ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.035.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 35

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
9 février 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/65/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 11 novembre 2010 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE/2010/21)

1

 

 

2011/66/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 25 novembre 2010 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (BCE/2010/23)

17

 

 

2011/67/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 13 décembre 2010 relative à l’émission des billets en euros (BCE/2010/29)

26

 

 

ORIENTATIONS

 

 

2011/68/UE

 

*

Orientation de la Banque centrale européenne du 11 novembre 2010 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales (BCE/2010/20)

31

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

9.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 35/1


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 11 novembre 2010

concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne

(refonte)

(BCE/2010/21)

(2011/65/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 26.2,

considérant ce qui suit:

(1)

Il a été nécessaire de modifier plusieurs fois de façon substantielle la décision BCE/2006/17 du 10 novembre 2006 (1) concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne. Étant donné qu’il doit être procédé à d’autres modifications, notamment en ce qui concerne la couverture du risque de taux d’intérêt, il convient d’effectuer une refonte par souci de clarté.

(2)

L’orientation BCE/2006/16 du 10 novembre 2006 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales (2) à laquelle la décision BCE/2006/17 se réfère a fait l’objet d’une refonte et a été abrogée par l’orientation BCE/2010/20 du 11 novembre 2010 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales (3),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

1.   Les termes définis à l’article 1er de l’orientation BCE/2010/20 ont la même signification lorsqu’ils sont utilisés dans la présente décision.

2.   Les autres termes techniques utilisés dans la présente décision ont la même signification qu’à l’annexe II de l’orientation BCE/2010/20.

Article 2

Champ d’application

Les règles exposées dans la présente décision sont applicables aux comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE), qui comprennent le bilan, les postes inscrits dans les livres hors bilan de la BCE, le compte de résultat et les annexes aux comptes annuels de la BCE.

Article 3

Principes comptables de base

Les principes comptables de base définis à l’article 3 de l’orientation BCE/2010/20 sont également applicables aux fins de la présente décision.

Article 4

Comptabilisation de l’actif et du passif

Un actif/passif financier ou autre n’est comptabilisé au bilan de la BCE que conformément à l’article 4 de l’orientation BCE/2010/20.

Article 5

Méthode de comptabilisation en date d’engagement et méthode de comptabilisation en date d’encaissement/de décaissement

Les dispositions de l’article 5 de l’orientation BCE/2010/20 sont applicables à la présente décision.

CHAPITRE II

COMPOSITION ET RÈGLES DE VALORISATION DU BILAN

Article 6

Composition du bilan

La composition du bilan est fondée sur la structure exposée à l’annexe I.

Article 7

Provision pour risques de change, de taux d’intérêt, de crédit et de variation du cours de l’or

Compte tenu de la nature des activités de la BCE, le conseil des gouverneurs peut constituer une provision pour risques de change, de taux d’intérêt, de crédit et de variation du cours de l’or dans le bilan de la BCE. Le conseil des gouverneurs décide du niveau et de l’utilisation de la provision, sur le fondement d’une estimation motivée de l’exposition de la BCE aux risques.

Article 8

Règles de valorisation du bilan

1.   Les taux et les prix actuels du marché sont utilisés pour la valorisation du bilan, sauf dans les cas relevant des règles particulières spécifiées à l’annexe I.

2.   La réévaluation de l’or, des instruments en devises, des titres autres que les titres qui sont classés comme détenus jusqu’à leur échéance et les titres non négociables, et des instruments financiers, tant au bilan que hors bilan, est effectuée en fin d’année, aux taux et aux prix moyens du marché.

3.   Il n’est fait aucune distinction entre les différences de réévaluation de prix et de change pour l’or, une différence de réévaluation unique pour l’or étant comptabilisée sur la base du prix en euros par unité définie de poids d’or, déterminé à partir du taux de change entre l’euro et le dollar des États-Unis à la date de réévaluation trimestrielle. S’agissant des créances et des dettes ainsi que des engagements hors bilan libellés en devises, la réévaluation est effectuée devise par devise. Aux fins du présent article, les avoirs en DTS, notamment les différents avoirs en devises désignés sous-jacents figurant dans le panier du DTS, sont traités comme un seul avoir. Pour les titres, la réévaluation est effectuée ligne à ligne, c’est-à-dire par code ISIN. Les titres détenus pour des raisons de politique monétaire ou qui sont inscrits aux postes «Autres actifs financiers» ou «Divers» sont considérés comme des avoirs distincts.

4.   Les titres classés comme détenus jusqu’à leur échéance sont considérés comme des avoirs distincts, évalués au coût amorti et sous réserve de réduction de valeur. Les titres non négociables sont traités de même. Les titres classés comme détenus jusqu’à leur échéance peuvent être vendus avant leur échéance, dans l’une quelconque des circonstances suivantes:

a)

si la quantité vendue est considérée comme non significative par rapport au montant total du portefeuille de titres détenus jusqu’à leur échéance;

b)

si les titres sont vendus dans le mois de leur échéance;

c)

dans des circonstances exceptionnelles, telles qu’une détérioration significative de la solvabilité de l’émetteur, ou à la suite d’une décision de politique monétaire explicite du conseil des gouverneurs.

Article 9

Opérations de cession temporaire

Les opérations de cession temporaire sont comptabilisées conformément à l’article 8 de l’orientation BCE/2010/20.

Article 10

Instruments de capitaux propres négociables

Les instruments de capitaux propres négociables sont comptabilisés conformément à l’article 9 de l’orientation BCE/2010/20.

Article 11

Couverture du risque de taux d’intérêt sur titres avec produits dérivés

Les opérations de couverture du risque de taux d’intérêt sont comptabilisées conformément à l’article 10 de l’orientation BCE/2010/20.

Article 12

Instruments synthétiques

Les instruments synthétiques sont comptabilisés conformément à l’article 11 de l’orientation BCE/2010/20.

CHAPITRE III

CONSTATATION DES RÉSULTATS

Article 13

Constatation des résultats

1.   L’article 13, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 7, de l’orientation BCE/2010/20 est applicable à la constatation des résultats.

2.   Les avoirs en comptes de réévaluation spéciaux provenant des contributions visées à l’article 48.2 des statuts du SEBC au titre des banques centrales des États membres dont la dérogation a pris fin sont utilisés pour compenser les moins-values latentes lorsqu’elles excèdent les plus-values de réévaluation antérieures comptabilisées dans le compte de réévaluation (standard) correspondant, tel que cela est énoncé à l’article 13, paragraphe 1, point c), de l’orientation BCE/2010/20, avant la compensation de telles pertes conformément à l’article 33.2 des statuts du SEBC. Les avoirs en or, en devises et en titres des comptes de réévaluation spéciaux sont réduits au prorata en cas de réduction des avoirs en actifs y afférents.

Article 14

Coût des transactions

L’article 14 de l’orientation BCE/2010/20 est applicable à la présente décision.

CHAPITRE IV

RÈGLES COMPTABLES APPLICABLES AUX INSTRUMENTS HORS BILAN

Article 15

Règles générales

L’article 15 de l’orientation BCE/2010/20 est applicable à la présente décision.

Article 16

Opérations de change à terme

Les opérations de change à terme sont comptabilisées conformément à l’article 16 de l’orientation BCE/2010/20.

Article 17

Swaps de change

Les swaps de change sont comptabilisés conformément à l’article 17 de l’orientation BCE/2010/20.

Article 18

Contrats à terme

Les contrats à terme sont comptabilisés conformément à l’article 18 de l’orientation BCE/2010/20.

Article 19

Swaps de taux d’intérêt

Les swaps de taux d’intérêt sont comptabilisés conformément à l’article 19 de l’orientation BCE/2010/20. Les moins-values latentes portées au compte de résultat en fin d’année sont amorties les années suivantes conformément à la méthode linéaire. S’agissant des swaps de taux d’intérêt à terme, l’amortissement commence à la date de valeur de la transaction.

Article 20

Accords de taux futurs

Les accords de taux futurs sont comptabilisés conformément à l’article 20 de l’orientation BCE/2010/20.

Article 21

Opérations à terme sur titres

Les opérations à terme sur titres sont comptabilisées selon la méthode A, prévue à l’article 21, paragraphe 1, de l’orientation BCE/2010/20.

Article 22

Options

Les options sont comptabilisées conformément à l’article 22 de l’orientation BCE/2010/20.

CHAPITRE V

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT ANNUELS PUBLIÉS

Article 23

Présentation

1.   La présentation du bilan annuel publié de la BCE est exposée à l’annexe II.

2.   La présentation du compte de résultat annuel publié de la BCE est exposée à l’annexe III.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Développement, application et interprétation des règles

1.   Dans l’interprétation de la présente décision, il convient de tenir compte des travaux préparatoires, des principes comptables harmonisés par le droit de l’Union et des normes comptables internationales généralement admises.

2.   Si un traitement comptable spécifique n’est pas énoncé dans la présente décision et sauf décision contraire du conseil des gouverneurs, la BCE observe des principes d’évaluation conformes aux normes comptables internationales adoptées par l’Union européenne qui sont applicables aux activités et aux comptes de la BCE.

Article 25

Abrogation

La décision BCE/2006/17 est abrogée. Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.

Article 26

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 31 décembre 2010.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 11 novembre 2010.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 348 du 11.12.2006, p. 38.

(2)  JO L 348 du 11.12.2006, p. 1.

(3)  Voir page 31 du présent Journal officiel.


ANNEXE I

COMPOSITION ET RÈGLES DE VALORISATION DU BILAN

Note: la numérotation se rapporte à la présentation du bilan jointe à l’annexe II.

ACTIF

Poste de bilan

Catégorisation du contenu des postes du bilan

Principe de valorisation

1.

Avoirs et créances en or

Or physique (c’est-à-dire lingots, pièces, orfèvrerie, pépites), en stock ou «en voie d’acheminement». Or non physique, tels les soldes de comptes à vue sur or (comptes non attribués), les dépôts à terme et les créances en or à recevoir, issus des opérations suivantes: a) opérations de revalorisation ou dévalorisation; et b) swaps de lieux ou de pureté d’or, lorsqu’il existe une différence de plus d’un jour ouvrable entre transfert et réception

Valeur de marché

2.

Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro

Créances en devises sur des contreparties non résidentes de la zone euro, y compris les institutions internationales et supranationales et les banques centrales hors de la zone euro

 

2.1.

Créances sur le Fonds monétaire international (FMI)

a)

Droits de tirage dans le cadre de la tranche de réserve (nets)

Quotas nationaux moins les soldes en euros à la disposition du FMI. Le compte no 2 du FMI (compte en euros pour les frais administratifs) peut être inclus dans ce poste ou dans le poste «Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro»

a)

Droits de tirage dans le cadre de la tranche de réserve (nets)

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

b)

Droits de tirage spéciaux

Avoirs en droits de tirage spéciaux (bruts)

b)

Droits de tirage spéciaux

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

c)

Autres créances

Accords généraux d’emprunt, prêts dans le cadre d’accords spécifiques d’emprunt, dépôts dans le cadre de trusts gérés par le FMI

c)

Autres créances

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

2.2.

Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif 11.3. «Autres actifs financiers»

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts au jour le jour, opérations de prise en pension

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

b)

Placements en titres hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif 11.3. «Autres actifs financiers»

Bons et obligations, bons du trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire, instruments de capitaux propres détenus dans le cadre des avoirs de réserve, tous émis par des non-résidents de la zone euro

b)

i)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu’à leur échéance

Prix de marché et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

ii)

Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu’à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

iii)

Titres non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

iv)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché et cours de change du marché

c)

Prêts en devises (dépôts) aux non-résidents de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif 11.3. «Autres actifs financiers»

c)

Prêts en devises

Valeur nominale pour les dépôts, convertie au cours de change du marché

d)

Autres actifs en devises

Billets et pièces n’appartenant pas à la zone euro

d)

Autres actifs en devises

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

3.

Créances en devises sur des résidents de la zone euro

a)

Placements en titres au sein de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif 11.3. «Autres actifs financiers»

Bons et obligations, bons du trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire, instruments de capitaux propres détenus dans le cadre des avoirs de réserve, tous émis par des non-résidents de la zone euro

a)

i)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu’à leur échéance

Prix de marché et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

ii)

Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu’à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

iii)

Titres non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

iv)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché et cours de change du marché

b)

Autres créances sur des résidents de la zone euro, autres que celles figurant sous le poste d’actif 11.3. «Autres actifs financiers»

Prêts, dépôts, opérations de prise en pension, prêts divers

b)

Autres créances

Valeur nominale pour les dépôts et les autres concours, convertie au cours de change du marché

4.

Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro

 

 

4.1.

Comptes auprès de banques, titres et prêts

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif 11.3. «Autres actifs financiers»

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts au jour le jour. Opérations de prise en pension dans le cadre de la gestion de titres libellés en euros

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro

Valeur nominale

b)

Placements en titres hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif 11.3. «Autres actifs financiers»

Instruments de capitaux propres, bons et obligations, bons du trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire, tous émis par des non-résidents de la zone euro

b)

i)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu’à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

ii)

Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu’à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

iii)

Titres non négociables

Coût, sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

iv)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché

c)

Prêts aux non-résidents de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif 11.3. «Autres actifs financiers»

c)

Prêts hors de la zone euro

Valeur nominale pour les dépôts

d)

Titres émis par des entités hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif 11.3. «Autres actifs financiers»

Titres émis par des organisations supranationales ou internationales, par exemple la Banque européenne d’investissement, indépendamment de leur situation géographique

d)

i)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu’à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

ii)

Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu’à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

iii)

Titres non négociables

Coût, sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

4.2.

Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II

Prêts accordés selon les conditions du MCE II

Valeur nominale

5.

Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

Postes 5.1 à 5.5: opérations sur les instruments de politique monétaire décrits à l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1)

 

5.1.

Opérations principales de refinancement

Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, avec une fréquence hebdomadaire et normalement une échéance d’une semaine

Valeur nominale ou prix coûtant

5.2.

Opérations de refinancement à plus long terme

Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, avec une fréquence mensuelle et normalement une échéance de trois mois

Valeur nominale ou prix coûtant

5.3.

Cessions temporaires de réglage fin

Opérations de cession temporaire, réalisées comme des opérations ad hoc pour obtenir un réglage fin

Valeur nominale ou prix coûtant

5.4.

Cessions temporaires à des fins structurelles

Opérations de cession temporaire ajustant la position structurelle de l’Eurosystème vis-à-vis du secteur financier

Valeur nominale ou prix coûtant

5.5.

Facilité de prêt marginal

Facilité d’obtention de liquidités au jour le jour à un taux d’intérêt préétabli, contre des actifs éligibles (facilités permanentes)

Valeur nominale ou prix coûtant

5.6.

Appels de marge versés

Concours supplémentaires consentis à des établissements de crédit, résultant de l’augmentation de valeur des actifs sous-jacents remis en garantie d’autres concours à ces mêmes établissements de crédit

Valeur nominale ou coût

6.

Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro

Comptes courants, dépôts à terme, fonds au jour le jour, opérations de prise en pension dans le cadre de la gestion de portefeuilles titres pour le poste d’actif 7. «Titres en euros émis par des résidents de la zone euro», y compris les opérations résultant de la transformation d’anciennes réserves en devises de la zone euro, et autres créances. Comptes correspondants avec des établissements de crédit non nationaux de la zone euro. Autres créances et opérations non liées aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème

Valeur nominale ou coût

7.

Titres en euros émis par des résidents de la zone euro

 

 

7.1.

Titres détenus à des fins de politique monétaire

Titres émis dans la zone euro détenus à des fins de politique monétaire. Certificats de dette de la BCE achetés dans un but de réglage fin

a)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu’à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

b)

Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu’à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur [coût lorsque la réduction de valeur est couverte par une provision au poste de passif 13 b) «Provisions»]

Amortissement de toute prime ou décote

c)

Titres non négociables

Coût, sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

7.2.

Autres titres

Titres autres que ceux figurant sous le poste d’actif 7.1. «Titres détenus à des fins de politique monétaire» et sous le poste d’actif 11.3. «Autres actifs financiers»: bons et obligations, bons du trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire détenus ferme (y compris les titres des administrations publiques acquis antérieurement à la création de l’UEM) libellés en euros. Instruments de capitaux propres

a)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu’à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

b)

Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu’à leur échéance

Coût, sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

c)

Titres non négociables

Coût, sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

d)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché

8.

Créances en euros sur des administrations publiques

Créances sur des administrations publiques datant d’avant l’UEM (titres non négociables, prêts)

Valeur nominale pour les dépôts et les prêts, et prix coûtant pour les titres non négociables

9.

Créances intra-Eurosystème

 

 

9.1.

Créances relatives aux certificats de dette émis par la BCE

Créances intra-Eurosystème vis-à-vis des BCN résultant de l’émission de certificats de dette de la BCE

Coût

9.2.

Créances relatives à la répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème

Créances relatives à l’émission des billets par la BCE, en vertu de la décision BCE/2010/29 du 13 décembre 2010 relative à l’émission des billets en euros (2)

Valeur nominale

9.3.

Autres créances sur l’Eurosystème (nettes)

Position nette des sous-postes suivants:

 

a)

créances nettes résultant des soldes des comptes TARGET2 et des comptes correspondants des BCN, c’est-à-dire le montant net des créances et engagements. Voir aussi le poste de passif 10.2. «Autres engagements envers l’Eurosystème (nets)»

a)

Valeur nominale

b)

autres créances en euros intra-Eurosystème, y compris la distribution provisoire aux BCN du revenu de la BCE

b)

Valeur nominale

10.

Valeurs en cours de recouvrement

Soldes débiteurs des comptes de recouvrement, y compris les chèques en cours de recouvrement

Valeur nominale

11.

Autres actifs

 

 

11.1.

Pièces de la zone euro

Pièces en euros

Valeur nominale

11.2.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Terrains et immeubles, mobilier et matériel (y compris matériel informatique), logiciels

Coût moins amortissement

L’amortissement est la répartition systématique du montant amortissable d’un actif sur la durée de vie de celui-ci. La durée de vie est la période pendant laquelle une immobilisation est susceptible d’être utilisée par l’entité. La durée de vie des immobilisations significatives peut être revue individuellement, de manière systématique, si les prévisions diffèrent d’estimations précédentes. Les actifs principaux peuvent avoir des composantes ayant des durée de vie différentes. La durée de vie de ces composantes doit être évaluée individuellement.

Le coût des actifs incorporels comprend le prix d’acquisition de l’actif incorporel. Les autres coûts directs ou indirects doivent être comptabilisés comme charges

Immobilisation des dépenses: pas d’immobilisation au-dessous de 10 000 EUR hors TVA

11.3.

Autres actifs financiers

Participations et investissements dans des filiales, actions détenues pour des raisons stratégiques/de politique

Titres (y compris les actions), autres instruments financiers et comptes (y compris les dépôts à terme et les comptes courants) détenus sous forme de portefeuille dédié

Opérations de prise en pension avec les établissements de crédit relatives à la gestion de portefeuilles titres en vertu de ce poste

a)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché

b)

Participations et actions non liquides, et tous autres instruments de capitaux propres détenus à titre de placement permanent

Coût, sous réserve de réduction de valeur

c)

Investissements dans des filiales ou investissements significatifs dans le capital d’entreprises

Valeur d’actif nette

d)

Titres négociables, autres que ceux qui sont détenus jusqu’à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

e)

Titres négociables classés comme étant détenus jusqu’à leur échéance ou détenus à titre de placement permanent

Coût, sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

f)

Titres non négociables

Coût, sous réserve de réduction de valeur

g)

Comptes auprès de banques et prêts

Valeur nominale, convertie au cours de change du marché si les comptes ou les dépôts sont libellés en devises

11.4.

Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan

Résultats de valorisation des opérations de change à terme, swaps de change, swaps de taux d’intérêt, accords de taux futurs, opérations à terme sur titres, opérations de change au comptant à partir de la date d’opération jusqu’à la date de règlement

Position nette entre le terme et le comptant, au cours de change du marché

11.5.

Produits à recevoir et charges constatées d’avance

Charges et produits non réglés mais relatifs à l’exercice sous revue. Charges payées d’avance et intérêts courus réglés, c’est-à-dire intérêts courus achetés avec un titre

Valeur nominale, devises converties au taux du marché

11.6.

Divers

a)

Avances, prêts, autres postes mineurs. Prêts pour compte de tiers

a)

Valeur nominale ou coût

b)

Investissements liés aux dépôts en or de clientèle

b)

Valeur de marché

c)

Actifs nets au titre des pensions

c)

Conformément à l’article 24, paragraphe 2

d)

Créances non recouvrées à la suite de la défaillance de contreparties de l’Eurosystème dans le cadre d’opérations de crédit de l’Eurosystème

d)

Valeur nominale/récupérable (avant/après apurement des pertes)

e)

Appropriation et/ou acquisition d’actifs ou de créances (vis-à-vis de tiers) dans le cadre de la réalisation d’une garantie fournie par des contreparties défaillantes de l’Eurosystème

e)

Coût (converti au taux de change du marché au moment de l’acquisition si les actifs financiers sont en devises)

12.

Perte de l’exercice

 

Valeur nominale


PASSIF

Poste de bilan

Catégorisation du contenu des postes du bilan

Principe de valorisation

1.

Billets en circulation

Billets en euros émis par la BCE, en vertu de la décision BCE/2010/29

Valeur nominale

2.

Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

Postes 2.1, 2.2, 2.3 et 2.5: dépôts en euros tels que décrits à l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7

 

2.1.

Comptes courants (y compris les réserves obligatoires)

Comptes en euros des établissements de crédit qui figurent sur la liste des institutions financières astreintes à la constitution de réserves obligatoires conformément aux dispositions des statuts du SEBC. Ce poste comprend principalement les comptes utilisés pour constituer les réserves obligatoires

Valeur nominale

2.2.

Facilité de dépôt

Dépôts au jour le jour rémunérés sur la base d’un taux d’intérêt prédéfini (facilité permanente)

Valeur nominale

2.3.

Reprises de liquidités en blanc

Fonds correspondant à des retraits de liquidités opérés dans le cadre d’opérations de réglage fin

Valeur nominale

2.4.

Cessions temporaires de réglage fin

Opérations liées à la politique monétaire visant à retirer des liquidités

Valeur nominale ou prix coûtant

2.5.

Appels de marge reçus

Dépôts des établissements de crédit, résultant de baisses de valeur des actifs sous-jacents remis en garantie d’autres concours consentis à ces mêmes établissements de crédit

Valeur nominale

3.

Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro

Accords de pension liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion des portefeuilles titres du poste d’actif 7. «Titres en euros émis par des résidents de la zone euro». Autres opérations non liées à la politique monétaire de l’Eurosystème. Les comptes courants d’établissements de crédit sont exclus de ce poste

Valeur nominale ou prix coûtant

4.

Certificats de dette émis par la BCE

Certificats de dette tels que décrits à l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7. Papiers à intérêts précomptés émis dans un but de retrait de liquidités

Coût

Amortissement de toute décote

5.

Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro

 

 

5.1.

Administrations publiques

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts à vue

Valeur nominale

5.2.

Autres passifs

Comptes courants du personnel, des sociétés et de la clientèle (y compris les institutions financières reconnues comme étant exemptées de l’obligation de constituer des réserves obligatoires, voir poste de passif 2.1); dépôts à terme, dépôts à vue

Valeur nominale

6.

Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts à vue (y compris les comptes détenus à des fins de règlement et les comptes détenus à de fins de gestion des réserves): d’autres banques, banques centrales, institutions internationales/supranationales, dont la Commission; comptes courants d’autres déposants. Accords de pension liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion de titres libellés en euros. Soldes des comptes TARGET2 des banques centrales des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro

Valeur nominale ou prix coûtant

7.

Engagements en devises envers des résidents de la zone euro

Comptes courants. Engagements correspondant à des opérations de mise en pension; en général, opérations libellées en devises ou en or

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché en fin d’année

8.

Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro

 

 

8.1.

Dépôts, comptes et autres engagements

Comptes courants. Engagements correspondant à des opérations de mise en pension; en général, opérations libellées en devises ou en or

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché en fin d’année

8.2.

Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II

Emprunts accordés selon les conditions du MCE II

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché en fin d’année

9.

Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI

Poste libellé en DTS, indiquant le montant de DTS alloués à l’origine au pays/à la BCN concerné(e)

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché en fin d’année

10.

Engagements intra-Eurosystème

 

 

10.1.

Dettes vis-à-vis des BCN au titre des avoirs de réserves transférés

Poste du bilan de la BCE, libellé en euros

Valeur nominale

10.2.

Autres engagements envers l’Eurosystème (nets)

Position nette des sous-postes suivants:

 

a)

engagements nets résultant des soldes des comptes TARGET2 et des comptes correspondants des BCN, c’est-à-dire le montant net des créances et engagements. Voir aussi le poste d’actif 9.3. «Autres créances envers l’Eurosystème (nets)»

a)

Valeur nominale

b)

autres engagements en euros intra-Eurosystème, y compris la distribution provisoire aux BCN du revenu de la BCE

b)

Valeur nominale

11.

Valeurs en cours de recouvrement

Soldes créditeurs des comptes de recouvrement, y compris les chèques et les virements en cours

Valeur nominale

12.

Autres passifs

 

 

12.1.

Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan

Résultats de valorisation des opérations de change à terme, swaps de change, swaps de taux d’intérêt, accords de taux futurs, opérations à terme sur titres, opérations de change au comptant à partir de la date d’opération jusqu’à la date de règlement

Position nette entre le terme et le comptant, au cours de change du marché

12.2.

Charges à payer et produits constatés d’avance

Dépenses exigibles lors d’un exercice futur mais relatives à l’exercice sous revue. Produits perçus lors de l’exercice sous revue mais relatifs à un exercice futur

Valeur nominale, devises converties au taux du marché

12.3.

Divers

a)

Impôts à payer. Comptes de couverture de crédit ou de garantie en devises. Accords de pension avec des établissements de crédit liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion de portefeuilles titres du poste d’actif 11.3. «Autres actifs financiers». Dépôts obligatoires autres que les dépôts de réserve. Autres postes mineurs. Dépôts pour compte de tiers.

a)

Valeur nominale ou coût (pension)

b)

Dépôts en or de clientèle.

b)

Valeur de marché

c)

Passif net au titre des pensions.

c)

Conformément à l’article 24, paragraphe 2

13.

Provisions

a)

Pour risques de change, de taux d’intérêt, de crédit et de variation du cours de l’or, et à d’autres fins, par exemple, des dépenses futures prévues et les contributions, visées à l’article 48.2 des statuts du SEBC, au titre des banques centrales des États membres dont la dérogation a pris fin

a)

Coût/Valeur nominale

b)

Risques de contrepartie ou de crédit résultant d’opérations de politique monétaire

b)

Valeur nominale (établie à partir d’une valorisation en fin d’année du conseil des gouverneurs de la BCE)

14.

Comptes de réévaluation

a)

Comptes de réévaluation liés aux fluctuations de prix pour l’or, pour toutes les catégories de titres libellés en euros, toutes les catégories de titres libellés en devises, les options; les différences de valorisation de marché liées aux produits dérivés sur taux d’intérêt; comptes de réévaluation liés aux fluctuations des cours de change, pour toute position nette en devises détenues, y compris les swaps de change, les opérations de change à terme et les DTS

b)

Comptes de réévaluation spéciaux provenant des contributions visées à l’article 48.2 des statuts du SEBC au titre des banques centrales des États membres dont la dérogation a pris fin. Voir article 13, paragraphe 2.

Écart de réévaluation entre le coût moyen et la valeur du marché, devises converties au cours du marché

15.

Capital et réserves

 

 

15.1.

Capital

Capital libéré

Valeur nominale

15.2.

Réserves

Réserves légales, conformément à l’article 33 des statuts du SEBC, et contributions, visées à l’article 48.2 des statuts du SEBC, au titre des banques centrales des États membres dont la dérogation a pris fin

Valeur nominale

16.

Bénéfice de l’exercice

 

Valeur nominale


(1)  JO L 310 du 11.12.2000, p. 1.

(2)  Voir page 26 du présent Journal officiel. Décision BCE/2010/29 adoptée avant la publication de la décision BCE/2010/21.


ANNEXE II

BILAN ANNUEL DE LA BCE

(millions EUR)

Actif (2)

Exercice sous revue

Exercice précédent

Passif

Exercice sous revue

Exercice précédent

1.

Avoirs et créances en or

2.

Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro

2.1.

Créances sur le FMI

2.2.

Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises

3.

Créances en devises sur des résidents de la zone euro

4.

Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro

4.1.

Comptes auprès de banques, titres et prêts

4.2.

Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II

5.

Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

5.1.

Opérations principales de refinancement

5.2.

Opérations de refinancement à plus long terme

5.3.

Cessions temporaires de réglage fin

5.4.

Cessions temporaires à des fins structurelles

5.5.

Facilité de prêt marginal

5.6.

Appels de marge versés

6.

Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro

7.

Titres en euros émis par des résidents de la zone euro

7.1.

Titres détenus à des fins de politique monétaire

7.2.

Autres titres

8.

Créances en euros sur des administrations publiques

9.

Créances intra-Eurosystème

9.1.

Créances relatives aux certificats de dette émis par la BCE

9.2.

Créances relatives à la répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème

9.3.

Autres créances sur l’Eurosystème (nettes)

10.

Valeurs en cours de recouvrement

11.

Autres actifs

11.1.

Pièces de la zone euro

11.2.

Immobilisations corporelles et incorporelles

11.3.

Autres actifs financiers

11.4.

Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan

11.5.

Produits à recevoir et charges constatées d’avance

11.6.

Divers

12.

Perte de l’exercice

 

 

1.

Billets en circulation

2.

Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

2.1.

Comptes courants (y compris les réserves obligatoires)

2.2.

Facilité de dépôt

2.3.

Reprises de liquidités en blanc

2.4.

Cessions temporaires de réglage fin

2.5.

Appels de marge reçus

3.

Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro

4.

Certificats de dette émis par la BCE

5.

Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro

5.1.

Administrations publiques

5.2.

Autres passifs

6.

Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro

7.

Engagements en devises envers des résidents de la zone euro

8.

Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro

8.1.

Dépôts, comptes et autres engagements

8.2.

Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II

9.

Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI

10.

Engagements intra-Eurosystème

10.1.

Dettes vis-à-vis des BCN au titre des avoirs de réserves transférés

10.2.

Autres engagements envers l’Eurosystème (nets)

11.

Valeurs en cours de recouvrement

12.

Autres passifs

12.1.

Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan

12.2.

Charges à payer et produits constatés d’avance

12.3.

Divers

13.

Provisions

14.

Comptes de réévaluation

15.

Capital et réserves

15.1.

Capital

15.2.

Réserves

16.

Bénéfice de l’exercice

 

 

Total de l’actif

Total du passif

 

 


(1)  La BCE peut également publier des montants exacts en euros ou des montants arrondis d’une manière différente.

(2)  Le tableau de l’actif peut également être publié au-dessus du tableau du passif.


ANNEXE III

COMPTE DE RÉSULTAT PUBLIÉ DE LA BCE

(millions EUR)

Compte de résultat pour l’exercice clos au 31 décembre …

Exercice sous revue

Exercice précédent

1.1.1.

Intérêts sur avoirs de réserves de change

 

 

1.1.2.

Intérêts relatifs à la répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème

 

 

1.1.3.

Autres intérêts et produits assimilés

 

 

1.1.

Intérêts et produits assimilés

 

 

1.2.1.

Rémunération des créances des BCN au titre des réserves de change transférées

 

 

1.2.2.

Autres intérêts et charges assimilées

 

 

1.2.

Intérêts et charges assimilées

 

 

1.

Produits nets d’intérêts

 

 

2.1.

Résultats réalisés sur opérations financières

 

 

2.2.

Moins-values latentes sur actifs financiers et positions de change

 

 

2.3.

Dotations/Reprise des provisions pour risque de change, de taux d’intérêt, de crédit et de variation du cours de l’or

 

 

2.

Résultat net sur opérations financières, moins-values latentes et provisions pour risques

 

 

3.1.

Commissions (produits)

 

 

3.2.

Commissions (charges)

 

 

3.

Produits/Charges nets de commissions (2)

 

 

4.

Produits des actions et titres de participation

 

 

5.

Autres produits

 

 

Total des produits nets

 

 

6.

Frais de personnel (3)

 

 

7.

Dépenses d’administration (3)

 

 

8.

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles

 

 

9.

Charges de production des billets (4)

 

 

10.

Autres charges

 

 

(Perte)/Bénéfice de l’exercice

 

 


(1)  La BCE peut également publier des montants exacts en euros ou des montants arrondis d’une manière différente.

(2)  La ventilation des revenus et des charges peut également apparaître dans les annexes aux comptes annuels.

(3)  Ceci comprend les provisions pour frais de gestion.

(4)  Ce poste est utilisé lorsque la production des billets est confiée à un tiers (pour le coût des services fournis par les sociétés externes chargées de la production de billets au nom des banques centrales). Il est recommandé de porter les coûts encourus à l’occasion de l’émission de billets en euros au compte de résultat à mesure qu’ils sont facturés ou encourus d’une autre manière, voir aussi l’orientation BCE/2010/20.


ANNEXE IV

DÉCISION ABROGÉE ET MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Décision BCE/2006/17

JO L 348 du 11.12.2006, p. 38.

Décision BCE/2007/21

JO L 42 du 16.2.2008, p. 83.

Décision BCE/2008/22

JO L 36 du 5.2.2009, p. 22.

Décision BCE/2009/19

JO L 202 du 4.8.2009, p. 54.

Décision BCE/2009/29

JO L 348 du 29.12.2009, p. 57.


ANNEXE V

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Décision BCE/2006/17

La présente décision

Article 11

Article 10 bis

Article 12

Article 11

Article 13

Article 12

Article 14

Article 13

Article 15

Article 14

Article 16

Article 15

Article 17

Article 16

Article 18

Article 17

Article 19

Article 18

Article 20

Article 19

Article 21

Article 20

Article 22

Article 21

Article 23

Article 22

Article 24

Article 23

Article 25

Article 24

Article 26


9.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 35/17


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 25 novembre 2010

concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro

(refonte)

(BCE/2010/23)

(2011/66/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 32,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2001/16 du 6 décembre 2001 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres participants à compter de l’exercice 2002 (1) a été modifiée substantiellement à plusieurs reprises (2). De nouvelles modifications devant être apportées, il convient par conséquent, par souci de clarté, de procéder à une refonte de celle-ci.

(2)

En vertu de l’article 32.1 des statuts du SEBC, le revenu monétaire est le revenu dégagé par les banques centrales nationales (ci-après «BCN») dans l’exercice des missions de politique monétaire. En vertu de l’article 32.2 des statuts du SEBC, le montant du revenu monétaire de chaque BCN est égal au revenu annuel qu’elle tire des actifs détenus en contrepartie des billets en circulation et des engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit. Ces actifs sont identifiés par les BCN conformément aux orientations du conseil des gouverneurs. Il convient que les BCN identifient les actifs résultant de l’exercice des missions de politique monétaire comme des actifs détenus en contrepartie des billets en circulation et des engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit. En vertu de l’article 32.4 des statuts du SEBC, le montant du revenu monétaire de chaque BCN est réduit de toute charge d’intérêt payée par cette BCN sur les engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit conformément à l’article 19.

(3)

En vertu de l’article 32.5 des statuts du SEBC, la somme des revenus monétaires des BCN est répartie entre elles proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la Banque centrale européenne («BCE»).

(4)

En vertu des articles 32.6 et 32.7 des statuts du SEBC, le conseil des gouverneurs de la BCE est habilité à établir des orientations concernant la compensation et le règlement par la BCE des soldes résultant de la répartition du revenu monétaire et à prendre toutes les autres mesures nécessaires à l’application de l’article 32.

(5)

En vertu de l’article 10 du règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro (3), la BCE et les BCN mettent en circulation les billets en euros. L’article 15 dudit règlement prévoit que les billets libellés dans les unités monétaires nationales continuent d’avoir cours légal dans leurs limites territoriales pendant une période de six mois au plus après l’expiration de la période transitoire concernée. Il convient par conséquent de considérer l’année de basculement fiduciaire comme une année particulière, puisque les billets en circulation libellés dans les unités monétaires nationales peuvent toujours représenter une proportion importante des billets en circulation.

(6)

L’article 15, paragraphe 1, de l’orientation BCE/2006/9 du 14 juillet 2006 relative à certains préparatifs en vue du basculement à l’euro fiduciaire et concernant la préalimentation et la sous-préalimentation des billets et pièces en euros hors de la zone euro (4) dispose que les billets en euros livrés en préalimentation aux contreparties éligibles sont débités des comptes de celles-ci auprès de leur BCN à leur valeur nominale, conformément au «modèle de débit linéaire» suivant: le montant total des billets en euros livrés en préalimentation est débité en trois versements égaux, à la date de règlement des première, quatrième et cinquième opérations principales de refinancement de l’Eurosystème suivant la date de basculement fiduciaire. Le calcul du revenu monétaire pour l’année de basculement fiduciaire doit prendre en compte ce «modèle de débit linéaire».

(7)

La présente décision est liée à la décision BCE/2010/29 du 13 décembre 2010 relative à l’émission des billets en euros (5), qui dispose que la BCE et les BCN émettent les billets en euros. La décision BCE/2010/29 établit la répartition des billets en euros en circulation entre les BCN proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la BCE. Ladite décision attribue également à la BCE 8 % de la valeur totale des billets en euros en circulation. La répartition des billets en euros entre les membres de l’Eurosystème donne lieu à des soldes intra-Eurosystème. La rémunération des ces soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation a une influence directe sur le revenu de chaque membre de l’Eurosystème et doit par conséquent être régie par la présente décision. Le revenu dégagé par la BCE dans le cadre de la rémunération de ses créances intra-Eurosystème sur les BCN relatives à sa part de billets en euros en circulation doit en principe être distribué aux BCN conformément à la décision BCE/2010/24 du 25 novembre 2010 concernant la distribution provisoire du revenu de la Banque centrale européenne relatif aux billets en euros en circulation et provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres (6), proportionnellement à leurs parts dans la clé de répartition du capital souscrit, au cours de l’exercice même où il est dégagé.

(8)

Il y a lieu de rémunérer le solde net des créances et des engagements intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation en appliquant un critère objectif définissant le loyer de l’argent. Dans ce cadre, il est jugé approprié d’avoir recours au taux des opérations principales de refinancement utilisé par l’Eurosystème dans le cadre de ses appels d’offres pour les opérations principales de refinancement.

(9)

Il convient d’inclure les engagements intra-Eurosystème nets relatifs aux billets en euros en circulation dans la base de calcul afférente au calcul du revenu monétaire des BCN en vertu de l’article 32.2 des statuts du SEBC, car ils sont équivalents aux billets en circulation. Le règlement des intérêts sur les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation entraînera par conséquent la distribution d’un montant important du revenu monétaire de l’Eurosystème entre les BCN, proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la BCE. Il y a lieu d’ajuster ces soldes intra-Eurosystème afin de permettre une adaptation progressive des bilans et des comptes de résultat des BCN. Les ajustements doivent être fondés sur la valeur des billets en circulation de chaque BCN durant une période précédant l’introduction des billets en euro. Il convient que ces ajustements soient appliqués selon une périodicité annuelle conformément à une formule fixe, pour une période subséquente de cinq ans au plus.

(10)

Les ajustements des soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation ont été calculés afin de compenser toute modification significative des positions des BCN en matière de revenu liée à l’introduction des billets en euros et à la répartition consécutive du revenu monétaire.

(11)

Les règles générales énoncées à l’article 32 des statuts du SEBC s’appliquent également au revenu résultant de la passation par pertes et profits des billets en euros qui ont été retirés de la circulation.

(12)

L’article 32.5 des statuts du SEBC précise que la somme des revenus monétaires des BCN est répartie entre elles proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la BCE. En vertu de l’article 32.7 des statuts du SEBC, le conseil des gouverneurs est compétent pour prendre toutes les autres mesures nécessaires à l’application de l’article 32. Cela comprend le pouvoir de prendre d’autres facteurs en considération lors de l’adoption de décisions concernant la répartition du revenu résultant de la passation par pertes et profits des billets en euros qui ont été retirés de la circulation. À cet égard, les principes d’égalité de traitement et d’équité imposent qu’il soit tenu compte de la période durant laquelle les billets en euros retirés ont été émis. La clé de répartition de ce revenu particulier doit par conséquent refléter tant la part correspondante dans le capital de la BCE que la durée de la phase d’émission.

(13)

Le retrait de billets en euros doit être réglementé par des décisions séparées, adoptées en vertu de l’article 5 de la décision BCE/2003/4 du 20 mars 2003 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros (7),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «BCN»: la banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro;

b)   «base de calcul»: le montant des engagements concernés, dans le bilan de chaque BCN, précisé conformément à l’annexe I de la présente décision;

c)   «actifs identifiables»: le montant des actifs détenus en contrepartie de la base de calcul, dans le bilan de chaque BCN, précisé conformément à l’annexe II de la présente décision;

d)   «soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation»: les créances et les engagements intervenant entre une BCN et la BCE et entre une BCN et les autres BCN en application de l’article 4 de la décision BCE/2010/29;

e)   «clé de répartition du capital souscrit»: les parts des BCN, exprimées en pourcentages, dans le capital souscrit de la BCE, résultant de l’application aux BCN des pondérations dans la clé de répartition visées à l’article 29.1 des statuts du SEBC et telles qu’applicables pour l’exercice concerné;

f)   «établissement de crédit»: soit a) un établissement de crédit au sens de l’article 2 et de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (8), tels que transposés en droit national, qui est soumis au contrôle d’une autorité compétente, soit b) un autre établissement de crédit au sens de l’article 123, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui est soumis à un examen approfondi d’un niveau comparable au contrôle d’une autorité compétente;

g)   «BH»: le bilan harmonisé tel que décrit à l’annexe VIII de l’orientation BCE/2010/20 du 11 novembre 2010 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales (9);

h)   «taux de référence»: le dernier taux d’intérêt marginal disponible utilisé par l’Eurosystème dans ses appels d’offres pour les opérations principales de refinancement effectuées en vertu du paragraphe 3.1.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (10). Lorsque plus d’une opération principale de refinancement est effectuée pour règlement le même jour, une simple moyenne des taux marginaux des opérations effectuées en parallèle est appliquée;

i)   «date de basculement fiduciaire»: la date à laquelle les billets et les pièces en euros acquièrent cours légal dans un État membre dont la monnaie est l’euro;

j)   «période de référence»: une période de vingt-quatre mois, qui commence trente mois avant la date de basculement fiduciaire;

k)   «année de basculement fiduciaire»: une période de douze mois, qui commence à la date de basculement fiduciaire;

l)   «taux de change de référence quotidien»: le taux de change de référence quotidien issu de la procédure de concertation quotidienne entre banques centrales faisant et ne faisant pas partie du Système européen de banques centrales, qui a en principe lieu à 14 h 15, heure d’Europe centrale;

m)   «billets en euros retirés»: un type ou une série de billets en euros qui a été retiré de la circulation par une décision du conseil des gouverneurs adoptée en vertu de l’article 5 de la décision BCE/2003/4;

n)   «clé de répartition de l’émission»: clé moyenne de répartition du capital souscrit pendant la phase d’émission d’un type ou d’une série de billets en euros retirés;

o)   «phase d’émission»: concernant un type ou une série de billets en euros, la période qui commence le jour où la première émission d’un billet en euros de ce type ou de cette série est enregistrée dans la base de calcul et qui se termine le jour où la dernière émission d’un billet en euros de ce type ou de cette série est enregistrée dans la base de calcul;

p)   «passer par pertes et profits»: supprimer les billets en euros retirés du poste de bilan «billets en circulation».

Article 2

Soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation

1.   Les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation sont calculés selon une périodicité mensuelle et enregistrés dans les livres de la BCE et des BCN le premier jour ouvrable du mois, avec pour date de valeur le dernier jour ouvrable du mois précédent.

Lorsqu’un État membre adopte l’euro, le calcul des soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation en vertu du premier alinéa est enregistré dans les livres de la BCE et des BCN avec pour date de valeur la date de basculement fiduciaire.

Pour la période allant du 1er au 31 janvier de la première année à partir de laquelle un ajustement quinquennal en vertu de l’article 29.3 des statuts du SEBC prend effet, les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation sont calculés sur la base de la clé adaptée de répartition du capital souscrit, appliquée aux soldes relatifs au total des billets en euros en circulation au 31 décembre de l’année précédente.

2.   Les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation, dont ceux résultant de l’application de l’article 4 de la présente décision, sont rémunérés au taux de référence.

3.   La rémunération visée au paragraphe 2 est réglée par des paiements de TARGET2 selon une périodicité trimestrielle.

Article 3

Méthode de calcul du revenu monétaire

1.   Le montant du revenu monétaire de chaque BCN est déterminé en calculant le revenu effectif qui résulte des actifs identifiables enregistrés dans ses livres. À titre d’exception, l’or est considéré comme ne générant aucun revenu et les titres détenus à des fins de politique monétaire en vertu de la décision BCE/2009/16 du 2 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du programme d’achat d’obligations sécurisées (11) sont considérés comme générant un revenu au taux de référence.

2.   Lorsque la valeur des actifs identifiables d’une BCN est supérieure ou inférieure à la valeur de sa base de calcul, la différence est compensée en appliquant le taux de référence à la valeur de la différence.

Article 4

Ajustements des soldes intra-Eurosystème

1.   Afin de calculer le revenu monétaire, les soldes intra-Eurosystème de chaque BCN relatifs aux billets en euros en circulation sont ajustés d’un montant compensatoire déterminé conformément à la formule suivante:

C = (K – A) × S

où:

C

représente le montant compensatoire,

K

représente le montant en euros, pour chaque BCN, qui résulte de l’application de la clé de répartition du capital souscrit à la valeur moyenne des billets en circulation durant la période de référence, le montant des billets en circulation libellés dans la monnaie nationale d’un État membre qui adopte l’euro étant converti en euros au taux de change de référence quotidien durant la période de référence,

A

représente la valeur moyenne en euros, pour chaque BCN, des billets en circulation durant la période de référence, convertie en euros au taux de change de référence quotidien durant la période de référence,

S

représente le coefficient suivant pour chaque exercice, à compter de la date de basculement fiduciaire:

Exercice

Coefficient

Année de basculement fiduciaire

1

Année de basculement fiduciaire, plus un an

0,8606735

Année de basculement fiduciaire, plus deux ans

0,7013472

Année de basculement fiduciaire, plus trois ans

0,5334835

Année de basculement fiduciaire, plus quatre ans

0,3598237

Année de basculement fiduciaire, plus cinq ans

0,1817225

2.   La somme des montants compensatoires des BCN est de zéro.

3.   Les montants compensatoires sont calculés chaque fois qu’un État membre adopte l’euro ou lors de modifications de la clé de répartition du capital souscrit de la BCE.

4.   Lorsqu’une BCN entre dans l’Eurosystème, son montant compensatoire est réparti entre les autres BCN proportionnellement aux parts respectives des autres BCN dans la clé de répartition du capital souscrit, avec le signe (±) inverse, et s’ajoute à tout montant compensatoire déjà en vigueur pour les autres BCN.

5.   Les montants compensatoires, ainsi que les écritures comptables destinées à équilibrer ces montants compensatoires, sont enregistrés dans des comptes intra-Eurosystème distincts dans les livres de chaque BCN avec pour date de valeur la date de basculement fiduciaire, et la même date de valeur de chaque année suivante de la période d’ajustement. Les écritures comptables destinées à équilibrer les montants compensatoires ne sont pas rémunérées.

6.   Par dérogation au paragraphe 1, lors de la survenance de situations particulières liées à des modifications de circuit des billets en circulation, telles qu’énoncées à l’annexe III de la présente décision, les soldes intra-Eurosystème de chaque BCN relatifs aux billets en euros en circulation sont ajustés conformément aux dispositions énoncées dans cette annexe.

7.   Les ajustements des soldes intra-Eurosystème prévus par le présent article cessent d’être applicables à compter du premier jour de la sixième année suivant l’année de basculement fiduciaire pertinente.

Article 5

Calcul et répartition du revenu monétaire

1.   Le calcul du revenu monétaire de chaque BCN est effectué par la BCE sur une base journalière. Le calcul est fondé sur les données comptables déclarées par les BCN à la BCE. La BCE informe les BCN, chaque trimestre, des montants cumulés.

2.   Le montant du revenu monétaire de chaque BCN est réduit de toute charge d’intérêt courue ou payée sur les engagements inclus dans la base de calcul et conformément à toute décision du conseil des gouverneurs de la BCE prise en vertu de l’article 32.4, deuxième alinéa, des statuts du SEBC.

3.   L’attribution du revenu monétaire à chaque BCN proportionnellement à la clé de répartition du capital souscrit intervient à la fin de chaque exercice.

Article 6

Calcul et répartition du revenu résultant de la passation par pertes et profits de billets en euros

1.   Les billets en euros retirés restent compris dans la base de calcul jusqu’à leur échange ou leur passation par pertes et profits, quel que soit celui de ces deux événements qui intervient le premier.

2.   Le conseil des gouverneurs peut décider de la passation par pertes et profits des billets en euros retirés, auquel cas il précise la date de la passation par pertes et profits ainsi que le montant total de la provision à constituer pour les billets en euros retirés qui sont encore susceptibles d’être échangés.

3.   La passation par pertes et profits des billets en euros retirés a lieu de la manière suivante:

a)

à la date de la passation par pertes et profits, les postes «billets en circulation» des bilans de la BCE et des BCN sont réduits du montant total des billets en euros retirés qui se trouvent encore en circulation. À cette fin, les montants effectifs de billets en euros retirés qui avaient été mis en circulation sont ajustés sur les quotes-parts de ceux-ci calculées conformément à la clé de répartition de l’émission, et les différences sont réglées entre la BCE et les BCN;

b)

le montant ajusté de billets en euros retirés est passé par pertes et profits dans le poste de bilan «billets en circulation» pour être porté dans les comptes de résultat des BCN;

c)

chaque BCN constitue une provision pour les billets en euros retirés qui sont encore susceptibles d’être échangés. Cette provision est équivalente à la part de la BCN concernée dans le montant total de la provision calculée en utilisant la clé de répartition de l’émission.

4.   Les billets en euros retirés qui sont échangés après la date de la passation par pertes et profits sont enregistrés dans les livres de la BCN qui les a acceptés. Les entrées de billets en euros retirés sont redistribuées entre les BCN au moins une fois par an en appliquant la clé de répartition de l’émission, et les différences sont réglées entre elles. Chaque BCN déduit la quote-part de la provision qu’elle a constituée ou, au cas où les entrées sont supérieures à la provision, enregistre une charge correspondante dans son compte de résultat.

5.   Le conseil des gouverneurs réexamine annuellement le montant total de la provision.

Article 7

Abrogation

La décision BCE/2001/16 est abrogée. Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 31 décembre 2010.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 25 novembre 2010.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 337 du 20.12.2001, p. 55.

(2)  Voir l’annexe IV.

(3)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.

(4)  JO L 207 du 28.7.2006, p. 39.

(5)  Voir p. 26 du présent Journal officiel. La décision BCE/2010/29 a été adoptée avant la publication de la décision BCE/2010/23.

(6)  Non encore parue au Journal officiel. La décision BCE/2010/24 a été adoptée avant la publication de la décision BCE/2010/23.

(7)  JO L 78 du 25.3.2003, p. 16.

(8)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(9)  Voir p. 31 du présent Journal officiel.

(10)  JO L 310 du 11.12.2000, p. 1.

(11)  JO L 175 du 4.7.2009, p. 18.


ANNEXE I

COMPOSITION DE LA BASE DE CALCUL

A.

La base de calcul comprend, à l’exclusion de tout autre poste:

1.

les billets en circulation

Aux fins de la présente annexe, durant l’année de basculement fiduciaire de chaque BCN entrant dans l’Eurosystème, «les billets en circulation»:

a)

comprennent les billets que la BCN a émis et qui sont libellés dans son unité monétaire nationale; et

b)

sont réduits de la valeur des prêts non rémunérés liés aux billets en euros livrés en préalimentation qui n’ont pas encore été débités (partie du poste d’actif 6 du BH).

Après l’année de basculement fiduciaire pertinente, pour chaque BCN, les «billets en circulation» comprennent les billets libellés en euros, à l’exclusion de tous autres billets.

Si la date de basculement fiduciaire correspond à un jour de fermeture de TARGET2, l’engagement d’une BCN résultant de billets en euros qui ont été livrés en préalimentation en vertu de l’orientation BCE/2006/9 et qui ont été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire est compris dans la base de calcul (comme faisant partie des comptes correspondants dans le cadre du poste de passif 10.4 du BH) jusqu’à ce que cet engagement soit compris dans les engagements intra-Eurosystème résultant des opérations de TARGET2.

2.

les engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire, comprenant:

a)

les comptes courants y compris les réserves obligatoires en vertu de l’article 19.1 des statuts du SEBC (poste de passif 2.1 du BH);

b)

les montants en dépôt en vertu de la facilité de dépôt de l’Eurosystème (poste de passif 2.2 du BH);

c)

les reprises de liquidités en blanc (poste de passif 2.3 du BH);

d)

les engagements résultant de cessions temporaires de réglage fin (poste de passif 2.4 du BH);

e)

les appels de marge reçus (poste de passif 2.5 du BH).

3.

les dépôts constitués par les contreparties de l’Eurosystème défaillantes qui ont été reclassés depuis le poste de passif 2.1 du BH.

4.

les engagements intra-Eurosystème des BCN résultant de l’émission de certificats de dette de la BCE en vertu du chapitre 3.3 de l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 (poste de passif 10.2 du BH).

5.

les engagements intra-Eurosystème nets relatifs aux billets en euros en circulation, dont ceux résultant de l’application de l’article 4 de la présente décision (partie du poste de passif 10.3 du BH).

6.

les engagements intra-Eurosystème nets résultant des opérations de TARGET2 rémunérés au taux de référence (partie du poste de passif 10.4 du BH).

B.

Le montant de la base de calcul de chaque BCN est calculé conformément aux principes et aux règles comptables harmonisés établis par l’orientation BCE/2010/20.


ANNEXE II

ACTIFS IDENTIFIABLES

A.

Les actifs identifiables comprennent, à l’exclusion de tout autre poste:

1.

les concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire (poste d’actif 5 du BH).

2.

les titres détenus à des fins de politique monétaire (poste d’actif 7.1 du BH).

3.

les créances intra-Eurosystème au titre des avoirs de réserves transférés à la BCE autres que l’or, en vertu de l’article 30 des statuts du SEBC (partie du poste d’actif 9.2 du BH).

4.

les créances intra-Eurosystème nettes relatives aux billets en euros en circulation, dont celles résultant de l’application de l’article 4 de la présente décision (partie du poste d’actif 9.4 du BH).

5.

les créances intra-Eurosystème nettes résultant des opérations de TARGET2 rémunérées au taux de référence (partie du poste d’actif 9.5 du BH).

6.

l’or, dont les créances au titre de l’or transféré à la BCE, pour un montant permettant à chaque BCN d’identifier une proportion de son or qui correspond à l’application de sa part dans la clé de répartition du capital souscrit au montant total d’or identifié par toutes les BCN (partie du poste d’actif 1 et partie du poste d’actif 9.2 du BH).

Aux fins de la présente décision, l’or est valorisé à partir du cours de l’or en euros par once d’or fin au 31 décembre 2002.

7.

les créances résultant de billets en euros qui ont été livrés en préalimentation en vertu de l’orientation BCE/2006/9 et qui ont été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire (partie du poste d’actif 4.1 du BH jusqu’à la date de basculement fiduciaire et, ensuite, partie des comptes correspondants dans le cadre du poste d’actif 9.5 du BH), mais seulement jusqu’à ce que cette créance soit comprise dans les engagements intra-Eurosystème résultant des opérations de TARGET2.

8.

les créances à recouvrer résultant de défaillances par des contreparties de l’Eurosystème dans le cadre des opérations de crédit de l’Eurosystème, et/ou les actifs financiers ou créances (vis-à-vis des tiers) appropriés et/ou acquis dans le cadre de la réalisation d’une garantie fournie par des contreparties défaillantes dans le cadre des opérations de crédit de l’Eurosystème reclassés depuis le poste d’actif 5 du BH (partie d’actif 11.6 du BH).

B.

La valeur des actifs identifiables de chaque BCN est calculée conformément aux principes et aux règles comptables harmonisés établis par l’orientation BCE/2010/20.


ANNEXE III

A.   Premier ajustement occasionnel

Si la valeur moyenne totale des billets en circulation durant une année de basculement fiduciaire est inférieure à la valeur moyenne totale en euros des billets en circulation durant la période de référence (y compris ceux libellés dans la monnaie nationale de l’État membre qui a adopté l’euro et convertis en euros au taux de change de référence quotidien durant la période de référence), le coefficient «S» applicable à l’année de basculement fiduciaire conformément à l’article 4, paragraphe 1, est réduit avec effet rétroactif dans la même proportion que la diminution de la moyenne totale des billets en circulation.

La réduction ne peut produire un coefficient inférieur à 0,8606735. En cas d’application de cette dérogation, un quart de la réduction consécutive des montants compensatoires des BCN (C) applicables durant l’année de basculement fiduciaire doit être ajouté au montant compensatoire de chaque BCN applicable durant les deuxième, troisième, quatrième et cinquième années suivant l’année de basculement fiduciaire, en vertu de l’article 4, paragraphe 1.

B.   Deuxième ajustement occasionnel

Si les BCN pour lesquelles le montant compensatoire visé à l’article 4, paragraphe 1, est un chiffre positif, paient une rémunération nette sur les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en circulation qui, lorsqu’elle est ajoutée au poste «solde de la répartition du revenu monétaire» dans leur compte de résultat en fin d’année, produit une charge nette, le coefficient «S» applicable à l’année de basculement fiduciaire conformément à l’article 4, paragraphe 1, est réduit dans la mesure nécessaire pour éliminer cette situation.

La réduction ne peut produire un coefficient inférieur à 0,8606735. En cas d’application de cette dérogation, un quart de la réduction consécutive des montants compensatoires des BCN (C) applicables durant l’année de basculement fiduciaire doit être ajouté au montant compensatoire de chaque BCN applicable durant les deuxième, troisième, quatrième et cinquième années suivant l’année de basculement fiduciaire, en vertu de l’article 4, paragraphe 1.


ANNEXE IV

DÉCISION ABROGÉE ET MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Décision BCE/2001/16

JO L 337 du 20.12.2001, p. 55.

Décision BCE/2003/22

JO L 9 du 15.1.2004, p. 39.

Décision BCE/2006/7

JO L 148 du 2.6.2006, p. 56.

Décision BCE/2007/15

JO L 333 du 19.12.2007, p. 86.

Décision BCE/2009/27

JO L 339 du 22.12.2009, p. 55.


ANNEXE V

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Décision BCE/2001/16

Présente décision

Article 5 bis

Article 6

Article 6

Article 7


9.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 35/26


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 13 décembre 2010

relative à l’émission des billets en euros

(refonte)

(BCE/2010/29)

(2011/67/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 128, paragraphe 1, du traité et à l’article 16 des statuts du SEBC, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) est seul habilité à autoriser l’émission de billets de banque en euros dans l’Union. En vertu de ces dispositions, la BCE et les BCN peuvent émettre des billets en euros, qui sont les seuls à avoir cours légal dans les États membres dont la monnaie est l’euro. Le droit de l’Union a prévu un système constitué d’une pluralité d’émetteurs de billets. La BCE et les BCN émettent les billets en euros.

(2)

Conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro (1), la BCE et les BCN mettent en circulation les billets libellés en euros le 1er janvier 2002. Les billets en euros constituent l’expression de la même monnaie unique et sont soumis à un régime juridique unique.

(3)

Il n’y a pas lieu de soumettre l’émission des billets en euros à des restrictions quantitatives ou à d’autres restrictions, puisque la mise en circulation des billets est effectuée en fonction de la demande.

(4)

La décision BCE/2003/4 du 20 mars 2003 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros (2) contient des règles communes relatives aux billets en euros. La BCE a mis en place des spécifications techniques communes pour les billets en euros et des mesures de contrôle de qualité afin d’assurer leur conformité par rapport à ces spécifications. En conséquence, tous les billets en euros ont la même apparence et sont de même qualité, et il n’existe aucune différence entre les billets de même valeur unitaire.

(5)

Il convient que tous les billets en euros soient soumis par les membres de l’Eurosystème à des exigences identiques en matière d’acceptation et de traitement, quel que soit le membre qui les met en circulation. La pratique de rapatriement des billets libellés en unités monétaires nationales vers la banque centrale émettrice n’est pas applicable aux billets en euros. Le régime d’émission des billets en euros est fondé sur le principe de non-rapatriement des billets en euros.

(6)

En vertu de l’article 29.1 des statuts du SEBC, il est attribué à chaque banque centrale membre du Système européen de banques centrales une pondération dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE, telle que fixée dans la décision BCE/2008/23 du 12 décembre 2008 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (3). Cette pondération est fondée sur la population et le produit intérieur brut de chaque État membre et régit les contributions au capital de la BCE, les transferts d’avoirs de réserve de change des BCN à la BCE, la répartition du revenu monétaire des BCN ainsi que la distribution des bénéfices et le partage des pertes de la BCE.

(7)

Les billets en euros ont cours légal dans tous les États membres dont la monnaie est l’euro et ils circulent librement au sein de la zone euro, sont émis à nouveau par les membres de l’Eurosystème et peuvent également être stockés ou utilisés à l’extérieur de la zone euro. Il convient donc que le passif au titre de l’émission de la valeur totale des billets en euros en circulation soit réparti entre les membres de l’Eurosystème conformément à un critère objectif. La part de chaque BCN dans le capital libéré de la BCE constitue un critère approprié. Cette part résulte d’une application proportionnelle aux BCN de la clé de répartition du capital visée à l’article 29.1 des statuts du SEBC. Ce critère n’étant pas applicable à la BCE, la part, exprimée en pourcentage, de billets en euros devant être émis par la BCE doit être déterminée par le conseil des gouverneurs.

(8)

Les articles 9.2 et 12.1 des statuts du SEBC établissent le principe de décentralisation des opérations de l’Eurosystème, dont il résulte que les BCN doivent être chargées de mettre en circulation et de retirer de la circulation tous les billets en euros, dont ceux émis par la BCE. Conformément à ce principe, le traitement physique des billets en euros est également exécuté par les BCN.

(9)

La différence entre la valeur des billets en euros attribuée à chaque BCN conformément à la clé de répartition des billets et la valeur des billets en euros que cette BCN met en circulation doit donner lieu à des soldes intra-Eurosystème. Étant donné que la BCE ne met pas de billets en euros en circulation, il convient qu’elle détienne des créances intra-Eurosystème sur les BCN pour une valeur équivalente à la part des billets en euros qu’elle émet. La rémunération de ces soldes intra-Eurosystème influence les positions des BCN en matière de revenu et fait par conséquent l’objet de la décision BCE/2010/23 du 25 novembre 2010 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (4), qui est fondée sur l’article 32 des statuts du SEBC.

(10)

En vertu de l’article 1er de la décision 2010/416/UE du Conseil du 13 juillet 2010 conformément à l’article 140, paragraphe 2, du traité, concernant l’adoption de l’euro par l’Estonie le 1er janvier 2011 (5), l’Estonie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro et la dérogation dont elle fait l’objet en vertu de l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003 (6) sera abrogée à compter du 1er janvier 2011.

(11)

Étant donné que l’Estonie adoptera l’euro le 1er janvier 2011, il convient de modifier la décision BCE/2001/15 relative à l’émission des billets en euros (7) afin de déterminer la clé de répartition des billets applicable à compter du 1er janvier 2011. La décision BCE/2001/15 ayant déjà été modifiée à plusieurs reprises, il convient, par souci de clarté, de procéder à une refonte de celle-ci,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «BCN»: la banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro;

b)   «billets en euros»: les billets conformes aux exigences de la décision BCE/2003/4 et aux spécifications techniques fixées par le conseil des gouverneurs;

c)   «clé de répartition du capital souscrit»: les parts des BCN (exprimées en pourcentages) dans le capital souscrit de la BCE, résultant de l’application aux BCN des pondérations dans la clé de répartition visées à l’article 29.1 des statuts du SEBC et telles qu’applicables pour l’exercice concerné;

d)   «clé de répartition des billets»: les pourcentages qui résultent de la prise en compte de la part de la BCE dans l’émission totale des billets en euros et de l’application de la clé de répartition du capital souscrit (arrondie au multiple le plus proche de 0,0005 point de pourcentage) aux parts des BCN dans ce total. Lorsque les pourcentages en résultant ne s’élèvent pas à 100 %, la différence est compensée de la manière suivante i) si le total est inférieur à 100 %, en ajoutant 0,0005 d’un point de pourcentage aux plus petites parts en ordre croissant jusqu’à l’obtention d’un total de 100 % exactement; ou ii) si le total est supérieur à 100 %, en soustrayant 0,0005 d’un point de pourcentage des plus grandes parts en ordre décroissant jusqu’à l’obtention d’un total de 100 % exactement. L’annexe I de la présente décision précise la clé de répartition des billets applicable à compter du 1er janvier 2011.

Article 2

Émission des billets en euros

La BCE et les BCN émettent les billets en euros.

Article 3

Obligations des émetteurs

1.   Les BCN mettent en circulation et retirent de la circulation les billets en euros, et exécutent tout traitement physique concernant tous les billets en euros, y compris ceux émis par la BCE.

2.   Les BCN acceptent, à la demande du porteur, tous les billets en euros en vue de les échanger contre des billets en euros de même valeur ou, dans le cas de titulaires de compte, en vue de les créditer sur des comptes détenus auprès de la BCN réceptrice.

3.   Les BCN considèrent tous les billets en euros qu’elles acceptent comme des engagements et les traitent de manière identique.

4.   Les BCN ne transfèrent pas les billets en euros qu’elles acceptent à d’autres BCN et elles veillent à ce que ces billets en euros restent disponibles en vue d’une nouvelle émission. Par exception et conformément à toute règle établie par le conseil des gouverneurs de la BCE:

a)

les billets en euros mutilés, endommagés, usés ou retirés peuvent être détruits par la BCN réceptrice; et

b)

les billets en euros détenus par les BCN peuvent, pour des raisons logistiques, être redistribués en gros au sein de l’Eurosystème.

Article 4

Répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème

1.   La valeur totale des billets en euros en circulation est répartie entre les membres de l’Eurosystème par application de la clé de répartition des billets.

2.   La différence entre la valeur des billets en euros attribuée à chaque BCN conformément à la clé de répartition des billets et la valeur des billets en euros que cette BCN met en circulation donne lieu à des soldes intra-Eurosystème. La BCE détient des créances intra-Eurosystème sur les BCN à proportion de leurs parts dans la clé de répartition du capital souscrit, pour une valeur équivalente à celle des billets en euros qu’elle émet.

Article 5

Abrogation

La décision BCE/2001/15 est abrogée. Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 13 décembre 2010.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.

(2)  JO L 78 du 25.3.2003, p. 16.

(3)  JO L 21 du 24.1.2009, p. 66.

(4)  Non encore parue au Journal officiel.

(5)  JO L 196 du 28.7.2010, p. 24.

(6)  Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

(7)  JO L 337 du 20.12.2001, p. 52.


ANNEXE I

CLÉ DE RÉPARTITION DES BILLETS À COMPTER DU 1er JANVIER 2011

Banque centrale européenne

8,0000 %

Banque nationale de Belgique

3,1895 %

Deutsche Bundesbank

24,8995 %

Eesti Pank

0,2355 %

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,4605 %

Banque de Grèce

2,5835 %

Banco de España

10,9185 %

Banque de France

18,6985 %

Banca d’Italia

16,4310 %

Banque centrale de Chypre

0,1800 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2295 %

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0830 %

De Nederlandsche Bank

5,2440 %

Oesterreichische Nationalbank

2,5530 %

Banco de Portugal

2,3015 %

Banka Slovenije

0,4325 %

Národná banka Slovenska

0,9115 %

Suomen Pankki

1,6485 %

TOTAL

100,0000 %


ANNEXE II

DÉCISION ABROGÉE ET MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Décision BCE/2001/15

JO L 337 du 20.12.2001, p. 52.

Décision BCE/2003/23

JO L 9 du 15.1.2004, p. 40.

Décision BCE/2004/9

JO L 205 du 9.6.2004, p. 17.

Décision BCE/2006/25

JO L 24 du 31.1.2007, p. 13.

Décision BCE/2007/19

JO L 1 du 4.1.2008, p. 7.

Décision BCE/2008/26

JO L 21 du 24.1.2009, p. 75.


ORIENTATIONS

9.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 35/31


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 11 novembre 2010

concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales

(refonte)

(BCE/2010/20)

(2011/68/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leurs articles 12.1, 14.3 et 26.4,

vu la contribution du conseil général de la Banque centrale européenne (BCE) en vertu des deuxième et troisième tirets de l’article 46.2 des statuts du SEBC,

considérant ce qui suit:

(1)

Il a été nécessaire de modifier plusieurs fois de façon substantielle l’orientation BCE/2006/16 du 10 novembre 2006 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales (1). Étant donné qu’il doit être procédé à d’autres modifications, notamment en ce qui concerne la couverture du risque de taux d’intérêt et la réévaluation des avoirs en DTS, il convient d’effectuer une refonte par souci de clarté.

(2)

Le Système européen de banques centrales (SEBC) est soumis à une obligation de présenter des rapports en vertu de l’article 15 des statuts du SEBC.

(3)

En application de l’article 26.3 des statuts du SEBC, le directoire établit un bilan consolidé du SEBC pour les besoins de l’analyse et de la gestion.

(4)

En application de l’article 26.4 des statuts du SEBC et aux fins de l’application de leur article 26, le conseil des gouverneurs arrête les règles nécessaires à la normalisation des procédures comptables et d’information financière relatives aux opérations des BCN.

(5)

Il conviendrait que la publication des données relatives aux billets en euros en circulation, à la rémunération des créances/engagements intra-Eurosystème nets résultant de la répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème et au revenu monétaire fasse l’objet d’une harmonisation dans les situations financières annuelles publiées des BCN,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

1.   Aux fins de la présente orientation, on entend par:

a)

   «BCN» la banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro;

b)

   «objectifs comptables et d’information financière de l’Eurosystème» les objectifs poursuivis par la BCE dans l’élaboration des situations financières énumérées à l’annexe I, conformément aux articles 15 et 26 des statuts du SEBC;

c)

   «entité déclarante» la BCE ou une BCN;

d)

   «date de réévaluation trimestrielle» la date correspondant au dernier jour calendaire d’un trimestre;

e)

   «consolidation» le procédé comptable par lequel les chiffres financiers de diverses entités juridiques distinctes sont agrégés comme si elles ne formaient qu’une seule entité;

f)

   «année de basculement fiduciaire» une période de douze mois à compter de la date à laquelle les billets et les pièces en euros acquièrent cours légal dans un État membre dont la monnaie est l’euro;

g)

   «clé de répartition des billets» les pourcentages qui résultent de la prise en compte de la part de la BCE dans l’émission totale des billets en euros et de l’application de la clé de répartition du capital souscrit à la part des BCN dans ce total, en vertu de la décision BCE/2010/29 du 13 décembre 2010 relative à l’émission des billets en euros (2);

h)

   «établissement de crédit» soit a) un établissement de crédit au sens de l’article 2 et de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (3), tels que transposés en droit national, qui est soumis au contrôle d’une autorité compétente; soit b) un autre établissement de crédit au sens de l’article 123, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui est soumis à un examen approfondi d’un niveau comparable au contrôle d’une autorité compétente.

2.   Les définitions des autres termes techniques utilisés dans la présente orientation sont jointes à l'annexe II.

Article 2

Champ d’application

1.   La présente orientation est applicable à la BCE et aux BCN dans le cadre des objectifs comptables et d’information financière de l’Eurosystème.

2.   Le champ d’application de la présente orientation se limite au régime comptable et d’information financière de l’Eurosystème prévu par les statuts du SEBC. En conséquence, elle n’est pas applicable aux déclarations et comptes financiers nationaux des BCN. Afin d’assurer la cohérence et la comparabilité entre les régimes nationaux et celui de l’Eurosystème, il est recommandé que, dans la mesure du possible, les BCN établissent leurs déclarations et comptes financiers nationaux en se conformant aux règles prévues dans la présente orientation.

Article 3

Principes comptables de base

Les principes comptables de base suivants sont applicables:

a)   réalité économique et transparence: les méthodes comptables et l’information financière reflètent la réalité économique, sont transparentes et sont définies dans le respect de l’intelligibilité, la pertinence, la fiabilité et la comparabilité. Les opérations sont enregistrées et présentées conformément à leur nature et à leur réalité économique, et non pas simplement à leur forme juridique;

b)   prudence: la valorisation des actifs et des passifs ainsi que la constatation des résultats sont effectuées avec prudence. Dans le contexte de la présente orientation, cela signifie que les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées comme des produits dans le compte de résultat, mais enregistrées directement dans un compte de réévaluation, et que les moins-values latentes sont portées au compte de résultat en fin d’année si elles excèdent les plus-values latentes antérieures comptabilisées dans le compte de réévaluation correspondant. Les réserves occultes ou la présentation délibérément erronée de postes du bilan et du compte de résultat sont incompatibles avec le principe de prudence;

c)   événements postérieurs à la date de clôture du bilan: l’évaluation des actifs et des passifs prend en compte les événements intervenant entre la date de clôture du bilan annuel et la date d’approbation des comptes par les organes compétents, si ces événements sont susceptibles de modifier la situation des actifs ou des passifs à la date de clôture du bilan. Les événements intervenant postérieurement à la date de clôture du bilan, qui ne modifient pas la situation des actifs et des passifs à cette date, mais dont l’importance est telle qu’omettre de les mentionner porterait atteinte à la capacité des utilisateurs des situations financières d’effectuer des analyses correctes et de prendre des décisions adéquates, ne sont pas pris en compte pour la valorisation des actifs et des passifs mais font l’objet d’une information spécifique;

d)   importance relative: les écarts par rapport aux règles comptables, y compris ceux qui ont une incidence sur le compte de résultat des BCN et de la BCE, ne sauraient être admis que s’ils peuvent raisonnablement être considérés comme non significatifs dans le contexte général et au regard de la présentation des comptes financiers de l’entité déclarante;

e)   principe de continuité de l’exploitation: les comptes sont élaborés conformément au principe de continuité de l’exploitation;

f)   principe de spécialisation des exercices: les produits et les charges sont rattachés à l’exercice comptable au cours duquel les premiers sont acquis ou les secondes sont dues et non pas à l’exercice au cours duquel les premiers sont perçus ou les secondes sont payées;

g)   permanence des méthodes et comparabilité: les modalités de valorisation des postes du bilan et de constatation des résultats sont appliquées de manière cohérente, selon une approche normalisée et continue au sein de l’Eurosystème, afin d’assurer la comparabilité des données des situations financières.

Article 4

Comptabilisation de l’actif et du passif

Un actif/passif financier ou autre n’est comptabilisé au bilan de l’entité déclarante que lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

il est probable que tout gain ou perte économique futur, associé au poste d’actif ou de passif, bénéficiera à ou sera supporté par l’entité déclarante;

b)

l’essentiel des risques et avantages associés à l’actif ou au passif a été transféré à l’entité déclarante;

c)

le coût ou la valeur de l’actif pour l’entité déclarante ou le montant de la dette peut être mesuré de manière fiable.

Article 5

Méthode de comptabilisation en date d’engagement et méthode de comptabilisation en date d’encaissement/décaissement

1.   Les opérations de change, les instruments financiers libellés en devises et les intérêts courus y afférents sont comptabilisés au bilan à la date d’engagement. Deux techniques différentes ont été mises au point pour mettre en œuvre cette méthode:

a)

la «méthode standard» décrite aux chapitres III et IV et à l’annexe III; et

b)

la «méthode alternative» décrite à l’annexe III.

2.   Les opérations sur titres, y compris les instruments de capitaux propres, libellées en devises peuvent continuer d’être enregistrées selon la méthode de comptabilisation en date d’encaissement/décaissement. Les intérêts courus y afférents, y compris les primes ou les décotes, sont comptabilisés quotidiennement à partir de la date de règlement au comptant.

3.   Les BCN peuvent utiliser soit la méthode de comptabilisation en date d’engagement soit la méthode de comptabilisation en date d’encaissement/décaissement pour enregistrer des opérations et instruments financiers spécifiques libellés en euros ainsi que les intérêts courus y afférents.

4.   À l’exception des ajustements comptables de fin de trimestre et de fin d’année ainsi que des postes repris sous les postes «Autres actifs» et «Autres passifs», les montants présentés dans la situation financière quotidienne, dans le cadre des objectifs d’information financière de l’Eurosystème, font seulement état des flux d’espèces dans les postes de bilan.

CHAPITRE II

COMPOSITION ET RÈGLES DE VALORISATION DU BILAN

Article 6

Composition du bilan

La composition du bilan établi par la BCE et les BCN dans le cadre des objectifs d’information financière de l’Eurosystème est fondée sur la structure exposée à l’annexe IV.

Article 7

Règles de valorisation du bilan

1.   Les taux et les prix actuels du marché sont utilisés pour la valorisation du bilan, sauf dans les cas relevant des règles particulières spécifiées à l’annexe IV.

2.   La réévaluation de l’or, des instruments en devises, des titres autres que les titres qui sont classés comme détenus jusqu’à leur échéance et les titres non négociables, et des instruments financiers, tant au bilan que hors bilan, est effectuée à la date de réévaluation trimestrielle, aux taux et aux prix moyens du marché. Cela n’interdit pas aux entités déclarantes de réévaluer leurs portefeuilles plus fréquemment pour leurs besoins internes, pour autant qu’elles ne déclarent les postes de leurs bilans qu’à leur valeur de transaction au cours du trimestre.

3.   Il n’est fait aucune distinction entre les différences de réévaluation de prix et de change pour l’or, une différence de réévaluation unique pour l’or étant comptabilisée sur la base du prix en euros par unité définie de poids d’or, déterminé à partir du taux de change entre l’euro et le dollar des États-Unis à la date de réévaluation trimestrielle. S’agissant des créances et des dettes ainsi que des engagements hors bilan libellés en devises, la réévaluation est effectuée devise par devise. Aux fins du présent article, les avoirs en DTS, notamment les différents avoirs en devises désignés sous-jacents figurant dans le panier du DTS, sont traités comme un seul avoir. Pour les titres, la réévaluation est effectuée ligne à ligne, c’est-à-dire par code ISIN. Les titres détenus pour des raisons de politique monétaire ou qui sont inscrits aux postes «Autres actifs financiers» ou «Divers» sont considérés comme des avoirs distincts.

4.   Les comptabilisations de réévaluation sont contre-passées à la fin du trimestre suivant, à l’exception des moins-values latentes qui sont portées au compte de résultat en fin d’année; au cours du trimestre, toute transaction est déclarée aux prix et taux de transaction.

5.   Les titres classés comme détenus jusqu’à leur échéance sont considérés comme des avoirs distincts, évalués au coût amorti et sous réserve de réduction de valeur. Les titres non négociables sont traités de même. Les titres classés comme détenus jusqu’à leur échéance peuvent être vendus avant leur échéance, dans l’une quelconque des circonstances suivantes:

a)

si la quantité vendue est considérée comme non significative par rapport au montant total du portefeuille de titres détenus jusqu’à leur échéance;

b)

si les titres sont vendus dans le mois de leur échéance;

c)

dans des circonstances exceptionnelles, telles qu’une détérioration significative de la solvabilité de l’émetteur, ou à la suite d’une décision de politique monétaire explicite du conseil des gouverneurs.

Article 8

Opérations de cession temporaire

1.   Une opération de cession temporaire réalisée en vertu d’une mise en pension est comptabilisée comme un emprunt garanti au passif du bilan pour le montant encaissé, tandis que les éléments donnés en garantie demeurent inscrits à l’actif du bilan. Les titres cédés dans ce cadre et devant être rachetés continuent d’être valorisés par l’entité déclarante conformément aux règles comptables applicables au portefeuille de titres dans lequel ils sont maintenus.

2.   Une opération de cession temporaire réalisée en vertu d’une prise en pension est comptabilisée comme un prêt garanti à l’actif du bilan, pour le montant des fonds décaissés. Les titres acquis dans ce cadre ne sont pas réévalués et les gains et pertes en résultant ne sont pas portés au compte de résultat par l’entité déclarante prêteuse.

3.   Dans le cas d’opérations de prêt de titres, les titres restent inscrits au bilan du cédant. Ces opérations sont comptabilisées selon les mêmes règles que celles applicables aux opérations de pension. Toutefois, si des titres empruntés par l’entité déclarante agissant en tant que cessionnaire ne figurent plus dans son compte-titres en fin d’année, le cessionnaire constitue une provision pour pertes, si la valeur de marché des titres sous-jacents a augmenté depuis la date du contrat de l’opération de prêt. Le cessionnaire fait état d’un passif matérialisant le retransfert des titres si ces derniers ont été vendus dans l’intervalle.

4.   Les opérations de prêts ou d’emprunts d’espèces garanties par de l’or sont traitées comme des opérations de pension. Les flux physiques d’or relatifs à ces opérations garanties ne sont pas comptabilisés dans les situations financières et la différence entre les prix au comptant et à terme de l’opération est enregistrée prorata temporis sur la durée de l’opération.

5.   Les opérations de cession temporaire, y compris les opérations de prêts de titres, réalisées en vertu d’un programme automatique de prêts de titres sont seulement comptabilisées au bilan lorsqu’une garantie est fournie sous la forme d’espèces déposées sur un compte de la BCN concernée ou de la BCE.

Article 9

Instruments de capitaux propres négociables

1.   Le présent article s’applique aux instruments de capitaux propres négociables, c’est-à-dire aux actions ou aux organismes de placement collectif investis en actions, que les transactions soient réalisées directement par une entité déclarante ou par son mandataire, à l’exception des participations, des investissements dans des filiales, des investissements significatifs dans le capital d’entreprises ainsi que des opérations réalisées par des fonds de pension.

2.   Les instruments de capitaux propres libellés en devises et repris sous le poste «Autres actifs» ne font pas partie de la position en devises globale mais sont compris dans des avoirs en devises distincts. Le calcul des gains et des pertes de change s’y rapportant peut être effectué soit selon la méthode du coût moyen net, soit selon la méthode du coût moyen.

3.   La réévaluation des portefeuilles en actions est accomplie conformément à l’article 7, paragraphe 2. La réévaluation est effectuée ligne à ligne. Concernant les organismes de placement collectif investis en actions, la réévaluation des prix est effectuée sur une base nette, et non action par action. Il n’y a pas de compensation entre différentes actions ou entre différents organismes de placement collectif investis en actions.

4.   Les transactions sont comptabilisées au bilan au prix de transaction.

5.   Les commissions de courtage peuvent être comptabilisées soit comme coûts de transaction à inclure dans le coût de l’actif, soit comme charges au compte de résultat.

6.   Le montant du dividende acheté est inclus dans le coût de l’instrument de capitaux propres. À la date de détachement du dividende, le montant du dividende acheté peut être considéré comme un élément distinct jusqu’à la réception du paiement du dividende.

7.   Les dividendes courus ne sont pas comptabilisés en fin de période car ils sont déjà reflétés dans le prix de marché des instruments de capitaux propres, à l’exception des actions qui sont cotées avec dividende détaché.

8.   Les émissions de droits sont considérées comme un actif distinct après l’émission. Le coût d’acquisition est calculé à partir du coût moyen en vigueur des actions, du prix d’exercice des nouvelles acquisitions et de la proportion d’anciennes et de nouvelles actions. Le prix du droit peut également être fondé sur la valeur du droit sur le marché, le coût moyen en vigueur des actions et le prix de marché des actions avant l’émission des droits.

Article 10

Couverture du risque de taux d’intérêt sur titres avec produits dérivés

1.   On entend par couverture du risque de taux d’intérêt sur un titre avec produit dérivé la désignation d’un produit dérivé de telle sorte que la variation de sa juste valeur compense la variation estimée de la juste valeur du titre couvert résultant des fluctuations des taux d’intérêt.

2.   Les instruments couverts et de couverture sont comptabilisés et traités conformément aux dispositions générales, aux règles de valorisation, aux règles relatives à la constatation des résultats et aux règles particulières relatives à certains instruments prévues dans la présente orientation.

3.   Par dérogation à l’article 3, point b), à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphes 1 et 2, à l’article 14, paragraphe 1, point b), à l’article 14, paragraphe 2, point d), et à l’article 15, paragraphe 2, un titre couvert et un produit dérivé de couverture peuvent être valorisés en appliquant le traitement de remplacement suivant:

a)

tant le titre que le produit dérivé sont réévalués et figurent à leurs valeurs de marché au bilan à la fin de chaque trimestre. La méthode d’évaluation asymétrique suivante s’applique au montant net des plus-values/moins-values latentes sur les instruments couverts et de couverture:

i)

une moins-value nette latente est portée au compte de résultat à la fin de l’année et il est recommandé qu’elle soit amortie sur la durée de vie résiduelle de l’instrument couvert; et

ii)

une plus-value nette latente est comptabilisée sur un compte de réévaluation et contre-passée à la date de réévaluation suivante;

b)

couverture d’un titre déjà détenu: si le coût moyen d’un titre couvert est différent du prix de marché du titre au commencement de la couverture, le traitement suivant s’applique:

i)

les plus-values latentes sur le titre à cette date sont comptabilisées dans un compte de réévaluation tandis que les moins-values latentes sont enregistrées au compte de résultat; et

ii)

les dispositions figurant sous le point a) s’appliquent aux variations des valeurs de marché postérieures au commencement de la relation de couverture;

c)

il est recommandé que le solde des primes et décotes non amorties, à la date de création de la couverture, soit amorti sur la durée de vie résiduelle de l’instrument couvert.

4.   Si la comptabilité de couverture est interrompue, le titre et le produit dérivé qui sont restés inscrits dans les livres de l’entité déclarante sont évalués instrument par instrument à compter de la date d’interruption conformément aux règles générales prévues dans la présente orientation.

5.   Le traitement de remplacement précisé au paragraphe 3 ne peut être appliqué que si toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

à l’origine de la couverture, il existe une documentation formalisée décrivant la relation de couverture ainsi que l’objectif en matière de gestion des risques et de stratégie de couverture. Cette documentation comprend: i) l’identification du produit dérivé utilisé comme instrument de couverture, ii) l’identification du titre couvert correspondant, et iii) l’estimation de l’efficacité du produit dérivé à compenser l’exposition aux variations de juste valeur du titre attribuables au risque de taux d’intérêt;

b)

l’on s'attend à ce que la couverture soit hautement efficace et l’efficacité de la couverture peut être estimée de manière fiable. Tant l’efficacité prospective que rétrospective doit être estimée. Il est recommandé que:

i)

l’efficacité prospective soit mesurée en comparant les variations passées de la juste valeur de l’élément couvert aux variations passées de la juste valeur de l’instrument de couverture, ou en établissant la preuve d’une corrélation statistique forte entre la juste valeur de l’élément couvert et celle de l’instrument de couverture; et que

ii)

l’efficacité rétrospective soit prouvée si le ratio entre la plus-value/moins-value réelle sur l’élément couvert et la plus-value/moins-value réelle sur l’instrument de couverture se situe dans la fourchette allant de 80 % à 125 %.

6.   Les dispositions suivantes s’appliquent à la couverture d’un groupe de titres: les titres avec taux d’intérêts similaires peuvent être agrégés et couverts en tant que groupe uniquement si toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

les titres ont une durée similaire;

b)

le groupe de titres remplit les critères d’efficacité prospectivement et rétrospectivement;

c)

il est estimé que la variation de la juste valeur attribuable au risque couvert pour chaque titre du groupe est approximativement proportionnelle à la variation globale de la juste valeur attribuable au risque couvert du groupe de titres.

Article 11

Instruments synthétiques

1.   Les instruments combinés pour constituer un instrument synthétique sont comptabilisés et traités séparément des autres instruments, conformément aux dispositions générales, aux règles de valorisation, aux règles relatives à la constatation des résultats et aux règles particulières relatives à certains instruments prévues dans la présente orientation.

2.   Par dérogation à l’article 3, point b), à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, les instruments synthétiques peuvent être valorisés en appliquant le traitement de remplacement suivant:

a)

les plus-values et les moins-values latentes sur les instruments combinés pour constituer un instrument synthétique sont compensées en fin d’année. Dans ce cas, les plus-values latentes nettes sont enregistrées dans un compte de réévaluation. Les moins-values latentes nettes sont portées au compte de résultat si elles excèdent les plus-values latentes nettes antérieures comptabilisées dans le compte de réévaluation correspondant;

b)

les titres détenus qui sont compris dans un instrument synthétique ne font pas partie de l’avoir global de ces titres mais font partie d’un avoir distinct;

c)

les moins-values latentes portées au compte de résultat en fin d’année et les plus-values latentes correspondantes sont amorties séparément les années suivantes.

3.   Si l’un des instruments combinés expire, est vendu, échu ou exercé, l’entité déclarante cesse pour l’avenir d’appliquer le traitement de remplacement mentionné au paragraphe 2 et toute plus-value latente non amortie créditée au compte de résultat les années précédentes est contre-passée immédiatement.

4.   Le traitement de remplacement précisé au paragraphe 2 ne peut être appliqué que si toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

les instruments individuels sont gérés et leur performance est évaluée en tant qu’instrument combiné sur la base d’une stratégie de gestion des risques ou d’une stratégie d’investissement;

b)

dès leur comptabilisation initiale, les instruments individuels sont structurés et désignés comme étant un instrument synthétique;

c)

l’application du traitement de remplacement permet d’éviter ou de réduire sensiblement une incohérence dans la valorisation (asymétrie dans la valorisation) qui résulterait de l’application des règles générales prévues dans la présente orientation aux instruments individuels;

d)

la disponibilité de la documentation formalisée permet que les conditions prévues aux points a), b) et c) soient vérifiées.

Article 12

Billets

1.   Pour la mise en œuvre de l’article 49 des statuts du SEBC, les billets d’autres États membres, dont la monnaie est l’euro, détenus par une BCN ne sont pas comptabilisés comme des billets en circulation, mais comme un solde intra-Eurosystème. La procédure de traitement des billets d’autres États membres dont la monnaie est l’euro est la suivante:

a)

la BCN qui reçoit des billets libellés en unités monétaires nationales de la zone euro émis par une autre BCN notifie chaque jour à la BCN émettrice la valeur des billets remis pour échange, sauf en cas de faible volume journalier. La BCN émettrice émet un paiement correspondant à la BCN réceptrice, par le canal du système TARGET2; et

b)

l’ajustement des chiffres des «billets en circulation» est effectué dans les livres de la BCN émettrice, à la réception de la notification mentionnée ci-dessus.

2.   Le montant des «billets en circulation» figurant au bilan des BCN est composé de trois éléments:

a)

la valeur non ajustée des billets en euros en circulation, y compris les billets de l’année du basculement fiduciaire libellés en unités monétaires nationales de la zone euro pour la BCN qui adopte l’euro, qui est calculée selon l’une des deux méthodes suivantes:

Méthode A

:

B = P – D – N - S

Méthode B

:

B = I – R - N

où:

B

est la valeur non ajustée des «billets en circulation»

P

est la valeur des billets produits ou reçus de l’imprimeur ou d’autres BCN

D

est la valeur des billets détruits

N

est la valeur des billets nationaux de la BCN émettrice détenus par d’autres BCN (notifiés, mais pas encore rapatriés)

I

est la valeur des billets mis en circulation

R

est la valeur des billets reçus

S

est la valeur des billets en stock/dans les serres;

b)

réduite du montant de la créance non rémunérée vis-à-vis de la banque dépositaire, relative au programme d’Extended Custodial Inventory (ECI), en cas de transfert de propriété des billets liés au programme d’ECI;

c)

majorée ou réduite du montant des ajustements résultant de l’application de la clé de répartition des billets.

CHAPITRE III

CONSTATATION DES RÉSULTATS

Article 13

Constatation des résultats

1.   La constatation des résultats est effectuée selon les règles suivantes:

a)

les plus-values et moins-values réalisées sont portées au compte de résultat;

b)

les plus-values latentes ne sont pas considérées comme des produits, mais enregistrées directement dans un compte de réévaluation;

c)

en fin d’année, les moins-values latentes sont portées au compte de résultat si elles excèdent les plus-values latentes antérieures comptabilisées dans le compte de réévaluation correspondant;

d)

les moins-values latentes portées au compte de résultat ne sont pas contre-passées au cours des années suivantes en contrepartie de nouvelles plus-values latentes;

e)

les moins-values latentes sur un titre, une devise ou un avoir en or ne sont pas compensées par des plus-values latentes sur d’autres titres, devises ou avoirs en or;

f)

en fin d’année, les pertes dues à une réduction de valeur sont portées au compte de résultat et ne sont pas contre-passées au cours des années suivantes, à moins que la réduction de valeur ne diminue et qu’un lien puisse être établi entre cette diminution et un évènement observable intervenu après le premier enregistrement de la réduction de valeur.

2.   Les primes ou décotes sur titres sont calculées et présentées comme faisant partie des produits d’intérêts et sont amorties sur la durée de vie résiduelle des titres soit selon la méthode linéaire, soit selon la méthode actuarielle. La méthode actuarielle est toutefois obligatoire pour les titres à intérêts précomptés dont l’échéance résiduelle est supérieure à un an au moment de l’acquisition.

3.   Les intérêts courus, libellés en devises, sur les actifs et passifs financiers, par exemple les intérêts à payer et les amortissements des primes/décotes, sont calculés et comptabilisés quotidiennement, sur la base des derniers taux disponibles. Les intérêts courus, libellés en euros, sur les actifs et passifs financiers sont calculés et comptabilisés au moins trimestriellement. Les intérêts courus relatifs à d’autres postes sont calculés et comptabilisés au moins annuellement.

4.   Quelle que soit la fréquence à laquelle les intérêts courus sont calculés, mais sous réserve des exceptions visées à l’article 5, paragraphe 4, les entités déclarantes déclarent les données à leur valeur de transaction au cours du trimestre.

5.   Les intérêts courus libellés en devises sont convertis au taux de change de la date de comptabilisation et ont une incidence sur la position en devises.

6.   En règle générale, le calcul des intérêts courus durant l’année peut être effectué par application des pratiques locales (c’est-à-dire qu’ils peuvent être calculés soit jusqu’au dernier jour ouvrable, soit jusqu’au dernier jour calendaire du trimestre). Toutefois, en fin d’année, la date de référence obligatoire est le 31 décembre.

7.   Les sorties de devises entraînant une variation des avoirs dans une devise donnée peuvent dégager des gains ou des pertes de change réalisés.

Article 14

Coût des transactions

1.   Le coût des transactions est déterminé selon les règles générales suivantes:

a)

la méthode du coût moyen est utilisée sur une base journalière pour l’or, les instruments en devises et les titres, afin de calculer le coût d’acquisition des éléments vendus en tenant compte de l’effet des variations du cours de change et/ou des prix;

b)

le prix/taux de revient moyen de l’élément d’actif/passif concerné est réduit/majoré en fonction des moins-values latentes portées au compte de résultat en fin d’année;

c)

lors de l’acquisition de titres à coupons, la valeur du coupon couru à l’achat est considérée comme un élément distinct. En cas de titres libellés dans une devise, elle augmente les avoirs dans la devise concernée, mais sans modifier ni le coût ou le prix de l’actif pour la détermination du prix moyen, ni le coût de la devise concernée.

2.   Les règles suivantes sont spécifiquement applicables aux titres:

a)

les transactions sont comptabilisées au prix de transaction et inscrites dans les comptes financiers au prix net;

b)

les droits de garde et de gestion, les frais de gestion de compte courant et autres coûts indirects ne sont pas considérés comme des coûts de transaction et sont portés au compte de résultat. Ils ne sont pas considérés comme faisant partie du coût moyen d’un actif particulier;

c)

les revenus sont comptabilisés à leur valeur brute, la retenue à la source remboursable et les autres taxes étant comptabilisées séparément;

d)

afin de calculer le coût d’achat moyen d’un titre soit i) tous les achats effectués durant une journée sont ajoutés à leur prix de transaction aux avoirs de la veille, pour obtenir un nouveau prix moyen pondéré, avant d’imputer les ventes pour le même jour, soit ii) les achats et ventes individuels de titres peuvent être enregistrés dans l’ordre où ils ont lieu durant une journée, afin de calculer le prix moyen révisé.

3.   Les règles suivantes sont spécifiquement applicables à l’or et au change:

a)

les opérations libellées en devises qui n’entraînent pas de modification des avoirs dans la devise utilisée sont converties en euros, en utilisant le taux de change de la date d’engagement ou de règlement, et n’influent pas sur le coût d’acquisition de cet avoir;

b)

les opérations libellées en devises qui entraînent une modification des avoirs dans la devise utilisée sont converties en euros au taux de change de la date d’engagement;

c)

le règlement du principal provenant d’opérations de cession temporaire de titres libellées en devises ou en or est considéré ne pas entraîner de modification des avoirs dans la devise utilisée ou en or;

d)

les encaissements/décaissements sont convertis au taux de change le jour du règlement;

e)

lorsqu’une position acheteuse a été établie, les entrées nettes de devises et d’or réalisées dans la journée sont ajoutées aux avoirs de la veille au coût moyen des entrées du jour pour chaque devise et pour l’or, pour obtenir un nouveau cours de change/prix de l’or moyen pondéré. Dans le cas de sorties nettes, le calcul de la plus-value ou de la moins-value réalisée est basé sur le coût moyen de l’avoir en devises ou en or de la veille, de sorte que le coût moyen reste inchangé. Les différences dans le cours de change/prix de l’or moyen entre les entrées et les sorties réalisées dans la journée entraînent également des plus-values ou des moins-values réalisées. En cas de position courte en devises ou en or, on applique un traitement inverse de la méthode susmentionnée. Ainsi, le coût moyen de la position courte est influencé par les sorties nettes, tandis que les entrées nettes réduisent la position au cours de change/prix de l’or moyen pondéré existant et entraînent des plus-values ou des moins-values réalisées;

f)

les coûts des opérations de change et autres frais généraux sont comptabilisés dans le compte de résultat.

CHAPITRE IV

RÈGLES COMPTABLES APPLICABLES AUX INSTRUMENTS HORS BILAN

Article 15

Règles générales

1.   Les opérations de change à terme, les jambes à terme des swaps de change et autres instruments de cours de change entraînant l’échange d’une devise contre une autre à une date future sont inclus dans les positions nettes en devises pour le calcul des coûts d’achat moyens ainsi que des gains et des pertes de change.

2.   Les swaps de taux d’intérêt, les instruments financiers à terme, les accords de taux futurs, les autres instruments sur taux d’intérêt et les options sont comptabilisés et réévalués ligne à ligne. Ces instruments sont traités comme des éléments distincts des postes du bilan.

3.   Les profits et les pertes résultant d’instruments hors bilan sont constatés et traités de manière similaire aux instruments figurant au bilan.

Article 16

Opérations de change à terme

1.   Les achats et les ventes à terme sont enregistrés dans des comptes hors bilan à partir de la date d’opération jusqu’à la date de règlement, au cours au comptant de l’opération à terme. Les plus-values et les moins-values réalisées sur les ventes à terme sont calculées sur la base du coût moyen de la position en devises à la date d’opération, conformément à la procédure de compensation journalière pour les achats et les ventes.

2.   La différence entre les cours au comptant et à terme est traitée comme des intérêts à payer ou à recevoir et est comptabilisée prorata temporis.

3.   Les comptes hors bilan sont contre-passés à la date de règlement.

4.   La position en devises est influencée par les opérations à terme à partir de la date d’opération au taux au comptant.

5.   Les positions à terme sont valorisées conjointement avec la position au comptant de la même devise, en compensant toute différence susceptible d’apparaître dans une même devise. Une perte nette est portée au débit du compte de résultat si elle excède les gains de réévaluation précédents inscrits au compte de réévaluation. Un gain net est porté au crédit du compte de réévaluation.

Article 17

Swaps de change

1.   Les achats et les ventes au comptant et à terme sont constatés dans des comptes de bilan à la date de règlement respective.

2.   Les achats et ventes au comptant et à terme sont enregistrés dans des comptes hors bilan à partir de la date d’opération jusqu’à la date de règlement, au cours au comptant des opérations.

3.   Les ventes sont constatées au cours au comptant de l’opération. Il n’en résulte dès lors ni gain ni perte.

4.   La différence entre les cours au comptant et à terme est traitée comme des intérêts à payer ou à recevoir prorata temporis, pour les achats comme pour les ventes.

5.   Les comptes hors bilan sont contre-passés à la date de règlement.

6.   La position en devises n’est modifiée que par les intérêts courus libellés en devises.

7.   La position à terme est valorisée conjointement avec la position au comptant y afférente.

Article 18

Contrats à terme

1.   Les contrats à terme sont comptabilisés à la date d’opération dans des comptes hors bilan.

2.   La marge initiale est comptabilisée comme un actif distinct si elle est déposée en espèces. Si elle est déposée sous la forme de titres, elle reste inchangée dans le bilan.

3.   Les appels de marge quotidiens sont portés au compte de résultat et influencent la position en devises. La même procédure est applicable le jour de clôture de la position ouverte, que la livraison ait lieu ou non. Si la livraison a lieu, l’inscription de l’achat ou de la vente est effectuée au prix du marché.

4.   Les commissions sont portées au compte de résultat.

Article 19

Swaps de taux d’intérêt

1.   Les swaps de taux d’intérêt sont comptabilisés à la date d’opération dans des comptes hors bilan.

2.   Les intérêts, dus ou acquis, sont comptabilisés prorata temporis. Les intérêts à payer et à recevoir peuvent être réglés sur une base nette pour un même swap de taux d’intérêt mais les intérêts courus reçus et payés sont déclarés sur une base brute.

3.   Les swaps de taux d’intérêt sont réévalués séparément et, si nécessaire, convertis en euros au taux au comptant de la devise. Il est recommandé que les moins-values latentes portées au compte de résultat en fin d’année soient amorties les années suivantes, que dans le cas de swaps de taux d’intérêt à terme, l’amortissement commence à la date de valeur de la transaction, et que l’amortissement soit linéaire. Les gains de réévaluation latents sont crédités sur un compte de réévaluation.

4.   Les commissions sont portées au compte de résultat.

Article 20

Accords de taux futurs

1.   Les accords de taux futurs sont comptabilisés à la date d’opération dans des comptes hors bilan.

2.   Le paiement net dû par une partie à une autre est comptabilisé dans le compte de résultat à la date de règlement. Cette rémunération n’est pas comptabilisée selon le principe des intérêts courus.

3.   En cas d’accords de taux futurs libellés en devises, les paiements nets modifient la position en devises. Les paiements nets sont convertis en euros au taux au comptant de la date de règlement.

4.   Tous les accords de taux futurs sont réévalués séparément et, si nécessaire, convertis en euros au taux au comptant de la devise. Les moins-values latentes portées au compte de résultat en fin d’année ne sont pas contre-passées par des plus-values latentes les années suivantes, à moins que l’instrument ne soit liquidé ou échu. Les gains de réévaluation latents sont crédités sur un compte de réévaluation.

5.   Les commissions sont portées au compte de résultat.

Article 21

Opérations à terme sur titres

Les opérations à terme sur titres sont comptabilisées selon l’une des deux méthodes suivantes:

1.

Méthode A:

a)

les opérations à terme sur titres sont comptabilisées dans des comptes hors bilan à partir de la date d’opération jusqu’à la date de règlement, au prix à terme de la transaction;

b)

le coût moyen de la position dans le titre négocié n’est pas influencé avant le règlement ; les gains et les pertes résultant des opérations de vente à terme sont déterminés à la date de règlement;

c)

à la date de règlement, les comptes hors bilan sont contre-passés et le solde du compte de réévaluation, s’il existe, est porté au crédit du compte de résultat. Le titre acheté est comptabilisé à son prix au comptant à la date d’échéance (prix de marché), tandis que la différence par rapport au prix à terme d’origine est enregistrée comme une plus-value ou une moins-value réalisée;

d)

dans le cas de titres libellés dans une devise, le coût moyen de la position nette en devises n’est pas modifié si l’entité déclarante détient déjà une position dans cette devise. Si l’obligation achetée à terme est libellée dans une devise dans laquelle l’entité déclarante ne détient pas de position, la devise concernée devant être achetée, les règles d’achat des devises prévues à l’article 14, paragraphe 3, point e), sont applicables;

e)

les positions à terme sont valorisées séparément au prix du marché à terme sur la durée résiduelle de la transaction. Une perte de réévaluation en fin d’année est portée au débit du compte de résultat et un profit de réévaluation est porté au crédit du compte de réévaluation. Les moins-values latentes constatées au compte de résultat en fin d’année ne sont pas contre-passées par des plus-values latentes les années suivantes, à moins que l’instrument ne soit liquidé ou échu.

2.

Méthode B:

a)

les opérations à terme sur titres sont comptabilisées dans des comptes hors bilan à partir de la date d’opération jusqu’à la date de règlement, au prix à terme de la transaction. À la date de règlement, les comptes hors bilan sont contre-passés;

b)

en fin de trimestre, un titre est réévalué sur la base de la position nette résultant du bilan et des ventes du même titre comptabilisées dans les comptes hors bilan. Le montant de la réévaluation est égal à la différence entre cette position nette valorisée au prix de réévaluation et la même position valorisée au coût moyen de la position dans le bilan. En fin de trimestre, les achats à terme sont soumis au processus de réévaluation décrit à l’article 7. Le résultat de la réévaluation est égal à la différence entre le prix au comptant et le coût moyen des engagements d’achat;

c)

le résultat d’une vente à terme est comptabilisé dans l’exercice financier au cours duquel l’engagement a été contracté. Ce résultat est égal à la différence entre le prix à terme initial et le coût moyen de la position dans le bilan (ou le coût moyen des engagements d’achat hors bilan si la position dans le bilan n’est pas suffisante) au moment de la vente.

Article 22

Options

1.   Les options sont comptabilisées dans des comptes hors bilan à partir de la date d’opération jusqu’à la date d’exercice ou la date d’expiration, au prix d’exercice de l’instrument sous-jacent.

2.   Les primes libellées en devises sont converties en euros au taux de change de la date d’engagement ou de la date de règlement. La prime payée est comptabilisée comme un actif distinct, tandis que la prime reçue est comptabilisée comme un passif distinct.

3.   Si l’option est exercée, l’instrument sous-jacent est comptabilisé dans le bilan au prix d’exercice, majoré ou réduit de la valeur initiale de la prime. Le montant initial de la prime est ajusté des moins-values latentes portées au compte de résultat en fin d’année.

4.   Si l’option n’est pas exercée, le montant de la prime, ajusté des moins-values latentes à la fin de l’année précédente, est converti au taux de change disponible à la date de l’expiration et est porté au compte de résultat.

5.   La position en devises est modifiée par l’appel de marge quotidien pour les options de type instruments financiers à terme, par toute réduction de la prime en fin d’année, par l’opération sous-jacente, à la date d’exercice ou, à la date d’expiration, par la prime. Les appels de marge quotidiens sont portés au compte de résultat.

6.   Tout contrat d’option est réévalué séparément. Les moins-values latentes portées au compte de résultat ne sont pas contre-passées au cours des années suivantes en contrepartie de plus-values latentes. Les gains de réévaluation latents sont crédités sur un compte de réévaluation. Les moins-values latentes sur une option ne sont pas compensées par des plus-values latentes sur une autre option.

7.   Pour l’application du paragraphe 6, les valeurs de marché sont les prix cotés lorsque ces prix peuvent être obtenus d’une bourse, d’un opérateur, d’un courtier, ou d’entités similaires. Lorsque les prix cotés ne sont pas disponibles, la valeur de marché est déterminée par le biais d’une technique de valorisation. Cette technique de valorisation est utilisée de manière constante et il est possible de démontrer qu’elle fournit des estimations fiables des prix qui seraient obtenus dans des opérations de marché réelles.

8.   Les commissions sont portées au compte de résultat.

CHAPITRE V

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION

Article 23

Présentation des informations

1.   Les BCN déclarent les données à la BCE dans le cadre des objectifs d’information financière de l’Eurosystème, conformément à la présente orientation.

2.   La présentation des informations de l’Eurosystème inclut tous les postes répertoriés à l’annexe IV. Le contenu des postes figurant dans les différentes présentations de bilan est également décrit à l’annexe IV.

3.   La présentation des différentes situations financières publiées est conforme à l’ensemble des annexes suivantes:

a)   annexe V: la situation financière hebdomadaire consolidée et publiée de l’Eurosystème après la fin d’un trimestre;

b)   annexe VI: la situation financière hebdomadaire consolidée et publiée de l’Eurosystème au cours du trimestre;

c)   annexe VII: le bilan annuel consolidé de l’Eurosystème.

CHAPITRE VI

BILANS ET COMPTES DE RÉSULTAT ANNUELS PUBLIÉS

Article 24

Bilans et comptes de résultat publiés

Il est recommandé aux BCN de présenter leurs bilans et comptes de résultat annuels publiés conformément aux annexes VIII et IX.

CHAPITRE VII

RÈGLES DE CONSOLIDATION

Article 25

Règles générales de consolidation

1.   Les bilans consolidés de l’Eurosystème comprennent tous les postes de bilan de la BCE et des BCN.

2.   Le processus de consolidation implique une cohérence des situations financières. Toutes les situations financières de l’Eurosystème sont préparées de manière similaire, en appliquant les mêmes techniques et procédures de consolidation.

3.   La BCE prépare les bilans consolidés de l’Eurosystème. Ces bilans prennent en compte la nécessité de principes et techniques comptables harmonisés, de coïncidence des exercices financiers dans l’Eurosystème, des ajustements de consolidation résultant des transactions et des positions intra-Eurosystème et des modifications de la composition de l’Eurosystème.

4.   Les différents postes du bilan, autres que les soldes intra-Eurosystème des BCN et de la BCE, sont agrégés à des fins de consolidation.

5.   Les créances et les dettes des BCN et de la BCE vis-à-vis des tiers sont comptabilisées à leur valeur brute dans le processus de consolidation.

6.   Les soldes intra-Eurosystème sont présentés dans les bilans de la BCE et des BCN conformément à l’annexe IV.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 26

Développement, application et interprétation des règles

1.   Le Comité de la comptabilité et du revenu monétaire (AMICO) du SEBC rend compte au conseil des gouverneurs, par l’intermédiaire du directoire, sur le développement, l’introduction et l’application des règles comptables et d’information financière du SEBC.

2.   Dans l’interprétation de la présente orientation, il convient de tenir compte des travaux préparatoires, des principes comptables harmonisés par le droit de l’Union et des normes comptables internationales généralement admises.

Article 27

Règles transitoires

1.   Les BCN réévaluent tous les actifs et passifs financiers à la date à laquelle elles deviennent membres de l’Eurosystème. Les plus-values latentes intervenues avant cette date ou à cette date sont séparées des plus-values latentes qui sont susceptibles d’être dégagées après cette date et restent acquises aux BCN. Les prix et taux de marché appliqués par les BCN dans les bilans d’ouverture au début de la participation à l’Eurosystème sont considérés comme le coût moyen des actifs et des passifs de ces BCN.

2.   Il est recommandé de ne pas considérer les plus-values latentes intervenues avant qu’une BCN devienne membre de l’Eurosystème ou à ce moment-là comme distribuables au moment de la transition et de ne les considérer comme réalisables/distribuables que dans le contexte de transactions survenant après l’entrée dans l’Eurosystème.

3.   Les gains et les pertes sur devises, sur or et sur titres, résultant du transfert d’actifs des BCN à la BCE sont considérés comme réalisés.

4.   Le présent article est sans préjudice de toute décision adoptée en vertu de l’article 30 des statuts du SEBC.

Article 28

Abrogation

L’orientation BCE/2006/16 est abrogée. Les références à l’orientation abrogée s’entendent comme faites à la présente orientation et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XI.

Article 29

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur le 31 décembre 2010.

Article 30

Destinataires

La présente orientation est applicable à toutes les banques centrales de l’Eurosystème.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 11 novembre 2010.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 348 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Voir page 26 du présent Journal officiel. Décision BCE/2010/29 adoptée avant la publication de l'orientation BCE/2010/20.

(3)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.


ANNEXE I

SITUATIONS FINANCIÈRES DE L’EUROSYSTÈME

Type de déclaration

Interne/publié

Base juridique

Objet de la déclaration

1

Situation financière quotidienne de l’Eurosystème

Interne

Aucune

Principalement à des fins de gestion de liquidité pour la mise en œuvre de l’article 12.1 des statuts du SEBC

Une partie des données de la situation financière quotidienne est utilisée pour le calcul du revenu monétaire

2

Situation financière hebdomadaire ventilée

Interne

Aucune

Base pour l’élaboration de la situation financière hebdomadaire consolidée de l’Eurosystème

3

Situation financière hebdomadaire consolidée de l’Eurosystème

Publié

Article 15.2 des statuts du SEBC

Situation financière consolidée, à des fins d’analyse monétaire et économique. La situation financière hebdomadaire consolidée de l’Eurosystème est élaborée à partir de la situation financière quotidienne du jour de déclaration.

4

Informations financières mensuelles et trimestrielles de l’Eurosystème

Publié et interne (1)

Règlements en matière de statistiques, imposant aux IFM d’émettre des données

Analyse statistique

5

Bilan annuel consolidé de l’Eurosystème

Publié

Article 26.3 des statuts du SEBC

Bilan consolidé à des fins d’analyse et de gestion


(1)  Les données mensuelles sont intégrées aux données statistiques agrégées publiées, qui sont demandées aux institutions financières monétaires (IFM) de l’UE. De plus, en tant qu’IFM, les banques centrales doivent également fournir, chaque trimestre, des informations plus détaillées que les données mensuelles.


ANNEXE II

GLOSSAIRE

—   Accord de taux futur: contrat par lequel deux parties conviennent du taux d’intérêt à payer sur un dépôt fictif à échéance déterminée, à une date future déterminée. À la date de règlement, la rémunération est versée par l’une des parties à l’autre, en fonction de la différence entre le taux d’intérêt contracté et le taux du marché à la date de règlement.

—   Actif: ressource contrôlée par une entité déclarante en raison d’événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs.

—   Actif financier: tout actif prenant la forme: a) d’espèces, b) d’un droit contractuel de percevoir des espèces ou un autre instrument financier de la part d’une autre entreprise, c) d’un droit contractuel d’échanger des instruments financiers avec une autre entreprise en vertu de conditions potentiellement favorables, ou d) d’une action émise par une autre entreprise.

—   Amortissement: réduction systématique dans les comptes, d’une prime/décote ou de la valeur d’un actif sur une période donnée.

—   Amortissement linéaire: amortissement sur une période donnée qui est déterminé en divisant, prorata temporis, le coût de l’actif, diminué de sa valeur résiduelle estimée, par la durée de vie estimée de l’actif.

—   Appropriation: fait de s’approprier des titres, des crédits ou tout actif reçus par une entité déclarante à titre de garantie, comme moyen de faire respecter la créance originale.

—   Avoirs en devises: position nette dans la devise considérée. Aux fins de la présente définition, les DTS sont considérés comme une devise distincte; les opérations qui impliquent une variation de la position nette des DTS sont soit des opérations libellées en DTS, soit des opérations en devises reproduisant la composition du panier des DTS (conformément à la définition du panier et aux pondérations respectives).

—   Comptes de réévaluation: comptes de bilan enregistrant la différence de valeur d’un actif ou d’un passif entre le coût (ajusté) de son acquisition et sa valorisation au prix du marché à la fin de l’exercice, lorsque la seconde est supérieure au premier dans le cas d’actif et lorsque la seconde est inférieure au premier dans le cas de passif. Ces comptes enregistrent les différences de cotation de prix et/ou de taux de change du marché.

—   Contrat à terme sur taux d’intérêt: contrat à terme négociable. Dans un tel contrat, l’achat ou la vente d’un instrument sur taux d’intérêt, par exemple une obligation, est convenu à la date du contrat pour livraison à une date future, à un prix donné. En général la livraison n’a pas lieu, le contrat étant normalement liquidé avant l’échéance convenue.

—   Cours au comptant (taux au comptant): cours auquel a lieu le règlement d’une transaction à la date de règlement au comptant. En ce qui concerne les opérations de change à terme, le taux au comptant est le taux auquel la prime ou la décote sont appliquées afin de calculer le taux à terme.

—   Coûts de transaction: coûts identifiables comme étant liés à la transaction spécifique.

—   Coût moyen: méthode moyenne continue ou pondérée par laquelle le coût de tout achat est ajouté à la valeur comptable existante pour générer un nouveau coût moyen pondéré.

—   Date d’échéance: date à laquelle la valeur nominale/en capital devient exigible et payable en totalité au détenteur.

—   Date de règlement: date à laquelle le transfert définitif et irrévocable de valeur a été comptabilisé dans les livres de l’établissement qui effectue le règlement. Le règlement peut avoir lieu immédiatement (en temps réel), le même jour (fin de journée) ou à une date convenue postérieure à la date de l’engagement.

—   Date de règlement au comptant: date à laquelle est réglée une transaction au comptant sur instruments financiers conformément aux conventions de marché qui prévalent pour cet instrument financier.

—   Décote: différence entre la valeur nominale d’un titre et son prix lorsque ce dernier est au-dessous du pair.

—   Droits de tirage spéciaux (DTS): avoir de réserve international rémunéré créé par le FMI en 1969 pour compléter d’autres avoirs de réserve des pays membres.

—   Instruments de capitaux propres: titres rémunérés par un dividende, c’est-à-dire actions, et titres matérialisant un placement dans un organisme de placement collectif investi en actions.

—   Instrument synthétique: instrument financier reconstitué artificiellement en combinant deux instruments ou davantage dans le but de reproduire le cash flow et les modèles de valorisation d’un autre instrument. Cela se fait normalement via un intermédiaire financier.

—   Mécanisme de change II (MCE II): les modalités de fonctionnement d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire (UEM).

—   Méthode de comptabilisation en date d’encaissement/décaissement: méthode comptable selon laquelle les événements comptables sont comptabilisés à la date de règlement.

—   Méthode de comptabilisation en date d’engagement: méthode comptable selon laquelle les événements comptables sont comptabilisés à la date d’opération.

—   Numéro international d’identification des titres (ISIN): numéro émis par l’autorité d’émission compétente.

—   Normes comptables internationales: les normes comptables internationales [International Accounting Standards (IAS)], les normes internationales d’information financière [International Financial Reporting Standards (IFRS)] et les interprétations s’y rapportant (interprétations du SIC/ interprétations du IFRIC), les modifications ultérieures de ces normes et des interprétations s’y rapportant, les futures normes et les interprétations s’y rapportant qui seront publiées ou adoptées par l’Union européenne.

—   Opération à terme sur titres: contrat de gré à gré par lequel l’achat ou la vente d’un instrument sur taux d’intérêt, habituellement une obligation ou un bon négociable, est convenu à la date du contrat, pour livraison à une date future, à un prix donné.

—   Opération de cession temporaire: opération par laquelle une entité déclarante achète («prise en pension») ou vend («mise en pension») des titres dans le cadre d’un accord de pension ou accorde des prêts contre garanties.

—   Opération de change à terme: contrat par lequel l’achat ou la vente ferme d’un certain montant libellé en devise, contre une autre devise (en général la monnaie nationale) est convenu à une date donnée et le montant est versé à une date future déterminée, plus de deux jours ouvrables après la date du contrat, à un prix donné. Ce taux de change à terme est constitué par le taux au comptant du moment présent, augmenté/diminué d’une prime/décote convenue.

—   Option: contrat qui confère au détenteur le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre un montant particulier d’une action, d’une matière première, d’une devise, d’un indice ou d’une dette donnés, à un prix déterminé pendant une période de temps déterminée ou à la date d’expiration.

—   Option de type instrument financier à terme: options cotées faisant l’objet d’un appel de marge quotidien.

—   Passif: obligation actuelle de l’entreprise résultant d’événements passés, dont le règlement entraîne une sortie de ressources de l’entreprise.

—   Passif financier: tout passif qui représente une obligation juridique de fournir de la trésorerie ou un autre instrument financier à une autre entreprise ou d’échanger des instruments financiers avec une autre entreprise, en vertu de conditions potentiellement défavorables.

—   Plus-values/moins-values latentes: plus-values/moins-values résultant de la réévaluation des actifs par comparaison à leur coût d’acquisition ajusté.

—   Plus-values/moins-values réalisées: plus-values/moins-values résultant de la différence entre le prix de vente d’un poste du bilan et son coût ajusté.

—   Portefeuille dédié: investissement dédié détenu à l’actif du bilan en contrepartie de fonds et consistant en des titres, des instruments de capitaux propres, des dépôts à terme et des comptes courants, des participations et/ou des investissements dans des filiales. Il correspond à un poste déterminé du passif du bilan, indépendamment de toute contrainte juridique ou autre.

—   Prime: différence entre la valeur nominale d’un titre et son prix lorsque ce dernier est au-dessus du pair.

—   Prise en pension: contrat par lequel un acheteur acquiert un actif contre des liquidités et s’engage simultanément à le revendre à un prix convenu sur demande, ou à l’issue d’une période déterminée, ou en cas d’événement imprévu particulier. Un accord de pension est parfois conclu par l’intermédiaire d’un tiers («accord de pension tripartite»).

—   Prix d’exercice: prix, déterminé dans un contrat d’option, auquel le contrat peut être exercé.

—   Prix de marché: prix coté pour un instrument sur or, devises ou titres excluant habituellement les intérêts courus ou les réductions d’intérêts sur un marché organisé, tel qu’une bourse de valeurs, ou sur un marché non organisé, tel qu’un marché de gré à gré.

—   Prix de transaction: prix convenu entre les parties lors de la conclusion d’un contrat.

—   Prix moyen du marché: point moyen entre le cours acheteur et le cours vendeur d’un titre, calculé à partir de cotations de teneurs de marché reconnus, ou relevées sur des bourses de valeurs officielles, et applicables à des transactions de montant normal, qui est utilisé pour la procédure de réévaluation trimestrielle.

—   Prix net: prix de l’opération excluant tout rabais/intérêts courus, mais incluant les coûts de transaction qui font partie du prix.

—   Programme automatique de prêt de titres (PAPT): opération financière associant des opérations de mise et de prise en pension dans lesquelles les titres cédés sont prêtés en échange d’autres titres. La différence de taux d’intérêt des opérations de prêt et d’emprunt génère un revenu, c’est-à-dire la marge reçue. L’opération peut être effectuée en vertu d’un dispositif dans lequel la banque offrant ce programme est la contrepartie finale des transactions, ou en vertu d’un dispositif dans lequel la banque offrant ce programme agit seulement comme intermédiaire et la contrepartie finale est l’établissement avec lequel les opérations de prêt de titres sont effectivement réalisées.

—   Programme d’Extended Custodial Inventory (ECI): programme qui consiste en un dépôt à l’extérieur de la zone euro, géré par une banque commerciale qui conserve des billets en euros pour le compte de l’Eurosystème, en vue de la fourniture et de la réception de billets en euros.

—   Provisions: montants dotés par la contrepartie du compte de résultat, afin de couvrir tout engagement ou risque connu ou prévu, dont le coût ne peut être déterminé avec précision (voir le terme «réserves»). Les provisions pour risques et charges futurs ne peuvent pas être utilisées pour ajuster la valeur de l’actif.

—   Réduction de valeur: baisse du montant recouvrable en-dessous du montant inscrit au bilan.

—   Règlement: acte qui libère deux ou plusieurs parties de leurs obligations au titre de transferts de fonds ou d’actifs. Dans le contexte des opérations intra-Eurosystème, le règlement se réfère à l’élimination des soldes nets naissant des opérations intra-Eurosystème et exige le transfert d’actifs.

—   Réserves: montant prélevé sur les bénéfices distribuables, qui n’est pas destiné à couvrir un passif spécifique, un risque éventuel ou une diminution de valeur attendue d’actifs connus à la date de clôture du bilan.

—   Swap de change: achat/vente au comptant d’une devise contre une autre («jambe au comptant») et vente/achat simultané(e) à terme du même montant dans cette devise contre l’autre devise («jambe à terme»).

—   Swap de taux d’intérêt: accord contractuel d’échange de cash-flows représentant des flux de paiements d’intérêts périodiques, conclu avec une contrepartie dans une devise ou, dans le cas de transactions devise contre devise, dans deux devises différentes.

—   Taux actuariel: taux d’actualisation auquel la valeur comptable d’un titre est égale à la valeur actuelle du cash-flow futur.

—   Taux de change: la valeur d’une devise aux fins de conversion en une autre devise.

—   Taux moyen du marché: changes de référence de l’euro généralement issus de la procédure de concertation régulière entre banques centrales faisant et ne faisant pas partie du SEBC, qui a en principe lieu à 14h15, heure d’Europe centrale, et qui sont utilisés pour la procédure de réévaluation trimestrielle.

—   TARGET2: système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel, conformément à l’orientation BCE/2007/2 du 26 avril 2007 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (1).

—   Titre à intérêts précomptés: titre ne rapportant pas d’intérêts sur coupon et dont le rendement est réalisé par appréciation du capital, parce que l’actif est émis ou acheté au-dessous du pair.

—   Titres détenus jusqu’à leur échéance: titres donnant lieu à des paiements à une date fixe ou déterminable, qui ont une échéance déterminée et que l’entité déclarante a l’intention de détenir jusqu’à leur échéance.

—   Titres détenus sous forme de portefeuille dédié: investissements dédiés consistant en des titres, des instruments de capitaux propres, des participations et/ou des investissements dans des filiales, détenus en contrepartie de fonds et correspondant à un poste identifiable du passif du bilan, qu’il existe ou non une contrainte juridique, réglementaire ou d’une autre nature, comme par exemple les fonds de pension, les plans sociaux, les provisions, le capital, les réserves.


(1)  JO L 237 du 8.9.2007, p. 1.


ANNEXE III

DESCRIPTION DE LA MÉTHODE DE COMPTABILISATION EN DATE D’ENGAGEMENT

(y compris les méthodes «standard» et «alternative» visées à l’article 5)

1.   Comptabilité en date d’opération

1.1.   La comptabilité en date d’opération peut être mise en mise en œuvre soit par la «méthode standard», soit par la «méthode alternative».

1.2.   L’article 5, paragraphe 1, point a), fait référence à la «méthode standard».

1.2.1.   Les transactions sont comptabilisées dans les comptes hors bilan à la date d’opération. À la date de règlement, les inscriptions hors bilan sont contre-passées et les transactions sont enregistrées dans les comptes de bilan.

1.2.2.   Les positions en devises sont influencées à la date d’opération. Il en résulte que les plus-values et moins-values réalisées provenant des ventes nettes sont également calculées à la date d’opération. Les achats nets de devises influencent le coût moyen des avoirs dans la devise à la date d’opération.

1.3.   L’article 5, paragraphe 1, point b), fait référence à la «méthode alternative».

1.3.1.   Contrairement à la «méthode standard», il n’y a pas de comptabilisation quotidienne hors bilan des transactions convenues qui sont réglées à une date ultérieure. La constatation du revenu réalisé et le calcul des nouveaux coûts moyens (en cas d’achats de devises) et des prix moyens (en cas d’achats de titres) est effectuée à la date de règlement (1).

1.3.2.   Dans le cas de transactions convenues lors d’une année donnée mais venant à échéance l’année suivante, la constatation du revenu est traitée selon la «méthode standard». Ainsi, les résultats des ventes réalisés influencent les comptes de résultat de l’année au cours de laquelle la transaction a été engagée et les achats modifient les cours moyens des avoirs de l’année au cours de laquelle la transaction a été engagée.

1.4.   Le tableau suivant indique les principales caractéristiques des deux techniques développées pour les différents instruments de change et pour les titres.

COMPTABILITÉ EN DATE D’OPÉRATION

«Méthode standard»

«Méthode alternative»

Opérations de change au comptant — traitement durant l’année

Les achats de devises sont comptabilisés hors bilan à la date d’opération et influencent le coût moyen de la position en devises à compter de cette date.

Les plus-values et moins-values résultant des ventes sont considérées comme réalisées à la date d’opération. À la date de règlement, les écritures hors bilan sont contre-passées et les écritures au bilan sont effectuées.

Les achats de devises sont comptabilisés au bilan à la date de règlement, influençant le coût moyen de la position en devises à compter de cette date.

Les plus-values et moins-values résultant des ventes sont considérées comme réalisées à la date de règlement. À la date d’opération, aucune écriture n’est effectuée au bilan.

Opérations de change à terme — traitement durant l’année

Traitées comme indiqué ci-dessus pour les opérations au comptant, avec comptabilisation au cours au comptant de l’opération

Les achats de devises sont comptabilisés hors bilan à la date de règlement au comptant de l’opération, influençant le coût moyen de la position en devises à compter de cette date et au cours au comptant de l’opération.

Les ventes de devises sont comptabilisées hors bilan à la date de règlement au comptant de l’opération. Les plus-values et moins-values sont considérées comme réalisées à la date de règlement au comptant de l’opération.

À la date de règlement, les écritures hors bilan sont contre-passées et les écritures au bilan sont effectuées.

Pour le traitement de fin de période, voir ci-dessous.

Opérations de change au comptant et à terme engagées en année 1 avec date de règlement au comptant de l’opération en année 2

Aucune règle particulière n’est nécessaire car les opérations sont comptabilisées à la date d’opération, et les plus-values et moins-values sont constatées à cette date.

Traitement selon la «méthode standard» (2):

les ventes de devises sont comptabilisées hors bilan en année 1 afin de déclarer les plus-values/moins-values de change réalisées durant l’exercice au cours duquel l’opération a été engagée,

les achats de devises sont comptabilisés hors bilan en année 1, influençant le coût moyen de la position en devises à compter de cette date,

les réévaluations de fin d’année d’avoirs en devises doivent tenir compte des achats/ventes nets avec une date de règlement au comptant durant l’exercice suivant.

Opérations sur titres — traitement durant l’année

Les achats et les ventes sont constatés hors bilan à la date d’opération. Les plus-values et les moins-values sont également constatées à cette date. À la date de règlement, les écritures hors bilan sont contre-passées et les écritures au bilan sont enregistrées (même traitement que pour les opérations de change au comptant).

Toutes les opérations sont comptabilisées à la date de règlement (toutefois voir ci-dessous pour le traitement en fin de période). Par conséquent, l’incidence sur les prix basés sur le coût moyen en cas d’achats et les plus-values/moins-values en cas de ventes est constatée à la date de règlement.

Opérations sur titres engagées en année 1 avec date de règlement au comptant de l’opération en année 2

Aucun traitement particulier n’est requis car les opérations et leurs incidences sont déjà comptabilisées à la date d’opération.

Les plus-values et moins-values réalisées sont constatées en année 1 en fin de période (même traitement que pour les opérations de change au comptant), et les achats sont pris en compte pour la réévaluation de fin d’année (3)

2.   Comptabilisation quotidienne des intérêts courus, y compris les primes ou décotes

2.1.   Les intérêts, primes ou décotes courus relatifs aux instruments financiers libellés en devises sont calculés et comptabilisés quotidiennement, indépendamment du cash-flow réel. Ainsi, la position en devises est modifiée lorsque ces intérêts courus sont comptabilisés, et pas lorsque les intérêts sont seulement encaissés ou décaissés (4).

2.2.   Les intérêts courus sur coupon ainsi que l’amortissement des primes ou décotes sont calculés et comptabilisés à partir de la date de règlement de l’achat du titre jusqu’à la date de règlement de la vente ou la date d’échéance.

2.3.   Le tableau ci-dessous indique l’incidence de la comptabilisation quotidienne des intérêts courus sur les avoirs en devises (par exemple, les intérêts à recevoir et les amortissements des primes/décotes):

Comptabilisation quotidienne des intérêts courus dans le cadre de la méthode de comptabilisation en date d’engagement

Les intérêts courus relatifs aux instruments libellés en devises sont calculés et comptabilisés quotidiennement au taux de change du jour de comptabilisation.

Incidence sur les avoirs en devises

Les intérêts courus modifient la position en devises au moment de leur comptabilisation, sans être contre-passés ultérieurement. Les intérêts courus sont soldés lorsque les espèces sont effectivement reçues ou payées. À la date de règlement, il n’y a donc pas d’incidence sur la position en devises, car les intérêts courus ont déjà été inclus dans la position réévaluée lors de la réévaluation périodique.


(1)  Dans le cas d’opérations de change à terme, les avoirs en devises sont influencés à la date de règlement au comptant (c’est-à-dire habituellement la date d’opération + deux jours).

(2)  Comme il est d’usage, le principe de l’importance relative pourrait être appliqué au cas où ces opérations n’auraient pas d’incidence significative sur la position en devises et/ou le compte de résultat.

(3)  Le principe de l’importance relative pourrait être appliqué au cas où ces opérations n’auraient pas d’incidence significative sur la position en devises et/ou le compte de résultat.

(4)  Deux méthodes possibles ont été retenues pour la constatation des intérêts courus. La première est la «méthode basée sur les jours calendaires», selon laquelle les intérêts courus sont comptabilisés chaque jour calendaire, qu’il s’agisse d’un samedi, d’un dimanche, d’un jour férié ou d’un jour ouvrable. La deuxième est la «méthode basée sur les jours ouvrables», selon laquelle les intérêts courus ne sont comptabilisés que les jours ouvrables. Le choix de la méthode est indifférent. Cependant, si le dernier jour de l’année n’est pas un jour ouvrable, les deux méthodes doivent l’inclure dans le calcul des intérêts courus.


ANNEXE IV

COMPOSITION ET RÈGLES DE VALORISATION DU BILAN  (1)

ACTIF

Poste de bilan (3)

Catégorisation du contenu des postes du bilan

Principe de valorisation

Champ d’application (4)

1

1

Avoirs et créances en or

Or physique (c’est-à-dire lingots, pièces, orfèvrerie, pépites), en stock ou «en voie d’acheminement». Or non physique, tel les soldes de comptes à vue sur or (comptes non attribués), les dépôts à terme et les créances en or à recevoir, issus des opérations suivantes: a) opérations de revalorisation ou dévalorisation, et b) swaps de lieux ou de pureté d’or, lorsqu’il existe une différence de plus d’un jour ouvrable entre transfert et réception

Valeur de marché

Obligatoire

2

2

Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro

Créances en devises sur des contreparties non résidentes de la zone euro, y compris les institutions internationales et supranationales et les banques centrales hors de la zone euro

 

 

2.1

2.1

Créances sur le Fonds monétaire international (FMI)

a)

Droits de tirage dans le cadre de la tranche de réserve (nets)

Quotas nationaux moins les soldes en euros à la disposition du FMI. Le compte no 2 du FMI (compte en euros pour les frais administratifs) peut être inclus dans ce poste ou dans le poste «Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro»

a)

Droits de tirage dans le cadre de la tranche de réserve (nets)

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

Obligatoire

b)

DTS

Avoirs en DTS (bruts)

b)

DTS

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

Obligatoire

c)

Autres créances

Accords généraux d’emprunt, prêts dans le cadre d’accords spécifiques d’emprunt, dépôts dans le cadre de trusts gérés par le FMI

c)

Autres créances

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

Obligatoire

2.2

2.2

Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif 11.3 «Autres actifs financiers»

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts au jour le jour, opérations de prise en pension

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

Obligatoire

b)

Placements en titres hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif 11.3 «Autres actifs financiers»

Bons et obligations, bons du Trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire, instruments de capitaux propres détenus dans le cadre des avoirs de réserve, tous émis par des non-résidents de la zone euro

b)

i)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

ii)

Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

iii)

Titres non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

iv)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché et cours de change du marché

Obligatoire

c)

Prêts en devises (dépôts) hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif 11.3 «Autres actifs financiers»

c)

Prêts en devises

Valeur nominale pour les dépôts, convertie au cours de change du marché

Obligatoire

d)

Autres actifs en devises

Billets et pièces n’appartenant pas à la zone euro

d)

Autres actifs en devises

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

Obligatoire

3

3

Créances en devises sur des résidents de la zone euro

a)

Placements en titres au sein de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif 11.3 «Autres actifs financiers»

Bons et obligations, bons du Trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire, instruments de capitaux propres détenus dans le cadre des avoirs de réserve, tous émis par des non-résidents de la zone euro

a)

i)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu’à leur échéance

Prix de marché et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

ii)

Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

iii)

Titres non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

iv)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché et cours de change du marché

Obligatoire

b)

Autres créances sur des résidents de la zone euro, autres que celles figurant sous le poste d’actif 11.3 «Autres actifs financiers»

Prêts, dépôts, opérations de prise en pension, prêts divers

b)

Autres créances

Valeur nominale pour les dépôts et les autres concours, convertie au cours de change du marché

Obligatoire

4

4

Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro

 

 

 

4.1

4.1

Comptes auprès de banques, titres et prêts

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif 11.3 «Autres actifs financiers»

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts au jour le jour. Opérations de prise en pension dans le cadre de la gestion de titres libellés en euros

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro

Valeur nominale

Obligatoire

b)

Placements en titres hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif 11.3 «Autres actifs financiers»

Instruments de capitaux propres, bons et obligations, bons du Trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire, tous émis par des non-résidents de la zone euro

b)

i)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

ii)

Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

iii)

Titres non négociables

Coût, sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

iv)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché

Obligatoire

c)

Prêts hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif 11.3 «Autres actifs financiers»

c)

Prêts hors de la zone euro

Valeur nominale pour les dépôts

Obligatoire

d)

Titres émis par des entités hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d’actif 11.3 «Autres actifs financiers»

Titres émis par des organisations supranationales ou internationales, par exemple la Banque européenne d’investissement, indépendamment de leur situation géographique

d)

i)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

ii)

Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu’à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

iii)

Titres non négociables

Coût, sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

4.2

4.2

Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II

Prêts accordés selon les conditions du MCE II

Valeur nominale

Obligatoire

5

5

Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

Postes 5.1 à 5.5: opérations sur les instruments de politique monétaire décrits à l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème (5)

 

 

5.1

5.1

Opérations principales de refinancement

Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, avec une fréquence hebdomadaire et normalement une échéance d’une semaine

Valeur nominale ou prix coûtant

Obligatoire

5.2

5.2

Opérations de refinancement à plus long terme

Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, avec une fréquence mensuelle et normalement une échéance de trois mois

Valeur nominale ou prix coûtant

Obligatoire

5.3

5.3

Cessions temporaires de réglage fin

Opérations de cession temporaire, réalisées comme des opérations ad hoc pour obtenir un réglage fin

Valeur nominale ou prix coûtant

Obligatoire

5.4

5.4

Cessions temporaires à des fins structurelles

Opérations de cession temporaire ajustant la position structurelle de l’Eurosystème vis-à-vis du secteur financier

Valeur nominale ou prix coûtant

Obligatoire

5.5

5.5

Facilité de prêt marginal

Facilité d’obtention de liquidités au jour le jour à un taux d’intérêt préétabli, contre des actifs éligibles (facilités permanentes)

Valeur nominale ou prix coûtant

Obligatoire

5.6

5.6

Appels de marge versés

Concours supplémentaires consentis à des établissements de crédit, résultant de l’augmentation de valeur des actifs sous-jacents remis en garantie d’autres concours à ces mêmes établissements de crédit

Valeur nominale ou coût

Obligatoire

6

6

Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro

Comptes courants, dépôts à terme, fonds au jour le jour, opérations de prise en pension dans le cadre de la gestion de portefeuilles de titres pour le poste d’actif 7 «Titres en euros émis par des résidents de la zone euro», y compris les opérations résultant de la transformation d’anciennes réserves en devises de la zone euro, et autres créances. Comptes correspondants avec des établissements de crédit non nationaux de la zone euro. Autres créances et opérations non liées aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. Toutes créances résultant d’opérations de politique monétaire engagées par une BCN avant de devenir membre de l’Eurosystème

Valeur nominale ou coût

Obligatoire

7

7

Titres en euros émis par des résidents de la zone euro

 

 

 

7.1

7.1

Titres détenus à des fins de politique monétaire

Titres émis dans la zone euro détenus à des fins de politique monétaire. Certificats de dette de la BCE achetés dans un but de réglage fin

a)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

b)

Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur [(coût lorsque la réduction de valeur est couverte par une provision de l’Eurosystème au poste de passif 13 b) «Provisions»]

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

c)

Titres non négociables

Coût, sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

7.2

7.2

Autres titres

Titres autres que ceux figurant sous le poste d’actif 7.1 «Titres détenus à des fins de politique monétaire» et sous le poste d’actif 11.3 «Autres actifs financiers»; bons et obligations, bons du Trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire détenus ferme (y compris les titres des administrations publiques acquis antérieurement à la création de l’UEM) libellés en euros. Instruments de capitaux propres

a)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

b)

Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance

Coût, sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

c)

Titres non négociables

Coût, sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Obligatoire

d)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché

Obligatoire

8

8

Créances en euros sur des administrations publiques

Créances sur des administrations publiques datant d’avant l’UEM (titres non négociables, prêts)

Valeur nominale pour les dépôts et les prêts, et prix coûtant pour les titres non négociables

Obligatoire

9

Créances intra-Eurosystème (+)

 

 

 

9.1

Participation au capital de la BCE (+)

Poste du bilan des BCN seulement

La part du capital de la BCE de chaque BCN conformément aux dispositions du traité et à la clé de répartition du capital et les contributions en vertu de l’article 48.2 des statuts du SEBC.

Coût

Obligatoire

9.2

Créances sur la BCE au titre des avoirs de réserves transférés (+)

Poste du bilan des BCN seulement

Créances en euros sur la BCE au titre des transferts initiaux et supplémentaires de réserves de change conformément à l’article 30 des statuts du SEBC.

Valeur nominale

Obligatoire

9.3

Créances relatives aux certificats de dette émis par la BCE (+)

Poste du bilan de la BCE seulement

Créances intra-Eurosystème vis-à-vis des BCN résultant de l’émission de certificats de dette de la BCE

Coût

Obligatoire

9.4

Créances nettes relatives à la répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème (+),  (2)

Pour les BCN: créance nette liée à l’application de la clé de répartition des billets, c’est-à-dire incluant les soldes intra-Eurosystème liés à l’émission des billets par la BCE, le montant compensatoire et son écriture comptable de mise en équilibre, ainsi que définis par la décision BCE/2010/23 du 25 novembre 2010 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (6).

Pour la BCE: créances relatives à l’émission des billets par la BCE, en vertu de la décision BCE/2010/29.

Valeur nominale

Obligatoire

9.5

Autres créances sur l’Eurosystème (nettes) (+)

Position nette des sous-postes suivants:

 

 

a)

créances nettes résultant des soldes des comptes TARGET2 et des comptes correspondants des BCN, c’est-à-dire le montant net des créances et engagements — voir aussi le poste de passif 10.4 «Autres engagements envers l’Eurosystème (nets)»;

a)

Valeur nominale

Obligatoire

b)

créances dues à la différence entre le revenu monétaire à répartir et celui à redistribuer. Ne concerne que la période entre l’enregistrement du revenu monétaire dans le cadre des procédures de fin d’année, et son règlement le dernier jour ouvrable de janvier chaque année;

b)

Valeur nominale

Obligatoire

c)

autres créances en euros intra-Eurosystème, y compris la distribution provisoire du revenu de la BCE (2).

c)

Valeur nominale

Obligatoire

9

10

Valeurs en cours de recouvrement

Soldes débiteurs des comptes de recouvrement, y compris les chèques en cours de recouvrement

Valeur nominale

Obligatoire

9

11

Autres actifs

 

 

 

9

11.1

Pièces de la zone euro

Pièces en euros si une BCN n’est pas l’émetteur légal

Valeur nominale

Obligatoire

9

11.2

Immobilisations corporelles et incorporelles

Terrains et immeubles, mobilier et matériel (y compris matériel informatique), logiciels

Coût moins amortissement

Taux d’amortissement:

ordinateurs et matériel/logiciels apparentés, véhicules automobiles: 4 ans,

matériel, mobilier et machines dans le bâtiment: 10 ans,

immeubles et frais d’aménagement majeurs: 25 ans.

Immobilisation des dépenses: il existe des limites (pas d’immobilisation au-dessous de 10 000 EUR hors TVA

Recommandé

9

11.3

Autres actifs financiers

Participations et investissements dans des filiales, actions détenues pour des raisons stratégiques/de politique

Titres (y compris les actions) autres instruments financiers et comptes (c’est-à-dire les dépôts à terme et les comptes courants) détenus sous forme de portefeuille dédié

Opérations de prise en pension avec les établissements de crédit relatives à la gestion de portefeuilles de titres en vertu de ce poste

a)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché

Recommandé

b)

Participations et actions non liquides, et tous autres instruments de capitaux propres détenus à titre de placement permanent

Coût, sous réserve de réduction de valeur

Recommandé

c)

Investissements dans des filiales ou investissements significatifs dans le capital d’entreprises

Valeur d’actif nette

Recommandé

d)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

Recommandé

e)

Titres négociables classés comme étant détenus jusqu’à leur échéance ou détenus à titre de placement permanent

Coût, sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Recommandé

f)

Titres non négociables

Coût, sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

Recommandé

g)

Comptes auprès de banques et prêts

Valeur nominale, convertie au cours de change du marché si les comptes ou les dépôts sont libellés en devises

Recommandé

9

11.4

Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan

Résultats de valorisation des opérations de change à terme, swaps de change, swaps de taux d’intérêt, accords de taux futurs, opérations à terme sur titres, opérations de change au comptant à partir de la date d’opération jusqu’àla date de règlement

Position nette entre le terme et le comptant, au cours de change du marché

Obligatoire

9

11.5

Produits à recevoir et charges constatées d’avance

Charges et produits non réglés mais relatifs à l’exercice sous revue. Charges payées d’avance et intérêts courus réglés (c’est-à-dire intérêts courus achetés avec un titre)

Valeur nominale, devises converties au taux du marché

Obligatoire

9

11.6

Divers

Avances, prêts, autres postes mineurs.

Comptes d’attente de réévaluation (seulement au bilan durant l’année: représentent les moins-values latentes aux dates de réévaluation durant l’année, lorsqu’elles ne sont pas couvertes par les comptes de réévaluation correspondants figurant sous le poste de passif «Comptes de réévaluation»). Prêts pour compte de tiers. Investissements liés aux dépôts en or de clientèle. Pièces libellées en unités monétaires nationales de la zone euro. Pertes courantes (pertes nettes cumulées), pertes de l’exercice précédent avant couverture. Actifs nets au titre des pensions

Valeur nominale ou coût

Recommandé

Comptes d’attente de réévaluation

Écart de réévaluation entre le coût moyen et la valeur du marché, devises converties au cours du marché

Obligatoire

Investissements liés aux dépôts en or de clientèle

Valeur de marché

Obligatoire

Créances non recouvrées à la suite de la défaillance de contreparties de l’Eurosystème dans le cadre d’opérations de crédit de l’Eurosystème

Créances non recouvrées (à la suite de défaillances)

Valeur nominale/récupérable (avant/après apurement des pertes)

Obligatoire

Appropriation et/ou acquisition d’actifs ou de créances (vis-à-vis de tiers) dans le cadre de la réalisation d’une garantie fournie par des contreparties défaillantes de l’Eurosystème

Actifs ou créances (à la suite de défaillances)

Coût (converti au taux de change du marché au moment de l’acquisition si les actifs financiers sont en devises)

Obligatoire

12

Perte de l’exercice

 

Valeur nominale

Obligatoire


PASSIF

Poste de bilan (8)

Catégorisation du contenu des postes du bilan

Principe de valorisation

Champ d’application (9)

1

1

Billets en circulation  (7)

a)

Billets en euros, plus/moins les ajustements liés à l’application de la clef de répartition des billets conformément à la décision BCE/2010/23 et à la décision BCE/2010/29

a)

Valeur nominale

Obligatoire

b)

Billets libellés en unités monétaires nationales de la zone euro durant l’année de basculement fiduciaire

b)

Valeur nominale

Obligatoire

2

2

Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

Postes 2.1, 2.2, 2.3 et 2.5: dépôts en euros tels que décrits à l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7

 

 

2.1

2.1

Comptes courants (y compris les réserves obligatoires)

Comptes en euros des établissements de crédit qui figurent sur la liste des institutions financières astreintes à la constitution de réserves obligatoires conformément aux dispositions des statuts du SEBC. Ce poste comprend principalement les comptes utilisés pour constituer les réserves obligatoires

Valeur nominale

Obligatoire

2.2

2.2

Facilité de dépôt

Dépôts au jour le jour rémunérés sur la base d’un taux d’intérêt prédéfini (facilité permanente)

Valeur nominale

Obligatoire

2.3

2.3

Reprises de liquidités en blanc

Fonds correspondant à des retraits de liquidités opérés dans le cadre d’opérations de réglage fin

Valeur nominale

Obligatoire

2.4

2.4

Cessions temporaires de réglage fin

Opérations liées à la politique monétaire visant à retirer des liquidités

Valeur nominale ou prix coûtant

Obligatoire

2.5

2.5

Appels de marge reçus

Dépôts des établissements de crédit, résultant de baisses de valeur des actifs sous-jacents remis en garantie d’autres concours consentis à ces mêmes établissements de crédit

Valeur nominale

Obligatoire

3

3

Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro

Accords de pension liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion des portefeuilles de titres du poste d’actif 7 «Titres en euros émis par des résidents de la zone euro». Autres opérations non liées à la politique monétaire de l’Eurosystème. Les comptes courants d’établissements de crédit sont exclus de ce poste. Tout engagement/dépôt résultant d’opérations de politique monétaire engagées par une banque centrale avant de devenir membre de l’Eurosystème.

Valeur nominale ou prix coûtant

Obligatoire

4

4

Certificats de dette émis

Poste du bilan de la BCE seulement (poste de passage pour les BCN).

Certificats de dette tels que décrits à l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7. Papiers à intérêts précomptés émis dans un but de retrait de liquidités

Coût

Amortissement de toute décote

Obligatoire

5

5

Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro

 

 

 

5.1

5.1

Administrations publiques

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts à vue

Valeur nominale

Obligatoire

5.2

5.2

Autres passifs

Comptes courants du personnel, des sociétés et de la clientèle (y compris les institutions financières reconnues comme étant exemptées de l’obligation de constituer des réserves obligatoires, voir poste de passif 2.1 «Comptes courants»); dépôts à terme, dépôts à vue

Valeur nominale

Obligatoire

6

6

Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts à vue (y compris les comptes détenus à des fins de règlement et les comptes détenus à des fins de gestion des réserves): d’autres banques, banques centrales, institutions internationales/supranationales, dont la Commission; comptes courants d’autres déposants. Accords de pension liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion de titres libellés en euros.

Soldes des comptes TARGET2 des banques centrales d’États membres dont la monnaie n’est pas l’euro.

Valeur nominale ou prix coûtant

Obligatoire

7

7

Engagements en devises envers des résidents de la zone euro

Comptes courants. Engagements correspondant à des opérations de mise en pension; en général, opérations libellées en devises ou en or

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

Obligatoire

8

8

Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro

 

 

 

8.1

8.1

Dépôts, comptes et autres engagements

Comptes courants. Engagements correspondant à des opérations de mise en pension; en général, opérations libellées en devises ou en or

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

Obligatoire

8.2

8.2

Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II

Emprunts accordés selon les conditions du MCE II

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

Obligatoire

9

9

Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI

Poste libellé en DTS, indiquant le montant de DTS alloués à l’origine au pays/à la BCN concerné(e)

Valeur nominale, conversion au cours de marché

Obligatoire

10

Engagements intra-Eurosystème (+)

 

 

 

10.1

Dettes vis-à-vis des BCN au titre des avoirs de réserves transférés (+)

Poste du bilan de la BCE seulement, libellé en euros

Valeur nominale

Obligatoire

10.2

Engagements relatifs aux certificats de dette émis par la BCE (+)

Poste du bilan des BCN seulement

Engagements intra-Eurosystème vis-à-vis de la BCE résultant de l’émission de certificats de dette de la BCE

Coût

Obligatoire

10.3

Engagements nets relatifs à la répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème (+),  (7)

Poste du bilan des BCN seulement.

Pour les BCN: engagement net lié à l’application de la clé de répartition des billets, c’est-à-dire incluant les soldes intra-Euro-système liés à l’émission des billets par la BCE, le montant compensatoire et son écriture comptable de mise en équilibre, ainsi que définis par la décision BCE/2010/23

Valeur nominale

Obligatoire

10.4

Autres engagements envers l’Eurosystème (nets) (+)

Position nette des sous-postes suivants:

 

 

a)

engagements nets résultant des soldes des comptes TARGET2 et des comptes correspondants des BCN, c’est-à-dire le montant net des créances et engagements — voir aussi le poste d’actif 9.5 «Autres créances sur l’Eurosystème (nettes)»;

a)

Valeur nominale

Obligatoire

b)

engagements dus à la différence entre le revenu monétaire à répartir et celui à redistribuer. Ne concerne que la période entre l’enregistrement du revenu monétaire dans le cadre des procédures de fin d’année, et son règlement le dernier jour ouvrable de janvier chaque année;

b)

Valeur nominale

Obligatoire

c)

autres engagements en euros intra-Eurosystème, y compris la distribution provisoire du revenu de la BCE (7).

c)

Valeur nominale

Obligatoire

10

11

Valeurs en cours de recouvrement

Soldes créditeurs des comptes de recouvrement, y compris les chèques et les virements en cours

Valeur nominale

Obligatoire

10

12

Autres passifs

 

 

 

10

12.1

Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan

Résultats de valorisation des opérations de change à terme, swaps de change, swaps de taux d’intérêt, accords de taux futurs, opérations à terme sur titres, opérations de change au comptant à partir de la date d’opération jusqu’àla date de règlement

Position nette entre le terme et le comptant, au cours de change du marché

Obligatoire

10

12.2

Charges à payer et produits constatés d’avance

Dépenses exigibles lors d’un exercice futur mais relatives à l’exercice sous revue. Produits perçus lors de l’exercice sous revue mais relatifs à un exercice futur

Valeur nominale, devises converties au taux du marché

Obligatoire

10

12.3

Divers

Impôts à payer. Comptes de couverture de crédit ou de garantie en devises. Accords de pension avec des établissements de crédit liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion de portefeuilles de titres du poste d’actif 11.3 «Autres actifs financiers». Dépôts obligatoires autres que les dépôts de réserve. Autres postes mineurs. Bénéfices courants (profit net cumulé), profit de l’exercice précédent (avant distribution). Dépôts pour compte de tiers. Dépôts en or de clientèle. Pièces en circulation si une BCN est l’émetteur légal. Billets en circulation libellés en unités monétaires nationales de la zone euro qui n’ont plus cours légal mais qui sont toujours en circulation après l’année de basculement fiduciaire, si cela n’apparaît pas au poste de passif «Provisions». Passif net au titre des pensions.

Valeur nominale ou coût (pension)

Recommandé

Dépôts en or de clientèle

Valeur de marché

Dépôts en or de clientèle: Obligatoire

10

13

Provisions

a)

Provisions pour pensions, risques de change, de taux d’intérêt et de variation du cours de l'or, et à d’autres fins, par exemple des dépenses futures prévues, provisions pour les unités monétaires nationales de la zone euro qui n’ont plus cours légal mais qui sont toujours en circulation, après l’année de basculement fiduciaire, si ces billets n’apparaissent pas au poste de passif 12.3 «Autres passifs»/«Divers».

Les contributions des BCN destinées à la BCE conformément à l’article 48.2 des statuts du SEBC sont consolidées avec les montants respectifs figurant au poste d’actif 9.1 «Participation au capital de la BCE» (+).

a)

Coût/valeur nominale

Recommandé

b)

Risques de contrepartie ou de crédit résultant d’opérations de politique monétaire

b)

Valeur nominale (proportionnelle à la clé de répartition du capital de la BCE souscrite; établie à partir d’une valorisation en fin d’année du conseil des gouverneurs de la BCE)

Obligatoire

11

14

Comptes de réévaluation

Comptes de réévaluation liés aux fluctuations de prix pour l’or, pour toutes les catégories de titres libellés en euros, toutes les catégories de titres libellés en devises, les options; les différences de valorisation de marché liées aux produits dérivés sur taux d’intérêt; comptes de réévaluation liés aux fluctuations des cours de change, pour toute position nette en devises détenues, y compris les swaps de change, les opérations de change à terme et les DTS

Les contributions des BCN destinées à la BCE conformément à l’article 48.2 des statuts du SEBC sont consolidées avec les montants respectifs figurant au poste d’actif 9.1 «Participation au capital de la BCE» (+).

Écart de réévaluation entre le coût moyen et la valeur du marché, devises converties au cours du marché

Obligatoire

12

15

Capital et réserves

 

 

 

12

15.1

Capital

Capital libéré — le capital de la BCE est consolidé avec les parts de capital des BCN

Valeur nominale

Obligatoire

12

15.2

Réserves

Réserves légales et autres réserves. Report à nouveau

Les contributions des BCN destinées à la BCE conformément à l’article 48.2 des statuts du SEBC sont consolidées avec les montants respectifs figurant au poste d’actif 9.1 «Participation au capital de la BCE» (+)

Valeur nominale

Obligatoire

10

16

Bénéfice de l’exercice

 

Valeur nominale

Obligatoire


(1)  La publication des données relatives aux billets en euros en circulation, à la rémunération des créances/engagements intra-Eurosystème nets résultant de la répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème et au revenu monétaire devrait faire l’objet d’une harmonisation dans les situations financières annuelles publiées des BCN. Les postes devant être harmonisés sont indiqués par un astérisque dans les annexes IV, VIII et IX.

(2)  Postes devant être harmonisés. Voir le considérant 5 de la présente orientation.

(3)  La numérotation de la première colonne se rapporte à la présentation des bilans jointe aux annexes V, VI et VII (situations financières hebdomadaires et bilan annuel consolidé de l’Eurosystème). La numérotation de la deuxième colonne se rapporte à la présentation de bilan de l’annexe VIII (bilan annuel d’une banque centrale). Les postes indiqués par le signe «(+)» sont consolidés dans les situations financières hebdomadaires de l’Eurosystème.

(4)  La composition et les règles de valorisation énumérées dans la présente annexe sont considérées comme obligatoires pour les comptes de la BCE et pour tous les actifs et passifs significatifs des comptes des BCN aux fins de l’Eurosystème, c’est-à-dire significatifs au regard des opérations de l’Eurosystème.

(5)  JO L 310 du 11.12.2000, p. 1.

(6)  Voir page 17 du présent Journal officiel. Décision BCE/2010/23 adoptée avant la publication de l’orientation BCE/2010/20.

(7)  Postes devant être harmonisés. Voir le considérant 5 de la présente orientation.

(8)  La numérotation de la première colonne se rapporte à la présentation des bilans jointe aux annexes V, VI et VII (situations financières hebdomadaires et bilan annuel consolidé de l’Eurosystème). La numérotation de la deuxième colonne se rapporte à la présentation de bilan de l’annexe VIII (bilan annuel d’une banque centrale). Les postes indiqués par le signe «(+)» sont consolidés dans les situations financières hebdomadaires de l’Eurosystème.

(9)  La composition et les règles de valorisation énumérées dans la présente annexe sont considérées comme obligatoires pour les comptes de la BCE et pour tous les actifs et passifs significatifs des comptes des BCN aux fins de l’Eurosystème, c’est-à-dire significatifs au regard des opérations de l’Eurosystème.


ANNEXE V

Situation financière hebdomadaire consolidée de l’Eurosystème: présentation à utiliser pour la publication après la fin du trimestre

(en Mio EUR)

Actif (1)

Encours au …

Variation par rapport à la semaine précédente résultant des

Passif

Encours au …

Variation par rapport à la semaine précédente résultant des

Opérations

Ajustements de fin de trimestre

Opérations

Ajustements de fin de trimestre

1

Avoirs et créances en or

2

Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro

2.1

Créances sur le FMI

2.2

Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises

3

Créances en devises sur des résidents de la zone euro

4

Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro

4.1

Comptes auprès de banques, titres et prêts

4.2

Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II

5

Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

5.1

Opérations principales de refinancement

5.2

Opérations de refinancement à plus long terme

5.3

Cessions temporaires de réglage fin

5.4

Cessions temporaires à des fins structurelles

5.5

Facilité de prêt marginal

5.6

Appels de marge versés

6

Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro

7.

Titres en euros émis par des résidents de la zone euro

7.1

Titres détenus à des fins de politique monétaire

7.2

Autres titres

8

Créances en euros sur des administrations publiques

9

Autres actifs

 

 

 

1

Billets en circulation

2

Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

2.1

Comptes courants (y compris les réserves obligatoires)

2.2

Facilité de dépôt

2.3

Reprises de liquidités en blanc

2.4

Cessions temporaires de réglage fin

2.5

Appels de marge reçus

3

Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro

4

Certificats de dette émis

5

Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro

5.1

Administrations publiques

5.2

Autres passifs

6

Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro

7

Engagements en devises envers des résidents de la zone euro

8

Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro

8.1

Dépôts, comptes et autres engagements

8.2

Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II

9

Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI

10

Autres passifs

11

Comptes de réévaluation

12

Capital et réserves

 

 

 

Total de l’actif

 

 

 

Total du passif

 

 

 

Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis.


(1)  Le tableau de l’actif peut également être publié au-dessus du tableau du passif.


ANNEXE VI

Situation financière hebdomadaire consolidée de l’eurosystème: présentation à utiliser pour la publication durant le trimestre

(en Mio EUR)

Actif (1)

Encours au …

Variation par rapport à la semaine précédente résultant des opérations

Passif

Encours au …

Variation par rapport à la semaine précédente résultant des opérations

1

Avoirs et créances en or

2

Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro

2.1

Créances sur le FMI

2.2

Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises

3

Créances en devises sur des résidents de la zone euro

4

Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro

4.1

Comptes auprès de banques, titres et prêts

4.2

Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II

5

Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

5.1

Opérations principales de refinancement

5.2

Opérations de refinancement à plus long terme

5.3

Cessions temporaires de réglage fin

5.4

Cessions temporaires à des fins structurelles

5.5

Facilité de prêt marginal

5.6

Appels de marge versés

6

Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro

7.

Titres en euros émis par des résidents de la zone euro

7.1

Titres détenus à des fins de politique monétaire

7.2

Autres titres

8

Créances en euros sur des administrations publiques

9

Autres actifs

 

 

1

Billets en circulation

2

Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

2.1

Comptes courants (y compris les réserves obligatoires)

2.2

Facilité de dépôt

2.3

Reprises de liquidités en blanc

2.4

Cessions temporaires de réglage fin

2.5

Appels de marge reçus

3

Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro

4

Certificats de dette émis

5

Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro

5.1

Administrations publiques

5.2

Autres passifs

6

Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro

7

Engagements en devises envers des résidents de la zone euro

8

Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro

8.1

Dépôts, comptes et autres engagements

8.2

Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II

9

Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI

10

Autres passifs

11

Comptes de réévaluation

12

Capital et réserves

 

 

Total de l’actif

 

 

Total du passif

 

 

Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis.


(1)  Le tableau de l’actif peut également être publié au-dessus du tableau du passif.


ANNEXE VII

Bilan Annuel Consolidé de l’eurosystème

(en Mio EUR)

Actif (1)

Exercice sous revue

Exercice précédent

Passif

Exercice sous revue

Exercice précédent

1

Avoirs et créances en or

2

Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro

2.1

Créances sur le FMI

2.2

Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises

3

Créances en devises sur des résidents de la zone euro

4

Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro

4.1

Comptes auprès de banques, titres et prêts

4.2

Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II

5

Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

5.1

Opérations principales de refinancement

5.2

Opérations de refinancement à plus long terme

5.3

Cessions temporaires de réglage fin

5.4

Cessions temporaires à des fins structurelles

5.5

Facilité de prêt marginal

5.6

Appels de marge versés

6

Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro

7

Titres en euros émis par des résidents de la zone euro

7.1

Titres détenus à des fins de politique monétaire

7.2

Autres titres

8

Créances en euros sur des administrations publiques

9

Autres actifs

 

 

1

Billets en circulation

2

Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

2.1

Comptes courants (y compris les réserves obligatoires)

2.2

Facilité de dépôt

2.3

Reprises de liquidités en blanc

2.4

Cessions temporaires de réglage fin

2.5

Appels de marge reçus

3

Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro

4

Certificats de dette émis

5

Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro

5.1

Administrations publiques

5.2

Autres passifs

6

Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro

7

Engagements en devises envers des résidents de la zone euro

8

Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro

8.1

Dépôts, comptes et autres engagements

8.2

Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II

9

Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI

10

Autres passifs

11

Comptes de réévaluation

12

Capital et réserves

 

 

Total de l’actif

 

 

Total du passif

 

 

Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis.


(1)  Le tableau de l’actif peut également être publié au-dessus du tableau du passif.


ANNEXE VIII

Bilan annuel d’une Banque centrale  (2)

(en Mio EUR)

Actif (4)

Exercice sous revue

Exercice précédent

Passif

Exercice sous revue

Exercice précédent

1

Avoirs et créances en or

2

Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro

2.1

Créances sur le FMI

2.2

Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises

3

Créances en devises sur des résidents de la zone euro

4

Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro

4.1

Comptes auprès de banques, titres et prêts

4.2

Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II

5

Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

5.1

Opérations principales de refinancement

5.2

Opérations de refinancement à plus long terme

5.3

Cessions temporaires de réglage fin

5.4

Cessions temporaires à des fins structurelles

5.5

Facilité de prêt marginal

5.6

Appels de marge versés

6

Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro

7.

Titres en euros émis par des résidents de la zone euro

7.1

Titres détenus à des fins de politique monétaire

7.2

Autres titres

8

Créances en euros sur des administrations publiques

9

Créances intra-Eurosystème

9.1

Participation au capital de la BCE

9.2

Créances sur la BCE au titre des avoirs de réserves transférés

9.3

Créances relatives aux certificats de dette émis par la BCE

9.4

Créances nettes relatives à la répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème

9.5

Autres créances sur l’Eurosystème (nettes)

10

Valeurs en cours de recouvrement

11

Autres actifs

11.1

Pièces de la zone euro

11.2

Immobilisations corporelles et incorporelles

11.3

Autres actifs financiers

11.4

Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan

11.5

Produits à recevoir et charges constatées d’avance

11.6

Divers

12

Perte de l’exercice

 

 

1

Billets en circulation (1)

2

Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

2.1

Comptes courants (y compris les réserves obligatoires)

2.2

Facilité de dépôt

2.3

Reprises de liquidités en blanc

2.4

Cessions temporaires de réglage fin

2.5

Appels de marge reçus

3

Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro

4

Certificats de dette émis

5

Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro

5.1

Administrations publiques

5.2

Autres passifs

6

Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro

7

Engagements en devises envers des résidents de la zone euro

8

Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro

8.1

Dépôts, comptes et autres engagements

8.2

Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II

9

Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI

10

Engagements intra-Eurosystème

10.1

Dettes vis-à-vis des BCN au titre des avoirs de réserves transférés

10.2

Engagements relatifs aux certificats de dette émis par la BCE

10.3

Engagements nets relatifs à la répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème

10.4

Autres engagements envers l’Eurosystème (nets)

11

Valeurs en cours de recouvrement

12

Autres passifs

12.1

Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan

12.2

Charges à payer et produits constatés d’avance

12.3

Divers

13

Provisions

14

Comptes de réévaluation

15

Capital et réserves

15.1

Capital

15.2

Réserves

16

Bénéfice de l’exercice

 

 

Total de l’actif

 

 

Total du passif

 

 

Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis.


(1)  Postes devant être harmonisés. Voir le considérant 5 de la présente orientation.

(2)  Publication des données relatives aux billets en euros en circulation, à la rémunération des créances/engagements intra-Eurosystème nets résultant de la répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème et au revenu monétaire devrait faire l’objet d’une harmonisation dans les situations financières annuelles publiées des BCN. Les postes devant être harmonisés sont indiqués par un astérisque dans les annexes IV, VIII et IX.

(3)  Les banques centrales peuvent également publier des montants exacts en euros ou des montants arrondis d’une manière différente.

(4)  Le tableau de l’actif peut également être publié au-dessus du tableau du passif.


ANNEXE IX

Compte de résultat publié d’une banque centrale  (2)  (3)

(en Mio EUR)

Compte de résultat pour l’exercice clos au 31 décembre …

Exercice sous revue

Exercice précédent

1.1

Intérêts et produits assimilés  (1)

 

 

1.2

Intérêts et charges assimilées  (1)

 

 

1

Produits nets d’intérêts

 

 

2.1

Résultats réalisés sur opérations financières

 

 

2.2

Moins-values latentes sur actifs financiers et positions de change

 

 

2.3

Dotations/reprise des provisions pour risque de change, de taux d’intérêt, de crédit et de variation du cours de l’or

 

 

2

Résultat net sur opérations financières, moins-values latentes et provisions pour risques

 

 

3.1

Commissions (produits)

 

 

3.2

Commissions (charges)

 

 

3

Produits/charges nets de commissions

 

 

4

Produits des actions et titres de participation (1)

 

 

5

Solde de la répartition du revenu monétaire (1)

 

 

6

Autres produits

 

 

Total des produits nets

 

 

7

Frais de personnel (5)

 

 

8

Dépenses d’administration (5)

 

 

9

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles

 

 

10

Charges de production des billets (6)

 

 

11

Autres charges

 

 

12

Impôt sur les bénéfices

 

 

(Perte)/Bénéfice de l’exercice

 

 


(1)  Postes devant être harmonisés. Voir le considérant 5 de la présente orientation.

(2)  Le compte de résultat de la BCE est présenté de manière légèrement différente. Voir l’annexe III de la décision BCE/2010/21.

(3)  La publication des données relatives aux billets en euros en circulation, à la rémunération des créances/engagements intra-Eurosystème nets résultant de la répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème et au revenu monétaire devrait faire l’objet d’une harmonisation dans les situations financières annuelles publiées des BCN. Les postes devant être harmonisés sont indiqués par un astérisque dans les annexes IV, VIII et IX.

(4)  Les banques centrales peuvent également publier des montants exacts en euros ou des montants arrondis d’une manière différente.

(5)  Y compris les provisions pour frais de gestion.

(6)  Ce poste est utilisé lorsque la production des billets est confiée à un tiers (pour le coût des services fournis par les sociétés externes chargées de la production de billets au nom des banques centrales). Il est recommandé de porter les coûts encourus à l’occasion de la production de billets nationaux et en euros au compte de résultat à mesure qu’ils sont facturés ou encourus d’une autre manière.


ANNEXE X

Orientation abrogée et liste de ses modifications successives

Orientation BCE/2006/16

JO L 348 du 11.12.2006, p. 1.

Orientation BCE/2007/20

JO L 42 du 16.2.2008, p. 85.

Orientation BCE/2008/21

JO L 36 du 5.2.2009, p. 46.

Orientation BCE/2009/18

JO L 202 du 4.8.2009, p. 65.

Orientation BCE/2009/28

JO L 348 du 29.12.2009, p. 75.


ANNEXE XI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Orientation BCE/2006/16

La présente orientation

Article 10

Article 9 bis

Article 11

Article 10

Article 12

Article 11

Article 13

Article 12

Article 14

Article 13

Article 15

Article 14

Article 16

Article 15

Article 17

Article 16

Article 18

Article 17

Article 19

Article 18

Article 20

Article 19

Article 21

Article 20

Article 22

Article 21

Article 23

Article 22

Article 24

Article 23

Article 25

Article 24

Article 26

Article 25

Article 27

Article 26

Article 28

Article 27

Article 29