ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.312.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 312

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
27 novembre 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1097/2010 de la Commission du 26 novembre 2010 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques, en ce qui concerne l'échange de données confidentielles entre la Commission (Eurostat) et les Banques centrales ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 1098/2010 de la Commission du 26 novembre 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen (IGP)]

7

 

*

Règlement (UE) no 1099/2010 de la Commission du 26 novembre 2010 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale ( 1 )

9

 

*

Règlement (UE) no 1100/2010 de la Commission du 26 novembre 2010 dérogeant au règlement (CE) no 891/2009 en ce qui concerne les droits à l'importation applicables au sucre concessions CXL portant les numéros d'ordre 09.4317, 09.4318, 09.4319 et 09.4320 au cours de la campagne de commercialisation 2010/2011

14

 

 

Règlement (UE) no 1101/2010 de la Commission du 26 novembre 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

16

 

 

Règlement (UE) no 1102/2010 de la Commission du 26 novembre 2010 relatif aux prix de vente des céréales pour les premières adjudications particulières prévues dans le cadre des procédures ouvertes par le règlement (UE) no 1017/2010

18

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/719/UE, Euratom

 

*

Décision de la Commission du 26 novembre 2010 rejetant la solution proposée par l'Autriche, conformément à l'article 10 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil, relative au calcul de la composante utilisation privée d'une compensation à la base des ressources propres TVA résultant de la limitation du droit à déduction de la TVA en vertu de l'article 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 8206]

20

 

 

2010/720/UE, Euratom

 

*

Décision de la Commission du 26 novembre 2010 autorisant le Portugal à recourir à des données relatives à des années antérieures à la pénultième année pour le calcul de l’assiette des ressources propres TVA [notifiée sous le numéro C(2010) 8209]

22

 

 

2010/721/UE

 

*

Décision de la Commission du 26 novembre 2010 relative à l’apurement des comptes de certains organismes payeurs en France en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l’exercice financier 2008 [notifiée sous le numéro C(2010) 8220]

23

 

 

2010/722/UE

 

*

Décision de la Commission du 26 novembre 2010 relative à l’apurement des comptes de certains organismes payeurs en Allemagne et en Espagne en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l’exercice financier 2009 [notifiée sous le numéro C(2010) 8223]

25

 

 

2010/723/UE

 

*

Décision de la Commission du 26 novembre 2010 prolongeant la période de validité de la décision 2005/359/CE prévoyant une dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce, originaires des États-Unis d’Amérique [notifiée sous le numéro C(2010) 8229]

30

 

 

2010/724/UE

 

*

Décision de la Commission du 26 novembre 2010 concernant la position de l’Union européenne sur les modifications de l’annexe 6 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

31

 

 

2010/725/UE

 

*

Décision de la Commission du 26 novembre 2010 modifiant l’annexe I de la décision 2006/766/CE en ce qui concerne l’intitulé et l’entrée relative au Chili sur la liste des pays tiers en provenance desquels l’importation de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins destinés à l’alimentation humaine, qu’ils soient vivants, congelés ou transformés, est autorisée [notifiée sous le numéro C(2010) 8259]  ( 1 )

45

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

27.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/1


RÈGLEMENT (UE) No 1097/2010 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2010

portant mise en œuvre du règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques, en ce qui concerne l'échange de données confidentielles entre la Commission (Eurostat) et les Banques centrales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2186/93 du Conseil (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 177/2008 établit un nouveau cadre commun pour les répertoires d'entreprises utilisés exclusivement à des fins statistiques, en vue de maintenir un développement harmonisé de ces répertoires.

(2)

Un échange de données confidentielles, à des fins exclusivement statistiques, entre la Commission et les banques centrales nationales, ainsi qu'entre la Commission et la Banque centrale européenne, devrait contribuer à garantir la qualité de l'information sur les groupes d'entreprises multinationaux au sein de l'Union européenne. Afin d'assurer l'utilisation à des fins exclusivement statistiques des données transmises, il est dès lors nécessaire de définir le format, les mesures de sécurité et de confidentialité et la procédure à appliquer pour la transmission de ces données confidentielles aux banques centrales nationales et à la Banque centrale européenne.

(3)

Conformément au règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (2), les données transmises aux membres du SEBC par les autorités du SSE doivent être utilisées exclusivement à des fins statistiques. Les membres du SEBC doivent également assurer la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles fournies par les autorités du SSE. La BCE doit publier des rapports annuels de confidentialité sur les mesures adoptées pour garantir la confidentialité de ces informations statistiques.

(4)

Par souci de cohérence, il convient que les ensembles de données transmis en application du présent règlement utilisent les mêmes conventions de dénomination, structures et définitions des champs, telles qu'indiquées dans le règlement (CE) no 192/2009 de la Commission du 11 mars 2009 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques, en ce qui concerne l'échange de données confidentielles entre la Commission (Eurostat) et les États membres (3).

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Format

1.   Le format défini dans la partie A de l'annexe est utilisé pour les données transmises en vertu de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 177/2008.

2.   Les données et métadonnées sont transmises conformément aux normes du système statistique européen et à la structure définie par le manuel de recommandations d'Eurostat concernant les répertoires d'entreprises, dans sa version la plus récente disponible auprès de la Commission (Eurostat).

Article 2

Mesures de confidentialité

Les caractéristiques spécifiées dans la partie B de l'annexe, y compris les balises de confidentialité, peuvent, à des fins exclusivement statistiques, être transmises par la Commission (Eurostat) aux banques centrales nationales et à la Banque centrale européenne, à condition que la transmission soit explicitement autorisée par l'autorité nationale appropriée et que, dans le cas de données transmises à une banque centrale nationale, au moins une unité d'un groupe d'entreprises multinational soit située sur le territoire de l'État membre de cette banque centrale nationale.

Article 3

Mesures de sécurité

1.   Toute transmission de données confidentielles aux membres du SEBC en vertu du présent règlement n'a lieu qu'après que ces derniers, dans leurs domaines de compétence respectifs, ont pris les mesures nécessaires, conformément aux articles 8 bis et 8 ter du règlement (CE) no 2533/98, pour assurer:

la protection de ces données, en particulier le stockage des données signalées comme confidentielles dans une zone sécurisée à accès restreint et contrôlé,

l'utilisation à des fins exclusivement statistiques de ces données,

que des informations sur ces mesures ont été incluses dans le rapport annuel de confidentialité visé à l'article 8 ter du règlement (CE) no 2533/98, ou que les banques centrales nationales ou la Banque centrale européenne ont, par d'autres moyens, informé la Commission (Eurostat) et les autorités nationales appropriées de ces mesures.

2.   Les données sont transmises sous forme cryptée.

Article 4

Procédure de transmission

1.   Les données et métadonnées transmises en vertu du présent règlement sont échangées sous forme électronique.

2.   Les données et métadonnées sont transmises par le moyen sécurisé que la Commission (Eurostat) utilise pour la transmission de données confidentielles, ou par un moyen d'accès à distance sécurisé.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 61 du 5.3.2008, p. 6.

(2)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(3)  JO L 67 du 12.3.2009, p. 14.


ANNEXE

A.   Structure et format de transmission des données

Les ensembles de données suivants contenant des informations confidentielles sont inclus dans le processus de gestion de la qualité des données du répertoire des groupes d'entreprises multinationaux et de leurs unités constitutives tenu par l'Union (ci-après dénommé «répertoire EuroGroups»):

ensemble de données contenant les résultats du processus de corrélation,

ensembles de données contenant des informations sur les unités légales,

ensembles de données contenant des informations sur le contrôle et la propriété des unités,

ensembles de données contenant des informations sur les entreprises,

ensembles de données contenant des informations sur les groupes d'entreprises mondiaux,

ensembles de données contenant des informations sur les groupes d'entreprises tronqués.

Un ensemble de données contenant les résultats relatifs aux groupes d'entreprises tronqués et mondiaux est créé à la fin de chaque cycle de gestion de la qualité des données du répertoire EuroGroups.

Le format applicable à ces ensembles de données est celui défini dans le règlement (CE) no 192/2009 pour les transmissions entre la Commission (Eurostat) et les autorités nationales concernées.

Afin d'assurer qu'un État membre reçoit des enregistrements de données cohérents, la Commission (Eurostat) applique les mêmes conventions de dénomination, structures et définitions des champs aux ensembles de données transmis, d'une part, aux autorités nationales appropriées et, d'autre part, aux banques centrales nationales et à la Banque centrale européenne.

En vue d'améliorer la qualité de l'information sur les groupes d'entreprises multinationaux au sein de l'Union européenne, et sous réserve des autorisations requises, l'autorité nationale appropriée évalue les corrections et compléments apportés aux ensembles de données éventuellement reçus des banques centrales nationales et les intègre, le cas échéant, dans les données qu'elle transmet à la Commission (Eurostat) en vertu de l'article 11 du règlement (CE) no 177/2008.

Les données signalées comme confidentielles par les banques centrales nationales ou la Banque centrale européenne sont traitées confidentiellement par la Commission (Eurostat) et les autorités nationales appropriées.

B.   Transmission de caractéristiques

La Commission (Eurostat) peut, avec l'autorisation explicite de l'autorité nationale appropriée et à des fins exclusivement statistiques, transmettre aux banques centrales nationales et à la Banque centrale européenne les caractéristiques suivantes, y compris les balises de confidentialité, concernant les groupes d'entreprises multinationaux et leurs unités constitutives, à condition que, dans le cas de données transmises à une banque centrale nationale, au moins une unité du groupe soit située sur le territoire de l'État membre de cette banque centrale nationale.

1.   UNITÉ LÉGALE

Caractéristiques d'identification

1.1

 

Numéro d'identification

1.2a

 

Nom

1.2b

 

Adresse (y compris code postal) au niveau le plus détaillé

1.2c

Facultatif

Numéros de téléphone et de télécopieur, adresse de courrier électronique et informations permettant la collecte électronique des données

1.3

 

Numéro de registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou, à défaut, autre numéro d'identification administrative

Caractéristiques démographiques

1.4

 

Date de constitution légale pour les personnes morales ou de reconnaissance administrative comme opérateur économique pour les personnes physiques

1.5

 

Date à laquelle l'unité légale a cessé de faire partie d'une entreprise (identifiée au point 3.3)

Caractéristiques économiques/De stratification

1.6

 

Forme juridique

Liens avec d'autres répertoires

1.7a

 

Référence au registre des opérateurs intra-UE établi conformément au règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres (1) et référence aux fichiers douaniers ou au registre des opérateurs extra-UE

Lien avec le groupe d'entreprises

1.8

 

Numéro d'identification du groupe d'entreprises tronqué (4.1) auquel l'unité appartient

1.9

 

Date d'association au groupe tronqué

1.10

 

Date de séparation du groupe tronqué

Contrôle des unités

1.11a

 

Numéro(s) d'identification de l'unité légale résidente ou des unités légales résidentes qui sont contrôlées par l'unité légale

1.11b

 

Numéro d'identification de l'unité légale résidente qui contrôle l'unité légale

1.12a

 

Pays d'enregistrement et numéro(s) d'identification ou nom(s) et adresse(s) de l'unité légale non résidente ou des unités légales non résidentes qui sont contrôlées par l'unité légale

1.12b

Conditionnel

Numéro(s) de TVA de l'unité légale non résidente ou des unités légales non résidentes qui sont contrôlées par l'unité légale

1.13a

 

Pays d'enregistrement et numéro d'identification ou nom et adresse de l'unité légale non résidente qui contrôle l'unité légale

1.13b

Conditionnel

Numéro de TVA de l'unité légale non résidente qui contrôle l'unité légale

Propriété des unités

1.14a

Conditionnel

a)

Numéro(s) d'identification et

b)

parts (%)

de l'unité légale résidente ou des unités légales résidentes détenues par l'unité légale

1.14b

Conditionnel

a)

Numéro(s) d'identification et

b)

parts (%)

de l'unité légale résidente ou des unités légales résidentes détenant l'unité légale

1.15

Conditionnel

a)

Pays d'enregistrement et

b)

numéro(s) d'identification ou nom(s), adresse(s) et numéro(s) de TVA et

c)

parts (%)

de l'unité légale non résidente ou des unités légales non résidentes détenues par l'unité légale

1.16

Conditionnel

a)

Pays d'enregistrement et

b)

numéro(s) d'identification ou nom(s), adresse(s) et numéro(s) de TVA et

c)

parts (%)

de l'unité légale non résidente ou des unités légales non résidentes détenant l'unité légale


3.   ENTREPRISE

Caractéristiques d’identification

3.1

 

Numéro d’identification

3.2a

 

Nom

3.2b

Facultatif

Adresses postale, de courrier électronique et du site internet

3.3

 

Numéro(s) d’identification de l’unité légale ou des unités légales dont l’entreprise est constituée

Caractéristiques démographiques

3.4

 

Date de début des activités

3.5

 

Date de cessation définitive des activités

Caractéristiques économiques/De stratification

3.6

 

Code de l’activité principale au niveau de la NACE à 4 chiffres

3.8

 

Nombre de personnes occupées

3.11

 

Secteur et sous-secteur institutionnel selon le système européen des comptes

Lien avec le groupe d’entreprises

3.12

 

Numéro d’identification du groupe d’entreprises tronqué (4.1) auquel l’entreprise appartient


4.   GROUPE D'ENTREPRISES

Caractéristiques d'identification

4.1

 

Numéro d'identification du groupe tronqué

4.2a

 

Nom du groupe tronqué

4.2b

Facultatif

Adresses postale, de courrier électronique et du site internet du siège du groupe tronqué

4.3

Partiellement conditionnel

Numéro d'identification de la tête du groupe tronqué (correspond au numéro d'identification de l'unité légale qui est la tête de groupe résidente).

Conditionnel si l'unité de contrôle est une personne physique autre qu'un opérateur économique; l'enregistrement est subordonné à la disponibilité de ces informations dans les sources administratives

4.4

 

Type de groupe d'entreprises: 2. groupe tronqué sous contrôle local; 3. groupe tronqué sous contrôle étranger

Caractéristiques démographiques

4.5

 

Date de début des activités du groupe d'entreprises tronqué

4.6

 

Date de cessation des activités du groupe d'entreprises tronqué

Caractéristiques économiques/De stratification

4.7

 

Code de l'activité principale du groupe tronqué au niveau de la NACE à 2 chiffres

4.9

 

Nombre de personnes occupées dans le groupe tronqué

Caractéristiques d'identification

4.11

 

Numéro d'identification du groupe mondial

4.12a

 

Nom du groupe mondial

4.12b

Facultatif

Pays d'enregistrement, adresses postale, de courrier électronique et du site internet du siège du groupe mondial

4.13a

 

Numéro d'identification de la tête du groupe mondial, si celle-ci est résidente (correspond au numéro d'identification de l'unité légale qui est la tête du groupe)

Si la tête du groupe mondial est non résidente, son pays d'enregistrement

4.13b

Facultatif

Numéro d'identification ou nom et adresse de la tête du groupe mondial, si celle-ci est non résidente

Caractéristiques économiques/De stratification

4.14

Facultatif

Nombre de personnes occupées mondialement

4.16

Facultatif

Pays du centre de décision mondial

4.17

Facultatif

Pays dans lesquels les entreprises ou unités locales sont situées


(1)  JO L 102 du 7.4.2004, p. 1.


27.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/7


RÈGLEMENT (UE) No 1098/2010 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2010

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen», déposée par l'Allemagne, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 46 du 24.2.2010, p. 17.


ANNEXE

Denrées alimentaires visées à l'annexe I du règlement (CE) no 510/2006:

Classe 2.4.   Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

ALLEMAGNE

Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen (IGP)


27.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/9


RÈGLEMENT (UE) No 1099/2010 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2010

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale mentionnés à son annexe I aux points d’entrée sur les territoires visés à l’annexe I du règlement (CE) no 882/2004.

(2)

L’article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que la liste figurant à l’annexe I de ce règlement doit faire l’objet d’un réexamen régulier, au moins trimestriel, durant lequel il doit être tenu compte, au moins, des sources d’information qui y sont visées.

(3)

La fréquence et la pertinence des incidents alimentaires notifiés au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), les constatations faites par l’Office alimentaire et vétérinaire à l’occasion des différentes missions effectuées dans des pays tiers, ainsi que les rapports trimestriels que les États membres ont présentés à la Commission conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu’il est nécessaire de réexaminer la liste figurant à l’annexe I de ce règlement.

(4)

En particulier, il y a lieu de diminuer la fréquence des contrôles effectués sur les marchandises pour lesquelles les sources d’informations susmentionnées montrent une amélioration générale de la conformité avec la législation applicable dans l’Union et pour lesquelles le niveau actuel de contrôles officiels réalisés n’est plus justifié, et d’augmenter la fréquence des contrôles effectués sur les autres marchandises pour lesquelles les mêmes sources d’informations révèlent, par rapport à ladite législation, un degré plus élevé de non-conformité qui justifie le renforcement des contrôles officiels.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 194 du 25.7.2009, p. 11.


ANNEXE

«ANNEXE I

A.   Aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d’entrée désigné

Aliments pour animaux et denrées alimentaires

(utilisation envisagée)

Code NC (1)

Pays d’origine

Risque

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité

(%)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 10 90

Argentine

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 20 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 10 90

Brésil

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 20 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Nouilles séchées

(Denrées alimentaires)

ex 1902

Chine

Aluminium

10

Oligoéléments (2)

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

ex 2817 00 00; ex 2820 90 10; ex 2820 90 90 ; ex 2821 10 00; ex 2825 50 00; ex 2833 25 00; ex 2833 29 20; ex 2833 29 80; ex 2836 99 11; ex 2836 99 17

Chine

Cadmium et plomb

10

Mangues

(Denrées alimentaires –fraîches ou réfrigérées)

ex 0804 50 00

République dominicaine

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CPG/SM et CPL/SM ou de méthodes monorésidus (3)

10

Doliques asperges (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

République dominicaine

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CPG/SM et CPL/SM ou de méthodes monorésidus (3)

50

Melon amer (Momordica charantia)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Courges-bouteilles (Lagenaria siceraria)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Poivrons

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Aubergines

0709 30 00; ex 0710 80 95

(Denrées alimentaires – Légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

Oranges (fraîches ou sèches)

0805 10 20; 0805 10 80

Égypte

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CPG/SM et CPL/SM ou de méthodes monorésidus (7)

10

Pêches

0809 30 90

Grenades

ex 0810 90 95

Fraises

0810 10 00

Haricots verts

ex 0708 20 00

(Denrées alimentaires – Fruits et légumes frais)

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 10 90

Ghana

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 20 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Denrées alimentaires – Herbes aromatiques fraîches)

ex 1211 90 85

Inde

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CPG/SM et CPL/SM ou de méthodes monorésidus (5)

10

Piment (Capsicum annuum), entier

ex 0904 20 10

Inde

Aflatoxines

50

Piment (Capsicum annuum), broyé ou pulvérisé

ex 0904 20 90

Produits à base de piment (curry)

0910 91 05

Noix muscade (Myristica fragrans)

0908 10 00

Macis (Myristica fragrans)

0908 20 00

Gingembre (Zingiber officinale)

0910 10 00

Curcuma longa (safran des Indes)

0910 30 00

(Denrées alimentaires – Épices séchées)

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 10 90

Inde

Aflatoxines

20

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 20 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Graines de pastèque (egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés

(Denrées alimentaires)

ex 1207 99 97; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99;

Nigeria

Aflatoxines

50

Riz Basmati destiné à la consommation humaine directe

(Denrées alimentaires – Riz blanchi)

ex 1006 30

Pakistan

Aflatoxines

20

Piment (Capsicum annuum), entier

ex 0904 20 10

Pérou

Aflatoxines et ochratoxines A

10

Piment (Capsicum annuum), broyé ou pulvérisé

ex 0904 20 90

(Denrées alimentaires – Épices séchées)

 

Feuilles de coriandre

ex 0709 90 90

Thaïlande

Salmonelles (6)

10

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 85

Menthe

ex 1211 90 85

(Denrées alimentaires – Herbes aromatiques fraîches)

 

Feuilles de coriandre

ex 0709 90 90

Thaïlande

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4)

20

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 85

(Denrées alimentaires – Herbes aromatiques fraîches)

 

Doliques asperges (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Thaïlande

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4)

50

Aubergines

0709 30 00; ex 0710 80 95

Brassicées

0704; ex 0710 80 95

(Denrées alimentaires – Légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

Poivrons

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Turquie

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (8)

10

Courgettes

0709 90 70; ex 0710 80 95

Tomates

0702 00 00; 0710 80 70

(Denrées alimentaires – Légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

Poires

(Denrées alimentaires)

0808 20 10; 0808 20 50

Turquie

Pesticides: amitraze

10

Raisins secs

(Denrées alimentaires)

0806 20

Ouzbékistan

Ochratoxine A

50

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 10 90

Viêt Nam

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 20 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Piment (Capsicum annuum), broyé ou pulvérisé

ex 0904 20 90

Tous les pays tiers

Colorants Soudan

20

Produits à base de piment (curry)

0910 91 05

Curcuma longa (safran des Indes)

0910 30 00

(Denrées alimentaires – Épices séchées)

 

Huile de palme rouge

ex 1511 10 90

(Denrées alimentaires)

 

B.   Définitions

Aux fins de la présente annexe, les “colorants Soudan” renvoient aux substances chimiques suivantes:

i)

le Soudan I (numéro CAS 842-07-9);

ii)

le Soudan II (numéro CAS 3118-97-6);

iii)

le Soudan III (numéro CAS 85-86-9);

iv)

le rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).»


(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés et qu’aucune subdivision spécifique n’existe sous ce code dans la nomenclature des marchandises, ce dernier est précédé d’un “ex” (par exemple ex 1006 30: seul le riz Basmati destiné à la consommation humaine directe est inclus).

(2)  Les oligoéléments visés sous cette rubrique sont les oligoéléments appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligoéléments visés à l’annexe I, point 3 b), du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29). Ils doivent être soumis aux contrôles renforcés prévus par ce règlement, y compris lorsqu’ils sont importés pour être utilisés dans des denrées alimentaires.

(3)  Notamment résidus des substances suivantes: amitraze, acéphate, aldicarbe, bénomyl, carbendazime, chlorofénapyr, chlorpyrifos, CS2 (dithiocarbamates), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol, diméthoate, endosulfan, fenamidone, imidaclopride, malathion, méthamidophos, méthiocarbe, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, oxamyl, profénofos, propiconazole, thiabendazole, thiaclopride.

(4)  Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, carbaryl, carbendazime, carbofuran, chlorpyrifos, chlorpyrifos-méthyl, diméthoate, éthion, malathion, métalaxyl, méthamidophos, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, profénofos, prothiofos, quinalphos, triadiméfon, triazophos, dicrotophos, EPN, triforine.

(5)  Notamment résidus des substances suivantes: triazophos, oxydéméton-méthyle, chlorpyriphos, acétamipride, thiamethoxam, clothianidine, méthamidophos, acéphate, propargite, monocrotophos.

(6)  Méthode de référence EN/ISO 6579.

(7)  Notamment résidus des substances suivantes: carbendazim, cyfluthrine, cyprodinil, diazinon, diméthoate, éthion, fénitrothion, fenpropathrin, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrine, méthiocarbe, méthomyl, ométhoate, oxamyl, phenthoate, thiophanate-méthyle.

(8)  Notamment résidus des substances suivantes: méthomyl et oxamyl.


27.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/14


RÈGLEMENT (UE) No 1100/2010 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2010

dérogeant au règlement (CE) no 891/2009 en ce qui concerne les droits à l'importation applicables au sucre concessions CXL portant les numéros d'ordre 09.4317, 09.4318, 09.4319 et 09.4320 au cours de la campagne de commercialisation 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 187, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les prix du sucre de canne brut sur le marché mondial sont élevés depuis le début de la campagne de commercialisation 2010/2011. Les prévisions des prix du marché mondial qui se fondent sur le marché à terme de New York concernant le sucre pour les échéances de mars, mai et juillet 2011 indiquent toujours la persistance de prix élevés sur le marché mondial.

(2)

Les prévisions relatives au bilan de l'UE en matière de sucre pour la campagne de commercialisation 2010/2011 mettent en évidence une différence négative de 0,2 million de tonnes entre l'utilisation et ce qui aurait dû être disponible. La différence négative cumulée entre disponibilité et utilisation au cours des deux dernières campagnes de commercialisation, qui est estimée à 0,6 million de tonnes, entraînerait le niveau des stocks de clôture le plus faible qui ait été enregistré depuis la mise en œuvre de la réforme de 2006. Toute nouvelle insuffisance des importations risque de perturber l'approvisionnement du marché du sucre de l'Union européenne et d'entraîner une hausse des prix du sucre sur le marché intérieur de l'UE.

(3)

Conformément au règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (2), les importations de sucre concessions CXL portant les numéros d'ordre 09.4317, 09.4318, 09.4319 et 09.4320 sont soumises à un droit contingentaire de 98 EUR par tonne. Compte tenu du niveau élevé des prix du sucre de canne brut sur le marché mondial, l'importation de sucre de canne brut à raffiner au taux contingentaire de 98 EUR par tonne devient non rentable et risque de perturber l'approvisionnement du marché européen.

(4)

Étant donné que cette situation est susceptible de persister, il y a lieu de suspendre le taux contingentaire de 98 EUR par tonne pour la période restante de la campagne de commercialisation 2010/2011. Il convient par conséquent de prévoir la possibilité pour tous les opérateurs intéressés de présenter, du 1er décembre 2010 au 31 août 2011, des demandes de certificats pour le sucre concessions CXL en franchise de droits à l'importation.

(5)

Il convient que les certificats d'importation qui ont été délivrés avant le 1er décembre 2010 pour les contingents CXL restent valables aux conditions applicables au cours de la période de dépôt des demandes. Toutefois, afin de protéger leurs attentes légitimes, il convient que les opérateurs concernés aient la possibilité de rendre à l'autorité compétente les certificats non utilisés ou partiellement utilisés sans être soumis à la pénalité prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 891/2009.

(6)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 10, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 891/2009, le droit à l'importation applicable au sucre concessions CXL portant les numéros d'ordre 09.4317, 09.4318, 09.4319 et 09.4320 est ramené à zéro jusqu'au 31 août 2011.

2.   Les certificats pour le sucre concessions CXL qui ont été délivrés avant le 1er décembre 2010 peuvent continuer à être utilisés aux conditions en vigueur au moment du dépôt des demandes les concernant. Ils peuvent également être rendus, auquel cas la pénalité prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 891/2009 ne s'applique pas.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er décembre 2010.

Le présent règlement expire le 31 août 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 254 du 26.9.2009, p. 82.


27.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/16


RÈGLEMENT (UE) No 1101/2010 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 novembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

62,4

MA

76,6

MK

45,6

TR

68,6

ZZ

63,3

0707 00 05

EG

140,2

TR

85,3

ZZ

112,8

0709 90 70

MA

71,3

TR

150,7

ZZ

111,0

0805 20 10

MA

64,3

ZZ

64,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

60,9

IL

71,9

MA

61,9

TR

60,6

UY

58,6

ZZ

62,8

0805 50 10

AR

63,9

MA

68,0

TR

56,9

UY

57,1

ZA

51,7

ZZ

59,5

0808 10 80

AR

74,9

AU

167,9

BR

50,3

CA

113,1

CL

84,2

CN

82,6

CO

50,3

MK

24,7

NZ

137,9

US

89,7

ZA

114,5

ZZ

90,0

0808 20 50

CL

78,3

CN

85,8

ZZ

82,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


27.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/18


RÈGLEMENT (UE) No 1102/2010 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2010

relatif aux prix de vente des céréales pour les premières adjudications particulières prévues dans le cadre des procédures ouvertes par le règlement (UE) no 1017/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1) et notamment son article 43, point f), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1017/2010 de la Commission (2) a ouvert les ventes de céréales par voie d’adjudication, conformément aux conditions prévues par le règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (3).

(2)

Conformément à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1272/2009 et à l'article 4 du règlement (UE) no 1017/2010, en fonction des soumissions reçues pour les adjudications particulières, il convient que la Commission fixe, pour chaque céréale et par État membre, un prix minimal de vente ou qu'elle décide de ne pas fixer de prix minimal de vente.

(3)

Compte tenu des offres reçues pour les premières adjudications particulières, il a été décidé qu'il y avait lieu de fixer un prix minimal de vente pour certaines céréales et pour certains États membres et de ne pas fixer de prix minimal de vente pour d'autres céréales et d'autres États membres.

(4)

Afin d'envoyer un signal rapide au marché et de garantir une gestion efficace de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne les premières adjudications particulières relatives à la vente de céréales prévues dans le cadre des adjudications ouvertes par le règlement (UE) no 1017/2010, pour lesquelles le délai de dépôt des soumissions a expiré le 24 novembre 2010, les décisions relatives au prix de vente par céréale et par État membre figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 293 du 11.11.2010, p. 41.

(3)  JO L 349 du 29.12.2009, p. 1.


ANNEXE

Décisions relatives aux ventes

(en EUR/tonne)

État membre

Prix minimal de vente

Blé tendre

Orge

Maïs

Code NC 1001 90

Code NC 1003 00

Code NC 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

209

X

Danmark

X

X

Deutschland

X

179

X

Eesti

X

171,5

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

172,2

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

222,83

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

179,65

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

175

X

Suomi/Finland

183

173

X

Sverige

X

175,5

X

United Kingdom

X

178,25

X

(—)

Pas de prix minimal de vente fixé (toutes les offres ont été rejetées)

(°)

Pas d'offre

(X)

Pas de céréales disponibles à la vente

(#)

Sans objet


DÉCISIONS

27.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2010

rejetant la solution proposée par l'Autriche, conformément à l'article 10 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil, relative au calcul de la composante «utilisation privée» d'une compensation à la base des ressources propres TVA résultant de la limitation du droit à déduction de la TVA en vertu de l'article 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2010) 8206]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2010/719/UE, Euratom)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 10, paragraphe 2,

après consultation du comité consultatif des ressources propres,

considérant ce qui suit:

(1)

La compensation à la base des ressources provenant de la TVA repose sur l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, qui dispose que lorsqu'un État membre, sur la base de l'article 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), limite ou exclut le droit de déduire la TVA en amont, la base des ressources propres TVA peut être déterminée comme si le droit à déduction n'avait pas été restreint. Cette disposition ne s'applique qu'à l'achat de produits pétroliers et de voitures de tourisme utilisées à titre professionnel ainsi qu'aux dépenses afférentes au leasing, à la location, à l'entretien et à la réparation desdites voitures. L'Autriche a proposé une solution pour le calcul de l'élément d'usage privé de cette compensation à la base harmonisée des ressources propres provenant de la TVA.

(2)

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, la solution proposée par l'Autriche a été examinée par le comité consultatif des ressources propres lors de sa réunion du 26 octobre 2010. L'examen de la méthodologie a fait apparaître une divergence des avis au sein du comité. Un projet de décision rejetant la solution présentée par l'Autriche a été soumis au comité consultatif des ressources propres, qui a émis un avis favorable le 26 octobre 2010.

(3)

Lors du calcul de l'usage privé, en l'absence de données réelles, des méthodes différentes peuvent être appliquées. Pour garantir qu'elles contribuent à l'uniformité du calcul de la compensation, ces méthodes devraient être fondées sur des hypothèses communément admises.

(4)

L'Autriche requiert de ses assujettis qu'ils gèrent des données réelles sur l'usage privé des voitures de société. Or, pour des raisons de simplicité d'administration, l'Autriche a proposé une solution pour le calcul de l'usage privé qui intègre des données statistiques générales traitées selon des règles de dépréciation qui ne sont pas conçues pour la détermination de l'usage privé. La solution proposée aboutissant à un élément d'usage privé nettement inférieur à la part appliquée par d'autres États membres, elle ne satisfait pas à l'exigence d'uniformité dans le calcul de la compensation. La solution proposée par l'Autriche concernant le calcul de la part d'usage privé des voitures automobiles acquises par les sociétés doit dès lors être rejetée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La solution proposée par l'Autriche concernant le calcul de la part d'usage privé des voitures automobiles acquises par les sociétés est rejetée.

Article 2

La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2010.

Par la Commission

Janusz LEWANDOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

(2)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


27.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/22


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2010

autorisant le Portugal à recourir à des données relatives à des années antérieures à la pénultième année pour le calcul de l’assiette des ressources propres TVA

[notifiée sous le numéro C(2010) 8209]

(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)

(2010/720/UE, Euratom)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

après consultation du comité consultatif des ressources propres,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Portugal a demandé à la Commission de l’autoriser à recourir à des statistiques des comptes nationaux relatives à des années antérieures à la pénultième année pour le calcul de l’assiette des ressources propres TVA de l’exercice budgétaire 2009.

(2)

Aux fins de la répartition des opérations par catégorie statistique prévue par l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil, le Portugal n’est pas en mesure de recourir aux comptes nationaux relatifs à la pénultième année précédant l’exercice budgétaire pour lequel il y a lieu de calculer l’assiette des ressources TVA car seuls les comptes nationaux afférents à 2006 sont suffisamment détaillés pour permettre le calcul du taux moyen pondéré pour l’exercice budgétaire 2009. Il convient par conséquent d’autoriser le Portugal à recourir aux comptes nationaux afférents à 2006 pour calculer le taux moyen pondéré pour l’exercice budgétaire 2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la répartition des opérations par catégorie statistique, le Portugal est autorisé à utiliser les chiffres tirés des comptes nationaux relatifs à 2006 pour calculer l’assiette des ressources TVA de l’exercice budgétaire 2009.

Article 2

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2010.

Par la Commission

Janusz LEWANDOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.


27.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/23


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2010

relative à l’apurement des comptes de certains organismes payeurs en France en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l’exercice financier 2008

[notifiée sous le numéro C(2010) 8220]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2010/721/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment ses articles 30 et 33,

après consultation du comité du Fonds,

considérant ce qui suit:

(1)

Les décisions de la Commission 2009/373/CE (2) et 2010/59/UE (3) ont apuré, pour l’exercice financier 2008, les comptes de tous les organismes payeurs, excepté ceux de l’organisme payeur allemand «Bayern», de l’organisme payeur grec «OPEKEPE», de l’organisme payeur français «ODARC» et de l’organisme payeur italien «ARBEA».

(2)

Sur la base des nouveaux éléments d’information fournis et à la suite de vérifications supplémentaires, la Commission peut à présent adopter une décision en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) sur l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes transmis par l’organisme payeur français «ODARC».

(3)

Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la présente décision ne préjuge pas les décisions ultérieures de la Commission excluant du financement communautaire des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les comptes de l’organisme payeur français «ODARC» au titre des dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l’exercice financier 2008 sont apurés par la présente décision.

Les montants recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre au titre de chaque programme de développement rural conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l’application de l’article 33, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent à l’annexe.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2010.

Par la Commission

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 116 du 9.5.2009, p. 21.

(3)  JO L 34 du 5.2.2010, p. 26.


ANNEXE

APUREMENT DES DÉPENSES DISJOINTES DANS LE CADRE DU PROGRAMME ET DES MESURES DE DÉVELOPPEMENT RURAL POUR L'EXERCICE FINANCIER 2008

Montant à recouvrer auprès de l'État membre ou à payer à celui-ci par programme

(en EUR)

CCI

Dépenses 2008

Corrections

Total

Montants non réutilisables

Montant accepté apuré pour l'exercice financier 2008

Paiements intermédiaires remboursés à l'État membre pour l'exercice financier

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) dans la prochaine déclaration

FR: 2007FR06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

44 000,00

0,00

44 000,00

0,00

44 000,00

44 000,00

0,00

121

10 111,85

0,00

10 111,85

0,00

10 111,85

10 111,85

0,00

211

6 318 422,42

0,00

6 318 422,42

0,00

6 318 422,42

6 318 422,42

0,00

214

981 609,91

0,00

981 609,91

0,00

981 609,91

978 103,25

3 506,66

Total

7 354 144,18

0,00

7 354 144,18

0,00

7 354 144,18

7 350 637,52

3 506,66


27.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/25


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2010

relative à l’apurement des comptes de certains organismes payeurs en Allemagne et en Espagne en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l’exercice financier 2009

[notifiée sous le numéro C(2010) 8223]

(Les textes en langues allemande et espagnole sont les seuls faisant foi.)

(2010/722/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment ses articles 30 et 33,

après consultation du comité du Fonds,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision 2010/263/UE (2), la Commission a apuré, pour l’exercice financier 2009, les comptes de tous les organismes payeurs, excepté ceux des organismes payeurs allemands «Baden-Württemberg», «Bayern», «Hessen», «Rheinland-Pfalz», «Thüringen», «IBH» et «Helaba», des organismes payeurs espagnols «Andalucia» et «Asturias», de l’organisme payeur italien «ARBEA» et de l’organisme payeur roumain «PARDF».

(2)

Sur la base des nouveaux éléments d’information fournis et à la suite de vérifications supplémentaires, la Commission peut à présent adopter une décision en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) sur l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes présentés par les organismes payeurs allemands «Baden-Württemberg», «Hessen», «IBH», «Helaba» et «Thüringen» et les organismes payeurs espagnols «Andalucia» et «Asturias».

(3)

Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la présente décision ne préjuge pas les décisions ultérieures de la Commission excluant du financement communautaire des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les comptes des organismes payeurs allemands «Baden-Württemberg», «Hessen», «IBH», «Helaba» et «Thüringen» et des organismes payeurs espagnols «Andalucia» et «Asturias» en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l’exercice financier 2009 sont apurés par la présente décision.

Les montants recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre au titre de chaque programme de développement rural conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l’application de l’article 33, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent à l’annexe.

Article 2

La République fédérale d’Allemagne et le Royaume d’Espagne sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2010.

Par la Commission

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 113 du 6.5.2010, p. 14.


ANNEXE

APUREMENT DES DÉPENSES DISJOINTES DANS LE CADRE DU PROGRAMME ET DES MESURES DE DÉVELOPPEMENT RURAL POUR L'EXERCICE FINANCIER 2009

Montant à recouvrer auprès de l'État membre ou à payer à celui-ci par programme

(en EUR)

CCI

Dépenses 2009

Corrections

Total

Montants non réutilisables

Montant accepté apuré pour l'exercice financier 2009

Paiements intermédiaires remboursés à l'État membre pour l'exercice financier

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) dans la prochaine déclaration

DE: 2007DE06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

114

42 788,89

0,00

42 788,89

0,00

42 788,89

42 788,88

0,01

121

9 408 071,15

0,00

9 408 071,15

0,00

9 408 071,15

9 408 071,14

0,01

123

3 398 353,10

0,00

3 398 353,10

0,00

3 398 353,10

3 398 353,10

0,00

125

4 271 671,28

0,00

4 271 671,28

0,00

4 271 671,28

4 271 671,27

0,01

211

5 191 035,83

0,00

5 191 035,83

0,00

5 191 035,83

5 191 035,83

0,00

212

11 432 574,31

0,00

11 432 574,31

0,00

11 432 574,31

11 432 573,79

0,52

213

32 477,37

0,00

32 477,37

0,00

32 477,37

32 477,37

0,00

214

37 576 392,38

0,00

37 576 392,38

0,00

37 576 392,38

37 577 252,41

– 860,03

221

997,05

0,00

997,05

0,00

997,05

997,05

0,00

224

284 637,39

0,00

284 637,39

0,00

284 637,39

284 637,39

0,00

225

1 094 034,14

0,00

1 094 034,14

0,00

1 094 034,14

1 094 157,10

– 122,96

227

386 389,96

0,00

386 389,96

0,00

386 389,96

386 389,96

0,00

311

1 589 904,79

0,00

1 589 904,79

0,00

1 589 904,79

1 589 904,78

0,01

312

30 626,80

0,00

30 626,80

0,00

30 626,80

30 626,80

0,00

313

263 757,83

0,00

263 757,83

0,00

263 757,83

263 757,83

0,00

323

4 785 556,40

0,00

4 785 556,40

0,00

4 785 556,40

4 681 650,28

103 906,12

331

148 195,46

0,00

148 195,46

0,00

148 195,46

148 195,45

0,01

341

733 316,92

0,00

733 316,92

0,00

733 316,92

733 316,91

0,01

413

47 261,93

0,00

47 261,93

0,00

47 261,93

47 261,92

0,01

511

1 324 948,08

0,00

1 324 948,08

0,00

1 324 948,08

1 324 948,07

0,01

Total

82 042 991,06

0,00

82 042 991,06

0,00

82 042 991,06

81 940 067,33

102 923,73

DE: 2007DE06RPO010

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

5 903 008,83

0,00

5 903 008,83

0,00

5 903 008,83

5 903 010,64

–1,81

123

254 179,00

0,00

254 179,00

0,00

254 179,00

254 179,00

0,00

125

1 194 378,41

0,00

1 194 378,41

0,00

1 194 378,41

1 194 378,53

–0,12

212

10 738 675,14

0,00

10 738 675,14

0,00

10 738 675,14

10 736 716,41

1 958,73

214

11 139 893,88

0,00

11 139 893,88

0,00

11 139 893,88

11 135 531,55

4 362,33

227

1 254 764,20

0,00

1 254 764,20

0,00

1 254 764,20

1 254 764,46

–0,26

311

230 760,90

0,00

230 760,90

0,00

230 760,90

230 760,92

–0,02

312

46 477,00

0,00

46 477,00

0,00

46 477,00

46 477,00

0,00

313

41 065,00

0,00

41 065,00

0,00

41 065,00

41 065,00

0,00

321

40 941,00

0,00

40 941,00

0,00

40 941,00

40 941,00

0,00

322

1 271 621,00

0,00

1 271 621,00

0,00

1 271 621,00

1 271 621,00

0,00

323

71 823,00

0,00

71 823,00

0,00

71 823,00

71 823,00

0,00

341

2 400,00

0,00

2 400,00

0,00

2 400,00

2 400,00

0,00

413

743 967,00

0,00

743 967,00

0,00

743 967,00

743 967,50

–0,50

431

184 676,00

0,00

184 676,00

0,00

184 676,00

184 676,00

0,00

511

200 206,02

0,00

200 206,02

0,00

130 395,72

200 206,03

–69 810,31

Total

33 318 836,38

0,00

33 318 836,38

0,00

33 318 836,38

33 312 518,04

6 318,34

DE: 2007DE06RPO023

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

436 988,24

0,00

436 988,24

0,00

436 988,24

436 988,24

0,00

114

87 377,25

0,00

87 377,25

0,00

87 377,25

87 377,25

0,00

121

5 830 296,65

0,00

5 830 296,65

0,00

5 830 296,65

5 830 296,64

0,01

123

1 841 508,62

0,00

1 841 508,62

0,00

1 841 508,62

1 841 508,61

0,01

125

6 419 767,85

0,00

6 419 767,85

0,00

6 419 767,85

6 419 767,85

0,00

126

1 678 178,63

0,00

1 678 178,63

0,00

1 678 178,63

1 678 178,63

0,00

212

15 310 072,86

0,00

15 310 072,86

0,00

15 310 072,86

15 310 072,85

0,01

214

18 704 629,38

0,00

18 704 629,38

0,00

18 704 629,38

18 704 629,37

0,01

221

721 124,67

0,00

721 124,67

0,00

721 124,67

721 124,67

0,00

227

2 266 339,56

0,00

2 266 339,56

0,00

2 266 339,56

2 266 339,57

–0,01

311

1 358 229,41

0,00

1 358 229,41

0,00

1 358 229,41

1 358 229,41

0,00

313

205 622,04

0,00

205 622,04

0,00

205 622,04

205 622,04

0,00

321

4 064 300,00

0,00

4 064 300,00

0,00

4 064 300,00

4 064 300,00

0,00

322

6 547 891,93

0,00

6 547 891,93

0,00

6 547 891,93

6 547 891,93

0,00

323

953 717,71

0,00

953 717,71

0,00

953 717,71

953 717,70

0,01

331

1 111,50

0,00

1 111,50

0,00

1 111,50

1 111,50

0,00

341

34 770,11

0,00

34 770,11

0,00

34 770,11

34 770,11

0,00

411

1 530 160,00

0,00

1 530 160,00

0,00

1 530 160,00

1 530 160,00

0,00

413

2 822 171,91

0,00

2 822 171,91

0,00

2 822 171,91

2 822 171,91

0,00

431

791 769,18

0,00

791 769,18

0,00

791 769,18

791 769,18

0,00

511

1 515 573,70

0,00

1 515 573,70

0,00

1 515 573,70

1 515 573,69

0,01

Total

73 121 601,20

0,00

73 121 601,20

0,00

73 121 601,20

73 121 601,15

0,05

ES: 2007ES06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

430 020,11

0,00

430 020,11

0,00

430 020,11

430 020,09

0,02

113

379 771,01

0,00

379 771,01

0,00

379 771,01

379 771,79

–0,78

121

1 947 755,93

0,00

1 947 755,93

0,00

1 947 755,93

1 947 755,88

0,05

123

2 214 238,82

0,00

2 214 238,82

0,00

2 214 238,82

2 214 238,82

0,00

125

4 318 218,57

0,00

4 318 218,57

0,00

4 318 218,57

4 318 218,55

0,02

132

2 275 057,77

0,00

2 275 057,77

0,00

2 275 057,77

2 275 057,71

0,06

133

333 590,00

0,00

333 590,00

0,00

333 590,00

333 590,01

–0,01

211

9 543 191,93

0,00

9 543 191,93

0,00

9 543 191,93

9 543 206,61

–14,68

212

3 707 946,19

0,00

3 707 946,19

0,00

3 707 946,19

3 707 951,22

–5,03

214

46 444 177,05

0,00

46 444 177,05

0,00

46 444 177,05

46 444 167,44

9,61

221

13 026 236,41

0,00

13 026 236,41

0,00

13 026 236,41

13 026 231,88

4,53

511

201 308,14

0,00

201 308,14

0,00

201 308,14

201 308,13

0,01

Total

84 821 511,93

0,00

84 821 511,93

0,00

84 821 511,93

84 821 518,13

–6,20

ES: 2007ES06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

12 149 430,02

0,00

12 149 430,02

0,00

12 149 430,02

12 149 387,22

42,80

122

549 228,56

0,00

549 228,56

0,00

549 228,56

549 228,48

0,08

123

5 023 729,94

0,00

5 023 729,94

0,00

5 023 729,94

5 023 729,77

0,17

125

2 104 510,51

0,00

2 104 510,51

0,00

2 104 510,51

2 104 510,50

0,01

211

6 745 526,78

0,00

6 745 526,78

0,00

6 745 526,78

6 745 521,06

5,72

212

101 797,64

0,00

101 797,64

0,00

101 797,64

101 797,49

0,15

213

637 059,69

0,00

637 059,69

0,00

637 059,69

637 058,09

1,60

214

4 593 774,02

0,00

4 593 774,02

0,00

4 593 774,02

4 593 773,91

0,11

223

1 120 606,68

0,00

1 120 606,68

0,00

1 120 606,68

1 120 606,65

0,03

226

2 819 297,06

0,00

2 819 297,06

0,00

2 819 297,06

2 819 297,02

0,04

227

522 693,17

0,00

522 693,17

0,00

522 693,17

522 693,14

0,03

Total

36 367 654,07

0,00

36 367 654,07

0,00

36 367 654,07

36 367 603,33

50,74


27.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/30


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2010

prolongeant la période de validité de la décision 2005/359/CE prévoyant une dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce, originaires des États-Unis d’Amérique

[notifiée sous le numéro C(2010) 8229]

(2010/723/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2000/29/CE, les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce (ci-après «les grumes»), originaires des États-Unis, ne peuvent pas, en principe, être introduites dans l’Union, compte tenu du risque d’introduction de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, responsable du flétrissement du chêne.

(2)

La décision 2005/359/CE de la Commission (2) autorise les États membres à prévoir des dérogations à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 1, point i), troisième tiret, de la directive 2000/29/CE en rapport avec l’annexe IV, partie A, chapitre I, point 3), de ladite directive en ce qui concerne les grumes originaires des États-Unis, moyennant le respect de conditions particulières. Cette décision expire le 31 décembre 2010.

(3)

Les circonstances justifiant cette autorisation demeurant applicables et aucune information nouvelle ne motivant la révision des conditions particulières, il y a lieu de prolonger l’autorisation.

(4)

Compte tenu de l’expérience acquise lors de l’application de la décision 2005/359/CE, il convient de prolonger l’autorisation de dix ans.

(5)

Les États membres qui font usage de la dérogation doivent rendre compte chaque année à la Commission et aux autres États membres de son application pour permettre au comité phytosanitaire permanent de vérifier que ladite décision est bien appliquée.

(6)

Il convient dès lors de modifier la décision 2005/359/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les articles 10 et 11 de la décision 2005/359/CE sont remplacés par le texte suivant:

«Article 10

Les États membres qui ont fait usage de la dérogation prévue à l’article 1er rendent compte à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 juin de chaque année, de son application durant la période comprise entre le 1er mai et le 30 avril précédant cette date.

Ce rapport précise les quantités importées.

Article 11

La présente décision expire le 31 décembre 2020.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 114 du 4.5.2005, p. 14.


27.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/31


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2010

concernant la position de l’Union européenne sur les modifications de l’annexe 6 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

(2010/724/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (2) (ci-après «l’accord agricole») est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

L’article 6 de l’accord agricole institue un Comité mixte de l’agriculture qui est chargé de la gestion de l’accord agricole et veille à son bon fonctionnement.

(3)

En vertu de l’article 11 de l’accord agricole, le Comité mixte peut décider des modifications des annexes et des appendices des annexes dudit accord.

(4)

Le Comité mixte a récemment décidé de modifier les articles 2 et 3 et les appendices 1, 2, 3 et 4 de l’annexe 6 de l’accord agricole.

(5)

L’article 5, paragraphe 2, de la décision 2002/309/CE prévoit que pour l’adoption de la position de l’Union sur une décision du Comité mixte de modifier l’annexe 6 de l’accord agricole, la Commission suit la procédure prévue aux articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE du Consil (3). La Commission est assistée par le Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par l’article 1er de la décision 66/399/CEE du Conseil (4).

(6)

La présente décision doit définir la position de l’Union européenne que doit adopter la Commission au sein du Comité mixte de l’agriculture en ce qui concerne les modifications de l’annexe 6 de l’accord agricole.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

DÉCIDE:

Article premier

La position de l’Union européenne que doit adopter la Commission au sein du Comité mixte de l’agriculture institué par l’article 6 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’agriculture joint à la présente décision.

Article 2

La décision du Comité mixte de l’agriculture sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.

(2)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

(3)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(4)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2289/66.


ANNEXE

Proposition de

DÉCISION No …/2010 DU COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES

du …

concernant les modifications de l’annexe 6

(…/…/…)

LE COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE,

vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

L’annexe 6 concerne les semences et les matériels de multiplication des espèces agricoles, potagères, fruitières, de plantes ornementales et de la vigne. Elle est complétée par quatre appendices.

(3)

Les appendices de l’annexe 6 ont été remplacés une première fois par la décision no 4/2004 du Comité mixte de l’agriculture, jointe à la décision 2004/660/CE de la Commission (1).

(4)

L’appendice 1, première section, définit les législations des deux Parties et reconnaît que les exigences posées par ces législations conduisent aux mêmes résultats.

(5)

L’appendice 2 dresse la liste des organismes de contrôle et de certification des semences des Parties.

(6)

L’appendice 3 répertorie les dérogations admises par l’Union européenne et la Suisse.

(7)

L’appendice 4 dresse la liste des pays tiers reconnus par les deux Parties, en provenance desquels les semences peuvent être importées. Il définit en outre les espèces visées et la portée de cette reconnaissance.

(8)

Les Parties ont estimé que l’appendice 2, qui dresse la liste des organismes mentionnés à l’article 2, paragraphe 3, et à l’article 3, paragraphe 1, devait être simplifié.

(9)

Les Parties ont estimé que leurs dispositions législatives respectives sur les matériels de multiplication de la vigne conduisaient aux mêmes résultats.

(10)

Les Parties se sont engagées à veiller à l’abolition des contrôles aux frontières pour les semences des espèces qu’elles ont reconnues conformes à leurs dispositions législatives figurant à l’appendice 1, première section.

(11)

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2004, de la décision no 4 précitée, les dispositions législatives des Parties figurant dans les appendices 1, 3 et 4 ont été modifiées dans des domaines qui concernent l’accord.

(12)

À la suite de l’élargissement de l’Union européenne, la liste des pays tiers reconnus par les deux Parties doit être modifiée.

(13)

Il y a donc lieu de modifier les articles 2 et 3 et les appendices 1, 2, 3 et 4 de l’annexe 6 pour tenir compte de ces différents changements,

DÉCIDE:

Article premier

À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Une liste des autorités nationales responsables de l’application de la législation figure dans l’appendice 2. Une liste des organismes responsables des contrôles de conformité, régulièrement mise à jour, peut être obtenue auprès des autorités dont la liste figure dans l’appendice 2.»

Article 2

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque Partie reconnaît pour les semences des espèces visées dans les législations figurant dans l’appendice 1, deuxième section, les certificats définis au paragraphe 2, qui ont été établis conformément à la législation de l’autre Partie par les organismes mentionnés à l’article 2, paragraphe 3.»

Article 3

Les appendices de l’annexe 6 de l’accord sont remplacés par les textes des appendices joints à la présente décision.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Fait à Bruxelles, le …

Par le Comité mixte de l’agriculture

Le président et chef de la délégation de l’Union européenne

Paul VAN GELDORP

Le chef de la délégation suisse

Jacques CHAVAZ

La secrétaire du Comité

Malgorzata SLIWINSKA-KLENNER

Appendice 1

LÉGISLATIONS  (2)

Première section (reconnaissance de la conformité des législations)

A.   DISPOSITIONS DE L’UNION

1.   Les actes législatifs

Directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66).

Directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66).

Directive 68/193/CEE du Conseil, du 9 avril 1968, concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (JO L 93 du 17.4.1968, p. 15).

Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1).

Directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (JO L 193 du 20.7.2002, p. 12).

Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (JO L 193 du 20.7.2002, p. 60).

Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74).

2.   Les actes non législatifs

Décision 80/755/CEE de la Commission, du 17 juillet 1980, autorisant l’apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de céréales (JO L 207 du 9.8.1980, p. 37).

Décision 81/675/CEE de la Commission, du 28 juillet 1981, constatant que certains systèmes de fermeture sont des «systèmes de fermeture non réutilisables» aux termes des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE du Conseil (JO L 246 du 29.8.1981, p. 26).

Directive 93/17/CEE de la Commission, du 30 mars 1993, portant définition des classes communautaires de plants de base de pommes de terre, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes (JO L 106 du 30.4.1993, p. 7).

Décision 97/125/CE de la Commission du 24 janvier 1997 autorisant l’apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de plantes oléagineuses et à fibres et portant modification de la décision 87/309/CEE autorisant l’apposition des indications prescrites sur les emballages de certaines espèces de plantes fourragères (JO L 48 du 19.2.1997, p. 35).

Décision 2003/17/CE du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l’équivalence des semences produites dans des pays tiers (JO L 8 du 14.1.2003, p. 10).

Directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 254 du 8.10.2003, p. 7).

Décision 2004/266/CE de la Commission du 17 mars 2004 autorisant l’apposition de manière indélébile des indications prescrites sur les emballages des semences de plantes fourragères (JO L 83 du 20.3.2004, p. 23).

Directive 2004/29/CE de la Commission du 4 mars 2004 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l’examen des variétés de vigne (JO L 71 du 10.3.2004, p. 22).

Décision 2004/842/CE de la Commission du 1er décembre 2004 relative aux modalités d’exécution selon lesquelles les États membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d’inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes a été présentée (JO L 362 du 9.12.2004, p. 21).

Décision 2005/834/CE du Conseil du 8 novembre 2005 concernant l’équivalence des contrôles des sélections conservatrices effectués dans certains pays tiers et modifiant la décision 2003/17/CE (JO L 312 du 29.11.2005, p. 51).

Directive 2006/47/CE de la Commission du 23 mai 2006 fixant des conditions particulières en ce qui concerne la présence d’Avena fatua dans les semences de céréales (JO L 136 du 24.5.2006, p. 18).

Directive 2008/124/CE de la Commission du 18 décembre 2008 limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées semences de base ou semences certifiées (JO L 340 du 19.12.2008, p. 73).

Règlement (CE) no 637/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 établissant des modalités d’application concernant l’éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes (JO L 191 du 23.7.2009, p. 10).

B.   DISPOSITIONS DE LA SUISSE (3)

Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (RS 910.1).

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (RS 916 151).

Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères (RS 916 151.1).

Ordonnance de l’OFAG du 7 décembre 1998 sur le catalogue des variétés de céréales, de pommes de terre, de plantes fourragères, de plantes oléagineuses et à fibres ainsi que de betteraves (RS 916 151.6).

Ordonnance du DFE du 2 novembre 2006 sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication de la vigne (RS 916 151.3).

Deuxième section (reconnaissance réciproque des certificats)

A.   DISPOSITIONS DE L’UNION

1.   Les actes législatifs

2.   Les actes non législatifs

B.   DISPOSITIONS DE LA SUISSE

C.   CERTIFICATS EXIGÉS LORS DES IMPORTATIONS

Appendice 2

LISTE DES AUTORITÉS VISÉES À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3

A.   UNION EUROPÉENNE

BELGIQUE

Bureau de Coordination Agricole/Landbouwbureau

BCA/LB

Rue du Progrès 50/Vooruitgangstraat 50

City Atrium, 6e étage/6de verdieping

1210 Bruxelles/Brussel

Courriel: BCA-LB-COORD@spw.wallonie.be

BULGARIE

Executive Agency of Variety Testing

Field Inspection and Seed Control

125, Tzarigradsko Shosse Blvd.

1113 Sofia

BULGARIE

Téléphone + 359 28700375

Fax + 359 28706517

Courriel: iasas@iasas.government.bg

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)

Division of Seed Materials and Planting Stock (Odbor osiv a sadby)

Za Opravnou 4

CZ-150 06 Prague 5 – Motol

DANEMARK

Ministry of Food, Agriculture and Fisheries

Plant Directorate

Skovbrynet 20

DK-2800 Kgs. Lyngby

Téléphone + 45 45263600

Fax + 45 45263610

Courriel: meb@pdir.dk

ALLEMAGNE

Bundessortenamt

Osterfelddamm 80

30627 Hanovre

Téléphone + 49 511956650

Fax + 49 51195669600

Courriel: BSA@bundessortenamt.de

ESTONIE

Agricultural Board

Teaduse 2

Saku 75501 Harju county

ESTONIE

Fax + 372 6712604

GRÈCE

Ministry of Rural Development and Food

Directorate of Plant Production Inputs

6, Kapnokoptiriou Str

Athènes 10433

GRÈCE

Téléphone + 30 2102124199

Fax + 30 2102124137

Courriel: ax2u017@minagric.gr

ESPAGNE

Oficina española de variedades vegetales

Ministerio de medio ambiente y medio rural y marino

c/Alfonso XII, 62

28014 Madrid

Téléphone + 34 913476659

Fax + 34 913476703

FRANCE

GNIS-Service Officiel de Contrôle et de Certification

44, rue du Louvre

F - 75001 Paris

Téléphone + 33 142337693

Fax + 33 140284016

IRLANDE

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Seed Certification Division

Backweston Farm

Leixlip

Co. Kildare

IRLANDE

Téléphone + 353 16302900

Fax + 353 16280634

ITALIE

Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)

Via Ugo Bassi

N. 8 20159 Milan

ITALIE

Courriel: aff-gen@ense.it

CHYPRE

Ministry of Agriculture

Natural Resources and Environment,

Department of Agriculture

Courriel: doagrg@da.moa.gov.cy

Téléphone + 357 22466249

Fax + 357 22343419

LETTONIE

State Plant Protection Service

Seed Control Department

Lielvardes street 36/38

Riga, LV – 1006

Téléphone + 371 67113262

Fax + 371 67113085

Courriel: info@vaad.gov.lv

LITUANIE

Ministry of Agriculture

State Seed and Grain Service

Ozo 4A

LT-08200 Vilnius

Téléphone/fax + 370 52375631

LUXEMBOURG

Ministère de l’agriculture

Administration des Services Techniques de l’agriculture

Service de la Production Végétale

BP 1904

L-1019 Luxembourg

Téléphone + 352 457172234

Fax + 352 457172341

HONGRIE

Central Agricultural Office

Directorate of Plant Production and Horticulture

1024 Budapest

Keleti Károly u. 24.

HONGRIE

Téléphone + 36 0613369114

Fax + 36 0613369011

MALTE

Ministry for Resources and Rural Affairs

Plant Health Department

Seeds and other Propagation Material Unit

National Research and Development Centre

Għammieri, Marsa MRS 3300

MALTE

Téléphone + 356 25904153

Fax + 356 25904120

Courriel: spmu.mrra@gov.mt

PAYS-BAS

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality

postbox 20401

2500 EK La Haye

Téléphone + 31 703785776

Fax + 31 703786156

AUTRICHE

Federal Office for Food Safety (Bundesamt für Ernährungssicherheit),

Seed Certification Department

Spargelfeldstraße 191

A-1220 Vienne

Téléphone + 43 5055531121

Fax + 43 5055534808

Courriel: saatgut@baes.gv.at

POLOGNE

Plant Health and Seed Inspection Service

General Inspectorate

Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Varsovie

Téléphone + 48 226529290, + 48 226202824, + 48 226202825

Fax + 48 226545221

Courriel: gi@piorin.gov.pl

PORTUGAL

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Direcção de Serviços de Fitossanidade e de Materiais de Propagação de Plantas

Edifício 1, Tapada da Ajuda

1349-018 Lisbonne

Téléphone + 351 213612000

Fax + 351 213613277/22

ROUMANIE

National Inspection for Quality of Seeds

Ministry of Agriculture and Rural Development

24 Blvd. Carol I, 70044 Bucarest

ROUMANIE

Téléphone + 40 213078663

Fax + 40 213078663

Courriel: incs@madr.ro

SLOVÉNIE

Ministry for Agriculture

Forestry and Food

Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia

Einspielerjeva 6

1000 Ljubljana

RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

Seed inspection and certification body of the Slovak Republic

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (UKSUP),

odbor osív a sadív

Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava,

Department of Seeds and Planting Materials

Matúškova 21

833 16 Bratislava

RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

Téléphone + 421 259880255

FINLANDE

Ministry of Agriculture and Forestry

Department of Food and Health

PO Box 30

FI - 00023 GOVERNMENT

FINLANDE

Téléphone + 358 916001

Fax + 358 916053338

Courriel: elo.kirjaamo@mmm.fi

SUÈDE

Swedish Board of Agriculture (Jordbruksverket)

Seed Division

Box 83

SE-268 22 Svalöv

SUÈDE

Fax + 46 36158308

Courriel: utsadeskontroll@jordbruksverket.se

ROYAUME-UNI

Food and Environment Research Agency

Seed Certification Team

Whitehouse Lane, Huntingdon Road

Cambridge CB3 0LF

Téléphone + 44 1223342379

Fax + 44 1223342386

Courriel: seed.cert@fera.gsi.gov.uk

B.   SUISSE

Federal Office for Agriculture FOAG

Certification, Plant Health and Variety Rights Service

CH - 3003 Berne

Téléphone + 41 313222550

Fax + 41 313222634

Appendice 3

DÉROGATIONS

Dérogations accordées par l’Union européenne et admises par la Suisse  (4)

a)

dispensant certains États membres de l’obligation d’appliquer à certaines espèces les dispositions des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication de la vigne et des semences de plantes fourragères, de céréales, de betteraves et de plantes oléagineuses et à fibres:

Décision 69/270/CEE de la Commission (JO L 220 du 1.9.1969, p. 8).

Décision 69/271/CEE de la Commission (JO L 220 du 1.9.1969, p. 9).

Décision 69/272/CEE de la Commission (JO L 220 du 1.9.1969, p. 10).

Décision 70/47/CEE de la Commission (JO L 13 du 19.1.1970, p. 26).

Décision 70/48/CEE de la Commission (JO L 13 du 19.1.1970, p. 27).

Décision 70/49/CEE de la Commission (JO L 13 du 19.1.1970, p. 28).

Décision 70/93/CEE de la Commission (JO L 25 du 2.2.1970, p. 16).

Décision 70/94/CEE de la Commission (JO L 25 du 2.2.1970, p. 17).

Décision 70/481/CEE de la Commission (JO L 237 du 28.10.1970, p. 29).

Décision 73/123/CEE de la Commission (JO L 145 du 2.6.1973, p. 43).

Décision 74/5/CEE de la Commission (JO L 12 du 15.1.1974, p. 13).

Décision 74/360/CEE de la Commission (JO L 196 du 19.7.1974, p. 18).

Décision 74/361/CEE de la Commission (JO L 196 du 19.7.1974, p. 19).

Décision 74/362/CEE de la Commission (JO L 196 du 19.7.1974, p. 20).

Décision 74/491/CEE de la Commission (JO L 267 du 3.10.1974, p. 18).

Décision 74/532/CEE de la Commission (JO L 299 du 7.11.1974, p. 14).

Décision 80/301/CEE de la Commission (JO L 68 du 14.3.1980, p. 30).

Décision 80/512/CEE de la Commission (JO L 126 du 21.5.1980, p. 15).

Décision 86/153/CEE de la Commission (JO L 115 du 3.5.1986, p. 26).

Décision 89/101/CEE de la Commission (JO L 38 du 10.2.1989, p. 37).

Décision 2005/325/CE de la Commission (JO L 109 du 29.4.2005, p. 1).

Décision 2005/886/CE de la Commission (JO L 326 du 13.12.2005, p. 39).

Décision 2005/931/CE de la Commission (JO L 340 du 23.12.2005, p. 67).

Décision 2008/462/CE de la Commission (JO L 160 du 19.6.2008, p. 33);

b)

autorisant certains États membres à restreindre la commercialisation de semences de certaines variétés [voir Catalogue commun des variétés des espèces agricoles, vingt-huitième édition intégrale, colonne 4 (JO C 302 A du 12.12.2009, p. 1)];

c)

autorisant certains États membres à prendre des dispositions plus strictes en ce qui concerne la présence d’Avena fatua dans les semences de céréales:

Décision 74/269/CEE de la Commission (JO L 141 du 24.5.1974, p. 20).

Décision 74/531/CEE de la Commission (JO L 299 du 7.11.1974, p. 13).

Décision 95/75/CE de la Commission (JO L 60 du 18.3.1995, p. 30).

Décision 96/334/CE de la Commission (JO L 127 du 25.5.1996, p. 39).

Décision 2005/200/CE de la Commission (JO L 70 du 16.3.2005, p. 19);

d)

autorisant, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains États membres, l’adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE du Conseil:

Décision 2004/3/CE de la Commission (JO L 2 du 6.1.2004, p. 47);

e)

autorisant à apprécier également sur la base des résultats des essais de semences et de plants le respect des normes de pureté variétale pour les semences de variétés apomictiques monoclonales de Poa pratensis:

Décision 85/370/CEE de la Commission (JO L 209 du 6.8.1985, p. 41);

f)

autorisant à dispenser le Royaume-Uni de l’obligation d’appliquer certaines dispositions des directives 66/402/CEE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne Avena strigosa Schreb.:

Décision 2009/786/CE de la Commission du 26 octobre 2009 (JO L 281 du 28.10.2009, p. 5);

g)

autorisant à dispenser la Lettonie de l’obligation d’appliquer certaines dispositions des directives 66/402/CEE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne les espèces Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch et Helianthus annuus L.:

Décision 2010/198/UE de la Commission du 6 avril 2010 (JO L 87 du 7.4.2010, p. 34).

Appendice 4

LISTE DES PAYS TIERS  (5)

 

Argentine

 

Australie

 

Canada

 

Chili

 

Croatie

 

Israël

 

Maroc

 

Nouvelle-Zélande

 

Serbie-et-Monténégro

 

Afrique du Sud

 

Turquie

 

États-Unis d’Amérique

 

Uruguay


(1)  JO L 301 du 28.9.2004, p. 55.

(2)  Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31.7.2010.

(3)  Ne sont pas couvertes les variétés locales dont la commercialisation est autorisée en Suisse.

(4)  Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31.7.2010.

(5)  La reconnaissance est fondée sur la décision 2003/17/CE du Conseil (JO L 8 du 14.1.2003, p. 10) concernant les inspections sur pied des cultures productrices de semences et les semences produites, et sur la décision 2005/834/CE du Conseil (JO L 312 du 29.11.2005, p. 51) concernant les contrôles des sélections conservatrices. Dans le cas de la Norvège, l’accord sur l’Espace économique européen est applicable.


27.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/45


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2010

modifiant l’annexe I de la décision 2006/766/CE en ce qui concerne l’intitulé et l’entrée relative au Chili sur la liste des pays tiers en provenance desquels l’importation de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins destinés à l’alimentation humaine, qu’ils soient vivants, congelés ou transformés, est autorisée

[notifiée sous le numéro C(2010) 8259]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/725/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 854/2004 dispose que les produits d’origine animale sont importés exclusivement d’un pays tiers ou d’une partie d’un pays tiers figurant sur une liste établie conformément audit règlement. Il fixe également les conditions particulières d’importation des mollusques bivalves, des tuniciers, des échinodermes et des gastéropodes marins en provenance de pays tiers.

(2)

Le règlement (CE) no 854/2004 dispose qu’un pays tiers ne figure sur ces listes que si un contrôle effectué par l’Union dans ce pays confirme que l’autorité compétente fournit des garanties appropriées telles que spécifiées dans le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2). Le règlement (CE) no 882/2004 précise notamment que les pays tiers ne figurent sur ces listes que si leurs autorités compétentes fournissent des garanties suffisantes concernant la conformité ou l’équivalence de leurs dispositions au regard de la législation de l’Union relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires et des dispositions relatives à la santé animale.

(3)

La décision 2006/766/CE de la Commission du 6 novembre 2006 établissant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée (3) énumère les pays tiers qui remplissent les critères mentionnés par le règlement (CE) no 854/2004 et sont dès lors en mesure de garantir que les exportations de ces produits vers l’Union satisfont aux conditions sanitaires prévues par la législation européenne pour protéger la santé des consommateurs. L’annexe I de cette décision, en particulier, établit la liste des pays tiers en provenance desquels l’importation de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins destinés à l’alimentation humaine, qu’ils soient vivants, congelés ou transformés, est autorisée. Cette liste indique également les restrictions auxquelles sont soumises certaines de ces importations en provenance de pays tiers.

(4)

Le Chili est actuellement compris sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2006/766/CE, en tant que pays tiers en provenance duquel les importations de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins destinés à l’alimentation humaine sont autorisées en étant toutefois limitées aux produits congelés ou transformés.

(5)

Les contrôles réalisés par l’Union au Chili, dernièrement en 2010, afin d’évaluer le système de contrôle en place pour la production de mollusques bivalves destinés à être exportés vers l’Union européenne, ainsi que les garanties fournies par l’autorité compétente du Chili, indiquent que les conditions applicables, dans ce pays tiers, aux mollusques bivalves réfrigérés et éviscérés de la famille des pectinidés, qu’ils soient sauvages ou récoltés dans des zones de production de classe A, et qui sont destinés à être exportés vers l’Union européenne, sont équivalentes à celles prévues par la législation de l’Union dans ce domaine. Par conséquent, il convient d’autoriser les importations de ces mollusques en provenance du Chili.

(6)

Il y a lieu de modifier l’annexe I de la décision 2006/766/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision 2006/766/CE est modifiée comme suit:

1)

Le titre de l’annexe I est remplacé par le texte suivant:

2)

L’entrée relative au Chili est remplacée par ce qui suit:

«CL

CHILI

Uniquement pour les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés et les pectinidés réfrigérés et éviscérés, qu’ils soient sauvages ou récoltés dans des zones de production classées A conformément au chapitre II, point A.3, du règlement (CE) no 854/2004.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 320 du 18.11.2006, p. 53.

(4)  Y compris ceux couverts par la définition des produits de la pêche figurant au point 3.1 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).»