ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2010.314.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 314 |
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Édition de langue française |
Législation |
53e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
30.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 314/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1059/2010 DE LA COMMISSION
du 28 septembre 2010
complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des lave-vaisselle ménagers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2010/30/UE prévoit que la Commission adopte des actes délégués concernant l’étiquetage des produits liés à l’énergie présentant un potentiel élevé d’économies d’énergie et dont les niveaux de performance varient considérablement pour des fonctionnalités équivalentes. |
(2) |
Des dispositions pour l’étiquetage énergétique des lave-vaisselle ménagers ont été établies par la directive 97/17/CE de la Commission du 16 avril 1997 portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des lave-vaisselle domestiques (2). |
(3) |
L’électricité consommée par les lave-vaisselle ménagers représente une part importante de la demande d’électricité totale des ménages dans l’Union. L’efficacité énergétique a certes été améliorée, mais la consommation d’énergie des lave-vaisselle ménagers peut encore être largement réduite. |
(4) |
Il convient d’abroger la directive 97/17/CE et d’établir dans le présent règlement de nouvelles dispositions pour que l’étiquetage relatif à l’énergie conduise les fournisseurs, par des incitations dynamiques, à améliorer encore l’efficacité énergétique des lave-vaisselle ménagers et à accélérer l’évolution du marché pour qu’y soient intégrées des technologies économes en énergie. |
(5) |
Les informations figurant sur l’étiquette devraient être obtenues par des procédures de mesure fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes de normalisation figurant à l’annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (3). |
(6) |
Il importe que le présent règlement définisse un dessin et un contenu uniformes pour l’étiquette concernant les lave-vaisselle ménagers. |
(7) |
En outre, le présent règlement devrait définir des exigences quant à la documentation technique et à la fiche relatives aux lave-vaisselle ménagers. |
(8) |
De plus, il convient que le présent règlement définisse, en ce qui concerne les lave-vaisselle ménagers, des exigences relatives aux informations à fournir pour toutes les formes de vente à distance, pour les publicités et pour le matériel promotionnel technique. |
(9) |
Il y a lieu de prévoir un réexamen des dispositions du présent règlement qui tienne compte du progrès technologique. |
(10) |
Afin de faciliter le passage de la directive 97/17/CE au présent règlement, il convient de prévoir que les lave-vaisselle ménagers étiquetés conformément au présent règlement soient considérés comme étant conformes à la directive 97/17/CE. |
(11) |
Par conséquent, il convient d’abroger la directive 97/17/CE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit des exigences en matière d’étiquetage et de fourniture d’informations supplémentaires concernant les lave-vaisselle ménagers alimentés sur secteur électrique et les lave-vaisselle ménagers alimentés sur secteur électrique pouvant également être alimentés sur batterie, y compris les lave-vaisselle destinés à un usage non ménager et les lave-vaisselle ménagers intégrables.
Article 2
Définitions
Outre les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2010/30/UE, aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «lave-vaisselle ménager»: une machine qui lave, rince et sèche la vaisselle, les verres, les couverts et les ustensiles de cuisine grâce à des procédés chimiques, mécaniques, thermiques et électriques, et qui est destinée principalement à un usage non professionnel;
2) «lave-vaisselle ménager intégrable»: un lave-vaisselle ménager conçu pour être installé à l’intérieur d’un meuble, dans un renfoncement aménagé dans un mur ou dans un emplacement similaire, et nécessitant un habillage assorti aux meubles;
3) «couvert»: un ensemble déterminé de vaisselle, de verres et de couverts à l’usage d’une seule personne;
4) «capacité nominale»: le nombre maximal de couverts, accompagnés de leurs ustensiles de service, comme indiqué par le fournisseur, qui peuvent être traités dans un lave-vaisselle ménager pour le programme sélectionné, lorsque le chargement est effectué conformément aux instructions du fournisseur;
5) «programme»: une série d’opérations prédéfinies que le fournisseur déclare appropriées pour un niveau particulier de salissure ou un type de chargement, ou les deux, et qui, ensemble, forment un cycle complet;
6) «durée du programme»: le temps compris entre le début du programme et la fin du programme, à l’exclusion de tout retard programmé par l’utilisateur final;
7) «cycle»: un processus complet de lavage, rinçage et séchage, tel que défini pour le programme sélectionné;
8) «mode arrêt»: une situation dans laquelle le lave-vaisselle ménager est éteint à l’aide des commandes ou des interrupteurs de l’appareil accessibles à l’utilisateur final et conçus pour être manipulés par lui en utilisation normale afin d’atteindre la plus faible consommation d’électricité qui peut se maintenir pendant une durée indéterminée lorsque le lave-vaisselle ménager est raccordé à une alimentation électrique et utilisé conformément aux instructions du fournisseur; s’il n’existe pas de bouton de commande ou d’interrupteur accessible à l’utilisateur final, on entend par «mode arrêt», l’état dans lequel se trouve le lave-vaisselle ménager après être revenu spontanément à une consommation d’électricité stable;
9) «mode laissé sur marche»: le mode de plus faible consommation d’électricité qui peut se maintenir pendant une durée indéterminée après la fin du programme et du déchargement du lave-vaisselle ménager, sans aucune autre intervention de l’utilisateur final;
10) «lave-vaisselle ménager équivalent»: un modèle de lave-vaisselle ménager mis sur le marché qui présente une capacité nominale, des caractéristiques techniques et de performance, une consommation d’énergie et d’eau et des émissions acoustiques dans l’air identiques à celles d’un autre modèle de lave-vaisselle ménager mis sur le marché sous une référence commerciale différente par le même fournisseur;
11) «utilisateur final»: un consommateur qui achète ou qui est susceptible d’acheter un lave-vaisselle ménager;
12) «point de vente»: un lieu dans lequel des lave-vaisselle ménagers sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente.
Article 3
Responsabilités des fournisseurs
Les fournisseurs s’assurent que:
a) |
chaque lave-vaisselle ménager est fourni avec une étiquette imprimée conforme au dessin et aux critères de contenu prévus à l’annexe I; |
b) |
une fiche produit, telle que décrite à l’annexe II, est mise à disposition; |
c) |
la documentation technique, telle que décrite à l’annexe III, est mise à la disposition des autorités des États membres et de la Commission, si elles en font la demande; |
d) |
toute publicité pour un modèle spécifique de lave-vaisselle ménager fournissant des informations relatives à l’énergie ou au prix contient également sa classe d’efficacité énergétique; |
e) |
tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d’un modèle spécifique de lave-vaisselle ménager en indique la classe d’efficacité énergétique. |
Article 4
Responsabilités des distributeurs
Les distributeurs s’assurent que:
a) |
sur le point de vente, l’étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l’article 3, point a), est placée de manière tout à fait visible sur la face extérieure de l’avant ou de la partie supérieure de chaque lave-vaisselle ménager; |
b) |
les lave-vaisselle ménagers proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner les modèles exposés, sont commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l’annexe IV; |
c) |
toute publicité pour un modèle spécifique de lave-vaisselle ménager fournissant des informations relatives à l’énergie ou au prix contient également une référence à sa classe d’efficacité énergétique; |
d) |
tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d’un modèle spécifique de lave-vaisselle ménager comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle. |
Article 5
Méthodes de mesure
Les informations à fournir en application des articles 3 et 4 doivent être obtenues en appliquant des méthodes de mesure fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes.
Article 6
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les États membres appliquent la procédure indiquée à l’annexe V lorsqu’ils évaluent la conformité des valeurs déclarées pour la classe d’efficacité énergétique, la consommation d’énergie annuelle, la consommation d’eau annuelle, l’indice d’efficacité de séchage, la durée du programme, la consommation d’électricité en mode arrêt et en mode laissé sur marche, la durée du mode laissé sur marche et les émissions acoustiques dans l’air.
Article 7
Réexamen
La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique, au plus tard quatre ans après son entrée en vigueur. Le réexamen porte notamment sur les tolérances de contrôle fixées à l’annexe V.
Article 8
Abrogation
La directive 97/17/CE est abrogée avec effet au 20 décembre 2011.
Article 9
Dispositions transitoires
1. L’article 3, points d) et e), et l’article 4, points b), c) et d), ne s’appliquent pas aux publicités imprimées ni au matériel promotionnel technique imprimé parus avant le 30 mars 2012.
2. Les lave-vaisselle ménagers mis sur le marché avant le 30 novembre 2011 sont conformes aux dispositions de la directive 97/17/CE.
3. Si une mesure d’exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (4) en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers est adoptée, les lave-vaisselle ménagers conformes, d’une part, aux dispositions de ladite mesure d’exécution relatives aux exigences d’efficacité de lavage et, d’autre part, aux dispositions du présent règlement, et qui sont mis sur le marché ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente avant le 20 décembre 2011 sont présumés satisfaire aux exigences de la directive 97/17/CE.
Article 10
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 20 décembre 2011. Cependant, l’article 3, points d) et e), et l’article 4, points b), c) et d), s’appliquent à compter du 20 avril 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.
(2) JO L 118 du 7.5.1997, p. 1.
(3) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
(4) JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
ANNEXE I
Étiquette
1. ÉTIQUETTE
1) |
L’étiquette doit contenir les informations suivantes:
|
2) |
Le dessin de l’étiquette doit être conforme au point 2. Par dérogation, lorsque le label écologique de l’Union européenne a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil (1), une reproduction dudit label peut être ajoutée. |
2. DESSIN DE L’ÉTIQUETTE
Le dessin de l’étiquette est conforme à la figure ci-dessous.
Conformément à cette figure:
a) |
l’étiquette mesure au moins 110 mm en largeur et 220 mm en hauteur. Lorsque l’étiquette est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent respecter les proportions ci-dessus; |
b) |
le fond de l’étiquette est blanc; |
c) |
les couleurs employées sont le cyan, le magenta, le jaune et le noir, selon le modèle CMYK; par exemple: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
d) |
l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
ANNEXE II
Fiche produit
1. |
Les informations figurant sur la fiche produit relative au lave-vaisselle ménager sont données dans l’ordre indiqué ci-après et sont reproduites dans la brochure relative au produit et dans tout autre document fourni avec celui-ci:
|
2. |
Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de lave-vaisselle ménagers provenant du même fournisseur. |
3. |
Les informations figurant sur la fiche peuvent être présentées sous la forme d’une reproduction de l’étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Le cas échéant, les informations figurant au point 1 qui n’apparaissent pas déjà sur l’étiquette sont également fournies. |
ANNEXE III
Documentation technique
1. |
La documentation technique visée à l’article 3, point c), comprend:
|
2. |
Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier de lave-vaisselle ménager ont été obtenues par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’autres lave-vaisselle ménagers équivalents, ou par les deux méthodes, la documentation doit fournir le détail de ces calculs et/ou extrapolations et des essais réalisés par les fournisseurs pour vérifier l’exactitude des calculs effectués. La documentation technique comprend également une liste de tous les autres modèles de lave-vaisselle ménagers équivalents pour lesquels ces informations ont été obtenues de la même manière. |
ANNEXE IV
Informations à fournir dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner le produit exposé
1. |
Les informations visées à l’article 4, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:
|
2. |
Lorsque d’autres informations contenues dans la fiche produit sont fournies, elles doivent respecter la forme et l’ordre indiqués à l’annexe II. |
3. |
La taille et le type des caractères utilisés pour l’impression ou la présentation de toutes les informations visées dans la présente annexe doivent être lisibles. |
ANNEXE V
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Aux fins de la vérification de la conformité aux exigences prévues aux articles 3 et 4, les autorités des États membres font les essais sur un seul lave-vaisselle ménager. Si les paramètres mesurés ne correspondent pas aux valeurs déclarées par le fournisseur, dans la limite des variations indiquées dans le tableau 1, les mesures sont effectuées sur trois lave-vaisselle ménagers supplémentaires. La moyenne arithmétique des valeurs mesurées pour ces trois lave-vaisselle ménagers supplémentaires doit être conforme aux valeurs déclarées par le fournisseur dans la limite des variations indiquées dans le tableau 1, sauf en ce qui concerne la consommation d’énergie, dont la valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 6 % la valeur nominale d’Et .
Dans le cas contraire, le modèle en question et tous les autres modèles de lave-vaisselle ménagers équivalents sont considérés comme non conformes aux exigences définies aux articles 3 et 4.
Les autorités de l’État membre appliquent des procédures de mesure fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, notamment les méthodes fixées dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne.
Tableau 1
Paramètre mesuré |
Tolérances de contrôle |
Consommation d’énergie annuelle |
La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale (1) d’AEC . |
Consommation d’eau |
La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale de Wt . |
Indice d’efficacité de séchage |
La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 19 % la valeur nominale d’ID . |
Consommation d’énergie |
La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale de Et . |
Durée du programme |
La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % les valeurs nominales de Tt . |
Consommation d’électricité en mode arrêt et en mode laissé sur marche |
La valeur mesurée de la consommation d’électricité Po et Pl , lorsqu’elle est supérieure à 1,00 W, ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale. La valeur mesurée de la consommation d’électricité Po et Pl , lorsqu’elle est inférieure ou égale à 1,00 W, ne doit pas dépasser de plus de 0,10 W la valeur nominale. |
Durée du mode laissé sur marche |
La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale de Tl . |
Émissions acoustiques dans l’air |
La valeur mesurée doit correspondre à la valeur nominale. |
(1) «Valeur nominale»: valeur déclarée par le fournisseur.
ANNEXE VI
Classes d’efficacité énergétique et classes d’efficacité de séchage
1. CLASSES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
La classe d’efficacité énergétique d’un lave-vaisselle ménager est déterminée en fonction de son indice d’efficacité énergétique (IEE), comme indiqué au tableau 1.
L’indice d’efficacité énergétique d’un lave-vaisselle ménager est calculé conformément à l’annexe VII, point 1.
Tableau 1
Classes d’efficacité énergétique
Classe d’efficacité énergétique |
Indice d’efficacité énergétique |
A+++ (appareils les plus efficaces) |
IEE < 50 |
A++ |
50 ≤ IEE < 56 |
A+ |
56 ≤ IEE < 63 |
A |
63 ≤ IEE < 71 |
B |
71 ≤ IEE < 80 |
C |
80 ≤ IEE < 90 |
D (appareils les moins efficaces) |
IEE ≥ 90 |
2. CLASSES D’EFFICACITÉ DE SÉCHAGE
La classe d’efficacité de séchage d’un lave-vaisselle ménager est déterminée en fonction de son indice d’efficacité de séchage (ID), comme indiqué au tableau 2.
L’indice d’efficacité de séchage (ID) est calculé conformément à l’annexe VII, point 2.
Tableau 2
Classes d’efficacité de séchage
Classe d’efficacité de séchage |
Indice d’efficacité de séchage |
A (appareils les plus efficaces) |
ID > 1,08 |
B |
1,08 ≥ ID > 0,86 |
C |
0,86 ≥ ID > 0,69 |
D |
0,69 ≥ ID > 0,55 |
E |
0,55 ≥ ID > 0,44 |
F |
0,44 ≥ ID > 0,33 |
G (appareils les moins efficaces) |
ID ≤ 0,33 |
ANNEXE VII
Méthode de calcul de l’indice d’efficacité énergétique, de l’indice d’efficacité de séchage et de la consommation d’eau
1. CALCUL DE L’INDICE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Pour le calcul de l’indice d’efficacité énergétique (IEE) d’un modèle de lave-vaisselle ménager, la consommation d’énergie annuelle du lave-vaisselle ménager est comparée à sa consommation d’énergie annuelle standard.
a) |
L’indice d’efficacité énergétique (noté EEI dans la formule ci-dessous) est calculé selon la formule suivante et arrondi à la première décimale: dans laquelle:
|
b) |
La consommation d’énergie annuelle (AEc), exprimée en kWh/an et arrondie à la deuxième décimale, est calculée selon la formule suivante:
|
c) |
La consommation d’énergie annuelle standard (SAEC), exprimée en kWh/an et arrondie à la deuxième décimale, est calculée selon la formule suivante:
|
2. CALCUL DE L’INDICE D’EFFICACITÉ DE SÉCHAGE
Pour le calcul de l’indice d’efficacité de séchage (ID) d’un modèle de lave-vaisselle ménager, l’efficacité de séchage du lave-vaisselle ménager est comparée à l’efficacité de séchage d’un lave-vaisselle de référence, dont les caractéristiques sont indiquées par les méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, notamment les méthodes fixées dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne.
a) |
L’indice d’efficacité de séchage (ID) est calculé selon la formule suivante et arrondi à la deuxième décimale: ID = exp(lnID ) dans laquelle:
|
b) |
L’efficacité de séchage (D) est la moyenne, à l’issue d’un cycle de lavage standard, de la note d’humidité de chaque élément chargé. La note d’humidité est calculée comme indiqué au tableau 1. Tableau 1
|
3. CALCUL DE LA CONSOMMATION D’EAU ANNUELLE
La consommation d’eau annuelle (AWC) d’un lave-vaisselle ménager est calculée en litres et arrondie à l’entier supérieur le plus proche, selon la formule:
AWC = Wt × 280
dans laquelle:
Wt |
= |
consommation d’eau correspondant au cycle de lavage standard, exprimée en litres et arrondie à la première décimale. |
30.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 314/17 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1060/2010 DE LA COMMISSION
du 28 septembre 2010
complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des appareils de réfrigération ménagers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2010/30/UE prévoit que la Commission adopte des actes délégués concernant l’étiquetage des produits liés à l’énergie présentant un potentiel élevé d’économies d’énergie et dont les niveaux de performance varient considérablement pour des fonctionnalités équivalentes. |
(2) |
Des dispositions sur l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération ménagers ont été établies par la directive 94/2/CE de la Commission du 21 janvier 1994 portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques (2). |
(3) |
L’électricité consommée par les appareils de réfrigération ménagers représente une part importante de la demande d’électricité totale des ménages dans l’Union. L’efficacité énergétique a certes été améliorée, mais la consommation d’énergie des appareils de réfrigération ménagers peut encore être largement réduite. |
(4) |
Il convient d’abroger la directive 94/2/CE et d’établir dans le présent règlement de nouvelles dispositions pour garantir que l’étiquetage énergétique conduise les fabricants, par des incitations dynamiques, à continuer d’améliorer l’efficacité énergétique des appareils de réfrigération ménagers et à accélérer l’évolution du marché pour qu’y soient intégrées des technologies permettant d’économiser l’énergie. |
(5) |
L’effet combiné des dispositions établies par le présent règlement et par le règlement (CE) no 643/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant modalités d’application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers (3) pourrait permettre une économie annuelle de 6 TWh électriques d’ici 2020 (4), par rapport à une situation de statu quo. |
(6) |
Des économies d’énergie peuvent également être réalisées pour les appareils de réfrigération à absorption et de stockage du vin, dont les marchés sont en pleine expansion. Il y a donc lieu d’inclure ces appareils dans le champ d’application du présent règlement. |
(7) |
Les appareils de réfrigération à absorption sont silencieux, mais ils consomment beaucoup plus d’énergie que les appareils de réfrigération à compression. Pour que les utilisateurs finaux achètent en connaissance de cause, il importe que des informations sur les émissions acoustiques dans l’air des appareils de réfrigération ménagers figurent sur l’étiquette. |
(8) |
Les informations figurant sur l’étiquette devraient être obtenues par des procédures de mesure fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes de normalisation figurant à l’annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (5). |
(9) |
Il importe que le présent règlement définisse un dessin et un contenu uniformes pour l’étiquette concernant les appareils de réfrigération ménagers. |
(10) |
En outre, le présent règlement devrait définir des exigences quant à la documentation technique et à la fiche relatives aux appareils de réfrigération ménagers. |
(11) |
De plus, il convient que le présent règlement définisse, en ce qui concerne les appareils de réfrigération ménagers, des exigences relatives aux informations à fournir pour toutes les formes de vente à distance, pour les publicités et pour le matériel promotionnel technique. |
(12) |
Il y a lieu de prévoir un réexamen des dispositions du présent règlement qui tienne compte du progrès technologique. |
(13) |
Afin de faciliter la transition de la directive 94/2/CE au présent règlement, il convient de prévoir que les appareils de réfrigération ménagers étiquetés conformément au présent règlement soient considérés comme étant conformes à la directive 94/2/CE. |
(14) |
Par conséquent, il convient d’abroger la directive 94/2/CE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement fixe des exigences pour l’étiquetage et la fourniture d’informations supplémentaires concernant les appareils de réfrigération ménagers alimentés sur secteur ayant un volume de stockage compris entre 10 et 1 500 litres.
2. Le présent règlement s’applique aux appareils de réfrigération ménagers alimentés sur secteur électrique, y compris à ceux vendus pour un usage non ménager ou pour la réfrigération de denrées autres qu’alimentaires, et aux appareils intégrables.
Il s’applique également aux appareils de réfrigération ménagers alimentés sur secteur électrique qui peuvent être alimentés par batterie.
3. Le présent règlement ne s’applique pas:
a) |
aux appareils de réfrigération essentiellement alimentés par des sources d’énergie autres que l’électricité, telles que le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le kérosène et les biodiesels; |
b) |
aux appareils de réfrigération alimentés par accumulateurs qui peuvent être branchés sur le secteur avec un adaptateur CA/CC, acheté séparément; |
c) |
aux appareils de réfrigération sur mesure, qui constituent des pièces uniques non équivalentes à d’autres modèles d’appareils de réfrigération; |
d) |
aux appareils de réfrigération destinés au secteur tertiaire, disposant de capteurs électroniques capables d’enregistrer les retraits de denrées alimentaires réfrigérées et de transmettre automatiquement ces informations via un réseau à un système distant de comptabilité; |
e) |
aux appareils qui n’ont pas pour fonction première le stockage des denrées alimentaires par réfrigération, tels que les machines à glaçons ou les distributeurs de boissons fraîches autonomes. |
Article 2
Définitions
Outre les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2010/30/UE, on entend par:
1) |
«denrées alimentaires», les aliments, les ingrédients, les boissons, y compris le vin, et les autres produits destinés en premier lieu à la consommation, qui doivent être réfrigérés à des températures spécifiques; |
2) |
«appareil de réfrigération ménager», un meuble calorifugé comportant un ou plusieurs compartiments, utilisé pour réfrigérer ou pour congeler des denrées alimentaires, ou pour stocker des denrées alimentaires réfrigérées ou congelées à des fins non professionnelles, refroidi par un ou plusieurs procédés consommateurs d’énergie, y compris les appareils vendus en pièces détachées pour être montés par l’utilisateur final; |
3) |
«appareil intégrable», un appareil de réfrigération fixe conçu pour être installé à l’intérieur d’un meuble, dans un renfoncement aménagé dans un mur ou dans un emplacement similaire, et nécessitant un habillage assorti aux meubles; |
4) |
«réfrigérateur», un appareil de réfrigération destiné à la conservation de denrées alimentaires, comportant au moins un compartiment adapté au stockage de denrées fraîches et/ou de boissons, y compris le vin; |
5) |
«appareil de réfrigération à compression», un appareil de réfrigération dans lequel la réfrigération est effectuée par un compresseur à moteur; |
6) |
«appareil de réfrigération à absorption», un appareil de réfrigération dans lequel la réfrigération est effectuée par un procédé d’absorption utilisant la chaleur comme source d’énergie; |
7) |
«réfrigérateur-congélateur», un appareil de réfrigération comportant au moins un compartiment pour le stockage de denrées alimentaires fraîches et au moins un compartiment adapté à la congélation de denrées alimentaires fraîches et au stockage de denrées alimentaires congelées dans des conditions de stockage «trois étoiles» (le compartiment de congélation de denrées alimentaires); |
8) |
«meuble de stockage de denrées alimentaires congelées», un appareil de réfrigération comportant un ou plusieurs compartiments adaptés au stockage de denrées alimentaires congelées; |
9) |
«congélateur de denrées alimentaires», un appareil de réfrigération comportant un ou plusieurs compartiments adaptés à la congélation de denrées alimentaires, à des températures allant de la température ambiante à – 18 °C, et qui peut servir également à stocker des denrées alimentaires congelées dans des conditions de stockage «trois étoiles»; un congélateur peut également comporter des zones et/ou compartiments «deux étoiles» à l’intérieur du compartiment ou du meuble; |
10) |
«appareil de stockage du vin», un appareil de réfrigération qui compte exclusivement un ou plusieurs compartiments de stockage du vin; |
11) |
«appareil polyvalent», un appareil de réfrigération qui compte exclusivement un ou plusieurs compartiments polyvalents; |
12) |
«appareil de réfrigération ménager équivalent», un modèle d’appareil de réfrigération ménager mis sur le marché disposant du même volume brut et du même volume utile, des mêmes caractéristiques techniques, d’efficacité et de performance et des mêmes types de compartiments qu’un autre modèle d’appareil de réfrigération ménager mis sur le marché sous une référence commerciale différente par le même fabricant; |
13) |
«utilisateur final», un consommateur qui achète ou qui est susceptible d’acheter un appareil de réfrigération ménager; |
14) |
«point de vente», un lieu dans lequel des appareils de réfrigération ménagers sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente. |
Les définitions figurant à l’annexe I s’appliquent également.
Article 3
Responsabilités des fournisseurs
Les fournisseurs s’assurent que:
a) |
chaque appareil de réfrigération ménager est fourni avec une étiquette imprimée conforme au dessin et aux critères de contenu prévus à l’annexe II; |
b) |
une fiche produit, telle que décrite à l’annexe III, est mise à disposition; |
c) |
la documentation technique, telle que décrite à l’annexe IV, est mise à la disposition des autorités des États membres et de la Commission, si elles en font la demande; |
d) |
toute publicité pour un modèle spécifique d’appareil de réfrigération ménager fournissant des informations relatives à l’énergie ou au prix contient également sa classe d’efficacité énergétique; |
e) |
tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d’un modèle spécifique d’appareil de réfrigération ménager indique sa classe d’efficacité énergétique. |
Article 4
Responsabilités des distributeurs
Les distributeurs s’assurent que:
a) |
sur le point de vente, l’étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l’article 3, point a), est placée de manière tout à fait visible sur la face extérieure de l’avant ou de la partie supérieure de chaque appareil de réfrigération ménager; |
b) |
les appareils de réfrigération ménagers proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner les modèles exposés, sont commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l’annexe V; |
c) |
toute publicité pour un modèle spécifique d’appareil de réfrigération ménager fournissant des informations relatives à l’énergie ou au prix contient également sa classe d’efficacité énergétique; |
d) |
tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d’un modèle spécifique d’appareil de réfrigération ménager indique sa classe d’efficacité énergétique. |
Article 5
Méthodes de mesure
Les informations fournies au titre de l’article 3 sont obtenues par des procédures de mesure fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, telles que définies à l’annexe VI.
Article 6
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les États membres appliquent la procédure indiquée à l’annexe VII pour évaluer la conformité des valeurs déclarées pour la classe d’efficacité énergétique, la consommation d’énergie annuelle, le volume des compartiments pour denrées fraîches et congelées, le pouvoir de congélation et les émissions acoustiques dans l’air.
Article 7
Réexamen
La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique au plus tard quatre ans après son entrée en vigueur. Le réexamen porte en particulier sur les tolérances de contrôle, prévues à l’annexe VII, et sur les possibilités de supprimer les facteurs de correction fixés à l’annexe VIII, ou d’en abaisser la valeur.
Article 8
Abrogation
La directive 94/2/CE est abrogée avec effet au 30 novembre 2011.
Article 9
Dispositions transitoires
1. L’article 3, points d) et e), et l’article 4, points b), c) et d), ne s’appliquent pas aux publicités imprimées ni au matériel promotionnel technique imprimé parus avant le 30 mars 2012.
2. Les appareils de réfrigération ménagers mis sur le marché avant le 30 novembre 2011 sont conformes aux dispositions de la directive 94/2/CE.
3. Les appareils de réfrigération ménagers conformes aux dispositions du présent règlement et mis sur le marché ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente avant le 30 novembre 2011 sont présumés satisfaire aux exigences de la directive 94/2/CE.
Article 10
Entrée en vigueur et application
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Il s’applique à compter du 30 novembre 2011. Cependant, l’article 3, points d) et e), et l’article 4, points b), c) et d), s’appliquent à compter du 30 mars 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.
(2) JO L 45 du 17.2.1994, p. 1.
(3) JO L 191 du 23.7.2009, p. 53.
(4) Lorsque les mesures sont effectuées conformément aux normes EN 153 du Cenelec, février 2006, et EN ISO 15502, octobre 2005.
(5) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
ANNEXE I
Définitions applicables aux fins des annexes II à IX
Aux fins des annexes II à IX, on entend par:
a) |
«système sans givre», un système automatique qui empêche la formation permanente de givre, dans lequel le refroidissement est obtenu par la circulation forcée de l’air, le ou les évaporateurs sont dégivrés par un système de dégivrage automatique et l’eau provenant du dégivrage est évacuée automatiquement; |
b) |
«compartiment sans givre», tout compartiment dégivré par un système sans givre; |
c) |
«réfrigérateur avec compartiment à température modérée», un appareil de réfrigération qui dispose d’au moins un compartiment de stockage de denrées alimentaires fraîches et d’un compartiment à température modérée, mais qui ne comporte pas de compartiment de stockage de denrées alimentaires congelées, de compartiment pour denrées hautement périssables ni de compartiment de fabrication de glace; |
d) |
«cave», un appareil de réfrigération comportant exclusivement un ou plusieurs compartiments caves; |
e) |
«réfrigérateur avec compartiment pour denrées hautement périssables», un appareil de réfrigération qui dispose d’au moins un compartiment de stockage de denrées alimentaires fraîches et d’un compartiment pour denrées hautement périssables, mais d’aucun compartiment de stockage de denrées alimentaires congelées; |
f) |
«compartiment», l’un des compartiments définis aux points g) à n); |
g) |
«compartiment de stockage de denrées alimentaires fraîches», un compartiment destiné au stockage de denrées alimentaires non congelées, qui peut être lui-même divisé en sous-compartiments; |
h) |
«compartiment cave», un compartiment destiné au stockage de denrées alimentaires ou de boissons particulières à une température supérieure à celle d’un compartiment de stockage de denrées alimentaires fraîches; |
i) |
«compartiment pour denrées hautement périssables», un compartiment conçu spécifiquement pour stocker des denrées alimentaires hautement périssables; |
j) |
«compartiment de fabrication de glace», un compartiment à basse température conçu spécifiquement pour la fabrication et le stockage de la glace; |
k) |
«compartiment de stockage de denrées alimentaires congelées», un compartiment à basse température conçu spécifiquement pour le stockage de denrées alimentaires congelées et classé en fonction de sa température de la façon suivante: i) «compartiment “une étoile”»: compartiment de stockage de denrées alimentaires congelées dans lequel la température n’est pas supérieure à – 6 °C; ii) «compartiment “deux étoiles”»: compartiment de stockage de denrées alimentaires congelées dans lequel la température n’est pas supérieure à – 12 °C; iii) «compartiment “trois étoiles”»: compartiment de stockage de denrées alimentaires congelées dans lequel la température n’est pas supérieure à – 18 °C; iv) «compartiment de congélation de denrées alimentaires» (ou «compartiment “quatre étoiles”»): compartiment adapté à la congélation d’au moins 4,5 kg de denrées alimentaires pour 100 l de volume de stockage — et en aucun cas moins de 2 kg — pour une échelle de températures allant de la température ambiante à – 18 °C sur une période de 24 heures, également adapté au stockage de denrées alimentaires congelées dans des conditions de stockage «trois étoiles», et pouvant comporter des zones «deux étoiles»; v) «compartiment sans étoile»: compartiment de stockage de denrées alimentaires congelées dans lequel la température est inférieure à 0 °C et qui peut également être utilisé pour la fabrication et le stockage de glace mais qui ne peut pas servir au stockage de denrées alimentaires hautement périssables; |
l) |
«compartiment de stockage du vin», un compartiment destiné exclusivement au stockage du vin à court terme pour le porter à sa température de dégustation idéale, ou au stockage du vin à long terme pour le faire vieillir, selon les caractéristiques suivantes:
|
m) |
«compartiment polyvalent», un compartiment qui peut être utilisé à deux ou plusieurs des températures correspondant aux différents types de compartiments et que l’utilisateur final peut régler afin de maintenir en permanence l’échelle des températures de fonctionnement applicables à chaque type de compartiment conformément aux instructions du fabricant; cependant, lorsqu’un dispositif peut faire varier les températures dans un compartiment selon une échelle de températures de fonctionnement différentes pour une période limitée uniquement (tel qu’un système de congélation rapide), le compartiment n’est pas considéré comme un «compartiment polyvalent» au sens du présent règlement; |
n) |
«compartiment de type autre», un compartiment, autre qu’un compartiment de stockage du vin, conçu pour le stockage de denrées alimentaires particulières à une température supérieure à + 14 °C; |
o) |
«zone “deux étoiles”», une zone d’un congélateur de denrées alimentaires, d’un compartiment de congélation de denrées alimentaires, d’un compartiment «trois étoiles» ou d’un meuble de stockage de denrées alimentaires congelées «trois étoiles» qui ne dispose pas d’une porte ou d’un couvercle propre et dans laquelle la température n’est pas supérieure à – 12 °C; |
p) |
«congélateur coffre», un congélateur de denrées alimentaires dont le ou les compartiments sont accessibles par le dessus de l’appareil ou qui comporte à la fois des compartiments à ouverture par le dessus et par l’avant, mais dans lequel le volume brut du ou des compartiments à ouverture par le dessus dépasse 75 % du volume brut total de l’appareil; |
q) |
«à ouverture par le dessus» ou «coffre», un appareil de réfrigération dont le ou les compartiments sont accessibles par le dessus de l’appareil; |
r) |
«armoire», un appareil de réfrigération dont le ou les compartiments sont accessibles par l’avant de l’appareil; |
s) |
«congélation rapide», une fonction que l’utilisateur final active ou désactive conformément aux instructions du fabricant, faisant baisser la température de stockage du congélateur ou du compartiment de congélation afin d’accélérer la congélation de denrées alimentaires non congelées; |
t) |
«référence du modèle», le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle d’appareil de réfrigération spécifique des autres modèles portant la même marque ou le même nom de fournisseur. |
ANNEXE II
Étiquette
1. ÉTIQUETTE POUR LES APPAREILS DE RÉFRIGÉRATION MÉNAGERS CORRESPONDANT AUX CLASSES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE A+++ À C
1) |
L’étiquette doit contenir les informations suivantes:
Cependant, pour les appareils de stockage du vin, les points V et VI sont remplacés par la capacité nominale exprimée en nombre de bouteilles standard de 75 centilitres qui peuvent être placées dans l’appareil conformément aux instructions du fabricant. |
2) |
Le dessin de l’étiquette est conforme au point 3.1 de la présente annexe. Par dérogation, lorsque le label écologique de l’Union européenne a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil (1), une reproduction dudit label peut être ajoutée. |
2. ÉTIQUETTE POUR LES APPAREILS DE RÉFRIGÉRATION MÉNAGERS CORRESPONDANT AUX CLASSES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE D À G
1) |
Les informations énumérées au point 1.1) figurent sur cette étiquette. |
2) |
Le dessin de l’étiquette est conforme au point 3.2) de la présente annexe. Par dérogation, lorsque le label écologique de l’Union européenne a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010, une reproduction dudit label peut être ajoutée. |
3. DESSIN DE L’ÉTIQUETTE
1) |
Pour les appareils de réfrigération ménagers correspondant aux classes d’efficacité énergétique A+++ à C, hormis pour les appareils de stockage du vin, le dessin de l’étiquette est le suivant:
Conformément à ce schéma:
|
2) |
Pour les appareils de réfrigération ménagers correspondant aux classes d’efficacité énergétique D à G, hormis pour les appareils de stockage du vin, le dessin de l’étiquette est le suivant:
Conformément à ce schéma: Le dessin de l’étiquette est conforme au point 3.1) de la présente annexe, hormis pour la mention no 8, qui répond aux critères suivants:
|
3) |
Pour les appareils de stockage du vin, le dessin de l’étiquette est le suivant:
Conformément à ce schéma:
|
ANNEXE III
Fiche produit
1. |
Les informations figurant sur la fiche produit sont fournies dans l’ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit et dans tout autre document livré avec celui-ci.
|
2. |
Une même fiche peut couvrir plusieurs modèles d’appareils de réfrigération fournis par le même fournisseur. |
3. |
Les informations figurant sur la fiche peuvent être présentées sous la forme d’une reproduction de l’étiquette soit en couleurs, soit en noir et blanc. Le cas échéant, les informations figurant au point 1 qui n’apparaissent pas déjà sur l’étiquette sont également fournies. |
ANNEXE IV
Documentation technique
1. |
La documentation technique visée à l’article 3, point c), comprend:
|
2. |
Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier d’appareil de réfrigération ménager ont été obtenues par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’autres appareils de réfrigération équivalents, ou par les deux méthodes, la documentation doit fournir le détail de ces calculs et/ou extrapolations et des essais réalisés par les fournisseurs pour vérifier l’exactitude des calculs effectués. La documentation technique inclut également une liste de tous les autres modèles d’appareils de réfrigération ménagers équivalents pour lesquels ces informations ont été obtenues de la même manière. |
ANNEXE V
Informations à fournir dans les cas où l’utilisateur final n’a pas l’occasion d’examiner le produit exposé
1. |
Les informations visées à l’article 4, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:
|
2. |
Lorsque d’autres informations de la fiche produit sont fournies, elles suivent la forme et l’ordre indiqués à l’annexe III. |
3. |
La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou la diffusion des informations visées dans la présente annexe doivent être lisibles. |
ANNEXE VI
Mesures
1. Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures sont effectuées à l’aide d’une procédure fiable, précise et reproductible qui tienne compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris des méthodes exposées dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne.
2. CONDITIONS GÉNÉRALES DES ESSAIS
Les essais sont effectués dans les conditions générales suivantes:
1) |
si des dispositifs de chauffage anticondensation peuvent être activés et désactivés par l’utilisateur final, ils doivent être activés et, dans le cas de dispositifs réglables, placés en position de chauffage maximale; |
2) |
si des «dispositifs en façade» (tels que des distributeurs de glace ou d’eau et de boissons fraîches) peuvent être activés et désactivés par l’utilisateur final, ils doivent être activés durant la mesure de la consommation d’énergie sans être utilisés; |
3) |
pour les appareils et compartiments polyvalents, la température de stockage durant la mesure de la consommation d’énergie est la température nominale du type de compartiment le plus froid telle que spécifiée pour un usage normal continu conformément aux instructions du fabricant; |
4) |
la consommation d’énergie d’un appareil de réfrigération ménager doit être déterminée dans sa configuration la plus froide, conformément aux instructions du fabricant pour l’usage normal continu d’un «compartiment de type autre», comme indiqué à l’annexe VIII, tableau 5. |
3. PARAMÈTRES TECHNIQUES
Les paramètres suivants sont établis:
a) |
«dimensions hors tout», mesurées au millimètre près; |
b) |
«encombrement en service», mesuré au millimètre près; |
c) |
«volume(s) brut(s) total (totaux)», mesuré(s) en décimètres cubes ou en litres à l’entier le plus proche; |
d) |
«volume(s) utile(s) et volume(s) utile(s) total (totaux)», mesuré(s) en décimètres cubes ou en litres à l’entier le plus proche; |
e) |
«mode de dégivrage»; |
f) |
«température de stockage»; |
g) |
«consommation d’énergie», exprimée en kilowattheures par 24 heures (kWh/24 h), avec trois décimales; |
h) |
«durée de montée en température»; |
i) |
«pouvoir de congélation»; |
j) |
«humidité du compartiment de stockage du vin», exprimée en pourcentage et arrondie à l’entier le plus proche; et |
k) |
«émissions acoustiques dans l’air». |
ANNEXE VII
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Aux fins de la vérification de la conformité aux exigences prévues aux articles 3 et 4, les autorités de l’État membre font les essais sur un seul appareil de réfrigération ménager. Si les paramètres mesurés ne correspondent pas aux valeurs déclarées par le fournisseur, dans la limite des variations indiquées dans le tableau 1, les mesures sont effectuées sur trois appareils de réfrigération ménagers supplémentaires. La moyenne arithmétique des valeurs mesurées pour ces trois appareils de réfrigération ménagers supplémentaires doit être conforme aux exigences définies dans le tableau 1, dans la limite des variations qui y sont indiquées.
Dans le cas contraire, le modèle en question et tous les autres modèles d’appareils de réfrigération ménagers équivalents sont considérés comme non conformes.
Outre la procédure indiquée à l’annexe VI, les autorités de l’État membre appliquent des procédures de mesure fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, notamment des méthodes fixées dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne.
Tableau 1
Paramètre mesuré |
Tolérances de contrôle |
Volume brut nominal |
La valeur mesurée ne doit pas être inférieure à la valeur nominale (1) de plus de 3 % ou 1 l, la plus grande valeur étant retenue. |
Volume utile nominal |
La valeur mesurée ne doit pas être inférieure à la valeur nominale de plus de 3 % ou 1 l, la plus grande valeur étant retenue. Lorsque les volumes du compartiment cave et du compartiment de stockage de denrées alimentaires fraîches peuvent être ajustés l’un par rapport à l’autre par l’utilisateur, cette incertitude de mesure s’applique lorsque le compartiment cave est ajusté à son volume minimal. |
Pouvoir de congélation |
La valeur mesurée ne doit pas être inférieure à la valeur nominale de plus de 10 %. |
Consommation d’énergie |
La valeur mesurée ne doit pas être supérieure à la valeur nominale (E24 h ) de plus de 10 %. |
Appareils de stockage du vin |
La valeur mesurée pour l’humidité relative ne doit pas être supérieure à la plage nominale de plus de 10 %. |
Émissions acoustiques dans l’air |
La valeur mesurée doit correspondre à la valeur nominale. |
(1) «Valeur nominale»: valeur déclarée par le fabricant.
ANNEXE VIII
Classification des appareils de réfrigération ménagers, méthode de calcul du volume équivalent et de l’indice d’efficacité énergétique
1. CLASSIFICATION DES APPAREILS DE RÉFRIGÉRATION MÉNAGERS
Les appareils de réfrigération ménagers sont classés en différentes catégories qui figurent dans le tableau 1.
Chaque catégorie est déterminée par la combinaison spécifique des compartiments, indépendamment du nombre de portes et/ou de tiroirs, telle qu’indiquée dans le tableau 2.
Tableau 1
Catégories d’appareils de réfrigération ménagers
Catégorie |
Désignation |
1 |
Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches |
2 |
Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin |
3 |
Réfrigérateur avec compartiment pour denrées hautement périssables et réfrigérateur avec compartiment sans étoile |
4 |
Réfrigérateur avec compartiment «une étoile» |
5 |
Réfrigérateur avec compartiment «deux étoiles» |
6 |
Réfrigérateur avec compartiment «trois étoiles» |
7 |
Réfrigérateur-congélateur |
8 |
Congélateur armoire |
9 |
Congélateur coffre |
10 |
Appareils de réfrigération polyvalents et de type autre |
Les appareils de réfrigération ménagers qui ne peuvent être classés dans les catégories 1 à 9 en raison de la température des compartiments entrent dans la catégorie 10.
Tableau 2
Classification des appareils de réfrigération ménagers et combinaison des compartiments correspondante
Température nominale (pour l’IEE) (en °C) |
Température de conception |
+12 |
+12 |
+5 |
0 |
0 |
–6 |
–12 |
–18 |
–18 |
Catégorie (numéro) |
Types de compartiments |
Autre |
Stockage du vin |
Cave |
Stockage de denrées alimentaires fraîches |
Denrées hautement périssables |
Sans étoile/fabrication de glace |
1 étoile |
2 étoiles |
3 étoiles |
4 étoiles |
|
Catégorie d’appareil |
Combinaison des compartiments |
||||||||||
Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches |
N |
N |
N |
O |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
1 |
RÉFRIGÉRATEUR AVEC COMPARTIMENT CAVE, CAVE et APPAREIL DE STOCKAGE DU VIN |
OP |
OP |
OP |
O |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
2 |
OP |
OP |
O |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
||
N |
O |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
||
RÉFRIGÉRATEUR AVEC COMPARTIMENT POUR DENRÉES HAUTEMENT PÉRISSABLES et RÉFRIGÉRATEUR AVEC COMPARTIMENT SANS ÉTOILE |
OP |
OP |
OP |
O |
O |
OP |
N |
N |
N |
N |
3 |
OP |
OP |
OP |
O |
OP |
O |
N |
N |
N |
N |
||
RÉFRIGÉRATEUR AVEC COMPARTIMENT «UNE ÉTOILE» |
OP |
OP |
OP |
O |
OP |
OP |
O |
N |
N |
N |
4 |
RÉFRIGÉRATEUR AVEC COMPARTIMENT «DEUX ÉTOILES» |
OP |
OP |
OP |
O |
OP |
OP |
OP |
O |
N |
N |
5 |
RÉFRIGÉRATEUR AVEC COMPARTIMENT «TROIS ÉTOILES» |
OP |
OP |
OP |
O |
OP |
OP |
OP |
OP |
O |
N |
6 |
RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR |
OP |
OP |
OP |
O |
OP |
OP |
OP |
OP |
OP |
O |
7 |
CONGÉLATEUR ARMOIRE |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
OP |
(O) (1) |
O |
8 |
CONGÉLATEUR COFFRE |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
OP |
N |
O |
9 |
APPAREILS POLYVALENTS ET DE TYPE AUTRE |
OP |
OP |
OP |
OP |
OP |
OP |
OP |
OP |
OP |
OP |
10 |
Remarques: O = le compartiment existe; N = le compartiment n’existe pas; OP = le compartiment est disponible en option; |
Les appareils de réfrigération ménagers sont classés dans une ou plusieurs classes climatiques, définies dans le tableau 3.
Tableau 3
Classes climatiques
Classe |
Symbole |
Température ambiante moyenne en °C |
Tempérée élargie |
SN |
+ 10 à + 32 |
Tempérée |
N |
+ 16 à + 32 |
Subtropicale |
ST |
+ 16 à + 38 |
Tropicale |
T |
+ 16 à + 43 |
L’appareil de réfrigération doit pouvoir maintenir les températures de stockage requises dans les différents compartiments simultanément, dans la limite des variations de température autorisées (durant le cycle de dégivrage), telles que spécifiées dans le tableau 4 pour les différents types d’appareils de réfrigération ménagers et pour les classes climatiques correspondantes.
Les appareils et compartiments polyvalents doivent pouvoir maintenir les températures de stockage requises dans les différents types de compartiments dont l’utilisateur final peut régler la température conformément aux instructions du fabricant.
Tableau 4
Températures de stockage
Températures de stockage (°C) |
|||||||||||||||||||||||
Compartiment de type autre |
Compartiment de stockage du vin |
Compartiment cave |
Compartiment de stockage de denrées alimentaires fraîches |
Compartiment pour denrées hautement périssables |
Compartiment «une étoile» |
Compartiment/zone «deux étoiles» |
Compartiment/meuble de congélation de denrées alimentaires et «trois étoiles» |
||||||||||||||||
tom |
twma |
tcm |
t1 m, t2 m, t3 m, tma |
tcc |
t* |
t** |
t*** |
||||||||||||||||
> + 14 |
+ 5 ≤ twma ≤ + 20 |
+ 8 ≤ tcm ≤ + 14 |
0 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ + 8; tma ≤ + 4 |
– 2 ≤ tcc ≤ + 3 |
≤ – 6 |
≤ – 12 (2) |
≤ – 18 (2) |
||||||||||||||||
Remarques:
|
2. CALCUL DU VOLUME ÉQUIVALENT
Le volume équivalent d’un appareil de réfrigération ménager est la somme des volumes équivalents de tous les compartiments. Il est exprimé en litres et arrondi à l’entier le plus proche selon la formule:
dans laquelle:
— |
n est le nombre de compartiments, |
— |
Vc est le volume utile du ou des compartiments, |
— |
Tc est la température nominale du ou des compartiments, telle que figurant dans le tableau 2, |
— |
est le facteur thermodynamique, tel que figurant dans le tableau 5, |
— |
FFc , CC et BI sont les facteurs de correction du volume, tels que figurant dans le tableau 6. |
Le facteur de correction thermodynamique est le ratio entre, d’une part, la différence entre la température ambiante dans des conditions normales d’essai à + 25 °C et la température nominale Tc d’un compartiment (voir tableau 2) et, d’autre part, la différence entre la température ambiante dans des conditions normales d’essai à + 25 °C et la température nominale Tc d’un compartiment pour denrées alimentaires fraîches à + 5 °C.
Les facteurs thermodynamiques des compartiments décrits à l’annexe I, points g) à n), figurent dans le tableau 5.
Tableau 5
Facteurs thermodynamiques des compartiments des appareils de réfrigération
Compartiment |
Température nominale |
(25-Tc )/20 |
Compartiment de type autre |
Température de conception |
|
Compartiment cave/compartiment de stockage du vin |
+12 °C |
0,65 |
Compartiment de stockage de denrées alimentaires fraîches |
+5 °C |
1,00 |
Compartiment pour denrées hautement périssables |
0 °C |
1,25 |
Compartiment de fabrication de glace et compartiment sans étoile |
0 °C |
1,25 |
Compartiment «une étoile» |
–6 °C |
1,55 |
Compartiment «deux étoiles» |
–12 °C |
1,85 |
Compartiment «trois étoiles» |
–18 °C |
2,15 |
Compartiment de congélation de denrées alimentaires (compartiment «quatre étoiles») |
–18 °C |
2,15 |
Remarques:
i) |
pour les compartiments polyvalents, le facteur thermodynamique est déterminé par la température nominale (donnée dans le tableau 2) du type de compartiment le plus froid pouvant être réglée par l’utilisateur final et maintenue en permanence conformément aux instructions du fabricant; |
ii) |
pour toutes les zones «deux étoiles» (dans un congélateur), le facteur thermodynamique est déterminé avec Tc = – 12 °C; |
iii) |
pour les compartiments de type autre, le facteur thermodynamique est déterminé par la température de conception la plus froide pouvant être réglée par l’utilisateur final et maintenue en permanence conformément aux instructions du fabricant. |
Tableau 6
Valeur des facteurs de correction
Facteur de correction |
Valeur |
Conditions |
FF (sans givre) |
1,2 |
Pour les compartiments sans givre de stockage de denrées alimentaires congelées |
1 |
Autres |
|
CC (classe climatique) |
1,2 |
Pour les appareils de classe T (tropicale) |
1,1 |
Pour les appareils de classe ST (subtropicale) |
|
1 |
Autres |
|
BI (intégrable) |
1,2 |
Pour les appareils intégrables de moins de 58 cm de largeur |
1 |
Autres |
Remarques:
i) |
FF est le facteur de correction de volume pour les compartiments sans givre; |
ii) |
CC est le facteur de correction de volume pour une classe climatique donnée. Si un appareil de réfrigération est classé dans plusieurs classes climatiques, celle disposant du plus fort facteur de correction de volume est utilisée pour calculer le volume équivalent; |
iii) |
BI est le facteur de correction de volume pour les appareils intégrables. |
3. CALCUL DE L’INDICE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Pour le calcul de l’indice d’efficacité énergétique (IEE) d’un modèle d’appareil de réfrigération ménager, la consommation d’énergie annuelle de l’appareil de réfrigération ménager est comparée à sa consommation d’énergie annuelle standard.
1) |
L’indice d’efficacité énergétique (noté EEI dans la formule ci-dessous) est calculé selon la formule suivante et arrondi à une décimale: dans laquelle:
|
2) |
La consommation d’énergie annuelle (AEC ), exprimée en kWh/an et arrondie à deux décimales, est calculée selon la formule suivante: AEC = E24h × 365 dans laquelle:
|
3) |
La consommation d’énergie annuelle standard (SAEC ), exprimée en kWh/an et arrondie à deux décimales, est calculée selon la formule suivante: SAEC = Veq × M + N + CH dans laquelle:
Tableau 7 Valeurs M et N pour chaque catégorie d’appareils de réfrigération ménagers
|
(1) comprend également les meubles «trois étoiles» pour denrées alimentaires congelées.
(2) Pour les appareils de réfrigération ménagers sans givre, au cours du cycle de dégivrage, la température ne doit pas varier de plus de 3 K durant une période de 4 heures ou durant une période correspondant à 20 °C de la durée du cycle de fonctionnement, la valeur la plus courte étant autorisée.
(3) Remarque: Pour les appareils de réfrigération ménagers de catégorie 10, les valeurs M et N dépendent de la température et du nombre d’étoiles du compartiment disposant de la température de stockage la plus basse pouvant être réglée par l’utilisateur final et maintenue en permanence conformément aux instructions du fabricant. Lorsque seul un «compartiment de type autre», tel que défini dans le tableau 2 et dans l’annexe I, point n), est disponible, les valeurs M et N correspondant à la catégorie 1 sont utilisées. Les appareils incluant des compartiments «trois étoiles» ou des compartiments de congélation de denrées alimentaires sont considérés comme des réfrigérateurs-congélateurs.
ANNEXE IX
Classes d’efficacité énergétique
La classe d’efficacité énergétique d’un appareil de réfrigération ménager est déterminée conformément à son indice d’efficacité énergétique (IEE), tel que défini dans le tableau 1 à compter du 20 décembre 2011 et jusqu’au 30 juin 2014, et tel que défini dans le tableau 2 à compter du 1er juillet 2014.
L’indice d’efficacité énergétique d’un appareil de réfrigération ménager est déterminé conformément à l’annexe VIII, point 3.
Tableau 1
Classes d’efficacité énergétique jusqu’au 30 juin 2014
Classe d’efficacité énergétique |
Indice d’efficacité énergétique |
A+++ (appareils les plus efficaces) |
IEE < 22 |
A++ |
22 ≤ IEE < 33 |
A+ |
33 ≤ IEE < 44 |
A |
44 ≤ IEE < 55 |
B |
55 ≤ IEE < 75 |
C |
75 ≤ IEE < 95 |
D |
95 ≤ IEE < 110 |
E |
110 ≤ IEE < 125 |
F |
125 ≤ IEE < 150 |
G (appareils les moins efficaces) |
IEE ≥ 150 |
Tableau 2
Classes d’efficacité énergétique à compter du 1er juillet 2014
Classe d’efficacité énergétique |
Indice d’efficacité énergétique |
A+++ (appareils les plus efficaces) |
IEE < 22 |
A++ |
22 ≤ IEE < 33 |
A+ |
33 ≤ IEE < 42 |
A |
42 ≤ IEE < 55 |
B |
55 ≤ IEE < 75 |
C |
75 ≤ IEE < 95 |
D |
95 ≤ IEE < 110 |
E |
110 ≤ IEE < 125 |
F |
125 ≤ IEE < 150 |
G (appareils les moins efficaces) |
IEE ≥ 150 |
30.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 314/47 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1061/2010 DE LA COMMISSION
du 28 septembre 2010
complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des lave-linge ménagers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2010/30/UE prévoit que la Commission adopte des actes délégués concernant l’étiquetage des produits liés à l’énergie présentant un potentiel élevé d’économies d’énergie et dont les niveaux de performance varient considérablement pour des fonctionnalités équivalentes. |
(2) |
Des dispositions pour l’étiquetage énergétique des lave-linge ont été établies par la directive 95/12/CE de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des machines à laver le linge domestiques (2). |
(3) |
L’électricité consommée par les lave-linge ménagers représente une part importante de la demande d’électricité totale des ménages dans l’Union. L’efficacité énergétique a certes été améliorée, mais la consommation d’énergie des lave-linge ménagers peut encore être largement réduite. |
(4) |
Il convient d’abroger la directive 95/12/CE et d’établir dans le présent règlement de nouvelles dispositions pour que l’étiquetage relatif à l’énergie conduise les fournisseurs, par des incitations dynamiques, à améliorer encore l’efficacité énergétique des lave-linge ménagers et à accélérer l’évolution du marché pour qu’y soient intégrées des technologies économes en énergie. |
(5) |
Les lavantes-séchantes domestiques combinées font l’objet de la directive 96/60/CE de la Commission du 19 septembre 1996 portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des lavantes-séchantes domestiques combinées (3) et doivent donc être laissées en dehors du champ d’application du présent règlement. Toutefois, considérant qu’elles offrent des fonctionnalités analogues à celles des lave-linge ménagers, il convient de procéder dès que possible à une révision de la directive 96/60/CE. |
(6) |
Les informations figurant sur l’étiquette devraient être obtenues par des procédures de mesure fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes de normalisation figurant à l’annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (4). |
(7) |
Le présent règlement devrait définir un dessin et un contenu uniformes pour l’étiquette relative aux lave-linge ménagers. |
(8) |
En outre, le présent règlement devrait définir des exigences quant à la documentation technique et à la fiche relatives aux lave-linge ménagers. |
(9) |
De plus, il convient que le présent règlement définisse, en ce qui concerne les lave-linge ménagers, des exigences relatives aux informations à fournir pour toutes les formes de vente à distance, pour les publicités et pour le matériel promotionnel technique. |
(10) |
Il y a lieu de prévoir un réexamen des dispositions du présent règlement qui tienne compte du progrès technologique. |
(11) |
Afin de faciliter le passage de la directive 95/12/CE au présent règlement, il convient que les lave-linge ménagers étiquetés conformément au présent règlement soient considérés comme étant conformes à la directive 95/12/CE. |
(12) |
Par conséquent, il convient d’abroger la directive 95/12/CE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit des exigences en matière d’étiquetage et de fourniture d’informations supplémentaires concernant les lave-linge ménagers alimentés sur secteur électrique et les lave-linge ménagers alimentés sur secteur électrique pouvant également fonctionner sur batterie, y compris les lave-linge vendus pour un usage non ménager et les lave-linge ménagers intégrables.
2. Le présent règlement ne s’applique pas aux lavantes-séchantes domestiques combinées.
Article 2
Définitions
Outre les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2010/30/UE, les définitions suivantes sont applicables aux fins du présent règlement:
1) «lave-linge ménager»: une machine à laver automatique qui nettoie et qui rince des textiles au moyen de l’eau, qui comporte une fonction d’essorage et qui est conçue pour être utilisée principalement à des fins non professionnelles;
2) «lave-linge ménager intégrable»: un lave-linge ménager conçu pour être installé à l’intérieur d’un meuble, dans un renfoncement aménagé dans un mur ou dans un emplacement similaire, et nécessitant un habillage assorti aux meubles;
3) «lave-linge automatique»: un lave-linge dont la charge est traitée entièrement par la machine, et qui ne nécessite à aucun moment l’intervention de l’utilisateur pendant le déroulement du programme;
4) «lavante-séchante domestique combinée»: un lave-linge ménager qui comporte à la fois une fonction d’essorage et un dispositif de séchage des textiles, habituellement par chauffage et centrifugation;
5) «programme»: une série d’opérations prédéfinies que le fabricant déclare appropriées pour le lavage de certains types de textiles;
6) «cycle»: un processus complet de lavage, rinçage et essorage, tel que défini pour le programme sélectionné;
7) «durée du programme»: le temps compris entre le début du programme et la fin du programme, à l’exclusion de tout retard programmé par l’utilisateur final;
8) «capacité nominale»: la masse maximale en kilogrammes de textiles secs d’un type particulier indiquée par le fournisseur, par intervalles de 0,5 kg, qui peut être traitée par un lave-linge ménager selon le programme sélectionné, lorsqu’il est chargé en conformité avec les instructions du fournisseur;
9) «demi-charge»: la moitié de la capacité nominale d’une lave-linge ménager pour un programme donné;
10) «taux d’humidité résiduelle»: la quantité d’humidité contenue dans la charge à la fin de la phase d’essorage;
11) «mode arrêt»: une situation dans laquelle le lave-linge ménager est éteint à l’aide des commandes ou des interrupteurs de l’appareil accessibles à l’utilisateur et conçus pour être manipulés par lui en utilisation normale afin d’atteindre la plus faible consommation d’électricité qui peut se maintenir pendant une durée indéterminée lorsque le lave-linge ménager est raccordé à une alimentation électrique et utilisé conformément aux instructions du fournisseur; s’il n’existe pas de bouton de commande ou d’interrupteur accessible à l’utilisateur final, on entend par «mode arrêt», l’état dans lequel se trouve le lave-linge ménager après être revenu spontanément à une consommation d’électricité stable;
12) «mode laissé sur marche»: le mode de plus faible consommation d’électricité qui peut se maintenir pendant une durée indéterminée après la fin du programme et du déchargement de la machine, sans aucune autre intervention de l’utilisateur final;
13) «lave-linge ménager équivalent»: un modèle de lave-linge ménager mis sur le marché qui présente une capacité nominale, des caractéristiques techniques et de performance, une consommation d’eau et d’énergie et des émissions acoustiques dans l’air en phase de lavage et d’essorage identiques à celles d’un autre modèle de lave-linge ménager mis sur le marché sous une référence commerciale différente par le même fournisseur;
14) «utilisateur final»: un consommateur qui achète ou qui est susceptible d’acheter un lave-linge ménager;
15) «point de vente»: un lieu dans lequel des lave-linge ménagers sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente.
Article 3
Responsabilités des fournisseurs
Les fournisseurs s’assurent que:
a) |
chaque lave-linge ménager est fourni avec une étiquette imprimée conforme au dessin et aux critères de contenu prévus à l’annexe I; |
b) |
une fiche produit, telle que décrite à l’annexe II, est mise à disposition; |
c) |
la documentation technique, telle que décrite à l’annexe III, est mise à la disposition des autorités des États membres et de la Commission, si elles en font la demande; |
d) |
toute publicité pour un modèle spécifique de lave-linge ménager fournissant des informations relatives à l’énergie ou au prix contient également sa classe d’efficacité énergétique; |
e) |
tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d’un modèle spécifique de lave-linge ménager en indique la classe d’efficacité énergétique. |
Article 4
Responsabilités des distributeurs
Les distributeurs s’assurent que:
a) |
chaque lave-linge ménager porte, sur le point de vente, l’étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l’article 3, point a), placée de manière tout à fait visible sur la face extérieure de l’avant ou de la partie supérieure de l’appareil; |
b) |
les lave-linge ménagers proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner les modèles exposés, sont commercialisés avec les informations devant être données par les fournisseurs conformément à l’annexe IV; |
c) |
toute publicité pour un modèle spécifique de lave-linge ménager fournissant des informations sur l’énergie ou le prix contient également une référence à sa classe d’efficacité énergétique; |
d) |
tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d’un modèle spécifique de lave-linge ménager comporte également une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle. |
Article 5
Méthodes de mesure
Les informations à fournir en application des articles 3 et 4 doivent être obtenues en appliquant des procédures de mesure fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes correspondant à l’état de l’art généralement admis.
Article 6
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les États membres appliquent la procédure indiquée à l’annexe V aux fins de l’évaluation de la conformité des valeurs déclarées pour la classe d’efficacité énergétique, la consommation d’énergie annuelle, la consommation d’eau annuelle, la classe d’efficacité d’essorage, la consommation d’électricité en mode arrêt et en mode laissé sur marche, la durée du mode laissé sur marche, le taux d’humidité résiduelle, la vitesse d’essorage et les émissions acoustiques dans l’air.
Article 7
Réexamen
La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique au plus tard quatre ans après son entrée en vigueur. Le réexamen porte en particulier sur les tolérances de contrôle fixées à l’annexe V.
Article 8
Abrogation
La directive 95/12/CE est abrogée avec effet au 20 décembre 2011.
Article 9
Dispositions transitoires
1. L’article 3, points d) et e), et l’article 4, points b), c) et d), ne s’appliquent pas aux publicités imprimées ni au matériel promotionnel technique imprimé parus avant le 20 avril 2012.
2. Les lave-linge ménagers mis sur le marché avant le 20 décembre 2011 sont conformes aux dispositions de la directive 95/12/CE.
3. Si une mesure d’exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (5) en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers est adoptée, les lave-linge ménagers conformes, d’une part, aux dispositions de ladite mesure d’exécution relatives aux exigences d’efficacité de lavage et, d’autre part, aux dispositions du présent règlement, et qui sont mis sur le marché ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente avant le 20 décembre 2011 sont présumés satisfaire aux exigences de la directive 95/12/CE.
Article 10
Entrée en vigueur et application
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Il s’applique à compter du 20 décembre 2011. Cependant, l’article 3, points d) et e), et l’article 4, points b), c) et d), s’appliquent à compter du 20 avril 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.
(2) JO L 47 du 24.2.1996, p. 35.
(3) JO L 266 du 18.10.1996, p. 1.
(4) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
(5) JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
ANNEXE I
Étiquette
1. ÉTIQUETTE
1) |
L’étiquette doit contenir les informations suivantes:
|
2) |
Le dessin de l’étiquette est conforme au point 2. Par dérogation, lorsqu’un modèle a reçu le label écologique de l’Union européenne en application du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil (1), une reproduction dudit label peut être ajoutée. |
2. DESSIN DE L’ÉTIQUETTE
Le dessin de l’étiquette est indiqué sur la figure ci-après:
Conformément à ce schéma:
a) |
l’étiquette doit avoir au moins 110 mm de large et 220 mm de haut. Lorsque l’étiquette est imprimée dans un format plus grand, son contenu doit demeurer proportionné aux spécifications ci-dessus; |
b) |
le fond de l’étiquette est blanc; |
c) |
les couleurs employées sont le cyan, le magenta, le jaune et le noir, selon le modèle CMYK; par exemple: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
d) |
l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
ANNEXE II
Fiche produit
1. |
Les informations figurant sur la fiche produit relative au lave-linge ménager sont données dans l’ordre suivant et sont insérées dans la brochure concernant le produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci:
|
2. |
Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de lave-linge ménagers provenant du même fournisseur. |
3. |
Les informations figurant sur la fiche peuvent être présentées sous la forme d’une reproduction de l’étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Le cas échéant, les informations figurant au point 1 qui n’apparaissent pas déjà sur l’étiquette sont également fournies. |
ANNEXE III
Documentation technique
1. |
La documentation technique visée à l’article 3, point c), comprend:
|
2. |
Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier de lave-linge ménager ont été obtenues par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’autres lave-linge ménagers équivalents, ou par les deux méthodes, la documentation doit indiquer le détail de ces calculs et/ou extrapolations ainsi que des essais réalisés par les fournisseurs pour vérifier l’exactitude des calculs effectués. La documentation technique inclut également une liste de tous les autres modèles de lave-linge ménagers équivalents pour lesquels ces informations ont été obtenues de la même manière. |
ANNEXE IV
Informations à fournir dans les cas où on ne peut attendre de l’utilisateur final qu’il examine le produit exposé
1. |
Les informations visées à l’article 4, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:
|
2. |
Lorsque d’autres informations contenues dans la fiche produit sont fournies, elles doivent respecter la forme et l’ordre indiqués à l’annexe II. |
3. |
La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression et la présentation de toutes les informations visées dans la présente annexe doivent être lisibles. |
ANNEXE V
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Aux fins de la vérification de la conformité aux exigences prévues aux articles 3 et 4, les États membres font les essais sur un seul lave-linge ménager. Si les paramètres mesurés ne correspondent pas aux valeurs déclarées par le fournisseur, dans la limite des variations indiquées dans le tableau 1, les mesures sont effectuées sur trois lave-linge ménagers supplémentaires. La moyenne arithmétique des valeurs mesurées sur ces trois lave-linge ménagers doit être conforme aux valeurs déclarées par le fournisseur dans la gamme définie au tableau 1, sauf pour la consommation énergétique, dont la valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 6 % la valeur nominale d’Et .
Dans le cas contraire, le modèle en question et tous les autres modèles de lave-linge ménagers équivalents sont considérés comme non conformes aux exigences définies aux articles 3 et 4.
Les États membres appliquent des procédures de mesure fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, notamment les méthodes fixées dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne.
Tableau 1
Paramètre mesuré |
Tolérance de contrôle |
Consommation d’énergie annuelle |
La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale (1) d’AEC . |
Consommation d’énergie |
La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale d’Et . |
Durée du programme |
La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % les valeurs nominales de Tt . |
Consommation d’eau |
La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale de Wt . |
Taux d’humidité résiduelle |
La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale de D. |
Vitesse d’essorage |
La valeur mesurée ne doit pas être inférieure à la valeur nominale de plus de 10 %. |
Consommation d’électricité en mode arrêt et en mode laissé sur marche |
La valeur mesurée de la consommation d’électricité Po et Pl , lorsqu’elle est supérieure à 1,00 W, ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale. La valeur mesurée de la consommation d’électricité Po et Pl , lorsqu’elle est inférieure ou égale à 1,00 W, ne doit pas dépasser de plus de 0,10 W la valeur nominale. |
Durée du mode laissé sur marche |
La durée mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale de Tl . |
Émissions acoustiques dans l’air |
La valeur mesurée doit correspondre à la valeur nominale. |
(1) On entend par «valeur nominale» la valeur déclarée par le fournisseur.
ANNEXE VI
Classes d’efficacité énergétique et classes d’efficacité d’essorage
1. CLASSES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
La classe d’efficacité énergétique d’un lave-linge ménager est déterminée sur la base de son indice d’efficacité énergétique (IEE), comme indiqué au tableau 1.
L’indice d’efficacité énergétique (IEE) d’un lave-linge ménager est déterminé conformément à l’annexe VII, point 1.
Tableau 1
Classes d’efficacité énergétique
Classe d’efficacité énergétique |
Indice d’efficacité énergétique |
A+++ (appareils les plus efficaces) |
IEE < 46 |
A++ |
46 ≤ IEE < 52 |
A+ |
52 ≤ IEE < 59 |
A |
59 ≤ IEE < 68 |
B |
68 ≤ IEE < 77 |
C |
77 ≤ IEE < 87 |
D (appareils les moins efficaces) |
IEE ≥ 87 |
2. CLASSES D’EFFICACITÉ D’ESSORAGE
La classe d’efficacité d’essorage d’un lave-linge ménager est déterminée sur la base du taux d’humidité résiduelle (D), comme indiqué au tableau 2.
Le taux d’humidité résiduelle (D) d’un lave-linge ménager est déterminé conformément à l’annexe VII, point 3.
Tableau 2
Classes d’efficacité d’essorage
Classes d’efficacité d’essorage |
Taux d’humidité résiduelle (%) |
A (appareils les plus efficaces) |
D < 45 |
B |
45 ≤ D < 54 |
C |
54 ≤ D < 63 |
D |
63 ≤ D < 72 |
E |
72 ≤ D < 81 |
F |
81 ≤ D < 90 |
G (appareils les moins efficaces) |
D ≥ 90 |
ANNEXE VII
Méthode de calcul de l’indice d’efficacité énergétique, de la consommation d’eau annuelle et du taux d’humidité résiduelle
1. CALCUL DE L’INDICE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Pour le calcul de l’indice d’efficacité énergétique (IEE) d’un lave-linge ménager, la consommation d’énergie annuelle pondérée du lave-linge ménager pour le programme «coton» standard à 60 °C à pleine charge et à demi-charge et pour le programme «coton» standard à 40 °C à demi-charge est comparée à sa consommation d’énergie annuelle standard.
a) |
L’indice d’efficacité énergétique (noté EEI dans la formule ci-dessous) est calculé selon la formule suivante et arrondi à la première décimale: où:
|
b) |
La consommation d’énergie annuelle standard (SAEC ), exprimée en kWh/an et arrondie à la deuxième décimale, est calculée selon la formule suivante: SAEC = 47,0 × c + 51,7 dans laquelle:
|
c) |
La consommation d’énergie annuelle pondérée (AEC ), exprimée en kWh/an et arrondie à deux décimales, est calculée selon la formule suivante:
|
d) |
La consommation d’énergie pondérée (Et ), exprimée en kWh et arrondie à la troisième décimale, est calculée selon la formule suivante: Et = [3 × Et,60 + 2 × Et,60½ + 2 × Et,40½ ]/7 dans laquelle:
|
e) |
La puissance pondérée en mode «arrêt» (Po ), exprimée en W et arrondie à deux décimales, est calculée selon la formule suivante: Po = (3 × Po,60 + 2 × Po,60½ + 2 × Po,40½ )/7 dans laquelle:
|
f) |
La puissance pondérée en mode «laissé sur marche» (Pl ), exprimée en W et arrondie à deux décimales, est calculée selon la formule suivante: Pl = (3 × Pl,60 + 2 × Pl,60½ + 2 × Pl,40½ )/7 dans laquelle:
|
g) |
La durée pondérée du programme (Tt ), exprimée en minutes, est calculée selon la formule suivante et arrondie à la minute la plus proche: Tt = (3 × Tt,60 + 2 × Tt,60½ + 2 × Tt,40½ )/7 dans laquelle:
|
h) |
La durée pondérée du mode «laissé sur marche» (Tl ), exprimée en minutes, est calculée selon la formule suivante et arrondie à la minute la plus proche: Tl = (3 × Tl,60 + 2 × Tl,60½ + 2 × Tl,40½ )/7 dans laquelle:
|
2. CALCUL DE LA CONSOMMATION D’EAU ANNUELLE PONDÉRÉE
a) |
La consommation d’eau annuelle pondérée (AWC ) d’un lave-linge ménager, exprimée en litres et arrondie à l’entier supérieur le plus proche, est calculée selon la formule suivante: AWc = Wt × 220 dans laquelle:
|
b) |
La consommation d’eau pondérée (Wt ), exprimée en litres et arrondie à l’entier supérieur le plus proche, est calculée selon la formule suivante: Wt = (3 × Wt,60 + 2 × Wt,60½ + 2 × Wt,40½ )/7 dans laquelle:
|
3. CALCUL DU TAUX D’HUMIDITÉ RÉSIDUELLE
Le taux d’humidité résiduelle pondéré (D) d’un lave-linge ménager, exprimé en pourcentage arrondi à l’entier le plus proche, est calculé selon la formule suivante:
D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½ )/7
dans laquelle:
D60 |
est le taux d’humidité résiduelle pour le programme «coton» standard à 60 °C à pleine charge, exprimé en pourcentage arrondi à l’entier le plus proche; |
D60½ |
est le taux d’humidité résiduelle pour le programme «coton» standard à 60 °C à demi-charge, exprimé en pourcentage arrondi à l’entier le plus proche; |
D40½ |
est le taux d’humidité résiduelle pour le programme «coton» standard à 40 °C à demi-charge, exprimé en pourcentage arrondi à l’entier le plus proche. |
30.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 314/64 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1062/2010 DE LA COMMISSION
du 28 septembre 2010
complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des téléviseurs
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (1), et en particulier son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2010/30/UE fait obligation à la Commission d’adopter des actes délégués en ce qui concerne l’étiquetage des produits liés à l’énergie représentant un potentiel notable d’économies d’énergie et présentant une grande variété pour les niveaux de performance correspondant à des fonctionnalités équivalentes. |
(2) |
L’électricité consommée par les téléviseurs représente une part non négligeable de la consommation totale d’électricité des ménages dans l’Union, et les téléviseurs offrant des fonctionnalités équivalentes ont des performances énergétiques très variables. L’efficacité énergétique des téléviseurs peut être sensiblement améliorée. Les téléviseurs devraient donc faire l’objet d’exigences concernant l’indication, par voie d’étiquetage, de leur consommation d’énergie. |
(3) |
Il convient d’instaurer des dispositions harmonisées concernant l’indication de l’efficacité énergétique et de la consommation des téléviseurs par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, afin d’inciter les fabricants à améliorer l’efficacité énergétique des téléviseurs, d’encourager les utilisateurs finaux à acheter des modèles économes en énergie, de réduire la consommation d’électricité de ces produits et de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur. |
(4) |
L’effet combiné des dispositions du présent règlement et de celles du règlement (CE) no 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des téléviseurs (2) pourrait permettre d’économiser 43 TWh électriques par an d’ici 2020, par rapport au scénario de statu quo. |
(5) |
Les informations figurant sur l’étiquette devraient être obtenues par des procédures de mesure fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, les normes harmonisées adoptées par les organismes de normalisation figurant à l’annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (3). |
(6) |
Le présent règlement doit spécifier un dessin et un contenu uniformes pour l’étiquette à apposer sur les téléviseurs. |
(7) |
En outre, le présent règlement doit spécifier des exigences concernant la documentation technique et la fiche concernant les téléviseurs. |
(8) |
De surcroît, le présent règlement doit spécifier des exigences applicables aux informations à fournir pour toutes les formes de vente à distance de publicité et de matériel promotionnel technique concernant les téléviseurs. |
(9) |
Afin d’encourager la fabrication de téléviseurs économes en énergie, les fournisseurs qui souhaitent mettre sur le marché des téléviseurs qui peuvent satisfaire aux exigences correspondant aux classes d’efficacité énergétique plus élevées doivent être autorisés à fournir des étiquettes comportant ces classes, avant la date prévue pour l’indication obligatoire desdites classes. |
(10) |
Il convient de prévoir un réexamen du présent règlement afin de tenir compte du progrès technologique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement instaure des exigences applicables à l’étiquetage des téléviseurs et concernant la fourniture d’informations supplémentaires sur les téléviseurs.
Article 2
Définitions
Outre les définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2010/30/CE, on entend par:
1) |
«téléviseur», un récepteur de télévision ou un écran de télévision; |
2) |
«récepteur de télévision», un produit principalement conçu pour afficher et recevoir des signaux audiovisuels qui est mis sur le marché et vendu sous une désignation de modèle ou de système unique, et qui se compose:
|
3) |
«écran de télévision», un produit conçu pour afficher sur un écran intégré un signal vidéo provenant de sources diverses, notamment des signaux de télédiffusion, qui éventuellement contrôle et reproduit des signaux audio provenant d’une source externe, qui est relié par des trajets à signaux vidéo normalisés y compris cinch (composant, composite), SCART, HDMI (interface multimédia haute définition) et futures normes sans fil (à l’exclusion toutefois des trajets à signaux vidéo non normalisés tels que DVI et SDI), mais qui ne peut ni recevoir ni traiter les signaux radiodiffusés; |
4) |
«mode marche», la situation dans laquelle le téléviseur est branché sur le secteur et produit du son et des images; |
5) |
«mode usage domestique», les réglages du téléviseur recommandés par le fabricant pour un usage domestique normal; |
6) |
«mode(s) veille», une situation dans laquelle l’équipement est branché sur le secteur, est tributaire de l’alimentation en énergie du secteur pour fonctionner correctement et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé:
|
7) |
«mode arrêt», une situation dans laquelle l’équipement est branché sur le secteur et n’assure aucune fonction; elle comprend, en outre:
|
8) |
«fonction de réactivation», une fonction qui permet d’activer d’autres modes, comme le mode «marche», au moyen d’un interrupteur commandé à distance, telle qu’une télécommande, un capteur interne, un cycle de programmation aboutissant à une situation dans laquelle sont assurées des fonctions supplémentaires, notamment le mode «marche»; |
9) |
«affichage d’une information ou d’un état», une fonction continue qui fournit une information ou indique l’état de l’équipement sur un afficheur, telle qu’une horloge; |
10) |
«menu imposé», un ensemble de réglages du téléviseur, prédéfinis par le fabricant, dont l’utilisateur du téléviseur doit sélectionner un réglage particulier lors de la mise en marche initiale du téléviseur; |
11) |
«rapport luminance de crête», le rapport de la luminance de crête du mode usage domestique ou du mode marche du téléviseur tel que fixé par le fournisseur, selon le cas, et de la luminance de crête correspondant à la situation en mode marche la plus brillante offerte par le téléviseur; |
12) |
«point de vente», un lieu où des téléviseurs sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente; |
13) |
«utilisateur final», un consommateur qui achète ou qui est susceptible d’acheter un téléviseur. |
Article 3
Responsabilités des fournisseurs
1. Les fournisseurs veillent à ce que:
a) |
chaque téléviseur soit fourni avec une étiquette imprimée conforme au dessin et aux critères de contenu indiqués à l’annexe V; |
b) |
une fiche produit, telle qu’indiquée à l’annexe III, soit mise à disposition; |
c) |
la documentation technique, telle qu’indiquée à l’annexe IV, soit mise sur demande à la disposition des autorités des États membres et de la Commission; |
d) |
toute publicité concernant un modèle spécifique de téléviseur précise sa classe d’efficacité énergétique, si cette publicité donne des informations relatives à l’énergie et au prix; |
e) |
tout matériel technique promotionnel concernant un modèle particulier de téléviseur, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, indique la classe d’efficacité énergétique de ce modèle. |
2. Les classes d’efficacité énergétique sont fondées sur l’indice d’efficacité énergétique calculé conformément à l’annexe II.
3. Le dessin de l’étiquette fixé à l’annexe V est appliqué conformément au calendrier suivant:
a) |
pour les téléviseurs mis sur le marché à compter du 30 novembre 2011, les étiquettes pour téléviseurs avec les classes d’efficacité énergétique:
|
b) |
pour les téléviseurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2014 sous les classes d’efficacité énergétique A+, A, B, C, D, E, F, les étiquettes sont conformes au point 2 de l’annexe V ou, lorsque les fournisseurs le jugent approprié, au point 3 de cette annexe; |
c) |
pour les téléviseurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2017 sous les classes d’efficacité énergétique A++, A+, A, B, C, D, E, les étiquettes sont conformes au point 3 de l’annexe V ou, lorsque les fournisseurs le jugent approprié, au point 4 de cette annexe; |
d) |
pour les téléviseurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2020 sous les classes d’efficacité énergétique A+++, A++, A+, A, B, C, D, les étiquettes sont conformes au point 4 de l’annexe V. |
Article 4
Responsabilités des distributeurs
Les distributeurs veillent à ce que:
a) |
chaque téléviseur, dans le point de vente, porte l’étiquette remise par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, sur la face avant du téléviseur, de manière clairement visible; |
b) |
les téléviseurs proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans des conditions où on ne peut attendre de l’utilisateur final qu’il inspecte le téléviseur exposé, sont commercialisés avec les informations à fournir conformément à l’annexe VI; |
c) |
toute publicité concernant un modèle spécifique de téléviseur précise sa classe d’efficacité énergétique, si cette publicité donne des informations relatives à l’énergie et au prix; |
d) |
tout matériel technique promotionnel concernant un modèle particulier de téléviseur, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, indique la classe d’efficacité énergétique de ce modèle. |
Article 5
Méthodes de mesure
Les informations à fournir en application des articles 3 et 4 doivent être obtenues en appliquant des procédures de mesure fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes correspondant à l’état de l’art généralement admis, comme indiqué à l’annexe VII.
Article 6
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les États membres appliquent la procédure fixée à l’annexe VIII aux fins de l’évaluation de la conformité de la classe d’efficacité énergétique déclarée.
Article 7
Révision
La Commission réexamine le présent règlement sur la base du progrès technologique au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur.
Article 8
Disposition transitoire
L’article 3, paragraphe 1, points d) et e), et l’article 4, points b), c) et d), ne s’appliquent pas aux publicités imprimées ni au matériel promotionnel technique imprimé avant le 30 mars 2012.
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 30 novembre 2011. Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, points d) et e), et l’article 4, points b), c) et d), s’appliquent à compter du 30 mars 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.
(2) JO L 191 du 23.7.2009, p. 42.
(3) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
(4) JO L 390 du 31.12.2004, p. 24.
ANNEXE I
Classe d’efficacité énergétique
La classe d’efficacité énergétique d’un téléviseur est déterminée sur la base de son indice d’efficacité énergétique (IEE), comme indiqué au tableau 1. La classe d’efficacité énergétique d’un téléviseur est déterminée conformément au point 1 de l’annexe II.
Tableau 1
Classe d’efficacité énergétique d’un téléviseur
Classe d’efficacité énergétique |
Indice d’efficacité énergétique |
A+++ (appareils les plus efficaces) |
IEE < 0,10 |
A++ |
0,10 ≤ IEE < 0,16 |
A+ |
0,16 ≤ IEE < 0,23 |
A |
0,23 ≤ IEE < 0,30 |
B |
0,30 ≤ IEE < 0,42 |
C |
0,42 ≤ IEE < 0,60 |
D |
0,60 ≤ IEE < 0,80 |
E |
0,80 ≤ IEE < 0,90 |
F |
0,90 ≤ IEE < 1,00 |
G (appareils les moins efficaces) |
1,00 ≤ IEE |
ANNEXE II
Méthode de calcul de l’indice d’efficacité énergétique et de la consommation d’énergie annuelle en mode marche
1. |
L’indice d’efficacité énergétique (IEE) est calculé à l’aide de la formule IEE = P/Pref (A), où:
|
2. |
La consommation d’énergie annuelle en mode marche E, en kWh, est calculée à l’aide de la formule E = 1,46 × P. |
3. |
Téléviseurs munis d’un réglage automatique de la luminosité Aux fins du calcul de l’indice d’efficacité énergétique et de la consommation d’énergie annuelle en mode marche visé aux points 1 et 2, la consommation électrique en mode marche déterminée conformément à la procédure fixée à l’annexe VII est réduite de 5 % si toutes les conditions suivantes sont remplies lorsque le téléviseur est mis sur le marché:
|
ANNEXE III
Fiche produit
1. |
Les informations figurant sur la fiche produit relative au téléviseur sont données dans l’ordre suivant et sont insérées dans la brochure concernant le produit ou dans tout autre document imprimé fourni avec le produit:
|
2. |
Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de téléviseurs provenant du même fournisseur. |
3. |
Les informations figurant dans la fiche peuvent être présentées sous la forme d’une reproduction de l’étiquette, en couleurs, ou en noir et blanc. En pareil cas, les informations énumérées au point 1 qui ne figurent pas déjà sur l’étiquette doivent également être indiquées. |
ANNEXE IV
Documentation technique
La documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 1, point c), comprend:
a) |
le nom et l’adresse du fournisseur; |
b) |
une description générale du modèle de téléviseur, suffisante pour l’identifier aisément et avec certitude; |
c) |
le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées; |
d) |
le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées; |
e) |
l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur; |
f) |
les paramètres d’essai pour les mesures:
|
g) |
les paramètres en mode marche:
|
h) |
pour chaque mode «veille» et/ou «arrêt»:
|
ANNEXE V
Étiquette
1. ÉTIQUETTE 1
a) |
L’étiquette doit contenir les informations suivantes:
|
b) |
Le dessin de l’étiquette doit être conforme au point 5. |
2. ÉTIQUETTE 2
a) |
L’étiquette doit contenir les informations énumérées au point 1 a). |
b) |
Le dessin de l’étiquette doit être conforme au point 5. |
3. ÉTIQUETTE 3
a) |
L’étiquette doit contenir les informations énumérées au point 1 a). |
b) |
Les caractéristiques de l’étiquette doivent être conformes au point 5. |
4. ÉTIQUETTE 4
a) |
L’étiquette doit contenir les informations énumérées au point 1 a). |
b) |
Le dessin de l’étiquette doit être conforme au point 5. |
5. Le dessin de l’étiquette est le suivant:
Conformément à ce schéma:
a) |
l’étiquette doit mesurer au moins 60 mm de large et 120 mm de haut. Lorsque l’étiquette est imprimée dans un format plus grand, son contenu doit demeurer proportionné aux spécifications ci-dessus; |
b) |
pour les téléviseurs dont l’écran a une superficie supérieure à 29 dm2, le fond est blanc. Pour les téléviseurs dont l’écran a une superficie égale ou inférieure à 29 dm2, le fond est blanc ou transparent; |
c) |
les couleurs sont le cyan, le magenta, le jaune et le noir, selon le modèle CMYK; par exemple: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
d) |
l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
ANNEXE VI
Informations à fournir dans les cas où on ne peut attendre de l’utilisateur final qu’il examine le téléviseur exposé
1. |
Les informations visées à l’article 4, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:
|
2. |
Lorsque d’autres informations contenues dans la fiche produit sont fournies, elles doivent respecter la forme et l’ordre indiqués à l’annexe III. |
3. |
La taille et le type des caractères utilisés pour l’impression ou l’affichage de toutes les informations visées dans la présente annexe doivent être lisibles. |
ANNEXE VII
Mesures
1. Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures sont effectuées à l’aide d’une procédure fiable, précise et reproductible tenant compte des méthodes de mesure généralement considérées comme représentant l’état de l’art, y compris des méthodes exposées dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Mesures de la consommation électrique en mode marche, visée à l’annexe II, point 1
a) |
Conditions générales:
|
b) |
Conditions de mesure de la consommation électrique des téléviseurs en mode marche:
|
3. Mesures de la consommation électrique en mode veille/arrêt visée à l’annexe III, point 1 g)
Pour les mesures de puissance égales ou supérieures à 0,50 watt, on admet une incertitude inférieure ou égale à 2 % à un niveau de confiance de 95 %. Pour les mesures de puissance inférieures ou égales à 0,50 watt, on admet une incertitude inférieure ou égale à 0, 01 watt à un niveau de confiance de 95 %.
4. Mesures de la luminance de crête visée à l’annexe VIII, point 2 c)
a) |
Les mesures de la luminance de crête sont réalisées à l’aide d’un luminancemètre orienté de manière à détecter la portion d’écran qui présente une image totalement (100 %) blanche, le reste de l’écran étant une mire d’essai «plein écran» dont le niveau moyen de luminance (NML) ne dépasse pas le point à partir duquel la puissance est limitée par le système de contrôle de la luminance de l’écran d’affichage. |
b) |
Les mesures du rapport de luminance sont réalisées sans perturber le point de détection du luminancemètre sur l’écran d’affichage lors du passage de la situation en mode domestique ou en mode marche du téléviseur telle qu’ajustée par le fournisseur, selon le cas, à la situation en mode marche la plus brillante offerte par le téléviseur. |
ANNEXE VIII
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Aux fins du contrôle de la conformité avec les exigences fixées aux articles 3 et 4, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante pour la consommation d’électricité en mode marche visée à l’annexe II, point 1, et pour la consommation d’électricité en mode veille/arrêt visée à l’annexe III, point 1 g).
1) |
Les autorités des États membres procèdent à l’essai d’un seul appareil. |
2) |
Le modèle sera considéré conforme à la valeur déclarée de consommation d’électricité en mode marche et aux valeurs déclarées de consommation d’électricité en mode veille et/ou arrêt, si:
|
3) |
Si les résultats visés au point 2 a), b) ou c), ne sont pas atteints, trois appareils supplémentaires du même modèle font l’objet d’un essai. |
4) |
Après l’essai de trois appareils supplémentaires du même modèle, le modèle sera considéré conforme à la valeur déclarée de consommation d’électricité en mode marche et aux valeurs déclarées de consommation d’électricité en modes veille et arrêt, si:
|
5) |
Si les résultats visés au point 4 a), b) ou c), ne sont pas atteints, le modèle sera considéré non conforme aux exigences. |