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ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2010.308.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 308 |
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Édition de langue française |
Législation |
53e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2010/706/UE |
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RÈGLEMENTS |
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DIRECTIVES |
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Directive 2010/80/UE de la Commission du 22 novembre 2010 portant modification de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des produits liés à la défense ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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2010/707/UE |
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2010/708/UE |
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2010/709/UE |
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Décision de la Commission du 22 novembre 2010 instituant le comité de l'Union européenne pour le label écologique [notifiée sous le numéro C(2010) 7961] ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
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24.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 3 juin 2010
relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas
(2010/706/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec son article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 27 novembre 2008, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir les négociations avec la Géorgie en vue de la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas (ci-après dénommé «l’accord»). Les négociations ont été conclues avec succès, et l’accord a été paraphé le 25 novembre 2009. |
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(2) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (1). Le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
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(3) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (2). L’Irlande ne participe pas donc à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application. |
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(4) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
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(5) |
Il convient de signer l’accord, sous réserve de sa conclusion, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas (ci-après dénommé «l’accord») est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la conclusion dudit accord (3).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord, au nom de l’Union et sous réserve de sa conclusion.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 3 juin 2010.
Par le Conseil
Le président
A. PÉREZ RUBALCABA
(1) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(2) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
(3) Le texte de l’accord, du protocole et des déclarations sera publié en même temps que la décision relative à la conclusion de l’accord.
RÈGLEMENTS
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24.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/3 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1076/2010 DE LA COMMISSION
du 22 novembre 2010
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement. |
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(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
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(3) |
En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
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(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires (2). |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
ANNEXE
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Désignation des marchandises |
Classification (code NC) |
Motivation |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Article (dénommé «bobine d'arrêt en mode commun») mesurant approximativement 3 × 3 × 2 cm (socle compris), consistant en deux bobines de fil de cuivre isolé enroulé sur un tore en ferrite, avec un rapport 1:1. Le courant en mode différentiel (signal), qui circule en sens opposé dans les bobines, crée des champs magnétiques égaux et opposés qui s'annulent. De ce fait, l'article présente une impédance nulle au courant en mode différentiel, qui le traverse sans être modifié. Le courant en mode commun (interférence), qui circule dans le même sens dans les bobines, crée des champs magnétiques égaux et en phase, qui s'additionnent. De ce fait, l'article présente une impédance élevée au courant en mode commun, qui en sort atténué. |
8504 50 95 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8504 , 8504 50 et 8504 50 95 . Le classement dans la sous-position 8504 31 en tant que transformateur est exclu, car bien que le mode de construction corresponde à celui d'un transformateur, l'article ne peut pas transformer un courant alternatif en un courant alternatif différent. Il peut uniquement transférer des courants alternatifs avec un rapport de 1:1 (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8504 ). Compte tenu de sa fonction, l'article constitue une bobine de réactance relevant de la sous-position 8504 50 car il sert à limiter ou à empêcher le passage du courant en mode commun (interférence) tout en laissant passer le courant en mode différentiel (signal) sans le modifier. Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 8504 50 95 en tant que bobine de réactance. |
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24.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/5 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1077/2010 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 2010
interdisant la pêche de la plie dans le Skagerrak par les navires battant pavillon des Pays-Bas
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant pour 2010 les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans les eaux soumises à des limitations de capture (2), prévoit des quotas pour 2010. |
|
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2010. |
|
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2010 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
ANNEXE
|
No |
38/T&Q |
|
État Membre |
Pays-Bas |
|
Stock |
PLE/03AN. |
|
Espèce |
Plie (Pleuronectes platessa) |
|
Zone |
Skagerrak |
|
Date |
18.9.2010 |
|
24.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/7 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1078/2010 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 2010
interdisant la pêche de mantes et de raies dans les eaux UE des zones II a et IV par les navires battant pavillon de l'Allemagne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant pour 2010 les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans les eaux soumises à des limitations de capture (2), prévoit des quotas pour 2010. |
|
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2010. |
|
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2010 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Fokion FOTIADIS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
ANNEXE
|
No |
10/T&Q |
|
État Membre |
Allemagne |
|
Stock |
SRX/2AC4-C |
|
Espèce |
Mantes et raies (Rajidae) |
|
Zone |
eaux UE des zones II a et IV |
|
Date |
29.5.2010 |
|
24.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/9 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1079/2010 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 2010
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 novembre 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
AL |
48,4 |
|
EC |
92,0 |
|
|
IL |
95,1 |
|
|
MA |
70,3 |
|
|
MK |
57,4 |
|
|
ZZ |
72,6 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
54,8 |
|
EG |
150,8 |
|
|
JO |
182,1 |
|
|
TR |
68,3 |
|
|
ZZ |
114,0 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
68,2 |
|
TR |
104,9 |
|
|
ZZ |
86,6 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
69,9 |
|
ZA |
141,4 |
|
|
ZZ |
105,7 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
HR |
60,1 |
|
IL |
75,7 |
|
|
MA |
61,9 |
|
|
TR |
65,6 |
|
|
UY |
58,1 |
|
|
ZZ |
64,3 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
51,5 |
|
CL |
79,2 |
|
|
MA |
68,0 |
|
|
TR |
63,7 |
|
|
UY |
57,1 |
|
|
ZA |
51,7 |
|
|
ZZ |
61,9 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
83,1 |
|
AU |
167,8 |
|
|
BR |
49,6 |
|
|
CA |
113,1 |
|
|
CL |
74,6 |
|
|
CN |
66,3 |
|
|
MK |
24,7 |
|
|
NZ |
99,3 |
|
|
US |
123,0 |
|
|
ZA |
104,4 |
|
|
ZZ |
90,6 |
|
|
0808 20 50 |
CL |
78,3 |
|
CN |
105,1 |
|
|
US |
160,9 |
|
|
ZZ |
114,8 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
DIRECTIVES
|
24.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/11 |
DIRECTIVE 2010/80/UE DE LA COMMISSION
du 22 novembre 2010
portant modification de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des produits liés à la défense
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (1), et notamment son article 13,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La directive 2009/43/CE s’applique à l’ensemble des produits liés à la défense qui correspondent aux produits de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, adoptée par le Conseil le 19 mars 2007. |
|
(2) |
Le 15 février 2010, le Conseil a adopté une liste commune actualisée des équipements militaires de l’Union européenne (2). |
|
(3) |
Il est donc nécessaire de modifier l’annexe de la directive 2009/43/CE où figure la liste des produits liés à la défense. |
|
(4) |
Par souci de cohérence, il convient que les États membres appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive à partir de la même date que celle prévue concernant les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2009/43/CE. |
|
(5) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 14 de la directive 2009/43/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe de la directive 2009/43/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente directive.
Article 2
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 30 juin 2012.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
ANNEXE
LISTE DES PRODUITS LIÉS À LA DÉFENSE
|
Note 1: |
Les termes figurant entre «guillemets» sont des termes définis. Voir les «définitions de termes» jointes à la présente liste. |
|
Note 2: |
Dans certains cas, les substances chimiques sont classées par dénomination et numéro CAS. La liste vise les substances chimiques ayant la même formule développée (y compris les hydrates) indépendamment de la dénomination ou du numéro CAS. L’indication des numéros CAS vise à permettre l’identification d’une substance ou d’un mélange chimique spécifique, indépendamment de la nomenclature. Les numéros CAS ne peuvent être utilisés comme identifiants uniques, étant donné que certaines formes des substances chimiques de la liste ont des numéros CAS différents et que des mélanges contenant une même substance chimique de la liste peuvent également avoir des numéros CAS différents. |
ML1
Armes à canon lisse d’un calibre inférieur à 20 mm, autres armes et armes automatiques d’un calibre inférieur ou égal à 12,7 mm (calibre 0,50 pouce) et accessoires, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
|
a. |
fusils, carabines, revolvers, pistolets, pistolets-mitrailleurs et mitrailleuses;
|
|
b. |
armes à canon lisse, comme suit:
|
|
c. |
armes utilisant des munitions sans étui; |
|
d. |
silencieux, affûts spéciaux, chargeurs, viseurs d’armement et cache-flammes destinés aux armes visées aux points ML1.a, ML1.b ou ML1.c.
|
ML2
Armes à canon lisse d’un calibre égal ou supérieur à 20 mm, autres armes ou armements d’un calibre supérieur à 12,7 mm (calibre 0,50 pouce), lance-fumées, lance-gaz, lance-flammes et accessoires, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
|
a. |
canons, obusiers, pièces d’artillerie, mortiers, armes antichars, lance-projectiles, lance-flammes à usage militaire, fusils, canons sans recul, armes à canon lisse et leurs dispositifs de réduction de signatures;
|
|
b. |
matériel pour le lancement ou la production de fumées, de gaz et de produits pyrotechniques, spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire;
|
|
c. |
viseurs d’armement; |
|
d. |
supports spécialement conçus pour les armes visées au point ML2.a. |
ML3
Munitions et dispositifs de réglage de fusées, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
|
a. |
munitions destinées aux armes visées aux points ML1, ML2 ou ML12; |
|
b. |
dispositifs de réglage de fusées spécialement conçus pour les munitions visées au point ML3.a.
|
ML4
Bombes, torpilles, roquettes, missiles, autres dispositifs et charges explosifs et matériel et accessoires connexes, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
|
N.B.1: |
En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11. |
|
N.B.2: |
En ce qui concerne les systèmes de protection des avions contre les missiles, voir le point ML4.c. |
|
a. |
bombes, torpilles, grenades, pots fumigènes, roquettes, mines, missiles, charges sous-marines, charges, dispositifs et kits de démolition, produits «pyrotechniques» militaires, cartouches et simulateurs (c’est-à-dire le matériel simulant les caractéristiques de l’un des articles précités), spécialement conçus pour l’usage militaire;
|
|
b. |
matériel présentant toutes les caractéristiques suivantes:
|
|
c. |
systèmes de protection des avions contre les missiles.
|
ML5
Matériel de conduite de tir et matériel d’alerte et d’avertissement connexe, et systèmes et matériel d’essai, d’alignement et de contre-mesures connexes, comme suit, spécialement conçus pour l’usage militaire, et leurs composants et accessoires spécialement conçus:
|
a. |
viseurs d’armement, calculateurs de bombardement, matériel de pointage et systèmes destinés au contrôle des armements; |
|
b. |
systèmes d’acquisition, de désignation, de télémétrie, de surveillance ou de poursuite de cible, matériel de détection, de fusion de données, de reconnaissance ou d’identification et matériel d’intégration de capteurs; |
|
c. |
matériel de contre-mesures pour les articles visés aux points ML5.a ou ML5.b;
|
|
d. |
matériel d’essai sur le terrain ou d’alignement spécialement conçu pour les articles visés aux points ML5.a, ML5.b ou ML5.c. |
ML6
Véhicules terrestres et leurs composants, comme suit:
|
N.B. |
En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11. |
|
a. |
véhicules terrestres et leurs composants, spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire; Note technique Aux fins du point ML6.a, les termes «véhicule terrestre» comprennent les remorques. |
|
b. |
tous les véhicules à roues motrices pouvant être utilisés hors route et fabriqués avec des matériaux aptes à offrir une protection balistique de niveau III (NIJ 0108.01, septembre 1985, ou norme nationale comparable) ou supérieure ou équipés de ces matériaux. |
|
N.B. |
Voir également le point ML13.a. |
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Note 1: |
Le point ML6.a comprend:
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|
Note 2: |
La modification d’un véhicule terrestre pour l’usage militaire visé au point ML6.a comprend une modification structurelle, électrique ou mécanique touchant au moins un composant militaire spécialement conçu pour l’usage militaire. Ces composants sont entre autres les suivants:
|
|
Note 3: |
Le point ML6 ne vise pas les automobiles ou les camions civils conçus ou modifiés pour transporter des fonds ou des objets de valeur et ayant une protection blindée ou balistique. |
ML7
Agents chimiques ou biologiques toxiques, «agents antiémeutes», substances radioactives, matériel, composants et substances connexes, comme suit:
|
a. |
agents biologiques et substances radioactives «adaptés pour usage de guerre» en vue de produire des effets destructeurs sur les populations ou les animaux, de dégrader le matériel ou d’endommager les récoltes ou l’environnement; |
|
b. |
agents de guerre chimique (agents C), notamment:
|
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c. |
précurseurs binaires et précurseurs clés d’agents C, comme suit:
|
|
d. |
«agents antiémeutes», substances chimiques actives et leurs combinaisons, notamment:
|
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e. |
matériel spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire, conçu ou modifié aux fins de la dissémination de l’un des éléments suivants, et ses composants spécialement conçus:
|
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f. |
matériel de protection et de décontamination, spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire, composants et mélanges chimiques, comme suit:
|
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g. |
matériel spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire, conçu ou modifié aux fins de la détection ou de l’identification des substances visées au point ML7.a, ML7.b ou ML7.d, et ses composants spécialement conçus;
|
|
h. |
«biopolymères» spécialement conçus ou traités pour la détection ou l’identification d’agents C visés au point ML7.b et cultures de cellules spécifiques utilisées pour leur production; |
|
i. |
«biocatalyseurs» pour la décontamination ou la dégradation d’agents C et leurs systèmes biologiques, comme suit:
|
|
Note 1: |
Les points ML7.b et ML7.d ne visent pas ce qui suit:
|
|
Note 2: |
Les cultures de cellules et les systèmes biologiques visés aux points ML7.h et ML7.i.2 sont exclusifs et ces points ne visent pas les cellules ou les systèmes biologiques destinés à des usages civils, tels que les usages agricoles, pharmaceutiques, médicaux, vétérinaires, liés à l’environnement, au traitement des déchets ou à l’industrie alimentaire. |
ML8
«Matières énergétiques», et substances connexes, comme suit:
|
N.B.1. |
Voir également le point 1C011 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne. |
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N.B.2. |
Voir les points ML4 et 1A008 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne pour les charges et les appareils. |
Notes techniques
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1. |
Aux fins du point ML8, un mélange désigne un composé de deux substances ou plus, dont une au moins figure sous l’un des sous-points du point ML8. |
|
2. |
Toute substance figurant sous l’un des sous-points du point ML8 est visée par cette liste, même en cas d’utilisation pour une application autre que celle indiquée (par exemple, TAGN est utilisé principalement comme explosif mais peut également être employé comme carburant ou agent oxydant). |
|
a. |
«explosifs», comme suit, et mélanges connexes:
|
|
b. |
«propergols», comme suit:
|
|
c. |
«produits pyrotechniques», combustibles et substances connexes, et mélanges de ces substances, comme suit:
|
|
d. |
comburants, comme suit, et mélanges connexes:
|
|
e. |
liants, plastifiants, monomères et polymères, comme suit:
|
|
f. |
«additifs», comme suit:
|
|
g. |
«précurseurs», comme suit:
|
|
Note 5: |
Non utilisé depuis 2009. |
|
Note 6: |
Le point ML8 ne vise pas les substances suivantes lorsqu’elles ne sont pas composées ou mélangées à du «matériel énergétique» visé au point ML8.a ou à des poudres de métal visées au point ML8.c:
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ML9
Navires de guerre (de surface ou sous-marins), matériel naval spécialisé, accessoires, composants et autres navires de surface, comme suit:
|
N.B. |
En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11. |
|
a. |
navires et composants, comme suit:
|
|
b. |
moteurs et systèmes de propulsion, comme suit, spécialement conçus pour l’usage militaire, et leurs composants spécialement conçus pour l’usage militaire:
|
|
c. |
appareils de détection immergés, spécialement conçus pour l’usage militaire, leurs systèmes de commande et leurs composants spécialement conçus pour l’usage militaire; |
|
d. |
filets anti-sous-marins et antitorpilles spécialement conçus pour l’usage militaire; |
|
e. |
non utilisé depuis 2003; |
|
f. |
pénétrateurs de coques et connecteurs spécialement conçus pour l’usage militaire, permettant une interaction avec du matériel extérieur à un navire, ainsi que leurs composants spécialement conçus pour l’usage militaire;
|
|
g. |
roulements silencieux présentant l’une des caractéristiques suivantes, leurs composants et matériel contenant de tels roulements, spécialement conçus pour l’usage militaire:
|
ML10
«Aéronefs», «véhicules plus légers que l’air», véhicules aériens non habités, moteurs et matériel d’«aéronef», matériel connexe et composants, spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, comme suit:
|
N.B. |
En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11. |
|
a. |
«aéronefs» de combat et leurs composants spécialement conçus; |
|
b. |
autres «aéronefs» et «véhicules plus légers que l’air», spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, notamment la reconnaissance, l’attaque, l’entraînement, le transport et le parachutage de troupes ou de matériel militaire, le soutien logistique, et leurs composants spécialement conçus; |
|
c. |
véhicules aériens non habités et matériel connexe, spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
|
|
d. |
moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, et leurs composants spécialement conçus; |
|
e. |
matériel aéroporté, y compris matériel pour le ravitaillement en carburant, spécialement conçus pour les «aéronefs» visés aux points ML10.a ou ML10.b ou pour les moteurs aéronautiques visés au point ML10.c, et leurs composants spécialement conçus; |
|
f. |
dispositifs et appareils fonctionnant sous pression; matériel spécialement conçu pour permettre des opérations dans des espaces restreints, et matériel au sol, spécialement conçus pour les «aéronefs» visés aux points ML10.a ou ML10.b ou pour les moteurs aéronautiques visés au point ML10.c; |
|
g. |
casques et masques militaires protecteurs et leurs composants spécialement conçus, matériel de respiration pressurisé et combinaisons partiellement pressurisées destinés à être utilisés dans les «aéronefs», combinaisons anti-g, convertisseurs d’oxygène liquide pour «aéronefs» ou missiles, dispositifs de catapultage et d’éjection commandés par cartouches utilisés pour le sauvetage d’urgence du personnel à bord d’«aéronefs»; |
|
h. |
parachutes, parapentes et matériel connexe, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
|
|
i. |
systèmes de pilotage automatique pour charges parachutées; matériel spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire, pour sauts à ouverture commandée à partir de toute hauteur, y compris le matériel d’oxygénation. |
|
Note 1: |
Le point ML10.b ne vise pas les «aéronefs» ou les variantes d’«aéronefs» spécialement conçus pour l’usage militaire et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
|
|
Note 2: |
Le point ML10.d ne vise pas:
|
|
Note 3: |
Aux termes des points ML10.b et ML10.d portant sur les composants spécialement conçus pour des «aéronefs» ou moteurs aéronautiques non militaires modifiés pour l’usage militaire et le matériel connexe, seuls sont visés les composants militaires et le matériel connexe militaire nécessaires à la modification. |
ML11
Matériel électronique non visé par ailleurs sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, comme suit, et ses composants spécialement conçus:
|
a. |
matériel électronique spécialement conçu pour l’usage militaire;
|
|
b. |
matériel de brouillage des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS). |
ML12
Systèmes d’armes à énergie cinétique à grande vitesse et matériel connexe, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
|
a. |
systèmes d’armes à énergie cinétique spécialement conçus pour détruire une cible ou faire avorter la mission d’une cible; |
|
b. |
matériel d’essai et d’évaluation et modèles d’essai spécialement conçus, y compris les instruments de diagnostic et les cibles, pour l’essai dynamique des projectiles et systèmes à énergie cinétique. |
|
N.B. |
En ce qui concerne les systèmes d’armes utilisant des munitions sous-calibrées ou faisant appel exclusivement à la propulsion chimique, et leurs munitions, voir les points ML1 à ML4. |
|
Note 1: |
Le point ML12 comprend le matériel suivant lorsqu’il est spécialement conçu pour les systèmes d’armes à énergie cinétique:
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|
Note 2: |
Le point ML12 vise les systèmes d’armes utilisant l’une des méthodes de propulsion suivantes:
|
ML13
Matériel, constructions et composants blindés ou de protection, comme suit:
|
a. |
plaques de blindage présentant l’une des caractéristiques suivantes:
|
|
b. |
constructions de matériaux métalliques ou non métalliques ou combinaisons de ceux-ci spécialement conçues pour offrir une protection balistique à des systèmes militaires, et leurs composants spécialement conçus; |
|
c. |
casques fabriqués conformément aux normes ou aux spécifications militaires ou à des normes nationales comparables et leurs composants spécialement conçus (tels que la calotte, la doublure et les cales en mousse du casque); |
|
d. |
vêtements blindés et vêtements de protection fabriqués conformément aux normes ou aux spécifications militaires ou à l’équivalent, et leurs composants spécialement conçus. |
|
Note 1: |
Le point ML13.b comprend les matériaux spécialement conçus pour constituer des blindages réactifs à l’explosion ou construire des abris militaires. |
|
Note 2: |
Le point ML13.c ne vise pas les casques d’acier de type classique non modifiés ou conçus en vue de recevoir un type quelconque de dispositif accessoire, ni équipés d’un tel dispositif. |
|
Note 3: |
Les points ML13.c et ML13.d ne visent pas les casques, les vêtements blindés ou les vêtements de protection utilisés par l’usager pour sa protection personnelle. |
|
Note 4: |
Les seuls casques spécialement conçus pour le personnel de neutralisation des bombes visés au point ML13 sont les casques spécialement conçus pour l’usage militaire. |
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N.B.1: |
Voir également le point 1A005 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne. |
|
N.B.2: |
En ce qui concerne les «matériaux fibreux ou filamenteux» entrant dans la fabrication des vêtements blindés et des casques, voir le point 1C010 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne. |
ML14
«Matériel spécialisé pour l’entraînement» ou les mises en situation militaires, simulateurs spécialement conçus pour l’entraînement à l’utilisation de toute arme ou arme à feu visée aux points ML1 ou ML2, et leurs composants et accessoires spécialement conçus.
Note technique
Les termes «matériel spécialisé pour l’entraînement militaire» comprennent les types militaires d’entraîneurs à l’attaque, d’entraîneurs au vol opérationnel, d’entraîneurs à la cible radar, de générateurs de cibles radar, de dispositifs d’entraînement au tir, d’entraîneurs à la guerre anti-sous-marine, de simulateurs de vol (y compris les centrifugeuses prévues pour l’homme, destinées à la formation des pilotes et astronautes), d’entraîneurs à l’utilisation des radars, d’entraîneurs VSV (utilisation des instruments de bord), d’entraîneurs à la navigation, d’entraîneurs au lancement de missiles, de matériels de cible, d’«aéronefs» téléguidés, d’entraîneurs d’armement, d’entraîneurs à la commande des «aéronefs» téléguidés, de groupes mobiles d’entraînement et de matériel d’entraînement aux opérations militaires au sol.
|
Note 1: |
Le point ML14 comprend les systèmes de génération d’images et les systèmes d’environnement interactif pour simulateurs lorsqu’ils sont spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire. |
|
Note 2: |
Le point ML14 ne vise pas le matériel spécialement conçu pour l’entraînement à l’utilisation des armes de chasse ou de tir sportif. |
ML15
Matériel d’imagerie ou de contre-mesures, comme suit, spécialement conçu pour l’usage militaire, et ses composants et accessoires spécialement conçus:
|
a. |
enregistreurs et matériel de traitement d’image; |
|
b. |
caméras, matériel photographique et matériel pour le développement des films; |
|
c. |
matériel intensificateur d’image; |
|
d. |
matériel d’imagerie à infrarouges ou thermique; |
|
e. |
matériel capteur radar d’imagerie; |
|
f. |
matériel de contre-mesures ou de contre-contre-mesures pour le matériel visé aux points ML15.a à ML15.e.
|
ML16
Pièces de forge, pièces de fonderie et autres produits non finis dont l’utilisation dans un produit visé est reconnaissable par la matière, la composition, la géométrie ou la fonction, et spécialement conçus pour tout produit visé aux points ML1 à ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 ou ML19.
ML17
Autres matériels, matières et «bibliothèques», comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
|
a. |
appareils autonomes de plongée et de nage sous-marine, comme suit:
|
|
b. |
matériel de construction spécialement conçu pour l’usage militaire; |
|
c. |
accessoires, revêtements et traitements pour la suppression des signatures, spécialement conçus pour l’usage militaire; |
|
d. |
matériel de génie spécialement conçu pour l’usage dans une zone de combat; |
|
e. |
«robots», unités de commande de «robots» et «effecteurs terminaux» de «robots» présentant l’une des caractéristiques suivantes:
|
|
f. |
«bibliothèques» (bases de données techniques paramétriques) spécialement conçues pour l’usage militaire avec du matériel visé par la liste commune d’équipements militaires de l’Union européenne; |
|
g. |
matériel générateur d’énergie ou de propulsion nucléaire, y compris les «réacteurs nucléaires», spécialement conçus pour l’usage militaire, et leurs composants spécialement conçus ou «modifiés» pour l’usage militaire; |
|
h. |
matériel et matières recouverts ou traités pour la suppression des signatures, spécialement conçus pour l’usage militaire, autres que ceux visés par d’autres parties de la liste commune d’équipements militaires de l’Union européenne; |
|
i. |
simulateurs spécialement conçus pour les «réacteurs nucléaires» militaires; |
|
j. |
ateliers mobiles de réparation spécialement conçus ou «modifiés» pour le matériel militaire; |
|
k. |
alternateurs de campagne spécialement conçus ou «modifiés» pour l’usage militaire; |
|
l. |
conteneurs spécialement conçus ou «modifiés» pour l’usage militaire; |
|
m. |
transbordeurs autres que ceux visés par ailleurs sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, ponts et pontons, spécialement conçus pour l’usage militaire; |
|
n. |
modèles d’essai spécialement conçus pour le «développement» des produits visés aux points ML4, ML6, ML9 ou ML10; |
|
o. |
matériel de protection laser (par exemple, protection de l’œil et des capteurs) spécialement conçu pour l’usage militaire; |
|
p. |
«piles à combustible» autres que celles visées par ailleurs sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, spécialement conçues ou «modifiées» pour l’usage militaire. |
Notes techniques
|
1. |
Aux fins du point ML17, le mot «bibliothèque» (base de données techniques paramétriques) désigne un ensemble d’informations techniques à caractère militaire, dont la consultation permet d’augmenter la performance du matériel ou des systèmes militaires. |
|
2. |
Aux fins du point ML17, le mot «modifié» désigne tout changement structurel, électrique, mécanique ou autre qui confère à un article non militaire des capacités militaires équivalentes à celle d’un article spécialement conçu pour l’usage militaire. |
ML18
Matériel pour la production et ses composants, comme suit:
|
a. |
matériel de «production» spécialement conçu ou modifié pour la «production» de biens visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, et ses composants spécialement conçus; |
|
b. |
installations d’essai d’environnement spécialement conçues, et leur matériel spécialement conçu, pour l’homologation, la qualification ou l’essai de biens visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne. |
Note technique
Aux fins du point ML18, le mot «production» comprend le développement, l’examen, la fabrication, la mise à l’essai et la vérification.
|
Note: |
Les points ML18.a et ML18.b comprennent le matériel suivant:
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ML19
Systèmes d’armes à énergie dirigée, matériel connexe ou de contre-mesure et modèles d’essai, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
|
a. |
systèmes «à laser» spécialement conçus pour détruire une cible ou faire avorter la mission d’une cible; |
|
b. |
systèmes à faisceau de particules capables de détruire une cible ou de faire avorter la mission d’une cible; |
|
c. |
systèmes radiofréquence (RF) de grande puissance capables de détruire une cible ou de faire avorter la mission d’une cible; |
|
d. |
matériel spécialement conçu pour la détection ou l’identification des systèmes visés aux points ML19.a à ML19.c ou pour la défense contre ces systèmes; |
|
e. |
modèles d’essai physique concernant les systèmes, matériel et composants visés au point ML19; |
|
f. |
systèmes à «laser» à ondes entretenues ou à impulsions spécialement conçus pour entraîner la cécité permanente des dispositifs de vision non améliorés, c’est-à-dire l’œil nu ou avec dispositifs de correction de la vue. |
|
Note 1: |
Les systèmes d’armes à énergie dirigée visés au point ML19 comprennent des systèmes dont les possibilités dérivent de l’application contrôlée:
|
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Note 2: |
Le point ML19 comprend le matériel suivant lorsque celui-ci est spécialement conçu pour les systèmes d’armes à énergie dirigée:
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ML20
Matériel cryogénique et «supraconducteur», comme suit, et ses composants et accessoires spécialement conçus:
|
a. |
matériel spécialement conçu ou aménagé pour être installé à bord d’un véhicule pour des applications militaires terrestres, maritimes, aéronautiques ou spatiales, capable de fonctionner en mouvement et de produire ou de maintenir des températures inférieures à 103 K (– 170 °C);
|
|
b. |
matériel électrique «supraconducteur» (machines rotatives et transformateurs) spécialement conçu ou aménagé pour être installé à bord d’un véhicule pour des applications militaires terrestres, maritimes, aéronautiques ou spatiales, et capable de fonctionner en mouvement.
|
ML21
«Logiciels», comme suit:
|
a. |
«logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» de l’équipement ou du matériel visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne; |
|
b. |
«logiciels» spécifiques, autres que ceux visés au point ML21.a, comme suit:
|
|
c. |
«logiciels», non visés aux points ML21.a ou ML21.b, spécialement conçus ou modifiés pour armer le matériel non visé par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne pour qu’il remplisse les fonctions militaires du matériel visé par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne. |
ML22
«Technologie», comme suit:
|
a. |
«technologie», autre que celle qui est spécifiée au point ML22.b, qui est «nécessaire» au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» d’articles visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne; |
|
b. |
«technologie», comme suit:
|
|
Note 1: |
La «technologie» «nécessaire» au «développement», à la «production» ou à l’«utilisation» d’articles visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne reste contrôlée, même si elle s’applique à un article qui n’est pas visé par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne. |
|
Note 2: |
Le point ML22 ne vise pas:
|
DÉFINITIONS DE TERMES UTILISÉS SUR LA PRÉSENTE LISTE
On trouvera ci-dessous, par ordre alphabétique, des définitions de termes utilisés sur la présente liste.
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Note 1: |
Les définitions sont d’application sur l’ensemble de la liste. Les références sont purement indicatives et n’ont pas d’incidence sur l’application universelle des termes définis sur l’ensemble de la liste. |
|
Note 2: |
Les mots et les termes figurant sur la présente liste de définitions prennent le sens qui y est indiqué uniquement quand ils sont placés «entre guillemets». Les mots et termes placés «entre apostrophes» sont définis dans une note technique relative à l’article concerné. Dans les autres cas, les mots et termes conservent leur signification communément acceptée (dictionnaire). |
ML7 «Adapté pour usage de guerre»
Toute modification ou sélection (notamment altération de la pureté, de la durée de conservation, de la virulence, des caractéristiques de diffusion ou de la résistance aux rayons UV) conçue pour augmenter la capacité à causer des pertes humaines ou animales, à dégrader le matériel ou à endommager les récoltes ou l’environnement.
ML8 «Additifs»
Produits employés dans la formulation d’un explosif pour améliorer ses propriétés.
ML8, ML9 et ML10 «Aéronef»
Véhicule aérien à voilure fixe, à voilure pivotante, à voilure rotative (hélicoptère), à rotor basculant ou à voilure basculante.
ML10 «Aéronef civil»
«Aéronef» inscrit sous sa désignation propre sur les listes de certificats de navigabilité publiées par les services de l’aviation civile, comme desservant des lignes commerciales civiles intérieures et extérieures ou destinés à un usage civil légitime, privé ou professionnel.
ML7 «Agents antiémeutes»
Substances qui, dans les conditions d’utilisation prévues à des fins antiémeutes, provoquent rapidement chez l’homme des irritations ou une incapacité physique provisoires qui disparaissent en l’espace de quelques minutes dès que l’exposition aux gaz a cessé (les gaz lacrymogènes forment un sous-ensemble des «agents antiémeutes»).
ML7, 22 «Biocatalyseur»
Enzyme pour des réactions chimiques ou biochimiques spécifiques ou autre composé biologique qui se lie aux agents C et accélère leur dégradation.
Note technique
Le terme «enzyme» désigne une substance qui agit comme «biocatalyseur» pour des réactions chimiques ou biochimiques spécifiques.
ML7, 22 «Biopolymère»
Le terme «biopolymère» désigne des macromolécules biologiques, comme suit:
|
a. |
enzymes pour des réactions chimiques ou biochimiques spécifiques; |
|
b. |
anticorps monoclonaux, polyclonaux ou anti-idiotypiques; |
|
c. |
récepteurs spécialement conçus ou traités. |
Notes techniques
|
1. |
Les termes «anticorps anti-idiotypique» désignent un anticorps qui se fixe aux sites de fixation d’antigènes spécifiques d’autres anticorps. |
|
2. |
Les termes «anticorps monoclonal» désignent une protéine qui se fixe à un site d’antigène et est produite par un seul clone de cellules. |
|
3. |
Les termes «anticorps polyclonal» désignent un mélange de protéines qui se fixe à un antigène spécifique et est produit par plusieurs clones de cellules. |
|
4. |
Le terme «récepteur» désigne une structure macromoléculaire biologique capable de lier des ligands et dont la liaison affecte les fonctions physiologiques. |
ML21, 22 «Développement»
Opérations liées à toutes les étapes préalables à la production en série, telles que conception, recherches de conception, analyses de conception, principes de conception, montages et essais de prototypes, plans de production pilotes, données de conception, processus de transformation des données de conception en un produit, conception de configuration, conception d’intégration, plans.
ML22 «Domaine public (du)»
«Technologie» ou «logiciel» ayant été rendu accessible sans qu’il ait été apporté de restrictions à sa diffusion ultérieure.
|
Note: |
Les restrictions relevant du droit d’auteur (copyright) n’empêchent pas une technologie ou un «logiciel» d’être considérés comme relevant du «domaine public» . |
ML17 «Effecteurs terminaux»
Dispositifs tels que les pinces, les «outils actifs» et tout autre outillage fixés sur l’embase placée à l’extrémité du bras manipulateur d’un «robot».
Note technique
«Outils actifs»: dispositifs destinés à appliquer à la pièce à usiner la puissance motrice, l’énergie nécessaire au processus ou les capteurs.
ML8, 18 «Explosifs»
Substances ou mélanges de substances solides, liquides ou gazeux qui, utilisés comme charge d’amorçage, de surpression ou principale dans des têtes explosives, dispositifs de démolition et autres applications, servent à la détonation.
ML5, 19 «Laser»
Ensemble de composants produisant de la lumière à la fois temporellement et spatialement cohérente, amplifiée par émission stimulée de rayonnement.
ML21 «Logiciel»
Collection d’un ou de plusieurs «programmes» ou «microprogrammes» fixée sur un quelconque support matériel d’expression.
ML13 «Matériaux fibreux ou filamenteux»
comprend:
|
a. |
les monofilaments continus; |
|
b. |
les torons et les nappes continues; |
|
c. |
les bandes, tissus, nattes irrégulières et tresses; |
|
d. |
les couvertures en fibres hachées, fibranne et fibres agglomérées; |
|
e. |
les trichites monocristallines ou polycristallines de toutes longueurs; |
|
f. |
la pulpe de polyamide aromatique. |
ML4, 8 «Matière énergétique»
Substances ou mélanges qui réagissent chimiquement en libérant de l’énergie nécessaire à leur utilisation prévue. Les «explosifs», les «matières pyrotechniques» et les «propergols» sont des sous-classes de matières énergétiques.
ML22 «Nécessaire»
Le terme «nécessaire», lorsqu’il s’applique à la «technologie», désigne uniquement la portion particulière de «technologie» qui permet d’atteindre ou de dépasser les niveaux de performance, caractéristiques ou fonctions visés. Cette «technologie» «nécessaire» peut être commune à différents produits.
ML17 «Pile à combustible»
Dispositif électrochimique qui transforme directement l’énergie chimique en électricité à courant continu (CC) en consommant du combustible provenant d’une source externe.
ML8 «Précurseur»
Spécialités chimiques employées dans la fabrication d’explosifs.
ML21, 22 «Production»
Toutes les étapes de la production telles qu' ingénierie des produits, fabrication, intégration, assemblage (montage), contrôle, essais, assurance de la qualité.
ML4, 8 «Produit pyrotechnique»
Mélanges de combustibles et d’oxydants solides ou liquides qui, lorsqu’ils sont mis à feu, subissent une réaction chimique contrôlée génératrice d’énergie devant produire des intervalles précis ou des quantités déterminées de chaleur, de bruits, de fumées, de lumière ou de rayonnement infrarouges. Les pyrophores sont un sous-groupe des produits pyrotechniques qui ne contiennent pas d’oxydant mais qui s’enflamment spontanément au contact de l’air.
ML8 «Propergols»
Substances ou mélanges qui réagissent chimiquement pour produire de grands volumes de gaz chauds à une vitesse contrôlée pour effectuer un travail mécanique.
ML19 «Qualifié pour l’usage spatial»
Dispositif conçu, fabriqué et contrôlé pour correspondre aux caractéristiques électriques, mécaniques ou d’environnement nécessaires pour le lancement et le déploiement de satellites ou de systèmes de vol haute altitude opérant à des altitudes de 100 km ou plus.
ML17 «Réacteur nucléaire»
Matériels qui se trouvent dans la cuve du réacteur ou y sont fixés directement, matériels de réglage de la puissance dans le cœur et composants qui renferment normalement le fluide caloporteur primaire du cœur du réacteur, entrent en contact direct avec ce fluide ou permettent son réglage.
ML22 «Recherche scientifique fondamentale»
Travaux théoriques ou expérimentaux, entrepris principalement en vue de l’acquisition de connaissances nouvelles touchant aux principes fondamentaux de phénomènes ou de faits observables, et non essentiellement orientés vers un but ou un objectif pratique.
ML17 «Robot»
Mécanisme de manipulations pouvant être du type à trajectoire continue ou du type point par point, pouvant utiliser des capteurs et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
|
a. |
à fonctions multiples; |
|
b. |
capable de positionner ou d’orienter des matériaux, des pièces, des outils ou des dispositifs spéciaux par des mouvements variables dans un espace tridimensionnel; |
|
c. |
comportant trois ou plus de trois dispositifs d’asservissement en boucle ouverte ou fermée pouvant inclure des moteurs pas à pas; et |
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d. |
doté d’une «programmabilité accessible à l’utilisateur» par la méthode de l’apprentissage ou par un ordinateur qui peut être une unité de programmation logique, c’est-à-dire sans intervention mécanique. |
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Note: |
La définition ci-dessus n’englobe pas les dispositifs suivants:
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ML18, 20 «Supraconducteur»
Matériau (métal, alliage ou composé) pouvant perdre toute résistance électrique (c’est-à-dire présenter une conductivité électrique infinie et transporter de très grandes quantités de courant électrique sans effet joule).
Note technique
L’état «supraconducteur» d’un matériau est caractérisé pour chaque matériau par une «température critique», un champ magnétique critique qui est fonction de la température, et une intensité de courant critique qui est fonction à la fois du champ magnétique et de la température.
ML11 «Systèmes de commandement et de contrôle automatisés»
Systèmes électroniques destinés à enregistrer, traiter et transmettre les informations essentielles à l’efficacité des opérations du groupement majeur, du groupement tactique, de l’unité, du navire, du détachement ou de l’arme commandée. Ces systèmes utilisent des ordinateurs et d’autres équipements spécialisés conçus pour soutenir les fonctions d’une organisation militaire de commandement et de contrôle. Un système automatisé de commandement et de contrôle comprend principalement les fonctions suivantes: la collecte, l’accumulation, le stockage et le traitement automatisés efficaces des informations; la représentation visuelle de la situation et des conditions susceptibles d’avoir une incidence sur la préparation et la conduite des opérations de combat; la capacité d’effectuer des calculs opérationnels et tactiques aux fins de la répartition des ressources entre groupements ou éléments figurant dans l’ordre de bataille, en fonction de la mission ou du stade de l’opération; la préparation des données aux fins de l’appréciation de la situation et de la prise de décisions à tout moment durant l’opération ou la bataille; la simulation informatique des opérations.
ML22 «Technologie»
Connaissances spécifiques requises pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» d’un produit; ces connaissances se transmettent par la voie de la «documentation technique» ou de l’«assistance technique».
Notes techniques
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1. |
«Documentation technique»: données pouvant se présenter sous des formes telles que bleus, plans, diagrammes, maquettes, formules, tableaux, dessins et spécifications d’ingénierie, manuels et instructions écrits ou enregistrés sur des supports ou dispositifs tels que disques, bandes magnétiques, mémoires mortes. |
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2. |
«Assistance technique»: assistance pouvant revêtir des formes telles que instructions, procédés pratiques, formation, connaissances appliquées, services de consultants; peut impliquer le transfert de «documentation technique» . |
ML15 «Tubes intensificateurs d’image de la première génération»
Tubes optimisés électrostatiquement, utilisant des amplificateurs d’entrée et de sortie comportant des plaques de fibres optiques ou de verre, des photocathodes multialcalines (S-20 ou S-25), mais pas de plaques à microcanaux.
ML21, 22 «Utilisation»
Exploitation, installation (y compris l’installation in situ), entretien (vérification), réparation, révision et rénovation.
ML7 «Vecteur d’expression»
Porteur (par exemple, un plasmagène ou un virus) utilisé pour introduire un matériau génétique dans des cellules hôtes.
ML10 «Véhicules plus légers que l’air»
Ballons et dirigeables utilisant, pour s’élever, de l’air chaud ou d’autres gaz plus légers que l’air tels que l’hélium ou l’hydrogène.
DÉCISIONS
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24.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/46 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 21 octobre 2010
relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres
(2010/707/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 148, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’avis du Parlement européen (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
vu l’avis du Comité des régions (3),
vu l’avis du Comité de l’emploi (4),
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’article 145 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «TFUE») dispose que les États membres et l’Union s’attachent à élaborer une stratégie coordonnée pour l’emploi et en particulier à promouvoir une main-d’œuvre qualifiée, formée et susceptible de s’adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l’évolution de l’économie, en vue d’atteindre les objectifs définis à l’article 3 du traité sur l’Union européenne (ci-après dénommé «TUE»). Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des partenaires sociaux, considèrent la promotion de l’emploi comme une question d’intérêt commun et coordonnent leur action à cet égard au sein du Conseil, conformément aux dispositions de l’article 148 du TFUE. |
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(2) |
L’article 3, paragraphe 3, du TUE dispose que l’Union tend au plein emploi, combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, et le TUE prévoit que l’Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des États membres. L’article 8 du TFUE dispose que, pour toutes ses actions, l’Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes. L’article 9 du TFUE dispose que, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union prend en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation et de formation. |
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(3) |
Le TFUE prévoit également que le Conseil doit adopter les lignes directrices pour l’emploi et les grandes orientations des politiques économiques pour orienter les politiques des États membres. |
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(4) |
Lancée en 2000, la stratégie de Lisbonne reposait sur le constat de la nécessité, pour l’Union européenne, d’accroître son taux d’emploi, sa productivité et sa compétitivité, tout en renforçant la cohésion sociale, pour faire face à la concurrence mondiale, à l’évolution technologique, aux défis environnementaux et au vieillissement de sa population. La stratégie de Lisbonne a été relancée en 2005, après un examen à mi-parcours qui a conduit à donner une place plus importante à la croissance, accompagnée d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité. |
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(5) |
La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi a permis la formation d’un consensus autour de la direction générale à donner aux politiques économiques et de l’emploi de l’Union européenne. En vertu de cette stratégie, le Conseil a adopté, dans sa décision 2005/600/CE (5) et modifié dans sa décision 2008/618/CE (6), les grandes orientations des politiques économiques et les lignes directrices pour l’emploi. Ces vingt-quatre lignes directrices ont jeté les bases des programmes nationaux de réforme, en définissant les grandes priorités pour les réformes macroéconomiques, microéconomiques et du marché du travail pour l’ensemble de l’Union. Toutefois, l’expérience montre que ces priorités n’étaient pas suffisamment claires et que leurs liens auraient pu être plus étroits. Leur incidence sur l’élaboration des politiques nationales s’en est trouvée limitée. |
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(6) |
La crise économique et financière, qui a débuté en 2008, a eu pour effet une diminution importante du nombre d’emplois et de la production potentielle, et a entraîné une grave détérioration des finances publiques. Le plan européen pour la relance économique a néanmoins permis aux États membres de faire face à la crise, en partie grâce à des mesures coordonnées de relance budgétaire, l’euro ayant constitué un point d’ancrage de la stabilité macroéconomique. La crise a donc montré que lorsque la coordination des politiques de l’Union était renforcée et rendue efficace, elle pouvait produire des résultats importants. Elle a également permis de mettre en évidence l’interdépendance étroite des performances des États membres en matière économique et d’emploi. |
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(7) |
La Commission a proposé de définir une nouvelle stratégie pour les dix années à venir, connue sous l’appellation «la stratégie Europe 2020», qui entend permettre à l’Union de sortir renforcée de la crise et de tourner son économie vers une croissance intelligente, durable et inclusive, assortie d’un niveau élevé d’emploi, de productivité et de cohésion sociale. Cinq grands objectifs, cités sous les lignes directrices correspondantes, constituent des objectifs communs qui guident l’action des États membres, en tenant compte des positions de départ et des situations qui sont les leurs, de même qu’ils guident l’action de l’Union. Les États membres devraient, en outre, s’employer sans relâche à réaliser les objectifs nationaux et à lever les freins à la croissance. |
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(8) |
Dans le cadre des stratégies globales de sortie de la crise économique, les États membres devraient réaliser des réformes ambitieuses afin de garantir la stabilité macroéconomique, la création d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité et la viabilité des finances publiques, d’améliorer la compétitivité et la productivité, de réduire les déséquilibres macroéconomiques et de favoriser un marché du travail plus performant. Il y a lieu de procéder au retrait des mesures de relance budgétaire de façon coordonnée dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance. |
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(9) |
Dans le cadre de la stratégie Europe 2020, il convient que les États membres et l’Union européenne mettent en œuvre des réformes visant à une «croissance intelligente», c’est-à-dire une croissance axée sur la connaissance et l’innovation. Les réformes devraient avoir pour objectif d’améliorer la qualité de l’enseignement et d’en garantir l’accès pour tous, de même que de rendre la recherche et les entreprises plus performantes, et de renforcer encore le cadre réglementaire afin d’encourager l’innovation et le transfert de connaissances à travers l’Union. Les réformes devraient encourager l’esprit d’entreprise, le développement des petites et moyennes entreprises (PME) et contribuer à transformer les idées créatives en produits, services et processus innovants susceptibles de créer de la croissance et des emplois de qualité et durables et d’être source de cohésion territoriale, économique et sociale, ainsi qu’à surmonter plus efficacement les problèmes de société européens et mondiaux. Dans ce contexte, il est primordial de tirer le meilleur parti des technologies de l’information et de la communication. |
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(10) |
Les politiques de l’Union et des États membres, y compris leurs programmes de réforme, devraient viser à une «croissance durable». Par croissance durable, on entend la création d’une économie utilisant efficacement l’énergie et les ressources, durable et compétitive, une répartition équitable des coûts et des bénéfices et l’exploitation du rôle moteur que joue l’Europe dans la course au développement de nouveaux processus et de nouvelles technologies, y compris les technologies vertes. Les États membres et l’Union devraient mettre en œuvre les réformes nécessaires pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre et une utilisation efficace des ressources, ce qui contribuera également à prévenir la dégradation de l’environnement et la perte de biodiversité. Ils devraient également améliorer l’environnement des entreprises, stimuler la création d’emplois «verts» et les aider à moderniser leur base industrielle. |
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(11) |
Les politiques de l’Union et les programmes de réforme des États membres devraient également avoir pour objectif une «croissance inclusive». La croissance inclusive signifie la création d’une société cohésive qui donne aux individus les moyens d’anticiper et de gérer le changement et, donc, de participer activement à la société et à l’économie. Par leurs réformes, les États membres devraient donc garantir à tous un accès et des perspectives tout au long de leur vie, et réduire ainsi la pauvreté et l’exclusion sociale en supprimant les obstacles à la participation au marché du travail, notamment des femmes, des travailleurs âgés, des jeunes, des personnes handicapées et des migrants en situation régulière. Il y a lieu également de veiller à ce que tous les citoyens et toutes les régions profitent des fruits de la croissance économique et de favoriser une croissance génératrice d’emplois offrant des conditions de travail décentes. Il convient donc que, par leurs programmes de réforme, les États membres assurent avant tout le bon fonctionnement des marchés du travail en investissant dans des transitions réussies et les systèmes d’enseignement et de formation, en développant des compétences appropriées, en améliorant la qualité des emplois et en luttant contre la segmentation, le chômage structurel, le chômage des jeunes et l’inactivité, tout en garantissant une protection sociale adéquate et durable et une inclusion active dans le but de prévenir et réduire la pauvreté, une attention particulière devant être accordée à la lutte contre la pauvreté des travailleurs et à la réduction de la pauvreté au sein des groupes les plus exposés à l’exclusion sociale, notamment les enfants et les jeunes, tout en se conformant aux mesures d’assainissement budgétaire convenues. |
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(12) |
Une participation accrue des femmes au marché du travail est une condition indispensable pour stimuler la croissance et relever les défis démographiques. Dès lors, il est essentiel d’intégrer de manière visible la prise en compte du principe d’égalité entre les sexes dans tous les domaines d’action pertinents, afin que tous les aspects des lignes directrices puissent être mis en œuvre dans les États membres. Il faut créer des conditions propices à la fourniture de services de garde d’enfants appropriés, abordables et de qualité pour accueillir les enfants d’âge préscolaire. Le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur devrait s’appliquer. |
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(13) |
Les réformes structurelles de l’Union et des États membres peuvent effectivement avoir des répercussions sur la croissance et sur la création d’emplois si elles renforcent la compétitivité de l’Union dans l’économie mondiale, si elles sont une source de nouveaux débouchés pour les exportateurs européens et si elles offrent un accès concurrentiel aux importations essentielles. Par conséquent, les implications extérieures de ces réformes en matière de compétitivité devraient être prises en compte pour doper la croissance européenne et la participation de l’Europe, à l’échelle mondiale, à des marchés ouverts et où les conditions de concurrence sont équitables. |
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(14) |
La stratégie Europe 2020 doit reposer sur un ensemble intégré de politiques européennes et nationales, que les États membres et l’Union devraient mettre en œuvre entièrement et en temps voulu, afin de profiter des retombées positives de réformes structurelles coordonnées et sur une contribution plus cohérente des politiques européennes à la réalisation des objectifs de la stratégie. Les lignes directrices forment un cadre permettant aux États membres d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques nationales, et d’en assurer le suivi, en s’inscrivant dans une stratégie globale de l’Union européenne. Les grands objectifs de la stratégie Europe 2020 définis pour chaque ligne directrice devraient guider les États membres dans l’élaboration de leurs propres objectifs et éventuels sous-objectifs nationaux, en tenant compte des positions de départ et des situations qui sont les leurs et selon leurs procédures décisionnelles nationales. Le cas échéant, les États membres pourraient souhaiter s’inspirer des indicateurs mis au point par le comité de l’emploi ou le comité de la protection sociale, selon le cas. Le grand objectif en matière d’emploi met l’accent sur la réduction du chômage parmi les groupes vulnérables, y compris les jeunes. |
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(15) |
La politique de cohésion et les Fonds structurels y afférents comptent parmi les moyens importants de concrétiser la priorité que constitue une croissance intelligente, durable et inclusive dans les États membres et les différentes régions. Dans ses conclusions du 17 juin 2010, le Conseil européen souligne qu’il importe de favoriser la cohésion économique, sociale et territoriale afin de contribuer à la réussite de la nouvelle stratégie Europe 2020. |
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(16) |
Lorsqu’ils élaborent et mettent en œuvre leurs programmes nationaux de réforme sur la base des présentes lignes directrices, les États membres devraient veiller à assurer une gouvernance efficace des politiques de l’emploi. Lorsque les présentes lignes directrices s’adressent aux États membres, il y a lieu, au besoin, de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer la stratégie Europe 2020 en partenariat avec l’ensemble des autorités nationales, régionales et locales, et en y associant étroitement les parlements ainsi que les partenaires sociaux et les représentants de la société civile, qui contribueront à l’élaboration des programmes nationaux de réforme, à leur mise en œuvre et à la communication globale sur la stratégie. |
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(17) |
La stratégie Europe 2020 repose sur un plus petit nombre de lignes directrices, qui remplacent les vingt-quatre lignes directrices précédentes et traitent d’une manière cohérente des questions liées à l’emploi et des grandes questions de politique économique. Les lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres, qui figurent à l’annexe de la présente décision, sont intrinsèquement liées aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union, qui figurent à l’annexe de la recommandation du Conseil du 13 juillet 2010 relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union (7). Ensemble, elles forment les «lignes directrices intégrées “Europe 2020”». |
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(18) |
Ces nouvelles lignes directrices intégrées sont conformes aux conclusions du Conseil européen. Elles donnent aux États membres des orientations précises concernant l’élaboration de leurs programmes nationaux de réforme et leur mise en œuvre, en tenant compte de leur interdépendance et dans le respect du pacte de stabilité et de croissance. Les lignes directrices pour l’emploi devraient constituer la base de toute recommandation adressée individuellement par le Conseil aux États membres en vertu de l’article 148, paragraphe 4, du TFUE, parallèlement aux recommandations adressées aux États membres en vertu de l’article 121, paragraphe 4, dudit traité, de manière à former un ensemble cohérent de recommandations. Les lignes directrices pour l’emploi devraient aussi servir de base pour l’élaboration du rapport conjoint sur l’emploi transmis chaque année par le Conseil et la Commission européenne au Conseil européen. |
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(19) |
Le comité de l’emploi et le comité de la protection sociale devraient suivre l’évolution de la situation en ce qui concerne les aspects de l’emploi et les aspects sociaux des lignes directrices pour l’emploi, conformément à leurs compétences respectives définies par le traité. Ce suivi se fondera en particulier sur les activités menées dans le cadre de la méthode ouverte de coordination en matière d’emploi et de protection et d’inclusion sociales. En outre, le comité de l’emploi devrait entretenir des liens étroits avec d’autres instances préparatoires du Conseil concernées, notamment dans le domaine de l’éducation. |
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(20) |
Bien qu’il faille les élaborer annuellement, les présentes lignes directrices devraient rester stables jusqu’en 2014, afin que l’accent puisse être mis sur leur mise en œuvre, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres, figurant à l’annexe de la présente décision, sont adoptées.
Article 2
Les États membres tiennent compte, dans leurs politiques de l’emploi, des lignes directrices, et font rapport sur ces politiques dans les programmes nationaux de réforme.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 21 octobre 2010.
Par le Conseil
La présidente
J. MILQUET
(1) Avis du 8 septembre 2010 (non encore publié au Journal officiel).
(2) Avis du 27 mai 2010 (non encore publié au Journal officiel).
(3) Avis du 10 juin 2010 (non encore publié au Journal officiel).
(4) Avis du 20 mai 2010 (non encore publié au Journal officiel).
(5) JO L 205 du 6.8.2005, p. 21.
ANNEXE
LIGNES DIRECTRICES POUR LES POLITIQUES DE L’EMPLOI DES ÉTATS MEMBRES
Ligne directrice no 7: accroître la participation des femmes et des hommes au marché du travail, diminuer le chômage structurel et promouvoir la qualité de l’emploi
Le renforcement de la participation au marché du travail passe par des mesures d’activation. Les États membres devraient intégrer dans leurs politiques relatives au marché du travail les principes de la «flexicurité» approuvés par le Conseil européen et les appliquer, en exploitant judicieusement l’aide du Fonds social européen et d’autres fonds de l’Union européenne, dans le but d’accroître la participation au marché du travail, de lutter contre la segmentation, l’inactivité et les inégalités entre les sexes, et de diminuer le chômage structurel. Les mesures visant à accroître la flexibilité et la sécurité devraient non seulement être équilibrées, mais aussi se renforcer mutuellement. Les États membres devraient donc mettre en place des régimes contractuels flexibles et fiables, des politiques actives du marché du travail, un système efficace d’éducation et de formation tout au long de la vie, des mesures de soutien à la mobilité professionnelle et des systèmes de sécurité sociale adaptés qui, conjugués, assureraient la transition vers le marché du travail, en les assortissant de droits et de responsabilités clairs pour les chômeurs en ce qui concerne la recherche active d’emploi. Il conviendrait par ailleurs, en collaboration avec les partenaires sociaux, d’accorder toute l’attention qu’elle mérite à la «flexicurité» interne sur le lieu de travail.
Les États membres devraient approfondir le dialogue social et lutter contre la segmentation du marché du travail en adoptant des mesures dans les domaines du travail précaire, du sous-emploi et du travail non déclaré. La mobilité professionnelle devrait être récompensée. Il serait souhaitable d’aborder la question de la qualité des emplois et des conditions de travail. Les États membres devraient lutter contre la pauvreté des travailleurs et promouvoir la santé et la sécurité sur le lieu de travail. Ils devraient aussi assurer aux travailleurs ayant un contrat à durée déterminée et aux indépendants une protection sociale appropriée. Les services de l’emploi jouent un rôle important dans l’activation et l’appariement; aussi devraient-ils être renforcés par des services personnalisés et des mesures d’action et de prévention par rapport au marché du travail à un stade précoce. De tels services et mesures devraient être ouverts à tous, y compris aux jeunes, aux personnes menacées par le chômage et à celles qui sont les plus éloignées du marché du travail.
Les mesures destinées à rendre l’emploi financièrement attrayant demeurent importantes. En vue d’améliorer la compétitivité et les taux de participation au marché du travail, notamment des personnes faiblement qualifiées, et conformément à la ligne directrice no 2 pour les politiques économiques, les États membres devraient encourager la mise en place des conditions-cadres appropriées pour les négociations salariales et une évolution du coût de la main-d’œuvre qui soit compatible avec la stabilité des prix et l’évolution de la productivité. Les États membres devraient réexaminer les systèmes fiscaux, les régimes de prestations sociales et la capacité des services publics à apporter l’aide nécessaire afin d’accroître la participation au marché du travail et de stimuler la demande de main-d’œuvre. Ils devraient promouvoir le vieillissement actif, l’égalité des sexes en ce compris l’égalité salariale et l’insertion sur le marché du travail des jeunes, des personnes handicapées, des migrants en situation régulière et des autres groupes vulnérables. Des mesures favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée devraient être conjuguées à une offre de services de garde abordables et à l’innovation sur la manière dont le travail est organisé afin d’accroître les taux d’activité, notamment des jeunes, des travailleurs âgés et des femmes. Les États membres devraient également lever les obstacles à l’entrée de nouveaux arrivants sur le marché du travail, promouvoir l’emploi indépendant, l’entreprenariat et la création d’emplois dans tous les domaines, y compris dans les domaines des soins et des emplois «verts», et encourager l’innovation sociale.
Conformément au grand objectif de l’Union européenne, que les États membres devront traduire en objectifs nationaux en tenant compte des positions de départ et des situations qui sont les leurs, le taux d’emploi des femmes et des hommes âgés de 20 à 64 ans devrait être relevé à 75 % d’ici à 2020, notamment grâce à une participation accrue des jeunes, des travailleurs âgés et des travailleurs faiblement qualifiés et à une meilleure intégration des migrants en situation régulière.
Ligne directrice no 8: développer une main-d’œuvre qualifiée en mesure de répondre aux besoins du marché du travail et promouvoir l’éducation et la formation tout au long de la vie
Les États membres devraient encourager la productivité et l’employabilité en veillant à fournir un éventail de connaissances et de compétences adapté à la demande actuelle et future du marché du travail. Un enseignement initial de qualité et une formation professionnelle attrayante doivent être accompagnés par des mesures d’incitation efficaces pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, tant pour ceux qui ont un emploi que pour ceux qui n’en ont pas, assurant ainsi à chaque adulte la possibilité de se recycler ou d’acquérir un niveau supérieur de qualification et de surmonter la conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme, ainsi que par l’offre de possibilités d’une deuxième chance en matière d’apprentissage, et par des mesures d’immigration et d’intégration ciblées. Les États membres devraient mettre au point des systèmes de reconnaissance des compétences acquises, supprimer les obstacles à la mobilité professionnelle et géographique des travailleurs, favoriser l’acquisition de compétences transversales afin de soutenir la créativité, l’innovation et l’esprit d’entreprise. Les efforts devraient notamment être concentrés sur le soutien des travailleurs faiblement qualifiés ou ceux dont les qualifications sont obsolètes, l’amélioration de l’employabilité des travailleurs âgés et le renforcement de la formation, des compétences et de l’expérience des travailleurs hautement qualifiés, y compris les chercheurs et les femmes dans les domaines scientifique, mathématique et technologique.
En coopération avec les partenaires sociaux et les entreprises, les États membres devraient améliorer l’accès à la formation et renforcer l’orientation scolaire et professionnelle. Ces améliorations devraient être accompagnées d’une information systématique sur les nouvelles possibilités d’emploi, d’un soutien à l’entreprenariat et d’une meilleure anticipation des besoins de compétences. L’investissement dans le développement des ressources humaines, le perfectionnement professionnel et la participation à l’éducation et à la formation tout au long de la vie devraient être encouragés au moyen de contributions financières conjointes des pouvoirs publics, des citoyens et des employeurs. Pour soutenir les jeunes, en particulier les jeunes chômeurs qui ne suivent aucun enseignement ni aucune formation, les États membres et les partenaires sociaux devraient mettre en place des dispositifs pour aider ces personnes à trouver un premier emploi, à acquérir de l’expérience professionnelle, ou à suivre un programme d’enseignement ou de formation complémentaire, y compris d’apprentissage, et devraient intervenir rapidement lorsque les jeunes se retrouvent au chômage.
Le suivi régulier des résultats obtenus grâce aux mesures prises dans les domaines du perfectionnement professionnel et de l’anticipation devrait permettre de recenser les domaines où des améliorations sont possibles et d’accroître la capacité des systèmes d’éducation et de formation de répondre aux besoins actuels et nouveaux du marché du travail, par exemple dans le domaine de l’économie à faible émission de carbone et efficace dans l’utilisation des ressources. Le FSE et d’autres fonds de l’Union européenne devraient être exploités, le cas échéant, par les États membres à ces fins. Des mesures stimulant la demande de main-d’œuvre pourraient compléter les investissements en capital humain.
Ligne directrice no 9: améliorer la qualité des systèmes d’éducation et de formation et les rendre plus performants à tous les niveaux, et augmenter la participation à l’enseignement supérieur ou d’un niveau équivalent
Pour permettre à tous d’accéder à un enseignement et à une formation de qualité et améliorer les résultats obtenus dans le domaine de l’éducation, les États membres devraient investir de manière efficace dans les systèmes d’éducation et de formation, notamment en vue de relever le niveau de compétences de la main-d’œuvre de l’Union européenne, qui serait alors plus à même de répondre à l’évolution rapide des besoins des marchés modernes du travail et de la société dans son ensemble. Conformément aux principes de l’éducation et la formation tout au long de la vie, les mesures devraient porter sur tous les secteurs (de l’enseignement et des établissements préscolaires à l’enseignement supérieur, en passant par l’enseignement et la formation professionnels, et l’apprentissage des adultes) et tenir compte également des contextes d’apprentissage informels et non formels. Les réformes devraient viser à assurer l’acquisition des compétences clefs dont chacun doit pouvoir disposer pour réussir dans une économie de la connaissance, notamment sur le plan de l’employabilité, conformément aux priorités mentionnées dans le cadre de la ligne directrice no 4. Il conviendrait d’encourager la mobilité internationale des apprenants et des enseignants. Des mesures devraient également être prises pour que la mobilité des jeunes et des enseignants à des fins d’apprentissage se généralise. Les États membres devraient accroître l’ouverture et la pertinence des systèmes d’éducation et de formation, notamment grâce à la mise en œuvre de cadres nationaux des certifications permettant des parcours de formation flexibles et à la mise en place de partenariats entre le secteur de l’éducation et de la formation et le monde du travail. L’attrait du métier d’enseignant devrait être renforcé, et une attention particulière devrait être consacrée à la formation initiale et au perfectionnement professionnel continu des enseignants. L’ouverture de l’enseignement supérieur aux apprenants non traditionnels et la participation à l’enseignement supérieur ou d’un niveau équivalent devraient être accrues. Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’abandon scolaire, dans le but de réduire le nombre de jeunes chômeurs ne suivant aucun enseignement ni aucune formation.
Conformément au grand objectif de l’Union européenne, que les États membres devront traduire en objectifs nationaux en tenant compte des positions de départ et des situations qui sont les leurs, le taux d’abandon scolaire devrait être ramené à moins de 10 % et la proportion de personnes âgées de 30 à 34 ans ayant achevé un cycle de l’enseignement supérieur ou d’un niveau équivalent devrait être portée à 40 % au moins (1).
Ligne directrice no 10: promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté
L’élargissement des possibilités d’emploi est un aspect essentiel des stratégies intégrées menées par les États membres pour éviter et réduire la pauvreté et favoriser une pleine participation à la société et à l’économie. Il conviendrait, à cette fin, d’utiliser à bon escient le Fonds social européen et les autres fonds de l’Union européenne. Les efforts devraient porter sur l’égalité des chances, y compris grâce à l’accès de tous à des services abordables, durables et de qualité, notamment dans le domaine social. Les services publics (y compris les services en ligne, conformément à la ligne directrice no 4) jouent un rôle important à cet égard. Les États membres devraient mettre en place des mesures efficaces de lutte contre les discriminations. Par ailleurs, afin de lutter contre l’exclusion sociale, il y a lieu de favoriser l’autonomie des citoyens et de soutenir la participation au marché du travail des personnes qui en sont le plus éloignées, tout en agissant pour éviter la pauvreté chez les travailleurs. Pour ce faire, les systèmes de protection sociale devront être renforcés, et de vastes mesures favorisant l’éducation et la formation tout au long de la vie ainsi que l’inclusion active devront être prises pour offrir à chacun des perspectives aux différentes étapes de sa vie et une protection contre l’exclusion, une attention particulière étant accordée aux femmes. Il conviendrait de moderniser les systèmes de protection sociale, y compris les régimes de retraite et l’accès aux soins de santé, et de les déployer pleinement de façon à assurer une aide appropriée au revenu et des services suffisants – et favoriser ainsi la cohésion sociale –, tout en garantissant la viabilité financière de ces systèmes et en encourageant la participation au sein de la société et sur le marché du travail.
Les systèmes de prestations devraient être consacrés en priorité à la sécurité des revenus pendant les périodes de transition et à la lutte contre la pauvreté, notamment chez les personnes les plus menacées d’exclusion sociale, par exemple les familles monoparentales, les minorités, y compris les Roms, les personnes handicapées, les enfants et les jeunes, les personnes âgées, les migrants en situation régulière et les sans-abri. Les États membres devraient aussi encourager activement l’économie et l’innovation sociales pour apporter un soutien aux plus vulnérables. L’ensemble des mesures devrait également viser à promouvoir l’égalité entre les sexes.
Conformément au grand objectif de l’Union européenne, que les États membres devront traduire en objectifs nationaux en tenant compte des positions de départ et des situations qui sont les leurs, il s’agira de promouvoir l’inclusion sociale, notamment en réduisant la pauvreté, en s’employant à ce que vingt millions de personnes au moins cessent d’être confrontées au risque de pauvreté et d’exclusion (2).
(1) Le Conseil européen souligne que la définition et la mise en œuvre d’objectifs quantitatifs dans le domaine de l’éducation relèvent de la compétence des États membres.
(2) Cette population est définie comme étant le nombre de personnes qui sont menacées par la pauvreté et l’exclusion au regard de trois indicateurs (risque de pauvreté, dénuement matériel et fait de vivre dans un ménage sans emploi), les États membres étant libres de fixer leurs objectifs nationaux sur la base des indicateurs qu’ils jugent les plus appropriés parmi ceux-ci, en tenant compte des situations qui sont les leurs et de leurs priorités.
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24.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/52 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 22 novembre 2010
portant nomination d’un membre autrichien et de deux suppléants autrichiens du Comité des régions
(2010/708/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement autrichien,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a arrêté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015. |
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(2) |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Johannes PEINSTEINER. |
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(3) |
Un siège de suppléant devient vacant à la suite de la nomination de M. Markus LINHART en tant que membre du Comité des régions. |
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(4) |
Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Marianne FÜGL. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:
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a) |
en tant que membre:
et |
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b) |
en tant que suppléants:
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Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2010.
Par le Conseil
Le président
S. VANACKERE
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24.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/53 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 novembre 2010
instituant le comité de l'Union européenne pour le label écologique
[notifiée sous le numéro C(2010) 7961]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2010/709/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (1), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Au titre du règlement (CE) no 66/2010, les critères du label écologique de l'UE doivent être établis avec l'aide d'un comité de l'Union européenne pour le label écologique (ci-après désigné par «CUELE»). |
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(2) |
Pour que le système de label écologique de l'UE soit accepté par le grand public, il est essentiel que des organisations telles que les organisations non gouvernementales à vocation environnementale et les organisations de consommateurs soient membres du CUELE en tant que parties intéressées, comme les organismes compétents des États membres. |
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(3) |
Il y a lieu de remplacer la décision 2000/730/CE de la Commission du 10 novembre 2000 instituant le comité de l'Union européenne pour le label écologique (2), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le comité de l'Union européenne pour le label écologique, ci-après désigné par «CUELE», est institué.
Article 2
1. Les membres du CUELE sont désignés par la Commission.
2. Le CUELE est composé des représentants des organismes compétents de chaque État membre, des représentants des États membres de l'Espace économique européen et des représentants des organisations suivantes:
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a) |
Bureau européen des consommateurs (BEUC); |
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b) |
EUROCOOP; |
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c) |
Bureau européen de l'environnement (BEE); |
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d) |
Business Europe; |
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e) |
Union européenne de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises (UEAPME); |
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f) |
EUROCOMMERCE. |
3. La Commission peut modifier la composition du CUELE, le cas échéant.
Article 3
1. Chaque membre du CUELE désigne une personne de contact.
2. Les réunions du CUELE sont présidées par son président.
3. Le CUELE adopte son règlement intérieur en concertation avec la Commission.
4. La Commission rembourse les frais de voyage et, le cas échéant, les frais de séjour supportés par les membres dans le cadre des activités du CUELE, dans les limites des crédits budgétaires annuels alloués à ces dépenses.
Article 4
La décision 2000/730/CE est abrogée.
Article 5
La présente décision s'applique à compter du 1er octobre 2010.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2010.
Par la Commission
Janez POTOČNIK
Membre de la Commission
Rectificatifs
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24.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/54 |
Rectificatif à l'orientation de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 portant modification de l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 267 du 9 octobre 2010 )
Page 30, à l'annexe I, point 28 a) e), premier paragraphe:
au lieu de:
«le titre correspondant»
lire:
«la sûreté correspondante»