ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.201.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 201

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
3 août 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le règlement (CE) no 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 692/2010 de la Commission du 30 juillet 2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

23

 

 

Règlement (UE) no 693/2010 de la Commission du 2 août 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

26

 

 

Règlement (UE) no 694/2010 de la Commission du 2 août 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

28

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/427/UE

 

*

Décision du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure

30

 

 

2010/428/UE

 

*

Décision de la Commission du 28 juillet 2010 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 5138]  ( 1 )

41

 

 

2010/429/UE

 

*

Décision de la Commission du 28 juillet 2010 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 5139]  ( 1 )

46

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

3.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/1


RÈGLEMENT (UE) No 691/2010 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2010

établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le règlement (CE) no 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (1), et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 549/2004 exige qu’un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau soit instauré par des mesures d’exécution.

(2)

Le système de performance devrait contribuer au développement durable du système de transport aérien en améliorant l’efficacité globale des services de navigation aérienne dans les domaines de performance clés que sont la sécurité, l’environnement, la capacité et l’efficacité économique, compatibles avec ceux recensés dans le cadre de performance du plan directeur ATM, le tout dans le respect des objectifs impératifs de sécurité.

(3)

Le système de performance devrait fournir des indicateurs et des objectifs contraignants concernant certains de ces domaines et permettant d’atteindre pleinement et de maintenir les niveaux de sécurité requis ainsi que de fixer des objectifs dans d’autres domaines de performance clés.

(4)

Le système de performance devrait être instauré et appliqué avec une vision à long terme des aspirations supérieures de la société.

(5)

Le système de performance devrait s’appliquer aux services de navigation aérienne selon une approche porte-à-porte incluant les aéroports en vue d’améliorer les performances globales du réseau.

(6)

Les interdépendances entre les niveaux national et des blocs d’espace aérien fonctionnels et le niveau du réseau, ainsi que les interdépendances entre les objectifs de performance, le tout dans le respect des objectifs impératifs de sécurité, devraient être dûment prises en compte lors de la préparation et du suivi du système de performance.

(7)

Les plans de performance devraient contenir l’engagement des États membres à atteindre, au cours de la période de référence, les objectifs du ciel unique européen ainsi que l’équilibre entre les besoins de tous les usagers de l’espace aérien et la fourniture de services par les prestataires de services de navigation aérienne.

(8)

Les autorités nationales de surveillance ont un rôle clé à jouer dans la mise en œuvre du système de performance. Les États membres devraient donc s’assurer de pouvoir exercer effectivement ces responsabilités supplémentaires.

(9)

Les plans de performance devraient décrire les mesures, comme les mécanismes incitatifs, visant à orienter le comportement des parties intéressées vers l’amélioration des performances aux niveaux national, des blocs d’espace aérien fonctionnels et européen.

(10)

L’instauration de mécanismes d’alerte appropriés devrait permettre, dans des circonstances qui étaient imprévisibles lors de l’adoption des plans de performance et qui sont à la fois inévitables et hors du contrôle des États membres et des entités soumises aux objectifs de performance, d’appliquer les mesures adéquates pour préserver les exigences de sécurité ainsi que la continuité du service fourni.

(11)

Une consultation effective des parties intéressées devrait avoir lieu au niveau national ou des blocs d’espace aérien fonctionnels, ainsi qu’au niveau de l’Union européenne.

(12)

Compte dûment tenu de l’efficacité des missions militaires, la coopération et la coordination entre civils et militaires sont d’une extrême importance pour atteindre les objectifs de performance.

(13)

Le système de performance devrait être sans préjudice des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) no 549/2004 visant à sauvegarder des intérêts essentiels relevant de la politique de sécurité ou de défense.

(14)

Il convient de choisir des indicateurs de performance clés qui soient spécifiques et mesurables et qui permettent de partager les responsabilités pour atteindre les objectifs de performance. Les objectifs associés devraient être atteignables, réalistes et opportuns et viser à effectivement favoriser les performances durables des services de navigation aérienne.

(15)

L’application d’objectifs de performance contraignants, étayés par des mesures incitatives qui peuvent être de nature financière, exige de faire correctement le lien avec le règlement (CE) no 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (2).

(16)

L’instauration et l’application d’indicateurs de performance clés et d’objectifs de performance impliquent qu’ils soient totalement compatibles avec les objectifs et les normes de sécurité définis dans le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (3), et dans ses règles de mise en œuvre, ainsi qu’avec les mesures prises par l’Union européenne pour atteindre et maintenir ces objectifs.

(17)

Il convient de mettre en place un processus de suivi des performances effectives au cours des périodes de référence afin de pouvoir, en fonction de l’évolution des performances, atteindre les objectifs et, si nécessaire, instaurer les mesures appropriées.

(18)

Lors de l’adoption d’objectifs de performance uni-européens pour la première période de référence, la Commission devrait dûment tenir compte de la situation financière réelle des prestataires de services de navigation aérienne résultant notamment des mesures de maîtrise des coûts qui ont déjà été prises, en particulier depuis 2009, ainsi que des éventuels excédents ou déficits de recouvrement des redevances de route à reporter des exercices précédents. Elle devrait aussi dûment tenir compte des progrès déjà accomplis par les blocs d’espace aérien fonctionnels existants.

(19)

Conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 549/2004, le présent règlement devrait s’appliquer aux fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien visées à l’article 6 du règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil (4), par une modification appropriée de ce règlement.

(20)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du ciel unique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement définit les mesures nécessaires pour améliorer les performances globales des services de navigation aérienne et des fonctions de réseau pour la circulation aérienne générale dans les régions EUR et AFI de l’OACI où des États membres sont responsables de la fourniture des services de navigation aérienne, en vue de répondre aux besoins de tous les usagers de l’espace aérien.

2.   Aux fins de la fixation des objectifs, le présent règlement s’applique aux services de navigation aérienne fournis par les prestataires de services de la circulation aérienne désignés conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil (5) et par les prestataires de services météorologiques s’ils sont désignés conformément à l’article 9, paragraphe 1, de ce règlement.

3.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent règlement aux services de navigation aérienne terminaux fournis dans les aéroports comptant moins de 50 000 mouvements de transport aérien commerciaux par an. Dans ce cas, ils en informent la Commission. Lorsque aucun des aéroports d’un État membre n’atteint le seuil de 50 000 mouvements de transport aérien commerciaux par an, les objectifs de performance s’appliquent au minimum à l’aéroport qui compte le plus de mouvements de transport aérien commerciaux.

4.   Lorsqu’un État membre estime qu’une partie ou la totalité de ses services de navigation aérienne terminaux est soumise aux conditions du marché, il détermine, conformément aux procédures visées à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1794/2006 et avec l’aide de l’autorité nationale de surveillance, au plus tard douze mois avant le début de chaque période de référence, si les conditions énoncées à l’annexe I de ce règlement sont remplies. Lorsque l’État membre constate que ces conditions sont remplies, indépendamment du nombre de mouvements de transport aérien commerciaux assurés, il peut décider de ne pas fixer de coûts déterminés en vertu de ce règlement, ni d’appliquer d’objectifs contraignants d’efficacité économique à ces services.

5.   Conformément à l’article 11, paragraphe 6, point c), point ii), du règlement (CE) no 549/2004 et à l’article 15, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 550/2004, et sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, l’objectif d’efficacité économique s’applique à tous les coûts fixés imputables aux usagers de l’espace aérien.

6.   Les États membres peuvent aussi appliquer le présent règlement:

a)

dans l’espace aérien sous leur responsabilité dans d’autres régions OACI, à condition qu’ils en informent la Commission et les autres États membres, et sans préjudice des droits et obligations des États membres en vertu de la convention relative à l’aviation civile internationale de 1944 (convention de Chicago);

b)

aux prestataires de services de navigation aérienne qui ont reçu la permission de fournir de tels services sans certificat, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) no 550/2004.

7.   Nonobstant les dispositions sur la protection des informations de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et de ses règlements d’application de la Commission (CE) no 1321/2007 (7) et (CE) no 1330/2007 (8), les exigences relatives à la fourniture de données définie au chapitre V s’appliquent aux autorités nationales, aux prestataires de services de navigation aérienne, aux exploitants d’aéroport, aux coordonnateurs d’aéroport et aux transporteurs aériens, selon les conditions fixées à l’annexe IV.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2 du règlement (CE) no 549/2004 s’appliquent.

De plus, on entend par:

a)

«exploitant d’aéroport», l’«entité gestionnaire d’un aéroport» définie dans le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (9);

b)

«données», les informations pertinentes – qualitatives, quantitatives et autres – concernant les performances de la navigation aérienne, recueillies et traitées systématiquement par la Commission, ou en son nom, aux fins de la mise en œuvre du système de performance;

c)

«indicateurs de performance», les indicateurs utilisés aux fins du suivi, de l’analyse comparative et de l’évaluation des performances;

d)

«indicateurs de performance clés», les indicateurs de performance utilisés aux fins de la fixation des objectifs de performance;

e)

«mouvements de transport aérien commerciaux», le total des décollages et atterrissages effectués pour le transport de voyageurs, de marchandises ou de courrier, contre rémunération ou en vertu d’une location, calculé en moyenne sur les trois années précédant l’adoption du plan de performance, quels que soient la masse maximale au décollage et le nombre de sièges de passagers utilisés;

f)

«objectif contraignant», un objectif de performance adopté par des États membres, dans le cadre d’un plan de performance national ou de bloc d’espace aérien fonctionnel, et soumis à un mécanisme incitatif prévoyant des récompenses, des mesures dissuasives ou des plans de mesures correctrices;

g)

«transporteur aérien», une entreprise de transport aérien titulaire d’une licence d’exploitation valable délivrée par un État membre conformément au droit de l’Union européenne;

h)

«représentant des usagers de l’espace aérien», toute personne ou entité morale représentant les intérêts d’une ou de plusieurs catégories d’usagers des services de navigation aérienne;

i)

«coûts fixés», les coûts définis à l’article 15, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 550/2004;

j)

«autorités nationales», les autorités réglementaires au niveau national ou des blocs d’espace aérien fonctionnels dont les coûts, lorsqu’ils sont supportés dans le cadre de la fourniture de services de navigation aérienne en application de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1794/2006, peuvent être recouvrés auprès des usagers de l’espace aérien;

k)

«culture juste», une culture dans laquelle les opérateurs situés en première ligne ne sont pas punis pour des actions ou décisions qui sont proportionnées à leur expérience et leur formation, mais aussi une culture dans laquelle les violations et les dégradations délibérées des opérateurs situés en première ligne ou autres ne sont pas tolérées;

l)

«coordonnateur d’aéroport», la fonction instaurée dans les aéroports coordonnés en application du règlement (CEE) no 95/93;

m)

«suivi des performances», le processus continu de collecte et d’analyse de données permettant de mesurer les résultats effectifs d’un système par rapport à des objectifs prédéfinis.

Article 3

Organe d’évaluation des performances

1.   Lorsque la Commission décide de désigner un organe d’évaluation des performances pour l’assister dans la mise en œuvre du système de performance, l’organe est désigné pour une durée déterminée, compatible avec les périodes de référence.

2.   L’organe d’évaluation des performances a les compétences et l’impartialité requises pour effectuer en toute indépendance les tâches qui lui sont confiées par la Commission, en particulier dans les domaines de performance clés pertinents.

3.   L’organe d’évaluation des performances assiste la Commission dans la mise en œuvre du système de performance, en particulier dans les tâches suivantes:

a)

la collecte, l’examen, la validation et la diffusion des données relatives aux performances;

b)

l’adaptation des domaines de performance clés ou la définition de nouveaux domaines, compatibles avec ceux recensés dans le cadre de performance du plan directeur ATM (gestion du trafic aérien), comme prévu à l’article 8, paragraphe 1, et des indicateurs de performance clés correspondants;

c)

à partir de la deuxième période de référence, la définition d’indicateurs clés appropriés permettant de couvrir, dans tous les domaines de performance clés, les performances des fonctions de réseau et des services de navigation aérienne dans les services de route et terminaux;

d)

la fixation ou la révision des objectifs de performance uni-européens;

e)

la fixation des seuils d’activation des mécanismes d’alerte, comme prévu à l’article 9, paragraphe 3;

f)

l’évaluation de la compatibilité des plans de performance adoptés, y compris des objectifs de performance, avec les objectifs uni-européens;

g)

le cas échéant, l’évaluation de la compatibilité des seuils d’alerte adoptés en application de l’article 18, paragraphe 3, avec les seuils d’alertes uni-européens visés à l’article 9, paragraphe 3;

h)

le cas échéant, l’évaluation des objectifs de performance révisés ou des mesures correctrices prises par les États membres concernés;

i)

le suivi, l’analyse comparative et l’évaluation des performances des services de navigation aérienne au niveau national ou des blocs d’espace aérien fonctionnels et au niveau de l’Union européenne;

j)

le suivi, l’analyse comparative et l’évaluation des performances des fonctions de réseau;

k)

le suivi permanent des performances globales du réseau ATM, y compris la préparation des rapports annuels destinés au comité du ciel unique;

l)

l’évaluation de la réalisation des objectifs de performance au terme de chaque période de référence en vue de la préparation de la période suivante.

4.   À la demande de la Commission, l’organe d’évaluation des performances fournit des informations ou des rapports ad hoc sur les questions relatives aux performances.

5.   L’organe d’évaluation des performances peut faire rapport et formuler des recommandations à la Commission pour améliorer le système.

6.   En ce qui concerne les relations avec les autorités nationales de surveillance:

a)

afin d’exercer sa fonction de suivi permanent des performances globales du réseau ATM, l’organe d’évaluation des performances obtient des autorités nationales de surveillance les informations nécessaires ayant trait aux plans de performance nationaux ou de blocs d’espace aérien fonctionnels;

b)

l’organe d’évaluation des performances assiste les autorités nationales de surveillance, à la demande de celles-ci, en fournissant des éléments objectifs sur les questions de performance au niveau national ou des blocs d’espace aérien fonctionnels, tels que des comparaisons factuelles entre les prestataires de services de navigation aérienne opérant dans des environnements analogues (analyse comparative), des analyses de l’évolution des performances au cours des cinq dernières années, ou des analyses prospectives;

c)

les autorités nationales de surveillance peuvent demander l’assistance de l’organe d’évaluation des performances pour définir des séries de valeurs indicatives permettant de fixer les objectifs au niveau national ou des blocs d’espace aérien fonctionnels, compte tenu de la perspective européenne. Ces valeurs sont mises à la disposition des autorités nationales de surveillance, des prestataires de services de navigation aérienne, des exploitants d’aéroport et des usagers de l’espace aérien.

7.   L’organe d’évaluation des performances coopère, le cas échéant, avec l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour ce qui est des tâches visées au paragraphe 3, lorsqu’elles ont trait à la sécurité, afin d’assurer la compatibilité avec les objectifs et les normes instaurés et appliqués conformément au règlement (CE) no 216/2008.

8.   Afin d’exercer sa fonction de suivi permanent des performances globales du réseau de gestion du trafic aérien, l’organe d’évaluation des performances élabore des modes opératoires appropriés avec les prestataires de services de navigation aérienne, les exploitants d’aéroport, les coordonnateurs d’aéroport et les transporteurs aériens.

Article 4

Autorités nationales de surveillance

1.   Les autorités nationales de surveillance sont responsables de l’élaboration, au niveau national ou des blocs d’espace aérien fonctionnels, des plans de performance, de la supervision des performances et du suivi des plans et objectifs de performance. Elles effectuent ces tâches en toute impartialité, indépendance et transparence.

2.   Les États membres veillent à ce que, dans tous les domaines de performance clés, les autorités nationales de surveillance disposent des ressources et moyens nécessaires, ou y aient accès, pour effectuer les tâches prévues par le présent règlement, notamment des pouvoirs d’enquête pour effectuer les tâches visées à l’article 19.

3.   Lorsqu’un État membre a plusieurs autorités nationales de surveillance, il indique à la Commission celle qui est responsable de la coordination nationale et des relations avec la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement.

Article 5

Blocs d’espace aérien fonctionnels

1.   Les États membres encouragent une étroite collaboration entre leurs autorités nationales de surveillance en vue d’établir un plan de performance au niveau d’un bloc d’espace aérien fonctionnel.

2.   Lorsque les États membres décident d’adopter un plan de performance au niveau d’un bloc d’espace aérien fonctionnel:

a)

ils veillent à ce que le plan de performance soit conforme au modèle figurant à l’annexe II;

b)

ils indiquent à la Commission l’autorité nationale de surveillance ou l’organe qui est responsable de la coordination dans le bloc d’espace aérien fonctionnel et des relations avec la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre du plan de performance;

c)

ils prennent les dispositions nécessaires pour que:

i)

un objectif unique soit fixé pour chaque indicateur de performance clé;

ii)

lorsque les objectifs ne sont pas atteints, les mesures visées à l’article 11, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 549/2004 soient définies et appliquées au cours de la période de référence. À cette fin, les valeurs annuelles figurant dans le plan de performance sont utilisées;

iii)

les conséquences de la réalisation ou de la non-réalisation des objectifs soient équitablement supportées dans le bloc d’espace aérien fonctionnel;

d)

ils sont conjointement responsables de la réalisation des objectifs de performance fixés pour le bloc d’espace aérien fonctionnel;

e)

au cas où il n’a été établi aucune zone tarifaire commune au sens de l’article 4 du règlement (CE) no 1794/2006, ils agrègent les objectifs nationaux d’efficacité économique et fournissent, pour information, un chiffre global traduisant l’effort d’efficacité économique produit au niveau du bloc d’espace aérien fonctionnel.

3.   Lorsque les États membres d’un bloc d’espace aérien fonctionnel n’adoptent pas de plan de performance comportant des objectifs au niveau de ce bloc d’espace aérien fonctionnel, ils communiquent à la Commission, pour information, des objectifs de performance agrégés en mettant en évidence leur compatibilité, au niveau du bloc d’espace aérien fonctionnel, avec les objectifs de performance uni-européens.

Article 6

Coordination avec l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)

En application de l’article 13 bis du règlement (CE) no 549/2004 et conformément au règlement (CE) no 216/2008, la Commission coordonne, le cas échéant, avec l’AESA:

a)

les aspects du système de performance relatifs à la sécurité, y compris l’instauration, la révision et l’application d’indicateurs de performance clés et d’objectifs de performance uni-européens en la matière, ainsi que la soumission de propositions d’actions et de mesures appropriées à la suite de l’activation d’un mécanisme d’alerte;

b)

la compatibilité des indicateurs clés et objectifs de performance en matière de sécurité avec la mise en œuvre du Programme européen de sécurité aérienne tel qu’il peut être adopté par l’Union européenne.

Article 7

Durée des périodes de référence

1.   La première période de référence du système de performance couvre les années civiles 2012 à 2014 incluses. Les périodes de référence suivantes couvrent cinq années civiles, sauf décision contraire arrêtée par modification du présent règlement.

2.   La même période de référence s’applique aux objectifs de performance uni-européens et aux plans et objectifs au niveau national ou des blocs d’espace aérien fonctionnels.

Article 8

Domaines et indicateurs de performance clés

1.   Aux fins de la fixation des objectifs, l’adaptation et l’ajout éventuel de domaines de performance clés, conformément à l’article 11, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) no 549/2004, sont arrêtés par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 5, paragraphe 3, de ce règlement.

2.   Aux fins de la fixation des objectifs, à chaque domaine de performance clé correspondent un ou plusieurs indicateurs de performance clés, en nombre limité. La performance des services de navigation aérienne est évaluée au moyen d’objectifs contraignants pour chaque indicateur de performance clé.

3.   Les indicateurs de performance clés pour la fixation des objectifs uni-européens, sélectionnés pour chaque domaine de performance clé, figurent à l’annexe I, partie 1.

4.   Les indicateurs de performance clés utilisés pour fixer les objectifs de performance au niveau national ou des blocs d’espace aérien fonctionnels figurent à l’annexe I, partie 2.

5.   Les indicateurs de performance clés restent inchangés au cours de la période de référence. Les changements sont adoptés par modification du présent règlement au plus tard six mois avant l’adoption de nouveaux objectifs de performance uni-européens.

6.   Les États membres peuvent, au niveau national ou des blocs d’espace aérien fonctionnels, décider d’instaurer et d’utiliser, outre les domaines et indicateurs de performance clés visés au présent article, des indicateurs de performance supplémentaires et des objectifs associés à ceux fixés à l’annexe I, partie 2, pour leur propre suivi des performances ou dans le cadre de leurs plans de performance. Ces indicateurs et objectifs supplémentaires contribuent à la réalisation des objectifs uni-européens et des objectifs au niveau national et des blocs d’espace aérien fonctionnels qui en résultent. Ils peuvent, par exemple, intégrer et développer la dimension civil-militaire ou météorologique du plan de performance. Ces indicateurs et objectifs supplémentaires peuvent s’accompagner de mécanismes incitatifs appropriés, arrêtés au niveau national ou des blocs d’espace aérien fonctionnels.

CHAPITRE II

PRÉPARATION DES PLANS DE PERFORMANCE

Article 9

Objectifs de performance uni-européens

1.   La Commission adopte les objectifs de performance uni-européens, conformément à la procédure visée à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 549/2004, en tenant compte des éléments pertinents fournis par les autorités nationales de surveillance et après avoir consulté les parties intéressées comme prévu à l’article 10 de ce règlement, d’autres organismes concernés le cas échéant et l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour les aspects de la performance relatifs à la sécurité.

2.   Les objectifs uni-européens sont proposés par la Commission européenne au plus tard quinze mois avant le début de la période de référence et adoptés au plus tard douze mois avant le début de cette période.

3.   Lorsqu’elle adopte les objectifs de performance uni-européens, la Commission définit, pour chaque indicateur de performance clé, les seuils d’alerte au-delà desquels les mécanismes d’alerte visés à l’article 18 peuvent être activés. Les seuils d’alerte pour l’indicateur de performance clé de l’efficacité économique tiennent compte de l’évolution du trafic et des coûts.

4.   La Commission étaye chaque objectif de performance uni-européen par une description des hypothèses et des motifs justifiant la fixation de l’objectif, tels que l’utilisation faite des éléments fournis par les autorités nationales de surveillance et d’autres données factuelles, les prévisions de trafic et, le cas échéant, les niveaux attendus de coûts fixés efficaces pour l’Union européenne.

Article 10

Élaboration des plans de performance

1.   Les autorités nationales de surveillance, soit au niveau national soit au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels, établissent des plans de performance contenant des objectifs compatibles avec les objectifs de performance uni-européens et conformes aux critères d’évaluation définis à l’annexe III. Il n’y a qu’un seul plan de performance par État membre ou par bloc d’espace aérien fonctionnel lorsque, en application de l’article 5, paragraphes 1 et 2, les États membres concernés décident d’élaborer un plan de performance au niveau d’un bloc d’espace aérien fonctionnel.

2.   Pour faciliter la préparation des plans de performance, les autorités nationales de surveillance veillent à ce que:

a)

les prestataires de services de navigation aérienne communiquent les éléments pertinents de leurs plans d’entreprise, établis conformément aux objectifs uni-européens;

b)

les parties intéressées soient consultées, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 549/2004, à propos du plan et des objectifs de performance. Les informations utiles sont fournies aux parties intéressées au moins trois semaines avant la réunion de consultation.

3.   Les plans de performance contiennent, en particulier:

a)

le trafic prévu, exprimé en unités de service, à assurer chaque année de la période de référence, avec la justification des chiffres utilisés;

b)

les coûts des services de navigation aérienne fixés par les États membres conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 550/2004;

c)

une description des investissements nécessaires pour atteindre les objectifs de performance, de leur pertinence relativement au plan directeur ATM européen, et de leur compatibilité avec les grandes orientations de celui-ci en matière de progrès et de changement;

d)

des objectifs de performance dans chaque domaine clé pertinent, fixés en fonction de chaque indicateur clé, pour toute la période de référence, avec des valeurs annuelles à utiliser pour le suivi et les mesures incitatives;

e)

une description de la dimension civil-militaire du plan, exposant comment le concept de gestion souple de l’espace aérien (FUA) est appliqué afin d’accroître la capacité en tenant dûment compte de l’efficacité des missions militaires et, si nécessaire, des indicateurs et objectifs de performance pertinents compatibles avec ceux du plan de performance;

f)

une description et une justification de la façon dont les objectifs de performance visés au point d) rejoignent les objectifs de performance uni-européens et y contribuent;

g)

l’identification précise des différentes entités responsables de la réalisation des objectifs et de leur contribution individuelle;

h)

une description des mécanismes incitatifs à appliquer aux diverses entités responsables afin de les encourager à atteindre les objectifs sur la période de référence;

i)

les mesures prises par les autorités nationales de surveillance pour contrôler que les objectifs de performance sont atteints;

j)

une description des résultats de la consultation des parties intéressées, y compris des questions soulevées par les participants ainsi que des mesures convenues.

4.   Les plans de performance sont fondés sur le modèle figurant à l’annexe II et peuvent, si les États membres le décident en application de l’article 8, paragraphe 6, contenir des indicateurs supplémentaires avec des objectifs associés.

Article 11

Mécanismes incitatifs

1.   Les mécanismes incitatifs appliqués par les États membres dans le cadre de leur plan de performance respectent les principes généraux suivants:

a)

ils sont effectifs, proportionnels, crédibles et restent inchangés au cours de la période de référence;

b)

ils sont appliqués de façon non discriminatoire et transparente afin de contribuer à l’amélioration des performances des services fournis;

c)

ils entrent dans le cadre réglementaire connu à l’avance par toutes les parties intéressées et sont applicables durant toute la période de référence;

d)

ils orientent le comportement des entités soumises à la fixation d’objectifs en vue de les faire atteindre un niveau élevé de performance et les objectifs associés.

2.   Les mécanismes incitatifs concernant les objectifs de sécurité visent à faire en sorte que les objectifs de sécurité requis soient pleinement atteints et maintenus tout en permettant d’améliorer les performances dans d’autres domaines clé. Ils ne sont pas de nature financière et consistent en des plans d’action prévoyant des délais ou des mesures associées en application du règlement (CE) no 2096/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne (10) ou des règles de mise en œuvre du règlement (CE) no 216/2008.

3.   Les mécanismes incitatifs concernant les objectifs d’efficacité économique sont de nature financière et sont régis par les dispositions applicables de l’article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1794/2006. Ils consistent en un mécanisme de partage des risques au niveau national ou des blocs d’espace aérien fonctionnels.

4.   Les mécanismes incitatifs concernant les objectifs de capacité peuvent être de nature financière ou autre et consister par exemple en des plans de mesures correctrices prévoyant des délais et des mesures associées, y compris des primes et des sanctions, adoptées par les États membres. Lorsqu’ils sont de nature financière, les mécanismes incitatifs sont régis par les dispositions de l’article 12 du règlement (CE) no 1794/2006.

5.   Les mécanismes incitatifs concernant les objectifs environnementaux visent à faire en sorte que les niveaux de performance environnementale requis soient atteints tout en permettant d’améliorer les performances dans d’autres domaines clé. Ils peuvent être de nature financière ou non et sont arrêtés par les États membres compte tenu de la situation locale.

6.   De plus, les États membres peuvent, au niveau national ou des blocs d’espace aérien fonctionnels, instaurer ou approuver des mécanismes incitatifs applicables aux usagers de l’espace aérien, comme prévu à l’article 12 du règlement (CE) no 1794/2006.

CHAPITRE III

ADOPTION DES PLANS DE PERFORMANCE

Article 12

Adoption initiale des plans de performance

Sur proposition des autorités nationales de surveillance, les États membres, au niveau national ou des blocs d’espace aérien fonctionnels, adoptent et communiquent à la Commission, au plus tard six mois après l’adoption des objectifs uni-européens, leurs plans de performance contenant des objectifs de performance contraignants.

Article 13

Évaluation des plans de performance et révision des objectifs

1.   La Commission évalue les plans de performance, leurs objectifs et, en particulier, leur compatibilité avec les objectifs de performance uni-européens et leur contribution utile à ces objectifs, en fonction des critères définis à l’annexe III, compte dûment tenu de l’évolution de la situation qui a pu se produire entre la date d’adoption des objectifs uni-européens et la date d’évaluation du plan de performance.

2.   Lorsque les objectifs de performance contenus dans un plan de performance sont jugés compatibles avec les objectifs uni-européens et y contribuant utilement, la Commission le notifie aux États membres au plus tard quatre mois après la réception du plan.

3.   Lorsque les objectifs de performance contenus dans un plan de performance sont jugés incompatibles avec les objectifs uni-européens et n’y contribuant pas utilement, la Commission peut, au plus tard quatre mois après la réception du plan et conformément à la procédure visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 549/2004, décider de publier une recommandation à l’adresse des États membres concernés pour qu’ils adoptent des objectifs de performance révisés. Une telle décision est prise après consultation des États membres concernés et indique précisément les objectifs qui doivent être révisés ainsi que les motifs de l’évaluation de la Commission.

4.   Dans ce cas, au plus tard deux mois après la publication de la recommandation, les États membres concernés adoptent des objectifs de performance révisés, compte dûment tenu de l’avis de la Commission, ainsi que les mesures appropriées pour les atteindre et les notifient à la Commission.

Article 14

Évaluation des objectifs de performance révisés et adoption de mesures correctrices

1.   Dans les deux mois suivant la notification, la Commission évalue les objectifs de performance révisés et, en particulier, leur compatibilité avec les objectifs de performance uni-européens et leur contribution utile à ces objectifs, en fonction des critères définis à l’annexe III.

2.   Lorsque les objectifs révisés visés à l’article 13, paragraphe 4, sont jugés compatibles avec les objectifs uni-européens et y contribuant utilement, la Commission le notifie aux États membres au plus tard deux mois après la réception des objectifs révisés.

3.   Lorsque les objectifs de performance révisés et les mesures appropriées sont toujours incompatibles avec les objectifs uni-européens et n’y contribuent pas utilement, la Commission peut, au plus tard deux mois après la réception des objectifs révisés et conformément à la procédure visée à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 549/2004, décider que les États membres concernés doivent prendre des mesures correctrices.

4.   Une telle décision indique précisément les objectifs qui doivent être révisés ainsi que les motifs de l’évaluation de la Commission. Elle peut indiquer le niveau de performance attendu pour ces objectifs de façon à permettre aux États membres concernés de prendre les mesures correctrices appropriées, ou contenir des suggestions concernant ces mesures appropriées.

5.   Au plus tard deux mois après la décision de la Commission, les mesures correctrices adoptées par les États membres concernés sont communiquées à la Commission, en même temps que les éléments montrant comment est assurée la compatibilité avec la décision de la Commission.

Article 15

Plans et objectifs de performance adoptés après le début de la période de référence

Les plans de performance ou les mesures correctrices adoptés après le début de la période de référence du fait de l’application des procédures visées aux articles 13 et 14 s’appliquent rétroactivement à partir du premier jour de la période de référence.

Article 16

Révision des objectifs uni-européens

1.   La Commission peut décider de réviser les objectifs uni-européens conformément à la procédure visée à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 549/2004:

a)

avant le début de la période de référence, lorsqu’elle a des preuves suffisantes que les données, hypothèses et motifs qui ont servi à fixer les objectifs uni-européens initiaux ne sont plus valables;

b)

au cours de la période de référence, du fait de l’activation d’un mécanisme d’alerte comme prévu à l’article 18.

2.   Une révision des objectifs uni-européens peut entraîner une modification des plans de performance existants. Dans ce cas, la Commission peut décider d’ajuster en conséquence les échéances fixées aux chapitres II et III du présent règlement.

CHAPITRE IV

SUIVI DE LA RÉALISATION DES PERFORMANCES

Article 17

Suivi permanent et compte rendu

1.   Les autorités nationales de surveillance, au niveau national ou des blocs d’espace aérien fonctionnels, et la Commission suivent la mise en œuvre des plans de performance. Si, au cours de la période de référence, certains objectifs ne sont pas atteints, les autorités nationales de surveillance appliquent les mesures appropriées définies dans le plan de performance en vue de remédier à la situation. À cette fin, les valeurs annuelles figurant dans le plan de performance sont utilisées.

2.   Lorsque la Commission constate, dans un État membre ou un bloc d’espace aérien fonctionnel, une baisse de performance significative et constante qui affecte d’autres États parties au ciel unique européen ou l’ensemble de l’espace aérien européen, elle peut demander aux États membres concernés et à l’autorité de surveillance ou à l’organe concerné au niveau national ou du bloc d’espace aérien fonctionnel de définir, d’appliquer et de communiquer à la Commission les mesures appropriées pour atteindre les objectifs fixés dans leur plan de performance.

3.   Les États membres rendent compte à la Commission du suivi des plans et objectifs de performance, effectué par leurs autorités de surveillance au niveau national ou des blocs d’espace aérien fonctionnels, au moins tous les ans et lorsque les objectifs de performance risquent de ne pas être atteints. La Commission rend compte au comité du ciel unique de la réalisation des objectifs de performance au moins tous les ans.

Article 18

Mécanismes d’alerte

1.   Lorsque, en raison de circonstances qui étaient imprévisibles au début de la période et qui sont à la fois inévitables et hors du contrôle des États membres, les seuils d’alerte visés à l’article 9, paragraphe 3, sont atteints au niveau de l’Union européenne, la Commission examine la situation en concertation avec les États membres au sein du comité du ciel unique et soumet, dans les trois mois, des propositions de mesures appropriées qui peuvent comprendre la révision des objectifs de performance uni-européens et, en conséquence, la révision des objectifs de performance au niveau national ou des blocs d’espace aérien fonctionnels.

2.   Lorsque, en raison de circonstances qui étaient imprévisibles au début de la période et qui sont à la fois inévitables et hors du contrôle des États membres et des entités soumises aux objectifs de performance, les seuils d’alerte visés à l’article 9, paragraphe 3, sont atteints au niveau national ou de blocs d’espace aérien fonctionnel, l’autorité nationale de surveillance ou l’organe concerné examine la situation en liaison avec la Commission et peut soumettre, dans les trois mois, des propositions de mesures appropriées qui peuvent comprendre la révision des objectifs de performance au niveau national ou des blocs d’espace aérien fonctionnels.

3.   Les États membres peuvent, au niveau national ou des blocs d’espace aérien fonctionnels, décider d’adopter des seuils d’alerte différents de ceux visés à l’article 9, paragraphe 3, afin de tenir compte de la situation ou des particularités locales. Dans ce cas, les seuils sont fixés dans les plans de performance et compatibles avec les seuils adoptés en vertu de l’article 9, paragraphe 3. Les écarts sont justifiés de façon détaillée. Lorsque ces seuils sont activés, la procédure visée au paragraphe 2 s’applique.

4.   Lorsque la mise en œuvre d’un mécanisme d’alerte entraîne la révision de plans et d’objectifs de performance, la Commission facilite cette révision par un ajustement approprié des échéances applicables conformément à la procédure visée aux chapitres II et III du présent règlement.

Article 19

Facilitation du contrôle du respect des exigences

Les prestataires de services de navigation aérienne facilitent les inspections et enquêtes, ainsi que les visites sur site, effectuées par la Commission et les autorités nationales de surveillance responsables de leur supervision, par toute entité qualifiée agissant au nom de ces dernières, ou par l’AESA pour autant que cela se justifie. Sans préjudice des pouvoirs de supervision conférés aux autorités nationales de surveillance et à l’AESA, les personnes autorisées sont habilitées à:

a)

examiner, relativement à tous les domaines de performances clés, les documents pertinents et tout autre matériel ayant servi à l’établissement des plans et objectifs de performance;

b)

faire des copies de ces documents ou d’extraits de ces documents;

c)

demander une explication orale sur place.

Ces inspections et enquêtes sont effectuées conformément aux procédures en vigueur dans l’État membre où elles ont lieu.

CHAPITRE V

COLLECTE, VALIDATION, EXAMEN, ÉVALUATION ET DIFFUSION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX PERFORMANCES DE LA NAVIGATION AÉRIENNE POUR LE CIEL UNIQUE EUROPÉEN

Article 20

Collecte et validation des données pour l’évaluation des performances

1.   Les autorités nationales, les prestataires de services de navigation aérienne, les exploitants d’aéroport, les coordonnateurs d’aéroport et les transporteurs aériens veillent à fournir à la Commission les données visées à l’annexe IV, conformément aux exigences posées dans cette annexe, en plus des données déjà recueillies par la Commission à l’aide d’autres instruments de l’Union européenne et pouvant aussi servir à l’évaluation des performances.

2.   Les autorités nationales peuvent déléguer ou répartir l’ensemble ou une partie de la tâche de fournir les données entre leurs autorités nationales de surveillance, prestataires de services de navigation aérienne, exploitants d’aéroport et coordonnateurs d’aéroport, afin de tenir compte de la situation locale et des voies de notification existantes.

3.   Les fournisseurs de données prennent les mesures nécessaires pour assurer la qualité et la validation des données et les transmettre en temps utile, accompagnées de la preuve des contrôles de qualité et des processus de validation, d’explications en réponse aux demandes spécifiques de la Commission européenne concernant la qualité des données et, si nécessaire, de plans d’action pour l’améliorer. Les données sont fournies gratuitement, sous forme électronique le cas échéant, dans le format spécifié par la Commission.

4.   La Commission évalue la qualité des données transmises conformément au paragraphe 1 et les valide. Lorsque les données ne permettent pas une évaluation correcte des performances, la Commission peut prendre les mesures appropriées pour évaluer et améliorer la qualité des données en coopération avec les États membres et, en particulier, leurs autorités nationales de surveillance.

5.   Aux fins du présent règlement, les données relatives aux performances visées au paragraphe 1 qui sont déjà fournies à Eurocontrol sont réputées être fournies à la Commission. Lorsque ce n’est pas le cas, la Commission et Eurocontrol prennent les dispositions nécessaires pour faire en sorte que ces données soient mises à la disposition de la Commission dans les mêmes conditions que celles décrites au paragraphe 3.

6.   Chaque fois que de nouvelles exigences importantes sont identifiées en matière de données ou qu’une qualité insuffisante des données est à prévoir, la Commission peut lancer des études pilotes que les États membres réaliseront sur une base volontaire avant que les nouvelles exigences ne soient instaurées par modification du présent règlement. De telles études pilotes seront réalisées afin d’évaluer la faisabilité de la collecte des données en question, compte tenu des avantages que la disponibilité de celles-ci offrirait par rapport aux coûts de la collecte et à la charge imposée aux répondants.

Article 21

Diffusion des informations

1.   La Commission diffuse les informations générales, aux fins des objectifs fixés à l’article 11 du règlement (CE) no 549/2004, conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (11), et notamment à son article 4, et à l’article 18 du règlement (CE) no 550/2004.

2.   Les informations figurant à l’article 3, paragraphe 3, point a), sont librement accessibles, en particulier par voie électronique, aux parties concernées.

3.   Les rapports annuels visés à l’article 3, paragraphe 3, point k), sont rendus publics. Une référence à ces rapports est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission peut décider de fournir régulièrement, en particulier par voie électronique, d’autres informations générales aux parties concernées.

4.   Les objectifs uni-européens visés à l’article 9 et une référence aux plans de performance adoptés visés au chapitre III sont rendus publics et publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

5.   L’accès à titre individuel à des informations spécifiques, telles que des données et des statistiques validées, est accordé au fournisseur de données auquel les informations et activités ont directement trait.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Recours

Les États membres veillent à ce que les décisions prises en vertu du présent règlement soient dûment motivées et fassent l’objet d’une procédure effective d’examen ou de recours.

Article 23

Mesures transitoires

Lorsque des États membres décident d’adopter un plan de performance comportant des objectifs au niveau d’un bloc d’espace aérien fonctionnel au cours de la première période de référence, ils veillent à ce que:

a)

le plan remplace les plans nationaux à partir du 1er janvier de l’une des années de la période de référence;

b)

la durée du plan ne dépasse pas la durée de la période de référence restant à courir;

c)

le plan apporte la démonstration que ses objectifs de performance sont au moins aussi ambitieux que la consolidation des objectifs nationaux précédents.

Article 24

Réexamen du système

La Commission réexamine l’efficacité du processus d’ici au 1er juillet 2013. D’ici à la fin de 2014, et régulièrement ensuite, la Commission réexamine le système de performance et, notamment, en analyse l’impact, l’efficacité et le champ d’application, compte dûment tenu des travaux effectués par l’OACI dans ce domaine.

Article 25

Modification du règlement (CE) no 2096/2005

Le règlement (CE) no 2096/2005 est modifié comme suit:

1)

La partie 2.2 de l’annexe I est remplacée par le texte suivant:

«2.2.   Gestion organisationnelle

Le prestataire de services de navigation aérienne établit un plan d’entreprise pour une période d’au moins cinq ans. Le plan d’entreprise:

a)

fixe les buts et objectifs globaux du prestataire et établit sa stratégie pour les atteindre en accord avec ses autres plans globaux éventuels à plus long terme et avec les exigences de l’Union européenne applicables au développement des infrastructures ou d’autres technologies;

b)

contient des objectifs de performance appropriés en matière de sécurité, de capacité, d’environnement et d’efficacité économique le cas échéant.

Les informations figurant aux paragraphes a) et b) sont conformes au plan de performance national ou de bloc d’espace aérien fonctionnel, visé à l’article 11 du règlement (CE) no 549/2004 et, en ce qui concerne les données relatives à la sécurité, au programme national de sécurité visé dans la norme 2.27.1, annexe 11, amendement 47B-A, du 20 juillet 2009, de l’OACI le cas échéant.

Le prestataire de services de navigation aérienne fournit des justificatifs, de l’ordre de la sécurité et économique, des principaux projets d’investissement, y compris, le cas échéant, l’impact estimé de ces projets sur les objectifs de performance appropriés visés au point 2.2.b), et indiquant les investissements qui résultent des exigences légales liées à la mise en œuvre de SESAR.

Le prestataire de services de navigation aérienne établit un plan annuel pour l’année à venir qui précise davantage les caractéristiques du plan d’entreprise et décrit les changements apportés à celui-ci.

Le plan annuel comporte les éléments suivants sur le niveau et la qualité de service tels que le niveau attendu en matière de capacité, de sécurité, d’environnement et d’efficacité économique le cas échéant:

a)

des informations sur la mise en œuvre de nouvelles infrastructures ou sur d’autres faits nouveaux et une déclaration sur la façon dont ceux-ci contribueront à améliorer les performances du prestataire de services de navigation aérienne, y compris le niveau et la qualité de service;

b)

des indicateurs de performance, conformes au plan de performance national ou de bloc d’espace aérien fonctionnel, visé à l’article 11 du règlement (CE) no 549/2004, en fonction desquels le niveau et la qualité de service peuvent être raisonnablement évalués;

c)

des informations sur les mesures prévues afin d’atténuer les risques pour la sécurité recensés dans le plan de sécurité du prestataire de services de navigation aérienne, y compris des indicateurs de sécurité pour maîtriser le risque en la matière et, le cas échéant, le coût estimé des mesures d’atténuation;

d)

la situation financière du prestataire de services prévue à court terme et les éventuels changements ou répercussions sur le plan d’entreprise.

Le prestataire de services de navigation aérienne met les informations contenues dans la partie du plan d’entreprise et du plan annuel consacrée aux performances à la disposition de la Commission, à la demande de celle-ci, dans les conditions prévues par l’autorité nationale de surveillance et conformément au droit national.»

2)

La partie 9 de l’annexe I est remplacée par le texte suivant:

«9.   EXIGENCES EN MATIÈRE DE RAPPORTS

Le prestataire de services de navigation aérienne doit pouvoir fournir un rapport annuel de ses activités à l’autorité nationale de surveillance concernée. Ce rapport présente les résultats financiers du prestataire sans préjudice de l’article 12 du règlement (CE) no 550/2004, ses performances opérationnelles ainsi que toutes les activités ou changements importants, en particulier dans le domaine de la sécurité.

Le rapport annuel contient au moins:

une évaluation du niveau de performance du service produit,

les performances du prestataire de services de navigation aérienne par rapport aux objectifs de performance fixés dans le plan d’entreprise, les performances concrètes étant rapportées sur le plan annuel à l’aide des indicateurs de performance établis dans le plan annuel,

une explication des différences par rapport aux objectifs et les mesures pour réduire les écarts éventuels au cours de la période de référence visée à l’article 11 du règlement (CE) no 549/2004,

l’évolution sur le plan des opérations et des infrastructures,

les résultats financiers, pour autant qu’ils ne fassent pas l’objet d’une publication séparée conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 550/2004,

des informations sur la procédure de consultation formelle des utilisateurs des services,

des informations sur la politique des ressources humaines.

Le prestataire de services de navigation aérienne met les informations contenues dans le rapport annuel à la disposition de la Commission, à la demande de celle-ci, et du public dans les conditions prévues par l’autorité nationale de surveillance et conformément au droit national.»

Article 26

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Le chapitre V s’applique à partir du 1er janvier 2011. La première période de référence commence le 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(2)  JO L 341 du 7.12.2006, p. 3.

(3)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(4)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 20.

(5)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

(6)  JO L 167 du 4.7.2003, p. 23.

(7)  JO L 294 du 13.11.2007, p. 3.

(8)  JO L 295 du 14.11.2007, p. 7.

(9)  JO L 14 du 22.1.1993, p. 1.

(10)  JO L 335 du 21.12.2005, p. 13.

(11)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.


ANNEXE I

INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS (KPI)

Partie 1:   Pour la fixation des objectifs uni-européens

1.   INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

a)

Le premier KPI uni-européen en matière de sécurité est le niveau minimal du premier KPI défini à la partie 2, paragraphe 1, point a), ci-dessous pour les prestataires de services de navigation aérienne et les autorités nationales de surveillance respectivement.

b)

Le deuxième KPI uni-européen en matière de sécurité est le taux d’application de la classification par degré de gravité de l’outil d’analyse des risques, telle que définie à la partie 2, paragraphe 1, point b), ci-dessous, dans les États où cette réglementation s’applique, afin de permettre un compte rendu harmonisé de l’évaluation de la gravité du non-respect des minimums de séparation, des incursions sur piste et des événements techniques spécifiques à l’ATM.

c)

Le troisième KPI uni-européen en matière de sécurité est le niveau minimal de la mesure de la culture juste au terme de la période de référence, telle que définie à la partie 2, paragraphe 1, point c), ci-dessous.

Il n’y a pas d’objectifs uni-européens pour les KPI ci-dessus au cours de la première période de référence. Au cours de cette première période de référence, la Commission utilise les données recueillies pour valider ces KPI et les évalue afin de faire en sorte que les risques pour la sécurité soient correctement recensés, atténués et gérés. Sur cette base, la Commission adopte de nouveaux KPI en matière de sécurité si nécessaire, par révision de la présente annexe.

2.   INDICATEUR EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT

2.1.

Pour la première période de référence:

 

Le premier KPI uni-européen en matière d’environnement est l’efficacité moyenne des opérations de vol de croisière horizontales, définie comme suit:

L’efficacité moyenne des opérations de vol de croisière horizontales est la différence entre la longueur de la partie croisière de la trajectoire effective et la trajectoire optimale qui, en général, est la route orthodromique.

La partie «croisière» est définie comme la distance parcourue hors d’un cercle de 40 milles nautiques autour de l’aéroport.

Aux fins du présent indicateur, sont pris en compte les vols suivants:

a)

tous les vols IFR (règles de vol aux instruments) commerciaux à l’intérieur de l’espace aérien européen;

b)

lorsque le point de départ ou d’arrivée d’un vol se situe hors de l’espace aérien européen, seule la partie du vol effectuée à l’intérieur de l’espace aérien européen est prise en compte.

Les vols circulaires et les vols reliant des terminaux séparés par une distance orthodromique inférieure à 80 milles nautiques sont exclus.

 

Le deuxième KPI uni-européen en matière d’environnement est l’utilisation efficace des structures d’espace aérien civil/militaire, par exemple des routes conditionnelles (CDR). Pour la première période de référence, cet indicateur est contrôlé par la Commission. La fixation des objectifs commence à partir de la deuxième période de référence.

2.2.

À partir de la deuxième période de référence, un troisième KPI uni-européen en matière d’environnement est mis au point pour traiter les questions environnementales spécifiques aux services de navigation aérienne (ANS) aéroportuaires.

3.   INDICATEUR DE CAPACITÉ

3.1.

Pour la première période de référence:

 

Le KPI uni-européen en matière de capacité correspond aux minutes de retard ATFM (dû la gestion des courants de trafic aérien) en route par vol, défini comme suit:

a)

le retard ATFM en route est le retard calculé par l’unité centrale d’ATFM, telle que définie dans le règlement (UE) no 255/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien (1), et exprimé par la différence entre l’heure de décollage demandé par l’exploitant de l’aéronef dans le dernier plan de vol soumis et l’heure de décollage calculée et attribuée par l’unité centrale d’ATFM;

b)

l’indicateur porte sur tous les vols IFR à l’intérieur de l’espace aérien européen et couvre les causes de retard ATFM;

c)

l’indicateur est calculé pour toute l’année civile.

 

Afin de préparer la mise au point d’un deuxième KPI uni-européen en matière de capacité, la Commission recueille, consolide et contrôle, à partir de la première période de référence:

a)

le total des retards ATFM imputables aux services de navigation aérienne terminaux et aéroportuaires;

b)

le temps supplémentaire passé en phase de roulage au départ;

c)

pour les aéroports comptant plus de 100 000 mouvements commerciaux par an, le temps supplémentaire passé en zone ASMA (séquencement et espacement des arrivées).

3.2.

À partir de la deuxième période de référence, un deuxième KPI uni-européen en matière de capacité est mis au point sur la base du suivi décrit au paragraphe 3.1 pour traiter les questions de capacité spécifiques aux ANS aéroportuaires.

4.   INDICATEUR D’EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE

4.1.

Pour la première période de référence:

Le KPI uni-européen en matière d’efficacité économique est le taux unitaire fixé uni-européen moyen pour les services de navigation aérienne de route, défini comme suit:

a)

l’indicateur est le résultat du rapport entre les coûts fixés et le trafic prévu pour la période, exprimé en unités de service, au niveau de l’Union européenne, tel qu’il figure dans les hypothèses de la Commission pour la fixation des objectifs uni-européens en application de l’article 9, paragraphe 4;

b)

l’indicateur est exprimé en euros et en termes réels;

c)

l’indicateur est fourni pour chaque année de la période de référence.

Pour la première période de référence, les coûts et taux unitaires des services de navigation aérienne terminaux sont recueillis, consolidés et contrôlés par la Commission conformément au règlement (CE) no 1794/2006.

4.2.

À partir de la deuxième période de référence, le deuxième KPI uni-européen en matière d’efficacité économique est le taux unitaire fixé uni-européen moyen pour les services de navigation aérienne terminaux.

Partie 2:   Pour la fixation des objectifs au niveau national ou des blocs d’espace aérien fonctionnels (FAB):

1.   INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

a)

Le premier KPI national/FAB en matière de sécurité est l’efficacité de la gestion de la sécurité mesurée selon une méthode reposant sur l’enquête de maturité du cadre de sécurité ATM. Cet indicateur est mis au point conjointement par la Commission, les États membres, l’AESA et Eurocontrol, et adopté par la Commission avant la première période de référence. Au cours de cette première période de référence, les autorités nationales de surveillance contrôleront et publieront ces KPI, et les États membres pourront fixer les objectifs correspondants.

b)

Le deuxième KPI national/FAB en matière de sécurité est l’application de la classification par degré de gravité de l’outil d’analyse des risques afin de permettre un compte rendu harmonisé de l’évaluation de la gravité du non-respect des minimums de séparation, des incursions sur piste et des événements techniques spécifiques à l’ATM dans tous les centres de contrôle du trafic aérien et les aéroports comptant plus de 150 000 mouvements de transport aérien commerciaux par an entrant dans le champ d’application du présent règlement (valeur oui/non). La classification par degré de gravité est établie conjointement par la Commission, les États membres, l’AESA et Eurocontrol, et adoptée par la Commission avant la première période de référence. Au cours de cette première période de référence, les autorités nationales de surveillance contrôleront et publieront ces KPI, et les États membres pourront fixer les objectifs correspondants.

c)

Le troisième KPI national/FAB en matière de sécurité est le compte rendu relatif à la culture juste. Cette mesure est mise au point conjointement par la Commission, les États membres, l’AESA et Eurocontrol, et adoptée par la Commission avant la première période de référence. Au cours de cette première période de référence, les autorités nationales de surveillance contrôleront et publieront cette mesure, et les États membres pourront fixer les objectifs correspondants.

2.   INDICATEUR EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT

2.1.

Pour la première période de référence, il n’y a pas de KPI national/FAB obligatoire en matière d’environnement.

Sans préjudice des exigences environnementales locales, les États membres collaborent aussi avec la Commission en vue d’instaurer un KPI en matière d’environnement pour traiter les questions environnementales spécifiques aux ANS aéroportuaires.

2.2.

Pour la deuxième période de référence, le KPI national/FAB en matière d’environnement est l’élaboration d’un processus national/FAB d’amélioration de la conception des routes avant la fin de la période de référence, y compris l’utilisation efficace des structures d’espace aérien civil/militaire (par exemple des CDR).

3.   INDICATEUR DE CAPACITÉ

3.1.

Pour la première période de référence:

Le KPI national/FAB en matière de capacité correspond aux minutes de retard ATFM en route par vol. Il est défini comme suit:

a)

l’indicateur est défini à la partie 1, paragraphe 3.1;

b)

l’indicateur est fourni pour chaque année de la période de référence.

Afin de préparer la mise au point d’un deuxième KPI national/FAB en matière de capacité, les États membres consignent, à partir de la première période de référence:

a)

le total des retards ATFM imputables aux services de navigation aérienne terminaux et aéroportuaires;

b)

le temps supplémentaire passé en phase de roulage au départ;

c)

pour les aéroports comptant plus de 100 000 mouvements commerciaux par an, le temps supplémentaire passé en zone ASMA (séquencement et espacement des arrivées).

3.2.

À partir de la deuxième période de référence, un deuxième KPI national/FAB en matière de capacité est appliqué pour traiter les questions de capacité spécifiques aux terminaux et aéroports.

4.   INDICATEUR D’EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE

4.1.

Pour la première période de référence, le KPI national/FAB en matière d’efficacité économique est le taux unitaire fixé national/FAB pour les services de navigation aérienne de route, défini comme suit:

a)

l’indicateur est le résultat du rapport entre les coûts fixés et le trafic prévu figurant dans les plans de performance, conformément à l’article 10, paragraphe 3, points a) et b);

b)

l’indicateur est exprimé en monnaie nationale et en termes réels;

c)

l’indicateur est fourni pour chaque année de la période de référence.

De plus, les États consignent le coût et le taux unitaire de leurs services de navigation aérienne terminaux conformément au règlement (CE) no 1794/2006 et justifient à la Commission tout écart par rapport aux prévisions.

4.2.

À partir de la deuxième période de référence, un deuxième KPI national/FAB en matière de capacité est appliqué: il s’agit du taux unitaire fixé national/FAB pour les services de navigation aérienne terminaux.


(1)  JO L 80 du 26.3.2010, p. 10.


ANNEXE II

MODÈLE DES PLANS DE PERFORMANCE

Les plans de performance nationaux ou de blocs d’espace aérien fonctionnels sont établis selon la structure suivante:

1.   INTRODUCTION

1.1.   Description de la situation (champ d’application du plan, entités couvertes, plan national ou de FAB, etc.).

1.2.   Description du scénario macroéconomique pour la période de référence, y compris des hypothèses globales (trafic prévu, évolution du taux unitaire, etc.).

1.3.   Description des résultats de la consultation des parties intéressées afin de préparer le plan de performance (principales questions soulevées par les participants et, si possible, compromis obtenus).

2.   OBJECTIFS DE PERFORMANCE AU NIVEAU NATIONAL OU DES BLOCS D’ESPACE AÉRIEN FONCTIONNELS

2.1.   Objectifs de performance dans chaque domaine clé, fixés en fonction de chaque indicateur clé, pour toute la période de référence, avec des valeurs annuelles à utiliser pour le suivi et les mesures incitatives.

a)   Sécurité

—   Efficacité de la gestion de la sécurité: objectifs nationaux/FAB tels que définis conformément à l’annexe I, partie 2, paragraphe 1, point a), pour chaque année de la période de référence (optionnel au cours de la première période de référence).

—   Application de la classification par degré de gravité de l’outil d’analyse des risques: objectifs nationaux/FAB tels que définis conformément à l’annexe I, partie 2, paragraphe 1, point b), pour chaque année de la période de référence (valeurs oui/non).

—   Culture juste: objectifs nationaux/FAB tels que définis conformément à l’annexe I, partie 2, paragraphe 1, point c), pour chaque année de la période de référence (optionnel au cours de la première période de référence).

b)   Capacité

Minutes de retard ATFM en route par vol.

c)   Environnement

Description du processus national/FAB d’amélioration de la conception des routes (optionnel au cours de la première période de référence).

d)   Efficacité économique

Coûts des services de navigation aérienne de route et terminaux fixés conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 550/2004 et en application des dispositions du règlement (CE) no 1794/2006 pour chaque année de la période de référence.

Unités de service de route prévues pour chaque année de la période de référence.

En conséquence, taux unitaires fixés pour la période de référence.

Description et justification du rendement des capitaux propres des prestataires de services de navigation aérienne par rapport aux risques réels encourus.

Description des investissements nécessaires pour atteindre les objectifs de performance, de leur pertinence relativement au plan directeur ATM européen, et de leur compatibilité avec les grandes orientations de celui-ci en matière de progrès et de changement.

2.2.   Description et explication de la compatibilité des objectifs de performance avec les objectifs de performance uni-européens.

2.3.   Description et explication des reports des exercices antérieurs à la période de référence.

2.4.   Description des paramètres utilisés par les États membres pour instaurer les mécanismes de partage des risques et incitatifs.

3.   CONTRIBUTION DE CHAQUE ENTITÉ RESPONSABLE

3.1.   Objectifs de performance individuels pour chaque entité responsable.

3.2.   Description des mécanismes incitatifs à appliquer à chaque entité afin de l’encourager à atteindre les objectifs sur la période de référence.

4.   DIMENSION MILITAIRE DU PLAN

Description de la dimension civil-militaire du plan, exposant comment le concept de gestion souple de l’espace aérien (FUA) est appliqué afin d’accroître la capacité en tenant dûment compte de l’efficacité des missions militaires et, si nécessaire, des indicateurs et objectifs de performance pertinents compatibles avec ceux du plan de performance.

5.   ANALYSE DE SENSIBILITÉ ET COMPARAISON AVEC LE PLAN DE PERFORMANCE PRÉCÉDENT

5.1.   Sensibilité aux hypothèses extérieures.

5.2.   Comparaison avec le plan de performance précédent (sans objet pour la première période de référence).

6.   MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE PERFORMANCE

Description des mesures mises en place par les autorités nationales de surveillance pour atteindre les objectifs de performance, telles que:

mécanismes de suivi pour garantir que les programmes de sécurité et les plans d’entreprise des ANS sont mis en œuvre,

mesures pour contrôler la mise en œuvre des plans de performance et en rendre compte, y compris concernant les moyens de remédier à la situation si les objectifs ne sont pas atteints au cours de la période de référence.


ANNEXE III

PRINCIPES D’ÉVALUATION DE LA COMPATIBILITÉ ENTRE LES OBJECTIFS DE PERFORMANCE UNI-EUROPÉENS ET LES OBJECTIFS AU NIVEAU NATIONAL OU DES BLOCS D’ESPACE AÉRIEN FONCTIONNELS

La Commission utilise les critères d’évaluation suivants:

1.   Critères généraux

a)

Respect des exigences relatives à la préparation et à l’adoption du plan de performance et, en particulier, analyse des justifications fournies dans le plan de performance.

b)

Analyse factuelle compte tenu de la situation globale de chaque État.

c)

Interrelations entre tous les objectifs de performance.

d)

Normes de performance au début de la période de référence et marge d’amélioration envisageable.

2.   Sécurité

a)   Efficacité de la gestion de la sécurité: la marge supplémentaire des prestataires de services de navigation aérienne comme des autorités nationales de surveillance, utilisée dans le plan de performance et évaluée par la Commission, est égale ou supérieure aux valeurs de l’indicateur uni-européen correspondant au terme de la période de référence (optionnel au cours de la première période de référence).

b)   Application de la classification par degré de gravité de l’outil d’analyse des risques: compatibilité du KPI local, tel que défini à l’annexe I, partie 2, paragraphe 1, point b), avec l’indicateur uni-européen pour chaque année de la période de référence.

c)   Culture juste: le niveau de l’objectif de performance national/FAB au terme de la période de référence, mesuré à l’aide du KPI défini à l’annexe I, partie 2, paragraphe 1, point c), est égal ou supérieur à l’objectif uni-européen défini conformément à l’annexe I, partie 1, paragraphe 1, point c) (optionnel au cours de la première période de référence).

3.   Environnement

Conception des routes: sans objet au cours de la première période de référence. Au cours de la deuxième période de référence, évaluation du processus de conception des routes utilisé dans le plan de performance.

4.   Capacité

Niveau de retard: comparaison du niveau attendu de retard ATFM en route utilisé dans les plans de performance avec une valeur de référence fournie par la procédure de planification des capacités d’Eurocontrol.

5.   Efficacité économique

a)   Évolution du taux unitaire: réponse à la question de savoir s’il est prévu que les taux unitaires fixés qui ont été soumis évoluent de façon compatible avec l’objectif uni-européen d’efficacité économique et s’ils contribuent de façon adéquate à la réalisation dudit objectif durant toute la période de référence ainsi que chaque année.

b)   Niveau de taux unitaire fixé: comparaison des taux unitaires locaux qui ont été soumis avec le taux unitaire moyen des États membres ou des FAB présentant des caractéristiques d’exploitation et économiques similaires selon la définition de la Commission.

c)   Rendement des capitaux propres: évaluation du rendement des capitaux propres des prestataires de services de navigation aérienne par rapport aux risques réels encourus.

d)   Hypothèses de prévision du trafic: comparaison des prévisions locales d’unités de service, utilisées dans le plan de performance, avec une prévision de référence comme les prévisions de trafic du STATFOR (service de statistiques et de prévision) d’Eurocontrol.

e)   Hypothèses économiques: vérification que les hypothèses d’inflation utilisées dans le plan de performance sont conformes à une prévision de référence comme les prévisions du FMI (Fonds monétaire international) ou d’Eurostat.


ANNEXE IV

LISTE DES DONNÉES DEVANT ÊTRE FOURNIES AUX FINS DU PRÉSENT RÈGLEMENT

1.   PAR LES AUTORITÉS NATIONALES

1.1.   Spécification de la série de données

Aux fins de l’évaluation des performances, les autorités nationales fournissent les données suivantes:

a)

informations nécessaires pour satisfaire au KPI en matière de sécurité visé à l’annexe I, partie 2, paragraphe 1, point a);

b)

programme national de sécurité exigé par la norme 2.27.1, annexe 11, amendement 47B-A, du 20 juillet 2009, de l’OACI.

De plus, les autorités nationales veillent à ce que les données suivantes soient disponibles aux fins de l’évaluation des performances:

c)

données utilisées et calculées par l’unité centrale d’ATFM telle que définie dans le règlement (UE) no 255/2010 sur l’ATFM, comme les plans de vol pour la circulation aérienne générale en IFR, l’itinéraire réel, les données de surveillance, les retards en route et en aéroport dus à la gestion du trafic aérien, les exemptions des mesures de gestion des courants de trafic aérien, le respect des créneaux horaires de gestion du trafic aérien, la fréquence d’utilisation des routes conditionnelles;

d)

événements liés à la sécurité en matière d’ATM tels que définis dans l’exigence réglementaire de sécurité ESARR 2, édition 3.0, d’Eurocontrol intitulée «Notification et analyse des événements liés à la sécurité dans le domaine de l’ATM»;

e)

rapports des autorités nationales de surveillance sur la sécurité visés aux articles 6, 7 et 14 du règlement (CE) no 1315/2007 de la Commission (1) ainsi que sur la résolution des problèmes de sécurité recensés qui font l’objet de plans de mesures correctrices;

f)

informations sur les recommandations de sécurité et les mesures correctrices prises sur la base des analyses et enquêtes sur les incidents liés à l’ATM, conformément à la directive 94/56/CE du Conseil (2) concernant les enquêtes sur les accidents et à la directive 2003/42/CE concernant les comptes rendus d’événements dans l’aviation civile;

g)

informations sur les éléments mis en place pour promouvoir l’application d’une culture juste;

h)

données à l’appui des tâches visées à l’article 4, paragraphe 1, points m) et n), du règlement (CE) no 2150/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l’espace aérien (FUA) (3).

1.2.   Périodicité et délais de fourniture des données

Les données visées au paragraphe 1.1, points a), b), d), e), g) et h), sont fournies tous les ans.

Les données visées au paragraphe 1.1, points c) et f), sont fournies tous les mois.

2.   PAR LES PRESTATAIRES DE SERVICES DE NAVIGATION AÉRIENNE

Cette partie concerne les prestataires de services de navigation aérienne fournissant les services visés à l’article 1er, paragraphe 2. Dans certains cas particuliers, les autorités nationales peuvent inclure des prestataires de services de navigation aérienne hors du champ de cet article 1er, paragraphe 2. Dans ce cas, ils en informent la Commission.

2.1.   Spécification de la série de données

Aux fins de l’évaluation des performances, les prestataires de services de navigation aérienne fournissent les données suivantes:

a)

données visées dans la spécification d’Eurocontrol intitulée «Spécification relative à la divulgation d’informations économiques», édition 2.6, du 31 décembre 2008, portant la référence EUROCONTROL-SPEC-0117;

b)

rapports annuels et partie consacrée aux performances des plans d’entreprise et du plan annuel établis par le prestataire de services de navigation aérienne conformément à l’annexe I, parties 2.2 et 9, du règlement établissant les exigences communes;

c)

informations nécessaires pour satisfaire au KPI en matière de sécurité visé à l’annexe I, partie 2, paragraphe 1, point a);

d)

informations sur les éléments mis en place pour promouvoir l’application d’une culture juste.

2.2.   Périodicité et délais de fourniture des données

Les données pour l’année (n), visées au paragraphe 2.1, point a), sont fournies tous les ans avant le 15 juillet de l’année (n + 1) sauf les données à long terme qui sont fournies avant le 1er novembre de l’année (n + 1). La première année de référence (n) est 2010.

Les données visées au paragraphe 2.1, points b), c) et d), sont fournies tous les ans.

3.   PAR LES EXPLOITANTS D’AÉROPORT

Cette partie concerne les exploitants d’aéroport fournissant des services dans les aéroports de l’Union comptant plus de 150 000 mouvements de transport aérien commerciaux par an, et tous les aéroports coordonnés et à facilitation d’horaires comptant plus de 50 000 mouvements de transport aérien commerciaux par an. Dans certains cas particuliers, les États membres peuvent inclure des aéroports en dessous de ce seuil. Dans ce cas, ils en informent la Commission.

3.1.   Définitions

Aux fins de cette annexe spécifique, on entend par:

a)

«identification de l’aéroport», la description de l’aéroport à l’aide du code standard à 4 lettres de l’OACI tel qu’il est défini dans le doc. 7910 (120e édition – juin 2006) de l’OACI;

b)

«paramètres de coordination», les paramètres de coordination définis dans le règlement (CEE) no 95/93;

c)

«capacité déclarée de l’aéroport», les paramètres de coordination qui sont fournis sous la forme indiquant le nombre maximal de créneaux horaires par unité de temps (période bloc) qui peuvent être attribués par le coordonnateur. La durée des blocs peut varier. De plus, plusieurs blocs de durée différente peuvent être superposés pour contrôler la concentration des vols au cours d’une certaine période de temps. Utiliser des valeurs de capacité déclarée pour toute la saison revient à fixer la capacité saisonnière de l’infrastructure aéroportuaire à un stade précoce;

d)

«immatriculation de l’aéronef», les caractères alphanumériques correspondant à l’immatriculation effective de l’aéronef;

e)

«type d’aéronef», un identifiant du type d’appareil (4 caractères au maximum) tel qu’indiqué dans les orientations de l’OACI;

f)

«identifiant du vol», un groupe de caractères alphanumériques servant à identifier un vol;

g)

«code de l’aérodrome de départ» et «code de l’aérodrome d’arrivée», le code de l’aéroport constitué par l’identifiant à 4 lettres de l’OACI ou à 3 lettres de l’IATA;

h)

«horodatage OOOI (Out-Off-On-In)», les données suivantes à la minute près:

heure programmée de départ (du bloc),

heure effective de départ du bloc,

heure effective de décollage,

heure effective d’atterrissage,

heure programmée d’arrivée (au bloc),

heure effective d’arrivée au bloc;

i)

«heure programmée de départ (du bloc)», la date et l’heure à laquelle est programmé le départ d’un aéronef de la porte d’embarquement;

j)

«heure effective de départ du bloc», la date et l’heure effective à laquelle l’aéronef a quitté le poste de stationnement (par repoussage ou aux moteurs);

k)

«heure effective de décollage», la date et l’heure à laquelle l’aéronef a quitté la piste (train rentré);

l)

«heure effective d’atterrissage», la date et l’heure effective à laquelle l’aéronef a atterri (prise de contact);

m)

«heure programmée d’arrivée (au bloc)», la date et l’heure à laquelle est programmée l’arrivée d’un aéronef à la porte de débarquement;

n)

«heure effective d’arrivée au bloc», la date et l’heure effective à laquelle les freins de stationnement ont été enclenchés à la porte de débarquement;

o)

«règles de vol», les règles observées pour effectuer le vol: «IFR» pour les aéronefs volant selon les règles de vol aux instruments telles que définies à l’annexe 2 de la convention de Chicago; «VFR» pour les aéronefs volant selon les règles de vol à vue telles que définies à la même annexe; ou «OAT» (circulation opérationnelle militaire) pour les aéronefs d’État ne respectant pas les règles de l’annexe 2 de la convention de Chicago;

p)

«type de vol», «IFR» pour les aéronefs volant selon les règles de vol aux instruments telles que définies à l’annexe 2 de la convention de Chicago de 1944 (dixième édition – juillet 2005) ou «VFR» pour les aéronefs volant selon les règles de vol à vue telles que définies à la même annexe;

q)

«créneau horaire d’aéroport d’arrivée» et «créneau horaire d’aéroport de départ», un créneau horaire d’aéroport attribué à un vol soit à l’arrivée soit au départ, tel que défini dans le règlement (CEE) no 95/93;

r)

«identifiant de piste d’arrivée» et «identifiant de piste de départ», l’identifiant de l’OACI servant à désigner la piste d’atterrissage ou de décollage (par exemple 10L);

s)

«porte de débarquement», l’identifiant du premier poste de stationnement occupé par l’aéronef à son arrivée;

t)

«porte d’embarquement», l’identifiant du dernier poste de stationnement occupé par l’aéronef avant de quitter l’aéroport;

u)

«causes de retard», les codes de retard standard de l’IATA, tels que définis à l’annexe 2 du document de l’eCODA sur les retards du transport aérien en Europe (Digest – Annual 2008 Delays to Air Transport in Europe) (4) avec la durée du retard. Lorsque plusieurs causes peuvent être associées au retard, la liste en est fournie;

v)

«informations sur le dégivrage ou l’antigivrage», le fait d’indiquer si des activités de dégivrage ou d’antigivrage ont eu lieu et, si oui, où (avant que l’aéronef ne quitte la porte d’embarquement ou à distance de celle-ci, après que l’aéronef l’a quittée, c’est-à-dire hors du bloc de départ);

w)

«annulation opérationnelle», un vol dont l’arrivée ou le départ est programmé et qui remplit les conditions suivantes:

le vol a reçu un créneau horaire d’aéroport, et

le vol a été confirmé par le transporteur aérien la veille des opérations ou figurait sur la liste quotidienne des vols programmés établie par l’exploitant d’aéroport la veille des opérations, mais

l’atterrissage ou le décollage effectif n’a jamais eu lieu.

3.2.   Spécification de la série de données

3.2.1.

Les exploitants des aéroports coordonnés et à facilitation d’horaires fournissent les données suivantes:

l’identification de l’aéroport,

la capacité déclarée de l’aéroport,

tous les paramètres de coordination utiles aux services de navigation aérienne,

le niveau prévu de qualité de service (retard, ponctualité, etc.) associé à la déclaration de capacité de l’aéroport, lorsque ce niveau est établi,

la description détaillée des indicateurs qui servent à établir le niveau prévu de qualité de service, lorsque celui-ci est établi.

3.2.2.

Aux fins de l’évaluation des performances, les exploitants d’aéroport fournissent les données opérationnelles suivantes pour chaque vol à l’atterrissage ou au décollage:

immatriculation de l’aéronef,

type d’aéronef,

identifiant du vol,

code de l’aérodrome de départ ou de destination,

horodatage OOOI,

règles et type de vol,

créneau horaire d’aéroport d’arrivée ou de départ, le cas échéant,

identifiant de piste d’arrivée ou de départ,

porte de débarquement ou d’embarquement,

causes de retard, le cas échéant (pour les vols au départ seulement),

informations sur le dégivrage ou l’antigivrage, le cas échéant.

3.2.3.

Aux fins de l’évaluation des performances, les exploitants d’aéroport fournissent les données opérationnelles suivantes pour chaque annulation opérationnelle:

identifiant du vol,

type d’aéronef,

aéroports de départ et de destination programmés,

créneaux horaires d’aéroport d’arrivée et de départ, le cas échéant,

raison de l’annulation.

3.2.4.

Aux fins de l’évaluation des performances, les exploitants d’aéroport peuvent fournir les documents suivants:

rapports volontaires concernant la dégradation ou l’interruption d’ANS dans les aéroports,

rapports volontaires concernant les événements liés à la sécurité des ANS,

rapports volontaires concernant l’insuffisance de capacité des terminaux,

rapports volontaires concernant les réunions de consultation avec les prestataires de services de navigation aérienne et les États.

3.3.   Périodicité et délais de fourniture des données

Les données visées au paragraphe 3.2.1 sont fournies deux fois par an, conformément au calendrier établi à l’article 6 du règlement (CEE) no 95/93.

Lorsque les données visées aux paragraphes 3.2.2 et 3.2.3 sont fournies, elles le sont tous les mois, dans le mois suivant le mois du vol.

Les rapports visés au paragraphe 3.2.4 peuvent être fournis à tout moment.

4.   PAR LES COORDONNATEURS D’AÉROPORT

4.1.   Spécification de la série de données

Aux fins de l’évaluation des performances, les coordonnateurs d’aéroport fournissent les données suivantes:

données visées à l’article 4, paragraphe 8, du règlement (CEE) no 95/93.

4.2.   Périodicité et délais de fourniture des données

Les données sont mises à disposition deux fois par an, conformément au calendrier établi à l’article 6 du règlement (CEE) no 95/93.

5.   PAR LES TRANSPORTEURS AÉRIENS

Cette partie concerne les transporteurs aériens qui effectuent, dans l’espace aérien européen, un nombre de vols annuels, calculé en moyenne sur les trois années précédentes, supérieur à 35 000.

5.1.   Définitions

5.1.1.

Aux fins de cette annexe spécifique, les mêmes définitions qu’à l’annexe IV.3.1 s’appliquent. De plus, on entend par:

a)

«consommation de carburant», la quantité effective de carburant qui a été consommée au cours du vol (porte à porte);

b)

«masse effective au décollage», ce que pèse effectivement l’aéronef, en tonnes métriques, avant allumage des moteurs.

5.2.   Spécification de la série de données

5.2.1.

Aux fins de l’évaluation des performances, les transporteurs aériens fournissent les données suivantes pour chaque vol qu’ils effectuent dans le champ d’application géographique du présent règlement:

immatriculation de l’aéronef,

identifiant du vol,

règles et type de vol,

codes des aéroports de départ et de destination,

identifiants des pistes d’arrivée et de départ, le cas échéant,

portes de débarquement et d’embarquement, le cas échéant,

horodatages OOOI, programmés et effectifs,

causes de retard,

informations sur le dégivrage ou l’antigivrage, le cas échéant.

5.2.2.

Aux fins de l’évaluation des performances, les transporteurs aériens fournissent les données visées à l’annexe IV, paragraphe 3.2.3, pour chaque annulation opérationnelle dans le champ d’application géographique du présent règlement.

5.2.3.

Les transporteurs aériens peuvent fournir à la Commission, outre les données exigées à l’annexe IV, partie B, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (5), les données suivantes pour chaque vol qu’ils effectuent dans le champ d’application géographique du présent règlement:

consommation de carburant,

masse effective au décollage.

5.2.4.

Aux fins de l’évaluation des performances, les transporteurs aériens peuvent fournir les documents suivants:

rapports volontaires concernant l’accès à l’espace aérien,

rapports volontaires concernant la dégradation ou l’interruption d’ANS dans les aéroports,

rapports volontaires concernant les événements liés à la sécurité des ANS,

rapports volontaires concernant les insuffisances de capacité en route, le plafonnement du niveau de vol ou les réacheminements,

rapports volontaires concernant les réunions de consultation avec les prestataires de services de navigation aérienne et les États.

5.3.   Périodicité de la fourniture de données

Les données visées à l’annexe IV, paragraphes 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.3, sont fournies tous les mois.

Les rapports visés au paragraphe 5.2.4 peuvent être fournis à tout moment.


(1)  JO L 291 du 9.11.2007, p. 16.

(2)  JO L 319 du 12.12.1994, p. 14.

(3)  JO L 342 du 24.12.2005, p. 20.

(4)  https://extranet.eurocontrol.int/http://prisme-web.hq.corp.eurocontrol.int/ecoda/coda/public/standard_page/codarep/2008/2008DIGEST.pdf

(5)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.


3.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/23


RÈGLEMENT (UE) No 692/2010 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2010

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l’Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans l’Union européenne relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans l’Union européenne, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Sous réserve des mesures en vigueur dans l’Union européenne relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans l’Union européenne, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués pendant une période de soixante jours conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2010.

Par la Commission

Neelie KROES

Vice-présidente


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

1.

Article semi-circulaire épais mesurant approximativement 75 cm de long et 45 cm de large, composé d’un tissu en fibres de coco couvrant la plus grande partie de la surface, avec un support en caoutchouc. L’article est entouré par un rebord décoratif en caoutchouc (paillasson).

Voir image 652 (1)

5702 20 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation des règles générales de la nomenclature combinée, par la note 2 a) du chapitre 40, par la note 1 du chapitre 46, par la note 1 du chapitre 57 et par le libellé des codes 5702 et 5702 20 00 de la NC.

Les fibres de coco sont des fibres textiles végétales qui, lorsqu’elles sont filées, relèvent de la position 5308 et sont donc à classer dans la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières) de la nomenclature combinée.

La surface de l’article est constituée de tissus en fibres de coco et de caoutchouc, de sorte que les fibres de coco confèrent à la surface son caractère essentiel au sens de la règle générale 3 b), car elles permettent aux usagers d’y frotter ou d’y essuyer les semelles de leurs chaussures et, en outre, les fibres de coco constituent la plus grande partie de la surface.

Étant donné que la face en matière textile (tissu en fibres de coco) se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé, cet article est un «revêtement de sol textile» au sens de la note 1 du chapitre 57.

En raison de sa taille, de son épaisseur, de sa rigidité et de sa résistance, l’article présente les caractéristiques objectives d’un revêtement de sol textile (paillasson).

De surcroît, l’intitulé de la position 5702 inclut le libellé «autres revêtements de sol en matières textiles, tissés», sans faire de distinction entre l’usage intérieur ou extérieur des tapis et sans en spécifier la taille.

En conséquence, conformément à la note 2 a) du chapitre 40, cet article ne peut pas être classé dans le chapitre 40 car ce chapitre ne comprend pas les marchandises de la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières).

Le présent article ne peut pas non plus être classé dans le chapitre 46 car, selon la note 1 relative au dit chapitre, il ne comprend pas les fibres textiles naturelles filées.

L’article est donc un revêtement de sol textile relevant du chapitre 57.

2.

Article rectangulaire épais mesurant approximativement 60 cm de long et 40 cm de large, fabriqué en fibres de coco formant une surface veloutée. Les fibres de coco sont fixées à un support en poly(chlorure de vinyle). Le tapis est entouré par un rebord décoratif en poly(chlorure de vinyle) (paillasson).

Voir image 653 (1)

5705 00 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation des règles générales de la nomenclature combinée, par la note 2 p) du chapitre 39, par la note 1 du chapitre 57 et par le libellé des codes 5705 et 5705 00 90 de la NC.

Les fibres de coco sont des fibres textiles végétales relevant de la position 5305 et sont donc à classer dans la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières) de la nomenclature combinée.

La surface de l’article est constituée de fibres de coco et de poly(chlorure de vinyle), de sorte que les fibres de coco confèrent à la surface son caractère essentiel au sens de la règle générale 3 b), car elles permettent aux usagers d’y frotter ou d’y essuyer les semelles de leurs chaussures.

Étant donné que la face en matière textile (fibres de coco) se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé, cet article est un «revêtement de sol textile» au sens de la note 1 du chapitre 57.

En raison de sa taille, de son épaisseur, de sa rigidité et de sa résistance, l’article présente les caractéristiques objectives d’un revêtement de sol textile (paillasson).

De surcroît, la position 5705 comprend les «autres revêtements de sol en matières textiles», sans faire de distinction entre l’usage intérieur et extérieur des tapis et sans spécifier la taille de ces derniers (voir également le premier paragraphe des notes explicatives SH relatives à la position 5705). Cette position comprend les tapis constitués par une nappe de fibres textiles formant une surface veloutée qui est fixée sur un support, soit directement sur une substance adhésive qui forme le support [voir également les notes explicatives SH relatives à la position 5705, deuxième paragraphe, point 1)].

En conséquence, conformément à la note 2 p) du chapitre 39, le présent article ne peut pas être classé dans le chapitre 39 car ce chapitre ne comprend pas les marchandises de la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières).

L’article est donc un revêtement de sol textile relevant du chapitre 57.

Image

Image


(1)  L'image n’est fournie qu’à titre d’illustration.


3.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/26


RÈGLEMENT (UE) No 693/2010 DE LA COMMISSION

du 2 août 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 août 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

27,7

TR

50,2

ZZ

39,0

0707 00 05

TR

105,8

ZZ

105,8

0709 90 70

TR

110,0

ZZ

110,0

0805 50 10

AR

117,4

UY

81,1

ZA

103,0

ZZ

100,5

0806 10 10

CL

134,6

EG

129,8

IL

126,4

MA

157,0

TR

150,5

ZA

98,7

ZZ

132,8

0808 10 80

AR

83,7

BR

76,0

CL

103,0

CN

87,3

NZ

101,5

US

98,3

UY

112,9

ZA

104,3

ZZ

95,9

0808 20 50

AR

74,3

CL

178,9

CN

93,7

ZA

105,5

ZZ

113,1

0809 20 95

TR

223,1

ZZ

223,1

0809 30

TR

162,4

ZZ

162,4

0809 40 05

BA

62,1

IL

162,3

XS

70,3

ZZ

98,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


3.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/28


RÈGLEMENT (UE) No 694/2010 DE LA COMMISSION

du 2 août 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 689/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 août 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 199 du 31.7.2010, p. 21.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 3 août 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

44,37

0,00

1701 11 90 (1)

44,37

1,59

1701 12 10 (1)

44,37

0,00

1701 12 90 (1)

44,37

1,30

1701 91 00 (2)

45,04

3,96

1701 99 10 (2)

45,04

0,83

1701 99 90 (2)

45,04

0,83

1702 90 95 (3)

0,45

0,24


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

3.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/30


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 juillet 2010

fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure

(2010/427/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 27, paragraphe 3,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé le «haut représentant»),

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'approbation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La présente décision a pour objet de fixer l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (SEAE), un organe de l'Union fonctionnant de manière autonome sous l'autorité du haut représentant, institué par l'article 27, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne (TUE), tel que modifié par le traité de Lisbonne. La présente décision et, en particulier, la dénomination «haut représentant» seront interprétées conformément aux différentes fonctions du haut représentant au titre de l'article 18 du TUE.

(2)

Conformément à l'article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, du TUE, l'Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et ses autres politiques. Le Conseil et la Commission, assistés par le haut représentant, assurent cette cohérence et coopèrent à cet effet.

(3)

Le SEAE assistera le haut représentant, qui est aussi l'un des vice-présidents de la Commission et le président du Conseil des affaires étrangères, aux fins de l'exécution de son mandat consistant à conduire la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l'Union et à veiller à la cohérence de l'action extérieure de l'Union, comme indiqué notamment aux articles 18 et 27 du TUE. Le SEAE assistera le haut représentant dans son rôle de président du Conseil des affaires étrangères, sans préjudice des tâches habituelles du secrétariat général du Conseil. Le SEAE assistera également le haut représentant dans son rôle de vice-président de la Commission, en ce qui concerne ses responsabilités, au sein de la Commission, pour les responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de l'action extérieure de l'Union, sans préjudice des tâches habituelles des services de la Commission.

(4)

Lorsqu'il contribue aux programmes de coopération extérieure de l'Union, le SEAE devrait s'efforcer de veiller à ce que les programmes remplissent les objectifs de l'action extérieure tels que définis à l'article 21 du TUE, en particulier à son paragraphe 2, point d), et qu'ils respectent les objectifs de la politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement conformément à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Dans ce contexte, le SEAE devrait aussi œuvrer à la réalisation des objectifs du consensus européen pour le développement (1) et du consensus européen sur l'aide humanitaire (2).

(5)

La mise en œuvre des dispositions du traité de Lisbonne requiert que le SEAE soit opérationnel le plus rapidement possible après l'entrée en vigueur dudit traité.

(6)

Le Parlement européen jouera pleinement son rôle dans l'action extérieure de l'Union, y compris en exerçant ses fonctions de contrôle politique comme le prévoit l'article 14, paragraphe 1, du TUE, ainsi que dans les matières législatives et budgétaires, conformément aux traités. En outre, en vertu de l'article 36 du TUE, le haut représentant consultera régulièrement le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC et veillera à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Le SEAE assistera le haut représentant à cet égard. Il convient de prendre des dispositions spécifiques concernant l'accès des membres du Parlement européen aux informations et documents classifiés dans le domaine de la PESC. Jusqu'à leur adoption, ce sont les dispositions existantes au titre de l'accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002 entre le Parlement européen et le Conseil concernant l'accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense (3) qui s'appliqueront.

(7)

Le haut représentant, ou son représentant, devrait exercer les responsabilités prévues dans les actes fondateurs respectifs de l'Agence européenne de défense (4), du Centre satellitaire de l'Union européenne (5), de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne (6) et du Collège européen de sécurité et de défense (7). Le SEAE devrait apporter à ces entités le soutien actuellement fourni par le secrétariat général du Conseil.

(8)

Il y a lieu d'adopter des dispositions relatives au personnel du SEAE et à son recrutement, lorsque de telles dispositions sont nécessaires pour fixer l'organisation et le fonctionnement du SEAE. Parallèlement, conformément à l'article 336 du TFUE, il convient d'apporter les modifications nécessaires au statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après dénommé le «statut») et au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (8) (RAA), sans préjudice de l'article 298 du TFUE. Pour les questions concernant son personnel, le SEAE devrait être traité comme une institution au sens du statut et du RAA. Le haut représentant sera l'autorité investie du pouvoir de nomination, tant en ce qui concerne les fonctionnaires soumis au statut que les agents soumis au RAA. Le nombre de fonctionnaires et d'agents du SEAE sera décidé chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire et figurera dans le tableau des effectifs.

(9)

Le personnel du SEAE devrait s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'Union.

(10)

Le recrutement devrait être fondé sur le mérite tout en veillant à assurer un équilibre adéquat tant géographique qu'entre les hommes et les femmes. Le personnel du SEAE devrait compter un nombre significatif de ressortissants de tous les États membres. L'examen prévu pour 2013 devrait notamment porter sur cette question et suggérer, le cas échéant, d'autres mesures spécifiques destinées à remédier à d'éventuels déséquilibres.

(11)

Conformément à l'article 27, paragraphe 3, du TUE, le SEAE sera composé de fonctionnaires du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que de personnel provenant des services diplomatiques des États membres. À cet effet, les services et fonctions concernés du secrétariat général du Conseil et de la Commission seront transférés au SEAE, de même que les fonctionnaires et les agents temporaires qui occupent un poste dans le cadre de ces services ou fonctions. Avant le 1er juillet 2013, le SEAE ne recrutera que des fonctionnaires issus du secrétariat général du Conseil et de la Commission, ainsi que des agents provenant des services diplomatiques des États membres. Après cette date, tous les fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne devraient pouvoir se porter candidats à des postes vacants au sein du SEAE.

(12)

Le SEAE peut, dans des cas particuliers, recourir à des experts nationaux détachés (END) spécialisés, placés sous l'autorité du haut représentant. Les END en poste au sein du SEAE ne seront pas comptabilisés dans la proportion d'un tiers des effectifs du SEAE de niveau «administrateur» (AD) que devraient représenter les agents des États membres lorsque le SEAE aura atteint sa pleine capacité. Leur transfert au cours de la phase de mise en place du SEAE ne sera pas automatique et se fera avec le consentement des autorités des États membres d'origine. À la date d'expiration du contrat d'un END transféré au SEAE conformément à l'article 7, la fonction correspondante sera convertie en un poste d'agent temporaire lorsque la fonction exercée par l'END correspond à une fonction normalement exercée par un membre du personnel de niveau AD, à condition que le poste en question figure dans le tableau des effectifs.

(13)

La Commission et le SEAE arrêteront les modalités de communication des instructions de la Commission aux délégations. Celles-ci devraient en particulier prévoir que, lorsque la Commission donnera des instructions aux délégations, elle en donnera aussitôt copie au chef de délégation et à l'administration centrale du SEAE.

(14)

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (9) (ci-après dénommé le «règlement financier») devrait être modifié afin d'inclure le SEAE à son article 1er, de sorte que le SEAE disposera d'une section spécifique dans le budget de l'Union. Conformément aux règles applicables, et comme c'est le cas pour les autres institutions, une subdivision du rapport annuel de la Cour des comptes sera également consacrée au SEAE et celui-ci répondra audit rapport. Le SEAE sera soumis aux procédures relatives à la décharge prévues à l'article 319 du TFUE et aux articles 145 à 147 du règlement financier. Le haut représentant fournira au Parlement européen tout le soutien nécessaire pour que celui-ci puisse exercer ses droits en tant qu'autorité de décharge. L'exécution budgétaire des dépenses opérationnelles incombera à la Commission, conformément à l'article 317 du TFUE. Les décisions ayant une incidence financière seront conformes en particulier aux responsabilités énoncées au titre IV du règlement financier, notamment ses articles 64 à 68 concernant la responsabilité des acteurs financiers et son article 75 concernant les opérations de dépenses.

(15)

La mise en place du SEAE devrait être guidée par le principe de l'efficacité au regard des coûts dans un but de neutralité budgétaire. À cette fin, il y aura lieu de prévoir des dispositions transitoires et un renforcement progressif des capacités. Il conviendrait d'éviter tout double emploi avec les tâches, fonctions et ressources d'autres structures. Toutes les possibilités de rationalisation devraient être exploitées.

De plus, un nombre limité de postes supplémentaires seront nécessaires pour des agents temporaires venus des États membres et devront être financés dans le cadre du cadre financier pluriannuel en vigueur.

(16)

Il convient de fixer des règles couvrant les activités du SEAE et de son personnel en ce qui concerne la sécurité, la protection des informations classifiées et la transparence.

(17)

Il est rappelé que le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'appliquera au SEAE, ainsi qu'à ses fonctionnaires et à ses autres agents, lesquels seront soumis soit au statut, soit au RAA.

(18)

L'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique continuent de disposer d'un cadre institutionnel unique. Il est donc essentiel de garantir la cohérence entre leurs relations extérieures respectives et de permettre aux délégations de l'Union d'assurer la représentation de la Communauté européenne de l'énergie atomique dans les pays tiers et auprès des organisations internationales.

(19)

Il convient que le haut représentant, d'ici à la mi-2013, procède à un examen de l'organisation et du fonctionnement du SEAE et formule, au besoin, des propositions en vue de modifier la présente décision. La version modifiée devrait être adoptée au plus tard au début de 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Nature et champ d'application

1.   La présente décision fixe l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (SEAE).

2.   Le SEAE, dont le siège se situe à Bruxelles, est un organe de l'Union européenne fonctionnant de manière autonome; il est distinct du secrétariat général du Conseil et de la Commission et possède la capacité juridique nécessaire pour accomplir les tâches qui lui incombent et réaliser ses objectifs.

3.   Le SEAE est placé sous l'autorité du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»).

4.   Le SEAE est composé d'une administration centrale et des délégations de l'Union auprès de pays tiers et d'organisations internationales.

Article 2

Tâches

1.   Le SEAE assiste le haut représentant dans l'exécution de ses mandats tels qu'énoncés notamment aux articles 18 et 27 du TUE:

dans l'exécution de son mandat consistant à conduire la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l'Union européenne, y compris la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), à contribuer par ses propositions à l'élaboration de cette politique qu'il exécute en tant que mandataire du Conseil, et à veiller à la cohérence de l'action extérieure de l'Union,

en sa qualité de président du Conseil des affaires étrangères, sans préjudice des tâches habituelles du secrétariat général du Conseil,

en sa qualité de vice-président de la Commission en vue de s'acquitter, au sein de la Commission, des responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de l'action extérieure de l'Union, sans préjudice des tâches habituelles des services de la Commission.

2.   Le SEAE assiste le président du Conseil européen, le président de la Commission et la Commission dans l'exercice de leurs fonctions respectives dans le domaine des relations extérieures.

Article 3

Coopération

1.   Le SEAE travaille en collaboration avec les services diplomatiques des États membres, ainsi qu'avec le secrétariat général du Conseil et les services de la Commission, et les assiste, afin de veiller à la cohérence entre les différents domaines de l'action extérieure de l'Union et entre ces domaines et ses autres politiques.

2.   Le SEAE et les services de la Commission se consultent sur toutes les questions relatives à l'action extérieure de l'Union dans l'exercice de leurs fonctions respectives, sauf sur les questions relevant de la PSDC. Le SEAE participe aux travaux et procédures préparatoires relatifs aux actes que la Commission est chargée de préparer dans ce domaine.

Le présent paragraphe est mis en œuvre conformément au chapitre 1 du titre V du TUE, ainsi qu'à l'article 205 du TFUE.

3.   Le SEAE peut conclure des arrangements, au niveau des services, avec les services compétents du secrétariat général du Conseil, de la Commission ou d'autres bureaux ou organes interinstitutionnels de l'Union.

4.   Le SEAE fait également bénéficier, dans la mesure appropriée, de son soutien et de sa coopération les autres institutions et organes de l'Union, en particulier le Parlement européen. Le SEAE peut également bénéficier du soutien et de la coopération de ces institutions et organes, y compris, le cas échéant, des agences. L'auditeur interne du SEAE coopérera avec l'auditeur interne de la Commission afin de veiller à la cohérence de la politique en matière d'audit, notamment pour ce qui est de la responsabilité de la Commission concernant les dépenses opérationnelles. En outre, le SEAE coopère avec l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), conformément au règlement (CE) no 1073/1999 (10). Il adopte notamment sans tarder la décision relative aux conditions et modalités des enquêtes internes, requise par ce règlement. Comme le prévoit ledit règlement, les États membres, en conformité avec les dispositions nationales, et les institutions prêtent le concours nécessaire aux agents de l'OLAF pour l'accomplissement de leurs tâches.

Article 4

Administration centrale du SEAE

1.   La gestion du SEAE est assurée par un secrétaire général exécutif exerçant ses fonctions sous l'autorité du haut représentant. Le secrétaire général exécutif prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du SEAE, y compris sa gestion administrative et budgétaire. Le secrétaire général exécutif veille à assurer une coordination efficace entre tous les services de l'administration centrale ainsi qu'avec les délégations de l'Union.

2.   Le secrétaire général exécutif est assisté par deux secrétaires généraux adjoints.

3.   L'administration centrale du SEAE est organisée en directions générales.

a)

Elle comporte en particulier:

un certain nombre de directions générales constituées de bureaux géographiques couvrant tous les pays et régions du monde, ainsi que de bureaux multilatéraux et thématiques. Ces départements coordonnent si nécessaire leur action avec le secrétariat général du Conseil et les services compétents de la Commission,

une direction générale pour les questions administratives, les questions de gestion du personnel, les questions budgétaires, les questions de sécurité et celles relatives au système de communication et d'information, agissant dans le cadre du SEAE géré par le secrétaire général exécutif. Le haut représentant nomme, selon les règles de recrutement habituelles, un directeur général pour le budget et l'administration, qui exerce ses fonctions sous l'autorité du haut représentant. Le directeur général est responsable, devant le haut représentant, de la gestion administrative et de la gestion budgétaire interne du SEAE. Il applique les mêmes lignes budgétaires et règles administratives que celles qui sont applicables dans la partie de la section III du budget de l'Union qui relève de la rubrique 5 du cadre financier pluriannuel,

la direction concernant la gestion des crises et planification, la capacité civile de planification et de conduite, l'État-major de l'Union européenne et le Centre de situation de l'Union européenne, placés sous l'autorité et la responsabilité directes du haut représentant, qui assistent ce dernier dans sa mission consistant à conduire la PESC de l'Union conformément aux dispositions du traité, tout en respectant, conformément à l'article 40 du TUE, les autres compétences de l'Union.

Les spécificités de ces structures, ainsi que les particularités de leurs fonctions, de leur recrutement et du statut de leur personnel sont respectées.

Une pleine coordination entre toutes les structures du SEAE est assurée.

b)

L'administration centrale du SEAE comporte également:

un département de planification stratégique,

un département juridique placé sous l'autorité administrative du secrétaire général exécutif et travaillant en étroite collaboration avec le service juridique du Conseil et celui de la Commission,

des départements chargés des relations interinstitutionnelles, de l'information et de la diplomatie publique, de l'audit et des contrôles internes, ainsi que de la protection des données à caractère personnel.

4.   Le haut représentant nomme les présidents des instances préparatoires du Conseil présidées par un représentant du haut représentant, y compris le président du Comité politique et de sécurité, conformément aux modalités prévues à l'annexe II de la décision 2009/908/UE du Conseil du 1er décembre 2009 établissant les mesures d'application de la décision du Conseil européen relative à l'exercice de la présidence du Conseil, et concernant la présidence des instances préparatoires du Conseil (11).

5.   Le haut représentant et le SEAE bénéficient, si besoin est, de l'assistance du secrétariat général du Conseil et des services compétents de la Commission. Des arrangements peuvent être conclus à cet effet, au niveau des services, par le SEAE, le secrétariat général du Conseil et les services compétents de la Commission.

Article 5

Délégations de l'Union

1.   La décision d'ouvrir ou de fermer une délégation est adoptée par le haut représentant, en accord avec le Conseil et la Commission.

2.   Chaque délégation de l'Union est placée sous l'autorité d'un chef de délégation.

Le chef de délégation exerce son autorité sur tous les membres du personnel qui composent la délégation, quel que soit leur statut, et sur toutes les activités de cette dernière. Il est responsable, devant le haut représentant, de la gestion globale des travaux de la délégation, ainsi que de la coordination de toutes les actions de l'Union.

Le personnel des délégations comprend des membres du personnel du SEAE et, si cela est approprié pour la mise en œuvre du budget de l'Union et de politiques de l'Union autres que celles relevant du mandat du SEAE, des membres du personnel de la Commission.

3.   Le chef de délégation reçoit ses instructions du haut représentant et du SEAE et est responsable de leur exécution.

Dans les domaines où elle exerce les attributions que lui confèrent les traités, la Commission peut également, conformément à l'article 221, paragraphe 2, du TFUE, donner aux délégations des instructions qui sont exécutées sous la responsabilité générale du chef de délégation.

4.   Le chef de délégation met en œuvre des crédits opérationnels liés aux projets de l'Union dans le pays tiers concerné, en cas de subdélégation par la Commission, conformément au règlement financier.

5.   Le fonctionnement de chaque délégation est périodiquement évalué par le secrétaire général exécutif du SEAE; l'évaluation inclut des audits financiers et administratifs. À cet effet, le secrétaire général exécutif du SEAE peut demander l'assistance des services compétents de la Commission. Outre les mesures internes prévues par le SEAE, l'OLAF exerce ses pouvoirs, notamment en appliquant des mesures antifraude conformément au règlement (CE) no 1073/1999.

6.   Le haut représentant conclut avec le pays hôte, l'organisation internationale ou le pays tiers concernés les arrangements qui s'imposent. En particulier, le haut représentant prend les mesures nécessaires pour que les États hôtes accordent aux délégations de l'Union, aux membres de leur personnel et à leurs biens des privilèges et immunités équivalents à ceux visés dans la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.

7.   Les délégations de l'Union sont en mesure de répondre aux besoins d'autres institutions de l'Union, en particulier le Parlement européen, dans leurs contacts avec les organisations internationales ou les pays tiers auprès desquels les délégations sont accréditées.

8.   Le chef de délégation a le pouvoir de représenter l'Union dans le pays où est accréditée la délégation, en particulier pour conclure des contrats et ester en justice.

9.   Les délégations de l'Union travaillent en étroite collaboration et échangent des informations avec les services diplomatiques des États membres.

10.   Les délégations de l'Union, agissant conformément à l'article 35, troisième alinéa, du TUE, soutiennent les États membres, à la demande de ces derniers, dans leurs relations diplomatiques et dans leur rôle de protection consulaire des citoyens de l'Union dans les pays tiers, de manière neutre sur le plan des ressources.

Article 6

Personnel

1.   Le présent article, à l'exception du paragraphe 3, s'applique sans préjudice du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après dénommé «statut») et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (RAA), y compris les modifications qui y sont apportées, conformément à l'article 336 du TFUE, pour les adapter aux besoins du SEAE.

2.   Le SEAE est composé de fonctionnaires et d'autres agents de l'Union européenne, y compris des membres du personnel des services diplomatiques des États membres nommés en tant qu'agents temporaires.

Le statut et le RAA s'appliquent au personnel du SEAE.

3.   Le cas échéant, le SEAE peut, dans des cas particuliers, recourir à un nombre limité d'experts nationaux détachés (END) spécialisés.

Le haut représentant adopte les règles, équivalentes à celles énoncées dans la décision 2003/479/CE du Conseil du 16 juin 2003 relative au régime applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil (12), conformément auxquelles des END sont mis à la disposition du SEAE afin de le faire bénéficier de leur expertise spécialisée.

4.   Le personnel du SEAE s'acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'Union. Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 1, troisième tiret, de l'article 2, paragraphe 2, et de l'article 5, paragraphe 3, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement, autorité, organisation ou personne extérieure au SEAE, ni d'aucun organe ou personne autre que le haut représentant. Conformément à l'article 11, deuxième alinéa, du statut, le personnel du SEAE n'accepte aucune rémunération de quelque nature qu'elle soit d'aucune source extérieure au SEAE.

5.   Les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut ainsi qu'à l'autorité habilitée à conclure des contrats par le RAA sont confiées au haut représentant, qui peut les déléguer au sein du SEAE.

6.   Le recrutement au sein du SEAE est fondé sur le mérite tout en veillant à assurer un équilibre adéquat tant géographique qu'entre les hommes et les femmes. Le personnel du SEAE compte un nombre significatif de ressortissants de tous les États membres. L'examen prévu à l'article 13, paragraphe 3, couvre également cette question, y compris, le cas échéant, des suggestions de mesures supplémentaires spécifiques pour corriger d'éventuels déséquilibres.

7.   Les fonctionnaires de l'Union et les agents temporaires provenant des services diplomatiques des États membres ont les mêmes droits et obligations et bénéficient d'une égalité de traitement, en particulier en termes d'accès à tous les postes dans des conditions équivalentes. Aucune distinction n'est effectuée entre les agents temporaires provenant des services diplomatiques nationaux et les fonctionnaires de l'Union en matière d'attribution des tâches à accomplir dans tous les domaines d'activité du SEAE et dans toutes les politiques qu'il met en œuvre. Conformément aux dispositions du règlement financier, les États membres apportent leur soutien à l'Union pour faire respecter les obligations pécuniaires des agents temporaires du SEAE provenant des services diplomatiques des États membres, qui résultent d'une responsabilité visée à l'article 66 du règlement financier.

8.   Le haut représentant établit les procédures de sélection pour le personnel du SEAE, qui s'effectuent sur la base d'une procédure transparente fondée sur le mérite dans le but d'assurer le concours d'un personnel présentant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité tout en veillant à assurer un équilibre adéquat tant géographique qu'entre hommes et femmes et à disposer au sein du SEAE d'un nombre significatif de ressortissants de tous les États membres de l'Union. Des représentants des États membres, du secrétariat général du Conseil et de la Commission participent à la procédure de recrutement visant à pourvoir des postes vacants au sein du SEAE.

9.   Une fois que le SEAE aura atteint sa pleine capacité, le personnel provenant des États membres visé au paragraphe 2, premier alinéa, devrait représenter au moins un tiers des effectifs du SEAE de niveau AD. De même, les fonctionnaires permanents de l'Union devraient représenter au moins 60 % de l'ensemble du personnel du SEAE de niveau AD, y compris le personnel provenant des services diplomatiques des États membres qui sont devenus des fonctionnaires permanents de l'Union, conformément aux dispositions du statut. Chaque année, le haut représentant présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'occupation des postes au sein du SEAE.

10.   Le haut représentant établit les règles relatives à la mobilité de telle sorte que le personnel du SEAE est soumis à un degré de mobilité élevé. Le personnel visé à l'article 4, paragraphe 3, point a), troisième tiret, fait l'objet de modalités particulières détaillées. En principe, l'ensemble du personnel du SEAE exerce périodiquement ses fonctions dans les délégations de l'Union. Le haut représentant établit des règles à cet effet.

11.   Conformément aux dispositions applicables de sa législation nationale, chaque État membre offre à ses fonctionnaires engagés en qualité d'agents temporaires au sein du SEAE une garantie de réintégration immédiate au terme de leur période d'activité au SEAE. Conformément aux dispositions de l'article 50 ter du RAA, cette période d'activité ne dépasse pas huit ans, à moins qu'elle ne soit prolongée pour une durée de deux ans au maximum, dans des cas exceptionnels et dans l'intérêt du service.

Les fonctionnaires de l'Union en poste au sein du SEAE ont le droit de se porter candidats à des postes dans leur institution d'origine dans les mêmes conditions que les candidats internes.

12.   Des mesures sont prises pour offrir au personnel du SEAE une formation commune adéquate, en s'appuyant notamment sur les pratiques et les structures existantes au niveau des États membres et de l'Union. Le haut représentant prend les mesures appropriées à cette fin dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 7

Dispositions transitoires concernant le personnel

1.   Les services et fonctions concernés du secrétariat général du Conseil et de la Commission qui sont énumérés en annexe sont transférés au SEAE. Les fonctionnaires et les agents temporaires qui occupent un poste dans le cadre des services ou fonctions énumérés en annexe sont transférés au SEAE. Cela s'applique mutatis mutandis aux agents contractuels et agents locaux affectés à ces services et fonctions. Les END qui travaillent dans ces services ou exercent ces fonctions sont également transférés au SEAE avec l'accord des autorités de l'État membre d'origine.

Ces transferts prennent effet le 1er janvier 2011.

Lors de son transfert au SEAE, chaque fonctionnaire est affecté par le haut représentant à un poste dans le groupe de fonctions correspondant au grade dudit fonctionnaire, conformément au statut.

2.   Les procédures de recrutement déjà en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente décision pour pourvoir des postes transférés au SEAE demeurent valables: elles sont suivies et menées à leur terme sous l'autorité du haut représentant, conformément aux avis de vacance et aux règles applicables du statut et du RAA.

Article 8

Budget

1.   Les tâches de l'ordonnateur pour la section «SEAE» du budget général de l'Union européenne sont déléguées conformément à l'article 59 du règlement financier. Le haut représentant adopte les règles internes pour la gestion des lignes budgétaires administratives. Les dépenses opérationnelles continuent de relever de la section «Commission» du budget.

2.   Le SEAE exerce ses pouvoirs conformément au règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne, dans les limites des crédits qui lui sont alloués.

3.   Lors de l'établissement de l'état prévisionnel des dépenses administratives du SEAE, le haut représentant mènera des consultations, pour ce qui concerne leurs compétences respectives, avec le membre de la Commission chargé de la politique de développement et avec le membre de la Commission chargé de la politique de voisinage.

4.   Conformément à l'article 314, paragraphe 1, du TFUE, le SEAE dresse des états prévisionnels de ses dépenses pour l'exercice budgétaire suivant. La Commission regroupe ces états prévisionnels dans un projet de budget qui peut comporter des prévisions divergentes. La Commission peut modifier le projet de budget conformément à l'article 314, paragraphe 2, du TFUE.

5.   Afin d'assurer la transparence budgétaire dans le domaine de l'action extérieure de l'Union, lorsque la Commission transmet à l'autorité budgétaire le projet de budget général de l'Union européenne, elle lui transmet également un document de travail qui présente de manière complète toutes les dépenses liées à l'action extérieure de l'Union.

6.   Le SEAE est soumis aux procédures relatives à la décharge prévues à l'article 319 du TFUE et aux articles 145 à 147 du règlement financier. Dans ce contexte, le SEAE coopérera pleinement avec les institutions dont relève la procédure de décharge et fournira, le cas échéant, les informations supplémentaires requises, y compris en assistant aux réunions des organes concernés.

Article 9

Instruments de l'action extérieure et programmation

1.   La gestion des programmes de coopération extérieure de l'Union relève de la responsabilité de la Commission, sans préjudice des rôles respectifs de la Commission et du SEAE dans la programmation, tel qu'indiqué aux paragraphes suivants.

2.   Le haut représentant assure la coordination politique d'ensemble de l'action extérieure de l'Union, en veillant à assurer l'unité, la cohérence et l'efficacité de l'action extérieure de l'Union, notamment par le biais des instruments d'aide extérieure suivants:

l'instrument de la coopération au développement (13),

le Fonds européen de développement (14),

l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (15),

l'instrument européen de voisinage et de partenariat (16),

l'instrument de coopération avec les pays industrialisés (17),

l'instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire (18),

l'instrument de stabilité, s'agissant de l'assistance prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 1717/2006 (19).

3.   En particulier, le SEAE contribue au cycle de programmation et de gestion des instruments visés au paragraphe 2, sur la base des objectifs politiques qui sont fixés dans lesdits instruments. Il est chargé de préparer les décisions de la Commission ci-après relatives aux mesures stratégiques pluriannuelles dans le cadre du cycle de programmation:

i)

affectations par pays destinées à déterminer l'enveloppe financière globale pour chaque région, sous réserve de la répartition indicative du cadre financier pluriannuel. Au sein de chaque région, une certaine part du financement sera réservée aux programmes régionaux;

ii)

documents de stratégie par pays et par région;

iii)

programmes indicatifs nationaux et régionaux.

Conformément à l'article 3, tout au long du cycle de programmation, de planification et de mise en œuvre des instruments visés au paragraphe 2, le haut représentant et le SEAE travaillent avec les membres et les services concernés de la Commission, sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 3. Toutes les propositions de décisions seront élaborées suivant les procédures qui régissent le fonctionnement de la Commission et seront soumises à celle-ci pour adoption.

4.   En ce qui concerne le Fonds européen de développement et l'instrument de la coopération au développement, toutes les propositions, y compris celles qui visent à modifier les règlements de base et les documents de programmation visés au paragraphe 3, sont élaborées conjointement par les services compétents du SEAE et de la Commission, sous la responsabilité du membre de la Commission chargé de la politique de développement, puis sont soumises conjointement avec le haut représentant pour adoption par la Commission.

Des programmes thématiques, à l'exception de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, de l'instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire et de la partie de l'instrument de stabilité visée au paragraphe 2, septième tiret, sont élaborés par le service compétent de la Commission, dans le respect des orientations du membre de la Commission chargé de la politique de développement, et présentés au collège des commissaires en accord avec le haut représentant et les autres membres de la Commission concernés.

5.   En ce qui concerne l'instrument européen de voisinage et de partenariat, toutes les propositions, y compris celles qui visent à modifier les règlements de base et les documents de programmation visés au paragraphe 3, sont élaborées conjointement par les services compétents du SEAE et de la Commission, sous la responsabilité du membre de la Commission chargé de la politique de voisinage, puis sont soumises conjointement avec le haut représentant pour adoption par la Commission.

6.   Les actions menées dans le cadre du budget PESC, de l'instrument de stabilité à l'exception de la partie visée au paragraphe 2, septième tiret, de l'instrument de coopération avec les pays industrialisés, des actions en matière de communication et de diplomatie publique, ainsi que les missions d'observation des élections, relèvent de la responsabilité du haut représentant/du SEAE. La Commission est responsable de leur mise en œuvre financière sous l'autorité du haut représentant en sa qualité de vice-président de la Commission. Le service de la Commission chargé de cette mise en œuvre est implanté au même endroit que le SEAE.

Article 10

Sécurité

1.   Le haut représentant, après avoir consulté le comité visé dans la partie II, section I, point 3, de l'annexe de la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (20), fixe les règles de sécurité pour le SEAE et prend toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que ce dernier gère efficacement les risques menaçant son personnel, ses biens matériels et les informations qu'il détient, et à ce qu'il s'acquitte des responsabilités qui lui incombent et de son obligation de vigilance à cet égard. Ces règles s'appliquent à tous les membres du personnel du SEAE et du personnel des délégations de l'Union, indépendamment de leur origine ou statut administratif.

2.   Dans l'attente de la décision visée au paragraphe 1:

en ce qui concerne la protection des informations classifiées, le SEAE applique les mesures de sécurité énoncées à l'annexe de la décision 2001/264/CE,

en ce qui concerne les autres aspects de la sécurité, le SEAE applique les dispositions de la Commission en matière de sécurité énoncées à l'annexe pertinente du règlement intérieur de la Commission (21).

3.   Le SEAE dispose d'un service responsable des questions de sécurité, qui est assisté par les services compétents des États membres.

4.   Le haut représentant prend toute mesure nécessaire pour appliquer les règles de sécurité au sein du SEAE, notamment en ce qui concerne la protection des informations classifiées et les dispositions à prendre en cas de non-respect des règles de sécurité par le personnel du SEAE. À cette fin, le SEAE prend conseil auprès du Bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil, des services compétents de la Commission et des services compétents des États membres.

Article 11

Accès aux documents, archives et protection des données

1.   Le SEAE applique les règles énoncées dans le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (22). Le haut représentant fixe les modalités d'exécution applicables au SEAE.

2.   Le secrétaire général exécutif du SEAE organise les archives de ce dernier. Les archives correspondantes des services qui sont transférés du secrétariat général du Conseil et de la Commission sont transférées au SEAE.

3.   Le SEAE protège les personnes quant au traitement de leurs données à caractère personnel conformément aux règles énoncées dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (23). Le haut représentant fixe les modalités d'exécution applicables au SEAE.

Article 12

Biens immobiliers

1.   Le secrétariat général du Conseil et les services compétents de la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour que les transferts visés à l'article 7 puissent être accompagnés du transfert des bâtiments du Conseil et de la Commission nécessaires au fonctionnement du SEAE.

2.   Les conditions dans lesquelles des biens immobiliers sont mis à la disposition de l'administration centrale du SEAE et des délégations de l'Union sont arrêtées d'un commun accord par le haut représentant et le secrétariat général du Conseil et la Commission, selon le cas.

Article 13

Dispositions finales et générales

1.   Le haut représentant, le Conseil, la Commission et les États membres sont responsables de la mise en œuvre de la présente décision et prennent toutes les mesures nécessaires à cet effet.

2.   Le haut représentant présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, au plus tard à la fin de 2011, un rapport sur le fonctionnement du SEAE. Ce rapport porte notamment sur la mise en œuvre de l'article 5, paragraphes 3 et 10, et de l'article 9.

3.   D'ici à la mi-2013, le haut représentant procède à un examen de l'organisation et du fonctionnement du SEAE, qui couvre entre autres la mise en œuvre de l'article 6, paragraphes 6, 8 et 11. L'examen est accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées pour la révision de la présente décision. Dans ce cas, le Conseil, conformément à l'article 27, paragraphe 3, du TUE procède à la révision de la présente décision à la lumière de cet examen au plus tard au début de 2014.

4.   La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption. Ses dispositions sur la gestion financière et le recrutement prennent effet une fois adoptés le budget rectificatif et les nécessaires modifications du statut, du RAA et du règlement financier. Afin d'assurer le bon déroulement de la transition, les arrangements nécessaires sont conclus par le haut représentant, le secrétariat général du Conseil et la Commission, lesquels engagent des consultations avec les États membres.

5.   Au cours du mois suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, le haut représentant soumet à la Commission un état prévisionnel des recettes et des dépenses du SEAE, y compris un tableau des effectifs, afin de permettre à la Commission de présenter un projet de budget rectificatif.

6.   La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2010.

Par le Conseil

Le président

S. VANACKERE


(1)  JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.

(2)  Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil — Vers un consensus européen sur l'aide humanitaire [COM(2007) 0317 final]. Non encore paru au Journal officiel.

(3)  JO C 298 du 30.11.2002, p. 1.

(4)  Action commune 2004/551/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 concernant la création de l'Agence européenne de défense (JO L 245 du 17.7.2004, p. 17).

(5)  Action commune 2001/555/PESC du Conseil du 20 juillet 2001 relative à la création d'un centre satellitaire de l'Union européenne (JO L 200 du 25.7.2001, p. 5).

(6)  Action commune 2001/554/PESC du Conseil du 20 juillet 2001 relative à la création d'un institut d'études de sécurité de l'Union européenne (JO L 200 du 25.7.2001, p. 1).

(7)  Action commune 2008/550/PESC du Conseil du 23 juin 2008 instituant un Collège européen de sécurité et de défense (CESD) (JO L 176 du 4.7.2008, p. 20).

(8)  Règlement no 31 (CEE), 11 (CEEA), fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO 45 du 14.6.1962, p. 1387/62).

(9)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(10)  Règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 1).

(11)  JO L 322 du 9.12.2009, p. 28.

(12)  JO L 160 du 28.6.2003, p. 72.

(13)  Règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (JO L 378 du 27.12.2006, p. 41).

(14)  Règlement no 5 du Conseil portant fixation des modalités relatives aux appels et aux transferts des contributions financières, au régime budgétaire et à la gestion des ressources du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer (JO 33 du 31.12.1958, p. 681/58).

(15)  Règlement (CE) no 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (JO L 386 du 29.12.2006, p. 1).

(16)  Règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (JO L 310 du 9.11.2006, p. 1).

(17)  Règlement (CE) no 382/2001 du Conseil du 26 février 2001 concernant la mise en œuvre de projets visant à promouvoir la coopération et les relations commerciales entre l'Union européenne et les pays industrialisés d'Amérique du Nord, d'Extrême-Orient et d'Australasie (JO L 57 du 27.2.2001, p. 10).

(18)  Règlement (Euratom) n 300/2007 du Conseil du 19 février 2007 instituant un instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire (JO L 81 du 22.3.2007, p. 1).

(19)  Règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 instituant un instrument de stabilité (JO L 327 du 24.11.2006, p. 1).

(20)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.

(21)  JO L 308 du 8.12.2000, p. 26.

(22)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(23)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE

SERVICES ET FONCTIONS DESTINÉS À ÊTRE TRANSFÉRÉS AU SEAE  (1)

On trouvera ci-après la liste de toutes les entités administratives qui doivent être transférées en bloc au SEAE. Cette liste ne préjuge ni les besoins additionnels et les affectations de ressources, qui devront être déterminés lors des négociations relatives au budget global d'établissement du SEAE, ni les décisions concernant la mise à disposition d'un personnel approprié, chargé de fonctions d'assistance, ni les arrangements corollaires, au niveau des services, éventuellement nécessaires entre les services du secrétariat général du Conseil, de la Commission et du SEAE.

1.   SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU CONSEIL

L'ensemble du personnel des services et des fonctions énumérés ci-après sont transférés en bloc au SEAE, à l'exception d'un nombre très limité de membres du personnel chargés d'accomplir les tâches habituelles du secrétariat général du Conseil, conformément à l'article 2, paragraphe 1, deuxième tiret, et à l'exception de certaines fonctions spécifiques qui sont indiquées ci-après.

Unité politique

Structures PSDC et de gestion de crises

Direction «Gestion des crises et planification» (CMPD)

Capacité civile de planification et de conduite (CPCC)

État-major de l'Union européenne (EMUE)

Services sous l'autorité directe du DGEMUE

Direction «Concepts et capacités»

Direction «Renseignement»

Direction «Opérations»

Direction «Logistique»

Direction «Systèmes d'information et de communication»

Centre de situation conjoint de l'UE (SITCEN)

Exception:

Personnel du SITCEN assistant l'autorité d'homologation de sécurité

Direction générale E

Entités placées sous l'autorité directe du directeur général

Direction «Amériques et Nations unies»

Direction «Balkans occidentaux, Europe de l'Est et Asie centrale»

Direction «Non-prolifération des armes de destruction massive»

Direction «Affaires parlementaires dans le domaine de la PESC»

Bureau de liaison de New York

Bureau de liaison de Genève

Fonctionnaires du secrétariat général du Conseil détachés auprès des représentants spéciaux de l'Union européenne et des missions PSDC

2.   COMMISSION (Y COMPRIS DÉLÉGATIONS)

L'ensemble du personnel des services et des fonctions énumérés ci-après sont transférés en bloc au SEAE, à l'exception d'un nombre très limité de membres du personnel comme indiqué ci-après.

Direction générale des relations extérieures

Tous les postes d'encadrement, ainsi que le personnel d'assistance qui leur est directement rattaché

Direction A (Plate-forme de crises — Coordination politique dans la PESC)

Direction B (Relations multilatérales et droits de l'homme)

Direction C (Amérique du Nord, Asie de l'Est, Australie, Nouvelle-Zélande, EEE, AELE, Saint Marin, Andorre, Monaco)

Direction D (Coordination de la politique européenne de voisinage)

Direction E (Europe orientale, Caucase du Sud, Républiques d'Asie centrale)

Direction F (Proche et Moyen-Orient, Méditerranée du Sud)

Direction G (Amérique latine)

Direction H (Asie, excepté Japon et Corée)

Direction I (Ressources au siège, information, relations interinstitutionnelles)

Direction K (Service extérieur)

Direction L (Stratégie, coordination et analyse)

Task force «Partenariat oriental»

Unité RELEX-01 (audit)

Exceptions:

Personnel chargé de la gestion des instruments financiers

Personnel chargé du paiement des traitements du personnel des délégations ainsi que des allocations et indemnités qui lui sont versées

Service extérieur

Tous les chefs et chefs adjoints de délégation, ainsi que le personnel d'assistance qui leur est directement rattaché

L'ensemble des secteurs ou cellules «Politique» et leur personnel

L'ensemble des secteurs «Information et diplomatie publique» ainsi que leur personnel

L'ensemble des secteurs «Administration»

Exception:

Personnel chargé de la mise en œuvre des instruments financiers

DG Développement

Direction D (ACP II — Afrique occidentale et centrale, Caraïbes et PTOM), excepté task force PTOM

Direction E (Corne de l'Afrique, Afrique de l'Est et australe, océan Indien et Pacifique)

Unité C1 (ACP I — Programmation et gestion de l'aide): personnel chargé de la programmation

Unité C2 (Questions et institutions panafricaines, gouvernance et migration): personnel chargé des relations panafricaines

Postes d'encadrement correspondants ainsi que le personnel d'assistance qui leur est directement rattaché


(1)  Les ressources humaines qui doivent être transférées sont toutes financées au titre des dépenses de la rubrique 5 (Administration) du cadre financier pluriannuel.


3.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/41


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2010

autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2010) 5138]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/428/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 août 2005, Pioneer Overseas Corporation a soumis à l’autorité compétente du Royaume-Uni, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant le maïs 59122x1507xNK603, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci («la demande»).

(2)

La demande concerne aussi la mise sur le marché de produits, autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, contenant du maïs 59122x1507xNK603 ou consistant en ce maïs, pour les mêmes usages que tout autre maïs, à l’exception de la culture. C’est pourquoi, conformément à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, elle est accompagnée des données et informations requises par les annexes III et IV de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (2), ainsi que des informations et conclusions afférentes à l’évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l’annexe II de la directive 2001/18/CE. La demande inclut également un plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE.

(3)

Le 8 avril 2009, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis favorable conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003. Elle a estimé que le maïs 59122x1507xNK603 était aussi sûr que son homologue non génétiquement modifié quant à ses effets potentiels sur la santé humaine et animale ou sur l’environnement. Elle a dès lors conclu que la mise sur le marché des produits contenant du maïs 59122x1507xNK603, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, décrits dans la demande («les produits»), n’était pas susceptible d’avoir des effets néfastes sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement dans le cadre des utilisations prévues (3). Dans son avis, l’EFSA a tenu compte de l’ensemble des questions et préoccupations spécifiques formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement susvisé.

(4)

Dans son avis, l’EFSA a également estimé que le plan de surveillance des effets sur l’environnement présenté par le demandeur et consistant en un plan de surveillance général, était conforme à l’usage auquel les produits étaient destinés.

(5)

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d’autoriser les produits.

(6)

Un identificateur unique doit être attribué à chaque OGM, conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (4).

(7)

À la lumière de l’avis de l’EFSA, il paraît inutile d’imposer, en matière d’étiquetage, des exigences spécifiques autres que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et par l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 pour les denrées alimentaires, ingrédients alimentaires et aliments pour animaux contenant du maïs 59122x1507xNK603, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci. Toutefois, pour garantir l’utilisation des produits dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage des aliments pour animaux contenant l’OGM ou consistant en celui-ci ainsi que celui des produits, autres que des denrées alimentaires ou aliments pour animaux, contenant cet OGM ou consistant en celui-ci, pour lesquels l’autorisation est demandée, doit être complété par une mention précisant que les produits concernés ne peuvent pas être utilisés pour la culture.

(8)

Le titulaire de l’autorisation doit soumettre des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance concernant les effets sur l’environnement. Les résultats en question doivent être présentés conformément à la décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

(9)

L’avis de l’EFSA ne justifie pas de soumettre à des conditions ou restrictions spécifiques la mise sur le marché, l’utilisation et la manutention, y compris pour ce qui concerne la surveillance de l’usage des denrées alimentaires et des aliments pour animaux après leur mise sur le marché, ni d’imposer des conditions spécifiques de protection d’écosystèmes, d’environnements ou de zones géographiques particuliers, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.

(10)

Toutes les informations pertinentes concernant l’autorisation des produits doivent être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, comme le prévoit le règlement (CE) no 1829/2003.

(11)

L’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (6), établit des exigences en matière d’étiquetage des produits qui consistent en OGM ou qui en contiennent.

(12)

La présente décision doit être notifiée, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (7).

(13)

Le demandeur a été consulté sur les mesures prévues par la présente décision.

(14)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président.

(15)

Lors de sa réunion du 29 juin 2010, le Conseil n’a pas pu parvenir à une décision à la majorité qualifiée pour ou contre la proposition. Il a indiqué avoir clôturé ses travaux sur ce dossier. En conséquence, il appartient à la Commission d’adopter les mesures en question,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L’identificateur unique DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié 59122x1507xNK603, défini au point b) de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Autorisation

Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision:

a)

les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du maïs DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

b)

les aliments pour animaux contenant du maïs DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

c)

les produits, autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, qui contiennent du maïs DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 ou consistent en celui-ci, destinés aux mêmes usages que tout autre maïs, à l’exception de la culture.

Article 3

Étiquetage

1.   Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».

2.   La mention «non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant du maïs DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 ou consistant en celui-ci visés à l’article 2, points b) et c), ainsi que sur les documents qui les accompagnent.

Article 4

Surveillance des effets sur l’environnement

1.   Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement, mentionné au point h) de l’annexe, soit établi et appliqué.

2.   Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément à la décision 2009/770/CE.

Article 5

Registre communautaire

Les informations figurant dans l’annexe de la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 6

Titulaire de l’autorisation

Pioneer Overseas Corporation, Belgique, représentant Pioneer Hi-Bred International, Inc., États-Unis, est le titulaire de l’autorisation.

Article 7

Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 8

Destinataire

Pioneer Overseas Corporation (avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles, BELGIQUE) est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question = EFSA-Q-2005-248

(4)  JO L 10 du 16.1.2004, p. 5.

(5)  JO L 275 du 21.10.2009, p. 9.

(6)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.

(7)  JO L 287 du 5.11.2003, p. 1.


ANNEXE

a)   Demandeur et titulaire de l’autorisation:

Nom

:

Pioneer Overseas Corporation

Adresse

:

avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles, BELGIQUE

au nom de Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014 – Johnston, IA 50131-1014, États-Unis d’Amérique.

b)   Désignation et spécification des produits:

1)

les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du maïs DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

2)

les aliments pour animaux contenant du maïs DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

3)

les produits, autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, qui contiennent du maïs DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 ou consistent en celui-ci, destinés aux mêmes usages que tout autre maïs, à l’exception de la culture.

Le maïs génétiquement modifié DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, décrit dans la demande, est produit par croisements entre les maïs contenant les événements DAS-59122-7, DAS-Ø15Ø7 et MON-ØØ6Ø3-6. Il exprime les protéines Cry34Ab1 et Cry35Ab1, qui lui confèrent une protection contre certains insectes nuisibles de l’ordre des coléoptères, la protéine Cry1F, qui lui confère une protection contre certains insectes nuisibles de l’ordre des lépidoptères, la protéine PAT, utilisée comme marqueur de sélection, qui lui confère la tolérance à l’herbicide glufosinate-ammonium et la protéine CP4 EPSPS, qui lui confère la tolérance à l’herbicide glyphosate.

c)   Étiquetage:

1)

aux fins des exigences spécifiques en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs»;

2)

la mention «non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant du maïs DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 ou consistant en celui-ci visés à l’article 2, points b) et c), de la présente décision, ainsi que sur les documents qui les accompagnent.

d)   Méthode de détection:

méthodes quantitatives en temps réel propres à l’événement reposant sur l’amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour les maïs génétiquement modifiés DAS-59122-7, DAS-Ø15Ø7 et MON-ØØ6Ø3-6, validées sur le maïs DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6,

validée sur les semences par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1829/2003 et publiée à l’adresse suivante: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm,

matériau de référence: ERM®-BF424 (pour le maïs DAS-59122-7), ERM®-BF418 (pour le maïs DAS-Ø15Ø7) et ERM®-BF415 (pour le maïs MON-ØØ6Ø3-6), disponibles par l’intermédiaire de l’Institut des matériaux et mesures de référence (IRMM) du Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne à l’adresse suivante: https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue

e)   Identificateur unique:

DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6.

f)   Informations requises conformément à l’annexe II du protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique:

Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, enregistrement ID: voir [à compléter après notification].

g)   Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou la manutention des produits:

non requises

h)   Plan de surveillance:

plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE

[Lien: plan publié sur l’internet]

i)   Exigences relatives à la surveillance de l’utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine consécutive à sa mise sur le marché:

non requises

Note: il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de changer les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra d’accéder aux nouveaux liens.


3.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/46


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2010

autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2010) 5139]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/429/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 novembre 2005, Monsanto Europe SA a soumis aux autorités compétentes de la République tchèque, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant le maïs MON 88017 x MON 810, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci («la demande»).

(2)

La demande concerne aussi la mise sur le marché de produits, autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, contenant du maïs MON 88017 x MON 810 ou consistant en ce maïs, pour les mêmes usages que tout autre maïs, à l’exception de la culture. C’est pourquoi, conformément à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, elle est accompagnée des données et informations requises par les annexes III et IV de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (2), ainsi que des informations et conclusions afférentes à l’évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l’annexe II de la directive 2001/18/CE. La demande inclut également un plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE.

(3)

Le 21 juillet 2009, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis favorable conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003. Elle a estimé que le maïs MON 88017 x MON 810 était aussi sûr que son homologue non génétiquement modifié quant à ses effets potentiels sur la santé humaine et animale ou sur l’environnement. Elle a dès lors conclu que la mise sur le marché des produits contenant du maïs MON 88017 x MON 810, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, tels qu’ils sont décrits dans la demande («les produits»), n’était pas susceptible d’avoir des effets néfastes sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement, dans le cadre des utilisations prévues (3). Dans son avis, l’EFSA a tenu compte de l’ensemble des questions et préoccupations spécifiques formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement susvisé.

(4)

Dans son avis, l’EFSA a également estimé que le plan de surveillance des effets sur l’environnement présenté par le demandeur et consistant en un plan de surveillance général était conforme à l’usage auquel les produits étaient destinés.

(5)

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d’autoriser les produits.

(6)

Un identificateur unique doit être attribué à chaque OGM, conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (4).

(7)

À la lumière de l’avis de l’EFSA, il paraît inutile d’imposer, en matière d’étiquetage, des exigences spécifiques autres que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et par l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, pour les denrées alimentaires, ingrédients alimentaires et aliments pour animaux contenant du maïs MON 88017 x MON 810, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci. Toutefois, pour garantir l’utilisation des produits dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage des aliments pour animaux contenant l’OGM ou consistant en celui-ci ainsi que celui des produits, autres que des denrées alimentaires ou aliments pour animaux, contenant cet OGM ou consistant en celui-ci, pour lesquels l’autorisation est demandée, doit être complété par une mention précisant que les produits concernés ne peuvent pas être utilisés pour la culture.

(8)

Le titulaire de l’autorisation doit soumettre des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance concernant les effets sur l’environnement. Les résultats en question doivent être présentés conformément à la décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

(9)

L’avis de l’EFSA ne justifie pas de soumettre à des conditions ou restrictions spécifiques la mise sur le marché, l’utilisation et la manutention, y compris pour ce qui concerne la surveillance de l’usage des denrées alimentaires et des aliments pour animaux après la mise sur le marché, ni d’imposer des conditions spécifiques de protection d’écosystèmes, d’environnements ou de zones géographiques particuliers, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.

(10)

Toutes les informations pertinentes sur l’autorisation des produits doivent être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, comme le prévoit le règlement (CE) no 1829/2003.

(11)

L’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (6), établit des exigences en matière d’étiquetage des produits qui consistent en OGM ou qui en contiennent.

(12)

La présente décision doit être notifiée, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (7).

(13)

Le demandeur a été consulté sur les mesures prévues par la présente décision.

(14)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président.

(15)

Lors de sa réunion du 29 juin 2010, le Conseil n’a pas pu parvenir à une décision à la majorité qualifiée pour ou contre la proposition. Il a indiqué avoir clôturé ses travaux sur ce dossier. En conséquence, il appartient à la Commission d’adopter les mesures en question,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L’identificateur unique MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 88017 x MON 810, défini au point b) de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Autorisation

Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision:

a)

les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du maïs MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

b)

les aliments pour animaux contenant du maïs MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

c)

les produits, autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, qui contiennent du maïs MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6 ou consistent en celui-ci, destinés aux mêmes usages que tout autre maïs, à l’exception de la culture.

Article 3

Étiquetage

1.   Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».

2.   La mention «non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant du maïs MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6 ou consistant en celui-ci visés à l’article 2, points b) et c), ainsi que sur les documents qui les accompagnent.

Article 4

Surveillance des effets sur l’environnement

1.   Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement, mentionné au point h) de l’annexe, soit établi et appliqué.

2.   Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément à la décision 2009/770/CE.

Article 5

Registre communautaire

Les informations figurant dans l’annexe de la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 6

Titulaire de l’autorisation

Monsanto Europe SA, Belgique, représentant Monsanto Company, États-Unis, est le titulaire de l’autorisation.

Article 7

Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 8

Destinataire

Monsanto Europe SA (avenue de Tervuren 270-272, 1150 Bruxelles, BELGIQUE)est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question = EFSA-Q-2006-020

(4)  JO L 10 du 16.1.2004, p. 5.

(5)  JO L 275 du 21.10.2009, p. 9.

(6)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.

(7)  JO L 287 du 5.11.2003, p. 1.


ANNEXE

a)   Demandeur et titulaire de l’autorisation:

Nom

:

Monsanto Europe SA

Adresse

:

avenue de Tervuren 270-272, 1150 Bruxelles, BELGIQUE

au nom de Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, États-Unis.

b)   Désignation et spécification des produits:

1)

les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du maïs MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

2)

les aliments pour animaux contenant du maïs MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

3)

les produits, autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, qui contiennent du maïs MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6 ou consistent en celui-ci, destinés aux mêmes usages que tout autre maïs, à l’exception de la culture.

Le maïs génétiquement modifié MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6 décrit dans la demande est produit par croisements entre les maïs contenant les événements MON-88Ø17-3 et MON-ØØ81Ø-6. Il exprime les protéines Cry3Bb1 et Cry1Ab, qui confèrent une protection contre certains insectes nuisibles, respectivement de l’ordre des coléoptères et des lépidoptères, ainsi que la protéine CP4 EPSPS, qui confère une tolérance à l’herbicide glyphosate.

c)   Étiquetage:

1)

aux fins des exigences spécifiques en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs»;

2)

la mention «non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant du maïs MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6 ou consistant en celui-ci visés à l’article 2, points b) et c), de la présente décision, ainsi que sur les documents qui les accompagnent.

d)   Méthode de détection:

méthode quantitative en temps réel propre à l’événement reposant sur l’amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour le maïs génétiquement modifié MON-88Ø17-3 et MON-ØØ81Ø-6, validée sur le maïs MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6;

validée sur les semences par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1829/2003 et publiée à l’adresse suivante: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm

matériau de référence: AOCS 0406-D (pour le maïs MON-88Ø17-3), disponible par l’intermédiaire de l’American Oil Chemists Society à l’adresse suivante: http://www.aocs.org/tech/crm/ et ERM®-BF413 (pour le maïs MON-ØØ81Ø-6), disponible par l’intermédiaire du Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne, Institut des matériaux et mesures de référence (IRMM), à l’adresse suivante: https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue

e)   Identificateur unique:

MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6

f)   Informations requises conformément à l’annexe II du protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique:

Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, enregistrement ID: voir [à compléter après notification]

g)   Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou la manutention des produits:

non requises

h)   Plan de surveillance:

plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE.

[Lien: plan publié sur l’internet]

i)   Exigences relatives à la surveillance de l’utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine après sa mise sur le marché:

non requises

Note: il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de changer les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra d’accéder aux nouveaux liens.