demander ou à percevoir un remboursement de la TVA au titre de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (7) relèvent de l’article 44 de la directive 2006/112/CE.

Article 28

Dans la mesure où elles constituent un seul et même service, les prestations de services effectuées dans le cadre de l’organisation d’obsèques relèvent des articles 44 et 45 de la directive 2006/112/CE.

Article 29

Sans préjudice de l’article 41 du présent règlement, les prestations de services consistant en la traduction de textes relèvent des articles 44 et 45 de la directive 2006/112/CE.

Sous-section 6

Prestations de services des intermédiaires

Article 30

Les prestations de services des intermédiaires visées à l’article 46 de la directive 2006/112/CE couvrent aussi bien les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte du preneur de la prestation entremise que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte du prestataire de la prestation entremise.

Article 31

Les services prestés par des intermédiaires agissant au nom et pour le compte d’autrui, et qui ont pour objet de s’entremettre dans un service d’hébergement dans le secteur hôtelier ou des secteurs ayant une fonction similaire relèvent:

a)

de l’article 44 de la directive 2006/112/CE, s’ils sont fournis à un assujetti agissant en tant que tel ou à une personne morale non assujettie considérée comme un assujetti;

b)

de l’article 46 de ladite directive, s’ils sont fournis à une personne non assujettie.

Sous-section 7

Prestations de services culturels, artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs et de divertissement et manifestations similaires

Article 32

1.   Les services ayant pour objet l’accès à des manifestions culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires visés à l’article 53 de la directive 2006/112/CE comprennent les prestations de services dont les caractéristiques essentielles consistent à octroyer un droit d’accès à une manifestation en échange d’un billet ou d’une rémunération, y compris une rémunération sous forme d’un abonnement ou d’une cotisation périodique.

2.   Le paragraphe 1 s’applique notamment:

a)

au droit d’accès à des spectacles, représentations théâtrales, spectacles de cirques, foires, parcs d’attraction, concerts, expositions, ainsi qu’à d’autres manifestations culturelles similaires;

b)

au droit d’accès à des manifestations sportives telles que matches ou compétitions;

c)

au droit d’accès à des manifestations éducatives et scientifiques telles que des conférences et des séminaires.

3.   Ne relève pas du paragraphe 1 l’utilisation d’installations, telles que des salles de gymnastique ou autres, en échange du paiement d’une cotisation.

Article 33

Les services accessoires visés à l’article 53 de la directive 2006/112/CE comprennent les services qui sont en relation directe avec l’accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires et qui sont fournis séparément à la personne qui assiste à une manifestation, moyennant une contrepartie distincte.

De tels services accessoires comprennent notamment l’utilisation de vestiaires ou d’installations sanitaires, mais ne comprennent pas les simples services d’intermédiaires relatifs à la vente de billets.

Sous-section 8

Prestations de services accessoires au transport, expertises de biens meubles et travaux portant sur ces biens

Article 34

À l’exception du cas où les biens à assembler sont intégrés dans un bien immeuble, le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie et consistant uniquement en l’assemblage, par un assujetti, de différentes parties d’une machine, dont la totalité a été fournie au prestataire par le preneur, est déterminé conformément à l’article 54 de la directive 2006/112/CE.

Sous-section 9

Prestations de services de restaurant et de restauration à bord de moyens de transport

Article 35

La partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté, visée à l’article 57 de la directive 2006/112/CE, est déterminée par le parcours du moyen de transport et non par le parcours effectué par chacun des passagers.

Article 36

Les prestations de services de restaurant et de restauration fournies au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté relèvent de l’article 57 de la directive 2006/112/CE.

Les prestations de services de restaurant et de restauration fournies en dehors de la partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté, mais sur le territoire d’un État membre ou d’un pays tiers ou d’un territoire tiers, relèvent de l’article 55 de ladite directive.

Article 37

Le lieu de prestation d’un service de restaurant ou de restauration exécuté dans la Communauté partiellement au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté et partiellement en dehors de cette partie, mais sur le territoire d’un État membre, est déterminé dans sa totalité selon les règles utilisées pour déterminer le lieu de prestation au début de la prestation du service de restaurant ou de restauration.

Sous-section 10

Location de moyens de transport

Article 38

1.   Les «moyens de transport» visés à l’article 56 et à l’article 59, premier alinéa, point g), de la directive 2006/112/CE incluent les véhicules, motorisés ou non, et les autres dispositifs ou équipements destinés au transport de personnes ou de biens d’un endroit à l’autre, susceptibles d’être tirés, tractés ou poussés par des véhicules et qui sont normalement conçus pour être utilisés à des fins de transport et effectivement aptes à l’être.

2.   Sont notamment des moyens de transport visés au paragraphe 1, les véhicules suivants:

a)

les véhicules terrestres tels qu’automobiles, motocyclettes, bicyclettes, tricycles et caravanes;

b)

les remorques et semi-remorques;

c)

les wagons de chemin de fer;

d)

les bateaux;

e)

les aéronefs;

f)

les véhicules spécialement conçus pour le transport de personnes malades ou blessées;

g)

les tracteurs et autres véhicules agricoles;

h)

les véhicules à propulsion mécanique ou électronique pour personnes handicapées.

3.   Ne sont pas des moyens de transport visés au paragraphe 1, les véhicules qui sont immobilisés en permanence et les conteneurs.

Article 39

1.   Pour l’application de l’article 56 de la directive 2006/112/CE, la durée de la possession ou de l’utilisation continue d’un moyen de transport qui fait l’objet d’une location est déterminée sur la base du contrat conclu entre les parties concernées.

Le contrat constitue une présomption qui peut être réfutée par tout moyen de fait ou de droit permettant d’établir la durée réelle de la possession ou de l’utilisation continue.

Le dépassement pour cause de force majeure de la durée contractuelle de la location de courte durée au sens de l’article 56 de la directive 2006/112/CE n’a pas d’incidence sur la détermination de la durée de la possession ou de l’utilisation continue du moyen de transport.

2.   Lorsque la location d’un même moyen de transport est couverte par des contrats successifs conclus entre les mêmes parties, la durée est celle de la possession ou de l’utilisation continue du moyen de transport au titre de l’ensemble des contrats.

Aux fins du premier alinéa, un contrat et ses prorogations sont des contrats successifs.

Cependant, la durée du ou des contrats de location de courte durée qui précèdent le contrat qui est qualifié de longue durée n’est pas remise en question pour autant qu’il n’existe pas de pratique abusive.

3.   Sauf pratique abusive, des contrats successifs entre les mêmes parties relatifs à des moyens de transport différents ne sont pas considérés comme des contrats successifs aux fins du paragraphe 2.

Article 40

Le lieu où le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur tel que visé à l’article 56, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE est celui où le preneur ou un tiers agissant pour le compte de ce dernier en prend physiquement possession.

Sous-section 11

Services fournis à des personnes non assujetties établies en dehors de la communauté

Article 41

Les prestations de services consistant en la traduction de textes fournies à une personne non assujettie établie en dehors de la Communauté relèvent de l’article 59, premier alinéa, point c), de la directive 2006/112/CE.

CHAPITRE VI

BASE D’IMPOSITION

(TITRE VII DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE)

Article 42

Lorsqu’un fournisseur de biens ou un prestataire de services exige que, pour l’acceptation d’un paiement par carte de crédit ou de débit, le client paie un montant à lui-même ou à une autre entreprise, et lorsque le prix total à payer par ce client reste inchangé, quel que soit le mode de paiement, ce montant fait partie intégrante de la base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services conformément aux articles 73 à 80 de la directive 2006/112/CE.

CHAPITRE VII

TAUX

Article 43

La «fourniture d’hébergement de vacances», visée à l’annexe III, point 12, de la directive 2006/112/CE, inclut la location de tentes, de caravanes ou de mobile homes qui sont installés sur des terrains de camping et utilisés à titre d’hébergement.

CHAPITRE VIII

EXONÉRATIONS

SECTION 1

Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général

(articles 132, 133 et 134 de la directive 2006/112/CE)

Article 44

Les services de formation ou de recyclage professionnel dispensés dans les conditions de l’article 132, paragraphe 1, point i), de la directive 2006/112/CE comprennent l’enseignement directement lié à un secteur ou à une profession, ainsi que l’enseignement dispensé en vue de l’acquisition ou de l’entretien de connaissances dans un but professionnel. La durée d’une formation ou d’un recyclage professionnel n’a aucune incidence à cet effet.

SECTION 2

Exonérations en faveur d’autres activités

(articles 135, 136 et 137 de la directive 2006/112/CE)

Article 45

L’exonération prévue à l’article 135, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/112/CE ne s’applique pas aux nobles de platine.

SECTION 3

Exonérations à l’importation

(articles 143, 144 et 145 de la directive 2006/112/CE)

Article 46

L’exonération prévue à l’article 144 de la directive 2006/112/CE s’applique aux prestations de services de transport se rapportant à une importation de biens meubles à l’occasion d’un transfert de résidence.

SECTION 4

Exonérations à l’exportation

(articles 146 et 147 de la directive 2006/112/CE)

Article 47

Les «moyens de transport à usage privé» visés à l’article 146, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE comprennent les moyens de transport utilisés à des fins non professionnelles par des personnes autres que des personnes physiques, telles que des organismes de droit public au sens de l’article 13 de ladite directive et des associations.

Article 48

Afin de déterminer, comme condition à l’exonération de la livraison de biens transportés dans les bagages personnels des voyageurs, si le seuil fixé par un État membre conformément à l’article 147, paragraphe 1, premier alinéa, point c), de la directive 2006/112/CE a été dépassé, le calcul nécessaire est effectué sur la base de la valeur de la facture. La valeur cumulée de plusieurs biens ne peut être utilisée que si l’ensemble de ces biens figure sur la même facture émise par le même assujetti fournissant les biens au même client.

SECTION 5

Exonérations concernant certaines opérations assimilées aux exportations

(articles 151 et 152 de la directive 2006/112/CE)

Article 49

L’exonération prévue à l’article 151 de la directive 2006/112/CE s’applique également aux services électroniques lorsque ceux-ci sont fournis par un assujetti bénéficiant du régime particulier applicable aux services fournis par voie électronique prévu aux articles 357 à 369 de ladite directive.

Article 50

1.   Pour être reconnu comme organisme international aux fins de l’article 143, paragraphe 1, point g) et de l’article 151, paragraphe 1, premier alinéa, point b), de la directive 2006/112/CE, un organisme devant être établi en tant que consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), visé au règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (8), remplit toutes les conditions suivantes:

a)

il est doté de la personnalité juridique propre et dispose de la pleine capacité juridique;

b)

il est établi conformément au droit de l’Union européenne et relève de celui-ci;

c)

il compte parmi ses membres des États membres et, le cas échéant, des pays tiers et des organisations intergouvernementales, mais aucun organisme privé;

d)

il a des objectifs spécifiques et légitimes qui sont poursuivis conjointement et sont essentiellement de nature non commerciale.

2.   L’exonération prévue à l’article 143, paragraphe 1, point g), et à l’article 151, paragraphe 1, premier alinéa, point b), de la directive 2006/112/CE s’applique à un ERIC visé au paragraphe 1, lorsqu’il est reconnu comme organisme international par l’État membre d’accueil.

Les limites et conditions de cette exonération sont fixées dans un accord entre les membres de l’ERIC conformément à l’article 5, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 723/2009. Lorsque les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de l’État membre où la livraison de ces biens est effectuée, de même que pour les prestations de services, le bénéfice de l’exonération peut être accordé selon une procédure de remboursement de la TVA, conformément à l’article 151, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE.

Article 51

1.   Lorsque le destinataire d’une livraison de biens ou d’une prestation de services est établi dans la Communauté mais en dehors de l’État membre dans lequel la livraison ou la prestation a lieu, le certificat d’exonération de la TVA et/ou des droits d’accise prévu à l’annexe II du présent règlement sert à confirmer que l’opération peut bénéficier de ladite exonération en vertu de l’article 151 de la directive 2006/112/CE, sous réserve des notes explicatives figurant à l’annexe dudit certificat.

En utilisant ce certificat, l’État membre où est établi celui qui reçoit la livraison de biens ou la prestation de services peut décider s’il utilise un certificat d’exonération commun TVA et accises ou s’il utilise deux certificats distincts.

2.   Le certificat visé au paragraphe 1 est revêtu du cachet des autorités compétentes de l’État membre d’accueil. Toutefois, si les biens ou services sont destinés à un usage officiel, les États membres peuvent, dans les conditions qu’ils fixent, dispenser le destinataire de l’obligation de faire apposer le cachet sur le certificat. Cette dispense peut être retirée en cas d’abus.

Les États membres communiquent à la Commission quel est le point de contact désigné pour identifier les services chargés d’apposer le cachet sur le certificat et dans quelle mesure ils ont accordé une exemption de l’obligation de faire apposer le cachet sur le certificat. La Commission en informe les autres États membres.

3.   Lorsqu’une exonération directe est appliquée dans l’État membre où la livraison de biens ou la prestation de services a lieu, le fournisseur ou le prestataire obtient le certificat visé au paragraphe 1 du présent article auprès du destinataire des biens ou des services et conserve ce certificat dans ses livres. Si l’exonération est accordée sous forme d’un remboursement de la TVA, conformément à l’article 151, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, le certificat est joint à la demande de remboursement adressée à l’État membre concerné.

CHAPITRE IX

DÉDUCTIONS

(TITRE X DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE)

Article 52

Lorsque l’État membre d’importation a mis en place un système permettant l’accomplissement des formalités douanières par des procédés électroniques, les termes «document constatant l’importation» à l’article 178, point e), de la directive 2006/112/CE se rapportent aux versions électroniques de ces documents si celles-ci permettent de contrôler l’exercice du droit à déduction.

CHAPITRE X

OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DE CERTAINES PERSONNES NON ASSUJETTIES

(TITRE XI DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE)

SECTION 1

Redevables de la taxe envers le Trésor

(articles 192 bis à 205 de la directive 2006/112/CE)

Article 53

1.   Pour l’application de l’article 192 bis de la directive 2006/112/CE, est pris en considération un établissement stable dont l’assujetti dispose, seulement lorsqu’il est caractérisé par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée en termes de moyens humains et techniques, lui permettant d’effectuer la livraison de biens ou la prestation de services à laquelle il participe.

2.   Lorsqu’un assujetti dispose d’un établissement stable sur le territoire de l’État membre dans lequel la TVA est due, cet établissement est considéré comme ne participant pas à la livraison de biens ou la prestation de services au sens de l’article 192 bis, point b), de la directive 2006/112/CE, à moins que les moyens techniques et humains de cet établissement stable ne soient utilisés par cet assujetti pour des opérations inhérentes à l’accomplissement de la livraison de ces biens ou de la prestation de ces services imposable effectuée dans cet État membre, avant ou pendant la réalisation de cette livraison ou prestation.

Lorsque les moyens de l’établissement stable sont utilisés uniquement pour des tâches de soutien administratif comme la comptabilité, la facturation et le recouvrement de créances, ils ne sont pas considérés comme étant utilisés aux fins de la livraison de biens ou la prestation de services.

Toutefois, si une facture est émise sous le numéro d’identification TVA attribué par l’État membre de l’établissement stable, cet établissement stable est réputé avoir participé à la livraison de biens ou à la prestation de services effectuée dans cet État membre, sauf preuve du contraire.

Article 54

Lorsqu’un assujetti a établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre dans lequel la TVA est due, l’article 192 bis de la directive 2006/112/CE ne s’applique pas, que ce siège participe ou ne participe pas à la livraison de biens ou à la prestation de services qu’il réalise dans cet État membre.

SECTION 2

Dispositions diverses

(articles 272 et 273 de la directive 2006/112/CE)

Article 55

Pour les opérations visées à l’article 262 de la directive 2006/112/CE, les assujettis à qui un numéro individuel d’identification TVA doit être attribué conformément à l’article 214 de ladite directive et les personnes morales non assujetties identifiées à la TVA sont tenus de communiquer, lorsqu’ils agissent en tant que tels, leur numéro d’identification TVA à leurs fournisseurs de biens ou à leurs prestataires de services dès qu’ils en disposent.

Les assujettis visés à l’article 3, paragraphe 1, point b) de la directive 2006/112/CE, qui bénéficient de la non-imposition de leurs acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l’article 4, premier alinéa, du présent règlement ne sont pas tenus de communiquer leur numéro individuel d’identification TVA à leurs fournisseurs de biens lorsqu’ils sont identifiés à la TVA conformément à l’article 214, paragraphe 1, point d) ou e) de ladite directive.

CHAPITRE XI

RÉGIMES PARTICULIERS

SECTION 1

Régime particulier applicable à l’or d’investissement

(articles 344 à 356 de la directive 2006/112/CE)

Article 56

Les «poids acceptés sur les marchés de l’or» visés à l’article 344, paragraphe 1, point l), de la directive 2006/112/CE couvrent au moins les unités et les poids commercialisés figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 57

Pour établir la liste des pièces d’or visée à l’article 345 de la directive 2006/112/CE, le «prix» et la «valeur sur le marché libre» visés à l’article 344, paragraphe 1, point 2), de ladite directive correspondent au prix et à la valeur sur le marché libre au 1er avril de chaque année. Si le 1er avril ne coïncide pas avec un jour où ces valeurs sont fixées, les valeurs du jour suivant au cours duquel elles sont fixées sont utilisées.

SECTION 2

Régime particulier applicable aux assujettis non établis qui fournissent par voie électronique des services à des personnes non assujetties

(articles 357 à 369 de la directive 2006/112/CE)

Article 58

Si, au cours d’un trimestre civil, un assujetti non établi utilisant le régime particulier applicable aux services fournis par voie électronique visé aux articles 357 à 369 de la directive 2006/112/CE satisfait au moins à un des critères de radiation visés à l’article 363 de ladite directive, l’État membre d’identification exclut cet assujetti non établi du régime particulier. Dans ce cas, l’assujetti non établi peut ultérieurement à tout moment au cours du trimestre être exclu du bénéfice du régime particulier.

En ce qui concerne les services fournis par voie électronique effectués avant la radiation, mais durant le trimestre civil au cours duquel la radiation se produit, l’assujetti non établi dépose, pour la totalité du trimestre, une déclaration de TVA conformément à l’article 364 de la directive 2006/112/CE. L’obligation de déposer cette déclaration n’a aucune incidence sur l’éventuelle obligation d’être identifié à la TVA dans un État membre conformément aux dispositions ordinaires.

Article 59

Toute période déclarative (trimestre civil) au sens de l’article 364 de la directive 2006/112/CE est une période déclarative indépendante.

Article 60

Dès lors qu’une déclaration de TVA a été déposée conformément aux dispositions de l’article 364 de la directive 2006/112/CE, les éventuelles modifications apportées ultérieurement aux chiffres qui y figurent ne peuvent s’effectuer qu’au moyen d’une modification de cette déclaration, et non par un ajustement opéré dans une déclaration ultérieure.

Article 61

Les montants des déclarations de TVA introduites au titre du régime particulier applicable aux services fournis par voie électronique prévu aux articles 357 à 369 de la directive 2006/112/CE ne sont pas arrondis à l’unité monétaire la plus proche. Le montant de TVA exact est déclaré et versé.

Article 62

L’État membre d’identification qui perçoit une somme supérieure à celle qui résulte de la déclaration de TVA déposée en vertu de l’article 364 de la directive 2006/112/CE pour des services fournis par voie électronique rembourse directement l’excédent à l’assujetti concerné.

Lorsque l’État membre d’identification a perçu un montant qui correspond à une déclaration de TVA s’avérant ultérieurement incorrecte et que cet État membre a déjà réparti ce montant entre les États membres de consommation, ceux-ci remboursent directement le montant trop perçu à l’assujetti non établi et notifient à l’État membre d’identification l’ajustement effectué.

Article 63

Les montants de TVA versés au titre de l’article 367 de la directive 2006/112/CE sont spécifiques à la déclaration de TVA déposée conformément à l’article 364 de ladite directive. Les modifications ultérieures des montants versés ne peuvent être effectuées qu’en référence à cette déclaration et ne peuvent pas être apportées à une autre déclaration, ni corrigées dans une déclaration ultérieure.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS FINALES

Article 64

Le règlement (CE) no 1777/2005 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 65

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2011.

Cependant:

l’article 3, point a), l’article 11, paragraphe 2, point b), l’article 23, paragraphe 1, et l’article 24, paragraphe 1, sont applicables à partir du 1er janvier 2013,

l’article 3, point b), est applicable à partir du 1er janvier 2015,

l’article 11, paragraphe 2, point c), est applicable jusqu’au 31 décembre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2011.

Par le Conseil

Le président

MATOLCSY Gy.


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 288 du 29.10.2005, p. 1.

(3)  JO L 44 du 20.2.2008, p. 11.

(4)  JO L 199 du 31.7.1985, p. 1.

(5)  JO L 268 du 12.10.2010, p. 1.

(6)  JO L 326 du 21.11.1986, p. 40.

(7)  JO L 44 du 20.2.2008, p. 23.

(8)  JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.


ANNEXE I

Article 7 du présent règlement

1.

Point 1 de l’annexe II de la directive 2006/112/CE:

a)

fourniture et hébergement de sites internet;

b)

maintenance automatisée de programmes, à distance et en ligne;

c)

administration de systèmes à distance;

d)

entreposage de données en ligne, permettant le stockage et l’extraction de données particulières par voie électronique;

e)

fourniture en ligne d’espace disque sur demande.

2.

Point 2 de l’annexe II de la directive 2006/112/CE:

a)

logiciels utilisés en ligne ou téléchargés (notamment, programmes de passation des marchés/de comptabilité, logiciels antivirus) et leurs mises à jour;

b)

logiciels servant à empêcher l’apparition de bannières publicitaires, connus également comme filtres antibannières;

c)

pilotes à télécharger, tels que les logiciels d’interconnexion entre un ordinateur et des périphériques (tels que les imprimantes);

d)

installation automatisée en ligne de filtres sur des sites internet;

e)

installation automatisée en ligne de pare-feu.

3.

Point 3 de l’annexe II de la directive 2006/112/CE:

a)

consultation ou téléchargement d’éléments servant à personnaliser le «bureau» de l’ordinateur;

b)

consultation ou téléchargement de photos, d’images ou d’économiseurs d’écran;

c)

contenu numérisé de livres et autres publications électroniques;

d)

abonnement à des journaux et à des périodiques en ligne;

e)

blogs et statistiques de fréquentation de sites internet;

f)

informations en ligne, informations routières et bulletins météorologiques en ligne;

g)

informations en ligne générées automatiquement par un logiciel, au départ de données saisies par le client, telles que des données juridiques ou financières (notamment, cours des marchés boursiers en temps réel);

h)

fourniture d’espaces publicitaires, en ce compris de bannières sur un site ou une page internet;

i)

utilisation de moteurs de recherche et d’annuaires internet.

4.

Point 4 de l’annexe II de la directive 2006/112/CE:

a)

consultation ou téléchargement de musique sur les ordinateurs et les téléphones mobiles;

b)

consultation ou téléchargement de sonals, d’extraits, de sonneries ou d’autres sons;

c)

consultation ou téléchargement de films;

d)

téléchargement de jeux sur les ordinateurs et les téléphones mobiles;

e)

accès à des jeux automatisés en ligne qui sont dépendants de l’internet ou de réseaux électroniques analogues et où les différents joueurs sont géographiquement distants les uns des autres.

5.

Point 5 de l’annexe II de la directive 2006/112/CE:

a)

enseignement à distance automatisé dont le fonctionnement dépend de l’internet ou d’un réseau électronique analogue et dont la fourniture exige une intervention humaine limitée, voire nulle, y compris les classes virtuelles, sauf lorsque l’internet ou un réseau électronique analogue est utilisé comme simple moyen de communication entre l’enseignant et l’étudiant;

b)

cahiers d’exercices complétés en ligne par les élèves, avec notation automatique ne nécessitant aucune intervention humaine.


ANNEXE II

Article 51 du présent règlement

Image

Image

Notes explicatives

1.

Pour l’assujetti et/ou l’entrepositaire agréé, le présent certificat sert d’attestation pour l’exonération fiscale des livraisons de biens et des prestations de services ou des expéditions de biens aux organismes et aux particuliers visés à l’article 151 de la directive 2006/112/CE et à l’article 13 de la directive 2008/118/CE qui peuvent être admis à en bénéficier. En conséquence, un certificat est établi pour chaque assujetti/entrepositaire. L’assujetti/L’entrepositaire est en outre tenu de conserver ce certificat dans ses livres, conformément aux dispositions législatives applicables dans son État membre.

2.

a)

Le papier à utiliser doit répondre aux spécifications générales établies au Journal officiel des Communautés européennes C 164 du 1.7.1989, p. 3.

Le papier doit être de couleur blanche pour tous les exemplaires et son format doit être de 210 sur 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins ou de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.

En cas d’exonération des droits d’accise, le certificat d’exonération est établi en double exemplaire:

un exemplaire est à conserver par l’expéditeur,

l’autre exemplaire doit accompagner la circulation des produits soumis au droit d’accise.

b)

Tout espace inutilisé dans la case 5 B doit être barré, de manière à ce qu’aucune mention ne puisse y être ajoutée.

c)

Le document doit être rempli lisiblement et de manière à rendre indélébiles les indications qui y figurent. Les effacements ou ratures ne sont pas autorisés. Le document doit être rempli dans une langue reconnue par l’État membre d’accueil.

d)

Si la description des biens et/ou des services (case 5 B du certificat) renvoie à un bon de commande établi dans une langue non reconnue par l’État membre d’accueil, l’organisme ou le particulier exonérable doit en joindre une traduction en annexe.

e)

Par ailleurs, si le certificat est établi dans une langue non reconnue dans l’État membre de l’assujetti/l’entrepositaire, l’organisme ou le particulier exonérable est tenu d’y joindre une traduction des informations relatives aux biens et aux services figurant à la case 5 B.

f)

On entend par «langue reconnue» une des langues officiellement utilisées dans l’État membre ou toute autre langue officielle de l’Union que l’État membre déclare pouvoir être utilisée à cette fin.

3.

Par la déclaration prévue à la case 3 du certificat, l’organisme ou le particulier exonérable fournit les informations nécessaires à l’examen de la demande d’exonération dans l’État membre d’accueil.

4.

En apposant son visa à la case 4 du certificat, l’organisme confirme les informations figurant aux cases 1 et 3 a) du document et certifie que le particulier exonérable fait partie de son personnel.

5.

a)

Le renvoi au bon de commande (case 5 B du certificat) doit mentionner au moins la date et le numéro de la commande. Le bon de commande doit contenir tous les éléments qui figurent à la case 5 du certificat. Si le certificat doit être revêtu du cachet de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, le bon de commande doit également en être muni.

b)

L’indication du numéro d’identification en matière d’accise défini à l’article 22, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2073/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise est facultative; l’indication du numéro d’identification TVA ou d’enregistrement fiscal est obligatoire.

c)

Les devises doivent être indiquées au moyen d’un code à trois lettres conforme à la norme internationale ISO 4217 établie par l’Institut international de normalisation (1).

6.

La déclaration susmentionnée de l’organisme ou du particulier exonérable doit être certifiée à la case 6 par le cachet de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil. Celle-ci peut subordonner son approbation à l’accord d’une autre autorité du même État membre. Il appartient à l’autorité fiscale compétente d’obtenir cet accord.

7.

En vue de simplifier la procédure, l’autorité compétente peut dispenser l’organisme exonérable de l’obligation de demander le cachet en cas d’exonération pour un usage officiel. L’organisme concerné doit signaler cette dispense à la case 7 du certificat.


(1)  À titre indicatif, voici certains codes de devises actuellement en vigueur: EUR (euro), BGN (lev bulgare), CZK (couronne tchèque), DKK (couronne danoise), GBP (livre sterling), HUF (forint), LTL (litas), PLN (zloty), RON (leu roumain), SEK(couronne suédoise), USD (dollar des États-Unis).


ANNEXE III

Article 56 du présent règlement

Unité

Poids commercialisés

Kg

12,5/1

Gramme

500/250/100/50/20/10/5/2,5/2

Once (1 oz = 31,1035 g)

100/10/5/1/1/2/1/4

Tael (1 tael = 1,193 oz.) (1)

10/5/1

Tola (10 tolas = 3,75 oz.) (2)

10


(1)  Tael = unité de poids chinoise traditionnelle. Le titre nominal d’une barre tael de Hong Kong est égal à 990, mais à Taïwan, 5 et 10 barres tael peuvent titrer 999,9.

(2)  Tola = unité de poids indienne traditionnelle pour l’or. La dimension de la barre la plus populaire est 10 tola, titrée à 999.


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1777/2005

Présent règlement

Chapitre I

Chapitre I

Article 1er

Article 1er

Chapitre II

Chapitres III et IV

Chapitre II, section 1

Chapitre III

Article 2

Article 5

Chapitre II, section 2

Chapitre IV

Article 3, paragraphe 1

Article 9

Article 3, paragraphe 2

Article 8

Chapitre III

Chapitre V

Chapitre III, section 1

Chapitre V, section 4

Article 4

Article 28

Chapitre III, section 2

Chapitre V, section 4

Article 5

Article 34

Article 6

Articles 29 et 41

Article 7

Article 26

Article 8

Article 27

Article 9

Article 30

Article 10

Article 38, paragraphe 2, points b) et c)

Article 11, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 12

Article 7, paragraphe 3

Chapitre IV

Chapitre VI

Article 13

Article 42

Chapitre V

Chapitre VIII

Chapitre V, section 1

Chapitre VIII, section 1

Article 14

Article 44

Article 15

Article 45

Chapitre V, section 2

Chapitre VIII, section 4

Article 16

Article 47

Article 17

Article 48

Chapitre VI

Chapitre IX

Article 18

Article 52

Chapitre VII

Chapitre XI

Article 19, paragraphe 1

Article 56

Article 19, paragraphe 2

Article 57

Article 20, paragraphe 1

Article 58

Article 20, paragraphe 2

Article 62

Article 20, paragraphe 3, premier alinéa

Article 59

Article 20, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 60

Article 20, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 63

Article 20, paragraphe 4

Article 61

Chapitre VIII

Chapitre V, section 3

Article 21

Article 16

Article 22

Article 14

Chapitre IX

Chapitre XII

Article 23

Article 65

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe III


23.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/23


RÈGLEMENT (UE) No 283/2011 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2011

modifiant le règlement (CE) no 633/2007 en ce qui concerne les dispositions transitoires visées à l’article 7

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l’interopérabilité») (1), et notamment son article 3, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (2), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le but de l’application d’un protocole de transfert de messages de vol est de permettre l’échange des données de vol conformément au règlement (CE) no 1032/2006 de la Commission du 6 juillet 2006 établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d’échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne (3).

(2)

Afin de répondre aux exigences du point 6 de l’annexe I du règlement (CE) no 633/2007 de la Commission du 7 juin 2007 établissant les exigences relatives à l’application d’un protocole de transfert de messages de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert des vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne (4), certains États membres ou fournisseurs de services de navigation aérienne sont tenus de mettre à jour non seulement leur réseau internet (IP), mais aussi bon nombre de leurs systèmes de données de vol et leur infrastructure de réseau. La mise à jour de ces systèmes avant le 20 avril 2011 pourrait avoir des conséquences financières considérables pour les États membres concernés ou les fournisseurs de services de navigation aérienne. C’est pourquoi des dispositions transitoires appropriées devraient permettre de réduire les coûts au minimum.

(3)

Pendant la période de validité des dispositions transitoires, les États membres concernés ou les fournisseurs de services de navigation aérienne devraient prendre les mesures nécessaires pour garantir l’interopérabilité au sein du réseau européen de gestion du trafic aérien.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 633/2007 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du ciel unique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 7 du règlement (CE) no 633/2007, les deux premiers paragraphes sont numérotés et les paragraphes 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés:

«3.   Lorsqu’un État membre ou un fournisseur de services de navigation aérienne met au point un protocole de transfert de messages de vol entre ses systèmes dans le cadre de l’application du règlement (CE) no 1032/2006, les systèmes visés à l’article 1er, paragraphe 2, points a) et b), doivent répondre aux exigences établies à l’annexe I au plus tard le 31 décembre 2012.

4.   Lorsqu’un État membre ou un fournisseur de service de navigation aérienne a passé une commande ou signé un contrat à cet effet ou mis au point un protocole de transfert de messages de vol pour les systèmes visés à l’article 1er, paragraphe 2, points a) et b), avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement de sorte que le respect des exigences visées au point 6 de l’annexe I ne peut être garanti, le fournisseur de services de navigation aérienne ou l’unité de contrôle militaire peut utiliser d’autres versions du protocole internet pour les communications d’égal à égal entre ses systèmes, et ce jusqu’au 31 décembre 2014.

Les États membres et fournisseurs de services de navigation aérienne concernés veillent à ce que toutes les communications d’égal à égal entre leurs systèmes et ceux d’autres États membres ou fournisseurs de services de navigation aérienne répondent aux exigences visées à l’annexe I, à moins qu’un accord bilatéral conclu avant le 20 avril 2011 autorise l’utilisation d’autres versions du protocole internet pendant une période transitoire se terminant au plus tard le 31 décembre 2014.

5.   Les États membres visés aux paragraphes 3 et 4 transmettent à la Commission, avant le 20 avril 2011, des informations détaillées sur les mesures appliquées par le fournisseur de services de navigation aérienne ou les unités de contrôle militaires pour garantir l’interopérabilité des systèmes visés à l’article 1er, paragraphe 2, points a) et b), au sein du réseau européen de gestion du trafic aérien.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 26.

(2)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(3)  JO L 186 du 7.7.2006, p. 27.

(4)  JO L 146 du 8.6.2007, p. 7.


23.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/25


RÈGLEMENT (UE) No 284/2011 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2011

fixant des conditions particulières et des procédures détaillées pour l’importation d’ustensiles de cuisine en matière plastique polyamide et mélamine originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et de la région administrative spéciale de Hong Kong, Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 48, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/72/CE de la Commission (2) fixe des dispositions spécifiques concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, notamment des exigences de composition, ainsi que des restrictions et des spécifications pour les substances qui peuvent être utilisées à cet égard.

(2)

Plusieurs notifications et alertes ont été reçues dans le cadre du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux établi à l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (3) au sujet de matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et importés dans l’Union en provenance de la République populaire de Chine (ci-après «la Chine») et de la région administrative spéciale de Hong Kong, en République populaire de Chine (ci-après «Hong Kong») et qui libéraient dans les denrées alimentaires ou les simulants de denrées alimentaires des quantités de produits chimiques non conformes à la législation de l’Union.

(3)

Ces notifications et alertes concernent principalement des ustensiles de cuisine en plastique polyamide et mélamine qui ne satisfont pas aux exigences en matière de libération d’amines aromatiques primaires et de formaldéhyde dans les denrées alimentaires, fixées respectivement à l’annexe V, partie A, et à l’annexe II, section A, de la directive 2002/72/CE.

(4)

Les amines aromatiques primaires (ci-après «AAP») sont une famille de composés dont certains sont cancérogènes et d’autres sont suspectés d’être des agents cancérogènes. Les AAP peuvent se former dans des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires en raison de la présence d’impuretés ou de produits de dégradation.

(5)

Il a été signalé que les ustensiles de cuisine en polyamide originaires ou en provenance de Chine et de Hong Kong libéraient des niveaux élevés d’AAP dans les denrées alimentaires.

(6)

La directive 2002/72/CE autorise l’utilisation de formaldéhyde dans la fabrication de matières plastiques, à condition que celles-ci ne libèrent pas plus de 15 mg/kg de formaldéhyde [limite de migration spécifique (LMS) exprimée comme la somme de formaldéhyde et d’hexaméthylènetétramine] dans les denrées alimentaires.

(7)

Il a été signalé que les ustensiles de cuisine en mélamine originaires ou en provenance de Chine et de Hong Kong libéraient dans les denrées alimentaires des niveaux de formaldéhyde supérieurs aux niveaux autorisés.

(8)

Ces dernières années, afin d’améliorer la connaissance des exigences fixées par la législation de l’Union en matière de matériaux en contact avec des denrées alimentaires importés dans l’Union, la Commission a pris plusieurs initiatives et a notamment organisé des sessions de formation pour les autorités de contrôle chinoises et l’industrie concernée.

(9)

En dépit de ces initiatives, les missions effectuées en Chine et à Hong Kong par l’Office alimentaire et vétérinaire en 2009 ont révélé de graves lacunes dans le système de contrôle officiel en ce qui concerne les matériaux en plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et dont l’importation est prévue dans l’Union, et de grandes quantités d’ustensiles de cuisine en plastique polyamide et mélamine originaires ou en provenance de Chine et de Hong Kong qui ont été contrôlés ne répondent toujours pas aux prescriptions de la législation de l’Union.

(10)

Le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (4) fixe des exigences spécifiques concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact, directement ou indirectement, avec des denrées alimentaires, et notamment certaines exigences générales et particulières que ces matériaux et objets doivent respecter. Conformément à l’article 24 dudit règlement, les États membres procèdent à des contrôles officiels afin d’assurer le respect du règlement conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union relatives aux contrôles officiels des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Ces dispositions figurent dans le règlement (CE) no 882/2004.

(11)

Plus précisément, l’article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004 dispose que, dans la mesure où la législation de l’Union ne prévoit pas les conditions et procédures détaillées à respecter lors de l’importation de marchandises en provenance de pays tiers, celles-ci peuvent être établies, si nécessaire, par la Commission.

(12)

L’article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004 prévoit la possibilité d’imposer des conditions d’importation spéciales pour des produits spécifiques en provenance de certains pays tiers, en tenant compte des risques associés à ces produits.

(13)

Afin de minimiser les risques sanitaires que peuvent engendrer les ustensiles de cuisine en plastique polyamide et mélamine originaires ou en provenance de Chine et de Hong Kong, chaque lot de ces produits doit être accompagné des documents appropriés, comportant des résultats d’analyses montrant que le lot respecte les exigences concernant respectivement la libération d’AAP et de formaldéhyde, conformément à la directive 2002/72/CE.

(14)

Afin de garantir une organisation plus efficace des contrôles des ustensiles de cuisine en plastique polyamide et mélamine originaires ou en provenance de Chine et de Hong Kong, les importateurs ou leurs représentants doivent notifier au préalable l’arrivée et la nature des lots. De même, les États membres doivent avoir la possibilité de désigner des premiers points d’introduction spécifiques par lesquels les lots de ces articles peuvent entrer dans l’Union. Ces informations doivent être accessibles au public.

(15)

Afin de garantir un certain degré d’uniformité, au niveau de l’Union, des contrôles des ustensiles de cuisine en plastique polyamide et mélamine originaires ou en provenance de Chine et de Hong Kong, la procédure relative aux contrôles officiels, tels que définis à l’article 2 du règlement (CE) no 882/2004, doit être définie dans le présent règlement. Ces contrôles doivent inclure des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques.

(16)

Lorsqu’un cas de manquement est constaté lors des contrôles physiques, les États membres doivent immédiatement en informer la Commission par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

(17)

Les États membres doivent avoir la possibilité, dans des cas spécifiques, d’autoriser la poursuite du transport, à partir du premier point d’introduction, de lots d’ustensiles de cuisine en plastique polyamide et mélamine originaires ou en provenance de Chine ou de Hong Kong, à condition que des dispositions soient prises avec l’autorité compétente au point de destination pour garantir la traçabilité des lots dans l’attente des résultats des contrôles physiques, afin de permettre à l’autorité compétente de gérer le processus d’importation de ces lots de manière efficace et efficiente.

(18)

La mise en libre pratique d’ustensiles de cuisine en plastique polyamide et mélamine originaires ou en provenance de Chine et de Hong Kong ne doit être effectuée qu’une fois que tous les contrôles ont été réalisés et que les résultats sont connus. À cette fin, le résultat des contrôles doit être mis à la disposition des autorités douanières avant que les marchandises puissent être mises en libre pratique.

(19)

Il convient d’établir une procédure d’enregistrement des informations obtenues à l’issue de ces contrôles. Ces informations doivent être présentées régulièrement à la Commission.

(20)

Il convient de réexaminer périodiquement les dispositions du présent règlement, eu égard aux informations reçues des États membres.

(21)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe des conditions particulières et des procédures détaillées pour l’importation d’ustensiles de cuisine en plastique polyamide et mélamine originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après «la Chine») et de la région administrative spéciale de Hong Kong, en République populaire de Chine (ci-après «Hong Kong»).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «ustensiles de cuisine en plastique»: des matériaux en matière plastique tels que décrits à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/72/CE et relevant du code NC ex 3924 10 00;

b)   «lot»: une quantité d’ustensiles de cuisine en plastique polyamide ou mélamine, couverte par le(s) même(s) document(s), convoyée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers;

c)   «autorités compétentes»: les autorités compétentes des États membres désignées conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 882/2004;

d)   «premier point d’introduction»: le point d’entrée d’un lot dans l’Union;

e)   «contrôle documentaire»: a vérification des documents visés à l’article 3 du présent règlement;

f)   «contrôle d’identité»: un examen visuel destiné à vérifier si les documents qui accompagnent le lot correspondent au contenu du lot;

g)   «contrôle physique»: un prélèvement d’échantillons pour analyse et un examen en laboratoire et tout autre contrôle nécessaire pour vérifier le respect des exigences en matière de libération d’AAP et de formaldéhyde fixées par la directive 2002/72/CE.

Article 3

Conditions d’importation

1.   Les ustensiles de cuisine en plastique polyamide et mélamine originaires ou en provenance de Chine et de Hong Kong ne peuvent être importés dans les États membres que si l’importateur présente à l’autorité compétente, pour chaque lot, une déclaration dûment complétée confirmant que le lot respecte les exigences en matière de libération d’amines aromatiques primaires et de formaldéhyde fixées respectivement à l’annexe V, partie A, et à l’annexe II, section A, de la directive 2002/72/CE.

2.   Un modèle de la déclaration visée au paragraphe 1 figure à l’annexe du présent règlement. Cette déclaration est rédigée dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel le lot est importé.

3.   La déclaration visée au paragraphe 1 est accompagnée d’un rapport de laboratoire contenant:

a)

pour les ustensiles de cuisine en polyamide, des résultats d’analyses démontrant qu’ils ne libèrent pas d’amines aromatiques primaires en quantité décelable dans les denrées alimentaires ou les simulants de denrées alimentaires. La limite de détection s’applique à la somme des amines aromatiques primaires. Aux fins de l’analyse, la limite de détection pour les amines aromatiques primaires est fixée à 0,01 mg/kg de denrées alimentaires ou de simulants de denrées alimentaires;

b)

pour les ustensiles de cuisine en mélamine, des résultats d’analyses démontrant qu’ils ne libèrent pas de formaldéhyde en quantité dépassant 15 mg/kg de denrées alimentaires.

4.   L’autorité compétente indique, dans la déclaration figurant à l’annexe du présent règlement, si la mise en libre pratique des marchandises peut ou non être acceptée, selon que celles-ci satisfont ou non aux conditions prévues dans la directive 2002/72/CE, conformément au paragraphe 1.

Article 4

Notification préalable des lots

Les importateurs ou leurs représentants notifient à l’autorité compétente, au premier point d’introduction, au moins deux jours ouvrables à l’avance, la date et l’heure prévues de l’arrivée des lots originaires ou en provenance de Chine et de Hong Kong.

Article 5

Notification du premier point d’introduction

Lorsque les États membres décident de désigner des premiers points d’introduction spécifiques pour les lots originaires ou en provenance de Chine et de Hong Kong, ils publient sur l'internet une liste à jour de ces points et communiquent l’adresse internet à la Commission.

La Commission publie sur son site web, pour information, les liens vers les listes nationales des premiers points d’introduction spécifiques.

Article 6

Contrôles au premier point d’introduction

1.   Au premier point d’introduction, l’autorité compétente effectue:

a)

des contrôles documentaires sur tous les lots, dans les deux jours ouvrables à compter de leur arrivée;

b)

des contrôles d’identité et des contrôles physiques, dont une analyse de laboratoire de 10 % des lots, de façon telle qu’il ne soit pas possible aux importateurs ou à leurs représentants de déterminer si un lot donné fera l’objet de tels contrôles; les résultats des contrôles physiques doivent être disponibles aussi rapidement que techniquement possible.

2.   Si l’analyse de laboratoire visée au paragraphe 1, point b), relève un manquement, les autorités compétentes communiquent immédiatement les résultats à la Commission par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux établi par l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002.

Article 7

Poursuite du transport

L’autorité compétente au premier point d’introduction peut autoriser la poursuite du transport des lots originaires ou en provenance de Chine et de Hong Kong, dans l’attente des résultats des contrôles visés à l’article 6, paragraphe 1, point b).

Si l’autorité compétente accorde l’autorisation visée au premier paragraphe, elle informe l’autorité compétente au point de destination et fournit une copie de la déclaration figurant en annexe, dûment complétée comme indiqué à l’article 3, ainsi que les résultats des contrôles visés à l’article 6, paragraphe 1, point b), dès que ces derniers sont disponibles.

Les États membres veillent à ce que des dispositifs appropriés soient mis en place pour garantir que les lots restent sous le contrôle permanent des autorités compétentes et ne puissent être altérés en aucune manière, dans l’attente des résultats des contrôles visés à l’article 6, paragraphe 1, point b).

Article 8

Mise en libre pratique

La mise en libre pratique des ustensiles de cuisine en plastique polyamide et mélamine originaires ou en provenance de Chine et de Hong Kong est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières, de la déclaration figurant en annexe, dûment complétée comme indiqué à l’article 3.

Article 9

Présentation d’un rapport à la Commission

1.   Lorsque les contrôles visés à l’article 6, paragraphe 1, sont effectués, les autorités compétentes conservent les informations suivantes:

a)

les renseignements concernant chaque lot contrôlé, dont:

i)

sa taille, à savoir le nombre d’articles,

ii)

le pays d’origine;

b)

le nombre de lots soumis à un échantillonnage et à une analyse;

c)

les résultats des contrôles visés à l’article 6.

2.   Les États membres présentent à la Commission un rapport trimestriel contenant les informations visées au paragraphe 1, à la fin du mois suivant chaque trimestre.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement s’applique à compter du 1er juillet 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 220 du 15.8.2002, p. 18.

(3)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(4)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.


ANNEXE

Déclaration à fournir pour chaque lot d’ustensiles de cuisine en plastique polyamide et mélamine originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et de la région administrative spéciale de Hong Kong, Chine

Image


23.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/30


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 285/2011 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 mars 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

ET

73,9

IL

82,8

JO

71,2

MA

53,4

TN

115,9

TR

90,5

ZZ

81,3

0707 00 05

EG

170,1

JO

110,6

TR

149,2

ZZ

143,3

0709 90 70

MA

38,2

TR

114,2

ZZ

76,2

0805 10 20

EG

54,3

IL

76,5

MA

51,2

TN

56,9

TR

73,7

ZZ

62,5

0805 50 10

EG

66,4

MA

45,2

TR

49,2

ZZ

53,6

0808 10 80

AR

91,7

BR

92,1

CA

88,7

CL

98,0

CN

99,3

MK

50,2

US

137,9

UY

66,1

ZZ

90,5

0808 20 50

AR

91,9

CL

80,1

CN

58,3

US

79,9

ZA

97,1

ZZ

81,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

23.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 mars 2011

modifiant la décision 2008/458/CE fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, les règles de gestion administrative et financière et l’éligibilité des dépenses pour les projets cofinancés par le Fonds

[notifiée sous le numéro C(2011) 1159]

(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(2011/177/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (1), et notamment son article 23 et son article 35, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu de l’expérience acquise depuis la mise en place du Fonds européen pour le retour, il convient de préciser les obligations énoncées dans la décision 2008/458/CE de la Commission (2) en matière de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination lors de la mise en œuvre des projets.

(2)

Les États membres sont tenus de rendre compte de l’exécution des programmes annuels. Il est donc utile de spécifier les informations qu’ils doivent fournir.

(3)

Afin de réduire la charge administrative qui pèse sur les États membres et d’accroître la sécurité juridique, il conviendrait de simplifier et de préciser les règles relatives à l’éligibilité des dépenses concernant les actions cofinancées par le Fonds européen pour le retour.

(4)

La plupart des modifications apportées par la présente décision devraient entrer en vigueur immédiatement. Cependant, étant donné que les programmes annuels de 2009 et de 2010 sont en cours, il convient que les règles révisées d’éligibilité des dépenses relatives aux actions cofinancées par le Fonds européen pour le retour soient applicables à partir du programme annuel de 2011. Les États membres devraient toutefois avoir la possibilité d’appliquer ces règles plus tôt, moyennant certaines conditions.

(5)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni est lié par l’acte de base et, par conséquent, par la présente décision.

(6)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l’Irlande est liée par l’acte de base et, par conséquent, par la présente décision.

(7)

Conformément à l’article 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark n’est pas lié par la présente décision ni soumis à son application.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité commun «Solidarité et gestion des flux migratoires» établi par la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires (3).

(9)

Il convient donc de modifier la décision 2008/458/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2008/458/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 9, paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Toute modification substantielle du contenu des appels à propositions est également publiée dans les mêmes conditions.»

2)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Marchés de mise en œuvre

Lorsqu’ils attribuent des marchés pour la mise en œuvre des projets, les autorités nationales, régionales ou locales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités, ou plusieurs de ces organismes de droit public, se conforment aux principes et aux législations de l’Union et des États membres en matière de passation de marché publics.

Les entités autres que celles qui sont visées au premier alinéa attribuent des marchés pour la mise en œuvre des projets après avoir assuré la publicité requise à la procédure, en veillant au respect des principes de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement. Les marchés d’un montant inférieur à 100 000 EUR peuvent être attribués pour autant que l’entité concernée sollicite au moins trois offres. Sans préjudice des règles nationales, les marchés d’une valeur inférieure à 5 000 EUR ne sont soumis à aucune obligation procédurale.»

3)

À l’article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’autorité responsable notifie officiellement à la Commission toute modification substantielle apportée au système de gestion et de contrôle, et lui fournit une description révisée du système dans les meilleurs délais, et au plus tard au moment où cette modification produit ses effets.»

4)

À l’article 24, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les tableaux financiers relatifs aux rapports d’avancement et aux rapports finals présentent une répartition des montants par priorité et par priorité spécifique, comme prévu dans les orientations stratégiques.»

5)

L’article 25 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, les phrases suivantes sont ajoutées:

«Toute modification de la stratégie d’audit présentée au titre de l’article 30, paragraphe 1, point c), de l’acte de base et acceptée par la Commission est adressée à cette dernière dans les meilleurs délais. La stratégie d’audit révisée est établie conformément au modèle figurant à l’annexe VI, avec une indication des révisions apportées.»

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sauf dans les cas où chacun des deux derniers programmes annuels adoptés par la Commission correspond à une contribution annuelle de l’Union inférieure à un million d’EUR, l’autorité d’audit présente chaque année, à partir de 2010, un plan d’audit annuel avant le 15 février. Le plan d’audit est établi sur la base du modèle figurant à l’annexe VI. Les États membres ne sont pas tenus de présenter à nouveau la stratégie d’audit lorsqu’ils présentent les plans d’audit annuels. En cas de stratégie d’audit combinée, comme prévu à l’article 30, paragraphe 2, de l’acte de base, un plan d’audit annuel combiné peut être présenté.»

6)

L’article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Documents établis par l’autorité de certification

1.   La certification relative à la demande de paiement du second préfinancement visé à l’article 39, paragraphe 4, de l’acte de base est établie par l’autorité de certification selon le modèle figurant à l’annexe VIII et transmise par l’autorité responsable à la Commission.

2.   La certification relative à la demande de paiement final visée à l’article 40, paragraphe 1, point a), de l’acte de base est établie par l’autorité de certification selon le modèle figurant à l’annexe IX et transmise par l’autorité responsable à la Commission.»

7)

L’article 37 est remplacé par le texte suivant:

«Article 37

Échange de documents par voie électronique

Outre les versions papier dûment signées des documents visés au chapitre 3, les informations sont également transmises par voie électronique.»

8)

Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

1.   Les points 1 à 7 de l’article 1er et les points 1 à 5 de l’annexe s’appliquent à partir de la date d’adoption de la présente décision.

2.   Le point 6 de l’annexe s’applique au plus tard à compter de l’exécution des programmes annuels de 2011.

3.   Les États membres peuvent décider d’appliquer le point 6 de l’annexe à l’égard des projets en cours ou futurs à partir des programmes annuels de 2009 et de 2010, en respectant pleinement les principes d’égalité de traitement, de transparence et de non-discrimination. Dans ce cas, les États membres appliquent l’intégralité des nouvelles règles au projet concerné et, le cas échéant, modifient la convention de subvention. Pour ce qui est des dépenses au titre de l’assistance technique proprement dite, les États membres peuvent décider d’appliquer le point 6 de l’annexe à partir du programme annuel de 2008.

Article 3

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2011.

Par la Commission

Cecilia MALMSTRÖM

Membre de la Commission


(1)  JO L 144 du 6.6.2007, p. 45.

(2)  JO L 167 du 27.6.2008, p. 135.

(3)  JO L 144 du 6.6.2007, p. 22.


ANNEXE

Les annexes de la décision 2008/458/CE sont modifiées comme suit:

1.

L’annexe III est modifiée comme suit:

1.1.

le point 2 est supprimé;

1.2.

le point 4.2 est supprimé.

2.

L’annexe IV est modifiée comme suit:

2.1.

dans la partie A, le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.

Description de la procédure relative à la sélection des projets (au niveau de l’autorité compétente/de l’autorité déléguée ou des organes associés) et à leurs résultats»;

2.2.

dans la partie A, point 2, tableau 1, dernière colonne, le terme «éligibles» est supprimé.

3.

L’annexe V, partie A, est modifiée comme suit:

3.1.

le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.

Si nécessaire, mise à jour du rapport d’avancement en ce qui concerne la description de l’organisation de la sélection des projets (au niveau de l’autorité compétente/de l’autorité déléguée ou des organes associés), et de leurs résultats»;

3.2.

le point 1.8 suivant est ajouté:

«1.8.

Confirmation de l’absence de modification substantielle dans le système de gestion et de contrôle depuis la dernière révision notifiée à la Commission le …»;

3.3.

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   EXÉCUTION FINANCIÈRE

Rapport final sur l’exécution du programme annuel

Tableau 1

Rapport financier détaillé

 

État membre: […]

 

Programme annuel concerné: […]

 

Situation au: [jour/mois/année]


(tous les chiffres en EUR)

Programmé par l’EM (comme indiqué dans le programme annuel approuvé par la Commission)

Montant engagé au niveau de l’EM

Données finales acceptées par l’autorité responsable

(coûts exposés par les bénéficiaires et contribution définitive CE)

Actions

Projets

No priorité

No priorité spécifique (1)

Total des coûts programmés

Contribution CE

% contribution CE

Total des coûts éligibles

Contribution CE

% contribution CE

Total des coûts éligibles

Contribution CE

% contribution CE

Contribution de tiers

Recettes générées par le projet

Paiement/recouvrement devant être effectué par l’AR

(a)

(b)

(c = b/a)

(d)

(e)

(f = e/d)

(g)

(h)

(i = h/g)

(j)

(k)

(l)

Action 1: […]

projet 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projet N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total action 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action …: […]

projet 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projet N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total action …: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action N: […]

projet 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projet N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total action N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistance technique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres opérations (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

0

0

0 %

0

0

0 %

0

0

0 %

0

 

 

3.4.

le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   ANNEXES

Dépenses éligibles du projet et respect du principe de non-profit en ce qui concerne les recettes, brève description du projet.

Rapport final sur l’exécution du programme annuel

Tableau 6 A

Coûts éligibles du projet et sources de recettes. Respect du principe de non-profit énoncé au point I.3.3 de l’annexe XI

Situation au: jour/mois/année


 

Coûts éligibles

Sources de recettes

 

Coûts directs

Coûts indirects

Coût éligible total

Contribution de l’Union européenne

Contribution de tiers

Recettes générées par le projet

Total des recettes

(prévu au point I.3.3 de l’annexe XI)

 

(a)

(b)

(c) = (a) + (b)

(e)

(f)

(g)

(h) = (e) + (f) + (g)

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ACTION 1

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ACTION 2

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ACTION N

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTANCE TECHNIQUE

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DU PROGRAMME ANNUEL

 

 

 

 

 

 

 

Image

4.

L’annexe VIII est modifiée comme suit:

4.1.

le titre est remplacé par le texte suivant:

4.2.

dans la note 1 de bas de page, l’adjectif «admissibles» est supprimé;

4.3.

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

les dépenses déclarées ont été exposées au bénéfice d’actions sélectionnées en vue d’un financement conformément aux critères applicables au programme annuel;»

5.

Dans l’annexe IX, le titre est remplacé par le texte suivant:

6.

L’annexe XI est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE XI

RÈGLES D’ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES FONDS EUROPÉEN POUR LE RETOUR

I.   Principes généraux

I.1.   Principes fondamentaux

1.

Conformément à l’acte de base, pour être éligibles, les dépenses doivent:

a)

relever du champ d’application du Fonds ainsi que de ses objectifs, décrits aux articles 1er, 2 et 3 de l’acte de base;

b)

relever des actions et mesures éligibles énumérées aux articles 4 et 5 de l’acte de base;

c)

être nécessaires à l’exercice des activités couvertes par le projet, qui font partie des programmes pluriannuel et annuels approuvés par la Commission;

d)

être raisonnables et répondre aux principes de bonne gestion financière, notamment ceux d’économie et de rapport coût-efficacité;

e)

être exposées par le bénéficiaire final et/ou les partenaires du projet, qui doi(ven)t être établi(s) et enregistré(s) dans un État membre, sauf pour les organisations gouvernementales internationales mises en place par des accords intergouvernementaux et les agences spécialisées créées par ces organisations, le Comité international de la Croix Rouge (CICR) et la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix Rouge et du Croissant Rouge. En ce qui concerne l’article 39, paragraphe 2, de la présente décision, les règles applicables au bénéficiaire final s’appliquent mutatis mutandis aux partenaires du projet;

f)

être relatives aux groupes cibles définis à l’article 7 de l’acte de base;

g)

être exposées conformément aux dispositions spécifiques de la convention de subvention.

2.

Dans le cas d’actions pluriannuelles au sens de l’article 15, paragraphe 6, de l’acte de base, seule la partie de l’action cofinancée par un programme annuel est considérée comme un projet aux fins de l’application des présentes règles d’éligibilité.

3.

Les projets auxquels le Fonds apporte son concours ne peuvent être financés par d’autres sources relevant du budget de l’Union. Les projets soutenus par le Fonds sont cofinancés par des sources publiques ou privées.

I.2.   Budget d’un projet

Le budget d’un projet est à présenter comme suit:

Dépenses

Recettes

+

Coûts directs (CD)

+

Coûts indirects (pourcentage fixe des CD, défini dans la convention de subvention)

+

Contribution de l’Union européenne (définie comme le moindre des trois montants indiqués à l’article 12 de la présente décision)

+

Contribution du bénéficiaire final et des partenaires du projet

+

Contribution de tiers

+

Recettes générées par le projet

=

Coût total éligible (CTE)

=

Recettes totales (RT)

Le budget doit être en équilibre: le coût total éligible doit être égal aux recettes totales.

I.3.   Recettes et principe de non-profit

1.

Les projets soutenus par le Fonds doivent être sans but lucratif. Si, au terme du projet, les sources de revenus, y compris les recettes, dépassent les dépenses, la participation du Fonds au projet sera réduite proportionnellement. Toutes les sources de revenus du projet doivent être enregistrées dans les comptes du bénéficiaire final ou figurer sur ses documents fiscaux, et être identifiables et contrôlables.

2.

Les revenus d’un projet sont constitués des concours financiers accordés par le Fonds, des sources publiques et privées, y compris les propres contributions du bénéficiaire final, ainsi que des recettes générées par le projet. Aux fins de la présente disposition, “recettes” désigne les revenus obtenus par un projet pendant la période d’éligibilité définie au point I.4, grâce à des ventes, locations, services, frais d’inscription ou autres revenus équivalents.

3.

La contribution de l’Union européenne résultant de l’application du principe de non-profit, prévue à l’article 12, point c), de la présente décision, sera égale au “coût total éligible” moins la “contribution de tiers” et les “recettes générées par le projet”.

I.4.   Période d’éligibilité

1.

Les coûts relatifs à un projet doivent être exposés, et les paiements respectifs (à l’exception des amortissements) effectués, après le 1er janvier de l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres. La période d’éligibilité s’étend jusqu’au 30 juin de l’année N (2) +2, de sorte que les coûts relatifs à un projet doivent être exposés avant cette date.

2.

Une exception à la période d’éligibilité mentionnée au point 1 est prévue pour l’assistance technique aux États membres (voir le point IV.3).

I.5.   Enregistrement des dépenses

1.

Les dépenses doivent correspondre aux paiements effectués par le bénéficiaire final. Ces derniers prendront la forme de mouvements financiers (décaissement), à l’exception des amortissements.

2.

En règle générale, les dépenses seront justifiées par des factures officielles. Lorsque ce n’est pas possible, elles seront justifiées par des documents comptables ou des pièces de valeur probante équivalente.

3.

Les dépenses doivent être identifiables et contrôlables. Il convient en particulier de noter que:

a)

elles doivent être inscrites dans la comptabilité du bénéficiaire final;

b)

elles doivent être déterminées conformément aux normes comptables applicables dans le pays d’établissement du bénéficiaire final et aux pratiques habituelles de ce bénéficiaire en matière de comptabilité analytique; et

c)

elles doivent faire l’objet des déclarations prescrites par les lois fiscales et sociales en vigueur.

4.

En tant que de besoin, le bénéficiaire final est tenu de conserver des copies certifiées conformes des documents comptables justifiant les recettes et dépenses des partenaires relatives au projet concerné.

5.

Le stockage et le traitement des fichiers visés aux points 2 à 4 doivent être conformes à la législation nationale sur la protection des données.

I.6.   Champ d’application territorial

1.

Les dépenses liées aux actions et mesures décrites aux articles 4 et 5 de l’acte de base doivent être exposées:

a)

par les bénéficiaires finals définis au point I.1.1 e); et

b)

sur le territoire des États membres ou dans des pays tiers.

2.

Des partenaires enregistrés et établis dans des pays tiers peuvent être associés aux projets mais toute intervention financière est exclue, sauf dans le cas des organisations gouvernementales internationales et des agences spécialisées créées par ces organisations, le Comité international de la Croix Rouge (CICR) et la Fédération internationale des Sociétés nationales de la Croix Rouge et du Croissant Rouge.

II.   Catégories de coûts éligibles (au niveau du projet)

II.1.   Coûts directs éligibles

Dans le cadre du projet, les coûts directs éligibles sont les coûts qui, dans le respect des conditions générales d’éligibilité décrites dans la partie I, peuvent être identifiés comme des coûts spécifiques directement liés à la réalisation du projet. Les coûts directs doivent être inclus dans le budget global estimatif du projet.

Les coûts directs suivants sont éligibles:

II.1.1.   Frais de personnel

1.

Les coûts du personnel affecté au projet, c’est-à-dire les salaires augmentés des charges sociales et autres prélèvements obligatoires, sont éligibles pour autant qu’ils correspondent à la politique habituelle du bénéficiaire en matière de rémunération.

2.

Pour les organisations internationales, les frais de personnel éligibles peuvent comprendre des provisions destinées à couvrir les obligations et les droits légalement prévus en matière de rémunération.

3.

Les coûts salariaux correspondants du personnel des organismes publics sont éligibles dans la mesure où ils concernent le coût des activités que l’organisme public concerné ne réaliserait pas si le projet visé n’était pas entrepris; ce personnel est détaché ou affecté à l’exécution du projet par une décision écrite du bénéficiaire final.

4.

Les frais de personnel doivent être détaillés dans le budget prévisionnel, en indiquant les fonctions et le nombre de membres du personnel.

II.1.2.   Frais de voyage et de séjour

1.

Les frais de voyage et de séjour sont éligibles comme coûts directs pour le personnel ou les autres personnes qui participent aux activités du projet et dont le déplacement est nécessaire à l’exécution de ce dernier.

2.

Les frais de voyage sont éligibles sur la base des coûts réels supportés. Les taux de remboursement sont basés sur le moyen de transport en commun le moins cher et les billets d’avion ne sont autorisés, en principe, que pour les voyages de plus de 800 kilomètres (aller et retour) ou lorsque la destination géographique justifie le transport aérien. Lorsqu’une voiture privée est utilisée, le remboursement est normalement effectué sur la base soit du coût des transports en commun, soit d’une indemnité kilométrique conforme aux règles officielles publiées dans l’État membre concerné ou appliquée par le bénéficiaire final.

3.

Les frais de séjour sont éligibles sur la base des coûts réels ou d’indemnités journalières. Les organismes qui ont leurs propres taux d’indemnité journalière (per diem) les appliquent dans la limite des plafonds établis par l’État membre conformément à la législation et à la pratique nationales. Les indemnités journalières comprennent normalement les transports locaux (y compris les taxis), le logement, les repas, les appels téléphoniques locaux et les menues dépenses.

II.1.3.   Équipements

II.1.3.1.   Règles générales

1.

Les coûts liés à l’acquisition d’équipements ne sont éligibles que s’ils sont essentiels à la réalisation du projet. Les équipements doivent avoir les propriétés techniques nécessaires au projet et être conformes aux normes applicables.

2.

Le choix entre crédit-bail, location ou achat doit toujours reposer sur la solution la moins chère. Toutefois, si le crédit-bail ou la location ne sont pas possibles en raison de la durée trop courte du projet ou de la dépréciation rapide de la valeur de l’équipement, l’achat est accepté.

II.1.3.2.   Location et crédit-bail

Les dépenses relatives à la location et au crédit-bail sont éligibles au cofinancement sous réserve des règles en vigueur dans l’État membre, de la législation et des pratiques nationales, et de la durée de la location ou du crédit nécessaire au projet.

II.1.3.3.   Achat

1.

Si les équipements sont achetés pendant la durée du projet, il convient de préciser si le budget inclut le total des coûts ou seulement la part d’amortissement des équipements correspondant à la durée de leur utilisation pour le projet et au taux réel d’utilisation pour le projet. Ce dernier est calculé conformément aux règles nationales en vigueur.

2.

Les équipements achetés avant le démarrage du projet mais utilisés à ses fins sont éligibles sur la base d’un amortissement. Ces coûts sont toutefois inéligibles si, au départ, les équipements ont été achetés grâce à une subvention de l’Union européenne.

3.

Pour les biens d’une valeur inférieure à 20 000 EUR, le prix d’achat total est éligible à condition que l’équipement soit acheté avant les trois derniers mois du projet. Seule la part d’amortissement des biens d’une valeur égale ou supérieure à 20 000 EUR est éligible.

II.1.4.   Biens immobiliers

II.1.4.1.   Règles générales

Qu’il s’agisse de l’achat, de la construction, de la rénovation ou de la location de biens immobiliers, ces derniers doivent avoir les caractéristiques techniques nécessaires au projet et être conformes aux normes applicables.

II.1.4.2.   Achat, construction ou rénovation

1.

Si l’acquisition de biens immobiliers est essentielle à la réalisation du projet et est manifestement liée à ses objectifs, l’achat de tels biens, c’est-à-dire d’immeubles construits, ou la construction de biens immobiliers est éligible au cofinancement aux conditions indiquées ci-dessous, sans préjudice de l’application de règles nationales plus strictes:

a)

une attestation est obtenue auprès d’un expert immobilier indépendant ou d’un organisme officiel agréé, confirmant que le prix d’achat n’est pas supérieur à la valeur marchande. En outre, cette attestation soit certifie que les biens immobiliers sont conformes à la législation nationale, soit précise les aspects qui ne sont pas conformes et dont la rectification est prévue par le bénéficiaire final dans le cadre du projet;

b)

les biens immobiliers n’ont pas été achetés grâce à une subvention de l’Union européenne à un quelconque moment avant la réalisation du projet;

c)

les biens immobiliers seront utilisés exclusivement aux fins énoncées dans le projet, pendant une période d’au moins cinq ans après la date de sa clôture;

d)

seule la part d’amortissement de ces biens correspondant à la durée de leur utilisation pour le projet et au taux réel d’utilisation pour le projet est éligible. L’amortissement est calculé conformément aux règles comptables nationales.

2.

Sous réserve de la condition c) du point 1, le coût total des travaux de remise à neuf, de modernisation ou de rénovation effectués sur des biens immobiliers est éligible jusqu’à concurrence de 100 000 EUR. Au-delà de ce seuil, les conditions c) et d) du point 1 s’appliquent.

II.1.4.3.   Location

La location de biens immobiliers est éligible au cofinancement si elle a un lien direct avec les objectifs du projet concerné, dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, et sans préjudice de l’application de règles nationales plus strictes:

a)

les biens immobiliers n’ont pas été achetés grâce à une subvention de l’Union européenne;

b)

ils doivent être utilisés uniquement pour la réalisation du projet. Dans le cas contraire, seule la part des coûts correspondant à l’utilisation pour le projet est éligible.

II.1.5.   Consommables, fournitures et services généraux

Les coûts des consommables, fournitures et services généraux sont éligibles s’ils sont identifiables et directement nécessaires à la réalisation du projet.

II.1.6.   Sous-traitance

1.

En règle générale, les bénéficiaires finals doivent être capables de gérer eux-mêmes les projets. Le montant correspondant aux tâches devant être sous-traitées dans le cadre du projet devra figurer clairement dans la convention de subvention.

2.

Les dépenses relatives aux contrats de sous-traitance suivants ne sont pas éligibles au cofinancement par le Fonds:

a)

sous-traitance de tâches liées à la gestion générale du projet;

b)

contrats de sous-traitance qui s’ajoutent au coût d’exécution du projet sans apporter proportionnellement une valeur ajoutée;

c)

contrats de sous-traitance conclus avec des intermédiaires ou des consultants, en vertu desquels le paiement est défini en pourcentage du coût total du projet, à moins qu’un tel paiement ne soit justifié par le bénéficiaire final par référence à la valeur réelle des travaux ou des services fournis.

3.

Pour tous les contrats de sous-traitance, les sous-traitants s’engagent à fournir aux organismes d’audit et de contrôle toutes les informations nécessaires concernant les activités sous-traitées.

II.1.7.   Coûts résultant directement des obligations liées aux cofinancements de l’Union

Les coûts nécessaires au respect des obligations liées aux cofinancements de l’Union, telles que la publicité, la transparence, l’évaluation du projet, les audits externes, les garanties bancaires, les traductions, etc., sont des coûts directs éligibles.

II.1.8.   Frais d’experts

Les honoraires de conseil juridique, les frais de notaire et le coût des experts techniques et financiers sont éligibles.

II.1.9.   Dépenses spécifiques en relation avec les groupes cibles

1.

En ce qui concerne les mesures énumérées à l’article 5 de l’acte de base, les dépenses spécifiques engagées pour les groupes cibles qui feront l’objet d’une aide intégrale ou partielle sont:

a)

les frais exposés par le bénéficiaire pour les groupes cibles;

b)

les frais exposés par les personnes rapatriées qui sont ensuite remboursés par le bénéficiaire final; ou

c)

les sommes forfaitaires non remboursables (telles que les aides limitées au démarrage d’activités économiques et les incitations en espèces offertes aux personnes rapatriées, décrites à l’article 5, paragraphes 8 et 9, de l’acte de base).

2.

Ces coûts sont éligibles aux conditions suivantes:

a)

le bénéficiaire final conserve les informations et justificatifs nécessaires attestant que les personnes concernées relèvent des groupes cibles et cas spécifiques définis à l’article 5 de l’acte de base et peuvent donc prétendre à cette aide;

b)

le bénéficiaire final conserve les informations nécessaires concernant les rapatriés auxquels cette aide a été accordée, de sorte que l’on puisse dûment identifier ces derniers et déterminer la date de leur retour au pays; il conserve également les justificatifs attestant que ceux-ci ont bien reçu cette aide;

c)

le bénéficiaire final conserve les justificatifs de l’aide apportée (tels que les factures et reçus) et, pour ce qui est des montants forfaitaires, il conserve les justificatifs prouvant que les personnes ont bien reçu cette aide.

La conservation et le traitement des informations susmentionnées doivent être conformes à la législation nationale relative à la protection des données.

3.

Les mesures d’aide consécutives au retour dans le pays tiers, telles que la formation et l’aide à l’emploi, les mesures à court terme nécessaires au processus de réintégration et l’assistance après le retour, telles que décrites à l’article 5, paragraphes 5, 8 et 9, de l’acte de base, respectivement, n’excèdent pas une durée de douze mois à compter de la date du retour du ressortissant de pays tiers.

II.2.   Coûts indirects éligibles

1.

Les coûts indirects éligibles de l’action sont ceux qui, compte tenu des conditions d’éligibilité décrites au point I.1.1., ne sont pas identifiables en tant que coûts spécifiques directement liés aux résultats du projet.

2.

Par dérogation au point I.1.1 e) et au point 1.5, les coûts indirects exposés dans la réalisation de l’action peuvent être éligibles à un financement forfaitaire d’un maximum de 7 % du montant total des coûts directs éligibles.

3.

Les organisations qui reçoivent une subvention de fonctionnement provenant du budget de l’Union ne peuvent pas inclure des coûts indirects dans leur budget prévisionnel.

III.   Dépenses inéligibles

Les coûts suivants ne sont pas éligibles:

a)

la TVA, excepté dans le cas où le bénéficiaire final justifie qu’il ne peut pas la récupérer;

b)

la rémunération du capital, les charges de la dette et du service de la dette, les intérêts débiteurs, les commissions et pertes de change, les provisions pour pertes ou pour dettes éventuelles, les intérêts échus, les créances douteuses, les amendes, les pénalités financières, les frais de procédure, et les dépenses somptuaires ou inconsidérées;

c)

les frais de réception exclusivement destinés au personnel du projet. Les frais de représentation raisonnables liés à des manifestations mondaines justifiées par le projet, telles qu’une réception célébrant son achèvement ou les réunions du groupe directeur du projet, sont autorisés;

d)

les coûts déclarés par le bénéficiaire final et pris en charge dans le cadre d’un autre projet ou programme de travail bénéficiant d’une subvention de l’Union;

e)

l’achat de terrains;

f)

les contributions en nature.

IV.   Assistance technique à l’initiative des États membres

1.

Tous les coûts nécessaires à la mise en œuvre du Fonds par l’autorité responsable, l’autorité déléguée, l’autorité d’audit, l’autorité de certification ou d’autres organes participant aux tâches énumérées au point 2 sont éligibles dans le cadre de l’assistance technique, dans les limites précisées à l’article 17 de l’acte de base.

2.

Sont incluses les dépenses suivantes:

a)

les dépenses liées à la préparation, à la sélection, à l’évaluation, à la gestion et au suivi des actions;

b)

les dépenses liées aux audits et aux contrôles sur place des actions ou des projets;

c)

les dépenses liées aux évaluations des actions ou des projets;

d)

les dépenses destinées à assurer l’information, la diffusion et la transparence des actions;

e)

les dépenses d’acquisition, d’installation et de maintenance des systèmes informatiques servant à la gestion, au suivi et à l’évaluation du Fonds;

f)

les dépenses exposées pour les réunions des comités et sous-comités de suivi concernant la réalisation des actions. Ces dépenses peuvent aussi inclure les coûts liés aux interventions d’experts et d’autres participants à ces comités, y compris de participants venant de pays tiers, si leur présence est essentielle à la bonne réalisation des actions;

g)

les dépenses liées au renforcement de la capacité administrative pour la mise en œuvre du Fonds.

3.

Les activités d’assistance technique doivent avoir lieu, et les paiements correspondants être effectués, après le 1er janvier de l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres. La période d’éligibilité prend fin à la date limite de présentation du rapport final sur l’exécution du programme annuel.

4.

Les appels d’offres doivent être réalisés conformément aux règles nationales sur les marchés publics fixées dans l’État membre.

5.

Les États membres peuvent mettre en œuvre des mesures d’assistance technique pour le présent Fonds en même temps que des mesures d’assistance technique pour plusieurs ou la totalité des quatre Fonds. Toutefois, dans ce cas, seule la part des coûts servant à appliquer la mesure commune correspondant au présent Fonds est éligible au financement par ce Fonds, et les États membres veillent à ce que:

a)

la part des coûts des mesures communes soit imputée au Fonds correspondant, de manière raisonnable et vérifiable; et

b)

il n’y ait pas de double financement des coûts.»


(1)  Le cas échéant.»

(2)  “N” étant l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres.