ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.308.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 308

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
24 novembre 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2010/706/UE

 

*

Décision du Conseil du 3 juin 2010 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1076/2010 de la Commission du 22 novembre 2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

3

 

*

Règlement (UE) no 1077/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 interdisant la pêche de la plie dans le Skagerrak par les navires battant pavillon des Pays-Bas

5

 

*

Règlement (UE) no 1078/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 interdisant la pêche de mantes et de raies dans les eaux UE des zones II a et IV par les navires battant pavillon de l'Allemagne

7

 

 

Règlement (UE) no 1079/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

9

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2010/80/UE de la Commission du 22 novembre 2010 portant modification de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des produits liés à la défense ( 1 )

11

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/707/UE

 

*

Décision du Conseil du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres

46

 

 

2010/708/UE

 

*

Décision du Conseil du 22 novembre 2010 portant nomination d’un membre autrichien et de deux suppléants autrichiens du Comité des régions

52

 

 

2010/709/UE

 

*

Décision de la Commission du 22 novembre 2010 instituant le comité de l'Union européenne pour le label écologique [notifiée sous le numéro C(2010) 7961]  ( 1 )

53

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à l'orientation de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 portant modification de l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème ( JO L 267 du 9.10.2010 )

54

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

24.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 3 juin 2010

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas

(2010/706/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 novembre 2008, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir les négociations avec la Géorgie en vue de la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas (ci-après dénommé «l’accord»). Les négociations ont été conclues avec succès, et l’accord a été paraphé le 25 novembre 2009.

(2)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (1). Le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(3)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (2). L’Irlande ne participe pas donc à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(4)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

(5)

Il convient de signer l’accord, sous réserve de sa conclusion,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas (ci-après dénommé «l’accord») est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la conclusion dudit accord (3).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord, au nom de l’Union et sous réserve de sa conclusion.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 3 juin 2010.

Par le Conseil

Le président

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)   JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(2)   JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(3)  Le texte de l’accord, du protocole et des déclarations sera publié en même temps que la décision relative à la conclusion de l’accord.


RÈGLEMENTS

24.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/3


RÈGLEMENT (UE) N o 1076/2010 DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2010

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)   JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classification

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Article (dénommé «bobine d'arrêt en mode commun») mesurant approximativement 3 × 3 × 2 cm (socle compris), consistant en deux bobines de fil de cuivre isolé enroulé sur un tore en ferrite, avec un rapport 1:1.

Le courant en mode différentiel (signal), qui circule en sens opposé dans les bobines, crée des champs magnétiques égaux et opposés qui s'annulent. De ce fait, l'article présente une impédance nulle au courant en mode différentiel, qui le traverse sans être modifié.

Le courant en mode commun (interférence), qui circule dans le même sens dans les bobines, crée des champs magnétiques égaux et en phase, qui s'additionnent. De ce fait, l'article présente une impédance élevée au courant en mode commun, qui en sort atténué.

8504 50 95

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8504 , 8504 50 et 8504 50 95 .

Le classement dans la sous-position 8504 31 en tant que transformateur est exclu, car bien que le mode de construction corresponde à celui d'un transformateur, l'article ne peut pas transformer un courant alternatif en un courant alternatif différent. Il peut uniquement transférer des courants alternatifs avec un rapport de 1:1 (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8504 ).

Compte tenu de sa fonction, l'article constitue une bobine de réactance relevant de la sous-position 8504 50 car il sert à limiter ou à empêcher le passage du courant en mode commun (interférence) tout en laissant passer le courant en mode différentiel (signal) sans le modifier.

Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 8504 50 95 en tant que bobine de réactance.


24.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/5


RÈGLEMENT (UE) N o 1077/2010 DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2010

interdisant la pêche de la plie dans le Skagerrak par les navires battant pavillon des Pays-Bas

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant pour 2010 les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans les eaux soumises à des limitations de capture (2), prévoit des quotas pour 2010.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2010.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2010 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.


ANNEXE

No

38/T&Q

État Membre

Pays-Bas

Stock

PLE/03AN.

Espèce

Plie (Pleuronectes platessa)

Zone

Skagerrak

Date

18.9.2010


24.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/7


RÈGLEMENT (UE) N o 1078/2010 DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2010

interdisant la pêche de mantes et de raies dans les eaux UE des zones II a et IV par les navires battant pavillon de l'Allemagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant pour 2010 les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans les eaux soumises à des limitations de capture (2), prévoit des quotas pour 2010.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2010.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2010 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.


ANNEXE

No

10/T&Q

État Membre

Allemagne

Stock

SRX/2AC4-C

Espèce

Mantes et raies (Rajidae)

Zone

eaux UE des zones II a et IV

Date

29.5.2010


24.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/9


RÈGLEMENT (UE) N o 1079/2010 DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 novembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

48,4

EC

92,0

IL

95,1

MA

70,3

MK

57,4

ZZ

72,6

0707 00 05

AL

54,8

EG

150,8

JO

182,1

TR

68,3

ZZ

114,0

0709 90 70

MA

68,2

TR

104,9

ZZ

86,6

0805 20 10

MA

69,9

ZA

141,4

ZZ

105,7

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

HR

60,1

IL

75,7

MA

61,9

TR

65,6

UY

58,1

ZZ

64,3

0805 50 10

AR

51,5

CL

79,2

MA

68,0

TR

63,7

UY

57,1

ZA

51,7

ZZ

61,9

0808 10 80

AR

83,1

AU

167,8

BR

49,6

CA

113,1

CL

74,6

CN

66,3

MK

24,7

NZ

99,3

US

123,0

ZA

104,4

ZZ

90,6

0808 20 50

CL

78,3

CN

105,1

US

160,9

ZZ

114,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


DIRECTIVES

24.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/11


DIRECTIVE 2010/80/UE DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2010

portant modification de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des produits liés à la défense

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (1), et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/43/CE s’applique à l’ensemble des produits liés à la défense qui correspondent aux produits de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, adoptée par le Conseil le 19 mars 2007.

(2)

Le 15 février 2010, le Conseil a adopté une liste commune actualisée des équipements militaires de l’Union européenne (2).

(3)

Il est donc nécessaire de modifier l’annexe de la directive 2009/43/CE où figure la liste des produits liés à la défense.

(4)

Par souci de cohérence, il convient que les États membres appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive à partir de la même date que celle prévue concernant les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2009/43/CE.

(5)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 14 de la directive 2009/43/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe de la directive 2009/43/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 30 juin 2012.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 146 du 10.6.2009, p. 1.

(2)   JO C 69 du 18.3.2010, p. 19.


ANNEXE

LISTE DES PRODUITS LIÉS À LA DÉFENSE

Note 1:

Les termes figurant entre «guillemets» sont des termes définis. Voir les «définitions de termes» jointes à la présente liste.

Note 2:

Dans certains cas, les substances chimiques sont classées par dénomination et numéro CAS. La liste vise les substances chimiques ayant la même formule développée (y compris les hydrates) indépendamment de la dénomination ou du numéro CAS. L’indication des numéros CAS vise à permettre l’identification d’une substance ou d’un mélange chimique spécifique, indépendamment de la nomenclature. Les numéros CAS ne peuvent être utilisés comme identifiants uniques, étant donné que certaines formes des substances chimiques de la liste ont des numéros CAS différents et que des mélanges contenant une même substance chimique de la liste peuvent également avoir des numéros CAS différents.

ML1
Armes à canon lisse d’un calibre inférieur à 20 mm, autres armes et armes automatiques d’un calibre inférieur ou égal à 12,7 mm (calibre 0,50 pouce) et accessoires, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

a.

fusils, carabines, revolvers, pistolets, pistolets-mitrailleurs et mitrailleuses;

Note:

Le point ML1.a ne vise pas les articles suivants:

a.

mousquets, fusils et carabines fabriqués avant 1938;

b.

reproductions de mousquets, fusils et carabines dont les originaux ont été fabriqués avant 1890;

c.

revolvers, pistolets et mitrailleuses fabriqués avant 1890 et leurs reproductions.

b.

armes à canon lisse, comme suit:

1.

armes à canon lisse spécialement conçues pour l’usage militaire;

2.

autres armes à canon lisse, comme suit:

a.

armes de type entièrement automatique;

b.

armes de type semi-automatique ou à pompe;

c.

armes utilisant des munitions sans étui;

d.

silencieux, affûts spéciaux, chargeurs, viseurs d’armement et cache-flammes destinés aux armes visées aux points ML1.a, ML1.b ou ML1.c.

Note 1:

Le point ML1 ne vise pas les armes à canon lisse servant au tir sportif ou à la chasse. Ces armes ne doivent pas être spécialement conçues pour l’usage militaire ou du type entièrement automatique.

Note 2:

Le point ML1 ne vise pas les armes à feu spécialement conçues pour des munitions inertes d’instruction et ne pouvant servir avec aucune munition visée au point ML3.

Note 3:

Le point ML1 ne vise pas les armes utilisant des munitions sous étui à percussion non centrale et qui ne sont pas entièrement automatiques.

Note 4:

Le point ML1.d ne vise pas les viseurs d’armement optiques dépourvus de traitement électronique de l’image, avec un pouvoir d’agrandissement de 4 × ou moins, à condition qu’ils ne soient pas spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire.

ML2
Armes à canon lisse d’un calibre égal ou supérieur à 20 mm, autres armes ou armements d’un calibre supérieur à 12,7 mm (calibre 0,50 pouce), lance-fumées, lance-gaz, lance-flammes et accessoires, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

a.

canons, obusiers, pièces d’artillerie, mortiers, armes antichars, lance-projectiles, lance-flammes à usage militaire, fusils, canons sans recul, armes à canon lisse et leurs dispositifs de réduction de signatures;

Note 1:

Le point ML2.a comprend les injecteurs, les dispositifs de mesure, les réservoirs de stockage et les autres composants spécialement conçus pour servir avec des charges propulsives liquides pour tout matériel visé au point ML2.a.

Note 2:

Le point ML2.a ne vise pas les armes, comme suit:

1.

mousquets, fusils et carabines fabriqués avant 1938;

2.

reproductions de mousquets, fusils et carabines dont les originaux ont été fabriqués avant 1890.

Note 3:

Le point ML2.a ne vise pas les lance-projectiles portatifs spécialement conçus pour lancer à une distance de 500 m ou moins des projectiles filoguidés dépourvus de charge explosive ou de liaison de communication.

b.

matériel pour le lancement ou la production de fumées, de gaz et de produits pyrotechniques, spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire;

Note:

Le point ML2.b ne vise pas les pistolets de signalisation.

c.

viseurs d’armement;

d.

supports spécialement conçus pour les armes visées au point ML2.a.

ML3
Munitions et dispositifs de réglage de fusées, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

a.

munitions destinées aux armes visées aux points ML1, ML2 ou ML12;

b.

dispositifs de réglage de fusées spécialement conçus pour les munitions visées au point ML3.a.

Note 1:

Les composants spécialement conçus visés au point ML3 comprennent:

a.

les pièces en métal ou en plastique comme les enclumes d’amorces, les godets pour balles, les maillons, les ceintures et les pièces métalliques pour munitions;

b.

les dispositifs de sécurité et d’armement, les amorces, les capteurs et les détonateurs;

c.

les dispositifs d’alimentation à puissance de sortie opérationnelle élevée fonctionnant une seule fois;

d.

les étuis combustibles pour charges;

e.

les sous-munitions, y compris les petites bombes, les petites mines et les projectiles à guidage terminal.

Note 2:

Le point ML3.a ne vise pas les munitions serties sans projectile et les munitions inertes d’instruction à chambre de poudre percée.

Note 3:

Le point ML3.a ne vise pas les cartouches spécialement conçues pour l’une des fins suivantes:

a.

signalisation;

b.

effarouchement des oiseaux; ou

c.

allumage de torchères sur des puits de pétrole.

ML4
Bombes, torpilles, roquettes, missiles, autres dispositifs et charges explosifs et matériel et accessoires connexes, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

N.B.1:

En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11.

N.B.2:

En ce qui concerne les systèmes de protection des avions contre les missiles, voir le point ML4.c.

a.

bombes, torpilles, grenades, pots fumigènes, roquettes, mines, missiles, charges sous-marines, charges, dispositifs et kits de démolition, produits «pyrotechniques» militaires, cartouches et simulateurs (c’est-à-dire le matériel simulant les caractéristiques de l’un des articles précités), spécialement conçus pour l’usage militaire;

Note:

Le point ML4.a comprend:

a.

les grenades fumigènes, bombes incendiaires et dispositifs explosifs;

b.

les tuyères de fusées de missiles et pointes d’ogives de corps de rentrée.

b.

matériel présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

spécialement conçu pour des applications militaires; et

2.

spécialement conçu pour la manutention, le contrôle, l’amorçage, l’alimentation à puissance de sortie opérationnelle fonctionnant une seule fois, le lancement, le pointage, le dragage, le déchargement, le leurre, le brouillage, la détonation, la perturbation, la destruction ou la détection de l’un des éléments suivants:

a.

articles visés au point ML4.a; ou

b.

engins explosifs improvisés (EEI);

Note 1:

Le point ML4.b comprend:

a.

le matériel mobile pour la liquéfaction des gaz, capable de produire 1 000 kg ou plus de gaz sous forme liquide par jour;

b.

les câbles électriques conducteurs flottants pouvant servir au dragage des mines magnétiques.

Note 2:

Le point ML4.b ne vise pas les dispositifs portatifs limités, par leur conception, uniquement à la détection d’objets métalliques et incapables de faire la distinction entre des mines et d’autres objets métalliques.

c.

systèmes de protection des avions contre les missiles.

Note:

Le point ML4.c ne vise pas les systèmes de protection présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

le système comprend l’un des types de capteurs de détection des missiles suivants:

1.

capteurs passifs ayant une réponse de crête entre 100 et 400 nm; ou

2.

capteurs actifs à impulsions Doppler;

b.

le système comprend des systèmes de contre-mesures;

c.

le système comprend des fusées ayant une signature visible et une signature infrarouge destinées à leurrer les missiles sol-air; et

d.

le système est installé sur un «avion civil» et présente toutes les caractéristiques suivantes:

1.

le système n’est utilisable que dans un avion civil donné dans lequel il a été installé et qui détient:

a.

un certificat de type pour usage civil; ou

b.

un document équivalent reconnu par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI);

2.

le système comporte des protections interdisant l’accès non autorisé aux «logiciels»; et

3.

le système comporte un mécanisme actif l’obligeant à ne pas fonctionner en cas de retrait de l’«avion civil» dans lequel il a été installé.

ML5
Matériel de conduite de tir et matériel d’alerte et d’avertissement connexe, et systèmes et matériel d’essai, d’alignement et de contre-mesures connexes, comme suit, spécialement conçus pour l’usage militaire, et leurs composants et accessoires spécialement conçus:

a.

viseurs d’armement, calculateurs de bombardement, matériel de pointage et systèmes destinés au contrôle des armements;

b.

systèmes d’acquisition, de désignation, de télémétrie, de surveillance ou de poursuite de cible, matériel de détection, de fusion de données, de reconnaissance ou d’identification et matériel d’intégration de capteurs;

c.

matériel de contre-mesures pour les articles visés aux points ML5.a ou ML5.b;

Note:

Aux fins du point ML5.c., le matériel de contre-mesures inclut le matériel de détection.

d.

matériel d’essai sur le terrain ou d’alignement spécialement conçu pour les articles visés aux points ML5.a, ML5.b ou ML5.c.

ML6
Véhicules terrestres et leurs composants, comme suit:

N.B.

En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11.

a.

véhicules terrestres et leurs composants, spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire;

Note technique

Aux fins du point ML6.a, les termes «véhicule terrestre» comprennent les remorques.

b.

tous les véhicules à roues motrices pouvant être utilisés hors route et fabriqués avec des matériaux aptes à offrir une protection balistique de niveau III (NIJ 0108.01, septembre 1985, ou norme nationale comparable) ou supérieure ou équipés de ces matériaux.

N.B.

Voir également le point ML13.a.

Note 1:

Le point ML6.a comprend:

a.

les chars d’assaut et les véhicules militaires armés et les véhicules militaires dotés de supports pour armes ou de matériel pour la pose de mines ou le lancement de munitions, visés au point ML4;

b.

les véhicules blindés;

c.

les véhicules amphibies et les véhicules pouvant traverser à gué en eau profonde;

d.

les véhicules de dépannage et les véhicules servant à remorquer ou à transporter des systèmes d’armes ou de munitions, et le matériel de manutention de charges connexe.

Note 2:

La modification d’un véhicule terrestre pour l’usage militaire visé au point ML6.a comprend une modification structurelle, électrique ou mécanique touchant au moins un composant militaire spécialement conçu pour l’usage militaire. Ces composants sont entre autres les suivants:

a.

les enveloppes de pneumatiques à l’épreuve des balles ou pouvant rouler à plat;

b.

la protection blindée des parties vitales, par exemple les réservoirs à carburant ou les cabines;

c.

les armatures spéciales ou les supports d’armes;

d.

les systèmes d’éclairage occultés.

Note 3:

Le point ML6 ne vise pas les automobiles ou les camions civils conçus ou modifiés pour transporter des fonds ou des objets de valeur et ayant une protection blindée ou balistique.

ML7
Agents chimiques ou biologiques toxiques, «agents antiémeutes», substances radioactives, matériel, composants et substances connexes, comme suit:

a.

agents biologiques et substances radioactives «adaptés pour usage de guerre» en vue de produire des effets destructeurs sur les populations ou les animaux, de dégrader le matériel ou d’endommager les récoltes ou l’environnement;

b.

agents de guerre chimique (agents C), notamment:

1.

les agents C neurotoxiques suivants:

a.

Alkyl(méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl)phosphonofluoridates de O-alkyle (≤ C10, y compris cycloalkyle), tels que:

 

Saring (GB): méthylphosphonofluoridate de O-isopropyle (CAS 107-44-8), et

 

Soman (GD): méthylphosphonofluoridate de O-pinacolyle (CAS 96-64-0),

b.

N,N-dialkyl(méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl)phosphoramidocyanidates de O-alkyle (≤ C10, y compris cycloalkyle), tels que:

Tabun (GA): N, N-diméthylphosphoramidocyanidate de O-éthyle (CAS 77-81-6),

c.

Alkyl (méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl)phosphonothiolates de O-alkyle (H ou ≤ C10, y compris cycloalkyle) et de S-2-dialkyl (méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl) aminoéthyle et les sels alkylés et protonés correspondants, tels que:

VX: méthylphosphonothiolate de O-éthyle et de S-2-diisopropylaminoéthyle (CAS 50782-69-9);

2.

les agents C vésicants suivants:

a.

les moutardes au soufre, telles que:

1.

sulfure de 2-chloroéthyle et de chlorométhyle (CAS 2625-76-5);

2.

sulfure de bis(2-chloroéthyle) (CAS 505-60-2);

3.

bis(2-chloroéthylthio)méthane (CAS 63869-13-6);

4.

1,2-bis(2-chloroéthylthio)éthane (CAS 3563-36-8);

5.

1,3-bis(2-chloroéthylthio)-n-propane (CAS 63905-10-2);

6.

1,4-bis(2-chloroéthylthio)-n-butane (CAS 142868-93-7);

7.

1,5-bis(2-chloroéthylthio)-n-pentane (CAS 142868-94-8);

8.

oxyde de bis(2-chloroéthylthiométhyle) (CAS 63918-90-1);

9.

oxyde de bis(2-chloroéthylthioéthyle) (CAS 63918-89-8);

b.

les lewisites, tels que:

1.

2-chlorovinyldichloroarsine (CAS 541-25-3);

2.

tris(2-chlorovinyl)arsine (CAS 40334-70-1);

3.

bis(2-chlorovinyl)chloroarsine (CAS 40334-69-8);

c.

les moutardes à l’azote, telles que:

1.

HN1: bis(2-chloroéthyl)éthylamine (CAS 538-07-8);

2.

HN2: bis(2-chloroéthyl)méthylamine (CAS 51-75-2);

3.

HN3: tris(2-chloroéthyl)amine (CAS 555-77-1);

3.

les agents C incapacitants suivants:

a.

benzilate de 3-quinuclidinyle (BZ) (CAS 6581-06-2);

4.

les agents C défoliants suivants:

a.

2-chloro-4-fluorophénoxyacétate de butyle (LNF);

b.

acide trichloro-2,4,5-phénoxyacétique (CAS 93-76-5) mélangé à de l’acide dichloro-2,4 phénoxyacétique (CAS 94-75-7) [agent orange (CAS 39277-47-9)];

c.

précurseurs binaires et précurseurs clés d’agents C, comme suit:

1.

difluorures d’alkyl(méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl)phosphonyle, notamment:

DF: difluorure de méthylphosphonyle (CAS 676-99-3);

2.

alkyl(méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl)phosphonites de O-alkyle (H ou≤ C10, y compris cycloalkyle) et de O-2-dialkyl(méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl)aminoéthyle et les sels alkylés et protonés correspondants, tels que:

QL: méthylphosphonite de O-éthyle et de 2-diisopropylaminoéthyle (CAS 57856-11-8);

3.

chloro sarin: méthylphosphonochloridate de O-isopropyle (CAS 1445-76-7);

4.

chloro soman: méthylphosphonochloridate de O-pinacolyle (CAS 7040-57-5);

d.

«agents antiémeutes», substances chimiques actives et leurs combinaisons, notamment:

1.

α-bromophénylacétonitrile (cyanure de bromobenzyle) (CA) (CAS 5798-79-8);

2.

[(chloro-2 phényl) méthylène] propanédinitrile (ochlorobenzylidènemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1);

3.

2-chloroacétophénone, chlorure de phénylacyle (ω-chloroacétophénone) (CN) (CAS 532-27-4);

4.

dibenzo-(b, f)-1,4-oxazéphine (CR) (CAS 257-07-8);

5.

10-Chloro-5, 10-dihydrophénarsazine, (chlorure de phénarsazine), (Adamsite), (DM) (CAS 578-94-9);

6.

N-Nonanoylmorpholine, (MPA) (CAS 5299-64-9);

Note 1:

Le point ML7.d ne vise pas les agents antiémeutes emballés individuellement et utilisés à des fins d’autodéfense.

Note 2:

Le point ML7.d ne vise pas les substances chimiques actives et leurs combinaisons retenues ou conditionnées pour la production d’aliments ou à des fins médicales.

e.

matériel spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire, conçu ou modifié aux fins de la dissémination de l’un des éléments suivants, et ses composants spécialement conçus:

1.

substances ou agents visés aux points ML7.a, ML7.b ou ML7.d; ou

2.

agents C composés de précurseurs visés au point ML7.c;

f.

matériel de protection et de décontamination, spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire, composants et mélanges chimiques, comme suit:

1.

matériel conçu ou modifié aux fins de la protection contre des substances visées aux points ML7.a, ML7.b ou ML7.d, et ses composants spécialement conçus;

2.

matériel conçu ou modifié aux fins de la décontamination d’objets contaminés par des substances visées au point ML7.a ou ML7.b, et ses composants spécialement conçus;

3.

mélanges chimiques spécialement conçus/formulés pour la décontamination d’objets contaminés par des substances visées au point ML7.a ou ML7.b;

Note:

Le point ML7.f.1 comprend:

a.

les unités de conditionnement d’air spécialement conçues ou modifiées pour le filtrage nucléaire, biologique ou chimique;

b.

les vêtements de protection.

N.B.

En ce qui concerne les masques à gaz ainsi que le matériel de protection et de décontamination à usage civil: voir également le point 1A004 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne.

g.

matériel spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire, conçu ou modifié aux fins de la détection ou de l’identification des substances visées au point ML7.a, ML7.b ou ML7.d, et ses composants spécialement conçus;

Note:

Le point ML7.g ne vise pas les dosimètres personnels pour la surveillance des rayonnements.

NB.

Voir également le point 1A004 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne.

h.

«biopolymères» spécialement conçus ou traités pour la détection ou l’identification d’agents C visés au point ML7.b et cultures de cellules spécifiques utilisées pour leur production;

i.

«biocatalyseurs» pour la décontamination ou la dégradation d’agents C et leurs systèmes biologiques, comme suit:

1.

«biocatalyseurs» spécialement conçus pour la décontamination ou la dégradation d’agents C visés au point ML7.b, produits par sélection dirigée en laboratoire ou manipulation génétique de systèmes biologiques;

2.

systèmes biologiques, comme suit: «vecteurs d’expression», virus ou cultures de cellules contenant l’information génétique spécifique de la production de «biocatalyseurs» visés au point ML7.i.1.

Note 1:

Les points ML7.b et ML7.d ne visent pas ce qui suit:

a.

chlorure de cyanogène (CAS 506-77-4). Voir le point 1C450.a.5 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne;

b.

acide cyanhydrique (CAS 74-90-8);

c.

chlore (CAS 7782-50-5);

d.

oxychlorure de carbone (phosgène) (CAS 75-44-5). Voir le point 1C450.a.4 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne;

e.

diphosgène (trichlorométhyl- chloroformate) (CAS 503-38-8);

f.

non utilisé depuis 2004;

g.

bromure de xylyle, ortho: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);

h.

bromure de benzyle (CAS 100-39-0);

i.

iodure de benzyle (CAS 620-05-3);

j.

bromacétone (CAS 598-31-2);

k.

bromure de cyanogène (CAS 506-68-3);

l.

bromométhyléthylcétone (CAS 816-40-0);

m.

chloracétone (CAS 78-95-5);

n.

iodacétate d’éthyle (CAS 623-48-3);

o.

iodacétone (CAS 3019-04-3);

p.

chloropicrine (CAS 76-06-2). Voir le point 1C450.a.7 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne.

Note 2:

Les cultures de cellules et les systèmes biologiques visés aux points ML7.h et ML7.i.2 sont exclusifs et ces points ne visent pas les cellules ou les systèmes biologiques destinés à des usages civils, tels que les usages agricoles, pharmaceutiques, médicaux, vétérinaires, liés à l’environnement, au traitement des déchets ou à l’industrie alimentaire.

ML8
«Matières énergétiques», et substances connexes, comme suit:

N.B.1.

Voir également le point 1C011 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne.

N.B.2.

Voir les points ML4 et 1A008 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne pour les charges et les appareils.

Notes techniques

1.

Aux fins du point ML8, un mélange désigne un composé de deux substances ou plus, dont une au moins figure sous l’un des sous-points du point ML8.

2.

Toute substance figurant sous l’un des sous-points du point ML8 est visée par cette liste, même en cas d’utilisation pour une application autre que celle indiquée (par exemple, TAGN est utilisé principalement comme explosif mais peut également être employé comme carburant ou agent oxydant).

a.

«explosifs», comme suit, et mélanges connexes:

1.

ADNBF (amino dinitrobenzo-furoxan ou 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazane-1-oxyde) (CAS 97096-78-1);

2.

PCBN (perchlorate de cis-bis (5-nitrotétrazolato) tétra-amine-cobalt (III)] (CAS 117412-28-9);

3.

CL-14 (diamino dinitrobenzofuroxan ou 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazane-1-oxyde) (CAS 117907-74-1);

4.

CL-20 (HNIW ou hexanitrohexaazaisowurtzitane) (CAS 135285-90-4); chlathrates de CL-20 (voir également les points ML8.g.3 et g.4 pour ses «précurseurs»);

5.

PC (perchlorate de 2-(5-cyanotétrazolato) penta-amine-cobalt (III)] (CAS 70247-32-4);

6.

DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroéthylène, FOX7) (CAS 145250-81-3);

7.

DATB (diaminotrinitrobenzène) (CAS 1630-08-6);

8.

DDFP (1,4- dinitrodifurazanopipérazine);

9.

DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropyrazine-1-oxyde, PZO) (CAS 194486-77-6);

10.

DIPAM (3,3′-diamino-2,2′,4,4′,6,6′-hexanitrobiphényle ou dipicramide) (CAS 17215-44-0);

11.

DNGU (DINGU ou dinitroglycoluryle) (CAS 55510-04-8);

12.

Furazanes, comme suit:

a.

DAAOF (diaminoazoxyfurazane);

b.

DAAzF (diaminoazofurazane) (CAS 78644-90-3);

13.

HMX et dérivés (voir également le point ML8.g.5 pour leurs «précurseurs»), comme suit:

a.

HMX (cyclotétraméthylènetétranitramine, octahydro- 1,3,5,7-tétranitro-1,3,5,7-tétrazine, 1,3,5,7-tétranitro-1,3,5,7- tétraza-cyclooctane, octogen ou octogène) (CAS 2691-41-0);

b.

analogues difluoroaminés du HMX;

c.

K-55 (2,4,6,8-tétranitro-2,4,6,8-tétraazabicyclo [3,3,0]-octanone-3, tétranitrosémiglycouril ou HMX céto-bicyclique) (CAS 130256-72-3);

14.

HNAD (hexanitroadamantane) (CAS 143850-71-9);

15.

HNS (hexanitrostilbène) (CAS 20062-22-0);

16.

Imidazoles, comme suit:

a.

BNNII (octahydro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d] imidazole);

b.

DNI (2,4-dinitroimidazole) (CAS 5213-49-0);

c.

FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazole);

d.

NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazole);

e.

PTIA (1-picryl-2,4,5-trinitroimidazole);

17.

NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrométhylènehydrazine);

18.

NTO (ONTA ou 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one) (CAS 932-64-9);

19.

Polynitrocubanes comportant plus de 4 groupes nitro;

20.

PYX (2,6-bis(picrylamino)-3,5-dinitropyridine) (CAS 38082-89-2);

21.

RDX et dérivés, comme suit:

a.

RDX (cyclotriméthylènetrinitramine, cyclonite, T4, hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cyclohexane, hexogen ou hexogène) (CAS 121-82-4);

b.

Céto-RDX (K-6 ou 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacyclohexanone) (CAS 115029-35-1);

22.

TAGN (nitrate de triaminoguanidine) (CAS 4000-16-2);

23.

TATB (triaminotrinitrobenzène) (CAS 3058-38-6) (voir également le point ML8.g.7 pour ses «précurseurs»);

24.

TEDDZ (3,3,7,7-tétrabis(difluoroamine)-octahydro-1,5-dinitro-1,5-diazocine);

25.

Tétrazoles, comme suit:

a.

NTAT (nitrotriazol aminotétrazole);

b.

NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotétrazole);

26.

Tétryl (trinitrophénylméthylnitramine) (CAS 479-45-8);

27.

TNAD (1,4,5,8-tétranitro-1,4,5,8-tétraazadécaline) (CAS 135877-16-6) (voir également le point ML8.g.6 pour ses «précurseurs»);

28.

TNAZ (1,3,3-trinitroazétidine) (CAS 97645-24-4) (voir également le point ML8.g.2 pour ses «précurseurs»);

29.

TNGU (SORGUYL ou tétranitroglycolurile) (CAS 55510-03-7);

30.

TNP (1,4,5,8-tétranitro-pyridazino[4,5-d]pyridazine) (CAS 229176-04-9);

31.

Triazines, comme suit:

a.

DNAM (2-oxy-4,6-dinitroamino-s-triazine) (CAS 19899-80-0);

b.

NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahydro-1,3,5-triazine) (CAS 130400-13-4);

32.

Triazoles, comme suit:

a.

5-azido-2-nitrotriazole;

b.

ADHTDN (4-amino-3,5-dihydrazino-1,2,4-triazole dinitramide) (CAS 1614-08-0);

c.

ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazole);

d.

BDNTA ([bis-dinitrotriazole]amine);

e.

DBT (3,3′-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazole) (CAS 30003-46-4);

f.

DNBT (dinitrobistriazole) (CAS 70890-46-9);

g.

NTDNA (2-nitrotriazole 5-dinitramide) (CAS 75393-84-9);

h.

NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazole);

i.

PDNT (1-picryl-3,5-dinitrotriazole);

j.

TACOT (tétranitrobenzotriazolobenzotriazole) (CAS 25243-36-1);

33.

Explosifs non énumérés par ailleurs au point ML8.a et présentant l’une des caractéristiques suivantes:

a.

vitesse de détonation supérieure à 8 700 m/s à une densité maximale; ou

b.

pression de détonation supérieure à 34 GPa (340 kbar);

34.

Explosifs organiques non énumérés par ailleurs au point ML8.a et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

possédant une pression de détonation égale ou supérieure à 25 GPa (250 kbar) et

b.

demeurant stables pendant des périodes de 5 minutes ou plus à des températures égales ou supérieures à 523 K (250 °C);

b.

«propergols», comme suit:

1.

tout «propergol» solide de classe ONU 1.1 (Nations unies) ayant une impulsion spécifique théorique (dans des conditions normales) de plus de 250 s pour les compositions non métallisées ou de plus de 270 s pour les compositions aluminées;

2.

tout «propergol» solide de classe UN 1.3, possédant une impulsion spécifique théorique (dans des conditions normales) de plus de 230 s pour les compositions non halogénées, de plus de 250 s pour les compositions non métallisées et de plus de 266 s pour les compositions métallisées;

3.

«propergols» possédant une constante de force supérieure à 1 200 kJ/kg;

4.

«propergols» pouvant maintenir un taux de combustion en régime continu de plus de 38 mm/s dans des conditions normales (mesuré sous la forme d’un seul brin inhibé), soit une pression de 6,89 MPa (68,9 bars) et une température de 294 K (21 °C);

5.

«propergols» double base, moulés, modifiés par un élastomère (EMCDB), dont l’allongement à la contrainte maximale est supérieur à 5 % à 233 K (– 40 °C);

6.

tout «propergol» contenant des substances visées au point ML8.a;

7.

«propergols», non visés par ailleurs sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, spécialement conçus pour l’usage militaire;

c.

«produits pyrotechniques», combustibles et substances connexes, et mélanges de ces substances, comme suit:

1.

combustibles pour aéronefs, spécialement formulés à des fins militaires;

2.

alane (hydrure d’aluminium) (CAS 7784-21-6);

3.

carboranes; décaborane (CAS 17702-41-9); pentaboranes (CAS 19624-22-7 et 18433-84-6) et leurs dérivés;

4.

hydrazine et ses dérivés, comme suit (voir également les points ML8.d.8 et d.9 pour les dérivés oxydants de l’hydrazine):

a.

hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus;

b.

monométhylhydrazine (CAS 60-34-4);

c.

diméthylhydrazine symétrique (CAS 540-73-8);

d.

diméthylhydrazine dissymétrique (CAS 57-14-7);

5.

combustibles métalliques sous formes de particules, à grains sphériques, atomisés, sphéroïdaux, en flocons ou broyés, fabriqués à partir d’une substance contenant au moins 99 % de l’un des éléments suivants:

a.

métaux, comme suit, et mélanges connexes:

1.

béryllium (CAS 7440-41-7), sous forme de particules de taille égale ou inférieure à 60 μm;

2.

poudre de fer (CAS 7439-89-6), sous forme de particules de taille égale ou inférieure à 3 μm, obtenue par réduction de l’oxyde de fer par l’hydrogène;

b.

mélanges contenant l’un des éléments suivants:

1.

zirconium (CAS 7440-67-7), magnésium (CAS 7439-95-4) ou alliages de ces métaux, sous forme de particules de taille inférieure à 60 μm; ou

2.

carburants à base de bore (CAS 7440-42-8) ou de carbure de bore (CAS 12069-32-8) d’un degré de pureté d’au moins 85 %, sous forme de particules de taille de moins de 60 μm;

6.

matières pour l’usage militaire comprenant des épaississants pour combustibles hydrocarbonés, spécialement formulés pour les lance-flammes ou les munitions incendiaires, notamment les stéarates ou palmitates de métal (par exemple, octal, CAS 637-12-7) et épaississants M1, M2, M3;

7.

perchlorates, chlorates et chromates, formés avec une poudre métallique ou avec d’autres composants de combustibles à haute énergie;

8.

poudre d’aluminium à grains sphériques (CAS 7429-90-5) constituée de particules d’une taille inférieure ou égale à 60 μm, fabriquée à partir d’une substance contenant au moins 99 % d’aluminium;

9.

sous-hydrure de titane (TiHn) de stœchiométrie équivalente à n = 0,65-1,68;

Note 1:

Les carburants pour aéronefs visés au point ML8.c.1 sont des produits finis, mais non leurs constituants.

Note 2:

Le point ML8.c.4.a ne vise pas les mélanges d’hydrazine spécialement conçus pour la protection contre la corrosion.

Note 3:

Le point ML8.c.5 vise les explosifs et combustibles, que les métaux ou alliages soient ou non encapsulés dans de l’aluminium, du magnésium, du zirconium ou du béryllium.

Note 4:

Le point ML8.c.5.b.2 ne vise pas le bore et le carbure de bore enrichis en bore-10 (au moins 20 % de bore-10 au total).

d.

comburants, comme suit, et mélanges connexes:

1.

ADN (dinitramide d’ammonium ou SR 12) (CAS 140456-78-6);

2.

AP (perchlorate d’ammonium) (CAS 7790-98-9);

3.

composés constitués de fluor et d’un des éléments suivants:

a.

autres halogènes;

b.

oxygène; ou

c.

azote;

Note 1:

Le point ML8.d.3 ne vise pas le trifluorure de chlore (CAS 7790-91-2). Voir le point 1C238 de la liste de biens à double usage de l’Union européenne.

Note 2:

Le point ML8.d.3 ne vise pas le trifluorure d’azote (CAS 7783-54-2) à l’état gazeux.

4.

DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazétidine) (CAS 78246-06-7);

5.

HAN (nitrate d’hydroxylammonium) (CAS 13465-08-2);

6.

HAP (perchlorate d’hydroxylammonium) (CAS 15588-62-2);

7.

HNF (nitroformate d’hydrazinium) (CAS 20773-28-8);

8.

nitrate d’hydrazine (CAS 37836-27-4);

9.

perchlorate d’hydrazine (CAS 27978-54-7);

10.

comburants liquides, constitués ou contenant de l’acide nitrique fumant rouge inhibé (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

Note:

Le point ML8.d.10 ne vise pas l’acide nitrique fumant non inhibé.

e.

liants, plastifiants, monomères et polymères, comme suit:

1.

AMMO (azidométhylméthyloxétane et ses polymères) (CAS 90683-29-7) (voir également le point ML8.g.1 pour ses «précurseurs»);

2.

BAMO (bisazidométhyloxétane et ses polymères) (CAS 17607-20-4) (voir également le point ML8.g.1 pour ses «précurseurs»);

3.

BDNPA (bis (2,2-dinitropropyl)acétal) (CAS 5108-69-0);

4.

BDNPF (bis (2,2-dinitropropyl)formal) (CAS 5917-61-3);

5.

BTTN (trinitrate de butanétriol) (CAS 6659-60-5) (voir également le point ML8.g.8 pour ses «précurseurs»);

6.

monomères, plastifiants ou polymères énergétiques spécialement conçus pour l’usage militaire et contenant l’un des groupes suivants:

a.

groupes nitro;

b.

groupes azido;

c.

groupes nitrato;

d.

groupes nitraza; ou

e.

groupes difluoroamino;

7.

FAMAO (3-difluoroaminométhyl-3-azidométhyl-oxétane) et ses polymères;

8.

FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroéthyl) formal) (CAS 17003-79-1);

9.

FPF-1 (poly-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);

10.

FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorométhyl-3-oxaheptane-1,7-diol formal);

11.

GAP (poly(azoture de glycidyle) (CAS 143178-24-9) et ses dérivés;

12.

HTPB (polybutadiène terminé par un hydroxyle) ayant une fonctionnalité hydroxyle égale ou supérieure à 2,2 et inférieure ou égale à 2,4, un indice d’hydroxyle inférieur à 0,77 méq/g, et une viscosité à 30 °C inférieure à 47 poises (CAS 69102-90-5);

13.

polyépichlorhydrine à fonction alcool ayant une masse moléculaire inférieure à 10 000, comme suit:

a.

polyépichlorhydrinediol;

b.

polyépichlorhydrinetriol;

14.

NENAs (composés de nitratoéthylnitramine) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 et 85954-06-9);

15.

PGN (poly-GLYN, polynitrate de glycidyle) ou poly(nitratométhyloxirane) (CAS 27814-48-8);

16.

poly-NIMMO (polynitratométhylméthyloxétane) ou poly-NMMO (poly[3-nitratométhyl-3-méthyloxétane]) (CAS 84051-81-0);

17.

polynitroorthocarbonates;

18.

TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroamino)éthoxy] propane ou adduit de tris-vinoxy-propane) (CAS 53159-39-0);

f.

«additifs», comme suit:

1.

salicylate de cuivre basique (CAS 62320-94-9);

2.

BHEGA (bis-(2-hydroxyéthyl)glycolamide) (CAS 17409-41-5);

3.

BNO (oxyde de butadiènenitrile) (CAS 9003-18-3);

4.

dérivés du ferrocène, comme suit:

a.

butacène (CAS 125856-62-4);

b.

catocène (2,2-bis- éthylferrocénylpropane) (CAS 37206-42-1);

c.

acides ferrocène-carboxyliques;

d.

n-butyl-ferrocène (CAS 31904-29-7);

e.

autres dérivés polymériques d’adduits du ferrocène;

5.

résorcylate beta de plomb (CAS 20936-32-7);

6.

citrate de plomb (CAS 14450-60-3);

7.

chélates plomb-cuivre du résorcylate beta ou de salicylates (CAS 68411-07-4);

8.

maléate de plomb (CAS 19136-34-6);

9.

salicylate de plomb (CAS 15748-73-9);

10.

stannate de plomb (CAS 12036-31-6);

11.

MAPO (oxyde de tris-1-(2-méthyl)aziridinylphosphine) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (oxyde de bis(2-méthylaziridinyl)-2-(2-hydroxypropanoxy) propylaminophosphine); et autres dérivés du MAPO;

12.

méthyl-BAPO (oxyde de bis(2-méthylaziridinyl) méthylaminophosphine) (CAS 85068-72-0);

13.

N-méthyl-P-nitroaniline (CAS 100-15-2);

14.

3-nitraza-1,5-diisocyanatopentane (CAS 7406-61-9);

15.

agents de couplage organo-métalliques, comme suit:

a.

(diallyl)oxy, tri(dioctyl)phosphatotitanate de néopentyle (CAS 103850-22-2); également appelé titane IV, 2,2 [bis 2-propenolate-méthyl butanolate, tris (dioctyle) phosphate] (CAS 110438-25-0); ou LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b.

titane IV, [(2-propanolate-1) méthyl, n-propanolatométhyl] butanolate-1, tris(dioctyle)pyrophosphate ou KR 3538;

c.

titane IV, [(2-propanolate-1) méthyl, n-propanolatométhyl] butanolate-1, tris(dioctyle)phosphate;

16.

polyoxyde de cyanodifluoraminoéthylène;

17.

amides d’aziridine polyfonctionnels possédant la structure de base isophtalique, trimésique (BITA ou butylène imine trimésamide), isocyanurique ou triméthyladipique et les substituants 2-méthyl ou 2-éthyl sur le cycle aziridine;

18.

propylèneimine (2-méthylaziridine) (CAS 75-55-8);

19.

oxyde ferrique superfin (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) ayant une surface spécifique supérieure à 250 m2/g et des particules de tailles égales ou inférieures à 3,0 nm;

20.

TEPAN (tétraéthylènepentamineacrylonitrile) (CAS 68412-45-3); polyamines cyanoéthylées et leurs sels;

21.

TEPANOL (tétraéthylènepentamineacrylonitrile-glycidol) (CAS 68412-46-4); produits d’addition de polyamines cyanoéthylées avec le glycidol et leurs sels;

22.

TPB (triphényl-bismuth) (CAS 603-33-8);

g.

«précurseurs», comme suit:

N.B.

Au point ML8.g, il est fait référence aux «matières énergétiques» visées qui sont fabriquées à partir de ces substances.

1.

BCMO (bis-chlorométhyloxétane) (CAS 142173-26-0) (voir également les points ML8.e.1 et ML8.e.2);

2.

sel de t-butyldinitroazétidine (CAS 125735-38-8) (voir également le point ML8.a.28);

3.

HBIW (hexabenzylhexaazaisowurtzitane) (CAS 124782-15-6) (voir également le point ML8.a.4);

4.

TAIW (tétraacétyldibenzylhexaazaisowurtzitane) (voir également le point ML8.a.4) (CAS 182763-60-6);

5.

TAT (1,3,5,7 tétraacétyl-1,3,5,7-tétraaza cyclo-octane) (CAS 41378-98-7) (voir également le point ML8.a.13);

6.

1,4,5,8-tétraazadécaline (CAS 5409-42-7) (voir également le point ML8.a.27);

7.

1,3,5-trichlorobenzène (CAS 108-70-3) (voir également le point ML8.a.23);

8.

1,2,4-trihydroxybutane (1,2,4-butanetriol) (CAS 3068-00-6) (voir également le point ML8.a.5).

Note 5:

Non utilisé depuis 2009.

Note 6:

Le point ML8 ne vise pas les substances suivantes lorsqu’elles ne sont pas composées ou mélangées à du «matériel énergétique» visé au point ML8.a ou à des poudres de métal visées au point ML8.c:

a.

picrate d’ammonium (CAS 131-74-8);

b.

poudre noire;

c.

hexanitrodiphénylamine (CAS 131-73-7);

d.

difluoroamine (CAS 10405-27-3);

e.

nitroamidon (CAS 9056-38-6);

f.

nitrate de potassium (CAS 7757-79-1);

g.

tétranitronaphtalène;

h.

trinitroanisol;

i.

trinitronaphtalène;

j.

trinitroxylène;

k.

N-pyrrolidinone; 1-méthyl-2-pyrrolidinone (CAS 872-50-4);

l.

maléate de dioctyle (CAS 142-16-5);

m.

acrylate d’éthylhexyle (CAS 103-11-7);

n.

triéthyl-aluminium (TEA) (CAS 97-93-8), triméthyl-aluminium (TMA) (CAS 75-24-1) et autres alcoyles et aryles métalliques pyrophoriques de lithium, de sodium, de magnésium, de zinc et de bore;

o.

nitrocellulose (CAS 9004-70-0);

p.

nitroglycérine (ou trinitrate de glycérol, trinitroglycérine) (NG) (CAS 55-63-0);

q.

2,4,6-trinitrotoluène (TNT) (CAS 118-96-7);

r.

dinitrate d’éthylènediamine (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s.

tétranitrate de pentaérythritol (PETN) (CAS 78-11-5);

t.

azide de plomb (CAS 13424-46-9), styphnate de plomb normal (CAS 15245-44-0) et styphnate de plomb basique (CAS 12403-82-6), et explosifs primaires ou compositions d’amorçage contenant des azides ou des complexes d’azides;

u.

dinitrate de triéthylèneglycol (TEGDN) (CAS 11-22-8);

v.

2,4,6-trinitrorésorcinol (acide styphnique) (CAS 82-71-3);

w.

diéthyldiphénylurée (CAS 85-98-3); diméthyldiphénylurée (CAS 611-92-7); méthyléthyldiphénylurée (Centralites);

x.

N, N-diphénylurée (diphénylurée dissymétrique) (CAS 603-54-3);

y.

méthyle-N, N-diphénylurée (méthyle-diphénylurée dissymétrique) (CAS 13114-72-2);

z.

éthyle-N, N-diphénylurée (éthyle-diphénylurée dissymétrique) (CAS 64544-71-4);

aa.

2-nitrodiphénylamine (2-NDPA) (CAS 119-75-5);

bb.

4-nitrodiphénylamine (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

cc.

2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5);

dd.

nitroguanidine (CAS 556-88-7) (voir le point 1C011.d de la liste des biens à double usage de l’Union européenne).

ML9
Navires de guerre (de surface ou sous-marins), matériel naval spécialisé, accessoires, composants et autres navires de surface, comme suit:

N.B.

En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11.

a.

navires et composants, comme suit:

1.

navires (de surface ou sous-marins) spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, quel que soit leur état d’entretien ou de service, et qu’ils comportent ou non des systèmes de lancement d’armes ou un blindage et leurs coques ou parties de coques, ainsi que leurs composants spécialement conçus pour l’usage militaire;

2.

navires de surface autres que ceux visés au point ML9.a.1 auxquels sont fixés ou incorporés un des éléments suivants:

a.

arme automatique d’un calibre d’au moins 12,7 mm visée au point ML1, arme visée aux points ML2, ML4, ML12 ou ML19, ou affût ou point de fixation pour une telle arme;

Note technique

«Affût» vise un support d’armes ou un renforcement structurel destiné à l’installation d’une arme.

b.

système de conduite du tir visé au point ML5;

c.

présentent toutes les caractéristiques suivantes:

1.

«protection nucléaire», radiologique, bactériologique et chimique (NRBC); et

2.

«système de rinçage» conçu à des fins de décontamination; ou

Notes techniques

1.

«Protection NRBC» désigne un espace intérieur autonome comportant des caractéristiques telles que: surpressurisation, isolation par rapport aux systèmes de ventilation, ouvertures de ventilation réduites munies de filtres NRBC et points d’accès limités équipés de sas étanches pour le personnel.

2.

«Système de rinçage» désigne un système d’arrosage à l’eau de mer capable de mouiller simultanément la superstructure ainsi que les ponts d’un navire.

d.

système de contre-mesure active visé aux points ML4.b, ML5.c ou ML11.a présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.

«protection NRBC»;

2.

coque et superstructure spécialement conçus pour réduire la signature radar;

3.

dispositifs de réduction de la signature thermique (par exemple, système de refroidissement des gaz d’échappement), excepté les systèmes spécialement conçus aux fins d’améliorer l’efficacité globale d’une centrale électrique ou de réduire l’incidence sur l’environnement; ou

4.

un système de démagnétisation conçu pour réduire la signature magnétique globale du navire;

b.

moteurs et systèmes de propulsion, comme suit, spécialement conçus pour l’usage militaire, et leurs composants spécialement conçus pour l’usage militaire:

1.

moteurs diesels spécialement conçus pour sous-marins et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

puissance égale ou supérieure à 1,12 MW (1 500 CV); et

b.

vitesse de rotation égale ou supérieure à 700 tr/mn;

2.

moteurs électriques spécialement conçus pour sous-marins et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

puissance supérieure à 0,75 MW (1 000 CV);

b.

à renversement rapide;

c.

refroidis par liquide; et

d.

hermétiques;

3.

moteurs diesels amagnétiques présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

puissance égale ou supérieure à 37,3 kW (50 CV); et

b.

75 % de la masse composante est amagnétique;

4.

systèmes de «propulsion anaérobie» spécialement conçus pour sous-marins;

Note technique

Une «propulsion anaérobie» permet à un sous-marin en immersion de faire fonctionner son système de propulsion, sans utiliser l’oxygène atmosphérique, pendant plus longtemps que les batteries classiques. Aux fins du point ML9.b.4, la «propulsion anaérobie» n’inclut pas l’énergie nucléaire.

c.

appareils de détection immergés, spécialement conçus pour l’usage militaire, leurs systèmes de commande et leurs composants spécialement conçus pour l’usage militaire;

d.

filets anti-sous-marins et antitorpilles spécialement conçus pour l’usage militaire;

e.

non utilisé depuis 2003;

f.

pénétrateurs de coques et connecteurs spécialement conçus pour l’usage militaire, permettant une interaction avec du matériel extérieur à un navire, ainsi que leurs composants spécialement conçus pour l’usage militaire;

Note:

Le point ML9.f comprend les connecteurs pour navires de types à conducteur simple, à multiconducteur, coaxiaux ou à guides d’ondes et les pénétrateurs de coque, capables de résister à des fuites provenant de l’extérieur et de conserver les caractéristiques requises à des profondeurs sous-marines de plus de 100 m, ainsi que les connecteurs à fibres optiques et les pénétrateurs de coque optiques spécialement conçus pour la transmission de faisceaux «laser», quelle que soit la profondeur. Le point ML9.f ne vise pas les pénétrateurs de coque ordinaires pour l’arbre de propulsion et la tige de commande hydrodynamique.

g.

roulements silencieux présentant l’une des caractéristiques suivantes, leurs composants et matériel contenant de tels roulements, spécialement conçus pour l’usage militaire:

1.

suspension magnétique ou à gaz;

2.

contrôle de la signature active; ou

3.

contrôle de la suppression des vibrations.

ML10
«Aéronefs», «véhicules plus légers que l’air», véhicules aériens non habités, moteurs et matériel d’«aéronef», matériel connexe et composants, spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, comme suit:

N.B.

En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11.

a.

«aéronefs» de combat et leurs composants spécialement conçus;

b.

autres «aéronefs» et «véhicules plus légers que l’air», spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, notamment la reconnaissance, l’attaque, l’entraînement, le transport et le parachutage de troupes ou de matériel militaire, le soutien logistique, et leurs composants spécialement conçus;

c.

véhicules aériens non habités et matériel connexe, spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

1.

véhicules aériens non habités, y compris les engins aériens téléguidés, les véhicules autonomes programmables et les «véhicules plus légers que l’air»;

2.

lanceurs associés et matériel d’appui au sol;

3.

matériel de commandement et de contrôle connexe;

d.

moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, et leurs composants spécialement conçus;

e.

matériel aéroporté, y compris matériel pour le ravitaillement en carburant, spécialement conçus pour les «aéronefs» visés aux points ML10.a ou ML10.b ou pour les moteurs aéronautiques visés au point ML10.c, et leurs composants spécialement conçus;

f.

dispositifs et appareils fonctionnant sous pression; matériel spécialement conçu pour permettre des opérations dans des espaces restreints, et matériel au sol, spécialement conçus pour les «aéronefs» visés aux points ML10.a ou ML10.b ou pour les moteurs aéronautiques visés au point ML10.c;

g.

casques et masques militaires protecteurs et leurs composants spécialement conçus, matériel de respiration pressurisé et combinaisons partiellement pressurisées destinés à être utilisés dans les «aéronefs», combinaisons anti-g, convertisseurs d’oxygène liquide pour «aéronefs» ou missiles, dispositifs de catapultage et d’éjection commandés par cartouches utilisés pour le sauvetage d’urgence du personnel à bord d’«aéronefs»;

h.

parachutes, parapentes et matériel connexe, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

1.

parachutes non visés par ailleurs sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne;

2.

parapentes;

3.

matériel spécialement conçu pour les personnes faisant du parachutisme en haute altitude (par exemple, combinaisons, casques spéciaux, appareils de respiration, matériel de navigation);

i.

systèmes de pilotage automatique pour charges parachutées; matériel spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire, pour sauts à ouverture commandée à partir de toute hauteur, y compris le matériel d’oxygénation.

Note 1:

Le point ML10.b ne vise pas les «aéronefs» ou les variantes d’«aéronefs» spécialement conçus pour l’usage militaire et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

non configurés pour l’usage militaire et non dotés de matériel spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire; et

b.

certifiés pour un usage civil par les services de l’aviation civile d’un État membre ou d’un État participant à l’Arrangement de Wassenaar.

Note 2:

Le point ML10.d ne vise pas:

a.

les moteurs aéronautiques conçus ou modifiés pour l’usage militaire et certifiés par les services de l’aviation civile d’un État membre ou d’un État participant à l’Arrangement de Wassenaar en vue de l’emploi dans des «avions civils», ou leurs composants spécialement conçus;

b.

les moteurs à mouvement alternatif ou leurs composants spécialement conçus, à l’exception de ceux spécialement conçus pour les véhicules aériens non habités.

Note 3:

Aux termes des points ML10.b et ML10.d portant sur les composants spécialement conçus pour des «aéronefs» ou moteurs aéronautiques non militaires modifiés pour l’usage militaire et le matériel connexe, seuls sont visés les composants militaires et le matériel connexe militaire nécessaires à la modification.

ML11
Matériel électronique non visé par ailleurs sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, comme suit, et ses composants spécialement conçus:

a.

matériel électronique spécialement conçu pour l’usage militaire;

Note:

Le point ML11.a comprend:

a.

le matériel de contre-mesures électroniques et de contre-contre-mesures électroniques (à savoir matériel conçu pour introduire des signaux étrangers ou erronés dans un radar ou dans des récepteurs de radiocommunications ou pour entraver de toute autre manière la réception, le fonctionnement ou l’efficacité des récepteurs électroniques de l’adversaire, y compris son matériel de contre-mesures), y compris le matériel de brouillage et d’antibrouillage;

b.

les tubes à agilité de fréquence;

c.

les systèmes ou le matériel électroniques conçus soit pour la surveillance et le contrôle du spectre électromagnétique pour le renseignement militaire ou la sécurité, soit pour s’opposer à ce type de contrôle et de surveillance;

d.

le matériel sous-marin de contre-mesures (par exemple, le matériel acoustique et magnétique de brouillage et de leurre) conçu pour introduire des signaux étrangers ou erronés dans des récepteurs sonar;

e.

le matériel de sécurité du traitement des données, de sécurité des informations et de sécurité des voies de transmission et de signalisation utilisant des procédés de chiffrement;

f.

le matériel d’identification, d’authentification et de chargeur de clé et le matériel de gestion, de fabrication et de distribution de clé;

g.

le matériel de guidage et de navigation;

h.

le matériel de transmission des communications radio par diffusion troposphérique numérique;

i.

des démodulateurs numériques conçus spécialement pour le renseignement par écoute des signaux;

j.

les «systèmes de commande et de contrôle automatisés» ;

N.B.

Voir le point ML21 pour les «logiciels» associés à la radio logicielle militaire.

b.

matériel de brouillage des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS).

ML12
Systèmes d’armes à énergie cinétique à grande vitesse et matériel connexe, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

a.

systèmes d’armes à énergie cinétique spécialement conçus pour détruire une cible ou faire avorter la mission d’une cible;

b.

matériel d’essai et d’évaluation et modèles d’essai spécialement conçus, y compris les instruments de diagnostic et les cibles, pour l’essai dynamique des projectiles et systèmes à énergie cinétique.

N.B.

En ce qui concerne les systèmes d’armes utilisant des munitions sous-calibrées ou faisant appel exclusivement à la propulsion chimique, et leurs munitions, voir les points ML1 à ML4.

Note 1:

Le point ML12 comprend le matériel suivant lorsqu’il est spécialement conçu pour les systèmes d’armes à énergie cinétique:

a.

systèmes de lancement-propulsion capables de faire accélérer des masses supérieures à 0,1 g jusqu’à des vitesses dépassant 1,6 km/s, en mode de tir simple ou rapide;

b.

matériel de production de puissance immédiatement disponible, de blindage électrique, d’emmagasinage d’énergie, d’organisation thermique, de conditionnement, de commutation ou de manipulation de combustible; interfaces électriques entre l’alimentation en énergie, le canon et les autres fonctions de commande électrique de la tourelle;

c.

systèmes d’acquisition et de poursuite de cible, de conduite du tir ou d’évaluation des dommages;

d.

systèmes à tête chercheuse autoguidée, de guidage ou de propulsion déviée (accélération latérale), pour projectiles.

Note 2:

Le point ML12 vise les systèmes d’armes utilisant l’une des méthodes de propulsion suivantes:

a.

électromagnétique;

b.

électrothermique;

c.

par plasma;

d.

à gaz léger; ou

e.

chimique (uniquement lorsqu’elle est utilisée avec l’une des autres méthodes ci-dessus).

ML13
Matériel, constructions et composants blindés ou de protection, comme suit:

a.

plaques de blindage présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.

fabriquées afin de satisfaire à une norme ou à une spécification militaire; ou

2.

appropriées à l’usage militaire;

b.

constructions de matériaux métalliques ou non métalliques ou combinaisons de ceux-ci spécialement conçues pour offrir une protection balistique à des systèmes militaires, et leurs composants spécialement conçus;

c.

casques fabriqués conformément aux normes ou aux spécifications militaires ou à des normes nationales comparables et leurs composants spécialement conçus (tels que la calotte, la doublure et les cales en mousse du casque);

d.

vêtements blindés et vêtements de protection fabriqués conformément aux normes ou aux spécifications militaires ou à l’équivalent, et leurs composants spécialement conçus.

Note 1:

Le point ML13.b comprend les matériaux spécialement conçus pour constituer des blindages réactifs à l’explosion ou construire des abris militaires.

Note 2:

Le point ML13.c ne vise pas les casques d’acier de type classique non modifiés ou conçus en vue de recevoir un type quelconque de dispositif accessoire, ni équipés d’un tel dispositif.

Note 3:

Les points ML13.c et ML13.d ne visent pas les casques, les vêtements blindés ou les vêtements de protection utilisés par l’usager pour sa protection personnelle.

Note 4:

Les seuls casques spécialement conçus pour le personnel de neutralisation des bombes visés au point ML13 sont les casques spécialement conçus pour l’usage militaire.

N.B.1:

Voir également le point 1A005 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne.

N.B.2:

En ce qui concerne les «matériaux fibreux ou filamenteux» entrant dans la fabrication des vêtements blindés et des casques, voir le point 1C010 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne.

ML14
«Matériel spécialisé pour l’entraînement» ou les mises en situation militaires, simulateurs spécialement conçus pour l’entraînement à l’utilisation de toute arme ou arme à feu visée aux points ML1 ou ML2, et leurs composants et accessoires spécialement conçus.

Note technique

Les termes «matériel spécialisé pour l’entraînement militaire» comprennent les types militaires d’entraîneurs à l’attaque, d’entraîneurs au vol opérationnel, d’entraîneurs à la cible radar, de générateurs de cibles radar, de dispositifs d’entraînement au tir, d’entraîneurs à la guerre anti-sous-marine, de simulateurs de vol (y compris les centrifugeuses prévues pour l’homme, destinées à la formation des pilotes et astronautes), d’entraîneurs à l’utilisation des radars, d’entraîneurs VSV (utilisation des instruments de bord), d’entraîneurs à la navigation, d’entraîneurs au lancement de missiles, de matériels de cible, d’«aéronefs» téléguidés, d’entraîneurs d’armement, d’entraîneurs à la commande des «aéronefs» téléguidés, de groupes mobiles d’entraînement et de matériel d’entraînement aux opérations militaires au sol.

Note 1:

Le point ML14 comprend les systèmes de génération d’images et les systèmes d’environnement interactif pour simulateurs lorsqu’ils sont spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire.

Note 2:

Le point ML14 ne vise pas le matériel spécialement conçu pour l’entraînement à l’utilisation des armes de chasse ou de tir sportif.

ML15
Matériel d’imagerie ou de contre-mesures, comme suit, spécialement conçu pour l’usage militaire, et ses composants et accessoires spécialement conçus:

a.

enregistreurs et matériel de traitement d’image;

b.

caméras, matériel photographique et matériel pour le développement des films;

c.

matériel intensificateur d’image;

d.

matériel d’imagerie à infrarouges ou thermique;

e.

matériel capteur radar d’imagerie;

f.

matériel de contre-mesures ou de contre-contre-mesures pour le matériel visé aux points ML15.a à ML15.e.

Note:

Le point ML15.f comprend le matériel conçu pour dégrader le fonctionnement ou l’efficacité des systèmes militaires d’imagerie ou réduire les effets d’une telle dégradation.

Note 1:

Au point ML15, les composants spécialement conçus comprennent le matériel suivant lorsque celui-ci est spécialement conçu pour l’usage militaire:

a.

tubes convertisseurs d’image à infrarouges;

b.

tubes intensificateurs d’image (autres que ceux de la première génération);

c.

plaques à microcanaux;

d.

tubes de caméra de télévision pour faible luminosité;

e.

ensembles détecteurs (y compris les systèmes électroniques d’interconnexion ou de lecture);

f.

tubes de caméra de télévision pyroélectriques;

g.

systèmes de refroidissement pour systèmes d’imagerie;

h.

obturateurs à déclenchement électrique, de type photochrome ou électro-optique, ayant une vitesse d’obturation inférieure à 100 μs, à l’exclusion des obturateurs constituant une partie essentielle des appareils de prises de vues à vitesse rapide;

i.

inverseurs d’images à fibres optiques;

j.

photocathodes à semi-conducteurs composés.

Note 2:

Le point ML15 ne vise pas les «tubes intensificateurs d’image de la première génération» ni le matériel spécialement conçu pour comporter des «tubes intensificateurs d’image de la première génération» .

N.B.

En ce qui concerne la classification des viseurs d’armement comportant des «tubes intensificateurs d’image de la première génération», voir les points ML1, ML2 et ML5.a.

N.B.

Voir également les points 6A002.a.2 et 6A002.b de la liste des biens à double usage de l’Union européenne.

ML16
Pièces de forge, pièces de fonderie et autres produits non finis dont l’utilisation dans un produit visé est reconnaissable par la matière, la composition, la géométrie ou la fonction, et spécialement conçus pour tout produit visé aux points ML1 à ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 ou ML19.

ML17
Autres matériels, matières et «bibliothèques», comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

a.

appareils autonomes de plongée et de nage sous-marine, comme suit:

1.

appareils à circuit fermé ou semi fermé (à régénération d’air) spécialement conçus pour l’usage militaire (c’est-à-dire spécialement conçus pour être amagnétiques);

2.

composants spécialement conçus afin de donner à des appareils à circuit ouvert une utilisation militaire;

3.

pièces exclusivement conçues pour être utilisées à des fins militaires avec des appareils autonomes de plongée et de nage sous-marine;

b.

matériel de construction spécialement conçu pour l’usage militaire;

c.

accessoires, revêtements et traitements pour la suppression des signatures, spécialement conçus pour l’usage militaire;

d.

matériel de génie spécialement conçu pour l’usage dans une zone de combat;

e.

«robots», unités de commande de «robots» et «effecteurs terminaux» de «robots» présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.

spécialement conçus pour des applications militaires;

2.

comportant des moyens de protection des conduits hydrauliques contre les perforations d’origine extérieure dues à des éclats de projectiles (par exemple, utilisation de conduits autoétanchéifiants) et conçus pour utiliser des fluides hydrauliques dont le point d’éclair est supérieur à 839 K (566 °C); ou

3.

spécialement conçus ou prévus pour fonctionner dans un environnement soumis à des impulsions électromagnétiques;

Note technique

Par impulsions électromagnétiques, on n’entend pas les interférences non délibérées qui sont provoquées par le rayonnement électromagnétique des équipements (machines, appareils ou matériel électroniques) et sources d’éclairage situés à proximité.

f.

«bibliothèques» (bases de données techniques paramétriques) spécialement conçues pour l’usage militaire avec du matériel visé par la liste commune d’équipements militaires de l’Union européenne;

g.

matériel générateur d’énergie ou de propulsion nucléaire, y compris les «réacteurs nucléaires», spécialement conçus pour l’usage militaire, et leurs composants spécialement conçus ou «modifiés» pour l’usage militaire;

h.

matériel et matières recouverts ou traités pour la suppression des signatures, spécialement conçus pour l’usage militaire, autres que ceux visés par d’autres parties de la liste commune d’équipements militaires de l’Union européenne;

i.

simulateurs spécialement conçus pour les «réacteurs nucléaires» militaires;

j.

ateliers mobiles de réparation spécialement conçus ou «modifiés» pour le matériel militaire;

k.

alternateurs de campagne spécialement conçus ou «modifiés» pour l’usage militaire;

l.

conteneurs spécialement conçus ou «modifiés» pour l’usage militaire;

m.

transbordeurs autres que ceux visés par ailleurs sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, ponts et pontons, spécialement conçus pour l’usage militaire;

n.

modèles d’essai spécialement conçus pour le «développement» des produits visés aux points ML4, ML6, ML9 ou ML10;

o.

matériel de protection laser (par exemple, protection de l’œil et des capteurs) spécialement conçu pour l’usage militaire;

p.

«piles à combustible» autres que celles visées par ailleurs sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, spécialement conçues ou «modifiées» pour l’usage militaire.

Notes techniques

1.

Aux fins du point ML17, le mot «bibliothèque» (base de données techniques paramétriques) désigne un ensemble d’informations techniques à caractère militaire, dont la consultation permet d’augmenter la performance du matériel ou des systèmes militaires.

2.

Aux fins du point ML17, le mot «modifié» désigne tout changement structurel, électrique, mécanique ou autre qui confère à un article non militaire des capacités militaires équivalentes à celle d’un article spécialement conçu pour l’usage militaire.

ML18
Matériel pour la production et ses composants, comme suit:

a.

matériel de «production» spécialement conçu ou modifié pour la «production» de biens visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, et ses composants spécialement conçus;

b.

installations d’essai d’environnement spécialement conçues, et leur matériel spécialement conçu, pour l’homologation, la qualification ou l’essai de biens visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

Note technique

Aux fins du point ML18, le mot «production» comprend le développement, l’examen, la fabrication, la mise à l’essai et la vérification.

Note:

Les points ML18.a et ML18.b comprennent le matériel suivant:

a.

installations de nitration en continu;

b.

matériel ou appareils d’essai utilisant la force centrifuge, présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.

actionnés par un ou plusieurs moteurs d’une puissance nominale totale supérieure à 298 kW (400 CV);

2.

capables de porter une charge utile de 113 kg ou plus; ou

3.

capables d’imprimer une accélération centrifuge de 8 g ou plus à une charge utile de 91 kg ou plus;

c.

presses de déshydratation;

d.

presses à vis spécialement conçues ou modifiées pour refouler les explosifs militaires;

e.

machines pour la coupe d’agents de propulsion filés;

f.

drageoirs (cuves tournantes) d’un diamètre égal ou supérieur à 1,85 m et ayant une capacité de production de plus de 227 kg;

g.

mélangeurs à action continue pour propergols solides;

h.

meules à fluides pour broyer ou moudre les ingrédients d’explosifs militaires;

i.

matériel pour obtenir à la fois la sphéricité et l’uniformité particulaire de la poudre métallique citée au point ML8.c.8;

j.

convertisseurs de courants de convection pour la conversion des substances énumérées au point ML8.c.3.

ML19
Systèmes d’armes à énergie dirigée, matériel connexe ou de contre-mesure et modèles d’essai, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

a.

systèmes «à laser» spécialement conçus pour détruire une cible ou faire avorter la mission d’une cible;

b.

systèmes à faisceau de particules capables de détruire une cible ou de faire avorter la mission d’une cible;

c.

systèmes radiofréquence (RF) de grande puissance capables de détruire une cible ou de faire avorter la mission d’une cible;

d.

matériel spécialement conçu pour la détection ou l’identification des systèmes visés aux points ML19.a à ML19.c ou pour la défense contre ces systèmes;

e.

modèles d’essai physique concernant les systèmes, matériel et composants visés au point ML19;

f.

systèmes à «laser» à ondes entretenues ou à impulsions spécialement conçus pour entraîner la cécité permanente des dispositifs de vision non améliorés, c’est-à-dire l’œil nu ou avec dispositifs de correction de la vue.

Note 1:

Les systèmes d’armes à énergie dirigée visés au point ML19 comprennent des systèmes dont les possibilités dérivent de l’application contrôlée:

a.

de «lasers» à ondes entretenues ou à puissance émise en impulsions suffisantes pour effectuer une destruction semblable à celle obtenue par des munitions classiques;

b.

d'accélérateurs de particules projetant un faisceau de particules chargées ou neutres avec une puissance destructrice;

c.

d'émetteurs de faisceau de micro-ondes de puissance émise en impulsions élevée ou de puissance moyenne élevée produisant des champs suffisamment intenses pour rendre inutilisables les circuits électroniques d’une cible éloignée.

Note 2:

Le point ML19 comprend le matériel suivant lorsque celui-ci est spécialement conçu pour les systèmes d’armes à énergie dirigée:

a.

matériel de production de puissance immédiatement disponible, d’emmagasinage ou de commutation d’énergie, de conditionnement de puissance ou de manipulation de combustible;

b.

systèmes d’acquisition ou de poursuite de cible;

c.

systèmes capables d’évaluer les dommages causés à une cible, sa destruction, ou l’avortement de sa mission;

d.

matériel de manipulation, de propagation ou de pointage de faisceau;

e.

matériel à balayage rapide du faisceau pour les opérations rapides contre des cibles multiples;

f.

matériel optique adaptatif et dispositifs de conjugaison de phase;

g.

injecteurs de courant pour faisceaux d’ions d’hydrogène négatifs;

h.

composants d’accélérateur «qualifiés pour l’usage spatial»;

i.

matériel de focalisation de faisceaux d’ions négatifs;

j.

matériel pour le contrôle et l’orientation d’un faisceau d’ions à haute énergie;

k.

feuillards «qualifiés pour l’usage spatial» pour la neutralisation de faisceaux d’isotopes d’hydrogène négatifs.

ML20
Matériel cryogénique et «supraconducteur», comme suit, et ses composants et accessoires spécialement conçus:

a.

matériel spécialement conçu ou aménagé pour être installé à bord d’un véhicule pour des applications militaires terrestres, maritimes, aéronautiques ou spatiales, capable de fonctionner en mouvement et de produire ou de maintenir des températures inférieures à 103 K (– 170 °C);

Note:

Le point ML20.a comprend les systèmes mobiles contenant ou utilisant des accessoires ou des composants fabriqués à partir de matériaux non métalliques ou non conducteurs de l’électricité, tels que les matières plastiques ou les matériaux imprégnés de résines époxydes.

b.

matériel électrique «supraconducteur» (machines rotatives et transformateurs) spécialement conçu ou aménagé pour être installé à bord d’un véhicule pour des applications militaires terrestres, maritimes, aéronautiques ou spatiales, et capable de fonctionner en mouvement.

Note:

Le point ML20.b ne vise pas les générateurs homopolaires hybrides de courant continu ayant des armatures métalliques normales à un seul pôle, tournant dans un champ magnétique produit par des bobinages supraconducteurs, à condition que ces bobinages représentent les seuls éléments supraconducteurs du générateur.

ML21
«Logiciels», comme suit:

a.

«logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» de l’équipement ou du matériel visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne;

b.

«logiciels» spécifiques, autres que ceux visés au point ML21.a, comme suit:

1.

«logiciels» spécialement conçus pour l’usage militaire et spécialement conçus pour la modélisation, la simulation ou l’évaluation de systèmes d’armes militaires;

2.

«logiciels» spécialement conçus pour l’usage militaire et spécialement conçus pour la modélisation ou la simulation de scénarios opérationnels militaires;

3.

«logiciels» destinés à déterminer les effets des armes de guerre conventionnelles, nucléaires, chimiques ou biologiques;

4.

«logiciels» spécialement conçus pour l’usage militaire et spécialement conçus pour les applications Commandement, Communication, Conduite des opérations, Collecte du renseignement (C3I) ou les applications Commandement, Communication, Conduite des opérations, Informatique et Collecte du renseignement (C4I);

c.

«logiciels», non visés aux points ML21.a ou ML21.b, spécialement conçus ou modifiés pour armer le matériel non visé par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne pour qu’il remplisse les fonctions militaires du matériel visé par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

ML22
«Technologie», comme suit:

a.

«technologie», autre que celle qui est spécifiée au point ML22.b, qui est «nécessaire» au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» d’articles visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne;

b.

«technologie», comme suit:

1.

«technologie»«nécessaire» à la conception d’installations complètes de production, à l’assemblage de composants dans de telles installations, à l’exploitation, à la maintenance et à la réparation de telles installations pour des articles visés sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, quand bien même les composants de ces installations de production ne seraient pas visés;

2.

«technologie»«nécessaire» au «développement» ou à la «production» d’armes portatives, quand bien même elle servirait à la fabrication de reproductions d’armes anciennes;

3.

«technologie»«nécessaire» au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» d’agents toxicologiques, de matériel ou de composants connexes visés aux points ML7.a à ML7.g;

4.

«technologie»«nécessaire» au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» de «biopolymères» ou de cultures de cellules spécifiques visés au point ML7.h;

5.

«technologie»«nécessaire» exclusivement à l’incorporation de «biocatalyseurs», visés au point ML7.i.1, dans des substances porteuses militaires ou des matières militaires.

Note 1:

La «technologie» «nécessaire» au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» d’articles visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne reste contrôlée, même si elle s’applique à un article qui n’est pas visé par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

Note 2:

Le point ML22 ne vise pas:

a.

la «technologie» minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à la maintenance (vérification) et à la réparation des articles qui ne sont pas contrôlés ou dont l’exportation a été autorisée;

b.

la «technologie» relevant du «domaine public», la «recherche scientifique fondamentale» ou l’information minimale nécessaire au dépôt de demandes de brevets;

c.

la «technologie» afférente à l’induction magnétique pour la propulsion continue d’engins de transport civil.

DÉFINITIONS DE TERMES UTILISÉS SUR LA PRÉSENTE LISTE

On trouvera ci-dessous, par ordre alphabétique, des définitions de termes utilisés sur la présente liste.

Note 1:

Les définitions sont d’application sur l’ensemble de la liste. Les références sont purement indicatives et n’ont pas d’incidence sur l’application universelle des termes définis sur l’ensemble de la liste.

Note 2:

Les mots et les termes figurant sur la présente liste de définitions prennent le sens qui y est indiqué uniquement quand ils sont placés «entre guillemets». Les mots et termes placés «entre apostrophes» sont définis dans une note technique relative à l’article concerné. Dans les autres cas, les mots et termes conservent leur signification communément acceptée (dictionnaire).

ML7    «Adapté pour usage de guerre»

Toute modification ou sélection (notamment altération de la pureté, de la durée de conservation, de la virulence, des caractéristiques de diffusion ou de la résistance aux rayons UV) conçue pour augmenter la capacité à causer des pertes humaines ou animales, à dégrader le matériel ou à endommager les récoltes ou l’environnement.

ML8    «Additifs»

Produits employés dans la formulation d’un explosif pour améliorer ses propriétés.

ML8, ML9 et ML10    «Aéronef»

Véhicule aérien à voilure fixe, à voilure pivotante, à voilure rotative (hélicoptère), à rotor basculant ou à voilure basculante.

ML10    «Aéronef civil»

«Aéronef» inscrit sous sa désignation propre sur les listes de certificats de navigabilité publiées par les services de l’aviation civile, comme desservant des lignes commerciales civiles intérieures et extérieures ou destinés à un usage civil légitime, privé ou professionnel.

ML7    «Agents antiémeutes»

Substances qui, dans les conditions d’utilisation prévues à des fins antiémeutes, provoquent rapidement chez l’homme des irritations ou une incapacité physique provisoires qui disparaissent en l’espace de quelques minutes dès que l’exposition aux gaz a cessé (les gaz lacrymogènes forment un sous-ensemble des «agents antiémeutes»).

ML7, 22    «Biocatalyseur»

Enzyme pour des réactions chimiques ou biochimiques spécifiques ou autre composé biologique qui se lie aux agents C et accélère leur dégradation.

Note technique

Le terme «enzyme» désigne une substance qui agit comme «biocatalyseur» pour des réactions chimiques ou biochimiques spécifiques.

ML7, 22    «Biopolymère»

Le terme «biopolymère» désigne des macromolécules biologiques, comme suit:

a.

enzymes pour des réactions chimiques ou biochimiques spécifiques;

b.

anticorps monoclonaux, polyclonaux ou anti-idiotypiques;

c.

récepteurs spécialement conçus ou traités.

Notes techniques

1.

Les termes «anticorps anti-idiotypique» désignent un anticorps qui se fixe aux sites de fixation d’antigènes spécifiques d’autres anticorps.

2.

Les termes «anticorps monoclonal» désignent une protéine qui se fixe à un site d’antigène et est produite par un seul clone de cellules.

3.

Les termes «anticorps polyclonal» désignent un mélange de protéines qui se fixe à un antigène spécifique et est produit par plusieurs clones de cellules.

4.

Le terme «récepteur» désigne une structure macromoléculaire biologique capable de lier des ligands et dont la liaison affecte les fonctions physiologiques.

ML21, 22    «Développement»

Opérations liées à toutes les étapes préalables à la production en série, telles que conception, recherches de conception, analyses de conception, principes de conception, montages et essais de prototypes, plans de production pilotes, données de conception, processus de transformation des données de conception en un produit, conception de configuration, conception d’intégration, plans.

ML22    «Domaine public (du)»

«Technologie» ou «logiciel» ayant été rendu accessible sans qu’il ait été apporté de restrictions à sa diffusion ultérieure.

Note:

Les restrictions relevant du droit d’auteur (copyright) n’empêchent pas une technologie ou un «logiciel» d’être considérés comme relevant du «domaine public» .

ML17    «Effecteurs terminaux»

Dispositifs tels que les pinces, les «outils actifs» et tout autre outillage fixés sur l’embase placée à l’extrémité du bras manipulateur d’un «robot».

Note technique

«Outils actifs»: dispositifs destinés à appliquer à la pièce à usiner la puissance motrice, l’énergie nécessaire au processus ou les capteurs.

ML8, 18    «Explosifs»

Substances ou mélanges de substances solides, liquides ou gazeux qui, utilisés comme charge d’amorçage, de surpression ou principale dans des têtes explosives, dispositifs de démolition et autres applications, servent à la détonation.

ML5, 19    «Laser»

Ensemble de composants produisant de la lumière à la fois temporellement et spatialement cohérente, amplifiée par émission stimulée de rayonnement.

ML21    «Logiciel»

Collection d’un ou de plusieurs «programmes» ou «microprogrammes» fixée sur un quelconque support matériel d’expression.

ML13    «Matériaux fibreux ou filamenteux»

comprend:

a.

les monofilaments continus;

b.

les torons et les nappes continues;

c.

les bandes, tissus, nattes irrégulières et tresses;

d.

les couvertures en fibres hachées, fibranne et fibres agglomérées;

e.

les trichites monocristallines ou polycristallines de toutes longueurs;

f.

la pulpe de polyamide aromatique.

ML4, 8    «Matière énergétique»

Substances ou mélanges qui réagissent chimiquement en libérant de l’énergie nécessaire à leur utilisation prévue. Les «explosifs», les «matières pyrotechniques» et les «propergols» sont des sous-classes de matières énergétiques.

ML22    «Nécessaire»

Le terme «nécessaire», lorsqu’il s’applique à la «technologie», désigne uniquement la portion particulière de «technologie» qui permet d’atteindre ou de dépasser les niveaux de performance, caractéristiques ou fonctions visés. Cette «technologie» «nécessaire» peut être commune à différents produits.

ML17    «Pile à combustible»

Dispositif électrochimique qui transforme directement l’énergie chimique en électricité à courant continu (CC) en consommant du combustible provenant d’une source externe.

ML8    «Précurseur»

Spécialités chimiques employées dans la fabrication d’explosifs.

ML21, 22    «Production»

Toutes les étapes de la production telles qu' ingénierie des produits, fabrication, intégration, assemblage (montage), contrôle, essais, assurance de la qualité.

ML4, 8    «Produit pyrotechnique»

Mélanges de combustibles et d’oxydants solides ou liquides qui, lorsqu’ils sont mis à feu, subissent une réaction chimique contrôlée génératrice d’énergie devant produire des intervalles précis ou des quantités déterminées de chaleur, de bruits, de fumées, de lumière ou de rayonnement infrarouges. Les pyrophores sont un sous-groupe des produits pyrotechniques qui ne contiennent pas d’oxydant mais qui s’enflamment spontanément au contact de l’air.

ML8    «Propergols»

Substances ou mélanges qui réagissent chimiquement pour produire de grands volumes de gaz chauds à une vitesse contrôlée pour effectuer un travail mécanique.

ML19    «Qualifié pour l’usage spatial»

Dispositif conçu, fabriqué et contrôlé pour correspondre aux caractéristiques électriques, mécaniques ou d’environnement nécessaires pour le lancement et le déploiement de satellites ou de systèmes de vol haute altitude opérant à des altitudes de 100 km ou plus.

ML17    «Réacteur nucléaire»

Matériels qui se trouvent dans la cuve du réacteur ou y sont fixés directement, matériels de réglage de la puissance dans le cœur et composants qui renferment normalement le fluide caloporteur primaire du cœur du réacteur, entrent en contact direct avec ce fluide ou permettent son réglage.

ML22    «Recherche scientifique fondamentale»

Travaux théoriques ou expérimentaux, entrepris principalement en vue de l’acquisition de connaissances nouvelles touchant aux principes fondamentaux de phénomènes ou de faits observables, et non essentiellement orientés vers un but ou un objectif pratique.

ML17    «Robot»

Mécanisme de manipulations pouvant être du type à trajectoire continue ou du type point par point, pouvant utiliser des capteurs et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

à fonctions multiples;

b.

capable de positionner ou d’orienter des matériaux, des pièces, des outils ou des dispositifs spéciaux par des mouvements variables dans un espace tridimensionnel;

c.

comportant trois ou plus de trois dispositifs d’asservissement en boucle ouverte ou fermée pouvant inclure des moteurs pas à pas; et

d.

doté d’une «programmabilité accessible à l’utilisateur» par la méthode de l’apprentissage ou par un ordinateur qui peut être une unité de programmation logique, c’est-à-dire sans intervention mécanique.

Note:

La définition ci-dessus n’englobe pas les dispositifs suivants:

1.

mécanismes de manipulation exclusivement à commande manuelle ou commandés par téléopérateur;

2.

mécanismes de manipulation à séquence fixe constituant des dispositifs mobiles automatisés dont les mouvements sont programmés et délimités par des moyens mécaniques. Les mouvements programmés sont délimités mécaniquement par des butées fixes telles que tiges ou cames. La séquence des mouvements et la sélection des trajectoires ou des angles ne sont pas variables ou modifiables par des moyens mécaniques, électroniques ou électriques;

3.

mécanismes de manipulation à séquence variable et à commande mécanique constituant des dispositifs mobiles automatisés dont les mouvements sont programmés et délimités par des moyens mécaniques. Les mouvements programmés sont délimités mécaniquement par des butées fixes mais réglables telles que tiges ou cames. La séquence des mouvements et la sélection des trajectoires ou des angles sont variables dans le cadre de la configuration programmée. Les variations ou modifications de la configuration programmée (par exemple, le changement de tiges ou de cames) selon un ou plusieurs axes de mouvement sont effectuées uniquement par des opérations mécaniques;

4.

mécanismes de manipulation à séquence variable, à commande non asservie, constituant des dispositifs mobiles automatisés, dont les mouvements sont programmés et délimités par des moyens mécaniques. Le programme est variable, mais la séquence ne progresse qu’en fonction du signal binaire provenant des dispositifs binaires électriques ou d’arrêts réglables délimités mécaniquement;

5.

gerbeurs définis comme des systèmes manipulateurs fonctionnant en coordonnées cartésiennes, fabriqués en tant que parties intégrantes d’un ensemble vertical de casiers de stockage et conçus pour l’accès à ces casiers en vue du stockage et du déstockage.

ML18, 20    «Supraconducteur»

Matériau (métal, alliage ou composé) pouvant perdre toute résistance électrique (c’est-à-dire présenter une conductivité électrique infinie et transporter de très grandes quantités de courant électrique sans effet joule).

Note technique

L’état «supraconducteur» d’un matériau est caractérisé pour chaque matériau par une «température critique», un champ magnétique critique qui est fonction de la température, et une intensité de courant critique qui est fonction à la fois du champ magnétique et de la température.

ML11    «Systèmes de commandement et de contrôle automatisés»

Systèmes électroniques destinés à enregistrer, traiter et transmettre les informations essentielles à l’efficacité des opérations du groupement majeur, du groupement tactique, de l’unité, du navire, du détachement ou de l’arme commandée. Ces systèmes utilisent des ordinateurs et d’autres équipements spécialisés conçus pour soutenir les fonctions d’une organisation militaire de commandement et de contrôle. Un système automatisé de commandement et de contrôle comprend principalement les fonctions suivantes: la collecte, l’accumulation, le stockage et le traitement automatisés efficaces des informations; la représentation visuelle de la situation et des conditions susceptibles d’avoir une incidence sur la préparation et la conduite des opérations de combat; la capacité d’effectuer des calculs opérationnels et tactiques aux fins de la répartition des ressources entre groupements ou éléments figurant dans l’ordre de bataille, en fonction de la mission ou du stade de l’opération; la préparation des données aux fins de l’appréciation de la situation et de la prise de décisions à tout moment durant l’opération ou la bataille; la simulation informatique des opérations.

ML22    «Technologie»

Connaissances spécifiques requises pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» d’un produit; ces connaissances se transmettent par la voie de la «documentation technique» ou de l’«assistance technique».

Notes techniques

1.

«Documentation technique»: données pouvant se présenter sous des formes telles que bleus, plans, diagrammes, maquettes, formules, tableaux, dessins et spécifications d’ingénierie, manuels et instructions écrits ou enregistrés sur des supports ou dispositifs tels que disques, bandes magnétiques, mémoires mortes.

2.

«Assistance technique»: assistance pouvant revêtir des formes telles que instructions, procédés pratiques, formation, connaissances appliquées, services de consultants; peut impliquer le transfert de «documentation technique» .

ML15    «Tubes intensificateurs d’image de la première génération»

Tubes optimisés électrostatiquement, utilisant des amplificateurs d’entrée et de sortie comportant des plaques de fibres optiques ou de verre, des photocathodes multialcalines (S-20 ou S-25), mais pas de plaques à microcanaux.

ML21, 22    «Utilisation»

Exploitation, installation (y compris l’installation in situ), entretien (vérification), réparation, révision et rénovation.

ML7    «Vecteur d’expression»

Porteur (par exemple, un plasmagène ou un virus) utilisé pour introduire un matériau génétique dans des cellules hôtes.

ML10    «Véhicules plus légers que l’air»

Ballons et dirigeables utilisant, pour s’élever, de l’air chaud ou d’autres gaz plus légers que l’air tels que l’hélium ou l’hydrogène.


DÉCISIONS

24.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/46


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 octobre 2010

relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres

(2010/707/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 148, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

vu l’avis du Comité des régions (3),

vu l’avis du Comité de l’emploi (4),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 145 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «TFUE») dispose que les États membres et l’Union s’attachent à élaborer une stratégie coordonnée pour l’emploi et en particulier à promouvoir une main-d’œuvre qualifiée, formée et susceptible de s’adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l’évolution de l’économie, en vue d’atteindre les objectifs définis à l’article 3 du traité sur l’Union européenne (ci-après dénommé «TUE»). Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des partenaires sociaux, considèrent la promotion de l’emploi comme une question d’intérêt commun et coordonnent leur action à cet égard au sein du Conseil, conformément aux dispositions de l’article 148 du TFUE.

(2)

L’article 3, paragraphe 3, du TUE dispose que l’Union tend au plein emploi, combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, et le TUE prévoit que l’Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des États membres. L’article 8 du TFUE dispose que, pour toutes ses actions, l’Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes. L’article 9 du TFUE dispose que, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union prend en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation et de formation.

(3)

Le TFUE prévoit également que le Conseil doit adopter les lignes directrices pour l’emploi et les grandes orientations des politiques économiques pour orienter les politiques des États membres.

(4)

Lancée en 2000, la stratégie de Lisbonne reposait sur le constat de la nécessité, pour l’Union européenne, d’accroître son taux d’emploi, sa productivité et sa compétitivité, tout en renforçant la cohésion sociale, pour faire face à la concurrence mondiale, à l’évolution technologique, aux défis environnementaux et au vieillissement de sa population. La stratégie de Lisbonne a été relancée en 2005, après un examen à mi-parcours qui a conduit à donner une place plus importante à la croissance, accompagnée d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité.

(5)

La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi a permis la formation d’un consensus autour de la direction générale à donner aux politiques économiques et de l’emploi de l’Union européenne. En vertu de cette stratégie, le Conseil a adopté, dans sa décision 2005/600/CE (5) et modifié dans sa décision 2008/618/CE (6), les grandes orientations des politiques économiques et les lignes directrices pour l’emploi. Ces vingt-quatre lignes directrices ont jeté les bases des programmes nationaux de réforme, en définissant les grandes priorités pour les réformes macroéconomiques, microéconomiques et du marché du travail pour l’ensemble de l’Union. Toutefois, l’expérience montre que ces priorités n’étaient pas suffisamment claires et que leurs liens auraient pu être plus étroits. Leur incidence sur l’élaboration des politiques nationales s’en est trouvée limitée.

(6)

La crise économique et financière, qui a débuté en 2008, a eu pour effet une diminution importante du nombre d’emplois et de la production potentielle, et a entraîné une grave détérioration des finances publiques. Le plan européen pour la relance économique a néanmoins permis aux États membres de faire face à la crise, en partie grâce à des mesures coordonnées de relance budgétaire, l’euro ayant constitué un point d’ancrage de la stabilité macroéconomique. La crise a donc montré que lorsque la coordination des politiques de l’Union était renforcée et rendue efficace, elle pouvait produire des résultats importants. Elle a également permis de mettre en évidence l’interdépendance étroite des performances des États membres en matière économique et d’emploi.

(7)

La Commission a proposé de définir une nouvelle stratégie pour les dix années à venir, connue sous l’appellation «la stratégie Europe 2020», qui entend permettre à l’Union de sortir renforcée de la crise et de tourner son économie vers une croissance intelligente, durable et inclusive, assortie d’un niveau élevé d’emploi, de productivité et de cohésion sociale. Cinq grands objectifs, cités sous les lignes directrices correspondantes, constituent des objectifs communs qui guident l’action des États membres, en tenant compte des positions de départ et des situations qui sont les leurs, de même qu’ils guident l’action de l’Union. Les États membres devraient, en outre, s’employer sans relâche à réaliser les objectifs nationaux et à lever les freins à la croissance.

(8)

Dans le cadre des stratégies globales de sortie de la crise économique, les États membres devraient réaliser des réformes ambitieuses afin de garantir la stabilité macroéconomique, la création d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité et la viabilité des finances publiques, d’améliorer la compétitivité et la productivité, de réduire les déséquilibres macroéconomiques et de favoriser un marché du travail plus performant. Il y a lieu de procéder au retrait des mesures de relance budgétaire de façon coordonnée dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance.

(9)

Dans le cadre de la stratégie Europe 2020, il convient que les États membres et l’Union européenne mettent en œuvre des réformes visant à une «croissance intelligente», c’est-à-dire une croissance axée sur la connaissance et l’innovation. Les réformes devraient avoir pour objectif d’améliorer la qualité de l’enseignement et d’en garantir l’accès pour tous, de même que de rendre la recherche et les entreprises plus performantes, et de renforcer encore le cadre réglementaire afin d’encourager l’innovation et le transfert de connaissances à travers l’Union. Les réformes devraient encourager l’esprit d’entreprise, le développement des petites et moyennes entreprises (PME) et contribuer à transformer les idées créatives en produits, services et processus innovants susceptibles de créer de la croissance et des emplois de qualité et durables et d’être source de cohésion territoriale, économique et sociale, ainsi qu’à surmonter plus efficacement les problèmes de société européens et mondiaux. Dans ce contexte, il est primordial de tirer le meilleur parti des technologies de l’information et de la communication.

(10)

Les politiques de l’Union et des États membres, y compris leurs programmes de réforme, devraient viser à une «croissance durable». Par croissance durable, on entend la création d’une économie utilisant efficacement l’énergie et les ressources, durable et compétitive, une répartition équitable des coûts et des bénéfices et l’exploitation du rôle moteur que joue l’Europe dans la course au développement de nouveaux processus et de nouvelles technologies, y compris les technologies vertes. Les États membres et l’Union devraient mettre en œuvre les réformes nécessaires pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre et une utilisation efficace des ressources, ce qui contribuera également à prévenir la dégradation de l’environnement et la perte de biodiversité. Ils devraient également améliorer l’environnement des entreprises, stimuler la création d’emplois «verts» et les aider à moderniser leur base industrielle.

(11)

Les politiques de l’Union et les programmes de réforme des États membres devraient également avoir pour objectif une «croissance inclusive». La croissance inclusive signifie la création d’une société cohésive qui donne aux individus les moyens d’anticiper et de gérer le changement et, donc, de participer activement à la société et à l’économie. Par leurs réformes, les États membres devraient donc garantir à tous un accès et des perspectives tout au long de leur vie, et réduire ainsi la pauvreté et l’exclusion sociale en supprimant les obstacles à la participation au marché du travail, notamment des femmes, des travailleurs âgés, des jeunes, des personnes handicapées et des migrants en situation régulière. Il y a lieu également de veiller à ce que tous les citoyens et toutes les régions profitent des fruits de la croissance économique et de favoriser une croissance génératrice d’emplois offrant des conditions de travail décentes. Il convient donc que, par leurs programmes de réforme, les États membres assurent avant tout le bon fonctionnement des marchés du travail en investissant dans des transitions réussies et les systèmes d’enseignement et de formation, en développant des compétences appropriées, en améliorant la qualité des emplois et en luttant contre la segmentation, le chômage structurel, le chômage des jeunes et l’inactivité, tout en garantissant une protection sociale adéquate et durable et une inclusion active dans le but de prévenir et réduire la pauvreté, une attention particulière devant être accordée à la lutte contre la pauvreté des travailleurs et à la réduction de la pauvreté au sein des groupes les plus exposés à l’exclusion sociale, notamment les enfants et les jeunes, tout en se conformant aux mesures d’assainissement budgétaire convenues.

(12)

Une participation accrue des femmes au marché du travail est une condition indispensable pour stimuler la croissance et relever les défis démographiques. Dès lors, il est essentiel d’intégrer de manière visible la prise en compte du principe d’égalité entre les sexes dans tous les domaines d’action pertinents, afin que tous les aspects des lignes directrices puissent être mis en œuvre dans les États membres. Il faut créer des conditions propices à la fourniture de services de garde d’enfants appropriés, abordables et de qualité pour accueillir les enfants d’âge préscolaire. Le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur devrait s’appliquer.

(13)

Les réformes structurelles de l’Union et des États membres peuvent effectivement avoir des répercussions sur la croissance et sur la création d’emplois si elles renforcent la compétitivité de l’Union dans l’économie mondiale, si elles sont une source de nouveaux débouchés pour les exportateurs européens et si elles offrent un accès concurrentiel aux importations essentielles. Par conséquent, les implications extérieures de ces réformes en matière de compétitivité devraient être prises en compte pour doper la croissance européenne et la participation de l’Europe, à l’échelle mondiale, à des marchés ouverts et où les conditions de concurrence sont équitables.

(14)

La stratégie Europe 2020 doit reposer sur un ensemble intégré de politiques européennes et nationales, que les États membres et l’Union devraient mettre en œuvre entièrement et en temps voulu, afin de profiter des retombées positives de réformes structurelles coordonnées et sur une contribution plus cohérente des politiques européennes à la réalisation des objectifs de la stratégie. Les lignes directrices forment un cadre permettant aux États membres d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques nationales, et d’en assurer le suivi, en s’inscrivant dans une stratégie globale de l’Union européenne. Les grands objectifs de la stratégie Europe 2020 définis pour chaque ligne directrice devraient guider les États membres dans l’élaboration de leurs propres objectifs et éventuels sous-objectifs nationaux, en tenant compte des positions de départ et des situations qui sont les leurs et selon leurs procédures décisionnelles nationales. Le cas échéant, les États membres pourraient souhaiter s’inspirer des indicateurs mis au point par le comité de l’emploi ou le comité de la protection sociale, selon le cas. Le grand objectif en matière d’emploi met l’accent sur la réduction du chômage parmi les groupes vulnérables, y compris les jeunes.

(15)

La politique de cohésion et les Fonds structurels y afférents comptent parmi les moyens importants de concrétiser la priorité que constitue une croissance intelligente, durable et inclusive dans les États membres et les différentes régions. Dans ses conclusions du 17 juin 2010, le Conseil européen souligne qu’il importe de favoriser la cohésion économique, sociale et territoriale afin de contribuer à la réussite de la nouvelle stratégie Europe 2020.

(16)

Lorsqu’ils élaborent et mettent en œuvre leurs programmes nationaux de réforme sur la base des présentes lignes directrices, les États membres devraient veiller à assurer une gouvernance efficace des politiques de l’emploi. Lorsque les présentes lignes directrices s’adressent aux États membres, il y a lieu, au besoin, de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer la stratégie Europe 2020 en partenariat avec l’ensemble des autorités nationales, régionales et locales, et en y associant étroitement les parlements ainsi que les partenaires sociaux et les représentants de la société civile, qui contribueront à l’élaboration des programmes nationaux de réforme, à leur mise en œuvre et à la communication globale sur la stratégie.

(17)

La stratégie Europe 2020 repose sur un plus petit nombre de lignes directrices, qui remplacent les vingt-quatre lignes directrices précédentes et traitent d’une manière cohérente des questions liées à l’emploi et des grandes questions de politique économique. Les lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres, qui figurent à l’annexe de la présente décision, sont intrinsèquement liées aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union, qui figurent à l’annexe de la recommandation du Conseil du 13 juillet 2010 relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union (7). Ensemble, elles forment les «lignes directrices intégrées “Europe 2020”».

(18)

Ces nouvelles lignes directrices intégrées sont conformes aux conclusions du Conseil européen. Elles donnent aux États membres des orientations précises concernant l’élaboration de leurs programmes nationaux de réforme et leur mise en œuvre, en tenant compte de leur interdépendance et dans le respect du pacte de stabilité et de croissance. Les lignes directrices pour l’emploi devraient constituer la base de toute recommandation adressée individuellement par le Conseil aux États membres en vertu de l’article 148, paragraphe 4, du TFUE, parallèlement aux recommandations adressées aux États membres en vertu de l’article 121, paragraphe 4, dudit traité, de manière à former un ensemble cohérent de recommandations. Les lignes directrices pour l’emploi devraient aussi servir de base pour l’élaboration du rapport conjoint sur l’emploi transmis chaque année par le Conseil et la Commission européenne au Conseil européen.

(19)

Le comité de l’emploi et le comité de la protection sociale devraient suivre l’évolution de la situation en ce qui concerne les aspects de l’emploi et les aspects sociaux des lignes directrices pour l’emploi, conformément à leurs compétences respectives définies par le traité. Ce suivi se fondera en particulier sur les activités menées dans le cadre de la méthode ouverte de coordination en matière d’emploi et de protection et d’inclusion sociales. En outre, le comité de l’emploi devrait entretenir des liens étroits avec d’autres instances préparatoires du Conseil concernées, notamment dans le domaine de l’éducation.

(20)

Bien qu’il faille les élaborer annuellement, les présentes lignes directrices devraient rester stables jusqu’en 2014, afin que l’accent puisse être mis sur leur mise en œuvre,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres, figurant à l’annexe de la présente décision, sont adoptées.

Article 2

Les États membres tiennent compte, dans leurs politiques de l’emploi, des lignes directrices, et font rapport sur ces politiques dans les programmes nationaux de réforme.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Par le Conseil

La présidente

J. MILQUET


(1)  Avis du 8 septembre 2010 (non encore publié au Journal officiel).

(2)  Avis du 27 mai 2010 (non encore publié au Journal officiel).

(3)  Avis du 10 juin 2010 (non encore publié au Journal officiel).

(4)  Avis du 20 mai 2010 (non encore publié au Journal officiel).

(5)   JO L 205 du 6.8.2005, p. 21.

(6)   JO L 198 du 26.7.2008, p. 47.

(7)   JO L 191 du 23.7.2010, p. 28.


ANNEXE

LIGNES DIRECTRICES POUR LES POLITIQUES DE L’EMPLOI DES ÉTATS MEMBRES

Ligne directrice no 7:   accroître la participation des femmes et des hommes au marché du travail, diminuer le chômage structurel et promouvoir la qualité de l’emploi

Le renforcement de la participation au marché du travail passe par des mesures d’activation. Les États membres devraient intégrer dans leurs politiques relatives au marché du travail les principes de la «flexicurité» approuvés par le Conseil européen et les appliquer, en exploitant judicieusement l’aide du Fonds social européen et d’autres fonds de l’Union européenne, dans le but d’accroître la participation au marché du travail, de lutter contre la segmentation, l’inactivité et les inégalités entre les sexes, et de diminuer le chômage structurel. Les mesures visant à accroître la flexibilité et la sécurité devraient non seulement être équilibrées, mais aussi se renforcer mutuellement. Les États membres devraient donc mettre en place des régimes contractuels flexibles et fiables, des politiques actives du marché du travail, un système efficace d’éducation et de formation tout au long de la vie, des mesures de soutien à la mobilité professionnelle et des systèmes de sécurité sociale adaptés qui, conjugués, assureraient la transition vers le marché du travail, en les assortissant de droits et de responsabilités clairs pour les chômeurs en ce qui concerne la recherche active d’emploi. Il conviendrait par ailleurs, en collaboration avec les partenaires sociaux, d’accorder toute l’attention qu’elle mérite à la «flexicurité» interne sur le lieu de travail.

Les États membres devraient approfondir le dialogue social et lutter contre la segmentation du marché du travail en adoptant des mesures dans les domaines du travail précaire, du sous-emploi et du travail non déclaré. La mobilité professionnelle devrait être récompensée. Il serait souhaitable d’aborder la question de la qualité des emplois et des conditions de travail. Les États membres devraient lutter contre la pauvreté des travailleurs et promouvoir la santé et la sécurité sur le lieu de travail. Ils devraient aussi assurer aux travailleurs ayant un contrat à durée déterminée et aux indépendants une protection sociale appropriée. Les services de l’emploi jouent un rôle important dans l’activation et l’appariement; aussi devraient-ils être renforcés par des services personnalisés et des mesures d’action et de prévention par rapport au marché du travail à un stade précoce. De tels services et mesures devraient être ouverts à tous, y compris aux jeunes, aux personnes menacées par le chômage et à celles qui sont les plus éloignées du marché du travail.

Les mesures destinées à rendre l’emploi financièrement attrayant demeurent importantes. En vue d’améliorer la compétitivité et les taux de participation au marché du travail, notamment des personnes faiblement qualifiées, et conformément à la ligne directrice no 2 pour les politiques économiques, les États membres devraient encourager la mise en place des conditions-cadres appropriées pour les négociations salariales et une évolution du coût de la main-d’œuvre qui soit compatible avec la stabilité des prix et l’évolution de la productivité. Les États membres devraient réexaminer les systèmes fiscaux, les régimes de prestations sociales et la capacité des services publics à apporter l’aide nécessaire afin d’accroître la participation au marché du travail et de stimuler la demande de main-d’œuvre. Ils devraient promouvoir le vieillissement actif, l’égalité des sexes en ce compris l’égalité salariale et l’insertion sur le marché du travail des jeunes, des personnes handicapées, des migrants en situation régulière et des autres groupes vulnérables. Des mesures favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée devraient être conjuguées à une offre de services de garde abordables et à l’innovation sur la manière dont le travail est organisé afin d’accroître les taux d’activité, notamment des jeunes, des travailleurs âgés et des femmes. Les États membres devraient également lever les obstacles à l’entrée de nouveaux arrivants sur le marché du travail, promouvoir l’emploi indépendant, l’entreprenariat et la création d’emplois dans tous les domaines, y compris dans les domaines des soins et des emplois «verts», et encourager l’innovation sociale.

Conformément au grand objectif de l’Union européenne, que les États membres devront traduire en objectifs nationaux en tenant compte des positions de départ et des situations qui sont les leurs, le taux d’emploi des femmes et des hommes âgés de 20 à 64 ans devrait être relevé à 75 % d’ici à 2020, notamment grâce à une participation accrue des jeunes, des travailleurs âgés et des travailleurs faiblement qualifiés et à une meilleure intégration des migrants en situation régulière.

Ligne directrice no 8:   développer une main-d’œuvre qualifiée en mesure de répondre aux besoins du marché du travail et promouvoir l’éducation et la formation tout au long de la vie

Les États membres devraient encourager la productivité et l’employabilité en veillant à fournir un éventail de connaissances et de compétences adapté à la demande actuelle et future du marché du travail. Un enseignement initial de qualité et une formation professionnelle attrayante doivent être accompagnés par des mesures d’incitation efficaces pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, tant pour ceux qui ont un emploi que pour ceux qui n’en ont pas, assurant ainsi à chaque adulte la possibilité de se recycler ou d’acquérir un niveau supérieur de qualification et de surmonter la conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme, ainsi que par l’offre de possibilités d’une deuxième chance en matière d’apprentissage, et par des mesures d’immigration et d’intégration ciblées. Les États membres devraient mettre au point des systèmes de reconnaissance des compétences acquises, supprimer les obstacles à la mobilité professionnelle et géographique des travailleurs, favoriser l’acquisition de compétences transversales afin de soutenir la créativité, l’innovation et l’esprit d’entreprise. Les efforts devraient notamment être concentrés sur le soutien des travailleurs faiblement qualifiés ou ceux dont les qualifications sont obsolètes, l’amélioration de l’employabilité des travailleurs âgés et le renforcement de la formation, des compétences et de l’expérience des travailleurs hautement qualifiés, y compris les chercheurs et les femmes dans les domaines scientifique, mathématique et technologique.

En coopération avec les partenaires sociaux et les entreprises, les États membres devraient améliorer l’accès à la formation et renforcer l’orientation scolaire et professionnelle. Ces améliorations devraient être accompagnées d’une information systématique sur les nouvelles possibilités d’emploi, d’un soutien à l’entreprenariat et d’une meilleure anticipation des besoins de compétences. L’investissement dans le développement des ressources humaines, le perfectionnement professionnel et la participation à l’éducation et à la formation tout au long de la vie devraient être encouragés au moyen de contributions financières conjointes des pouvoirs publics, des citoyens et des employeurs. Pour soutenir les jeunes, en particulier les jeunes chômeurs qui ne suivent aucun enseignement ni aucune formation, les États membres et les partenaires sociaux devraient mettre en place des dispositifs pour aider ces personnes à trouver un premier emploi, à acquérir de l’expérience professionnelle, ou à suivre un programme d’enseignement ou de formation complémentaire, y compris d’apprentissage, et devraient intervenir rapidement lorsque les jeunes se retrouvent au chômage.

Le suivi régulier des résultats obtenus grâce aux mesures prises dans les domaines du perfectionnement professionnel et de l’anticipation devrait permettre de recenser les domaines où des améliorations sont possibles et d’accroître la capacité des systèmes d’éducation et de formation de répondre aux besoins actuels et nouveaux du marché du travail, par exemple dans le domaine de l’économie à faible émission de carbone et efficace dans l’utilisation des ressources. Le FSE et d’autres fonds de l’Union européenne devraient être exploités, le cas échéant, par les États membres à ces fins. Des mesures stimulant la demande de main-d’œuvre pourraient compléter les investissements en capital humain.

Ligne directrice no 9:   améliorer la qualité des systèmes d’éducation et de formation et les rendre plus performants à tous les niveaux, et augmenter la participation à l’enseignement supérieur ou d’un niveau équivalent

Pour permettre à tous d’accéder à un enseignement et à une formation de qualité et améliorer les résultats obtenus dans le domaine de l’éducation, les États membres devraient investir de manière efficace dans les systèmes d’éducation et de formation, notamment en vue de relever le niveau de compétences de la main-d’œuvre de l’Union européenne, qui serait alors plus à même de répondre à l’évolution rapide des besoins des marchés modernes du travail et de la société dans son ensemble. Conformément aux principes de l’éducation et la formation tout au long de la vie, les mesures devraient porter sur tous les secteurs (de l’enseignement et des établissements préscolaires à l’enseignement supérieur, en passant par l’enseignement et la formation professionnels, et l’apprentissage des adultes) et tenir compte également des contextes d’apprentissage informels et non formels. Les réformes devraient viser à assurer l’acquisition des compétences clefs dont chacun doit pouvoir disposer pour réussir dans une économie de la connaissance, notamment sur le plan de l’employabilité, conformément aux priorités mentionnées dans le cadre de la ligne directrice no 4. Il conviendrait d’encourager la mobilité internationale des apprenants et des enseignants. Des mesures devraient également être prises pour que la mobilité des jeunes et des enseignants à des fins d’apprentissage se généralise. Les États membres devraient accroître l’ouverture et la pertinence des systèmes d’éducation et de formation, notamment grâce à la mise en œuvre de cadres nationaux des certifications permettant des parcours de formation flexibles et à la mise en place de partenariats entre le secteur de l’éducation et de la formation et le monde du travail. L’attrait du métier d’enseignant devrait être renforcé, et une attention particulière devrait être consacrée à la formation initiale et au perfectionnement professionnel continu des enseignants. L’ouverture de l’enseignement supérieur aux apprenants non traditionnels et la participation à l’enseignement supérieur ou d’un niveau équivalent devraient être accrues. Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’abandon scolaire, dans le but de réduire le nombre de jeunes chômeurs ne suivant aucun enseignement ni aucune formation.

Conformément au grand objectif de l’Union européenne, que les États membres devront traduire en objectifs nationaux en tenant compte des positions de départ et des situations qui sont les leurs, le taux d’abandon scolaire devrait être ramené à moins de 10 % et la proportion de personnes âgées de 30 à 34 ans ayant achevé un cycle de l’enseignement supérieur ou d’un niveau équivalent devrait être portée à 40 % au moins (1).

Ligne directrice no 10:   promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté

L’élargissement des possibilités d’emploi est un aspect essentiel des stratégies intégrées menées par les États membres pour éviter et réduire la pauvreté et favoriser une pleine participation à la société et à l’économie. Il conviendrait, à cette fin, d’utiliser à bon escient le Fonds social européen et les autres fonds de l’Union européenne. Les efforts devraient porter sur l’égalité des chances, y compris grâce à l’accès de tous à des services abordables, durables et de qualité, notamment dans le domaine social. Les services publics (y compris les services en ligne, conformément à la ligne directrice no 4) jouent un rôle important à cet égard. Les États membres devraient mettre en place des mesures efficaces de lutte contre les discriminations. Par ailleurs, afin de lutter contre l’exclusion sociale, il y a lieu de favoriser l’autonomie des citoyens et de soutenir la participation au marché du travail des personnes qui en sont le plus éloignées, tout en agissant pour éviter la pauvreté chez les travailleurs. Pour ce faire, les systèmes de protection sociale devront être renforcés, et de vastes mesures favorisant l’éducation et la formation tout au long de la vie ainsi que l’inclusion active devront être prises pour offrir à chacun des perspectives aux différentes étapes de sa vie et une protection contre l’exclusion, une attention particulière étant accordée aux femmes. Il conviendrait de moderniser les systèmes de protection sociale, y compris les régimes de retraite et l’accès aux soins de santé, et de les déployer pleinement de façon à assurer une aide appropriée au revenu et des services suffisants – et favoriser ainsi la cohésion sociale –, tout en garantissant la viabilité financière de ces systèmes et en encourageant la participation au sein de la société et sur le marché du travail.

Les systèmes de prestations devraient être consacrés en priorité à la sécurité des revenus pendant les périodes de transition et à la lutte contre la pauvreté, notamment chez les personnes les plus menacées d’exclusion sociale, par exemple les familles monoparentales, les minorités, y compris les Roms, les personnes handicapées, les enfants et les jeunes, les personnes âgées, les migrants en situation régulière et les sans-abri. Les États membres devraient aussi encourager activement l’économie et l’innovation sociales pour apporter un soutien aux plus vulnérables. L’ensemble des mesures devrait également viser à promouvoir l’égalité entre les sexes.

Conformément au grand objectif de l’Union européenne, que les États membres devront traduire en objectifs nationaux en tenant compte des positions de départ et des situations qui sont les leurs, il s’agira de promouvoir l’inclusion sociale, notamment en réduisant la pauvreté, en s’employant à ce que vingt millions de personnes au moins cessent d’être confrontées au risque de pauvreté et d’exclusion (2).


(1)  Le Conseil européen souligne que la définition et la mise en œuvre d’objectifs quantitatifs dans le domaine de l’éducation relèvent de la compétence des États membres.

(2)  Cette population est définie comme étant le nombre de personnes qui sont menacées par la pauvreté et l’exclusion au regard de trois indicateurs (risque de pauvreté, dénuement matériel et fait de vivre dans un ménage sans emploi), les États membres étant libres de fixer leurs objectifs nationaux sur la base des indicateurs qu’ils jugent les plus appropriés parmi ceux-ci, en tenant compte des situations qui sont les leurs et de leurs priorités.


24.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/52


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 novembre 2010

portant nomination d’un membre autrichien et de deux suppléants autrichiens du Comité des régions

(2010/708/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement autrichien,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a arrêté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Johannes PEINSTEINER.

(3)

Un siège de suppléant devient vacant à la suite de la nomination de M. Markus LINHART en tant que membre du Comité des régions.

(4)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Marianne FÜGL.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:

a)

en tant que membre:

Herr Bürgermeister von Bregenz, Dipl.Ing. Markus LINHART;

et

b)

en tant que suppléants:

Herr Bürgermeister von St. Wolfgang, Landtagsabgeordneter Johannes PEINSTEINER,

Herr Gemeinderat Nationalratsabgeordneter Hannes WENINGER.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2010.

Par le Conseil

Le président

S. VANACKERE


(1)   JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.

(2)   JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.


24.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/53


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2010

instituant le comité de l'Union européenne pour le label écologique

[notifiée sous le numéro C(2010) 7961]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/709/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Au titre du règlement (CE) no 66/2010, les critères du label écologique de l'UE doivent être établis avec l'aide d'un comité de l'Union européenne pour le label écologique (ci-après désigné par «CUELE»).

(2)

Pour que le système de label écologique de l'UE soit accepté par le grand public, il est essentiel que des organisations telles que les organisations non gouvernementales à vocation environnementale et les organisations de consommateurs soient membres du CUELE en tant que parties intéressées, comme les organismes compétents des États membres.

(3)

Il y a lieu de remplacer la décision 2000/730/CE de la Commission du 10 novembre 2000 instituant le comité de l'Union européenne pour le label écologique (2),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le comité de l'Union européenne pour le label écologique, ci-après désigné par «CUELE», est institué.

Article 2

1.   Les membres du CUELE sont désignés par la Commission.

2.   Le CUELE est composé des représentants des organismes compétents de chaque État membre, des représentants des États membres de l'Espace économique européen et des représentants des organisations suivantes:

a)

Bureau européen des consommateurs (BEUC);

b)

EUROCOOP;

c)

Bureau européen de l'environnement (BEE);

d)

Business Europe;

e)

Union européenne de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises (UEAPME);

f)

EUROCOMMERCE.

3.   La Commission peut modifier la composition du CUELE, le cas échéant.

Article 3

1.   Chaque membre du CUELE désigne une personne de contact.

2.   Les réunions du CUELE sont présidées par son président.

3.   Le CUELE adopte son règlement intérieur en concertation avec la Commission.

4.   La Commission rembourse les frais de voyage et, le cas échéant, les frais de séjour supportés par les membres dans le cadre des activités du CUELE, dans les limites des crédits budgétaires annuels alloués à ces dépenses.

Article 4

La décision 2000/730/CE est abrogée.

Article 5

La présente décision s'applique à compter du 1er octobre 2010.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2010.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)   JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)   JO L 293 du 22.11.2000, p. 24.


Rectificatifs

24.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/54


Rectificatif à l'orientation de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 portant modification de l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 267 du 9 octobre 2010 )

Page 30, à l'annexe I, point 28 a) e), premier paragraphe:

au lieu de:

«le titre correspondant»

lire:

«la sûreté correspondante»