ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.241.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 241

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
14 septembre 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 801/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 portant modalités d’application de l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères relatifs à l’État du pavillon en matière de contrôle ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 802/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 portant application de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 27 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le respect des normes par les compagnies ( 1 )

4

 

 

Règlement (UE) no 803/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

8

 

 

Règlement (UE) no 804/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

10

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/486/UE

 

*

Décision du Conseil du 7 septembre 2010 modifiant la décision 2010/320/UE adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif

12

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

14.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 241/1


RÈGLEMENT (UE) No 801/2010 DE LA COMMISSION

du 13 septembre 2010

portant modalités d’application de l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères relatifs à l’État du pavillon en matière de contrôle

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’action de l’État du pavillon en matière de contrôle constitue l’un des paramètres dans la détermination du profil de risque des navires.

(2)

Pour évaluer le profil de risque d’un navire, le taux d’immobilisation au sein de l’Union et de la région couverte par le mémorandum d’entente de Paris relatif au contrôle par l’État du port doit être pris en considération.

(3)

Il s’avère nécessaire de se fonder sur l’expérience acquise dans le cadre de l’application du mémorandum d’entente de Paris en ce qui concerne la méthode à utiliser pour évaluer l’action de l’État du pavillon en matière de contrôle.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Classement des États du pavillon en fonction de leur taux d’immobilisation

1.   En vue d’établir l’action de l’État du pavillon en matière de contrôle au sens de la directive 2009/16/CE, les États du pavillon sont classés en trois listes – noire, grise et blanche – adoptées conformément au mémorandum d’entente de Paris sur la base de l’ensemble des inspections et immobilisations réalisées sur une période de trois ans. En outre, les États du pavillon figurant sur la liste noire sont répartis en quatre groupes — risque très élevé, risque élevé, risque moyen à élevé, risque moyen — en fonction de leur taux d’immobilisation. Le classement est mis à jour chaque année.

2.   Il faut réaliser trente inspections au minimum dans le cadre du contrôle par l’État du port avant de pouvoir inscrire un État du pavillon sur la liste noire, grise ou blanche.

3.   Les méthodes et formules utilisées pour classer les États du pavillon satisfont aux critères relatifs à l’État du pavillon visés à l’annexe.

Article 2

Action de l’État du pavillon en matière de contrôle sur la base de l’audit de l’OMI

La conformité visée à l’annexe I, partie I, paragraphe 1, point c) iii) de la directive 2009/16/CE, imposée pour que les navires soient réputés présenter un risque plus faible, est considérée comme établie lorsque la Commission reçoit la confirmation écrite de l’État du pavillon qu’un rapport d’audit final a été établi et, le cas échéant, qu’un plan comportant des mesures correctives a été présenté. Les audits effectués avant le 17 juin 2009 sont pris en compte également.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 57.


ANNEXE

Critères relatifs à l’État du pavillon

[visés à l’article 10, paragraphe 3, point a), de la directive 2009/16/CE]

1.

La performance de l’État du pavillon est déterminée à l’aide d’une formule standard de calcul statistique dans laquelle certaines valeurs sont fixes. La limite entre, d’une part, les catégories «noir» et «gris» et, d’autre part, les catégories «gris» et «blanc» est définie par les formules suivantes:

Formula Formula

où:

N est le nombre d’inspections

p est la limite d’immobilisations admissible

z est la valeur critique de la distribution normale (1,645 pour un taux de certitude de 95 %).

2.

Les formules énoncées au point 1 donnent le nombre autorisé d’immobilisations pour, respectivement, les listes noire et blanche. Un nombre d’immobilisations supérieur à la limite noir/gris traduit une performance inférieure à la moyenne et l’État du pavillon doit donc figurer sur la liste noire, tandis qu’un nombre d’immobilisations inférieur à la limite blanc/gris traduit une performance supérieure à la moyenne et le pavillon doit donc être inscrit sur la liste blanche. Lorsque le nombre d’immobilisations se situe entre les deux, l’État du pavillon est inscrit sur la liste grise.

3.

Aux fins de comparaison de la performance des États du pavillon inscrits sur les listes noire, grise ou blanche, le calcul est répété en adaptant la valeur de p dans les formules énoncées au point 1.

4.

Pour pouvoir comparer la performance des États du pavillon, on utilise le facteur de dépassement. Ce facteur indique le nombre de fois où p doit être modifié et recalculé pour que le nombre d’immobilisations pour un État du pavillon soit égal aux valeurs limites. Toute augmentation ou diminution de 3 % de p correspond à un point entier de facteur de dépassement. Pour les États du pavillon inscrits sur la liste grise, le facteur est calculé à l’aide de la formule suivante:

Formula

5.

Pour classer les États du pavillon de la liste noire en fonction du risque très élevé, élevé, moyen à élevé ou moyen qu’ils présentent, on tient compte des valeurs du facteur de dépassement:

 

Facteur de dépassement égal à 4,01 ou plus: risque très élevé

 

Facteur de dépassement compris entre 3,01 et 4,00: risque élevé

 

Facteur de dépassement compris entre 2,01 et 3,00: risque moyen à élevé

 

Facteur de dépassement compris entre 1,01 et 2,00: risque moyen.


14.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 241/4


RÈGLEMENT (UE) No 802/2010 DE LA COMMISSION

du 13 septembre 2010

portant application de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 27 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le respect des normes par les compagnies

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 27,

considérant ce qui suit:

(1)

Le respect des normes par les compagnies constitue l’un des paramètres génériques déterminant le profil de risque d’un navire.

(2)

Il est nécessaire, pour vérifier le respect des normes par les compagnies au sens de la directive 2009/16/CE que, lors de l’inspection d’un navire, les inspecteurs relèvent le numéro OMI attribué à la compagnie.

(3)

Afin d’évaluer le respect des normes par une compagnie, il convient de tenir compte du taux d’anomalie et d’immobilisation des navires de la flotte de la compagnie ayant fait l’objet d’une inspection dans l’Union et dans la région couverte par le mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle des navires par l’État du port (ci-après «le mémorandum d’entente de Paris»).

(4)

En ce qui concerne la méthode d’évaluation du respect des normes par les compagnies, il est nécessaire de se fonder sur l’expérience acquise dans le cadre de l’application du mémorandum d’entente de Paris.

(5)

La Commission doit faire appel à l’Agence européenne pour la sécurité maritime instituée par le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (2) pour publier sur un site internet public la liste des compagnies dont le respect des normes est faible ou très faible.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Identification des compagnies

Les États membres s’assurent que toute compagnie telle que définie à l’article 2, point 18), de la directive 2009/16/CE possède un numéro OMI lorsque le navire est soumis au code international de gestion de la sécurité (ci-après, «code ISM») visé au chapitre IX de la convention internationale pour la sauvegarde la vie humaine en mer (ci-après, la «convention SOLAS»).

Article 2

Critères d’évaluation du respect des normes par les compagnies

1.   Les critères figurant à l’annexe du présent règlement sont utilisés afin d’établir le respect des normes par les compagnies, tel que visé à l’annexe I, partie I.1, point e), de la directive 2009/16/CE.

2.   Le niveau de respect des normes par les compagnies est mis à jour quotidiennement et calculé sur la base des 36 mois précédant l’évaluation. À cet effet, le calcul est effectué sur la base des données recueillies à compter du 17 juin 2009. Dans le cas où moins de 36 mois se sont écoulés depuis 17 juin 2009, le calcul est effectué sur la base des données disponibles.

3.   Les compagnies sont classées en fonction de leur niveau de respect des normes très faible, faible, moyen ou élevé, comme indiqué au point 3 de l’annexe.

Article 3

Publication des listes des compagnies dont le respect des normes est faible ou très faible

1.   La Commission est assistée par l’Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après «l’EMSA») pour publier régulièrement, sur un site internet public, des informations relatives aux compagnies dont le respect des normes est faible ou très faible, conformément à l’article 27 de la directive 2009/16/CE.

2.   L’EMSA publie et met à jour quotidiennement les informations suivantes sur son site internet public:

a)

la liste des compagnies dont le respect des normes au cours des 36 mois précédents a été très faible sur une période continue d’au moins trois mois;

b)

la liste des compagnies dont le respect des normes au cours des 36 mois précédents a été faible ou très faible sur une période continue d’au moins trois mois;

c)

la liste des compagnies dont le respect des normes au cours des 36 mois précédents a été faible sur une période continue d’au moins six mois.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 57.

(2)  JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.


ANNEXE

CRITÈRES DE RESPECT DES NORMES PAR LES COMPAGNIES

(visés à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2009/16/CE)

1.   Indice d’immobilisation d’une compagnie

L’indice d’immobilisation est le rapport entre le nombre de navires immobilisés sur l’ensemble de la flotte d’une compagnie et le nombre d’inspections pratiquées sur l’ensemble des navires de cette même flotte au cours des 36 mois précédents, comparé au rapport moyen d’immobilisation, au cours des 36 mois précédents, de l’ensemble des navires inspectés dans la région couverte par le mémorandum d’entente de Paris.

L’indice d’immobilisation est considéré comme dans la moyenne s’il se situe dans une fourchette comprise entre 2 points de pourcentage au-dessus et 2 points de pourcentage au dessous du rapport moyen d’immobilisation de tous les navires inspectés dans la région couverte par le mémorandum d’entente de Paris au cours des 36 mois précédents.

L’indice d’immobilisation est considéré comme supérieur à la moyenne s’il est supérieur de plus de 2 de points de pourcentage au rapport moyen d’immobilisation de tous les navires inspectés dans la région couverte par le mémorandum d’entente de Paris au cours des 36 mois précédents.

L’indice d’immobilisation est considéré comme inférieur à la moyenne s’il est supérieur de plus de 2 points de pourcentage au rapport moyen d’immobilisation de tous les navires inspectés dans la région couverte par le mémorandum d’entente de Paris au cours des 36 mois précédents.

Indépendamment de tout autre résultat d’inspection, l’indice d’immobilisation d’une compagnie est considéré comme supérieur à la moyenne si, au cours des 36 mois précédents, l’un des navires de la flotte de cette compagnie a fait l’objet d’une mesure de refus d’accès, conformément à la directive 2009/16/CE.

2.   Indice d’anomalies d’une compagnie

L’indice d’anomalies est le rapport entre le total des points d’anomalie attribués à l’ensemble des navires constituant la flotte d’une compagnie et le nombre d’inspections pratiquées sur l’ensemble des navires de cette même flotte au cours des 36 mois précédents, comparé au rapport moyen d’anomalies de l’ensemble des navires inspectés dans la région couverte par le mémorandum d’entente de Paris au cours des 36 mois précédents.

Aux fins du premier alinéa, les anomalies liées au code ISM comptent pour 5 points, toutes les autres anomalies comptant pour 1 point. La moyenne des rapports d’anomalies dans la région couverte par le mémorandum d’entente de Paris est pondérée en prenant en considération l’occurrence moyenne par inspection d’anomalies liées au code ISM et l’occurrence moyenne de toutes autres anomalies.

L’indice d’anomalies est considéré comme dans la moyenne s’il se situe dans une fourchette comprise entre 2 points de pourcentage au-dessus et 2 points de pourcentage au-dessous de la moyenne pondérée d’anomalies relevées dans la région couverte par le mémorandum d’entente de Paris au cours des 36 mois précédents.

L’indice d’anomalies est considéré comme supérieur à la moyenne s’il est supérieur de plus de 2 points de pourcentage à la moyenne pondérée d’anomalies relevées dans la région couverte par le mémorandum d’entente de Paris au cours des 36 mois précédents.

L’indice d’anomalies est considéré comme inférieur à la moyenne s’il est inférieur de plus de 2 points de pourcentage à la moyenne pondérée d’anomalies relevées dans la région couverte par le mémorandum d’entente de Paris au cours des 36 mois précédents.

3.   Matrice de respect des normes par les compagnies

Le respect des normes par les compagnies est classé comme suit:

Indice d’immobilisation

Indice d’anomalies

Respect des normes par les compagnies

supérieur à la moyenne

supérieur à la moyenne

très faible

supérieur à la moyenne

dans la moyenne

faible

supérieur à la moyenne

inférieur à la moyenne

dans la moyenne

supérieur à la moyenne

inférieur à la moyenne

supérieur à la moyenne

dans la moyenne

dans la moyenne

moyen

dans la moyenne

inférieur à la moyenne

inférieur à la moyenne

dans la moyenne

inférieur à la moyenne

inférieur à la moyenne

élevé

Toutefois, si la flotte d’une compagnie n’a pas fait l’objet d’inspections ou si la compagnie n’est pas tenue de posséder un numéro OMI, le niveau de respect des normes par cette compagnie est considéré comme dans la moyenne.


14.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 241/8


RÈGLEMENT (UE) No 803/2010 DE LA COMMISSION

du 13 septembre 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 septembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

61,0

XS

45,6

ZZ

53,3

0707 00 05

MK

55,0

TR

144,2

ZZ

99,6

0709 90 70

TR

114,3

ZZ

114,3

0805 50 10

AR

93,1

BR

122,7

CL

128,4

IL

141,4

TR

146,0

UY

133,6

ZA

117,2

ZZ

126,1

0806 10 10

EG

148,1

IL

122,3

TR

111,5

ZA

92,1

ZZ

118,5

0808 10 80

AR

100,8

BR

70,5

CL

95,9

CN

56,6

NZ

110,7

US

87,4

ZA

84,5

ZZ

86,6

0808 20 50

AR

80,1

CL

150,5

CN

69,9

ZA

82,6

ZZ

95,8

0809 30

AR

55,2

TR

152,2

ZZ

103,7

0809 40 05

BA

54,7

IL

165,3

XS

52,3

ZZ

90,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


14.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 241/10


RÈGLEMENT (UE) No 804/2010 DE LA COMMISSION

du 13 septembre 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 800/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 septembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 240 du 11.9.2010, p. 3.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 14 septembre 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

54,18

0,00

1701 11 90 (1)

54,18

0,00

1701 12 10 (1)

54,18

0,00

1701 12 90 (1)

54,18

0,00

1701 91 00 (2)

49,99

2,47

1701 99 10 (2)

49,99

0,00

1701 99 90 (2)

49,99

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

14.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 241/12


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 septembre 2010

modifiant la décision 2010/320/UE adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif

(2010/486/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment son article 126, paragraphe 9, et son article 136,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 136, paragraphe 1, point a), du TFUE prévoit la possibilité d’adopter des mesures spécifiques pour les États membres dont la monnaie est l’euro en vue de renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire.

(2)

L’article 126 du TFUE dispose que les États membres évitent les déficits publics excessifs et définit à cette fin la procédure de déficit excessif. Le pacte de stabilité et de croissance, dont le volet correctif met en œuvre la procédure de déficit excessif, constitue le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique.

(3)

Le 27 avril 2009, le Conseil a décidé, en vertu de l’article 104, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne, qu’il existait un déficit excessif en Grèce.

(4)

Le 10 mai 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/320/UE adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (1) (ci-après dénommée «décision»). Le délai que la décision accorde à la Grèce pour s’y conformer est fixé à 2014 au plus tard. Le Conseil a établi la trajectoire suivante pour la correction du déficit: les déficits publics ne peuvent pas dépasser 8 % du PIB en 2010, 7,6 % du PIB en 2011, 6,5 % du PIB en 2012, 4,9 % du PIB en 2013 et 2,6 % du PIB en 2014.

(5)

Les prévisions disponibles lorsque le Conseil a adopté la décision faisaient état d’une contraction attendue du PIB réel de 4 % en 2010 et de 2,6 % en 2011, suivie d’une reprise avec des taux de croissance de 1,1 % en 2012 et de 2,1 % en 2013 et 2014. Le déflateur du PIB prévu était respectivement de 1,2 %, – 0,5 %, 1,0 %, 0,7 % et 1,0 % de 2010 à 2014. Compte tenu des évolutions économiques qui ont eu lieu depuis, ces taux de croissance du PIB restent le scénario central, les risques à la hausse et à la baisse étant équilibrés, mais le déflateur attendu pour les premières années est désormais nettement plus élevé: 3,5 %, 1,25 % et 0,5 % de 2010 à 2012.

(6)

La Grèce a bien progressé dans la mise en œuvre des mesures prévues par la décision. Dans plusieurs domaines, des mesures ont été prises plus tôt qu’elles n’étaient exigées. C’est notamment le cas en ce qui concerne la réforme des retraites, la réforme des administrations locales et la publication des données mensuelles sur les recettes et les dépenses publiques. Toutefois, certains ajustements restent nécessaires dans chacun de ces domaines.

(7)

Le 6 août 2010, la Grèce a présenté au Conseil et à la Commission un rapport exposant les mesures prises pour se conformer à la décision. La Commission a examiné ce rapport et a conclu que la Grèce respectait de manière satisfaisante la décision.

(8)

À la lumière des considérations qui précèdent, il paraît opportun de modifier la décision à certains égards tout en maintenant le délai pour la correction du déficit excessif et les trajectoires d’ajustement respectives du déficit et de la dette publique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/320/UE est modifiée comme suit:

1.

À l’article 2, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

des mesures d’assainissement budgétaire représentant au moins 3,2 % du PIB (4,3 % du PIB en tenant compte de reports découlant des mesures mises en œuvre en 2010) dans le projet de budget pour 2011: une réduction de la consommation intermédiaire des administrations publiques d’au moins 300 millions d’EUR par rapport au niveau de 2010 (en plus des économies provenant de la réforme de l’administration publique et des collectivités locales visées dans le présent paragraphe), un gel de l’indexation des pensions (dans le but d’économiser 100 millions d’EUR), un prélèvement de crise temporaire sur les entreprises hautement rentables (produisant des recettes supplémentaires d’au moins 600 millions d’EUR par an en 2011, 2012 et 2013), une imposition forfaitaire pour les travailleurs indépendants (générant des recettes d’au moins 400 millions d’EUR en 2011 et qui augmentent d’au moins 100 millions d’EUR par an en 2012 et 2013), un élargissement de l’assiette de la TVA en incluant certains services actuellement exonérés et en appliquant le taux principal à 30 % des biens et des services bénéficiant actuellement du taux réduit (générant 1 milliard d’EUR), l’introduction progressive d’une taxe environnementale sur les émissions de CO2 (générant au moins 300 millions d’EUR en 2011); la mise en œuvre, par les pouvoirs publics, de la législation réformant l’administration publique ainsi qu’une réorganisation des autorités locales (dans le but d’économiser au moins 500 millions d’EUR en 2011 et 500 millions d’EUR supplémentaires en 2012 ainsi qu’en 2013); une réduction des investissements financés par l’épargne intérieure (d’au moins 500 millions d’EUR) en accordant la priorité aux projets d’investissement financés par les Fonds structurels de l’Union européenne, des mesures d’incitation à régulariser les infractions en matière d’affectation des sols (générant au moins 1 500 millions d’EUR de 2011 à 2013, dont au moins 500 millions d’EUR en 2011); l’encaissement des recettes provenant des licences de jeux de hasard (au moins 500 millions d’EUR en ventes de licences et 200 millions d’EUR en redevances annuelles); une extension de l’assiette de l’impôt foncier par l’actualisation de la valeur des actifs (générant au moins 400 millions d’EUR de recettes supplémentaires), une augmentation de l’imposition des rémunérations en nature, au moyen notamment d’une taxe sur les paiements liés au leasing de voitures (d’au moins 150 millions d’EUR); une augmentation de l’imposition des produits de luxe (d’au moins 100 millions d’EUR), une taxe spéciale sur les constructions non autorisées (générant au moins 800 millions d’EUR par an), un plafond de 20 % pour le remplacement des départs à la retraite dans le secteur public (administration centrale, administrations locales, administrations de sécurité sociale, entreprises publiques, agences de l’État et autres institutions publiques). Des mesures produisant des économies budgétaires comparables peuvent être envisagées après consultation avec la Commission;».

2.

À l’article 2, paragraphe 2, le point b) est supprimé.

3.

À l’article 2, paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

le lancement d’examens indépendants de l’administration centrale et des programmes sociaux existants;».

4.

À l’article 2, paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:

«j)

l’établissement d’un registre central complet des entreprises publiques;

k)

un plan d’action précisant le calendrier des mesures concrètes qui mèneront à la création d’une autorité centrale des marchés publics;

l)

une loi limitant, pour la période 2011-2013, à 50 millions d’EUR par an au maximum la contribution fournie par les autorités publiques aux exploitants ferroviaires au titre des obligations de service public et consacrant le principe selon lequel l’État ne fournit aucun soutien explicite ni implicite supplémentaire aux exploitants ferroviaires;

m)

un plan d’exploitation pour les chemins de fer grecs. Ce plan d’exploitation précise comment les activités opérationnelles seront rendues rentables, en prenant en compte les frais d’amortissement, dès 2011, notamment par la fermeture des lignes non rentables, par l’augmentation des tarifs et par la réduction des salaires et des effectifs; fournit une analyse de sensibilité détaillée précisant les conséquences, sur les coûts salariaux, de différents résultats en matière de convention collective, et donne des informations sur plusieurs alternatives en matière de personnel; et prévoit la restructuration de la société holding, y compris la cession de terrains et d’autres actifs;».

5.

À l’article 2, paragraphe 2, un nouveau point n) est ajouté, reprenant les termes de l’article 2, paragraphe 3, point c).

6.

À l’article 2, paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:

«o)

une réforme de la législation sur la protection de l’emploi pour allonger à un an la période d’essai pour les nouveaux emplois, et pour faciliter le recours accru à des contrats temporaires et au travail à temps partiel;

p)

une modification de la réglementation du système d’arbitrage pour permettre à chaque partie de recourir à l’arbitrage en cas de désaccord avec la proposition du médiateur;

q)

une réforme de la procédure d’arbitrage afin de s’assurer que l’arbitrage fonctionne conformément à des critères objectifs, avec un comité indépendant d’arbitres, dont le pouvoir de décision n’est entaché d’aucune influence gouvernementale.»

7.

À l’article 2, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

l’adoption définitive des mesures visées au paragraphe 2, point a);».

8.

À l’article 2, paragraphe 3, le point c) devient l’article 2, paragraphe 2, point n).

9.

À l’article 2, paragraphe 3, les points d), e) et h) sont supprimés.

10.

À l’article 2, paragraphe 3, les points suivants sont ajoutés:

«m)

une loi interdisant aux administrations locales, au moins jusqu’en 2014, de présenter des budgets en déficit;

n)

la publication de projections à long terme intermédiaires des dépenses de retraite jusqu’en 2060, comme prévu par les réformes législatives de juillet 2010, couvrant les principaux régimes de retraite (IKA, y compris le régime de retraite des fonctionnaires, OGA et OAEE);

o)

la recherche d’une assistance technique d’experts internationaux sur différents aspects de l’efficience et de l’efficacité du système des soins de santé et de la gestion des hôpitaux afin d’accroître l’efficacité et de réduire les gaspillages;

p)

l’exécution du paiement de 3 EUR pour les services de soins ambulatoires ordinaires dans les hôpitaux publics.»

11.

À l’article 2, paragraphe 4, le point suivant est ajouté:

«b)

la publication de projections complètes à long terme des dépenses de retraite jusqu’en 2060 comme prévu par les réformes législatives de juillet 2010. Elles prennent en considération les régimes supplémentaires (auxiliaires), sur la base des données complètes recueillies et élaborées par l’autorité actuarielle nationale. Ces projections font l’objet d’un examen par les pairs et d’une validation par le comité de politique économique.»

12.

À l’article 2, paragraphe 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

l’adoption de mesures mettant en œuvre les conclusions de la première phase de l’évaluation indépendante du fonctionnement de l’administration centrale et des programmes sociaux;».

13.

À l’article 2, paragraphe 5, les points suivants sont ajoutés:

«d)

une loi modifiant les principaux paramètres du système de retraite afin de limiter l’augmentation des dépenses du secteur public relatives aux retraites à moins de 2,5 % du PIB sur la période 2009-2060, si les projections à long terme visées à l’article 2, paragraphe 3, point n) et à l’article 2, paragraphe 4, point b), font apparaître que l’augmentation prévue des dépenses publiques de retraite dépasserait ce montant;

e)

une modification du fonctionnement des régimes de retraite publics complémentaires/auxiliaires en vue de stabiliser les dépenses et de garantir leur neutralité à l’égard du budget;

f)

une modification de la liste des métiers pénibles et laborieux afin qu’ils ne couvrent pas plus de 10 % de la population active; la nouvelle liste des métiers pénibles et laborieux prend effet le 1er juillet 2011 et s’applique à tous les salariés existants et futurs;

g)

la mise en œuvre de la réforme du système des marchés publics, telle que définie dans le plan d’action.»

14.

À l’article 2, paragraphe 7, le point suivant est ajouté:

«c)

l’adoption de mesures donnant suite aux conclusions de la seconde phase de l’évaluation indépendante du fonctionnement de l’administration centrale et des programmes sociaux.»

15.

À l’article 4, paragraphe 2, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

les dépenses publiques en attente de paiement, en précisant celles dont la date d’échéance est dépassée;».

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2010.

Par le Conseil

Le président

D. REYNDERS


(1)  JO L 145 du 11.6.2010, p. 6.