ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.042.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 42

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
16 février 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (UE) no 135/2011 de la Commission du 15 février 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (UE) no 136/2011 de la Commission du 15 février 2011 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 février 2011

3

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2011/101/PESC du Conseil du 15 février 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe

6

 

 

2011/102/UE

 

*

Décision de la Commission du 15 février 2011 relative à l’apurement des comptes d’un organisme payeur en Italie en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2007 [notifiée sous le numéro C(2011) 753]

24

 

 

2011/103/UE

 

*

Décision de la Commission du 15 février 2011 relative à l’apurement des comptes de certains organismes payeurs en Italie en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l’exercice financier 2008 [notifiée sous le numéro C(2011) 754]

27

 

 

2011/104/UE

 

*

Décision de la Commission du 15 février 2011 relative à l’apurement des comptes d’un organisme payeur en Italie en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2008 [notifiée sous le numéro C(2011) 757]

29

 

 

2011/105/UE

 

*

Décision de la Commission du 15 février 2011 relative à l’apurement des comptes de certains organismes payeurs en Italie et en Roumanie en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2009 [notifiée sous le numéro C(2011) 770]

32

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

16.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/1


RÈGLEMENT (UE) No 135/2011 DE LA COMMISSION

du 15 février 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 février 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

107,9

JO

87,5

MA

58,3

TN

102,0

TR

107,7

ZZ

92,7

0707 00 05

JO

101,4

TR

171,4

ZZ

136,4

0709 90 70

MA

45,7

TR

100,1

ZA

57,4

ZZ

67,7

0709 90 80

EG

97,7

ZZ

97,7

0805 10 20

AR

41,5

EG

54,4

IL

78,0

MA

55,3

TN

45,1

TR

69,4

ZA

41,5

ZZ

55,0

0805 20 10

IL

167,5

MA

87,7

TR

79,6

ZZ

111,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

66,4

IL

108,3

JM

95,3

MA

111,4

TR

63,6

ZZ

89,0

0805 50 10

EG

62,1

MA

46,4

TR

53,2

ZZ

53,9

0808 10 80

CA

91,1

CL

54,0

CM

52,0

CN

61,3

US

138,9

ZZ

79,5

0808 20 50

AR

130,7

CL

60,7

CN

64,3

US

132,4

ZA

101,4

ZZ

97,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


16.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/3


RÈGLEMENT (UE) No 136/2011 DE LA COMMISSION

du 15 février 2011

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 février 2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 février 2011, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 février 2011, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 février 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 février 2011

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  Pour les marchandises arrivant dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée ou en mer Noire,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la péninsule Ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

1.2.2011-14.2.2011

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

284,92

197,07

Prix FOB USA

329,78

319,78

299,78

170,97

Prime sur le Golfe

83,59

13,18

Prime sur Grands Lacs

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

17,64 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


DÉCISIONS

16.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/6


DÉCISION 2011/101/PESC DU CONSEIL

du 15 février 2011

concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 février 2004, le Conseil a adopté la position commune 2004/161/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (1).

(2)

La décision 2010/92/PESC du Conseil (2), adoptée le 15 février 2010, a prorogé les mesures restrictives prévues par la position commune 2004/161/PESC jusqu'au 20 février 2011.

(3)

Sur la base d'un réexamen de la position commune 2004/161/PESC, il y a lieu de proroger les mesures restrictives jusqu'au 20 février 2012.

(4)

Cependant, il n'existe plus de motif pour maintenir certaines personnes sur la liste des personnes et entités auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues dans la position commune 2004/161/PESC.

(5)

Les dispositions d'exécution de l'Union sont énoncées dans le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe (3),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la présente décision, on entend par «assistance technique», toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale.

Article 2

1.   Sont interdites la vente et la fourniture au Zimbabwe, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays,

a)

par les ressortissants des États membres;

b)

depuis le territoire des États membres; ou

c)

au moyen de navires ou d'aéronefs du pavillon des États membres,

qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres.

2.   Il est interdit:

a)

d'octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique, des services de courtage et autres services liés aux activités militaires et à la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays, directement ou indirectement, à toute personne, entité ou organisme se trouvant sur le territoire du Zimbabwe ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en ce compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

Article 3

1.   L'article 2 ne s'applique pas:

a)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays, destiné à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l'Union européenne concernant le renforcement des institutions, ou de matériel destiné aux opérations de gestion de crise de l'Union européenne et des Nations unies;

b)

à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec ce matériel;

c)

à la fourniture d'une assistance technique en rapport avec ce matériel, à condition que toute exportation concernée ait été préalablement approuvée par l'autorité compétente pertinente.

2.   L'article 2 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Zimbabwe pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.

Article 4

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des membres du gouvernement du Zimbabwe et des personnes physiques qui leur sont associées, ainsi que d'autres personnes physiques dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit au Zimbabwe. Les personnes dont il est question dans le présent paragraphe sont énumérées en annexe.

2.   Un État membre n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'accès à son territoire.

3.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a)

en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

b)

en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c)

en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d)

en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

Le Conseil est dûment informé dans chacun de ces cas.

4.   Le paragraphe 3 s'applique également aux cas où un État membre est un pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées au paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes et impérieuses, ou, exceptionnellement, lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union européenne, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement, immédiatement et significativement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit au Zimbabwe.

6.   Tout État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 5 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, la dérogation n'est pas accordée, sauf dans le cas où un État membre souhaite accorder la dérogation pour des raisons humanitaires urgentes et impérieuses. Dans ce dernier cas, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

7.   Lorsque, en application des paragraphes 3 à 6, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne directement.

Article 5

1.   Tous les fonds et ressources économiques appartenant à des membres du gouvernement du Zimbabwe ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme qui leur sont associés, ou appartenant à d'autres personnes physiques ou morales dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit au Zimbabwe, sont gelés. La liste des personnes et entités dont il est question dans le présent paragraphe figure à l'annexe.

2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes dont la liste figure en annexe, ni utilisé à leur profit.

3.   Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds ou les ressources économiques qui sont:

a)

nécessaires à des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au paiement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées en lien avec la prestation de services juridiques;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d)

nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires.

4.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a)

d'intérêts ou autres revenus de ces comptes; ou

b)

de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures restrictives,

à condition que ces intérêts, autres revenus et paiements continuent d'être soumis aux dispositions du paragraphe 1.

Article 6

1.   Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, modifie la liste figurant à l'annexe si l'évolution de la situation politique au Zimbabwe le justifie.

2.   Le Conseil communique à la personne ou l'entité concernée sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.   Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité concernée en conséquence.

Article 7

1.   L'annexe énonce les motifs de l'inscription des personnes physiques ou morales et entités sur la liste.

2.   L'annexe contient également, lorsqu'elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales ou des entités concernées. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales ou les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 8

Pour que les mesures susmentionnées aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles qui sont exposées dans la présente décision.

Article 9

La position commune 2004/161/PESC est abrogée.

Article 10

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   La présente décision s'applique jusqu'au 20 février 2012.

Elle est constamment réexaminée et est renouvelée, ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2011.

Par le Conseil

Le président

MATOLCSY Gy.


(1)  JO L 50 du 20.2.2004, p. 66.

(2)  JO L 41 du 16.2.2010, p. 6.

(3)  JO L 55 du 24.2.2004, p. 1.


ANNEXE

LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES AUX ARTICLES 4 ET 5

I.   Personnes

 

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs

1.

Mugabe, Robert Gabriel

Président, né le 21.2.1924,

passeport no AD001095.

Chef du gouvernement; responsable d'activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

2.

Abu Basutu, Titus MJ

Général de division aérienne, province de Matebeleland Méridional.

Participation directe à la campagne de terreur menée avant et pendant les élections.

3.

Barwe, Reuben

Journaliste à la Zimbabwe Broadcasting Corporation, né le 19.3.1953,

passeport no BN311374.

A incité à la campagne de terreur orchestrée par le gouvernement avant et pendant les élections de 2008.

4.

Bonyongwe, Happyton

Directeur général des services centraux de renseignement, né le 6.11.1960.

Passeport no AD002214.

Liens avec le gouvernement et complice de l'élaboration ou de l'exécution d'une politique d'État répressive.

5.

Bredenkamp, John Arnold

Homme d'affaires, né le 11.8.1940,

passeports: Pays-Bas (no 1285143, expiré), Zimbabwe (no Z01024064, Z153612), Surinam (no 367537C).

Homme d'affaires étroitement lié au gouvernement du Zimbabwe. A fourni au régime, notamment par l'intermédiaire de ses entreprises, un soutien financier et d'autres formes d'aide (voir également, dans la partie II, les points 1 à 9, 12, 14, 18, 21, 22, 24, 25, 27 et 28).

6.

Buka (alias Bhuka), Flora

Cabinet du président (anciennement «Minister of State» chargé des affaires spéciales, responsable de la question agraire et de la redistribution des terres, anciennement «Minister of State» au cabinet du vice-président et «Minister of State» chargée de la réforme agraire au cabinet du président), née le 25.2.1968.

Ancien membre du gouvernement; a mené des activités qui ont porté gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

7.

Bvudzijena, Wayne

«Assistant Police Commissioner», porte-parole de la police.

Membre des forces de sécurité, largement responsable d'avoir défendu de graves violations des droits de l'homme.

8.

Chapfika, David

Ancien vice-ministre de l'agriculture (anciennement vice-ministre des finances), né le 7.4.1957.

Ancien membre du gouvernement; a mené des activités qui ont porté gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

9.

Charamba, George

Secrétaire permanent, département de l'information et de la communication, né le 4.4.1963.

Passeport no AD002226.

Membre du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

10.

Chidarikire, Faber Edmund

Gouverneur de la province du Mashonaland Occidental, ancien maire de Chinhoyi, né le 6.6.1946.

Liens avec le gouvernement

11.

Chigudu, Tinaye

Ancien gouverneur de la province du Manicaland.

Liens avec le gouvernement, largement responsable de graves violations des droits de l'homme.

12.

Chigwedere, Aeneas Soko

Gouverneur de la province du Mashonaland Oriental, ancien ministre, né le 25.11.1939.

Ancien membre du gouvernement; a mené des activités qui ont porté gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

13.

Chihota, Phineas

Vice-ministre de l'industrie et du commerce international.

Membre du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

14.

Chihuri, Augustine

«Police Commissioner», né le 10.3.1953.

Membre des forces de sécurité, largement responsable de graves violations du droit à la liberté de réunion pacifique.

15.

Chimbudzi, Alice

Membre du comité du Politburo de la ZANU PF.

Membre du Politburo; liens étroits avec le gouvernement et sa politique.

16.

Chimedza, Paul

Président de l'Association médicale du Zimbabwe, médecin, né le 29.6.1967.

Participe à des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

17.

Chimutengwende, Chenhamo, Chekezha

Ancien «Minister of State» aux affaires publiques et interactives (anciennement ministre des informations et anciennement ministre de la poste et des télécommunications), né le 28.8.1943.

Ancien membre du gouvernement; a mené des activités qui ont porté gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

18.

Chinamasa, Monica

Présidente de l'Union nationale des agriculteurs du Zimbabwe (Zimbabwe National Farmers’ Union), épouse de Patrick Chinamasa, née en 1950.

Soutien et bénéficiaire du régime, par le biais de liens étroits avec des membres haut placés du gouvernement. Participation à des activités portant atteinte à l'État de droit.

19.

Chinamasa, Patrick Anthony

Ministre de la justice, des affaires légales et parlementaires, né le 25.1.1947.

Membre du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

20.

Chindori-Chininga, Edward Takaruza

Anciennement ministre des mines et du développement minier, né le 14.3.1955.

Ancien membre du gouvernement ayant conservé des liens avec celui-ci.

21.

Chinotimba, Joseph

Vice-président de la Zimbabwe National Liberation War Veterans Association, chef de la milice de la ZANU-PF.

Participe à des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit. A notamment participé à la campagne de terreur menée avant et pendant les élections.

22.

Chipanga, Tongesai Shadreck

Anciennement vice-ministre de l'intérieur, né le 10.10.1940.

Ancien membre du gouvernement ayant conservé des liens avec celui-ci.

23.

Chipwere, Augustine

Colonel, Bindura South.

Participation directe à la campagne de terreur menée avant et pendant les élections.

24.

Chiremba, Mirirai

Directeur du renseignement financier à la Reserve Bank of Zimbabwe (banque centrale), né le 14.5.1962.

Liens avec le gouvernement et complice de l'élaboration ou de l'exécution d'une politique d'État répressive.

25.

Chitakunye, Eliphas

Juge au tribunal supérieur de justice.

N'a pas autorisé l'ouverture d'enquêtes sur des cas d'enlèvements et de tortures par des agents de la sécurité.

26.

Chiwenga, Constantine

Commandant des forces de défense zimbabwéennes, général (anciennement général de corps d'armée, armée de terre), né le 25.8.1956.

Membre des forces de sécurité et complice de l'élaboration ou de l'exécution d'une politique d'État répressive.

27.

Chiwenga, Jocelyn

Femme d'affaires, née le 19.5.1955, épouse du général Chiwenga, Commandant des forces de défense.

Participe à des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

28.

Chiweshe, George

Président, Commission électorale du Zimbabwe (juge à la Cour suprême et président du comité chargé des délimitations controversées), né le 4.6.1953.

Liens avec le gouvernement et complice de l'élaboration ou de l'exécution d'une politique d'État répressive.

29.

Chiwewe, Willard

Ancien gouverneur de la province de Masvingo (anciennement secrétaire principal chargé des affaires spéciales au cabinet du président), né le 19.3.1949.

Ancien membre du gouvernement ayant conservé des liens avec celui-ci, largement responsable de graves violations des droits de l'homme.

30.

Chombo, Ignatius Morgan Chiminya

Ministre de l'administration locale, des travaux publics et du développement urbain, né le 1.8.1952.

Membre du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

31.

Deketeke, Pikirayi

Président de l'Autorité zimbabwéenne de radiodiffusion (Broadcasting Authority of Zimbabwe) et éditeur du journal progouvernemental officiel «The Herald»

Liens avec le gouvernement et participation à des activités portant gravement atteinte à la liberté d'expression et des médias.

32.

Dinha, Martin

Gouverneur de la province du Mashonaland Central.

Liens avec le gouvernement.

33.

Dube, Tshinga Judge

Directeur de Zimbabwe Defence Industries et candidat de la ZANU-PF aux élections législatives, colonel à la retraite, né le 3.7.1941.

Liens avec le gouvernement et complice de l'élaboration ou de l'exécution d'une politique d'État répressive.

34.

Goche, Nicholas Tasunungurwa

Ministre de la fonction publique, du travail et des affaires sociales (anciennement «Minister of State» chargé de la sécurité nationale au cabinet du président), né le 1.8.1946.

Membre du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

35.

Gono, Gideon

Gouverneur de la Reserve Bank of Zimbabwe (banque centrale), né le 29.11.1959.

Liens avec le gouvernement et complice de l'élaboration ou de l'exécution d'une politique d'État répressive.

36.

Gumbo, Rugare Eleck Ngidi

Ancien ministre de l'agriculture (anciennement ministre du développement économique), né le 8.3.1940.

Ancien membre du gouvernement; a mené des activités qui ont porté gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

37.

Gurira, Cephas T.

Colonel, Mhondoro Mubaira.

Participation directe à la campagne de terreur menée avant et pendant les élections.

38.

Gwekwerere, Stephen

Colonel, Chinhoyi.

Participation directe à la campagne de terreur menée avant et pendant les élections.

39.

Hungwe, Josaya (alias Josiah) Dunira

Anciennement gouverneur de la province de Masvingo, né le 7.11.1935.

Liens avec le gouvernement, largement responsable de graves violations des droits de l'homme.

40.

Huni, Munyaradzi

Journaliste pour le journal progouvernemental officiel «The Herald», né le 24.7.1973,

passeport no BN160327.

A incité à la campagne de terreur avant et pendant les élections.

41.

Kachepa, Newton

Parlementaire pour Mudzi North.

Participation directe à la campagne de terreur menée avant et après les élections.

42.

Karakadzai, Mike Tichafa

Général de brigade aérienne, province métropolitaine de Harare.

Participation directe à la campagne de terreur menée avant et pendant les élections.

43.

Karimanzira, David Ishemunyoro Godi

Gouverneur de la province de Harare et secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargé des finances, né le 25.5.1947.

Liens avec le gouvernement, largement responsable de graves violations des droits de l'homme.

44.

Kasukuwere, Saviour

Vice-ministre de la jeunesse et de la création d'emplois, et secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé de la jeunesse, né le 23.10.1970.

Membre du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

45.

Kazangarare, Jawet

Conseiller ZANU-PF de la circonscription du Hurungwe Septentrional et ancien combattant.

Participation directe à la campagne de terreur orchestrée par le gouvernement avant et pendant les élections.

46.

Kazembe, Joyce Laetitia

Vice-présidente de la Commission électorale du Zimbabwe et présidente de la Commission de surveillance des médias de la Commission électorale du Zimbabwe.

Partage la responsabilité des élections frauduleuses de 2008.

47.

Kereke, Munyaradzi

Conseiller en chef du gouverneur de la Reserve Bank of Zimbabwe (banque centrale), né le 29.7.72.

Liens avec le gouvernement et complice de l'élaboration ou de l'exécution d'une politique d'État répressive.

48.

Khumalo, Sibangumuzi

Général de brigade, province du Matebeleland Septentrional.

Participation directe à la campagne de terreur menée avant et pendant les élections.

49.

Kunonga, Nolbert (alias Nobert)

Évêque anglican autoproclamé.

Défenseur virulent du régime. Ses partisans ont reçu le soutien de la police lorsqu'ils commettaient des actes de violence.

50.

Kwainona, Martin

Commissaire adjoint, né le 19.1.1953,

passeport no AD001073.

Participation directe à la campagne de terreur menée avant et pendant les élections.

51.

Kwenda, R.

Major, district de Zaka East.

Participation directe à la campagne de terreur menée avant et après les élections.

52.

Langa, Andrew

Vice-ministre de l'environnement et du tourisme (anciennement vice-ministre des transports et des communications).

Membre du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

53.

Mabunda, Musarashana

«Assistant Police Commissioner».

Membre des forces de sécurité, largement responsable de graves violations du droit à la liberté de réunion pacifique.

54.

Machaya, Jason (alias Jaison) Max Kokerai

Gouverneur de la province des Midlands. Anciennement vice-ministre des mines et du développement minier, né le 13.6.1952.

Ancien membre du gouvernement ayant conservé des liens avec celui-ci.

55.

Made, Joseph Mtakwese

Ministre d'État pour l'ingénierie agricole et la mécanisation (anciennement ministre de l'agriculture et du développement rural), né le 21.11.1954.

Membre du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

56.

Madzongwe, Edna (alias Edina)

Présidente ZANU-PF du Sénat, née le 11.7.1943.

Membre du Politburo; liens étroits avec le gouvernement et sa politique.

57.

Mahofa, Shuvai Ben

Anciennement vice-ministre de la jeunesse, de la parité et de la création d'emplois, née le 4.4.1941.

Ancien membre du gouvernement ayant conservé des liens avec celui-ci.

58.

Mahoso, Tafataona

Président de la Commission des médias et de l'information.

Liens avec le gouvernement, largement responsable de graves violations de la liberté d'expression et des médias.

59.

Makwanya, Judith

Journaliste à la Zimbabwe Broadcasting Corporation, née le 22.10.1963.

A incité à la campagne de terreur orchestrée par le gouvernement avant et pendant les élections de 2008.

60.

Makwavarara, Sekesai

Ancien maire de Harare.

Liens avec le gouvernement, largement responsable de graves violations des droits de l'homme.

61.

Maluleke, Titus

Gouverneur de la province de Masvingo (ancien vice-ministre de l'éducation, des sports et de la culture).

Ancien membre du gouvernement; a mené des activités qui ont porté gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

62.

Mangwana, Paul Munyaradzi

«Minister of State» chargé de l'indigénisation et de l'émancipation, né le 10.8.1961.

Membre du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

63.

Manyonda, Kenneth Vhundukai

Anciennement vice-ministre de l'industrie et du commerce international, né le 10.8.1934.

Ancien membre du gouvernement ayant conservé des liens avec celui-ci.

64.

Marumahoko, Reuben

Vice-ministre des affaires étrangères (anciennement vice-ministre de l'intérieur), né le 4.4.1948.

Membre du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

65.

Mashava, G.

Colonel, Chiredzi Central.

Participation directe à la campagne de terreur menée avant et pendant les élections.

66.

Masuku, Angeline

Gouverneur de la province du Matabeleland Méridional et secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargée des personnes handicapées et défavorisées, née le 14.10.1936.

Liens avec le gouvernement, largement responsable de graves violations des droits de l'homme.

67.

Matanyaire, Munyaradzi

Président-directeur général de l'agence de presse Zimbabwe Inter-Africa News Agency.

Liens avec le gouvernement et participation à des activités qui portent gravement atteinte à la liberté d'expression et des médias.

68.

Mathema, Cain Ginyilitshe Ndabazekhaya

Gouverneur de la province de Bulawayo.

Liens avec le gouvernement, largement responsable de graves violations des droits de l'homme.

69.

Mathuthu, Thokozile

Gouverneur de la province du Matabeleland Septentrional et secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargée des transports et des services sociaux.

Liens avec le gouvernement, largement responsable de graves violations des droits de l'homme.

70.

Matiza, Joel Biggie

Vice-ministre du logement rural et des équipements sociaux, né le 17.8.1960.

Membre du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

71.

Matonga, Brighton

Vice-ministre de l'information et de la communication, né en 1969.

Membre du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

72.

Mavhaire, Dzikamai

Membre du Comité du Politburo de la ZANU PF.

Membre du Politburo; liens étroits avec le gouvernement et sa politique.

73.

Mbiriri, Partson

Secrétaire permanent, ministère de l'administration locale, des travaux publics et du développement urbain.

Membre du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

74.

Mhandu, Cairo (alias Kairo)

Major de l'Armée nationale du Zimbabwe (ZNA).

Participation directe à la campagne de terreur menée avant et après les élections.

75.

Mhonda, Fidellis

Colonel, district de Rushinga.

Participation directe à la campagne de terreur menée avant et pendant les élections.

76.

Midzi, Amos Bernard (Mugenva)

Ancien ministre des mines et du développement minier (anciennement ministre de l'énergie et de l'électricité), né le 4.7.1952.

Ancien membre du gouvernement; a mené des activités qui ont porté gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

77.

Mnangagwa, Emmerson Dambudzo

Ministre du logement rural et des équipements sociaux (anciennement président du Parlement), né le 15.9.1946.

Membre du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

78.

Mohadi, Kembo Campbell Dugishi

Ministre de l'intérieur (anciennement vice-ministre de l'administration locale, des travaux publics et du logement), né le 15.11.1949.

Membre du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

79.

Mombeshora, Millicent Sibongile

Directeur Planification stratégique et Projets spéciaux, Reserve Bank of Zimbabwe (banque centrale), né le 8.7.1965,

passeport no BN177069.

Liens avec le gouvernement et complice de l'élaboration ou de l'exécution d'une politique d'État répressive.

80.

Moyo, Gilbert

Ancien combattant, chef de la milice de la ZANU-PF.

Participation directe à la campagne de terreur menée avant et pendant les élections dans le Mashonaland Occidental (Chegutu).

81.

Moyo, Jonathan

Anciennement «Minister of State» chargé de l'information et de la communication au cabinet du président, né le 12.1.1957.

Ancien membre du gouvernement, mène des activités qui portent gravement atteinte aux libertés fondamentales.

82.

Moyo, July Gabarari

Ancien ministre de l'énergie et de l'électricité (anciennement ministre de la fonction publique, du travail et des affaires sociales), né le 7.5.1950.

Ancien membre du gouvernement ayant conservé des liens avec celui-ci.

83.

Moyo, Sibusio Bussie

Général de brigade de l'Armée nationale du Zimbabwe (ZNA).

Participation directe à la campagne de terreur menée avant et après les élections.

84.

Moyo, Simon Khaya

Ambassadeur en Afrique du Sud et Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé des affaires juridiques, né en 1945.

Membre du Politburo ayant des liens avec le gouvernement et sa politique.

85.

Mpabanga, S.

Lieutenant-colonel, district de Mwenezi Oriental.

Participation directe à la campagne de terreur menée avant et pendant les élections.

86.

Mpofu, Obert Moses

Ministre de l'industrie et du commerce international (anciennement gouverneur de la province du Matabeleland Septentrional) (Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé de la sécurité nationale), né le 12.10.1951.

Membre du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

87.

Msipa, Cephas George

Ancien gouverneur de la province des Midlands, né le 7.7.1931.

Liens avec le gouvernement, largement responsable de graves violations des droits de l'homme.

88.

Muchechetere, Happison

Directeur par intérim de la Zimbabwe Broadcasting Corporation.

Liens avec le gouvernement et participation à des activités portant gravement atteinte à la liberté d'expression et des médias.

89.

Muchena, Henry

Général de division aérienne, province des Midlands.

Participation directe à campagne de terreur menée avant et pendant les élections.

90.

Muchena, Olivia Nyembesi (alias Nyembezi)

«Minister of State» chargée des sciences et de la technologie au cabinet du président (anciennement «Minister of State» au cabinet du vice-président Msika), née le 18.8.1946

Membre du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

91.

Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange

Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargée de l'égalité entre les sexes et de la culture (anciennement ministre de la condition féminine, de la parité et du développement communautaire), née le 14.12.1958.

Ancien membre du gouvernement; a mené des activités qui ont porté gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

92.

Muchono, C.

Lieutenant-colonel, district de Mwenezi Occidental.

Participation directe à campagne de terreur menée avant et pendant les élections.

93.

Mudede, Tobaiwa (alias Tonneth)

«Registrar General», né le 22.12.1942.

Liens avec le gouvernement et complice de l'élaboration ou de l'exécution de la politique d'État.

94.

Mudenge, Isack Stanislaus Gorerazvo

Ministre de l'enseignement supérieur (anciennement ministre des affaires étrangères), né le 17.12.1941.

Membre du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

95.

Mudonhi, Columbus

Inspecteur adjoint de la Police nationale du Zimbabwe (ZRP).

Participation directe à la campagne de terreur menée avant et après les élections.

96.

Mudzvova, Paul

Sergent.

Participation directe à la campagne de terreur menée avant et après les élections.

97.

Mugabe, Grace

Née le 23.7.1965,

passeport no AD001159.

Épouse du chef du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

98.

Mugabe, Leo

Directeur de Zimbabwe Defence Industries, né le 28.8.1962 (ou le 28.2.1957).

Homme d'affaires étroitement lié au gouvernement zimbabwéen, et neveu de Robert Mugabe.

99.

Mugariri, Bothwell

Anciennement «Senior Assistant Police Commissioner».

Ancien membre des forces de sécurité, largement responsable de graves violations du droit à la liberté de réunion pacifique.

100.

Mujuru, Joyce Teurai Ropa

Vice-président (anciennement ministre des ressources en eau et du développement des infrastructures), né le 15.4.1955.

Membre du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

101.

Mujuru, Solomon T.R.

Cadre du Comité du Politburo de la ZANU-PF, né le 1.5.1949.

Membre du Politburo; liens étroits avec le gouvernement et sa politique.

102.

Mukosi, Musoro Wegomo

Producteur pour le Zimbabwe Broadcasting Corporation.

A incité à la campagne de terreur orchestrée par le gouvernement avant et pendant les élections de 2008.

103.

Mumba, Isaac

Commissaire principal.

Participation directe à la campagne de terreur menée avant et après les élections.

104.

Mumbengegwi, Samuel Creighton

Anciennement ministre des finances, anciennement «Minister of State» chargé de l'indigénisation et de l'émancipation, né le 23.10.1942.

Ancien membre du gouvernement; a mené des activités qui ont porté gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

105.

Mumbengegwi, Simbarashe Simbanenduku

Ministre des affaires étrangères, né le 20.7.1945,

passeport no AD001086.

Membre du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

106.

Murerwa, Herbert Muchemwa

Anciennement ministre des finances, né le 31.7.1941.

Ancien membre du gouvernement ayant conservé des liens avec celui-ci.

107.

Musariri, Munyaradzi

«Assistant Police Commissioner».

Membre des forces de sécurité, largement responsable de graves violations du droit à la liberté de réunion pacifique.

108.

Mushohwe, Christopher Chindoti

Gouverneur de la province du Manicaland (anciennement ministre des transports et des communications, anciennement vice-ministre des transports et des communications), né le 6.2.1954.

Ancien membre du gouvernement; a mené des activités qui ont porté gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

109.

Mutasa, Didymus Noel Edwin

«Minister of State» chargé de la sécurité nationale, de la réforme agraire et de la redistribution des terres au cabinet du président, et Secrétaire de la ZANU-PF, chargé de l'administration, né le 27.7.1935.

Membre du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

110.

Mutasa, Gertrude

Colonel des forces de défense zimbabwéennes, épouse de Didymus Mutasa (point 109).

Participation à des invasions d'exploitations agricoles lors desquelles des menaces de mort ont été proférées.

111.

Mutasa, Justin Mutsawehuni

Président de la Zimbabwe Broadcasting Holdings et directeur de Zimbabwe Newspapers, né le 6.4.1954,

passeport no BN498951.

Liens avec le gouvernement et participation à des activités portant gravement atteinte à la liberté d'expression et des médias.

112.

Mutezo, Munacho

Ancien ministre des ressources en eau et du développement des infrastructures.

Ancien membre du gouvernement; a mené des activités qui ont porté gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

113.

Mutinhiri, Ambros (alias Ambrose)

Ministre de la jeunesse, de la parité et de la création d'emplois, général de brigade à la retraite.

Membre du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

114.

Mutiwekuziva, Kenneth Kaparadza

Ancien vice-ministre du développement des petites et moyennes entreprises et de la création d'emplois, né le 27.5.1948.

Ancien membre du gouvernement; a mené des activités qui ont porté gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

115.

Mutsvunguma, S.

Colonel, Headlands.

Participation directe à la campagne de terreur menée avant et pendant les élections.

116.

Muzenda, Tsitsi V.

Cadre du Comité du Politburo de la ZANU-PF, né le 28.10.1922.

Membre du Politburo; liens étroits avec le gouvernement et sa politique.

117.

Muzonzini, Elisha

Général de brigade (anciennement directeur général des services de renseignement), né le 24.6.1957.

Ancien membre des forces de sécurité, largement responsable de graves violations du droit à la liberté de réunion pacifique.

118.

Mzembi, Walter

Vice-ministre des ressources en eau et du développement des infrastructures, né le 16.3.1964.

Membre du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

119.

Mzilikazi, Morgan S.

Colonel (MID), Buhera Central.

Participation directe à la campagne de terreur menée avant et pendant les élections.

120.

Ncube, Abedinico

Vice-ministre de la fonction publique, du travail et des affaires sociales (anciennement vice-ministre des affaires étrangères), né le 13.10.1954.

Membre du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

121.

Ndlovu, Sikhanyiso

Ancien ministre de l'information et de la communication (anciennement vice-ministre de l'enseignement supérieur), né le 20.9.1949.

Ancien membre du gouvernement; a mené des activités qui ont porté gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

122.

Nguni, Sylvester

Ministre du développement économique (anciennement vice-ministre de l'agriculture), né le 4.8.1955.

Membre du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

123.

Nhema, Francis

Ministre de l'environnement et du tourisme, né le 17.4.1959.

Membre du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

124.

Nkala, Herbert

 

Président de Zimbabwe Newspapers, qui imprime la propagande d'État, et président de la First Banking Corporation.

125.

Nkomo, John Landa

Ancien président du Parlement (anciennement ministre au cabinet du président, chargé des affaires spéciales), président national de la ZANU-PF, né le 22.8.1934.

Ancien membre du gouvernement; a mené des activités qui ont porté gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

126.

Nyambuya, Michael Reuben

Anciennement ministre de l'énergie et de l'électricité (anciennement général de corps d'armée, gouverneur de la province du Manicaland), né le 23.7.1955.

Ancien membre du gouvernement; a mené des activités qui ont porté gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

127.

Nyanhongo, Magadzire Hubert

Vice-ministre des transports et des communications.

Membre du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

128.

Nyawani, Misheck

Commissaire de police à la retraite.

Participation directe à la campagne de terreur menée avant et après les élections.

129.

Nyikayaramba, Douglas

Général de brigade, Mashonaland Oriental.

Participation directe à la campagne de terreur menée avant et pendant les élections

130.

Nyoni, Sithembiso Gile Glad

Ministre du développement des petites et moyennes entreprises et de la création d'emploi, né le 20.9.1949.

Membre du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

131.

Parirenyatwa, David Pagwese

Ministre de la santé et de la protection de l'enfance (anciennement vice-ministre), né le 2.8.1950.

Membre du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

132.

Patel, Bharat

Ancien procureur général par intérim, juge, Hon.

Participation à des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

133.

Rangwani, Dani

Commissaire de police.

Membre des forces de sécurité. Mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

134.

Rautenbach, Muller Conrad (alias Billy)

Homme d'affaires, né le 23.9.1959,

54 Edinburgh Road, Vainona, Harare, Zimbabwe,

passeport no BN491589.

Homme d'affaires ayant des liens étroits avec le gouvernement zimbabwéen, notamment par le soutien accordé à des hauts fonctionnaires du régime au cours de l'intervention du Zimbabwe en RDC (voir aussi le point 23 de la partie II).

135.

Rugeje, Engelbert Abel

Général de division, province de Masvingo.

Participation directe à campagne de terreur menée avant et pendant les élections.

136.

Rungani, Victor TC

Colonel, Chikomba.

Participation directe à campagne de terreur menée avant et pendant les élections.

137.

Ruwodo, Richard

Général de brigade, promu le 12 août 2008 au grade de général de division (à la retraite); anciennement Secrétaire d'État permanent faisant fonction, au ministère de la défense, né le 14.3.1954.

Participation directe à la campagne de terreur menée avant et après les élections.

138.

Sakabuya, Morris

Vice-ministre de l'administration locale, des travaux publics et du développement urbain.

Membre du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

139.

Sakupwanya, Stanley

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé de la santé et de la protection de l'enfance.

Membre du Politburo; liens étroits avec le gouvernement et sa politique.

140.

Samkange, Nelson Tapera Crispen

Anciennement gouverneur de la province du Mashonaland Occidental.

Liens avec le gouvernement, largement responsable de graves violations des droits de l'homme.

141.

Sandi, E.

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargée de la condition féminine.

Membre du Politburo; liens étroits avec le gouvernement et sa politique.

142.

Savanhu, Tendai

Secrétaire adjoint de la ZANU-PF, chargé des transports et de la protection sociale, né le 21.3.1968.

Membre du Politburo; liens étroits avec le gouvernement et sa politique.

143.

Sekeramayi, Sydney (alias Sidney) Tigere

Ministre de la défense, né le 30.3.1944.

Membre du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

144.

Sekeremayi, Lovemore

Responsable en chef des élections.

Liens avec le gouvernement et complice de l'élaboration ou de l'exécution d'une politique d'État répressive.

145.

Shamu,Webster Kotiwani

«Minister of State» chargé de la mise en œuvre des politiques (anciennement «Minister of State» chargé de la mise en œuvre des politiques au cabinet du président), né le 6.6.1945.

Membre du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

146.

Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa

Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargé de l'information et de la communication, né le 29.9.1928.

Membre du Politburo; liens étroits avec le gouvernement et sa politique.

147.

Shiri, Perence, alias Bigboy Samson Chikerema

Général de corps aérien (armée de l'air), né le 1.11.1955.

Membre des forces de sécurité et complice de l'élaboration ou de l'exécution d'une politique d'État répressive.

148.

Shumba, Isaiah Masvayamwando

Vice-ministre de l'éducation, des sports et de la culture, né le 3.1.1949.

Membre du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

149.

Shungu, Etherton

Général de brigade, province du Mashonaland Central.

Participation directe à campagne de terreur menée avant et pendant les élections.

150.

Sibanda, Chris

Colonel, province de Bulawayo.

Participation directe à campagne de terreur menée avant et pendant les élections.

151.

Sibanda, Jabulani

Anciennement président de l'association nationale des anciens combattants, né le 31.12.1970

Liens avec le gouvernement et complice de l'élaboration ou de l'exécution d'une politique d'État répressive.

152.

Sibanda, Misheck Julius Mpande

Chef de cabinet (successeur de Charles Utete), né le 3.5.1949.

Membre du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

153.

Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)

Commandant de l'armée nationale du Zimbabwe, général de corps d'armée, né le 25.8.1956.

Membre des forces de sécurité et complice de l'élaboration ou de l'exécution d'une politique d'État répressive.

154.

Sigauke, David

Général de brigade, province du Mashonaland Occidental.

Participation directe à campagne de terreur menée avant et pendant les élections.

155.

Sikosana, Absolom

Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargé de la jeunesse.

Membre du Politburo; liens étroits avec le gouvernement et sa politique.

156.

Tarumbwa, Nathaniel, Charles

Général de brigade, Manicaland et Mutare Sud.

Participation directe à la campagne de terreur menée avant et pendant les élections.

157.

Tomana, Johannes

Procureur général.

Participation à des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

158.

Tonderai Matibiri, Innocent

Préfet de police adjoint.

Membre des forces de sécurité; participation à des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

159.

Utete, Charles

Président du comité présidentiel de révision foncière (anciennement chef de cabinet), né le 30.10.1938.

Liens avec le gouvernement et complice de l'élaboration ou de l'exécution d'une politique d'État répressive.

160.

Veterai, Edmore

«Senior Assistant Police Commissioner», commandant des forces de police de Harare.

Membre des forces de sécurité, largement responsable de graves violations du droit à la liberté de réunion pacifique.

161.

Zhuwao, Patrick

Vice-ministre des sciences et de la technologie (NB: neveu de Mugabe)

Membre du gouvernement; mène des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

162.

Zimondi, Paradzai

Directeur de l'administration pénitentiaire, né le 4.3.1947.

Membre des forces de sécurité et complice de l'élaboration ou de l'exécution d'une politique d'État répressive.

163.

Zvayi, Caesar

Journaliste pour le journal progouvernemental officiel «The Herald».

A incité à la campagne de terreur orchestrée par le gouvernement avant et pendant les élections.


II.   Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

1.

Alpha International (PVT) Ltd

Park Road, Camberley, Surrey GU15 2SP, UK.

Propriété de John Arnold Bredenkamp.

2.

Breco (Asia Pacific) Ltd

Isle of Man Company Registration M78647 - 1st Floor, Falcon Cliff, Palace Road, Douglas IM2 4LB, Isle of Man.

Propriété de John Arnold Bredenkamp.

3.

Breco (Eastern Europe) Ltd

Isle of Man Company Registration FC0021189 - Falcon Cliff, Palace Road, Douglas IM99 1ZW, Isle of Man; Hurst, Reading Berkshire RG10 0SQ, UK.

Propriété de John Arnold Bredenkamp.

4.

Breco (South Africa) Ltd

Isle of Man Company Registration Q1962 - Cumbrae House, Market Street, Douglas IM1 2PQ, Isle of Man; 9 Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Propriété de John Arnold Bredenkamp.

5.

Breco (UK) Ltd

UK Company Registration 2969104 - London Road, Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 0DJ, UK.

Propriété de John Arnold Bredenkamp.

6.

Breco Group

Thetford Farm, PO Box HP86, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe; Sandford Lane, Hurst, Reading, Berks RG10 0SQ, UK; London Road, Sunningdale, Ascot, Berks, SL5 0DJ, UK.

Propriété de John Arnold Bredenkamp.

7.

Breco International

25 Broad Street, St. Helier JE2 3RR, Jersey.

Propriété de John Arnold Bredenkamp.

8.

Breco Nominees Ltd

UK Company Registration 2799499 - London Road, Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 0DJ, UK.

Propriété de John Arnold Bredenkamp.

9.

Breco Services Ltd

UK Company Registration 2824946 - London Road, Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 0DJ, UK.

Propriété de John Arnold Bredenkamp.

10.

Cold Comfort Farm Trust Co-operative

7 Cowie Road, Tynwald, Harare, Zimbabwe.

Propriété de Didymus Mutasa; participation de Grace Mugabe.

11.

Comoil (PVT) Ltd

Block D, Emerald Hill Office, Emerald Park, Harare, Zimbabwe. 2nd Floor, Travel Plaza, 29 Mazoe Street, Box CY22344, Causeway, Harare, Zimbabwe.

Propriété de Saviour Kasukuwere.

12.

Corybantes Ltd

London Road, Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 0DJ, UK; Titlarks Hill Road, Sunningdale, Ascot, Berkshire, SL5 0JB, UK.

Propriété de John Arnold Bredenkamp.

13.

Divine Homes (PVT) Ltd

6 Hillside Shopping Centre, Harare, Zimbabwe; 31 Kensington Highlands, Harare, Zimbabwe; 12 Meredith Drive, Eastlea, Harare, Zimbabwe.

Président: David Chapfika.

14.

Echo Delta Holdings

Thetford Farm, PO Box HP86, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe; Sandford Lane, Hurst, Reading, Berks RG10 0SQ, UK; London Road, Sunningdale, Ascot, Berks, SL5 0DJ, UK.

Propriété de John Arnold Bredenkamp.

15.

Famba Safaris

4 Wayhill Lane, Umwisdale, Harare, Zimbabwe; PO Box CH273, Chisipite, Harare, Zimbabwe.

Actionnaire principal: Webster Shamu.

16.

Jongwe Printing and Publishing Company (PVT) Ltd (alias Jongwe Printing and Publishing Co., alias Jongwe Printing and Publishing Company)

14 Austin Road, Coventry Road, Workington, PO Box 5988, Harare, Zimbabwe.

Branche éditoriale de la ZANU-PF.

17.

M & S Syndicate (PVT) Ltd

First Floor, Victory House, 88 Robert Mugabe Road, Harare, Zimbabwe; PO Box 1275, Harare, Zimbabwe.

Société d'investissement de la ZANU-PF.

18.

Masters International Ltd

UK Company Registration 2927685 - London Road, Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 0DJ, UK.

Propriété de John Arnold Bredenkamp.

19.

Ndlovu Motorways

Sam Nujoma Street, Livingston Avenue, Harare, Zimbabwe.

Sous le contrôle de Sikhanyiso Ndlovu.

20.

OSLEG Ltd (alias Operation Sovereign Legitimacy)

Lonhoro House, Union Avenue, Harare, Zimbabwe.

Sous le contrôle de l'armée zimbabwéenne.

21.

Piedmont (UK) Ltd

London Road, Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 0DJ, UK.

Propriété de John Arnold Bredenkamp.

22.

Raceview Enterprises

Zimbabwe

Propriété de John Arnold Bredenkamp.

23.

Ridgepoint Overseas Developments Ltd (alias Ridgepoint Overseas Developments Ltd)

C/o: Mossack Fonseca & Co. BVI Ltd, Akara Building, 24 DeCastro St, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British; P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, Virgin Islands.

Propriété de Billy Rautenbach.

24.

Scottlee Holdings (PVT) Ltd

124 Josiah Chinamano Avenue, PO Box CY3371, Causeway, Harare, Zimbabwe; London Road, Sunningdale, Berkshire SL5 0DJ, UK.

Propriété de John Arnold Bredenkamp.

25.

Scottlee Resorts Ltd

124 Josiah Chinamano Avenue, PO Box CY3371, Causeway, Harare, Zimbabwe; London Road, Sunningdale, Berkshire SL5 0DJ, UK.

Propriété de John Arnold Bredenkamp.

26.

Swift Investments (PVT) Ltd

730 Cowie Road, Tynwald, Harare, Zimbabwe; PO Box 3928, Harare, Zimbabwe.

Sous le contrôle de la Zanu-PF; Vitalis Zvinavashe figure parmi les directeurs.

27.

Timpani Export Ltd

Isle of Man Company Registration 3547414 - Falcon Cliff, Palace Road, Douglas IM99 1ZW, Isle of Man; King Street, Newton Abbot, Devon TQ12 2LG, UK; Mapstone Hill, Lustleigh, Newton Abbot, Devon TQ13 9SE, UK.

Propriété de John Arnold Bredenkamp.

28.

Tremalt Ltd

Thetford Farm, PO Box HP86, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe; Hurst Grove, Hurst, Reading, Berks RG10 0SQ, UK; London Road, Sunningdale, Ascot, Berks, SL5 0DJ, UK.

Propriété de John Arnold Bredenkamp.

29.

Zidco Holdings (alias Zidco Holdings (PVT) Ltd)

PO Box 1275, Harare, Zimbabwe.

Société de participation financière de la ZANU-PF.

30.

Zimbabwe Defence Industries

10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe.

Détenue en totalité par le gouvernement zimbabwéen. Leo Mugabe et Solomon Mujuru figurent parmi les directeurs.

31.

Zimbabwe Mining Development Corporation

90 Mutare Road, PO Box 2628, Harare, Zimbabwe.

Détenue en totalité par le gouvernement zimbabwéen.


16.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/24


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 février 2011

relative à l’apurement des comptes d’un organisme payeur en Italie en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2007

[notifiée sous le numéro C(2011) 753]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(2011/102/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 30 et son article 32, paragraphe 8,

après consultation du comité des fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Les décisions de la Commission 2008/396/CE (2), 2009/87/CE (3) et 2010/62/UE (4) ont apuré, pour l’exercice financier 2007, les comptes de tous les organismes payeurs, excepté ceux de l’organisme payeur italien «ARBEA».

(2)

Sur la base des nouveaux éléments d’information fournis et à la suite de vérifications supplémentaires, la Commission peut à présent adopter une décision sur l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes présentés par l’organisme payeur italien «ARBEA».

(3)

L’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (5) dispose que les montants qui, en application de la décision d’apurement des comptes visée à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés, sont calculés en déduisant les paiements mensuels au titre de l’exercice budgétaire en question, à savoir 2007, des dépenses reconnues pour ce même exercice conformément au paragraphe 1. La Commission porte lesdits montants en déduction ou en supplément du paiement mensuel correspondant aux dépenses effectuées le deuxième mois suivant celui de la décision d’apurement des comptes.

(4)

Conformément à l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, lorsque le recouvrement des irrégularités n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné et à hauteur de 50 % par le budget de l’Union européenne. L’article 32, paragraphe 3, dudit règlement oblige les États membres à communiquer à la Commission, à l’occasion de la présentation des comptes annuels, un état récapitulatif des procédures de recouvrement engagées à la suite d’irrégularités. Les modalités d’application de l’obligation pour les États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement (CE) no 885/2006. L’annexe III dudit règlement contient le tableau type qui devait être fourni en 2008 par les États membres. Sur la base des tableaux complétés par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant, selon le cas, de plus de quatre ans ou de plus de huit ans. La présente décision ne préjuge pas de décisions de conformité ultérieures adoptées en application de l’article 32, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005.

(5)

Conformément à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque l’ensemble des coûts entamés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible à cause de l’insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné. Si cette décision est prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l’Union européenne. L’état récapitulatif visé à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005 présente les montants pour lesquels l’État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les motifs de cette décision. Ces montants ne sont pas supportés par les États membres concernés et doivent donc l’être par le budget de l’Union européenne. La présente décision ne préjuge pas de décisions de conformité ultérieures adoptées en application de l’article 32, paragraphe 8, dudit règlement.

(6)

Dans le cadre de l’apurement des comptes des organismes payeurs en cause, la Commission doit prendre en compte les sommes déjà retenues aux États membres concernés sur la base des décisions 2008/396/CE, 2009/87/CE et 2010/62/UE.

(7)

Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la présente décision ne préjuge pas de décisions ultérieures de la Commission écartant du financement de l’Union européenne des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les comptes de l’organisme payeur italien «ARBEA» en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2007 sont apurés.

Les montants recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre concerné conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l’application de l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent à l’annexe.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2011.

Par la Commission

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 139 du 29.5.2008, p. 33.

(3)  JO L 33 du 3.2.2009, p. 38.

(4)  JO L 35 du 6.2.2010, p. 11.

(5)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.


ANNEXE

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

EXERCICE FINANCIER 2007

MONTANT À RECOUVRER AUPRÈS DE L'ÉTAT MEMBRE OU À PAYER À CELUI-CI

NB: Nomenclature 2011: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.

EM

 

2007 – Dépenses/recettes affectées pour les organismes payeurs dont les comptes sont

Total a + b

Réductions et suspensions pour la totalité de l'exercice financier (1)

Réductions conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 1290/2005

Total incluant les réductions et les suspensions

Paiements effectués à l'État membre pour l'exercice financier

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) (2)

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) en vertu de la décision 2008/396/CE

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) en vertu de la décision 2009/87/CE

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) en vertu de la décision 2010/62/UE

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) (2)

apurés

disjoints

= dépenses/recettes affectées indiquées dans la déclaration annuelle

= total des dépenses/recettes affectées dans les déclarations mensuelles

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

i

i′

i′′

j = h – i – i′ – i′′

IT

EUR

4 626 504 872,47

0,00

4 626 504 872,47

–27 293 119,73

– 114 581 208,51

4 484 630 544,23

4 607 194 902,42

– 122 564 358,19

– 122 564 358,19

0,00

0,00

0,00


EM

 

Dépenses (3)

Recettes affectées (3)

Fonds pour le sucre

Article 32 (= e)

Total (= h)

Dépenses (4)

Recettes affectées (4)

 

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

k

l

m

n

o

p = k + l + m + n + o

IT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


(1)  Les réductions et suspensions sont celles prises en compte dans le système de paiement, auxquelles s'ajoutent notamment les corrections pour le non-respect des délais de paiement établis en août, septembre et octobre 2007.

(2)  Pour le calcul du montant à recouvrer auprès de l'État membre ou à payer à celui-ci, le montant pris en considération est le total de la déclaration annuelle pour les dépenses apurées (colonne a), ou le total des déclarations mensuelles pour les dépenses disjointes (colonne b).

Taux de change applicable: article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2006.

(3)  Si le volet des recettes affectées est avantageux pour l'État membre, il doit être déclaré sous le 05 07 01 06.

(4)  Si le volet des recettes affectées du fonds pour le sucre est avantageux pour l'État membre, il doit être déclaré sous le 05 02 16 02.

NB: Nomenclature 2011: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.


16.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 février 2011

relative à l’apurement des comptes de certains organismes payeurs en Italie en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l’exercice financier 2008

[notifiée sous le numéro C(2011) 754]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(2011/103/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment ses articles 30 et 33,

après consultation du comité du Fonds,

considérant ce qui suit:

(1)

Les décisions de la Commission 2009/373/CE (2), 2010/59/UE (3) et 2010/721/UE (4) ont apuré, pour l’exercice financier 2008, les comptes de tous les organismes payeurs, excepté ceux de l’organisme payeur allemand «Bayern», de l’organisme payeur grec «OPEKEPE» et de l’organisme payeur italien «ARBEA».

(2)

Sur la base des nouveaux éléments d’information fournis et à la suite de vérifications supplémentaires, la Commission peut à présent adopter une décision en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) sur l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes transmis par l’organisme payeur italien «ARBEA».

(3)

Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la présente décision ne préjuge pas les décisions ultérieures de la Commission excluant du financement de l’Union européenne des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les comptes de l’organisme payeur italien «ARBEA» au titre des dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l’exercice financier 2008 sont apurés par la présente décision.

Les montants recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre au titre de chaque programme de développement rural conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l’application de l’article 33, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent à l’annexe.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2011.

Par la Commission

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 116 du 9.5.2009, p. 21.

(3)  JO L 34 du 5.2.2010, p. 26.

(4)  JO L 312 du 27.11.2010, p. 23.


ANNEXE

APUREMENT DES DÉPENSES DISJOINTES PAR PROGRAMME ET MESURE DE DÉVELOPPEMENT RURAL POUR L'EXERCICE FINANCIER 2008

Montant recouvrable auprès de l'État membre ou payable à celui-ci par programme

EUR

CCI

Dépenses 2008

Corrections

Total

Montants non réutilisables

Montant accepté apuré pour l'exercice financier 2008

Paiements intermédiaires remboursés à l'État membre pour l'exercice financier

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) dans la prochaine déclaration

IT: 2007IT06RPO0017

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

13 960,24

0,00

13 960,24

0,00

13 960,24

13 960,24

0,00

211

120 914,76

0,00

120 914,76

0,00

120 914,76

120 914,76

0,00

214

16 824 475,27

0,00

16 824 475,27

0,00

16 824 475,27

16 944 398,00

– 119 922,73

221

1 194 719,75

0,00

1 194 719,75

0,00

1 194 719,75

1 194 719,72

0,03

Total

18 154 070,02

0,00

18 154 070,02

0,00

18 154 070,02

18 273 992,72

– 119 922,70


16.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 février 2011

relative à l’apurement des comptes d’un organisme payeur en Italie en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2008

[notifiée sous le numéro C(2011) 757]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(2011/104/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 30 et son article 32, paragraphe 8,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Les décisions de la Commission 2009/367/CE (2) et 2010/56/UE (3) ont apuré, pour l’exercice financier 2008, les comptes de tous les organismes payeurs, excepté ceux de l’organisme payeur italien «ARBEA» et de l’organisme payeur grec «OPEKEPE».

(2)

Sur la base des nouveaux éléments d’information fournis et à la suite de vérifications supplémentaires, la Commission peut à présent adopter une décision sur l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes présentés par l’organisme payeur italien «ARBEA».

(3)

L’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (4) dispose que les montants qui, en application de la décision d’apurement des comptes visée à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés, sont calculés en déduisant les paiements mensuels au titre de l’exercice budgétaire en question, à savoir 2008, des dépenses reconnues pour ce même exercice conformément au paragraphe 1. La Commission porte lesdits montants en déduction ou en supplément du paiement mensuel correspondant aux dépenses effectuées le deuxième mois suivant celui de la décision d’apurement des comptes.

(4)

Conformément à l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, lorsque le recouvrement des irrégularités n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné et à hauteur de 50 % par le budget de l’Union européenne. L’article 32, paragraphe 3, dudit règlement oblige les États membres à communiquer à la Commission, à l’occasion de la présentation des comptes annuels, un état récapitulatif des procédures de recouvrement engagées à la suite d’irrégularités. Les modalités d’application de l’obligation pour les États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement (CE) no 885/2006. L’annexe III dudit règlement contient le tableau type qui devait être fourni en 2009 par les États membres. Sur la base des tableaux complétés par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant de plus de quatre ou huit ans, selon le cas. La présente décision ne préjuge pas les décisions de conformité ultérieures adoptées en application de l’article 32, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005.

(5)

Conformément à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque l’ensemble des coûts entamés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible à cause de l’insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné. Si cette décision est prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l’Union européenne. L’état récapitulatif visé à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005 présente les montants pour lesquels l’État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les motifs de cette décision. Ces montants ne sont pas imputés aux États membres concernés et sont donc supportés par le budget de l’Union européenne. La présente décision ne préjuge pas les décisions de conformité ultérieures adoptées en application de l’article 32, paragraphe 8, dudit règlement.

(6)

Dans le cadre de l’apurement des comptes des organismes payeurs en cause, la Commission doit prendre en compte les sommes déjà retenues aux États membres concernés sur la base des décisions 2009/367/CE et 2010/56/UE.

(7)

Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la présente décision ne préjuge pas les décisions ultérieures de la Commission écartant du financement de l’Union européenne des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les comptes de l’organisme payeur italien «ARBEA» concernant les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2008 sont apurés.

Les montants recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre concerné conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l’application de l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent en annexe.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2011.

Par la Commission

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 111 du 5.5.2009, p. 44.

(3)  JO L 32 du 4.2.2010, p. 6.

(4)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.


ANNEXE

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

EXERCICE FINANCIER 2008

Montant à recouvrer auprès de l'État membre ou à payer à celui-ci

NB: Nomenclature 2011: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.

EM

 

2008 — Dépenses/recettes affectées pour les organismes payeurs dont les comptes sont

Total a + b

Réductions et suspensions pour la totalité de l'exercice financier (1)

Réductions conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 1290/2005

Total incluant les réductions et les suspensions

Paiements effectués à l'État membre pour l'exercice financier

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) (2)

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) en vertu de la décision 2009/367/CE

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) en vertu de la décision 2010/56/UE

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) (2)

apurés

disjoints

= dépenses/recettes affectées indiquées dans la déclaration annuelle

= total des dépenses/recettes affectées dans les déclarations mensuelles

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

i

i′

j = h – i – i′

IT

EUR

4 270 684 692,35

0,00

4 270 684 692,35

–1 887 157,65

–4 363 298,08

4 264 434 236,62

4 264 132 179,52

302 057,10

256 775,28

0,00

45 281,82


EM

 

Dépenses (3)

Recettes affectées (3)

Fonds pour le sucre

Article 32 (= e)

Total (= h)

Dépenses (4)

Recettes affectées (4)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

k

l

m

n

o

p = k + l + m + n + o

IT

EUR

45 281,82

0,00

0,00

0,00

0,00

45 281,82


(1)  Les réductions et suspensions sont celles prises en compte dans le système de paiement, auxquelles s'ajoutent notamment les corrections pour le non-respect des délais de paiement établis en août, septembre et octobre 2008.

(2)  Pour le calcul du montant à recouvrer auprès de l'État membre ou à payer à celui-ci, le montant pris en considération est le total de la déclaration annuelle pour les dépenses apurées (colonne a), ou le total des déclarations mensuelles pour les dépenses disjointes (colonne b).

Taux de change applicable: article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission.

(3)  Si le volet des recettes affectées est avantageux pour l'État membre, il doit être déclaré sous le 05 07 01 06.

(4)  Si le volet des recettes affectées du fonds pour le sucre est avantageux pour l'État membre, il doit être déclaré sous le 05 02 16 02.

NB: Nomenclature 2011: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.


16.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 février 2011

relative à l’apurement des comptes de certains organismes payeurs en Italie et en Roumanie en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2009

[notifiée sous le numéro C(2011) 770]

(Les textes en langues italienne et roumaine sont les seuls faisant foi.)

(2011/105/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 30 et son article 32, paragraphe 8,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Les décisions de la Commission 2010/258/UE (2) et 2010/730/UE (3) ont apuré, pour l’exercice financier 2009, les comptes de tous les organismes payeurs, excepté ceux des organismes payeurs italiens «AGEA» et «ARBEA» et de l’organisme payeur roumain «PIAA».

(2)

Sur la base des nouveaux éléments d’information fournis et à la suite de vérifications supplémentaires, la Commission peut à présent adopter une décision sur l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes présentés par les organismes payeurs italiens «AGEA» et «ARBEA» et de l’organisme payeur roumain «PIAA».

(3)

L’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (4) dispose que les montants qui, en application de la décision d’apurement des comptes visée à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés, sont calculés en déduisant le montant des paiements mensuels versés au cours de l’exercice financier en question, à savoir 2009, des dépenses reconnues pour ce même exercice conformément au paragraphe 1. La Commission porte lesdits montants en déduction ou en supplément du paiement mensuel correspondant aux dépenses effectuées le deuxième mois suivant celui de la décision d’apurement des comptes.

(4)

Conformément à l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, lorsque le recouvrement des irrégularités n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné et à hauteur de 50 % par le budget de l’Union européenne. L’article 32, paragraphe 3, dudit règlement oblige les États membres à communiquer à la Commission, à l’occasion de la présentation des comptes annuels, un état récapitulatif des procédures de recouvrement engagées à la suite d’irrégularités. Les modalités d’application de l’obligation pour les États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement (CE) no 885/2006. L’annexe III dudit règlement contient le tableau type qui devait être fourni en 2010 par les États membres. Sur la base des tableaux complétés par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant, selon le cas, de plus de quatre ans ou de plus de huit ans. La présente décision ne préjuge pas de décisions de conformité ultérieures en application de l’article 32, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005.

(5)

Conformément à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque l’ensemble des coûts déjà supportés et des coûts prévisibles du recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible en raison de l’insolvabilité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné, du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité. Si cette décision est prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l’Union européenne. L’état récapitulatif visé à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005 présente les montants pour lesquels l’État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les motifs de cette décision. Ces montants ne sont pas supportés par les États membres concernés et doivent donc l’être par le budget de l’Union européenne. La présente décision ne préjuge pas de décisions de conformité ultérieures adoptées en application de l’article 32, paragraphe 8, dudit règlement.

(6)

Dans le cadre de l’apurement des comptes des organismes payeurs en cause, la Commission doit prendre en compte les sommes déjà retenues aux États membres concernés sur la base des décisions 2010/258/UE et 2010/730/UE.

(7)

Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la présente décision ne préjuge pas de décisions ultérieures de la Commission écartant du financement de l’Union européenne des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les comptes de l’organisme payeur italien «AGEA» et «ARBEA» et de l’organisme payeur roumain «PIAA» en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2009 sont apurés.

Les montants recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l’application de l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent en annexe.

Article 2

La République italienne et la Roumanie sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2011.

Par la Commission

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 112 du 5.5.2010, p. 17.

(3)  JO L 315 du 1.12.2010, p. 35.

(4)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.


ANNEXE

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

EXERCICE FINANCIER 2009

Montant à recouvrer auprès de l'Etat membre ou à payer à celui-ci

NB: Nomenclature 2011: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803

EM

 

2009 — Dépenses/recettes affectées pour les organismes payeurs dont les comptes sont

Total a + b

Réductions et suspensions pour la totalité de l'exercice financier (1)

Réductions conformément à l'article 32 du règlement(CE) no 1290/2005

Total incluant les réductions et les suspensions

Paiements effectués à l'État membre pour l'exercice financier

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) (2)

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) en vertu de la décision 2010/258/UE

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) en vertu de la décision 2010/730/UE

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) (2)

apurés

disjoints

= dépenses/recettes affectées indiquées dans la déclaration annuelle

= total des dépenses/recettes affectées dans les déclarations mensuelles

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

i

i'

j = h – I – i'

IT

EUR

4 734 018 409,62

0,00

4 734 018 409,62

–8 483 198,39

–14 355 208,39

4 711 180 002,84

4 728 063 868,22

–16 883 865,38

–2 395 176,69

0,00

–14 488 688,69

RO

EUR

580 639 557,26

0,00

580 639 557,26

–9 399 922,54

0,00

571 239 634,72

575 930 420,08

–4 690 785,36

0,00

0,00

–4 690 785,36


EM

 

Dépenses (3)

Recettes affectées (3)

Fonds pour le sucre

Article 32 (= e)

Total (= h)

Dépenses (4)

Recettes affectées (4)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

k

l

m

n

o

p = k + l + m + n + o

IT

EUR

204 519,71

–2 768 132,08

0,00

0,00

–11 925 076,32

–14 488 688,69

RO

EUR

–4 690 785,36

0,00

0,00

0,00

0,00

–4 690 785,36


(1)  Les réductions et suspensions sont celles prises en compte dans le système de paiement, auxquelles s'ajoutent notamment les corrections pour le non-respect des délais de paiement établis en août, septembre et octobre 2009.

(2)  Pour le calcul du montant à recouvrer auprès de l'État membre ou à payer à celui-ci, le montant pris en considération est le total de la déclaration annuelle pour les dépenses apurées (col. a) ou le total des déclarations mensuelles pour les dépenses disjointes (col. b).

Taux de change applicable: article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission.

(3)  Si le volet des recettes affectées est avantageux pour l'État membre, il doit être déclaré sous la rubrique 05 07 01 06.

(4)  Si le volet des recettes affectées du fonds pour le sucre est avantageux pour l'État membre, il doit être déclaré sous la rubrique 05 02 16 02.

NB: Nomenclature 2011: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803