ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2011.006.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 6 |
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Édition de langue française |
Législation |
54e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
11.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 6/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 14/2011 DE LA COMMISSION
du 10 janvier 2011
approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Limone di Sorrento (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de l'Italie pour l’approbation des modifications du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Limone di Sorrento», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement (CE) no 2446/2000 (3). |
(2) |
Les modifications en question n'étant pas mineures au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (4). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement sont approuvées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO L 327 du 18.12.1996, p. 11.
(3) JO L 281 du 7.11.2000, p. 12.
(4) JO C 105 du 24.4.2010, p. 12.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.6. fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
ITALIE
Limone di Sorrento (IGP)
11.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 6/3 |
RÈGLEMENT (UE) No 15/2011 DE LA COMMISSION
du 10 janvier 2011
modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les méthodes d’analyse reconnues des biotoxines marines chez les mollusques bivalves vivants
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 11, point 4,
vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 18, point 13 a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 854/2004 fixe les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale, et le règlement (CE) no 853/2004 établit des exigences spécifiques en matière d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. Les mesures d’application de ces règlements en ce qui concerne les méthodes d’analyse reconnues des biotoxines marines sont définies dans le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d’application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l’organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (3). Il convient de modifier ces mesures d’application à la lumière de nouvelles données scientifiques. |
(2) |
En juillet 2006, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) de rendre un avis scientifique de façon à évaluer les limites et méthodes d’analyse prévues par la législation de l’Union pour plusieurs biotoxines marines, y compris les nouvelles toxines, en ce qui concerne la santé humaine. Plusieurs avis ont été publiés, dont le dernier date du 24 juillet 2009. |
(3) |
Le dosage biologique sur souris (MBA, mouse bioassay) et le dosage biologique sur rat (RBA, rat bioassay) sont les méthodes officielles de détection des biotoxines lipophiles. Le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l’EFSA a indiqué que ces dosages biologiques présentaient des lacunes et n’étaient pas considérés comme un outil de contrôle approprié en raison de leur capacité de détection insuffisante, de leur spécificité limitée et de la grande variabilité des résultats. |
(4) |
Les méthodes récemment mises au point dans le but de remplacer les méthodes biologiques pour la détection des biotoxines marines avec des seuils de détection plus faibles ont été essayées avec succès dans le cadre d’études de prévalidation. |
(5) |
Une méthode de chromatographie liquide – spectrométrie de masse (LC-MS/MS) a été validée dans le cadre d’une étude de validation interlaboratoires menée par les États membres et coordonnée par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les biotoxines marines (EU-R.L.M.B.). Cette méthode peut être librement consultée sur la page web d’EU-R.L.M.B. (http://www.aesan.msps.es/fr/CRLMB/web/home.shtml). Cette technique validée de chromatographie liquide (LC) – spectrométrie de masse (MS) doit être la méthode de référence pour la détection de toxines lipophiles et être systématiquement utilisée tant pour les contrôles officiels à tous les stades de la chaîne alimentaire que pour les autocontrôles des exploitants du secteur alimentaire. |
(6) |
Toute méthode reconnue autre que la chromatographie liquide (LC) – spectrométrie de masse (MS) peut être appliquée pour la détection des toxines lipophiles pour autant qu’elle remplisse les critères de performance préconisés par le laboratoire de référence précité. Ces méthodes devront avoir fait l’objet d’une validation interlaboratoires et avoir passé avec succès des tests effectués dans le cadre d’un programme reconnu de tests d’efficacité. En cas de contestation des résultats, la méthode de référence est la méthode EU-R.L. LC-MS/MS. |
(7) |
Afin de permettre aux États membres d’adapter leurs méthodes à la méthode chimique, il convient d’autoriser l’utilisation des méthodes biologiques pendant une période limitée au terme de laquelle les méthodes biologiques ne seront pas utilisées systématiquement et seront exclusivement réservées au contrôle périodique des zones de production pour la détection de toxines marines nouvelles ou inconnues. |
(8) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2074/2005 en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe III du règlement (CE) no 2074/2005 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er juillet 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.
Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.
(3) JO L 338 du 22.12.2005, p. 27.
ANNEXE
À l’annexe III du règlement (CE) no 2074/2005, le chapitre III est remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE III
MÉTHODES DE DÉTECTION D’ANALYSE DES TOXINES LIPOPHILES
A. Méthodes chimiques
1) |
La méthode EU-R.L. LC-MS/MS est la méthode de référence pour la détection des toxines marines visées à l’annexe III, section VII, chapitre V, point 2) c), d) et e), du règlement (CE) no 853/2004. Cette méthode détermine au moins les substances suivantes: — groupe acide okadaïque: OA, DTX1, DTX2, DTX3, y compris leurs esters; — groupe des pecténotoxines: PTX1 et PTX2; — groupe des yessotoxines: YTX, 45 OH YTX, homo YTX et 45 OH homo YTX, — groupe des azaspiracides: AZA1, AZA2 et AZA3. |
2) |
L’équivalence toxique totale est calculée au moyen des facteurs d’équivalence toxique (toxicity equivalent factors, TEF) recommandés par l’EFSA. |
3) |
Si de nouveaux analogues importants pour la santé publique sont découverts, ils doivent être inclus dans l’analyse. L’équivalence toxique totale est calculée au moyen des facteurs d’équivalence toxique (TEF) recommandés par l’EFSA. |
4) |
D’autres méthodes, telles que la chromatographie liquide (LC) – spectrométrie de masse (MS), la chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec la détection appropriée, les immuno-essais et les tests fonctionnels, tels que le test d’inhibition de la phosphatase, peuvent être utilisées en lieu et place de la méthode EU-R.L. LC-MS/MS, pour autant:
|
B. Méthodes biologiques
1) |
Afin que les États membres puissent adapter leurs méthodes à la méthode LC-MS/MS définie au point A 1 du présent chapitre, diverses procédures de dosage biologique sur souris, qui diffèrent par la prise d’essai (hépatopancréas ou corps entier) et par les solvants utilisés pour l’extraction et la purification, peuvent être appliquées jusqu’au 31 décembre 2014 pour détecter les toxines marines visées à l’annexe III, section VII, chapitre V, point 2) c), d) et e), du règlement (CE) no 853/2004. |
2) |
La sensibilité et la spécificité dépendent du choix des solvants utilisés pour l’extraction et la purification et il convient d’en tenir compte au moment du choix de la méthode, afin de couvrir la gamme complète des toxines. |
3) |
Un seul essai biologique sur souris avec extraction à l’acétone peut être utilisé pour détecter l’acide okadaïque, les dinophysistoxines, les azaspiracides, les pecténotoxines et les yessotoxines. Au besoin, cet essai peut être complété par des opérations de séparation liquide/liquide avec de l’acétate d’éthyle/eau ou du dichlorométhane/eau afin d’éliminer les interférences potentielles. |
4) |
Trois souris doivent être utilisées pour chaque test. La mort d’au moins deux souris sur trois dans les vingt-quatre heures suivant l’inoculation d’un extrait équivalent à 5 g d’hépatopancréas ou à 25 g de corps entier doit être considérée comme un critère de la présence, dans des proportions supérieures aux limites fixées, d’une ou de plusieurs toxines mentionnées à l’annexe III, section VII, chapitre V, point 2) c), d) et e), du règlement (CE) no 853/2004. |
5) |
Un dosage biologique sur souris avec une extraction à l’acétone suivie d’une séparation liquide/liquide avec de l’éther diéthylique peut être utilisé pour détecter l’acide okadaïque, les dinophysistoxines, les pecténotoxines et les azaspiracides, mais il ne peut pas être utilisé pour la détection des yessotoxines en raison de l’élimination possible de ces toxines au cours de la phase de séparation. Trois souris doivent être utilisées pour chaque test. La mort d’au moins deux souris sur trois dans les vingt-quatre heures suivant l’inoculation d’un extrait équivalent à 5 g d’hépatopancréas ou à 25 g de corps entier doit être considérée comme un critère de la présence d’acide okadaïque, de dinophysistoxines, de pecténotoxines et d’azaspiracides dans des proportions supérieures aux limites fixées à l’annexe III, section VII, chapitre V, point 2) c) et e), du règlement (CE) no 853/2004. |
6) |
Un dosage biologique sur rat peut être utilisé pour détecter l’acide okadaïque, les dinophysistoxines et les azaspiracides. Trois rats doivent être utilisés pour chaque test. Une réaction diarrhéique chez l’un des trois rats doit être considérée comme un critère de la présence d’acide okadaïque, de dinophysistoxines et d’azaspiracides dans des proportions supérieures aux limites fixées à l’annexe III, section VII, chapitre V, point 2) c) et e), du règlement (CE) no 853/2004. |
C. Après la période fixée au point B 1. du présent chapitre, le dosage biologique sur souris est utilisé uniquement pour le contrôle périodique des zones de production et de reparcage destiné à la détection de toxines marines nouvelles ou inconnues sur la base des programmes de contrôle nationaux élaborés par les États membres.»
11.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 6/7 |
RÈGLEMENT (UE) No 16/2011 DE LA COMMISSION
du 10 janvier 2011
portant modalités d’application relatives au système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 51,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 178/2002 établit un système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (ci-après «RASFF») qui est géré par la Commission et associe les États membres, la Commission et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), le but étant de mettre à la disposition des autorités de contrôle un instrument efficace de notification des risques que font peser sur la santé humaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux. L’article 50 dudit règlement définit le champ d’action et les règles de fonctionnement du RASFF. |
(2) |
L’article 51 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit que la Commission arrête les modalités d’application de l’article 50 de ce règlement, notamment les conditions et formes particulières applicables à la transmission des notifications et des informations complémentaires. |
(3) |
C’est principalement aux États membres qu’il incombe de faire respecter la législation de l’Union. Ils réalisent des contrôles officiels conformément aux dispositions du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2). Le RASFF appuie les actions menées par les États membres en permettant l’échange rapide d’informations sur les risques que présentent des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux et sur les mesures prises pour que ces risques soient écartés. |
(4) |
L’article 29 du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (3) étend la portée du RASFF aux risques graves pour la santé animale et pour l’environnement. Par conséquent, aux fins du présent règlement, le terme «risque» désigne un risque direct ou indirect pour la santé humaine lié à des denrées alimentaires, des matériaux en contact avec les aliments ou des aliments pour animaux, conformément au règlement (CE) no 178/2002, ou comme un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement lié à des aliments pour animaux, conformément au règlement (CE) no 183/2005. |
(5) |
Il convient d’établir des règles qui permettent au RASFF de fonctionner correctement non seulement lorsqu’un risque grave au sens de l’article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002 est détecté, mais aussi dans d’autres circonstances où, même si le risque détecté est de moindre gravité ou urgence, il est nécessaire que les membres du réseau RASFF s’échangent efficacement des informations. Les notifications sont classées en notifications d’alerte, notifications d’information et notifications de refus aux frontières, ce qui permet aux membres du réseau de les traiter plus efficacement. |
(6) |
Il est nécessaire, pour assurer l’efficacité du RASFF, que la procédure de transmission des différents types de notifications soit réglementée. Les notifications d’alerte doivent être transmises et traitées en priorité. Les notifications de refus aux frontières sont particulièrement importantes dans le contexte des contrôles effectués aux postes d’inspection frontaliers et aux points d’entrée désignés le long de la frontière de l’Espace économique européen. Les modèles et les dictionnaires de données améliorent la lisibilité et facilitent la compréhension des notifications. Le fait de désigner les membres du réseau concernés par certaines notifications leur permet de traiter rapidement ces notifications. |
(7) |
Conformément au règlement (CE) no 178/2002, la Commission, les États membres et l’EFSA ont désigné des points de contact qui représentent les membres du réseau, leur permettant de bénéficier d’un outil de communication efficace et rapide. Il convient de limiter le nombre de points de contact à un seul par membre du réseau pour se conformer à l’article 50 dudit règlement et éviter d’éventuelles erreurs dans la transmission des notifications. Ce point de contact devrait faciliter la transmission rapide des notifications à une autorité compétente dans un pays membre. |
(8) |
Il est nécessaire, pour que le réseau fonctionne convenablement et efficacement entre ses membres, que les tâches des points de contact soient définies par des règles communes. Il y a lieu d’adopter également des dispositions concernant le rôle coordonnateur de la Commission, y compris en matière de vérification des notifications. À cet égard, il convient aussi que la Commission aide les membres du réseau à prendre les mesures qui s’imposent en définissant les dangers et les opérateurs qui apparaissent régulièrement dans les notifications. |
(9) |
Il y a lieu d’établir une procédure de rectification ou de retrait des notifications qui se révèlent erronées ou infondées en dépit des contrôles effectués par les membres à l’origine des notifications et par la Commission. |
(10) |
L’article 50, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 178/2002 impose à la Commission d’informer les pays tiers de certaines notifications transmises par l’intermédiaire du RASFF. Par conséquent, sans préjudice des dispositions spécifiques des accords conclus en vertu de l’article 50, paragraphe 6, dudit règlement, la Commission devrait entretenir des contacts directs avec les autorités des pays tiers chargées de la sécurité des aliments pour pouvoir leur transmettre des notifications et assurer l’échange des informations utiles concernant ces notifications et tout risque direct ou indirect pour la santé humaine lié à des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux. |
(11) |
L’article 10 du règlement (CE) no 178/2002 impose aux pouvoirs publics d’informer la population des risques pour la santé humaine, entre autres choses. La Commission devrait communiquer des informations récapitulatives sur les notifications RASFF transmises et des rapports annuels présentant l’évolution des problèmes de sécurité alimentaire ayant fait l’objet de notifications RASFF et l’évolution du réseau afin d’informer les membres, les parties concernées et les citoyens. |
(12) |
Le présent règlement a fait l’objet d’un échange de vues avec l’Autorité européenne de sécurité des aliments. |
(13) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent en complément de celles arrêtées dans les règlements (CE) no 178/2002 et (CE) no 882/2004; on entend par:
1) |
«réseau», le système d’alerte rapide pour la notification d’un risque direct ou indirect pour la santé humaine lié à des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, établi par l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002; |
2) |
«membre du réseau», un État membre, la Commission, l’Autorité européenne de sécurité des aliments et tout pays candidat, pays tiers ou organisation internationale ayant conclu un accord avec l’Union européenne conformément à l’article 50, paragraphe 6, du règlement (CE) no 178/2002; |
3) |
«point de contact», le point de contact désigné qui représente le membre du réseau; |
4) |
«notification d’alerte», une notification concernant un risque nécessitant ou pouvant nécessiter une action rapide dans un autre pays membre; |
5) |
«notification d’information», une notification concernant un risque qui ne nécessite pas une action rapide dans un autre pays membre;
|
6) |
«notification de refus aux frontières», une notification concernant le refus d’un lot, d’un conteneur ou d’une cargaison de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, visé à l’article 50, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 178/2002; |
7) |
«notification initiale», une notification d’alerte, une notification d’information ou une notification de refus aux frontières; |
8) |
«notification complémentaire», une notification qui contient des informations complétant celles d’une notification initiale; |
9) |
«opérateurs professionnels», les exploitants du secteur alimentaire et les exploitants du secteur de l’alimentation animale au sens du règlement (CE) no 178/2002 ou les exploitants d’entreprise au sens du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (4). |
Article 2
Tâches des membres du réseau
1. Les membres du réseau veillent au fonctionnement efficace du réseau dans leur ressort.
2. Chacun des membres du réseau désigne un point de contact et notifie cette désignation au point de contact de la Commission en y joignant des informations détaillées concernant les personnes qui sont chargées de son fonctionnement et leurs coordonnées. Chaque membre du réseau utilise à cette fin le formulaire type d’information sur le point de contact que doit lui fournir le point de contact de la Commission.
3. Le point de contact de la Commission tient la liste des points de contact, l’actualise et la met à la disposition de tous les membres du réseau. Les membres du réseau informent immédiatement le point de contact de la Commission de tout changement concernant leur point de contact et ses coordonnées.
4. Le point de contact de la Commission fournit aux membres du réseau les modèles de document à utiliser pour la transmission des notifications.
5. Les membres du réseau veillent à ce que leur point de contact soit effectivement en communication avec les autorités compétentes de leur ressort, d’une part, et avec le point de contact de la Commission, d’autre part, pour les besoins du réseau. Ils sont chargés en particulier:
a) |
de constituer un réseau de communication efficace associant leurs points de contact et toutes les autorités compétentes concernées de leurs ressorts et permettant la transmission immédiate des notifications aux autorités compétentes en vue de la mise en œuvre d’une action appropriée, et de le maintenir constamment en bon état de fonctionnement; |
b) |
de définir les rôles et les responsabilités de leurs points de contact et des autorités compétentes intéressées de leurs ressorts, pour ce qui concerne, d’une part, l’élaboration et la transmission des notifications envoyées au point de contact de la Commission et, d’autre part, l’évaluation et la diffusion des notifications reçues du point de contact de la Commission. |
6. Tous les points de contact veillent à ce qu’un agent de garde soit joignable en dehors des heures de bureau, de manière que les communications urgentes puissent être assurées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Article 3
Notifications d’alerte
1. Les membres du réseau envoient les notifications d’alerte au point de contact de la Commission sans retard injustifié et en tout cas dans les quarante-huit heures suivant le moment auquel ils ont été informés du risque. Les notifications d’alerte contiennent toutes les informations disponibles concernant, en particulier, le risque et le produit à l’origine du risque. Néanmoins, le fait que toutes les informations pertinentes n’ont pas été rassemblées ne justifie pas que la transmission des notifications d’alerte soit retardée.
2. Le point de contact de la Commission transmet les notifications d’alerte à tous les membres du réseau dans les vingt-quatre heures qui suivent leur réception, après avoir effectué les vérifications prévues à l’article 8.
3. En dehors des heures de bureau, les membres du réseau préviennent le point de contact de la Commission de la transmission d’une notification d’alerte ou d’un complément d’information concernant une notification d’alerte en l’appelant à son numéro de téléphone d’urgence. Le point de contact de la Commission informe les membres du réseau désignés en vue du suivi en les appelant à leur numéro de téléphone d’urgence.
Article 4
Notifications d’information
1. Les membres du réseau envoient les notifications d’information au point de contact de la Commission sans retard injustifié. Les notifications contiennent toutes les informations disponibles concernant, en particulier, le risque et le produit à l’origine du risque.
2. Le point de contact de la Commission transmet les notifications d’information à tous les membres du réseau sans retard injustifié, après avoir effectué les vérifications prévues à l’article 8.
Article 5
Notifications de refus aux frontières
1. Les membres du réseau envoient les notifications de refus aux frontières au point de contact de la Commission sans retard injustifié. Les notifications contiennent toutes les informations disponibles concernant, en particulier, le risque et le produit à l’origine du risque.
2. Le point de contact de la Commission transmet les notifications de refus aux frontières aux postes d’inspection frontaliers, définis dans la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (5), et aux points d’entrée désignés, visés dans le règlement (CE) no 882/2004.
Article 6
Notifications complémentaires
1. Chaque fois qu’un membre du réseau dispose d’informations supplémentaires concernant le risque ou le produit faisant l’objet d’une notification initiale, il transmet immédiatement une notification complémentaire au point de contact de la Commission par l’intermédiaire de son point de contact.
2. Lorsqu’un membre du réseau demande des informations complémentaires au sujet d’une notification initiale, ces informations lui sont communiquées dans la mesure du possible et sans retard injustifié.
3. Lorsqu’un membre du réseau mène une action après avoir reçu une notification initiale, conformément à l’article 50, paragraphe 5, du règlement (CE) no 178/2002, il communique immédiatement les détails de l’action au point de contact de la Commission au moyen d’une notification complémentaire.
4. Si l’action visée au paragraphe 3 consiste à placer un produit sous contrôle officiel et à le renvoyer à un expéditeur résidant dans un autre pays membre:
a) |
le membre menant l’action communique les informations utiles concernant le produit renvoyé au moyen d’une notification complémentaire, sauf si ces informations figuraient déjà intégralement dans la notification initiale; |
b) |
le pays membre dans lequel le produit est renvoyé fournit des informations au sujet de l’action menée concernant ce produit au moyen d’une notification complémentaire. |
5. Le point de contact de la Commission transmet les notifications complémentaires à tous les membres du réseau sans retard injustifié et dans les vingt-quatre heures s’il s’agit de notifications complémentaires se rapportant à des notifications d’alerte.
Article 7
Envoi des notifications
1. Les notifications sont transmises au moyen des modèles fournis par le point de contact de la Commission.
2. Tous les champs pertinents des modèles sont remplis pour permettre l’identification précise du ou des produits et du ou des risques concernés ainsi que la traçabilité du ou des produits. Les dictionnaires de données fournis par le point de contact de la Commission sont utilisés autant que possible.
3. Les notifications sont classées, conformément aux définitions figurant à l’article 1er, dans l’une des catégories suivantes:
a) |
notifications initiales
|
b) |
notifications complémentaires. |
4. Les notifications désignent les membres du réseau auxquels il est demandé d’assurer un suivi.
5. Tous les documents utiles sont joints à la notification et envoyés au point de contact de la Commission sans retard injustifié.
Article 8
Vérification de la notification
Avant de transmettre une notification à l’ensemble des membres du réseau, le point de contact de la Commission:
a) |
vérifie si la notification est correctement remplie et lisible, notamment si les données adéquates des dictionnaires visés à l’article 7, paragraphe 2, ont été sélectionnées; |
b) |
vérifie l’exactitude de la base juridique invoquée pour les cas de non-conformité découverts; néanmoins, la référence à une base juridique incorrecte n’empêche pas la transmission de la notification si un risque a été défini; |
c) |
vérifie que l’objet de la notification relève de la compétence du réseau, définie par l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002; |
d) |
veille à ce que les informations essentielles de la notification soient communiquées dans un langage facile à comprendre par tous les membres du réseau; |
e) |
s’assure du respect des dispositions du présent règlement; |
f) |
examine si certains opérateurs professionnels, certains dangers ou certains pays d’origine sont mentionnés de manière récurrente dans les notifications. |
Dans la mesure où le délai de transmission est respecté, la Commission peut apporter de petites modifications à la notification avant de la transmettre pourvu que ces modifications fassent l’objet d’un accord avec le membre à l’origine de la notification.
Article 9
Retrait et modification d’une notification
1. Tout membre du réseau peut demander qu’une notification transmise par le réseau soit retirée par le point de contact de la Commission avec l’accord du membre à l’origine de la notification si les informations à la base de l’action à mener se révèlent non fondées ou si la notification a été transmise par erreur.
2. Tout membre du réseau peut demander que des modifications soient apportées à une notification avec l’accord du membre à l’origine de la notification. Une notification complémentaire n’est pas considérée comme une modification de la notification et elle peut par conséquent être transmise sans l’accord d’un autre membre du réseau.
Article 10
Échange d’informations avec les pays tiers
1. Si une notification concerne un produit provenant d’un pays tiers ou distribué dans un pays tiers, la Commission en informe le pays tiers concerné sans retard injustifié.
2. Sans préjudice des dispositions spécifiques des accords conclus en vertu de l’article 50, paragraphe 6, du règlement (CE) no 178/2002, le point de contact de la Commission noue des relations avec un point de contact unique désigné dans le pays tiers, s’il en existe un, afin d’améliorer la communication, y compris en ayant recours aux technologies de l’information. Le point de contact de la Commission envoie les notifications à ce point de contact du pays tiers pour information ou pour suivi en fonction de la gravité du risque.
Article 11
Publications
La Commission peut publier:
a) |
un récapitulatif de toutes les notifications d’alerte, d’information et de refus aux frontières contenant des informations sur la classification et le statut de la notification, les produits et les risques définis, le pays d’origine et le pays de distribution des produits, le membre du réseau à l’origine de la notification, la raison de la notification et les mesures prises; |
b) |
un rapport annuel sur les notifications transmises par le réseau. |
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(2) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
(3) JO L 35 du 8.2.2005, p. 1.
(4) JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.
(5) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.
11.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 6/11 |
RÈGLEMENT (UE) No 17/2011 DE LA COMMISSION
du 10 janvier 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 janvier 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
EC |
65,1 |
MA |
60,1 |
|
TR |
100,6 |
|
ZZ |
75,3 |
|
0707 00 05 |
EG |
174,9 |
JO |
96,7 |
|
TR |
141,9 |
|
ZZ |
137,8 |
|
0709 90 70 |
MA |
43,2 |
TR |
123,8 |
|
ZZ |
83,5 |
|
0709 90 80 |
EG |
222,3 |
ZZ |
222,3 |
|
0805 10 20 |
AR |
41,5 |
BR |
41,5 |
|
IL |
67,1 |
|
MA |
58,0 |
|
TR |
71,6 |
|
UY |
46,7 |
|
ZA |
41,3 |
|
ZZ |
52,5 |
|
0805 20 10 |
MA |
68,6 |
TR |
79,6 |
|
ZZ |
74,1 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
129,3 |
HR |
46,1 |
|
IL |
84,6 |
|
JM |
94,4 |
|
MA |
112,4 |
|
TR |
74,7 |
|
ZZ |
90,3 |
|
0805 50 10 |
AR |
49,2 |
TR |
60,2 |
|
UY |
49,2 |
|
ZZ |
52,9 |
|
0808 10 80 |
AR |
78,5 |
CA |
99,7 |
|
CN |
103,0 |
|
EC |
79,3 |
|
US |
137,8 |
|
ZA |
124,2 |
|
ZZ |
103,8 |
|
0808 20 50 |
CN |
53,7 |
US |
112,9 |
|
ZZ |
83,3 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
11.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 6/13 |
RÈGLEMENT (UE) No 18/2011 DE LA COMMISSION
du 10 janvier 2011
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 13/2011 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 janvier 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 11 janvier 2011
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
62,47 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
62,47 |
0,00 |
1701 12 10 (1) |
62,47 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
62,47 |
0,00 |
1701 91 00 (2) |
59,08 |
0,00 |
1701 99 10 (2) |
59,08 |
0,00 |
1701 99 90 (2) |
59,08 |
0,00 |
1702 90 95 (3) |
0,59 |
0,17 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
DÉCISIONS
11.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 6/15 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 6 janvier 2011
relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie
[notifiée sous le numéro C(2011) 70]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/8/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Un cas de fièvre aphteuse a été diagnostiqué sur un sanglier dans la région de Bourgas, au sud-est de la Bulgarie, dans une zone de surveillance renforcée le long de la frontière avec la Turquie. |
(2) |
La situation en matière de fièvre aphteuse en Bulgarie est susceptible de mettre en danger les troupeaux d’autres États membres, du fait des échanges de biongulés vivants et de la mise sur le marché de certains produits qui en sont issus. |
(3) |
La Bulgarie a arrêté des mesures dans le cadre de la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (3) (ci-après «la directive»), notamment les mesures prévues à l’article 85, paragraphe 4, de cette directive et détaillées en son annexe XVIII. |
(4) |
Les restrictions visées aux articles 2, 4, 5, 6, 8 bis et 11 de la décision 2008/855/CE de la Commission du 3 novembre 2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres (4) portent sur l’ensemble du territoire de la Bulgarie. Toutefois, son inscription à l’annexe I, partie II, de ladite décision autorise la Bulgarie à distribuer sous certaines conditions des viandes porcines fraîches et des préparations de viande et produits dérivés de ces viandes. |
(5) |
La situation, en ce qui concerne la maladie en Bulgarie, nécessite le renforcement des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse prises par les autorités compétentes de ce pays. |
(6) |
Il convient à présent de définir en tant que mesure permanente les régions à haut risque et à faible risque de l’État membre touché et de prévoir l’interdiction d’expédier des animaux sensibles provenant de régions à haut risque et à faible risque ainsi que des produits provenant d’animaux sensibles de régions à haut risque. Cette décision devrait également prévoir des règles applicables à l’expédition, depuis ces régions, de produits sûrs qui ont été produits avant les restrictions, à partir de matières premières originaires d’autres régions que celles soumises à des restrictions ou ayant fait l’objet d’un traitement qui s’est avéré efficace pour inactiver l’éventuel virus de la fièvre aphteuse. |
(7) |
La grandeur de la région à risque définie est directement fonction des résultats du traçage d’éventuels contacts jusqu’à l’élevage infecté et tient compte de la possibilité d’effectuer des contrôles suffisants des mouvements des animaux et des produits. Actuellement et sur la base des informations fournies par la Bulgarie, toute la région de Bourgas devrait rester pour le moment une région à haut risque. |
(8) |
L’interdiction frappant les expéditions ne devrait s’appliquer qu’aux produits issus d’animaux d’espèces sensibles provenant des régions à haut risque énumérées à l’annexe I et ne devrait pas affecter le transit par ces régions des produits provenant d’animaux originaires d’autres régions. |
(9) |
La directive 64/432/CEE du Conseil (5) concerne certains problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine. |
(10) |
La directive 91/68/CEE du Conseil (6) concerne les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins. |
(11) |
La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (7), concerne notamment les échanges d’autres biongulés, de spermes, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins, ainsi que d’embryons de porcins. |
(12) |
Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (8) établit notamment les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches, de viandes hachées, de viandes séparées mécaniquement, de préparations à base de viande, de viandes de gibier d’élevage, de produits à base de viande, y compris les estomacs, vessies et boyaux traités, et de produits laitiers. |
(13) |
Le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (9) porte notamment sur le marquage de salubrité des denrées alimentaires d’origine animale. |
(14) |
La directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (10) prévoit un traitement spécifique des produits à base de viande qui garantit l’inactivation du virus de la fièvre aphteuse dans les produits d’origine animale. |
(15) |
La décision 2001/304/CE de la Commission du 11 avril 2001 concernant le marquage et l’utilisation de certains produits animaux en liaison avec la décision 2001/172/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni (11) concerne une marque de salubrité spécifique à apposer sur certains produits d’origine animale qui doivent être limités au marché national. Il convient de prescrire, dans une annexe distincte, une marque similaire dans le contexte de la fièvre aphteuse en Bulgarie. |
(16) |
La directive 92/118/CEE du Conseil (12) définit les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, chapitre 1er, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE. |
(17) |
Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (13) prévoit un éventail de traitements des sous-produits animaux, aptes à inactiver le virus de la fièvre aphteuse. |
(18) |
La directive 88/407/CEE du Conseil (14) fixe les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux domestiques de l’espèce bovine. |
(19) |
La directive 89/556/CEE du Conseil (15) fixe les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine. |
(20) |
La directive 90/429/CEE du Conseil (16) fixe les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine. |
(21) |
La décision 2010/470/UE de la Commission du 26 août 2010 (17) établit les modèles de certificats sanitaires applicables aux échanges dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés, d’ovins et de caprins ainsi que d’ovules et d’embryons de porcins. |
(22) |
La décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (18) prévoit un mécanisme d’indemnisation des pertes encourues par les exploitations affectées du fait des mesures de lutte contre la maladie. |
(23) |
Dans la mesure où les médicaments définis dans la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (19), la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (20), et la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain (21) ne relèvent plus du champ d’application du règlement (CE) no 1174/2002, ils doivent être exclus des restrictions lies à la santé animale fixées par la présente décision. |
(24) |
L’article 6 de la décision 2007/275/CE du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE (22) prévoit une dérogation aux contrôles vétérinaires pour certains produits contenant des produits animaux. Il convient d’autoriser l’expédition de ces produits depuis les régions à risque élevé dans le cadre d’un régime de certification simplifié. |
(25) |
Les États membres autres que la Bulgarie doivent contribuer aux mesures de lutte contre la maladie appliquées dans les zones concernées en veillant à éviter d’expédier des animaux vivants des espèces sensibles vers ces zones. |
(26) |
Afin de mieux comprendre la situation épidémiologique et de faciliter la détection d’éventuelles infections, il convient de soumettre le cheptel de l’État membre concerné à une immobilisation prolongée, tout en permettant l’abattage et le transport d’équidés dans des conditions contrôlées. |
(27) |
Dans l’attente de la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et en collaboration avec l’État membre concerné, il y a lieu que la Commission arrête des mesures de protection provisoires concernant la fièvre aphteuse en Bulgarie. |
(28) |
La situation sera réexaminée lors de la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale prévue pour les 11 et 12 janvier 2011. Le cas échéant, les mesures seront adaptées, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Animaux vivants
1. Sans préjudice des mesures prises par la Bulgarie dans le cadre:
a) |
de la directive 2003/85/CE, et notamment de celles prévues à l’article 85, paragraphe 4, de cette directive et détaillées en son annexe XVIII; et |
b) |
des articles 2 et 4 de la directive 2008/855/CE, |
la Bulgarie veille à ce que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 7 du présent article soient remplies.
2. Aucun mouvement d’animaux vivants des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou d’autres biongulés ne peut être effectué entre les parties de son territoire énumérées aux annexes I et II.
3. Aucun animal vivant des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ni aucun biongulé ne peut être expédié à partir des zones de son territoire énumérées aux annexes I et II ni passer en transit par celles-ci.
4. Par dérogation au paragraphe 3, les autorités compétentes de Bulgarie peuvent autoriser le transit direct et ininterrompu d’animaux biongulés par les zones énumérées aux annexes I et II sur les routes nationales et par les voies ferrées.
5. Les certificats sanitaires prévus par la directive 64/432/CEE du Conseil pour les bovins vivants et, sans préjudice des dispositions de l’article 8 bis et de l’article 9 de la décision 2008/855/CE, pour les porcins vivants ainsi que par la directive 91/68/CEE du Conseil pour les ovins et caprins vivants, qui accompagnent les animaux expédiés vers d’autres États membres à partir de zones du territoire de la Bulgarie non énumérées aux annexes I et II, portent la mention suivante:
«Animaux conformes à la décision 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (23).
6. Les certificats sanitaires accompagnant les biongulés autres que ceux couverts par les certificats visés au paragraphe 5, expédiés vers d’autres États membres à partir de zones du territoire de la Bulgarie non énumérées aux annexes I et II, portent la mention suivante:
«Biongulés vivants conformes à la décision 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (24).
7. Les mouvements vers d’autres États membres d’animaux accompagnés d’un certificat sanitaire tel que visé aux paragraphes 5 et 6 ne sont autorisés qu’après notification adressée trois jours avant le mouvement par l’autorité vétérinaire locale de la Bulgarie aux autorités vétérinaires centrales et locales de l’État membre de destination.
8. Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes de la Bulgarie peuvent autoriser le transport d’animaux d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse depuis des exploitations situées dans une région répertoriée à l’annexe II vers un abattoir situé dans une région répertoriée à l’annexe I.
Article 2
Viandes
1. Aux fins du présent article, on entend par «viandes» les «viandes fraîches», «viandes hachées», «viandes séparées mécaniquement» et «préparations de viandes» définies aux points 1.10, 1.13, 1.14 et 1.15 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004.
2. La Bulgarie n’expédie pas de viandes des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d’autres biongulés provenant des zones énumérées à l’annexe I ou obtenues à partir d’animaux originaires de ces zones.
3. Les viandes ne pouvant être expédiées de Bulgarie en application de la présente décision sont marquées conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2002/99/CE ou à l’annexe IV.
4. Sans préjudice des dispositions de l’article 6 et de l’article 8 bis de la décision 2008/855/CE, l’interdiction prévue au paragraphe 2 n’est pas applicable aux viandes portant la marque de salubrité prévue à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004, pour autant:
a) |
que les viandes soient clairement identifiées et aient été, depuis la date de production, transportées et entreposées séparément des viandes ne pouvant pas être expédiées, conformément à la présente décision, hors des zones figurant à l’annexe I; |
b) |
que les viandes remplissent une des conditions suivantes:
|
c) |
que les viandes proviennent d’ongulés domestiques ou de gibier d’élevage d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse («gibier d’élevage»), tels que précisés pour la catégorie concernée de viandes aux colonnes 4 à 7 de l’annexe III, et satisfont aux conditions suivantes:
|
d) |
les viandes cochées à la colonne 8 de l’annexe III proviennent de gibier sauvage abattu dans des zones dans lesquelles aucun foyer de fièvre aphteuse n’a été constaté pendant 90 jours avant la date de l’abattage et situées à 20 km au moins des zones non mentionnées dans les colonnes 1, 2 et 3 de l’annexe III; |
e) |
que les viandes visées aux points c) et d) satisfassent en outre aux conditions suivantes:
|
5. Le respect des conditions fixées aux paragraphes 3 et 4 est contrôlé par l’autorité vétérinaire compétente sous la surveillance des autorités vétérinaires centrales.
6. Sans préjudice des dispositions de l’article 6 et de l’article 8 bis de la décision 2008/855/CE, l’interdiction prévue au paragraphe 2 du présent article n’est pas applicable aux viandes fraîches provenant d’animaux élevés hors des zones énumérées aux annexes I et II et transportés, par dérogation à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, directement et sous contrôle officiel, dans des véhicules hermétiquement clos, vers un abattoir situé dans les zones visées à l’annexe I qui se trouvent hors de la zone de protection, pour abattage immédiat des animaux, pour autant que ces viandes fraîches soient commercialisées exclusivement dans les zones énumérées aux annexes I et II et qu’elles remplissent les conditions suivantes:
a) |
toutes ces viandes sont marquées conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2002/99/CE ou conformément à l'annexe IV de la présente décision; |
b) |
l’abattoir:
|
c) |
les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont séparées, durant le transport et l’entreposage, des viandes qui peuvent être expédiées vers des destinations en dehors de la Bulgarie; |
d) |
Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l’autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales. |
e) |
Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu’elles ont agréés aux fins de l’application du présent paragraphe. |
7. Sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la décision 2008/855/CE, l’interdiction prévue au paragraphe 2 n’est pas applicable aux viandes fraîches obtenues dans des ateliers de découpe situés dans les zones énumérées à l’annexe I dans les conditions suivantes:
a) |
seules les viandes fraîches définies au paragraphe 4, point b) sont transformées dans cet atelier de découpe, le même jour. Le nettoyage et la désinfection sont réalisés après la transformation de toute viande ne satisfaisant pas à cette exigence; |
b) |
toutes les viandes portent la marque de salubrité prévue à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004; |
c) |
l’atelier de découpe est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux; |
d) |
les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont séparées, durant le transport et l’entreposage, des viandes qui ne peuvent être expédiées hors des zones énumérées à l’annexe I. |
Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l’autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales.
Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu’elles ont agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.
8. Les produits à base de viande expédiés de Bulgarie vers d’autres États membres sont accompagnés d’un certificat officiel comportant la mention suivante:
«Viandes conformes à la décision 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (25).
Article 3
Produits à base de viande
1. La Bulgarie s’abstient d’expédier des produits à base de viande, y compris les estomacs, vessies et boyaux traités, d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d’autres biongulés («produits à base de viande») provenant des zones énumérées à l’annexe I ou préparés avec des viandes issues d’animaux originaires de ces zones.
2. Sans préjudice des dispositions de l’article 6 et de l’article 8 bis de la décision 2008/855/CE, l’interdiction prévue au paragraphe 1 n’est pas applicable aux produits à base de viande, y compris les estomacs, vessies et boyaux traités, portant la marque de salubrité prévue à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004, pour autant que ces produits à base de viande:
a) |
soient clairement identifiés et qu’ils aient été, depuis la date de production, séparés durant le transport et l’entreposage des produits à base de viande qui ne peuvent être expédiés, conformément à la présente décision, hors des zones énumérées à l’annexe I; |
b) |
remplissent une des conditions suivantes:
|
Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l’autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales.
Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu’elles ont agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.
3. Les produits à base de viande expédiés de Bulgarie vers d’autres États membres sont accompagnés d’un certificat officiel comportant la mention suivante:
«Produits à base de viande, y compris estomacs, vessies et boyaux traités, conformes à la décision 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie. (26)
4. Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits à base de viande conformes aux exigences du paragraphe 2 et transformés dans un établissement ayant adopté le système d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP) ainsi qu’une procédure normalisée contrôlable garantissant que les normes applicables au traitement sont mises en œuvre et enregistrées, que le respect des conditions prévues pour le traitement établi au paragraphe 2, premier alinéa, point b) ii), soit mentionné dans le document commercial accompagnant l’envoi, validé conformément à l’article 9, paragraphe 1.
5. Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits à base de viande ayant subi un traitement thermique de longue conservation conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point b) ii), dans des conteneurs hermétiquement clos, que le type de traitement thermique appliqué soit précisé dans un document commercial accompagnant ces produits.
Article 4
Colostrums et lait
1. La Bulgarie s’abstient d’expédier des produits laitiers fabriqués à partir de colostrum et de lait d’animaux d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse, destinés ou non à la consommation humaine, provenant des zones énumérées à l’annexe I.
2. L’interdiction prévue au paragraphe 1 n’est pas applicable au lait provenant de bovins, d’ovins et de caprins élevés dans les zones énumérées à l’annexe I qui a subi un traitement prévu par:
a) |
la partie A de l’annexe IX de la directive 2003/85/CE, si le lait est destiné à la consommation humaine; ou |
b) |
la partie B de l’annexe IX de la directive 2003/85/CE, si le lait n’est pas destiné à la consommation humaine ou s’il est destiné à l’alimentation d’animaux d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse. |
3. L’interdiction prévue au paragraphe 1 n’est pas applicable au lait provenant de bovins, d’ovins et de caprins, préparé dans des établissements situés dans les zones énumérées à l’annexe I dans les conditions suivantes:
a) |
tout le lait utilisé dans l’établissement est conforme aux conditions fixées au paragraphe 2 ou provient d’animaux dont l’élevage et la traite ont été effectués hors des zones énumérées à l’annexe I; |
b) |
l’établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux; |
c) |
le lait est clairement identifié, et séparé, durant le transport et l’entreposage, du lait et des produits laitiers qui ne peuvent être expédiés hors des zones énumérées à l’annexe I; |
d) |
le transport du lait cru à partir des exploitations situées en dehors des zones énumérées à l’annexe I vers les établissements situés dans lesdites zones est effectué dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés et n’ont eu aucun contact ultérieur avec des exploitations situées dans les zones énumérées à l’annexe I et hébergeant des animaux d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse; |
Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l’autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales.
Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu’elles ont agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.
4. Le lait expédié de Bulgarie vers d’autres États membres est accompagné d’un certificat officiel comportant la mention suivante:
«Lait conforme à la décision 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (27).
5. Par dérogation au paragraphe 4, il est suffisant, dans le cas du lait conforme aux exigences du paragraphe 2 et traité dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu’une procédure normalisée contrôlable garantissant que les normes applicables au traitement sont mises en œuvre et enregistrées, que le respect desdites exigences soit mentionné dans le document commercial accompagnant l’envoi validé conformément à l’article 9, paragraphe 1.
6. Par dérogation au paragraphe 4, il est suffisant, dans le cas du lait conforme aux exigences fixées au paragraphe 2, point a) ou b), et qui a subi un traitement thermique de longue conservation dans des conteneurs hermétiquement clos, que le type de traitement thermique appliqué soit précisé dans un document commercial accompagnant ce lait.
Article 5
Produits laitiers
1. La Bulgarie s’abstient d’expédier des produits laitiers fabriqués à partir de colostrum et de lait d’animaux d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse, destinés ou non à la consommation humaine, provenant des zones énumérées à l’annexe I.
2. L’interdiction prévue au paragraphe 1 n’est pas applicable aux produits laitiers:
a) |
produits avant la date d’application de la présente décision; |
b) |
préparés avec du lait conforme aux dispositions de l’article 4, paragraphe 2 ou 3; |
c) |
à exporter vers un pays tiers dont les conditions d’importation permettent à de tels produits de faire l’objet d’un traitement autre que ceux qui sont visés à l’article 4, paragraphe 2, et qui garantit l’inactivation du virus de la fièvre aphteuse. |
3. Sans préjudice du chapitre II de la section IX de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004, l’interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article n’est pas applicable aux produits laitiers destinés à la consommation humaine suivants:
a) |
les produits laitiers obtenus à partir de lait d’un pH inférieur à 7,0 et soumis à un traitement thermique à une température minimale de 72 °C pendant au moins 15 secondes, étant entendu que ce traitement n’est pas nécessaire pour les produits finis dont les ingrédients sont conformes aux conditions zoosanitaires correspondantes définies aux articles 2, 3 et 4 de la présente décision; |
b) |
les produits laitiers obtenus à partir de lait cru de bovins, d’ovins ou de caprins qui ont résidé pendant au moins 30 jours dans une exploitation située, dans une zone figurant à l’annexe I, au centre d’un cercle d’un rayon d’au moins 10 km dans lequel aucun foyer de fièvre aphteuse n’a été constaté au cours des 30 jours précédant la date de production du lait cru, et soumis à un processus de maturation pendant au minimum 90 jours, pendant lequel le pH est ramené à un niveau inférieur à 6,0 dans toute la substance, et dont la croûte a été traitée avec 0,2 % d’acide citrique immédiatement avant le conditionnement ou l’emballage. |
4. L’interdiction prévue au paragraphe 1 n’est pas applicable aux produits laitiers préparés dans des établissements situés dans les zones énumérées à l’annexe I dans les conditions suivantes:
a) |
tout le lait utilisé dans l’établissement répond aux exigences fixées à l’article 4, paragraphe 2, ou provient d’animaux élevés hors des zones énumérées à l’annexe I; |
b) |
tous les produits laitiers utilisés pour l’obtention des produits finaux répondent aux exigences fixées au paragraphe 2, points a) et b), ou au paragraphe 3, ou sont préparés avec du lait provenant d’animaux élevés hors des régions énumérées à l’annexe I; |
c) |
l’établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux; |
d) |
les produits laitiers sont clairement identifiés, et séparés, durant le transport et l’entreposage, du lait et des produits laitiers qui ne peuvent être expédiés hors des zones énumérées à l’annexe I. |
Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l’autorité compétente sous la responsabilité des autorités vétérinaires centrales.
Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu’elles ont agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.
5. L’interdiction prévue au paragraphe 1 n’est pas applicable aux produits laitiers préparés dans des établissements situés hors des zones énumérées à l’annexe I en utilisant du lait obtenu avant la date d’application de la présente décision, pour autant que les produits laitiers soient clairement identifiés et soient séparés, durant le transport et l’entreposage, des produits laitiers qui ne peuvent être expédiés hors de ces zones.
6. Les produits laitiers expédiés de la Bulgarie vers d’autres États membres sont accompagnés d’un certificat officiel comportant la mention suivante:
«Produits laitiers conformes à la décision 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (28).
7. Par dérogation au paragraphe 6, il est suffisant, dans le cas de produits laitiers qui répondent aux exigences du paragraphe 2, points a) et b), et des paragraphes 3 et 4, et qui ont été traités dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu’une procédure normalisée contrôlable garantissant que les normes applicables au traitement sont mises en œuvre et enregistrées, que le respect de ces exigences soit mentionné dans le document commercial accompagnant l’envoi validé conformément à l’article 9, paragraphe 1.
8. Par dérogation au paragraphe 6, il est suffisant, dans le cas des produits laitiers qui répondent aux exigences fixées au paragraphe 2, points a) et b), et aux paragraphes 3 et 4, et qui ont subi un traitement thermique de longue conservation dans des conteneurs hermétiquement clos, que le type de traitement thermique appliqué soit précisé dans un document commercial accompagnant ces produits.
Article 6
Sperme, ovules et embryons
1. La Bulgarie n’expédie pas de sperme, ovules et embryons d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d’autres biongulés («sperme, ovules et embryons») provenant des zones énumérées aux annexes I et II.
2. Sans préjudice de l’article 5 de la décision 2008/855/CE, les interdictions prévues au paragraphe 1 ne s’appliquent pas:
a) |
au sperme, aux ovules et aux embryons produits avant la date d’application de la présente décision; |
b) |
au sperme et aux embryons congelés de bovins, au sperme congelé de porcins, et au sperme et aux embryons congelés d’ovins et de caprins importés en Bulgarie conformément aux conditions fixées respectivement dans les directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE ou 92/65/CEE et qui, depuis leur introduction en Bulgarie, ont été stockés et transportés séparément du sperme, des ovules et des embryons ne pouvant être expédiés en vertu du paragraphe 1; |
c) |
au sperme et aux embryons congelés provenant d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine élevés pendant au moins 90 jours avant la date de la collecte et pendant cette collecte en dehors des zones énumérées aux annexes I et II et:
|
d) |
Avant l’expédition du sperme ou des embryons visés aux points a), b) et c), les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des centres et des équipes agréés aux fins de l’application du présent paragraphe. |
3. Le certificat de salubrité prévu par la directive 88/407/CEE du Conseil pour accompagner le sperme congelé d’animaux de l’espèce bovine expédié de la Bulgarie vers d’autres États membres doit porter la mention suivante:
«Sperme de bovins congelé conforme à la décision 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (29).
4. Sans préjudice de l’article 9, point b), de la décision 2008/855/CE, le certificat de salubrité prévu par la directive 90/429/CEE du Conseil pour accompagner le sperme congelé d’animaux de l’espèce porcine expédié de la Bulgarie vers d’autres États membres doit porter la mention suivante:
«Sperme de porcins congelé conforme à la décision 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (30).
5. Le certificat de salubrité prévu par la directive 89/556/CEE du Conseil pour accompagner les embryons d’animaux de l’espèce bovine expédiés de la Bulgarie vers d’autres États membres doit porter la mention suivante:
«Embryons de bovins conformes à la décision 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (31).
6. Le certificat de salubrité prévu par la directive 92/65/CEE du Conseil pour accompagner le sperme congelé d’animaux des espèces ovine ou caprine expédié de la Bulgarie vers d’autres États membres doit porter la mention suivante:
«Sperme d’ovins/de caprins congelé conforme à la décision 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (32).
7. Le certificat de salubrité prévu par la directive 92/65/CEE du Conseil pour accompagner les embryons congelés d’animaux des espèces ovine ou caprine expédiés de la Bulgarie vers d’autres États membres doit porter la mention suivante:
«Embryons congelés d’ovins/de caprins conformes à la décision 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (33).
8. Sans préjudice de l’article 9, point c), de la décision 2008/855/CE, le certificat de salubrité prévu par la directive 92/65/CEE du Conseil pour accompagner les embryons congelés d’animaux de l’espèce porcine expédiés de la Bulgarie vers d’autres États membres doit porter la mention suivante:
«Embryons congelés de porcins conformes à la décision 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (34).
Article 7
Cuirs et peaux
1. La Bulgarie s’abstient d’expédier des peaux d’animaux de l’espèce porcine («peaux») provenant des zones énumérées à l’annexe I.
2. L’interdiction visée au paragraphe 1 n’est pas applicable aux peaux qui:
a) |
ont été produites en Bulgarie avant la date d’application de la présente décision; ou |
b) |
répondent aux exigences visées au paragraphe 2, points c) ou d), de la partie A du chapitre VI de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002; ou |
c) |
ont été produites en dehors des zones énumérées à l’annexe I conformément aux conditions visées au règlement (CE) no 1774/2002 et, depuis leur introduction en Bulgarie, ont été stockées et transportées séparément des peaux ne pouvant pas être expédiées conformément au paragraphe 1. |
Les peaux traitées de porcins doivent être séparées des cuirs et peaux non traités d’animaux d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse.
3. La Bulgarie veille à ce que les peaux à expédier vers d’autres États membres soient accompagnées d’un certificat de salubrité officiel portant la mention:
«Peaux conformes à la décision 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (35).
4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des peaux conformes aux exigences des points b) à e) du paragraphe 1 de la partie A du chapitre VI de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002, qu’elles soient accompagnées d’un document commercial attestant le respect de ces conditions.
5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des peaux conformes aux exigences du point c) ou d) du paragraphe 2 de la partie A du chapitre VI de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002, que le respect de ces conditions soit attesté dans le document commercial accompagnant l’envoi, validé conformément à l’article 9, paragraphe 1.
Article 8
Autres produits animaux
1. La Bulgarie n’expédie pas de produits issus d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d’autres biongulés non mentionnés aux articles 2 à 7 produits après la date d’application de la présente décision et provenant des zones énumérées à l’annexe I, ou obtenus à partir d’animaux provenant des zones énumérées à l’annexe I.
La Bulgarie n’expédie pas de fumier et d’engrais organiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d’autres biongulés provenant des zones énumérées à l’annexe I.
2. L’interdiction visée au paragraphe 1, premier alinéa, n’est pas applicable:
a) |
aux produits animaux qui:
|
b) |
au sang et aux produits sanguins définis aux points 4 et 5 de l’annexe I du règlement (CE) no 1774/2002, qui ont subi au moins un des traitements prévus au paragraphe 4, point a), de la partie A du chapitre IV de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002, suivi d’un test d’efficacité, ou ont été importés conformément à la partie A du chapitre IV de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002; |
c) |
au saindoux et aux graisses fondues qui ont subi le traitement thermique prescrit au paragraphe 2, point d) iv), de la partie B du chapitre IV de l’annexe VII du règlement (CE) no 1774/2002; |
d) |
aux boyaux d’animaux satisfaisant aux conditions de la partie A du chapitre 2 de l’annexe I de la directive 92/118/CEE et qui ont été nettoyés, raclés et ensuite, soit salés, soit blanchis ou séchés, avant que des mesures efficaces ne soient prises pour éviter toute nouvelle contamination de ces boyaux; |
e) |
à la laine de mouton, aux poils de ruminants ou aux soies de porc soumis à un lavage industriel ou issus du tannage ainsi qu’à la laine de mouton, aux poils de ruminants ou aux soies de porc non traités, solidement empaquetés à l’état sec dans des emballages; |
f) |
aux aliments pour animaux de compagnie, conformes aux exigences des paragraphes 2, 3 et 4 de la partie B du chapitre II de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002; |
g) |
aux produits composites contenant des produits d’origine animale qui ne sont pas soumis à un traitement supplémentaire, étant entendu que le traitement n’est pas nécessaire pour les produits finis dont les ingrédients remplissent les conditions sanitaires correspondantes établies par la présente décision; |
h) |
aux trophées de chasse, conformément aux paragraphes 1, 3 ou 4 de la partie A du chapitre VII de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002; |
i) |
aux produits animaux conditionnés destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro ou réactifs de laboratoire; |
j) |
aux médicaments tels que définis dans la directive 2001/83/CE; aux dispositifs médicaux fabriqués à l’aide de tissus d’origine animale rendus non viables, tels que visés à l’article 1, paragraphe 5, point g), de la directive 93/42/CEE; aux médicaments vétérinaires tels que définis dans la directive 2001/82/CE et aux médicaments expérimentaux tels que définis dans la directive 2001/20/CE. |
3. La Bulgarie veille à ce que les produits animaux visés au paragraphe 2 à expédier vers les autres États membres soient accompagnés d’un certificat officiel portant la mention:
«Produits animaux conformes à la décision 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (36).
4. Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, points a) à d) et point f) du présent article, que le respect des conditions du traitement mentionné dans le document commercial requis conformément à la législation de l’Union correspondante soit validé conformément à l’article 9, paragraphe 1.
5. Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, point e), qu’ils soient accompagnés d’un document commercial attestant le lavage industriel, l’obtention par tannage ou la conformité aux conditions définies aux points 1 et 4 de la partie A du chapitre VIII de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002.
6. Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, point g), qui ont été obtenus dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu’une procédure normalisée contrôlable garantissant que les ingrédients prétraités sont conformes aux conditions zoosanitaires correspondantes définies dans la présente décision, que cela soit attesté dans le document commercial accompagnant l’envoie lot, validé conformément à l’article 9, paragraphe 1.
7. Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, points i) et j), qu’ils soient accompagnés d’un document commercial attestant qu’ils sont destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro, réactifs de laboratoire, médicaments ou dispositifs médicaux et qu’ils portent, bien en évidence, la mention: «À utiliser exclusivement pour le diagnostic en laboratoire» ou «Exclusivement destiné à une utilisation en laboratoire », «Médicaments» ou «Dispositifs médicaux».
8. Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits composés répondant aux conditions fixées à l’article 6, paragraphe 1, de la décision 2007/275/CE de la Commission, qu’ils soient accompagnés d’un document commercial portant la mention suivante:
«Ces produits composés sont de longue conservation à température ambiante ou ont clairement subi, lors de leur fabrication, un processus complet de cuisson ou de traitement thermique à cœur, de sorte que tout produit cru soit dénaturé».
Article 9
Attestation
1. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les autorités compétentes bulgares veillent à ce que le document commercial requis par la législation de l’Union pour les échanges entre États membres soit validé par la copie jointe d’un certificat officiel attestant:
a) |
que les produits concernés ont été obtenus:
|
b) |
que des dispositions sont prises afin d’éviter toute recontamination éventuelle par le virus de la fièvre aphteuse après le traitement. |
Cette attestation du processus de production fait référence à la présente décision, a une durée de validité de 30 jours, comporte la date d’expiration et est renouvelable après inspection de l’établissement.
2. Dans le cas des produits destinés à la vente de détail au consommateur final, les autorités compétentes de la Bulgarie peuvent autoriser que des lots groupés de produits animaux autres que les viandes fraîches, les viandes hachées, les viandes séparées mécaniquement et les préparations à base de viande, qui remplissent chacun les conditions d’expédition prévues par la présente décision, soient accompagnés d’un document commercial validé par la copie jointe d’un certificat vétérinaire officiel attestant:
a) |
que les locaux d’expédition disposent d’un système garantissant que les marchandises ne peuvent être expédiées que si leur conformité avec la présente décision peut être établie à l’appui de documents justificatifs; et |
b) |
que le système visé au point a) a été contrôlé et jugé satisfaisant. |
Cette attestation afférente au système de traçabilité comporte une référence à la présente décision, est valable pendant 30 jours, indique la date d’expiration et n’est renouvelable qu’une fois l’établissement soumis à un contrôle ayant donné des résultats satisfaisants.
Les autorités compétentes de la Bulgarie communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu’elles ont agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.
Article 10
Nettoyage et désinfection
Sans préjudice de l’article 11 de la décision 2008/855/CE, la Bulgarie veille à ce que les véhicules qui ont été utilisés pour le transport d’animaux vivants dans les zones énumérées aux annexes I et II soient nettoyés et désinfectés après chaque opération, et à ce que ce nettoyage et cette désinfection soient enregistrés conformément à l’article 12, paragraphe 2, point d), de la directive 64/432/CEE.
Article 11
Exemption de certains produits
Les restrictions définies aux articles 3, 4, 5 et 8 ne sont pas applicables à l’expédition à partir des zones énumérées à l’annexe I des produits animaux visés dans ces mêmes articles, si ces produits:
a) |
n’ont pas été fabriqués en Bulgarie et sont toujours dans leur emballage d’origine, sur lequel est mentionné le pays d’origine desdits produits; ou |
b) |
ont été obtenus dans un établissement agréé situé dans une des zones énumérées à l’annexe I à partir de matières prétraitées ne provenant pas de ces zones, qui:
|
Article 12
Coopération entre les États membres
Les États membres mettent en œuvre dans un esprit de coopération le contrôle des bagages des passagers en provenance des zones énumérées à l’annexe I ainsi que des campagnes d’information visant à prévenir l’introduction de produits d’origine animale sur le territoire des États membres autres que la Bulgarie.
Article 13
Mise en œuvre
Les États membres adaptent les mesures qu’ils appliquent aux échanges de manière à assurer leur conformité avec la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 14
La présente décision s’applique jusqu’au 28 février 2011.
Article 15
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2011.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) JO L 306 du 22.11.2003, p. 1.
(4) JO L 302 du 13.11.2008, p. 19.
(5) JO L 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.
(6) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.
(7) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.
(8) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
(9) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.
(10) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(11) JO L 104 du 13.4.2001, p. 6.
(12) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(13) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.
(14) JO L 194 du 22.7.1988, p. 10.
(15) JO L 302 du 19.10.1989, p. 1.
(16) JO L 224 du 18.8.1990, p. 62.
(17) JO L 228 du 31.8.2010, p. 15.
(18) JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.
(19) JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.
(20) JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.
(21) JO L 121 du 1.5.2001, p. 34.
(22) JO L 116 du 4.5.2007, p. 9.
(23) JO L 6 du 11.1.2011, p. 15»
(24) JO L 6 du 11.1.2011, p. 15»
(25) JO L 6 du 11.1.2011, p. 15»
(26) JO L 6 du 11.1.2011, p. 15»
(27) JO L 6 du 11.1.2011, p. 15»
(28) JO L 6 du 11.1.2011, p. 15»
(29) JO L 6 du 11.1.2011, p. 15»
(30) JO L 6 du 11.1.2011, p. 15»
(31) JO L 6 du 11.1.2011, p. 15»
(32) JO L 6 du 11.1.2011, p. 15»
(33) JO L 6 du 11.1.2011, p. 15»
(34) JO L 6 du 11.1.2011, p. 15»
(35) JO L 6 du 11.1.2011, p. 15»
(36) JO L 6 du 11.1.2011, p. 15»
ANNEXE I
Les zones suivantes en Bulgarie:
La région de Bourgas
ANNEXE II
Les zones suivantes en Bulgarie:
Les régions de Yambol, Sliven, Choumen et Varna.
ANNEXE III
Les zones suivantes en Bulgarie:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||||||||||
Groupe |
SNMA |
Unité administrative |
B |
O/C |
P |
GÉ |
GS |
||||||||||||||||||
Bulgarie |
00002 |
Région de Bourgas |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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— |
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— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||
|
ANNEXE IV
Marque de salubrité visée à l’article 2, paragraphe 3:
Dimensions:
BG= 7 mm
No d’agrément= 10 mm
Diamètre extérieur du cercle= 50 mm
Épaisseur de la ligne du cercle= 3 mm
11.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 6/30 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 janvier 2011
modifiant la décision 2010/89/UE relative à des mesures transitoires concernant l’application à des établissements sis en Roumanie de certaines exigences structurelles prévues par les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004
[notifiée sous le numéro C(2010) 9695]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/9/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (1), et notamment son article 12, deuxième alinéa,
vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2), et notamment son article 9, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2010/89/UE de la Commission du 9 février 2010 relative à des mesures transitoires concernant l’application de plusieurs des exigences structurelles prévues par les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 à certains établissements des secteurs de la viande, des produits de la pêche et des ovoproduits ainsi qu’à certains entrepôts frigorifiques sis, les uns et les autres, en Roumanie (3) limite l’application de plusieurs des exigences structurelles énoncées par lesdits règlements à certains établissements et entrepôts frigorifiques sis dans cet État membre. Ces mesures transitoires s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2010. |
(2) |
La décision 2010/89/UE prévoit également que les produits provenant des établissements et ceux conservés dans les entrepôts énumérés à ses annexes I à IV sont écoulés exclusivement sur le marché national ou sont soumis à d’autres transformations dans les établissements. |
(3) |
En octobre 2010, la Roumanie a informé la Commission qu’à la suite d’une évaluation effectuée par leurs services vétérinaires, certains établissements figurant dans ladite décision avaient mené à son terme leur programme de mise en conformité et avaient été agréés, tandis que certains autres avaient été fermés. Il est donc nécessaire d’actualiser les listes figurant aux annexes de la décision 2010/89/UE et de modifier les annexes de ladite décision en conséquence. |
(4) |
La Roumanie estime que, sur les 117 établissements concernés par les programmes de mise en conformité, 36 établissements du secteur de la viande, trois établissements du secteur des produits de la pêche et un entrepôt frigorifique ne pourront mener leur programme à son terme avant le 31 décembre 2010, en dépit du bon état d’avancement de ce programme. |
(5) |
La Roumanie estime que les établissements concernés devraient être pleinement conformes aux exigences structurelles applicables énoncées par les règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 d’ici au 31 décembre 2011. Compte tenu des améliorations structurelles en cours, il y a lieu de prolonger jusqu’à cette date la période d’application des mesures transitoires prévues par la décision 2010/89/UE. |
(6) |
Comme la situation dans cet État membre devrait être réexaminée avant le 31 décembre 2011, il convient que la Roumanie soumette à la Commission, d’ici au 31 octobre 2011, un rapport sur les progrès accomplis par les établissements et entrepôts frigorifiques concernés sur la voie de la mise en conformité. |
(7) |
Il y a donc lieu de prolonger la période d’application de la décision 2010/89/UE jusqu’au 31 décembre 2011. |
(8) |
Par ailleurs, pour garantir la continuité des mesures transitoires et prévenir toute perturbation du secteur, il convient que la présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2011. |
(9) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/89/UE en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/89/UE est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 2, la date du «31 décembre 2010» est remplacée par celle du «31 décembre 2011». |
2) |
L’article 3 est modifié comme suit:
|
3) |
À l’article 4, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «1. Les produits provenant des établissements énumérés aux annexes I et II ou entreposés dans les établissements énumérés à l’annexe IV:». |
4) |
À l’article 5, paragraphe 2, la date du «31 octobre 2010» est remplacée par celle du «31 octobre 2011». |
5) |
À l’article 6, la date du «31 décembre 2010» est remplacée par celle du «31 décembre 2011». |
6) |
Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision. |
Article 2
La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2011.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2011.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
(3) JO L 40 du 13.2.2010, p. 55.
ANNEXE
Les annexes de la décision 2010/89/UE sont modifiées comme suit:
1) |
Les annexes I et II sont remplacées par le texte suivant: «ANNEXE I LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR DE LA VIANDE
ANNEXE II LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR DES PRODUITS DE LA PÊCHE
|
2) |
L’annexe III est supprimée. |
3) |
L’annexe IV est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE IV LISTE DES ENTREPÔTS FRIGORIFIQUES
|
(1) SC TAZZ TRADE SRL a changé de raison sociale; la société s’appelle maintenant SC ROFISH GROUP SRL.
AB |
= |
abattoir |
AD |
= |
atelier de découpe |
ET |
= |
établissement de transformation |
VH/PV |
= |
viandes hachées/préparations de viandes |
(2) SC TAZZ TRADE SRL a changé de raison sociale; la société s’appelle maintenant SC ROFISH GROUP SRL.
ET |
= |
établissement de transformation |
ETPF |
= |
établissement de transformation de poisson frais |
11.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 6/35 |
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 25 novembre 2010
concernant la distribution provisoire du revenu de la Banque centrale européenne relatif aux billets en euros en circulation et provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres
(refonte)
(BCE/2010/24)
(2011/10/UE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 33,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il convient de modifier de façon substantielle la décision BCE/2005/11 du 17 novembre 2005 concernant la distribution aux banques centrales nationales des États membres participants du revenu de la Banque centrale européenne relatif aux billets en euros en circulation (1), afin de tenir compte de la distribution du revenu de la Banque centrale européenne (BCE) provenant des titres achetés conformément à la décision BCE/2010/5 du 14 mai 2010 instaurant un programme pour les marchés de titres (2). Il convient de procéder à une refonte de celle-ci par souci de clarté. |
(2) |
La décision BCE/2010/29 du 13 décembre 2010 relative à l’émission des billets en euros (3) établit la répartition des billets en euros en circulation entre les BCN proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la BCE. L’article 4 de la décision BCE/2010/29 et l’annexe de cette décision attribuent à la BCE 8 % de la valeur totale des billets en euros en circulation. La BCE détient des créances intra-Eurosystème sur les BCN à proportion de leurs parts dans la clé de répartition du capital souscrit, pour une valeur équivalente à celle des billets en euros qu’elle émet. |
(3) |
En vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la décision BCE/2010/23 du 25 novembre 2010 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (4), les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation sont rémunérés au taux de référence. En vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la décision BCE/2010/23, cette rémunération est réglée par des paiements de TARGET2. |
(4) |
Le considérant 7 de la décision BCE/2010/23 dispose que le revenu dégagé par la BCE dans le cadre de la rémunération de ses créances intra-Eurosystème sur les BCN relatives à sa part de billets en euros en circulation doit en principe être distribué aux BCN conformément aux décisions du conseil des gouverneurs, proportionnellement à leurs parts dans la clé de répartition du capital souscrit, au cours de l’exercice même où il est dégagé. |
(5) |
De la même manière, il convient que le revenu de la BCE provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres soit en principe distribué aux BCN proportionnellement à leurs parts dans la clé de répartition du capital souscrit, au cours de l’exercice même où il est dégagé. |
(6) |
Lorsqu’elle distribue le revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation et le revenu de la BCE provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres, il convient que la BCE prenne en considération une estimation de son résultat financier pour l’exercice qui tienne compte de la nécessité d’affecter des fonds à une provision pour risques de change, de taux d’intérêt et de variation du cours de l’or, ainsi que de l’existence de provisions susceptibles d’être libérées pour couvrir des frais anticipés. |
(7) |
Lorsqu’il détermine le montant du bénéfice net de la BCE devant être transféré au fonds de réserve générale en vertu de l’article 33.1 des statuts du SEBC, il convient que le conseil des gouverneurs tienne compte du fait que la partie du bénéfice qui correspond au revenu relatif aux billets en euros en circulation et au revenu provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres devrait être distribuée intégralement aux BCN, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «BCN»: la banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro;
b) «soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation»: les créances et les engagements intervenant entre une BCN et la BCE et entre une BCN et les autres BCN en application de l’article 4 de la décision BCE/2010/29;
c) «revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation»: le revenu dégagé par la BCE dans le cadre de la rémunération de ses créances intra-Eurosystème sur les BCN relatives à sa part de billets en euros en circulation, par suite de l’application de l’article 2 de la décision BCE/2010/23;
d) «revenu de la BCE provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres»: le revenu net provenant des titres achetés par la BCE dans le cadre du programme pour les marchés de titres conformément à la décision BCE/2010/5.
Article 2
Distribution provisoire du revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation et du revenu de la BCE provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres
1. Le revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation et le revenu de la BCE provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres sont dus intégralement aux BCN au cours de l’exercice même où ils sont dégagés et sont distribués aux BCN proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital souscrit de la BCE.
2. La BCE distribue aux BCN le revenu relatif aux billets en euros en circulation qu’elle a dégagé au cours d’un exercice, le deuxième jour ouvrable de l’exercice suivant.
3. La BCE distribue aux BCN le revenu provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres qu’elle a dégagé au cours d’un exercice, le dernier jour ouvrable du mois de janvier de l’exercice suivant.
4. Le montant du revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation peut être réduit conformément à toute décision du conseil des gouverneurs sur le fondement des statuts du SEBC, au titre des frais encourus par la BCE à l’occasion de l’émission et du traitement des billets en euros.
Article 3
Dérogation à l’article 2
Par dérogation à l’article 2:
1) |
Le conseil des gouverneurs décide, avant la fin de l’exercice, s’il convient de conserver tout ou partie du revenu de la BCE provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres et, si nécessaire, tout ou partie du revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation, de sorte que le montant du revenu distribué n’excède pas le bénéfice net de la BCE pour cet exercice. Une décision est prise en ce sens lorsque, sur le fondement d’une estimation motivée élaborée par le directoire, le conseil des gouverneurs prévoit que la BCE va enregistrer une perte annuelle globale ou réaliser un bénéfice net annuel d’un montant inférieur au montant estimé de son revenu relatif aux billets en euros en circulation et au montant estimé de son revenu provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres. |
2) |
Le conseil des gouverneurs peut décider, avant la fin de l’exercice, de porter tout ou partie du revenu de la BCE provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres et, si nécessaire, tout ou partie du revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation dans une provision pour risques de change, de taux d’intérêt et de variation du cours de l’or. |
Article 4
Abrogation
La décision BCE/2005/11 est abrogée. Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.
Article 5
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 31 décembre 2010.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 25 novembre 2010.
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 311 du 26.11.2005, p. 41.
(2) JO L 124 du 20.5.2010, p. 8.
(3) Non encore parue au Journal officiel.
(4) Non encore parue au Journal officiel.
11.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 6/37 |
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 27 décembre 2010
relative à la transmission de données confidentielles en vertu du cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques
(BCE/2010/33)
(2011/11/UE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 5,
vu le règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2186/93 du Conseil (1), et en particulier son article 12,
vu le règlement (CE) no 192/2009 de la Commission du 11 mars 2009 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques, en ce qui concerne l’échange de données confidentielles entre la Commission (Eurostat) et les États membres (2),
vu le règlement (UE) no 1097/2010 de la Commission du 26 novembre 2010 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques, en ce qui concerne l’échange de données confidentielles entre la Commission (Eurostat) et les banques centrales (3),
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (4), et notamment son article 8 bis, paragraphes 2, 3 et 5, et son article 8 ter,
vu la contribution du conseil général en vertu de l’article 46.2, premier tiret, des statuts du SEBC,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 177/2008 établit un nouveau cadre commun pour les répertoires d’entreprises contenant des données sur les groupes d’entreprises multinationaux utilisés exclusivement à des fins statistiques en vue de maintenir un développement harmonisé de ces répertoires. |
(2) |
Un échange de données confidentielles entre la Commission et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN»), et entre la Commission et la Banque centrale européenne (ci-après la «BCE»), devrait contribuer à garantir la qualité des informations sur les groupes d’entreprises multinationaux au sein de l’Union. |
(3) |
Afin de définir le format, les mesures de sécurité et de confidentialité et les procédures concernant les données transmises de la Commission aux BCN et à la BCE, la Commission a adopté un règlement (UE) no 1097/2010 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 177/2008. |
(4) |
Eu égard aux structures de gouvernance distinctes du Système européen de banques centrales et du système statistique européen (ci-après le «SSE»), il est nécessaire de définir le format, les mesures de sécurité et de confidentialité et les procédures concernant, d’une part, les données que la BCE et les BCN reçoivent de la Commission et, d’autre part, les données transmises des BCN aux instituts nationaux de statistiques et aux autres autorités nationales appartenant au SSE telles que définies dans le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (5). |
(5) |
Les dispositions de la présente décision peuvent être étendues afin de s’appliquer aux banques centrales d’États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, par le biais d’un accord entre ces banques centrales et la BCE, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Champ d’application
1. Les BCN utilisent le tableau figurant dans la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 1097/2010 lorsqu’elles transmettent les caractéristiques concernant les groupes multinationaux d’entreprises et leurs unités constitutives aux instituts nationaux de statistiques et aux autres autorités nationales de leur État membre appartenant au SSE (ci-après le «membre du SSE»), sous réserve du régime de confidentialité énoncé dans le règlement (CE) no 2533/98.
2. Les BCN sont soumises à l’article 3 de la présente décision lorsqu’elles transmettent ces caractéristiques au membre du SSE de leur État membre pour être évaluées, corrigées, complétées et intégrées aux données que le membre du SSE transmet à la Commission (Eurostat) en vertu de l’article 11 du règlement (CE) no 177/2008.
Article 2
Format et procédures de transmission
1. Le format défini dans l’annexe est utilisé lorsque les données sont transmises des BCN aux membres du SSE.
2. Lorsque la transmission a lieu des BCN aux membres du SSE, les données et métadonnées sont transmises conformément aux normes du SSE et à la structure définie par le manuel de recommandations d’Eurostat concernant les répertoires d’entreprises, disponible auprès de la Commission (Eurostat).
3. Lorsque la transmission a lieu des BCN aux membres du SSE, les BCN suivent les mêmes conventions de dénomination, structures et définitions de champs que ce qui est prévu dans le règlement (CE) no 192/2009.
4. Les données et les métadonnées transmises en vertu de la présente décision sont échangées sous forme électronique.
5. Les données et les métadonnées transmises en vertu de la présente décision le sont par le moyen sécurisé utilisé pour la transmission de données confidentielles, ou par un moyen d’accès à distance sécurisé.
Article 3
Mesures de sécurité et de confidentialité
1. La BCE et les BCN stockent les données qu’elles reçoivent de la Commission (Eurostat) en vertu du règlement (CE) no 177/2008 et du règlement (UE) no 1097/2010, et qui ont été signalées comme confidentielles, dans une zone sécurisée à accès restreint et contrôlé.
2. Les données que la BCE et les BCN reçoivent de la Commission (Eurostat) sont utilisées exclusivement à des fins statistiques.
3. La BCE et les BCN s’assurent que les informations sur les mesures de sécurité qui ont été prises sont incluses dans le rapport annuel de confidentialité, ou que la Commission (Eurostat) et les autorités nationales concernées sont informées par d’autres moyens.
Article 4
Disposition finale
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 27 décembre 2010.
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 61 du 5.3.2008, p. 6.
(2) JO L 67 du 12.3.2009, p. 14.
(3) JO L 312 du 27.11.2010, p. 1.
(4) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(5) JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.
ANNEXE
STRUCTURE ET FORMAT DE TRANSMISSION DES DONNÉES
Les ensembles de données suivants contenant des informations confidentielles sont inclus dans le processus de gestion de la qualité des données du répertoire des groupes d’entreprises multinationaux et de leurs unités constitutives tenu par l’Union (ci-après le «répertoire EuroGroups»):
— |
ensemble de données contenant les résultats du processus de corrélation, |
— |
ensemble de données contenant des informations sur les unités légales, |
— |
ensemble de données contenant des informations sur le contrôle et la propriété des unités, |
— |
ensemble de données contenant des informations sur les entreprises, |
— |
ensemble de données contenant des informations sur les groupes d’entreprises mondiaux, |
— |
ensemble de données contenant des informations sur les groupes d’entreprises tronqués. |
Un ensemble de données contenant les résultats relatifs aux groupes d’entreprises tronqués et mondiaux est créé à la fin de chaque cycle de gestion de la qualité des données du répertoire EuroGroups.
Le format applicable à ces ensembles de données est celui défini dans la partie A de l’annexe du règlement (CE) no 192/2009.
En vue d’améliorer la qualité des informations sur les groupes d’entreprises multinationaux au sein de l’Union, les BCN transmettent les ensembles de données avec les informations corrigées et complétées, y compris les balises de sécurité, au membre du SSE de leur État membre. En vertu de la partie A de l’annexe du règlement (UE) no 1097/2010, l’autorité nationale concernée évalue les corrections, compléments et balises de confidentialité reçus des BCN et les intègre, le cas échéant, dans les données qu’elle transmet à la Commission (Eurostat) en vertu de l’article 11 du règlement (CE) no 177/2008.