ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2010.195.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 195 |
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Édition de langue française |
Législation |
53e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2010/411/UE |
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2010/412/UE |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2010/413/PESC |
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2010/415/UE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
27.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 195/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 28 juin 2010
relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l'Union européenne aux États-Unis aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme
(2010/411/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 87, paragraphe 2, point a), et son article 88, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par décision du 11 mai 2010, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations au nom de l'Union européenne entre l'Union et les États-Unis afin de mettre à la disposition du département du Trésor des États-Unis des données de messagerie financière dans le cadre de la prévention du terrorisme et de son financement ainsi que de la lutte contre ces phénomènes. Ces négociations ont été menées à bonne fin, et l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l'Union européenne aux États-Unis aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme (ci-après dénommé «l'accord») a été paraphé. |
(2) |
Il convient de signer l'accord , sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. |
(3) |
L'accord respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, reconnus respectivement à l'article 7, à l'article 8 et à l'article 47 de la charte. Il convient que l'accord soit appliqué conformément à ces droits et principes. |
(4) |
Conformément à l'article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision. |
(5) |
Conformément aux articles 1 et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application, sans préjudice de ses droits en vertu dudit protocole en ce qui concerne la décision de conclusion de l'accord. |
(6) |
Conformément aux articles 1 et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l'Union européenne aux États-Unis aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme (1) (ci-après dénommé «l'accord») est approuvée au nom de l'Union, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 28 juin 2010.
Par le Conseil
Le président
M. Á. MORATINOS
(1) Voir page 5 du présent Journal officiel.
27.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 195/3 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 13 juillet 2010
relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l’Union européenne aux États-Unis aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme
(2010/412/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 87, paragraphe 2, point a), et son article 88, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par décision du 11 mai 2010, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations au nom de l’Union entre l’Union européenne et les États-Unis afin de mettre à la disposition du département du Trésor des États-Unis des données de messagerie financière dans le cadre de la prévention du terrorisme et de son financement ainsi que de la lutte contre ces phénomènes. |
(2) |
Conformément à la décision 2010/411/UE du Conseil du 28 juin 2010 (1), l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l’Union européenne aux États-Unis aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme (ci-après dénommé «l’accord») a été signé le 28 juin 2010, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. |
(3) |
Il convient de conclure l’accord. |
(4) |
L’accord respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, reconnus respectivement à l’article 7, à l’article 8 et à l’article 47 de la charte. Il convient que l’accord soit appliqué conformément à ces droits et principes. |
(5) |
Conformément à l’article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, sécurité et justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision. |
(6) |
Conformément aux articles 1 et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, sécurité et justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application. |
(7) |
Conformément aux articles 1 et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l’Union européenne aux États-Unis aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme (ci-après dénommé «l’accord») est approuvé au nom de l’Union (2).
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
La Commission est invitée à soumettre au Parlement européen et au Conseil, au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur de l’accord, un cadre légal et technique pour l’extraction des données sur le territoire européen.
Dans les trois ans suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, la Commission est invitée à présenter un rapport d’avancement concernant le développement du système équivalent de l’Union européenne, eu égard à l’article 11 de l’accord.
Si, cinq ans après la date d’entrée en vigueur de l’accord, le système équivalent de l’Union européenne n’a pas été mis en place, l’Union apprécie la possibilité de renouveler l’accord conformément à son article 21, paragraphe 2.
Article 3
Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l’Union, à l’échange des instruments d’approbation prévu à l’article 23 de l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2010.
Par le Conseil
Le président
D. REYNDERS
(1) Voir page 5 du présent Journal officiel.
(2) La date de l’entrée en vigueur de l’accord est publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.
TRADUCTION
ACCORD
entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l’Union européenne aux États-Unis aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme
L’UNION EUROPÉENNE
d’une part, et
LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
d’autre part,
dénommées ci-après «les parties»,
DÉSIRANT prévenir et combattre le terrorisme et son financement, notamment en procédant à un échange mutuel d’informations, de façon à protéger leurs sociétés démocratiques respectives et les valeurs, les droits et les libertés qui leur sont communes;
ASPIRANT à renforcer et à encourager la coopération entre les parties dans l’esprit du partenariat transatlantique;
RAPPELANT les conventions des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme et son financement, ainsi que les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, en particulier la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies et ses directives, qui disposent que tous les États prennent les mesures nécessaires pour empêcher la perpétration d’actes de terrorisme, y compris en assurant l’alerte rapide des autres États grâce à l’échange d’informations, que les États se prêtent mutuellement la plus grande assistance lors des enquêtes criminelles ou procédures pénales portant sur le financement d’actes de terrorisme ou l’appui dont ces actes ont bénéficié, que les États devraient trouver des moyens d’intensifier et d’accélérer l’échange d’informations opérationnelles, que les États devraient échanger des informations conformément au droit international et au droit national, et que les États devraient coopérer, en particulier au moyen d’accords bilatéraux et multilatéraux, afin d’empêcher et de supprimer les attentats terroristes et de prendre des mesures contre les auteurs de ces attentats;
RECONNAISSANT que le programme de surveillance du financement du terrorisme (Terrorist Finance Tracking Program – TFTP) mis en place par le département du Trésor des États-Unis d’Amérique («le département du Trésor des États-Unis») a aidé à identifier et à arrêter des terroristes et ceux qui les financent, et qu’il a permis de récolter de nombreux indices qui ont été communiqués à des fins de lutte contre le terrorisme aux autorités compétentes du monde entier et qui présentent un intérêt particulier pour les États membres de l’Union européenne («les États membres»);
PRENANT ACTE de l’importance que revêt le TFTP dans la prévention du terrorisme et la lutte contre ce phénomène et son financement dans l’Union européenne et ailleurs, ainsi que du rôle important joué par l’Union européenne, consistant à veiller à ce que les fournisseurs désignés de services de messagerie financière internationale mettent à disposition les données de messagerie financière stockées sur le territoire de l’Union européenne qui sont nécessaires pour prévenir et combattre le terrorisme et son financement, sous réserve de la stricte observation des garanties relatives au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel;
AYANT À L’ESPRIT l’article 6, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne concernant le respect des droits fondamentaux, le droit au respect de la vie privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel tel que prévu à l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les principes de proportionnalité et de nécessité pour ce qui est du droit au respect de la vie privée et familiale, du respect de la vie privée, et de la protection des données à caractère personnel, au titre de l’article 8, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la convention no 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;
AYANT À L’ESPRIT l’étendue des dispositions garantissant le respect de la vie privée aux États-Unis, telles qu’elles figurent dans la Constitution de ce pays ainsi que dans sa législation, ses réglementations et ses politiques de longue date en matière pénale et civile, et sont mises en œuvre et garanties par l’action complémentaire et conjuguée des trois pouvoirs;
INSISTANT sur les valeurs communes qui régissent le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans l’Union européenne et aux États-Unis, notamment l’importance que les deux parties accordent au traitement équitable et au droit de former un recours effectif en cas d’irrégularité commise par les autorités;
AYANT À L’ESPRIT l’intérêt mutuel qu’il y a à conclure rapidement un accord contraignant entre l’Union européenne et les États-Unis fondé sur des principes communs en matière de protection des données à caractère personnel lorsque celles-ci sont transférées à des fins répressives à titre général, en ne perdant pas de vue la nécessité de tenir dûment compte de son effet sur des accords antérieurs et de respecter le principe de recours administratifs et judiciaires effectifs pouvant être formés sur une base non discriminatoire;
PRENANT ACTE des garanties et contrôles rigoureux appliqués par le département du Trésor des États-Unis pour le traitement, l’utilisation et la communication de données de messagerie financière dans le cadre du TFTP, tels qu’ils sont décrits dans les observations du département du Trésor des États-Unis publiées au Journal officiel de l’Union européenne, le 20 juillet 2007, et au Registre fédéral des États-Unis, le 23 octobre 2007, qui témoignent de la coopération en cours entre les États-Unis et l’Union européenne dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international;
RECONNAISSANT la valeur des deux études et rapports très complets de la personnalité indépendante désignée par la Commission européenne afin de s’assurer du respect des garanties offertes par le TFTP en matière de protection des données, dont la conclusion est que les États-Unis se conformaient aux pratiques, exposées dans leurs observations, concernant le respect de la vie privée à l’égard du traitement des données et, en outre, que le TFTP a eu un effet bénéfique certain pour l’Union européenne sur le plan de la sécurité et s’est révélé extrêmement utile non seulement pour les enquêtes relatives à des attentats terroristes, mais aussi pour la prévention d’un certain nombre d’attentats terroristes en Europe et ailleurs;
AYANT À L’ESPRIT la résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la recommandation de la Commission au Conseil autorisant l’ouverture des négociations en vue d’un accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique destiné à mettre à la disposition du Trésor des États-Unis des données de messagerie financière dans le cadre de la prévention du terrorisme et de son financement ainsi que de la lutte contre ces phénomènes;
RAPPELANT que, pour pouvoir exercer effectivement ses droits, toute personne, indépendamment de sa nationalité, a la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité indépendante compétente en matière de protection des données, auprès d’une autre autorité similaire, ou devant une juridiction ou un tribunal indépendant et impartial, afin de former un recours effectif;
CONSCIENTS de ce qu’un droit de recours administratif ou judiciaire non-discriminatoire est prévu par la législation des États-Unis applicable en cas de mauvais usage de données à caractère personnel, entre autres par la loi sur les procédures administratives (Administrative Procedure Act) de 1946, la loi sur l’inspecteur général (Inspector General Act) de 1978, la loi intitulée «Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act» de 2007, la loi sur la fraude informatique (Computer Fraud and Abuse Act), et la loi sur la liberté de l’information (Freedom of Information Act);
RAPPELANT que, au sein de l’Union européenne, la législation oblige les établissements financiers et les fournisseurs de services de messagerie financière à informer par écrit leurs clients que des données à caractère personnel figurant dans des dossiers de transactions financières peuvent être transférées à des autorités publiques d’États membres ou de pays tiers à des fins répressives, et que cet avis peut inclure des informations relatives au TFTP;
RECONNAISSANT la valeur du principe de proportionnalité dont s’inspire le présent accord et qui est mis en œuvre tant par l’Union européenne que par les États-Unis; dans l’Union européenne, ce principe découle de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sa jurisprudence applicable, ainsi que de la législation de l’Union européenne et des États membres, tandis qu’aux États-Unis, il se fonde sur les exigences de «caractère raisonnable» qui puisent leur origine dans la Constitution des États-Unis ainsi que dans la législation fédérale et celle des différents États, et dans leur jurisprudence interprétative, de même que sur les interdictions frappant les injonctions de produire trop étendues et les actes arbitraires des fonctionnaires d’État;
AFFIRMANT que le présent accord ne constitue nullement un précédent pour tout arrangement futur entre les États-Unis et l’Union européenne, ou entre l’une des parties et tout État, concernant le traitement et le transfert de données de messagerie financière ou de tout autre type de données, ou concernant la protection des données;
RECONNAISSANT que les fournisseurs désignés sont liés par les dispositions généralement applicables de l’Union européenne ou des États en matière de protection des données, dont l’objectif est de protéger les individus à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel, sous le contrôle des autorités compétentes chargées de la protection des données dans le respect des dispositions spécifiques du présent accord; et
AFFIRMANT en outre que le présent accord ne porte pas atteinte aux autres accords ou arrangements en matière répressive ou en matière d’échange d’informations conclus entre les parties, ou entre les États-Unis et les États membres,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
Objet de l’accord
1. Le présent accord a pour objet, dans le respect intégral de la vie privée, de la protection des données à caractère personnel, et d’autres conditions énoncées dans le présent accord, de garantir que:
a) |
les données de messagerie financière faisant référence à des transferts financiers et les données connexes qui sont stockées sur le territoire de l’Union européenne par les fournisseurs de services de messagerie financière internationale, désignés conjointement en vertu du présent accord, sont fournies au département du Trésor des États-Unis, exclusivement aux fins de la prévention et de la détection du terrorisme ou de son financement, ainsi que des enquêtes ou des poursuites en la matière; et |
b) |
les informations pertinentes obtenues grâce au TFTP sont mises à la disposition des services répressifs, des organismes chargés de la sécurité publique ou des autorités chargées de la lutte contre le terrorisme des États membres, ou d’Europol ou Eurojust, aux fins de la prévention et de la détection du terrorisme ou de son financement, ainsi que des enquêtes ou des poursuites en la matière. |
2. Les États-Unis, l’Union européenne et ses États membres prennent toutes les mesures appropriées relevant de leur compétence qui sont nécessaires à l’application des dispositions du présent accord et à la réalisation de son objectif.
Article 2
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’obtention et à l’utilisation de données de messagerie financière et de données connexes aux fins de la prévention, de la détection, des enquêtes ou des poursuites portant sur:
a) |
les actes d’une personne ou d’une entité qui présentent un caractère violent, un danger pour la vie humaine ou qui font peser un risque de dommage sur des biens ou des infrastructures, et qui, compte tenu de leur nature et du contexte, peuvent être raisonnablement perçus comme étant perpétrés dans le but:
|
b) |
une personne ou une entité qui facilite ou favorise les actes visés au point a), ou y contribue financièrement, matériellement ou techniquement, ou par des services financiers ou autres en leur faveur; |
c) |
une personne ou une entité fournissant ou collectant des fonds, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, en vue de les utiliser ou en sachant qu’ils seront utilisés, en partie ou dans leur intégralité, pour commettre tout acte décrit aux points a) ou b); ou |
d) |
une personne ou une entité qui aide à commettre les actes visés au point a), b), ou c), qui s’en rend complice ou qui tente de les commettre. |
Article 3
Fourniture des données par les fournisseurs désignés
Les parties, conjointement et individuellement, veillent, conformément au présent accord et en particulier à son article 4, à ce que les entités désignées de concert par les parties comme fournisseurs de services de messagerie financière internationale (les «fournisseurs désignés») en vertu du présent accord fournissent au département du Trésor des États-Unis les données de messagerie financière et les données connexes demandées par celui-ci aux fins de la prévention et de la détection du terrorisme ou de son financement, ainsi que des enquêtes ou des poursuites en la matière (les «données fournies»). Les fournisseurs désignés sont mentionnés à l’annexe du présent accord, qui peut faire l’objet d’une mise à jour, le cas échéant, par échange de notes diplomatiques. Toute modification de l’annexe est dûment publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Demandes des États-Unis visant à obtenir des données des fournisseurs désignés
1. Aux fins du présent accord, le département du Trésor des États-Unis adresse des injonctions de produire (les «demandes»), en vertu de la législation des États-Unis, à un fournisseur désigné présent sur le territoire des États-Unis dans le but d’obtenir les données nécessaires aux fins de la prévention et de la détection du terrorisme ou de son financement, ainsi que des enquêtes ou des poursuites en la matière, qui sont stockées sur le territoire de l’Union européenne.
2. La demande (accompagnée d’éventuels documents complémentaires):
a) |
identifie aussi clairement que possible les données, y compris les catégories spécifiques de données demandées, qui sont nécessaires aux fins de la prévention et de la détection du terrorisme ou de son financement, ainsi que des enquêtes ou des poursuites en la matière; |
b) |
explique clairement en quoi les données sont nécessaires; |
c) |
est adaptée aussi strictement que possible pour réduire au minimum le volume des données demandées, compte tenu des analyses du risque terroriste passé et présent, axées sur les types de message et sur les éléments géographiques ainsi que sur les vulnérabilités et menaces terroristes perçues comme telles, et des analyses des éléments géographiques, de la menace et de la vulnérabilité; et |
d) |
ne porte pas sur des données liées à l’espace unique de paiements en euros. |
3. Lorsqu’il adresse la demande au fournisseur désigné, le département du Trésor des États-Unis transmet simultanément une copie de la demande, accompagnée d’éventuels documents complémentaires, à Europol.
4. Dès réception de cette copie, Europol vérifie d’urgence si la demande est conforme aux dispositions du paragraphe 2. Europol informe le fournisseur désigné qu’il a vérifié que la demande était conforme aux dispositions du paragraphe 2.
5. Aux fins du présent accord, dès qu’Europol a confirmé que la demande était conforme aux dispositions du paragraphe 2, la demande devient, conformément à la législation des États-Unis, juridiquement contraignante sur le territoire de l’Union européenne ainsi que sur celui des États-Unis. Le fournisseur désigné a ainsi le pouvoir et le devoir de fournir les données au département du Trésor des États-Unis
6. Le fournisseur désigné fournit ensuite les données (c’est-à-dire sur la base d’un système d’exportation) directement au département du Trésor des États-Unis. Il garde un registre détaillé de toutes les données transmises au département du Trésor des États-Unis aux fins du présent accord.
7. Dès que les données ont été fournies conformément à ces procédures, le fournisseur désigné est réputé avoir respecté le présent accord ainsi que toutes les autres prescriptions légales applicables dans l’Union européenne relatives au transfert de pareilles données de l’Union européenne aux États-Unis.
8. Les fournisseurs désignés peuvent utiliser tous les droits de recours administratifs et judiciaires dont disposent, en vertu de la législation des États-Unis, les destinataires des demandes du département du Trésor des États-Unis.
9. Les parties assurent ensemble la coordination des modalités techniques nécessaires pour soutenir le processus de vérification par Europol.
Article 5
Garanties applicables au traitement des données fournies
1. Le département du Trésor des États-Unis veille à ce que les données fournies soient traitées conformément aux dispositions du présent accord. Le département du Trésor des États-Unis veille à la protection des données à caractère personnel, par le respect des garanties énoncées ci-après, qu’il convient d’appliquer sans discrimination, notamment fondée sur la nationalité ou le pays de résidence.
2. Les données fournies sont traitées exclusivement aux fins de la prévention et de la détection du terrorisme ou de son financement, ainsi que des enquêtes ou des poursuites en la matière.
3. Le TFTP ne prévoit pas l’exploration de données ni aucun autre type de profilage algorithmique ou informatisé, ou de filtrage.
4. Afin d’empêcher un accès non autorisé aux données, la divulgation ou la perte de données, ou toute forme non autorisée de traitement:
a) |
les données fournies sont conservées dans un environnement sécurisé et stockées séparément de toutes les autres données, sur des systèmes perfectionnés dotés de mécanismes de protection physique contre les intrusions; |
b) |
les données fournies ne peuvent faire l’objet d’une interconnexion avec une autre base de données; |
c) |
l’accès aux données fournies est limité aux analystes enquêtant sur le terrorisme ou son financement et aux personnes chargées du soutien technique, de la gestion et du contrôle du TFTP; |
d) |
les données fournies ne peuvent faire l’objet d’une manipulation, d’une modification ou d’une adjonction; et |
e) |
il n’est procédé à aucune copie des données fournies, si ce n’est à des fins de sauvegarde et de récupération en cas de catastrophe. |
5. Toutes les recherches effectuées sur les données fournies sont fondées sur des informations ou éléments de preuve préexistants qui démontrent qu’il y a lieu de penser que l’objet de la recherche a un lien avec le terrorisme ou son financement.
6. Chaque recherche effectuée sur les données fournies dans le cadre du TFTP est strictement adaptée, fondée sur des éléments qui démontrent qu’il y a lieu de penser que l’objet de la recherche a un lien avec le terrorisme ou son financement, et est consignée dans un registre, le lien avec le terrorisme ou son financement requis pour déclencher la recherche étant également mentionné.
7. Les données fournies peuvent comprendre des informations d’identification sur l’émetteur et/ou le bénéficiaire de l’opération, comme le nom, le numéro de compte, l’adresse et le numéro national d’identification. Les parties reconnaissent le caractère particulièrement sensible des données à caractère personnel révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou autres, ou l’appartenance à un syndicat, ou relatives à la santé ou à la vie sexuelle (les «données sensibles»). Dans la circonstance exceptionnelle où les données extraites comportent des données sensibles, le département du Trésor des États-Unis protège ces données conformément aux garanties et mesures de protection prévues par le présent accord et dans le plein respect ainsi qu’en tenant dûment compte de leur caractère particulièrement sensible.
Article 6
Conservation et effacement de données
1. Au cours de la période durant laquelle le présent accord est en vigueur, le département du Trésor des États-Unis procède à une évaluation permanente et au moins annuelle visant à détecter les données non extraites qui ne sont plus nécessaires pour lutter contre le terrorisme ou son financement. Lorsque de telles données sont détectées, le département du Trésor des États-Unis les efface de manière permanente dès que cela est techniquement possible.
2. Si des données de messagerie financière ont été transmises alors qu’elles ne faisaient pas l’objet de la demande, le département du Trésor des États-Unis efface ces données sans délai et de manière permanente et en informe le fournisseur désigné concerné.
3. Sauf si elles ont été préalablement effacées au titre des paragraphes 1, 2 ou 5, toutes les données non extraites reçues avant le 20 juillet 2007 sont effacées, au plus tard le 20 juillet 2012.
4. Sauf si elles ont été préalablement effacées au titre des paragraphes 1, 2 ou 5, toutes les données non extraites reçues le 20 juillet 2007 ou après cette date sont effacées, au plus tard cinq (5) ans après leur réception.
5. Au cours de la période durant laquelle le présent accord est en vigueur, le département du Trésor des États-Unis procède à une évaluation permanente et au moins annuelle visant à apprécier les durées de conservation de données prévues aux paragraphes 3 et 4 pour garantir qu’elles continuent de ne pas excéder ce qui est nécessaire pour lutter contre le terrorisme ou son financement. Lorsqu’il est constaté que les durées de conservation sont plus longues que ce qui est nécessaire pour lutter contre le terrorisme ou son financement, le département du Trésor des États-Unis réduit ces durées comme il convient.
6. Au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Commission européenne et le département du Trésor des États-Unis préparent un rapport conjoint relatif à la valeur des données fournies dans le cadre du TFTP, en mettant l’accent en particulier sur la valeur des données conservées pendant plusieurs années et les informations pertinentes obtenues grâce au réexamen conjoint effectué au titre de l’article 13. Les parties déterminent conjointement les modalités de ce rapport.
7. Les informations extraites des données fournies, y compris les informations partagées au titre de l’article 7, sont conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux enquêtes ou poursuites spécifiques pour lesquelles elles sont utilisées.
Article 7
Transfert ultérieur
Le transfert ultérieur d’informations extraites des données fournies est limité conformément aux garanties suivantes:
a) |
seules les informations extraites à la suite d’une recherche individualisée telle que décrite dans le présent accord, en particulier à l’article 5, sont partagées; |
b) |
ces informations sont partagées uniquement avec les services répressifs, les organismes chargés de la sécurité publique ou les autorités chargées de la lutte contre le terrorisme aux États-Unis, dans l’Union européenne ou dans les pays tiers, ou avec Europol ou Eurojust, ou avec d’autres organismes internationaux appropriés, dans les limites de leur mandat respectif; |
c) |
ces informations sont partagées uniquement dans un but de recherche d’indices et aux seules fins de la prévention et de la détection du terrorisme ou de son financement, ainsi que des enquêtes ou des poursuites en la matière; |
d) |
lorsque le département du Trésor des États-Unis sait que ces informations concernent un citoyen ou un résident d’un État membre, tout partage de ces informations avec les autorités d’un pays tiers est soumis à l’accord préalable des autorités compétentes de l’État membre concerné ou a lieu en vertu de protocoles existants relatifs à un tel partage d’informations entre le département du Trésor des États-Unis et ledit État membre, sauf lorsque le partage des informations est essentiel pour prévenir une menace grave et immédiate pesant sur la sécurité publique d’une partie au présent accord, d’un État membre ou d’un pays tiers. Dans ce dernier cas, les autorités compétentes de l’État membre concerné sont informées de la question dès que possible; |
e) |
lorsqu’il partage ces informations, le département du Trésor des États-Unis demande que les informations soient effacées par l’autorité destinataire dès qu’elles ne sont plus nécessaires à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été partagées; et |
f) |
chaque transfert ultérieur est dûment consigné dans un registre. |
Article 8
Adéquation
Sous réserve du respect permanent des engagements pris dans le présent accord en matière de respect de la vie privée et de protection des données à caractère personnel, le département du Trésor des États-Unis est réputé assurer un niveau adéquat de protection des données lors du traitement des données de messagerie financière et des données connexes, transférées de l’Union européenne aux États-Unis aux fins du présent accord.
Article 9
Communication spontanée d’informations
1. Le département du Trésor des États-Unis veille à mettre le plus rapidement possible et avec toute la diligence requise à la disposition des services répressifs, des organismes chargés de la sécurité publique ou des autorités chargées de la lutte contre le terrorisme des États membres concernés, ainsi que d’Europol et d’Eurojust le cas échéant, dans les limites de leur mandat respectif, toute information obtenue dans le cadre du TFTP qui pourrait contribuer à la prévention et à la détection par l’Union européenne du terrorisme ou de son financement, ainsi qu’à ses enquêtes ou poursuites en la matière. Toute information obtenue à la suite de cela et susceptible de contribuer à la prévention et à la détection par les États-Unis du terrorisme ou de son financement, ainsi qu’à leurs enquêtes ou leurs poursuites en la matière, leur est communiquée en retour à titre de réciprocité et avec la même diligence.
2. Afin de contribuer à un échange d’informations efficace, Europol est habilité à désigner un officier de liaison auprès du département du Trésor des États-Unis. Les parties arrêtent conjointement les modalités relatives au statut et aux fonctions de l’officier de liaison.
Article 10
Demandes de recherches TFTP émanant de l’Union européenne
Lorsqu’un service répressif, un organisme chargé de la sécurité publique ou une autorité chargée de la lutte contre le terrorisme d’un État membre, Europol ou Eurojust établit qu’il y a lieu de penser qu’une personne ou une entité a un lien avec le terrorisme ou son financement au sens des articles 1er à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil, telle que modifiée par la décision-cadre 2008/919/JAI du Conseil, et de la directive 2005/60/CE, il ou elle peut demander une recherche d’informations pertinentes obtenues dans le cadre du TFTP. Le département du Trésor des États-Unis effectue sans délai une recherche conformément à l’article 5 et fournit les informations pertinentes en réponse à cette demande.
Article 11
Coopération avec un futur système équivalent de l’Union européenne
1. Pendant la durée de validité du présent accord, la Commission européenne réalisera une étude au sujet de l’éventuelle introduction d’un système équivalent propre à l’Union européenne permettant un transfert plus ciblé de données.
2. Si, à la suite de cette étude, l’Union européenne décide de mettre en place un système propre à l’Union européenne, les États-Unis coopèrent et offrent conseils et assistance afin de contribuer à la mise en place effective d’un tel système.
3. La mise en place d’un système de l’Union européenne étant susceptible de modifier considérablement le contexte du présent accord, si l’Union européenne décide de mettre en place un tel système, il convient que les parties se consultent afin de déterminer si le présent accord doit être adapté en conséquence. À cet égard, les autorités de l’Union européenne et des États-Unis coopèrent pour garantir la complémentarité et l’efficacité des systèmes de l’Union européenne et des États-Unis de manière à accroître la sécurité des citoyens des États-Unis, de l’Union européenne et d’ailleurs. Dans l’esprit de cette coopération, les parties s’efforcent activement d’obtenir, sur la base de la réciprocité et de garanties appropriées, la coopération de tout fournisseur de services de messagerie financière internationale concerné établi sur leur territoire respectif afin d’assurer la viabilité permanente et effective des systèmes de l’Union européenne et des États-Unis.
Article 12
Suivi des garanties et contrôles
1. Le respect de la limitation stricte à l’objectif de lutte contre le terrorisme ainsi que des autres garanties prévues aux articles 5 et 6 fait l’objet d’un contrôle et d’un suivi par des contrôleurs indépendants, y compris une personnalité désignée par la Commission européenne, en accord avec les États-Unis et sous réserve des habilitations de sécurité appropriées. Ces contrôles impliquent le pouvoir de réexaminer en temps réel et rétrospectivement toutes les recherches effectuées sur les données fournies, de demander de telles recherches et, le cas échéant, de demander une justification complémentaire du lien avec le terrorisme. En particulier, les contrôleurs indépendants ont le pouvoir de bloquer tout ou partie des recherches qui apparaissent être en violation de l’article 5.
2. Le contrôle décrit au paragraphe 1 ainsi que son indépendance font l’objet de suivi régulier, dans le cadre du réexamen décrit à l’article 13. L’inspecteur général du département du Trésor américain veille à ce que le contrôle indépendant décrit au paragraphe 1 soit effectué conformément aux normes d’audit applicables.
Article 13
Réexamen conjoint
1. À la demande d’une des parties, et en tout état de cause après un délai de six (6) mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties réexaminent conjointement les dispositions en matière de garanties, de contrôles et de réciprocité figurant dans le présent accord. Ce réexamen a lieu ensuite sur une base régulière, des réexamens supplémentaires étant programmés si nécessaire.
2. Le réexamen porte en particulier sur: a) le nombre de messages financiers consultés; b) le nombre d’occasions dans lesquelles des indices ont été partagés avec des États membres, des pays tiers, Europol et Eurojust; c) la mise en œuvre et l’efficacité du présent accord, y compris la validité du mécanisme de transfert d’informations; d) les cas dans lesquels les informations ont été utilisées aux fins de la prévention et de la détection du terrorisme ou de son financement, ainsi que des enquêtes ou des poursuites en la matière; et e) le respect des obligations en matière de protection des données définies dans le présent accord. Ce réexamen comporte l’étude d’un échantillon de recherches, représentatif et défini de façon aléatoire, afin de vérifier le respect des garanties et contrôles prévus dans le présent accord, ainsi qu’une évaluation de la proportionnalité des données fournies, compte tenu de la valeur de ces données aux fins de la prévention et de la détection du terrorisme ou de son financement, ainsi que des enquêtes ou des poursuites menées en la matière. À la suite de ce réexamen, la Commission européenne présentera un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du présent accord, y compris dans les domaines mentionnés au présent paragraphe.
3. Aux fins du réexamen, l’Union européenne est représentée par la Commission européenne, et les États-Unis sont représentés par le département du Trésor des États-Unis. Chaque partie peut faire figurer dans sa délégation aux fins du réexamen des experts en sécurité et en protection de données, ainsi qu’une personne ayant de l’expérience dans le domaine judiciaire. La délégation de l’Union européenne aux fins du réexamen comprend des représentants de deux autorités chargées de la protection des données, dont l’un au moins est issu d’un État membre où un fournisseur désigné est établi.
4. Aux fins du réexamen, le département du Trésor des États-Unis garantit l’accès aux documents et systèmes pertinents ainsi qu’au personnel compétent. Les parties déterminent conjointement les modalités du réexamen.
Article 14
Transparence – fourniture d’informations aux personnes concernées
Le département du Trésor des États-Unis publie, sur son site internet accessible au public, des informations détaillées au sujet du TFTP et de ses finalités, y compris les coordonnées des personnes à contacter pour obtenir des renseignements complémentaires. En outre, il publie des informations sur les procédures disponibles pour exercer les droits décrits aux articles 15 et 16, y compris sur l’accessibilité des recours administratifs et judiciaires qui peuvent être formés, le cas échéant, aux États-Unis en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel reçues au titre du présent accord.
Article 15
Droit d’accès
1. Toute personne a le droit d’obtenir, sur demande formulée à intervalles raisonnables, sans contrainte et sans délais excessifs, au moins la confirmation transmise par son autorité chargée de la protection des données dans l’Union européenne, que ses droits en matière de protection des données ont été respectés conformément au présent accord, après que toutes les vérifications nécessaires ont été menées, et, en particulier, qu’aucun traitement de données à caractère personnel la concernant n’a eu lieu en violation du présent accord.
2. La communication à une personne de ses données à caractère personnel au titre du présent accord peut être subordonnée à des restrictions légales raisonnables qui s’appliquent en vertu de la législation nationale afin de ne pas compromettre la prévention, la détection, la recherche et la poursuite d’infractions pénales, et de protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale, tout en tenant dûment compte de l’intérêt légitime de la personne concernée.
3. La demande visée au paragraphe 1 est envoyée par la personne concernée à son autorité chargée de la protection des données dans l’Union européenne, qui transmet la demande au responsable de la vie privée au département du Trésor des États-Unis, lequel procède à toutes les vérifications nécessaires au titre de la demande. Le responsable de la vie privée au département du Trésor des États-Unis fait savoir sans retard indu à l’autorité compétente chargée de la protection des données dans l’Union européenne si les données à caractère personnel peuvent être communiquées à la personne concernée et si les droits de la personne concernée ont été dûment respectés. Lorsque l’accès aux données à caractère personnel est refusé ou limité en vertu des restrictions visées au paragraphe 2, ce refus ou cette limitation sont expliqués par écrit et des informations sont fournies quant aux moyens disponibles pour former un recours administratif ou judiciaire aux États-Unis.
Article 16
Droit de rectification, d’effacement ou de verrouillage
1. Toute personne a le droit de demander la rectification, l’effacement ou le verrouillage de ses données à caractère personnel traitées par le département du Trésor des États-Unis au titre du présent accord lorsque ces données sont inexactes ou lorsque le traitement est contraire au présent accord.
2. Toute personne exerçant le droit visé au paragraphe 1 envoie une demande à son autorité compétente chargée de la protection des données dans l’Union européenne, qui transmet la demande au responsable de la vie privée au département du Trésor des États-Unis. Toute demande visant à obtenir la rectification, l’effacement ou le verrouillage est dûment motivée. Le responsable de la vie privée au département du Trésor des États-Unis procède à toutes les vérifications nécessaires au titre de la demande et fait savoir sans retard indu à l’autorité compétente chargée de la protection des données dans l’Union européenne si les données à caractère personnel ont été rectifiées, effacées ou verrouillées, et si les droits de la personne concernée ont été dûment respectés. Cette communication se fait par écrit, et des informations sont fournies quant aux moyens disponibles pour former un recours administratif ou judiciaire aux États-Unis.
Article 17
Préservation de l’exactitude des informations
1. Lorsqu’une partie se rend compte que les données reçues ou transmises au titre du présent accord ne sont pas exactes, elle prend toutes les mesures appropriées pour empêcher et faire cesser la confiance erronée en ces données, ce qui peut notamment impliquer de compléter, de supprimer ou de corriger lesdites données.
2. Chaque partie informe, si possible, l’autre partie si elle se rend compte que des informations potentiellement importantes qu’elle a transmises à l’autre partie ou qu’elle a reçues de cette autre partie au titre du présent accord sont inexactes ou sujettes à caution.
Article 18
Recours
1. Les parties prennent toutes dispositions raisonnables pour garantir que le département du Trésor des États-Unis et tout État membre concerné s’informent sans délai, se consultent mutuellement et consultent les parties, le cas échéant, lorsqu’elles estiment que des données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement contraire au présent accord.
2. Toute personne estimant que des données à caractère personnel la concernant ont fait l’objet d’un traitement en violation du présent accord dispose d’un droit de recours administratif ou judiciaire effectif en application de la législation de l’Union européenne, de ses États membres et des États-Unis, respectivement. À cette fin et en ce qui concerne les données transférées aux États-Unis au titre du présent accord, le département du Trésor des États-Unis accorde à toute personne un traitement équitable lors de l’application de ses procédures administratives, indépendamment de la nationalité ou du pays de résidence. Toute personne, indépendamment de sa nationalité ou de son pays de résidence, a accès, en vertu du droit des États-Unis, à une procédure lui permettant d’introduire un recours en justice contre un acte administratif défavorable.
Article 19
Consultation
1. Si nécessaire, les parties se consultent pour permettre une utilisation aussi efficace que possible du présent accord, y compris pour favoriser le règlement de tout différend concernant son interprétation ou son application.
2. Les parties prennent les mesures nécessaires pour ne pas imposer à l’autre partie une charge excessive du fait de l’application du présent accord. S’il en résulte néanmoins une charge excessive, les parties engagent immédiatement des consultations afin de faciliter l’application du présent accord, y compris en prenant les mesures qui s’imposeraient pour réduire la charge existante et pour réduire cette charge à l’avenir.
3. Les parties se consultent immédiatement dans le cas où un tiers, y compris une autorité d’un autre pays, conteste tout aspect relatif aux effets ou à la mise en œuvre du présent accord ou forme un recours juridique à cet égard.
Article 20
Mise en œuvre et non-dérogation
1. Le présent accord ne crée ni ne confère aucun droit ou avantage pour toute personne ou entité, privée ou publique. Chaque partie veille à la bonne exécution des dispositions du présent accord.
2. Aucune disposition du présent accord ne déroge aux obligations actuelles des États-Unis et des États membres au titre de l’accord du 25 juin 2003 entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique en matière d’entraide judiciaire et au titre des instruments bilatéraux connexes conclus dans le domaine de l’entraide judiciaire entre les États-Unis et les États membres.
Article 21
Suspension ou dénonciation
1. Chaque partie peut suspendre l’application du présent accord avec effet immédiat, en cas de violation des obligations de l’autre partie au titre du présent accord, en adressant par la voie diplomatique une notification à l’autre partie.
2. Chaque partie peut à tout moment dénoncer le présent accord en adressant par la voie diplomatique une notification à l’autre partie. La dénonciation prend effet six (6) mois à compter de la date de réception de ladite notification par l’autre partie.
3. Les parties se consultent avant toute éventuelle suspension ou dénonciation, de manière à ménager un délai suffisant permettant de trouver une solution mutuellement acceptable.
4. Nonobstant la suspension ou la dénonciation du présent accord, toutes les données détenues par le département du Trésor des États-Unis en vertu dudit accord continuent à être traitées en conformité avec les garanties prévues par le présent accord, y compris les dispositions relatives à la suppression des données.
Article 22
Application territoriale
1. Sous réserve des paragraphes 2 à 4, le présent accord s’applique au territoire sur lequel le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont applicables et au territoire des États-Unis.
2. Le présent accord ne s’applique au Danemark, au Royaume-Uni, ou à l’Irlande que si la Commission européenne notifie par écrit aux États-Unis que le Danemark, le Royaume-Uni, ou l’Irlande ont choisi d’être liés par le présent accord.
3. Si la Commission européenne notifie aux États-Unis, avant l’entrée en vigueur du présent accord, que celui-ci s’appliquera au Danemark, au Royaume-Uni, ou à l’Irlande, le présent accord s’applique au territoire de cet État le même jour que celui prévu pour les autres États membres de l’Union européenne liés par le présent accord.
4. Si la Commission européenne notifie aux États-Unis, après l’entrée en vigueur du présent accord, que celui-ci s’applique au Danemark, au Royaume-Uni, ou à l’Irlande, le présent accord s’applique au territoire de cet État le premier jour du mois suivant la réception de cette notification par les États-Unis.
Article 23
Dispositions finales
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties ont échangé les notifications indiquant qu’elles ont mené à bien leurs procédures internes à cet effet.
2. Sous réserve de l’article 21, paragraphe 2, le présent accord reste en vigueur pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de son entrée en vigueur et est automatiquement reconduit pour de nouvelles périodes d’un (1) an, sauf si une partie notifie à l’autre partie par écrit, par la voie diplomatique et moyennant un préavis de six (6) mois au moins, son intention de ne pas reconduire le présent accord.
Fait à Bruxelles, le 28 juin 2010, en double exemplaire en langue anglaise. Le présent accord est également établi en langues allemande, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque. Une fois approuvées par les deux parties, ces versions linguistiques sont considérées comme faisant également foi.
ANNEXE
Société de télécommunications financières interbancaires mondiales (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – SWIFT)
27.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 195/15 |
Information concernant la date d’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l’Union européenne aux États-Unis aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme
L’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l’Union européenne aux États-Unis aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme, signé à Bruxelles le 28 juin 2010, entre en vigueur le 1er août 2010, conformément à son article 23, paragraphe 1.
RÈGLEMENTS
27.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 195/16 |
RÈGLEMENT (UE) No 667/2010 DU CONSEIL
du 26 juillet 2010
concernant certaines mesures restrictives à l'égard de l'Érythrée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215, paragraphes 1 et 2,
vu la décision 2010/127/PESC du Conseil du 1er mars 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Érythrée (1), adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne;
vu la proposition présentée conjointement par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 1er mars 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/127/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Érythrée et mettant en œuvre la résolution 1907 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU). Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/414/PESC modifiant la décision 2010/127/PESC afin d'introduire une procédure pour la modification et le réexamen de la liste des personnes et des entités désignées par le Conseil de sécurité des Nations unies (le «Conseil de sécurité») ou par le Comité des sanctions compétent des Nations unies (le «Comité des sanctions»). |
(2) |
Les mesures restrictives à l'encontre de l'Érythrée incluent une interdiction de fourniture à l'Érythrée d'une assistance technique, d'une formation ou d'une aide financière ou autre liée à des activités militaires, ainsi que l'interdiction de l'acquisition ou de l'obtention auprès de l'Érythrée d'une telle assistance technique, d'une formation, d'une aide financière ou autre. |
(3) |
La décision 2010/127/PESC prévoit également l'inspection de certains chargements à destination ou en provenance de l'Érythrée et, dans le cas des aéronefs et des navires, l'obligation d'information additionnelle préalable à l'arrivée ou au départ pour toutes les marchandises entrant ou sortant de l'Union. Cette information devrait être fournie conformément aux dispositions relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie prévues par le règlement (CEE) no 2913/92 de Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(4) |
En outre, la décision 2010/127/PESC prévoit des mesures financières restrictives à l'encontre des personnes et des entités désignées par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions compétent, ainsi que l'interdiction de fournir, de vendre ou de transférer des armes et du matériel militaire et de fournir une assistance et des services connexes à ces personnes ou entités désignées. Ces mesures restrictives devraient être instituées à l'encontre des individus et des entités, y compris, mais sans s'y limiter, les hauts responsables politiques et militaires érythréens, les entités gouvernementales et paraétatiques et les entités détenues à titre privé par des ressortissants érythréens vivant sur le territoire érythréen ou en dehors de celui-ci, désignés par les Nations unies comme violant l'embargo sur les armes établi par la résolution 1907 (2009) du CSNU, comme fournissant un appui depuis l'Érythrée à des groupes d'opposition armés qui visent à déstabiliser la région, comme faisant obstacle à l'application de la résolution 1862 (2009) concernant Djibouti, comme abritant, finançant, aidant, soutenant, organisant, formant ou préparant des individus ou des groupes qui visent à commettre des actes de violence ou de terrorisme contre d'autres États que l'Érythrée ou leurs citoyens dans la région, ou comme faisant obstacle aux investigations ou aux travaux du Groupe de contrôle créé par le Conseil de sécurité. |
(5) |
Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, par conséquent, afin, notamment, de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne l'Union. |
(6) |
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à un tribunal impartial, le droit de propriété et le droit à la protection des données personnelles. Il devrait être mis en œuvre dans le respect de ces droits et de ces principes. |
(7) |
Le présent règlement respecte aussi pleinement les obligations des États membres au titre de la Charte des Nations unies et le caractère contraignant des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(8) |
Compte tenu de la menace concrète que la situation en Érythrée fait peser sur la paix et la sécurité internationales dans la région et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision de l'annexe de la décision 2010/127/PESC, il convient que le Conseil fasse usage de la faculté de modifier la liste figurant à l'annexe I du présent règlement. |
(9) |
La procédure de modification de la liste figurant à l'annexe I du présent règlement devrait prévoir une condition de communication aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés des motifs de leur inscription sur la liste conformément aux instructions du Comité des sanctions, afin de leur donner la possibilité de présenter des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence. |
(10) |
Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, il convient que les noms et d'autres données utiles concernant les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du règlement, soient rendus publics. Le traitement des données à caractère personnel des personnes physiques en vertu du présent règlement devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3), ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4). |
(11) |
Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement. Les sanctions prévues devraient être proportionnées, effectives et dissuasives. |
(12) |
Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur immédiatement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«assistance technique», tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre la forme d'instructions, de conseils, de formation, de transmission de connaissances ou de qualifications opérationnelles ou encore de services de consultance, y compris l'assistance orale; |
b) |
«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment, mais non exclusivement:
|
c) |
«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille; |
d) |
«ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; |
e) |
«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; |
f) |
«Comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité créé en application des résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) du Conseil de sécurité concernant la Somalie et l'Érythrée; |
g) |
«territoire de l'Union», les territoires auxquels le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien. |
Article 2
1. Il est interdit:
a) |
de fournir une assistance technique en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (5), directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Érythrée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; |
b) |
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, ou de toute fourniture de service connexe d'assistance technique et des services de courtage, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Érythrée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; |
c) |
d'obtenir une assistance technique en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, directement ou indirectement, de toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Érythrée; |
d) |
d'obtenir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, ou de toute fourniture de service connexe d'assistance technique et des services de courtage, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Érythrée; |
e) |
de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b), c) et d). |
2. Les interdictions visées au paragraphe 1, points b) et d), n'entraînent, pour les personnes physiques ou morales, les entités ou organismes concernés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient cette interdiction.
Article 3
1. Afin de garantir la mise en œuvre rigoureuse de l'article 1er de la décision 2010/127/PESC, toutes les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l'Union ou qui quittent ce territoire à bord d'avions cargo ou de navires marchands à destination ou en provenance de l'Érythrée font l'objet d'une information préalable à l'arrivée ou au départ aux autorités compétentes des États membres concernés.
2. Les règles régissant l'obligation de fournir une information préalable à l'arrivée ou au départ, concernant en particulier les délais à respecter et les données requises, sont définies dans les dispositions applicables relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie et aux déclarations douanières du règlement (CEE) no 2913/92, et du règlement no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (6).
3. De plus, les personnes qui apportent les marchandises ou qui assument la responsabilité de leur transport à bord d'avions cargo ou de navires marchands à destination ou en provenance de l'Érythrée, ou leurs représentants, déclarent si les marchandises figurent sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.
4. Jusqu'au 31 décembre 2010, les déclarations sommaires d'entrée et de sortie ainsi que les éléments complémentaires requis visés dans le présent article peuvent être présentés sous forme écrite, à l'aide des documents commerciaux, portuaires ou de transport, pour autant qu'ils contiennent les informations nécessaires.
5. À partir du 1er janvier 2011, les éléments complémentaires requis visés dans le présent article sont présentés soit sous forme écrite, soit au moyen des déclarations sommaires d'entrée et de sortie, selon le cas.
Article 4
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes dont la liste figure à l'annexe I.
2. Nuls fonds ou ressources économiques ne sont mis à disposition, directement ou indirectement, de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes dont la liste figure à l'annexe I, ou utilisés à leur profit.
3. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.
4. L'interdiction visée au paragraphe 2 n'entraîne, pour les personnes physiques ou morales, les entités ou organismes concernés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient cette interdiction.
5. L'annexe I indique les personnes physiques et morales, les entités et les organismes désignés par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions conformément aux paragraphes 15 et 18 b) de la résolution 1907 (2009) du Conseil de sécurité.
6. L'annexe I indique les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes désignés par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions.
7. L'annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions et qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions.
Article 5
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe II peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:
a) |
nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; |
b) |
destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques; ou |
c) |
destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; |
à condition que l'État membre concerné ait notifié au Comité des sanctions ce constat et son intention d'accorder une autorisation, et que le Comité ne prenne pas de décision contraire dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'État membre concerné ait notifié sa décision au Comité des sanctions et qu'elle ait été approuvée par ce Comité.
3. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 1 et 2.
Article 6
Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a) |
les fonds et ressources économiques font l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date à laquelle les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes visés à l'article 4 ont été désignés par le Comité des sanctions ou le Conseil de sécurité; |
b) |
les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; |
c) |
la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe I; |
d) |
la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; et |
e) |
la mesure ou le jugement a été notifié par l'État membre au Comité des sanctions. |
Article 7
1. L'article 4, paragraphe 2, ne s'applique pas aux versements sur les comptes gelés effectués au titre:
a) |
d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou |
b) |
de paiements dus au titre de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date à laquelle les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes visés à l'article 4 ont été désignés par le Comité des sanctions ou le Conseil de sécurité; |
à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d'être soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1.
2. L'article 4, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe sans délai les autorités compétentes de ces opérations.
Article 8
1. Il est interdit:
a) |
de fournir une assistance technique en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme figurant sur la liste de l'annexe 1; |
b) |
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, ou de toute fourniture de service connexe d'assistance technique et des services de courtage, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme figurant sur la liste de l'annexe 1; |
2. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner l'interdiction visée au paragraphe 1 est interdite.
3. L'interdiction visée au paragraphe 1, point b), n'entraîne, pour les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes concernés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient cette interdiction.
Article 9
Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'il soit décidé de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, ou l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi que le gel de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.
Article 10
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes:
a) |
fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne les comptes et montants gelés en vertu de l'article 4, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, énumérées à l'annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités compétentes; |
b) |
coopèrent avec les autorités compétentes indiqués sur les sites internet figurant à l'annexe II, lors de toute vérification de cette information. |
2. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Article 11
La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes les informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
Article 12
1. Lorsque le Conseil de sécurité ou le Comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil inscrit la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné sur la liste de l'annexe I. Le Conseil communique à la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné sa décision, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
2. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.
3. Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l'annexe I en conséquence.
Article 13
La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.
Article 14
1. Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres notifient ce régime à la Commission dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.
Article 15
1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les recensent sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II. Ils communiquent à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet figurant à l'annexe II avant que cette modification ne devienne effective.
2. Les États membres communiquent à la Commission les informations concernant leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure.
3. Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe II.
Article 16
Le présent règlement s'applique:
a) |
au territoire de l'Union, y compris à son espace aérien; |
b) |
à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; |
c) |
à tout ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union; |
d) |
à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon la législation d'un État membre; |
e) |
à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l'Union. |
Article 17
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2010.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 51 du 2.3.2010, p. 19. Décision modifiée par la décision 2010/414/PESC (Voir page 74 du présent Journal officiel).
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(3) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(4) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(5) JO C 69 du 18.3.2010, p. 19.
(6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
ANNEXE I
Liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes visés aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 12
ANNEXE II
Sites internet comprenant des informations sur les autorités compétentes visées à l'article 5, paragraphe 2, et aux articles 6, 7 et 10 et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne
|
BELGIQUE http://www.diplomatie.be/eusanctions |
|
BULGARIE http://www.mfa.government.bg |
|
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce |
|
DANEMARK http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ |
|
ALLEMAGNE http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html |
|
ESTONIE http://www.vm.ee/est/kat_622/ |
|
IRLANDE http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 |
|
GRÈCE http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/ |
|
ESPAGNE http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas |
|
FRANCE http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ |
|
ITALIE http://www.esteri.it/UE/deroghe.html |
|
CHYPRE http://www.mfa.gov.cy/sanctions |
|
LETTONIE http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 |
|
LITUANIE http://www.urm.lt/sanctions |
|
LUXEMBOURG http://www.mae.lu/sanctions |
|
HONGRIE http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm |
|
MALTE http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp |
|
PAYS-BAS http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen |
|
AUTRICHE http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= |
|
POLOGNE http://www.msz.gov.pl |
|
PORTUGAL http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm |
|
ROUMANIE http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=12391&idlnk=1&cat=3 |
|
SLOVÉNIE http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ |
|
SLOVAQUIE http://www.foreign.gov.sk |
|
FINLANDE http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet |
|
SUÈDE http://www.ud.se/sanktioner |
|
ROYAUME-UNI http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/ |
Adresse pour les notifications à la Commission européenne:
Commission européenne |
DG Relations extérieures |
Direction A. Plateforme de crise – Coordination politique dans la PESC |
Unité A.2. Gestion de crises et prévention des conflits |
CHAR 12/106 |
B-1049 Bruxelles (Belgique) |
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu |
Tél. (32 2) 295 55 85 |
Fax (32 2) 299 08 73 |
27.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 195/25 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 668/2010 DU CONSEIL
du 26 juillet 2010
mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 291, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007 (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 19 avril 2007, le Conseil a arrêté le règlement (CE) no 423/2007. L’article 15, paragraphe 2, dudit règlement dispose que le Conseil établit, révise et modifie la liste des personnes, des organismes et des entités visée à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement. |
(2) |
Le Conseil a constaté que certaines autres personnes et entités et certains autres organismes remplissent les conditions fixées à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 et devraient donc être inscrits sur la liste figurant à l’annexe V dudit règlement pour les motifs individuels et particuliers qui sont énoncés. |
(3) |
L’obligation de gel des ressources économiques d’entités désignées de la compagnie de transport maritime de la République islamique d’Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou IRISL) n’implique pas la saisie ni l’immobilisation des navires appartenant à ces entités, pas plus que du fret qu’elles transportent dans la mesure où celui-ci appartient à des tiers, et n’implique pas non plus de retenir l’équipage que ces entités ont engagé, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les personnes, entités et organismes mentionnés à l’annexe du présent règlement sont ajoutés à la liste figurant à l’annexe V du règlement (CE) no 423/2007.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2010.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 103 du 20.4.2007, p. 1.
ANNEXE
Liste des personnes, entités et organismes visés à l'article 1er.
«I. |
Personnes, entités et organismes concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques. A. Personnes physiques
B. Personnes morales, entités et organismes
|
II. |
Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) A. Personnes physiques
B. Personnes morales, entités et organismes
|
III. |
Compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou IRISL)
|
27.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 195/37 |
RÈGLEMENT (UE) No 669/2010 DE LA COMMISSION
du 26 juillet 2010
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 27 juillet 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
42,6 |
TR |
105,8 |
|
ZZ |
74,2 |
|
0707 00 05 |
TR |
105,8 |
ZZ |
105,8 |
|
0709 90 70 |
TR |
88,1 |
ZZ |
88,1 |
|
0805 50 10 |
AR |
106,8 |
UY |
62,5 |
|
ZA |
103,3 |
|
ZZ |
90,9 |
|
0806 10 10 |
AR |
137,6 |
CL |
79,4 |
|
EG |
150,4 |
|
IL |
126,4 |
|
MA |
161,4 |
|
TR |
151,0 |
|
ZA |
130,8 |
|
ZZ |
133,9 |
|
0808 10 80 |
AR |
153,8 |
BR |
79,1 |
|
CA |
98,9 |
|
CL |
94,9 |
|
CN |
82,0 |
|
MA |
54,2 |
|
NZ |
117,8 |
|
US |
162,9 |
|
UY |
111,6 |
|
ZA |
101,0 |
|
ZZ |
105,6 |
|
0808 20 50 |
AR |
68,3 |
CL |
136,4 |
|
NZ |
130,0 |
|
ZA |
107,3 |
|
ZZ |
110,5 |
|
0809 10 00 |
TR |
189,3 |
ZZ |
189,3 |
|
0809 20 95 |
TR |
224,4 |
US |
520,8 |
|
ZZ |
372,6 |
|
0809 30 |
AR |
75,9 |
TR |
156,7 |
|
ZZ |
116,3 |
|
0809 40 05 |
BA |
87,0 |
TR |
126,3 |
|
XS |
91,2 |
|
ZZ |
101,5 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
27.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 195/39 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 26 juillet 2010
concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 27 février 2007, le Conseil de l'Union européenne a arrêté la position commune 2007/140/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1), destinée à mettre en œuvre la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies (RCSNU 1737 (2006)). |
(2) |
Le 23 avril 2007, le Conseil a arrêté la position commune 2007/246/PESC (2) destinée à mettre en œuvre la résolution 1747 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies (RCSNU 1747 (2007)). |
(3) |
Le 7 août 2008, le Conseil a arrêté la position commune 2008/652/PESC (3) destinée à mettre en œuvre la résolution 1803 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies (RCSNU 1803 (2008)). |
(4) |
Le 9 juin 2010, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé le «Conseil de sécurité») a adopté la résolution 1929 (2010) (RCSNU 1929 (2010)) destinée à élargir la portée des mesures restrictives instituées par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies et à instaurer des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de l'Iran. |
(5) |
Le 17 juin 2010, le Conseil européen a souligné qu'il était de plus en plus préoccupé par le programme nucléaire iranien et il s'est félicité de l'adoption de la RCSNU 1929 (2010). Rappelant sa déclaration du 11 décembre 2009, le Conseil européen a invité le Conseil à adopter des mesures mettant en œuvre celles prévues dans la RCSNU 1929 (2010) ainsi que des mesures d'accompagnement, en vue de contribuer à répondre, par la voie des négociations, à l'ensemble des préoccupations que continue de susciter le développement par l'Iran de technologies sensibles à l'appui de ses programmes nucléaire et balistique. Ces mesures devraient porter sur le secteur du commerce, le secteur financier, le secteur des transports iraniens et les grands secteurs de l'industrie gazière et pétrolière ainsi que sur des désignations supplémentaires, en particulier le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). |
(6) |
La RCSNU 1929 (2010) dispose qu'il y a lieu d'empêcher l'Iran, ses nationaux et les sociétés constituées en Iran ou relevant de sa juridiction, les personnes ou entités agissant en leur nom ou sous leurs instructions, ou les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, d'investir dans une activité commerciale quelconque qui serait liée à l'extraction d'uranium ou à la production ou l'utilisation de matières et de technologies nucléaires. |
(7) |
La RCSNU 1929 (2010) étend les restrictions financières et de déplacement instaurées par la RCSNU 1737 (2006) à d'autres personnes et entités, notamment des personnes et entités appartenant au Corps des gardiens de la révolution islamique et des entités de la compagnie Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). |
(8) |
Conformément à la déclaration du Conseil européen, les restrictions à l'admission et le gel des fonds et des ressources économiques devraient être appliqués à l'égard d'autres personnes et entités, en plus de celles désignées par le Conseil de sécurité ou par le comité créé en vertu du point 18 de la RCSNU 1737 (2006) (ci-après dénommé «le Comité»), en utilisant les mêmes critères que ceux appliqués par le Conseil de sécurité ou par le Comité. |
(9) |
Conformément à la déclaration du Conseil européen, il est opportun d'interdire la fourniture, la vente ou le transfert à l'Iran d'autres articles, matières, équipements, biens et technologies, en plus de ceux définis par le Conseil de sécurité ou le Comité, qui pourraient contribuer aux activités de l'Iran liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, aux activités liées à d'autres problèmes considérés comme préoccupants ou en suspens par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) ou à des programmes en rapport avec d'autres armes de destruction massive. Cette interdiction devrait porter sur les biens et technologies à double usage. |
(10) |
Conformément à la déclaration du Conseil européen, les États membres devraient faire preuve de retenue lorsqu'ils souscrivent de nouveaux engagements à court terme d'appui financier public et privé fourni aux échanges commerciaux avec l'Iran, en vue de réduire les encours, en particulier pour éviter d'apporter un appui financier contribuant à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, et devraient interdire tout engagement à moyen et long terme d'appui financier public et privé fourni aux échanges commerciaux avec l'Iran. |
(11) |
La RCSNU 1929 (2010) demande à tous les États, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, de faire inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, toute cargaison à destination ou en provenance de l'Iran, si l'État concerné dispose d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que cette cargaison contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(12) |
La RCSNU 1929 (2010) indique également que les États membres peuvent demander, dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer, l'inspection, avec le consentement de l'État du pavillon, de tout navire se trouvant en haute mer, s'ils disposent d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que ce navire transporte des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(13) |
La RCSNU 1929 (2010) prévoit également que les États membres de l'ONU doivent saisir et neutraliser, d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations que leur imposent les résolutions du Conseil de sécurité et les conventions internationales sur la question, les articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(14) |
La RCSNU 1929 (2010) prévoit en outre que les États membres de l'ONU doivent interdire la fourniture, par leurs nationaux ou à partir de leur territoire, de services de soutage, ou la prestation de tous autres services aux navires iraniens, s'ils disposent d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que ces navires transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(15) |
Conformément à la déclaration du Conseil européen, les États membres, en accord avec leurs autorités judiciaires nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, en particulier les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale, devraient prendre les mesures nécessaires pour interdire l'accès aux aéroports relevant de leur juridiction à tous les aéronefs de fret en provenance d'Iran, à l'exception des aéronefs transportant à la fois des passagers et du fret. |
(16) |
De plus, il convient d'interdire la fourniture, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, de services techniques et d'entretien pour des aéronefs de fret iraniens si l'État concerné dispose d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que ces aéronefs transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(17) |
La RCSNU 1929 (2010) invite par ailleurs tous les États membres de l'ONU à empêcher la fourniture de services financiers sur leur territoire, notamment les services d'assurance et de réassurance, ou le transfert vers, par ou depuis leur territoire, à ou par leurs nationaux ou des entités relevant de leur juridiction, ou des personnes ou institutions financières se trouvant sur leur territoire, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires. |
(18) |
Conformément à la déclaration du Conseil européen, les États membres devraient interdire la fourniture de services d'assurance et de réassurance au gouvernement iranien, aux entités constituées sociétés en Iran ou relevant de la juridiction iranienne, ou aux personnes et entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou aux entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites. |
(19) |
De plus, il convient d'interdire la vente, l'achat, le courtage et l'aide à l'émission d'obligations de l'État ou garanties par l'État, en faveur ou en provenance du gouvernement iranien, de la Banque centrale d'Iran ou de banques iraniennes, y compris leurs agences et filiales, et des entités financières contrôlées par des personnes et entités domiciliées en Iran. |
(20) |
Conformément à la déclaration du Conseil européen et afin d'atteindre les objectifs fixés par la RCSNU 1929 (2010), il convient d'interdire l'ouverture, sur le territoire des États membres, de nouvelles agences ou filiales de banques iraniennes, ou de nouveaux bureaux de représentation de celles-ci, et également d'interdire aux banques iraniennes d'établir de nouvelles coentreprises ou de prendre une part de capital dans des banques relevant de la juridiction des États membres. En outre, les États membres devraient prendre les mesures qui s'imposent pour interdire aux institutions financières présentes sur leur territoire ou relevant de leur juridiction d'ouvrir des bureaux de représentation, des filiales ou des comptes en banque en Iran. |
(21) |
La RCSNU 1929 (2010) prévoit également que les États exigent de leurs nationaux, des personnes relevant de leur juridiction et des sociétés constituées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction qu'ils fassent preuve de vigilance lorsqu'ils font affaire avec des entités constituées en sociétés en Iran ou relevant de la juridiction iranienne, s'ils disposent d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que ces activités pourraient contribuer aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires ou constituer une violation des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou 1929 (2010). |
(22) |
La RCSNU 1929 (2010) relève le lien potentiel entre les recettes que l'Iran tire de son secteur de l'énergie et le financement de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération, et fait également observer que le matériel et les matières utilisés par les procédés chimiques de l'industrie pétrochimique sont très semblables à ceux qui sont employés dans certaines activités sensibles du cycle du combustible nucléaire. |
(23) |
Conformément à la déclaration du Conseil européen, les États membres devraient interdire la vente et la fourniture à l'Iran, ainsi que le transfert à destination de ce pays, des équipements et technologies clés, ainsi que l'aide technique et financière connexe, qui pourraient être utilisés dans les grands secteurs de l'industrie du pétrole et du gaz naturel. De plus, les États membres devraient interdire tout nouvel investissement dans ces secteurs en Iran. |
(24) |
La procédure de modification des annexes I et II de la présente décision devrait prévoir que les personnes et entités désignées soient informées des motifs de leur inscription sur la liste afin de leur donner la possibilité de présenter des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et informer en conséquence la personne ou l'entité concernée. |
(25) |
La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, le droit de propriété et le droit à la protection des données à caractère personnel. Elle devrait être mise en œuvre dans le respect de ces droits et de ces principes. |
(26) |
La présente décision respecte aussi pleinement les obligations incombant aux États membres au titre de la Charte des Nations unies ainsi que le caractère juridiquement contraignant des résolutions du Conseil de sécurité. |
(27) |
Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE 1
RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
Article premier
1. Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, par les ressortissants des États membres ou à travers le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, des articles, matières, équipements, biens et technologies ci-après, y compris des logiciels, provenant ou non de leur territoire:
a) |
les articles, matières, équipements, biens et technologies figurant sur les listes du Groupe des fournisseurs nucléaires et du Régime de contrôle de la technologie des missiles; |
b) |
tous les autres articles, matières, équipements, biens et technologies définis par le Conseil de sécurité ou le Comité qui pourraient contribuer aux activités liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires; |
c) |
les armements et le matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et leurs pièces détachées, ainsi que les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne. La présente interdiction ne s'applique pas aux véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'UE et de ses États membres en Iran; |
d) |
certains autres articles, matières, équipements, biens et technologies qui pourraient contribuer aux activités liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires ou aux activités liées à d'autres problèmes considérés comme préoccupants ou en suspens par l'AIEA. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer; |
e) |
les autres biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (4) et qui ne relèvent pas du point a), à l'exclusion de la catégorie 5, partie 1, et de la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil. |
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas au transfert direct ou indirect à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, à travers le territoire des États membres, des articles visés aux points 3 b) i) et ii) de la RCSNU 1737 (2006) destinés aux réacteurs à eau légère ayant débuté avant décembre 2006;
3. Il est également interdit de:
a) |
fournir une assistance ou formation technique, des investissements ou des services de courtage en rapport avec les articles, matières, équipements, biens et technologies visés au paragraphe 1, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de ces articles, matières, équipements, biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; |
b) |
fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les articles et les technologies visés au paragraphe 1, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles et technologies, ou pour la fourniture d'une formation technique, de services ou d'une assistance y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; |
c) |
participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b). |
4. L'acquisition auprès de l'Iran, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, des articles, matières, équipements, biens et technologies visés au paragraphe 1 est interdite, que ces articles proviennent ou non du territoire de l'Iran.
Article 2
1. La fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, par les ressortissants des États membres ou à travers le territoire de ces États, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de leur juridiction, des articles, matières, équipements, biens et technologies, y compris des logiciels, non visés à l'article 1er mais susceptibles de contribuer aux activités liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires ou à l'exercice d'activités liées à d'autres problèmes considérés comme préoccupants ou en suspens par l'AIEA, sont soumis à une autorisation délivrée au cas par cas par les autorités compétentes de l'État membre exportateur. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.
2. La fourniture:
a) |
d'une assistance ou formation technique, d'investissements ou de services de courtage en rapport avec les articles, matières, équipements, biens et technologies visés au paragraphe 1, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de ces articles, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; |
b) |
d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les articles et les technologies visés au paragraphe 1, y compris, notamment, de subventions, de prêts ou d'une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour la fourniture d'une formation technique, de services ou d'une assistance y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; |
est également soumise à l'autorisation de l'autorité compétente de l'État membre exportateur.
3. Les autorités compétentes des États membres n'accordent d'autorisation pour aucune fourniture, aucune vente ou aucun transfert des articles, matières, équipements, biens et technologies visés au paragraphe 1, si elles établissent que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation en question ou la fourniture du service concerné contribueraient aux activités visées au paragraphe 1.
Article 3
1. Les mesures prescrites à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), et paragraphe 3, ne s'appliquent pas, le cas échéant, lorsque le Comité établit à l'avance, et au cas par cas, que la fourniture, la vente, le transfert ou l'offre des articles ou de l'assistance concernés ne contribueraient manifestement pas à la mise au point par l'Iran de technologies au service de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération et de la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, notamment lorsque ces articles ou cette assistance répondent à des fins alimentaires, agricoles ou médicales ou à d'autres fins humanitaires, à condition que:
a) |
les marchés de fourniture des articles ou de l'assistance concernés soient assortis de garanties satisfaisantes d'utilisation finale; et que |
b) |
l'Iran s'engage à ne pas utiliser ces articles pour mener des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou pour mettre au point des vecteurs d'armes nucléaires. |
2. Les mesures prescrites à l'article 1er, paragraphe 1, point e), et paragraphe 3, ne s'appliquent pas lorsque l'autorité compétente de l'État membre concerné établit à l'avance, et au cas par cas, que la fourniture, la vente, le transfert ou l'offre des articles ou de l'assistance concernés ne contribueraient manifestement pas à la mise au point par l'Iran de technologies au service de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération et de la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, notamment lorsque ces articles ou cette assistance répondent à des fins médicales ou à d'autres fins humanitaires, à condition que:
a) |
les marchés de fourniture des articles ou de l'assistance concernés soient assortis de garanties satisfaisantes d'utilisation finale; et que |
b) |
l'Iran s'engage à ne pas utiliser ces articles pour mener des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou pour mettre au point des vecteurs d'armes nucléaires. |
L'État membre concerné informe les autres États membres des dérogations qu'il a refusées.
Article 4
1. Sont interdits la vente et la fourniture, ainsi que le transfert, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction d'États membres, d'équipements et de technologies essentiels destinés aux grands secteurs ci-après de l'industrie iranienne du pétrole et du gaz naturel, ou à des entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de l'Iran, qu'ils proviennent ou non de leur territoire:
a) |
raffinage; |
b) |
gaz naturel liquéfié; |
c) |
exploration; |
d) |
production. |
L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.
2. Il est interdit de fournir aux entreprises d'Iran qui ont des activités dans les grands secteurs de l'industrie pétrolière et gazière iranienne visés au paragraphe 1 ou aux entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de l'Iran:
a) |
une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des équipements et des technologies essentiels tels que définis conformément au paragraphe 1; |
b) |
un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'équipements et de technologies essentiels tels que définis conformément au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou formation technique y afférente. |
3. Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.
RESTRICTIONS EN MATIÈRE DE FINANCEMENT DE CERTAINES ENTREPRISES
Article 5
Il est interdit à l'Iran, à ses ressortissants et aux sociétés constituées en Iran ou relevant de sa juridiction, aux personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou aux entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, d'investir sur le territoire relevant de la juridiction des États membres dans une activité commerciale quelconque qui serait liée à l'extraction d'uranium ou à la production ou l'utilisation de matières et de technologies nucléaires, en particulier les activités d'enrichissement ou de retraitement de l'uranium, l'ensemble des activités liées à l'eau lourde ou les technologies en rapport avec les missiles balistiques pouvant servir de vecteurs d'armes nucléaires. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.
Article 6
Sont interdits:
a) |
l'octroi de prêts ou de crédits à des entreprises d'Iran qui ont des activités dans les secteurs de l'industrie pétrolière et gazière iranienne visés à l'article 4, paragraphe 1, ou à des entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de l'Iran; |
b) |
l'acquisition d'une participation dans des entreprises d'Iran qui ont des activités dans les secteurs de l'industrie pétrolière et gazière iranienne visés à l'article 4, paragraphe 1, ou dans des entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de l'Iran, ou son augmentation, y compris l'acquisition de ces entreprises en totalité ou d'actions ou de titres à caractère participatif; |
c) |
la création de toute coentreprise avec des entreprises d'Iran qui ont des activités dans les secteurs de l'industrie pétrolière et gazière visés à l'article 4, paragraphe 1, ainsi qu'avec toute filiale contrôlée par lesdites entreprises. |
Article 7
1. L'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 1, s'applique sans préjudice de l'exécution d'une obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant la date d'adoption de la présente décision.
2. Les interdictions visées à l'article 4 s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant de contrats conclus avant la date d'adoption de la présente décision et portant sur des investissements effectués en Iran avant cette date par des entreprises établies dans les États membres.
3. Les interdictions visées à l'article 6, points a) et b), respectivement:
i) |
s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'obligations découlant de contrats ou d'accords conclus avant la date d'adoption de la présente décision; |
ii) |
ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation si cette augmentation constitue une obligation découlant d'un accord conclu avant la date d'adoption de la présente décision. |
RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'APPUI FINANCIER AUX ÉCHANGES COMMERCIAUX
Article 8
1. Les États membres font preuve de retenue lorsqu'ils souscrivent de nouveaux engagements à court terme d'appui financier public et privé fournis aux échanges commerciaux avec l'Iran, notamment lorsqu'ils consentent des crédits, des garanties ou une assurance à l'exportation, à leurs ressortissants ou entités participant à de tels échanges, en vue de réduire leurs encours, en particulier afin d'éviter tout appui financier concourant à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires. De plus, les États membres ne souscrivent pas de nouveaux engagements à moyen et long terme d'appui financier public et privé fournis aux échanges commerciaux avec l'Iran.
2. Le paragraphe 1 ne concerne pas les engagements souscrits avant l'entrée en vigueur de la présente décision.
3. Le paragraphe 1 ne concerne pas les échanges commerciaux à des fins alimentaires, agricoles ou médicales ou à d'autres fins humanitaires.
CHAPITRE 2
SECTEUR FINANCIER
Article 9
Les États membres ne souscrivent pas de nouveaux engagements aux fins de l'octroi de subventions, d'une assistance financière ou de prêts assortis de conditions favorables au gouvernement iranien, y compris dans le cadre de leur participation à des institutions financières internationales, si ce n'est à des fins humanitaires et de développement.
Article 10
1. Afin d'empêcher la fourniture de services financiers sur le territoire des États membres ou le transfert vers, par ou depuis leur territoire, à ou par des ressortissants des États membres ou des entités relevant de leur juridiction (y compris les filiales à l'étranger), ou des personnes ou institutions financières présents sur leur territoire, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, les États membres exercent une surveillance renforcée de toutes les activités menées par les institutions financières relevant de leur juridiction avec:
a) |
les banques domiciliées en Iran, en particulier la Banque centrale d'Iran; |
b) |
les agences et filiales, lorsqu'elles relèvent de la juridiction des États membres, de banques domiciliées en Iran; |
c) |
les agences et filiales, situées hors de la juridiction des États membres, de banques domiciliées en Iran; |
d) |
les entités financières qui ne sont pas domiciliées en Iran mais qui sont contrôlées par des personnes et entités domiciliées en Iran. |
2. Aux fins du paragraphe 1, il est demandé aux institutions financières, dans le cadre de leurs activités avec les banques et institutions financières visées au paragraphe 1:
a) |
de faire constamment preuve de vigilance à l'égard de l'activité des comptes, notamment au moyen de leurs programmes de mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et dans le cadre de leurs obligations relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme; |
b) |
d'exiger que tous les champs d'information des instructions de paiement qui portent sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de l'opération en question soient remplis, et, si ces informations ne sont pas fournies, de refuser l'opération; |
c) |
de conserver pendant cinq ans tous les relevés des opérations et de les mettre sur demande à la disposition des autorités nationales; |
d) |
si elles soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner que des fonds sont liés au financement de la prolifération, de faire rapidement part de leurs soupçons à la cellule de renseignement financier (ci-après dénommée ‘CRF’) ou à une autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné. La CRF ou autre autorité compétente a accès, directement ou indirectement, en temps opportun aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour pouvoir exercer correctement cette fonction, qui comprend notamment l'analyse des déclarations de transactions suspectes. |
3. Les transferts de fonds à destination et en provenance de l'Iran sont traités comme suit:
a) |
les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins humanitaires sont effectués sans autorisation préalable; le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10 000 EUR; |
b) |
tout autre transfert d'un montant inférieur à 40 000 EUR est effectué sans autorisation préalable; le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10 000 EUR; |
c) |
tout autre transfert d'un montant supérieur à 40 000 EUR nécessite une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. Cette autorisation est réputée accordée endéans les quatre semaines, à moins que l'autorité compétente de l'État membre concerné n'ait objecté dans ce délai. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a refusées. |
4. Les agences et filiales de banques domiciliées en Iran relevant de la juridiction des États membres sont en outre tenues d'informer l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elles sont établies de tout transfert de fonds qu'elles auraient effectué ou reçu, dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation ou la réception du transfert de fonds en question.
Conformément aux modalités fixées pour l'échange d'informations, les autorités compétentes informées transmettent immédiatement ces données, selon les besoins, aux autorités compétentes des autres États membres dans lesquels sont établies les contreparties de ces opérations.
Article 11
1. Sont interdits l'ouverture, sur le territoire des États membres, de nouvelles agences ou filiales de banques iraniennes, ou de nouveaux bureaux de représentation de celles-ci, ainsi que l'établissement de nouvelles coentreprises, ou la prise d'une part de capital par des banques iraniennes, y compris la Banque centrale d'Iran, leurs agences ou filiales ou d'autres entités financières visées à l'article 10, paragraphe1, dans des banques relevant de la juridiction des États membres, ou l'établissement de nouvelles relations de correspondance avec celles-ci.
2. Il est interdit aux institutions financières présentes sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction d'ouvrir des bureaux de représentation, des filiales ou des comptes en banque en Iran.
Article 12
1. Est interdite la fourniture de services d'assurance ou de réassurance au gouvernement de l'Iran, ou à des entités constituées en Iran ou relevant de sa juridiction, ou à des personnes et des entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou à des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la fourniture de services d'assurance maladie ou voyage à des particuliers.
3. Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au paragraphe 1.
Article 13
Sont interdits la vente directe ou indirecte, l'achat, le courtage et l'aide à l'émission d'obligations de l'État ou garanties par l'État émises après l'entrée en vigueur de la présente décision en faveur ou en provenance du gouvernement iranien, de la Banque centrale d'Iran, ou de banques domiciliées en Iran, ou d'agences et de filiales, relevant ou non de la juridiction des États membres de banques domiciliées en Iran, ou d'entités financières qui, sans être domiciliées en Iran ni relever de la juridiction des États membres, sont contrôlées par des personnes et des entités domiciliées en Iran, ainsi que de personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.
Article 14
Les États membres exigent de leurs ressortissants, des personnes relevant de leur juridiction et des sociétés constituées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction qu'ils fassent preuve de vigilance lorsqu'ils font affaire avec des entités constituées en sociétés en Iran ou relevant de la juridiction iranienne, notamment celles appartenant au Corps des gardiens de la révolution islamique et à la compagnie Islamic Republic of Iran Shipping Lines, avec toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ainsi qu'avec les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, afin de s'assurer que ces activités ne contribuent pas aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, voire à des violations des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies.
CHAPITRE 3
SECTEUR DES TRANSPORTS
Article 15
1. Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer et les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale, font inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, toute cargaison à destination ou en provenance de l'Iran, s'ils disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que cette cargaison contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision.
2. Les États membres peuvent demander, dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer, l'inspection, avec le consentement de l'État du pavillon, de tout navire se trouvant en haute mer, s'ils disposent d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que ce navire transporte des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision.
3. Les États membres coopèrent, conformément à leur législation nationale, aux inspections entreprises en application du paragraphe 2.
4. Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination et en provenance de l'Iran sont soumis à l'obligation de fournir des informations préalables à l'arrivée ou au départ pour l'ensemble des marchandises entrant sur le territoire d'un État membre ou en sortant.
5. Lorsque l'inspection visée aux paragraphes 1 ou 2 a lieu, les États membres saisissent les articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision et les neutralisent (en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que le pays d'origine ou de destination aux fins d'élimination), conformément au point 16 de la RCSNU 1929 (2010). Cette saisie et cette neutralisation auront lieu aux frais de l'importateur ou, s'il n'est pas possible de récupérer ces frais auprès de l'importateur, ils peuvent être recouvrés, conformément à la législation nationale, auprès de toute autre personne ou entité responsable de la tentative de fourniture, de vente, de transfert ou d'exportation illicite.
6. La fourniture, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire relevant de la juridiction des États membres, de services de soutage ou d'approvisionnement des navires, ou la prestation de tous autres services à des navires qui appartiennent à l'Iran ou sont affrétés par ce pays, y compris par charte-partie, sont interdites s'il existe des informations permettant raisonnablement de penser que ces navires transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires, ou jusqu'à ce que la cargaison ait été inspectée, et saisie et neutralisée au besoin, conformément aux paragraphes 1, 2 et 5.
Article 16
Les États membres communiquent au Comité toute information disponible sur les transferts à d'autres compagnies ou toute activité de la division du fret d'Iran Air ou de navires appartenant à la compagnie Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou affrétés par elle, qui auraient pu être réalisés dans le but de se soustraire aux sanctions prévues dans les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies ou d'en enfreindre les dispositions, notamment le changement de nom ou d'immatriculation d'un aéronef, d'un navire ou d'un bâtiment.
Article 17
Les États membres, en accord avec leurs autorités judiciaires nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, en particulier les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale, prennent les mesures nécessaires pour interdire l'accès aux aéroports relevant de leur juridiction à tous les aéronefs de fret exploités par des compagnies iraniennes ou en provenance d'Iran, à l'exception des aéronefs transportant à la fois des passagers et du fret.
Article 18
La fourniture, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, de services techniques et d'entretien, pour des aéronefs de fret iraniens est interdite s'il existe des informations permettant raisonnablement de penser que ces aéronefs transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires ou de sécurité, ou jusqu'à ce que la cargaison ait été inspectée, et saisie et neutralisée au besoin, conformément à l'article 15, paragraphes 1 et 5.
CHAPITRE 4
RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'ADMISSION
Article 19
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire:
a) |
des personnes énumérées à l'annexe de la RCSNU 1737 (2006) et des autres personnes désignées par le Conseil de sécurité ou par le Comité conformément au point 10 de la RCSNU 1737 (2006), ainsi que des membres du Corps des gardiens de la révolution islamique désignés par le Conseil de sécurité ou par le Comité; ces personnes sont énumérées à l'annexe I; |
b) |
des autres personnes non mentionnées à l'annexe I qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, y compris en concourant à l'acquisition des articles, biens, équipements, matières et technologies frappés d'interdiction, ou des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou des personnes qui ont aidé les personnes ou les entités désignées à se soustraire aux dispositions prévues par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) ou par la présente décision, ou à les enfreindre, ainsi que d'autres membres de haut niveau du Corps des gardiens de la révolution islamique. Ces personnes sont énumérées à l'annexe II. |
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas au passage en transit sur le territoire des États membres aux fins d'activités directement liées aux articles visés aux points 3 b) i) et ii) de la RCSNU 1737 (2006) destinés aux réacteurs à eau légère ayant débuté avant décembre 2006.
3. Le paragraphe 1 n'oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.
4. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
i) |
en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale; |
ii) |
en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices; |
iii) |
en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; |
iv) |
en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie. |
5. Le paragraphe 4 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
6. Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 4 ou 5.
7. Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1 lorsqu'ils établissent que le déplacement d'une personne se justifie:
i) |
pour des raisons humanitaires urgentes, y compris des obligations religieuses; |
ii) |
par la nécessité d'atteindre les objectifs des résolutions 1737 (2006) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris lorsque l'article XV du Statut de l'AIEA s'applique; |
iii) |
par la participation à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union ou à des réunions organisées par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en Iran. |
8. Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 7 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la communication en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.
9. Lorsque, en application des paragraphes 4, 5 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe I ou II à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.
10. Les États membres notifient au Comité l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées à l'annexe I, si une dérogation a été accordée.
CHAPITRE 5
GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES
Article 20
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et entités ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes ou entités possèdent, détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement:
a) |
les personnes et entités désignées à l'annexe de la RCSNU 1737 (2006), et les autres personnes et entités désignées par le Conseil de sécurité ou par le Comité conformément au point 12 de la RCSNU 1737 (2006) et au point 7 de la RCSNU 1803 (2008), ainsi que ceux des personnes et entités du Corps des gardiens de la révolution islamique et des entités de la compagnie Islamic Republic of Iran Shipping Lines désignés par le Conseil de sécurité ou par le Comité; ces personnes et entités sont énumérées à l'annexe I; |
b) |
les personnes et entités non mentionnées à l'annexe I qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, y compris en concourant à l'acquisition des articles, biens, équipements, matières et technologies interdits, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, ou les personnes et les entités qui ont aidé les personnes ou les entités désignées à se soustraire aux dispositions des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité ou de la présente décision, ou à les enfreindre, ainsi que les autres membres de haut niveau et entités du Corps des gardiens de la révolution islamique et de la compagnie Islamic Republic of Iran Shipping Lines et les entités qui sont leur propriété, sont sous leur contrôle ou agissent pour leur compte, telles qu'énumérées à l'annexe II. |
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes ou entités visées au paragraphe 1, ni n'est dégagé à leur profit.
3. Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds et ressources économiques qui sont:
a) |
nécessaires pour répondre aux besoins essentiels, notamment pour payer des vivres, les loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des traitements médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services collectifs de distribution; |
b) |
exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; |
c) |
exclusivement destinés au règlement de frais ou commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds et ressources économiques gelés, conformément à la législation nationale, |
dès lors que l'État membre concerné a informé le Comité de son intention d'autoriser, selon qu'il conviendrait, l'accès auxdits fonds et ressources économiques, et en l'absence d'une décision négative du Comité dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi cette notification.
4. Des dérogations peuvent également être accordées pour les fonds et ressources économiques qui:
a) |
sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, dès lors que l'État membre concerné en a informé le Comité et que celui-ci a donné son accord; |
b) |
font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds et ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la RCSNU 1737 (2006) et ne profite pas à une personne ou entité visée au paragraphe 1, dès lors que l'État membre concerné en a informé le Comité; |
c) |
sont nécessaires aux fins d'activités directement liées aux articles visés aux points 3 b) i) et ii) de la RCSNU 1737 (2006) destinés aux réacteurs à eau légère ayant débuté avant décembre 2006. |
5. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
a) |
d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; ou |
b) |
de paiements sur des comptes gelés, dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont fait l'objet de mesures restrictives, |
pour autant que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever des dispositions du paragraphe 1.
6. Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne ou entité désignée d'effectuer des paiements dus au titre d'un contrat passé avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que:
a) |
le contrat n'intéresse aucun des articles, matières, équipements, biens, technologies, assistance, formation, aide financière, investissements, services de courtage et autres services interdits visés à l'article 1er; |
b) |
le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1; |
et dès lors que l'État membre concerné a informé le Comité de son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser, selon qu'il conviendrait, le déblocage à cette fin de fonds ou de ressources économiques dix jours ouvrables avant cette autorisation.
CHAPITRE 6
AUTRES MESURES RESTRICTIVES
Article 21
Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément à leur législation nationale, pour empêcher que des ressortissants iraniens reçoivent un enseignement ou une formation spécialisés dispensés sur leur territoire ou par leurs propres ressortissants, dans des disciplines qui favoriseraient les activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération et la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires.
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 22
Il n'est fait droit à aucune demande, y compris une demande d'indemnisation ou une autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, présentée par des personnes ou entités désignées énumérées à l'annexe I ou II, ou toute autre personne ou entité en Iran, y compris le gouvernement iranien, ou par toute personne agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une de ces personnes ou entités, à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures décidées en application des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris des mesures prises par l'Union ou tout État membre conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité ou à des mesures relevant de la présente décision et aux exigences de leur mise en œuvre ou en rapport avec celle-ci.
Article 23
1. Le Conseil met en œuvre les modifications à la liste figurant à l'annexe I en fonction de ce que détermine le Conseil de sécurité ou le Comité.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition d'un État membre ou du Haut Représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit la liste figurant à l'annexe II et la modifie.
Article 24
1. Lorsque le Conseil de sécurité ou le Comité inscrit une personne ou une entité sur la liste, le Conseil inscrit cette même personne ou entité sur la liste figurant à l'annexe I.
2. Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne ou une entité les mesures visées à l'article 19, paragraphe 1, point b), et à l'article 20, paragraphe 1, point b), il modifie l'annexe II en conséquence.
3. Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l'entité visée aux paragraphes 1 et 2, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
4. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité.
Article 25
1. Les annexes I et II indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes et entités, qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le Comité en ce qui concerne l'annexe I.
2. Les annexes I et II contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou des entités concernées qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le Comité en ce qui concerne l'annexe I. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le Comité.
Article 26
1. La présente décision est réexaminée, modifiée ou abrogée, selon les besoins, notamment au regard des décisions pertinentes du Conseil de sécurité.
2. Les mesures relatives aux relations bancaires avec des banques iraniennes visées aux articles 10 et 11 sont réexaminées dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la présente décision.
3. Les mesures visées à l'article 19, paragraphe 1, point b), et à l'article 20, paragraphe 1, point b), sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 24, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.
Article 27
La position commune 2007/140/PESC est abrogée.
Article 28
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2010.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 61 du 28.2.2007, p. 49.
(2) JO L 106 du 24.4.2007, p. 67.
(3) JO L 213 du 8.8.2008, p. 58.
(4) JO L 134 du 29.5.2009, p.1.
ANNEXE I
Liste des personnes visées à l'article 19, paragraphe 1, point a), et des personnes et entités visées à l'article 20, paragraphe 1, point a)
A. Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques
Personnes physiques
1) |
Fereidoun Abbasi-Davani. Autres informations: chargé de recherches au ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées; a des attaches avec l'Institut de physique appliquée et travaille en étroite collaboration avec Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
2) |
Dawood Agha-Jani. Fonction: directeur de l'usine expérimentale d'enrichissement de combustible de Natanz. Autres informations: prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
3) |
Ali Akbar Ahmadian. Titre: vice-amiral. Fonction: chef d'état-major du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
4) |
Amir Moayyed Alai. Autres informations: participe à la gestion de l'assemblage et de la mise au point technique des centrifugeuses. Date de désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008). |
5) |
Behman Asgarpour. Fonction: directeur des opérations (Arak). Autres informations: prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
6) |
Mohammed Fedai Ashiani. Autres informations: participe à la production du carbonate double d'ammonium et d'uranyle et à la gestion du complexe d'enrichissement de Natanz. Date de désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008). |
7) |
Abbas Rezaee Ashtiani. Autres informations: haut responsable du Bureau de l'exploration et des mines de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI). Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008. |
8) |
Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Fonction: directeur du département des finances et du budget de l'Organisation des industries aérospatiales (AIO). Autres informations: prend part au programme iranien de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
9) |
Haleh Bakhtiar. Autres informations: participe à la production de magnésium à une concentration de 99,9 %. Date de désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008). |
10) |
Morteza Behzad. Autres informations: participe à la fabrication de composants de centrifugeuses. Date de désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008). |
11) |
Ahmad Vahid Dastjerdi. Fonction: président de l'Organisation des industries aérospatiales (AIO). Autres informations: prend part au programme iranien de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
12) |
Ahmad Derakhshandeh. Fonction: président-directeur général de la Banque Sepah. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
13) |
Mohammad Eslami. Titre: Docteur. Autres informations: directeur de l'Institut de formation et de recherche pour les industries de la défense. Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008. |
14) |
Reza-Gholi Esmaeli. Fonction: directeur du département des affaires commerciales et internationales de l'Organisation des industries aérospatiales (AIO). Autres informations: prend part au programme iranien de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
15) |
Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Autres informations: chargé de recherches au ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées et ex-chef du Centre de recherche en physique (PHRC). Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
16) |
Mohammed Hejazi. Titre: général de brigade. Fonction: commandant de la force de résistance Bassij. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
17) |
Mohsen Hojati. Fonction: chef du groupe industriel Fajr. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
18) |
Seyyed Hussein Hosseini. Autres informations: responsable de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI) participant au projet de réacteur de recherche à l'eau lourde, à Arak. Date de désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008). |
19) |
M. Javad Karimi Sabet. Autres informations: président de la Novin Energy Company, visée par la résolution 1747 (2007). Date de désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008). |
20) |
Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Fonction: chef du groupe industriel Shahid Bagheri (SBIG). Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
21) |
Ali Hajinia Leilabadi. Fonction: directeur général de Mesbah Energy Company. Autres informations: prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
22) |
Naser Maleki. Fonction: chef du groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG). Autres informations: Naser Maleki est en outre un responsable du ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées chargé de superviser les activités du programme de missiles balistiques Shahab-3. Le Shahab-3 est un missile balistique iranien de longue portée actuellement en service. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
23) |
Hamid-Reza Mohajerani. Autres informations: participe à la gestion de la production dans l'usine de conversion de l'uranium à Ispahan. Date de désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008). |
24) |
Jafar Mohammadi. Fonction: conseiller technique auprès de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI) (chargé de la gestion de la production des soupapes des centrifugeuses). Autres informations: prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
25) |
Ehsan Monajemi. Fonction: directeur des projets de construction à Natanz. Autres informations: prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
26) |
Mohammad Reza Naqdi. Titre: général de brigade. Autres informations: ancien chef d'état-major adjoint des forces armées chargé de la logistique et de la recherche industrielle/chef du quartier général de la lutte contre la contrebande, participe aux activités de contournement des sanctions instituées par les RCSNU 1737 (2006) et 1747 (2007). Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008. |
27) |
Houshang Nobari. Autres informations: participe à la gestion du complexe d'enrichissement de combustible de Natanz. Date de désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008). |
28) |
Mohammed Mehdi Nejad Nouri. Titre: général (Lt Gen). Fonction: recteur de l'Université Malek Ashtar des technologies de la défense. Autres informations: la faculté de chimie de cette université, sous contrôle du ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées, a mené des expériences sur le béryllium. Prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
29) |
Mohammed Qannadi. Fonction: vice-président pour la recherche et le développement de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI). Autres informations: prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
30) |
Amir Rahimi. Fonction: responsable du Centre de recherche et de production de combustible nucléaire d'Ispahan. Autres informations: le Centre de recherche et de production de combustible nucléaire d'Ispahan fait partie de la Compagnie de production et d'achat de combustible nucléaire de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, qui participe aux activités d'enrichissement. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
31) |
Javad Rahiqi: Fonction: président du Centre de technologie nucléaire d'Ispahan de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI). (informations complémentaires: né le 24.4.1954 à Marshad). Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010 (UE: 24.4.2007). |
32) |
Abbas Rashidi. Autres informations: participe aux activités d'enrichissement de combustible à Natanz. Date de désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008). |
33) |
Morteza Rezaie. Titre: général de brigade. Fonction: commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
34) |
Morteza Safari. Titre: contre-amiral. Fonction: commandant des forces navales de l'IRGC. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
35) |
Yahya Rahim Safavi. Titre: général (Maj. Gen). Fonction: commandant de l'IRGC (Pasdaran). Autres informations: prend part au programme nucléaire iranien et au programme iranien de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
36) |
Seyed Jaber Safdari. Autres informations: directeur de l'usine d'enrichissement de Natanz. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
37) |
Hosein Salimi. Titre: général. Fonction: commandant des forces aériennes de l'IRGC (Pasdaran). Autres informations: prend part au programme iranien de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
38) |
Qasem Soleimani. Titre: général de brigade. Fonction: commandant de la force Qods. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
39) |
Ghasem Soleymani. Autres informations: directeur des opérations d'extraction de l'uranium à la mine d'uranium de Saghand. Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008. |
40) |
Mohammed Reza Zahedi. Titre: général de brigade. Fonction: commandant des forces terrestres de l'IRGC. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
41) |
Général Zolqadr. Fonction: vice-ministre de l'intérieur chargé des affaires de sécurité, officier de l'IRGC. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
Entités
1) |
Abzar Boresh Kaveh Co. (alias BK Co.). Autres informations: participe à la production de composants de centrifugeuses. Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008. |
2) |
Complexe industriel Amin: Le complexe industriel Amin a cherché à se procurer des régulateurs de température susceptibles d'être utilisés dans des établissements de recherche nucléaire et dans des installations nucléaires opérationnelles/de production. Il est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de l'Organisation des industries de la défense, désignée dans la RCSNU 1737 (2006). Adresse: BP 91735-549, Mashad, Iran; domaine industriel Amin, route de Khalage, district Seyedi, Mashad, Iran; complexe Kaveh, route de Khalaj, rue Seyedi, Mashad, Iran. Également connue sous le nom de: Amin Industrial Compound et de Amin Industrial Company. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
3) |
Groupe des industries des munitions et de la métallurgie [alias a) AMIG, b) Groupe des industries des munitions]. Autres informations: a) l'AMIG contrôle l'entité 7th of Tir, b) l'AMIG est détenu et contrôlé par l'Organisation des industries de la défense (DIO). Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
4) |
Groupe des industries de l'armement: fabrique et assure l'entretien de diverses armes légères, y compris des fusils de gros et moyen calibres, ainsi que du matériel connexe. Le groupe exerce l'essentiel de ses activités d'achat par l'intermédiaire de Hadid Industries Complex. Adresse: route Sepah Islam, km 10 de la route spéciale de Karaj, Iran; avenue Pasdaran, BP 19585/777, Téhéran, Iran. Date de désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 9.6.2010). |
5) |
Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI). Autres informations: prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
6) |
Bank Sepah et Bank Sepah International. Autres informations: Bank Sepah est une entité d'appui de l'Organisation des industries aérospatiales (AIO) et des entités placées sous son contrôle, y compris le Groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG) et le Groupe industriel Shahid Bagheri (SBIG). Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
7) |
Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies. Autres informations: a) filiale de Saccal System companies, b) cette compagnie a tenté d'acheter des produits sensibles pour une entité figurant sur la liste de la résolution 1737 (2006). Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008. |
8) |
Groupe de l'industrie des missiles de croisière (alias Groupe de l'industrie des missiles de la défense navale). Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
9) |
Organisation des industries de la défense (DIO). Autres informations: a) entité sous le contrôle du ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées; certaines des entités placées sous son contrôle ont participé à la fabrication de composants pour le programme de centrifugeuses et au programme de missiles; b) prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
10) |
Centre de recherche en science et technologie de la défense: ce centre est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte du ministère iranien de la défense et de la logistique des forces armées, qui supervise les activités de recherche et développement, de production, d'entretien, d'exportation et d'achat liées à la défense du pays. Adresse: avenue Pasdaran, BP 19585/777, Téhéran, Iran. Date de désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 9.6.2010). |
11) |
Doostan International Company: fournit des éléments au programme iranien de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
12) |
Electro Sanam Company (alias a) E. S. Co., b) E. X. Co.). Autres informations: société écran de l'AIO participant au programme de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008. |
13) |
Centre de recherche et de production de combustible nucléaire d'Ispahan (NFRPC) et Centre de technologie nucléaire d'Ispahan (ENTC). Autres informations: ces entités sont contrôlées par la Compagnie de production et d'achat de combustible nucléaire de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI). Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
14) |
Ettehad Technical Group. Autres informations: société écran de l'AIO participant au programme de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008. |
15) |
Groupe industriel Fajr. Autres informations: a) précédemment connu sous le nom de Instrumentation Factory Plant, b) entité placée sous le contrôle de l'AIO, c) prend part au programme iranien de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
16) |
Farasakht Industries: Farasakht Industries est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de la société Iran Aircraft Manufacturing Company qui est, à son tour, détenue ou contrôlée par le ministère iranien de la défense et de la logistique des forces armées. Adresse: BP 83145-311, km 28 de l'autoroute Ispahan-Téhéran, Shahin Shahr, Ispahan, Iran. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
17) |
Farayand Technique. Autres informations: a) prend part au programme nucléaire iranien (programme de centrifugeuses), b) entité citée dans les rapports de l'AIEA. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
18) |
First East Export Bank, P.L.C.: First East Export Bank, PLC est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de la banque Mellat. Au cours des sept dernières années, la banque Mellat a aidé les entités iraniennes associées au programme d'armes nucléaires, de missiles et de défense à effectuer des transactions de plusieurs centaines de millions d'USD. Adresse: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaisie; numéro d'inscription au registre du commerce de Malaisie: LL06889. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
19) |
Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (alias Instrumentation Factories Plant). Autres informations: utilisée par l'Organisation des industries aérospatiales lors de tentatives d'acquisition. Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008. |
20) |
Jabber Ibn Hayan. Autres informations: laboratoire de l'AEOI participant aux activités concernant le cycle du combustible. Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008 (UE: 24.4.2007). |
21) |
Joza Industrial Co. Autres informations: société écran de l'AIO participant au programme de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008. |
22) |
Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Autres informations: a) fournisseur de l'usine expérimentale d'enrichissement de combustible de Natanz), b) prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
23) |
Centre de recherche nucléaire de Karaj. Autres informations: Entité relevant de la division de la recherche de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
24) |
Kaveh Cutting Tools Company: Kaveh Cutting Tools Company est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de l'Organisation des industries de la défense. Adresse: km 3 de la route de Khalaj, rue Seyyedi, Mashad 91638, Iran; km 4 de la route de Khalaj, au bout de la rue Seyedi, Mashad, Iran; BP 91735-549, Mashad, Iran; route de Khalaj, au bout de l'allée Seyyedi, Mashad, Iran; rue Moqan, rue Pasdaran, carrefour Pasdaran, Téhéran, Iran. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
25) |
Kavoshyar Company. Autres informations: filiale de l'AEOI. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
26) |
Khorasan Metallurgy Industries. Autres informations: a) filiale du Groupe des industries des munitions (AMIG), dépendant du DIO, b) prend part à la production de composants de centrifugeuses. Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008. |
27) |
M. Babaie Industries: filiale de Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (ex Air Defense Missile Industries Group) de l'Organisation iranienne des industries aérospatiales. L'Organisation iranienne des industries aérospatiales contrôle les missiliers Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) et Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), tous deux désignés dans la résolution 1737 (2006). Adresse: BP 16535-76, Téhéran, 16548, Iran. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
28) |
Université Malek Ashtar: institution dépendant du centre de recherche et de technologie de la défense du ministère iranien de la défense et de la logistique des forces armées. Elle compte des équipes de recherche qui relevaient précédemment du centre de recherche en physique; les inspecteurs de l'AIEA n'ont pas reçu l'autorisation de s'entretenir avec les membres de son personnel ou de consulter les documents qu'elle contrôle en vue de trancher la question, toujours en suspens, de la vocation militaire possible du programme nucléaire iranien. Adresse: au croisement des voies rapides Imam Ali et Babaei, Téhéran, Iran. Date de désignation par l'UE: 24.6.2008 (Nations unies: 9.6.2010). |
29) |
Mesbah Energy Company. Autres informations: a) fournisseur du fabricant du réacteur de recherche A40 – Arak, b) prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
30) |
Ministère de l'exportation de logistique de la défense: vend des armes produites en Iran à des clients du monde entier en violation de la RCSNU 1747 (2007), qui interdit à ce pays de vendre des armes ou du matériel connexe. Adresse: BP 16315-189, Téhéran, Iran situé sur le côté ouest de la rue Dabestan, district Abbas Abad, Téhéran, Iran. Date de désignation par l'UE: 24.6.2008 (Nations unies: 9.6.2010). |
31) |
Mizan Machinery Manufacturing: Mizan Machinery Manufacturing (3M) est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de SHIG. Adresse: BP 16595-365, Téhéran, Iran. Également connue sous le nom de: 3MG Date de désignation par l'UE: 24.6.2008 (Nations unies: 9.6.2010). |
32) |
Modern Industries Technique Company: Modern Industries Technique Company (MITEC) est chargée de la conception et de la construction du réacteur à eau lourde IR-40 à Arak. Elle est en première ligne pour les marchés relatifs à la construction de ce réacteur. Adresse: Arak, Iran. Également connue sous le nom de: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
33) |
Centre de recherche nucléaire pour l'agriculture et la médecine: le centre de recherche nucléaire pour l'agriculture et la médecine est un organisme de recherche important qui dépend de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI), laquelle a été désignée par la RCSNU 1737 (2006). Centre de développement du combustible nucléaire de l'AEOI, il est engagé dans des activités liées à l'enrichissement de l'uranium. Adresse: BP 31585-4395, Karaj, Iran. Également connue sous le nom de: Centre de recherche agricole et de médecine nucléaire; centre de recherche agricole et médicale de Karaj. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
34) |
Niru Battery Manufacturing Company. Autres informations: a) filiale de l'Organisation des industries de la défense (DIO), b) fabrique des unités de puissance pour l'armée iranienne, y compris des systèmes de missiles. Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008. |
35) |
Novin Energy Company (alias Pars Novin). Autres informations: entité relevant de l'AEOI. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
36) |
Parchin Chemical Industries. Autres informations: filiale de la DIO. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
37) |
Pars Aviation Services Company. Autres informations: entité qui assure la maintenance d'aéronefs divers. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
38) |
Pars Trash Company. Autres informations: a) prend part au programme nucléaire iranien (programme de centrifugeuses), b) entité citée dans les rapports de l'AIEA. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
39) |
Pejman Industrial Services Corporation: Pejman Industrial Services Corporation est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de SBIG. Adresse: BP 16785-195, Téhéran, Iran. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
40) |
Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Autres informations: a participé à la construction de l'installation de conversion d'uranium d'Ispahan. Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008. |
41) |
Industries aéronautiques Qods. Autres informations: cette entité produit des engins téléguidés, des parachutes, des parapentes, des paramoteurs, etc. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
42) |
Sabalan Company: Sabalan est un prête-nom de SHIG. Adresse: autoroute Damavand-Téhéran, Téhéran, Iran. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
43) |
Groupe industriel Sanam. Autres informations: contrôlé par l'Organisation des industries aérospatiales. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
44) |
Safety Equipment Procurement (SEP). Autres informations: société écran de l'AIO participant au programme de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 3.3.2008. |
45) |
7th of Tir. Autres informations: a) entité placée sous le contrôle de la DIO et considérée par beaucoup comme participant directement au programme nucléaire iranien, b) prend part au programme nucléaire iranien. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
46) |
Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO): SAPICO est un prête-nom de SHIG. Adresse: autoroute Damavand-Téhéran, Téhéran, Iran. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
47) |
Groupe industriel Shahid Bagheri (SBIG). Autres informations: a) entité placée sous le contrôle de l'AIO, b) prend part au programme iranien de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
48) |
Groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG). Autres informations: a) entité placée sous le contrôle de l'AIO, b) prend part au programme iranien de missiles balistiques. Date de désignation par les Nations unies: 23.12.2006. |
49) |
Shahid Karrazi Industries: Shahid Karrazi Industries est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de SBIG. Adresse: Téhéran (Iran). Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
50) |
Shahid Satarri Industries: Shahid Sattari Industries est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de SBIG. Adresse: sud-est de Téhéran (Iran). Également connue sous le nom de: Shahid Sattari Group Equipment Industries. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
51) |
Shahid Sayyade Shirazi Industries: Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de l'Organisation des industries de la défense. Adresse: à côté de Nirou Battery Mfg. Co, voie rapide Shahid Babaii, Square Nobonyad, Téhéran, Iran; rue Pasdaran, BP 16765, Téhéran 1835, Iran; voie rapide Babaei - à côté de Niru M.F.G, Téhéran, Iran. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
52) |
Sho’a’ Aviation. Autres informations: cette entité produit des aéronefs ultralégers. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
53) |
Groupe des industries spéciales: le groupe des industries spéciales dépend de l'Organisation des industries de la défense. Adresse: avenue Pasdaran, BP 19585/777, Téhéran, Iran. Date de désignation par l'UE: 24.7.2007 (Nations unies: 9.6.2010). |
54) |
Société TAMAS: Autres informations: a) concourt à des activités liées à l'enrichissement, b) TAMAS est un organisme faîtier regroupant quatre filiales, dont l'une est chargée des phases allant de l'extraction à la concentration de l'uranium et une autre du traitement et de l'enrichissement de l'uranium, ainsi que des déchets. Date de désignation par l'UE: 24.4.2007 (Nations unies: 3.3.2008). |
55) |
Tiz Pars: Tiz Pars est un prête-nom de SHIG. Entre avril et juillet 2007, Tiz Pars a tenté d'acquérir, pour le compte de SHIG, une machine de soudage et de découpe laser à cinq axes, qui pourrait constituer une contribution matérielle au programme de missiles iranien. Adresse: autoroute Damavand-Téhéran, Téhéran, Iran. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
56) |
Groupe industriel Ya Mahdi. Autres informations: contrôlé par l'Organisation des industries aérospatiales. Date de désignation par les Nations unies: 24.3.2007. |
57) |
Yazd Metallurgy Industries: dépend de l'Organisation des industries de la défense. Emplacement: avenue Pasdaran, à côté de Telecommunication Industry, Téhéran 16588, Iran; BP 89195/878, Yazd, Iran; BP 89195-678, Yazd, Iran; km 5 de la route de Taft, Yazd, Iran. Également connue sous le nom de: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries et de Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
B. Entités qui sont la propriété, sont sous le contrôle ou agissent pour le compte du Corps des gardiens de la révolution islamique
1) |
Institut Fater (ou Faater): Une filiale de Khatam al-Anbiya (KAA) qui a commercé avec des fournisseurs étrangers, probablement pour le compte d'autres sociétés du groupe KAA participant à des projets du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) en Iran. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
2) |
Gharagahe Sazandegi Ghaem: appartient à KAA ou est contrôlé par KAA. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
3) |
Ghorb Karbala: appartient à KAA ou est contrôlé par KAA. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
4) |
Ghorb Nooh: appartient à KAA ou est contrôlé par KAA. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
5) |
Société Hara: appartient à Ghorb Nooh ou est contrôlé par Ghorb Nooh. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
6) |
Institut de conseil en ingénierie Imensazan: est la propriété, sous le contrôle ou agit pour le compte de KAA. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
7) |
Khatam al-Anbiya Construction Headquarters: Société appartenant au CGRI, qui participe à de gros chantiers civils et militaires et à d'autres activités d'ingénierie. Travaille beaucoup sur des projets de l'Organisation de défense passive. En particulier, ses filiales ont joué un rôle important dans la construction du site d'enrichissement de l'uranium à Qom (Fordow). Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
8) |
Makin: est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de KAA et est une filiale de KAA. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
9) |
Omran Sahel: appartient à Ghorb Nooh ou est contrôlé par Ghorb Nooh. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
10) |
Oriental Oil Kish: est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de KAA. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
11) |
Rah Sahel: est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de KAA. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
12) |
Institut d'ingénierie Rahab: est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de KAA et est une filiale de KAA. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
13) |
Conseils en ingénierie Sahel: appartient à Ghorb Nooh ou est contrôlé par Ghorb Nooh. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
14) |
Sepanir: est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de KAA. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
15) |
Société d'ingénierie Sepasad: est la propriété, sous le contrôle ou agit pour le compte de KAA. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
C. Entités qui sont la propriété, sont sous le contrôle ou agissent pour le compte de la compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou IRISL)
1) |
Irano Hind Shipping Company: Adresse: 18 rue Mehrshad, Rue Sadaghat, en face du parc Mellat, Avenue Vali-e-Asr, Téhéran (Iran); 265, à côté de Mehrshad, rue Sedaghat, en face du parc Mellat, Vali-e-Asr Ave., Téhéran 1A001 (Iran). Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
2) |
IRISL Bénélux NV: Adresse: Noorderlaan 139, B-2030, Anvers, Belgique; numéro TVA: BE480224531 (Belgique). Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
3) |
South Shipping Line Iran (SSL): Adresse: Apt. no 7, 3ème étage, no 2, 4ème allée, avenue Gandi, Téhéran, Iran; rue Qaem Magham Farahani, Téhéran, Iran. Date de désignation par les Nations unies: 9.6.2010. |
ANNEXE II
Liste des personnes visées à l'article 19, paragraphe 1, point b), et des personnes et entités visées à l'article 20, paragraphe 1, point b)
I. |
Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques A. Personnes
B. Entités
|
II. |
Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) A. Persons
B. Entities
|
III. |
Compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou IRISL)
|
27.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 195/74 |
DÉCISION 2010/414/PESC DU CONSEIL
du 26 juillet 2010
modifiant la décision 2010/127/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Érythrée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 1er mars 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/127/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Érythrée (1) et mettant en œuvre la résolution 1907 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU). |
(2) |
La décision 2010/127/PESC prévoit des restrictions à l'admission et des mesures financières restrictives à l'encontre des personnes et des entités désignées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions compétent, ainsi que des interdictions de fournir, de vendre ou de transférer des armes et du matériel militaire et de fournir une assistance et des services connexes à ces personnes et entités désignées. |
(3) |
La procédure de modification de l'annexe à la décision 2010/127/PESC devrait prévoir une condition de communication aux personnes et entités désignées des motifs de leur inscription sur la liste conformément aux instructions du comité des sanctions, afin de leur donner la possibilité de présenter des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne ou l'entité concernée en conséquence. |
(4) |
La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à un tribunal impartial, le droit de propriété et le droit à la protection des données à caractère personnel. La présente décision devrait être mise en œuvre dans le respect de ces droits et de ces principes. |
(5) |
La présente décision respecte aussi pleinement les obligations incombant aux États membres en vertu de la Charte des Nations unies et le caractère juridiquement contraignant des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(6) |
Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/127/PESC est modifiée comme suit:
1. |
L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Le Conseil établit la liste figurant en annexe et la modifie conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions.». |
2. |
Les articles suivants sont insérés: «Article 7 bis 1. Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne ou une entité, le Conseil inscrit la personne ou l'entité concernée sur la liste figurant en annexe. Le Conseil communique à la personne ou l'entité concernée sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations. 2. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité concernée en conséquence.». «Article 7 ter 1. L'annexe comporte les motifs de l'inscription sur la liste des personnes et entités désignées conformément aux instructions du Conseil de sécurité des Nations unies ou du comité des sanctions. 2. L'annexe contient aussi, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions et qui sont nécessaires à l'identification des personnes ou des entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions.». |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2010.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 51 du 2.3.2010, p. 19.
27.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 195/76 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 juillet 2010
relative à l’octroi au Portugal de jours supplémentaires en mer dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix
[notifiée sous le numéro C(2010) 5011]
(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
(2010/415/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment le point 7 de son annexe II B,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe II B, point 5.1, du règlement (UE) no 53/2010 fixe le nombre maximal de jours pendant lesquels les navires de l’Union d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des chaluts, des sennes danoises ou des engins similaires d’un maillage égal ou supérieur à 32 mm, des filets maillants d’un maillage égal ou supérieur à 60 mm ou des palangres de fond, peuvent être présents, du 1er février 2010 au 31 janvier 2011, dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix. |
(2) |
L'annexe II B, point 7, permet à la Commission d'allouer un nombre supplémentaire de jours en mer pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone géographique tout en détenant à bord ce type d'engins de pêche, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004. |
(3) |
Le 8 et le 23 février, le 25 mars et le 22 avril 2010, le Portugal a présenté des données attestant que vingt-huit navires de pêche avaient cessé leurs activités depuis le 1er janvier 2004. Compte tenu des données fournies et sur la base de la méthode de calcul établie à l'annexe II B, point 7.1, il y a lieu d'octroyer au Portugal, pour la période allant du 1er février 2010 au 31 janvier 2011, dix-neuf jours en mer supplémentaires pour les navires détenant les engins de pêche énumérés au point 2 a) de ladite annexe. |
(4) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon du Portugal et détenant à bord des engins de pêche mentionnés à l’annexe II B, point 2 a), du règlement (UE) no 53/2010, et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 5.2 de cette annexe, peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est modifié et porté à cent soixante-dix-sept jours par an.
2. Le nombre maximal de jours visé au paragraphe 1 ne préjuge d’aucune décision ultérieure que la Commission pourrait prendre sur la base du point 7.5 de l'annexe II B du règlement (UE) no 53/2010 relatif à la réattribution du volant de jours supplémentaires résultant d'un arrêt définitif d'activité précédemment attribué par la Commission.
Article 2
La République portugaise est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2010.
Par la Commission
Maria DAMANAKI
Membre de la Commission
(1) JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.