ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2011.051.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 51 |
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Édition de langue française |
Législation |
54e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2011/126/UE |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement (UE) no 176/2011 de la Commission du 24 février 2011 concernant les informations à fournir préalablement à la création ou à la modification d'un bloc d'espace aérien fonctionnel ( 1 ) |
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DIRECTIVES |
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Directive 2011/14/UE de la Commission du 24 février 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active profoxydime ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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2011/127/UE |
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2011/128/UE |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
25.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 51/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 21 février 2011
relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et l’Union économique et monétaire ouest-africaine sur certains aspects des services aériens
(2011/126/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a), et l’article 218, paragraphe 8, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
(2) |
Au nom de la Communauté européenne, la Commission a négocié un accord avec l’Union économique et monétaire ouest-africaine sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
(3) |
L’accord a été signé au nom de la Communauté le 30 novembre 2009, étant entendu qu’il pourra être conclu à une date ultérieure, conformément à la décision 2010/144/CE du Conseil (1). |
(4) |
À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne. |
(5) |
Il convient d’approuver l’accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’accord entre la Communauté européenne et l’Union économique et monétaire ouest-africaine sur certains aspects des services aériens (ci-après dénommé «l’accord») est approuvé au nom de l’Union.
Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 9, paragraphe 1, de l’accord et fait la déclaration suivante:
«À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à “la Communauté européenne“ dans le texte de l’accord s’entendent, le cas échéant, comme faites à “l’Union européenne“.»
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 21 février 2011.
Par le Conseil
Le président
MARTONYI J.
(1) JO L 56 du 6.3.2010, p. 15.
RÈGLEMENTS
25.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 51/2 |
RÈGLEMENT (UE) No 176/2011 DE LA COMMISSION
du 24 février 2011
concernant les informations à fournir préalablement à la création ou à la modification d'un bloc d'espace aérien fonctionnel
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (1), et notamment son article 9 bis, paragraphe 9,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les blocs d'espace aérien fonctionnels sont des éléments déterminants pour développer la coopération entre États membres afin d'améliorer les performances et de créer des synergies. À cette fin, et pour optimiser l'interface des blocs d'espace aérien fonctionnels dans le ciel unique européen, les États membres concernés devraient coopérer entre eux et, le cas échéant, peuvent aussi coopérer avec les pays tiers. |
(2) |
Lorsqu'ils créent un bloc d'espace aérien fonctionnel, les États membres doivent satisfaire aux exigences de l'article 9 bis du règlement (CE) no 550/2004. |
(3) |
Les États membres qui créent un bloc d'espace aérien fonctionnel doivent fournir des informations à la Commission, à l'Agence européenne de la sécurité aérienne, aux autres États membres et aux autres parties intéressées en leur donnant la possibilité de présenter leurs observations afin de faciliter les échanges de vues. Toutefois, les États membres ne devraient pas communiquer d'information classifiée, de secret d'affaires ni aucune autre information confidentielle. |
(4) |
Les informations à fournir en vertu du présent règlement devraient attester la conformité aux objectifs en matière de blocs d'espace aérien fonctionnels et aider les États membres à assurer leur compatibilité avec d'autres mesures relatives au ciel unique européen. |
(5) |
Afin de faciliter cet échange d'informations et la présentation des observations, les informations qu'il est jugé «approprié» de fournir aux États membres, à la Commission, à l'Agence européenne de sécurité aérienne (AESA) et aux autres parties intéressées, ainsi que les procédures d'échange de ces informations, devraient être clairement définies. |
(6) |
En particulier, les États membres concernés devraient fournir les informations conjointement et, par conséquent, présenter un seul ensemble d'informations et de pièces justificatives par bloc fonctionnel d'espace aérien. |
(7) |
La création d'un bloc d'espace aérien fonctionnel devrait être considérée comme le processus juridique selon lequel les États membres doivent renforcer la coopération entre leurs blocs d'espace aérien respectifs. Conformément au règlement (CE) no 550/2004, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette exigence au plus tard le 4 décembre 2012. |
(8) |
L'opération consistant à déterminer si un bloc d'espace aérien fonctionnel a été modifié devrait être effectuée selon les mêmes critères pour tous les États membres et se limiter aux changements ayant une incidence importante sur le bloc d'espace aérien fonctionnel et/ou les blocs d'espace aérien fonctionnels ou les États membres voisins. |
(9) |
Conformément à l'article 13 bis du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil (2), les États membres et la Commission devraient assurer une coordination avec l'AESA afin de garantir que tous les aspects de sécurité sont dûment pris en compte lors de la mise en œuvre du ciel unique européen. |
(10) |
Conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 549/2004, le présent règlement ne porte pas atteinte aux intérêts des États membres relevant de la politique de sécurité ou de défense ni aux impératifs de confidentialité qui en découlent. |
(11) |
Conformément à l'article 83 de la convention de Chicago, les États membres qui créent un bloc d'espace aérien fonctionnel devront enregistrer à l'OACI les accords ou arrangements concernant les blocs d'espace aérien fonctionnels et toute modification ultérieure de ces derniers. |
(12) |
Les blocs d'espace aérien fonctionnels dont la création entraînerait un changement des limites d'une région d'information de vol (FIR) de l'OACI, ou des installations et services fournis à l'intérieur de ces limites, devraient continuer à relever du processus de planification de la navigation aérienne de l'OACI et de la procédure de modification des plans de navigation aérienne de l'OACI. |
(13) |
Lorsqu'ils créent un bloc d'espace aérien fonctionnel, les États membres devraient veiller à assumer efficacement leurs responsabilités en matière de sécurité. Ils devraient démontrer et fournir l'assurance requise que le bloc d'espace aérien fonctionnel sera créé et géré en toute sécurité, et prendre en compte les éléments de gestion de la sécurité, liés à la création du bloc d'espace aérien fonctionnel, des États membres et des prestataires de services de navigation aérienne, en mettant l'accent sur leur rôle et leurs responsabilités respectifs en la matière. |
(14) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du ciel unique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d'application
Le présent règlement définit les exigences concernant:
1) |
les informations devant être fournies par les États membres concernés à la Commission, à l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), aux autres États membres et parties intéressées préalablement à la création ou à la modification d'un bloc d'espace aérien fonctionnel; |
2) |
les procédures relatives à la fourniture des informations aux parties visées au point 1), et à la présentation des observations de ces dernières, préalablement à la notification du bloc d'espace aérien fonctionnel à la Commission. |
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 du règlement (CE) no 549/2004 s'appliquent.
En outre, on entend par:
1) |
«États membres concernés», les États membres ayant mutuellement convenu de créer un bloc d'espace aérien fonctionnel en vertu du règlement (CE) no 550/2004; |
2) |
«parties intéressées», les pays tiers voisins d'un bloc d'espace aérien fonctionnel, les usagers ou groupes d'usagers de l'espace aérien et les organes représentatifs des personnels concernés ainsi que les prestataires de services de navigation aérienne voisins de ceux d'un bloc d'espace aérien fonctionnel. |
Article 3
Preuve du respect des exigences
Les États membres concernés fournissent conjointement les informations figurant à l'annexe du présent règlement pour démontrer qu'ils satisfont aux exigences de l'article 9 bis du règlement (CE) no 550/2004.
Article 4
Procédure d'échange des informations relatives à de nouveaux blocs d'espace aérien fonctionnels
1. Les États membres concernés fournissent à la Commission les informations figurant à l'annexe au plus tard le 24 juin 2012. Au plus tard une semaine après réception des informations, la Commission les met à la disposition de l'AESA, des autres États membres et parties intéressées pour qu'ils présentent leurs observations.
2. Les observations de l'AESA, des autres États membres et parties intéressées sont présentées à la Commission au plus tard deux mois après réception des informations. La Commission communique sans délai les observations qu'elle a reçues et les siennes propres aux États membres concernés.
3. Les États membres concernés prennent dûment en considération les observations reçues avant de créer leur bloc d'espace aérien fonctionnel.
Article 5
Modification d'un bloc d'espace aérien fonctionnel existant
1. Aux fins du présent règlement, un bloc d'espace aérien fonctionnel existant est considéré comme modifié lorsqu'une proposition de modification entraîne un changement des dimensions établies du bloc d'espace aérien fonctionnel.
2. Au moins six mois avant de procéder à la modification, les États membres concernés notifient conjointement à la Commission les changements proposés et fournissent des informations à l'appui de ces changements en mettant à jour, le cas échéant, les informations fournies lors de la création du bloc d'espace aérien fonctionnel. Au plus tard une semaine après réception des informations, la Commission les met à la disposition de l'AESA, des autres États membres et parties intéressées pour qu'ils présentent leurs observations.
3. Les observations de l'AESA, des autres États membres et parties intéressées sont présentées à la Commission au plus tard deux mois après réception des informations. La Commission communique sans délai les observations qu'elle a reçues et les siennes propres aux États membres concernés.
4. Les États membres concernés prennent dûment en considération les observations reçues avant de modifier leur bloc d'espace aérien fonctionnel.
Article 6
Blocs d'espace aérien fonctionnels déjà créés
Les États membres concernés qui ont déjà créé un bloc d'espace aérien fonctionnel avant l'entrée en vigueur du présent règlement veillent à fournir à la Commission les informations requises figurant à l'annexe, qu'ils n'ont pas déjà présentées lors de la notification, au plus tard le 24 juin 2012.
Article 7
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 février 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.
(2) JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.
ANNEXE
INFORMATIONS À FOURNIR
PARTIE I
Informations générales
1. |
Les États membres concernés doivent préciser:
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2. |
Les États membres concernés doivent fournir les informations suivantes sur les arrangements conclus concernant la création ou la modification du bloc d'espace aérien fonctionnel:
|
3. |
Les États membres concernés peuvent se référer aux informations déjà fournies à la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du ciel unique européen. |
PARTIE II
Exigences de l'article 9 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 550/2004
Les États membres concernés doivent fournir les informations, y compris les pièces justificatives, répondant aux exigences de l'article 9 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 550/2004.
1. Dossier de sécurité du bloc d'espace aérien fonctionnel
En ce qui concerne le dossier de sécurité du bloc d'espace aérien fonctionnel, il convient de fournir les informations suivantes:
a) |
la politique commune de sécurité ou les plans en vue d'instaurer une telle politique; |
b) |
une description des arrangements concernant les enquêtes sur les accidents et les incidents, et les plans sur la façon d'appréhender la collecte, l'analyse et l'échange des données relatives à la sécurité; |
c) |
une description de la façon dont la sécurité est gérée pour éviter toute dégradation des performances en la matière dans le bloc d'espace aérien fonctionnel; |
d) |
une description des arrangements définissant et attribuant sans ambiguïté les responsabilités et les interfaces relativement à la fixation des objectifs de sécurité, à la supervision de la sécurité et aux mesures d'application correspondantes en ce qui concerne la fourniture de services de navigation aérienne dans le bloc d'espace aérien fonctionnel; |
e) |
les documents ou déclarations attestant que l'évaluation de la sécurité, comprenant un recensement des dangers et une évaluation et atténuation des risques, a été effectuée avant de procéder aux changements opérationnels résultant de la création ou de la modification du bloc d'espace aérien fonctionnel. |
2. Utilisation optimale de l'espace aérien compte tenu des courants de trafic aérien
Les États membres concernés doivent fournir les informations suivantes:
a) |
une description des relations avec les fonctions de réseau concernant la gestion de l'espace aérien et la gestion des courants de trafic aérien visées à l'article 6 du règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), y compris de la coordination, des arrangements et des procédures pour parvenir à une utilisation optimale de l'espace aérien; |
b) |
en ce qui concerne la gestion de l'espace aérien dans le bloc d'espace aérien fonctionnel non couverte par les fonctions de réseau visées à l'article 6 du règlement (CE) no 551/2004, des informations sur:
|
c) |
en ce qui concerne la coordination en temps réel dans le bloc d'espace aérien fonctionnel:
|
3. Compatibilité avec le réseau européen de routes
Les États membres concernés doivent fournir des informations pour démontrer que la conception et la mise en œuvre des routes dans le bloc d'espace aérien fonctionnel sont compatibles avec le processus instauré pour la coordination, le développement et la mise en œuvre globaux du réseau de routes européen visé à l'article 6 du règlement (CE) no 551/2004 et menées à bien dans le cadre de ce processus.
Les États membres concernés peuvent se référer aux informations déjà fournies à la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du ciel unique européen.
4. Valeur ajoutée globale sur la base d'analyses coûts-bénéfices
Les États membres concernés doivent fournir des déclarations attestant que:
a) |
l'analyse coûts-bénéfices a été effectuée selon les pratiques courantes dans le secteur, notamment la méthode d'actualisation des flux de trésorerie; |
b) |
l'analyse coûts-bénéfices fournit un aperçu général de l'incidence de la création ou de la modification du bloc d'espace aérien fonctionnel pour les usagers civils et militaires de l'espace aérien; |
c) |
l'analyse coûts-bénéfices démontre que la création ou la modification du bloc d'espace aérien fonctionnel a un résultat financier globalement positif (valeur actuelle nette et/ou taux de rentabilité interne); |
d) |
le bloc d'espace aérien fonctionnel contribue à la réduction de l'incidence de l'aviation sur l'environnement; |
e) |
la valeur des coûts et des bénéfices, leurs sources et les hypothèses ayant servi à l'analyse coûts-bénéfices sont étayées par des documents; |
f) |
les principales parties prenantes ont été consultées et ont fourni un retour d'information sur les estimations de coûts et bénéfices qui concernent leurs activités. |
5. Assurer un transfert fluide et souple de la responsabilité du contrôle de la circulation aérienne entre les unités des services de la circulation aérienne
Les États membres concernés doivent fournir des informations pour démontrer que le transfert de la responsabilité du contrôle de la circulation aérienne est fluide et souple dans le bloc d'espace aérien fonctionnel. Cela doit comprendre les informations suivantes sur les changements introduits par la création ou la modification du bloc d'espace aérien fonctionnel:
a) |
une description des arrangements concernant la fourniture transfrontalière des services de la circulation aérienne; |
b) |
les arrangements conclus pour renforcer les procédures de coordination entre les prestataires de services de la circulation aérienne concernés dans le bloc d'espace aérien fonctionnel et les autres mesures prévues pour renforcer la coordination; |
c) |
une description des arrangements conclus pour renforcer les procédures de coordination entre les prestataires de services de la circulation aérienne civils et militaires concernés et les autres mesures prévues pour renforcer la coordination selon le concept de gestion souple de l'espace aérien; |
d) |
une description des arrangements conclus pour renforcer les procédures de coordination avec les prestataires de services de la circulation aérienne voisins concernés et les autres mesures prévues pour renforcer la coordination. |
6. Garantir la compatibilité des différentes configurations d'espace aérien en optimisant, entre autres, les régions actuelles d'information de vol
Les États membres concernés doivent fournir des informations sur les plans existants quant à la façon d'harmoniser l'organisation et la classification des différentes configurations d'espace aérien dans le bloc d'espace aérien fonctionnel. Les plans doivent comprendre:
a) |
les principes de classification et d'organisation de l'espace aérien dans le bloc d'espace aérien fonctionnel; |
b) |
les changements de configuration de l'espace aérien résultant de l'harmonisation dans le bloc d'espace aérien fonctionnel. |
7. Accords régionaux conclus au sein de l'OACI
Les États membres concernés doivent fournir la liste des accords régionaux existants qui ont été conclus conformément au cadre établi par l'annexe 11 à la convention relative à l'aviation civile internationale et qui présentent un intérêt en ce qui concerne la création et l'exploitation du bloc d'espace aérien fonctionnel.
8. Accords régionaux existants
Les États membres concernés doivent fournir une liste des accords existants qui ont été conclus par un ou plusieurs d'entre eux, y compris avec des pays tiers, et qui présentent un intérêt en ce qui concerne la création et l'exploitation du bloc d'espace aérien fonctionnel.
9. Objectifs de performance de l'Union européenne
9.1. |
Les États membres concernés doivent fournir des informations sur les arrangements conclus afin de faciliter la compatibilité avec les objectifs de performance de l'Union européenne visés à l'article 11 du règlement (CE) no 549/2004. |
9.2. |
Les États membres concernés peuvent se référer aux informations déjà fournies à la Commission en vertu des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) no 691/2010 de la Commission (2). |
25.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 51/8 |
RÈGLEMENT (UE) No 177/2011 DE LA COMMISSION
du 24 février 2011
portant suspension temporaire des droits de douane à l’importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2010/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1) et notamment son article 187, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Depuis le début de la campagne 2010/2011, l’augmentation des prix mondiaux des céréales a été extrêmement rapide, plus que lors de la précédente envolée des prix de la campagne 2007/2008. Les prix mondiaux du blé tendre ont ainsi augmenté de 65 % depuis juillet 2010. Depuis cette date, l’évolution des prix des céréales sur le marché de l’Union a suivi la même tendance. Le prix du blé tendre sur le marché de l’Union a augmenté de plus de 90 % pour se stabiliser aux alentours de 280 EUR/t. Les prix des autres céréales sur le marché de l’Union ont suivi le même mouvement, l’orge rendue Rouen et le maïs rendu Bordeaux se situant au-dessus des 215 EUR/t. L’évolution des prix sur le marché mondial des céréales est largement due au taux de dégradation de la couverture des utilisations par la production. |
(2) |
Les perspectives d’évolution du marché mondial des céréales pour la fin de la campagne 2010/2011 laissent supposer que des prix élevés devraient perdurer, les stocks mondiaux étant estimés à 342 millions de tonnes en fin de campagne 2010/2011, soit une baisse de 62 millions de tonnes par rapport à la fin de la campagne 2009/2010. |
(3) |
Le contingent d’importation à droit réduit pour le blé tendre de basse et moyenne qualité ouvert par le règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission (2) et le contingent d’importation à droit réduit pour l’orge fourragère ouvert par le règlement (CE) 2305/2003 de la Commission (3) ont été très peu utilisés en 2010, soit un pourcentage de 13 % et de 5 % respectivement. Une telle sous-utilisation devrait perdurer en 2011, d’autant plus que les fournisseurs traditionnels de l’Union, la Russie et l’Ukraine, ont mis en place des mesures de restriction à l’exportation. |
(4) |
Le maintien de prix mondiaux élevés jusqu’à la fin de la campagne 2010/2011 ainsi que la sous-utilisation prévisible des contingents d’importation à droit réduit en 2011 risquent de perturber l’approvisionnement du marché de l’Union au cours des derniers mois de la campagne 2010/2011. Dans ce contexte, afin de faciliter le maintien des flux d’importations utiles à l’équilibre du marché de l’Union, il s’avère par conséquent opportun de procéder à la suspension temporaire des droits de douane pour les contingents tarifaires d’importation de blé tendre de basse et moyenne qualité et d’orge fourragère ouverts par les règlements (CE) no 1067/2008 et (CE) 2305/2003 respectivement, et ceci jusqu’au 30 juin 2011, terme de la campagne 2010/2011. |
(5) |
Il convient toutefois de ne pas pénaliser les opérateurs lorsque l’acheminement des céréales, en vue de leur importation dans l’Union, est en cours. À ce titre, il convient de prendre en considération les délais de transport et de permettre aux opérateurs d’effectuer la mise en libre pratique des céréales sous le régime de la suspension des droits de douane prévue par le présent règlement, pour tous les produits dont le transport à destination directe de l’Union a débuté au plus tard le 30 juin 2011. Il convient par ailleurs de prévoir quelle preuve doit être apportée pour démontrer le transport à destination directe de l’Union et la date à laquelle a débuté ledit transport. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L’application des droits de douane à l’importation pour les produits relevant des codes NC 1001 90 99, d’une qualité autre que la qualité haute telle que définie à l’annexe II du règlement (UE) no 642/2010 de la Commission (4), et NC 1003 00 est suspendue au titre de la campagne 2010/2011, pour toutes les importations effectuées dans le cadre des contingents tarifaires à droit réduit ouverts par les règlements (CE) no 1067/2008 et (CE) no 2305/2003.
2. Lorsque le transport des céréales visées au paragraphe 1 du présent article est effectué à destination directe de l’Union et a débuté au plus tard le 30 juin 2011, la suspension des droits de douane en vertu du présent règlement reste applicable pour la mise en libre pratique des produits concernés.
La preuve du transport à destination directe de l’Union et de la date du début de celui-ci est apportée, à la satisfaction des autorités compétentes, sur la base de l’original du document de transport.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable jusqu’au 30 juin 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 février 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 290 du 31.10.2008, p. 3.
(3) JO L 342 du 30.12.2003, p. 7.
(4) JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.
25.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 51/10 |
RÈGLEMENT (UE) No 178/2011 DE LA COMMISSION
du 24 février 2011
modifiant pour la cent quarante-cinquième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
(2) |
Le 8 février 2011, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé d'ajouter deux personnes physiques à la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. |
(3) |
Il convient par conséquent de mettre à jour l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002. |
(4) |
Pour garantir l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 février 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Directeur — chef du service des instruments de politique étrangère
(1) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.
ANNEXE
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:
Les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «Personnes physiques»:
(a) |
«Khalil Ahmed Haqqani [alias a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani]. Titre: Hadji. Adresse: a) Peshawar, Pakistan; b) près de Dergey Manday Madrasa à Dergey Manday Village, près de Miram Shah, district du Waziristan du nord (NWA), zones tribales sous administration fédérale (FATA), Pakistan; c) Kayla Village près de Miram Shah, district du Waziristan du nord (NWA), zones tribales sous administration fédérale (FATA), Pakistan; d) Sarana Zadran Village, province de Paktia, Afghanistan. Né le a) 1.1.1966, b) entre 1958 et 1964. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: membre de haut rang du réseau Haqqani, opérant hors du Nord-Waziristan, dans les zones tribales sous administration fédérale du Pakistan; b) s'était rendu précédemment et avait collecté des fonds à Dubaï et aux Émirats arabes unis; c) frère de Jalaluddin Haqqani et oncle de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.2.2011.» |
(b) |
«Said Jan ‘Abd Al-Salam [alias a) Sa’id Jan ‘Abd-al-Salam, b) Dilawar Khan Zain Khan, c) Qazi ‘Abdallah, d) Qazi Abdullah, e) Ibrahim Walid, f) Qasi Sa’id Jan, g) Said Jhan, h) Farhan Khan, i) Aziz Cairo, j) Nangiali]. Né le a) 5.2.1981, b) 1.1.1972. Nationalité: afghane. Passeport no a) OR801168 (passeport afghan établi au nom de Said Jan ‘Abd al-Salam délivré le 28.2.2006 et qui viendra à expiration le 27.2.2011), b) 4117921 (passeport pakistanais établi au nom de Dilawar Khan Zain Khan, délivré le 9.9.2008 et qui viendra à expiration le 9.9.2013). No d'identification nationale: 281020505755 (numéro d'identification koweïtien sous le nom de Said Jan ‘Abd al-Salam). Renseignements complémentaires: a dirigé, vers 2005, un camp d'«entraînement de base» pour Al-Qaida au Pakistan. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.2.2011.» |
25.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 51/12 |
RÈGLEMENT (UE) No 179/2011 DE LA COMMISSION
du 24 février 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 25 février 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 février 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
IL |
122,2 |
MA |
66,9 |
|
TN |
115,9 |
|
TR |
111,8 |
|
ZZ |
104,2 |
|
0707 00 05 |
MK |
140,7 |
TR |
180,1 |
|
ZZ |
160,4 |
|
0709 90 70 |
MA |
42,6 |
TR |
120,1 |
|
ZZ |
81,4 |
|
0805 10 20 |
EG |
57,8 |
IL |
78,3 |
|
MA |
55,5 |
|
TN |
45,5 |
|
TR |
62,1 |
|
ZZ |
59,8 |
|
0805 20 10 |
IL |
152,4 |
MA |
100,8 |
|
US |
107,8 |
|
ZZ |
120,3 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
70,2 |
EG |
51,1 |
|
IL |
130,4 |
|
JM |
74,2 |
|
MA |
107,1 |
|
PK |
34,8 |
|
TR |
68,3 |
|
ZZ |
76,6 |
|
0805 50 10 |
EG |
68,7 |
MA |
57,3 |
|
TR |
51,0 |
|
ZZ |
59,0 |
|
0808 10 80 |
CA |
91,7 |
CN |
84,1 |
|
MK |
50,2 |
|
US |
140,1 |
|
ZZ |
91,5 |
|
0808 20 50 |
AR |
120,7 |
CL |
125,8 |
|
CN |
49,6 |
|
US |
115,8 |
|
ZA |
107,7 |
|
ZZ |
103,9 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
25.2.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 51/14 |
RÈGLEMENT (UE) No 180/2011 DE LA COMMISSION
du 24 février 2011
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 164/2011 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 25 février 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 février 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.
(4) JO L 47 du 22.2.2011, p. 16.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 25 février 2011
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
54,96 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
54,96 |
0,00 |
1701 12 10 (1) |
54,96 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
54,96 |
0,00 |
1701 91 00 (2) |
51,19 |
2,11 |
1701 99 10 (2) |
51,19 |
0,00 |
1701 99 90 (2) |
51,19 |
0,00 |
1702 90 95 (3) |
0,51 |
0,21 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
DIRECTIVES
25.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 51/16 |
DIRECTIVE 2011/14/UE DE LA COMMISSION
du 24 février 2011
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active profoxydime
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Espagne a reçu, le 2 avril 1998, une demande de BASF SE visant à faire inscrire la substance active profoxydime à l’annexe I de ladite directive. La décision 1999/43/CE de la Commission (2) a confirmé que le dossier était «conforme», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE. |
(2) |
Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre désigné rapporteur a présenté un projet de rapport d’évaluation le 28 mars 2001. |
(3) |
Le projet de rapport d’évaluation pour la profoxydime a été examiné par les États membres et par la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. L’examen a abouti, le 23 novembre 2010, à l’établissement du rapport d’examen de la Commission sur la profoxydime. |
(4) |
Sur la base des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant de la profoxydime satisfont, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire la profoxydime à l’annexe I de cette directive, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive. |
(5) |
Sans préjudice des obligations prévues à la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres devraient disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations provisoires existantes des produits phytopharmaceutiques contenant de la profoxydime, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables énoncées à son annexe I. Ils devraient transformer les autorisations provisoires existantes en autorisations définitives, les modifier ou les retirer conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Par dérogation au délai précité, il y a lieu de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE. |
(6) |
Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 janvier 2012, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er février 2012.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
1. Si nécessaire, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la profoxydime en tant que substance active pour le 31 janvier 2012 au plus tard. Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I de cette directive concernant la profoxydime sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et que le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions fixées en son article 13, paragraphe 2.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de la profoxydime en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 juillet 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’inscription concernant la profoxydime en son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.
Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:
a) |
dans le cas d’un produit contenant de la profoxydime en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 janvier 2013 au plus tard; ou |
b) |
dans le cas d’un produit contenant de la profoxydime associée à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 janvier 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Article 4
La présente directive entre en vigueur le 1er août 2011.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 24 février 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 14 du 19.1.1999, p. 30.
ANNEXE
La substance suivante est ajoutée à la fin du tableau de l’annexe I de la directive 91/414/CEE:
No |
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Entrée en vigueur |
Expiration de l’inscription |
Dispositions particulières |
||||
«330 |
Profoxydime No CAS 139001-49-3 No CIMAP 621 |
2 - [(1 E/Z) - [(2 R S) – 2 - (4 – chlorophénoxy) propoxyimino] butyl] – 3 – hydroxy – 5 - [(3 R S; 3 S R) – tétrahydro – 2 H – thiopyran – 3 – yl] cyclohex – 2 - enone |
> 940 g/kg |
1er août 2011 |
31 juillet 2021 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide sur le riz peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la profoxydime, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.» |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournis dans le rapport d’examen.
DÉCISIONS
25.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 51/19 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 24 février 2011
modifiant la décision 2007/697/CE accordant à l’Irlande une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
[notifiée sous le numéro C(2011) 1032]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(2011/127/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, point 2, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Si la quantité d’effluents d’élevage qu’un État membre a l’intention d’épandre chaque année par hectare diffère des quantités indiquées à l’annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, cette quantité doit être fixée de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs définis à l’article 1er de ladite directive, et justifiée sur la base de critères objectifs tels que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d’azote. |
(2) |
Le 22 octobre 2007, la Commission a adopté la décision 2007/697/CE accordant à l’Irlande une dérogation en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (2), qui autorise l’Irlande à épandre 250 kg par hectare et par an d’azote provenant d’effluents d’élevage dans des exploitations dont les terres se composent à 80 % au moins de pâturages. |
(3) |
La dérogation octroyée par la décision 2007/697/CE concernait environ 5 000 fermes en Irlande, représentant environ 2,7 % du nombre total d’exploitations avec élevage d’ovins ou de bovins, 10 % du nombre total du cheptel herbivore et 4,2 % du total net de la surface agricole. La décision 2007/697/CE expire le 17 juillet 2010. |
(4) |
Le 12 mai 2010, l’Irlande a présenté à la Commission une demande de prorogation de la dérogation. La demande était justifiée par des critères objectifs précisés à l’annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE. |
(5) |
L’Irlande a adopté un nouveau programme d’action pour la période juillet 2010-décembre 2013, qui reprend la plupart des mesures du programme d’action établi pour la période arrivant à échéance le 30 juin 2010 et qui s’applique à l’ensemble de son territoire. |
(6) |
Le quatrième rapport relatif à la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE en Irlande pour la période 2004-2007 montre, dans l’ensemble, que la qualité de l’eau est stable ou qu’elle s’améliore. En ce qui concerne les eaux souterraines, 2 % des sites présentaient des valeurs moyennes de nitrate supérieures à 50 mg/l et 74 % des sites, des valeurs inférieures à 25 mg/l. En ce qui concerne les eaux de surface des rivières, 97 % des sites de surveillance présentaient des valeurs moyennes de nitrate inférieures à 25 mg/l et aucun site ne présentait de valeurs supérieures à 50 mg/l. Pour ce qui est des lacs, 93 % ont été classés dans la catégorie «oligotrophes» ou «mésotrophes» et 7 % ont été classés dans la catégorie «eutrophes» ou «hypertrophes». |
(7) |
La taille des cheptels a continué de diminuer au cours de la période 2004-2007, d’environ 4 % pour le cheptel bovin, de 19 % pour le cheptel ovin, de 4 % pour le cheptel porcin et de 7 % pour la volaille (3). L’utilisation annuelle d’azote organique provenant d’effluents d’élevage et d’azote minéral a respectivement diminué de 5 % et de 17 %. La surface agricole exploitée a été réduite de 3 % pour arriver à 4,28 millions d’hectares; les pâturages représentent toujours plus de 90 % de la surface agricole. |
(8) |
Compte tenu des informations scientifiques auxquelles la demande de prorogation de la dérogation se réfère et de l’engagement de l’Irlande à mettre en œuvre les mesures du programme d’action pour la période juillet 2010-décembre 2013, il y a lieu de conclure que les conditions d’obtention de la dérogation visées par la directive 91/676/CEE, telles que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d’azote, continuent d’être satisfaites, et que la dérogation n’est pas de nature à compromettre la réalisation des objectifs de ladite directive. |
(9) |
Afin de garantir que les exploitations herbagères concernées peuvent continuer à bénéficier d’une dérogation, il y a lieu de prolonger la période de mise en œuvre de la décision 2007/697/CE jusqu’au 31 décembre 2013. |
(10) |
Il convient toutefois d’adapter les délais pour la présentation des rapports à la Commission fixés par la décision 2007/697/CE afin d’alléger la charge administrative en autorisant l’Irlande à fixer un seul délai pour la présentation de tous les rapports requis. |
(11) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité «Nitrates» institué conformément à l’article 9 de la directive 91/676/CEE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2007/697/CE est modifiée comme suit:
1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier La dérogation sollicitée par l’Irlande, par lettre du 18 octobre 2006, et la prorogation demandée par lettre du 12 mai 2010, dans le but d’autoriser l’épandage d’une quantité d’effluents d’élevage plus élevée que celle indiquée à l’annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, sont accordées, sous réserve du respect des conditions définies dans la présente décision.» |
2) |
L’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant: «Ces cartes sont soumises chaque année à la Commission, au plus tard au mois de juin.» |
3) |
L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Application La présente décision s’applique dans le cadre du programme d’action irlandais mis en œuvre dans les European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2010 (Statutory Instrument No 610 of 2010). Elle expire le 31 décembre 2013.» |
Article 2
L’Irlande est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 février 2011.
Par la Commission
Janez POTOČNIK
Membre de la Commission
(1) JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.
(2) JO L 284 du 30.10.2007, p. 27.
(3) Période de référence pour la volaille: 2003-2005.
25.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 51/21 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 24 février 2011
modifiant la décision 2007/863/CE accordant au Royaume-Uni une dérogation relative à l’Irlande du Nord en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
[notifiée sous le numéro C(2011) 1033]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(2011/128/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, point 2, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Si la quantité d’effluents d’élevage qu’un État membre a l’intention d’épandre chaque année par hectare diffère des quantités indiquées à l’annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, cette quantité doit être fixée de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs définis à l’article 1er de ladite directive, et justifiée sur la base de critères objectifs tels que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d’azote. |
(2) |
Le 14 décembre 2007, la Commission a adopté la décision 2007/863/CE accordant au Royaume-Uni une dérogation pour l’Irlande du Nord en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (2), qui autorise l’Irlande du Nord à épandre 250 kg par hectare et par an d’azote provenant d’effluents d’élevage dans des exploitations dont les terres se composent à 80 % au moins de pâturages. |
(3) |
La dérogation accordée par la décision 2007/863/CE concernait, en 2009, approximativement 150 exploitations en Irlande du Nord, correspondant approximativement à 0,6 % du nombre total d’exploitations et à 1 % du total net de la surface agricole. La décision 2007/863/CE expire le 31 décembre 2010. |
(4) |
Le 23 septembre 2010, le Royaume-Uni a présenté à la Commission une demande de prorogation de la dérogation relative à la région de l’Irlande du Nord. La demande était justifiée par les critères objectifs précisés à l’annexe III, point 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE. |
(5) |
Le Royaume-Uni a adopté un nouveau programme d’action relatif à la région d’Irlande du Nord pour la période allant de janvier 2011 à décembre 2014, qui maintient la plupart des mesures du programme d’action établi pour la période arrivant à échéance le 31 décembre 2010 et qui s’applique à l’ensemble du territoire d’Irlande du Nord. |
(6) |
Les concentrations d’azote dans les eaux douces de surface d’Irlande du Nord restent relativement basses avec, en 2008, des concentrations moyennes inférieures à 25 mg de NO3/l dans 99,7 % des stations de surveillance. Entre 2005 et 2008, des concentrations de nitrates stables ou en baisse ont en général été mesurées dans les sites de surveillance des eaux douces de surface, y compris dans les captages avec la plus forte proportion d’exploitations bénéficiant d’une dérogation. En ce qui concerne les eaux souterraines, les concentrations moyennes d’azote sont inférieures à 25 mg de NO3/l dans 91,9 % des stations de surveillance en 2008 et s’inscrivent dans des tendances stables ou à la baisse semblables à celles observées pour les eaux de surface. |
(7) |
Au cours de la période 2006-2010, la taille des cheptels en Irlande du Nord a diminué d’environ 12,5 % pour le cheptel ovin, de 11,5 % pour la volaille et de 4,7 % pour le cheptel bovin, tandis qu’elle a augmenté de 9,8 % pour le cheptel porcin. Le système d’élevage en Irlande du Nord continue à reposer principalement sur les pâturages. |
(8) |
La quantité d’azote produite sous forme d’effluents d’élevage dans les exploitations d’Irlande du Nord au cours de la période 2006-2010 a diminué de 6,4 %, tandis que le taux d’épandage d’effluents d’élevage par hectare a diminué de 4,7 %. La surface agricole disponible pour l’épandage de fumier a diminué de 1,7 %. En Irlande du Nord, la principale source de production d’azote sous forme d’effluents d’élevage est le cheptel bovin, suivi du cheptel ovin, de la volaille et du cheptel porcin. La diminution de la quantité totale d’azote produite sous forme d’effluents d’élevage est due dans une large mesure au déclin du secteur bovin et, à l’intérieur de ce secteur, la diminution du nombre de têtes en ce qui concerne les vaches à viande et leur progéniture constitue le principal facteur de changement. |
(9) |
Compte tenu des informations scientifiques auxquelles la demande de prorogation de la dérogation se réfère et des mesures relatives à la région d’Irlande du Nord que le Royaume-Uni s’est engagé à mettre en œuvre dans le cadre du programme d’action pour la période allant de janvier 2011 à décembre 2014, il y a lieu de conclure que les conditions d’obtention de la dérogation visées par la directive 91/676/CEE, telles que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d’azote, continuent d’être satisfaites, et que la dérogation n’est pas de nature à compromettre la réalisation des objectifs de ladite directive. |
(10) |
Afin de garantir que les exploitations herbagères concernées peuvent continuer à bénéficier d’une dérogation, il y a lieu de prolonger la période de mise en œuvre de la décision 2007/863/CE jusqu’au 31 décembre 2014. |
(11) |
Afin d’alléger la charge administrative, il convient toutefois d’adapter les délais pour la présentation des rapports à la Commission, fixés par la décision 2007/863/CE, en autorisant le Royaume-Uni à fixer, pour la région d’Irlande du Nord, un seul délai pour toutes les obligations relatives à la présentation des rapports. |
(12) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité «Nitrates» institué conformément à l’article 9 de la directive 91/676/CEE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2007/863/CE est modifiée comme suit:
1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier La dérogation relative à l’Irlande du Nord demandée par le Royaume-Uni par lettre du 10 août 2007, et la prorogation demandée par lettre du 23 septembre 2010, dans le but d’autoriser l’épandage d’une quantité d’effluents d’élevage plus élevée que celle indiquée à l’annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, sont accordées, sous réserve du respect des conditions définies dans la présente décision.» |
2) |
À l’article 8, paragraphe 1, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Ces cartes sont soumises chaque année à la Commission, au plus tard au mois de juin.» |
3) |
L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Application La présente décision s’applique dans le cadre du Nitrates Action Programme Regulation (Northern Ireland) 2010. Elle expire le 31 décembre 2014.» |
Article 2
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 février 2011.
Par la Commission
Janez POTOČNIK
Membre de la Commission
(1) JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.
(2) JO L 337 du 21.12.2007, p. 122.
Rectificatifs
25.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 51/23 |
Rectificatif au règlement (UE) no 177/2010 de la Commission du 2 mars 2010 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 52 du 3 mars 2010 )
Page 31, à l'article 1er, point 6) «groupe de données», sous-point b) «nombre de colis» (case no 31):
au lieu de:
«Type/longueur: an ..5»
lire:
«Type/longueur: n ..5»