ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.342.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 342

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
28 décembre 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1255/2010 de la Commission du 22 décembre 2010 établissant les modalités d’application des contingents tarifaires d’importation pour les produits de la catégorie baby beef originaires de Bosnie-et-Herzégovine, de Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro et de la Serbie

1

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/803/UE

 

*

Décision prise d’un commun accord entre les représentants des gouvernements des États membres du 10 décembre 2010 fixant le siège de l’Agence du GNSS européen

15

 

 

2010/804/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne, conformément au point 26 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

16

 

 

2010/805/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie Automotive, présentée par la Pologne)

17

 

 

2010/806/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana — Pierre naturelle, présentée par l’Espagne)

18

 

 

2010/807/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/006 PL/H. Cegielski-Poznań, présentée par la Pologne)

19

 

 

2010/808/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana — Textiles, présentée par l’Espagne)

20

 

 

2010/809/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/014 SI/Mura, Slovénie)

21

 

 

2010/810/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/016 ES/Aragón — Commerce de détail, présentée par l’Espagne)

22

 

 

2010/811/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen, présentée par l’Allemagne)

23

 

 

2010/812/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/023 ES/Lear, présentée par l’Espagne)

24

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

28.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/1


RÈGLEMENT (UE) No 1255/2010 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2010

établissant les modalités d’application des contingents tarifaires d’importation pour les produits de la catégorie «baby beef» originaires de Bosnie-et-Herzégovine, de Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro et de la Serbie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part, approuvé par la décision 2005/40/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (2), et l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, approuvé par la décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (3), l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, approuvé par la décision 2010/224/UE, Euratom du Conseil et de la Commission (4), l’accord intermédiaire avec la Bosnie-et-Herzégovine, approuvé par la décision 2008/474/CE du Conseil du 16 juin 2008 relative à la signature et à la conclusion d’un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part (5), et l’accord intermédiaire avec la République de Serbie, approuvé par la décision 2010/36/CE du Conseil du 29 avril 2008 relative à la signature et à la conclusion d’un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (6), prévoient des contingents tarifaires annuels préférentiels de respectivement 9 400 tonnes, 1 650 tonnes, 800 tonnes, 1 500 tonnes et 8 700 tonnes de «baby beef».

(2)

L’article 2 du règlement (CE) no 2248/2001 du Conseil du 19 novembre 2001 concernant certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part, ainsi que de l’accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie (7) et l’article 2 du règlement (CE) no 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, et certaines procédures d’application de l’accord intérimaire entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine (8) disposent que des modalités d’application des concessions relatives au «baby beef» doivent être établies.

(3)

Afin de vérifier leur conformité avec les conditions applicables aux contingents, il convient de subordonner les importations dans le cadre des contingents de baby beef à la présentation d’un certificat d’authenticité attestant que la marchandise est originaire du pays émetteur et qu’elle correspond exactement à la définition établie dans les accords respectifs. Il est en outre nécessaire d’établir un modèle pour les certificats d’authenticité et d’en fixer les modalités d’utilisation.

(4)

Il convient que les contingents concernés soient gérés au moyen de certificats d’importation. À cette fin, le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (9), et le règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine (10) sont applicables sous réserve des dispositions du présent règlement.

(5)

Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (11) arrête en particulier les modalités relatives aux demandes de certificats d’importation, au statut du demandeur, à la délivrance des certificats et aux communications par les États membres à la Commission. Ce règlement limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation. Il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent aux certificats d’importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions ou dérogations supplémentaires fixées par celui-ci.

(6)

Afin d’assurer une bonne gestion de l’importation des produits concernés, il est approprié de subordonner la délivrance des certificats d’importation à une vérification, notamment des indications figurant sur les certificats d’authenticité.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre, les contingents tarifaires suivants sont ouverts annuellement:

a)

9 400 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires de Croatie;

b)

1 500 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires de Bosnie-et-Herzégovine;

c)

1 650 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine;

d)

8 700 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires de Serbie;

e)

800 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires du Monténégro.

Les contingents visés au premier alinéa portent respectivement les numéros d’ordre 09.4503, 09.4504, 09.4505, 09.4198 et 09.4199.

Pour l’imputation sur ce contingent, 100 kilogrammes en poids vif équivalent à 50 kilogrammes en poids carcasse.

2.   Les droits de douane applicables dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 sont de 20 % du droit ad valorem et de 20 % du droit spécifique fixé au tarif douanier commun.

3.   L’importation dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 est réservée à certains animaux vivants et à certaines viandes relevant des codes NC visés à l’annexe III de l’accord de stabilisation et d’association conclu avec la Croatie, à l’annexe III de l’accord de stabilisation et d’association conclu avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine, à l’annexe II de l’accord de stabilisation et d’association conclu avec le Monténégro, à l’annexe II de l’accord intérimaire avec la Bosnie-et-Herzégovine et à l’annexe II de l’accord intérimaire avec la Serbie:

ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 et ex 0102 90 79,

ex 0201 10 00 et ex 0201 20 20,

ex 0201 20 30,

ex 0201 20 50.

Article 2

Le chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 ainsi que les règlements (CE) no 376/2008 et (CE) no 382/2008 s’appliquent sauf disposition contraire prévue au présent règlement.

Article 3

1.   Dans la case 8 de la demande de certificat d’importation et du certificat d’importation, le pays d’origine est indiqué et la mention «oui» est marquée d’une croix. Le certificat oblige à importer du pays mentionné.

La demande de certificat d’importation et le certificat comportent, dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe I.

2.   L’original du certificat d’authenticité établi conformément aux dispositions de l’article 4 est présenté, avec copie, à l’autorité compétente, en même temps que la demande de premier certificat d’importation se rapportant au certificat d’authenticité.

Dans la limite de la quantité qu’il indique, un certificat d’authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d’importation. Lorsque plus d’un certificat est délivré au titre d’un certificat d’authenticité, l’autorité compétente:

a)

vise le certificat d’authenticité en ce qui concerne le degré d’imputation;

b)

fait en sorte que les certificats d’importation délivrés au titre dudit certificat d’authenticité soient délivrés le même jour.

3.   Les autorités compétentes ne peuvent délivrer le certificat d’importation qu’après s’être assurées que toutes les informations figurant sur le certificat d’authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat est alors délivré immédiatement.

Article 4

1.   Toute demande de certificats d’importation dans le cadre des contingents visés à l’article 1er doit être accompagnée d’un certificat d’authenticité délivré par les autorités du pays exportateur figurant sur la liste de l’annexe II du présent règlement et attestant que les produits sont originaires du pays concerné et correspondent à la définition donnée, selon le cas, à l’annexe III de l’accord de stabilisation et d’association avec la Croatie, à l’annexe III de l’accord de stabilisation et d’association avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine, à l’annexe II de l’accord de stabilisation et d’association avec le Monténégro, à l’annexe II de l’accord intérimaire avec la Bosnie-et-Herzégovine ou à l’annexe II de l’accord intérimaire avec la Serbie.

2.   Le certificat d’authenticité est établi en un original et deux copies qui sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de l’Union européenne, selon le modèle adéquat figurant aux annexes III à VII pour les pays exportateurs concernés. En outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d’exportation.

Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la demande de certificat d’importation est présentée peuvent réclamer une traduction du certificat.

3.   L’original et les copies de ce dernier sont soit dactylographiés, soit manuscrits. Dans ce dernier cas, ils sont remplis à l’encre noire et en caractères d’imprimerie.

Les certificats ont une dimension de 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré. Il est de couleur blanche pour l’original, de couleur rose pour la première copie et de couleur jaune pour la seconde copie.

4.   Chaque certificat est individualisé par un numéro d’ordre à la suite duquel est indiquée la dénomination du pays émetteur.

Les copies portent le même numéro d’ordre et la même dénomination que l’original.

5.   Un certificat n’est valable que s’il est dûment visé par un organisme émetteur figurant dans la liste de l’annexe II.

6.   Le certificat est dûment visé lorsqu’il indique le lieu et la date d’émission et lorsqu’il porte le cachet de l’organisme émetteur et la signature de la ou des personnes habilitées à le signer.

Article 5

1.   Un organisme émetteur figurant dans la liste de l’annexe II doit:

a)

être reconnu en tant que tel par le pays exportateur concerné;

b)

s’engager à vérifier les indications figurant sur les certificats;

c)

s’engager à fournir à la Commission, au moins une fois par semaine, tout renseignement utile pour permettre la vérification des indications figurant sur les certificats d’authenticité, notamment le numéro de certificat, l’exportateur, le destinataire, le pays de destination, le produit (animaux vivants/viande), le poids net ainsi que la date de signature.

2.   La liste de l’annexe II est révisée par la Commission lorsque la condition visée au paragraphe 1, point a), n’est plus remplie ou lorsqu’un organisme émetteur ne remplit pas l’une des obligations qui lui incombent ou lorsqu’un nouvel organisme émetteur est désigné.

Article 6

Les certificats d’authenticité et les certificats d’importation sont valables trois mois à compter de la date de leur délivrance respective.

Article 7

Les autorités du pays exportateur concerné fournissent à la Commission les spécimens des empreintes de cachets utilisés par leurs organismes émetteurs ainsi que les noms et les signatures des personnes habilitées à signer les certificats d’authenticité. La Commission communique ces informations aux autorités compétentes des États membres.

Article 8

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:

a)

au plus tard le 28 février de l’année suivante, les quantités de produits, y compris les communications «néant», pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente;

b)

au plus tard le 30 avril de l’année suivante, les quantités de produits, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.

2.   Au plus tard le 30 avril de l’année suivante, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mis en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente.

3.   Les communications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont effectuées conformément aux dispositions des annexes VIII, IX et X du présent règlement et les catégories de produits reprises à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008 sont utilisées.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 26 du 28.1.2005, p. 1.

(3)  JO L 84 du 20.3.2004, p. 1.

(4)  JO L 108 du 29.4.2010, p. 1.

(5)  JO L 169 du 30.6.2008, p. 10.

(6)  JO L 28 du 30.1.2010, p. 1.

(7)  JO L 304 du 21.11.2001, p. 1.

(8)  JO L 25 du 29.1.2002, p. 16.

(9)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(10)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 10.

(11)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.


ANNEXE I

Mentions figurant à l’article 3, paragraphe 1

:

en bulgare

:

«Baby beef» (Регламент (ЕC) № 1255/2010)

:

en espagnol

:

«Baby beef» (Reglamento (UE) no 1255/2010)

:

en tchèque

:

«Baby beef» (Nařízení (EU) č. 1255/2010)

:

en danois

:

«Baby beef» (Forordning (EU) nr. 1255/2010)

:

en allemand

:

«Baby beef» (Verordnung (EU) Nr. 1255/2010)

:

en estonien

:

«Baby beef» (Määrus (EL) nr 1255/2010)

:

en grec

:

«Baby beef» (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1255/2010)

:

en anglais

:

«Baby beef» (Regulation (EU) No 1255/2010)

:

en français

:

«Baby beef» [Règlement (UE) no 1255/2010]

:

en italien

:

«Baby beef» [Regolamento (UE) n. 1255/2010]

:

en letton

:

«Baby beef» (Regula (ES) Nr. 1255/2010)

:

en lituanien

:

«Baby beef» (Reglamentas (ES) Nr. 1255/2010)

:

en hongrois

:

«Baby beef» (1255/2010/EU rendelet)

:

en maltais

:

«Baby beef» (Regolament (UE) Nru 1255/2010)

:

en néerlandais

:

«Baby beef» (Verordening (EU) nr 1255/2010)

:

en polonais

:

«Baby beef» (Rozporządzenie (UE) nr 1255/2010)

:

en portugais

:

«Baby beef» [Regulamento (UE) n. 1255/2010]

:

en roumain

:

«Baby beef» [Regulamentul (UE) nr. 1255/2010]

:

en slovaque

:

«Baby beef» [Nariadenie (EU) č. 1255/2010)

:

en slovène

:

«Baby beef» (Uredba (EU) št. 1255/2010)

:

en finnois

:

«Baby beef» (Asetus (EU) N:o 1255/2010)

:

en suédois

:

«Baby beef» (Förordning (EU) nr 1255/2010)


ANNEXE II

Organismes émetteurs:

République de Croatie: Agence agricole croate, Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci, Croatie

Bosnie-et-Herzégovine:

Ancienne République yougoslave de Macédoine: Univerzitet Sv. Kiril I Metodij, Institut za hrana, Fakultet za veterinarna medicina, «Lazar Pop-Trajkov 5-7», 1000 Skopje

Serbie: «Institute for Meat Hygiene and Technology, Kacanskog 13, Belgrade, Serbia»

Monténégro: direction vétérinaire, Bulevar Svetog PETRA Cetinjskog br.9, 81000 Podgorica, Monténégro


ANNEXE III

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ANNEXE IV

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ANNEXE V

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ANNEXE VI

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ANNEXE VII

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ANNEXE VIII

Communication des certificats d’importation (délivrés) — Règlement (UE) no 1255/2010

État membre: …

Application de l’article 8 du règlement (UE) no 1255/2010

Quantités de produits pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés

Du: … au: …


No d’ordre

Catégorie(s) de produits (1)

Quantité

(kilogrammes de poids de produit ou nombre de têtes)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Catégorie(s) de produits telle(s) qu’indiquée(s) à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.


ANNEXE IX

Communication des certificats d’importation (quantités non utilisées) — Règlement (UE) no 1255/2010

État membre: …

Application de l’article 8 du règlement (UE) no 1255/2010

Quantités de produits pour lesquelles les certificats d’importation n’ont pas été utilisés

Du: … au: …


No d’ordre

Catégorie(s) de produits (1)

Quantité non utilisée

(kilogrammes de poids de produit ou nombre de têtes)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Catégorie(s) de produits telle(s) qu’indiquée(s) à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.


ANNEXE X

Communication des quantités de produits mis en libre pratique — Règlement (UE) no 1255/2010

État membre: …

Application de l’article 8 du règlement (UE) no 1255/2010

Quantités de produits mis en libre pratique:

Du: … au: … (période de contingent tarifaire d’importation).


No d’ordre

Catégorie(s) de produits (1)

Quantités de produits mis en libre pratique

(kilogrammes de poids de produit ou nombre de têtes)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Catégorie(s) de produits telle(s) qu’indiquée(s) à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.


DÉCISIONS

28.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/15


DÉCISION PRISE D’UN COMMUN ACCORD ENTRE LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

du 10 décembre 2010

fixant le siège de l’Agence du GNSS européen

(2010/803/UE)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES,

vu l’article 341 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 912/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 établissant l’Agence du GNSS européen, abrogeant le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite et modifiant le règlement (CE) no 683/2008 (1) a institué l’Agence du GNSS européen.

(2)

Il y a lieu de fixer le siège de l’Agence du GNSS européen,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Agence du GNSS européen a son siège à Prague.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2010.

Le président

V. VAN QUICKENBORNE


(1)  JO L 276 du 20.10.2010, p. 11.


28.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/16


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 décembre 2010

concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne, conformément au point 26 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

(2010/804/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 26,

vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (2),

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union européenne a créé un Fonds de solidarité de l’Union européenne (ci-après dénommé «Fonds») pour exprimer sa solidarité à l’égard de la population de régions touchées par des catastrophes.

(2)

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 1 milliard d'EUR.

(3)

Le règlement (CE) no 2012/2002 contient les dispositions permettant la mobilisation du Fonds.

(4)

Le Portugal a présenté une demande d’intervention du Fonds concernant une catastrophe provoquée par des glissements de terrain et des inondations survenus sur l’île de Madère.

(5)

La France a présenté une demande d’intervention du Fonds concernant une catastrophe provoquée par la tempête Xynthia,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2010, une somme de 66 891 540 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds de solidarité de l’Union européenne.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

O. CHASTEL


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.


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L 342/17


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 décembre 2010

concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie Automotive, présentée par la Pologne)

(2010/805/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés à la suite de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)

Le champ d’application du FEM a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du FEM à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(4)

La Pologne a présenté, le 5 février 2010, une demande de mobilisation du FEM pour des licenciements intervenus au sein de deux entreprises relevant de la division 29 de la NACE Rév. 2 («Industrie automobile») située en Wielkopolskie (PL41), une région de niveau NUTS II, qu’elle a complétée en apportant des informations supplémentaires jusqu’au 6 juillet 2010. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu’énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 633 077 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par la Pologne,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2010, une somme de 633 077 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

O. CHASTEL


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


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L 342/18


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 décembre 2010

concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana — Pierre naturelle, présentée par l’Espagne)

(2010/806/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés à la suite de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)

Le champ d’application du FEM a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du FEM à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(4)

Le 9 mars 2010, l’Espagne a présenté une demande de mobilisation du FEM concernant des licenciements intervenus dans 66 entreprises relevant de la division 23 de la NACE Rév. 2 («Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques») situées dans une seule région de niveau NUTS II, la Comunidad Valenciana (ES52); cette demande a été complétée par des informations supplémentaires, dont les dernières ont été reçues le 25 mai 2010. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu’énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 1 422 850 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à cette demande présentée par l’Espagne,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2010, une somme de 1 422 850 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

O. CHASTEL


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


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L 342/19


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 décembre 2010

concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/006 PL/H. Cegielski-Poznań, présentée par la Pologne)

(2010/807/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés à la suite de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)

Le champ d’application du FEM a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du FEM à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(4)

Le 8 mars 2010, la Pologne a présenté une demande de mobilisation du FEM pour des licenciements intervenus dans l’entreprise H. Cegielski-Poznań Poland S.A. et l’a complétée en apportant des informations supplémentaires, dont les dernières ont été fournies le 10 août 2010. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu’énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 114 250 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par la Pologne.

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2010, une somme de 114 250 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

O. CHASTEL


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


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L 342/20


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 décembre 2010

concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana — Textiles, présentée par l’Espagne)

(2010/808/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés à la suite de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)

Le champ d’application du FEM a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du FEM à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(4)

Le 22 mars 2010, l’Espagne a présenté une demande de mobilisation du FEM concernant des licenciements intervenus dans 143 entreprises relevant de la division 13 de la NACE Rév. 2 («Fabrication de textiles») situées dans une seule région de niveau NUTS II, la Communauté de Valence («Comunidad Valenciana») (ES52); cette demande a été complétée par des informations supplémentaires, dont les dernières ont été reçues le 17 juin 2010. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu’énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 2 059 466 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à cette demande présentée par l’Espagne,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2010, une somme de 2 059 466 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

O. CHASTEL


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


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L 342/21


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 décembre 2010

concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/014 SI/Mura, Slovénie)

(2010/809/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés à la suite de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)

Le champ d’application du FEM a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du FEM à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(4)

Le 28 avril 2010, la Slovénie a présenté une demande de mobilisation du FEM pour des licenciements intervenus dans l’entreprise Mura et l’a complétée en apportant des informations supplémentaires le 24 juin 2010. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu’énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 2 247 940 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par la Slovénie,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2010, une somme de 2 247 940 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

O. CHASTEL


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


28.12.2010   

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L 342/22


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 décembre 2010

concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/016 ES/Aragón — Commerce de détail, présentée par l’Espagne)

(2010/810/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «le FEM») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés à la suite de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)

Le champ d’application du FEM a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du FEM à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 millions d'EUR.

(4)

Le 6 mai 2010, l’Espagne a présenté une demande de mobilisation du FEM concernant des licenciements intervenus dans 593 entreprises relevant de la division 47 de la NACE Rév. 2 («Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles») situées dans la région d’Aragón (ES24), de niveau NUTS II; cette demande a été complétée par des informations supplémentaires, dont les dernières ont été reçues le 1er juillet 2010. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 1 560 000 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à cette demande présentée par l’Espagne,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2010, une somme de 1 560 000 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

O. CHASTEL


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


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L 342/23


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 décembre 2010

concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen, présentée par l’Allemagne)

(2010/811/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés à la suite de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)

Le champ d’application du FEM a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du FEM à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 millions d’EUR.

(4)

Le 27 mai 2010, l’Allemagne a présenté une demande de mobilisation du FEM pour des licenciements intervenus dans l’entreprise Heidelberger Druckmaschinen et l’a complétée en apportant des informations supplémentaires, dont les dernières ont été fournies le 1er juillet 2010. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu’énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 8 308 555 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par l’Allemagne,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2010, une somme de 8 308 555 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

O. CHASTEL


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


28.12.2010   

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L 342/24


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 décembre 2010

concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/023 ES/Lear, présentée par l’Espagne)

(2010/812/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés à la suite de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)

Le champ d’application du FEM a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du FEM à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(4)

Le 23 juillet 2010, l’Espagne a présenté une demande de mobilisation du FEM pour des licenciements intervenus dans l’entreprise Lear et l’a complétée en apportant des informations supplémentaires le 10 août 2010. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu’énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 382 200 EUR.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d’octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par l’Espagne,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2010, une somme de 382 200 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

O. CHASTEL


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.