ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.185.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 185

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
17 juillet 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Règlement no 28 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des avertisseurs sonores et des automobiles en ce qui concerne leur signalisation sonore

1

 

*

Règlement no 31 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs scellés halogènes pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

15

 

*

Règlement no 93 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation: I. des dispositifs contre l'encastrement à l'avant — II. de véhicules en ce qui concerne le montage d'un dispositif contre l'encastrement à l'avant d'un type homologué — III. de véhicules en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'avant

56

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

17.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/1


Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE-ONU, disponible à l'adresse suivante:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 28 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des avertisseurs sonores et des automobiles en ce qui concerne leur signalisation sonore

Comprenant tout le texte valide jusqu'à:

Complément 3 à la version originale du règlement — Date d'entrée en vigueur: 28 décembre 2000

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

1.

Domaine d’application

I.   AVERTISSEURS SONORES

2.

Définitions

3.

Demande d’homologation

4.

Inscriptions

5.

Homologation

6.

Spécifications

7.

Modification du type d’avertisseur sonore et extension de l’homologation

8.

Conformité de la production

9.

Sanctions pour non-conformité de la production

10.

Production arrêtée définitivement

II.   SIGNALISATION SONORE DES AUTOMOBILES

11.

Définitions

12.

Demande d’homologation

13.

Homologation

14.

Spécifications

15.

Modifications du type de véhicule et extension de l’homologation

16.

Conformité de la production

17.

Sanctions pour non-conformité de la production

18.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des services administratifs

ANNEXES

Annexe 1 —

Communication concernant l’homologation (ou le refus ou le retrait d’une homologation ou l’arrêt définitif de la production) d’un type d’avertisseur sonore pour automobiles en application du règlement no 28

Annexe 2 —

Communication concernant l’homologation (ou le refus ou le retrait d’une homologation ou l’arrêt définitif de la production) d’un type de véhicule en ce qui concerne la signalisation sonore en application du règlement no 28

Annexe 3 —

I

Schéma de la marque d’homologation de l’avertisseur sonore

II

Schéma de la marque d’homologation d’un véhicule en ce qui concernela signalisation sonore

1.   DOMAINE D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique:

1.1.

aux avertisseurs sonores (1) alimentés en courant continu ou en courant alternatif ou par de l’air comprimé, qui sont destinés à être montés sur les véhicules à moteur des catégories L3 à 5, M et N, à l’exception des cyclomoteurs (catégories L1 et L2) (2);

1.2.

à la signalisation sonore (3) des véhicules à moteur, à l’exception des motocycles.

I.   AVERTISSEURS SONORES

2.   DÉFINITIONS

Au sens du présent règlement, on entend par avertisseurs sonores de «types» différents, des avertisseurs présentant entre eux des différences essentielles; ces différences pouvant notamment porter sur:

2.1.

la marque de fabrique ou de commerce;

2.2.

les principes de fonctionnement des avertisseurs sonores;

2.3.

le type d’alimentation électrique (courant continu ou alternatif);

2.4.

la forme extérieure du boîtier;

2.5.

la forme et les dimensions de la ou des membranes;

2.6.

la forme ou le genre des orifices d'émissions du son;

2.7.

la ou les fréquences nominales du son;

2.8.

la tension nominale d’alimentation;

2.9.

dans le cas d’avertisseurs alimentés directement par une source externe d’air comprimé, la pression nominale de fonctionnement;

2.10.

la destination principale de l’avertisseur sonore:

2.10.1.

motocycles d’une puissance inférieure ou égale à 7 kW (classe I);

2.10.2.

véhicules des catégories M et N et motocycles d’une puissance supérieure à 7 kW (classe II).

3.   DEMANDE D’HOMOLOGATION

3.1.

La demande d’homologation d’un type d’avertisseur sera présentée par le détenteur de 1a marque de fabrique ou de commerce ou son représentant dûment accrédité.

3.2.

Elle sera accompagnée des pièces mentionnées ci-après, en triple exemplaire, et des indications suivantes:

3.2.1.

description du type d’avertisseur sonore en considérant notamment les points mentionnés au paragraphe 2;

3.2.2.

dessins représentant, entre autres, l’avertisseur en coupe transversale;

3.2.3.

bordereau des éléments de construction, dûment identifiés, avec indication des matériaux utilisés;

3.2.4.

dessins détaillés de tous les éléments de construction. Les dessins doivent montrer la position prévue pour le numéro d’homologation par rapport au cercle de la marque d’homologation.

3.3.

En outre, la demande d’homologation sera accompagnée de deux échantillons du type d’avertisseur.

3.4.

Avant de délivrer l’homologation du type, l’autorité compétente vérifiera si des dispositions satisfaisantes sont prévues pour assurer un contrôle efficace de la conformité de la production.

4.   INSCRIPTIONS

4.1.

Les échantillons des avertisseurs sonores présentés à l’homologation porteront la marque de fabrique ou de commerce du fabricant; cette marque doit être nettement lisible et indélébile.

4.2.

Chaque échantillon comportera un emplacement de dimensions suffisantes pour la marque d’homologation; cet emplacement sera indiqué dans 1e dessin mentionné au paragraphe 3.2.2.

5.   HOMOLOGATION

5.1.

Lorsque les échantillons présentés à l’homologation satisfont aux prescriptions des paragraphes 6 et 7 ci-après, l’homologation pour ce type d’avertisseur est accordée.

5.2.

Chaque homologation comporte l’attribution d’un numéro d’homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 00 pour le règlement dans sa forme originale) indiquent la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de délivrance de l’homologation. Une même partie contractante ne peut attribuer ce numéro à un autre type d’avertisseur sonore.

5.3.

Le même numéro d’homologation peut être attribué à des types d’avertisseur ne se distinguant entre eux que par une tension nominale différente, une ou des fréquences nominales différentes ou, dans le cas des types d’avertisseurs visés au paragraphe 2.8 ci-dessus, une pression nominale de fonctionnement différente.

5.4.

L’homologation ou le refus ou l’extension ou le retrait de l’homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type d’avertisseur en application du présent règlement, sera communiqué aux parties à l’accord appliquant le présent règlement au moyen d’une fiche conforme au modèle de l’annexe 1 du règlement, et dessins de l’avertisseur (fournis par le demandeur de l’homologation) au format maximal A 4 (210 × 297 mm) ou pliés à ce format et à l’échelle 1:1.

5.5.

Sur tout avertisseur sonore conforme au type homologué en application du présent règlement, il sera apposé de manière visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d’homologation, une marque d’homologation internationale composée:

5.5.1.

d’un cercle à l’intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l’homologation (4);

5.5.2.

d’un numéro d’homologation;

5.5.3.

d’un symbole supplémentaire formé d’un nombre en chiffres romains indiquant la classe à laquelle l’avertisseur sonore appartient;

5.6.

La marque d’homologation et le symbole supplémentaire doivent être nettement lisibles et indélébiles.

5.7.

L’annexe 3, section I du présent Règlement donne un exemple de la marque d’homologation.

6.   SPÉCIFICATIONS

6.1.   Spécifications générales

6.1.1.

L’avertisseur sonore doit émettre un son continu et uniforme; son spectre acoustique ne doit pas varier sensiblement pendant le fonctionnement.

Pour les avertisseurs alimentés en courant alternatif, cette prescription s’applique seulement à vitesse constante du générateur, cette vitesse étant dans la plage spécifiée au paragraphe 6.2.3.2.

6.1.2.

L’avertisseur doit avoir des caractéristiques acoustiques (répartition spectrale de l’énergie acoustique, niveau de pression acoustique) et mécaniques telles qu’il satisfasse dans l’ordre indiqué, aux essais suivants.

6.2.   Mesures des caractéristiques acoustiques

6.2.1.

L’avertisseur doit être essayé de préférence en milieu anéchoïque. En variante, il peut être essayé dans une chambre semi-anéchoïque ou à l’extérieur dans une zone dégagée (5). Dans ce cas, des précautions doivent être prises pour éviter les réflexions sur le sol dans la zone de mesurage (par exemple, en disposant une série d’écrans absorbants). On vérifie que la divergence sphérique est respectée à 1 dB près dans un hémisphère d’au moins 5 m de rayon jusqu’à la fréquence maximale à mesurer, et ceci principalement dans la direction de mesurage et à la hauteur de l’appareil et du microphone.

Le bruit ambiant doit être inférieur d’au moins 10 dB aux niveaux de pression acoustique à mesurer.

L’appareil soumis à l’essai et le microphone doivent être placés à la même hauteur. Cette hauteur doit être comprise entre 1,15 et 1,25 m. L’axe de sensibilité maximale du microphone doit être confondu avec la direction où le niveau sonore de l’avertisseur est maximum.

Le microphone doit être placé de façon que sa membrane soit à une distance de 2 ± 0,01 m du plan de sortie du son émis par l’appareil. Dans le cas d’appareils ayant plusieurs sorties, la distance est déterminée par rapport au plan de sortie le plus proche du microphone.

6.2.2.

Les mesures des niveaux de pression acoustique doivent être faites en utilisant un sonomètre de précision (classe 1) conforme aux prescriptions de la publication CEI no 651, première édition (1979). Toutes les mesures sont effectuées en utilisant la constante de temps «rapide». La mesure des niveaux globaux de pression acoustique est effectuée en utilisant la courbe de pondération (A). Le spectre du son émis doit être mesuré en utilisant la transformée de Fourier du signal acoustique. En variante, on peut utiliser des filtres de tiers d’octaves conformes aux prescriptions de la publication CEI no 225, première édition (1966).

Dans ce cas, le niveau de pression acoustique dans la bande d’octave de fréquence médiane 2 500 Hz est déterminé par addition des moyennes quadratiques des pressions acoustiques dans les bandes de tiers d’octave de fréquences médianes de 2 000, 2 500 et 3 150 Hz.

Dans tous les cas, seule la méthode par transformée de Fourier peut être considérée comme une méthode de référence.

6.2.3.

L’avertisseur sonore est alimenté suivant le cas avec les tensions suivantes:

6.2.3.1.

pour ce qui est des avertisseurs sonores alimentés en courant continu, sous une tension d’essai mesurée à la sortie de la source d’énergie électrique de 13/12 de la tension nominale;

6.2.3.2.

en ce qui concerne les avertisseurs sonores alimentés en courant alternatif, le courant est fourni par un générateur électrique du type normalement utilisé avec ce type d’avertisseur sonore. Les caractéristiques acoustiques de cet avertisseur sonore sont enregistrées pour des vitesses du générateur électrique correspondant à 50 %, 75 % et 100 % de la vitesse maximale indiquée par le constructeur du générateur pour un fonctionnement continu. Pendant cet essai, il n’est imposé au générateur électrique aucune autre charge électrique. L’essai d’endurance décrit au paragraphe 6.3 est effectué à une vitesse indiquée par le constructeur de l’équipement et choisie dans la gamme susmentionnée.

6.2.4.

Si, pour l’essai d’un avertisseur sonore fonctionnant en courant continu, une source de courant redressé est utilisée, la composante alternative de la tension à ses bornes, mesurée de crête à crête lors du fonctionnement des avertisseurs, ne doit pas dépasser 0,1 vo1t.

6.2.5.

Pour les avertisseurs sonores alimentés en courant continu, la résistance de la canalisation, exprimée en ohms, y compris la résistance des bornes et des contacts, doit être aussi proche que possible de (0,10/12) × tension nominale en volt.

6.2.6.

L’avertisseur sera monté, par l’intermédiaire de la pièce ou des pièces prévues par le fabricant, de façon rigide sur un support dont la masse soit au moins dix fois plus grande que celle de l’avertisseur à essayer et au moins égale à 30 kg. En outre, le support doit être agencé de telle sorte que les réflexions sur ses parois ainsi que ses vibrations, soient sans influence notable sur les résultats de mesure.

6.2.7.

Dans les conditions énoncées ci-dessus, le niveau sonore pondéré selon la courbe A ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

a)

115 dB (A) pour les avertisseurs sonores destinés principalement aux motocycles d’une puissance inférieure ou égale à 7 kW;

b)

118 dB (A) pour les avertisseurs sonores destinés principalement aux véhicules des catégories M et N, et aux motocycles d’une puissance supérieure à 7 kW.

6.2.7.1.

En outre, le niveau de pression acoustique total dans la bande de fréquences de 1 800 à 3 550 Hz doit être supérieur à celui de toute composante de fréquence supérieure à 3 550 Hz, et en tout cas égal ou supérieur à:

a)

95 dB (A) pour les avertisseurs sonores destinés principalement aux motocycles d’une puissance inférieure ou égale à 7 kW;

b)

105 dB (A) pour les avertisseurs sonores destinés principalement aux véhicules des catégories M et N, et aux motocycles d’une puissance supérieure à 7 kW.

6.2.7.2.

Les avertisseurs sonores satisfaisant aux caractéristiques acoustiques mentionnées sous b) peuvent être utilisés sur des véhicules mentionnés sous a).

6.2.8.

Les caractéristiques indiquées ci-dessus doivent également être respectées par un avertisseur qui a été soumis à l’essai d’endurance prévu au paragraphe 6.3 ci-dessous, la tension d’alimentation variant soit entre 115 % et 95 % de sa tension nominale pour les avertisseurs sonores alimentés en courant continu, soit pour les avertisseurs sonores alimentés en courant alternatif, entre 50 % et 100 % de la vitesse maximale du générateur indiquée par le constructeur du générateur pour un fonctionnement continu.

6.2.9.

Le délai s’écoulant entre le moment de mise en action et le moment où le son atteint le minimum de valeur prescrit au paragraphe 6.2.7 ci-dessus, ne doit pas dépasser 0,2 seconde mesuré à une température ambiante de 20 + 5 °C.

La présente prescription vaut, entre autres, pour 1es avertisseurs à fonctionnement pneumatique ou électropneumatique.

6.2.10.

Les avertisseurs à fonctionnement pneumatique ou électropneumatique doivent avoir, dans les conditions d’alimentation fixées pour les appareils par les fabricants, les mêmes performances acoustiques requises pour les avertisseurs sonores actionnés à l’électricité.

6.2.11.

Dans le cas de dispositifs à tonalités multiples dans lesquels chaque unité d'émission de son peut fonctionner indépendamment, les valeurs minimales spécifiées ci-dessus doivent être obtenues quand chacune des unités constituant le dispositif fonctionne séparément. La valeur maximale du niveau sonore global ne doit pas être dépassée quand toutes les unités constituant ce dispositif fonctionnent simultanément.

6.3.   Essai d’endurance

6.3.1.

L’avertisseur sonore doit être alimenté à la tension nominale et avec la résistance de canalisation spécifiée aux paragraphes 6.2.3 à 6.2.5 ci-dessus, et mis en fonctionnement, respectivement:

 

10 000 fois pour les avertisseurs sonores destinés principalement aux motocycles d’une puissance inférieure ou égale à 7 kW;

 

50 000 fois pour les avertisseurs sonores destinés principalement aux véhicules des catégories M et N et aux motocycles d’une puissance supérieure à 7 kW, à la cadence d’une seconde d’action suivie de quatre secondes d’arrêt. Pendant l’essai, l’avertisseur sonore est ventilé par un courant d’air ayant une vitesse d’environ 10 m/sec.

6.3.2.

Si l’essai est fait à l’intérieur d’une chambre sourde, celle-ci doit posséder un volume suffisant pour assurer normalement la dissipation de la chaleur dégagée par l’avertisseur pendant l’essai d’endurance.

6.3.3.

La température ambiante dans la salle d’essai doit être comprise entre + 15 et + 30 °C.

6.3.4.

Lorsque, après la moitié du nombre prescrit de fonctionnements, les caractéristiques du niveau sonore ont subi une modification par rapport à celles de l’avertisseur sonore avant l’essai, on peut procéder à un réglage de l’avertisseur. Après le nombre total prescrit de fonctionnements, l’avertisseur sonore doit, éventuellement, après un nouveau réglage, satisfaire à l’essai décrit au paragraphe 6.2 ci-dessus.

6.3.5.

Pour les avertisseurs du type électropneumatique, il est permis d’effectuer une lubrification toutes les 10 000 manœuvres en utilisant l’huile recommandée par le fabricant.

7.   MODIFICATION DU TYPE D’AVERTISSEUR SONORE ET EXTENSION DE L’HOMOLOGATION

7.1

Toute modification du type d’avertisseur sonore doit être portée à la connaissance du service administratif qui a accordé l’homologation du type d’avertisseur sonore. Ce service pourra alors:

7.1.1.

soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d’avoir une influence défavorable notable;

7.1.2.

soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais.

7.2.

La confirmation de 1’homologation avec 1’indication des modifications ou le refus de l’homologation sera communiqué aux parties à l’accord appliquant le présent règlement, conformément à la procédure indiquée au paragraphe 5.4 ci-dessus.

7.3.

L’autorité compétente chargée de délivrer l’extension de l’homologation attribuera un numéro de série à chaque fiche de communication établie aux fins de la délivrance d’une extension.

8.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

Les procédures de conformité de la production doivent satisfaire aux dispositions formulées dans l’accord, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), ainsi qu’aux conditions suivantes:

8.1.

les avertisseurs sonores homologués en vertu du présent règlement sont fabriqués de façon à être conformes au type homologué en satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 6 ci-dessus.

8.2.

L’autorité compétente qui a délivré l’homologation de type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité appliquées dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications est d’une fois tous les deux ans.

8.3.

Le titulaire de l’homologation doit en particulier:

8.3.1.

prévoir les procédures nécessaires pour assurer un contrôle efficace de la qualité des produits;

8.3.2.

avoir accès au matériel de contrôle nécessaire pour vérifier la conformité de chaque type homologué;

8.3.3.

faire en sorte que les données des résultats des essais soient enregistrées et que les documents joints restent disponibles pendant une période à déterminer conformément aux règles du service administratif;

8.3.4.

analyser les résultats de chaque type d’essai afin de vérifier et d’assurer la stabilité des caractéristiques du produit, compte tenu des variations d’une production industrielle;

8.3.5.

faire en sorte que chaque type d’avertisseur sonore fasse l’objet d’un nombre suffisant de vérifications, de manière à assurer que tous les avertisseurs en production correspondent aux spécifications indiquées pour l’avertisseur présenté à l’homologation du type;

8.3.6.

faire en sorte qu’en cas de non-conformité d’un groupe d’échantillons ou de pièces prélevées aux fins d’essai au type d’essai envisagé, il soit procédé à un autre prélèvement et à un autre essai. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.

8.4.

L’autorité compétente qui a délivré l’homologation de type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité applicables à chaque unité de production.

8.4.1.

Lors de toute inspection, les recueils de procès-verbaux d’essai et les registres des examens de la production doivent être présentés à l’inspecteur.

8.4.2.

L’inspecteur peut prélever au hasard des échantillons qui seront soumis à des essais dans le laboratoire du fabricant. Le nombre minimal d’échantillons peut être fixé suivant les résultats de la vérification faite par le fabricant lui-même.

8.4.3.

Quand le niveau de qualité paraît insatisfaisant ou qu’il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du paragraphe 8.4.2, l’inspecteur choisira les échantillons à envoyer au service technique qui a réalisé les essais d’homologation du type.

8.4.4.

L’autorité compétente peut effectuer tout essai prescrit par le présent règlement.

8.4.5.

La fréquence normale des inspections autorisées par l’autorité compétente sera d’une par an. Si des résultats négatifs sont constatés au cours d’une de ces visites, l’autorité compétente fera en sorte que toutes les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production aussi rapidement que possible.

9.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

9.1.

L’homologation délivrée pour un type d’avertisseur sonore en application du présent règlement peut être retirée si les conditions énoncées au paragraphe 8.1 ne sont pas respectées ou si cet avertisseur n’a pas subi avec succès les vérifications prévues au paragraphe 8.2 ci dessus.

9.2.

Au cas où une partie à l’accord appliquant le présent règlement retirerait une homologation qu’elle a précédemment accordé, elle en informera aussitôt les autres parties contractantes appliquant le présent règlement au moyen d’une copie de la fiche d’homologation portant à la fin, en gros caractères, la mention signée et datée «HOMOLOGATION RETIRÉE».

10.   PRODUCTION ARRÊTÉE DÉFINITIVEMENT

Si le titulaire de l’homologation délivrée en application du présent règlement arrête définitivement la production du type d’avertisseur sonore homologué, il en informera l’autorité qui a délivré 1’homologation. À réception de la communication y relative, cette autorité en informera les autres parties à l’accord appliquant le présent règlement, au moyen d’une copie de la fiche d’homologation portant à la fin, en gros caractères, la mention, signée et datée «PRODUCTION ARRÊTÉE».

II.   SIGNALISATION SONORE DES AUTOMOBILES

11.   DÉFINITIONS

Au sens du présent règlement, on entend:

11.1.

par «homologation du véhicule», l’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne la signalisation sonore;

11.2.

par «type de véhicule», les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter notamment sur:

11.2.1.

le nombre et le(s) type(s) des avertisseurs installés sur le véhicule;

11.2.2.

les pièces d’adaptation des avertisseurs sur le véhicule;

11.2.3.

la position des avertisseurs sur le véhicule;

11.2.4.

la rigidité des parties de structure sur lesquelles le (ou les) avertisseur (s) est (sont) monté(s);

11.2.5.

la forme et les matériaux de la carrosserie constituant l’avant du véhicule et susceptibles d’influer sur le niveau sonore des sons émis par le (ou les) avertisseur(s) et de donner des effets de masque.

12.   DEMANDE D’HOMOLOGATION

12.1.

La demande d’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne la signalisation sonore doit être présentée par le constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité.

12.2.

Elle doit être accompagnée des pièces mentionnées ci-après, en triple exemplaire, et des indications suivantes:

12.2.1.

description du type de véhicule en ce qui concerne les points mentionnés au paragraphe 11.2 ci-dessus.

12.2.2.

bordereau des éléments nécessaires à identifier l’avertisseur (ou les avertisseurs) pouvant être monté(s) sur le véhicule.

12.2.3.

dessins indiquant la position sur le véhicule de l’avertisseur (ou des avertisseurs) et de ses (leurs) pièces d’adaptation.

12.3.

Un véhicule, représentatif du type de véhicule à homologuer, doit être présenté au service technique chargé des essais d’homologation.

13.   HOMOLOGATION

13.1.

Lorsque le type de véhicule présenté à l’homologation en application du présent Règlement satisfait aux prescriptions des paragraphes 14 et 15 ci-après, l’homologation pour ce type de véhicule est accordée.

13.2.

Chaque homologation comporte l’attribution d’un numéro d’homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 00 pour le règlement dans sa forme originale) indiquent la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de délivrance de l’homologation. Une même partie contractante ne peut attribuer ce numéro à un autre type de véhicule.

13.3.

L’homologation ou le refus d’homologation ou l’extension ou le retrait de l’homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type de véhicule en application du présent Règlement, sera communiqué aux parties à 1’accord appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle de l’annexe 2 du règlement et de dessins (fournis par le demandeur de l’homologation) au format maximal A4 (210 × 297 mm) ou pliés a ce format, et a une échelle appropriée.

13.4.

Sur tout véhicule, conforme à un type de véhicule homologué en application du présent règlement, il sera apposé de manière visible en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d’homologation une marque d’homologation internationale composée:

13.4.1.

d’un cercle à l’intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l’homologation;

13.4.2.

du numéro du présent règlement placé à la droite du cercle prévu au paragraphe 13.4.l.

13.5.

Si le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué en application d’un autre (d’autres) règlement(s) annexé(s) à l’accord dans le même pays que celui qui a accordé l’homologation en application du présent règlement, le symbole prévu au paragraphe 13.4 n’a pas à être répété; dans ce cas, les numéros et symboles additionnels de tous les règlements pour lesquels l’homologation est accordée dans le pays ayant accordé l’homologation en application du présent règlement doivent être rangés en colonnes verticales situées à droite du symbole prévu au paragraphe 13.4.

13.6.

La marque d’homologation doit être nettement lisible et indélébile.

13.7.

La marque d’homologation sera placée au voisinage de la plaque donnant les caractéristiques du véhicule et pourra aussi être apposée sur cette plaque.

13.8.

L’annexe 3, section II du présent règlement donne un exemple du schéma de la marque d’homologation.

13.9.

Avant de délivrer l’homologation du type, l’autorité compétente vérifiera si des dispositions satisfaisantes sont prévues pour assurer un contrôle efficace de la conformité de la production.

14.   SPÉCIFICATIONS

Le véhicule doit satisfaire aux spécifications ci-dessous:

14.1.

le ou les avertisseurs sonores (ou le dispositif d’avertisseur sonore) monté sur le véhicule doivent être d’un type homologué en application du présent règlement;

les avertisseurs sonores de la classe II homologués conformément au présent règlement dans sa forme originale et dont la marque d’homologation ne comporte pas le symbole II peuvent continuer à être montés sur des types de véhicules présentés à l’homologation en application du présent règlement.

14.2.

La tension d’essai doit correspondre à celle fixée au paragraphe 6.2.3 du règlement;

14.3.

Les mesures de niveaux de pression acoustique sont effectuées dans les conditions spécifiées au paragraphe 6.2.2 du présent règlement.

14.4.

La valeur du niveau de pression acoustique courbe A émis par le ou les appareils montés sur le véhicule est mesurée à une distance de 7 m en avant du véhicule, ce dernier étant placé en terrain dégagé, sur un sol aussi lisse que possible et, s’il s’agit d’avertisseurs alimentés en courant continu, son moteur étant arrêté.

14.5.

Le microphone de l’appareil de mesure doit être placé approximativement dans le plan longitudinal médian du véhicule.

14.6.

Le niveau de pression acoustique du bruit ambiant et du bruit généré par le vent doit être inférieur d’au moins 10 dB (A) au niveau sonore à mesurer.

14.7.

Le maximum du niveau de pression sonore est recherché dans un segment compris entre 0,5 et 1,5 m de hauteur au-dessus du sol.

14.8.

Mesurée dans les conditions spécifiées aux paragraphes 14.2 à 14.7, la valeur maximale du niveau sonore (par. 14.7) de la signalisation sonore essayée doit être au moins:

a)

égale à 83 dB (A) et au plus égale à 112 dB (A) pour la signalisation des motocycles d’une puissance inférieure ou égale à 7 kW;

b)

égale à 93 dB (A) et au plus égale à 112 dB (A) pour la signalisation des véhicules des catégories M et N et des motocycles d’une puissance supérieure à 7 kW.

15.   MODIFICATION DU TYPE DE VÉHICULE ET EXTENSION DE L’HOMOLOGATION

15.1.

Toute modification du type de véhicule doit être portée à la connaissance du service administratif qui a accordé l’homologation du type de véhicule. Ce service pourra alors:

15.1.1.

soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d’avoir une influence défavorable notable, et qu’en tout cas ce véhicule satisfait encore aux prescriptions;

15.1.2.

soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais.

15.2.

La confirmation de 1’homologation avec 1’indication des modifications ou le refus de l’homologation sera communiqué aux parties à l’accord appliquant le présent règlement, conformément à la procédure indiquée au paragraphe 13.3 ci-dessus.

15.3.

L’autorité compétente chargée de délivrer l’extension de l’homologation attribuera un numéro de série à chaque fiche de communication établie aux fins de la délivrance d’une extension.

16.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

Les procédures de conformité de la production doivent satisfaire aux dispositions formulées dans l’accord, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), ainsi qu’aux conditions suivantes:

16.1.

tout véhicule homologué application du présent règlement doit être construit de façon à être conforme au type homologué et satisfaire aux prescriptions du paragraphe 14 ci-dessus.

16.2.

L’autorité compétente qui a délivré l’homologation de type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité appliquées dans chaque installation de production. La fréquence normale de ces vérifications est d’une fois tous les deux ans.

16.3.

Le titulaire de l’homologation doit en particulier:

16.3.1.

de veiller à l’existence de procédures de contrôle efficace de la qualité des véhicules en ce qui concerne tous les aspects relatifs aux prescriptions définies au paragraphe 14 ci-dessus;

16.3.2.

de veiller à ce que chaque type de véhicule fasse l’objet d’un nombre suffisant de vérifications en ce qui concerne le nombre et le type d’avertisseurs sonores de manière à assurer que tous les véhicules en production satisfassent aux spécifications indiquées pour le véhicule présenté à l’homologation de type;

16.3.3.

de veiller à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production correspondante si les contrôles effectués conformément au paragraphe 16.3.2 ci-dessus mettent en évidence la non-conformité d’un ou plusieurs véhicules aux prescriptions du paragraphe 14 ci-dessus.

16.4.

L’autorité compétente qui a délivré l’homologation de type peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de la conformité appliquées à chaque unité de production. Elle peut aussi effectuer n’importe quel contrôle fortuit des véhicules fabriqués en série en appliquant les prescriptions du paragraphe 14 ci-dessus.

16.5.

Si, au cours des contrôles effectués conformément aux spécifications du paragraphe 16.4 ci-dessus, des résultats négatifs sont constatés, l’autorité compétente veille à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour rétablir aussi rapidement que possible la conformité de la production.

17.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

17.1.

L’homologation délivrée pour un type de véhicule, an application du présent règlement, peut être retirée si la condition énoncée au paragraphe 16.1 ci-dessus n’est pas respectée ou si ce véhicule n’a pas subi avec succès les vérifications prévues au paragraphe 16.2 ci-dessus.

17.2.

Au cas où une partie à l’accord appliquant le présent règlement retirerait une homologation qu’elle a précédemment accordée, elle en informera aussitôt les autres parties contractantes appliquant le présent règlement au moyen d’une copie de la fiche d’homologation portant à la fin, en gros caractères, la mention signée et datée «HOMOLOGATION RETIRÉE».

18.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D’HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les parties à l’accord appliquant le présent règlement doivent communiquer au secrétariat de l’Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des services administratifs qui délivrent l’homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d’homologation et de refus ou de retrait d’homologation émises dans les autres pays.


(1)  Un dispositif comprenant plusieurs orifices d’émission sonore excités par un seul élément moteur est considéré comme un avertisseur sonore.

(2)  Telles qu’elles sont définies dans la Résolution d’ensemble (R.E.3).

(3)  Un avertisseur sonore comprenant plusieurs éléments, chacun émettant un signal sonore et fonctionnant simultanément par la mise en action d’un seul organe de commande, est considéré comme un dispositif d’avertisseur sonore.

(4)  1 pour l’Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l’Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l’Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l’Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l’Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Belarus, 29 pour l’Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-et-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35-36 (libres), 37 pour la Turquie, 38-39 (libres), 40 pour l’ancienne République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (les homologations sont accordées par les États membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l’Australie, 46 pour l’Ukraine et 47 pour l’Afrique du Sud. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l’ordre chronologique de ratification de l’accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet accord et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies aux parties contractantes à l’accord.

(5)  Cette zone peut être constituée, par exemple, par un espace ouvert de 50 m de rayon dont la partie centrale doit être pratiquement horizontale, sur au moins 20 m de rayon, et être revêtue de béton, d’asphalte ou d’un matériau similaire et ne doit pas être recouverte de neige poudreuse, d’herbes hautes, de sol meuble ou de cendres. Les mesures sont faites par temps clair. Aucune personne autre que l’observateur faisant la lecture de l’appareil ne doit rester à proximité de l’avertisseur sonore ou du microphone, car la présence de spectateurs peut influencer sensiblement les lectures de l’appareil, si ces spectateurs se trouvent à proximité de l’avertisseur sonore ou du microphone. Toute pointe paraissant sans rapport avec les caractéristiques du niveau sonore générale n’est pas prise en considération dans la lecture.


ANNEXE 1

COMMUNICATION

[Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

Image


ANNEXE 2

COMMUNICATION

[Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

Image


ANNEXE 3

I.   EXEMPLE DE LA MARQUE D’HOMOLOGATION DE L’AVERTISSEUR SONORE

(voir paragraphe 5.5 du présent règlement)

Image

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un avertisseur sonore, indique que cet avertisseur sonore de la classe I a été homologué aux Pays-Bas (E 4) sous le numéro d’homologation 002439 Les deux premiers chiffres du numéro d’homologation signifient que l’homologation a été délivrée conformément aux prescriptions du règlement no 28 sous sa forme originale.

Note: Le numéro d’homologation doit être placé à proximité du cercle et être disposé soit au-dessus ou au-dessous de la lettre «E», soit à gauche ou à droite de cette lettre. Les chiffres du numéro d’homologation doivent être disposés du même côté par rapport à la lettre «E», et orientés dans le même sens. L’utilisation de chiffres romains pour les numéros d’homologation doit être évitée afin d’exclure toute confusion avec d’autres symboles.

II.   EXEMPLE DE LA MARQUE D’HOMOLOGATION D’UN VÉHICULE EN CE QUI CONCERNE LA SIGNALISATION SONORE

(voir paragraphe 13.4 du présent règlement)

MODÈLE A

Image

La marque d’homologation ci-dessus apposée sur un véhicule, indique que, en application du règlement no 28 le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E 4), en ce qui concerne la signalisation sonore.

MODÈLE B

Image

La marque d’homologation ci-dessus, apposé sur un véhicule, indique que, en application des règlements no 28 et no 24, le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E 4), en ce qui concerne la signalisation sonore et les émissions de polluants par le moteur diesel. Dans le cas de ce dernier règlement, la valeur corrigée du coefficient d’absorption est de 1,30 m-1.


17.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/15


Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE-ONU, disponible à l'adresse suivante:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 31 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs scellés halogènes pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

Révision 2

Comprenant tout le texte valide jusqu'à:

Le complément 7 à la série 02 d’amendements — Date d'entrée en vigueur: 15 octobre 2008

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

1.

Champ d'application

2.

Définitions

3.

Demande d'homologation

4.

Inscription

5.

Homologation

6.

Spécifications générales

7.

Valeurs nominales et valeurs d'essai

8.

Éclairement

9.

Couleur

10.

Vérification de la gêne

11.

Conformité de la production

12.

Sanctions pour non-conformité de la production

13.

Modification et extension de l'homologation d'un type de blocoptique halogène «Sealed Beam» (Bloc optique HSB)

14.

Arrêt définitif de la production

15.

Dispositions transitoires

16.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des services administratifs

ANNEXES

Annexe 1 —

Communication concernant l'homologation, l'extension, le refus ou le retrait d'homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type de bloc optique halogène «Sealed Beam» (Bloc optique HSB) en application du règlement no 31

Annexe 2 —

Exemples de marques d'homologation

Annexe 3 —

Connexions électriques des blocs optiques HSB

Annexe 4 —

Écran de mesure

Annexe 5 —

Prescriptions minimales concernant les procédures de contrôle de la conformité de la production

Annexe 6 —

Essais de stabilité du comportement photométrique des projecteurs en fonctionnement

Annexe 7 —

Prescriptions applicables aux feux comportant des lentilles en matériaux plastiques — essais de lentilles ou d'échantillons de matériaux et de feux complets

Annexe 8 —

Prescriptions minimales concernant l'échantillonnage fait par un inspecteur

1.   CHAMP D'APPLICATION (1)

Le présent règlement s'applique aux projecteurs pour véhicules des catégories M, N et T (2).

2.   DÉFINITIONS

Au sens du présent règlement, on entend:

2.1.

par bloc optique halogène «Sealed Beam» (défini par la suite «bloc optique HSB»), un projecteur comprenant un réflecteur en verre, en métal ou en toute autre matière, un système optique et une ou plusieurs sources lumineuses halogènes constituant un ensemble intégral et indivisible ne pouvant être démonté sans entraîner sa destruction totale. Ces blocs optiques sont:

2.1.1.

de «catégorie 1», lorsqu'ils n'émettent qu'un seul faisceau-route,

2.1.2.

de «catégorie 21», lorsqu'ils n'émettent qu'un seul faisceau-croisement,

2.1.3.

de «catégorie 22», lorsqu'ils émettent, au choix de l'utilisateur, soit un faisceau-route, soit un faisceau-croisement;

2.2.

par «lentille», l'élément le plus à l'extérieur du projecteur (de l'unité) qui transmet de la lumière à travers la surface éclairante;

2.3.

par «revêtement», tout (tous) produit(s) appliqué(s) en une ou plusieurs couches sur la surface externe d'une lentille;

2.4.

par «blocs optiques HSB» de «types différents», des blocs optiques présentant entre eux des différences essentielles, ces différences pouvant notamment porter sur:

2.4.1.

la marque de fabrique ou de commerce;

2.4.2.

les caractéristiques du système optique;

2.4.3.

l'addition ou la suppression d'éléments susceptibles de modifier les résultats optiques par réflexion, réfraction, absorption et/ou déformation en cours de fonctionnement, l'adjonction ou la suppression de filtres conçus exclusivement pour modifier la couleur du faisceau et non sa répartition lumineuse n'entraîne pas un changement de type;

2.4.4.

la tension nominale;

2.4.5.

la forme du (ou des) filament(s);

2.4.6.

le genre du faisceau obtenu (faisceau-croisement, faisceau-route ou les deux faisceaux);

2.4.7.

les matériaux constitutifs des lentilles et du revêtement éventuel.

2.5.

«Couleur de la lumière émise par un dispositif». Les définitions de la couleur de la lumière émise qui figurent dans le règlement no 48 et ses séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type s’appliquent au présent règlement.

3.   DEMANDE D'HOMOLOGATION

3.1.

La demande d'homologation est présentée par le propriétaire de la marque de fabrique ou de commerce ou son représentant dûment accrédité. Elle précise:

3.1.1.

si le bloc HSB est destiné à l'obtention à la fois d'un faisceau-croisement et d'un faisceau-route ou de l'un des deux faisceaux seulement;

3.1.2.

lorsqu'il s'agit d'un bloc optique HSB destiné à l'obtention d'un faisceau-croisement, si le bloc optique est construit pour les deux sens de circulation ou pour la circulation à droite ou à gauche seulement.

3.2.

Toute demande d'homologation est accompagnée:

3.2.1.

de dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l'identification du type et représentant le bloc optique HSB vu de face (avec, s'il y a lieu, le détail des stries des lentilles) et en coupe transversale: le(s) filament(s) doit (doivent) aussi figurer sur les dessins à l'échelle 2:1, vu(s) de face et de profil; les dessins doivent indiquer l'emplacement réservé à la marque d'homologation et aux symboles complémentaires par rapport au cercle de la marque d'homologation;

3.2.2.

d'une description technique succincte;

3.2.3.

du nombre suivant d'échantillons:

3.2.3.1.

pour l'homologation d'un bloc optique HSB émettant une lumière incolore: cinq échantillons,

3.2.3.2.

pour l'homologation d'un bloc optique HSB émettant une lumière colorée: deux échantillons émettant une lumière colorée, et cinq échantillons du même type émettant une lumière incolore ne différant du type présenté que par le fait que la lentille ou le filtre n'est pas coloré,

3.2.3.3.

lorsqu'il s'agit de blocs optiques HSB émettant une lumière colorée, ne différant des blocs optiques à lumière incolore que par la couleur de la lumière émise, pour lesquelles les exigences décrites aux paragraphes 6, 7 et 8 ci-dessous ont déjà été respectées, il est suffisant de ne fournir qu'un seul échantillon de bloc optique à lumière colorée qui sera soumis aux essais décrits au paragraphe 9 ci-dessous;

3.2.4.

pour l'essai du matériau plastique dont les feuilles sont constituées:

3.2.4.1.

de treize lentilles;

3.2.4.1.1.

six de ces lentilles peuvent être remplacées par 6 échantillons de matériau d'au moins 60 × 80 mm, présentant une face extérieure plane ou convexe et, au milieu, une zone pratiquement plane d'au moins 15 × 15 mm (avec un rayon de courbure minimal de 300 mm),

3.2.4.1.2.

chaque lentille ou échantillon de matériau doit être produit selon les procédés appliqués dans la fabrication de série,

3.2.4.2.

d'un réflecteur devant lequel peuvent s'adapter les lentilles conformément aux indications du fabricant.

3.3.

Les caractéristiques des matériaux constitutifs des lentilles et des revêtements éventuels accompagnées du procès-verbal d'essai de ces matériaux et revêtements s'ils ont déjà été essayés.

3.4.

L'autorité compétente doit vérifier l'existence de dispositions satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace de la qualité de la conformité de production avant que soit accordée l'homologation du type.

4.   INSCRIPTIONS (3)

4.1.

Les blocs optiques HSB présentés à l'homologation portent la marque de fabrique ou de commerce du demandeur.

4.2.

Ils comportent, sur la lentille, un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d'homologation et pour les symboles additionnels prévus au paragraphe 5 ci-après; l'emplacement est indiqué sur les dessins mentionnés au paragraphe 3.2.1 ci-dessus.

4.3.

Ils comportent sur la lentille ou sur le corps, les valeurs nominales de la tension et de la puissance du filament-route, suivies de la valeur de la puissance nominale du filament-croisement, si applicable.

5.   HOMOLOGATION

5.1.   Généralités

5.1.1.

Si tous les échantillons d'un type de bloc optique HSB présentés à l'homologation en application du paragraphe 3 ci-dessus satisfont aux prescriptions du présent règlement, l'homologation est accordée.

5.1.2.

Lorsque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés satisfont aux prescriptions de plusieurs règlements, on peut apposer une marque internationale d'homologation unique, à condition que chacun des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés, satisfassent aux prescriptions qui lui sont applicables.

5.1.3.

Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 02) indiquent la série d'amendements contenant les modifications techniques majeures les plus récentes apportées au règlement à la date de délivrance de l'homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce même numéro à un autre type de bloc optique HSB visé par le présent règlement, sauf en cas d'extension de l'homologation à un dispositif ne différant de celui déjà homologué que par la couleur de la lumière émise.

5.1.4.

L'homologation, l'extension de l'homologation, le refus ou le retrait de l'homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type de bloc optique HSB, en application du présent règlement, est notifié aux parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle visé à l'annexe 1 du présent règlement.

5.1.5.

Sur tout bloc optique HSB conforme à un type homologué en application du présent règlement, il est apposé, aux emplacements visés au paragraphe 4.2 ci-dessus, en plus de la marque prescrite au paragraphe 4.1, une marque d'homologation telle que celle qui est décrite aux paragraphes 5.2 et 5.3 ci-après.

5.2.   Composition de la marque d'homologation

La marque d'homologation est composée:

5.2.1.

d'une marque d'homologation internationale, comprenant:

5.2.1.1.

un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre «E», suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l'homologation (4);

5.2.1.2.

le numéro d'homologation prescrit au paragraphe 5.1.3 ci-dessus;

5.2.2.

du (ou des) symbole(s) additionnel(s) suivant(s):

5.2.2.1.

sur les blocs optiques HSB satisfaisant seulement aux exigences de la circulation à gauche, une flèche horizontale dirigée vers la droite d'un observateur regardant le bloc optique HSB de face, c'est-à-dire vers le côté de la route où s'effectue la circulation;

5.2.2.2.

sur les blocs optiques HSB satisfaisant aux prescriptions du présent règlement pour le seul faisceau-croisement, les lettres «HSC»;

5.2.2.3.

sur les blocs optiques HSB satisfaisant aux prescriptions du présent règlement pour le seul faisceau-route, les lettres «HSR»;

5.2.2.4.

sur les blocs optiques HSB satisfaisant aux prescriptions du présent règlement tant pour le faisceau-croisement que pour le faisceau-route, les lettres «HSCR»;

5.2.2.5.

sur les blocs optiques HSB satisfaisant aux prescriptions du présent règlement pour le faisceau-route, au voisinage du cercle entourant la lettre «E», l'indication de l'intensité lumineuse maximale exprimée par un repère de marquage tel que défini au paragraphe 8.3.2.1.2 ci-après;

5.2.2.6.

sur les blocs optiques HSB comportant une lentille en matériau plastique, le groupe de lettres «PL» à côté des symboles prescrits aux paragraphes 5.2.2.3 à 5.2.2.5 ci-dessus.

5.2.2.7.

Les deux chiffres du numéro d'homologation (actuellement 02) qui indiquent la série d'amendements correspondant aux modifications techniques majeures les plus récentes apportées au règlement à la date de la délivrance de l'homologation et, si nécessaire, la flèche prescrite, peuvent figurer à proximité des symboles additionnels ci-dessus.

5.2.2.8.

Dans tous les cas, le mode d'utilisation appliqué pendant la procédure d'essai prévue au paragraphe 1.1.1.1 de l'annexe 6 et la(les) tension(s) autorisée(s) conformément au paragraphe 1.1.1.2 de l'annexe 6 doivent être indiqués sur les fiches d'homologation et sur la feuille de normes communiquée aux pays parties à l'accord qui appliquent le présent règlement.

Dans les cas correspondants, le dispositif doit porter l'inscription suivante:

Sur les blocs optiques HSB satisfaisant aux prescriptions du présent règlement et conçus de façon à exclure tout allumage simultané du filament du faisceau-croisement et de celui de toute autre source lumineuse avec laquelle il peut être mutuellement incorporé, ajouter dans la marque d'homologation une barre oblique (/) après le symbole du feu-croisement.

5.2.2.9.

Les marques et symboles mentionnés aux paragraphes 5.2.1 et 5.2.2 ci-dessus doivent être nettement lisibles et indélébiles, même lorsque le bloc optique est monté sur le véhicule.

5.3.   Disposition de la marque d'homologation

5.3.1.   Feux indépendants

L'annexe 2, figures 1 à 7, du présent règlement donne des exemples des marques d'homologation et des symboles additionnels mentionnés ci-dessus.

5.3.2.   Feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés

5.3.2.1.

Lorsque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés satisfont aux prescriptions de plusieurs règlements, il peut être apposé une marque internationale d'homologation unique composée d'un cercle entourant la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l'homologation, et d'un numéro d'homologation. Cette marque d'homologation peut être placée en un endroit quelconque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés, à condition:

5.3.2.1.1.

d'être visible quand les feux ont été installés,

5.3.2.1.2.

qu'aucun élément des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés qui transmet la lumière ne puisse être enlevé sans que soit enlevée en même temps la marque d'homologation.

5.3.2.2.

Le symbole d'identification de chaque feu correspondant à chaque règlement en application duquel l'homologation a été accordée, ainsi que la série d'amendements correspondant aux modifications techniques majeures les plus récentes apportées au règlement à la date de délivrance de l'homologation et, si nécessaire, la flèche appropriée, doivent être apposés:

5.3.2.2.1.

soit sur la plage éclairante appropriée;

5.3.2.2.2.

soit en groupe, de manière que chacun des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés puisse être clairement identifié (voir quatre exemples possibles en annexe 2).

5.3.2.3.

Les dimensions des éléments d'une marque d'homologation unique ne doivent pas être inférieures aux dimensions minimales prescrites pour le plus petit des marquages individuels par un règlement au titre duquel l'homologation a été délivrée.

5.3.2.4.

Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce même numéro à un autre type de feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés visé par le présent règlement.

5.3.2.5.

L'annexe 2, figure 8, du présent règlement donne des exemples de marques d'homologation des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés, avec tous les symboles additionnels mentionnés ci-dessus.

5.3.3.   Feux dont la lentille est utilisée pour différents types de feux et qui peuvent être mutuellement incorporés ou groupés avec d'autres feux

Les dispositions du paragraphe 5.3.2 ci-dessus sont applicables.

5.3.3.1.

En outre, lorsque la même lentille est utilisée, celle-ci peut porter les différentes marques d'homologation des types de projecteurs ou d'ensembles de feux auxquels elle est destinée, à condition que le corps principal du bloc optique HSB, même s'il ne peut être dissocié de la lentille, comporte lui aussi l'emplacement visé au paragraphe 4.2 ci-dessus et porte la marque d'homologation des fonctions présentes.

Si différents types de blocs optiques HSB comportent un corps principal identique, celui-ci peut porter les différentes marques d'homologation.

5.3.3.2.

L'annexe 2, figure 9, du présent règlement donne des exemples de marques d'homologation correspondant à ce cas.

6.   SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

6.1.

Chacun des échantillons doit satisfaire aux spécifications indiquées au présent paragraphe et aux paragraphes 7 et 8 ci-dessous et, au besoin, au paragraphe 9.

6.2.

Les blocs optiques HSB doivent être conçus et construits de telle façon que, dans les conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent alors être soumis, leur bon fonctionnement reste assuré et qu'ils conservent les caractéristiques imposées par le présent règlement.

6.2.1.

Les blocs optiques HSB doivent être munis d'un dispositif permettant le réglage réglementaire des projecteurs sur le véhicule conformément aux règles qui y sont applicables. Ce dispositif peut faire défaut pour des blocs optiques HSB, si l'utilisation de telles unités est restreinte à des véhicules sur lesquels le réglage des projecteurs est assuré par d'autres moyens.

Si un bloc optique HSB spécialisé pour faisceau-route et un bloc optique HSB spécialisé pour faisceau-croisement sont groupés en un seul dispositif comme des unités remplaçables, le dispositif doit permettre le réglage réglementaire de chacune des unités HSB individuellement.

6.2.2.

Toutefois, ces prescriptions ne s'appliquent pas aux projecteurs réflecteurs non séparables. Pour ce type de projecteurs, les prescriptions du paragraphe 8.3 du présent règlement sont applicables. Dans le cas où le faisceau principal proviendrait de plus d'une source lumineuse, on détermine la valeur maximale de l'éclairage (EM) en utilisant l'ensemble des fonctions produisant le faisceau principal.

6.3.

Les bornes ne sont en contact électrique qu'avec le (ou les) filament(s) approprié(s) et sont robustes et fermement fixées au bloc optique HSB.

6.4.

Les blocs optiques HSB comportent des connexions électriques conformes à celles figurant sur un des schémas reproduits à l'annexe 3 du présent règlement et sont conformes aux dimensions mentionnées dans ladite annexe.

6.5.

On procède à des essais complémentaires conformément aux prescriptions de l'annexe 6 pour s'assurer que la performance photométrique des blocs optiques HSB n'a pas subi de variation excessive en cours d'utilisation.

6.6.

Si la lentille du bloc optique HSB est en matériau plastique, les essais doivent être effectués conformément aux prescriptions de l'annexe 7.

7.   VALEURS NOMINALES ET VALEURS D'ESSAI

7.1.

La tension nominale est de 12 volts (5).

7.2.

La puissance ne doit pas excéder 75 watts pour le filament-route et 68 watts pour le filament-croisement, cette puissance étant mesurée à une tension d'essai de 13,2 volts.

8.   ÉCLAIREMENT (6)

8.1.   Prescriptions générales

8.1.1.

Les blocs optiques HSB doivent être construits de telle façon qu'ils donnent un éclairement non éblouissant et cependant suffisant en faisceau-croisement et un bon éclairement en faisceau-route.

8.1.2.

Pour vérifier l'éclairement produit par le bloc optique HSB, on se sert d'un écran placé verticalement à une distance de 25 m à l'avant du bloc optique, comme indiqué à l'annexe 4 du présent règlement (7).

8.1.3.

Sur cet écran, l'éclairement dont il est fait mention aux paragraphes 8.2.5, 8.2.6 et 8.3 ci-après est mesuré au moyen d'un photorécepteur de surface utile comprise à l'intérieur d'un carré de 65 mm de côté.

8.2.   Prescriptions relatives au faisceau-croisement

8.2.1.

Le faisceau-croisement doit produire une coupure d'une netteté telle qu'un bon réglage à l'aide de cette coupure soit possible. La coupure doit être une droite horizontale du côté opposé au sens de la circulation pour lequel le bloc optique est prévu. De l'autre côté, la coupure ne doit pas dépasser, soit la ligne brisée HV H1 H4 formée par une droite HV H1 faisant un angle de 45° avec l'horizontale et une droite H1 H4, décalée de 25 cm en hauteur par rapport à la droite hh, soit la droite HV H3, inclinée de 15° au-dessus de l'horizontale (voir annexe 4 du présent règlement). En aucun cas, une coupure dépassant à la fois la ligne HV H2 et la ligne H2 H4 et résultant de la combinaison des deux possibilités précédentes n'est admise.

8.2.2.

Le bloc optique HSB est orienté de telle façon que sur le faisceau-croisement:

8.2.2.1.

pour les blocs optiques HSB devant satisfaire aux exigences de la circulation à droite, la coupure sur la moitié gauche de l'écran (8) soit horizontale, et pour les blocs optiques HSB devant satisfaire aux exigences de la circulation à gauche, la coupure sur la moitié droite de l'écran soit horizontale;

8.2.2.2.

cette partie horizontale de la coupure se trouve, sur l'écran, à 25 cm au-dessous de la trace hh (voir annexe 4 du présent règlement);

8.2.2.3.

le «coude» de la coupure se trouve sur la trace vv (9).

8.2.3.

Réglé de cette façon, le bloc optique HSB doit satisfaire aux seules conditions mentionnées ci-après aux paragraphes 8.2.5 et 8.2.6, si son homologation n'est demandée que pour un faisceau-croisement (10) et aux conditions mentionnées aux paragraphes 8.2.5, 8.2.6 et 8.3 s'il est destiné à donner un faisceau-croisement et un faisceau-route.

8.2.4.

Dans le cas où un bloc optique HSB, réglé de la façon indiquée ci-dessus, ne répond pas aux conditions mentionnées aux paragraphes 8.2.5, 8.2.6 et 8.3, il est permis de changer le réglage pourvu que l'on ne déplace pas l'axe du faisceau latéralement de plus d'un degré (= 44 cm) vers la droite ou la gauche (11). Pour faciliter le réglage à l'aide de la coupure, il est permis de masquer partiellement le bloc optique afin que la coupure soit plus nette.

8.2.5.

L'éclairement produit sur l'écran par le faisceau-croisement doit répondre aux prescriptions du tableau suivant:

POINTS DE L’ÉCRAN DE MESURE

ÉCLAIREMENT EXIGE, EN LUX

BLOCS OPTIQUES HSB POUR CIRCULATION À DROITE

BLOCS OPTIQUES HSB POUR CIRCULATION À GAUCHE

B 50 L

B 50 L

≤ 0.4

75 R

75 L

≥ 12

75 L

75 R

≤ 12

50 L

50 R

≤ 15

50 R

50 L

≥ 12

50 V

50 V

≥ 6

25 L

25 R

≥ 2

25 R

25 L

≥ 2

 

 

≤ 0,7

 

 

≥ 3

Point quelconque dans la zone III

Point quelconque dans la zone IV

Point quelconque dans la zone I

≤ 2 × (E50R ou E50L) (12)

8.2.6.

En aucune des zones I, II, III, IV, il ne doit exister de variations latérales nuisibles à une bonne visibilité.

8.3.   Prescriptions relatives au faisceau-route

8.3.1.

S'il s'agit d'un bloc optique HSB destiné à donner un faisceau-route et un faisceau-croisement, la mesure de l'éclairement produit sur l'écran par le faisceau-route s'effectue avec le même réglage du bloc optique HSB que pour les mesures définies aux paragraphes 8.2.5 et 8.2.6; s'il s'agit d'un bloc optique HSB donnant uniquement un faisceau-route, il est réglé de telle façon que la région d'éclairement maximale soit centrée sur le point de croisement HV des traces hh et vv; un tel bloc optique HSB peut ne satisfaire qu'aux seules conditions mentionnées au paragraphe 8.3.

8.3.2.

L'éclairement produit sur l'écran par le faisceau-route doit répondre aux prescriptions suivantes:

8.3.2.1.

Le point de croisement (HV) des traces hh et vv doit se trouver à l'intérieur de l'isolux 80 % de l'éclairement maximal. Cette valeur maximale (EM) doit être d'au moins 48 lux. La valeur maximale (EM) ne doit pas être supérieure à 240 lux; de plus, dans le cas d'un bloc optique HSB mixte croisement-route, cette valeur maximale ne devra en aucun cas dépasser 16 fois l'éclairement mesuré, en faisceau-croisement, au point 75 R (ou 75 L).

8.3.2.1.1.

L'intensité maximale (IM) du faisceau-route, exprimée en milliers de candelas, est calculée par la formule:

IM = 0,625 EM

8.3.2.1.2.

Le repère de marquage (I'M) de cette intensité maximale, prévu au paragraphe 5.2.2.5, est obtenu par la relation:

I'M = IM/3 = 0,208 EM

Cette valeur est arrondie à la valeur 7,5-10-12,5-17,5-20-25-27,5-30-37,5-40-45-50 la plus proche.

8.3.2.2.

En partant du point HV, horizontalement vers la droite et vers la gauche, l'éclairement doit être au moins égal à 24 lux jusqu'à une distance de 1,125 m et au moins égal à 6 lux jusqu'à une distance de 2,25 m.

9.   COULEUR

9.1.

Les blocs optiques HSB doivent émettre une lumière blanche.

10.   VÉRIFICATION DE LA GÊNE

La gêne provoquée par le faisceau-croisement des blocs optiques HSB est vérifiée (13).

11.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

11.1.

Les projecteurs homologués en vertu du présent règlement sont fabriqués de façon à être conformes au type homologué et à satisfaire aux prescriptions des paragraphes 8 et 9.

11.2.

On procède à des vérifications appropriées de la production, afin de s'assurer que les prescriptions du paragraphe 11.1 sont respectées.

11.3.

Le détenteur de l'homologation doit en particulier:

11.3.1.

s'assurer qu'il existe des procédures de contrôle effectif de la qualité des produits;

11.3.2.

avoir accès au matériel de contrôle nécessaire pour vérifier la conformité à chaque type homologué;

11.3.3.

s'assurer que les résultats des essais sont enregistrés et que les documents les concernant restent disponibles pendant une période à déterminer en accord avec le service administratif;

11.3.4.

analyser les résultats de chaque type d'essai pour vérifier et assurer la stabilité des caractéristiques des produits, en prévoyant des tolérances pour certaines variations dans la production industrielle;

11.3.5.

veiller à ce que, pour chaque type de produit, on effectue au moins les essais prescrits à l'annexe 5 du présent règlement;

11.3.6.

veiller à ce que tout prélèvement d'échantillon révélant un défaut de conformité avec le type d'essai considéré donne lieu à un autre échantillonnage et à un autre essai. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.

11.4.

L'autorité compétente qui a délivré l'homologation du type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité applicables à chaque lot de production.

11.4.1.

Les registres d'essai et les relevés d'inventaire de la production doivent être présentés à l'inspecteur lors de chaque inspection.

11.4.2.

L'inspecteur peut prélever des échantillons au hasard pour les soumettre à des essais dans le laboratoire du fabricant. Le nombre minimal d'échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des propres vérifications du fabricant.

11.4.3.

Si le niveau de qualité ne semble pas satisfaisant ou s'il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du paragraphe 11.4.2 ci-dessus, l'inspecteur prélève des échantillons pour les envoyer au service technique qui a procédé aux essais d'homologation de type, en utilisant les critères de l'annexe 8.

11.4.4.

L'autorité compétente peut procéder à tout essai prescrit dans le présent règlement. Ces essais seront effectués sur des échantillons prélevés au hasard sans perturber les engagements de livraison des fabricants et en accord avec les critères de l'annexe 8.

11.4.5.

L'autorité compétente s'efforcera d'obtenir une fréquence d'une inspection par deux ans. Cela est toutefois à la discrétion de l'autorité compétente et fonction de sa confiance dans les dispositions prises pour assurer un contrôle efficace de la conformité de la production. Si des résultats négatifs sont enregistrés, l'autorité compétente veillera à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais.

11.5.

Il n'est pas tenu compte des projecteurs apparemment défectueux.

11.6.

Il n'est pas tenu compte du repère de marquage.

12.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

12.1.

L'homologation délivrée pour un type de bloc optique HSB conformément au présent règlement peut être retirée si les prescriptions susmentionnées ne sont pas satisfaites ou si un bloc optique HSB portant la marque d'homologation n'est pas conforme au type homologué.

12.2.

Au cas où une partie contractante à l'accord appliquant le présent règlement retirerait une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle en informera aussitôt les autres parties contractantes appliquant le présent règlement au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.

13.   MODIFICATION ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION D'UN TYPE DE BLOC OPTIQUE HALOGÈNE «SEALED BEAM» (BLOC OPTIQUE HSB)

13.1.

Toute modification du type de bloc optique HSB est notifiée au service administratif qui a homologué le type de bloc optique HSB. Ce service peut alors:

13.1.1.

Soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir des conséquences fâcheuses notables et qu'en tout cas ce bloc optique HSB satisfait encore aux prescriptions.

13.1.2.

Soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais.

13.2.

La confirmation de l'homologation ou le refus d'homologation avec l'indication des modifications est notifié aux parties à l'accord appliquant le présent règlement par la procédure indiquée au paragraphe 5.1.4.

13.3.

L'autorité compétente qui délivre la prorogation de l'homologation lui attribue un numéro de séries qu'elle notifie aux autres parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle visé à l'annexe 1 du présent règlement.

14.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le titulaire d'une homologation arrête définitivement la production d'un type de bloc optique HSB homologué conformément au présent règlement, il en informe l'autorité qui a délivré l'homologation, laquelle à son tour, le notifie aux autres parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle visé à l'annexe 1 du présent règlement.

15.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

15.1.

À compter de la date d'entrée en vigueur de la série 02 d'amendements au présent règlement, aucune partie contractante appliquant ledit règlement ne peut refuser d'accorder une homologation en vertu du présent règlement tel qu'il a été modifié par la série 02 d'amendements.

15.2.

Vingt-quatre mois après la date d'entrée en vigueur mentionnée au paragraphe 15.1 ci-dessus, les parties contractantes appliquant le présent règlement n'accordent l'homologation que si le type de bloc optique HSB satisfait aux prescriptions du présent règlement tel qu'il a été modifié par la série 02 d'amendements.

15.3.

Les homologations déjà accordées en vertu du présent règlement avant la date mentionnée au paragraphe 15.2 ci-dessus restent valables. Toutefois, les parties contractantes appliquant le présent règlement peuvent interdire le montage des blocs optiques HSB non conformes aux prescriptions du présent règlement tel qu'il a été modifié par la série 02 d'amendements:

15.3.1.

sur les véhicules dont l'homologation du type ou l'homologation individuelle a été accordée plus de 24 mois après la date d'entrée en vigueur mentionnée au paragraphe 15.1 ci-dessus,

15.3.2.

sur les véhicules dont la première immatriculation remonte à plus de 5 ans après la date d'entrée en vigueur mentionnée au paragraphe 15.1 ci-dessus.

16.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement communiquent au secrétariat de l'Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation ou d'extension, de refus ou de retrait d'homologation ou l'arrêt définitif de la production, émises dans d'autres pays.


(1)  Rien dans le présent règlement n'empêche une partie à l'accord appliquant le présent règlement d'interdire la combinaison d'un bloc optique HSB comportant une lentille en matériau plastique homologué en application du présent règlement avec un dispositif de nettoyage des projecteurs mécanique (à balai).

(2)  Selon les définitions de l'annexe 7 de la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modifié en dernier lieu par l'Amend.4).

(3)  Dans le cas de blocs optiques construits de façon à satisfaire aux exigences d'un seul sens de circulation (soit à droite, soit à gauche), il est, en outre, recommandé de faire figurer, d'une façon indélébile, sur la lentille, les limites de la zone qui pourrait éventuellement être masquée pour éviter la gêne aux usagers d'un pays où le sens de la circulation n'est pas celui pour lequel le bloc optique est construit. Toutefois, lorsque par construction cette zone est directement identifiable, cette délimitation n'est pas nécessaire.

(4)  1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Serbie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l'Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Belarus, 29 pour l'Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-et-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35 (libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre), 39 pour l'Azerbaïdjan, 40 pour l'ex-République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (les homologations sont accordées par les États membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l'Australie, 46 pour l'Ukraine, 47 pour l'Afrique du Sud, 48 pour la Nouvelle-Zélande, 49 pour Chypre, 50 pour Malte, 51 pour la République de Corée, 52 pour la Malaisie, 53 pour la Thaïlande, 54 et 55 (libres), 56 pour le Monténégro, 57 (libre) et 58 pour la Tunisie. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l'ordre chronologique de ratification de l'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet accord, et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies aux parties contractantes à l'accord.

(5)  Des prescriptions pour des blocs optiques HSB d'une tension nominale de 24 volts sont à l'étude.

(6)  Toutes les mesures photométriques sont effectuées à la tension nominale définie au paragraphe 7.1.

(7)  Si, dans le cas d'un bloc optique HSB prévu pour satisfaire aux exigences de ce règlement uniquement pour le faisceau-croisement, l'axe focal diverge sensiblement de la direction générale du faisceau, un réglage latéral est effectué de façon à satisfaire, au mieux aux exigences imposées pour les éclairements aux points 75 R et 50 R pour la circulation à droite, et aux points 75 L et 50 L pour la circulation à gauche.

(8)  L'écran de réglage doit être de largeur suffisante pour permettre l'examen de la coupure sur une étendue de 50 au moins de chaque côté de la trace vv.

(9)  Si le faisceau ne présente pas de coupure ayant un «coude net», le réglage latéral est effectué de façon à satisfaire au mieux aux exigences imposées pour les éclairements aux points 75 R et 50 R pour la circulation à droite, et aux points 75 L et 50 L pour la circulation à gauche.

(10)  Un bloc optique HSB prévu pour émettre un faisceau-croisement peut comporter un faisceau-route non soumis à cette spécification.

(11)  La limite de modification du réglage de 1° vers la droite ou la gauche n'est pas incompatible avec une modification du réglage vertical vers le haut ou vers le bas, cette dernière n'étant limitée que par les exigences du paragraphe 8.3. Toutefois, la partie horizontale de la coupure ne doit pas s'étendre au-delà de la trace hh (les conditions du paragraphe 8.3 ne sont pas applicables aux blocs optiques HSB destinés à satisfaire aux prescriptions du présent règlement pour le seul faisceau-croisement).

(12)  E50R et E50L sont les éclairements réellement mesurés.

(13)  Cette condition fait l'objet d'une recommandation à l'intention des administrations.


ANNEXE 1

COMMUNICATION

[format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

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ANNEXE 2

EXEMPLES DE MARQUES D’HOMOLOGATION

Figure 1

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La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un bloc optique HSB, indique que ce bloc optique a été homologué aux Pays-Bas (E4) sous le numéro 2439, qu'il satisfait au présent règlement, tel qu'amendé par la série 02 d'amendements, tant pour le faisceau-croisement que pour le faisceau-route, et qu'il est prévu pour la seule circulation à droite.

Le chiffre 30 indique que l'intensité maximale du faisceau-route est comprise entre 86 250 et 101 250 candelas.

Note: Le numéro d'homologation et les symboles additionnels doivent être placés à proximité du cercle et disposés soit au-dessus, soit au-dessous de la lettre «E», à droite ou à gauche de cette lettre. Les chiffres du numéro d'homologation doivent être disposés du même côté par rapport à la lettre «E» et orientés dans le même sens. L'utilisation de chiffres romains pour les numéros d'homologation doit être évitée, afin d'exclure toute confusion avec d'autres symboles.

Figure 2

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La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un bloc optique HSB, indique que ce bloc optique satisfait au présent règlement, tel qu'amendé par la série 02 d'amendements, tant pour le faisceau-croisement que pour le faisceau-route, et qu'il est prévu pour la seule circulation à gauche.

Figure 3a

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La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un bloc optique HSB, indique que ce bloc optique satisfait au présent règlement, tel qu'amendé par la série 02 d'amendements, pour le seul faisceau-croisement, et qu'il est prévu pour la seule circulation à droite.

Figure 3b

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Figure 4

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Figure 5

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Les marques d'homologation ci-dessus, apposées sur des blocs optiques HSB comportant une lentille de matériau plastique, indiquent que ces blocs optiques satisfont au présent règlement, tel qu'amendé par la série 02 d'amendements:

pour le seul faisceau-croisement et qu'ils sont prévus pour la seule circulation à gauche.

pour le seul faisceau-route.

 

Le nombre 30 indique que l'intensité maximale du faisceau-route est comprise entre 82 500 et 101 250 candelas.

Figure 6

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Figure 7

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Identification d'un bloc optique HSB conforme aux prescriptions du règlement no 31

à la fois pour le faisceau-croisement et le faisceau-route et conçu uniquement pour la circulation à droite.

pour le faisceau-croisement seulement et conçu uniquement pour la circulation à droite.

Le filament du faisceau-croisement ne doit pas s'allumer en même temps que celui du faisceau-route et/ou celui d'un autre avec lequel il est mutuellement incorporé.

Figure 8

Marquage simplifié pour les feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés

(Les lignes verticales et horizontales schématisent les formes du dispositif de signalisation et ne font pas partie de la marque d’homologation.)

MODÈLE A

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MODÈLE B

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MODÈLE C

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MODÈLE D

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Note: Les quatre exemples ci-dessus correspondent à un dispositif d'éclairage portant une marque d'homologation relative à:

 

un feu-position avant homologué conformément à la série 01 d'amendements au règlement no 7;

 

un bloc optique HSB avec un faisceau-croisement conçu pour la circulation à droite et à gauche et un faisceau-route d'une intensité maximale comprise entre 86 250 et 101 250 candelas (indiqué par le nombre 30), homologué conformément à la série 02 d'amendements au règlement no 31 et comportant une lentille de matériau plastique;

 

un feu brouillard avant homologué conformément à la série 02 d'amendements au règlement no 19 et comportant une lentille de matériau plastique;

 

un feu indicateur de direction avant de catégorie la, homologué conformément à la série 02 d'amendements au règlement no 6.

Figure 9

Feu mutuellement incorporé avec un bloc optique HSB

Exemple 1

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L'exemple ci-dessus correspond au marquage d'une lentille de matériau plastique utilisée pour différents types de blocs optiques HSB, à savoir:

soit

:

un bloc optique HSB avec un faisceau-croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau-route, homologué en Allemagne (El) selon les prescriptions au règlement no 5 modifié par la série 02 d'amendements, mutuellement incorporé avec un feu-position avant homologué conformément à la série 01 d'amendements au règlement no 7;

soit

:

un bloc optique HSB avec un faisceau-croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau-route d'une intensité maximale comprise entre 86 250 et 101 250 candelas, homologué en Allemagne (El) selon les prescriptions du règlement no 31 modifié par la série 02 d'amendements, mutuellement incorporé avec le même feu-position avant que ci-dessus;

soit

:

l'un ou l'autre des blocs optiques HSB ci-dessus homologué comme feu simple.

Le corps principal du bloc optique doit porter le seul numéro d'homologation valable, par exemple:

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Exemple 2

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L'exemple ci-dessus correspond au marquage d'une lentille utilisée pour un ensemble de deux blocs optiques HSB homologué aux Pays-Bas (E4), composé d'un projecteur émettant un faisceau-croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau-route répondant aux prescriptions du règlement no 1 et d'un projecteur émettant un faisceau-route répondant aux prescriptions du règlement n° 31.


ANNEXE 3

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES DES BLOCS OPTIQUES HSB

Figure 1

Catégorie 1 (Route seulement)

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Figure 2

Catégorie 21 (Croisement seulement)

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Figure 3

Catégorie 22 (Croisement et route)

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ANNEXE 4

ÉCRAN DE MESURE

A.

Bloc optique HSB pour sens de circulation à droite

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B.

Bloc optique HSB pour sens de circulation à gauche

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ANNEXE 5

Prescriptions minimales concernant les procédures de contrôle de la conformité de la production

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.

Les prescriptions de conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue mécanique et géométrique, conformément aux prescriptions du présent règlement, si les différences n'excèdent pas les écarts de fabrication inévitables.

1.2.

En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des projecteurs de série n'est pas contestée si, lors de l'essai des caractéristiques photométriques d'un projecteur choisi au hasard:

1.2.1.

aucune valeur mesurée ne s'écarte, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le présent règlement. Pour les valeurs B 50 L (ou R) et la zone III, l'écart maximal admissible est le suivant:

B 50 L (ou R):

0,2

lx, soit 20 %

0,3

lx, soit 30 %

Zone III:

0,3

lx, soit 20 %

0,45

lx, soit 30 %

1.2.2.

ou bien si

1.2.2.1.

pour le faisceau-croisement, les valeurs prescrites dans le présent règlement sont atteintes sur HV (avec une tolérance de + 0,2 lux) et, par rapport à cette droite, en au moins un point de chaque région délimitée sur l'écran de mesure (à 25 m) par un cercle de 15 cm de rayon autour des points B 50 L (ou R) (1) (avec une tolérance de + 0,1 lux), 75 R (ou L), 50 V, 25 R et 25 L, ainsi que dans toute la partie de la zone IV qui n'est pas située à plus de 22,5 cm au-dessus de la ligne 25 R et 25 L,

1.2.2.2.

et si, pour le faisceau-route, HV étant situé à l'intérieur de l'isolux 0,75 Emax, une tolérance de + 20 % pour les valeurs maximales et de – 20 % pour les valeurs minimales est respectée pour les valeurs photométriques en tout point de mesure défini au paragraphe 8.3 du présent règlement.

1.2.3.

Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, on peut modifier l'alignement du projecteur, à condition que l'axe du faisceau ne soit pas déplacé latéralement de plus de 1° vers la droite ou vers la gauche (2).

1.3.

Pour vérifier comment change la position verticale de la ligne de coupure sous l'effet de la chaleur, la méthode ci-dessous est appliquée:

Un des projecteurs de l'échantillon est soumis aux essais conformément à la méthode prévue au paragraphe 2.1 de l'annexe 6 après avoir été soumis trois fois de suite au cycle défini au paragraphe 2.2.2 de l'annexe 6.

Le projecteur est considéré comme acceptable si Δr ne dépasse pas 1,5 mrad.

Si cette valeur dépasse 1,5 mrad sans excéder 2 mrad, le second projecteur est soumis à l'essai, après quoi la moyenne des valeurs absolues enregistrées pour les deux échantillons ne doit pas dépasser 1,5 mrad.

1.4.

Les coordonnées chromatiques doivent être satisfaites.

2.   EXIGENCES MINIMALES POUR LA VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ PAR LE FABRICANT

Pour chaque type de projecteur, le détenteur de l'homologation est tenu d'effectuer au moins les essais suivants, à une fréquence appropriée. Ces essais sont effectués conformément aux spécifications du présent règlement.

Tout prélèvement d'échantillons mettant en évidence la non-conformité pour le type d'essai considéré donnera lieu à un nouveau prélèvement et à un nouvel essai. Le fabricant prendra toute disposition pour assurer la conformité de la production correspondante.

2.1.   Nature des essais

Les essais de conformité du présent règlement portent sur les caractéristiques photométriques et la vérification du changement de la position verticale de la ligne de coupure sous l'effet de la chaleur.

2.2.   Modalité des essais

2.2.1.

Les essais sont généralement effectués conformément aux méthodes définies dans le présent règlement.

2.2.2.

Pour tout essai de conformité effectué par ses soins, le fabricant pourra cependant utiliser des méthodes équivalentes après approbation de l'autorité compétente chargée des essais d'homologation. Le fabricant est tenu de justifier que les méthodes utilisées sont équivalentes à celles qu'indique le présent règlement.

2.2.3.

L'application des paragraphes 2.2.1 et 2.2.2 donne lieu à un étalonnage régulier des matériels d'essais et à une corrélation avec les mesures effectuées par une autorité compétente.

2.2.4.

Dans tous les cas, les méthodes de référence sont celles du présent règlement, en particulier pour les contrôles et prélèvements administratifs.

2.3.   Nature du prélèvement

Les échantillons de projecteurs doivent être prélevés au hasard, dans un lot homogène. On entend par lot homogène un ensemble de projecteurs de même type, défini selon les méthodes de production du fabricant.

L'évaluation porte généralement sur des projecteurs produits en série par une usine. Cependant, un fabricant peut grouper les chiffres de production concernant le même type de projecteurs produits par plusieurs usines, à condition que celles-ci appliquent les mêmes critères de qualité et la même gestion de la qualité.

2.4.   Caractéristiques photométriques mesurées et relevées

Les projecteurs prélevés sont soumis à des mesures photométriques aux points prévus par le règlement, en limitant le relevé aux points Emax, HV (3), HL, HR (4) dans le cas du faisceau-route, et aux points B 50 L (ou R), HV, 50 V, 75 R (ou L) et 25 L (ou R) dans le cas du faisceau-croisement (voir figure à l'annexe 4).

2.5.   Critères d'acceptabilité

Le fabricant est tenu d'effectuer l'exploitation statistique des résultats d'essais et de définir en accord avec l'autorité compétente les critères d'acceptabilité de sa production afin de satisfaire aux spécifications définies pour le contrôle de conformité de la production au paragraphe 11.1 du présent règlement.

Les critères gouvernant l'acceptabilité doivent être tels que, avec un degré de confiance de 95 %, la probabilité minimale de passer avec succès une vérification par sondage telle que décrite à l'annexe 8 (premier prélèvement) serait de 0,95.


(1)  Les lettres entre parenthèses concernent les projecteurs employés pour la circulation à gauche.

(2)  La limite de modification du réglage de 1° vers la droite ou la gauche n'est pas incompatible avec une modification du réglage vertical vers le haut ou vers le bas, cette dernière n'étant limitée que par les exigences du paragraphe 8.3. Toutefois, la partie horizontale de la coupure ne doit pas s'étendre au-delà de la trace hh (les conditions du paragraphe 8.3 ne sont pas applicables aux blocs optiques HSB destinés à satisfaire aux prescriptions du présent règlement pour le seul faisceau-croisement).

(3)  Lorsque le faisceau-route est réciproquement incorporé au faisceau-croisement, HV sera, dans le cas du faisceau-route, le même point de mesure que dans le cas du faisceau-croisement.

(4)  HL et HR: points sur «hh», situés à 1,125 m respectivement à la gauche et à la droite du point HV.


ANNEXE 6

Essais de stabilité du comportement photométrique des projecteurs

ESSAIS DES PROJECTEURS COMPLETS

Une fois mesurées les valeurs photométriques conformément aux prescriptions du présent règlement, aux points Emax pour le faisceau-route et HV, 50 R, B 50 L pour le faisceau-croisement (ou HV, 50 L, B 50 R pour les projecteurs conçus pour la circulation à gauche), un échantillon du projecteur complet doit être soumis à un essai de stabilité du comportement photométrique en fonctionnement. Par «projecteur complet», on entend l'ensemble du projecteur lui-même y compris les parties de carrosserie et les feux environnants qui peuvent affecter sa dissipation thermique.

1.   ESSAIS DE STABILITÉ DU COMPORTEMENT PHOTOMÉTRIQUE

Les essais doivent être faits en atmosphère sèche et calme, à une température ambiante de 23 °C ± 5 °C, le projecteur complet étant fixé sur un support qui représente l'installation correcte sur le véhicule.

1.1.   Projecteur propre

Le projecteur doit rester allumé pendant douze heures comme indiqué au paragraphe 1.1.1 et contrôlé comme prescrit au paragraphe 1.1.2.

1.1.1.   Essais

Le projecteur reste allumé pendant la durée prescrite:

a)

dans le cas où une seule source lumineuse (feu-route ou feu-croisement) doit être homologuée, le filament correspondant est allumé pendant la durée prescrite (1);

b)

dans le cas d'un feu-croisement et d'un feu-route mutuellement incorporés (projecteur HSB à deux filaments).

Si le demandeur précise que le projecteur est destiné à être utilisé avec un seul filament allumé (2), l'essai doit être exécuté en conséquence et chacune des sources lumineuses spécifiées reste allumée (1) pendant la moitié du temps indiqué au paragraphe 1.1;

Dans tous les autres cas (1)  (2), le projecteur doit être soumis au cycle suivant, pendant un temps égal à la durée prescrite:

 

15 minutes, filament du faisceau-croisement allumé

 

5 minutes, tous filaments allumés;

c)

dans le cas de sources lumineuses groupées, toutes les sources individuelles doivent être allumées simultanément pendant la durée prescrite pour les sources lumineuses individuelles, a) compte tenu également de l'utilisation des sources lumineuses mutuellement incorporées, b) selon les instructions du fabricant.

1.1.1.2.   Tension d'essai

La tension doit être réglée de manière à fournir 90 % de la puissance maximale spécifiée dans le présent règlement pour le(s) type(s) de projecteur(s) HSB en cause.

1.1.2.   Résultats de l'essai

1.1.2.1.   Inspection visuelle

Une fois la température du projecteur stabilisée à la température ambiante, on nettoie la lentille du projecteur et la lentille extérieure s'il y en a avec un chiffon de coton propre et humide. On les examine alors visuellement; on ne doit pas constater de distorsion, de déformation, de fissure ou de changement de couleur de la lentille du projecteur ni de la lentille extérieure s'il y en a.

1.1.2.2.   Essai photométrique

Conformément aux prescriptions du présent règlement, on contrôle les valeurs photométriques aux points suivants:

 

Feu-croisement:

 

50 R - B 50 L - HV pour les projecteurs conçus pour la circulation à droite,

 

50 L - B 50 R - HV pour les projecteurs conçus pour la circulation à gauche.

 

Feu-route:

Point Emax

Un nouveau réglage peut être effectué pour tenir compte d'éventuelles déformations du support du projecteur causées par la chaleur (pour le déplacement de la ligne de coupure voir le paragraphe 2 de la présente annexe).On tolère un écart de 10 % y compris les tolérances dues à la procédure de mesure photométrique, entre les caractéristiques photométriques et les valeurs mesurées avant l'essai.

1.2.   Prosecteur sale

Une fois essayé comme prescrit au paragraphe 1.1 ci-dessus, le projecteur est préparé de la manière décrite au paragraphe 1.2.1, puis allumé pendant une heure comme prévu au paragraphe 1.1.1, et ensuite vérifié comme prescrit au paragraphe 1.1.2.

1.2.1.   Préparation du projecteur

1.2.1.1.   Mélange d'essai

1.2.1.1.1.

Pour projecteur avec lentille extérieure en verre:

Le mélange d'eau et de polluant à appliquer sur le projecteur est constitué de:

 

9 parties (en poids) de sable siliceux dont la granulométrie est comprise entre 0 et 100 μm,

 

1 partie (en poids) de poussière de charbon végétal (bois de hêtre) de granulométrie comprise entre 0 et 100 μm,

 

0,2 partie (en poids) de NaCMC (3), et

 

une quantité appropriée d'eau distillée de conductivité ≤ 1 mS/m.

Le mélange ne doit pas dater de plus de 14 jours.

1.2.1.1.2.

Pour projecteur avec lentille extérieure en plastique:

Le mélange d'eau et de polluant à appliquer sur le projecteur est constitué de:

 

9 parties (en poids) de sable siliceux dont la granulométrie est comprise entre 0 et 100 μm,

 

1 partie (en poids) de poussière de charbon végétal (bois de hêtre) de granulométrie comprise entre 0 et 100 μm,

 

0,2 partie (en poids) de NaCMC (3),

 

13 parties d'eau distillée de conductivité ≤ 1 mS/m, et

 

2 ± 1 parties d'agent mouillant (4).

Le mélange ne doit pas être vieux de plus de 14 jours.

1.2.1.2.   Application du mélange d'essai sur le projecteur

On applique uniformément le mélange d'essai sur toute la surface de sortie de la lumière du projecteur, puis on laisse sécher. On répète cette opération jusqu'à ce que l'éclairement soit tombé à une valeur comprise entre 15 et 20 % des valeurs mesurées pour chacun des points suivants, dans les conditions décrites au paragraphe 1 ci-dessus:

 

Emax Route pour un feu-croisement-route,

 

Emax Route pour un feu-route seul,

 

50 R et 50 V (5) pour un feu-croisement seul conçu pour la circulation à droite,

 

50 L et 50 V (5) pour un feu-croisement seul conçu pour la circulation à gauche.

1.2.1.3.   Appareillage de mesure

L'appareillage de mesure doit être équivalent à celui qui est utilisé pour les essais d'homologation des projecteurs.

2.   VÉRIFICATION DU DÉPLACEMENT VERTICAL DE LA LIGNE DE COUPURE SOUS L'EFFET DE LA CHALEUR

Il s'agit de vérifier que le déplacement vertical de la ligne de coupure d'un feu-croisement allumé dû à la chaleur ne dépasse pas une valeur prescrite.

Après avoir subi les essais décrits au paragraphe 1.1, le projecteur est soumis à l'essai décrit au paragraphe 2.1 sans être démonté de son support ni réajusté par rapport à celui-ci.

2.1.   Essai

L'essai doit être fait en atmosphère sèche et calme, à une température ambiante de 23 °C é 5 °C.

Un projecteur HSB de série vieilli pendant au moins une heure est allumé en position feu-croisement sans être démonté de son support ni réajusté par rapport à celui-ci (aux fins de cet essai, la tension doit être réglée comme prescrit au paragraphe 1.1.1.2.). La position de la ligne de coupure dans sa partie horizontale (entre vv et la verticale passant par le point B 50 L pour les projecteurs conçus pour la circulation à droite ou le point B 50 R pour ceux qui sont conçus pour la circulation à gauche) est vérifiée trois minutes (r3) et 60 minutes (r60), respectivement, après l'allumage.

La mesure du déplacement de la ligne de coupure décrite ci-dessus doit être faite par toute méthode donnant une précision suffisante et des résultats reproductibles.

2.2.   Résultats de l'essai

2.2.1.

Le résultat exprimé en milliradians (mrad) est considéré comme acceptable quand la valeur absolue à Δ rI= | r3- r60 | enregistrée sur le projecteur n'est pas supérieure à 1,0 mrad (Δ rI 1,0 mrad).

2.2.2.

Cependant, si cette valeur est supérieure à 1,0 mrad mais inférieure ou égale à 1,5 mrad (1,0 mrad ≤ Δ rI ≤ 1,5 mrad), un second projecteur est soumis à l'essai comme prévu sous paragraphe 2.1 après avoir été soumis trois fois de suite au cycle décrit ci-dessous, afin de stabiliser la position des parties mécaniques du projecteur sur un support représentatif de son installation sur le véhicule:

une heure de fonctionnement du feu-croisement (la tension d'alimentation étant réglée comme prévu au paragraphe 1.1.1.2),

une heure d’arrêt.

Le type du projecteur est considéré comme acceptable si la moyenne des valeurs absolues Δ rI mesurée sur le premier échantillon et Δ rII mesurée sur le second échantillon est inférieure ou égale à 1,0 mrad:

Formula


(1)  Quand le projecteur soumis à l'essai est groupé ou mutuellement incorporé avec les feux de position, ces derniers doivent être allumés pendant la durée de l'essai. S'il s'agit d'un feu indicateur de direction, celui-ci doit être allumé en mode clignotant avec des temps d'allumage et d'extinction approximativement égaux.

(2)  Si deux filaments ou plus s'allument simultanément quand le projecteur est utilisé comme avertisseur lumineux, cette utilisation ne doit pas être considérée comme une utilisation simultanée normale des deux filaments.

(3)  NaCMC représente la carboxyméthylcellulose sodique, communément désignée par les lettres CMC. La NaCMC utilisée dans le mélange de poussières doit avoir un degré de substitution de 0,6 à 0,7 et une viscosité de 200-300 cP pour une solution de 2 %, à 20 °C.

(4)  La tolérance sur la quantité est due à la nécessité d'obtenir un polluant qui s'étale correctement sur tous les matériaux plastiques.

(5)  50 V est situé à 375 mm sous HV, sur la ligne verticale v-v sur l'écran à 25 m de distance.


ANNEXE 7

Prescriptions applicables aux feux comportant des lentilles en matériaux plastiques — Essais de lentilles ou d'échantillons de matériaux et de feux complets

1.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

1.1.

Les échantillons fournis conformément au paragraphe 3.2.4 du présent règlement doivent satisfaire aux prescriptions indiquées aux paragraphes 2.1 à 2.5 ci-dessous.

1.2.

Deux parmi les cinq échantillons de feux complets fournis conformément au paragraphe 3.2.3 du présent règlement, et comportant des lentilles en matériaux plastiques doivent, en ce qui concerne le matériau des lentilles, satisfaire aux prescriptions indiquées au paragraphe 2.6 ci-dessous.

1.3.

Les échantillons de lentilles en matériaux plastiques ou les échantillons de matériaux sont soumis avec le réflecteur devant lequel les lentilles sont, le cas échéant, destinées à être montées aux essais d'homologation dans l'ordre chronologique indiqué au tableau A reproduit dans l'appendice 1 de la présente annexe.

1.4.

Cependant, si le fabricant du projecteur est en mesure d'apporter la preuve que le produit a déjà passé avec succès les essais prévus aux paragraphes 2.1 à 2.5 ci-après ou à des essais équivalents conformément à un autre règlement, ceux-ci n'ont pas à être exécutés à nouveau; seuls les essais prévus au tableau B de l'appendice 1 devront être impérativement effectués.

2.   ESSAIS

2.1.   Résistance aux changements de température

2.1.1.   Essais

Trois nouveaux échantillons (lentilles) sont soumis à cinq cycles de changement de température et d'humidité (HR = humidité relative) selon le programme suivant:

 

3 h à 40 °C ± 2 °C et 85 à 95 % HR;

 

1 h à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % HR;

 

15 h à -30 °C ± 2 °C;

 

1 h à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % HR;

 

3 h à 80 °C ± 2 °C;

 

1 h à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % HR.

Avant cet essai, les échantillons sont conditionnés pendant 4 heures au moins à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % HR.

Note: Les périodes de 1 h à 23 °C ± 5 °C comprennent les périodes de transition d'une température à une autre, nécessaires pour éviter les effets de choc thermique.

2.1.2.   Mesures photométriques

2.1.2.1.   Méthode

Les échantillons subissent des mesures photométriques avant et après essai.

Les mesures photométriques sont faites avec une lampe étalon, aux points suivants:

 

B 50 L et 50 R pour le faisceau-croisement d'un feu-croisement ou feu-croisement-route (B 50 R et 50 L dans le cas de projecteurs pour conduite à gauche);

 

Emax route pour le faisceau-route d'un feu-route ou feu-croisement-route.

2.1.2.2.   Résultats

Les écarts entre les valeurs photométriques mesurées avant et après essai sur chacun des échantillons ne doivent pas dépasser 10 %, y compris les tolérances dues aux procédures de mesure photométrique.

2.2.   Résistance aux agents atmosphériques et aux agents chimiques

2.2.1.   Résistance aux agents atmosphériques

Trois nouveaux échantillons (lentilles ou échantillons de matériaux) sont exposés au rayonnement d'une source ayant une répartition énergétique spectrale voisine de celle d'un corps noir dont la température se situe entre 5 500 °K et 6 000 °K. Des filtres adéquats sont interposés entre la source et les échantillons de façon à réduire très sensiblement les radiations d'une longueur d'onde inférieure à 295 nm et supérieure à 2 500 nm. L'éclairement énergétique au niveau des échantillons doit être de 1 200 W/m2 ± 200 W/m2 pendant une durée telle que l'énergie lumineuse reçue par ceux-ci soit égale à 4 500 MJ/m2 ± 200 MJ/m2. Dans l'enceinte, la température mesurée au panneau noir placé au niveau des échantillons doit être de 50 °C ± 5 °C. Afin d'assurer une exposition régulière, les échantillons doivent tourner à une vitesse comprise entre 1 et 5 tr/min autour de la source de rayonnement.

Les échantillons sont pulvérisés avec de l'eau distillée ayant une conductivité inférieure à 1 mS/m et une température de 23 °C ± 5 °C selon le cycle suivant:

pulvérisation

:

5 minute

séchage

:

25 minutes.

2.2.2.   Résistance aux agents chimiques

A la suite de l'essai décrit au paragraphe 2.2.1 ci-dessus et après avoir procédé à la mesure décrite au paragraphe 2.2.3.1 ci-dessous, la face extérieure de ces trois échantillons est soumise au traitement décrit au paragraphe 2.2.2.2 avec le mélange défini au paragraphe 2.2.2.1 ci-dessous.

2.2.2.1.   Mélange d'essai

Le mélange d'essai est constitué de 61,5 % de n-heptane, 12,5 % de toluène, 7,5 % de tétrachlorure d'éthyle, 12,5 % de trichloréthylène et de 6 % de xylène (pourcentage du volume).

2.2.2.2.   Application du mélange d'essai

Imprégner jusqu'à saturation un morceau de tissu de coton (conforme à la norme ISO 105) avec le mélange défini au paragraphe 2.2.2.1 et l'appliquer, après 10 secondes au plus, pendant 10 minutes sur la face extérieure de l'échantillon, avec une pression de 50 N/cm2, soit une force de 100 N appliquée sur une surface d'essai de 14 × 14 mm.

Pendant cette période de 10 minutes, le tampon de tissu est réimprégné avec du mélange de façon que la composition du liquide appliqué demeure toujours identique au dosage d'essai prescrit.

Pendant la durée d'application, il est admis que l'on compense la pression exercée sur l'échantillon pour éviter les fissures causées par cette pression.

2.2.2.3.   Lavage

A la fin de l'application du mélange d'essai, les échantillons sont séchés à l'air libre, puis lavés avec la solution à 23 °C ± 5 °C, décrite au paragraphe 2.3 (résistance aux détergents).

Les échantillons sont ensuite soigneusement rincés avec de l'eau distillée ne contenant pas plus de 0,2 % d'impuretés, à 23 °C ± 5 °C, puis essuyés à l'aide d'un chiffon doux.

2.2.3.   Résultats

2.2.3.1.

Après l'essai de résistance aux agents atmosphériques, la surface extérieure des échantillons ne doit présenter ni fissure, ni rayure, ni écaillage, ni déformation et la moyenne des variations de la transmission Δ t = (T2-T3)/T2, mesurée sur les trois échantillons suivant la procédure décrite à l'appendice 2, doit être inférieure ou égale à 0,020 (Δ tm ≤ 0,020).

2.2.3.2.

Après l'essai de résistance aux agents chimiques, les échantillons ne doivent pas présenter de traces d'attaque chimique susceptibles de provoquer une variation de diffusion Δ d = (T 5-T4)/T2, mesurée suivant la procédure décrite à l'annexe 4, dont la valeur moyenne sur les trois échantillons est inférieure ou égale à 0,020 ( Δ dm ≤ 0,020).

2.3.   Résistance aux détergents et aux hydrocarbures

2.3.1.   Résistance aux détergents

La face extérieure de trois échantillons (lentilles ou échantillons de matériaux), après avoir été chauffée à 50 °C ± 5 °C, est immergée pendant 5 minutes dans un mélange maintenu à 23 °C ± 5°C, et composé de 99 parties d'eau distillée ne contenant pas plus de 0,02 % d'impuretés et d'une partie d'un alkyl arylsulfonate.

A la fin de l'essai, les échantillons sont séchés à 50 °C ± 5 °C. La surface des échantillons est nettoyée à l'aide d'un chiffon humide.

2.3.2.   Résistance aux hydrocarbures

La face extérieure de ces trois échantillons est ensuite frottée légèrement pendant une minute avec un tissu de coton imprégné d'un mélange composé de 70 % de n-heptane et de 30 % de toluène (pourcentage du volume), puis séchée à l'air libre.

2.3.3.   Résultats

Après la succession de ces deux essais, la variation de la transmission Δ t = (T2-T3)/T2, mesurée sur les trois échantillons suivant la procédure décrite à l'appendice 2 de la présente annexe, doit avoir une valeur moyenne inférieure ou égale à 0,010 ( Δ tm ≤ 0,010).

2.4.   Résistance à la détérioration mécanique

2.4.1.   Méthode de détérioration mécanique

La face extérieure de trois nouveaux échantillons (lentilles) est soumise à l'essai de détérioration mécanique uniforme par la méthode décrite à l'appendice 3 de la présente annexe.

2.4.2.   Résultats

Après cet essai, les variations:

de la transmission: Δ t = (T2-T3)/T2

et de la diffusion: Δ d = (T5-T4)/T2

sont mesurées suivant la procédure décrite à l'appendice 2 dans la zone définie au paragraphe 3.2.4.1.1 du présent règlement, et leur valeur moyenne sur les trois échantillons doit être telle que: Δ tm ≤ 0,100

Δ dm ≤ 0,050.

2.5.   Essai d'adhérence des revêtements éventuels

2.5.1.   Préparation de l'échantillon

On incise une surface de 20 x 20 mm du revêtement d'une lentille avec une lame de rasoir ou une aiguille, de manière à obtenir une grille formée de carrés d'environ 2 x 2 mm. La pression de la lame ou de l'aiguille doit être suffisante pour trancher au moins le revêtement.

2.5.2.   Description de l'essai

Utiliser une bande adhésive de force d'adhérence 2 N/(cm de largeur) ± 20 % mesurée dans les conditions normalisées décrites à l'appendice 4 de la présente annexe. Une telle bande adhésive de 25 mm de largeur minimale est pressée sur la surface préparée selon les prescriptions du paragraphe 2.5.1 pendant au moins 5 minutes.

Après cette période, charger l'extrémité de la bande adhésive jusqu'à équilibrer la force d'adhérence sur la surface considérée par une force perpendiculaire à cette surface. À ce moment, donner une vitesse constante d'arrachage de 1,5 m/s ± 0,2 m/s.

2.5.3.   Résultats

On ne doit pas constater d'altérations notables de la partie quadrillée. Des altérations aux intersections du quadrillage ou sur le bord des incisions sont admises, à condition que la surface altérée ne dépasse pas 15 % de la surface quadrillée.

2.6.   Essais du prosecteur complet comportant une lentille en matériau plastique

2.6.1.   Résistance à la détérioration mécanique de la surface de la lentille

2.6.1.1.   Essais

La lentille du projecteur no 1 est soumise à l'essai décrit au paragraphe 2.4.1 ci-dessus.

2.6.1.2.   Résultats

Après essai, les résultats des mesures photométriques sur un projecteur, exécutées conformément au présent règlement, ne doivent pas être supérieurs à 130 % des valeurs limites prescrites aux points B 50 L et HV, ni inférieurs à 90 % de la valeur limite prescrite au point 75 R (dans le cas de projecteurs destinés à la circulation à gauche, les points pris en considération sont B 50 R, HV et 75 L).

2.6.2.   Essai d'adhérence du revêtement éventuel

La lentille du projecteur no 2 est soumise à l'essai décrit au paragraphe 2.5 ci-dessus.

3.   CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE PRODUCTION

3.1.

En ce qui concerne les matériaux utilisés pour la fabrication des lentilles, la conformité au présent règlement des projecteurs d'une série sera admise si:

3.1.1.

Après un essai de résistance aux agents chimiques et un essai de résistance aux détergents et aux hydrocarbures, la surface extérieure des échantillons ne présente ni fissure, ni écaillage, ni déformation visibles à l'œil nu (voir par. 2.2.2, 2.3.1 et 2.3.2);

3.1.2.

Après avoir été soumises à l'essai décrit au paragraphe 2.6.1.1, les valeurs photométriques aux points de mesure considérés au paragraphe 2.6.1.2 respectent les valeurs limites prévues par la conformité de la production pour le règlement pertinent.

3.2.

Si les résultats des essais ne satisfont pas aux prescriptions, les essais sont répétés sur un autre échantillon de projecteur prélevé au hasard.

APPENDICE 1

ORDRE CHRONOLOGIQUE DES ESSAIS D'HOMOLOGATION

A.

Essais sur matériaux plastiques (lentilles ou échantillons de matériaux fournis conformément au paragraphe 3.2.4 du présent règlement).

Échantillons Essais

Lentilles ou échantillons de matériau

Lentilles

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1.

Photométrie limitée (par. 2.1.2.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

1.1.1.

Changement de température (par. 2.1.1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

1.1.2.

Photométrie limitée (par. 2.1.2.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

1.2.1.

Mesure transmission

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

1.2.2.

Mesure diffusion

x

x

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.3.

Agents atmosphériques (par. 2.2.1.)

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

Mesure transmission

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Agents chimiques (par. 2.2.2.)

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.

Mesure diffusion

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Détergents (par. 2.3.1.)

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Hydrocarbures (par. 2.3.2.)

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.

Mesure transmission

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

Détérioration (par. 2.4.1.)

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.7.1.

Mesure transmission

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.7.2.

Mesure diffusion

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

1.8.

Adhérence ( par. 2.5.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

B.

Essais sur les projecteurs complets (fournis conformément au paragraphe 3.2.3 du présent règlement)

Essai

Projecteur complet

Échantillon no

1

2

2.1.

Détérioration (par. 2.6.1.1)

x

 

2.2.

Photométrie (par. 2.6.1.2)

x

 

2.3.

Adhérence (par. 2.6.2)

 

x

APPENDICE 2

Méthode de mesure de la diffusion et de la transmission

1.   APPAREILLAGE (voir figure)

Un collimateur K de demi-divergence β/2 = 17,4 × 10-4 rd est diaphragmé à 6 mm à l'aide du diaphragme DT contre lequel se trouve le porte-échantillon.

Une lentille convergente achromatique L2, corrigée des aberrations sphériques, conjugue le diaphragme DT et le récepteur R; le diamètre de la lentille L2 doit être tel qu'il ne diaphragme pas la lumière diffusée par l'échantillon dans un cône de demi-angle au sommet β/2 = 14°.

Un diaphragme annulaire DD d'angles α0/2 = 1° et αmax/2 = 12° est placé dans un plan focal image de la lentille L2.

La partie centrale non transparente du diaphragme est nécessaire pour éliminer la lumière qui vient directement de la source lumineuse. Il doit être possible d'enlever cette partie du diaphragme du faisceau lumineux, de telle manière qu'elle revienne exactement à sa position première.

La distance L2 DT et la longueur focale F2 de la lentille L2 doivent être choisies de façon que l'image de DT couvre entièrement le récepteur R.

Pour un flux incident initial ramené à 1 000 unités, la précision absolue de chaque lecture doit être meilleure que l'unité.

2.   MESURES

Les mesures suivantes sont à exécuter

Lecture

Avec échantillon

Avec partie centrale de DD

Grandeur représentée

T1

non

non

Flux incident mesuré initialement

T2

oui (avant essai)

non

Flux transmis par le matériau neuf dans un champ de 24 °C

T3

oui (avant essai)

non

Flux transmis par le matériau essayé dans un champ de 24 °C

T4

oui (avant essai)

oui

Flux diffusé par le matériau neuf

T5

oui (avant essai)

oui

Flux diffusé par le matériau essayé

Image

APPENDICE 3

MÉTHODE D'ESSAI PAR PROJECTION

1.   MATÉRIEL D'ESSAI

1.1.   Pistolet

On utilise un pistolet à eau équipé d'une buse ayant 1,3 mm de diamètre et permettant un débit du liquide de 0,24 ± 0,02 1/min sous une pression de 6,0 bar – 0, + 0,5 bar.

Dans ces conditions d'utilisation, on doit obtenir un jet de 170 mm ± 50 mm sur la surface à dégrader située à une distance de 380 mm ± 10 mm de la buse.

1.2.   Mélange d'essai

Le mélange d'essai est constitué par:

 

du sable de silice de dureté 7 sur l'échelle de Mohs et d'une granulométrie comprise entre 0 et 0,2 mm avec une distribution pratiquement normale, ayant un facteur angulaire de 1,8 à 2;

 

de l'eau dont la dureté n'est pas supérieure à 205 g/m3 dans des proportions de 25 g de sable pour 1 litre d'eau.

2.   ESSAI

La surface extérieure des lentilles des projecteurs est soumise une ou plusieurs fois à l'action du jet de sable, produit par les moyens et dans les conditions décrits ci-dessus; ce jet étant envoyé quasiment perpendiculairement à la surface à détériorer.

La détérioration est contrôlée au moyen d'un (ou plusieurs) échantillon(s) de verre placé(s) comme référence à proximité des lentilles à essayer. La projection de mélange est poursuivie jusqu'à ce que la variation de diffusion sur le (ou les) échantillon(s), mesurée selon la méthode décrite à l'annexe 4, soit telle que:

Δd = (T5-T4)/T2 = 0,0250 ± 0,0025

Plusieurs échantillons de référence peuvent être utilisés pour vérifier l'homogénéité de la dégradation sur la surface entière à essayer.

APPENDICE 4

ESSAI D'ADHÉRENCE DE LA BANDE ADHÉSIVE

1.   OBJET

La présente méthode a pour objet de décrire la procédure de détermination du pouvoir adhésif linéaire d'un ruban adhésif sur une plaque de verre.

2.   PRINCIPE

Mesurer l'effort nécessaire pour décoller sous un angle de 90° un ruban adhésif d'une plaque de verre.

3.   CONDITIONS AMBIANTES SPÉCIFIÉES

L'atmosphère ambiante doit être à 23 °C ± 5 °C et 65 % ± 5 % d'humidité relative (HR).

4.   ÉPROUVETTES

Avant l'essai, conditionner le rouleau échantillon pendant 24 heures dans l'atmosphère spécifiée (voir par. 3. ci-dessus).

Pour chaque rouleau, effectuer l'essai sur 5 éprouvettes de 400 mm de longueur. Les éprouvettes sont prélevées dans les rouleaux en dehors des trois premiers tours.

5.   PROCÉDURE

L'essai est effectué dans l'atmosphère spécifiée au paragraphe 3.

Prélever les 5 éprouvettes en déroulant radialement le ruban à la vitesse approximative de 300 mm/s, puis les appliquer dans les 15 secondes qui suivent de la façon suivante:

 

Appliquer progressivement le ruban sur la plaque de verre par frottement longitudinal léger du doigt, de telle sorte qu'il n'y ait aucune bulle d'air entre le ruban et la plaque de verre mais sans exercer une pression notable.

 

Laisser séjourner l'ensemble pendant 10 minutes dans les conditions ambiantes spécifiées.

 

Décoller l'éprouvette de la plaque sur 25 mm environ, le plan de décollement étant perpendiculaire à l'axe de l'éprouvette.

 

Fixer la plaque et rabattre à 90° l'extrémité libre du ruban. Appliquer l'effort de façon telle que la ligne de séparation plaque/ruban soit perpendiculaire à cet effort et perpendiculaire à la plaque.

 

Tirer pour décoller à la vitesse de 300 mm/s ± 30 mm/s et noter l'effort nécessaire.

6.   RÉSULTATS

Les cinq valeurs trouvées doivent être classées et la valeur médiane doit être retenue comme résultat de la mesure. Cette valeur doit être exprimée en Newton par centimètre de largeur de ruban.


ANNEXE 8

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT L'ÉCHANTILLONAGE FAIT PAR UN INSPECTEUR

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.

Les prescriptions de conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue mécanique et géométrique, conformément aux prescriptions du présent règlement, le cas échéant, si les différences n'excèdent pas les écarts de fabrication inévitables.

1.2.

En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des projecteurs de série n'est pas contestée si, lors de l'essai des caractéristiques photométriques d'un projecteur choisi au hasard:

1.2.1.

aucune valeur mesurée ne s'écarte, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le présent règlement. Pour les valeurs B 50 L (ou R) et la zone III, l'écart maximal admissible est le suivant:

B 50 L (ou R):

0,2

1x, soit 20 %

0,3

1x, soit 30 %

Zone III:

0,3

1x, soit 20 %

0,45

1x, soit 30 %

1.2.2.

ou bien si

1.2.2.1.

pour le faisceau-croisement, les valeurs prescrites dans le présent règlement sont atteintes sur HV (avec une tolérance de 0,2 lux) et, par rapport à cette droite, en au moins un point de chaque région délimitée sur l'écran de mesure (à 25 m) par un cercle de 15 cm de rayon autour des points B 50 L (ou R) (1) (avec une tolérance de 0,1 lux), 75 R (ou L), 50 V, 25 R et 25 L, ainsi que dans toute la partie de la zone IV qui n'est pas située à plus de 22,5 cm au-dessus de la ligne 25 R et 25 L,

1.2.2.2.

et si, pour le faisceau-route, HV étant situé à l'intérieur de l'isolux 0,75 Emax, une tolérance de + 20 % pour les valeurs maximales et de - 20 % pour les valeurs minimales est respectée pour les valeurs photométriques en tout point de mesure défini au paragraphe 8.3 du présent règlement. Il n'est pas tenu compte du repère de marquage.

1.2.3.

Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, on peut modifier l'alignement du projecteur, à condition que l'axe du faisceau ne soit pas déplacé latéralement de plus de 1° vers la droite ou vers la gauche (2).

1.2.4.

Les projecteurs présentant des défauts apparents ne sont pas pris en considération.

1.2.5.

Le repère de marquage n'est pas prise en considération.

1.3.

Les coordonnées chromatiques doivent être satisfaites.

2.   PREMIER PRÉLÈVEMENT

Lors du premier prélèvement, quatre projecteurs sont choisis au hasard. La lettre A est apposée sur le premier et le troisième, et la lettre B sur le deuxième et le quatrième.

2.1.   La conformité n'est pas contestée

2.1.1.

à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série n'est pas contestée si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs, dans le sens défavorable, sont les suivants:

2.1.1.1.

échantillon A

A1:

pour un projecteur

 

0 %

pour l'autre projecteur

pas plus de

20 %

A2:

pour les deux projecteurs,

plus de

0 %

mais

pas plus de

20 %

passer à l'échantillon B

 

 

2.1.1.2.

échantillon B

B1:

pour les deux projecteurs

0 %

2.1.2.

ou si les conditions énoncées sous l.2.2 pour l'échantillon A sont remplies.

2.2.   La conformité est contestée

2.2.1.

à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série est contestée et le fabricant est prié de remettre sa production en conformité avec les prescriptions, si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

2.2.1.1.

échantillon A

A3:

pour un projecteur

pas plus de

20 %

pour l'autre projecteur

plus de

20 %

mais

pas plus de

30 %

2.2.1.2.

échantillon B

B2:

dans le cas de A2

pour un projecteur

plus de

0 %

mais

pas plus de

20 %

pour l'autre projecteur

pas plus de

20 %

B3:

dans le cas de A2

pour un projecteur

 

0 %

pour l'autre projecteur

plus de

20 %

mais

pas plus de

30 %

2.2.2.

ou si les conditions énoncées sous paragraphe 1.2.2 pour l'échantillon A ne sont pas remplies.

2.3.   Retrait de l'homologation

La conformité est contestée et le paragraphe 12 appliqué si, à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

2.3.1.

échantillon A

A4:

pour un projecteur

pas plus de

20 %

pour l'autre projecteur

plus de

30 %

A5:

pour les deux projecteurs

plus de

20 %

2.3.2.

échantillon B

B4:

dans le cas de A2

pour un projecteur

plus de

0 %

mais

pas plus de

20 %

pour l'autre projecteur

plus de

20 %

B5:

dans le cas de A2

pour les deux projecteurs

plus de

20 %

B6:

dans le cas de A2

pour un projecteur

 

0 %

pour l'autre projecteur

plus de

30 %

2.3.3.

ou si les conditions énoncées sous paragraphe 1.2.2 pour les échantillons A et B ne sont pas remplies.

3.   SECOND PRÉLÈVEMENT

Dans le cas des échantillons A3, B2 et B3, il faut procéder à un nouveau prélèvement en choisissant un troisième échantillon C composé de deux projecteurs, et un quatrième échantillon D composé de deux projecteurs, choisis parmi le stock produit après mise en conformité, dans les deux mois qui suivent la notification.

3.1.   La conformité n'est pas contestée

3.1.1.

à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série n'est pas contestée si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

3.1.1.1.

échantillon C

C1:

pour un projecteur

 

0 %

pour l'autre projecteur

pas plus de

20 %

C2:

pour les deux projecteurs

plus de

0 %

mais

pas plus de

20 %

passer à l'échantillon D

 

 

3.1.1.2.

échantillon D

D1:

dans le cas de C2

pour les deux projecteurs

 

0 %

3.1.2.

ou si les conditions énoncées sous paragraphe 1.2.2 pour l'échantillon C sont remplies.

3.2.   La conformité est contestée

3.2.1.

à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série est contestée et le fabricant est prié de mettre sa production en conformité, si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

3.2.1.1.

échantillon D

D2:

dans le cas de C2

pour un projecteur

plus de

0 %

mais

pas plus de

20 %

pour l'autre projecteur

pas plus de

20 %

3.2.1.2.

ou si les conditions énoncées sous paragraphe 1.2.2 pour l'échantillon C ne sont pas remplies.

3.3.   Retrait de l'homologation

La conformité est contestée et le paragraphe 12 appliqué si, à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

3.3.1.

échantillon C

C3:

pour un projecteur

pas plus de

20 %

pour l'autre projecteur

plus de

20 %

C4:

pour les deux projecteurs

plus de

20 %

3.3.2.

échantillon D

D3:

dans le cas de C2

pour un projecteur

0 % ou plus de

0 %

pour l'autre projecteur

plus de

20 %

3.3.3.

ou si les conditions énoncées sous paragraphe 1.2.2 pour les échantillons C et D ne sont pas remplies.

4.   MODIFICATION DE LA POSITION VERTICALE DE LA LIGNE DE COUPURE

Pour vérifier comment change la position verticale de la ligne de coupure sous l'effet de la chaleur, la méthode ci-dessous est appliquée:

 

Après prélèvement conformément à la figure 1, un des projecteurs de l'échantillon A est soumis aux essais conformément à la procédure prévue au paragraphe 2.1 de l'annexe 6 après avoir été soumis trois fois de suite au cycle défini au paragraphe 2.2.2 de l'annexe 6.

 

Le projecteur est considéré comme acceptable si Δr ne dépasse pas 1,5 mrad.

 

Si cette valeur dépasse 1,5 mrad sans excéder 2 mrad, le second projecteur de l'échantillon A est soumis à l'essai, après quoi la moyenne des valeurs absolues enregistrées pour les deux échantillons ne doit pas dépasser 1,5 mrad. Toutefois, si cette valeur de 1,5 mrad n'est pas respectée pour l'échantillon A, les deux projecteurs de l'échantillon B sont soumis à la même procédure, et la valeur de Δr pour chacun d'entre eux ne doit pas dépasser 1,5 mrad.

Figure 1

Image


(1)  Les lettres entre parenthèses concernent les projecteurs employés pour la circulation à gauche.

(2)  La limite de modification du réglage de 1° vers la droite ou la gauche n'est pas incompatible avec une modification du réglage vertical vers le haut ou vers le bas, cette dernière n'étant limitée que par les exigences du paragraphe 8.3. Toutefois, la partie horizontale de la coupure ne doit pas s'étendre au-delà de la trace hh (les conditions du paragraphe 8.3 ne sont pas applicables aux blocs optiques HSB destinés à satisfaire aux prescriptions du présent règlement pour le seul faisceau-croisement).


17.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/56


Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE-ONU, disponible à l'adresse suivante:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 93 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation:

I.

des dispositifs contre l'encastrement à l'avant

II.

de véhicules en ce qui concerne le montage d'un dispositif contre l'encastrement à l'avant d'un type homologué

III.

de véhicules en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'avant

Date d’entrée en vigueur: 27 février 1994

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

1.

Domaine d'application

2.

Objet

3.

Définitions

4.

Demande d'homologation

Partie I —   Homologation des dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant

5.

Homologation des dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant

6.

Prescriptions applicables aux dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant

Partie II —   Homologation d'un véhicule en ce qui concerne le montage d'un dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant d'un type homologué

7.

Homologation du montage d'un dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant homologué

8.

Prescriptions applicables au montage d'un dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant homologué

Partie III —   Homologation d'un véhicule en ce qui concerne sa protection contre l'encastrement à l'avant

9.

Homologation d'un véhicule équipé d'une protection contre l'encastrement à l'avant

10.

Prescriptions applicables à un véhicule équipé d'une protection contre l'encastrement à l'avant

ANNEXES

Annexe 1 —

Communication concernant l'homologation, l'extension, le refus ou le retrait d'homologation, ou l'arrêt définitif de la production d'un type de dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant conformément à la partie I du règlement no 93

Annexe 2 —

Communication concernant l'homologation, l'extension, le refus ou le retrait d'homologation, ou l'arrêt définitif de la production d'un type de véhicule en ce qui concerne le montage d'un dispositif avant de protection contre l'encastrement à l'avant d'un type homologué conformément à la partie II du règlement no 93

Annexe 3 —

Communication concernant l'homologation, l'extension, le refus ou le retrait d'homologation, ou l'arrêt définitif de la production d'un type de véhicule en ce qui concerne sa protection contre l'encastrement à l'avant conformément à la partie III du règlement no 93

Annexe 4 —

Exemples de marques d'homologation

Annexe 5 —

Conditions et procédures d'essai

Annexe 6 —

Conformité de la production et autres procédures administratives

1.   DOMAINE D'APPLICATION

1.1.

Le présent règlement s'applique:

1.1.1.

PARTIE I: aux dispositifs contre l'encastrement à l'avant destinés à être montés sur des véhicules des catégories N2 et N3  (1);

1.1.2.

PARTIE II: au montage sur des véhicules des catégories N2 et N3  (1) de dispositifs contre l'encastrement à l'avant homologués au préalable conformément à la partie I du présent règlement;

1.1.3.

PARTIE III: aux véhicules des catégories N2 et N3 en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'avant, équipés d'un dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant qui n'a pas été homologué séparément conformément à la partie I du présent règlement, ou bien conçu ou équipé de telle façon que ses éléments peuvent être considérés comme remplissant la fonction d'un dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant.

1.2.

Les véhicules des catégories N2 dont la masse maximale n'excède pas 7,5 tonnes ne doivent être conformes qu'à la prescription relative à la garde au sol de 400 mm stipulée dans le présent règlement.

1.3.

Les prescriptions du présent règlement ne s'appliquent pas:

1.3.1.

aux véhicules tout-terrain des catégories N2G et N3G (1);

1.3.2.

aux véhicules dont l'utilisation est incompatible avec les dispositions concernant la protection contre l'encastrement à 1'avant.

2.   OBJET

Le présent règlement a pour objet d'offrir aux véhicules des catégories M1 et N1  (1) une protection efficace contre l'encastrement en cas de choc frontal avec des véhicules visés au paragraphe 1 du présent règlement.

3.   DÉFINITIONS

3.1.

Au sens du présent règlement, on entend:

3.1.1.

par «masse maximale» du véhicule, la masse maximale techniquement admissible, déclarée par le constructeur (cette masse peut être supérieure à la «masse maximale autorisée» par l'administration nationale);

3.1.2.

par «poids maximal» du véhicule, la force verticale (en newtons) qu'il faut exercer pour supporter ledit véhicule chargé à sa masse maximale;

3.1.3.

par «véhicule à vide», le véhicule en ordre de marche, inoccupé et non chargé mais complet avec carburant, liquide de refroidissement, lubrifiant, outils et une roue de secours (si elle fait partie de l'équipement standard fourni par le constructeur du véhicule);

3.1.4.

par «homologation d'un dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant», l'homologation d'un type de dispositif selon les prescriptions définies au paragraphe 7 ci-dessous;

3.1.5.

par «type de dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant», des dispositifs ne présentant pas entre eux de différence quant aux caractéristiques essentielles telles que la forme, les dimensions, les fixations, les matériaux et les marques mentionnées au paragraphe 4.2 ci-dessous;

3.1.6.

par «protection contre l'encastrement à l'avant», la présence à l'avant du véhicule:

3.1.6.1.

soit d'un dispositif spécial de protection contre l'encastrement à l'avant;

3.1.6.2.

soit d'une partie de la carrosserie, d'éléments du châssis ou d'autres éléments qui, en vertu de leur forme et de leurs caractéristiques, peuvent être considérés comme faisant fonction de dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant;

3.1.7.

par «homologation d'un véhicule», l'homologation d'un type de véhicule:

 

pour la partie II du présent règlement – en ce qui concerne le montage d'un dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant d'un type homologué conformément à la partie I du présent règlement, ou

 

pour la partie III du présent règlement – en ce qui concerne sa protection contre l'encastrement à l'avant;

3.1.8.

par «type de véhicule», des véhicules ne différant pas entre eux sur des aspects essentiels, tels que:

 

la largeur de l'essieu avant extrême mesurée aux points extrêmes extérieurs des pneus, à l'exclusion du renflement des pneumatiques près du sol;

 

la structure, les dimensions, la forme et les matériaux de l'avant du véhicule dans la mesure où ils ont une incidence sur les prescriptions contenues dans la partie appropriée du présent règlement;

 

le dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant homologué monté sur le véhicule, lorsque la demande relève de la partie II du présent règlement;

 

la masse maximale du type de véhicule.

4.   DEMANDE D'HOMOLOGATION

4.1.

La demande d'homologation relevant de l'une des parties du présent règlement doit être déposée par le constructeur du type (véhicule/dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant) ou par son représentant dûment accrédité.

4.2.

Pour chaque type, la demande doit être accompagnée de:

4.2.1.

une documentation en triple exemplaire décrivant les caractéristiques techniques du type (véhicule/dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant): dimensions, forme et matériaux constitutifs dans la mesure requise aux fins du présent règlement;

4.2.2.

pour un dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant, un échantillon du type: l'échantillon doit porter sur toutes ses pièces principales ayant un rapport avec l'encastrement à l'avant, le nom ou la marque commerciale du demandeur et la désignation du type, inscrits de façon claire et indélébile;

4.2.3.

un échantillon représentatif du type de dispositif ou de véhicule à homologuer, qui doit être soumis pour chaque essai au service technique chargé des essais d'homologation;

4.2.4.

pour les demandes relevant des parties II ou III du présent règlement, un véhicule ne comportant pas tous les éléments propres au type, qui peut être accepté pour l'essai à condition de n'avoir aucune incidence sur la protection contre l'encastrement à l'avant;

4.2.5.

l'indication de la position des points P1, P2 et P3 définie à l'annexe 5. Quant aux demandes relevant de la partie I du présent règlement, elles doivent tenir compte des prescriptions de la partie II.

4.3.

Les demandes relevant de la partie II du présent règlement doivent être accompagnées:

4.3.1.

d'une liste des dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant destinés à être montés sur le type de véhicule;

4.3.2.

à la demande de l'autorité compétente, de la fiche de communication de l'homologation de type conforme à l'annexe 1 du présent règlement de chaque dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant.

4.4.

Les demandes relevant des parties II et III du présent règlement doivent être accompagnées de renseignements sur le type du véhicule selon la définition du paragraphe 3.1.8.

4.5.

L'autorité compétente applique les procédures administratives définies à l'annexe 6 pour couvrir les points suivants:

4.5.1.

vérification de l'existence de dispositions satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace de la conformité de la production avant que l'homologation du type ne soit accordée;

4.5.2.

sanctions pour non-conformité de la production;

4.5.3.

modification ou extension de l'homologation d'un type;

4.5.4.

arrêt définitif de la production.

PARTIE I

HOMOLOGATION DES DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE L'ENCASTREMENT À L'AVANT

5.   HOMOLOGATION DES DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE L'ENCASTREMENT À L'AVANT

5.1.

Si le dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant soumis à l'homologation conformément au présent règlement satisfait aux prescriptions du paragraphe 6 ci-dessous, l'homologation de ce type de dispositif est accordée conformément aux dispositions contenues dans l'annexe 4.

5.2.

L'homologation, ou l'extension ou le refus d'homologation d'un type de dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant conformément au présent règlement est communiqué aux parties à l'accord de 1958 qui appliquent le présent règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle visé à l'annexe 1 du présent règlement.

6.   PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE L'ENCASTREMENT À L'AVANT

6.1.

Le dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant doit offrir une résistance suffisante aux forces appliquées parallèlement à l'axe longitudinal du véhicule et aussi satisfaire à certaines prescriptions dimensionnelles. Pour le vérifier, il faut se conformer à la procédure et aux conditions d'essai définies à l'annexe 5 du présent règlement.

6.2.

La hauteur de la traverse en coupe transversale du dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant ne doit pas être inférieure à 100 mm pour les véhicules de la catégorie N2 et à 120 mm pour les véhicules de la catégorie N3. Les extrémités latérales de la traverse ne doivent pas être rabattues vers l'avant ni présenter une arête vive vers l'extérieur; cette condition est remplie lorsque les extrémités de la traverse sont arrondies vers l'extérieur, sous un rayon d'au moins 2,5 mm.

6.3.

Le dispositif peut être conçu de manière à pouvoir occuper plusieurs positions à l'avant du véhicule. Dans ce cas, il doit exister un verrouillage garantissant l'immobilisation dans la position de fonction et interdisant tout changement de position accidentel. La force nécessaire appliquée par l'opérateur pour faire varier la position du dispositif ne doit pas dépasser 40 daN.

6.4.

Les surfaces extrêmes extérieures de toute installation de protection avant doivent être essentiellement lisses ou ondulées horizontalement, à l'exception des têtes arrondies de boulons ou de rivets qui peuvent faire saillie de 10 mm au maximum.

PARTIE II

HOMOLOGATION D'UN VÉHICULE EN CE QUI CONCERNE LE MONTAGE D'UN DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE L'ENCASTREMENT À L'AVANT D'UN TYPE HOMOLOGUÉ

7.   HOMOLOGATION DU MONTAGE D'UN DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE L'ENCASTREMENT À L'AVANT HOMOLOGUÉ

7.1.

Si le véhicule soumis à l'homologation en application de la présente partie du présent règlement est équipé d'un dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant homologué et satisfait aux prescriptions du paragraphe 8 ci-dessous, l'homologation de ce type de véhicule est accordée conformément aux dispositions contenues dans l'annexe 4.

7.2.

L'homologation, ou l'extension ou le refus d'homologation du type de véhicule conformément au présent règlement est communiqué aux parties à l'accord de 1958 qui appliquent le présent règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle visé à l'annexe 2 du présent règlement.

8.   PRESCRIPTIONS APPLICABLES AU MONTAGE D'UN DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE L'ENCASTREMENT À L'AVANT HOMOLOGUÉ

8.1.

La masse maximale d'un type de véhicule dont l'homologation est demandée ne doit pas dépasser la valeur indiquée sur la fiche de communication de l'homologation de type de chaque dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant homologué devant être monté sur ledit véhicule.

8.2.

Le véhicule sur lequel le dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant est monté doit satisfaire à certaines exigences dimensionnelles définies à l'annexe 5 en tenant compte des conditions d'essai et des renseignements contenus dans la communication de l'annexe 1 délivrée pour le dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant.

8.3.

Le dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant doit être monté sur le véhicule de telle sorte que la distance horizontale mesurée vers l'arrière entre l'extrémité avant du véhicule et l'avant du dispositif ne dépasse pas 400 mm, moins la déformation enregistrée (annexe 1, rubrique 9), mesurée en chacun des points où les forces d'essai ont été appliquées pendant les essais d'homologation de type du dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant conformément aux dispositions de la partie I du présent règlement et consignée sur la fiche de communication de l'homologation de type (voir figures 1 et 2).

8.4.

Pour la mesure de ces distances, toute partie du véhicule située à plus de 2 m au-dessus du sol n'est pas prise en considération.

8.5.

La garde au sol maximale du dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant ne doit pas être supérieure à 400 mm, comme spécifié au paragraphe 3 de l'annexe 5, entre les deux points P1, en position de montage. A l'extérieur de chaque point P1, cette hauteur peut être supérieure à 400 mm pourvu que le dessous ne soit pas au-dessus d'un plan passant par le dessous du dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant directement en dessous du point P1 et formant une pente de 15° au-dessus de l'horizontale (voir figure 3).

8.6.

La hauteur au-dessus du sol des points d'application des forces d'essai sur le dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant conformément à la partie I du présent règlement et consignée sur la fiche de communication de l'homologation de type (annexe 1, rubrique 8) ne doit pas dépasser 445 mm, comme spécifié au paragraphe 3 de l'annexe 5.

8.7.

La garde au sol maximale du dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant entre les deux points P1 ne doit pas être supérieure à 450 mm, compte tenu de leur déplacement pendant l'application de la charge d'essai.

8.8.

La largeur du dispositif de protection contre l’encastrement à l’avant ne doit dépasser en aucun point la largeur des garde-boue couvrant les roues de l’essieu avant extrême et ne doit pas être inférieure de plus de 100 mm de chaque côté de l’essieu extrême avant, mesurés aux points extrêmes extérieurs des pneus, à l’exclusion du renflement des pneumatiques près du sol (voir figure 1), ou inférieure de plus de 200 mm de chaque côté, mesuré aux points extérieurs des marches d’accès à la cabine du conducteur.

PARTIE III

HOMOLOGATION D'UN VÉHICULE EN CE QUI CONCERNE SA PROTECTION CONTRE L'ENCASTREMENT À L'AVANT

9.   HOMOLOGATION D'UN VÉHICULE ÉQUIPÉ D'UNE PROTECTION CONTRE L'ENCASTREMENT À L'AVANT

9.1.

Si le véhicule soumis à l'homologation conformément au présent règlement est équipé d'une protection contre l'encastrement à l'avant qui satisfait aux prescriptions du paragraphe 10 ci-dessous, l'homologation de ce type de véhicule doit être accordée conformément aux dispositions contenues dans l'annexe 4.

9.2.

L'homologation, ou l'extension ou le refus d'homologation du type de véhicule conformément au présent règlement est communiqué aux parties à l'accord de 1958 qui appliquent le présent règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle visé à l'annexe 3 du présent règlement.

10.   PRESCRIPTIONS APPLICABLES À UN VÉHICULE ÉQUIPÉ D'UNE PROTECTION CONTRE L'ENCASTREMENT À L'AVANT

10.1.

Tout véhicule de la catégorie N2 ou N3 est considéré comme satisfaisant à la condition définie au paragraphe 2, à condition que l'avant dudit véhicule soit équipé d'un dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant qui n'a pas été homologué séparément conformément à la partie I du présent règlement et/ou qu'il soit conçu et/ou équipé de telle sorte que, par leur forme et leurs caractéristiques, ses éléments constitutifs puissent être considérés comme remplaçant le dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant. Les éléments dont la fonction combinée satisfait aux prescriptions suivantes sont considérés comme formant un dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant.

10.2.

La protection contre l'encastrement à l'avant doit offrir une résistance suffisante aux forces appliquées parallèlement à l'axe longitudinal du véhicule. Elle doit aussi satisfaire à certaines prescriptions dimensionnelles. Pour le vérifier, il faut se conformer à la procédure et aux conditions d'essai définies à l'annexe 5 du présent règlement.

10.3.

Pour une demande relevant de la partie III, la hauteur de la traverse en coupe transversale du dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant (qui n'a pas été homologuée séparément) ne doit pas être inférieure à 100 mm pour les véhicules de la catégorie N2 et à 120 mm pour les véhicules de la catégorie N3.

10.4.

Le dispositif peut être conçu de manière à pouvoir occuper plusieurs positions à l'avant du véhicule. Dans ce cas, il doit exister un verrouillage garantissant l'immobilisation dans la position de fonction et interdisant tout changement de position accidentel. La force nécessaire appliquée par l'opérateur pour faire varier la position du dispositif ne doit pas dépasser 40 daN.

10.5.

La protection contre l'encastrement à l'avant doit avoir une résistance suffisante pour que la distance horizontale mesurée vers l'arrière entre l'extrémité avant du véhicule après l'application des forces d'essai (spécifiées dans cette annexe) et l'avant de la surface de contact du vérin d'essai sur le véhicule ne dépasse pas 400 mm.

10.6.

Pour la mesure de ces distances, toute partie du véhicule située à plus de 2 m au-dessus du sol n'est pas prise en considération.

10.7.

La garde au sol maximale du dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant ne doit pas être supérieure à 400 mm, comme spécifié au paragraphe 2 de l'annexe 5, entre les deux points P1. A l'extérieur de chaque point P1, cette hauteur peut être supérieure à 400 mm pourvu que le dessous ne soit pas au-dessus d'un plan passant par le dessous de la protection contre l'encastrement à l'avant directement en dessous du point P1 et formant une pente de 15° au-dessus de l'horizontale (voir figure 3).

10.8.

La garde au sol maximale de la protection contre l'encastrement à l'avant entre les deux points P1 ne doit pas être supérieure à 450 mm, compte tenu de leur déplacement pendant l'application de la charge d'essai.

10.9.

La largeur du dispositif de protection contre l’encastrement à l’avant ne doit dépasser en aucun point la largeur des garde-boue couvrant les roues de l’essieu avant extrême et ne doit pas être inférieure de plus de 100 mm de chaque côté de l’essieu extrême avant, mesurés aux points extrêmes extérieurs des pneus, à l’exclusion du renflement des pneumatiques près du sol (voir figure 1), ou inférieure de plus de 200 mm de chaque côté, mesuré aux points extrêmes extérieurs des marches d’accès à la cabine du conducteur.

Figure 1

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Figure 2

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Figure 3

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(1)  Voir la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3 – annexe 7) (document TRANS/SCl/WP29/78/Amend.3).


ANNEXE 1

COMMUNICATION

[format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

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ANNEXE 2

COMMUNICATION

[format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

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ANNEXE 3

COMMUNICATION

[format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

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ANNEXE 4

EXEMPLES DE MARQUES D'HOMOLOGATION

1.   NUMÉRO D'HOMOLOGATION

1.1.

Un numéro d'homologation doit être attribué à chaque type homologué. Les deux premiers chiffres de ce numéro (00 pour le règlement sous sa forme actuelle) doivent indiquer la série d'amendements correspondant aux modifications techniques essentielles les plus récentes apportées au règlement, à la date de délivrance de l'homologation. Une partie contractante ne peut attribuer le même numéro à un autre type.

1.2.

L'homologation ou encore l'extension ou le refus de l'homologation d'un type, conformément au présent règlement, doit être communiquée aux parties contractantes de l'accord de 1958 qui appliquent le présent règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle présenté en annexe 1, 2 ou 3 du présent règlement.

1.3.

Une marque d'homologation internationale doit être apposée dans un emplacement visible et, dans le cas d'un dispositif technique, à un emplacement facilement accessible en position de montage et spécifié sur la fiche d'homologation, sur chaque série conforme à un type homologué en vertu du présent règlement. Cette marque se compose:

1.3.1.

d'un cercle entourant la lettre «E», suivi du numéro distinctif du pays qui a accordé l'homologation (1);

1.3.2.

du numéro du présent règlement, suivi de la lettre «R», d'un tiret et du numéro d'homologation à droite du cercle spécifié au paragraphe 1.3.1;

1.3.3.

d'un symbole supplémentaire séparé du numéro du présent règlement par une ligne verticale et comprenant le(s) numéro(s) en chiffres romains de la partie (I, II ou III) du règlement conformément à laquelle le dispositif ou le véhicule a été homologué.

1.4.

Si le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué, en application d'un ou de plusieurs autres règlements annexés à l'accord, dans le pays qui a accordé l'homologation en application du présent règlement, il n'est pas nécessaire de répéter le symbole prescrit au paragraphe 1.3.1 de la présente annexe; en pareil cas, les numéros de règlement et d'homologation et les symboles additionnels pour tous les règlements en application desquels l'homologation a été accordée dans le pays qui a accordé l'homologation en application du présent règlement sont inscrits l'un au-dessous de l'autre à droite du symbole prescrit au paragraphe 1.3.1 de la présente annexe.

1.5.

La marque d'homologation doit être nettement lisible et indélébile.

2.   EXEMPLES DE MARQUES D'HOMOLOGATION

2.1.   Modèle A

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2.1.1.

La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule indique que le type de ce véhicule a été homologué au Royaume-Uni (E 11), en ce qui concerne la protection contre l'encastrement à l'avant avant en cas de choc, en application du règlement no 93, partie II (montage d'un dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant d'un type homologué) et sous le numéro d'homologation 002439. Les deux premiers chiffres du numéro d'homologation signifient que l'homologation a été délivrée conformément aux prescriptions du règlement no 93, partie II, sous sa forme originale.

2.2.   Modèle B

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2.2.1.

La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué au Royaume-Uni (E 11), en application du règlement no 93, partie II et du règlement no 31 (2). Les deux premiers chiffres des numéros d'homologation signifient qu'aux dates où les homologations respectives ont été délivrées, le règlement no 93 était sous sa forme originale et que le règlement no 31 comprenait déjà la série 02 d'amendements.


(1)  1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24, 25 (libres), 26 pour la Slovénie et 27 pour la Slovaquie. Les numéros suivants seront attribués à d'autres pays dans l'ordre chronologique où ils ratifieront l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur ou adhéreront à cet accord et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies communiquera les numéros ainsi attribués aux parties contractantes.

(2)  Le second numéro n'est donné qu'à titre d'exemple.


ANNEXE 5

CONDITIONS ET PROCÉDURES D'ESSAI

1.   CONDITIONS D'ESSAI APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE L'ENCASTREMENT À L'AVANT

1.1.

À la demande du constructeur, l'essai peut être effectué:

1.1.1.

soit sur un véhicule du type auquel le dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant est destiné, auquel cas les conditions énoncées au paragraphe 2 sont à respecter;

1.1.2.

soit sur un élément du châssis du type de véhicule auquel le dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant est destiné, auquel cas cet élément doit être représentatif du type de véhicule en question;

1.1.3.

soit au banc.

1.2.

En ce qui concerne les paragraphes 1.1.2 et 1.1.3, les éléments utilisés pour assujettir le dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant à un élément du châssis du véhicule ou au banc doivent être équivalents à ceux qui servent à maintenir le dispositif en place une fois qu'il est monté sur le véhicule.

1.3.

À la demande du constructeur et avec l'assentiment du service technique, la procédure d'essai décrite au paragraphe 3 peut être simulée par des calculs ou une autre méthode analogue à condition que son équivalence soit démontrée.

2.   CONDITIONS D'ESSAI APPLICABLES AUX VÉHICULES

2.1.

Le véhicule peut, si cela est nécessaire pour obtenir les forces d'essai prescrites au paragraphe 3.1 ci-dessous, être maintenu par une méthode quelconque; cette méthode doit être spécifiée par le constructeur du véhicule.

2.2.

Les dimensions doivent être prises alors que:

2.2.1.

le véhicule est à vide;

2.2.2.

le véhicule est à l'arrêt sur une surface horizontale, plane, rigide et lisse;

2.2.3.

les roues avant sont en position de marche en ligne droite;

2.2.4.

les pneumatiques sont gonflés à la pression recommandée par le constructeur du véhicule;

2.2.5.

les véhicules dotés d'une suspension hydropneumatique, hydraulique ou pneumatique ou d'un dispositif de correction automatique d'assiette en fonction de la charge doivent être essayés dans les conditions de marche normale prévues par le constructeur.

3.   PROCÉDURE D'ESSAI

3.1.

Les points P1 sont situés jusqu'à 200 mm des plans longitudinaux tangents aux points extrêmes extérieurs des roues de l'essieu avant, à l'exclusion du renflement des pneus près du sol; les points P2 sont symétriques par rapport au plan médian longitudinal du véhicule à une distance l'un de l'autre de 700 à 1 200 mm hors tout. La position exacte doit être spécifiée par le constructeur.

3.2.

La hauteur au-dessus du sol des points P1 et P2 est définie par le constructeur du véhicule dans les lignes qui délimitent la face avant du dispositif. La hauteur ne doit cependant pas dépasser 445 mm lorsque le véhicule est à vide. P3 est le plan médian, vertical, longitudinal du véhicule (voir figure 1 du règlement).

3.3.

Les forces d'essai définies ci-dessous doivent être appliquées à chaque point d'essai lors d'essais séparés sur le même véhicule ou dispositif ou, à la demande du constructeur/représentant, sur des véhicules ou dispositifs différents.

3.3.1.

Si la structure et les éléments du véhicule relatifs à la protection contre l'encastrement à l'avant sont essentiellement symétriques par rapport à son plan médian longitudinal, les essais aux points P1 et P2 ne doivent être effectués que d'un côté.

3.3.2.

Pendant l'essai, les forces seront appliquées aussi rapidement que possible et le dispositif ou le véhicule devra supporter les forces définies aux paragraphes suivants pendant au moins 0,2 seconde.

3.3.3.

Une force horizontale égale à 50 % de la masse maximale du (des) type(s) de véhicule(s) ou de véhicule(s) prévu(s), mais ne dépassant pas 80 × 103 N est appliquée successivement aux deux points P1.

3.3.4.

Une force horizontale égale à 100 % de la masse maximale du (des) type(s) de véhicule(s) ou de véhicule(s) prévu(s), mais ne dépassant pas 160 × 103 N, est appliquée successivement aux deux points P2. Si le dispositif est discontinu et si sa section transversale est réduite entre les deux points P2, les essais doivent se poursuivre par l'application d'une force horizontale au point P3, identique à celle qui est appliquée aux points P1.

3.4.

Les déplacements horizontaux et verticaux maximaux de chaque point d'essai pendant l'application des forces ci-dessus doivent être notés et le plus élevé doit être noté sur la fiche de communication.

3.5.

Chaque fois qu'un essai pratique est effectué pour vérifier que les prescriptions susmentionnées sont satisfaites, les conditions suivantes doivent être remplies:

3.5.1.

pour une demande relevant de la partie III, un dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant (non homologué séparément conformément à la partie I) doit être relié aux longerons du châssis du véhicule ou à ce qui en tient lieu, ou encore à une structure présentant des caractéristiques équivalentes;

3.5.2.

les forces spécifiées sont appliquées par des vérins articulés de manière appropriée (par exemple, par des joints universels), parallèlement au plan médian longitudinal du véhicule par l'intermédiaire d'une surface de contact ne dépassant pas 250 mm de hauteur (la hauteur et la largeur exactes devront être indiquées par le constructeur) et 400 mm de largeur, et ayant un rayon de courbure de 5 + 1 mm aux arêtes verticales; le centre de la surface doit être placé successivement aux points P1, P2 et P3.


ANNEXE 6

Conformité de la production et autres procédures administratives

1.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

1.1.

Les dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant et les véhicules homologués en application du présent règlement doivent être fabriqués de manière conforme au type homologué en satisfaisant aux prescriptions spécifiées dans le présent règlement.

1.2.

Afin de vérifier que les prescriptions spécifiées au paragraphe 1.1 sont satisfaites, il est nécessaire d'effectuer des contrôles appropriés de la production.

1.3.

Le titulaire de l'homologation doit notamment:

1.3.1.

s'assurer qu'il existe des procédures permettant un contrôle efficace de la qualité du véhicule ou du dispositif;

1.3.2.

pouvoir accéder au matériel d'essai nécessaire au contrôle de la conformité de chaque type homologué;

1.3.3.

enregistrer les résultats des essais et les documents joints, qui doivent demeurer disponibles pendant une période à déterminer conjointement avec le service administratif;

1.3.4.

analyser les résultats de chaque type d'essai, afin de s'assurer de la cohérence des caractéristiques du véhicule ou du dispositif, en tenant compte des variations admissibles de la production industrielle;

1.3.5.

faire en sorte que pour chaque type de véhicule ou de dispositif on effectue tous les contrôles et essais voulus en ce qui concerne les dimensions, les matériaux et l'efficacité des éléments faisant office de protection contre l'encastrement à l'avant et de ceux servant à leur montage sur le véhicule;

1.3.6.

s'assurer que tout jeu d'échantillons ou d'éléments d'essai prouvant la non-conformité avec le type d'essai considéré, doit donner lieu à un échantillonnage et à un essai supplémentaires. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.

1.4.

L'autorité compétente qui a accordé l'homologation de type peut, à tout moment, vérifier les méthodes de contrôle de la conformité employées dans chaque unité de production.

1.4.1.

À chaque inspection, les procès-verbaux d'essai et de production doivent être présentés à l'inspecteur.

1.4.2.

L'inspecteur peut choisir au hasard des échantillons pour les soumettre à des essais dans le laboratoire du constructeur. Le nombre minimum d'échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des contrôles effectués par le constructeur lui-même.

1.4.3.

Si le niveau de qualité ne semble pas satisfaisant ou s'il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en vertu du paragraphe 1.4.2 ci-dessus, l'inspecteur peut choisir des échantillons qui sont ensuite envoyés au service technique qui a effectué les essais d'homologation de type.

1.4.4.

L'autorité compétente peut effectuer tout essai prescrit par le présent règlement.

1.4.5.

La fréquence normale des inspections permises par l'autorité compétente doit être d'une tous les deux ans. Si une inspection ne donne pas de résultats satisfaisants, l'autorité compétente doit s'assurer que toutes les mesures sont prises pour rétablir, dans les plus brefs délais, la conformité de la production.

2.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

2.1.

L'homologation délivrée pour un type de dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant ou de véhicule conformément au présent règlement peut être retirée si les prescriptions susmentionnées ne sont pas satisfaites ou si le dispositif de protection n'a pas subi avec succès les essais prescrits dans le présent règlement.

2.2.

Si une partie contractante à l'accord appliquant le présent règlement retire une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle est tenue d'en aviser immédiatement les autres parties à l'accord appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle des annexes 1, 2 ou 3 du présent règlement.

3.   MODIFICATION ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION

3.1.

Toute modification du type de dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant ou de véhicule est portée à la connaissance du service administratif qui a accordé l'homologation du type. Ce service peut alors:

3.1.1.

soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir des conséquences fâcheuses notables et qu'en tout cas le dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant ou le véhicule satisfait encore aux prescriptions;

3.1.2.

soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais.

3.2.

La confirmation ou le refus d'homologation, accompagné des modifications apportées est notifié, au moyen d'une fiche conforme au modèle des annexes 1, 2 ou 3 du présent règlement, aux parties à l'accord appliquant le présent règlement.

3.3.

L'autorité compétente délivrant l'extension d'homologation attribue un numéro de série à ladite extension et le communique aux autres parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle des annexes 1, 2 ou 3 du présent règlement.

4.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le titulaire d'une homologation arrête définitivement la production d'un type de dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant ou d'un véhicule homologué conformément au présent règlement, il en informe l'autorité qui a délivré l'homologation, laquelle, à son tour, en avise les autres parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle des annexes 1, 2 ou 3 du présent règlement.

5.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement communiquent au secrétariat de l'Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation ou d'extension ou de refus ou de retrait d'homologation ou d'arrêt définitif de la production, émises dans d'autres pays.