ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2011.025.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 25 |
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Édition de langue française |
Législation |
54e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2011/50/UE |
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2011/51/UE |
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2011/53/UE |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2011/54/UE |
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2011/55/UE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
28.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 25/1 |
DÉCISION DU CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL
du 15 octobre 2010
concernant la signature et l’application provisoire de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part
(2011/50/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphes 5 et 7, et l’article 218, paragraphe 8, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a négocié, au nom de l’Union et des États membres, un accord sur la création d’un espace aérien commun avec la Géorgie (ci-après dénommé «l’accord»), conformément à la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations. |
(2) |
L’accord a été paraphé le 5 mars 2010. |
(3) |
L’accord négocié par la Commission devrait être signé et appliqué à titre provisoire par l’Union et les États membres, sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure. |
(4) |
Il est nécessaire d’établir les procédures requises pour décider, le cas échéant, de la manière de mettre fin à l’application provisoire de l’accord. Il est également nécessaire d’établir les procédures appropriées pour la participation de l’Union et des États membres au comité mixte établi en vertu de l’article 22 de l’accord et aux procédures de règlement des différends prévues à l’article 23 de l’accord, ainsi que pour mettre en œuvre certaines dispositions de l’accord relatives à la sûreté et à la sécurité, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Signature
1. La signature de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), est approuvée au nom de l’Union, sous réserve d’une décision du Conseil concernant sa conclusion (1).
2. Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion.
Article 2
Application provisoire
Dans l’attente de son entrée en vigueur, l’accord est appliqué à titre provisoire par l’Union et ses États membres, conformément à leurs procédures internes et/ou à leur législation interne, selon le cas, à partir du premier jour du mois suivant la date de la dernière note par laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à l’application provisoire de l’accord.
Article 3
Comité mixte
1. L’Union européenne et les États membres sont représentés, au sein du comité mixte établi en vertu de l’article 22 de l’accord, par des représentants de la Commission et des États membres.
2. La position à adopter par l’Union européenne et ses États membres au sein du comité mixte, concernant les modifications de l’annexe III ou de l’annexe IV de l’accord conformément à l’article 26, paragraphe 2, de l’accord et concernant les matières relevant de la compétence exclusive de l’Union qui ne nécessitent pas l’adoption d’une décision ayant des effets juridiques, est établie par la Commission et notifiée à l’avance au Conseil et aux États membres.
3. Pour ce qui concerne les décisions du comité mixte relatives à des questions relevant de la compétence de l’Union, la position à adopter par l’Union européenne et ses États membres est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, sauf si les traités de l’Union prévoient une autre procédure de vote.
4. En ce qui concerne les décisions du comité mixte relatives à des questions relevant de la compétence des États membres, la position à adopter par l’Union européenne et ses États membres est arrêtée par le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission ou d’États membres, sauf si un État membre a communiqué au secrétariat général du Conseil, dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de cette position, qu’il ne peut consentir à l’adoption de la décision par le comité mixte qu’avec l’accord de ses organes législatifs.
5. La position de l’Union et des États membres au sein du comité mixte est présentée par la Commission, sauf dans les matières relevant de la compétence exclusive des États membres, auquel cas elle est présentée par la présidence du Conseil ou, si le Conseil le décide, par la Commission.
Article 4
Règlement des différends
1. La Commission représente l’Union et les États membres dans les procédures de règlement des différends prévues à l’article 23 de l’accord.
2. La décision de suspendre l’application d’avantages en vertu de l’article 23 de l’accord est prise par le Conseil sur proposition de la Commission. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
3. Toute autre mesure appropriée à prendre en vertu de l’article 23 de l’accord concernant des questions qui relèvent de la compétence de l’Union est adoptée par la Commission, assistée par un comité spécial de représentants des États membres désignés par le Conseil.
Article 5
Information de la Commission
1. Les États membres informent rapidement la Commission de toute décision de refuser, de révoquer, de suspendre ou de limiter l’autorisation d’un transporteur aérien de Géorgie qu’ils ont l’intention d’adopter en vertu de l’article 5 de l’accord.
2. Les États membres informent rapidement la Commission de toute demande ou notification faite ou reçue par eux en vertu de l’article 14 (sécurité aérienne) de l’accord.
3. Les États membres informent rapidement la Commission de toute demande ou notification faite ou reçue par eux en vertu de l’article 15 (sûreté aérienne) de l’accord.
Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2010.
Par le Conseil
Le président
E. SCHOUPPE
(1) Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.
28.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 25/3 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 18 janvier 2011
concernant la signature de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, modifiant l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles
(2011/51/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (1) (ci-après dénommé «accord agricole») est entré en vigueur le 1er juin 2002. |
(2) |
L’article 12 de l’accord agricole prévoit que ce dernier peut être révisé à la demande de l’une ou l’autre partie. |
(3) |
Une déclaration commune relative à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires est annexée à l’acte final de l’accord agricole. |
(4) |
La Commission a négocié, au nom de l’Union, un accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires (ci-après dénommé «accord»), qui modifie l’accord agricole en y insérant une nouvelle annexe 12. |
(5) |
La décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (2) définit la procédure interne relative à l’adoption de la position de l’Union sur les questions faisant l’objet de décisions du Comité mixte visé à l’article 6, paragraphe 3, de l’accord agricole. Il convient de définir également la procédure interne relative à l’établissement de la position de l’Union en ce qui concerne les questions liées à l’annexe 12 de l’accord agricole. |
(6) |
Il convient de signer l’accord, au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion ultérieure, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, modifiant l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord (3).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord, au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion.
Article 3
En ce qui concerne les questions relatives à l’annexe 12 de l’accord agricole et aux appendices qui y sont liés, la position de l’Union sur les questions faisant l’objet de décisions du Comité mixte de l’agriculture visé à l’article 6, paragraphe 3, de l’accord agricole est adoptée par la Commission conformément à la procédure établie à l’article 15 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (4).
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2011.
Par le Conseil
Le président
MATOLCSY Gy.
(1) JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.
(2) JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.
(3) Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.
(4) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
28.1.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 25/4 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 18 janvier 2011
relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein modifiant l’accord additionnel conclu entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue d’étendre à la Principauté de Liechtenstein l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles
(2011/52/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (1) (ci-après dénommé «l’accord agricole») est entré en vigueur le 1er juin 2002. |
(2) |
Un accord additionnel conclu entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue d’étendre à la Principauté de Liechtenstein l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (2) (ci-après dénommé «l’accord additionnel») est entré en vigueur le 13 octobre 2007. |
(3) |
La Commission a négocié, au nom de l’Union européenne, un accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, qui modifie l’accord agricole en y insérant une nouvelle annexe 12. |
(4) |
L’Union européenne, la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse sont convenues qu’il y a lieu de modifier également l’accord additionnel afin de tenir compte de la protection des appellations d’origine et des indications géographiques. |
(5) |
Il convient de signer, au nom de l’Union, l’accord entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein modifiant l’accord additionnel (ci-après dénommé «l’accord»), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature de l’accord entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein modifiant l’accord additionnel conclu entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue d’étendre à la Principauté de Liechtenstein l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord (3).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer, au nom de l’Union, l’accord entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein modifiant l’accord additionnel conclu entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue d’étendre à la Principauté de Liechtenstein l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, sous réserve de sa conclusion.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2011.
Par le Conseil
Le président
MATOLCSY Gy.
(1) JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.
(2) JO L 270 du 13.10.2007, p. 6.
(3) Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.
28.1.2011 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 25/5 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 18 janvier 2011
concernant la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité mixte de l’agriculture institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, sur l’adaptation de l’annexe 3 de l’accord
(2011/53/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (1) (ci-après dénommé «accord») est entré en vigueur le 1er juin 2002. |
(2) |
L’article 6 de l’accord institue un comité mixte de l’agriculture chargé d’assurer la gestion de l’accord et son bon fonctionnement. |
(3) |
L’article 11 de l’accord prévoit que le comité mixte de l’agriculture peut décider de modifier les annexes de l’accord. |
(4) |
Afin de tenir compte de la libéralisation complète des échanges bilatéraux de fromages, depuis le 1er juin 2007, et la protection des indications géographiques, à préciser dans une nouvelle annexe 12 de l’accord, exigeant une cohérence dans les dispositions spécifiques applicables aux fromages, il convient d’apporter les adaptations nécessaires à l’annexe 3 de l’accord. |
(5) |
L’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (2) prévoit que la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité mixte de l’agriculture est adoptée par le Conseil sur proposition de la Commission. |
(6) |
Il convient donc que l’Union adopte, au sein du comité mixte de l’agriculture, la position déterminée dans le projet de décision joint à la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à adopter par l’Union européenne au sein du comité mixte de l’agriculture établi par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, en ce qui concerne les adaptations de l’accord relatives aux échanges bilatéraux des produits relevant du code tarifaire 0406 du système harmonisé afin de tenir compte de la libéralisation complète des échanges dans ce secteur, se fonde sur le projet de décision du comité mixte de l’agriculture joint à la présente décision.
Article 2
La décision du comité mixte de l’agriculture est publiée au Journal officiel de l’Union européenne sans délai après son adoption.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2011.
Par le Conseil
Le président
MATOLCSY Gy.
(1) JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.
(2) JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.
Projet
DÉCISION No …/2010 DU COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE
institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles
du …
relatif à la modification de l’annexe 3 de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, relatif aux échanges de produits agricoles
LE COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE,
vu l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, relatif aux échanges de produits agricoles (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 11,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord est entré en vigueur le 1er juin 2002. |
(2) |
L’annexe 3 de l’accord prévoit des concessions relatives aux fromages, en vue, notamment, de libéraliser graduellement les échanges de fromages au terme d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord. |
(3) |
L’Union européenne et la Confédération suisse sont convenues d’ajouter au présent accord une nouvelle annexe 12 relative à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, ce qui impose une cohérence dans les dispositions spécifiques applicables aux fromages. |
(4) |
Par conséquent, l’annexe 3 devrait être révisée pour tenir compte à la fois de la libéralisation complète des échanges bilatéraux de fromages à partir du 1er juin 2007 et de la protection des indications géographiques, qu’il convient de préciser dans la nouvelle annexe 12, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe 3 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles et ses appendices sont remplacés par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption par le comité mixte.
Fait à …, le ….
Par le comité mixte de l’agriculture
Le président et chef de la délégation suisse
Le chef de la délégation de l’Union européenne
Le secrétaire du comité
(1) JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.
ANNEXE
«ANNEXE 3
1. |
Les échanges bilatéraux de tous les produits relevant du code tarifaire 0406 du système harmonisé sont entièrement libéralisés depuis le 1er juin 2007 du fait de la suppression de tous les droits de douane et quotas. |
2. |
L’Union européenne n’applique pas de restitution à l’exportation de fromages vers la Suisse. La Suisse n’applique pas de subventions à l’exportation (1) de fromages vers l’Union européenne. |
3. |
Tous les produits relevant du code NC 0406 originaires de l’Union européenne ou de la Suisse et faisant l’objet d’échanges commerciaux entre ces deux parties ne sont pas soumis à la présentation d’une licence d’importation. |
4. |
L’Union européenne et la Suisse font en sorte que les avantages mutuellement consentis ne soient pas compromis par d’autres mesures affectant les importations et les exportations. |
5. |
Si des perturbations sous forme d’une évolution des prix et/ou d’une évolution des importations se présentent sur le marché de l’une des parties, des consultations au sein du comité visé à l’article 6 de l’accord auront lieu, à la demande de l’une des parties, dans les plus brefs délais, en vue de trouver les solutions appropriées. À cet égard, les parties conviennent d’échanger périodiquement des cotations ainsi que toute autre information utile concernant le marché des fromages indigènes et importés. |
(1) Les montants de base sur lesquels s’est fondée la suppression des subventions à l’exportation ont été calculés d’un commun accord par les parties sur la base de la différence des prix institutionnels du lait susceptibles d’être applicables au moment de l’entrée en vigueur de l’accord, y compris un supplément pour le lait transformé en fromage, et obtenus en fonction de la quantité de lait nécessaire pour la fabrication des fromages concernés et, à l’exception des fromages contingentés, déduction faite du montant de la réduction des droits de douane par la Communauté.»
RÈGLEMENTS
28.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 25/8 |
RÈGLEMENT (UE) No 65/2011 DE LA COMMISSION
du 27 janvier 2011
portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), et notamment son article 51, paragraphe 4, son article 74, paragraphe 4, et son article 91,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (2) a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par les règlements (CE) no 1782/2003 et (CE) no 73/2009 du Conseil ainsi que de la conditionnalité prévue par le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil (3). |
(2) |
Le règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (4) contient de nombreuses références aux règles d’administration et de contrôle établies par le règlement (CE) no 796/2004 abrogé. Il convient de tenir compte des modifications apportées auxdites règles d’administration et de contrôle par le règlement (CE) no 1122/2009, tout en respectant les principes établis par le règlement (CE) no 1975/2006. En outre, par souci de cohérence, de clarté et de simplification, il est nécessaire de modifier certaines dispositions du règlement (CE) no 1975/2006 afin de limiter au minimum nécessaire les références au règlement (CE) no 1122/2009. Il y a lieu, par conséquent, d’abroger et de remplacer le règlement (CE) no 1975/2006. |
(3) |
Il convient que les États membres établissent un système de contrôle qui garantisse que tous les contrôles nécessaires soient effectués aux fins d’une vérification efficace du respect des conditions d’octroi des aides. Il importe que tous les critères d’admissibilité fixés par la législation de l’Union, par la législation nationale ou par les programmes de développement rural puissent être contrôlés au moyen d’un ensemble d’indicateurs vérifiables. |
(4) |
L’expérience montre que le système intégré de gestion et de contrôle (ci-après dénommé «SIGC») prévu au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (5), s’est révélé un moyen efficace et efficient pour la mise en œuvre des régimes de paiements directs. En ce qui concerne les mesures liées aux surfaces ou aux animaux au titre du titre IV, chapitre I, section 2, axe 2, du règlement (CE) no 1698/2005, il convient par conséquent que les règles en matière de gestion et de contrôle et les dispositions relatives aux réductions et aux exclusions en cas de fausse déclaration liées auxdites mesures suivent les principes énoncés dans le SIGC, et notamment dans le règlement (CE) no 1122/2009. |
(5) |
Les règles en matière de gestion et de contrôle doivent cependant être adaptées, pour certaines mesures de soutien énoncées dans l’axe 2 et leur équivalent dans l’axe 4 prévus au titre IV, chapitre I, sections 2 et 4 respectivement, du règlement (CE) no 1698/2005, aux caractéristiques particulières de ces derniers. Il en va de même pour les mesures de soutien énoncées dans les axes 1 et 3 prévus au même chapitre, sections 1 et 3 respectivement, et pour le soutien équivalent prévu dans l’axe 4. Il convient donc de fixer des dispositions spécifiques pour ces mesures de soutien. |
(6) |
Pour que toutes les administrations nationales soient en mesure d’organiser un contrôle intégré efficace de toutes les zones pour lesquelles des paiements sont demandés au titre de l’axe 2 et au titre des régimes d’aide «surfaces» relevant du règlement (CE) no 1122/2009, il importe que les demandes de paiement pour les mesures «surfaces» relevant de l’axe 2 soient soumises aux mêmes échéances que la demande unique prévue à la partie II, titre II, chapitre I, dudit règlement. |
(7) |
Afin d’assurer l’effet préventif du contrôle, il convient, d’une manière générale, que les paiements ne soient pas effectués avant la fin des contrôles d’admissibilité. Il convient cependant d’autoriser les paiements jusqu’à un certain plafond à l’issue des contrôles administratifs. Il y a lieu, lorsque l’on fixe ce plafond, de tenir compte du risque de trop-perçu. |
(8) |
Il convient que les règles prévues au présent règlement en matière de contrôle tiennent compte des caractéristiques particulières des mesures relevant de l’axe 2 en question. Par souci de clarté, il est donc nécessaire de fixer des règles spécifiques. |
(9) |
Les États membres peuvent utiliser les éléments de preuve transmis par d’autres services, organismes ou organisations pour veiller au respect des critères d’admissibilité. Ils doivent cependant s’assurer que ces services, organismes ou organisations opèrent selon des normes suffisantes pour le contrôle de la conformité avec les critères d’admissibilité. |
(10) |
L’expérience a montré qu’il est nécessaire de préciser certaines dispositions, notamment en ce qui concerne la détermination du nombre d’hectares et d’animaux, ainsi que les réductions, exclusions et recouvrements. |
(11) |
Conformément à l’article 50 bis du règlement (CE) no 1698/2005, les paiements au titre de certaines mesures prévues audit règlement ont été subordonnés au respect des exigences en matière de conditionnalité, comme le prévoit le titre II, chapitre 1, du règlement (CE) no 73/2009. Il convient donc d’aligner les règles en matière de conditionnalité sur celles prévues dans les règlements (CE) no 73/2009 et (CE) no 1122/2009. |
(12) |
L’expérience a montré qu’il est nécessaire d’établir des dispositions de contrôle particulières pour certaines mesures de soutien spécifiques. |
(13) |
Il y a lieu d’effectuer des contrôles ex post sur les opérations d’investissement afin de vérifier que ces dernières sont conformes aux dispositions de l’article 72, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005. Il convient de préciser la base et le contenu de ces contrôles. |
(14) |
Afin de permettre à la Commission de remplir ses obligations en matière de gestion des mesures, il importe que les États membres l’informent du nombre de contrôles réalisés et des résultats de ces derniers. |
(15) |
Il convient de fixer certains principes généraux en matière de contrôle, notamment en ce qui concerne le droit pour la Commission d’effectuer des contrôles. |
(16) |
Il convient que les États membres s’assurent que les organismes payeurs visés à l’article 6 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (6) disposent de suffisamment d’informations sur les contrôles effectués par d’autres services ou organismes pour remplir les obligations qui leur incombent en vertu dudit règlement. |
(17) |
Afin d’éviter des problèmes de responsabilité qui pourraient survenir si différentes procédures de contrôle devaient être appliquées pour l’année civile 2011, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2011. |
(18) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour le développement rural, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
PARTIE I
CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement définit les modalités de mise en œuvre de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures cofinancées de soutien au développement rural établies en application du règlement (CE) no 1698/2005.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «demande d’aide»: une demande de soutien ou de participation à un régime dans le cadre du règlement (CE) no 1698/2005;
b) «demande de paiement»: une demande présentée par un bénéficiaire en vue d’un paiement par les autorités nationales;
c) «autre déclaration»: toute déclaration ou document, autre que ceux visés aux points a) et b), qui doit être présenté ou conservé par un bénéficiaire ou un tiers afin de se conformer aux exigences spécifiques relatives à certaines mesures de développement rural.
Article 3
Demandes d’aide, demandes de paiement et autres déclarations
1. Les États membres prévoient des procédures adéquates pour le dépôt des demandes d’aide.
2. Pour les mesures assorties d’engagements pluriannuels, le bénéficiaire présente une demande annuelle de paiement.
Les États membres peuvent toutefois supprimer les demandes annuelles de paiement à condition d’instituer des procédures de remplacement efficaces pour effectuer les contrôles administratifs prévus, selon le cas, à l’article 11 ou à l’article 24.
3. Toute demande d’aide, demande de paiement ou autre déclaration peut être retirée pour tout ou partie à tout moment. La preuve de ce retrait est conservée par l’autorité compétente.
Lorsque l’autorité compétente a déjà informé le bénéficiaire d’irrégularités dans les documents visés au premier alinéa ou lorsqu’elle l’a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle ensuite des irrégularités, les retraits ne sont pas autorisés pour les parties concernées par ces irrégularités.
Les retraits visés au premier alinéa placent les bénéficiaires dans la situation où ils se trouvaient avant de présenter les documents concernés ou une partie d’entre eux.
4. Les demandes d’aide, les demandes de paiement et autres déclarations peuvent être adaptées à tout moment après leur dépôt en cas d’erreur manifeste admise par l’autorité compétente.
Article 4
Principes de contrôle généraux
1. Les États membres établissent un système de contrôle garantissant que tous les contrôles nécessaires sont effectués aux fins d’une vérification efficace du respect des conditions d’octroi des aides.
2. Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les États membres s’assurent que tous les critères d’admissibilité fixés par la législation de l’Union européenne, par la légalisation nationale ou par les programmes de développement rural peuvent être contrôlés au moyen d’un ensemble d’indicateurs vérifiables qu’il leur appartient d’établir.
3. Les États membres veillent à ce qu’un système d’identification unique s’applique à toutes les demandes d’aide, demandes de paiement et autres déclarations présentées par un même bénéficiaire. Cette identification est compatible avec le système visé à l’article 15, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 73/2009 relatif à l’enregistrement de l’identité de chaque agriculteur.
4. Dans la mesure du possible, les contrôles sur place prévus aux articles 12, 20 et 25 du présent règlement et les autres contrôles prévus par la réglementation de l’Union européenne relative aux subventions agricoles sont effectués en même temps.
5. Les résultats des contrôles visés aux articles 11, 12, 24 et 25 sont évalués pour établir si les problèmes rencontrés sont généralement susceptibles d’entraîner un risque pour les opérations et bénéficiaires similaires ou pour d’autres organismes. L’évaluation détermine en outre les causes de ces situations, les analyses complémentaires éventuelles à effectuer et les mesures préventives et correctives à prendre.
6. Les demandes d’aide, demandes de paiement et autres déclarations sont rejetées lorsque les bénéficiaires ou leurs représentants empêchent la réalisation des contrôles. Tout montant déjà versé pour cette opération est recouvré conformément aux critères établis à l’article 18, paragraphe 2, du présent règlement.
7. Sans préjudice de l’article 20, paragraphe 4, du présent règlement et à condition que les objectifs du contrôle ne s’en trouvent pas compromis, les contrôles sur place peuvent faire l’objet d’un préavis. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut dépasser 14 jours. Toutefois, en ce qui concerne les contrôles sur place relatifs aux mesures «animaux», le préavis ne peut dépasser 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés.
8. Sans préjudice de dispositions particulières, aucun paiement n’est effectué en faveur de personnes au sujet desquelles il est établi qu’elles ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du régime de soutien.
9. Les réductions ou exclusions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice des sanctions supplémentaires prévues par d’autres dispositions du droit de l’Union européenne ou de droit national.
Article 5
Récupération de l’indu
1. En cas de paiement indu, le bénéficiaire concerné a l’obligation de rembourser les montants en cause majorés d’intérêts calculés conformément au paragraphe 2.
2. Les intérêts courent de la notification au bénéficiaire de l’obligation de remboursement à la date effective dudit remboursement ou de la déduction des sommes dues.
Le taux d’intérêt applicable est calculé conformément au droit national mais ne peut être inférieur à celui qui s’applique en cas de récupération de l’indu en vertu des dispositions nationales.
3. L’obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si le paiement a été effectué à la suite d’une erreur de l’autorité compétente ou d’une autre autorité, et si l’erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par le bénéficiaire.
Toutefois, lorsque l’erreur a trait à des éléments factuels pertinents pour le calcul de l’aide concernée, le premier alinéa ne s’applique que si la décision de recouvrement n’a pas été communiquée dans les 12 mois suivant le paiement.
PARTIE II
RÈGLES EN MATIÈRE DE GESTION ET DE CONTRÔLE
TITRE I
SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT RURAL POUR CERTAINES MESURES RELEVANT DES AXES 2 ET 4
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 6
Champ d’application et définitions
1. Le présent titre s’applique:
a) |
aux aides accordées en application de l’article 36 du règlement (CE) no 1698/2005; |
b) |
aux aides accordées en application de l’article 63, point a), du règlement (CE) no 1698/2005 en ce qui concerne les opérations correspondant aux mesures définies dans l’axe 2. |
Le présent titre ne s’applique cependant pas aux mesures visées à l’article 36, points a) vi), b) vi) et b) vii), et à l’article 39, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1698/2005 ni aux mesures prévues à l’article 36, points b) i), b) ii) et b) iii), dudit règlement en ce qui concerne les coûts d’installation.
2. Aux fins du présent titre, on entend par:
a) «mesure «surfaces»»: une mesure ou sous-mesure pour laquelle l’aide est fondée sur la taille de la surface déclarée;
b) «mesure «animaux»»: une mesure ou sous-mesure pour laquelle l’aide est fondée sur le nombre d’animaux déclarés
c) «superficie déterminée»: la superficie des terrains ou parcelles faisant l’objet d’une demande d’aide, déterminée conformément aux dispositions de l’article 11 et de l’article 15, paragraphes 2, 3 et 4, du présent règlement.
d) «nombre d’animaux déterminé»: le nombre d’animaux déterminé conformément aux dispositions de l’article 11 et de l’article 15, paragraphe 5, du présent règlement.
Article 7
Règles applicables
1. L’article 2, deuxième alinéa, points 1), 10) et 20), l’article 6, paragraphe 1, l’article 10, paragraphe 2, les articles 12, 14, 16 et 20, l’article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa, les articles 73, 74 et 82 du règlement (CE) no 1122/2009 s’appliquent mutatis mutandis aux fins du présent titre. En ce qui concerne les mesures visées à l’article 36, points b) iii), b) iv) et b) v), du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres peuvent cependant instituer des systèmes de remplacement adéquats pour permettre l’identification unique des terres susceptibles de bénéficier de l’aide.
2. Aux fins du présent titre, les références aux «agriculteurs» figurant dans le règlement (CE) no 1122/2009 s’entendent comme faites aux «bénéficiaires».
Article 8
Demandes de paiement
1. Pour tout engagement débutant après le 1er janvier 2007 ou pour tout contrat entrant en vigueur après cette date, les demandes de paiement au titre des mesures «surfaces» sont présentées dans les délais prévus à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009. Néanmoins, les États membres peuvent décider d’appliquer cette disposition seulement à partir de l’année 2008.
2. Si un État membre applique les dispositions de l’article 3, paragraphe 2, second alinéa, du présent règlement, il est considéré que la demande de paiement a été introduite conformément aux délais prévus à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009.
3. Les articles 22 et 23 du règlement (CE) no 1122/2009 s’appliquent mutatis mutandis aux demandes de paiement définies sous ce titre. Outre les informations visées à l’article 12, paragraphe 1), point d), dudit règlement, la demande de paiement contient également les informations énoncées dans cette disposition en ce qui concerne les terres non agricoles faisant l’objet d’une demande d’aide.
Article 9
Paiements
1. Aucun paiement lié à une mesure ou à un ensemble d’opérations relevant du champ d’application du présent titre n’est effectué avant que les contrôles relatifs aux critères d’admissibilité visés au chapitre II, section I, ne soient finalisés pour cette mesure ou cet ensemble d’opérations.
Les États membres peuvent toutefois décider, en tenant compte du risque de trop-perçu, de payer un pourcentage de l’aide pouvant atteindre 75 % à l’issue des contrôles administratifs prévus à l’article 11. Le pourcentage du paiement est identique pour tous les bénéficiaires de la mesure ou de l’ensemble d’opérations.
2. Lorsque les contrôles de la conditionnalité prévus au chapitre II, section II, ne peuvent pas être achevés avant le paiement, tout paiement indu est recouvré conformément à l’article 5.
CHAPITRE II
Contrôles, réductions et exclusions
Article 10
Principes généraux
1. Les États membres utilisent le système intégré de gestion et de contrôle (ci-après dénommé «SIGC») prévu au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009.
2. La vérification du respect des critères d’admissibilité est effectuée au moyen de contrôles administratifs et de contrôles sur place.
3. Le respect des exigences de conditionnalité est vérifié au moyen de contrôles sur place et, le cas échéant, de contrôles administratifs.
4. Pendant la période d’exécution d’un engagement, les parcelles auxquelles l’aide se réfère ne peuvent être échangées, à l’exception de cas spécifiquement prévus dans le programme de développement rural.
Article 11
Contrôles administratifs
1. Des contrôles administratifs sont effectués pour toutes les demandes d’aide, demandes de paiement et autres déclarations qui doivent être introduites par un bénéficiaire ou un tiers et couvrent tous les éléments qu’il est possible et opportun de contrôler par des moyens administratifs. Les procédures garantissent l’enregistrement des activités de contrôle, des résultats des vérifications et des mesures prises à l’égard des anomalies constatées.
2. Les contrôles administratifs comportent des contrôles croisés avec, entre autres, dans tous les cas appropriés, les données du SIGC. Ces contrôles croisés portent au moins sur les parcelles et les animaux faisant l’objet d’une mesure d’aide afin d’éviter tout paiement d’aide indu.
3. Le respect des engagements de longue durée fait l’objet d’un contrôle.
4. Les indications d’irrégularités résultant des contrôles croisés donnent lieu à toute procédure administrative utile et, si nécessaire, à un contrôle sur place.
5. S’il y a lieu, les contrôles administratifs portant sur l’admissibilité tiennent compte des résultats des vérifications effectuées par d’autres services, organismes ou organisations prenant part au contrôle des subventions agricoles.
Article 12
Contrôles sur place
1. Le nombre total de contrôles sur place relatifs aux demandes de paiement introduites au cours de chaque année civile couvre au moins 5 % de l’ensemble des bénéficiaires relevant du présent titre. En ce qui concerne la mesure visée à l’article 36, point a) iv), du règlement (CE) no 1698/2005, le taux de 5 % doit toutefois être respecté au niveau de ladite mesure.
Les demandeurs jugés non admissibles à l’issue des contrôles administratifs ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre minimal de bénéficiaires ayant fait l’objet d’un contrôle conformément au premier alinéa.
2. Dans le cas où des contrôles sur place font apparaître des irrégularités importantes pour une mesure donnée ou dans une région ou partie de région, l’autorité compétente accroît en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l’année en cours ainsi que le pourcentage de bénéficiaires devant faire l’objet d’un contrôle sur place l’année suivante.
3. Les échantillons de contrôle des contrôles sur place prévus au paragraphe 1 du présent article sont sélectionnés conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1122/2009. À la suite de l’analyse de risques visée audit article, les États membres peuvent sélectionner certaines mesures spécifiques des bénéficiaires aux fins des contrôles sur place.
4. Pour toute mesure pluriannuelle entraînant des paiements d’une durée supérieure à cinq ans, les États membres peuvent décider de ramener le taux de contrôle à un minimum de 2,5 % des bénéficiaires après la cinquième année de paiement.
Les bénéficiaires ayant fait l’objet d’un contrôle conformément au présent paragraphe, premier alinéa, ne sont pas pris en compte aux fins du paragraphe 1, premier alinéa.
Article 13
Rapport de contrôle
Les contrôles sur place au titre de la présente sous-section font l’objet d’un rapport de contrôle établi conformément à l’article 32 du règlement (CE) no 1122/2009.
Article 14
Principes généraux concernant les contrôles sur place
1. Les contrôles sur place sont répartis sur l’année en fonction d’une analyse des risques présentés par les différents engagements pris au titre de chaque mesure de développement rural.
2. Les contrôles sur place relatifs à des mesures sélectionnées pour le contrôle visé à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement portent sur la totalité des engagements et des obligations d’un bénéficiaire qu’il est possible de contrôler au moment de la visite.
Article 15
Éléments des contrôles sur place et détermination des superficies
1. Les États membres déterminent des critères et des méthodes permettant de contrôler les différents engagements et obligations du bénéficiaire afin de satisfaire aux exigences prévues à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission (7).
2. Lorsque les États membres prévoient que certains éléments du contrôle sur place peuvent être mis en œuvre sur la base d’un échantillon, celui-ci doit assurer un niveau de contrôle fiable et représentatif. Les États membres établissent les critères de sélection de l’échantillon. Si le contrôle de l’échantillon révèle des irrégularités, la taille et la base de l’échantillon sont élargies en conséquence.
3. En ce qui concerne le contrôle des mesures «surfaces», les contrôles sur place portent sur l’ensemble des parcelles agricoles et terres non agricoles faisant l’objet d’une demande d’aide.
4. Cependant, la détermination effective des superficies dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentant au moins 50 % des surfaces, à condition que l’échantillon garantisse un niveau fiable et représentatif de contrôle, à la fois en ce qui concerne la superficie vérifiée et l’aide demandée. Si le contrôle de l’échantillon révèle des irrégularités, la taille et la base de l’échantillon sont élargies en conséquence.
5. La détermination des superficies et la télédétection sont effectuées conformément à l’article 34, paragraphes 1 à 5, et à l’article 35 du règlement (CE) no 1122/2009.
Pour les mesures énoncées à l’article 36, points b) iii), b) iv) et b) v), du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres peuvent toutefois fixer des tolérances appropriées, lesquelles ne sont en aucun cas supérieures au double de celles fixées à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009.
6. En ce qui concerne le contrôle des mesures «animaux», les contrôles sur place sont effectués conformément à l’article 42 du règlement (CE) no 1122/2009.
Article 16
Réductions et exclusions en ce qui concerne la taille des superficies
1. Si, pour une année donnée, un bénéficiaire ne déclare pas toutes les superficies agricoles et que la différence entre la superficie agricole totale déclarée dans la demande de paiement, d’une part, et la superficie déclarée plus la superficie totale des parcelles agricoles non déclarées, d’autre part, est supérieure à 3 % de la superficie déclarée, le montant global des paiements pour les mesures «surfaces» à verser à ce bénéficiaire pour ladite année subit une réduction pouvant aller jusqu’à 3 %, en fonction de la gravité de l’omission.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque toutes les superficies agricoles concernées ont été déclarées aux autorités compétentes dans le cadre:
a) |
du système intégré visé à l’article 15 du règlement (CE) no 73/2009; ou |
b) |
d’autres procédures de gestion et de contrôle qui garantissent la compatibilité avec le système intégré conformément à l’article 26 dudit règlement. |
2. Aux fins du présent article, les superficies déclarées par un bénéficiaire qui font l’objet du même taux d’aide au titre d’une mesure «surfaces» sont considérées comme constituant un groupe de cultures. Si les montants de l’aide sont dégressifs, la moyenne de ces montants par rapport aux superficies respectives déclarées est prise en compte.
3. Lorsqu’il est établi que la superficie déterminée d’un groupe de cultures est supérieure à la superficie déclarée dans la demande de paiement, c’est la superficie déclarée qui est prise en compte pour le calcul de l’aide.
Si la superficie déclarée dans la demande de paiement est supérieure à la superficie déterminée pour ce groupe de cultures, l’aide est calculée sur la base de la superficie déterminée pour ce groupe de cultures.
Néanmoins, lorsque la différence entre la superficie totale déterminée et la superficie totale déclarée dans la demande de paiement au titre d’une mesure est inférieure ou égale à 0,1 hectare, la superficie déterminée est considérée comme étant égale à la superficie déclarée. Pour ce calcul, seules les surdéclarations des superficies au niveau du groupe de cultures sont prises en considération.
Le troisième alinéa ne s’applique pas lorsque cette différence représente plus de 20 % de la superficie totale déclarée pour les paiements.
Dans le cas où une limite maximale ou un plafond est fixé pour la superficie admissible au bénéfice de l’aide, le nombre d’hectares déclaré dans la demande de paiement est réduit au niveau de la limite ou du plafond.
4. Dans le cas où une même superficie sert de base à une demande de paiement au titre de plusieurs mesures «surfaces», cette superficie est prise en considération séparément dans chacune de ces mesures.
5. Dans le cas visé au paragraphe 3, deuxième alinéa, le montant de l’aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n’excède pas 20 % de la superficie déterminée.
Si la différence constatée est supérieure à 20 % de la surface déterminée, aucune aide n’est accordée pour le groupe de cultures considéré.
Si la différence est supérieure à 50 %, le bénéficiaire est exclu une nouvelle fois du bénéfice de l’aide à hauteur d’un montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée dans la demande de paiement et la superficie déterminée.
6. Si les différences entre la superficie déclarée dans la demande de paiement et la superficie déterminée, visées au paragraphe 3, deuxième alinéa, résultent de surdéclarations intentionnelles, le bénéficiaire est exclu du bénéfice de l’aide à laquelle il aurait pu prétendre conformément audit alinéa pour l’année civile correspondante au titre de la mesure «surfaces» en question, lorsque la différence est supérieure à 0,5 % de la superficie déterminée ou supérieure à un hectare.
Si la différence est supérieure à 20 % de la superficie déterminée, le bénéficiaire est exclu une nouvelle fois du bénéfice de l’aide à hauteur d’un montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée.
7. Le montant résultant des exclusions prévues au paragraphe 5, troisième alinéa, et au paragraphe 6, deuxième alinéa, est prélevé conformément à l’article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission (8). S’il ne peut être entièrement prélevé conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.
Article 17
Réductions et exclusions en ce qui concerne le nombre d’animaux
1. Aux fins du présent article, les bovins, les ovins et les caprins sont traités séparément.
En ce qui concerne les animaux autres que ceux visés au premier alinéa, l’État membre établit un système adéquat de réductions et d’exclusions.
2. Dans le cas où une limite individuelle ou un plafond individuel est applicable, le nombre d’animaux déclaré dans la demande de paiement est réduit à la limite ou au plafond fixé pour le bénéficiaire concerné.
L’aide ne peut en aucun cas être octroyée pour un nombre d’animaux supérieur à celui qui est déclaré dans la demande de paiement.
Si le nombre d’animaux déclaré dans la demande de paiement est supérieur au nombre d’animaux déterminé à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place, le montant de l’aide est calculé sur la base du nombre d’animaux déterminé.
3. Un bovin ayant perdu une de ses deux marques auriculaires est considéré comme appartenant aux animaux déterminés pourvu qu’il soit identifié clairement et individuellement à l’aide des autres éléments du système d’identification et d’enregistrement des bovins.
Lorsque les irrégularités concernent des inscriptions inexactes dans le registre des bovins ou dans le passeport pour animaux, le bovin concerné n’est considéré comme n’appartenant pas aux animaux déterminés que si de telles erreurs sont constatées lors de deux contrôles au moins sur une période de 24 mois. Dans tous les autres cas, l’animal concerné est considéré comme non déterminé au terme de la première constatation.
Les dispositions de l'article 3, paragraphe 4, s'appliquent aux inscriptions et aux notifications dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins.
4. Dans le cas visé au paragraphe 2, troisième alinéa, le montant total de l'aide auquel a droit le bénéficiaire au titre de la mesure est réduit du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 6, dès lors que les irrégularités ne concernent pas plus de trois animaux.
5. Si les irrégularités concernent plus de trois animaux, le montant total de l’aide à laquelle le bénéficiaire peut prétendre au titre de la mesure est réduit:
a) |
du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 6, s’il n’excède pas 10 %; |
b) |
de deux fois le pourcentage à fixer conformément au paragraphe 6, s’il est supérieur à 10 % mais inférieur ou égal à 20 %. |
Si ce pourcentage est supérieur à 20 %, aucune aide n’est octroyée au titre de la mesure concernée.
Si le pourcentage excède 50 %, le bénéficiaire est une nouvelle fois exclu du bénéfice de l'aide à concurrence d'un montant correspondant à la différence entre le nombre d'animaux déclaré et le nombre d'animaux déterminé conformément paragraphe 2, troisième alinéa. Le montant résultant de l'exclusion est prélevé conformément à l'article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006. S’il ne peut être entièrement prélevé conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.
6. Pour calculer les pourcentages visés aux paragraphes 4 et 5, le nombre d’animaux à propos desquels des irrégularités ont été constatées, est divisé par le nombre d’animaux déterminé.
En cas d’application de l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1122/2009, tout animal potentiellement admissible non identifié ou enregistré correctement dans le système d’identification et d’enregistrement des bovins est pris en compte dans le total des animaux présentant des irrégularités.
7. Si la différence entre le nombre d’animaux déclaré et le nombre d’animaux déterminé, visée au paragraphe 2, troisième alinéa, résulte d’irrégularités commises intentionnellement, aucune aide n’est octroyée au titre de la mesure concernée.
Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 6 excède 20 %, le bénéficiaire est exclu une nouvelle fois du bénéfice de l’aide à concurrence d’un montant correspondant à la différence entre le nombre d’animaux déclaré et le nombre d’animaux déterminé, visée au paragraphe 2, troisième alinéa. Le montant résultant de l’exclusion est prélevé conformément à l’article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006. S’il ne peut être entièrement prélevé au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.
Article 18
Réductions et exclusions en cas de non-respect d’autres critères d’admissibilité, engagements et obligations y afférentes
1. L’aide demandée est réduite ou refusée lorsque les obligations et critères suivants ne sont pas remplis:
a) |
pour les mesures visées à l'article 36, points a) iv) et a) v) ainsi qu'à l'article 36, point b) v), du règlement (CE) no 1698/2005, les normes obligatoires appropriées ainsi que les exigences minimales appropriées pour les engrais et les produits phytosanitaires, les autres exigences obligatoires appropriées visées à l'article 39, paragraphe 3, à l'article 40, paragraphe 2, et à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 et les engagements qui vont au-delà de ces normes et exigences; |
b) |
les critères d’admissibilité autres que ceux qui sont liés à la superficie ou au nombre d’animaux déclaré. |
Dans le cas d’engagements pluriannuels, les réductions d’aides, les exclusions et les recouvrements s’appliquent également aux montants déjà payés au cours des années antérieures en ce qui concerne cet engagement.
2. L’État membre recouvre le montant de l’aide et/ou refuse cette dernière ou détermine le montant de la réduction de l’aide, en particulier en fonction de la gravité, de l’étendue et du caractère persistant du manquement constaté.
La gravité du manquement dépend notamment de l’ampleur des conséquences qu’il entraîne eu égard à la finalité des critères non respectés.
L’étendue du manquement dépend notamment de son effet sur l’ensemble de l’opération.
Le caractère persistant ou non du manquement dépend en particulier de la durée pendant laquelle ses effets perdurent ou des possibilités d’y mettre un terme par la mobilisation de moyens raisonnables.
3. Si le manquement résulte d’irrégularités commises intentionnellement, le bénéficiaire est exclu de la mesure considérée pendant l’année civile en cause ainsi que la suivante.
Article 19
Règles générales
1. Sans préjudice de l’article 51, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005, on entend par «conditionnalité» la conformité avec les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l’article 50 bis, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, ainsi que les exigences minimales pour l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires visées à l’article 51, paragraphe 1, dudit règlement.
2. L’article 22 du règlement (CE) no 73/2009 et l’article 2, deuxième alinéa, points 2 et 32 à 37, les articles 8, 47, 48, 49, l’article 50 à l’exception du paragraphe 1, premier alinéa, l’article 51, paragraphes 1, 2 et 3, les articles 52, 53, 54, l’article 70, paragraphes 3, 4, 6 et 7, et les articles 71 et 72 du règlement (CE) no 1122/2009 s’appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne la conditionnalité.
3. Aux fins du calcul de la réduction visée à l’article 21 du présent règlement, les exigences minimales pour l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires énoncées à l’article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005 sont réputées relever du domaine de l’environnement, d’une part, et du domaine de la santé publique et de la santé des animaux et des végétaux, d’autre part, tels qu’ils sont mentionnés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009. Ces exigences minimales sont considérées comme des «actes» au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 33, du règlement (CE) no 1122/2009.
Article 20
Contrôles sur place
1. L’autorité de contrôle compétente effectue, pour les exigences et normes relevant de sa responsabilité, des contrôles sur place portant sur au moins 1 % de l’ensemble des bénéficiaires qui présentent des demandes de paiement au titre de l’article 36, points a) i) à v) et b) i), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005.
2. Les échantillons de bénéficiaires à contrôler en application du paragraphe 1 peuvent être choisis, soit dans l’échantillon de bénéficiaires déjà retenus en application de l’article 12 du présent règlement et auxquels s’appliquent les exigences ou normes appropriées, soit parmi l'ensemble de la population de bénéficiaires qui présentent des demandes de paiement au titre de l’article 36, points a) i) à v) et b) i), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005 et qui sont tenus de respecter les exigences ou normes correspondantes.
3. Il est possible de combiner les procédures décrites au paragraphe 2 lorsque l’efficacité du système de contrôle s’en trouve renforcée.
4. Lorsque les actes et les normes applicables en matière de conditionnalité imposent que les contrôles sur place soient effectués de façon inopinée, cette règle s’applique aussi aux contrôles sur place portant sur la conditionnalité.
Article 21
Réductions et exclusions
Sans préjudice de l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005, si un cas de non-respect est constaté, les réductions et exclusions visées à l'article 19, paragraphe 2, du présent règlement sont appliquées au montant total de l’aide accordée au titre de l’article 36, points a) i) à v) et b) i), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005 à la suite de demandes de paiement que le bénéficiaire a présentées ou qu’il présentera au cours de l’année civile de la constatation.
Article 22
Ordre des réductions
Lorsque plusieurs réductions sont à effectuer, leur ordre d’application est le suivant:
— |
tout d’abord, conformément à l’article 16, paragraphes 5 et 6, et à l’article 17, paragraphes 4 et 5, du présent règlement, |
— |
ensuite, conformément à l’article 18 du présent règlement, |
— |
ensuite, pour les soumissions tardives, conformément à l’article 23 du règlement (CE) no 1122/2009, |
— |
ensuite, conformément à l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement, |
— |
ensuite, conformément à l’article 21 du présent règlement, |
— |
enfin, conformément à l’article 16, paragraphe 7, et à l’article 17, paragraphe 7, du présent règlement. |
TITRE II
SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT RURAL AU TITRE DES AXES 1 ET 3 ET SOUTIEN EN FAVEUR DE CERTAINES MESURES RELEVANT DES AXES 2 ET 4
CHAPITRE I
Dispositions introductives
Article 23
Champ d’application
Le présent titre s’applique aux dépenses prévues au règlement (CE) no 1698/2005 qui ne sont pas couvertes par le titre I du présent règlement.
CHAPITRE II
Contrôles, réductions et exclusions
Article 24
Contrôles administratifs
1. Des contrôles administratifs sont effectués pour toutes les demandes d’aide, demandes de paiement et autres déclarations qui doivent être introduites par un bénéficiaire ou par un tiers et couvrent tous les éléments qu’il est possible et opportun de contrôler par des moyens administratifs. Les procédures imposent l’enregistrement des activités de contrôle, des résultats des vérifications et des mesures prises à l’égard des anomalies constatées.
2. Le contrôle administratif des demandes d’aide porte notamment sur:
a) |
l’admissibilité de l’opération motivant la demande d’aide; |
b) |
le respect des critères de sélection fixés dans le programme de développement rural; |
c) |
la conformité de l’opération motivant la demande d’aide avec les règles applicables au niveau national et au niveau de l’Union européenne, portant, notamment et le cas échéant, sur les marchés publics et sur les aides d’État, ainsi qu’avec les autres normes obligatoires appropriées établies par la législation nationale ou dans le programme de développement rural; |
d) |
le caractère raisonnable des coûts présentés, qui sont évalués à l’aide d’un système approprié d’évaluation tel que des coûts de référence, la comparaison de différentes offres ou un comité d’évaluation; |
e) |
la fiabilité du demandeur, en se référant à toute opération précédemment entreprise depuis 2000. |
3. Les contrôles administratifs concernant les demandes de paiement comprennent notamment, et pour autant que cela soit approprié pour la demande en question, une vérification portant sur:
a) |
la fourniture des produits et services faisant l’objet du cofinancement; |
b) |
la réalité des dépenses déclarées; |
c) |
l’opération achevée en la comparant à l’opération pour laquelle l’aide a été soumise et accordée. |
4. Les contrôles administratifs concernant les opérations d’investissement comportent au moins une visite sur les lieux de l’opération subventionnée ou sur le site de l’investissement pour vérifier la réalité de l’investissement.
Les États membres peuvent toutefois décider de ne pas effectuer ces visites pour des motifs dûment justifiés, notamment:
a) |
l’opération est incluse dans l’échantillon retenu pour un contrôle sur place à effectuer conformément à l’article 25; |
b) |
l’opération concernée concerne un investissement modeste; |
c) |
l’État membre estime que le risque que les conditions d’octroi de l’aide ne soient pas réunies ou que l’investissement n’ait pas été réalisé est réduit. |
La décision visée au deuxième alinéa et sa justification sont enregistrées.
5. Les contrôles administratifs comportent des procédures permettant d’éviter un double financement irrégulier par d’autres régimes au niveau de l’Union ou au niveau national et d’autres périodes de programmation. Lorsqu’il existe des financements provenant d’autres sources, ces contrôles garantissent que l’aide totale reçue ne dépasse pas les plafonds maximaux autorisés.
6. Les paiements effectués par les bénéficiaires sont attestés par des factures et des preuves de paiement. Lorsque cela n’est pas possible, les paiements sont accompagnés de pièces de valeur probante équivalente.
Article 25
Contrôles sur place
1. Les États membres organisent des contrôles sur place pour les opérations approuvées sur la base d’un échantillon approprié. Ceux-ci sont, dans la mesure du possible, effectués avant que soit réalisé le dernier paiement pour une opération.
2. Les contrôles sur place couvrent au moins 4 % des dépenses visées à l’article 23, lesquelles sont financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et sont supportées chaque année civile par l’organisme payeur. Seuls les contrôles effectués durant l’année en question sont pris en considération.
Durant l’ensemble de la période de programmation, les contrôles sur place couvrent au moins 5 % des dépenses financées par le Feader.
3. En ce qui concerne l’échantillon des opérations approuvées qui doit faire l’objet d’un contrôle conformément au paragraphe 1, il est tenu compte notamment:
a) |
de la nécessité de contrôler des opérations de nature et d’ampleur suffisamment variées; |
b) |
des facteurs de risque mis en évidence par des contrôles effectués au niveau national ou au niveau de l’Union; |
c) |
de la nécessité de maintenir un équilibre entre les axes et les mesures; |
d) |
de la nécessité de sélectionner de façon aléatoire entre 20 % et 25 % des dépenses. |
4. Les inspecteurs chargés des contrôles sur place n’ont pas pris part aux contrôles administratifs de la même opération.
Article 26
Contenu des contrôles sur place
1. En effectuant les contrôles sur place, les États membres s’attachent à vérifier:
a) |
que les demandes de paiement introduites par le bénéficiaire sont justifiées par des pièces comptables ou d’autres documents, y compris, le cas échéant, une vérification de l’exactitude des données de la demande de paiement sur la base de données ou de documents commerciaux détenus par des tiers; |
b) |
pour un nombre adéquat de dépenses individuelles, que la nature et la date de réalisation de ces dépenses sont conformes aux dispositions de l’Union européenne, au cahier des charges approuvé de l’opération et aux travaux réellement exécutés ou aux services réellement fournis; |
c) |
que la destination effective ou prévue de l’opération correspond aux objectifs décrits dans la demande d’aide; |
d) |
que les opérations faisant l’objet d’un financement public ont été mises en œuvre conformément aux règles et aux politiques de l’Union, notamment aux règles relatives aux appels d’offres publics et aux normes obligatoires pertinentes fixées par la législation nationale ou dans le programme de développement rural. |
2. Les contrôles sur place relatifs à des demandes de paiement sélectionnées pour le contrôle visé à l’article 25, paragraphe 3, du présent règlement portent sur la totalité des engagements et des obligations d’un bénéficiaire qu’il est possible de contrôler au moment de la visite.
3. Sauf circonstances exceptionnelles dûment enregistrées et justifiées par les autorités nationales, les contrôles sur place comportent une visite sur les lieux de l’opération ou, s’il s’agit d’une opération incorporelle, une visite au promoteur de l’opération.
4. Seuls les contrôles qui satisfont à toutes les exigences du présent article peuvent être pris en compte pour le calcul du taux de contrôle fixé à l’article 25, paragraphe 2.
Article 27
Rapport de contrôle
1. Chaque contrôle sur place et contrôle ex post effectué au titre de la présente section fait l’objet d’un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment:
a) |
les mesures et demandes ayant fait l’objet d’un contrôle; |
b) |
les personnes présentes; |
c) |
si le bénéficiaire a été averti de la visite et, dans l’affirmative, quel était le délai de préavis; |
d) |
les résultats des contrôles et, le cas échéant, toute observation particulière; |
e) |
toute autre mesure de contrôle devant être mise en œuvre. |
2. Le bénéficiaire a la possibilité de signer le rapport pour indiquer sa présence lors du contrôle et d’ajouter des observations. Si des irrégularités sont constatées, le bénéficiaire reçoit une copie du rapport de contrôle.
Article 28
Jeunes agriculteurs
En ce qui concerne la mesure prévue à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres vérifient le respect du plan de développement conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1974/2006 au moyen de contrôles administratifs et, par échantillonnage, au moyen de contrôles sur place.
Article 28 bis
Retraite anticipée
En ce qui concerne la mesure prévue à l’article 23 du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres vérifient la conformité avec les exigences énoncées à l’article 23, paragraphe 2, point b), et à l’article 23, paragraphe 3, dudit règlement à la suite de la cession de l’exploitation. Les États membres peuvent supprimer les contrôles sur place après le premier paiement de l’aide pour autant que les contrôles administratifs, qui comportent entre autres des contrôles croisés appropriés, notamment avec les informations contenues dans la base de données électronique visée à l’article 16 du règlement (CE) no 73/2009, offrent des garanties suffisantes en ce qui concerne la légalité et la régularité des paiements.
Article 28 ter
Aides relatives aux régimes de qualité alimentaire reconnus par les États membres
Pour la mesure prévue à l’article 32 du règlement (CE) no 1698/2005, les organismes payeurs peuvent, le cas échéant, utiliser des preuves reçues d’autres services, organismes ou organisations pour vérifier la conformité avec les critères d’éligibilité. Ils doivent toutefois veiller à ce que ces services, organismes ou organisations opèrent selon des normes suffisantes pour le contrôle de la conformité des critères d’admissibilité.
Article 28 quater
Agriculture de semi-subsistance
Pour la mesure prévue à l’article 34 du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres vérifient, conformément au paragraphe 2 dudit article, les progrès réalisés par rapport au plan de développement au moyen de contrôles administratifs et, par échantillonnage, au moyen de contrôles sur place.
Article 28 quinquies
Groupements de producteurs
Pour la mesure prévue à l’article 35 du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres reconnaissent le groupement de producteurs après avoir vérifié que ce dernier respecte les critères énoncés au paragraphe 1 dudit article et les dispositions nationales. Après la reconnaissance, la continuité du respect des critères de reconnaissance fait l’objet d’un contrôle sur place au moins une fois au cours de la période de cinq ans.
Article 28 sexies
Exploitations en cours de restructuration
Pour la mesure prévue à l’article 35 bis du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres évaluent, conformément au paragraphe 2 dudit article, les progrès réalisés par rapport au plan de développement au moyen de contrôles administratifs et, par échantillonnage, au moyen de contrôles sur place.
Article 28 septies
Leader
1. Les États membres mettent en œuvre un système de surveillance approprié des groupes d’action locale.
2. En cas de dépenses effectuées en application de l’article 63, points a) et b), du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres peuvent déléguer, par un acte officiel, les contrôles administratifs visés à l’article 24 du présent règlement à des groupes d’action locale. Les États membres conservent toutefois la responsabilité de vérifier que les groupes d’action locale ont la capacité administrative et de contrôle nécessaire pour accomplir ce travail.
Dans le cas de la délégation visée au premier alinéa, les États membres effectuent des contrôles réguliers concernant les opérations menées par les groupes d’action locale, notamment des contrôles de comptabilité et la répétition des contrôles administratifs sur échantillon.
Les États membres procèdent également à des contrôles sur place conformément à l’article 26 du présent règlement. En ce qui concerne l’échantillon des opérations approuvées qui doivent faire l’objet d’un contrôle conformément à l’article 25, paragraphe 1, du présent règlement, le pourcentage des dépenses relatives au programme Leader est au moins égal à celui des dépenses visées à l’article 23 du présent règlement.
3. Dans le cas de dépenses effectuées conformément à l’article 63, point c), du règlement (CE) no 1698/2005, les contrôles sont réalisés par des personnes indépendantes du groupe d’action locale concerné.
Article 28 octies
Bonifications d’intérêts
Dans le cas de dépenses effectuées en application de l’article 49 du règlement (CE) no 1974/2006, les contrôles administratifs et les contrôles sur places sont réalisés auprès du bénéficiaire et en fonction de la réalisation de l’opération concernée. L’analyse de risques visée à l’article 25, paragraphe 3, point b), du présent règlement porte au moins une fois sur l’opération concernée sur la base de la valeur actualisée des bonifications.
En outre, les États membres veillent, au moyen de contrôles administratifs et, le cas échéant, de visites in situ auprès des intermédiaires financiers et du bénéficiaire, que les paiements versés aux intermédiaires financiers sont conformes à la légalisation de l’Union et à la convention conclue entre l’organisme payeur de l’État membre et l’intermédiaire financier conformément à l’article 49 du règlement (CE) no 1974/2006.
Article 28 nonies
Autres actions d’ingénierie financière
Dans le cas de dépenses effectuées en application de l’article 50 du règlement (CE) no 1974/2006, les États membres vérifient, au moyen de contrôles administratifs et, le cas échéant, de visites in situ auprès des cofinanceurs des fonds ou de leurs commanditaires, que les conditions visées aux articles 51 et 52 dudit règlement sont respectées. Ils vérifient en particulier que les fonds ont été utilisés correctement et qu’ils sont clôturés au terme de la période de programmation.
Article 29
Contrôles ex post
1. Des contrôles ex post sont effectués sur les opérations d’investissement afin de vérifier le respect des engagements en application de l’article 72, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 ou spécifiés dans le programme de développement rural.
2. Pour chaque année civile, les contrôles ex post couvrent au moins 1 % des dépenses financées par le Feader en ce qui concerne les opérations d’investissement qui sont encore subordonnées à des engagements conformément au paragraphe 1 et pour lesquelles le Feader a effectué le paiement final. Seuls les contrôles effectués durant l’année en question sont pris en considération.
3. L’échantillon des opérations à contrôler conformément au paragraphe 1 est fondé sur une analyse des risques et de l’impact financier des différentes opérations, des différents groupes d’opérations ou des différentes mesures. Une partie de l’échantillon est sélectionnée de façon aléatoire.
Article 30
Réductions et exclusions
1. Les paiements sont calculés en fonction de ce qui est jugé admissible lors des contrôles administratifs.
L’État membre examine la demande de paiement reçue du bénéficiaire et établit les montants admissibles à l’aide. Il fixe:
a) |
le montant payable au bénéficiaire sur la seule base de la demande de paiement; |
b) |
le montant payable au bénéficiaire après vérification de l’admissibilité de la demande de paiement. |
Si le montant établi conformément au point a) dépasse le montant établi conformément au point b) de plus de 3 %, une réduction est appliquée au montant établi conformément au point b). Le montant de la réduction correspond à la différence entre ces deux montants.
Néanmoins, aucune réduction n’est appliquée si le bénéficiaire peut démontrer qu’il n’est pas responsable de l’inclusion du montant non admissible.
2. S’il est constaté qu’un bénéficiaire a délibérément effectué une fausse déclaration, l’opération en cause est exclue du soutien du Feader et tout montant déjà versé pour cette opération est recouvré. Le bénéficiaire est en outre exclu du bénéfice de l’aide au titre de la même mesure pendant l’année civile de la constatation et la suivante.
3. Les réductions et exclusions visées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent mutatis mutandis aux dépenses non admissibles décelées au cours des contrôles effectuées conformément aux articles 25 et 29.
PARTIE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 31
Rapports
Les États membres communiquent à la Commission, pour le 15 juillet de chaque année au plus tard, un rapport:
a) |
qui couvre les résultats des contrôles ayant pour objet les demandes de paiement relevant du titre I présentées pendant l’année civile précédente et examine notamment les points suivants:
|
b) |
qui couvre les contrôles et les résultats des contrôles effectués sur les demandes de paiement conformément aux articles 24 et 25 pour les paiements versés au cours de l’année civile précédente; |
c) |
qui couvre les contrôles et les résultats des contrôles effectués conformément aux articles 28 et 29 au cours de l’année civile précédente. |
Article 32
Contrôles effectués par la Commission
L’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 s’applique aux aides versées au titre du règlement (CE) no 1698/2005.
Article 33
Compte rendu des contrôles aux organismes payeurs
1. Lorsque les contrôles ne sont pas effectués par l’organisme payeur responsable, l’État membre s’assure que l’organisme payeur reçoit suffisamment d’informations sur les contrôles réalisés et sur leurs résultats. Il appartient à l’organisme payeur de définir ses besoins en la matière. Les informations peuvent être présentées sous la forme d’un rapport relatif à chaque contrôle effectué ou, le cas échéant, d’un rapport de synthèse.
2. Une piste d’audit suffisante est conservée. Une description indicative des exigences pour une piste d’audit satisfaisante figure à l’annexe I du présent règlement.
3. L’organisme payeur a le droit de vérifier la qualité des contrôles effectués par d’autres organismes et de recevoir toutes les informations nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Article 34
Abrogation
1. Le règlement (CE) no 1975/2006 est abrogé avec effet au 1er janvier 2011.
Il continue toutefois de s’appliquer aux demandes de paiement introduites avant le 1er janvier 2011.
2. Les références au règlement (CE) no 1975/2006 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II du présent règlement.
Article 35
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.
(2) JO L 316 du 2.12.2009, p. 65.
(3) JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.
(4) JO L 368 du 23.12.2006, p. 74.
(5) JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.
(6) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.
(7) JO L 368 du 23.12.2006, p. 15.
(8) JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.
ANNEXE I
Description indicative des exigences en matière d’information pour une piste d’audit suffisante
Une piste d’audit est considérée comme suffisante au sens de l’article 33, paragraphe 2, lorsque, pour une intervention donnée:
a) |
elle permet le rapprochement des montants globaux déclarés à la Commission et des factures, documents comptables et autres pièces justificatives détenus par l’organisme payeur ou un autre service pour toutes les opérations soutenues par le Feader; |
b) |
elle permet la vérification du paiement des dépenses publiques au bénéficiaire; |
c) |
elle permet la vérification de l’application des critères de sélection aux opérations financées par le Feader; |
d) |
elle contient, le cas échéant, le plan financier, les rapports d’activité, les documents relatifs à l’octroi de l’aide, les documents relatifs aux procédures d’appels d’offres publics et les rapports relatifs aux contrôles effectués. |
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 1975/2006 |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2 |
Article 4, paragraphes 3, 6, 7 et 9, article 5, article 7, paragraphe 1 |
Article 3 |
Article 2 |
Article 4 |
Article 3 |
Article 5 |
Article 4, paragraphes 2, 4 et 8 |
Article 6 |
Article 6 |
Article 7 |
Article 7, paragraphe 1, article 8, paragraphe 3, article 16, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 1, article 8, paragraphe 3 |
Article 9 |
Article 9 |
Article 10, paragraphes 1 et 2 |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphes 3 à 6 |
Article 10, paragraphes 1 à 4 |
Article 11 |
Article 11 |
Article 12, paragraphes 1, 3 et 4 |
Article 12, paragraphes 1, 3 et 4 |
Article 12, paragraphe 2 |
Article 12, paragraphe 2, et article 15, paragraphe 3 |
Article 13 |
Article 13 |
Article 14 |
Article 14 |
Article 15 |
Article 15 |
Article 16, paragraphe 1 |
Article 16, paragraphes 2 et 3 |
Article 16, paragraphe 2 |
Article 16, paragraphe 5 |
Article 16, paragraphe 4 |
— |
Article 16, paragraphes 5 et 6 |
Article 16, paragraphes 6 et 7, respectivement |
Article 17, paragraphe 1 |
Article 17, paragraphes 2 et 3 |
Article 17, paragraphe 2 |
Article 17, paragraphes 4, 5 et 6 |
Article 17, paragraphe 3 |
Article 17, paragraphes 5 et 7 |
Article 17, paragraphe 4 |
Article 17, paragraphe 1 |
Article 18 |
Article 18 |
Article 19, paragraphe 1 |
Article 19, paragraphe 1 |
Article 19, paragraphe 2 |
Article 19, paragraphe 2 |
Article 20, paragraphe 1 |
Article 20, paragraphe 1 |
Article 20, paragraphe 2 |
Article 19, paragraphe 2 |
Article 21, paragraphe 1 |
Article 19, paragraphe 2 |
Article 21, paragraphes 2 et 3 |
Article 20, paragraphe 2 |
Article 21, paragraphe 4 |
Article 20, paragraphe 3 |
Article 22 |
Article 19, paragraphe 2 |
Article 23, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 21 |
Article 23, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéa |
Article 19, paragraphe 2 |
Article 23, paragraphe 2 |
Article 19, paragraphe 3 |
Article 24 |
Article 22 |
Article 25 |
Article 23 |
Article 26, paragraphes 1, 2, 3 et 4 |
Article 24, paragraphes 1, 2, 3 et 4, respectivement |
Article 26, paragraphe 5 |
Article 24, paragraphe 6 |
Article 26, paragraphe 6 |
Article 24, paragraphe 5 |
Article 26, paragraphe 7 |
Article 28 ter |
Article 27, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 25 |
Article 27, paragraphe 4 |
Article 4, paragraphe 5 |
Article 28 |
Article 26 |
Article 28 bis |
Article 27 |
Article 29 |
Article 28 bis et 28 quater |
Article 30, paragraphes 1 et 2 |
Article 29, paragraphe 1 |
Article 30, paragraphe 3 |
Article 29, paragraphe 2 |
Article 30, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 29, paragraphe 3 |
Article 30, paragraphe 4, deuxième alinéa |
— |
Article 31, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième alinéa |
Article 30, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième alinéa, respectivement |
Article 31, paragraphe 1, quatrième alinéa |
Article 30, paragraphe 3 |
Article 31, paragraphe 2 |
Article 30, paragraphe 2 |
Article 32 |
Article 28 septies, paragraphe 3 |
Article 33 |
Article 28 septies, paragraphe 2 |
Article 34, point a) |
Article 31, point a) |
Article 34, points b) et c) |
Article 31, point b) |
Article 34, point d) |
Article 31, point c) |
Article 35 |
Article 32 |
Article 36, paragraphe 1 |
Article 19, paragraphe 2 |
Article 36, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 33, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 37 |
Article 35 |
28.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 25/24 |
RÈGLEMENT (UE) No 66/2011 DE LA COMMISSION
du 27 janvier 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 janvier 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
IL |
116,3 |
JO |
73,2 |
|
MA |
61,5 |
|
TN |
95,5 |
|
TR |
96,7 |
|
ZZ |
88,6 |
|
0707 00 05 |
EG |
182,1 |
JO |
82,9 |
|
MA |
100,1 |
|
TR |
132,7 |
|
ZZ |
124,5 |
|
0709 90 70 |
MA |
67,1 |
TR |
119,6 |
|
ZZ |
93,4 |
|
0709 90 80 |
EG |
66,7 |
ZZ |
66,7 |
|
0805 10 20 |
AR |
41,5 |
BR |
41,5 |
|
EG |
56,3 |
|
MA |
58,1 |
|
TN |
49,0 |
|
TR |
72,1 |
|
ZA |
41,5 |
|
ZZ |
51,4 |
|
0805 20 10 |
IL |
174,2 |
MA |
67,0 |
|
TR |
79,6 |
|
ZZ |
106,9 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
69,9 |
IL |
81,6 |
|
JM |
94,5 |
|
MA |
111,1 |
|
PK |
51,5 |
|
TR |
66,6 |
|
ZZ |
79,2 |
|
0805 50 10 |
AR |
45,3 |
TR |
56,1 |
|
UY |
45,3 |
|
ZZ |
48,9 |
|
0808 10 80 |
AR |
78,5 |
CA |
96,6 |
|
CL |
90,0 |
|
CN |
92,4 |
|
MK |
46,1 |
|
NZ |
78,5 |
|
US |
124,7 |
|
ZZ |
86,7 |
|
0808 20 50 |
CN |
75,2 |
US |
85,2 |
|
ZA |
125,0 |
|
ZZ |
95,1 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
28.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 25/26 |
RÈGLEMENT (UE) No 67/2011 DE LA COMMISSION
du 27 janvier 2011
relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de janvier 2011 par le règlement (CE) no 327/98
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz (3) et notamment son article 5, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 327/98 a ouvert et fixé le mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, répartis par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe IX dudit règlement. |
(2) |
La sous-période du mois de janvier est la première sous-période pour les contingents prévus aux points a), b), c) et d) de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 327/98. |
(3) |
De la communication faite conformément à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 327/98, il résulte que pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4153, 09.4154, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 et 09.4166, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de janvier 2011, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur une quantité supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées pour les contingents concernés. |
(4) |
Il résulte par ailleurs de la communication susmentionnée, que pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4127, 09.4128, 09.4148, 09.4149, 09.4150 et 09.4152, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de janvier 2011, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 327/98, portent sur une quantité inférieure ou égale à celle disponible. |
(5) |
Il convient dès lors de fixer, pour les contingents portant les numéros d’ordre 09.4127, 09.4128, 09.4148, 09.4149, 09.4150, 09.4152, 09.4153, 09.4154, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 et 09.4166, les quantités totales disponibles pour la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 5, premier alinéa du règlement (CE) no 327/98. |
(6) |
Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les demandes de certificat d’importation de riz relevant des contingents portant les numéros d'ordre 09.4153, 09.4154, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 et 09.4166 visés au règlement (CE) no 327/98, déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de janvier 2011, donnent lieu à la délivrance de certificats pour les quantités demandées affectées des coefficients d'attribution fixés à l'annexe du présent règlement.
2. Les quantités totales disponibles dans le cadre des contingents portant les numéros d'ordre 09.4127, 09.4128, 09.4148, 09.4149, 09.4150, 09.4152, 09.4153, 09.4154, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 et 09.4166, visés au règlement (CE) no 327/98 pour la sous-période contingentaire suivante, sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 37 du 11.2.1998, p. 5.
ANNEXE
Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois de janvier 2011 et quantités disponibles pour la sous-période suivante, en application du règlement (CE) no 327/98
a) |
Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 327/98:
|
b) |
Contingent de riz décortiqué du code NC 1006 20 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 327/98:
|
c) |
Contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 327/98:
|
d) |
Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 327/98:
|
(1) Les demandes couvrent les quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.
(2) Pas de quantité disponible pour cette sous-période.
(3) Pas d'application du coefficient d'attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n’a été communiquée à la Commission.
(4) Les demandes couvrent les quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.
(5) Pas d'application du coefficient d'attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n’a été communiquée à la Commission.
DÉCISIONS
28.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 25/30 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 24 janvier 2011
portant nomination d’un membre letton et d’un suppléant letton du Comité des régions
(2011/54/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement letton,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE et 2010/29/UE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015 (1). |
(2) |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Ainārs ŠLESERS. |
(3) |
Un siège de suppléant est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Sergejs DOLGOPOLOVS, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:
a) |
en tant que membre:
et |
b) |
en tant que suppléant:
|
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2011.
Par le Conseil
Le président
FAZEKAS S.
(1) JO L 348 du 29.12.2009, p. 22, et JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.
28.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 25/31 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 24 janvier 2011
portant nomination de trois membres suédois et de quatre suppléants suédois du Comité des régions
(2011/55/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement suédois,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE et 2010/29/UE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015 (1). |
(2) |
Trois sièges de membres du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de M. Kent JOHANSSON, Mme Maria WALLHAGER NECKMAN et Mme Kristina ALVENDAL. Quatre sièges de suppléants sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de Mme Susanna HABY, M. Bernth JOHNSON, M. Jens NILSSON et Mme Ingela NYLUND WALTZ, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:
a) |
en tant que membres:
et |
b) |
en tant que suppléants:
|
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2011.
Par le Conseil
Le président
FAZEKAS S.
(1) JO L 348 du 29.12.2009, p. 22, et JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.