ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2010.283.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 283 |
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Édition de langue française |
Législation |
53e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
DIRECTIVES
29.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/1 |
DIRECTIVE 2010/65/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 octobre 2010
concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres de la Communauté (4) impose aux États membres d’accepter certains formulaires normalisés (ci-après dénommés «formulaires FAL») en vue de faciliter le trafic, tels que définis par la convention de l’Organisation maritime internationale (OMI) visant à faciliter le trafic maritime international (ci-après dénommée «convention FAL»), adoptée le 9 avril 1965, et modifiée par la suite. |
(2) |
Dans le but de faciliter les transports maritimes et de réduire la charge administrative pesant sur les compagnies maritimes, il est nécessaire de simplifier et d’harmoniser autant que possible les formalités déclaratives prévues par les actes juridiques de l’Union et par les États membres. Cependant, la présente directive ne devrait pas avoir d’incidence sur la nature et le contenu des renseignements requis et ne devrait pas introduire des exigences déclaratives supplémentaires pour les navires qui n’y sont pas encore soumis en vertu de la législation applicable dans les États membres. Elle ne devrait traiter que des moyens de simplifier et d’harmoniser les procédures d’information et des moyens de rendre la collecte des renseignements plus efficace. |
(3) |
La transmission des renseignements exigés à l’entrée et/ou à la sortie des ports par la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison (5), la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information (6), le règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (7), la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port (8), et, le cas échéant, le code maritime international des marchandises dangereuses adopté en 1965 avec ses amendements adoptés et entrés en vigueur, couvre les renseignements requis par les formulaires FAL. Par conséquent, lorsque ces renseignements correspondent aux exigences des actes juridiques susmentionnés, les formulaires FAL devraient être acceptés aux fins de la communication desdits renseignements. |
(4) |
Eu égard à la dimension mondiale du transport maritime, les actes juridiques de l’Union doivent tenir compte des exigences de l’OMI pour assurer une simplification. |
(5) |
Les États membres devraient approfondir la coopération entre les autorités compétentes, par exemple leurs autorités chargées des douanes, des contrôles aux frontières, de la santé publique et des transports afin de poursuivre la simplification et l’harmonisation des formalités déclaratives au sein de l’Union et de faire un usage optimal des systèmes électroniques de transmission des données et d’échange d’informations, l’objectif étant, autant que possible simultanément, d’éliminer les entraves au transport maritime et de créer un espace maritime européen sans barrières. |
(6) |
Des statistiques détaillées sur le transport maritime devraient être disponibles pour évaluer l’efficacité et la nécessité de mesures visant à faciliter le trafic maritime au sein de l’Union, sachant qu’il convient d’éviter de créer des obligations supplémentaires inutiles en matière de collecte de statistiques par les États membres et qu’il y a lieu d’exploiter pleinement Eurostat. Aux fins de la présente directive, il serait important de collecter des données utiles concernant le trafic des navires au sein de l’Union et/ou les navires faisant escale dans des ports de pays tiers ou dans des zones franches. |
(7) |
Les compagnies maritimes devraient obtenir plus facilement le statut de «service régulier de transport maritime agréé» conformément à l’objectif énoncé par la Commission dans sa communication du 21 janvier 2009 intitulée «Communication et programme d’action en vue de créer un espace maritime européen sans barrières». |
(8) |
Les moyens électroniques de transmission des données devraient être utilisés de manière généralisée pour l’ensemble des formalités déclaratives dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er juin 2015, en s’appuyant, chaque fois que cela est possible, sur les normes internationales mises en place par la convention FAL. Afin de rationaliser et d’accélérer la transmission de volumes potentiellement très importants de renseignements, il convient, chaque fois que cela est possible, d’accomplir les formalités déclaratives par voie électronique. Au sein de l’Union, la communication de renseignements sur des formulaires FAL papier devrait être l’exception et ne devrait être acceptée que pour une période de temps limitée. Les États membres sont encouragés à utiliser des moyens administratifs, y compris des mesures d’incitation économique, pour favoriser le recours à la transmission par voie électronique. Pour les raisons susmentionnées, l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres devrait se faire par voie électronique. Pour faciliter une telle évolution, les systèmes électroniques doivent être techniquement interopérables dans une plus large mesure et, autant que possible, dans le même délai, de manière à assurer le bon fonctionnement de l’espace maritime européen sans barrières. |
(9) |
Les opérateurs qui participent au commerce et au transport devraient être en mesure de communiquer des informations et documents normalisés au moyen d’un guichet unique électronique pour satisfaire à toutes les formalités déclaratives. Les données individuelles ne devraient être soumises qu’une seule fois. |
(10) |
Les systèmes SafeSeaNet établis au niveau national et au niveau de l’Union devraient faciliter la réception, l’échange et la diffusion des renseignements entre les systèmes d’information des États membres relatifs aux activités maritimes. Dans le but de faciliter les transports maritimes et de réduire la charge administrative pesant sur ceux-ci, le système SafeSeaNet devrait être interopérable avec d’autres systèmes de l’Union relatifs aux formalités déclaratives. Le système SafeSeaNet devrait être utilisé pour un échange complémentaire de renseignements destiné à faciliter les transports maritimes. Les formalités déclaratives portant sur des renseignements uniquement destinés à des fins nationales ne devraient pas être intégrées dans le système SafeSeaNet. |
(11) |
Lors de l’adoption de nouvelles mesures au niveau de l’Union, il convient de veiller à ce que les États membres puissent maintenir la transmission électronique des données et ne soient pas tenus d’utiliser le support papier. |
(12) |
Il ne sera possible d’exploiter pleinement les avantages de la transmission électronique de données que si une communication fluide et efficace est assurée entre SafeSeaNet, le système de douane électronique (e-Customs) et les systèmes électroniques permettant d’importer ou de consulter des données. Pour ce faire, il faut avant tout utiliser les normes applicables afin de limiter les charges administratives. |
(13) |
Les formulaires FAL sont mis à jour régulièrement. La présente directive devrait donc faire référence à la version en vigueur de ces formulaires. Tout renseignement requis par la législation des États membres qui va au-delà des exigences de la convention FAL devrait être communiqué selon un format à définir sur la base des normes mises en place par la convention FAL. |
(14) |
Il convient que la présente directive ne porte pas atteinte au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (9), au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (10), au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (11), ou à la législation nationale dans le domaine des contrôles aux frontières pour les États membres qui n’appliquent pas l’acquis de Schengen en la matière, et au règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (12). |
(15) |
Afin de généraliser la transmission électronique des renseignements et de faciliter les transports maritimes, les États membres devraient étendre l’utilisation des moyens électroniques de transmission des données selon un calendrier approprié et devraient, en coopération avec la Commission, étudier la possibilité d’harmoniser la transmission électronique des données. À cette fin, il faudrait tenir compte des travaux du groupe de pilotage de haut niveau sur le système SafeSeaNet en ce qui concerne la feuille de route SafeSeaNet, lorsqu’elle aura été adoptée, ainsi que des besoins concrets de financement et de la répartition des ressources financières de l’Union pour le développement de la transmission électronique des données. |
(16) |
Il y a lieu d’exempter les navires opérant entre des ports situés sur le territoire douanier de l’Union de l’obligation de transmission des renseignements visés dans les formulaires FAL, lorsque ces navires ne proviennent pas d’un port situé en dehors de ce territoire ou d’une zone franche soumise aux modalités de contrôle de type I au sens de la législation douanière, n’y font pas escale ou ne s’y rendent pas, sans préjudice des actes juridiques applicables de l’Union et des renseignements que les États membres peuvent exiger pour protéger l’ordre et la sécurité intérieurs et faire appliquer la législation en matière de douanes, de fiscalité, d’immigration, d’environnement ou de santé. |
(17) |
Par ailleurs, des exonérations de formalités administratives devraient être autorisées sur la base de la cargaison d’un navire et pas seulement au titre de la destination et/ou du lieu de départ dudit navire. Ces exonérations sont nécessaires pour garantir que les formalités supplémentaires à charge des navires qui ont fait escale dans un port d’un pays tiers ou dans une zone franche sont réduites au minimum. La Commission devrait examiner cette question dans le cadre du rapport au Parlement européen et au Conseil concernant le fonctionnement de la présente directive. |
(18) |
Il convient d’introduire un nouveau formulaire temporaire afin d’harmoniser les informations requises au préalable par la déclaration de sûreté prévue par le règlement (CE) no 725/2004. |
(19) |
Les exigences linguistiques nationales constituent dans bien des cas un obstacle au développement du réseau de cabotage. Les États membres devraient s’efforcer, dans toute la mesure du possible, de faciliter la communication écrite et orale dans le trafic maritime entre États membres, conformément aux pratiques internationales, afin de trouver des moyens de communication communs. |
(20) |
Il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’annexe de la présente directive. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. |
(21) |
Il se peut que les différents actes juridiques de l’Union exigeant par exemple une notification préalable à l’entrée dans les ports, comme la directive 2009/16/CE, imposent des délais différents pour l’accomplissement des formalités en question. La Commission devrait envisager la possibilité de raccourcir et d’harmoniser ces délais en profitant des progrès constants du traitement électronique des données, dans le cadre du rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de la présente directive qui devrait contenir, le cas échéant, une proposition législative. |
(22) |
Dans le cadre du rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de la présente directive, la Commission devrait déterminer dans quelle mesure le but de la présente directive, à savoir la simplification des formalités administratives auxquelles sont soumis les navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres, devrait être étendue à l’intérieur des terres, plus précisément à la navigation fluviale, afin d’accélérer et de fluidifier le transit du trafic maritime vers l’intérieur des terres et d’apporter une solution durable à la congestion dans les ports et aux environs de ceux-ci. |
(23) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive, notamment faciliter les transports maritimes d’une manière harmonisée au niveau de l’Union, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(24) |
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque la transposition d’une directive n’a pas d’objet pour des motifs géographiques, elle ne s’impose pas. Dès lors, les dispositions de la présente directive ne s’appliquent pas aux États membres sans ports dans lesquels les navires relevant de la présente directive peuvent normalement faire escale. |
(25) |
Les mesures prévues par la présente directive contribuent à atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne. |
(26) |
L’accès à SafeSeaNet et à d’autres systèmes électroniques devrait être réglementé de manière à protéger les informations à caractère commercial et confidentiel, sans préjudice du droit applicable en matière de protection des données à caractère commercial et, s’agissant des données à caractère personnel, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (13) et du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (14). Les États membres et les institutions et organes de l’Union devraient être particulièrement attentifs à la nécessité de protéger les informations à caractère commercial et confidentiel au moyen de systèmes de contrôle d’accès appropriés. |
(27) |
Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (15), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de l’Union, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics. |
(28) |
Dans un souci de clarté, il convient de remplacer la directive 2002/6/CE par la présente directive, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Objet et champ d’application
1. La présente directive a pour objet de simplifier et d’harmoniser les procédures administratives appliquées aux transports maritimes par la généralisation de la transmission électronique des renseignements et la rationalisation des formalités déclaratives.
2. La présente directive s’applique aux formalités déclaratives applicables aux transports maritimes pour les navires à l’entrée ou à la sortie des ports situés dans les États membres.
3. La présente directive ne s’applique pas aux navires exemptés des formalités déclaratives.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) |
«formalités déclaratives», les renseignements figurant en annexe qui doivent, conformément à la législation applicable dans un État membre, être fournis à des fins administratives et procédurales lorsqu’un navire arrive dans un port de cet État membre ou le quitte; |
b) |
«convention FAL», la convention de l’OMI visant à faciliter le trafic maritime international, adoptée le 9 avril 1965, et modifiée par la suite; |
c) |
«formulaires FAL», les formulaires normalisés prévus dans la convention FAL; |
d) |
«navire», tout navire de mer ou engin marin; |
e) |
«SafeSeaNet», le système d’échange d’informations maritimes de l’Union au sens de la directive 2002/59/CE; |
f) |
«transmission électronique des données», la transmission d’informations numérisées, faisant appel à un format structuré révisable pouvant être utilisé directement pour le stockage et le traitement par ordinateur. |
Article 3
Harmonisation et coordination des formalités déclaratives
1. Chaque État membre prend des mesures pour faire en sorte que les formalités déclaratives soient appliquées d’une manière harmonisée et coordonnée au sein dudit État membre.
2. La Commission, en coopération avec les États membres, met au point des mécanismes d’harmonisation et de coordination des formalités déclaratives au sein de l’Union.
Article 4
Notification préalable à l’entrée dans les ports
Sous réserve des dispositions spécifiques relatives à la notification qui sont applicables en vertu d’actes juridiques de l’Union ou en vertu d’instruments juridiques internationaux applicables aux transports maritimes qui lient les États membres, y compris les dispositions relatives aux contrôles des personnes et des marchandises, les États membres veillent à ce que le capitaine ou toute autre personne dûment habilitée par l’opérateur du navire notifie préalablement à l’entrée dans un port situé dans un État membre les renseignements requis par les formalités déclaratives à l’autorité compétente désignée par cet État membre:
a) |
au moins vingt-quatre heures à l’avance; ou |
b) |
au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures; ou |
c) |
si le port d’escale n’est pas connu ou s’il est modifié durant le voyage, dès que cette information est disponible. |
Article 5
Transmission électronique des données
1. Les États membres acceptent que les formalités déclaratives soient remplies sous forme électronique et communiquées au moyen d’un guichet unique, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard le 1er juin 2015.
Ce guichet unique, reliant SafeSeaNet, le système de douane électronique (e-Customs) et d’autres systèmes électroniques, est le service où, conformément à la présente directive, tous les renseignements font l’objet d’une notification unique et sont mis à la disposition des diverses autorités compétentes et des États membres.
2. Sans préjudice du format pertinent prévu dans la convention FAL, le format visé au paragraphe 1 est conforme à l’article 6.
3. Lorsque des formalités déclaratives sont requises par les actes juridiques de l’Union, et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du guichet unique établi conformément au paragraphe 1, les systèmes électroniques visés au paragraphe 1 doivent être interopérables, accessibles et compatibles avec le système SafeSeaNet établi conformément à la directive 2002/59/CE, ainsi que, le cas échéant, avec les systèmes informatiques prévus par la décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce (16).
4. Sans préjudice des dispositions spécifiques dans le domaine douanier et dans celui des contrôles aux frontières, prévues par le règlement (CEE) no 2913/92 et par le règlement (CE) no 562/2006, les États membres consultent les opérateurs économiques et informent la Commission des progrès accomplis selon les modalités prévues par la décision no 70/2008/CE.
Article 6
Échange de données
1. Les États membres veillent à ce que les renseignements reçus au titre des formalités déclaratives prévues par un acte juridique de l’Union soient disponibles dans leurs systèmes nationaux SafeSeaNet et mettent les parties pertinentes de ces renseignements à la disposition des autres États membres via le système SafeSeaNet. Sauf disposition contraire adoptée par un État membre, cela ne s’applique pas aux renseignements reçus en application des règlements (CEE) no 2913/92, (CEE) no 2454/93, (CE) no 562/2006 et (CE) no 450/2008.
2. Les États membres veillent à ce que les renseignements reçus conformément au paragraphe 1 soient rendus accessibles aux autorités nationales compétentes lorsqu’elles en font la demande.
3. Le format numérique sous-jacent des messages à utiliser dans le cadre des systèmes nationaux SafeSeaNet conformément au paragraphe 1 est établi conformément à l’article 22 bis de la directive 2002/59/CE.
4. Les États membres peuvent donner accès aux renseignements visés au paragraphe 1 soit au moyen d’un guichet unique national dans le cadre d’un système électronique d’échange de données, soit au moyen des systèmes nationaux SafeSeaNet.
Article 7
Transmission des renseignements au moyen des formulaires FAL
Les États membres acceptent que les formalités déclaratives soient accomplies au moyen des formulaires FAL. Ils peuvent accepter que des renseignements requis conformément à un acte juridique de l’Union soient fournis sur support papier seulement jusqu’au 1er juin 2015.
Article 8
Confidentialité
1. Les États membres, conformément aux actes juridiques applicables de l’Union ou au droit des États membres, prennent les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des renseignements à caractère commercial, ou autres renseignements de nature confidentielle, échangés au titre de la présente directive.
2. Les États membres veillent en particulier à assurer la protection des données à caractère commercial collectées en application de la présente directive. Concernant les données à caractère personnel, les États membres s’assurent du respect de la directive 95/46/CE. Les institutions et organes de l’Union veillent à se conformer au règlement (CE) no 45/2001.
Article 9
Dérogations
Les États membres veillent à ce que les navires relevant du champ d’application de la directive 2002/59/CE qui opèrent entre des ports situés sur le territoire douanier de l’Union, sans provenir d’un port situé en dehors de ce territoire ou d’une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I au sens de la législation douanière, ni y faire escale ou s’y rendre, soient exemptés de l’obligation de transmission des renseignements figurant dans les formulaires FAL, sans préjudice des actes juridiques applicables de l’Union et de la faculté des États membres d’exiger des renseignements figurant dans les formulaires FAL visés aux points 1 à 6 de la partie B de l’annexe de la présente directive, qui sont nécessaires pour protéger l’ordre et la sécurité intérieurs et faire appliquer la législation en matière de douanes, de fiscalité, d’immigration, d’environnement ou de santé.
Article 10
Procédure de modification
1. La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’annexe de la présente directive afin qu’il soit tenu compte de toute modification apportée aux formulaires FAL par l’OMI. Ces modifications n’ont pas pour effet d’élargir le champ d’application de la présente directive.
2. Les procédures exposées aux articles 11, 12 et 13 s’appliquent aux actes délégués visés au présent article.
Article 11
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 18 novembre 2010. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 12.
2. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 12 et 13.
Article 12
Révocation de la délégation
1. La délégation de pouvoir visée à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.
2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.
3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 13
Objections aux actes délégués
1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.
2. Si, à l’expiration de ce délai initial de deux mois ou, le cas échéant, de sa prolongation, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique.
L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai initial de deux mois ou, le cas échéant, de sa prolongation, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard d’un acte délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. L’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.
Article 14
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, avant le 19 mai 2012, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 19 mai 2012.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 15
Rapport
Avant le 19 novembre 2013, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de la présente directive, y compris sur:
a) |
la possibilité d’étendre le champ d’application des simplifications introduites par la présente directive aux transports sur voies navigables intérieures; |
b) |
la compatibilité des services d’information fluviale avec la procédure de transmission électronique de données visée dans la présente directive; |
c) |
les progrès sur la voie de l’harmonisation et de la coordination des formalités déclaratives accomplis au titre de l’article 3; |
d) |
la possibilité d’éviter ou de simplifier les formalités pour les navires qui ont fait escale dans un port d’un pays tiers ou d’une zone franche; |
e) |
les données disponibles concernant le trafic/les mouvements de navires au sein de l’Union et/ou les navires faisant escale dans des ports de pays tiers ou dans des zones franches. |
Le rapport est, le cas échéant, assorti d’une proposition législative.
Article 16
Abrogation de la directive 2002/6/CE
La directive 2002/6/CE est abrogée à compter du 19 mai 2012. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive.
Article 17
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 20 octobre 2010.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
O. CHASTEL
(1) JO C 128 du 18.5.2010, p. 131.
(2) JO C 211 du 4.9.2009, p. 65.
(3) Position du Parlement européen du 6 juillet 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 octobre 2010.
(4) JO L 67 du 9.3.2002, p. 31.
(5) JO L 332 du 28.12.2000, p. 81.
(6) JO L 208 du 5.8.2002, p. 10.
(7) JO L 129 du 29.4.2004, p. 6.
(8) JO L 131 du 28.5.2009, p. 57.
(9) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(10) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(11) JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.
(12) JO L 145 du 4.6.2008, p. 1.
(13) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(14) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(15) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(16) JO L 23 du 26.1.2008, p. 21.
ANNEXE
LISTE DES FORMALITÉS DÉCLARATIVES VISÉES DANS LA PRÉSENTE DIRECTIVE
A. Formalités déclaratives résultant d’actes juridiques de l’Union
Cette catégorie de formalités déclaratives comprend les renseignements fournis au titre des dispositions suivantes:
1) |
Notification applicable aux navires à l’entrée ou à la sortie des ports des États membres Article 4 de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10). |
2) |
Vérifications aux frontières portant sur les personnes Article 7 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1). |
3) |
Notification des marchandises dangereuses ou polluantes transportées à bord Article 13 de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information. |
4) |
Notification des déchets et résidus Article 6 de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison (JO L 332 du 28.12.2000, p. 81). |
5) |
Notification des renseignements en matière de sûreté Article 6 du règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (JO L 129 du 29.4.2004, p. 6). En attendant l’adoption d’un formulaire harmonisé au niveau international, le formulaire figurant dans l’appendice de la présente annexe est utilisé pour la transmission des renseignements requis conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 725/2004. Ce formulaire peut être transmis par voie électronique. |
6) |
Déclaration sommaire d’entrée Article 36 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1) et article 87 du règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO L 145 du 4.6.2008, p. 1). |
B. Formulaires FAL et formalités résultant d’instruments juridiques internationaux
Cette catégorie de formalités déclaratives comprend les renseignements fournis au titre de la convention FAL et d’autres instruments juridiques internationaux applicables.
1. |
Formulaire FAL no 1: déclaration générale |
2. |
Formulaire FAL no 2: déclaration de la cargaison |
3. |
Formulaire FAL no 3: déclaration des provisions de bord |
4. |
Formulaire FAL no 4: déclaration des effets et marchandises de l’équipage |
5. |
Formulaire FAL no 5: liste de l’équipage |
6. |
Formulaire FAL no 6: liste des passagers |
7. |
Formulaire FAL no 7: manifeste de marchandises dangereuses |
8. |
Déclaration maritime de santé |
C. Toute législation nationale pertinente
Les États membres peuvent inclure dans cette catégorie les renseignements fournis en vertu de leur législation nationale. Ces renseignements sont transmis par voie électronique.
Appendice
FORMULAIRE DE TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE DE SÛRETÉ POUR TOUS LES NAVIRES PRÉALABLE À L’ENTRÉE DANS UN PORT D’UN ÉTAT MEMBRE DE L’UNION EUROPÉENNE
[Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) chapitre XI-2, règle 9 et article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 725/2004]
Caractéristiques du navire et coordonnées |
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Numéro OMI |
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Nom du navire |
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Port d’enregistrement |
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État du pavillon |
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Type de navire |
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Indicatif d’appel radio |
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Tonnage brut |
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Numéros d’appel Inmarsat (si disponibles) |
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Nom de la compagnie et numéro d’identification de la compagnie |
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Nom de l’agent de sûreté de la compagnie (CSO) et coordonnées de la personne de permanence |
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Port d’arrivée |
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Installation portuaire d’arrivée (si elle est connue) |
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Informations relatives au port et aux installations portuaires |
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Jour et heure prévus d’arrivée du navire dans le port |
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Motif premier de l’escale |
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Informations requises en vertu du chapitre XI-2, règle 9.2.1, de la convention SOLAS |
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Le navire dispose-t-il d’un certificat international de sûreté (ISSC) en cours de validité? |
OUI |
ISSC |
NON – pourquoi? |
Délivré par (nom de l’autorité ou de l’organisme de sûreté reconnu – RSO) |
Date d’expiration (jj/mm/aaaa) |
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Y a-t-il un plan de sûreté du navire (SSP) approuvé à bord? |
OUI |
NON |
Niveau de sûreté auquel le navire est actuellement exploité |
Niveau de sûreté 1 |
Niveau de sûreté 2 |
Niveau de sûreté 3 |
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Localisation du navire au moment où la présente déclaration est établie |
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Indiquez les dix dernières escales dans des installations portuaires dans l’ordre chronologique (escale la plus récente en premier): |
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No |
Date d’arrivée (jj/mm/aaaa) |
Date de départ (jj/mm/aaaa) |
Port |
Pays |
UN/LOCODE (s’il est connu) |
Installation portuaire |
Niveau de sûreté |
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1 |
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NS = |
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2 |
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NS = |
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3 |
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NS = |
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4 |
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NS = |
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5 |
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NS = |
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6 |
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NS = |
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7 |
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NS = |
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8 |
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NS = |
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9 |
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NS = |
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10 |
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NS = |
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Le commandement du navire a-t-il pris des mesures de sûreté spéciales ou additionnelles, en plus de celles prévues par le SSP approuvé? Si la réponse est OUI, indiquez ci-dessous les mesures de sûreté spéciales ou additionnelles prises par le navire. |
OUI |
NON |
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No (voir ci-dessus) |
Mesures de sûreté spéciales ou additionnelles prises par le navire |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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10 |
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Énumérez, dans l’ordre chronologique (les plus récentes d’abord), les activités de navire à navire qui ont été effectuées au cours des dix dernières escales dans les installations portuaires susmentionnées. Prolongez le tableau ci-dessous ou continuez sur une page séparée si nécessaire – indiquez le nombre total d’activités de navire à navire: |
||||||||||||||
Les procédures de sûreté du navire prévues dans le SSP approuvé ont-elles été maintenues durant chacune des activités de navire à navire? Si la réponse est NON, détaillez les mesures de sûreté appliquées à la place de ces procédures dans la dernière colonne ci-dessous. |
OUI |
NON |
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No |
Date d’arrivée (jj/mm/aaaa) |
Date de départ (jj/mm/aaaa) |
Lieu (ou latitude et longitude) |
Activité de navire à navire |
Mesures de sûreté appliquées à la place de celles prévues dans le SSP |
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1 |
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2 |
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Description générale de la cargaison se trouvant à bord |
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Le navire transporte-t-il des substances dangereuses relevant d’une des classes 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 ou 8 du code IMDG? |
OUI |
NON |
Si OUI, confirmez que le manifeste de marchandises dangereuses (ou l’extrait approprié) est joint |
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Confirmez qu’une copie de la liste de l’équipage du navire est jointe |
OUI |
Confirmez qu’une copie de la liste des passagers est jointe |
OUI |
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Autres informations relatives à la sûreté |
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Y a-t-il d’autres points liés à la sûreté dont vous voudriez faire état? |
OUI |
Précisez: |
NON |
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Agent du navire au port d’arrivée prévu |
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Nom: |
Coordonnées (no téléphone): |
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Identification de la personne fournissant les informations |
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Titre ou position (biffez les mentions inutiles): Capitaine/agent de sûreté du navire (SSO)/agent de sûreté de la compagnie (CSO)/agent du navire (voir ci-dessus) |
Nom: |
Signature: |
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Date/heure/lieu d’établissement du formulaire |
|
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
29.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/11 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 11 mars 2010
relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord de coopération concernant la navigation par satellite entre l’Union européenne et ses États membres et le Royaume de Norvège
(2010/652/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 172, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5, et l’article 218, paragraphe 8, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a négocié avec le Royaume de Norvège l’accord de coopération concernant la navigation par satellite (ci-après dénommé «l’accord») qui a été paraphé le 17 juillet 2009. |
(2) |
L’accord doit également être ratifié par les États membres. |
(3) |
Conformément à son article 12, paragraphe 4, l’accord devrait être appliqué à titre provisoire par l’Union européenne, en ce qui concerne les éléments relevant de sa compétence, et par le Royaume de Norvège en attendant son entrée en vigueur. |
(4) |
L’accord devrait être signé au nom de l’Union européenne et appliqué à titre provisoire conformément à la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature de l’accord de coopération concernant la navigation par satellite entre l’Union européenne et ses États membres et le Royaume de Norvège est approuvée au nom de l’Union européenne, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion.
Article 3
Conformément à l’article 12, paragraphe 4, de l’accord, en ce qui concerne les éléments relevant de la compétence de l’Union, l’accord est appliqué à titre provisoire, en attendant son entrée en vigueur. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis contenant des informations relatives à la date d’application provisoire de l’accord.
Article 4
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 11 mars 2010.
Par le Conseil
Le président
J. BLANCO
ACCORD DE COOPÉRATION
concernant la navigation par satellite entre l’Union européenne et ses États membres et le Royaume de Norvège
L’UNION EUROPÉENNE, ci-après également dénommée «l’Union»,
et
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,
L’IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D’ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après dénommées les «États membres»,
d’une part, et
LE ROYAUME DE NORVÈGE, ci-après dénommé «la Norvège»,
d’autre part,
l’Union européenne, les États membres et la Norvège, ci-après dénommés collectivement les «parties»,
RECONNAISSANT que la Norvège a été étroitement associée aux programmes Galileo et EGNOS depuis les phases de définition desdits programmes,
CONSCIENTS de l’évolution de la gouvernance, du statut de propriété et du financement des programmes GNSS européens en vertu du règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (1), de ses modifications et du règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) (2),
CONSIDÉRANT les avantages inhérents à un niveau de protection équivalent des GNSS européens et de leurs services sur les territoires des parties,
RECONNAISSANT que la Norvège a exprimé l’intention d’adopter et d’appliquer en temps voulu, dans sa juridiction, des mesures qui assurent un niveau de sécurité et de sûreté équivalent à celui qui existe dans l’Union européenne,
RECONNAISSANT les obligations qui incombent aux parties en vertu du droit international,
RECONNAISSANT l’intérêt que porte la Norvège à tous les services Galileo, y compris le service public réglementé (PRS),
RECONNAISSANT l’accord entre la Norvège et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées,
DÉSIREUX d’établir formellement une collaboration étroite portant sur tous les aspects des programmes GNSS européens,
CONSIDÉRANT l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «l’accord sur l’EEE») comme une base juridique et institutionnelle appropriée pour développer la coopération entre l’Union européenne et la Norvège dans le domaine de la navigation par satellite,
DÉSIREUX de compléter les dispositions de l’accord sur l’EEE par un accord bilatéral concernant la navigation par satellite dans des domaines qui revêtent une importance particulière pour la Norvège, l’Union et ses États membres,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
Objectif de l’accord
Le principal objectif du présent accord consiste à renforcer encore la coopération entre les parties en complétant les dispositions de l’accord sur l’EEE applicables à la navigation par satellite.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) européens», le système Galileo et le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS); |
b) |
«extensions», des mécanismes régionaux tels que EGNOS. Ces mécanismes permettent aux utilisateurs du GNSS d’obtenir de meilleures performances, notamment sur le plan de la précision, de la disponibilité, de l’intégrité et de la fiabilité; |
c) |
«Galileo», un système civil et autonome européen de navigation et de synchronisation par satellite à couverture mondiale, placé sous contrôle civil et destiné à fournir des services GNSS conçus et développés par l’Union et par ses États membres. L’exploitation de Galileo peut être cédée à un organe privé; Galileo vise à offrir des services à accès ouvert, des services à vocation commerciale, des services de sauvegarde de la vie humaine et des services de recherche et de sauvetage, ainsi PRS sécurisé à accès restreint conçu pour répondre aux besoins d’utilisateurs autorisés du secteur public; |
d) |
«mesure réglementaire», toute loi, réglementation, politique, règle, procédure, décision ou action administrative similaire d’une des parties; |
e) |
«information classifiée», une information, sous quelque forme que ce soit, qui nécessite une protection contre une divulgation non autorisée susceptible de nuire, à des degrés divers, aux intérêts essentiels, y compris de sécurité nationale, des parties ou d’un État membre donné. Sa classification est indiquée par une marque de classification. Une telle information est classifiée par les parties en accord avec les règlements et lois applicables et doit être protégée contre toute perte de confidentialité, intégrité et disponibilité. |
Article 3
Principes de la coopération
1. Les parties conviennent de mener les activités de coopération régies par le présent accord dans le respect des principes suivants:
a) |
l’utilisation de l’accord sur l’EEE comme base pour la coopération entre les parties dans le domaine de la navigation par satellite; |
b) |
la liberté de fournir des services de navigation par satellite sur les territoires des parties; |
c) |
la liberté d’utiliser tous les services Galileo et EGNOS, y compris le PRS, sous réserve du respect des conditions applicables à leur utilisation; |
d) |
une coopération étroite sur les questions de sécurité liées au GNSS par l’adoption et l’application de mesures de sécurité pour le GNSS qui soient équivalentes à la fois dans l’Union et en Norvège; |
e) |
le respect des obligations internationales des parties en ce qui concerne les installations au sol des GNSS européens. |
2. Le présent accord ne porte pas atteinte à la structure institutionnelle établie par le droit de l’Union européenne pour la mise en œuvre du programme Galileo. Il ne porte pas non plus atteinte aux mesures réglementaires qui mettent en œuvre des engagements de non- prolifération et de contrôle à l’exportation, y compris le contrôle des transferts intangibles de technologie, ni aux mesures touchant la sécurité nationale.
Article 4
Spectre radioélectrique
1. Les parties sont convenues de coopérer sur les questions de spectre radioélectrique concernant les systèmes de navigation par satellite européens au sein de l’Union internationale des télécommunications (UIT), en tenant compte du «Memorandum of Understanding on the Management of ITU filings of the Galileo radio-navigation satellite service system» signé le 5 novembre 2004.
2. À cet égard, les parties protègent les attributions appropriées de fréquences pour les systèmes européens de navigation par satellite afin d’assurer aux utilisateurs la disponibilité des services de ces systèmes.
3. En outre, les parties reconnaissent l’importance que revêt la protection du spectre de radionavigation contre les perturbations et les interférences. À cet effet, elles déterminent les sources d’interférences et cherchent des solutions mutuellement acceptables pour lutter contre ces interférences.
4. Rien dans le présent accord ne permet de déroger aux dispositions applicables de l’UIT, notamment aux règlements des radiocommunications de l’UIT.
Article 5
Installations au sol des GNSS européens
1. La Norvège prend toutes les mesures réalisables pour faciliter le déploiement, la maintenance et le remplacement des installations au sol des GNSS européens (ci-après dénommées «installations au sol») implantées sur les territoires placés sous sa juridiction.
2. La Norvège prend toutes les mesures réalisables pour assurer la protection et l’exploitation continue et sans perturbation des installations au sol situées sur ses territoires, y compris, le cas échéant, en mobilisant ses forces de l’ordre. La Norvège prend toutes les mesures réalisables pour assurer la protection des installations contre les perturbations radioélectriques locales et les tentatives de piratage et d’écoute.
3. Les relations contractuelles relatives aux installations au sol font l’objet d’un accord entre la Commission européenne et le détenteur des droits de propriété. Les autorités norvégiennes respectent pleinement le statut particulier des installations au sol et recherchent, dans la mesure du possible, un accord préalable avec la Commission européenne avant de prendre d’éventuelles mesures concernant les installations au sol.
4. La Norvège donne à toutes les personnes désignées ou titulaires d’une autorisation de l’Union européenne l’accès continu et sans restriction aux installations au sol. À cette fin, la Norvège établit un point de contact qui reçoit des informations relatives aux personnes qui se rendent dans les installations au sol et qui facilite à tous égards les déplacements et les activités de ces personnes dans la pratique.
5. Les archives et les équipements des installations au sol ainsi que les documents en transit, sous quelque forme que ce soit, portant un sceau ou une marque officielle, ne sont pas soumis aux contrôles des services des douanes et de la police.
6. En cas de menace ou d’atteinte à la sécurité des installations au sol ou à leur fonctionnement, la Norvège et la Commission européenne s’informent mutuellement de l’événement survenu et des mesures prises pour remédier à la situation. La Commission européenne peut désigner un autre organisme de confiance qui fera office de point de contact avec la Norvège pour ce type d’informations.
7. Les parties établissent, dans le cadre de dispositions distinctes, des procédures plus détaillées concernant les sujets mentionnés aux paragraphes 1 à 6. Ces procédures doivent notamment apporter des précisions en ce qui concerne les inspections, les obligations incombant aux points de contact, les exigences applicables aux courriers et les mesures de lutte contre les perturbations radioélectriques locales et les tentatives hostiles.
Article 6
Sécurité
1. Les parties sont convaincues de la nécessité de protéger les systèmes mondiaux de navigation par satellite contre les abus, les interférences, les perturbations et les actes de malveillance. Par conséquent, les parties prennent toutes les mesures réalisables, y compris, le cas échéant, en adoptant d’autres accords, pour assurer la continuité, la sécurité et la sûreté des services de navigation par satellite et des infrastructures et actifs essentiels connexes sur leurs territoires.
La Commission européenne entend mettre au point des mesures de protection, de contrôle et de gestion des actifs, des informations et des technologies sensibles des programmes GNSS européens face à ce type de menaces et à une prolifération non souhaitée.
2. Dans cette optique, la Norvège confirme son intention d’adopter et d’appliquer en temps voulu, dans sa juridiction, des mesures qui assurent un niveau de sécurité et de sûreté équivalent à celui qui existe dans l’Union européenne.
Par conséquent, les parties aborderont les questions relatives à la sécurité des GNSS, et notamment l’accréditation, dans le cadre des comités pertinents de la structure de gouvernance des GNSS européens. Les modalités pratiques et les procédures doivent être fixées dans le règlement intérieur des comités concernés, en tenant compte du cadre de l’accord sur l’EEE.
3. S’il survient un événement pour lequel ce niveau de sécurité et de sûreté équivalent ne peut pas être atteint, les parties procèdent à des consultations afin de remédier à la situation. Le cas échéant, le champ de la coopération dans ce secteur peut être adapté en conséquence.
Article 7
Échanges d’informations classifiées
1. L’échange et la protection des informations classifiées de l’Union sont conformes à l’accord entre le Royaume de Norvège et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées (3) signé le 22 novembre 2004, ainsi qu’aux modalités d’application dudit accord.
2. La Norvège peut échanger des informations classifiées portant une marque de classification nationale sur Galileo avec les États membres avec lesquels elle a conclu des accords bilatéraux à cet effet.
3. Les parties s’efforcent de mettre en place un cadre juridique complet et cohérent qui permette des échanges d’informations classifiées relatives au programme Galileo entre elles.
Article 8
Contrôle des exportations
1. Afin de garantir l’application, entre les parties, d’une politique uniforme de contrôle des exportations et de non-prolifération en ce qui concerne Galileo, la Norvège confirme son intention d’adopter et d’appliquer en temps voulu, dans sa juridiction, des mesures qui assurent un niveau de contrôle des exportations et de non-prolifération des technologies, données et biens Galileo équivalent à celui qui existe dans l’Union et dans ses États membres.
2. S’il survient un événement pour lequel un niveau de contrôle des exportations et de non- prolifération équivalent ne peut pas être atteint, les parties procèdent à des consultations afin de remédier à la situation. Le cas échéant, le champ de la coopération dans ce secteur peut être adapté en conséquence.
Article 9
Service public réglementé
La Norvège a manifesté un intérêt pour le PRS Galileo, qu’elle considère comme un élément important de sa participation aux programmes GNSS européens. Les parties sont convenues d’aborder ce sujet lorsque les politiques et modalités opérationnelles relatives à l’accès au PRS auront été définies.
Article 10
Coopération internationale
1. Les parties reconnaissent l’intérêt de coordonner les approches dans les enceintes internationales de normalisation et d’homologation en ce qui concerne les services mondiaux de navigation par satellite. En particulier, les parties soutiendront conjointement le développement de normes Galileo et encourageront leur application dans le monde entier, en insistant sur l’interopérabilité avec d’autres GNSS.
2. En conséquence, pour promouvoir et mettre en œuvre les objectifs du présent accord, les parties coopèrent, le cas échéant, sur toutes les questions concernant le GNSS qui se posent notamment dans le cadre de l’Organisation de l’aviation civile internationale, de l’Organisation maritime internationale et de l’UIT.
Article 11
Consultation et règlement des différends
Les parties se consultent rapidement, à la demande de l’une ou l’autre d’entre elles, sur toute question concernant l’interprétation ou l’application du présent accord. Les litiges concernant l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés par le biais de consultations entre les parties.
Article 12
Entrée en vigueur et fin
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les parties se sont notifié l’achèvement des procédures nécessaires à cet effet.
Les notifications sont adressées au secrétariat général du Conseil, dépositaire du présent accord.
2. L’expiration ou la dénonciation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuelles dispositions convenues dans le cadre dudit accord, ni aux droits et obligations spécifiques acquis en matière de propriété intellectuelle.
3. Le présent accord peut être modifié d’un commun accord entre les parties, par écrit. Les éventuelles modifications entrent en vigueur à la date de réception de la dernière note diplomatique par laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.
4. Nonobstant le paragraphe 1, la Norvège et l’Union européenne, en ce qui concerne les éléments relevant de sa compétence, conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles se sont mutuellement notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
5. L’une ou l’autre partie peut, moyennant un préavis de six mois notifié par écrit à l’autre partie, dénoncer le présent accord.
Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et norvégienne, chacun de ces textes faisant également foi.
Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien
За Република България
Za Českou republiku
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi nimel
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Per la Repubblica italiana
Για την Κυπριακή Δημοκρατία
Latvijas Republikas vārdā
Lietuvos Respublikos vardu
Pour le Grande-Duché de Luxembourg
A Magyar Köztársaság részéről
Għal Malta
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Pela República Portuguesa
Pentru România
Za Republiko Slovenijo
Za Slovenskú republiku
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā
Europos Sąjunga vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
For Kongeriket Norge
(1) JO L 246 du 20.7.2004, p. 1.
RÈGLEMENTS
29.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/21 |
RÈGLEMENT (UE) No 970/2010 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2010
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Lapin Poron kuivaliha (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Lapin Poron kuivaliha», déposée par la Finlande, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO C 42 du 19.2.2010, p. 12.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
FINLANDE
Lapin Poron kuivaliha (AOP)
29.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/23 |
RÈGLEMENT (UE) No 971/2010 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2010
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Vastedda della valle del Belìce (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Vastedda della valle del Belìce» déposée par l'Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO C 42 du 19.2.2010, p. 16.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.3. Fromages
ITALIE
Vastedda della valle del Belìce (AOP)
29.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/25 |
RÈGLEMENT (UE) No 972/2010 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2010
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 octobre 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AR |
51,6 |
MA |
79,3 |
|
MK |
62,0 |
|
TR |
77,0 |
|
XS |
73,2 |
|
ZZ |
68,6 |
|
0707 00 05 |
EG |
140,6 |
MK |
59,4 |
|
TR |
154,7 |
|
ZZ |
118,2 |
|
0709 90 70 |
TR |
140,9 |
ZZ |
140,9 |
|
0805 50 10 |
AR |
75,5 |
BR |
68,9 |
|
CL |
67,3 |
|
TR |
86,9 |
|
UY |
61,0 |
|
ZA |
70,8 |
|
ZZ |
71,7 |
|
0806 10 10 |
BR |
217,5 |
TR |
134,0 |
|
US |
217,9 |
|
ZA |
62,8 |
|
ZZ |
158,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
75,7 |
BR |
64,9 |
|
CL |
113,3 |
|
CN |
85,1 |
|
MK |
26,7 |
|
NZ |
104,8 |
|
ZA |
76,7 |
|
ZZ |
78,2 |
|
0808 20 50 |
CN |
67,5 |
ZZ |
67,5 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DIRECTIVES
29.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/27 |
DIRECTIVE 2010/70/UE DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2010
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la date d’expiration de l’inscription de la substance active carbendazime à l’annexe I
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de la directive 2006/135/CE de la Commission (2), le carbendazime a été inscrit sur la liste des substances actives figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette inscription expire le 31 décembre 2010. |
(2) |
Sur demande, l’inscription d’une substance active peut être renouvelée pour une période n’excédant pas dix ans. Le 6 août 2007, la Commission a reçu une demande de l’auteur de la notification concernant le renouvellement de l’inscription de cette substance. |
(3) |
Le 10 janvier 2008, l’auteur de la notification a soumis un dossier technique à l’appui de sa demande à l’État membre rapporteur, l’Allemagne. L’Allemagne a présenté son projet de rapport de réévaluation le 27 juillet 2009. L'Autorité européenne de sécurité des aliments a ensuite soumis ce rapport à un examen par les pairs qui a été achevé le 30 avril 2010. |
(4) |
Vu l’impossibilité d’achever la procédure de renouvellement avant la date d’expiration de l’inscription du carbendazime et étant donné que la demande de renouvellement a été introduite suffisamment à l’avance, conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 91/414/CEE, il y a lieu d’accorder le renouvellement pour la durée nécessaire à l’achèvement de la procédure. |
(5) |
Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
À l’annexe I de la directive 91/414/CEE, ligne no 149 [carbendazime (stéréochimie non définie), CAS No 10605-21-7, No CIMAP 263], sixième colonne (expiration de l’inscription), les mots «31 décembre 2010» sont remplacés par les mots «13 juin 2011».
Article 2
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2011.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 349 du 12.12.2006, p. 37.
DÉCISIONS
29.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/28 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 octobre 2010
modifiant l’annexe II de la décision 2009/861/CE relative à des mesures transitoires en application du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la transformation de lait cru non conforme dans certains établissements de transformation du lait en Bulgarie
[notifiée sous le numéro C(2010) 7153]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2010/653/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 853/2004 établit, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. Ces règles comportent notamment des exigences d’hygiène pour le lait cru et les produits laitiers. |
(2) |
La décision 2009/861/CE de la Commission (2) prévoit, à l’intention des établissements de transformation du lait en Bulgarie qui y sont répertoriés, certaines dérogations aux exigences établies à l’annexe III, section IX, chapitre I, parties II et III, du règlement (CE) no 853/2004. |
(3) |
En conséquence, les établissements de transformation du lait répertoriés à l’annexe II de ladite décision sont autorisés à transformer du lait non conforme sans chaînes de production séparées jusqu’au 31 décembre 2011. |
(4) |
Le 25 février 2010, la Bulgarie a envoyé à la Commission une liste révisée et actualisée des établissements de transformation du lait concernés. Il est donc nécessaire de modifier la liste des établissements figurant à l’annexe II de la décision 2009/861/CE. |
(5) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe II de la décision 2009/861/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2010.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
(2) JO L 314 du 1.12.2009, p. 83.
ANNEXE
«ANNEXE II
Liste des établissements de transformation de lait autorisés à transformer du lait non conforme, tels que visés à l’article 3
No |
No vétérinaire |
Nom de l’établissement |
Ville/rue ou village/région |
1 |
BG 2412037 |
“Stelimeks” EOOD |
s. Asen |
2 |
0912015 |
“Anmar” OOD |
s. Padina obsht. Ardino |
3 |
0912016 |
OOD “Persenski” |
s. Zhaltusha obsht. Ardino |
4 |
1012014 |
ET “Georgi Gushterov DR” |
s. Yahinovo |
5 |
1012018 |
“Evro miyt end milk” EOOD |
gr. Kocherinovo obsht. Kocherinovo |
6 |
1112004 |
“Matev-Mlekoprodukt” OOD |
s. Goran |
7 |
1112017 |
ET “Rima-Rumen Borisov” |
s. Vrabevo |
8 |
1312023 |
“Inter-D” OOD |
s. Kozarsko |
9 |
1612049 |
“Alpina -Milk” EOOD |
s. Zhelyazno |
10 |
1612064 |
OOD “Ikay” |
s. Zhitnitsa obsht. Kaloyanovo |
11 |
2112008 |
MK “Rodopa milk” |
s. Smilyan obsht. Smolyan |
12 |
2412039 |
“Penchev” EOOD |
gr. Chirpan ul. “Septemvriytsi” 58 |
13 |
2512021 |
“Keya-Komers-03” EOOD |
s. Svetlen |
14 |
1312002 |
“Milk Grup” EOOD |
s. Yunacite |
15 |
0112014 |
ET “Veles-Kostadin Velev” |
gr. Razlog ul. “Golak” 14 |
16 |
2312041 |
“Danim-D.Stoyanov” EOOD |
gr. Elin Pelin m-st Mansarovo |
17 |
2712010 |
“Kamadzhiev-milk” EOOD |
s. Kriva reka obsht. N.Kozlevo |
18 |
BG 1212029 |
SD “Voynov i sie” |
gr. Montana ul. “N.Yo.Vaptsarov” 8 |
19 |
0712001 |
“Ben Invest” OOD |
s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo |
20 |
1512012 |
ET “Ahmed Tatarla” |
s. Dragash voyvoda, obsht. Nikopol |
21 |
2212027 |
“Ekobalkan” OOD |
gr. Sofia bul “Evropa” 138 |
22 |
2312030 |
ET “Favorit- D.Grigorov” |
s. Aldomirovtsi |
23 |
2312031 |
ET “Belite kamani” |
s. Dragotintsi |
24 |
BG 1512033 |
ET “Voynov-Ventsislav Hristakiev” |
s. Milkovitsa obsht. Gulyantsi |
25 |
BG 1612020 |
ET “Bor -Chvor” |
s. Dalbok izvor obsht. Parvomay |
26 |
BG 1512029 |
“Lavena” OOD |
s. Dolni Dębnik obl. Pleven |
27 |
BG 1612028 |
ET “Slavka Todorova” |
s. Trud obsht. Maritsa |
28 |
BG 1612051 |
ET “Radev-Radko Radev” |
s. Kurtovo Konare obl. Plovdiv |
29 |
BG 1612066 |
“Lakti ko” OOD |
s. Bogdanitza |
30 |
BG 2112029 |
ET “Karamfil Kasakliev” |
gr. Dospat |
31 |
BG 0912004 |
“Rodopchanka” OOD |
s. Byal izvor obsht. Ardino |
32 |
0112003 |
ET “Vekir” |
s. Godlevo |
33 |
0112013 |
ET “Ivan Kondev” |
gr. Razlog Stopanski dvor |
34 |
0212037 |
“Megakomers” OOD |
s. Lyulyakovo obsht. Ruen |
35 |
0512003 |
SD “LAF-Velizarov i sie” |
s. Dabravka obsht. Belogradchik |
36 |
0612035 |
OOD “Nivego” |
s. Chiren |
37 |
0612041 |
ET “Ekoprodukt-Megiya-Bogorodka Dobrilova” |
gr. Vratsa ul. “Ilinden” 3 |
38 |
0612042 |
ET “Mlechen puls - 95 - Tsvetelina Tomova” |
gr. Krivodol ul. “Vasil Levski” |
39 |
1012008 |
“Kentavar” OOD |
s. Konyavo obsht. Kyustendil |
40 |
1212022 |
“Milkkomm” EOOD |
gr. Lom ul. “Al.Stamboliyski” 149 |
41 |
1212031 |
“ADL” OOD |
s. Vladimirovo obsht. Boychinovtsi |
42 |
1512006 |
“Mandra” OOD |
s. Obnova obsht. Levski |
43 |
1512008 |
ET “Petar Tonovski-Viola” |
gr. Koynare ul. “Hr.Botev” 14 |
44 |
1512010 |
ET “Militsa Lazarova-90” |
gr. Slavyanovo, ul. “Asen Zlatarev” 2 |
45 |
1612024 |
SD “Kostovi - EMK” |
gr. Saedinenie ul. “L.Karavelov” 5 |
46 |
1612043 |
ET “Dimitar Bikov” |
s. Karnare obsht. “Sopot” |
47 |
1712046 |
ET “Stem-Tezdzhan Ali” |
gr. Razgrad ul. “Knyaz Boris” 23 |
48 |
2012012 |
ET “Olimp-P.Gurtsov” |
gr. Sliven m-t “Matsulka” |
49 |
2112003 |
“Milk- inzhenering” OOD |
gr. Smolyan ul. “Chervena skala” 21 |
50 |
2112027 |
“Keri” OOD |
s. Borino, obsht. Borino |
51 |
2312023 |
“Mogila” OOD |
gr. Godech, ul. “Ruse” 4 |
52 |
2512018 |
“Biomak” EOOD |
gr. Omurtag ul. “Rodopi” 2 |
53 |
2712013 |
“Ekselans” OOD |
s. Osmar, obsht. V. Preslav |
54 |
2812018 |
ET “Bulmilk-Nikolay Nikolov” |
s. General Inzovo, obl. Yambolska |
55 |
2812010 |
ET “Mladost-2-Yanko Yanev” |
gr. Yambol, ul. “Yambolen” 13 |
56 |
BG 1012020 |
ET “Petar Mitov-Universal” |
s. Gorna Grashtitsa obsht. Kyustendil |
57 |
BG 1112016 |
Mandra “IPZHZ” |
gr. Troyan ul. “V.Levski” 281 |
58 |
BG 1712042 |
ET “Madar” |
s. Terter |
59 |
BG 2612042 |
“Bulmilk” OOD |
s. Konush obl. Haskovska |
60 |
BG 0912011 |
ET “Alada-Mohamed Banashak” |
s. Byal izvor obsht. Ardino |
61 |
1112026 |
“ABLAMILK” EOOD |
gr. Lukovit, ul. “Yordan Yovkov” 13 |
62 |
1312005 |
“Ravnogor” OOD |
s. Ravnogor |
63 |
1712010 |
“Bulagrotreyd-chastna kompaniya” EOOD |
s. Yuper Industrialen kvartal |
64 |
1712013 |
ET “Deniz” |
s. Ezerche |
65 |
2012011 |
ET “Ivan Gardev 52” |
gr. Kermen ul. “Hadzhi Dimitar” 2 |
66 |
2012024 |
ET “Denyo Kalchev 53” |
gr. Sliven ul. “Samuilovsko shose” 17 |
67 |
2112015 |
OOD “Rozhen Milk” |
s. Davidkovo, obsht. Banite |
68 |
2112026 |
ET “Vladimir Karamitev” |
s. Varbina obsht. Madan |
69 |
2312007 |
ET “Agropromilk” |
gr. Ihtiman, ul. “P.Slaveikov” 19 |
70 |
2412041 |
“Mlechen svyat 2003” OOD |
s. Bratya Daskalovi obsht. Bratya Daskalovi |
71 |
2612038 |
“Bul Milk” EOOD |
gr. Haskovo Sev. industr. zona |
72 |
2612049 |
ET “Todorovi-53” |
gr. Topolovgrad ul. “Bulgaria” 65 |
73 |
BG 1812008 |
“Vesi” OOD |
s. Novo selo |
74 |
BG 2512003 |
“Si Vi Es” OOD |
gr. Omurtag Promishlena zona |
75 |
BG 2612034 |
ET “Eliksir-Petko Petev” |
s. Gorski izvor |
76 |
BG 1812003 |
“Sirma Prista” AD |
gr. Ruse bul. “3-ti mart” 51 |
77 |
BG 2512001 |
“Mladost -2002” OOD |
gr. Targovishte bul. “29-ti yanuari” 7 |
78 |
0312002 |
ET “Mario” |
gr. Suvorovo |
79 |
0712015 |
“Rosta” EOOD |
s. M. Varshets |
80 |
0812030 |
“FAMA” AD |
gr. Dobrich bul. “Dobrudzha” 2 |
81 |
0912003 |
“Koveg-mlechni produkti” OOD |
gr. Kardzhali Promishlena zona |
82 |
1412015 |
ET “Boycho Videnov - Elbokada 2000” |
s. Stefanovo obsht. Radomir |
83 |
1712017 |
“Diva 02” OOD |
gr. Isperih ul. “An.Kanchev” |
84 |
1712019 |
ET “Ivaylo-Milena Stancheva” |
gr. Isperih Parvi stopanski dvor |
85 |
1712037 |
ET “Ali Isliamov” |
s. Yasenovets |
86 |
1712043 |
“Maxima milk” OOD |
s. Samuil |
87 |
1812005 |
“DAV - Viktor Simonov” EOOD |
gr. Vetovo ul. “Han Kubrat” 52 |
88 |
2012010 |
“Saray” OOD |
s. Mokren |
89 |
2012032 |
“Kiveks” OOD |
s. Kovachite |
90 |
2012036 |
“Minchevi” OOD |
s. Korten |
91 |
2212009 |
“Serdika -94” OOD |
gr. Sofia kv. Zheleznitza |
92 |
2212023 |
“EL BI BULGARIKUM” EAD |
gr. Sofia ul. “Malashevska” 12 A |
93 |
2312028 |
ET “Sisi Lyubomir Semkov” |
s. Anton |
94 |
2312033 |
“Balkan spetsial” OOD |
s. Gorna Malina |
95 |
2312039 |
EOOD “Laktoni” |
s. Ravno pole, obl. Sofiyska |
96 |
2412040 |
“Inikom” OOD |
gr. Galabovo ul. “G.S.Rakovski” 11 |
97 |
2512011 |
ET “Sevi 2000- Sevie Ibryamova” |
s. Krepcha obsht. Opaka |
98 |
2612015 |
ET “Detelina 39” |
s. Brod |
99 |
2812002 |
“Arachievi” OOD |
s. Kirilovo, obl. “Yambolska” |
100 |
BG 1612021 |
ET “Deni-Denislav Dimitrov-Ilias Islamov” |
s. Briagovo obsht. Gulyantsi |
101 |
BG 2012019 |
“Hemus-Milk komers” OOD |
gr. Sliven Promishlena zona Zapad |
102 |
2012008 |
“Raftis” EOOD |
s. Byala |
103 |
2112023 |
ET “Iliyan Isakov” |
s. Trigrad obsht. Devin |
104 |
2312020 |
“MAH 2003” EOOD |
gr. Etropole bul. “Al. Stamboliyski” 21 |
105 |
2712005 |
“Nadezhda” OOD |
s. Kliment» |
29.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/34 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2010
modifiant la décision 2009/852/CE concernant la liste de certains établissements de transformation du lait en Roumanie soumis à certaines mesures transitoires
[notifiée sous le numéro C(2010) 7258]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2010/654/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (1), et notamment son article 12, deuxième alinéa,
vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) |
Selon la décision 2009/852/CE (3), les exigences structurelles prévues à l’annexe II, chapitre II, du règlement (CE) no 852/2004 et à l’annexe III, section I, chapitres II et III et section II, chapitres II et III, et section V, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004 ne s’appliquent pas aux établissements de transformation du lait en Roumanie énumérés à l’annexe I de ladite décision avant le 31 décembre 2011. |
(2) |
En juillet 2010, les autorités roumaines ont officiellement informé la Commission que, depuis l’entrée en vigueur de la décision 2009/852/CE, cinq établissements énumérés à l’annexe I de ladite décision avaient été fermés et qu’un autre avait été approuvé, qu’un établissement cité à l’annexe II de ladite décision avait arrêté de transformer du lait cru conforme et non conforme sur des lignes de production distinctes et devait être transféré à l’annexe III de la décision, que cinq établissements de l’annexe III de la décision avaient été approuvés pour les échanges intracommunautaires, qu’un établissement avait été ajouté et qu’un autre avait été fermé. |
(3) |
Eu égard aux améliorations structurelles en cours, il convient de modifier en conséquence les listes d’établissements contenues dans les annexes I à III de la décision 2009/852/CE. |
(4) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les listes des établissements de transformation du lait en Roumanie contenues dans les annexes I à III de la décision 2009/852/CE (ci-après «les établissements») sont remplacées par les listes figurant dans les annexes I à III de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2010.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
(3) JO L 312 du 27.11.2009, p. 59.
ANNEXE I
«ANNEXE I
LISTE D’ÉTABLISSEMENTS VISÉE À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, DE LA DÉCISION 2009/852/CE
No |
No vétérinaire |
Nom de l’établissement |
Ville/Rue ou village/région |
1 |
AB 641 |
SC Biomilk SRL |
Lopadea Nouă, județul Alba, 517395 |
2 |
AB 1256 |
SC Binal Mob SRL |
Râmetea, județul Alba, 517610 |
3 |
AB 3386 |
SC Lactate C.H. SRL |
Sânmiclăuș, județul Alba, 517761 |
4 |
AR 563 |
SC Silmar Prod SRL |
Sântana, județul Arad, 317280 |
5 |
AG 11 |
SC Agrolact Cosesti |
Cosești, județul Argeș, 115202 |
6 |
BC 2519 |
SC Marlact SRL |
Buhoci, județul Bacău, 607085 |
7 |
BH 4020 |
SC Moisi Serv Com SRL |
Borșa, nr. 8, județul Bihor, 417431 |
8 |
BN 2120 |
SC Eliezer SRL |
Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, 427125 |
9 |
BN 2192 |
SC Simcodrin Com SRL |
Budești-Fânațe, județul Bistrița-Năsăud, 427021 |
10 |
BN 2399 |
SC Carmo-Lact Prod SRL |
Monor, județul Bistrița-Năsăud, 427175 |
11 |
BN 209 |
SC Calatis Group Prod SRL |
Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, 427006 |
12 |
BN 2125 |
SC Sinelli SRL |
Milaș, județul Bistrița-Năsăud, 427165 |
13 |
BT 8 |
SC General Suhardo SRL |
Păltiniș, județul Botoșani, 717295 |
14 |
BT 11 |
SC Portas Com SRL |
Vlăsinești, județul Botoșani, 717465 |
15 |
BT 109 |
SC Lacto Mac SRL |
Bucecea, județul Botoșani, 717045 |
16 |
BT 115 |
SC Comintex SRL |
Dărăbani, județul Botoșani, 715100 |
17 |
BT 263 |
SC Cosmi SRL |
Săveni, județul Botoșani 715300 |
18 |
BT 50 |
SC Pris Com Univers SRL |
Flămânzi, județul Botoșani, 717155 |
19 |
BV 8 |
SC Prodlacta SA Homorod |
Homorod, județul Brașov, 507105 |
20 |
BV 2451 |
SC Prodlacta SA Fagaras |
Făgăraș, județul Brașov, 505200 |
21 |
BR 36 |
SC Hatman SRL |
Vădeni, județul Brăila, 817200 |
22 |
BR 63 |
SC Cas SRL |
Brăila, județul Brăila, 810224 |
23 |
BZ 0098 |
SC Meridian Agroind |
Râmnicu Sărat, județul Buzău, 125300 |
24 |
BZ 0627 |
SC Ianis Cos Lact SRL |
C.A. Rosetti, județul Buzău, 127120 |
25 |
BZ 2012 |
SC Zguras Lacto SRL |
Pogoanele, județul Buzău, 25200 |
26 |
CL 0044 |
SC Ianis Dim SRL |
Lehliu Gară, județul Călărași, 915300 |
27 |
CL 0368 |
SC Lacto GMG SRL |
Jegălia, județul Călărași, 917145 |
28 |
CJ 41 |
SC Kazal SRL |
Dej, județul Cluj, 405200 |
29 |
CJ 7584 |
SC Aquasala SRL |
Bobâlna, județul Cluj, 407085 |
30 |
CT 04 |
SC Lacto Baneasa SRL |
Băneasa, județul Constanța, 907035 |
31 |
CT 15 |
SC Nic Costi Trade SRL |
Dorobanțu, județul Constanța, 907211 |
32 |
CT 225 |
SC Mih Prod SRL |
Cobadin, județul Constanța, 907065 |
33 |
CT 256 |
SC Ian Prod SRL |
Târgușor, județul Constanța, 907275 |
34 |
CT 258 |
SC Binco Lact SRL |
Săcele, județul Constanța, 907260 |
35 |
CT 311 |
SC Alltocs Market SRL |
Pietreni, județul Constanța, 907112 |
36 |
CT 12203 |
SC Lacto Genimico SRL |
Hârșova, județul Constanța, 905400 |
37 |
CT 30 |
SC Eastern European Foods SRL |
Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, 907195 |
38 |
CT 294 |
SC Suflaria Import Export SRL |
Cheia, județul Constanța, 907277 |
39 |
L9 |
SC Covalact SA |
Sfântu Gheorghe, județul Covasna, 520076 |
40 |
CV 2451 |
SC Agro Pan Star SRL |
Sfântu Gheorghe, județul Covasna, 520020 |
41 |
DJ 80 |
SC Duvadi Prod Com SRL |
Breasta, județul Dolj, 207115 |
42 |
DJ 730 |
SC Lactido SA |
Craiova, județul Dolj, 200378 |
43 |
GL 4136 |
SC Galmopan SA |
Galați, județul Galați, 800506 |
44 |
GR 5610 |
SC Lacta SA |
Giurgiu, județul Giurgiu, 080556 |
45 |
GJ 231 |
SC Sekam Prod SRL |
Novaci, județul Gorj, 215300 |
46 |
GJ 2202 |
SC Arte Import Export |
Târgu Jiu, județul Gorj, 210112 |
47 |
HR 383 |
SC Lactate Harghita SA |
Cristuru Secuiesc, județul Harghita, 535400 |
48 |
HR 119 |
SC Bomilact SRL |
Mădăraș, județul Harghita, 537071 |
49 |
HR 213 |
SC Paulact SA |
Mărtiniș, județul Harghita, 537175 |
50 |
HR 625 |
SC Lactis SRL |
Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, 535600 |
51 |
HD 1014 |
SC Sorilact SA |
Râșculița, județul Hunedoara, 337012 |
52 |
IL 0750 |
SC Balsam Med SRL |
Țăndărei, județul Ialomița, 925200 |
53 |
IL 1167 |
SC Sanalact SRL |
Slobozia, județul Ialomița, 920002 |
54 |
IS 1540 |
SC Promilch SRL |
Podu Iloaiei, județul Iași, 707365 |
55 |
MM 793 |
SC Wromsal SRL |
Satulung, județul Maramureș, 437270 |
56 |
MM 6325 |
SC Ony SRL |
Larga, județul Maramureș, 437317 |
57 |
MM 1795 |
SC Calitatea SRL |
Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș, 437349 |
58 |
MM 4714 |
SC Saturil SRL |
Giulești, județul Maramureș, 437162 |
59 |
MH 1304 |
SC IL SA Mehedinti |
Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, 220167 |
60 |
MS 297 |
SC Rodos SRL |
Fărăgău, județul Mureș, 547225 |
61 |
MS 483 |
SC Heliantus Prod |
Reghin, județul Mureș, 545300 |
62 |
MS 532 |
SC Horuvio Service SRL |
Lunca Sântu, județul Mureș, 547375 |
63 |
MS 2462 |
SC Lucamex Com SRL |
Gornești, județul Mureș, 547280 |
64 |
MS 5554 |
SC Globivetpharm SRL |
Batoș, județul Mureș, 547085 |
65 |
L12 |
SC Camytex Prod SRL |
Târgu Neamț, județul Neamț, 615200 |
66 |
NT 900 |
SC Complex Agroalimentar SRL |
Bicaz, județul Neamț, 615100 |
67 |
PH 212 |
SC Vitoro SRL |
Ploiești, județul Prahova, 100537 |
68 |
SM 4189 |
SC Primalact SRL |
Satu Mare, județul Satu Mare, 440089 |
69 |
SV 1085 |
SC Bucovina SA Falticeni |
Fălticeni, județul Suceava, 725200 |
70 |
SV 1562 |
SC Bucovina SA Suceava |
Suceava, județul Suceava, 720290 |
71 |
SV 1888 |
SC Tocar Prod SRL |
Frătăuții Vechi, județul Suceava, 727255 |
72 |
SV 4909 |
SC Zada Prod SRL |
Horodnic de Jos, județul Suceava, 727301 |
73 |
SV 6159 |
SC Ecolact SRL |
Milișăuți, județul Suceava, 727360 |
74 |
TR 78 |
SC Interagro SRL |
Zimnicea, județul Teleorman, 145400 |
75 |
TR 27 |
SC Violact SRL |
Putineiu, județul Teleorman, 147285 |
76 |
TR 81 |
SC Big Family SRL |
Videle, județul Teleorman, 145300 |
77 |
TR 239 |
SC Comalact SRL |
Nanov, județul Teleorman, 147215 |
78 |
TR 241 |
SC Investrom SRL |
Sfințești, județul Teleorman, 147340 |
79 |
TL 965 |
SC Mineri SRL |
Mineri, județul Tulcea, 827211 |
80 |
VN 231 |
SC Vranlact SA |
Focșani, județul Vrancea, 620122 |
81 |
VN 348 |
SC Stercus Lacto SRL |
Ciorăști, județul Vrancea, 627082 |
82 |
VN 35 |
SC Monaco SRL |
Vrâncioaia, județul Vrancea, 627445» |
ANNEXE II
«ANNEXE II
LISTE D’ÉTABLISSEMENTS VISÉE À L’ARTICLE 3 DE LA DÉCISION 2009/852/CE
No |
No vétérinaire |
Nom de l’établissement |
Ville/Rue ou village/région |
1 |
L35 |
SC Danone PDPA Romania SRL |
București, 032451» |
ANNEXE III
«ANNEXE III
LISTE D’ÉTABLISSEMENTS VISÉE À L’ARTICLE 4 DE LA DÉCISION 2009/852/CE
No |
No vétérinaire |
Nom de l’établissement |
Ville/Rue ou village/région |
1 |
L18 |
SC Depcoinf MBD SRL |
Târgu Trotuș, județul Bacău, 607630 |
2 |
L72 |
SC Lactomuntean SRL |
Teaca, județul Bistrița-Năsăud, 427345 |
3 |
L78 |
SC Romfulda Prod SRL |
Beclean, județul Bistrița-Năsăud, 425100 |
4 |
L107 |
SC Bendear Cris Prod Com SRL |
Șieu Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud, 427295 |
5 |
L109 |
SC G&B Lumidan SRL |
Rodna, județul Bistrița-Năsăud, 427245 |
6 |
L110 |
SC Lech Lacto SRL |
Lechința, județul Bistrița-Năsăud, 427105 |
7 |
L3 |
SC Aby Impex SRL |
Șendriceni, județul Botoșani, 717380 |
8 |
L4 |
SC Spicul 2 SRL |
Dorohoi, județul Botoșani, 715200 |
9 |
L116 |
SC Ram SRL |
Ibănești, județul Botoșani, 717215 |
10 |
L73 |
SC Eurocheese Productie SRL |
București, 030608 |
11 |
L97 |
SC Terra Valahica SRL |
Berca, județul Buzău, 127035 |
12 |
L129 |
SC Bonas Import Export SRL |
Dezmir, județul Cluj, 407039 |
13 |
L84 |
SC Picolact Prodcom SRL |
Iclod, județul Cluj, 407335 |
14 |
L122 |
SC Napolact SA |
Cluj-Napoca, județul Cluj, 400236 |
15 |
L43 |
SC Lactocorv SRL |
Ion Corvin, județul Constanța, 907150 |
16 |
L40 |
SC Betina Impex SRL |
Ovidiu, județul Constanța, 905900 |
17 |
L41 |
SC Elda Mec SRL |
Topraisar, județul Constanța, 907210 |
18 |
L87 |
SC Niculescu Prod SRL |
Cumpăna, județul Constanța, 907105 |
19 |
L118 |
SC Assla Kar SRL |
Medgidia, județul Constanța, 905600 |
20 |
L130 |
SC Muntina Prod SRL |
Constanța, județul Constanța, 900735 |
21 |
L58 |
SC Lactate Natura SA (SC Industrializarea Laptelui SA) |
Târgoviște, județul Dâmbovița, 130062 |
22 |
L82 |
SC Totallact Group SA |
Dragodana, județul Dâmbovița, 137200 |
23 |
L91 |
SC Cosmilact SRL |
Schela, județul Galați, 807265 |
24 |
L55 |
SC Gordon Prod SRL |
Bisericani, județul Harghita, 535062 |
25 |
L65 |
SC Karpaten Milk |
Suseni, județul Harghita, 537305 |
26 |
L124 |
SC Primulact SRL |
Miercurea Ciuc, județul Harghita, 530242 |
27 |
L15 |
SC Teletext SRL |
Slobozia, județul Ialomița, 920066 |
28 |
L99 |
SC Valizvi Prod Com SRL |
Gârbovi, județul Ialomița, 927120 |
29 |
L47 |
SC Oblaza SRL |
Bârsana, județul Maramureș, 437035 |
30 |
L85 |
SC Avi-Seb Impex SRL |
Copalnic Mănăștur, județul Maramureș, 437103 |
31 |
L86 |
SC Zea SRL |
Boiu Mare, județul Maramureș, 437060 |
32 |
L16 |
SC Roxar Prod Com SRL |
Cernești, județul Maramureș, 437085 |
33 |
L54 |
SC Rodlacta SRL |
Fărăgău, județul Mureș, 547225 |
34 |
L21 |
SC Industrializarea Laptelui Mures SA |
Târgu Mureș, județul Mureș, 540390 |
35 |
L108 |
SC Lactex Reghin SRL |
Solovăstru, județul Mureș, 547571 |
36 |
L121 |
SC Mirdatod Prod SRL |
Ibănești, județul Mureș, 547325 |
37 |
L96 |
SC Prod A.B.C. Company SRL |
Grumăzești, județul Neamț, 617235 |
38 |
L101 |
SC 1 Decembrie SRL |
Târgu Neamț, județul Neamț, 615235 |
39 |
L106 |
SC Rapanu SR. COM SRL |
Petricani, județul Neamț, 617315 |
40 |
L6 |
SC Lacta Han Prod SRL |
Urecheni, județul Neamt, 617490 |
41 |
L123 |
SC ProCom Pascal SRL |
Păstrăveni, județul Neamț, 617300 |
42 |
L63 |
SC Zoe Gab SRL |
Fulga, județul Prahova, 107260 |
43 |
L100 |
SC Alto Impex SRL |
Provița de Jos, județul Prahova, 107477 |
44 |
L53 |
SC Friesland Romania SA |
Carei, județul Satu Mare, 445100 |
45 |
L93 |
SC Agrostar Company Lyc SRL |
Ciuperceni, județul Satu Mare, 447067 |
46 |
L88 |
SC Agromec Crasna SA |
Crasna, județul Sălaj, 457085 |
47 |
L89 |
SC Ovinex SRL |
Sărmășag, județul Sălaj, 457330 |
48 |
L71 |
SC Lacto Sibiana SA |
Șura Mică, județul Sibiu, 557270 |
49 |
L5 |
SC Niro Serv Com SRL |
Gura Humorului, județul Suceava, 725300 |
50 |
L36 |
SC Prolact Prod Com SRL |
Vicovu de Sus, județul Suceava, 727610 |
51 |
L83 |
SC Balaceana Prod SRL |
Bălăceana, județul Suceava, 727125 |
52 |
L128 |
SC Tudia SRL |
Grămești, județul Suceava, 727285 |
53 |
L68 |
SC Aida SRL |
Gălănești, județul Suceava, 727280 |
54 |
L80 |
SC Industrial Marian SRL |
Drănceni, județul Vaslui, 737220 |
55 |
L 136 |
SC Campaei Prest SRL |
Hidișeul de Sus, județul Bihor, 417277 |
56 |
L135 |
SC Multilact SRL |
Baia Mare, județul Maramureș, 430015 |
57 |
L81 |
SC Raraul SA |
Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, 727100 |
58 |
L146 |
SC Napolact SA |
Țaga, județul Cluj, 407565» |
Rectificatifs
29.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/40 |
Rectificatif à la décision de la Commission du 26 octobre 2010 modifiant la décision 2010/89/UE en ce qui concerne les listes d’établissements des secteurs de la viande, des produits de la pêche et des ovoproduits ainsi que d’entrepôts frigorifiques en Roumanie faisant l’objet de mesures transitoires concernant l’application de certaines exigences structurelles
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 282 du 28 octobre 2010 )
Page 43, après l'annexe I, l'annexe II suivante doit être insérée:
«ANNEXE II
“ANNEXE II
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR DES PRODUITS DE LA PÊCHE
No |
No vétérinaire |
Nom de l’établissement |
Ville/rue ou village/région |
Activités |
|
ET |
ETPF |
||||
1 |
BR 184 |
SC ROFISH GROUP SRL (SC TAZZ TRADE SRL (1) |
Brăila, str. Fata Portului nr. 2, jud. Brăila, 810529 |
X |
|
2 |
BR 185 |
SC ROFISH GROUP SRL (SC TAZZ TRADE SRL) (1) |
Brăila, str. Fata Portului nr. 2, jud. Brăila, 810529 |
X |
|
3 |
PH1817 |
SC DIVERTAS S.R.L. |
Comuna Fântânele nr. 578, jud. Prahova, 107240 |
X |
X |
ET |
= |
établissement de transformation |
ETPF |
= |
établissement de transformation de poisson frais” |
(1) SC. TAZZ TRADE SRL a changé de raison sociale; la société s’appelle maintenant SC. ROFISH GROUP SRL.