ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2010.294.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 294 |
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Édition de langue française |
Législation |
53e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2010/687/UE |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2010/688/UE |
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2010/689/UE |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
12.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 294/1 |
DÉCISION 2010/686/PESC DU CONSEIL
du 13 septembre 2010
relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République islamique d’Afghanistan concernant le statut de la mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 37, et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphe 5, et son article 218, paragraphe 6, premier alinéa,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»),
considérant ce qui suit:
(1) |
Des négociations ont été conclues sous l’autorité du haut représentant en vue d’un accord entre l’Union européenne et la République islamique d’Afghanistan concernant le statut de la mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (ci-après dénommé «l’accord»). |
(2) |
Il convient d’approuver l’accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’accord entre l’Union européenne et la République islamique d’Afghanistan concernant le statut de la mission de police de l’Union européenne en Afghanistan est approuvé au nom de l’Union.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 13 septembre 2010.
Par le Conseil
Le président
S. VANACKERE
TRADUCTION
ACCORD
entre l’Union européenne et la République islamique d’Afghanistan concernant le statut de la mission de police de l’Union européenne en Afghanistan, EUPOL AFGHANISTAN
L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l’Union européenne»,
d’une part, et
LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’AFGHANISTAN, ci-après dénommée «l’État hôte»,
d’autre part,
l’une et l’autre ci-après dénommées les «parties»,
CONSIDÉRANT:
la lettre de M. Rangin Dadfar Spanta, ministre des affaires étrangères de la République islamique d’Afghanistan, datée du 16 mai 2007, invitant l’Union européenne à lancer une mission de police en Afghanistan,
l’adoption par le Conseil, le 30 mai 2007, de l’action commune 2007/369/PESC relative à l’établissement de la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN),
le considérant 9 de l’action commune, selon lequel EUPOL AFGHANISTAN sera mise en place dans le cadre général de l’action de la communauté internationale visant à aider le gouvernement afghan à assumer la responsabilité de renforcer l’État de droit et, notamment, d’améliorer les moyens de sa police civile et de ses forces de l’ordre en général,
l’adoption par le Conseil, le 18 mai 2010, de la décision 2010/279/PESC concernant le prolongement d’EUPOL Afghanistan,
l’article 3, paragraphe 2, de cette décision, qui dispose qu’EUPOL AFGHANISTAN est une mission qui n’exécute pas de tâches de police et exécute ses tâches, entre autres, grâce à une action de suivi, d’encadrement, de conseil et de formation,
l’article 8, paragraphe 1, de cette décision, aux termes duquel le statut du personnel d’EUPOL AFGHANISTAN en Afghanistan, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission, est précisé dans un accord conclu conformément à l’article 37 du traité sur l’Union européenne,
que le présent accord n’affecte pas les droits et obligations des parties découlant d’accords et d’autres instruments internationaux instituant des cours et des tribunaux internationaux, y compris le statut de la Cour pénale internationale,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article 1
Champ d’application et définitions
1. Le présent accord s’applique à la mission de police de l’Union européenne en République islamique d’Afghanistan et à son personnel.
2. Le présent accord ne s’applique que sur le territoire de l’État hôte.
3. Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«EUPOL AFGHANISTAN», la mission de police de l’Union européenne en Afghanistan, créée par le Conseil de l’Union européenne en vertu de son action commune 2007/369/PESC du 30 mai 2007, y compris ses composantes, forces, unités, quartiers généraux et personnel déployés sur le territoire de l’État hôte et affectés à EUPOL AFGHANISTAN; |
b) |
«chef de la mission», le chef de mission d’EUPOL AFGHANISTAN nommé par le Conseil de l’Union européenne; |
c) |
«personnel d’EUPOL AFGHANISTAN», le chef de la mission, le personnel détaché par les États membres et les institutions de l’Union européenne, ainsi que par les États non membres de l’Union européenne invités par cette dernière à participer à EUPOL AFGHANISTAN, le personnel international recruté sur une base contractuelle par EUPOL AFGHANISTAN et tout autre personnel international temporairement affecté à EUPOL AFGHANISTAN afin d’apporter une expertise additionnelle, pour préparer, appuyer et mettre en œuvre la mission, ainsi que le personnel international en mission pour un État d’origine ou une institution de l’Union européenne dans le cadre de la mission. Tous les membres du personnel d’EUPOL AFGHANISTAN, y compris ceux qui disposent de passeports ordinaires délivrés par le pays dont ils ont la nationalité, bénéficieront de l’ensemble des privilèges et immunités prévus dans le présent accord. Le personnel d’EUPOL AFGHANISTAN ne comprend pas les contractants commerciaux ou le personnel employé sur place; |
d) |
«quartier général», le quartier général principal d’EUPOL AFGHANISTAN en Afghanistan, situé à Kaboul; |
e) |
«État d’origine», tout État membre ou non membre de l’Union européenne qui a détaché du personnel auprès d’EUPOL AFGHANISTAN; |
f) |
«installations», tous les bâtiments, locaux, installations et terrains requis pour le déroulement des activités d’EUPOL AFGHANISTAN, ainsi que pour le logement du personnel d’EUPOL AFGHANISTAN, conformément aux lois et règlements de l’État hôte; |
g) |
«personnel employé sur place», les membres du personnel qui sont des ressortissants ou des résidents permanents de l’État hôte; |
h) |
«correspondance officielle», toute la correspondance relative à EUPOL AFGHANISTAN et à ses fonctions; |
i) |
«principes diplomatiques», les principes pertinents figurant dans la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 auxquels les deux parties doivent adhérer conformément aux dispositions du présent accord; |
j) |
«État hôte», la République islamique d’Afghanistan. |
Article 2
Dispositions générales
1. EUPOL AFGHANISTAN et son personnel respectent et observent les lois et les règlements de l’État hôte et s’abstiennent de toute action ou activité incompatible avec les objectifs d’EUPOL AFGHANISTAN.
2. EUPOL AFGHANISTAN est autonome pour ce qui est de l’exécution de ses fonctions au titre du présent accord. L’État hôte respecte le caractère unitaire et international d’EUPOL AFGHANISTAN.
3. Le chef de la mission communique régulièrement au gouvernement de l’État hôte le nombre des membres du personnel d’EUPOL AFGHANISTAN qui sont stationnés en permanence sur le territoire de l’État hôte.
Article 3
Identification
1. Les membres du personnel d’EUPOL AFGHANISTAN sont identifiés par une carte d’identification d’EUPOL AFGHANISTAN, qu’ils doivent toujours porter sur eux. Un spécimen de la carte d’identification d’EUPOL AFGHANISTAN est fourni aux autorités compétentes pour les questions liées à la sécurité, aux impôts, à l’immigration et aux douanes dans l’État hôte.
2. EUPOL AFGHANISTAN a le droit d’arborer le drapeau de l’Union européenne dans son quartier général et ailleurs, seul ou avec le drapeau de l’État hôte avec le consentement de l’État hôte en fonction de la situation en matière de sécurité à l’endroit concerné, selon la décision du chef de la mission. Les drapeaux ou insignes nationaux des contingents nationaux participant à EUPOL AFGHANISTAN peuvent être arborés sur les installations, véhicules et tout autre moyen de transport ainsi que sur l’uniforme d’EUPOL AFGHANISTAN, selon la décision du chef de la mission.
Article 4
Franchissement des frontières et déplacements sur le territoire de l’État hôte
1. Pour le personnel, les ressources, les véhicules et tout autre moyen de transport civil d’EUPOL AFGHANISTAN, le franchissement des frontières de l’État hôte s’effectue aux points de passage frontaliers officiels et par les couloirs aériens internationaux.
2. L’État hôte facilite l’entrée sur son territoire et la sortie de celui-ci du personnel, ainsi que des ressources, véhicules et tout autre moyen de transport civil d’EUPOL AFGHANISTAN. À l’exception du contrôle des passeports à l’entrée sur le territoire de l’État hôte et à sa sortie, les membres du personnel d’EUPOL AFGHANISTAN détenteurs d’une carte d’identification d’EUPOL AFGHANISTAN ou d’une preuve provisoire de leur participation à EUPOL AFGHANISTAN sont exemptés des dispositions en matière de passeport, de procédures et de contrôles douaniers, de visa et d’immigration, et de toute autre forme de contrôle de l’immigration sur le territoire de l’État hôte.
3. Les membres du personnel d’EUPOL AFGHANISTAN qui introduisent une demande de visa sont exemptés des dispositions de l’État hôte régissant l’enregistrement et le contrôle des étrangers mais n’acquièrent aucun droit de séjour ou de domicile permanent sur le territoire de l’État hôte. À cet égard, le ministère des affaires étrangères de l’Afghanistan agit conformément à la loi.
4. Les ressources, véhicules et tout autre moyen de transport civil d’EUPOL AFGHANISTAN destinés à appuyer EUPOL AFGHANISTAN qui entrent sur le territoire de l’État hôte, transitent par ce territoire ou en sortent sont exemptés de toute inspection, ainsi que de toute obligation de produire des inventaires ou d’autres documents douaniers. EUPOL AFGHANISTAN communique aux autorités compétentes de l’État hôte une liste de ces ressources, véhicules et tout autre moyen de transport civil.
5. Les véhicules et tout autre moyen de transport civil utilisés pour appuyer EUPOL AFGHANISTAN ne sont pas soumis aux obligations locales d’autorisation ou d’immatriculation. Les normes et règlements internationaux y afférents restent applicables. À la demande du chef de mission, l’État hôte délivre sans frais des plaques d’immatriculation diplomatiques pour les véhicules d’EUPOL AFGHANISTAN. Si nécessaire, des arrangements complémentaires sont conclus conformément à l’article 19.
6. Les membres du personnel d’EUPOL AFGHANISTAN peuvent conduire des véhicules et piloter des navires, des bateaux, des transbordeurs ou des aéronefs ou diriger tout autre moyen de transport civil sur le territoire de l’État hôte pour autant qu’ils soient titulaires, selon le cas, d’un permis de conduire, d’un brevet de capitaine ou d’une licence de pilote national ou international en cours de validité. L’État hôte accepte comme étant en cours de validité les permis de conduire dont sont titulaires les membres du personnel d’EUPOL AFGHANISTAN sans les soumettre à aucune taxe ni redevance.
7. Les membres du personnel d’EUPOL AFGHANISTAN, de même que leurs véhicules et tout autre moyen de transport civil, équipement et fourniture, se déplacent librement et sans restriction sur l’ensemble du territoire de l’État hôte, y compris son espace aérien, en fonction de la situation en matière de sécurité évaluée conjointement par le chef de la mission et les autorités compétentes de l’État hôte. Tout arrangement complémentaire nécessaire peut être conclu conformément à l’article 19 du présent accord.
8. Lorsqu’ils voyagent dans le cadre de leur mission, le personnel d’EUPOL AFGHANISTAN et le personnel employé sur place peuvent utiliser les routes, ponts, navires, bateaux, transbordeurs et aéroports publics sans devoir s’acquitter de redevances, péages, taxes ou autres droits. Pour les voyages à l’étranger, les lois internationales sont observées. EUPOL AFGHANISTAN et son personnel ne sont pas exemptés de contributions d’un montant raisonnable pour les services demandés et rendus, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les ressortissants de l’État hôte.
Article 5
Privilèges et immunités accordés à EUPOL AFGHANISTAN par l’État hôte
1. Les installations d’EUPOL AFGHANISTAN sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’État hôte d’y pénétrer sans le consentement du chef de la mission.
2. Les installations d’EUPOL AFGHANISTAN, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que ses moyens de transport autorisés, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution, conformément aux principes diplomatiques.
3. EUPOL AFGHANISTAN, ainsi que les biens et les ressources dont elle dispose, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction.
4. Les archives et les documents d’EUPOL AFGHANISTAN sont inviolables en quelque lieu qu’ils se trouvent et à tout moment, conformément aux principes diplomatiques. EUPOL AFGHANISTAN informe officiellement les autorités de l’État hôte du lieu où se trouvent les archives et documents susvisés.
5. La correspondance officielle d’EUPOL AFGHANISTAN est inviolable.
6. EUPOL AFGHANISTAN, ainsi que ses fournisseurs et ses contractants, sont exemptés de tous impôts, taxes et autres droits similaires nationaux, régionaux ou communaux au titre des biens achetés et importés, des services rendus et des installations utilisées par elle pour les besoins de la mission. EUPOL AFGHANISTAN, conformément aux principes diplomatiques, n’est pas exemptée des impôts, taxes ou autres droits acquittés pour des services rendus.
7. Conformément aux principes diplomatiques, l’État hôte autorise l’entrée de tous les biens légaux requis pour les besoins d’EUPOL AFGHANISTAN et les exempte de tout droit de douane, redevance, péage, taxe ou autre droit similaire, hormis les frais d’entreposage, de transport et autres services rendus.
Article 6
Privilèges et immunités accordés au personnel d’EUPOL AFGHANISTAN par l’État hôte
1. Le personnel d’EUPOL AFGHANISTAN ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention, conformément aux principes diplomatiques.
2. Les documents, la correspondance et les biens du personnel d’EUPOL AFGHANISTAN jouissent de l’inviolabilité, sous réserve des mesures d’exécution autorisées en vertu du paragraphe 7 ci-dessous.
3. L’État hôte délivre sans frais au personnel d’EUPOL AFGHANISTAN une carte d’identité diplomatique, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires applicables.
4. Le personnel d’EUPOL AFGHANISTAN jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État hôte en toutes circonstances. L’État contributeur ou l’institution de l’Union européenne concernée, selon le cas, peut renoncer à l’immunité de la juridiction pénale du personnel d’EUPOL AFGHANISTAN. La renonciation doit toujours être une renonciation expresse.
5. Le personnel d’EUPOL AFGHANISTAN jouit de l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’État hôte en ce qui concerne les paroles et les écrits ainsi que tous les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions officielles. Lorsqu’une procédure civile est engagée à l’encontre du personnel d’EUPOL AFGHANISTAN devant une juridiction de l’État hôte, le chef de la mission et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’institution de l’Union européenne concernée en sont immédiatement informés. Préalablement à l’ouverture de la procédure devant la juridiction compétente, le chef de la mission et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’institution de l’Union européenne concernée attestent que l’acte en question a ou non été commis par le personnel d’EUPOL AFGHANISTAN dans l’exercice de ses fonctions officielles. Lorsque l’acte en question a été commis dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure n’est pas engagée et les dispositions de l’article 16 s’appliquent. Si cet acte n’a pas été commis dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure peut se poursuivre. L’attestation par le chef de la mission et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’institution de l’Union européenne concernée revêt un caractère contraignant pour la juridiction de l’État hôte, qui ne peut pas la contester. Si le personnel d’EUPOL AFGHANISTAN engage une procédure, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
6. Le personnel d’EUPOL AFGHANISTAN n’est pas obligé de donner son témoignage.
7. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard du personnel d’EUPOL AFGHANISTAN, sauf si une procédure civile non liée à ses fonctions officielles est ouverte à son encontre. Les biens du personnel d’EUPOL AFGHANISTAN, dont le chef de la mission certifie qu’ils sont nécessaires à l’exécution de fonctions officielles dudit personnel, ne peuvent être saisis en exécution d’une décision de justice. Dans le cadre des procédures civiles, le personnel d’EUPOL AFGHANISTAN n’est soumis à aucune restriction quant à sa liberté personnelle, ni à aucune autre mesure de contrainte.
8. L’immunité de juridiction du personnel d’EUPOL AFGHANISTAN dans l’État hôte ne l’exempte pas de la juridiction de l’État contributeur.
9. Pour ce qui est des services rendus à EUPOL AFGHANISTAN, le personnel d’EUPOL AFGHANISTAN est, conformément aux principes diplomatiques, exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État hôte.
10. Le personnel d’EUPOL AFGHANISTAN est exempté de toute forme d’impôt dans l’État hôte quant à la rémunération et aux émoluments qui lui sont versés par EUPOL AFGHANISTAN ou l’État contributeur, ainsi qu’en ce qui concerne tout revenu perçu en dehors de l’État hôte. Le personnel employé sur place n’est pas exempté de l’application des lois existantes.
11. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’État hôte autorise l’entrée des objets destinés à l’usage personnel du personnel d’EUPOL AFGHANISTAN et accorde l’exemption de droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues sur ces objets. L’État hôte autorise également l’exportation de tels objets. L’achat de produits et services sur le marché national par le personnel d’EUPOL AFGHANISTAN est exempté de la TVA et des taxes conformément aux lois de l’État hôte.
12. Le personnel d’EUPOL AFGHANISTAN est exempté de l’inspection de son bagage personnel, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire que celui-ci contient des objets qui ne sont pas destinés à son usage personnel, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation de l’État hôte ou soumise à sa réglementation en matière de quarantaine. L’inspection de ce bagage personnel n’est effectuée qu’en présence de représentants des organes compétents de l’État hôte et du membre du personnel international concerné d’EUPOL AFGHANISTAN ou, au nom de ce dernier, d’un représentant autorisé d’EUPOL AFGHANISTAN.
Article 7
Personnel employé sur place
Le personnel employé sur place ne bénéficie des privilèges et immunités accordés conformément aux catégories internationales que dans la mesure où l’État hôte les lui reconnaît. Toutefois, l’État hôte doit exercer sa juridiction sur ce personnel de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions d’EUPOL AFGHANISTAN.
Article 8
Juridiction pénale
Les autorités compétentes d’un État contributeur ont le droit d’exercer sur le territoire de l’État hôte tous les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la législation de l’État contributeur sur tout membre du personnel d’EUPOL AFGHANISTAN.
Article 9
Sécurité
1. L’État hôte assume, par ses propres moyens et en fonction de ses capacités, l’entière responsabilité de la sécurité du personnel d’EUPOL AFGHANISTAN.
2. Aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, l’État hôte prend toutes les mesures nécessaires à la protection et à la sécurité d’EUPOL AFGHANISTAN et de son personnel. Avant d’être mise en œuvre, toute disposition particulière proposée par l’État hôte fera l’objet d’un accord avec le chef de la mission. L’État hôte consent et concourt, sans frais, aux activités ayant trait à l’évacuation du personnel d’EUPOL AFGHANISTAN pour raisons médicales.
Si nécessaire, des arrangements complémentaires sont conclus conformément à l’article 19.
3. Le personnel d’EUPOL AFGHANISTAN, sous réserve d’une décision du chef de la mission et conformément aux dispositions de l’État hôte applicables aux matières explosives et aux armes de petit calibre, a le droit de porter des armes personnelles et des munitions uniquement à des fins de légitime défense. À cet égard, EUPOL AFGHANISTAN communiquera régulièrement aux autorités afghanes compétentes une liste des armes à feu portées par son personnel.
Article 10
Uniforme
1. Les membres du personnel d’EUPOL AFGHANISTAN portent leur uniforme national ou des vêtements civils, ainsi que la marque distinctive d’EUPOL AFGHANISTAN.
2. Le port de l’uniforme fait l’objet de règles arrêtées par le chef de la mission.
Article 11
Coopération et accès aux informations
1. L’État hôte coopère pleinement avec EUPOL AFGHANISTAN et son personnel et il leur apporte tout son soutien.
2. S’il y est invité et si cela est nécessaire à l’accomplissement du mandat d’EUPOL AFGHANISTAN, l’État hôte assure au personnel d’EUPOL AFGHANISTAN un accès effectif:
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aux installations, aux emplacements et aux véhicules officiels sur lesquels l’État hôte a autorité, lorsqu’ils présentent un intérêt pour l’accomplissement du mandat d’EUPOL AFGHANISTAN, |
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avec le consentement des autorités nationales de sécurité, aux documents, au matériel et aux informations sur lesquels l’État hôte a autorité, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’accomplissement du mandat d’EUPOL AFGHANISTAN. |
Si nécessaire aux fins du premier tiret ci-dessus, des arrangements complémentaires sont conclus conformément à l’article 19.
3. Le chef de la mission et l’État hôte se consultent à intervalles réguliers et prennent les mesures appropriées afin d’assurer une liaison étroite et réciproque à tous les niveaux appropriés. L’État hôte peut nommer un officier de liaison auprès d’EUPOL AFGHANISTAN.
Article 12
Soutien fourni par l’État hôte et passation de contrats
1. L’État hôte, s’il y est invité, aide EUPOL AFGHANISTAN à trouver des installations appropriées.
2. Si nécessaire et sous réserve de disponibilité, l’État hôte met gracieusement à disposition d’EUPOL AFGHANISTAN les installations qui lui appartiennent, dans la mesure où ces installations sont demandées pour la conduite des activités administratives et opérationnelles d’EUPOL AFGHANISTAN. Les installations appartenant à des entités privées ne peuvent être utilisées par EUPOL AFGHANISTAN qu’avec le consentement de leur propriétaire et dans le strict respect du bail ou d’un autre contrat applicable.
3. Dans la mesure de ses moyens et capacités, l’État hôte contribue à la préparation, à la mise en place, à l’exécution et au soutien d’EUPOL AFGHANISTAN, y compris en fournissant des installations et des équipements de regroupement pour les experts d’EUPOL AFGHANISTAN.
4. L’aide et le soutien apportés par l’État hôte à EUPOL AFGHANISTAN sont fournis dans des conditions au moins équivalentes à celles qui sont prévues pour ses propres ressortissants.
5. EUPOL AFGHANISTAN dispose de la capacité juridique nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires de l’État hôte pour remplir sa mission, et notamment pour ouvrir des comptes bancaires, acquérir ou aliéner des biens et ester en justice.
6. Le droit applicable aux contrats conclus par EUPOL AFGHANISTAN dans l’État hôte est déterminé par les dispositions concernées desdits contrats.
7. Les contrats conclus par EUPOL AFGHANISTAN peuvent stipuler que la procédure de règlement des différends prévue à l’article 16, paragraphes 3 et 4, s’applique aux différends découlant de l’exécution du contrat.
8. L’État hôte facilite l’exécution des contrats conclus par EUPOL AFGHANISTAN avec des entités commerciales aux fins de la mission.
Article 13
Modification des installations
1. EUPOL AFGHANISTAN est autorisée à construire ou à modifier les installations en sa possession ou à sa disposition qui appartiennent au gouvernement de l’État hôte en fonction de ses besoins opérationnels.
2. L’État hôte ne réclame à EUPOL AFGHANISTAN aucune compensation pour toute construction ou modification réalisée dans les installations susmentionnées qui appartiennent au gouvernement de l’État hôte.
Article 14
Membres décédés du personnel d’EUPOL AFGHANISTAN
1. Le chef de la mission a le droit de prendre en charge le rapatriement de tout membre décédé du personnel d’EUPOL AFGHANISTAN, ainsi que de ses biens personnels, et de prendre pour ce faire les dispositions appropriées.
2. Il n’est pas pratiqué d’autopsie sur le corps d’un membre décédé du personnel d’EUPOL AFGHANISTAN sans l’accord de l’État concerné et en dehors de la présence d’un représentant d’EUPOL AFGHANISTAN et/ou de l’État concerné.
3. L’État hôte et EUPOL AFGHANISTAN coopèrent dans toute la mesure du possible pour assurer dans les meilleurs délais le rapatriement de tout membre décédé du personnel d’EUPOL AFGHANISTAN.
Article 15
Communications
1. EUPOL AFGHANISTAN, en liaison avec le ministère des technologies de l’information et des télécommunications, peut installer et utiliser des émetteurs et des récepteurs radio, ainsi que des systèmes par satellite. Elle coopère avec les autorités compétentes de l’État hôte pour éviter tout conflit en ce qui concerne l’utilisation des fréquences appropriées. L’accès au spectre des fréquences est accordé gracieusement par l’État hôte.
2. EUPOL AFGHANISTAN a le droit de communiquer, sans restriction aucune, par radio (y compris par satellite, mobile ou radio portable), par téléphone, par télégraphe, par télécopieur et par d’autres moyens, ainsi que le droit d’installer les équipements nécessaires pour assurer les communications voulues à l’intérieur des installations d’EUPOL AFGHANISTAN et entre ces installations, y compris le droit de poser des câbles et des lignes terrestres pour les besoins d’EUPOL AFGHANISTAN.
3. EUPOL AFGHANISTAN peut prendre, au sein de ses installations, les dispositions nécessaires pour assurer la transmission du courrier adressé à EUPOL AFGHANISTAN ou à son personnel ou émanant d’EUPOL AFGHANISTAN ou de son personnel.
Article 16
Demandes d’indemnisation en cas de décès, blessure, dommage ou perte
1. EUPOL AFGHANISTAN et son personnel ne peuvent être tenus pour responsables de la détérioration ou de la perte de biens civils ou publics intervenues durant l’accomplissement de son mandat et découlant de ses impératifs opérationnels ou d’activités liées à des troubles civils ou à la protection d’EUPOL AFGHANISTAN. En cas d’incident lié à une telle détérioration ou perte, les parties mèneront une enquête conjointe afin de régler ledit incident en conséquence.
2. En vue de parvenir à un règlement amiable, les demandes d’indemnisation en cas de détérioration ou de perte de biens civils ou publics non couvertes par le paragraphe 1, ainsi que les demandes d’indemnisation en cas de décès ou de blessure d’une personne et de détérioration ou de perte de biens appartenant à EUPOL AFGHANISTAN, sont transmises à EUPOL AFGHANISTAN par l’intermédiaire des autorités compétentes de l’État hôte pour ce qui concerne les demandes présentées par une personne morale ou physique de l’État hôte, ou aux autorités compétentes de l’État hôte pour ce qui est des demandes présentées par EUPOL AFGHANISTAN.
3. Lorsqu’il s’avère impossible de parvenir à un règlement amiable, la demande d’indemnisation est transmise à une commission d’indemnisation composée à parts égales de représentants d’EUPOL AFGHANISTAN et de l’État hôte. Le règlement des demandes se fait d’un commun accord.
4. Lorsqu’il s’avère impossible de parvenir à un règlement au sein de la commission d’indemnisation, le différend est réglé par la voie diplomatique entre l’État hôte et des représentants de l’Union européenne lorsqu’il porte sur un montant inférieur ou égal à 40 000 EUR. Lorsqu’il porte sur un montant supérieur, le différend est soumis à une instance d’arbitrage, dont les décisions sont contraignantes.
5. L’instance d’arbitrage visée au paragraphe 4 est composée de trois arbitres, dont le premier est désigné par l’État hôte, le deuxième par EUPOL AFGHANISTAN et le troisième d’un commun accord par l’État hôte et EUPOL AFGHANISTAN. Lorsqu’une des parties omet de désigner un arbitre dans un délai de deux mois, ou à défaut d’accord entre l’État hôte et EUPOL AFGHANISTAN sur la désignation du troisième arbitre, celui-ci est commis d’office par le chef de la mission des Nations unies en Afghanistan.
6. EUPOL AFGHANISTAN et les autorités administratives de l’État hôte conviennent des dispositions administratives nécessaires pour définir le mandat de la commission d’indemnisation et de l’instance d’arbitrage, les procédures applicables au sein de ces organes et les conditions régissant le dépôt des demandes d’indemnisation.
Article 17
Liaison et différends
1. Toutes les questions liées à l’application du présent accord sont examinées conjointement par des représentants d’EUPOL AFGHANISTAN et les autorités compétentes de l’État hôte.
2. À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés exclusivement par la voie diplomatique entre l’État hôte et des représentants de l’Union européenne.
Article 18
Autres dispositions
1. Le gouvernement de l’État hôte, conformément à la législation applicable, est responsable de la mise en œuvre et du respect par les autorités locales compétentes de l’État hôte des privilèges, immunités et droits d’EUPOL AFGHANISTAN et de son personnel prévus par le présent accord.
2. Aucune disposition du présent accord ne vise à déroger aux droits éventuellement reconnus en vertu d’autres accords à un État membre de l’Union européenne ou à un autre État contribuant à EUPOL AFGHANISTAN, et ne peut être interprétée comme y dérogeant.
Article 19
Modalités d’application
Aux fins de l’application du présent accord, les questions d’ordre opérationnel, administratif ou technique peuvent faire l’objet d’arrangements distincts conclus entre le chef de la mission et les autorités administratives de l’État hôte.
Article 20
Entrée en vigueur et résiliation
1. Le présent accord entre en vigueur conformément à la législation et aux procédures de l’État hôte le jour de sa signature. S’il n’a pas expiré auparavant à la suite du départ de l’État hôte du dernier membre du personnel d’EUPOL AFGHANISTAN notifié par EUPOL AFGHANISTAN, l’accord reste en vigueur pendant 3 (trois) ans à compter de la date de sa signature.
2. S’il n’a pas expiré auparavant à la suite du départ de l’État hôte du dernier membre du personnel d’EUPOL AFGHANISTAN notifié par EUPOL AFGHANISTAN, l’accord, trois ans après la date à laquelle il a été initialement signé, est renouvelé automatiquement pour une nouvelle période de 3 (trois) ans, à moins qu’il ne soit résilié par l’une des parties au moyen d’une notification écrite préalable de 6 (six) mois.
3. Nonobstant le paragraphe 1, les dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 8, à l’article 5, paragraphes 1 à 3, 6 et 7, à l’article 6, paragraphes 1, 3, 4, 6 et 8 à 10, ainsi qu’aux articles 13 et 16 sont réputées applicables à partir de la date du déploiement du premier membre du personnel d’EUPOL AFGHANISTAN, si cette date est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
4. Le présent accord peut être modifié sur la base d’un accord écrit conclu entre les parties.
5. La résiliation du présent accord n’affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette résiliation.
Fait à Kaboul, le 14 octobre 2010, en anglais et en dari, en deux exemplaires. En cas de divergences d’interprétation entre ces deux versions, la version en langue anglaise prévaut.
Pour l’Union européenne
Vygaudas UŠACKAS
Pour la République islamique d'Afghanistan
Eklil Ahmad HAKIMI
12.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 294/9 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 8 novembre 2010
relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
(2010/687/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 3, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 27 novembre 2008, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Géorgie sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier. Les négociations ont été clôturées avec succès et l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ci-après dénommé «l’accord») a été paraphé le 19 octobre 2010. |
(2) |
L’accord devrait être signé, au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion. |
(3) |
Conformément à l’article 3 du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision. |
(4) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application. |
(5) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord (1).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2010.
Par le Conseil
Le président
M. WATHELET
(1) Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.
RÈGLEMENTS
12.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 294/10 |
RÈGLEMENT (UE) No 1020/2010 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2010
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 novembre 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
33,6 |
MA |
75,8 |
|
MK |
38,8 |
|
ZZ |
49,4 |
|
0707 00 05 |
AL |
54,8 |
EG |
161,4 |
|
TR |
105,9 |
|
ZZ |
107,4 |
|
0709 90 70 |
MA |
84,0 |
TR |
108,4 |
|
ZZ |
96,2 |
|
0805 20 10 |
MA |
72,0 |
ZA |
145,6 |
|
ZZ |
108,8 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
HR |
47,9 |
TR |
62,1 |
|
UY |
53,4 |
|
ZZ |
54,5 |
|
0805 50 10 |
AR |
36,3 |
EC |
92,5 |
|
TR |
70,7 |
|
UY |
61,0 |
|
ZA |
109,5 |
|
ZZ |
74,0 |
|
0806 10 10 |
BR |
239,7 |
PE |
182,7 |
|
TR |
155,2 |
|
US |
272,6 |
|
ZA |
79,2 |
|
ZZ |
185,9 |
|
0808 10 80 |
AR |
75,7 |
CA |
73,1 |
|
CL |
84,2 |
|
CN |
82,6 |
|
MK |
22,1 |
|
NZ |
101,4 |
|
US |
71,9 |
|
ZA |
92,5 |
|
ZZ |
75,4 |
|
0808 20 50 |
CN |
47,6 |
US |
48,2 |
|
ZZ |
47,9 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
12.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 294/12 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
du 15 octobre 2010
autorisant la République italienne à continuer d’appliquer une mesure spéciale dérogeant à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
(2010/688/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans une lettre enregistrée par le secrétariat général de la Commission le 10 décembre 2009, l’Italie a demandé l’autorisation d’appliquer une mesure dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE afin de continuer à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) certains assujettis. Par cette mesure, ces assujettis continueraient à être exonérés de tout ou partie des obligations en matière de TVA visées au titre XI, chapitres 2 à 6, de la directive 2006/112/CE. |
(2) |
Par lettre en date du 11 janvier 2010, la Commission a informé les autres États membres de la demande déposée par l’Italie. Par lettre datée du 12 janvier 2010, elle a notifié à l’Italie qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande. |
(3) |
Les États membres peuvent appliquer un régime spécial destiné aux petites entreprises en vertu du titre XII de la directive 2006/112/CE. La mesure à proroger déroge à l’article 285 de ladite directive, dans son application à l’Italie, du seul fait que le plafond de chiffre d’affaires annuel pour le régime excède les 5 000 EUR. |
(4) |
Par la décision 2008/737/CE du Conseil du 15 septembre 2008 autorisant la République italienne à appliquer une mesure dérogeant à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), l’Italie a été autorisée, au titre d’une mesure dérogatoire, à exonérer de la TVA jusqu’au 31 décembre 2010 les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 30 000 EUR. Étant donné que ce plafond plus élevé s’est traduit par moins d’obligations en matière de TVA pour les entreprises les plus petites, ces dernières restant toutefois libres de choisir le régime normal de la TVA conformément à l’article 290 de la directive 2006/112/CE, il convient d’autoriser l’Italie à appliquer la mesure pour une nouvelle période limitée. |
(5) |
La Commission a inclus, dans sa proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier les obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée du 29 octobre 2004, des dispositions ayant pour objet de permettre aux États membres de fixer le plafond de chiffre d’affaires annuel permettant de bénéficier de la franchise de TVA à un montant maximal de 100 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale, ce montant pouvant être actualisé annuellement. La demande de prorogation soumise par l’Italie est compatible avec cette proposition. |
(6) |
D’après les informations fournies par l’Italie, la mesure a engendré une réduction estimée à moins de 0,2 % du montant global des recettes fiscales perçues à l’étape finale de la consommation. |
(7) |
La dérogation n’a pas d’incidence sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l’article 285 de la directive 2006/112/CE, l’Italie est autorisée à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 30 000 EUR.
L’Italie peut relever ce plafond afin de maintenir la valeur de l’exonération en termes réels.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2011 et jusqu’au jour de l’entrée en vigueur d’une directive modifiant les montants de chiffre d’affaires annuel en dessous desquels les assujettis peuvent être exonérés de TVA ou jusqu’au 31 décembre 2013, la date la plus proche étant retenue.
Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2010.
Par le Conseil
Le président
E. SCHOUPPE
(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(2) JO L 249 du 18.9.2008, p. 13.
12.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 294/14 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 8 novembre 2010
concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives aux données ADN en Slovaquie
(2010/689/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 2, paragraphe 3, et son article 25,
vu la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI (2), et notamment son article 20 et son annexe, chapitre 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, les effets juridiques des actes des institutions, organes, organismes de l’Union adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n’auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités. |
(2) |
En conséquence, l’article 25 de la décision 2008/615/JAI s’applique et le Conseil doit décider à l’unanimité si les États membres ont mis en œuvre les dispositions du chapitre 6 de ladite décision. |
(3) |
L’article 20 de la décision 2008/616/JAI du Conseil prévoit que les décisions visées à l’article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI doivent être prises sur la base d’un rapport d’évaluation fondé sur un questionnaire. En ce qui concerne l’échange automatisé de données visé au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI, le rapport d’évaluation doit être fondé sur une visite d’évaluation et un essai pilote. |
(4) |
La Slovaquie a informé le secrétariat général du Conseil des fichiers nationaux d’analyses ADN auxquels les articles 2 à 6 de la décision 2008/615/JAI s’appliquent et des conditions régissant la consultation automatisée visée à l’article 3, paragraphe 1, de ladite décision, conformément à son article 36, paragraphe 2. |
(5) |
Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l’annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil concerne chacun des échanges de données automatisés et, lorsqu’un État membre estime qu’il satisfait aux conditions pour l’échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre. |
(6) |
La Slovaquie a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l’échange de données ADN. |
(7) |
La Slovaquie a réalisé un essai pilote avec l’Autriche, qui a été concluant. |
(8) |
Une visite d’évaluation a eu lieu en Slovaquie et l’équipe d’évaluation austro-néerlandaise a ensuite rédigé un rapport qu’elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil. |
(9) |
Un rapport général d’évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d’évaluation et de l’essai pilote concernant l’échange des données ADN, a été présenté au Conseil, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de la consultation et de la comparaison automatisée de données ADN, la Slovaquie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de ladite décision à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2010.
Par le Conseil
Le président
M. WATHELET
(1) JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.
(2) JO L 210 du 6.8.2008, p. 12.
Rectificatifs
12.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 294/15 |
Rectificatif au règlement (UE) no 837/2010 de la Commission du 23 septembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 1418/2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés vers certains pays n’appartenant pas à l’OCDE
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 250 du 24 septembre 2010 )
Page 4, points 3) et 4) de l'annexe, colonne d):
au lieu de:
«Tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006»
lire:
«Tous les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006»