ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.268.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 268

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
12 octobre 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée

1

 

*

Règlement (UE) no 905/2010 de la Commission du 11 octobre 2010 modifiant le règlement (CE) no 1580/2007, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les concombres, les artichauts, les clémentines, les mandarines et les oranges

19

 

*

Règlement (UE) no 906/2010 de la Commission du 11 octobre 2010 modifiant pour la cent trente-septième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

21

 

 

Règlement (UE) no 907/2010 de la Commission du 11 octobre 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

23

 

 

Règlement (UE) no 908/2010 de la Commission du 11 octobre 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

25

 

 

Règlement (UE) no 909/2010 de la Commission du 11 octobre 2010 déterminant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2011 dans le cadre de certains contingents du GATT

27

 

 

Règlement (UE) no 910/2010 de la Commission du 11 octobre 2010 modifiant le règlement (UE) no 869/2010 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1er octobre 2010

29

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/612/UE

 

*

Décision de la Commission du 6 juillet 2010 concernant l’aide d'État C 48/07 (ex NN 60/07) mise à exécution par la Pologne en faveur de WRJ et de WRJ-Serwis [notifiée sous le numéro C(2010) 4476]  ( 1 )

32

 

 

2010/613/UE

 

*

Décision de la Commission du 8 octobre 2010 portant dérogation aux décisions 92/260/CEE et 2004/211/CE en ce qui concerne l’admission temporaire de certains chevaux mâles enregistrés participant aux épreuves équestres organisées lors des épreuves préolympiques en 2011, des jeux Olympiques ou des jeux Paralympiques en 2012 au Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2010) 6854]  ( 1 )

40

 

 

Rectificatifs

 

 

Rectificatif au règlement (UE) no 665/2010 de la Commission du 23 juillet 2010 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de juillet 2010 par le règlement (CE) no 327/98 (JO L 193 du 24.7.2010)

43

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

12.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/1


RÈGLEMENT (UE) No 904/2010 DU CONSEIL

du 7 octobre 2010

concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée

(refonte)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. De nouvelles modifications devant être apportées, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)

Les instruments de lutte contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévus dans le règlement (CE) no 1798/2003 devraient être améliorés et complétés, suite aux conclusions du Conseil du 7 octobre 2008, à la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen intitulée «Une stratégie coordonnée pour améliorer la lutte contre la fraude à la TVA dans l’Union européenne» et au rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen relatif à l’application du règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommé «le rapport de la Commission»). Les dispositions du règlement (CE) no 1798/2003 doivent également faire l’objet de clarifications rédactionnelles ou pratiques.

(3)

La fraude et l’évasion fiscales par-delà les frontières des États membres conduisent à des pertes budgétaires et à des atteintes au principe de justice fiscale. Elles sont également susceptibles de provoquer des distorsions dans les mouvements de capitaux et dans les conditions de concurrence. Elles affectent donc le fonctionnement du marché intérieur.

(4)

La lutte contre la fraude à la TVA exige une collaboration étroite entre les autorités compétentes chargées dans chacun des États membres de l’exécution des dispositions prises dans ce domaine.

(5)

Les mesures d’harmonisation fiscale prises pour achever le marché intérieur devraient comporter la mise en place d’un système commun de coopération entre les États membres, en particulier en ce qui concerne l’échange d’informations, dans lequel les autorités compétentes des États membres doivent se prêter mutuellement assistance et collaborer avec la Commission en vue d’assurer l’application correcte de la TVA sur les livraisons de biens et les prestations de services, l’acquisition intracommunautaire de biens et l’importation de biens.

(6)

La coopération administrative ne devrait pas générer un glissement indu des charges administratives entre États membres.

(7)

Afin de collecter la taxe due, les États membres devraient coopérer afin de contribuer à l’assurance de l’établissement correct de la TVA. Par conséquent, ils doivent non seulement contrôler l’application correcte de la taxe due sur leur propre territoire mais devraient également aider les autres États membres à veiller à l’application correcte de la taxe relative à une activité exercée sur leur propre territoire mais due dans un autre État membre.

(8)

Contrôler l’application correcte de la TVA sur les opérations transfrontalières imposables dans un État membre autre que celui où est établi le prestataire ou le fournisseur dépend, dans la plupart des cas, des informations détenues par l’État membre d’établissement ou pouvant être obtenues beaucoup plus facilement par ce dernier. Le contrôle effectif de ces opérations dépend donc du fait que l’État membre d’établissement collecte ou soit en mesure de collecter ces informations.

(9)

Afin d’établir le système de guichet unique prévu par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (4), et afin d’appliquer la procédure de remboursement en faveur des assujettis non établis dans l’État membre du remboursement prévue par la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (5), il convient d’établir des règles en matière d’échange et de stockage d’informations entre les États membres.

(10)

Dans les situations transfrontalières, il est important de préciser les obligations de chaque État membre afin de permettre un contrôle effectif de la taxe dans l’État membre où elle est due.

(11)

Le stockage et la transmission électroniques de certaines données nécessaires au contrôle de la TVA sont indispensables au bon fonctionnement du système TVA. Ils permettent un échange rapide d’informations et un accès automatisé à ces informations, ce qui renforce la lutte contre la fraude. Pour ce faire, il convient de renforcer les bases de données relatives aux assujettis à la TVA et à leurs opérations intracommunautaires en y incluant une série d’informations sur les assujettis et leurs opérations.

(12)

Les États membres devraient mettre en place des procédures de vérification appropriées afin de veiller à ce que les informations soient à jour, comparables et de bonne qualité, ce qui renforcerait leur fiabilité. Il convient de définir clairement les conditions régissant les échanges de données stockées électroniquement et l’accès automatisé des États membres à ces données.

(13)

Afin de lutter efficacement contre la fraude, il est nécessaire de prévoir un échange d’informations sans demande préalable. Pour faciliter cet échange, il convient de définir les catégories pour lesquelles un échange automatique doit être mis en place.

(14)

Comme indiqué dans le rapport de la Commission, le retour d’information constitue un moyen approprié pour assurer l’amélioration continue de la qualité de l’information échangée. Il convient donc de prévoir un cadre relatif au retour d’information.

(15)

Afin de contrôler efficacement la TVA sur les opérations transfrontalières, il est nécessaire de prévoir la possibilité de contrôles simultanés par les États membres ainsi que la présence de fonctionnaires d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre dans le cadre de la coopération administrative.

(16)

La confirmation sur internet de la validité des numéros d’identification TVA est un outil de plus en plus utilisé par les opérateurs. Le système de confirmation de la validité des numéros d’identification TVA devrait donc permettre la confirmation automatisée des informations pertinentes aux opérateurs.

(17)

Certains assujettis sont soumis à des obligations spécifiques, différentes de celles en vigueur dans l’État membre où ils sont établis, notamment en matière de facturation, lorsqu’ils fournissent des biens ou des services à des clients établis sur le territoire d’un autre État membre. Un mécanisme permettant à ces assujettis d’accéder facilement aux informations sur les obligations en question devrait être mis en place.

(18)

L’expérience pratique récente de l’application du règlement (CE) no 1798/2003 dans le cadre de la lutte contre la fraude carrousel a montré que, dans certains cas, la mise en place d’un mécanisme d’échange d’informations beaucoup plus rapide et portant sur une information beaucoup plus étendue et mieux ciblée est indispensable pour lutter efficacement contre la fraude. Conformément aux conclusions du Conseil du 7 octobre 2008, il convient d’établir, dans le cadre du présent règlement, un réseau décentralisé sans personnalité juridique, du nom d’Eurofisc, ouvert à tous les États membres et visant à promouvoir et faciliter une coopération multilatérale et décentralisée permettant une action rapide et ciblée pour lutter contre des types de fraude spécifiques.

(19)

C’est à l’État membre de consommation qu’il incombe au premier chef de veiller à ce que les fournisseurs non établis remplissent leurs obligations. À cet effet, l’application du régime spécial temporaire pour les services fournis par voie électronique, qui est prévu au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE requiert la définition de règles concernant la fourniture d’informations et le virement de fonds entre l’État membre d’identification et l’État membre de consommation.

(20)

Les informations obtenues de pays tiers par un État membre peuvent être très utiles à d’autres États membres. De même, les informations obtenues des États membres par un État membre peuvent être très utiles aux pays tiers. Il convient dès lors de préciser les conditions d’échange de ces informations.

(21)

Les règles nationales applicables au secret bancaire ne sauraient s’opposer à l’application du présent règlement.

(22)

Le présent règlement ne devrait pas affecter les autres mesures adoptées au niveau de l’Union qui contribuent à lutter contre la fraude à la TVA.

(23)

Pour des raisons d’efficacité, de rapidité et de coût, il est essentiel que les informations communiquées au titre du présent règlement soient fournies dans la mesure du possible par voie électronique.

(24)

Pour permettre un traitement plus rapide des demandes d’information, et compte tenu du caractère répétitif de certaines demandes et de la diversité linguistique au sein de l’Union, il est important de généraliser l’usage des formulaires types dans le cadre de l’échange d’information.

(25)

Les délais que fixe le présent règlement pour la communication des informations doivent être entendus comme des délais maximaux à ne pas dépasser, le principe étant que, pour que la coopération soit efficace, les informations dont dispose déjà l’État membre requis devraient être transmises sans délai.

(26)

Aux fins du présent règlement, il convient d’envisager des limitations de certains droits et obligations prévus par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (6), afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive. Ces limitations sont nécessaires et proportionnées compte tenu des pertes de recettes potentielles pour les États membres et de l’importance cruciale des informations visées par le présent règlement pour l’efficacité de la lutte contre la fraude.

(27)

Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement étant des mesures de portée générale au sens de l’article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7), il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l’article 5 de ladite décision,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

1.   Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles les autorités compétentes chargées, dans les États membres, de l’application de la législation relative à la TVA coopèrent entre elles ainsi qu’avec la Commission en vue d’assurer le respect de cette législation.

À cette fin, il définit des règles et des procédures permettant aux autorités compétentes des États membres de coopérer et d’échanger entre elles toutes les informations susceptibles de permettre l’établissement correct de la TVA, de contrôler l’application correcte de la TVA, notamment sur les opérations intracommunautaires, et de lutter contre la fraude à la TVA. Il définit notamment des règles et procédures permettant aux États membres de collecter et d’échanger par voie électronique lesdites informations.

2.   Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles les autorités visées au paragraphe 1 contribuent à la protection des recettes TVA de l’ensemble des États membres.

3.   Le présent règlement n’affecte pas l’application dans les États membres des règles relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale.

4.   Le présent règlement définit également des règles et procédures pour l’échange par voie électronique d’informations relatives à la TVA portant sur les services fournis par voie électronique en application du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE ainsi que pour tout échange ultérieur d’informations et, en ce qui concerne les services relevant dudit régime particulier, pour le virement de fonds entre les autorités compétentes des États membres.

Article 2

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«bureau central de liaison», le bureau qui a été désigné conformément à l’article 4, paragraphe 1, et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative;

b)

«service de liaison», tout bureau, autre que le bureau central de liaison, qui a été désigné comme tel par l’autorité compétente conformément à l’article 4, paragraphe 2, pour échanger directement des informations sur la base du présent règlement;

c)

«fonctionnaire compétent», tout fonctionnaire qui a été autorisé conformément à l’article 4, paragraphe 3, à échanger directement des informations sur la base du présent règlement;

d)

«autorité requérante», le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d’un État membre qui formule une demande d’assistance au nom de l’autorité compétente;

e)

«autorité requise», le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d’un État membre qui reçoit une demande d’assistance au nom de l’autorité compétente;

f)

«opérations intracommunautaires», la livraison intracommunautaire de biens et la prestation intracommunautaire de services;

g)

«livraison intracommunautaire de biens», une livraison de biens qui doit être mentionnée dans l’état récapitulatif prévu à l’article 262 de la directive 2006/112/CE;

h)

«prestation intracommunautaire de services», une prestation de services qui doit être mentionnée dans l’état récapitulatif prévu à l’article 262 de la directive 2006/112/CE;

i)

«acquisition intracommunautaire de biens», l’obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d’un bien meuble corporel, au sens de l’article 20 de la directive 2006/112/CE;

j)

«numéro d’identification TVA», le numéro prévu aux articles 214, 215 et 216 de la directive 2006/112/CE;

k)

«enquête administrative», tous les contrôles, vérifications et autres actions entrepris par les États membres dans l’exercice de leurs fonctions visant à assurer l’application correcte de la législation sur la TVA;

l)

«échange automatique», la communication systématique et sans demande préalable d’informations prédéfinies à un autre État membre;

m)

«échange spontané», la communication non systématique, à tout moment et sans demande préalable, d’informations à un autre État membre;

n)

«personne»,

i)

une personne physique;

ii)

une personne morale;

iii)

lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d’accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut juridique de personne morale; ou

iv)

toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, et qui effectue des opérations soumises à la TVA;

o)

«accès automatisé», la possibilité d’accéder sans délai à un système électronique pour y consulter certaines informations;

p)

«par voie électronique», au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage des données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d’autres moyens électromagnétiques;

q)

«réseau CCN/CSI», la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication (ci-après dénommé CCN) et l’interface commune des systèmes (ci-après dénommé CSI), développée par l’Union pour assurer toutes les transmissions par voie électronique qui ont lieu entre les autorités compétentes dans le domaine douanier et fiscal;

r)

«contrôle simultané», le contrôle coordonné de la situation fiscale d’un ou de plusieurs assujettis liés entre eux, organisé par au moins deux États membres participants ayant des intérêts communs ou complémentaires;

2.   À partir du 1er janvier 2015, les définitions figurant aux articles 358, 358 bis et 369 bis de la directive 2006/112/CE s’appliquent également aux fins du présent règlement.

Article 3

Les autorités compétentes sont les autorités au nom desquelles le présent règlement doit être appliqué, que ce soit directement ou par délégation.

Chaque État membre indique à la Commission, au plus tard le 1er décembre 2010, quelles sont ses autorités compétentes aux fins du présent règlement et informe ensuite sans délai la Commission de tout changement intervenant à cet égard.

La Commission met à la disposition des États membres une liste de toutes les autorités compétentes et publie cette information au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

1.   Chaque État membre désigne un unique bureau central de liaison comme responsable privilégié, par délégation, des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative. Il en informe la Commission et les autres États membres. Le bureau central de liaison peut également être désigné comme responsable des contacts avec la Commission.

2.   L’autorité compétente de chaque État membre peut désigner des services de liaison. Il appartient au bureau central de liaison de tenir à jour la liste de ces services et de la rendre accessible aux bureaux centraux de liaison des autres États membres concernés.

3.   L’autorité compétente de chaque État membre peut en outre désigner, dans les conditions qu’elle fixe, des fonctionnaires compétents qui peuvent échanger directement des informations sur la base du présent règlement. Lorsqu’elle le fait, elle peut limiter la portée d’une telle délégation. Le bureau central de liaison est chargé de tenir à jour la liste de ces fonctionnaires et de la rendre accessible aux bureaux centraux de liaison des autres États membres concernés.

4.   Les fonctionnaires qui échangent des informations au titre des articles 28, 29 et 30 sont en tout état de cause réputés être des fonctionnaires compétents à cette fin, conformément aux conditions définies par les autorités compétentes.

Article 5

Lorsqu’un service de liaison ou un fonctionnaire compétent formule ou reçoit une demande d’assistance ou une réponse à une telle demande, il en informe le bureau central de liaison de son État membre dans les conditions fixées par ce dernier.

Article 6

Lorsqu’un service de liaison ou un fonctionnaire compétent reçoit une demande d’assistance nécessitant une action en dehors de sa zone territoriale ou opérationnelle, il la transmet sans délai au bureau central de liaison de son État membre et en informe l’autorité requérante. En pareil cas, la période prévue à l’article 10 commence le jour suivant celui où la demande d’assistance a été transmise au bureau central de liaison.

CHAPITRE II

ÉCHANGE D’INFORMATIONS SUR DEMANDE

SECTION 1

Demande d’informations et d’enquêtes administratives

Article 7

1.   Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique les informations visées à l’article 1er, y compris celles qui concernent un ou plusieurs cas précis.

2.   En vue de la communication visée au paragraphe 1, l’autorité requise fait effectuer s’il y a lieu les enquêtes administratives nécessaires pour obtenir ces informations.

3.   Jusqu’au 31 décembre 2014, la demande visée au paragraphe 1 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative. Si l’autorité requise décide que l’enquête administrative n’est pas nécessaire, elle informe immédiatement l’autorité requérante des raisons de cette décision.

4.   À compter du 1er janvier 2015, la demande visée au paragraphe 1 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative spécifique. Si l’autorité requise décide qu’aucune enquête administrative n’est nécessaire, elle informe immédiatement l’autorité requérante des raisons de cette décision.

Nonobstant le premier alinéa, une enquête portant sur les sommes déclarées par un assujetti relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services visées à l’annexe I qui sont effectuées par un assujetti établi dans l’État membre de l’autorité requise et sont imposables dans l’État membre de l’autorité requérante ne peut être refusée que:

a)

pour les motifs prévus à l’article 54, paragraphe 1, évalués par l’autorité requise conformément à une déclaration de bonnes pratiques relative à l’interaction entre le présent paragraphe et l’article 54, paragraphe 1, à adopter selon la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2; ou

b)

pour les motifs prévus à l’article 54, paragraphes 2, 3 et 4; ou

c)

parce que l’autorité requise avait déjà fourni à l’autorité requérante des informations sur le même assujetti, à la suite d'une enquête administrative effectuée moins de deux ans auparavant.

Lorsque l’autorité requise refuse une enquête administrative visée au deuxième alinéa pour les motifs visés aux points a) ou b), elle communique néanmoins à l’autorité requérante les dates et les montants de toutes les livraisons et prestations relevantes effectuées au cours des deux dernières années par l’assujetti dans l’État membre de l’autorité requérante.

5.   Pour obtenir les informations demandées, ou pour effectuer l’enquête administrative demandée, l’autorité requise, ou l’autorité administrative saisie par cette dernière, procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d’une autre autorité de son propre État membre.

Article 8

Les demandes d’information et d’enquêtes administratives en vertu de l’article 7 sont transmises au moyen d’un formulaire type adopté conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, sauf dans les cas visés à l’article 50 ou dans des cas exceptionnels, la demande étant alors accompagnée d’une explication indiquant pourquoi l’autorité requérante estime que le formulaire type n’est pas approprié.

Article 9

1.   Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à celle-ci, sous forme de rapports, attestations et tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ceux-ci, toutes informations pertinentes qu’elle obtient ou dont elle dispose, ainsi que les résultats des enquêtes administratives.

2.   La communication de documents originaux n’est effectuée que pour autant que les dispositions en vigueur dans l’État membre où l’autorité requise est établie ne s’y opposent pas.

SECTION 2

Délai de communication

Article 10

L’autorité requise effectue les communications visées aux articles 7 et 9 le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande.

Toutefois, dans le cas où les informations concernées sont déjà à la disposition de l’autorité requise, le délai est réduit à une période d’un mois au maximum.

Article 11

Pour des catégories de cas particulières, des délais différents de ceux qui sont prévus à l’article 10 peuvent être arrêtés d’un commun accord entre les autorités requises et les autorités requérantes.

Article 12

Lorsque l’autorité requise n’est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe immédiatement par écrit l’autorité requérante des motifs qui s’opposent au respect de ce délai et de la date à laquelle elle estime pouvoir répondre.

CHAPITRE III

ÉCHANGE D’INFORMATIONS SANS DEMANDE PRÉALABLE

Article 13

1.   L’autorité compétente de chaque État membre transmet, sans demande préalable, les informations visées à l’article 1er à l’autorité compétente de tout autre État membre concerné dans les situations suivantes:

a)

lorsque la taxation est censée avoir lieu dans l’État membre de destination et que les informations fournies par l’État membre d’origine sont nécessaires à l’efficacité du système de contrôle de l’État membre de destination;

b)

lorsqu’un État membre a des raisons de penser qu’une infraction à la législation sur la TVA a été commise ou est susceptible d’avoir été commise dans l’autre État membre;

c)

lorsqu’il existe un risque de perte de recettes fiscales dans l’autre État membre.

2.   L’échange d’informations sans demande préalable s’effectue de manière soit automatique, conformément à l’article 14, soit spontanée, conformément à l’article 15.

3.   Les informations sont transmises au moyen de formulaires types adoptés conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2.

Article 14

1.   Les éléments suivants sont déterminés conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2:

a)

les catégories d’information précises soumises à un échange automatique;

b)

la fréquence des échanges pour chaque catégorie soumise à un échange automatique;

c)

les modalités pratiques de l’échange automatique d’informations.

Tout État membre peut décider de ne pas participer à l’échange automatique d’informations relatives à une ou plusieurs de ces catégories lorsque la collecte de ces informations en vue d’un échange nécessiterait d’imposer de nouvelles obligations aux redevables de la TVA ou imposerait à l’État membre des charges administratives disproportionnées.

Les résultats de l’échange automatique de chaque catégorie sont examinés une fois par an par le comité visé à l’article 58, paragraphe 1, afin de s’assurer que ce type d’échange ne se produit que lorsqu’il est le moyen le plus efficace pour échanger ces informations.

2.   À partir du 1er janvier 2015, l’autorité compétente de chaque État membre procède en particulier à un échange automatique des informations afin de permettre aux États membres de consommation de vérifier si les assujettis non établis sur leur territoire déclarent et paient correctement la TVA due sur les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et sur les services fournis par voie électronique, que l’assujetti choisisse ou non d’avoir recours au régime spécial prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE. L’État membre d’établissement informe l’État membre de consommation des éventuelles divergences dont il a connaissance.

Article 15

Les autorités compétentes des États membres communiquent spontanément aux autorités compétentes des autres États membres les informations visées à l’article 13, paragraphe 1, qui n’ont pas été transmises dans le cadre de l’échange automatique visé à l’article 14, dont elles ont connaissance et dont elles estiment qu’elles peuvent être utiles auxdites autorités compétentes.

CHAPITRE IV

RETOUR D’INFORMATION

Article 16

Lorsqu’une autorité compétente communique des informations en application des articles 7 ou 15, elle peut demander à l’autorité compétente qui a reçu les informations de lui donner un retour d’information sur les renseignements reçus. Si une telle demande est faite, l’autorité compétente qui reçoit les informations donne un retour d’informations le plus rapidement possible, sans préjudice des règles relatives au secret fiscal et à la protection des données applicables dans son État membre et pour autant que cela ne représente pas une charge administrative disproportionnée. Les modalités pratiques sont déterminées conformément à la procédure visée à l’article 58, paragraphe 2.

CHAPITRE V

STOCKAGE ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

Article 17

1.   Chaque État membre stocke les informations suivantes dans un système électronique:

a)

les informations qu’il recueille conformément au titre XI, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE;

b)

les données portant sur l’identité, l’activité, l’organisation et l’adresse des personnes auxquelles il a attribué un numéro d’identification TVA, recueillies en application de l’article 213 de la directive 2006/112/CE, ainsi que la date à laquelle ce numéro a été attribué;

c)

les données concernant les numéros d’identification TVA attribués qui ne sont plus valides, ainsi que les dates depuis lesquelles ils ne le sont plus;

d)

les informations qu’il recueille conformément aux articles 360, 361, 364 et 365 de la directive 2006/112/CE, ainsi que, à partir du 1er janvier 2015, les informations qu’il recueille conformément aux articles 369 quater, 369 septies et 369 octies de ladite directive.

2.   Les modalités techniques concernant la demande automatisée des informations visées au paragraphe 1, points b), c) et d) sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2.

Article 18

Afin de permettre l’utilisation des informations visées à l’article 17 dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement, ces informations sont disponibles pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la fin de la première année civile au cours de laquelle il faut permettre l’accès aux informations.

Article 19

Les États membres veillent à ce que les informations disponibles dans le système électronique visé à l’article 17 soient à jour, complètes et exactes.

Des critères sont fixés conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, pour déterminer les modifications qui ne sont pas pertinentes, essentielles ou utiles et qui peuvent, par conséquent, ne pas être apportées.

Article 20

1.   L’information visée à l’article 17 est introduite sans délai dans le système électronique.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les informations visées à l’article 17, paragraphe 1, point a), sont introduites dans le système électronique au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la fin de la période à laquelle les informations se rapportent.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsque des informations sont à corriger ou à ajouter dans le système électronique en application de l’article 19, ces informations doivent y être introduites au plus tard dans le mois qui suit la période au cours de laquelle elles ont été collectées.

Article 21

1.   Chaque État membre accorde à l’autorité compétente de tout autre État membre un accès automatisé aux informations stockées conformément à l’article 17.

2.   En ce qui concerne les informations visées à l’article 17, paragraphe 1, point a), sont au moins accessibles les détails suivants:

a)

les numéros d’identification TVA attribués par l’État membre recevant les informations;

b)

la valeur totale de toutes les livraisons intracommunautaires de biens et la valeur totale de toutes les prestations intracommunautaires de services aux personnes titulaires d’un numéro d’identification TVA visé au point a) effectuées par tous les opérateurs identifiés aux fins de la TVA dans l’État membre fournissant les informations;

c)

les numéros d’identification TVA des personnes ayant effectué les livraisons de biens et les prestations de services visées au point b);

d)

la valeur totale des livraisons de biens et prestations de services visées au point b) effectuées par chacune des personnes visées au point c) pour chaque personne à laquelle un numéro d’identification TVA visé au point a) a été attribué;

e)

la valeur totale des livraisons de biens et prestations de services visées au point b) effectuées par chacune des personnes visées au point c) pour chaque personne à laquelle un numéro d’identification TVA a été attribué par un autre État membre, dans les conditions suivantes:

i)

l’accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude;

ii)

l’accès se fait par l’intermédiaire d’un fonctionnaire de liaison Eurofisc visé à l’article 36, paragraphe 1, disposant d’un identifiant d’utilisateur personnel permettant l’accès aux systèmes électroniques et aux informations; et

iii)

l’accès n’est accordé que pendant les heures ouvrables habituelles.

Les valeurs visées aux points b), d) et e) sont exprimées dans la monnaie de l’État membre fournissant les informations et portent sur les périodes de dépôt des états récapitulatifs propres à chaque assujetti établies conformément à l’article 263 de la directive 2006/112/CE.

Article 22

1.   Afin d’offrir aux administrations fiscales un niveau de certitude raisonnable quant à la qualité et à la fiabilité des informations disponibles via le système électronique visé à l’article 17, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les données fournies par les assujettis et les personnes morales non assujetties aux fins de l’identification à la TVA conformément à l’article 214 de la directive 2006/112/CE soient, selon leur évaluation, complètes et correctes.

Les États membres mettent en œuvre des procédures pour vérifier ces données en fonction des résultats de leur évaluation des risques. Ces vérifications sont effectuées, en principe, avant l’identification ou, lorsque seules des vérifications préliminaires sont effectuées avant cette identification, dans un délai de six mois au maximum après cette identification à la TVA.

2.   Les États membres informent le comité visé à l’article 58, paragraphe 1, des mesures mises en œuvre au niveau national pour assurer la qualité et la fiabilité des informations conformément au paragraphe 1.

Article 23

Les États membres veillent à ce que le numéro d’identification à la TVA visé à l’article 214 de la directive 2006/112/CE soit signalé comme non valide dans le système électronique visé à l’article 17, au moins dans l’une quelconque des situations suivantes:

a)

lorsque les personnes identifiées aux fins de la TVA ont déclaré avoir cessé toute activité économique, au sens de l’article 9 de la directive 2006/112/CE, ou lorsque l’administration fiscale compétente considère qu’elles ont cessé cette activité. Une administration fiscale peut présumer en particulier qu’une personne a cessé toute activité économique lorsque, bien que tenue de le faire, cette personne n’a pas déposé de déclaration de TVA et n’a pas déposé d’état récapitulatif pendant un an après l’expiration du délai de dépôt de la première déclaration manquante ou du premier état récapitulatif manquant. La personne a néanmoins le droit de prouver l’existence d’une activité économique par d’autres moyens.

b)

lorsque les personnes ont communiqué de fausses données afin d’obtenir une identification à la TVA ou n’ont pas signalé les modifications de leurs données et que, si l’administration fiscale en avait eu connaissance, cette dernière aurait refusé l’identification à la TVA ou aurait radié le numéro d’identification à la TVA.

Article 24

Lorsque, aux fins des articles 17 à 21, les autorités compétentes des États membres échangent des informations par voie électronique, elles prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 55.

Les États membres sont chargés d’effectuer toute adaptation de leurs systèmes nécessaire pour permettre l’échange de ces informations via le réseau CCN/CSI.

CHAPITRE VI

DEMANDE DE NOTIFICATION ADMINISTRATIVE

Article 25

Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise notifie au destinataire, selon les règles régissant la notification des actes correspondants dans l’État membre où elle est établie, tous les actes et décisions émanant des autorités compétentes et concernant l’application de la législation sur la TVA sur le territoire de l’État membre où l’autorité requérante est établie.

Article 26

La demande de notification, qui mentionne l’objet de l’acte ou de la décision à notifier, indique le nom, l’adresse et tout autre renseignement utile à l’identification du destinataire.

Article 27

L’autorité requise informe sans délai l’autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification et plus particulièrement de la date à laquelle la décision ou l’acte a été notifié au destinataire.

CHAPITRE VII

PRÉSENCE DANS LES BUREAUX ADMINISTRATIFS ET PARTICIPATION AUX ENQUÊTES ADMINISTRATIVES

Article 28

1.   Par accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires autorisés par l’autorité requérante peuvent être présents dans les bureaux des services administratifs de l’État membre requis, ou tout autre lieu où lesdits services exécutent leurs tâches, en vue d’échanger les informations visées à l’article 1er. Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l’autorité requise ont accès, les fonctionnaires de l’autorité requérante reçoivent des copies.

2.   Par accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise et conformément aux modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires autorisés par l’autorité requérante peuvent être présents durant les enquêtes administratives effectuées sur le territoire de l’État membre requis, en vue d’échanger les informations visées à l’article 1er. Ces enquêtes administratives sont exclusivement effectuées par les fonctionnaires de l’autorité requise. Les fonctionnaires de l’autorité requérante n’exercent pas les pouvoirs de contrôle reconnus aux fonctionnaires de l’autorité requise. Ils peuvent cependant accéder aux mêmes locaux et documents que ces derniers, par l’intermédiaire des fonctionnaires de l’autorité requise et pour les seuls besoins de l’enquête administrative en cours.

3.   Les fonctionnaires de l’autorité requérante qui sont présents dans un autre État membre en application des paragraphes 1 et 2 doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit dans lequel sont indiquées leur identité et leur qualité officielle.

CHAPITRE VIII

CONTRÔLES SIMULTANÉS

Article 29

Les États membres peuvent convenir de procéder à des contrôles simultanés chaque fois qu’ils jugent que de tels contrôles sont plus efficaces qu’un contrôle effectué par un seul État membre.

Article 30

1.   Un État membre identifie de manière indépendante les assujettis qu’il a l’intention de proposer pour qu’ils fassent l’objet d’un contrôle simultané. L’autorité compétente de cet État membre informe les autorités compétentes des autres États membres concernés du choix des dossiers proposés pour faire l’objet de contrôles simultanés. Elle motive son choix, dans toute la mesure du possible, en fournissant les renseignements qui ont conduit à cette sélection. Elle indique le délai dans lequel il y a lieu d’effectuer ces contrôles.

2.   L’autorité compétente de l’État membre qui reçoit une proposition de contrôle simultané confirme à l’autorité de l’autre État membre son acceptation ou lui signifie son refus motivé, en principe dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la proposition et dans un délai maximal d’un mois.

3.   Chaque autorité compétente des États membres concernés désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.

CHAPITRE IX

INFORMATION DES ASSUJETTIS

Article 31

1.   Les autorités compétentes de chaque État membre veillent à ce que les personnes concernées par des livraisons intracommunautaires de biens ou des prestations intracommunautaires de services ainsi que les assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l’annexe II de la directive 2006/112/CE, soient autorisés à obtenir, pour les besoins de ce type d’opération, confirmation par voie électronique de la validité du numéro d’identification TVA d’une personne déterminée ainsi que du nom et de l’adresse y associés. Ces informations correspondent aux données visées à l’article 17.

2.   Chaque État membre confirme par voie électronique le nom et l’adresse de la personne à laquelle le numéro d’identification TVA a été attribué, conformément à ses règles nationales en matière de protection des données.

3.   Pendant la période prévue à l’article 357 de la directive 2006/112/CE, le premier paragraphe ne s’applique pas aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision.

Article 32

1.   Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission publie sur son site internet le détail des dispositions, approuvées par chacun des États membres, transposant le titre XI, chapitre 3, de la directive 2006/112/CE.

2.   Le détail et le format des informations à communiquer sont arrêtés conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2.

CHAPITRE X

EUROFISC

Article 33

1.   Afin de promouvoir et de faciliter la coopération multilatérale dans la lutte contre la fraude à la TVA, le présent chapitre met en place un réseau en vue de l’échange rapide d’informations ciblées entre les États membres, ci-après dénommé «Eurofisc».

2.   Dans le cadre d’Eurofisc, les États membres:

a)

établissent un mécanisme multilatéral d’alerte précoce pour lutter contre la fraude à la TVA;

b)

coordonnent l’échange multilatéral rapide d’informations ciblées dans les domaines dans lesquels Eurofisc sera actif, ci-après dénommés «domaines d’activité d’Eurofisc»;

c)

coordonnent les travaux des fonctionnaires de liaison Eurofisc des États membres participants lorsqu’il s’agit de réagir à une alerte.

Article 34

1.   Les États membres participent aux domaines d’activité de leur choix et peuvent aussi décider de mettre fin à leur participation.

2.   Les États membres ayant choisi de participer à un domaine d’activité d’Eurofisc participent activement à l’échange multilatéral d’informations ciblées entre tous les États membres participants.

3.   Les informations échangées sont confidentielles, comme prévu à l’article 55.

Article 35

Eurofisc bénéficie du soutien logistique et technique de la Commission. La Commission n’a pas accès aux informations visées à l’article 1er qui peuvent être échangées via Eurofisc.

Article 36

1.   Les autorités compétentes de chaque État membre désignent au moins un fonctionnaire de liaison Eurofisc. Les fonctionnaires de liaison Eurofisc sont des fonctionnaires compétents au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), et mènent les activités visées à l’article 33, paragraphe 2. Ils continuent de relever uniquement de leur administration nationale.

2.   Les fonctionnaires de liaison des États membres qui participent à un domaine particulier d’activité d’Eurofisc (ci-après dénommés «les fonctionnaires de liaison Eurofisc participants») désignent, parmi les fonctionnaires de liaison participants, un coordinateur (ci-après dénommé «coordinateur de domaine d’activité Eurofisc») pour une durée limitée. Les coordinateurs de domaine d’activité Eurofisc sont chargés:

a)

de rassembler les informations reçues des fonctionnaires de liaison Eurofisc participants et de mettre toutes les informations à la disposition des autres fonctionnaires de liaison Eurofisc participants. Ces informations sont échangées par voie électronique;

b)

de veiller à ce que les informations reçues des fonctionnaires de liaison Eurofisc participants soient traitées, selon les modalités convenues par les participants au domaine d’activité, et de mettre les résultats à la disposition des fonctionnaires de liaison Eurofisc participants;

c)

d’assurer le retour d’information pour les fonctionnaires de liaison Eurofisc participants.

Article 37

Les coordinateurs de domaine d’activité d’Eurofisc présentent un rapport annuel sur les activités de tous les domaines d’activité au comité visé à l’article 58, paragraphe 1.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME PARTICULIER PRÉVU AU TITRE XII, CHAPITRE 6, DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE

SECTION 1

Dispositions applicables jusqu’au 31 décembre 2014

Article 38

Les dispositions ci-après sont applicables au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE. Les définitions qui figurent à l’article 358 de ladite directive sont également applicables aux fins du présent chapitre.

Article 39

1.   Les informations que l’assujetti non établi dans la Communauté fournit à l’État membre d’identification lorsqu’il commence son activité, conformément à l’article 361 de la directive 2006/112/CE, sont transmises par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, du présent règlement.

2.   L’État membre d’identification transmet ces informations par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres dans les dix premiers jours du mois qui suit celui où les renseignements ont été reçus de l’assujetti non établi. La même procédure s’applique pour l’information des autorités compétentes des autres États membres quant au numéro d’identification attribué. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, qui régissent la transmission de ces informations sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2.

3.   Si l’assujetti non établi est radié du registre d’identification, l’État membre d’identification en informe sans délai par voie électronique les autorités compétentes des autres États membres.

Article 40

1.   La déclaration dans laquelle figurent les éléments mentionnés à l’article 365 de la directive 2006/112/CE est transmise par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, du présent règlement.

2.   L’État membre d’identification transmet ces informations par voie électronique à l’autorité compétente de l’État membre concerné au plus tard dans les dix premiers jours du mois qui suit le mois de réception de la déclaration. Les États membres qui ont demandé que la déclaration fiscale soit libellée dans une monnaie nationale autre que l’euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. Les modalités techniques qui régissent la transmission de ces informations sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2.

3.   L’État membre d’identification transmet par voie électronique à l’État membre de consommation les informations nécessaires pour associer chaque montant versé à la déclaration fiscale trimestrielle correspondante.

Article 41

1.   L’État membre d’identification veille à ce que le montant de la taxe qui a été acquittée par l’assujetti non établi soit viré sur le compte bancaire libellé en euros qui a été désigné par l’État membre de consommation destinataire de la taxe. Les États membres qui ont demandé que les paiements soient effectués dans une monnaie nationale autre que l’euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. Le montant est viré au plus tard dans les dix premiers jours du mois qui suit le mois de réception du paiement.

2.   Si l’assujetti non établi ne paie pas le montant total de la taxe due, l’État membre d’identification veille à ce que le versement soit transféré aux États membres de consommation au prorata de la taxe due dans chaque État membre. L’État membre d’identification informe par voie électronique les autorités compétentes des États membres de consommation concernés.

Article 42

Chaque État membre notifie par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres les numéros de compte bancaire pouvant recevoir des paiements conformément à l’article 41.

Chaque État membre notifie sans tarder par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les changements du taux d’imposition normal.

SECTION 2

Dispositions applicables à partir du 1er janvier 2015

Article 43

Les dispositions ci-après sont applicables au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE.

Article 44

1.   Les informations que l’assujetti non établi dans la Communauté fournit à l’État membre d’identification lorsqu’il commence son activité, conformément à l’article 361 de la directive 2006/112/CE, sont transmises par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, du présent règlement.

2.   L’État membre d’identification transmet les informations visées au paragraphe 1 par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres dans les dix premiers jours du mois qui suit celui où les renseignements ont été reçus de l’assujetti non établi dans la Communauté. Les données utiles à l’identification de l’assujetti qui se prévaut du régime particulier visé à l’article 369 ter de la directive 2006/112/CE sont transmises aux autorités compétentes des autres États membres dans les dix premiers jours du mois qui suit celui au cours duquel l’assujetti a déclaré le commencement de ses activités imposables visées à l’article 369 ter de ladite directive. La même procédure s’applique pour l’information des autorités compétentes des autres États membres quant au numéro d’identification attribué.

Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, qui régissent la transmission de ces informations, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, du présent règlement.

3.   Si un assujetti non établi dans la Communauté ou un assujetti non établi dans l’État membre de consommation est exclu du régime particulier, l’État membre d’identification en informe sans retard, par voie électronique, les autorités compétentes des autres États membres.

Article 45

1.   La déclaration dans laquelle figurent les éléments mentionnés aux articles 365 et 369 octies de la directive 2006/112/CE est transmise par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, du présent règlement.

2.   L’État membre d’identification transmet ces informations par voie électronique à l’autorité compétente de l’État membre de consommation concerné au plus tard dans les dix premiers jours du mois qui suit le mois de réception de la déclaration. Les informations visées à l’article 369 octies, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, sont également adressées à l’autorité compétente de l’État membre d’établissement concerné. Les États membres qui ont demandé que la déclaration fiscale soit libellée dans une monnaie nationale autre que l’euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. Les modalités techniques qui régissent la transmission de ces informations sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, du présent règlement.

3.   L’État membre d’identification transmet par voie électronique à l’État membre de consommation les informations nécessaires pour associer chaque montant versé à la déclaration fiscale trimestrielle correspondante.

Article 46

1.   L’État membre d’identification veille à ce que le montant de la taxe qui a été acquittée par l’assujetti non établi soit viré sur le compte bancaire libellé en euros qui a été désigné par l’État membre de consommation destinataire de la taxe. Les États membres qui ont demandé que les paiements soient effectués dans une monnaie nationale autre que l’euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. Le montant est viré au plus tard dans les dix premiers jours du mois qui suit le mois de réception du paiement.

2.   Si l’assujetti non établi ne paie pas le montant total de la taxe due, l’État membre d’identification veille à ce que le versement soit transféré aux États membres de consommation au prorata de la taxe due dans chaque État membre. L’État membre d’identification informe par voie électronique les autorités compétentes des États membres de consommation concernés.

3.   En ce qui concerne les versements qui doivent être transférés à l’État membre de consommation conformément au régime spécial prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE, l’État membre d’identification conserve le pourcentage suivant des montants visés aux premier et deuxième paragraphes:

a)

du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016: 30 %;

b)

du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018: 15 %;

c)

à partir du 1er janvier 2019: 0 %.

Article 47

Chaque État membre notifie par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres les numéros de compte bancaire pouvant recevoir des paiements conformément à l’article 46.

Chaque État membre notifie sans tarder par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les changements du taux d’imposition applicable aux prestations de services de télécommunication, de radio et TV diffusion et des services fournis par voie électronique.

CHAPITRE XII

ÉCHANGE ET CONSERVATION DES INFORMATIONS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE REMBOURSEMENT DE LA TVA EN FAVEUR DES ASSUJETTIS QUI NE SONT PAS ÉTABLIS DANS L’ÉTAT MEMBRE DU REMBOURSEMENT, MAIS DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

Article 48

1.   Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’établissement reçoit une demande de remboursement de la TVA en application de l’article 5 de la directive 2008/9/CE et que l’article 18 de ladite directive n’est pas applicable, elle transmet la demande par voie électronique, dans un délai de quinze jours civils à compter de la réception de la demande, aux autorités compétentes de chaque État membre du remboursement concerné et confirme ainsi que le requérant tel que défini à l’article 2, point 5), de la directive 2008/9/CE est assujetti à la TVA et que le numéro d’identification ou d’enregistrement fourni par cette personne est valide pour la période du remboursement.

2.   Les autorités compétentes de chaque État membre du remboursement communiquent par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres toute information demandée par elles en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, qui régissent la transmission de ces informations sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, du présent règlement.

3.   Les autorités compétentes de chaque État membre du remboursement notifient par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres si elles souhaitent faire usage de la faculté prévue à l’article 11 de la directive 2008/9/CE, aux termes duquel elles peuvent demander au requérant de fournir la description de ses activités professionnelles au moyen de codes harmonisés.

Les codes harmonisés visés au premier alinéa sont définis conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, du présent règlement sur la base de la classification NACE établie dans le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 (8).

CHAPITRE XIII

RELATIONS AVEC LA COMMISSION

Article 49

1.   Les États membres et la Commission examinent et évaluent le fonctionnement du dispositif de coopération administrative prévu par le présent règlement. La Commission centralise l’expérience des États membres en vue d’améliorer le fonctionnement de ce dispositif.

2.   Les États membres communiquent à la Commission toute information disponible concernant l’application du présent règlement.

3.   Une liste des données statistiques nécessaires à l’évaluation du présent règlement est établie conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2. Les États membres communiquent ces données à la Commission pour autant qu’elles soient disponibles et que cela ne risque pas d’imposer une charge administrative injustifiée.

4.   Afin d’évaluer l’efficacité du présent dispositif de coopération administrative dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, les États membres peuvent communiquer à la Commission toute autre information visée à l’article 1er.

5.   La Commission communique les informations visées aux paragraphes 2, 3 et 4 aux autres États membres concernés.

6.   Lorsque cela est nécessaire, en complément des dispositions du présent règlement, la Commission communique aux autorités compétentes de chaque État membre, dès qu’elle en dispose, toute information de nature à leur permettre de lutter contre la fraude dans le domaine de la TVA.

7.   La Commission peut, à la demande d’un État membre, fournir son expertise, son assistance technique ou logistique, ou tout autre support en vue de la réalisation des objectifs du présent règlement.

CHAPITRE XIV

RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS

Article 50

1.   Lorsque des informations sont communiquées par un pays tiers à l’autorité compétente d’un État membre, cette dernière peut les communiquer aux autorités compétentes des États membres susceptibles d’être intéressés par ces informations et, en tout état de cause, à ceux qui en font la demande, dans la mesure où les arrangements en matière d’assistance en vigueur avec ce pays tiers particulier le permettent.

2.   Les autorités compétentes peuvent, dans le respect de leurs dispositions internes en matière de communication de données à caractère personnel, communiquer à un pays tiers les informations obtenues en vertu du présent règlement, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l’autorité compétente de l’État membre d’où proviennent les informations a consenti à cette communication;

b)

le pays tiers concerné s’est engagé à fournir la coopération nécessaire pour réunir les éléments prouvant le caractère irrégulier d’opérations qui paraissent être contraires à la législation sur la TVA.

CHAPITRE XV

CONDITIONS RÉGISSANT L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS

Article 51

1.   Les informations communiquées au titre du présent règlement sont fournies, dans la mesure du possible, par voie électronique, selon des modalités à arrêter conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2.

2.   Lorsque la demande n’a pas été effectuée entièrement via le système électronique visé au paragraphe 1, l’autorité requise confirme sans délai par voie électronique que la demande a été reçue et, en tout état de cause, au plus tard dans les cinq jours ouvrables après réception.

Lorsqu’une autorité reçoit une demande ou une information dont elle n’est pas le destinataire prévu, elle adresse sans délai par voie électronique un message à l’expéditeur et, en tout état de cause, au plus tard dans les cinq jours ouvrables après réception.

Article 52

Les demandes d’assistance, y compris les demandes de notification, et les pièces annexées, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d’un commun accord par l’autorité requise et l’autorité requérante. Lesdites demandes ne sont accompagnées d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre où l’autorité requise est établie, que dans des cas particuliers, dûment motivés par l’autorité requise.

Article 53

La Commission et les États membres veillent à ce que soient opérationnels les systèmes d’échange d’informations ou de communication, existants ou nouveaux, qui sont nécessaires pour permettre les échanges d’informations décrits dans le présent règlement. Un accord sur le niveau de service garantissant la qualité technique et la quantité des services devant être fournis par la Commission et les États membres pour assurer le fonctionnement de ces systèmes de communication et d’échange d’informations est arrêté conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2. La Commission est chargée d’effectuer toute adaptation du réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI) nécessaire pour permettre l’échange de ces informations entre États membres. Les États membres sont chargés d’effectuer toute adaptation de leurs systèmes nécessaire pour permettre l’échange de ces informations par le biais du CCN/CSI.

Les États membres renoncent à toute demande de remboursement des frais exposés pour l’application du présent règlement, sauf, le cas échéant, en ce qui concerne les indemnités versées à des experts.

Article 54

1.   L’autorité requise d’un État membre fournit à l’autorité requérante d’un autre État membre les informations visées à l’article 1er, à condition que:

a)

le nombre et la nature des demandes d’information introduites par l’autorité requérante au cours d’une période donnée n’impose pas de charges administratives disproportionnées à l’autorité requise;

b)

l’autorité requérante ait épuisé les sources habituelles d’information qu’elle aurait pu, selon les circonstances, utiliser pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l’obtention du résultat recherché.

2.   Le présent règlement n’impose pas l’obligation de faire effectuer des enquêtes ou de transmettre des informations sur un cas particulier lorsque la législation ou la pratique administrative de l’État membre qui devrait fournir les informations n’autorise l’État membre ni à effectuer ces enquêtes, ni à recueillir ou à utiliser ces informations pour ses propres besoins.

3.   L’autorité compétente d’un État membre requis peut refuser de transmettre des informations lorsque l’État membre requérant n’est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de transmettre des informations similaires. La Commission est informée des motifs du refus par l’État membre requis.

4.   La transmission d’informations peut être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l’ordre public.

5.   Les paragraphes 2 à 4 ne sauraient en aucun cas être interprétés comme autorisant une autorité requise d’un État membre à refuser de fournir des informations concernant un assujetti identifié à la TVA dans l’État membre de l’autorité requérante au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, une autre institution financière ou une personne désignée ou agissant en capacité d’agent ou de fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne morale.

6.   L’autorité requise informe l’autorité requérante des motifs du rejet d’une demande d’assistance.

7.   Un montant minimal à partir duquel une demande d’assistance peut être introduite peut être arrêté conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2.

Article 55

1.   Les informations communiquées ou collectées sous quelque forme que ce soit en application du présent règlement, y compris toute information accessible à un fonctionnaire dans les circonstances prévues aux chapitres VII, VIII et X ainsi que dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la loi nationale de l’État membre qui les a reçues, ainsi que par les dispositions correspondantes s’appliquant aux instances de l'Union. Elles ne peuvent être utilisées que dans les circonstances prévues par le présent règlement.

Ces informations peuvent être utilisées pour déterminer l’assiette, ou pour la perception ou le contrôle administratif des impôts aux fins de la détermination de l’assiette.

Ces informations peuvent également être utilisées pour établir d’autres prélèvements, droits et taxes relevant de l’article 2 de la directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures (9).

En outre, elles peuvent être utilisées à l’occasion de procédures judiciaires pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d’infractions à la législation fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.

2.   Les personnes dûment accréditées par l’autorité d’homologation de sécurité de la Commission ne peuvent avoir accès à ces informations que dans la mesure où cela est nécessaire pour l’entretien, la maintenance et le développement du réseau CCN/CSI.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre qui fournit les informations en permet l’utilisation à d’autres fins dans l’État membre de l’autorité requérante lorsque la législation de l’État membre de l’autorité requise en permettrait l’utilisation à des fins similaires.

4.   Lorsque l’autorité requérante estime que les informations qu’elle a reçues de l’autorité requise sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un État membre tiers, elle peut les lui transmettre. Elle en informe au préalable l’autorité requise. L’autorité requise peut subordonner la transmission des informations à un État tiers à son consentement préalable.

5.   Tout stockage ou échange d’informations visé au présent règlement est soumis aux dispositions mettant en œuvre la directive 95/46/CE. Toutefois, aux fins de la bonne application du présent règlement, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l’article 10, à l’article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive 95/46/CE dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive.

Article 56

Les rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces documents, obtenus par des agents de l’autorité requise et transmis à l’autorité requérante au titre de l’assistance prévue par le présent règlement peuvent être invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes de l’État membre de l’autorité requérante au même titre que des documents équivalents transmis par une autre autorité de son propre pays.

Article 57

1.   Aux fins de l’application du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour:

a)

assurer une bonne coordination interne entre les autorités compétentes;

b)

établir une coopération directe entre les autorités habilitées en vue de cette coordination;

c)

garantir le bon fonctionnement du système d’échange d’informations prévu par le présent règlement.

2.   La Commission communique le plus rapidement possible à chaque État membre les informations qu’elle reçoit et qu’elle est en mesure de fournir.

CHAPITRE XVI

DISPOSITIONS FINALES

Article 58

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la coopération administrative.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 59

1.   Au plus tard le 1er novembre 2013, puis tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte de toute disposition de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par le présent règlement.

Article 60

1.   Le présent règlement ne porte pas atteinte à l’exécution d’obligations plus larges en matière d’assistance mutuelle qui résulteraient d’autres actes juridiques, y compris d’éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux.

2.   Lorsque les États membres concluent des arrangements bilatéraux sur des questions relevant du présent règlement, notamment en application de l’article 11, et lorsque ces arrangements ne portent pas sur des cas particuliers, ils en informent la Commission sans délai. La Commission en informe à son tour les autres États membres.

Article 61

Le règlement (CE) no 1798/2003 est abrogé à compter du 1er janvier 2012. Toutefois, les effets de l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement sont maintenus jusqu’à la date de publication par la Commission de la liste des autorités compétentes visée à l’article 3 du présent règlement.

Le chapitre V, à l’exception de l’article 27, paragraphe 4, dudit règlement reste applicable jusqu’au 31 décembre 2012.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 62

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2012.

Toutefois, les articles 33 à 37 s’appliquent à partir du 1er novembre 2010.

Le chapitre V, à l’exception des articles 22 et 23, s’applique à partir du 1er janvier 2013.

Les articles 38 à 42 s’appliquent du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Les articles 43 à 47 s’appliquent à partir du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2010.

Par le Conseil

Le président

S. VANACKERE


(1)  Avis du 5 mai 2010 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 17 février 2010 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 264 du 15.10.2003, p. 1.

(4)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 44 du 20.2.2008, p. 23.

(6)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8)  JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.

(9)  JO L 150 du 10.6.2008, p. 28.


ANNEXE I

Liste des livraisons de biens et prestations de services auxquelles l’article 7, paragraphes 3 et 4, s’applique:

1)

ventes à distance (articles 33 et 34 de la directive 2006/112/CE);

2)

services rattachés à un bien immeuble (article 47 de la directive 2006/112/CE);

3)

services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et services fournis par voie électronique (article 58 de la directive 2006/112/CE);

4)

location, autre que de courte durée, de moyens de transport à une personne non assujettie (article 56 de la directive 2006/112/CE).


ANNEXE II

Règlement abrogé avec ses modifications successives

Règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil

JO L 264 du 15.10.2003, p. 1.

Règlement (CE) no 885/2004 du Conseil

JO L 168 du 1.5.2004, p. 1.

Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil

JO L 363 du 20.12.2006, p. 1.

Règlement (CE) no 143/2008 du Conseil

JO L 44 du 20.2.2008, p. 1.

Règlement (CE) no 37/2009 du Conseil

JO L 14 du 20.1.2009, p. 1.


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 1798/2003

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 1er, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 1er, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 1, point 1)

Article 3

Article 2, paragraphe 1, point 2)

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 1, point 3)

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 1, point 4)

Article 2, paragraphe 1, point c)

Article 2, paragraphe 1, point 5)

Article 2, paragraphe 1, point d)

Article 2, paragraphe 1, point 6)

Article 2, paragraphe 1, point e)

Article 2, paragraphe 1, point 7)

Article 2, paragraphe 1, point f)

Article 2, paragraphe 1, point 8)

Article 2, paragraphe 1, point g)

Article 2, paragraphe 1, point 9)

Article 2, paragraphe 1, point h)

Article 2, paragraphe 1, point 10)

Article 2, paragraphe 1, point i)

Article 2, paragraphe 1, point 11)

Article 2, paragraphe 1, point j)

Article 2, paragraphe 1, point 12)

Article 2, paragraphe 1, point k)

Article 2, paragraphe 1, point 13)

Article 2, paragraphe 1, point l)

Article 2, paragraphe 1, point 14)

Article 2, paragraphe 1, point 15)

Article 2, paragraphe 1, point m)

Article 2, paragraphe 1, point 16)

Article 2, paragraphe 1, point n)

Article 2, paragraphe 1, point 17)

Article 2, paragraphe 1, point 18)

Article 2, paragraphe 1, point p)

Article 2, paragraphe 1, point 19)

Article 2, paragraphe 1, point q)

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 6

Article 5

Article 3, paragraphe 7

Article 6

Article 4

Article 5, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Jusqu’au 31 décembre 2014: article 7, paragraphe 3

À partir du 1er janvier 2015: article 7, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 5

Article 6

Article 8

Article 7

Article 9

Article 8

Article 10

Article 9

Article 11

Article 10

Article 12

Article 11

Article 28

Article 12

Article 29

Article 13

Article 30

Article 14

Article 25

Article 15

Article 26

Article 16

Article 27

Article 17, premier alinéa

Article 13, paragraphe 1

Article 17, second alinéa

Article 14, paragraphe 2

Article 18

Article 14, paragraphe 1, premier alinéa

Article 19

Article 20

Article 21

Article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 22, paragraphe 1, premier alinéa

Article 17, paragraphe 1, point a)

Article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 18

Article 22, paragraphe 2

Article 19

Article 23, premier alinéa

Article 21, paragraphe 2, points a) et b)

Article 23, deuxième alinéa

Article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 24, premier alinéa, point 1)

Article 21, paragraphe 2, point c)

Article 24, premier alinéa, point 2)

Article 21, paragraphe 2, point d)

Article 24, deuxième alinéa

Article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 25, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 3

Article 26

Article 24, premier alinéa

Article 27, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1, point b)

Article 27, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 1, point b) et article 21, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 1, point b) et article 21, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 4

Article 31

Article 27, paragraphe 5

Article 24

Article 28

Jusqu’au 31 décembre 2014: article 38

À partir du 1er janvier 2015: article 43

Article 29

Jusqu’au 31 décembre 2014: article 39

À partir du 1er janvier 2015: article 44

Article 30

Jusqu’au 31 décembre 2014: article 40

À partir du 1er janvier 2015: article 45

Article 31

Article 17, paragraphe 1, point d)

Article 32

Jusqu’au 31 décembre 2014: article 41

À partir du 1er janvier 2015: article 46

Article 33

Jusqu’au 31 décembre 2014: article 42

À partir du 1er janvier 2015: article 47

Article 34

Article 34 bis

Article 48

Article 35

Article 49

Article 36

Article 50

Article 37

Article 51, paragraphe 1

Article 38

Article 52

Article 39

Article 53

Article 40

Article 54

Article 41

Article 55

Article 42

Article 56

Article 43

Article 57

Article 44

Article 58

Article 45

Article 59

Article 46

Article 60

Article 47

Article 61

Article 48

Article 62


12.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/19


RÈGLEMENT (UE) No 905/2010 DE LA COMMISSION

du 11 octobre 2010

modifiant le règlement (CE) no 1580/2007, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les concombres, les artichauts, les clémentines, les mandarines et les oranges

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143, point b), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2) prévoit la surveillance des importations des produits énumérés dans son annexe XVII. Cette surveillance s'effectue selon les modalités prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3).

(2)

Aux fins de l'application de l'article 5, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture (4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2007, 2008 et 2009, il convient d'adapter le volume de déclenchement des droits additionnels pour les concombres, les artichauts, les clémentines, les mandarines et les oranges.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1580/2007 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe XVII du règlement (CE) no 1580/2007 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er novembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(4)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.


ANNEXE

«ANNEXE XVII

DROITS ADDITIONNELS À L’IMPORTATION: TITRE IV, CHAPITRE II, SECTION 2

Sans préjudice des règles régissant l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période d'application

Volumes de déclenchement

(en tonnes)

78.0015

0702 00 00

Tomates

Du 1er octobre au 31 mai

1 215 717

78.0020

Du 1er juin au 30 septembre

966 474

78.0065

0707 00 05

Concombres

Du 1er mai au 31 octobre

12 303

78.0075

Du 1er novembre au 30 avril

33 447

78.0085

0709 90 80

Artichauts

Du 1er novembre au 30 juin

17 258

78.0100

0709 90 70

Courgettes

Du 1er janvier au 31 décembre

55 369

78.0110

0805 10 20

Oranges

Du 1er décembre au 31 mai

368 535

78.0120

0805 20 10

Clémentines

Du 1er novembre à fin février

175 110

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarines (y compris tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d'agrumes

Du 1er novembre à fin février

115 625

78.0155

0805 50 10

Citrons

Du 1er juin au 31 décembre

329 903

78.0160

Du 1er janvier au 31 mai

92 638

78.0170

0806 10 10

Raisins de table

Du 21 juillet au 20 novembre

146 510

78.0175

0808 10 80

Pommes

Du 1er janvier au 31 août

1 262 435

78.0180

Du 1er septembre au 31 décembre

95 357

78.0220

0808 20 50

Poires

Du 1er janvier au 30 avril

280 764

78.0235

Du 1er juillet au 31 décembre

83 435

78.0250

0809 10 00

Abricots

Du 1er juin au 31 juillet

49 314

78.0265

0809 20 95

Cerises, autres que les cerises acides

Du 21 mai au 10 août

90 511

78.0270

0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

Du 11 juin au 30 septembre

6 867

78.0280

0809 40 05

Prunes

Du 11 juin au 30 septembre

57 764»


12.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/21


RÈGLEMENT (UE) No 906/2010 DE LA COMMISSION

du 11 octobre 2010

modifiant pour la cent trente-septième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières, décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5 (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Les 27 et 29 septembre 2010, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier les données d'identification de deux personnes physiques inscrites sur sa liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

L’annexe I doit donc être modifiée en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Karel KOVANDA

Directeur général f.f. chargé des relations extérieures


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.

(2)  L'article 7 bis a été ajouté par le règlement (UE) no 1286/2009 du Conseil (JO L 346 du 23.12.2009, p. 42).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

(1)

La mention «Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Date de naissance: 20.11.1973. Lieu de naissance: Benghazi, Libye. Passeport no: a) 939254 (document de voyage égyptien), b) 0003213 (passeport égyptien), c) 981358 (passeport égyptien), d) C00071659 (document tenant lieu de passeport délivré par la République fédérale d’Allemagne). Renseignements complémentaires: en détention en Allemagne depuis janvier 2005. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.12.2005.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Date de naissance: 20.11.1973. Lieu de naissance: Benghazi, Libye. Passeport no: a) 939254 (document de voyage égyptien), b) 0003213 (passeport égyptien), c) 981358 (passeport égyptien), d) C00071659 (document tenant lieu de passeport délivré par la République fédérale d’Allemagne). Renseignements complémentaires: frère d'Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.12.2005.»

(2)

La mention «Mohammed Benhammedi [alias a) Mohamed Hannadi, b) Mohamed Ben Hammedi, c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, d) Ben Hammedi, e) Panhammedi, f) Abu Hajir, g) Abu Hajir Al Libi, h) Abu Al Qassam]. Adresse: Midlands, Royaume-Uni. Date de naissance: 22.9.1966. Lieu de naissance: Libye. Nationalité: libyenne.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Mohammed Benhammedi [alias a) Mohamed Hannadi, b) Mohamed Ben Hammedi, c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, d) Ben Hammedi, e) Panhammedi, f) Abu Hajir, g) Abu Hajir Al Libi, h) Abu Al Qassam, i) Hammedi Mohamedben]. Adresse: Midlands, Royaume-Uni. Date de naissance: 22.9.1966. Lieu de naissance: Libye. Nationalité: libyenne.»


12.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/23


RÈGLEMENT (UE) No 907/2010 DE LA COMMISSION

du 11 octobre 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 octobre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

80,7

MK

56,9

TR

78,0

XS

50,2

ZZ

66,5

0707 00 05

MK

54,8

TR

135,2

ZZ

95,0

0709 90 70

TR

120,5

ZZ

120,5

0805 50 10

AR

92,3

BR

100,4

CL

62,4

IL

102,3

TR

98,9

UY

117,2

ZA

73,9

ZZ

92,5

0806 10 10

BR

221,3

TR

124,4

ZA

64,2

ZZ

136,6

0808 10 80

AR

75,7

BR

51,1

CL

121,2

CN

82,6

NZ

96,3

ZA

86,9

ZZ

85,6

0808 20 50

CN

75,4

ZA

77,5

ZZ

76,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


12.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/25


RÈGLEMENT (UE) No 908/2010 DE LA COMMISSION

du 11 octobre 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 903/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 octobre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 266 du 9.10.2010, p. 58.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 12 octobre 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

57,56

0,00

1701 11 90 (1)

57,56

0,00

1701 12 10 (1)

57,56

0,00

1701 12 90 (1)

57,56

0,00

1701 91 00 (2)

48,93

2,79

1701 99 10 (2)

48,93

0,00

1701 99 90 (2)

48,93

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


12.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/27


RÈGLEMENT (UE) No 909/2010 DE LA COMMISSION

du 11 octobre 2010

déterminant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2011 dans le cadre de certains contingents du GATT

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), et notamment son article 23, paragraphes 1, premier alinéa et 3, premier alinéa.

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 635/2010 de la Commission du 19 juillet 2010 portant ouverture de la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2011 dans le cadre de certains contingents du GATT (3) ouvre la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2011 dans le cadre des contingents du GATT visés à l'article 21 du règlement (CE) no 1187/2009.

(2)

Les demandes de certificats d’exportation pour certains contingents et groupes de produits dépassent les quantités disponibles pour l’année contingentaire 2011. Il y a donc lieu de fixer les coefficients d'attribution conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1187/2009.

(3)

Dans le cas des groupes de produits et des contingents pour lesquels les demandes déposées portent sur des quantités inférieures à celles disponibles, il convient, conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1187/2009, de veiller à ce que l'attribution des quantités restantes se fasse au prorata des quantités demandées. Il importe également de subordonner l'attribution de quantités supplémentaires à la communication à l'autorité compétente de quantités acceptées par l'opérateur concerné et à la constitution d'une garantie par les opérateurs intéressés.

(4)

Compte tenu du délai fixé pour mettre en œuvre la procédure de détermination de ces coefficients, conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 635/2010, il convient que le présent règlement s'applique dès que possible,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'exportation déposées en vertu du règlement (UE) no 635/2010 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par «16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- et 21-Uruguay» dans la colonne 3 de l'annexe du présent règlement sont acceptées, sous réserve de l'application des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 5 de cette annexe.

Article 2

Les demandes de certificats d'exportation déposées en vertu du règlement (UE) no 635/2010 pour le groupe de produits et les contingents identifiés par «22- et 25- Tokyo, 22- et 25-Uruguay» dans la colonne 3 de l'annexe du présent règlement sont acceptées pour les quantités demandées.

Des certificats d'exportation peuvent être délivrés pour des quantités supplémentaires réparties moyennant l'application des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 6 de l'annexe, après acceptation par l'opérateur dans un délai d'une semaine à compter de la publication du présent règlement et sous réserve de la constitution de la garantie requise.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 318 du 4.12.2009, p. 1.

(3)  JO L 186 du 20.7.2010, p. 16.


ANNEXE

Identification du groupe conformément aux notes additionnelles figurant au chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d'Amérique

Identification du groupe et du contingent

Quantités disponibles pour 2011

(en tonnes)

Coefficient d’attribution prévu à l’article 1er

Coefficient d’attribution prévu à l’article 2

Numéro de la note

Groupe

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908,877

0,2409568

 

16-Uruguay

3 446,000

0,1832277

 

17

Blue Mould

17-Uruguay

350,000

0,0542064

 

18

Cheddar

18-Uruguay

1 050,000

0,3125000

 

20

Edam/Gouda

20-Uruguay

1 100,000

0,1776486

 

21

Italian type

21-Uruguay

2 025,000

0,0851556

 

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393,006

 

4,9125750

22-Uruguay

380,000

 

4,7500000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003,172

 

4,2262326

25-Uruguay

2 420,000

 

2,5548447


12.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/29


RÈGLEMENT (UE) No 910/2010 DE LA COMMISSION

du 11 octobre 2010

modifiant le règlement (UE) no 869/2010 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1er octobre 2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er octobre 2010 ont été fixés par le règlement (UE) no 869/2010 de la Commission (3).

(2)

La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (UE) no 869/2010 doit donc intervenir.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 869/2010 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (UE) no 869/2010 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 12 octobre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 7.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 12 octobre 2010

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

14,39

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

14,39


(1)  Pour les marchandises arrivant dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée ou en mer Noire,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

30.9.2010-8.10.2010

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

221,79

150,02

Prix FOB USA

182,97

172,97

152,97

93,04

Prime sur le Golfe

15,90

Prime sur Grands Lacs

13,18

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

20,48 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

49,61 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


DÉCISIONS

12.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 juillet 2010

concernant l’aide d'État C 48/07 (ex NN 60/07) mise à exécution par la Pologne en faveur de WRJ et de WRJ-Serwis

[notifiée sous le numéro C(2010) 4476]

(Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/612/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

vu le protocole no 8 sur la restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise joint au traité d’adhésion (1),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations, conformément aux articles précités (2), et vu les réponses obtenues,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Des irrégularités commises dans le secteur des tubes en acier ont été portées à l’attention de la Commission durant la surveillance de la restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise. Après l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne, une aide en faveur des sociétés Walcownia Rur Jedność Sp. z o.o. (ci-après «WRJ») et WRJ-Serwis Sp. z o.o. (ci-après «WRJ-Serwis») a fait l’objet d’une vérification d’office. Par lettres des 6 avril 2005, 4 août 2005, 3 novembre 2005, 4 mai 2006, 17 novembre 2006 et 11 juillet 2007, la Commission a demandé des renseignements aux autorités polonaises, qui lui ont répondu par lettres des 7 juin 2005, 29 septembre 2005, 2 décembre 2005, 18 mai 2006, 31 mai 2006, 10 janvier 2007 et 3 août 2007.

(2)

Par lettre du 23 octobre 2007, la Commission a informé la Pologne de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après «TFUE») (3) au sujet d’une série de mesures prises en faveur de WRJ et de WRJ-Serwis.

(3)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 24 novembre 2007 (4). La Commission y invitait les tiers intéressés à présenter des observations sur les mesures en cause.

(4)

La Commission a reçu les observations d’une partie intéressée. Elle les a transmises à la Pologne en l’invitant à y répondre, ce que celle-ci a fait par lettre du 16 février 2009. La Pologne a réagi à l’ouverture de la procédure formelle d’examen par lettres des 21 janvier et 1er février 2008.

(5)

Le 16 février 2009, la Commission a demandé un complément d’information, que la Pologne lui a adressé par lettre du 4 juin 2009.

2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MESURES

2.1.   Bénéficiaires

2.1.1.   WRJ

(6)

La société WRJ est établie à Katowice et emploie 12 personnes à des tâches administratives. 40,736 % de son capital est détenu par la société Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. (ci-après «TFS»), elle-même détenue à 99,6 % par l’État. 7,235 % du capital de WRJ est également détenu par l’entreprise Walcownia Rur Silesia SA (ci-après «Walcownia Rur Silesia»), filiale à 100 % de TFS.

(7)

Le reste du capital de WRJ est réparti comme suit:

PIW Enpol Sp. z o.o. (19,009 %),

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (8,3 %),

Kulczyk Privatstiftung (4,533 %),

Huta Jedność (0,817 %),

autres actionnaires minoritaires détenant des participations comprises entre 0,004 % et 3,4 %.

(8)

WRJ a été fondée en 1995 en vue de la construction d’une nouvelle usine de fabrication de tubes sans soudure, d’une capacité de production annuelle s’élevant à 160 000 tonnes (ci-après le «projet WRJ»).

(9)

Initialement, une autre entreprise, Huta Jedność, s’était lancée, en 1978, dans la construction d’une usine de fabrication de tubes sans soudure dotée d’une capacité de production de 400 000 tonnes, mais le projet avait été interrompu en 1980, à la suite de l’arrêt des subventions publiques. Après avoir tenté plusieurs fois de le relancer, Huta Jedność a demandé à être placée en liquidation judiciaire, demande qui a été rejetée par le tribunal. Actuellement, Huta Jedność est en liquidation et son activité consiste à louer ses actifs de production à d’autres opérateurs et à fournir des services énergétiques.

(10)

Le projet WRJ s’appuyait sur les éléments d’infrastructure et une partie des machines et équipements précédemment rassemblés par Huta Jedność pour les besoins de son projet initial et il devait être réalisé sur un site qui appartenait autrefois à Huta Jedność. De nouveaux investisseurs avaient été invités à participer au projet WRJ, qui a débuté en 1997. Sa réalisation s’est interrompue en 2001, date à laquelle les investisseurs se sont retirés. Il semble que 86 % du projet ait été réalisé, même si WRJ n’a jamais exercé la moindre activité de production.

(11)

Le 4 septembre 2007, Walcownia Rur Silesia, filiale à 100 % de TFS, créée dans le cadre des plans de consolidation du secteur des tubes en acier polonais (voir ci-après les considérants 15 à 17), a demandé l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité avec liquidation à l’encontre de WRJ. Le 23 janvier 2008, le tribunal régional de Katowice a déclaré la faillite de WRJ et sa mise en liquidation, pour laquelle il a nommé un liquidateur judiciaire. À ce jour, il semble qu’aucun élément d’actif de la société n’ait encore été vendu dans le cadre de la procédure d’insolvabilité.

2.1.2.   WRJ-Serwis

(12)

WRJ-Serwis a été constituée en 2001 par transformation de l’entreprise Zakład Usług Energomechanicznych «Jedność» SA, elle-même fondée en 1999. Son capital est détenu par TFS (54,66 %), PIW ENPOL Sp. z o.o. (36,77 %), Commplex Sp. z o.o. (8,29 %) et Huta Jedność (0,28 %).

(13)

L’objectif initial de WRJ-Serwis était la réalisation d’une partie du projet WRJ et la recherche pour WRJ des meilleures possibilités de crédit. Toutefois, WRJ-Serwis n’a exercé aucune activité d’investissement; en revanche, elle a repris l’exploitation de l’atelier de tréfilage à laquelle Huta Jedność a renoncé au début de l’année 2004 et, depuis mai 2004, elle produit des tubes en acier sans soudure tréfilés à froid. Cette activité est menée au moyen d’actifs loués initialement auprès de Huta Jedność. Ces actifs ont par la suite été acquis par ING Bank Śląski SA, puis finalement par Walcownia Rur Silesia. Par ailleurs, WRJ-Serwis a acquis 9/10e des droits emphytéotiques du terrain sur lequel se trouve le projet WRJ, ainsi que 9/10e des droits de propriété sur les bâtiments implantés sur ce terrain.

(14)

WRJ-Serwis a cessé son activité opérationnelle en avril 2008, lorsque Walcownia Rur Silesia a repris la production de tubes en acier dans l’atelier de tréfilage.

2.1.3.   Consolidation de WRJ et de WRJ-Serwis et tentatives de privatisation

(15)

En 2004, TFS a commencé à chercher un investisseur stratégique pour WRJ et WRJ-Serwis. En 2005, les tiers intéressés ont été invités à présenter une offre et deux ont répondu à cet appel. Finalement, un contrat-cadre a été conclu avec un des soumissionnaires pour l’acquisition, exempte de toute charge, des actifs de WRJ et WRJ-Serwis, mais ce contrat a dû être dénoncé en octobre 2006, car ses conditions n’étaient pas remplies. En décembre 2006, TFS a ouvert une nouvelle procédure d’appel d’offres, qui n’a débouché sur aucune offre ferme.

(16)

Après un nouvel appel d’offres lancé en 2007, TFS a décidé de consolider les deux sociétés WRJ et WRJ-Serwis en vue de faciliter leur privatisation. Pour ce faire, elle a fondé deux nouvelles sociétés, FEREX Sp. z o.o. (ci-après «FEREX») et Walcownia Rur Silesia, dont elle détient l’intégralité du capital. Par l’intermédiaire de Walcownia Rur Silesia et de FEREX, TFS a acquis les actifs nécessaires à la réalisation du projet WRJ et elle a réparti la dette de WRJ et WRJ-Serwis comme suit:

a)

Walcownia Rur Silesia est devenue créancière de WRJ en acquérant auprès d’un consortium bancaire des créances sur l’entreprise à hauteur de 168 940 469 PLN et auprès de la société Stalexport des créances sur l’entreprise à hauteur de 95 595 057 PLN. En outre, elle a racheté à un consortium bancaire dirigé par ING Bank Śląski les biens meubles formant l’équipement de l’atelier de tréfilage;

b)

de la même manière, FEREX est devenue créancière de WRJ en acquérant auprès des banques des créances sur l’entreprise pour un montant total de 142 941 270,43 PLN, garanties par une hypothèque sur le terrain appartenant à WRJ et WRJ-Serwis.

(17)

En août 2008, les autorités polonaises ont une nouvelle fois tenté de vendre les sociétés WRJ, WRJ-Serwis, FEREX et Walcownia Rur Silesia. TFS et Walcownia Rur Silesia ont invité les tiers intéressés à négocier l’achat groupé des actifs de Walcownia Rur Silesia, du capital social de FEREX, des créances de TFS sur FEREX et de la participation de TFS dans le capital de WRJ-Serwis. La procédure s’est achevée le 15 janvier 2009 sans aboutir à la vente d’aucun des éléments d’actifs proposés.

2.2.   Mesures considérées

(18)

Les mesures prises en faveur de WRJ consistent en des prises de participation de TFS (point 2.2.1), en des garanties accordées par TFS (point 2.2.2) et en une garantie accordée par le Trésor public (point 2.2.3). Les mesures prises en faveur de WRJ-Serwis consistent en des prises de participation de TFS (point 2.2.4).

2.2.1.   Prises de participation de TFS dans WRJ

(19)

TFS est entrée dans le capital de WRJ pour la première fois le 26 juin 2002, lorsque les actionnaires de l’entreprise ont décidé d’une augmentation de capital. En échange de créances, TFS a reçu des actions d’une valeur nominale de 15 millions de PLN. Les créances concernées étaient dues à TFS par Huta Andrzej et Huta Katowice et s’élevaient à 15 millions de PLN. L’augmentation de capital a été enregistrée et est devenue effective le 22 novembre 2002.

(20)

La seconde prise de participation est intervenue le 17 janvier 2003, lorsque les actionnaires de WRJ ont décidé d’une nouvelle augmentation de capital. En échange de créances dues à TFS par WRJ, TFS a reçu des actions d’une valeur nominale de 40 millions de PLN (échange de créances contre une participation). La valeur nominale des créances s’élevait à 40 millions de PLN et TFS les avait acquises précédemment, en décembre 2002, auprès d’ING Bank Śląski SA. L’augmentation de capital a été enregistrée et est devenue effective le 25 août 2003.

2.2.2.   Garanties accordées à WRJ par TFS

(21)

En 2001, TFS a accordé une garantie de 5 millions de PLN sur un prêt de 20 millions de PLN que WRJ avait obtenu en 1999 auprès du Fonds régional pour la protection de l’environnement et la gestion de l’eau.

(22)

En 2001 également, TFS a accordé une garantie de 50 millions de PLN sur un prêt de 115 millions de PLN que WRJ avait obtenu en 1996 auprès du Fonds national pour la protection de l’environnement et la gestion de l’eau.

2.2.3.   Garantie accordée à WRJ par le Trésor public

(23)

Le 14 octobre 1997, le Trésor public a accordé une garantie couvrant 45 % du principal et des intérêts de deux emprunts portant sur un montant total de 262,5 millions de PLN, à savoir un crédit en devises et un crédit en zlotys, tous deux accordés par un consortium bancaire en 1997.

(24)

Le 2 janvier 2003, le Conseil des ministres a signé des documents permettant de porter la garantie de l’État à 55 %. Ce relèvement de la garantie est resté sans suite.

2.2.4.   Prises de participation de TFS dans WRJ-Serwis

(25)

TFS est entrée dans le capital de WRJ-Serwis en décembre 2003 dans le but d’en devenir l’actionnaire majoritaire, ce qui devait lui permettre de prendre le contrôle du projet WRJ. Par une décision prise en décembre 2003, les actionnaires de WRJ-Serwis ont accepté la vente d’actions à TFS. La valeur nominale des actions s’élevait à 7 910 000 PLN. TFS a acquis ces actions principalement en les échangeant contre des créances qu’elle détenait sur Huta Jedność, qui ont été transférées à WRJ-Serwis. En outre, en échange d’actions, TFS a fourni des liquidités (890 000 PLN) et un apport en nature (matières premières — lopins provenant de Huta Jedność destinés à subir d’autres transformations, d’une valeur de vente de 450 000 PLN). L’accord de prise de participation a été signé le 8 juin 2004. L’augmentation de capital n’a été enregistrée que le 17 août 2007.

(26)

Outre TFS, un actionnaire déjà présent, PIW Enpol Sp. z o.o., et un nouvel arrivant, Commplex Sp. z o.o., (une entreprise privée dans les deux cas) ont pris part à l’augmentation de capital. Ces sociétés ont acquis des actions, en échange de créances qu’elles détenaient sur Huta Jedność et qu’elles ont transférées à WRJ-Serwis.

3.   MOTIFS DE L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN

(27)

Ainsi qu’il a été exposé au considérant 3, la Commission a décidé, le 23 octobre 2007, d’ouvrir la procédure formelle d’examen (ci-après la «décision d’ouvrir la procédure»). Dans sa décision, la Commission était provisoirement d’avis qu’elle était compétente pour apprécier l’affaire et que les mesures considérées constituaient une aide d’État incompatible avec le marché commun.

3.1.   Droit applicable et compétences de la Commission

(28)

Dans sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission reconnaissait que les articles 107 et 108 du TFUE (à l’époque, les articles 87 et 88 du traité CE) ne s’appliquaient généralement pas aux aides accordées avant l’adhésion et qui n’étaient plus appliquées après l’adhésion. Toutefois, les dispositions du protocole no 8 du traité d’adhésion sur la restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise (ci-après le «protocole no 8») peuvent être considérées comme une lex specialis par rapport aux articles 107 et 108 qui étend le contrôle des aides d’État sur la base du TFUE à toute aide à la restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise accordée entre 1997 et 2006. Par conséquent, en principe, la Commission serait compétente pour apprécier une telle aide.

(29)

S’agissant de la question de savoir si les fabricants de tubes tels que WRJ et WRJ-Serwis relèvent du secteur de «l’industrie sidérurgique» aux fins du protocole no 8, la Commission a tenu compte de ce qui suit: le protocole no 8 se fondait sur un programme national de restructuration («Programme de restructuration et de développement de la sidérurgie en Pologne», ci-après «PNR»). Le champ d’application tant de ce PNR que du protocole no 8 n’était pas limité à celui de l’annexe I du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (ci-après le «traité CECA»), mais couvrait aussi certains secteurs de l’industrie sidérurgique tels que ceux des tubes sans soudure et des grands tubes soudés.

(30)

Selon la décision d’ouvrir la procédure, premièrement, cette interprétation correspondait à la définition du secteur de l’industrie sidérurgique établie dans le cadre des règles de l’Union européenne relatives aux aides d’État, à savoir celle figurant dans l’annexe B de l’encadrement multisectoriel (5). Deuxièmement, elle découlait du champ d’application du PNR, dont la moitié des bénéficiaires étaient des fabricants de tubes. De fait, Huta Jedność, la société qui a précédé WRJ et WRJ-Serwis, a pris part au processus décrit dans le programme de restructuration et a été à plusieurs reprises directement mentionnée dans le projet PNR, mais elle n’a finalement pas été considérée comme un bénéficiaire potentiel car, à l’époque, à la suite de sa faillite en 2002, il était prévu de la liquider.

(31)

En conséquence, la Commission a considéré que l’interdiction d’octroyer une aide non couverte par le PNR et le protocole no 8 s’appliquait à Huta Jedność ainsi qu’à WRJ et WRJ-Serwis.

3.2.   Existence d’une aide d’État

(32)

En ce qui concerne les investissements réalisés par TFS dans WRJ et les garanties que TFS a accordées, la Commission doutait fortement que le critère de l’investisseur privé ait été respecté. Au moment de l’octroi de ces aides, WRJ connaissait de graves difficultés et n’aurait pas été en mesure de lever des fonds sur le marché des capitaux. En outre, la Commission doutait qu’il soit possible d’obtenir un rendement suffisant sur ces investissements. Elle estimait également qu’il serait difficile de les justifier par le fait que TFS avait l’intention de privatiser WRJ par la suite.

(33)

En ce qui concerne la garantie accordée à WRJ par le Trésor public, la Commission estimait qu’il n’était pas certain qu’au moment de l’octroi de la garantie, en 1997, WRJ connaissait des difficultés. En revanche, s’agissant du relèvement de la garantie en 2003, il était possible de considérer que WRJ était en difficulté; de ce fait, la Commission doutait que ce relèvement respecte le critère de l’investisseur privé.

(34)

En ce qui concerne les investissements réalisés par TFS dans WRJ-Serwis, la Commission s’interrogeait sur le respect du critère de l’investisseur privé. Elle faisait remarquer qu’en 2003, la société était en difficulté et qu’il était donc peu probable que le rendement de ces investissements puisse être satisfaisant.

3.3.   Compatibilité de l’aide avec le marché commun

(35)

La Commission n’était pas parvenue à dégager le moindre élément permettant de considérer une éventuelle aide d’État comme compatible avec le marché commun, étant donné que les investissements ou aides à la restructuration en faveur de l’industrie sidérurgique entre 1997 et 2006 étaient interdits par le protocole no 8 et, de ce fait, par les règles de l’Union européenne relatives aux aides d’État.

4.   OBSERVATIONS DE LA POLOGNE CONCERNANT LA DÉCISION D’OUVRIR LA PROCÉDURE

(36)

Par lettres des 21 janvier et 1er février 2008, la Pologne a présenté ses observations sur la décision d’ouvrir la procédure. Globalement, elle ne partage pas l’avis de la Commission en ce qui concerne l’interprétation du protocole no 8 et elle maintient que les mesures considérées ne constituent pas une aide d’État.

4.1.   Droit applicable et compétences de la Commission

(37)

La Pologne estime que le protocole no 8, qui constitue une dérogation au principe de non-intervention à l’égard des aides d’État accordées avant l’adhésion, ne devrait pas faire l’objet d’une interprétation généralisatrice.

(38)

Premièrement, elle indique que l’annexe I du protocole no 2 de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Pologne, d’autre part (6) (ci-après le «protocole no 2 de l’accord européen»), ne couvrait pas les fabricants de tubes ni leurs produits et que, de ce fait, elle ne leur était pas applicable.

(39)

Deuxièmement, l’interdiction d’accorder une aide d’État aux fabricants de tubes dans les États membres a été instaurée le 24 juillet 2002, date de l’entrée en vigueur de l’annexe B de l’encadrement multisectoriel, qui définit la notion d’«industrie sidérurgique». Conformément à cette définition, le segment des tubes sans soudure et des grands tubes soudés relève de l’industrie sidérurgique. En conséquence, le PNR confirmé par la Commission en 2003 et le protocole no 8 couvraient également les fabricants de tubes. Auparavant, lorsque le traité CECA était applicable, le segment des tubes n’était pas pris en compte.

(40)

La Pologne affirme que le protocole no 8 doit être interprété en ce sens qu’avant le 24 juillet 2002, le soutien apporté aux fabricants de tubes n’était pas soumis au contrôle de la Commission, de même qu’aucune autre aide octroyée avant l’entrée en vigueur du traité d’adhésion. Après cette date, les fabricants de tubes étaient soumis à l’interdiction en question.

(41)

En ce qui concerne les bénéficiaires, la Pologne indique qu’il y a lieu de considérer que WRJ-Serwis ne fabrique des produits en acier que depuis 2004, année pendant laquelle la société a commencé à exploiter les équipements de l’atelier de tréfilage, et qu’avant cette date, aucune intervention publique ne saurait être considérée comme une aide d’État en faveur de l’industrie sidérurgique.

(42)

Par ailleurs, la Pologne souligne que le projet WRJ ne constitue pas la poursuite du projet antérieur de Huta Jedność.

4.2.   Existence d’une aide d’État

(43)

En outre, la Pologne affirme que même si TFS est contrôlée par le Trésor public, elle agit selon une logique de marché, à la recherche de bénéfices. Les mesures qu’elle a prises en rapport avec WRJ et WRJ-Serwis ne résultaient d’aucun contrôle particulier ni d’aucune surveillance exercée par l’État. À cet égard, le Trésor public n’exerce pas nécessairement de contrôle au sens de l’arrêt Stardust Marine (7).

(44)

En ce qui concerne l’augmentation de capital de WRJ et les garanties accordées par TFS, la Pologne estime que TFS n’a pas consacré des ressources financières importantes au projet WRJ. D’un point de vue économique, la conversion de créances en une participation dans WRJ était plus judicieuse qu’un recouvrement immédiat des créances en question. En outre, à l’époque où TFS a investi dans WRJ, elle était en possession de plans d’exploitation attestant la rentabilité du projet WRJ. De même, un consortium bancaire était alors prêt à assurer la poursuite du financement de WRJ. TFS a donc agi comme un investisseur privé.

(45)

La Pologne considère que le relèvement de la garantie de l’État en faveur de WRJ respectait le critère de l’investisseur privé, étant donné que la couverture d’un montant important était assurée et que WRJ a versé au Trésor public une redevance pour le relèvement de la garantie conforme au taux du marché. En outre, cette garantie était subordonnée à un refinancement du projet WRJ par les banques, qui n’a pas eu lieu. En conséquence, le relèvement de la garantie n’a jamais été effectif et la Pologne estime que WRJ n’en a pas tiré avantage.

(46)

Il y a lieu de considérer que l’intervention financière dans WRJ-Serwis remplissait le critère de l’investisseur privé. Premièrement, des actionnaires privés autres que TFS y ont participé. Deuxièmement, WRJ-Serwis n’était pas en difficulté et TFS a pris sa décision en pensant aux profits que WRJ-Serwis était susceptible de réaliser à l’avenir. En outre, TFS a réussi à prendre le contrôle de WRJ-Serwis et du terrain sur lequel le projet WRJ était bâti.

(47)

En ce qui concerne la consolidation des sociétés WRJ et WRJ-Serwis, la Pologne affirme que c’était la seule possibilité de parvenir rapidement à la reprise et à l’achèvement du projet WRJ par un investisseur privé, tout en garantissant une récupération maximale du capital investi jusque-là par l’État.

5.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LES TIERS INTÉRESSÉS

(48)

La Commission a reçu des observations d’un seul tiers, fermement opposé aux subventions accordées par la Pologne. La personne en question rappelle que les tubes n’ont jamais fait partie des produits couverts par le traité CECA et que l’industrie des tubes a dû se restructurer à ses propres frais, sans aide de l’État. L’acceptation d’une aide en l’espèce porterait préjudice au secteur européen de la fabrication de tubes. L’intéressé affirme aussi que l’acceptation d’une aide risque de compromettre ses tentatives de démontrer que certains des pays importateurs de tubes importent dans l’Union européenne des produits qui font l’objet d’un dumping ou de subventions. En outre, il fait valoir qu’en 2007, le secteur européen des tubes en acier sans soudure se trouvait dans une situation économique particulière, caractérisée, d’une part, par l’existence de capacités de production excédentaires et la nécessité d’exporter des volumes importants et, d’autre part, par une augmentation des importations en provenance de Chine.

6.   COMMENTAIRES DE LA POLOGNE SUR LES OBSERVATIONS DU TIERS INTÉRESSÉ

(49)

Les observations du tiers intéressé ont été transmises à la Pologne, qui les a commentées le 16 février 2009. La Pologne soutient l’idée que des règles transparentes sont nécessaires pour garantir une concurrence loyale sur le marché des tubes.

(50)

La Pologne partage la position du tiers intéressé, selon laquelle les tubes n’ont jamais été couverts par le traité CECA, et elle répète que ce n’est qu’avec l’encadrement multisectoriel, entré en vigueur le 24 juillet 2002, que les fabricants de tubes se sont trouvés inclus dans le «secteur sidérurgique». En conséquence, l’interdiction pour l’État de venir en aide au secteur des tubes ne s’applique que depuis le 24 juillet 2002, lorsque la définition «élargie» du secteur sidérurgique est entrée en vigueur.

(51)

Par ailleurs, la Pologne réaffirme que WRJ n’a jamais exercé d’activité de production et que WRJ-Serwis a cessé de produire en 2008. La Pologne souligne qu’elle n’a jamais accordé d’aide d’État à WRJ.

7.   APPRÉCIATION DE LA MESURE

7.1.   Droit applicable et compétences de la Commission

(52)

Les mesures considérées ont été accordées avant l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne, c’est-à-dire avant le 1er mai 2004. En principe, les articles 107 et 108 ne s’appliquent pas aux aides accordées avant l’adhésion qui n’étaient plus applicables après l’adhésion (8). Par dérogation à ce principe général, et donc à titre exceptionnel, la Commission est compétente pour examiner une aide d’État accordée par la Pologne en liaison avec la restructuration de son industrie sidérurgique nationale avant l’adhésion à l’Union européenne, en vertu du protocole no 8 du traité d’adhésion.

7.1.1.   Protocole no 8 en tant que lex specialis

(53)

Le protocole no 8 contient une disposition autorisant la Pologne à achever la restructuration de son industrie sidérurgique entamée avant l’adhésion. Cette restructuration a été entreprise avant l’adhésion sur la base du protocole no 2 de l’accord européen et s’est poursuivie en vertu d’une décision du Conseil d’association UE-Pologne (ci-après la «décision du Conseil d’association») (9).

(54)

Le protocole no 2 de l’accord européen accordait à la Pologne un délai de grâce de cinq ans, entre 1992 et fin 1996, pendant lequel le pays était autorisé à recourir aux aides publiques pour restructurer son industrie des produits «acier CECA».

(55)

Ce délai de grâce a été prorogé de huit années supplémentaires à dater du 1er janvier 1997 ou jusqu’à la date d’adhésion de la Pologne à l’Union européenne, par décision du Conseil d’association. Pendant cette période, la Pologne était exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits «acier», à octroyer une aide publique à la restructuration conformément aux modalités prévues par le protocole no 2 (dont l’application avait été prorogée par décision du Conseil d’association) et sur la base d’un PNR, présenté par la Pologne à la Commission en avril 2003. En juillet 2003, après examen du PNR par la Commission, la demande de la Pologne a été approuvée par les États membres (10).

(56)

Conformément au protocole no 8, la Commission est habilitée à contrôler, après l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne, les aides d’État accordées par ce pays à son industrie sidérurgique sur la base du protocole no 2 de l’accord européen (puis de la décision du Conseil d’association) et du PNR. Par ailleurs, le protocole no 8 indique que la Commission a le droit d’exiger le remboursement de toute aide accordée en violation du protocole no 2 de l’accord européen ou du PNR. En conséquence, le protocole no 8 a un caractère de lex specialis, en ce sens qu’il permet, à titre exceptionnel et par dérogation aux principes généraux, le suivi et l’examen avec effet rétroactif des aides d’État accordées par la Pologne à son industrie sidérurgique nationale avant l’adhésion. C’est ce que le Tribunal a confirmé lorsqu’il a indiqué que le protocole no 8 représentait une lex specialis par rapport aux articles 107 et 108 du TFUE qui élargissait le contrôle des aides d’État effectué par la Commission en vertu du TFUE aux aides octroyées en faveur de la réorganisation de l’industrie sidérurgique polonaise pendant la période allant de 1997 à 2003 (11).

7.1.2.   Compétences de la Commission en matière de contrôle avec effet rétroactif sur la base du protocole no 8

(57)

Dans le contexte de la présente procédure, la Commission doit apprécier si ses compétences en ce qui concerne le contrôle à titre exceptionnel avec effet rétroactif visé aux considérants 53 à 56 ci-dessus couvrent aussi les mesures prises par la Pologne en faveur des fabricants de tubes avant l’adhésion à l’Union européenne. À cet effet, il y a lieu d’interpréter les bases juridiques applicables en l’espèce, c’est-à-dire le protocole no 8, en liaison avec le protocole no 2 de l’accord européen et la décision du Conseil d’association, en vue de déterminer si ces dispositions couvrent les mesures prises en faveur des fabricants de tubes polonais avant l’adhésion à l’Union européenne.

(58)

Selon un principe juridique bien établi, des dispositions ayant un caractère de lex specialis, qui constituent une dérogation aux dispositions générales, doivent être interprétées strictement. Une interprétation stricte des bases juridiques susmentionnées (voir les considérants 59 à 65 ci-dessus) amène à conclure que les compétences de la Commission en matière de contrôle avec effet rétroactif sont limitées aux mesures prises avant l’adhésion en faveur de fabricants de produits CECA; en d’autres termes, les mesures prises en faveur de fabricants de tubes ne sont pas concernées.

7.1.3.   Interprétation des bases juridiques

(59)

Les compétences de la Commission en matière de suivi et de contrôle avec effet rétroactif des aides accordées à l’industrie sidérurgique polonaise avant l’adhésion sont décrites aux points 12 et 18 du protocole no 8. En vertu du point 12, la Commission et le Conseil sont habilités à surveiller la mise en œuvre du PNR avant et après l’adhésion, jusqu’en 2006. En vertu du point 18, la Commission est habilitée à exiger le remboursement de toute aide d’État accordée en violation des conditions prévues dans le protocole no 8.

(60)

Le point 1 du protocole no 8 dispose que les aides d’État accordées par la Pologne pour la restructuration «de secteurs spécifiques de l’industrie sidérurgique polonaise» sont reconnues comme compatibles avec le marché commun, à condition: «que la période prévue à l’article 8, paragraphe 4, du protocole no 2 relatif aux produits CECA de l’accord européen […] ait été prorogée jusqu’à la date d’adhésion»; que les modalités fixées dans le PNR soient respectées; que les conditions prévues dans le protocole no 8 soient remplies et «qu’aucune aide d’État pour la restructuration ne soit à payer à l’industrie sidérurgique polonaise après la date d’adhésion».

(61)

Le point 2 du protocole no 8 exige ensuite que la restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise, telle que décrite dans les plans d’entreprises individuels des entreprises énumérées dans l’annexe 1, soit achevée au plus tard le 31 décembre 2006. Le point 3 du protocole no 8 dispose que seules les entreprises énumérées à l’annexe 1 du protocole peuvent bénéficier d’aides d’État dans le cadre du programme de restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise.

(62)

Le point 1 du protocole no 8 renvoie explicitement à l’article 8, paragraphe 4, du protocole no 2 de l’accord européen (disposition dont l’application a été prorogée par décision du Conseil d’association). Le protocole no 2 de l’accord européen s’appliquait uniquement aux «produits acier CECA» (article 8, paragraphe 4, du protocole no 2) dont la liste figurait dans une annexe. Cette annexe reprenait la liste des produits CECA figurant dans l’annexe I du traité CECA, laquelle excluait explicitement les «tubes d’acier (sans soudure ou soudés) […], les barres calibrées et les moulages de fonte (tubes, tuyaux et accessoires de tuyauteries, pièces de fonderie)» de la définition des «produits acier CECA».

(63)

Le traité CECA a expiré le 23 juillet 2002. Depuis cette date, les aides d’État au secteur sidérurgique relèvent du cadre juridique général de l’Union européenne. Simultanément, il a été convenu que la définition du secteur sidérurgique européen serait étendue aux fabricants de tubes. Cette nouvelle définition figure à l’article 27 et à l’annexe B de l’encadrement multisectoriel, aux termes desquels le secteur sidérurgique de l’Union européenne couvre les «tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure», ainsi que les «tubes et tuyaux soudés […] en fer ou en acier». Cette définition élargie du secteur sidérurgique a été reprise par la à la suite de l’annexe I des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (12) et à l’article 2, point 29), du règlement général d’exemption par catégorie (13).

(64)

Malgré cela, ni le protocole no 2 de l’accord européen, ni la décision du Conseil d’association n’ont été clairement modifiés en conséquence, afin de tenir compte de la nouvelle définition du secteur sidérurgique de l’Union européenne, élargie aux fabricants de tubes. Le protocole no 2 de l’accord européen expirait le 31 décembre 1996. Par décision du Conseil d’association, sa validité a été prorogée de huit années supplémentaires à dater du 1er janvier 1997 ou jusqu’à la date d’adhésion de la Pologne à l’Union européenne (la date la plus proche étant retenue). L’article 1er de la décision du Conseil d’association porte sur les «produits acier» en général, son champ d’application étant également clairement lié à l’article 8, paragraphe 4, du protocole no 2 de l’accord européen, qui concerne exclusivement les produits «acier CECA». En particulier, la prorogation de la validité du protocole no 2 de l’accord européen est subordonnée à la présentation par la Pologne à la Commission d’un PNR et de plans d’entreprise des bénéficiaires qui, selon les termes de l’article 2 de la décision du Conseil d’association, «satisfont aux exigences énumérées à l’article 8, paragraphe 4, du protocole no 2 et qui ont été évalués et acceptés par son autorité nationale chargée de la surveillance des aides publiques (Office de la concurrence et de la protection des consommateurs)».

(65)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que le point 18 du protocole no 8, interprété à la lumière des points 1 à 3 dudit protocole, ainsi que du protocole no 2 de l’accord européen et de la décision du Conseil d’association ne confère pas à la Commission la compétence nécessaire pour contrôler les aides d’État accordées aux fabricants de tubes polonais avant l’adhésion.

7.1.4.   Règles d’application de l’accord européen en tant qu’instrument d’interprétation

(66)

Indépendamment de l’interprétation juridique du champ d’application des bases juridiques concernées (le protocole no 8, le protocole no 2 de l’accord européen et la décision du Conseil d’association, voir les considérants 59 à 65 ci-dessus), la Commission a aussi examiné si les règles d’application des dispositions relatives aux aides d’État visées dans l’accord européen et dans le protocole no 2, adoptées en 2001 par le Conseil d’association UE-Pologne (ci-après les «règles d’application») (14), étaient pertinentes pour définir le champ de compétence de la Commission en matière de contrôle avec effet rétroactif des mesures adoptées avant l’adhésion en faveur des fabricants de tubes polonais.

(67)

D’une manière générale, les règles d’application contiennent des dispositions de procédure, qu’il y a lieu de distinguer des dispositions de fond relatives aux aides d’État exposées dans l’accord européen et dans son protocole no 2. Il convient cependant de noter que les règles d’application contiennent aussi des dispositions particulières relatives aux critères d’appréciation de la compatibilité des aides avec l’accord européen et son protocole no 2, respectivement.

(68)

La première phrase de l’article 2, paragraphe 1, des règles d’application dispose ce qui suit: «La compatibilité des aides individuelles et programmes avec l’accord européen visée à l’article 1er des présentes règles d’application est évaluée sur la base des critères découlant de l’application des règles de l’article 87 du traité instituant la Communauté européenne, y compris le droit dérivé actuel et futur, les cadres, orientations et autres actes administratifs en vigueur dans la Communauté, de même que de la jurisprudence du tribunal de première instance et de la Cour de justice des Communautés européennes et de toute décision éventuelle prise par le Conseil d’association, conformément à l’article 4, paragraphe 3». Cette disposition établit comme principe général que les critères de fond pour apprécier la compatibilité d’une aide d’État générale avec l’accord européen sont de nature «évolutive», en ce sens qu’ils tiennent compte de l’évolution constante de la réglementation de l’Union européenne et de la jurisprudence.

(69)

La deuxième phrase de l’article 2, paragraphe 1, des règles d’application renvoie spécifiquement aux critères de compatibilité en vertu du protocole no 2: «Dans la mesure où les programmes d’aide ou les aides individuelles sont destinés aux produits visés par le protocole no 2 de l’accord européen, la première phrase du présent paragraphe s’applique pleinement à l’exception du fait que l’évaluation n’est pas effectuée sur la base des critères découlant de l’application des règles de l’article 87 du traité instituant la Communauté européenne mais sur la base des critères découlant de l’application des règles relatives aux aides d’État du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier». Il ressort clairement de cette formulation que, contrairement à ce qui se passe dans le cas d’une aide générale, visée par l’article 2, paragraphe 1, première phrase (voir le considérant 68 ci-dessus), dans le cas d’une aide relevant du protocole no 2 de l’accord européen, l’évolution des critères de compatibilité est liée au traité CECA. Rien n’est spécifiquement indiqué en ce qui concerne l’évolution des critères de compatibilité après l’expiration du traité CECA en 2002.

(70)

L’article 2, paragraphes 2 et 3, des règles d’application établit le mécanisme régissant les modifications apportées aux critères de compatibilité de l’Union européenne, qui doivent être prises en compte par la Pologne. En particulier, la Pologne est informée de toutes les modifications des critères de compatibilité communautaires qui n’ont pas été publiées, et «lorsque la République de Pologne ne soulève aucune objection à l’encontre de ces modifications dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle en a été officiellement informée, ces dernières deviennent des critères de compatibilité tels que visés au paragraphe 1 du présent article. Lorsque ces modifications se heurtent à des objections de la part de la République de Pologne, compte tenu du rapprochement des législations prévu par l’accord européen, des consultations sont organisées, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 des présentes règles d’application».

(71)

Même si, dans le délai de trois mois imparti, la Pologne n’a pas soulevé d’objections à l’encontre de la modification de la définition communautaire du secteur sidérurgique, qui a été élargie aux fabricants de tubes en 2002, ces modifications de la réglementation communautaire n’auraient pas pu s’appliquer à des mesures ne relevant pas du champ d’application de l’accord européen, c’est-à-dire non couvertes par le traité CECA. Par ailleurs, le protocole no 8 a un caractère de lex specialis et, de ce fait, pour fixer son champ d’application, la Commission ne saurait se fonder sur l’extension de la définition du secteur sidérurgique de l’Union européenne après l’expiration du traité CECA. Il convient donc de considérer qu’il faut distinguer clairement entre, d’une part, la nature «évolutive» du droit applicable aux aides d’État accordées au secteur sidérurgique polonais en vertu de l’accord européen avant l’adhésion à l’Union européenne et, d’autre part, la nécessité d’interpréter strictement le champ des compétences de la Commission en matière de contrôle avec effet rétroactif, qui découle du protocole no 8, du protocole no 2 de l’accord européen et de la décision du Conseil d’association.

8.   CONCLUSION

(72)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission doit conclure qu’elle n’a pas compétence pour examiner les aides accordées aux fabricants de tubes polonais avant l’adhésion, notamment entre 1997 et 2003, sur la base du protocole no 8. La présente procédure est close en raison du fait que la Commission n’est pas compétente pour apprécier les mesures considérées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure formelle d’examen prévue par l’article 108, paragraphe 2, du TFUE, ouverte par lettre du 23 octobre 2007 adressée à la Pologne, est close, la Commission n’ayant pas compétence, en vertu des dispositions du protocole no 8 joint au traité d’adhésion de la Pologne à l’Union européenne, pour examiner les mesures prises par la Pologne en 2001, 2002 et 2003 en faveur des entreprises WRJ et WRJ-Serwis.

Article 2

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2010.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 948.

(2)  JO C 282 du 24.11.2007, p. 21.

(3)  À compter du 1er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité CE sont devenus respectivement les articles 107 et 108 du TFUE. Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente décision, toute référence aux articles 107 et 108 du TFUE s’entend, le cas échéant, comme faite respectivement aux articles 87 et 88 du traité CE.

(4)  Voir note 2 de bas de page.

(5)  Voir l’annexe B de l’encadrement multisectoriel (JO C 70 du 19.3.2002, p. 8), applicable à compter du 24 juillet 2002 (considérant 39), remplacée par l’annexe I des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (JO C 54 du 4.3.2006, p. 13).

(6)  JO L 348 du 31.12.1993, p. 2.

(7)  Arrêt du 16 mai 2002 dans l’affaire C-482/99, Stardust Marine (Recueil 2002, p. I-4397).

(8)  Au point 90 de l’arrêt du 1er juillet 2009 rendu dans les affaires jointes T-273/06 et T-297/06, ISD Polska et autres/Commission, le Tribunal de première instance a indiqué qu’«il est constant entre les parties que, en principe, les articles 87 CE et 88 CE ne s’appliquent pas aux aides accordées avant l’adhésion qui ne sont plus applicables après l’adhésion». Voir également le considérant 108 de la décision 2006/937/CE de la Commission du 5 juillet 2005 concernant l’aide d’État C 20/04 (ex NN 25/04) en faveur du producteur d’acier Huta Częstochowa SA (JO L 366 du 21.12.2006, p. 1) et les considérants 202 et suivants de la décision 2010/3/CE de la Commission du 6 novembre 2008 concernant l’aide d’État C 19/05 (ex N 203/05) accordée par la Pologne en faveur du chantier naval de Szczecin (JO L 5 du 8.1.2010, p. 1).

(9)  Décision no 3/2002 du Conseil d’association UE-Pologne du 23 octobre 2002 prorogeant la période prévue à l’article 8, paragraphe 4, du protocole 2 relatif aux produits CECA de l’accord européen (JO L 186 du 25.7.2003, p. 38).

(10)  Décision 2003/588/CE du Conseil du 21 juillet 2003 relative au respect des conditions fixées à l’article 3 de la décision no 3/2002 du Conseil d’association UE-Pologne du 23 octobre 2002 prorogeant la période prévue à l’article 8, paragraphe 4, du protocole no 2 relatif aux produits CECA de l’accord européen (JO L 199 du 7.8.2003, p. 17).

(11)  Ordonnance du 1er juillet 2009 dans l’affaire T-288/06, Huta Częstochowa, point 44.

(12)  JO C 54 du 4.3.2006, p. 13.

(13)  JO L 214 du 9.8.2008, p. 3.

(14)  Décision no 3/2001 du Conseil d’association UE-Pologne du 23 mai 2001 portant adoption des règles d’application des dispositions relatives aux aides d’État visées à l’article 63, paragraphe 1, point iii), et paragraphe 2, conformément à l’article 63, paragraphe 3, de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Pologne, d’autre part, et à l’article 8, paragraphe 1, point iii), et paragraphe 2, du protocole no 2 relatif aux produits CECA dudit accord (JO L 215 du 9.8.2001, p. 39).


12.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/40


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2010

portant dérogation aux décisions 92/260/CEE et 2004/211/CE en ce qui concerne l’admission temporaire de certains chevaux mâles enregistrés participant aux épreuves équestres organisées lors des épreuves préolympiques en 2011, des jeux Olympiques ou des jeux Paralympiques en 2012 au Royaume-Uni

[notifiée sous le numéro C(2010) 6854]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/613/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 19, point ii),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 92/260/CEE de la Commission du 10 avril 1992 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l’admission temporaire de chevaux enregistrés (2) classe les pays tiers en provenance desquels l’admission temporaire dans l’Union de chevaux enregistrés est autorisée dans des groupes sanitaires spécifiques aux fins de l’utilisation des modèles de certificats sanitaires correspondants qui figurent à l’annexe II de ladite décision. Cette décision prévoit des garanties pour que les chevaux mâles non castrés âgés de plus de cent quatre-vingts jours ne présentent aucun risque concernant l’artérite virale équine.

(2)

La décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine (3) établit une liste des pays tiers, ou des parties de ceux-ci, en provenance desquels les États membres doivent autoriser l’admission temporaire de chevaux enregistrés, et indique les conditions applicables aux importations d’équidés à partir de pays tiers.

(3)

Les Jeux d’été de la XXXe Olympiade («jeux Olympiques») auront lieu à Londres, au Royaume-Uni, du 27 juillet au 12 août 2012 et seront suivis des XIVe jeux Paralympiques d’été («jeux Paralympiques») du 29 août au 9 septembre 2012. Les épreuves équestres des jeux Olympiques et Paralympiques font partie intégrante des jeux Olympiques et Paralympiques de 2012 et seront précédées d’épreuves équestres organisées dans le cadre des épreuves préolympiques, prévues sous la forme d’un concours complet international deux étoiles du 4 au 10 juillet 2011.

(4)

Les chevaux enregistrés participant aux épreuves équestres préolympiques, olympiques et paralympiques feront l’objet d’une surveillance vétérinaire par les autorités compétentes du Royaume-Uni et par la Fédération équestre internationale (FEI), organisatrice des épreuves.

(5)

Certains chevaux mâles enregistrés, qualifiés pour une participation à ces événements équestres de haut niveau, peuvent ne pas satisfaire aux exigences fixées par les décisions 92/260/CEE et 2004/211/CE en ce qui concerne l’artérite virale équine. Il y a donc lieu de prévoir une dérogation à ces exigences pour les chevaux mâles enregistrés non castrés temporairement admis en vue de participer à ces manifestations sportives. Il convient que cette dérogation fixe les exigences de police sanitaire et de certification sanitaire de manière à exclure le risque de propagation de l’artérite virale équine par la reproduction ou la collecte de sperme.

(6)

Étant donné que l’artérite virale équine est une maladie à déclaration obligatoire en Afrique du Sud, qu’elle n’y a pas été signalée depuis 2001 et qu’elle y fait l’objet de contrôles, il n’y a pas lieu d’étendre la dérogation aux chevaux accompagnés d’un certificat sanitaire conforme au modèle «F» établi à l’annexe II de la décision 92/260/CEE.

(7)

Les exigences en matière de contrôles vétérinaires sur les importations en provenance de pays tiers sont établies dans la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (4).

(8)

Le développement du système TRACES, tel que prévu par la décision 2003/623/CE de la Commission du 19 août 2003 concernant le développement d’un système informatique vétérinaire intégré dénommé TRACES (5), impose la standardisation des documents de déclaration et de contrôle pour permettre une gestion et un traitement appropriés des données collectées afin d’améliorer la sécurité sanitaire dans l’Union européenne. En conséquence, la Commission a adopté le règlement (CE) no 282/2004 du 18 février 2004 relatif à l’établissement d’un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans la Communauté (6).

(9)

La décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES (7) a mis en place une base de données unique («TRACES») destinée à surveiller les mouvements d’animaux à l’intérieur de l’Union européenne et en provenance de pays tiers, ainsi qu’à fournir toutes les données de référence concernant les échanges des produits concernés.

(10)

Le règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l’adoption d’un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d’inspection liés aux échanges intracommunautaires d’animaux et de produits d’origine animale (8) prévoit un formulaire d’identification du lot qui permet d’établir un lien avec les documents sanitaires qui accompagnent l’animal jusqu’au poste d’inspection frontalier au point d’entrée dans l’Union européenne.

(11)

La décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (9) décrit en détail un réseau de communication reliant les unités vétérinaires des États membres de manière à suivre les mouvements d’animaux, par exemple des chevaux enregistrés admis temporairement.

(12)

Le document vétérinaire commun d’entrée délivré conformément au règlement (CE) no 282/2004, associé à la certification des mouvements desdits chevaux entre l’État membre de première destination et d’autres États membres («certification étendue»), constitue l’instrument le plus approprié pour faire en sorte que les chevaux mâles enregistrés non castrés admis temporairement sous conditions particulières en ce qui concerne l’artérite virale équine quittent le territoire de l’Union européenne moins de 90 jours après leur entrée et sans délai après la fin des épreuves équestres auxquelles ils ont participé.

(13)

Cependant, la certification étendue visée à la section VII du modèle de certificat sanitaire conforme à la décision 92/260/CEE n’étant pas appliquée dans TRACES, il est nécessaire de relier ladite certification par le document vétérinaire commun d’entrée à une attestation sanitaire prévue à l’annexe B de la directive 90/426/CEE.

(14)

Compte tenu de l’importance de la manifestation et du nombre restreint de chevaux connus entrant dans l’Union européenne dans les conditions particulières prévues par la présente décision, les procédures administratives supplémentaires apparaissent appropriées.

(15)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 1er de la décision 92/260/CEE et à l’article 6, point a), de la décision 2004/211/CE, les États membres autorisent l’admission temporaire de chevaux mâles non castrés enregistrés qui ne satisfont pas aux exigences concernant l’artérite virale équine énoncées à la section III, point e) v), des modèles de certificats «A» à «E» prévus à l’annexe II de la décision 92/260/CEE, à condition que lesdits chevaux:

a)

soient destinés à participer aux épreuves équestres ci-dessous organisées à Londres, au Royaume-Uni:

i)

les épreuves préolympiques, du 4 au 10 juillet 2011,

ii)

la XXXe Olympiade («jeux Olympiques»), du 27 juillet au 12 août 2012,

iii)

les XIVe jeux Paralympiques d’été («jeux Paralympiques»), du 29 août au 9 septembre 2012; et

b)

respectent les conditions énoncées à l’article 2 de la présente décision.

Article 2

1.   Les États membres font en sorte que les chevaux visés à l’article 1er («les chevaux») soient accompagnés d’un certificat sanitaire correspondant au modèle approprié parmi les modèles «A» à «E» de l’annexe II de la décision 92/260/CEE et modifié comme suit:

a)

le texte suivant est ajouté au point e) v) de la section III relatif à l’artérite virale:

«ou

le cheval enregistré doit être admis conformément à la décision 2010/613/UE de la Commission.»

b)

les tirets suivants sont ajoutés à la partie de la section IV qui doit être complétée par le vétérinaire officiel:

«—

le cheval doit participer aux épreuves équestres des épreuves préolympiques en juillet 2011/des jeux Olympiques en juillet et août 2012/des jeux Paralympiques en août et septembre 2012 (souligner la mention correspondante et biffer la mention inutile),

des mesures ont été prises pour que le cheval quitte le territoire de l’Union européenne sans délai après la fin des épreuves équestres des épreuves préolympiques/des jeux Olympiques/des jeux Paralympiques (souligner la mention correspondante et biffer la mention inutile) le …(insérer la date) par le point de sortie …(insérer le nom du point de sortie),

le cheval n’est pas destiné à la reproduction ou à la collecte de sperme durant son séjour de moins de quatre-vingt-dix jours dans un État membre de l’Union européenne.»

2.   Les États membres ne mettent pas en œuvre un régime alternatif de contrôle tel que prévu à l’article 6 de la directive 90/426/CEE pour les chevaux.

3.   L’admission temporaire des chevaux ne peut pas être convertie en admission permanente.

Article 3

1.   Les États membres font en sorte que, outre les contrôles vétérinaires des chevaux en application de la directive 91/496/CEE, les autorités vétérinaires qui délivrent le document vétérinaire commun d’entrée («DVCE») conformément au règlement (CE) no 282/2004:

a)

notifient également le point de sortie indiqué à la section IV du certificat visé à l’article 2, point b), pour l’exportation programmée à partir de l’Union européenne en complétant le point 20 du DVCE; et

b)

communiquent, par télécopie ou courrier électronique, l’arrivée des chevaux à l’unité vétérinaire locale (GB04001), telle que définie à l’article 2, point b) iii), de la décision 2009/821/CE, responsable du site désigné pour l’épreuve équestre visée à l’article 1er («le site»).

2.   Les États membres font en sorte que, sur le trajet entre l’État membre de première destination indiqué sur le DVCE et un autre État membre ou le site, les chevaux soient accompagnés par les documents sanitaires suivants:

a)

le certificat sanitaire complété conformément à l’article 2, paragraphe 1, dont la section VII consacrée à la certification des déplacements entre États membres est remplie;

b)

l’attestation sanitaire prévue à l’annexe B de la directive 90/426/CEE, qui doit être notifiée au lieu de destination sur le formulaire prévu par le règlement (CE) no 599/2004 et porter, à la section I.6 de la partie I dudit formulaire, une référence croisée au certificat visé au point a).

3.   Les États membres avertis du déplacement des chevaux conformément au paragraphe 2 confirment leur arrivée au point 45 de la partie 3 du DVCE.

Article 4

Le Royaume-Uni veille à ce que l’autorité compétente, en collaboration avec l’organisateur des épreuves visées à l’article 1er et l’entreprise de transport désignée, prenne les mesures nécessaires pour faire en sorte que les chevaux:

a)

ne soient admis sur le site que si leurs déplacements de l’État membre de première destination indiqué sur le DVCE vers le Royaume-Uni sont accompagnés des documents prévus à l’article 3, paragraphe 2; et

b)

quittent le territoire de l’Union européenne sans délai après la fin de l’épreuve.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 42.

(2)  JO L 130 du 15.5.1992, p. 67.

(3)  JO L 73 du 11.3.2004, p. 1.

(4)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(5)  JO L 216 du 28.8.2003, p. 58.

(6)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 11.

(7)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 63.

(8)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 44.

(9)  JO L 296 du 12.11.2009, p. 1.


Rectificatifs

12.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/43


Rectificatif au règlement (UE) no 665/2010 de la Commission du 23 juillet 2010 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de juillet 2010 par le règlement (CE) no 327/98

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 193 du 24 juillet 2010 )

Page 13, à l'annexe, le tableau «a) Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 327/98» doit se lire comme suit:

«Origine

Numéro d’ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de juillet 2010

Quantités totales disponibles pour la sous-période du mois de septembre 2010

(en kg)

États-Unis d'Amérique

09.4127

 (1)

10 026 128

Thaïlande

09.4128

 (1)

2 623 395

Australie

09.4129

 (1)

790 000

Autres origines

09.4130

 (2)

0


(1)  Les demandes couvrent les quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.

(2)  Plus de quantité disponible pour cette sous-période.»