ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.234.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 234

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
4 septembre 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2010/478/UE

 

*

Décision du Conseil du 26 juillet 2010 relative à la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l’audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse au programme communautaire MEDIA 2007, ainsi que d’un acte final

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 783/2010 de la Commission du 3 septembre 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Queso de Flor de Guía/Queso de Media Flor de Guía/Queso de Guía (AOP)]

3

 

*

Règlement (UE) no 784/2010 de la Commission du 3 septembre 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Hessischer Handkäse ou Hessischer Handkäs (IGP)]

5

 

 

Règlement (UE) no 785/2010 de la Commission du 3 septembre 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

7

 

 

Règlement (UE) no 786/2010 de la Commission du 3 septembre 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

9

 

*

Règlement (UE) no 787/2010 de la Commission du 3 septembre 2010 modifiant pour la cent trente-quatrième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

11

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/479/UE

 

*

Décision du Conseil du 12 juillet 2010 relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité conjoint UE-Mexique en ce qui concerne l’annexe III de la décision no 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

14

 

 

2010/480/PESC

 

*

Décision EUMM Georgia/1/2010 du Comité politique et de sécurité du 3 septembre 2010 prorogeant le mandat du chef de la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia

16

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2009/917/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes (JO L 323 du 10.12.2009)

17

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

4.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 juillet 2010

relative à la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l’audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse au programme communautaire MEDIA 2007, ainsi que d’un acte final

(2010/478/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 166, paragraphe 4, et son article 173, paragraphe 3, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord avec la Confédération suisse dans le domaine de l’audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse au programme communautaire MEDIA 2007 (ci-après dénommé «l’accord»), ainsi qu’un acte final.

(2)

L’accord et l’acte final ont été signés au nom de la Communauté, le 11 octobre 2007, sous réserve de leur conclusion à une date ultérieure, et ont été appliqués à titre provisoire à partir du 1er septembre 2007, conformément à la décision 2007/745/CE du Conseil (1).

(3)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne.

(4)

Il convient d’approuver l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l’audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse au programme communautaire MEDIA 2007 (2) (ci-après dénommé «l’accord»), est approuvé au nom de l’Union.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, aux notifications prévues à l’article 13 de l’accord (3) et fait la déclaration suivante:

«À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à “la Communauté européenne” dans le texte de l’accord s’entendent, le cas échéant, comme faites à “l’Union européenne”.»

Article 3

La Commission représente l’Union au sein du comité mixte prévu à l’article 8 de l’accord.

Article 4

L’accord est lié aux sept accords avec la Suisse qui ont été signés le 21 juin 1999 et conclus par décision du Conseil et de la Commission 2002/309/CE, Euratom (4).

L’accord n’est pas renouvelé ni renégocié conformément à son article 12 en cas de dénonciation des accords visés au premier alinéa.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2010.

Par le Conseil

Le président

S. VANACKERE


(1)  JO L 303 du 21.11.2007, p. 9.

(2)  JO L 303 du 21.11.2007, p. 11.

(3)  JO L 217 du 18.8.2010, p. 1.

(4)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.


RÈGLEMENTS

4.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/3


RÈGLEMENT (UE) No 783/2010 DE LA COMMISSION

du 3 septembre 2010

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Queso de Flor de Guía/Queso de Media Flor de Guía/Queso de Guía (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Queso de Flor de Guía/Queso de Media Flor de Guía/Queso de Guía», déposée par l’Espagne, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 septembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 315 du 23.12.2009, p. 18.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.3.   Fromages

ESPAGNE

Queso de Flor de Guía/Queso de Media Flor de Guía/Queso de Guía (AOP)


4.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/5


RÈGLEMENT (UE) No 784/2010 DE LA COMMISSION

du 3 septembre 2010

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Hessischer Handkäse ou Hessischer Handkäs (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Hessischer Handkäse» ou «Hessischer Handkäs» déposée par l’Allemagne, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 septembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 320 du 24.12.2009, p. 47.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.3.   Fromages

ALLEMAGNE

Hessischer Handkäse ou Hessischer Handkäs (IGP)


4.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/7


RÈGLEMENT (UE) No 785/2010 DE LA COMMISSION

du 3 septembre 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 4 septembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 septembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

41,0

ZZ

41,0

0707 00 05

TR

137,2

ZZ

137,2

0709 90 70

TR

119,7

ZZ

119,7

0805 50 10

AR

110,0

CL

146,2

TR

153,5

UY

143,9

ZA

115,2

ZZ

133,8

0806 10 10

BA

91,2

EG

131,2

IL

123,0

TR

114,1

ZA

147,0

ZZ

121,3

0808 10 80

AR

61,4

BR

72,6

CL

98,5

CN

65,6

NZ

108,0

US

87,3

ZA

85,8

ZZ

82,7

0808 20 50

AR

80,1

CL

93,6

CN

70,5

TR

128,9

ZA

80,3

ZZ

90,7

0809 30

TR

160,0

ZZ

160,0

0809 40 05

BA

52,6

XS

52,3

ZZ

52,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


4.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/9


RÈGLEMENT (UE) No 786/2010 DE LA COMMISSION

du 3 septembre 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 782/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 4 septembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 septembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 233 du 3.9.2010, p. 25.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 4 septembre 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

48,01

0,00

1701 11 90 (1)

48,01

0,50

1701 12 10 (1)

48,01

0,00

1701 12 90 (1)

48,01

0,20

1701 91 00 (2)

46,32

3,57

1701 99 10 (2)

46,32

0,44

1701 99 90 (2)

46,32

0,44

1702 90 95 (3)

0,46

0,24


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


4.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/11


RÈGLEMENT (UE) No 787/2010 DE LA COMMISSION

du 3 septembre 2010

modifiant pour la cent trente-quatrième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphes 1 et 5 (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 6 août 2010, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé d'ajouter une personne physique et une personne morale à la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques et de modifier trois mentions de la liste.

(3)

Le 24 août 2010, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé d'ajouter une personne physique à la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.

(4)

Il convient par conséquent de mettre à jour l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002.

(5)

Pour garantir l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 septembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Karel KOVANDA

Directeur général f.f. chargé des relations extérieures


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.

(2)  L'article 7 bis a été ajouté par le règlement (UE) no 1286/2009 du Conseil (JO L 346 du 23.12.2009, p. 42).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

(1)

La mention suivante est ajoutée sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités»:

(a)

«Harakat-ul Jihad Islami [alias a) HUJI, b) Mouvement de la guerre sainte islamique, c) Harkat-ul-Jihad-al Islami, d) Harkat-al-Jihad-ul Islami, e) Harkat-ul-Jehad-al-Islami, f) Harakat ul Jihad-e-Islami, g) Harakat-ul-Ansar, h) HUA]. Renseignements complémentaires: a) créé en Afghanistan en 1980; b) a fusionné avec Harakat ul-Mujahidin pour constituer Harakat ul-Ansar en 1993; c) s'est séparé d'Harakat ul-Ansar et a repris ses activités sous son ancien nom en 1997; d) opère en Inde, au Pakistan et en Afghanistan. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.8.2010.»

(2)

Les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «Personnes physiques»:

(a)

«Mohammad Ilyas Kashmiri [alias a) Muhammad Ilyas Kashmiri, b) Elias al-Kashmiri, c) Ilyas Naib Amir]. Titre: a) Mufti, b) Maulana. Adresse: village de Thathi, Samahni, district de Bhimber, partie du Cachemire sous administration pakistanaise. Date de naissance: a) 2.1.1964, b) 10.2.1964. Lieu de naissance: Bhimber, vallée de Samahani, partie du Cachemire sous administration pakistanaise. Renseignement complémentaire: commandant d'Harakat-ul Jihad Islami. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.8.2010.»

(b)

«Muhammad Abdallah Hasan Abu-Al-Khayr [alias a) Mohammed Abdullah Hassan Abdul-Khair, b) Muhammad Abdallah Hasan Abu-al-Khayr, c) Muhammad Bin-“Abdullah Bin-Hamd”Abu-al-Khayr, d) Abdallah al-Halabi, e) “Abdallah al-Halabi al-Madani”, f) Abdallah al-Makki, g) Abdallah el-Halabi, h) Abdullah al-Halabi, i) Abu “Abdallah al-Halabi”, j) Abu Abdallah al-Madani, k) Muhannad al-Jaddawi]. Adresse: Yémen. Date de naissance: a) 19.6.1975, b) 18.6.1975. Lieu de naissance: Madinah al-Munawwarah, Arabie saoudite. Nationalité: saoudienne. No d'identification nationale: 1006010555. Passeport no: A741097 (passeport saoudien délivré le 14 novembre 1995, arrivé à expiration le 19 septembre 2000). Renseignement complémentaire: figure sur une liste de 2009 recensant 85 personnes recherchées par le gouvernement saoudien. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 24.8.2010.»

(3)

La mention «Lionel Dumont [alias a) Jacques Brougere; b) Abu Hamza; c) Di Karlo Antonio; d) Merlin Oliver Christian Rene; e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza; f) Imam Ben Yussuf Arfaj; g) Abou Hamza; h) Arfauni Imad; i) Bilal; j) Hamza; k) Koumkal; l) Kumkal; m) Merlin; n) Tinet; o) Brugere; p) Dimon]. Adresse: dernière adresse enregistrée en Bosnie-et-Herzégovine: 3 Kranjceviceva Street, Zenica, Bosnie-et-Herzégovine. Né le: a) 21.1.1971, b) 29.1.1975, c) 1971, d) 21.1.1962, e) 24.8.1972, f) 29.1.1975, à Roubaix, France. Nationalité: française. Passeports a) italien no 674460, au nom de Di Karlo Antonio; b) français no 96DH25457, au nom de Merlin Oliver Christian Rene; c) tunisien no GE1638E au nom de Arfani Imad Ben Yousset. Renseignements complémentaires: a) en octobre 2004, était détenu en France; b) marié à une citoyenne de Bosnie-et-Herzégovine. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.6.2003.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Lionel Dumont [alias a) Jacques Brougere; b) Abu Hamza; c) Di Karlo Antonio; d) Merlin Oliver Christian Rene; e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza; f) Imam Ben Yussuf Arfaj; g) Abou Hamza; h) Arfauni Imad; i) Bilal; j) Hamza; k) Koumkal; l) Kumkal; m) Merlin; n) Tinet; o) Brugere; p) Dimon]. Adresse: France. Né le 21.1.1971, à Roubaix, France. Nationalité: française. Renseignement complémentaire: en détention en France depuis mai 2004. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.6.2003.»

(4)

La mention «Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya [alias a) Khalil Yarraya; b) Ben Narvan Abdel Aziz; c) Abdel Aziz Ben Narvan, d) Amro; e) Omar; f) Amrou; g) Amr]. Né le a) 8.2.1969, b) 15.8.1970. Adresses: a) Via Bellaria 10, Bologne, Italie; b) Via Lazio 3, Bologne, Italie; c) 1 Fetaha Becirbegovica Street, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine; d) 100 Blatusa Street, Zenica, Bosnie-et-Herzégovine. Lieu de naissance: a) Sfax, Tunisie; b) Sereka, ex-Yougoslavie. Nationalité: tunisienne. Passeport a) tunisien no K989895, délivré le 26.7.1995 à Gênes, Italie, arrivé à expiration le 25.7.2000, b) passeport de Bosnie-et-Herzégovine no 0899199, délivré le 16.4.1999 à Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine, venu à expiration le 16.4.2004, c) passeport de Bosnie-et-Herzégovine no 3816349, délivré le 18.7.2001 à Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine, venu à expiration le 18.7.2006, d) passeport de Bosnie-et-Herzégovine no 4949636, délivré le 27.12.2005 par le poste consulaire de Bosnie-et-Herzégovine à Milan, validité jusqu'au 27.12.2010 (ce passeport a été invalidé le 10.12.2007). Renseignements complémentaires: date de naissance: le 15.8.1970, à Sereka, ex-Yougoslavie pour les alias Ben Narvan Abdel Aziz et Abdel Aziz Ben Narvan; b) retrait de sa citoyenneté de Bosnie-et-Herzégovine; c) ne possède aucun document d'identité de Bosnie-et-Herzégovine en cours de validité. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.6.2003.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya [alias a) Khalil Yarraya; b) Ben Narvan Abdel Aziz; c) Abdel Aziz Ben Narvan, d) Amro; e) Omar; f) Amrou; g) Amr]. Adresse: Nuoro, Italie. Date de naissance: a) 8.2.1969, b) 15.8.1970. Lieu de naissance: a) Sfax, Tunisie; b) Sereka, ex-Yougoslavie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: K989895 (passeport tunisien délivré le 26.7.1995 à Gênes, Italie, arrivé à expiration le 25.7.2000). Renseignements complémentaires: date de naissance: le 15.8.1970 et lieu de naissance: Sereka, ex-Yougoslavie pour les alias Ben Narvan Abdel Aziz et Abdel Aziz Ben Narvan. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.6.2003.»

(5)

La mention «Nedal Mahmoud Saleh [alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh; b) Salah Nedal; c) Hitem; d) Hasim]. Adresses: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italie; b) Via di Saliceto 51/9, Bologne, Italie, c) 8 Dzamijska Street (anciennement Gorazdanska Street), Zenica, Bosnie-et-Herzégovine; d) Kopcici Street, Bugojno, Bosnie-et-Herzégovine. Né le: a) 1.3.1970, b) 26.3.1972, à Taiz, Yémen. Nationalité: yéménite. Passeport de Bosnie-et-Herzégovine no 3545686, délivré le 26.7.2001 à Travnik, Bosnie-et-Herzégovine, et venu à expiration le 26.7.2006. Renseignements complémentaires: en juillet 2006, retrait de sa citoyenneté de Bosnie-et-Herzégovine; ne possède aucune pièce d'identité de Bosnie-et-Herzégovine en cours de validité. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.6.2003.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Nedal Mahmoud Saleh [alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Salah Nedal, c) Tarek Naser, d) Hitem, e) Hasim]. Adresse: Manchester, Royaume-Uni. Né le 26.3.1972 en Tunisie. Nationalité: tunisienne. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.6.2003.»


DÉCISIONS

4.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/14


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 juillet 2010

relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité conjoint UE-Mexique en ce qui concerne l’annexe III de la décision no 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

(2010/479/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La déclaration conjointe V (1) de la décision no 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique (2) établi par l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, signé à Bruxelles le 8 décembre 1997 (3) (ci-après dénommée «décision no 2/2000»), prévoit que le comité conjoint UE-Mexique institué par ledit accord doit étudier la nécessité de proroger au-delà du 30 juin 2003 l’application des règles d’origine énoncées dans les notes 2 et 3 de l’annexe III, appendice II a), de la décision no 2/2000.

(2)

Le 22 mars 2004 et le 14 juin 2007, le comité conjoint a adopté les décisions no 1/2004 (4) et no 1/2007 (5) prorogeant respectivement jusqu’au 30 juin 2006 et jusqu’au 30 juin 2009 l’application des règles d’origine établies dans lesdites notes.

(3)

Conformément à l’analyse des conditions économiques concernées qui a été effectuée en vertu de la déclaration conjointe V, il apparaît opportun de proroger une nouvelle fois, à titre temporaire, l’application des règles d’origine établies dans les notes 2 et 3 de l’annexe III, appendice II a), de la décision no 2/2000 en vue de garantir la continuité de l’application des avantages réciproques prévus dans le cadre de ladite décision.

(4)

La prorogation de l’application des règles d’origine établies dans les notes 2 et 3 de l’annexe III, appendice II a), de la décision no 2/2000 accordée par la décision no 1/2007 du comité conjoint a expiré le 30 juin 2009. Par conséquent, afin d’éviter tout bouleversement des conditions économiques existantes, il apparaît approprié que la décision relative à une nouvelle prorogation s’applique rétroactivement à compter du 1er juillet 2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter par l’Union au sein du comité conjoint UE-Mexique en ce qui concerne l’annexe III de la décision no 2/2000 est exposée dans le projet de décision du comité conjoint figurant à l’annexe.

Article 2

La décision du comité conjoint est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2010.

Par le Conseil

La présidente

S. LARUELLE


(1)  JO L 245 du 29.9.2000, p. 1167.

(2)  JO L 157 du 30.6.2000, p. 10, et JO L 245 du 29.9.2000, p. 1 (annexes).

(3)  JO L 276 du 28.10.2000, p. 45.

(4)  JO L 113 du 20.4.2004, p. 60.

(5)  JO L 279 du 23.10.2007, p. 15.


ANNEXE

Proposition de

DÉCISION DU COMITÉ CONJOINT UE-MEXIQUE

No …/2009

du

concernant l’annexe III de la décision no 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

LE COMITÉ CONJOINT,

vu la décision no 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000 (ci-après dénommée «décision no 2/2000»), et notamment les notes 2 et 3 de son annexe III, appendice II a), relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ainsi que la déclaration conjointe V qui y est jointe,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe III de la décision no 2/2000 énonce les règles d’origine applicables aux produits originaires du territoire des parties à l’accord.

(2)

Conformément à la déclaration conjointe V, le comité conjoint doit étudier la nécessité de proroger au-delà du 30 juin 2003 l’application des règles d’origine énoncées dans les notes 2 et 3 de l’annexe III, appendice II a), de la décision no 2/2000, si les conditions économiques qui ont motivé l’adoption desdites règles persistent. Le 22 mars 2004 et le 14 juin 2007, le comité conjoint UE-Mexique a adopté les décisions no 1/2004 et no 1/2007 prorogeant respectivement jusqu’au 30 juin 2006 et jusqu’au 30 juin 2009 l’application des règles d’origine établies dans les notes 2 et 3 de l’annexe III, appendice II a), de la décision no 2/2000.

(3)

Conformément à l’analyse des conditions économiques concernées qui a été effectuée en vertu de la déclaration conjointe V, il apparaît opportun de proroger, à titre temporaire, l’application des règles d’origine établies dans les notes 2 et 3 de l’annexe III, appendice II a), de la décision no 2/2000 en vue de garantir la continuité de l’application des avantages réciproques prévus dans le cadre de ladite décision,

DÉCIDE:

Article premier

Les règles d’origine énoncées dans les notes 2 et 3 de l’annexe III, appendice II a), de la décision no 2/2000 s’appliquent jusqu’au 30 juin 2014 en lieu et place des règles d’origine figurant à l’annexe III, appendice II, de la décision no 2/2000.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de l’échange par les parties de notifications écrites certifiant l’achèvement de leurs procédures juridiques respectives.

L’article 1er s’applique à compter du 1er juillet 2009.

Fait à Bruxelles, le

Par le comité mixte

Le président


4.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/16


DÉCISION EUMM Georgia/1/2010 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 3 septembre 2010

prorogeant le mandat du chef de la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia

(2010/480/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu l'action commune 2008/736/PESC du Conseil du 15 septembre 2008 concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 10, paragraphe 1, de l'action commune 2008/736/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS), conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia, (ci-après dénommée «EUMM Georgia»), y compris la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 16 septembre 2008, sur proposition du secrétaire général/haut représentant, le COPS a nommé par la décision EUMM Georgia/1/2008 (2) M. Hansjörg HABER chef de l'EUMM Georgia jusqu'au 15 septembre 2009.

(3)

Le 31 juillet 2009, sur proposition du secrétaire général/haut représentant, le COPS a adopté la décision EUMM Georgia/1/2009 (3), prorogeant le mandat de M. Hansjörg HABER en tant que chef de mission de l'EUMM Georgia jusqu'au 15 septembre 2010.

(4)

Le 30 juin 2010, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé au COPS de proroger le mandat de M. Hansjörg HABER en tant que chef de mission de l'EUMM Georgia pour une nouvelle période d'un an, soit jusqu'au 15 septembre 2011,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mandat de M. Hansjörg HABER en tant que chef de la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia, est prorogé jusqu'au 15 septembre 2011.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 3 septembre 2010.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 248 du 17.9.2008, p. 26.

(2)  JO L 319 du 29.11.2008, p. 79.

(3)  JO L 214 du 19.8.2009, p. 40.


Rectificatifs

4.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/17


Rectificatif à la décision 2009/917/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 323 du 10 décembre 2009 )

Page 27, article 19, paragraphe 1, point a):

au lieu de:

«a)

les données relatives à des dossiers d’enquêtes en cours ne sont pas conservées au-delà d’un délai de trois ans sans qu’aucune infraction n’ait été constatée au cours dudit délai. Les données sont effacées avant l’expiration du délai de trois ans s’il s’est écoulé douze mois depuis la dernière enquête;»

lire:

«a)

les données relatives à des dossiers d’enquêtes en cours ne sont pas conservées au-delà d’un délai de trois ans sans qu’aucune infraction n’ait été constatée au cours dudit délai. Les données sont effacées avant l’expiration du délai de trois ans s’il s’est écoulé douze mois depuis le dernier acte d'enquête;»