ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.218.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 218

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
19 août 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et Antigua-et-Barbuda relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 744/2010 de la Commission du 18 août 2010 modifiant le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone pour ce qui concerne les utilisations critiques des halons ( 1 )

2

 

*

Règlement (UE) no 745/2010 de la Commission du 18 août 2010 fixant, pour 2010, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien prévus par le règlement (CE) no 73/2009

9

 

 

Règlement (UE) no 746/2010 de la Commission du 18 août 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

19

 

 

Règlement (UE) no 747/2010 de la Commission du 18 août 2010 relatif à la délivrance de certificats d’importation pour les demandes introduites au cours des 7 premiers jours du mois d’août 2010 dans le cadre du contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité dont les modalités de gestion sont établies par le règlement (CE) no 620/2009

21

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/456/UE

 

*

Décision de la Commission du 17 août 2010 dérogeant au règlement (CE) no 687/2008 en ce qui concerne les délais de livraison et de prise en charge des céréales à l’intervention en Finlande pour la campagne 2009/2010 [notifiée sous le numéro C(2010) 5659]

22

 

 

2010/457/UE

 

*

Décision de la Commission du 17 août 2010 autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour les nouvelles substances actives Candida oleophila souche O, iodure de potassium et thiocyanate de potassium [notifiée sous le numéro C(2010) 5662]  ( 1 )

24

 

 

2010/458/UE

 

*

Décision de la Commission du 18 août 2010 portant autorisation de la réalisation des contrôles physiques, prévus par le règlement (CE) no 669/2009, dans les locaux d’exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire à Malte, agréés à cet effet [notifiée sous le numéro C(2010) 5684]  ( 1 )

26

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

19.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/1


Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et Antigua-et-Barbuda relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée

L’accord entre la Communauté européenne et Antigua-et-Barbuda relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée est entré en vigueur le 1er mai 2010, la procédure prévue à l’article 8 dudit accord ayant été achevée à la date du 22 mars 2010.


RÈGLEMENTS

19.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/2


RÈGLEMENT (UE) No 744/2010 DE LA COMMISSION

du 18 août 2010

modifiant le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone pour ce qui concerne les utilisations critiques des halons

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le halon 1301, le halon 1211 et le halon 2402 (ci-après dénommés «les halons») sont des substances qui appauvrissent l’ozone répertoriées dans le groupe III de l’annexe I du règlement (CE) no 1005/2009 en tant que substances réglementées. Leur production dans les États membres est interdite depuis 1994, conformément aux dispositions du protocole de Montréal. Leur utilisation reste pourtant autorisée pour certaines utilisations critiques définies à l’annexe VI du règlement (CE) no 1005/2009.

(2)

Conformément à l’article 4, paragraphe 4, point iv), du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (2), la Commission a réexaminé l’annexe VII dudit règlement. À cette fin, elle a évalué les utilisations actuelles des halons, ainsi que la disponibilité et l’application de technologies ou de produits de remplacement techniquement et économiquement envisageables qui soient acceptables du point de vue de l’environnement et de la santé (ci-après dénommés les «substituts»). Entre-temps, le règlement (CE) no 2037/2000 a été remplacé par le règlement (CE) no 1005/2009, l’annexe VII du règlement (CE) no 2037/2000 devenant l’annexe VI du règlement (CE) no 1005/2009, sans autre modification.

(3)

Le réexamen a révélé des divergences d’interprétation entre États membres concernant les utilisations des halons décrites comme critiques à l’annexe VI du règlement (CE) no 1005/2009. Il convient donc de décrire plus précisément chaque application des halons, en mentionnant la catégorie d’équipements ou d’installations visée, le but de l’application, le type d’extincteur à halon visé et le type de halon visé.

(4)

Le réexamen a également révélé que, à quelques exceptions près, les halons ne sont plus nécessaires dans les nouveaux types d’équipements et les nouvelles installations pour répondre aux besoins de protection contre les incendies et que, aujourd’hui, des substituts sont couramment mis en place. Les extincteurs et les systèmes de protection contre les incendies utilisant des halons restent toutefois nécessaires dans certains équipements qui sont ou seront produits suivant les spécifications des types existants.

(5)

Le réexamen a également montré que, pour la majorité des systèmes de protection contre les incendies, qu’ils soient intégrés dans des installations et équipements existants ou dans des équipements produits suivant les spécifications des types existants, les halons sont remplacés ou pourraient être remplacés par des substituts, au fil du temps et à un coût raisonnable.

(6)

Il est dès lors approprié, compte tenu de la disponibilité et de la mise en œuvre croissantes de substituts, de fixer, pour chaque application, la date butoir au-delà de laquelle l’utilisation des halons dans les nouveaux équipements et installations ne constituera plus une utilisation critique et où l’installation d’un extincteur ou d’un système de protection contre les incendies utilisant des halons ne sera donc plus autorisée. Dans la définition des «nouveaux équipements» et «nouvelles installations», il convient de prendre dûment en considération la phase du cycle de vie des équipements et des installations durant laquelle la conception de l’espace nécessitant une protection contre les incendies est effectivement arrêtée.

(7)

Il importe également d’établir, pour chaque application, une date limite au-delà de laquelle l’utilisation des halons pour les extincteurs et les systèmes de protection contre les incendies dans tous les équipements et installations, qu’il s’agisse d’équipements ou d’installations existants ou d’équipements qui sont ou seront produits suivant les spécifications des types existants, cessera d’être considérée comme critique. L’utilisation des halons ne sera donc plus autorisée et tous les extincteurs et systèmes de protection contre les incendies contenant des halons seront remplacés, convertis ou mis hors service à la date limite, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2009.

(8)

Il convient de tenir compte, dans la fixation des dates butoirs, de la disponibilité de substituts pour les nouveaux équipements et installations, ainsi que des obstacles à leur mise en œuvre. Il y a lieu également d’accorder suffisamment de temps pour l’élaboration de substituts, dans les cas où cela se révèle nécessaire, tout en prévoyant une incitation à entreprendre cette élaboration. Dans le secteur de l’aviation, l’aviation civile étant réglementée à l’échelle internationale, il convient de tenir dûment compte des initiatives de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) relatives à l’installation et l’utilisation des halons dans les extincteurs à bord des avions.

(9)

Il convient en outre, pour la fixation des dates limites, de prévoir suffisamment de temps pour que les activités de remplacement et de conversion des halons puissent se dérouler dans le cadre des programmes courants ou planifiés de maintenance ou de modernisation des équipements ou installations, sans que cela ne perturbe trop le fonctionnement des équipements ou installations concernés et sans entraîner de coûts excessifs. De même, il y a lieu de prendre en considération le temps nécessaire pour obtenir toute certification, autorisation ou approbation requise pour l’installation de substituts dans les équipements ou installations concernés.

(10)

En ce qui concerne la majorité des applications pour les nouveaux équipements et installations dans lesquels les extincteurs et les systèmes de protection contre les incendies contenant des halons ne sont plus nécessaires ou ne sont plus installés, il y a lieu de choisir l’année 2010 comme date butoir. Il convient toutefois de fixer l’année 2011 comme date butoir pour certaines applications à bord de véhicules terrestres et d’aéronefs militaires pour lesquelles des substituts sont aujourd’hui considérés comme disponibles, mais n’ont pas été mis en œuvre durant les programmes de développement qui touchent à leur fin et pour lesquelles des modifications pourraient ne plus être techniquement et économiquement réalisables. Il convient de fixer l’année 2014 comme date butoir pour les extincteurs des nacelles-moteur et les extincteurs portatifs de cabine d’avion, ce qui correspondrait au calendrier de mise en œuvre anticipée d’une restriction équivalente par l’OACI. Il y a lieu de fixer l’année 2018 comme date butoir pour l’application dans le compartiment de fret des aéronefs pour laquelle on ne dispose pas encore de substituts, mais pour laquelle on peut raisonnablement espérer que des travaux de recherche et de développement plus poussés permettront d’en proposer à cette date en vue de leur installation dans les nouveaux aéronefs qui feront l’objet d’une demande de certification de type.

(11)

Pour de nombreuses applications, il y a lieu de fixer des dates limites comprises entre 2013 et 2025, selon le degré de difficulté technique et économique que présente le remplacement ou la conversion des halons. Ces dates limites doivent laisser un délai suffisant pour permettre le remplacement des halons dans le cadre des programmes de maintenance de routine de la plupart des équipements et installations pour lesquels des substituts sont actuellement disponibles. Il convient de fixer l’année 2030 ou l’année 2035 comme date limite pour certaines applications à bord de véhicules terrestres et de navires militaires pour lesquelles le remplacement des halons n’est techniquement et économiquement envisageable que dans le cadre de programmes planifiés de modernisation ou d’adaptation des équipements et pour lesquelles des travaux de recherche et de développement supplémentaires pour vérifier le caractère approprié des substituts peuvent se révéler nécessaires dans certains États membres.

(12)

Pour certaines applications à bord de véhicules militaires existants, de navires militaires de surface existants, de sous-marins militaires existants, d’aéronefs militaires existants, et de ceux qui sont ou seront fabriqués suivant les spécifications des types existants, des substituts n’ont pas encore été trouvés. Toutefois, on peut raisonnablement s’attendre à ce que, d’ici à 2040, une grande partie des équipements concernés soient arrivés au terme de leur durée de vie utile, ou que des substituts soient disponibles à cette date grâce aux travaux de recherche et développement menés entre-temps. En conséquence, il est approprié de fixer l’année 2040 comme date limite raisonnable pour ces applications.

(13)

En ce qui concerne les systèmes de protection contre les incendies dans les compartiments de fret, les nacelles-moteur et les unités de puissance auxiliaires, à bord des aéronefs civils existants ou de ceux qui sont fabriqués conformément à une certification de type existante, des substituts n’ont pas non plus été trouvés. De plus, un grand nombre d’aéronefs civils continueront d’être fabriqués et de dépendre des halons pour ces applications dans un avenir prévisible. S’il est admis qu’il existe des entraves techniques, économiques et réglementaires importantes au remplacement des halons dans ces applications, il est également approprié, compte tenu de l’incertitude relative à la disponibilité à long terme de halons recyclés et de la nécessité de travaux de recherche et de développement supplémentaires pour recenser et développer des substituts adéquats, de fixer l’année 2040 comme date limite raisonnable.

(14)

L’annexe VI, y compris les délais pour l’élimination progressive des utilisations critiques, continuera à être réexaminée pour tenir compte des travaux ultérieurs de recherche et de développement de substituts et des nouvelles informations relatives à leur disponibilité. De plus, des dérogations aux dates limites et aux dates butoirs peuvent être octroyées dans des cas particuliers, lorsqu’il est démontré qu’aucun substitut n’est disponible.

(15)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1005/2009 en conséquence.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe VI du règlement (CE) no 1005/2009 est remplacée par l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 août 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.

(2)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE VI

UTILISATIONS CRITIQUES DE HALONS

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

1)   “date butoir”: la date au-delà de laquelle les halons ne doivent plus être utilisés dans les extincteurs et dans les systèmes de protection contre les incendies dans les nouveaux équipements et les nouvelles installations pour l’application concernée;

2)   “nouvel équipement”: un équipement pour lequel, à la date butoir, aucune des actions suivantes n’a été réalisée:

a)signature du contrat d’acquisition ou du contrat de développement correspondant;b)présentation d’une demande de réception ou de certification de type à l’autorité réglementaire compétente;

3)   “nouvelle installation”: une installation pour laquelle, à la date butoir, aucune des actions suivantes n’a été réalisée:

a)signature du contrat de développement correspondant;b)présentation d’une demande de permis de construire à l’autorité réglementaire compétente;

4)   “date limite”: la date au-delà de laquelle les halons ne doivent plus être utilisés pour l’application concernée et où les extincteurs et les systèmes de protection contre les incendies contenant des halons doivent être mis hors service;

5)   “mise en atmosphère inerte”: l’ajout d’un agent inhibiteur ou diluant pour empêcher le déclenchement d’une combustion dans une atmosphère inflammable ou explosive;

6)   “cargo”: un navire qui n’est pas destiné au transport de passagers, dont le tonnage brut excède 500 tonnes et qui effectue un voyage international, conformément à la définition de ces termes figurant dans la convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS). Cette dernière définit «un navire à passagers» comme «un navire qui transporte plus de douze passagers» et un «voyage international» comme “un voyage entre un pays auquel s’applique la (présente) convention et un port situé en dehors de ce pays, ou réciproquement”;

7)   “espace habituellement occupé”: un espace protégé dans lequel il est nécessaire que des personnes soient présentes la plupart du temps ou en permanence pour assurer un fonctionnement efficace de l’équipement ou de l’installation. S’agissant des applications militaires, le régime d’occupation de l’espace protégé est celui applicable dans une situation de combat;

8)   “espace habituellement inoccupé”: un espace protégé qui n’est occupé que pendant des périodes limitées, notamment pour des travaux d’entretien, et où la présence permanente de personnes n’est pas nécessaire pour assurer le fonctionnement efficace de l’équipement ou de l’installation.

UTILISATIONS CRITIQUES DE HALONS

Application

Date butoir

(31 décembre de l’année mentionnée)

Date limite

(31 décembre de l’année mentionnée)

Catégorie d’équipement ou d’installation

But

Type d’extincteur

Type de halon

1.

À bord de véhicules militaires terrestres

1.1.

Protection des compartiments moteurs

Dispositif fixe

1301

1211

2402

2010

2035

1.2.

Protection des postes d’équipage

Dispositif fixe

1301

2402

2011

2040

1.3.

Protection des postes d’équipage

Extincteur portatif

1301

1211

2011

2020

2.

À bord de navires militaires de surface

2.1.

Protection des locaux de machines habituellement occupés

Dispositif fixe

1301

2402

2010

2040

2.2.

Protection des compartiments moteurs habituellement inoccupés

Dispositif fixe

1301

1211

2402

2010

2035

2.3.

Protection des compartiments électriques habituellement inoccupés

Dispositif fixe

1301

1211

2010

2030

2.4.

Protection des centres de commandement

Dispositif fixe

1301

2010

2030

2.5.

Protection des chambres des pompes de carburant

Dispositif fixe

1301

2010

2030

2.6.

Protection des compartiments de stockage de liquides inflammables

Dispositif fixe

1301

1211

2402

2010

2030

2.7.

Protection des aéronefs dans les hangars et les zones d’entretien

Extincteur portatif

1301

1211

2010

2016

3.

À bord de sous-marins militaires

3.1.

Protection des locaux de machines

Dispositif fixe

1301

2010

2040

3.2.

Protection des centres de commandement

Dispositif fixe

1301

2010

2040

3.3.

Protection des locaux de groupes électrogènes à diesel

Dispositif fixe

1301

2010

2040

3.4.

Protection des compartiments électriques

Dispositif fixe

1301

2010

2040

4.

À bord d’aéronefs

4.1.

Protection des compartiments de fret habituellement inoccupés

Dispositif fixe

1301

1211

2402

2018

2040

4.2.

Protection des cabines et des postes d’équipage

Extincteur portatif

1211

2402

2014

2025

4.3.

Protection des nacelles-moteur et des unités de puissance auxiliaires

Dispositif fixe

1301

1211

2402

2014

2040

4.4.

Mise en atmosphère inerte des réservoirs de carburant

Dispositif fixe

1301

2402

2011

2040

4.5.

Protection des réservoirs d’eaux usées des WC

Dispositif fixe

1301

1211

2402

2011

2020

4.6.

Protection des compartiments secs

Dispositif fixe

1301

1211

2402

2011

2040

5.

Dans les installations pétrolières, gazières et pétrochimiques

5.1.

Protection des espaces dans lesquels un liquide inflammable ou du gaz pourrait s’échapper

Dispositif fixe

1301

2402

2010

2020

6.

À bord de cargos marchands

6.1.

Mise en atmosphère inerte des espaces habituellement occupés dans lesquels un liquide inflammable ou un gaz pourrait s’échapper

Dispositif fixe

1301

2402

1994

2016

7.

Dans des installations terrestres de commandement et de communications essentielles pour la sécurité nationale

7.1.

Protection des espaces habituellement occupés

Dispositif fixe

1301

2402

2010

2025

7.2.

Protection des espaces habituellement occupés

Extincteur portatif

1211

2010

2013

7.3.

Protection des espaces habituellement inoccupés

Dispositif fixe

1301

2402

2010

2020

8.

Dans les aérodromes et les aéroports

8.1.

Pour les véhicules d’intervention

Extincteur portatif

1211

2010

2016

8.2.

Protection des aéronefs dans les hangars et les zones d’entretien

Extincteur portatif

1211

2010

2016

9.

Dans des centrales nucléaires ou des installations de recherche nucléaire

9.1.

Protection des espaces lorsqu’il est nécessaire de réduire au minimum le risque de dispersion d’une matière radioactive

Dispositif fixe

1301

2010

2020

10.

Dans le tunnel sous la Manche

10.1.

Protection des installations techniques

Dispositif fixe

1301

2010

2016

10.2.

Protection des automotrices et des wagons des navettes ferroviaires du tunnel sous la Manche

Dispositif fixe

1301

2010

2020

11.

Autres

11.1.

Extinction initiale des incendies lorsque l’utilisation d’extincteurs est indispensable pour la sécurité des pompiers

Extincteur portatif

1211

2010

2013

11.2.

Utilisation sur des personnes par du personnel militaire ou policier

Extincteur portatif

1211

2010

2013»


19.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/9


RÈGLEMENT (UE) No 745/2010 DE LA COMMISSION

du 18 août 2010

fixant, pour 2010, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien prévus par le règlement (CE) no 73/2009

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 51, paragraphe 2, son article 69, paragraphe 3, son article 87, paragraphe 3, son article 123, paragraphe 1, son article 128, paragraphe 1, deuxième alinéa, son article 128, paragraphe 2, deuxième alinéa, et son article 131, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient de fixer, pour 2010, les plafonds budgétaires pour chacun des paiements visés aux articles 52, 53 et 54 du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui mettent en œuvre en 2010 le régime de paiement unique prévu au titre III de ce règlement.

(2)

Il convient de fixer pour 2010 les plafonds budgétaires applicables aux paiements directs exclus du régime de paiement unique pour les États membres qui ont recours en 2010 à l’option prévue à l’article 87 du règlement (CE) no 73/2009.

(3)

Il convient de fixer, pour 2010, les plafonds budgétaires applicables au soutien spécifique prévu au chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui ont recours, en 2010, à l’option prévue à l'articles 69, paragraphe 1, ou à l'article 131, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.

(4)

L’article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 limite les ressources qui peuvent être utilisées pour chacune des mesures couplées prévues à l’article 68, paragraphe 1, points a) i), ii), iii) et iv), et à l’article 68, paragraphe 1, points b) et e), à 3,5 % du plafond national visé à l’article 40 dudit règlement. Pour des raisons de clarté, il convient que la Commission publie le plafond résultant des montants notifiés par les États membres pour les mesures concernées.

(5)

En application de l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009, les montants calculés conformément à l’article 69, paragraphe 7, dudit règlement ont été fixés à l’annexe III du règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (2). Pour des raisons de clarté, il convient que la Commission publie, parmi les montants notifiés par les États membres, ceux qui sont destinés à être utilisés conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009.

(6)

Pour des raisons de clarté, il convient de publier les plafonds budgétaires du régime de paiement unique pour 2010 résultant de la déduction des plafonds établis pour les paiements visés aux articles 52, 53, 54, 68 et 87 du règlement (CE) no 73/2009, des plafonds de l’annexe VIII dudit règlement. Le montant à déduire de l’annexe VIII précitée afin de financer le soutien spécifique prévu à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009 correspond à la différence entre le montant total du soutien spécifique notifié par les États membres et les montants notifiés afin de financer le soutien spécifique conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), dudit règlement. Lorsqu’un État membres qui met en œuvre le régime de paiement unique décide d’octroyer le soutien visé à l’article 68, paragraphe 1, point c), il y a lieu d’inclure le montant notifié à la Commission dans le plafond prévu pour le régime de paiement unique compte tenu du fait que ce soutien prend la forme d’une augmentation de la valeur unitaire et/ou du nombre de droits au paiement détenus par l’agriculteur.

(7)

Il convient de fixer les enveloppes financières annuelles conformément à l’article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui mettent en œuvre, en 2010, le régime de paiement unique à la surface prévu au chapitre 2 du titre V dudit règlement.

(8)

Pour des raisons de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l’octroi du paiement séparé pour le sucre, en 2010, au titre de l’article 126 du règlement (CE) no 73/2009, établi sur la base de leur notification.

(9)

Pour des raisons de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l’octroi du paiement séparé pour les fruits et légumes, en 2010, au titre de l’article 127 du règlement (CE) no 73/2009, établi sur la base de leur notification.

(10)

Il convient de publier, sur la base de leur notification, les plafonds budgétaires applicables en 2010 aux paiements transitoires pour les fruits et légumes effectués en 2010, conformément à l’article 128, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 73/2009, pour les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les plafonds budgétaires pour 2010 visés à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe I du présent règlement.

2.   Les plafonds budgétaires pour 2010 visés à l’article 87, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe II du présent règlement.

3.   Les plafonds budgétaires pour 2010 visés à l’article 69, paragraphe 3, et à l’article 131, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe III du présent règlement.

4.   Les plafonds budgétaires applicables au soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, points a) i), ii), iii) et iv), et à l’article 68, paragraphe 1, points b) et e), du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe IV dudit règlement.

5.   Les montants pouvant être utilisés par les États membres conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009 afin de couvrir le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, dudit règlement sont fixés à l’annexe V du présent règlement.

6.   Les plafonds budgétaires en 2010 pour le régime de paiement unique visé au titre III du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe VI du présent règlement.

7.   Les enveloppes financières annuelles pour 2010 visées à l’article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixées à l’annexe VII du présent règlement.

8.   Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie, pour l’octroi du paiement séparé pour le sucre visé à l’article 126 du règlement (CE) no 73/2009, en 2010, sont fixés à l’annexe VIII du présent règlement.

9.   Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie, pour l’octroi du paiement séparé pour les fruits et légumes visé à l’article 127 du règlement (CE) no 73/2009, en 2010, sont fixés à l’annexe IX du présent règlement.

10.   Les plafonds budgétaires pour 2010 visés à l’article 128, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe X du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 août 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(2)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 1.


ANNEXE I

PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS À ACCORDER CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 52, 53 ET 54 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

Année civile 2010

(en milliers d’EUR)

 

BE

DK

EL

ES

FR

IT

AT

PT

SI

FI

SE

Primes aux ovins et caprins

 

855

 

 

 

 

 

21 892

 

600

 

Primes supplémentaires aux ovins et caprins

 

 

 

 

 

 

 

7 184

 

200

 

Prime à la vache allaitante

77 565

 

 

261 153

525 622

 

70 578

78 695

 

 

 

Complément à la prime à la vache allaitante

19 389

 

 

26 000

 

 

99

9 462

 

 

 

Prime spéciale aux bovins

 

33 085

 

 

 

 

 

 

8 817

 

37 446

Prime à l’abattage, adultes

 

 

 

47 175

 

 

 

8 657

 

 

 

Prime à l’abattage, veaux

6 384

 

 

560

 

 

 

946

 

 

 

Tomates — article 54, paragraphe 1

 

 

10 720

28 117

4 017

91 984

 

16 667

 

 

 

Fruits et légumes autres que les tomates — article 54, paragraphe 2

 

 

 

 

43 152

9 700

 

 

 

 

 


ANNEXE II

PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS À ACCORDER CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 87 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

Année civile 2010

(en milliers d’EUR)

 

Espagne

France

Italie

Pays-Bas

Portugal

Finlande

Aide aux semences

10 347

2 310

13 321

726

272

1 150


ANNEXE III

PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LE SOUTIEN SPÉCIFIQUE PRÉVU À L’ARTICLE 68, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

Année civile 2010

État membre

(en milliers d’EUR)

Belgique

6 389

Bulgarie

11 761

République tchèque

31 826

Danemark

15 800

Allemagne

2 000

Estonie

1 253

Irlande

25 000

Grèce

107 600

Espagne

247 865

France

472 600

Italie

316 250

Lettonie

5 130

Hongrie

77 290

Pays-Bas

22 020

Autriche

11 900

Pologne

40 800

Portugal

32 411

Roumanie

25 545

Slovénie

10 237

Slovaquie

8 700

Finlande

45 140

Suède

3 434

Royaume-Uni

29 800

(*)

Montants notifiés par les États membres afin d’octroyer le soutien visé à l’article 68, paragraphe 1, point c), qui sont inclus dans le plafond fixé pour le régime de paiement unique.

Grèce: 30 000 milliers d'EUR.

Slovénie: 4 200 milliers d'EUR.


ANNEXE IV

PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LE SOUTIEN SPÉCIFIQUE PRÉVU À L’ARTICLE 68, PARAGRAPHE 1, POINT a), i), ii), iii) ET iv), ET À L’ARTICLE 68, PARAGRAPHE 1, POINTS b) ET e), DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

Année civile 2010

État membre

(en milliers d’EUR)

Belgique

6 389

Bulgarie

11 761

République tchèque

31 826

Danemark

4 300

Allemagne

2 000

Estonie

1 253

Irlande

25 000

Grèce

77 600

Espagne

178 265

France

232 600

Italie

147 250

Lettonie

5 130

Hongrie

46 164

Pays-Bas

15 000

Autriche

11 900

Pologne

40 800

Portugal

19 510

Roumanie

25 545

Slovénie

6 037

Slovaquie

8 700

Finlande

45 140

Suède

3 434

Royaume-Uni

29 800


ANNEXE V

MONTANTS DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 69, PARAGRAPHE 6, POINT a), DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009 AFIN DE COUVRIR LE SOUTIEN SPÉCIFIQUE PRÉVU À L’ARTICLE 68, PARAGRAPHE 1, DUDIT RÈGLEMENT

Année civile 2010

État membre

(en milliers d’EUR)

Belgique

6 389

Danemark

15 800

Irlande

23 900

Grèce

70 000

Espagne

144 200

France

90 000

Italie

144 900

Pays-Bas

22 020

Autriche

11 900

Portugal

21 700

Slovénie

4 200

Finlande

4 762


ANNEXE VI

PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE

Année civile 2010

État membre

(en milliers d’EUR)

Belgique

508 479

Danemark

997 381

Allemagne

5 769 981

Irlande

1 339 421

Grèce

2 210 268

Espagne

4 642 028

France

7 465 495

Italie

3 924 520

Luxembourg

37 569

Malte

4 231

Pays-Bas

852 443

Autriche

676 667

Portugal

435 325

Slovénie

92 740

Finlande

523 192

Suède

724 349

Royaume-Uni

3 946 625


ANNEXE VII

ENVELOPPES FINANCIÈRES ANNUELLES POUR LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE

Année civile 2010

État membre

(en milliers d’EUR)

Bulgarie

326 671

République tchèque

581 177

Estonie

70 531

Chypre

34 898

Lettonie

95 653

Lituanie

262 311

Hongrie

831 578

Pologne

1 994 196

Roumanie

700 424

Slovaquie

268 304


ANNEXE VIII

MONTANTS MAXIMAUX DES FONDS MIS À DISPOSITION DES ÉTATS MEMBRES POUR L’OCTROI DU PAIEMENT SÉPARÉ POUR LE SUCRE VISÉ À L’ARTICLE 126 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

Année civile 2010

État membre

(en milliers d’EUR)

République tchèque

44 245

Lettonie

4 962

Lituanie

10 260

Hongrie

41 010

Pologne

159 392

Roumanie

4 041

Slovaquie

8 856


ANNEXE IX

MONTANTS MAXIMAUX DES FONDS MIS À DISPOSITION DES ÉTATS MEMBRES POUR L’OCTROI DES PAIEMENTS SÉPARÉS POUR LES FRUITS ET LÉGUMES VISÉ À L’ARTICLE 127 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

Année civile 2010

État membre

(en milliers d’EUR)

République tchèque

414

Hongrie

4 756

Pologne

6 715

Slovaquie

690


ANNEXE X

PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LES PAIEMENTS TRANSITOIRES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES VISÉS À L’ARTICLE 128 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

Année civile 2010

(en milliers d’EUR)

État membre

Chypre

Roumanie

Slovaquie

Tomates — article 128, paragraphe 1

 

869

335

Fruits et légumes autres que les tomates — article 128, paragraphe 2

4 478

 

 


19.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/19


RÈGLEMENT (UE) No 746/2010 DE LA COMMISSION

du 18 août 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 août 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 août 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

50,2

TR

85,0

ZZ

67,6

0707 00 05

MK

41,0

TR

133,3

ZZ

87,2

0709 90 70

TR

98,8

ZZ

98,8

0805 50 10

AR

151,1

CL

92,0

TR

151,4

UY

138,0

ZA

119,8

ZZ

130,5

0806 10 10

EG

153,0

IL

202,2

TR

121,8

ZZ

159,0

0808 10 80

AR

87,2

BR

74,9

CL

91,0

CN

65,6

NZ

104,9

US

87,8

UY

100,6

ZA

90,8

ZZ

87,9

0808 20 50

AR

92,7

CL

150,5

TR

149,8

ZA

92,4

ZZ

121,4

0809 30

TR

139,8

ZZ

139,8

0809 40 05

BA

61,5

IL

154,7

XS

64,6

ZA

172,8

ZZ

113,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


19.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/21


RÈGLEMENT (UE) No 747/2010 DE LA COMMISSION

du 18 août 2010

relatif à la délivrance de certificats d’importation pour les demandes introduites au cours des 7 premiers jours du mois d’août 2010 dans le cadre du contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité dont les modalités de gestion sont établies par le règlement (CE) no 620/2009

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 620/2009 de la Commission du 13 juillet 2009 portant modalités de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine de haute qualité (3) prévoit des règles détaillées concernant la présentation des demandes de certificats d’importation et la délivrance de ces certificats.

(2)

L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 dispose que lorsque les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats excèdent les quantités disponibles pour la période contingentaire, des coefficients d’attribution doivent être fixés pour les quantités sur lesquelles porte chaque demande de certificat. Les demandes de certificats d’importation présentées en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 620/2009 entre le 1er et le 7 août 2010 dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer la mesure dans laquelle des certificats d’importation peuvent être délivrés ainsi que le coefficient d’attribution à appliquer,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d’importation relevant du contingent portant le numéro d’ordre 09.4449 et introduites entre le 1er et le 7 août 2010 conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 620/2009 sont affectées d’un coefficient d’attribution de 79,54388 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 août 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 182 du 15.7.2009, p. 25.


DÉCISIONS

19.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/22


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 août 2010

dérogeant au règlement (CE) no 687/2008 en ce qui concerne les délais de livraison et de prise en charge des céréales à l’intervention en Finlande pour la campagne 2009/2010

[notifiée sous le numéro C(2010) 5659]

(Les textes en langue finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2010/456/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43 point a), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 687/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes payeurs ou les organismes d’intervention ainsi que les méthodes d’analyse pour la détermination de la qualité (2) prévoit que, en cas de recevabilité de l’offre, les opérateurs sont informés dans les meilleurs délais du plan de livraison. À cette fin, l’article 2, paragraphe 4, premier alinéa, dudit règlement prévoit que, pour les céréales autres que le maïs, la dernière livraison au centre d’intervention pour lequel l’offre est faite doit avoir lieu au plus tard à la fin du quatrième mois suivant le mois de réception de l’offre, sans toutefois se situer au-delà du 31 juillet pour la Finlande.

(2)

Le règlement (CE) no 687/2008 prévoit, à son article 6, paragraphe 6, que la dernière prise en charge pour les céréales autres que le maïs doit avoir lieu au plus tard à la fin du second mois suivant la dernière livraison visée à l’article 2, paragraphe 4, premier alinéa, sans toutefois se situer au-delà du 31 août pour la Finlande.

(3)

Le règlement (CE) no 687/2008 prévoit, à son article 7, paragraphe 1, un délai de vingt jours ouvrables à partir de la constitution de l’échantillon représentatif, pour procéder aux analyses des caractéristiques physiques et technologiques.

(4)

La récolte de céréales en Finlande a atteint, pour la campagne 2009/2010, le niveau record de 4,3 millions de tonnes, dont 2,2 millions de tonnes d’orge. Compte tenu de la situation de marché des céréales en Finlande, caractérisée par des niveaux de prix à la production relativement bas et inférieurs aux prix d’intervention, des quantités importantes ont été offertes à l’intervention en Finlande au cours de la campagne 2009/2010: environ 823 000 tonnes dont 796 000 tonnes d’orge et 27 000 tonnes pour le blé tendre. Depuis le début de la période d’intervention, les dernières statistiques disponibles, établies le 1er juillet 2010, font état d’une quantité totale prise en charge de céréales à l’intervention égale à environ 573 000 tonnes dont 566 000 tonnes d’orge et 7 000 tonnes de blé tendre. Il reste, en conséquence, une quantité non négligeable d’offres à l’intervention qui doivent encore être livrées et être analysées en vue de leur prise en charge à l’intervention.

(5)

En date du 24 juin 2010, la Finlande a informé les services de la Commission que la recherche de capacités additionnelles de stockage pour faire face aux offres abondantes de céréales à l’intervention a pris du temps et entraîné un certain retard. En conséquence, les autorités finlandaises demandent, pour la campagne 2009/2010, un report des dates limites de livraison des céréales au 30 septembre 2010 et de leur prise en charge au 31 octobre 2010 ainsi qu’une extension du délai pour procéder aux analyses de qualité.

(6)

Compte tenu des circonstances invoquées et afin de permettre une prise en charge adéquate des céréales offertes au titre de la campagne 2009/2010, il apparaît justifié de donner une suite favorable à la demande de la Finlande en acceptant, par dérogation au règlement (CE) no 687/2008, de prolonger la période de livraison, le délai pour procéder aux analyses qualitatives ainsi que la période de prise en charge des produits offerts à l’intervention au titre de cette campagne.

(7)

Il convient de prévoir, pour les offres déposées en Finlande au titre de la campagne 2009/2010, l’application des mesures prévues à la présente décision.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 687/2008, pour la campagne de commercialisation 2009/2010, la dernière livraison des céréales offertes à l’intervention en Finlande doit avoir lieu au plus tard au 30 septembre 2010.

Article 2

Par dérogation à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 687/2008, pour la campagne de commercialisation 2009/2010, la dernière prise en charge des céréales offertes à l’intervention en Finlande doit avoir lieu au plus tard au 31 octobre 2010.

Article 3

Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 687/2008, pour la campagne de commercialisation 2009/2010, le délai pour analyser les caractéristiques physiques et technologiques des échantillons est de trente jours ouvrables en Finlande.

Article 4

La présente décision est applicable aux offres à l’intervention déposées au titre de la campagne 2009/2010.

Article 5

La République de Finlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 août 2010.

Par la Commission

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 192 du 19.7.2008, p. 20.


19.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/24


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 août 2010

autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour les nouvelles substances actives Candida oleophila souche O, iodure de potassium et thiocyanate de potassium

[notifiée sous le numéro C(2010) 5662]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/457/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, en juillet 2006, une demande de Bionext sprl visant à faire inscrire la substance active Candida oleophila souche O à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2007/380/CE de la Commission (2) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive.

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les Pays-Bas ont reçu, en septembre 2004, une demande de Koppert Beheer BV visant à faire inscrire la substance active iodure de potassium à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2005/751/CE de la Commission (3) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive.

(3)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les Pays-Bas ont reçu, en septembre 2004, une demande de Koppert Beheer BV visant à faire inscrire la substance active thiocyanate de potassium à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2005/751/CE a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive.

(4)

Il était nécessaire que soit confirmé le caractère complet des dossiers pour permettre l’examen détaillé de ces derniers et donner aux États membres la possibilité d’accorder des autorisations provisoires, d’une durée maximale de trois ans, pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées, dans le respect des conditions établies à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment de la condition relative à l’évaluation détaillée des substances actives et des produits phytopharmaceutiques à la lumière des exigences énoncées par ladite directive.

(5)

Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE, pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les États membres rapporteurs ont présenté leurs projets de rapport d’évaluation à la Commission le 5 février 2008 pour Candida oleophila souche O et le 27 juillet 2007 pour l’iodure de potassium et le thiocyanate de potassium.

(6)

À la suite de la présentation des projets de rapport d’évaluation par les États membres rapporteurs, il a été jugé nécessaire que les demandeurs fournissent des informations complémentaires et que les États membres rapporteurs examinent ces informations et transmettent leur évaluation. Par conséquent, l’examen des dossiers est toujours en cours et il ne sera pas possible d’achever l’évaluation dans les délais prévus par la directive 91/414/CEE.

(7)

Les évaluations n’ayant fait apparaître aucun motif de préoccupation immédiate à ce jour, il convient de permettre aux États membres de prolonger les autorisations provisoires octroyées pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées pour une période de vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen des dossiers puisse se poursuivre. Il est prévu que l’évaluation et la procédure de décision concernant une éventuelle inscription de Candida oleophila souche O, de l’iodure de potassium et du thiocyanate de potassium à l’annexe I de la directive seront achevées dans un délai de vingt-quatre mois.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires octroyées pour les produits phytopharmaceutiques contenant Candida oleophila souche O, de l’iodure de potassium ou du thiocyanate de potassium jusqu’au 31 août 2012 au plus tard.

Article 2

La présente décision expire le 31 août 2012.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 août 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 141 du 2.6.2007, p. 78.

(3)  JO L 282 du 26.10.2005, p. 18.


19.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/26


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 août 2010

portant autorisation de la réalisation des contrôles physiques, prévus par le règlement (CE) no 669/2009, dans les locaux d’exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire à Malte, agréés à cet effet

[notifiée sous le numéro C(2010) 5684]

(Les textes en langues anglaise et maltaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/458/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 669/2009 fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés sur les importations de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale, y compris les contrôles physiques devant être réalisés aux points d’entrée désignés sur le territoire de l’Union européenne. Il fixe par ailleurs des prescriptions minimales applicables à ces points d’entrée et prévoit que les États membres mettent une liste de ceux-ci à la disposition de tous sur l’internet.

(2)

L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que la Commission peut, à la demande d’un État membre, autoriser les autorités compétentes de certains points d’entrée désignés, soumis à des contraintes géographiques particulières, à réaliser les contrôles physiques dans les locaux d’un exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, sous réserve du respect de certaines conditions.

(3)

Par lettre en date du 18 décembre 2009, Malte a attiré l’attention sur la situation géographique particulière du point d’entrée désigné du port de Floriana, sur le volume relativement faible d’importations en provenance de pays tiers de produits d’origine non animale ainsi que sur la petite superficie et la proximité des îles qui font partie de son territoire, et a demandé à la Commission d’autoriser les autorités compétentes de ce point d’entrée à effectuer les contrôles physiques exigés dans les locaux de certains exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire.

(4)

Par lettre datée du 28 février 2010 et dans toute correspondance ultérieure, Malte a apporté à la Commission l’assurance que seuls les locaux d’exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire satisfaisant aux prescriptions minimales applicables aux points d’entrée désignés prévues par le règlement (CE) no 669/2009 seraient agréés pour la réalisation des contrôles physiques, que le niveau des ressources attribuées aux autorités compétentes du port de Floriana serait tel que les contrôles menés à ce point d’entrée ne seraient aucunement perturbés ou négativement influencés par la réalisation éventuelle de contrôles physiques en dehors des locaux de ces points d’entrée et que les lots sélectionnés pour faire l’objet des contrôles physiques dans les locaux d’un exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire resteraient sous le contrôle permanent des autorités compétentes du port de Floriana dès leur arrivée dans celui-ci et d’une façon telle qu’ils ne puissent être altérés d’une manière ou d’une autre pendant toute la durée des contrôles.

(5)

Compte tenu des contraintes géographiques particulières du point d’entrée désigné du port de Floriana et de la confirmation donnée par Malte quant au respect des conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 669/2009, il convient donc d’autoriser la réalisation des contrôles physiques dans les locaux de certains exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire agréés à cet effet par Malte.

(6)

Pour assurer la publicité nécessaire à l’autorisation prévue par la présente décision, il convient qu’une liste des locaux d’exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, agréés pour la réalisation des contrôles physiques prévus par le règlement (CE) no 669/2009, soit mise à la disposition de tous sur l’internet grâce au lien vers le site web national visé à l’article 5 dudit règlement,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les autorités compétentes du point d’entrée désigné du port de Floriana, à Malte, sont autorisées, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 669/2009, à réaliser les contrôles physiques prévus à l’article 8, paragraphe 1, point b), de ce règlement à l’importation d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale énumérés à son annexe I, dans les locaux d’un exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire agréé à cet effet par Malte, pour autant que les conditions prévues à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), de ce règlement soient remplies.

2.   La liste des exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire dont les locaux sont agréés par Malte, visés au paragraphe 1 du présent article, est mise à la disposition de tous sur l’internet grâce au lien vers le site web national visé à l’article 5 du règlement (CE) no 669/2009.

Article 2

La République de Malte est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 août 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 194 du 25.7.2009, p. 11.