ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.213.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 213

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
13 août 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 724/2010 de la Commission du 12 août 2010 établissant les modalités d’application de la fermeture en temps réel de certaines pêcheries en mer du Nord et dans le Skagerrak

1

 

*

Règlement (UE) no 725/2010 de la Commission du 12 août 2010 majorant les quotas de pêche pour 2010 de certaines quantités retenues en 2009 conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96

6

 

*

Règlement (UE) no 726/2010 de la Commission du 12 août 2010 modifiant le règlement (CE) no 917/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 797/2004 du Conseil relatif aux actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture

29

 

*

Règlement (UE) no 727/2010 de la Commission du 6 août 2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

31

 

 

Règlement (UE) no 728/2010 de la Commission du 12 août 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

33

 

 

Règlement (UE) no 729/2010 de la Commission du 12 août 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

35

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2010/52/UE de la Commission du 11 août 2010 modifiant, aux fins de l’adaptation de leurs dispositions techniques, la directive 76/763/CEE du Conseil concernant les sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et la directive 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ( 1 )

37

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2010/452/PESC du Conseil du 12 août 2010 concernant la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia)

43

 

 

2010/453/UE

 

*

Décision de la Commission du 3 août 2010 établissant, dans le domaine des tissus et cellules humains, des lignes directrices relatives aux modalités des inspections et des mesures de contrôle ainsi qu’en matière de formation et de qualification des agents, conformément à la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 5278]  ( 1 )

48

 

 

2010/454/UE

 

*

Décision de la Commission du 12 août 2010 relative à la détermination des stocks excédentaires de produits agricoles autres que le sucre et aux conséquences financières de leur élimination dans le contexte de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie [notifiée sous le numéro C(2010) 5524]

51

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

13.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/1


RÈGLEMENT (UE) No 724/2010 DE LA COMMISSION

du 12 août 2010

établissant les modalités d’application de la fermeture en temps réel de certaines pêcheries en mer du Nord et dans le Skagerrak

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 51, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 51, 52 et 53 du règlement (CE) no 1224/2009 fixent les règles et procédures relatives à l’adoption par les États membres de décisions de fermeture en temps réel. En vertu de ces dispositions, les États membres ferment temporairement une zone donnée à la pêche si un certain niveau de capture a été atteint pour une espèce ou un groupe d’espèces donné.

(2)

Le relevé des conclusions sur les consultations entre l’Union européenne et la Norvège, adoptées à Londres le 3 juillet 2009, précise les procédures et la méthode d’échantillonnage à appliquer pour arrêter des mesures de fermeture en temps réel en mer du Nord et dans le Skagerrak. Ces dispositions ont été transposées dans le droit de l’Union par le règlement (CE) no 753/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 (2) portant modification du règlement (CE) no 43/2009 qui établit, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques.

(3)

Ces dispositions ainsi introduites dans le règlement (CE) no 43/2009 s’appliquaient au cabillaud, à l’églefin, au lieu noir et au merlan pêchés au moyen de tout autre engin que chalut pélagique, senne coulissante, filet dérivant et turlutte ciblant le hareng, le maquereau et le chinchard, senne ainsi que dragueur de pétoncles ou filet maillant. De plus, elles précisaient, entre autres, les obligations des États membres côtiers concernant les décisions relatives aux fermetures en temps réel et les informations à fournir aux autres États membres et/ou aux pays tiers et à la Commission.

(4)

Considérant que les dispositions concernées ont cessé de s’appliquer le 1er janvier 2010, il est nécessaire de prévoir la transposition du relevé des conclusions par voie de modalités d’application des articles 51, 52 et 53 du règlement (CE) no 1224/2009 en mer du Nord et dans le Skagerrak.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les modalités d’application de la fermeture en temps réel de certaines pêcheries en mer du Nord et dans le Skagerrak conformément aux articles 51, 52 et 53 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique au cabillaud, à l’églefin, au lieu noir et au merlan capturés en mer du Nord et dans le Skagerrak au moyen de tout autre engin que:

a)

chalut pélagique, senne coulissante, filet dérivant et turlutte ciblant le hareng, le maquereau et le chinchard;

b)

senne;

c)

dragueur de pétoncles;

d)

filet maillant.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«zones CIEM» (Conseil international pour l’exploration de la mer) les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil (3);

b)

«Skagerrak», la zone circonscrite, à l’ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise;

c)

«mer du Nord» la zone CIEM IV;

d)

«trait» l’opération comprise entre le déploiement du filet et sa remontée;

Article 4

Seuil déclencheur

1.   Le seuil qui déclenche la fermeture de pêcheries en temps réel, visé à l’article 51 du règlement (CE) no 1224/2009, est de 15 % des captures totales des quatre espèces mentionnées à l’article 2 en poids de juvéniles, pour un trait.

2.   Toutefois, si la quantité de cabillaud de l’échantillon dépasse 75 % des captures totales des quatre espèces pour un trait, le seuil déclencheur est de 10 % du total des quatre espèces en poids de juvéniles, pour un trait.

Article 5

Définition des juvéniles

Au sens du présent règlement on entend par «juvéniles»:

les spécimens de cabillaud mesurant moins de 35 cm,

les spécimens d’églefin mesurant moins de 30 cm,

les spécimens de lieu noir mesurant moins de 35 cm,

les spécimens de merlan mesurant moins de 27 cm.

Article 6

Calcul du niveau de capture des juvéniles

1.   Afin de calculer le niveau de capture des juvéniles conformément à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, l’État membre côtier et/ou l’État membre participant à une opération commune dans le cadre d’un plan de déploiement commun recensent les zones où le seuil déclencheur risque d’être atteint.

2.   Dans les zones recensées conformément au paragraphe 1, l’État membre côtier et/ou l’État membre participant à une opération commune au titre d’un plan de déploiement commun effectuent des inspections pour mesurer si le pourcentage de juvéniles dépasse le seuil déclencheur, y compris dans le cadre de plans de déploiement communs.

3.   Lorsqu’ils effectuent les inspections visées au paragraphe 2, l’État membre côtier et/ou l’État membre participant à une opération commune au titre d’un plan de déploiement commun:

a)

prélèvent des échantillons de cabillaud, d’églefin, de lieu noir et de merlan en un trait et les mesurent, conformément aux dispositions de l’annexe I;

b)

établissent un rapport d’échantillonnage pour chaque échantillon, selon le modèle figurant à l’annexe II, et l’envoient à l’État côtier.

4.   Les États membres peuvent inviter les autres pays procédant à des inspections dans la zone concernée à prélever des échantillons pour leur compte.

5.   L’État membre côtier concerné publie sans délai sur son site web la position où l’échantillon visé au paragraphe 3, point a), a été prélevé, l’heure du prélèvement et la quantité de juvéniles en pourcentage du poids total de la capture de cabillaud, d’églefin, de lieu noir et de merlan. Le pourcentage est publié à la fois pour chaque espèce et pour le total des quatre espèces.

Article 7

Fermetures de pêcheries

1.   Lorsqu’un échantillon visé à l’article 6, paragraphe 3, point a), fait apparaître un pourcentage de juvéniles supérieur au seuil déclencheur, l’État membre côtier concerné interdit la pêche dans cette zone au moyen de tout autre engin que:

a)

chalut pélagique, senne coulissante, filet dérivant et turlutte ciblant le hareng, le maquereau et le chinchard;

b)

senne;

c)

dragueur de pétoncles; et

d)

filet maillant,

conformément aux dispositions de l’article 53 du règlement (CE) no 1224/2009.

2.   La zone à fermer conformément au paragraphe 1 est délimitée sur la base des critères suivants:

a)

la zone doit avoir 4, 5 ou 6 points d’intersection;

b)

le point médian de l’opération ou des opérations de pêche présentant des échantillons supérieurs au seuil déclencheur est égal au point médian de la zone fermée;

c)

si la zone a été fermée sur la base d’un seul échantillon et se trouve à l’extérieur des eaux situées à moins de 12 milles marins de la ligne de base de l’État membre côtier, elle doit avoir une superficie de 50 milles carrés.

3.   La fermeture en temps réel visée au paragraphe 1:

a)

entre en vigueur douze heures après la décision de l’État membre concerné; et

b)

s’applique pendant vingt et un jours, délai après lequel elle cesse automatiquement de s’appliquer à minuit (en temps universel coordonné «TUC»).

4.   Si la zone à fermer comprend des zones relevant de la juridiction ou de la souveraineté de pays tiers voisins, l’État membre côtier concerné informe sans délai ces pays tiers.

Article 8

Informations

1.   Aux fins de l’article 53, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009, l’État membre côtier publie sans délai sur son site web les détails de la fermeture en temps réel décidée conformément à l’article 7 et en informe:

a)

les navires se trouvant à proximité de la zone, dans la mesure du possible;

b)

la Commission;

c)

les centres de surveillance des pêches («CSP») visés à l’article 3 du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission (4); et

d)

les autres États membres et pays tiers dont les navires de pêche sont autorisés à opérer dans la zone concernée.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que leurs centres de surveillance des pêches informent les navires battant leur pavillon qui sont concernés par cette fermeture en temps réel.

3.   Aux fins de l’article 53, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1224/2009, sur demande, l’État membre côtier concerné communique à la Commission les rapports d’échantillonnage détaillés et les pièces justificatives à l’appui de la décision de fermeture en temps réel prise conformément à l’article 7.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 214 du 19.8.2009, p. 1.

(3)  JO L 365 du 31.12.1991, p. 1.

(4)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.


ANNEXE I

Méthode d’échantillonnage

Les échantillons sont prélevés et mesurés selon les modalités ci-après:

1.

Dans la mesure du possible, les échantillons sont prélevés et mesurés en étroite coopération avec le capitaine et l’équipage du navire, qui sont encouragés à participer à l’opération et à communiquer toute information qui pourrait être utile pour la délimitation d’une zone fermée.

2.

La capture totale du trait est estimée.

3.

Un échantillon est prélevé lorsqu’il est estimé qu’un trait comprend au moins 300 kg de cabillaud, d’églefin, de lieu noir et de merlan.

a)

La taille minimale de l’échantillon est de 200 kg de cabillaud, d’églefin, de lieu noir et de merlan.

b)

L’échantillon doit être prélevé de manière à refléter la composition de la capture en ce qui concerne ces quatre espèces.

c)

S’il y a lieu, en fonction de la taille de la capture, l’échantillon devrait être prélevé au début, au milieu et à la fin de la capture.

4.

La quantité de juvéniles est calculée en pourcentage par espèce et en quantité totale pour les quatre espèces.

5.

Le rapport d’échantillonnage est dûment complété immédiatement après la mesure de l’échantillon. Le rapport est ensuite transmis à l’État côtier.


ANNEXE II

Image


13.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/6


RÈGLEMENT (UE) No 725/2010 DE LA COMMISSION

du 12 août 2010

majorant les quotas de pêche pour 2010 de certaines quantités retenues en 2009 conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 les États membres peuvent demander à la Commission, avant le 31 octobre de l'année d'application d'un quota de pêche, de retenir et de reporter sur l'année suivante jusqu'à 10 % dudit quota. La Commission majore le quota concerné de la quantité retenue.

(2)

Le règlement (CE) no 1359/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant, pour 2009 et 2010, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté pour certains stocks de poissons d’eau profonde (2), le règlement (CE) no 1322/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (3), le règlement (CE) no 1139/2008 du Conseil du 10 novembre 2008 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques (4) et le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (5), fixent des quotas pour certains stocks en 2009 et précisent quels stocks peuvent être soumis aux mesures prévues par le règlement (CE) no 847/96.

(3)

Le règlement (CE) no 1359/2008, le règlement (CE) no 1226/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (6), le règlement (CE) no 1287/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques (7) et le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture (8), fixent des quotas pour certains stocks en 2010.

(4)

Certains États membres ont demandé, avant le 31 octobre 2009, en application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, qu’une partie de leurs quotas de 2009 soit retenue et reportée sur l’année suivante. Dans les limites précisées audit règlement, il convient d’ajouter les quantités retenues au quota de 2010.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quotas de pêche fixés pour 2010 dans les règlements (CE) no 1359/2008, (CE) no 1226/2009, (CE) no 1287/2009 et (UE) no 53/2009 sont majorés comme il est indiqué en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(2)  JO L 352 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 1.

(4)  JO L 308 du 19.11.2008, p. 3.

(5)  JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.

(6)  JO L 330 du 16.12.2009, p. 1.

(7)  JO L 347 du 24.12.2009, p. 1.

(8)  JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.


ANNEXE

TRANSFERTS SUR QUOTAS 2010

Code pays

Code stock

Espèces

Nom de la zone en 2009

Quota final 2009

Captures 2009

Captures 2009 CS

% quota final

Quantité transférée

Quota initial 2010

Quota révisé 2010

Nouveau code 2010

BEL

ANF/07.

Baudroie

VII

2 405

437,8

87,3

21,8

240,50

2 984

3 225

 

BEL

ANF/8ABDE.

Baudroie

VIII a, b, d, e

94

24,5

 

26,1

9,40

0

9

 

BEL

ANF/2AC4-C

Baudroie

Eaux communautaires des zones II a et IV

401

66,5

 

16,6

40,10

401

441

 

BEL

COD/07A.

Cabillaud

VII a

34

16,9

 

49,7

3,40

9

12

 

BEL

COD/7XAD34

Cabillaud

VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1

138

45,6

 

33,0

13,80

167

181

 

BEL

COD 07D.

Cabillaud

VII d

101

65,6

 

65,0

10,10

47

57

 

BEL

DGS/15X14

Aiguillat commun/chien de mer

Eaux communautaires des zones V, VI, VII et VIII

43

11,7

 

27,2

4,30

0

4

 

BEL

HAD/6B1214

Églefin

VI b, XII, XIV

13

0,0

 

0,0

1,30

11

12

 

BEL

HAD/7X7A34

Églefin

VII b à k, VIII, IX et X

159

86,6

 

54,5

15,90

129

145

 

BEL

HAD/07A.

Églefin

VII a

33

6,3

 

19,1

3,30

23

26

 

BEL

HKE/2AC4-C

Merlu

Eaux communautaires des zones II a et IV

35

26,2

 

74,9

3,50

28

32

 

BEL

HKE/571214

Merlu

VI, VII; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

217

6,2

 

2,9

21,70

284

306

 

BEL

HKE/8ABDE.

Merlu

VIII a, b, d, e

10

3,6

 

36,0

1,00

9

10

 

BEL

LEZ/07.

Cardines

VII

543

179,8

 

33,1

54,30

494

548

 

BEL

LEZ/8ABDE.

Cardines

VIII a, b, d, e

6

2,0

 

33,3

0,60

0

1

 

BEL

LIN/04.

Lingue

Eaux communautaires de la zone IV

19

12,9

 

67,9

1,90

16

18

 

BEL

LIN/6X14.

Lingue

Eaux communautaires et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

47

18,6

 

39,6

4,70

29

34

 

BEL

NEP/2AC4-C

Langoustine

Eaux communautaires des zones II a et IV

1 045

278,3

 

26,6

104,50

1 291

1 396

 

BEL

PLE/07A.

Plie

VII a

400

180,8

 

45,2

40,00

42

82

 

BEL

PLE/7DE.

Plie

VII d et VII e

1 090

963,1

 

88,4

109,00

699

808

 

BEL

PLE/7FG.

Plie

VII f et VII g

216

207,5

 

96,1

8,50

67

76

 

BEL

SOL/07A.

Sole commune

VII a

381

241,0

 

63,3

38,10

186

224

 

BEL

SOL/07D.

Sole commune

VII d

1 651

1 321,6

 

80,0

165,10

1 136

1 301

 

BEL

SOL/24.

Sole commune

Eaux communautaires des zones II et IV

1 396

1 323,0

 

94,8

73,00

1 171

1 244

 

BEL

SOL/07E.

Sole commune

VII e

18

16,6

 

92,2

1,40

22

23

 

BEL

SOL/7FG.

Sole commune

VII f et VII g

686

463,2

 

67,5

68,60

621

690

 

BEL

SOL/7HJK.

Sole commune

VII h, VII j et VII k

51

8,5

 

16,7

5,10

41

46

 

BEL

SOL/8AB.

Sole commune

VIII a et b

366

199,8

 

54,6

36,60

60

97

 

BEL

SRX/2AC4-C

Mantes et raies

Eaux communautaires des zones II a et IV

352

325,3

 

92,4

26,70

235

262

 

BEL

WHG/7X7A.

Merlan

VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h et VII k

163

139,4

 

85,5

16,30

133

149

 

DNK

ANF/2AC4-C

Baudroie

Eaux communautaires des zones II a et IV

884

274,9

 

31,1

88,40

884

972

 

DNK

ARU/3/4.

Grande argentine

Eaux communautaires des zones III et IV

1 180

0,0

 

0,0

118,00

1 134

1 252

 

DNK

BLI/03-

Lingue bleue

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone III

6

0,2

 

3,3

0,60

4

5

 

DNK

COD/03AS.

Cabillaud

Kattegat

359

129,4

 

36,0

35,90

234

270

 

DNK

DGS/2AC4-C

Aiguillat commun/chien de mer

Eaux communautaires des zones II a et IV

32

19,7

 

61,6

3,20

0

3

 

DNK

HAD/2AC4.

Églefin

IV et eaux communautaires de la zone II a

1 612

552,5

 

34,3

161,20

1 376

1 537

 

DNK

HKE/2AC4-C

Merlu

II a, IV (eaux communautaires)

1 164

453,3

 

38,9

116,40

1 119

1 235

 

DNK

HKE/3A/BCD

Merlu

Zone III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

1 590

630,6

 

39,7

159,00

1 531

1 690

 

DNK

JAX/578/14

Chinchard

VI, VII et VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

11 048

439,3

 

4,0

1 104,80

15 691

16 796

JAX/2A-14

DNK

LIN/04.

Lingue

Eaux communautaires de la zone IV

310

47,1

 

15,2

31,00

243

274

 

DNK

LIN/05.

Lingue

Eaux communautaires et eaux internationales de la zone V

7

0,0

 

0,0

0,70

6

7

 

DNK

LIN/1/2.

Lingue

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

11

0,0

 

0,0

1,10

8

9

 

DNK

LIN/6X14.

Lingue

Eaux communautaires et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

8

0,0

 

0,0

0,80

5

6

 

DNK

NEP/2AC4-C

Langoustine

Eaux communautaires des zones II a et IV

1 451

479,7

 

33,1

145,10

1 291

1 436

 

DNK

NEP/3A/BCD

Langoustine

Zone III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

4 196

3 588,8

 

85,5

419,60

3 800

4 220

 

DNK

PRA/2AC4-C

Crevette nordique

Eaux communautaires des zones II a et IV

3 950

6,6

 

0,2

395,00

3 145

3 540

 

DNK

SOL/24.

Sole commune

Eaux communautaires des zones II et IV

524

474,0

 

90,5

50,00

535

585

 

DNK

SOL/3A/BCD

Sole commune

Zone III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

807

572,4

 

70,9

80,70

588

669

 

DNK

SRX/2AC4-C

Mantes et raies

Eaux communautaires des zones II a et IV

11

1,5

 

13,6

1,10

9

10

 

DNK

USK/03-C.

Brosme

Eaux communautaires de la zone III

15

0,7

 

4,7

1,50

12

14

 

DNK

USK/04-C.

Brosme

Eaux communautaires de la zone IV

68

0,5

 

0,7

6,80

53

60

 

DNK

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux communautaires et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

2 044

167,3

17,6

9,0

204,40

10 128

10 332

 

DEU

ANF/07.

Baudroie

VII

320

143,3

 

44,8

32,00

333

365

 

DEU

ANF/2AC4-C

Baudroie

Eaux communautaires des zones II a et IV

407

195,9

 

48,1

40,70

432

473

 

DEU

ANF/561214

Baudroie

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

211

194,2

 

92,0

16,80

228

245

 

DEU

ARU/1/2.

Grande argentine

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

31

0,0

 

0,0

3,10

30

33

 

DEU

ARU/3/4.

Grande argentine

Eaux communautaires des zones III et IV

12

0,0

 

0,0

1,20

11

12

 

DEU

ARU/567.

Grande argentine

Eaux communautaires et internationales des zones V, VI et VII

405

30,3

 

7,5

40,50

389

430

 

DEU

BLI/245-

Lingue bleue

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones II, IV et V

5

0,0

 

0,0

0,50

4

5

 

DEU

BSF/56712-

Sabre noir

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII et XII

32

0,0

 

0,0

3,20

29

32

 

DEU

COD/03AS.

Cabillaud

III a (Kattegat)

7

0,6

 

8,6

0,70

5

6

 

DEU

DGS/15X14

Aiguillat commun/chien de mer

Eaux communautaires et internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

16

0,0

 

0,0

1,60

0

2

 

DEU

DGS/2AC4-C

Aiguillat commun/chien de mer

Eaux communautaires des zones II a et IV

6

0,6

 

10,0

0,60

0

1

 

DEU

DWS/56789-

Requin des grands fonds

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX

20

0,0

 

0,0

2,00

0

2

 

DEU

GFB/1234-

Mostelle

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III et IV

9

0,0

 

0,0

0,90

9

10

 

DEU

GFB/567-

Mostelle

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI et VII

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

DEU

GHL/2A-C46

Flétan noir

Eaux communautaires des zones II a et IV; eaux communautaires et eaux internationales de la zone VI

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

DEU

HAD/2AC4.

Églefin

IV; eaux communautaires de la zone II a

690

647,4

 

93,8

42,60

876

919

 

DEU

HAD/5BC6A.

Églefin

Eaux communautaires et eaux internationales des zones CIEM VI b, XII et XIV

5

0,0

 

0,0

0,50

4

5

 

DEU

HAD/6B1214

Églefin

Eaux communautaires et eaux internationales des zones CIEM VI b, XII et XIV

16

0,0

 

0,0

1,60

13

15

 

DEU

HER/7G-K.

Hareng

VII g, VII h, VII j et VII k

148

135,0

 

91,2

13,00

113

126

 

DEU

HER/5B6ANB

Hareng

Eaux communautaires et internationales des zones V b, VI b et VI a N

28

27,0

 

96,4

1,00

2 656

2 657

 

DEU

HKE/2AC4-C

Merlu

Eaux communautaires des zones II a et IV

134

80,5

 

60,1

13,40

128

141

 

DEU

JAX/578/14

Chinchard

VI, VII et VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

19 920

15 144,7

 

76,0

1 992,00

12 243

14 235

JAX/2A-14

DEU

LIN/04.

Lingue

Eaux communautaires de la zone IV

201

16,7

 

8,3

20,10

150

170

 

DEU

LIN/05.

Lingue

Eaux communautaires et eaux internationales de la zone V

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

DEU

LIN/1/2.

Lingue

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

11

0,1

 

0,9

1,10

8

9

 

DEU

LIN/6X14.

Lingue

Eaux communautaires et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

162

11,7

 

7,2

16,20

107

123

 

DEU

NEP/2AC4-C

Langoustine

Eaux communautaires des zones II a et IV

641

412,0

 

64,3

64,10

19

83

 

DEU

NEP/3A/BCD

Langoustine

Zone III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

22

18,1

 

82,3

2,20

11

13

 

DEU

RNG/5B67-

Grenadier de roche

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI et VIII

7

0,0

 

0,0

0,70

6

7

 

DEU

RNG/8X14-

Grenadier de roche

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, X, XII et XIV

34

0,0

 

0,0

3,40

34

37

 

DEU

SOL/24.

Sole commune

Eaux communautaires des zones II et IV

561

552,7

 

98,5

8,30

937

945

 

DEU

SOL/3A/BCD

Sole commune

Zone III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

44

26,5

 

60,2

4,40

34

38

 

DEU

SPR/3BCD-C

Sprat

Subdivisions 22-32 (eaux communautaires)

26 950

22 301,9

 

82,8

2 695,00

23 745

26 440

 

DEU

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

5 582

5 023,5

 

90,0

558,20

3 938

4 496

 

DEU

USK/03-C.

Brosme

Eaux communautaires de la zone III

8

0,0

 

0,0

0,80

6

7

 

DEU

USK/04-C.

Brosme

Eaux communautaires de la zone IV

21

0,1

 

0,5

2,10

16

18

 

ESP

ALF/3X14-

Béryx

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

61

58,8

 

96,4

2,20

74

76

 

ESP

ANE/9/3411

Anchois

IX et X; eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1

4 209

2 652,8

 

63,0

420,90

3 826

4 247

 

ESP

ANF/07.

Baudroie

VII

2 635

2 106,3

 

79,9

263,50

1 186

1 450

 

ESP

ANF/561214

Baudroie

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

264

242,2

 

91,7

21,80

214

236

 

ESP

ANF/8ABDE.

Baudroie

VIII a, b, d, e

1 243

666,0

 

53,6

124,30

1 387

1 511

 

ESP

ANF/8C3411

Baudroie

VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1

1 393

1 390,1

 

99,8

2,90

1 247

1 250

 

ESP

BSF/56712-

Sabre noir

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII et XII

253

176,5

 

69,8

25,30

145

170

 

ESP

DGS/15X14

Aiguillat commun/chien de mer

Eaux communautaires et internationales des zones I, V, VII, VIII, XII et XIV

48

41,7

 

86,9

4,80

0

5

 

ESP

DWS/12-

Requins des grands fonds

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone XII

21

9,6

 

45,7

2,10

0

2

 

ESP

DWS/56789-

Requins des grands fonds

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII, IX

117

116,3

 

99,4

0,70

0

1

 

ESP

GFB/567-

Mostelle

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI et VII

648

639,0

 

98,6

9,00

588

597

 

ESP

HAD/5BC6A.

Églefin

Eaux communautaires des zones V b et VI a

23

21,0

 

91,3

2,00

0

2

 

ESP

HKE/571214

Merlu

VI, VII; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

11 209

10 169,9

 

90,7

1 039,10

9 109

10 148

 

ESP

HKE/8ABDE.

Merlu

VIII a, b, d, e

7 497

5 208,7

1 710

92,3

578,30

6 341

6 919

 

ESP

HKE/8C3411

Merlu

VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1

5 111

5 100,8

 

99,8

10,20

5 952

5 962

 

ESP

JAX/578/14

Chinchard

VI, VII et VIII a, b, d, e; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

3 930

3 316,5

 

84,4

393,00

16 699

17 092

JAX/2A-14

ESP

JAX/8C9.

Chinchard

VIII c, IX

31 710

31 667,1

 

99,9

42,90

22 676

22 708

JAX/08c.

8 057

8 068

JAX/09.

ESP

LEZ/07.

Cardines

VII

6 039

4 505,4

 

74,6

603,90

5 490

6 094

 

ESP

LEZ/561214

Cardines

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

298

158,2

 

53,1

29,80

350

380

 

ESP

LEZ/8ABDE.

Cardines

VIII a, b, d, e

1 301

481,6

 

37,0

130,10

1 176

1 306

 

ESP

LEZ/8C3411

Cardines

VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1

1 300

949,5

 

73,0

130,00

1 188

1 318

 

ESP

LIN/6X14.

Lingue

Eaux communautaires et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

3 266

1 471,2

 

45,0

326,60

2 156

2 483

 

ESP

NEP/07.

Langoustine

VII

1 628

551,7

 

33,9

162,80

1 346

1 509

 

ESP

NEP/08C.

Langoustine

VIII c

99

33,1

 

33,4

9,90

97

107

 

ESP

NEP/5BC6.

Langoustine

VI; eaux communautaires de la zone V b

42

0,1

 

0,2

4,20

33

37

 

ESP

NEP/8ABDE.

Langoustine

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

47

1,6

 

3,4

4,70

234

239

 

ESP

NEP/9/3411

Langoustine

IX et X; eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1

105

92,4

 

88,0

10,50

84

95

 

ESP

RNG/8X14-

Grenadier de roche

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, X, XII, XIV

4 812

2 672,5

 

55,5

481,20

3 734

4 215

 

ESP

SBR/09-

Dorade rose

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone IX

816

63,9

 

7,8

81,60

614

696

 

ESP

SBR/10-

Dorade rose

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone X

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

ESP

SBR/678-

Dorade rose

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI, VII, VIII

161

107,8

 

67,0

16,10

172

188

 

ESP

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

86

84,8

 

98,6

1,20

8 586

8 587

 

ESP

WHB/8C3411

Merlan bleu

VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1

15 129

15 097,9

 

99,8

31,10

11 096

11 127

 

FRA

ANF/07.

Baudroie

VII

17 128

9 569,1

 

55,9

1 712,80

19 149

20 862

 

FRA

ANF/8ABDE.

Baudroie

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

7 459

4 755,6

 

63,8

745,90

7 721

8 467

 

FRA

ANF/2AC4-C

Baudroie

Eaux communautaires des zones II a et IV

68

21,2

 

31,2

6,80

82

89

 

FRA

ANF/561214

Baudroie

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

2 379

2 289,3

 

96,2

89,70

2 462

2 552

 

FRA

ANF/8C3411

Baudroie

VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

32

27,0

 

84,4

3,20

1

4

 

FRA

ARU/1/2.

Grande argentine

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

FRA

ARU/3/4.

Grande argentine

Eaux communautaires des zones III et IV

8

0,0

 

0,0

0,80

8

9

 

FRA

ARU/567.

Grande argentine

Eaux communautaires et internationales des zones V, VI et VII

9

0,5

 

5,6

0,90

8

9

 

FRA

BLI/67-

Lingue bleue

Eaux communautaires et internationales des zones VI et VII

1 946

1 721,3

 

88,5

194,60

1 309

1 504

 

FRA

COD/07A.

Cabillaud

VII a

14

0,8

 

5,7

1,40

25

26

 

FRA

COD/561214

Cabillaud

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux communautaires et internationales des zones XII et XIV

62

54,0

 

87,1

6,20

13

14

COD/561214 (zone VI b; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b, à l'ouest de 12° 00′ O et zones XII et XIV)

38

43

COD/5B6A-C

FRA

COD/7XAD34

Cabillaud

VII b-c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1

2 819

1 882,4

 

66,8

281,90

2 735

3 017

 

FRA

COD/07D.

Cabillaud

VII d

1 402

1 309,0

 

93,4

93,00

1 641

1 734

 

FRA

DGS/15X14

Aiguillat commun/chien de mer

Eaux communautaires et internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

430

368,2

 

85,6

43,00

0

43

 

FRA

DGS/2AC4-C

Aiguillat commun/chien de mer

Eaux communautaires des zones II a et IV

39

0,4

 

1,0

3,90

0

4

 

FRA

GHL/2A-C46

Flétan noir

Eaux communautaires des zones II a et IV; eaux communautaires et eaux internationales de la zone VI

146

103,3

 

70,8

14,60

49

64

 

FRA

HAD/2AC4.

Églefin

IV; eaux communautaires de la zone II a

1 619

125,8

 

7,8

161,90

1 526

1 688

 

FRA

HAD/5BC6A.

Églefin

Eaux communautaires des zones V b et VI a

221

124,3

 

56,2

22,10

147

169

 

FRA

HAD/6B1214

Églefin

Eaux communautaires et eaux internationales des zones CIEM VI b, XII et XIV

727

1,7

 

0,2

72,70

551

624

 

FRA

HAD/07A.

Églefin

VII a

103

3,7

 

3,6

10,30

103

113

 

FRA

HAD/7X7A34

Églefin

VII b à k, VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1

7 489

6 229,6

 

83,2

748,90

7 719

8 468

 

FRA

HER/1/2.

Hareng

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

1 581

0,0

 

0,0

158,10

1 427

1 585

 

FRA

HER/5B6ANB

Hareng

Eaux communautaires et internationales des zones V b, VI b et VI a N

1 035

1 034,5

 

100,0

0,50

503

504

 

FRA

HER/7G-K.

Hareng

VII g, VII h, VII j et VII k

374

360,9

 

96,5

13,10

627

640

 

FRA

HKE/2AC4-C

Merlu

Eaux communautaires des zones II a et IV

686

566,8

 

82,6

68,60

248

317

 

FRA

HKE/571214

Merlu

VI et VII; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

11 835

9 138,0

 

77,2

1 183,50

14 067

15 251

 

FRA

HKE/8ABDE.

Merlu

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

13 968

6 082,6

 

43,5

1 396,80

14 241

15 638

 

FRA

JAX/578/14

Chinchard

VI, VII et VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux communautaires de la zone V b;

eaux internationales des zones XII et XIV

16 565

11 194,3

 

67,6

1 656,50

6 301

7 958

JAX/2A-14

FRA

JAX/8C9.

Chinchard

VIII c et IX

437

58,8

 

13,5

43,70

393

437

JAX/08c.

0

0

JAX/09.

FRA

LEZ/07.

Cardines

VII

7 329

2 191,0

 

29,9

732,90

6 663

7 396

 

FRA

LEZ/561214

Cardines

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

1 130

165,0

 

14,6

113,00

1 364

1 477

 

FRA

LEZ/8ABDE.

Cardines

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

1 054

767,4

 

72,8

105,40

949

1 054

 

FRA

LEZ/8C3411

Cardines

VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

60

11,8

 

19,7

6,00

59

65

 

FRA

LIN/04.

Lingue

Eaux communautaires de la zone IV

250

125,3

 

50,1

25,00

135

160

 

FRA

LIN/05.

Lingue

Eaux communautaires et eaux internationales de la zone V

7

2,6

 

37,1

0,70

6

7

 

FRA

LIN/1/2.

Lingue

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

11

2,2

 

20,0

1,10

8

9

 

FRA

LIN/6X14.

Lingue

Eaux communautaires et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

3 603

1 535,4

 

42,6

360,30

2 299

2 659

 

FRA

NEP/07.

Langoustine

VII

6 668

2 046,0

 

30,7

666,80

5 455

6 122

 

FRA

NEP/08C.

Langoustine

VIII c

27

7,6

 

28,1

2,70

4

7

 

FRA

NEP/2AC4-C

Langoustine

Eaux communautaires des zones II a et IV

42

0,1

 

0,2

4,20

38

42

 

FRA

NEP/5BC6.

Langoustine

VI; eaux communautaires de la zone V b

171

0,2

 

0,1

17,10

130

147

 

FRA

NEP/8ABDE.

Langoustine

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

4 529

2 641,6

 

58,3

452,90

3 665

4 118

 

FRA

PLE/07A.

Plie

VII a

18

0,4

 

2,2

1,80

18

20

 

FRA

PLE/7BC.

Plie

VII b et VII c

21

6,7

 

31,9

2,10

16

18

 

FRA

PLE/7DE.

Plie

VII d et VII e

2 149

1 422,6

 

66,2

214,90

2 332

2 547

 

FRA

PLE/7FG.

Plie

VII f et VII g

132

130,4

 

98,8

1,60

120

122

 

FRA

PLE/7HJK.

Plie

VII h, VII j et VII k

50

38,5

 

77,0

5,00

14

19

 

FRA

SOL/07D.

Sole commune

VII d

3 232

1 807,6

 

55,9

323,20

2 272

2 595

 

FRA

SOL/07E.

Sole commune

VII e

255

222,6

 

87,3

25,50

233

259

 

FRA

SOL/24.

Sole commune

Eaux communautaires des zones II et IV

919

803,8

 

87,5

91,90

234

326

 

FRA

SOL/7BC.

Sole commune

VII b et VII c

9

6,4

 

71,1

0,90

10

11

 

FRA

SOL/7FG.

Sole commune

VII f et VII g

72

57,9

 

80,4

7,20

62

69

 

FRA

SOL/7HJK.

Sole commune

VII h, VII j et VII k

104

68,1

 

65,5

10,40

83

93

 

FRA

SOL/8AB.

Sole commune

VIII a et b

4 448

3 215,3

 

72,3

444,80

4 426

4 871

 

FRA

SRX/2AC4-C

Mantes et raies

Eaux communautaires des zones II a et IV

108

60,8

 

56,3

10,80

37

48

 

FRA

USK/1214EI

Brosme

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II et XIV

8

0,8

 

10,0

0,80

6

7

 

FRA

USK/04-C.

Brosme

Eaux communautaires de la zone IV

48

3,7

 

7,7

4,80

37

42

 

FRA

USK/567EI.

Brosme

Eaux communautaires et internationales des zones V, VI et VII

299

297,8

 

99,6

1,20

172

173

 

FRA

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

12 407

10 882,7

 

87,7

1 240,70

7 048

8 289

 

FRA

WHG/07A.

Merlan

VII a

8

1,3

 

16,3

0,80

5

6

 

FRA

WHG/561214

Merlan

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

76

0,5

 

0,7

7,60

53

61

 

FRA

WHG/7X7A.

Merlan

VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h et VII k

10 379

8 839,2

 

85,2

1 037,90

8 180

9 218

 

FRA

ALF/3X14-

Béryx

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

23

18,0

 

78,3

2,30

20

22

 

FRA

BSF/1234-

Sabre noir

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III, IV

5

1,6

 

32,0

0,50

4

5

 

FRA

BSF/56712-

Sabre noir

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V,VI,VII,XII

2 537

2 444,2

 

96,3

92,80

2 036

2 129

 

FRA

BSF/8910-

Sabre noir

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX et X

37

36,3

 

98,1

0,70

26

27

 

FRA

DWS/56789-

Requins des grands fonds

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII, IX

643

498,7

 

77,6

64,30

0

64

 

FRA

DWS/12-

Requins des grands fonds

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone XII

7

0,0

 

0,0

0,70

0

1

 

FRA

GFB/1234-

Mostelle

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III et IV

10

1,3

 

13,0

1,00

9

10

 

FRA

GFB/567-

Mostelle

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII

815

458,0

 

56,2

81,50

356

438

 

FRA

GFB/89-

Mostelle

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII et IX

39

31,5

 

80,8

3,90

15

19

 

FRA

GFB/1012-

Mostelle

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones X et XII

10

0,0

 

0,0

1,00

9

10

 

FRA

ORY/06-

Hoplostète orange

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone VI

14

1,6

 

11,4

1,40

0

1

 

FRA

ORY/07-

Hoplostète orange

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone VII

61

24,8

 

40,7

6,10

0

6

ORY/07-C.

FRA

ORY/1CX14-

Hoplostète orange

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV

11

10,0

 

90,9

1,00

0

1

ORY/1CX14C

FRA

RNG/1245A-

Grenadier de roche

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, IV et V a

13

1,6

 

12,3

1,30

11

12

 

FRA

RNG/5B67-

Grenadier de roche

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI et VII

3 642

1 749,5

 

48,0

364,20

2 738

3 102

 

FRA

RNG/8X14-

Grenadier de roche

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, XII et XIV

192

11,9

 

6,2

19,20

172

191

 

FRA

SBR/678-

Dorade rose

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI, VII et VIII

79

54,5

 

69,0

7,90

9

17

 

FIN

HER/30/31.

Hareng

Golfe de Botnie (subdivisions 30-31)

75 740

64 694,0

 

85,4

7 574,00

84 721

92 295

 

FIN

SPR/3BCD-C

Sprat

Subdivisions 22-32 (eaux communautaires)

24 618

21 820,2

 

88,6

2 461,80

19 620

22 082

 

NLD

ANF/07.

Baudroie

VII

177

14,7

 

8,3

17,70

386

404

 

NLD

ANF/2AC4-C

Baudroie

Eaux communautaires des zones II a et IV

303

17,4

 

5,7

30,30

303

333

 

NLD

ANF/561214

Baudroie

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

9

0,0

 

0,0

0,90

193

194

 

NLD

ARU/1/2.

Grande argentine

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

25

0,0

 

0,0

2,50

24

27

 

NLD

ARU/3/4.

Grande argentine

Eaux communautaires des zones III et IV

55

0,0

 

0,0

5,50

53

59

 

NLD

ARU/567.

Grande argentine

Eaux communautaires et internationales des zones V, VI et VII

4 226

1 789,9

 

42,4

422,60

4 057

4 480

 

NLD

COD/07D.

Cabillaud

VII d

46

7,3

 

15,9

4,60

49

54

 

NLD

DGS/2AC4-C

Aiguillat commun/chien de mer

Eaux communautaires des zones II a et IV

9

1,3

 

14,4

0,90

0

1

 

NLD

HER/5B6ANB.

Hareng

Eaux communautaires et internationales des zones V b, VI b et VI a N

5 620

5 120,8

 

91,1

499,20

2 656

3 155

 

NLD

HER/7G-K.

Hareng

VII g, h, j, k

310

286,5

 

92,4

23,50

627

651

 

NLD

HER/1/2.

Hareng

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

27 769

26 546,5

 

95,6

1 222,50

11 838

13 061

 

NLD

HKE/2AC4-C

Merlu

Eaux communautaires des zones II a et IV

63

35,2

 

55,9

6,30

64

70

 

NLD

HKE/8ABDE

Merlu

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

17

0,0

5

29,4

1,70

18

20

 

NLD

JAX/578/14

Chinchard

VI, VII et VIII a, b, d, e; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

68 027

48 176,8

 

70,8

6 802,70

49 123

55 926

JAX/2A-14

NLD

LIN/04.

Lingue

Eaux communautaires de la zone IV

7

0,3

 

4,3

0,70

5

6

 

NLD

NEP/2AC4-C

Langoustine

Eaux communautaires des zones II a et IV

1 064

868,4

 

81,6

106,40

665

771

 

NLD

PLE/07A.

Plie

VII a

12

0,0

 

0,0

1,20

13

14

 

NLD

PLE/7DE.

Plie

VII d et VII e

20

3,5

 

17,5

2,00

0

2

 

NLD

PLE/7HJK.

Plie

VII h, VII j et VII k

10

0,0

 

0,0

1,00

27

28

 

NLD

PRA/2AC4-C

Crevette nordique

Eaux communautaires des zones II a et IV

35

0,0

 

0,0

3,50

29

33

 

NLD

SOL/24.

Sole commune

Eaux communautaires des zones II et IV

10 394

9 587,1

 

92,2

806,90

10 571

11 378

 

NLD

SOL/3A/BCD

Sole commune

Zone III a; eaux communautaires de la zone III b, c, d.

10

0,5

 

5,0

1,00

56

57

 

NLD

SOL/7HJK.

Sole commune

VII g, h, j, k

83

0,0

 

0,0

8,30

66

74

 

NLD

SRX/2AC4-C

Mantes et raies

Eaux communautaires des zones II a et IV

373

371,0

 

99,5

2,00

201

203

 

NLD

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux communautaires et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

39 486

35 597,6

 

90,2

3 888,40

12 350

16 238

 

NLD

WHG/7X7A.

Merlan

VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h et VII k

161

55,4

 

34,4

16,10

66

82

 

IRL

ALF/3X14-

Béryx

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

IRL

ANF/07.

Baudroie

VII

3 043

2 811,6

 

92,4

231,40

2 447

2 678

 

IRL

ANF/561214

Baudroie

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

513

417,2

 

81,3

51,30

557

608

 

IRL

ARU/3/4

Grande argentine

Eaux communautaires des zones III et IV

8

0,0

 

0,0

0,80

8

9

 

IRL

ARU/567.

Grande argentine

Eaux communautaires et internationales des zones V, VI et VII

375

0,0

 

0,0

37,50

360

398

 

IRL

COD/07A.

Cabillaud

VII a

484

248,3

 

51,3

48,40

444

492

 

IRL

COD/7XAD34

Cabillaud

VII b-c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1

858

705,9

 

82,3

85,80

825

911

 

IRL

COD/561214

Cabillaud

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

53

44,9

 

84,7

5,30

18

23

 

IRL

DGS/15X14

Aiguillat commun

Eaux communautaires et internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

204

176,8

 

86,7

20,40

19

39

 

IRL

DWS/56789-

Requins des grands fonds

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII, IX

6

0,0

 

0,0

0,60

0

1

 

IRL

GFB/567-

Mostelle

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII

206

6,9

 

3,3

20,60

260

281

 

IRL

HAD/07A.

Églefin

VII a

607

0,3

 

0,0

60,70

617

678

 

IRL

HAD/5BC6A.

Églefin

Eaux communautaires des zones V b et VI a

687

294,7

 

42,9

68,70

438

507

 

IRL

HAD/6B1214

Églefin

VI b, XII, XIV

503

352,0

 

70,0

50,30

393

443

 

IRL

HER/6AS7BC

Hareng

VI a S, VII b c

10 587

8 623,5

 

81,5

1 058,70

6 774

7 833

 

IRL

HER/7G-K.

Hareng

VII g, h, j, k

5 888

5 415,3

 

92,0

472,70

8 770

9 243

 

IRL

HER/5B6ANB

Hareng

Eaux communautaires et internationales des zones V b, VI b et VI a N

2 157

2 067,6

 

95,9

89,40

3 589

3 678

 

IRL

HKE/571214

Merlu

VI, VII; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

1 776

1 604,6

 

90,3

171,40

1 704

1 875

 

IRL

JAX/578/14

Chinchard

VI, VII et VIII a, b, d, e; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

44 152

39 133,5

 

88,6

4 415,20

40 775

45 190

JAX/2A-14

IRL

LEZ/07.

Cardines

VII

3 332

1 919,5

 

57,6

333,20

3 029

3 362

 

IRL

LEZ/561214

Cardines

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

391

234,7

 

60,0

39,10

399

438

 

IRL

LIN/6X14.

Lingue

Eaux communautaires et internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

871

473,6

 

54,4

87,10

576

663

 

IRL

NEP/07.

Langoustine

VII

8 972

7 054,6

 

78,6

897,20

8 273

9 170

 

IRL

NEP/5BC6.

Langoustine

VI; eaux communautaires de la zone V b

286

52,8

 

18,5

28,60

217

246

 

IRL

ORY/07-

Hoplostète orange

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone VII

15

0,0

 

0,0

1,50

0

2

 

IRL

PLE/07A.

Plie

VII a

639

72,4

 

11,3

63,90

1 063

1 127

 

IRL

PLE/7BC

Plie

VII b et VII c

84

45,2

 

53,8

8,40

64

72

 

IRL

PLE/7FG.

Plie

VII f, g

62

60,8

 

98,1

1,20

201

202

 

IRL

PLE/7HJK

Plie

VII h, VII j et VII k

182

71,4

 

39,2

18,20

156

174

 

IRL

RNG/5B67-

Grenadier de roche

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI et VIII

287

0,0

 

0,0

28,70

216

245

 

IRL

RNG/8X14-

Grenadier de roche

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, X, XII, XIV

8

0,0

 

0,0

0,80

7

8

 

IRL

SOL/07A.

Sole commune

VII a

69

47,2

 

68,4

6,90

73

80

 

IRL

SOL/7BC.

Sole commune

VII b et VII c

47

45,7

 

97,2

1,30

35

36

 

IRL

SOL/7FG.

Sole commune

VII f, g

33

25,7

 

77,9

3,30

31

34

 

IRL

SOL/7HJK.

Sole commune

VII h, VII j et VII k

277

60,2

 

21,7

27,70

225

253

 

IRL

USK/567EI.

Brosme

Eaux communautaires et internationales des zones V, VI et VII

13

11,6

 

89,2

1,30

17

18

 

IRL

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

9 739

8 774,6

 

90,1

964,40

7 843

8 807

 

IRL

WHG/07A.

Merlan

VII a

125

77,5

 

62,0

12,50

91

104

 

IRL

WHG/561214

Merlan

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

167

124,9

 

74,8

16,70

129

146

 

IRL

WHG/7X7A

Merlan

VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h et VII k

4 618

2 796,2

 

60,6

461,80

4 565

5 027

 

UK

ALF/3X14-

Béryx

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

ANF/07.

Baudroie

VII

5 465

3 989,6

116,5

75,1

546,50

5 807

6 354

 

UK

ANF/2AC4-C

Baudroie

Eaux communautaires des zones II a et IV

9 272

7 669,5

 

82,7

927,20

9 233

10 160

 

UK

ANF/561214

Baudroie

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

2 191

2 029,1

 

92,6

161,90

1 713

1 875

 

UK

ARU/1/2.

Grande argentine

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

50

0,0

 

0,0

5,00

48

53

 

UK

ARU/3/4.

Grande argentine

Eaux communautaires des zones III et IV

21

0,0

 

0,0

2,10

20

22

 

UK

ARU/567.

Grande argentine

Eaux communautaires et internationales des zones V, VI et VII

296

5,9

 

2,0

29,60

285

315

 

UK

BLI/245-

Lingue bleue

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones II, IV et V

17

16,2

 

95,3

0,80

15

16

 

UK

BLI/67-

Lingue bleue

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI et VII

188

185,3

 

98,6

2,70

333

336

 

UK

BSF/1234-

Sabre noir

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III et IV

5

0,0

 

0,0

0,50

4

5

 

UK

BSF/56712-

Sabre noir

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII et XII

85

80,0

 

94,1

5,00

145

150

 

UK

COD/07A.

Cabillaud

VII a

456

386,0

 

84,6

45,60

194

240

 

UK

COD/07D.

Cabillaud

VII d

165

109,9

 

66,6

16,50

181

198

 

UK

COD/7XAD34

Cabillaud

VII b-c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1

306

252,7

 

82,6

30,60

295

326

 

UK

COD/*5BC6A.

Cabillaud

VI a; eaux communautaires de la zone V b

136

117,8

 

86,6

13,60

145

159

COD/5B6A-C

UK

DGS/15X14

Aiguillat commun/chien de mer

Eaux communautaires et internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

431

350,6

 

81,3

43,10

0

43

 

UK

DGS/2AC4-C

Aiguillat commun/chien de mer

Eaux communautaires des zones II a et IV

263

152,4

 

57,9

26,30

0

26

 

UK

GFB/1012-

Mostelle

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones X, XII

10

0,0

 

0,0

1,00

9

10

 

UK

GFB/1234-

Mostelle

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III, IV

15

1,6

 

10,7

1,50

13

15

 

UK

GFB/567-

Mostelle

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII

504

214,3

 

42,5

50,40

814

864

 

UK

GHL/2A-C46

Flétan noir

Eaux communautaires des zones II a et IV; eaux communautaires et eaux internationales des zones V b et VI

201

200,5

 

99,8

0,50

189

190

 

UK

HAD/07A.

Églefin

VII a

681

455,8

 

66,9

68,10

681

749

 

UK

HAD/5BC6A.

Églefin

Eaux communautaires des zones V b et VI a

3 267

2 374,4

 

72,7

326,70

2 081

2 408

 

UK

HAD/6B1214

Églefin

Eaux communautaires et eaux internationales des zones CIEM VI b, XII et XIV

5 315

2 936,7

 

55,3

531,50

4 029

4 561

 

UK

HAD/7X7A34

Églefin

VII b à k, VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

815

711,5

 

87,3

81,50

1 158

1 240

 

UK

HAD/2AC4.

Églefin

IV; eaux communautaires de la zone II a

28 714

28 297,6

 

98,5

416,40

22 698

23 114

 

UK

HER/07A/MM.

Hareng

VII a

4 824

4 593,6

 

95,2

230,40

3 550

3 780

 

UK

HER/5B6ANB

Hareng

Eaux communautaires et internationales des zones V b, VI b et VI a N

11 234

11 080,7

 

98,6

153,30

14 356

14 509

 

UK

HER/7G-K.

Hareng

VII g, VII h, VII j et VII k

8

0,1

 

1,3

0,80

13

14

 

UK

HKE/2AC4-C

Merlu

Eaux communautaires des zones II a et IV

3 149

3 142,1

 

99,8

6,90

348

355

 

UK

HKE/571214

Merlu

VI et VII; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

3 692

3 543,1

 

96,0

148,90

5 553

5 702

 

UK

JAX/578/14

Chinchard

Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux communautaires et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

19 148

18 034,2

 

94,2

1 113,80

14 765

15 879

JAX/2A-14

UK

LEZ/07.

Cardines

VII

2 886

2 170,8

 

75,2

288,60

2 624

2 913

 

UK

LEZ/561214

Cardines

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

1 240

1 115,1

 

89,9

124,00

966

1 090

 

UK

LIN/03.

Lingue

Zone III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

5

1,9

 

38,0

0,50

7

8

 

UK

LIN/04.

Lingue

Eaux communautaires de la zone IV

2 319

2 148,4

 

92,6

170,60

1 869

2 040

 

UK

LIN/05.

Lingue

Eaux communautaires et eaux internationales de la zone V

5

0,0

 

0,0

0,50

6

7

 

UK

LIN/1/2.

Lingue

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

11

0,1

 

0,9

1,10

8

9

 

UK

LIN/6X14.

Lingue

Eaux communautaires et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

3 887

1 910,8

 

49,2

388,70

2 646

3 035

 

UK

NEP/07.

Langoustine

VII

8 982

8 013,9

 

89,2

898,20

7 358

8 256

 

UK

NEP/2AC4-C

Langoustine

Eaux communautaires des zones II a et IV

23 499

21 736,4

 

92,5

1 762,60

21 384

23 147

 

UK

NEP/5BC6.

Langoustine

VI; eaux communautaires de la zone V b

20 598

12 464,3

 

60,5

2 059,80

15 677

17 737

 

UK

PLE/07A.

Plie

VII a

566

180,9

 

32,0

56,60

491

548

 

UK

PLE/7DE.

Plie

VII d et VII e

1 387

1 290,2

 

93,0

96,80

1 243

1 340

 

UK

PLE/7FG.

Plie

VII f et VII g

58

55,4

 

95,5

2,60

63

66

 

UK

PLE/7HJK.

Plie

VII h, VII j et VII k

39

31,4

 

80,5

3,90

14

18

 

UK

PRA/2AC4-C

Crevette nordique

Eaux communautaires des zones II a et IV

846

0,0

 

0,0

84,60

932

1 017

 

UK

RNG/5B67-

Grenadier de roche

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI, VIII

210

13,9

 

6,6

21,00

160

181

 

UK

RNG/8X14-

Grenadier de roche

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, X, XII, XIV

17

0,0

 

0,0

1,70

15

17

 

UK

SBR/10-

Dorade rose

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone X

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

SBR/678-

Dorade rose

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI, VII, VIII

11

1,2

 

10,9

1,10

22

23

 

UK

SOL/07A.

Sole commune

VII a

123

19,5

 

15,9

12,30

83

95

 

UK

SOL/07D.

Sole commune

VII d

1 120

728,3

 

65,0

112,00

811

923

 

UK

SOL/07E.

Sole commune

VII e

376

373,9

 

99,4

2,10

363

365

 

UK

SOL/24.

Sole commune

Eaux communautaires zones II et IV

969

942,5

 

97,3

26,50

602

629

 

UK

SOL/7FG.

Sole commune

VII f et VII g

306

192,8

 

63,0

30,60

279

310

 

UK

SOL/7HJK.

Sole commune

VII h, VII j et VII k

103

57,6

 

55,9

10,30

83

93

 

UK

SRX/2AC4-C

Mantes et raies

Eaux communautaires des zones II a et IV

757

651,3

 

86,0

75,70

903

979

 

UK

USK/04-C.

Brosme

Eaux communautaires de la zone IV

98

2,0

 

2,0

9,80

80

90

 

UK

USK/1214EI.

Brosme

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II et XIV

8

0,9

 

11,3

0,80

6

7

 

UK

USK/567EI.

Brosme

Eaux communautaires et internationales des zones V, VI et VII

106

105,5

 

99,5

0,50

83

84

 

UK

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux communautaires et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

7 356

6 331,9

 

86,1

735,60

13 141

13 877

 

UK

WHG/07A.

Merlan

VII a

92

18,8

 

20,4

9,20

61

70

 

UK

WHG/561214

Merlan

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

399

361,4

 

90,6

37,60

246

284

 

UK

WHG/7X7A.

Merlan

VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h et VII k

1 578

884,5

 

56,1

157,80

1 463

1 621

 

POL

SPR/3BCD-C

Sprat

Subdivisions 22-32 (eaux communautaires)

109 579

83 473,4

 

76,2

10 957,90

111 552

122 510

 

SWE

ANF/2AC4-C.

Baudroie

Eaux communautaires des zones II a et IV

10

0,3

 

3,0

1,00

10

11

 

SWE

ARU/3/4.

Grande argentine

Eaux communautaires des zones III et IV

8

0,0

 

0,0

0,80

44

45

 

SWE

COD/03AS.

Cabillaud

Kattegat

207

62,0

 

30,0

20,70

140

161

 

SWE

HAD/2AC4.

Églefin

IV; eaux communautaires de la zone II a

118

3,5

 

3,0

11,80

139

151

 

SWE

HER/30/31.

Hareng

Subdivisions 30-31

16 625

4 170,7

 

25,1

1 662,50

18 615

20 278

 

SWE

HKE/3A/BCD

Merlu

Zone III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

133

46,4

 

34,9

13,30

130

143

 

SWE

LIN/03.

Lingue

Eaux communautaires de la zone III

22

21,4

 

97,3

0,60

20

21

 

SWE

LIN/04.

Lingue

Eaux communautaires de la zone IV

13

0,7

 

5,4

1,30

10

11

 

SWE

NEP/3A/BCD

Langoustine

Zone III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

1 391

1 333,1

 

95,8

57,90

1 359

1 417

 

SWE

PRA/2AC4-C

Crevette nordique

Eaux communautaires des zones II a et IV

149

0,0

 

0,0

14,90

127

142

 

SWE

SPR/3BCD-C

Sprat

Subdivisions 22-32 (eaux communautaires)

81 746

79 656,2

 

97,4

2 089,80

72 456

74 546

 

SWE

USK/03-C.

Brosme

Eaux communautaires de la zone III

8

0,0

 

0,0

0,80

6

7

 

SWE

USK/04-C.

Brosme

Eaux communautaires de la zone IV

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

SWE

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux communautaires et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

12

3,1

 

25,8

1,20

2 505

2 506

 

PRT

JAX/8C9.

Chinchard

VIII c et IX

25 668

14 973,2

 

58,3

2 566,80

2 241

2 468

JAX/08c.

23 085

25 425

JAX/09.

PRT

LEZ/8C3411

Cardines

VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1

209

198,8

 

95,1

10,20

40

50

 

PRT

NEP/9/3411

Langoustine

IX et X; eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1

280

152,4

 

54,4

28,00

253

281

 

PRT

BSF/8910-

Sabre noir

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX et X

3 556

3 482,0

 

97,9

74,00

3 311

3 385

 

PRT

BSF/C3412-

Sabre noir

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone Copace 34.1.2

4 285

2 412,9

 

56,3

428,50

4 285

4 714

 

PRT

GFB/1012-

Mostelle

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones X et XII

36

19,7

 

54,7

3,60

36

40

 

PRT

SBR/09-

Dorade rose

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone IX

196

134,1

 

68,4

19,60

166

186

 


13.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/29


RÈGLEMENT (UE) No 726/2010 DE LA COMMISSION

du 12 août 2010

modifiant le règlement (CE) no 917/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 797/2004 du Conseil relatif aux actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 110, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 917/2004 de la Commission (2) établit les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre des programmes nationaux apicoles prévus par le règlement (CE) no 1234/2007. Le financement communautaire de ces programmes est fait en fonction du cheptel apicole de chaque État membre figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 917/2004.

(2)

Dans les communications des États membres en vue d'actualiser les données structurelles sur la situation du secteur tel que prévu à l'article 1er, point a), du règlement (CE) no 917/2004, il y a eu des adaptations du cheptel apicole.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 917/2004 en conséquence.

(4)

Étant donné que le règlement (CE) no 917/2004 fixe, à l'article 2, paragraphe 3, la date limite d'exécution des actions des programmes apicoles pour l'année à laquelle elles se rapportent au 31 août, il y a lieu de prévoir l’application du présent règlement à partir de la campagne 2010/2011.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 917/2004 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable pour la première fois pour les programmes portant sur la campagne 2010/2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 163 du 30.4.2004, p. 83.


ANNEXE

«ANNEXE

État membre

Cheptel apicole

nombre de ruches

BE

112 000

BG

617 420

CZ

497 946

DK

170 000

DE

711 913

EE

24 800

EL

1 502 239

ES

2 459 373

FR

1 338 650

IE

24 000

IT

1 127 836

CY

43 975

LV

64 133

LT

117 977

LU

8 171

HU

900 000

MT

2 722

NL

80 000

AT

367 583

PL

1 123 356

PT

562 557

RO

1 280 000

SI

142 751

SK

235 689

FI

46 000

SE

150 000

UK

274 000

UE 27

13 985 091»


13.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/31


RÈGLEMENT (UE) No 727/2010 DE LA COMMISSION

du 6 août 2010

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l’Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 août 2010.

Par la Commission au nom du président,

Janusz LEWANDOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Une rallonge électrique composée:

d’un câble électrique d’une longueur d’environ 2 m,

d’une fiche pour le branchement sur une prise reliée au réseau électrique et

d’un boîtier en plastique comprenant cinq prises, un interrupteur et un fusible.

Cet article est destiné à être utilisé pour le transport de courant électrique de 220 V vers divers appareils, au niveau local (dans une pièce par exemple).

L’interrupteur sert à interrompre l’alimentation électrique et le fusible à protéger contre les surcharges.

 (1) Voir photographie.

8544 42 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8544, 8544 42 et 8544 42 90.

Les fonctions de l’interrupteur et du fusible sont considérées comme secondaires étant donné que la fonction principale du produit est de transporter l’électricité au moyen d’un câble muni de connecteurs.

Le classement dans la position 8536 en tant que connecteur est exclu dans la mesure où la position 8544 couvre les câbles, munis ou non de pièces de connexion (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8536, partie III, point A, dernier paragraphe, et à la position 8544).

Le produit doit donc être classé sous le code NC 8544 42 90 en tant qu’autre conducteur électrique muni de pièces de connexion.

Image


(1)  La photographie est fournie uniquement à titre d’information.


13.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/33


RÈGLEMENT (UE) No 728/2010 DE LA COMMISSION

du 12 août 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 août 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

50,2

ZZ

50,2

0707 00 05

MK

41,0

TR

130,7

ZZ

85,9

0709 90 70

TR

110,0

ZZ

110,0

0805 50 10

AR

134,1

CL

163,8

TR

136,8

UY

97,6

ZA

116,2

ZZ

129,7

0806 10 10

CL

129,8

EG

152,3

IL

187,4

MA

129,1

PE

77,2

TR

125,1

ZA

88,7

ZZ

127,1

0808 10 80

AR

87,9

BR

71,1

CL

103,5

CN

65,6

NZ

105,4

US

87,0

UY

100,6

ZA

92,9

ZZ

89,3

0808 20 50

AR

150,6

CL

111,1

CN

55,7

TR

179,1

ZA

99,8

ZZ

119,3

0809 30

TR

156,7

ZZ

156,7

0809 40 05

IL

143,1

ZA

90,0

ZZ

116,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


13.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/35


RÈGLEMENT (UE) No 729/2010 DE LA COMMISSION

du 12 août 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 723/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 août 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 211 du 12.8.2010, p. 12.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 13 août 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

42,96

0,00

1701 11 90 (1)

42,96

2,02

1701 12 10 (1)

42,96

0,00

1701 12 90 (1)

42,96

1,72

1701 91 00 (2)

41,01

5,17

1701 99 10 (2)

41,01

2,03

1701 99 90 (2)

41,01

2,03

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DIRECTIVES

13.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/37


DIRECTIVE 2010/52/UE DE LA COMMISSION

du 11 août 2010

modifiant, aux fins de l’adaptation de leurs dispositions techniques, la directive 76/763/CEE du Conseil concernant les sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et la directive 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE du Conseil (1), et notamment son article 19, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 76/763/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (2) et la directive 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (3) sont deux des directives particulières existant dans le cadre de la procédure de réception CE par type des tracteurs agricoles et forestiers établie conformément à la directive 2003/37/CE.

(2)

La sécurité est l’un des principaux piliers sur lesquels repose la directive 2003/37/CE. En vue de renforcer la protection des opérateurs, il convient de compléter les prescriptions applicables en vertu de cette directive afin de prendre en considération tous les risques qui sont énumérés à l’annexe I de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil (4) relative aux machines et qui ne sont pas encore couverts par les directives particulières relevant de la directive 2003/37/CE.

(3)

Avec cette modification, la directive 2006/42/CE ne s’appliquera plus aux tracteurs ayant fait l’objet d’une réception par type sur la base de la législation relative à la réception par type applicable aux tracteurs agricoles et forestiers à roues, puisque, avec la mise en œuvre de la présente directive modificative, tous les risques couverts par la directive 2006/42/CE seront compris dans les risques couverts par la directive 2003/37/CE.

(4)

Le Comité européen de normalisation (CEN) a formulé des normes harmonisées en matière de protection des passagers en cas de renversement et en matière de protection contre les substances dangereuses. Ces normes ont été adoptées et publiées et devraient par conséquent être intégrées dans la présente directive.

(5)

La directive 76/763/CEE impose des prescriptions en ce qui concerne la conception et l’installation des sièges de convoyeur sur les tracteurs agricoles; il y a lieu de modifier cette directive en vue de renforcer cette protection en incluant des spécifications techniques additionnelles afin d’assurer une protection couvrant les risques de blessure des passagers, tels que décrits dans la directive 2006/42/CE, notamment en cas de renversement et en ce qui concerne l’ancrage de la ceinture de sécurité des sièges de convoyeur.

(6)

La directive 2009/144/CE impose des prescriptions techniques pour certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles à roues; il convient de modifier cette directive en vue de renforcer cette protection en incluant des spécifications techniques additionnelles afin d’assurer une protection contre la chute d’objets, la pénétration d’objets dans la cabine et les substances dangereuses; en outre, il y a lieu de fixer les prescriptions minimales pour le manuel d’utilisation.

(7)

Afin de garantir le bon déroulement du processus de réception et, en particulier, de renforcer la sécurité du travail, il convient de définir un contenu minimal du manuel d’utilisation. Les opérateurs disposeront ainsi des informations nécessaires pour évaluer l’adéquation des tracteurs aux utilisations envisagées et pour réaliser un entretien correct.

(8)

Les dispositions relatives aux éventuelles structures de protection contre la chute d’objets, aux éventuelles structures de protection de l’opérateur et à la prévention des contacts avec des substances dangereuses devraient être conformes à l’état de la technique.

(9)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique – tracteurs agricoles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 76/763/CEE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive.

Article 2

La directive 2009/144/CE est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive.

Article 3

1.   À compter de la date d’entrée en vigueur, en ce qui concerne les véhicules conformes aux prescriptions énoncées dans les directives 76/763/CEE et 2009/144/CE, telles que modifiées par la présente directive, les États membres s’abstiennent, pour des motifs liés à l’objet desdites directives:

a)

de refuser d’accorder la réception CE par type ou la réception par type de portée nationale; ou

b)

d’interdire l’immatriculation, la vente ou la mise en service d’un tel véhicule.

2.   À compter d’un an après la date d’entrée en vigueur, en ce qui concerne les nouveaux types de véhicules non conformes aux prescriptions énoncées dans les directives 76/763/CEE et 2009/144/CE, telles que modifiées par la présente directive, et pour des motifs liés à l’objet desdites directives, les États membres:

a)

refusent la réception CE par type; et

b)

peuvent refuser la réception par type de portée nationale.

3.   À compter de deux ans après la date d’entrée en vigueur, en ce qui concerne les véhicules neufs non conformes aux prescriptions énoncées dans les directives 76/763/CEE et 2009/144/CE, telles que modifiées par la présente directive, et pour des motifs liés à l’objet desdites directives, les États membres:

a)

considèrent que les certificats de conformité qui accompagnent les véhicules neufs, conformément à la directive 2003/37/CE, ne sont plus valables aux fins de l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive; et

b)

peuvent refuser l’immatriculation, la vente ou la mise en service de ces véhicules neufs.

Article 4

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 1er mars 2011. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 2 mars 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 171 du 9.7.2003, p. 1.

(2)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 1.

(3)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 33.

(4)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.


ANNEXE I

L’annexe de la directive 76/763/CEE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

Les éventuels sièges pour convoyeur doivent être conformes à la norme EN 15694:2009.»


ANNEXE II

La directive 2009/144/CE est modifiée comme suit:

1)

Sur la liste des annexes, le titre de l’annexe II est remplacé par le titre suivant:

«Régulateur de vitesse et protection des éléments moteurs, des parties saillantes et des roues, exigences de sécurité supplémentaires pour les applications spéciales, manuel d’utilisation».

2)

Le titre de l’annexe II est remplacé par le titre suivant:

«Régulateur de vitesse et protection des éléments moteurs, des parties saillantes et des roues, exigences de sécurité supplémentaires pour les applications spéciales, manuel d’utilisation».

3)

À l’annexe II, les points suivants sont ajoutés:

«3.   EXIGENCES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES POUR LES APPLICATIONS SPÉCIALES

3.1.   Structures de protection contre la chute d’objets

Les éventuelles structures de protection contre la chute d’objets (FOPS) doivent être conformes au code 10 de l’OCDE (1).

3.2.   Structures de protection de l’opérateur

3.2.1.   Les éventuelles structures de protection de l’opérateur (OPS) doivent être conformes à la norme ISO 8084:2003 (2).

3.2.2.   Pour des emplois autres que des travaux forestiers et sans préjudice du point 3.2.1, les tracteurs pourvus d’un vitrage conforme au point 1.1.3 de l’annexe III A sont considérés comme étant équipés de structures de protection de l’opérateur (OPS).

3.3.   Prévention des contacts avec des substances dangereuses

Les prescriptions de la norme EN 15695-1:2009 s’appliquent à l’ensemble des tracteurs définis à l’article 2, point j), de la directive 2003/37/CE, s’ils sont utilisés dans des conditions susceptibles d’engendrer un risque de contact avec des substances dangereuses; dans un tel cas, la cabine doit satisfaire aux exigences du niveau 2, 3 ou 4 de cette norme. Les critères déterminant le choix entre les différents niveaux doivent être décrits et être conformes à ceux qui sont indiqués dans le manuel d’utilisation. Pour la pulvérisation de pesticides, la cabine doit être de niveau 4.

4.   MANUEL D’UTILISATION

Le manuel d’utilisation doit être conforme à la norme ISO 3600:1996 (3), exception faite du point 4.3 (identification de la machine).

4.1.   En particulier ou en plus des exigences de la norme ISO 3600:1996, le manuel d’utilisation doit couvrir les éléments suivants:

a)

réglage du siège et de la suspension pour obtenir une position ergonomique de l’opérateur par rapport aux commandes et pour minimiser les vibrations sur l’ensemble du corps;

b)

utilisation et réglage du système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air, le cas échéant;

c)

démarrage et arrêt du moteur;

d)

emplacement et mode d’ouverture des issues de secours;

e)

montée dans le tracteur et descente de celui-ci;

f)

zone de danger à proximité de l’axe de pivot des tracteurs articulés;

g)

utilisation des éventuels outils spéciaux;

h)

méthodes sans danger d’utilisation et d’entretien;

i)

information sur l’intervalle d’inspection des flexibles hydrauliques;

j)

instructions sur la façon de remorquer le tracteur;

k)

instructions sur l’utilisation sans danger de crics et les points de levage recommandés;

l)

dangers liés aux batteries et au réservoir de carburant;

m)

utilisation interdite du tracteur en cas de risque de renversement, avec l’indication qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive;

n)

risques résiduels liés aux surfaces chaudes, par exemple lors de l’introduction d’huile ou de réfrigérant dans des moteurs ou des transmissions chaudes;

o)

niveau de protection de la structure de protection contre la chute d’objets, le cas échéant;

p)

niveau de protection contre les substances dangereuses, le cas échéant;

q)

niveau de protection de la structure de protection de l’opérateur, le cas échéant.

4.2.   Installation et démontage des machines montées sur tracteurs, attelage et dételage des remorques et des engins interchangeables tractés; travail avec ces machines, remorques et engins

Le manuel d’utilisation doit inclure les éléments suivants:

a)

un avertissement précisant qu’il convient de suivre à la lettre les instructions figurant dans le manuel d’instruction de la machine montée sur le tracteur, de la machine tractée ou de la remorque, et de ne pas utiliser l’ensemble tracteur-machine ou tracteur-remorque si toutes ces instructions n’ont pas été respectées;

b)

un avertissement précisant qu’il convient de rester hors de la zone de l’attelage trois-points lors de l’actionnement des commandes de celui-ci;

c)

un avertissement précisant qu’il convient de faire reposer sur le sol les machines montées sur le tracteur avant de quitter celui-ci;

d)

la vitesse des prises de force des dispositifs amovibles de transmission mécanique en fonction de la machine montée sur le tracteur ou du véhicule remorqué;

e)

une exigence commandant de n’utiliser que des prises de force de dispositifs amovibles de transmission mécanique munies de dispositifs de protection adéquats;

f)

des informations sur les dispositifs d’attelage hydrauliques et leur fonction;

g)

des informations sur la capacité de levage maximale de l’attelage trois-points;

h)

des informations sur la détermination de la masse totale, les charges par essieu, la capacité de charge des pneus et le lestage minimal nécessaire;

i)

des informations sur les systèmes disponibles de freinage de la remorque et leur compatibilité avec les véhicules remorqués;

j)

la charge verticale maximale de l’attelage arrière, compte tenu de la taille des pneus arrières et du type d’attelage;

k)

des informations sur l’utilisation d’instruments avec les prises de force des dispositifs amovibles de transmission mécanique et l’indication que l’inclinaison techniquement possible dépend de la forme et de la taille du bouclier de protection et/ou de la zone de dégagement, y compris les informations spécifiques requises en cas de prise de force de type 3 de dimension réduite;

l)

un rappel des données de la plaque réglementaire concernant les masses remorquées maximales autorisées;

m)

un avertissement précisant qu’il convient de rester hors de la zone comprise entre le tracteur et le véhicule remorqué.

4.3.   Déclaration concernant le bruit

Le manuel d’utilisation indique l’intensité sonore au niveau de l’oreille de l’opérateur, mesurée conformément à la directive 2009/76/CE (4) du Parlement européen et du Conseil, et le bruit du tracteur en mouvement, mesuré conformément à l’annexe VI de la directive 2009/63/CE (5) du Parlement européen et du Conseil.

4.4.   Déclaration concernant les vibrations

Le manuel d’utilisation indique le niveau des vibrations, mesuré conformément à la directive 78/764/CEE (6) du Conseil.

4.5.   Les modes de fonctionnement d’un tracteur dont on peut raisonnablement estimer qu’ils comportent des dangers particuliers sont les suivants:

a)

l’utilisation de chargeurs frontaux (risque de chute d’objets);

b)

l’emploi pour des travaux forestiers (risque de chute et/ou de pénétration d’objets);

c)

l’utilisation de pulvérisateurs, montés sur le tracteur ou remorqués (risque de substances dangereuses).

Le manuel d’utilisation accorde une attention particulière à l’emploi du tracteur avec les équipements précités.

4.5.1.   Chargeur frontal

4.5.1.1.

Le manuel d’utilisation expose les dangers liés à l’emploi d’un chargeur frontal et explique comment les prévenir.

4.5.1.2.

Le manuel d’utilisation indique les points de fixation situés sur le corps du tracteur où le chargeur frontal doit être installé, ainsi que la taille et le type de matériel à utiliser. Si aucun point de fixation n’est prévu, le manuel d’utilisation interdit l’installation d’un chargeur frontal.

4.5.1.3.

Pour les tracteurs disposant de fonctions programmables avec commande séquentielle hydraulique, des informations sont données sur la manière de connecter le système hydraulique du chargeur, de manière que cette fonction soit désactivée.

4.5.2.   Emploi pour des travaux forestiers

4.5.2.1.

Lorsqu’un tracteur agricole est utilisé pour des travaux forestiers, les dangers identifiés sont les suivants:

a)

chute d’arbres, principalement lorsqu’une grue à grappin est montée à l’arrière du tracteur;

b)

pénétration d’objets dans l’enceinte de l’opérateur, principalement lorsqu’un treuil est monté à l’arrière du tracteur.

4.5.2.2.

Le manuel d’utilisation fournit des informations concernant les éléments suivants:

a)

l’existence des dangers décrits au point 4.5.2.1;

b)

tout équipement optionnel éventuellement disponible permettant d’y faire face;

c)

les points de fixation sur le tracteur où des structures de protection peuvent être fixées, ainsi que la taille et le type de matériel à utiliser; lorsque aucun moyen n’est prévu pour installer des structures de protection adéquates, il en est fait mention;

d)

les structures de protection peuvent consister dans un cadre qui protège le poste de commande contre les chutes d’arbres ou dans des grillages posé devant les portes, le toit et les fenêtres de la cabine;

e)

le niveau des éventuelles structures de protection contre la chute d’objets.

4.5.3.   Utilisation de pulvérisateurs (risque de substances dangereuses)

Le niveau de protection contre les substances dangereuses, défini conformément à la norme EN 15695-1:2009, doit être décrit dans le manuel d’utilisation.»

4)

Le titre de l’appendice à l’annexe II est remplacé par le titre suivant:

5)

À l’appendice de l’annexe II, le point 1 est complété par les lignes suivantes insérées après le point 1.2:

«1.3.

Exigences de sécurité supplémentaires pour les applications spéciales, le cas échéant:

1.3.1.

Structures de protection contre la chute d’objets

1.3.2.

Structures de protection de l’opérateur

1.3.3.

Prévention des contacts avec des substances dangereuses».

6)

À l’appendice de l’annexe II, le point 15 (liste de documents) est complété par l’élément suivant:

«… manuel d’utilisation.»


(1)  Code normalisé de l’OCDE pour les essais officiels de structures de protection contre la chute d’objets des tracteurs agricoles et forestiers – Code 10; décision C(2008) 128 du Conseil de l’OCDE d’octobre 2008.

(2)  Ce document est disponible à l’adresse suivante: (http://www.iso.org/iso/fr/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber = 31626).

(3)  Ce document est disponible à l’adresse suivante: (http://www.iso.org/iso/fr/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER = 9021&ICS1 = 65&ICS2 = 60&ICS3 = 1).

(4)  JO L 201 du 1.8.2009, p. 18.

(5)  JO L 214 du 19.8.2009, p. 23.

(6)  JO L 255 du 18.9.1978, p. 1.


DÉCISIONS

13.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/43


DÉCISION 2010/452/PESC DU CONSEIL

du 12 août 2010

concernant la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28 et son article 43, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 septembre 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/736/PESC concernant la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia (1) (ci-après dénommée la «mission»). Cette action commune expire le 14 septembre 2010.

(2)

Le 28 mai 2010, le comité politique et de sécurité (COPS) a recommandé de proroger la mission pour une nouvelle période de douze mois jusqu’au 14 septembre 2011.

(3)

La structure de commandement et de contrôle de la mission devrait être sans préjudice de la responsabilité contractuelle qu’a le chef de mission à l’égard de la Commission en ce qui concerne l’exécution du budget de la mission.

(4)

Le dispositif de veille établi au sein du secrétariat général du Conseil devrait être activé pour cette mission.

(5)

La mission sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mission

1.   La mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (ci-après dénommée l’«EUMM Georgia» ou la «mission»), créée par l’action commune 2008/736/PESC, est prorogée à partir du 15 septembre 2010 jusqu’au 14 septembre 2011.

2.   L’EUMM Georgia agit conformément à l’énoncé de la mission qui figure à l’article 2 et exécute les tâches visées à l’article 3.

Article 2

Énoncé de la mission

1.   L’EUMM Georgia assure une observation civile des actions des parties, y compris du respect intégral à travers la Géorgie de l’accord en six points et des mesures d’application arrêtées par la suite; elle agit en étroite coordination avec les partenaires, en particulier les Nations unies (NU) et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), et en cohérence avec d’autres activités de l’Union, afin de contribuer à la stabilisation, à la normalisation et à l’instauration d’un climat de confiance, et contribue également à la formation d’une politique européenne en faveur d’une solution politique durable pour la Géorgie.

2.   La mission a pour objectifs spécifiques:

a)

de contribuer à la stabilité à long terme dans l’ensemble de la Géorgie et de la région limitrophe;

b)

à court terme, la stabilisation de la situation avec un risque réduit de reprise des hostilités, dans le respect intégral de l’accord en six points et des mesures d’application arrêtées par la suite.

Article 3

Tâches de la mission

Aux fins de l’accomplissement de la mission, les tâches de l’EUMM Georgia sont les suivantes:

1.

stabilisation:

surveiller, analyser et rendre compte de la situation ayant trait au processus de stabilisation, en s’attachant au respect intégral de l’accord en six points, y compris le retrait des troupes, à la liberté de mouvement et aux actions d’éléments perturbateurs, ainsi qu’aux violations des droits de l’homme et du droit humanitaire international;

2.

normalisation:

surveiller, analyser et rendre compte de la situation ayant trait au processus de normalisation en matière de gouvernance civile, en mettant l’accent sur l’État de droit, des structures répressives efficaces et un degré d’ordre public satisfaisant. La mission surveillera également la sécurité des liaisons dans le domaine des transports, des infrastructures et des services collectifs, ainsi que les aspects politiques et relatifs à la sécurité du retour des déplacés internes et des réfugiés;

3.

instauration d’un climat de confiance:

contribuer à apaiser les tensions, en faisant la liaison et en facilitant les contacts entre les parties et par d’autres mesures de confiance;

4.

contribuer à la formation d’une politique européenne et à l’engagement futur de l’Union.

Article 4

Structure de la mission

1.   L’EUMM Georgia est structurée comme suit:

a)

quartier général (QG). Le QG est composé du bureau du chef de la mission et du personnel du QG, assurant toutes les fonctions nécessaires de commandement et de contrôle, ainsi que de soutien à la mission. Le QG est situé à Tbilissi;

b)

bureaux sur le terrain. Des bureaux sur le terrain, répartis de façon géographique, accomplissent des tâches d’observation et assurent des fonctions nécessaires de soutien à la mission;

c)

élément de soutien. Un élément de soutien est situé au secrétariat général du Conseil, à Bruxelles.

2.   Les éléments visés au paragraphe 1 sont régis par d’autres modalités détaillées énoncées dans le plan d’opération (OPLAN).

Article 5

Commandant d’opération civil

1.   Le directeur de la capacité civile de planification et de conduite (CPCC) est le commandant d’opération civil de l’EUMM Georgia.

2.   Le commandant d’opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du comité politique et de sécurité (COPS) et sous l’autorité générale du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), exerce le commandement et le contrôle de l’EUMM Georgia au niveau stratégique.

3.   Le commandant d’opération civil veille à la mise en œuvre adéquate et effective des décisions du Conseil ainsi que de celles du COPS, y compris en donnant, s’il y a lieu, des instructions au niveau stratégique au chef de la mission, ainsi qu’en le conseillant et en lui apportant un appui technique.

4.   L’ensemble du personnel détaché reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l’État d’origine ou de l’institution de l’Union concernée. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel (OPCON) de leurs effectifs, équipes et unités au commandant d’opération civil.

5.   Le commandant d’opération civil a pour responsabilité générale de veiller à ce que le devoir de vigilance de l’Union soit rempli correctement.

6.   Le commandant d’opération civil et le représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) se concertent selon les besoins.

Article 6

Chef de la mission

1.   Le chef de la mission est responsable de la mission sur le théâtre des opérations et en exerce le commandement et le contrôle.

2.   Le chef de la mission exerce le commandement et le contrôle des effectifs, des équipes et des unités fournis par les États contributeurs et affectés par le commandant d’opération civil, ainsi que la responsabilité administrative et logistique, y compris en ce qui concerne les moyens, les ressources et les informations mis à la disposition de la mission.

3.   Le chef de la mission donne des instructions à l’ensemble du personnel de la mission, y compris, dans le cas présent, à l’élément de soutien situé à Bruxelles, afin que l’EUMM Georgia soit menée d’une façon efficace sur le théâtre, en assurant sa coordination et sa gestion au quotidien, et conformément aux instructions données au niveau stratégique par le commandant d’opération civil.

4.   Le chef de la mission est responsable de l’exécution du budget de la mission. À cette fin, il signe un contrat avec la Commission.

5.   Le chef de la mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Pour le personnel détaché, les actions disciplinaires sont du ressort de l’autorité nationale ou de l’institution de l’Union concernée.

6.   Le chef de la mission représente l’EUMM Georgia dans la zone d’opérations et veille à la bonne visibilité de la mission.

7.   Le chef de la mission assure, au besoin, une coordination avec d’autres acteurs de l’Union sur le terrain. Il reçoit du RSUE, sans préjudice de la chaîne de commandement, des orientations politiques au niveau local.

Article 7

Personnel

1.   Le personnel de l’EUMM Georgia consiste essentiellement en agents détachés par les États membres ou les institutions de l’Union. Chaque État membre ou institution de l’Union supporte les dépenses afférentes au personnel qu’il détache, y compris les frais de voyage à destination et au départ du lieu de déploiement, les salaires, la couverture médicale et les indemnités, à l’exclusion des indemnités journalières, des indemnités pour conditions de travail difficiles et des primes de risque applicables.

2.   La mission peut aussi, s’il y a lieu, recruter du personnel civil international et du personnel local sur une base contractuelle si les fonctions nécessaires ne sont pas assurées par des agents détachés par les États membres. Exceptionnellement, dans des cas dûment justifiés, lorsque aucune candidature qualifiée émanant d’un État membre n’a été reçue, des ressortissants d’États tiers participants peuvent être recrutés sur une base contractuelle, en tant que de besoin.

3.   Tout le personnel respecte les normes minimales opérationnelles de sécurité propres à la mission et le plan de sécurité de la mission arrêté pour soutenir la politique de sécurité de l’Union sur le terrain. En ce qui concerne la protection des informations classifiées de l’Union européenne qui sont confiées aux membres du personnel dans le cadre de leurs fonctions, tous les membres du personnel respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis par le règlement de sécurité du Conseil (2).

Article 8

Statut de la mission et de son personnel

1.   Le statut de la mission et de son personnel, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission, sont arrêtés conformément à la procédure prévue à l’article 37 du traité.

2.   L’État ou l’institution de l’Union ayant détaché un agent répond de toute plainte liée au détachement, qu’elle émane de cet agent ou qu’elle le concerne. Il incombe à l’État membre ou à l’institution de l’Union en question d’intenter toute action contre l’agent détaché.

3.   Les conditions d’emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international et local figurent dans les contrats conclus entre le chef de la mission et les membres du personnel.

Article 9

Chaîne de commandement

1.   L’EUMM Georgia possède une chaîne de commandement unifiée, dans la mesure où il s’agit d’une opération de gestion de crise.

2.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de l’EUMM Georgia.

3.   Le commandant d’opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS et sous l’autorité générale du HR, est le commandant de l’EUMM Georgia au niveau stratégique; en cette qualité, il donne des instructions au chef de la mission et lui fournit des conseils et un soutien technique.

4.   Le commandant d’opération civil rend compte au Conseil par l’intermédiaire du HR.

5.   Le chef de la mission exerce le commandement et le contrôle de l’EUMM Georgia sur le théâtre des opérations et relève directement du commandant d’opération civil.

Article 10

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil et du HR, le contrôle politique et la direction stratégique de la mission. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées à cet effet, conformément à l’article 38, troisième alinéa, du traité. Cette autorisation porte notamment sur le pouvoir de nommer un chef de mission, sur proposition du HR, et de modifier le concept d’opération (Conops) et l’OPLAN. Le Conseil reste investi du pouvoir de décision en ce qui concerne les objectifs et la fin de la mission.

2.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.   Le COPS reçoit régulièrement, et en tant que de besoin, du commandant d’opération civil et du chef de la mission des rapports sur les questions qui sont de leur ressort.

Article 11

Participation d’États tiers

1.   Sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union et de son cadre institutionnel unique, des États tiers peuvent être invités à apporter une contribution à la mission, étant entendu qu’ils prendront en charge les coûts découlant du personnel qu’ils détacheront, y compris les salaires, l’assurance «tous risques», les indemnités journalières de subsistance et les frais de voyage à destination et au départ de la Géorgie, et qu’ils contribueront d’une manière appropriée aux frais de fonctionnement de la mission.

2.   Les États tiers qui apportent des contributions à la mission ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de la mission que les États membres.

3.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l’acceptation ou non des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs.

4.   Les modalités précises relatives à la participation d’États tiers font l’objet d’accords conclus conformément à l’article 37 du traité et, s’il y a lieu, d’arrangements techniques supplémentaires. Si l’Union et un État tiers concluent un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crises de l’Union, les dispositions dudit accord s’appliquent dans le cadre de la mission.

Article 12

Sécurité

1.   Le commandant d’opération civil dirige le travail de planification des mesures de sécurité que doit effectuer le chef de la mission et veille à la mise en œuvre adéquate et effective de l’EUMM Georgia conformément aux articles 5 et 9 et en coordination avec le bureau de sécurité du Conseil.

2.   Le chef de la mission assume la responsabilité de la sécurité de la mission et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à la mission, conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union, en vertu du titre V du traité et des documents qui l’accompagnent.

3.   Le chef de la mission est assisté d’un responsable de la sécurité de la mission, qui lui rend compte de son action et qui entretient un lien fonctionnel étroit avec le bureau de sécurité du Conseil.

4.   Le personnel de l’EUMM Georgia suit une formation de sécurité obligatoire avant son entrée en fonctions, conformément à l’OPLAN. Il reçoit aussi régulièrement, sur le théâtre des opérations, une formation de mise à jour organisée par le responsable de la sécurité de la mission.

5.   Le chef de la mission veille à la protection des informations classifiées de l’Union européenne conformément au règlement de sécurité du Conseil.

Article 13

Dispositif de veille

Le dispositif de veille est activé pour l’EUMM Georgia.

Article 14

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission entre le 15 septembre 2010 et le 14 septembre 2011 est de 26 600 000 EUR.

2.   L’ensemble des dépenses est géré conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l’Union européenne.

3.   Le chef de la mission rend pleinement compte des activités menées dans le cadre de son contrat à la Commission, qui en assure la supervision.

4.   Les ressortissants des États tiers sont autorisés à soumissionner. Sous réserve d’approbation par la Commission, le chef de la mission peut conclure, avec des États membres de l’Union européenne, des États tiers participants et d’autres acteurs internationaux, des accords techniques portant sur la fourniture d’équipements, de services et de locaux à l’EUMM Georgia.

5.   Les dispositions financières respectent les exigences opérationnelles de la mission, y compris la compatibilité des équipements et l’interopérabilité de ses équipes.

6.   Les dépenses sont éligibles à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 15

Coordination

1.   Sans préjudice de la chaîne de commandement, le chef de la mission agit en étroite coordination avec la délégation de l’Union afin d’assurer la cohérence de l’action de l’Union dans le soutien apporté à la Géorgie.

2.   Le chef de mission agit en étroite coordination avec les chefs des missions diplomatiques des États membres concernés.

3.   Le chef de mission coopère avec les autres acteurs internationaux présents dans le pays.

Article 16

Communication d’informations classifiées

1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, s’il y a lieu et en fonction des besoins de la mission, des informations et documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau «CONFIDENTIEL UE» établis aux fins de la mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil.

2.   Le HR est autorisé à communiquer aux Nations unies et à l’OSCE, en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de la mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Des arrangements locaux sont établis à cet effet.

3.   En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l’État hôte des informations et documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de la mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Dans tous les autres cas, ces informations et documents sont communiqués à l’État hôte selon les procédures appropriées pour la coopération de l’État hôte avec l’Union.

4.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision des documents non classifiés de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à la mission et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (3).

Article 17

Évaluation de la mission

Une évaluation de la mission est présentée au COPS tous les six mois, sur la base d’un rapport élaboré par le chef de la mission et le secrétariat général du Conseil.

Article 18

Entrée en vigueur et durée

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 15 septembre 2010 jusqu’au 14 septembre 2011.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2010.

Par le Conseil

Le président

S. VANACKERE


(1)  JO L 248 du 17.9.2008, p. 26.

(2)  Décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (JO L 101 du 11.4.2001, p. 1).

(3)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).


13.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/48


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 août 2010

établissant, dans le domaine des tissus et cellules humains, des lignes directrices relatives aux modalités des inspections et des mesures de contrôle ainsi qu’en matière de formation et de qualification des agents, conformément à la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2010) 5278]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/453/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains (1), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2004/23/CE établit des normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution de tissus et cellules humains destinés à des applications humaines ainsi que pour le don, l’obtention et le contrôle de produits manufacturés dérivés de tissus et cellules humains destinés à des applications humaines, afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.

(2)

Pour prévenir la transmission de maladies par les tissus et cellules humains destinés à des applications humaines et pour assurer un niveau équivalent de qualité et de sécurité, l’article 7 de la directive 2004/23/CE prévoit que les autorités compétentes des États membres organisent des inspections et mettent en œuvre des mesures de contrôle appropriées afin d’assurer le respect des exigences de ladite directive.

(3)

En vertu de l’article 7, paragraphe 5, de la directive 2004/23/CE, la Commission est tenue d’établir des lignes directrices relatives aux modalités des inspections et des mesures de contrôle ainsi qu’en matière de formation et de qualification des agents participant à ces activités afin d’obtenir un niveau de compétence et d’efficacité homogène. Ces lignes directrices, non juridiquement contraignantes, ont pour but d’orienter utilement les États membres dans la mise en œuvre de l’article 7 de la directive 2004/23/CE.

(4)

Il convient que la Commission réexamine et actualise les lignes directrices établies à l’annexe de la présente décision, en se fondant sur les rapports qui lui seront communiqués par les États membres conformément à l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2004/23/CE.

(5)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 29 de la directive 2004/23/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les lignes directrices relatives aux modalités des inspections et des mesures de contrôle ainsi qu’en matière de formation et de qualification des agents, établies dans le domaine des tissus et cellules humains conformément à l’article 7, paragraphe 5, de la directive 2004/23/CE, figurent à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 août 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 102 du 7.4.2004, p. 48.


ANNEXE

LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AUX MODALITÉS DES INSPECTIONS ET DES MESURES DE CONTRÔLE AINSI QU’EN MATIÈRE DE FORMATION ET DE QUALIFICATION DES AGENTS, DANS LE DOMAINE DES TISSUS ET CELLULES HUMAINS

1.   Objet des lignes directrices

Les présentes lignes directrices ont pour objet de donner des orientations aux États membres afin que ceux-ci parviennent à un niveau de compétence et d’efficacité homogène en matière d’inspections dans le domaine des tissus et cellules humains.

2.   Responsabilités des inspecteurs

L’inspecteur devrait être clairement mandaté par écrit par l’autorité compétente pour la réalisation de la tâche concernée et disposer d’une pièce d’identification officielle. Il devrait recueillir des informations détaillées à présenter à l’autorité compétente, conformément au mandat spécifique de l’inspection.

Une inspection est un exercice d’échantillonnage, les inspecteurs ne pouvant examiner l’ensemble des zones et des documents lors de celle-ci. Un inspecteur ne devrait pas être tenu responsable de lacunes qui n’ont pas pu être détectées lors d’une inspection en raison de la durée ou du champ limités de celle-ci ou encore du fait que le déroulement de certains processus n’a pas pu être observé lors de l’inspection.

3.   Qualifications des inspecteurs

Les inspecteurs devraient au moins:

a)

être titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre sanctionnant un cycle de formation universitaire ou un cycle de formation reconnu équivalent par l’État membre concerné, dans le domaine des sciences médicales ou biologiques;

et

b)

posséder une expérience pratique dans les domaines d’intervention concernés, acquise dans un établissement de tissus, de cellules ou de sang. Toute autre expérience professionnelle antérieure peut également entrer en ligne de compte.

Dans des cas exceptionnels, les autorités compétentes peuvent envisager de dispenser une personne du respect de l’exigence fixée au point a), eu égard à l’importance et à la pertinence de son expérience.

4.   Formation des inspecteurs

Au moment de leur prise de fonctions, les inspecteurs devraient bénéficier d’une formation spécifique à l’entrée en service. Celle-ci devrait au moins porter sur les sujets suivants:

a)

les systèmes d’agrément, de désignation, d’autorisation ou d’octroi de licences en vigueur dans l’État membre concerné;

b)

le cadre juridique applicable pour l’exécution de leurs activités;

c)

les aspects techniques relatifs aux activités des établissements de tissus et de cellules;

d)

les techniques et procédures d’inspection, y compris des exercices pratiques;

e)

les systèmes internationaux de gestion de la qualité (ISO, EN);

f)

les systèmes nationaux de santé et les structures organisationnelles concernant les tissus et les cellules dans l’État membre concerné;

g)

l’organisation des autorités réglementaires nationales;

h)

les instruments d’inspection internationaux et d’autres organismes pertinents.

Cette formation à l’entrée en service devrait être complétée par des formations spécialisées et, lorsqu’il y a lieu, par une formation interne continue tout au long du parcours professionnel de l’inspecteur.

5.   Types d’inspection

5.1.

Différents types d’inspection peuvent être effectués:

a)   Inspections générales orientées vers les systèmes: elles devraient être effectuées sur place et couvrir l’ensemble des processus et activités, notamment: la structure organisationnelle, les politiques, les responsabilités, la gestion de la qualité, le personnel, la documentation, la qualité des données, les systèmes assurant la protection des données et la confidentialité, les installations, l’équipement, les contrats, les plaintes et les retraits ou les audits, la communication de l’information (à l’intérieur des frontières et au-delà) et la traçabilité des tissus et cellules.

b)   Inspections thématiques: elles devraient être effectuées sur place et couvrir un ou plusieurs thèmes spécifiques comme par exemple: les systèmes de gestion de la qualité, le processus de préparation, les systèmes de vigilance ou les conditions de laboratoire pour l’examen des donneurs.

c)   Examens documentaires: ils ne sont pas effectués sur place mais dans un lieu extérieur et peuvent couvrir toutes les procédures et activités ou se concentrer sur un ou plusieurs thèmes spécifiques.

d)   Réinspections: il peut s’agir d’un suivi ou d’une réévaluation visant au contrôle des mesures correctives imposées au terme d’une précédente inspection.

5.2.

En outre, certaines inspections plus particulières peuvent être effectuées:

a)   Inspections de tiers: des inspections documentaires ou sur place devraient être effectuées chez les tiers visés à l’article 24 de la directive 2004/23/CE.

b)   Inspections conjointes: après établissement de circonstances particulières, comme des ressources ou des connaissances limitées, un État membre peut envisager la possibilité de demander à une autre autorité compétente de l’Union d’effectuer des inspections conjointes sur son territoire en collaboration avec ses propres agents.

6.   Programmation des inspections

Les autorités compétentes devraient établir un programme des inspections et déterminer et répartir les ressources nécessaires.

Conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/23/CE, les autorités compétentes doivent, à intervalles réguliers, organiser des inspections et mettre en œuvre des mesures de contrôle. L’intervalle entre deux inspections ne doit pas dépasser deux ans.

Il est recommandé d’effectuer au moins tous les quatre ans une inspection sur place complète couvrant tous les domaines d’activité. Entre deux inspections générales du système, il est possible d’effectuer une inspection thématique portant sur un thème ou une procédure en particulier, une autre solution consistant, en l’absence de changements significatifs depuis la dernière inspection, en la réalisation d’un examen documentaire.

7.   Conduite des inspections

7.1.

Lorsque les ressources le permettent, l’équipe devrait être composée de membres dotés de compétences différentes.

Si nécessaire, l’aide d’un expert externe peut être demandée dans le contexte d’une inspection spécifique. Cet expert ne devrait avoir qu’un rôle consultatif.

D’une manière générale, il convient d’éviter les inspections effectuées par un seul inspecteur. Au moins l’un des inspecteurs devrait posséder un minimum de deux ans d’expérience pratique, conformément au point 3 b).

7.2.

Un rapport d’inspection devrait être envoyé après l’inspection à l’établissement de tissus ou au tiers en ayant fait l’objet. Les conclusions du rapport devraient clairement faire apparaître les lacunes constatées.

Il convient d’indiquer, dans le rapport, la date pour laquelle l’établissement de tissus ou le tiers devrait soumettre ses propositions et un calendrier de rectification des irrégularités relevées dans le rapport.

Au besoin, une réinspection peut être effectuée à titre de suivi.

8.   Système de gestion de la qualité des inspections

Chaque autorité compétente devrait disposer d’un système de gestion de la qualité comprenant des procédures normalisées adéquates et un système d’audit interne adapté. Les autorités compétentes devraient effectuer régulièrement une évaluation de leurs systèmes d’inspection.


13.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/51


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 août 2010

relative à la détermination des stocks excédentaires de produits agricoles autres que le sucre et aux conséquences financières de leur élimination dans le contexte de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie

[notifiée sous le numéro C(2010) 5524]

(Le texte en langue roumaine est le seul faisant foi.)

(2010/454/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son annexe V, chapitre 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe V, chapitre 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie dispose que tout stock de produits, qu’il soit privé ou public, en libre pratique sur le territoire de la Bulgarie et de la Roumanie (ci-après dénommées «les nouveaux États membres») à la date d’adhésion et dépassant la quantité qui pourrait être considérée comme constituant un report normal de stocks doit être éliminé aux frais des nouveaux États membres. Le concept de «report normal de stocks» est défini pour chaque produit en fonction de critères et d’objectifs propres à chaque organisation commune de marché.

(2)

Du fait de l’existence de critères et d'objectifs propres aux différentes organisations communes de marchés ainsi que de la relation existant entre les prix des nouveaux États membres avant l’adhésion et les prix de la Communauté européenne, il convient d’évaluer le stock normal de report sur la base de facteurs variant d’un secteur à l’autre.

(3)

Il convient que les niveaux des stocks excédentaires soient calculés sur la base de la variation de la production intérieure en 2006 augmentée des importations et diminuée des exportations, comparée à la moyenne des variations de la production intérieure des trois années précédentes augmentée des importations et diminuée des exportations.

(4)

Il convient d’adapter les résultats de ce calcul de manière à prendre en considération le fait que certaines catégories de produits, telles que le beurre et le «butter oil» ainsi que différentes qualités de riz, houblon, semences, vin, alcool, tabac et céréales, sont interchangeables et peuvent dès lors être considérées comme un seul groupe, de sorte qu’une augmentation du niveau des stocks de certains produits d’un groupe peut être compensée par une réduction du niveau des stocks d’autres produits de ce groupe.

(5)

Afin de tenir compte de la croissance économique enregistrée pendant la période évaluée aux fins de l’exercice ayant trait aux stocks excédentaires et de l’augmentation de la consommation de denrées alimentaires que cette croissance est susceptible d’avoir entraînée, il a été introduit une fonction de tendance linéaire fondée sur les chiffres de production et les chiffres des échanges de la période 2003-2005. Lorsque la fonction de tendance linéaire aurait donné un excédent plus important, c’est la moyenne des variations de la production intérieure des trois années précédentes, augmentée des importations et diminuée des exportations, qui a été retenue comme référence.

(6)

Un seuil a été utilisé pour écarter les excédents d’importance mineure: si la quantité excédentaire d’un produit donné ne dépassait pas 10 % de ce qui pourrait être considéré comme un «stock normal de report» pour ce produit, on a estimé qu’aucune charge financière ne devait être imputée aux États membres. Ce seuil de 10 % couvre la marge d’erreur des données statistiques collectées dans le contexte particulier de la période de préadhésion, compte tenu de la complexité et de la portée de cet exercice.

(7)

La Commission a également invité les nouveaux États membres à présenter des arguments concernant les situations spécifiques susceptibles de justifier l’existence de stocks supérieurs à la normale, et a évalué ces arguments. Cette évaluation n’a pas entraîné de modification des chiffres établis suivant la méthode décrite aux considérants 1 à 6.

(8)

Il importe que les calculs reposent sur les données officielles Eurostat transmises par les États membres, lorsque celles-ci sont disponibles. Lorsque ces données ne sont pas disponibles en raison du secret statistique, il convient d’utiliser les données communiquées officiellement à la Commission par les nouveaux États membres.

(9)

Dans le cas de la Bulgarie, l’application mathématique de la méthode décrite aux considérants 1 à 6 aux données statistiques visées au considérant 8 permet de conclure à l’absence de stocks excédentaires, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les éventuels arguments concernant des situations spécifiques décrits au considérant 7.

(10)

Il convient que les conséquences financières de l’existence de stocks excédentaires soient calculées sur la base du coût de l’élimination de ces stocks. En l’absence de restitutions à l’exportation pour les champignons en conserve, produits pour lesquels l’existence de stocks importants a été établie, il semble approprié, dans une approche d’équivalence, de se fonder sur les différences de niveaux entre les prix moyens intérieurs et extérieurs. Compte tenu du caractère temporaire des conséquences financières résultant de l’établissement de stocks excédentaires, il convient que les États membres concernés versent les montants correspondants au budget de l’Union. Il y a lieu d’arrêter la date à laquelle ces paiements devront être effectués. Compte tenu des conditions économiques actuelles difficiles évoquées par la Roumanie, il a été jugé opportun d’étaler sur quatre ans la période fixée pour le paiement de ces montants.

(11)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les quantités de produits agricoles en libre pratique sur le territoire de la Bulgarie et de la Roumanie à la date d’adhésion et dépassant les quantités qui pourraient être considérées comme constituant un stock de report normal au 1er janvier 2007, ainsi que les montants à imputer à ces nouveaux États membres pour couvrir les coûts liés à l’élimination de ces quantités, sont établis à l’annexe.

Article 2

1.   Les montants établis à l’annexe sont considérés comme des recettes pour le budget de l’Union.

2.   La Roumanie a la possibilité de verser les montants fixés à l’annexe au budget de l’Union en quatre versements égaux. Le premier versement est effectué au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la date de notification de la présente décision au nouvel État membre concerné. Les autres tranches sont payables respectivement le 31 octobre 2011, le 31 octobre 2012 et le 31 octobre 2013.

Article 3

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2010.

Par la Commission

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


ANNEXE

QUANTITÉS DÉPASSANT LES STOCKS DE REPORT NORMAUX ET MONTANTS À CHARGE DE LA BULGARIE ET DE LA ROUMANIE

 

Roumanie

 

Quantité en tonnes

Montant en milliers d’euros

Champignons en boîte

685

108

Total

685

108