ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.053.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 53

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
26 février 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2011/129/UE

 

*

Décision du Conseil du 13 septembre 2010 relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité mixte UE-Suisse institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l’audiovisuel établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse au programme communautaire MEDIA 2007, en ce qui concerne une décision du comité mixte actualisant l’article 1er de l’annexe I dudit accord

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 183/2011 de la Commission du 22 février 2011 modifiant les annexes IV et VI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) ( 1 )

4

 

*

Règlement (UE) no 184/2011 de la Commission du 25 février 2011 concernant l’autorisation de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) en tant qu’additif pour l’alimentation animale des poulettes élevées pour la ponte, des dindes, des espèces aviaires mineures, d’autres oiseaux d’ornement et du gibier à plumes (titulaire de l’autorisation: Calpis Co. Ltd Japan, représentée par Calpis Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

33

 

*

Règlement (UE) no 185/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant modification du règlement (CE) no 499/96 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires de l’Union pour certains poissons et produits de la pêche et pour les chevaux vivants, originaires d’Islande

36

 

*

Règlement (UE) no 186/2011 de la Commission du 25 février 2011 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

41

 

*

Règlement (UE) no 187/2011 de la Commission du 25 février 2011 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale ( 1 )

45

 

*

Règlement (UE) no 188/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la procédure d’évaluation des substances actives qui n’étaient pas sur le marché deux ans après la date de notification de ladite directive ( 1 )

51

 

*

Règlement (UE) no 189/2011 de la Commission du 25 février 2011 modifiant les annexes VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ( 1 )

56

 

 

Règlement (UE) no 190/2011 de la Commission du 25 février 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

61

 

 

Règlement (UE) no 191/2011 de la Commission du 25 février 2011 relatif aux prix de vente des céréales pour les septièmes adjudications particulières prévues dans le cadre des procédures ouvertes par le règlement (UE) no 1017/2010

63

 

 

Règlement (UE) no 192/2011 de la Commission du 25 février 2011 établissant des mesures particulières en ce qui concerne l'aide au stockage privé dans le secteur de la viande de porc prévue par le règlement (UE) no 68/2011

65

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/130/UE

 

*

Décision de la Commission du 25 février 2011 établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur [notifiée sous le numéro C(2011) 1081]  ( 1 )

66

 

 

2011/131/UE

 

*

Décision de la Commission du 25 février 2011 modifiant l’annexe II de la décision 2006/766/CE en ce qui concerne l’inclusion des Fidji dans la liste des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation des produits de la pêche destinés à la consommation humaine est autorisée [notifiée sous le numéro C(2011) 1082]  ( 1 )

73

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatifs à la décision 2009/870/CE de la Commission du 27 novembre 2009 modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste des postes d’inspection frontaliers (JO L 315 du 2.12.2009)

74

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 septembre 2010

relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité mixte UE-Suisse institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l’audiovisuel établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse au programme communautaire MEDIA 2007, en ce qui concerne une décision du comité mixte actualisant l’article 1er de l’annexe I dudit accord

(2011/129/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 166, paragraphe 4, et son article 173, paragraphe 3, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l’audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse au programme communautaire MEDIA 2007 (1), signé le 11 octobre 2007 (ci-après dénommé «accord»), institue un comité mixte responsable de la gestion et de la bonne application de l’accord.

(2)

À la suite de l’entrée en vigueur, le 19 décembre 2007, de la directive 89/552/CEE, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil, qui a été codifiée par la suite (directive Services de médias audiovisuels) (2), l’Union européenne et la Suisse, ci-après dénommées «parties contractantes», ont jugé qu’il y avait lieu d’actualiser en conséquence les références à cette directive comme le prévoit, dans l’acte final (3) de l’accord, la déclaration commune des parties contractantes sur l’adaptation de l’accord à la nouvelle directive communautaire, et d’actualiser l’article 1er de l’annexe I de l’accord, conformément à l’article 8, paragraphe 7, de celui-ci.

(3)

Il convient dès lors que l’Union adopte, au sein du comité mixte UE-Suisse, la position énoncée dans le projet de décision figurant en annexe,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Conseil approuve le projet de décision figurant en annexe en tant que position à adopter par l’Union européenne relative à l’adoption d’une décision par le comité mixte UE-Suisse institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l’audiovisuel établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse au programme communautaire MEDIA 2007, en ce qui concerne l’actualisation de l’article 1er de l’annexe I de l’accord.

Article 2

La décision du comité mixte est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2010.

Par le Conseil

Le président

S. VANACKERE


(1)  JO L 303 du 21.11.2007, p. 11.

(2)  JO L 298 du 17.10.1989, p. 23.

(3)  JO L 303 du 21.11.2007, p. 20.


ANNEXE

Projet

DÉCISION No … DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE DANS LE DOMAINE DE L’AUDIOVISUEL, ÉTABLISSANT LES TERMES ET CONDITIONS POUR LA PARTICIPATION DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE AU PROGRAMME COMMUNAUTAIRE MEDIA 2007

du …

relative à l’actualisation de l’article 1er de l’annexe I de l’accord

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l’audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse au programme communautaire MEDIA 2007 (1), ci-après «l’accord», et son acte final (2), tous deux signés à Bruxelles le 11 octobre 2007,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord est entré en vigueur le 1er août 2010.

(2)

À la suite de l’entrée en vigueur, le 19 décembre 2007, de la directive 89/552/CEE telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil, telle que codifiée (directive Services de médias audiovisuels) (3), les parties contractantes ont jugé qu’il y avait lieu d’actualiser en conséquence les références à ladite directive comme le prévoit, dans l’acte final de l’accord, la déclaration commune des parties contractantes sur l’adaptation de l’accord à la nouvelle directive communautaire, et d’actualiser l’article 1er de l’annexe I de l’accord, conformément à l’article 8, paragraphe 7, de celui-ci,

DÉCIDE:

Article premier

L’article 1er de l’annexe I de l’accord est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Liberté de réception et de retransmission en matière de radiodiffusion

1.   La Suisse assure la liberté de réception et de retransmission sur son territoire à l’égard des émissions de télévision relevant de la compétence d’un État membre de l’Union, telle que déterminée en vertu de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (4) (ci-après “la directive Services de médias audiovisuels”) selon les modalités suivantes.

La Suisse conserve le droit:

a)

de suspendre la retransmission des émissions d’un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d’un État membre de l’Union qui a enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave les règles en matière de protection des mineurs et de la dignité humaine telles qu’énoncées à l’article 27, paragraphes 1 et 2, et à l’article 6 de la directive Services de médias audiovisuels;

b)

d’exiger des organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence qu’ils respectent des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines coordonnés par la directive Services de médias audiovisuels, pour autant que ces règles soient proportionnées et non discriminatoires.

2.   Dans le cas où la Suisse:

a)

a exercé, conformément au paragraphe 1, point b), sa faculté d’adopter des règles plus détaillées ou plus strictes d’intérêt public général; et

b)

estime qu’un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d’un État membre de l’Union fournit une émission télévisée destinée entièrement ou principalement à son territoire,

elle peut s’adresser à l’État membre compétent en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante aux problèmes rencontrés. Après réception d’une demande motivée émanant de la Suisse, l’État membre compétent demande à l’organisme de radiodiffusion télévisuelle de se conformer aux règles d’intérêt public général en question. L’État membre compétent informe dans les deux mois la Suisse des résultats obtenus à la suite de cette demande. La Suisse ou l’État membre peuvent demander à la Commission d’inviter les parties concernées à participer à une réunion ad hoc avec la Commission en marge du comité de contact afin d’examiner l’affaire.

3.   Lorsque la Suisse estime:

a)

que les résultats obtenus par l’application du paragraphe 2 ne sont pas satisfaisants; et

b)

que l’organisme de radiodiffusion télévisuelle en question s’est établi sur le territoire de l’État membre compétent afin de contourner les règles plus strictes, dans les domaines coordonnés par la directive Services de médias audiovisuels, qui lui seraient applicables s’il était installé en Suisse,

elle peut adopter des mesures appropriées à l’encontre de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné.

Ces mesures doivent être objectivement nécessaires, appliquées de manière non discriminatoire, et proportionnées au regard des objectifs poursuivis.

4.   La Suisse ne peut prendre des mesures en application du paragraphe 1, point a), ou du paragraphe 3 que si toutes les conditions ci-après sont remplies:

a)

elle a notifié au comité mixte et à l’État membre dans lequel l’organisme de radiodiffusion télévisuelle est établi son intention de prendre de telles mesures, en justifiant les motifs sur lesquels elle fonde son évaluation; et

b)

le comité mixte a décidé que ces mesures sont proportionnées et non discriminatoires et, en particulier, que l’évaluation faite par la Suisse conformément aux paragraphes 2 et 3 est correctement fondée.

Article 2

La présente décision prend effet le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le … .

Par le comité mixte

Le chef de la délégation de l’Union européenne

Le chef de la délégation suisse


(1)  JO L 303 du 21.11.2007, p. 11.

(2)  JO L 303 du 21.11.2007, p. 20.

(3)  JO L 332 du 18.12.2007, p. 27.

(4)  JO L 298 du 17.10.1989, p. 23


RÈGLEMENTS

26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/4


RÈGLEMENT (UE) No 183/2011 DE LA COMMISSION

du 22 février 2011

modifiant les annexes IV et VI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (1), et notamment son article 39, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2007/46/CE établit un cadre harmonisé contenant les dispositions administratives et les exigences techniques à caractère général applicables à tous les véhicules, systèmes, composants et entités techniques neufs. Elle comprend notamment une liste de tous les actes réglementaires établissant les exigences techniques auxquelles les véhicules doivent se conformer pour se voir octroyer la réception CE par type. Elle comprend également les divers modèles de fiche de réception.

(2)

En raison des effets de la mondialisation sur le secteur automobile, la demande de véhicules construits en dehors de l’Union connaît une importante croissance. Les États membres ont mis en place, dans le cadre de leur législation nationale, des procédures administratives et des exigences techniques pour la réception des véhicules importés à partir de pays tiers. Comme ces procédures et exigences diffèrent d’un État membre à l’autre, il s’ensuit une distorsion du fonctionnement du marché intérieur. Il est donc nécessaire d’arrêter des mesures harmonisées appropriées.

(3)

Des dispositions administratives et techniques harmonisées concernant les réceptions individuelles devraient être prévues dans un premier temps en ce qui concerne les véhicules fabriqués en grandes séries dans des pays tiers ou pour des pays tiers.

(4)

L’article 24 de la directive 2007/46/CE autorise les États membres à déroger à certaines dispositions de cette directive ainsi que des actes réglementaires cités à l’annexe IV de ladite directive aux fins de la réception de véhicules individuels. Le bon fonctionnement du marché intérieur requiert toutefois que des dérogations techniques et administratives similaires s’appliquent dans toute l’Union. Il est donc nécessaire de déterminer à quelles dispositions du droit de l’Union il peut être dérogé.

(5)

L’article 24 autorise les États membres à imposer le respect d’autres exigences visant à garantir un niveau de sécurité routière et de protection de l’environnement équivalent, dans toute la mesure du possible, au niveau prévu dans les annexes IV et VI de la directive 2007/46/CE. En partant du principe que les véhicules fabriqués en séries et destinés à des pays tiers en vue d’être mis en service sur des marchés intérieurs sont construits conformément à la législation technique en vigueur dans les pays d’origine ou de destination respectifs, il y a lieu de tenir compte de ces exigences ainsi que des travaux en cours au sein du forum mondial pour l’harmonisation des réglementations sur les véhicules (WP.29), sous les auspices de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe à Genève. Les informations appropriées et les connaissances nécessaires disponibles permettent de démontrer que ces exigences pourraient assurer un niveau de sécurité routière et de protection de l’environnement équivalent à celui requis dans l’Union. Aux fins de la réception individuelle, un certain nombre d’exigences en vigueur dans les pays tiers doivent être considérées comme équivalentes.

(6)

Les modèles des certificats délivrés par les autorités compétentes en matière de réception sont décrits à l’annexe VI de la directive 2007/46/CE. Il s’agit toutefois des réceptions accordées pour un type de véhicule et non des réceptions accordées à des véhicules individuels. Afin de faciliter la reconnaissance mutuelle de ces réceptions individuelles accordées en vertu de l’article 24 de la directive, il convient de fournir le modèle à utiliser pour le certificat de réception individuelle.

(7)

Au moment de l’adoption du présent règlement, des régimes nationaux de réception individuelle sont en vigueur dans les États membres pour les véhicules produits en grandes séries et destinés à l’origine à être immatriculés dans des pays tiers. Ces régimes de réception peuvent continuer à s’appliquer. Conformément à l’article 24, paragraphe 6, de la directive 2007/46/CE, leur validité est limitée au territoire de l’État membre qui a accordé la réception et les autres États membres peuvent refuser de telles réceptions.

(8)

En vue d’assurer le bon fonctionnement du système de réception, il convient de mettre à jour les annexes de la directive 2007/46/CE afin de déterminer les exigences techniques pour les véhicules devant être réceptionnés selon la procédure de réception individuelle.

(9)

Il convient donc de modifier en conséquence les annexes IV et VI de la directive 2007/46/CE.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique «Véhicules à moteur»,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes IV et VI de la directive 2007/46/CE sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les prescriptions du présent règlement sont sans préjudice des prescriptions énoncées à l’article 24 de la directive 2007/46/CE concernant les réceptions individuelles, et notamment de la possibilité, pour les États membres, d’accorder des réceptions individuelles à condition d’imposer le respect d’autres exigences.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 26 février 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.


ANNEXE

1.

L’annexe IV, Partie I, est modifiée comme suit:

a)

Le titre «Appendice» est remplacé par le titre «Appendice 1».

b)

L’appendice 2 suivant est ajouté:

«Appendice 2

Prescriptions pour la réception, au titre de l’article 24, de véhicules complets appartenant à la catégorie M1 ou N1, produits en grandes séries dans ou pour des pays tiers

0.   OBJECTIF

Un véhicule est réputé nouveau lorsque:

a)

il n’a encore jamais été immatriculé; ou

b)

il est immatriculé depuis moins de six mois au moment de la demande de réception individuelle.

Un véhicule est réputé immatriculé lorsqu’il a obtenu une autorisation administrative permanente, temporaire ou à court terme pour sa mise en circulation, comportant l’identification de celui-ci et l’attribution d’un numéro d’immatriculation (1).

1.   DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

1.1.   Classement du véhicule

Les véhicules sont classés selon les critères énoncés à l’annexe II.

À cette fin:

a)

le nombre réel de places assises est pris en compte; et

b)

la charge maximale techniquement admissible est la masse maximale déclarée par le constructeur dans le pays d’origine et indiquée dans la documentation officielle.

Lorsque la catégorie du véhicule est difficile à déterminer en raison de la conception de la carrosserie, les conditions énoncées à l’annexe II s’appliquent.

1.2   Demande de réception individuelle

a)

Le demandeur présente à l’autorité compétente en matière de réception une demande, accompagnée de tous les documents pertinents nécessaires à la procédure de réception.

Lorsque la documentation présentée est incomplète, falsifiée ou contrefaite, la demande de réception est rejetée.

b)

Pour un véhicule donné, une seule demande peut être présentée dans un seul État membre.

Par «véhicule donné», on entend un véhicule physique dont le numéro d’identification est clairement identifié.

À cet effet, l’autorité compétente en matière de réception peut exiger du demandeur qu’il s’engage par écrit à ne présenter qu’une seule demande dans un seul État membre.

Tout demandeur peut néanmoins déposer une demande de réception individuelle dans d’autres États membres concernant un véhicule qui possède des caractéristiques techniques identiques ou similaires à celui pour lequel une réception individuelle a été obtenue.

c)

Le modèle de formulaire de demande et la façon de présenter le dossier sont déterminés par l’autorité compétente en matière de réception.

Seules les données visées à l’annexe I peuvent figurer dans le dossier.

d)

Les exigences techniques auxquelles il convient de satisfaire sont celles énoncées à la partie 4 du présent appendice.

Ce sont celles applicables aux nouveaux véhicules appartenant à un type de véhicule actuellement en production, à la date de présentation de la demande.

e)

En ce qui concerne certains essais requis par certains actes réglementaires mentionnés dans la présente annexe, le demandeur établit une déclaration de conformité aux normes ou réglementations internationalement reconnues. La déclaration en question ne peut être émise que par le constructeur du véhicule.

Par «déclaration de conformité», on entend une déclaration établie par le bureau ou le département au sein de l’administration du constructeur qui est dûment autorisé par l’administration à engager pleinement la responsabilité juridique du constructeur en ce qui concerne la conception et la constitution d’un véhicule.

Les actes réglementaires en vertu desquels une telle déclaration doit être établie sont ceux visés dans la partie 4 du présent appendice.

Lorsqu’une déclaration suscite des doutes, il peut être demandé au demandeur d’obtenir du constructeur un élément de preuve probant, notamment un rapport d’essai, qui corrobore la déclaration du constructeur.

1.3.   Services techniques chargés des réceptions individuelles

a)

Les services techniques chargés des réceptions individuelles relèvent de la catégorie A visée à l’article 41, paragraphe 3.

b)

Par dérogation au deuxième alinéa du paragraphe 4 de l’article 41, les services techniques se conforment aux normes suivantes:

i)

EN ISO/IEC 17025:2005 lorsqu’ils réalisent les essais eux-mêmes;

ii)

EN ISO/IEC 17020:2004 lorsqu’ils vérifient la conformité du véhicule aux exigences figurant dans le présent appendice.

c)

Lorsque des essais spécifiques nécessitant des compétences spécifiques doivent être réalisés à la requête du demandeur, ils sont effectués par l’un des services techniques notifiés à la Commission, au choix du demandeur.

Par exemple, lorsqu’un essai de collision frontale doit être réalisé en accord avec le demandeur dans un État membre “A”, l’essai peut être effectué par un service technique notifié dans un État membre “B”.

1.4.   Rapports d’essai

a)

Les rapports d’essai sont établis conformément à la partie 5.10.2 de la norme EN ISO/IEC 17025:2005.

b)

Ils sont rédigés dans l’une des langues de l’Union choisie par l’autorité compétente en matière de réception.

Lorsqu’en application du point 1.3 c), un rapport d’essai a été établi dans un État membre autre que celui chargé de la réception individuelle, l’autorité compétente en matière de réception peut exiger que le demandeur présente une traduction certifiée du rapport d’essai.

c)

Ils comprennent une description du véhicule testé et une identification sans équivoque. Les pièces jouant un rôle important pour les résultats des essais doivent être décrites et leur numéro d’identification mentionné.

Il s’agit par exemple des silencieux pour la mesure du bruit et du calculateur de la gestion du moteur (ECU) pour la mesure des émissions de gaz d’échappement.

d)

À la demande du requérant, un rapport d’essai concernant un système lié à un véhicule donné peut être présenté à plusieurs reprises, par le même requérant ou par un autre demandeur, aux fins de la réception individuelle d’un autre véhicule.

Dans ce cas, l’autorité compétente en matière de réception s’assure que les caractéristiques techniques du véhicule sont dûment inspectées sur la base du rapport d’essai.

L’inspection du véhicule et la documentation accompagnant le rapport d’essai permettent de conclure que le véhicule dont la réception individuelle est sollicitée présente les mêmes caractéristiques que le véhicule décrit dans le rapport.

e)

Seules des copies certifiées conformes d’un rapport d’essai peuvent être présentées.

f)

Les rapports d’essai visés au point 1.4 d) ne comprennent pas les rapports établis aux fins de l’octroi de la réception individuelle du véhicule.

1.5.   Le processus de réception individuelle suppose que chaque véhicule est soumis à l’inspection physique d’un service technique.

Aucune exemption à ce principe n’est permise.

1.6.   Si l’autorité compétente en matière de réception est convaincue que le véhicule satisfait aux exigences techniques spécifiées dans l’appendice et est conforme à la description figurant dans la demande, elle accorde la réception conformément à l’article 24.

1.7.   La fiche de réception est établie selon le modèle D reproduit à l’annexe VI.

1.8.   L’autorité compétente en matière de réception conserve un dossier de toutes les réceptions accordées en vertu de l’article 24.

2.   DÉROGATIONS

2.1.   En raison de la spécificité de la procédure individuelle, il est dérogé aux articles suivants de la directive, ainsi qu’aux dispositions respectives des annexes correspondantes:

a)

article 12 concernant les mesures relatives à la conformité de la production;

b)

les articles 8, 9, 13, 14 et 18 concernant la procédure de réception de véhicules par type.

2.2.   Identification du type de véhicule

a)

Dans toute la mesure du possible, le type, la variante et la version donnés dans le pays d’origine figurent sur la fiche de réception.

b)

Lorsqu’il est impossible d’identifier le type, la variante et la version en raison de l’absence de données appropriées, il peut être fait référence à la dénomination commerciale habituelle du véhicule.

3.   EXAMEN DES EXIGENCES TECHNIQUES

La liste des exigences techniques figurant dans la partie 4 fait l’objet d’une révision régulière pour tenir compte des résultats des travaux d’harmonisation en cours au sein du forum mondial pour l’harmonisation de la réglementation sur les véhicules (WP.29) à Genève, ainsi que de l’évolution de la législation dans les pays tiers.

4.   EXIGENCES TECHNIQUES

Notes explicatives se rapportant à l’appendice 2

1.

Abréviations utilisées dans le présent appendice

«OEM»: Équipement d’origine fourni par le constructeur

«FMVSS»: Federal Motor Vehicle Safety Standard of the U.S Department of Transportation

«JSRRV»: Japan Safety regulations for Road Vehicles

«SAE»: Society of Automotive Engineers

«CISPR»: Comité international spécial des perturbations radioélectriques.

2.

Remarques

a)

L’installation complète à GPL ou à GNC doit être vérifiée par rapport aux dispositions des règlements no 67, 110 ou 115 de la CEE-ONU, selon le cas.

b)

La formule à utiliser pour l’évaluation des émissions de CO2 se présente comme suit:

 

Moteur à essence et boîte à vitesses manuelle:

CO2 = 0,047 m + 0,561 p + 56,621

 

Moteur à essence et boîte à vitesses automatique:

CO2 = 0,102 m + 0,328 p + 9,481

 

Moteur à essence et électrique hybride:

CO2 = 0,116 m – 57,147

 

Moteur diesel et boîte à vitesses manuelle:

CO2 = 0,108 m – 11,371

 

Moteur diesel et boîte à vitesses automatique:

CO2 = 0,116 m – 6,432

Sachant que: CO2 est la masse combinée des émissions de CO2 en g/km, «m» est la masse du véhicule en ordre de marche en kg et «p» la puissance de moteur maximale en kW.

La masse combinée de CO2 est calculée à une décimale, puis arrondie au chiffre le plus proche comme suit:

a)

si le chiffre suivant le signe décimal est inférieur à 5, le total est arrondi à l’unité inférieure;

b)

si le chiffre suivant le signe décimal est égal ou supérieur à 5, le total est arrondi à l’unité supérieure.

c)

La formule à utiliser pour l’évaluation de la consommation de carburant se présente comme suit:

CFC = CO2 x k-1

Sachant que: CFC est la consommation de carburant combinée exprimée en l/100 km, CO2 la masse combinée des émissions de CO2 exprimée en g/km après avoir été arrondie selon la règle définie à la remarque 2. b), «k» un coefficient équivalent à:

 

23,81 dans le cas d’un moteur à essence;

 

26,49 dans le cas d’un moteur diesel.

La consommation de carburant combinée est calculée à deux décimales. Elle est ensuite arrondie comme suit:

a)

si le chiffre suivant le premier signe décimal est inférieur à 5, le total est arrondi à l’unité inférieure;

b)

si le chiffre suivant le premier signe décimal est égal ou supérieur à 5, le total est arrondi à l’unité supérieure.

d)

La directive 74/297/CEE s’applique aux véhicules qui ne sont pas couverts par la directive 96/79/CE.

e)

Les véhicules conformes à la directive 96/79/CE sont dispensés de l’obligation de conformité à la directive 74/297/CE.

f)

La directive 74/297/CEE s’applique aux véhicules N1 ayant une masse en charge maximale techniquement admissible ne dépassant pas 1,5 tonne.

Partie I:   Véhicules appartenant à la catégorie M1

Élément

Référence de l’acte réglementaire

Autres exigences

1

Directive 70/157/CEE

(Niveau sonore admissible)

Essai sur véhicule en marche

a)

Un essai est réalisé selon la «méthode A» visée à l’annexe 3 du règlement no 51 de la CEE-ONU.

Les limites sont celles spécifiées à la partie 2.1 de l’annexe I de la directive 70/157/CEE. Un décibel au-dessus de la limite permise est autorisé.

b)

La piste d’essai est conforme à l’annexe 8 du règlement no 51 de la CEE-ONU. Une piste d’essai possédant des spécifications différentes peut être utilisée à condition que le service technique procède à des essais de corrélation. Un facteur de correction est appliqué, le cas échéant.

c)

Les systèmes d’échappement contenant des matières fibreuses n’ont pas besoin d’être conditionnés comme le prescrit l’annexe 5 du règlement no 51 de la CEE-ONU.

Essai sur véhicule à l’arrêt

Un essai est réalisé conformément à la partie 3.2. de l’annexe 3 du règlement no 51 de la CEE-ONU.

2

Directive 70/220/CEE

(Émissions)

Émissions de gaz d’échappement

a)

Un essai de type I est réalisé conformément à l’annexe III de la directive 70/220/CEE en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 5.3.6.2. Les limites à appliquer sont celles spécifiées au point 5.3.1.4. de l’annexe I de ladite directive.

b)

Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait parcouru 3 000 km comme l’exige la partie 3.1.1. de l’annexe III à ladite directive.

c)

Le carburant à utiliser pour l’essai est le carburant de référence indiqué à l’annexe IX de la directive 70/220/CEE.

d)

Le dynamomètre est réglé conformément aux exigences techniques de la partie 3.2 de l’appendice 2 de l’annexe III de ladite directive.

e)

L’essai visé au point a) n’est pas réalisé s’il peut être démontré que le véhicule est conforme à l’un des règlements de l’État de Californie visés dans la note introductrice de la partie 5 de l’annexe I de ladite directive.

Émissions par évaporation

Les véhicules équipés d’un moteur à essence sont munis d’un système de contrôle des émissions par évaporation (par exemple un filtre à charbon actif).

Émissions du carter

La présence d’un dispositif servant à recycler les gaz de carter est requise.

OBD

Le véhicule doit être équipé d’un système OBD.

L’interface de l’OBD doit être capable de communiquer avec les outils de diagnostic généralement utilisés pour les inspections techniques périodiques.

2a

Règlement (CE) no 715/2007

Émissions des véhicules utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6)/informations

Émissions de gaz d’échappement

a)

Un essai de type I est réalisé conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 692/2008 en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 1.4 de l’annexe VII dudit règlement. Les limites à appliquer sont celles spécifiées aux tableaux I et II de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007.

b)

Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait parcouru 3 000 km comme l’indique la partie 3.1.1 de l’annexe au règlement no 83 de la CEE-ONU.

c)

Le carburant à utiliser pour l’essai est le carburant de référence indiqué à l’annexe IX du règlement (CE) no 692/2008.

d)

Le dynamomètre est réglé conformément aux exigences techniques de la partie 3.2 de l’annexe IV du règlement no 83 de la CEE-ONU.

e)

L’essai visé au point a) n’est pas réalisé s’il peut être démontré que le véhicule est conforme aux règlements de l’État de Californie visés à la partie 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008.

Émissions par évaporation

Pour les moteurs à essence, la présence d’un système de contrôle des émissions par évaporation est requise (par exemple un filtre à charbon).

Émissions du carter

La présence d’un dispositif servant à recycler les gaz de carter est requise.

OBD

a)

Le véhicule doit être équipé d’un système OBD.

b)

L’interface de l’OBD doit être capable de communiquer avec les outils de diagnostic généralement utilisés pour les inspections techniques périodiques.

Opacité des fumées

a)

Les véhicules équipés d’un moteur diesel sont testés conformément aux méthodes d’essai visées à l’appendice 2 de l’annexe IV du règlement (CE) no 692/2008.

b)

La valeur corrigée du coefficient d’absorption est indiquée de manière lisible, en un endroit aisément accessible.

Émissions de CO2 et consommation de carburant

a)

Un essai est réalisé conformément à l’annexe XII du règlement (CE) no 692/2008.

b)

Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait parcouru 3 000 km comme le requiert la partie 3.1.1 de l’annexe au règlement no 83 de la CEE-ONU.

c)

Lorsque le véhicule satisfait aux règlements de l’État de Californie visés dans la partie 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008 et qu’il n’est dès lors pas nécessaire de procéder à des essais sur les émissions de gaz d’échappement, les États membres calculent les émissions de CO2 et la consommation de carburant au moyen de la formule figurant dans les notes explicatives (b) et (c).

Accès aux informations

Les dispositions concernant l’accès aux informations ne s’appliquent pas.

3

Directive 70/221/CEE

(Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière)

Réservoirs de carburant

a)

Les réservoirs de carburant sont conformes à la partie 5 de l’annexe I de la directive 70/221/CEE, à l’exception des points 5.1, 5.2 et 5.12. Ils sont conformes, en particulier, aux points 5.9 et 5.9.1, mais il n’est procédé à aucun essai d’écoulement.

b)

Les réservoirs à GPL et à GNC sont réceptionnés conformément au règlement no 67 (série de modifications 01) ou au règlement no 110 de la CEE-ONU (a).

Dispositions spécifiques pour les réservoirs à carburant en matière plastique

Le demandeur présente une déclaration du constructeur établissant que le réservoir à carburant sur le véhicule donné [dont le numéro VIN doit être précisé] est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:

la partie 6.3 de la directive 70/221/CEE,

la norme FMVSS no 301 («Fuel system integrity»),

l’annexe 5 du règlement no 34 de la CEE-ONU.

Dispositif de protection arrière

a)

L’arrière du véhicule est construit conformément à la partie 5 de l’annexe II de la directive 70/221/CEE.

b)

À cette fin, il suffit qu’il soit satisfait aux exigences énoncées au deuxième alinéa du point 5.2.

4

Directive 70/222/CEE

(Plaque d’immatriculation arrière)

L’emplacement, l’inclinaison, les angles de visibilité et la position de la plaque d’immatriculation doivent être conformes à la directive 70/222/CEE.

5

Directive 70/311/CEE

(Direction)

Systèmes mécaniques

a)

Le mécanisme de direction doit être construit de sorte à se recentrer lui-même. Afin de vérifier la conformité à cette disposition, il est procédé à un essai conformément aux points 5.1.2 et 5.2.1 de la partie 5 de l’annexe I de la directive 70/311/CEE.

b)

La défaillance du mécanisme de direction ne doit pas entraîner une perte de contrôle complète du véhicule.

Système complexe de commande électronique du véhicule (dispositifs de «commande électronique»)

Le système complexe de commande électronique n’est autorisé que s’il est conforme à l’annexe 6 du règlement no 79 de la CEE-ONU.

6

Directive 70/387/CEE

(Serrures et charnières)

a)

Les serrures et charnières doivent être conformes aux points 3.2.1, 3.3.2 et 3.4.1 de l’annexe I de la directive 70/387/CEE.

b)

Les exigences énoncées au point 3.4.1 ne s’appliquent pas si la conformité au point 6.1.5.4 du règlement no 11 de la CEE-ONU, révision 1, amendement 2, est démontrée.

7

Directive 70/388/CEE

(Avertisseur acoustique)

Composants

Il n’est pas nécessaire que les dispositifs d’avertissement acoustique soient réceptionnés conformément à la directive 70/388/CEE. Ils doivent toutefois émettre un son continu comme l’exige le point 1.1 de la partie 1 de l’annexe I de ladite directive.

Montage sur le véhicule

a)

Il est procédé à un essai conformément à la partie 2 de l’annexe I de la directive 70/388/CEE.

b)

La pression acoustique maximale doit être conforme au point 2.1.4 de ladite annexe.

8

Directive 2003/97/CE

(Dispositifs de vision indirecte)

Composants

a)

Le véhicule est équipé des rétroviseurs prescrits dans la partie 2 de l’annexe III de la directive 2003/97/CE.

b)

Il n’est pas nécessaire qu’ils soient réceptionnés conformément à ladite directive.

c)

Le rayon de courbure des antéviseurs/rétroviseurs ne doit pas causer d’importantes distorsions d’image. Le service technique peut décider de vérifier le rayon de courbure selon la méthode décrite à l’appendice 1 de l’annexe II de ladite directive. Le rayon de courbure n’est pas inférieur à celui requis par la partie 3.4 de l’annexe II de ladite directive.

Montage sur le véhicule

Il est procédé à une mesure pour vérifier que les champs de vision sont conformes soit à la partie 5 de l’annexe III de la directive 2003/97/CE, soit à la partie 5 de l’annexe III de la directive 71/127/CEE.

9

Directive 71/320/CEE

(Freinage)

Dispositions générales

a)

Le système de freinage doit être construit conformément à la partie 2 de l’annexe I de la directive 71/320/CEE.

b)

Les véhicules doivent être équipés d’un dispositif antiblocage agissant sur toutes les roues.

c)

Les performances du système de freinage doivent être conformes à la partie 2 de l’annexe II de ladite directive.

d)

À cette fin, les essais sur route doivent être réalisés sur une voie dont la surface présente une forte adhérence. L’essai sur le frein de stationnement s’effectue sur une pente de 18 % (ascendante et descendante).

Seuls les essais susmentionnés sont réalisés. Dans chaque cas, le véhicule doit être en charge.

e)

Il n’est pas procédé à l’essai sur route visé au point c) ci-avant si le demandeur peut fournir une déclaration du constructeur établissant que le véhicule est conforme soit au règlement no 13-H de la CEE-ONU, y compris au supplément 5, soit à la norme FMVSS no 135.

Frein de service

a)

Il est procédé à un essai de «type 0» tel que prescrit aux points 1.2.2 et 1.2.3 de l’annexe II de la directive 71/320/CEE.

b)

Il est en outre procédé à un essai de «type I» tel que prescrit au point 1.3 de l’annexe II de ladite directive.

Frein de stationnement

Il est procédé à un essai conformément au point 2.1.3 de l’annexe II de ladite directive.

10

Directive 72/245/CEE

[Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)]

Composants

a)

Il n’est pas nécessaire que les sous-ensembles électriques/électroniques soient réceptionnés conformément à la directive 72/245/CEE.

b)

Les dispositifs électriques/électriques montés ultérieurement sur le véhicule doivent se conformer à ladite directive.

Perturbations électromagnétiques émises

Le demandeur fournit une déclaration du constructeur établissant que le véhicule est conforme à la directive 72/245/CEE ou aux autres normes suivantes:

Perturbation électromagnétique en bande large: CISPR 12 ou SAE J551-2;

Perturbation électromagnétique en bande étroite: CISPR 12 (désembarqué) ou 25 (embarqué) ou SAE J551-4 et SAE J1113-41.

Essais d’immunité

Il est renoncé à l’essai d’immunité.

11

Directive 72/306/CEE

(Fumées des moteurs diesel)

a)

Il est procédé à un essai selon les méthodes décrites dans les annexes III et IV de la directive 72/306/CEE.

Les valeurs limites applicables sont celles indiquées à l’annexe V de ladite directive.

b)

La valeur corrigée du coefficient d’absorption visé dans la partie 4 de l’annexe I de la directive 72/306/CEE est indiquée de manière lisible, en un endroit aisément accessible.

12

Directive 74/60/CEE

(Aménagement intérieur)

Aménagement intérieur

a)

En ce qui concerne les exigences relatives à l’absorption d’énergie, le véhicule est réputé conforme à la directive 74/60/CEE s’il est équipé d’au moins deux airbags frontaux, l’un inséré dans le volant et l’autre dans le tableau de bord.

b)

Lorsque le véhicule n’est équipé que d’un airbag frontal inséré dans le volant, le tableau de bord est constitué de matières susceptibles de dissiper l’énergie.

c)

Le service technique vérifie que les zones définies aux parties 5.1 à 5.7 de l’annexe I de la directive 74/60/CEE ne présentent pas d’arêtes vives.

Contrôles des équipements électriques

a)

les vitres, toits ouvrants et cloisons de séparation à commande électrique sont testés conformément à la partie 5.8 de l’annexe I de ladite directive.

La sensibilité des systèmes d’inversion automatique visés au point 5.8.3 de cette annexe peut différer de ce qui est exigé au point 5.8.3.1.1.

b)

Les vitres électriques qui ne peuvent pas se fermer lorsque le contact n’est pas mis sont dispensées des obligations concernant les systèmes d’inversion.

13

Directive 74/61/CEE

(Antivol et dispositif d’immobilisation)

a)

Afin de prévenir l’usage non autorisé, le véhicule est équipé:

d’un dispositif de verrouillage tel que défini à la partie 2.2 de l’annexe IV de la directive 74/61/CEE, et

d’un dispositif d’immobilisation qui satisfait aux exigences techniques de la partie 3 de l’annexe V de ladite directive et aux exigences essentielles de la partie 4, notamment le point 4.1.1.

b)

Si, en application du point a) ci-avant, un dispositif d’immobilisation doit être monté ultérieurement, il doit s’agir d’un type de dispositif qui est conforme à la directive 74/61/CEE ou aux règlements no 97 ou no 116 de la CEE-ONU.

14

Directive 74/297/CEE (d)

(Comportement du dispositif de conduite en cas de choc)

a)

Le demandeur présente une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné [dont le numéro VIN doit être précisé] est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:

directive 74/297/CEE,

normes FMVSS no 203 («Impact protection for the driver from the steering control system») et no 204 («Steering control rearward displacement»),

article 11 du JSRRV.

b)

Il peut être procédé à un essai sur un véhicule de production, à la demande du demandeur, conformément à l’annexe II de la directive 74/297/CEE.

L’essai est réalisé par un service technique européen notifié compétent en la matière. Un rapport détaillé est remis au demandeur.

15

Directive 74/408/CEE

(Résistance des sièges — Appuie-tête)

Sièges, ancrages et systèmes de réglage

Le demandeur présente une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné [dont le numéro VIN doit être précisé] est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:

directive 74/408/CEE,

norme FMVSS no 207 («Seating systems»).

Appuie-tête

a)

Si la déclaration susvisée se fonde sur la norme FMVSS no 207, les appuie-tête doivent en outre satisfaire aux exigences essentielles de la partie 3 de l’annexe II de la directive 74/408/CEE et à celles de la partie 5 de l’appendice I de ladite annexe.

b)

Seuls les essais décrits au point 3.10 et aux parties 5, 6 et 7 de l’annexe II à ladite directive sont réalisés.

c)

Sinon, le demandeur présente une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné [dont le numéro VIN doit être précisé] est conforme à la norme FMVSS no 202a («Head restraints»).

16

Directive 74/483/CEE

(Saillies extérieures)

a)

La surface extérieure de la carrosserie doit être conforme aux exigences générales figurant à la partie 5 de l’annexe I de la directive 74/483/CEE.

b)

Si le service technique le souhaite, la conformité aux dispositions visées aux points 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 et 6.11 de l’annexe I de ladite directive est vérifiée.

17

Directive 75/443/CEE

(Tachymètre et marche arrière)

Appareil indicateur de vitesse

a)

Le cadran doit être conforme aux points 4.1. à 4.2.3 de l’annexe II de la directive 75/443/CEE.

b)

Si le service technique a des motifs valables de croire que l’appareil indicateur de vitesse n’est pas calibré de façon suffisamment précise, il peut exiger qu’il soit procédé aux essais prescrits à la partie 4.3.

Marche arrière

Le changement de vitesse doit comprendre une marche arrière.

18

Directive 76/114/CEE

(Plaques réglementaires)

Numéro d’identification du véhicule

a)

Le véhicule comporte un numéro d’identification comprenant un minimum de huit caractères et un maximum de 17 caractères. Le numéro d’identification du véhicule comprenant 17 caractères doit satisfaire aux exigences des normes ISO 3779:1983 et 3780:1983.

b)

Le numéro d’identification du véhicule est apposé en un endroit bien visible et accessible, de telle sorte qu’il ne puisse pas être effacé ou qu’il ne se détériore pas.

c)

Lorsque aucun numéro d’identification du véhicule n’est marqué sur le châssis ou la carrosserie, un État membre peut demander qu’il soit apposé ultérieurement, en application de sa législation interne. Dans ce cas, l’autorité compétente de cet État membre supervise l’opération.

Plaques réglementaires

Le véhicule est équipé d’une plaque d’identification apposée par le constructeur du véhicule.

Aucune autre plaque n’est requise une fois la réception octroyée.

19

Directive 76/115/CEE

(Points d’ancrage des ceintures de sécurité)

Le demandeur présente une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné [dont le numéro VIN doit être précisé] est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:

directive 76/115/CEE,

norme FMVSS no 210 («Seat belt assembly anchorages»),

Article 22-3 du JSRRV.

20

Directive 76/756/CEE

(Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse)

a)

L’installation des dispositifs d’éclairage doit être conforme aux exigences du règlement no 48 de la CEE-ONU, série d’amendements 03, à l’exception de celles des annexes 5 et 6 du règlement no 48.

b)

Aucune exemption n’est autorisée en ce qui concerne le nombre, les caractéristiques essentielles de conception, les connexions électriques et la couleur de la lumière émise ou réfléchie et les dispositifs de signalisation visés dans les entrées 21 à 26 et 28 à 30.

c)

Les dispositifs d’éclairage et de signalisation devant être montés ultérieurement conformément à ce qui précède portent la marque de réception «CE».

d)

Les lampes équipées de sources lumineuses à décharge ne sont autorisées qu’en conjonction avec l’installation d’un dispositif de nettoyage des phares et d’un dispositif de réglage de niveau des phares, le cas échéant.

e)

Les feux de croisement doivent être adaptés au sens de circulation en vigueur dans le pays où le véhicule est réceptionné.

21

Directive 76/757/CEE

(Catadioptres)

Si nécessaire, deux catadioptres supplémentaires, portant la marque de réception «CE», sont ajoutés à l’arrière, dans une position conforme au règlement no 48 de la CEE-ONU.

22

Directive 76/758/CEE

(Feux d’encombrement, feux de position avant, feux de position arrière, feux stop, feux de position latéraux et de circulation diurne)

Les prescriptions de ladite directive ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.

23

Directive 76/759/CEE

(Indicateurs de direction)

Les prescriptions de ladite directive ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.

24

Directive 76/760/CEE

(Éclairage de la plaque d’immatriculation arrière)

Les prescriptions de ladite directive ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.

25

Directive 76/761/CEE

[Projecteurs (y compris lampes)]

a)

L’illumination produite par le faisceau-croisement des feux de route montés sur le véhicule doit être vérifiée conformément à la partie 6 du règlement no 112 de la CEE-ONU concernant les feux de route émettant un faisceau-croisement asymétrique. À cet effet, il peut être fait référence aux tolérances figurant à l’annexe 5 dudit règlement.

b)

Cette même décision s’applique d’office au faisceau-croisement des feux de route couverts par le règlement no 98 ou 123 de la CEE-ONU.

26

Directive 76/762/CEE

(Feux de brouillard avant)

Les prescriptions de ladite directive ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.

27

Directive 77/389/CEE

(Dispositifs de remorquage)

Les prescriptions de ladite directive ne s’appliquent pas.

28

Directive 77/538/CEE

(Feux de brouillard arrière)

Les prescriptions de ladite directive ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.

29

Directive 77/539/CEE

(Feux de marche arrière)

Les prescriptions de ladite directive ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.

30

Directive 77/540/CEE

(Feux de stationnement)

Les prescriptions de ladite directive ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.

31

Directive 77/541/CEE

(Ceintures de sécurité et systèmes de retenue)

Composants

a)

Il n’est pas nécessaire que les ceintures de sécurité soient réceptionnées conformément à la directive 77/541/CEE.

b)

Chaque ceinture de sécurité doit toutefois porter une étiquette d’identification.

c)

Les indications figurant sur l’étiquette doivent être conformes à la décision concernant l’ancrage des ceintures de sécurité (voir entrée 19).

Prescriptions relatives à l’installation

a)

Le véhicule doit être équipé de ceintures de sécurité conformément aux exigences énoncées dans l’annexe XV de la directive 77/541/CEE.

b)

Si un certain nombre de ceintures de sécurité doivent être montées ultérieurement, conformément au point a) ci-avant, elles doivent être d’un type réceptionné conformément à la directive 77/541/CEE ou au règlement no 16 de la CEE-ONU.

32

Directive 77/649/CEE

(Champ de vision vers l’avant)

a)

Aucune obstruction dans le champ de vision direct du conducteur sur 180o vers l’avant, tel que défini au point 5.1.3 de l’annexe I de la directive 77/649/CEE, n’est autorisée.

b)

Par dérogation au point a) ci-avant, les montants «A» et les équipements énumérés au point 5.1.3 de l’annexe I à ladite directive ne sont pas considérés comme une obstruction.

c)

Le nombre de montants «A» n’est pas supérieur à deux.

33

Directive 78/316/CEE

(Identification des commandes, des témoins et des indicateurs)

a)

Les symboles, y compris la couleur de leurs témoins correspondants dont la présence est obligatoire en application de l’annexe II de la directive 78/316/CEE, doivent être conformes à ladite directive.

b)

Si tel n’est pas le cas, le service technique vérifie si les symboles, les témoins et les indicateurs présents sur le véhicule fournissent au conducteur des informations compréhensibles sur le fonctionnement des commandes en question.

34

Directive 78/317/CEE

(Dispositifs de dégivrage et de désembuage)

Le véhicule doit être équipé de dispositifs adéquats de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

Est réputé «adéquat» tout dispositif de dégivrage du pare-brise qui est conforme, au minimum, au point 5.1.1 de l’annexe I de la directive 78/317/CEE.

Est réputé «adéquat» tout dispositif de désembuage du pare-brise qui est conforme, au minimum, au point 5.2.1 de l’annexe I de ladite directive.

35

Directive 78/318/CEE

(Essuie-glaces et lave-glaces)

Le véhicule est équipé de lave-glaces et d’essuie-glaces du pare-brise adéquats.

Sont réputés «adéquats» tous lave-glace et essuie-glace conformes, au minimum, aux conditions fixées au point 5.1.3 de l’annexe I de la directive 78/318/CEE.

36

Directive 2001/56/CE

(Systèmes de chauffage)

a)

L’habitacle doit être équipé d’un système de chauffage.

b)

Les chauffages à combustion et leur installation doivent être conformes à l’annexe VII de la directive 2001/56/CE. En outre, les chauffages à combustion GPL et les systèmes de chauffage GPL doivent satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe VIII de ladite directive.

c)

Les systèmes de chauffage supplémentaires montés ultérieurement doivent satisfaire aux exigences figurant dans ladite directive.

37

Directive 78/549/CEE

(Recouvrement des roues)

a)

Le véhicule doit être conçu de façon à protéger les autres usagers de la route contre les projections de pierres, boue, glace, neige et eau et de façon à réduire les dangers dus au contact avec les roues en mouvement.

b)

Le service technique peut vérifier la conformité aux exigences techniques essentielles énoncées à l’annexe I de la directive 78/549/CEE.

c)

Les dispositions de la partie 3 de l’annexe I de ladite directive ne s’appliquent pas.

38

Directive 78/932/CEE

(Appuie-tête)

Les prescriptions de la directive 78/932/CEE ne sont pas applicables.

39

Directive 80/1268/CEE

(Émissions de CO2/consommation de carburant)

a)

Il est procédé à un essai conformément à la partie 5 de l’annexe I de la directive 80/1268/CEE.

b)

Les prescriptions figurant au point 5.1.1 de cette annexe ne s’appliquent pas.

c)

S’il n’est pas procédé à un essai concernant les émissions de gaz d’échappement en application des dispositions visées à l’entrée 2, les émissions de CO2 et la consommation de carburant sont calculées à l’aide de la formule figurant dans les notes explicatives (b) et (c).

40

Directive 80/1269/CEE

(Puissance du moteur)

a)

Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant la puissance de sortie maximale du moteur en kW ainsi que le régime correspondant en tours par minute.

b)

Il peut aussi être fait référence à une courbe de puissance du moteur fournissant les mêmes informations.

41

Directive 2005/55/CE

[Émissions (Euro 4 et 5) véhicules utilitaires lourds — OBD — opacité des fumées]

Émissions de gaz d’échappement

a)

Il est procédé à un essai conformément à la partie 6.2 de l’annexe I de la directive 2005/55/CE en utilisant les facteurs de détérioration énoncés au point 3.6 de l’annexe II de la directive 2005/78/CE.

b)

Les limites sont celles énoncées dans le tableau 1 ou le tableau 2 de l’annexe I de la directive 2005/55/CE.

OBD

a)

Le véhicule doit être équipé d’un système OBD.

b)

L’interface de l’OBD doit être capable de communiquer avec les outils de diagnostic généralement utilisés pour les inspections techniques périodiques.

Opacité des fumées

a)

Les véhicules équipés d’un moteur diesel sont testés conformément aux méthodes d’essai visées à l’annexe VI de la directive 2005/55/CE.

b)

La valeur corrigée du coefficient d’absorption est indiquée de manière lisible, en un endroit aisément accessible.

44

Directive 92/21/CEE

(Masses et dimensions)

a)

Il est satisfait aux exigences de la section 3 de l’annexe II de la directive 92/21/CEE.

b)

Pour l’application des dispositions visées au point a), les masses à considérer sont les suivantes:

la masse en ordre de marche définie au point 2.6 de l’annexe I de la directive 2007/46/CE, telle que mesurée par le service technique, et

les masses en charge, soit déclarées par le constructeur du véhicule, soit indiquées sur la plaque du constructeur, au moyen d’étiquettes autocollantes, ou dans le manuel de l’utilisateur. Ces masses sont réputées être des masses maximales en charge techniquement admissibles.

c)

Aucune exemption n’est autorisée en ce qui concerne les dimensions maximales admissibles.

45

Directive 92/22/CEE

(Vitrages de sécurité)

Composants

a)

Le vitrage est fait soit de verre de sécurité trempé, soit de verre de sécurité formé de feuilles contrecollées.

b)

Le montage de vitrage en plastique n’est permis qu’aux endroits situés derrière le pilier «B».

c)

Il n’est pas nécessaire que le vitrage soit réceptionné en vertu de la directive 92/22/CEE.

Installation

a)

Les prescriptions en matière d’installation énoncées à l’annexe 21 du règlement no 43 de la CEE-ONU s’appliquent.

b)

Aucun film teinté susceptible de réduire la transmission régulière de lumière au minimum requis n’est autorisé sur le pare-brise et sur le vitrage situé devant le pilier «B».

46

Directive 92/23/CEE

(Pneumatiques)

Composants

Les pneumatiques portent la marque de réception «CE», ainsi que le symbole «s» (pour «son»).

Installation

a)

Les dimensions, l’indice de capacité de charge et la catégorie de vitesse des pneumatiques doivent satisfaire aux exigences de l’annexe IV de la directive 92/23/CEE.

b)

Le symbole de la catégorie de vitesse du pneumatique doit être compatible avec la vitesse maximale par construction du véhicule.

La présence d’un limitateur de vitesse ne dispense pas de l’application de cette exigence.

c)

Pour l’application des dispositions du point b) ci-avant, la vitesse maximale du véhicule est déclarée par le constructeur du véhicule. Le service technique peut toutefois évaluer la vitesse maximale par construction du véhicule à partir de la puissance maximale du moteur, du nombre maximal de tours par minute et des données concernant la chaîne cinématique.

50

Directive 94/20/CE

(Dispositifs d’attelage)

Entités techniques distinctes

a)

Il n’est pas nécessaire que les attelages d’origine destinés à l’attelage d’une remorque dont la masse maximale n’est pas supérieure à 1 500 kg soient réceptionnés conformément à la directive 94/20/CE.

Un attelage est réputé d’origine lorsqu’il est décrit dans le manuel de l’utilisateur ou dans un document justificatif équivalent fourni à l’acheteur par le constructeur du véhicule.

Si un tel attelage est réceptionné avec le véhicule, une mention appropriée doit figurer sur la fiche de réception indiquant qu’il appartient au propriétaire d’assurer la compatibilité avec le dispositif d’attelage monté sur la remorque.

b)

Les attelages autres que ceux visés au point a) ci-avant et les attelages qui sont montés ultérieurement doivent être réceptionnés conformément à la directive 94/20/CE.

Montage sur le véhicule

Le service technique vérifie que le montage des dispositifs d’attelage satisfait à l’annexe VII de la directive 94/20/CE.

53

Directive 96/79/CE

(Collision frontale) (e)

a)

Le demandeur présente une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné [dont le numéro VIN doit être précisé] est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:

directive 96/79/CE,

norme FMVSS no 208 («Occupant crash protection»),

Article 18 du JSRRV.

b)

Il peut être procédé à un essai sur un véhicule de production, à la demande du demandeur, conformément à l’annexe II de la directive 96/79/CE.

L’essai est réalisé par un service technique européen notifié compétent en la matière. Un rapport détaillé est remis au demandeur.

54

Directive 96/27/CE

(Collision latérale)

a)

Le demandeur présente une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné [dont le numéro VIN doit être précisé] est conforme à l’une ou l’autre des dispositions suivantes:

directive 96/27/CE,

norme FMVSS no 214 («Side impact protection»),

article 18 du JSRRV.

b)

Il peut être procédé à un essai sur un véhicule de production, à la demande du demandeur, conformément à la partie 3 de l’annexe II de la directive 96/27/CE.

L’essai est réalisé par un service technique européen notifié compétent en la matière. Un rapport détaillé est remis au demandeur.

58

Règlement (CE) no 78/2009

(Protection des piétons)

Assistance au freinage

Les véhicules sont équipés d’un dispositif antiblocage électronique agissant sur toutes les roues.

Protection des piétons

Les exigences dudit règlement ne s’appliquent pas avant le 1er janvier 2013.

Systèmes de protection frontale

Toutefois, les systèmes de protection frontale sur le véhicule doivent être réceptionnés conformément au règlement (CE) no 78/2009 et leur montage doit satisfaire aux prescriptions essentielles énoncées à la section 6 de l’annexe I dudit règlement.

59

Directive 2005/64/CE

(Recyclage)

Les exigences de ladite directive ne s’appliquent pas.

61

Directive 2006/40/CE

(Système de conditionnement d’air)

Les exigences de ladite directive s’appliquent.


Partie II:   Véhicules appartenant à la catégorie N1

Élément

Référence de l’acte réglementaire

Autres exigences

1

Directive 70/157/CEE

(Niveau sonore admissible)

Essai sur véhicule en marche

a)

Un essai est réalisé selon la «méthode A» visée à l’annexe 3 du règlement no 51 de la CEE-ONU.

Les limites sont celles spécifiées à la partie 2.1 de l’annexe I de la directive 70/157/CEE. Un décibel au-dessus de la limite permise est autorisé.

b)

La piste d’essai est conforme à l’annexe 8 du règlement no 51 de la CEE-ONU. Une piste d’essai possédant des spécifications différentes peut être utilisée à condition que le service technique procède à des essais de corrélation. Un facteur de correction est appliqué, le cas échéant.

c)

les systèmes d’échappement contenant des matières fibreuses n’ont pas besoin d’être conditionnés comme le prescrit l’annexe 5 du règlement no 51 de la CEE-ONU.

Essai sur véhicule à l’arrêt

Un essai est réalisé conformément à la partie 3.2. de l’annexe 3 du règlement no 51 de la CEE-ONU.

2

Directive 70/220/CEE

(Émissions)

Émissions de gaz d’échappement

a)

Un essai de type I est réalisé conformément à l’annexe III de la directive 70/220/CEE en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 5.3.6.2. Les limites à appliquer sont celles spécifiées au point 5.3.1.4. de l’annexe I à ladite directive.

b)

Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait parcouru 3 000 km comme l’exige la partie 3.1.1 de l’annexe III de ladite directive.

c)

Le carburant à utiliser pour l’essai est le carburant de référence indiqué à l’annexe IX de la directive 70/220/CEE.

d)

Le dynamomètre est réglé conformément aux exigences techniques de la partie 3.2 de l’appendice 2 de l’annexe III de ladite directive.

e)

L’essai visé au point a) n’est pas réalisé s’il peut être démontré que le véhicule est conforme à l’un des règlements de l’État de Californie visés dans la note introductrice de la partie 5 de l’annexe I de ladite directive.

Émissions par évaporation

Les véhicules équipés d’un moteur à essence sont munis d’un système de contrôle des émissions par évaporation (par exemple un filtre à charbon actif).

Émissions du carter

La présence d’un dispositif servant à recycler les gaz de carter est requise.

OBD

a)

Le véhicule doit être équipé d’un système OBD.

b)

L’interface de l’OBD doit être capable de communiquer avec les outils de diagnostic généralement utilisés pour les inspections techniques périodiques.

2a

Règlement (CE) no 715/2007

Émissions des véhicules utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6)/informations

Émissions de gaz d’échappement

a)

Un essai de type I est réalisé conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 692/2008 en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 1.4 de l’annexe VII dudit règlement. Les limites à appliquer sont celles spécifiées aux tableaux I et II de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007.

b)

Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait parcouru 3 000 km comme l’indique la partie 3.1.1 de l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

c)

Le carburant à utiliser pour l’essai est le carburant de référence indiqué à l’annexe IX du règlement (CE) no 692/2008.

d)

Le dynamomètre est réglé conformément aux exigences techniques de la partie 3.2 de l’annexe IV du règlement no 83 de la CEE-ONU.

e)

L’essai visé au point a) n’est pas réalisé s’il peut être démontré que le véhicule est conforme aux règlements de l’État de Californie visés à la partie 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008.

Émissions par évaporation

Pour les moteurs à essence, la présence d’un système de contrôle des émissions par évaporation est requise (par exemple un filtre à charbon).

Émissions du carter

La présence d’un dispositif servant à recycler les gaz de carter est requise.

OBD

Le véhicule doit être équipé d’un système OBD.

L’interface de l’OBD est capable de communiquer avec les outils de diagnostic généralement utilisés pour les inspections techniques périodiques.

Opacité des fumées

a)

Les véhicules équipés d’un moteur diesel sont testés conformément aux méthodes d’essai visées à l’appendice 2 de l’annexe IV du règlement (CE) no 692/2008.

b)

La valeur corrigée du coefficient d’absorption est indiquée de manière lisible, en un endroit aisément accessible.

Émissions de CO2 et consommation de carburant

a)

Un essai est réalisé conformément à l’annexe XII du règlement (CE) no 692/2008.

b)

Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait parcouru 3 000 km comme le requiert la partie 3.1.1 de l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

c)

Lorsque le véhicule satisfait aux règlements de l’État de Californie visés dans la partie 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et qu’il n’est dès lors pas nécessaire de procéder à des essais sur les émissions de gaz d’échappement, les États membres calculent les émissions de CO2 et la consommation de carburant au moyen de la formule figurant dans les notes explicatives (b) et (c).

Accès aux informations

Les dispositions concernant l’accès aux informations ne s’appliquent pas.

3

Directive 70/221/CEE

(Réservoirs de carburant — dispositifs de protection arrière)

Réservoirs de carburant

a)

Les réservoirs de carburant sont conformes à la partie 5 de l’annexe I de la directive 70/221/CEE, à l’exception des points 5.1, 5.2 et 5.12. Ils sont conformes, en particulier, aux points 5.9 et 5.9.1, mais il n’est procédé à aucun essai d’écoulement.

b)

Les réservoirs à GPL et à GNC sont réceptionnés conformément au règlement no 67 (série de modifications 01) ou au règlement no 110 de la CEE-ONU (a).

Dispositions spécifiques pour les réservoirs à carburant en matière plastique

Le demandeur présente une déclaration du constructeur établissant que le réservoir à carburant sur le véhicule donné [dont le numéro VIN doit être précisé] est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:

la partie 6.3 de la directive 70/221/CEE,

la norme FMVSS no 301 («Fuel system integrity»),

l’annexe 5 du règlement no 34 de la CEE-ONU.

Dispositif de protection arrière

a)

L’arrière du véhicule est construit conformément à la partie 5 de l’annexe II de la directive 70/221/CEE.

b)

À cette fin, il suffit qu’il soit satisfait aux exigences énoncées au deuxième alinéa du point 5.2.

c)

Si, en application de ce qui précède, un dispositif de protection arrière doit être monté ultérieurement, il doit satisfaire aux points 5.3 et 5.4 de l’annexe II de ladite directive.

4

Directive 70/222/CEE

(Plaque d’immatriculation arrière)

L’emplacement, l’inclinaison, les angles de visibilité et la position de la plaque d’immatriculation doivent être conformes à la directive 70/222/CEE.

5

Directive 70/311/CEE

(Direction)

Systèmes mécaniques

a)

Le mécanisme de direction doit être construit de sorte à se recentrer de lui-même. Afin de vérifier la conformité à cette disposition, il est procédé à un essai conformément aux points 5.1.2 et 5.2.1 de l’annexe I de la directive 70/311/CEE.

b)

La non-conformité du mécanisme de direction n’entraîne pas une perte de contrôle complète du véhicule.

Système complexe de commande électronique du véhicule (dispositifs de «commande électronique»)

Le système complexe de commande électronique n’est autorisé que s’il est conforme à l’annexe 6 du règlement no 79 de la CEE-ONU.

6

Directive 70/387/CEE

(Serrures et charnières)

a)

Les serrures et charnières doivent être conformes aux points 3.2.1, 3.3.2 et 3.4.1 de l’annexe I de la directive 70/387/CEE.

b)

Les exigences énoncées au point 3.4.1 ne s’appliquent pas si la conformité au point 6.1.5.4 du règlement no 11 de la CEE-ONU, révision 1, amendement 2, est démontrée.

7

Directive 70/388/CEE

(Avertisseur acoustique)

Composants

Il n’est pas nécessaire que les dispositifs d’avertissement acoustique soient réceptionnés conformément à la directive 70/388/CEE. Ils doivent toutefois émettre un son continu comme l’exige le point 1.1 de l’annexe I de la directive 70/388/CEE.

Montage sur le véhicule

a)

Il est procédé à un essai conformément à la partie 2 de l’annexe I de la directive 70/388/CEE.

b)

La pression acoustique maximale doit être conforme au point 2.1.4 de la partie 2 de ladite annexe.

8

Directive 2003/97/CE

(Dispositifs de vision indirecte)

Composants

a)

Le véhicule est équipé des rétroviseurs prescrits dans la partie 2 de l’annexe III de la directive 2003/97/CE.

b)

Il n’est pas nécessaire qu’ils soient réceptionnés conformément à ladite directive.

c)

Le rayon de courbure des antéviseurs/rétroviseurs ne doit pas causer d’importantes distorsions d’image. Le service technique peut décider de vérifier le rayon de courbure selon la méthode décrite à l’appendice 1 de l’annexe II de la directive 2003/97/CE. Le rayon de courbure n’est pas inférieur à celui requis par la partie 3.4 de l’annexe II de ladite directive.

Montage sur le véhicule

Il est procédé à une mesure pour vérifier que les champs de vision sont conformes soit aux dispositions de la partie 5 de l’annexe III de la directive 2003/97/CE, soit de la partie 5 de l’annexe III de la directive 71/127/CEE.

9

Directive 71/320/CEE

(Freinage)

Dispositions générales

a)

Le système de freinage est construit conformément à la partie 2 de l’annexe I de la directive 71/320/CEE.

b)

Les véhicules sont équipés d’un dispositif antiblocage agissant sur toutes les roues.

c)

Les performances du système de freinage sont conformes à la partie 2 de l’annexe II de ladite directive.

d)

À cette fin, les essais sur route sont réalisés sur une voie dont la surface présente une forte adhérence. L’essai sur le frein de stationnement s’effectue sur une pente de 18 % (ascendante et descendante).

Seuls les essais susmentionnés sont réalisés. Dans chaque cas, le véhicule doit être en charge.

e)

Il n’est pas procédé à l’essai sur route visé au point c) ci-avant si le demandeur peut fournir une déclaration du constructeur établissant que le véhicule est conforme soit au règlement no 13-H de la CEE-ONU, y compris au supplément 5, soit à la norme FMVSS no 135.

Frein de service

a)

Il est procédé à un essai de «type 0» tel que prescrit aux points 1.2.2 et 1.2.3 de l’annexe II de la directive 71/320/CEE.

b)

Il est en outre procédé à un essai de «type I» tel que prescrit au point 1.3 de l’annexe II de ladite directive.

Frein de stationnement

Il est procédé à un essai conformément au point 2.1.3 de l’annexe II de ladite directive.

10

Directive 72/245/CEE

[Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)]

Composants

a)

Il n’est pas nécessaire que les sous-ensembles électriques/électroniques soient réceptionnés conformément à la directive 72/245/CEE.

b)

Les dispositifs électriques/électriques montés ultérieurement sur le véhicule doivent être conformes à ladite directive.

Perturbations électromagnétiques émises

Le demandeur fournit une déclaration du constructeur établissant que le véhicule est conforme à la directive 72/245/CEE ou aux autres normes suivantes:

Perturbation électromagnétique en bande large: CISPR 12 ou SAE J551-2,

Perturbation électromagnétique en bande étroite: CISPR 12 (désembarqué) ou 25 (embarqué) ou SAE J551-4 et SAE J1113-41.

Essais d’immunité

Il est renoncé à l’essai d’immunité.

11

Directive 72/306/CEE

(Fumées des moteurs diesel)

a)

Il est procédé à un essai selon les méthodes décrites aux annexes III et IV de la directive 72/306/CEE.

Les valeurs limites applicables sont celles indiquées à l’annexe V de ladite directive.

b)

La valeur corrigée du coefficient d’absorption visé à la partie 4 de l’annexe I de la directive 72/306/CEE est indiquée de manière lisible, en un endroit aisément accessible.

13

Directive 74/61/CEE

(Antivol et dispositif d’immobilisation)

a)

Afin de prévenir un usage non autorisé, le véhicule est équipé d’un dispositif de verrouillage, tel que défini à la partie 2.2 de l’annexe IV de la directive 74/61/CEE.

b)

Si un dispositif d’immobilisation est monté, il doit satisfaire aux exigences techniques de la partie 3 de l’annexe V de ladite directive et aux exigences essentielles de la partie 4, notamment le point 4.1.1.

14

Directive 74/297/CEE (f)

(Comportement du dispositif de conduite en cas de choc)

a)

Le demandeur présente une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné [dont le numéro VIN doit être précisé] est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:

directive 74/297/CEE,

normes FMVSS no 203 («Impact protection for the driver from the steering control system») et no 204 («Steering control rearward displacement»),

article 11 du JSRRV.

b)

Il peut être procédé à un essai sur un véhicule de production, à la demande du demandeur, conformément à l’annexe II de la directive 74/297/CEE. L’essai est réalisé par un service technique européen notifié compétent en la matière. Un rapport détaillé est remis au demandeur.

15

Directive 74/408/CEE

Résistance des sièges — appuie-tête

Sièges, ancrages et systèmes de réglage

Les sièges et leurs systèmes réglables doivent être conformes à l’annexe IV de la directive 74/408/CEE.

Appuie-tête

a)

Les appuie-tête doivent satisfaire aux exigences essentielles de la partie 3 de l’annexe II de la directive 74/408/CEE et de la partie 5 de l’appendice I de ladite annexe.

b)

Seuls les essais décrits au point 3.10 et aux parties 5, 6 et 7 de l’annexe II à ladite directive sont réalisés.

17

Directive 75/443/CEE

(Tachymètre — marche arrière)

Appareil indicateur de vitesse

a)

Le cadran doit être conforme aux points 4.1. à 4.2.3 de l’annexe II de la directive 75/443/CEE.

b)

Si le service technique a des motifs valables de croire que l’appareil indicateur de vitesse n’est pas calibré de façon suffisamment précise, il peut exiger qu’il soit procédé aux essais prescrits à la partie 4.3.

Marche arrière

Le changement de vitesse comprend une marche arrière.

18

Directive 76/114/CEE

(Plaques réglementaires)

Numéro d’identification du véhicule

a)

Le véhicule comporte un numéro d’identification comprenant un minimum de huit caractères et un maximum de 17 caractères. Le numéro d’identification du véhicule composé de 17 caractères doit satisfaire aux exigences des normes ISO 3779:1983 et 3780:1983.

b)

Le numéro d’identification du véhicule est apposé en un endroit bien visible et accessible, de telle sorte qu’il ne puisse pas être effacé ou à ce qu’il ne se détériore pas.

c)

Lorsque aucun numéro d’identification du véhicule n’est marqué sur le châssis ou la carrosserie, un État membre peut demander qu’il en soit apposé un ultérieurement, en application de sa législation interne. Dans ce cas, l’autorité compétente de cet État membre supervise l’opération.

Plaques réglementaires

Le véhicule est équipé d’une plaque d’identification apposée par le constructeur du véhicule.

Aucune autre plaque n’est requise une fois la réception accordée.

19

Directive 76/115/CEE

(Points d’ancrage des ceintures de sécurité)

Le demandeur présente une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné [dont le numéro VIN doit être précisé] est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:

directive 76/115/CEE,

norme FMVSS no 210 («Seat belt assembly anchorages»),

article 22-3 du JSRRV.

20

Directive 76/756/CEE

(Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse)

a)

L’installation des dispositifs d’éclairage doit être conforme aux exigences du règlement no 48 de la CEE-ONU, série d’amendements 03, à l’exception des annexes 5 et 6 dudit règlement.

b)

Aucune exemption n’est autorisée en ce qui concerne le nombre, les caractéristiques essentielles de conception, les connexions électriques et la couleur de la lumière émise ou réfléchie et les dispositifs de signalisation visés dans les entrées 21 à 26 et 28 à 30.

c)

Les dispositifs d’éclairage et de signalisation devant être montés ultérieurement conformément à ce qui précède doivent porter la marque de réception «CE».

d)

Les lampes équipées de sources lumineuses à décharge ne sont autorisées qu’en conjonction avec l’installation d’un dispositif de nettoyage des phares et d’un dispositif de réglage de niveau des phares, le cas échéant.

e)

Les feux de croisement doivent être adaptés au sens de la circulation en vigueur dans le pays où le véhicule est réceptionné.

21

Directive 76/757/CEE

(Catadioptres)

Si nécessaire, deux catadioptres supplémentaires, portant la marque de réception «CE», sont ajoutés à l’arrière, dans une position conforme au règlement no 48 de la CEE-ONU.

22

Directive 76/758/CEE

(Feux d’encombrement, feux de position avant, feux de position arrière, feux stop, feux de position latéraux et de circulation diurne)

Les prescriptions de ladite directive ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.

23

Directive 76/759/CEE

(Indicateurs de direction)

Les prescriptions de ladite directive ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.

24

Directive 76/760/CEE

(Éclairage de la plaque d’immatriculation arrière)

Les prescriptions de ladite directive ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.

25

Directive 76/761/CEE

[Projecteurs (y compris lampes)]

a)

L’illumination produite par le faisceau-croisement des feux de route montés sur le véhicule doit être vérifiée conformément aux dispositions de la partie 6 du règlement no 112 de la CEE-ONU concernant les feux de route émettant un faisceau-croisement asymétrique. À cet effet, il peut être fait référence aux tolérances figurant à l’annexe 5 dudit règlement.

b)

Cette même décision s’applique d’office au faisceau-croisement des feux de route couverts par le règlement de la CEE-ONU no 98 ou no 123.

26

Directive 76/762/CEE

(Feux de brouillard avant)

Il est dérogé aux dispositions de ladite directive. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.

27

Directive 77/389/CEE

(Dispositifs de remorquage)

Il est dérogé aux exigences de ladite directive.

28

Directive 77/538/CEE

(Feux de brouillard arrière)

Il est dérogé aux dispositions de ladite directive. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.

29

Directive 77/539/CEE

(Feu de marche arrière)

Il est dérogé aux dispositions de ladite directive. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.

30

Directive 77/540/CEE

(Feux de stationnement)

Il est dérogé aux dispositions de ladite directive. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.

31

Directive 77/541/CEE

(Ceintures de sécurité et systèmes de retenue)

Composants

a)

Il n’est pas nécessaire que les ceintures de sécurité soient réceptionnées conformément à la directive 77/541/CEE.

b)

Chaque ceinture de sécurité doit toutefois porter une étiquette d’identification.

c)

Les indications figurant sur l’étiquette sont conformes à la décision concernant l’ancrage des ceintures de sécurité (voir entrée 19).

Prescriptions relatives à l’installation

a)

Le véhicule est équipé de ceintures de sécurité conformément aux exigences énoncées dans l’annexe XV de la directive 77/541/CEE.

b)

Si un certain nombre de ceintures de sécurité doivent être montées ultérieurement, conformément au point a) ci-avant, elles doivent être d’un type réceptionné conformément à la directive 77/541/CEE ou au règlement no 16 de la CEE-ONU.

33

Directive 78/316/CEE

(Identification des commandes, des témoins et des indicateurs)

a)

Les symboles, y compris la couleur de leurs témoins correspondants dont la présence est obligatoire en application de l’annexe II de la directive 78/316/CEE, doivent être conformes à ladite directive.

b)

Si tel n’est pas le cas, le service technique vérifie si les symboles, les témoins et les indicateurs présents sur le véhicule fournissent au conducteur des informations compréhensibles sur le fonctionnement des commandes en question.

34

Directive 78/317/CEE

Dispositifs de dégivrage et de désembuage

Le véhicule doit être équipé de dispositifs adéquats de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

35

Directive 78/318/CEE

Essuie-glaces et lave-glaces

Le véhicule doit être équipé de lave-glaces et d’essuie-glaces du pare-brise adéquats.

36

Directive 2001/56/CE

(Chauffage de l’habitacle)

a)

L’habitacle doit être équipé d’un système de chauffage.

b)

Les chauffages à combustion et leur installation doivent être conformes à l’annexe VII de la directive 2001/56/CE. En outre, les chauffages à combustion GPL et les systèmes de chauffage GPL doivent satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe VIII de ladite directive.

c)

Les systèmes de chauffage supplémentaires montés ultérieurement doivent satisfaire aux exigences figurant dans ladite directive.

39

Directive 80/1268/CEE

(Émissions de CO2/consommation de carburant)

a)

Il est procédé à un essai conformément à la partie 5 de l’annexe I de la directive 80/1268/CEE.

b)

Les prescriptions figurant au point 5.1.1 de cette annexe ne s’appliquent pas.

c)

S’il n’est pas procédé à un essai concernant les émissions de gaz d’échappement en application des dispositions visées à l’entrée 2, les émissions de CO2 et la consommation de carburant sont calculées à l’aide de la formule figurant dans les notes explicatives (b) et (c).

40

Directive 80/1269/CEE

(Puissance du moteur)

a)

Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant la puissance de sortie maximale du moteur en kW ainsi que le régime correspondant en tours par minute.

b)

Il peut aussi être fait référence à une courbe de puissance du moteur fournissant les mêmes informations.

41

Directive 2005/55/CE

(Émissions (Euro 4 et 5) véhicules utilitaires lourds — OBD — opacité des fumées)

Émissions de gaz d’échappement

a)

Il est procédé à un essai conformément à la partie 6.2 de l’annexe I de la directive 2005/55/CE en utilisant les facteurs de détérioration énoncés au point 3.6 de l’annexe II de la directive 2005/78/CE.

b)

Les limites sont celles énoncées dans le tableau 1 ou 2 de l’annexe I de la directive 2005/55/CE.

OBD

a)

Le véhicule doit être équipé d’un système OBD.

b)

L’interface de l’OBD doit être capable de communiquer avec les outils de diagnostic généralement utilisés pour les inspections techniques périodiques.

Opacité des fumées

a)

Les véhicules équipés d’un moteur diesel sont testés conformément aux méthodes d’essai visées à l’annexe VI de la directive 2005/55/CE.

b)

La valeur corrigée du coefficient d’absorption est indiquée de manière lisible, en un endroit aisément accessible.

45

Directive 92/22/CEE

(Vitrages de sécurité)

Composants

a)

Le vitrage est fait soit de verre de sécurité trempé, soit de verre de sécurité formé de feuilles contrecollées.

b)

Le montage de vitrage en plastique n’est permis qu’aux endroits situés derrière le pilier «B».

c)

Il n’est pas nécessaire que le vitrage soit réceptionné en vertu de la directive 92/22/CEE.

Installation

a)

Les prescriptions en matière d’installation énoncées à l’annexe 21 du règlement no 43 de la CEE-ONU s’appliquent.

b)

Aucun film teinté susceptible de réduire la transmission régulière de lumière au minimum requis n’est autorisé sur le pare-brise et sur le vitrage situé devant le pilier «B».

46

Directive 92/23/CEE

(Pneumatiques)

Composants

Les pneumatiques portent une marque de réception «CE», ainsi que le symbole «s» (pour «son»).

Installation

a)

Les dimensions, l’indice de capacité de charge et la catégorie de vitesse des pneumatiques doivent satisfaire aux exigences de l’annexe IV de la directive 92/23/CEE.

b)

Le symbole de la catégorie de vitesse du pneumatique doit être compatible avec la vitesse maximale par construction du véhicule.

c)

La présence d’un limitateur de vitesse ne dispense pas de l’application de cette exigence.

d)

Pour l’application des dispositions du point b) ci-avant, la vitesse maximale du véhicule est déclarée par le constructeur du véhicule. Le service technique peut toutefois évaluer la vitesse maximale par construction du véhicule à partir de la puissance maximale du moteur, du nombre maximal de tours par minute et des données concernant la chaîne cinématique.

48

Directive 97/27/CE

(Masses et dimensions)

a)

Il doit être satisfait aux exigences essentielles de l’annexe I de la directive 97/27/CE.

Les prescriptions figurant aux points 7.8.3, 7.9 et 7.10 de cette annexe ne s’appliquent toutefois pas.

b)

Pour l’application des dispositions du point a) ci-avant, les masses à considérer sont les suivantes:

la masse en ordre de marche telle que définie au point 2.6 de l’annexe I de la directive 2007/46/CE et mesurée par le service technique, et

les masses en charge maximales, soit déclarées par le constructeur du véhicule, soit indiquées sur la plaque du constructeur, au moyen d’étiquettes autocollantes, ou dans le manuel de l’utilisateur. Ces masses sont réputées être des masses maximales en charge techniquement admissibles.

c)

Les modifications techniques apportées par le demandeur — comme le remplacement des pneus par des pneus à indice de capacité de charge moindre — afin de réduire la masse maximale en charge techniquement admissible du véhicule à 3,5 tonnes ou moins pour que le véhicule puisse obtenir la réception individuelle ne sont pas autorisées.

d)

Aucune exemption n’est admise en ce qui concerne les dimensions maximales admissibles.

49

Directive 92/114/CEE

(Saillies extérieures de la cabine)

a)

Conformément à la partie 6 de l’annexe I de la directive 92/114/CEE, il doit être satisfait aux exigences générales figurant à la partie 5 de l’annexe I de la directive 74/483/CEE.

b)

Il est satisfait, à la discrétion du service technique, aux exigences définies aux points 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 et 6.11 de l’annexe I de la directive 74/483/CEE.

50

Directive 94/20/CE

(Dispositifs d’attelage)

Entités techniques distinctes

a)

Il n’est pas nécessaire que les attelages d’origine destinés à l’attelage d’une remorque dont la masse maximale n’est pas supérieure à 1 500 kg soient réceptionnés conformément à la directive 94/20/CE.

b)

Un attelage est réputé d’origine lorsqu’il est décrit dans le manuel de l’utilisateur ou dans un document justificatif équivalent fourni à l’acheteur par le constructeur du véhicule.

c)

Si un tel attelage est réceptionné avec le véhicule, une mention appropriée doit figurer sur la fiche de réception indiquant qu’il appartient au propriétaire d’assurer la compatibilité avec le dispositif d’attelage monté sur la remorque.

d)

Les attelages autres que ceux visés au point a) ci-avant et les attelages qui sont montés ultérieurement doivent être réceptionnés conformément à la directive 94/20/CE.

Montage sur le véhicule

Le service technique vérifie que le montage des dispositifs d’attelage satisfait à l’annexe VII de la directive 94/20/CE.

54

Directive 96/27/CE

(Collision latérale)

a)

Le demandeur présente une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné [dont le numéro VIN doit être précisé] est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:

directive 96/27/CE,

norme FMVSS no 214 («Side impact protection»),

article 18 du JSRRV.

b)

Il peut être procédé à un essai sur un véhicule de production, à la requête du demandeur, conformément à la partie 3 de l’annexe II de la directive 96/27/CE.

c)

L’essai est réalisé par un service technique européen notifié compétent en la matière. Un rapport détaillé est remis au demandeur.

56

Directive 98/91/CE

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

Les véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses doivent être conformes à la directive 94/55/CE.

58

Règlement (CE) no 78/2009

(Protection des piétons)

Assistance au freinage

Les véhicules sont équipés d’un dispositif antiblocage électronique agissant sur toutes les roues.

Protection des piétons

Jusqu’au 24 février 2018, les exigences dudit règlement ne s’appliquent pas aux véhicules dont la masse maximale n’est pas supérieure à 2 500 kg. Jusqu’au 24 août 2019, elles ne s’appliquent pas aux véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg.

Systèmes de protection frontale

Toutefois, les systèmes de protection frontale sur le véhicule doivent être réceptionnés conformément au règlement (CE) no 78/2009 et leur montage doit satisfaire aux prescriptions essentielles énoncées à la section 6 de l’annexe I dudit règlement.

59

Directive 2005/64/CE

(Recyclage)

Les exigences de ladite directive ne s’appliquent pas.

61

Directive 2006/40/CE

(Système de conditionnement d’air)

Les exigences de ladite directive s’appliquent.

2.

L’annexe VI est modifiée comme suit:

a)

La première phrase du titre du modèle B est remplacée par le texte suivant:

«MODÈLE B

(À utiliser pour la réception par type d’un véhicule par rapport à un système)»

b)

Le modèle D suivant est ajouté:

«MODÈLE D

(à utiliser pour la réception individuelle harmonisée d’un véhicule en vertu de l’article 24)

Format maximal: A4 (210 × 297 mm)

FICHE DE RÉCEPTION INDIVIDUELLE CE PAR TYPE DE VÉHICULE

Image

Nom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel de l’autorité compétente en matière de réception individuelle

Communication relative à la réception individuelle d’un véhicule en vertu de l’article 24 de la directive 2007/46/CE

Partie 1

Le/la soussigné(e) [… … nom et fonction] certifie par la présente que le véhicule:

0.1.   Marque (raison sociale du constructeur): …

Type:

Variante:

Version:

0.2.1.   Dénomination commerciale: …

0.4.   Catégorie (2): …

0.5.   Nom et adresse du fabricant: …

0.6.   Emplacement et mode de fixation des plaques réglementaires: …

Emplacement du numéro d’identification du véhicule: …

0.9.   Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant):

0.10.   Numéro d’identification du véhicule:

Présenté à l’homologation le

[……date de la demande]

par

[…… Nom et adresse du demandeur]

est réceptionné en vertu des dispositions de l’article 24 de la directive 2007/46/CE. En foi de quoi, le numéro de réception suivant a été octroyé: …

Le véhicule est conforme à l’appendice 2 de l’annexe IV de la directive 2007/46/CE. Il peut être immatriculé à titre permanent sans autre réception dans les États membres dans lesquels la conduite est à droite/à gauche (3) et qui utilisent les unités métriques/britanniques (3) pour le tachymètre.

(lieu) (date)

(Signature (4)]

(Cachet de l’autorité compétente en matière de réception)

[…]

[…]

[…]

Annexes

Deux photographies (5) du véhicule (résolution minimale 640 × 480 pixel, ~7 × 10 cm)

Partie 2

Constitution générale du véhicule

1.   Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1.   Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

3.   Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): …

Dimensions principales

4.   Empattement (6): … mm

4.1.   Écartement des essieux: 1-2: … mm 2-3: … mm 3-4: … mm

5.   Longueur: … mm

6.   Largeur: … mm

7.   Hauteur: … mm

Masses

13.   Masse du véhicule en état de marche: … kg (7)

16.   Masses maximales techniquement admissibles

16.1.   Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2.   Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu: 1. … kg 2. … kg 3. … kg etc.

16.4.   Masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble: …kg

18.   Masse maximale remorquable techniquement admissible en cas de:

18.1.   Remorque à timon d’attelage: … kg

18.2.   Semi-remorque: … kg

18.3.   Remorque à essieu central: …kg

18.4.   Remorque non freinée: … kg

19.   Masse verticale statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

Propulsion

20.   Constructeur du moteur: …

21.   Code du moteur: …

22.   Principe de fonctionnement: …

23.   Mode uniquement électrique: oui/non (8)

23.1.   Véhicule [électrique] hybride: oui/non (8)

24.   Nombre et disposition des cylindres: …

25.   Capacité du moteur: …cm3

26.   Carburant: Gazole/essence/GPL/GN – biométhane/éthanol/biogazole/hydrogène (8)

26.1.   Monocarburant/biocarburant/carburant modulable (8)

27.   Puissance maximale nette (9): … kW à … min-1 ou puissance nominale continue maximale (moteur électrique)… kW (8)

Vitesse maximale

29.   Vitesse maximale: … km/h

Essieux et suspension

30.   Voie des essieux: 1. … mm 2. … mm 3. … mm

35.   Combinaison pneumatiques/jantes: …

Carrosserie

38.   Code de la carrosserie (10): …

40.   Couleur du véhicule (11): …

41.   Nombre et configuration des portes:. …

42.   Nombre des places assises (y compris celle du conducteur) (12): …

42.1.   Place(s) assise(s) conçue(s) pour être utilisée(s) uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt: …

42.3.   Nombre de places accessibles à des utilisateurs en fauteuil roulant: …

Dispositif de remorquage

44.   Numéro de réception ou marque de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …

Performances environnementales

46.   Niveau sonore

À l’arrêt: … dB(A) à un régime de: …min-1

En marche: …dB(A)

47.   Niveau des émissions d’échappement (13): Euro …

Autre législation: …

49.   Émissions de CO2/consommation de carburant/consommation d’énergie électrique (14):

1.

Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs

 

Émissions de CO2

Consommation de carburant

Conditions mixtes:

… g/km

…… l/100 km/m3/100 km (1)

Pondéré, conditions mixtes

… g/km

… l/100 km

2.

Véhicules électriques purs et véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur

Consommation d’énergie électrique [pondérée, conditions mixtes (8)] … Wh/km

52.   Remarques

53.   Informations complémentaires [kilométrage (15) …]

Notes explicatives se rapportant au modèle D figurant à l’annexe VI


(1)  En l’absence de certificat d’immatriculation, l’autorité compétente peut se référer aux documents disponibles attestant la date de fabrication ou le premier achat.»

(2)  Tel que défini à l’annexe II, partie A.

(3)  Rayer la mention inutile.

(4)  Ou représentation visuelle d’une «signature électronique avancée» conformément à la directive 1999/93/CE, y compris les données de vérification.

(5)  ¾ avant, ¾ arrière

(6)  Cette entrée n’est complétée que si le véhicule possède deux essieux.

(7)  Cette masse est la masse réelle du véhicule dans les conditions énoncées au point 2.6 de l’annexe I.

(8)  Biffer les mentions inutiles.

(9)  Pour les véhicules électriques hybrides, indiquer les deux puissances de sortie.

(10)  Il convient d’utiliser les codes décrits à la partie C de l’annexe II.

(11)  N’indiquer que la ou les couleurs de base: blanc, jaune, orange, rouge, bordeaux/violet, bleu, vert, gris, brun ou noir.

(12)  À l’exclusion des sièges conçus pour n’être utilisés que lorsque le véhicule est à l’arrêt, ainsi que le nombre de places pour fauteuils roulants.

(13)  Ajouter le chiffre du niveau Euro et le caractère correspondant aux dispositions appliquées pour la réception.

(14)  Répéter pour les divers carburants pouvant être utilisés.»

(15)  Non obligatoire.


26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/33


RÈGLEMENT (UE) No 184/2011 DE LA COMMISSION

du 25 février 2011

concernant l’autorisation de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) en tant qu’additif pour l’alimentation animale des poulettes élevées pour la ponte, des dindes, des espèces aviaires mineures, d’autres oiseaux d’ornement et du gibier à plumes (titulaire de l’autorisation: Calpis Co. Ltd Japan, représentée par Calpis Co. Ltd Europe Representative Office)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation d’une nouvelle utilisation de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) en tant qu’additif pour l’alimentation animale des poulettes élevées pour la ponte, des dindes et des espèces aviaires mineures, additif à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

L’utilisation de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) a été autorisée pour une période de dix ans par le règlement (CE) no 1444/2006 de la Commission (2) pour les poulets d’engraissement et par le règlement (UE) no 333/2010 de la Commission (3) pour les porcelets sevrés.

(5)

De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande d’autorisation de la préparation pour les poulettes élevées pour la ponte, les dindes et les espèces aviaires mineures. Dans son avis du 5 octobre 2010 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») est arrivée à la conclusion que, dans les conditions d’utilisation proposées, Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation pouvait améliorer le gain de poids des espèces visées. L’Autorité juge inutile de fixer des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’examen de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 271 du 30.9.2006, p. 19.

(3)  JO L 102 du 23.4.2010, p. 19.

(4)  The EFSA Journal 2010; 8(10):1867.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

4b1820

Calpis Co. Ltd Japan, représentée par Calpis Co. Ltd Europe Representative Office, France

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Composition de l’additif

Préparation de Bacillus subtilis C-3102 DSM 15544 contenant au moins: 1 × 1010 UFC/g

 

Caractérisation de la substance active

Spores viables.de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Méthodes d’analyse  (1)

 

Dénombrement: étalement sur lame au moyen d’une gélose tryptone soja avec traitement par préchauffage des échantillons d’aliments pour animaux

 

Identification: électrophorèse en champ pulsé (PFGE)

Poulettes élevées pour la ponte

5 × 108

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

3.

L’utilisation est autorisée dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: décoquinate, monensin-sodium, robénidine hydrochloride, diclazuril, lasalocide sodium, halofuginone, narasine, salinomycine-sodium, maduramicine-ammonium, narasine-nicarbazine, semduramicine sodium ou nicarbazine.

18 mars 2021

Dindes, espèces aviaires mineures, autres oiseaux d’orne-ment et gibier à plumes

3 × 108


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence, à l’adresse suivante (www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives).


26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/36


RÈGLEMENT (UE) No 185/2011 DE LA COMMISSION

du 25 février 2011

portant modification du règlement (CE) no 499/96 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires de l’Union pour certains poissons et produits de la pêche et pour les chevaux vivants, originaires d’Islande

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 499/96 du Conseil du 19 mars 1996 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche ainsi que pour des chevaux vivants, originaires d’Islande (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

Des négociations ont abouti, en 2009, à la conclusion d’un protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et la République d’Islande concernant des dispositions particulières applicables aux importations dans l’Union européenne de certains poissons et produits de la pêche pour la période 2009-2014, ci-après «le protocole additionnel».

(2)

La signature du protocole additionnel, au nom de l’Union européenne, et son application provisoire ont été autorisées par la décision 2010/674/UE du Conseil du 26 juillet 2010 relative à la signature et à l’application provisoire d’un accord entre l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période 2009-2014, d’un accord entre l’Union européenne et la Norvège concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2009-2014, d’un protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande concernant des dispositions particulières applicables aux importations dans l’Union européenne de certains poissons et produits de la pêche pour la période 2009-2014 et d’un protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et la Norvège concernant des dispositions particulières applicables aux importations dans l’Union européenne de certains poissons et produits de la pêche pour la période 2009-2014 (2).

(3)

Le protocole additionnel établit de nouveaux contingents tarifaires annuels à droit nul pour l’importation dans l’Union européenne de certains poissons et produits de la pêche originaires d’Islande.

(4)

Conformément au protocole additionnel, les volumes des contingents tarifaires à droit nul correspondant à la première période de douze mois allant du 1er mai 2009 au 30 avril 2010 seront alloués à la deuxième période de contingent tarifaire. De surcroît, il convient que les volumes inutilisés des contingents tarifaires de certains produits qui sont applicables pour la période de contingent tarifaire allant du 1er mars 2011 au 30 avril 2011 soient reportés sur les contingents tarifaires correspondants pour la période allant du 1er mai 2011 au 30 avril 2012.

(5)

Pour appliquer les contingents tarifaires prévus par le protocole additionnel, il est nécessaire de modifier le règlement (CE) no 499/96.

(6)

Il y a lieu de remplacer la référence au prix franco frontière qui figure dans le règlement (CE) no 499/96 par une référence à la valeur déclarée en douane, conformément au règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (3), et de spécifier que, aux fins de l’application des préférences établies par le protocole additionnel, cette valeur doit être au moins égale à tout prix de référence fixé ou devant être fixé conformément audit règlement.

(7)

Le protocole no 3 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la République d’Islande, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative a été modifié par la décision no 2/2005 du Comité mixte CE-Islande du 22 décembre 2005 (4). Il est par conséquent nécessaire de prévoir expressément que le protocole no 3 tel qu’il a été modifié en 2005 doit s’appliquer.

(8)

En vertu de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen, annexé à la décision 2007/138/CE du Conseil (5), le commerce bilatéral de chevaux vivants entre l’Union européenne et la République d’Islande est libéralisé, sans restriction quantitative. Par conséquent, le contingent tarifaire prévu pour les chevaux vivants à l’annexe du règlement (CE) no 499/96 n’a plus de raison d’être.

(9)

Dans un souci de clarté et afin de tenir compte des modifications des codes de la nomenclature combinée établis par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (6), ainsi que des modifications des subdivisions Taric, il y a lieu de remplacer intégralement l’annexe du règlement (CE) no 499/96.

(10)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 499/96 en conséquence.

(11)

Conformément à la décision 2010/674/UE, il convient que les nouveaux contingents tarifaires prévus pour certains poissons et produits de la pêche s’appliquent à compter du 1er mars 2011. Il convient donc que le présent règlement s’applique à partir de la même date.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 499/96 est modifié comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le titre suivant:

«portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour certains poissons et produits de la pêche originaires d’Islande».

2)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Lorsque les produits originaires d’Islande qui figurent à l’annexe sont mis en libre pratique dans l’Union européenne, ils peuvent bénéficier de l’exonération des droits de douane dans les limites des contingents tarifaires établis et durant les périodes fixées par le présent règlement, et selon les modalités qu’il prévoit.

2.   Les importations de poissons et de produits de la pêche figurant à l’annexe ne bénéficient des contingents visés au paragraphe 1 qu’à la condition que la valeur déclarée en douane soit au moins égale au prix de référence fixé ou à fixer conformément à l’article 29 du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (7).

3.   Le protocole no 3 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la République d’Islande, relatif à la définition de la notion de “produits originaires” et aux méthodes de coopération administrative, tel que modifié en dernier lieu par la décision no 2/2005 du Comité mixte CE-Islande du 22 décembre 2005 (8), s’applique.

4.   Le bénéfice des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0792 et 09.0812 n’est pas accordé aux marchandises déclarées pour une mise en libre pratique durant la période allant du 15 février au 15 juin.

3.

À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Toutefois, l’article 308 quater, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 2454/93 ne s’applique pas aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0810, 09.0811 et 09.0812.»

4)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Si les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0810, 09.0811 et 09.0812 n’ont pas été entièrement épuisés durant la période de contingent tarifaire allant du 1er mars 2011 au 30 avril 2011, le volume restant est reporté sur les contingents tarifaires correspondants applicables pour la période allant du 1er mai 2011 au 30 avril 2012.

À cet effet, tout tirage effectué sur les contingents tarifaires applicables du 1er mars 2011 au 30 avril 2011 est arrêté le deuxième jour ouvrable de la Commission suivant le 1er septembre 2011. Le jour ouvrable suivant, les soldes inutilisés de ces contingents tarifaires sont disponibles au titre du contingent tarifaire correspondant applicable du 1er mai 2011 au 30 avril 2012.

À compter du deuxième jour ouvrable de la Commission suivant le 1er septembre 2011, aucun tirage rétroactif et aucun reversement ne sont possibles au titre des contingents tarifaires particuliers applicables du 1er mars 2011 au 30 avril 2011.»

5)

L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er mars 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 75 du 23.3.1996, p. 8.

(2)  JO L 291 du 9.11.2010, p. 1.

(3)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(4)  JO L 131 du 18.5.2006, p. 1.

(5)  JO L 61 du 28.2.2007, p. 28.

(6)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(7)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22

(8)  JO L 131 du 18.5.2006, p. 1


ANNEXE

«ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement. Lorsqu’un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Numéro d’ordre

Code NC

Subdivision Taric

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire (tonnes en poids net, sauf indication contraire)

Droit contingentaire (%)

09.0792

ex 0303 51 00

10

20

Harengs des espèces Clupea harengus ou Clupea pallasii, congelés, à l’exclusion des foies, œufs et laitances, destinés à la fabrication industrielle (1)  (2)

Du 1.1 au 31.12

950

0

09.0812

0303 51 00

 

Harengs des espèces Clupea harengus ou Clupea pallasii, congelés, à l’exclusion des foies, œufs et laitances (2)

Du 1.3.2011 au 30.4.2011

1 900

0

Du 1.5.2011 au 30.4.2012

950

Du 1.5.2012 au 30.4.2013

950

Du 1.5.2013 au 30.4.2014

950

09.0793

0302 12 00

0304 19 13

0304 29 13

 

Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

Du 1.1 au 31.12

50

0

09.0794

0302 23 00

 

Soles (Solea spp.), fraîches ou réfrigérées, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304

Du 1.1 au 31.12

250

0

0302 29

 

Cardines (Lepidorhombus spp.) et autres poissons plats, frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304

ex 0302 69 82

10

Merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou), frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304

0303 32 00

 

Plies (Pleuronectes platessa), congelées, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304

0303 62 00

0303 79 98

 

Légines (Dissostichus spp.) et autres poissons de mer, congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304

0304 19 01

0304 19 03

0304 19 18

 

Filets de perches du Nil (Lates niloticus), de pangasius (Pangasius spp.) et d’autres poissons d’eau douce, frais ou réfrigérés.

0304 19 33

 

Filets de lieus noirs (Pollachius virens), frais ou réfrigérés

0304 19 35

 

Filets de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.), frais ou réfrigérés

0304 11 10

0304 12 10

 

Filets d’espadons (Xiphias gladius) et de légines (Dissostichus spp.), frais ou réfrigérés

ex 0304 19 39

10

20

60

70

75

80

85

90

Filets d’autres poissons, à l’exception des harengs et des maquereaux, frais ou réfrigérés

0304 11 90

0304 12 90

0304 19 99

 

Chair d’autres poissons (même hachée), fraîche ou réfrigérée

0304 29 01

0304 29 03

0304 29 05

0304 29 18

 

Filets de perches du Nil (Lates niloticus), de pangasius (Pangasius spp.) de tilapias (Oreochromis spp.) et d’autres poissons d’eau douce, congelés

0304 99 31

 

Chair congelée de morues de l’espèce Gadus macrocephalus

0304 99 33

 

Chair congelée de morues de l’espèce Gadus morhua

0304 99 39

 

Chair congelée de morues de l’espèce Gadus ogac et chair congelée de poissons de l’espèce Boreogadus saida

0304 99 41

 

Chair congelée de lieus noirs (Pollachius virens)

ex 0304 99 51

11

15

Chair congelée de merlus (Merluccius spp.)

0304 99 71

 

Chair congelée de merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)

ex 0304 99 99

20

25

30

40

50

60

65

69

70

81

89

90

Chair congelée d’autres poissons, à l’exception des maquereaux

09.0811

0304 19 35

 

Filets de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.), frais ou réfrigérés

Du 1.3.2011 au 30.4.2011

1 500

0

Du 1.5.2011 au 30.4.2012

750

Du 1.5.2012 au 30.4.2013

750

Du 1.5.2013 au 30.4.2014

750

09.0795

0305 61 00

 

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), salés mais non séchés ni fumés, et harengs en saumure

Du 1.1 au 31.12

1 750

0

09.0796

0306 19 30

 

Langoustines (Nephrops norvegicus) congelées

Du 1.1 au 31.12

50

0

09.0810

0306 19 30

 

Langoustines (Nephrops norvegicus) congelées

Du 1.3.2011 au 30.4.2011

1 040

0

Du 1.5.2011 au 30.4.2012

520

Du 1.5.2012 au 30.4.2013

520

Du 1.5.2013 au 30.4.2014

520

09.0797

1604 12 91

1604 12 99

 

Autres préparations et conserves de harengs, entiers ou en morceaux, mais non hachés

Du 1.1 au 31.12

2 400

0

09.0798

1604 19 98

 

Autres préparations et conserves de poissons, entiers ou en morceaux, mais non hachés

Du 1.1 au 31.12

50

0

ex 1604 20 90

20

30

35

50

60

90

Autres préparations et conserves de poissons, à l’exception des harengs et des maquereaux.


(1)  L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées dans les dispositions communautaires y relatives [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)].

(2)  Étant donné que l’exemption du droit NPF s’applique du 15 février au 15 juin, le bénéfice de ce contingent tarifaire n’est pas octroyé pour les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique au cours de cette période.»


26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/41


RÈGLEMENT (UE) No 186/2011 DE LA COMMISSION

du 25 février 2011

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1), et notamment son article 22, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 689/2008 met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure du consentement informé préalable applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, signée le 11 septembre 1998 et approuvée au nom de la Communauté par la décision 2003/106/CE du Conseil (2).

(2)

Il convient de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 689/2008 afin de prendre en considération les mesures réglementaires relatives à certaines substances chimiques qui ont été prises au titre de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (3), de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (4), et du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission, ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (5).

(3)

La substance chlorate n’a pas été inscrite comme substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et n’a pas non plus été inscrite comme substance active à l’annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE; en conséquence, l’usage du chlorate à des fins pesticides est interdit, et il y a donc lieu de l’ajouter aux listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) no 689/2008.

(4)

Les substances benfuracarbe, cadusafos, carbofuran et tricyclazole n’ont pas été inscrites comme substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE; par conséquent, l’usage de ces substances actives à des fins pesticides est interdit et il y a donc lieu de les ajouter aux listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) no 689/2008. L’inscription de ces substances à l’annexe I, partie 2, a été suspendue en raison d’une nouvelle demande d’approbation au titre de la directive 91/414/CEE, introduite conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (6). Les demandeurs ayant retiré leur demande, plus rien ne s’oppose à l’inscription de ces substances à l’annexe I, partie 2. Il convient par conséquent d’ajouter les substances benfuracarbe, cadusafos, carbofuran et tricyclazole à la liste de produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 689/2008.

(5)

La substance méthomyl a été inscrite comme substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE; en conséquence, l’usage de cette substance active n’est plus interdit dans la sous-catégorie des pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’entrée correspondante de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 689/2008.

(6)

La substance malathion a été inscrite comme substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE; en conséquence, l’usage du malathion n’est plus interdit dans la sous-catégorie des pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques. En outre, la substance malathion n’a pas été inscrite comme substance active à l’annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE; en conséquence, l’usage du malathion est interdit dans la sous-catégorie intitulée «Autres pesticides, y compris biocides». Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’entrée correspondante de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 689/2008.

(7)

En raison de la présentation d’une nouvelle demande, conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 33/2008, pour la substance active flurprimidol, qui nécessitera une nouvelle décision quant à son éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, il y a lieu de supprimer le flurprimidol de la liste de produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 689/2008. Il convient de différer la décision relative à l’éventuelle inscription de ladite substance à la liste de produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 2, jusqu’à l’adoption de la nouvelle décision relative au statut de cette substance au titre de la directive 91/414/CEE.

(8)

Les entrées de l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) no 689/2008 relatives à la substance paraquat ne sont pas cohérentes ni suffisamment claires en ce qui concerne la numérotation en fonction des différents codes; il y a donc lieu de les modifier en insérant des numéros de code mieux adaptés.

(9)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe I du règlement (CE) no 689/2008.

(10)

Afin de laisser suffisamment de temps aux États membres et à l’industrie pour l’adoption des mesures nécessaires, il y a lieu de différer l’application du présent règlement.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 689/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er mai 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 204 du 31.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 63 du 6.3.2003, p. 27.

(3)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(4)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(5)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(6)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 689/2008 est modifiée comme suit:

1)

La partie 1 est modifiée comme suit:

a)

l’entrée suivante est ajoutée:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC

Sous-catégorie (*)

Restriction d’emploi (**)

Pays pour lesquels aucune notification n’est requise

«Chlorate +

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p(1)

 

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

b)

l’entrée relative au paraquat est remplacée par le texte suivant:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC

Sous-catégorie (*)

Restriction d’emploi (**)

Pays pour lesquels aucune notification n’est requise

«Paraquat +

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p(1)

 

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

c)

l’entrée relative au malathion est remplacée par le texte suivant:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC

Sous-catégorie (*)

Restriction d’emploi (**)

Pays pour lesquels aucune notification n’est requise

«Malathion

121-75-5

204-497-7

2930 90 99

p(2)

 

d)

l’entrée relative au méthomyl est remplacée par le texte suivant:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC

Sous-catégorie (*)

Restriction d’emploi (**)

Pays pour lesquels aucune notification n’est requise

«Méthomyl

16752-77-5

240-815-0

2930 90 99

p(2)

 

2)

La partie 2 est modifiée comme suit:

a)

les entrées suivantes sont ajoutées:

Produit chimique

CAS RN

No Einecs

Code NC

Catégorie (*)

Restriction d’emploi (**)

«Benfuracarbe

82560-54-1

néant

2932 99 00

p

b

Cadusafos

95465-99-9

néant

2930 90 99

p

b

Carbofuran

1563-66-2

216-353-0

2932 99 00

p

b

Chlorate

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p

b

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

Tricyclazole

41814-78-2

255-559-5

2934 99 90

p

b)

l’entrée relative au paraquat est remplacée par le texte suivant:

Produit chimique

CAS RN

No Einecs

Code NC

Catégorie (*)

Restriction d’emploi (**)

«Paraquat

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

c)

l’entrée suivante est supprimée:

Produit chimique

CAS RN

No Einecs

Code NC

Catégorie (*)

Restriction d’emploi (**)

«Flurprimidol

56425-91-3

Néant

2933 59 95

p


26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/45


RÈGLEMENT (UE) No 187/2011 DE LA COMMISSION

du 25 février 2011

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale répertoriés à son annexe I (ci-après «la liste»), aux points d’entrée sur les territoires visés à l’annexe I du règlement (CE) no 882/2004.

(2)

L’article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que la liste doit faire l’objet d’un réexamen régulier, au moins trimestriel, durant lequel il doit être tenu compte, au moins, des sources d’information qui y sont visées.

(3)

La fréquence et la pertinence des incidents alimentaires notifiés au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), les constatations faites par l’Office alimentaire et vétérinaire à l’occasion des missions effectuées dans des pays tiers, ainsi que les rapports trimestriels sur les lots d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale que les États membres présentent à la Commission en application de l’article 15 du règlement (CE) no 669/2009, indiquent qu’il est nécessaire de réexaminer la liste.

(4)

En particulier, il y a lieu de supprimer de la liste les entrées relatives aux marchandises pour lesquelles les sources d’informations susmentionnées révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant avec les exigences de sécurité applicables de la législation européenne et pour lesquelles la réalisation de contrôles officiels renforcés n’est donc plus justifiée.

(5)

Il convient en revanche d’ajouter à la liste d’autres marchandises pour lesquelles les sources d’informations révèlent, par rapport auxdites exigences de sécurité, un degré de non-conformité qui justifie la mise en place de contrôles officiels renforcés.

(6)

De même, la liste doit être modifiée afin de diminuer la fréquence des contrôles officiels des marchandises pour lesquelles les sources d’informations révèlent une amélioration générale de la conformité avec les exigences applicables de la législation européenne et pour lesquelles le niveau actuel de contrôle officiel n’est donc plus justifié.

(7)

Il convient de modifier en conséquence les entrées de la liste relatives à certaines importations en provenance de Chine, de République dominicaine, d’Inde et d’Afrique du Sud.

(8)

Dans un souci de clarté, il est nécessaire d’introduire une petite précision concernant les entrées de la liste relatives à l’importation de poivrons de République dominicaine et de poivrons doux de Turquie.

(9)

Les modifications de la liste portant sur la suppression des références à des marchandises et la réduction de la fréquence des contrôles doivent s’appliquer au plus tôt, dans la mesure où les problèmes de sécurité initiaux ont été résolus. Il convient donc de faire appliquer ces modifications à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(10)

Étant donné le nombre de modifications qu’il est nécessaire d’introduire à l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009, il y a lieu de la remplacer par le texte figurant en annexe du présent règlement.

(11)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence.

(12)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er avril 2011.

Toutefois, les modifications suivantes de l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement:

a)

suppression des entrées suivantes:

i)

les oligoéléments venant de Chine;

ii)

les mangues venant de République dominicaine;

iii)

les aliments pour animaux et denrées alimentaires suivants, venant du Viêt Nam:

les arachides (cacahuètes), en coques,

les arachides (cacahuètes), décortiquées,

le beurre d’arachide,

les arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées;

b)

modification de la fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité pour les denrées alimentaires suivantes, venant de tous les pays tiers:

i)

le piment (Capsicum annuum), broyé ou pulvérisé;

ii)

les produits à base de piment (curry);

iii)

le safran des Indes (Curcuma longa);

iv)

l’huile de palme rouge.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 194 du 25.7.2009, p. 11.


ANNEXE

«ANNEXE I

A.   Aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d’entrée désigné

Aliments pour animaux et denrées alimentaires

(utilisation envisagée)

Code NC (1)

Pays d’origine

Risque

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité

(%)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 10 90

Argentine

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 20 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(aliments pour animaux et denrées alimentaires)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 10 90

Brésil

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 20 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(aliments pour animaux et denrées alimentaires)

Nouilles séchées

ex 1902

Chine

Aluminium

10

(denrées alimentaires)

Doliques asperges (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

République dominicaine

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CPG/SM et CPL/SM ou de méthodes monorésidus (3)

50

Melon amer (Momordica charantia)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Courges-bouteilles (Lagenaria siceraria)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Poivrons (Capsicum spp.)

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Aubergines

0709 30 00; ex 0710 80 95

(denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

Oranges (fraîches ou sèches)

0805 10 20; 0805 10 80

Égypte

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CPG/SM et CPL/SM ou de méthodes monorésidus (7)

10

Pêches

0809 30 90

Grenades

ex 0810 90 95

Fraises

0810 10 00

Haricots verts

ex 0708 20 00

(denrées alimentaires – fruits et légumes frais)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 10 90

Ghana

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 20 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

(aliments pour animaux et denrées alimentaires)

Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 85

Inde

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CPG/SM et CPL/SM ou de méthodes monorésidus (5)

10

(denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

Piment (Capsicum annuum), entier

ex 0904 20 10

Inde

Aflatoxines

50

Piment (Capsicum annuum), broyé ou pulvérisé

ex 0904 20 90

Produits à base de piment (curry)

0910 91 05

Noix muscade (Myristica fragrans)

0908 10 00

Macis (Myristica fragrans)

0908 20 00

Gingembre (Zingiber officinale)

0910 10 00

Safran des Indes (Curcuma longa)

0910 30 00

(denrées alimentaires – épices séchées)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 10 90

Inde

Aflatoxines

20

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 20 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(aliments pour animaux et denrées alimentaires)

Okra

ex 0709 90 90

Inde

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CPG/SM et CPL/SM ou de méthodes monorésidus (2)

10

(denrées alimentaires)

Graines de pastèque (egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés

ex 1207 99 97; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99;

Nigeria

Aflatoxines

50

(denrées alimentaires)

Riz basmati destiné à la consommation humaine directe

ex 1006 30

Pakistan

Aflatoxines

20

(denrées alimentaires – riz blanchi)

Piment (Capsicum annuum), entier

ex 0904 20 10

Pérou

Aflatoxines et ochratoxines A

10

Piment (Capsicum annuum), broyé ou pulvérisé

ex 0904 20 90

(denrées alimentaires – épices séchées)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 10 90

Afrique du Sud

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 20 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(aliments pour animaux et denrées alimentaires)

Feuilles de coriandre

ex 0709 90 90

Thaïlande

Salmonelles (6)

10

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 85

Menthe

ex 1211 90 85

(denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

Feuilles de coriandre

ex 0709 90 90

Thaïlande

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4)

20

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 85

(denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

Doliques asperges (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Thaïlande

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4)

50

Aubergines

0709 30 00; ex 0710 80 95

Brassicées

0704; ex 0710 80 95

(denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

Poivrons doux (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Turquie

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (8)

10

Courgettes

0709 90 70; ex 0710 80 95

Tomates

0702 00 00; 0710 80 70

(denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

Poires

0808 20 10; 0808 20 50

Turquie

Pesticides: amitraze

10

(denrées alimentaires)

Raisins secs

0806 20

Ouzbékistan

Ochratoxine A

50

(denrées alimentaires)

Piment (Capsicum annuum), broyé ou pulvérisé

ex 0904 20 90

Tous les pays tiers

Colorants Soudan

10

Produits à base de piment (curry)

0910 91 05

Safran des Indes (Curcuma longa)

0910 30 00

(denrées alimentaires – épices séchées)

Huile de palme rouge

ex 1511 10 90

(denrées alimentaires)

B.   Définitions

Aux fins de la présente annexe, les “colorants Soudan” renvoient aux substances chimiques suivantes:

i)

le Soudan I (numéro CAS 842-07-9);

ii)

le Soudan II (numéro CAS 3118-97-6);

iii)

le Soudan III (numéro CAS 85-86-9);

iv)

le rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).»


(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés et qu’aucune subdivision spécifique n’existe sous ce code dans la nomenclature des marchandises, ce dernier est précédé d’un “ex” (par exemple, ex 1006 30: seul le riz basmati destiné à la consommation humaine directe est inclus).

(2)  Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, méthamidophos, triazophos, endosulfan, monocrotophos.

(3)  Notamment résidus des substances suivantes: amitraze, acéphate, aldicarbe, bénomyl, carbendazime, chlorofénapyr, chlorpyriphos, CS2 (dithiocarbamates), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol, diméthoate, endosulfan, fenamidone, imidaclopride, malathion, méthamidophos, méthiocarbe, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, oxamyl, profénofos, propiconazole, thiabendazole, thiaclopride.

(4)  Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, carbaryl, carbendazime, carbofuran, chlorpyriphos, chlorpyriphos-méthyl, diméthoate, éthion, malathion, métalaxyl, méthamidophos, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, profénofos, prothiofos, quinalphos, triadiméfon, triazophos, dicrotophos, EPN, triforine.

(5)  Notamment résidus des substances suivantes: triazophos, oxydéméton-méthyle, chlorpyriphos, acétamipride, thiaméthoxame, clothianidine, méthamidophos, acéphate, propargite, monocrotophos.

(6)  Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode certifiée validée par rapport à elle, comme le prévoit l’article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).

(7)  Notamment résidus des substances suivantes: carbendazim, cyfluthrine, cyprodinil, diazinon, diméthoate, éthion, fénitrothion, fenpropathrine, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrine, méthiocarbe, méthomyl, ométhoate, oxamyl, phenthoate, thiophanate-méthyle.

(8)  Notamment résidus des substances suivantes: méthomyl, oxamyl, carbendazim, clofentézine, diafenthiuron diméthoate, formétanate, malathion, procymidone, tétradifon, thiophanate-méthyle.


26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/51


RÈGLEMENT (UE) No 188/2011 DE LA COMMISSION

du 25 février 2011

portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la procédure d’évaluation des substances actives qui n’étaient pas sur le marché deux ans après la date de notification de ladite directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire de fixer des règles à la procédure de présentation et d’instruction des demandes d’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE des substances actives qui n’étaient pas encore sur le marché deux ans après la date de notification de ladite directive. Il convient notamment de jalonner cette procédure de délais garantissant une prompte exécution des différentes étapes.

(2)

Il y a lieu de ne prendre en compte les informations complémentaires envoyées après la présentation de la demande et des dossiers que si elles ont été requises par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après «l’Autorité», ou par l’État membre rapporteur, et soumises dans les délais impartis.

(3)

Il convient de prévoir des mesures transitoires pour les demandes présentées avant l’entrée en vigueur du présent règlement et, notamment, de prolonger le délai qui peut être accordé au demandeur pour la soumission des informations complémentaires requises par l’Autorité ou par l’État membre rapporteur. En outre, il est nécessaire de fixer pour ces demandes un délai de communication par l’Autorité du projet de rapport d’évaluation et un délai de présentation des observations du demandeur et des États membres autres que l’État membre rapporteur.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement fixe des règles précises à la présentation et à l’instruction des demandes d’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE des substances actives qui n’étaient pas encore sur le marché le 26 juillet 1993.

Article 2

Demande

1.   Un demandeur souhaitant garantir l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE d’une substance active visée à l’article 1er introduit auprès d’un État membre (ci-après «l’État membre rapporteur») une demande relative à cette substance active, accompagnée d’un dossier récapitulatif et d’un dossier complet conformes à l’article 3, ou d’une justification scientifique de l’absence de certaines parties de ces dossiers, établissant que la substance active satisfait aux critères énoncés à l’article 5 de ladite directive.

Aux fins du présent règlement, on entend par «demandeur» la personne qui fabrique la substance active ou en confie la fabrication à un tiers, ou encore la personne désignée par le fabricant comme son représentant exclusif aux fins du respect du présent règlement.

2.   Au moment de l’introduction de la demande, le demandeur peut, en application de l’article 14 de la directive 91/414/CEE, demander que certaines parties des dossiers visés au paragraphe 1 du présent article restent confidentielles. Il est tenu d’exposer, pour chaque document ou partie de document, la justification d’une telle confidentialité.

Les États membres évaluent les demandes de confidentialité. Dans le cadre d’une demande d’accès aux informations, l’État membre rapporteur détermine quelles informations doivent rester confidentielles.

Le demandeur présente séparément les informations qui doivent rester confidentielles.

Il présente simultanément toute demande de protection des données au titre de l’article 13 de la directive 91/414/CEE.

Article 3

Dossiers

1.   Le dossier récapitulatif comprend:

a)

des informations sur une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active, qui démontrent que les exigences visées à l’article 5 de la directive 91/414/CEE sont satisfaites;

b)

pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active visées à l’annexe II de la directive 91/414/CEE, les résumés et résultats des essais et études, le nom de leur propriétaire et de la personne ou de l’institut qui a effectué les essais et études;

c)

pour chaque point des exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques visées à l’annexe III de la directive 91/414/CEE, les résumés et résultats des essais et études, le nom de leur propriétaire et de la personne ou de l’institut qui a effectué les essais et études pertinents pour l’évaluation des critères prévus à l’article 5 de cette directive, compte tenu du fait que, dans le dossier visé aux annexes II et III de ladite directive, l’absence de données résultant du nombre d’utilisations représentatives proposées peut faire obstacle à l’inscription à l’annexe I de ladite directive;

d)

une liste de contrôle attestant que le dossier visé au paragraphe 2 est complet;

e)

les raisons pour lesquelles les rapports d’essais et d’études présentés sont nécessaires à l’inscription de la substance active concernée;

f)

une évaluation de toutes les informations présentées;

g)

le cas échéant, la copie d’une demande de limite maximale de résidus visée à l’article 7 du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (2) ou une justification de la non-communication de cette copie.

2.   Le dossier complet contient le texte intégral des différents rapports d’essais et d’études concernant l’ensemble des informations visées au paragraphe 1, points b) et c), ainsi qu’une liste complète de ces essais et études.

Article 4

Vérification des dossiers

1.   Dans les trois mois à compter de la réception de la demande, l’État membre rapporteur vérifie si les dossiers joints à la demande contiennent tous les éléments prévus à l’article 3 au moyen de la liste de contrôle visée à l’article 3, paragraphe 1, point d). Il vérifie en outre les demandes de confidentialité visées à l’article 2, paragraphe 2, et la liste des essais et études présentée conformément à l’article 3, paragraphe 2.

2.   Si un ou plusieurs des éléments prévus à l’article 3 sont manquants, l’État membre rapporteur en informe le demandeur et fixe le délai dans lequel ils doivent être communiqués; ce délai ne doit pas dépasser trois mois.

3.   Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 2, le demandeur n’a pas communiqué les éléments manquants, l’État membre rapporteur informe le demandeur, la Commission et les autres États membres de l’irrecevabilité de la demande.

4.   Si les dossiers joints à la demande contiennent tous les éléments prévus à l’article 3, l’État membre rapporteur notifie au demandeur, à la Commission, aux autres États membres et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après «l’Autorité», que la demande est complète. Après réception de cette notification, le demandeur transmet immédiatement lesdits dossiers aux autres États membres, à la Commission et à l’Autorité, en y joignant les informations concernant certaines parties des dossiers pour lesquelles la confidentialité a été demandée, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 2.

5.   Dans les quatre mois à compter de la date de réception de la notification visée à l’article 4, une décision établissant que les dossiers présentés satisfont aux exigences des annexes II et III de ladite directive, ci-après dénommée «la décision de conformité», est adoptée en application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE.

Article 5

Présentation d’informations par des tiers

1.   Toute personne ou tout État membre souhaitant soumettre à l’État membre rapporteur des informations pouvant contribuer à l’évaluation, notamment en ce qui concerne les effets potentiellement dangereux de la substance active ou de ses résidus sur la santé humaine et animale et sur l’environnement, doit le faire, sans préjudice de l’article 7 de la directive 91/414/CEE, au plus tard dans les trois mois à compter de la publication de la décision de conformité relative à la substance active.

2.   L’État membre rapporteur communique sans délai à l’Autorité et au demandeur les informations qu’il aurait reçues de tiers.

3.   Le demandeur peut adresser ses observations sur les informations soumises à l’État membre rapporteur et à l’Autorité, visées au paragraphe 2, au plus tard deux mois après la réception de ces informations.

Article 6

Évaluation par l’État membre rapporteur

1.   Dans les douze mois à compter de la date de la publication de la décision de conformité, l’État membre rapporteur établit et soumet à la Commission, avec copie à l’Autorité, un rapport – ci-après «le projet de rapport d’évaluation» – évaluant dans quelle mesure la substance active est susceptible de satisfaire aux conditions de l’article 5 de la directive 91/414/CEE. Dans le même temps, il informe le demandeur de la transmission du projet de rapport d’évaluation et l’invite, le cas échéant, à envoyer sans délai le dossier mis à jour à l’Autorité, aux États membres et la Commission.

2.   L’État membre rapporteur peut consulter l’Autorité.

3.   Si l’État membre rapporteur a besoin d’informations complémentaires, il peut s’adresser au demandeur en lui fixant un délai maximal de six mois pour les lui fournir. Il en informe alors la Commission et l’Autorité. Dans son évaluation, l’État membre rapporteur ne tient compte que des informations qu’il a requises et qu’il a reçues dans le délai imparti.

Lorsque l’État membre rapporteur demande des informations complémentaires, la période de présentation du projet de rapport d’évaluation, fixée à douze mois au paragraphe 1, est prolongée du délai accordé par l’État membre rapporteur pour la présentation des informations complémentaires. Si ces dernières ont été soumises à l’État membre rapporteur avant échéance, la durée non utilisée du délai est décomptée de la prolongation.

4.   Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 3, premier alinéa, le demandeur n’a pas présenté toutes les informations complémentaires requises aux fins du paragraphe 1, l’État membre rapporteur en informe le demandeur, la Commission, les autres États membres et l’Autorité et il indique les éléments manquants dans le projet de rapport d’évaluation.

5.   Si, après avoir donné au demandeur la possibilité de s’expliquer, la Commission conclut que le demandeur a failli à l’obligation de soumettre les éléments nécessaires à l’évaluation visée au paragraphe 1, elle adopte une décision conformément à l’article 9, paragraphe 2, point b), décision établissant que la substance active concernée ne doit pas être inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 7

Communication et consultation du projet de rapport d’évaluation

1.   Dans les trente jours à compter de sa réception, l’Autorité communique le projet de rapport d’évaluation transmis par l’État membre rapporteur au demandeur et aux autres États membres. Si, à l’issue de cette période de trente jours, l’Autorité n’a pas reçu le dossier visé à l’article 6, paragraphe 1, elle communique le projet de rapport dès réception du dossier.

Le délai de présentation à l’Autorité des observations écrites des États membres et du demandeur est fixé à deux mois.

2.   L’Autorité met le projet de rapport d’évaluation à la disposition du public, à l’exception de toute information pour laquelle un traitement confidentiel a été demandé et justifié par le demandeur conformément à l’article 14 de la directive 91/414/CEE.

Elle accorde au demandeur un délai de deux semaines pour demander ce traitement confidentiel.

Article 8

Conclusions de l’Autorité

1.   Dans les quatre mois à compter de l’expiration du délai de présentation d’observations écrites, l’Autorité adopte des conclusions dans lesquelles elle précise s’il y a lieu de considérer que la substance active satisfait aux conditions de l’article 5 de la directive 91/414/CEE. Elle communique ses conclusions au demandeur, aux États membres et à la Commission et les met à la disposition du public.

Le cas échéant, l’Autorité insère dans ses conclusions les mesures d’atténuation des risques proposées dans le projet de rapport d’évaluation au regard des utilisations envisagées.

2.   S’il y a lieu, l’Autorité organise une consultation d’experts, dont des experts de l’État membre rapporteur.

Dans ce cas, le délai d’adoption des conclusions, fixé à quatre mois au paragraphe 1, est prorogé de deux mois.

3.   Lorsque l’Autorité a besoin d’informations complémentaires, elle accorde au demandeur, en concertation avec l’État membre rapporteur, un délai maximal de trois mois pour la présentation de ces informations aux États membres, à la Commission et à l’Autorité. Elle en informe le demandeur, la Commission et les États membres. Le délai maximal est de cinq mois pour les utilisations ayant fait l’objet d’une décision de conformité publiée avant le 31 décembre 2005.

4.   Dans les deux mois à compter de la réception des informations complémentaires, l’État membre rapporteur évalue ces informations et présente à l’Autorité un addendum au projet de rapport d’évaluation. Le délai est de trois mois pour les utilisations ayant fait l’objet d’une décision de conformité publiée avant le 31 décembre 2005.

5.   Lorsque l’Autorité demande des informations complémentaires conformément au paragraphe 3, la période comprise entre la date de la demande et la date de la présentation de l’addendum au projet de rapport d’évaluation n’est pas prise en compte dans la détermination du délai d’adoption des conclusions prévu aux paragraphes 1 et 2.

6.   Dans ses conclusions, l’Autorité ne tient compte que des informations complémentaires requises par elle-même ou par l’État membre rapporteur et présentées dans le délai imparti.

7.   L’Autorité définit la structure de ses conclusions, qui contiennent des précisions sur la procédure d’instruction et les propriétés de la substance active concernée.

Article 9

Présentation d’un projet de texte

1.   La Commission présente au Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (ci-après «le Comité»), au plus tard six mois après réception des conclusions de l’Autorité, un projet de rapport d’examen à finaliser lors de la réunion du Comité.

La possibilité est donnée au demandeur de présenter des observations concernant le projet de rapport d’examen dans un délai maximal de trente jours, fixé par la Commission.

2.   Sur la base du rapport d’examen et compte tenu des observations soumises par le demandeur dans le délai imparti par la Commission conformément au paragraphe 1, un texte est adopté conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, établissant:

a)

qu’une substance active est inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, et indiquant, le cas échéant, les conditions et les restrictions qui s’appliquent;

b)

qu’une substance active n’est pas inscrite à l’annexe I de cette directive.

Article 10

Accès au rapport d’examen

Le rapport d’examen final, à l’exception des parties concernant les informations des dossiers jugées confidentielles en vertu de l’article 14 de la directive 91/414/CEE, est mis à la disposition du public.

Article 11

Mesures transitoires

1.   Les articles 2 et 3 et l’article 4, paragraphe 1, ne s’appliquent pas aux demandes d’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives pour lesquelles l’État membre rapporteur a reçu une demande avant le 17 mars 2011 mais n’a pas, avant cette date, effectué la vérification prévue à l’article 4, paragraphe 1.

Dans ce cas, l’État membre rapporteur a jusqu’au 18 juin 2011 au plus tard pour procéder à ladite vérification.

2.   Les articles 2 et 3 et 4 ne s’appliquent pas aux demandes d’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives pour lesquelles le dossier a été transmis au Comité, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de ladite directive, avant le 17 mars 2011 mais n’a pas fait l’objet d’une décision de conformité avant cette date.

Dans ce cas, la décision de conformité doit être adoptée, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, au plus tard le 18 juillet 2011.

3.   Les articles 2 et 3 et 4 ne s’appliquent pas aux demandes d’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives pour lesquelles une décision de conformité a été adoptée, mais n’a pas été publiée avant le 17 mars 2011.

4.   Les articles 2 à 6 ne s’appliquent pas aux demandes d’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives pour lesquelles une décision de conformité a été publiée avant le 17 mars 2011, mais pour lesquelles la Commission n’a pas reçu de projet de rapport d’évaluation avant cette date.

Dans ce cas, l’État membre rapporteur a jusqu’au 18 mars 2012 pour préparer et soumettre le projet de rapport d’évaluation à la Commission, avec copie à l’Autorité. Dans le même temps, il informe le demandeur que le projet de rapport d’évaluation a été transmis et lui demande, le cas échéant, d’envoyer sans délai les dossiers mis à jour à l’Autorité, aux États membres et la Commission. L’article 6, paragraphes 2 à 5, s’applique mutatis mutandis.

5.   Les articles 2 à 6 et l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, ne s’appliquent pas aux demandes pour lesquelles un projet de rapport d’évaluation a été reçu par l’Autorité, mais n’a pas été transmis pour commentaires au demandeur et aux autres États membres avant le 17 mars 2011.

6.   Par dérogation au paragraphe 5, les articles 2 à 6 et l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, ne s’appliquent pas aux demandes pour lesquelles un projet de rapport d’évaluation a été soumis à la Commission et à l’Autorité au plus tard le 31 décembre 2009. Dans ce cas, la procédure décrite ci-dessous s’applique.

Au plus tard le 18 avril 2011, l’État membre rapporteur accorde au demandeur un délai d’un mois pour faire savoir audit État membre et à l’Autorité s’il estime qu’il est possible d’obtenir des informations qui n’ont pas été présentées pour l’élaboration du projet de rapport d’évaluation et qui sont susceptibles d’infléchir les conclusions de l’évaluation, en précisant le type et la portée potentielle de ces informations pour l’évaluation.

Dans les deux mois suivant la réception de la réponse du demandeur, l’Autorité décide si les informations sont de nature à infléchir les conclusions de l’évaluation. Dans un tel cas, elle demande sans délai à l’État membre rapporteur de s’enquérir de ces informations auprès du demandeur. Si cela se révèle nécessaire à la lumière de ces informations, l’État membre rapporteur met à jour le projet de rapport d’évaluation.

L’Autorité octroie à l’État membre rapporteur un délai maximal de six mois pour établir et présenter à la Commission, avec copie à l’Autorité, le projet de rapport d’évaluation mis à jour. Dans le même temps, l’État membre rapporteur informe le demandeur de la transmission du projet de rapport d’évaluation et l’invite, le cas échéant, à envoyer sans délai les dossiers mis à jour à l’Autorité, aux autres États membres et la Commission. L’article 6, paragraphes 2 à 5, s’applique mutatis mutandis, le délai visé à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, étant limité à trois mois.

7.   La Commission élabore et publie sur son site web les dates de communication des projets de rapport d’évaluation visés aux paragraphes 5 et 6. Si un projet de rapport d’évaluation a été mis à jour en application du paragraphe 6, il doit être communiqué comme tel. Dans le même temps, la Commission élabore et publie sur son site web les délais de présentation des observations sur lesdits projets.

Article 12

Droits à acquitter

1.   Les États membres peuvent recouvrer les coûts liés à l’accomplissement de toute tâche relevant du champ d’application du présent règlement au moyen de redevances ou de droits.

2.   Les États membres veillent à ce que les redevances ou les droits visés au paragraphe 1:

a)

soient établis de manière transparente;

b)

correspondent au coût total réel des tâches nécessaires, sauf s’il est dans l’intérêt général d’abaisser les redevances et les droits.

Article 13

Autres taxes, cotisations ou redevances

L’article 12 ne préjuge pas le droit des États membres de maintenir ou d’introduire, conformément au traité, des taxes, cotisations ou redevances, en ce qui concerne l’autorisation, la mise sur le marché, l’utilisation et le contrôle de substances actives et de produits phytopharmaceutiques, autres que la redevance prévue dans cet article.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.


26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/56


RÈGLEMENT (UE) No 189/2011 DE LA COMMISSION

du 25 février 2011

modifiant les annexes VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Il s’applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d’origine animale et, dans certains cas spécifiques, à leur exportation.

(2)

L’annexe VII, chapitre A, dudit règlement définit les mesures d’éradication à prendre à la suite de la confirmation de la présence d’une EST chez des ovins ou des caprins. En cas de confirmation d’une EST autre que l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez un ovin ou un caprin, les mesures d’éradication prévoient soit la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux présents dans l’exploitation, soit la mise à mort et la destruction complète des ovins génétiquement sensibles à la tremblante ainsi que la mise à mort et la destruction complète des caprins présents dans l’exploitation dans la mesure où aucune résistance génétique à la tremblante n’a été établie chez ces derniers.

(3)

L’annexe VII, chapitre A, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit également que les États membres peuvent décider, sous certaines conditions, de retarder la destruction des animaux pendant un maximum de cinq années d’élevage. Cependant, dans le cas d’ovins et de caprins détenus pour la production de lait destiné à être mis sur le marché, la mise à mort et la destruction des animaux ne peuvent être retardées que de dix-huit mois au maximum. Le règlement (CE) no 999/2001 ne détermine pas la date à compter de laquelle débute cette période de dix-huit mois. Afin de garantir la sécurité juridique dans l’Union, il convient de modifier l’annexe VII dudit règlement afin que la période de prolongation commence à compter de la date de confirmation du cas de référence.

(4)

Par ailleurs, en juillet 2010, les premiers résultats d’une étude scientifique (2) menée par les autorités chypriotes sous la direction du laboratoire de référence de l’Union européenne pour les EST ont révélé que les caprins pourraient présenter une résistance génétique à la tremblante. Toutefois, les résultats définitifs de cette étude ne devraient pas être disponibles avant le second semestre de 2012.

(5)

Si cette étude confirme l’existence d’une résistance à la tremblante, il peut être jugé opportun, à partir de janvier 2013, de modifier le règlement (CE) no 999/2001, afin de soustraire les caprins résistants à la tremblante aux exigences relatives à la mise à mort et à la destruction complète prévues à l’annexe VII, chapitre A, dudit règlement. Afin de ne pas procéder inutilement à la mise à mort et à la destruction complète de caprins susceptibles d’être considérés à brève échéance comme résistants à la tremblante dans les exploitations où des animaux sont élevés pour la production de lait destiné à être commercialisé, il y a lieu de prolonger jusqu’au 31 décembre 2012 la période d’attente précédant la mise à mort et la destruction complète de ces animaux lorsque la confirmation du cas de référence est antérieure au 1er juillet 2011.

(6)

L’annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 établit les règles relatives à l’importation dans l’Union d’animaux vivants, d’embryons, d’ovules et de produits d’origine animale. Le chapitre C de cette annexe établit les règles relatives aux importations de produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins, et en particulier de gélatine.

(7)

L’article 16 du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que la gélatine dérivée de cuirs et de peaux provenant de ruminants sains ne fait pas l’objet de restrictions à la mise sur le marché conformément à certaines dispositions de ce règlement. En conséquence, les importations dans l’Union de gélatine dérivée de cuirs et de peaux de ruminants sains ne devraient pas non plus être soumises à ces restrictions.

(8)

L’annexe IX, chapitre D, du règlement (CE) no 999/2001 établit les règles relatives aux importations de sous-produits animaux provenant de bovins, d’ovins et de caprins et de produits transformés dérivés de tels sous-produits animaux.

(9)

Certains sous-produits animaux et produits dérivés, tels que définis dans le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (3), ne comportent aucun risque de transmission d’EST à l’homme ou aux animaux. Les exigences relatives aux certificats sanitaires établies à l’annexe IX, chapitre D, du règlement no 999/2001 ne devraient donc pas s'appliquer aux importations de tels produits.

(10)

Les annexes VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 devraient donc être modifiées en conséquence.

(11)

Le règlement (CE) no 1069/2009 s’applique à compter du 4 mars 2011. Pour assurer la clarté et la cohérence de la législation de l’Union, les modifications apportées par le présent règlement à l’annexe IX, chapitre D, du règlement (CE) no 999/2001 devraient également s’appliquer à compter de cette date.

(12)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le point 2 b) de l’annexe du présent règlement s’applique à compter du 4 mars 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)  http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/scdoc/1371.htm

(3)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.


ANNEXE

Les annexes VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe VII, le chapitre A est modifié comme suit:

a)

Le point 2.3 f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

lorsque la fréquence de l’allèle ARR est faible ou nulle au sein d’une race ou dans une exploitation, ou lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter la consanguinité, un État membre peut décider de retarder la mise à mort et la destruction des animaux visés aux points 2.3 b) i) et 2.3 b) ii) pendant une période n’excédant pas cinq années d’élevage à compter de la date de confirmation du cas de référence, à condition qu’aucun bélier reproducteur d’un génotype autre que le génotype ARR/ARR ne soit présent dans l’exploitation.

Cependant, dans le cas des ovins et des caprins détenus pour la production de lait destiné à être mis sur le marché, la mise à mort et la destruction complète de ces animaux ne peuvent être retardées que de dix-huit mois au maximum à compter de la date de confirmation du cas de référence, exception faite des caprins pour lesquels la mise à mort et la destruction complète peuvent être retardées jusqu’au 31 décembre 2012 si le cas de référence est confirmé avant le 1er juillet 2011.»

b)

Le point suivant est inséré après le point 2.4:

«2.5

En attendant la mise à mort et la destruction complète des animaux visés aux points 2.3 b) i) et 2.3 b) ii), y compris les animaux pour lesquels la mise à mort et la destruction complète ont été retardées, conformément au point 2.3 f), les mesures énoncées aux points 3.1 a), 3.1 b), 3.2, 3.3 a), 3.3 b) premier tiret, et 3.3 d), s’appliquent dans les exploitations.»

2)

L’annexe IX est modifiée comme suit:

a)

Au chapitre C, la section A est remplacée par le texte suivant:

«SECTION A

Produits

Les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins énumérés ci-après, définis à l’annexe I, points 1.10, 1.13, 1.15, 7.1, 7.5, 7.6, 7.7 et 7.9, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), doivent satisfaire aux conditions fixées aux sections B, C ou D de ce chapitre, selon la catégorie de risque d’ESB à laquelle appartient le pays d’origine:

les viandes fraîches,

les viandes hachées,

les préparations à base de viande,

les produits à base de viande,

les graisses animales fondues,

les cretons,

la gélatine autre que la gélatine dérivée de cuirs et de peaux,

les intestins traités.

b)

Le chapitre D est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE D

Importations de sous-produits animaux provenant de bovins, d’ovins et de caprins et de produits transformés dérivés de tels sous-produits animaux

SECTION A

Sous-produits animaux

Le présent chapitre s’applique aux sous-produits animaux et aux produits dérivés, définis à l’article 3, points 1) et 2), du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (2), pour autant que ces produits soient d’origine bovine, ovine ou caprine:

a)

les graisses fondues dérivées de matières de catégorie 2, destinées à être utilisées comme engrais organiques ou amendements, définis à l’article 3, point 22, du règlement no 1069/2009, ou leurs matériels de départ ou produits intermédiaires;

b)

les os et les produits à base d’os dérivés de matières de catégorie 2;

c)

les graisses fondues dérivées de matières de catégorie 3, destinées à être utilisées comme engrais organiques ou amendements, définis à l’article 3, point 22, du règlement no 1069/2009, ou leurs matériels de départ ou produits intermédiaires;

d)

les aliments pour animaux familiers, y compris les articles à mastiquer;

e)

les produits sanguins;

f)

les protéines animales transformées;

g)

les os et les produits à base d’os dérivés de matières de catégorie 3;

h)

la gélatine dérivée de matières autres que les cuirs et peaux;

i)

les matières de catégorie 3 et les produits dérivés autres que ceux visés aux points c) à h), à l’exception:

i)

des cuirs et des peaux frais, des cuirs et des peaux traités;

ii)

de la gélatine dérivée de cuirs et de peaux;

iii)

des dérivés lipidiques;

iv)

du collagène.

SECTION B

Exigences relatives aux certificats sanitaires

Les importations des sous-produits animaux et des produits dérivés provenant de bovins, d’ovins et de caprins visés à la section A sont subordonnées à la présentation d’un certificat sanitaire contenant l’attestation suivante:

a)

le sous-produit animal ou le produit dérivé ne contient pas et n’est pas dérivé de matériels à risque spécifiés ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins et les animaux dont ce sous-produit animal est dérivé n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne; ou

b)

le sous-produit animal ou le produit dérivé ne contient pas et n’est pas dérivé de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé(e) comme présentant un risque d’ESB négligeable par une décision arrêtée conformément à l’article 5, paragraphe 2.

Outre les points a) et b), les importations des sous-produits animaux et des produits dérivés visés à la section A, contenant du lait ou des produits laitiers d’origine ovine ou caprine, et destinés à l’alimentation des ruminants, sont subordonnées à la présentation d’un certificat sanitaire contenant l’attestation suivante:

c)

les ovins et les caprins dont ces produits sont dérivés doivent avoir été détenus en permanence depuis leur naissance ou au cours des trois dernières années dans une exploitation qui ne fait pas l’objet d’une restriction officielle de déplacement en raison d’une suspicion d’EST et qui remplit les conditions suivantes depuis trois ans:

i)

elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers;

ii)

aucun cas de tremblante classique n’y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d’un cas de tremblante classique:

tous les animaux chez lesquels la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et

tous les ovins et tous les caprins de l’exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ,

iii)

à l’exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d’une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l’exploitation,

ou

d)

dans le cas de sous-produits animaux ou de produits dérivés à destination d’un État membre figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement (CE) no 546/2006 (3), les ovins et les caprins dont ces produits sont dérivés ont été détenus en permanence depuis leur naissance ou au cours des sept dernières années dans une exploitation qui ne fait pas l’objet d’une restriction officielle de déplacement en raison d’une suspicion d’EST et qui remplit les conditions suivantes depuis sept ans:

i)

elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers;

ii)

aucun cas de tremblante classique n’y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d’un cas de tremblante classique:

tous les animaux chez lesquels la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et

tous les ovins et tous les caprins de l’exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ,

iii)

à l’exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d’une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l’exploitation;


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55

(2)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(3)  JO L 94 du 1.4.2006, p. 28


26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/61


RÈGLEMENT (UE) No 190/2011 DE LA COMMISSION

du 25 février 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 février 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

122,2

MA

59,4

TN

115,9

TR

106,3

ZZ

101,0

0707 00 05

TR

172,7

ZZ

172,7

0709 90 70

MA

43,9

TR

118,3

ZZ

81,1

0805 10 20

EG

64,0

IL

78,2

MA

57,3

TN

49,3

TR

62,1

ZZ

62,2

0805 20 10

IL

154,2

MA

95,3

ZZ

124,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

70,2

EG

51,1

IL

127,7

JM

74,2

MA

77,0

PK

34,8

TR

66,0

US

145,5

ZZ

80,8

0805 50 10

EG

68,7

MA

53,4

TR

48,5

ZZ

56,9

0808 10 80

BR

55,2

CA

91,7

CN

94,9

MK

50,2

US

145,1

ZZ

87,4

0808 20 50

AR

90,1

CL

123,1

CN

57,4

US

125,5

ZA

107,5

ZZ

100,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/63


RÈGLEMENT (UE) No 191/2011 DE LA COMMISSION

du 25 février 2011

relatif aux prix de vente des céréales pour les septièmes adjudications particulières prévues dans le cadre des procédures ouvertes par le règlement (UE) no 1017/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1) et notamment son article 43, point f), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1017/2010 de la Commission (2) a ouvert les ventes de céréales par voie d’adjudication, conformément aux conditions prévues par le règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (3).

(2)

Conformément à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1272/2009 et à l'article 4 du règlement (UE) no 1017/2010, en fonction des soumissions reçues pour les adjudications particulières, il convient que la Commission fixe, pour chaque céréale et par État membre, un prix minimal de vente ou qu'elle décide de ne pas fixer de prix minimal de vente.

(3)

Compte tenu des soumissions reçues pour les septièmes adjudications particulières, il a été décidé qu'il y avait lieu de fixer un prix minimal de vente pour les céréales et pour les États membres.

(4)

Afin d'envoyer un signal rapide au marché et de garantir une gestion efficace de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne les septièmes adjudications particulières relatives à la vente de céréales prévues dans le cadre des adjudications ouvertes par le règlement (UE) no 1017/2010, pour lesquelles le délai de dépôt des soumissions a expiré le 23 février 2011, les décisions relatives au prix de vente par céréale et par État membre figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 293 du 11.11.2010, p. 41.

(3)  JO L 349 du 29.12.2009, p. 1.


ANNEXE

Décisions relatives aux ventes

(en EUR/tonne)

État membre

Prix minimal de vente

Blé tendre

Orge

Maïs

Code NC 1001 90

Code NC 1003 00

Code NC 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

X

X

Danmark

X

X

X

Deutschland

X

182,93

X

Eesti

X

X

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

o

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

X

X

Suomi/Finland

X

181,50

X

Sverige

X

190,16

X

United Kingdom

X

o

X

Pas de prix minimal de vente fixé (toutes les offres ont été rejetées)

°

Pas d'offre

X

Pas de céréales disponibles à la vente

#

Sans objet


26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/65


RÈGLEMENT (UE) No 192/2011 DE LA COMMISSION

du 25 février 2011

établissant des mesures particulières en ce qui concerne l'aide au stockage privé dans le secteur de la viande de porc prévue par le règlement (UE) no 68/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles (2), et notamment son article 23, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'examen de la situation a révélé un risque de recours excessif au régime d'aide au stockage privé dans le secteur de la viande de porc instauré par le règlement (UE) no 68/2011 de la Commission du 28 janvier 2011 relatif à la fixation à l'avance du montant de l'aide au stockage privé pour la viande de porc (3).

(2)

Il convient donc de suspendre l'application du régime établi par le règlement (UE) no 68/2011 et de rejeter les demandes concernées.

(3)

Afin d’éviter toute spéculation, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L'application du règlement (UE) no 68/2011 est suspendue pour la période allant du 27 février 2011 au 4 mars 2011. Les demandes de conclusion de contrat introduites pendant cette période ne sont pas acceptées.

2.   Les demandes introduites à partir du 22 février 2011, pour lesquelles la décision d'acceptation aurait dû être prise pendant la période visée au paragraphe 1, sont rejetées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 223 du 21.8.2008, p. 3.

(3)  JO L 26 du 29.1.2011, p. 2.


DÉCISIONS

26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/66


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 février 2011

établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur

[notifiée sous le numéro C(2011) 1081]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/130/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les prestataires de services dont les services relèvent de la directive 2006/123/CE doivent pouvoir effectuer, via les guichets uniques et par voie électronique, les procédures et les formalités nécessaires à l’accès à leurs activités et à l’exercice de ces activités. Dans les limites fixées par l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2006/123/CE, il peut subsister des cas où les prestataires de services doivent présenter des documents originaux, des copies certifiées conformes ou des traductions certifiées conformes lorsqu’ils effectuent ces procédures et formalités. Dans de tels cas, les prestataires de services peuvent être tenus de présenter des documents signés électroniquement par des autorités compétentes.

(2)

L’utilisation transfrontalière de signatures électroniques avancées associées à un certificat qualifié est facilitée par la décision 2009/767/CE de la Commission du 16 octobre 2009 établissant des mesures destinées à faciliter l’exécution de procédures par voie électronique par l’intermédiaire des «guichets uniques» conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (2), laquelle impose notamment aux États membres d’effectuer une évaluation des risques avant d’exiger des prestataires de services qu’ils utilisent ces signatures électroniques, et établit des règles d’acceptation, par les États membres, de signatures électroniques avancées basées sur des certificats qualifiés et créées avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature. Toutefois, la décision 2009/767/CE ne traite pas des formats des signatures électroniques des documents, émis par les autorités compétentes, que doivent présenter les prestataires de services lorsqu’ils effectuent les procédures et formalités requises.

(3)

Les autorités compétentes des États membres utilisant actuellement différents formats de signatures électroniques avancées pour signer électroniquement leurs documents, les États membres destinataires qui doivent traiter ces documents peuvent être confrontés à des difficultés techniques en raison de la variété de formats de signature utilisés. Afin de permettre aux prestataires de services d’effectuer par voie électronique les procédures et les formalités transfrontalières requises, il faut veiller à ce qu’au moins certains formats de signatures électroniques avancées puissent être traités techniquement par les États membres lorsqu’ils reçoivent des documents signés électroniquement par les autorités compétentes d’autres États membres. En spécifiant un certain nombre de formats de signature électronique avancée que les États membres destinataires seraient tenus de pouvoir exploiter techniquement, on favoriserait l’automatisation et on améliorerait l’interopérabilité transfrontalière des procédures électroniques.

(4)

Les États membres dont les autorités compétentes utilisent des formats de signature électronique autres que ceux couramment employés peuvent avoir mis en place des moyens de validation permettant de vérifier leurs signatures, y compris de manière transfrontalière. Dans ce cas, et afin que les États membres destinataires puissent recourir à ces outils de validation, les informations sur ces outils doivent être rendues aisément accessibles, sauf si elles sont incluses directement dans les documents électroniques, dans les signatures électroniques ou dans les supports électroniques des documents.

(5)

La présente décision n’affecte en rien la détermination, par les États membres, de ce qui constitue un original, une copie certifiée conforme ou une traduction certifiée conforme. Son objet se borne à faciliter la vérification de signatures électroniques lorsque celles-ci sont utilisées dans des originaux, des copies certifiées conformes ou des traductions certifiées conformes que les prestataires de services peuvent être tenus de présenter via les guichets uniques.

(6)

Afin de permettre aux États membres de mettre en œuvre les outils techniques requis, il convient que la présente décision s’applique à compter du 1er août 2011.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité «directive services»,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Format de référence des signatures électroniques

1.   Les États membres mettent en place les moyens techniques leur permettant de traiter les documents qui leur sont soumis par des prestataires de services dans le cadre des procédures et des formalités qu’ils effectuent via les guichets uniques conformément à l’article 8 de la directive 2006/123/CE et qui sont signés électroniquement par les autorités compétentes d’autres États membres au moyen d’une signature électronique avancée XML, CMS ou PDF au format BES ou EPES conforme aux spécifications techniques figurant en annexe.

2.   Les États membres dont les autorités compétentes signent les documents visés au premier alinéa en utilisant d’autres formats de signature électronique que ceux visés audit alinéa notifient à la Commission les possibilités de validation existantes permettant aux autres États membres de valider en ligne, gratuitement et sans que la connaissance de la langue native soit nécessaire, les signatures électroniques reçues, sauf si les informations requises sont incluses dans le document, dans la signature électronique ou dans le support électronique du document. La Commission met ces informations à la disposition de tous les États membres.

Article 2

Application

La présente décision s’applique à compter du 1er août 2011.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2011.

Par la Commission

Michel BARNIER

Membre de la Commission


(1)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

(2)  JO L 274 du 20.10.2009, p. 36.


ANNEXE

Spécifications à respecter par les signatures électroniques avancées XML, CMS ou PDF devant être techniquement exploitables par les États membres destinataires

Dans la présente annexe, le mot-clé «DOIT» et ses différentes formes grammaticales sont à comprendre dans le sens des termes «MUST», «REQUIRED» et «SHALL» tels que décrits dans le RFC 2119; le mot-clé «NE DOIT PAS» et ses différentes formes grammaticales sont à comprendre dans le sens des termes «MUST NOT» et «SHALL NOT» tels que décrits dans le RFC 2119; les mots-clés «DEVRAIT» et «RECOMMANDÉ» et leurs différentes formes grammaticales sont à comprendre dans le sens des termes «SHOULD» et «RECOMMENDED» tels que décrits dans le RFC 2119; le mot-clé «NE DEVRAIT PAS» et ses différentes formes grammaticales sont à comprendre dans le sens des termes «SHOULD NOT» et «NOT RECOMMENDED» tels que décrits dans le RFC 2119 (1).

SECTION 1 —   XAdES-BES/EPES

La signature est conforme aux spécifications des signatures XML du W3C (2).

La signature DOIT au moins être une signature de forme XAdES-BES (ou –EPES) telle que définie dans les spécifications XAdES ETSI TS 101 903 (3) et respecter toutes les spécifications supplémentaires suivantes:

 

La méthode ds:CanonicalizationMethod qui spécifie l’algorithme de mise en forme canonique appliqué à l’élément SignedInfo avant le calcul de la signature désigne un des algorithmes suivants:

Canonical XML 1.0 (omits comments)

:

http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315

Canonical XML 1.1 (omits comments)

:

http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11

Exclusive XML Canonicalization 1.0 (omits comments)

:

http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#

 

Les autres algorithmes et les versions «with comments» des algorithmes ci-dessus NE DEVRAIENT PAS être utilisés pour la création de la signature mais DEVRAIENT être pris en charge aux fins de l’interopérabilité résiduelle de la vérification de la signature.

 

MD5 (RFC 1321) NE DOIT PAS être utilisé en tant qu’algorithme de hachage. Les signataires sont invités à se référer à la réglementation nationale applicable et à ETSI TS 102 176 (4) et au rapport ECRYPT2 D.SPA.x (5) pour d’autres recommandations sur les algorithmes et paramètres susceptibles d’être utilisés dans le contexte des signatures électroniques.

L’utilisation des transformations (transforms) est limitée à celles énumérées ci-après:

 

Transformations de mise en forme canonique: voir les spécifications afférentes ci-dessus;

 

Codage Base64 (http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#base64);

 

Filtrage:

XPath (http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116): pour des raisons de compatibilité et de conformité avec XMLDSig;

XPath Filter 2.0 (http://www.w3.org/2002/06/xmldsig-filter2): en tant que successeur de XPath pour des questions de performance.

 

Enveloped signature transform: (http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature).

 

XSLT transform.

L’élément ds:KeyInfo DOIT inclure le certificat numérique X.509 v3 du signataire (autrement dit sa valeur, et pas seulement une référence au certificat).

La propriété signée «SigningCertificate» de la signature DOIT comprendre la valeur hachée (CertDigest) et l’IssuerSerial du certificat du signataire stocké dans ds:KeyInfo. Le champ optionnel URI de «SigningCertificate» NE DOIT PAS être utilisé.

La propriété signée «SigningTime» de la signature est présente et contient le temps UTC exprimé en tant que xsd:dateTime (http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime).

L’élément DataObjectFormat DOIT être présent et contenir le sous-élément MimeType.

Au cas où les signatures utilisées par les États membres sont basées sur un certificat qualifié, les objets PKI (chaînes de certificats, données de révocation, horodatages) inclus dans les signatures sont vérifiables, conformément à la décision 2009/767/CE, au moyen de la liste de confiance de l’État membre qui contrôle ou accrédite le CSP qui a émis le certificat du signataire.

Le tableau 1 résume les spécifications qu’une signature XAdES-BES/EPES doit respecter afin de pouvoir être exploitée techniquement par l’État membre de destination.

Tableau 1

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SECTION 2 —   CAdES-BES/EPES

La signature est conforme aux spécifications de la syntaxe CMS (Cryptographic Message Syntax) (6).

La signature utilise les attributs de signature CAdES-BES (ou -EPES) tels que définis dans les spécifications CAdES ETSI TS 101 733 (7) et respecte les spécifications supplémentaires indiquées dans le tableau 2 ci-dessous.

Tous les attributs CAdES qui sont inclus dans le calcul du hachage de l’horodatage de l’archive (ETSI TS 101 733 V1.8.1, annexe K) DOIVENT être codés en DER; les autres peuvent être codés en BER pour simplifier le traitement CAdES en un seul passage.

MD5 (RFC 1321) NE DOIT PAS être utilisé en tant qu’algorithme de hachage. Les signataires sont invités à se référer à la réglementation nationale applicable et, en matière de lignes directrices, à ETSI TS 102 176 (8) et au rapport ECRYPT2 D.SPA.x (9) pour d’autres recommandations sur les algorithmes et paramètres susceptibles d’être utilisés dans le contexte des signatures électroniques.

Les attributs signés DOIVENT inclure une référence au certificat numérique X.509 v3 (RFC 5035) du signataire et le champ SignedData.certificates DOIT inclure sa valeur.

L’attribut signé SigningTime DOIT être présent et DOIT contenir le temps UTC exprimé conformément à http://tools.ietf.org/html/rfc5652#section-11.3.

L’attribut signé ContentType DOIT être présent et contenir id-data (http://tools.ietf.org/html/rfc5652#section-4), le type de contenu de données servant à se référer à des chaînes d’octets arbitraires, par exemple un texte UTF-8 ou un conteneur Zip avec un sous-élément MimeType.

Au cas où les signatures utilisées par les États membres sont basées sur un certificat qualifié, les objets PKI (chaînes de certificats, données de révocation, horodatages) inclus dans les signatures sont vérifiables, conformément à la décision 2009/767/CE, au moyen de la liste de confiance de l’État membre qui contrôle ou accrédite le CSP qui a émis le certificat du signataire.

Tableau 2

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SECTION 3 —   PAdES-PART 3 (BES/EPES)

La signature DOIT utiliser une extension de signature PAdES-BES (ou -EPES) telle que définie dans les spécifications PAdES-Part3 ETSI TS 102 778 (10) et respecter toutes les spécifications supplémentaires suivantes:

MD5 (RFC 1321) NE DOIT PAS être utilisé en tant qu’algorithme de hachage. Les signataires sont invités à se référer à la réglementation nationale applicable et, en matière de lignes directrices, à ETSI TS 102 176 (11) et au rapport ECRYPT2 D.SPA.x (12) pour d’autres recommandations sur les algorithmes et paramètres susceptibles d’être utilisés dans le contexte des signatures électroniques.

Les attributs signés DOIVENT inclure une référence au certificat numérique X.509 v3 (RFC 5035) du signataire et le champ SignedData.certificates DOIT inclure sa valeur.

Le moment de la signature est indiqué par la valeur de l’entrée M dans le dictionnaire de signature.

Au cas où les signatures utilisées par les États membres sont basées sur un certificat qualifié, les objets PKI (chaînes de certificats, données de révocation, horodatages) inclus dans les signatures sont vérifiables, conformément à la décision 2009/767/CE, au moyen de la liste de confiance de l’État membre qui contrôle ou accrédite le CSP qui a émis le certificat du signataire.


(1)  IETF RFC 2119: «Key words for use in RFCs to indicate Requirements Levels».

(2)  W3C, XML Signature Syntax and Processing Version 1.1, http://www.w3.org/TR/xmldsig-core1/

W3C, XML Signature Syntax and Processing (Second Edition), http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/

W3C, XML Signature Best Practices, http://www.w3.org/TR/xmldsig-bestpractices/.

(3)  ETSI TS 101 903 v1.4.1: XML Advanced Electronic Signatures (XAdES).

(4)  ETSI TS 102 176: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Algorithms and Parameters for Secure Electronic Signatures; Partie 1: «Hash functions and asymmetric algorithms»; Partie 2: «Secure channel protocols and algorithms for signature creation devices».

(5)  La dernière version du 30 mars 2010 est «D.SPA.13 ECRYPT2 Yearly Report on Algorithms and Key sizes (2009-2010)» (http://www.ecrypt.eu.org/documents/D.SPA.13.pdf).

(6)  IETF, RFC 5652, Cryptographic Message Syntax (CMS), http://tools.ietf.org/html/rfc5652.

IETF, RFC 5035, Enhanced Security Services (ESS) Update: Adding CertID Algorithm Agility, http://tools.ietf.org/html/rfc5035.

IETF, RFC 3161, Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP), http://tools.ietf.org/html/rfc3161.

(7)  ETSI TS 101 733 v.1.8.1: CMS Advanced Electronic Signatures (CAdES).

(8)  ETSI TS 102 176: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Algorithms and Parameters for Secure Electronic Signatures; Partie 1: «Hash functions and asymmetric algorithms»; Partie 2: «Secure channel protocols and algorithms for signature creation devices».

(9)  La dernière version du 30 mars 2010 est «D.SPA.13 ECRYPT2 Yearly Report on Algorithms and Key sizes (2009-2010)» (http://www.ecrypt.eu.org/documents/D.SPA.13.pdf).

(10)  ETSI TS 102 778-3 v1.2.1: PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES), PAdES Enhanced – PAdES-Basic Electronic Signatures and PAdES-Explicit Policy Electronic Signatures Profiles.

(11)  ETSI TS 102 176: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Algorithms and Parameters for Secure Electronic Signatures; Partie 1: «Hash functions and asymmetric algorithms»; Partie 2: «Secure channel protocols and algorithms for signature creation devices».

(12)  La dernière version du 30 mars 2010 est «D.SPA.13 ECRYPT2 Yearly Report on Algorithms and Key sizes (2009-2010)» (http://www.ecrypt.eu.org/documents/D.SPA.13.pdf).


26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/73


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 février 2011

modifiant l’annexe II de la décision 2006/766/CE en ce qui concerne l’inclusion des Fidji dans la liste des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation des produits de la pêche destinés à la consommation humaine est autorisée

[notifiée sous le numéro C(2011) 1082]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/131/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 854/2004 fixe les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale. Il dispose, en particulier, que les produits d’origine animale sont importés exclusivement d’un pays tiers ou d’une partie d’un pays tiers figurant sur une liste établie conformément audit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 854/2004 prévoit également qu’il soit tenu compte, lors de l’établissement et de la mise à jour de telles listes, des contrôles effectués par l’Union dans les pays tiers et des garanties fournies par les autorités compétentes de ces pays quant au respect de la législation de l’Union sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et des dispositions relatives à la santé animale spécifiées dans le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2), ou quant à l’existence de dispositions équivalentes.

(3)

La décision 2006/766/CE de la Commission du 6 novembre 2006 établissant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée (3) donne le nom des pays tiers qui remplissent les critères mentionnés dans le règlement (CE) no 854/2004 et qui sont donc en mesure de garantir que l’exportation de ces produits vers l’Union satisfait aux conditions sanitaires prévues par la législation de l’Union pour protéger la santé des consommateurs. L’annexe II de ladite décision contient notamment une liste des pays tiers en provenance desquels l’importation de produits de la pêche destinés à l’alimentation humaine est autorisée.

(4)

Actuellement, les Fidji ne sont pas incluses dans la liste figurant à l’annexe II de la décision 2006/766/CE en tant que pays tiers en provenance duquel l’importation des produits de la pêche destinés à la consommation humaine est autorisée.

(5)

Les contrôles effectués par l’Union européenne aux Fidji pour évaluer le système de contrôles en place pour la production de produits de la pêche destinés à l’exportation vers l’Union, dont le dernier remonte à septembre 2010, ainsi que les garanties fournies par l’autorité compétente des Fidji, indiquent que les conditions applicables dans ce pays tiers aux produits de la pêche destinés à la consommation humaine et à l’exportation vers l’Union sont équivalentes à celles que prévoit la législation des États membres dans ce domaine. Il convient par conséquent de modifier l’annexe II de la décision 2006/766/CE afin de permettre l’importation en provenance des Fidji de ces produits.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2006/766/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’annexe II de la décision 2006/766/CE, la mention ci-après relative aux Fidji est insérée avant la mention relative aux îles Falkland:

«FJ

FIDJI»

 

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 320 du 18.11.2006, p. 53.


Rectificatifs

26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/74


Rectificatifs à la décision 2009/870/CE de la Commission du 27 novembre 2009 modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste des postes d’inspection frontaliers

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 315 du 2 décembre 2009 )

Page 13, dans l'annexe, au point 1):

au lieu de:

«1)

La section concernant la Belgique est modifiée comme suit:

a)

la ligne correspondant au port d’Ostende est supprimée;

b)

la ligne correspondant au port de Zeebrugge est remplacée par la suivante:»

lire:

«1)

Dans la section concernant la Belgique, la ligne correspondant au port de Zeebrugge est remplacée par la suivante:»