ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.008.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 8

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
12 janvier 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 19/2011 de la Commission du 11 janvier 2011 concernant les exigences pour la réception de la plaque réglementaire du constructeur et du numéro d’identification des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés ( 1 )

1

 

 

Règlement (UE) no 20/2011 de la Commission du 11 janvier 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

14

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

12.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/1


RÈGLEMENT (UE) No 19/2011 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2011

concernant les exigences pour la réception de la plaque réglementaire du constructeur et du numéro d’identification des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 661/2009 est un règlement distinct aux fins de la procédure d’homologation prévue par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (2).

(2)

Le règlement (CE) no 661/2009 abroge la directive 76/114/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu’à leurs emplacements et modes d’apposition (3). Les exigences énoncées dans cette directive doivent être reprises dans le présent règlement et, le cas échéant, modifiées pour les adapter à l’évolution des connaissances scientifiques.

(3)

Le règlement (CE) no 661/2009 établit des dispositions fondamentales se rapportant aux exigences pour la réception des véhicules en ce qui concerne leur identification. Il y a donc lieu d’établir également les procédures, essais et prescriptions spécifiques pour cette réception.

(4)

En l’absence d’une législation harmonisée sur la masse maximale en charge admissible ou les masses maximales admissibles pour les essieux ou les groupes d’essieux des véhicules utilitaires lourds, la directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 70/156/CEE (4) définit les masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service à déterminer pour les besoins de l’immatriculation, de l’entrée en service ou de l’utilisation de véhicules utilitaires lourds sur le territoire d’un État membre. Il y a donc lieu d’inscrire les masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service sur le modèle de la plaque réglementaire du constructeur. Pour des raisons de sécurité routière, il convient également d’inscrire la masse maximale admissible sur un groupe d’essieux.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique «Véhicules à moteur»,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux véhicules complets et incomplets des catégories M, N et O.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement:

1)

par «plaque réglementaire du constructeur» on entend une plaque ou une étiquette, apposée sur le véhicule par le constructeur indiquant les principales caractéristiques techniques nécessaires à l’identification du véhicule et fournissant aux autorités compétentes les informations utiles concernant les masses maximales en charge admissibles;

2)

par «numéro d’identification du véhicule» (VIN) on entend le code alphanumérique attribué au véhicule par le constructeur afin d’assurer l’identification adéquate de chaque véhicule;

3)

par «type de véhicule» on entend un groupe de véhicules, tel que défini à la partie B de l’annexe II de la directive 2007/46/CE.

Article 3

Dispositions relatives à la réception CE par type de véhicule en ce qui concerne la plaque réglementaire du constructeur et le numéro d’identification du véhicule

1.   Le constructeur ou son représentant présente à l’autorité compétente la demande de réception CE d’un type de véhicule en ce qui concerne la structure et l’emplacement de la plaque réglementaire du constructeur et la composition et l’emplacement du numéro d’identification du véhicule.

2.   La demande est établie conformément au modèle de fiche de renseignements figurant dans la partie A de l’annexe III.

3.   Si l’autorité compétente en matière de réception ou le service technique le juge nécessaire, le constructeur met à disposition un véhicule représentatif du type à approuver pour les besoins d’une inspection.

4.   S’il est satisfait aux exigences prévues aux annexes I et II du présent règlement, l’autorité chargée de la réception accorde la réception CE par type conformément au système de numérotation présenté à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.

Un État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.

5.   Aux fins du paragraphe 4, l’autorité responsable délivre une fiche de réception CE par type établie conformément au modèle présenté dans la partie B de l’annexe III.

Article 4

Validité et extension des réceptions accordées conformément à la directive 76/114/CEE

Les autorités nationales permettent la vente et la mise en service de véhicules réceptionnés avant la date mentionnée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 661/2009 et continuent d’accorder l’extension des réceptions au titre de la directive 76/114/CEE.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 200 du 31.7.2009, p. 1.

(2)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(3)  JO L 24 du 30.1.1976, p. 1.

(4)  JO L 233 du 25.8.1997, p. 1.


ANNEXE I

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

PARTIE A

Plaque réglementaire du constructeur

1.   Généralités

1.1.   Chaque véhicule doit être pourvu de la plaque réglementaire du constructeur décrite dans la présente section.

1.2.   La plaque réglementaire du constructeur est fixée par les soins du constructeur du véhicule ou de son mandataire.

1.3.   La plaque réglementaire du constructeur se compose de l’un des éléments suivants:

a)

une plaque métallique rectangulaire;

b)

une étiquette auto-adhésive rectangulaire.

1.4.   Les plaques métalliques sont fixées au moyen de rivets.

1.5.   Les étiquettes sont inviolables, infalsifiables et autodestructives en cas de tentative de décollement.

2.   Informations devant figurer sur la plaque réglementaire du constructeur

2.1.   Les informations suivantes sont imprimées de manière indélébile sur la plaque réglementaire du constructeur, dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessous:

a)

le nom de la société du constructeur;

b)

le numéro de réception du véhicule complet;

c)

le numéro d’identification du véhicule;

d)

la masse en charge maximale techniquement admissible;

e)

la masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble;

f)

la masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu, en commençant par l’essieu avant.

2.2.   La hauteur minimale des caractères est de 4 mm.

3.   Dispositions particulières

3.1.   Remorques

3.1.1.

Dans le cas d’une remorque, la charge verticale statique maximale techniquement admissible au point d’attelage est indiquée.

3.1.2.

Le point d’attelage est considéré comme le premier essieu et porte le numéro 0.

3.1.3.

Le premier essieu porte le numéro «1», le deuxième, le numéro «2», etc., suivi d’un trait d’union.

3.1.4.

La masse de l’ensemble visée au point 2.1 e) est omise.

3.2.   Tous les véhicules utilitaires lourds

3.2.1.

En ce qui concerne les véhicules de la catégorie N3, O3 ou O4, la masse maximale techniquement admissible sur un groupe d’essieux est également indiquée. L’entrée correspondant au «groupe d’essieux» est identifiée par la lettre «T».

3.2.2.

En ce qui concerne les véhicules de la catégorie M3, N3, O3 ou O4, le constructeur peut indiquer, sur la plaque réglementaire du constructeur, la masse de charge maximale admissible à l’immatriculation/en service.

3.2.2.1.

Dans ce cas, les masses sont indiquées sur deux colonnes sur la plaque réglementaire du constructeur: les masses de charge maximale admissibles à l’immatriculation/en service prévues sont indiquées dans la colonne de gauche et les masses de charge maximales techniquement admissibles dans la colonne de droite.

3.2.2.2.

Le code du pays où le véhicule doit être immatriculé figure dans la tête de la colonne de gauche.

Ce code est conforme à la norme ISO 3166-1: 2006.

3.2.3.

Les prescriptions du point 3.2 ne s’appliquent pas lorsque:

a)

la masse maximale techniquement admissible sur un groupe d’essieux est la somme de la masse techniquement admissible sur les essieux qui font partie de ce groupe d’essieux, et

b)

la lettre «T» est ajoutée comme suffixe à la masse maximale sur chaque essieu qui fait partie de ce groupe d’essieux;

c)

lorsque les prescriptions du point 3.2.2 sont appliquées, la masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur le groupe d’essieux est la somme de la masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur les essieux qui font partie de ce groupe d’essieux.

4.   Informations supplémentaires

4.1.   Le constructeur peut apposer des informations supplémentaires en dessous ou à côté des inscriptions prescrites, à l’extérieur d’un rectangle clairement délimité et ne comprenant que les indications prescrites aux points 2 et 3.

5.   Modèles de plaque réglementaire du constructeur

5.1.   Des exemples des divers modèles possibles de plaque réglementaire du constructeur sont donnés dans l’appendice de la présente annexe.

5.2.   Les indications figurant sur les modèles sont fictives.

PARTIE B

Numéro d’identification du véhicule (VIN)

1.   Généralités

1.1.   Un VIN est marqué sur chaque véhicule.

1.2.   Le VIN est unique et attribué sans équivoque à un véhicule déterminé.

1.3.   Le VIN est marqué sur le châssis du véhicule lorsque ce dernier quitte la chaîne de production.

1.4.   Le constructeur assure la traçabilité du véhicule au moyen du VIN pendant une période de 30 ans.

1.5.   Il n’est pas nécessaire de vérifier l’existence de mesures prises par le constructeur pour assurer la traçabilité du véhicule visée au point 1.4 au moment de la réception.

2.   Composition du VIN

2.1.   Le VIN se compose de trois parties:

a)

le code d’identification mondiale du constructeur (WMI);

b)

le descripteur du véhicule (VDS);

c)

la désignation du véhicule (VIS).

2.2.   Le WMI consiste en un code assigné au constructeur du véhicule pour permettre son identification.

2.2.1.

Le code comprend trois caractères alphanumériques, en lettres latines majuscules ou en chiffres arabes, assignés par l’autorité compétente du pays où le constructeur a son siège social.

2.2.2.

L’autorité compétente agit en accord avec l’organisation internationale visée dans la norme ISO 3780: 2009 sur les «Véhicules routiers: code d’identification mondiale des constructeurs».

2.2.3.

Lorsque la production mondiale du constructeur est inférieure à 500 véhicules par an, le troisième caractère est toujours un 9. Pour l’identification de ce constructeur, l’autorité visée au point 2.2.1 attribue les troisième, quatrième et cinquième caractères du VIS.

2.3.   Le VDS consiste en six caractères alphanumériques, en lettres latines majuscules ou en chiffres arabes, qui servent à indiquer les caractéristiques générales du véhicule. Lorsque le constructeur n’utilise pas l’un ou plusieurs des six caractères, les espaces inutilisés sont remplis par des caractères alphanumériques au choix du constructeur, de sorte à obtenir le total de six caractères requis.

2.4.   Le VIS consiste en huit caractères alphanumériques, en lettres latines majuscules ou en chiffres arabes, dont les quatre derniers consistent uniquement en chiffres.

Il permet, avec le WMI et le VDS, d’identifier sans équivoque un véhicule déterminé. Tout espace non utilisé doit être rempli par un zéro pour obtenir le nombre total de 8 caractères requis.

2.5.   La taille des caractères du VIN marqués sur le châssis est d’au moins 7 mm.

2.6.   Il ne doit pas y avoir d’espace entre les caractères.

2.7.   Il n’est pas autorisé d’utiliser les lettres I, O ou Q.

2.8.   Le début et la fin du VIN sont délimités par un symbole au choix du constructeur, qui ne peut toutefois pas être une lettre latine majuscule ou un chiffre arabe.

2.8.1.

Il peut être dérogé à cette disposition lorsque le VIN est marqué sur une seule ligne.

2.8.2.

Lorsque le VIN est marqué sur deux lignes, cette disposition s’applique à chaque ligne.

Appendice

Exemples de plaque réglementaire du constructeur

1.   MODÈLE A pour les véhicules de la catégorie M1 ou N1

STELLA AUTO S.P.A

e3*2007/46*0004

ZFS159000AZ000055

1 850 kg

3 290 kg

1 — 1 100 kg

2 — 880 kg

Modèle de plaque réglementaire du constructeur pour un véhicule de la catégorie M1 réceptionné en Italie

2.   MODÈLE B pour les véhicules de la catégorie M ou N autres que M1 ou N1

MAYER NUTZFAHRZEUGE GmbH

e1*2007/46*0345

WMN22500A00980520

(DE)

 

17 990 kg

17 990 kg

40 000 kg

44 000 kg

1 — 7 100 kg

1 — 7 100 kg

2 — 11 500 kg

2 — 11 500 kg

T. — kg

T. — kg

Modèle de plaque réglementaire du constructeur pour un véhicule de la catégorie N3 réceptionné en Allemagne

Note: La colonne de gauche est facultative.

3.   MODÈLE C pour les véhicules de la catégorie O1 ou O2

JEAN HORSE TRAILERS Ltd

e11*2007/46*0085

SARHT000BC0000023

1 500 kg

0 — 100 kg

1 — 850 kg

2 — 850 kg

Modèle de plaque réglementaire du constructeur pour un véhicule de la catégorie O2 réceptionné au Royaume-Uni

4.   MODÈLE D pour les véhicules de la catégorie O autres que O1 ou O2

REMORQUES HENSCHLER SA

e6*2007/46*0098

YA9EBS37009000005

(BE)

 

34 000 kg

37 000 kg

0 — 8 000 kg

0 — 8 000 kg

1 — 9 000 kg

1 — 10 000 kg

2 — 9 000 kg

2 — 10 000 kg

3 — 9 000 kg

3 — 10 000 kg

T. 27 000 kg

T. 30 000 kg

Modèle de plaque réglementaire du constructeur pour une semi-remorque de la catégorie O4 réceptionnée en Belgique

Note: La colonne de gauche est facultative.


ANNEXE II

PRESCRIPTIONS CONCERNANT L’EMPLACEMENT SUR LE VÉHICULE

PARTIE A

Plaque réglementaire du constructeur

1.

La plaque réglementaire du constructeur est solidement fixée, à un endroit bien visible et facilement accessible.

2.

L’emplacement est choisi sur une partie du véhicule non susceptible d’être remplacée au cours de l’utilisation du véhicule.

PARTIE B

Numéro d’identification du véhicule (VIN)

1.

Le VIN est marqué sur une seule ligne.

1.1.

Lorsque, pour des raisons techniques telles que le manque d’espace, le VIN ne peut être marqué sur une seule ligne, l’autorité nationale peut, à la demande du constructeur, autoriser le marquage du VIN sur deux lignes.

Dans ce cas, les parties du VIN définies au point 2.1 de la partie B de l’annexe I ne peuvent pas présenter d’interruption.

2.

Le VIN est marqué par estampage ou martèlement mécanique sur le châssis, le cadre ou toute autre structure analogue.

3.

Les techniques dont il est prouvé qu’elles offrent le même niveau d’inaltérabilité contre la falsification ou la contrefaçon que le martèlement mécanique peuvent être utilisées à la place de cette technique.

4.

Le VIN se trouve à un endroit bien visible et accessible. L’emplacement est choisi de manière à éviter que le VIN ne s’efface ou ne s’altère.

5.

Le VIN se situe sur le côté droit du véhicule.


ANNEXE III

PARTIE A

Fiche de renseignements

MODÈLE À UTILISER

Fiche de renseignements no … relative à la réception CE par type d’un véhicule à moteur et de ses remorques en ce qui concerne la plaque réglementaire du constructeur et le VIN.

Les informations figurant ci-après sont fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d’une liste des éléments inclus. Les dessins sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies — s’il y en a — sont suffisamment détaillées.

0.   GÉNÉRALITÉS

0.1.   Marque (raison sociale du constructeur): …

0.2.   Type: …

0.2.1.   Dénomination(s) commerciale(s) (si disponible): …

0.3.   Moyens d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule (1): …

0.3.1.   Emplacement de ce marquage: …

0.4.   Catégorie (2): …

0.5.   Nom et adresse du constructeur: …

0.6.   Emplacement et mode de fixation de la plaque réglementaire du constructeur: …

0.6.1.   Sur le châssis (3): …

0.6.2.   Sur la carrosserie (3): …

0.7.   Emplacement du VIN: …

0.7.1.   Sur le châssis (3): …

0.7.2.   Sur la carrosserie (3): …

0.8.   Nom et adresse de l’atelier/des ateliers de montage: …

0.9.   Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

1.   CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE

1.1.   Photos ou dessins d’un véhicule type: …

9.   CARROSSERIE

9.17.   Plaque réglementaire du constructeur et VIN

9.17.1.   Photographies et/ou dessins montrant l’emplacement des plaques et inscriptions réglementaires du constructeur et du VIN: …

9.17.2.   Photographies et/ou dessins des plaques et des inscriptions réglementaires du constructeur (exemple, avec indication des dimensions): …

9.17.3.   Photographies et/ou dessins du VIN (exemple, avec indication des dimensions): …

9.17.4.   Déclaration sur la conformité avec les prescriptions énoncées au point 2.2 de la partie B de l’annexe I du règlement (UE) no 19/2011, établie par le constructeur

9.17.5.   Description détaillée de la composition du VIN: …

Notes explicatives

PARTIE B

Fiche de réception CE par type

MODÈLE

Format: A4 (210 × 297 mm)

FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE

Communication concernant:

la réception CE par type (4)

l’extension de la réception CE (4)

le refus de la réception CE par type (4)

le retrait de la réception CE par type (4)

d’un type de véhicule en ce qui concerne la plaque réglementaire du constructeur et le numéro d’identification du véhicule

en vertu du règlement (UE) no …/…, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no …/… (4)

Numéro de réception CE: …

Raison de l’extension: …

SECTION I

0.1.   Marque (raison sociale du constructeur): …

0.2.   Type: …

0.2.1.   Dénomination(s) commerciale(s) (si disponible): …

0.3.   Moyens d’identification du type, s’ils figurent sur le véhicule (5): …

0.3.1.   Emplacement de ce marquage:…

0.4.   Catégorie de véhicule (6): …

0.5.   Nom et adresse du constructeur: …

0.8.   Nom et adresse de l’atelier/des ateliers de montage: …

0.9.   Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

SECTION II

1.   Informations supplémentaires (s’il y a lieu): voir l’addendum.

2.   Service technique responsable de la réalisation des essais: …

3.   Date du rapport d’essai: …

4.   Numéro du rapport d’essai: …

5.   Remarques (le cas échéant): …

6.   Lieu: …

7.   Date: …

8.   Signature: …

Pièces jointes

:

Dossier de réception.

Rapport d’essai.


(1)  Si les moyens d’identification du type contiennent des caractères n’intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d’entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple: ABC??123??).

(2)  Classification selon les définitions figurant à l’annexe II, partie A, de la directive 2007/46/CE.

(3)  Rayer la mention inutile.

(4)  Biffer la mention inutile.

(5)  Si les moyens d’identification du type contiennent des caractères n’intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d’entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple: ABC??123??).

(6)  Telle que définie à l’annexe II, partie A.

Addendum

à la fiche de réception CE no

Sans objet.


12.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/14


RÈGLEMENT (UE) No 20/2011 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EC

65,1

MA

74,6

TR

103,2

ZZ

81,0

0707 00 05

EG

158,2

JO

96,7

TR

122,7

ZZ

125,9

0709 90 70

MA

40,6

TR

121,6

ZZ

81,1

0709 90 80

EG

222,3

ZZ

222,3

0805 10 20

AR

41,5

EG

56,5

IL

67,1

MA

55,2

TR

70,6

ZA

41,3

ZZ

55,4

0805 20 10

MA

67,6

TR

79,6

ZZ

73,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

129,3

HR

46,1

IL

67,6

JM

94,4

MA

107,5

TR

74,4

ZZ

86,6

0805 50 10

TR

56,7

UY

49,2

ZZ

53,0

0808 10 80

AR

78,5

CA

99,7

CN

98,3

EC

79,3

US

129,3

ZA

124,2

ZZ

101,6

0808 20 50

CN

69,6

US

112,4

ZZ

91,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».