ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.031.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 31

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
5 février 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 101/2011 du Conseil du 4 février 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie

1

 

*

Règlement (UE) no 102/2011 de la Commission du 4 février 2011 modifiant le règlement (UE) no 1089/2010 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interopérabilité des séries et des services de données géographiques

13

 

 

Règlement (UE) no 103/2011 de la Commission du 4 février 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

35

 

 

Règlement (UE) no 104/2011 de la Commission du 4 février 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

37

 

 

Règlement (UE) no 105/2011 de la Commission du 4 février 2011 fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation d'huile d’olive déposées du 31 janvier au 1er février 2011 dans le cadre du contingent tarifaire tunisien et suspendant la délivrance de certificats d'importation pour le mois de février 2011

39

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution 2011/79/PESC du Conseil du 4 février 2011 mettant en œuvre la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie

40

 

 

2011/80/UE

 

*

Décision de la Commission du 4 février 2011 autorisant la mise sur le marché d’un produit de peptide de poisson (Sardinops sagax) en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 522]

48

 

 

2011/81/UE

 

*

Décision de la Commission du 4 février 2011 modifiant les décisions 2002/741/CE, 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2003/200/CE, 2005/341/CE et 2005/343/CE, afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'UE à des produits spécifiques [notifiée sous le numéro C(2011) 523]  ( 1 )

50

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

5.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/1


RÈGLEMENT (UE) No 101/2011 DU CONSEIL

du 4 février 2011

concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 2,

vu la décision 2011/72/PESC du Conseil du 31 janvier 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2011/72/PESC prévoit le gel des fonds et des ressources économiques qui appartiennent à certaines personnes responsables de détournements de fonds revenant à l’État tunisien et à des personnes qui leur sont associées ou qui sont détenus ou contrôlés par ces personnes, qui, ce faisant, privent le peuple tunisien du bénéfice d’un développement durable de l’économie et de la société et entravent l’instauration de la démocratie dans le pays. Ces personnes physiques ou morales, entités et organismes sont énumérés dans l’annexe de la décision.

(2)

Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et une action réglementaire au niveau de l’Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(3)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il devrait être mis en œuvre dans le respect de ces droits.

(4)

Compte tenu de la menace que la situation en Tunisie fait peser sur la paix et la sécurité internationales, et afin d’assurer la conformité avec le processus de modification et de révision de l’annexe de la décision 2011/72/PESC, il convient que le Conseil fasse usage de la faculté de modifier la liste figurant à l’annexe I du présent règlement.

(5)

La procédure de modification de la liste figurant à l’annexe I du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés les motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

(6)

Pour la mise en œuvre du présent règlement, et afin d’assurer un maximum de sécurité juridique dans l’Union, il convient que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2), ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3).

(7)

Pour garantir l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii)

les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii)

les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;

iv)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi)

les lettres de crédit, les connaissements et les contrats de vente;

vii)

tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;

b)

«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuilles;

c)

«ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

d)

«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l’obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

e)

«territoire de l’Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme étant responsables de détournements de fonds revenant à l’État tunisien, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, tels qu’énumérés à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent.

2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I, ni utilisé à leur profit.

3.   La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

Article 3

1.   L’annexe I indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes, entités et organismes.

2.   L’annexe I contient aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, le numéro du passeport et de la carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.

Article 4

1.   Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d)

nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant, dans ce cas, que l’État membre ait notifié à tous les autres États membres et à la Commission au moins deux semaines avant l’autorisation les motifs pour lesquels il estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée.

2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 5

1.   Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques en question font l’objet d’une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date à laquelle la personne, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inclus dans l’annexe I, ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

la mesure ou la décision n’est pas rendue au bénéfice d’une personne, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I; et

d)

la reconnaissance de la mesure ou de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 6

1.   L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés:

a)

d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inclus dans l’annexe I,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1.

2.   L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l’Union de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans délai l’autorité compétente concernée de ces opérations.

Article 7

Par dérogation à l’article 2, et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré à l’annexe I au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation souscrite par la personne, l’entité ou l’organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e), les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites Internet énumérés à l’annexe II peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

l’autorité compétente concernée a établi que:

i)

les fonds ou les ressources économiques seraient utilisés par une personne, une entité ou un organisme cité à l’annexe I pour effectuer un paiement;

ii)

le paiement n’enfreindrait pas l’article 2, paragraphe 2;

b)

l’État membre concerné a notifié, au moins deux semaines avant la délivrance de l’autorisation, aux autres États membres et à la Commission les éléments établis et son intention d’accorder une autorisation.

Article 8

1.   Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.

2.   L’interdiction visée à l’article 2, paragraphe 2, n’entraîne, pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient pas, ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.

Article 9

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes:

a)

fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 2, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites Internet énumérés à l’annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire des États membres; et

b)

coopèrent avec l’autorité compétente afin de vérifier, le cas échéant, cette information.

2.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 10

La Commission et les États membres s’informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes les autres informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 11

La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 12

1.   Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 2, paragraphe 1, il modifie l’annexe I en conséquence.

2.   Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme visé au paragraphe 1, y compris les motifs de l’inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.   Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

4.   La liste de l’annexe I est examinée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

Article 13

1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient ce régime à la Commission dès l’entrée en vigueur du présent règlement et l’informent de toute modification ultérieure.

Article 14

Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l’adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l’annexe II.

Article 15

Le présent règlement est applicable:

a)

sur le territoire de l’Union, y compris dans son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;

c)

à toute personne, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre;

d)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre;

e)

à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l’Union.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2011.

Par le Conseil

Le président

MARTONYI J.


(1)  JO L 28 du 2.2.2011, p. 62.

(2)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(3)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.


ANNEXE I

LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, DES ENTITÉS OU DES ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

 

Nom

Information d'identification

Motifs

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ex-président de la Tunisie, né à Hamman-Sousse le 3 septembre 1936, fils de Selma HASSEN, marié à Leïla TRABELSI, titulaire de la carte nationale d'identité (CNI) no 00354671.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisienne, née à Tunis le 24 octobre 1956, fille de Saida DHERIF, mariée à Zine El Abidine BEN ALI, titulaire de la CNI no00683530.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 4 mars 1944, fils de Saida DHERIF, marié à Yamina SOUIEI, gérant de société, demeurant 11 rue de France- Radès Ben Arous, titulaire de la CNI no 05000799.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisien, né à Sabha-Lybie le 7 janvier 1980, fils de Yamina SOUIEI, gérant de société, marié à Inès LEJRI, demeurant résidence de l'étoile du nord - suite B- 7ème étage - appt. No 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, titulaire de la CNI no 04524472.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisien, né à Tunis le 2 décembre 1981, fils de Naïma BOUTIBA, marié à Nesrine BEN ALI, titulaire de la CNI no 04682068.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née à Tunis le 16 janvier 1987, fille de Leïla TRABELSI, mariée à Fahd Mohamed Sakher MATERI, titulaire de la CNI no 00299177.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née à Tunis le 17 juillet 1992, fille de Leïla TRABELSI, demeurant au Palais Présidentiel, titulaire de la CNI no 09006300.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 5 novembre 1962, fils de Saida DHERIF, gérant de société, demeurant 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, titulaire de la CNI no 00777029.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 24 juin 1948, fils de Saida DHERIF, marié à Nadia MAKNI, gérant délégué d'une société agricole, demeurant 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, titulaire de la CNI no 00104253.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisienne, née à Radès le 19 février 1953, fille de Saida DHERIF, mariée à Mohamed MAHJOUB, gérante de société, demeurant au 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô, titulaire de la CNI no 00403106.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 26 août 1974, fils de Najia JERIDI, homme d'affaires, demeurant 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, titulaire de la CNI no 05417770.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 26 avril 1950, fils de Saida DHERIF, marié à Souad BEN JEMIA, gérant de société, demeurant 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur, titulaire de la CNI no 00178522.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 25 septembre 1955, fils de Saida DHERIF, marié à Hela BELHAJ, PDG de société, demeurant 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, titulaire de la CNI no 05150331.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisienne, née le 27 décembre 1958, fille de Saida DHERIF, mariée à Mohamed Montassar MEHERZI, directeur commercial, demeurant au 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, titulaire de Ia CNI no 00166569.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunisien, né à la Marsa le 5 mai 1959, fils de Fatma SFAR, marié à Samira TRABELSI, PDG dans d'une société, demeurant au 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, titulaire de la CNI no 00046988.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisienne, née le 1er février 1960, fille de Saida DHERIF, mariée à Habib ZAKIR,demeurant au 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, titulaire de la CNI no 00235016.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunisien, né le 5 mars 1957,fils de Saida BEN ABDALLAH, marié à Nefissa TRABELSI, promoteur immobilier, demeurant à rue Ennawras no 4-Gammarth supérieur, titulaire de la CNI no 00547946.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 3 juillet 1973, fils de Yamina SOUIEI, gérant de société promoteur immobilier, demeurant immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, titulaire de la CNI no 05411511.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunisienne, née à Tunis le 25 juin 1975, fille de Mounira TRABELSI (soeur de Leila TRABELSI), gérant de société, mariée à Mourad MEHDOUI, demeurant au 41 rue Garibaldi -Tunis, titulaire de la CNI no 05417907.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunisien, né à Tunis le 3 mai 1962, fils de Neila BARTAJI, marié à Lilia NACEF, PDG de société, demeurant au 41 rue Garibaldi - Tunis, titulaire de la CNI no 05189459.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisien, né le 18 septembre 1976, fils de Najia JERIDI, directeur général de société, demeurant lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis, titulaire de la CNI no 05412560.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisienne, née le 4 décembre 1971, fille de Yamina SOUIEI, gérante de société, demeurant 2 rue El Farrouj - la Marsa, titulaire de la CNI no 05418095.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunisien, né le 20 décembre 1965, fils de Radhia MATHLOUTHI, marié à Linda CHERNI, agent de bureau à Tunisair, demeurant 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, titulaire de la CNI no 00300638.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunisien, né le 29 janvier 1988, fils de Kaouther Feriel HAMZA, PDG de la société Stafiem - Peugeot, demeurant 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisien, né le 13 janvier 1959, fils de Leïla CHAIBI, marié à Dorsaf BEN ALI, PDG de société, demeurant rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis, titulaire de la CNI no 00400688.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née au Bardo le 5 juillet 1965, fille de Naïma EL KEFI, mariée à Mohamed Slim CHIBOUB, demeurant 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, titulaire de la CNI no 00589759.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née au Bardo le 21 août 1971, fille de Naïma EL KEFI, mariée à Mohamed Marouene MABROUK, conseiller au ministère des affaires étrangères, titulaire de la CNI no 05409131.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunisien, né à Tunis le 11 mars 1972, fils de Jaouida El BEJI, marié à Sirine BEN ALI, PDG de société, demeurant 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, titulaire de la CNI no 04766495.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née au bardo le 8 mars 1963, fille de Naïma EL KEFI, mariée à Slim ZARROUK, médecin, demeurant au 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, titulaire de la CNI no 00589758.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunisien, né à Tunis le 13 août 1960, fils de Maherzia GUEDIRA, marié à Ghazoua BEN ALI, PDG de société, demeurant au 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, titulaire de la CNI no 00642271.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisien, né à Hammam-Sousse le 22 novembre 1949, fils de Selma HASSEN, photographe joumaliste en Allemagne, demeurant au 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, titulaire de la CNI no 02951793.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisien, né à Hammam-Sousse le 13 mars 1947, marié à Zohra BEN AMMAR, gérant de société, demeurant rue El Moez - Hammam - Sousse, titulaire de la CNI no 02800443.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisienne, née à Hammam-Sousse le 16 mai 1952, fille de Selma HASSEN, mariée à Fathi REFAT. représentante de Tunisair, demeurant au 17 avenue de la République-Hammam-Sousse, titulaire de la CNI no 02914657.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunisienne, née à Sousse le 18 septembre 1956, fille de Selma HASSEN, mariée à Sadok Habib MHIRI, chef d'entreprise, demeurant avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, titulaire de la CNI no 02804872.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisien, né le 28 octobre 1938, fils de Selma HASSEN, retraité, veuf de Selma MANSOUR, demeurant au 255 cité El Bassatine - Monastir, titulaire de la CNI no 028106l4.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI,

Tunisien, né à Tunis le 21 octobre1969, fils de Selma MANSOUR, marié à Monia CHEDLI, gérant de société demeurant avenue Hédi Nouira - Monastir, titulaire de la CNI no 04180053.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisien, né à Monastir le 29 avril 1974, fils de Selma MANSOUR, célibataire, chef d'entreprise, demeurant 83 Cap Marina - Monastir, titulaire de la CNI no 04186963.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisien, né à Monastir le 12 octobre 1972, fils de Selma MANSOUR, célibataire, exportateur et importateur commercial, demeurant avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, titulaire de la CNI no 04192479.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née à Monastir le 8 mars 1980, fille de Selma MANSOUR, mariée à Zied JAZIRI, secrétaire dans une société, demeurant rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, titulaire de la CNI no 06810509.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisien, né à Hammam - Sousse le 8 octobre 1978, fils de Hayet BEN ALI, directeur de société, demeurant au 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, titulaire de la CNI no 05590835.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisien, né à Hammam - Sousse le 9 août 1977, fils de Hayet BEN ALI, gérant de société, demeurant au 17 avenue de la République - Hammam - Sousse, titulaire de la CNI no 05590836.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisienne, née à Monastir le 30 août 1982, fille de Hayet BEN ALI, mariée à Badreddine BENNOUR, demeurant rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, titulaire de la CNI no 08434380.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisien, né à Sousse le 13 janvier 1970, fils de Naïma BEN ALI, chef de service à Tunisair, demeurant résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana, titulaire de la CNI no 05514395.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisien, né à Hammam - Sousse le 22 octobre 1967, fils de Naïma BEN ALI, chargé de mission au ministère du transport, demeurant au 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis, titulaire de la CNI no 05504161.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

45.

Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF

Tunisien, né à Sousse le 3 janvier 1973, fils de Naïma BEN ALI, marié à Lamia JEGHAM , gérant de société, demeurant au 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, titulaire de la CNI no 05539378.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisien, né à Paris le 27 octobre 1966, fils de Paulette HAZAT, directeur de société, demeurant Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, titulaire de la CNI no 05515496 (double nationalité).

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisien, né à Paris le 16 avril 1971, fils de Paulette HAZAT, marié à Amel SAID, gérant de société, demeurant Chouket El Arressa, - Hammam - Sousse, titulaire de la CNI no 00297112.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisien, né à Tunis le 28 août 1974, fils de Leila DEROUICHE, directeur commercial, demeurant au 23 rue Ali Zlitni, El Manar,2-Tunis, titulaire de la CNI no 04622472.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.


ANNEXE II

LISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DES ÉTATS MEMBRES VISÉES À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, À L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, À L’ARTICLE 7 ET À L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1, POINT a), ET ADRESSE À UTILISER POUR LES NOTIFICATIONS À LA COMMISSION EUROPÉENNE

A.   Autorités compétentes dans chaque État membre

BELGIQUE

http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions/autorites_belges_competentes/index.jsp

BULGARIE

http://www.mfa.government.bg

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

ESPAGNE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

http://www.minbuza.nl/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adresse pour les notifications ou autres communications à la Commission européenne

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles

Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tél. +32 22955585

Fax +32 22990873


5.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/13


RÈGLEMENT (UE) No 102/2011 DE LA COMMISSION

du 4 février 2011

modifiant le règlement (UE) no 1089/2010 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interopérabilité des séries et des services de données géographiques

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interopérabilité des séries et des services de données géographiques (2) définit les modalités techniques de l'interopérabilité des séries de données géographiques, y compris la définition des listes de codes à utiliser pour les attributs et les relations des types d'objets géographiques et des types de données.

(2)

En vertu du règlement (UE) no 1089/2010, les attributs ou les relations des types d'objets géographiques ou des types de données qui ont un type de liste de codes doivent prendre les valeurs qui sont autorisées pour la liste de codes correspondante.

(3)

Étant donné que les valeurs autorisées pour les listes de codes définies dans le règlement (UE) no 1089/2010 sont requises pour la mise en œuvre des exigences énoncées dans ce même règlement, il convient qu'elles soient elles aussi définies dans le règlement en question.

(4)

Les principes appliqués aux fins de la définition des valeurs des listes de codes figurant dans le présent règlement, en ce qui concerne les exigences des utilisateurs, les documents de référence, les politiques ou activités connexes de l'Union, la faisabilité et la proportionnalité en termes de coûts et d'avantages probables, la participation et la consultation des parties prenantes et l'intégration des normes internationales, sont les mêmes que ceux retenus lors de l'établissement des autres modalités techniques énoncées dans le règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1089/2010 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 22 de la directive 2007/2/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1089/2010 est modifié comme suit:

1.

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les énumérations et les listes de codes utilisées dans les attributs ou les relations des types d'objets géographiques ou des types de données sont conformes aux définitions figurant à l'annexe II et comprennent les valeurs définies à ladite annexe. Les valeurs des énumérations et les valeurs des listes de codes sont des codes mnémoniques linguistiquement neutres pour les machines.»

b)

le paragraphe 4 est supprimé.

2.

L'article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1, point a), est remplacé par le texte suivant:

«a)

les listes de codes que les États membres ne sont pas autorisés à étendre;»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les attributs ou les relations des types d'objets géographiques ou des types de données qui ont un type de liste de codes au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a), ne peuvent prendre que les valeurs figurant dans les listes spécifiées pour la liste de codes.

Les attributs ou les relations des types d'objets géographiques ou des types de données qui ont un type de liste de codes au sens de l'article 6, paragraphe 1, point b), ne peuvent prendre que les valeurs qui sont autorisées par le registre dans lequel la liste de codes est gérée.»

3.

L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

4.

L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.

(2)  JO L 323 du 8.12.2010, p. 11.


ANNEXE I

L'annexe I du règlement (UE) no 1089/2010 est modifiée comme suit:

1.

Toutes les occurrences de la phrase «Cette liste de codes est gérée dans un registre commun de listes de codes.» sont remplacées par la phrase «Cette liste de codes ne peut pas être étendue par les États membres.»

2.

Le tableau suivant est ajouté au point 4.1:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «ConditionOfFacilityValue»

Valeur

Définition

disused

L'équipement n'est pas utilisé.

functional

L'équipement est opérationnel.

projected

L'équipement est en cours de conception. La construction n'a pas encore débuté.

underConstruction

L'équipement est en cours de construction et n'est pas encore opérationnel. Cette valeur s'applique uniquement à la construction initiale de l'équipement, et non aux travaux d'entretien.

3.

Les paragraphes suivants sont ajoutés au point 4.2:

«Cette liste de codes ne peut pas être étendue par les États membres.

Les valeurs autorisées pour cette liste de codes sont les codes de pays à deux lettres énumérés dans le code de rédaction interinstitutionnel publié par l'Office des publications de l'Union européenne.»

4.

Le tableau suivant est ajouté au point 5.3.1:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «ConnectionTypeValue»

Valeur

Définition

crossBorderConnected

Connexion entre deux éléments de réseau appartenant à des réseaux différents du même type, mais situés dans des zones adjacentes. Les éléments de réseau référencés représentent des phénomènes du monde réel qui sont différents, mais géographiquement connectés.

crossBorderIdentical

Connexion entre deux éléments de réseau appartenant à des réseaux différents du même type, mais situés dans des zones adjacentes. Les éléments de réseau référencés représentent les mêmes phénomènes du monde réel.

intermodal

Connexion entre deux éléments de réseau appartenant à des réseaux de transport différents et utilisant un mode de transport différent. La connexion représente la possibilité, pour les éléments transportés (personnes, marchandises, etc.), de passer d'un mode de transport à un autre.

5.

Le tableau suivant est ajouté au point 5.3.2:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «LinkDirectionValue»

Valeur

Définition

bothDirections

Dans les deux directions.

inDirection

Dans la direction du tronçon.

inOppositeDirection

Dans la direction opposée à celle du tronçon.


ANNEXE II

L'annexe II du règlement (UE) no 1089/2010 est modifiée comme suit:

1.

Toutes les occurrences de la phrase «Cette liste de codes est gérée dans un registre commun de listes de codes.» sont remplacées par la phrase «Cette liste de codes ne peut pas être étendue par les États membres.»

2.

Le tableau suivant est ajouté au point 3.3.1:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «GrammaticalGenderValue»

Valeur

Définition

common

Genre grammatical «commun» (fusion du masculin et du féminin).

feminine

Genre grammatical féminin.

masculine

Genre grammatical masculin.

neuter

Genre grammatical neutre.

3.

Le tableau suivant est ajouté au point 3.3.2:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «GrammaticalNumberValue»

Valeur

Définition

dual

Nombre grammatical duel.

plural

Nombre grammatical pluriel.

singular

Nombre grammatical singulier.

4.

Le tableau suivant est ajouté au point 3.3.3:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «NameStatusValue»

Valeur

Définition

historical

Dénomination historique qui n'est pas en usage actuellement.

official

Dénomination en usage actuellement et officiellement approuvée ou établie par la législation.

other

Dénomination en usage actuellement, mais qui n'est ni officielle, ni approuvée.

standardised

Dénomination en usage actuellement et acceptée ou recommandée par une organisation dotée d'une fonction consultative et/ou du pouvoir de décision pour les questions ayant trait à la toponymie.

5.

Le tableau suivant est ajouté au point 3.3.4:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «NamedPlaceTypeValue»

Valeur

Définition

administrativeUnit

Unités d'administration séparées par des limites administratives et délimitant les zones dans lesquelles les États membres détiennent et/ou exercent leurs compétences, aux fins de l'administration locale, régionale et nationale.

building

Situation géographique des bâtiments.

hydrography

Éléments hydrographiques, y compris les zones maritimes ainsi que toutes les autres masses d'eau et les éléments qui y sont liés, y compris les bassins et sous-bassins hydrographiques.

landcover

Couverture physique et biologique de la surface terrestre, y compris les surfaces artificielles, les zones agricoles, les forêts, les zones (semi-) naturelles et les zones humides.

landform

Caractéristiques géomorphologiques du terrain.

other

Objet géographique non compris dans les autres types de la liste de codes.

populatedPlace

Lieu habité par des personnes.

protectedSite

Zone désignée ou gérée dans un cadre législatif international, communautaire ou national en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation.

transportNetwork

Réseaux de transport routier, ferroviaire, aérien, par voie navigable et par câble, ainsi que les infrastructures connexes. Comprend les liens entre les différents réseaux.

6.

Le tableau suivant est ajouté au point 3.3.5:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «NativenessValue»

Valeur

Définition

endonym

Dénomination d'un élément géographique dans une langue officielle de la zone où se trouve l'élément, ou dans une langue bien établie utilisée dans cette zone.

exonym

Dénomination utilisée dans une langue donnée pour un élément géographique situé hors de la zone dans laquelle cette langue est largement utilisée, et dont la forme est différente de celle du ou des endonymes correspondants employés dans la zone où se trouve l'élément géographique.

7.

Le tableau suivant est ajouté au point 4.4.1:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «AdministrativeHierarchyLevel»

Valeur

Définition

1stOrder

Niveau le plus élevé de la hiérarchie administrative nationale (niveau correspondant au pays).

2ndOrder

2e niveau de la hiérarchie administrative nationale.

3rdOrder

3e niveau de la hiérarchie administrative nationale.

4thOrder

4e niveau de la hiérarchie administrative nationale.

5thOrder

5e niveau de la hiérarchie administrative nationale.

6thOrder

6e niveau de la hiérarchie administrative nationale.

8.

Le tableau suivant est ajouté au point 5.4.1:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «GeometryMethodValue»

Valeur

Définition

byAdministrator

Décidée et enregistrée manuellement par l'organe officiel responsable de l'attribution de l'adresse ou par le gestionnaire de la série de données.

byOtherParty

Décidée et enregistrée manuellement par une autre partie.

fromFeature

Dérivée automatiquement d'un autre objet géographique INSPIRE lié à l'adresse ou à l'élément d'adresse.

9.

Le tableau suivant est ajouté au point 5.4.2:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «GeometrySpecificationValue»

Valeur

Définition

addressArea

La position est dérivée de la zone d'adresse correspondante.

adminUnit1stOrder

La position est dérivée de l'unité administrative de 1er ordre correspondante.

adminUnit2ndOrder

La position est dérivée de l'unité administrative de 2e ordre correspondante.

adminUnit3rdOrder

La position est dérivée de l'unité administrative de 3e ordre correspondante.

adminUnit4thOrder

La position est dérivée de l'unité administrative de 4e ordre correspondante.

adminUnit5thOrder

La position est dérivée de l'unité administrative de 5e ordre correspondante.

adminUnit6thOrder

La position est dérivée de l'unité administrative de 6e ordre correspondante.

building

La position a pour but d'identifier le bâtiment correspondant.

entrance

La position a pour but d'identifier la porte ou le portail d'entrée.

parcel

La position a pour but d'identifier la parcelle correspondante.

postalDelivery

La position a pour but d'identifier un point de livraison postal.

postalDescriptor

La position est dérivée de la zone postale correspondante.

segment

La position est dérivée du tronçon de voie correspondant.

thoroughfareAccess

La position a pour but d'identifier le point d'accès à partir de la voie.

utilityService

La position a pour but d'identifier un point de service d'utilité publique.

10.

Le tableau suivant est ajouté au point 5.4.3:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «LocatorDesignatorTypeValue»

Valeur

Définition

addressIdentifierGeneral

Identifiant d'adresse composé de chiffres et/ou de caractères.

addressNumber

Identifiant d'adresse composé uniquement de chiffres (numéro d'adresse).

addressNumber2ndExtension

Deuxième extension du numéro d'adresse.

addressNumberExtension

Extension du numéro d'adresse.

buildingIdentifier

Identifiant de bâtiment composé de chiffres et/ou de caractères.

buildingIdentifierPrefix

Préfixe du numéro de bâtiment.

cornerAddress1stIdentifier

Identifiant d'adresse lié à la dénomination de la voie principale dans une adresse d'angle.

cornerAddress2ndIdentifier

Identifiant de l'adresse lié à la dénomination de la voie secondaire dans une adresse d'angle.

entranceDoorIdentifier

Identifiant pour une porte d'entrée, un portail ou un porche.

floorIdentifier

Identifiant d'un étage ou d'un niveau à l'intérieur d'un bâtiment.

kilometrePoint

Marquage sur une route dont le numéro indique la distance, mesurée le long de la route, entre le point d'origine de la route et le marquage en question (point kilométrique).

postalDeliveryIdentifier

Identifiant d'un point de livraison postal.

staircaseIdentifier

Identifiant d'un escalier, généralement à l'intérieur d'un bâtiment.

unitIdentifier

Identifiant d'une porte, d'une habitation, d'une pièce ou d'un ensemble de pièces à l'intérieur d'un bâtiment.

11.

Le tableau suivant est ajouté au point 5.4.4:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «LocatorLevelValue»

Valeur

Définition

accessLevel

Le localisant identifie un accès spécifique à un terrain, un bâtiment ou autre, au moyen d'un numéro d'entrée ou d'un identifiant similaire.

postalDeliveryPoint

Le localisant identifie un point de livraison postal.

siteLevel

Le localisant identifie un terrain, un bâtiment ou un bien immobilier similaire spécifique, au moyen d'un numéro d'adresse, d'un numéro de bâtiment, ou d'une dénomination de bâtiment ou de bien.

unitLevel

Le localisant identifie une partie spécifique d'un bâtiment.

12.

Le tableau suivant est ajouté au point 5.4.5:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «LocatorNameTypeValue»

Valeur

Définition

buildingName

Dénomination d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment.

descriptiveLocator

Description narrative textuelle de l'emplacement ou de l'objet adressable.

roomName

Identifiant d'une habitation, d'une pièce ou d'un ensemble de pièces à l'intérieur d'un bâtiment.

siteName

Dénomination du bien immobilier, du complexe immobilier ou du site.

13.

Le tableau suivant est ajouté au point 5.4.6:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «PartTypeValue»

Valeur

Définition

name

La partie de dénomination qui constitue le mot (ou groupe de mots) directeur de la dénomination de voie.

namePrefix

La partie de dénomination qui est utilisée pour isoler du mot directeur de la dénomination de voie des mots de liaison non pertinents pour le tri.

qualifier

La partie de dénomination qui qualifie la dénomination de voie.

type

La partie de dénomination qui indique la catégorie ou le type de voie.

14.

Le tableau suivant est ajouté au point 5.4.7:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «StatusValue»

Valeur

Définition

alternative

Adresse ou élément d'adresse couramment utilisé(e), mais différent(e) de l'adresse ou de l'élément d'adresse principal(e) défini(e) par l'organe officiel responsable de l'attribution de l'adresse ou par le gestionnaire de la série de données.

current

Adresse ou élément d'adresse que l'organe officiel responsable de l'attribution de l'adresse juge valable et en usage actuellement, ou que le gestionnaire de la série de données considère comme l'adresse la plus appropriée et couramment utilisée.

proposed

Adresse ou élément d'adresse en attente d'approbation par le gestionnaire de la série de données ou par l'organe officiel responsable de l'attribution de l'adresse.

reserved

Adresse ou élément d'adresse approuvé(e) par l'organe officiel responsable de l'attribution de l'adresse ou par le gestionnaire de la série de données, mais qui n'est pas encore appliqué(e).

retired

Adresse ou élément d'adresse qui n'est plus utilisé(e) couramment ou qui a été supprimé(e) par l'organe officiel responsable de l'attribution de l'adresse ou par le gestionnaire de la série de données.

15.

Le tableau suivant est ajouté au point 6.2.1:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «CadastralZoningLevelValue»

Valeur

Définition

1stOrder

Niveau le plus élevé (zones les plus grandes) de la hiérarchie des zonages cadastraux, égal ou équivalent aux municipalités.

2ndOrder

Deuxième niveau de la hiérarchie des zonages cadastraux.

3rdOrder

Troisième niveau de la hiérarchie des zonages cadastraux.

16.

Les paragraphes suivants sont ajoutés au point 7.1:

«—

“navigation de surface (RNAV)”: une méthode de navigation permettant le vol sur n'importe quelle trajectoire voulue dans les limites de la couverture des aides à la navigation de référence ou dans les limites des possibilités d'une aide autonome ou grâce à une combinaison de ces deux moyens;

“navigation TACAN”: une méthode de navigation permettant le vol sur n'importe quelle trajectoire voulue, dans les limites de la couverture des aides à la navigation de référence TACAN (balise de navigation aérienne tactique).»

17.

Le tableau suivant est ajouté au point 7.3.3.1:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «AccessRestrictionValue»

Valeur

Définition

forbiddenLegally

L'accès à l'élément de transport est interdit par un texte législatif ou réglementaire.

physicallyImpossible

L'accès à l'élément de transport est matériellement impossible en raison de la présence de barrières ou d'autres obstacles physiques.

private

L'accès à l'élément de transport est limité du fait qu'il est détenu par le secteur privé.

publicAccess

L'élément de transport est accessible au public.

seasonal

L'accès à l'élément de transport est fonction de la saison.

toll

L'accès à l'élément de transport est soumis à un péage.

18.

Le tableau suivant est ajouté au point 7.3.3.2:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «RestrictionTypeValue»

Valeur

Définition

maximumDoubleAxleWeight

Le poids maximal par double essieu pour un véhicule autorisé dans un élément de transport.

maximumDraught

Le tirant d'eau maximal pour un véhicule autorisé dans un élément de transport.

maximumFlightLevel

Le niveau de vol maximal autorisé pour un véhicule dans un élément de transport.

maximumHeight

La hauteur maximale d'un véhicule pouvant passer sous un autre objet.

maximumLength

La longueur maximale pour un véhicule autorisé dans un élément de transport.

maximumSingleAxleWeight

Le poids maximal par essieu simple pour un véhicule autorisé dans un élément de transport.

maximumTotalWeight

Le poids total maximal pour un véhicule autorisé dans un élément de transport.

maximumTripleAxleWeight

Le poids maximal par triple essieu pour un véhicule autorisé dans un élément de transport.

maximumWidth

La largeur maximale pour un véhicule autorisé dans un élément de transport.

minimumFlightLevel

Le niveau de vol minimal autorisé pour un véhicule dans un élément de transport.

19.

Le tableau suivant est ajouté au point 7.4.2.1:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «AerodromeCategoryValue»

Valeur

Définition

domesticNational

Aérodrome proposant des services de transport aérien nationaux.

domesticRegional

Aérodrome proposant des services de transport aérien régionaux.

international

Aérodrome proposant des services de transport aérien internationaux.

20.

Le tableau suivant est ajouté au point 7.4.2.2:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «AerodromeTypeValue»

Valeur

Définition

aerodromeHeliport

Aérodrome doté d'une aire d'atterrissage pour hélicoptères.

aerodromeOnly

Aérodrome uniquement.

heliportOnly

Héliport uniquement.

landingSite

Site d'atterrissage.

21.

Le tableau suivant est ajouté au point 7.4.2.3:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «AirRouteLinkClassValue»

Valeur

Définition

conventional

Route à navigation conventionnelle: une route aérienne qui n'utilise ni la navigation de surface ni la navigation TACAN pour les services de transport aérien.

RNAV

Route à navigation de surface: une route aérienne qui utilise la navigation de surface (RNAV) pour les services de transport aérien.

TACAN

Route TACAN: une route aérienne qui utilise la navigation TACAN pour les services de transport aérien.

22.

Le tableau suivant est ajouté au point 7.4.2.4:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «AirRouteTypeValue»

Valeur

Définition

ATS

Route ATS au sens de l'annexe 11 OACI.

NAT

Route de l'Atlantique Nord (faisant partie du Système de routes organisées).

23.

Le tableau suivant est ajouté au point 7.4.2.5:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «AirUseRestrictionValue»

Valeur

Définition

reservedForMilitary

L'objet de réseau aérien est à usage exclusivement militaire.

temporalRestrictions

L'utilisation de l'objet de réseau aérien est soumise à des restrictions temporelles.

24.

Le tableau suivant est ajouté au point 7.4.2.6:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «AirspaceAreaTypeValue»

Valeur

Définition

ATZ

Zone de trafic d'aéroport (Airport Traffic Zone). Espace aérien de dimensions définies établi pour la protection du trafic autour d'un aéroport.

CTA

Région de contrôle (Control area). Espace aérien contrôlé situé au-dessus d'une limite déterminée par rapport à la surface.

CTR

Zone de contrôle (Control zone). Espace aérien contrôlé s’étendant verticalement à partir de la surface jusqu’à une limite supérieure spécifiée.

D

Zone de danger (Danger area). Espace aérien, de dimensions définies, à l'intérieur duquel des activités dangereuses pour le vol des aéronefs peuvent se dérouler pendant des périodes spécifiées.

FIR

Région d’information de vol (Flight information region). Espace aérien de dimensions définies à l’intérieur duquel le service d’information de vol et le service d’alerte sont assurés. Peut être utilisé, par exemple, si le service est fourni par plus d'une unité.

P

Zone interdite (Prohibited area). Espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d'un État, dans les limites duquel le vol des aéronefs est interdit.

R

Zone réglementée (Restricted area). Espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d'un État, dans les limites duquel le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions spécifiées.

TMA

Région de contrôle terminale (Terminal control area). Région de contrôle établie, en principe, au carrefour de routes ATS aux environs d’un ou de plusieurs aérodromes importants. Concept essentiellement utilisé en Europe dans le cadre du concept d'utilisation flexible de l'espace aérien.

UIR

Région supérieure d'information de vol (Upper flight information region, UIR). Espace aérien supérieur de dimensions définies à l’intérieur duquel le service d’information de vol et le service d’alerte sont assurés. Chaque État établit sa définition de l'espace aérien supérieur.

25.

Le tableau suivant est ajouté au point 7.4.2.7:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «NavaidTypeValue»

Valeur

Définition

DME

Équipement de mesure de distance (Distance Measuring Equipment).

ILS

Système d'atterrissage aux instruments (Instrument Landing System).

ILS-DME

ILS couplé à un DME.

LOC

Localizer (localisateur).

LOC-DME

LOC couplé à un DME.

MKR

Balise d'approche (Marker Beacon).

MLS

Système d'atterrissage à micro-ondes (Microwave Landing System).

MLS-DME

MLS couplé à un DME.

NDB

Radiobalise non directionnelle (Non-Directional Radio Beacon).

NDB-DME

NDB couplé à un DME.

NDB-MKR

Radiobalise non directionnelle et balise d'approche (Non-Directional Radio Beacon and Marker Beacon).

TACAN

Balise de navigation aérienne tactique (Tactical Air Navigation Beacon).

TLS

Système d'atterrissage par transpondeur (Transponder Landing System).

VOR

Radiophare omnidirectionnel VHF - très haute fréquence (VHF Omnidirectional Radio Range)

VOR-DME

VOR couplé à un DME.

VORTAC

VOR couplé à un TACAN.

26.

Le tableau suivant est ajouté au point 7.4.2.8:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «PointRoleValue»

Valeur

Définition

end

Fin physique d'une direction de piste.

mid

Le milieu de la piste.

start

Début physique d'une direction de piste.

threshold

Le début de la portion de la piste pouvant être utilisée pour l'atterrissage.

27.

Le tableau suivant est ajouté au point 7.4.2.9:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «RunwayTypeValue»

Valeur

Définition

FATO

Aire d'approche finale et de décollage pour les hélicoptères.

runway

Piste pour les avions.

28.

Le tableau suivant est ajouté au point 7.4.2.10:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «SurfaceCompositionValue»

Valeur

Définition

asphalt

Surface constituée d'une couche d'asphalte.

concrete

Surface constituée d'une couche de béton.

grass

Surface constituée d'une couche d'herbe.

29.

Le tableau suivant est ajouté au point 7.5.2.1:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «CablewayTypeValue»

Valeur

Définition

cabinCableCar

Système de transport par câble dont les véhicules sont composés d'une cabine suspendue utilisée pour transporter d'un point à un autre les groupes de personnes et/ou les marchandises se trouvant à l'intérieur (téléphérique).

chairLift

Système de transport par câble dont les véhicules sont composés de sièges suspendus utilisés pour transporter des personnes ou des groupes de personnes d'un point à un autre au moyen d'un câble en acier ou d'un filin parcourant une boucle entre deux points (télésiège).

skiTow

Système de transport par câble pour tirer les skieurs et les surfeurs vers l'amont (téléski).

30.

Le tableau suivant est ajouté au point 7.6.3.1:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «FormOfRailwayNodeValue»

Valeur

Définition

junction

Nœud de voie ferrée où le réseau comporte un mécanisme composé d'une voie ferrée dotée de deux rails mobiles avec les raccordements nécessaires, permettant aux véhicules de passer d'une voie à une autre (aiguillage).

levelCrossing

Nœud de voie ferrée où le réseau est traversé par une route située au même niveau (passage à niveau).

pseudoNode

Nœud de voie ferrée représentant un point où un ou plusieurs attributs des tronçons de voie ferrée qui lui sont raccordés changent de valeur, ou un point nécessaire pour décrire la géométrie du réseau.

railwayEnd

Un seul tronçon de voie ferrée est raccordé au nœud de voie ferrée. Correspond à la fin d'une ligne de voie ferrée.

railwayStop

Dans un réseau ferroviaire, lieu où les trains s'arrêtent pour charger/décharger du fret ou pour permettre aux passagers de monter dans le train ou d'en descendre.

31.

Le tableau suivant est ajouté au point 7.6.3.2:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «RailwayTypeValue»

Valeur

Définition

cogRailway

Système de transport ferroviaire permettant aux véhicules de circuler sur des terrains en forte pente, composé d'une crémaillère (située généralement entre les rails de roulement) et dont les véhicules sont munis d'un ou plusieurs pignons ou roues dentées qui s'engrènent sur cette crémaillère.

funicular

Système de transport ferroviaire comprenant un câble relié à un véhicule sur rails qui monte et descend une pente très forte. Lorsque c'est possible, les véhicules montants et descendants s'équilibrent.

magneticLevitation

Système de transport ferroviaire basé sur un rail de guidage unique qui le supporte au moyen d'un mécanisme de sustentation magnétique.

metro

Système de transport ferroviaire urbain utilisé dans les grandes zones urbaines, circulant en site propre, généralement à propulsion électrique, et dont le parcours est parfois souterrain.

monorail

Système de transport ferroviaire basé sur un rail unique servant à la fois de support et de guidage.

suspendedRail

Système de transport ferroviaire basé sur un rail unique servant à la fois de support et de guidage, auquel est suspendu un véhicule se déplaçant le long de celui-ci.

train

Système de transport ferroviaire comprenant habituellement deux rails parallèles sur lesquels une motrice ou une locomotive entraîne un ensemble de véhicules attelés pour les déplacer le long de la voie ferrée afin de transporter du fret ou des voyageurs d'une destination à une autre.

tramway

Système de transport ferroviaire utilisé dans les zones urbaines, se déplaçant souvent au niveau de la rue et partageant la voirie avec les véhicules à moteur et les piétons. Les tramways sont généralement à propulsion électrique.

32.

Le tableau suivant est ajouté au point 7.6.3.3:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «RailwayUseValue»

Valeur

Définition

cargo

La voie ferrée est exclusivement utilisée pour le transport de marchandises.

carShuttle

La voie ferrée est exclusivement utilisée pour le transport de voitures.

mixed

La voie ferrée fait l'objet d'une utilisation mixte. Elle est utilisée pour transporter à la fois des voyageurs et des marchandises.

passengers

La voie ferrée est exclusivement utilisée pour le transport de voyageurs.

33.

Le tableau suivant est ajouté au point 7.7.3.1:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «AreaConditionValue»

Valeur

Définition

inNationalPark

Limitation de vitesse à l'intérieur d'un parc national.

insideCities

Limitation de vitesse à l'intérieur des villes.

nearRailroadCrossing

Limitation de vitesse à proximité d'un passage à niveau.

nearSchool

Limitation de vitesse à proximité d'une école.

outsideCities

Limitation de vitesse à l'interurbain.

trafficCalmingArea

Limitation de vitesse dans une zone de circulation apaisée.

34.

Le tableau suivant est ajouté au point 7.7.3.2:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «FormOfRoadNodeValue»

Valeur

Définition

enclosedTrafficArea

Le nœud de route est situé à l'intérieur d'une aire de circulation fermée et/ou représente une telle aire. Une aire de circulation est une aire dépourvue de structure interne dans laquelle les sens de circulation ne sont pas légalement définis. Deux routes au moins lui sont connectées.

junction

Nœud de route où se connectent trois tronçons de route au moins.

levelCrossing

Nœud de route où le réseau routier est traversé par une voie ferrée située au même niveau.

pseudoNode

Exactement deux tronçons de route sont connectés au nœud de route.

roadEnd

Un seul tronçon de route est connecté au nœud de route. Correspond à la fin d'une route.

roadServiceArea

Surface adjointe à une route et destinée à proposer des services particuliers la concernant.

roundabout

Le nœud de route représente un rond-point ou fait partie d'un rond-point. Un rond-point est une route circulaire sur laquelle la circulation se fait uniquement dans un sens.

trafficSquare

Le nœud de route est situé à l'intérieur d'un espace de trafic et/ou représente un tel espace. Un espace de trafic est une aire (partiellement) entourée de routes utilisée à des fins autres que le trafic, et qui n'est pas un rond-point.

35.

Le tableau suivant est ajouté au point 7.7.3.3:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «FormOfWayValue»

Valeur

Définition

bicycleRoad

Route sur laquelle les seuls véhicules autorisés sont les bicyclettes.

dualCarriageway

Route dont les chaussées, quel que soit le nombre de voies, sont physiquement séparées, autre qu'une autoroute ou une route à caractère autoroutier.

enclosedTrafficArea

Aire dépourvue de structure interne dans laquelle les sens de circulation ne sont pas légalement définis. Deux routes au moins lui sont connectées.

entranceOrExitCarPark

Route conçue spécialement pour entrer dans un parc de stationnement ou en sortir.

entranceOrExitService

Route utilisée uniquement pour entrer dans une aire de service ou en sortir.

freeway

Route dépourvue de croisement à niveau avec d'autres routes.

motorway

Route soumise généralement à certaines réglementations en matière d'accès et d'utilisation. Elle comprend au minimum deux chaussées physiquement séparées et est dépourvue de passages à niveau.

pedestrianZone

Aire dotée d'un réseau routier spécialement conçu à l'usage des piétons.

roundabout

Route circulaire sur laquelle la circulation se fait uniquement dans un sens.

serviceRoad

Route parallèle à une route à trafic relativement fort, conçue pour connecter celle-ci à des routes secondaires (route latérale).

singleCarriageway

Route sur laquelle le trafic n'est séparé par aucun objet physique.

slipRoad

Route spécialement conçue pour accéder à une autre route ou la quitter.

tractorRoad

Route aménagée ne pouvant être empruntée que par un tracteur (véhicule agricole ou engin forestier) ou un véhicule tout terrain (véhicule dont la garde au sol est plus élevée, muni de grandes roues et à quatre roues motrices).

trafficSquare

Aire (partiellement) entourée de routes utilisée à des fins autres que le trafic, et qui n'est pas un rond-point.

walkway

Route réservée à l'usage des piétons et fermée au trafic courant par une barrière physique.

36.

Le tableau suivant est ajouté au point 7.7.3.4:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «RoadPartValue»

Valeur

Définition

carriageway

La partie d'une route qui est réservée à la circulation.

pavedSurface

La partie de la route qui est revêtue.

37.

Le tableau suivant est ajouté au point 7.7.3.5:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «RoadServiceTypeValue»

Valeur

Définition

busStation

Le service routier est un arrêt de bus.

parking

L'aire de service routier est un parc de stationnement.

restArea

Le service routier est une aire de repos.

toll

Aire fournissant des services de péage tels que des distributeurs de tickets ou des services de paiement de péage.

38.

Le tableau suivant est ajouté au point 7.7.3.6:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «RoadSurfaceCategoryValue»

Valeur

Définition

paved

Route dotée d'un revêtement dur.

unpaved

Route non revêtue.

39.

Le tableau suivant est ajouté au point 7.7.3.7:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «ServiceFacilityValue»

Valeur

Définition

drinks

Il est possible de se procurer des boissons.

food

Il est possible de se procurer de la nourriture.

fuel

Il est possible de se procurer du carburant.

picnicArea

Il y a une aire de pique-nique.

playground

Il y a une aire de jeux.

shop

Il y a un magasin.

toilets

Il y a des toilettes.

40.

Le tableau suivant est ajouté au point 7.7.3.8:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «SpeedLimitSourceValue»

Valeur

Définition

fixedTrafficSign

La source est un panneau de signalisation routière fixe (arrêté administratif propre au site, limitation de vitesse explicite).

regulation

La source est une réglementation (réglementation nationale ou «limitation de vitesse implicite»).

variableTrafficSign

La source est un panneau de signalisation routière à message variable.

41.

Le tableau suivant est ajouté au point 7.7.3.9:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «VehicleTypeValue»

Valeur

Définition

allVehicle

Véhicules de tous types, à l'exclusion des piétons.

bicycle

Véhicule deux-roues à pédales.

carWithTrailer

Voiture particulière avec remorque.

deliveryTruck

Camion de taille relativement petite, principalement utilisé pour la livraison de marchandises et de matériaux.

emergencyVehicle

Véhicule utilisé pour les interventions d'urgence, notamment, mais pas exclusivement, les véhicules de police, les ambulances et les véhicules incendie.

employeeVehicle

Véhicule conduit par un employé d'une organisation et utilisé conformément aux procédures prévues par celle-ci.

facilityVehicle

Véhicule destiné à être utilisé exclusivement dans une zone localisée, à l'intérieur d'une résidence privée ou à accès restreint.

farmVehicle

Véhicule généralement associé à des activités agricoles.

highOccupancyVehicle

Véhicule dont le nombre d'occupants est égal (ou supérieur) au nombre minimal de passagers spécifié.

lightRail

Véhicule de transport apparenté au train, opérant sur un réseau ferré dans un périmètre limité.

mailVehicle

Véhicule utilisé pour la collecte, le transport ou la livraison du courrier.

militaryVehicle

Véhicule autorisé par une autorité militaire.

moped

Véhicule à deux ou trois roues équipé d'un moteur à combustion interne, d'une cylindrée inférieure à 50 cc et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h (28 mph) (cyclomoteur).

motorcycle

Véhicule à deux ou trois roues équipé d'un moteur à combustion interne, d'une cylindrée supérieure à 50 cc et dont la vitesse maximale dépasse 45 km/h (28 mph) (moto).

passengerCar

Véhicule de petite taille conçu pour le transport de personnes à titre privé (voiture particulière).

pedestrian

Personne circulant à pied.

privateBus

Véhicule privé ou loué conçu pour le transport de grands groupes de personnes.

publicBus

Véhicule conçu pour le transport de grands groupes de personnes, généralement associé à des itinéraires et des horaires publiés.

residentialVehicle

Véhicule dont le propriétaire réside (ou séjourne) dans une rue ou un quartier particulier d'une ville.

schoolBus

Véhicule exploité pour le compte d'une école aux fins du transport des élèves.

snowChainEquippedVehicle

Tout véhicule équipé de chaînes à neige.

tanker

Camion à plus de deux essieux utilisé pour transporter des cargaisons de liquide ou de gaz en vrac (camion-citerne).

taxi

Véhicule autorisé à fournir un service de transport, généralement équipé d'un compteur.

transportTruck

Camion destiné au transport à longue distance de marchandises.

trolleyBus

Véhicule de transport de masse apparenté à un bus et dont l'alimentation en électricité est assurée au moyen d'un raccordement à un réseau.

vehicleForDisabledPerson

Véhicule muni d'une identification le désignant comme véhicule pour personnes handicapées.

vehicleWithExplosiveLoad

Véhicule transportant une cargaison explosive.

vehicleWithOtherDangerousLoad

Véhicule transportant une cargaison dangereuse autre que des substances explosives ou polluantes pour l'eau.

vehicleWithWaterPollutingLoad

Véhicule transportant une cargaison polluante pour l'eau.

42.

Le tableau suivant est ajouté au point 7.7.3.10:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «WeatherConditionValue»

Valeur

Définition

fog

La vitesse est applicable en présence de brouillard.

ice

La vitesse est applicable en présence de verglas.

rain

La vitesse est applicable en présence de pluie.

smog

La vitesse est applicable en présence d'une certaine densité de brouillard de pollution.

snow

La vitesse est applicable en présence de neige.

43.

Le tableau suivant est ajouté au point 7.8.3.1:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «FerryUseValue»

Valeur

Définition

cars

Le ferry transporte des voitures.

other

Le ferry transporte des moyens de transport autres que des voyageurs, des voitures, des camions ou des trains.

passengers

Le ferry transporte des voyageurs.

train

Le ferry transporte des trains.

trucks

Le ferry transporte des camions.

44.

Le tableau suivant est ajouté au point 7.8.3.2:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «FormOfWaterwayNodeValue»

Valeur

Définition

junctionFork

Éléments d'infrastructure où un flux de navires en croise un autre, ou points où des flux de trafic se divisent ou se rejoignent.

lockComplex

Écluse ou groupe d'écluses conçues pour élever et descendre les bateaux entre des étendues d'eau situées à des niveaux différents sur des cours d'eau et des canaux.

movableBridge

Pont dont le tablier peut être levé ou tourné pour permettre le passage des navires.

shipLift

Machine conçue pour transporter des bateaux entre des masses d'eau situées à des altitudes différentes, utilisée comme alternative aux écluses de canaux (ascenseur à bateaux).

waterTerminal

Lieu de transbordement des marchandises.

turningBasin

Lieu où un canal ou une voie navigable étroite est élargi de manière à permettre aux bateaux de tourner.

45.

Le tableau suivant est ajouté au point 8.4.2.1:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «HydroNodeCategoryValue»

Valeur

Définition

boundary

Nœud servant à connecter des réseaux différents.

flowConstriction

Nœud de réseau sans lien avec la topologie du réseau proprement dite, mais associé à un point d'intérêt ou un équipement hydrographique, ou à un objet artificiel, qui influe sur le flux du réseau.

flowRegulation

Nœud de réseau sans lien avec la topologie du réseau proprement dite, mais associé à un point d'intérêt ou un équipement hydrographique, ou à un objet artificiel, qui régule le flux du réseau.

junction

Nœud où se connectent trois tronçons au moins.

outlet

Nœud de fin d'une série de tronçons interconnectés.

source

Nœud de début d'une série de tronçons interconnectés.

46.

Le tableau suivant est ajouté au point 8.5.4.1:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «CrossingTypeValue»

Valeur

Définition

aqueduct

Une canalisation ou un canal artificiel conçu pour acheminer l'eau, généralement par gravité, à partir d'une source éloignée, à des fins d'approvisionnement en eau douce ou pour des usages agricoles et/ou industriels.

bridge

Une structure reliant deux lieux et permettant le passage d'une voie de communication au-dessus d'un accident de terrain (pont).

culvert

Un conduit souterrain conçu pour permettre à un cours d'eau de passer sous une route.

siphon

Une canalisation utilisée pour transporter du liquide d'un niveau à un niveau inférieur, grâce au différentiel de pression, qui élève une colonne de liquide à un niveau plus élevé avant que ce liquide s'évacue.

47.

Le tableau suivant est ajouté au point 8.5.4.2:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «HydrologicalPersistenceValue»

Valeur

Définition

dry

Rempli et/ou s'écoulant de façon temporaire, généralement uniquement pendant de fortes précipitations et/ou immédiatement après (sec).

ephemeral

Rempli et/ou s'écoulant pendant des précipitations et immédiatement après (éphémère).

intermittent

Rempli et/ou s'écoulant pendant une partie de l'année.

perennial

Rempli et/ou s'écoulant de manière permanente (permanent).

48.

Le tableau suivant est ajouté au point 8.5.4.3:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «InundationValue»

Valeur

Définition

controlled

Étendue périodiquement inondée du fait de la régulation du niveau de l'eau retenue par un barrage.

natural

Étendue périodiquement couverte par les eaux de crue, à l'exception des eaux de marée.

49.

Le tableau suivant est ajouté au point 8.5.4.4:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «ShoreTypeValue»

Valeur

Définition

boulders

Gros blocs rocheux érodés par les eaux ou les intempéries.

clay

Terre dure et collante à fine granulométrie composée essentiellement de silicates d'aluminium hydratés dont la plasticité augmente avec l'adjonction d'eau et pouvant être modelée et séchée (argile).

gravel

Petits cailloux érodés par l'eau ou concassés (gravier).

mud

Sol, sable, poussière et/ou autres matières terreuses humides et meubles (boue).

rock

Pierres de toutes tailles (roche).

sand

Matériau granulaire composé de petits fragments érodés de roches (essentiellement siliceuses), dont la granulométrie est plus fine que celle du gravier et plus grosse que celle d'un limon grossier (sable).

shingle

Petits cailloux arrondis érodés par l'eau, non fixés, notamment accumulés sur un littoral (galets).

stone

Morceaux de roche ou de substance minérale (autre que du métal), de forme et de taille définies, dont la forme est généralement artificielle, utilisés à des fins particulières (enrochement).

50.

Le tableau suivant est ajouté au point 8.5.4.5:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «WaterLevelValue»

Valeur

Définition

equinoctialSpringLowWater

Le niveau des basses mers de vive eau durant la période de l'équinoxe.

higherHighWater

La plus haute des pleines mers (ou l'unique pleine mer) se produisant durant un jour lunaire, provoquée par les effets de la déclinaison A1 de la lune et du soleil.

higherHighWaterLargeTide

La moyenne des plus hautes pleines mers, calculée sur la base d'une valeur par an sur 19 années d'observations.

highestAstronomicalTide

Le niveau de la plus haute marée prédictible se produisant dans des conditions météorologiques moyennes et quelle que soit la combinaison des conditions astronomiques.

highestHighWater

Le plus haut des niveaux d'eau observés sur un site donné.

highWater

Le niveau le plus haut atteint sur un site donné par la surface de l'eau durant un cycle de la marée.

highWaterSprings

Un niveau arbitraire correspondant approximativement au niveau moyen des pleines mers de vive eau.

indianSpringHighWater

Zéro des marées correspondant approximativement au niveau moyen des pleines mers supérieures de vive eau.

indianSpringLowWater

Zéro des marées correspondant approximativement au niveau moyen des basses mers inférieures de vive eau.

localDatum

Un niveau de référence arbitraire défini par une autorité portuaire locale, sur la base duquel les niveaux et les hauteurs de marées sont mesurés par cette autorité.

lowerLowWater

La plus basse des basses mers (ou l'unique basse mer) se produisant durant un jour lunaire, provoquée par les effets de la déclinaison A1 de la lune et du soleil.

lowerLowWaterLargeTide

La moyenne des plus basses basses mers, calculée sur la base d'une valeur par an sur 19 années d'observations.

lowestAstronomicalTide

Le niveau de la plus basse marée prédictible se produisant dans des conditions météorologiques moyennes et quelle que soit la combinaison des conditions astronomiques.

lowestLowWater

Un niveau arbitraire correspondant à la plus basse marée observée sur un site donné, ou légèrement inférieur.

lowestLowWaterSprings

Un niveau arbitraire correspondant au niveau des plus basses mers observé sur un site donné durant les vives eaux sur une période inférieure à 19 ans.

lowWater

Une approximation des basses mers moyennes adoptée comme niveau de référence pour une zone limitée, indépendamment de meilleures déterminations ultérieures.

lowWaterDatum

Une approximation des basses mers moyennes adoptée comme référence standard pour une zone limitée.

lowWaterSprings

Un niveau correspondant approximativement au niveau moyen des basses mers de vive eau.

meanHigherHighWater

La hauteur moyenne des pleines mers supérieures sur un site donné sur une période de 19 ans.

meanHigherHighWaterSprings

La hauteur moyenne des pleines mers supérieures de vive eau sur un site donné.

meanHigherLowWater

La moyenne des hauteurs d'eau des basses mers supérieures de chaque jour lunaire observée durant une période dite de Saros ou chaldéenne (National Tidal Datum Epoch).

meanHighWater

La moyenne des hauteurs de toutes les pleines mers sur un site donné sur une période de 19 ans.

meanHighWaterNeaps

La moyenne des hauteurs des pleines mers de morte eau.

meanHighWaterSprings

La moyenne des hauteurs des pleines mers de vive eau.

meanLowerHighWater

La moyenne des hauteurs d'eau des pleines mers inférieures de chaque jour lunaire observée durant une période dite de Saros ou chaldéenne (National Tidal Datum Epoch).

meanLowerLowWater

La moyenne des hauteurs d'eau des basses mers inférieures sur un site donné sur une période de 19 ans.

meanLowerLowWaterSprings

La moyenne des hauteurs d'eau des basses mers inférieures de vive eau sur un site donné.

meanLowWater

La moyenne des hauteurs d'eau de toutes les basses mers sur un site donné sur une période de 19 ans.

meanLowWaterNeaps

La moyenne des hauteurs des basses mers de morte eau.

meanLowWaterSprings

La moyenne des hauteurs des basses mers de vive eau.

meanSeaLevel

La moyenne des hauteurs de la mer à un observatoire de mesure de la marée, mesurées à partir d'un niveau de référence fixe prédéfini.

meanTideLevel

La moyenne arithmétique des pleines mers moyennes et des basses mers moyennes.

meanWaterLevel

La moyenne de toutes les hauteurs horaires pendant la période d'enregistrement disponible.

nearlyHighestHighWater

Un niveau arbitraire correspondant approximativement au niveau d'eau le plus haut observé sur un site donné, généralement équivalent à la pleine mer de vive eau.

nearlyLowestLowWater

Un niveau correspondant approximativement au niveau d'eau le plus bas observé sur un site donné, généralement équivalent à la basse mer de vive eau des Indes.

tropicHigherHighWater

La plus haute des pleines mers (ou l'unique pleine mer) des marées se produisant deux fois par mois lorsque la déclinaison de la lune atteint ses valeurs maximales et a son influence la plus forte.

tropicLowerLowWater

La plus basse des basses mers (ou l'unique basse mer) des marées se produisant deux fois par mois lorsque la déclinaison de la lune atteint ses valeurs maximales et a son influence la plus forte.

51.

Le tableau suivant est ajouté au point 9.4.1:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «DesignationSchemeValue»

Valeur

Définition

emeraldNetwork

Le site protégé a été désigné au titre du réseau Émeraude.

IUCN

Le site protégé a été classé dans le système de classification de l'Union internationale pour la conservation de la nature.

nationalMonumentsRecord

Le site protégé a été classé dans le système de classification du Registre des monuments nationaux.

natura2000

Le site protégé a été désigné au titre de la directive «Habitats» (92/43/CEE) ou de la directive «Oiseaux» (79/409/CEE).

ramsar

Le site protégé a été désigné au titre de la convention de Ramsar.

UNESCOManAndBiosphereProgramme

Le site protégé a été désigné dans le cadre du programme de l'UNESCO sur l'homme et la biosphère.

UNESCOWorldHeritage

Le site protégé a été désigné au titre de la convention de l'UNESCO concernant la protection du patrimoine mondial.

52.

Le tableau suivant est ajouté au point 9.4.3:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «IUCNDesignationValue»

Valeur

Définition

habitatSpeciesManagementArea

Le site protégé est classé comme aire de gestion des habitats ou des espèces dans le système de classification de l'UICN.

managedResourceProtectedArea

Le site protégé est classé comme aire protégée avec utilisation durable des ressources naturelles dans le système de classification de l'UICN.

nationalPark

Le site protégé est classé comme parc national dans le système de classification de l'UICN.

naturalMonument

Le site protégé est classé comme monument ou élément naturel dans le cadre du système de classification de l'UICN.

ProtectedLandscapeOrSeascape

Le site protégé est classé comme paysage terrestre ou marin protégé dans le système de classification de l'UICN.

strictNatureReserve

Le site protégé est classé comme réserve naturelle intégrale dans le système de classification de l'UICN.

wildernessArea

Le site protégé est classé comme zone de nature sauvage dans le système de classification de l'UICN.

53.

Le tableau suivant est ajouté au point 9.4.4:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «NationalMonumentsRecordDesignationValue»

Valeur

Définition

agricultureAndSubsistence

Le site protégé est classé comme monument agricole ou monument lié à la subsistance dans le système de classification du Registre des monuments nationaux.

civil

Le site protégé est classé comme monument civil dans le système de classification du Registre des monuments nationaux.

commemorative

Le site protégé est classé comme monument commémoratif dans le système de classification du Registre des monuments nationaux.

commercial

Le site protégé est classé comme monument commercial dans le système de classification du Registre des monuments nationaux.

communications

Le site protégé est classé comme monument lié aux communications dans le système de classification du Registre des monuments nationaux.

defence

Le site protégé est classé comme monument de défense dans le système de classification du Registre des monuments nationaux.

domestic

Le site protégé est classé comme monument d'habitation dans le système de classification du Registre des monuments nationaux.

education

Le site protégé est classé comme monument lié à l'éducation dans le système de classification du Registre des monuments nationaux.

gardensParksAndUrbanSpaces

Le site protégé est classé comme jardin, parc ou espace urbain dans le système de classification du Registre des monuments nationaux.

healthAndWelfare

Le site protégé est classé comme monument lié à la santé et à la prévoyance dans le système de classification du Registre des monuments nationaux.

industrial

Le site protégé est classé comme monument industriel dans le système de classification du Registre des monuments nationaux.

maritime

Le site protégé est classé comme monument maritime dans le système de classification du Registre des monuments nationaux.

monument

Le site protégé est classé comme monument de nature non classifiée dans le système de classification du Registre des monuments nationaux.

recreational

Le site protégé est classé comme monument récréatif dans le système de classification du Registre des monuments nationaux.

religiousRitualAndFunerary

Le site protégé est classé comme monument religieux, rituel ou funéraire dans le système de classification du Registre des monuments nationaux.

settlement

Le site protégé est classé comme établissement humain dans le système de classification du Registre des monuments nationaux.

transport

Le site protégé est classé comme monument de transport dans le système de classification du Registre des monuments nationaux.

waterSupplyAndDrainage

Le site protégé est classé comme monument d'approvisionnement en eau et de drainage dans le système de classification du Registre des monuments nationaux.

54.

Le tableau suivant est ajouté au point 9.4.5:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «Natura2000DesignationValue»

Valeur

Définition

proposedSiteOfCommunityImportance

Le site protégé est proposé comme site d'importance communautaire (SIC) au titre de Natura2000.

proposedSpecialProtectionArea

Le site protégé est proposé comme zone de protection spéciale (ZPS) au titre de Natura2000.

siteOfCommunityImportance

Le site protégé a été désigné comme site d'importance communautaire (SIC) au titre de Natura2000.

specialAreaOfConservation

Le site protégé a été désigné comme zone spéciale de conservation (ZSC) au titre de Natura2000.

specialProtectionArea

Le site protégé a été désigné comme zone de protection spéciale (ZPS) au titre de Natura2000.

55.

Le tableau suivant est ajouté au point 9.4.6:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «RamsarDesignationValue»

Valeur

Définition

ramsar

Le site protégé a été désigné au titre de la convention de Ramsar.

56.

Le tableau suivant est ajouté au point 9.4.7:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue»

Valeur

Définition

biosphereReserve

Le site protégé a été désigné comme une réserve de biosphère au titre du programme sur l'homme et la biosphère.

57.

Le tableau suivant est ajouté au point 9.4.8:

Valeurs autorisées pour la liste de codes «UNESCOWorldHeritageDesignationValue»

Valeur

Définition

cultural

Le site protégé a été désigné comme site appartenant au patrimoine culturel mondial.

mixed

Le site protégé a été désigné comme site appartenant au patrimoine mixte mondial.

natural

Le site protégé a été désigné comme site appartenant au patrimoine naturel mondial.


5.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/35


RÈGLEMENT (UE) No 103/2011 DE LA COMMISSION

du 4 février 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 février 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

103,7

JO

87,5

MA

57,1

TN

125,1

TR

102,2

ZZ

95,1

0707 00 05

EG

182,1

JO

96,7

MA

100,1

TR

117,9

ZZ

124,2

0709 90 70

MA

50,5

TR

137,6

ZA

57,4

ZZ

81,8

0709 90 80

EG

97,7

ZZ

97,7

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

54,3

IL

67,8

MA

55,8

TN

58,2

TR

69,0

ZA

41,5

ZZ

53,7

0805 20 10

IL

170,1

MA

78,1

TR

79,6

ZZ

109,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,1

EG

57,7

IL

102,9

JM

82,9

MA

104,2

PK

51,1

TR

68,9

ZZ

75,0

0805 50 10

AR

45,3

EG

52,0

MA

56,9

TR

53,9

UY

45,3

ZZ

50,7

0808 10 80

CL

90,0

CN

90,8

MK

42,6

US

99,7

ZZ

80,8

0808 20 50

CL

247,4

CN

49,7

US

130,7

ZA

102,5

ZZ

132,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


5.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/37


RÈGLEMENT (UE) No 104/2011 DE LA COMMISSION

du 4 février 2011

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 70/2011 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 février 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 26 du 29.1.2011, p. 7.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 5 février 2011

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

60,08

0,00

1701 11 90 (1)

60,08

0,00

1701 12 10 (1)

60,08

0,00

1701 12 90 (1)

60,08

0,00

1701 91 00 (2)

60,23

0,00

1701 99 10 (2)

60,23

0,00

1701 99 90 (2)

60,23

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


5.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/39


RÈGLEMENT (UE) No 105/2011 DE LA COMMISSION

du 4 février 2011

fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation d'huile d’olive déposées du 31 janvier au 1er février 2011 dans le cadre du contingent tarifaire tunisien et suspendant la délivrance de certificats d'importation pour le mois de février 2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphes 1 et 2, du protocole no 1 (3) de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne, d'autre part (4), ouvre un contingent tarifaire, à droit nul, pour l’importation d’huile d’olive non traitée relevant des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans l'Union européenne, dans une limite prévue pour chaque année.

(2)

L’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l’huile d’olive originaire de Tunisie (5) prévoit des limites quantitatives mensuelles pour la délivrance des certificats d’importation.

(3)

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, des demandes ont été introduites auprès des autorités compétentes pour la délivrance de certificats d’importation, pour une quantité totale dépassant la limite prévue pour le mois de février à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement.

(4)

Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient d’attribution permettant la délivrance des certificats d’importation au prorata de la quantité disponible.

(5)

La limite correspondant au mois de février ayant été atteinte, aucun certificat d'importation ne peut être délivré pour ledit mois,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d’importation introduites les 31 janvier et 1er février 2011, au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, sont affectées d'un coefficient d'attribution de 95,463571 %.

La délivrance de certificats d’importation pour des quantités demandées à partir du 7 février 2011 est suspendue pour février 2011.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 février 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 97 du 30.3.1998, p. 57.

(4)  JO L 97 du 30.3.1998, p. 2.

(5)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 84.


DÉCISIONS

5.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/40


DÉCISION D’EXÉCUTION 2011/79/PESC DU CONSEIL

du 4 février 2011

mettant en œuvre la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu la décision 2011/72/PESC du Conseil du 31 janvier 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (1), et notamment son article 2, paragraphe 1, en liaison avec l’article 31, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 janvier 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie.

(2)

Il convient de modifier la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives énoncées à l’annexe de ladite décision et de mettre à jour les informations relatives à certaines personnes figurant sur la liste,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2011/72/PESC est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2011.

Par le Conseil

Le président

MARTONYI J.


(1)  JO L 28 du 2.2.2011, p. 62.


ANNEXE

«ANNEXE

LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L’ARTICLE 1er

 

Nom

Information d'identification

Motifs

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ex-président de la Tunisie, né à Hamman-Sousse le 3 septembre 1936, fils de Selma HASSEN, marié à Leïla TRABELSI, titulaire de la carte nationale d'identité (CNI) no00354671.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisienne, née à Tunis le 24 octobre 1956, fille de Saida DHERIF, mariée à Zine El Abidine BEN ALI, titulaire de la CNI no00683530.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 4 mars 1944, fils de Saida DHERIF, marié à Yamina SOUIEI, gérant de société, demeurant 11 rue de France- Radès Ben Arous, titulaire de la CNI no05000799.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisien, né à Sabha-Lybie le 7 janvier 1980, fils de Yamina SOUIEI, gérant de société, marié à Inès LEJRI, demeurant résidence de l'étoile du nord - suite B- 7ème étage - appt. No25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, titulaire de la CNI no04524472.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisien, né à Tunis le 2 décembre 1981, fils de Naïma BOUTIBA, marié à Nesrine BEN ALI, titulaire de la CNI no04682068.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née à Tunis le 16 janvier 1987, fille de Leïla TRABELSI, mariée à Fahd Mohamed Sakher MATERI, titulaire de la CNI no00299177.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née à Tunis le 17 juillet 1992, fille de Leïla TRABELSI, demeurant au Palais Présidentiel, titulaire de la CNI no09006300.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 5 novembre 1962, fils de Saida DHERIF, gérant de société, demeurant 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, titulaire de la CNI no00777029.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 24 juin 1948, fils de Saida DHERIF, marié à Nadia MAKNI, gérant délégué d'une société agricole, demeurant 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, titulaire de la CNI no00104253.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisienne, née à Radès le 19 février 1953, fille de Saida DHERIF, mariée à Mohamed MAHJOUB, gérante de société, demeurant au 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô, titulaire de la CNI no00403106.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 26 août 1974, fils de Najia JERIDI, homme d'affaires, demeurant 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, titulaire de la CNI no05417770.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 26 avril 1950, fils de Saida DHERIF, marié à Souad BEN JEMIA, gérant de société, demeurant 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur, titulaire de la CNI no00178522.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 25 septembre 1955, fils de Saida DHERIF, marié à Hela BELHAJ, PDG de société, demeurant 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, titulaire de la CNI no05150331.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisienne, née le 27 décembre 1958, fille de Saida DHERIF, mariée à Mohamed Montassar MEHERZI, directeur commercial, demeurant au 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, titulaire de Ia CNI no00166569.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunisien, né à la Marsa le 5 mai 1959, fils de Fatma SFAR, marié à Samira TRABELSI, PDG dans d'une société, demeurant au 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, titulaire de la CNI no00046988.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisienne, née le 1er février 1960, fille de Saida DHERIF, mariée à Habib ZAKIR,demeurant au 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, titulaire de la CNI no00235016.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunisien, né le 5 mars 1957,fils de Saida BEN ABDALLAH, marié à Nefissa TRABELSI, promoteur immobilier, demeurant à rue Ennawras no 4-Gammarth supérieur, titulaire de la CNI no00547946.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisien, né à Tunis le 3 juillet 1973, fils de Yamina SOUIEI, gérant de société promoteur immobilier, demeurant immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, titulaire de la CNI no05411511.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunisienne, née à Tunis le 25 juin 1975, fille de Mounira TRABELSI (soeur de Leila TRABELSI), gérant de société, mariée à Mourad MEHDOUI, demeurant au 41 rue Garibaldi -Tunis, titulaire de la CNI no05417907.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunisien, né à Tunis le 3 mai 1962, fils de Neila BARTAJI, marié à Lilia NACEF, PDG de société, demeurant au 41 rue Garibaldi - Tunis, titulaire de la CNI no05189459.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisien, né le 18 septembre 1976, fils de Najia JERIDI, directeur général de société, demeurant lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis, titulaire de la CNI no 05412560.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisienne, née le 4 décembre 1971, fille de Yamina SOUIEI, gérante de société, demeurant 2 rue El Farrouj - la Marsa, titulaire de la CNI no05418095.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunisien, né le 20 décembre 1965, fils de Radhia MATHLOUTHI, marié à Linda CHERNI, agent de bureau à Tunisair, demeurant 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, titulaire de la CNI no00300638.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunisien, né le 29 janvier 1988, fils de Kaouther Feriel HAMZA, PDG de la société Stafiem - Peugeot, demeurant 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisien, né le 13 janvier 1959, fils de Leïla CHAIBI, marié à Dorsaf BEN ALI, PDG de société, demeurant rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis, titulaire de la CNI no 00400688.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née au Bardo le 5 juillet 1965, fille de Naïma EL KEFI, mariée à Mohamed Slim CHIBOUB, demeurant 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, titulaire de la CNI no00589759.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née au Bardo le 21 août 1971, fille de Naïma EL KEFI, mariée à Mohamed Marouene MABROUK, conseiller au ministère des affaires étrangères, titulaire de la CNI no05409131.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunisien, né à Tunis le 11 mars 1972, fils de Jaouida El BEJI, marié à Sirine BEN ALI, PDG de société, demeurant 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, titulaire de la CNI no04766495.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née au bardo le 8 mars 1963, fille de Naïma EL KEFI, mariée à Slim ZARROUK, médecin, demeurant au 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, titulaire de la CNI no00589758.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunisien, né à Tunis le 13 août 1960, fils de Maherzia GUEDIRA, marié à Ghazoua BEN ALI, PDG de société, demeurant au 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, titulaire de la CNI no00642271.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisien, né à Hammam-Sousse le 22 novembre 1949, fils de Selma HASSEN, photographe joumaliste en Allemagne, demeurant au 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, titulaire de la CNI no02951793.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisien, né à Hammam-Sousse le 13 mars 1947, marié à Zohra BEN AMMAR, gérant de société, demeurant rue El Moez - Hammam - Sousse, titulaire de la CNI no02800443.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisienne, née à Hammam-Sousse le 16 mai 1952, fille de Selma HASSEN, mariée à Fathi REFAT. représentante de Tunisair, demeurant au 17 avenue de la République-Hammam-Sousse, titulaire de la CNI no 02914657.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunisienne, née à Sousse le 18 septembre 1956, fille de Selma HASSEN, mariée à Sadok Habib MHIRI, chef d'entreprise, demeurant avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, titulaire de la CNI no02804872.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisien, né le 28 octobre 1938, fils de Selma HASSEN, retraité, veuf de Selma MANSOUR, demeurant au 255 cité El Bassatine - Monastir, titulaire de la CNI no028106l4.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI,

Tunisien, né à Tunis le 21 octobre1969, fils de Selma MANSOUR, marié à Monia CHEDLI, gérant de société demeurant avenue Hédi Nouira - Monastir, titulaire de la CNI no04180053.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisien, né à Monastir le 29 avril 1974, fils de Selma MANSOUR, célibataire, chef d'entreprise, demeurant 83 Cap Marina - Monastir, titulaire de la CNI no04186963.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisien, né à Monastir le 12 octobre 1972, fils de Selma MANSOUR, célibataire, exportateur et importateur commercial, demeurant avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, titulaire de la CNI no04192479.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisienne, née à Monastir le 8 mars 1980, fille de Selma MANSOUR, mariée à Zied JAZIRI, secrétaire dans une société, demeurant rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, titulaire de la CNI no06810509.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisien, né à Hammam - Sousse le 8 octobre 1978, fils de Hayet BEN ALI, directeur de société, demeurant au 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, titulaire de la CNI no05590835.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisien, né à Hammam - Sousse le 9 août 1977, fils de Hayet BEN ALI, gérant de société, demeurant au 17 avenue de la République - Hammam - Sousse, titulaire de la CNI no05590836.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisienne, née à Monastir le 30 août 1982, fille de Hayet BEN ALI, mariée à Badreddine BENNOUR, demeurant rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, titulaire de la CNI no08434380.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisien, né à Sousse le 13 janvier 1970, fils de Naïma BEN ALI, chef de service à Tunisair, demeurant résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana, titulaire de la CNI no05514395.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisien, né à Hammam - Sousse le 22 octobre 1967, fils de Naïma BEN ALI, chargé de mission au ministère du transport, demeurant au 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis, titulaire de la CNI no05504161.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

45.

Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF

Tunisien, né à Sousse le 3 janvier 1973, fils de Naïma BEN ALI, marié à Lamia JEGHAM , gérant de société, demeurant au 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, titulaire de la CNI no05539378.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisien, né à Paris le 27 octobre 1966, fils de Paulette HAZAT, directeur de société, demeurant Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, titulaire de la CNI no05515496 (double nationalité).

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisien, né à Paris le 16 avril 1971, fils de Paulette HAZAT, marié à Amel SAID, gérant de société, demeurant Chouket El Arressa, - Hammam - Sousse, titulaire de la CNI no00297112.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisien, né à Tunis le 28 août 1974, fils de Leila DEROUICHE, directeur commercial, demeurant au 23 rue Ali Zlitni, El Manar,2-Tunis, titulaire de la CNI no 04622472.

Personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d'avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.»


5.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/48


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 février 2011

autorisant la mise sur le marché d’un produit de peptide de poisson (Sardinops sagax) en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2011) 522]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2011/80/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 avril 2008, la société Senmi Ekisu Co. Ltd a présenté aux autorités compétentes finlandaises une demande de mise sur le marché d’un produit de peptide de poisson (Sardinops sagax) en tant que nouvel ingrédient alimentaire.

(2)

Le 12 janvier 2009, l’organisme finlandais compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d’évaluation initiale. Il a conclu dans celui-ci que le produit de peptide de poisson pouvait être mis sur le marché.

(3)

La Commission a transmis le rapport d’évaluation initiale à tous les États membres le 10 mars 2009.

(4)

Dans le délai de soixante jours prévu à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, des objections motivées à la commercialisation du produit ont été formulées conformément à cette disposition.

(5)

En conséquence, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a été consultée le 14 août 2009.

(6)

Le 9 juillet 2010, dans son avis scientifique sur l’innocuité du «produit de peptide de sardine» en tant que nouvel ingrédient alimentaire (2), l’Autorité (groupe sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies) est parvenue à la conclusion que le produit de peptide de poisson était sans danger dans les conditions d’utilisation et les niveaux d’ingestion proposés.

(7)

Il ressort de l’évaluation scientifique que le produit de peptide de poisson satisfait aux critères prévus à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mise sur le marché dans l’Union du produit de peptide de poisson (Sardinops sagax) conforme aux spécifications de l’annexe I, en tant que nouvel ingrédient alimentaire pour les utilisations visées à l’annexe II, est autorisée.

Article 2

Le produit de peptide de poisson (Sardinops sagax) autorisé par la présente décision est dénommé «peptides de poisson (Sardinops sagax)» sur l’étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent.

Article 3

Senmi Ekisu Co., Ltd, Research & Development Department, 779-2 Noda, Hirano-Cho, Ohzu-City, Ehime 795-0021, Japon, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(2)  EFSA Journal 2010; 8(7): 1684.


ANNEXE I

SPECIFICATIONS DU PRODUIT DE PEPTIDE DE POISSON (SARDINOPS SAGAX)

Description:

Le nouvel ingrédient alimentaire est un mélange de peptides obtenu par hydrolyse alcaline catalysée par protéase du muscle de poisson (Sardinops sagax), après isolement de la fraction de peptides par chromatographie sur colonne, concentration sous vide et séchage par atomisation. Il s’agit d’une poudre blanc jaunâtre.

Spécification du produit de peptide de poisson (Sardinops sagax)

Peptides (1)

(peptides, dipeptides et tripeptides à courte chaîne d’un poids moléculaire inférieur à 2 kDa)

≥ 85 g/100 g

Val-Tyr (dipeptide)

0,1 à 0,16 g/100 g

Cendres

≤ 10 g/100 g

Humidité

≤ 8 g/100 g


(1)  Méthode de Kjeldahl.


ANNEXE II

UTILISATIONS DU PRODUIT DE PEPTIDE DE POISSON

Groupe d’utilisations

Teneur maximale en produit de peptide de poisson

Denrées alimentaires à base de yaourt, boissons à base de yaourt, produits laitiers fermentés et poudre de lait

0,48 g/100 g (prêt à être consommé)

Eaux aromatisées et boissons à base de plantes

0,3 g/100 g (prêt à être consommé)

Céréales pour petit-déjeuner

2 g/100 g

Soupes, ragoûts et soupes en poudre

0,3 g/100 g (prêt à être consommé)


5.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/50


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 février 2011

modifiant les décisions 2002/741/CE, 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2003/200/CE, 2005/341/CE et 2005/343/CE, afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'UE à des produits spécifiques

[notifiée sous le numéro C(2011) 523]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/81/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif au label écologique de l'UE (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, point c),

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2002/741/CE de la Commission du 4 septembre 2002 établissant des critères écologiques révisés pour l'attribution du label écologique de l'UE au papier à copier et au papier graphique et modifiant la décision 1999/554/CE (2) est applicable jusqu'au 31 décembre 2010.

(2)

La décision 2002/747/CE de la Commission du 9 septembre 2002 établissant des critères écologiques révisés pour l'attribution du label écologique de l'UE aux ampoules électriques et modifiant la décision 1999/568/CE (3) est applicable jusqu'au 31 décembre 2010.

(3)

La décision 2003/31/CE de la Commission du 29 novembre 2002 établissant des critères écologiques révisés pour l'attribution du label écologique de l'UE aux détergents pour lave-vaisselle et modifiant la décision 1999/427/CE (4) est applicable jusqu'au 31 décembre 2010.

(4)

La décision 2003/200/CE de la Commission du 14 février 2003 établissant des critères écologiques révisés pour l'attribution du label écologique de l'UE aux détergents textiles et modifiant la décision 1999/476/CE (5) est applicable jusqu'au 31 décembre 2010.

(5)

La décision 2005/341/CE de la Commission du 11 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique de l'UE aux ordinateurs personnels (6) est applicable jusqu'au 31 décembre 2010.

(6)

La décision 2005/343/CE de la Commission du 11 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique de l'UE aux ordinateurs portables (7) est applicable jusqu'au 31 décembre 2010.

(7)

Conformément au règlement (CE) no 66/2010, les critères écologiques établis par ces décisions, ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, ont été réexaminés en temps utile.

(8)

Compte tenu des différentes phases du processus de révision de ces décisions, il convient de prolonger les périodes de validité des critères écologiques établis par ces décisions, ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification y afférentes. Il y a lieu de prolonger jusqu’au 30 avril 2011 la période de validité des décisions 2003/31/CE et 2003/200/CE. Il convient de prolonger jusqu’au 30 juin 2011 la période de validité des décisions 2002/741/CE, 2005/341/CE et 2005/343/CE. Il convient de prolonger jusqu’au 31 août 2011 la période de validité de la décision 2002/747/CE.

(9)

Il convient dès lors de modifier les décisions 2002/741/CE, 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2003/200/CE, 2005/341/CE et 2005/343/CE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 5 de la décision 2002/741/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “papier à copier et papier graphique” ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables jusqu'au 30 juin 2011.»

Article 2

L’article 5 de la décision 2002/747/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “ampoules électriques” ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 août 2011.»

Article 3

L’article 5 de la décision 2003/31/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “détergents pour lave-vaisselle” ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 30 avril 2011.»

Article 4

L’article 5 de la décision 2003/200/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “détergents textiles” ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 30 avril 2011.»

Article 5

L’article 3 de la décision 2005/341/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques correspondant à la catégorie de produits “ordinateurs personnels” ainsi que les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification sont valables jusqu'au 30 juin 2011.»

Article 6

L’article 3 de la décision 2005/343/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques correspondant à la catégorie de produits “ordinateurs portables” ainsi que les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification sont valables jusqu'au 30 juin 2011.»

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2011.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  JO L 237 du 5.9.2002, p. 6.

(3)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 44.

(4)  JO L 9 du 15.1.2003, p. 11.

(5)  JO L 76 du 22.3.2003, p. 25.

(6)  JO L 115 du 4.5.2005, p. 1.

(7)  JO L 115 du 4.5.2005, p. 35.