ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.280.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 280

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
26 octobre 2010


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (UE) no 960/2010 de la Commission du 25 octobre 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

8

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2010/638/PESC du Conseil du 25 octobre 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée

10

 

*

Décision 2010/639/PESC du Conseil du 25 octobre 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie

18

 

 

2010/640/UE

 

*

Décision de la Commission du 21 octobre 2010 modifiant les décisions 2006/920/CE et 2008/231/CE relatives aux spécifications techniques d’interopérabilité concernant le sous-système Exploitation et gestion du trafic du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse [notifiée sous le numéro C(2010) 7179]  ( 1 )

29

 

 

2010/641/UE

 

*

Décision de la Commission du 22 octobre 2010 modifiant la durée d’application de la décision 2008/866/CE [notifiée sous le numéro C(2010) 7183]  ( 1 )

59

 

 

2010/642/UE

 

*

Décision de la Commission du 25 octobre 2010 relative à l’autorisation d’une méthode de classement des carcasses de porcs en Grèce [notifiée sous le numéro C(2010) 7230]

60

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2010/643/UE

 

*

Décision no 2/2010 du comité statistique Union européenne/Suisse du 1er octobre 2010 portant modification de l’annexe A de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique

62

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

26.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/1


DIRECTIVE 2010/64/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 octobre 2010

relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b),

vu l’initiative du Royaume de Belgique, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, du Royaume d’Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Hongrie, de la République d’Autriche, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (1),

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice. Conformément aux conclusions de la présidence du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, et notamment au point 33 de celles-ci, le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et autres décisions d’autorités judiciaires devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière civile et pénale au sein de l’Union étant donné que le renforcement de la reconnaissance mutuelle et le rapprochement nécessaire des législations faciliteraient la coopération entre les autorités compétentes et la protection juridictionnelle des droits des personnes.

(2)

Le 29 novembre 2000, conformément aux conclusions de Tampere, le Conseil a adopté un programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales (3). L’introduction de ce programme indique que la reconnaissance mutuelle «doit permettre de renforcer la coopération entre États membres, mais aussi la protection des droits des personnes».

(3)

La mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales présuppose une confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes respectifs de justice pénale. L’étendue de la reconnaissance mutuelle dépend étroitement de certains paramètres, au nombre desquels figurent les mécanismes de protection des droits des suspects ou des personnes poursuivies et la définition des normes minimales communes nécessaires pour faciliter l’application du principe de reconnaissance mutuelle.

(4)

La reconnaissance mutuelle des décisions pénales ne peut être efficace que dans un climat de confiance, au sein duquel non seulement les autorités judiciaires, mais aussi tous les acteurs de la procédure pénale, considèrent les décisions des autorités judiciaires des autres États membres comme équivalentes aux leurs, ce qui implique une confiance mutuelle en ce qui concerne non seulement le caractère approprié des règles des autres États membres, mais aussi l’application correcte de ces règles.

(5)

L’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée la «charte») consacrent le droit à un procès équitable. L’article 48, paragraphe 2, de la charte garantit le respect des droits de la défense. La présente directive respecte ces droits et devrait être mise en œuvre en conséquence.

(6)

Bien que tous les États membres soient parties à la CEDH, l’expérience a montré que cette adhésion, à elle seule, ne permet pas toujours d’assurer un degré de confiance suffisant dans les systèmes de justice pénale des autres États membres.

(7)

Renforcer la confiance mutuelle nécessite de mettre en œuvre de manière plus cohérente les droits et garanties visés à l’article 6 de la CEDH. Il convient également, au travers de la présente directive et d’autres mesures, de développer davantage, au sein de l’Union, les normes minimales consacrées par la CEDH et la charte.

(8)

L’article 82, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit l’établissement de règles minimales applicables dans les États membres pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière. L’article 82, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), vise «les droits des personnes dans la procédure pénale» comme l’un des domaines dans lesquels des règles minimales peuvent être établies.

(9)

Des règles minimales communes devraient accroître la confiance dans les systèmes de justice pénale de tous les États membres, ce qui devrait ainsi conduire à une coopération judiciaire plus efficace dans un climat de confiance mutuelle. Il convient que ces règles minimales communes soient établies dans les domaines de l’interprétation et de la traduction dans le cadre des procédures pénales.

(10)

Le 30 novembre 2009, le Conseil a adopté une résolution relative à la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (4). Par une démarche progressive, la feuille de route demandait l’adoption de mesures relatives au droit à la traduction et à l’interprétation (mesure A), au droit aux informations relatives aux droits et à l’accusation (mesure B), au droit à l’assistance d’un conseiller juridique et à une aide juridictionnelle (mesure C), au droit à la communication avec les proches, les employeurs et les autorités consulaires (mesure D) et à des garanties particulières pour les suspects ou personnes poursuivies qui sont vulnérables (mesure E).

(11)

Le Conseil européen a salué cette feuille de route, qu’il a intégrée dans le programme de Stockholm (point 2.4), adopté le 10 décembre 2009. Le Conseil européen y soulignait le caractère non exhaustif de la feuille de route en invitant la Commission à examiner d’autres éléments de droits procéduraux minimaux pour les suspects ou les personnes poursuivies et à déterminer si d’autres questions, comme par exemple la présomption d’innocence, nécessitent d’être abordées, afin de promouvoir une meilleure coopération dans ce domaine.

(12)

La présente directive porte sur la mesure A de la feuille de route. Elle établit des règles minimales communes à appliquer dans les domaines de l’interprétation et de la traduction dans le cadre des procédures pénales afin de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres.

(13)

La présente directive se base sur la proposition de la Commission de décision-cadre du Conseil relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales du 8 juillet 2009, et sur la proposition de la Commission de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales du 9 mars 2010.

(14)

Le droit à l’interprétation et à la traduction, accordé aux personnes qui ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue de la procédure, est consacré à l’article 6 de la CEDH, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La présente directive facilite l’exercice de ce droit dans la pratique. À cet effet, elle entend garantir le droit des suspects ou des personnes poursuivies à bénéficier de services d’interprétation et de traduction dans le cadre des procédures pénales afin de garantir leur droit à un procès équitable.

(15)

Les droits prévus par la présente directive devraient aussi s’appliquer, en tant que mesures d’accompagnement nécessaires, à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen (5) dans les limites prévues par la présente directive. Les États membres d’exécution devraient assurer l’interprétation et la traduction pour les personnes recherchées qui ne parlent ou ne comprennent pas la langue de procédure, et devraient en supporter les frais.

(16)

Dans certains États membres, une autorité autre qu’une juridiction compétente en matière pénale est compétente pour sanctionner des infractions relativement mineures. Il peut s’agir, par exemple, d’infractions routières courantes et qui peuvent être établies à la suite d’un contrôle routier. Dans ces situations, il serait excessif d’exiger de l’autorité compétente qu’elle garantisse l’ensemble des droits prévus au titre de la présente directive. Lorsque le droit d’un État membre prévoit, pour des infractions mineures, l’imposition d’une sanction par une telle autorité, et qu’il existe un droit de recours devant une juridiction compétente en matière pénale, la présente directive ne devrait alors s’appliquer qu’à la procédure de recours devant cette juridiction.

(17)

La présente directive devrait garantir une assistance linguistique gratuite et appropriée, afin de permettre aux suspects ou aux personnes poursuivies qui ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue de la procédure pénale d’exercer pleinement leurs droits de défense et afin de garantir le caractère équitable de la procédure.

(18)

L’interprétation pour les suspects ou les personnes poursuivies devrait être fournie sans délai. Cependant, s’il s’écoule un certain temps avant que l’interprétation soit fournie, cela ne devrait pas constituer une atteinte à l’exigence de mise à disposition sans délai d’un service d’interprétation, pour autant que ce délai soit raisonnable compte tenu des circonstances.

(19)

Les communications entre les suspects ou les personnes poursuivies et leur conseil juridique devraient être interprétées conformément à la présente directive. Les suspects ou les personnes poursuivies devraient notamment être en mesure d’expliquer à leur conseil juridique leur version des faits, de signaler toute déclaration avec laquelle ils sont en désaccord et de porter à la connaissance de leur conseil juridique tout fait qui devrait être invoqué pour leur défense.

(20)

Aux fins de la préparation de la défense, les communications entre les suspects ou les personnes poursuivies et leur conseil juridique ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience pendant la procédure, ou l’introduction d’un recours ou d’autres demandes dans le cadre de la procédure, comme une demande de mise en liberté sous caution, devraient faire l’objet d’une interprétation si celle-ci est nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure.

(21)

Les États membres devraient veiller à la mise en place d’une procédure ou d’un mécanisme permettant de déterminer si les suspects ou les personnes poursuivies parlent et comprennent la langue de la procédure pénale et s’ils ont besoin de l’assistance d’un interprète. Cette procédure ou ce mécanisme suppose que les autorités compétentes vérifient par tout moyen approprié, y compris par la consultation des suspects ou des personnes poursuivies, si ceux-ci parlent et comprennent la langue de la procédure pénale et s’ils ont besoin de l’assistance d’un interprète.

(22)

Les services d’interprétation et de traduction prévus par la présente directive devraient être fournis dans la langue maternelle des suspects ou des personnes poursuivies ou dans toute autre langue qu’ils parlent ou comprennent, afin de leur permettre d’exercer pleinement leurs droits de défense et afin de garantir le caractère équitable de la procédure.

(23)

Le respect du droit à l’interprétation et à la traduction prévu par la présente directive ne devrait pas enfreindre tout autre droit procédural prévu par la législation nationale.

(24)

Les États membres devraient s’assurer que la valeur de l’interprétation et de la traduction peut être contrôlée lorsque les autorités compétentes ont été notifiées dans un cas donné.

(25)

Les suspects ou les personnes poursuivies ou les personnes visées par des procédures relatives à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen devraient avoir le droit de contester la conclusion selon laquelle une interprétation n’est pas nécessaire, conformément aux procédures prévues par la législation nationale. Ce droit n’oblige pas les États membres à prévoir une procédure de réclamation ou un mécanisme séparé permettant de contester cette conclusion et ne devrait pas être préjudiciable aux délais applicables à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.

(26)

Lorsque la qualité de l’interprétation est jugée insuffisante pour garantir le droit à un procès équitable, les autorités compétentes devraient être en mesure de remplacer l’interprète désigné.

(27)

L’obligation d’accorder une attention particulière aux suspects ou aux personnes poursuivies se trouvant dans une situation de faiblesse potentielle, notamment en raison de tout trouble physique affectant leur capacité à communiquer effectivement, est à la base d’une bonne administration de la justice. L’accusation, les services de police et les autorités judiciaires devraient donc veiller à ce que ces personnes soient en mesure d’exercer véritablement les droits prévus dans la présente directive, par exemple en tenant compte de toute vulnérabilité éventuelle affectant leur capacité à suivre la procédure et à se faire comprendre, et en prenant les mesures appropriées pour garantir l’exercice de ces droits.

(28)

En cas de recours à la visioconférence à des fins d’interprétation à distance, les autorités compétentes devraient pouvoir utiliser les instruments actuellement mis en place dans le cadre de l’e-Justice européenne (notamment les informations sur les tribunaux disposant de matériel ou de manuels de visioconférence).

(29)

Il convient d’évaluer la présente directive par rapport à l’expérience pratique acquise. Elle devrait, le cas échéant, être modifiée afin d’améliorer les garanties qu’elle établit.

(30)

Afin de garantir le caractère équitable de la procédure, il est nécessaire que les documents essentiels, ou au moins les passages pertinents de ces documents, soient traduits pour les suspects ou les personnes poursuivies conformément à la présente directive. Certains documents, comme toute décision privative de liberté, toutes charges ou tout acte d’accusation et tout jugement, devraient toujours être considérés comme des documents essentiels à cette fin et, par conséquent, être traduits. Les autorités compétentes des États membres devraient déterminer, de leur propre initiative ou sur demande des suspects ou des personnes poursuivies ou de leur conseil juridique, les autres documents qui sont essentiels pour garantir le caractère équitable de la procédure et qui devraient par conséquent être également traduits.

(31)

Les États membres devraient faciliter l’accès, lorsqu’elles existent, aux bases de données nationales des traducteurs et interprètes spécialisés dans le domaine juridique. Dans ce contexte, il convient d’accorder une attention particulière à l’objectif visant à donner accès aux bases de données existantes par l’intermédiaire du portail de l’e-Justice, comme le prévoit le plan d’action pluriannuel 2009-2013 relatif à l’e-Justice européenne du 27 novembre 2008 (6).

(32)

La présente directive devrait établir des règles minimales. Les États membres devraient pouvoir étendre les droits prévus dans la présente directive afin d’assurer également un niveau de protection plus élevé dans des situations qui ne sont pas explicitement traitées dans la présente directive. Le niveau de protection ne devrait jamais être inférieur aux normes prévues par la CEDH ou la charte, telles qu’elles sont interprétées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ou de la Cour de justice de l’Union européenne.

(33)

Les dispositions de la présente directive, qui correspondent à des droits garantis par la CEDH ou par la charte, devraient être interprétées et mises en œuvre de manière cohérente avec ces droits, tels qu’ils sont interprétés par la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne.

(34)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’établissement de règles minimales communes, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de ses dimensions et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(35)

Conformément à l’article 3 du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.

(36)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente directive définit des règles concernant le droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.

2.   Le droit visé au paragraphe 1 s’applique aux personnes dès le moment où elles sont informées par les autorités compétentes d’un État membre, par notification officielle ou par tout autre moyen, qu’elles sont suspectées ou poursuivies pour avoir commis une infraction, jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si elles ont commis l’infraction, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel.

3.   Lorsque le droit d’un État membre prévoit, pour des infractions mineures, l’imposition d’une sanction par une autorité autre qu’une juridiction compétente en matière pénale et que l’imposition de cette sanction peut faire l’objet d’un recours devant cette juridiction, la présente directive ne s’applique qu’à la procédure de recours devant cette juridiction.

4.   La présente directive ne porte pas atteinte au droit national concernant la présence d’un conseil juridique à tout stade de la procédure pénale ni au droit national concernant le droit d’accès d’un suspect ou d’une personne poursuivie aux documents de la procédure pénale.

Article 2

Droit à l’interprétation

1.   Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui ne parlent ou ne comprennent pas la langue de la procédure pénale concernée se voient offrir sans délai l’assistance d’un interprète durant cette procédure pénale devant les services d’enquête et les autorités judiciaires, y compris durant les interrogatoires menés par la police, toutes les audiences et les éventuelles audiences intermédiaires requises.

2.   Si cela est nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure, les États membres veillent à la mise à disposition d’un interprète lors des communications entre les suspects ou les personnes poursuivies et leur conseil juridique ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience pendant la procédure, ou en cas d’introduction d’un recours ou d’autres demandes dans le cadre de la procédure.

3.   Le droit à l’interprétation visé aux paragraphes 1 et 2 comprend l’assistance appropriée apportée aux personnes présentant des troubles de l’audition ou de la parole.

4.   Les États membres veillent à la mise en place d’une procédure ou d’un mécanisme permettant de vérifier si les suspects ou les personnes poursuivies parlent et comprennent la langue de la procédure pénale et s’ils ont besoin de l’assistance d’un interprète.

5.   Les États membres veillent à ce que, conformément aux procédures prévues par le droit national, les suspects ou les personnes poursuivies aient le droit de contester la décision concluant qu’une interprétation n’est pas nécessaire et, lorsque ce service a été offert, la possibilité de se plaindre de ce que la qualité de l’interprétation est insuffisante pour garantir le caractère équitable de la procédure.

6.   Le cas échéant, il est possible de recourir à des moyens techniques de communication tels que la visioconférence, le téléphone ou l’internet, sauf si la présence physique de l’interprète est requise pour garantir le caractère équitable de la procédure.

7.   Dans les procédures relatives à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, l’État membre d’exécution veille à ce que ses autorités compétentes fournissent aux personnes visées par une telle procédure qui ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue de celle-ci l’assistance d’un interprète conformément au présent article.

8.   L’interprétation prévue par le présent article est d’une qualité suffisante pour garantir le caractère équitable de la procédure, notamment en veillant à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient connaissance des faits qui leur sont reprochés et soient en mesure d’exercer leurs droits de défense.

Article 3

Droit à la traduction des documents essentiels

1.   Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui ne comprennent pas la langue de la procédure pénale concernée bénéficient, dans un délai raisonnable, de la traduction écrite de tous les documents essentiels pour leur permettre d’exercer leurs droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure.

2.   Parmi ces documents essentiels figurent toute décision privative de liberté, toutes charges ou tout acte d’accusation, et tout jugement.

3.   Les autorités compétentes décident cas par cas si tout autre document est essentiel. Les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur conseil juridique, peuvent présenter une demande motivée à cet effet.

4.   Il n’est pas obligatoire de traduire les passages des documents essentiels qui ne sont pas pertinents pour permettre aux suspects ou aux personnes poursuivies d’avoir connaissance des faits qui leur sont reprochés.

5.   Les États membres veillent à ce que, conformément aux procédures prévues par le droit national, les suspects ou les personnes poursuivies aient le droit de contester la décision concluant à l’inutilité de traduire des documents ou des passages de ces documents et que, lorsqu’une traduction est fournie, ils aient la possibilité de se plaindre de ce que la qualité de la traduction ne permet pas de garantir le caractère équitable de la procédure.

6.   Dans les procédures relatives à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, l’État membre d’exécution veille à ce que ses autorités compétentes fournissent à toute personne visée par une telle procédure qui ne comprend pas la langue dans laquelle le mandat d’arrêt européen est établi, ou dans laquelle il a été traduit par l’État membre d’émission, une traduction écrite de celui-ci.

7.   À titre d’exception aux règles générales fixées aux paragraphes 1, 2, 3 et 6, une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels peuvent être fournis à la place d’une traduction écrite, à condition que cette traduction orale ou ce résumé oral ne portent pas atteinte au caractère équitable de la procédure.

8.   En cas de renonciation au droit à la traduction des documents visés au présent article, les suspects ou les personnes poursuivies doivent avoir préalablement été conseillés juridiquement ou informés pleinement par tout autre moyen des conséquences de cette renonciation, et celle-ci doit être sans équivoque et formulée de plein gré.

9.   La traduction prévue par le présent article est d’une qualité suffisante pour garantir le caractère équitable de la procédure, notamment en veillant à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient connaissance des faits qui leur sont reprochés et soient en mesure d’exercer leurs droits de défense.

Article 4

Frais d’interprétation et de traduction

Les États membres prennent en charge les frais d’interprétation et de traduction résultant de l’application des articles 2 et 3 quelle que soit l’issue de la procédure.

Article 5

Qualité de l’interprétation et de la traduction

1.   Les États membres prennent des mesures concrètes pour assurer que l’interprétation et la traduction fournies correspondent à la qualité exigée à l’article 2, paragraphe 8, et à l’article 3, paragraphe 9.

2.   Afin de disposer de services d’interprétation et de traduction adéquats et de faciliter un accès efficace à ceux-ci, les États membres s’efforcent de dresser un ou plusieurs registres de traducteurs et d’interprètes indépendants possédant les qualifications requises. Une fois établis, ces registres sont, le cas échéant, mis à la disposition des conseils juridiques et des autorités concernées.

3.   Les États membres veillent à ce que les interprètes et les traducteurs soient tenus de respecter la confidentialité de l’interprétation et des traductions fournies au titre de la présente directive.

Article 6

Formation

Sans préjudice de l’indépendance de la justice ni de la diversité dans l’organisation des ordres judiciaires dans l’Union, les États membres demandent aux personnes chargées de la formation des juges, des procureurs et du personnel de justice intervenant dans les procédures pénales d’accorder une attention particulière aux spécificités de la communication avec l’assistance d’un interprète, afin d’assurer une communication efficace et effective.

Article 7

Procédure de constatation

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un suspect ou une personne poursuivie a fait l’objet d’un interrogatoire ou d’audiences par les services d’enquête ou l’autorité judiciaire avec l’assistance d’un interprète conformément à l’article 2, lorsqu’une traduction orale ou un résumé oral de documents essentiels a été fourni en présence de ces services ou de cette autorité conformément à l’article 3, paragraphe 7, ou en cas de renonciation de la personne à son droit à la traduction en vertu de l’article 3, paragraphe 8, l’existence de ces faits soit consignée conformément à la procédure de constatation prévue par la législation de l’État membre concerné.

Article 8

Non-régression

Nulle disposition de la présente directive ne saurait être interprétée comme limitant ou dérogeant aux droits et garanties procédurales accordés en vertu de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de toute autre disposition pertinente du droit international ou du droit d’un État membre procurant un niveau de protection supérieur.

Article 9

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 27 octobre 2013.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte de ces dispositions.

3.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 10

Rapport

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 27 octobre 2014, un rapport visant à déterminer dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, ce rapport étant accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Article 11

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 12

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 20 octobre 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

O. CHASTEL


(1)  JO C 69 du 18.3.2010, p. 1.

(2)  Position du Parlement européen du 16 juin 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 octobre 2010.

(3)  JO C 12 du 15.1.2001, p. 10.

(4)  JO C 295 du 4.12.2009, p. 1.

(5)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

(6)  JO C 75 du 31.3.2009, p. 1.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

26.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/8


RÈGLEMENT (UE) No 960/2010 DE LA COMMISSION

du 25 octobre 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 octobre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

78,7

MK

80,0

XS

73,2

ZZ

77,3

0707 00 05

MK

87,5

TR

152,9

ZZ

120,2

0709 90 70

TR

143,9

ZZ

143,9

0805 50 10

AR

88,4

BR

68,9

CL

65,0

TR

93,2

UY

61,0

ZA

90,2

ZZ

77,8

0806 10 10

BR

220,8

TR

133,9

US

155,2

ZA

64,2

ZZ

143,5

0808 10 80

AR

77,3

BR

59,6

CL

110,2

CN

82,6

NZ

101,3

US

82,6

ZA

94,6

ZZ

86,9

0808 20 50

CN

92,7

ZA

88,6

ZZ

90,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

26.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/10


DÉCISION 2010/638/PESC DU CONSEIL

du 25 octobre 2010

concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉNNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 octobre 2009, le Conseil a adopté la position commune 2009/788/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée (1), en réaction à la répression violente à laquelle les forces de sécurité se sont livrées contre des participants à des manifestations politiques, le 28 septembre 2009 à Conakry.

(2)

Le 22 décembre 2009, le Conseil a adopté la décision 2009/1003/PESC modifiant la position commune 2009/788/PESC (2), comprenant des mesures restrictives supplémentaires.

(3)

Le 29 mars 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/186/PESC modifiant la position commune 2009/788/PESC (3).

(4)

Sur la base d'un réexamen de la position commune 2009/788/PESC, il y a lieu de proroger les mesures restrictives jusqu'au 27 octobre 2011.

(5)

Les mesures d'exécution prises par l'Union figurent dans le règlement (UE) no 1284/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée (4).

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Sont interdits la vente et la fourniture à la République de Guinée ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2.   Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services liés aux articles visés au paragraphe 1, ou à la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces articles à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

c)

de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) ou b).

Article 2

1.   L'article 1er ne s'applique pas:

a)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements militaires non létaux ou d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l'Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou pour des opérations de gestion de crise de l'Union et des Nations unies;

b)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en République de Guinée;

c)

à la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services en rapport avec ces équipements ou ces programmes et opérations;

d)

à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec ces équipements ou ces programmes et opérations,

à condition que les exportations et l'assistance concernées aient été préalablement approuvées par l'autorité compétente concernée.

2.   L'article 1er ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en République de Guinée pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.

Article 3

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des membres du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD) et des personnes associées à ceux-ci, dont la liste figure à l'annexe.

2.   Un État membre n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'accès à son territoire.

3.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a)

en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

b)

en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c)

en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d)

en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

4.   Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5.   Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre des paragraphe 3 ou 4.

6.   Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en République de Guinée.

7.   Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

8.   Lorsque, en vertu des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

Article 4

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux membres du CNDD et aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes associés à ceux-ci, dont la liste figure à l'annexe, de même que tous les fonds et ressources économiques qu'ils possèdent, détiennent ou contrôlent.

2.   Aucun fond ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe, ni n'est dégagé à leur profit.

3.   L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitement médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; ou

d)

nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente ait notifié à l'autorité compétente des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu'il accorde en vertu du présent paragraphe.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieurs à la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 4, paragraphe 1, a été inclus à l'annexe;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

le privilège ou la décision ne profite pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l'annexe; et

d)

la reconnaissance du privilège ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public dans l'État membre concerné.

Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu'il accorde en vertu du présent paragraphe.

5.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à la position commune 2009/788/PESC,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.

Article 5

1.   Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte des modifications de la liste figurant à l'annexe en fonction de l'évolution de la situation politique en République de Guinée.

2.   Le Conseil communique à la personne concernée sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne concernée en conséquence.

Article 6

Pour que les mesures susmentionnées aient le plus grand impact possible, l'UE encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles qui sont exposées dans la présente décision.

Article 7

La position commune 2009/788/PESC est abrogée.

Article 8

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   La présente décision est applicable jusqu'au 27 octobre 2011. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle peut être prorogée ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2010.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 281 du 28.10.2009, p. 7.

(2)  JO L 346 du 23.12.2009, p. 51.

(3)  JO L 83 du 30.3.2010, p. 23.

(4)  JO L 346 du 23.12.2009, p. 26.


ANNEXE

Liste des personnes visées aux articles 3 et 4

 

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification (date et lieu de naissance (d.d.n. et l.d.n.), numéro de passeport (Pass.)/carte d'identité …)

Motifs

1.

Capitaine Moussa Dadis CAMARA

d.d.n.: 1.1.1964 ou 29.12.1968

Pass.: R0001318

Président du CNDD

2.

Colonel Mathurin BANGOURA

d.d.n.: 15.11.1962

Pass.: R0003491

Ministre des télécommunications et des nouvelles technologies de l'information

3.

Lieutenant Colonel Aboubacar Sidiki (alias Idi Amin) CAMARA

d.d.n.: 22.10.1979

Pass.: R0017873

Ministre et Secrétaire permanent du CNDD (limogé de l'armée le 26.1.2009)

4.

Commandant Oumar BALDÉ

d.d.n.: 26.12.1964

Pass.: R0003076

Membre du CNDD

5.

Commandant Mamadi (alias Mamady) MARA

d.d.n.: 1.1.1954

Pass.: R0001343

Membre du CNDD

6.

Commandant Almamy CAMARA

d.d.n.: 17.10.1975

Pass.: R0023013

Membre du CNDD

7.

Lieutenant Colonel Mamadou Bhoye DIALLO

d.d.n.: 1.1.1956

Pass.: R0001855

Membre du CNDD

8.

Capitaine Koulako BÉAVOGUI

 

Membre du CNDD

9.

Lieutenant Colonel de Police Kandia (alias Kandja) MARA

Pass.: R0178636

Membre du CNDD

Directeur Sûreté régionale de Labé

10.

Colonel Sékou MARA

d.d.n.: 1957

Membre du CNDD

Directeur Adjoint de la Police nationale

11.

M. Morciré CAMARA

d.d.n.: 1.1.1949

Pass.: R0003216

Membre du CNDD

12.

M. Alpha Yaya DIALLO

 

Membre du CNDD

Directeur national des Douanes

13.

Colonel Mamadou Korka DIALLO

d.d.n.: 19.2.1962

Ministre du commerce, de l'industrie et des PME

14.

Colonel Fodeba TOURÉ

d.d.n.: 7.6.1961

Pass.: R0003417/R0002132

Gouverneur de Kindia (ancien Ministre de la jeunesse, limogé comme ministre le 7.5.2009)

15.

Commandant Cheick Sékou (alias Ahmed) Tidiane CAMARA

d.d.n.: 12.5.1966

Membre du CNDD

16.

Colonel Sékou (alias Sékouba) SAKO

 

Membre du CNDD

17.

Lieutenant Jean-Claude PIVI (alias Coplan)

d.d.n.: 1.1.1960

Membre du CNDD

Ministre chargé de la sécurité présidentielle

18.

Capitaine Saa Alphonse TOURÉ

d.d.n.: 3.6.1970

Membre du CNDD

19.

Colonel Moussa KEITA

d.d.n.: 1.1.1966

Membre du CNDD

Ministre Secrétaire Permanent du CNDD chargé des relations avec les institutions républicaines

20.

Lieutenant Colonel Aïdor (alias Aëdor) BAH

 

Membre du CNDD

21.

Commandant Bamou LAMA

 

Membre du CNDD

22.

M. Mohamed Lamine KABA

 

Membre du CNDD

23.

Capitaine Daman (alias Dama) CONDÉ

 

Membre du CNDD

24.

Commandant Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

 

Membre du CNDD

25.

Commandant Moussa Tiégboro CAMARA

d.d.n.: 1.1.1968

Pass.: 7190

Membre du CNDD

Ministre auprès de la Présidence chargé des services spéciaux de la lutte anti- drogue et du grand banditisme

26.

Capitaine Issa CAMARA

d.d.n.: 1954

Membre du CNDD

Gouverneur de Mamou

27.

Colonel Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

d.d.n.: 26.2.1957

Pass.: 13683

Membre du CNDD

Ministre de la santé et de l'hygiène publique

28.

M. Mamady CONDÉ

d.d.n.: 28.11.1952

Pass.: R0003212

Membre du CNDD

29.

Sous-Lieutenant Cheikh Ahmed TOURÉ

 

Membre du CNDD

30.

Lieutenant Colonel Aboubacar Biro CONDÉ

d.d.n.: 15.10.1962

Pass.: 2443/R0004700

Membre du CNDD

31.

M. Bouna KEITA

 

Membre du CNDD

32.

M. Idrissa CHERIF

d.d.n.: 13.11.1967

Pass.: R0105758

Ministre chargé de la communication auprès de la Présidence et du Ministre de la défense

33.

M. Mamoudou (alias Mamadou) CONDÉ

d.d.n.: 9.12.1960

Pass.: R0020803

Secrétaire d'État, Chargé de Missions, des questions stratégiques et du développement durable

34.

Lieutenant Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

 

Aide de camp du Président

35.

M. Ibrahima Khalil DIAWARA

d.d.n.: 1.1.1976

Pass.: R0000968

Conseiller spécial de Aboubacar Chérif «Toumba» Diakité

36.

Sous-Lieutenant Marcel KOIVOGUI

 

Adjoint de Aboubacar Chérif «Toumba» Diakité

37.

M. Papa Koly KOUROUMA

d.d.n.: 3.11.1962

Pass.: R11914/R001534

Ministre de l'environnement et du développement durable

38.

Commandant Nouhou THIAM

d.d.n.: 1960

Pass.: 5180

Inspecteur général des Forces Armées

Porte-parole du CNDD

39.

Capitaine de Police Théodore (alias Siba) KOUROUMA

d.d.n.: 13.5.1971

Pass.: Service R0001204

Attaché de cabinet à la Présidence

40.

Capitaine Mamadou SANDÉ

d.d.n.: 12.12.1969

Pass.: R0003465

Ministre à la Présidence chargé de l'économie et des finances

41.

M. Alhassane (alias Al-Hassane) Siba ONIPOGUI

d.d.n.: 31.12.1961

Pass.: 5938/R00003488

Ministre à la Présidence chargé du contrôle d'État

42.

M. Joseph KANDUNO

 

Ministre chargé des audits, de la transparence et de la bonne gouvernance

43.

M. Fodéba (alias Isto) KÉIRA

d.d.n.: 4.6.1961

Pass.: R0001767

Ministre de la jeunesse, des sports et de la promotion de l'emploi des jeunes

44.

Colonel Siba LOHALAMOU

d.d.n.: 1.8.1962

Pass.: R0001376

Ministre de la justice Garde des Sceaux

45.

Dr. Frédéric KOLIÉ

d.d.n.: 1.1.1960

Pass.: R0001714

Ministre de l'administration du territoire et des affaires politiques

46.

M. Alexandre Cécé LOUA

d.d.n.: 1.1.1956

Pass.: R0001757 /

Passeport diplomatique R 0000027

Ministre des affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger

47.

M. Mamoudou (alias Mahmoud) THIAM

d.d.n.: 4.10.1968

Pass.: R0001758

Ministre des mines et de l'énergie

48.

M. Boubacar BARRY

d.d.n.: 28.5.1964

Pass.: R0003408

Ministre d'État à la Présidence chargé de la construction, de l'aménagement du territoire et du patrimoine bâti public

49.

M. Demba FADIGA

d.d.n.: 1.1.1952

Pass.: carte de séjour FR365845/365857

Membre du CNDD

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire. Chargé des relations entre le CNDD et le Gouvernement

50.

M. Mohamed DIOP

d.d.n.: 1.1.1963

Pass.: R0001798

Membre du CNDD

Gouverneur de Conakry

51.

Sergent Mohamed (alias Tigre) CAMARA

 

Membre des forces de sécurité rattaché au camp de la Garde Présidentielle «Koundara»

52.

M. Habib HANN

d.d.n.: 15.12.1950

Pass.: 341442

Comité d'audit et de surveillance des secteurs stratégiques de l'État

53.

M. Ousmane KABA

 

Comité d'audit et de surveillance des secteurs stratégiques de l'État

54.

M. Alfred MATHOS

 

Comité d'audit et de surveillance des secteurs stratégiques de l'État

55.

Capitaine Mandiou DIOUBATÉ

d.d.n.: 1.1.1960

Pass.: R0003622

Directeur du bureau de presse à la Présidence

Porte-parole du CNDD

56.

M. Cheik Sydia DIABATÉ

d.d.n.: 23.4.1968

Pass.: R0004490

Membre des Forces armées

Directeur des Services de renseignements et d'investigation au Ministère de la défense

57.

M. Ibrahima Ahmed BARRY

d.d.n.: 11.11.1961

Pass.: R0048243

Directeur général de la Radio Télévision Guinéenne

58.

M. Alhassane BARRY

d.d.n.: 15.11.1962

Pass.: R0003484

Gouverneur de la Banque centrale

59.

M. Roda Namatala FAWAZ

d.d.n.: 6.7.1947

Pass.: R0001977

Homme d'affaires lié au CNDD et ayant apporté un soutien financier au CNDD

60.

M. Dioulde DIALLO

 

Homme d'affaires lié au CNDD et ayant apporté un soutien financier au CNDD

61.

M. Kerfalla CAMARA KPC

 

PDG de Guicopress

Homme d'affaires lié au CNDD et ayant apporté un soutien financier au CNDD

62.

Dr. Moustapha ZABATT

d.d.n.: 6.2.1965

Médecin et Conseiller personnel du Président

63.

M. Aly MANET

 

Mouvement «Dadis Doit Rester»

64.

M. Louis M'bemba SOUMAH

 

Ministre du travail, de la réforme administrative et de la fonction publique

65.

M. Cheik Fantamady CONDÉ

 

Ministre de l'information et de la culture

66.

Colonel Boureima CONDÉ

 

Ministre de l'agriculture et de l'élevage

67.

Mme Mariame SYLLA

 

Ministre de la décentralisation et du développement local


26.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/18


DÉCISION 2010/639/PESC DU CONSEIL

du 25 octobre 2010

concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 avril 2006, le Conseil a arrêté la position commune 2006/276/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (1).

(2)

Ces mesures restrictives ont été prorogées jusqu'au 15 mars 2010 par la position commune 2009/314/PESC du Conseil du 6 avril 2009 modifiant la position commune 2006/276/PESC (2). Cependant, les interdictions de séjour visant certains responsables de Biélorussie, à l'exception de ceux impliqués dans les disparitions de 1999-2000 et de la présidente de la Commission électorale centrale, ont été suspendues jusqu'au 15 décembre 2009.

(3)

Le 15 décembre 2009, le Conseil a adopté la décision 2009/969/PESC (3) prorogeant jusqu'au 31 octobre 2010 tant les mesures restrictives que la suspension des interdictions de séjour.

(4)

Sur la base d'un réexamen de la position commune 2006/276/PESC, il y a lieu de renouveler les mesures restrictives jusqu'au 31 octobre 2011, tandis que la suspension des interdictions de séjour devrait également être renouvelée jusqu'à la même date.

(5)

Les dispositions d'exécution de l'Union sont énoncées dans le règlement (CE) no 765/2006 du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie (4),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes qui:

a)

bien qu'ayant la charge d'ouvrir une enquête indépendante concernant les infractions présumées et de les poursuivre, se sont toutefois abstenues de le faire, ainsi que des personnes qui sont considérées par le rapport Pourgourides comme étant des acteurs essentiels dans la disparition de quatre personnalités en Biélorussie en 1999-2000 et la dissimulation des faits qui s'en est suivie, compte tenu de l'entrave évidente au bon fonctionnement de la justice commise par ces personnes, telles qu'elles sont énumérées à l'annexe I;

b)

sont responsables des élections et du référendum frauduleux en Biélorussie le 17 octobre 2004 et de celles qui sont responsables des graves violations des droits de l'homme qui ont été perpétrées à l'occasion de la répression exercée à l'égard de manifestants pacifiques après les élections et le référendum en Biélorussie, telles qu'elles sont énumérées à l'annexe II;

c)

sont responsables des atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l'élection présidentielle organisée en Biélorussie le 19 mars 2006, ainsi que de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique, telles qu'elles sont énumérées à l'annexe III.

2.   Le paragraphe 1 n'oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

3.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

i)

en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

ii)

en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

iii)

en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités;

ou

iv)

en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

4.   Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5.   Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 3 ou 4.

6.   Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en Biélorussie.

7.   Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil formulent des objections par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil formulent des objections, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

8.   Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe I, II ou III à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

Article 2

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes responsables des atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l'élection présidentielle tenue en Biélorussie le 19 mars 2006, ainsi que de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique, et aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes qui leur sont associés, dont la liste figure à l'annexe IV, de même que les fonds et ressources économiques qui sont en leur possession, ou qui sont détenus ou contrôlés par ces personnes.

2.   Aucuns fonds ou ressources économiques ne sont mis directement ou indirectement à la disposition des personnes dont la liste figure à l'annexe IV, ni utilisés à leur profit.

Article 3

1.   L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe IV et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés;

d)

nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié aux autres autorités compétentes et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.

2.   L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a)

d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions de la position commune 2006/276/PESC,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de relever des dispositions de l'article 2, paragraphe 1 de la présente décision.

Article 4

1.   Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte les amendements aux listes figurant aux annexes I, II, III et IV, compte tenu de la situation politique en Biélorussie.

2.   Le Conseil communique à la personne concernée sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne concernée en conséquence.

Article 5

Pour que les mesures susmentionnées aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles qui sont exposées dans la présente décision.

Article 6

La position commune 2006/276/PESC est abrogée.

Article 7

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   La présente décision s'applique jusqu'au 31 octobre 2011. Elle est constamment réexaminée. Elle est renouvelée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

3.   L'application des mesures visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b), pour autant qu'elles concernent M. Youri Nikolaïevitch PODOBED, ainsi que des mesure visées à l'article 1er, paragraphe 1, point c), est suspendue jusqu'au 31 octobre 2011.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2010.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 101 du 11.4.2006, p. 5.

(2)  JO L 93 du 7.4.2009, p. 21.

(3)  JO L 332 du 17.12.2009, p. 76.

(4)  JO L 134 du 20.5.2006, p. 1.


ANNEXE I

Liste des personnes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a)

1.

YOURI Leonidovitch SIVAKOV, ex-ministre du tourisme et des sports de Biélorussie, né le 5 août 1946 dans la région de Sakhaline, ancienne République socialiste fédérative soviétique russe.

2.

VICTOR Vladimirovitch CHEÏMAN, chef du Conseil de sécurité de Biélorussie, né le 26 mai 1958 dans la région de Grodno.

3.

DMITRI Valerievitch PAVLITCHENKO, chef des forces spéciales au ministère de l'intérieur (SOBR) de Biélorussie, né en 1966 à Vitebsk.

4.

VLADIMIR Vladimirovitch NAOUMOV, ministre de l'intérieur, né en 1956.


ANNEXE II

Liste des personnes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b)

1.

Lydia Mikhaïlovna ERMOCHINA, présidente de la Commission électorale centrale de Biélorussie, née le 29 janvier 1953 à Sloutsk (région de Minsk).

2.

Youri Nikolaïevitch PODOBED, Lieutenant-colonel de la Militia, unité des forces spéciales (OMON), ministère de l'intérieur, né le 5 mars 1962 à Sloutsk (région de Minsk).


ANNEXE III

Liste des personnes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point c)

Nom (transcription française)

Nom (transcription biélorusse)

Nom (transcription russe)

Date de naissance

Lieu de naissance

Adresse

Numéro de passeport

Fonction

Loukachenko Alexandre Grigorievitch

(Lukachenka Alaksandr Ryhoravitch)

Лукашенка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopys, région de Vitebsk

 

 

Président

Neviglas Guennadi Nikolaïevitch

(Nievyhlas Hienadz Mikalaevitch)

Невыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parakhonsk, district de Pinsk

 

 

Chef de l'administration de la présidence

Petkevitch Natalia Vladimirovna

(Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

 

 

Chef adjoint de l'administration de la présidence

Roubinov Anatoli Nikolaïevitch

(Rubinau Anatol Mikalaevitsch)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

15.4.1939

Moguilev

 

 

Chef adjoint responsable des médias et de l'idéologie, administration de la présidence

Proleskovski Oleg Vitoldovitch

(Pralaskouski Aleh Vitoldavitch)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Russie, aujourd'hui: Serguiev Posad)

 

 

Assistant et chef du principal département idéologique, administration de la présidence

Radkov Alexandre Mikhaïlovitch

(Radzkou Alaksandr Mikhailavitch)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnya, district de Bykhov, région de Moguilev Вотня Быховского района Могилевской области

 

 

Ministre de l'éducation

Rusakevitch Vladimir Vasilyevitch

(Rusakevitch Uladzimir Vasilievitch)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vygonochtchi, région de Brest Выгонощи, Брестская область

 

 

Ministre de l'information

Golovanov Viktor Grigoryevitch

(Halavanau Viktar Ryhoravitch)

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borissov

 

 

Ministre de la justice

Zimovski Alexandre Leonidovitch

(Zimouski Alaksandr Lieanidavitch)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Allemagne

 

 

Membre de la chambre haute du Parlement; chef de la société nationale publique de radio et télédiffusion

Konopliev Vladimir Nikolaïevitch

(Kanapliou Uladzimir Mikalaevitch)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akoulintsi, région de Moguilev, д. Акулинцы Могилевского района

 

 

Président de la chambre basse du Parlement

Cherginets Nikolaï Ivanovitch

(Charhiniets Mikalai Ivanavitch)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

 

 

Président de la commission des affaires étrangères de la chambre haute

Kostian Sergueï Ivanovitch

(Kastsian Siarhiei Ivanavitch)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Oussokhi, région de Moguilev

Усохи Кличевского района Могилевской области

 

 

Président de la commission des affaires étrangères de la chambre basse

Orda Mikhaïl Sergueïevitch

(Orda Mikhail Siarhieevitch)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Diatlovo, région de Grodno,

Дятлово Гродненской области

 

 

Membre de la chambre haute, président de la BRSM (Union républicaine de la jeunesse biélorusse)

Lozovik Nikolaï Ivanovitch

(Lazavik Mikalai Ivanavitch)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Neviniani, région de Minsk,

Невиняны Вилейского р-на Минской обл

 

 

Secrétaire de la commission électorale centrale (CEC)

Miklachevitch Piotr Petrovitch

(Miklashevich Piotr Piatrovitch)

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kossouta, région de Minsk,

Косута Минской области

 

 

Procureur général

Slijevski Oleg Leonidovitch

(Slizheuski Aleh Leanidavitch)

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

Chef de la division des organisations sociales, des partis et des ONG, ministère de la justice

Khariton Alexandre

(Kharyton Alaksandr)

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

Conseiller à la division des organisations sociales, des partis et des ONG du ministère de la justice

Smirnov Evgueni Alexandrovitch

(Smirnou Yauhien Alaksandravitch)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

Région de Riazan, Russie

 

 

Premier adjoint du président de la Cour économique

Reoutskaïa Nadejda Zalovna

(Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

Juge du district Moskovsky de Minsk

Troubnikov Nikolaï Alexeevitch

(Trubnikau Mikalai Alakseevitch)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

Juge du district Partizansky de Minsk

Koupriianov Nikolaï Mikhaïlovitch

(Kupryianau Mikalai Mikhailavitch)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

Procureur général adjoint

Soukhorenko Stepan Nikolaïevitch

(Sukharenka Stsiapan Mikalaevitch)

Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdouditchi, région de Moguilev,

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

 

 

Président du KGB

Dementeï Vassili Ivanovitch

(Dzemiantsiei Vasil Ivanavitch)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

Premier adjoint, KGB

Kozik Leonid Petrovitch

(Kozik Leanid Piatrovitch)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borissov

 

 

Chef de la fédération des syndicats

Koleda Alexandre Mikhaïlovitch

(Kalada Alaksandr Mikhailavitch)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

Président de la commission électorale de la région de Brest

Mikhassev Vladimir Ilyitch

(Mikhasiou Uladzimir Iliitch)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

Président de la commission électorale de la région de Gomel

Louchina Leonid Alexandrovitch

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

Région de Minsk

 

 

Président de la commission électorale de la région de Grodno

Karpenko Igor Vasilievitch

(Karpenka Ihar Vasilievitch)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokouznetsk, Russie

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

 

 

Président de la commission électorale de la ville de Minsk

Kurlovitch Vladimir Anatolievitch

(Kurlovich Uladzimir Anatolievitch)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

Président de la commission électorale de la région de Minsk

Metelitsa Nikolaï Timofeevitch

(Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevitch)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

Président de la commission électorale de la région de Moguilev

Pichoulenok Mikhaïl Vassilievitch

(Pishtchulenak Mikhail Vasilievitch)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

 

 

Président de la commission électorale de la région de Vitebsk

Rybakov Alexei

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

Ul. Essenina 31-1-104, Minsk

 

Juge au tribunal du district Moskovsky de Minsk

Bortnik Sergueï Alexandrovitch

Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

28.5.1953

Minsk

Ul. Sourganovo 80-263, Minsk

MP0469554

Procureur

Yasinovitch Leonid Stanislavovitch

Ясiновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСИНОВИЧ Леонид Станиславович

26.11.1961

Buchany, région de Vitebsk

Ul. Gorovtsa, 4-104, Minsk

MP0515811

Juge au tribunal du district Tsentralny de Minsk

Migoune Andreï Arkadievitch

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

5.2.1978

Minsk

Ul. Goretskovo Maksima 53-16, Minsk

MP1313262

Procureur


ANNEXE IV

Liste des personnes visées à l'article 2

Nom (transcription française)

Nom (transcription biélorusse)

Nom (transcription russe)

Date de naissance

Lieu de naissance

Adresse

Numéro de passeport

Fonction

Loukachenko Alexandre Grigorievitch

(Lukachenka Alaksandr Ryhoravitch)

Лукашенка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopys, région de Vitebsk

 

 

Président

Neviglas Guennadi Nikolaïevitch

(Nievyhlas Hienadz Mikalaevitch)

Невыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parakhonsk, district de Pinsk

 

 

Chef de l'administration de la présidence

Petkevitch Natalia Vladimirovna

(Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

 

 

Chef adjoint de l'administration de la présidence

Roubinov Anatoli Nikolaïevitch

(Rubinau Anatol Mikalaevitsch)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

15.4.1939

Moguilev

 

 

Chef adjoint responsable des médias et de l'idéologie, administration de la présidence

Proleskovski Oleg Vitoldovitch

(Pralaskouski Aleh Vitoldavitch)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Russie, aujourd'hui: Serguiev Posad)

 

 

Assistant et chef du principal département idéologique, administration de la présidence

Radkov Alexandre Mikhaïlovitch

(Radzkou Alaksandr Mikhailavitch)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnya, district de Bykhov, région de Moguilev Вотня Быховского района Могилевской области

 

 

Ministre de l'éducation

Rusakevitch Vladimir Vasilyevitch

(Rusakevitch Uladzimir Vasilievitch)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vygonochtchi, région de Brest Выгонощи, Брестская область

 

 

Ministre de l'information

Golovanov Viktor Grigoryevitch

(Halavanau Viktar Ryhoravitch)

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borissov

 

 

Ministre de la justice

Zimovski Alexandre Leonidovitch

(Zimouski Alaksandr Lieanidavitch)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Allemagne

 

 

Membre de la chambre haute du Parlement; chef de la société nationale publique de radio et télédiffusion

Konopliev Vladimir Nikolaïevitch

(Kanapliou Uladzimir Mikalaevitch)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akoulintsi, région de Moguilev, д. Акулинцы Могилевского района

 

 

Président de la chambre basse du Parlement

Cherginets Nikolaï Ivanovitch

(Charhiniets Mikalai Ivanavitch)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

 

 

Président de la commission des affaires étrangères de la chambre haute

Kostian Sergueï Ivanovitch

(Kastsian Siarhiei Ivanavitch)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Oussokhi, région de Moguilev

Усохи Кличевского района Могилевской области

 

 

Président de la commission des affaires étrangères de la chambre basse

Orda Mikhaïl Sergueïevitch

(Orda Mikhail Siarhieevitch)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Diatlovo, région de Grodno,

Дятлово Гродненской области

 

 

Membre de la chambre haute, président de la BRSM (Union républicaine de la jeunesse biélorusse)

Lozovik Nikolaï Ivanovitch

(Lazavik Mikalai Ivanavitch)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Neviniani, région de Minsk,

Невиняны Вилейского р-на Минской обл

 

 

Secrétaire de la commission électorale centrale (CEC)

Miklachevitch Piotr Petrovitch

(Miklashevich Piotr Piatrovitch)

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kossouta, région de Minsk,

Косута Минской области

 

 

Procureur général

Slijevski Oleg Leonidovitch

(Slizheuski Aleh Leanidavitch)

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

Chef de la division des organisations sociales, des partis et des ONG, ministère de la justice

Khariton Alexandre

(Kharyton Alaksandr)

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

Conseiller à la division des organisations sociales, des partis et des ONG du ministère de la justice

Smirnov Evgueni Alexandrovitch

(Smirnou Yauhien Alaksandravitch)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

Région de Riazan, Russie

 

 

Premier adjoint du président de la Cour économique

Reoutskaïa Nadejda Zalovna

(Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

Juge du district Moskovsky de Minsk

Troubnikov Nikolaï Alexeevitch

(Trubnikau Mikalai Alakseevitch)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

Juge du district Partizansky de Minsk

Koupriianov Nikolaï Mikhaïlovitch

(Kupryianau Mikalai Mikhailavitch)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

Procureur général adjoint

Soukhorenko Stepan Nikolaïevitch

(Sukharenka Stsiapan Mikalaevitch)

Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdouditchi, région de Moguilev,

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

 

 

Président du KGB

Dementeï Vassili Ivanovitch

(Dzemiantsiei Vasil Ivanavitch)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

Premier adjoint, KGB

Kozik Leonid Petrovitch

(Kozik Leanid Piatrovitch)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borissov

 

 

Chef de la fédération des syndicats

Koleda Alexandre Mikhaïlovitch

(Kalada Alaksandr Mikhailavitch)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

Président de la commission électorale de la région de Brest

Mikhassev Vladimir Ilyitch

(Mikhasiou Uladzimir Iliitch)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

Président de la commission électorale de la région de Gomel

Louchina Leonid Alexandrovitch

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

Région de Minsk

 

 

Président de la commission électorale de la région de Grodno

Karpenko Igor Vasilievitch

(Karpenka Ihar Vasilievitch)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokouznetsk, Russie

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

 

 

Président de la commission électorale de la ville de Minsk

Kurlovitch Vladimir Anatolievitch

(Kurlovich Uladzimir Anatolievitch)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

Président de la commission électorale de la région de Minsk

Metelitsa Nikolaï Timofeevitch

(Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevitch)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

Président de la commission électorale de la région de Moguilev

Pichoulenok Mikhaïl Vassilievitch

(Pishtchulenak Mikhail Vasilievitch)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

 

 

Président de la commission électorale de la région de Vitebsk

Cheïman (Sheiman)

Victor Vladimirovitch

 

 

26.5.1958

Région de Grodno

 

 

Chef du Conseil de la sécurité

Pavlitchenko (Pavliutchenko)

Dmitri (Dmitry) Valerievitch

 

 

1966

Vitebsk

 

 

Chef de l'unité des forces spéciales au ministère de l'intérieur (SOBR)

Naoumov

Vladimir Vladimirovitch

 

 

7.2.1956

 

 

 

Ministre de l'intérieur

Yermochina Lidia Mikhaïlovna

 

 

29.1.1953

Sloutsk (région de Minsk)

 

 

Présidente de la Commission électorale centrale

Podobed Youri Nikolaevitch

 

 

5.3.1962

Sloutsk (région de Minsk)

 

 

Lieutenant colonel de la milice, unité des forces spéciales (OMON), ministère de l'intérieur

Rybakov Alexei

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

Ul. Essenina 31-1-104, Minsk

 

Juge au tribunal du district Moskovsky de Minsk

Bortnik Sergueï Alexandrovitch

Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

28.5.1953

Minsk

Ul. Sourganovo 80-263, Minsk

MP0469554

Procureur

Yasinovitch Leonid Stanislavovitch

Ясiновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСИНОВИЧ Леонид Станиславович

26.11.1961

Buchany, région de Vitebsk

Ul. Gorovtsa, 4-104, Minsk

MP0515811

Juge au tribunal du district Tsentralny de Minsk

Migoune Andreï Arkadievitch

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

5.2.1978

Minsk

Ul. Goretskovo Maksima 53-16, Minsk

MP1313262

Procureur


26.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2010

modifiant les décisions 2006/920/CE et 2008/231/CE relatives aux spécifications techniques d’interopérabilité concernant le sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse

[notifiée sous le numéro C(2010) 7179]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/640/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu les recommandations de l’Agence ferroviaire européenne du 17 juillet 2009 concernant des règles cohérentes en matière d’ERTMS dans les STI «Contrôle-commande et signalisation» et «Exploitation et gestion du trafic» (ERA/REC/2009-02/INT), une version révisée de l’annexe P des STI «Exploitation et gestion du trafic» pour les systèmes ferroviaires conventionnel et à grande vitesse (ERA/REC/2009-03/INT), une version révisée de l’annexe T des STI «Exploitation et gestion du trafic» pour le système ferroviaire conventionnel (ERA/REC/2009-04/INT) et une modification visant à harmoniser la directive 2007/59/CE et les STI «Exploitation et gestion du trafic» en ce qui concerne les dispositions relatives aux qualifications des conducteurs de train (ERA/REC/2009-05/INT),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 12 du règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit que l’Agence ferroviaire européenne (ci-après «l’Agence») veille à ce que les spécifications techniques d’interopérabilité («STI») soient adaptées au progrès technique, aux évolutions du marché et aux exigences sociales et propose à la Commission la modification des STI qu’elle estime nécessaires.

(2)

Par la décision C(2007) 3371 du 13 juillet 2007, la Commission a confié un mandat à l’Agence pour la réalisation de certaines activités en vertu de la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (3) et de la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire conventionnel (4). En vertu de ce mandat, l’Agence est chargée d’effectuer la révision de la STI sur l’exploitation et la gestion du trafic du système ferroviaire conventionnel, adoptée par la décision 2006/920/CE de la Commission (5), et de la STI révisée sur l’exploitation et la gestion du trafic du système ferroviaire à grande vitesse, adoptée par la décision 2008/231/CE de la Commission du 1er février 2008 (6); il lui revient en outre de donner des avis techniques sur les erreurs critiques et de publier une liste des erreurs mineures détectées.

(3)

Un système européen de contrôle des trains (European Train Control System ou «ETCS») et une transmission radio continue (Global system for Mobile communications – Railways: «GSM-R») sont considérés comme des instruments importants en vue d’une harmonisation du système ferroviaire transeuropéen. En conséquence, il est nécessaire d’harmoniser le plus rapidement possible les règles relatives à ces systèmes. En application de ce principe, les systèmes ETCS et GSM-R sont définis dans les STI.

(4)

La cohérence et la clarté des exigences contenues dans les STI sont essentielles. Cela implique également que différentes STI ne peuvent pas renvoyer à des exigences techniques à différents stades de développement. Il convient donc que toutes les STI renvoient à des exigences techniques identiques.

(5)

Afin d’harmoniser les règles relatives aux STI pour les systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse, il convient de publier les règles relatives aux aspects opérationnels sous la forme d’un document technique sur le site internet de l’Agence.

(6)

La STI sur l’exploitation et la gestion du trafic pour le rail conventionnel devrait comporter la même référence que celle de la STI révisée sur l’exploitation et la gestion du trafic pour le réseau à grande vitesse.

(7)

La révision du document technique «Annexe A de la STI-OPE» devrait suivre le «processus de gestion du contrôle du changement» (Change Control management process – CCM) qui est appliqué pour valider les spécifications techniques pour le système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS).

(8)

Conformément à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE, à chaque véhicule doit être attribué un numéro d’immatriculation européen de véhicule (NEV) au moment de la délivrance de la première autorisation de mise en service. Conformément à la décision 2007/756/CE de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE (7), le NEV est consigné dans le registre national des véhicules qui est tenu et mis à jour par l’organisme national désigné par l’État membre concerné.

(9)

Les exigences relatives à l’identification des véhicules énoncées dans l’annexe P de la STI sur l’exploitation et la gestion du trafic (pour les systèmes ferroviaires conventionnel et à grande vitesse) doivent être révisées pour tenir compte de l’évolution du cadre juridique que forment la directive 2008/57/CE et la décision 2007/756/CE. Étant donné que plusieurs codes des caractéristiques techniques changent en raison du progrès technique, il convient de confier à l’Agence la publication et la mise à jour des listes de ces codes.

(10)

Les exigences en matière de performances de freinage sont un point ouvert de la STI sur l’exploitation et la gestion du trafic pour le système ferroviaire conventionnel. Il conviendrait d’harmoniser les aspects opérationnels liés aux performances de freinage.

(11)

La directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (8) définit les exigences en matière de compétences professionnelles et d’aptitude physique et psychologique des conducteurs de train. Afin d’éviter les chevauchements et doubles emplois, les STI sur l’exploitation et la gestion du trafic ne devraient pas comporter de telles exigences.

(12)

Il y a donc lieu de modifier les décisions 2006/920/CE et 2008/231/CE en conséquence.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification de la décision 2006/920/CE

La décision 2006/920/CE est modifiée comme suit:

a)

Les articles 1er bis et 1er ter suivants sont insérés:

«Article premier bis

Gestion des codes techniques

1.   L’Agence ferroviaire européenne (ERA) publie sur son site internet les listes des codes techniques visés dans les annexes P.9, P.10, P.11, P.12 et P.13.

2.   L’ERA tient à jour les listes de codes visées au paragraphe 1 et informe la Commission de tout changement. La Commission informe les États membres de changements concernant ces codes techniques par l’intermédiaire du comité institué par l’article 29 de la directive 2008/57/CE.

Article premier ter

Jusqu’au 31 décembre 2013, si un véhicule est vendu ou loué pour une période ininterrompue de plus de six mois et si aucun changement n’intervient concernant l’ensemble des caractéristiques techniques pour lesquelles la mise en service du véhicule a été autorisée, le numéro d’immatriculation européen du véhicule (NEV) peut être modifié par une nouvelle immatriculation du véhicule avec annulation de la première immatriculation.

Si cette nouvelle immatriculation concerne un État membre différent de l’État membre de première immatriculation, l’entité responsable de l’enregistrement compétente pour la nouvelle immatriculation peut demander une copie de la documentation relative à l’immatriculation précédente.

Ce changement de NEV ne remet pas en question l’application des articles 21 à 26 de la directive 2008/57/CE en ce qui concerne les procédures d’autorisation.

Les frais administratifs liés au changement de NEV sont à la charge de la partie qui demande le changement.»

b)

Les annexes sont modifiées comme indiqué à l’annexe I.

Article 2

Modification de la décision 2008/231/CE

La décision 2008/231/CE est modifiée comme suit:

a)

Les articles 1er bis et 1er ter suivants sont insérés:

«Article premier bis

Gestion des codes techniques

1.   L’Agence ferroviaire européenne (ERA) publie sur son site internet les listes des codes techniques visés aux annexes P.9, P.10, P.11, P.12 et P.13.

2.   L’ERA tient à jour les listes de codes visées au paragraphe 1 et informe la Commission de tout changement. La Commission informe les États membres de changements concernant ces codes techniques par l’intermédiaire du comité institué par l’article 29 de la directive 2008/57/CE.

Article premier ter

Jusqu’au 31 décembre 2013, si un véhicule est vendu ou loué pour une période ininterrompue de plus de six mois et si aucun changement n’intervient concernant l’ensemble des caractéristiques techniques pour lesquelles la mise en service du véhicule a été autorisée, le numéro d’immatriculation européen du véhicule peut être modifié par une nouvelle immatriculation du véhicule avec annulation de la première immatriculation.

Si cette nouvelle immatriculation concerne un État membre différent de l’État membre de première immatriculation, l’entité responsable de l’enregistrement compétente pour la nouvelle immatriculation peut demander une copie de la documentation relative à l’immatriculation précédente.

Ce changement de NEV ne remet pas en question l’application des articles 21 à 26 de la directive 2008/57/CE en ce qui concerne les procédures d’autorisation.

Les frais administratifs liés au changement de NEV sont à la charge de la partie qui demande le changement.»

b)

Les annexes sont modifiées comme indiqué à l’annexe II.

Article 3

La présente décision s’applique à compter du 25 octobre 2010.

Toutefois, le point 6 de l’annexe I et le point 5 de l’annexe II s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2010.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 164 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 235 du 17.9.1996, p. 6.

(4)  JO L 110 du 20.4.2001, p. 1.

(5)  JO L 359 du 18.12.2006, p. 1.

(6)  JO L 84 du 26.3.2008, p. 1.

(7)  JO L 305 du 23.11.2007, p. 30.

(8)  JO L 315 du 3.12.2007, p. 51.


ANNEXE I

Les annexes de la décision 2006/920/CE sont modifiées comme suit:

1.

L’annexe est modifiée comme suit:

a)

le point 2.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.2.1.   PERSONNEL ET TRAINS

Les points 4.6 et 4.7 s’appliquent au personnel qui exécute les tâches critiques de sécurité relatives à l’accompagnement du train lorsque la mission du personnel implique la traversée d’une ou de plusieurs frontières entre États et l’exploitation des trains au-delà de tout (tous) lieu(x) désigné(s) comme étant la “frontière” dans le document de référence du réseau d’un gestionnaire d’infrastructure et inclus dans son agrément de sécurité.

De surcroît, le point “4.6.2. Compétences linguistiques” s’applique aux conducteurs de trains comme prévu dans l’annexe VI, point 8, de la directive 2007/59/CE.

Un membre du personnel ne sera pas considéré comme traversant une frontière si l’activité implique uniquement une exploitation jusqu’à un lieu “frontière” tel que décrit dans le premier paragraphe du présent point.

Pour le personnel qui exécute les tâches critiques de sécurité relatives au départ et à l’autorisation de mouvement des trains, il sera appliqué entre les États membres une reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles ainsi que des conditions de santé et de sécurité.

Pour le personnel qui effectue les tâches critiques de sécurité liées à la dernière préparation d’un train avant le passage d’une ou de plusieurs “frontières” et qui exploite un train au-delà de tout lieu “frontière” tel que décrit dans le premier paragraphe du présent point, le point 4.6 s’appliquera, avec la reconnaissance mutuelle des conditions de santé et de sécurité entre les États membres. Un train ne sera pas considéré comme assurant un service transfrontalier si tous les véhicules de ce train ne traversent la frontière de l’État que jusqu’à un ou des lieux “frontières” comme décrit dans le premier paragraphe du présent point.

Ces exigences peuvent être résumées conformément aux tableaux ci-dessous:

Personnel impliqué dans l’exploitation de trains qui franchissent des frontières entre États et qui poursuivent leur parcours au-delà du lieu frontière

Tâche

Qualifications professionnelles

Exigences médicales

Accompagnement d’un train

4.6

4.7

Autorisation de mouvements de trains

Reconnaissance mutuelle

Reconnaissance mutuelle

Formation du train

4.6

Reconnaissance mutuelle

Départ des trains

Reconnaissance mutuelle

Reconnaissance mutuelle


Personnel exploitant des trains qui ne franchissent pas de frontières entre États ou qui ne circulent que jusqu’aux lieux “frontières”

Tâche

Qualifications professionnelles

Exigences médicales

Accompagnement d’un train

Reconnaissance mutuelle

Reconnaissance mutuelle

Autorisation de mouvements de trains

Reconnaissance mutuelle

Reconnaissance mutuelle

Formation du train

Reconnaissance mutuelle

Reconnaissance mutuelle

Départ des trains

Reconnaissance mutuelle

Reconnaissance mutuelle»

b)

Le quatrième alinéa du point 2.2.2 est remplacé par le texte suivant:

«En conséquence, les règles d’exploitation détaillées du système européen de contrôle des trains (ETCS) et de la transmission radio continue (GSM-R) sont désormais spécifiées à l’annexe A de la présente STI.»

c)

Le texte du point 4.2.2.6.2 est remplacé par le texte suivant:

«4.2.2.6.2.   Performances de freinage

Le gestionnaire d’infrastructure doit fournir à l’entreprise ferroviaire les informations concernant la performance réelle requise. Ces informations doivent comprendre, si besoin est, les conditions d’utilisation des systèmes de freinage susceptibles d’avoir un effet sur l’infrastructure, comme les freins magnétiques, le frein par récupération et les freins à courant de Foucault.

Il incombe à l’entreprise ferroviaire de s’assurer que le train a des performances de freinage suffisantes, en fournissant les règles de freinage que son personnel doit suivre.

Les règles en matière de performances de freinage doivent être gérées dans le cadre des systèmes de gestion de la sécurité du gestionnaire de l’infrastructure et de l’entreprise ferroviaire.

Des exigences supplémentaires figurent dans l’annexe T.»

d)

Le point 4.3.2.6 est remplacé comme suit:

«4.3.2.6.    Utilisation des équipements de sablage. Exigences minimales de qualifications professionnelles pour la tâche de conduite d’un train

Il existe une interface entre l’annexe B [section (C1)] de la présente STI, d’une part, et le point 4.2.11 (compatibilité avec les systèmes sol de détection des trains) et le point 4.1 de l’appendice 1 de l’annexe A (comme mentionné au point 4.3.1.10) de la STI CCS RC, d’autre part, en ce qui concerne l’utilisation du sablage.»

e)

Le point 4.3.3.11 est remplacé comme suit:

«4.3.3.11.   Composition du train, annexe L

Il existe une interface entre, d’une part, le point 4.2.2.5 et l’annexe L de la présente STI et, d’autre part, le point 4.2.3.5 (efforts de compression longitudinaux) de la STI MR “Rail conventionnel” (wagons pour le fret) en ce qui concerne la conduite et la manœuvre des trains, ainsi que la répartition des véhicules qui les composent.

Il y aura une interface avec de futures versions de la STI MR traitant des engins de traction et des véhicules de voyageurs.»

f)

La dernière phrase du point 4.6.1 est remplacée par le texte suivant:

«Les annexes J et L fournissent les exigences minimales de qualification professionnelle pour des tâches individuelles.»

g)

Les points C et D du point 4.6.3.1 sont remplacés par le texte suivant:

«C.   Évaluation initiale:

les conditions de base,

le programme d’évaluation, y compris des démonstrations pratiques,

l’habilitation des formateurs,

la délivrance d’une attestation de compétence.

D.   Maintien des compétences:

les principes de maintien des compétences,

les méthodes à suivre,

la formalisation du processus de maintien des compétences,

le processus d’évaluation.»

h)

Le point 4.6.3.2.3.1 est remplacé comme suit:

«4.6.3.2.3.1.   Connaissance des lignes

L’entreprise ferroviaire doit définir la procédure d’acquisition et de maintien de la connaissance des itinéraires exploités par le personnel de bord. Ce processus doit être:

fondé sur les informations d’itinéraires fournies par le gestionnaire d’infrastructure, et

conforme au processus décrit au point 4.2.1 de la présente STI.»

i)

Le point 4.7.5.4 est supprimé;

j)

Le point 4.7.6 est supprimé.

k)

Le point 7.3.2 est remplacé par le texte suivant:

«7.3.2.   LISTE DES CAS SPÉCIFIQUES

Volontairement laissé vide»

2.

Les annexes A1 et A2 sont remplacées par l’annexe A suivante:

«ANNEXE A

RÈGLES D’EXPLOITATION DES SYSTÈMES ERTMS/ETCS ET ERTMS/GSM-R

Les règles d’exploitation pour les systèmes ERTMS/ETCS et ERTMS/GSM-R sont précisées dans le document technique “ETCS and GSM-R rules and principles – version 1”, publié sur le site internet de l’Agence ferroviaire européenne (www.era.europa.eu).»

3.

Le tableau de l’annexe G est modifié comme suit:

a)

pour le paramètre «Conditions de santé et de sécurité», dans la colonne «Éléments à vérifier pour chaque paramètre», l’élément «la grossesse (conductrices)» est supprimé;

b)

pour le paramètre «Conditions de santé et de sécurité», la ligne mentionnant «Exigences particulières pour les conducteurs: la vue, les exigences en termes d’audition et d’élocution, les paramètres anthropométriques» est supprimée, de même que le renvoi au point 4.7.6.

4.

L’annexe H est supprimée.

5.

À l’annexe N, la dernière ligne du tableau (4.7.6 – Exigences spécifiques relatives à la fonction de conduite d’un train) est supprimée.

6.

Les annexes P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 et P13 sont remplacées par les annexes suivantes:

«ANNEXE P

IDENTIFICATION DES VÉHICULES

1.   Observations générales

La présente annexe décrit le numéro d’immatriculation européen du véhicule et le marquage correspondant, appliqués de manière visible sur le véhicule pour l’identifier sans aucune ambiguïté et de manière univoque et permanente lors de son exploitation. Elle ne décrit pas les autres marquages ou numérotations éventuellement gravés ou fixés de manière permanente sur le châssis ou les principaux organes du véhicule lors de sa fabrication.

2.   Numéro européen des véhicules et abréviations correspondantes

Il est attribué à chaque véhicule ferroviaire un numéro de douze chiffres (appelé numéro d’immatriculation européen de véhicule ou NEV) ayant la structure suivante:

Groupe Matériel roulant

Aptitude à l’interopérabilité et type de véhicule

[2 chiffres]

Pays d’immatriculation du véhicule

[2 chiffres]

Caractéristiques techniques

[4 chiffres]

Numéro de série

[3 chiffres]

Chiffre de contrôle

[1 chiffre]

Wagons

00 à 09

10 à 19

20 à 29

30 à 39

40 à 49

80 à 89

[voir détails en annexe P.6]

01 à 99

[voir détails en annexe P.4]

0000 à 9999

[voir détails en annexe P.9]

000 à 999

0 à 9

[voir détails en annexe P.3]

Véhicules de voyageurs remorqués

50 à 59

60 à 69

70 à 79

[voir détails en annexe P.7]

0000 à 9999

[voir détails en annexe P.10]

000 à 999

Matériel moteur et unités d’une rame formant un ensemble fixe ou prédéfini.

90 à 99

[voir détails en annexe P.8]

0000000 à 8999999

[la signification de ces chiffres est définie par les États membres et éventuellement par des accords bilatéraux ou multilatéraux]

Véhicules spéciaux

9000 to 9999

[voir détails en annexe P.11]

000 à 999

Dans un pays donné, les sept chiffres des caractéristiques techniques et le numéro de série suffisent à identifier de manière unique et sans ambiguïté un véhicule dans les groupes de véhicules de voyageurs remorqués et de véhicules spéciaux (1).

Le numéro est complété par les marquages alphabétiques suivants:

a)

le marquage correspondant à l’aptitude à l’interopérabilité (voir détails en annexe P.5);

b)

l’abréviation du pays d’immatriculation du véhicule (voir détails en annexe P.4);

c)

la marque du détenteur du véhicule (MDV) (voir détails en annexe P.1);

d)

les abréviations des caractéristiques techniques (voir détails en annexe P.12 pour les wagons et annexe P.13 pour les véhicules de voyageurs remorqués).

3.   Attribution des numéros d’immatriculation

Le numéro d’immatriculation européen de véhicule doit être attribué conformément aux règles définies dans la décision 2007/756/CE du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE.

Le numéro européen d’immatriculation de véhicule doit être changé lorsqu’il ne reflète pas l’aptitude à l’interopérabilité ou les caractéristiques techniques conformément à la présente annexe, en raison de modifications techniques du véhicule. De telles modifications techniques peuvent nécessiter une nouvelle autorisation de mise en service conformément aux articles 20 à 25 de la directive 2008/57/CE.

ANNEXE P.1

MARQUAGE DU DÉTENTEUR DE VÉHICULE (MDV)

1.   Définition du marquage du détenteur du véhicule (MDV)

Un marquage du détenteur du véhicule (MDV) est un code alphabétique comportant 2 à 5 lettres (2 4 5 9). Il est inscrit sur chaque véhicule ferroviaire, à proximité du numéro d’immatriculation. Il désigne le détenteur du véhicule tel qu’il est enregistré dans le registre national des véhicules.

Le MDV est unique et valable dans tous les pays concernés par la présente STI ainsi que dans tous ceux qui concluent un accord impliquant l’application du système de numérotation des véhicules et de marquage du détenteur du véhicule, tel qu’il est décrit dans la présente STI.

2.   Format du marquage du détenteur du véhicule.

Le MDV est une représentation du nom complet ou de l’abréviation du détenteur du véhicule, si possible de manière reconnaissable. Il est admis d’utiliser les vingt-six lettres de l’alphabet latin. Les lettres du MDV sont écrites en majuscules. Celles qui ne sont pas les premières lettres du nom du détenteur peuvent être écrites en minuscules. Pour la vérification de l’unicité du marquage, les lettres écrites en minuscules seront considérées comme écrites en majuscules.

Les lettres peuvent contenir des signes diacritiques (3 6 10). Ceux-ci sont ignorés pour la vérification de l’unicité du marquage.

Pour les véhicules dont le détenteur réside dans un pays qui n’utilise pas l’alphabet latin, une traduction du MDV dans son propre alphabet peut être apposée après le MDV et séparée de celui-ci par une barre de fraction (“/”). Ce MDV traduit n’est pas pris en considération aux fins du traitement de données.

3.   Dispositions relatives à l’attribution du marquage de détenteur de véhicule

Plusieurs MDV peuvent être attribués à un détenteur de véhicule, dans le cas où:

le détenteur a un nom officiel dans plusieurs langues,

le détenteur de véhicule a de bonnes raisons de faire la distinction entre différents parcs de véhicules au sein de son organisation.

Il peut être attribué un seul MDV à un groupe d’entreprises:

lorsqu’elles appartiennent à une seule structure sociale (par exemple, structure de holding),

lorsqu’elles appartiennent à une seule structure sociale qui a désigné et mandaté un organisme dans sa structure propre pour traiter toutes ces questions au nom et pour le compte de toutes les autres;

qui ont mandaté une personne morale séparée et unique pour traiter de toutes ces questions en leur nom et pour leur compte, auquel cas ladite personne morale est le détenteur.

4.   Registre des marquages de détenteur de véhicule et procédure d’attribution

Le registre des MDV est public et mis à jour en temps réel.

Une demande de MDV est déposée auprès de l’autorité nationale compétente du demandeur et transmise à l’ERA. Un MDV peut être utilisé uniquement après sa publication par l’ERA.

Le détenteur d’un MDV doit informer l’autorité nationale compétente lorsqu’il n’utilise plus un MDV, et l’autorité nationale compétente transmettra ces informations à l’ERA. Le MDV sera alors annulé, une fois que le détenteur aura prouvé que le marquage a été modifié sur tous les véhicules concernés. Ce MDV ne sera pas réattribué avant dix ans, sauf au détenteur initial ou, à sa demande, à un autre détenteur.

Un MDV peut être cédé à un autre détenteur lorsqu’il est l’ayant droit du détenteur initial. Il reste valable lorsque le détenteur du MDV change de nom et que le nouveau nom n’a aucune ressemblance avec le MDV.

ANNEXE P.2

INSCRIPTION D’IMMATRICULATION ET DU MARQUAGE ALPHABÉTIQUE CORRESPONDANT SUR LA CAISSE

1.   Dispositions d’ordre général pour le marquage extérieur

Les majuscules et les chiffres qui constituent les inscriptions du marquage doivent avoir une hauteur minimale de 80 mm, en caractères sans empattement (linéales) de qualité courrier. Une plus petite hauteur ne peut être utilisée que lorsqu’il n’y a pas d’autres choix que d’apposer le marquage sur les longerons.

Le marquage ne doit pas être à une hauteur supérieure à 2 m au-dessus du niveau du rail.

2.   Wagons

Le marquage doit être inscrit sur la caisse du wagon de la manière suivante:

23.

TEN

 

80

-RFC

 

7369

 

553-4

Zcs

 

 

31.

TEN

 

80

-DB

 

0691

 

235-2

Tanoos

 

 

33.

TEN

 

84

-ACTS

 

4796

 

100-8

Slpss

 

 

Pour les wagons dont la caisse ne présente pas une zone suffisamment large pour ce type de disposition, et notamment dans le cas de wagons plats, le marquage doit être disposé de la manière suivante:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks

Lorsqu’une ou plusieurs lettres caractéristiques, ayant une définition nationale, sont inscrites sur un wagon, ce marquage national doit être placé après le marquage international en lettres et séparé de celui-ci par un trait d’union comme suit:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks-xy

3.   Voitures et véhicules remorqués de transport de voyageurs

Le numéro d’immatriculation doit être apposé sur chaque paroi latérale du véhicule, de la manière suivante:

-SNCF

61 87 - 7

 

B10 tu

Le marquage du pays d’immatriculation du véhicule et les caractéristiques techniques sont imprimés directement avant, après ou sous le numéro d’immatriculation européen du véhicule.

Dans le cas de voitures à cabine de conduite, le numéro d’immatriculation est également inscrit à l’intérieur de la cabine.

4.   Locomotives, automotrices et véhicules spéciaux

Le numéro d’immatriculation européen du véhicule doit être inscrit sur chaque paroi latérale du matériel moteur de la manière suivante:

92 10 1108 062-6

Le numéro d’immatriculation européen du véhicule est également écrit à l’intérieur de chaque cabine du matériel moteur.

Le détenteur peut ajouter, dans des caractères d’une taille plus grande que le numéro d’immatriculation européen du véhicule, une numérotation qui lui est propre (constituée en général des chiffres et du numéro de série complété par une codification alphabétique) utile en exploitation. Le détenteur a le choix de l’emplacement où sa numérotation propre est apposée. Il doit cependant être toujours possible de distinguer facilement le NEV de la numérotation propre au détenteur.

ANNEXE P.3

RÈGLES DE DÉTERMINATION DU CHIFFRE D’AUTOCONTRÔLE (12e CHIFFRE)

Le chiffre d’autocontrôle est déterminé de la manière suivante:

les chiffres en position paire (en partant de la droite) de la numérotation de base ont leur propre valeur décimale,

les chiffres en position impaire (en partant de la droite) de la numérotation de base sont multipliés par deux,

la somme constituée par les chiffres en position paire et par tous les chiffres qui constituent les produits partiels obtenus à partir des positions impaires est alors calculée,

le chiffre des unités de cette somme est retenu,

le complément requis pour porter le chiffre des unités à dix constitue le chiffre d’autocontrôle; si ce chiffre des unités est égal à zéro, dans ce cas, le chiffre d’autocontrôle sera également zéro.

Exemples

1 —

Soit la numérotation de base suivante:

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Facteur de multiplication

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Somme: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Le chiffre des unités de cette somme est 2.

Le chiffre d’autocontrôle sera donc 8 et le numéro de base devient ainsi le numéro d’immatriculation 33 84 4796 100 - 8.

2 —

Soit la numérotation de base suivante:

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Facteur de multiplication

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Somme: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Le chiffre des unités de cette somme est 0.

Le chiffre de contrôle sera donc 0 et le numéro de base devient ainsi le numéro d’immatriculation 31 51 3320 198 - 0.

ANNEXE P.4

CODIFICATION DES PAYS D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES (3e ET 4e CHIFFRES ET ABRÉVIATION)

Les informations relatives aux pays tiers sont uniquement fournies à titre indicatif.

Pays

Code alphabétique du pays (2 4 5 9)

Code numérique du pays

Albanie

AL

41

Algérie

DZ

92

Arménie

AM

58

Autriche

A

81

Azerbaïdjan

AZ

57

Belarus

BY

21

Belgique

B

88

Bosnie-et-Herzégovine

BIH

49

Bulgarie

BG

52

Chine

RC

33

Croatie

HR

78

Cuba

CU (2 4 5 9)

40

Chypre

CY

 

République tchèque

CZ

54

Danemark

DK

86

Égypte

ET

90

Estonie

EST

26

Finlande

FIN

10

France

F

87

Géorgie

GE

28

Allemagne

D

80

Grèce

GR

73

Hongrie

H

55

Iran

IR

96

Iraq

IRQ (2 4 5 9)

99

Irlande

IRL

60

Israël

IL

95

Italie

I

83

Japon

J

42

Kazakhstan

KZ

27

Kirghizstan

KS

59

Lettonie

LV

25

Liban

RL

98

Liechtenstein

FL

 

Lituanie

LT

24

Luxembourg

L

82

Macédoine

MK

65

Malte

M

 

Moldavie

MD (2 4 5 9)

23

Monaco

MC

 

Mongolie

MGL

31

Monténégro

ME

62

Maroc

MA

93

Pays-Bas

NL

84

Corée du Nord

PRK (2 4 5 9)

30

Norvège

N

76

Pologne

PL

51

Portugal

P

94

Roumanie

RO

53

Russie

RUS

20

Serbie

SRB

72

Slovaquie

SK

56

Slovénie

SLO

79

Corée du Sud

ROK

61

Espagne

E

71

Suède

SE

74

Suisse

CH

85

Syrie

SYR

97

Tadjikistan

TJ

66

Tunisie

TN

91

Turquie

TR

75

Turkménistan

TM

67

Ukraine

UA

22

Royaume-Uni

GB

70

Ouzbékistan

UZ

29

Viêt Nam

VN (2 4 5 9)

32

ANNEXE P.5

MARQUAGE ALPHABÉTIQUE DE L’APTITUDE À L’INTEROPÉRABILITÉ

“TEN”: véhicule satisfaisant aux critères suivants:

est conforme à toutes les STI pertinentes en vigueur au moment de la mise en service, laquelle a été autorisée conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE;

dispose d’une autorisation valable dans tous les États membres conformément à l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE ou, autre possibilité, a reçu une autorisation individuelle de la part de chaque État membre.

“PPV/PPW”: véhicule conforme à l’accord PPV/PPW ou PGW (dans les États OSJD)

(original: PPV/PPW: ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении; PGW: Правила Пользования Грузовыми Вагонами)

Notes:

a)

les véhicules marqués TEN correspondent au codage, de 0 à 3, attribué au premier chiffre du numéro du véhicule indiqué à l’annexe P.6;

b)

les véhicules dont la mise en service n’est pas autorisée dans tous les États membres doivent porter un marquage indiquant dans quels États membres ils ont été autorisés. La liste des États membres ayant donné une autorisation doit être marquée conformément à l’un des dessins suivants, où D représente l’État membre ayant donné la première autorisation (dans l’exemple donné, l’Allemagne) et F le deuxième État membre à avoir fait de même (ici, la France). Les États membres sont codifiés conformément à l’annexe P.4. Il peut s’agir de véhicules conformes aux STI, ou de véhicules non conformes. Ces véhicules correspondent au codage, de 4 à 8, attribué au premier chiffre du numéro du véhicule indiqué à l’annexe P.6.

Image

Image

ANNEXE P.6

CODES D’INTEROPÉRABILITÉ UTILISÉS POUR LES WAGONS (1er ET 2e CHIFFRES)

 

2e chiffre

1er chiffre

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2e chiffre

1er chiffre

 

 

Écartement de la voie

Fixe ou variable

fixe

variable

fixe

variable

fixe

variable

fixe

variable

Fixe ou variable

Écartement de la voie

 

TEN (2 4 5 9)

et/ou

COTIF (3 6 10)

et/ou

PPV/PPW

0

avec essieux

ne pas utiliser

Wagons TEN (2 4 5 9) et/ou COTIF

ne pas utiliser (8)

Wagons PPV/PPW

(gabarit variable)

avec essieux

0

1

avec bogies

avec bogies

1

TEN (2 4 5 9)

et/ou

COTIF (3 6 10)

et/ou

PPV/PPW

2

avec essieux

Wagons TEN (2 4 5 9) et/ou COTIF

Wagons PPV/PPW

(gabarit fixe)

avec essieux

2

3

avec bogies

avec bogies

3

Autres wagons

4

avec essieux (7 11)

Wagons servant à la maintenance

Autres wagons

Wagons ayant une numérotation spéciale pour les caractéristiques techniques qui ne sont pas mis en service à l’intérieur de l’Union européenne

avec essieux

4

8

avec bogies (7 11)

avec bogies

8

 

 

Trafic

Trafic national ou trafic international par accord spécial

 

 

 

1er chiffre

2e chiffre

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1er chiffre

2e chiffre

ANNEXE P.7

CODES D’APTITUDE AU TRAFIC INTERNATIONAL UTILISÉS POUR LES VÉHICULES REMORQUÉS DE TRANSPORT DE VOYAGEURS (1er ET 2e CHIFFRES)

 

Trafic national

TEN (2 4 5 9) et/ou COTIF (3 6 10) et/ou PPV/PPW

Trafic national ou trafic international par accord spécial

TEN (2 4 5 9) et/ou COTIF (3 6 10)

PPV/PPW

2e chiffre

1er chiffre

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Véhicules pour trafic national

Véhicules à gabarit fixe non climatisés (y compris les wagons porte-autos)

Véhicules à gabarit variable non climatisés (1435/1520)

Ne pas utiliser

Véhicules à gabarit variable non climatisés (1435/1668)

Véhicules historiques

Ne pas utiliser (7 11)

Véhicules à gabarit fixe

Véhicules à gabarit variable (1435/1520) avec changement de bogies

Véhicules à gabarit variable (1435/1520) avec essieux à gabarit variable

6

Véhicules de service

Véhicules à gabarit fixe climatisés

Véhicules à gabarit variable climatisés (1435/1520)

Véhicules de service

Véhicules à gabarit variable climatisés (1435/1668)

Wagons porte-autos

Ne pas utiliser (7 11)

7

Véhicules climatisés et pressurisés

Ne pas utiliser

Ne pas utiliser

Véhicules à gabarit fixe, climatisés et pressurisés

Ne pas utiliser

Autres véhicules Autres véhicules

Ne pas utiliser

Ne pas utiliser

Ne pas utiliser

Ne pas utiliser

ANNEXE P.8

TYPES DE MATÉRIELS MOTEURS ET D’UNITÉS DANS UNE RAME FORMANT UN ENSEMBLE FIXE OU PRÉDÉFINI (1er ET 2e CHIFFRES)

Le premier chiffre est «9».

Si le second chiffre décrit le type de matériel moteur, la codification suivante est obligatoire:

Code

Type général du véhicule

0

Divers

1

Locomotive électrique

2

Locomotive diesel

3

Rame automotrice électrique (grande vitesse) [automotrice ou remorque]

4

Rame automotrice électrique (sauf grande vitesse) [automotrice ou remorque]

5

Rame automotrice diesel [automotrice ou remorque]

6

Remorque spécialisée

7

Engin électrique de manœuvre

8

Engin diesel de manœuvre

9

Véhicule spécial

ANNEXE P.9

MARQUAGE NUMÉRIQUE NORMALISÉ DES WAGONS (5e AU 8e CHIFFRE)

La présente annexe indique le marquage numérique associé aux principales caractéristiques techniques du wagon et elle est publiée sur le site internet de l’ERA (www.era.europa.eu).

Une demande en vue d’obtenir un nouveau code est introduite auprès de l’entité responsable de l’enregistrement (visée dans la décision 2007/756/CE) et envoyée à l’ERA. Un nouveau code peut être utilisé uniquement après sa publication par l’ERA.

ANNEXE P.10

CODES DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MATÉRIEL REMORQUÉ DE TRANSPORT DE VOYAGEURS (5e ET 6e CHIFFRES)

L’annexe P.10 est publiée sur le site internet de l’ERA (www.era.europa.eu).

Une demande en vue d’obtenir un nouveau code est introduite auprès de l’entité responsable de l’enregistrement (visée dans la décision 2007/756/CE) et envoyée à l’ERA. Un nouveau code peut être utilisé uniquement après sa publication par l’ERA.

ANNEXE P.11

CODES DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES VÉHICULES SPÉCIAUX (6e AU 8e CHIFFRE)

L’annexe P.11 est publiée sur le site internet de l’ERA (www.era.europa.eu).

Une demande en vue d’obtenir un nouveau code est introduite auprès de l’entité responsable de l’enregistrement (visée dans la décision 2007/756/CE) et envoyée à l’ERA. Un nouveau code peut être utilisé uniquement après sa publication par l’ERA.

ANNEXE P.12

LETTRES DE MARQUAGE DES WAGONS À L’EXCLUSION DES WAGONS ARTICULÉS ET MULTIPLES

L’annexe P.12 est publiée sur le site internet de l’ERA (www.era.europa.eu).

Une demande en vue d’obtenir un nouveau code est introduite auprès de l’entité responsable de l’enregistrement (visée dans la décision 2007/756/CE) et envoyée à l’ERA. Un nouveau code peut être utilisé uniquement après sa publication par l’ERA.

ANNEXE P.13

LETTRES DE MARQUAGE POUR LE MATÉRIEL REMORQUÉ DE TRANSPORT DE VOYAGEURS

L’annexe P.13 est publiée sur le site internet de l’ERA (www.era.europa.eu).

Une demande en vue d’obtenir un nouveau code est introduite auprès de l’entité responsable de l’enregistrement (visée dans la décision 2007/756/CE) et envoyée à l’ERA. Un nouveau code peut être utilisé uniquement après sa publication par l’ERA.

»

7.

L’annexe P.14 est abrogée.

8.

L’annexe T est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE T

PERFORMANCES DE FREINAGE

Rôle du gestionnaire de l’infrastructure

Le gestionnaire de l’infrastructure fournit à l’entreprise ferroviaire des informations concernant, d’une part, les performances de freinage requises pour chaque itinéraire concerné et, d’autre part, les caractéristiques de l’itinéraire. Lorsqu’il calcule les performances de freinage requises, le gestionnaire de l’infrastructure doit veiller à inclure des marges de sécurité pour tenir compte des incidences des caractéristiques et des installations fixes de la voie.

Les performances de freinage requises sont en principe exprimées en pourcentage de masse freinée, sauf si le gestionnaire de l’infrastructure et l’entreprise ferroviaire sont convenus d’une autre unité (tonnes freinées, effort de freinage, valeurs de décélération, profils de décélération).

Pour les rames et les compositions de train fixes, le gestionnaire de l’infrastructure fournit les performances de freinage requises en valeurs de décélération si l’entreprise ferroviaire le demande.

Rôle de l’entreprise ferroviaire

L’entreprise ferroviaire s’assure que chaque train a les performances de freinage requises par le gestionnaire de l’infrastructure ou des performances supérieures. Elle doit donc calculer les performances de freinage d’un train en tenant compte de la composition de celui-ci.

L’entreprise ferroviaire doit prendre en compte les performances de freinage du véhicule ou de la rame déterminées lors de la mise en service. Elle doit tenir compte des marges liées au matériel roulant, comme la fiabilité et la disponibilité des freins. L’entreprise ferroviaire doit également tenir compte des informations relatives aux caractéristiques de l’itinéraire ayant une incidence sur le comportement du train lors du réglage des performances de freinage pour stopper et immobiliser un train.

Les performances de freinage résultant du contrôle du train réel (comme la composition du train, la disponibilité du système de freinage, le réglage des freins) seront utilisées comme valeur d’entrée pour toute règle d’exploitation devant être appliquée ultérieurement au train.

Les performances de freinage requises ne sont pas atteintes

Le gestionnaire de l’infrastructure doit définir des règles applicables dans le cas où un train ne satisfait pas aux exigences en matière de performances de freinage; il doit communiquer ces règles aux entreprises ferroviaires.

Si le train ne satisfait pas aux exigences de freinage applicables aux itinéraires qu’il dessert, l’entreprise ferroviaire doit respecter les contraintes qui en découlent, comme les limitations de vitesse.»

9.

L’annexe U est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE U

LISTE DES POINTS OUVERTS

Point 4.2.2 —   Composition du train

Annexe B (voir le point 4.4 de la présente STI) — Autres règles permettant une exploitation homogène de nouveaux sous-systèmes de nature structurelle

Annexe R (voir le point 4.2.3.2 de la présente STI) — Identification des trains

Annexe S (voir le point 4.2.2.1.3 de la présente STI) — Visibilité des trains — Signalisation d’arrière des trains»


(1)  Pour les véhicules spéciaux, le numéro doit être unique dans un pays donné et doit contenir le premier et les cinq derniers chiffres des caractéristiques et du numéro de série.

(2)  La SNCB/NMBS peut continuer à utiliser la lettre B dans un cercle.

(3)  Les caractères diacritiques sont des signes d’accentuation, comme dans À, Ç, Ö, Č, Ž, Å, etc. Les caractères spéciaux, tels que Ø et Æ, seront représentés par une seule lettre; pour le contrôle d’unicité du marquage, Ø est traité comme un O et Æ comme un A.

(4)  Conformément au système de codage alphabétique décrit en annexe 4 à la convention de 1949 et à l’article 45, paragraphe 4, de la convention de 1968 sur la circulation routière.

(5)  Wagons autorisés à porter le marquage TEN, voir annexe P.5.

(6)  En ce compris les wagons qui portent les chiffres définis dans le présent tableau, conformément aux réglementations en vigueur. COTIF: véhicule conforme aux règles COTIF en vigueur à la date de mise en service.

(7)  Gabarit fixe ou variable.

(8)  Sauf pour les wagons de catégorie I (wagons à température contrôlée), ne pas utiliser pour des véhicules neufs mis en service.

(9)  Conformité aux STI applicables, voir l’annexe P.5.

(10)  En ce compris les véhicules qui portent les chiffres définis dans le présent tableau, conformément aux réglementations en vigueur. COTIF: véhicule conforme aux règles COTIF en vigueur à la date de mise en service.

(11)  À l’exception des voitures à gabarit fixe (56) et à gabarit variable (66), déjà en service, ne pas utiliser pour des véhicules neufs.


ANNEXE II

Les annexes de la décision 2008/231/CE sont modifiées comme suit:

1.

L’annexe est modifiée comme suit:

a)

le point 2.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.2.1.   Personnel et trains

Les points 4.6 et 4.7 s’appliquent au personnel qui exécute les tâches critiques de sécurité relatives à l’accompagnement du train lorsque la mission du personnel implique la traversée d’une ou de plusieurs frontières entre États et l’exploitation des trains au-delà de tout (tous) lieu(x) désigné(s) comme étant la “frontière” dans le document de référence du réseau d’un gestionnaire d’infrastructure et inclus dans son agrément de sécurité.

De surcroît, le point “4.6.2. Compétences linguistiques” s’applique aux conducteurs de trains comme prévu dans l’annexe VI, point 8, de la directive 2007/59/CE.

Un membre du personnel ne sera pas considéré comme traversant une frontière si l’activité implique uniquement une exploitation jusqu’à un lieu “frontière” tel que décrit dans le premier alinéa du présent point.

Pour le personnel qui exécute les tâches critiques de sécurité relatives au départ et à l’autorisation de mouvement des trains, il sera appliqué entre les États membres une reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles ainsi que des conditions de santé et de sécurité.

Pour le personnel qui effectue les tâches critiques de sécurité liées à la dernière préparation d’un train avant le passage d’une ou de plusieurs “frontières” et qui exploite un train au-delà de tout lieu “frontière” tel que décrit dans le premier paragraphe du présent point, le point 4.6 s’appliquera, avec la reconnaissance mutuelle des conditions de santé et de sécurité entre les États membres. Un train ne sera pas considéré comme assurant un service transfrontalier si tous les véhicules de ce train ne traversent la frontière de l’État que jusqu’à un ou des lieux frontières comme décrit dans le premier paragraphe du présent point.

Ces exigences peuvent être résumées conformément aux tableaux ci-dessous:

Personnel impliqué dans l’exploitation de trains qui franchissent des frontières entre États et qui poursuivent leur parcours au-delà du lieu frontière

Tâche

Qualifications professionnelles

Exigences médicales

Accompagnement d’un train

4.6

4.7

Autorisation de mouvements de trains

Reconnaissance mutuelle

Reconnaissance mutuelle

Préparation du train

4.6

Reconnaissance mutuelle

Départ des trains

Reconnaissance mutuelle

Reconnaissance mutuelle


Personnel exploitant des trains qui ne franchissent pas de frontières entre États ou qui ne circulent que jusqu’aux lieux “frontières”

Tâche

Qualifications professionnelles

Exigences médicales

Accompagnement d’un train

Reconnaissance mutuelle

Reconnaissance mutuelle

Autorisation de mouvements de trains

Reconnaissance mutuelle

Reconnaissance mutuelle

Préparation du train

Reconnaissance mutuelle

Reconnaissance mutuelle

Départ des trains

Reconnaissance mutuelle

Reconnaissance mutuelle»

b)

Au point 4.2.2.1.2, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«La spécification détaillée correspondante est décrite au point 4.3.3.3.1.»

c)

Le point 4.3.2.6 est remplacé comme suit:

«4.3.2.6.   Utilisation des équipements de sablage. Exigences minimales de qualifications professionnelles pour la tâche de conduite d’un train

Il existe une interface entre l’annexe B [section (C1)] de la présente STI, d’une part, et le point 4.2.11 (compatibilité avec les systèmes sol de localisation des trains) et le point 4.1 de l’appendice 1 de l’annexe A (comme mentionné au point 4.3.1.10) de la STI CCS “Grande vitesse”, d’autre part, en ce qui concerne l’utilisation du sablage.»

d)

Le point 4.3.3.2 est remplacé comme suit:

“4.3.3.2.   Exigences relatives aux véhicules de voyageurs

Il existe des interfaces entre le point 4.2.2.4 de la présente STI et les points 4.2.2.4 (portes), 4.2.5.3 (alertes), 4.3.5.17 (signal d’alarme) et 4.2.7.1 (sorties de secours) de la STI matériel roulant “grande vitesse”.”

e)

Le point 4.3.3.9 est remplacé comme suit:

«4.3.3.9.   Sablage

Il existe une interface entre, d’une part, l’annexe B, point C1, de la présente STI et, d’autre part, le point 4.2.3.10 de la STI matériel roulant “grande vitesse”, en ce qui concerne l’utilisation du sablage.»

f)

Le point 4.3.3.10 est remplacé comme suit:

«4.3.3.10.   Composition du train, annexe J

Il existe une interface entre, d’une part, le point 4.2.2.5 et l’annexe J de la présente STI et, d’autre part, les points 4.2.1.2 (conception des trains) et 4.2.7.10 (système de surveillance et de diagnostic) de la STI matériel roulant “grande vitesse” en ce qui concerne la connaissance qu’a le personnel de bord du fonctionnement du matériel roulant.»

g)

Le point 4.3.3.12 est remplacé comme suit:

«4.3.3.12.   Enregistrement des données.

Il existe une interface entre le point 4.2.3.5.2 (enregistrement de données de surveillance à bord du train) de la présente STI et le point 4.2.7.10 (système de surveillance et de diagnostic) de la STI matériel roulant “grande vitesse”».

h)

La dernière phrase du point 4.6.1 est remplacée par le texte suivant:

«Les annexes J et L fournissent les exigences minimales de qualification professionnelle pour des tâches individuelles.»

i)

Les points C et D du point 4.6.3.1 sont remplacés par le texte suivant:

«C.   Évaluation initiale:

conditions de base,

le programme d’évaluation, y compris des démonstrations pratiques,

l’habilitation des formateurs,

la délivrance d’une attestation de compétence.

D.   Maintien des compétences:

les principes de maintien des compétences,

les méthodes à suivre,

la formalisation du processus de maintien des compétences,

le processus d’évaluation.»

j)

Le point 4.6.3.2.3.1 est remplacé comme suit:

«4.6.3.2.3.1.   Connaissance des lignes

L’entreprise ferroviaire doit définir la procédure d’acquisition et de maintien de la connaissance des itinéraires exploités par le personnel de bord. Ce processus doit être:

fondé sur les informations d’itinéraires fournies par le gestionnaire d’infrastructure, et

conforme au processus décrit au point 4.2.1 de la présente STI.»

k)

Le point 4.7.5.4 est supprimé.

l)

Le point 4.7.6 est supprimé.

m)

Le point 7.3.2 est remplacé par le texte suivant:

«7.3.2   Liste des cas spécifiques

Volontairement laissé vide»

2.

Le tableau de l’annexe G est modifié comme suit:

a)

pour le paramètre «Conditions de santé et de sécurité», dans la colonne «Éléments à vérifier pour chaque paramètre», l’élément «la grossesse (conductrices)» est supprimé;

b)

pour le paramètre «Conditions de santé et de sécurité», la ligne mentionnant «Exigences particulières pour les conducteurs: la vue, les exigences en termes d’audition et d’élocution, les paramètres anthropométriques» est supprimée, de même que le renvoi au point 4.7.6.

3.

L’annexe H est supprimée.

4.

À l’annexe N, la dernière ligne du tableau (4.7.6 – Exigences spécifiques relatives à la fonction de conduite d’un train) est supprimée.

5.

Les annexes P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 et P13 sont remplacées par les annexes suivantes:

«ANNEXE P

IDENTIFICATION DES VÉHICULES

1.   Observations générales

La présente annexe décrit le numéro d’immatriculation européen du véhicule et le marquage correspondant, appliqués de manière visible sur le véhicule pour l’identifier sans aucune ambiguïté et de manière univoque et permanente lors de son exploitation. Elle ne décrit pas les autres marquages ou numérotations éventuellement gravés ou fixés de manière permanente sur le châssis ou les principaux organes du véhicule lors de sa fabrication.

2.   Numéro européen des véhicules et abréviations correspondantes

Il est attribué à chaque véhicule ferroviaire un numéro de douze chiffres (appelé numéro d’immatriculation européen de véhicule ou NEV) ayant la structure suivante:

Groupe Matériel roulant

Aptitude à l’interopérabilité et type de véhicule

[2 chiffres]

Pays d’immatriculation du véhicule

[2 chiffres]

Caractéristiques techniques

[4 chiffres]

Numéro de série

[3 chiffres]

Chiffre de contrôle

[1 chiffre]

Wagons

00 à 09

10 à 19

20 à 29

30 à 39

40 à 49

80 à 89

[voir détails en annexe P.6]

01 à 99

[voir détails en annexe P.4]

0000 à 9999

[voir détails en annexe P.9]

000 à 999

0 à 9

[voir détails en annexe P.3]

Véhicules de voyageurs remorqués

50 à 59

60 à 69

70 à 79

[voir détails en annexe P.7]

0000 à 9999

[voir détails en annexe P.10]

000 à 999

Matériel moteur et unités dans une rame formant un ensemble fixe ou prédéfini.

90 à 99

[voir détails en annexe P.8]

0000000 à 8999999

[la signification de ces chiffres est définie par les États membres et éventuellement par des accords bilatéraux ou multilatéraux]

Véhicules spéciaux

9000 à 9999

[voir détails en annexe P.11]

000 à 999

Dans un pays donné, les sept chiffres des caractéristiques techniques et le numéro de série suffisent à identifier de manière unique et sans ambiguïté un véhicule dans le groupe de véhicules de voyageurs remorqués et de véhicules spéciaux (1).

Le numéro est complété par les marquages alphabétiques suivants:

a)

le marquage correspondant à l’aptitude à l’interopérabilité (voir détails en annexe P.5);

b)

l’abréviation du pays d’immatriculation du véhicule (voir détails en annexe P.4);

c)

le marquage du détenteur du véhicule (voir détails en annexe P.1);

d)

les abréviations des caractéristiques techniques (voir détails en annexe P.12 pour les wagons et annexe P.13 pour les véhicules de voyageurs remorqués).

3.   Attribution des numéros d’immatriculation

Le numéro d’immatriculation européen de véhicule doit être attribué conformément aux règles définies dans la décision 2007/756/CE de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE.

Le numéro européen d’immatriculation de véhicule doit être changé lorsqu’il ne reflète pas l’aptitude à l’interopérabilité ou les caractéristiques techniques conformément à la présente annexe en raison de modifications techniques du véhicule. De telles modifications techniques peuvent nécessiter une nouvelle autorisation de mise en service conformément aux articles 20 à 25 de la directive 2008/57/CE.

ANNEXE P.1

MARQUAGE DU DÉTENTEUR DE VÉHICULE (MDV)

1.   Définition du marquage du détenteur du véhicule (MDV)

Un marquage du détenteur du véhicule (MDV) est un code alphabétique comportant de 2 à 5 lettres (2 4 5 9). Il est inscrit sur chaque véhicule ferroviaire, à proximité du numéro d’immatriculation. Il désigne le détenteur du véhicule tel qu’il est enregistré dans le registre national des véhicules.

Le MDV est unique et valable dans tous les pays concernés par la présente STI ainsi que dans tous ceux qui concluent un accord impliquant l’application du système de numérotation des véhicules et de marquage du détenteur du véhicule, tel qu’il est décrit dans la présente STI.

2.   Format du marquage du détenteur du véhicule

Le MDV est une représentation du nom complet ou de l’abréviation du détenteur du véhicule, si possible de manière reconnaissable. Il est admis d’utiliser les vingt-six lettres de l’alphabet latin. Les lettres du MDV sont écrites en majuscules. Celles qui ne sont pas les premières lettres du nom du détenteur peuvent être écrites en minuscules. Pour la vérification de l’unicité du marquage, les lettres écrites en bas de casse seront considérées comme écrites en capitales.

Les lettres peuvent contenir des signes diacritiques (3 6 10). Ceux-ci sont ignorés pour la vérification de l’unicité du marquage.

Pour les véhicules dont le détenteur réside dans un pays qui n’utilise pas l’alphabet latin, une traduction du MDV dans son propre alphabet peut être apposée après le MDV et séparée de celui-ci par une barre de fraction (“/”). Ce MDV traduit n’est pas pris en considération aux fins du traitement de données.

3.   Dispositions relatives à l’attribution du marquage de détenteur de véhicule

Plusieurs MDV peuvent être attribués à un détenteur de véhicule, dans le cas où:

le détenteur a un nom officiel dans plusieurs langues,

le détenteur de véhicule a de bonnes raisons de faire la distinction entre différents parcs de véhicules au sein de son organisation.

Il peut être attribué un seul MDV à un groupe d’entreprises:

lorsqu’elles appartiennent à une seule structure sociale (par exemple, structure de holding),

lorsqu’elles appartiennent à une seule structure sociale qui a désigné et mandaté un organisme dans sa structure propre pour traiter toutes ces questions au nom et pour le compte de toutes les autres,

qui ont mandaté une personne morale séparée et unique pour traiter de toutes ces questions en leur nom et pour leur compte, auquel cas ladite personne morale est le détenteur.

4.   Registre des marquages de détenteur de véhicule et procédure d’attribution

Le registre des MDV est public et mis à jour en temps réel.

Une demande de MDV est déposée auprès de l’autorité nationale compétente du demandeur et transmise à l’ERA. Un MDV peut être utilisé uniquement après sa publication par l’ERA.

Le détenteur d’un MDV doit informer l’autorité nationale compétente lorsqu’il n’utilise plus un MDV, et l’autorité nationale compétente transmettra ces informations à l’ERA. Le MDV sera alors annulé une fois que le détenteur aura prouvé que le marquage a été modifié sur tous les véhicules concernés. Ce MDV ne sera pas réattribué avant dix ans, sauf au détenteur initial ou, à sa demande, à un autre détenteur.

Un MDV peut être cédé à un autre détenteur lorsqu’il est l’ayant droit du détenteur initial. Il reste valable lorsque le détenteur du MDV change de nom et que le nouveau nom n’a aucune ressemblance avec le MDV.

ANNEXE P.2

INSCRIPTION D’IMMATRICULATION ET DU MARQUAGE ALPHABÉTIQUE CORRESPONDANT SUR LA CAISSE

1.   Dispositions d’ordre général pour le marquage extérieur

Les majuscules et les chiffres qui constituent les inscriptions du marquage doivent avoir une hauteur minimale de 80 mm, en caractères sans empattement (linéales) de qualité courrier. Une plus petite hauteur ne peut être utilisée que lorsqu’il n’y a pas d’autres choix que d’apposer le marquage sur les longerons.

Le marquage ne doit pas être à une hauteur supérieure à 2 m au-dessus du niveau du rail.

2.   Wagons

Le marquage doit être inscrit sur la caisse du wagon de la manière suivante:

23.

TEN

 

80

-RFC

 

7369

 

553-4

Zcs

 

 

31.

TEN

 

80

-DB

 

0691

 

235-2

Tanoos

 

 

33.

TEN

 

84

-ACTS

 

4796

 

100-8

Slpss

 

 

Pour les wagons dont la caisse ne présente pas une zone suffisamment large pour ce type de disposition, et notamment dans le cas de wagons plats, le marquage doit être disposé de la manière suivante:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks

Lorsqu’une ou plusieurs lettres caractéristiques, ayant une définition nationale, sont inscrites sur un wagon, ce marquage national doit être placé après le marquage international en lettres et séparé de celui-ci par un trait d’union comme suit:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks-xy

3.   Voitures et véhicules remorqués de transport de voyageurs

Le numéro d’immatriculation doit être apposé sur chaque paroi latérale du véhicule, de la manière suivante:

-SNCF

61 87 - 7

 

B10 tu

Le marquage du pays d’immatriculation du véhicule et les caractéristiques techniques sont imprimés directement avant, après ou sous le numéro d’immatriculation européen du véhicule.

Dans le cas de voitures à cabine de conduite, le numéro d’immatriculation est également inscrit à l’intérieur de la cabine.

4.   Locomotives, automotrices et véhicules spéciaux

Le numéro d’immatriculation européen du véhicule doit être inscrit sur chaque paroi latérale du matériel moteur de la manière suivante:

92 10 1108 062-6

Le numéro d’immatriculation européen du véhicule est également écrit à l’intérieur de chaque cabine du matériel moteur.

Le détenteur peut ajouter, dans des caractères d’une taille plus grande que le numéro d’immatriculation européen du véhicule, une numérotation qui lui est propre (constituée en général des chiffres et du numéro de série complété par une codification alphabétique) utile en exploitation. Le détenteur a le choix de l’emplacement où sa numérotation propre est apposée. Il doit cependant être toujours possible de distinguer facilement le NEV de la numérotation propre au détenteur.

ANNEXE P.3

RÈGLES DE DÉTERMINATION DU CHIFFRE D’AUTOCONTRÔLE (12e CHIFFRE)

Le chiffre d’autocontrôle est déterminé de la manière suivante:

les chiffres en position paire (en partant de la droite) de la numérotation de base ont leur propre valeur décimale,

les chiffres en position impaire (en partant de la droite) de la numérotation de base sont multipliés par deux,

la somme constituée par les chiffres en position paire et par tous les chiffres qui constituent les produits partiels obtenus à partir des positions impaires est alors calculée,

le chiffre des unités de cette somme est retenu,

le complément requis pour porter le chiffre des unités à dix constitue le chiffre d’autocontrôle; si ce chiffre des unités est égal à zéro, dans ce cas, le chiffre d’autocontrôle sera également zéro.

Exemples

1 —

Soit la numérotation de base suivante:

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Facteur de multiplication

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Somme: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Le chiffre des unités de cette somme est 2.

Le chiffre d’autocontrôle sera donc 8 et le numéro de base devient ainsi le numéro d’immatriculation 33 84 4796 100 - 8.

2 —

Soit la numérotation de base suivante:

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Facteur de multiplication

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Somme: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Le chiffre des unités de cette somme est 0.

Le chiffre d’autocontrôle sera donc 0 et le numéro de base devient ainsi le numéro d’immatriculation 31 51 3320 198 - 0.

ANNEXE P.4

CODIFICATION DES PAYS D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES (3e ET 4e CHIFFRES ET ABRÉVIATION)

Les informations relatives aux pays tiers sont fournies à titre purement indicatif.

Pays

Code alphabétique du pays (2 4 5 9)

Code numérique du pays

Albanie

AL

41

Algérie

DZ

92

Arménie

AM

58

Autriche

A

81

Azerbaïdjan

AZ

57

Belarus

BY

21

Belgique

B

88

Bosnie-et-Herzégovine

BIH

49

Bulgarie

BG

52

Chine

RC

33

Croatie

HR

78

Cuba

CU (2 4 5 9)

40

Chypre

CY

 

République tchèque

CZ

54

Danemark

DK

86

Égypte

ET

90

Estonie

EST

26

Finlande

FIN

10

France

F

87

Géorgie

GE

28

Allemagne

D

80

Grèce

GR

73

Hongrie

H

55

Iran

IR

96

Iraq

IRQ (2 4 5 9)

99

Irlande

IRL

60

Israël

IL

95

Italie

I

83

Japon

J

42

Kazakhstan

KZ

27

Kirghizstan

KS

59

Lettonie

LV

25

Liban

RL

98

Liechtenstein

FL

 

Lituanie

LT

24

Luxembourg

L

82

Macédoine

MK

65

Malte

M

 

Moldavie

MD (2 4 5 9)

23

Monaco

MC

 

Mongolie

MGL

31

Monténégro

ME

62

Maroc

MA

93

Pays-Bas

NL

84

Corée du Nord

PRK (2 4 5 9)

30

Norvège

N

76

Pologne

PL

51

Portugal

P

94

Roumanie

RO

53

Russie

RUS

20

Serbie

SRB

72

Slovaquie

SK

56

Slovénie

SLO

79

Corée du Sud

ROK

61

Espagne

E

71

Suède

SE

74

Suisse

CH

85

Syrie

SYR

97

Tadjikistan

TJ

66

Tunisie

TN

91

Turquie

TR

75

Turkménistan

TM

67

Ukraine

UA

22

Royaume-Uni

GB

70

Ouzbékistan

UZ

29

Viêt Nam

VN (2 4 5 9)

32

ANNEXE P.5

MARQUAGE ALPHABÉTIQUE DE L’APTITUDE À L’INTEROPÉRABILITÉ

“TEN”: véhicule satisfaisant aux critères suivants:

est conforme à toutes les STI pertinentes en vigueur au moment de la mise en service, laquelle a été autorisée conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE,

dispose d’une autorisation valable dans tous les États membres conformément à l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE ou, autre possibilité, a reçu une autorisation individuelle de la part de chaque État membre.

“PPV/PPW”: véhicule conforme à l’accord PPV/PPW ou PGW (dans les États OSJD)

(original: PPV/PPW: ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении; PGW: Правила Пользования Грузовыми Вагонами)

Notes:

(a)

les véhicules marqués TEN correspondent au codage, de 0 à 3, attribué au premier chiffre du numéro du véhicule indiqué à l’annexe P.6;

(b)

les véhicules dont la mise en service n’est pas autorisée dans tous les États membres doivent porter un marquage indiquant dans quels États membres ils ont été autorisés. La liste des États membres ayant donné une autorisation doit être marquée conformément à l’un des dessins suivants, où D représente l’État membre ayant donné la première autorisation (dans l’exemple donné, l’Allemagne) et F le deuxième État membre à avoir fait de même (ici, la France). Les États membres sont codifiés conformément à l’annexe P.4. Il peut s’agir de véhicules conformes aux STI, ou de véhicules non conformes. Ces véhicules correspondent au codage, de 4 à 8, attribué au premier chiffre du numéro du véhicule indiqué à l’annexe P.6.

Image

Image

ANNEXE P.6

CODES D’INTEROPÉRABILITÉ UTILISÉS POUR LES WAGONS (1er ET 2e CHIFFRES)

 

2e chiffre

1er chiffre

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2e chiffre

1er chiffre

 

 

Écartement de la voie

Fixe ou variable

fixe

variable

fixe

variable

fixe

variable

fixe

variable

Fixe ou variable

Écartement de la voie

 

TEN (2 4 5 9)

et/ou

COTIF (3 6 10)

et/ou

PPV/PPW

0

avec essieux

Ne pas utiliser

Wagons TEN (2 4 5 9) et/ou COTIF

ne pas utiliser (8)

Wagons PPV/PPW

(gabarit variable)

avec essieux

0

1

avec bogies

avec bogies

1

TEN (2 4 5 9)

et/ou

COTIF (3 6 10)

et/ou

PPV/PPW

2

avec essieux

Wagons TEN (2 4 5 9) et/ou COTIF

Wagons PPV/PPW

(gabarit fixe)

avec essieux

2

3

avec bogies

avec bogies

3

Autres wagons

4

avec essieux (7 11)

Wagons servant à la maintenance

Autres wagons

Wagons ayant une numérotation spéciale pour les caractéristiques techniques qui ne sont pas mis en service à l’intérieur de l’Union européenne

avec essieux

4

8

avec bogies (7 11)

avec bogies

8

 

 

Trafic

Trafic national ou trafic international par accord spécial

 

 

 

1er chiffre

2e chiffre

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1er chiffre

2e chiffre

ANNEXE P.7

CODES D’APTITUDE AU TRAFIC INTERNATIONAL UTILISÉS POUR LES VÉHICULES REMORQUÉS DE TRANSPORT DE VOYAGEURS (1er ET 2e CHIFFRES)

 

Trafic national

TEN (2 4 5 9) et/ou COTIF (3 6 10) et/ou PPV/PPW

Trafic national ou trafic international par accord spécial

TEN (2 4 5 9) et/ou COTIF (3 6 10)

PPV/PPW

2e chiffre

1er chiffre

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Véhicules pour trafic national

Véhicules à gabarit fixe non climatisés (y compris les wagons porte-autos)

Véhicules à gabarit variable non climatisés (1435/1520)

Ne pas utiliser

Véhicules à gabarit variable non climatisés (1435/1668)

Véhicules historiques

Ne pas utiliser (7 11)

Véhicules à gabarit fixe

Véhicules à gabarit variable (1435/1520) avec changement de bogies

Véhicules à gabarit variable (1435/1520) avec essieux à gabarit variable

6

Véhicules de service

Véhicules à gabarit fixe climatisés

Véhicules à gabarit variable climatisés (1435/1520)

Véhicules de service

Véhicules à gabarit variable climatisés (1435/1668)

Wagons porte-autos

Ne pas utiliser (7 11)

7

Véhicules climatisés et pressurisés

Ne pas utiliser

Ne pas utiliser

Véhicules à gabarit fixe, climatisés et pressurisés

Ne pas utiliser

Autres véhicules

Ne pas utiliser

Ne pas utiliser

Ne pas utiliser

Ne pas utiliser

ANNEXE P.8

TYPES DE MATÉRIELS MOTEURS ET UNITÉS DANS UNE RAME FORMANT UN ENSEMBLE FIXE OU PRÉDÉFINI (1er ET 2e CHIFFRES)

Le premier chiffre est “9”.

Si le second chiffre décrit le type de matériel moteur, la codification suivante est obligatoire:

Code

Type général du véhicule

0

Divers

1

Locomotive électrique

2

Locomotive diesel

3

Rame automotrice électrique (grande vitesse) [automotrice ou remorque]

4

Rame automotrice électrique (sauf grande vitesse) [automotrice ou remorque]

5

Rame automotrice diesel [automotrice ou remorque]

6

Remorque spécialisée

7

Engin électrique de manœuvre

8

Engin diesel de manœuvre

9

Véhicule spécial

ANNEXE P.9

MARQUAGE NUMÉRIQUE NORMALISÉ DES WAGONS (5e AU 8e CHIFFRE)

La présente annexe indique le marquage numérique associé aux principales caractéristiques techniques du wagon et elle est publiée sur le site internet de l’ERA (www.era.europa.eu).

Une demande en vue d’obtenir un nouveau code est introduite auprès de l’entité responsable de l’enregistrement (visée dans la décision 2007/756/CE) et envoyée à l’ERA. Un nouveau code peut être utilisé uniquement après sa publication par l’ERA.

ANNEXE P.10

CODES DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MATÉRIEL REMORQUÉ DE TRANSPORT DE VOYAGEURS (5e ET 6e CHIFFRES)

L’annexe P.10 est publiée sur le site internet de l’ERA (www.era.europa.eu).

Une demande en vue d’obtenir un nouveau code est introduite auprès de l’entité responsable de l’enregistrement (visée dans la décision 2007/756/CE) et envoyée à l’ERA. Un nouveau code peut être utilisé uniquement après sa publication par l’ERA.

ANNEXE P.11

CODES DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES VÉHICULES SPÉCIAUX (6e AU 8e CHIFFRE)

L’annexe P.11 est publiée sur le site internet de l’ERA (www.era.europa.eu).

Une demande en vue d’obtenir un nouveau code est introduite auprès de l’entité responsable de l’enregistrement (visée dans la décision 2007/756/CE) et envoyée à l’ERA. Un nouveau code peut être utilisé uniquement après sa publication par l’ERA.

ANNEXE P.12

LETTRES DE MARQUAGE DES WAGONS À L’EXCLUSION DES WAGONS ARTICULÉS ET MULTIPLES

L’annexe P.12 est publiée sur le site internet de l’ERA (www.era.europa.eu).

Une demande en vue d’obtenir un nouveau code est introduite auprès de l’entité responsable de l’enregistrement (visée dans la décision 2007/756/CE) et envoyée à l’ERA. Un nouveau code peut être utilisé uniquement après sa publication par l’ERA.

ANNEXE P.13

LETTRES DE MARQUAGE POUR LE MATÉRIEL REMORQUÉ DE TRANSPORT DE VOYAGEURS

L’annexe P.13 est publiée sur le site internet de l’ERA (www.era.europa.eu).

Une demande en vue d’obtenir un nouveau code est introduite auprès de l’entité responsable de l’enregistrement (visée dans la décision 2007/756/CE) et envoyée à l’ERA. Un nouveau code peut être utilisé uniquement après sa publication par l’ERA.

»

6.

L’annexe P.14 est abrogée.


(1)  Pour les véhicules spéciaux, le numéro doit être unique dans un pays donné et doit contenir le premier et les cinq derniers chiffres des caractéristiques et du numéro de série.

(2)  La SNCB/NMBS peut continuer à utiliser la lettre B dans un cercle.

(3)  Les caractères diacritiques sont des signes d’accentuation, comme dans À, Ç, Ö, Č, Ž, Å, etc. Les caractères spéciaux, tels que Ø et Æ, seront représentés par une seule lettre; pour le contrôle d’unicité du marquage, Ø est traité comme un O et Æ comme un A.

(4)  Conformément au système de codage alphabétique décrit en annexe 4 à la convention de 1949 et à l’article 45, paragraphe 4, de la convention de 1968 sur la circulation routière.

(5)  Wagons autorisés à porter le marquage TEN, voir annexe P.5.

(6)  En ce compris les wagons qui portent les chiffres définis dans le présent tableau, conformément aux réglementations en vigueur. COTIF: véhicule conforme aux règles COTIF en vigueur à la date de mise en service.

(7)  Gabarit fixe ou variable.

(8)  Sauf pour les wagons de catégorie I (wagons à température contrôlée), ne pas utiliser pour des véhicules neufs mis en service.

(9)  Conformité aux STI applicables, voir l’annexe P.5.

(10)  En ce compris les véhicules qui portent les chiffres définis dans le présent tableau, conformément aux réglementations en vigueur. COTIF: véhicule conforme aux règles COTIF en vigueur à la date de mise en service.

(11)  À l’exception des voitures à gabarit fixe (56) et à gabarit variable (66), déjà en service, ne pas utiliser pour des véhicules neufs.


26.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/59


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2010

modifiant la durée d’application de la décision 2008/866/CE

[notifiée sous le numéro C(2010) 7183]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/641/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) i),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2008/866/CE de la Commission du 12 novembre 2008 concernant des mesures d’urgence suspendant l’importation de certains mollusques bivalves destinés à la consommation humaine en provenance du Pérou (2) a été adoptée à la suite de la contamination par le virus de l’hépatite A (VHA) de certains mollusques bivalves importés du Pérou et reconnus comme étant à l’origine d’une épidémie d’hépatite A chez l’homme. Initialement, cette suspension devait prendre fin le 31 mars 2009; elle a toutefois été prolongée jusqu’au 30 novembre 2010 par la décision 2009/862/CE de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant la décision 2008/866/CE en ce qui concerne sa durée d’application (3).

(2)

Les autorités péruviennes ont fourni certaines informations sur les mesures correctives prises pour améliorer le contrôle de la production de mollusques bivalves destinés à l’exportation vers l’Union européenne.

(3)

En septembre 2009, la Commission a effectué au Pérou une inspection des systèmes de contrôle régissant la production des mollusques bivalves et des produits de la pêche destinés à l’exportation vers l’Union. Les inspecteurs sont parvenus à la conclusion que les autorités péruviennes œuvraient à l’application des mesures correctives spécifiées dans les informations qu’elles avaient communiquées après l’apparition de l’hépatite A. Cependant, au moment de l’inspection, ces mesures n’étaient pas intégralement appliquées.

(4)

Les autorités péruviennes ont récemment fait savoir à la Commission que les mesures correctives avaient bien été appliquées. Toutefois, pour protéger la santé des consommateurs, il est nécessaire de maintenir les mesures de protection prévues par la décision 2008/866/CE jusqu’à ce que la Commission se soit assurée de la mise en place complète de ces mesures et qu’elle ait vérifié que les mollusques bivalves en provenance du Pérou et destinés à l’exportation vers l’Union remplissaient effectivement les conditions fixées par le droit de l’Union.

(5)

Aussi convient-il de prolonger jusqu’au 30 novembre 2011 l’application de la décision 2008/866/CE, sans préjudice de la faculté de la Commission de modifier, d’abroger ou de proroger ces mesures à la lumière de toute nouvelle information sur l’évolution de la situation au Pérou et du résultat des inspections effectuées par ses services.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2008/866/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 5 de la décision 2008/866/CE, la date du «30 novembre 2010» est remplacée par celle du «30 novembre 2011».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 307 du 18.11.2008, p. 9.

(3)  JO L 314 du 1.12.2009, p. 90.


26.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/60


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 octobre 2010

relative à l’autorisation d’une méthode de classement des carcasses de porcs en Grèce

[notifiée sous le numéro C(2010) 7230]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

(2010/642/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point m), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe V, point B.IV, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que, aux fins du classement des carcasses de porc, la teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission, qui peuvent être uniquement des méthodes d’estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d’une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L’autorisation des méthodes de classement est subordonnée au respect d’une tolérance maximale d’erreur statistique d’estimation. Cette tolérance est définie à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix y afférents (2).

(2)

La Grèce a demandé à la Commission d’autoriser une méthode de classement des carcasses de porc dépourvues de leur peau. Elle a présenté une description détaillée du procédé uniforme d’enlèvement de la peau des carcasses dans la première partie du protocole visé à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008 et les résultats de l’essai de dissection dans la deuxième partie dudit protocole. Les deux parties de ce protocole ont été présentées aux autres États membres au sein du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles en 2008, 2009 et 2010.

(3)

Il est ressorti de l’examen de cette demande que les conditions requises pour autoriser la méthode de classement susmentionnée sont remplies. Dès lors, il y a lieu d’autoriser cette méthode de classement en Grèce.

(4)

Conformément à l'annexe V, point B.III, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres peuvent être autorisés à prévoir une présentation des carcasses de porcs différente de la présentation type définie dans l'annexe V, point B.III, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, notamment lorsque la pratique commerciale normalement suivie sur leur territoire s’écarte de cette présentation type.

(5)

La Grèce a indiqué à la Commission que, dans certains abattoirs de Grèce, la pratique commerciale impose, en plus de l’enlèvement de la langue, des soies, des onglons, des organes génitaux, de la panne, des rognons et du diaphragme prévu par l'annexe V, point B.III, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, l’enlèvement de la peau des carcasses de porc. Dès lors, il y a lieu d’autoriser en Grèce cette présentation qui diffère de la présentation type.

(6)

Toute modification de l’appareillage ou de la méthode de classement ne peut être autorisée que par l’adoption d’une nouvelle décision de la Commission à la lumière de l’expérience acquise. La présente autorisation peut être révoquée pour cette raison.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’utilisation de la méthode suivante de classement des carcasses de porc dépourvues de peau est autorisée en Grèce conformément à l'annexe V, point B.IV, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007: l’appareil dénommé «Hennessy Grading Probe (HGP 4)» et la méthode d’évaluation associée, décrits en annexe.

Article 2

En Grèce, nonobstant la présentation type prévue dans l'annexe V, point B.III, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, il est permis d’enlever de manière uniforme la peau des carcasses de porc avant de les peser et de les classer. Aux fins d’établir les cotations du porc abattu sur des bases comparables, le poids de la carcasse constaté à chaud est adapté selon la formule suivante:

poids de la carcasse constaté à chaud = 1,05232 × poids de la carcasse dépourvue de peau

Article 3

Aucune modification de l’appareillage ou de la méthode d’évaluation n’est autorisée.

Article 4

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2010.

Par la Commission

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 337 du 16.12.2008, p. 3.


ANNEXE

MÉTHODE DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS EN GRÈCE

1.

Le classement des carcasses de porc dépourvues de peau est effectué au moyen d’un appareil dénommé «Hennessy Grading Probe (HGP 4)».

2.

L’appareil est équipé d’une sonde de 5,95 millimètres de diamètre (et de 6,3 millimètres au niveau de la lame située au-dessus de la sonde) qui contient une photodiode (DEL Siemens du type LYU 260-EO) et une cellule photoélectrique du type Silonex SLCD-61N1 et sa plage de fonctionnement est comprise entre 0 et 120 millimètres. Les résultats des mesures sont convertis en résultats d’estimation de teneur en viande maigre par l’appareil «HGP 4» directement ou au moyen d’un ordinateur relié à celui-ci.

3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Ŷ = 62,400 – 0,495Χ1 – 0,559Χ2 + 0,129Χ3

où:

Ŷ

=

l’estimation du pourcentage de viande maigre dans la carcasse,

Χ1

=

l’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 8 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, au niveau de la dernière côte,

Χ2

=

l’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, entre l’antépénultième côte et la côte qui la précède immédiatement,

Χ3

=

l’épaisseur du muscle dorsal en millimètres, mesuré en même temps et au même endroit que X2.

Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 60 et 120 kilogrammes.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

26.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/62


DÉCISION No 2/2010 DU COMITÉ STATISTIQUE UNION EUROPÉENNE/SUISSE

du 1er octobre 2010

portant modification de l’annexe A de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique

(2010/643/UE)

LE COMITÉ STATISTIQUE UNION EUROPÉENNE/SUISSE,

vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse est entré en vigueur le 1er janvier 2007. Son annexe A concerne les actes juridiques dans le domaine statistique.

(2)

De nouveaux actes juridiques dans le domaine statistique ont été adoptés et doivent être ajoutés à l’annexe A. Il y a donc lieu de réviser l’annexe A,

DÉCIDE:

Article premier

L’annexe A de l’accord est remplacée par l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Sofia, le 1er octobre 2010.

Pour le comité mixte

Le chef de la délégation de l'Union européenne

Walter RADERMACHER

Le chef de la délégation suisse

Jürg MARTI


(1)  JO L 90 du 28.3.2006, p. 2.


ANNEXE

«ANNEXE A

ACTES JURIDIQUES DANS LE DOMAINE STATISTIQUE VISÉS À L’ARTICLE 2

ADAPTATION SECTORIELLE

1.

Outre les États visés dans les actes communautaires pertinents, l’expression “État(s) membre(s)” contenue dans les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe est réputée couvrir également la Suisse.

2.

Sauf disposition contraire, les références à la “nomenclature des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE Rév. 1)” doivent être comprises comme des références à la “nomenclature des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE Rév. 2)”, au sens du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (1). Les numéros de code auxquels il est fait référence doivent se lire comme étant les numéros de code correspondants de la NACE Rév. 2.

3.

Les dispositions relatives à la prise en charge des coûts d’enquêtes à réaliser et de coûts similaires ne sont pas applicables aux fins du présent accord.

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE:

STATISTIQUES SUR LES ENTREPRISES

32008 R 0295: règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (refonte) (JO L 97 du 9.4.2008, p. 13), modifié par:

32009 R 0251: règlement (CE) no 251/2009 de la Commission du 11 mars 2009 (JO L 86 du 31.3.2009, p. 170),

32009 R 0250: règlement (CE) no 250/2009 de la Commission du 11 mars 2009 (JO L 86 du 31.3.2009, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

la Suisse n’est pas tenue d’effectuer la ventilation régionale des données prescrite par le présent règlement;

b)

la Suisse est dispensée de communiquer les données au niveau à 4 chiffres de la NACE Rév. 2;

c)

la Suisse est dispensée de communiquer les données prescrites par le présent règlement pour les unités d’activité économique;

d)

pour les variables de l’annexe IX: 11910, 11930, 16910, 16911, 16930 et 16931, la Suisse fournit des données ayant 2011 comme année de référence;

e)

à l’annexe VII, la Suisse est dispensée de communiquer des données “Ventilation géographique” pour la série 7E.

31998 R 2700: règlement (CE) no 2700/98 de la Commission du 17 décembre 1998 relatif aux définitions des caractéristiques des statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 344 du 18.12.1998, p. 49), modifié par:

32002 R 1614: règlement (CE) no 1614/2002 de la Commission du 6 septembre 2002 (JO L 244 du 12.9.2002, p. 7),

32003 R 1670: règlement (CE) no 1670/2003 de la Commission du 1er septembre 2003 (JO L 244 du 29.9.2003, p. 74).

31998 R 2701: règlement (CE) no 2701/98 de la Commission du 17 décembre 1998 relatif aux séries de données devant être produites pour les statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 344 du 18.12.1998, p. 81), modifié par:

32002 R 1614: règlement (CE) no 1614/2002 de la Commission du 6 septembre 2002 (JO L 244 du 12.9.2002, p. 7),

32003 R 1669: règlement (CE) no 1669/2003 de la Commission du 1er septembre 2003 (JO L 244 du 29.9.2003, p. 57).

31998 R 2702: règlement (CE) no 2702/98 de la Commission du 17 décembre 1998 relatif au format technique de transmission des statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 344 du 18.12.1998, p. 102), modifié par:

32002 R 1614: règlement (CE) no 1614/2002 de la Commission du 6 septembre 2002 (JO L 244 du 12.9.2002, p. 7),

32003 R 1668: règlement (CE) no 1668/2003 de la Commission du 1er septembre 2003 (JO L 244 du 29.9.2003, p. 32),

32006 R 1792: règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission du 23 octobre 2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1).

31999 R 1618: règlement (CE) no 1618/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 relatif aux critères d’évaluation de la qualité des statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 192 du 24.7.1999, p. 11).

31999 R 1225: règlement (CE) no 1225/1999 de la Commission du 27 mai 1999 relatif aux définitions des caractéristiques des statistiques des services d’assurance (JO L 154 du 19.6.1999, p. 1).

31999 R 1227: règlement (CE) no 1227/1999 de la Commission du 28 mai 1999 relatif au format technique de transmission des statistiques des services d’assurance (JO L 154 du 19.6.1999, p. 75), modifié par:

12003 T 003: acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, adopté le 16 avril 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33),

32006 R 1792: règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission du 23 octobre 2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1).

31999 R 1228: règlement (CE) no 1228/1999 de la Commission du 28 mai 1999 relatif aux séries de données devant être produites pour les statistiques des services d’assurance (JO L 154 du 19.6.1999, p. 91), modifié par:

12003 T 003: acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, adopté le 16 avril 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33),

32006 R 1792: règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission du 23 octobre 2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1).

32003 R 1668: règlement (CE) no 1668/2003 de la Commission du 1er septembre 2003 portant application du règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil en ce qui concerne le format technique de transmission des statistiques structurelles sur les entreprises et modification du règlement (CE) no 2702/98 de la Commission relatif au format technique de transmission des statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 244 du 29.9.2003, p. 32), modifié par:

32006 R 1792: règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission du 23 octobre 2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1).

32003 R 1669: règlement (CE) no 1669/2003 de la Commission du 1er septembre 2003 portant application du règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil en ce qui concerne les séries de données à produire pour les statistiques structurelles sur les entreprises et modification du règlement (CE) no 2701/98 de la Commission relatif aux séries de données devant être produites pour les statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 244 du 29.9.2003, p. 57).

32003 R 1670: règlement (CE) no 1670/2003 de la Commission du 1er septembre 2003 portant application du règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil en ce qui concerne les définitions des caractéristiques des statistiques structurelles sur les entreprises et modifiant le règlement (CE) no 2700/98 relatif aux définitions des caractéristiques des statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 244 du 29.9.2003, p. 74).

31998 R 1165: règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles (JO L 162 du 5.6.1998, p. 1), modifié par:

32005 R 1158: règlement (CE) no 1158/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 (JO L 191 du 22.7.2005, p. 1),

32006 R 1503: règlement (CE) no 1503/2006 de la Commission du 28 septembre 2006 (JO L 281 du 12.10.2006, p. 15),

32008 R 1178: règlement (CE) no 1178/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 (JO L 319 du 29.11.2008, p. 16).

Aux fins du présent accord, les dispositions de ces règlements sont adaptées comme suit:

la Suisse est dispensée de communiquer les données au niveau à 4 chiffres de la NACE Rév. 1.

32009 R 0329: règlement (CE) no 329/2009 de la Commission du 22 avril 2009 modifiant le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la mise à jour de la liste des variables, la fréquence de l’élaboration des statistiques et les niveaux de ventilation et d’agrégation à appliquer aux variables (JO L 103 du 23.4.2009, p. 3).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

la Suisse est dispensée de communiquer des données pour les variables 220 et 230 jusqu’en 2013.

32009 R 0596: règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie (JO L 188 du 18.7.2009, p. 14).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

la Suisse est dispensée de communiquer des données pour les variables 220 et 230 jusqu’en 2013.

32001 R 0586: règlement (CE) no 586/2001 de la Commission du 26 mars 2001 relatif à l’application du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la définition des grands regroupements industriels (JO L 86 du 27.3.2001, p. 11), modifié par:

32006 R 1503: règlement (CE) no 1503/2006 de la Commission du 28 septembre 2006 (JO L 281 du 12.10.2006, p. 15),

32007 R 0656: règlement (CE) no 656/2007 de la Commission du 14 juin 2007 (JO L 155 du 15.6.2007, p. 3).

32008 R 0177: règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2186/93 du Conseil (JO L 61 du 5.3.2008, p. 6).

31993 R 2186: règlement (CEE) no 2186/93 du Conseil du 22 juillet 1993 relatif à la coordination communautaire du développement des répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques (JO L 196 du 5.8.1993, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

dans le cas de la Suisse, le paragraphe 1, point k), de l’annexe II du règlement ne s’applique pas.

32009 R 0192: règlement (CE) no 192/2009 de la Commission du 11 mars 2009 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques, en ce qui concerne l’échange de données confidentielles entre la Commission (Eurostat) et les États membres (JO L 67 du 12.3.2009, p. 14).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

la Suisse est dispensée, jusqu’à la fin 2013, de transmettre des données individuelles pour le chiffre d’affaires des entreprises visées à la partie A de l’annexe.

32009 D 0252: décision 2009/252/CE de la Commission du 11 mars 2009 concernant des dérogations à certaines dispositions du règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques (JO L 75 du 21.3.2009, p. 11).

STATISTIQUES DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

31998 R 1172: règlement (CE) no 1172/98 du Conseil du 25 mai 1998 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (JO L 163 du 6.6.1998, p. 1), modifié par:

31999 R 2691: règlement (CE) no 2691/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 (JO L 326 du 18.12.1999, p. 39),

12003 T 003: acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, adopté le 16 avril 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33),

32006 R 1791: règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil du 20 novembre 2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1),

32006 R 1893: règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1),

32007 R 1304: règlement (CE) no 1304/2007 de la Commission du 7 novembre 2007 (JO L 290 du 8.11.2007, p. 14),

32009 R 0399: règlement (CE) no 399/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 (JO L 126 du 21.5.2009, p. 9).

32001 R 2163: règlement (CE) no 2163/2001 de la Commission du 7 novembre 2001 relatif aux modalités techniques de la transmission des données en vue de l’établissement de statistiques du transport de marchandises par route (JO L 291 du 8.11.2001, p. 13), modifié par:

32007 R 0973: règlement (CE) no 973/2007 de la Commission du 20 août 2007 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 10).

32004 R 0642: règlement (CE) no 642/2004 de la Commission du 6 avril 2004 relatif aux exigences de précision applicables aux données collectées en vertu du règlement (CE) no 1172/98 du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (JO L 102 du 7.4.2004, p. 26).

32007 R 0833: règlement (CE) no 833/2007 de la Commission du 16 juillet 2007 clôturant la période transitoire prévue au règlement (CE) no 1172/98 du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (JO L 185 du 17.7.2007, p. 9).

32003 R 0006: règlement (CE) no 6/2003 de la Commission du 30 décembre 2002 relatif à la diffusion de statistiques sur les transports de marchandises par route (JO L 1 du 4.1.2003, p. 45).

31993 D 0704: décision 93/704/CE du Conseil du 30 novembre 1993 relative à la création d’une banque de données communautaire sur les accidents de la circulation routière (JO L 329 du 30.12.1993, p. 63).

32003 R 0091: règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer (JO L 14 du 21.1.2003, p. 1), modifié par:

32003 R 1192: règlement (CE) no 1192/2003 de la Commission du 3 juillet 2003 (JO L 167 du 4.7.2003, p. 13),

32007 R 1304: règlement (CE) no 1304/2007 de la Commission du 7 novembre 2007 (JO L 290 du 8.11.2007, p. 14).

32007 R 0332: règlement (CE) no 332/2007 de la Commission du 27 mars 2007 relatif aux modalités techniques de transmission des données des statistiques des transports par chemin de fer (JO L 88 du 29.3.2007, p. 16).

32003 R 0437: règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne (JO L 66 du 11.3.2003, p. 1), modifié par:

32003 R 1358: règlement (CE) no 1358/2003 de la Commission du 31 juillet 2003 (JO L 194 du 1.8.2003, p. 9),

32005 R 0546: règlement (CE) no 546/2005 de la Commission du 8 avril 2005 (JO L 91 du 9.4.2005, p. 5).

32003 R 1358: règlement (CE) no 1358/2003 de la Commission du 31 juillet 2003 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant les annexes I et II dudit règlement (JO L 194 du 1.8.2003, p. 9), modifié par:

32005 R 0546: règlement (CE) no 546/2005 de la Commission du 8 avril 2005 (JO L 91 du 9.4.2005, p. 5),

32006 R 1792: règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission du 23 octobre 2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1),

32007 R 0158: règlement (CE) no 158/2007 de la Commission du 16 février 2007 (JO L 49 du 17.2.2007, p. 9).

31980 L 1119: directive 80/1119/CEE du Conseil du 17 novembre 1980 relative au relevé statistique des transports de marchandises par voies navigables intérieures (JO L 339 du 15.12.1980, p. 30).

31995 L 0057: directive 95/57/CE du Conseil du 23 novembre 1995 concernant la collecte d’informations statistiques dans le domaine du tourisme (JO L 291 du 6.12.1995, p. 32), modifiée par:

12003 T 003: acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, adopté le 16 avril 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33),

32004 D 0883: décision 2004/883/CE de la Commission du 10 décembre 2004 (JO L 373 du 21.12.2004, p. 69),

32006 L 0110: directive 2006/110/CE du Conseil du 20 novembre 2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 418).

31999 D 0035: décision 1999/35/CE de la Commission du 9 décembre 1998 relative aux procédures d’application de la directive 95/57/CE du Conseil concernant la collecte d’informations statistiques dans le domaine du tourisme (JO L 9 du 15.1.1999, p. 23).

32007 R 0973: règlement (CE) no 973/2007 de la Commission du 20 août 2007 modifiant certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques mettant en œuvre la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 10).

STATISTIQUES DU COMMERCE EXTÉRIEUR

32009 R 0471: règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 23), mis en œuvre par:

32010R0092: règlement (UE) no 92/2010 de la Commission du 2 février 2010 (JO L 31 du 3.2.2010, p. 4),

32010R0113: règlement (UE) no 113/2010 de la Commission du 9 février 2010 (JO L 37 du 10.2.2010, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) no 471/2009 sont adaptées comme suit:

a)

la Suisse met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement pour le 1er janvier 2012. Toutes les références au système de compensation centralisé et les dispositions y afférentes sont sans objet;

b)

définition de l’article 2: le territoire statistique comprend le territoire douanier à l’exclusion des entrepôts douaniers et des entrepôts en franchise.

La Suisse n’est pas tenue d’établir des statistiques sur les échanges entre la Suisse et le Liechtenstein;

c)

article 4, “Source des données”: le texte de l’article 4, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant: “La Suisse peut utiliser d’autres sources de données pour l’établissement de ses statistiques nationales”;

d)

article 5, paragraphe 1, “Données statistiques”: les données statistiques visées à l’article 5, paragraphe 1, point e), sont collectées pour la première fois pour le 1er janvier 2016:

les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, points f) et k), ne sont pas applicables,

la classification visée à l’article 5, paragraphe 1, point h), est appliquée, au moins au niveau des six premiers chiffres,

pour la Suisse, les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, points m) ii) et iii), ne sont pas applicables;

e)

article 6, “Établissement des statistiques du commerce extérieur”: les dispositions de l’article 6 ne sont pas applicables aux données statistiques que la Suisse est dispensée de collecter au titre de l’article 5 du règlement concerné;

f)

article 7, “Échange de données”: les dispositions de l’article 7 ne sont pas applicables;

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) no 113/2010 sont adaptées comme suit:

g)

l’alinéa suivant est ajouté à l’article 4, paragraphe 2:

“Pour la Suisse, la ‘valeur en douane’ est définie dans le cadre des règles nationales respectives”;

h)

l’alinéa suivant est ajouté à l’article 7, paragraphe 2:

“Pour la Suisse, l’expression ‘pays d’origine’ est réputée désigner le pays d’où les marchandises sont originaires au sens des règles d’origine nationales respectives”;

i)

à l’article 15, paragraphe 4, la référence au règlement (CEE) no 2454/93 est sans objet.

32006 R 1833: règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19).

PRINCIPES ET SECRET STATISTIQUES

31990 R 1588: règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret (JO L 151 du 15.6.1990, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

le point suivant est ajouté à l’article 2:

“Agents du bureau du conseiller statistique des États de l’AELE: agents du secrétariat de l’AELE travaillant dans les locaux de l’OSCE”;

b)

à la deuxième phrase de l’article 5, paragraphe 1, le terme “OSCE” est remplacé par “OSCE et du bureau du conseiller statistique des États de l’AELE”;

c)

l’alinéa suivant est ajouté à l’article 5, paragraphe 2:

“Les données statistiques confidentielles transmises à l’OSCE par l’intermédiaire du bureau du conseiller statistique des États de l’AELE sont également accessibles aux agents de ce bureau”;

d)

à l’article 6, le terme “OSCE” est réputé, à ces fins, inclure le bureau du conseiller statistique des États de l’AELE.

32009 R 0223: règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

la Suisse met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement pour le 31 décembre 2012.

31997 R 0322: règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (JO L 52 du 22.2.1997, p. 1).

32002 R 0831: règlement (CE) no 831/2002 de la Commission du 17 mai 2002 portant modalité d’application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques (JO L 133 du 18.5.2002, p. 7), modifié par:

32006 R 1104: règlement (CE) no 1104/2006 de la Commission du 18 juillet 2006 (JO L 197 du 19.7.2006, p. 3),

32008 R 606: règlement (CE) no 606/2008 de la Commission du 26 juin 2008 (JO L 166 du 27.6.2008, p. 16).

32004 D 0452: décision 2004/452/CE de la Commission du 29 avril 2004 établissant la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques (JO L 156 du 30.4.2004, p. 1), modifiée par:

32008 D 0876: décision 2008/876/CE de la Commission du 6 novembre 2008 (JO L 310 du 21.11.2008, p. 28).

32008 D 0234: décision no 234/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 instituant le comité consultatif européen de la statistique et abrogeant la décision 91/116/CEE du Conseil (JO L 73 du 15.3.2008, p. 13).

32008 D 0235: décision no 235/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 instituant le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (JO L 73 du 15.3.2008, p. 17).

Actes dont les parties contractantes prennent acte

Les parties contractantes prennent acte de la teneur de l’acte suivant:

52005 PC 0217: recommandation COM(2005) 217 de la Commission du 25 mai 2005 concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaires (JO C 172 du 12.7.2005, p. 22).

STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIALES

32007 R 0862: règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).

31998 R 0577: règlement (CE) no 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (JO L 77 du 14.3.1998, p. 3), modifié par:

32002 R 1991: règlement (CE) no 1991/2002 du Parlement européen et du Conseil du 8 octobre 2002 (JO L 308 du 9.11.2002, p. 1),

32002 R 2104: règlement (CE) no 2104/2002 de la Commission du 28 novembre 2002 (JO L 324 du 29.11.2002, p. 14),

32003 R 2257: règlement (CE) no 2257/2003 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2003 (JO L 336 du 23.12.2003, p. 6),

32007 R 1372: règlement (CE) no 1372/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 (JO L 315 du 3.12.2007, p. 42).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

pour la Suisse, indépendamment des dispositions de l’article 2, paragraphe 4, l’unité d’échantillonnage est un individu et les informations concernant les autres membres du ménage peuvent inclure au moins les caractéristiques mentionnées à l’article 4, paragraphe 1.

32000 R 1575: règlement (CE) no 1575/2000 de la Commission du 19 juillet 2000 portant application du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2001 (JO L 181 du 20.7.2000, p. 16).

32000 R 1897: règlement (CE) no 1897/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 portant application du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la définition opérationnelle du chômage (JO L 228 du 8.9.2000, p. 18).

32002 R 2104: règlement (CE) no 2104/2002 de la Commission du 28 novembre 2002 portant adaptation du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté et du règlement (CE) no 1575/2000 de la Commission portant application du règlement (CE) no 577/98 du Conseil en ce qui concerne la liste des variables sur l’éducation et la formation et la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2003 (JO L 324 du 29.11.2002, p. 14), mis en œuvre par:

32003 R 0246: règlement (CE) no 246/2003 de la Commission du 10 février 2003 portant adoption du programme de modules ad hoc de l’enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2004 à 2006, prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 34 du 11.2.2003, p. 3),

32005 R 0384: règlement (CE) no 384/2005 de la Commission du 7 mars 2005 portant adoption du programme de modules ad hoc de l’enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2007 à 2009, prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 61 du 8.3.2005, p. 23).

Aux fins du présent accord, les dispositions de ce règlement sont adaptées comme suit:

indépendamment des dispositions de l’article 1er, la Suisse est dispensée de réaliser le module ad hoc 2007.

32005 R 0430: règlement (CE) no 430/2005 de la Commission du 15 mars 2005 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2006 et l’utilisation d’un sous-échantillon pour la collecte de données de variables structurelles (JO L 71 du 17.3.2005, p. 36).

32007 R 0973: règlement (CE) no 973/2007 de la Commission du 20 août 2007 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 10).

32007 R 0102: règlement (CE) no 102/2007 de la Commission du 2 février 2007 portant adoption des caractéristiques du module ad hoc 2008 concernant la situation des migrants et de leurs descendants directs sur le marché du travail, telles que prévues par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 430/2005 (JO L 28 du 3.2.2007, p. 3), modifié par:

32008 R 0391: règlement (CE) no 391/2008 de la Commission du 30 avril 2008 (JO L 117 du 1.5.2008, p. 15).

Aux fins du présent accord, les dispositions de ce règlement sont adaptées comme suit:

indépendamment des dispositions de l’article 2, la Suisse est dispensée de transmettre les variables mentionnées aux colonnes 211/212 et à la colonne 215 de l’annexe.

32008 R 0207: règlement (CE) no 207/2008 de la Commission du 5 mars 2008 portant adoption des caractéristiques du module ad hoc 2009 relatif à l’entrée des jeunes sur le marché du travail prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 62 du 6.3.2008, p. 4).

32008 R 0365: règlement (CE) no 365/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant adoption du programme de modules ad hoc, couvrant les années 2010, 2011 et 2012, pour l’enquête par sondage sur les forces de travail prévue par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 112 du 24.4.2008, p. 22).

32008 R 0377: règlement (CE) no 377/2008 de la Commission du 25 avril 2008 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2009, l’utilisation d’un sous-échantillon pour la collecte de données de variables structurelles et la définition des trimestres de référence (JO L 114 du 26.4.2008, p. 57).

32009 R 0020: règlement (CE) no 20/2009 de la Commission du 13 janvier 2009 portant adoption des éléments du module ad hoc 2010 relatif à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 9 du 14.1.2009, p. 7).

31999 R 0530: règlement (CE) no 530/1999 du Conseil du 9 mars 1999 relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d’œuvre (JO L 63 du 12.3.1999, p. 6), modifié par:

31999 R 1726: règlement (CE) no 1726/1999 de la Commission du 27 juillet 1999 (JO L 203 du 3.8.1999, p. 28),

32005 R 1737: règlement (CE) no 1737/2005 de la Commission du 21 octobre 2005 (JO L 279 du 22.10.2005, p. 11),

32006 R 1893: règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

pour les statistiques sur la structure et la répartition des salaires, la Suisse collecte les données requises à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement pour la première fois en 2010;

b)

pour les statistiques sur le niveau et la composition du coût de la main-d’œuvre, la Suisse collecte les données requises à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement en 2008 pour certaines variables seulement et pour la première fois en 2012 pour toutes les variables;

c)

pour l’année 2008, la Suisse est autorisée à:

fournir les informations requises à l’article 6, paragraphe 1, point a), sur la base des entreprises (au lieu des unités locales), au niveau national, conformément à la NACE Rév. 1.1 au niveau des sections et des agrégats de sections et sans ventilation par taille des entreprises,

transmettre les résultats dans un délai de 24 mois à compter de la fin de l’année de référence (au lieu des 18 mois indiqués à l’article 9).

32007 R 0973: règlement (CE) no 973/2007 de la Commission du 20 août 2007 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 10).

32000 R 1916: règlement (CE) no 1916/2000 de la Commission du 8 septembre 2000 portant application du règlement (CE) no 530/1999 du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d’œuvre en ce qui concerne la définition de la transmission des informations sur la structure des salaires (JO L 229 du 9.9.2000, p. 3), modifié par:

32005 R 1738: règlement (CE) no 1738/2005 de la Commission du 21 octobre 2005 (JO L 279 du 22.10.2005, p. 32),

32007 R 0973: règlement (CE) no 973/2007 de la Commission du 20 août 2007 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 10).

32006 R 0698: règlement (CE) no 698/2006 de la Commission du 5 mai 2006 portant application du règlement (CE) no 530/1999 du Conseil en ce qui concerne l’évaluation de la qualité des statistiques structurelles sur le coût de la main-d’œuvre et les salaires (JO L 121 du 6.5.2006, p. 30).

32003 R 0450: règlement (CE) no 450/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 relatif à l’indice du coût de la main-d’œuvre (JO L 69 du 13.3.2003, p. 1), mis en œuvre par:

32006 R 1893: règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

32003 R 1216: règlement (CE) no 1216/2003 de la Commission du 7 juillet 2003 portant application du règlement (CE) no 450/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’indice du coût de la main-d’œuvre (JO L 169 du 8.7.2003, p. 37).

32007 R 0973: règlement (CE) no 973/2007 de la Commission du 20 août 2007 modifiant certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques mettant en œuvre la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 10).

32008 R 0453: règlement (CE) no 453/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté (JO L 145 du 4.6.2008, p. 234).

32008 R 1062: règlement (CE) no 1062/2008 de la Commission du 28 octobre 2008 portant application du règlement (CE) no 453/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté en ce qui concerne les procédures de correction des variations saisonnières et les rapports sur la qualité (JO L 285 du 29.10.2008, p. 3).

32009 R 0019: règlement (CE) no 19/2009 de la Commission du 13 janvier 2009 portant application du règlement (CE) no 453/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté, en ce qui concerne la définition de l’emploi vacant, les dates de référence pour la collecte des données, les spécifications de la transmission des données et les études de faisabilité (JO L 9 du 14.1.2009, p. 3).

32003 R 1177: règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (JO L 165 du 3.7.2003, p. 1), modifié par:

32005 R 1553: règlement (CE) no 1553/2005 du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 (JO L 255 du 30.9.2005, p. 6).

32003 R 1980: règlement (CE) no 1980/2003 de la Commission du 21 octobre 2003 portant application du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne les définitions et les définitions mises à jour (JO L 298 du 17.11.2003, p. 1), modifié par:

32006 R 0676: règlement (CE) no 676/2006 de la Commission du 2 mai 2006 (JO L 118 du 3.5.2006, p. 3).

32003 R 1981: règlement (CE) no 1981/2003 de la Commission du 21 octobre 2003 portant application du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne le travail sur le terrain et les procédures d’imputation (JO L 298 du 17.11.2003, p. 23).

32003 R 1982: règlement (CE) no 1982/2003 de la Commission du 21 octobre 2003 portant application du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC), en ce qui concerne les modalités d’échantillonnage et les règles de suivi (JO L 298 du 17.11.2003 p. 29).

32003 R 1983: règlement (CE) no 1983/2003 de la Commission du 7 novembre 2003 portant application du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables primaires cibles (JO L 298 du 17.11.2003, p. 34), modifié par:

32007 R 0973: règlement (CE) no 973/2007 de la Commission du 20 août 2007 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 10).

32004 R 0028: règlement (CE) no 28/2004 de la Commission du 5 janvier 2004 mettant en œuvre le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la description détaillée du contenu des rapports intermédiaire et final sur la qualité (JO L 5 du 9.1.2004, p. 42).

32006 R 0315: règlement (CE) no 315/2006 de la Commission du 22 février 2006 mettant en œuvre le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables cibles secondaires relatives aux conditions de logement (JO L 52 du 23.2.2006, p. 16).

32007 R 0215: règlement (CE) no 215/2007 de la Commission du 28 février 2007 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables cibles secondaires relatives au surendettement et à l’exclusion financière (JO L 62 du 1.3.2007, p. 8).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

la Suisse est dispensée de communiquer des données jusqu’à la fin 2010.

32008 R 0362: règlement (CE) no 362/2008 du Conseil du 14 avril 2008 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) concernant la liste 2009 de variables secondaires cibles sur la privation matérielle (JO L 112 du 24.4.2008, p. 1).

32009 R 0646: règlement (CE) no 646/2009 de la Commission du 23 juillet 2009 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste 2010 de variables cibles secondaires afférentes au partage des ressources au sein du ménage (JO L 192 du 24.7.2009, p. 3).

STATISTIQUES ÉCONOMIQUES

31995 R 2494: règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 257 du 27.10.1995, p. 1).

Dans le cas de la Suisse, le règlement s’applique à l’harmonisation des indices des prix à la consommation pour les comparaisons internationales.

Il est sans objet en ce qui concerne l’objectif explicite de calcul des IPC harmonisés dans le contexte de l’Union économique et monétaire.

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

l’article 2, point c), ainsi que les références à l’IPCUM à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 11 ne sont pas applicables;

b)

l’article 5, paragraphe 1, point a), n’est pas applicable;

c)

l’article 5, paragraphe 2, n’est pas applicable;

d)

la consultation de l’IME visée à l’article 5, paragraphe 3, n’est pas applicable.

32009 R 0330: règlement (CE) no 330/2009 de la Commission du 22 avril 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des produits saisonniers dans les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) (JO L 103 du 23.4.2009, p. 6).

31996 R 1749: règlement (CE) no 1749/96 de la Commission du 9 septembre 1996 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 229 du 10.9.1996, p. 3), modifié par:

31998 R 1687: règlement (CE) no 1687/98 du Conseil du 20 juillet 1998 (JO L 214 du 31.7.1998, p. 12),

31998 R 1688: règlement (CE) no 1688/98 du Conseil du 20 juillet 1998 (JO L 214 du 31.7.1998, p. 23),

32007 R 1334: règlement (CE) no 1334/2007 de la Commission du 14 novembre 2007 (JO L 296 du 15.11.2007, p. 22).

31996 R 2214: règlement (CE) no 2214/96 de la Commission du 20 novembre 1996 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés: transmission et diffusion des sous-indices des IPCH (JO L 296 du 21.11.1996, p. 8), modifié par:

31999 R 1617: règlement (CE) no 1617/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 (JO L 192 du 24.7.1999, p. 9),

31999 R 1749: règlement (CE) no 1749/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 (JO L 214 du 13.8.1999, p. 1), rectifié par le JO L 267 du 15.10.1999, p. 59,

32001 R 1920: règlement (CE) no 1920/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 46), rectifié par le JO L 295 du 13.11.2001, p. 34,

32005 R 1708: règlement (CE) no 1708/2005 de la Commission du 19 octobre 2005 (JO L 274 du 20.10.2005, p. 9).

31997 R 2454: règlement (CE) no 2454/97 de la Commission du 10 décembre 1997 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concerne les normes minimales pour la qualité des pondérations de l’IPCH (JO L 340 du 11.12.1997, p. 24).

31998 R 2646: règlement (CE) no 2646/98 de la Commission du 9 décembre 1998 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des tarifs dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 335 du 10.12.1998, p. 30).

31999 R 1617: règlement (CE) no 1617/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement de l’assurance dans l’indice des prix à la consommation harmonisé et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 (JO L 192 du 24.7.1999, p. 9).

31999 R 2166: règlement (CE) no 2166/1999 du Conseil du 8 octobre 1999 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des produits dans les secteurs de la santé, de l’enseignement et de la protection sociale dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 266 du 14.10.1999, p. 1).

32000 R 2601: règlement (CE) no 2601/2000 de la Commission du 17 novembre 2000 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne le calendrier d’introduction des prix d’achat dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 300 du 29.11.2000, p. 14).

32000 R 2602: règlement (CE) no 2602/2000 de la Commission du 17 novembre 2000 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des réductions de prix dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 300 du 29.11.2000, p. 16), modifié par:

32001 R 1921: règlement (CE) no 1921/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 49), rectifié par le JO L 295 du 13.11.2001, p. 34.

32001 R 1920: règlement (CE) no 1920/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des commissions de service proportionnelles aux valeurs de transaction dans l’indice des prix à la consommation harmonisé et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 46), rectifié par le JO L 295 du 13.11.2001, p. 34.

32001 R 1921: règlement (CE) no 1921/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concerne les normes minimales de révision des indices des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2602/2000 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 49), rectifié par JO L 295 du 13.11.2001, p. 34.

32005 R 1708: règlement (CE) no 1708/2005 de la Commission du 19 octobre 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne la période de référence commune de l’indice pour l’indice des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 (JO L 274 du 20.10.2005, p. 9).

32006 R 0701: règlement (CE) no 701/2006 du Conseil du 25 avril 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concerne la couverture temporelle de la collecte des prix dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 122 du 9.5.2006, p. 3).

32007 R 1445: règlement (CE) no 1445/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 établissant des règles communes pour la fourniture d’informations de base sur les parités de pouvoir d’achat et pour leur calcul et leur diffusion (JO L 336 du 20.12.2007, p. 1).

31996 R 2223: règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux de la Communauté (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1), modifié par:

31998 R 0448: règlement (CE) no 448/98 du Conseil du 16 février 1998 (JO L 58 du 27.2.1998, p. 1),

32000 R 1500: règlement (CE) no 1500/2000 de la Commission du 10 juillet 2000 (JO L 172 du 12.7.2000, p. 3),

32000 R 2516: règlement (CE) no 2516/2000 du Parlement européen et du Conseil du 7 novembre 2000 (JO L 290 du 17.11.2000, p. 1),

32001 R 0995: règlement (CE) no 995/2001 de la Commission du 22 mai 2001 (JO L 139 du 23.5.2001, p. 3),

32001 R 2558: règlement (CE) no 2558/2001 du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 (JO L 344 du 28.12.2001, p. 1),

32002 R 0113: règlement (CE) no 113/2002 de la Commission du 23 janvier 2002 (JO L 21 du 24.1.2002, p. 3),

32002 R 1889: règlement (CE) no 1889/2002 de la Commission du 23 octobre 2002 (JO L 286 du 24.10.2002, p. 1),

32003 R 1267: règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1),

32009 R 0400: règlement (CE) no 400/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 (JO L 126 du 21.5.2009, p. 11).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

la Suisse est autorisée à établir des données par unités institutionnelles lorsque les dispositions du présent règlement font référence à la branche d’activité;

b)

la Suisse n’est pas tenue d’effectuer la ventilation régionale des données, prescrite par le présent règlement;

c)

la Suisse n’est pas tenue de respecter la ventilation UE/pays tiers des exportations et des importations de services, prescrite par le présent règlement;

d)

à l’annexe B, Dérogations aux tableaux à transmettre dans le cadre du questionnaire “SEC 95” par pays, le passage suivant est inséré après le point 15 (Islande):

“16.   SUISSE

16.1.   Dérogations aux tableaux

Tableau no

Tableau

Dérogation

Jusqu’en

1

Principaux agrégats, annuels et trimestriels

Transmission à compter de 1990

 

2

Principaux agrégats des administrations publiques

Délai de transmission: t + 8 mois

Sans limite

Périodicité: annuelle

Sans limite

Transmission à compter de 1990

 

3

Tableaux par branche d’activité

Transmission à compter de 1990

 

4

Exportations/importations de et vers l’Union européenne/les pays tiers

Transmission à compter de 1998

 

5

Dépense de consommation finale des ménages par fonction

Transmission à compter de 1990

 

6

Comptes financiers par secteurs institutionnels

Transmission à compter de 1998

2006

7

Comptes de patrimoine financier (actifs et passifs)

Transmission à compter de 1998

2006

8

Comptes non financiers par secteurs institutionnels

Délai de transmission: t + 18 mois

Transmission à compter de 1990

Sans limite

9

Impôts et cotisations sociales détaillés par secteur

Délai de transmission: t + 18 mois

Transmission à compter de 1998

Sans limite

10

Tableaux par branche d’activité et par région, NUTS II, A17

Pas de ventilation régionale

 

11

Dépenses des administrations publiques par fonction

Transmission à compter de 2005

Pas de rétropolations

2007

12

Tableaux par branche d’activité et par région, NUTS III, A3

Pas de ventilation régionale

 

13

Comptes des ménages par région, NUTS II

Pas de ventilation régionale

 

14-22

Conformément à la dérogation a) prévue par le présent règlement, la Suisse est dispensée de communiquer des données pour les tableaux 14 à 22.”

 

31997 D 0178: décision 97/178/CE, Euratom de la Commission du 10 février 1997 relative à la définition d’une méthodologie de passage entre le système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté européenne (SEC 95) et le système européen de comptes économiques intégrés (SEC 2e édition) (JO L 75 du 15.3.1997, p. 44).

31998 D 0715: décision 98/715/CE de la Commission du 30 novembre 1998 clarifiant l’annexe A du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté en ce qui concerne les principes de la mesure des prix et des volumes (JO L 340 du 16.12.1998, p. 33).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision sont adaptées comme suit:

l’article 3 (Classification des méthodes par produit) n’est pas applicable à la Suisse.

32002 R 1889: règlement (CE) no 1889/2002 de la Commission du 23 octobre 2002 relatif à la mise en œuvre du règlement (CE) no 448/98 du Conseil complétant et modifiant le règlement (CE) no 2223/96 en ce qui concerne la répartition des services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) dans le cadre du système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC) (JO L 286 du 24.10.2002, p. 11).

32003 R 1287: règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (règlement RNB) (JO L 181 du 19.7.2003, p. 1).

32005 R 0116: règlement (CE, Euratom) no 116/2005 de la Commission du 26 janvier 2005 relatif au traitement des remboursements de la TVA aux non-assujettis et aux assujettis au titre de leurs activités exonérées, aux fins du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (JO L 24 du 27.1.2005, p. 6).

32005 R 1722: règlement (CE) no 1722/2005 de la Commission du 20 octobre 2005 concernant les principes d’évaluation des services de logement aux fins du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (JO L 276 du 21.10.2005, p. 5).

31999 D 0622: décision 1999/622/CE, Euratom de la Commission du 8 septembre 1999 relative au traitement des remboursements de la TVA aux unités non assujetties à la TVA et aux unités assujetties au titre de leurs activités exonérées en vue de l’application de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil relative à l’harmonisation de l’établissement du produit national brut aux prix du marché (JO L 245 du 17.9.1999, p. 51).

32006 R 0601: règlement (CE) no 601/2006 de la Commission du 18 avril 2006 mettant en œuvre le règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format et la procédure de transmission des données (JO L 106 du 19.4.2006, p. 7).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

la Suisse est dispensée de mettre en œuvre les procédures concernant le format et les procédures de transmission des données jusqu’à la fin 2013.

32000 R 0264: règlement (CE) no 264/2000 de la Commission du 3 février 2000 portant application du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil et relatif aux statistiques infra-annuelles de finances publiques (JO L 29 du 4.2.2000, p. 4).

Aux fins du présent accord, les dispositions des tableaux 25.1 et 25.2 du règlement sont adaptées comme suit:

la Suisse est dispensée de ventiler les prestations sociales D.60 entre D.62 et D.631M,

la Suisse est dispensée de ventiler les cotisations sociales D.61 entre D.611 et D.612,

la Suisse est dispensée de ventiler les transferts en capital D.9 entre D.91 et D.9N,

les premières données seront transmises au cours de l’année 2012 + t6 (fin juin) pour le 1er trimestre de 2012 et rétroactivement à partir du 1er trimestre de 1999.

32002 R 1221: règlement (CE) no 1221/2002 du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 sur les comptes trimestriels non financiers des administrations publiques (JO L 179 du 9.7.2002, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions des tableaux 25.1 et 25.2 du règlement sont adaptées comme suit:

la Suisse est dispensée de ventiler les prestations sociales D.60 entre D.62 et D.631M,

la Suisse est dispensée de ventiler les cotisations sociales D.61 entre D.611 et D.612,

la Suisse est dispensée de ventiler les transferts en capital D.9 entre D.91 et D.9N,

les premières données seront transmises au cours de l’année 2012 + t6 (fin juin) pour le 1er trimestre de 2012 et rétroactivement à partir du 1er trimestre de 1999.

32005 R 0184: règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (JO L 35 du 8.2.2005, p. 23), modifié par:

32006 R 0602: règlement (CE) no 602/2006 de la Commission du 18 avril 2006 (JO L 106 du 19.4.2006, p. 10),

32009 R 0707: règlement (CE) no 707/2009 de la Commission du 5 août 2009 (JO L 204 du 6.8.2009, p. 3).

Aux fins du présent accord, les dispositions de ces règlements sont adaptées comme suit:

la Suisse est dispensée de transmettre des données pour:

le tableau 1 (Euro-indicateurs): tableau complet,

le tableau 2 (Statistiques trimestrielles de la balance des paiements): investissements de portefeuille ventilés par pays,

le tableau 3 (Commerce international des services): total services avec ventilation géographique au niveau 3 et subdivisions des services fournis ou reçus par les administrations publiques,

le tableau 4 (Flux d’investissements directs étrangers T + 21) et le tableau 5 (Positions d’investissements directs étrangers T + 21): branche d’activité économique NOGA au niveau à 3 chiffres;

la Suisse est dispensée de transmettre des données jusqu’à la fin 2014 pour:

le tableau 2 (Statistiques trimestrielles de la balance des paiements): balance des paiements autre qu’investissements de portefeuille,

le tableau 3 (Commerce international des services): total services avec ventilation géographique au niveau 2,

le tableau 4 (Flux d’investissements directs étrangers T + 9): investissements directs à l’étranger, total: ventilation géographique au niveau 3, et investissements directs dans l’économie déclarante, total: ventilation géographique au niveau 3,

le tableau 4 (Flux d’investissements directs étrangers T + 21): investissements directs à l’étranger, total: ventilation géographique au niveau 3, et investissements directs dans l’économie déclarante, total: ventilation géographique au niveau 3, et branche d’activité économique NOGA, au niveau à 2 chiffres,

le tableau 5 (Positions d’investissements directs étrangers T + 21): investissements directs à l’étranger, total actifs: ventilation géographique au niveau 3, et investissements directs dans l’économie déclarante, total passifs, ventilation géographique au niveau 3, et branche d’activité économique NOGA, au niveau à 2 chiffres.

NOMENCLATURES

31990 R 3037: règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1), modifié par:

31993 R 0761: règlement (CEE) no 761/93 de la Commission du 24 mars 1993 (JO L 83 du 3.4.1993, p. 1),

32002 R 0029: règlement (CE) no 29/2002 de la Commission du 19 décembre 2001 (JO L 6 du 10.1.2002, p. 3),

32006 R 1893: règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

31993 R 0696: règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif dans la Communauté (JO L 76 du 30.3.1993, p. 1), modifié par:

1 94 N: acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume de Norvège, de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21, modifié par le JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

32003 R 1053: règlement (CE) no 1053/2003 de la Commission du 19 juin 2003 modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les tests rapides (JO L 152 du 20.6.2003, p. 8).

32003 R 1059: règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1), modifié par:

32008 R 0011: règlement (CE) no 11/2008 de la Commission du 8 janvier 2008 (JO L 5 du 9.1.2008, p. 13),

32008 R 0176: règlement (CE) no 176/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 (JO L 61 du 5.3.2008, p. 1).

32008 R 0451: règlement (CE) no 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil (JO L 145 du 4.6.2008, p. 65).

32006 R 1893: règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

STATISTIQUES AGRICOLES

31996 L 0016: directive 96/16/CE du Conseil du 19 mars 1996 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (JO L 78 du 28.3.1996, p. 27), modifiée par:

32003 L 0107: directive 2003/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 (JO L 7 du 13.1.2004, p. 40).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:

la Suisse n’est pas tenue d’effectuer la ventilation régionale des données prescrite par la présente directive.

31997 D 0080: décision 97/80/CE de la Commission du 18 décembre 1996 portant dispositions d’application de la directive 96/16/CE du Conseil concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (JO L 24 du 25.1.1997, p. 26), modifiée par:

31998 D 0582: décision 98/582/CE du Conseil du 6 octobre 1998 (JO L 281 du 17.10.1998, p. 36).

32005 D 0288: décision 2005/288/CE de la Commission du 18 mars 2005 modifiant la décision 97/80/CE portant dispositions d’application de la directive 96/16/CE du Conseil concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (JO L 88 du 7.4.2005, p. 10).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision sont adaptées comme suit:

la Suisse n’est pas tenue d’effectuer la ventilation régionale requise à l’annexe I, tableau 1: “Production annuelle de lait de vache”.

32008 R 1166: règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l’enquête sur les méthodes de production agricole, et abrogeant le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil (JO L 321 du 1.12.2008, p. 14).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

pour la Suisse, l’entrée VII de l’annexe III du règlement (où figurent 12 caractéristiques du soutien au développement rural) n’est pas applicable.

32008 R 1242: règlement (CE) no 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d’une typologie communautaire des exploitations agricoles (JO L 335 du 13.12.2008, p. 3).

32000 D 0115: décision 2000/115/CE de la Commission du 24 novembre 1999 concernant les définitions des caractéristiques, la liste des produits agricoles, les exceptions aux définitions ainsi que les régions et circonscriptions pour les enquêtes sur la structure des exploitations agricoles (JO L 38 du 12.2.2000, p. 1), modifiée par:

32002 R 1444: règlement (CE) no 1444/2002 de la Commission du 24 juillet 2002 (JO L 216 du 12.8.2002, p. 1),

32004 R 2139: règlement (CE) no 2139/2004 de la Commission du 8 décembre 2004 (JO L 369 du 16.12.2004, p. 26),

32006 R 0204: règlement (CE) no 204/2006 de la Commission du 6 février 2006 (JO L 34 du 7.2.2006, p. 3).

32008 D 0690: décision 2008/690/CE de la Commission du 4 août 2008 modifiant la directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2002/38/CE concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres sur les plantations de certaines espèces d’arbres fruitiers (JO L 225 du 23.8.2008, p. 14).

32009 R 0543: règlement (CE) no 543/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 concernant les statistiques des produits végétaux et abrogeant les règlements (CEE) no 837/90 et (CEE) no 959/93 du Conseil (JO L 167 du 29.6.2009, p. 1).

32004 R 0138: règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif aux comptes économiques de l’agriculture dans la Communauté (JO L 33 du 5.2.2004, p. 1), modifié par:

32005 R 0306: règlement (CE) no 306/2005 de la Commission du 24 février 2005 (JO L 52 du 25.2.2005, p. 9),

32006 R 0909: règlement (CE) no 909/2006 de la Commission du 20 juin 2006 (JO L 168 du 21.6.2006, p. 14),

32008 R 0212: règlement (CE) no 212/2008 de la Commission du 7 mars 2008 (JO L 65 du 8.3.2008, p. 5).

32008 R 1165: règlement (CE) no 1165/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant les statistiques du cheptel et de la viande et abrogeant les directives du Conseil 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE (JO L 321 du 1.12.2008, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

la Suisse n’est pas tenue par les catégories détaillées suivantes de statistiques du cheptel requises à l’annexe II du règlement:

la Suisse est dispensée des statistiques des animaux de boucherie requises à l’annexe II, catégories des statistiques du cheptel, bovins d’âge supérieur à un an et inférieur à deux ans, femelles (génisses, animaux n’ayant pas encore vêlé),

la Suisse est dispensée des statistiques “autres” requises à l’annexe II, catégories des statistiques du cheptel, bovins d’âge supérieur à un an et inférieur à deux ans, femelles (génisses, animaux n’ayant pas encore vêlé),

la Suisse est dispensée des statistiques des animaux de boucherie requises à l’annexe II, catégories des statistiques du cheptel, bovins de 2 ans et plus, femelles, génisses,

la Suisse est dispensée des statistiques “autres” requises à l’annexe II, catégories des statistiques du cheptel, bovins de 2 ans et plus, femelles, génisses,

la Suisse est dispensée des statistiques des porcins d’un poids vif de 50 kg à moins de 80 kg requises à l’annexe II, catégories des statistiques du cheptel, porcs à l’engrais, y compris les verrats de réforme et les truies de réforme,

la Suisse est dispensée des statistiques des porcins d’un poids vif de 80 kg à moins de 110 kg requises à l’annexe II, catégories des statistiques du cheptel, porcs à l’engrais, y compris les verrats de réforme et les truies de réforme,

la Suisse est dispensée des statistiques des porcins d’un poids vif de 110 kg et plus requises à l’annexe II, catégories des statistiques du cheptel, porcs à l’engrais, y compris les verrats de réforme et les truies de réforme,

la Suisse est dispensée des statistiques des truies saillies pour la première fois, requises à l’annexe II, catégories des statistiques du cheptel, porcs reproducteurs d’un poids vif de 50 kg et plus, truies saillies,

la Suisse est dispensée des statistiques des jeunes truies non encore saillies, requises à l’annexe II, catégories des statistiques du cheptel, porcs reproducteurs d’un poids vif de 50 kg et plus, autres truies;

b)

la Suisse est dispensée des statistiques des jeunes bovins requises à l’annexe IV, catégories des statistiques des abattages, bovins;

c)

la Suisse est dispensée des statistiques des agneaux et autres requises à l’annexe IV, catégories des statistiques des abattages, ovins;

d)

la Suisse est dispensée des statistiques des caprins requises à l’annexe IV, catégories des statistiques des abattages;

e)

la Suisse est dispensée des statistiques des canards et autres requises à l’annexe IV, catégories des statistiques des abattages, volailles.

STATISTIQUES DE LA PÊCHE

31991 R 1382: règlement (CEE) no 1382/91 du Conseil du 21 mai 1991 relatif à l’envoi de données sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres (JO L 133 du 28.5.1991, p. 1), modifié par:

31993 R 2104: règlement (CEE) no 2104/93 du Conseil du 22 juillet 1993 (JO L 191 du 31.7.1993, p. 1).

31991 R 3880: règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 365 du 31.12.1991, p. 1), modifié par:

32001 R 1637: règlement (CE) no 1637/2001 de la Commission du 23 juillet 2001 (JO L 222 du 17.8.2001, p. 20).

31993 R 2018: règlement (CEE) no 2018/93 du Conseil du 30 juin 1993 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l’activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 186 du 28.7.1993, p. 1), modifié par:

32001 R 1636: règlement (CE) no 1636/2001 de la Commission du 23 juillet 2001 (JO L 222 du 17.8.2001, p. 1).

31995 R 2597: règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique Nord (JO L 270 du 13.11.1995, p. 1), modifié par:

32001 R 1638: règlement (CE) no 1638/2001 de la Commission du 24 juillet 2001 (JO L 222 du 17.8.2001, p. 29).

31996 R 0788: règlement (CE) no 788/96 du Conseil du 22 avril 1996 relatif à la communication de statistiques sur la production de l’aquaculture par les États membres (JO L 108 du 1.5.1996, p. 1).

STATISTIQUES DE L’ÉNERGIE

31990 L 0377: directive 90/377/CEE du Conseil du 29 juin 1990 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d’électricité (JO L 185 du 17.7.1990, p. 16).

STATISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT

32006 R 1893: règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

32007 R 0973: règlement (CE) no 973/2007 de la Commission du 20 août 2007 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 10).»


(1)  JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.