ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2010.334.fre |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 334 |
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Édition de langue française |
Législation |
53e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
RÈGLEMENTS
17.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 334/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 1177/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 24 novembre 2010
concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1, et son article 100, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’action de l’Union dans le domaine du transport maritime et du transport par voie de navigation intérieure devrait viser, entre autres, à assurer un niveau élevé de protection des passagers, comparable à celui des autres modes de transport. En outre, il convient de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général. |
(2) |
Le passager voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure étant la partie faible au contrat de transport, il convient d’accorder à tous les passagers un niveau minimal de protection. Rien ne devrait empêcher les transporteurs d’accorder au passager des conditions contractuelles plus favorables que celles fixées dans le présent règlement. Toutefois, le présent règlement ne vise pas à intervenir dans les relations commerciales d’entreprise à entreprise touchant au transport de marchandises. Plus particulièrement, les accords entre un transporteur routier et un transporteur ne devraient pas s’entendre comme des contrats de transport aux fins du présent règlement et ne devraient dès lors pas conférer au transporteur routier ou à ses employés le droit à une indemnisation en cas de retard, en vertu du présent règlement. |
(3) |
La protection des passagers devrait s’étendre non seulement aux services de transport de passagers entre des ports situés sur le territoire des États membres, mais aussi aux services de transport de passagers entre ces ports et des ports situés hors du territoire des États membres, compte tenu des risques de distorsion de concurrence sur le marché du transport de passagers. Par conséquent, l’expression «transporteur de l'Union» devrait, aux fins du présent règlement, être interprétée le plus largement possible, sans, toutefois, que cela ait une incidence sur d’autres actes juridiques de l’Union, tels que le règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (3) et le règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime) (4). |
(4) |
Le marché intérieur des services de transport de passagers par mer ou par voie de navigation intérieure devrait profiter aux citoyens en général. Par conséquent, les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, que ce soit du fait d’un handicap, de l’âge ou de tout autre facteur, devraient avoir la possibilité d’utiliser les services de transport de passagers ou de faire une croisière dans des conditions comparables à celles des autres citoyens. Les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ont les mêmes droits que tous les autres citoyens en matière de libre circulation, de liberté de choix et de non-discrimination. |
(5) |
Les États membres devraient promouvoir le recours au transport public et l’utilisation de billets intégrés de manière à optimiser l’usage et l’interopérabilité des différents modes de transport et de leurs exploitants. |
(6) |
À la lumière de l’article 9 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et afin de donner aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite la possibilité de voyager par mer et par voie de navigation intérieure dans des conditions comparables à celles des autres citoyens, il convient d’établir des règles en vue d’assurer la non-discrimination et une assistance au cours de leur voyage. Ces personnes devraient, par conséquent, être acceptées à l’embarquement et ne pas se voir opposer un refus de transport, sauf pour des motifs justifiés par des raisons de sécurité et établis par les autorités compétentes. Elles devraient bénéficier d’un droit à une assistance dans les ports, et à bord des navires à passagers. Dans l’intérêt de l’intégration sociale, les personnes concernées devraient bénéficier de cette assistance gratuitement. Les transporteurs devraient établir des conditions d’accès, en se servant, de préférence, du système européen de normalisation. |
(7) |
Lors de l’adoption de décisions concernant la conception de nouveaux ports et terminaux, et dans le cadre de travaux de rénovation majeure, les organismes responsables de ces installations devraient prendre en compte les besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, notamment en ce qui concerne l'accessibilité, en tenant particulièrement compte des exigences en matière de «conception pour tous». Les transporteurs devraient prendre en compte ces besoins dans les décisions concernant la conception de navires à passagers neufs et rénovés conformément à la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (5) et à la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (6). |
(8) |
L’assistance fournie dans les ports situés sur le territoire d’un État membre devrait, entre autres, permettre aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite de se déplacer d’un point d’arrivée donné dans un port vers un navire à passagers et d’un navire à passagers vers un point de départ donné dans un port, embarquement et débarquement compris. |
(9) |
Dans le cadre de l’organisation de l’assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, ainsi que de la formation de leur personnel, les transporteurs devraient coopérer avec les organisations représentatives des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite. Ce faisant, ils devraient également tenir compte des dispositions pertinentes de la convention internationale et du code sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, ainsi que de la recommandation de l’Organisation maritime internationale (OMI) relative à la conception et à l’exploitation des navires à passagers en fonction des besoins spécifiques des personnes âgées et des personnes handicapées. |
(10) |
Les dispositions relatives à l’embarquement de personnes handicapées ou à mobilité réduite devraient s’entendre sans préjudice des règles générales s’appliquant à l’embarquement des passagers, établies par les règles internationales, de l’Union ou nationales en vigueur. |
(11) |
Les actes juridiques de l’Union en matière de droits des passagers devraient tenir compte des besoins des passagers, notamment de ceux des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, qui doivent utiliser différents modes de transports et disposer de correspondances commodes entre ceux-ci, sous réserve des règles de sécurité applicables à l’exploitation des navires. |
(12) |
Les passagers devraient être informés de manière adéquate en cas d’annulation ou de retard d’un service de transport de passagers ou d’une croisière. Cette information devrait les aider à prendre les dispositions requises et, si nécessaire, à obtenir des informations concernant d’autres correspondances. |
(13) |
Il convient de limiter les désagréments occasionnés aux passagers en raison d’une annulation ou d’un retard important de leur voyage. À cette fin, les passagers devraient bénéficier d’une assistance adéquate et être en mesure d’annuler leur voyage et de se faire rembourser leurs billets ou d’obtenir un réacheminement dans des conditions satisfaisantes. Un hébergement adéquat des passagers n’implique pas nécessairement des chambres d’hôtels mais peut désigner tout autre hébergement adapté disponible, en fonction plus particulièrement des circonstances liées à chaque situation spécifique, des véhicules des passagers et des caractéristiques du navire. À cet égard et dans les cas dûment justifiés de circonstances extraordinaires et urgentes, les transporteurs devraient être en mesure d’utiliser pleinement les installations appropriées disponibles, en coopération avec les autorités civiles. |
(14) |
Les transporteurs devraient, en cas d’annulation ou de retard d’un service de transport de passagers, prévoir le versement aux passagers d’une indemnisation équivalant à un pourcentage du prix du billet, sauf si l’annulation ou le retard intervient en raison de conditions météorologiques compromettant l’exploitation du navire en toute sécurité ou dans des circonstances extraordinaires, qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. |
(15) |
Les transporteurs devraient, conformément aux principes communément admis, avoir la charge de prouver que l’annulation ou le retard sont dus auxdites conditions météorologiques ou circonstances extraordinaires. |
(16) |
Les conditions météorologiques compromettant l’exploitation du navire en toute sécurité devraient inclure, sans s’y limiter, des vents de forte puissance, une mer agitée, des courants de forte intensité, des conditions de gel difficiles et un niveau des eaux extrêmement haut ou bas, les ouragans, tornades et inondations. |
(17) |
Les circonstances extraordinaires devraient inclure, sans s’y limiter, les catastrophes naturelles telles que les incendies et les tremblements de terre, les attentats terroristes, les guerres et les conflits armés militaires ou civils, les insurrections, les confiscations militaires ou illégales, les conflits sociaux, le débarquement de personnes malades, blessées ou décédées, les opérations de recherche et de sauvetage en mer ou sur les voies de navigation intérieure, les mesures nécessaires pour la protection de l’environnement, les décisions prises par les organismes de gestion du trafic ou par les autorités portuaires ou encore les décisions arrêtées par les autorités compétentes en matière d’ordre public et de sécurité publique, ainsi que pour répondre à des besoins de transports urgents. |
(18) |
Les transporteurs devraient coopérer, avec la participation des parties prenantes, d’associations professionnelles et d’associations représentant les consommateurs, les passagers, les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, en vue de l’adoption de dispositions au niveau national ou européen visant à améliorer la prise en charge des passagers et l’assistance aux passagers en cas d’interruption de leur voyage, notamment en cas de retards importants ou d’annulation du voyage. Les organismes nationaux chargés de l’application devraient être informés de ces dispositions. |
(19) |
La Cour de justice de l’Union européenne a déjà statué sur les problèmes entraînant des annulations ou des retards considérant que ceux-ci peuvent relever de la notion de circonstances extraordinaires seulement s’ils découlent d’événements qui ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et qui échappent à la maîtrise effective de ce dernier. Il y a lieu de relever que les conditions météorologiques compromettant l’exploitation du navire en toute sécurité échappent en effet à la maîtrise effective du transporteur. |
(20) |
Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux droits des passagers établis par la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (7). Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer lorsqu’un circuit à forfait est annulé pour des raisons autres que l’annulation du service de transport de passagers ou de la croisière. |
(21) |
Les passagers devraient être pleinement informés, dans des formats accessibles à tous, de leurs droits en vertu du présent règlement, de manière à pouvoir exercer ces droits d’une manière effective. Il convient que l’obtention d’informations concernant le service de transport de passagers ou la croisière avant et pendant le voyage figure parmi les droits des passagers. Toutes les informations essentielles fournies aux passagers devraient également être fournies dans des formats accessibles aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite permettant à ces passagers d’avoir accès aux mêmes informations grâce, par exemple, aux formats texte, braille, audio, vidéo et/ou électroniques. |
(22) |
Il convient que les passagers soient en mesure d’exercer leurs droits au moyen de procédures de plainte appropriées et accessibles mises en œuvre par les transporteurs et les exploitants de terminaux dans leurs domaines respectifs de compétence, ou, le cas échéant, en déposant une plainte auprès de l’organisme ou des organismes désignés à cette fin par l’État membre concerné. Les transporteurs et les exploitants de terminaux devraient être tenus de répondre dans un délai fixé aux plaintes des passagers, étant entendu que l’absence de réaction pourrait être retenue contre eux. |
(23) |
Compte tenu des procédures mises en place dans un État membre pour le dépôt de plaintes, il y a lieu qu’une plainte relative à l’assistance fournie dans un port ou à bord d’un navire soit adressée de préférence à l’organisme ou aux organismes chargés de l’application du présent règlement dans l’État membre dans lequel est situé le port d’embarquement et, pour les services de transport de passagers en provenance d’un pays tiers, dans l’État membre dans lequel est situé le port de débarquement. |
(24) |
Les États membres devraient veiller au respect du présent règlement et désigner un ou des organismes compétents chargés de son contrôle et de son application. Cela ne porte pas atteinte aux droits des passagers de recourir à une procédure judiciaire devant les tribunaux en vertu du droit national. |
(25) |
L’organisme ou les organismes chargés de l’application du présent règlement devraient être indépendants d’intérêts commerciaux. Chaque État membre devrait désigner au moins un organisme qui, le cas échéant, devrait avoir le pouvoir et la faculté d’examiner les plaintes individuelles et de faciliter le règlement des litiges. Les passagers devraient pouvoir recevoir une réponse motivée de la part de l’organisme désigné, dans un délai raisonnable. Compte tenu de l’importance que revêtent des statistiques fiables pour le contrôle de l’application du présent règlement, en particulier en vue d’assurer une mise en œuvre cohérente dans toute l’Union, les rapports élaborés par ces organismes devraient inclure, si possible, des statistiques sur les plaintes déposées et leur issue. |
(26) |
Les États membres devraient déterminer les sanctions applicables en cas de violation du présent règlement et veiller à leur application. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. |
(27) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir assurer un niveau élevé de protection et d’assistance aux passagers dans l’ensemble des États membres et s’assurer que les acteurs économiques opèrent dans des conditions harmonisées au sein du marché intérieur, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(28) |
Il convient de fonder l’application du présent règlement sur le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (8). Ledit règlement devrait donc être modifié en conséquence. |
(29) |
Il y a lieu de respecter et d’appliquer strictement la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (9) afin de garantir le respect de la vie privée des personnes physiques et morales, et de s’assurer que les informations et les rapports requis servent uniquement à satisfaire aux obligations établies par le présent règlement et ne sont pas employés au détriment desdites personnes. |
(30) |
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes consacrés notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tels que visés à l’article 6 du traité sur l’Union européenne, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des règles pour le transport par voie maritime ou voie de navigation intérieure en ce qui concerne:
a) |
la non-discrimination entre les passagers pour ce qui est des conditions de transport offertes par les transporteurs; |
b) |
la non-discrimination et l’assistance pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite; |
c) |
les droits des passagers en cas d’annulation ou de retard; |
d) |
les informations minimales à fournir aux passagers; |
e) |
le traitement des plaintes; |
f) |
les règles générales en matière d’application. |
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux passagers:
a) |
utilisant des services de transport de passagers lorsque le port d’embarquement est situé sur le territoire d’un État membre; |
b) |
utilisant des services de transport de passagers lorsque le port d’embarquement est situé hors du territoire d’un État membre et que le port de débarquement est situé sur le territoire d’un État membre, pour autant que le service soit exploité par un transporteur de l’Union tel que défini à l’article 3, point e); |
c) |
participant à une croisière lorsque le port d’embarquement est situé sur le territoire d’un État membre. Toutefois, l’article 16, paragraphe 2, les articles 18 et 19 et l’article 20, paragraphes 1 et 4, ne s’appliquent pas à ces passagers. |
2. Le présent règlement ne s’applique pas aux passagers voyageant:
a) |
sur des navires autorisés à transporter jusqu’à douze passagers; |
b) |
sur des navires dont l’équipage chargé de l’exploitation du navire ne comprend pas plus de trois personnes ou lorsque la longueur totale du service de transport de passagers est inférieure à 500 mètres par aller simple; |
c) |
dans le cadre d’excursions ou de visites touristiques autres que des croisières; ou |
d) |
sur des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques ainsi que sur des navires à passagers historiques originaux ou des copies individuelles de ces navires conçus avant 1965 et construits essentiellement en matériaux d’origine, autorisés à transporter jusqu’à trente-six passagers. |
3. Les États membres peuvent, pendant une période de deux ans à partir du 18 décembre 2012, exempter de l’application du présent règlement les navires de mer de moins de 300 tonnes de jauge brute exploités pour le transport national, à condition que le droit national garantisse d’une manière appropriée les droits des passagers en vertu du présent règlement.
4. Les États membres peuvent exempter de l’application du présent règlement les services de transport de passagers visés par des obligations de service public, des contrats de service public ou des services intégrés, à condition que le droit national garantisse d’une manière comparable les droits des passagers en vertu du présent règlement.
5. Sans préjudice de la directive 2006/87/CE et de la directive 2009/45/CE, aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme constituant une prescription technique imposant aux transporteurs, aux exploitants de terminaux ou à d’autres entités de modifier ou de remplacer les navires, les infrastructures, les ports ou les terminaux portuaires.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«personne handicapée» ou «personne à mobilité réduite», toute personne dont la mobilité est réduite lors de l’utilisation d’un moyen de transport, en raison de tout handicap physique (sensoriel ou moteur, permanent ou temporaire), ou de tout handicap ou déficience intellectuels, ou de toute autre cause de handicap, ou encore de son âge, et dont la situation requiert une attention appropriée et l’adaptation à ses besoins particuliers du service mis à la disposition de l’ensemble des passagers; |
b) |
«territoire d’un État membre», un territoire auquel s’applique le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel que visé à son article 355, selon les conditions qui y sont énoncées; |
c) |
«conditions d'accès», les normes, lignes directrices et informations pertinentes relatives à l’accessibilité des terminaux portuaires et des navires, y compris en ce qui concerne les installations destinées aux personnes handicapées ou aux personnes à mobilité réduite; |
d) |
«transporteur», une personne physique ou morale, autre qu’un voyagiste, un agent de voyage ou un vendeur de billets, proposant au public un transport au moyen de services de transport de passagers ou de croisières; |
e) |
«transporteur de l'Union», un transporteur établi sur le territoire d’un État membre ou proposant un transport au moyen de services de transport de passagers exploités à destination ou à partir du territoire d’un État membre; |
f) |
«service de transport de passagers», un service commercial de transport de passagers par mer ou par voie de navigation intérieure assuré selon un horaire publié; |
g) |
«services intégrés», des services de transport en correspondance dans une zone géographique déterminée comprenant un service unique d’information, de billetterie et d’horaires; |
h) |
«transporteur exécutant», une personne, autre que le transporteur, qui exécute effectivement la totalité ou une partie du transport; |
i) |
«voie de navigation intérieure», une masse d’eau intérieure navigable naturelle ou artificielle ou un système de masses d’eau reliées entre elles, utilisées pour le transport, telles que des lacs, des fleuves ou rivières, des canaux ou toute combinaison de ceux-ci; |
j) |
«port», un lieu ou une zone géographique comportant des aménagements et des installations permettant la réception de navires, à partir duquel des passagers embarquent ou débarquent régulièrement; |
k) |
«terminal portuaire», un terminal doté de personnel par un transporteur ou un exploitant de terminal, situé dans un port comportant des installations, comme des comptoirs d’enregistrement et de vente de billets ou des salons, et du personnel pour l’embarquement ou le débarquement de passagers utilisant des services de transport de passagers ou faisant une croisière; |
l) |
«navire», un bâtiment utilisé pour la navigation en mer ou sur les voies de navigation intérieure; |
m) |
«contrat de transport», un contrat de transport entre un transporteur et un passager en vue de la fourniture d’un ou de plusieurs services de transport de passagers ou de croisières; |
n) |
«billet», un document en cours de validité ou toute autre preuve de l’existence d’un contrat de transport; |
o) |
«vendeur de billets», tout détaillant qui conclut des contrats de transport pour le compte d’un transporteur; |
p) |
«agent de voyages», un détaillant agissant pour le compte d’un passager ou d’un voyagiste en vue de la conclusion de contrats de transport; |
q) |
«voyagiste», un organisateur ou un détaillant, autre qu’un transporteur, au sens de l’article 2, points 2) et 3), de la directive 90/314/CEE; |
r) |
«réservation», la réservation d’un départ donné sur un service de transport de passagers ou une croisière; |
s) |
«exploitant de terminal», un organisme public ou privé sur le territoire d’un État membre chargé de l’administration et de la gestion d’un terminal portuaire; |
t) |
«croisière», un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord; |
u) |
«événement maritime», le naufrage, le chavirement, l’abordage ou l’échouement du navire, une explosion ou un incendie à bord du navire ou un défaut du navire. |
Article 4
Billets et conditions contractuelles non discriminatoires
1. Les transporteurs délivrent un billet au passager, à moins que le droit national ne prévoie d’autres documents établissant le droit au transport. Un billet peut être délivré sous forme électronique.
2. Sans préjudice des tarifs sociaux, les conditions contractuelles et les tarifs appliqués par les transporteurs ou les vendeurs de billets sont proposés au public sans discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité du client final, ni sur le lieu d’établissement des transporteurs ou des vendeurs de billets au sein de l’Union.
Article 5
Autres parties exécutantes
1. Lorsque l’exécution des obligations en vertu du présent règlement a été confiée à un transporteur exécutant, un vendeur de billets ou toute autre personne, le transporteur, l’agent de voyages, le voyagiste ou l’exploitant de terminal qui a délégué lesdites obligations est néanmoins responsable des actes et des omissions de cette partie exécutante agissant dans le cadre de son travail.
2. Outre le paragraphe 1, la partie qui s’est vu confier l’exécution d’une obligation par le transporteur, l’agent de voyages, le voyagiste ou l’exploitant de terminal est soumise aux dispositions du présent règlement, y compris les dispositions relatives à la responsabilité et aux moyens de s’en exonérer, pour ce qui est de l’obligation qui lui a été confiée.
Article 6
Exclusion de la renonciation
Les droits et les obligations au titre du présent règlement ne peuvent pas faire l’objet d’une renonciation ou d’une limitation, notamment par une dérogation ou une clause restrictive figurant dans le contrat de transport.
CHAPITRE II
DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES ET DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Article 7
Droit au transport
1. Les transporteurs, agents de voyages et voyagistes ne peuvent refuser d’accepter une réservation, de délivrer ou fournir un billet ou d’embarquer des personnes au seul motif de leur handicap ou de leur mobilité réduite.
2. Les réservations et les billets sont proposés aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite sans supplément et aux mêmes conditions qu’aux autres passagers.
Article 8
Exceptions et conditions spéciales
1. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, les transporteurs, agents de voyages et voyagistes peuvent refuser d’accepter une réservation, de délivrer ou fournir un billet ou d’embarquer une personne handicapée ou à mobilité réduite:
a) |
afin de respecter les exigences applicables en matière de sécurité prévues par le droit international, le droit de l’Union ou le droit national, ou afin de respecter les exigences en matière de sécurité établies par les autorités compétentes; |
b) |
si la conception du navire à passagers ou les infrastructures et les équipements du port, y compris les terminaux portuaires, rendent l’embarquement, le débarquement ou le transport de la personne concernée impossible dans des conditions sûres ou réalisables sur le plan opérationnel. |
2. En cas de refus d’accepter une réservation ou de délivrer ou fournir un billet pour les motifs visés au paragraphe 1, les transporteurs, agents de voyages ou voyagistes s’efforcent, dans toute la mesure du raisonnable, de proposer à la personne concernée un transport alternatif acceptable par le biais d’un service de transport de passagers ou d’une croisière exploités par le transporteur.
3. Si une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite qui dispose d’une réservation ou d’un billet et qui s’est conformée aux exigences visées à l’article 11, paragraphe 2, se voit néanmoins opposer un refus d’embarquement sur la base du présent règlement, celle-ci, et toute personne l’accompagnant visée au paragraphe 4, se voient proposer de choisir entre un remboursement et un réacheminement comme le prévoit l’annexe I. Le droit de choisir entre un trajet retour ou un réacheminement est conditionné par le respect de toutes les exigences de sécurité.
4. En cas de stricte nécessité et dans les mêmes conditions que celles énoncées au paragraphe 1, les transporteurs, agents de voyage et voyagistes peuvent demander qu’une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite soit accompagnée par une autre personne capable de fournir l’assistance requise par la personne handicapée ou la personne à mobilité réduite. En ce qui concerne les services de transport de passagers, l’accompagnant est transporté gratuitement.
5. Lorsqu’un transporteur, un agent de voyages ou un voyagiste a recours aux paragraphes 1 ou 4, il en communique immédiatement les raisons précises à la personne handicapée ou à la personne à mobilité réduite. Sur demande, ces raisons sont notifiées par écrit à la personne handicapée ou à la personne à mobilité réduite au plus tard cinq jours ouvrables à partir de la demande. En cas de refus conformément au paragraphe 1, point a), il est fait référence aux exigences applicables en matière de sécurité.
Article 9
Accessibilité et information
1. En collaboration avec les organisations représentatives des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite, les transporteurs et les exploitants de terminaux établissent, le cas échéant par l’intermédiaire de leurs organisations, ou maintiennent, des conditions d’accès non discriminatoires applicables au transport de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite, ainsi que des personnes qui les accompagnent. Les conditions d’accès sont communiquées, sur demande, aux organismes nationaux chargés de l’application.
2. Les conditions d’accès prévues au paragraphe 1 sont portées à la connaissance du public par les transporteurs et les exploitants de terminaux, directement ou sur l’internet, dans des formats accessibles sur demande et dans les mêmes langues que celles dans lesquelles les informations sont généralement fournies à l’ensemble des passagers. Une attention particulière est accordée aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.
3. Les voyagistes mettent à disposition les conditions d’accès prévues au paragraphe 1 qui s’appliquent aux trajets inclus dans les voyages, vacances et circuits à forfait qu’ils organisent, commercialisent ou proposent à la vente.
4. Les transporteurs, les agents de voyages et les voyagistes veillent à ce que toutes les informations pertinentes, y compris pour les réservations et les informations en ligne, concernant les conditions de transport, les informations sur les trajets et les conditions d’accès soient mises à la disposition des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, dans des formats appropriés et accessibles. Les personnes ayant besoin d’assistance reçoivent la confirmation de celle-ci par tout moyen disponible, y compris par voie électronique ou par SMS.
Article 10
Droit à une assistance dans les ports et à bord des navires
Sous réserve des conditions d’accès prévues à l’article 9, paragraphe 1, les transporteurs et les exploitants de terminaux fournissent gratuitement, dans leurs domaines respectifs de compétence, aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite une assistance, telle que définie aux annexes II et III, dans les ports, y compris lors de l’embarquement et du débarquement, et à bord des navires. Cette assistance est adaptée, si possible, aux besoins particuliers de la personne handicapée ou de la personne à mobilité réduite.
Article 11
Conditions selon lesquelles est fournie l’assistance
1. Les transporteurs et les exploitants de terminaux fournissent, dans leurs domaines respectifs de compétence, aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite l’assistance visée à l’article 10 selon les conditions suivantes:
a) |
le transporteur ou l’exploitant de terminal s’est vu notifier, par tout moyen disponible, y compris par voie électronique ou par SMS, au moins quarante-huit heures à l’avance, le besoin d’assistance de la personne, à moins qu’un délai plus court ne soit convenu entre le passager et le transporteur ou l’exploitant de terminal; et |
b) |
la personne handicapée ou la personne à mobilité réduite se présente elle-même au port ou à l’endroit visé à l’article 12, paragraphe 3:
|
2. Outre le paragraphe 1, la personne handicapée ou la personne à mobilité réduite notifie au transporteur, lors de la réservation ou de la prévente du billet, ses besoins particuliers en ce qui concerne la cabine, la place assise, les services requis ou la nécessité d’emporter du matériel médical, pour autant que ce besoin soit connu à ce moment-là.
3. Une notification effectuée conformément au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2 peut toujours être soumise à l’agent de voyages ou au voyagiste auprès duquel le billet a été acheté. Lorsque le billet permet d’effectuer plusieurs trajets, une seule notification suffit, pour autant que des informations suffisantes soient fournies sur les horaires des trajets ultérieurs. Le passager reçoit une confirmation indiquant que les besoins d’assistance ont été dûment notifiés conformément au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2.
4. Si aucune notification n’est effectuée conformément au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, le transporteur et l’exploitant du terminal s’efforcent néanmoins, dans la mesure du raisonnable, de fournir à la personne handicapée ou à la personne à mobilité réduite une assistance qui lui permette d’embarquer sur le navire, de débarquer du navire et de voyager à bord de celui-ci.
5. Si une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite est accompagnée d’un chien d’assistance reconnu, celui-ci est accueilli à bord avec la personne, sous réserve que le transporteur, l’agent de voyages ou le voyagiste ait été informé conformément aux règles nationales applicables en matière de transport des chiens d’assistance reconnus à bord des navires à passagers, si de telles règles existent.
Article 12
Réception de notifications et indication des points de rendez-vous
1. Les transporteurs, les exploitants de terminaux, les agents de voyages et les voyagistes prennent toutes les mesures nécessaires afin de faciliter les demandes de notification et les réceptions des notifications effectuées conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), et à l’article 11, paragraphe 2. Cette obligation s’applique dans l’ensemble de leurs points de vente, y compris à la vente par téléphone et par l’internet.
2. Si un agent de voyages ou un voyagiste reçoit les notifications visées au paragraphe 1, il transmet l’information sans retard au transporteur ou à l’exploitant du terminal pendant les heures normales de bureau.
3. Les transporteurs et les exploitants de terminaux indiquent l’endroit, à l’intérieur ou à l’extérieur des terminaux portuaires, où les personnes handicapées ou les personnes à mobilité réduite peuvent annoncer leur arrivée et demander une assistance. Cet endroit est clairement signalé et fournit, dans des formats accessibles, des informations de base sur le terminal portuaire et l’assistance offerte.
Article 13
Normes de qualité applicables à l’assistance
1. Les exploitants de terminaux et les transporteurs exploitant des terminaux portuaires ou des services de transport de passagers ayant totalisé plus de 100 000 mouvements commerciaux de passagers au cours de l’année civile précédente définissent, dans leurs domaines respectifs de compétence, des normes de qualité pour l’assistance prévue aux annexes II et III, et déterminent, le cas échéant par le biais de leurs organisations, les exigences en matière de ressources requises pour respecter ces normes en collaboration avec les organisations représentatives des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite.
2. Lors de la définition de ces normes de qualité, il convient de tenir pleinement compte des politiques et codes de conduite reconnus au niveau international concernant la simplification du transport des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite, notamment la recommandation de l’OMI concernant la conception et l’exploitation des navires à passagers en vue de répondre aux besoins des personnes âgées et des personnes handicapées.
3. Les normes de qualité prévues au paragraphe 1 sont portées à la connaissance du public par les exploitants de terminaux et les transporteurs directement ou sur l’internet dans des formats accessibles directement et dans les mêmes langues que celles dans lesquelles les informations sont généralement fournies à l’ensemble des passagers.
Article 14
Formation et consignes
Sans préjudice de la convention internationale et du code sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, ni des règlements adoptés au titre de la convention révisée pour la navigation du Rhin et de la convention relative au régime de la navigation sur le Danube, les transporteurs et, le cas échéant, les exploitants de terminaux fixent des procédures de formation, y compris des consignes, sur le handicap, et veillent:
a) |
à ce que leur personnel, y compris les personnes employées par toute autre partie exécutante, qui fournit une assistance directe aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite reçoive une formation ou dispose de consignes conformément à l’annexe IV, parties A et B; |
b) |
à ce que leur personnel chargé de la réservation et de la vente des billets, ainsi que des opérations d’embarquement et de débarquement, y compris les personnes employées par toute autre partie exécutante, reçoive une formation ou dispose de consignes conformément à l’annexe IV, partie A; et |
c) |
à ce que les catégories de personnel visées aux points a) et b) maintiennent leurs compétences, par exemple en disposant de consignes ou en recevant des cours de remise à niveau, le cas échéant. |
Article 15
Indemnisation pour l’équipement de mobilité ou tout autre équipement spécifique
1. Le transporteur et l’exploitant du terminal sont responsables du préjudice résultant de la perte ou de la détérioration de l’équipement de mobilité, ou de tout autre équipement spécifique, utilisé par une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite, si l’événement générateur du préjudice est imputable à la faute ou à la négligence du transporteur ou de l’exploitant du terminal. Il y a présomption de faute ou de négligence du transporteur en cas de préjudice causé par un événement maritime.
2. L’indemnisation visée au paragraphe 1 correspond à la valeur de remplacement de l’équipement concerné ou, le cas échéant, aux coûts liés à la réparation.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque l’article 4 du règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident (10) s’applique.
4. En outre, tous les efforts sont déployés pour fournir rapidement un équipement de remplacement temporaire qui constitue une solution de rechange adéquate.
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS ET DES EXPLOITANTS DE TERMINAUX EN CAS D’INTERRUPTION DE VOYAGE
Article 16
Information en cas de départs annulés ou retardés
1. En cas d’annulation ou de départ retardé d’un service de transport de passagers ou d’une croisière, les passagers partant de terminaux portuaires ou, si possible, les passagers partant de ports, sont informés de la situation par le transporteur ou, le cas échéant, par l’exploitant du terminal, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard trente minutes après l’heure prévue de départ, ainsi que de l’heure estimée de départ et de l’heure estimée d’arrivée, dès que ces informations sont disponibles.
2. Si des passagers manquent un service de correspondance dans le cadre du transport en raison d’une annulation ou d’un retard, le transporteur et, le cas échéant, l’exploitant du terminal s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, d’informer les passagers concernés des autres correspondances disponibles.
3. Le transporteur ou, le cas échéant, l’exploitant du terminal veille à ce que les personnes handicapées ou les personnes à mobilité réduite reçoivent, dans des formats accessibles, les informations requises en vertu des paragraphes 1 et 2.
Article 17
Assistance en cas de départs annulés ou retardés
1. Lorsqu’un transporteur peut raisonnablement s’attendre à ce que le départ d’un service de transport de passagers ou d’une croisière soit annulé ou retardé de plus de quatre-vingt-dix minutes par rapport à l’heure de départ prévue, les passagers partant de terminaux portuaires se voient offrir gratuitement des collations, des repas ou des rafraîchissements en suffisance compte tenu du délai d’attente, à condition que ceux-ci soient disponibles ou qu’ils puissent raisonnablement être livrés.
2. En cas d’annulation ou de départ retardé, si un séjour d’une nuit ou plus devient nécessaire ou qu’un séjour supplémentaire par rapport à celui prévu par le passager s’impose, si et quand cela est matériellement possible, le transporteur offre gratuitement aux passagers partant de terminaux portuaires un hébergement à bord ou à terre, ainsi que le transport dans les deux sens entre le terminal portuaire et le lieu d’hébergement, outre les collations, repas ou rafraîchissements prévus au paragraphe 1. Pour chaque passager, le transporteur peut limiter à un montant de 80 EUR par nuit, pour un maximum de trois nuits, le coût total de l’hébergement à terre, non compris le transport dans les deux sens entre le terminal portuaire et le lieu d’hébergement.
3. Lors de l’application des paragraphes 1 et 2, le transporteur accorde une attention particulière aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, ainsi qu’aux personnes qui les accompagnent.
Article 18
Réacheminement et remboursement en cas de départs annulés ou retardés
1. Lorsqu’un transporteur peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un service de transport de passagers soit annulé ou à ce que son départ d’un terminal portuaire soit retardé de plus de quatre-vingt-dix minutes, le passager se voit immédiatement offrir le choix entre:
a) |
un réacheminement vers la destination finale, telle qu’établie dans le contrat de transport, sans aucun supplément, dans des conditions comparables et dans les meilleurs délais; |
b) |
le remboursement du prix du billet et, s’il y a lieu, un service de transport de retour gratuit dans les meilleurs délais jusqu’au point de départ initial tel qu’établi dans le contrat de transport. |
2. Lorsqu’un service de transport de passagers est annulé ou si son départ d’un port est retardé de plus de quatre-vingt-dix minutes, les passagers ont droit au réacheminement ou au remboursement du prix du billet de la part du transporteur.
3. Le remboursement intégral du billet prévu au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2 s’effectue dans un délai de sept jours en espèces, par virement bancaire électronique, mandat ou chèque bancaires, au tarif auquel il a été acheté, pour la ou les parties non effectuées du trajet ainsi que pour la ou les parties déjà effectuées si le trajet ne présente plus aucun intérêt par rapport au plan de voyage initial du passager. Avec l’accord du passager, le remboursement intégral du billet peut également être fait sous forme de bons et/ou d’autres services d’un montant équivalent au tarif auquel il a été acheté, à condition que les conditions soient flexibles, notamment en ce qui concerne la période de validité et la destination.
Article 19
Indemnisation relative au prix du billet en cas de retard à l’arrivée
1. Les passagers qui subissent un retard à l’arrivée à la destination finale telle qu’établie dans le contrat de transport peuvent, sans perdre leur droit au transport, demander une indemnisation au transporteur. Les indemnisations minimales sont équivalentes à 25 % du prix du billet en cas de retard d’au moins:
a) |
une heure dans le cas d’un voyage dont la durée prévue est inférieure ou égale à quatre heures; |
b) |
deux heures dans le cas d’un voyage dont la durée prévue est supérieure à quatre heures, mais inférieure ou égale à huit heures; |
c) |
trois heures dans le cas d’un voyage dont la durée prévue est supérieure à huit heures mais n’excède pas vingt-quatre heures; ou |
d) |
six heures dans le cas d’un voyage dont la durée prévue est supérieure à vingt-quatre heures. |
Si le retard est supérieur au double des valeurs énoncées aux points a) à d), l’indemnisation est égale à 50 % du prix du billet.
2. Les passagers qui détiennent une carte de transport ou un abonnement et sont confrontés à des retards répétés à l’arrivée pendant sa durée de validité peuvent demander une indemnisation adéquate conformément aux dispositions prises par le transporteur en matière d’indemnisation. Ces dispositions fixent les critères applicables en matière de retard à l’arrivée et de calcul de l’indemnisation.
3. L’indemnisation est calculée par rapport au prix que le passager a réellement payé pour le service de transport de passagers ayant subi un retard.
4. Lorsque le transport porte sur un trajet aller-retour, l’indemnisation en cas de retard à l’arrivée, à l’aller ou au retour, est calculée par rapport à la moitié du prix payé pour le transport effectué au moyen du service de transport de passagers.
5. L’indemnisation est payée dans le mois qui suit le dépôt de la demande d’indemnisation. Elle peut être payée sous la forme de bons et/ou d’autres services à condition que les conditions soient flexibles, notamment en ce qui concerne la période de validité et la destination. Elle est payée en argent à la demande du passager.
6. L’indemnisation relative au prix du billet n’est pas grevée de coûts de transaction financière tels que redevances, frais de téléphone ou timbres. Les transporteurs peuvent fixer un seuil minimal en dessous duquel aucune indemnisation n’est payée. Ce seuil ne dépasse pas 6 EUR.
Article 20
Exemptions
1. Les articles 17, 18 et 19 ne s’appliquent pas aux passagers munis de billets ouverts pour autant que l’heure de départ ne soit pas indiquée, à l’exception des passagers détenant une carte de transport ou un abonnement.
2. Les articles 17 et 19 ne s’appliquent pas si le passager est informé de l’annulation ou du retard avant l’achat du billet ou si l’annulation ou le retard est dû à la faute du passager.
3. L’article 17, paragraphe 2, ne s’applique pas lorsque le transporteur prouve que l’annulation ou le retard sont dus à des conditions météorologiques compromettant l’exploitation du navire en toute sécurité.
4. L’article 19 ne s’applique pas lorsque le transporteur prouve que l’annulation ou le retard sont dus à des conditions météorologiques compromettant l’exploitation du navire en toute sécurité ou à des circonstances extraordinaires empêchant l’exécution du service de transport de passagers, qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Article 21
Autres voies de recours
Le présent règlement ne saurait en rien empêcher les passagers de saisir les juridictions nationales pour demander des dommages-intérêts conformément au droit national en réparation du préjudice résultant de l’annulation ou du retard de services de transport, y compris en vertu de la directive 90/314/CEE.
CHAPITRE IV
RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L’INFORMATION ET LES PLAINTES
Article 22
Droit à l’information sur les voyages
Les transporteurs et les exploitants de terminaux, dans leurs domaines respectifs de compétence, fournissent aux passagers, tout au long de leur voyage, des informations adéquates dans des formats accessibles à tous et dans les mêmes langues que celles dans lesquelles les informations sont généralement fournies à l’ensemble des passagers. Une attention particulière est accordée aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.
Article 23
Informations relatives aux droits des passagers
1. Les transporteurs, les exploitants de terminaux et, le cas échéant, les autorités portuaires veillent, dans leurs domaines respectifs de compétence, à ce que les informations relatives aux droits des passagers en vertu du présent règlement soient mises à la disposition du public à bord des navires, si possible dans les ports et dans les terminaux portuaires. Les informations sont fournies dans la mesure du possible dans des formats accessibles et dans les mêmes langues que celles dans lesquelles les informations sont généralement fournies à l’ensemble des passagers. Lorsque ces informations sont fournies, une attention particulière est accordée aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.
2. Afin de se conformer à l’obligation d’information visée au paragraphe 1, les transporteurs, les exploitants de terminaux et, le cas échéant, les autorités portuaires peuvent utiliser un résumé des dispositions du présent règlement établi par la Commission dans toutes les langues officielles de l’Union européenne et mis à leur disposition.
3. Les transporteurs, les exploitants de terminaux et, le cas échéant, les autorités portuaires informent les passagers d’une manière appropriée à bord des navires, si possible dans les ports et dans les terminaux portuaires, des coordonnées de l’organisme chargé de l’application désigné par l’État membre concerné conformément à l’article 25, paragraphe 1.
Article 24
Plaintes
1. Les transporteurs et les exploitants de terminaux établissent ou mettent en place un mécanisme accessible de traitement des plaintes concernant les droits et les obligations visés par le présent règlement.
2. Un passager visé par le présent règlement qui souhaite déposer une plainte auprès du transporteur ou de l’exploitant d’un terminal l’introduit dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle le service a été exécuté ou aurait dû être exécuté. Dans un délai d’un mois suivant la réception de la plainte, le transporteur ou l’exploitant de terminal informe le passager que sa plainte a été retenue, rejetée ou est toujours à l’examen. La réponse définitive lui est donnée dans un délai de deux mois au maximum à partir de la date de réception de la plainte.
CHAPITRE V
APPLICATION ET ORGANISMES NATIONAUX CHARGÉS DE L’APPLICATION
Article 25
Organismes nationaux chargés de l’application
1. Chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes, nouveaux ou existants, chargés de l’application du présent règlement en ce qui concerne les services de transport de passagers et les croisières à partir de ports situés sur son territoire et les services de transport de passagers en provenance d’un pays tiers à destination de ces ports. Chaque organisme prend les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement.
Chaque organisme est indépendant d’intérêts commerciaux en ce qui concerne son organisation, ses décisions de financement, sa structure juridique et son processus de prise de décision.
2. Les États membres informent la Commission de l’organisme ou des organismes désignés conformément au présent article.
3. Tout passager peut déposer une plainte pour infraction alléguée au présent règlement, conformément à son droit national, auprès de l’organisme compétent désigné en vertu du paragraphe 1 ou auprès de tout autre organisme compétent désigné par un État membre. L’organisme compétent fournit aux passagers une réponse motivée à leur plainte dans un délai raisonnable.
Un État membre peut décider:
a) |
que le passager est tenu, dans un premier temps, de déposer la plainte relevant du présent règlement auprès du transporteur ou de l’exploitant de terminal; et/ou |
b) |
que l’organisme national chargé de l’application ou tout autre organisme compétent désigné par l’État membre agit en tant qu’instance de recours pour les plaintes n’ayant pas été réglées en vertu de l’article 24. |
4. Les États membres ayant choisi d’exempter certains services en application de l’article 2, paragraphe 4, assurent la mise en place d’un mécanisme comparable d’application des droits des passagers.
Article 26
Rapport sur l’application
Les organismes chargés de l’application désignés en vertu de l’article 25 publient, au plus tard le 1er juin 2015 et tous les deux ans à partir de cette date, un rapport concernant leurs activités des deux années civiles précédentes, contenant, notamment, une description des mesures prises pour faire appliquer les dispositions du présent règlement, les détails des sanctions appliquées ainsi que les statistiques sur les plaintes et les sanctions appliquées.
Article 27
Coopération entre organismes chargés de l’application
Les organismes nationaux chargés de l’application visés à l’article 25, paragraphe 1, échangent des informations sur leurs travaux ainsi que sur leurs principes et pratiques de prise de décision dans la mesure nécessaire à l’application cohérente du présent règlement. La Commission les assiste dans cette tâche.
Article 28
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime et ces mesures à la Commission au plus tard le 18 décembre 2012 et l’informent, sans délai, de toute modification ultérieure les concernant.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 29
Rapport
La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement et les effets du présent règlement, au plus tard le 19 décembre 2015. Le rapport est assorti, le cas échéant, de propositions législatives destinées à mettre en œuvre de manière plus détaillée les dispositions du présent règlement ou à le modifier.
Article 30
Modification du règlement (CE) no 2006/2004
À l’annexe du règlement (CE) no 2006/2004, le point suivant est ajouté:
«18. |
Règlement (UE) no 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure (*1). |
Article 31
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 18 décembre 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2010.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
O. CHASTEL
(1) JO C 317 du 23.12.2009, p. 89.
(2) Position du Parlement européen du 23 avril 2009 (JO C 184 E du 8.7.2010, p. 293), position du Conseil en première lecture du 11 mars 2010 (JO C 122 E du 11.5.2010, p. 19), position du Parlement européen du 6 juillet 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 octobre 2010.
(3) JO L 378 du 31.12.1986, p. 4.
(4) JO L 364 du 12.12.1992, p. 7.
(5) JO L 389 du 30.12.2006, p. 1.
(6) JO L 163 du 25.6.2009, p. 1.
(7) JO L 158 du 23.6.1990, p. 59.
(8) JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.
ANNEXE I
DROIT AU REMBOURSEMENT OU AU RÉACHEMINEMENT POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES ET LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE, VISÉ À L’ARTICLE 8
1. Lorsqu’il est fait référence à la présente annexe, les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite se voient offrir le choix entre:
a) |
|
b) |
un réacheminement vers la destination finale telle qu’établie dans le contrat de transport, sans aucun supplément, dans des conditions comparables et dans les meilleurs délais; ou |
c) |
un réacheminement vers la destination finale telle qu’établie dans le contrat de transport, dans des conditions comparables et à une date ultérieure, à la convenance du passager, sous réserve de la disponibilité de places. |
2. Le paragraphe 1, point a), s’applique également aux passagers dont les trajets font partie d’un forfait, à l’exception du droit au remboursement si un tel droit est conféré par la directive 90/314/CEE.
3. Dans le cas d’une localité, d’une ville ou d’une région desservie par plusieurs ports, si un transporteur propose au passager un trajet vers un autre port que celui pour lequel la réservation avait été faite, le transporteur supporte le coût du transfert du passager entre cet autre port et soit le port pour lequel la réservation avait été faite, soit une autre destination proche convenue avec le passager.
ANNEXE II
ASSISTANCE DANS LES PORTS, Y COMPRIS LORS DE L’EMBARQUEMENT ET DU DÉBARQUEMENT, VISÉE AUX ARTICLES 10 ET 13
1. Assistance et dispositions nécessaires pour permettre aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite:
— |
de communiquer leur arrivée dans un terminal portuaire ou, si possible, dans un port et leur demande d’assistance, |
— |
de se déplacer entre un point d’entrée et le guichet d’enregistrement (s’il existe) ou le navire, |
— |
de s’enregistrer et de faire enregistrer leurs bagages, si nécessaire, |
— |
de rejoindre le navire depuis le guichet d’enregistrement, s’il existe, en passant par les points de contrôle pour la sortie du territoire et la sécurité, |
— |
d’embarquer à bord du navire, avec mise à disposition, selon le cas, d’ascenseurs, de fauteuils roulants ou d’autre type d’assistance appropriée, |
— |
de rejoindre leur place ou zone depuis l’entrée du navire, |
— |
de ranger et de récupérer leurs bagages à bord du navire, |
— |
de rejoindre l’entrée du navire depuis leur place, |
— |
de débarquer du navire, avec mise à disposition, selon le cas, d’ascenseurs, de fauteuils roulants ou d’autre type d’assistance appropriée, |
— |
de récupérer leurs bagages, si nécessaire, et de passer par les points de contrôle pour les douanes et l’entrée sur le territoire, |
— |
de se rendre du hall de retrait des bagages ou du point de débarquement vers la sortie indiquée, |
— |
de se rendre si besoin aux toilettes (si elles existent). |
2. Si une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite est assistée par une personne qui l’accompagne, cette dernière doit, sur demande, être autorisée à lui fournir l’assistance nécessaire dans le port et au moment de l’embarquement et du débarquement.
3. Prise en charge de tout l’équipement de mobilité nécessaire, y compris des équipements tels que les fauteuils roulants électriques.
4. Remplacement temporaire d’un équipement de mobilité endommagé ou perdu par un équipement qui constitue une solution de rechange adéquate.
5. Prise en charge à terre de chiens d’assistance reconnus, le cas échéant.
6. Communication des informations requises pour l’embarquement et le débarquement dans des formats accessibles.
ANNEXE III
ASSISTANCE À BORD DES NAVIRES VISÉE AUX ARTICLES 10 ET 13
1. Transport des chiens d’assistance reconnus à bord du navire, sous réserve des réglementations nationales.
2. Transport de l’équipement médical et de l’équipement de mobilité nécessaire à la personne handicapée ou la personne à mobilité réduite, y compris les fauteuils roulants électriques.
3. Communication des informations essentielles concernant un itinéraire dans des formats accessibles.
4. Prise de toutes les dispositions raisonnables afin de prévoir une place répondant aux besoins des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite, sur demande et sous réserve du respect des exigences de sécurité et de la disponibilité.
5. Sur demande, assistance pour se rendre aux toilettes (si elles existent).
6. Si une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite est assistée par une personne qui l’accompagne, le transporteur s’efforce, dans la mesure du raisonnable, de procurer à cette personne une place ou une cabine à côté de la personne handicapée ou de la personne à mobilité réduite.
ANNEXE IV
FORMATION, Y COMPRIS CONSIGNES, SUR LE HANDICAP, VISÉE À L’ARTICLE 14
A. Formation, y compris consignes, de sensibilisation au handicap
La formation, y compris les consignes, de sensibilisation au handicap porte sur:
— |
une sensibilisation et les réponses appropriées à apporter aux passagers souffrant de handicaps physiques, sensoriels (auditifs et visuels), de handicaps cachés ou de troubles de l’apprentissage, y compris la distinction entre les différentes capacités des personnes dont la mobilité, l’orientation ou la communication peuvent être limitées, |
— |
les obstacles rencontrés par les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, notamment sur le plan des attitudes, de l’environnement, les obstacles matériels et liés à l’organisation, |
— |
les chiens d’assistance reconnus, y compris le rôle et les besoins d’un chien d’assistance, |
— |
la gestion des événements imprévus, |
— |
les capacités interpersonnelles et les méthodes de communication avec les personnes malentendantes, les personnes malvoyantes et les personnes présentant des troubles de la parole et de l’apprentissage, |
— |
une sensibilisation générale aux lignes directrices de l’OMI liées à la recommandation relative à la conception et à l’exploitation des navires à passagers en fonction des besoins spécifiques des personnes âgées et des personnes handicapées. |
B. Formation, y compris consignes, d’assistance aux personnes handicapées
La formation, y compris les instructions, d’assistance aux personnes handicapées porte sur:
— |
la manière d’aider les utilisateurs de fauteuils roulants à s’asseoir dans un fauteuil roulant et à en sortir, |
— |
l’aptitude à l’assistance des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite accompagnées d’un chien d’assistance reconnu, y compris le rôle et les besoins de ces chiens, |
— |
les techniques d’accompagnement des passagers malvoyants et de prise en charge et de transport des chiens d’assistance reconnus, |
— |
la connaissance des types d’équipement pouvant assister les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, et du maniement soigneux de ces équipements, |
— |
l’utilisation des équipements d’assistance employés à l’embarquement et au débarquement, et la connaissance des procédures appropriées d’assistance à l’embarquement et au débarquement permettant d’assurer la sécurité et la dignité des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, |
— |
une compréhension de la nécessité d’une assistance fiable et professionnelle, et la sensibilisation au fait que certaines personnes handicapées ou personnes à mobilité réduite peuvent ressentir une certaine vulnérabilité au cours du voyage en raison de leur dépendance vis-à-vis de l’assistance fournie, |
— |
une connaissance des premiers secours. |
DIRECTIVES
17.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 334/17 |
DIRECTIVE 2010/75/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 24 novembre 2010
relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)
(refonte)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Un certain nombre de modifications substantielles ont été apportées aux directives suivantes: directive 78/176/CEE du Conseil du 20 février 1978 relative aux déchets provenant de l’industrie du dioxyde de titane (4), directive 82/883/CEE du Conseil du 3 décembre 1982 relative aux modalités de surveillance et de contrôle des milieux concernés par les rejets provenant de l’industrie du dioxyde de titane (5), directive 92/112/CEE du Conseil du 15 décembre 1992 fixant les modalités d’harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l’industrie du dioxyde de titane (6), directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations (7), directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l’incinération des déchets (8), directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (9) et directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (10). Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ces directives. |
(2) |
Afin de prévenir, réduire et, dans la mesure du possible, éliminer la pollution due aux activités industrielles, conformément au principe du «pollueur payeur» et au principe de prévention de la pollution, il est nécessaire de mettre en place un cadre général régissant les principales activités industrielles, qui privilégie l’intervention à la source et la gestion prudente des ressources naturelles et tienne compte, le cas échéant, des circonstances économiques et des spécificités locales de l’endroit où se développe l’activité industrielle. |
(3) |
Plusieurs approches visant à réduire de manière séparée les émissions dans l’air, dans l’eau ou dans le sol sont susceptibles de favoriser des transferts de pollution d’un milieu de l’environnement à un autre, plutôt que de protéger l’environnement dans son ensemble. Il convient donc de prévoir une approche intégrée de la prévention et de la réduction des émissions dans l’air, l’eau et le sol, de la gestion des déchets, de l’efficacité énergétique et de la prévention des accidents. Une telle approche contribuera également à créer des conditions de concurrence homogènes dans l’Union à travers l’harmonisation des exigences en matière de bilan écologique des installations industrielles. |
(4) |
Il y a lieu de réviser la législation relative aux installations industrielles afin de simplifier et d’expliciter les dispositions existantes, de réduire les charges administratives inutiles et de mettre en œuvre les conclusions des communications de la Commission du 21 septembre 2005 concernant la stratégie thématique sur la pollution atmosphérique (ci-après dénommée «stratégie thématique sur la pollution atmosphérique», du 22 septembre 2006 concernant la stratégie thématique en faveur de la protection des sols et du 21 décembre 2005 concernant la stratégie thématique sur la prévention et le recyclage des déchets, adoptées dans le prolongement de la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement (11). Ces communications fixent des objectifs de protection de la santé humaine et de l’environnement qui ne sauraient être atteints sans de nouvelles réductions des émissions provenant des installations industrielles. |
(5) |
Afin de garantir la prévention et la réduction de la pollution, il convient que chaque installation ne puisse être exploitée que si elle a obtenu une autorisation ou, dans le cas de certaines installations et activités utilisant des solvants organiques, uniquement si elle a obtenu une autorisation ou est enregistrée. |
(6) |
Il appartient aux États membres de définir l’approche permettant de déterminer les responsabilités aux exploitants d’installations, pour autant que le respect de la présente directive soit assuré. Les États membres peuvent choisir d’accorder une autorisation à un exploitant responsable pour chaque installation ou de préciser la répartition des responsabilités entre plusieurs exploitants de différentes parties d’une installation. Lorsque son système juridique ne prévoit qu’un exploitant responsable pour chaque installation, un État membre peut décider de maintenir ce système. |
(7) |
Afin de faciliter la délivrance des autorisations, il convient que les États membres puissent fixer les exigences applicables à certaines catégories d’installations dans des prescriptions générales contraignantes. |
(8) |
Il importe de prévenir les accidents et incidents et d’en limiter les conséquences. La responsabilité pour les conséquences environnementales des accidents et incidents est une matière relevant du droit national applicable et, le cas échéant, de la législation de l’Union applicable. |
(9) |
Afin d’éviter une duplication de la réglementation, il convient que l’autorisation délivrée à une installation qui relève de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (12) ne comporte pas de valeur limite d’émission pour les émissions directes de gaz à effet de serre, conformément à l’annexe I de ladite directive, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative ou à moins qu’une installation ne soit exclue du système. |
(10) |
Conformément à l’article 193 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la présente directive n’empêche pas les États membres de maintenir ou d’instaurer des mesures de protection plus strictes, par exemple des exigences en matière d’émissions de gaz à effet de serre, pour autant que ces mesures soient compatibles avec les traités et que la Commission en ait été informée. |
(11) |
Il convient que les exploitants soumettent une demande d’autorisation contenant les informations nécessaires pour que l’autorité compétente fixe les conditions dont est assortie l’autorisation. Il convient que les exploitants qui présentent une demande d’autorisation puissent utiliser les informations découlant de l’application de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (13) et de la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (14). |
(12) |
Il convient que l’autorisation définisse toutes les mesures nécessaires pour garantir un niveau élevé de protection de l’environnement dans son ensemble et pour garantir que l’installation est exploitée conformément aux principes généraux des obligations fondamentales de l’exploitant. Il convient également que l’autorisation fixe des valeurs limites d’émission de substances polluantes ou des paramètres ou mesures techniques équivalents, et prévoie des dispositions appropriées pour assurer la protection du sol et des eaux souterraines, ainsi que des dispositions en matière de surveillance. Il convient que les conditions d’autorisation soient définies sur la base des meilleures techniques disponibles. |
(13) |
Afin de déterminer les meilleures techniques disponibles et de limiter les déséquilibres dans l’Union en ce qui concerne le niveau d’émission des activités industrielles, des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (ci-après dénommés «documents de référence MTD»), devraient être élaborés, révisés et, le cas échéant, mis à jour par le biais d’un échange d’informations entre les parties concernées et les principaux éléments des documents de référence MTD (ci-après dénommés «conclusions sur les MTD») devraient être adoptés par la procédure de comité. À cet égard, il convient que la Commission adopte, par la procédure de comité, des lignes directrices sur la collecte de données, sur l’élaboration des documents de référence MTD et sur leur assurance qualité. Les conclusions sur les MTD devraient servir de référence pour fixer les conditions d’autorisation. Elles peuvent être complétées par d’autres sources. La Commission s’efforce de mettre à jour les documents de référence MTD, au plus tard huit ans après la publication de la version précédente. |
(14) |
Afin d’assurer un échange efficace et actif d’informations permettant d’établir des documents de référence MTD de haute qualité, la Commission devrait mettre en place un forum fonctionnant de manière transparente. Il convient d’arrêter les modalités pratiques de l’échange d’informations et de la possibilité d’avoir accès aux documents de référence MTD, en particulier en vue d’assurer que les États membres et les parties concernées fournissent des données suffisantes d’un point de vue quantitatif et qualitatif, sur la base de lignes directrices établies pour déterminer les meilleures techniques disponibles et les techniques émergentes. |
(15) |
Il importe que les autorités compétentes bénéficient d’une souplesse suffisante dans la fixation de valeurs d’émission, de manière à ce que, dans des conditions d’exploitation normales, les émissions ne dépassent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles. À cette fin, l’autorité compétente peut fixer des limites d’émission s’écartant des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles en termes de valeurs, de périodes et de conditions de référence appliquées, pour autant qu’il puisse être démontré, au moyen des résultats de la surveillance des émissions, que celles-ci n’ont pas dépassé les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles. Le respect des valeurs limites d’émission établies dans les autorisations ont pour conséquence des émissions inférieures à ces valeurs limites d’émission. |
(16) |
Afin de tenir compte de certaines circonstances particulières, lorsque les coûts de l’application de niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles seraient disproportionnés par rapport aux avantages pour l’environnement, il convient que les autorités compétentes puissent fixer des valeurs limites d’émission s’écartant de ces niveaux. Il convient que ces écarts s’appuient sur une évaluation qui tienne compte de critères bien définis. Les valeurs limites d’émission fixées par la présente directive ne devraient pas être dépassées. En tout état de cause, il y a lieu de ne provoquer aucune pollution importante et de parvenir à un niveau élevé de protection de l’environnement dans son ensemble. |
(17) |
Afin de permettre aux exploitants d’expérimenter des techniques émergentes qui pourraient permettre d’atteindre un niveau général de protection de l’environnement plus élevé ou d’atteindre au moins le même niveau de protection de l’environnement et de réaliser des économies plus substantielles que les meilleures techniques disponibles recensées, il convient que l’autorité compétente puisse accorder des dérogations temporaires aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles. |
(18) |
La modification d’une installation peut entraîner une augmentation du niveau de pollution. Les exploitants devraient informer l’autorité compétente de toute modification envisagée qui pourrait avoir des conséquences pour l’environnement. Il convient que les modifications substantielles d’une installation qui sont susceptibles d’avoir des incidences négatives significatives sur la santé humaine ou sur l’environnement ne puissent être entreprises sans autorisation délivrée en conformité avec la présente directive. |
(19) |
L’épandage de fumier contribue de manière significative aux émissions de polluants dans l’air et l’eau. Afin de réaliser les objectifs énoncés dans la stratégie thématique sur la pollution atmosphérique et dans la législation de l’Union relative à la protection de l’eau, il convient que la Commission examine la nécessité d’établir les contrôles les plus appropriés pour ces émissions par le recours aux meilleures techniques disponibles. |
(20) |
L’élevage intensif de volailles et de bétail est responsable d’une part considérable des émissions de polluants dans l’air et dans l’eau. En vue d’atteindre les objectifs fixés dans la stratégie thématique sur la pollution atmosphérique et dans le droit de l’Union relatif à la protection des eaux, il est indispensable que la Commission examine la nécessité de fixer des seuils de capacité différenciés pour les différentes espèces de volaille, afin d’établir le champ d’application de la présente directive, ainsi que la nécessité d’établir les contrôles les plus appropriés sur les émissions produites par les installations d’élevage du bétail. |
(21) |
Afin de tenir compte de l’évolution des meilleures techniques disponibles ou d’autres modifications apportées à une installation, il convient que les conditions d’autorisation soient régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées, en particulier lors de l’adoption de nouvelles conclusions sur les MTD ou d’une mise à jour de ces conclusions. |
(22) |
Dans des cas particuliers où le réexamen et l’actualisation d’une autorisation indiquent qu’une période supérieure à quatre ans après la publication d’une décision concernant les conclusions sur les MTD pourrait être nécessaire pour introduire de nouvelles meilleures techniques disponibles, les autorités compétentes peuvent prévoir une période plus longue dans les conditions d’autorisation, lorsque cela se justifie sur la base des critères fixés dans la présente directive. |
(23) |
Il est nécessaire de s’assurer que l’exploitation d’une installation n’entraîne pas une dégradation de la qualité du sol et des eaux souterraines. Il convient donc que les conditions d’autorisation prévoient des mesures adéquates afin de prévenir les émissions dans le sol et les eaux souterraines et la surveillance régulière desdites mesures afin d’éviter les fuites, les rejets, les incidents ou les accidents survenant au cours de l’utilisation des équipements ou du stockage. En vue de détecter une éventuelle pollution du sol ou des eaux souterraines à un stade précoce et de prendre ainsi les mesures correctives appropriées avant sa propagation, il est également nécessaire de prévoir le contrôle du sol et des eaux souterraines pour ce qui est des substances dangereuses pertinentes. Lors de la détermination de la fréquence des contrôles, le type de mesures de prévention, ainsi que la portée et la périodicité de leur surveillance peuvent être examinés. |
(24) |
Afin de s’assurer que la qualité du sol et des eaux souterraines n’est pas dégradée par le fonctionnement d’une installation, il est nécessaire de déterminer l’état du sol et la contamination des eaux souterraines au moyen d’un rapport de base. Celui-ci devrait être un outil pratique permettant, dans toute la mesure du possible, d’établir une comparaison quantitative entre l’état du site tel qu’il est décrit dans ce rapport de base et l’état du site lors de la cessation définitive des activités, de manière à établir une éventuelle augmentation notable de la pollution du sol ou des eaux souterraines. Le rapport de base devrait dès lors contenir des informations exploitant les données existantes sur les mesures du sol et des eaux souterraines, ainsi que les données historiques ayant trait aux utilisations précédentes du site. |
(25) |
En vertu du principe du pollueur-payeur, lorsqu’ils évaluent la portée de la pollution du sol ou des eaux souterraines causée par l’exploitant, qui déclencherait l’obligation de remettre le site dans l’état décrit dans le rapport de base, les États membres devraient tenir compte des conditions d’autorisation qui étaient d’application pendant la durée de l’activité concernée, les mesures de prévention de la pollution adoptées par l’installation, ainsi que l’augmentation relative de la pollution par rapport à la charge polluante relevée dans le rapport de base. La responsabilité pour la pollution qui n’a pas été causée par l’exploitant est une matière relevant du droit national applicable et, le cas échéant, de la législation de l’Union applicable. |
(26) |
Afin de garantir une mise en œuvre et un contrôle de l’application efficaces de la présente directive, il convient que les exploitants fassent régulièrement rapport à l’autorité compétente sur le respect des conditions d’autorisation. Il convient que les États membres veillent à ce que l’exploitant et l’autorité compétente prennent chacun les mesures nécessaires en cas de non-respect de la présente directive et qu’ils prévoient un système d’inspections environnementales. Les États membres devraient veiller à ce qu’un personnel suffisant, avec les compétences et les qualifications requises, soit disponible pour mener effectivement ces inspections. |
(27) |
Conformément à la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (15), la participation effective du public à la prise de décisions est nécessaire pour permettre à ce dernier d’exprimer des avis et des préoccupations pouvant être utiles pour les décisions en question et au décideur de tenir compte de ces avis et préoccupations, ce qui renforce la responsabilisation des décideurs et accroît la transparence du processus décisionnel et contribue à sensibiliser le public aux problèmes d’environnement et à obtenir son adhésion aux décisions prises. Il convient que les membres du public concerné aient accès à la justice afin de pouvoir contribuer à la sauvegarde du droit de tout un chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être. |
(28) |
L’utilisation de combustibles dans les installations dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 50 MW contribue de manière significative aux émissions de polluants dans l’air. Afin de réaliser les objectifs énoncés dans la stratégie thématique sur la pollution atmosphérique, il convient que la Commission examine la nécessité d’établir les contrôles les plus appropriés pour les émissions de ces installations. Cet examen devrait tenir compte des particularités des installations de combustion utilisées dans des établissements de soin, notamment de leur usage exceptionnel en cas d’urgences. |
(29) |
Les grandes installations de combustion contribuent de manière importante à l’émission de substances polluantes dans l’atmosphère, qui a une incidence considérable sur la santé humaine et sur l’environnement. Afin de réduire cette incidence et de contribuer au respect des exigences de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (16), ainsi qu’à la réalisation des objectifs définis dans la stratégie thématique sur la pollution atmosphérique, il est nécessaire de fixer des valeurs limites d’émission plus strictes, au niveau de l’Union, pour certaines catégories d’installations de combustion et de polluants. |
(30) |
Il convient que la Commission examine s’il est nécessaire d’établir des valeurs limites d’émission à l’échelle de l’Union et de modifier les valeurs limites d’émission fixées à l’annexe V pour certaines grandes installations de combustion, compte tenu de la révision et de la mise à jour des documents de référence MTD pertinents. À cet égard, la Commission devrait tenir compte de la particularité des systèmes énergétiques des raffineries. |
(31) |
En raison des caractéristiques de certains combustibles solides produits dans le pays, il y a lieu d’appliquer des taux minimaux de désulfuration en lieu et place des valeurs limites d’émission pour le dioxyde de soufre dans le cas des installations de combustion utilisant ce type de combustibles. Par ailleurs, étant donné que les caractéristiques spécifiques du schiste bitumeux pourraient ne pas permettre de recourir aux mêmes techniques de réduction du soufre ou d’atteindre la même efficacité en termes de désulfuration que pour les autres combustibles, il convient de prévoir un taux minimal de désulfuration légèrement inférieur dans le cas des installations utilisant ce combustible. |
(32) |
Il convient que, dans le cas d’une rupture soudaine de l’approvisionnement en combustible ou en gaz à faible teneur en soufre résultant d’une situation de pénurie grave, l’autorité compétente puisse accorder des dérogations temporaires autorisant les installations de combustion concernées à dépasser les valeurs limites d’émission fixées par la présente directive. |
(33) |
Il convient que l’exploitant concerné n’exploite pas une installation de combustion pendant plus de 24 heures après une panne ou un mauvais fonctionnement du dispositif de réduction de la pollution, et que le fonctionnement sans dispositif de réduction ne dépasse pas 120 heures par période de douze mois, afin de limiter les effets négatifs de la pollution sur l’environnement. Toutefois, en cas de nécessité impérieuse de maintenir l’approvisionnement énergétique ou afin d’éviter une augmentation globale des émissions résultant de la mise en service d’une autre installation de combustion, il convient que les autorités compétentes puissent autoriser une dérogation auxdites limites horaires. |
(34) |
Afin de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine, et afin d’éviter les mouvements transfrontières de déchets vers des installations soumises à des normes environnementales moins rigoureuses, il convient de définir et de conserver des conditions d’exploitation, des exigences techniques et des valeurs limites d’émission strictes pour les installations d’incinération ou de coïncinération de déchets de l’Union. |
(35) |
L’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et certaines installations entraîne des émissions de composés organiques dans l’air qui contribuent localement et par delà les frontières à la formation d’oxydants photochimiques qui dégradent les ressources naturelles et sont préjudiciables à la santé humaine. Il est par conséquent nécessaire d’engager une action préventive pour limiter l’utilisation des solvants organiques et d’exiger le respect de valeurs limites d’émission de composés organiques ainsi que de conditions d’exploitation appropriées. Les exploitants devraient être autorisés à respecter les exigences d’un schéma de réduction en lieu et place des valeurs limites d’émission fixées dans la présente directive lorsque d’autres mesures, telles que l’utilisation de produits ou de techniques sans solvants ou à faible teneur en solvants permettent de réduire de façon équivalente les émissions. |
(36) |
Les installations qui produisent du dioxyde de titane peuvent être à l’origine d’une importante pollution de l’air et de l’eau. Afin de réduire ces incidences, il est nécessaire de fixer, pour certaines substances polluantes, des valeurs limites d’émission plus strictes au niveau de l’Union. |
(37) |
En ce qui concerne l’inclusion dans le champ d’application des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales mises en vigueur afin de se conformer à la présente directive, des installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, les États membres devraient, sur la base des caractéristiques de leur industrie nationale, et afin d’assurer une délimitation claire du champ d’application, choisir d’appliquer soit les deux critères de la capacité de production et de la capacité de four, soit l’un ou l’autre de ces deux critères. |
(38) |
Afin de simplifier la communication d’informations et de limiter les charges administratives inutiles, la Commission devrait recenser les moyens permettant de rationaliser la manière dont les informations sont mises à disposition conformément à la présente directive au regard des autres exigences prévues par la législation de l’Union, notamment le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants (17). |
(39) |
Pour assurer des conditions uniformes de mise en œuvre, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue d’arrêter des lignes directrices au sujet de la collecte des données, de l’élaboration des documents de référence MTD et de leur assurance qualité, y compris le caractère approprié de leur contenu et leur format, d’adopter les décisions concernant les conclusions sur les MTD, d’établir les règles détaillées concernant la détermination des périodes de démarrage et d’arrêt et pour les plans nationaux transitoires des grandes installations de combustion, ainsi que le type, la forme et la fréquence des informations que les États membres doivent fournir à la Commission. Conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission sont établis au préalable dans un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l’attente de l’adoption de ce nouveau règlement, la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (18) continue de s’appliquer, à l’exception de la procédure de réglementation avec contrôle, qui n’est pas applicable. |
(40) |
Il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’établissement de la date à partir de laquelle les émissions de métaux lourds, de dioxines et de furannes dans l’air doivent faire l’objet de mesures en continu, et l’adaptation de certaines parties des annexes V, VI et VII au progrès scientifique et technique. Dans le cas des installations d’incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets, il peut s’agir entre autres d’habiliter la Commission à définir des critères pour l’octroi de dérogations concernant la surveillance en continu des émissions de poussières totales. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. |
(41) |
Afin de lutter contre une pollution grave de l’environnement, par exemple par les métaux lourds, les dioxines et les furannes, la Commission devrait proposer, sur la base d’une évaluation de la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles par certaines activités ou de l’impact de ces activités sur l’environnement dans son ensemble, des exigences minimales applicables dans toute l’Union concernant les valeurs limites d’émission et les règles en matière de contrôle et de surveillance. |
(42) |
Il convient que les États membres établissent des règles concernant les sanctions à appliquer en cas de violation des dispositions nationales arrêtées en vertu de la présente directive et qu’ils veillent à ce qu’elles soient mises en œuvre. Il importe que ces sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. |
(43) |
Afin de laisser suffisamment de temps aux installations existantes pour s’adapter, sur le plan technique, aux nouvelles exigences de la présente directive, il convient que certaines de ces nouvelles exigences s’appliquent aux installations existantes après une période déterminée à compter de la date d’application de la présente directive. Les installations de combustion ont besoin de suffisamment de temps pour mettre en place les mesures de réduction des émissions requises pour se conformer aux valeurs limites d’émission prescrites à l’annexe V. |
(44) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et améliorer la qualité de l’environnement, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc en raison du caractère transfrontière de la pollution due aux activités industrielles être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(45) |
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle vise en particulier à faciliter l’application de l’article 37 de ladite charte. |
(46) |
L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes. |
(47) |
Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (19), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de l’Union, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics. |
(48) |
La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe IX, partie B, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS COMMUNES
Article premier
Objet
La présente directive énonce des règles concernant la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux activités industrielles.
Elle prévoit également des règles visant à éviter ou, lorsque cela s’avère impossible, à réduire les émissions dans l’air, l’eau et le sol, et à empêcher la production de déchets, afin d’atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement considéré dans son ensemble.
Article 2
Champ d’application
1. La présente directive s’applique aux activités industrielles polluantes visées aux chapitres II à VI.
2. Elle ne s’applique pas aux activités de recherche et développement ou à l’expérimentation de nouveaux produits et procédés.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1. |
«substance»: tout élément chimique et ses composés, à l’exclusion des substances suivantes:
|
2. |
«pollution»: l’introduction directe ou indirecte, par l’activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l’environnement, d’entraîner des détériorations des biens matériels, une détérioration ou une entrave à l’agrément de l’environnement ou à d’autres utilisations légitimes de ce dernier; |
3. |
«installation»: une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent une ou plusieurs des activités figurant à l’annexe I ou dans la partie 1 de l’annexe VII, ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement, exercée sur le même site, qui est liée techniquement aux activités énumérées dans ces annexes et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution; |
4. |
«émission»: le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l’installation, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol; |
5. |
«valeur limite d'émission»: la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d’une émission, à ne pas dépasser au cours d’une ou de plusieurs périodes données; |
6. |
«norme de qualité environnementale»: la série d’exigences devant être satisfaites à un moment donné par un environnement donné ou une partie spécifique de celui-ci, telles que spécifiées dans le droit de l’Union; |
7. |
«autorisation»: une autorisation écrite d’exploiter tout ou partie d’une installation ou d’une installation de combustion, d’une installation d’incinération des déchets ou d’une installation de coïncinération des déchets; |
8. |
«règles générales contraignantes»: les valeurs limites d’émission ou autres conditions, tout au moins au niveau sectoriel, qui sont adoptées pour être utilisées directement en vue de déterminer les conditions d’autorisation; |
9. |
«modification substantielle»: une modification des caractéristiques ou du fonctionnement, ou une extension d’une installation ou d’une installation de combustion, d’une installation d’incinération des déchets ou d’une installation de coïncinération des déchets pouvant avoir des incidences négatives significatives sur la santé humaine ou sur l’environnement; |
10. |
«meilleures techniques disponibles»: le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer la base des valeurs limites d’émission et d’autres conditions d’autorisation visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire les émissions et l’impact sur l’environnement dans son ensemble:
|
11. |
«document de référence MTD»: un document issu de l’échange d’informations organisé en application de l’article 13, établi pour des activités définies et décrivant, notamment, les techniques mises en œuvre, les émissions et les niveaux de consommation du moment, les techniques envisagées pour la définition des meilleures techniques disponibles, ainsi que les conclusions sur les MTD et toute technique émergente, en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l’annexe III; |
12. |
«conclusions sur les MTD»: un document contenant les parties d’un document de référence MTD exposant les conclusions concernant les meilleures techniques disponibles, leur description, les informations nécessaires pour évaluer leur applicabilité, les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, les mesures de surveillance associées, les niveaux de consommation associés et, s’il y a lieu, les mesures pertinentes de remise en état du site; |
13. |
«niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles»: la fourchette de niveaux d’émission obtenue dans des conditions d’exploitation normales en utilisant une des meilleures techniques disponibles ou une combinaison de meilleures techniques disponibles conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les MTD, exprimée en moyenne sur une période donnée, dans des conditions de référence spécifiées; |
14. |
«technique émergente», une technique nouvelle pour une activité industrielle, qui, si elle était développée à l’échelle commerciale, pourrait permettre soit d’atteindre un niveau général de protection de l’environnement plus élevé, soit d’atteindre au moins le même niveau de protection de l’environnement et de réaliser des économies plus importantes que les meilleures techniques disponibles recensées; |
15. |
«exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient, en tout ou en partie, l’installation ou l’installation de combustion, l’installation d’incinération des déchets ou l’installation de coïncinération des déchets, ou, si cela est prévu par le droit national, toute personne qui s’est vu déléguer à l’égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant; |
16. |
«public»: une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément au droit ou à la pratique du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes; |
17. |
«public concerné»: le public qui est touché ou qui risque d’être touché par une décision concernant la délivrance ou l’actualisation d’une autorisation ou des conditions dont elle est assortie ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt; |
18. |
«substances dangereuses»: les substances ou les mélanges tels que définis à l’article 3 du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (23); |
19. |
«rapport de base»: des informations concernant le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines par les substances dangereuses pertinentes; |
20. |
«eaux souterraines»: les eaux souterraines telles que définies à l’article 2, point 2), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (24); |
21. |
«sol»: la couche superficielle de l’écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface. Le sol est constitué de particules minérales, de matières organiques, d’eau, d’air et d’organismes vivants; |
22. |
«inspection environnementale»: l’ensemble des actions, notamment visites des sites, surveillance des émissions et contrôle des rapports internes et documents de suivi, vérification des opérations d’auto surveillance, contrôle des techniques utilisées et de l’adéquation de la gestion environnementale de l’installation, effectuées par l’autorité compétente ou en son nom afin de contrôler et d’encourager la conformité des installations aux conditions d’autorisation et, au besoin, de surveiller leurs incidences sur l’environnement; |
23. |
«volailles»: les volailles telles que définies à l’article 2, point 1, de la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (25); |
24. |
«combustible»: toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse; |
25. |
«installation de combustion»: tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d’utiliser la chaleur ainsi produite; |
26. |
«cheminée»: une structure contenant une ou plusieurs conduites destinées à rejeter les gaz résiduaires dans l’atmosphère; |
27. |
«heures d'exploitation»: période, exprimée en heures, pendant laquelle tout ou partie d’une installation de combustion est en exploitation et rejette des émissions dans l’atmosphère, à l’exception des phases de démarrage et d’arrêt; |
28. |
«taux de désulfuration»: le rapport, au cours d’une période donnée, entre la quantité de soufre qui n’est pas émise dans l’atmosphère par une installation de combustion et la quantité de soufre contenue dans le combustible solide qui est introduit dans les dispositifs de l’installation de combustion et utilisé dans l’installation au cours de la même période; |
29. |
«combustible solide produit dans le pays»: un combustible solide présent à l’état naturel, brûlé dans une installation de combustion spécifiquement conçue pour ce combustible, extrait localement; |
30. |
«combustible déterminant»: le combustible qui, parmi tous les combustibles utilisés dans une installation de combustion à foyer mixte utilisant les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d’autres combustibles, pour sa consommation propre, a la valeur limite d’émission la plus élevée conformément à la partie 1 de l’annexe V ou, au cas où plusieurs combustibles ont la même valeur limite d’émission, le combustible qui fournit la puissance thermique la plus élevée de tous les combustibles utilisés; |
31. |
«biomasse»: les produits suivants:
|
32. |
«installation de combustion à foyer mixte»: toute installation de combustion pouvant être alimentée simultanément ou tour à tour par deux types de combustibles ou davantage; |
33. |
«turbine à gaz» tout appareil rotatif qui convertit de l’énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d’oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail, et une turbine; |
34. |
«moteur à gaz»: un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Otto et utilisant un allumage par étincelle ou, dans le cas de moteurs à double combustible, un allumage par compression pour brûler le combustible; |
35. |
«moteur diesel»: un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle diesel et utilisant un allumage par compression pour brûler le combustible; |
36. |
«petit réseau isolé»: un petit réseau isolé au sens de l’article 2, point 26), de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (26); |
37. |
«déchet»: un déchet tel que défini à l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets (27); |
38. |
«déchet dangereux»: un déchet dangereux tel que défini à l’article 3, point 2, de la directive 2008/98/CE; |
39. |
«déchets municipaux en mélange»: les déchets ménagers ainsi que les déchets provenant des activités commerciales, industrielles et des administrations, qui, par leur nature et leur composition, sont analogues aux déchets ménagers, mais à l’exclusion des fractions répertoriées à la section 20 01 de l’annexe de la décision 2000/532/CE (28), qui sont collectées séparément à la source et à l’exclusion des autres déchets répertoriés à la section 20 02 de cette annexe; |
40. |
«installation d’incinération des déchets»: tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion, par incinération par oxydation des déchets ou par tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, si les substances qui en résultent sont ensuite incinérées; |
41. |
«installation de coïncinération des déchets»: une unité technique fixe ou mobile dont l’objectif essentiel est de produire de l’énergie ou des produits matériels, et qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d’appoint, ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination par incinération par oxydation ou par d’autres procédés de traitement thermique, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, pour autant que les substances qui en résultent soient ensuite incinérées; |
42. |
«capacité nominale»: la somme des capacités d’incinération des fours dont se compose une installation d’incinération des déchets ou une installation de coïncinération des déchets, telle que spécifiée par le constructeur et confirmée par l’exploitant, compte tenu de la valeur calorifique des déchets, exprimée sous la forme de la quantité de déchets incinérés en une heure; |
43. |
«dioxines et furannes»: tous les dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés énumérés dans l’annexe VI, partie 2; |
44. |
«composé organique»: tout composé contenant au moins l’élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants: hydrogène, halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l’exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques; |
45. |
«composé organique volatil»: tout composé organique ainsi que la fraction de créosote ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d’utilisation particulières; |
46. |
«solvant organique»: tout composé organique volatil utilisé pour l’un des usages suivants:
|
47. |
«revêtement»: un revêtement tel que défini à l’article 2, paragraphe 8, de la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules (29). |
Article 4
Obligation de détention d’une autorisation
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin qu’aucune installation ou installation de combustion, installation d’incinération des déchets ou installation de coïncinération des déchets ne soit exploitée sans autorisation.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent mettre en place une procédure pour l’enregistrement des installations qui relèvent uniquement du chapitre V.
La procédure d’enregistrement est définie dans un acte contraignant et comprend au minimum, la notification à l’autorité compétente, par l’exploitant, de son intention de mettre en service une installation.
2. Les États membres ont la faculté de prévoir qu’une autorisation est valable pour au moins deux installations ou parties d’installations exploitées par le même exploitant sur le même site.
Lorsqu’une autorisation couvre deux installations ou plus, elle contient des conditions assurant que chacune des installations satisfait aux exigences de la présente directive.
3. Les États membres ont la faculté de prévoir qu’une autorisation est valable pour plusieurs parties d’une installation exploitées par des exploitants différents. Dans ce cas, l’autorisation précise les responsabilités de chacun des exploitants.
Article 5
Octroi d’une autorisation
1. Sans préjudice des autres exigences découlant des dispositions nationales ou de l’Union, l’autorité compétente accorde une autorisation si l’installation répond aux exigences prévues par la présente directive.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les procédures et les conditions d’autorisation soient pleinement coordonnées lorsque plusieurs autorités compétentes ou plusieurs exploitants interviennent, ou lorsque plusieurs autorisations sont délivrées, afin de garantir une approche intégrée effective entre toutes les autorités compétentes pour la procédure.
3. Dans le cas d’une nouvelle installation ou d’une modification substantielle où l’article 4 de la directive 85/337/CEE s’applique, toute information ou conclusion pertinente, obtenue à la suite de l’application des articles 5, 6, 7 et 9 de ladite directive, est examinée et utilisée aux fins de l’octroi de l’autorisation.
Article 6
Prescriptions générales contraignantes
Sans préjudice de l’obligation de détention d’une autorisation, les États membres peuvent prévoir, dans des prescriptions générales contraignantes, des exigences applicables à certaines catégories d’installations, d’installations de combustion, d’installations d’incinération des déchets ou d’installations de coïncinération des déchets.
En cas d’adoption de prescriptions générales contraignantes, l’autorisation peut simplement faire référence à ces prescriptions.
Article 7
Incidents et accidents
Sans préjudice de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (30), en cas d’incident ou d’accident affectant de façon significative l’environnement, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
a) |
l’exploitant informe immédiatement l’autorité compétente; |
b) |
l’exploitant prenne immédiatement des mesures pour limiter les conséquences environnementales et prévenir d’éventuels autres incidents ou accidents; |
c) |
l’autorité compétente oblige l’exploitant à prendre toute mesure complémentaire appropriée qu’elle juge nécessaire pour limiter les conséquences environnementales et prévenir d’éventuels autres incidents ou accidents. |
Article 8
Non-conformité
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les conditions de l’autorisation soient respectées.
2. En cas d’infraction aux conditions d’autorisation, les États membres veillent à ce que:
a) |
l’exploitant informe immédiatement l’autorité compétente; |
b) |
l’exploitant prenne immédiatement les mesures nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais possibles la conformité; |
c) |
l’autorité compétente oblige l’exploitant à prendre toute mesure complémentaire appropriée qu’elle juge nécessaire pour rétablir la conformité. |
Lorsque l’infraction aux conditions d’autorisation présente un danger direct pour la santé humaine ou risque de produire un important effet préjudiciable immédiat sur l’environnement, et jusqu’à ce que la conformité soit rétablie conformément au premier alinéa, points b) et c), l’exploitation de l’installation, de l’installation de combustion, de l’installation d’incinération des déchets, de l’installation de coïncinération des déchets ou de la partie concernée de ces installations est suspendue.
Article 9
Émissions de gaz à effet de serre
1. Lorsque les émissions d’un gaz à effet de serre provenant d’une installation sont spécifiées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE en relation avec une activité exercée dans cette installation, l’autorisation ne comporte pas de valeur limite d’émission pour les émissions directes de ce gaz, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.
2. Pour les activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, les États membres ont la faculté de ne pas imposer d’exigence en matière d’efficacité énergétique en ce qui concerne les unités de combustion et les autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site.
3. Au besoin, les autorités compétentes modifient l’autorisation en conséquence.
4. Les paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas aux installations qui sont exclues temporairement du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union conformément à l’article 27 de la directive 2003/87/CE.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS ÉNUMÉRÉES À L’ANNEXE I
Article 10
Champ d’application
Le présent chapitre s’applique aux activités énumérées à l’annexe I et qui, le cas échéant, atteignent les seuils de capacité indiqués dans cette annexe.
Article 11
Principes généraux des obligations fondamentales de l’exploitant
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que l’installation soit exploitée conformément aux principes suivants:
a) |
toutes les mesures de prévention appropriées sont prises contre la pollution; |
b) |
les meilleures techniques disponibles sont appliquées; |
c) |
aucune pollution importante n’est causée; |
d) |
conformément à la directive 2008/98/CE, la production de déchets est évitée; |
e) |
si des déchets sont produits, ils sont, par ordre de priorité et conformément à la directive 2008/98/CE, préparés en vue du réemploi, recyclés, valorisés ou, lorsque cela est impossible techniquement et économiquement, éliminés tout en veillant à éviter ou à limiter toute incidence sur l’environnement; |
f) |
l’énergie est utilisée de manière efficace; |
g) |
les mesures nécessaires sont prises afin de prévenir les accidents et de limiter leurs conséquences; |
h) |
les mesures nécessaires sont prises lors de la cessation définitive des activités afin d’éviter tout risque de pollution et afin de remettre le site d’exploitation dans l’état satisfaisant défini conformément à l’article 22. |
Article 12
Demandes d’autorisation
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les demandes d’autorisation comprennent une description des éléments suivants:
a) |
l’installation, ainsi que la nature et l’ampleur de ses activités; |
b) |
les matières premières et auxiliaires, les autres substances et l’énergie utilisées dans ou produites par l’installation; |
c) |
les sources des émissions de l’installation; |
d) |
l’état du site d’implantation de l’installation; |
e) |
le cas échéant, un rapport de base conformément à l’article 22, paragraphe 2; |
f) |
la nature et les quantités des émissions prévisibles de l’installation dans chaque milieu ainsi que la détermination des effets significatifs des émissions sur l’environnement; |
g) |
la technologie prévue et les autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l’installation ou, si cela n’est pas possible, à les réduire; |
h) |
les mesures concernant la prévention, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets générés par l’installation; |
i) |
les autres mesures prévues pour respecter les principes généraux des obligations fondamentales de l’exploitant énoncés à l’article 11; |
j) |
les mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l’environnement; |
k) |
les principales solutions de substitution, étudiées par l’auteur de la demande d’autorisation pour remplacer la technologie proposée, sous la forme d’un résumé. |
La demande d’autorisation comprend également un résumé non technique des données visées au premier alinéa.
2. Lorsque des données, fournies conformément aux exigences prévues par la directive 85/337/CEE, ou un rapport de sécurité élaboré conformément à la directive 96/82/CE, ou d’autres informations fournies en application d’une quelconque autre législation, permettent de répondre à l’une des exigences prévues au paragraphe 1, ces informations peuvent être reprises dans la demande d’autorisation ou être jointes à celle-ci.
Article 13
Documents de référence MTD et échange d’informations
1. Afin d’élaborer, de réviser et, le cas échéant, de mettre à jour les documents de référence MTD, la Commission organise un échange d’informations entre les États membres, les secteurs industriels concernés, les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement et la Commission.
2. L’échange d’informations porte notamment sur les aspects suivants:
a) |
les caractéristiques des installations et des techniques en ce qui concerne les émissions, exprimées en moyennes à court et long terme, le cas échéant, et les conditions de référence associées, la consommation de matières premières et la nature de celles-ci, la consommation d’eau, l’utilisation d’énergie et la production de déchets; |
b) |
les techniques utilisées, les mesures de surveillance associées, les effets multimilieux, la viabilité technique et économique et leur évolution; |
c) |
les meilleures techniques disponibles et les techniques émergentes recensées après examen des aspects mentionnés aux points a) et b). |
3. La Commission met en place et convoque périodiquement un forum composé de représentants des États membres, des secteurs industriels concernés et des organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement.
La Commission recueille l’avis du forum sur les modalités pratiques de l’échange d’informations, et en particulier sur:
a) |
le règlement intérieur du forum; |
b) |
le programme de travail pour l’échange d’informations; |
c) |
les lignes directrices sur la collecte de données; |
d) |
les lignes directrices sur l’élaboration des documents de référence MTD et sur leur assurance qualité, y compris le caractère approprié de leur contenu et leur format. |
Les lignes directrices visées au deuxième alinéa, points c) et d), tiennent compte de l’avis du forum et sont adoptées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 75, paragraphe 2.
4. La Commission recueille et rend public l’avis du forum sur le contenu proposé des documents de référence MTD et en tient compte pour l’élaboration des procédures définies au paragraphe 5.
5. Des décisions concernant les conclusions sur les MTD sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 75, paragraphe 2.
6. Après l’adoption d’une décision en application du paragraphe 5, la Commission rend public, sans tarder, le document de référence MTD et veille à ce que les conclusions sur les MTD soient rendues publiques dans toutes les langues officielles de l’Union.
7. Dans l’attente d’une décision en application du paragraphe 5, les conclusions sur les meilleures techniques disponibles issues des documents de référence MTD adoptés par la Commission avant la date visée à l’article 83 s’appliquent en tant que conclusions sur les MTD aux fins du présent chapitre, à l’exception de l’article 15, paragraphes 3 et 4.
Article 14
Conditions d’autorisation
1. Les États membres s’assurent que l’autorisation prévoit toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des articles 11 et 18.
Ces mesures comprennent au minimum les suivantes:
a) |
des valeurs limites d’émission pour les substances polluantes figurant à l’annexe II et pour les autres substances polluantes qui sont susceptibles d’être émises par l’installation concernée en quantités significatives, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d’un milieu à l’autre; |
b) |
des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines, et des mesures concernant la surveillance et la gestion des déchets générés par l’installation; |
c) |
des exigences appropriées en matière de surveillance des émissions, spécifiant:
|
d) |
une obligation de fournir à l’autorité compétente régulièrement et au moins une fois par an:
|
e) |
des exigences appropriées concernant l’entretien et la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines en application du point b) et des exigences appropriées concernant la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines portant sur les substances dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le site et eu égard à la possibilité de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’installation; |
f) |
des mesures relatives à des conditions d’exploitation autres que les conditions d’exploitation normales, telles que les opérations de démarrage et d’arrêt, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l’arrêt définitif de l’exploitation; |
g) |
des dispositions visant à réduire au minimum la pollution à longue distance ou transfrontière; |
h) |
des conditions permettant d’évaluer le respect des valeurs limites d’émission ou une référence aux exigences applicables stipulées ailleurs. |
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), les valeurs limites peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques équivalents garantissant un niveau équivalent de protection de l’environnement.
3. Les conclusions sur les MTD servent de référence pour la fixation des conditions d’autorisation.
4. Sans préjudice de l’article 18, l’autorité compétente peut fixer des conditions d’autorisation plus sévères que celles pouvant être atteintes par l’utilisation des meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les conclusions sur les MTD. Les États membres peuvent établir des règles en vertu desquelles l’autorité compétente peut fixer des conditions plus strictes.
5. Lorsque l’autorité compétente fixe des conditions d’autorisation sur la base d’une meilleure technique disponible qui n’est décrite dans aucune des conclusions pertinentes sur les MTD, elle veille à ce que:
a) |
ladite technique soit déterminée en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l’annexe III; et |
b) |
les exigences de l’article 15 soient remplies. |
Lorsque les conclusions sur les MTD visées au premier alinéa ne contiennent pas de niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, les autorités compétentes veillent à ce que la technique visée au premier alinéa garantisse un niveau de protection de l’environnement équivalent à celui résultant des meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD.
6. Lorsqu’une activité ou un type de procédé de production d’usage dans une installation n’est couvert par aucune des conclusions sur les MTD ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l’activité ou du procédé sur l’environnement, l’autorité compétente, après consultation préalable de l’exploitant, fixe les conditions d’autorisation sur la base des meilleures techniques disponibles qu’elle a déterminées pour les activités ou procédés concernés en accordant une attention particulière aux critères figurant à l’annexe III.
7. Dans le cas des installations visées au point 6.6 de l’annexe I, les paragraphes 1 à 6 du présent article s’appliquent sans préjudice de la législation en matière de bien-être animal.
Article 15
Valeurs limites d’émission, paramètres et mesures techniques équivalents
1. Les valeurs limites d’émission des substances polluantes sont applicables au point de rejet des émissions à la sortie de l’installation, et toute dilution intervenant avant ce point n’est pas prise en compte lors de la détermination de ces valeurs.
En ce qui concerne les rejets indirects de substances polluantes dans l’eau, l’effet d’une station d’épuration peut être pris en considération lors de la détermination des valeurs limites d’émission de l’installation, à condition qu’un niveau équivalent de protection de l’environnement dans son ensemble soit garanti et pour autant qu’il n’en résulte pas une augmentation des charges polluantes dans le milieu.
2. Sans préjudice de l’article 18, les valeurs limites d’émission et les paramètres et mesures techniques équivalents visés à l’article 14, paragraphes 1 et 2, sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l’utilisation d’une technique ou d’une technologie spécifique.
3. L’autorité compétente fixe des valeurs limites d’émission garantissant que les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD visées à l’article 13, paragraphe 5:
a) |
soit en fixant des valeurs limites d’émission qui n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles. Ces valeurs limites d’émission sont exprimées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que lesdits niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles; |
b) |
soit en fixant des valeurs limites d’émission différentes de celles visées au point a) en termes de valeurs, de périodes et de conditions de référence. |
En cas d’application du point b), l’autorité compétente évalue, au moins une fois par an, les résultats de la surveillance des émissions afin de garantir que les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’ont pas excédé les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles.
4. Par dérogation au paragraphe 3 et sans préjudice de l’article 18, l’autorité compétente peut, dans des cas particuliers, fixer des valeurs limites d’émission moins strictes. Une telle dérogation ne s’applique que si une évaluation montre que l’obtention des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les MTD, entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des avantages pour l’environnement, en raison:
a) |
de l’implantation géographique de l’installation concernée ou des conditions locales de l’environnement; ou |
b) |
des caractéristiques techniques de l’installation concernée. |
L’autorité compétente fournit, en annexe aux conditions d’autorisation, les raisons de l’application du premier alinéa, y compris le résultat de l’évaluation et la justification des conditions imposées.
Les valeurs limites d’émission établies en vertu du premier alinéa n’excèdent toutefois pas les valeurs limites d’émission fixées dans les annexes de la présente directive, suivant le cas.
En tout état de cause, l’autorité compétente veille à ce qu’aucune pollution importante ne soit provoquée et que soit atteint un niveau élevé de protection de l’environnement dans son ensemble.
Sur la base des informations fournies par les États membres conformément à l’article 72, paragraphe 1, notamment sur l’application du présent paragraphe, la Commission peut, le cas échéant, évaluer et mieux déterminer, par des lignes directrices, les critères à prendre en considération pour l’application du présent paragraphe.
L’autorité compétente réévalue l’application du premier alinéa lors de chaque réexamen des conditions d’autorisation en application de l’article 21.
5. L’autorité compétente peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article et de l’article 11, points a) et b) en cas d’expérimentation et d’utilisation de techniques émergentes pour une durée totale ne dépassant pas neuf mois, à condition que, à l’issue de la période prévue, l’utilisation de ces techniques ait cessé ou que les émissions de l’activité respectent au minimum les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles.
Article 16
Exigences de surveillance
1. Les exigences de surveillance visées à l’article 14, paragraphe 1, point c), sont basées, le cas échéant, sur les conclusions de la surveillance décrite dans les conclusions sur les MTD.
2. La fréquence de la surveillance périodique visée à l’article 14, paragraphe 1, point e), est déterminée par l’autorité compétente dans l’autorisation délivrée à chaque installation ou dans des prescriptions générales contraignantes.
Sans préjudice du premier alinéa, cette surveillance périodique s’effectue au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et tous les dix ans pour le sol, à moins qu’elle ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de contamination.
Article 17
Prescriptions générales contraignantes pour les activités dont la liste est établie à l’annexe I
1. Lorsqu’ils adoptent des prescriptions générales contraignantes, les États membres veillent à garantir une approche intégrée et un niveau élevé de protection de l’environnement, équivalent à celui que permettent d’atteindre les conditions d’autorisation individuelles.
2. Les prescriptions générales contraignantes s’appuient sur les meilleures techniques disponibles, mais ne recommandent l’utilisation d’aucune technique ou technologie spécifique afin de garantir la conformité aux articles 14 et 15.
3. Les États membres veillent à ce que les prescriptions générales contraignantes soient actualisées afin de tenir compte de l’évolution des meilleures techniques disponibles et afin de garantir le respect de l’article 21.
4. Les prescriptions générales contraignantes adoptées conformément aux paragraphes 1 à 3 contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle.
Article 18
Normes de qualité environnementale
Si une norme de qualité environnementale requiert des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par l’utilisation des meilleures techniques disponibles, des mesures supplémentaires sont ajoutées dans l’autorisation, sans préjudice d’autres mesures pouvant être prises pour respecter les normes de qualité environnementale.
Article 19
Évolution des meilleures techniques disponibles
Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente se tienne informée ou soit informée de l’évolution des meilleures techniques disponibles, ainsi que de la publication de tout nouveau document de référence MTD ou de toute révision d’un de ces documents, et rendent ces informations accessibles au public concerné.
Article 20
Modifications apportées aux installations par les exploitants
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que l’exploitant informe l’autorité compétente de toute modification envisagée concernant les caractéristiques ou le fonctionnement, ou une extension, de l’exploitation, pouvant entraîner des conséquences pour l’environnement. Le cas échéant, l’autorité compétente actualise l’autorisation.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’aucune modification substantielle envisagée par l’exploitant ne soit entreprise sans une autorisation délivrée en conformité avec la présente directive.
La demande d’autorisation et la décision de l’autorité compétente portent sur les parties de l’installation et sur les points précis énumérés à l’article 12 susceptibles d’être concernés par la modification substantielle.
3. Toute modification des caractéristiques ou du fonctionnement, ou toute extension d’une installation, est réputée substantielle si la modification ou l’extension proprement dite atteint les seuils de capacité fixés à l’annexe I.
Article 21
Réexamen et actualisation des conditions d’autorisationpar l’autorité compétente
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’autorité compétente réexamine périodiquement toutes les conditions d’autorisation conformément aux paragraphes 2 à 5 et les actualise, si nécessaire pour assurer la conformité à la présente directive.
2. À la demande de l’autorité compétente, l’exploitant présente toutes les informations nécessaires aux fins du réexamen des conditions d’autorisation y compris notamment les résultats de la surveillance des émissions et d’autres données permettant une comparaison du fonctionnement de l’installation avec les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD applicables et les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles.
Lors du réexamen des conditions d’autorisation, l’autorité compétente utilise toutes les informations résultant de la surveillance ou des inspections.
3. Dans un délai de quatre ans à compter de la publication des décisions concernant les conclusions sur les MTD adoptées conformément à l’article 13, paragraphe 5, concernant l’activité principale d’une installation, l’autorité compétente veille à ce que:
a) |
toutes les conditions d’autorisation pour l’installation concernée soient réexaminées et, au besoin, actualisées pour assurer la conformité à la présente directive, notamment, l’article 15, paragraphes 3 et 4, le cas échéant; |
b) |
l’installation respecte lesdites conditions d’autorisation. |
Le réexamen tient compte de toutes les nouvelles conclusions sur les MTD ou de toute mise à jour de celles-ci applicables à l’installation et adoptées conformément à l’article 13, paragraphe 5, depuis que l’autorisation a été délivrée ou réexaminée pour la dernière fois.
4. Lorsqu’une installation ne fait l’objet d’aucune des conclusions sur les MTD, les conditions d’autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées lorsque l’évolution des meilleures techniques disponibles permet une réduction sensible des émissions.
5. Les conditions d’autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées au minimum dans les cas suivants:
a) |
la pollution causée par l’installation est telle qu’il convient de réviser les valeurs limites d’émission indiquées dans l’autorisation ou d’inclure de nouvelles valeurs limites d’émission; |
b) |
la sécurité d’exploitation requiert le recours à d’autres techniques; |
c) |
lorsqu’il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée, conformément à l’article 18. |
Article 22
Fermeture du site
1. Sans préjudice de la directive 2000/60/CE, de la directive 2004/35/CE, de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (31) et du droit de l’Union applicable en matière de protection des sols, l’autorité compétente fixe des conditions d’autorisation pour assurer le respect des paragraphes 3 et 4 du présent article lors de la cessation définitive des activités.
2. Lorsque l’activité implique l’utilisation, la production ou le rejet de substances dangereuses pertinentes, et étant donné le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’exploitation, l’exploitant établit et soumet à l’autorité compétente un rapport de base avant la mise en service de l’installation ou avant la première actualisation de l’autorisation délivrée à l’installation qui intervient après le 7 janvier 2013.
Le rapport de base contient les informations nécessaires pour déterminer le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines, de manière à effectuer une comparaison quantitative avec l’état du site lors de la cessation définitive des activités, telle que prévue au paragraphe 3.
Le rapport de base contient au minimum les éléments suivants:
a) |
des informations concernant l’utilisation actuelle et, si elles existent, des informations sur les utilisations précédentes du site; |
b) |
si elles existent, les informations disponibles sur les mesures du sol et des eaux souterraines reflétant l’état du site à l’époque de l’établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures du sol et des eaux souterraines eu égard à l’éventualité d’une contamination de ceux-ci par les substances dangereuses devant être utilisées, produites ou rejetées par l’installation concernée. |
Toute information produite en application d’autres dispositions législatives nationales ou de l’Union et satisfaisant aux exigences du présent paragraphe peut être incluse dans le rapport de base présenté ou y être annexée.
La Commission établit des lignes directrices concernant le contenu du rapport de base.
3. Lors de la cessation définitive des activités, l’exploitant évalue le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines par des substances dangereuses pertinentes utilisées, produites ou rejetées par l’installation. Si l’installation est responsable d’une pollution significative du sol ou des eaux souterraines par des substances dangereuses pertinentes par rapport à l’état constaté dans le rapport de base visé au paragraphe 2, l’exploitant prend les mesures nécessaires afin de remédier à cette pollution, de manière à remettre le site dans cet état. À cette fin, il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures envisagées.
Sans préjudice du premier alinéa, lors de la cessation définitive des activités, si la contamination du sol et des eaux souterraines sur le site présente un risque important pour la santé humaine ou pour l’environnement, en raison des activités autorisées exercées par l’exploitant avant que l’autorisation relative à l’installation ait été mise à jour pour la première fois après le 7 janvier 2013, et compte tenu de l’état du site de l’installation constaté conformément à l’article 12, paragraphe 1, point d), l’exploitant prend les mesures nécessaires visant à éliminer, maîtriser, confiner ou réduire les substances dangereuses pertinentes, de sorte que le site, compte tenu de son utilisation actuelle ou de l’utilisation qu’il a été convenu de lui donner à l’avenir, cesse de représenter un tel risque.
4. Lorsque l’exploitant n’est pas tenu d’établir le rapport de base visé au paragraphe 2, il prend les mesures nécessaires, lors de la cessation définitive des activités, visant à éliminer, maîtriser, confiner ou réduire les substances dangereuses pertinentes, de sorte que le site, compte tenu de son utilisation actuelle ou de l’utilisation qu’il a été convenu de lui donner à l’avenir, cesse de présenter un risque important pour la santé humaine ou pour l’environnement en raison de la contamination du sol et des eaux souterraines résultant des activités autorisées et compte tenu de l’état du site de l’installation constaté conformément à l’article 12, paragraphe 1, point d).
Article 23
Inspections environnementales
1. Les États membres mettent en place un système d’inspection environnementale des installations portant sur l’examen de l’ensemble des effets environnementaux pertinents induits par les installations concernées.
Les États membres font en sorte que les exploitants fournissent aux autorités compétentes toute l’assistance nécessaire pour leur permettre de mener à bien des visites des sites, de prélever des échantillons et de recueillir toute information nécessaire à l’accomplissement de leur tâche aux fins de la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que toutes les installations soient couvertes par un plan d’inspection environnementale au niveau national, régional ou local et à ce que ce plan soit régulièrement révisé et, le cas échéant, mis à jour.
3. Chaque plan d’inspection environnementale comporte les éléments suivants:
a) |
une analyse générale des problèmes d’environnement à prendre en considération; |
b) |
la zone géographique couverte par le plan d’inspection; |
c) |
un registre des installations couvertes par le plan; |
d) |
des procédures pour l’établissement de programmes d’inspections environnementales de routine en application du paragraphe 4; |
e) |
des procédures pour les inspections environnementales non programmées en application du paragraphe 5; |
f) |
le cas échéant, des dispositions concernant la coopération entre différentes autorités d’inspection. |
4. Sur la base des plans d’inspection, l’autorité compétente établit régulièrement des programmes d’inspections environnementales de routine, y compris la fréquence des visites des sites pour les différents types d’installations.
L’intervalle entre deux visites d’un site est basé sur une évaluation systématique des risques environnementaux que présentent les installations concernées et n’excède pas un an pour les installations présentant les risques les plus élevés et trois ans pour les installations présentant les risques les moins élevés.
Si une inspection a identifié un cas grave de non-respect des conditions d’autorisation, une visite supplémentaire du site est effectuée dans les six mois de ladite inspection.
L’évaluation systématique des risques environnementaux est fondée au moins sur les critères suivants:
a) |
les incidences potentielles et réelles des installations concernées sur la santé humaine et l’environnement, compte tenu des niveaux et des types d’émissions, de la sensibilité de l’environnement local et des risques d’accident; |
b) |
les résultats en matière de respect des conditions d’autorisation; |
c) |
la participation de l’exploitant au système de management environnemental et d’audit de l’Union (EMAS), conformément au règlement (CE) no 1221/2009 (32). |
La Commission peut adopter des lignes directrices sur les critères d’appréciation des risques environnementaux.
5. Des inspections environnementales non programmées sont réalisées de manière à pouvoir examiner, dans les meilleurs délais et, le cas échéant, avant la délivrance, le réexamen ou l’actualisation d’une autorisation, les plaintes sérieuses et les cas graves d’accident, d’incident et d’infraction en rapport avec l’environnement.
6. Après chaque visite d’un site, l’autorité compétente établit un rapport décrivant les constatations pertinentes faites en ce qui concerne la conformité de l’installation avec les conditions d’autorisation, et les conclusions concernant la à la suite de donner.
Le rapport est notifié à l’exploitant concerné dans un délai de deux mois après la visite du site. Il est rendu disponible au public par l’autorité compétente, conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (33), dans les quatre mois suivant la visite du site.
Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 2, l’autorité compétente s’assure que l’exploitant prend toutes les mesures nécessaires indiquées dans le rapport dans un délai raisonnable.
Article 24
Accès à l’information et participation du public à la procédure d’autorisation
1. Les États membres veillent à ce que soient données au public concerné, en temps voulu, des possibilités effectives de participer aux procédures suivantes:
a) |
la délivrance d’une autorisation pour de nouvelles installations; |
b) |
la délivrance d’une autorisation pour toute modification substantielle; |
c) |
la délivrance ou actualisation d’une autorisation délivrée à une installation pour laquelle il est proposé d’appliquer l’article 15, paragraphe 4; |
d) |
l’actualisation d’une autorisation délivrée à une installation, ou des conditions dont est assortie cette autorisation, conformément à l’article 21, paragraphe 5, point a). |
La procédure décrite à l’annexe IV s’applique à cette participation.
2. Lorsqu’une décision concernant l’octroi, le réexamen ou l’actualisation d’une autorisation a été prise, l’autorité compétente met à la disposition du public, y compris au moyen de l’internet pour ce qui concerne les points a), b) et f), les informations suivantes:
a) |
la teneur de la décision, y compris une copie de l’autorisation et des éventuelles actualisations ultérieures; |
b) |
les raisons sur lesquelles la décision est fondée; |
c) |
les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise, et une explication de la manière dont il en a été tenu compte dans la décision; |
d) |
le titre des documents de référence MTD pertinents pour l’installation ou l’activité concernée; |
e) |
la méthode utilisée pour déterminer les conditions d’autorisation visées à l’article 14, y compris les valeurs limites d’émission, au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles; |
f) |
si une dérogation a été accordée conformément à l’article 15, paragraphe 4, les raisons spécifiques pour lesquelles elle l’a été, sur la base des critères visés audit paragraphe, et les conditions dont elle s’assortit. |
3. L’autorité compétente rend également publics, y compris au moyen de l’internet au moins pour ce qui concerne le point a):
a) |
les informations pertinentes sur les mesures prises par l’exploitant lors de la cessation définitive des activités conformément à l’article 22; |
b) |
les résultats de la surveillance des émissions, requis conformément aux conditions de l’autorisation et détenus par l’autorité compétente. |
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent sans préjudice des restrictions prévues à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/4/CE.
Article 25
Accès à la justice
1. Les États membres veillent, conformément à leur législation nationale pertinente, à ce que les membres du public concerné puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant de l’article 24 dès lors qu’une des conditions suivantes est remplie:
a) |
ils ont un intérêt suffisant pour agir; |
b) |
ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d’un État membre imposent une telle condition. |
2. Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés.
3. Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice.
À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale est réputé suffisant aux fins du paragraphe 1, point a).
De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte au sens du paragraphe 1, point b).
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 n’excluent pas la possibilité d’un recours préalable devant une autorité administrative et n’affectent en rien l’obligation d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation.
Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d’un coût non prohibitif.
5. Les États membres veillent à ce qu’une information pratique concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel soit mise à la disposition du public.
Article 26
Effets transfrontières
1. Lorsqu’un État membre constate que l’exploitation d’une installation est susceptible d’avoir des incidences négatives notables sur l’environnement d’un autre État membre, ou lorsqu’un État membre, qui est susceptible d’être notablement affecté, le demande, l’État membre sur le territoire duquel l’autorisation au titre de l’article 4 ou de l’article 20, paragraphe 2, a été demandée communique à l’autre État membre toute information devant être communiquée ou mise à disposition en vertu de l’annexe IV au moment même où il la met à la disposition du public.
Ces informations servent de base aux consultations nécessaires dans le cadre des relations bilatérales entre les deux États membres, selon le principe de la réciprocité et de l’égalité de traitement.
2. Les États membres veillent, dans le cadre de leurs relations bilatérales, à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les demandes soient également rendues accessibles pendant une période appropriée au public de l’État membre susceptible d’être affecté, afin qu’il puisse prendre position à cet égard avant que l’autorité compétente n’arrête sa décision.
3. Les résultats de toute consultation menée en vertu des paragraphes 1 et 2 sont pris en considération lors de l’adoption, par l’autorité compétente, d’une décision concernant la demande d’autorisation.
4. L’autorité compétente informe tout État membre consulté en vertu du paragraphe 1 de la suite donnée à la demande d’autorisation et lui communique les informations visées à l’article 24, paragraphe 2. L’État membre en question prend les mesures nécessaires pour garantir que ces informations sont mises, d’une manière appropriée, à la disposition du public concerné sur son propre territoire.
Article 27
Techniques émergentes
1. Les États membres encouragent, le cas échéant, la mise au point et l’application de techniques émergentes, notamment celles recensées dans les documents de référence MTD.
2. La Commission établit des lignes directrices pour aider les États membres à encourager la mise au point et l’application de techniques émergentes conformément au paragraphe 1.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE COMBUSTION
Article 28
Champ d’application
Le présent chapitre s’applique aux installations de combustion, dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 50 MW, quel que soit le type de combustible utilisé.
Le présent chapitre ne s’applique pas aux installations de combustion suivantes:
a) |
les installations dont les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux; |
b) |
les installations de postcombustion qui ont pour objet l’épuration des gaz résiduaires par combustion et qui ne sont pas exploitées en tant qu’installations de combustion autonomes; |
c) |
les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique; |
d) |
les dispositifs de conversion de l’hydrogène sulfuré en soufre; |
e) |
les réacteurs utilisés dans l’industrie chimique; |
f) |
les fours à coke; |
g) |
les cowpers des hauts fourneaux; |
h) |
tout dispositif technique employé pour la propulsion d’un véhicule, navire ou aéronef; |
i) |
les turbines à gaz et les moteurs à gaz utilisés sur les plates-formes offshore; |
j) |
les installations qui utilisent comme combustible tout déchet solide ou liquide autre que les déchets visés à l’article 3, point 31) b). |
Article 29
Règles de cumul
1. Lorsque les gaz résiduaires d’au moins deux installations de combustion distinctes sont rejetés par une cheminée commune, l’ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion et les capacités de chacune d’elles s’additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale.
2. Si au moins deux installations de combustion distinctes autorisées pour la première fois le 1er juillet 1987 ou après ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d’autorisation à cette date ou après sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, selon l’autorité compétente et compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l’ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion, et les capacités de chacune d’elles s’additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale.
3. Aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d’un ensemble d’installations de combustion visé aux paragraphes 1 et 2, les installations dont la puissance thermique nominale est inférieure à 15 MW ne sont pas prises en compte.
Article 30
Valeurs limites d’émission
1. Le rejet des gaz résiduaires des installations de combustion est effectué d’une manière contrôlée, par l’intermédiaire d’une cheminée, contenant une ou plusieurs conduites, dont la hauteur est calculée de manière à sauvegarder la santé humaine et l’environnement.
2. Toutes les autorisations délivrées à des installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, sont assorties de conditions qui visent à garantir que les émissions de ces installations dans l’air ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe V, partie 1.
Toutes les autorisations délivrées à des installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016 contiennent des conditions qui visent à garantir que les émissions de ces installations dans l’air ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe V, partie 2.
3. Toutes les autorisations délivrées à des installations dont les installations de combustion ne relèvent pas des dispositions du paragraphe 2 sont assorties de conditions qui visent à garantir que les émissions dans l’air de ces installations ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe V, partie 2.
4. Les valeurs limites d’émission fixées à l’annexe V, parties 1 et 2, ainsi que les taux minimaux de désulfuration fixés à la partie 5 de ladite annexe, s’appliquent aux émissions de chaque cheminée commune en fonction de la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion. Lorsque l’annexe V prévoit que des valeurs limites d’émission peuvent être appliquées pour une partie d’une installation de combustion ayant un nombre limité d’heures d’exploitation, ces valeurs limites s’appliquent aux émissions de ladite partie de l’installation, mais par rapport à la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion.
5. L’autorité compétente peut accorder une dérogation, pour une durée maximale de six mois, dispensant de l’obligation de respecter les valeurs limites d’émission prévues aux paragraphes 2 et 3 pour le dioxyde de soufre dans une installation de combustion qui, à cette fin, utilise normalement un combustible à faible teneur en soufre, lorsque l’exploitant n’est pas en mesure de respecter ces valeurs limites en raison d’une interruption de l’approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d’une situation de pénurie grave.
Les États membres informent immédiatement la Commission de toute dérogation accordée en vertu du premier alinéa.
6. L’autorité compétente peut accorder une dérogation dispensant de l’obligation de respecter les valeurs limites d’émission prévues aux paragraphes 2 et 3 dans le cas où une installation de combustion qui n’utilise que du combustible gazeux doit exceptionnellement avoir recours à d’autres combustibles en raison d’une interruption soudaine de l’approvisionnement en gaz et doit de ce fait être équipée d’un dispositif d’épuration des gaz résiduaires. Une telle dérogation est accordée pour une période ne dépassant pas dix jours, sauf s’il existe une nécessité impérieuse de maintenir l’approvisionnement énergétique.
L’exploitant informe immédiatement l’autorité compétente de chaque cas spécifique visé au premier alinéa.
Les États membres informent immédiatement la Commission de toute dérogation accordée en vertu du premier alinéa.
7. Lorsqu’une installation de combustion est agrandie, les valeurs limites d’émission spécifiées dans l’annexe V, partie 2, s’appliquent à la partie agrandie de l’installation concernée par la modification, et sont déterminées en fonction de la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion. En cas de modification d’une installation de combustion pouvant entraîner des conséquences pour l’environnement et concernant une partie de l’installation dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 MW, les valeurs limites d’émission fixées à l’annexe V, partie 2, s’appliquent à la partie de l’installation qui a été modifiée par rapport à la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion.
8. Les valeurs limites d’émissions fixées à l’annexe V, parties 1 et 2, ne s’appliquent pas aux installations de combustion suivantes:
a) |
moteurs diesel; |
b) |
chaudières de récupération au sein d’installations de production de pâte à papier. |
9. Sur la base des meilleures techniques disponibles, la Commission examine s’il est nécessaire d’établir des valeurs limites d’émission à l’échelle de l’Union et de modifier les valeurs limites d’émission fixées à l’annexe V pour les installations de combustion suivantes:
a) |
les installations de combustion visées au paragraphe 8; |
b) |
les installations de combustion au sein de raffineries qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d’autres combustibles, pour leur consommation propre compte tenu de la particularité des systèmes énergétiques des raffineries; |
c) |
les installations de combustion utilisant des gaz autres que le gaz naturel; |
d) |
les installations de combustion au sein d’installations chimiques qui utilisent des résidus de production liquides comme combustible non commercial pour leur consommation propre. |
La Commission communique, d’ici le 31 décembre 2013, les résultats de cet examen au Parlement européen et au Conseil, assortis, le cas échéant, d’une proposition législative.
Article 31
Taux de désulfuration
1. Dans le cas des installations de combustion utilisant des combustibles solides produits dans le pays qui ne peuvent respecter les valeurs limites d’émission pour le dioxyde de soufre, visées à l’article 30, paragraphes 2 et 3, en raison des caractéristiques desdits combustibles, les États membres peuvent appliquer en lieu et place les taux minimaux de désulfuration fixés à l’annexe V, partie 5, conformément aux règles en matière de respect de ces taux énoncées à la partie 6 de cette annexe et moyennant la validation préalable, par l’autorité compétente, du rapport technique visé à l’article 72, paragraphe 4, point a).
2. Les États membres peuvent appliquer aux installations de combustion utilisant des combustibles solides produits dans le pays, avec coïncinération de déchets, qui ne peuvent pas respecter les valeurs limites d’émission de dioxyde de soufre (Cprocédé) visées à l’annexe VI, partie 4, point 3.1) ou point 3.2), en raison des caractéristiques du combustible solide produit dans le pays, au lieu desdites valeurs, les taux minimaux de désulfuration fixés à l’annexe V, partie 5, conformément aux critères visés à l’annexe V, partie 6. Si les États membres choisissent d’appliquer le présent alinéa, la valeur Cdéchets visée à l’annexe VI, partie 4, point 1), est égale à 0 mg/Nm3.
3. La Commission examine, le 31 décembre 2019 au plus tard, la possibilité d’appliquer les taux minimaux de désulfuration fixés à l’annexe V, partie 5, compte tenu notamment des meilleures techniques disponibles et des bénéfices résultant de la réduction des émissions de dioxyde de soufre.
Article 32
Plan national transitoire
1. Pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2020, les États membres peuvent élaborer et mettre en œuvre un plan national transitoire pour les installations de combustion qui ont obtenu pour la première fois une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles les exploitants avaient introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, à condition que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003. Pour chacune des installations de combustion concernées, ce plan porte sur les émissions d’un ou plusieurs des polluants suivants: oxydes d’azote, dioxyde de soufre et poussières. Dans le cas des turbines à gaz, seules les émissions d’oxydes d’azote sont concernées par le plan.
Le plan national transitoire ne concerne pas les installations de combustion suivantes:
a) |
celles auxquelles s’applique l’article 33, paragraphe 1; |
b) |
celles au sein de raffineries utilisant des gaz à faible pouvoir calorifique issus de la gazéification des résidus de raffinage ou des résidus de distillation ou de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d’autres combustibles, pour leur consommation propre; |
c) |
celles auxquelles s’applique l’article 35; |
d) |
celles qui ont obtenu une dérogation visée à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE. |
2. Les installations de combustion relevant du plan national transitoire peuvent ne pas être tenues de respecter les valeurs limites d’émission visées à l’article 30, paragraphe 2, pour les polluants qui sont soumis au plan ou, le cas échéant, de respecter les taux de désulfuration visés à l’article 31.
Les valeurs limites d’émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et les poussières, fixées dans l’autorisation de l’installation de combustion applicable au 31 décembre 2015, en vertu notamment des exigences des directives 2001/80/CE et 2008/1/CE, sont au minimum maintenues.
Les installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure à 500 MW utilisant des combustibles solides, qui ont obtenu pour la première fois une autorisation après le 1er juillet 1987, respectent les valeurs limites d’émission pour les oxydes d’azote fixées à l’annexe V, partie 1.
3. Pour chacun des polluants qu’il concerne, le plan national transitoire fixe un plafond définissant les émissions annuelles totales maximales pour l’ensemble des installations relevant du plan, en fonction de la puissance thermique nominale totale au 31 décembre 2010, du nombre d’heures d’exploitation annuelles réelles et de l’utilisation de combustible de chaque installation, calculées sur la base de la moyenne des dix dernières années d’exploitation jusqu’en 2010, y compris.
Le plafond pour l’année 2016 est calculé sur la base des valeurs limites d’émission pertinentes fixées aux annexes III à VII de la directive 2001/80/CE ou, le cas échéant, sur la base des taux de désulfuration fixés à l’annexe III de la directive 2001/80/CE. Dans le cas des turbines à gaz, on utilise les valeurs limites d’émission pour les oxydes d’azote fixées pour les installations concernées à l’annexe VI, partie B, de la directive 2001/80/CE. Les plafonds pour les années 2019 et 2020 sont calculés sur la base des valeurs limites d’émission pertinents fixées à l’annexe V, partie 1, de la présente directive ou, le cas échéant, des taux de désulfuration pertinentes fixés à l’annexe V, partie 1, de la présente directive. Les plafonds pour les années 2017 et 2018 sont fixés selon une décroissance linéaire des plafonds entre 2016 et 2019.
Lorsqu’une installation incluse dans le plan national transitoire est fermée ou ne relève plus des dispositions du chapitre III, il n’en résulte aucune augmentation des émissions annuelles totales des installations restantes relevant de ce plan.
4. Le plan national transitoire comporte également des dispositions relatives à la surveillance et à la communication d’informations qui sont conformes aux modalités d’application établies conformément à l’article 41, point b), ainsi que les mesures prévues pour chacune des installations afin d’assurer le respect, en temps voulu, des valeurs limites d’émission qui s’appliqueront à compter du 1er juillet 2020.
5. Au plus tard le 1er janvier 2013, les États membres communiquent leur plan national transitoire à la Commission.
La Commission évalue les plans et si elle n’a pas formulé d’objections dans un délai de douze mois à compter de la réception d’un plan, l’État membre concerné peut considérer que son plan est accepté.
Si la Commission estime qu’un plan n’est pas conforme aux modalités d’application établies conformément à l’article 41, point b), elle indique à l’État membre concerné que son plan ne peut être accepté. En ce qui concerne l’évaluation d’une nouvelle version d’un plan communiquée par l’État membre à la Commission, le délai visé au deuxième alinéa est de six mois.
6. Les États membres informent la Commission de toute modification ultérieure apportée au plan.
Article 33
Dérogation limitée dans le temps
1. Pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023, les installations de combustion peuvent ne pas être tenues de respecter les valeurs limites d’émission visées à l’article 30, paragraphe 2, et les taux de désulfuration visés à l’article 31, le cas échéant, et peuvent ne pas être incluses dans le plan national transitoire visé à l’article 32, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:
a) |
l’exploitant de l’installation de combustion s’engage, dans une déclaration écrite présentée au plus tard le 1er janvier 2014 à l’autorité compétente, à ne pas exploiter l’installation pendant plus de 17 500 heures d’exploitation entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2023 au plus tard; |
b) |
l’exploitant est tenu de présenter chaque année à l’autorité compétente un relevé du nombre d’heures d’exploitation depuis le 1er janvier 2016; |
c) |
les valeurs limites d’émission fixées pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et les poussières dans l’autorisation de l’installation de combustion applicable au 31 décembre 2015, conformément notamment aux exigences des directives 2001/80/CE et 2008/1/CE, sont au moins maintenues pendant le restant de la vie opérationnelle de l’installation de combustion. Les installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure à 500 MW utilisant des combustibles solides, qui ont obtenu pour la première fois une autorisation après le 1er juillet 1987, respectent les valeurs limites d’émission pour les oxydes d’azote fixées à l’annexe V, partie 1; et |
d) |
l’installation de combustion n’a pas obtenu une dérogation visée à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE. |
2. Au plus tard le 1er janvier 2016, chaque État membre communique à la Commission une liste des installations de combustion auxquelles s’applique le paragraphe 1, indiquant la puissance thermique nominale totale, les types de combustibles utilisés et les valeurs limites d’émission applicables pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et les poussières. Pour les installations relevant du paragraphe 1, les États membres communiquent chaque année à la Commission un relevé du nombre d’heures d’exploitation depuis le 1er janvier 2016.
3. Dans le cas d’une installation de combustion qui, au 6 janvier 2011, fait partie d’un petit système isolé et représente au moins 35 % de l’approvisionnement électrique dans ce système et qui n’est pas en mesure, en raison de ses caractéristiques techniques, de respecter les valeurs limites d’émission visées à l’article 30, paragraphe 2, le nombre d’heures d’exploitation visé au paragraphe 1, point a), du présent article est fixé à 18 000 heures entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 au plus tard, et la date mentionnée au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2 du présent article est fixée au 1er janvier 2020.
4. Dans le cas d’une installation de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure à 1 500 MW qui a été mise en service avant le 31 décembre 1986 et utilise des combustibles solides produits dans le pays dont la valeur calorifique nette est inférieure à 5 800 kJ/kg, la teneur en humidité supérieure à 45 % en poids, la teneur combinée en humidité et en cendres supérieure à 60 % en poids et la teneur en oxyde de calcium supérieure à 10 %, le nombre d’heures d’exploitation visé au paragraphe 1, point a), est fixé à 32 000 heures.
Article 34
Petits systèmes isolés
1. Jusqu’au 31 décembre 2019, les installations de combustion faisant partie, le 6 janvier 2011, d’un petit système isolé peuvent ne pas être tenues de respecter les valeurs limites d’émission visées à l’article 30, paragraphe 2, et les taux de désulfuration visés à l’article 31, le cas échéant. Jusqu’au 31 décembre 2019, les valeurs limites d’émission fixées dans les autorisations de ces installations de combustion, conformément notamment aux exigences des directives 2001/80/CE et 2008/1/CE, sont au moins maintenues.
2. Les installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure à 500 MW utilisant des combustibles solides, qui ont obtenu pour la première fois une autorisation après le 1er juillet 1987, respectent les valeurs limites d’émission pour les oxydes d’azote fixées à l’annexe V, partie 1.
3. Lorsqu’un État membre compte sur son territoire des installations de combustion relevant du présent chapitre et faisant partie d’un petit système isolé, il communique à la Commission, avant le 7 janvier 2013, une liste de ces installations de combustion, la consommation annuelle totale d’énergie du petit système isolé, ainsi que la quantité d’énergie obtenue par l’interconnexion avec d’autres systèmes.
Article 35
Installations de chauffage urbain
1. Jusqu’au 31 décembre 2022, une installation de combustion peut ne pas être tenue de respecter les valeurs limites d’émission visées à l’article 30, paragraphe 2, et les taux de désulfuration visés à l’article 31 pour autant que les conditions ci-après soient remplies:
a) |
la puissance thermique nominale totale de l’installation de combustion ne dépasse pas 200 MW; |
b) |
l’installation a obtenu pour la première fois une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou l’exploitant de ladite installation a introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, à condition qu’elle ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003; |
c) |
au moins 50 % de la production de chaleur utile de l’installation, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont fournis sous la forme de vapeur ou d’eau chaude à un réseau public de chauffage urbain; et |
d) |
les valeurs limites d’émission de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de poussières fixées dans l’autorisation de l’installation de combustion applicable au 31 décembre 2015, en vertu notamment des exigences des directives 2001/80/CE et 2008/1/CE, sont au minimum maintenues jusqu’au 31 décembre 2022. |
2. Au plus tard le 1er janvier 2016, chaque État membre communique à la Commission une liste des installations de combustion auxquelles s’applique le paragraphe 1, indiquant la puissance thermique nominale totale, les types de combustibles utilisés et les valeurs limites d’émission applicables pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et les poussières. En outre, pour toute installation de combustion à laquelle s’applique le paragraphe 1 et pendant la période visée audit paragraphe, les États membres indiquent chaque année à la Commission la proportion de la production de chaleur utile de chaque installation qui a été fournie sous la forme de vapeur ou d’eau chaude à un réseau public de chauffage urbain, en moyenne mobile calculée sur les cinq années précédentes.
Article 36
Stockage géologique du dioxyde de carbone
1. Les États membres font en sorte que les exploitants de toutes les installations de combustion d’une puissance électrique nominale égale ou supérieure à 300 MW pour laquelle l’autorisation initiale de construction ou, à défaut d’une telle procédure, l’autorisation initiale d’exploitation a été accordée après l’entrée en vigueur de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone (34), aient évalué si les conditions suivantes sont réunies:
a) |
disponibilité de sites de stockage appropriés; |
b) |
faisabilité technique et économique de réseaux de transport; |
c) |
faisabilité technique et économique d’une adaptation ultérieure en vue du captage du dioxyde de carbone. |
2. Si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies, l’autorité compétente veille à ce que suffisamment d’espace soit prévu sur le site de l’installation pour l’équipement nécessaire au captage et à la compression du dioxyde de carbone. L’autorité compétente détermine si ces conditions sont réunies sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 1 et des autres informations disponibles, en particulier en ce qui concerne la protection de l’environnement et de la santé humaine.
Article 37
Dysfonctionnement ou panne du dispositif de réduction des émissions
1. Les États membres veillent à ce que les autorisations prévoient des procédures concernant le mauvais fonctionnement ou les pannes du dispositif de réduction des émissions.
2. En cas de panne, l’autorité compétente demande à l’exploitant de réduire ou d’arrêter les opérations, si le retour à un fonctionnement normal n’est pas possible dans les 24 heures, ou d’exploiter l’installation en utilisant des combustibles peu polluants.
L’exploitant informe l’autorité compétente dans les 48 heures suivant le dysfonctionnement ou la panne du dispositif de réduction des émissions.
La durée cumulée de fonctionnement sans dispositif de réduction ne dépasse pas 120 heures par période de douze mois.
L’autorité compétente peut accorder une dérogation aux limites horaires prévues aux premier et troisième alinéas dans l’un des cas suivants:
a) |
s’il existe une nécessité impérieuse de maintenir l’approvisionnement énergétique; |
b) |
si l’installation de combustion concernée par la panne risque d’être remplacée, pour une durée limitée, par une autre installation susceptible de causer une augmentation générale des émissions. |
Article 38
Surveillance des émissions dans l’air
1. Les États membres veillent à ce que la surveillance émissions de substances polluantes dans l’air soit effectuée conformément à l’annexe V, partie 3.
2. L’installation et le fonctionnement de l’équipement de surveillance automatisé sont soumis au contrôle et aux essais de surveillance annuels définis à l’annexe V, partie 3.
3. L’autorité compétente détermine l’emplacement des points d’échantillonnage ou de mesure qui serviront à la surveillance des émissions.
4. Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés, traités et présentés de manière à permettre à l’autorité compétente de vérifier que les conditions d’exploitation et les valeurs limites d’émission prescrites dans l’autorisation sont respectées.
Article 39
Respect des valeurs limites d’émission
Les valeurs limites d’émission dans l’air sont considérées comme respectées si les conditions énoncées dans l’annexe V, partie 4, sont remplies.
Article 40
Installations de combustion à foyer mixte
1. Dans le cas d’une installation de combustion à foyer mixte impliquant l’utilisation simultanée de deux combustibles ou plus, l’autorité compétente, fixe les valeurs limites d’émission en respectant les étapes suivantes:
a) |
prendre la valeur limite d’émission relative à chaque combustible et à chaque polluant, correspondant à la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion, telle qu’indiquée dans l’annexe V, parties 1 et 2; |
b) |
déterminer les valeurs limites d’émission pondérées par combustible; ces valeurs sont obtenues en multipliant les valeurs limites d’émission individuelles visées au point a) par la puissance thermique fournie par chaque combustible et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles; |
c) |
additionner les valeurs limites d’émission pondérées par combustible. |
2. Dans le cas des installations de combustion à foyer mixte visées à l’article 30, paragraphe 2, qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d’autres combustibles, pour leur consommation propre, les valeurs limites d’émission ci-après peuvent être appliquées au lieu des valeurs limites d’émission fixées conformément au paragraphe 1:
a) |
si, pendant le fonctionnement de l’installation de combustion, la proportion de chaleur fournie par le combustible déterminant par rapport à la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles est égale ou supérieure à 50 %: la valeur limite d’émission fixée à l’annexe V, partie 1 pour le combustible déterminant; |
b) |
si la proportion de chaleur fournie par le combustible déterminant par rapport à la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles est inférieure à 50 %: la valeur limite d’émission déterminée selon les étapes suivantes:
|
3. Dans le cas des installations de combustion à foyer mixte visées à l’article 30, paragraphe 2, qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d’autres combustibles, pour leur consommation propre, les valeurs limites moyennes d’émission de dioxyde de soufre, fixées à l’annexe V, partie 7 peuvent être appliquées au lieu des valeurs limites d’émission fixées conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article.
Article 41
Modalités d’application
Des modalités d’application sont établies concernant:
a) |
la fixation des périodes de démarrage et d’arrêt visées à l’article 3, point 27, et à l’annexe V, partie 4, point 1; et |
b) |
les plans nationaux transitoires visés à l’article 32 et, notamment, la fixation de plafonds d’émission et la surveillance et la communication d’informations. |
Ces modalités d’application sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 75, paragraphe 2. La Commission présente des propositions appropriées au plus tard le 7 juillet 2011.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D’INCINÉRATION DES DÉCHETS ET AUX INSTALLATIONS DE COÏNCINÉRATION DES DÉCHETS
Article 42
Champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets qui incinèrent ou coïncinèrent des déchets solides ou liquides.
Le présent chapitre ne s’applique pas aux installations de gazéification ou de pyrolyse, si les gaz issus de ce traitement thermique des déchets sont purifiés au point de n’être plus des déchets avant leur incinération et s’ils ne peuvent donner lieu à des émissions supérieures à celles résultant de l’utilisation de gaz naturel.
Aux fins du présent chapitre, les installations d’incinération des déchets et les installations de coïncinération des déchets comprennent toutes les lignes d’incinération ou de coïncinération, les installations de réception, de stockage et de prétraitement sur place des déchets, les systèmes d’alimentation en déchets, en combustible et en air; les chaudières, les installations de traitement des gaz résiduaires, les installations de traitement ou de stockage sur place des résidus et des eaux usées, la cheminée, les appareils et systèmes de commande des opérations d’incinération ou de coïncinération, d’enregistrement et de surveillance des conditions d’incinération ou de coïncinération.
Si des procédés autres que l’oxydation, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, sont appliqués pour le traitement thermique des déchets, l’installation d’incinération des déchets ou l’installation de coïncinération des déchets inclut à la fois le procédé de traitement thermique et le procédé ultérieur d’incinération des déchets.
Si la coïncinération des déchets a lieu de telle manière que l’objectif essentiel de l’installation n’est pas de produire de l’énergie ou des produits matériels, mais plutôt d’appliquer aux déchets un traitement thermique, l’installation doit être considérée comme une installation d’incinération des déchets.
2. Le présent chapitre ne s’applique pas aux installations suivantes:
a) |
installations où sont traités exclusivement les déchets suivants:
|
b) |
installations expérimentales de recherche, de développement et d’essais visant à améliorer le processus d’incinération et traitant moins de 50 tonnes de déchets par an. |
Article 43
Définition de «résidu»
Aux fins du présent chapitre, on entend par «résidu» tout déchet solide ou liquide produit par une installation d’incinération ou de coïncinération des déchets.
Article 44
Demandes d’autorisation
Une demande d’autorisation pour une installation d’incinération des déchets ou de coïncinération des déchets comprend une description des mesures envisagées pour garantir le respect des exigences suivantes:
a) |
l’installation est conçue et équipée, et sera entretenue et exploitée de manière à ce que les exigences du présent chapitre soient respectées et en tenant compte des catégories de déchets à incinérer ou à coïncinérer; |
b) |
la chaleur produite par l’incinération et la coïncinération est valorisée, lorsque cela est faisable, par la production de chaleur, de vapeur ou d’électricité; |
c) |
les résidus produits seront aussi minimes et peu nocifs que possible et, le cas échéant, recyclés; |
d) |
l’élimination des résidus dont la production ne peut être évitée ou réduite ou qui ne peuvent être recyclés sera effectuée dans le respect du droit national et du droit de l’Union. |
Article 45
Conditions d’autorisation
1. L’autorisation comprend les éléments suivants:
a) |
la liste de tous les types de déchets pouvant être traités, reprenant, si possible, au moins les types de déchets figurant dans la liste européenne de déchets établie par la décision 2000/532/CE et contenant, le cas échéant, des informations sur la quantité de chaque type de déchets; |
b) |
la capacité totale d’incinération ou de coïncinération de l’installation; |
c) |
les valeurs limites d’émission dans l’air et dans l’eau; |
d) |
les exigences requises concernant le pH, la température et le débit des rejets d’eaux résiduaires; |
e) |
les procédures d’échantillonnage et de mesure, et les fréquences à utiliser pour respecter les conditions définies pour la surveillance des émissions; |
f) |
la durée maximale admissible des arrêts, dérèglements ou défaillances techniquement inévitables des systèmes d’épuration ou des systèmes de mesure, pendant lesquels les émissions dans l’air et les rejets d’eaux résiduaires peuvent dépasser les valeurs limites d’émission prescrites. |
2. En plus des exigences énoncées au paragraphe 1, l’autorisation délivrée à une installation d’incinération des déchets ou de coïncinération des déchets utilisant des déchets dangereux contient les éléments suivants:
a) |
la liste des quantités des différentes catégories de déchets dangereux pouvant être traitées; |
b) |
le débit massique minimal et maximal de ces déchets dangereux, leur valeur calorifique minimale et maximale et leur teneur maximale en polychlorobiphényle, pentachlorophénol, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et autres substances polluantes. |
3. Les États membres peuvent énumérer les catégories de déchets devant figurer dans l’autorisation, qui peuvent être coïncinérés dans certaines catégories d’installations de coïncinération des déchets.
4. L’autorité compétente réexamine périodiquement et actualise, si nécessaire, les conditions associées à l’autorisation.
Article 46
Réduction des émissions
1. Les gaz résiduaires des installations d’incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets sont rejetés de manière contrôlée, par une cheminée dont la hauteur est calculée de façon à préserver la santé des personnes et l’environnement.
2. Les émissions atmosphériques des installations d’incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe VI, parties 3 et 4, ou déterminées conformément à la partie 4 de ladite annexe.
Si, dans une installation de coïncinération des déchets, plus de 40 % du dégagement de chaleur produit provient de déchets dangereux, ou si l’installation coïncinère des déchets municipaux mixtes non traités, les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe VI, partie 3, s’appliquent.
3. Le rejet en milieu aquatique des eaux usées résultant de l’épuration des gaz résiduaires est limité dans toute la mesure de ce qui est faisable, et les concentrations de substances polluantes ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe VI, partie 5.
4. Les valeurs limites d’émission sont applicables au point où les eaux usées provenant de l’épuration des gaz résiduaires sont évacuées de l’installation d’incinération des déchets ou de l’installation de coïncinération des déchets.
Lorsque les eaux usées provenant de l’épuration de gaz résiduaires sont traitées en dehors de l’installation d’incinération des déchets ou de l’installation de coïncinération des déchets dans une station d’épuration exclusivement destinée à épurer ce type d’eaux usées, les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe VI, partie 5, sont appliquées au point où les eaux usées quittent la station d’épuration. Lorsque les eaux usées provenant de l’épuration des gaz résiduaires sont traitées conjointement avec d’autres sources d’eaux usées, que ce soit sur place ou en dehors du site, l’exploitant effectue les calculs de bilan massique appropriés en utilisant les résultats des mesures indiqués à l’annexe VI, partie 6, point 2, afin de déterminer quels sont les niveaux d’émission qui, au point de rejet final des eaux usées, peuvent être attribués aux eaux usées provenant de l’épuration des gaz résiduaires.
La dilution d’eaux usées n’est en aucun cas être pratiquée aux fins d’assurer le respect des valeurs limites d’émission indiquées dans l’annexe VI, partie 5.
5. Les sites des installations d’incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets, y compris les zones de stockage des déchets qui y sont associées, sont conçus et exploités de manière à prévenir le rejet non autorisé et accidentel de toute substance polluante dans le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines.
Un collecteur doit être prévu pour récupérer les eaux de pluie contaminées s’écoulant du site de l’installation d’incinération des déchets ou de l’installation de coïncinération des déchets, ou l’eau contaminée résultant de débordements ou d’opérations de lutte contre l’incendie. La capacité de stockage de ce collecteur doit être suffisante pour que ces eaux puissent être, au besoin, analysées et traitées avant rejet.
6. Sans préjudice de l’article 50, paragraphe 4, point c), l’installation d’incinération des déchets ou l’installation de coïncinération des déchets ou les différents fours faisant partie de l’installation d’incinération ou de coïncinération ne continuent en aucun cas d’incinérer des déchets pendant plus de quatre heures sans interruption en cas de dépassement des valeurs limites d’émission.
La durée cumulée de fonctionnement sur une année dans de telles conditions ne dépasse pas soixante heures.
Les limites horaires définies au deuxième alinéa s’appliquent aux fours qui sont reliés à un seul système d’épuration des gaz résiduaires.
Article 47
Pannes
En cas de panne, l’exploitant réduit ou interrompt l’exploitation de l’installation dès que faisable, jusqu’à ce qu’elle puisse se remettre à fonctionner normalement.
Article 48
Surveillance des émissions
1. Les États membres veillent à ce que la surveillance des émissions soit réalisée conformément aux prescriptions de l’annexe VI, parties 6 et 7.
2. L’installation et le fonctionnement des systèmes de mesure automatisés sont soumis au contrôle et aux essais annuels de surveillance définis à l’annexe VI, partie 6, point 1.
3. L’autorité compétente détermine l’emplacement des points d’échantillonnage ou de mesure qui serviront à la surveillance des émissions.
4. Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés, traités et présentés de manière à permettre à l’autorité compétente de vérifier que les conditions d’exploitation et les valeurs limites d’émission prescrites dans l’autorisation sont respectées.
5. Dès que des techniques de mesure appropriées sont disponibles dans l’Union, la Commission fixe, par la voie d’actes délégués adoptés en conformité avec l’article 76 et soumis aux conditions fixées par les articles 77 et 78, la date à partir de laquelle les émissions de métaux lourds, de dioxines et de furannes dans l’air doivent faire l’objet de mesures en continu.
Article 49
Respect des valeurs limites d’émission
Les valeurs limites d’émission dans l’air et dans l’eau sont considérées comme respectées si les conditions énoncées dans l’annexe VI, partie 8, sont remplies.
Article 50
Conditions d’exploitation
1. Les installations d’incinération des déchets sont exploitées de manière à atteindre un niveau d’incinération tel que la teneur en carbone organique total des cendres et mâchefers soit inférieure à 3 % du poids sec de ces matériaux ou que leur perte au feu soit inférieure à 5 % de ce poids sec. Des techniques de prétraitement des déchets sont utilisées, si nécessaire.
2. Les installations d’incinération des déchets sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables, les gaz résultant de l’incinération des déchets soient portés, après la dernière injection d’air de combustion, d’une façon contrôlée et homogène, à une température de 850 °C au minimum pendant au moins deux secondes.
Les installations de coïncinération des déchets sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables, les gaz résultant de la coïncinération des déchets soient portés, d’une façon contrôlée et homogène, à une température de 850 °C au minimum pendant au moins deux secondes.
Si des déchets dangereux ayant une teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, supérieure à 1 % sont incinérés ou coïncinérés, la température requise pour satisfaire aux premier et deuxième alinéas est d’au moins 1 100 °C.
Dans les installations d’incinération des déchets, les températures visées aux premier et troisième alinéas sont mesurées à proximité de la paroi interne de la chambre de combustion. L’autorité compétente peut accepter que les mesures soient effectuées en un autre point représentatif de la chambre de combustion.
3. Chaque chambre de combustion d’une installation d’incinération des déchets est équipée d’au moins un brûleur d’appoint, qui s’enclenche automatiquement lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous des températures prescrites au paragraphe 2 après la dernière injection d’air de combustion. Ces brûleurs sont aussi utilisés dans les phases de démarrage et de mise à l’arrêt afin de maintenir ces températures en permanence pendant lesdites phases et aussi longtemps que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion.
Les brûleurs auxiliaires ne peuvent pas être alimentés avec des combustibles pouvant provoquer des émissions plus importantes que celles qu’entraînerait la combustion de gazole au sens de l’article 2, point 2), de la directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides (36), de gaz liquide ou de gaz naturel.
4. Les installations d’incinération des déchets et les installations de coïncinération des déchets utilisent un système automatique qui empêche l’alimentation en déchets dans les situations suivantes:
a) |
pendant la phase de démarrage, jusqu’à ce que la température prescrite au paragraphe 2 du présent article, ou la température précisée conformément à l’article 51, paragraphe 1, ait été atteinte; |
b) |
chaque fois que la température prescrite au paragraphe 2 du présent article, ou la température précisée conformément à l’article 51, paragraphe 1, n’est pas maintenue; |
c) |
chaque fois que les mesures en continu montrent qu’une des valeurs limites d’émission est dépassée en raison de dérèglements ou de défaillances des systèmes d’épuration des gaz résiduaires. |
5. La chaleur produite par les installations d’incinération des déchets ou par les installations de coïncinération des déchets est valorisée dans la mesure de ce qui est faisable.
6. Les déchets hospitaliers infectieux sont introduits directement dans le four, sans être mélangés au préalable à d’autres catégories de déchets et sans être manipulés directement.
7. Les États membres veillent à ce que l’installation d’incinération des déchets ou l’installation de coïncinération des déchets soit exploitée et gérée par une personne physique ayant les compétences pour assumer cette gestion.
Article 51
Autorisation de modification des conditions d’exploitation
1. Des conditions différentes de celles fixées à l’article 50, paragraphes 1, 2 et 3 et, en ce qui concerne la température, au paragraphe 4 du même article, et spécifiées dans l’autorisation pour certaines catégories de déchets ou pour certains traitements thermiques peuvent être autorisées par l’autorité compétente, à condition que les autres exigences du présent chapitre soient respectées. Les États membres peuvent fixer les règles régissant ces autorisations.
2. Pour les installations d’incinération des déchets, la modification des conditions d’exploitation ne se traduit pas par une production de résidus plus importante ou par une production de résidus plus riches en substances organiques polluantes par rapport aux résidus qui auraient été obtenus dans les conditions prévues à l’article 50, paragraphes 1, 2 et 3.
3. Les émissions de carbone organique total et de monoxyde de carbone des installations de coïncinération des déchets qui ont obtenu une autorisation de modification des conditions d’exploitation conformément au paragraphe 1 sont également conformes aux valeurs limites fixées dans l’annexe VI, partie 3.
Les émissions de carbone organique total des chaudières à écorce utilisées dans l’industrie de la pâte à papier et du papier, qui coïncinèrent des déchets sur le lieu de leur production, qui étaient en exploitation et disposaient d’une autorisation avant le 28 décembre 2002 et qui ont obtenu une autorisation de modification de leurs conditions d’exploitation conformément au paragraphe 1, sont également conformes aux valeurs limites fixées dans l’annexe VI, partie 3.
4. Les États membres communiquent à la Commission toutes les conditions d’exploitation autorisées en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que les résultats des vérifications effectuées dans le cadre des informations fournies conformément aux dispositions relatives à l’établissement des rapports prévues à l’article 72.
Article 52
Livraison et réception des déchets
1. L’exploitant de l’installation d’incinération des déchets ou de l’installation de coïncinération des déchets prend toutes les précautions nécessaires en ce qui concerne la livraison et la réception des déchets dans le but de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible la pollution de l’air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que d’autres effets négatifs sur l’environnement, les odeurs et le bruit et les risques directs pour la santé humaine.
2. L’exploitant détermine la masse de chaque type de déchets, si possible conformément à la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE, avant d’accepter de réceptionner les déchets dans l’installation d’incinération des déchets ou dans l’installation de coïncinération des déchets.
3. Avant d’accepter des déchets dangereux dans une installation d’incinération des déchets ou dans une installation de coïncinération des déchets, l’exploitant rassemble des informations sur les déchets, dans le but de vérifier que les conditions d’autorisation spécifiées à l’article 45, paragraphe 2 sont respectées.
Ces informations comprennent:
a) |
toutes les informations administratives sur le processus de production contenues dans les documents visés au paragraphe 4, point a); |
b) |
la composition physique et, dans la mesure de ce qui est faisable, chimique des déchets ainsi que toutes les autres informations permettant de juger s’ils sont aptes à subir le traitement d’incinération prévu; |
c) |
les risques inhérents aux déchets, les substances avec lesquelles ils ne peuvent être mélangés et les précautions à prendre lors de leur manipulation. |
4. Avant d’accepter des déchets dangereux dans une installation d’incinération des déchets ou dans une installation de coïncinération des déchets, l’exploitant effectue au minimum les procédures suivantes:
a) |
vérification des documents exigés aux termes de la directive 2008/98/CE et, le cas échéant, aux termes du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (37), ainsi que de la législation relative au transport des marchandises dangereuses; |
b) |
sauf si cela n’est pas approprié, prélèvement d’échantillons représentatifs, dans la mesure du possible avant le déchargement, afin de vérifier, au moyen de contrôles, leur conformité avec les informations prévues au paragraphe 3 et afin de permettre aux autorités compétentes de déterminer la nature des déchets traités. |
Les échantillons visés au point b) sont conservés pendant au moins un mois après l’incinération ou la coïncinération des déchets concernés.
5. L’autorité compétente peut accorder des dérogations aux paragraphes 2, 3 et 4 aux installations d’incinération des déchets ou aux installations de coïncinération des déchets faisant partie d’une installation relevant du chapitre II et qui incinèrent ou coïncinèrent uniquement les déchets produits dans cette installation.
Article 53
Résidus
1. La quantité et la nocivité des résidus sont réduites au minimum. Les résidus sont recyclés directement dans l’installation ou à l’extérieur, selon le cas.
2. Le transport et le stockage intermédiaire des résidus secs à l’état de poussières sont effectués de manière à éviter la dispersion de ces résidus dans l’environnement.
3. Avant de définir les filières d’élimination ou de recyclage des résidus, des essais appropriés sont réalisés afin de déterminer les caractéristiques physiques et chimiques ainsi que le potentiel polluant des résidus. Ces essais portent sur la fraction soluble totale et sur la fraction soluble de métaux lourds.
Article 54
Modification substantielle
Une modification dans l’exploitation d’une installation d’incinération des déchets ou d’une installation de coïncinération des déchets ne traitant que des déchets non dangereux au sein d’une installation relevant du chapitre II, qui implique l’incinération ou la coïncinération de déchets dangereux est considérée comme une modification substantielle.
Article 55
Rapports et information du public concernant les installations d’incinération des déchets et les installations de coïncinération des déchets
1. Les demandes de nouvelles autorisations pour des installations d’incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets sont rendues accessibles au public, dans un ou plusieurs lieux, suffisamment longtemps à l’avance pour que celui-ci puisse émettre des observations sur les demandes avant que l’autorité compétente ne prenne une décision. Cette décision, accompagnée au moins d’un exemplaire de l’autorisation, et chaque mise à jour ultérieure, sont également mises à la disposition du public.
2. Pour les installations d’incinération des déchets ou les installations de coïncinération des déchets dont la capacité nominale est égale ou supérieure à deux tonnes par heure le rapport visé à l’article 72 comprend des informations concernant le fonctionnement et la surveillance de l’installation et fait état du déroulement du processus d’incinération ou de coïncinération, ainsi que des émissions dans l’air et dans l’eau, comparées aux valeurs limites d’émission. Ces informations sont mises à la disposition du public.
3. L’autorité compétente dresse la liste des installations d’incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets dont la capacité nominale est inférieure à deux tonnes par heure et la rend accessible au public.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS ET AUX ACTIVITÉS UTILISANT DES SOLVANTS ORGANIQUES
Article 56
Champ d’application
Le présent chapitre s’applique aux activités énumérées dans l’annexe VII, partie 1, et qui atteignent, le cas échéant, les seuils de consommation fixés dans la partie 2 de cette annexe.
Article 57
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
1. |
«installation existante», une installation en service au 29 mars 1999; ou qui a obtenu une autorisation ou a été enregistrée avant le 1er avril 2001 ou dont l’exploitant a présenté une demande complète d’autorisation avant le 1er avril 2001, pour autant que cette installation ait été mise en service le 1er avril 2002 au plus tard; |
2. |
«gaz résiduaires»: le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d’autres polluants et rejeté dans l’air par une cheminée ou d’autres équipements de réduction; |
3. |
«émissions fugitives»: les émissions, non comprises dans les gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l’air, le sol et l’eau ainsi que de solvants contenus dans des produits, sauf indication contraire mentionnée dans la partie 2 de l’annexe VII; |
4. |
«émissions totales»: la somme des émissions fugitives et des émissions sous forme de gaz résiduaires; |
5. |
«mélange»: un mélange au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et instituant une Agence européenne des substances chimiques (38); |
6. |
«colle»: tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour assurer l’adhérence entre différentes parties d’un produit; |
7. |
«encre»: tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé dans une opération d’impression pour imprimer du texte ou des images sur une surface; |
8. |
«vernis»: un revêtement transparent; |
9. |
«consommation»: quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année de calendrier ou toute autre période de douze mois, moins les composés organiques volatils récupérés en vue de leur réutilisation; |
10. |
«solvants organiques utilisés à l'entrée» la quantité de solvants organiques, à l’état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans l’exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’installation, et qui est comptée chaque fois que les solvants sont utilisés pour l’exercice de l’activité; |
11. |
«réutilisation»: l’utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation; n’entrent pas dans cette définition les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets; |
12. |
«conditions maîtrisées»: les conditions dans lesquelles une installation est exploitée de sorte que les composés organiques volatils libérés par l’activité soient captés et rejetés de manière contrôlée, par l’intermédiaire d’une cheminée ou d’un équipement de réduction des émissions, et ne constituent donc pas des émissions totalement fugitives; |
13. |
«opérations de démarrage et d'arrêt»: les opérations de mise en service, de mise hors service ou de mise au ralenti d’une installation, d’un équipement ou d’une cuve à l’exception des phases d’activité fluctuante survenant dans les conditions normales de fonctionnement. |
Article 58
Remplacement des substances dangereuses
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) no 1272/2008, sont remplacés, dans toute la mesure du possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
Article 59
Réduction des émissions
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que chaque installation remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
a) |
les émissions de composés organiques volatils des installations ne dépassent pas les valeurs limites d’émission dans les gaz résiduaires et les valeurs limites d’émission fugitive, ou les valeurs limites d’émission totale, et les autres exigences énoncées dans l’annexe VII, parties 2 et 3 sont respectées; |
b) |
les installations respectent les exigences du schéma de réduction figurant dans l’annexe VII, partie 5 à condition qu’il en résulte une réduction des émissions équivalente à celle qu’aurait permis d’obtenir l’application des valeurs limites d’émission visées au point a). |
Les États membres font rapport à la Commission, conformément à l’article 72, paragraphe 1, sur les progrès réalisés dans l’obtention de la réduction des émissions équivalente visée au point b).
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), si l’exploitant démontre à l’autorité compétente qu’une installation déterminée ne peut, d’un point de vue technique et économique, respecter la valeur limite d’émission fugitive, l’autorité compétente peut autoriser le dépassement de cette valeur limite d’émission, pour autant qu’il n’y ait pas lieu de craindre des risques importants pour la santé humaine ou pour l’environnement et que l’exploitant prouve, à l’autorité compétente qu’il est fait appel aux meilleures techniques disponibles.
3. Par dérogation au paragraphe 1, pour les activités de revêtement relevant de la rubrique 8 du tableau figurant dans l’annexe VII, partie 2, qui ne peuvent être réalisées dans des conditions maîtrisées, l’autorité compétente peut accepter que les émissions des installations ne respectent pas les exigences du présent paragraphe si l’exploitant démontre à l’autorité compétente que cela n’est pas techniquement ni économiquement réalisable et qu’il est fait appel aux meilleures techniques disponibles.
4. Les États membres font rapport à la Commission concernant les dérogations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, conformément à l’article 72, paragraphe 2.
5. Les émissions, soit de composés organiques volatils auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, soit de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H341 ou H351 sont contrôlées dans des conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé publique et l’environnement, et ne dépassent pas les valeurs limites d’émission pertinentes fixées à l’annexe VII, partie 4.
6. Les installations dans lesquelles se déroulent au moins deux activités qui entraînent chacune un dépassement des seuils fixés dans l’annexe VII, partie 2, sont tenues:
a) |
en ce qui concerne les substances indiquées au paragraphe 5, de respecter les exigences de ce paragraphe pour chacune des activités; |
b) |
en ce qui concerne toutes les autres substances:
|
7. Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au minimum les émissions de composés organiques volatils lors des opérations de démarrage et d’arrêt.
Article 60
Surveillance des émissions
Les États membres s’assurent, par des spécifications à cet effet dans les conditions de l’autorisation ou au moyen de prescriptions générales contraignantes, que les mesures des émissions sont réalisées conformément aux indications de l’annexe VII, partie 6.
Article 61
Respect des valeurs limites d’émission
Les valeurs limites d’émission dans les gaz résiduaires sont considérées comme respectées si les conditions énoncées dans l’annexe VII, partie 8 sont remplies.
Article 62
Rapport concernant le respect des conditions d’autorisation
L’exploitant fournit à l’autorité compétente, sur demande, des données permettant à celle-ci de vérifier que sont respectées, selon le cas:
a) |
les valeurs limites d’émission dans les gaz résiduaires, les valeurs limites d’émission fugitive et les valeurs limites d’émission totale; |
b) |
les exigences relevant du schéma de réduction figurant dans l’annexe VII, partie 5; |
c) |
les dérogations accordées conformément à l’article 59, paragraphes 2 et 3. |
Cela peut inclure un plan de gestion des solvants établi conformément à l’annexe VII, partie 7.
Article 63
Modification substantielle d’installations existantes
1. Une modification de la masse maximale de solvants organiques utilisée, en moyenne journalière, par une installation existante lorsque cette dernière fonctionne dans des conditions normales, au rendement prévu, en dehors des opérations de démarrage et d’arrêt et d’entretien de l’équipement, est considérée comme une modification substantielle si elle entraîne une augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure:
a) |
à 25 % pour une installation qui exerce soit des activités relevant des seuils les plus bas du tableau de l’annexe VII, partie 2, rubriques 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 ou 17, soit des activités relevant d’une des autres rubriques du tableau de l’annexe VII, partie 2, et dont la consommation de solvants est inférieure à 10 tonnes par an; |
b) |
à 10 % pour toutes les autres installations. |
2. Dans les cas où une installation existante subit une modification substantielle ou entre pour la première fois dans le champ d’application de la présente directive à la suite d’une modification substantielle, la partie de l’installation qui subit cette modification substantielle est traitée soit comme une nouvelle installation, soit comme une installation existante si les émissions totales de l’ensemble de l’installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui a subi la modification substantielle avait été traitée comme une nouvelle installation.
3. En cas de modification substantielle, l’autorité compétente vérifie la conformité de l’installation aux exigences de la présente directive.
Article 64
Échange d’informations concernant les substituts de solvants organiques
La Commission organise un échange d’informations avec les États membres, les secteurs industriels concernés et les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement sur l’utilisation des solvants organiques et leurs possibles substituts ainsi que sur les techniques ayant le moins d’incidences possibles sur l’air, l’eau, le sol, les écosystèmes et la santé humaine.
Cet échange d’informations porte sur tous les aspects suivants:
a) |
adéquation des options disponibles; |
b) |
effets potentiels sur la santé humaine en général et lors de l’exposition professionnelle en particulier; |
c) |
effets éventuels sur l’environnement; |
d) |
conséquences économiques, notamment coûts et avantages des options disponibles. |
Article 65
Accès à l’information
1. La décision de l’autorité compétente, ainsi qu’une copie au moins de l’autorisation et toutes les mises à jour ultérieures, sont mises à la disposition du public.
Les prescriptions générales contraignantes applicables aux installations, ainsi que la liste des installations soumises à la procédure d’autorisation et d’enregistrement sont accessibles au public.
2. Les résultats de la surveillance des émissions requis en vertu de l’article 60 et détenus par l’autorité compétente sont mis à la disposition du public.
3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent, sous réserve des restrictions prévues à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/4/CE.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS PRODUISANT DU DIOXYDE DE TITANE
Article 66
Champ d’application
Le présent chapitre s’applique aux installations produisant du dioxyde de titane.
Article 67
Interdiction d’élimination des déchets
Les États membres interdisent l’élimination des déchets ci-après dans les masses d’eau, les mers ou les océans:
a) |
les déchets solides; |
b) |
les eaux mères résultant de la phase de filtration après hydrolyse de la solution de sulfate de titanyle, provenant des installations utilisant le procédé au sulfate; y compris les déchets acides associés à ces eaux mères, qui contiennent globalement plus de 0,5 % d’acide sulfurique libre et divers métaux lourds, et ces eaux mères qui ont été diluées afin que la proportion d’acide sulfurique libre ne dépasse pas 0,5 %; |
c) |
les déchets des installations utilisant le procédé au chlorure, qui contiennent plus de 0,5 % d’acide chlorhydrique libre et divers métaux lourds, y compris les déchets qui ont été dilués afin que la proportion d’acide chlorhydrique libre ne dépasse pas 0,5 %; |
d) |
les sels de filtration, boues et déchets liquides qui proviennent du traitement (concentration ou neutralisation) des déchets mentionnés aux points b) et c) et qui contiennent différents métaux lourds, mais non les déchets neutralisés et filtrés ou décantés qui contiennent des métaux lourds seulement sous forme de traces et qui, avant toute dilution, ont une valeur de pH supérieure à 5,5. |
Article 68
Réduction des émissions dans l’eau
Les émissions des installations dans l’eau ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe VIII, partie 1.
Article 69
Prévention et réduction des émissions dans l’air
1. L’émission de vésicules acides en provenance des installations est évitée.
2. Les émissions atmosphériques des installations ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe VIII, partie 2.
Article 70
Surveillance des émissions
1. Les États membres assurent la surveillance des émissions dans l’eau afin de permettre à l’autorité compétente de vérifier le respect des conditions d’autorisation et des dispositions de l’article 68.
2. Les États membres assurent la surveillance des émissions dans l’air afin de permettre à l’autorité compétente de vérifier le respect des conditions d’autorisation et des dispositions de l’article 69. Cette surveillance consiste au minimum en une surveillance des émissions conformément aux prescriptions figurant dans l’annexe VIII, partie 3.
3. La surveillance est réalisée en conformité avec les normes CEN ou, en l’absence de normes CEN, avec les normes ISO, les normes nationales ou d’autres normes internationales qui garantissent l’obtention de données d’une qualité scientifique équivalente.
CHAPITRE VII
COMITÉ, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 71
Autorités compétentes
Les États membres désignent les autorités compétentes chargées d’exécuter les obligations découlant de la présente directive.
Article 72
Informations communiquées par les États membres
1. Les États membres veillent à ce que la Commission dispose d’informations concernant la mise en œuvre de la présente directive, des données représentatives relatives aux émissions et autres formes de pollution, les valeurs limites d’émission, l’application des meilleures techniques disponibles conformément aux articles 14 et 15, notamment concernant l’octroi d’exemptions au titre de l’article 15, paragraphe 4, et les progrès réalisés en matière de mise au point et d’application de techniques émergentes conformément à l’article 27. Les États membres rendent les informations accessibles sous forme électronique.
2. Il y a lieu de déterminer, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 75, paragraphe 2, la nature et la forme des informations à communiquer par les États membres en application du paragraphe 1, ainsi que la fréquence de cette communication. Ce faisant, il convient de préciser les activités et polluants spécifiques pour lesquels les données visées au paragraphe 1 doivent être disponibles.
3. Pour toutes les installations de combustion relevant du chapitre III de la présente directive, les États membres dressent, à partir du 1er janvier 2016, un inventaire annuel des émissions de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de poussières et de l’intrant énergétique.
Compte tenu des règles de cumul énoncées à l’article 29, l’autorité compétente obtient, pour chaque installation de combustion, les données suivantes:
a) |
puissance thermique nominale totale (MW) de l’installation de combustion; |
b) |
type d’installation de combustion: chaudière, turbine à gaz, moteur à gaz, moteur diesel, autre (préciser le type); |
c) |
date du démarrage de l’exploitation de l’installation de combustion; |
d) |
total annuel (tonnes par an) des émissions de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de poussières (total des particules en suspension); |
e) |
nombre d’heures d’exploitation de l’installation de combustion; |
f) |
total annuel de l’intrant énergétique, par rapport à sa valeur calorifique nette (TJ par an), ventilé selon les catégories de combustibles suivantes: charbon, lignite, biomasse, tourbe, autres combustibles solides (préciser le type), combustibles liquides, gaz naturel, autres gaz (préciser le type). |
Les données annuelles par installation contenues dans les inventaires sont fournies sur demande à la Commission.
Une synthèse des inventaires est communiquée à la Commission tous les trois ans, dans les douze mois suivant la fin de la période de trois ans considérée. Cette synthèse indique séparément les données concernant des installations de combustion au sein de raffineries.
Dans les vingt-quatre mois suivant la fin de la période de trois ans considérée, la Commission met à la disposition des États membres et du public une synthèse de la comparaison et de l’évaluation de ces inventaires conformément aux dispositions de la directive 2003/4/CE.
4. À partir du 1er janvier 2016, les États membres communiquent chaque année à la Commission les données suivantes:
a) |
pour les installations de combustion auxquelles s’applique l’article 31, la teneur en soufre du combustible solide produit dans le pays qui est utilisé et le taux de désulfuration atteint, exprimé en moyenne mensuelle. La première année où l’article 31 s’applique, il est aussi fait état de la justification technique de l’impossibilité de respecter les valeurs limites d’émission visées à l’article 30, paragraphes 2 et 3; et |
b) |
pour les installations de combustion qui ne fonctionnent pas pendant plus de 1 500 heures par an (moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans), le nombre d’heures d’exploitation par an. |
Article 73
Réexamen
1. Au plus tard le 7 janvier 2016, et tous les trois ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport examinant la mise en œuvre de la présente directive, établi à partir des informations visées à l’article 72.
Ce rapport comprend une évaluation de la nécessité d’une action de l’Union au moyen de l’établissement ou de l’actualisation au niveau européen d’exigences minimales en matière de valeurs limites d’émission et de règles de surveillance et de contrôle de conformité pour des activités entrant dans le champ d’application des conclusions sur les MTD adoptées au cours des trois ans précédents, sur la base des critères suivants:
a) |
l’impact des activités concernées sur l’environnement dans son ensemble; et |
b) |
l’état d’avancement de l’application des meilleures techniques disponibles pour les activités concernées. |
L’évaluation tient compte de l’avis du forum visé à l’article 13, paragraphe 4.
Il est tenu compte du chapitre III et de l’annexe V de la présente directive dans l’établissement au niveau européen d’exigences minimales dans le cas de grandes installations de combustion.
Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Si l’évaluation visée au deuxième alinéa en montre la nécessité, la proposition législative comprend des dispositions établissant ou actualisant des exigences minimales applicables à toute l’Union en matière de valeurs limites d’émission et de règles de surveillance et de contrôle de conformité pour les activités concernées.
2. Au plus tard le 31 décembre 2012, la Commission examine s’il est nécessaire de contrôler les émissions provenant:
a) |
de l’utilisation des combustibles dans les installations dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 50 MW; |
b) |
de l’élevage intensif du bétail; et |
c) |
de l’épandage de fumier. |
La Commission communique les résultats de cet examen au Parlement européen et au Conseil, assortis, le cas échéant, d’une proposition législative.
3. Au plus tard le 31 décembre 2011, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l’établissement à l’annexe I:
a) |
des seuils de capacité différenciés pour l’élevage des différentes espèces de volailles, y compris dans le cas particulier de la caille; |
b) |
des seuils de capacité pour l’élevage simultané de différents types d’animaux dans la même installation. |
La Commission communique les résultats de cet examen au Parlement européen et au Conseil, assortis, le cas échéant, d’une proposition législative.
Article 74
Modification des annexes
Afin de permettre l’adaptation des dispositions de la présente directive au progrès scientifique et technique sur la base des meilleures techniques disponibles, la Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 76 et dans le respect des conditions fixées par les articles 77 et 78 en ce qui concerne l’adaptation de l’annexe V, parties 3 et 4, de l’annexe VI, parties 2, 6, 7 et 8, et de l’annexe VII, parties 5, 6, 7 et 8 audit progrès scientifique et technique.
Article 75
Comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
Article 76
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués mentionnés à l’article 48, paragraphe 5, et à l’article 74 est conféré à la Commission pour une période de cinq années à compter du 6 janvier 2011. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoir délégué au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq années. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 77.
2. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 77 et 78.
Article 77
Révocation de la délégation
1. La délégation de pouvoir visée à l’article 48, paragraphe 5, et à l’article 74 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.
2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation, ainsi que les motifs éventuels de cette révocation.
3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 78
Objections aux actes délégués
1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.
2. Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique.
L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard de l’acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, l’acte délégué n’entre pas en vigueur. L’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.
Article 79
Sanctions
Les États membres déterminent les sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive. Les sanctions ainsi prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 7 janvier 2013 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.
Article 80
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 2, à l’article 3, points 8, 11 à 15, 18 à 23, 26 à 30, 34 à 38 et 41, à l’article 4, paragraphes 2 et 3, à l’article 7, aux articles 8 et 10, à l’article 11, points e) et h), à l’article 12, paragraphe 1, points e) et h), à l’article 13, paragraphe 7, à l’article 14, paragraphe 1, point c) ii), à l’article 14, paragraphe 1, points d), e), f) et h), à l’article 14, paragraphes 2 à 7, à l’article 15, paragraphes 2 à 5, aux articles 16, 17 et 19, à l’article 21, paragraphes 2 à 5, aux articles 22, 23, 24, 27, 28 et 29, à l’article 30, paragraphes 1 à 4, 7 et 8, aux articles 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 et 39, à l’article 40, paragraphes 2 et 3, aux articles 42 et 43, à l’article 45, paragraphe 1, à l’article 58, à l’article 59, paragraphe 5, à l’article 63, à l’article 65, paragraphe 3, aux articles 69, 70, 71, 72 et 79, ainsi qu’à l’annexe I, premier alinéa et points 1.1, 1.4, 2.5 b), 3.1, 4, 5, 6.1 c), 6.4 b), 6.10 et 6.11, l’annexe II, l’annexe III, point 12, l’annexe V, l’annexe VI, partie 1, point b), partie 4, points 2.2, 2.4, 3.1 et 3.2, partie 6, points 2.5 et 2.6, et partie 8, point 1.1 d), l’annexe VII, partie 4, point 2, partie 5, point 1, partie 7, point 3, l’annexe VIII, partie 1, points 1 et 2 c), partie 2, points 2 et 3 et partie 3, au plus tard le 7 janvier 2013.
Ils appliquent ces dispositions à partir de la même date.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 81
Abrogation
1. Les directives 78/176/CEE, 82/883/CEE, 92/112/CEE, 1999/13/CE, 2000/76/CE et 2008/1/CE, telles que modifiées par les actes énumérés à l’annexe IX, partie A, sont abrogées à compter du 7 janvier 2014, sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives, indiqués à l’annexe IX, partie B.
2. La directive 2001/80/CE du 16 février 2002, telle que modifiée par les actes énumérés à l’annexe IX, partie A, est abrogée avec effet au 1er janvier 2016, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives, indiqués à l’annexe IX, partie B.
3. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe X.
Article 82
Dispositions transitoires
1. En ce qui concerne les installations opérant des activités visées à l’annexe I, point 1.1 pour les activités d’une puissance thermique nominale totale supérieure à 50 MW, points 1.2 et 1.3, point 1.4 a), points 2.1 à 2.6, points 3.1 à 3.5, points 4.1 à 4.6 pour les activités relatives à la production par transformation chimique, points 5.1 et 5.2 pour les activités couvertes par la directive 2008/1/CE, point 5.3 a) i) et ii), point 5.4, point 6.1 a) et b), points 6.2 et 6.3, point 6.4 a), point 6.4 b) pour les activités couvertes par la directive 2008/1/CE, point 6.4 c) et points 6.5 à 6.9 qui sont en service et détiennent une autorisation avant le 7 janvier 2013 ou dont les exploitants ont introduit une demande complète d’autorisation, à condition que ces installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, les États membres appliquent les dispositions législatives, administratives et réglementaires adoptées conformément à l’article 80, paragraphe 1 à partir du 7 janvier 2014 à l’exception du chapitre III et de l’annexe V.
2. En ce qui concerne les installations opérant des activités visées à l’annexe I, point 1.1 pour les activités d’une puissance thermique nominale totale de 50 MW, point 1.4 b), points 4.1 à 4.6 pour les activités relatives à la production par transformation biologique, points 5.1 et 5.2 pour les activités non couvertes par la directive 2008/1/CE, point 5.3 a) iii) à v), point 5.3 b), points 5.5 et 5.6, point 6.1 c), point 6.4 b) pour les activités non couvertes par la directive 2008/1/CE et points 6.10 et 6.11 qui sont en service avant le 7 janvier 2013, les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive à partir du 7 juillet 2015, à l’exception des chapitres III et IV et des annexes V et VI.
3. En ce qui concerne les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 2, les États membres appliquent, à compter du 1er janvier 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à l’article 80, paragraphe 1, pour se conformer au chapitre III et à l’annexe V.
4. En ce qui concerne les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 3, les États membres n’appliquent plus les dispositions de la directive 2001/80/CE à partir du 7 janvier 2013.
5. En ce qui concerne les installations de combustion qui coïncinèrent des déchets, l’annexe VI, partie 4, point 3.1, s’applique:
a) |
jusqu’au 31 décembre 2015, pour les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 2; |
b) |
jusqu’au 7 janvier 2013, pour les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 3. |
6. L’annexe VI, partie 4, point 3.2, s’applique aux installations de combustion qui coïncinèrent des déchets à partir:
a) |
du 1er janvier 2016, pour les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 2; |
b) |
du 7 janvier 2013, pour les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 3. |
7. L’article 58 s’applique à partir du 1er juin 2015. Jusqu’à cette date, les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou, les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) no 1272/2008, sont remplacés, dans toute la mesure du possible et dans les meilleurs délais par des substances ou des mélanges moins nocifs.
8. L’article 59, paragraphe 5 s’applique à partir du 1er juin 2015. Jusqu’à cette date, les émissions, soit de composés organiques volatils auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61, soit de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées ou sur lesquels doivent être apposées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, sont contrôlées dans des conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé humaine et l’environnement, et ne dépassent pas les valeurs limites d’émission pertinentes fixées dans l’annexe VII, partie 4.
9. L’annexe VII, partie 4, point 2, s’applique à partir du 1er juin 2015. Jusqu’à cette date, pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées ou pour lesquels doivent être apposées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, lorsque le débit massique de la somme des composés justifiant l’apposition de la mention H341 ou H351 ou l’étiquetage R40 ou R68 est supérieur ou égal à 100 g/h, une valeur limite d’émission de 20 mg/Nm3, est respectée. La valeur limite d’émission se rapporte à la masse totale des différents composés.
Article 83
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 84
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2010.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
O. CHASTEL
(1) JO C 182 du 4.8.2009, p. 46.
(2) JO C 325 du 19.12.2008, p. 60.
(3) Position du Parlement européen du 10 mars 2009 (JO C 87 E du 1.4.2010, p. 191) et position du Conseil en première lecture du 15 février 2010 (JO C 107 E du 27.4.2010, p. 1). Position du Parlement européen du 7 juillet 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2010.
(4) JO L 54 du 25.2.1978, p. 19.
(5) JO L 378 du 31.12.1982, p. 1.
(6) JO L 409 du 31.12.1992, p. 11.
(7) JO L 85 du 29.3.1999, p. 1.
(8) JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.
(9) JO L 309 du 27.11.2001, p. 1.
(10) JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.
(11) JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.
(12) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(13) JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.
(14) JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.
(15) JO L 124 du 17.5.2005, p. 4.
(16) JO L 309 du 27.11.2001, p. 22.
(17) JO L 33 du 4.2.2006, p. 1.
(18) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(19) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(20) JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.
(21) JO L 125 du 21.5.2009, p. 75.
(22) JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.
(23) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
(24) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
(25) JO L 303 du 31.10.1990, p. 6.
(26) JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.
(27) JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.
(28) Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).
(29) JO L 143 du 30.4.2004, p. 87.
(30) JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.
(31) JO L 372 du 27.12.2006, p. 19.
(32) Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).
(33) JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.
(34) JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.
(35) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.
(36) JO L 121 du 11.5.1999, p. 13.
ANNEXE I
Catégories d’activités visées à l’article 10
Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou des rendements. Si plusieurs activités relevant de la même description d’activité contenant un seuil sont mises en œuvre dans une même installation, les capacités de ces activités s’additionnent. Pour les activités de gestion des déchets, ce mode de calcul s’applique aux activités visées au point 5.1 et au point 5.3, sous a) et b).
La Commission établit des lignes directrices, concernant:
a) |
le rapport entre les activités de gestion des déchets décrites dans la présente annexe et celles décrites aux annexes I et II de la directive 2008/98/CE; et |
b) |
l’interprétation des termes «en quantité industrielle» à propos des activités de l’industrie chimique décrites dans la présente annexe. |
1. Industries d’activités énergétiques
1.1. Combustion de combustibles dans des installations d’une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW
1.2. Raffinage de pétrole et de gaz.
1.3. Production de coke.
1.4. Gazéification ou liquéfaction de:
a) |
charbon; |
b) |
autres combustibles dans des installations d’une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW. |
2. Production et transformation des métaux
2.1. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré.
2.2. Production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure.
2.3. Transformation des métaux ferreux:
a) |
exploitation de laminoirs à chaud d’une capacité supérieure à 20 tonnes d’acier brut par heure; |
b) |
opérations de forgeage à l’aide de marteaux dont l’énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW; |
c) |
application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d’acier brut par heure. |
2.4. Exploitation de fonderies de métaux ferreux d’une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour.
2.5. Transformation des métaux non ferreux:
a) |
production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques; |
b) |
fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies de métaux non ferreux, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux. |
2.6. Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 m3.
3. Industrie minérale
3.1. Production de ciment, de chaux et d’oxyde de magnésium:
a) |
production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou d’autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour; |
b) |
production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour; |
c) |
production d’oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour. |
3.2. Production d’amiante ou fabrication de produits à base d’amiante
3.3. Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.
3.4. Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.
3.5. Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou dans un four avec une capacité supérieure à 4 m3 et une densité d’enfournement de plus de 300 kg/m3 par four.
4. Industrie chimique
Aux fins de la présente partie, la production, pour les catégories d’activités répertoriées dans cette partie, désigne la production en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique des matières ou groupes de matières énumérés aux points 4.1 à 4.6.
4.1. Production de produits chimiques organiques, tels que:
a) |
hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques); |
b) |
hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d’esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes; |
c) |
hydrocarbures sulfurés; |
d) |
hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates; |
e) |
hydrocarbures phosphorés; |
f) |
hydrocarbures halogénés; |
g) |
dérivés organométalliques; |
h) |
matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose); |
i) |
caoutchoucs synthétiques; |
j) |
colorants et pigments; |
k) |
tensioactifs et agents de surface. |
4.2. Fabrication de produits chimiques inorganiques, tels que:
a) |
gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d’hydrogène, fluor ou fluorure d’hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d’azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle; |
b) |
acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés; |
c) |
bases, telles que hydroxyde d’ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium; |
d) |
sels, tels que chlorure d’ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d’argent; |
e) |
non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium. |
4.3. Fabrication d’engrais à base de phosphore, d’azote ou de potassium (engrais simples ou composés)
4.4. Fabrication de produits phytosanitaires ou de biocides.
4.5. Fabrication de produits pharmaceutiques, y compris d’intermédiaires.
4.6. Fabrication d’explosifs.
5. Gestion des déchets
5.1. Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes:
a) |
traitement biologique; |
b) |
traitement physico-chimique; |
c) |
mélange avant de soumettre les déchets à l’une des autres activités énumérées aux points 5.1 et 5.2; |
d) |
reconditionnement avant de soumettre les déchets à l’une des autres activités énumérées aux points 5.1 et 5.2; |
e) |
récupération/régénération des solvants; |
f) |
recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques; |
g) |
régénération d’acides ou de bases; |
h) |
récupération des composés utilisés pour la réduction de la pollution; |
i) |
récupération des constituants des catalyseurs; |
j) |
régénération et autres réutilisations des huiles; |
k) |
lagunage. |
5.2. Élimination ou récupération de déchets dans des installations d’incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets:
a) |
pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure; |
b) |
pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour. |
5.3.
a) |
Élimination des déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes, à l’exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (1):
|
b) |
valorisation, ou un mélange de valorisation et d’élimination, de déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l’exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE:
Lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour. |
5.4. Décharges, au sens de l’article 2, point g), de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (2), recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d’une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes, à l’exclusion des décharges de déchets inertes.
5.5. Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas du point 5.4, dans l’attente d’une des activités énumérées aux points 5.1, 5.2, 5.4 et 5.6 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l’exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l’attente de la collecte.
5.6. Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes.
6. Autres activités
6.1. Fabrication, dans des installations industrielles, de:
a) |
pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses; |
b) |
papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour; |
c) |
un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants: panneaux de particules orientées, panneaux d’aggloméré ou panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 m3 par jour. |
6.2. Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour.
6.3. Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour.
6.4.
a) |
Exploitation d’abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour. |
b) |
Traitement et transformation, à l’exclusion du seul conditionnement des matières premières ci-après, qu’elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d’aliments pour animaux issus:
L’emballage n’est pas compris dans le poids final du produit. Ce point ne s’applique pas si la matière première est seulement du lait. Seuil (tonnes par jour) Matière animale (% de la capacité de production de produits finis) |
c) |
Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle). |
6.5. Élimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour.
6.6. Élevage intensif de volailles ou de porcs:
a) |
avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles; |
b) |
avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg); ou |
c) |
avec plus de 750 emplacements pour les truies. |
6.7. Traitement de surface de matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d’apprêt, d’impression, de couchage, de dégraissage, d’imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d’imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 kg par heure ou à 200 tonnes par an.
6.8. Fabrication de carbone (charbon dur) ou d’électrographite par combustion ou graphitisation.
6.9. Captage des flux de CO2 provenant d’installations relevant de la présente directive, en vue du stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE.
6.10. Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 m3 par jour, autre que le seul traitement contre la coloration.
6.11. Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes ne relevant pas de la directive 91/271/CEE, qui sont rejetées par une installation couverte par le chapitre II.
ANNEXE II
Liste des substances polluantes
AIR
1. Dioxyde de soufre et autres composés du soufre
2. Oxydes d’azote et autres composés de l’azote
3. Monoxyde de carbone
4. Composés organiques volatiles
5. Métaux et leurs composés
6. Poussières, y compris particules fines
7. Amiante (particules en suspension, fibres)
8. Chlore et ses composés
9. Fluor et ses composés
10. Arsenic et ses composés
11. Cyanures
12. Substances et préparations dont il est prouvé qu’elles possèdent des propriétés cancérogènes, mutagènes ou susceptibles d’affecter la reproduction via l’air
13. Polychlorodibenzodioxines et polychlorodibenzofurannes
EAU
1. Composés organohalogénés et substances susceptibles de former de tels composés en milieu aquatique
2. Composés organophosphorés
3. Composés organostanniques
4. Substances et préparations dont il est prouvé qu’elles présentent des propriétés cancérogènes, mutagènes ou susceptibles d’affecter la reproduction dans le milieu aquatique ou par l’intermédiaire de celui-ci
5. Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et bioaccumulables
6. Cyanures
7. Métaux et leurs composés
8. Arsenic et ses composés
9. Biocides et produits phytosanitaires
10. Matières en suspension
11. Substances contribuant à l’eutrophisation (en particulier nitrates et phosphates)
12. Substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d’oxygène (et mesurables par des paramètres, tels que DBO, DCO)
13. Substances figurant à l’annexe X de la directive 2000/60/CE
ANNEXE III
Critères pour la détermination des meilleures techniques disponibles
1. Utilisation de techniques produisant peu de déchets;
2. utilisation de substances moins dangereuses;
3. développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant;
4. procédés, équipements ou modes d’exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle;
5. progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques;
6. nature, effets et volume des émissions concernées;
7. dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes;
8. délai nécessaire à la mise en place de la meilleure technique disponible;
9. consommation et nature des matières premières (y compris l’eau) utilisées dans le procédé et efficacité énergétique;
10. nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l’impact global des émissions sur l’environnement et des risques qui en résultent pour ce dernier;
11. nécessité de prévenir les accidents et d’en réduire les conséquences sur l’environnement;
12. informations publiées par des organisations internationales publiques.
ANNEXE IV
Participation du public au processus décisionnel
1. À un stade précoce du processus décisionnel, ou au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis ou d’autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu’ils sont disponibles:
a) |
la demande d’autorisation ou, le cas échéant, la proposition d’actualisation d’une autorisation ou des conditions dont elle est assortie conformément à l’article 21, paragraphe 1, y compris la description des éléments visés à l’article 12, paragraphe 1; |
b) |
le cas échéant, le fait qu’une décision fait l’objet d’une évaluation nationale ou transfrontière des incidences sur l’environnement ou de consultations entre les États membres conformément à l’article 26; |
c) |
les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observation ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions; |
d) |
la nature des décisions possibles ou, lorsqu’il existe, le projet de décision; |
e) |
le cas échéant, des précisions concernant une proposition d’actualisation d’une autorisation ou des conditions dont elle est assortie; |
f) |
l’indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront; |
g) |
les modalités précises de la participation et de la consultation du public prévues au titre du point 5. |
2. Les États membres veillent à ce que soient mis à la disposition du public concerné, dans des délais appropriés:
a) |
conformément au droit national, les principaux rapports et avis adressés à l’autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public concerné a été informé conformément au point 1; |
b) |
conformément aux dispositions de la directive 2003/4/CE, les informations autres que celles visées au point 1 qui sont pertinentes pour la décision en vertu de l’article 5 de la présente directive et qui ne deviennent disponibles qu’après que le public concerné a été informé conformément au point 1. |
3. Le public concerné est habilité à adresser des observations et des avis à l’autorité compétente avant qu’une décision ne soit prise.
4. Les résultats des consultations tenues en vertu de la présente annexe doivent être dûment pris en compte lors de l’adoption d’une décision.
5. Les modalités précises d’information du public (par exemple, affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale) et de consultation du public concerné (par exemple, par écrit ou par enquête publique) sont déterminées par les États membres. Des délais raisonnables sont prévus à chacune des différentes étapes afin que suffisamment de temps soit disponible pour informer le public et permettre au public concerné de se préparer et de participer effectivement à la prise de décision sur l’environnement en vertu des dispositions de la présente annexe.
ANNEXE V
Dispositions techniques relatives aux installations de combustion
PARTIE 1
Valeurs limites d’émission pour les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 2
1. Toutes les valeurs limites d’émission sont calculées à une température de 273,15 K, à une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d’eau des gaz résiduaires, et pour une teneur normalisée en O2 de 6 % dans le cas des combustibles solides, de 3 % dans le cas des installations de combustion autres que les turbines à gaz et les moteurs à gaz utilisant des combustibles liquides et gazeux et de 15 % dans le cas des turbines à gaz et des moteurs à gaz.
2. Valeurs limites d’émission de SO2 (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz
Puissance thermique nominale totale (MW) |
Charbon et lignite et autres combustibles solides |
Biomasse |
Tourbe |
Combustibles liquides |
50-100 |
400 |
200 |
300 |
350 |
100-300 |
250 |
200 |
300 |
250 |
> 300 |
200 |
200 |
200 |
200 |
Les installations de combustion utilisant des combustibles solides, qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou de l’exploitant ayant introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, et qui ne fonctionnent pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite d’émission de SO2 de 800 mg/Nm3.
Les installations de combustion utilisant des combustibles liquides, qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou de l’exploitant ayant introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, et qui ne fonctionnent pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite d’émission de SO2 de 850 mg/Nm3 dans le cas des installations d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 300 MW et de 400 mg/Nm3 dans le cas des installations d’une puissance thermique nominale totale supérieure à 300 MW.
Une partie d’installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d’une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise aux valeurs limites d’émission visées aux deux alinéas précédents en fonction de la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion. Dans ce cas, les émissions rejetées par chacune desdites conduites font l’objet d’une surveillance séparée.
3. Valeurs limites d’émission de SO2 (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles gazeux, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz
En général |
35 |
Gaz liquéfié |
5 |
Gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke |
400 |
Gaz à faible valeur calorifique provenant de hauts fourneaux |
200 |
Les installations de combustion qui utilisent des gaz à faible pouvoir calorifique issus de la gazéification des résidus de raffinerie, qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles l’exploitant avait introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, sont soumises à une valeur limite d’émission de 800 mg/Nm3 pour le SO2.
4. Valeurs limites d’émission de NOx (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz
Puissance thermique nominale totale (MW) |
Charbon et lignite et autres combustibles solides |
Biomasse et tourbe |
Combustibles liquides |
50-100 |
300 450 en cas de combustion de lignite pulvérisé |
300 |
450 |
100-300 |
200 |
250 |
200 (1) |
> 300 |
200 |
200 |
150 (1) |
Les installations de combustion au sein d’installations chimiques qui utilisent des résidus de production liquides comme combustible non commercial pour leur consommation propre, dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW, qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles l’exploitant avait introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, sont soumises à une valeur limite d’émission de 450 mg/Nm3 pour le NOx.
Les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides, dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW, qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles l’exploitant avait introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, et qui ne fonctionnent pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite d’émission de NOx de 450 mg/Nm3.
Les installations de combustion utilisant des combustibles solides, dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 500 MW, qui ont obtenu une autorisation avant le 1er juillet 1987 et qui ne fonctionnent pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite d’émission de NOx de 450 mg/Nm3.
Les installations de combustion utilisant des combustibles liquides, dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 500 MW, qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles l’exploitant avait introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, et qui ne fonctionnent pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite d’émission de NOx de 400 mg/Nm3.
Une partie d’installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d’une cheminée commune et qui ne fonctionne pas pendant plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise aux valeurs limites d’émission visées aux trois alinéas précédents en fonction de la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion. Dans ce cas, les émissions rejetées par chacune desdites conduites font l’objet d’une surveillance séparée.
5. Les turbines à gaz (y compris les turbines à gaz à cycle combiné (TGCC)] utilisant des distillats légers et moyens comme combustibles liquides sont soumises à une valeur limite d’émission de 90 mg/Nm3 pour le NOx et de 100 mg/Nm3 pour le CO.
Les turbines à gaz destinées aux situations d’urgence et fonctionnant moins de 500 heures d’exploitation par an ne sont pas concernées par les valeurs limites d’émission fixées dans ce point. Les exploitants d’installations de ce type établissent un relevé des heures d’exploitation utilisées.
6. Valeurs limites d’émission de NOx et de CO (mg/Nm3) pour les installations de combustion alimentées au gaz
|
NOx |
CO |
Installations de combustion utilisant du gaz naturel, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz |
100 |
100 |
Installations de combustion utilisant du gaz de haut fourneau, du gaz de fours à coke ou des gaz à faible pouvoir calorifique, issus de la gazéification de résidus de raffineries, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz |
200 (5) |
— |
Installations de combustion utilisant d’autres gaz, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz |
200 (5) |
— |
Turbines à gaz (y compris TGCC) utilisant du gaz naturel (2)comme combustible |
100 |
|
Turbines à gaz (y compris TGCC) utilisant d’autres gaz comme combustible |
120 |
— |
Moteurs à gaz |
100 |
100 |
Pour les turbines à gaz (y compris les TGCC), les valeurs limites d’émission de NOx et de CO indiquées dans le tableau figurant dans le présent point ne s’appliquent qu’avec une charge supérieure à 70 %.
Pour les turbines à gaz (y compris les TGCC) qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles l’exploitant avait introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, et qui ne fonctionnent pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, la valeur limite d’émission pour le NOx est de 150 mg/Nm3 lorsque le combustible utilisé est du gaz naturel et de 200 mg/Nm3 lorsqu’il s’agit d’autres gaz ou de combustibles liquides.
Une partie d’installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d’une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise aux valeurs limites d’émission visées au précédent alinéa en fonction de la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion. Dans ce cas, les émissions rejetées par chacune desdites conduites font l’objet d’une surveillance séparée.
Les valeurs limites d’émission fixées au présent point ne s’appliquent pas aux turbines à gaz et aux moteurs à gaz destinés aux situations d’urgence et fonctionnant moins de 500 heures d’exploitation par an. Les exploitants d’installations de ce type établissent un relevé des heures d’exploitation utilisées.
7. Valeurs limites d’émission de poussières (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz
Puissance thermique nominale totale (MW) |
Charbon et lignite et autres combustibles solides |
Biomasse et tourbe |
Combustibles liquides (6) |
50-100 |
30 |
30 |
30 |
100-300 |
25 |
20 |
25 |
> 300 |
20 |
20 |
20 |
8. Valeurs limites d’émission de poussières (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles gazeux, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz
En général |
5 |
Gaz de haut fourneau |
10 |
Gaz produits par les aciéries, pouvant être utilisés ailleurs |
30 |
PARTIE 2
Valeurs limites d’émission pour les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 3
1. Toutes les valeurs limites d’émission sont calculées à une température de 273,15 K, à une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d’eau des gaz résiduaires, et pour une teneur normalisée en O2 de 6 % dans le cas des combustibles solides, de 3 % dans le cas des installations de combustion autres que les turbines à gaz et les moteurs à gaz utilisant des combustibles liquides et gazeux et de 15 % dans le cas des turbines à gaz et des moteurs à gaz.
Dans le cas des turbines à gaz à cycle combiné équipées d’un brûleur supplémentaire, la teneur normalisée en O2 peut être définie par l’autorité compétente, en fonction des caractéristiques de l’installation concernée.
2. Valeurs limites d’émission de SO2 (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz
Puissance thermique nominale totale (MW) |
Charbon et lignite et autres combustibles solides |
Biomasse |
Tourbe |
Combustibles liquides |
50-100 |
400 |
200 |
300 |
350 |
100-300 |
200 |
200 |
300 250 en cas de combustion en lit fluidisé |
200 |
> 300 |
150 200 en cas de combustion en lit fluidisé circulant ou sous pression |
150 |
150 200 en cas de combustion en lit fluidisé |
150 |
3. Valeurs limites d’émission de SO2 (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles gazeux, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz
En général |
35 |
Gaz liquéfié |
5 |
Gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke |
400 |
Gaz à faible valeur calorifique provenant de hauts fourneaux |
200 |
4. Valeurs limites d’émission de NOx (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz
Puissance thermique nominale totale (MW) |
Charbon et lignite et autres combustibles solides |
Biomasse et tourbe |
Combustibles liquides |
50-100 |
300 400 en cas de combustion de lignite pulvérisé |
250 |
300 |
100-300 |
200 |
200 |
150 |
> 300 |
150 200 en cas de combustion de lignite pulvérisé |
150 |
100 |
5. Les turbines à gaz (y compris les TGCC) utilisant des distillats légers et moyens comme combustibles liquides sont soumises à une valeur limite d’émission de 50 mg/Nm3 pour le NOx et de 100 mg/Nm3 pour le CO.
Les turbines à gaz destinées aux situations d’urgence et fonctionnant moins de 500 heures d’exploitation par an ne sont pas concernées par les valeurs limites d’émission fixées dans ce point. Les exploitants d’installations de ce type établissent un relevé des heures d’exploitation utilisées.
6. Valeurs limites d’émission de NOx et de CO (mg/Nm3) pour les installations de combustion alimentées au gaz
|
NOx |
CO |
Installations de combustion autres que les turbines à gaz et les moteurs à gaz |
100 |
100 |
Turbines à gaz (y compris TGCC) |
50 (7) |
100 |
Moteurs à gaz |
75 |
100 |
Pour les turbines à gaz (y compris les TGCC), les valeurs limites d’émission de NOx et de CO indiquées sous ce point ne s’appliquent qu’avec une charge supérieure à 70 %.
Les valeurs limites d’émission fixées au présent point ne s’appliquent pas aux turbines à gaz et aux moteurs à gaz destinés aux situations d’urgence et fonctionnant moins de 500 heures d’exploitation par an. Les exploitants d’installations de ce type établissent un relevé des heures d’exploitation utilisées.
7. Valeurs limites d’émission de poussières (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz
Puissance thermique nominale totale (MW) |
|
50- 300 |
20 |
> 300 |
10 20 pour la biomasse et la tourbe |
8. Valeurs limites d’émission de poussières (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles gazeux, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz
En général |
5 |
Gaz de haut fourneau |
10 |
Gaz produits par les aciéries, pouvant être utilisés ailleurs |
30 |
PARTIE 3
Surveillance des émissions
1. Les concentrations de SO2, de NOx et de poussières dans les gaz résiduaires rejetés par toutes les installations de combustion de puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 100 MW font l’objet de mesures en continu.
La concentration de CO dans les gaz résiduaires rejetés par chaque installation de combustion utilisant des combustibles gazeux et dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 100 MW est mesurée en continu.
2. L’autorité compétente peut décider de ne pas exiger les mesures en continu visées au point 1 dans les cas suivants:
a) |
pour les installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10 000 heures d’exploitation; |
b) |
pour le SO2 et les poussières provenant d’installations de combustion brûlant du gaz naturel; |
c) |
pour le SO2 provenant d’installations de combustion brûlant du mazout à teneur en soufre connue, en cas d’absence d’équipement de désulfuration des gaz résiduaires; |
d) |
pour le SO2 provenant d’installations de combustion brûlant de la biomasse, si l’exploitant peut prouver que les émissions de SO2 ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d’émission prescrites. |
3. Si des mesures en continu ne sont pas exigées, le SO2, les NOx, les poussières et, dans cas des installations alimentées au gaz, également le CO, sont obligatoirement mesurés au moins une fois tous les six mois.
4. Dans le cas des installations de combustion alimentées au charbon ou au lignite, les émissions de mercure total sont mesurées au moins une fois par an.
5. Au lieu des mesures du SO2 et des NOx visées au point 3, d’autres procédures vérifiées et approuvées par l’autorité compétente peuvent être utilisées pour déterminer les émissions de SO2 et de NOx. Ces procédures font appel aux normes CEN pertinentes ou, en l’absence de normes CEN, aux normes ISO, aux normes nationales ou d’autres normes internationales garantissant l’obtention de données de qualité scientifique équivalente.
6. L’autorité compétente est informée des changements importants concernant le type de combustible utilisé ou le mode d’exploitation de l’installation. L’autorité compétente décide si les dispositions en matière de surveillance énoncées au point 1 à 4 sont toujours appropriées ou s’il convient de les adapter.
7. Les mesures en continu effectuées conformément au point 1 incluent la détermination de la teneur en oxygène, de la température, de la pression et de la teneur en vapeur d’eau des gaz résiduaires. La mesure en continu de la teneur en vapeur d’eau des gaz résiduaires n’est pas nécessaire lorsque les gaz résiduaires échantillonnés sont séchés avant analyse des émissions.
8. L’échantillonnage et l’analyse des substances polluantes et la détermination des paramètres d’exploitation pertinents, ainsi que l’assurance qualité des systèmes de mesure automatisés et les méthodes de mesure de référence pour l’étalonnage de ces systèmes, sont réalisés conformément aux normes CEN. En l’absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d’autres normes internationales garantissant l’obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.
Les systèmes de mesure automatisés sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence, au moins une fois par an.
L’exploitant informe l’autorité compétente des résultats du contrôle des systèmes de mesure automatisés.
9. En ce qui concerne les valeurs limites d’émission, les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d’un seul résultat mesuré ne doivent pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d’émission:
Monoxyde de carbone |
10 % |
Dioxyde de soufre |
20 % |
Oxydes d’azote |
20 % |
Poussières |
30 % |
10. Les valeurs horaires et journalières moyennes validées sont déterminées à partir des valeurs horaires moyennes valides mesurées après soustraction de la valeur de l’intervalle de confiance indiquée au point 9.
Il n’est pas tenu compte de toute journée pendant laquelle plus de trois valeurs horaires moyennes ont dû être invalidées en raison de pannes ou d’opérations d’entretien du système de mesure automatisé. Si plus de dix jours par an doivent être écartés pour des raisons de ce genre, l’autorité compétente demande à l’exploitant de prendre des mesures adéquates pour améliorer la fiabilité du système de mesure automatisé.
11. Dans le cas d’installations qui doivent respecter les taux de désulfuration visés à l’article 31, la teneur en soufre du combustible qui est brûlé dans l’installation de combustion est également contrôlée régulièrement. Les autorités compétentes sont informées des modifications substantielles du type de combustible utilisé.
PARTIE 4
Évaluation du respect des valeurs limites d’émission
1. Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d’émission fixées dans les parties 1 et 2 sont considérées comme respectées si l’évaluation des résultats de mesure fait apparaître que, pour les heures d’exploitation au cours d’une année civile, toutes les conditions suivantes ont été respectées:
a) |
aucune valeur mensuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d’émission fixées dans les parties 1 et 2; |
b) |
aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 110 % des valeurs limites d’émission fixées dans les parties 1 et 2; |
c) |
dans le cas d’installations de combustion composées uniquement de chaudières utilisant du charbon et dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 50 MW, aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 150 % des valeurs limites d’émission fixées dans les parties 1 et 2; |
d) |
95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de l’année ne dépassent pas 200 % des valeurs limites d’émission fixées dans les parties 1 et 2. |
Les valeurs moyennes validées sont déterminées conformément à la partie 3, point 10.
Aux fins du calcul des valeurs moyennes d’émission, il n’est pas tenu compte des valeurs mesurées durant les périodes visées à l’article 30, paragraphes 5 et 6, et à l’article 37, ni de celles mesurées durant les phases de démarrage et d’arrêt.
2. Dans les cas où des mesures en continu ne sont pas exigées, les valeurs limites d’émission fixées dans les parties 1 et 2 sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ou des autres procédures, définis et déterminés selon les modalités arrêtées par l’autorité compétente, ne dépassent pas les valeurs limites d’émission.
PARTIE 5
Taux minimal de désulfuration
1. Taux minimaux de désulfuration pour les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 2
Puissance thermique nominale totale (MW) |
Taux minimal de désulfuration |
|
Installations autorisées avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles une demande complète d’autorisation avait été introduite avant cette date, pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 |
Autres installations |
|
50-100 |
80 % |
92 % |
100-300 |
90 % |
92 % |
> 300 |
96 % (8) |
96 % |
2. Taux minimaux de désulfuration pour les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 3
Puissance thermique nominale totale (MW) |
Taux minimal de désulfuration |
50-100 |
93 % |
100-300 |
93 % |
> 300 |
97 % |
PARTIE 6
Respect des taux de désulfuration
Les taux minimaux de désulfuration fixés dans la partie 5 de la présente annexe s’appliquent en tant que valeurs limites moyennes sur un mois.
PARTIE 7
Valeurs limites moyennes d’émission pour les installations de combustion à foyer mixte des raffineries
Valeurs limites moyennes d’émission (mg/Nm3) pour le SO2 des installations de combustion à foyer mixte des raffineries, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz, qui utilisent des résidus de distillation ou de conversion issus du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d’autres combustibles pour leur consommation propre:
a) |
pour les installations de combustion qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles l’exploitant a introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003: 1 000 mg/Nm3; |
b) |
pour les autres installations de combustion: 600 mg/Nm3. |
Ces valeurs limites d’émission sont calculées à une température de 273,150 K, à une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d’eau des gaz résiduaires, et pour une teneur normalisée en O2 de 6 % dans le cas des combustibles solides et de 3 % dans le cas des combustibles liquides et gazeux.
(1) La valeur limite d’émission est de 450 mg/Nm3 en cas d’utilisation de résidus de distillation ou de conversion du raffinage du pétrole brut pour la consommation propre, dans des installations de combustion dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW, qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles l’exploitant avait introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003.
(2) Le gaz naturel est du méthane de formation naturelle ayant une teneur maximale de 20 % (en volume) en inertes et autres éléments.
(3) 75 mg/Nm3 dans les cas suivants, où le rendement de la turbine à gaz est déterminé aux conditions ISO de charge de base:
i) |
turbines à gaz utilisées dans un système de production combinée de chaleur et d’électricité d’un rendement général supérieur à 75 %; |
ii) |
turbines à gaz utilisées dans des installations à cycle combiné d’un rendement électrique général annuel moyen supérieur à 55 %; |
iii) |
turbines à gaz pour transmissions mécaniques. |
(4) Pour les turbines à gaz à cycle simple qui ne relèvent d’aucune des catégories mentionnées dans la note (2), mais dont le rendement – déterminé aux conditions ISO de charge de base – est supérieur à 35 %, la valeur limite d’émission de NOx est de 50xη/35, η étant le rendement de la turbine à gaz, aux conditions ISO de charge de base, exprimé en pourcentage.
(5) 300 mg/Nm3 pour ce type d’installations de combustion ayant une puissance thermique nominale totale ne dépassant pas 500 MW, qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles l’exploitant avait introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003.
(6) La valeur limite d’émission est de 50 mg/Nm3 en cas d’utilisation de résidus de distillation ou de conversion du raffinage du pétrole brut pour la consommation propre, dans des installations de combustion qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles l’exploitant avait introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003.
(7) Pour les turbines à gaz à cycle simple dont le rendement — déterminé aux conditions ISO de charge de base — est supérieur à 35 %, la valeur limite d’émission de NOx est de 50xη/35, η étant le rendement de la turbine à gaz aux conditions ISO de charge de base, exprimé en pourcentage.
(8) Pour les installations de combustion utilisant du schiste bitumeux, le taux minimal de désulfuration est fixé à 95 %.
ANNEXE VI
Dispositions techniques applicables aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets
PARTIE 1
Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a) |
«installation d’incinération des déchets existante»: une des installations d’incinération des déchets suivantes:
|
b) |
«nouvelle installation d’incinération des déchets»: toute installation d’incinération des déchets non couverte par la définition figurant au point a). |
PARTIE 2
Facteurs d’équivalence pour les dibenzoparadioxines et les dibenzofurannes
Pour déterminer la concentration totale des dioxines et des furannes, il convient, avant de les additionner, de multiplier les concentrations massiques des dibenzoparadioxines et dibenzofurannes énumérés ci-après par les facteurs d’équivalence suivants:
|
Facteur d’équivalent toxique |
2,3,7,8 — Tétrachlorodibenzodioxine (TCDD) |
1 |
1,2,3,7,8 — Pentachlorodibenzodioxine (PeCDD) |
0,5 |
1,2,3,4,7,8 — Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) |
0,1 |
1,2,3,6,7,8 — Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) |
0,1 |
1,2,3,7,8,9 — Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) |
0,1 |
1,2,3,4,6,7,8 — Heptachlorodibenzodioxine (HpCDD) |
0,01 |
Octachlorodibenzodioxine (OCDD) |
0,001 |
2,3,7,8 — Tétrachlorodibenzofuranne (TCDF) |
0,1 |
2,3,4,7,8 — Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF) |
0,5 |
1,2,3,7,8 — Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF) |
0,05 |
1,2,3,4,7,8 — Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) |
0,1 |
1,2,3,6,7,8 — Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) |
0,1 |
1,2,3,7,8,9 — Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) |
0,1 |
2,3,4,6,7,8 — Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) |
0,1 |
1,2,3,4,6,7,8 — Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF) |
0,01 |
1,2,3,4,7,8,9 — Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF) |
0,01 |
Octachlorodibenzofuranne (OCDF) |
0,001 |
PARTIE 3
Valeurs limites d’émission dans l’air pour les installations d’incinération des déchets
Toutes les valeurs limites d’émission sont calculées à une température de 273,15 K, à une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d’eau des gaz résiduaires.
Elles sont normalisées pour une teneur en oxygène des gaz résiduaires de 11 %, sauf en cas d’incinération d’huiles minérales usagées, telles que définies à l’article 3, point 3), de la directive 2008/98/CE où elles sont normalisées pour une teneur en oxygène de 3 %, et dans les cas visés au point 2.7 de la partie 6.
1.1. Valeurs limites d’émission journalière moyenne des substances polluantes suivantes (mg/Nm3)
Poussières totales |
10 |
Substances organiques à l’état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total (COT) |
10 |
Chlorure d’hydrogène (HCl) |
10 |
Fluorure d’hydrogène (HF) |
1 |
Dioxyde de soufre (SO2) |
50 |
Monoxyde d’azote (NO) et dioxyde d’azote (NO2) exprimés en NO2 pour les installations d’incinération des déchets existantes dont la capacité nominale est supérieure à six tonnes par heure ou pour les nouvelles installations d’incinération des déchets |
200 |
Monoxyde d’azote (NO) et dioxyde d’azote (NO2) exprimés en NO2 pour les installations d’incinération des déchets existantes dont la capacité nominale est inférieure ou égale à six tonnes par heure |
400 |
1.2. Valeurs limites d’émission moyenne sur une demi-heure des substances polluantes suivantes (mg/Nm3)
|
(100 %) A |
(97 %) B |
Poussières totales |
30 |
10 |
Substances organiques à l’état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total (COT) |
20 |
10 |
Chlorure d’hydrogène (HCl) |
60 |
10 |
Fluorure d’hydrogène (HF) |
4 |
2 |
Dioxyde de soufre (SO2) |
200 |
50 |
Monoxyde d’azote (NO) et dioxyde d’azote (NO2) exprimés en NO2 pour les installations d’incinération des déchets existantes dont la capacité nominale est supérieure à six tonnes par heure ou pour les nouvelles installations d’incinération des déchets |
400 |
200 |
1.3. Valeurs limites d’émission moyennes (mg/Nm3) des métaux lourds ci-après, sur une période d’échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum
Cadmium et ses composés, exprimés en cadmium (Cd) |
Total: 0,05 |
Thallium et ses composés, exprimés en thallium (Tl) |
|
Mercure et ses composés, exprimés en mercure (Hg) |
0,05 |
Antimoine et ses composés, exprimés en antimoine (Sb) |
Total: 0,5 |
Arsenic et ses composés, exprimés en arsenic (As) |
|
Plomb et ses composés, exprimés en plomb (Pb) |
|
Chrome et ses composés, exprimés en chrome (Cr) |
|
Cobalt et ses composés, exprimés en cobalt (Co) |
|
Cuivre et ses composés, exprimés en cuivre (Cu) |
|
Manganèse et ses composés, exprimés en manganèse (Mn) |
|
Nickel et ses composés, exprimés en nickel (Ni) |
|
Vanadium et ses composés, exprimés en vanadium (V) |
Ces moyennes s’appliquent également aux émissions correspondantes de métaux lourds et de leurs composés à l’état de gaz ou de vapeur.
1.4. Valeurs limites d’émission moyennes (ng/Nm3) de dioxines et de furannes sur une période d’échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum. La valeur limite d’émission se rapporte à la concentration totale de dioxines et de furannes calculée conformément à la partie 2.
Dioxines et furannes |
0,1 |
1.5. Valeurs limites d’émission (mg/Nm3) de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz résiduaires:
a) |
50 en moyenne journalière; |
b) |
100 en moyenne sur trente minutes; |
c) |
150 en moyenne sur dix minutes. |
L’autorité compétente peut accorder des dérogations aux valeurs limites d’émission fixées dans le présent point pour les installations d’incinération des déchets utilisant la technologie à lit fluidisé, pour autant que l’autorisation fixe une valeur limite d’émission de monoxyde de carbone (CO) ne dépassant pas 100 mg/Nm3 en moyenne horaire.
2. Valeurs limites d’émission applicables dans les circonstances décrites à l’article 46, paragraphe 6 et à l’article 47
La concentration totale de poussières dans les émissions atmosphériques d’une installation d’incinération des déchets ne dépasse en aucun cas 150 mg/Nm3 en moyenne sur une demi-heure. Les valeurs limites d’émission de COT et de CO dans l’air fixées aux points 1.2 et 1.5 b) ne sont pas dépassées.
3. Les États membres peuvent fixer des règles régissant les dérogations prévues dans la présente partie.
PARTIE 4
Détermination des valeurs limites d’émission dans l’air pour la coïncinération des déchets
1. La formule ci-après (règle des mélanges) s’applique dès lors qu’une valeur limite d’émission totale spécifique «C» n’est pas fixée dans un tableau de la présente partie.
La valeur limite d’émission de chaque substance polluante en cause et de CO dans les gaz résiduaires résultant de la coïncinération de déchets se calcule comme suit:
Vdéchets |
: |
volume des gaz résiduaires résultant de l’incinération de déchets exclusivement, déterminé à partir des déchets ayant la plus faible valeur calorifique spécifiée dans l’autorisation et normalisé aux conditions définies par la présente directive. Si la quantité de chaleur libérée par l’incinération de déchets dangereux atteint moins de 10 % de la chaleur totale libérée par l’installation, Vdéchets doit être calculé à partir d’une quantité (théorique) de déchets qui, s’ils étaient incinérés, produiraient un dégagement de chaleur de 10 %, la chaleur totale dégagée étant fixée. |
Cdéchets |
: |
valeurs limites d’émission applicables aux installations d’incinération des déchets, fixées dans la partie 3. |
Vprocédé |
: |
volume des gaz résiduaires résultant du fonctionnement de l’installation, y compris de la combustion des combustibles autorisés habituellement utilisés dans l’installation (à l’exclusion des déchets), déterminé sur la base de la teneur en oxygène à laquelle les émissions doivent être rapportées, conformément à la législation de l’Union ou nationale. En l’absence de dispositions législatives pour ce type d’installation, il convient d’utiliser la teneur réelle en oxygène des gaz résiduaires non dilués par addition d’air non indispensable au procédé. |
Cprocédé |
: |
valeurs limites d’émission fixées dans la présente partie pour certaines activités industrielles ou, en l’absence de telles valeurs, valeurs limites d’émission applicables aux installations qui sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales relatives à ces installations et qui brûlent des combustibles normalement autorisés (à l’exclusion des déchets). En l’absence de telles dispositions, ce sont les valeurs limites d’émission fixées dans l’autorisation qui sont utilisées. En l’absence de valeurs fixées dans l’autorisation, ce sont les concentrations massiques réelles qui sont utilisées. |
C |
: |
valeurs limites d’émission totale pour une teneur en oxygène fixée dans la présente partie, pour certaines activités industrielles et certaines substances polluantes ou, en l’absence de telles valeurs, valeurs limites d’émission totale en lieu et place des valeurs limites d’émission fixées dans les annexes appropriées de la présente directive. La teneur totale en oxygène remplaçant la teneur en oxygène aux fins de l’uniformisation est déterminée sur la base de la teneur mentionnée ci-dessus, en respectant les volumes partiels. Toutes les valeurs limites d’émission sont calculées à une température de 273,15 K, à une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d’eau des gaz résiduaires. |
Les États membres peuvent fixer des règles régissant les dérogations prévues dans la présente partie.
2. Dispositions spéciales pour les fours à ciment coïncinérant des déchets
2.1. Les valeurs limites d’émission fixées aux points 2.2 et 2.3 s’entendent comme des moyennes journalières pour les poussières totales, le HCl, le HF, les NOx, le SO2 et le COT (mesures en continu), comme des moyennes sur une période d’échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum pour les métaux lourds, et comme des moyennes sur une période d’échantillonnage de six heures au minimum et de 8 heures au maximum pour les dioxines et les furannes.
Toutes les valeurs sont normalisées pour une teneur en oxygène de 10 %.
Les valeurs moyennes sur une demi-heure sont uniquement nécessaires pour calculer les moyennes journalières.
2.2. C - valeurs limites d’émission totale (mg/Nm3 sauf pour les dioxines et les furannes) des substances polluantes suivantes:
Substance polluante |
C |
Poussières totales |
30 |
HCl |
10 |
HF |
1 |
NOx |
500 (1) |
Cd + Tl |
0,05 |
Hg |
0,05 |
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V |
0,5 |
Dioxines et furannes (ng/Nm3) |
0,1 |
2.3. C - valeurs limites d’émission totale (mg/Nm3) de SO2 et de COT
Substance polluante |
C |
SO2 |
50 |
TOC |
10 |
L’autorité compétente peut accorder des dérogations aux valeurs limite d’émission fixées dans le présent point dans les cas où le COT et le SO2 ne proviennent pas de la coïncinération de déchets.
2.4. Valeurs limites d’émission totale pour le CO
L’autorité compétente peut fixer des valeurs limites d’émission pour le CO.
3. Dispositions spéciales pour les installations de combustion coïncinérant des déchets
3.1. Cprocédé exprimé en moyennes journalières (mg/Nm3) valable jusqu’ à la date fixée à l’article 82, paragraphe 5.
Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale des installations de combustion, les règles de cumul définies à l’article 29 s’appliquent. Les valeurs moyennes sur une demi-heure sont uniquement nécessaires pour calculer les moyennes journalières.
Cprocédé pour les combustibles solides à l’exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %):
Substance polluante |
< 50 MWth |
50 à 100 MWth |
100 à 300 MWth |
> 300 MWth |
SO2 |
— |
850 |
200 |
200 |
NOx |
— |
400 |
200 |
200 |
Poussières |
50 |
50 |
30 |
30 |
Cprocédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %):
Substance polluante |
< 50 MWth |
50 à 100 MWth |
100 à 300 MWth |
> 300 MWth |
SO2 |
— |
200 |
200 |
200 |
NOx |
— |
350 |
300 |
200 |
Poussières |
50 |
50 |
30 |
30 |
Cprocédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %):
Substance polluante |
< 50 MWth |
50 à 100 MWth |
100 à 300 MWth |
> 300 MWth |
SO2 |
— |
850 |
400 à 200 (décroissance linéaire de 100 à 300 MWth) |
200 |
NOx |
— |
400 |
200 |
200 |
Poussières |
50 |
50 |
30 |
30 |
Cprocédé exprimé en moyennes journalières (mg/Nm3) valable à compter de la date fixée à l’article 82, paragraphe 6.
Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale des installations de combustion, les règles de cumul définies à l’article 29 s’appliquent. Les valeurs moyennes sur une demi-heure sont uniquement nécessaires pour calculer les moyennes journalières.
3.2.1. Cprocédé pour les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 2, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz
Cprocédé pour les combustibles solides à l’exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %):
Substance polluante |
< 50 MWth |
50 à 100 MWth |
100 à 300 MWth |
> 300 MWth |
SO2 |
— |
400 pour la tourbe: 300 |
200 |
200 |
NOx |
— |
300 pour le lignite pulvérisé: 400 |
200 |
200 |
Poussières |
50 |
30 |
25 pour la tourbe: 20 |
20 |
Cprocédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %):
Substance polluante |
< 50 MWth |
50 à 100 MWth |
100 à 300 MWth |
> 300 MWth |
SO2 |
— |
200 |
200 |
200 |
NOx |
— |
300 |
250 |
200 |
Poussières |
50 |
30 |
20 |
20 |
Cprocédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %):
Substance polluante |
< 50 MWth |
50 à 100 MWth |
100 à 300 MWth |
> 300 MWth |
SO2 |
— |
350 |
250 |
200 |
NOx |
— |
400 |
200 |
150 |
Poussières |
50 |
30 |
25 |
20 |
3.2.2. Cprocédé pour les installations de combustion visées à l’article 30, paragraphe 3, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz
Cprocédé pour les combustibles solides à l’exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %):
Substance polluante |
< 50 MWth |
50 à 100 MWth |
100 à 300 MWth |
> 300 MWth |
SO2 |
— |
400 pour la tourbe: 300 |
200 pour la tourbe: 300, sauf en cas de combustion en lit fluidisé: 250 |
150 pour la combustion en lit fluidisé sous pression ou circulant ou, en cas de combustion de tourbe, pour toutes les combustions en lit fluidisé: 200 |
NOx |
— |
300 pour la tourbe: 250 |
200 |
150 pour la combustion de lignite pulvérisé: 200 |
Poussières |
50 |
20 |
20 |
10 pour la tourbe: 20 |
Cprocédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %):
Substance polluante |
< 50 MWth |
50 à 100 MWth |
100 à 300 MWth |
> 300 MWth |
SO2 |
— |
200 |
200 |
150 |
NOx |
— |
250 |
200 |
150 |
Poussières |
50 |
20 |
20 |
20 |
Cprocédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %):
Substance polluante |
< 50 MWth |
50 à 100 MWth |
100 à 300 MWth |
> 300 MWth |
SO2 |
— |
350 |
200 |
150 |
NOx |
— |
300 |
150 |
100 |
Poussières |
50 |
20 |
20 |
10 |
3.3. C – valeurs limites d’émission totale de métaux lourds (mg/Nm3) exprimées valeurs moyennes sur la période d’échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum (teneur en O2 de 6 % pour les combustibles solides et de 3 % pour les combustibles liquides)
Substance polluante |
C |
Cd + Tl |
0,05 |
Hg |
0,05 |
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V |
0,5 |
3.4. C – valeur limite d’émission totale (ng/Nm3) pour les dioxines et les furannes exprimée en valeur moyenne sur la période d’échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum (teneur en O2 de 6 % pour les combustibles solides et de 3 % pour les combustibles liquides)
Substance polluante |
C |
Dioxines et furannes |
0,1 |
4. Dispositions spéciales pour les installations de coïncinération des déchets des secteurs industriels non visés aux points 2 et 3 de la présente partie
4.1. C – valeur limite d’émission totale (ng/Nm3) de dioxines et de furannes exprimée en moyenne sur la période d’échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum:
Substance polluante |
C |
Dioxines et furannes |
0,1 |
4.2. C – valeurs limites d’émission totale (mg/Nm3) de métaux lourds exprimées en moyennes sur la période d’échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum:
Substance polluante |
C |
Cd + Tl |
0,05 |
Hg |
0,05 |
PARTIE 5
Valeurs limites d’émission pour les rejets d’eaux usées résultant de l’épuration des gaz résiduaires
Substance polluante |
Valeurs limites d’émission pour des échantillons non filtrés (mg/l sauf dans le cas des dioxines et furannes) |
|||
|
(95 %) |
(100 %) |
||
30 |
45 |
|||
|
0,03 |
|||
|
0,05 |
|||
|
0,05 |
|||
|
0,15 |
|||
|
0,2 |
|||
|
0,5 |
|||
|
0,5 |
|||
|
0,5 |
|||
|
1,5 |
|||
|
0,3 ng/l |
PARTIE 6
Surveillance des émissions
1. Techniques de mesure
1.1. Les mesures destinées à déterminer les concentrations de substances polluantes dans l’atmosphère et dans l’eau sont effectuées de manière représentative.
1.2. L’échantillonnage et l’analyse de toutes les substances polluantes, y compris des dioxines et des furannes, ainsi que l’assurance de qualité des systèmes de mesure automatisés et les méthodes de mesure de référence utilisées pour l’étalonnage de ces systèmes sont réalisés conformément aux normes CEN. En l’absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d’autres normes internationales garantissant l’obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables. Les systèmes de mesure automatisés sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence, au moins une fois par an.
1.3. En ce qui concerne les valeurs limites d’émission journalières, les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d’un seul résultat mesuré ne doivent pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d’émission:
Monoxyde de carbone: |
10 % |
Dioxyde de soufre: |
20 % |
Dioxyde d’azote: |
20 % |
Poussières totales: |
30 % |
carbone organique total: |
30 % |
Chlorure d’hydrogène: |
40 % |
Fluorure d’hydrogène: |
40 %. |
Les émissions dans l’air et dans l’eau sont périodiquement mesurées conformément aux points 1.1 et 1.2.
2. Mesures des polluants atmosphériques
2.1. Les polluants atmosphériques font l’objet des mesures suivantes:
a) |
mesures en continu des substances suivantes: NOx, à condition que des valeurs limites d’émission soient fixées, CO, poussières totales, COT, HCl, HF, et SO2; |
b) |
mesures en continu des paramètres d’exploitation suivants: température à proximité de la paroi interne ou à un autre point représentatif de la chambre de combustion autorisé par l’autorité compétente, concentration en oxygène, pression, température et teneur en vapeur d’eau des gaz résiduaires; |
c) |
au moins deux mesures par an des métaux lourds, des dioxines et des furannes; toutefois, au cours des douze premiers mois d’exploitation, une mesure est effectuée au moins tous les trois mois. |
2.2. Le temps de séjour, ainsi que la température minimale et la teneur en oxygène des gaz résiduaires doivent faire l’objet de vérifications appropriées au moins une fois lors de la mise en service de l’installation d’incinération des déchets ou de l’installation de coïncinération des déchets, et dans les conditions d’exploitation les plus défavorables que l’on puisse prévoir.
2.3. La mesure en continu du fluorure d’hydrogène (HF) peut être omise si l’on applique au chlorure d’hydrogène (HCl) des traitements garantissant que les valeurs limites d’émission de HCl ne sont pas dépassées. Dans ce cas, les émissions de HF font l’objet de mesures périodiques comme indiqué au point 2.1 c).
2.4. La mesure en continu de la teneur en vapeur d’eau n’est pas nécessaire lorsque les gaz résiduaires échantillonnés sont séchés avant l’analyse des émissions.
2.5. L’autorité compétente peut décider de ne pas exiger de mesures en continu du HCl, du HF et du SO2 dans les installations d’incinération des déchets ou les installations de coïncinération des déchets, et d’exiger des mesures périodiques conformément au point 2.1 c) ou de n’exiger aucune mesure si l’exploitant peut prouver que les émissions de ces substances polluantes ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d’émission fixées.
L’autorité compétente peut décider de ne pas imposer de mesures en continu des NOx et d’exiger des mesures périodiques conformément au point 2.1 c) dans les installations d’incinération des déchets existantes de capacité nominale inférieure à six tonnes par heure ou dans les installations de coïncinération des déchets existantes de capacité nominale inférieure à 6 tonnes par heure, si l’exploitant peut démontrer, sur la base d’informations relatives à la qualité des déchets concernés, aux techniques utilisées et aux résultats de la surveillance des émissions, que les émissions de NOx ne peuvent en aucun cas dépasser la valeur limite d’émission prescrite.
2.6. L’autorité compétente peut décider d’exiger une mesure tous les deux ans pour les métaux lourds et une mesure par an pour les dioxines et furannes dans les cas suivants:
a) |
les émissions résultant de la coïncinération ou de l’incinération de déchets sont en toutes circonstances inférieures à 50 % des valeurs limites d’émission; |
b) |
les déchets à coïncinérer ou incinérer soient uniquement constitués de certaines fractions combustibles triées de déchets non dangereux ne se prêtant pas au recyclage et présentant certaines caractéristiques, et qu’il convient de préciser sur la base de l’évaluation visée au point c); |
c) |
l’exploitant peut prouver, sur la base des informations relatives à la qualité des déchets concernés et de la surveillance des émissions, que les émissions sont en toutes circonstances très inférieures aux valeurs limites d’émission de métaux lourds, de dioxines et de furannes. |
2.7. Les résultats des mesures sont normalisés par l’utilisation des concentrations standard d’oxygène indiquées dans la partie 3 ou calculées selon les indications de la partie 4 et par l’application de la formule donnée dans la partie 7.
Lorsque des déchets sont incinérés ou coïncinérés dans une atmosphère enrichie en oxygène, les résultats des mesures peuvent être rapportés à une teneur en oxygène fixée par l’autorité compétente en fonction des particularités du cas d’espèce.
Lorsque les émissions de substances polluantes sont réduites par un traitement des gaz résiduaires, dans une installation d’incinération des déchets ou une installation de coïncinération des déchets traitant des déchets dangereux, l’uniformisation prévue au premier alinéa en ce qui concerne la teneur en oxygène n’est effectuée que si la teneur en oxygène mesurée au cours de la même période que pour la substance polluante concernée dépasse la teneur standard en oxygène applicable.
3. Mesures des substances polluant l’eau
3.1. Les mesures ci-après sont effectuées au point de rejet des eaux usées:
a) |
mesures en continu du pH, de la température et du débit; |
b) |
mesures journalières sur échantillonnage ponctuel de la quantité totale de solides en suspension ou mesures sur un échantillonnage représentatif proportionnel au flux des rejets sur une période de 24 heures; |
c) |
mesures effectuées au moins une fois par mois sur un échantillonnage représentatif proportionnel au flux des rejets sur une période de 24 heures de Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Cu, Ni et Zn; |
d) |
mesures des dioxines et des furannes au moins tous les six mois; toutefois, une mesure doit être effectuée tous les trois mois pendant les douze premiers mois d’exploitation de l’installation. |
3.2. Lorsque les eaux usées résultant de l’épuration des gaz résiduaires sont traitées sur place conjointement avec des eaux usées provenant d’autres sources situées sur le site de l’installation, l’exploitant procède à des mesures:
a) |
sur le flux des eaux usées provenant du système d’épuration des gaz résiduaires avant son entrée dans l’installation de traitement collectif des eaux usées; |
b) |
sur le ou les autres flux d’eaux usées avant leur entrée dans l’installation de traitement collectif des eaux usées; |
c) |
au point où les eaux usées provenant de l’installation d’incinération des déchets ou de l’installation de coïncinération des déchets sont finalement rejetées après traitement. |
PARTIE 7
Formule pour le calcul de la concentration des émissions à la concentration standard d’oxygène exprimée en pourcentage
ES |
= |
concentration calculée des émissions à la concentration d’oxygène standard exprimée en pourcentage |
EM |
= |
concentration d’émission mesurée |
OS |
= |
concentration d’oxygène standard |
OM |
= |
concentration d’oxygène mesurée |
PARTIE 8
Évaluation du respect des valeurs limites d’émission
1. Valeurs limites des émissions dans l’air
1.1. En ce qui concerne les rejets dans l’air, les valeurs limites d’émission sont considérées comme respectées si:
a) |
aucune des moyennes journalières ne dépasse une des valeurs limites d’émission fixées dans la partie 3, point 1.1, ou dans la partie 4, ou calculée conformément aux indications de la partie 4; |
b) |
soit aucune des moyennes sur une demi-heure ne dépasse les valeurs limites d’émission indiquées dans la colonne A du tableau figurant dans la partie 3, point 1.2, soit, le cas échéant, 97 % des moyennes sur une demi-heure établies sur l’année ne dépassent pas les valeurs limites d’émission indiquées dans la colonne B du tableau figurant dans la partie 3, point 1.2; |
c) |
aucune des moyennes sur la période d’échantillonnage prévue pour les métaux lourds, les dioxines et les furannes ne dépasse les valeurs limites d’émission fixées dans la partie 3, points 1.3 et 1.4 ou dans la partie 4, aux points ou calculées conformément aux indications de la partie 4; |
d) |
pour le monoxyde de carbone (CO):
|
1.2. Les moyennes sur une demi-heure et les moyennes sur dix minutes sont déterminées pendant la période de fonctionnement effectif (à l’exception des phases de démarrage et d’arrêt lorsque aucun déchet n’est incinéré) à partir des valeurs mesurées, après soustraction de la valeur de l’intervalle de confiance indiqué dans la partie 6, point 1.3. Les moyennes journalières sont calculées à partir de ces moyennes validées.
Pour qu’une moyenne journalière soit valide, il faut que, pour une même journée, pas plus de cinq moyennes sur une demi-heure n’aient dû être écartées pour cause de mauvais fonctionnement ou d’entretien du système de mesure en continu. Pas plus de dix moyennes journalières par an ne peuvent être écartées pour cause de mauvais fonctionnement ou d’entretien du système de mesure en continu.
1.3. Les valeurs moyennes sur la période d’échantillonnage et les valeurs moyennes dans le cas de mesures périodiques du fluorure d’hydrogène (HF), du chlorure d’hydrogène (HCl) et du dioxyde de soufre (SO2) sont déterminées selon les modalités prévues à l’article 45, paragraphe 1, point e) et à l’article 48, paragraphe 3, ainsi qu’à la partie 6, point 1.
2. Valeurs limites d’émission dans l’eau
Les valeurs limites d’émission dans l’eau sont considérées comme respectées si:
a) |
pour les quantités totales de solides en suspension, 95 % et 100 % des valeurs mesurées ne dépassent pas les valeurs limites d’émission respectives indiquées dans la partie 5; |
b) |
pour les métaux lourds (Hg, Cd, Tl, As, Pb, Cr, Cu, Ni et Zn), pas plus d’une mesure par an ne dépasse les valeurs limites d’émission indiquées dans la partie 5; ou, si l’État membre prévoit plus de 20 échantillons par an, pas plus de 5 % de ces échantillons ne dépassent les valeurs limites d’émission indiquées dans la partie 5; |
c) |
pour les dioxines et les furannes, les résultats des mesures ne dépassent pas la valeur limite d’émission fixée dans la partie 5. |
(1) Jusqu’au 1er janvier 2016, l’autorité compétente peut autoriser des dérogations à la valeur limite pour le NOx pour les fours Lepol et les fours rotatifs longs, pour autant que l’autorisation fixe pour le NOx une valeur limite d’émission totale n’excédant pas 800 mg/Nm3.
ANNEXE VII
Dispositions techniques relatives aux installations et activités utilisant des solvants organiques
PARTIE 1
Activités
1. Pour chacun des points suivants, l’activité inclut le nettoyage de l’équipement, mais pas le nettoyage du produit fini, sauf indication contraire.
2. Revêtement adhésif
Toute activité dans laquelle une colle est appliquée sur une surface, à l’exception des revêtements et des laminats adhésifs entrant dans des procédés d’impression.
3. Activité de revêtement
Toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches d’un revêtement sont appliquées sur:
a) |
l’un des véhicules ci-après:
|
b) |
les surfaces métalliques et en plastique, y compris les surfaces des aéronefs, des navires, des trains, etc.; |
c) |
les surfaces en bois; |
d) |
les surfaces en textile, en tissus, en feuilles et en papier; |
e) |
le cuir. |
Les activités de revêtement n’incluent pas l’application de métal sur des supports au moyen de techniques d’électrophorèse et de pulvérisation chimique. Si l’activité de revêtement comprend une étape dans laquelle le même article est imprimé, quelle que soit la technique utilisée, cette impression est considérée comme faisant partie de l’opération de revêtement. Toutefois, l’impression réalisée en tant qu’activité distincte n’est pas incluse, mais peut être couverte par le chapitre V de la présente directive si cette activité d’impression relève de son champ d’application.
4. Laquage en continu
Toute activité dans laquelle une bobine de feuillard, de l’acier inoxydable, de l’acier revêtu ou une bande en alliage de cuivre ou en aluminium est revêtu d’un ou de plusieurs films dans un procédé en continu.
5. Nettoyage à sec
Toute activité industrielle ou commerciale dans laquelle des composés organiques volatils sont utilisés dans une installation pour nettoyer des vêtements, des meubles ou d’autres articles de consommation similaires, à l’exception du détachage manuel dans le secteur du textile et de l’habillement.
6. Fabrication de chaussures
Toute activité de production de chaussures ou de parties de chaussures.
7. Fabrication de mélanges pour revêtements, de vernis, d’encres et de colles
La fabrication des produits finis susvisés ainsi que des produits semi-finis s’ils sont fabriqués sur le même site, réalisée par mélange de pigments, de résines et de matières adhésives à l’aide de solvants organiques ou par d’autres moyens; la fabrication inclut la dispersion et la prédispersion, la correction de la viscosité et de la teinte et le transvasement du produit final dans son contenant.
8. Fabrication de produits pharmaceutiques
La synthèse chimique, la fermentation, l’extraction, la préparation et la présentation de produits pharmaceutiques finis ainsi que la fabrication des produits semi-finis si elle se déroule sur le même site.
9. Impression
Toute activité de reproduction de textes et/ou d’images dans laquelle de l’encre est transférée à l’aide d’une forme imprimante sur tout type de support. Cette opération comprend des activités associées de vernissage, d’enduction et de contrecollage. Toutefois, seuls les procédés spécifiques suivants relèvent du chapitre V:
a) |
flexographie - procédé d’impression dans lequel est utilisée une forme imprimante en caoutchouc ou en photopolymères élastiques dont la partie imprimante est en saillie de la partie non imprimante et dans lequel sont appliquées des encres liquides séchant par évaporation; |
b) |
impression sur rotative offset à sécheur thermique - impression offset à bobine utilisant une forme imprimante sur laquelle les parties imprimante et non imprimante se trouvent sur le même plan et dans lequel on entend par «impression sur rotative» le fait que la matière à imprimer est chargée dans la machine à partir d’une bobine et non pas de feuilles séparées. La partie non imprimante est traitée de manière à être hydrophile et donc à repousser l’encre. La partie imprimante est traitée de manière à recevoir et à transmettre l’encre vers la surface à imprimer. L’évaporation se fait dans un four dans lequel le support imprimé est chauffé à l’air chaud; |
c) |
contrecollage associé à un procédé d’impression - fait de faire adhérer deux matériaux souples ou davantage, dans le but de produire des matériaux complexes; |
d) |
héliogravure d’édition - activité d’impression par héliogravure employée pour l’impression de papier destiné à des périodiques, des brochures, des catalogues ou des produits similaires, à l’aide d’encres à base de toluène; |
e) |
héliogravure - activité d’impression utilisant une forme imprimante cylindrique sur laquelle la partie imprimante se trouve en creux et la partie non imprimante en saillie et utilisant des encres liquides séchant par évaporation. L’encre se répartit dans les alvéoles et la partie non imprimante est nettoyée du surplus d’encre avant que la surface à imprimer entre en contact avec le cylindre et que l’encre sorte des parties en creux; |
f) |
impression sérigraphique en rotative: activité d’impression à bobine consistant à faire passer l’encre vers la surface à imprimer en la forçant à travers une forme imprimante poreuse, sur laquelle la partie imprimante est ouverte et la partie non imprimante recouverte; ce procédé utilise des encres liquides ne séchant que par évaporation. On entend par «impression en rotative» le fait que la matière à imprimer est chargée dans la machine à partir d’une bobine et non pas de feuilles séparées; |
g) |
vernissage - activité par laquelle un vernis ou un revêtement adhésif est appliqué sur un matériau souple dans le but de fermer ultérieurement le matériau d’emballage. |
10. Conversion de caoutchouc
Toute activité de mixage, de malaxage, de calandrage, d’extrusion et de vulcanisation de caoutchouc naturel ou synthétique ainsi que toute opération connexe destinée à transformer le caoutchouc naturel ou synthétique en un produit fini.
11. Nettoyage de surface
Toute activité, excepté le nettoyage à sec, dans laquelle des solvants organiques sont utilisés pour enlever des salissures de la surface d’une pièce, notamment par dégraissage. Une activité de nettoyage consistant en une ou plusieurs étapes avant ou après toute autre activité est considérée comme une seule activité de nettoyage de surface. Cette activité ne couvre pas le nettoyage de l’équipement utilisé, mais bien le nettoyage de la surface du produit.
12. Extraction d’huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d’huile végétale
Toute activité d’extraction d’huile végétale à partir de graines et d’autres matières végétales, le traitement de résidus secs destinés à la production d’aliments pour animaux, la purification de graisses et d’huiles végétales dérivées de graines, de matières végétales et/ou de matières animales.
13. Retouche de véhicules
Toute activité industrielle ou commerciale de revêtement de surface ainsi que les activités connexes de dégraissage destinées à réaliser:
a) |
le revêtement d’origine sur un véhicule routier au sens de la directive 2007/46/CE ou sur une partie d’un tel véhicule, à l’aide de matériaux du même type que les matériaux de retouche, lorsque cette opération n’est pas réalisée dans la chaîne de fabrication; |
b) |
le revêtement sur une remorque (y compris les semi-remorques) (catégorie O dans la directive 2007/46/CE). |
14. Revêtement de fil de bobinage
Toute activité de revêtement de conducteurs métalliques utilisés pour le bobinage des transformateurs, des moteurs, etc.
15. Imprégnation du bois
Toute activité consistant à imprégner du bois de construction d’un produit de conservation.
16. Stratification de bois et de plastique
Toute activité de collage de bois et/ou de plastique en vue de produire des stratifiés.
PARTIE 2
Seuils de consommation et valeurs limites d’émission
Les valeurs limites d’émission dans les gaz résiduaires sont calculées à une température de 273,15 K et à une pression de 101,3 kPa.
|
Activité (seuil de consommation de solvant en tonnes/an) |
Seuil (seuil de consommation de solvant en tonnes/an) |
Valeurs limites d’émission dans les gaz résiduaires (mg C/Nm3) |
Valeurs limites d’émission fugitive (en % de la quantité de solvant utilisée) |
Valeurs limites d’émission totale |
Dispositions particulières |
||
Installations nouvelles |
Installations existantes |
Installations nouvelles |
Installations existantes |
|||||
1 |
Impression sur rotative offset à sécheur thermique (> 15) |
15—25 > 25 |
100 20 |
30 (1) 30 (1) |
|
(1) Le résidu de solvant dans le produit fini n’est pas considéré comme faisant partie des émissions fugitives. |
||
2 |
Héliogravure d’édition (> 25) |
|
75 |
10 |
15 |
|
|
|
3 |
Autres unités d’héliogravure, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage ou vernissage (> 15) impression sérigraphique en rotative sur textiles/cartons (> 30) |
15—25 > 25 > 30 (1) |
100 100 100 |
25 20 20 |
|
(1) Seuil pour impression sérigraphique en rotative sur textile et sur carton. |
||
4 |
Nettoyage de surface à l’aide des composés indiqués à l’article 59, paragraphe 5 (> 1) |
1—5 > 5 |
20 (1) 20 (1) |
15 10 |
|
(1) La valeur limite se rapporte à la masse des composés en mg/Nm3 et non au carbone total. |
||
5 |
Autres nettoyages de surface (> 2) |
2—10 > 10 |
75 (1) 75 (1) |
20 (1) 15 (1) |
|
(1) Ces valeurs ne s’appliquent pas aux installations qui démontrent à l’autorité compétente que la teneur moyenne en solvant organique de tous les produits de nettoyage utilisés ne dépasse pas 30 % en poids. |
||
6 |
Revêtement (< 15) et retouche de véhicules |
> 0,5 |
50 (1) |
25 |
|
(1) La conformité à la partie 8, point 2, est démontrée sur la base de mesures moyennes par quinze minutes. |
||
7 |
Laquage en continu (> 25) |
|
50 (1) |
5 |
10 |
|
(1) Pour les installations ayant recours à des techniques permettant la réutilisation de solvants récupérés, la valeur limite d’émission est de 150. |
|
8 |
Autres revêtements, y compris le revêtement de métaux, de plastiques, de textiles (5), de feuilles et de papier (> 5) |
5—15 > 15 |
100 (1) (4) 50/75 (2) (3) (4) |
25 (4) 20 (4) |
|
|
(1) La valeur limite d’émission concerne l’application du revêtement et le séchage dans des conditions maîtrisées. (2) La première valeur limite d’émission se rapporte au séchage, la seconde à l’application du revêtement. |
|
|
|
|
|
|
|
(3) Pour les installations de revêtement de textiles ayant recours à des techniques permettant la réutilisation de solvants récupérés, la valeur limite d’émission est de 150 pour l’ensemble de l’opération d’application du revêtement et de séchage. (4) Les activités de revêtement qui ne peuvent se dérouler dans des conditions maîtrisées (telles que construction navale, revêtement des aéronefs) peuvent déroger à ces valeurs, conformément à l’article 59, paragraphe 3. (5) L’impression sérigraphique en rotative sur textiles est couverte par l’activité no 3. |
||
9 |
Revêtement de fil de bobinage (> 5) |
|
|
|
10 g/kg (1) 5 g/kg (2) |
(1) S’applique aux installations où le diamètre moyen du fil ≤ 0,1 mm. (2) S’applique à toutes les autres installations. |
||
10 |
Revêtement de surfaces en bois (> 15) |
15—25 > 25 |
100 (1) 50/75 (2) |
25 20 |
|
(1) La valeur limite d’émission concerne l’application du revêtement et le séchage dans des conditions maîtrisées. (2) La première valeur se rapporte au séchage, la seconde à l’application du revêtement. |
||
11 |
Nettoyage à sec |
|
|
|
20 g/kg (1) (2) |
(1) Exprimée en masse de solvant émis par kilogramme de produit nettoyé et séché. (2) La valeur limite d’émission indiquée dans la partie 4, point 2, ne s’applique pas à cette activité. |
||
12 |
Imprégnation du bois (> 25) |
|
100 (1) |
45 |
11 kg/m3 |
(1) La valeur limite d’émission ne s’applique pas à la créosote. |
||
13 |
Revêtement du cuir (> 10) |
10—25 > 25 > 10 (1) |
|
|
85 g/m2 75 g/m2 150 g/m2 |
Les valeurs limites d’émission sont exprimées en grammes de solvant émis par mètre carré de produit fabriqué. (1) Pour les activités de revêtement du cuir dans l’ameublement et certains produits en cuir utilisés comme petits articles de consommation tels que les sacs, les ceintures, les portefeuilles, etc. |
||
14 |
Fabrication de chaussures (> 5) |
|
|
|
25 g par paire |
Les valeurs limites d’émission totale sont exprimées en grammes de solvant émis par paire complète de chaussures produite. |
||
15 |
Stratification de bois et de plastique (> 5) |
|
|
|
30 g/m2 |
|
||
16 |
Revêtement adhésif (> 5) |
5—15 > 15 |
50 (1) 50 (1) |
25 20 |
|
(1) En cas d’utilisation de techniques permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d’émission dans les gaz résiduaires est de 150. |
||
17 |
Fabrication de mélanges pour revêtements, de vernis, d’encres et de colles (> 100) |
100—1 000 > 1 000 |
150 150 |
5 3 |
5 % de solvant utilisé 3 % de solvant utilisé |
La valeur limite d’émission fugitive ne comprend pas les solvants vendus avec les mélanges pour revêtement dans un récipient fermé hermétiquement. |
||
18 |
Conversion de caoutchouc (> 15) |
|
20 (1) |
25 (2) |
25 % de solvant utilisé |
(1) En cas d’utilisation de techniques permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d’émission dans les gaz résiduaires est de 150. (2) La valeur limite d’émission fugitive ne comprend pas les solvants vendus avec les mélanges pour revêtement dans un récipient fermé hermétiquement. |
||
19 |
Extraction d’huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d’huile végétale (> 10) |
|
|
|
Graisse animale: 1,5 kg/tonne Ricin: 3 kg/tonne Colza: 1 kg/tonne Tournesol: 1 kg/tonne Soja (broyage normal): 0,8 kg/tonne Soja (flocons blancs): 1,2 kg/tonne Autres graines et autres matières végétales: 3 kg/tonne (1) 1,5 kg/tonne (2) 4 kg/tonne (3) |
(1) Les valeurs limites d’émission totale pour des installations transformant des lots séparés de graines et autres matières végétales devraient être fixées par les autorités compétentes cas par cas, en recourant aux meilleures techniques disponibles. (2) S’applique à tous les processus de fractionnement à l’exception de la démucilagination (élimination des matières gommeuses de l’huile). (3) S’applique à la démucilagination. |
||
20 |
Fabrication de produits pharmaceutiques (> 50) |
|
20 (1) |
5 (2) |
15 (2) |
5 % de solvant utilisé |
15 % de solvant utilisé |
(1) En cas d’utilisation de techniques permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d’émission dans les gaz résiduaires est de 150. (2) La valeur limite d’émission fugitive ne comprend pas les solvants vendus avec les mélanges pour revêtement dans un récipient fermé hermétiquement. |
PARTIE 3
Valeurs limites d’émission applicables aux installations de l’industrie de revêtement de véhicules
1. Les valeurs limites d’émission totale sont exprimées en grammes de solvant organique émis par mètre carré de surface du produit et en kilogrammes de solvant organique émis par carrosserie de voiture.
2. La surface des produits indiqués dans le tableau figurant au point 3 est définie comme étant l’aire calculée sur la base de la surface de revêtement électrophorétique totale et l’aire de toutes les parties qui sont éventuellement ajoutées lors d’étapes successives du traitement et qui reçoivent le même revêtement que celui utilisé pour le produit en question, ou l’aire totale du produit traité dans l’installation.
L’aire de la surface de revêtement électrophorétique est calculée à l’aide de la formule suivante:
Cette méthode est appliquée également pour d’autres parties en tôle.
La conception assistée par ordinateur ou d’autres méthodes équivalentes sont utilisées pour le calcul de l’aire des autres parties ajoutées ou de l’aire totale traitée dans l’installation.
3. Dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites d’émission totale se rapportent à toutes les étapes des opérations qui se déroulent dans la même installation, de l’application par électrophorèse ou par tout autre procédé de revêtement jusqu’au polissage de la couche de finition, ainsi qu’au solvant utilisé pour le nettoyage du matériel, y compris la zone de pulvérisation et autre équipement fixe, tant pendant la durée du processus de production qu’en dehors de celui-ci.
Activité (seuil de consommation de solvant en tonnes/an) |
Seuil de production (production annuelle du produit traité) |
Valeur limite d’émission totale |
|
Installations nouvelles |
Installations existantes |
||
Revêtement d’automobiles neuves (> 15) |
> 5 000 |
45 g/m2 ou 1,3 kg/carrosserie + 33 g/m2 |
60 g/m2 ou 1,9 kg/carrosserie + 41 g/m2 |
≤ 5 000 (monocoque) ou > 3 500 (châssis) |
90 g/m2 ou 1,5 kg/carrosserie + 70 g/m2 |
90 g/m2 ou 1,5 kg/carrosserie + 70 g/m2 |
|
|
|
valeur limite d’émission totale (g/m2) |
|
Revêtement de cabines de camion neuves (> 15) |
≤ 5 000 |
65 |
85 |
> 5 000 |
55 |
75 |
|
Revêtement de camionnettes et camions neufs (> 15) |
≤ 2 500 |
90 |
120 |
> 2 500 |
70 |
90 |
|
Revêtement d’autobus neufs (> 15) |
≤ 2 000 |
210 |
290 |
> 2 000 |
150 |
225 |
4. Les installations de revêtement de véhicules qui n’atteignent pas le seuil de consommation de solvant indiqué dans le tableau figurant au point 3 satisfont aux exigences applicables au secteur de retouche des véhicules énoncées dans la partie 2.
PARTIE 4
Valeurs limites d’émission pour les composés organiques volatils auxquels sont attribuées des phrases de risques spécifiques
1. Pour les émissions des composés organiques volatils visés à l’article 58, lorsque le débit massique de la somme des composés justifiant l’étiquetage visé audit article est supérieur ou égal à 10 g/h, une valeur limite d’émission de 2 mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d’émission se rapporte à la masse totale des différents composés.
2. Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels est attribuée, ou sur lesquels doivent être apposées la mention de danger H341 ou H351, lorsque le débit massique de la somme des composés justifiant la mention de danger H341 ou H351 est supérieur ou égal à 100 g/h, une valeur limite d’émission de 20 mg/Nm3, est respectée. La valeur limite d’émission se rapporte à la masse totale des différents composés.
PARTIE 5
Schéma de réduction
1. L’exploitant peut mettre en œuvre n’importe quel schéma de réduction conçu spécialement pour son installation.
2. Pour l’application de revêtements, vernis, colles ou encres, le schéma présenté ci-après peut être suivi. Dans les cas où cette méthode ne convient pas, l’autorité compétente peut permettre à l’exploitant d’appliquer tout autre schéma permettant d’obtenir des réductions des émissions équivalentes à celles qui seraient obtenues en respectant les valeurs limites d’émission indiquées dans les parties 2 et 3. À cet effet, le schéma tient compte des points suivants:
a) |
lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai est accordée à l’exploitant pour l’application de son schéma de réduction des émissions; |
b) |
le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n’était prise. |
3. Le schéma de réduction suivant est applicable aux installations pour lesquelles on peut supposer une teneur constante du produit en extraits secs.
a) |
Les émissions annuelles de référence sont calculées comme suit:
|
b) |
L’émission cible est égale à l’émission annuelle de référence multipliée par un pourcentage égal:
|
c) |
Il y a conformité lorsque l’émission effective de solvants, déterminée à l’aide du plan de gestion des solvants, est inférieure ou égale à l’émission cible. |
PARTIE 6
Surveillance des émissions
1. Les canaux auxquels un équipement de réduction des émissions a été raccordé et qui, au point final de rejet, émettent plus de 10 kg/h de carbone organique total en moyenne font l’objet d’une surveillance continue en vue de vérifier leur conformité.
2. Dans les autres cas, les États membres veillent à ce que des mesures continues ou périodiques soient effectuées. Pour les mesures périodiques, trois valeurs de mesure au moins sont relevées au cours de chaque campagne de mesures.
3. Les mesures ne sont pas requises dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n’est pas nécessaire pour respecter la présente directive.
PARTIE 7
Plan de gestion des solvants
1. Principes
Le plan de gestion des solvants est utilisé pour:
a) |
vérifier la conformité à l’article 62; |
b) |
déterminer de futures possibilités de réduction; |
c) |
fournir des informations au public en ce qui concerne la consommation de solvants, les émissions de solvants et la conformité aux exigences du chapitre V. |
2. Définitions
Les définitions suivantes fournissent un cadre pour l’élaboration du bilan massique.
Solvants organiques utilisés à l’entrée (I):
I1 |
La quantité de solvants organiques, à l’état pur ou dans des mélanges achetés, qui est utilisée dans les installations pendant la période au cours de laquelle le bilan massique est calculé. |
I2 |
La quantité de solvants organiques à l’état pur ou dans des mélanges récupérés et réutilisés comme solvants à l’entrée de l’unité. Le solvant recyclé est compté chaque fois qu’il est utilisé pour exercer l’activité. |
Solvants organiques à la sortie (O):
O1 |
Émissions dans les gaz résiduaires. |
O2 |
Pertes de solvants organiques dans l’eau, compte tenu du traitement des eaux résiduaires pour le calcul prévu dans O5. |
O3 |
La quantité de solvants organiques qui subsistent sous forme d’impuretés ou de résidus dans les produits issus de l’opération. |
O4 |
Émissions non captées de solvants organiques dans l’air. Cela comprend la ventilation générale de locaux qui s’accompagne d’un rejet d’air dans l’environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires. |
O5 |
Pertes de solvants organiques et/ou de composés organiques dues à des réactions chimiques ou physiques (y compris de ceux qui sont détruits par incinération ou par d’autres traitements des gaz ou des eaux résiduaires, ou captés, à condition qu’ils ne soient pas comptés dans O5, O7 ou O8). |
O6 |
Solvants organiques contenus dans les déchets collectés. |
O7 |
Solvants organiques, à l’état pur ou dans des mélanges, qui sont vendus ou sont destinés à la vente en tant que produits ayant une valeur commerciale. |
O8 |
Solvants organiques contenus dans des mélanges, récupérés en vue d’une réutilisation, mais non utilisés à l’entrée de l’unité, à condition qu’ils ne soient pas comptés dans O7. |
O9 |
Solvants organiques libérés d’une autre manière. |
3. Utilisation du plan de gestion des solvants aux fins du contrôle de conformité
Le plan de gestion des solvants est utilisé comme suit, en fonction de l’exigence dont il s’agit de vérifier le respect est à vérifier:
a) |
Vérification de la conformité au schéma de réduction présenté dans la partie 5, du respect d’une valeur limite d’émission totale exprimée en émission de solvants par unité de produit ou d’autres exigences énoncées dans les parties 2 et 3;
|
b) |
Détermination des émissions fugitives pour la comparaison avec les valeurs limites d’émission fugitive indiquées dans la partie 2:
|
PARTIE 8
Évaluation du respect des valeurs limites d’émission dans les gaz résiduaires
1. Pour les mesures continues, on considère que les valeurs limites d’émission sont respectées lorsque:
a) |
aucune des moyennes arithmétiques de tous les relevés effectués sur une période de 24 heures d’exploitation d’une installation ou d’une activité, à l’exception des phases de démarrage et d’arrêt et d’entretien de l’équipement, ne dépasse les valeurs limites d’émission; |
b) |
aucune des moyennes horaires n’est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d’émission. |
2. Pour les mesures périodiques, on considère que les valeurs limites d’émission sont respectées lorsque, au cours d’une opération de surveillance:
a) |
la moyenne de toutes les valeurs de mesure ne dépasse pas les valeurs limites d’émission; |
b) |
aucune des moyennes horaires n’est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d’émission. |
3. La conformité à la partie 4 est vérifiée sur la base de la somme des concentrations en masse de chacun des composés organiques volatils concernés. Dans tous les autres cas, sauf disposition contraire prévue dans la partie 2, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale de carbone organique émis.
4. Des volumes de gaz peuvent être ajoutés aux gaz résiduaires à des fins de refroidissement ou de dilution lorsque cette opération est techniquement justifiée, mais ils ne sont pas pris en considération pour la détermination de la concentration en masse du polluant dans les gaz résiduaires.
ANNEXE VIII
Dispositions techniques applicables aux installations produisant du dioxyde de titane
PARTIE 1
Valeurs limites d’émission dans l’eau
1. Dans le cas des installations utilisant le procédé au sulfate (en moyenne annuelle):
550 kilogrammes de sulfate par tonne de dioxyde de titane produit.
2. Dans le cas des installations utilisant le procédé au chlorure (en moyenne annuelle):
a) |
130 kg de chlorure par tonne de dioxyde de titane produit en cas d’utilisation de rutile naturel; |
b) |
228 kg de chlorure par tonne de dioxyde de titane produit en cas d’utilisation de rutile synthétique; |
c) |
330 kg de chlorure par tonne de dioxyde de titane produit en cas d’utilisation de mâchefer. Les installations rejetant dans les eaux de mer (estuariennes, côtières, pleine mer) peuvent être soumises à une valeur limite d’émission de 450 kg de chlorure par tonne de dioxyde de titane produit en cas d’utilisation de mâchefer. |
3. Dans le cas des installations mettant en œuvre le procédé au chlorure et utilisant plus d’un type de minerai, les valeurs limites d’émission indiquées au point 2 s’appliquent en proportion des quantités de chaque minerai utilisées.
PARTIE 2
Valeurs limites d’émission dans l’air
1. Les valeurs limites d’émission exprimées sous la forme de concentrations en masse par mètre cube (Nm3) sont calculées à une température de 273,15 K et à une pression de 101,3 kPa.
2. Pour les poussières: 50 mg/Nm3 en moyenne horaire en provenance des sources principales et 150 mg/Nm3 en moyenne horaire en provenance de toute autre source.
3. Pour les rejets gazeux de dioxyde et de trioxyde de soufre provenant de la digestion et de la calcination, y compris les vésicules acides, calculés en équivalent SO2;
a) |
6 kg par tonne de dioxyde de titane produit en moyenne annuelle; |
b) |
500 mg/Nm3 en moyenne horaire pour les installations de concentration d’acide usé. |
4. Pour le chlorure, dans le cas des installations utilisant le procédé au chlorure:
a) |
5 mg/Nm3 en moyenne journalière; |
b) |
40 mg/Nm3 à tout moment. |
PARTIE 3
Surveillance des émissions
La surveillance des émissions dans l’air porte au minimum sur la surveillance en continu des émissions:
a) |
de rejets gazeux de dioxyde et de trioxyde de soufre provenant de la digestion et de la calcination dans des installations de concentration d’acides usés qui utilisent le procédé au sulfate; |
b) |
de chlore provenant de sources principales au sein d’installations qui utilisent le procédé au chlorure; |