ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.233.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 233

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
3 septembre 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 774/2010 de la Commission du 2 septembre 2010 relatif à la fixation des orientations relatives à la compensation entre gestionnaires de réseau de transport et à une approche réglementaire commune pour la fixation des redevances de transport ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 775/2010 de la Commission du 2 septembre 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Los Pedroches (AOP)]

7

 

*

Règlement (UE) no 776/2010 de la Commission du 2 septembre 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Génisse Fleur d’Aubrac (IGP)]

9

 

*

Règlement (UE) no 777/2010 de la Commission du 2 septembre 2010 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Prosciutto Toscano (AOP)]

11

 

*

Règlement (UE) no 778/2010 de la Commission du 2 septembre 2010 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Mela Val di Non (AOP)]

13

 

*

Règlement (UE) no 779/2010 de la Commission du 2 septembre 2010 approuvant des modifications mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Thüringer Rotwurst (IGP)]

15

 

*

Règlement (UE) no 780/2010 de la Commission du 2 septembre 2010 approuvant des modifications mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Thüringer Leberwurst (IGP)]

19

 

 

Règlement (UE) no 781/2010 de la Commission du 2 septembre 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

23

 

 

Règlement (UE) no 782/2010 de la Commission du 2 septembre 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

25

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2010/61/UE de la Commission du 2 septembre 2010 portant première adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ( 1 )

27

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

3.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 233/1


RÈGLEMENT (UE) No 774/2010 DE LA COMMISSION

du 2 septembre 2010

relatif à la fixation des orientations relatives à la compensation entre gestionnaires de réseau de transport et à une approche réglementaire commune pour la fixation des redevances de transport

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1228/2003 prévoit l’établissement d’un mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport. Conformément audit règlement, la Commission établit les orientations spécifiant les détails de la procédure et de la méthode à suivre dans le cadre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport et les règles applicables en vue d’une harmonisation progressive des principes qui sous-tendent la détermination des redevances appliquées en vertu des systèmes tarifaires nationaux.

(2)

Une expérience significative a été acquise depuis que la nécessité d’un mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport a été reconnue pour la première fois, notamment grâce aux mécanismes volontaires appliqués par les gestionnaires de réseau de transport. Cependant, les gestionnaires de réseau de transport ont de plus en plus de difficultés à s’accorder sur ces mécanismes volontaires.

(3)

Les orientations contraignantes relatives à l’établissement d’un mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport devraient constituer une base solide pour l’utilisation dudit mécanisme et pour une compensation équitable en faveur des gestionnaires de réseau de transport pour les coûts engendrés par l’accueil de flux transfrontaliers d’électricité.

(4)

Les gestionnaires de réseau de transport des pays tiers ou de territoires ayant conclu des accords avec l’Union européenne, en vertu desquels ils ont adopté et appliquent le droit de l’Union européenne dans le domaine de l’électricité, devraient être autorisés à participer au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport sur un pied d’égalité avec les gestionnaires de réseau de transport des États membres.

(5)

Il convient d’autoriser les gestionnaires de réseau de transport des pays tiers n’ayant pas conclu d’accords avec l’Union européenne, en vertu desquels ils auraient adopté et appliqueraient le droit de l’Union européenne dans le domaine de l’électricité, de conclure des accords plurilatéraux avec les gestionnaires de réseau de transport des États membres qui permettent à toutes les parties de recevoir une compensation juste et équitable pour les coûts engendrés par l’accueil de flux transfrontaliers d’électricité.

(6)

Les gestionnaires de réseau de transport devraient recevoir une compensation pour les pertes d’énergie résultant de l’accueil de flux transfrontaliers d’électricité. Cette compensation devrait être fondée sur une estimation des pertes qui auraient été subies en l’absence de transits d’électricité.

(7)

Un fonds devrait être établi afin d’indemniser les gestionnaires de réseau de transport pour les coûts de mise à disposition de l’infrastructure d’accueil de flux transfrontaliers d’électricité. La valeur de ce fonds devrait être fondée sur une évaluation à l’échelle de l’Union européenne des coûts marginaux moyens à long terme engendrés par la mise à disposition de l’infrastructure d’accueil de flux transfrontaliers d’électricité.

(8)

Les gestionnaires de réseau de transport des pays tiers devraient supporter les mêmes coûts que les gestionnaires de réseau de transport des États membres pour l’utilisation du réseau de transport de l’Union européenne

(9)

Les différences dans les redevances d’accès au réseau de transport appliquées aux producteurs d’électricité ne devraient pas entraver le fonctionnement du marché intérieur. C’est pourquoi la moyenne des redevances d’accès au réseau dans les États membres devrait respecter des limites permettant de garantir la concrétisation des avantages de l’harmonisation.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 13 du règlement (CE) no 1228/2003,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les gestionnaires de réseau de transport reçoivent une compensation pour les coûts encourus du fait de l’accueil de flux transfrontaliers d’électricité sur leur réseau, sur la base des orientations fixées dans la partie A de l’annexe.

Article 2

Les redevances d’accès au réseau de transport appliquées par les gestionnaires de réseau sont conformes aux orientations fixées dans la partie B de l’annexe.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement expire le 2 mars 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 1.


ANNEXE

PARTIE A

ORIENTATIONS RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT D’UN MÉCANISME DE COMPENSATION ENTRE GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT

1.   Dispositions générales

1.1.

Le mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport (Inter Transmission System Operator Compensation, ou «mécanisme ITC») permet de compenser les coûts engendrés par l’accueil de flux transfrontaliers d’électricité, y compris par la fourniture de l’accès transfrontalier au réseau interconnecté.

1.2.

Les gestionnaires de réseau de transport établissent le fonds ITC afin d’indemniser les gestionnaires de réseau de transport pour les coûts engendrés par l’accueil de flux transfrontaliers d’électricité.

Le fonds ITC permet de compenser:

1)

les coûts liés aux pertes subies sur les réseaux nationaux de transport du fait de l’accueil de flux transfrontaliers d’électricité; et

2)

les coûts de mise à disposition de l’infrastructure d’accueil de flux transfrontaliers d’électricité.

1.3.

Les contributions au fonds ITC sont calculées conformément au point 6.

Les indemnisations au titre du fonds ITC sont calculées conformément aux points 4 et 5.

Les gestionnaires de réseau de transport sont chargés de fixer, d’une part, les modalités de collecte de toutes les contributions et de versement de toutes les indemnisations relatives au fonds ITC et, d’autre part, le calendrier des indemnisations. Les contributions et les indemnisations doivent avoir été versées dans leur intégralité le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la fin de la période sur laquelle elles portent.

1.4.

Le groupe des régulateurs européens dans le domaine de l’électricité et du gaz (ERGEG), établi par la décision 2003/796/CE de la Commission (1), présente un rapport annuel à la Commission sur la mise en œuvre du mécanisme ITC et sur la gestion du fonds ITC.

À cette fin, les gestionnaires de réseau de transport coopèrent avec l’ERGEG et lui fournissent, ainsi qu’à la Commission, toutes les informations nécessaires.

1.5.

Le transit d’électricité est calculé, en principe sur une base horaire, en prenant le volume absolu des importations ou, s’il est inférieur, le volume absolu des exportations d’électricité sur les interconnexions entre les réseaux nationaux de transport.

Aux fins du calcul des transits d’électricité, le volume des importations et des exportations sur chaque interconnexion entre les réseaux nationaux de transport est minoré au prorata de la capacité attribuée de manière non conforme au point 2 des orientations pour la gestion de la congestion figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1228/2003.

Nonobstant les dispositions du précédent alinéa, les importations et les exportations d’électricité sur les interconnexions avec les pays tiers concernés par les dispositions du point 7.1 sont comprises dans le calcul du transit d’électricité.

1.6.

Aux fins de la présente partie de l’annexe, on entend par «flux net d’électricité», la valeur absolue de la différence entre le total des exportations d’un réseau national de transport donné à destination de pays où les gestionnaires de réseau de transport participent au mécanisme ITC et le total des importations d’électricité en provenance de pays où les gestionnaires de réseau de transport participent au mécanisme ITC à destination de ce même réseau de transport.

Pour les parties au mécanisme ITC ayant une frontière commune avec au moins un pays tiers auquel s’appliquent les dispositions du point 7.1, le calcul du flux net est ajusté de la façon suivante:

1)

si le total des exportations à destination de pays où les gestionnaires de réseau de transport participent au mécanisme ITC est supérieur au total des importations d’électricité en provenance de pays où les gestionnaires de réseau de transport participent au mécanisme ITC, le flux net est diminué de la plus basse des valeurs suivantes:

a)

les flux nets d’importation en provenance de ces pays tiers; ou

b)

les flux nets d’exportation à destination de pays où le gestionnaire de réseau de transport participe au mécanisme ITC;

2)

si le total des importations en provenance de pays où les gestionnaires de réseau de transport participent au mécanisme ITC est supérieur au total des exportations d’électricité à destination de pays où les gestionnaires de réseau de transport participent au mécanisme ITC, le flux net est diminué de la plus basse des valeurs suivantes:

a)

les flux nets d’exportation à destination de ces pays tiers; ou

b)

les flux nets d’importation en provenance de pays où le gestionnaire de réseau de transport participe au mécanisme ITC.

1.7.

Aux fins de la présente annexe, on entend par «charge» le volume total d’électricité quittant le réseau national de transport à destination de réseaux de distribution connectés, de consommateurs finals connectés au réseau de transport et de producteurs d’électricité pour la consommation nécessaire à la production d’électricité.

2.   Participation au mécanisme ITC

2.1.

Toutes les autorités de régulation font en sorte que les gestionnaires de réseau de transport présents dans leur zone de compétence participent au mécanisme ITC et qu’aucune redevance supplémentaire pour l’accueil de flux transfrontaliers d’électricité ne figure dans les redevances d’accès appliquées par les gestionnaires de réseau de transport.

2.2.

Les gestionnaires de réseau de transport des pays tiers ayant conclu un accord avec l’Union européenne en vertu duquel ils ont adopté et appliquent le droit de l’Union européenne dans le domaine de l’électricité sont autorisés à participer au mécanisme ITC.

Notamment, les gestionnaires de réseau de transport exerçant leurs activités sur les territoires visés à l’article 9 du traité instituant la Communauté de l’énergie (2) sont autorisés à participer au mécanisme ITC.

Les gestionnaires de réseau de transport de pays tiers participant au mécanisme ITC sont traités de façon équivalente aux gestionnaires de réseau de transport des États membres.

3.   Accords plurilatéraux

3.1.

Les gestionnaires de réseau de transport peuvent conclure des accords plurilatéraux portant sur la compensation des coûts engendrés par l’accueil de flux transfrontaliers d’électricité entre les gestionnaires de réseau de transport des pays participant au mécanisme ITC et les gestionnaires de réseau de transport de pays tiers qui n’ont pas conclu d’accords avec l’Union européenne en vertu desquels ils auraient adopté et appliqueraient le droit de l’Union européenne dans le domaine de l’électricité mais qui ont signé, le 16 décembre 2009, l’accord volontaire entre les gestionnaires de réseau de transport concernant la compensation entre ces derniers.

3.2.

Lesdits accords plurilatéraux visent à garantir l’égalité de traitement entre les gestionnaires de réseau de transport de pays tiers et les gestionnaires de réseau de transport des pays participant au mécanisme ITC.

3.3.

Le cas échéant, ces accords plurilatéraux peuvent recommander un ajustement approprié de la compensation totale pour la mise à disposition de l’infrastructure d’accueil de flux transfrontaliers d’électricité, établie conformément au point 5. De tels ajustements sont soumis à l’approbation de la Commission.

3.4.

Les gestionnaires de réseau de transport de pays tiers ne sont pas traités plus favorablement que les gestionnaires de réseau de transport participant au mécanisme ITC.

3.5.

Tous les accords plurilatéraux sont transmis pour avis à la Commission, qui indique dans un avis si la poursuite de l’application de l’accord plurilatéral favorise le bon fonctionnement et l’achèvement du marché intérieur de l’électricité et les échanges transfrontaliers. La Commission apprécie notamment:

1)

si l’accord porte uniquement sur la compensation entre les gestionnaires de réseau de transport pour les coûts engendrés par l’accueil de flux transfrontaliers d’électricité;

2)

si les exigences des points 3.2 et 3.4 sont respectées.

3.6.

La Commission, afin d’élaborer l’avis visé au point 3.5, consulte tous les États membres, en tenant particulièrement compte des vues des États membres ayant une frontière commune avec le pays tiers concerné.

4.   Compensation pour pertes

4.1.

Le montant de la compensation pour les pertes subies sur les réseaux nationaux de transport du fait de l’accueil de flux transfrontaliers d’électricité et le montant de la compensation pour les coûts de mise à disposition de l’infrastructure d’accueil de flux transfrontaliers d’électricité sont calculés séparément.

4.2.

Le volume des pertes subies sur un réseau national de transport est établi en calculant la différence entre:

1)

le volume des pertes effectivement subies sur le réseau de transport au cours de la période considérée; et

2)

le volume estimé des pertes qui auraient été subies sur le réseau de transport au cours de la période considérée en l’absence de transits d’électricité.

4.3.

Les gestionnaires de réseau de transport sont chargés d’effectuer le calcul visé au point 4.2 et publient ce calcul et la méthode employée dans un format approprié. Ce calcul peut être fait à partir d’estimations réalisées pour différentes dates au cours de la période considérée.

4.4.

La valeur des pertes occasionnées sur un réseau national de transport par les flux transfrontaliers d’électricité est calculée sur une base identique à celle approuvée par l’autorité de régulation pour l’ensemble des pertes subies sur les réseaux nationaux de transport. L’ERGEG vérifie les critères d’évaluation des pertes à l’échelle nationale, en veillant tout particulièrement à ce que les pertes soient évaluées d’une manière équitable et non discriminatoire.

Lorsque l’autorité de régulation compétente n’a pas approuvé de base de calcul pour les pertes subies sur une période couverte par le mécanisme ITC, la valeur des pertes aux fins dudit mécanisme est fondée sur des estimations soumises à l’examen de tous les gestionnaires de réseau de transport.

5.   Compensation pour la fourniture de l’infrastructure d’accueil de flux transfrontaliers d’électricité

5.1.

Le montant annuel de la compensation pour l’infrastructure transfrontalière est réparti entre les gestionnaires de réseau de transport responsables des réseaux nationaux de transport, afin de les indemniser pour les coûts de mise à disposition de l’infrastructure d’accueil de flux transfrontaliers d’électricité.

5.2.

Le montant annuel de la compensation pour l’infrastructure transfrontalière est réparti entre les gestionnaires de réseau de transport responsables des réseaux nationaux de transport en prenant en compte:

1)

un facteur «transit» correspondant au pourcentage des transits sur le réseau national de transport par rapport au total des transits sur l’ensemble des réseaux nationaux de transport;

2)

un facteur «charge» correspondant au carré des transits d’électricité par rapport à la somme de la charge et des transits sur ce réseau national de transport, le tout rapporté au carré des transits d’électricité par rapport à la somme de la charge et du transit sur l’ensemble des réseaux nationaux de transport.

Une pondération respective de 75 % et de 25 % est appliquée aux facteurs «transit» et «charge».

5.3.

Le montant annuel de la compensation pour l’infrastructure transfrontalière est fixé à 100 000 000 EUR.

6.   Contributions au fonds ITC

6.1.

Les gestionnaires de réseau de transport contribuent au fonds ITC proportionnellement à la valeur absolue des flux nets entrants et sortants de leur réseau national de transport, rapportée à la somme de la valeur absolue des flux nets entrants et sortants de l’ensemble des réseaux nationaux de transport.

7.   Redevance d’utilisation du réseau de transport appliquée aux importations et aux exportations d’électricité des pays tiers

7.1.

Pour utiliser le réseau de transport, chaque pays tiers verse une redevance sur les importations et les exportations d’électricité prévues, dans les cas où:

1)

il n’a pas conclu d’accord avec l’Union européenne en vertu duquel il aurait adopté et appliquerait le droit de l’Union européenne dans le domaine de l’électricité; ou

2)

le gestionnaire responsable du réseau de transport vers lequel l’électricité est importée ou à partir duquel l’électricité est exportée n’a pas conclu d’accord plurilatéral du type de ceux mentionnés au point 3

Cette redevance s’exprime en euros par mégawattheure.

7.2.

Chaque participant au mécanisme ITC prélève la redevance d’utilisation du réseau de transport sur les importations et les exportations d’électricité prévues entre le réseau national de transport et le réseau de transport du pays tiers.

7.3.

La redevance annuelle d’utilisation du réseau de transport est calculée à l’avance par les gestionnaires de réseau de transport. Elle correspond à la contribution par mégawattheure estimée que les gestionnaires de réseau de transport d’un pays participant devraient verser au fonds ITC, sur la base des prévisions de flux transfrontaliers d’électricité pour l’année considérée.

PARTIE B

ORIENTATIONS RELATIVES À UNE APPROCHE RÉGLEMENTAIRE COMMUNE POUR LA FIXATION DES REDEVANCES DE TRANSPORT

1.

Les redevances annuelles moyennes versées pour le transport par les producteurs dans chaque État membre respectent les limites indiquées au point 3.

2.

Les redevances annuelles moyennes versées pour le transport par les producteurs correspondent aux redevances annuelles totales versées pour le transport par les producteurs, divisées par le volume total d’énergie mesuré injecté annuellement par les producteurs dans le réseau de transport d’un État membre.

Aux fins du calcul du point 3, les redevances versées pour le transport excluent:

1)

les redevances versées par les producteurs pour les actifs corporels nécessaires pour le raccordement au réseau ou pour la modernisation de la connexion;

2)

les redevances versées par les producteurs pour les services auxiliaires;

3)

les redevances spécifiques versées par les producteurs pour les pertes de réseau.

3.

La valeur des redevances annuelles moyennes versées pour le transport par les producteurs est comprise entre 0 et 0,5 EUR par mégawattheure, sauf pour les redevances qui s’appliquent au Danemark, en Suède, en Finlande, en Roumanie, en Irlande, en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord.

La valeur des redevances annuelles moyennes versées pour le transport par les producteurs au Danemark, en Suède et en Finlande est comprise entre 0 et 1,2 EUR par mégawattheure.

La valeur des redevances annuelles moyennes versées pour le transport par les producteurs en Irlande, en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord est comprise entre 0 et 2,5 EUR par mégawattheure. Pour les producteurs en Roumanie, cette valeur est comprise entre 0 et 2,0 EUR par mégawattheure.


(1)  JO L 296 du 14.11.2003, p. 34.

(2)  JO L 198 du 20.7.2006, p. 18.


3.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 233/7


RÈGLEMENT (UE) No 775/2010 DE LA COMMISSION

du 2 septembre 2010

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Los Pedroches (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Los Pedroches», déposée par l’Espagne, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 3 du 7.1.2010, p. 7.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.2.   Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ESPAGNE

Los Pedroches (AOP)


3.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 233/9


RÈGLEMENT (UE) No 776/2010 DE LA COMMISSION

du 2 septembre 2010

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Génisse Fleur d’Aubrac (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Génisse Fleur d’Aubrac», déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 322 du 30.12.2009, p. 39.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.1.   Viande (et abats) frais

FRANCE

Génisse Fleur d’Aubrac (IGP)


3.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 233/11


RÈGLEMENT (UE) No 777/2010 DE LA COMMISSION

du 2 septembre 2010

approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Prosciutto Toscano (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de l’Italie pour l’approbation de modifications du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Prosciutto Toscano» enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2), tel que modifié par le règlement (CE) no 1263/96 (3).

(2)

La modifications en question n’étant pas mineures au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement au Journal officiel de l’Union européenne  (4). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement sont approuvées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 19.

(4)  JO C 322 du 30.12.2009, p. 33.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.2.   Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ITALIE

Prosciutto Toscano (AOP)


3.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 233/13


RÈGLEMENT (UE) No 778/2010 DE LA COMMISSION

du 2 septembre 2010

approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Mela Val di Non (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de l’Italie pour l’approbation des modifications des éléments du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Mela Val di Non» enregistrée en vertu du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission (2) tel que modifié par règlement (CE) no 1665/2003 (3).

(2)

Les modifications en question n’étant pas mineures au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande des modifications, en application de l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne  (4). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications du cahier des charges publié au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement sont approuvées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 327 du 18.12.1996, p. 11.

(3)  JO L 235 du 23.9.2003, p. 6.

(4)  JO C 315 du 23.12.2009, p. 27.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ITALIE

Mela Val di Non (AOP)


3.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 233/15


RÈGLEMENT (UE) No 779/2010 DE LA COMMISSION

du 2 septembre 2010

approuvant des modifications mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Thüringer Rotwurst (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, seconde phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a examiné la demande de l’Allemagne visant l’approbation, en application de l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, d’une modification d’éléments du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Thüringer Rotwurst», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission (2), modifié par le règlement (CE) no 2206/2003 (3).

(2)

La demande a pour objet de modifier le cahier des charges par une extension des types de conditionnement, notamment afin de permettre l’utilisation de bocaux en plastique, mais pas de boyaux artificiels. Ce type de conditionnement est plus conforme aux réalités du marché et aux préférences des consommateurs et permet d’exploiter le potentiel de commercialisation existant.

(3)

La Commission a examiné les modifications concernées et a conclu qu’elles sont justifiées. Comme les modifications sont mineures, la Commission peut les approuver sans recourir à la procédure décrite aux articles 6 et 7 dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Thüringer Rotwurst» figurant à l’annexe I sont approuvées.

Article 2

Le document unique mis à jour figure à l’annexe II.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 327 du 18.12.1996, p. 11.

(3)  JO L 330 du 18.12.2003, p. 13.


ANNEXE I

Le cahier des charges de l’indication géographique protégée «Thüringer Rotwurst» est modifié comme suit:

1)

au point «4.2. Description», le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le Thüringer Rotwurst est vendu au rayon frais, dans des boyaux ou de la vessie de porc, ou en conserve, en bocal de verre ou dans un autre récipient, à l’exception des boyaux artificiels.»

2)

au point «4.5. Méthode d’obtention», la septième phrase est remplacée par le texte suivant:

«On remplit alors, sans trop tasser, des boyaux ou des vessies de porc, que l’on cuit dans une marmite pendant 80 minutes à 85 °C ou (pour les vessies) 105 minutes à 85 °C, ou que l’on conserve en bocal de verre ou dans un autre récipient, à l’exception des boyaux artificiels.»


ANNEXE II

DOCUMENT UNIQUE

Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

«THÜRINGER ROTWURST»

No CE: DE-PGI-0105-0224-18.02.2009

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination

«Thüringer Rotwurst»

2.   État membre ou pays tiers

Allemagne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Type 1.2.

Produits à base de viande

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Il s’agit d’une variété de boudin fabriquée à partir d’ingrédients de qualité supérieure, dont l’aspect régulier des tranches, la couleur rouge clair et l’arôme épicé sont caractéristiques. Il se distingue notamment par ses petits cubes de chair maigre (au minimum 35 %, une partie pouvant être remplacée par des morceaux de foie, de cœur ou de langue) et de joue bien découennée (jusqu’à 35 %). Outre le mélange de sang et de couenne, il contient environ 5 % de foie. Le Thüringer Rotwurst est vendu au rayon frais, dans des boyaux ou de la vessie de porc, ou en conserve, en bocal de verre ou dans un autre récipient, à l’exception des boyaux artificiels.

Composition

Pour 100 kg de boudin, 55 kg de chair de porc dénervée et précuite, avec au maximum 5 % de graisse visible, 25 kg de joue découennée et précuite, 5 kg de foie de porc cru, 7,5 kg de sang de porc assaisonné au sel nitrité, 7,5 kg de couenne cuite; sel nitrité, aromates (notamment poivre noir moulu, marjolaine de Thuringe et oignons).

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

La totalité du processus de production du boudin a lieu dans l’aire géographique spécifiée.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

Land de Thuringe.

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

La confection du Thüringer Rotwurst est une tradition séculaire en Thuringe. Ce produit tient une place importante dans l’activité charcutière de cette région, où on le fabrique et le mange depuis la nuit des temps à l’occasion de la fête familiale traditionnelle du cochon. Aujourd’hui, il est produit dans toute la région de Thuringe; on le trouve même chez quelques producteurs industriels. Le caractère typique de l’origine de l’appellation a été préservé car cette dernière n’a jamais été utilisée, du moins en ex-République démocratique allemande, que comme indication géographique de provenance.

5.2.   Spécificité du produit

Les saucisses et saucissons de Thuringe, dont le Thüringer Rotwurst fait partie depuis longtemps, sont renommés depuis plus de deux siècles en Allemagne et à l’étranger. Grâce à sa saveur extraordinaire, le Thüringer Rotwurst est largement connu et apprécié. On l’appelle d’ailleurs le «roi des boudins».

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

La réputation du «Thüringer Rotwurst» repose sur le savoir-faire et l’expérience des artisans charcutiers thuringeois ainsi que sur les recettes traditionnelles.

Référence à la publication du cahier des charges

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]

Markenblatt Vol. 20 du 16.5.2008, partie 7a-bb, p. 33365

http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/150


3.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 233/19


RÈGLEMENT (UE) No 780/2010 DE LA COMMISSION

du 2 septembre 2010

approuvant des modifications mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Thüringer Leberwurst (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, seconde phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a examiné la demande de l’Allemagne visant à l’approbation, en application de l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, d’une modification d’éléments du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Thüringer Leberwurst», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 2400/1996 de la Commission (2), modifié par le règlement (CE) no 2206/2003 (3).

(2)

La demande a pour objet de modifier le cahier des charges par une extension des types de conditionnement, notamment afin de permettre l’utilisation de bocaux en plastique, mais pas de boyaux artificiels. Ce type de conditionnement est plus conforme aux réalités du marché et aux préférences des consommateurs et permet d’exploiter le potentiel de commercialisation existant.

(3)

La Commission a examiné les modifications concernées et a conclu qu’elles étaient justifiées. Comme les modifications sont mineures, la Commission peut les approuver sans recourir à la procédure décrite aux articles 6 et 7 dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Thüringer Leberwurst» figurant à l’annexe I sont approuvées.

Article 2

Le document unique mis à jour figure à l’annexe II.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 327 du 18.12.1996, p. 11.

(3)  JO L 330 du 18.12.2003, p. 13.


ANNEXE I

Le cahier des charges de l’indication géographique protégée «Thüringer Leberwurst» est modifié comme suit:

Au point «4.2. Description», la dernière phrase du premier paragraphe est remplacée par le texte suivant:

«Le pâté est normalement introduit dans du boyau naturel, par exemple du boyau ou de la vessie de porc, du boyau de bœuf ou – pour les conserves – mis en bocal de verre ou dans un autre récipient, à l’exception des boyaux artificiels.»


ANNEXE II

DOCUMENT UNIQUE

Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

«THÜRINGER LEBERWURST»

No CE: DE-PGI-0105-0222-02.02.2009

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination

«Thüringer Leberwurst»

2.   État membre ou pays tiers

Allemagne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.2.

Produits à base de viande

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Il s’agit de saucissons de pâté de foie de caractère artisanal typique et au goût épicé, vendus au rayon frais ou en conserve. L’ingrédient principal est le foie frais. L’adiposité provient du lard découenné et du gras de braque. Le pâté est normalement introduit dans du boyau naturel, par exemple du boyau ou de la vessie de porc, du boyau de bœuf ou – pour les conserves – mis en bocal de verre ou dans un autre récipient, à l’exception des boyaux artificiels.

Composition:

chair et foie de porc, sel nitrité, oignons grillés, aromates mélangés (notamment poivre moulu et marjolaine de Thuringe), arôme de fumée.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

La totalité du processus de production a lieu dans l’aire géographique spécifiée.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

Thuringe

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

La confection du «Thüringer Leberwurst» est une tradition séculaire dans la région. Il pourrait y être aussi ancien que le métier de charcutier lui-même. Aujourd’hui encore, on le fabrique à l’occasion des fêtes très populaires du cochon, où l’on mange le «Thüringer Leberwurst» à la sortie du chaudron. Presque tous les bouchers-charcutiers de Thuringe le proposent parmi leurs produits. Le caractère typique de l’origine de l’appellation a été préservé car cette dernière n’a jamais été utilisée, du moins en ex-République démocratique allemande, que comme indication géographique de provenance.

5.2.   Spécificité du produit

Les saucisses et saucissons de Thuringe, dont le «Thüringer Leberwurst» fait partie depuis longtemps, sont renommés depuis plus de deux siècles en Allemagne et au-delà de ses frontières. Le «Thüringer Leberwurst» compte parmi les saucissons de Thuringe les plus appréciés.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

La réputation du «Thüringer Leberwurst» repose sur le savoir-faire et l’expérience des artisans charcutiers thuringeois ainsi que sur les recettes transmises de génération en génération.

Référence à la publication du cahier des charges

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]

Markenblatt Vol. 20 du 16.5.2008, partie 7a-bb, p. 33363

http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/148


3.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 233/23


RÈGLEMENT (UE) No 781/2010 DE LA COMMISSION

du 2 septembre 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 septembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

36,4

ZZ

36,4

0707 00 05

TR

145,1

ZZ

145,1

0709 90 70

TR

115,2

ZZ

115,2

0805 50 10

AR

113,9

CL

161,7

TR

151,9

UY

143,8

ZA

141,1

ZZ

142,5

0806 10 10

BA

91,2

EG

131,2

IL

123,0

TR

138,7

ZA

147,0

ZZ

126,2

0808 10 80

AR

122,3

BR

68,6

CL

108,7

CN

65,6

NZ

100,2

US

96,1

ZA

89,9

ZZ

93,1

0808 20 50

AR

80,1

CL

91,0

CN

70,5

TR

128,9

ZA

95,7

ZZ

93,2

0809 30

TR

141,8

ZZ

141,8

0809 40 05

BA

52,8

IL

161,0

XS

52,3

ZZ

88,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


3.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 233/25


RÈGLEMENT (UE) No 782/2010 DE LA COMMISSION

du 2 septembre 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 767/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 septembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 226 du 28.8.2010, p. 40.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 3 septembre 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

48,01

0,00

1701 11 90 (1)

48,01

0,50

1701 12 10 (1)

48,01

0,00

1701 12 90 (1)

48,01

0,20

1701 91 00 (2)

44,97

3,98

1701 99 10 (2)

44,97

0,85

1701 99 90 (2)

44,97

0,85

1702 90 95 (3)

0,45

0,24


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DIRECTIVES

3.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 233/27


DIRECTIVE 2010/61/UE DE LA COMMISSION

du 2 septembre 2010

portant première adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I, section I.1, l’annexe II, section II.1, et l’annexe III, section III.1, de la directive 2008/68/CE renvoient aux dispositions figurant dans les accords internationaux sur le transport intérieur des marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable tel que défini à l’article 2 de ladite directive.

(2)

Les dispositions de ces accords internationaux sont mises à jour tous les deux ans. En conséquence, les versions modifiées de ces accords s’appliquent à compter du 1er janvier 2011, avec une période transitoire allant jusqu’au 30 juin 2011.

(3)

Il convient donc de modifier en conséquence l’annexe I, section I.1, l’annexe II, section II.1, et l’annexe III, section III.1, de la directive 2008/68/CE.

(4)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour le transport intérieur de marchandises dangereuses,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2008/68/CE

Les annexes de la directive 2008/68/CE sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, la section I.1 est remplacée par le texte suivant:

«I.1.   ADR

Annexes A et B de l’ADR, tel qu’applicable à partir du 1er janvier 2011, étant entendu que les termes “partie contractante” sont remplacés par les termes “État membre” où il y a lieu.»

2)

À l’annexe II, la section II.1 est remplacée par le texte suivant:

«II.1.   RID

Annexe du RID, figurant comme appendice C à la COTIF, tel qu’applicable à partir du 1er janvier 2011, étant entendu que les termes “État contractant du RID” sont remplacés par les termes “État membre” où il y a lieu.»

3)

À l’annexe III, la section III.1 est remplacée par le texte suivant:

«III.1.   ADN

Règlement annexé à l’ADN tel qu’applicable à partir du 1er janvier 2011, ainsi que l’article 3, points f) et h), et l’article 8, paragraphes 1 et 3, de l’ADN, étant entendu que les termes “partie contractante” sont remplacés par les termes “État membre” où il y a lieu.»

Article 2

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2011. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 260 du 30.9.2008, p. 13.