ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.236.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 236

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
7 septembre 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (UE) no 788/2010 de la Commission du 6 septembre 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (UE) no 789/2010 de la Commission du 6 septembre 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

3

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/481/UE, Euratom

 

*

Décision de la Commission du 29 juillet 2010 modifiant la décision 2004/277/CE, Euratom en ce qui concerne les modalités d’exécution de la décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil instituant un mécanisme communautaire de protection civile [notifiée sous le numéro C(2010) 5090]  ( 1 )

5

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 453/2010 de la Commission du 20 mai 2010 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 133 du 31.5.2010)

18

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

7.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 236/1


RÈGLEMENT (UE) No 788/2010 DE LA COMMISSION

du 6 septembre 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 septembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

86,0

ZZ

86,0

0707 00 05

TR

139,3

ZZ

139,3

0709 90 70

TR

115,2

ZZ

115,2

0805 50 10

AR

142,5

CL

146,1

TR

150,4

UY

110,4

ZA

112,2

ZZ

132,3

0806 10 10

EG

160,9

IL

123,0

TR

111,1

US

179,8

ZA

147,0

ZZ

144,4

0808 10 80

AR

109,7

BR

68,3

CL

105,2

CN

65,6

NZ

112,3

US

87,2

ZA

92,3

ZZ

91,5

0808 20 50

AR

75,3

CL

150,5

CN

70,5

TR

128,9

ZA

93,4

ZZ

103,7

0809 30

TR

149,8

ZZ

149,8

0809 40 05

BA

52,5

XS

52,3

ZZ

52,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


7.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 236/3


RÈGLEMENT (UE) No 789/2010 DE LA COMMISSION

du 6 septembre 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 786/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 septembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 234 du 4.9.2010, p. 9.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 7 septembre 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

49,36

0,00

1701 11 90 (1)

49,36

0,10

1701 12 10 (1)

49,36

0,00

1701 12 90 (1)

49,36

0,00

1701 91 00 (2)

46,32

3,57

1701 99 10 (2)

46,32

0,44

1701 99 90 (2)

46,32

0,44

1702 90 95 (3)

0,46

0,24


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

7.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 236/5


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2010

modifiant la décision 2004/277/CE, Euratom en ce qui concerne les modalités d’exécution de la décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil instituant un mécanisme communautaire de protection civile

[notifiée sous le numéro C(2010) 5090]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/481/UE, Euratom)

LA COMMISSION EUROPÉENNE

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu la décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil du 8 novembre 2007 instituant un mécanisme communautaire de protection civile (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2004/277/CE, Euratom de la Commission du 29 décembre 2003 fixant les modalités d’exécution de la décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile (2) a été modifiée par la décision 2008/73/CE, Euratom de la Commission (3), afin d’y inclure des modalités d’exécution relatives à la protection civile européenne. Ces modalités d’exécution couvrent les principales caractéristiques des modules de protection civile, à savoir notamment leurs tâches, capacités, composantes et délais de déploiement, et définissent les niveaux appropriés correspondants d’autosuffisance et d’interopérabilité.

(2)

Les modules de protection civile établis sur la base du volontariat, au moyen de ressources nationales d’un ou de plusieurs États membres, contribuent à la capacité de réaction rapide dans le domaine de la protection civile préconisée par le Conseil européen dans les conclusions de sa réunion des 16 et 17 juin 2005 et par le Parlement européen dans sa résolution du 13 janvier 2005 concernant la catastrophe provoquée par le tsunami. Pour que les modules de protection civile puissent participer aux interventions liées aux cas d’urgence majeurs, il convient que leurs principales caractéristiques répondent à certaines exigences générales.

(3)

Il convient que les modules de protection civile soient en mesure de travailler de façon autosuffisante pendant une période donnée. Il y a donc lieu d’établir des exigences générales en matière d’autosuffisance et, le cas échéant, des exigences particulières susceptibles de varier en fonction du type d’intervention ou du type de module concernés. Il convient de prendre en compte les pratiques courantes des États membres et des organisations internationales, comme les périodes étendues d’autosuffisance dans le cas des modules de recherche et de sauvetage en milieu urbain ou le partage, entre pays donateur et pays demandeur, des tâches d’appui opérationnel aux modules comportant une composante aérienne.

(4)

Il y a lieu de prévoir des mesures, au niveau de l’Union et des États participants, afin d’améliorer l’interopérabilité des modules de protection civile, particulièrement en ce qui concerne l’entraînement et les exercices.

(5)

Des opérations et exercices de protection civile récents comprenant le déploiement de modules ont mis en évidence la nécessité de modifier partiellement les exigences générales de deux modules visés à l’annexe II de la décision 2008/73/CE, Euratom, à savoir le «module de lutte contre les feux de forêts au moyen d’avions» et le module «hôpital de campagne».

(6)

Des opérations de protection civile récentes ont mis en évidence la nécessité d’ajouter et de mettre en œuvre quatre nouveaux types de modules de protection civile afin de renforcer la capacité de réaction rapide dans le domaine de la protection civile, à savoir les modules «lutte terrestre contre les feux de forêts», «lutte terrestre contre les feux de forêts au moyen de véhicules», «lutte contre les inondations» et «sauvetage de victimes d’inondations au moyen de bateaux».

(7)

Il convient donc de modifier la décision 2004/277/CE, Euratom en conséquence.

(8)

Les modifications et l’ajout de ces modules prévus à l’annexe de la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la protection civile,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II de la décision 2004/277/CE, Euratom est remplacée par l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2010.

Par la Commission

Kristalina GEORGIEVA

Membre de la Commission


(1)  JO L 314 du 1.12.2007, p. 9.

(2)  JO L 87 du 25.3.2004, p. 20.

(3)  JO L 20 du 24.1.2008, p. 23.


ANNEXE

«ANNEXE II

Exigences générales applicables aux modules de protection civile européens  (1)

1.   Pompage haute capacité

Tâches

Pompage:

en zones inondées,

pour fournir de l’eau à l’appui de la lutte contre les incendies.

Capacités

Pompage au moyen de pompes mobiles à haute et moyenne capacité dotées:

d’une capacité globale d’au moins 1 000 m3/heure, et

d’une capacité réduite permettant le pompage avec un écart de niveaux de 40 mètres.

Capacité à:

opérer sur des zones et terrains difficilement accessibles,

pomper des eaux boueuses contenant au maximum 5 % d’éléments solides sous la forme de particules d’une taille maximale de 40 mm,

pomper des eaux à une température maximale de 40 °C dans le cas d’opérations de longue durée,

assurer l’adduction d’eau sur une distance de 1 000 mètres.

Composantes principales

Pompes à haute et moyenne capacité.

Tuyaux et raccords compatibles avec différentes normes, y compris la norme Storz.

Effectifs suffisants pour assurer l’exécution des tâches, en continu, le cas échéant.

Autosuffisance

Les dispositions applicables sont celles de l’article 3 ter, paragraphe 1, points a) à i).

Déploiement

Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les douze heures suivant l’acceptation de l’offre.

Aptitude à se déployer pour une durée maximale de vingt et un jours.


2.   Purification de l’eau

Tâches

Fourniture d’eau potable issue de sources de surface et répondant aux normes applicables, à savoir, au minimum, celles définies par l’OMS.

Réalisation de contrôles de qualité de l’eau à la sortie des équipements de purification.

Capacités

Purification de 225 000 litres d’eau par jour.

Capacité d’entreposage équivalant à la production d’une demi-journée.

Composantes principales

Unité mobile de purification de l’eau.

Unité mobile d’entreposage de l’eau.

Laboratoire mobile de terrain.

Raccords compatibles avec différentes normes, y compris la norme Storz.

Effectifs suffisants pour assurer l’exécution des tâches, en continu, le cas échéant.

Autosuffisance

Les dispositions applicables sont celles de l’article 3 ter, paragraphe 1, points a) à i).

Déploiement

Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les douze heures suivant l’acceptation de l’offre.

Aptitude à se déployer pour une durée maximale de douze semaines.


3.   Opérations à moyenne échelle de recherche et de sauvetage en milieu urbain

Tâches

Recherche, localisation et sauvetage de victimes (2) bloquées sous des gravats (par exemple, en cas d’effondrement de bâtiments ou d’incidents dans les transports).

Fourniture de prestations de premiers secours en fonction des nécessités, jusqu’à l’évacuation sanitaire des victimes.

Capacités

Le module doit être en mesure d’effectuer les tâches dont la liste suit, en tenant compte des lignes directrices internationalement reconnues, et notamment de celles publiées par le Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage (GCIRS, ou INSARAG en anglais):

recherche à l’aide de chiens et/ou au moyen d’équipements techniques de recherche,

sauvetage, y compris par levage,

découpe de béton,

utilisation de cordages à usage technique,

travaux essentiels d’étayage,

détection et mise à l’écart des matières dangereuses (3),

dispositifs avancés de réanimation (4).

Aptitude à travailler sur un même site vingt-quatre heures sur vingt-quatre pendant sept jours.

Composantes principales

Gestion (commandement, liaison/coordination, planification, médias/compte rendu, évaluation/analyse, sûreté/sécurité).

Recherche (avec chiens et/ou moyens techniques, détection des matières dangereuses, mise à l’écart des matières dangereuses).

Sauvetage (bris de matériaux, ouverture de brèches, découpe, levage et déplacement, étayage, utilisation de cordages à usage technique).

Prestations médicales, y compris les soins aux patients et au personnel de l’équipe, ainsi que les soins vétérinaires aux chiens.

Autosuffisance

Durée minimale en opérations de sept jours.

Les dispositions applicables sont celles de l’article 3 ter, paragraphe 1, points a) à i).

Déploiement

Opérationnel dans le pays touché dans un délai de trente-deux heures.


4.   Opérations à grande échelle de recherche et de sauvetage en milieu urbain

Tâches

Recherche, localisation et sauvetage de victimes (5) bloquées sous des gravats (par exemple, en cas d’effondrement de bâtiments ou d’incidents dans les transports).

Fourniture de prestations de premiers secours en fonction des nécessités, jusqu’à l’évacuation sanitaire des victimes.

Capacités

Le module doit être en mesure d’effectuer les tâches dont la liste suit, en tenant compte des lignes directrices internationalement reconnues, et notamment de celles publiées par le GCIRS:

recherche à l’aide de chiens et d’équipements techniques de recherche,

sauvetage, y compris par levage d’objets pesants,

découpe de béton armé et de structures en acier,

utilisation de cordages à usage technique,

travaux élaborés d’étayage,

détection et mise à l’écart des matières dangereuses (6),

dispositifs avancés de réanimation (7).

Aptitude à travailler sur plusieurs sites vingt-quatre heures sur vingt-quatre pendant dix jours.

Composantes principales

Gestion (commandement, liaison/coordination, planification, médias/compte rendu, évaluation/analyse, sûreté/sécurité).

Recherche (avec chiens et moyens techniques, détection des matières dangereuses, mise à l’écart des matières dangereuses).

Sauvetage (bris de matériaux, ouverture de brèches, découpe, levage et déplacement, étayage, utilisation de cordages à usage technique).

Prestations médicales, y compris les soins aux patients et au personnel de l’équipe, ainsi que les soins vétérinaires aux chiens (8).

Autosuffisance

Durée minimale en opérations de dix jours.

Les dispositions applicables sont celles de l’article 3 ter, paragraphe 1, points a) à i).

Déploiement

Opérationnel dans le pays touché dans un délai de quarante-huit heures.


5.   Module de lutte aérienne contre les feux de forêts au moyen d’hélicoptères

Tâches

Participation à l’extinction de vastes feux de forêts et autres feux de végétaux à l’aide de moyens aériens.

Capacités

Trois hélicoptères d’une capacité d’emport de 1 000 litres chacun.

Aptitude à mener des actions en continu.

Composantes principales

Trois hélicoptères avec leurs équipages, de manière à ce qu’au moins deux hélicoptères soient opérationnels à tout moment.

Personnel technique.

Quatre réservoirs d’eau ou trois kits de déversage.

Un kit d’entretien.

Un jeu de pièces de rechange.

Deux treuils de sauvetage.

Un système de communication.

Autosuffisance

Les dispositions applicables sont celles de l’article 3 ter, paragraphe 1, points f) et g).

Déploiement

Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les trois heures suivant l’acceptation de l’offre.


6.   Module de lutte aérienne contre les feux de forêts au moyen d’avions

Tâches

Participation à l’extinction de vastes feux de forêts et autres feux de végétaux à l’aide de moyens aériens.

Capacités

Deux avions d’une capacité d’emport de 3 000 litres chacun.

Aptitude à mener des actions en continu.

Composantes principales

Deux avions.

Au moins quatre équipages.

Personnel technique.

Un kit d’entretien en piste.

Un système de communication.

Autosuffisance

Les dispositions applicables sont celles de l’article 3 ter, paragraphe 1, points f) et g).

Déploiement

Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les trois heures suivant l’acceptation de l’offre.


7.   Poste médical avancé

Tâches

Classement des patients par profil (triage) sur le site de la catastrophe.

Stabilisation de l’état des patients et préparation des patients en vue de leur transport vers la structure de santé la plus appropriée pour la poursuite du traitement.

Capacités

Triage d’au moins vingt patients par heure.

Équipe médicale capable de stabiliser cinquante patients par période de vingt-quatre heures d’activité, travaillant en deux postes.

Disponibilité des fournitures nécessaires au traitement de cent patients légèrement blessés par période de vingt-quatre heures.

Composantes principales

Équipe médicale par poste de douze heures:

triage: un(e) infirmier (-ière) et/ou un médecin,

soins intensifs: un médecin et un(e) infirmier (-ière),

blessures graves n’engageant pas le pronostic vital: un médecin et deux infirmiers (-ières),

évacuations: un(e) infirmier (-ière),

personnel d’appui spécialisé: quatre.

Tentes:

tente(s) avec zones interconnectées destinées au triage, aux soins médicaux et aux évacuations,

tente(s) destinée(s) à l’hébergement du personnel.

Poste de commandement.

Dépôt destiné à la logistique et à l’entreposage des fournitures médicales.

Autosuffisance

Les dispositions applicables sont celles de l’article 3 ter, paragraphe 1, points a) à i).

Déploiement

Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les douze heures suivant l’acceptation de l’offre.

Opérationnel dans un délai d’une heure après l’arrivée sur site.


8.   Poste médical avancé doté de structures chirurgicales

Tâches

Classement des patients par profil (triage) sur le site de la catastrophe.

Réalisation d’actes chirurgicaux visant à limiter les dégâts aux fonctions vitales.

Stabilisation de l’état des patients et préparation des patients en vue de leur transport vers la structure de santé la plus appropriée pour la poursuite du traitement.

Capacités

Triage d’au moins vingt patients par heure.

Équipe médicale capable de stabiliser cinquante patients par période de vingt-quatre heures d’activité, travaillant en deux postes.

Équipe médicale capable de pratiquer des actes chirurgicaux visant à limiter les dégâts aux fonctions vitales sur douze patients par période de vingt-quatre heures d’activité, travaillant en deux postes.

Disponibilité des fournitures nécessaires au traitement de cent patients légèrement blessés par période de vingt-quatre heures.

Composantes principales

Équipe médicale par poste de douze heures:

triage: un(e) infirmier (-ière) et/ou un médecin,

soins intensifs: un médecin et un(e) infirmier (-ière),

chirurgie: trois chirurgiens, deux infirmiers (-ières) de bloc opératoire, un(e) anesthésiste, un(e) infirmier (-ière) anesthésiste,

blessures graves n’engageant pas le pronostic vital: un médecin et deux infirmiers (-ières),

évacuations: un(e) infirmier (-ière),

personnel d’appui spécialisé: quatre.

Tents:

tente(s) avec zones interconnectées destinées au triage, aux soins médicaux et aux évacuations,

tente(s) destinée(s) à l’hébergement du bloc opératoire,

tente(s) destinée(s) à l’hébergement du personnel.

Poste de commandement.

Dépôt destiné à la logistique et à l’entreposage des fournitures médicales.

Autosuffisance

Les dispositions applicables sont celles de l’article 3 ter, paragraphe 1, points a) à i).

Déploiement

Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les douze heures suivant l’acceptation de l’offre.

Opérationnel dans un délai d’une heure après l’arrivée sur site.


9.   Hôpital de campagne

Tâches

Fourniture des premiers soins et/ou du suivi médical ou post-traumatique, en tenant compte des lignes directrices internationalement reconnues en ce qui concerne l’utilisation des hôpitaux de campagne à l’étranger, et notamment de celles qui sont édictées par l’Organisation mondiale de la santé ou la Croix-Rouge.

Capacités

Dix lits destinés aux patients présentant de graves traumatismes, cette capacité devant être extensible.

Composantes principales

Une équipe médicale assurant:

le triage,

les soins intensifs,

les actes chirurgicaux,

le traitement des blessures graves n’engageant pas le pronostic vital,

les évacuations,

soutenue par un personnel d’appui spécialisé,

et comprenant au minimum: des médecins généralistes, urgentistes, orthopédistes, pédiatres, anesthésistes, des pharmaciens, des obstétriciens, un directeur chargé des questions sanitaires, un technicien de laboratoire, un opérateur radiographique.

Tentes:

tentes appropriées pour la réalisation des actes médicaux,

tentes destinées à l’hébergement du personnel.

Poste de commandement.

Dépôt destiné à la logistique et à l’entreposage des fournitures médicales.

Autosuffisance

Les dispositions applicables sont celles de l’article 3 ter, paragraphe 1, points a) à i).

Déploiement

Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les sept jours suivant la demande.

Opérationnel dans un délai de douze heures après l’arrivée sur site.

Aptitude à être opérationnel pendant une durée minimale de quinze jours.


10.   Évacuation aérienne médicalisée des victimes de catastrophes

Tâches

Évacuation des victimes de catastrophes vers les structures sanitaires où elles pourront recevoir un traitement médical.

Capacités

Capacité de transport de cinquante patients par périodes de vingt-quatre heures.

Aptitude à assurer les transports aériens de jour comme de nuit.

Composantes principales

Avions/hélicoptères équipés de civières.

Autosuffisance

Les dispositions applicables sont celles de l’article 3 ter, paragraphe 1, points f) et g).

Déploiement

Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les douze heures suivant l’acceptation de l’offre.


11.   Abri temporaire d’urgence

Tâches

Fourniture d’un abri temporaire d’urgence et des services essentiels connexes, principalement dans les premiers temps d’une catastrophe et en coordination avec les structures existantes, les autorités locales et les organisations internationales, jusqu’au transfert aux autorités locales ou à des organisations humanitaires lorsqu’il est nécessaire de maintenir la capacité sur une période plus étendue.

En cas de transfert, formation du personnel nécessaire (local et/ou international) avant le retrait du module.

Capacités

Camp de toile équipé pour l’accueil d’un maximum de deux cent cinquante personnes.

Composantes principales

En tenant compte des lignes directrices internationalement reconnues, comme celles édictées dans le cadre du projet Sphère:

tentes chauffées (adaptées aux conditions hivernales) et lits de camp équipés d’un sac de couchage et/ou d’une couverture,

groupes électrogènes et dispositifs d’éclairage,

installations sanitaires,

distribution d’eau potable répondant aux normes de l’OMS,

abri adapté aux activités sociales de base (possibilité de se réunir).

Autosuffisance

Les dispositions applicables sont celles de l’article 3 ter, paragraphe 1, points a) à i).

Déploiement

Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les douze heures suivant l’acceptation de l’offre.

D’une manière générale, la durée de la mission n’excède pas quatre semaines, compte tenu, le cas échéant, du déclenchement d’un processus de transfert.


12.   Détection et échantillonnage dans les domaines chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN)

Tâches

Réalisation/confirmation de l’évaluation initiale, y compris:

la description des dangers ou des risques,

la délimitation de la zone contaminée,

l’évaluation ou la confirmation des mesures de protection déjà prises.

Réalisation d’échantillonnages qualifiés.

Marquage de la zone contaminée.

Prévisions relatives à la situation, surveillance, évaluation dynamique des risques, y compris des recommandations concernant les mises en garde et d’autres mesures.

Appui à des mesures de réduction immédiate des risques.

Capacités

Identification des risques chimiques et détection des risques radiologiques au moyen d’équipements portatifs, mobiles et de laboratoire permettant:

de détecter les rayons alpha, bêta et gamma et d’en repérer les isotopes communs,

d’identifier les substances chimiques industrielles toxiques communes et les agents de guerre chimique connus et, si possible, d’en effectuer une analyse semi-quantitative.

Aptitude à collecter, manipuler et préparer des échantillons biologiques, chimiques et radiologiques destinés à subir des analyses complémentaires sur un autre site (9).

Aptitude à appliquer un modèle scientifique approprié à la prédiction des risques et à en confirmer la validité au travers d’un suivi continu.

Appui à des mesures de réduction immédiate des risques:

maîtrise des risques,

neutralisation des risques,

assistance technique aux autres équipes ou modules.

Composantes principales

Laboratoire mobile d’analyse chimique et radiologique sur site.

Équipements de détection portatifs ou mobiles.

Équipement d’échantillonnage sur le terrain.

Systèmes de modélisation de la dispersion.

Station météorologique mobile.

Matériel de marquage.

Documentation de référence et accès à des sources désignées d’expertise scientifique.

Conditionnement sûr et sans risque des échantillons et des déchets.

Installations de décontamination à l’usage du personnel.

Équipements personnels et de protection adaptés à des opérations en milieu contaminé et/ou pauvre en oxygène, y compris, le cas échéant, des combinaisons étanches aux gaz.

Fourniture d’équipements techniques pour la maîtrise et la neutralisation des risques.

Autosuffisance

Les dispositions applicables sont celles de l’article 3 ter, paragraphe 1, points a) à i).

Déploiement

Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les douze heures suivant l’acceptation de l’offre.


13.   Recherche et sauvetage en situation de risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires

Tâches

Opérations spéciales de recherche et de sauvetage impliquant le port de combinaisons de protection.

Capacités

Opérations spéciales de recherche et de sauvetage impliquant le port de combinaisons de protection et répondant, le cas échéant, aux exigences des modules “opérations à moyenne échelle de recherche et de sauvetage en milieu urbain” et “opérations à grande échelle de recherche et de sauvetage en milieu urbain”.

Travail simultané de trois intervenants dans la zone de crise.

Intervention en continu sur une période de vingt-quatre heures.

Composantes principales

Matériel de marquage.

Conditionnement sûr et sans risque des déchets.

Installations de décontamination à l’usage du personnel et des victimes secourues.

Équipements personnels et de protection adaptés à des opérations de recherche et de sauvetage en milieu contaminé répondant, le cas échéant, aux exigences des modules “opérations à moyenne échelle de recherche et de sauvetage en milieu urbain” et “opérations à grande échelle de recherche et de sauvetage en milieu urbain”.

Fourniture d’équipements techniques pour la maîtrise et la neutralisation des risques.

Autosuffisance

Les dispositions applicables sont celles de l’article 3 ter, paragraphe 1, points a) à i).

Déploiement

Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les douze heures suivant l’acceptation de l’offre.


14.   Lutte terrestre contre les feux de forêts

Tâches

Participation à l’extinction de vastes feux de forêts et autres feux de végétaux à l’aide de moyens terrestres.

Capacités

Ressources humaines suffisantes pour mener des actions en continu durant sept jours.

Aptitude à intervenir dans des zones difficilement accessibles.

Aptitude à mettre en place de longues lignes de tuyaux avec pompes, d’au moins 2 km, et/ou à établir des lignes de défense en continu.

Composantes principales

Pompiers formés à l’exécution des tâches précitées et ayant bénéficié de formations complémentaires en matière de sûreté et de sécurité, tenant compte des différents types d’incendie que le module est susceptible d’avoir à combattre.

Outillage manuel pour la mise en place de lignes de défense.

Tuyaux, réservoirs et pompes portables nécessaires à la mise en place d’une ligne.

Adaptateurs pour raccordements de tuyaux répondant notamment à la norme Storz.

Sacs dorsaux de réserve d’eau.

Équipements susceptibles d’être descendus par hélicoptère à l’aide de cordes ou au treuil.

Les procédures d’évacuation pour les pompiers doivent être organisées avec le pays demandeur.

Autosuffisance

Les dispositions applicables sont celles de l’article 3 ter, paragraphe 1, points a) à i).

Déploiement

Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les six heures suivant l’acceptation de l’offre.

Aptitude à travailler en continu pendant sept jours.


15.   Lutte terrestre contre les feux de forêts au moyen de véhicules

Tâches

Participation à l’extinction de vastes feux de forêts et autres feux de végétaux au moyen de véhicules.

Capacités

Ressources humaines et véhicules en quantité suffisante pour mener des actions en continu, avec au moins vingt pompiers à tout moment.

Composantes principales

Pompiers formés à l’exécution des tâches précitées.

Quatre véhicules tout-terrain.

Le réservoir de chaque véhicule doit avoir une capacité minimale de 2 000 litres.

Adaptateurs pour raccordements de tuyaux répondant notamment à la norme Storz.

Autosuffisance

Les dispositions applicables sont celles de l’article 3 ter, paragraphe 1, points a) à i).

Déploiement

Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les six heures suivant l’acceptation de l’offre.

Aptitude à travailler en continu pendant sept jours.

Déploiement par voie terrestre ou maritime. Un déploiement par voie aérienne n’est envisageable que dans des cas dûment justifiés.


16.   Lutte contre les inondations

Tâches

Renforcement des structures existantes et construction de nouvelles retenues destinées à prévenir d’autres inondations dues aux crues des rivières, bassins et voies navigables.

Capacités

Aptitude à construire une retenue d’eau d’une hauteur minimale de 0,8 mètre en utilisant:

les matériaux permettant de construire une retenue de 1 000 mètres de long,

d’autres matériaux disponibles sur place.

Aptitude à renforcer les digues existantes.

Aptitude à intervenir simultanément en trois lieux au moins dans une zone accessible par camion.

Opérationnel vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur septembre

Supervision et maintenance des retenues et des digues.

Aptitude à travailler avec le personnel local.

Composantes principales

Matériaux destinés à la construction de retenues d’eau étanches d’une longueur totale de 1 000 mètres de bout en bout (le sable devant être mis à disposition par les autorités locales).

Films/feuilles de plastique (si nécessaires à l’étanchéification d’une retenue existante, en fonction de la construction de la retenue).

Machine de remplissage de sacs de sable.

Autosuffisance

Les dispositions applicables sont celles de l’article 3 ter, paragraphe 1, points a) à i).

Déploiement

Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les douze heures suivant l’acceptation de l’offre.

Déploiement par voie terrestre ou maritime. Un déploiement par voie aérienne n’est envisageable que dans des cas dûment justifiés.

Aptitude à être opérationnel pendant une durée minimale de dix jours.


17.   Sauvetage de victimes d’inondations au moyen de bateaux

Tâches

Recherche et sauvetage, au moyen de bateaux, de personnes prisonnières d’inondations, et assistance à ces personnes.

Fourniture d’une aide de survie et de produits de première nécessité, le cas échéant.

Capacités

Aptitude à rechercher des personnes dans des zones urbaines et rurales.

Aptitude à extraire des personnes de zones inondées et à leur apporter des soins médicaux de première urgence.

Aptitude à travailler en collaboration avec les équipes de recherche aérienne (hélicoptères et avions).

Aptitude à fournir des produits de première nécessité en zone inondée:

transport de médecins, de médicaments, etc.

fourniture d’eau et de nourriture.

Le module doit compter au moins cinq bateaux; aptitude à transporter cinquante personnes au total, à l’exclusion du personnel du module

Les bateaux doivent être conçus pour une utilisation dans des conditions climatiques froides et être capables de remonter des courants d’au moins 10 nœuds.

Opérationnel vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur septembre

Composantes principales

Bateaux conçus pour:

naviguer en eaux peu profondes (> 0,5 m),

affronter des conditions venteuses,

naviguer de jour comme de nuit,

disposer d’équipements conformes aux normes internationales de sécurité, notamment de gilets de sauvetage pour les passagers.

Personnel formé au sauvetage en eaux vives (pas de plongée, uniquement sauvetage de surface).

Autosuffisance

Les dispositions applicables sont celles de l’article 3 ter, paragraphe 1, points a) à i).

Déploiement

Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les douze heures suivant l’acceptation de l’offre.

Déploiement par voie terrestre ou maritime. Un déploiement par voie aérienne n’est envisageable que dans des cas dûment justifiés.

Aptitude à être opérationnel pendant une durée minimale de dix jours.»


(1)  La liste des modules de protection civile et des exigences correspondantes dressée dans la présente décision est susceptible d’être modifiée par l’ajout d’autres types de modules de protection civile conçus à la lumière de l’expérience acquise dans le cadre du fonctionnement du mécanisme.

(2)  Victimes en vie.

(3)  Capacités de base, des capacités plus étendues étant prévues dans le module “détection et échantillonnage dans les domaines chimique, biologique, radiologique et nucléaire”.

(4)  Soins aux patients (premiers secours et stabilisation médicale) depuis l’accès à la victime jusqu’à son transfert.

(5)  Victimes en vie.

(6)  Capacités de base, des capacités plus étendues étant prévues dans le module “détection et échantillonnage dans les domaines chimique, biologique, radiologique et nucléaire”.

(7)  Soins aux patients (premiers secours et stabilisation médicale) depuis l’accès à la victime jusqu’à son transfert.

(8)  Soumis à des conditions d’agrément médical et vétérinaire.

(9)  Dans la mesure du possible, ce processus doit tenir compte des exigences du pays demandeur en matière de preuves.


Rectificatifs

7.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 236/18


Rectificatif au règlement (UE) no 453/2010 de la Commission du 20 mai 2010 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 133 du 31 mai 2010 )

Le règlement (UE) no 453/2010 se lit comme suit:

«

RÈGLEMENT (UE) No 453/2010 DE LA COMMISSION

du 20 mai 2010

modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation de substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE (1), et notamment son article 131,

considérant ce qui suit:

(1)

Les fiches de données de sécurité constituent une méthode bien acceptée et efficace de fourniture d’informations sur les substances et les mélanges dans la Communauté et font partie intégrante du système mis en place par le règlement (CE) no 1907/2006.

(2)

En vue de faciliter les échanges au niveau mondial, tout en protégeant la santé humaine et l’environnement, des critères harmonisés de classification et d’étiquetage et des règles relatives aux fiches de données de sécurité ont été élaborés avec soin sur une période de plus de dix ans au sein de la structure des Nations unies, ce qui a donné naissance au Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (ci-après dénommé «le SGH»).

(3)

Le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (2) harmonise les dispositions et les critères de classification et d’étiquetage des substances, des mélanges et de certains articles particuliers à l’intérieur de la Communauté, dans le respect des critères de classification et des règles d’étiquetage du SGH.

(4)

La directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (3) et la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses (4) ont été modifiées à plusieurs reprises. Les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE seront remplacées pendant une période de transition conformément à laquelle la classification, l’étiquetage et l’emballage doivent être réalisés selon le règlement (CE) no 1272/2008 à partir du 1er décembre 2010 pour les substances et à partir du 1er juin 2015 pour les mélanges; cependant, entre le 1er décembre 2010 et le 1er juin 2015, les substances devront être classifiées à la fois selon la directive 67/548/CEE et selon le règlement (CE) no 1272/2008. Les deux directives seront intégralement abrogées par le règlement (CE) no 1272/2008 avec effet au 1er juin 2015.

(5)

Il convient donc de modifier l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 en vue de l’adapter aux critères de classification et aux autres dispositions pertinentes prévus par le règlement (CE) no 1272/2008.

(6)

En outre, les prescriptions relatives aux fiches de données de sécurité, énoncées à l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006, devraient être adaptées en tenant compte des règles du SGH relatives aux fiches de données de sécurité, afin de permettre au triple mécanisme de classification, d’étiquetage et d’établissement des fiches de données de sécurité de jouer son rôle par l’interaction de ses éléments constitutifs.

(7)

Les fiches de données de sécurité ainsi modifiées devraient demeurer un élément important de la communication relative aux dangers et constituer un mécanisme de transmission, aux utilisateurs situés immédiatement en aval dans la chaîne d’approvisionnement, d’informations appropriées sur la sécurité des substances et des mélanges répondant aux critères de classification conformément à la législation communautaire applicable, ainsi que de certaines substances et de certains mélanges ne répondant pas à ces critères, en tenant compte des informations provenant de tout rapport pertinent sur la sécurité chimique.

(8)

L’application de l’obligation d’inclure, dans la fiche de données de sécurité, la classification et l’étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008 en ce qui concerne les substances et les mélanges, telle que modifiée par le présent règlement, devrait suivre l’application par étapes des dispositions afférentes à la classification et à l’étiquetage des substances et des mélanges conformément au règlement (CE) no 1272/2008. Pour cette raison, et parce que la communication sur la classification et les dangers des mélanges dépend de la communication sur la classification et les dangers des substances, l’obligation d’inclure la classification et l’étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008 concernant les mélanges ne devrait être appliquée qu’après l’obligation d’inclure la classification et l’étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008 concernant les substances.

(9)

Les fournisseurs de mélanges qui choisissent de faire usage de la possibilité d’appliquer, sur une base volontaire, aussi bien la classification que l’étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008 avant le 1er juin 2015 doivent indiquer, sur la fiche de données de sécurité pertinente, la classification conforme au règlement (CE) no 1272/2008 conjointement avec la classification conforme à la directive 1999/45/CE.

(10)

Il convient de prévoir que les fiches de données de sécurité concernant les substances et contenant des informations sur la classification et l’étiquetage conformément au règlement (CE) no 1272/2008 doivent également, avant le 1er juin 2015, contenir des informations sur la classification conformément à la directive 67/548/CEE, afin de permettre aux fournisseurs de mélanges qui ne font pas usage de la possibilité d’appliquer avant cette date tant la classification que l’étiquetage répondant au règlement (CE) no 1272/2008, de classer et d’étiqueter correctement les mélanges concernés.

(11)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué en application de l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1907/2006 est modifié comme suit:

1)

avec effet au 1er décembre 2010:

a)

l’annexe II est remplacée par l’annexe I du présent règlement;

b)

au point 3.7 de l’annexe VI, dans le titre, les termes «(voir rubrique 16 de la fiche de données de sécurité)» sont remplacés par «(voir section 1 de la fiche de données de sécurité)»;

2)

avec effet au 1er juin 2015, l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 est remplacée par l’annexe II du présent règlement.

Article 2

1.   Jusqu’au 1er décembre 2010, les fournisseurs de substances appliquant les dispositions de l’article 61, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1272/2008 peuvent appliquer l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006, telle que modifiée par le point 1 de l’article 1er du présent règlement.

2.   Jusqu’au 1er décembre 2010, les fournisseurs de mélanges peuvent appliquer l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006, telle que modifiée par le point 1 de l’article 1er du présent règlement.

3.   Jusqu’au 1er juin 2015, les fournisseurs de mélanges appliquant les dispositions de l’article 61, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1272/2008 peuvent appliquer l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006, telle que modifiée par le point 2 de l’article 1er du présent règlement.

4.   Jusqu’au 1er juin 2015, les fournisseurs de mélanges appliquant les dispositions du paragraphe 3 indiquent, à la sous-rubrique 3.2 des fiches de données de sécurité pertinentes, la classification des substances mentionnées dans cette sous-rubrique conformément à la directive 67/548/CEE, y compris l’indication de danger, la ou les lettre(s) correspondant aux symboles et les phrases R, en plus de la classification et des mentions de danger selon le règlement (CE) no 1272/2008.

5.   Jusqu’au 1er juin 2015, les fournisseurs de mélanges appliquant les dispositions du paragraphe 3 indiquent, à la sous-rubrique 2.1 des fiches de données de sécurité pertinentes, la classification du mélange selon la directive 1999/45/CE, en plus de la classification et des mentions de danger selon le règlement (CE) no 1272/2008.

Jusqu’au 1er juin 2015, les fournisseurs de mélanges répondant aux critères de classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008 mentionnent, lorsqu’ils appliquent les dispositions du paragraphe 3, les substances présentant un danger pour la santé ou l’environnement au sens de la directive 67/548/CEE à la sous-rubrique 3.2 des fiches de données de sécurité pertinentes si ces substances sont présentes en concentrations égales ou supérieures à la plus faible des valeurs énumérées au point 3.2.1, a), de l’annexe II du présent règlement, en plus des substances mentionnées au point 3.2.1 de ladite annexe.

Jusqu’au 1er juin 2015, les fournisseurs de mélanges ne répondant pas aux critères de classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008 mentionnent, lorsqu’ils appliquent les dispositions du paragraphe 3, les substances présentant un danger pour la santé ou l’environnement au sens de la directive 67/548/CEE à la sous-rubrique 3.2 des fiches de données de sécurité pertinentes si ces substances sont présentes en concentrations individuelles égales ou supérieures à 1 % en poids dans les mélanges non gazeux et à 0,2 % en volume dans les mélanges gazeux, en plus des substances mentionnées au point 3.2.2 de l’annexe II du présent règlement.

6.   Sans préjudice de l’article 31, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006, dans le cas des substances qui sont mises sur le marché avant le 1er décembre 2010 et qui ne sont pas soumises à l’obligation de réétiquetage et de réemballage visée à l’article 61, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008, la fiche de données de sécurité ne doit pas être remplacée par une fiche de données de sécurité conforme à l’annexe I du présent règlement avant le 1er décembre 2012.

Sans préjudice de l’article 31, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006, dans le cas des mélanges qui sont mis sur le marché avant le 1er juin 2015 et qui ne sont pas soumis à l’obligation de réétiquetage et de réemballage visée à l’article 61, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008, la fiche de données de sécurité ne doit pas être remplacée par une fiche de données de sécurité conforme à l’annexe II du présent règlement avant le 1er juin 2017.

7.   Sans préjudice de l’article 31, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006, les fiches de données de sécurité pour les mélanges fournis à tout destinataire au moins une fois avant le 1er décembre 2010 peuvent continuer à être utilisées et ne doivent pas être conformes à l’annexe I du présent règlement jusqu’au 30 novembre 2012.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO

ANNEXE I

“ANNEXE II

EXIGENCES CONCERNANT L’ÉLABORATION DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

PARTIE A

0.1.   Introduction

0.1.1.

La présente annexe définit les exigences que doit respecter le fournisseur lors de l’établissement d’une fiche de données de sécurité qui est présentée pour une substance ou un mélange conformément à l’article 31.

0.1.2.

Les informations fournies dans la fiche de données de sécurité doivent être conformes à celles contenues dans le rapport sur la sécurité chimique, lorsqu’un tel rapport est requis. Quand un rapport sur la sécurité chimique a été établi, le ou les scénarios d’exposition pertinents sont placés dans une annexe de la fiche de données de sécurité.

0.2.   Exigences générales à respecter lors de l’établissement d’une fiche de données de sécurité

0.2.1.

La fiche de données de sécurité doit permettre aux utilisateurs de prendre les mesures nécessaires en matière de protection de la santé humaine et de la sécurité sur le lieu de travail et de protection de l’environnement. L’auteur de la fiche de données de sécurité doit tenir compte du fait que cette fiche doit informer les utilisateurs au sujet des risques que présente une substance ou un mélange, et fournir des informations concernant la sécurité du stockage, de la manipulation et de l’élimination de la substance ou du mélange.

0.2.2.

Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité doivent également satisfaire aux prescriptions énoncées dans la directive 98/24/CE du Conseil. En particulier, la fiche de données de sécurité doit permettre aux employeurs de déterminer si des agents chimiques dangereux sont présents sur le lieu de travail et si leur utilisation entraîne un risque quelconque pour la santé et la sécurité des travailleurs.

0.2.3.

Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité doivent être rédigées de façon claire et concise. La fiche de données de sécurité doit être établie par une personne compétente qui doit tenir compte des besoins et connaissances particuliers des utilisateurs, dans la mesure où ils sont connus. Les fournisseurs de substances et de mélanges doivent s’assurer que ces personnes compétentes ont bénéficié d’une formation appropriée, y compris de cours de recyclage.

0.2.4.

Les informations figurant sur la fiche de données de sécurité doivent être exprimées dans des termes simples, clairs et précis, et il convient d’éviter le langage spécialisé, les acronymes et les abréviations. On s’abstiendra d’utiliser des mentions telles que ‘peut être dangereux’, ‘pas d’effets sur la santé’, ‘sans danger dans la plupart des conditions d’utilisation’ ou ‘non dangereux’, ou encore toute autre mention indiquant que la substance ou le mélange ne sont pas dangereux ou toute autre indication ne correspondant pas à la classification de la substance ou du mélange en cause.

0.2.5.

La date d’établissement de la fiche de données de sécurité doit être indiquée à la première page. Lorsqu’une fiche de données de sécurité a fait l’objet d’une révision et que la nouvelle version révisée est fournie aux destinataires, l’attention de ces derniers doit être attirée sur les modifications à la section 16 de la fiche de données de sécurité, à moins que ces modifications n'aient été indiquées à un autre endroit. Dans ce dernier cas, la date d’établissement, libellée comme suit: ‘révision: (date)’, de même que le numéro de la version, le numéro de la révision, la date d’entrée en vigueur de la nouvelle version et toute autre mention relative à la version remplacée doivent figurer à la première page.

0.3.   Format de la fiche de données de sécurité

0.3.1.

Une fiche de données de sécurité n’a pas de longueur fixe. La longueur de la fiche de données de sécurité sera fonction du danger de la substance ou du mélange, ainsi que des informations disponibles.

0.3.2.

Toutes les pages d’une fiche de données de sécurité, y compris ses éventuelles annexes, doivent être numérotées et porter l’indication de la longueur de ladite fiche (par exemple, ‘page 1 de 3’) ou une mention précisant s’il s’agit ou non de la dernière page (par exemple, ‘suite à la page suivante’ ou ‘fin de la fiche de données de sécurité’).

0.4.   Contenu de la fiche de données de sécurité

Les informations visées dans la présente annexe doivent être inscrites sur la fiche de données de sécurité, lorsqu’elles sont requises et disponibles, dans les sous-rubriques pertinentes présentées dans la partie B. Toutes les sous-rubriques de la fiche de données de sécurité doivent être remplies.

0.5.   Autres informations à fournir

Compte tenu du vaste éventail de propriétés que peuvent présenter les substances et les mélanges, il peut être nécessaire, dans certains cas, d’indiquer des informations disponibles et pertinentes supplémentaires dans les sous-rubriques concernées.

0.6.   Unités

Il convient d’utiliser les unités de mesure visées dans la directive 80/181/CEE du Conseil (5 21).

0.7.   Cas particuliers

Des fiches de données de sécurité sont également exigées pour les cas particuliers mentionnés au point 1.3 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 pour lesquels il existe des dérogations aux obligations d’étiquetage.

1.    SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise

La présente section précise de quelle manière la substance ou le mélange doivent être identifiés et de quelle manière les utilisations pertinentes identifiées, le nom du fournisseur de la substance ou du mélange, ainsi que les coordonnées du fournisseur de la substance ou du mélange et celles d'une personne ou d'un service à contacter en cas d’urgence, doivent être indiqués sur la fiche de données de sécurité.

1.1.   Identificateur de produit

Dans le cas d’une substance, l’identificateur de produit doit être fourni conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1272/2008, et tel qu’il figure sur l’étiquette, dans la ou les langues officielles du ou des États membres où la substance est mise sur le marché, sauf si le ou les États membres concernés ont adopté d’autres dispositions.

Pour les substances soumises à enregistrement, l’identificateur de produit doit être conforme à celui fourni pour l’enregistrement, et le numéro d’enregistrement attribué au titre de l’article 20, paragraphe 3, du présent règlement doit également être indiqué.

Sans préjudice des obligations incombant aux utilisateurs en aval définies à l’article 39 du présent règlement, la partie du numéro d’enregistrement désignant le déclarant individuel lors d’une soumission conjointe peut être omise par un fournisseur qui est un distributeur ou un utilisateur en aval, pour autant:

a)

que ce fournisseur s’engage à communiquer, sur demande, le numéro d’enregistrement complet à des fins de contrôle ou, s’il ne dispose pas du numéro d’enregistrement complet, à transmettre la demande à son fournisseur, conformément au point b);

b)

que ce fournisseur communique, dans les sept jours, le numéro d’enregistrement complet à l’autorité de l’État membre chargée du contrôle (dénommée ci-après ‘autorité de contrôle’), sur demande reçue directement de l’autorité de contrôle ou transmise par le précédent destinataire de la demande, ou, s’il ne dispose pas du numéro d’enregistrement complet, qu’il transmette la demande à son fournisseur dans les sept jours, tout en informant en même temps l’autorité de contrôle.

Dans le cas d’un mélange, le nom commercial ou la désignation doivent être fournis conformément à l’article 10, paragraphe 2, point 1, de la directive 1999/45/CE.

Il est possible de fournir une seule fiche de données de sécurité pour plusieurs substances ou mélanges si les informations figurant sur cette fiche de données de sécurité répondent aux exigences de la présente annexe pour chaque substance et chaque mélange concerné.

Autres moyens d’identification

Il est possible de communiquer les autres noms ou synonymes par lesquels une substance ou un mélange sont étiquetés ou désignés couramment, tels que des noms alternatifs, des numéros, des codes de produits utilisés par les entreprises ou d’autres identifiants uniques.

1.2.   Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Il convient d’indiquer à tout le moins les utilisations identifiées pertinentes pour le ou les destinataires de la substance ou du mélange. Il doit s'agir d’une description sommaire de l’effet de la substance ou du mélange, par exemple ‘retardateur de flamme’ ou ‘antioxydant’.

Le cas échéant, les utilisations déconseillées par le fournisseur et les raisons pour lesquelles ces utilisations sont déconseillées doivent être précisées. Il n’est pas nécessaire que l’énumération soit exhaustive.

Lorsqu’un rapport sur la sécurité chimique est requis, les informations présentées dans cette sous-rubrique de la fiche de données de sécurité doivent être conformes aux utilisations identifiées dans le rapport sur la sécurité chimique et dans les scénarios d’exposition extraits du rapport sur la sécurité chimique et figurant à l’annexe de la fiche de données de sécurité.

1.3.   Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Le fournisseur, qu’il s’agisse d'un fabricant, d'un importateur, d'un représentant exclusif, d’un utilisateur en aval ou d’un distributeur, doit être identifié. Il y a lieu de préciser son adresse complète et son numéro de téléphone, ainsi que l’adresse électronique d’une personne compétente chargée de la fiche de données de sécurité.

En outre, si le fournisseur n’est pas établi dans l’État membre dans lequel la substance ou le mélange est mis sur le marché et s’il a désigné une personne responsable pour cet État membre, il y a lieu d’indiquer l’adresse complète et le numéro de téléphone de ladite personne responsable.

Pour les déclarants, les informations doivent correspondre à celles relatives à l’identité du fabricant ou de l’importateur, fournies lors de l’enregistrement.

Si un représentant exclusif a été désigné, les coordonnées du fabricant ou du formulateur non établi dans la Communauté peuvent également être indiquées.

1.4.   Numéro d’appel d’urgence

Il convient de donner des indications relatives aux services d’information d’urgence. S’il existe un organisme consultatif officiel dans l’État membre dans lequel la substance ou le mélange est mis sur le marché [il peut s’agir de l’organisme chargé de recevoir les informations relatives à la santé, visé à l’article 45 du règlement (CE) no 1272/2008 et à l’article 17 de la directive 1999/45/CE], son numéro de téléphone doit être mentionné et peut suffire. Si la disponibilité de ce service est limitée pour quelque raison que ce soit, par exemple par les heures d’ouverture, ou si des restrictions sont appliquées à la communication de certains types d’informations, il importe de l’indiquer clairement.

2.    SECTION 2: Identification des dangers

Cette section de la fiche de données de sécurité décrit les dangers liés à la substance ou au mélange, ainsi que les indications appropriées de mise en garde associées à ces dangers.

2.1.   Classification de la substance ou du mélange

Dans le cas d’une substance, il y a lieu d’indiquer la classification qui résulte de l’application des règles de classification énoncées dans le règlement (CE) no 1272/2008. Lorsque le fournisseur a notifié des informations concernant la substance à l’inventaire des classifications et des étiquetages, conformément à l’article 40 du règlement (CE) no 1272/2008, la classification présentée dans la fiche de données de sécurité doit être la même que dans cette notification.

Il y a lieu de mentionner également la classification de la substance selon la directive 67/548/CEE du Conseil.

Dans le cas d’un mélange, il convient d’indiquer la classification qui résulte de l’application des règles de classification énoncées dans la directive 1999/45/CE. Si le mélange ne répond pas aux critères de classification prévus par la directive 1999/45/CE, il y a lieu de le préciser clairement. Les informations relatives aux substances présentes dans le mélange figurent à la sous-rubrique 3.2.

Si la classification, y compris les mentions de danger et les phrases R, n’est pas indiquée intégralement, il convient de faire référence à la section 16, où doit figurer le texte intégral de chaque classification, y compris chaque mention de danger et chaque phrase R.

Les principaux effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement, doivent être mentionnés, en cohérence avec les sections 9 à 12 de la fiche de données de sécurité, d’une manière qui permette à des personnes non spécialisées d’identifier les dangers que présente la substance ou le mélange.

2.2.   Éléments d’étiquetage

Dans le cas d’une substance, sur la base de la classification, au moins les éléments d’étiquetage suivants apparaissant sur l’étiquette conformément au règlement (CE) no 1272/2008 doivent être fournis: pictogramme(s) de danger, mention(s) d’avertissement, mention(s) de danger et conseil(s) de prudence. Il est possible de remplacer le pictogramme en couleurs prévu dans le règlement (CE) no 1272/2008 par une reproduction du pictogramme de danger complet en noir et blanc ou du symbole seul.

Dans le cas d’un mélange, sur la base de la classification, le ou les symboles, la ou les indications de danger, la ou les phrases de risque et le ou les conseils de prudence appropriés apparaissant sur l’étiquette conformément à la directive 1999/45/CE doivent, à tout le moins, être fournis. Le symbole peut être fourni sous forme d’une reproduction du symbole en noir et blanc.

Les éléments d’étiquetage requis conformément à l’article 25 et à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1272/2008, dans le cas d’une substance, ou aux sections A et B de l’annexe V de la directive 1999/45/CE, dans le cas d’un mélange, doivent être fournis.

2.3.   Autres dangers

Il y a lieu de fournir des informations précisant si la substance ou le mélange répond aux critères PBT ou vPvB définis à l’annexe XIII.

Des informations doivent être données sur d’autres dangers qui n’entraînent pas la classification, mais qui peuvent contribuer aux dangers généraux de la substance ou du mélange, tels que la formation de contaminants atmosphériques pendant le durcissement ou le traitement, la formation de poussières, les risques d'explosion de poussières, la sensibilisation croisée, l’asphyxie, le gel, la forte sensibilisation de l’odorat ou du goût, ainsi qu’aux effets sur l’environnement, tels que les dangers pour les organismes du sol ou encore le potentiel de formation photochimique d’ozone.

3.    SECTION 3: Composition/informations sur les composants

Cette section de la fiche de données de sécurité décrit l’identité chimique du ou des composants de la substance ou du mélange, y compris les impuretés et les additifs stabilisants décrits ci-après. Il convient d’indiquer les données de sécurité disponibles et appropriées en ce qui concerne la chimie de surface.

3.1.   Substances

Il y a lieu de fournir l’identité chimique du principal composant de la substance en indiquant à tout le moins l’identificateur de produit ou un des autres moyens d’identification prévus à la sous-rubrique 1.1.

L’identité chimique de toute impureté, de tout additif stabilisant ou de tout composant individuel autre que le composant principal, qui fait lui-même l’objet d’une classification et qui contribue à la classification de la substance, est indiquée comme suit:

a)

l’identificateur de produit conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1272/2008;

b)

si l’identificateur de produit n’est pas disponible, une des autres désignations (nom usuel, marque commerciale, abréviation) ou un autre numéro d’identification.

Les fournisseurs de substances ont la possibilité de mentionner en outre l’ensemble des composants, y compris les composants non classés.

Cette sous-rubrique peut également servir à communiquer des informations sur les substances multiconstituant.

3.2.   Mélanges

Il convient de fournir l’identificateur de produit, lorsqu’il est disponible, la concentration ou les gammes de concentration et les classifications, à tout le moins pour toutes les substances visées aux points 3.2.1 ou 3.2.2. Les fournisseurs de mélanges ont la possibilité d’énumérer en outre toutes les substances présentes dans le mélange, y compris celles ne répondant pas aux critères de classification. Ces informations doivent permettre au destinataire d’identifier facilement les dangers liés aux substances présentes dans le mélange. Les dangers du mélange lui-même doivent être indiqués à la section 2.

Les concentrations des substances présentes dans un mélange doivent être décrites sous l’une des formes suivantes:

a)

sous forme de pourcentages exacts, par ordre décroissant en masse ou en volume, si cela est techniquement possible;

b)

sous forme de fourchettes de pourcentages, par ordre décroissant en masse ou en volume, si cela est techniquement possible.

Lorsque les concentrations sont données sous forme d’une fourchette de pourcentages, les dangers pour la santé et l’environnement doivent décrire les effets de la concentration la plus élevée de chaque composant.

Si les effets de l’ensemble du mélange sont connus, cette information doit figurer à la section 2.

Lorsque l’utilisation d’un nom chimique de remplacement a été autorisée au titre de l’article 15 de la directive 1999/45/CE ou au titre de l’article 24 du règlement (CE) no 1272/2008, ce nom peut être utilisé.

3.2.1.

Dans le cas d’un mélange répondant aux critères de classification conformément à la directive 1999/45/CE, il y a lieu d’indiquer les substances suivantes, ainsi que leur concentration ou leur gamme de concentrations dans le mélange:

a)

les substances présentant un danger pour la santé ou l’environnement au sens de la directive 67/548/CEE du Conseil et les substances présentant un danger pour la santé ou l’environnement au sens du règlement (CE) no 1272/2008, pour autant que des informations conformes aux critères de classification dudit règlement aient été mises à la disposition du fournisseur du mélange, si ces substances sont présentes en concentrations égales ou supérieures à la plus faible des concentrations suivantes:

i)

les concentrations applicables, définies au tableau de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 1999/45/CE;

ii)

les limites de concentration spécifiques mentionnées à la partie 3 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008;

iii)

si un facteur M a été indiqué à la partie 3 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008, la valeur seuil générique figurant au tableau 1.1 de l’annexe I dudit règlement, ajustée selon la méthode de calcul donnée à la section 4.1 de l’annexe I dudit règlement;

iv)

les limites de concentration mentionnées à la partie B de l’annexe II de la directive 1999/45/CE;

v)

les limites de concentration mentionnées à la partie B de l’annexe III de la directive 1999/45/CE;

vi)

les limites de concentration mentionnées à l’annexe V de la directive 1999/45/CE;

vii)

les limites de concentration spécifiques communiquées à l’inventaire des classifications et des étiquetages établi au titre du règlement (CE) no 1272/2008;

viii)

si un facteur M a été notifié à l’inventaire des classifications et des étiquetages établi au titre du règlement (CE) no 1272/2008, la valeur seuil générique figurant au tableau 1.1 de l’annexe I dudit règlement, ajustée selon la méthode donnée à la section 4.1 de l’annexe I dudit règlement;

b)

les substances pour lesquelles il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d’exposition sur le lieu de travail et qui ne sont pas visées au point a);

c)

les substances qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables selon les critères énoncés à l’annexe XIII, ou les substances figurant sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, pour des raisons autres que les dangers visés au point a), si la concentration d’une substance individuelle est égale ou supérieure à 0,1 %.

3.2.2.

Dans le cas d’un mélange ne répondant pas aux critères de classification conformément à la directive 1999/45/CE, il y a lieu de mentionner les substances présentes dans une concentration individuelle égale ou supérieure aux concentrations suivantes, ainsi que leur concentration ou leur gamme de concentrations:

a)

1 % en poids dans les mélanges non gazeux et 0,2 % en volume dans les mélanges gazeux pour:

i)

les substances présentant un danger pour la santé ou l’environnement au sens de la directive 67/548/CEE du Conseil et les substances présentant un danger pour la santé ou l’environnement au sens du règlement (CE) no 1272/2008, pour autant que des informations conformes aux critères de classification dudit règlement aient été mises à la disposition du fournisseur du mélange;

ii)

les substances pour lesquelles il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d’exposition sur le lieu de travail;

b)

0,1 % en poids pour les substances qui sont persistantes, bioaccumulables ou toxiques selon les critères énoncés à l’annexe XIII, les substances très persistantes ou très bioaccumulables selon les critères énoncés à l’annexe XIII, ou les substances figurant sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, pour des raisons autres que les dangers visés au point a).

3.2.3.

Pour les substances mentionnées à la sous-rubrique 3.2, il y a lieu de fournir la classification selon la directive 67/548/CEE du Conseil, y compris l’indication de danger, le ou les symboles et les phrases R. Il y a également lieu de fournir la classification de la substance selon le règlement (CE) no 1272/2008, y compris la ou les classes de danger et le ou les codes de catégories, tels que prévus au tableau 1.1 de l’annexe VI dudit règlement, de même que les mentions de danger qui sont assignées en fonction de leurs dangers physiques et de leurs dangers pour la santé humaine et l’environnement, pour autant que des informations conformes aux critères de classification dudit règlement aient été mises à la disposition du fournisseur du mélange. Il n’est pas nécessaire que les mentions de danger et les phrases R figurent intégralement à cet endroit; leurs codes sont suffisants. Lorsque leur libellé n’est pas reproduit intégralement, il convient de faire référence à la section 16, où doit figurer le texte intégral de chaque mention de danger et de chaque phrase R pertinente. Si la substance ne répond pas aux critères de classification, il y a lieu de préciser la raison pour laquelle la substance est mentionnée à la sous-rubrique 3.2, par exemple, ‘substance vPvB non classée’ ou ‘substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d’exposition sur le lieu de travail’.

3.2.4.

Pour les substances mentionnées à la sous-rubrique 3.2, il convient d’indiquer le nom et, s’il est disponible, le numéro d’enregistrement, tel qu’il a été attribué conformément à l’article 20, paragraphe 3, du présent règlement.

Sans préjudice des obligations incombant aux utilisateurs en aval définies à l’article 39 du présent règlement, la partie du numéro d’enregistrement désignant le déclarant individuel lors d’une soumission conjointe peut être omise par le fournisseur du mélange, pour autant:

a)

que ce fournisseur s’engage à communiquer, sur demande, le numéro d’enregistrement complet à des fins de contrôle ou, s’il ne dispose pas du numéro d’enregistrement complet, à transmettre la demande à son fournisseur, conformément au point b);

b)

que ce fournisseur communique, dans les sept jours, le numéro d’enregistrement complet à l’autorité de l’État membre chargée du contrôle (dénommée ci-après ‘autorité de contrôle’), sur demande reçue directement de l’autorité de contrôle ou transmise par le précédent destinataire de la demande, ou, s’il ne dispose pas du numéro d’enregistrement complet, qu’il transmette la demande à son fournisseur dans les sept jours, tout en informant en même temps l’autorité de contrôle.

Si le numéro CE est connu, il doit être fourni conformément au règlement (CE) no 1272/2008. S’ils sont connus, le numéro CAS et le numéro UICPA peuvent également être mentionnés.

Dans le cas des substances désignées dans la présente sous-rubrique par un nom chimique de remplacement conformément à l’article 15 de la directive 1999/45/CE ou à l’article 24 du règlement (CE) no 1272/2008, il n’est pas nécessaire d’indiquer le numéro d’enregistrement, le numéro CE et d’autres identifiants chimiques précis.

4.    SECTION 4: Premiers secours

Cette section de la fiche de données de sécurité décrit de manière compréhensible les premiers soins qu'une personne n’ayant pas reçu de formation ad hoc peut dispenser sans devoir recourir à un équipement sophistiqué et sans disposer d’une large gamme de médicaments. Si des soins médicaux sont nécessaires, les instructions doivent en faire état, en précisant le degré d’urgence de ces soins.

4.1.   Description des premiers secours

4.1.1.

Des instructions relatives aux premiers secours doivent être données en fonction des voies d’exposition pertinentes. Le texte doit être divisé en parties, dont chacune précise la procédure à appliquer pour une voie d’exposition donnée, c’est-à-dire l’inhalation, le contact avec la peau et les yeux, ainsi que l’ingestion.

4.1.2.

Il convient de donner des indications précisant:

a)

si des soins médicaux immédiats sont nécessaires et si des effets différés sont à craindre après une exposition;

b)

s’il est recommandé de transporter la victime du lieu d’exposition à l’extérieur;

c)

s’il est recommandé d’enlever et de manipuler les vêtements et les chaussures de la personne exposée;

d)

s'il est recommandé aux secouristes de porter un équipement de protection individuelle.

4.2.   Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Il y a lieu de donner des informations succinctes sur les principaux symptômes et effets, tant aigus que différés, résultant de l’exposition.

4.3.   Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Le cas échéant, il convient de donner des informations sur les essais cliniques et le suivi médical des effets différés, ainsi que des précisions sur les antidotes (lorsque ceux-ci sont connus) et sur les contre-indications.

Dans le cas de certaines substances ou de certains mélanges, il peut être important de souligner que les moyens spécifiques permettant d’administrer un traitement particulier et immédiat doivent être disponibles sur le lieu de travail.

5.    SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie

Cette section de la fiche de données de sécurité décrit les exigences applicables à la lutte contre un incendie déclenché par la substance ou le mélange, ou survenant à proximité de ceux-ci.

5.1.   Moyens d’extinction

Moyens d’extinction appropriés:

Il y a lieu de fournir des informations sur les moyens d’extinction appropriés.

Moyens d’extinction inappropriés:

Lorsqu’un moyen d’extinction n’est pas approprié dans une situation impliquant la substance ou le mélange en question, il convient de l’indiquer.

5.2.   Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Il convient de fournir des informations sur les dangers qui peuvent résulter de la substance ou du mélange, tels que les produits de combustion dangereux qui se forment lorsque la substance ou le mélange brûle, par exemple, ‘peut produire des fumées toxiques de monoxyde de carbone en cas de combustion’ ou ‘produit des oxydes de soufre et d’azote en cas de combustion’.

5.3.   Conseils aux pompiers

Il convient de fournir des conseils sur d’éventuelles mesures de protection à prendre lors de la lutte contre un incendie, par exemple ‘prévenir l'échauffement des conteneurs à l'aide de rideaux d’eau’, et sur les équipements de protection particuliers des pompiers, tels que bottes, combinaisons, gants, équipements de protection des yeux et du visage et appareils respiratoires.

6.    SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Cette section de la fiche de données de sécurité recommande les mesures appropriées à prendre en cas de débordement, de fuite ou de déversement, en vue de prévenir ou de réduire au minimum les effets néfastes pour les personnes, les biens et l’environnement. Une distinction doit être faite entre les mesures à prendre en cas de déversement important et de déversement peu important, dans les cas où le volume du déversement a une incidence considérable sur le danger. Si les procédures de confinement et de récupération indiquent que des méthodes différentes sont nécessaires, celles-ci doivent être précisées sur la fiche de données de sécurité.

6.1.   Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

6.1.1.   Pour les non-secouristes

Des conseils doivent être donnés concernant les déversements et le rejet accidentels de la substance ou du mélange, par exemple:

a)

le port d’un équipement de protection approprié (y compris l’équipement de protection individuelle visé à la section 8 de la fiche de données de sécurité) afin de prévenir toute contamination de la peau, des yeux et des vêtements personnels;

b)

l’éloignement des sources d’inflammation, une ventilation suffisante, la lutte contre les poussières;

c)

les procédures d’urgence, y compris la nécessité d’évacuer la zone à risque ou de consulter un expert.

6.1.2.   Pour les secouristes

Des conseils doivent être donnés concernant les matières textiles appropriées des vêtements de protection individuelle (par exemple, ‘approprié: butylène’; ‘non approprié: PVC’).

6.2.   Précautions pour la protection de l’environnement

Des conseils doivent être donnés concernant les précautions éventuelles à prendre pour protéger l’environnement contre les déversements et le rejet accidentels de la substance ou du mélange, par exemple ‘éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines’.

6.3.   Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

6.3.1.

Des conseils appropriés doivent être donnés concernant le confinement d’un déversement. Les techniques de confinement appropriées peuvent comprendre:

a)

la mise en place d’une enceinte de protection, la couverture des égouts;

b)

des procédures d’obturation.

6.3.2.

Des conseils appropriés doivent être donnés concernant le nettoyage d’un déversement. Les procédures de nettoyage appropriées peuvent comprendre:

a)

des techniques de neutralisation;

b)

des techniques de décontamination;

c)

des matériaux adsorbants;

d)

des techniques de nettoyage;

e)

des techniques d’aspiration;

f)

un équipement nécessaire pour le confinement/le nettoyage (y compris, le cas échéant, l’utilisation d’outils et d’équipements ne produisant pas d’étincelles).

6.3.3.

Il convient de fournir toute autre information concernant les débordements et les déversements, y compris des conseils concernant les techniques inappropriées de confinement et de nettoyage, donnés à l’aide d’indications telles que ‘ne jamais utiliser …’

6.4.   Référence à d’autres sections

Le cas échéant, il sera fait référence aux sections 8 et 13.

7.    SECTION 7: Manipulation et stockage

Cette section de la fiche de données de sécurité donne des conseils relatifs aux méthodes de manipulation sûres. Elle doit mettre l’accent sur les précautions adaptées aux utilisations identifiées auxquelles il est fait référence à la sous-rubrique 1.2, ainsi qu’aux propriétés particulières de la substance ou du mélange.

Les informations figurant dans cette section de la fiche de données de sécurité concernent la protection de la santé humaine, de la sécurité et de l’environnement. Elles doivent aider l’employeur dans la conception de procédures de travail et de mesures organisationnelles adéquates, conformément à l’article 5 de la directive 98/24/CE et à l’article 5 de la directive 2004/37/CE.

Lorsqu’un rapport sur la sécurité chimique est requis, les informations contenues dans cette section de la fiche de données de sécurité devront correspondre à celles présentées pour les utilisations identifiées dans le rapport sur la sécurité chimique et les scénarios d’exposition afférents à la maîtrise du risque extraits du rapport sur la sécurité chimique et figurant à l’annexe de la fiche de données de sécurité.

Outre les informations fournies dans cette section, des informations pertinentes peuvent également figurer à la section 8.

7.1.   Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

7.1.1.

Il convient de formuler des recommandations afin:

a)

de permettre une manipulation sûre de la substance ou du mélange, notamment par des mesures de confinement et par des mesures destinées à prévenir les incendies et à empêcher la production de particules en suspension et de poussières;

b)

de prévenir la manipulation de substances ou de mélanges incompatibles;

c)

de réduire le rejet de la substance ou du mélange dans l’environnement, par exemple par des mesures permettant de prévenir les déversements ou d’éviter la contamination des égouts.

7.1.2.

Il convient de fournir des conseils d’ordre général en matière d’hygiène du travail, tels que:

a)

ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail;

b)

se laver les mains après chaque utilisation;

c)

enlever les vêtements et l’équipement de protection contaminés avant d’entrer dans une zone de restauration.

7.2.   Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités

Les conseils donnés doivent être compatibles avec les propriétés physiques et chimiques décrites à la section 9 de la fiche de données de sécurité. Le cas échéant, des conseils doivent être donnés sur les exigences spécifiques en matière de stockage, portant notamment sur les points suivants:

a)

Comment gérer les risques associés:

i)

aux atmosphères explosives;

ii)

aux conditions corrosives;

iii)

aux dangers d’inflammabilité;

iv)

aux substances ou mélanges incompatibles;

v)

aux conditions d’évaporation;

vi)

aux sources potentielles d’inflammation (y compris les équipements électriques).

b)

Comment maîtriser les effets:

i)

des conditions météorologiques;

ii)

de la pression ambiante;

iii)

de la température;

iv)

du rayonnement solaire;

v)

de l’humidité;

vi)

des vibrations.

c)

Comment préserver l’intégrité de la substance ou du mélange par l’utilisation:

i)

de stabilisants;

ii)

d’antioxydants.

d)

Autres conseils concernant notamment:

i)

les exigences en matière de ventilation;

ii)

la conception particulière des locaux ou des réservoirs de stockage (y compris les cloisons de confinement et la ventilation);

iii)

les quantités maximales pouvant être stockées (le cas échéant);

iv)

les compatibilités en matière de conditionnement.

7.3.   Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Dans le cas des substances et des mélanges destinés à une ou des utilisations finales particulières, les recommandations doivent porter sur la ou les utilisations identifiées qui sont visées à la sous-rubrique 1.2; ces recommandations doivent être détaillées et opérationnelles. Si un scénario d’exposition est annexé, il peut y être fait référence, ou il y a lieu de fournir les informations visées aux sous-rubriques 7.1 et 7.2. Si un acteur de la chaîne d’approvisionnement a effectué une évaluation de la sécurité chimique pour le mélange, il n’est pas nécessaire que la fiche de données de sécurité et les scénarios d’exposition correspondent aux rapports sur la sécurité chimique de chaque substance présente dans le mélange: il suffit qu’ils soient conformes au rapport sur la sécurité chimique du mélange lui-même. Si des guides de bonnes pratiques spécifiques de l’industrie ou du secteur sont disponibles, il peut y être fait référence en détail (y compris en mentionnant la source et la date de diffusion).

8.    SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle

Cette section de la fiche de données de sécurité décrit les limites d’exposition professionnelle applicables et les mesures de gestion des risques nécessaires.

Lorsqu’un rapport sur la sécurité chimique est requis, les informations contenues dans cette section de la fiche de données de sécurité devront correspondre à celles présentées pour les utilisations identifiées dans le rapport sur la sécurité chimique et les scénarios d’exposition afférents à la maîtrise du risque extraits du rapport sur la sécurité chimique et figurant à l’annexe de la fiche de données de sécurité.

8.1.   Paramètres de contrôle

8.1.1.

Pour la substance ou pour chacune des substances du mélange, il convient d’indiquer, lorsqu’elles sont disponibles, les valeurs limites nationales suivantes, actuellement applicables dans l’État membre dans lequel la fiche de données de sécurité est fournie, ainsi que la base juridique de chacune d’entre elles. Lorsque les valeurs limites d’exposition professionnelle sont énumérées, il convient d’utiliser l’identité chimique telle qu’elle est indiquée dans la section 3.

8.1.1.1.

les valeurs limites nationales d’exposition professionnelle qui correspondent aux valeurs limites communautaires d’exposition professionnelle conformément à la directive 98/24/CE, y compris les éventuelles notations telles que mentionnées à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 95/320/CE de la Commission (6 22);

8.1.1.2.

les valeurs limites nationales d’exposition professionnelle qui correspondent aux valeurs limites communautaires conformément à la directive 2004/37/CE, y compris les éventuelles notations telles que mentionnées à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 95/320/CE;

8.1.1.3.

toute autre valeur limite nationale d’exposition professionnelle;

8.1.1.4.

les valeurs limites biologiques nationales qui correspondent aux valeurs limites biologiques communautaires conformément à la directive 98/24/CE, y compris les éventuelles notations telles que mentionnées à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 95/320/CE;

8.1.1.5.

toute autre valeur limite biologique nationale.

8.1.2.

Il y a lieu de fournir des informations sur les procédures de suivi actuellement recommandées, au moins pour les substances les plus pertinentes.

8.1.3.

Si des contaminants atmosphériques se forment lorsque la substance ou le mélange sont utilisés conformément à leur destination, il convient d’indiquer également les valeurs limites d’exposition professionnelle et/ou les valeurs limites biologiques applicables pour ces contaminants.

8.1.4.

Lorsqu’un rapport sur la sécurité chimique est requis ou qu’un DNEL au sens de la section 1.4 de l’annexe I ou une PNEC au sens de la section 3.3 de l’annexe I est disponible, les DNEL et PNEC pertinents pour la substance doivent être indiqués pour les scénarios d’exposition extraits du rapport sur la sécurité chimique et figurant à l’annexe de la fiche de données de sécurité.

8.1.5.

Lorsqu’une analyse des risques par niveaux de contrôle (‘control banding’) est utilisée pour arrêter des mesures de gestion des risques dans le contexte d’utilisations spécifiques, il y a lieu de fournir des précisions suffisantes pour permettre une gestion efficace du risque. Le contexte et les limites des recommandations spécifiques issues de l’analyse des risques par niveaux de contrôle doivent être précisés.

8.2.   Contrôles de l’exposition

Les informations visées dans la présente sous-rubrique doivent être fournies, sauf si un scénario d’exposition contenant ces informations est annexé à la fiche de données de sécurité.

Lorsque le fournisseur a omis d’effectuer un essai visé à la section 3 de l’annexe XI, il doit préciser les conditions d’utilisation particulières sur lesquelles il se fonde pour justifier cette omission.

Dans les cas où une substance a été enregistrée en tant qu’intermédiaire isolé (restant sur le site ou transporté), le fournisseur doit indiquer que sa fiche de données de sécurité est cohérente avec les conditions spécifiques sur lesquelles il se fonde pour justifier l’enregistrement conformément à l’article 17 ou 18.

8.2.1.   Contrôles techniques appropriés

La description des mesures appropriées de contrôle de l’exposition doit se rapporter à l’utilisation ou aux utilisations identifiées de la substance ou du mélange, telles que visées à la sous-rubrique 1.2. Ces informations doivent être suffisantes pour permettre à l’employeur de procéder à une évaluation du risque qu’entraîne la substance ou le mélange pour la santé et la sécurité des travailleurs, conformément aux articles 4 à 6 de la directive 98/24/CE et aux articles 3 à 5 de la directive 2004/37/CE, le cas échéant.

Ces informations doivent compléter celles déjà fournies au titre de la section 7.

8.2.2.   Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

8.2.2.1.

Les informations sur l’utilisation d’un équipement de protection individuelle doivent être conformes aux bonnes pratiques d’hygiène du travail et aller de pair avec d’autres mesures de contrôle, y compris des contrôles techniques et des mesures de ventilation et d’isolation. Le cas échéant, il sera fait référence à la section 5 pour des conseils spécifiques relatifs aux équipements de protection individuelle contre le feu et les risques chimiques.

8.2.2.2.

Compte tenu de la directive 89/686/CEE du Conseil (7 23), ainsi que des normes pertinentes du CEN, il convient de donner les spécifications détaillées auxquelles l’équipement doit être conforme pour assurer une protection suffisante et appropriée, et notamment:

a)

Protection des yeux/du visage

Le type d’équipement de protection des yeux/du visage doit être spécifié en fonction du danger que présente la substance ou le mélange et des possibilités de contact: il peut s’agir, par exemple, de verres de sécurité, de lunettes de protection ou d’un écran facial.

b)

Protection de la peau

i)

Protection des mains

Le type de gants à porter lors de la manipulation de la substance ou du mélange doit être spécifié clairement en fonction du danger que présente la substance ou le mélange, des possibilités de contact, ainsi que de l’importance et de la durée de l’exposition cutanée, y compris:

le type de matière et son épaisseur,

le délai normal ou minimal de rupture de la matière constitutive du gant.

Le cas échéant, toute mesure supplémentaire de protection des mains doit être indiquée.

ii)

Divers

S’il est nécessaire de protéger une partie du corps autre que les mains, il convient de préciser le type et la qualité de l’équipement de protection requis, par exemple gants à manchette, bottes, combinaison, en fonction des dangers liés à la substance ou au mélange, ainsi que des possibilités de contact.

Le cas échéant, toute mesure supplémentaire de protection de la peau et toute mesure d’hygiène particulière doivent être indiquées.

c)

Protection respiratoire

Pour la protection contre les gaz, les vapeurs, les brouillards ou les poussières, il convient de spécifier le type d’équipement à utiliser en fonction du danger et des possibilités d’exposition, y compris des appareils respiratoires purificateurs d’air, en précisant l’élément purificateur approprié (cartouche), les filtres à particules appropriés et les masques appropriés, ou un appareil respiratoire autonome.

d)

Dangers thermiques

Dans les indications relatives aux équipements à porter pour assurer une protection contre des matériaux représentant un risque thermique, il importe d’accorder une attention toute particulière à la conception de l’équipement de protection individuelle.

8.2.3.   Contrôles d’exposition liés à la protection de l’environnement

Il convient de spécifier les informations dont l’employeur a besoin pour pouvoir remplir les obligations qui lui incombent selon la législation communautaire relative à la protection de l’environnement.

Dans les cas où un rapport sur la sécurité chimique est requis, un résumé des mesures de gestion des risques permettant de contrôler convenablement l’exposition de l’environnement à la substance est fourni pour les scénarios d’exposition figurant dans l’annexe de la fiche de données de sécurité.

9.    SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

Cette section de la fiche de données de sécurité décrit les données empiriques relatives à la substance ou au mélange, lorsque cela est pertinent. Les informations présentées dans cette section doivent correspondre à celles fournies lors de l’enregistrement et/ou dans le rapport sur la sécurité chimique, lorsque ceux-ci sont requis, et être conformes à la classification de la substance ou du mélange.

9.1.   Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Il convient d’identifier clairement les propriétés suivantes, y compris, le cas échéant, en faisant référence aux méthodes d’essai utilisées et en précisant les unités de mesure et/ou les conditions de référence appropriées. Si cette information est utile à l’interprétation de la valeur numérique, la méthode de détermination doit également être précisée (par exemple, la méthode du point d’éclair ou la méthode en vase ouvert/vase clos):

a)

aspect:

L’état physique (solide — avec, le cas échéant, des informations de sécurité appropriées et disponibles sur la granulométrie et la surface spécifique, si elles ne sont pas déjà mentionnées ailleurs dans la fiche de données de sécurité —, liquide ou gazeux) et la couleur de la substance ou du mélange, tel(le) que fourni(e), doivent être indiqués;

b)

odeur:

Si l’odeur est perceptible, il convient d’en donner une brève description;

c)

seuil olfactif;

d)

pH:

Il y a lieu d’indiquer le pH de la substance ou du mélange, tel(le) que fourni(e), ou d’une solution aqueuse; dans ce dernier cas, la concentration doit être précisée;

e)

point de fusion/point de congélation;

f)

point initial d’ébullition et intervalle d’ébullition;

g)

point d’éclair;

h)

taux d’évaporation;

i)

inflammabilité (solide, gaz);

j)

limites supérieures/inférieures d’inflammabilité ou limites d’explosivité;

k)

pression de vapeur;

l)

densité de vapeur;

m)

densité relative;

n)

solubilité(s);

o)

coefficient de partage: n-octanol/eau;

p)

température d’auto-inflammabilité;

q)

température de décomposition;

r)

viscosité;

s)

propriétés explosives;

t)

propriétés comburantes.

S’il est indiqué qu’une propriété particulière est sans objet ou si des informations sur une propriété donnée ne sont pas disponibles, il y a lieu d’en indiquer les raisons.

Pour permettre la mise en œuvre des mesures de contrôle appropriées, il importe de fournir toute information utile sur la substance ou le mélange. Les informations présentées dans cette section doivent être conformes à celles fournies lors de l’enregistrement, lorsque ce dernier est requis.

Dans le cas d’un mélange, les informations données doivent préciser clairement à quelle substance du mélange se rapportent les données, sauf si elles sont valables pour l’ensemble du mélange.

9.2.   Autres informations

Le cas échéant, il convient de préciser d’autres paramètres physiques et chimiques, tels que la miscibilité, la liposolubilité (solvant — huile à préciser), la conductivité ou le groupe de gaz. Il convient de fournir des informations de sécurité appropriées et disponibles en ce qui concerne le potentiel redox, le potentiel de formation de radicaux libres et les propriétés photocatalytiques.

10.    SECTION 10: Stabilité et réactivité

Cette section de la fiche de données de sécurité donne des précisions sur la stabilité de la substance ou du mélange et sur la possibilité de réactions dangereuses dans certaines conditions d’utilisation et en cas de rejet dans l’environnement; le cas échéant, il est fait référence aux méthodes d’essai utilisées. S’il est indiqué qu’une propriété particulière est sans objet ou si aucune information sur une propriété donnée n'est disponible, il y a lieu d’en indiquer les raisons.

10.1.   Réactivité

10.1.1.

Il convient de décrire les risques de réactivité de la substance ou du mélange. Des données d’essai spécifiques doivent être fournies, si elles sont disponibles, pour l’ensemble de la substance ou du mélange. Toutefois, les informations peuvent également être fondées sur des données générales relatives à la classe ou à la famille de substances ou de mélanges, si ces données permettent de prévoir de manière adéquate le danger lié à la substance ou au mélange en question.

10.1.2.

Si des données relatives aux mélanges ne sont pas disponibles, il convient de fournir des données sur les substances présentes dans le mélange. Lors de la détermination des incompatibilités, il convient de tenir compte des substances, des conteneurs et des contaminants auxquels la substance ou le mélange risquent d’être exposés lors de leur transport, de leur stockage et de leur utilisation.

10.2.   Stabilité chimique

Il y a lieu de préciser si la substance ou le mélange est stable ou instable dans les conditions ambiantes normales et prévisibles de stockage et de manipulation, en ce qui concerne la température et la pression. Il convient de décrire tous les stabilisants qui sont ou pourraient devoir être utilisés pour conserver la stabilité chimique de la substance ou du mélange. L’incidence sur la sécurité de tout changement de l’aspect physique de la substance ou du mélange doit être précisée.

10.3.   Possibilité de réactions dangereuses

Si cette information est utile, il convient de préciser si la substance ou le mélange réagira ou se polymérisera en dégageant une pression ou une chaleur excessive ou en générant d’autres conditions dangereuses. Les conditions dans lesquelles de telles réactions dangereuses peuvent se produire doivent être décrites.

10.4.   Conditions à éviter

Il y a lieu d’énumérer les conditions, telles que la température, la pression, la lumière, les chocs, les décharges électrostatiques, les vibrations ou d’autres contraintes physiques, qui pourraient donner lieu à une situation dangereuse et, le cas échéant, de décrire brièvement les mesures à adopter pour gérer les risques associés à ces dangers.

10.5.   Matières incompatibles

Il y a lieu de mentionner les familles de substances ou de mélanges, ou les substances spécifiques, telles que l’eau, l’air, les acides, les bases, les agents oxydants, avec lesquelles la substance ou le mélange pourrait réagir en générant une situation dangereuse (par exemple, une explosion, un rejet de matières toxiques ou inflammables, ou une libération de chaleur excessive) et, le cas échéant, de décrire brièvement les mesures à adopter pour gérer les risques associés à ces dangers.

10.6.   Produits de décomposition dangereux

Il y a lieu de mentionner les produits de décomposition dangereux connus et ceux que l’on peut raisonnablement prévoir à la suite de l’utilisation, du stockage, du déversement et d’un échauffement. Les produits de combustion dangereux doivent être indiqués à la section 5 de la fiche de données de sécurité.

11.    SECTION 11: Informations toxicologiques

Cette section de la fiche de données de sécurité est destinée à être utilisée principalement par les professionnels de santé, de la santé au travail et de la sécurité, ainsi que par les toxicologistes. Il convient de fournir une description concise, mais complète et facilement compréhensible, des divers effets toxicologiques (sur la santé) et des données disponibles qui ont été utilisées pour identifier ces effets, en incluant, le cas échéant, des informations sur la toxicocinétique, la métabolisation et la distribution. Les informations présentées dans cette section doivent correspondre à celles fournies lors de l’enregistrement et/ou dans le rapport sur la sécurité chimique, lorsque ceux-ci sont requis, et être conformes à la classification de la substance ou du mélange.

11.1.   Informations sur les effets toxicologiques

11.1.1.   Substances

11.1.1.1.

Les classes de danger pertinentes pour lesquelles des informations doivent être fournies sont les suivantes:

a)

toxicité aiguë;

b)

corrosion cutanée/irritation cutanée;

c)

lésions oculaires graves/irritation oculaire;

d)

sensibilisation respiratoire ou cutanée;

e)

mutagénicité sur les cellules germinales;

f)

cancérogénicité;

g)

toxicité pour la reproduction;

h)

toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique;

i)

toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée;

j)

danger par aspiration.

11.1.1.2.

Pour les substances soumises à enregistrement, il y a lieu de fournir des résumés des informations résultant de l’application des annexes VII à XI, y compris, le cas échéant, une référence aux méthodes d’essai utilisées. Pour les substances soumises à enregistrement, les informations doivent également inclure le résultat de la comparaison des données disponibles avec les critères énoncés dans le règlement (CE) no 1272/2008 pour les CMR, catégories 1A et 1B, suivant le point 1.3.1 de l’annexe I du présent règlement.

11.1.2.   Mélanges

11.1.2.1.

Les effets pertinents pour lesquels des informations doivent être données sont les suivants:

a)

toxicité aiguë;

b)

irritation;

c)

corrosivité;

d)

sensibilisation;

e)

toxicité à dose répétée;

f)

cancérogénicité;

g)

mutagénicité;

h)

toxicité pour la reproduction.

11.1.2.2.

En ce qui concerne les effets sur la santé que constituent la cancérogénicité, la mutagénicité et la toxicité pour la reproduction, il y a lieu de fournir une classification relative à un effet donné sur la santé, établie selon la méthode conventionnelle prévue à l’article 6, paragraphe 1, point a), de la directive 1999/45/CE, ainsi que des informations pertinentes concernant les substances énumérées à la section 3.

11.1.2.3.

En ce qui concerne les autres effets sur la santé, si un mélange n’a pas été testé globalement afin d’en établir un effet donné sur la santé, il y a lieu de fournir les informations relatives aux substances énumérées à la section 3 qui sont pertinentes à l’égard de cet effet sur la santé, le cas échéant.

11.1.3.   Des informations doivent être fournies pour chaque classe de danger ou différenciation de danger. S’il est indiqué que la substance ou le mélange ne fait pas l’objet d’une classification dans une classe de danger particulière ou d’une différenciation de danger particulière, la fiche de données de sécurité doit préciser clairement si cette situation résulte d’un manque de données, d’une impossibilité technique d’obtenir les données, de la nature non concluante des données ou du fait que les données sont concluantes, mais insuffisantes pour permettre une classification; dans ce dernier cas, la mention ‘compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis’ figure sur la fiche de données de sécurité.

11.1.4.   Les données présentées dans cette sous-rubrique doivent s’appliquer à la substance ou au mélange, tel(le) que mis(e) sur le marché. Si elles sont connues, les propriétés toxicologiques pertinentes des substances dangereuses présentes dans un mélange, telles que la DL50, les estimations de la toxicité aiguë ou la CL50, doivent également être mentionnées.

11.1.5.   Lorsqu’il existe un volume important de données d’essais concernant une substance ou un mélange, il peut être nécessaire de résumer les résultats des études essentielles utilisées, par exemple par voie d’exposition.

11.1.6.   Lorsque les critères de classification ne sont pas remplis pour une classe de danger particulière, il convient de fournir des données étayant cette conclusion.

11.1.7.   Informations sur les voies d’exposition probables

Il y a lieu de fournir des informations sur les voies d’exposition probables et sur les effets que produit la substance ou le mélange pour chaque voie d’exposition possible, c’est-à-dire pour l'ingestion (déglutition), l'inhalation ou l'exposition de la peau/des yeux. Si les effets sur la santé ne sont pas connus, il convient de le préciser.

11.1.8.   Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Les risques d’effets néfastes pour la santé et les symptômes associés à l’exposition à la substance ou au mélange et à leurs composants ou à leurs sous-produits connus doivent être décrits. Il y a lieu de fournir les informations disponibles sur les symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques de la substance ou du mélange à la suite d’une exposition. Il convient de décrire les premiers symptômes à de faibles expositions jusqu’aux conséquences d’expositions graves, par exemple ‘maux de tête et étourdissements possibles, conduisant à des évanouissements ou à des pertes de connaissance; des doses importantes peuvent entraîner le coma et la mort’.

11.1.9.   Effets différés et immédiats, et effets chroniques d’une exposition de courte et de longue durée

Il y a lieu de préciser si des effets différés ou immédiats sont à craindre après une exposition de courte ou de longue durée. Il convient également de fournir des informations concernant les effets aigus et chroniques sur la santé consécutifs à l’exposition humaine à la substance ou au mélange. Lorsque des données humaines ne sont pas disponibles, des données obtenues lors d’essais sur des animaux doivent être résumées et l’espèce clairement identifiée. Il convient d’indiquer si les données toxicologiques sont fondées sur des données humaines ou animales.

11.1.10.   Effets interactifs

Si elles sont utiles et disponibles, des informations sur les interactions doivent être incluses.

11.1.11.   Absence de données spécifiques

Il n’est pas forcément toujours possible d’obtenir des informations sur les dangers que présente une substance ou un mélange. Lorsque aucune donnée sur la substance ou le mélange concerné n'est disponible, il est permis d’utiliser des données relatives à des substances ou à des mélanges similaires, le cas échéant, pour autant que la substance ou le mélange similaire soit identifié(e). Lorsque des données spécifiques ne sont pas utilisées, ou lorsque les données ne sont pas disponibles, il y a lieu de l’indiquer clairement.

11.1.12.   Informations sur les mélanges et informations sur les substances

11.1.12.1.

Les substances présentes dans un mélange peuvent interagir dans l’organisme, ce qui peut donner lieu à des taux différents d’absorption, de métabolisation et d’excrétion. En conséquence, les effets toxiques peuvent être modifiés et la toxicité totale du mélange peut différer de la toxicité des substances qu’il contient. Il convient d’en tenir compte lors de la transmission des données toxicologiques dans cette section de la fiche de données de sécurité.

11.1.12.2.

La classification des mélanges comme cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction doit être calculée sur la base des informations disponibles relatives aux substances présentes dans le mélange. En ce qui concerne les autres effets sur la santé, il est nécessaire de déterminer si la concentration de chaque substance est suffisante pour contribuer aux effets globaux du mélange sur la santé. Les informations relatives aux effets toxiques doivent être présentées pour chaque substance, sauf:

a)

si l’information fait double emploi: dans ce cas, elle ne doit être mentionnée qu’une seule fois pour l’ensemble du mélange, par exemple quand deux substances causent vomissements et diarrhée;

b)

s’il est peu probable que ces effets se produisent aux concentrations présentes dans le mélange, par exemple lorsqu’un irritant léger est dilué en dessous d’une certaine concentration dans une solution non irritante;

c)

quand des informations sur les interactions entre les substances présentes dans un mélange ne sont pas disponibles, il convient de formuler des hypothèses et de mentionner séparément les effets de chaque substance sur la santé.

11.1.13.   Autres informations

D’autres informations utiles concernant les effets néfastes sur la santé doivent être fournies, même quand elles ne sont pas requises par les critères de classification.

12.    SECTION 12: Informations écologiques

Cette section de la fiche de données de sécurité décrit les informations à fournir pour permettre l’évaluation de l’impact que produisent sur l’environnement la substance ou le mélange lorsqu’ils sont rejetés dans l’environnement. Aux sous-rubriques 12.1 à 12.6 de la fiche de données de sécurité, il y a lieu de présenter un résumé succinct des données, comprenant, dans la mesure du possible, des données d’essais pertinentes et précisant clairement les espèces, les milieux d’essai, les unités, la durée et les conditions des essais. Ces informations peuvent être utiles dès lors qu’il s’agira de gérer des déversements et d’évaluer les procédés de traitement des déchets, la maîtrise des rejets, les mesures prises en cas de rejet accidentel et le transport. S’il est indiqué qu’une propriété donnée est sans objet ou si des informations sur une propriété donnée ne sont pas disponibles, il y a lieu d’en indiquer les raisons.

Il convient de donner des informations sur la bioaccumulation, la persistance et la dégradabilité, lorsque ces informations sont disponibles et appropriées, pour chaque substance pertinente présente dans le mélange. Des informations doivent également être fournies pour les produits de transformation dangereux résultant de la dégradation de substances et de mélanges.

Les informations présentées dans cette section doivent correspondre à celles fournies lors de l’enregistrement et/ou dans le rapport sur la sécurité chimique, lorsque ceux-ci sont requis, et être conformes à la classification de la substance ou du mélange.

12.1.   Toxicité

Lorsqu’elles sont disponibles, des informations sur la toxicité doivent être fournies à l’aide des données provenant d’essais effectués sur des organismes aquatiques et/ou terrestres. Il s’agit des données disponibles pertinentes sur la toxicité aquatique aiguë et chronique pour les poissons, les crustacés, les algues et les autres plantes aquatiques. En outre, des données de toxicité sur les micro-organismes et les macro-organismes du sol et les autres organismes pertinents pour l’environnement, tels que les oiseaux, les abeilles et la flore, doivent être incluses, le cas échéant. Si la substance ou le mélange a des effets inhibiteurs sur l’activité des micro-organismes, il y a lieu de mentionner les effets potentiels sur les installations de traitement des eaux résiduaires.

Pour les substances soumises à enregistrement, des résumés des informations résultant de l’application des annexes VII à XI doivent être inclus.

12.2.   Persistance et dégradabilité

La persistance et la dégradabilité correspondent au potentiel de dégradation de la substance ou des substances pertinentes d’un mélange dans l’environnement, soit par biodégradation, soit par d’autres processus, tels que l’oxydation ou l’hydrolyse. Lorsqu’ils sont disponibles, les résultats d’essais utiles à l’évaluation de la persistance et de la dégradabilité doivent être fournis. Si la dégradation par périodes de demi-vie est mentionnée, il convient de préciser si ces demi-vies concernent la minéralisation ou la dégradation primaire. Il y a lieu de mentionner également le potentiel de dégradation de la substance ou de certaines substances du mélange dans les installations de traitement des eaux résiduaires.

Si elles sont disponibles et appropriées, ces informations sont à indiquer pour chaque substance du mélange qui doit être mentionnée à la section 3 de la fiche de données de sécurité.

12.3.   Potentiel de bioaccumulation

Le potentiel de bioaccumulation est le potentiel d’accumulation de la substance ou de certaines substances du mélange dans le biote et, par la suite, son potentiel de passage dans la chaîne alimentaire. Il y a lieu de fournir des résultats d’essais utiles à l’évaluation du potentiel de bioaccumulation. Il convient notamment de fournir le coefficient de partage octanol-eau (Kow) et le facteur de bioconcentration (FBC), si ces informations sont disponibles.

Si elles sont disponibles et appropriées, ces informations sont à indiquer pour chaque substance du mélange qui doit être mentionnée à la section 3 de la fiche de données de sécurité.

12.4.   Mobilité dans le sol

La mobilité dans le sol correspond au potentiel de la substance ou des composants d’un mélange, lorsqu’ils sont rejetés dans l’environnement, de se déplacer sous l’effet de forces naturelles vers les eaux souterraines ou de s’éloigner du site de rejet. Le potentiel de mobilité dans le sol doit être indiqué s’il est connu. Les informations relatives à la mobilité peuvent être déterminées à partir de données pertinentes sur la mobilité, telles que des études d’adsorption ou de lixiviation, la répartition connue ou prévisible entre les différents compartiments de l’environnement ou la tension superficielle. Par exemple, les valeurs Koc peuvent être calculées sur la base des coefficients de partage octanol-eau (Kow). La lixiviation et la mobilité peuvent être estimées à l’aide de modèles.

Si elles sont disponibles et appropriées, ces informations sont à indiquer pour chaque substance du mélange qui doit être mentionnée à la section 3 de la fiche de données de sécurité.

Quand des données expérimentales sont disponibles, elles doivent normalement prévaloir sur les modèles et les prévisions.

12.5.   Résultats des évaluations PBT et vPvB

Lorsqu’un rapport sur la sécurité chimique est requis, il y a lieu de fournir les résultats des évaluations PBT et vPvB, tels qu’ils figurent dans ledit rapport.

12.6.   Autres effets néfastes

Lorsqu’elles sont disponibles, des informations concernant tout autre effet néfaste sur l’environnement doivent être incluses: ces informations peuvent concerner le devenir dans l’environnement (exposition), le potentiel de formation photochimique d’ozone, le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone, le potentiel de perturbation du système endocrinien et/ou le potentiel de réchauffement de la planète.

13.    SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination

Cette section de la fiche de données de sécurité décrit les informations qui doivent permettre une gestion appropriée des déchets de la substance ou du mélange et/ou de son conteneur et contribuer à la détermination des options sûres et écologiques de gestion des déchets, conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (8 24), de l’État membre dans lequel la fiche de données de sécurité est fournie. Les informations pertinentes pour la sécurité des personnes exerçant des activités de gestion des déchets doivent compléter les informations données à la section 8.

Lorsqu’un rapport sur la sécurité chimique est requis et qu’une analyse de l'étape de gestion des déchets a été effectuée, les informations sur les mesures de gestion des déchets doivent correspondre aux utilisations identifiées dans le rapport sur la sécurité chimique et dans les scénarios d’exposition extraits du rapport sur la sécurité chimique et figurant à l’annexe de la fiche de données de sécurité.

13.1.   Méthodes de traitement des déchets

a)

Il y a lieu de préciser les conteneurs et les méthodes à utiliser pour le traitement des déchets, y compris les méthodes appropriées de traitement des déchets de la substance ou du mélange et de tout emballage contaminé (par exemple, incinération, recyclage, mise en décharge).

b)

Il convient d’indiquer les propriétés physiques/chimiques qui peuvent influencer les options en matière de traitement des déchets.

c)

Il y a lieu d'éviter l’évacuation des eaux usées dans l’environnement.

d)

Le cas échéant, il convient d’identifier d’éventuelles précautions particulières à prendre pour toute option recommandée en matière de traitement des déchets.

Référence doit être faite à toute disposition communautaire pertinente concernant les déchets. En l’absence de telles dispositions, il convient de faire référence à toute disposition nationale ou régionale pertinente.

14.    SECTION 14: Informations relatives au transport

Cette section de la fiche de données de sécurité fournit des informations fondamentales sur la classification en vue du transport/de l’expédition de substances ou de mélanges mentionnés à la section 1 par route, voies ferrées, air, mer ou voies navigables intérieures. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles ou pas pertinentes, il y a lieu de l’indiquer.

Le cas échéant, des informations doivent être données sur la classification pour le transport correspondant à chacun des règlements types des Nations unies, à savoir l’accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) (9 25), le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) (10 26), l’accord européen relatif au transport international des marchandises par voies de navigation intérieures (ADN) (11 27), tous trois mis en œuvre par la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (12 28), le code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) (13 29) (mer) et les instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses (OACI) (14 30) (air).

14.1.   Numéro ONU

Le numéro ONU (c’est-à-dire le numéro d’identification à quatre chiffres de la substance, du mélange ou de l’article précédé des lettres ‘UN’) figurant dans les règlements types des Nations unies doit être indiqué.

14.2.   Nom d’expédition des Nations unies

Le nom d’expédition des Nations unies, tel qu’il figure dans les règlements types des Nations unies, doit être fourni, sauf s’il a été indiqué comme identificateur de produit à la sous-rubrique 1.1.

14.3.   Classe(s) de danger pour le transport

Il convient d’indiquer la classe de danger pour le transport (et les risques subsidiaires) attribuée aux substances ou aux mélanges en fonction du danger prédominant qu’ils présentent conformément aux règlements types des Nations unies.

14.4.   Groupe d’emballage

Le cas échéant, le numéro du groupe d’emballage, tel qu’il figure dans les règlements types des Nations unies, doit être mentionné. Le numéro de groupe d’emballage est attribué à certaines substances en fonction de leur degré de danger.

14.5.   Dangers pour l’environnement

Il convient de préciser si la substance ou le mélange présente un danger pour l’environnement sur la base des critères des règlements types des Nations unies (conformément au code IMDG, à l’ADR, au RID et à l’ADN) et/ou s’ils constituent des polluants marins selon le code IMDG. Si le transport de la substance ou du mélange par navire-citerne sur des voies navigables intérieures est autorisé ou prévu, il y a lieu d’indiquer si la substance ou le mélange représente un danger pour l’environnement dans les navires-citernes uniquement selon l’ADN.

14.6.   Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

Il convient de fournir des informations sur toute précaution particulière que l’utilisateur devrait ou doit appliquer ou connaître en relation avec le transport ou le déplacement à l’intérieur ou à l’extérieur de ses installations.

14.7.   Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Cette sous-rubrique n’est applicable que lorsque le transport en vrac de cargaisons est prévu selon les instruments suivants de l’Organisation maritime internationale (OMI): l’annexe II de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, 1973, modifiée par le protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78) (15 31) et le recueil international des règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (recueil IBC) (16 32).

Le nom du produit doit être fourni (s’il diffère de celui indiqué à la sous-rubrique 1.1), tel qu’il doit figurer sur le document d’expédition et conformément aux noms utilisés sur les listes de noms de produits figurant aux chapitres 17 ou 18 du recueil IBC ou dans l’édition la plus récente de la circulaire MEPC.2/Circ. du comité de la protection du milieu marin de l’OMI (17 33). Il y a lieu d’indiquer le type de navire requis et la catégorie de pollution.

15.    SECTION 15: Informations réglementaires

Cette section de la fiche de données de sécurité concerne les autres informations réglementaires relatives à la substance ou au mélange qui n’ont pas encore été fournies dans la fiche de données de sécurité [précisant, par exemple, si la substance ou le mélange tombe dans le champ d’application du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (18 34), du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (19 35) ou du règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (20 36)].

15.1.   Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement

Il convient d’indiquer les informations relatives aux dispositions communautaires pertinentes en matière de sécurité, de santé et d’environnement (par exemple, la catégorie SEVESO/les substances désignées figurant à l’annexe I de la directive 96/82/CE) ou de fournir des informations nationales sur le statut réglementaire de la substance ou du mélange (y compris les substances présentes dans le mélange), en les accompagnant de conseils relatifs aux mesures que le destinataire devrait prendre en conséquence. Le cas échéant, il convient de mentionner les lois nationales des États membres concernés qui mettent en œuvre ces dispositions, ainsi que toute autre mesure nationale qui pourrait être pertinente.

Si la substance ou le mélange couvert par cette fiche de données de sécurité fait l’objet de dispositions particulières concernant la protection de la santé humaine ou de l’environnement au niveau communautaire (par exemple, des autorisations accordées en vertu du titre VII ou des restrictions appliquées en vertu du titre VIII), il convient de mentionner ces dispositions.

15.2.   Évaluation de la sécurité chimique

Il convient de préciser si une évaluation de la sécurité chimique a été effectuée par le fournisseur pour la substance ou le mélange.

16.    SECTION 16: Autres informations

Cette section de la fiche de données de sécurité concerne les informations utiles pour l’établissement de ladite fiche. Elle doit couvrir toute information qui ne figure pas dans les sections 1 à 15, y compris les informations relatives à la révision de la fiche de données de sécurité, et notamment:

a)

dans le cas d’une fiche révisée de données de sécurité, une indication claire des endroits où des modifications ont été apportées à la version précédente de la fiche, sauf si cette indication est donnée en un autre endroit de la fiche, avec, le cas échéant, une explication relative aux modifications. Le fournisseur d’une substance ou d’un mélange doit tenir à jour une explication des modifications et la fournir sur demande;

b)

la signification des abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité;

c)

les principales références bibliographiques et sources de données;

d)

dans le cas des mélanges, une indication des méthodes utilisées afin d’évaluer les données visées à l’article 9 du règlement (CE) no 1272/2008 pour les besoins de la classification;

e)

une liste des phrases R, mentions de danger, phrases de sécurité et/ou conseils de prudence pertinents. Le texte des mentions reproduit partiellement aux sections 2 à 15 doit figurer ici dans sa version intégrale;

f)

des conseils relatifs à toute formation appropriée destinée aux travailleurs et visant à garantir la protection de la santé humaine et de l’environnement.

Si, conformément à l’article 31, paragraphe 10, le fournisseur d’un mélange choisit d’identifier et de communiquer la classification nécessaire à partir du 1er juin 2015 avant de l’appliquer à des fins de classification et d’étiquetage sur l’emballage, il peut inclure cette classification dans la présente section.

PARTIE B

La fiche de données de sécurité doit comprendre les seize rubriques suivantes, conformément à l’article 31, paragraphe 6, ainsi que les sous-rubriques mentionnées ci-après, sauf pour la rubrique 3, dans laquelle seule la sous-rubrique 3.1 ou 3.2 doit être intégrée selon le cas:

SECTION 1:   Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise

1.1.

Identificateur de produit

1.2.

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

1.3.

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

1.4.

Numéro d’appel d’urgence

SECTION 2:   Identification des dangers

2.1.

Classification de la substance ou du mélange

2.2.

Éléments d’étiquetage

2.3.

Autres dangers

SECTION 3:   Composition/informations sur les composants

3.1.

Substances

3.2.

Mélanges

SECTION 4:   Premiers secours

4.1.

Description des premiers secours

4.2.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

4.3.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

SECTION 5:   Mesures de lutte contre l’incendie

5.1.

Moyens d’extinction

5.2.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

5.3.

Conseils aux pompiers

SECTION 6:   Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

6.1.

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

6.2.

Précautions pour la protection de l’environnement

6.3.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

6.4.

Référence à d'autres sections

SECTION 7:   Manipulation et stockage

7.1.

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

7.2.

Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités

7.3.

Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

SECTION 8:   Contrôles de l’exposition/Protection individuelle

8.1.

Paramètres de contrôle

8.2.

Contrôles de l’exposition

SECTION 9:   Propriétés physiques et chimiques

9.1.

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

9.2.

Autres informations

SECTION 10:   Stabilité et réactivité

10.1.

Réactivité

10.2.

Stabilité chimique

10.3.

Possibilité de réactions dangereuses

10.4.

Conditions à éviter

10.5.

Matières incompatibles

10.6.

Produits de décomposition dangereux

SECTION 11:   Informations toxicologiques

11.1.

Informations sur les effets toxicologiques

SECTION 12:   Informations écologiques

12.1.

Toxicité

12.2.

Persistance et dégradabilité

12.3.

Potentiel de bioaccumulation

12.4.

Mobilité dans le sol

12.5.

Résultats des évaluations PBT et vPvB

12.6.

Autres effets néfastes

SECTION 13:   Considérations relatives à l’élimination

13.1.

Méthodes de traitement des déchets

SECTION 14:   Informations relatives au transport

14.1.

Numéro ONU

14.2.

Nom d’expédition des Nations unies

14.3.

Classe(s) de danger pour le transport

14.4.

Groupe d’emballage

14.5.

Dangers pour l’environnement

14.6.

Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

14.7.

Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

SECTION 15:   Informations réglementaires

15.1.

Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement

15.2.

Évaluation de la sécurité chimique

SECTION 16:   Autres informations”

ANNEXE II

“ANNEXE II

EXIGENCES CONCERNANT L’ÉLABORATION DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

PARTIE A

0.1.   Introduction

0.1.1.

La présente annexe définit les exigences que doit respecter le fournisseur lors de l’établissement d’une fiche de données de sécurité qui est présentée pour une substance ou un mélange conformément à l’article 31.

0.1.2.

Les informations fournies dans la fiche de données de sécurité doivent être conformes à celles contenues dans le rapport sur la sécurité chimique, lorsqu’un tel rapport est requis. Quand un rapport sur la sécurité chimique a été établi, le ou les scénarios d’exposition pertinents sont placés dans une annexe de la fiche de données de sécurité.

0.2.   Exigences générales à respecter lors de l’établissement d’une fiche de données de sécurité

0.2.1.

La fiche de données de sécurité doit permettre aux utilisateurs de prendre les mesures nécessaires en matière de protection de la santé humaine et de la sécurité sur le lieu du travail et de protection de l’environnement. L’auteur de la fiche de données de sécurité doit tenir compte du fait que cette fiche doit informer les utilisateurs au sujet des risques que présente une substance ou un mélange, et fournir des informations concernant la sécurité du stockage, de la manipulation et de l’élimination de la substance ou du mélange.

0.2.2.

Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité doivent également satisfaire aux prescriptions énoncées dans la directive 98/24/CE du Conseil. En particulier, la fiche de données de sécurité doit permettre aux employeurs de déterminer si des agents chimiques dangereux sont présents sur le lieu de travail et si leur utilisation entraîne un risque quelconque pour la santé et la sécurité des travailleurs.

0.2.3.

Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité doivent être rédigées de façon claire et concise. La fiche de données de sécurité doit être établie par une personne compétente qui doit tenir compte des besoins et connaissances particuliers des utilisateurs, dans la mesure où ils sont connus. Les fournisseurs de substances et de mélanges doivent s’assurer que ces personnes compétentes ont bénéficié d’une formation appropriée, y compris de cours de recyclage.

0.2.4.

Les informations figurant sur la fiche de données de sécurité doivent être exprimées dans des termes simples, clairs et précis, et il convient d’éviter le langage spécialisé, les acronymes et les abréviations. On s’abstiendra d’utiliser des mentions telles que ‘peut être dangereux’, ‘pas d’effets sur la santé’, ‘sans danger dans la plupart des conditions d’utilisation’ ou ‘non dangereux’, ou encore toute autre mention indiquant que la substance ou le mélange ne sont pas dangereux ou toute autre indication ne correspondant pas à la classification de la substance ou du mélange en cause.

0.2.5.

La date d’établissement de la fiche de données de sécurité doit être indiquée à la première page. Lorsqu’une fiche de données de sécurité a fait l’objet d’une révision et que la nouvelle version révisée est fournie aux destinataires, l’attention de ces derniers doit être attirée sur les modifications à la section 16 de la fiche de données de sécurité, à moins que ces modifications n'aient été indiquées à un autre endroit. Dans ce dernier cas, la date d’établissement, libellée comme suit: ‘révision: (date)’, de même que le numéro de la version, le numéro de la révision, la date d’entrée en vigueur de la nouvelle version et toute autre mention relative à la version remplacée doivent figurer à la première page.

0.3.   Format de la fiche de données de sécurité

0.3.1.

Une fiche de données de sécurité n’a pas de longueur fixe. La longueur de la fiche de données de sécurité sera fonction du danger de la substance ou du mélange, ainsi que des informations disponibles.

0.3.2.

Toutes les pages d’une fiche de données de sécurité, y compris ses éventuelles annexes, doivent être numérotées et porter l’indication de la longueur de ladite fiche (par exemple, ‘page 1 de 3’) ou une mention précisant s’il s’agit ou non de la dernière page (par exemple, ‘suite à la page suivante’ ou ‘fin de la fiche de données de sécurité’).

0.4.   Contenu de la fiche de données de sécurité

Les informations visées dans la présente annexe doivent être inscrites sur la fiche de données de sécurité, lorsqu’elles sont requises et disponibles, dans les sous-rubriques pertinentes présentées dans la partie B. Toutes les sous-rubriques de la fiche de données de sécurité doivent être remplies.

0.5.   Autres informations à fournir

Compte tenu du vaste éventail de propriétés que peuvent présenter les substances et les mélanges, il peut être nécessaire, dans certains cas, d’indiquer des informations disponibles et pertinentes supplémentaires dans les sous-rubriques concernées.

0.6.   Unités

Il convient d’utiliser les unités de mesure visées dans la directive 80/181/CEE du Conseil (5 21).

0.7.   Cas particuliers

Des fiches de données de sécurité sont également exigées pour les cas particuliers mentionnés au point 1.3 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 pour lesquels il existe des dérogations aux obligations d’étiquetage.

1.    SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise

La présente section précise de quelle manière la substance ou le mélange doivent être identifiés et de quelle manière les utilisations pertinentes identifiées, le nom du fournisseur de la substance ou du mélange, ainsi que les coordonnées du fournisseur de la substance ou du mélange et celles d'une personne ou d'un service à contacter en cas d’urgence, doivent être indiqués sur la fiche de données de sécurité.

1.1.   Identificateur de produit

L’identificateur de produit doit être fourni conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1272/2008 s’il s’agit d’une substance et conformément à l’article 18, paragraphe 3, point a) dudit règlement s’il s’agit d’un mélange, et tel qu’il figure sur l’étiquette, dans la ou les langues officielles du ou des États membres où la substance ou le mélange sont mis sur le marché, sauf si le ou les États membres concernés ont adopté d’autres dispositions.

Pour les substances soumises à enregistrement, l’identificateur de produit doit être conforme à celui fourni pour l’enregistrement, et le numéro d’enregistrement attribué au titre de l’article 20, paragraphe 3, du présent règlement doit également être indiqué.

Sans préjudice des obligations incombant aux utilisateurs en aval définies à l’article 39 du présent règlement, la partie du numéro d’enregistrement désignant le déclarant individuel lors d’une soumission conjointe peut être omise par un fournisseur qui est un distributeur ou un utilisateur en aval, pour autant:

a)

que ce fournisseur s’engage à communiquer, sur demande, le numéro d’enregistrement complet à des fins de contrôle ou, s’il ne dispose pas du numéro d’enregistrement complet, à transmettre la demande à son fournisseur, conformément au point b);

b)

que ce fournisseur communique, dans les sept jours, le numéro d’enregistrement complet à l’autorité de l’État membre chargée du contrôle (dénommée ci-après ‘autorité de contrôle’), sur demande reçue directement de l’autorité de contrôle ou transmise par le précédent destinataire de la demande, ou, s’il ne dispose pas du numéro d’enregistrement complet, qu’il transmette la demande à son fournisseur dans les sept jours, tout en informant en même temps l’autorité de contrôle.

Il est possible de fournir une seule fiche de données de sécurité pour plusieurs substances ou mélanges si les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité répondent aux exigences de la présente annexe pour chaque substance et chaque mélange concerné.

Autres moyens d’identification

Il est possible de communiquer les autres noms ou synonymes par lesquels une substance ou un mélange sont étiquetés ou désignés couramment, tels que des noms alternatifs, des numéros, des codes de produits utilisés par les entreprises ou d’autres identifiants uniques.

1.2.   Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Il convient d’indiquer à tout le moins les utilisations identifiées pertinentes pour le ou les destinataires de la substance ou du mélange. Il doit s’agir d’une description sommaire de l’effet de la substance ou du mélange, par exemple ‘retardateur de flamme’ ou ‘antioxydant’.

Le cas échéant, les utilisations déconseillées par le fournisseur et les raisons pour lesquelles ces utilisations sont déconseillées doivent être précisées. Il n’est pas nécessaire que l’énumération soit exhaustive.

Lorsqu’un rapport sur la sécurité chimique est requis, les informations présentées dans cette sous-rubrique de la fiche de données de sécurité doivent être conformes aux utilisations identifiées dans le rapport sur la sécurité chimique et dans les scénarios d’exposition extraits du rapport sur la sécurité chimique et figurant à l’annexe de la fiche de données de sécurité.

1.3.   Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Le fournisseur, qu’il s’agisse d'un fabricant, d'un importateur, d'un représentant exclusif, d’un utilisateur en aval ou d’un distributeur, doit être identifié. Il y a lieu de préciser son adresse complète et son numéro de téléphone, ainsi que l’adresse électronique d’une personne compétente chargée de la fiche de données de sécurité.

En outre, si le fournisseur n’est pas établi dans l’État membre dans lequel la substance ou le mélange est mis sur le marché et s’il a désigné une personne responsable pour cet État membre, il y a lieu d’indiquer l’adresse complète et le numéro de téléphone de ladite personne responsable.

Pour les déclarants, les informations doivent correspondre à celles relatives à l’identité du fabricant ou de l’importateur, fournies lors de l’enregistrement.

Si un représentant exclusif a été désigné, les coordonnées du fabricant ou du formulateur non établi dans la Communauté peuvent également être indiquées.

1.4.   Numéro d’appel d’urgence

Il convient de donner des indications relatives aux services d’information d’urgence. S’il existe un organisme consultatif officiel dans l’État membre dans lequel la substance ou le mélange est mis sur le marché [il peut s’agir de l’organisme chargé de recevoir les informations relatives à la santé, visé à l’article 45 du règlement (CE) no 1272/2008], son numéro de téléphone doit être mentionné et peut suffire. Si la disponibilité de ce service est limitée pour quelque raison que ce soit, par exemple par les heures d’ouverture, ou si des restrictions sont appliquées à la communication de certains types d’informations, il importe de l’indiquer clairement.

2.    SECTION 2: Identification des dangers

Cette section de la fiche de données de sécurité décrit les dangers liés à la substance ou au mélange, ainsi que les indications appropriées de mise en garde associées à ces dangers.

2.1.   Classification de la substance ou du mélange

Il y a lieu d’indiquer la classification de la substance ou du mélange qui résulte de l’application des règles de classification énoncées dans le règlement (CE) no 1272/2008. Lorsque le fournisseur a notifié des informations concernant la substance à l’inventaire des classifications et des étiquetages, conformément à l’article 40 du règlement (CE) no 1272/2008, la classification présentée dans la fiche de données de sécurité doit être la même que dans cette notification.

Si le mélange ne répond pas aux critères de classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008, il y a lieu de l’indiquer clairement.

Les informations relatives aux substances présentes dans le mélange figurent à la sous-rubrique 3.2.

Si la classification, y compris les mentions de danger, n’est pas indiquée intégralement, il convient de faire référence à la section 16, où doit figurer le texte intégral de chaque classification, y compris chaque mention de danger.

Les principaux effets néfastes physicochimiques pour la santé humaine et pour l’environnement doivent être mentionnés, en cohérence avec les sections 9 à 12 de la fiche de données de sécurité, d’une manière qui permette à des personnes non spécialisées d’identifier les dangers que présente la substance ou le mélange.

2.2.   Éléments d’étiquetage

Sur la base de la classification, au moins les éléments d’étiquetage suivants apparaissant sur l’étiquette conformément au règlement (CE) no 1272/2008 doivent être fournis: pictogramme(s) de danger, mention(s) d’avertissement, mention(s) de danger et conseil(s) de prudence. Il est possible de remplacer le pictogramme en couleurs prévu dans le règlement (CE) no 1272/2008 par une reproduction du pictogramme de danger complet en noir et blanc ou du symbole seul.

Les éléments d’étiquetage requis conformément à l’article 25 et à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1272/2008 doivent être fournis.

2.3.   Autres dangers

Il y a lieu de fournir des informations précisant si la substance ou le mélange répond aux critères PBT ou vPvB définis à l’annexe XIII.

Des informations doivent être données sur d’autres dangers qui n’entraînent pas la classification, mais qui peuvent contribuer aux dangers généraux de la substance ou du mélange, tels que la formation de contaminants atmosphériques pendant le durcissement ou le traitement, la formation de poussières, les risques d'explosion de poussières, la sensibilisation croisée, l’asphyxie, le gel, la forte sensibilisation de l’odorat ou du goût, ainsi qu’aux effets sur l’environnement, tels que les dangers pour les organismes du sol ou encore le potentiel de formation photochimique d’ozone.

3.    SECTION 3: Composition/Informations sur les composants

Cette section de la fiche de données de sécurité décrit l’identité chimique du ou des composants de la substance ou du mélange, y compris les impuretés et les additifs stabilisants décrits ci-après. Il convient d’indiquer les données de sécurité disponibles et appropriées en ce qui concerne la chimie de surface.

3.1.   Substances

Il y a lieu de fournir l’identité chimique du principal composant de la substance en indiquant à tout le moins l’identificateur de produit ou un des autres moyens d’identification prévus à la sous-rubrique 1.1.

L’identité chimique de toute impureté, de tout additif stabilisant ou de tout composant individuel autre que le composant principal, qui fait lui-même l’objet d’une classification et qui contribue à la classification de la substance, est indiquée comme suit:

a)

l’identificateur de produit conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1272/2008;

b)

si l’identificateur de produit n’est pas disponible, une des autres désignations (nom usuel, marque commerciale, abréviation) ou un autre numéro d’identification.

Les fournisseurs de substances ont la possibilité de mentionner en outre l’ensemble des composants, y compris les composants non classés.

Cette sous-rubrique peut également servir à communiquer des informations sur les substances multiconstituant.

3.2.   Mélanges

Il convient de fournir l’identificateur de produit, la concentration ou les gammes de concentration et les classifications, à tout le moins pour toutes les substances visées aux points 3.2.1 ou 3.2.2. Les fournisseurs de mélanges ont la possibilité d’énumérer en outre toutes les substances présentes dans le mélange, y compris celles ne répondant pas aux critères de classification. Ces informations doivent permettre au destinataire d’identifier facilement les dangers liés aux substances présentes dans le mélange. Les dangers du mélange lui-même doivent être indiqués à la section 2.

Les concentrations des substances présentes dans un mélange doivent être décrites sous l’une des formes suivantes:

a)

sous forme de pourcentages exacts, par ordre décroissant en masse ou en volume, si cela est techniquement possible;

b)

sous forme de fourchettes de pourcentages, par ordre décroissant en masse ou en volume, si cela est techniquement possible.

Lorsque les concentrations sont données sous forme d’une fourchette de pourcentages, les dangers pour la santé et l’environnement doivent décrire les effets de la concentration la plus élevée de chaque composant.

Si les effets de l’ensemble du mélange sont connus, cette information doit figurer à la section 2.

Lorsque l’utilisation d’un nom chimique de remplacement a été autorisée au titre de l’article 15 de la directive 1999/45/CE ou au titre de l’article 24 du règlement (CE) no 1272/2008, ce nom peut être utilisé.

3.2.1.

Dans le cas d’un mélange répondant aux critères de classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008, il y a lieu d’indiquer les substances suivantes, ainsi que leur concentration ou leur gamme de concentrations dans le mélange:

a)

les substances présentant un danger pour la santé ou l’environnement au sens du règlement (CE) no 1272/2008, si ces substances sont présentes en concentrations égales ou supérieures à la plus faible des concentrations suivantes:

ia)

les valeurs seuils génériques figurant au tableau 1.1 du règlement (CE) no 1272/2008;

ib)

les limites de concentration génériques visées aux parties 3 à 5 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 et en cas de danger par aspiration [section 3.10 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008] ≥ 10 %;

Liste des classes de dangers, des catégories de dangers et des limites de concentration [y compris les valeurs seuils génériques figurant au tableau 1.1 du règlement (CE) no 1272/2008 et les limites de concentration génériques indiquées dans les parties 3 à 5 de l’annexe I dudit règlement] donnant lieu à la mention d’une substance comme substance présente dans un mélange à la sous-rubrique 3.2.

1.1.

Classe et catégorie de danger

Limite de concentration en %

Toxicité aiguë, catégories 1, 2 et 3

≥ 0,1

Toxicité aiguë, catégorie 4

≥ 1

Corrosion/irritation cutanée, catégories 1A, 1B, 1C et 2

≥ 1

Lésions oculaires graves/Irritation oculaire, catégories 1 et 2

≥ 1

Sensibilisation respiratoire/cutanée

≥ 0,1

Mutagénicité sur les cellules germinales, catégories 1A et 1B

≥ 0,1

Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 2

≥ 1

Cancérogénicité, catégories 1A, 1B et 2

≥ 0,1

Toxicité pour la reproduction, catégories 1A, 1B et 2, et effets sur ou via l’allaitement

≥ 0,1

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition unique, catégories 1 et 2

≥ 1

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition répétée, catégories 1 et 2

≥ 1

Danger par aspiration

≥ 10

Dangereux pour le milieu aquatique — danger aigu, catégorie 1

≥ 0,1

Dangereux pour le milieu aquatique — danger chronique, catégorie 1

≥ 0,1

Dangereux pour le milieu aquatique — danger chronique, catégories 2, 3 et 4

≥ 1

Dangereux pour la couche d’ozone

≥ 0,1

ii)

les limites de concentration spécifiques mentionnées à la partie 3 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008;

iii)

si un facteur M a été indiqué à la partie 3 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008, la valeur seuil générique figurant au tableau 1.1 de l’annexe I dudit règlement, ajustée selon la méthode de calcul donnée à la section 4.1 de l’annexe I dudit règlement;

vii)

les limites de concentration spécifiques communiquées à l’inventaire des classifications et des étiquetages établi au titre du règlement (CE) no 1272/2008;

viia)

les limites de concentration mentionnées à l’annexe II du règlement (CE) no 1272/2008;

viii)

si un facteur M a été notifié à l’inventaire des classifications et des étiquetages établi au titre du règlement (CE) no 1272/2008, la valeur seuil générique figurant au tableau 1.1 de l’annexe I dudit règlement, ajustée selon la méthode donnée à la section 4.1 de l’annexe I dudit règlement;

b)

les substances pour lesquelles il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d’exposition sur le lieu de travail et qui ne sont pas visées au point a);

c)

les substances qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables selon les critères énoncés à l’annexe XIII, ou les substances figurant sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, pour des raisons autres que les dangers visés au point a), si la concentration d’une substance individuelle est égale ou supérieure à 0,1 %.

3.2.2.

Dans le cas d’un mélange ne répondant pas aux critères de classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008, il y a lieu de mentionner les substances présentes dans une concentration individuelle égale ou supérieure aux concentrations suivantes, ainsi que leur concentration ou leur gamme de concentrations:

a)

1 % en poids dans les mélanges non gazeux et 0,2 % en volume dans les mélanges gazeux pour:

i)

les substances présentant un danger pour la santé ou l’environnement au sens du règlement (CE) no 1272/2008;

ii)

les substances pour lesquelles il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d’exposition sur le lieu de travail;

b)

0,1 % en poids pour les substances qui sont persistantes, bioaccumulables ou toxiques selon les critères énoncés à l’annexe XIII, les substances très persistantes ou très bioaccumulables selon les critères énoncés à l’annexe XIII, ou les substances figurant sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, pour des raisons autres que les dangers visés au point a).

3.2.3.

Pour les substances mentionnées à la sous-rubrique 3.2, il y a lieu de fournir la classification selon le règlement (CE) no 1272/2008, y compris la ou les classes de danger et le ou les codes de catégories, tels que prévus au tableau 1.1 de l’annexe VI dudit règlement; les mentions de danger qui sont assignées en fonction de leurs dangers physiques et de leurs dangers pour la santé humaine et l’environnement doivent être fournies. Il n’est pas nécessaire que les mentions de danger figurent intégralement à cet endroit; leurs codes sont suffisants. Lorsque leur libellé n’est pas reproduit intégralement, il convient de faire référence à la section 16, où figurera le texte intégral de chaque mention de danger pertinente. Si la substance ne répond pas aux critères de classification, il y a lieu de préciser la raison pour laquelle la substance est mentionnée à la sous-rubrique 3.2, par exemple, ‘substance VPVB non classée’ ou ‘substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d’exposition sur le lieu de travail’.

3.2.4.

Pour les substances mentionnées à la sous-rubrique 3.2, il convient d’indiquer le nom et, s’il est disponible, le numéro d’enregistrement, tel qu’il a été attribué conformément à l’article 20, paragraphe 3, du présent règlement.

Sans préjudice des obligations incombant aux utilisateurs en aval définies à l’article 39 du présent règlement, la partie du numéro d’enregistrement désignant le déclarant individuel lors d’une soumission conjointe peut être omise par le fournisseur du mélange, pour autant:

a)

que ce fournisseur s’engage à communiquer, sur demande, le numéro d’enregistrement complet à des fins de contrôle ou, s’il ne dispose pas du numéro d’enregistrement complet, à transmettre la demande à son fournisseur, conformément au point b);

b)

que ce fournisseur communique, dans les sept jours, le numéro d’enregistrement complet à l’autorité de l’État membre chargée du contrôle (dénommée ci-après ‘autorité de contrôle’), sur demande reçue directement de l’autorité de contrôle ou transmise par le précédent destinataire de la demande, ou, s’il ne dispose pas du numéro d’enregistrement complet, qu’il transmette la demande à son fournisseur dans les sept jours, tout en informant en même temps l’autorité de contrôle.

Si le numéro CE est connu, il doit être fourni conformément au règlement (CE) no 1272/2008. S’ils sont connus, le numéro CAS et le numéro UICPA peuvent également être mentionnés.

Dans le cas des substances désignées dans la présente sous-rubrique par un nom chimique de remplacement conformément à l’article 15 de la directive 1999/45/CE ou à l’article 24 du règlement (CE) no 1272/2008, il n’est pas nécessaire d’indiquer le numéro d’enregistrement, le numéro CE et d’autres identifiants chimiques précis.

4.    SECTION 4: Premiers secours

Cette section de la fiche de données de sécurité décrit de manière compréhensible les premiers soins qu'une personne n’ayant pas reçu de formation ad hoc peut dispenser sans devoir recourir à un équipement sophistiqué et sans disposer d’une large gamme de médicaments. Si des soins médicaux sont nécessaires, les instructions doivent en faire état, en précisant le degré d’urgence de ces soins.

4.1.   Description des premiers secours

4.1.1.

Des instructions relatives aux premiers secours doivent être données en fonction des voies d’exposition pertinentes. Le texte doit être divisé en parties, dont chacune précise la procédure à appliquer pour une voie d’exposition donnée, c’est-à-dire l’inhalation, le contact avec la peau et les yeux, ainsi que l’ingestion.

4.1.2.

Il convient de donner des indications précisant:

a)

si des soins médicaux immédiats sont nécessaires et si des effets différés sont à craindre après une exposition;

b)

s’il est recommandé de transporter la victime du lieu d’exposition à l’extérieur;

c)

s’il est recommandé d’enlever et de manipuler les vêtements et les chaussures de la personne exposée;

d)

s'il est recommandé aux secouristes de porter un équipement de protection individuelle.

4.2.   Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Il y a lieu de donner des informations succinctes sur les principaux symptômes et effets, tant aigus que différés, résultant de l’exposition.

4.3.   Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Le cas échéant, il convient de donner des informations sur les essais cliniques et le suivi médical des effets différés, ainsi que des précisions sur les antidotes (lorsque ceux-ci sont connus) et sur les contre-indications.

Dans le cas de certaines substances ou de certains mélanges, il peut être important de souligner que les moyens spécifiques permettant d’administrer un traitement particulier et immédiat doivent être disponibles sur le lieu de travail.

5.    SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie

Cette section de la fiche de données de sécurité décrit les exigences applicables à la lutte contre un incendie déclenché par la substance ou le mélange, ou survenant à proximité de ceux-ci.

5.1.   Moyens d’extinction

Moyens d’extinction appropriés:

Il y a lieu de fournir des informations sur les moyens d’extinction appropriés.

Moyens d’extinction inappropriés:

Lorsqu’un moyen d’extinction n’est pas approprié dans une situation impliquant la substance ou le mélange en question, il convient de l’indiquer.

5.2.   Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Il convient de fournir des informations sur les dangers qui peuvent résulter de la substance ou du mélange, tels que les produits de combustion dangereux qui se forment lorsque la substance ou le mélange brûle, par exemple ‘peut produire des fumées toxiques de monoxyde de carbone en cas de combustion’ ou ‘produit des oxydes de soufre et d’azote en cas de combustion’.

5.3.   Conseils aux pompiers

Il convient de fournir des conseils sur d’éventuelles mesures de protection à prendre lors de la lutte contre un incendie, par exemple ‘prévenir l'échauffement des conteneurs à l'aide de rideaux d’eau’, et sur les équipements de protection particuliers des pompiers, tels que bottes, combinaisons, gants, équipements de protection des yeux et du visage et appareils respiratoires.

6.    SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Cette section de la fiche de données de sécurité recommande les mesures appropriées à prendre en cas de débordement, de fuite ou de déversement, en vue de prévenir ou de réduire au minimum les effets néfastes pour les personnes, les biens et l’environnement. Une distinction doit être faite entre les mesures à prendre en cas de déversement important et de déversement peu important, dans les cas où le volume du déversement a une incidence considérable sur le danger. Si les procédures de confinement et de récupération indiquent que des méthodes différentes sont nécessaires, celles-ci doivent être précisées sur la fiche de données de sécurité.

6.1.   Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

6.1.1.   Pour les non-secouristes

Des conseils doivent être donnés concernant les déversements et le rejet accidentels de la substance ou du mélange, par exemple:

a)

le port d’un équipement de protection approprié (y compris l’équipement de protection individuelle visé à la section 8 de la fiche de données de sécurité) afin de prévenir toute contamination de la peau, des yeux et des vêtements personnels;

b)

l’éloignement des sources d’inflammation, une ventilation suffisante, la lutte contre les poussières;

c)

les procédures d’urgence, y compris la nécessité d’évacuer la zone à risque ou de consulter un expert.

6.1.2.   Pour les secouristes

Des conseils doivent être donnés concernant les matières textiles appropriées des vêtements de protection individuelle (par exemple, ‘approprié: butylène’; ‘non approprié: PVC’).

6.2.   Précautions pour la protection de l’environnement

Des conseils doivent être donnés concernant les précautions éventuelles à prendre pour protéger l’environnement contre les déversements et le rejet accidentels de la substance ou du mélange, par exemple ‘éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines’.

6.3.   Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

6.3.1.

Des conseils appropriés doivent être donnés concernant le confinement d’un déversement. Les techniques de confinement appropriées peuvent comprendre:

a)

la mise en place d’une enceinte de protection, la couverture des égouts;

b)

des procédures d’obturation.

6.3.2.

Des conseils appropriés doivent être donnés concernant le nettoyage d’un déversement. Les procédures de nettoyage appropriées peuvent comprendre:

a)

des techniques de neutralisation;

b)

des techniques de décontamination;

c)

des matériaux adsorbants;

d)

des techniques de nettoyage;

e)

des techniques d’aspiration;

f)

un équipement nécessaire pour le confinement/le nettoyage (y compris, le cas échéant, l’utilisation d’outils et d’équipements ne produisant pas d’étincelles).

6.3.3.

Il convient de fournir toute autre information concernant les débordements et les déversements, y compris des conseils concernant les techniques inappropriées de confinement et de nettoyage, donnés à l’aide d’indications telles que ‘ne jamais utiliser …’

6.4.   Référence à d’autres sections

Le cas échéant, il sera fait référence aux sections 8 et 13.

7.    SECTION 7: Manipulation et stockage

Cette section de la fiche de données de sécurité donne des conseils relatifs aux méthodes de manipulation sûres. Elle doit mettre l’accent sur les précautions adaptées aux utilisations identifiées auxquelles il est fait référence à la sous-rubrique 1.2, ainsi qu’aux propriétés particulières de la substance ou du mélange.

Les informations figurant dans cette section de la fiche de données de sécurité concernent la protection de la santé humaine, de la sécurité et de l’environnement. Elles doivent aider l’employeur dans la conception de procédures de travail et de mesures organisationnelles adéquates, conformément à l’article 5 de la directive 98/24/CE et à l’article 5 de la directive 2004/37/CE.

Lorsqu’un rapport sur la sécurité chimique est requis, les informations contenues dans cette section de la fiche de données de sécurité devront correspondre à celles présentées pour les utilisations identifiées dans le rapport sur la sécurité chimique et les scénarios d’exposition afférents à la maîtrise du risque extraits du rapport sur la sécurité chimique et figurant à l’annexe de la fiche de données de sécurité.

Outre les informations fournies dans cette section, des informations pertinentes peuvent également figurer à la section 8.

7.1.   Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

7.1.1.

Il convient de formuler des recommandations afin:

a)

de permettre une manipulation sûre de la substance ou du mélange, notamment par des mesures de confinement et par des mesures destinées à prévenir les incendies et à empêcher la production de particules en suspension et de poussières;

b)

de prévenir la manipulation de substances ou de mélanges incompatibles;

c)

de réduire le rejet de la substance ou du mélange dans l’environnement, par exemple par des mesures permettant de prévenir les déversements ou d’éviter la contamination des égouts.

7.1.2.

Il convient de fournir des conseils d’ordre général en matière d’hygiène du travail, tels que:

a)

ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail;

b)

se laver les mains après chaque utilisation;

c)

enlever les vêtements et l’équipement de protection contaminés avant d’entrer dans une zone de restauration.

7.2.   Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités

Les conseils donnés doivent être compatibles avec les propriétés physiques et chimiques décrites à la section 9 de la fiche de données de sécurité. Le cas échéant, des conseils doivent être donnés sur les exigences spécifiques en matière de stockage, portant notamment sur les points suivants:

a)

Comment gérer les risques associés:

i)

aux atmosphères explosives;

ii)

aux conditions corrosives;

iii)

aux dangers d’inflammabilité;

iv)

aux substances ou mélanges incompatibles;

v)

aux conditions d’évaporation;

vi)

aux sources potentielles d’inflammation (y compris les équipements électriques).

b)

Comment maîtriser les effets:

i)

des conditions météorologiques;

ii)

de la pression ambiante;

iii)

de la température;

iv)

du rayonnement solaire;

v)

de l’humidité;

vi)

des vibrations.

c)

Comment préserver l’intégrité de la substance ou du mélange par l’utilisation:

i)

de stabilisants;

ii)

d’antioxydants.

d)

Autres conseils concernant notamment:

i)

les exigences en matière de ventilation;

ii)

la conception particulière des locaux ou des réservoirs de stockage (y compris les cloisons de confinement et la ventilation);

iii)

les quantités maximales pouvant être stockées (le cas échéant);

iv)

les compatibilités en matière de conditionnement.

7.3.   Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Dans le cas des substances et des mélanges destinés à une ou des utilisations finales particulières, les recommandations doivent porter sur la ou les utilisations identifiées qui sont visées à la sous-rubrique 1.2; ces recommandations doivent être détaillées et opérationnelles. Si un scénario d’exposition est annexé, il peut y être fait référence, ou il y a lieu de fournir les informations visées aux sous-rubriques 7.1 et 7.2. Si un acteur de la chaîne d’approvisionnement a effectué une évaluation de la sécurité chimique pour le mélange, il n’est pas nécessaire que la fiche de données de sécurité et les scénarios d’exposition correspondent aux rapports sur la sécurité chimique de chaque substance présente dans le mélange: il suffit qu’ils soient conformes au rapport sur la sécurité chimique du mélange lui-même. Si des guides de bonnes pratiques spécifiques de l’industrie ou du secteur sont disponibles, il peut y être fait référence en détail (y compris en mentionnant la source et la date de diffusion).

8.    SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle

Cette section de la fiche de données de sécurité décrit les limites d’exposition professionnelle applicables et les mesures de gestion des risques nécessaires.

Lorsqu’un rapport sur la sécurité chimique est requis, les informations contenues dans cette section de la fiche de données de sécurité devront correspondre à celles présentées pour les utilisations identifiées dans le rapport sur la sécurité chimique et les scénarios d’exposition afférents à la maîtrise du risque extraits du rapport sur la sécurité chimique et figurant à l’annexe de la fiche de données de sécurité.

8.1.   Paramètres de contrôle

8.1.1.

Pour la substance ou pour chacune des substances du mélange, il convient d’indiquer, lorsqu’elles sont disponibles, les valeurs limites nationales suivantes, actuellement applicables dans l’État membre dans lequel la fiche de données de sécurité est fournie, ainsi que la base juridique de chacune d’entre elles. Lorsque les valeurs limites d’exposition professionnelle sont énumérées, il convient d’utiliser l’identité chimique telle qu’elle est indiquée dans la section 3.

8.1.1.1.

les valeurs limites nationales d’exposition professionnelle qui correspondent aux valeurs limites communautaires d’exposition professionnelle conformément à la directive 98/24/CE, y compris les éventuelles notations telles que mentionnées à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 95/320/CE de la Commission (6 22);

8.1.1.2.

les valeurs limites nationales d’exposition professionnelle qui correspondent aux valeurs limites communautaires conformément à la directive 2004/37/CE, y compris les éventuelles notations telles que mentionnées à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 95/320/CE;

8.1.1.3.

toute autre valeur limite nationale d’exposition professionnelle;

8.1.1.4.

les valeurs limites biologiques nationales qui correspondent aux valeurs limites biologiques communautaires conformément à la directive 98/24/CE, y compris les éventuelles notations telles que mentionnées à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 95/320/CE;

8.1.1.5.

toute autre valeur limite biologique nationale.

8.1.2.

Il y a lieu de fournir des informations sur les procédures de suivi actuellement recommandées, au moins pour les substances les plus pertinentes.

8.1.3.

Si des contaminants atmosphériques se forment lorsque la substance ou le mélange sont utilisés conformément à leur destination, il convient d’indiquer également les valeurs limites d’exposition professionnelle et/ou les valeurs limites biologiques applicables pour ces contaminants.

8.1.4.

Lorsqu’un rapport sur la sécurité chimique est requis ou qu’un DNEL au sens de la section 1.4 de l’annexe I ou une PNEC au sens de la section 3.3 de l’annexe I est disponible, les DNEL et PNEC pertinents pour la substance doivent être indiqués pour les scénarios d’exposition extraits du rapport sur la sécurité chimique et figurant à l’annexe de la fiche de données de sécurité.

8.1.5.

Lorsqu’une analyse des risques par niveaux de contrôle (‘control banding’) est utilisée pour arrêter des mesures de gestion des risques dans le contexte d’utilisations spécifiques, il y a lieu de fournir des précisions suffisantes pour permettre une gestion efficace du risque. Le contexte et les limites des recommandations spécifiques issues de l’analyse des risques par niveaux de contrôle doivent être précisés.

8.2.   Contrôles de l’exposition

Les informations visées dans la présente sous-rubrique doivent être fournies, sauf si un scénario d’exposition contenant ces informations est annexé à la fiche de données de sécurité.

Lorsque le fournisseur a omis d’effectuer un essai visé à la section 3 de l’annexe XI, il doit préciser les conditions d’utilisation particulières sur lesquelles il se fonde pour justifier cette omission.

Dans les cas où une substance a été enregistrée en tant qu’intermédiaire isolé (restant sur le site ou transporté), le fournisseur doit indiquer que sa fiche de données de sécurité est cohérente avec les conditions spécifiques sur lesquelles il se fonde pour justifier l’enregistrement conformément à l’article 17 ou 18.

8.2.1.   Contrôles techniques appropriés

La description des mesures appropriées de contrôle de l’exposition doit se rapporter à l’utilisation ou aux utilisations identifiées de la substance ou du mélange, telles que visées à la sous-rubrique 1.2. Ces informations doivent être suffisantes pour permettre à l’employeur de procéder à une évaluation du risque qu’entraîne la substance ou le mélange pour la santé et la sécurité des travailleurs, conformément aux articles 4 à 6 de la directive 98/24/CE et aux articles 3 à 5 de la directive 2004/37/CE, le cas échéant.

Ces informations doivent compléter celles déjà fournies au titre de la section 7.

8.2.2.   Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

8.2.2.1.

Les informations sur l’utilisation d’un équipement de protection individuelle doivent être conformes aux bonnes pratiques d’hygiène du travail et aller de pair avec d’autres mesures de contrôle, y compris des contrôles techniques et des mesures de ventilation et d’isolation. Le cas échéant, il sera fait référence à la section 5 pour des conseils spécifiques relatifs aux équipements de protection individuelle contre le feu et les risques chimiques.

8.2.2.2.

Compte tenu de la directive 89/686/CEE du Conseil (7 23), ainsi que des normes pertinentes du CEN, il convient de donner les spécifications détaillées auxquelles l’équipement doit être conforme pour assurer une protection suffisante et appropriée, et notamment:

a)

Protection des yeux/du visage

Le type d’équipement de protection des yeux/du visage doit être spécifié en fonction du danger que présente la substance ou le mélange et des possibilités de contact: il peut s’agir, par exemple, de verres de sécurité, de lunettes de protection ou d’un écran facial.

b)

Protection de la peau

i)

Protection des mains

Le type de gants à porter lors de la manipulation de la substance ou du mélange doit être spécifié clairement en fonction du danger que présente la substance ou le mélange, des possibilités de contact, ainsi que de l’importance et de la durée de l’exposition cutanée, y compris:

le type de matière et son épaisseur,

le délai normal ou minimal de rupture de la matière constitutive du gant.

Le cas échéant, toute mesure supplémentaire de protection des mains doit être indiquée.

ii)

Divers

S’il est nécessaire de protéger une partie du corps autre que les mains, il convient de préciser le type et la qualité de l’équipement de protection requis, par exemple gants à manchette, bottes, combinaison, en fonction des dangers liés à la substance ou au mélange, ainsi que des possibilités de contact.

Le cas échéant, toute mesure supplémentaire de protection de la peau et toute mesure d’hygiène particulière doivent être indiquées.

c)

Protection respiratoire

Pour la protection contre les gaz, les vapeurs, les brouillards ou les poussières, il convient de spécifier le type d’équipement à utiliser en fonction du danger et des possibilités d’exposition, y compris des appareils respiratoires purificateurs d’air, en précisant l’élément purificateur approprié (cartouche), les filtres à particules appropriés et les masques appropriés, ou un appareil respiratoire autonome.

d)

Dangers thermiques

Dans les indications relatives aux équipements à porter pour assurer une protection contre des matériaux représentant un risque thermique, il importe d’accorder une attention toute particulière à la conception de l’équipement de protection individuelle.

8.2.3.   Contrôles d’exposition liés à la protection de l’environnement

Il convient de spécifier les informations dont l’employeur a besoin pour pouvoir remplir les obligations qui lui incombent selon la législation communautaire relative à la protection de l’environnement.

Dans les cas où un rapport sur la sécurité chimique est requis, un résumé des mesures de gestion des risques permettant de contrôler convenablement l’exposition de l’environnement à la substance est fourni pour les scénarios d’exposition figurant dans l’annexe de la fiche de données de sécurité.

9.    SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

Cette section de la fiche de données de sécurité décrit les données empiriques relatives à la substance ou au mélange, lorsque cela est pertinent. Les dispositions de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1272/2008 sont applicables. Les informations présentées dans cette section doivent correspondre à celles fournies lors de l’enregistrement et/ou dans le rapport sur la sécurité chimique, lorsque ceux-ci sont requis, et être conformes à la classification de la substance ou du mélange.

9.1.   Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Il convient d’identifier clairement les propriétés suivantes, y compris, le cas échéant, en faisant référence aux méthodes d’essai utilisées et en précisant les unités de mesure et/ou les conditions de référence appropriées. Si cette information est utile à l’interprétation de la valeur numérique, la méthode de détermination doit également être précisée (par exemple, la méthode du point d’éclair ou la méthode en vase ouvert/vase clos):

a)

aspect:

L’état physique (solide — avec, le cas échéant, des informations de sécurité appropriées et disponibles en ce qui concerne la granulométrie et la surface spécifique, si elles ne sont pas déjà mentionnées ailleurs dans la fiche de données de sécurité —, liquide ou gazeux) et la couleur de la substance ou du mélange, tel(le) que fourni(e), doivent être indiqués;

b)

odeur:

Si l’odeur est perceptible, il convient d’en donner une brève description;

c)

seuil olfactif;

d)

pH:

Il y a lieu d’indiquer le pH de la substance ou du mélange, tel(le) que fourni(e), ou d’une solution aqueuse; dans ce dernier cas, la concentration doit être précisée;

e)

point de fusion/point de congélation;

f)

point initial d’ébullition et intervalle d’ébullition;

g)

point d’éclair;

h)

taux d’évaporation;

i)

inflammabilité (solide, gaz);

j)

limites supérieures/inférieures d’inflammabilité ou limites d’explosivité;

k)

pression de vapeur;

l)

densité de vapeur;

m)

densité relative;

n)

solubilité(s);

o)

coefficient de partage: n-octanol/eau;

p)

température d’auto-inflammabilité;

q)

température de décomposition;

r)

viscosité;

s)

propriétés explosives;

t)

propriétés comburantes.

S’il est indiqué qu’une propriété particulière est sans objet ou si des informations sur une propriété donnée ne sont pas disponibles, il y a lieu d’en indiquer les raisons.

Pour permettre la mise en œuvre des mesures de contrôle appropriées, il importe de fournir toute information utile sur la substance ou le mélange. Les informations présentées dans cette section doivent être conformes à celles fournies lors de l’enregistrement, lorsque ce dernier est requis.

Dans le cas d’un mélange, les informations données doivent préciser clairement à quelle substance du mélange se rapportent les données, sauf si elles sont valables pour l’ensemble du mélange.

9.2.   Autres informations

Le cas échéant, il convient de préciser d’autres paramètres physiques et chimiques, tels que la miscibilité, la liposolubilité (solvant — huile à préciser), la conductivité ou le groupe de gaz. Il convient de fournir des informations de sécurité appropriées disponibles en ce qui concerne le potentiel redox, le potentiel de formation de radicaux libres et les propriétés photocatalytiques.

10.    SECTION 10: Stabilité et réactivité

Cette section de la fiche de données de sécurité donne des précisions sur la stabilité de la substance ou du mélange et sur la possibilité de réactions dangereuses dans certaines conditions d’utilisation et en cas de rejet dans l’environnement; le cas échéant, il est fait référence aux méthodes d’essai utilisées. S’il est indiqué qu’une propriété particulière est sans objet ou si aucune information sur une propriété donnée n'est disponible, il y a lieu d’en indiquer les raisons.

10.1.   Réactivité

10.1.1.

Il convient de décrire les risques de réactivité de la substance ou du mélange. Des données d’essai spécifiques doivent être fournies, si elles sont disponibles, pour l’ensemble de la substance ou du mélange. Toutefois, les informations peuvent également être fondées sur des données générales relatives à la classe ou à la famille de substances ou de mélanges, si ces données permettent de prévoir de manière adéquate le danger lié à la substance ou au mélange en question.

10.1.2.

Si des données relatives aux mélanges ne sont pas disponibles, il convient de fournir des données sur les substances présentes dans le mélange. Lors de la détermination des incompatibilités, il convient de tenir compte des substances, des conteneurs et des contaminants auxquels la substance ou le mélange risquent d’être exposés lors de leur transport, de leur stockage et de leur utilisation.

10.2.   Stabilité chimique

Il y a lieu de préciser si la substance ou le mélange est stable ou instable dans les conditions ambiantes normales et prévisibles de stockage et de manipulation, en ce qui concerne la température et la pression. Il convient de décrire tous les stabilisants qui sont ou pourraient devoir être utilisés pour conserver la stabilité chimique de la substance ou du mélange. L’incidence sur la sécurité de tout changement de l’aspect physique de la substance ou du mélange doit être précisée.

10.3.   Possibilité de réactions dangereuses

Si cette information est utile, il convient de préciser si la substance ou le mélange réagira ou se polymérisera en dégageant une pression ou une chaleur excessive ou en générant d’autres conditions dangereuses. Les conditions dans lesquelles de telles réactions dangereuses peuvent se produire doivent être décrites.

10.4.   Conditions à éviter

Il y a lieu d’énumérer les conditions, telles que la température, la pression, la lumière, les chocs, les décharges électrostatiques, les vibrations ou d’autres contraintes physiques, qui pourraient donner lieu à une situation dangereuse et, le cas échéant, de décrire brièvement les mesures à adopter pour gérer les risques associés à ces dangers.

10.5.   Matières incompatibles

Il y a lieu de mentionner les familles de substances ou de mélanges, ou les substances spécifiques, telles que l’eau, l’air, les acides, les bases, les agents oxydants, avec lesquelles la substance ou le mélange pourrait réagir en générant une situation dangereuse (par exemple, une explosion, un rejet de matières toxiques ou inflammables, ou une libération de chaleur excessive) et, le cas échéant, de décrire brièvement les mesures à adopter pour gérer les risques associés à ces dangers.

10.6.   Produits de décomposition dangereux

Il y a lieu de mentionner les produits de décomposition dangereux connus et ceux que l’on peut raisonnablement prévoir à la suite de l’utilisation, du stockage, du déversement et d’un échauffement. Les produits de combustion dangereux doivent être indiqués à la section 5 de la fiche de données de sécurité.

11.    SECTION 11: Informations toxicologiques

Cette section de la fiche de données de sécurité est destinée à être utilisée principalement par les professionnels de santé, de la santé au travail et de la sécurité, ainsi que par les toxicologistes. Il convient de fournir une description concise, mais complète et facilement compréhensible, des divers effets toxicologiques (sur la santé) et des données disponibles qui ont été utilisées pour identifier ces effets, en incluant, le cas échéant, des informations sur la toxicocinétique, la métabolisation et la distribution. Les informations présentées dans cette section doivent correspondre à celles fournies lors de l’enregistrement et/ou dans le rapport sur la sécurité chimique, lorsque ceux-ci sont requis, et être conformes à la classification de la substance ou du mélange.

11.1.   Informations sur les effets toxicologiques

Les classes de danger pertinentes pour lesquelles des informations doivent être fournies sont les suivantes:

a)

toxicité aiguë;

b)

corrosion cutanée/irritation cutanée;

c)

lésions oculaires graves/irritation oculaire;

d)

sensibilisation respiratoire ou cutanée;

e)

mutagénicité sur les cellules germinales;

f)

cancérogénicité;

g)

toxicité pour la reproduction;

h)

toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique;

i)

toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée;

j)

danger par aspiration.

Pour les substances soumises à enregistrement, il y a lieu de fournir des résumés des informations résultant de l’application des annexes VII à XI, y compris, le cas échéant, une référence aux méthodes d’essai utilisées. Pour les substances soumises à enregistrement, les informations doivent également inclure le résultat de la comparaison des données disponibles avec les critères énoncés dans le règlement (CE) no 1272/2008 pour les CMR, catégories 1A et 1B, suivant le point 1.3.1 de l’annexe I du présent règlement.

11.1.1.   Des informations doivent être fournies pour chaque classe de danger ou différenciation de danger. S’il est indiqué que la substance ou le mélange ne fait pas l’objet d’une classification dans une classe de danger particulière ou d’une différenciation de danger particulière, la fiche de données de sécurité doit préciser clairement si cette situation résulte d’un manque de données, d’une impossibilité technique d’obtenir les données, de la nature non concluante des données ou du fait que les données sont concluantes, mais insuffisantes pour permettre une classification; dans ce dernier cas, la mention ‘compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis’ figure sur la fiche de données de sécurité.

11.1.2.   Les données présentées dans cette sous-rubrique doivent s’appliquer à la substance ou au mélange, tel(le) que mis(e) sur le marché. Dans le cas d’un mélange, les données doivent décrire les propriétés toxicologiques de l’ensemble du mélange, sauf quand les dispositions de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1272/2008 sont applicables. Si elles sont connues, les propriétés toxicologiques pertinentes des substances dangereuses présentes dans un mélange, telles que la DL50, les estimations de la toxicité aiguë ou la CL50, doivent également être mentionnées.

11.1.3.   Lorsqu’il existe un volume important de données d’essais concernant une substance ou un mélange, il peut être nécessaire de résumer les résultats des études essentielles utilisées, par exemple par voie d’exposition.

11.1.4.   Lorsque les critères de classification ne sont pas remplis pour une classe de danger particulière, il convient de fournir des données étayant cette conclusion.

11.1.5.   Informations sur les voies d’exposition probables

Il y a lieu de fournir des informations sur les voies d’exposition probables et sur les effets que produit la substance ou le mélange pour chaque voie d’exposition possible, c’est-à-dire pour l'ingestion (déglutition), l'inhalation ou l'exposition de la peau/des yeux. Si les effets sur la santé ne sont pas connus, il convient de le préciser.

11.1.6.   Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Les risques d’effets néfastes pour la santé et les symptômes associés à l’exposition à la substance ou au mélange et à leurs composants ou à leurs sous-produits connus doivent être décrits. Il y a lieu de fournir les informations disponibles sur les symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques de la substance ou du mélange à la suite d’une exposition. Il convient de décrire les premiers symptômes à de faibles expositions jusqu’aux conséquences d’expositions graves, par exemple ‘maux de tête et étourdissements possibles, conduisant à des évanouissements ou à des pertes de connaissance; des doses importantes peuvent entraîner le coma et la mort’.

11.1.7.   Effets différés et immédiats, et effets chroniques d’une exposition de courte et de longue durée

Il y a lieu de préciser si des effets différés ou immédiats sont à craindre après une exposition de courte ou de longue durée. Il convient également de fournir des informations concernant les effets aigus et chroniques sur la santé consécutifs à l’exposition humaine à la substance ou au mélange. Lorsque des données humaines ne sont pas disponibles, des données obtenues lors d’essais sur des animaux doivent être résumées et l’espèce clairement identifiée. Il convient d’indiquer si les données toxicologiques sont fondées sur des données humaines ou animales.

11.1.8.   Effets interactifs

Si elles sont utiles et disponibles, des informations sur les interactions doivent être incluses.

11.1.9.   Absence de données spécifiques

Il n’est pas forcément toujours possible d’obtenir des informations sur les dangers que présente une substance ou un mélange. Lorsque aucune donnée sur la substance ou le mélange concerné n'est disponible, il est permis d’utiliser des données relatives à des substances ou à des mélanges similaires le cas échéant, pour autant que la substance ou le mélange similaire soit identifié(e). Lorsque des données spécifiques ne sont pas utilisées, ou lorsque les données ne sont pas disponibles, il y a lieu de l’indiquer clairement.

11.1.10.   Mélanges

Pour un effet donné sur la santé, si un mélange n’a pas été testé globalement en vue d’en établir les effets sur la santé, il convient de fournir des informations utiles sur les substances pertinentes mentionnées à la section 3.

11.1.11.   Informations sur les mélanges et informations sur les substances

11.1.11.1.

Les substances présentes dans un mélange peuvent interagir dans l’organisme, ce qui peut donner lieu à des taux différents d’absorption, de métabolisation et d’excrétion. En conséquence, les effets toxiques peuvent être modifiés et la toxicité totale du mélange peut différer de la toxicité des substances qu’il contient. Il convient d’en tenir compte lors de la transmission des données toxicologiques dans cette section de la fiche de données de sécurité.

11.1.11.2.

Il est nécessaire de déterminer si la concentration de chaque substance est suffisante pour contribuer aux effets globaux du mélange sur la santé. Les informations relatives aux effets toxiques doivent être présentées pour chaque substance, sauf:

a)

si l’information fait double emploi: dans ce cas, elle ne doit être mentionnée qu’une seule fois pour l’ensemble du mélange, par exemple quand deux substances causent vomissements et diarrhée;

b)

s’il est peu probable que ces effets se produisent aux concentrations présentes dans le mélange, par exemple lorsqu’un irritant léger est dilué en dessous d’une certaine concentration dans une solution non irritante;

c)

quand des informations sur les interactions entre les substances présentes dans un mélange ne sont pas disponibles, il convient de formuler des hypothèses et de mentionner séparément les effets de chaque substance sur la santé.

11.1.12.   Autres informations

D’autres informations utiles concernant les effets néfastes sur la santé doivent être fournies, même quand elles ne sont pas requises par les critères de classification.

12.    SECTION 12: Informations écologiques

Cette section de la fiche de données de sécurité décrit les informations à fournir pour permettre l’évaluation de l’impact que produisent sur l’environnement la substance ou le mélange lorsqu’ils sont rejetés dans l’environnement. Aux sous-rubriques 12.1 à 12.6 de la fiche de données de sécurité, il y a lieu de présenter un résumé succinct des données, comprenant, dans la mesure du possible, des données d’essais pertinentes et précisant clairement les espèces, les milieux d’essai, les unités, la durée et les conditions des essais. Ces informations peuvent être utiles dès lors qu’il s’agira de gérer des déversements et d’évaluer les procédés de traitement des déchets, la maîtrise des rejets, les mesures prises en cas de rejet accidentel et le transport. S’il est indiqué qu’une propriété donnée est sans objet ou si des informations sur une propriété donnée ne sont pas disponibles, il y a lieu d’en indiquer les raisons.

Il convient de donner des informations sur la bioaccumulation, la persistance et la dégradabilité, lorsque ces informations sont disponibles et appropriées, pour chaque substance pertinente présente dans le mélange. Des informations doivent également être fournies pour les produits de transformation dangereux résultant de la dégradation de substances et de mélanges.

Les informations présentées dans cette section doivent correspondre à celles fournies lors de l’enregistrement et/ou dans le rapport sur la sécurité chimique, lorsque ceux-ci sont requis, et être conformes à la classification de la substance ou du mélange.

12.1.   Toxicité

Lorsqu’elles sont disponibles, des informations sur la toxicité doivent être fournies à l’aide des données provenant d’essais effectués sur des organismes aquatiques et/ou terrestres. Il s’agit des données disponibles pertinentes sur la toxicité aquatique aiguë et chronique pour les poissons, les crustacés, les algues et les autres plantes aquatiques. En outre, des données de toxicité sur les micro-organismes et les macro-organismes du sol et les autres organismes pertinents pour l’environnement, tels que les oiseaux, les abeilles et la flore, doivent être incluses, le cas échéant. Si la substance ou le mélange a des effets inhibiteurs sur l’activité des micro-organismes, il y a lieu de mentionner les effets potentiels sur les installations de traitement des eaux résiduaires.

Pour les substances soumises à enregistrement, des résumés des informations résultant de l’application des annexes VII à XI doivent être inclus.

12.2.   Persistance et dégradabilité

La persistance et la dégradabilité correspondent au potentiel de dégradation de la substance ou des substances pertinentes d’un mélange dans l’environnement, soit par biodégradation, soit par d’autres processus, tels que l’oxydation ou l’hydrolyse. Lorsqu’ils sont disponibles, les résultats d’essais utiles à l’évaluation de la persistance et de la dégradabilité doivent être fournis. Si la dégradation par périodes de demi-vie est mentionnée, il convient de préciser si ces demi-vies concernent la minéralisation ou la dégradation primaire. Il y a lieu de mentionner également le potentiel de dégradation de la substance ou de certaines substances du mélange dans les installations de traitement des eaux résiduaires.

Si elles sont disponibles et appropriées, ces informations sont à indiquer pour chaque substance du mélange qui doit être mentionnée à la section 3 de la fiche de données de sécurité.

12.3.   Potentiel de bioaccumulation

Le potentiel de bioaccumulation est le potentiel d’accumulation de la substance ou de certaines substances du mélange dans le biote et, par la suite, son potentiel de passage dans la chaîne alimentaire. Il y a lieu de fournir des résultats d’essais utiles à l’évaluation du potentiel de bioaccumulation. Il convient notamment de fournir le coefficient de partage octanol-eau (Kow) et le facteur de bioconcentration (FBC), si ces informations sont disponibles.

Si elles sont disponibles et appropriées, ces informations sont à indiquer pour chaque substance du mélange qui doit être mentionnée à la section 3 de la fiche de données de sécurité.

12.4.   Mobilité dans le sol

La mobilité dans le sol correspond au potentiel de la substance ou des composants d’un mélange, lorsqu’ils sont rejetés dans l’environnement, de se déplacer sous l’effet de forces naturelles vers les eaux souterraines ou de s’éloigner du site de rejet. Le potentiel de mobilité dans le sol doit être indiqué s’il est connu. Les informations relatives à la mobilité peuvent être déterminées à partir de données pertinentes sur la mobilité, telles que des études d’adsorption ou de lixiviation, la répartition connue ou prévisible entre les différents compartiments de l’environnement ou la tension superficielle. Par exemple, les valeurs Koc peuvent être calculées sur la base des coefficients de partage octanol-eau (Kow). La lixiviation et la mobilité peuvent être estimées à l’aide de modèles.

Si elles sont disponibles et appropriées, ces informations sont à indiquer pour chaque substance du mélange qui doit être mentionnée à la section 3 de la fiche de données de sécurité.

Quand des données expérimentales sont disponibles, elles doivent normalement prévaloir sur les modèles et les prévisions.

12.5.   Résultats des évaluations PBT et vPvB

Lorsqu’un rapport sur la sécurité chimique est requis, il y a lieu de fournir les résultats des évaluations PBT et vPvB, tels qu’ils figurent dans ledit rapport.

12.6.   Autres effets néfastes

Lorsqu’elles sont disponibles, des informations concernant tout autre effet néfaste sur l’environnement doivent être incluses: ces informations peuvent concerner le devenir dans l’environnement (exposition), le potentiel de formation photochimique d’ozone, le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone, le potentiel de perturbation du système endocrinien et/ou le potentiel de réchauffement de la planète.

13.    SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination

Cette section de la fiche de données de sécurité décrit les informations qui doivent permettre une gestion appropriée des déchets de la substance ou du mélange et/ou de son conteneur et contribuer à la détermination des options sûres et écologiques de gestion des déchets, conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (8 24), de l’État membre dans lequel la fiche de données de sécurité est fournie. Les informations pertinentes pour la sécurité des personnes exerçant des activités de gestion des déchets doivent compléter les informations données à la section 8.

Lorsqu’un rapport sur la sécurité chimique est requis et qu’une analyse de l'étape de gestion des déchets a été effectuée, les informations sur les mesures de gestion des déchets doivent correspondre aux utilisations identifiées dans le rapport sur la sécurité chimique et dans les scénarios d’exposition extraits du rapport sur la sécurité chimique et figurant à l’annexe de la fiche de données de sécurité.

13.1.   Méthodes de traitement des déchets

a)

Il y a lieu de préciser les conteneurs et les méthodes à utiliser pour le traitement des déchets, y compris les méthodes appropriées de traitement des déchets de la substance ou du mélange et de tout emballage contaminé (par exemple, incinération, recyclage, mise en décharge).

b)

Il convient d’indiquer les propriétés physiques/chimiques qui peuvent influencer les options en matière de traitement des déchets.

c)

Il y a lieu d'éviter l’évacuation des eaux usées dans l’environnement.

d)

Le cas échéant, il convient d’identifier d’éventuelles précautions particulières à prendre pour toute option recommandée en matière de traitement des déchets.

Référence doit être faite à toute disposition communautaire pertinente concernant les déchets. En l’absence de telles dispositions, il convient de faire référence à toute disposition nationale ou régionale pertinente.

14.    SECTION 14: Informations relatives au transport

Cette section de la fiche de données de sécurité fournit des informations fondamentales sur la classification en vue du transport/de l’expédition de substances ou de mélanges mentionnés à la section 1 par route, voies ferrées, air, mer ou voies navigables intérieures. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles ou pas pertinentes, il y a lieu de l’indiquer.

Le cas échéant, des informations doivent être données sur la classification pour le transport correspondant à chacun des règlements types des Nations unies, à savoir: l’accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) (9 25), le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) (10 26), l’accord européen relatif au transport international des marchandises par voies de navigation intérieures (ADN) (11 27), tous trois mis en œuvre par la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (12 28), le code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) (13 29) (mer), et les instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses (OACI) (14 30) (air).

14.1.   Numéro ONU

Le numéro ONU (c’est-à-dire le numéro d’identification à quatre chiffres de la substance, du mélange ou de l’article précédé des lettres ‘UN’) figurant dans les règlements types des Nations unies doit être indiqué.

14.2.   Nom d’expédition des Nations unies

Le nom d’expédition des Nations unies, tel qu’il figure dans les règlements types des Nations unies, doit être fourni, sauf s’il a été indiqué comme identificateur de produit à la sous-rubrique 1.1.

14.3.   Classe(s) de danger pour le transport

Il convient d’indiquer la classe de danger pour le transport (et les risques subsidiaires) attribuée aux substances ou aux mélanges en fonction du danger prédominant qu’ils présentent conformément aux règlements types des Nations unies.

14.4.   Groupe d’emballage

Le cas échéant, le numéro du groupe d’emballage, tel qu’il figure dans les règlements types des Nations unies, doit être mentionné. Le numéro de groupe d’emballage est attribué à certaines substances en fonction de leur degré de danger.

14.5.   Dangers pour l’environnement

Il convient de préciser si la substance ou le mélange présente un danger pour l’environnement sur la base des critères des règlements types des Nations unies (conformément au code IMDG, à l’ADR, au RID et à l’ADN) et/ou s’ils constituent des polluants marins selon le code IMDG. Si le transport de la substance ou du mélange par navire-citerne sur des voies navigables intérieures est autorisé ou prévu, il y a lieu d’indiquer si la substance ou le mélange représente un danger pour l’environnement dans les navires-citernes uniquement selon l’ADN.

14.6.   Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

Il convient de fournir des informations sur toute précaution particulière que l’utilisateur devrait ou doit appliquer ou connaître en relation avec le transport ou le déplacement à l’intérieur ou à l’extérieur de ses installations.

14.7.   Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Cette sous-rubrique n’est applicable que lorsque le transport en vrac de cargaisons est prévu selon les instruments suivants de l’Organisation maritime internationale (OMI): l’annexe II de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, 1973, modifiée par le protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78) (15 31) et le recueil international des règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (recueil IBC) (16 32).

Le nom du produit doit être fourni (s’il diffère de celui indiqué à la sous-rubrique 1.1), tel qu’il doit figurer sur le document d’expédition et conformément aux noms utilisés sur les listes de noms de produits figurant aux chapitres 17 ou 18 du recueil IBC ou dans l’édition la plus récente de la circulaire MEPC.2/Circ. du comité de la protection du milieu marin de l’OMI (17 33). Il y a lieu d’indiquer le type de navire requis et la catégorie de pollution.

15.    SECTION 15: Informations réglementaires

Cette section de la fiche de données de sécurité concerne les autres informations réglementaires relatives à la substance ou au mélange qui n’ont pas encore été fournies dans la fiche de données de sécurité [précisant, par exemple, si la substance ou le mélange tombe dans le champ d’application du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (18 34), du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (19 35) ou du règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (20 36) ].

15.1.   Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement

Il convient d’indiquer les informations relatives aux dispositions communautaires pertinentes en matière de sécurité, de santé et d’environnement (par exemple, la catégorie SEVESO/les substances désignées figurant à l’annexe I de la directive 96/82/CE) ou de fournir des informations nationales sur le statut réglementaire de la substance ou du mélange (y compris les substances présentes dans le mélange), en les accompagnant de conseils relatifs aux mesures que le destinataire devrait prendre en conséquence. Le cas échéant, il convient de mentionner les lois nationales des États membres concernés qui mettent en œuvre ces dispositions, ainsi que toute autre mesure nationale qui pourrait être pertinente.

Si la substance ou le mélange couvert par cette fiche de données de sécurité fait l’objet de dispositions particulières concernant la protection de la santé humaine ou de l’environnement au niveau communautaire (par exemple, des autorisations accordées en vertu du titre VII ou des restrictions appliquées en vertu du titre VIII), il convient de mentionner ces dispositions.

15.2.   Évaluation de la sécurité chimique

Il convient de préciser si une évaluation de la sécurité chimique a été effectuée par le fournisseur pour la substance ou le mélange.

16.    SECTION 16: Autres informations

Cette section de la fiche de données de sécurité concerne les informations utiles pour l’établissement de ladite fiche. Elle doit couvrir toute information qui ne figure pas dans les sections 1 à 15, y compris les informations relatives à la révision de la fiche de données de sécurité, et notamment:

a)

dans le cas d’une fiche révisée de données de sécurité, une indication claire des endroits où des modifications ont été apportées à la version précédente de la fiche, sauf si cette indication est donnée en un autre endroit de la fiche, avec, le cas échéant, une explication relative aux modifications. Le fournisseur d’une substance ou d’un mélange doit tenir à jour une explication des modifications et la fournir sur demande;

b)

la signification des abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité;

c)

les principales références bibliographiques et sources de données;

d)

dans le cas des mélanges, une indication des méthodes utilisées afin d’évaluer les données visées à l’article 9 du règlement (CE) no 1272/2008 pour les besoins de la classification;

e)

une liste des mentions de danger et/ou conseils de prudence pertinents. Le texte des mentions reproduit partiellement aux sections 2 à 15 doit figurer ici dans sa version intégrale;

f)

des conseils relatifs à toute formation appropriée destinée aux travailleurs et visant à garantir la protection de la santé humaine et de l’environnement.

PARTIE B

La fiche de données de sécurité doit comprendre les seize rubriques suivantes, conformément à l’article 31, paragraphe 6, ainsi que les sous-rubriques mentionnées ci-après, sauf pour la rubrique 3, dans laquelle seule la sous-rubrique 3.1 ou 3.2 doit être intégrée selon le cas:

SECTION 1:   Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise

1.1.

Identificateur de produit

1.2.

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

1.3.

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

1.4.

Numéro d’appel d’urgence

SECTION 2:   Identification des dangers

2.1.

Classification de la substance ou du mélange

2.2.

Éléments d’étiquetage

2.3.

Autres dangers

SECTION 3:   Composition/informations sur les composants

3.1.

Substances

3.2.

Mélanges

SECTION 4:   Premiers secours

4.1.

Description des premiers secours

4.2.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

4.3.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

SECTION 5:   Mesures de lutte contre l’incendie

5.1.

Moyens d’extinction

5.2.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

5.3.

Conseils aux pompiers

SECTION 6:   Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

6.1.

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

6.2.

Précautions pour la protection de l’environnement

6.3.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

6.4.

Référence à d'autres sections

SECTION 7:   Manipulation et stockage

7.1.

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

7.2.

Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités

7.3.

Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

SECTION 8:   Contrôles de l’exposition/protection individuelle

8.1.

Paramètres de contrôle

8.2.

Contrôles de l’exposition

SECTION 9:   Propriétés physiques et chimiques

9.1.

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

9.2.

Autres informations

SECTION 10:   Stabilité et réactivité

10.1.

Réactivité

10.2.

Stabilité chimique

10.3.

Possibilité de réactions dangereuses

10.4.

Conditions à éviter

10.5.

Matières incompatibles

10.6.

Produits de décomposition dangereux

SECTION 11:   Informations toxicologiques

11.1.

Informations sur les effets toxicologiques

SECTION 12:   Informations écologiques

12.1.

Toxicité

12.2.

Persistance et dégradabilité

12.3.

Potentiel de bioaccumulation

12.4.

Mobilité dans le sol

12.5.

Résultats des évaluations PBT et vPvB

12.6.

Autres effets néfastes

SECTION 13:   Considérations relatives à l’élimination

13.1.

Méthodes de traitement des déchets

SECTION 14:   Informations relatives au transport

14.1.

Numéro ONU

14.2.

Nom d’expédition des Nations unies

14.3.

Classe(s) de danger pour le transport

14.4.

Groupe d’emballage

14.5.

Dangers pour l’environnement

14.6.

Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

14.7.

Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

SECTION 15:   Informations réglementaires

15.1.

Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement

15.2.

Évaluation de la sécurité chimique

SECTION 16:   Autres informations”

»

(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(4)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(5)  JO L 39 du 15.2.1980, p. 40.

(6)  JO L 188 du 9.8.1995, p. 14.

(7)  JO L 399 du 30.12.1989, p. 18.

(8)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

(9)  Nations unies, Commission économique pour l’Europe, version applicable à partir du 1er janvier 2009, ISBN-978-92-1-139131-2.

(10)  Annexe 1 de l’appendice B (règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises) de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, version applicable à partir du 1er janvier 2009.

(11)  Version révisée au 1er janvier 2007.

(12)  JO L 260 du 30.9.2008, p. 1.

(13)  Organisation maritime internationale, édition 2006, ISBN 978-92-8001-4214-3.

(14)  IATA, édition 2007-2008.

(15)  MARPOL 73/78 — édition consolidée 2006, Londres, OMI 2007, ISBN 978-92-801-4216-7.

(16)  Recueil IBC, édition 2007, Londres, OMI 2007, ISBN 978-92-801-4226-6.

(17)  MEPC.2/Circ., classement provisoire en catégories des substances liquides, version 14, entrée en vigueur le 1er janvier 2009.

(18)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1.

(19)  JO L 229 du 30.4.2004, p. 5.

(20)  JO L 204 du 31.7.2008, p. 1.

(21)  JO L 39 du 15.2.1980, p. 40.

(22)  JO L 188 du 9.8.1995, p. 14.

(23)  JO L 399 du 30.12.1989, p. 18.

(24)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

(25)  Nations unies, Commission économique pour l’Europe, version applicable à partir du 1er janvier 2009, ISBN-978-92-1-139131-2.

(26)  Annexe 1 de l’appendice B (règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises) de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, version applicable à partir du 1er janvier 2009.

(27)  Version révisée au 1er janvier 2007.

(28)  JO L 260 du 30.9.2008, p. 1.

(29)  Organisation maritime internationale, édition 2006, ISBN 978-92-8001-4214-3.

(30)  IATA, édition 2007-2008.

(31)  MARPOL 73/78 — édition consolidée 2006, Londres, OMI 2007, ISBN 978-92-801-4216-7.

(32)  Recueil IBC, édition 2007, Londres, OMI 2007, ISBN 978-92-801-4226-6.

(33)  MEPC.2/Circ., classement provisoire en catégories des substances liquides, version 14, entrée en vigueur le 1er janvier 2009.

(34)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1.

(35)  JO L 229 du 30.4.2004, p. 5.

(36)  JO L 204 du 31.7.2008, p. 1.