ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2011.026.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 26 |
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Édition de langue française |
Législation |
54e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2011/56/UE |
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RÈGLEMENTS |
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DIRECTIVES |
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Directive 2011/8/UE de la Commission du 28 janvier 2011 modifiant la directive 2002/72/CE en ce qui concerne la restriction de l’utilisation du bisphénol A dans les biberons en plastique pour nourrissons ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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2011/57/UE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
29.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 26/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 26 juillet 2010
relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République de Croatie concernant la participation de la République de Croatie aux activités de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
(2011/56/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 168, paragraphe 5, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 21 du règlement (CE) no 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 portant création d’un Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (1) prévoit la participation à l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies de tout pays tiers qui partage les intérêts de l’Union et de ses États membres pour les objectifs et les réalisations de l’Observatoire. |
(2) |
Le 11 juillet 2006, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République de Croatie en vue d’un accord entre l’Union européenne et la République de Croatie concernant la participation de la République de Croatie aux activités de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (ci-après dénommé «l’accord»). Les négociations ont été clôturées avec succès et l’accord a été paraphé. |
(3) |
Il convient de signer l’accord au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature de l’accord entre l’Union européenne et la République de Croatie concernant la participation de la République de Croatie aux activités de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (ci-après dénommé «l’accord») est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union sous réserve de sa conclusion (2).
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2010.
Par le Conseil
Le président
S. VANACKERE
(1) JO L 376 du 27.12.2006, p. 1.
(2) Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.
RÈGLEMENTS
29.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 26/2 |
RÈGLEMENT (UE) No 68/2011 DE LA COMMISSION
du 28 janvier 2011
relatif à la fixation à l'avance du montant de l'aide au stockage privé pour la viande de porc
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points a) et d), en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 37 du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que lorsque le prix moyen du marché communautaire du porc abattu, établi à partir des prix constatés dans chaque État membre sur les marchés représentatifs de la Communauté et pondérés par des coefficients exprimant l’importance relative du cheptel porcin de chaque État membre, se situe à un niveau inférieur à 103 % du prix de référence et est susceptible de se maintenir à ce niveau, la Commission peut décider d’octroyer une aide pour le stockage privé. |
(2) |
Les prix du marché sont passés en dessous du niveau susmentionné et cette situation est susceptible de se maintenir en raison de facteurs saisonniers et cycliques. Au vu de cette situation, il convient donc d'octroyer une aide au stockage privé. |
(3) |
L'article 31 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit la possibilité d'octroyer une aide au stockage privé pour la viande de porc, la Commission devant fixer le montant de celle-ci à l'avance ou par voie d'adjudication. |
(4) |
Le règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l'octroi d'aides au stockage privé pour certains produits agricoles (2) a fixé des règles communes concernant la mise en œuvre d'un régime d'aide au stockage privé. |
(5) |
En application de l'article 6 du règlement (CE) no 826/2008, il convient d'accorder une aide fixée à l'avance conformément aux modalités et aux conditions prévues au chapitre III dudit règlement. |
(6) |
Afin de faciliter la gestion de la mesure, les produits à base de viande de porc sont classés par catégories de produits entraînant des coûts de stockage équivalents. |
(7) |
Il importe que l'expiration du délai de soumission des demandes dépende de la situation du marché et soit déterminée conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007. |
(8) |
Afin de faciliter les tâches administratives et de contrôle résultant de la conclusion des contrats, il convient de fixer les quantités minimales de produits à prévoir pour chaque demande. |
(9) |
Il y a lieu d'établir une garantie afin de s'assurer que les opérateurs remplissent leurs obligations contractuelles et que la mesure produise l'effet escompté sur le marché. |
(10) |
Les exportations de produits à base de viande de porc contribuent à restaurer l'équilibre du marché. Il convient dès lors que les dispositions visées à l'article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) no 826/2008 s'appliquent lorsque la période de stockage est raccourcie dans les cas où les produits déstockés sont destinés à l'exportation. Il y a lieu de fixer des montants journaliers à appliquer pour la réduction du montant de l'aide visée audit article. |
(11) |
Aux fins de l'application de l'article 28, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 826/2008 et par souci de cohérence et de clarté envers les opérateurs, il est nécessaire d'exprimer en jours la période de deux mois prévue audit alinéa. |
(12) |
L'article 35 du règlement (CE) no 826/2008 prévoit les informations que les États membres doivent notifier à la Commission. Il convient de préciser les modalités de notification dans le cadre du présent règlement. |
(13) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d'application
1. Le présent règlement prévoit l'aide au stockage privé pour la viande de porc visée à l'article 31, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1234/2007.
2. La liste des catégories de produits admissibles à l'octroi de l'aide et les montants y afférents sont fixés à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Règles applicables
Les dispositions du règlement (CE) no 826/2008 s'appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.
Article 3
Soumission des demandes
1. Les demandes d'aide au stockage privé pour les catégories de produits à base de viande de porc admissibles à l'aide au titre de l'article 1er du présent règlement peuvent être introduites à compter du 01.02.2011.
2. Les demandes sont introduites pour une période de stockage de 90, 120 ou 150 jours.
3. Chaque demande concerne une seule des catégories de produits énumérées à l'annexe et indique le code NC correspondant au sein de ladite catégorie.
4. L'expiration du délai de soumission des demandes est déterminée conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.
5. Chaque demande couvre une quantité minimale d'au moins 10 tonnes pour les produits désossés et d'au moins 15 tonnes pour les autres produits.
Article 4
Garanties
Le montant de la garantie à constituer conformément à l'article 16, paragraphe 2, point i), du règlement (CE) no 826/2008 est égal à 20 % des montants de l'aide fixés aux colonnes 3 à 5 de l'annexe du présent règlement.
Article 5
Déstockage de produits destinés à l'exportation
1. Aux fins de l'application de l'article 28, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 826/2008, l'expiration d'une période minimale de stockage de soixante jours est exigée.
2. Aux fins de l'application de l'article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 826/2008, les montants journaliers sont fixés à la colonne 6 de l'annexe du présent règlement.
Article 6
Communications
Les États membres notifient à la Commission tous les lundis et jeudis à 12 heures (heure de Bruxelles) les quantités de produits pour lesquels des demandes de conclusion de contrat ont été déposées.
Article 7
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOŞ
Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 223 du 21.8.2008, p. 3.
ANNEXE
Catégories de produits |
Produits pour lesquels une aide est accordée |
Montant de l'aide pour une période de stockage de (en EUR/t) |
Montants journaliers (en EUR/t/jour) |
||
90 jours |
120 jours |
150 jours |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Catégorie 1 |
|||||
ex 0203 11 10 |
Demi-carcasses, présentées sans pied avant, queue, rognon, hampe et moelle épinière (1) |
376 |
398 |
420 |
0,74 |
Catégorie 2 |
|||||
ex 0203 12 11 |
Jambons |
416 |
435 |
455 |
0,65 |
ex 0203 12 19 |
Épaules |
||||
ex 0203 19 11 |
Parties avant |
||||
ex 0203 19 13 |
Longes, avec ou sans échine, ou échines seules, longes avec ou sans pointe (2) (3) |
||||
Catégorie 3 |
|||||
ex 0203 19 55 |
Jambons, épaules, parties avant, longes avec ou sans échine, ou échines seules, longes avec ou sans pointe, désossés (2) (3) |
459 |
479 |
499 |
0,67 |
Catégorie 4 |
|||||
ex 0203 19 15 |
Poitrines, en l’état ou en coupe rectangulaire |
343 |
362 |
381 |
0,65 |
Catégorie 5 |
|||||
ex 0203 19 55 |
Poitrines, en l’état ou en coupe rectangulaire, sans la couenne ni les côtes |
369 |
389 |
408 |
0,66 |
Catégorie 6 |
|||||
ex 0203 19 55 |
Découpes correspondant aux «milieux», avec ou sans la couenne ou le lard, désossées (4) |
373 |
395 |
416 |
0,73 |
(1) Peuvent aussi bénéficier de l’aide les demi-carcasses, présentées suivant la découpe «Wiltshire», c’est-à-dire sans tête, joue, gorge, pieds, queue, panne, rognon, filet, omoplate, sternum, colonne vertébrale, os iliaque ni diaphragme.
(2) Les longes et les échines s’entendent avec ou sans couenne, le lard attenant ne peut toutefois pas dépasser 25 millimètres d’épaisseur.
(3) La quantité contractuelle peut couvrir toute combinaison des produits visés.
(4) Même présentation que celle des produits relevant du code NC 0210 19 20.
29.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 26/5 |
RÈGLEMENT (UE) No 69/2011 DE LA COMMISSION
du 28 janvier 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 janvier 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
IL |
116,3 |
JO |
73,2 |
|
MA |
61,8 |
|
TN |
128,8 |
|
TR |
98,6 |
|
ZZ |
95,7 |
|
0707 00 05 |
EG |
182,1 |
JO |
82,9 |
|
MA |
100,1 |
|
TR |
113,0 |
|
ZZ |
119,5 |
|
0709 90 70 |
MA |
68,4 |
TR |
130,5 |
|
ZZ |
99,5 |
|
0709 90 80 |
EG |
66,7 |
ZZ |
66,7 |
|
0805 10 20 |
AR |
41,5 |
BR |
41,5 |
|
EG |
51,7 |
|
MA |
54,7 |
|
TN |
50,4 |
|
TR |
72,2 |
|
ZA |
41,5 |
|
ZZ |
50,5 |
|
0805 20 10 |
IL |
163,3 |
MA |
75,3 |
|
TR |
79,6 |
|
ZZ |
106,1 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
69,9 |
IL |
93,5 |
|
JM |
94,5 |
|
MA |
108,5 |
|
PK |
51,5 |
|
TR |
63,9 |
|
US |
79,6 |
|
ZZ |
80,2 |
|
0805 50 10 |
AR |
45,3 |
EG |
41,5 |
|
TR |
52,6 |
|
UY |
45,3 |
|
ZZ |
46,2 |
|
0808 10 80 |
BR |
55,2 |
CA |
96,6 |
|
CL |
90,0 |
|
CN |
131,0 |
|
MK |
46,1 |
|
NZ |
78,5 |
|
US |
123,2 |
|
ZZ |
88,7 |
|
0808 20 50 |
CN |
49,8 |
US |
125,5 |
|
ZA |
101,1 |
|
ZZ |
92,1 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
29.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 26/7 |
RÈGLEMENT (UE) No 70/2011 DE LA COMMISSION
du 28 janvier 2011
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 33/2011 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 janvier 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.
(4) JO L 13 du 18.1.2011, p. 57.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 29 janvier 2011
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
63,16 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
63,16 |
0,00 |
1701 12 10 (1) |
63,16 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
63,16 |
0,00 |
1701 91 00 (2) |
60,23 |
0,00 |
1701 99 10 (2) |
60,23 |
0,00 |
1701 99 90 (2) |
60,23 |
0,00 |
1702 90 95 (3) |
0,60 |
0,17 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
29.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 26/9 |
RÈGLEMENT (UE) No 71/2011 DE LA COMMISSION
du 28 janvier 2011
relatif aux prix de vente des céréales pour les cinquièmes adjudications particulières prévues dans le cadre des procédures ouvertes par le règlement (UE) no 1017/2010
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1) et notamment son article 43, point f), en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1017/2010 de la Commission (2) a ouvert les ventes de céréales par voie d’adjudication, conformément aux conditions prévues par le règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (3). |
(2) |
Conformément à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1272/2009 et à l'article 4 du règlement (UE) no 1017/2010, en fonction des soumissions reçues pour les adjudications particulières, il convient que la Commission fixe, pour chaque céréale et par État membre, un prix minimal de vente ou qu'elle décide de ne pas fixer de prix minimal de vente. |
(3) |
Compte tenu des soumissions reçues pour les cinquièmes adjudications particulières, il a été décidé qu'il y avait lieu de fixer un prix minimal de vente pour les céréales et pour les États membres. |
(4) |
Afin d'envoyer un signal rapide au marché et de garantir une gestion efficace de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En ce qui concerne les cinquièmes adjudications particulières relatives à la vente de céréales prévues dans le cadre des adjudications ouvertes par le règlement (UE) no 1017/2010, pour lesquelles le délai de dépôt des soumissions a expiré le 26 janvier 2011, les décisions relatives au prix de vente par céréale et par État membre figurent à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 293 du 11.11.2010, p. 41.
(3) JO L 349 du 29.12.2009, p. 1.
ANNEXE
Décisions relatives aux ventes
(en EUR/tonne) |
|||||||||||
État membre |
Prix minimal de vente |
||||||||||
Blé tendre |
Orge |
Maïs |
|||||||||
Code NC 1001 90 |
Code NC 1003 00 |
Code NC 1005 90 00 |
|||||||||
Belgique/België |
X |
X |
X |
||||||||
България |
X |
X |
X |
||||||||
Česká republika |
X |
185,51 |
X |
||||||||
Danmark |
X |
200,51 |
X |
||||||||
Deutschland |
X |
197,85 |
X |
||||||||
Eesti |
X |
X |
X |
||||||||
Eire/Ireland |
X |
X |
X |
||||||||
Elláda |
X |
X |
X |
||||||||
España |
X |
X |
X |
||||||||
France |
X |
o |
X |
||||||||
Italia |
X |
X |
X |
||||||||
Kypros |
X |
X |
X |
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Latvija |
X |
X |
X |
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Lietuva |
X |
X |
X |
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Luxembourg |
X |
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Magyarország |
X |
X |
X |
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Malta |
X |
X |
X |
||||||||
Nederland |
X |
X |
X |
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Österreich |
X |
X |
X |
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Polska |
X |
X |
X |
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Portugal |
X |
X |
X |
||||||||
România |
X |
X |
X |
||||||||
Slovenija |
X |
X |
X |
||||||||
Slovensko |
X |
190,00 |
X |
||||||||
Suomi/Finland |
X |
178,02 |
X |
||||||||
Sverige |
X |
191,06 |
X |
||||||||
United Kingdom |
X |
198,01 |
X |
||||||||
|
DIRECTIVES
29.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 26/11 |
DIRECTIVE 2011/8/UE DE LA COMMISSION
du 28 janvier 2011
modifiant la directive 2002/72/CE en ce qui concerne la restriction de l’utilisation du bisphénol A dans les biberons en plastique pour nourrissons
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphe 3,
après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2002/72/CE de la Commission du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (2) autorise l’utilisation du 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane, communément appelé bisphénol A (ci-après «BPA»), comme monomère pour la fabrication de matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, conformément aux avis du comité scientifique de l’alimentation humaine (ci-après «SCF») (3) et de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «EFSA») (4). |
(2) |
Le BPA est utilisé comme monomère dans la fabrication des polycarbonates. Ces derniers entrent notamment dans la composition des biberons pour nourrissons. Lorsque des récipients alimentaires sont chauffés dans certaines conditions, de petites quantités de BPA sont susceptibles de migrer vers les aliments et les boissons, et d’être ingérées. |
(3) |
Le 29 mars 2010, le gouvernement danois a informé la Commission et les États membres de sa décision d’appliquer les mesures de sauvegarde prévues à l’article 18 du règlement (CE) no 1935/2004 et d’interdire provisoirement l’utilisation du BPA dans la fabrication des matériaux plastiques en contact avec les denrées alimentaires destinées aux enfants de 0 à 3 ans (5). |
(4) |
Le gouvernement danois a présenté, à l’appui de sa mesure de sauvegarde, une évaluation des risques établie le 22 mars 2010 par l’Institut national de l’alimentation de l’Université technique du Danemark (ci-après «DTU Food»). Cette évaluation des risques comprend l’appréciation d’une vaste étude consistant à observer le développement du système nerveux et le comportement de rats nouveau-nés exposés à de faibles doses de BPA. DTU Food a également examiné si les nouvelles données modifiaient son évaluation antérieure des effets toxiques potentiels du BPA sur le développement du système nerveux et le comportement. |
(5) |
Selon la procédure prévue à l’article 18 du règlement (CE) no 1935/2004, la Commission a chargé l’EFSA, le 30 mars 2010, de rendre un avis sur les motifs invoqués par le Danemark pour conclure que l’emploi du matériau en question, bien que conforme aux mesures spécifiques applicables, présente un danger pour la santé humaine. |
(6) |
Le gouvernement français a informé la Commission le 6 juillet 2010 et les États membres le 9 juillet 2010 de sa décision d’appliquer les mesures de sauvegarde prévues à l’article 18 du règlement (CE) no 1935/2004 et d’interdire provisoirement la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché de biberons contenant du BPA (6). |
(7) |
Le gouvernement français a présenté, à l’appui de sa mesure de sauvegarde, deux avis rendus par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) le 29 janvier 2010 et le 7 juin 2010 et le rapport publié le 3 juin 2010 par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). |
(8) |
Le 23 septembre 2010, l’EFSA a adopté l’avis sur le BPA émis par son groupe scientifique sur les matériaux en contact avec les aliments, les enzymes, les arômes et les auxiliaires technologiques (ci-après «le groupe scientifique») à la suite de la demande présentée par la Commission le 30 mars 2010, comprenant une appréciation de l’étude neurocomportementale spécifique analysée dans l’évaluation des risques danoise ainsi qu’un inventaire et une évaluation d’autres études de publication récente sur le BPA (7). |
(9) |
Dans son avis, le groupe scientifique conclut qu’une évaluation approfondie des données de toxicité récentes chez l’homme et l’animal n’a permis de mettre en évidence aucune nouvelle étude justifiant une révision de la dose journalière acceptable (ci-après «DJA») existante, soit 0,05 mg/kg de poids corporel par jour. Cette DJA est fondée, d’une part, sur la dose sans effet indésirable de 5 mg/kg de poids corporel par jour établie sur la base d’une étude de toxicité pour la reproduction portant sur plusieurs générations et, d’autre part, sur l’application d’un facteur d’incertitude de 100, considéré comme prudent sur la base de l’ensemble des informations relatives à la toxicocinétique du BPA. Toutefois, un membre du groupe scientifique est arrivé à la conclusion, dans une opinion minoritaire, que les effets observés dans le cadre de certaines études soulevaient des incertitudes ne pouvant être levées par la DJA existante et qu’il convenait donc de considérer cette dernière comme provisoire jusqu’à ce que l’on dispose de données plus solides dans les domaines d’incertitude. |
(10) |
Le groupe scientifique a noté que certaines études animales menées sur des animaux en développement suggéraient d’autres effets du BPA potentiellement pertinents d’un point de vue toxicologique, en particulier des changements biochimiques dans le cerveau, des effets immunomodulateurs et une prédisposition accrue aux tumeurs du sein. Ces études présentent de nombreuses faiblesses. Il n’est pas possible, à l’heure actuelle, d’apprécier la pertinence de ces observations pour la santé humaine. Si de nouvelles données pertinentes deviennent disponibles dans l’avenir, le groupe scientifique réexaminera son avis. |
(11) |
Les préparations lactées pour nourrissons ou le lait maternel constituent l’unique source d’alimentation des nourrissons jusqu’à l’âge de 4 mois, âge au-delà duquel ils demeurent leur source d’alimentation principale pendant encore quelques mois. Dans son avis de 2006, l’EFSA concluait que les nourrissons âgés de 3 et 6 mois nourris avec des biberons en polycarbonate présentaient l’exposition au BPA la plus élevée, bien qu’inférieure à la DJA. Chez ce groupe de nourrissons, le niveau d’exposition au BPA diminue une fois que l’utilisation de biberons en polycarbonate est progressivement abandonnée et que d’autres sources d’alimentation deviennent prépondérantes. |
(12) |
Même si le nourrisson possède une capacité d’élimination du BPA suffisante dans le cas de l’exposition la plus défavorable, il est souligné, dans l’avis de l’EFSA, que le mécanisme d’élimination du BPA n’est pas aussi développé chez un nourrisson que chez un adulte et n’atteint que progressivement la capacité de ce dernier au cours des six premiers mois. |
(13) |
Les effets toxicologiques potentiels peuvent avoir une incidence plus marquée sur l’organisme en développement. Selon les avis rendus par le comité scientifique de l’alimentation humaine en 1997 (8) et 1998 (9), certains effets, en particulier les effets endocriniens ainsi que les effets sur la reproduction, le système immunitaire et le développement neurologique, revêtent une importance particulière chez les nourrissons. Les effets du BPA sur la reproduction et le développement neurologique ont été largement analysés dans le cadre d’essais toxicologiques normalisés menés sur plusieurs générations ainsi que d’autres études, qui ont tenu compte de l’organisme en développement et n’ont mis en évidence aucun effet à des doses inférieures à la DJA. Toutefois, des études qui n’ont pas pu être prises en considération pour la fixation de la DJA en raison des trop nombreuses faiblesses qu’elles présentaient ont fait apparaître des effets du BPA potentiellement pertinents d’un point de vue toxicologique. Ces effets, en particulier ceux relatifs aux changements biochimiques dans le cerveau, qui peuvent avoir une incidence sur le développement neurologique, et à la modulation immunitaire, coïncident avec le domaine de préoccupation particulière pour les nourrissons mis en évidence dans les avis rendus en 1997 et en 1998 par le SCF. En outre, l’EFSA indique, dans son avis de 2010, qu’une exposition précoce au BPA a un effet amplificateur sur la formation de tumeurs à un stade ultérieur de la vie, dans l’éventualité d’une exposition à un agent cancérogène. Dans ce cas également, l’étape sensible est celle de l’organisme en développement. Les nourrissons peuvent donc être considérés comme la partie particulièrement vulnérable de la population en ce qui concerne les conclusions dont la pertinence pour la santé humaine n’a pas encore pu être pleinement évaluée. |
(14) |
Selon l’avis émis par l’EFSA en 2006, les biberons en polycarbonate constituent la principale source d’exposition des nourrissons au BPA. Il existe, sur le marché de l’Union européenne, des matériaux de substitution au polycarbonate qui ne contiennent pas de BPA, notamment des biberons en verre et à base d’autres matières plastiques. Les matériaux en question doivent être conformes aux exigences de sécurité rigoureuses fixées pour les matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Il n’est donc pas nécessaire de poursuivre l’utilisation de polycarbonate contenant du BPA pour les biberons destinés aux nourrissons. |
(15) |
Étant donné l’existence possible d’une vulnérabilité particulière des nourrissons aux effets potentiels du BPA, et ce bien que le nourrisson soit jugé capable d’éliminer cette substance et que le risque, en particulier pour la santé humaine, n’ait pas encore été pleinement démontré, il convient de réduire autant que raisonnablement possible l’exposition des nourrissons au BPA, jusqu’à ce que l’on dispose de nouvelles données scientifiques permettant de clarifier la pertinence toxicologique de certains effets observés du BPA, notamment en ce qui concerne des changements biochimiques dans le cerveau, des effets immunomodulateurs et une prédisposition accrue aux tumeurs du sein. |
(16) |
Le principe de précaution énoncé à l’article 7 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (10) permet à l’Union d’adopter des mesures provisoires sur la base d’informations pertinentes disponibles, dans l’attente d’une évaluation complémentaire du risque et moyennant un réexamen de la mesure concernée dans un délai raisonnable. |
(17) |
Étant donné qu’il existe, dans l’état actuel des connaissances scientifiques, des incertitudes concernant la nocivité de l’exposition des nourrissons au BPA (11) par les biberons en polycarbonate, lesquelles incertitudes doivent être clarifiées, la Commission est habilitée à prendre une mesure de prévention relative à l’utilisation du BPA dans les biberons en polycarbonate pour nourrissons, sur la base du principe de précaution qui est applicable dans une situation d’incertitude scientifique, même si le risque, en particulier pour la santé humaine, n’a pas encore été pleinement démontré. |
(18) |
Par conséquent, il est nécessaire et opportun, pour atteindre l’objectif de base consistant à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, d’éliminer les sources de danger que l’exposition des nourrissons au BPA par les biberons représente pour leur santé physique et mentale. |
(19) |
La Commission a évalué le marché des biberons pour nourrissons et a été informée par les producteurs concernés que le secteur était en train de procéder à des remplacements volontaires sur le marché et que les incidences économiques de la mesure proposée étaient limitées. Tous les biberons pour nourrissons contenant du BPA présents sur le marché de l’Union européenne doivent donc être remplacés d’ici au milieu de l’année 2011. |
(20) |
Il y a lieu d’interdire provisoirement l’utilisation du BPA dans la fabrication et la mise sur le marché de biberons en polycarbonate pour nourrissons, jusqu’à ce que l’on dispose de données scientifiques complémentaires permettant de clarifier la pertinence toxicologique de certains effets observés du BPA, notamment en ce qui concerne des changements biochimiques dans le cerveau, des effets immunomodulateurs et une prédisposition accrue aux tumeurs du sein. Il convient dès lors de modifier la directive 2002/72/CE en conséquence. L’EFSA est chargée de suivre les nouvelles études destinées à clarifier ces effets. |
(21) |
Après évaluation de la faisabilité technique et économique de la mesure proposée, il est conclu que celle-ci n’impose pas plus de restrictions au commerce qu’il n’est nécessaire pour obtenir le niveau élevé de protection de la santé choisi par l’Union. |
(22) |
Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
À l’annexe II, section A, de la directive 2002/72/CE, la mention figurant dans la colonne 4 sous le numéro de référence 13480 concernant le monomère 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane est remplacée par le texte suivant:
«LMS(T) = 0,6 mg/kg. À ne pas employer dans la fabrication de biberons en polycarbonate pour nourrissons (12).
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 15 février 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent les dispositions mentionnées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres appliquent les dispositions mentionnées au paragraphe 1 de manière à interdire à compter du 1er mars 2011 la fabrication des matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et ne sont pas conformes à la présente directive et à en interdire à compter du 1er juin 2011 la mise sur le marché et l’importation dans l’Union.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le 1er février 2011.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 338 du 13.11.2004, p. 4
(2) JO L 220 du 15.8.2002, p. 18.
(3) Opinion of the Scientific Committee on Food on Bisphenol A, expressed on 17 April 2002. SCF/CS/PM/3936 Final, 3 May 2002. http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out128_en.pdf
(4) Avis du groupe scientifique sur les additifs alimentaires, les arômes, les auxiliaires technologiques et les matériaux en contact avec les aliments suite à une demande de la Commission relative au 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane (bisphénol A) (question no EFSA-Q-2005-100), adopté le 29 novembre 2006 (The EFSA Journal (2006) 428, p. 1), et Toxicocinétique du bisphénol A, avis du groupe scientifique sur les additifs alimentaires, les arômes, les auxiliaires technologiques et les matériaux en contact avec les aliments (AFC) (question no EFSA-Q-2008-382), adopté le 9 juillet 2008 (The EFSA Journal (2008) 759, p. 1).
(5) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, Lovtidende A, Nr.286, 27.3.2010.
(6) Loi no 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de bisphénol A, JORF no 0150 du 1er juillet 2010, p. 11857.
(7) Avis scientifique sur le bisphénol A: évaluation d’une étude portant sur sa toxicité pour le développement neurologique, revue de la littérature scientifique récente sur sa toxicité et avis sur l’évaluation des risques établie par le Danemark concernant le bisphénol A, adopté le 23 septembre 2010 par le groupe scientifique de l’EFSA sur les matériaux en contact avec les aliments, les enzymes, les arômes et les auxiliaires technologiques (CEF) (questions nos EFSA-Q-2009-00864, EFSA-Q-2010-01023 et EFSA-Q-2010-00709), The EFSA Journal 2010; 8(9):1829.
(8) Avis du comité scientifique de l’alimentation humaine sur une limite maximale de résidus (LMR) de 0,01 mg/kg pour les pesticides dans les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux jeunes enfants (rendu le 19 septembre 1997).
(9) Complément d’information concernant l’avis rendu le 19 septembre 1997 par le comité scientifique de l’alimentation humaine sur une limite maximale de résidus (LMR) de 0,01 mg/kg pour les pesticides dans les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux jeunes enfants (adopté par le SCF le 4 juin 1998).
(10) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(11) Comme défini dans la directive 2006/141/CE de la Commission (JO L 401 du 30.12.2006, p. 1).
(12) Nourrissons au sens de la directive 2006/141/CE (JO L 401 du 30.12.2006, p. 1).»
DÉCISIONS
29.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 26/15 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 20 décembre 2010
modifiant la décision 2010/320/UE adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif
(2011/57/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment son article 126, paragraphe 9, et son article 136,
vu la recommandation de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 136, paragraphe 1, point a), du TFUE prévoit la possibilité d’adopter des mesures spécifiques pour les États membres dont la monnaie est l’euro en vue de renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire. |
(2) |
L’article 126 du TFUE dispose que les États membres doivent éviter les déficits publics excessifs et définit à cet effet la procédure de déficit excessif. Le pacte de stabilité et de croissance, dont le volet correctif met en œuvre la procédure de déficit excessif, constitue le cadre qui soutient les politiques publiques pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique. |
(3) |
Le 27 avril 2009, le Conseil a décidé, en vertu de l’article 104, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne, qu’il existait un déficit excessif en Grèce. |
(4) |
Le 10 mai 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/320/UE (1) (ci-après dénommée «la décision») adressée à la Grèce en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du TFUE et de l’article 136 du TFUE en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif en 2014 au plus tard. Le Conseil a établi la trajectoire suivante pour la correction du déficit: le déficit public ne doit pas dépasser 18 508 millions EUR en 2010, 17 065 millions EUR en 2011, 14 916 millions EUR en 2012, 11 399 millions EUR en 2013 et 6 385 millions EUR en 2014. |
(5) |
Les prévisions disponibles, lorsque le Conseil a adopté la décision, faisaient état d’une contraction attendue du PIB réel de 4 % en 2010 et de 2,5 % en 2011, suivie d’une reprise avec des taux de croissance de 1,1 % en 2012 et de 2,1 % en 2013 et en 2014. Le déflateur du PIB prévu était respectivement de 1,2 %, – 0,5 %, 1,0 %, 0,7 % et 1,0 % pour les années 2010 à 2014. Compte tenu de l’évolution économique, on attend maintenant une contraction du PIB réel de 4,25 % en 2010 et de 3 % en 2011, suivie d’une reprise avec des taux de croissance de 1,1 % en 2012 et de 2,1 % en 2013 et en 2014. Les déflateurs du PIB devraient maintenant être respectivement de 3,0 %, 1,5 %, 0,4 %, 0,8 % et 1,2 % pour les années 2010 à 2014. |
(6) |
Le 7 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/486/UE (2) modifiant la décision. |
(7) |
Le 15 novembre 2010, Eurostat a validé les statistiques de la dette et du déficit publics de la Grèce, conformément au règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (3). À cette occasion, les séries de données concernant la dette et le déficit pour les années 2006-2009 ont été révisées à la hausse. Après révision, le ratio du déficit public au PIB pour 2009 est passé de 13,6 % du PIB à 15,4 % du PIB, tandis que le ratio de la dette publique est passé de 115,1 % du PIB à 126,8 % du PIB. |
(8) |
La Grèce a bien progressé dans la mise en œuvre des mesures exigées par la décision, notamment dans la réduction du déficit public. Néanmoins, la révision des séries statistiques susmentionnée s’accompagne d’un faible encaissement des recettes et d’autres problèmes liés à l’exécution budgétaire, notamment l’accumulation de montants à payer, de sorte que le plafond de déficit public fixé pour 2010 ne sera probablement pas respecté. Ce dérapage devra être intégralement compensé dans le courant de 2011. |
(9) |
Le 24 novembre 2010, la Grèce a présenté au Conseil et à la Commission un rapport exposant les mesures prises pour se conformer à la décision. La Commission a examiné ce rapport et a conclu que la Grèce respectait de manière satisfaisante la décision. |
(10) |
Compte tenu des considérations qui précèdent, il paraît opportun de modifier la décision à certains égards tout en maintenant le délai pour la correction du déficit excessif ainsi que la trajectoire d’ajustement du déficit public et l’augmentation de la dette publique en termes nominaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/320/UE est modifiée comme suit:
1) |
À l’article premier, paragraphe 3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Sur la base des projections du PIB de novembre 2010, la trajectoire correspondante pour le ratio de la dette au PIB ne doit pas dépasser 143 % en 2010, 153 % en 2011, 157 % en 2012, 158 % en 2013 et 156 % en 2014.» |
2) |
À l’article 2, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
À l’article 2, paragraphe 3, le point g) est supprimé. |
4) |
À l’article 2, paragraphe 3, le point k) est remplacé par le texte suivant:
|
5) |
À l’article 2, paragraphe 3, le point m) est remplacé par le texte suivant:
|
6) |
À l’article 2, paragraphe 3, le point o) est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
À l’article 2, paragraphe 3, le point p) est supprimé. |
8) |
À l’article 2, paragraphe 3, les points suivants sont ajoutés:
|
9) |
À l’article 2, paragraphe 4, le point a) est supprimé. |
10) |
À l’article 2, paragraphe 4, les points suivants sont ajoutés:
|
11) |
À l’article 2, paragraphe 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
12) |
À l’article 2, paragraphe 5, point d), les années «2010-2060» sont remplacées par les années «2009-2060». |
13) |
À l’article 2, paragraphe 5, le point suivant est ajouté:
|
14) |
À l’article 2, paragraphe 6, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
15) |
À l’article 2, paragraphe 7, le point c) est supprimé. |
16) |
À l’article 2, paragraphe 7, les points suivants sont ajoutés:
|
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Article 3
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2010.
Par le Conseil
Le président
MATOLCSY Gy.
(1) JO L 145 du 11.6.2010, p. 6.
(2) JO L 241 du 14.9.2010, p. 12.
(3) JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.