ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.015.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 15

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
20 janvier 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 38/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 modifiant le règlement (CE) no 1292/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde

1

 

 

Règlement (UE) no 39/2011 de la Commission du 19 janvier 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

5

 

 

Règlement (UE) no 40/2011 de la Commission du 19 janvier 2011 relatif à la délivrance de certificats d’importation pour les demandes introduites au cours des 7 premiers jours du mois de janvier 2011 dans le cadre du contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité dont les modalités de gestion sont établies par le règlement (CE) no 620/2009

7

 

 

Règlement (UE) no 41/2011 de la Commission du 19 janvier 2011 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de janvier 2011 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 pour la viande de volaille

8

 

 

Règlement (UE) no 42/2011 de la Commission du 19 janvier 2011 suspendant le dépôt des demandes de certificats d'importation pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires

10

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/30/UE

 

*

Décision de la Commission du 19 janvier 2011 relative à l’équivalence des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d’audit de certains pays tiers, et à une période transitoire pour les activités d’audit exercées par les contrôleurs et les entités d’audit de certains pays tiers dans l’Union européenne [notifiée sous le numéro C(2011) 117]  ( 1 )

12

 

 

2011/31/UE

 

*

Décision de la Commission du 19 janvier 2011 clôturant la procédure antisubventions concernant les importations d’acide téréphtalique purifié et de ses sels originaires de Thaïlande

17

 

 

2011/32/UE

 

*

Décision de la Commission du 19 janvier 2011 clôturant la procédure antidumping concernant les importations d’acide téréphtalique purifié et de ses sels originaires de Thaïlande

22

 

 

IV   Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 190/09/COL du 22 avril 2009 modifiant pour la soixante-neuvième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’ajout d’un chapitre révisé sur le cadre temporaire pour les aides d’État destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle

26

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

20.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 15/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 38/2011 DU CONSEIL

du 18 janvier 2011

modifiant le règlement (CE) no 1292/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 3, 5 et 6,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission»), après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Enquêtes antérieures et mesures antidumping existantes

(1)

En août 2001, par le règlement (CE) no 1676/2001 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde. Les mesures comportaient un droit antidumping ad valorem compris entre 0 % et 62,6 %, applicable aux importations provenant de producteurs-exportateurs nommément cités, ainsi qu’un taux de droit résiduel de 53,3 % applicable aux importations provenant de toutes les autres sociétés.

(2)

En mars 2006, par le règlement (CE) no 366/2006 (3), le Conseil a modifié les mesures instituées par le règlement (CE) no 1676/2001 en imposant des taux de droit antidumping compris entre 0 % et 18 %, compte tenu des conclusions du réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires définitives [règlement (CE) no 367/2006 du Conseil (4)].

(3)

En août 2006, à la suite d’un réexamen intermédiaire concernant les subventions accordées à un producteur indien de feuilles en PET, Garware Polyester Limited, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1288/2006 (5), modifié le droit antidumping définitif institué à l’égard de cette société par le règlement (CE) no 1676/2001.

(4)

En septembre 2006, à la suite d’une demande déposée par un nouveau producteur-exportateur, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1424/2006 (6), modifié le règlement (CE) no 1676/2001 en ce qui concerne un exportateur indien. Le règlement modifié a établi une marge de dumping de 15,5 % et un taux de droit antidumping de 3,5 % pour la société en question, compte tenu de la marge de subvention à l’exportation constatée pour cette société dans l’enquête antisubventions qui a conduit à l’adoption du règlement (CE) no 367/2006. Aucun droit compensateur individuel n’ayant été fixé pour cette société, le taux établi pour toutes les autres sociétés lui a été appliqué.

(5)

En novembre 2007, par le règlement (CE) no 1292/2007 (7), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Le même règlement a clôturé un réexamen intermédiaire partiel mené conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base et limité à la détermination du dumping pour un seul producteur-exportateur indien.

(6)

En janvier 2009, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel ouvert par la Commission de sa propre initiative et concernant les subventions accordées à cinq producteurs indiens de feuilles en PET, le Conseil a, par le règlement (CE) no 15/2009 (8), modifié le droit antidumping définitif institué à l’égard de ces producteurs par le règlement (CE) no 1292/2007 ainsi que les droits compensateurs définitifs institués à leur égard par le règlement (CE) no 367/2006.

(7)

Le règlement (CE) no 1292/2007 a également maintenu l’extension des mesures au Brésil et à Israël, tout en exemptant certaines sociétés. La dernière modification apportée à cet égard au règlement (CE) no 1292/2007 l’a été par le règlement (UE) no 806/2010 du Conseil (9).

(8)

Le requérant dans le présent réexamen intermédiaire – Garware Polyester Limited – est actuellement soumis à un droit antidumping définitif de 14,7 %.

2.   Mesures compensatoires en vigueur

(9)

Il convient de noter que Garware Polyester Limited est également soumis à un droit compensateur de 5,4 % sur la base du règlement (CE) no 15/2009.

3.   Demande de réexamen intermédiaire partiel

(10)

En août 2009, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. La demande, qui portait uniquement sur l’examen du dumping, a été présentée par Garware Polyester Limited, un producteur-exportateur établi en Inde (ci-après dénommé «Garware» ou «requérant»). Dans sa demande, le requérant a fait valoir que les circonstances sur la base desquelles des mesures avaient été instituées avaient changé et que ces changements présentaient un caractère durable. Il a fourni des éléments de preuve démontrant à première vue que le maintien des mesures à leur niveau actuel n’était plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.

4.   Ouverture d’un réexamen

(11)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, par un avis d’ouverture publié le 1er décembre 2009 au Journal officiel de l’Union européenne  (10), l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, limité à l’examen du dumping en ce qui concerne le requérant.

(12)

L’enquête de réexamen intermédiaire partiel avait aussi pour but d’évaluer, en fonction des conclusions de ce réexamen, la nécessité de modifier le taux de droit actuellement applicable aux importations du produit concerné en provenance de producteurs-exportateurs du pays concerné non spécifiquement mentionnés à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1292/2007, c’est-à-dire le taux du droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés» en Inde.

5.   Enquête

(13)

L’enquête a porté sur le niveau de dumping pour la période comprise entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2009 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»).

(14)

La Commission a officiellement informé le requérant, les autorités du pays exportateur et l’industrie de l’Union de l’ouverture de l’enquête relative au réexamen intermédiaire partiel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et d’être entendues.

(15)

Afin d’obtenir les informations nécessaires à son enquête, la Commission a envoyé un questionnaire au requérant qui y a répondu dans le délai fixé.

(16)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer le dumping. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux du requérant.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(17)

Le produit concerné par le présent réexamen est le même que le produit défini dans le règlement (CE) no 1292/2007 instituant les mesures en vigueur, à savoir les feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde, relevant actuellement des codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90.

2.   Produit similaire

(18)

La présente enquête, comme celles qui l’ont précédée, a démontré que les feuilles en PET produites en Inde et exportées vers l’Union, les feuilles en PET produites et vendues sur le marché indien, ainsi que les feuilles en PET produites et vendues dans l’Union européenne par les producteurs de l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et étaient destinées aux mêmes utilisations.

(19)

Ces produits sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

a)   Valeur normale

(20)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord examiné si les ventes du produit similaire par le requérant à des clients indépendants sur son marché intérieur étaient représentatives, c’est-à-dire si leur volume total représentait au moins 5 % du volume total des exportations correspondantes vers l’Union.

(21)

La Commission a ensuite identifié les types du produit similaire vendus par la société sur son marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers l’Union.

(22)

Il a ensuite été examiné si les ventes intérieures du requérant étaient représentatives pour chaque type de produit, c’est-à-dire si les ventes intérieures de chaque type de produit représentaient au moins 5 % du volume des ventes du même type de produit destinées à l’Union. Pour les types de produit commercialisés en quantités représentatives, il a ensuite été examiné si ces ventes avaient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(23)

Pour déterminer si les ventes de chaque type de produit, réalisées sur le marché intérieur en quantités représentatives, pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, il a fallu établir la proportion des ventes bénéficiaires du type en question aux clients indépendants. Dans tous les cas où les ventes intérieures d’un type spécifique ont été effectuées en quantités suffisantes et au cours d’opérations commerciales normales, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé sous la forme d’une moyenne pondérée de l’ensemble des ventes intérieures de ce type réalisées durant la PER.

(24)

Pour les autres types de produits, dont les ventes intérieures n’étaient pas représentatives ou ne s’inscrivaient pas dans des conditions commerciales ordinaires, la valeur normale a été construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. La valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication, éventuellement ajustés, des types exportés, un pourcentage raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable, sur la base des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par le producteur-exportateur faisant l’objet de l’enquête, conformément à la première phrase de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base.

b)   Prix à l’exportation

(25)

Étant donné que l’ensemble des ventes à l’exportation réalisées sur le marché de l’Union par le producteur-exportateur indien ayant coopéré étaient destinées à des clients indépendants, le prix à l’exportation a été établi sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

c)   Comparaison

(26)

La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix moyen à l’exportation pondéré a été effectuée au niveau départ usine et au même stade commercial. Pour que la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation soit équitable, il a été tenu compte, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences constatées dans les facteurs dont il a été démontré qu’ils influençaient les prix et leur comparabilité. À cet effet, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences en matière de coûts de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et de frais auxiliaires, de commissions, de coûts financiers et de coûts d’emballage supportés par le requérant, le cas échéant, lorsque cela était justifié.

d)   Marge de dumping

(27)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné. Cette comparaison n’a pas fait apparaître de pratiques de dumping.

D.   CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

(28)

Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a également été examiné si le changement de circonstances pouvait raisonnablement être considéré comme durable.

(29)

À cet égard, l’enquête a montré qu’à la suite de l’enquête précédente, qui avait porté sur le réexamen au titre de l’expiration des mesures visé au considérant 5, Garware avait considérablement modifié son processus de production et sa technologie. La société a remplacé sa principale matière première, qui était jusqu’alors le téréphtalate de diméthyle (DMT), par l’acide téréphtalique purifié (PTA). Durant la période d’enquête, qui a porté sur le réexamen au titre de l’expiration des mesures, Garware était le seul producteur-exportateur indien qui continuait d’utiliser l’ancienne technologie reposant sur le DMT. Le changement de technologie ainsi que l’investissement dans une nouvelle usine de fabrication de circuits intégrés ont eu pour effet de réduire sensiblement les coûts de production entre le réexamen précédent et le réexamen actuel. Cette baisse des coûts a eu un impact direct sur la marge de dumping. Le changement de circonstances peut donc être considéré comme durable.

(30)

Il y a lieu de noter également que la marge de dumping indicative calculée pour les ventes à l’exportation du requérant destinées à des pays tiers était négative pendant la PER. En termes de volume, ces ventes étaient plusieurs fois supérieures aux ventes à l’exportation vers l’Union.

(31)

Il est donc jugé que les circonstances qui ont conduit à l’ouverture du présent réexamen intermédiaire ne devraient pas, dans un avenir proche, évoluer d’une manière susceptible de modifier les conclusions du réexamen intermédiaire. Il est dès lors conclu que le changement de circonstances présente un caractère durable et que le maintien de la mesure à son niveau actuel ne se justifie plus.

E.   MESURES ANTIDUMPING

(32)

Compte tenu des résultats de la présente enquête de réexamen, il est jugé approprié de ramener à 0 % le droit antidumping applicable aux importations du produit concerné en provenance de Garware.

(33)

En application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement de base et de l’article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (11), aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d’un dumping ou de l’octroi de subventions à l’exportation. Comme précisé au considérant 5 ci-dessus, le requérant est soumis à un droit compensateur. Étant donné que le droit antidumping établi pour le requérant est de 0 % en ce qui concerne le produit concerné, la question ne se pose pas en l’occurrence.

(34)

Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de modifier le taux de droit applicable au requérant, et elles ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation n’a été reçue,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le tableau figurant à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1292/2007, la rubrique concernant Garware Polyester Limited est remplacée par le texte suivant:

«Garware Polyester Limited, Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East), Mumbai 400 057, Inde

0,0

A028»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2011.

Par le Conseil

Le président

G. MATOLCSY


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 227 du 23.8.2001, p. 1.

(3)  JO L 68 du 8.3.2006, p. 6.

(4)  JO L 68 du 8.3.2006, p. 15.

(5)  JO L 236 du 31.8.2006, p. 1.

(6)  JO L 270 du 29.9.2006, p. 1.

(7)  JO L 288 du 6.11.2007, p. 1.

(8)  JO L 6 du 10.1.2009, p. 1.

(9)  JO L 242 du 15.9.2010, p. 6.

(10)  JO C 291 du 1.12.2009, p. 28.

(11)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.


20.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 15/5


RÈGLEMENT (UE) No 39/2011 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

65,3

TN

120,5

TR

109,9

ZZ

98,6

0707 00 05

EG

158,2

JO

87,5

TR

93,6

ZZ

113,1

0709 90 70

MA

35,5

TR

113,3

ZZ

74,4

0709 90 80

EG

219,6

ZZ

219,6

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

57,5

MA

58,1

TR

67,4

ZA

41,5

ZZ

51,3

0805 20 10

MA

68,6

TR

79,6

ZZ

74,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

69,6

HR

46,1

IL

67,1

JM

101,1

MA

103,8

PK

69,0

TR

70,3

ZZ

75,3

0805 50 10

AR

45,3

TR

56,0

UY

45,3

ZZ

48,9

0808 10 80

AR

78,5

CA

117,8

CL

82,5

CN

101,3

MK

50,7

US

139,1

ZZ

95,0

0808 20 50

CN

79,5

NZ

97,8

US

128,0

ZZ

101,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


20.1.2011   

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L 15/7


RÈGLEMENT (UE) No 40/2011 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2011

relatif à la délivrance de certificats d’importation pour les demandes introduites au cours des 7 premiers jours du mois de janvier 2011 dans le cadre du contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité dont les modalités de gestion sont établies par le règlement (CE) no 620/2009

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 620/2009 de la Commission du 13 juillet 2009 portant modalités de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine de haute qualité (3) prévoit des règles détaillées concernant la présentation des demandes de certificats d’importation et la délivrance de ces certificats.

(2)

L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 dispose que lorsque les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats excèdent les quantités disponibles pour la période contingentaire, des coefficients d’attribution doivent être fixés pour les quantités sur lesquelles porte chaque demande de certificat. Les demandes de certificats d’importation présentées en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 620/2009 entre le 1er et le 7 janvier 2011 dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer la mesure dans laquelle des certificats d’importation peuvent être délivrés ainsi que le coefficient d’attribution à appliquer,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d’importation relevant du contingent portant le numéro d’ordre 09.4449 et introduites entre le 1er et le 7 janvier 2011 conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 620/2009 sont affectées d’un coefficient d’attribution de 84,156557 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 182 du 15.7.2009, p. 25.


20.1.2011   

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L 15/8


RÈGLEMENT (UE) No 41/2011 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2011

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de janvier 2011 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers (3), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 616/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de janvier 2011 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2011 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2011 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 142 du 5.6.2007, p. 3.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.4.2011-30.6.2011

(%)

1

09.4211

0,317153

5

09.4215

0,296808

6

09.4216

0,430733


20.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 15/10


RÈGLEMENT (UE) No 42/2011 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2011

suspendant le dépôt des demandes de certificats d'importation pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quantités couvertes par les demandes de certificats d’importation déposées auprès des autorités compétentes du 1er au 7 janvier 2011 conformément au règlement (CE) no 891/2009 sont égales à la quantité disponible sous les numéros d'ordre 09.4317 et 09.4318.

(2)

Il y a lieu de suspendre jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation le dépôt de nouvelles demandes de certificats pour les numéros d'ordre 09.4317 et 09.4318 conformément au règlement (CE) no 891/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le dépôt de nouvelles demandes de certificats correspondant aux numéros d'ordre indiqués à l'annexe est suspendu jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2010/2011.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 254 du 26.9.2009, p. 82.


ANNEXE

«Sucre concessions CXL»

Campagne de commercialisation 2010/2011

Demandes déposées du 1.1.2011 au 7.1.2011

No d’ordre

Pays

Coefficient d'attribution

(en %)

Nouvelles demandes

09.4317

Australie

 (1)

Suspendues

09.4318

Brésil

 (1)

Suspendues

09.4319

Cuba

 

09.4320

Tout pays tiers

Suspendues

09.4321

Inde

Suspendues

«—»

:

Sans objet: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


«Sucre Balkans»

Campagne de commercialisation 2010/2011

Demandes déposées du 1.1.2011 au 7.1.2011

No d’ordre

Pays

Coefficient d'attribution

(en %)

Nouvelles demandes

09.4324

Albanie

 

09.4325

Bosnie-et-Herzégovine

 (2)

 

09.4326

Serbie

 (2)

 

09.4327

Ancienne République yougoslave de Macédoine

 

09.4328

Croatie

 (2)

 

«—»

:

Sans objet: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


«Sucre importation exceptionnelle» et «Sucre industriel importé»

Campagne de commercialisation 2010/2011

Demandes déposées du 1.1.2011 au 7.1.2011

No d’ordre

Type

Coefficient d'attribution

(en %)

Nouvelles demandes

09.4380

Importation exceptionnelle

 

09.4390

Sucre industriel

 

«—»

:

Sans objet: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


(1)  Sans objet: les quantités demandées n'excèdent pas les quantités disponibles, et les demandes sont honorées.

(2)  Sans objet: les quantités demandées n'excèdent pas les quantités disponibles, et les demandes sont honorées.


DÉCISIONS

20.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 15/12


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2011

relative à l’équivalence des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d’audit de certains pays tiers, et à une période transitoire pour les activités d’audit exercées par les contrôleurs et les entités d’audit de certains pays tiers dans l’Union européenne

[notifiée sous le numéro C(2011) 117]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/30/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (1), et notamment son article 46, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 45, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE impose aux autorités compétentes des États membres l’obligation d’enregistrer chaque contrôleur et chaque entité d’audit de pays tiers qui présente un rapport d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de certaines sociétés constituées en dehors de la Communauté dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans la Communauté. L’article 45, paragraphe 3, de la directive 2006/43/CE prévoit que les États membres soumettent ces contrôleurs et ces entités d’audit à leurs systèmes de supervision publique, à leurs systèmes d’assurance qualité et à leurs systèmes d’enquête et de sanctions.

(2)

La décision 2008/627/CE de la Commission du 29 juillet 2008 concernant une période transitoire pour les activités d’audit exercées par les contrôleurs et les entités d’audit de certains pays tiers (2) a autorisé les contrôleurs et les entités d’audit des pays tiers énumérés à l’annexe de ladite décision à poursuivre dans l’Union européenne leurs activités liées aux rapports d’audit des comptes annuels ou des comptes consolidés pour les exercices qui débutent au cours de la période du 29 juin 2008 au 1er juillet 2010.

(3)

La Commission a évalué les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d’audit des pays et territoires tiers énumérés à l’annexe de la décision 2008/627/CE. Ces évaluations ont été effectuées avec l’aide du groupe européen des organes de supervision de l’audit. Les principes régissant les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d’audit de ces pays et territoires tiers ont été évalués à la lumière des critères définis aux articles 29, 30 et 32 de la directive 2006/43/CE qui s’appliquent aux systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d’audit des États membres. L’objectif final de la coopération entre États membres et pays tiers en ce qui concerne les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d’audit doit être la confiance mutuelle dans les systèmes de supervision de l’autre partie sur la base de l’équivalence de ces systèmes.

(4)

À la suite de ces évaluations, il apparaît que l’Australie, le Canada, la Chine, la Croatie, le Japon, Singapour, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud et la Suisse ont des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit qui fonctionnent selon des règles similaires à celles définies aux articles 29, 30 et 32 de la directive 2006/43/CE. Par conséquent, il y a lieu de considérer les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit de ces pays tiers comme équivalents à ceux applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit des États membres.

(5)

La législation sud-africaine dispose que le contrôleur ou l’entité d’audit doit donner son consentement préalable en ce qui concerne le transfert d’informations des autorités compétentes d’Afrique du Sud aux autorités compétentes des États membres. Cette exigence de consentement préalable peut nuire à la bonne mise en œuvre de l’article 46, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE. Par conséquent, en attendant que les changements nécessaires aient été apportés à la législation sud-africaine, les autorités compétentes des États membres, avant d’enregistrer des contrôleurs et des entités d’audit qui présentent des rapports d’audit de sociétés constituées en Afrique du Sud, doivent exiger de ces contrôleurs et entités d’audit qu’ils renoncent à leur droit de consentement préalable.

(6)

Les États-Unis d’Amérique ont un système de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicable aux contrôleurs et aux entités d’audit qui fonctionne selon des règles similaires à celles définies par les articles 29, 30 et 32 de la directive 2006/43/CE. Toutefois, les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique n’estiment pas que l’objectif ultime de la coopération avec les États membres est l’établissement d’une confiance mutuelle avec les autorités compétentes en matière de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit des États membres. Tant qu’il n’existe pas de confiance mutuelle, les dispositions de l’article 46, paragraphe 1, ne peuvent être intégralement appliquées à titre permanent par les États membres en ce qui concerne les contrôleurs et les entités d’audit qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées aux États-Unis d’Amérique. Par conséquent, le système de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit des États-Unis d’Amérique doit être examiné afin d’évaluer les progrès réalisés en direction de la confiance mutuelle. Pour ces motifs, la présente décision doit être limitée dans le temps et cesser de s’appliquer le 31 juillet 2013 en ce qui concerne le système de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit des États-Unis d’Amérique.

(7)

Une fois que la Commission a décidé, aux fins de l’article 46, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, de l’équivalence du système de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicable aux contrôleurs et aux entités d’audit d’un pays tiers ou territoire, les États membres peuvent, sur une base de réciprocité, modifier ou ne pas appliquer les exigences énoncées à l’article 45, paragraphes 1 et 3, applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit de ce pays tiers ou territoire. Les conditions de la modification ou de la non-application des exigences de l’article 45, paragraphes 1 et 3, doivent être définies conformément à des modalités de coopération, telles que visées à l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2006/43/CE, entre l’État membre et le pays tiers ou territoire concerné, et communiquées à la Commission.

(8)

Abou Dhabi, le Brésil, le Centre financier international de Dubaï, Guernesey, Hong Kong, l’Île de Man, l’Inde, l’Indonésie, Jersey, la Malaisie, Maurice, la Russie, Taïwan, la Thaïlande et la Turquie ont établi ou sont en train d’établir des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit. Toutefois, les informations disponibles quant au fonctionnement et aux règles applicables à ces systèmes ne sont pas suffisantes. Pour effectuer une évaluation plus approfondie aux fins d’une décision définitive quant à l’équivalence de ces systèmes, il est nécessaire d’obtenir des informations complémentaires auprès de ces pays et territoires. Il est donc opportun de prolonger la période transitoire prévue par la décision 2008/627/CE en ce qui concerne les contrôleurs et les entités d’audit qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées dans ces pays et territoires tiers.

(9)

L’Égypte n’a pas été couverte par la décision 2008/627/CE, mais elle a depuis établi un système de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicable aux contrôleurs et aux entités d’audit. Pour effectuer une évaluation plus approfondie aux fins d’une décision définitive quant à l’équivalence des systèmes de l’Égypte, il est nécessaire d’obtenir des informations complémentaires auprès de ce pays tiers. Par conséquent, il est opportun d’inclure, dans la période transitoire, les contrôleurs et les entités d’audit qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées en Égypte.

(10)

Les Bermudes, les Îles Cayman, Israël et la Nouvelle-Zélande n’ont pas encore mis en place de système de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicable aux contrôleurs et aux entités d’audit. Néanmoins, ces pays et territoires tiers se sont publiquement engagés auprès de la Commission à mettre en œuvre un plan d’action concret pour établir un système de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicable aux contrôleurs et aux entités d’audit dont les règles seraient équivalentes à celles définies aux articles 29, 30 et 32 de la directive 2006/43/CE. Il est donc opportun de prolonger la période transitoire prévue par la décision 2008/627/CE en ce qui concerne les contrôleurs et les entités d’audit qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées dans ces pays et territoires tiers. Néanmoins, la Commission devrait évaluer les progrès réalisés par ces pays et territoires en 2011 en ce qui concerne l’adoption d’une législation établissant un système de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicable aux contrôleurs et aux entités d’audit et déterminer s’il y a lieu, pour ces pays et territoires, de raccourcir la période transitoire.

(11)

Les contrôleurs et les entités d’audit qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées en Argentine, aux Bahamas, au Chili, au Kazakhstan, au Maroc, au Mexique, au Pakistan et en Ukraine ont bénéficié de la période transitoire prévue par la décision 2008/627/CE. Depuis lors, ils n’ont pas fourni d’informations relatives à leurs systèmes de régulation et de supervision de l’audit. Il y a donc lieu de constater que ces pays tiers ne sont pas disposés à poursuivre leurs démarches pour faire reconnaître par la Commission le fait que leur régulation de l’audit est équivalente aux systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit des États membres. Il n’est donc pas opportun de prolonger pour ces pays la période transitoire prévue par la décision 2008/627/CE en ce qui concerne les contrôleurs et les entités d’audit qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées dans ces pays tiers.

(12)

Aux fins de la protection des investisseurs, les contrôleurs et les entités d’audit qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays tiers énumérés à l’annexe de la présente décision ne devraient pouvoir poursuivre leurs activités d’audit dans l’Union européenne au cours de la période transitoire sans être enregistrés conformément à l’article 45 de la directive 2006/43/CE que s’ils fournissent les informations requises. S’ils fournissent ces informations, ces contrôleurs et ces entités d’audit devraient pouvoir poursuivre leurs activités liées aux rapports d’audit pour les comptes annuels ou les comptes consolidés afférents aux exercices qui débutent au cours de la période du 2 juillet 2010 au 31 juillet 2012. La présente décision ne devrait pas limiter le droit des États membres à appliquer leurs systèmes d’enquête et de sanctions à ces auditeurs et entités d’audit.

(13)

Lorsqu’une société est constituée dans l’un des pays tiers ou territoires énumérés à l’article 1er de la présente décision et que ses valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un État membre, mais pas dans le pays tiers ou sur le territoire où la société est constituée, les États membres doivent veiller à ce que toutes les missions d’audit se rapportant aux états financiers de cette société soient couvertes par des modalités de coopération conclues avec le pays tiers ou territoire concerné permettant de déterminer quel système de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions s’appliquera aux contrôleurs de ces sociétés. Lorsque ces missions d’audit sont menées par un contrôleur ou une entité d’audit d’un autre État membre, les États membres doivent coopérer pour s’assurer que la mission d’audit relève de l’un de leurs systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions.

(14)

Lorsqu’une société est constituée dans l’un des pays tiers ou territoires énumérés à l’annexe de la présente décision et que ses valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un État membre, mais pas dans le pays tiers ou sur le territoire où la société est constituée, les États membres doivent coopérer avec le pays tiers ou le territoire concerné afin de veiller à ce que toutes les missions d’audit se rapportant aux états financiers de cette société soient couvertes par un système de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions. Lorsque ces missions d’audit sont menées par un contrôleur ou une entité d’audit d’un autre État membre, les États membres doivent coopérer pour s’assurer que la mission d’audit relève de l’un de leurs systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions.

(15)

Au cours de la période transitoire, les États membres ne devraient pas statuer sur l’équivalence au niveau national. Le fait que des contrôleurs et entités d’audit de pays tiers qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays et territoires tiers énumérés à l’annexe de la présente décision puissent, en vertu de la présente décision, poursuivre leurs activités d’audit auprès des sociétés visées à l’article 45 de la directive 2006/43/CE ne devrait pas empêcher les États membres de convenir de modalités de coopération en matière d’examens d’assurance qualité individuels entre les autorités compétentes de l’État membre et les autorités compétentes d’un pays tiers ou territoire.

(16)

La Commission devrait surveiller le fonctionnement des dispositions transitoires et analyser les progrès accomplis par les pays et territoires tiers pour lesquels une période transitoire a été octroyée ou prolongée. À la fin de la période transitoire, la Commission pourra décider de l’équivalence des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit des pays et territoires tiers concernés. La Commission devrait vérifier si les États membres ont eu des difficultés à faire reconnaître leurs systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit comme équivalents par les pays et territoires tiers concernés par la présente décision.

(17)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 48, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l’article 46, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et entités d’audit des pays tiers suivants sont considérés comme équivalents aux systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et entités d’audit des États membres en ce qui concerne les activités d’audit se rapportant aux comptes annuels ou consolidés des exercices débutant le 2 juillet 2010 ou après cette date:

1.

Australie;

2.

Canada;

3.

Chine;

4.

Croatie;

5.

Japon;

6.

Singapour;

7.

Afrique du Sud;

8.

Corée du Sud;

9.

Suisse;

10.

États-Unis d’Amérique.

Article 2

1.   Les États membres n’appliquent pas l’article 45 de la directive 2006/43/CE en ce qui concerne les contrôleurs et les entités d’audit qui présentent des rapports d’audit relatifs aux comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays et territoires tiers énumérés à l’annexe de la présente décision, conformément à l’article 45, paragraphe 1, de ladite directive, pour les exercices qui débutent au cours de la période du 2 juillet 2010 au 31 juillet 2012, lorsque le contrôleur ou l’entité d’audit concerné(e) fournit aux autorités compétentes de l’État membre tous les éléments suivants:

a)

le nom et l’adresse du contrôleur ou de l’entité d’audit concernés et les informations relatives à leur structure juridique;

b)

si le contrôleur ou l’entité d’audit appartiennent à un réseau, une description de ce réseau;

c)

les normes d’audit et les règles d’indépendance appliquées à l’audit concerné;

d)

une description du système de contrôle interne de la qualité qu’applique l’entité d’audit;

e)

la mention de la date à laquelle le dernier examen d’assurance qualité du contrôleur ou de l’entité d’audit a été effectué, le cas échéant, à moins que ces informations ne soient fournies par les autorités compétentes du pays tiers, et les informations nécessaires concernant les résultats de cet examen. Lorsque les informations nécessaires relatives aux résultats du dernier examen d’assurance qualité ne sont pas publiques, les autorités compétentes des États membres traitent ces informations comme confidentielles.

2.   Les États membres veillent à ce que le public soit informé du nom et de l’adresse des contrôleurs et des entités d’audit qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays et territoires tiers énumérés à l’annexe de la présente décision et du fait que les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions de ces pays et territoires ne sont pas encore reconnus comme équivalents en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE. À ces fins, les autorités compétentes des États membres visées à l’article 45 de la directive 2006/43/CE peuvent également enregistrer les contrôleurs et les entités d’audit qui effectuent l’audit de comptes annuels ou de comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays et territoires tiers énumérés à l’annexe de la présente décision.

3.   Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer leurs systèmes d’enquête et de sanctions aux contrôleurs et entités d’audit qui effectuent l’audit de comptes annuels ou de comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays et territoires tiers énumérés en annexe.

4.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des modalités de coopération en matière d’examens d’assurance qualité établies entre les autorités compétentes d’un État membre et les autorités compétentes d’un pays tiers ou territoire qui figure en annexe, à condition que ces modalités respectent tous les critères suivants:

a)

elles prévoient la réalisation d’examens d’assurance qualité dans le respect du principe d’égalité de traitement;

b)

elles sont communiquées préalablement à la Commission;

c)

elles ne préjugent pas une décision de la Commission au titre de l’article 47 de la directive 2006/43/CE.

Article 3

La Commission suit l’évolution de la situation dans les pays et territoires tiers énumérés en annexe. En particulier, elle détermine si les autorités administratives compétentes des pays et territoires tiers énumérés en annexe qui se sont engagés publiquement auprès de la Commission à établir des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit ont établi de tels systèmes, sur la base des critères suivants:

a)

ces systèmes sont indépendants de la profession d’audit;

b)

ils assurent une supervision appropriée du contrôle des comptes des sociétés cotées;

c)

leur fonctionnement est transparent et garantit la fiabilité des résultats des examens d’assurance qualité;

d)

ils sont soutenus efficacement par des systèmes d’enquête et de sanctions.

En ce qui concerne les Bermudes, les Îles Cayman, Israël et la Nouvelle-Zélande, la Commission évalue en particulier les progrès réalisés en 2011 en ce qui concerne l’adoption d’une législation établissant un système de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicable aux contrôleurs et aux entités d’audit. Le cas échéant, elle modifie en conséquence l’annexe de la présente décision.

Article 4

Le point 10 de l’article 1er cesse de s’appliquer à compter du 31 juillet 2013.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2011.

Par la Commission

Michel BARNIER

Membre de la Commission


(1)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.

(2)  JO L 202 du 31.7.2008, p. 70.


ANNEXE

LISTE DES PAYS TIERS ET TERRITOIRES

 

Abou Dhabi

 

Bermudes

 

Brésil

 

Îles Cayman

 

Centre financier international de Dubaï

 

Égypte

 

Guernesey

 

Hong Kong

 

Inde

 

Indonésie

 

Île de Man

 

Israël

 

Jersey

 

Malaisie

 

Maurice

 

Nouvelle-Zélande

 

Russie

 

Taïwan

 

Thaïlande

 

Turquie


20.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 15/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2011

clôturant la procédure antisubventions concernant les importations d’acide téréphtalique purifié et de ses sels originaires de Thaïlande

(2011/31/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), et notamment son article 14,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 22 décembre 2009, la Commission européenne (ci-après «la Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2) (ci-après «l’avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union d’acide téréphtalique purifié et de ses sels (ci-après «PTA») originaires de Thaïlande (ci-après «le pays concerné»).

(2)

La procédure antisubventions a été ouverte à la suite de une plainte déposée, le 13 novembre 2009, par BP Aromatics Limited NV et CEPSA Quimica SA (ci-après «les plaignants») représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale de PTA de l’Union. La plainte contenait des éléments de preuve attestant à première vue l’existence de subventions sur le produit concerné originaire du pays concerné et du préjudice matériel en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

(3)

Le même jour, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (3), annoncé l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de PTA originaires de Thaïlande. Cette enquête a été clôturée par la décision 2011/32/UE de la Commission (4).

(4)

Avant l’ouverture de la procédure et conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a informé le gouvernement thaïlandais qu’elle avait été saisie d’une plainte dûment étayée, selon laquelle des importations subventionnées de PTA originaires de Thaïlande feraient subir un préjudice important à l’industrie de l’Union. Les pouvoirs publics thaïlandais ont été invités à des consultations, afin de clarifier la situation en ce qui concerne la teneur de la plainte et d’aboutir à une solution convenue à l’amiable. Le gouvernement thaïlandais a accepté l’invitation et des consultations ont eu lieu, mais elles n’ont pas permis de trouver de solution amiable. Il a toutefois été pris bonne note des observations formulées par les autorités thaïlandaises au sujet des allégations contenues dans la plainte en ce qui concerne la non-applicabilité de mesures compensatoires. Pendant les consultations, des observations ont été formulées par le gouvernement thaïlandais.

1.2.   Parties concernées par la procédure

(5)

La Commission a officiellement informé les plaignants, les autres producteurs connus dans l’Union, les producteurs-exportateurs connus en Thaïlande, les représentants du pays exportateur concerné, ainsi que les importateurs et utilisateurs connus, de l’ouverture de la procédure. La Commission a donné aux parties intéressées l’occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(6)

La Commission a envoyé un questionnaire aux plaignants, aux autres producteurs connus dans l’Union, aux producteurs-exportateurs connus en Thaïlande, aux importateurs et utilisateurs connus du produit concerné, ainsi qu’à toutes les autres parties qui ont demandé un questionnaire dans les délais mentionnés dans l’avis d’ouverture.

(7)

Des réponses au questionnaire ont été fournies par les trois producteurs-exportateurs thaïlandais connus, trois producteurs de l’Union, un importateur de l’Union et cinq utilisateurs de l’Union.

(8)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination des subventions, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union.

(9)

Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des autorités nationales suivantes:

Office of Board of Investment, Bangkok, Thaïlande.

(10)

Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

producteurs établis dans l’Union

BP Aromatics Limited NV, Geel, Belgique

CEPSA Química, SA, Madrid, Espagne

Lotte Chemical UK Ltd (anciennement Artenius), Wilton, Redcar, Royaume-Uni

b)

importateurs de l’Union

Mitsui & Co. Benelux NV, Bruxelles, Belgique

c)

utilisateurs de l’Union

DSM Powder Coating Resins B.V., Zwolle, Pays-Bas

M&G Polimeri Italia SPA, Patrica (Frosinone), Italie

NOVAPET S.A., Barbastro (Huesca), Espagne

UAB NEO Group, Klaipeda, Lituanie

d)

producteurs-exportateurs en Thaïlande

TPT Petrochemicals Public Company Ltd, Bangkok, Thaïlande (ci-après «TPT»)

TPT Petrochemicals Public Company Ltd, Rayong, Thaïlande (ci-après «TPT»)

Indorama Petrochem Ltd, Rayong, Thaïlande (ci-après «Indorama»)

Siam Mitsui PTA Company Ltd, Rayong, Thaïlande (ci-après «SMPC»).

(11)

Étant donné que TPT et Indorama sont détenus par la même société holding, ils seront dénommés ci-après «le groupe Indorama».

1.3.   Période d’enquête et période considérée

(12)

L’enquête relative aux subventions et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er décembre 2008 et le 30 novembre 2009 (ci-après «la période d’enquête»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2006 à la fin de la période d’enquête (ci-après «la période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(13)

Le produit concerné est l’acide téréphtalique purifié et ses sels d’une pureté en poids de 99,5 % ou plus, relevant actuellement du code NC ex 2917 36 00 (ci-après «le produit concerné»).

(14)

Le PTA est obtenu par purification de l’acide téréphtalique brut, résultant de la réaction du paraxylène (PX) avec un solvant et un catalyseur en solution.

2.2.   Produit similaire

(15)

Le produit concerné et le PTA produit et vendu sur le marché thaïlandais ainsi que le PTA produit et vendu sur le marché de l’Union par l’industrie de l’Union se sont révélés avoir les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et être destinés aux mêmes usages. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 2, paragraphe c, du règlement de base.

3.   SUBVENTIONS

3.1.   Introduction

(16)

Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses au questionnaire de la Commission, les régimes suivants, dans le cadre desquels des subventions auraient été octroyées par une autorité publique, ont fait l’objet d’une enquête:

exonération ou réduction des droits à l’importation sur les machines,

exonération de l’impôt sur les bénéfices,

exonération des droits à l’importation sur les matières premières et produits essentiels utilisés dans la fabrication des produits exportés,

double déduction, des revenus imposables, des coûts de transport, d’électricité et d’eau pendant dix ans à compter de la date du premier revenu tiré de l’activité éligible,

déduction, du bénéfice net, de 25 % des coûts d’installation ou de construction des infrastructures du projet en plus de l’amortissement normal,

compensation des taxes et droits sur les biens exportés produits en Thaïlande.

3.2.   Généralités

(17)

La loi sur la promotion des investissements B.E. 2544 (ci-après «l’IPA») prévoit des avantages fiscaux en vue de promouvoir le développement de l’économie thaïlandaise. Cette loi, dont l’application relève de la compétence du bureau des investissements thaïlandais (ci-après «le BOI»), accorde les avantages résultant des régimes mentionnés à la section 3.1 ci-dessus en ce qui concerne les projets éligibles. Afin de bénéficier de l’IPA, chaque société introduit auprès du BOI une demande de «certificat de promotion», précisant les produits qui seront fabriqués et les avantages accordés.

(18)

La loi sur la compensation des taxes et droits sur les biens exportés produits en Thaïlande B.E. 2524 (1981) fixe les critères et conditions pour la participation au régime de compensation des taxes et droits sur les marchandises exportées. Ce régime est géré par le ministère des finances thaïlandais.

(19)

La somme de toutes les subventions calculées pour chaque société se situe en deçà du seuil de minimis, c’est-à-dire qu’elle est inférieure à 2 % ad valorem. Par conséquent, conformément à l’article 14, paragraphes 3 et 5, du règlement de base, même si toutes les subventions en question étaient passibles de mesures compensatoires, aucun droit antisubventions ne pouvait être appliqué aux exportateurs thaïlandais. En raison de la subvention de minimis, la spécificité du régime de subvention mentionné au considérant 16 n’a pas été examinée.

(20)

Cependant, par souci de clarté, les détails des régimes et des taux de subvention correspondants pour les sociétés prises séparément sont indiqués ci-dessous, sans préjudice du fait que les subventions sont ou non considérées comme passibles de mesures compensatoires.

3.3.   Régimes spécifiques

3.3.1.   Exonération ou réduction des droits à l’importation sur les machines

a)   Base juridique

(21)

L’article 28 de l’IPA fournit la base juridique à une exonération de droits sur les machines importées. Selon ce régime, les sociétés ont droit à une exonération complète du paiement des droits sur les machines importées telle qu’approuvée par le BOI, pourvu qu’aucune machine de qualité comparable ne soit produite ou assemblée en Thaïlande. L’article 29 de l’IPA prévoit une réduction de 50 % des droits à l’importation sur les machines importées.

b)   Mise en œuvre pratique

(22)

Pour bénéficier de ce régime, la société doit disposer d’un certificat de promotion indiquant qu’elle a droit à une exonération ou réduction des droits sur les machines importées, conformément aux articles 28 et 29 de l’IPA. Les services douaniers reçoivent une copie de la licence et de la «liste de référence des machines», après approbation par le BOI, et mettent en libre pratique ces machines importées sans imposer le paiement de droits à l’importation.

c)   Calcul du montant de la subvention

(23)

L’avantage conféré aux exportateurs a été calculé sur la base du montant du droit de douane non acquitté dû sur les biens d’équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d’amortissement de ces biens d’équipement dans le secteur du produit concerné. Cette période a été fixée à quinze ans, ce qui est conforme aux durées d’amortissement utilisées par la majorité des sociétés qui produisent le produit concerné, tant en Thaïlande que dans l’Union européenne. Le montant ainsi calculé imputable à la période d’enquête a été ajusté en ajoutant l’intérêt correspondant à cette période, de manière à établir la valeur totale de l’avantage conféré au bénéficiaire par ce régime, le taux d’intérêt commercial thaïlandais pendant la période d’enquête étant considéré comme approprié. Le montant ainsi obtenu a ensuite été réparti sur le total des ventes effectuées au cours de la période d’enquête.

d)   Conclusion

(24)

Le groupe Indorama Group a obtenu un avantage de 0,3 % et Siam Mitsui PTA Co., Ltd a obtenu un avantage de 0,19 %.

3.3.2.   Exonération de l’impôt sur les bénéfices

a)   Base juridique

(25)

L’article 31 de l’IPA fournit la base juridique de l’exonération de l’impôt sur les bénéfices. Le taux normal de l’impôt sur les bénéfices en Thaïlande est de 30 %.

b)   Conclusion

(26)

Aucune des sociétés soumises à l’enquête n’a bénéficié de ce régime pendant la période d’enquête. Tous les producteurs-exportateurs thaïlandais ont compensé les pertes qu’ils reportaient des exercices fiscaux antérieurs par les bénéfices réalisés pendant la période d’enquête. Cette pratique est permise par le code des impôts thaïlandais pour toutes les sociétés, qu’elles soient ou non «promues» par le BOI, et ne constitue pas une subvention. De ce fait, les sociétés soumises à l’enquête n’ont pas utilisé le régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices.

3.3.3.   Double déduction, des revenus imposables, des coûts de transport, d’électricité et d’eau pendant dix ans à compter de la date du premier revenu tiré de l’activité éligible

a)   Base juridique

(27)

L’article 35, paragraphe 2, de l’IPA fournit la base juridique pour la double déduction, des revenus imposables, des coûts de transport, d’électricité et d’eau pendant dix ans à compter de la date du premier revenu tiré de l’activité éligible.

b)   Mise en œuvre pratique

(28)

Pour bénéficier de ce régime, la société doit être en possession d’un certificat de promotion précisant qu’elle a droit à une double déduction des revenus imposables des coûts de transport, d’électricité et d’eau, conformément à l’article 35, paragraphe 2, de l’IPA. Outre la déduction habituelle des coûts susmentionnés, les sociétés «promues» par le BOI sont autorisées à déduire une deuxième fois le même montant de leur bénéfice dans leur déclaration d’impôts. La société doit remplir une colonne spéciale de sa déclaration d’impôts réservée aux activités éligibles. Par conséquent, le bénéfice net imposable est diminué de ce montant ou la perte nette est augmentée de ce montant.

c)   Calcul du montant de la subvention

(29)

L’avantage procuré par ce régime devrait être calculé sur la base du montant déduit une deuxième fois du bénéfice net tel qu’enregistré dans la colonne spéciale de la déclaration d’impôts réservée aux activités éligibles. Pour les activités non éligibles, ce montant ferait partie du bénéfice net soumis à l’impôt sur les sociétés; l’avantage procuré aux sociétés équivaut donc à 30 % de ce montant (taux normal de l’impôt sur les sociétés en Thaïlande). Ce montant a ensuite été réparti sur le total des exportations effectuées au cours de la période d’enquête.

d)   Conclusion

(30)

Le groupe Indorama Group a obtenu un avantage de 0,55 % et Siam Mitsui PTA Co., Ltd a obtenu un avantage de 0,57 %.

3.3.4.   Déduction, du bénéfice net, de 25 % des coûts d’installation ou de construction des infrastructures du projet en plus de l’amortissement normal

a)   Base juridique

(31)

L’article 35, paragraphe 3, de l’IPA fournit la base juridique de ce régime, qui autorise à déduire du bénéfice net, en plus de l’amortissement normal, un montant ne dépassant pas 25 % des coûts d’installation ou de construction des infrastructures du projet destinées à une activité éligible. Le bénéficiaire doit faire usage de l’avantage dans un délai de dix ans à compter de la date où le revenu est obtenu de l’activité éligible.

b)   Conclusion

(32)

Aucune des sociétés soumises à l’enquête n’a bénéficié de ce régime pendant la période d’enquête. Pendant les périodes antérieures à la période d’enquête, tous les producteurs-exportateurs soit n’ont pas bénéficié du régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices (puisqu’ils déduisaient de leurs bénéfices les pertes passées cumulées), soit enregistraient des pertes. Pour ces raisons, ils n’ont pas obtenu d’avantage de ce régime.

3.3.5.   Exonération des droits à l’importation sur les matières premières et produits essentiels utilisés dans la fabrication des produits exportés

a)   Base juridique

(33)

L’article 36, paragraphe 1, de l’IPA fournit la base juridique de ce régime, en vertu duquel le BOI est autorisé à accorder l’exonération des droits à l’importation sur les matières premières et les produits essentiels utilisés dans la fabrication des produits exportés. Toute société est éligible pour ce régime quelle que soit la zone dans laquelle elle est située, du moment qu’elle est «promue».

b)   Conclusion

(34)

Aucune des sociétés soumises à l’enquête n’a bénéficié de ce régime pendant la période d’enquête. Les droits à l’importation sur les principales matières premières utilisées dans la production de PTA sont égaux à zéro. Les exportateurs thaïlandais n’ont donc pas tiré d’avantage de ce régime.

3.3.6.   Compensation des taxes et droits sur les biens exportés produits en Thaïlande

a)   Base juridique

(35)

Notification de la compensation des taxes sur les marchandises exportées produites en Thaïlande 1/2547 – le taux de compensation indique l’avantage découlant de ce régime.

b)   Mise en œuvre pratique

(36)

Les sociétés reçoivent un remboursement s’élevant à 0,38 % de la valeur FOB des biens exportés. L’avantage est calculé par transaction d’exportation, mais les sociétés soumettent habituellement plusieurs demandes de remboursement en même temps: elles présentent leurs demandes à l’autorité compétente et reçoivent le remboursement.

c)   Calcul du montant de la subvention

(37)

L’avantage procuré par ce régime est le montant réel reçu à titre de remboursement, qui est par conséquent enregistré dans les comptes des sociétés en tant que revenu. Ce montant a ensuite été réparti sur le total des ventes à l’exportation effectuées au cours de la période d’enquête.

d)   Conclusion

(38)

Le groupe Indorama Group a obtenu un avantage de 0,36 % et Siam Mitsui PTA Co., Ltd a également obtenu un avantage de 0,36 %.

3.4.   Montant des subventions

(39)

Les montants provisoires des subventions au sens du règlement de base, exprimés sur une base ad valorem pour les producteurs-exportateurs thaïlandais, sont les suivants:

—   Indorama Petrochem Limited: 1,3 %,

—   TPT Petrochemical Public Company Limited: 1 %,

—   Siam Mitsui PTA Co., Ltd: 1,1 %.

(40)

Du fait qu’Indorama Petrochem Limited et TPT Petrochemical Public Company Limited appartiennent au même groupe, il a été établi un taux de droit antisubventions commun aux deux sociétés. Le taux final pour le groupe Indorama/TPT est de 1,2 %.

Tableau récapitulatif

 

Régime exonération ou réduction des droits à l’importation pour les machines

Régime double déduction du revenu imposable

Régime compensation des droits à l’exportation

Marge de subvention totale

Siam Mitsui

0,19 %

0,57 %

0,36 %

1,1 %

Indorama

0,18 %

0,78 %

0,35 %

1,3 %

TPT

0,47 %

0,23 %

0,36 %

1 %

Groupe Indorama/TPT

0,3 %

0,55 %

0,36 %

1,2 %

(41)

Compte tenu des montants de minimis des subventions passibles de mesures compensatoires pour les producteurs-exportateurs thaïlandais, il convient de ne pas instituer de mesures provisoires sur les importations de PTA originaires de Thaïlande.

4.   PRÉJUDICE, LIEN DE CAUSALITÉ ET INTÉRÊT DE L’UNION

(42)

Sur la base des résultats ci-dessus concernant les subventions, il n’est pas estimé nécessaire de présenter une analyse sur le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union.

5.   CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(43)

Il y a donc lieu de clôturer la procédure puisque les montants des subventions passibles de mesures compensatoires pour les producteurs-exportateurs thaïlandais sont inférieurs à 2 % ad valorem. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations.

(44)

En ce qui concerne la question des subventions, le gouvernement thaïlandais et l’un des plaignants ont formulé des commentaires.

(45)

Le gouvernement thaïlandais a allégué que les régimes soumis à l’enquête ne pouvaient pas être considérés comme des régimes de subvention spécifiques parce qu’ils n’entrent pas dans le cadre de la politique de décentralisation du pays, ils ne sont pas subordonnés aux exportations et ils ne limitent pas l’accès à certains secteurs d’activité ou à certaines régions. À cet égard, il convient de signaler que l’enquête a clairement établi que les régimes utilisés par les producteurs-exportateurs pendant la période d’enquête (exonération des droits à l’importation sur les machines, double déduction du revenu imposable, compensation des droits à l’exportation) étaient des subventions passibles de mesures compensatoires conformément aux dispositions du règlement de base. Les allégations du gouvernement thaïlandais doivent donc être rejetées.

(46)

L’un des plaignants a affirmé que certaines subventions, et notamment le régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices, auraient dû être réparties sur une plus courte période. Cet argument a dû être rejeté parce qu’aucun des producteurs-exportateurs n’a bénéficié de ce régime pendant la période d’enquête.

(47)

Pour ce qui est du préjudice, aucune des parties intéressées n’a soumis d’observations.

(48)

En conclusion, aucun commentaire d’aucune partie intéressée n’infirme la conclusion que des mesures de protection ne sont pas nécessaires.

(49)

À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut donc qu’il convient de clore la procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union d’acide téréphtalique purifié et de ses sels originaires de Thaïlande sans institution de mesures compensatoires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

La procédure antisubventions concernant les importations d’acide téréphtalique et de ses sels, d’une pureté en poids de 99,5 % ou plus, relevant actuellement du code NC ex 2917 36 00, originaires de Thaïlande, est close.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)  JO C 313 du 22.12.2009, p. 22.

(3)  JO C 313 du 22.12.2009, p. 17.

(4)  Voir page 22 du présent Journal officiel.


20.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 15/22


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2011

clôturant la procédure antidumping concernant les importations d’acide téréphtalique purifié et de ses sels originaires de Thaïlande

(2011/32/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non-membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), et notamment son article 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 22 décembre 2009, la Commission européenne (ci-après «la Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2) (ci-après «l’avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union d’acide téréphtalique purifié et de ses sels (ci-après «PTA») originaires de Thaïlande (ci-après «le pays concerné»).

(2)

La procédure antidumping a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 13 novembre 2009 par BP Aromatics Limited NV et CEPSA Química SA (ci-après «les plaignants») représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale de PTA de l’Union. La plainte contenait des éléments de preuve attestant à première vue de l’existence d’un dumping sur le produit concerné originaire du pays concerné et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

(3)

Le même jour, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (3), annoncé l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union de PTA originaire de Thaïlande. Cette enquête a été clôturée par la décision 2011/31/UE de la Commission (4).

1.2.   Parties concernées par la procédure

(4)

La Commission a officiellement informé les plaignants, les autres producteurs connus dans l’Union, les producteurs-exportateurs connus en Thaïlande, les représentants du pays exportateur concerné, ainsi que les importateurs et utilisateurs connus, de l’ouverture de la procédure. La Commission a donné aux parties intéressées l’occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(5)

La Commission a envoyé un questionnaire aux plaignants, aux autres producteurs connus dans l’Union, aux producteurs-exportateurs connus en Thaïlande, aux importateurs et utilisateurs connus du produit concerné, ainsi qu’à toutes les autres parties qui ont demandé un questionnaire dans les délais mentionnés dans l’avis d’ouverture.

(6)

Des réponses au questionnaire ont été fournies par les trois producteurs-exportateurs thaïlandais connus, trois producteurs de l’Union, un importateur de l’Union et cinq utilisateurs de l’Union.

(7)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs établis dans l’Union

BP Aromatics Limited NV, Geel, Belgique

CEPSA Química, SA, Madrid, Espagne

Lotte Chemical UK Ltd (anciennement Artenius), Wilton, Redcar, Royaume-Uni

b)

Importateurs de l’Union

Mitsui & Co. Benelux NV, Bruxelles, Belgique

c)

Utilisateurs de l’Union

DSM Powder Coating Resins B.V., Zwolle, Pays-Bas

M&G Polimeri Italia SpA, Patrica (Frosinone), Italie

NOVAPET SA, Barbastro (Huesca), Espagne

UAB NEO Group, Klaipeda, Lituanie

d)

Producteurs-exportateurs en Thaïlande

TPT Petrochemicals Public Company Ltd, Bangkok, Thaïlande (ci-après «TPT»)

Indorama Petrochem Ltd, Bangkok, Thaïlande (ci-après «Indorama»)

Siam Mitsui PTA Company Ltd, Bangkok, Thaïlande (ci-après «SMPC»)

e)

Exportateur lié

Mitsui Chemicals Inc, Tokyo, Japon (ci-après «MCI») — représentant des ventes à l’exportation et actionnaire de SMPC.

(8)

Étant donné que TPT et Indorama sont détenus par la même société holding, ils seront dénommés ci-après «le groupe Indorama».

1.3.   Période d’enquête et période considérée

(9)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er décembre 2008 et le 30 novembre 2009 (ci-après «la période d’enquête»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2006 à la fin de la période d’enquête (ci-après «la période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(10)

Le produit concerné est l’acide téréphtalique purifié et ses sels d’une pureté en poids de 99,5 % ou plus, relevant actuellement du code NC ex 2917 36 00 (ci-après «le produit concerné»).

(11)

Le PTA est obtenu par purification de l’acide téréphtalique brut, résultant de la réaction du paraxylène (PX) avec un solvant et un catalyseur en solution.

2.2.   Produit similaire

(12)

Le produit concerné et le PTA produit et vendu sur le marché thaïlandais ainsi que le PTA produit et vendu sur le marché de l’Union par l’industrie de l’Union se sont révélé avoir les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et être destinés aux mêmes usages. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Remarques préliminaires

(13)

Les trois producteurs exportateurs thaïlandais cités dans la plainte ont soumis des réponses aux questionnaires. L’enquête a révélé qu’il n’existe aucun autre producteur-exportateur thaïlandais de PTA et que les réponses couvraient 100 % des exportations thaïlandaises vers le marché de l’Union européenne.

(14)

Les trois sociétés ont demandé que la détermination du dumping soit effectuée sur la base de données mensuelles au motif que les coûts de la matière première principale et, par conséquent, les prix du produit concerné ont considérablement varié pendant la période d’enquête. Pour les raisons indiquées au considérant 26 ci-dessous, l’utilisation de la méthodologie demandée n’a pas été considérée comme justifiée.

(15)

Il convient de signaler que les ventes sur les marchés national et de l’Union européenne reposaient soit sur des prix au comptant, soit sur des contrats basés sur le coût du PX (la principale matière première), soit sur une formule fondée sur un indice chinois des prix du PTA. Dans ce dernier cas, on a constaté à diverses reprises un délai important jusqu’à ce que l’indice final soit disponible. Afin d’appliquer la formule, il a fallu recourir à un régime de facturation dans lequel le prix final pouvait être fixé plusieurs mois après l’établissement de la facture initiale provisoire. Des notes de débit/crédit ont été établies pour corriger le prix final convenu dans le contrat.

(16)

La méthode générale décrite ci-après a été appliquée à tous les producteurs-exportateurs thaïlandais ayant coopéré.

3.2.   Valeur normale

(17)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord établi si les ventes intérieures des producteurs thaïlandais étaient suffisamment représentatives, c’est-à-dire si le volume total de ces ventes correspondait à au moins 5 % du volume total de leurs exportations du produit concerné vers l’Union. Les ventes intérieures des producteurs thaïlandais ont été jugées suffisamment représentatives au cours de la période d’enquête.

(18)

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures du produit similaire pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, elle a dû déterminer, pour le produit similaire vendu sur le marché thaïlandais, la proportion des ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants pendant la période d’enquête.

(19)

Comme le volume des ventes bénéficiaires du produit similaire représentait plus de 80 % du volume total des ventes intérieures du produit similaire pour les trois producteurs, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé comme étant la moyenne pondérée de l’ensemble des ventes intérieures.

3.3.   Prix à l’exportation

(20)

Cette enquête a montré que l’un des producteurs-exportateurs ayant coopéré (SMPC) a vendu du PTA sur le marché de l’Union européenne par l’intermédiaire de son actionnaire principal (MCI, une société installée au Japon), qui l’a ensuite revendu à divers négociants japonais, qui l’ont eux-mêmes finalement vendu à des opérateurs sur le marché de l’Union européenne. Il a été examiné si MCI et l’actionnaire principal japonais étaient liés et si cette relation avait un impact sur les prix.

(21)

Il a été constaté que la relation la plus importante concernait des participations communes d’un très faible pourcentage détenues par des banques japonaises pour le compte de nombreux mandataires. Il a donc été établi que cette relation n’était pas de nature à avoir un impact sur le niveau des prix. En effet, étant donné i) le régime de tarification et les arrangements contractuels décrits ci-dessus, qui sont typiques pour cette industrie, et ii) la nature de la relation entre les sociétés exposée ci-dessus, les prix ont été fixés dans des conditions de libre concurrence. Il a donc été déterminé que le prix à l’exportation du produit concerné pouvait être établi sur la base des ventes de MCI aux négociants japonais.

(22)

Une lettre a été envoyée à MCI, l’informant des conséquences de sa non-coopération, car, pendant la vérification à Tokyo, les personnes chargées du dossier n’ont pas bénéficié d’un plein accès aux informations comptables relatives à certains ajustements.

(23)

Il a donc été décidé d’établir les ajustements en fonction des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. La méthodologie suivante a donc été utilisée. Pour les coûts de fret, l’ajustement a été révisé à la hausse sur la base des informations recueillies sur place. Pour les autres ajustements, les montants déclarés ainsi que les prix de vente nets ont été vérifiés par rapport à d’autres sources indépendantes, en l’occurence les informations établies pour les deux autres producteurs-exportateurs thaïlandais, et se sont révélés être conformes pour le même type de vente. Une autre méthode consistant à utiliser les prix d’Eurostat comme valeurs de remplacement a été envisagée mais n’a pas été choisie parce que, pour ce produit, la valeur retenue par Eurostat était le prix caf à la date d’importation et non le prix final ajusté établi selon le contrat de ventes et les systèmes de facturation décrits ci-dessus. Cette approche était, à titre exceptionnel, appropriée compte tenu de la structure du marché, comme expliqué au considérant 15 ci-dessus. Il est à signaler que la plupart des ajustements avaient déjà été vérifiés en Thaïlande.

3.4.   Comparaison

(24)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée sur une base départ usine.

(25)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, les ajustements pour les différences dans les coûts de transport, d’assurance, d’emballage et de manutention, les coûts du crédit et les commissions ont été effectués le cas échéant et lorsqu’ils étaient justifiés.

(26)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée sur une base annuelle. La demande des producteurs-exportateurs de faire des comparaisons sur une base annuelle a été examinée mais n’a pas été retenue puisqu’il était évident qu’elle n’aurait pas changé la conclusion globale en ce qui concerne le dumping, c’est-à-dire le dumping de minimis au niveau du pays.

3.5.   Marge de dumping

(27)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs thaïlandais ayant coopéré a été établie sur la base d’une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et un prix à l’exportation moyen pondéré, déterminés selon les modalités exposées plus haut.

(28)

Sur la base de la méthode décrite ci-dessus, les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l’Union avant dédouanement, ont été fixées comme suit:

 

Marge de dumping

Groupe Indorama

3,7 %

SMPC

Absence de dumping

(29)

Les trois producteurs-exportateurs (les deux du groupe Indorama et SMPC) représentent la totalité des exportations originaires de Thaïlande, comme il ressort d’une comparaison avec les données d’Eurostat. Afin de déterminer si la marge de dumping était inférieure au seuil de minimis au niveau national, une marge moyenne pondérée de dumping au niveau national a été établie. Il est apparu que cette marge était inférieure au seuil de minimis et s’établissait à 1,8 %.

(30)

Compte tenu de la marge de dumping de minimis au niveau national, des mesures provisoires sur les importations de PTA originaire de Thaïlande ne devraient pas être instituées.

4.   PRÉJUDICE, LIEN DE CAUSALITÉ ET INTÉRÊT DE L’UNION

(31)

Sur la base des résultats ci-dessus au sujet du dumping, il n’est pas estimé nécessaire de présenter une analyse sur le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union.

5.   CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(32)

Il y a donc lieu de clore la procédure puisque la marge de dumping pratiquée par la Thaïlande est inférieure à 2 %. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations.

(33)

En ce qui concerne la question du dumping, des observations ont été reçues de l’un des plaignants qui estimait que la Commission aurait dû imputer à SMPC la marge de dumping établie pour les deux autres producteurs-exportateurs (3,7 %), sur la base des faits disponibles: ce plaignant alléguait qu’il y aurait eu, dans ce cas, une marge de dumping de minimis. Cet argument a dû être rejeté. La Commission s’est effectivement servie des données disponibles en ce qui concerne la société japonaise liée, en utilisant les données disponibles de celle-ci, en les ajustant à la hausse et en les comparant à d’autres sources vérifiables. Dans ces circonstances, l’imputation de la marge de dumping des autres exportateurs n’aurait pas été conforme aux dispositions de l’article 18.

(34)

Le même plaignant a aussi fait valoir que d’autres gouvernements ont des avis différents sur des enquêtes concernant le PTA pendant une période d’enquête similaire. Cet argument a dû être rejeté. Il convient de signaler à cet égard que les éléments fournis par la partie concernée se réfèrent à un droit antidumping institué par la République populaire de Chine sur les importations de PTA en provenance de Corée et de Thaïlande. Les informations fournies ne peuvent étayer l’affirmation de cette partie, puisqu’il n’existe aucun élément sur la manière dont la valeur normale et le prix à l’exportation ont été établis dans cette enquête antidumping chinoise. De plus, dans l’enquête effectuée par les autorités chinoises, la période d’enquête va du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, alors que la période d’enquête de l’enquête actuelle de l’Union européenne s’étend du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009. Les périodes prises en considération dans les enquêtes de l’Union européenne et de la Chine étaient donc très différentes.

(35)

Pour ce qui est du préjudice, aucune des parties intéressées n’a soumis d’observations.

(36)

Par conséquent, aucun commentaire d’aucune partie intéressée n’infirme la conclusion que des mesures de protection ne sont pas nécessaires.

(37)

À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut donc qu’il convient de clore la procédure antidumping concernant les importations dans l’Union d’acide téréphtalique purifié et de ses sels originaires de Thaïlande sans institution de mesures antidumping,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

La procédure antidumping concernant les importations d’acide téréphtalique et de ses sels, d’une pureté en poids de 99,5 % ou plus, relevant actuellement du code NC ex 2917 36 00, originaires de Thaïlande, est close.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 313 du 22.12.2009, p. 17.

(3)  JO C 313 du 22.12.2009, p. 22.

(4)  Voir page 17 du présent Journal officiel.


IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

20.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 15/26


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 190/09/COL

du 22 avril 2009

modifiant pour la soixante-neuvième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’ajout d’un chapitre révisé sur le cadre temporaire pour les aides d’État destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (1),

VU l’accord sur l’Espace économique européen (2), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

VU l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (3), et notamment son article 24 et son article 5, paragraphe 2, point b),

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 24 de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité applique les dispositions de l’accord EEE en matière d’aides d’État,

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité publie des notes ou des directives sur les sujets traités dans l’accord EEE, si celui-ci ou l’accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l’Autorité le considère nécessaire,

RAPPELANT les règles de procédure et d’application dans le domaine des aides d’État adoptées le 19 janvier 1994 par l’Autorité (4),

CONSIDÉRANT que la Commission des Communautés européennes (ci-après «la Commission européenne») a adopté, le 25 février 2009, une communication modifiant le cadre communautaire temporaire pour les aides d’État destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise financière et économique actuelle (5),

CONSIDÉRANT que cette communication présente également de l’intérêt pour l’Espace économique européen,

CONSIDÉRANT qu’il convient d’assurer l’application uniforme des règles de l’EEE en matière d’aides d’État dans l’ensemble de l’Espace économique européen,

CONSIDÉRANT que, conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la fin de l’annexe XV de l’accord EEE, l’Autorité doit adopter, après consultation de la Commission européenne, des actes correspondant à ceux adoptés par cette dernière,

AYANT CONSULTÉ la Commission européenne,

RAPPELANT que l’Autorité a consulté les États de l’AELE sur le sujet par lettre du 31 mars 2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le cadre temporaire pour les aides d’État destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise financière et économique actuelle (ci-après le «cadre temporaire») s’applique du 29 janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Le cadre temporaire prévoit dans ses dispositions finales que, si elle le juge utile, l’Autorité peut également apporter des éclaircissements supplémentaires sur l’approche qu’elle adopte à l’égard de certaines questions.

L’application de ce cadre a montré qu’il était nécessaire de fournir des éclaircissements complémentaires sur l’applicabilité de l’article 61, paragraphe 3, point b), de l’accord EEE, le cadre existant pour fixer les taux de référence et d’actualisation, et l’application des aides accordées sous forme de garanties.

Les directives concernant les aides d’État sont modifiées par l’apport de modifications au chapitre des directives intitulé «cadre temporaire pour les aides d’État destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise financière et économique actuelle».

Les modifications suivantes du cadre temporaire prennent effet à partir de la date de l’adoption de la présente décision:

1)

Le paragraphe suivant est ajouté au point 4.1:

«Les États de l’AELE sont donc tenus de démontrer que les aides d’État notifiées à l’Autorité au titre du présent cadre sont nécessaires, appropriées et proportionnées pour remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État de l’AELE et que toutes les conditions sont pleinement respectées.»

2)

Le point 4.3.2 est modifié comme suit:

a)

le texte des points a) et b) est remplacé par le texte suivant:

«a)

pour les PME, les États de l’AELE octroient une réduction allant jusqu’à 25 % de la prime annuelle à verser pour de nouvelles garanties accordées conformément aux dispositions concernant la prime “refuge” figurant en annexe (6)

b)

pour les grandes entreprises, les États de l’AELE octroient également, pour les nouvelles garanties, une réduction allant jusqu’à 15 % de la prime annuelle calculée sur la base des mêmes dispositions concernant la prime “refuge” figurant en annexe.

b)

la lettre f) est remplacée par le texte suivant:

«f)

La garantie ne dépasse pas 90 % du prêt pendant toute la durée du prêt.»

c)

la lettre h) est remplacée par le texte suivant:

«h)

La réduction de la prime de garantie s’applique pendant une période de deux ans maximum à compter de l’octroi de la garantie. Si la durée du prêt sous-jacent est supérieure à deux ans, les États de l’AELE peuvent appliquer les primes “refuge” figurant en annexe pendant une période supplémentaire maximale de huit ans sans réduction.»

3)

Le point 4.4.1 est remplacé par le point suivant:

«4.4.1.

Les directives concernant les taux de référence et d’actualisation instaurent une méthode de calcul du taux de référence basée sur le taux interbancaire offert (IBOR) pour un an, majoré de marges allant de 60 à 1 000 points de base, en fonction de la solvabilité de l’entreprise et du niveau de sûreté offert. La méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation peut être modifiée par l’Autorité pour refléter les conditions régnant sur le marché. Lorsque les États de l’AELE appliquent la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation établie dans les directives en vigueur au moment de l’octroi du prêt et remplissent les conditions énoncées dans ces directives, le taux d’intérêt ne contient en principe aucun élément d’aide d’État.»

4)

Le point 4.5.1 est remplacé par le point suivant:

«4.5.1.

Les directives concernant les taux de référence et d’actualisation instaurent une méthode de calcul du taux de référence basée sur le taux interbancaire offert (IBOR) pour un an, majoré de marges allant de 60 à 1 000 points de base, en fonction de la solvabilité de l’entreprise et du niveau de sûreté offert. La méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation peut être modifiée par l’Autorité pour refléter les conditions régnant sur le marché. Lorsque les États de l’AELE appliquent la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation établie dans les directives en vigueur au moment de l’octroi du prêt et remplissent les conditions énoncées dans ces directives, le taux d’intérêt ne contient en principe aucun élément d’aide d’État.»

5)

L’annexe suivante est ajoutée:

«ANNEXE

Cadre temporaire des primes “refuge” en points de base (7)

Catégorie de notation (Standard & Poor’s)

Niveau de sûretés

Élevé

Normal

Bas

AAA

40

40

40

AA+

AA

AA-

40

40

40

A+

A

A-

40

55

55

BBB+

BBB

BBB-

55

80

80

BB+

BB

80

200

200

BB-

B+

200

380

380

B

B-

200

380

630

CCC et catégories inférieures

380

630

980

Ce nouveau chapitre figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège sont destinataires de la présente décision.

Article 3

Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2009.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Per SANDERUD

Président

Kurt JÄGER

Membre du Collège


(1)  Ci-après dénommée «l’Autorité».

(2)  Ci-après dénommé «l’accord EEE».

(3)  Ci-après dénommé «l’accord Surveillance et Cour de justice».

(4)  Directives d’application et d’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE et de l’article 1er du protocole 3 de l’accord instituant une Autorité de surveillance et une Cour de justice, adoptées et publiées par l’Autorité le 19 janvier 1994, publiées au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après «JO») L 231 du 3.9.1994, p. 1, et au supplément EEE no 32 du 3.9.1994, p. 1. Les directives ont été modifiées en dernier lieu le 29 janvier 2009. Elles sont ci-après dénommées «directives concernant les aides d’État». La version actualisée de l’encadrement des aides d’État est disponible sur le site web de l’Autorité: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines/

(5)  La version consolidée a été publiée au JO C 83 du 7.4.2009, p. 1.

(6)  Les primes figurant en annexe précisent les dispositions relatives à la prime “refuge” des directives concernant les aides d’État sous forme de garanties en prenant en compte différents niveaux de sûretés. Elles peuvent aussi être utilisées en tant que référence pour calculer l’élément d’aide compatible contenu dans les garanties relevant du point 4.2 du présent cadre.

Les primes “refuge” se calculent sur la base des marges contenues dans les directives concernant les taux de référence et d’actualisation, en prenant en compte une réduction supplémentaire de 20 points de base (voir la note 12 de bas de page des directives mentionnées ci-dessus). Toutefois, pour chaque catégorie de notation, la prime “refuge” fixée dans les directives concernant les aides d’État sous forme de garanties demeure le plafond de la prime. En ce qui concerne la définition des différents niveaux de sûretés, voir la note 2 de bas de page en page 1 des directives concernant les taux de référence et d’actualisation.»

(7)  Pour les entreprises qui n’ont pas d’antécédents en matière de crédit ou dont la notation repose sur une approche bilancielle (comme c’est le cas pour certaines entreprises à finalité spécifique ou certaines jeunes entreprises), les États de l’AELE peuvent accorder une réduction pouvant atteindre 15 % (25 % pour les PME) de la prime refuge spécifique fixée à 3,8 % dans les directives concernant les aides d’État sous forme de garanties. La prime ne peut toutefois jamais être inférieure à celle qui s’appliquerait à la société mère ou aux sociétés mères.»


ANNEXE

Cadre communautaire temporaire pour les aides d’État destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle

1.   LA CRISE FINANCIÈRE, SES EFFETS SUR L’ÉCONOMIE RÉELLE ET LA NÉCESSITÉ DE PRENDRE DES MESURES TEMPORAIRES

1.1.   La crise financière et ses effets sur l’économie réelle

(1)

Le 26 novembre 2008, la Commission européenne (ci-après «la Commission») a adopté la communication intitulée «Un plan européen pour la relance économique» (le «plan de relance») en vue de sortir l’Europe de la crise financière actuelle (1). Ce plan de relance repose sur deux grands piliers qui se renforcent mutuellement. Tout d’abord, des mesures à court terme pour stimuler la demande, préserver l’emploi et contribuer à rétablir la confiance. Ensuite, des «investissements intelligents» pour favoriser la croissance et assurer une prospérité durable, à plus long terme. Le plan de relance intensifiera et accélérera les réformes déjà engagées dans le cadre de la stratégie de Lisbonne.

(2)

Dans ce contexte, le défi est d’éviter une intervention publique qui porterait atteinte à l’objectif consistant à accorder des aides d’État moins nombreuses et mieux ciblées. Toutefois, dans certaines conditions, de nouvelles aides d’État temporaires s’avèrent nécessaires.

(3)

L’Autorité de surveillance AELE (ci-après «l’Autorité») est d’avis que de nouveaux instruments doivent être mis en place pour permettre l’application des règles en matière d’aides d’État de manière à disposer d’une flexibilité maximale pour lutter contre la crise tout en garantissant l’existence de conditions équitables pour tous et en évitant toute restriction injustifiée de la concurrence. Les présentes directives décrivent dans le détail un certain nombre d’options supplémentaires offertes, à titre temporaire, aux États de l’AELE désireux d’accorder des aides d’État.

(4)

La crise financière a d’abord touché de plein fouet le secteur bancaire de l’EEE, avec une ampleur sans précédent en Islande. Le Conseil européen a souligné que, si les interventions publiques doivent être décidées au niveau national, il convient toutefois d’agir dans un cadre coordonné et sur la base d’un certain nombre de principes communautaires communs (2). La Commission a réagi immédiatement en adoptant différentes mesures, dont la communication concernant l’application des règles en matière d’aides d’État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale (3) et plusieurs décisions autorisant des aides au sauvetage en faveur d’institutions financières. L’Autorité a adopté des mesures correspondantes (4).

(5)

L’accès des entreprises à des sources de financement à la fois suffisantes et abordables constitue une condition préalable au développement des investissements, à la croissance et à la création d’emplois par le secteur privé. Les États de l’AELE doivent utiliser le moyen de pression acquis par le soutien financier considérable qu’ils accordent au secteur bancaire pour s’assurer que ce soutien n’entraîne pas une simple amélioration de la situation financière des banques sans bénéficier à l’économie en général. L’aide au secteur financier doit donc être bien ciblée, de façon à garantir que les banques reprennent leurs activités normales de prêt. L’Autorité en tiendra compte lorsqu’elle examinera les aides d’État accordées aux banques.

(6)

Alors que la situation sur les marchés financiers semble s’améliorer, les effets de la crise financière sur l’économie réelle se font désormais pleinement sentir. Un très important ralentissement des activités s’étend à l’économie dans son ensemble et touche les ménages, les entreprises et les emplois. En particulier, du fait de la crise qui sévit sur les marchés financiers, les banques ont recours au mécanisme de l’effet de levier inversé et prennent moins de risques qu’au cours de ces dernières années, avec pour conséquence un resserrement du crédit. On peut s’attendre à ce que cette crise financière entraîne un rationnement du crédit, un effondrement de la demande et une période de récession.

(7)

Ces difficultés risquent de porter préjudice non seulement aux entreprises fragiles dépourvues de marges de solvabilité, mais aussi aux entreprises saines qui devront faire face à une soudaine pénurie du crédit, voire à son indisponibilité. Ce sera particulièrement vrai pour les petites et moyennes entreprises («PME»), qui, dans tous les cas, éprouvent davantage de difficultés à accéder aux capitaux que les entreprises de plus grande taille. Cette situation aura probablement une incidence très néfaste sur la situation économique de nombreuses entreprises saines et leurs salariés à court et moyen termes, mais elle aura aussi des effets négatifs plus durables, l’ensemble des investissements pour l’avenir réalisés dans l’EEE - notamment en faveur d’une croissance durable et d’autres objectifs de la stratégie de Lisbonne - risquant d’être retardés, sinon abandonnés.

1.2.   La nécessité d’une étroite coordination des mesures d’aide nationales dans l’EEE

(8)

Dans la situation financière actuelle, les États de l’AELE pourraient être tentés d’agir individuellement et de s’engager notamment dans une course aux subventions en vue de soutenir leurs entreprises. L’expérience montre que les initiatives individuelles de ce genre peuvent se révéler à la fois inefficaces et gravement préjudiciables au marché intérieur. Lors de l’octroi de ce type d’aides, en tenant pleinement compte de la situation économique particulière du moment, il est primordial de veiller à maintenir des conditions de concurrence égales pour toutes les entreprises de l’EEE et d’éviter que les États de l’AELE ne s’engagent dans une course aux subventions qui serait intenable et préjudiciable à l’EEE dans son ensemble. Tel est précisément le but de la politique de concurrence.

1.3.   La nécessité d’aides d’État temporaires

(9)

Les mesures supplémentaires temporaires prévues dans les présentes directives répondent à deux objectifs: premièrement, à la lumière des problèmes de financement exceptionnels et transitoires résultant de la crise bancaire, celui de débloquer l’octroi de prêts par les banques aux entreprises, en permettant ainsi à ces dernières de continuer d’avoir accès au financement. À cet égard, les PME ont une importance particulière pour l’ensemble de l’économie de l’EEE et l’amélioration de leur situation financière aura des effets positifs pour les grandes entreprises également, contribuant en cela à soutenir la croissance économique globale et la modernisation à plus long terme.

(10)

Le second objectif consiste à encourager les entreprises à continuer d’investir dans l’avenir, en particulier dans une économie caractérisée par une croissance durable. Des conséquences potentiellement dramatiques seraient en effet à craindre si la crise actuelle devait interrompre les importants progrès accomplis dans le domaine de l’environnement, voire inverser la tendance en la matière. C’est pourquoi il est nécessaire d’accorder un soutien temporaire aux entreprises qui investissent dans des projets environnementaux (ce qui permettrait notamment à l’industrie de l’EEE de bénéficier d’une avance technologique), de façon à ce que l’aide financière requise de toute urgence aille de pair avec des avantages à long terme pour l’EEE.

(11)

Les présentes directives rappellent d’abord les multiples possibilités de soutien public dont disposent déjà les États de l’AELE dans le cadre des règles applicables aux aides d’État, pour ensuite décrire les aides d’État supplémentaires que ces derniers sont temporairement autorisés à octroyer afin de remédier aux difficultés qu’éprouvent actuellement certaines entreprises en matière d’accès au financement et de favoriser les investissements poursuivant des objectifs environnementaux.

(12)

L’Autorité considère que les instruments d’aide proposés sont les plus appropriés pour atteindre lesdits objectifs.

2.   MESURES GÉNÉRALES DE POLITIQUE ÉCONOMIQUE

(13)

Le plan de relance a été adopté en réaction à la situation économique actuelle. Compte tenu de l’ampleur de la crise, la Communauté a besoin d’une approche coordonnée, suffisamment importante et ambitieuse pour rétablir la confiance des consommateurs et des entreprises. Il en va de même pour la relance dans les États de l’AELE.

(14)

Les objectifs stratégiques du plan de relance sont les suivants:

agir rapidement pour stimuler la demande et renforcer la confiance des consommateurs,

atténuer le coût humain du ralentissement économique et son impact sur les personnes les plus vulnérables. De nombreux travailleurs et leurs familles sont ou seront touchés par la crise. Des actions peuvent être entreprises pour enrayer les pertes d’emplois, puis pour aider les personnes à réintégrer très vite le marché du travail, plutôt que d’être confrontées au chômage de longue durée,

aider l’Europe à se préparer à profiter du retour de la croissance, de manière à ce que l’économie européenne soit en harmonie avec les exigences en matière de compétitivité et de viabilité, ainsi qu’avec les besoins futurs, comme indiqué dans la stratégie de Lisbonne. Cela suppose un soutien en faveur de l’innovation, la mise en place d’une économie basée sur la connaissance et l’accélération du passage à une économie produisant peu de carbone et reposant sur une utilisation rationnelle des ressources.

(15)

Pour atteindre ces objectifs, les États de l’AELE disposent déjà d’une série d’instruments qui ne sont pas considérés comme des aides d’État. À titre d’exemple, certaines entreprises rencontrent peut-être de façon plus dramatique encore que d’autres des difficultés à accéder aux capitaux qui retardent, voire mettent en péril le financement nécessaire à leur croissance et à la réalisation des investissements envisagés. Pour remédier à cette situation, les États de l’AELE pourraient adopter une série de mesures générales applicables à l’ensemble des entreprises sur leurs territoires et ne tombant donc pas sous le coup des règles relatives aux aides d’État, de façon à atténuer temporairement les problèmes de financement à court et moyen termes. À titre d’exemple, les délais de paiement des cotisations de sécurité sociale et des charges analogues, voire des impôts, pourraient être allongés ou des mesures concernant les salariés pourraient être introduites. Si toutes les entreprises peuvent bénéficier de telles mesures, ces dernières ne constituent pas, en principe, des aides d’État.

(16)

Les États de l’AELE peuvent aussi accorder des aides financières directement aux consommateurs, par exemple pour la mise au rebut de vieux produits et/ou l’achat de produits verts. Si de telles aides sont octroyées sans discrimination quant à l’origine du produit, elles ne constituent pas des aides d’État.

(17)

Il est, en outre, possible d’utiliser de façon optimale les programmes communautaires de portée générale, tels que le programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007 2013) établi par la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (5) et le septième programme cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) établi par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (6), pour fournir une aide aux PME, mais aussi aux grandes entreprises.

3.   AIDES D’ÉTAT ENVISAGEABLES DANS LE CADRE DES INSTRUMENTS EXISTANTS

(18)

Au cours de ces dernières années, l’Autorité a considérablement modernisé les règles relatives aux aides d’État afin d’encourager les États de l’AELE à mieux cibler le soutien public en faveur des investissements durables, contribuant ainsi à la stratégie de Lisbonne. Dans ce contexte, l’accent a été mis en particulier sur les PME, qui bénéficient désormais de possibilités accrues en matière d’aides d’État. En outre, les règles concernant les aides d’État ont été fortement simplifiées et rationalisées par le règlement général d’exemption par catégorie (7) récemment adopté, qui offre désormais aux États de l’AELE une vaste panoplie de mesures d’aide leur imposant des charges administratives réduites. Dans la situation économique actuelle, les instruments en vigueur dans le domaine des aides d’État énumérés ci-dessous sont particulièrement importants:

(19)

Le règlement de minimis (8), tel qu’il a été adapté à l’accord EEE, précise que les mesures de soutien n’excédant pas 200 000 euros par entreprise sur une période de trois ans ne constituent pas des aides d’État au sens de l’accord EEE. Ce règlement dispose aussi que des garanties n’excédant pas 1,5 million d’euros ne dépassent pas le seuil de minimis et ne constituent donc pas une aide d’État. En conséquence, les États de l’AELE sont autorisés à accorder de telles garanties sans devoir calculer l’équivalent-subvention correspondant ni subir de contraintes administratives.

(20)

Le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) susmentionné constitue un élément central des règles en matière d’aides d’État, simplifiant la procédure applicable dans ce domaine pour certaines mesures d’aide essentielles et encourageant la réorientation des aides d’État vers les objectifs prioritaires de l’EEE. Toutes les exemptions par catégorie qui existaient auparavant, de même que de nouveaux domaines (innovation, environnement, recherche et développement pour les grandes entreprises et aides sous forme de capital-investissement pour les PME) ont été rassemblés dans un seul instrument. Dans tous les cas couverts par le RGEC, les États de l’AELE sont autorisés à accorder des aides sans notification préalable à l’Autorité. La rapidité du processus dépend donc totalement des États de l’AELE. Le RGEC est particulièrement important pour les PME en ce sens qu’il prévoit des règles spécifiques pour les aides à l’investissement et à l’emploi exclusivement pour les PME. En outre, les 26 types de mesures qu’il couvre peuvent toutes bénéficier aux PME, ce qui permet aux États de l’AELE d’accompagner ces dernières aux différents stades de leur développement, et de les assister dans les domaines de l’accès au financement, de la recherche et du développement, de l’innovation, de la formation, de l’emploi, des mesures pour l’environnement, etc.

(21)

De nouvelles directives concernant les aides d’État à la protection de l’environnement (9) prévoient que les États de l’AELE peuvent notamment accorder les aides d’État suivantes:

des aides aux entreprises leur permettant d’améliorer leurs performances environnementales au-delà des normes communautaires ou en l’absence de normes communautaires, pouvant atteindre 70 % du coût des investissements supplémentaires nécessaires (jusqu’à 80 % en cas d’innovation écologique) pour les petites entreprises et 100 % du coût des investissements supplémentaires nécessaires si l’aide est accordée dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres réellement concurrentielle, y compris pour les grandes entreprises; des aides à l’adaptation anticipée aux futures normes communautaires et des aides aux études environnementales sont également autorisées,

dans le domaine des énergies renouvelables et de la cogénération, des aides au fonctionnement couvrant l’ensemble des coûts de production supplémentaires,

afin d’atteindre les objectifs en matière d’économies d’énergie et de réductions des émissions de gaz à effet de serre, des aides permettant aux entreprises de réaliser des économies d’énergie ainsi que des aides en faveur des énergies renouvelables et de la cogénération à concurrence de 80 % du coût des investissements supplémentaires nécessaires pour les petites entreprises et de 100 % de ces coûts si l’aide est accordée dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres réellement concurrentielle.

(22)

Le 7 février 2007, l’Autorité a adopté de nouvelles directives concernant les aides d’État en faveur de la recherche, du développement et de l’innovation. Ce texte contient de nouvelles dispositions concernant l’innovation, visant spécifiquement les PME et correspondant aussi à un meilleur ciblage des aides sur des activités génératrices de croissance et d’emplois, conformément aux orientations définies dans la stratégie de Lisbonne. Les États de l’AELE peuvent notamment accorder les aides d’État suivantes:

les aides en faveur de projets de R&D, dont les aides à la recherche fondamentale qui peuvent atteindre 100 % des coûts admissibles et les aides à la recherche industrielle qui peuvent atteindre 80 % des coûts admissibles lorsque les bénéficiaires sont de petites entreprises,

les aides aux jeunes entreprises innovantes, à concurrence de 1 million d’euros, et même plus dans les régions assistées, les aides aux pôles d’innovation et les aides pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à l’innovation,

les aides pour l’engagement temporaire de personnel hautement qualifié, les aides aux études de faisabilité technique, les aides en faveur de l’innovation de procédé et d’organisation dans les services et les aides destinées à couvrir les frais de droits de propriété industrielle des PME.

(23)

La formation constitue un autre élément fondamental en matière de compétitivité. Il est indispensable de continuer à investir dans la formation, même dans une période marquée par la hausse du chômage, en vue de favoriser le développement de nouvelles qualifications. Le RGEC autorise les États de l’AELE à accorder aux entreprises des aides à la formation générale et à la formation spécifique, et ce à concurrence de 80 % des coûts admissibles.

(24)

En 2008, l’Autorité a adopté de nouvelles directives concernant les aides d’État sous forme de garanties, qui précisent les conditions dans lesquelles les garanties publiques couvrant des prêts ne constituent pas des aides d’État. Conformément à ces directives, une garantie n’est pas considérée comme une aide d’État notamment lorsqu’elle donne lieu au paiement d’une prime conforme au prix du marché. Outre qu’elles clarifient les conditions permettant d’établir l’existence ou l’absence d’aides sous forme de garanties, les nouvelles directives introduisent pour la première fois des primes refuges spécifiques en faveur des PME, permettant une utilisation plus aisée mais aussi neutre des garanties, afin de favoriser le financement des PME.

(25)

De nouvelles directives concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ont été adoptées par l’Autorité le 25 octobre 2006. Ces directives ciblent les PME innovantes et à forte croissance, qui occupent une place essentielle dans la stratégie de Lisbonne. L’Autorité a mis en place un nouveau seuil de sécurité de 1,5 million d’euros par PME cible, ce qui représente une augmentation de 50 %. Au-dessous de ce montant, l’Autorité accepte en principe que d’autres moyens de financement par les marchés financiers fassent défaut (c’est-à-dire qu’il existe une défaillance du marché). Des aides sous forme de capital-investissement ont, en outre, été incluses dans le RGEC.

(26)

Dans les régions défavorisées, les États de l’AELE sont autorisés à accorder des aides à l’investissement pour la création d’un établissement, l’extension d’un établissement existant et la diversification de la production d’un établissement vers de nouveaux produits, conformément aux directives concernant les aides d’État à finalité régionale 2007-2013, applicables depuis janvier 2007.

(27)

Les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 introduisent aussi une nouvelle forme d’aides destinées à encourager la création d’entreprises et le démarrage des petites entreprises dans les régions assistées.

(28)

Conformément aux directives actuelles concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté, les États de l’AELE sont aussi autorisés à octroyer des aides aux entreprises ayant besoin d’un soutien public. À cet effet, les États de l’AELE peuvent notifier des régimes d’aides au sauvetage et/ou à la restructuration en faveur des PME.

4.   APPLICABILITÉ DE L’ARTICLE 61, PARAGRAPHE 3, POINT B)

4.1.   Principes généraux

(29)

Conformément à l’article 61, paragraphe 3, point b), de l’accord EEE, l’Autorité peut déclarer compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE les aides destinées à «remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État de l’AELE». Cette disposition est identique à l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE, en relation avec lequel le Tribunal de première instance a établi que la perturbation devait affecter l’ensemble de l’économie de l’État membre concerné, et pas seulement celle d’une de ses régions ou parties de territoire. Cette solution est d’ailleurs conforme à la nécessité d’interpréter de manière stricte une disposition dérogatoire telle que celle figurant à l’article 61, paragraphe 3, point b), de l’accord EEE (10).

(30)

Cette interprétation stricte a été appliquée systématiquement par la Commission dans sa pratique décisionnelle (11). L’Autorité a aussi adopté une interprétation stricte de l’article 61, paragraphe 3, point b), de l’accord EEE (12).

(31)

Dans ce contexte, l’Autorité estime qu’au-delà du soutien d’urgence apporté au système financier, la crise mondiale actuelle exige des réactions exceptionnelles de la part des pouvoirs publics.

(32)

Tous les États de l’AELE seront touchés par cette crise, de manière différente et à des degrés divers, et il est probable que le chômage augmentera, que la demande chutera et que la situation budgétaire des États se détériorera.

(33)

Eu égard à la gravité de la crise financière actuelle et à son incidence sur l’économie globale des États de l’AELE, l’Autorité considère que certaines catégories d’aides d’État sont justifiées, pendant une période limitée, pour pallier ces difficultés et qu’elles peuvent être déclarées compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE sur la base de l’article 61, paragraphe 3, point b), de cet accord.

(34)

Les États de l’AELE sont donc tenus de démontrer que les aides d’État notifiées à l’Autorité au titre du présent cadre sont nécessaires, appropriées et proportionnées pour remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État de l’AELE et que toutes les conditions sont pleinement respectées.

4.2.   Montant limité d’aide compatible

4.2.1.   Cadre existant

(35)

L’article 2 du règlement de minimis (13), tel qu’il a été adapté à l’accord EEE, dispose:

«Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE et comme non soumises, de ce fait, à l’obligation de notification prévue à l’article 2 de la partie II du protocole 3 de l’accord relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, les aides qui satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

Le montant brut total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 200 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux. Le montant brut total des aides de minimis octroyées à une même entreprise active dans le secteur du transport routier ne peut excéder 100 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux. Ces plafonds s’appliquent quels que soient la forme et l’objectif des aides de minimis et indépendamment du fait que l’aide accordée par l’État de l’AELE soit financée en tout ou en partie au moyen de ressources communautaires. La période à prendre en considération est déterminée en se référant aux exercices fiscaux utilisés par l’entreprise dans l’État de l’AELE concerné».

4.2.2.   Nouvelle mesure

(36)

La crise financière porte préjudice non seulement aux entreprises structurellement fragiles mais aussi aux entreprises qui devront faire face à une soudaine pénurie du crédit, voire à son indisponibilité. Une amélioration de la situation financière de ces entreprises aura des effets positifs sur l’ensemble de l’économie de l’EEE.

(37)

Par conséquent, eu égard à la situation économique actuelle, il est jugé nécessaire d’autoriser temporairement l’octroi d’un montant limité d’aide qui relèvera néanmoins du champ d’application de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, étant donné qu’il dépasse le seuil indiqué dans le règlement de minimis.

(38)

L’Autorité considérera que ces aides d’État sont compatibles avec le marché commun sur la base de l’article 61, paragraphe 3, point b), de l’accord EEE, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies:

a)

l’aide ne dépasse pas une subvention de 500 000 EUR par entreprise; tous les chiffres utilisés doivent être des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements; lorsqu’une aide est accordée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut;

b)

l’aide est accordée sous forme de régime;

c)

l’aide est accordée aux entreprises qui n’étaient pas en difficulté (14) à la date du 1er juillet 2008; elle peut être accordée aux entreprises qui n’étaient pas en difficulté à cette date mais qui ont commencé à connaître des problèmes par la suite en raison de la crise financière et économique mondiale; le régime d’aide ne s’applique pas aux entreprises actives dans le secteur de la pêche;

d)

l’aide n’est pas une aide à l’exportation ni une aide privilégiant les produits nationaux par rapport aux produits importés;

e)

l’aide est accordée au plus tard le 31 décembre 2010;

f)

avant d’octroyer l’aide, l’État de l’AELE obtient de l’entreprise concernée une déclaration sur support papier ou sous forme électronique relative aux autres aides de minimis et aux aides fondées sur la présente mesure qu’elle a reçues durant l’exercice fiscal en cours et vérifie que cette aide ne porte pas le montant total des aides perçues par l’entreprise au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010 au-delà du plafond de 500 000 EUR;

g)

le régime d’aide ne s’applique pas aux entreprises spécialisées dans la production agricole primaire; il peut s’appliquer aux entreprises spécialisées dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles (15), sauf si le montant de l’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées, ou si l’octroi de l’aide est subordonné à l’obligation de la céder partiellement ou entièrement à des producteurs primaires (16).

4.3.   Aide sous forme de garanties

4.3.1.   Cadre existant

(39)

Les directives concernant les aides d’État sous forme de garanties visent à fournir aux États de l’AELE des indications détaillées quant aux principes sur lesquels l’Autorité entend fonder son interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE et leur application aux garanties publiques. Elles précisent notamment les conditions permettant de conclure à l’absence d’aide d’État. Elle ne fournit aucun critère de compatibilité pour l’appréciation des garanties.

4.3.2.   Nouvelle mesure

(40)

Pour encourager davantage l’accès au financement et réduire la forte aversion au risque que manifestent actuellement les banques, des garanties de prêts subventionnées durant une période limitée peuvent constituer une solution appropriée et bien ciblée pour faciliter l’accès des entreprises au financement.

(41)

L’Autorité considérera que ces aides d’État sont compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE sur la base de l’article 61, paragraphe 3, point b), de l’accord EEE, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies:

a)

pour les PME, les États de l’AELE octroient une réduction allant jusqu’à 25 % de la prime annuelle à verser pour de nouvelles garanties accordées conformément aux dispositions concernant la prime «refuge» figurant en annexe (17);

b)

pour les grandes entreprises, les États de l’AELE octroient également, pour les nouvelles garanties, une réduction allant jusqu’à 15 % de la prime annuelle calculée sur la base des mêmes dispositions concernant la prime «refuge» figurant en annexe;

c)

lorsque l’élément d’aide contenu dans les régimes de garanties est calculé suivant des méthodes déjà admises par l’Autorité après leur notification conformément à un règlement intégré dans l’accord EEE dans le domaine des aides d’État (18), les États de l’AELE peuvent aussi accorder une réduction analogue allant jusqu’à 25 % de la prime annuelle à verser pour de nouvelles garanties pour les PME et allant jusqu’à 15 % de cette prime pour les grandes entreprises;

d)

le montant maximal du prêt ne dépasse pas le coût salarial annuel total du bénéficiaire (incluant les charges sociales ainsi que le coût du personnel travaillant sur le site de l’entreprise mais considéré officiellement comme des sous-traitants) pour 2008. Dans le cas des entreprises créées le 1er janvier 2008 ou après, le montant maximal du prêt ne doit pas dépasser le coût salarial annuel estimé pour les deux premières années d’activité;

e)

les garanties sont accordées jusqu’au 31 décembre 2010 au plus tard;

f)

la garantie ne dépasse pas 90 % du prêt pendant toute la durée du prêt;

g)

la garantie peut porter à la fois sur des crédits aux investissements et sur des crédits-fonds de roulement;

h)

la réduction de la prime de garantie s’applique pendant une période de deux ans maximum à compter de l’octroi de la garantie. Si la durée du prêt sous-jacent est supérieure à deux ans, les États de l’AELE peuvent appliquer les primes «refuge» figurant en annexe pendant une période supplémentaire maximale de huit ans sans réduction;

i)

l’aide est accordée aux entreprises qui n’étaient pas en difficulté (19) à la date du 1er juillet 2008; elle peut s’appliquer aux entreprises qui n’étaient pas en difficulté à cette date mais qui ont commencé à connaître des problèmes par la suite en raison de la crise financière et économique mondiale.

4.4.   Aide sous forme de taux d’intérêt bonifié

4.4.1.   Cadre existant

(42)

Les directives concernant les taux de référence et d’actualisation instaurent une méthode de calcul du taux de référence basée sur le taux interbancaire offert (IBOR) pour un an, majoré de marges allant de 60 à 1 000 points de base, en fonction de la solvabilité de l’entreprise et du niveau de sûreté offert. La méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation peut être modifiée par l’Autorité pour refléter les conditions régnant sur le marché. Lorsque les États de l’AELE appliquent la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation établie dans les directives en vigueur au moment de l’octroi du prêt et remplissent les conditions énoncées dans ces directives, le taux d’intérêt ne contient en principe aucun élément d’aide d’État.

4.4.2.   Nouvelle mesure

(43)

Les entreprises peuvent éprouver des difficultés à trouver des sources de financement dans la situation prévalant actuellement sur les marchés. C’est pourquoi l’Autorité acceptera que les prêts publics ou privés soient accordés à un taux d’intérêt au moins égal au taux au jour le jour de la Banque centrale majoré d’une prime égale à la différence entre le taux interbancaire moyen à un an et la moyenne du taux au jour le jour de la Banque centrale sur la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2008, majoré de la prime de risque de crédit correspondant au profil de risque du bénéficiaire, comme énoncé dans les directives de l’Autorité concernant les taux de référence et d’actualisation.

(44)

L’élément d’aide contenu dans la différence entre ce taux d’intérêt et le taux de référence défini par les directives concernant les taux de référence et d’actualisation sera temporairement considéré comme étant compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE sur la base de son article 61, paragraphe 3, point b), pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

cette méthode s’applique à l’ensemble des contrats conclus au plus tard le 31 décembre 2010. Elle peut couvrir les prêts de toutes durées. Les taux d’intérêt réduits peuvent s’appliquer aux paiements d’intérêts avant le 31 décembre 2012 (20). Un taux d’intérêt au moins égal au taux défini dans les directives concernant les taux de référence et d’actualisation doit être appliqué aux prêts après cette date;

b)

l’aide est accordée aux entreprises qui n’étaient pas en difficulté à la date du 1er juillet 2008 (21); elle peut s’appliquer aux entreprises qui n’étaient pas en difficulté à cette date mais qui ont commencé à connaître des problèmes par la suite en raison de la crise financière et économique mondiale.

4.5.   Aide à la production de produits verts

4.5.1.   Cadre existant

(45)

Les directives de l’Autorité concernant les taux de référence et d’actualisation instaurent une méthode de calcul du taux de référence basée sur le taux interbancaire offert (IBOR) pour un an, majoré de marges allant de 60 à 1 000 points de base, en fonction de la solvabilité de l’entreprise et du niveau de sûreté offert. La méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation peut être modifiée par l’Autorité pour refléter les conditions régnant sur le marché. Lorsque les États de l’AELE appliquent la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation établie dans les directives en vigueur au moment de l’octroi du prêt et remplissent les conditions énoncées dans ces directives, le taux d’intérêt ne contient en principe aucun élément d’aide d’État.

4.5.2.   Nouvelle mesure

(46)

En raison de la crise financière actuelle, les entreprises ont également plus de mal à accéder à des sources de financement pour produire des produits plus respectueux de l’environnement. Les aides sous forme de garanties peuvent se révéler insuffisantes pour financer des projets coûteux visant à renforcer la protection de l’environnement en s’adaptant de manière anticipative à des normes futures qui ne sont pas encore en vigueur ou en allant au-delà de ces normes.

(47)

L’Autorité estime que les objectifs environnementaux doivent rester prioritaires en dépit de la crise financière. La production de produits plus respectueux de l’environnement, notamment de produits efficaces du point de vue énergétique, est dans l’intérêt commun de l’EEE et il importe que la crise financière n’entrave pas cet objectif.

(48)

Des mesures supplémentaires, sous forme de prêts bonifiés, pourraient donc encourager la production de «produits verts». Ces prêts bonifiés pouvant toutefois entraîner de graves distorsions de la concurrence, ils doivent être strictement limités à des situations spécifiques et à des investissements ciblés.

(49)

L’Autorité considère que, pendant une période limitée, les États de l’AELE doivent avoir la possibilité d’accorder des aides sous forme d’une réduction des taux d’intérêt.

(50)

Sur la base de l’article 61, paragraphe 3, point b), de l’accord EEE, l’Autorité considérera qu’une bonification d’intérêts pour des crédits à l’investissement est compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE pour autant qu’elle remplisse toutes les conditions suivantes:

a)

l’aide porte sur des crédits à l’investissement destinés à financer des projets relatifs à la production de nouveaux produits améliorant sensiblement la protection de l’environnement;

b)

l’aide est nécessaire au lancement d’un nouveau projet; dans le cas de projets existants, elle peut être accordée si elle devient nécessaire, en raison de la nouvelle situation économique, à la poursuite du projet;

c)

l’aide est accordée uniquement pour des projets relatifs à la production de produits impliquant une adaptation anticipée à de futures normes communautaires de produit qui augmentent le niveau de protection environnementale et qui ne sont pas encore en vigueur ou allant au-delà de telles normes (22);

d)

pour les produits impliquant l’adaptation anticipée à de futures normes communautaires en matière d’environnement ou allant au-delà de telles normes, les investissements débutent le 31 décembre 2010 au plus tard et ont pour objectif la commercialisation du produit au moins deux ans avant l’entrée en vigueur de la norme;

e)

les prêts peuvent couvrir les coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels (23), exception faite des prêts portant sur des investissements qui représentent des capacités de production de plus de 3 % des marchés de produits (24) où le taux de croissance annuel moyen de la consommation apparente du produit concerné sur le marché de l’EEE au cours des cinq années ayant précédé l’investissement, mesuré à partir des données en valeur, est resté inférieur au taux de croissance annuel moyen du PIB de l’EEE au cours de la même période de référence de cinq ans;

f)

les prêts sont accordés au plus tard le 31 décembre 2010;

g)

pour calculer le montant de l’aide, le point de départ doit être le taux individuel du bénéficiaire tel que calculé sur la base de la méthode visée au point 4.4.2 des présentes directives. Sur la base de cette méthode, l’entreprise peut bénéficier d’une réduction du taux d’intérêt de:

25 % pour les grandes entreprises,

50 % pour les PME;

h)

le taux d’intérêt bonifié s’applique pendant une période de deux ans maximum à compter de l’octroi du prêt;

i)

la réduction du taux d’intérêt peut s’appliquer aux prêts accordés par l’État ou par des institutions financières publiques ainsi qu’aux prêts accordés par des institutions financières privées. La non-discrimination entre les organismes publics et privés doit être assurée;

j)

l’aide est accordée aux entreprises qui n’étaient pas en difficulté (25) à la date du 1er juillet 2008; elle peut être accordée aux entreprises qui n’étaient pas en difficulté à cette date mais qui ont commencé à connaître des problèmes par la suite en raison de la crise financière et économique mondiale;

k)

les États de l’AELE veillent à ce que l’aide ne soit pas transférée directement ou indirectement à des organismes financiers.

4.6.   Mesures de capital-investissement

4.6.1.   Cadre existant

(51)

Les directives concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises énoncent les conditions dans lesquelles les aides d’État soutenant des investissements en capital-investissement peuvent être jugées compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE conformément à l’article 61, paragraphe 3, de cet accord.

(52)

Se fondant sur l’expérience acquise dans l’application des directives concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises, l’Autorité estime qu’il n’y a pas de défaillance généralisée du marché du capital-investissement dans l’EEE. Elle doit cependant reconnaître qu’il existe des défaillances du marché pour certains types d’investissements à certaines étapes du développement des entreprises, qui sont imputables à une mauvaise adéquation entre l’offre et la demande de capital-investissement et peuvent en général être décrites comme un déficit de fonds propres.

(53)

Le point 4.3 des directives susmentionnées énonce que, pour les tranches de financement qui ne dépassent pas 1,5 million d’euros par PME cible et par période de douze mois, la défaillance du marché est présumée dans certaines conditions et ne doit pas être démontrée par les États de l’AELE.

(54)

Aux termes du point 5.1 a) de ces mêmes directives, «l’Autorité est consciente des fluctuations permanentes du marché du capital-investissement et du niveau du déficit de fonds propres, ainsi que des degrés variables auxquels les entreprises sont affectées par la défaillance du marché selon leur taille, le stade de développement de leur activité et leur secteur économique. L’Autorité est donc disposée à envisager de déclarer compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE des mesures de capital-investissement prévoyant des tranches d’investissement supérieures au seuil de 1,5 million d’euros par entreprise et par an, à condition que la défaillance du marché soit dûment établie».

4.6.2.   Adaptation temporaire des règles existantes

(55)

La tempête qui a secoué les marchés financiers a eu une incidence négative sur le marché du capital-investissement pour les PME qui sont aux premières phases de développement de leur activité, en limitant le capital-investissement disponible. En raison de la perception actuellement plus aiguë des risques associés au capital-investissement, liée aux incertitudes résultant de perspectives de rendement potentiellement à la baisse, les investisseurs ont actuellement tendance à investir dans des actifs plus sûrs dont les risques sont plus faciles à évaluer que ceux associés aux investissements en capital-investissement. Il apparaît en outre que la nature non liquide des investissements en capital-investissement constitue un facteur dissuasif supplémentaire pour les investisseurs. Il est établi que la liquidité restreinte due à la situation actuelle du marché a aggravé le déficit de fonds propres des PME. En conséquence, il est jugé approprié de relever temporairement le seuil de sécurité pour les investissements en capital-investissement de façon à répondre à l’accroissement du déficit de fonds propres, et de ramener temporairement le pourcentage minimal de participation des investisseurs privés à 30 % également pour les mesures ciblant les PME situées dans des régions non assistées.

(56)

C’est pourquoi, sur la base de l’article 61, paragraphe 3, point b), de l’accord EEE, certaines limites fixées dans les directives concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises sont temporairement adaptées comme suit jusqu’au 31 décembre 2010:

a)

aux fins du point 4.3.1, les tranches maximales de financement autorisées sont portées de 1,5 million d’euros à 2,5 millions d’euros par PME cible et par période de 12 mois;

b)

aux fins du point 4.3.4, le pourcentage minimum de financement devant provenir d’investisseurs privés est de 30 % aussi bien dans les régions assistées qu’en dehors;

c)

les autres conditions fixées dans les directives restent applicables;

d)

la présente adaptation temporaire des lignes directrices ne s’applique pas aux mesures de capital-investissement visées par le RGEC;

e)

les États de l’AELE peuvent adapter les régimes approuvés de façon à tenir compte de l’adaptation temporaire des directives.

4.7.   Cumul

(57)

Les plafonds d’aide fixés dans ces directives seront appliqués que l’aide en cause soit financée intégralement au moyen de ressources étatiques ou en partie au moyen de ressources communautaires.

(58)

Les mesures d’aide temporaires prévues dans les présentes directives ne peuvent pas être cumulées avec des aides relevant du champ d’application du règlement de minimis pour les mêmes coûts admissibles. Si l’entreprise a déjà bénéficié d’une aide de minimis avant l’entrée en vigueur du présent cadre temporaire, la somme des aides reçues au titre des mesures couvertes par le point 4.2 des présentes directives et de l’aide de minimis reçue ne doit pas dépasser 500 000 EUR entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010. Le montant de l’aide de minimis reçue à partir du 1er janvier 2008 sera déduit du montant de l’aide compatible accordée pour la même finalité au titre des points 4.3, 4.4, 4.5 ou 4.6.

(59)

Les mesures d’aide temporaires peuvent être cumulées avec d’autres aides compatibles ou avec d’autres formes de financement communautaire, pour autant que les intensités d’aide maximales indiquées dans les lignes directrices ou règlements d’exemption par catégorie applicables soient respectées.

5.   MESURES DE SIMPLIFICATION

5.1.   Assurance-crédit à l’exportation à court terme

(60)

Les directives concernant l’assurance-crédit à l’exportation à court terme prévoient que les risques cessibles ne peuvent être couverts par une assurance-crédit à l’exportation bénéficiant du soutien des États de l’AELE. Les risques cessibles sont les risques commerciaux et politiques afférents aux débiteurs publics et privés établis dans l’un des pays énumérés à l’annexe des directives, pour une durée de risque maximale de moins de deux ans. Les risques afférents aux débiteurs établis dans les États membres de l’Union européenne, les États de l’AELE et six autres membres de l’OCDE sont considérés comme cessibles.

(61)

L’Autorité considère qu’à la suite de la crise financière actuelle, le manque de capacité d’assurance ou de réassurance ne se fait pas ressentir dans tous les États de l’AELE, mais il ne peut être exclu que, dans certains pays, la couverture des risques cessibles puisse être temporairement indisponible.

(62)

Aux termes du point 4, paragraphes 9 à 13, des directives susmentionnées,

«[c]es risques temporairement non cessibles peuvent alors être assurés par un organisme d’assurance-crédit à l’exportation public ou bénéficiant du soutien de l’État, couvrant des risques non cessibles pour le compte ou avec la garantie de l’État. Cet assureur public doit, dans la mesure du possible, aligner le taux des primes qu’il demande pour ces risques sur ceux que les entreprises privées d’assurance-crédit à l’exportation réclament pour des risques similaires.

Tout État de l’AELE qui a l’intention d’appliquer la clause de sauvegarde doit notifier sur le champ son projet de décision à l’Autorité de surveillance AELE. Cette notification doit contenir un rapport démontrant que la couverture nécessaire pour les risques n’est pas disponible sur le marché de l’assurance privée et justifiant ainsi le recours à cette clause (la preuve en étant apportée par deux grands organismes privés internationaux de renom pratiquant l’assurance-crédit à l’exportation et d’un organisme d’assurance national). À défaut, des preuves de l’indisponibilité de la couverture nécessaire pour les risques sur le marché de l’assurance privée peuvent être fournies dans le cadre d’un rapport établi par un consultant indépendant que l’Autorité juge fiable et impartial. Cette notification comportera en outre une description des conditions que l’organisme d’assurance-crédit public ou opérant avec le soutien de l’État se propose d’appliquer pour couvrir ces risques.

Dans les deux mois qui suivent la réception de cette notification, l’Autorité détermine si le recours à la clause de sauvegarde remplit les conditions précitées et est compatible avec l’accord EEE.

Si l’Autorité est d’avis que les conditions du recours à la clause de sauvegarde sont remplies, sa décision concernant la compatibilité est limitée à deux ans à compter de la date de cette décision, sous réserve que les conditions prévalant sur le marché qui ont justifié le recours à cette clause demeurent inchangées pendant cette période.

En outre, l’Autorité peut, en concertation avec les autres États de l’AELE, revoir les conditions d’applicabilité de la clause de sauvegarde; elle peut également décider de la supprimer ou de la remplacer par un autre système approprié».

(63)

Ces dispositions, qui s’appliquent aux grandes entreprises et aux PME, constituent un instrument approprié dans situation économique actuelle lorsque les États de l’AELE estiment que la couverture nécessaire n’est pas disponible sur le marché de l’assurance privée pour certains risques de crédit cessibles et/ou pour certains acheteurs d’une protection contre les risques.

(64)

Dans ce contexte, afin d’accélérer la procédure pour les États de l’AELE, l’Autorité considère que jusqu’au 31 décembre 2010, les États de l’AELE peuvent démontrer la défaillance du marché en fournissant des preuves suffisantes de l’indisponibilité de la couverture nécessaire pour les risques sur le marché de l’assurance privée. Le recours à la clause de sauvegarde sera, dans tous les cas, jugé justifié si:

un grand organisme privé international de renom pratiquant l’assurance-crédit à l’exportation et un organisme d’assurance-crédit national démontrent que cette couverture n’est pas disponible ou

au moins quatre exportateurs bien établis dans l’État de l’AELE fournissent des preuves du refus des assureurs de couvrir certaines opérations spécifiques.

(65)

L’Autorité veillera à l’adoption rapide des décisions concernant l’application de la clause de sauvegarde, en étroite coopération avec les États de l’AELE concernés.

5.2.   Simplification des procédures

(66)

Les mesures d’aide d’État visées dans les présentes directives doivent être notifiées à l’Autorité. Outre les dispositions matérielles exposées dans les présentes directives, l’Autorité s’engage à garantir l’autorisation rapide des mesures d’aide qui s’attaquent à la crise actuelle conformément aux présentes directives, pour autant que les États de l’AELE concernés veillent à collaborer étroitement avec l’Autorité et à lui transmettre des informations complètes.

(67)

Cet engagement complétera le processus en cours au moyen duquel la Commission élabore un certain nombre d’améliorations à apporter à ses procédures générales en matière d’aides d’État, en particulier pour permettre une prise de décision plus rapide et plus efficace en étroite coopération avec les États membres. Cet ensemble de mesures générales de simplification devrait notamment intégrer des engagements communs de la Commission et des États membres de recourir à des procédures simplifiées et plus prévisibles à chaque étape de l’enquête sur une aide d’État et permettre d’autoriser plus rapidement les aides dans les cas simples.

6.   SURVEILLANCE ET RAPPORTS

(68)

La décision no 195/04/COL du 14 juillet 2004 concernant les mesures d’exécution visées à l’article 27 de la partie II du protocole 3 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice et définissant les modalités d’application de l’article 1er de la partie I du protocole 3 dudit accord exige des États de l’AELE qu’ils soumettent des rapports annuels à l’Autorité.

(69)

Avant le 31 juillet 2009, les États de l’AELE sont tenus de transmettre à l’Autorité une liste des régimes mis en place sur la base des présentes directives.

(70)

Ils doivent veiller à conserver des dossiers détaillés sur les aides visées par les présentes directives qu’ils auront octroyées. Ces dossiers, qui doivent contenir toutes les informations indispensables pour établir que les conditions nécessaires ont été respectées, doivent être conservés pendant dix ans et transmis à l’Autorité sur demande. En particulier, les États de l’AELE doivent être en possession d’informations prouvant que les bénéficiaires d’aides en vertu des mesures prévues aux points 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5 n’étaient pas des entreprises en difficulté au 1er juillet 2008.

(71)

Outre ces exigences, les États de l’AELE devront faire rapport à l’Autorité sur les mesures prises sur la base des présentes directives, pour le 31 octobre 2009 au plus tard. Le rapport doit notamment fournir des éléments justifiant la nécessité pour l’Autorité de maintenir les mesures visées par les présentes directives après le 31 décembre 2009, ainsi que des informations détaillées sur les avantages en matière d’environnement découlant des prêts bonifiés. Les États de l’AELE fournissent aussi ces informations pour toute année supplémentaire d’application des présentes directives avant le 31 octobre de chaque année.

(72)

L’Autorité peut demander des renseignements complémentaires sur l’aide accordée, afin de vérifier si les conditions fixées dans la décision par laquelle elle a autorisé l’aide ont été respectées.

7.   DISPOSITIONS FINALES

(73)

L’Autorité applique les dispositions des présentes directives à partir de la date de leur adoption. Les présentes directives se justifient par les problèmes de financement exceptionnels et transitoires que nous connaissons actuellement en rapport avec la crise bancaire et ne seront pas appliquées au-delà du 31 décembre 2010. Après consultation des États de l’AELE, l’Autorité peut les modifier avant cette date pour des raisons importantes de politique de concurrence ou d’ordre économique. L’Autorité pourra également fournir au besoin des éclaircissements sur son approche concernant des questions particulières.

(74)

L’Autorité applique les dispositions des présentes directives à toutes les mesures de capital-investissement notifiées pour lesquelles elle est tenue d’arrêter une décision après l’adoption de ces directives, même si les mesures ont été notifiées avant cette date.

(75)

Conformément aux directives concernant les règles applicables à l’appréciation des aides d’État illégales, l’Autorité applique les dispositions suivantes aux aides non notifiées:

a)

les présentes directives, si l’aide a été accordée après leur adoption;

b)

les directives ou encadrements applicables au moment où l’aide a été accordée dans tous les autres cas.

(76)

L’Autorité, en étroite coopération avec les États de l’AELE concernés, veillera à l’adoption rapide des décisions dès la notification complète des mesures visées dans le présent document. Les États de l’AELE doivent informer l’Autorité de leurs intentions et notifier leurs projets tendant à instituer de telles mesures dès que possible et aussi complètement que possible.

(77)

L’Autorité tient à rappeler que toute amélioration procédurale dépend entièrement de la présentation de notifications claires et complètes.


(1)  Communication de la Commission au Conseil européen, COM(2008) 800.

(2)  Conclusions du Conseil ECOFIN du 7 octobre 2008.

(3)  JO C 270 du 25.10.2008, p. 8.

(4)  Voir les chapitres des directives relatifs à l’application des règles en matière d’aides d’État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale et à la recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle: limitation de l’aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence, adoptées le 29 janvier 2009.

(5)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 15.

(6)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

(7)  Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie) (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3), intégré dans l’accord EEE au point 1 j de l’annexe XV de l’accord par la décision du Comité mixte de l’EEE no 120/2008 du 7 novembre 2008 (JO L 339 du 18.12.2008, p. 111, et supplément EEE no 79 du 18.12.2008), entrée en vigueur le 8 novembre 2008.

(8)  Règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5), intégré dans l’accord EEE au point 1ea de l’annexe XV de l’accord par la décision du Comité mixte de l’EEE no 29/2007 (JO L 209 du 9.8.2007, p. 52, et supplément EEE no 38 du 9.8.2007, p. 34), entrée en vigueur le 28 avril 2007.

(9)  La version actualisée des directives concernant les aides d’État est disponible sur le site web de l’Autorité: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/state_aid_guidelines/

(10)  Arrêt du 15 décembre 1999 dans les affaires jointes T-132/96 et T-143/96, Freistaat Sachsen et Volkswagen AG/Commission, Recueil 1999, page II-3663, point 167.

(11)  Décision 98/490/CE de la Commission dans l’affaire C 47/96, Crédit Lyonnais (JO L 221 du 8.8.1998, p. 28), point 10.1; décision 2005/345/CE de la Commission dans l’affaire C 28 février, Bankgesellschaft Berlin (JO L 116 du 4.5.2005, p. 1), points 153 et suivants; et décision 2008/263/CE de la Commission dans l’affaire C 50/06, BAWAG (JO L 83 du 26.3.2008, p. 7), point 166. Voir également la décision de la Commission dans l’affaire NN 70/07, Northern Rock (JO C 43 du 16.2.2008, p. 1), et la décision de la Commission du 4 juin 2008 dans l’affaire C 9/08, SachsenLB, non encore publiée.

(12)  L’Autorité n’a jamais approuvé de mesure sur la base de l’article 61, paragraphe 3, point b), de l’accord EEE.

(13)  Voir note 3 de bas de page ci-dessus.

(14)  Pour les grandes entreprises, voir le point 2.1 des directives concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté. Pour les PME, voir la définition figurant à l’article 1er, paragraphe 7, du règlement général d’exemption par catégorie.

(15)  Telles que définies à l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001 (JO L 358 du 16.12.2006, p. 3).

(16)  Pour que les dispositions relatives aux aides d’État des articles 61 à 63 de l’accord EEE s’appliquent, les aides doivent être accordées à des entreprises actives dans la production de produits couverts par l’accord EEE. L’article 8, paragraphe 3, de l’accord dispose que, «[s]auf disposition contraire, les dispositions du présent accord s’appliquent uniquement: a) aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l’exclusion des produits énumérés dans le protocole 2; b) aux produits figurant dans le protocole 3, sous réserve des modalités particulières prévues dans ce dernier». Les produits agricoles, dans la mesure où ils ne relèvent pas des chapitres 25 à 97 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ni ne figurent dans le protocole 3, n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord EEE.

(17)  Les primes figurant en annexe précisent les dispositions relatives à la prime «refuge» des directives concernant les aides d’État sous forme de garanties en prenant en compte différents niveaux de sûretés. Elles peuvent aussi être utilisées en tant que référence pour calculer l’élément d’aide compatible contenu dans les garanties relevant du point 4.2 du présent cadre.

Les primes «refuge» se calculent sur la base des marges contenues dans les directives concernant les taux de référence et d’actualisation, en prenant en compte une réduction supplémentaire de 20 points de base (voir la note 12 de bas de page (11 pour le texte UE) des directives concernant les aides d’État sous forme de garanties). Toutefois, pour chaque catégorie de notation, la prime «refuge» fixée dans les directives concernant les aides d’État sous forme de garanties demeure le plafond de la prime. En ce qui concerne la définition des différents niveaux de sûretés, voir la note 2 de bas de page en page 1 des directives concernant les taux de référence et d’actualisation.

(18)  Tel que le règlement général d’exemption par catégorie ou le règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale (JO L 302 du 1.11.2006, p. 29), intégré dans l’accord EEE au point 1i de son annexe XV par la décision du Comité mixte de l’EEE no 157/2006 (JO L 89 du 29.3.2007, p. 33, et supplément EEE no 15 du 29.3.2007, p. 26), à condition que la méthode approuvée s’applique explicitement au type de garanties et au type d’opérations sous-jacentes en cause.

(19)  Voir note 9 ci-dessus.

(20)  Les États de l’AELE qui souhaitent recourir à ce système doivent publier en ligne quotidiennement les taux au jour le jour et les mettre à la disposition de l’Autorité.

(21)  Voir note 9 de bas de page ci-dessus.

(22)  On entend par future norme communautaire de produit une norme communautaire obligatoire fixant des niveaux à atteindre en matière d’environnement pour des produits vendus dans l’Union européenne, qui a été adoptée et qui n’est pas encore entrée en vigueur.

(23)  Tels que définis au point 70 des directives concernant les aides d’État à la protection de l’environnement.

(24)  Tels que définis au point 58 des directives concernant les aides d’État à finalité régionale.

(25)  Voir note 9 de bas de page ci-dessus.


ANNEXE

Cadre temporaire des primes “refuge” en points de base (1)

Catégorie de notation (Standard & Poor’s)

Niveau de sûretés

Élevé

Normal

Bas

AAA

40

40

40

AA+

AA

AA-

40

40

40

A+

A

A-

40

55

55

BBB+

BBB

BBB-

55

80

80

BB+

BB

80

200

200

BB-

B+

200

380

380

B

B-

200

380

630

CCC et catégories inférieures

380

630

980


(1)  Pour les entreprises qui n’ont pas d’antécédents en matière de crédit ou dont la notation repose sur une approche bilancielle (comme c’est le cas pour certaines entreprises à finalité spécifique ou certaines jeunes entreprises), les États de l’AELE peuvent accorder une réduction pouvant atteindre 15 % (25 % pour les PME) de la prime refuge spécifique fixée à 3,8 % dans les directives concernant les aides d’État sous forme de garanties. La prime ne peut toutefois jamais être inférieure à celle qui s’appliquerait à la société mère ou aux sociétés mères.