ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.180.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 180

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
15 juillet 2010


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE, Euratom) no 617/2010 du Conseil du 24 juin 2010 concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne, et abrogeant le règlement (CE) no 736/96

7

 

 

Règlement (UE) no 618/2010 de la Commission du 14 juillet 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

15

 

 

Règlement (UE) no 619/2010 de la Commission du 14 juillet 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

17

 

 

Règlement (UE) no 620/2010 de la Commission du 14 juillet 2010 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juillet 2010 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 pour la viande de volaille

19

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/391/UE

 

*

Décision de la Commission du 8 juillet 2010 modifiant les annexes de la décision 93/52/CEE en ce qui concerne la reconnaissance de la Lituanie et de la région de Molise (Italie) en tant qu’État membre et région officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis), et modifiant les annexes de la décision 2003/467/CE en ce qui concerne certaines régions administratives d’Italie officiellement déclarées indemnes de tuberculose bovine, de brucellose bovine et de leucose bovine enzootique [notifiée sous le numéro C(2010) 4592]  ( 1 )

21

 

 

2010/392/UE

 

*

Décision de la Commission du 14 juillet 2010 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de l’Inde et de Malaisie

26

 

 

2010/393/UE

 

*

Décision de la Commission du 14 juillet 2010 clôturant la procédure antisubventions concernant les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de l’Inde et de Malaisie

28

 

 

IV   Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

 

 

2010/394/CE

 

*

Décision de la Commission du 20 mai 2008 relative à l’aide d’État C 57/06 (ex NN 56/06, ex N 451/06) dans le cadre du financement des Hessische Staatsweingüter par le Land de Hesse [notifiée sous le numéro C(2008) 1626]  ( 1 )

30

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

15.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/1


DIRECTIVE 2010/41/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 juillet 2010

concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 157, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 86/613/CEE du Conseil du 11 décembre 1986 sur l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité (3) assure l’application dans les États membres du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante ou contribuant à l’exercice de cette activité. En ce qui concerne les travailleurs indépendants et les conjoints de travailleurs indépendants, la directive 86/613/CEE n’a pas produit beaucoup d’effets et son champ d’application devrait être revu étant donné que la discrimination fondée sur le sexe et le harcèlement existent aussi dans d’autres domaines que le travail salarié. Par souci de clarté, il convient de remplacer la directive 86/613/CEE par la présente directive.

(2)

Dans sa communication du 1er mars 2006 intitulée «Feuille de route pour l’égalité entre les femmes et les hommes», la Commission a annoncé qu’afin d’améliorer la gouvernance pour l’égalité entre les femmes et les hommes, elle examinerait la législation existante de l’Union en matière d’égalité entre les sexes qui n’avait pas fait l’objet de l’exercice de refonte législative de 2005 dans le but de mettre cette législation à jour, de la moderniser et de la refondre si nécessaire. La directive 86/613/CEE n’a pas été incluse dans l’exercice de refonte.

(3)

Dans ses conclusions des 5 et 6 décembre 2007 intitulées «Équilibrer les rôles des femmes et des hommes dans l’intérêt de l’emploi, de la croissance et de la cohésion sociale», le Conseil a invité la Commission à examiner s’il convenait de modifier, le cas échéant, la directive 86/613/CEE afin de sauvegarder les droits liés à la maternité ou à la paternité des travailleurs indépendants et de leurs conjoints aidants.

(4)

Le Parlement européen a régulièrement insisté auprès de la Commission pour qu’elle procède au réexamen de la directive 86/613/CEE, notamment afin de renforcer la protection de la maternité des travailleuses indépendantes et d’améliorer la situation des conjoints de travailleurs indépendants.

(5)

Le Parlement européen a déjà fait valoir sa position dans ce domaine dans sa résolution du 21 février 1997 sur la situation des conjoints aidants des travailleurs indépendants (4).

(6)

Dans sa communication du 2 juillet 2008 intitulée «Un agenda social renouvelé: opportunités, accès et solidarité dans l’Europe du XXIe siècle», la Commission a affirmé la nécessité de prendre des mesures sur les disparités entre les femmes et les hommes en matière d’entrepreneuriat et de mieux concilier la vie privée et la vie professionnelle.

(7)

Il existe déjà un certain nombre d’instruments juridiques mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement dans le domaine des activités indépendantes, notamment la directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (5) et la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (6). La présente directive ne devrait donc pas s’appliquer aux domaines déjà régis par d’autres directives.

(8)

La présente directive s’entend sans préjudice du droit des États membres d’organiser leurs systèmes de protection sociale. La compétence exclusive dont disposent les États membres pour organiser leurs systèmes de protection sociale s’étend notamment aux décisions relatives à la mise en place, au financement et à la gestion de ces systèmes et des institutions qui y sont liées, ainsi qu’à la nature et à l’octroi de prestations, au niveau de cotisations et aux conditions d’accès.

(9)

La présente directive devrait s’appliquer aux travailleurs indépendants et à leurs conjoints ou, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, à leurs partenaires de vie, dans la mesure où, dans les conditions prévues par le droit national, ceux-ci participent habituellement aux activités de l’entreprise. Afin d’améliorer la situation des conjoints et, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, des partenaires de vie de travailleurs indépendants, leur travail devrait être reconnu.

(10)

La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux domaines régis par d’autres directives mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, notamment la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (7). L’article 5 de ladite directive, relatif aux contrats d’assurance et aux services financiers connexes, reste notamment applicable.

(11)

Afin de prévenir la discrimination fondée sur le sexe, la présente directive devrait s’appliquer à la discrimination tant directe qu’indirecte. Le harcèlement et le harcèlement sexuel devraient être considérés comme des formes de discrimination et dès lors interdits.

(12)

La présente directive devrait s’entendre sans préjudice des droits et obligations découlant de l’état matrimonial ou familial, tel que défini dans le droit national.

(13)

Le principe de l’égalité de traitement devrait régir les relations entre les travailleurs indépendants et les tiers relevant de la présente directive, et non les relations entre les travailleurs indépendants et leur conjoint ou partenaire de vie.

(14)

Dans le domaine des activités indépendantes, l’application du principe de l’égalité de traitement signifie qu’il ne peut y avoir de discrimination fondée sur le sexe, par exemple en ce qui concerne la création, l’installation ou l’extension d’une entreprise ou le démarrage ou l’extension de toute autre forme d’activité indépendante.

(15)

Les États membres peuvent, au titre de l’article 157, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, maintenir ou adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité indépendante par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. En principe, des mesures telles que les actions positives visant à parvenir à une égalité de fait entre les femmes et les hommes ne devraient pas être jugées comme étant contraires au principe juridique de l’égalité de traitement entre hommes et femmes.

(16)

Il est nécessaire de veiller à ce que les conditions de constitution d’une société entre conjoints ou, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, entre partenaires de vie, ne soient pas plus restrictives que les conditions de constitution d’une société entre d’autres personnes.

(17)

Compte tenu de leur participation aux activités de l’entreprise familiale, les conjoints ou, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, les partenaires de vie de travailleurs indépendants ayant accès à un système de protection sociale devraient également pouvoir bénéficier d’une protection sociale. Les États membres devraient être tenus de prendre les mesures nécessaires pour organiser cette protection sociale en conformité avec leur droit national. Il appartient notamment aux États membres de décider si cette protection sociale devrait être mise en œuvre à titre obligatoire ou volontaire. Les États membres peuvent prévoir que cette protection sociale puisse être proportionnelle à la participation aux activités du travailleur indépendant et/ou à son niveau de cotisations.

(18)

En raison de la vulnérabilité économique et physique, durant la grossesse, des travailleuses indépendantes ainsi que des conjointes, et, lorsque celles-ci sont reconnues par le droit national, des partenaires de vie de travailleurs indépendants, il est nécessaire de leur accorder le droit à des prestations de maternité. Les États membres restent compétents pour organiser ces prestations, notamment en déterminant le niveau des cotisations et toutes les dispositions ayant trait aux prestations et aux paiements, à condition que les exigences minimales de la présente directive soient respectées. En particulier, ils peuvent déterminer à quelle période avant et/ou après l’accouchement le droit aux prestations de maternité est accordé.

(19)

La durée de la période durant laquelle les femmes exerçant une activité indépendante et les conjointes ou, lorsque celles-ci sont reconnues par le droit national, les partenaires de vie de travailleurs indépendants, bénéficient de prestations de maternité, est identique à la durée du congé de maternité des salariées en vigueur au niveau de l’Union. Lorsque la durée du congé de maternité prévue pour les salariées est modifiée au niveau de l’Union, la Commission devrait présenter au Parlement et au Conseil un rapport évaluant si la durée des prestations de maternité pour les femmes exerçant une activité indépendante, les conjointes et les partenaires de vie visées à l’article 2, devrait également être modifiée.

(20)

Pour tenir compte des spécificités propres aux activités indépendantes, les femmes exerçant une activité indépendante et les conjointes ou, lorsque celles-ci sont reconnues par le droit national, les partenaires de vie de travailleurs indépendants devraient avoir accès à tout service de remplacement temporaire existant qui leur permette d’interrompre leurs activités professionnelles pour raisons de grossesse ou de maternité ou à des services sociaux existant au niveau national. L’accès à ces services peut constituer une solution de substitution à l’allocation de maternité ou une partie de celle-ci.

(21)

Les personnes qui ont fait l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe devraient disposer de moyens de protection juridique adéquats. Pour assurer une protection plus efficace, des associations, des organisations et d’autres entités juridiques devraient être habilitées à engager une procédure, selon des modalités fixées par les États membres, au nom ou à l’appui d’une victime, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la représentation et à la défense devant les juridictions.

(22)

La protection des travailleurs indépendants et de leurs conjoints et, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, des partenaires de vie de travailleurs indépendants, contre la discrimination fondée sur le sexe devrait être renforcée par l’existence d’un ou plusieurs organismes dans chaque État membre ayant compétence pour analyser les problèmes rencontrés, étudier les solutions possibles et apporter une assistance pratique aux victimes. L’organisme ou les organismes peuvent être les mêmes que ceux qui sont chargés à l’échelon national de mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement.

(23)

La présente directive fixe des exigences minimales, ce qui donne aux États membres la possibilité d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables.

(24)

Étant donné que l’objectif de l’action à entreprendre, à savoir assurer un niveau commun élevé de protection contre la discrimination dans tous les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut être mieux réalisé au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

1.   La présente directive instaure un cadre pour mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante ou contribuant à l’exercice d’une telle activité, pour les aspects qui ne sont pas régis par les directives 2006/54/CE et 79/7/CEE.

2.   La mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services reste régie par la directive 2004/113/CE.

Article 2

Champ d’application

La présente directive concerne:

a)

les travailleurs indépendants, à savoir toute personne exerçant, dans les conditions prévues par le droit national, une activité lucrative pour son propre compte;

b)

les conjoints de travailleurs indépendants ou, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, les partenaires de vie de travailleurs indépendants non salariés ni associés à l’entreprise, qui participent, de manière habituelle et dans les conditions prévues par le droit national, à l’activité du travailleur indépendant en accomplissant soit les mêmes tâches, soit des tâches complémentaires.

Article 3

Définitions

Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par:

a)

«discrimination directe», la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable, en raison de son sexe, qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable;

b)

«discrimination indirecte», la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires;

c)

«harcèlement», la situation dans laquelle un comportement non désiré lié au sexe d’une personne survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;

d)

«harcèlement sexuel», la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Article 4

Principe de l’égalité de traitement

1.   Le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe dans le secteur public ou le secteur privé, soit directement, soit indirectement, par exemple en ce qui concerne la création, l’installation ou l’extension d’une entreprise ou le démarrage ou l’extension de toute autre forme d’activité indépendante.

2.   Dans les domaines régis par le paragraphe 1, le harcèlement et le harcèlement sexuel sont considérés comme de la discrimination fondée sur le sexe et sont dès lors interdits. Le rejet de tels comportements par une personne ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.

3.   Dans les domaines régis par le paragraphe 1, l’injonction de pratiquer à l’encontre de personnes une discrimination fondée sur le sexe est considérée comme de la discrimination.

Article 5

Action positive

Les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures au sens de l’article 157, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, ayant par exemple pour but de promouvoir les initiatives d’entrepreneuriat des femmes.

Article 6

Constitution d’une société

Sans préjudice des conditions spécifiques d’accès à certaines activités s’appliquant de manière égale aux deux sexes, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les conditions de constitution d’une société entre conjoints ou entre partenaires de vie, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, ne soient pas plus restrictives que les conditions de constitution d’une société entre d’autres personnes.

Article 7

Protection sociale

1.   Lorsqu’il existe, dans un État membre, un système de protection sociale pour les travailleurs indépendants, ledit État membre prend les mesures nécessaires pour que les conjoints et les partenaires de vie visés à l’article 2, point b), puissent bénéficier d’une protection sociale en conformité avec le droit national.

2.   Les États membres peuvent décider si la protection sociale visée au paragraphe 1 est mise en œuvre à titre obligatoire ou volontaire.

Article 8

Prestations de maternité

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les femmes exerçant une activité indépendante ainsi que les conjointes et les partenaires de vie visées à l’article 2 puissent, conformément au droit national, avoir droit à une allocation de maternité suffisante leur permettant d’interrompre leur activité professionnelle pour raison de grossesse ou de maternité pendant au moins quatorze semaines.

2.   Les États membres peuvent décider si l’allocation de maternité visée au paragraphe 1 est accordée à titre obligatoire ou volontaire.

3.   L’allocation visée au paragraphe 1 est jugée suffisante lorsqu’elle assure des revenus au moins équivalents:

a)

à l’allocation que recevrait la travailleuse concernée dans le cas d’une interruption de ses activités pour des raisons liées à son état de santé; et/ou

b)

à la perte moyenne de revenus ou de bénéfices par rapport à une période antérieure comparable, dans la limite d’un plafond éventuel déterminé par le droit national; et/ou

c)

à toute autre allocation familiale établie par le droit national, dans la limite d’un plafond éventuel déterminé par le droit national.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les femmes exerçant une activité indépendante, les conjointes et les partenaires de vie visées à l’article 2 aient accès à des services de remplacement temporaire existants ou à des services sociaux existant au niveau national. Les États membres peuvent prévoir que l’accès à ces services constitue une solution de substitution à l’allocation visée au paragraphe 1 du présent article ou une partie de ladite allocation.

Article 9

Défense des droits

1.   Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires ou administratives, y compris, lorsqu’ils l’estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l’égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s’être produite ont cessé.

2.   Les États membres veillent à ce que les associations, les organisations ou les autres entités juridiques qui ont, conformément aux critères fixés par leur législation nationale, un intérêt légitime à veiller à ce que la présente directive soit respectée puissent, au nom ou à l’appui du plaignant, avec son approbation, engager toute procédure judiciaire ou administrative prévue pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice des règles nationales relatives aux délais impartis pour former un recours en ce qui concerne le principe de l’égalité de traitement.

Article 10

Indemnisation ou réparation

Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour que le préjudice subi par une personne lésée du fait d’une discrimination fondée sur le sexe soit réellement et effectivement réparé ou indemnisé, selon des modalités qu’ils fixent, de manière dissuasive et proportionnée par rapport au préjudice subi. Une telle indemnisation ou réparation n’est pas limitée au préalable par la fixation d’un plafond maximal.

Article 11

Organismes pour l’égalité de traitement

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’organisme ou les organismes désignés conformément à l’article 20 de la directive 2006/54/CE soient également compétents pour promouvoir, analyser, surveiller et soutenir l’égalité de traitement entre toutes les personnes visées par la présente directive sans discrimination fondée sur le sexe.

2.   Les États membres veillent à ce que les organismes visés au paragraphe 1 aient pour mission:

a)

d’apporter aux personnes victimes d’une discrimination une aide indépendante pour engager une procédure pour discrimination, sans préjudice des droits des victimes et des associations, organisations et autres entités juridiques visées à l’article 9, paragraphe 2;

b)

de procéder à des études indépendantes concernant les discriminations;

c)

de publier des rapports indépendants et de formuler des recommandations sur toutes les questions liées à ces discriminations;

d)

d’échanger, au niveau approprié, les informations disponibles avec des organismes européens homologues, tels que l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes.

Article 12

Intégration dans les différentes politiques des questions d’égalité entre les hommes et les femmes

Les États membres tiennent activement compte de l’objectif de l’égalité entre hommes et femmes lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que des politiques et activités, dans les domaines visés par la présente directive.

Article 13

Diffusion de l’information

Les États membres veillent à ce que les dispositions adoptées en application de la présente directive ainsi que celles qui sont déjà en vigueur dans ce domaine soient portées à la connaissance des personnes concernées par tous moyens appropriés et sur l’ensemble de leur territoire.

Article 14

Niveau de protection

Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à la protection du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes que celles prévues dans la présente directive.

La mise en œuvre de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif d’abaissement du niveau de protection contre la discrimination déjà assuré par les États membres dans les domaines régis par la présente directive.

Article 15

Rapports

1.   Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations disponibles concernant l’application de la présente directive au plus tard le 5 août 2015.

La Commission établit un rapport succinct qu’elle soumet au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 5 août 2016. Ce rapport devrait prendre en considération toute modification d’ordre juridique concernant la durée du congé de maternité des salariées. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à modifier la présente directive.

2.   Le rapport de la Commission prend en considération le point de vue des parties prenantes.

Article 16

Mise en œuvre

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 5 août 2012. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Lorsque des difficultés particulières le justifient, les États membres peuvent, s’il y a lieu, disposer d’un délai supplémentaire de deux ans jusqu’au 5 août 2014 afin de se conformer à l’article 7, ainsi qu’à l’article 8 en ce qui concerne les conjointes et les partenaires de vie visées à l’article 2, point b).

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 17

Abrogation

La directive 86/613/CEE est abrogée avec effet au 5 août 2012.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 7 juillet 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

O. CHASTEL


(1)  JO C 228 du 22.9.2009, p. 107.

(2)  Position du Parlement européen du 6 mai 2009 (non encore parue au Journal officiel), position du Conseil en première lecture du 8 mars 2010 (JO C 123 E du 12.5.2010, p. 5) et position du Parlement européen du 18 mai 2010.

(3)  JO L 359 du 19.12.1986, p. 56.

(4)  JO C 85 du 17.3.1997, p. 186.

(5)  JO L 6 du 10.1.1979, p. 24.

(6)  JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.

(7)  JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

15.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/7


RÈGLEMENT (UE, EURATOM) No 617/2010 DU CONSEIL

du 24 juin 2010

concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne, et abrogeant le règlement (CE) no 736/96

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 337,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 187,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est essentiel que la Commission européenne dispose d’une vue d’ensemble de l’évolution des investissements dans les infrastructures énergétiques au sein de l’Union pour pouvoir s’acquitter de sa mission dans le domaine de l’énergie. Le fait de disposer régulièrement d’informations et de données actualisées devrait permettre à la Commission de réaliser les comparaisons ou évaluations nécessaires, ou de proposer des mesures utiles, sur la base de chiffres et d’analyses appropriés, notamment en ce qui concerne le futur équilibre entre l’offre et la demande d’énergie.

(2)

Le paysage énergétique à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union ayant profondément changé ces dernières années, les investissements dans les infrastructures énergétiques sont devenus essentiels pour assurer l’approvisionnement énergétique de l’Union, garantir le fonctionnement du marché intérieur et mener à bien le passage à un système énergétique à faibles émissions de CO2 que l’Union a amorcé.

(3)

Le nouveau contexte énergétique requiert des investissements importants dans tous les types d’infrastructures de tous les secteurs de l’énergie, ainsi que le développement de nouveaux types d’infrastructures et l’adoption de nouvelles technologies par le marché. La libéralisation du secteur de l’énergie et la poursuite de l’intégration du marché intérieur confèrent aux agents économiques un rôle plus important dans les investissements. Parallèlement, de nouvelles obligations, découlant notamment de la fixation d’objectifs en matière de combinaison de combustibles, amèneront les États membres à réorienter leurs politiques vers la construction de nouvelles infrastructures énergétiques ou la modernisation d’infrastructures existantes.

(4)

Dans ce contexte, il convient d’accorder davantage d’attention aux investissements dans les infrastructures énergétiques dans l’Union, notamment afin d’anticiper les problèmes, de promouvoir les bonnes pratiques et d’instaurer une plus grande transparence en ce qui concerne l’évolution future du système énergétique de l’Union.

(5)

La Commission, et en particulier son observatoire du marché de l’énergie, devraient donc disposer de données et d’informations précises sur les projets d’investissement, y compris concernant la mise hors service, pour les composantes les plus importantes du système énergétique de l’Union.

(6)

Les données et informations relatives à l’évolution prévisible des capacités de production, de transport et de stockage ainsi qu’aux projets dans les divers secteurs de l’énergie présentent un intérêt pour l’Union et sont importantes pour les investissements futurs. Il convient dès lors d’assurer la communication à la Commission des projets d’investissement pour lesquels les travaux de construction ou de mise hors service ont commencé ou pour lesquels une décision d’investissement définitive a été prise.

(7)

Conformément aux articles 41 et 42 du traité Euratom, les entreprises sont tenues de communiquer leurs projets d’investissement. Il convient de compléter ces informations au moyen, en particulier, de la communication régulière d’informations sur la mise en œuvre des projets d’investissement. Cette communication supplémentaire est sans préjudice des articles 41 à 44 du traité Euratom.

(8)

Afin que la Commission dispose d’une vision cohérente de l’évolution future de l’ensemble du système énergétique de l’Union, il est nécessaire de prévoir un cadre harmonisé pour la communication d’informations relatives aux projets d’investissement, fondé sur des catégories mises à jour de données et d’informations officielles à transmettre par les États membres.

(9)

À cette fin, les États membres devraient communiquer à la Commission les données et informations relatives aux projets d’investissement dans les infrastructures énergétiques concernant la production, le stockage et le transport de pétrole, de gaz naturel, d’électricité, y compris d’électricité provenant de sources renouvelables, et de biocarburants et concernant le captage et le stockage du dioxyde de carbone, prévus ou en phase de construction sur leur territoire, y compris les interconnexions avec des pays tiers. Les entreprises concernées devraient avoir l’obligation de communiquer à l’État membre les données et informations en question.

(10)

Compte tenu du délai de réalisation des projets d’investissement dans le secteur de l’énergie, une communication d’informations tous les deux ans semble suffisante.

(11)

Afin d’éviter une charge administrative disproportionnée et de réduire autant que possible les coûts pour les États membres et pour les entreprises, notamment les PME, il convient que le présent règlement prévoie la possibilité d’exempter un État membre ou une entreprise de ses obligations de communication d’informations à condition que des informations équivalentes soient fournies à la Commission en vertu d’actes législatifs dans le secteur de l’énergie, adoptés par les institutions de l’Union et ayant pour objectifs des marchés de l’énergie concurrentiels dans l’Union, un système énergétique de l’Union durable et la sécurité d’approvisionnement énergétique de l’Union. Il y a donc lieu d’éviter tout double emploi avec les obligations en matière de communication prévues dans le troisième ensemble de mesures pour un marché intérieur dans le domaine du gaz naturel et de l’électricité.

(12)

Afin de traiter les données, mais aussi de simplifier et de sécuriser leur communication, la Commission, et en particulier son observatoire du marché de l’énergie, devrait pouvoir prendre toutes les mesures appropriées et en particulier recourir à des outils et procédures informatiques intégrés.

(13)

La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les États membres est régie par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (1), tandis que la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par la Commission est régie par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (2). Le présent règlement ne modifie en rien ces dispositions.

(14)

Les États membres, ou leurs entités déléguées, et la Commission devraient préserver la confidentialité des données et informations sensibles sur le plan commercial. Par conséquent, les États membres ou leurs entités déléguées devraient, sauf pour les données et informations en rapport avec des projets de transport transfrontières, agréger ces données et informations au niveau national avant de les transmettre à la Commission. Au besoin, la Commission devrait procéder à une nouvelle agrégation des données de manière à ce qu’aucune information détaillée concernant des entreprises et des installations données ne soit divulguée ou ne puisse être obtenue par déduction.

(15)

La Commission, et en particulier son observatoire du marché de l’énergie, devrait fournir une analyse régulière et transsectorielle de l’évolution structurelle et des perspectives du système énergétique de l’Union, ainsi que, le cas échéant, une analyse plus ciblée de certains aspects de ce système énergétique. Cette analyse devrait notamment contribuer à déceler les éventuelles lacunes en matière d’infrastructures et d’investissements en vue d’un équilibre entre l’offre et la demande d’énergie. L’analyse devrait aussi servir à alimenter un débat au niveau de l’Union sur les infrastructures énergétiques et devrait par conséquent être transmise au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen et rendue accessible aux parties intéressées.

(16)

La Commission peut être assistée par des experts des États membres ou d’autres experts compétents, afin d’élaborer une vision commune des lacunes éventuelles en matière d’infrastructures et des risques qui y sont associés et de favoriser la transparence en ce qui concerne l’évolution future.

(17)

Sur la base, autant que possible, du modèle retenu pour la communication d’informations dans le règlement (CE) no 2386/96 de la Commission (3) portant application du règlement (CE) no 736/96 du Conseil du 22 avril 1996 concernant la communication à la Commission des projets d’investissement d’intérêt communautaire dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel et de l’électricité (4), et après consultation des experts nationaux, les mesures techniques nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées par la Commission.

(18)

Compte tenu de l’ampleur des modifications qu’il est nécessaire d’apporter au règlement (CE) no 736/96 pour l’adapter aux défis actuels en matière d’énergie et dans un souci de clarté, il convient d’abroger ledit règlement et de le remplacer par un nouveau règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit un cadre commun pour la communication à la Commission de données et d’informations relatives aux projets d’investissement dans les infrastructures énergétiques des secteurs du pétrole, du gaz naturel, de l’électricité, y compris l’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables, et des biocarburants et aux projets d’investissement concernant le captage et le stockage du dioxyde de carbone produit par ces secteurs.

2.   Le présent règlement s’applique aux types de projets d’investissement énumérés à l’annexe pour lesquels les travaux de construction ou de mise hors service ont commencé ou pour lesquels une décision d’investissement définitive a été prise.

Les États membres peuvent également présenter des estimations ou des informations préliminaires relatives aux projets d’investissement des types énumérés à l’annexe pour lesquels le début des travaux de construction est prévu dans un délai de cinq ans ou pour lesquels la mise hors service est prévue dans un délai de trois ans, mais pour lesquels une décision d’investissement définitive n’a pas encore été prise.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«infrastructure», tout type d’installation ou de partie d’installation liée à la production, au transport ou au stockage;

2)

«projets d’investissement», les projets visant à:

i)

construire de nouvelles infrastructures;

ii)

transformer, moderniser, accroître ou réduire les capacités des infrastructures existantes;

iii)

mettre hors service des infrastructures existantes, en tout ou en partie;

3)

«décision d’investissement définitive», la décision, prise au niveau d’une entreprise, d’affecter définitivement des fonds en vue de la phase d’investissement d’un projet, la phase d’investissement étant celle au cours de laquelle la construction ou la mise hors service a lieu et des coûts en capital sont encourus. La phase d’investissement exclut la phase de planification, au cours de laquelle la mise en œuvre du projet est préparée, y compris, le cas échéant, l’évaluation de la faisabilité, les études préparatoires et techniques, l’obtention des licences et autorisations, et les coûts en capital encourus;

4)

«projets d’investissement en phase de construction», des projets d’investissement pour lesquels la construction a commencé et les coûts en capital sont encourus;

5)

«mise hors service», la phase au cours de laquelle une infrastructure est mise hors service de manière permanente;

6)

«production», la production d’électricité et la transformation de combustibles, y compris de biocarburants;

7)

«transport», le transport de sources d’énergie, de produits énergétiques ou de dioxyde de carbone au moyen d’un réseau, notamment:

i)

par canalisations, autres que le réseau de canalisations en amont et que la partie des canalisations utilisée principalement pour la distribution locale; ou

ii)

par réseaux interconnectés à très haute tension et à haute tension, autres que les réseaux utilisés principalement pour la distribution locale;

8)

«stockage», le stockage permanent ou temporaire d’énergie ou de sources d’énergie dans des infrastructures de surface ou souterraines ou dans des sites géologiques, ou le confinement de dioxyde de carbone dans des formations géologiques souterraines;

9)

«entreprise», toute personne physique ou morale de droit privé ou public qui décide de projets d’investissement ou les met en œuvre;

10)

«sources d’énergie»:

i)

les sources d’énergie primaires, telles que le pétrole, le gaz naturel ou le charbon;

ii)

les sources d’énergie transformées, telles que l’électricité;

iii)

les sources d’énergie renouvelables, notamment l’hydroélectricité, la biomasse, le biogaz ou l’énergie éolienne, solaire, marémotrice, houlomotrice et géothermique; ou

iv)

les produits énergétiques, comme les produits pétroliers raffinés et les biocarburants;

11)

«organisme spécifique», un organisme chargé, en vertu d’un acte législatif de l’Union dans le secteur de l’énergie, d’élaborer et d’adopter des plans pluriannuels de développement du réseau et d’investissement dans les infrastructures énergétiques à l’échelle de l’Union, par exemple le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l’électricité (le «REGRT pour l’électricité») visé à l’article 4 du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité (5) et le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (le «REGRT pour le gaz») visé à l’article 4 du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel (6).

Article 3

Communication des données

1.   Tout en maintenant à un niveau raisonnable la charge représentée par la collecte et la communication d’informations, les États membres ou les entités auxquelles ils délèguent cette tâche rassemblent toutes les données et informations visées par le présent règlement à partir du 1er janvier 2011, puis tous les deux ans.

Ils communiquent à la Commission les données et les informations pertinentes relatives aux projets visées par le présent règlement en 2011 (première année de référence), puis tous les deux ans. Les données et informations sont communiquées sous forme agrégée, sauf les données et les informations pertinentes relatives aux projets de transport transfrontières.

Les États membres ou leurs entités déléguées communiquent les données agrégées et les informations pertinentes relatives aux projets au plus tard le 31 juillet de l’année de référence concernée.

2.   Les États membres et leurs entités déléguées sont exemptés des obligations énoncées au paragraphe 1, pour autant que, et dans la mesure où, en vertu du droit de l’Union dans le secteur de l’énergie ou du traité Euratom:

a)

l’État membre concerné ou son entité déléguée a déjà communiqué à la Commission les données ou informations correspondant aux exigences fixées par le présent règlement et a précisé la date de cette communication et l’acte juridique en vertu duquel elle a eu lieu; ou

b)

un organisme spécifique est chargé de l’élaboration d’un plan d’investissement pluriannuel dans les infrastructures énergétiques au niveau de l’Union et rassemble à cette fin des données et informations correspondant aux exigences fixées par le présent règlement. Dans ce cas et aux fins du présent règlement, l’organisme spécifique communique toutes les données et informations pertinentes à la Commission.

Article 4

Sources de données

Les entreprises concernées communiquent, avant le 1er juin de chaque année de référence, les données ou informations visées à l’article 3 aux États membres ou à leurs entités déléguées sur le territoire desquels elles envisagent de réaliser des projets d’investissement. Les données ou informations communiquées rendent compte de l’état d’avancement des projets d’investissement au 31 mars de l’année de référence concernée.

Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas aux entreprises lorsque l’État membre concerné décide d’utiliser d’autres moyens pour procurer à la Commission les données ou informations visées à l’article 3.

Article 5

Contenu de la communication

1.   En ce qui concerne les types de projets d’investissement visés à l’annexe, la communication prévue à l’article 3 mentionne, le cas échéant:

a)

le volume des capacités prévues ou en construction;

b)

le type et les principales caractéristiques des infrastructures ou capacités prévues ou en construction, y compris la localisation des projets de transport transfrontières, le cas échéant;

c)

l’année probable de mise en service;

d)

le type de sources d’énergie utilisé;

e)

les installations permettant de répondre aux crises en matière de sécurité d’approvisionnement, telles que les équipements permettant les flux inverses ou la commutation de combustible; et

f)

l’installation de systèmes de captage du dioxyde de carbone ou de mécanismes de mise en conformité rétroactive pour le captage et le stockage du dioxyde de carbone.

2.   En ce qui concerne la mise hors service proposée d’installations, la communication prévue à l’article 3 mentionne:

a)

le type et la capacité des infrastructures concernées; et

b)

l’année probable de mise hors service.

3.   Toute communication au titre de l’article 3 mentionne, le cas échéant, le volume total des capacités de production, de transport et de stockage qui sont en place au début de l’année de référence concernée ou dont l’exploitation est interrompue pour une durée supérieure à trois ans.

Les États membres, leurs entités déléguées ou l’organisme spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), peuvent joindre à leurs communications des observations pertinentes relatives, par exemple, à des retards ou à des obstacles à la mise en œuvre des projets d’investissement.

Article 6

Qualité et publicité des données

1.   Les États membres, leurs entités déléguées ou, le cas échéant, les organismes spécifiques visent à assurer la qualité, la pertinence, l’exactitude, la clarté, l’actualité et la cohérence des données et informations qu’ils communiquent à la Commission.

Dans le cas des organismes spécifiques, les données et informations communiquées peuvent être accompagnées d’observations appropriées des États membres.

2.   La Commission peut publier les données et informations transmises conformément au présent règlement, en particulier dans le cadre des analyses visées à l’article 10, paragraphe 3, à condition que les données et informations soient publiées sous une forme agrégée et qu’aucune information détaillée concernant des entreprises et des installations données ne soit divulguée ou ne puisse être obtenue par déduction.

3.   Les États membres, la Commission ou les entités déléguées par les États préservent chacun la confidentialité des données ou informations sensibles sur le plan commercial qui sont en leur possession.

Article 7

Dispositions d’application

Dans les limites fixées par le présent règlement, la Commission arrête, d’ici le 31 octobre 2010, les dispositions nécessaires à l’application du présent règlement concernant la forme et les autres caractéristiques techniques de la communication des données et informations visée aux articles 3 et 5.

Article 8

Traitement des données

La Commission est responsable du développement, de l’hébergement, de la gestion et de la maintenance des ressources informatiques nécessaires à la réception, au stockage et à tout traitement des données ou informations sur les infrastructures énergétiques qui lui sont communiquées conformément au présent règlement.

Article 9

Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données

Le présent règlement s’entend sans préjudice du droit de l’Union et, en particulier, ne modifie pas les obligations qui incombent aux États membres en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, établies par la directive 95/46/CE, ni les obligations qui incombent aux institutions et organes de l’Union conformément au règlement (CE) no 45/2001 relatif au traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires.

Article 10

Suivi et rapports

1.   Sur la base des données et informations transmises et, le cas échéant, de toute autre source de données, y compris des données acquises par elle, et compte tenu des analyses pertinentes telles que les plans pluriannuels de développement du réseau pour le gaz et pour l’électricité, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen et publie tous les deux ans une analyse transsectorielle de l’évolution structurelle et des perspectives du système énergétique de l’Union. Cette analyse vise notamment à:

a)

déceler les futurs écarts potentiels entre l’offre et la demande d’énergie qui sont significatifs pour la politique énergétique de l’Union;

b)

déceler les obstacles à l’investissement et promouvoir les bonnes pratiques pour y remédier; et

c)

améliorer la transparence pour les participants au marché et les nouveaux entrants potentiels sur le marché.

Sur la base de ces données et informations, la Commission peut aussi fournir toute analyse spécifique jugée nécessaire ou appropriée.

2.   Lors de la réalisation des analyses visées au paragraphe 1, la Commission peut être assistée par des experts des États membres et/ou d’autres experts ou associations professionnelles possédant des compétences dans le domaine concerné.

La Commission donne à tous les États membres la possibilité de formuler des observations sur les projets d’analyses.

3.   La Commission discute des analyses avec les parties intéressées, telles que le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz, le Groupe de coordination pour le gaz et le Groupe «Approvisionnement pétrolier».

Article 11

Évaluation

D'ici le 23 juillet 2015, la Commission procède à une évaluation de l’application du présent règlement et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de cette évaluation. Dans le cadre de l’évaluation, la Commission envisage entre autres la possibilité d’élargir le champ d’application pour y inclure l’extraction de gaz, de pétrole et de charbon.

Article 12

Abrogation

Le règlement (CE) no 736/96 est abrogé.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2010.

Par le Conseil

Le président

J. BLANCO LÓPEZ


(1)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(2)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(3)  JO L 326 du 17.12.1996, p. 13.

(4)  JO L 102 du 25.4.1996, p. 1.

(5)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 15.

(6)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.


ANNEXE

PROJETS D’INVESTISSEMENT

1.   PÉTROLE

1.1.   Raffinage

Installations de distillation d’une capacité d’au moins 1 million de tonnes par an,

extension des capacités de distillation au-delà de 1 million de tonnes par an,

installations de reformage/craquage d’une capacité minimale de 500 tonnes par jour,

installations de désulfurisation pour fiouls résiduels/gazole/charges d’alimentation/autres produits pétroliers.

Sont exclues les installations chimiques qui ne produisent pas de fioul ni de carburants, ou qui les produisent seulement comme produits annexes.

1.2.   Transport

Oléoducs de pétrole brut d’une capacité d’au moins 3 millions de tonnes par an, ainsi que l’extension ou le prolongement de ces oléoducs, d’une longueur d’au moins 30 kilomètres,

oléoducs de produits pétroliers d’une capacité d’au moins 1,5 million de tonnes par an, ainsi que l’extension ou le prolongement de ces oléoducs, d’une longueur d’au moins 30 kilomètres,

oléoducs qui constituent des liaisons essentielles au sein des réseaux nationaux ou internationaux d’interconnexion, et oléoducs et projets d’intérêt commun définis dans les orientations établies en application de l’article 171 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») (1).

Sont exclus les oléoducs destinés à des fins militaires, ainsi que ceux desservant des installations exclues de l’application du point 1.1.

1.3.   Stockage

Installations de stockage de pétrole brut et de produits pétroliers (installations d’une capacité d’au moins 150 000 m3 ou, dans le cas de réservoirs, d’une capacité d’au moins 100 000 m3).

Sont exclus les réservoirs destinés à des fins militaires, ainsi que ceux desservant des installations exclues de l’application du point 1.1.

2.   GAZ

2.1.   Transport

Gazoducs, y compris pour le transport de gaz naturel et de biogaz, faisant partie d’un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, à l’exclusion des gazoducs faisant partie d’un réseau de gazoducs en amont et de la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel au niveau local,

gazoducs et projets d’intérêt commun définis dans les orientations établies en application de l’article 171 du TFUE (2).

2.2.   Terminaux GNL

Terminaux pour l’importation de gaz naturel liquéfié, dont la capacité de regazéification est d’au moins 1 milliard de mètres cubes par an.

2.3.   Stockage

Installations de stockage raccordées aux gazoducs de transport visés au point 2.1.

Sont exclus les gazoducs, terminaux et installations destinés à des fins militaires, ainsi que ceux desservant les installations chimiques qui ne produisent pas de produits énergétiques ou qui les produisent seulement comme produits annexes.

3.   ÉLECTRICITÉ

3.1.   Production

Centrales thermiques et nucléaires (groupes d’une puissance d’au moins 100 MWe),

installations de production utilisant la biomasse, les bioliquides ou les déchets (d’une puissance d’au moins 20 MW),

centrales à cogénération d’électricité et de chaleur utile (installations dont la puissance électrique est d’au moins 20 MW),

centrales hydroélectriques (installations d’une puissance d’au moins 30 MW),

parcs éoliens d’une puissance d’au moins 20 MW,

installations utilisant l’énergie solaire thermique concentrée et géothermique (d’une puissance d’au moins 20 MW),

installations photovoltaïques (d’une puissance d’au moins 10 MW).

3.2.   Transport

Lignes aériennes de transport, à condition qu’elles soient conçues pour la tension couramment utilisée au niveau national pour les lignes d’interconnexion et pour autant qu’elles soient conçues pour une tension d’au moins 220 kV,

câbles souterrains et sous-marins de transport, pour autant qu’ils soient conçus pour une tension d’au moins 150 kV,

projets d’intérêt commun définis dans les orientations établies en application de l’article 171 du TFUE (3).

4.   BIOCARBURANTS

4.1.   Production

Installations permettant d’assurer la production ou le raffinage des biocarburants (installations d’une capacité d’au moins 50 000 t par an).

5.   DIOXYDE DE CARBONE

5.1.   Transport

Canalisations de CO2 liées à des installations de production visées aux points 1.1 et 3.1.

5.2.   Stockage

Installations de stockage (site ou complexe de stockage d’une capacité d’au moins 100 kt).

Sont exclues les installations de stockage destinées à des fins de recherche et de développement technologique.


(1)  La décision no 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie (JO L 262 du 22.9.2006, p. 1) a été adoptée au titre de l’article 155 du traité instituant la Communauté européenne.

(2)  La décision no 1364/2006/CE a été adoptée au titre de l’article 155 du traité CE.

(3)  La décision no 1364/2006/CE a été adoptée au titre de l’article 155 du traité CE.


15.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/15


RÈGLEMENT (UE) No 618/2010 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

38,5

TR

85,9

ZZ

62,2

0707 00 05

TR

108,5

ZZ

108,5

0709 90 70

TR

99,9

ZZ

99,9

0805 50 10

AR

80,8

TR

111,6

UY

74,4

ZA

83,6

ZZ

87,6

0808 10 80

AR

110,8

BR

71,3

CA

119,1

CL

96,5

CN

57,9

NZ

111,5

US

115,5

UY

116,3

ZA

98,1

ZZ

99,7

0808 20 50

AR

123,5

CL

130,6

NZ

141,4

ZA

99,9

ZZ

123,9

0809 10 00

TR

197,6

ZZ

197,6

0809 20 95

TR

273,5

US

509,9

ZZ

391,7

0809 30

AR

130,0

TR

148,9

ZZ

139,5

0809 40 05

IL

164,9

TR

141,2

ZZ

153,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


15.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/17


RÈGLEMENT (UE) No 619/2010 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 616/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 179 du 14.7.2010, p. 6.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 15 juillet 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

41,21

0,00

1701 11 90 (1)

41,21

2,54

1701 12 10 (1)

41,21

0,00

1701 12 90 (1)

41,21

2,24

1701 91 00 (2)

47,57

3,20

1701 99 10 (2)

47,57

0,07

1701 99 90 (2)

47,57

0,07

1702 90 95 (3)

0,48

0,23


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


15.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/19


RÈGLEMENT (UE) No 620/2010 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2010

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juillet 2010 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers (3), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 616/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de juillet 2010 pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2010 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2010 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 142 du 5.6.2007, p. 3.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.10.2010 au 31.12.2010

(%)

1

09.4211

0,400612

5

09.4215

0,378838

6

09.4216

7,14204


DÉCISIONS

15.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2010

modifiant les annexes de la décision 93/52/CEE en ce qui concerne la reconnaissance de la Lituanie et de la région de Molise (Italie) en tant qu’État membre et région officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis), et modifiant les annexes de la décision 2003/467/CE en ce qui concerne certaines régions administratives d’Italie officiellement déclarées indemnes de tuberculose bovine, de brucellose bovine et de leucose bovine enzootique

[notifiée sous le numéro C(2010) 4592]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/391/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son annexe A, point I 4 et point II 7, et son annexe D, chapitre I, point E,

vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (2), et notamment son annexe A, chapitre 1, point II,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/68/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges dans l’Union d’ovins et de caprins. Elle établit les conditions auxquelles les États membres ou des régions d’États membres sont reconnus officiellement indemnes de brucellose.

(2)

La décision 93/52/CEE de la Commission du 21 décembre 1992 constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (Br. melitensis) et leur reconnaissant le statut d’État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie (3) dresse, dans ses annexes, la liste des États membres et des régions d’États membres qui sont reconnus officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis), conformément à la directive 91/68/CEE.

(3)

La Lituanie a présenté à la Commission des documents prouvant le respect des conditions applicables établies par la directive 91/68/CEE, afin que l’intégralité de son territoire soit reconnu officiellement indemne de brucellose (B. melitensis). Il convient par conséquent que cet État membre soit reconnu officiellement indemne de cette maladie. Il y a donc lieu de modifier l’annexe I de la décision 93/52/CEE en conséquence.

(4)

L’Italie a présenté à la Commission des documents prouvant que toutes les provinces de la région de Molise satisfont aux conditions applicables établies par la directive 91/68/CEE, afin que cette région soit reconnue officiellement indemne de brucellose (B. melitensis). Il convient par conséquent que cette région soit reconnue officiellement indemne de cette maladie.

(5)

L’Italie a également demandé que des modifications soient apportées à l’entrée la concernant dans la liste des régions des États membres reconnues officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) figurant à l’annexe II de la décision 93/52/CEE. L’actuelle subdivision administrative de l’Italie divise la région du Trentin – Haut-Adige en deux régions distinctes, à savoir les provinces de Bolzano et de Trente. La région de Sardaigne a été divisée en huit provinces. En outre, toutes les provinces des régions de Lombardie, du Piémont, de Toscane, de Sardaigne et d’Ombrie ayant déjà été reconnues officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis), ces régions doivent être reconnues officiellement indemnes de cette maladie dans leur intégralité.

(6)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’entrée concernant l’Italie à l’annexe II de la décision 93/52/CEE.

(7)

La directive 64/432/CEE s’applique aux échanges dans l’Union de bovins et de porcins. Elle établit les conditions auxquelles un État membre ou des régions d’États membres peuvent être déclarés officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique.

(8)

La décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d’officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d’États membres (4) dresse la liste des États membres et régions concernés dans ses annexes I, II et III.

(9)

L’Italie a présenté à la Commission des documents prouvant que toutes les provinces des régions de Lombardie et de Toscane ainsi que les provinces de Cagliari, de Medio-Campidano, d’Ogliastra et d’Olbia-Tempio, dans la région de Sardaigne, satisfont aux conditions applicables établies par la directive 64/432/CEE, afin que ces régions et provinces puissent être déclarées officiellement indemnes de tuberculose.

(10)

L’Italie a présenté à la Commission des documents prouvant que la province de Campobasso, dans la région de Molise, satisfait aux conditions applicables établies par la directive 64/432/CEE, afin que cette province soit déclarée région officiellement indemne de brucellose.

(11)

L’Italie a également présenté à la Commission des documents prouvant que la province de Naples, dans la région de Campania, la province de Brindisi, dans la région des Pouilles, et les provinces d’Agrigente, de Caltanissetta, de Syracuse et de Trapani, dans la région de Sicile, satisfont aux conditions applicables établies par la directive 64/432/CEE, afin que ces provinces puissent être déclarées régions officiellement indemnes de leucose bovine enzootique.

(12)

Sur la base de l’évaluation des documents présentés par l’Italie, il convient de reconnaître les provinces et les régions concernées comme étant des régions officiellement indemnes, selon le cas, de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique.

(13)

L’Italie a également demandé que des modifications soient apportées aux entrées la concernant dans les listes des régions des États membres reconnues officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique, figurant aux annexes de la décision 2003/467/CE. L’actuelle subdivision administrative de l’Italie divise la région du Trentin – Haut-Adige en deux régions distinctes, à savoir les provinces de Bolzano et de Trente.

(14)

En outre, toutes les provinces des régions d’Émilie-Romagne, de Lombardie, de Sardaigne et d’Ombrie figurant dans la liste du chapitre 2 de l’annexe II de la décision 2003/467/CE ayant déjà été déclarées officiellement indemnes de brucellose et toutes les provinces d’Émilie-Romagne, de Lombardie, des Marches, du Piémont, de Toscane, d’Ombrie et du Val d’Aoste figurant dans la liste du chapitre 2 de l’annexe III de la décision 2003/467/CE ayant déjà été déclarées officiellement indemnes de leucose bovine enzootique, il convient de déclarer ces régions officiellement indemnes, selon le cas, de brucellose et de leucose bovine enzootique.

(15)

Il convient donc de modifier les annexes de la décision 2003/467/CE en conséquence.

(16)

Il convient donc de modifier les décisions 93/52/CEE et 2003/467/CE en conséquence.

(17)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes de la décision 93/52/CEE sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

Les annexes de la décision 2003/467/CE sont modifiées conformément à l’annexe II de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.

(3)  JO L 13 du 21.1.1993, p. 14.

(4)  JO L 156 du 25.6.2003, p. 74.


ANNEXE I

Les annexes de la décision 93/52/CEE sont modifiées comme suit:

1)

l’annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

ÉTATS MEMBRES

Code ISO

État membre

BE

Belgique

CZ

République tchèque

DK

Danemark

DE

Allemagne

IE

Irlande

LT

Lituanie

LU

Luxembourg

HU

Hongrie

NL

Pays-Bas

AT

Autriche

PL

Pologne

RO

Roumanie

SI

Slovénie

SK

Slovaquie

FI

Finlande

SE

Suède

UK

Royaume-Uni»

2)

à l’annexe II, l’entrée relative à l’Italie est remplacée par le texte suivant:

«En Italie:

région des Abruzzes: province de Pescara,

province de Bolzano,

région du Frioul-Vénétie Julienne,

région du Latium: provinces de Latina, de Rieti, de Rome et de Viterbo,

région de Ligurie: province de Savone,

région de Lombardie,

région des Marches,

région de Molise,

région du Piémont,

région de Sardaigne,

région de Toscane,

province de Trente,

région d’Ombrie,

région de Vénétie.»


ANNEXE II

Les annexes de la décision 2003/467/CE sont modifiées comme suit:

1)

à l’annexe I, chapitre 2, l’entrée relative à l’Italie est remplacée par le texte suivant:

«En Italie:

région des Abruzzes: province de Pescara,

province de Bolzano,

région d’Émilie-Romagne,

région du Frioul-Vénétie Julienne,

région de Lombardie,

région des Marches: province d’Ascoli Piceno,

région du Piémont: provinces de Novara, de Verbania, de Vercelli,

région de Sardaigne: provinces de Cagliari, de Medio-Campidano, d’Ogliastra, d’Olbia-Tempio, d’Oristano,

région de Toscane,

province de Trente,

région de Vénétie.»

2)

à l’annexe II, chapitre 2, l’entrée relative à l’Italie est remplacée par le texte suivant:

«En Italie:

région des Abruzzes: province de Pescara,

province de Bolzano,

région d’Émilie-Romagne,

région du Frioul-Vénétie Julienne,

région du Latium: province de Rieti,

région de Ligurie: provinces d’Imperia, de Savone,

région de Lombardie,

région des Marches,

région de Molise: province de Campobasso,

région du Piémont,

région des Pouilles: province de Brindisi,

région de Sardaigne,

région de Toscane,

province de Trente,

région d’Ombrie,

région de Vénétie.»

3)

à l’annexe III, chapitre 2, l’entrée relative à l’Italie est remplacée par le texte suivant:

«En Italie:

région des Abruzzes: province de Pescara,

province de Bolzano,

région de Campania: province de Naples,

région d’Émilie-Romagne,

région du Frioul-Vénétie Julienne,

région du Latium: provinces de Frosinone, de Rieti,

région de Ligurie: provinces d’Imperia, de Savone,

région de Lombardie,

région des Marches,

région de Molise,

région du Piémont,

région des Pouilles: province de Brindisi,

région de Sardaigne,

région de Sicile: provinces d’Agrigente, de Caltanissetta, de Syracuse, de Trapani,

région de Toscane,

province de Trente,

région d’Ombrie,

région du Val d’Aoste,

région de Vénétie.»


15.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/26


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2010

clôturant la procédure antidumping concernant les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de l’Inde et de Malaisie

(2010/392/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   Procédure

(1)

Le 30 juin 2009, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte concernant le dumping préjudiciable dont feraient l’objet certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de l’Inde et de Malaisie (ci-après les «pays concernés»).

(2)

La plainte a été déposée par l’European Industrial Fasteners Institute (EIFI) au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale d’éléments de fixation en acier inoxydable réalisée dans l’Union, en application de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(3)

La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure antidumping.

(4)

Après avoir consulté le comité consultatif, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2), ouvert une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires des pays concernés, relevant actuellement des codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 et 7318 15 70.

(5)

Le même jour, la Commission a ouvert une procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires des pays concernés (3).

(6)

La Commission a envoyé des questionnaires à l’industrie de l’Union et à toute association connue de producteurs dans l’Union européenne, aux producteurs-exportateurs des pays concernés, à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs, à toute association connue d’importateurs ainsi qu’aux autorités des pays concernés. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

B.   Retrait de la plainte et clôture de la procédure

(7)

Par lettre du 1er avril 2010 adressée à la Commission, l’EIFI a officiellement retiré sa plainte.

(8)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être clôturée dès lors que la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.

(9)

La Commission considère qu’il convient de clôturer la présente procédure puisque l’enquête n’a révélé aucun élément montrant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucun commentaire n’a été reçu indiquant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.

(10)

La Commission conclut par conséquent que la procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires des pays concernés doit être clôturée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de l’Inde et de Malaisie, relevant actuellement des codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 et 7318 15 70, est clôturée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 190 du 13.8.2009, p. 27.

(3)  JO C 190 du 13.8.2009, p. 32.


15.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2010

clôturant la procédure antisubventions concernant les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de l’Inde et de Malaisie

(2010/393/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 14,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Le 30 juin 2009, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte concernant les subventions préjudiciables dont feraient l’objet les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de l’Inde et de Malaisie (ci-après les «pays concernés»).

(2)

La plainte a été déposée par l’European Industrial Fasteners Institute (EIFI) au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale d’éléments de fixation en acier inoxydable réalisée dans l’Union, en application de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 6, du règlement de base.

(3)

La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence de subventions et d’un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure antisubventions.

(4)

Avant l’ouverture de la procédure et conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a informé les pouvoirs publics des pays concernés qu’elle avait été saisie d’une plainte dûment étayée, selon laquelle des importations subventionnées de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de ces pays causeraient un préjudice important à l’industrie de l’Union. Les pouvoirs publics des pays concernés ont été invités séparément à des consultations afin de clarifier la situation en ce qui concerne la teneur de la plainte et d’aboutir à une solution convenue à l’amiable. Lors de ces consultations, aucune solution à l’amiable n’a été trouvée.

(5)

Après avoir consulté le comité consultatif, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2), ouvert une procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires des pays concernés, relevant actuellement des codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 et 7318 15 70.

(6)

Le même jour, la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires des pays concernés (3).

(7)

La Commission a envoyé des questionnaires à l’industrie de l’Union et à toute association connue de producteurs dans l’Union européenne, aux producteurs-exportateurs des pays concernés, à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs, à toute association connue d’importateurs ainsi qu’aux autorités des pays concernés. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

B.   RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(8)

Par lettre du 1er avril 2010 adressée à la Commission, l’EIFI a officiellement retiré sa plainte.

(9)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être clôturée dès lors que la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.

(10)

La Commission considère qu’il convient de clôturer la présente procédure puisque l’enquête n’a révélé aucun élément montrant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucun commentaire n’a été reçu indiquant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.

(11)

La Commission conclut par conséquent que la procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires des pays concernés doit être clôturée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de l’Inde et de Malaisie, relevant actuellement des codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 et 7318 15 70, est clôturée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)  JO C 190 du 13.8.2009, p. 32.

(3)  JO C 190 du 13.8.2009, p. 27.


IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

15.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/30


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 mai 2008

relative à l’aide d’État C 57/06 (ex NN 56/06, ex N 451/06) dans le cadre du financement des Hessische Staatsweingüter par le Land de Hesse

[notifiée sous le numéro C(2008) 1626]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/394/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément audit article (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

À la suite de plaintes reçues en octobre 2003 et en novembre 2004, la direction générale de l’agriculture et du développement rural (DG AGRI) a examiné le financement des Hessische Staatsweingüter par le Land de Hesse.

(2)

Dans ce contexte, deux réunions ont eu lieu, l’une le 26 janvier 2005, entre les autorités hessoises et des fonctionnaires de la DG AGRI, et l’autre le 29 septembre 2005, entre le ministre président du Land de Hesse, M. Koch, et la commissaire en charge de l’agriculture et du développement rural. À la suite de la réunion du 29 septembre 2005, un courrier a été adressé le 13 octobre 2005 par la DG AGRI aux autorités hessoises.

(3)

Les autorités hessoises ont transmis à la DG AGRI des informations écrites par courriers des 25 janvier 2005, 25 avril 2005 et 12 décembre 2005, auxquels il est fait référence.

(4)

Par courrier électronique du 6 juillet 2006, l’Allemagne a notifié à la Commission, conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, le financement en fonds propres d’une nouvelle cave viticole. D’après les informations transmises, cette notification a été effectuée pour des motifs de sécurité juridique. Une partie des fonds ayant déjà été octroyée avant la notification, la mesure a été inscrite au registre des aides non notifiées sous le numéro NN 56/06. Par courriers électroniques des 21 septembre 2006 et 14 novembre 2006, l’Allemagne a communiqué des informations complémentaires.

(5)

Par courrier du 20 décembre 2006 [C(2006) 6605 final], la Commission a notifié à l’Allemagne sa décision d’ouvrir la procédure visée à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, concernant l’aide en question.

(6)

La décision de la Commission relative à l’ouverture de la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2). La Commission a invité les autres parties intéressées à présenter leurs observations sur le sujet dans un délai d’un mois.

(7)

La Commission a reçu les observations d’une partie intéressée, qui a demandé, par courrier du 15 février 2007, à bénéficier d’un traitement confidentiel.

(8)

Ces observations ont été transmises à l’Allemagne par courrier du 2 mars 2007, sans que soit révélée l’identité de la partie intéressée. Par courrier du 7 mars 2007, la partie intéressée a retiré sa demande de traitement confidentiel. Par courrier électronique du 4 avril 2007, l’Allemagne a fourni de plus amples informations.

II.   DESCRIPTION

(9)

D’après les données communiquées, la société Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach, dont le siège se trouve à Eltville am Rhein, exploite le plus grand domaine viticole d’Allemagne, avec une superficie cultivée d’environ 190 hectares, et se spécialise dans la production de vins de qualité supérieure, notamment de Riesling et, dans une mesure croissante, de vins rouges. Le Land de Hesse est propriétaire à 100 % de la société.

(10)

L’entreprise vitivinicole du Land de Hesse fut tout d’abord gérée, jusqu’en 1998, comme une partie de l’administration générale (gestion en comptabilité simple – Kameralistische Wirtschaftsführung), puis, jusqu’en 2003, comme une entreprise appartenant au Land (Landesbetrieb). Diverses mesures doivent être examinées en rapport avec le financement des Hessische Staatsweingüter:

(11)

Avant 2003, les Hessische Staatsweingüter enregistraient parfois des pertes, lesquelles étaient assumées par le Land.

(12)

Avant la notification par l’Allemagne, les autorités hessoises ont présenté des informations détaillées sur les financements octroyés par le Land de Hesse aux Hessische Staatsweingüter durant les années 1995 à 2002.

(13)

Sous le régime de la comptabilité simple, l’exploitation des Hessische Staatsweingüter figurait dans le budget du Land au chapitre 09 35 ou 03 35. Les déficits des Hessische Staatsweingüter étaient globalement comblés par le Land de Hesse dans le cadre de ses budgets annuels.

(14)

D’après les informations fournies, l’ancienne abbaye cistercienne d’Eberbach (Kloster Eberbach), monument du patrimoine historique et culturel, faisait également partie des Hessische Staatsweingüter à cette époque. Les coûts de l’entretien et de l’exploitation de l’abbaye étaient dès lors imputés aux Hessische Staatsweingüter. Toujours selon les informations transmises, l’abbaye est aujourd’hui gérée comme une fondation indépendante de droit public.

(15)

D’après les informations fournies, les Hessische Staatsweingüter ont produit les résultats suivants durant la période comprise entre 1995 et 1997:

(en DEM)

 

1995

1996

1997

Recettes

10 424 594

10 970 002

12 043 717

Dépenses

11 637 419

11 889 731

12 330 538

Résultat

–1 212 825

– 919 729

– 286 821

(16)

Les autorités hessoises ont affirmé que les dépenses liées à l’entretien et à l’exploitation de l’abbaye d’Eberbach ne devaient pas être prises en considération pour déterminer le montant total des subventions du Land de Hesse en faveur de l’entreprise vitivinicole des Hessische Staatsweingüter.

(17)

Les recettes et les dépenses de l’abbaye d’Eberbach qui ont été imputées aux Hessische Staatsweingüter ont été indiquées, selon les informations données, dans un titre séparé (titre 72) et peuvent donc être clairement identifiées.

(18)

De plus, selon les autorités hessoises, les comptes des Hessische Staatsweingüter incluaient des dépenses qui n’étaient pas directement imputables à l’exploitation viticole, mais bien à d’autres services publics extraordinaires, telles que des dégustations organisées dans un cadre de représentation du parlement et du gouvernement du Land, ou des investissements liés au remembrement des terres. D’après les informations transmises, ces dépenses ont été listées dans l’annexe explicative du chapitre 09 35 ou 03 35 du budget annuel.

(19)

En conséquence, les subventions du Land de Hesse imputables à l’entreprise vitivinicole des Hessische Staatsweingüter doivent être, selon les autorités hessoises, corrigées comme suit:

(en DEM)

 

1995

1996

1997

Résultat

–1 212 825

– 919 729

– 286 821

Recettes abbaye d’Eberbach

570 825

826 672

966 948

Dépenses abbaye d’Eberbach

1 344 793

1 331 987

1 533 826

Correction pour l’abbaye d’Eberbach

773 968

505 315

566 878

Dégustations de vin dans un cadre de représentation (forfaits)

140 000

140 000

140 000

Remembrement des terres

63 918

99 568

47 963

Correction des dépenses non liées à l’exploitation

203 918

239 568

187 963

Montant total corrigé en DEM

– 234 939

– 174 846

468 020

Subventions corrigées en EUR

120 122

89 397

(20)

Selon les informations fournies, le Landesbetrieb Hessische Staatsweingüter (qui a été créé le 1er janvier 1998 en tant qu’entité séparée dépourvue d’identité juridique de l’administration du Land) a obtenu des subventions à l’exploitation, qui comprenaient aussi bien des aides à l’exploitation que des aides pour des missions de représentation du Land (forfaits pour les dégustations de vin du parlement et du gouvernement de Hesse).

(21)

D’après les données des autorités hessoises, les montants ci-dessous peuvent être considérés comme des subventions pertinentes aux Hessische Staatsweingüter pour la période allant de 1998 à 2002:

(en DEM)

 

1998

1999

2000

2001

2002

Subventions à l’exploitation

145 000

670 000

100 000

120 000

61 400

dont aides pour les missions de représentation

65 000

100 000

100 000

120 000

61 400

Subventions pertinentes en DEM

80 000

570 000

Subventions pertinentes en EUR

40 903

291 436

(22)

Pour les autorités hessoises, les subventions pertinentes pour la période comprise entre 1995 et 2002 peuvent être résumées comme suit:

(en EUR)

Gestion en comptabilité simple (Kameralistische Wirtschaftsführung)

1995-1997

209 520

Landesbetrieb

1998-2002

332 339

Total

1995-2002

541 859

(23)

Afin de préparer la restructuration de l’activité vitivinicole et à la demande du Land de Hesse, les Hessische Staatweingüter ont élaboré entre août et novembre 2001, avec le centre de recherches de Geisenheim, un document de stratégie intitulé «Situationsanalyse und Entwicklungsperspektiven» (analyse de la situation et perspectives de développement), présentant les différents scénarios pour le développement éventuel des Hessische Staatsweingüter. Ce document prévoyait deux formes juridiques possibles pour l’entreprise vitivinicole [GmbH (société à responsabilité limitée) ou Stiftung (fondation)]. S’agissant de la stratégie entrepreneuriale, les options consistaient en une rénovation complète de l’ancienne cave viticole ou en la construction d’une nouvelle cave.

(24)

Ce document a servi de base à l’élaboration, en juin 2002, d’un plan d’entreprise pour chacun des scénarios. Le scénario du statu quo prévoyait la restauration par étapes, sur une période de dix ans, des anciens locaux situés à Eltville, pour un coût d’environ 6,7 millions d’EUR. L’option du statu quo n’aurait cependant pas aidé l’entreprise vitivinicole à retrouver une viabilité. Selon le plan d’entreprise, le financement des Staatsweingüter sur une période de dix ans aurait nécessité des subventions du Land de Hesse à concurrence d’environ 14,3 millions d’EUR (y compris la couverture du déficit de trésorerie résultant de l’activité antérieure, depuis 2000) ainsi que le produit de la vente du patrimoine d’actifs non indispensables à la gestion de l’entreprise, pour un montant d’environ 7,7 millions d’EUR. L’entreprise vitivinicole aurait encore généré un déficit annuel d’à peu près 2 millions d’EUR en 2011.

(25)

Une autre option stratégique, à savoir la construction d’une nouvelle cave viticole sur l’ancien terrain à Eltville, a été considérée comme étant la moins avantageuse du point de vue économique et n’a donc pas été retenue.

(26)

La seule option stratégique qui, selon le plan d’entreprise, assurerait la viabilité à long terme de la société était la construction d’une nouvelle cave viticole près des installations du domaine Steinberg et le déplacement de l’administration et de l’œnothèque des Hessische Staatsweingüter vers l’abbaye d’Eberbach. Cette option partait du principe que le Land devait reprendre à sa charge les dettes accumulées par l’entreprise vitivinicole jusqu’à fin 2002. Les coûts d’investissements liés à la nouvelle cave furent estimés à un total de 15 millions d’EUR et devaient être couverts en partie par la vente de terrains non indispensables à l’activité de l’entreprise et en partie par des capitaux extérieurs. D’après le modèle contenu dans le plan d’entreprise, une première marge commerciale positive des Hessische Staatsweingüter serait atteinte au cours de l’exercice 2006/2007, et un premier flux de trésorerie positif serait enregistré en 2008/2009. Les subventions du Land nécessaires pour couvrir les besoins en flux de trésorerie dans les premières années de la restructuration à partir de 2003 se seraient élevées à un montant total d’environ 4,3 millions d’EUR.

(27)

En septembre 2002, compte tenu de changements intervenus dans la situation du marché, ainsi que d’autres circonstances (notamment la situation économique générale en Allemagne et une inondation), il a été nécessaire d’actualiser le plan d’entreprise de juin 2002 et de revoir le modèle financier. Selon ce modèle revu, le retard pris pour que les Hessische Staatsweingüter deviennent rentables aurait exigé des subventions supplémentaires de la part du Land, pour un montant d’environ 3,4 millions d’EUR.

(28)

Par décision du cabinet du 10 décembre 2002, le gouvernement du Land de Hesse a décidé de convertir l’entreprise vitivinicole en une GmbH (société à responsabilité limitée) appelée la «Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach» (ci-après «la GmbH»), avec effet au 1er janvier 2003. Cette procédure a été qualifiée par les autorités hessoises de «privatisation formelle». De plus, le cabinet a décidé la construction d’une nouvelle cave viticole près des installations du domaine Steinberg et le déplacement de l’administration d’Eltville à Eberbach (réalisation de la troisième option stratégique présentée dans le plan d’entreprise).

(29)

Les actifs circulants et les actifs opérationnels mobiliers de l’ancien Landesbetrieb Hessische Staatsweingüter, d’une valeur totale approximative de 7,3 millions d’EUR, ainsi que certaines obligations et provisions à court terme ont été transférés à la GmbH. Les actifs opérationnels fixes (les terrains exploités et les bâtiments) ont été incorporés dans un Betrieb gewerblicher Art (une entité commerciale de droit public détenue à 100 % par le Land) et sont pris en location par la GmbH. D’après les informations recueillies, le loyer a été fixé sur la base de deux expertises de fixation du loyer, qui ont été présentées par les autorités hessoises.

(30)

D’après les indications des autorités hessoises, le Land de Hesse souhaitait, dans le cadre d’un plan d’investissement global, mettre suffisamment de capitaux à la disposition de la GmbH afin d’en garantir la viabilité à moyen et long terme sur les marchés vitivinicoles internationaux, sans financement public.

(31)

Fin 2002, les dettes contractées par le Landesbetrieb vis-à-vis du Land de Hesse s’élevait à 1792000 EUR. Le Land a apuré ces dettes le 31 décembre 2002 grâce à une estimation correspondante dans l’addendum au budget 2002.

(32)

Lors de sa création en janvier 2003, la GmbH reçut une dotation initiale de 1 million d’EUR du Land de Hesse (capital souscrit de la société). Grâce au transfert des actifs (et de certaines dettes), à l’apurement des dettes et à l’apport initial de capital, le capital propre de la GmbH nouvellement créée était d’environ 7,6 millions d’EUR (environ 91 % du total du bilan).

(33)

Fin 2003, un deuxième apport de capital fut décidé, à concurrence de 1,225 million d’EUR. Il fut versé concrètement en tranches de 400 000 EUR le 2 avril, de 300 000 EUR le 28 juin, de 125 000 EUR le 11 août et de 100 000 EUR le 15 septembre 2004. La dernière tranche, de 300 000 EUR, a été versée le 27 février 2006. L’apport de capital fut comptabilisé dans le bilan de la GmbH en tant que réserve de capitaux.

(34)

Le plan d’entreprise de septembre 2002 fut à nouveau actualisé en février 2003 (plan d’entreprise du 26 février 2003, prévoyant une planification complète des bénéfices et des pertes) et en novembre 2003 (plan d’entreprise du 28 novembre 2003). Le plan d’entreprise du 28 novembre 2003 prévoyait un premier EBITDA (3) positif dès l’exercice 2007, un premier flux de trésorerie positif pour 2010 et des excédents annuels à partir de 2014. Selon les informations transmises, le modèle financier pris pour base aurait conduit à un rendement des capitaux propres (calculé sur le résultat avant impôts) de plus de 3 % en 2016, qui aurait atteint un niveau de plus de 7 % à partir de 2019.

(35)

Dans ce contexte, les autorités hessoises ont remis à la Commission un rapport d’expert sur la position de marché et la rentabilité de domaines viticoles comparables (Kurzgutachten – Die Marktstellung und Wirtschaftlichkeit von mit der Hessischen Staatsweingüter Kloster Eberbach GmbH, Eltville, vergleichbaren Weingütern in Deutschland und der Europäischen Union (La position de marché et la rentabilité de domaines viticoles d’Allemagne et de l’Union européenne comparables à la société Hessische Staatsweingüter Kloster Eberbach GmbH); par le professeur Dieter Hoffmann, centre de recherches de Geisenheim, avril 2005; ci-après «le rapport Hoffmann»). Pour élaborer ce rapport, le centre de recherches de Geisenheim a utilisé les analyses économiques régulièrement effectuées de plus de 130 domaines viticoles, afin de déterminer des indicateurs moyens de rentabilité dans le secteur.

(36)

Selon le rapport Hoffmann, les domaines viticoles et les propriétaires potentiels extérieurs au secteur sont intéressés par un rendement durable et stable de leurs capitaux propres. L’analyse a déterminé un rendement moyen des capitaux propres de 1,9 % pour la période comprise entre 1992 et 2003, pour l’ensemble des domaines viticoles étudiés. Les grands domaines viticoles ont atteint un rendement moyen de 11,7 %. Selon les informations fournies, les grands domaines viticoles analysés ne sont pas directement comparables avec les Hessische Staatsweingüter dans la mesure où il s’agit d’entreprises familiales et où les indicateurs de rentabilité devraient être corrigés pour prendre en compte les coûts en personnel d’une gestion externe. Après cette correction (qui s’est basée sur les coûts d’un cadre technique et de deux cadres commerciaux), le rapport parvient à une estimation du rendement des capitaux propres des principaux domaines viticoles d’environ 2 % (1992-2003) ou 3 % (1998-2003). Selon les autorités hessoises, ces valeurs devraient être prises comme critère de comparaison pour le financement des Hessische Staatsweingüter.

(37)

Le rapport Hoffmann estime qu’il faudra au moins dix ans et, en moyenne, entre dix et quinze ans, pour atteindre le seuil de rentabilité en cas restructuration de domaines viticoles ou en cas d’investissements à long terme de plus grande ampleur.

(38)

Les autorités hessoises ont indiqué que les modèles financiers à la base de ce calcul reposaient sur une approche de planification très conservatrice. D’après les informations fournies, le plan d’entreprise du 26 février 2003 a été examiné par la société KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktienkesellschaft (ci-après «KPMG»), qui l’a qualifié de très conservateur, dans l’optique du scénario le plus pessimiste.

(39)

Le Land de Hesse met aujourd’hui à la disposition de la société Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach d’autres capitaux pour la construction de la nouvelle cave souterraine. D’après les informations transmises, cet investissement constitue une mesure décisive pour permettre à la GmbH d’atteindre une viabilité à moyen et long terme (considérants 23 à 26) et est indispensable, compte tenu des insuffisances structurelles de l’ancienne cave à Eltville, pour préserver la qualité du vin et assurer le respect des normes alimentaires internationales. La nouvelle cave est construite près des installations du domaine Steinberg.

(40)

L’investissement total, d’un montant d’environ 15 millions d’EUR, est partiellement financé par un apport de capital du Land de Hesse. Contrairement à ce qui était prévu initialement dans le plan de restructuration, le financement en capitaux propres d’un montant de 7,5 millions d’EUR, notifié le 6 juillet 2006, n’a pas été mis à disposition comme un simple apport en capital, mais sous la forme d’un prêt participatif (Partiarisches Darlehen).

(41)

Ce Partiarisches Darlehen se base sur un taux fixe annuel de 3,7 % avec la possibilité de capitaliser les intérêts annuels jusqu’en 2014 ou 2015 (c’est-à-dire d’amortir 50 % des intérêts échus et des intérêts composés en 2014 ou en 2015).

(42)

De plus, ce prêt participatif participe aux bénéfices annuels selon un taux correspondant au rapport du Partiarisches Darlehen au capital souscrit de la GmbH, jusqu’à concurrence de 25 % de la somme du prêt à rembourser. En octobre 2006, le taux de participation aux bénéfices était de 88 %.

(43)

Le Partiarisches Darlehen sera amorti à partir de 2021 à un taux de 5 % par an.

(44)

Le versement du Partiarisches Darlehen se fait à la demande de la direction de la GmbH, en fonction de l’avancement de la construction du projet d’investissement.

(45)

Selon les informations fournies, une première tranche de 300 000 EUR a déjà été versée en août 2004 dans le cadre de la planification de la nouvelle cave. Les tranches suivantes, pour un total de 2,3 millions d’EUR, ont été versées durant la construction de la nouvelle cave, entre mars et septembre 2006. Ces montants ont été octroyés en tant que subventions dans le cadre de deux décisions du ministère de l’environnement, de la ruralité et de la protection des consommateurs du Land de Hesse, datées des 22 décembre 2004 et 21 juillet 2006, portant respectivement sur des montants totaux de 1,2 million d’EUR et 6,3 millions d’EUR, destinés à des dépenses liées à la nouvelle cave. Selon les informations transmises par l’Allemagne par courrier électronique du 14 novembre 2006, ces décisions devaient être révoquées et les montants déjà versés dans le cadre de celles-ci, en relation avec la nouvelle cave, devaient être intégrés dans le Partiarisches Darlehen, aux conditions prévues par ce dernier.

(46)

Un plan d’entreprise de la GmbH actualisé le 16 octobre 2006, se basant sur la planification initiale pour la période 2004-2020 et reflétant les coûts du financement de la nouvelle cave, a été présenté à la Commission par courrier électronique du 16 novembre 2006. Selon ce plan d’entreprise, qui couvre la période allant de 2006 à 2020 ou 2025 et prévoit un taux d’intérêt fixe garanti de 3,7 % pour le capital apporté, un flux de trésorerie positif peut être espéré à partir de 2010 (4). Des bénéfices devraient être générés à partir de 2014.

(47)

Le plan d’entreprise indique pour 2014 un taux d’intérêt global du Partiarisches Darlehen (y compris le rendement minimal fixe de 3,7 %) d’environ 4,3 %, qui atteindra en 2020 un niveau de plus de 13 %.

(48)

D’après les données fournies, au cours de ses deux premières années d’exploitation, en 2004 et 2005, la GmbH a nettement dépassé les prévisions en matière de chiffre d’affaires et de recettes.

(49)

Le financement résiduel de la nouvelle cave est assuré via le prêt d’une banque commerciale. L’offre de crédit en question de la Commerzbank AG (avec refinancement par la Kreditanstalt für Wiederaufbau) a été notifiée pour information à la Commission par courrier électronique du 22 septembre 2006. Elle contient des dispositions courantes sur le marché, dont une clause de cession (change of control) (5) et l’exigence d’un quota minimal de capitaux propres de 30 % pour la durée du prêt.

(50)

Dans sa lettre du 20 décembre 2006 [C(2006) 6605 final], par laquelle elle notifiait à l’Allemagne sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la Commission constatait qu’en couvrant continuellement les pertes des Hessische Staatsweingüter avant 2003, le Land de Hesse avait procuré un avantage à l’entreprise vitivinicole et que la mesure en question représentait donc une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(51)

Elle a aussi mis en doute que, avec ses deux premiers apports en capital de 1 million d’EUR et de 1,225 million d’EUR, le Land de Hesse ait agi comme un investisseur dans une économie de marché.

(52)

De plus, elle constatait qu’il pouvait être conclu qu’en accordant le Partiarisches Darlehen à la société Hessische Staatsweingüter GmbH en tant qu’investissement individuel, le Land de Hesse avait agi comme un investisseur privé.

(53)

Cependant, toujours selon la Commission, le financement en fonds propres de la cave doit être considéré comme un investissement complémentaire du Land de Hesse, et la question se pose de savoir si un investisseur privé, après avoir apuré les dettes passées d’une entreprise et injecté ensuite dans celle-ci des capitaux pour un montant total de 2,225 millions d’EUR, aurait mis à disposition un financement en fonds propres de 7,5 millions d’EUR pour une nouvelle cave viticole aux conditions visées par le Partiarisches Darlehen.

III.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(54)

Par lettre du 15 février 2007, la Commission a reçu les observations de la communauté d’intérêts des vignerons du Rheingau (Rheingauer Winzer, ci-après «la partie intéressée»), qui a demandé dans un premier temps le traitement confidentiel de ses observations et a ensuite retiré cette demande par courrier du 7 mars 2007.

(55)

Les observations de la partie intéressée, qui s’oppose à la construction de la nouvelle cave viticole des Hessische Staatsweingüter, abordent quatre sujets: la phase de préparation de 2002 à 2006, les faiblesses du plan d’entreprise, les investissements ne figurant pas dans le plan d’entreprise et les exceptions prévues par l’article 87 du traité CE.

(56)

Selon la partie intéressée, avant même le financement de la nouvelle cave viticole, il pouvait être constaté que le gouvernement du Land de Hesse n’agirait pas comme un investisseur en économie de marché. Pour étayer son affirmation, elle avance ce qui suit:

a)

les membres du conseil de surveillance de la GmbH sont presque tous issus de l’administration publique. Un seul membre vient du secteur privé;

b)

aucune alternative à la construction de la nouvelle cave viticole (c’est-à-dire la rénovation de l’ancienne cave) n’est prise en considération;

c)

les autres domaines viticoles publics allemands, notamment ceux du Land de Rhénanie-Palatinat, qui, durant des décennies, n’ont jamais été rentables et ont finalement dû être vendus, n’ont pas été pris en considération à titre de comparaison;

d)

les apports en capital précédents ont été octroyés sans exigence de rendement (ce qui prouve que le gouvernement du Land et le conseil de surveillance ne croyaient pas à la viabilité économique des Hessische Staatsweingüter);

e)

l’apport en fonds propres pour le financement de la nouvelle cave a été transformé en Partiarisches Darlehen seulement après les premiers contacts avec la Commission.

(57)

De plus, la partie intéressée se demande si la réalisation de l’objectif de performance de la GmbH pour 2005/2006 n’a pas été possible grâce à d’éventuelles recettes extraordinaires.

(58)

Selon la partie intéressée, le plan d’entreprise d’octobre 2006, qui inclut le Partiarisches Darlehen, ne permet pas de prouver que les apports en capital de 2003 et de 2004 et le financement en fonds propres de la nouvelle cave viticole ont eu lieu dans le respect du principe de l’investisseur en économie de marché. Pour étayer son affirmation, elle avance ce qui suit:

a)

le plan d’entreprise ne tient pas compte de la possibilité de fluctuations des recettes et de la qualité;

b)

le plan d’entreprise part du principe que la totalité de la production peut être écoulée (alors qu’il convient de prendre en considération une déduction de 3 % due aux pertes naturelles et aux risques liés à la qualité);

c)

les risques liés au rachat de raisin, de moût et de vin en raison des fluctuations du marché ne sont pas intégrés dans le calcul du plan d’entreprise;

d)

il n’est pas tenu compte du financement de ces achats extérieurs;

e)

le plan d’entreprise ne fait pas la différence entre les prix de vente des vins de la production propre et ceux des vins achetés (d’après la partie intéressée, le plan d’entreprise devrait ainsi fixer à 5 EUR maximum le prix de vente moyen des vins achetés);

f)

les prix de vente prévus ne sont pas réalistes puisqu’ils ne reflètent pas l’évolution prévisible du prix du verre de bouteille;

g)

d’après la partie intéressée, il n’est pas possible de savoir si le plan d’entreprise prend en considération le financement d’investissements de remplacement sous la forme d’amortissements.

(59)

Sur la base de ces considérations, la partie intéressée a présenté un calcul alternatif pour l’année 2014. Compte tenu d’une déduction liée aux pertes de 3 % sur une production propre de 1,1 million de litres, d’un prix de vente de 5 EUR pour les 300 000 litres de vin achetés et de frais matériels de 1,80 EUR par litre de vin, le résultat de l’activité commerciale normale de la GmbH en 2014 présenterait un déficit de 900 000 EUR, et non le bénéfice annoncé de 164 000 EUR. Selon la partie intéressée, le plan d’entreprise est très instable et ne tient pas suffisamment compte des fluctuations éventuelles.

(60)

Aux dires de la partie intéressée, l’administration et l’œnothèque des Hessische Staatsweingüter sont installées dans l’abbaye d’Eberbach, qui est en restauration. La partie intéressée critique le fait que les coûts de cette restauration ne figurent pas dans le plan d’entreprise. Selon elle, une subvention transversale grâce à une réduction des loyers n’est donc pas à exclure.

(61)

De plus, la partie intéressée déplore que les vignerons privés ne puissent utiliser que dans une mesure restreinte l’œnothèque de l’abbaye d’Eberbach comme point de vente.

(62)

Selon la partie intéressée, le gouvernement du Land de Hesse ne peut pas invoquer les arguments ci-dessous pour obtenir l’approbation de ses contributions financières au titre d’aide compatible en vertu de l’article 87 du traité CE:

a)

fonction de modèle revêtue par les Hessische Staatsweingüter pour la viticulture privée (cette fonction est contestée par la partie intéressée);

b)

réalisation de missions de recherche dans le domaine viticole par le centre de recherches public de Geisenheim (selon la partie intéressée, la recherche peut aussi se faire en collaboration avec des sociétés privées);

c)

nécessité de la préservation du paysage de culture et notamment des vignobles plantés sur des terrains en pente (selon la partie intéressée, seuls 20 % de tous les vignobles plantés sur des terrains en pente de la région sont exploités par les Hessische Staatsweingüter).

IV.   OBSERVATIONS DE L’ALLEMAGNE

(63)

Le 4 avril 2007, la Commission a reçu les observations de l’Allemagne, qui suivent la structure de celles de la partie intéressée et contiennent des arguments relatifs à quatre aspects: le gouvernement du Land de Hesse en tant qu’investisseur en économie de marché; la solidité du plan d’entreprise; l’installation dans l’abbaye d’Eberbach prise en considération par le plan d’entreprise; l’inconsistance des motifs concernant la compatibilité de l’aide. Les observations de l’Allemagne apportent également des informations sur la vente de terrains de l’ancien Landesbetrieb.

(64)

Selon l’Allemagne, le gouvernement du Land a agi comme un investisseur en économie de marché dès la phase préparatoire de la construction de la nouvelle cave. Les arguments contenus dans les observations de la partie intéressée seraient techniquement erronés et inconsistants du point de vue juridique. L’Allemagne fait valoir ce qui suit à l’appui de cette affirmation:

a)

en tant qu’associé unique de la GmbH, le Land de Hesse a envoyé certains de ses représentants au conseil de surveillance, comme l’aurait fait tout investisseur privé. De plus, un représentant du secteur privé, offrant donc une expertise externe, a été invité à faire partie du conseil de surveillance;

b)

la décision de déplacer le siège central et de construire une nouvelle cave viticole a été prise pour des motifs économiques et s’est basée sur une analyse des concepts stratégiques possibles;

c)

conformément au principe de l’investisseur en économie de marché, le gouvernement du Land de Hesse a orienté ses choix en fonction d’autres domaines viticoles normaux et même d’excellence (et non, comme l’affirme la partie intéressée, en fonction de domaines viticoles publics non viables).

(65)

Selon l’Allemagne, le développement économique de la GmbH correspond à celui prévu dans le plan d’entreprise. Il n’y a pas eu de recettes extraordinaires en 2005. Le chiffre d’affaires prévu a été dépassé de 500 000 EUR. Les autres recettes d’exploitation plus élevées dues aux dédommagements des assurances à la suite des dégâts occasionnés par les inondations ont été compensées par les frais de personnel et de matériel accrus liés à ces dégâts.

(66)

Selon les données de l’Allemagne, le résultat pour 2006 devrait correspondre à celui prévu dans le plan d’entreprise, malgré les mauvaises vendanges de 2005 (21 % de moins qu’en 2004) et de 2006 (32 % de moins qu’en 2004).

(67)

D’après les données transmises, les deux décisions administratives dans le cadre desquelles les premières tranches du financement de la nouvelle cave viticole ont été versées ont été révoquées et le montant total de 7,5 millions d’EUR a été accordé sous la forme d’un Partiarisches Darlehen. Les montants déjà versés ont été inclus rétroactivement dans le prêt aux mêmes conditions. Le budget du Land a été modifié en conséquence.

(68)

Du point de vue de l’Allemagne, le plan d’entreprise est fondé et se base sur des hypothèses réalistes et conservatrices. Pour étayer son affirmation, elle avance ce qui suit:

a)

le planning de production prend pour base les recettes moyennes des vendanges moyennes (prise en considération des bonnes et des mauvaises vendanges, ainsi que des pertes naturelles). Le volume de production planifié est inférieur à la production moyenne des vignobles du Rheingau;

b)

la planification des achats est fondée. La GmbH n’achète pas de vin, mais du raisin, et ce sur la base de contrats de location et d’exploitation. Les coûts de ces achats sont intégralement pris en considération dans le plan d’entreprise. Le risque inhérent à la qualité et à la quantité correspond exactement au risque lié à la production propre. Le vin produit à partir du raisin acheté dans le cadre de contrats de location et d’exploitation peut être vendu sous le nom et la marque de la GmbH (mise en bouteille par le producteur). Le plan d’entreprise a intégré le fait que la nouvelle cave serait partiellement vide, de manière provisoire, durant la période 2007-2010;

c)

le calcul du coût des ventes repose sur des hypothèses de fond correctes. Les économies d’échelle et le renforcement de l’efficacité entraînent des réductions de coûts, dont certaines ont déjà pu être réalisées en 2005/2006;

d)

comme l’atteste KPMG, le plan d’entreprise repose sur des hypothèses de fond réalistes et conservatrices. La possibilité de concrétiser le plan d’entreprise est confirmée par le fait que la Commerzbank a mis à disposition un prêt commercial pour le financement partiel de la construction de la nouvelle cave;

e)

les investissements de remplacement sont inclus dans le plan d’entreprise en tant qu’émissions de capitaux et amortissements.

(69)

D’après les informations fournies, la restauration de l’abbaye d’Eberbach, qui devrait durer plus de 25 ans, n’a pas pour but d’assurer le soutien économique de la GmbH, mais de préserver un monument du patrimoine. La GmbH louera, aux conditions du marché, des espaces pour y installer son administration et l’œnothèque. Aucun contrat n’a été conclu à ce jour entre la GmbH et la fondation gérant l’abbaye d’Eberbach. Les loyers estimés ont été pris en compte dans le plan d’entreprise.

(70)

D’après les informations transmises, le financement de la nouvelle cave viticole ne constitue pas une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE dans la mesure où le gouvernement du Land de Hesse a agi comme un investisseur privé. Les arguments qui, selon la partie intéressée, pourraient être avancés par le Land de Hesse pour justifier une éventuelle aide ne sont donc pas pertinents dans le cas présent.

(71)

De plus, l’Allemagne a communiqué à la Commission que des terrains de l’ancien Landesbetrieb ont été vendus pour une valeur de 2 959 675 EUR et que le produit de la vente a été reversé dans le budget du Land.

V.   APPRÉCIATION DE L’AIDE

(72)

Les Hessische Staatsweingüter se consacrent à la production et la commercialisation du vin. Conformément à l’article 71 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (6), les articles 87, 88 et 89 du traité s’appliquent à la production et au commerce des produits relevant dudit règlement. Les mesures qui sont ici en cause doivent donc être examinées à la lumière de la réglementation relative aux aides d’État.

(73)

En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(74)

Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, les aides d’État peuvent affecter les échanges entre les États membres lorsque l’entreprise est active sur un marché qui est soumis au commerce intracommunautaire (7). Les Hessische Staatsweingüter se consacrent à la production et la commercialisation de vin et opèrent donc sur un marché où la concurrence internationale est très intense (8). Les mesures en cause proviennent de fonds publics (issus du budget du Land de Hesse) et sont sélectives, puisqu’elles concernent une entreprise spécifique. Par conséquent, il convient d’examiner si ces mesures ont procuré ou procurent aux Hessische Staatsweingüter un avantage qui fausse la concurrence et affecte les échanges, et constituerait donc une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. Afin d’évaluer si chacune des mesures confère un avantage, le principe de l’investisseur agissant en économie de marché doit être appliqué (9).

(75)

L’examen a confirmé que le Land de Hesse a procuré aux Hessische Staatsweingüter un avantage en couvrant ses pertes et que la mesure en question constitue donc une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(76)

Il y a lieu de vérifier si les Hessische Staatsweingüter pouvaient être considérés comme une entreprise au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE pendant la période où ils étaient gérés sous le régime de la comptabilité simple en tant que partie de l’administration générale du Land de Hesse (jusqu’à la fin 1997) et ensuite comme Landesbetrieb, c’est-à-dire en tant que branche distincte de l’administration, mais restant dépourvue d’une personnalité juridique propre.

(77)

Selon l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-118/85, Commission/Italie  (10), lorsqu’un État exerce une activité économique, la question de savoir s’il exerce cette activité par le moyen d’une entité distincte ou par le moyen d’un organe intégré dans l’administration de l’État est sans pertinence pour que cette entité ou cet organe soit considéré comme une entreprise publique. Il en découle que les Hessische Staatsweingüter devaient être assimilés dès avant 2003 à une entreprise au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(78)

La Commission conclut que la période à prendre en considération aux fins de l’appréciation de l’aide est celle comprise entre 1995 et 2002. Elle rappelle que, conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (11), les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l’aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans. Ce délai commence le jour où l’aide illégale est accordée au bénéficiaire. Toute mesure prise par la Commission ou un État membre, agissant à la demande de la Commission, à l’égard de l’aide illégale interrompt le délai de prescription.

(79)

La Commission a indiqué dans sa décision sur l’ouverture de la procédure que la première rencontre du 26 janvier 2005 entre les autorités hessoises et les fonctionnaires de la DG AGRI peut être reconnue comme une mesure interrompant le délai de prescription conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 659/1999.

(80)

Cette constatation provisoire n’est contestée ni dans les observations de la partie intéressée parvenues après la publication de la décision de la Commission d’ouverture de la procédure, ni dans les observations de l’Allemagne. La Commission maintient donc son point de vue selon lequel la rencontre du 26 janvier 2005 entre les autorités hessoises et les fonctionnaires de la DG AGRI constitue une mesure interrompant le délai de prescription.

(81)

L’aide en cause, qui a été accordée continuellement par le Land de Hesse afin de couvrir les pertes des Hessische Staatsweingüter, se compose donc des subventions importantes versées à l’entreprise vitivinicole sous le régime de la comptabilité simple durant la période 1995-1997 (209 520 EUR) et au Landesbetrieb dans la période 1998-2002 (332 339 EUR), pour atteindre le montant total de 541 859 EUR (voir le considérant 22).

(82)

Dans sa lettre du 20 décembre 2006 [C(2006) 6605 final], la Commission constate en outre que le Betrieb gewerblicher Art semble être le bénéficiaire effectif des aides précédentes.

(83)

Selon les données de l’Allemagne, le Betrieb gewerblicher Art est le successeur juridique et économique du Landesbetrieb Hessische Staatsweingüter, puisqu’il est le propriétaire juridique et économique des actifs des Hessische Staatsweingüter, et il doit donc être considéré comme le bénéficiaire effectif des aides. La GmbH loue à bail auprès du Betrieb gewerblicher Art les actifs fixes d’exploitation. Le loyer a été fixé sur la base de deux expertises de fixation du loyer, qui ont été présentées par les autorités hessoises (considérant 29). La Commission constate donc que ces actifs ont été loués aux conditions du marché.

(84)

La Commission est cependant d’avis que les mesures antérieures au 31 décembre 2002 ont procuré un avantage à la GmbH, qui a repris la gestion de l’entreprise vitivinicole et a reçu les actifs circulants et les actifs mobiles opérationnels mobiliers du Landesbetrieb (considérant 29) et que la GmbH doit donc être considérée comme la bénéficiaire de ces aides antérieures.

(85)

Les doutes qui ont incité la Commission à ouvrir la procédure et les constatations provisoires présentées dans la décision d’ouverture de la procédure sont donc confirmés.

(86)

L’examen a confirmé les doutes de la Commission selon lesquels le Land de Hesse n’a pas agi comme un entrepreneur en économie de marché en procédant aux injections de capitaux dans la GmbH, d’abord de 1 million d’EUR et ensuite de 1,225 million d’EUR supplémentaires.

(87)

Selon les informations transmises par l’Allemagne, les capitaux ont été mis à disposition aux conditions du marché puisque les rendements qu’il fallait en attendre correspondaient ou étaient même supérieurs – comme le confirme le rapport Hoffmann – à la moyenne observée dans le secteur, alors que le plan d’entreprise de la GmbH reposait d’après KPMG sur une approche conservatrice.

(88)

La Commission constate qu’une telle évaluation se référerait à la restructuration dans son ensemble puisque l’Allemagne a utilisé le rendement des capitaux propres comme critère de comparaison et que les capitaux propres de la GmbH reflétaient toutes les mesures de restructuration adoptées (c’est-à-dire non seulement les apports en capital, mais aussi l’apport d’actifs et l’apurement des dettes).

(89)

La partie intéressée déclare dans ses observations (considérant 54) qu’avant même le financement de la nouvelle cave viticole, le Land de Hesse n’a pas agi comme un investisseur en économie de marché. Les observations renvoient entre autres à la composition du conseil de surveillance de la GmbH, à l’absence de prise en considération d’autres domaines viticoles non rentables en vue d’une comparaison, et au fait que les apports en capital ont été accordés sans exigence de rendement. De plus, la partie intéressée déplore les prétendues faiblesses du plan d’entreprise et déclare que le plan serait trop instable et ne tiendrait pas suffisamment compte de fluctuations éventuelles.

(90)

Dans ses observations (considérant 63), l’Allemagne rejette les arguments avancés par la partie intéressée et les qualifie de techniquement erronés et d’inconsistants du point de vue juridique.

(91)

Selon l’avis de la Commission, les préoccupations exprimées par la partie intéressée ont été apaisées par les explications de l’Allemagne, et le plan d’entreprise est fondé. De plus, la Commission partage le point de vue de l’Allemagne selon lequel les autres domaines viticoles rentables comparables devraient être utilisés comme critères de comparaison pour établir la notion d’investisseur agissant en économie de marché (considérant 64).

(92)

La Commission constate dès lors que les mesures de restructuration adoptées par le Land de Hesse en faveur de la GmbH (apport d’actifs, apurement des dettes et deux apports en capital) pourraient être considérées, en tant que telles, comme acceptables pour un investisseur agissant dans des conditions de marché normales. Elle est toutefois d’avis que les apports en capital doivent être analysés dans le contexte de l’ensemble des mesures prises, y compris la couverture des pertes antérieures au 31 décembre 2002, lorsque l’entreprise vitivinicole était gérée comme une partie intégrante de l’administration générale du Land de Hesse, puisque la GmbH a assuré la continuité de cette entreprise vitivinicole et doit donc être considérée dans une certaine mesure comme la bénéficiaire de ces aides antérieures (considérant 83) (12).

(93)

Pour la Commission, l’apurement des dettes à concurrence de 1 792 000 EUR, qui concernait les dettes accumulées du Landesbetrieb vis-à-vis du Land de Hesse durant l’activité passée, avait le même objectif que la couverture occasionnelle des déficits avant le 31 décembre 2002. Il peut donc être considéré comme une subvention a posteriori de l’activité passée.

(94)

La Commission estime donc que les mesures de restructuration ne peuvent pas raisonnablement être dissociées des mesures prises avant le 31 décembre 2002. Elle en conclut donc que, en ce qui concerne les aides au fonctionnement accordées précédemment à l’entreprise vitivinicole du Land de Hesse, celui-ci n’est pas intervenu en tant qu’investisseur agissant en économie de marché lorsqu’il a adopté les différentes mesures de restructuration au profit de la GmbH (apport d’actifs, apurement des dettes, deux apports en capital) et que ces mesures de restructuration constituent dès lors une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(95)

Les doutes qui ont incité la Commission à ouvrir la procédure et les constatations provisoires présentées dans la décision d’ouverture de la procédure sont donc confirmés.

(96)

S’agissant du financement en fonds propres de la nouvelle cave viticole, l’examen a confirmé les doutes de la Commission selon lesquels le Land de Hesse n’a pas agi comme un investisseur en économie de marché lorsqu’il a octroyé le Partiarisches Darlehen à la société Hessische Staatsweingüter GmbH dans la foulée de ses investissements précédents.

(97)

Les considérations de la partie intéressée au sujet des prétendues déficiences du plan d’entreprise visent aussi le financement de la nouvelle cave viticole. Ces explications ont été contestées par l’Allemagne dans ses observations (considérants 58 et 68). Au sujet du financement de la nouvelle cave, la Commission est également d’avis que les réserves exprimées par la partie intéressée ont été levées par les explications de l’Allemagne et que le plan d’entreprise est fondé (considérant 91) puisqu’il tient compte de la possibilité de fluctuations des recettes et de la qualité ainsi que des pertes naturelles, et qu’il contient tous les éléments de coûts nécessaires (considérants 68 et 69). De plus, le plan d’entreprise a été analysé par KPMG et qualifié de très prudent (considérant 38).

(98)

Par ailleurs, la partie intéressée commente le fait que la contribution en fonds propres du Land de Hesse au financement de la nouvelle cave a été converti en Partiarisches Darlehen seulement après les premiers contacts avec la Commission. De même, les frais liés à l’administration et à l’œnothèque des Hessische Staatsweingüter ne sont, d’après ses informations, pas contenus dans le plan d’entreprise. À en croire la partie intéressée, il n’est donc pas à exclure qu’il y ait subvention transversale à travers des coûts de loyer inférieurs.

(99)

Dans ses observations, l’Allemagne communique que les versements déjà effectués en rapport avec la nouvelle cave viticole ont été entièrement inclus dans le Partiarisches Darlehen et ont été soumis rétroactivement aux conditions en vigueur pour ce prêt (considérant 67). Elle expose ensuite clairement que le plan d’entreprise a tenu compte de la totalité des dépenses pour les espaces à louer dans l’abbaye d’Eberbach afin d’y installer l’administration et l’œnothèque des Hessische Staatsweingüter (considérant 69). Les loyers estimés ont été pris en considération dans le plan d’entreprise. La Commission est donc d’avis que les réserves émises par la partie intéressée ont pu être éliminées par les clarifications de l’Allemagne.

(100)

Le Partiarisches Darlehen est basé sur un taux fixe annuel de 3,7 % et sera inclus dans les bénéfices annuels de la société (voir les considérants 41 à 44 pour une description détaillée des conditions financières). Pour la Commission, ces conditions constituent des conditions de marché acceptables pour ce type d’investissement. De plus, la Commission constate que le financement résiduel a été apporté à travers un prêt bancaire contracté aux conditions du marché, ce qui est un indice de la viabilité économique de l’entreprise.

(101)

La Commission maintient donc sa conclusion exposée dans la lettre du 20 décembre 2006 [C(2006) 6605 final], selon laquelle le Partiarisches Darlehen pourrait être considéré en soi comme ayant été accordé à des conditions qui sont acceptables pour un investisseur agissant en économie de marché et qu’il ne constituerait donc pas un avantage pour la GmbH.

(102)

Elle est cependant d’avis que le financement de la nouvelle cave ne peut être raisonnablement dissocié des aides que la GmbH a reçues précédemment. La nouvelle cave viticole était une partie intégrante du plan de restructuration et doit être vue comme l’une des mesures du processus de restructuration (dans le sillage de l’apurement des dettes et des deux apports en capital). De plus, la situation économique et financière actuelle de la GmbH, qui lui permet d’obtenir un prêt d’une banque commerciale pour le financement partiel de la cave viticole, est le résultat des mesures de restructuration adoptées par le Land de Hesse en faveur de la GmbH et doit être appréciée dans ce contexte.

(103)

La Commission en vient donc à la conclusion que, lors du financement en fonds propres de la nouvelle cave viticole à concurrence de 7,5 millions d’EUR, qui a été accordé en tant que Partiarisches Darlehen aux conditions prévues par celui-ci, le Land de Hesse n’a, compte tenu des mesures de restructuration accordées précédemment, pas agi en tant qu’investisseur en économie de marché et que ce Partiarisches Darlehen constitue donc une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(104)

Les doutes qui ont incité la Commission à ouvrir la procédure et les constatations provisoires présentées dans la décision d’ouverture de la procédure sont donc confirmés.

(105)

L’interdiction des aides d’État prévue à l’article 87, paragraphe 1, n’exclut pas que certaines aides puissent, sur la base des paragraphes 2 et 3 du même article, être jugées compatibles avec le marché commun.

(106)

Il ne peut être affirmé que les mesures en cause sont de nature sociale ou destinées à remédier aux dommages causés par des catastrophes naturelles, pour se référer à l’article 87, paragraphe 2, points a) ou b), du traité CE. De même, les mesures ne sont manifestement pas destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas, à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun, ou bien la culture et la conservation du patrimoine. Les exceptions prévues à l’article 87, paragraphe 3, points a), b) et d), du traité CE ne sont donc pas applicables au présent cas.

(107)

En application des exceptions visées à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, la Commission peut considérer des aides compatibles avec le marché commun si elles facilitent le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

(108)

Conformément au point 15 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (13), pour être considérée comme compatible avec le marché commun, toute mesure d’aide doit avoir un certain élément incitatif ou exiger une contrepartie du bénéficiaire. Les aides d’État unilatérales simplement destinées à améliorer la situation financière des producteurs, mais qui ne contribuent en aucune manière au développement du secteur sont assimilées à des aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun.

(109)

La Commission remarque qu’il est difficile de déterminer si les Hessische Staatsweingüter pouvaient être considérés comme une entreprise en difficulté durant la période précédant 2003. Il est vrai que le montant de 541 859 EUR que les Hessische Staatsweingüter ont reçu du Land de Hesse durant la période comprise entre 1995 et 2002 constitue une aide au fonctionnement. Mais cela ne signifie pas nécessairement que les Hessische Staatsweingüter étaient une entreprise en difficulté qui n’aurait pas été en mesure d’emprunter des fonds supplémentaires aux conditions du marché. De plus, les couvertures occasionnelles des pertes constituaient des mesures ad hoc, qui ne se basaient pas sur un plan de restructuration. Ces mesures ont été adoptées bien avant la décision de procéder à la restructuration. La dernière couverture d’une perte, qui est incluse dans les 541 859 EUR, a eu lieu en janvier 1999 (considérant 21), tandis que les préparatifs de la restructuration n’ont débuté qu’en 2001, que le plan de restructuration n’a été élaboré qu’à partir de juin 2002, et que la décision officielle de procéder à la restructuration a été prise le 10 décembre 2002 (voir la description de la restructuration aux considérants 23 à 38 et notamment au considérant 28). La couverture des pertes ne saurait donc être vue comme une partie du processus de restructuration, lequel n’a commencé concrètement que le 31 décembre 2002.

(110)

De même, cette aide n’était pas liée à des investissements, à une formation, à la création d’emplois ou à une contrepartie exigée de la part du bénéficiaire. Elle avait pour seul objectif de renforcer la situation financière du bénéficiaire.

(111)

La Commission est dès lors d’avis que cette aide constitue une aide au fonctionnement qui n’est pas compatible avec le marché commun.

(112)

La Commission regrette que l’Allemagne n’ait pas notifié l’aide conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, mais qu’elle l’a mise en œuvre de manière illégale.

(113)

Puisqu’il a été constaté que, compte tenu des mesures de restructuration accordées précédemment, le financement en fonds propres de la nouvelle cave viticole constitue une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE (considérant 103), il sera évalué ci-après comme une partie des mesures de restructuration.

(114)

Les aides à la restructuration d’entreprises en difficulté doivent normalement être examinées à la lumière des lignes directrices communautaires de 2004 concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (14). Conformément aux points 103 et 104 de ces lignes directrices, la Commission examine toutefois les aides d’État notifiées avant le 10 octobre 2004 et les aides au sauvetage et à la restructuration octroyées sans son autorisation sur la base des lignes directrices applicables au moment de la notification ou au moment de l’octroi de l’aide.

(115)

Les mesures de restructuration en faveur de la future GmbH ont été formellement adoptées par décision du cabinet du 10 décembre 2002 (considérants 28 à 33). Cette date doit donc être considérée comme le moment de l’octroi de l’aide. À cette époque, les lignes directrices communautaires de 1999 pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (15) (ci-après «les lignes directrices pour la restructuration») étaient applicables. Le chapitre 3.2 de ces lignes directrices contient les dispositions particulières pour les aides à la restructuration.

(116)

Selon le point 30 des lignes directrices pour la restructuration, l’entreprise doit pouvoir être considérée comme étant en difficulté pour bénéficier d’aides à la restructuration.

(117)

Selon le point 4 des lignes directrices pour la restructuration, la Commission considère qu’une entreprise est en difficulté lorsqu’elle est incapable, avec ses propres ressources financières ou avec les ressources que sont prêts à lui apporter ses propriétaires/actionnaires et ses créanciers, d’enrayer des pertes qui la conduisent, en l’absence d’une intervention extérieure des pouvoirs publics, vers une mort économique quasi certaine à court ou moyen terme.

(118)

Dans le cas présent, la GmbH disposait d’une base financière solide à l’époque de sa création, début 2003 (considérant 32). Le bilan d’ouverture reflétait cependant déjà la situation après l’exécution de la plupart des mesures de restructuration (apport d’actifs, apurement des dettes et premier apport de capital). Même dans ces circonstances, la GmbH n’aurait pas été en mesure de mettre un terme à ses pertes avec ses propres ressources financières tant que le seuil de rentabilité prévu n’aurait pas été atteint. Le plan d’entreprise de 2002 estimait à environ 4,3 millions d’EUR les subventions nécessaires pour couvrir les besoins en flux de trésorerie dans les premières années de la restructuration (considérant 26). Selon le modèle revu de septembre 2002, 3,4 millions d’EUR supplémentaires auraient été nécessaires (considérant 27). Malgré la dotation relativement solide de la GmbH en capitaux propres (à concurrence d’un total de 7,6 millions d’EUR, c’est-à-dire à peu près 91 % du total du bilan), l’entreprise n’aurait pas été, selon toute, en mesure de couvrir avec ses propres ressources financières son besoin en flux de trésorerie tant que le seuil de rentabilité n’aurait pas été atteint. De plus, il était improbable que la GmbH reçoive des ressources extérieures pour son activité courante sans une garantie du Land de Hesse. Puisqu’il a été prouvé que les contributions de l’associé dans le cadre des mesures de restructuration n’ont pas été mises à disposition à des conditions qui seraient acceptables pour un investisseur agissant en économie de marché (considérant 94), les ressources apportées par le Land de Hesse devraient dès lors être considérées comme un élément d’aide et ne peuvent être prises pour une preuve de la capacité de l’entreprise à survivre sans intervention de l’État.

(119)

Par conséquent, la GmbH peut être assimilée, depuis sa création, à une entreprise en difficulté conformément au point 4 des lignes directrices pour la restructuration.

(120)

Selon le point 7 des lignes directrices pour la restructuration, une entreprise nouvellement créée n’est pas éligible aux aides au sauvetage et à la restructuration, même si sa position financière initiale est précaire. Toutefois, selon la note de bas de page 9 des lignes directrices, la création par une entreprise d’une filiale qui n’est instituée que pour recevoir ses actifs et éventuellement son passif n’est pas considérée comme la création d’une entreprise nouvelle.

(121)

Dans le cas présent, la GmbH a été créée le 1er janvier 2003 et tombait donc, au moment où les mesures de restructuration ont été adoptées, sous la définition d’une entreprise nouvellement créée. Cependant, les actifs d’exploitation fixes restaient aux mains du Land de Hesse (qui les a incorporés dans le Betrieb gewerblicher Art) et étaient loués à bail à la GmbH; le fonds de roulement et les actifs d’exploitation mobiles, s’élevant en tout à 7,3 millions d’EUR, ainsi que certaines dettes et provisions à court terme étaient quant à eux transférés à la GmbH. La GmbH peut donc être considérée comme une filiale qui n’a été instituée que pour recevoir certains actifs et passifs du Landesbetrieb. Du point de vue de la Commission, la GmbH s’inscrit donc dans l’exception visée à la note de bas de page 9 des lignes directrices pour la restructuration et est donc fondamentalement éligible pour une aide d’État à la restructuration, conformément au point 30 des lignes directrices.

(122)

Conformément aux points 31 à 34 des lignes directrices pour la restructuration, l’octroi de l’aide est conditionné à la mise en œuvre d’un plan de restructuration. Le plan de restructuration, dont la durée doit être aussi limitée que possible, doit permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l’entreprise, sur la base d’hypothèses réalistes concernant les conditions d’exploitation future. Le plan de restructuration doit proposer une mutation de l’entreprise telle que cette dernière puisse couvrir, une fois la restructuration achevée, tous ses coûts, y compris les coûts d’amortissement et les charges financières. La rentabilité escomptée des capitaux propres de l’entreprise restructurée devra être suffisante pour lui permettre d’affronter la concurrence en ne comptant plus que sur ses seules forces.

(123)

Dans le cas présent, un document de stratégie (intitulé «Situationsanalyse und Entwicklungsperspektiven» — Analyse de la situation et perspectives de développement), qui présentait les différents scénarios pour le développement éventuel des Staatsweingüter, a été élaboré d’août à novembre 2001, en préparation à la restructuration (considérant 23). En juin 2002, un plan d’entreprise fut rédigé pour chacun des scénarios en prenant pour base le document en question. La seule option stratégique qui aiderait les Staatsweingüter à trouver une viabilité à long terme était la construction d’une nouvelle cave viticole près des installations du domaine Steinberg et le déplacement de l’administration et de l’œnothèque des Hessische Staatsweingüter vers l’abbaye d’Eberbach. Cette option partait du principe que le Land devait reprendre à sa charge les dettes accumulées par l’entreprise vitivinicole jusqu’en 2002. Les coûts d’investissements de la nouvelle cave furent estimés à un total de 15 millions d’EUR et devaient être couverts en partie par la vente de terrains non indispensables à l’activité de l’entreprise et en partie par des capitaux extérieurs. D’après le modèle du plan d’entreprise, une première marge commerciale brute des Hessische Staatsweingüter aurait été atteinte durant l’exercice 2006/2007, et un premier flux de trésorerie positif serait enregistré en 2008/2009. Compte tenu des changements intervenus dans la situation du marché et d’autres circonstances, le modèle financier dut être revu en septembre 2002; selon ce nouveau modèle, la viabilité des Hessische Staatsweingüter serait atteinte à un moment ultérieur par rapport aux prévisions du modèle de juin 2002. Par décision du 10 décembre 2002, le gouvernement du Land de Hesse a choisi cette option stratégique (considérants 24 à 28).

(124)

Le plan d’entreprise de septembre 2002 fut à nouveau actualisé en février 2003 (avec l’ajout d’une planification complète des bénéfices et des pertes) et en novembre 2003. Le plan d’entreprise de novembre 2003 prévoyait un premier EBITDA (16) positif dès l’exercice 2007, un premier flux de trésorerie positif pour 2010 et des excédents annuels à partir de 2014. Selon les informations transmises, le modèle financier pris pour base aurait conduit à un rendement des capitaux propres (calculé sur le résultat avant impôts) de plus de 3 % en 2016, qui aurait atteint un niveau de plus de 7 % à partir de 2019.

(125)

D’après la Commission, le plan de restructuration décidé par le gouvernement du Land de Hesse en décembre 2002 permet le rétablissement de la viabilité à long terme de la GmbH dans un délai raisonnable, sur la base d’hypothèses réalistes concernant les conditions d’exploitation future.

(126)

Elle est aussi d’avis que la rentabilité escomptée des capitaux propres de l’entreprise restructurée est suffisante pour lui permettre d’affronter la concurrence en ne comptant plus que sur ses seules forces. La Commission se réfère à cet égard au rapport Hoffmann transmis par les autorités hessoises. Ce rapport arrive à un rendement des capitaux propres de 2 % à 3 % pour les domaines viticoles comparables aux Hessische Staatsweingüter. De plus, il estime qu’il faudra au moins dix ans et, en moyenne, entre dix et quinze ans, pour atteindre le seuil de rentabilité en cas de restructuration de domaines viticoles ou en cas d’investissements à long terme de plus grande ampleur (considérants 35 à 37). D’après les informations fournies, le plan d’entreprise de février 2003 a été examiné par KPMG, qui l’a qualifié de très conservateur, dans l’optique du scénario le plus pessimiste (considérant 38).

(127)

La Commission est en outre d’avis que le plan propose une mutation de l’entreprise telle que cette dernière pourra couvrir, une fois la restructuration achevée, tous ses coûts, y compris les coûts d’amortissement et les charges financières, et rétablir sa viabilité (considérant 30).

(128)

Le plan de restructuration pris pour base est donc en accord avec les dispositions des points 31 à 34 des lignes directrices pour la restructuration.

(129)

Conformément aux points 35 à 39 des lignes directrices pour la restructuration, des mesures doivent être prises pour atténuer, autant que possible, les conséquences défavorables de l’aide pour les concurrents, ces mesures se traduisant, le plus souvent, par une limitation de la présence que l’entreprise peut assumer sur son ou ses marchés à l’issue de la période de restructuration. Si la part du marché en cause détenue par l’entreprise est négligeable, la Commission part du principe qu’il n’y a pas de distorsion indue de la concurrence (voir le point 36 des lignes directrices pour la restructuration).

(130)

Avec une superficie cultivée de 190 hectares, les Hessische Staatsweingüter sont, d’après les données transmises, le plus grand domaine viticole d’Allemagne. Les volumes de vente de la GmbH sont estimés, dans le plan d’entreprise de juin 2002, à environ 1 million de litres par an. Selon les informations transmises, les Hessische Staatsweingüter produisaient essentiellement du Riesling avant 2003. Au niveau de l’Union européenne (UE-25), environ 15,6 milliards de litres de vin ont été produits en 2002/2003 (17). La part des Hessische Staatsweingüter dans cette production globale est inférieure à 0,01 %. D’après les données des autorités allemandes, la superficie totale de culture du Riesling dans l’Union européenne est de 26 413 hectares (dont la plus grande partie, 21 197 hectares, est en territoire allemand). Avec une superficie cultivée de 190 hectares, les Hessische Staatsweingüter ont une part d’environ 0,7 % sur l’ensemble de la superficie de culture du Riesling dans l’Union européenne. Par conséquent, il peut être admis que leur part dans le marché en cause est négligeable et qu’il n’est donc pas nécessaire dans le cas présent d’appliquer les mesures de contrepartie prescrites.

(131)

La Commission part cependant du principe que, conformément au point 42, alinéa iii), des lignes directrices pour la restructuration, les Hessische Staatsweingüter ne recevront pas d’autres aides pendant la phase de restructuration (c’est-à-dire, selon le plan d’entreprise actualisé en novembre 2003, jusqu’en 2014).

(132)

Conformément aux points 40 et 41 des lignes directrices pour la restructuration, le montant et l’intensité de l’aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration. Les bénéficiaires de l’aide doivent contribuer de manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources, y compris par la vente d’actifs, lorsque ceux-ci ne sont pas indispensables à la survie de l’entreprise, ou par un financement extérieur obtenu aux conditions du marché. L’aide ne peut pas être accordée sous une forme ou dans un montant qui amène l’entreprise à disposer de liquidités excédentaires qu’elle pourrait consacrer à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché et qui ne seraient pas liées au processus de restructuration. L’aide ne doit pas servir non plus à financer de nouveaux investissements qui ne sont pas indispensables au retour à la viabilité. Il doit être démontré à la Commission que l’aide ne servira qu’au rétablissement de la viabilité de l’entreprise et qu’elle ne permettra pas à son bénéficiaire, durant la mise en œuvre du plan de restructuration, de développer sa capacité de production, sauf si cela est nécessaire pour rétablir la viabilité de l’entreprise sans pour autant fausser la concurrence.

(133)

Trois options stratégiques ont été retenues durant la préparation de la restructuration, à savoir la restauration progressive des anciens espaces situés à Eltville, la construction d’une nouvelle cave viticole à Eltville et la construction d’une nouvelle cave viticole près des installations du domaine Steinberg (considérants 24 à 26). La Commission reconnaît que la seule option stratégique qui assurerait la viabilité à long terme de l’entreprise était la construction d’une nouvelle cave viticole près des installations du domaine Steinberg et le déplacement de l’administration et de l’œnothèque des Hessische Staatsweingüter vers l’abbaye d’Eberbach (considérant 26). Selon les informations transmises, la nouvelle cave permettrait aux Hessische Staatsweingüter de produire des vins rouges de qualité. La Commission est donc d’avis l’augmentation de la capacité de production prévue dans le plan de restructuration est nécessaire au rétablissement de la viabilité de l’entreprise. De plus, elle estime que l’aide est limitée au minimum requis pour permettre la restructuration. La GmbH a reçu, lors de sa création, le 1er janvier 2003, un premier apport de capital de 1 million d’EUR. Elle disposait en outre, d’après le bilan qui a été présenté, de liquidités à concurrence d’environ 538 000 EUR. Selon le plan d’entreprise, la GmbH ne produirait son premier flux de trésorerie positif que lors de l’exercice 2008/2009. Les subventions nécessaires pour couvrir les besoins en flux de trésorerie dans les premières années d’exploitation de la GmbH ont été estimées à un total compris entre 4,3 et 7,7 millions d’EUR supplémentaires. Il peut donc être constaté que, malgré un premier apport de capital, l’entreprise ne disposait pas de liquidités excédentaires qu’elle aurait pu consacrer à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché et qui ne seraient pas liées au processus de restructuration.

(134)

La nouvelle cave viticole, qui représente un volume d’investissement total d’environ 15 millions d’EUR, est financée pour une partie, à concurrence de 7,5 millions d’EUR, par le Partiarisches Darlehen. Le financement résiduel est assuré via un prêt commercial (considérant 49). La Commission constate que ce prêt commercial représente un montant significatif. Les dispositions visées par les points 40 et 41 des lignes directrices pour la restructuration se trouvent donc satisfaites dans le présent cas.

(135)

Conformément au point 43 des lignes directrices pour la restructuration, l’entreprise doit mettre en œuvre intégralement le plan de restructuration.

(136)

Pour la Commission, cette condition est remplie. D’après les données fournies, au cours de ses deux premières années d’exploitation, la GmbH a nettement dépassé les prévisions de chiffre d’affaires et de recettes. Après la création de la GmbH et le premier apport en capital, le Land n’a plus procédé qu’à un deuxième apport en capital, pour un montant de 1,225 million d’EUR (considérant 33). La nouvelle cave viticole (coûts d’investissements estimés à un total de 15 millions d’EUR) est financée en partie par un Partiarisches Darlehen doté d’un intérêt minimal fixe garanti, mis à disposition par le Land (considérants 40 à 45) et en partie par le prêt d’une banque commerciale (considérant 49). L’administration et l’œnothèque doivent être déplacées dans les espaces de l’abbaye d’Eberbach.

(137)

Conformément au point 48 des lignes directrices pour la restructuration, afin d’éviter tout soutien abusif, les aides à la restructuration ne doivent être accordées qu’une seule fois sur une période de dix ans (calculée à partir de la fin de la phase de restructuration ou de la cessation de la mise à exécution du plan). Selon le point 49, les modifications du statut de propriété de l’entreprise à la suite de l’octroi d’une aide n’affectent en rien l’application de cette règle.

(138)

La Commission estime que le principe de l’aide unique a été rempli dans le cas présent, puisque les Hessische Staatsweingüter n’ont reçu aucune aide au sauvetage ou à la restructuration au cours des dix dernières années. Comme indiqué au considérant 109, la Commission n’a pas constaté que les Hessische Staatsweingüter devaient être considérés comme une entreprise en difficulté lorsqu’ils faisaient encore partie de l’administration générale et, ensuite, en tant que Landesbetrieb. Les couvertures occasionnelles des pertes durant la période 1995-2002 constituaient plutôt, tout simplement, des aides non autorisées au fonctionnement (considérant 111).

(139)

La Commission est donc d’avis que les mesures de restructuration du Land de Hesse en faveur des Hessische Staatsweingüter sont conformes aux dispositions applicables des lignes directrices communautaires de 1999 pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté et sont compatibles avec le marché commun.

(140)

La Commission déplore que l’Allemagne n’ait pas notifié l’aide conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, mais qu’elle l’ait mise en œuvre de manière illégale.

VI.   CONCLUSION

(141)

La Commission constate que l’Allemagne a mis en œuvre des mesures de façon illégale en accordant aux Hessische Staatsweingüter des aides d’État sous forme de couvertures permanentes de pertes, pour un montant de 541 859 EUR, en violation des articles 87 et 88 du traité CE. Ces aides ont favorisé aussi bien le Betrieb gewerblicher Art que la GmbH. Eu égard aux circonstances particulières du présent cas, il peut être établi que l’avantage obtenu est proportionnel au patrimoine repris de l’ancien «Landesbetrieb Hessische Staatsweingüter».

(142)

La Commission constate également que les mesures de restructuration du Land de Hesse au profit de la GmbH constituent une aide d’État compatible avec le traité CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide d’État d’un montant de 541 859 EUR que l’Allemagne a illégalement accordée à la société Hessische Staatsweingüter durant la période comprise entre 1995 et 2002, en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, n’est pas compatible avec le marché commun.

L’aide d’État que l’Allemagne a illégalement accordée à la société Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach après 2002, sous la forme de mesures à la restructuration, en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, est compatible avec le marché commun.

Article 2

1.   L’Allemagne récupère l’aide d’État visée à l’article 1er, paragraphe 1, auprès du Betrieb gewerblicher Art et de la société Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach en proportion de l’aide reçue.

2.   Le montant à rembourser comprend des intérêts calculés à partir de la date du versement de l’aide jusqu’à celle de son remboursement effectif.

3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (18).

Article 3

1.   L’aide visée à l’article 1er, paragraphe 1, est récupérée effectivement et sans délai.

2.   L’Allemagne veille à ce que la présente décision soit exécutée dans les quatre mois qui suivent sa notification.

Article 4

1.   L’Allemagne fournit les informations ci-dessous à la Commission dans un délai de deux mois après la notification de la présente décision:

le montant total (créance principale et intérêts) qui doit être récupéré auprès de chaque bénéficiaire,

la description détaillée des mesures déjà prises et planifiées pour l’exécution de la présente décision,

les documents écrits par lesquels les bénéficiaires ont été invités à rembourser l’aide.

2.   L’Allemagne tient informée la Commission de l’évolution des mesures qu’elle a adoptées pour l’exécution de la présente décision jusqu’à ce que la récupération visée à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision soit terminée. Sur demande de la Commission, l’Allemagne fournit sans délai des informations relatives aux mesures adoptées et planifiées pour l’exécution de la présente décision. Elle fournit également des données détaillées sur les montants que les bénéficiaires ont déjà remboursées pour l’aide et pour les intérêts.

Article 5

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO C 19 du 27.1.2007, p. 2.

(2)  Voir la note 1 de bas de page.

(3)  Earnings before interest, tax, depreciation and amortization (revenus avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements).

(4)  Dans le plan d’entreprise présenté, aux fins du calcul du flux de trésorerie, l’excédent ou le déficit de l’année était seulement corrigé des amortissements en tant que dépenses non effectuées en argent liquide.

(5)  Disposition selon laquelle la banque peut exiger des garanties bancaires (supplémentaires) si la participation du Land de Hesse dans les Hessische Staatsweingüter tombe sous les 51 %.

(6)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(7)  Voir en particulier l’arrêt de la Cour du 13 juillet 1988 dans l’affaire 102/87, France/Commission, Rec. 1988, p. I-4067.

(8)  Le commerce intracommunautaire du vin a une très grande importance. Environ 20 % de l’ensemble du vin produit dans l'UE-25 est commercialisé à l’intérieur de l’Union. En 2005, le commerce intracommunautaire de vin (UE-25) a concerné 37,1 millions d’hectolitres (entrées) et 38,8 millions d’hectolitres (expéditions). En 2004/2005, la part de l’Allemagne dans la production totale de vin de l’UE-25 était de 5,5 % environ (source: Eurostat).

(9)  Voir la communication de la Commission sur l’application des articles 92 et 93 (aujourd’hui 87 et 88) du traité CEE et de l’article 5 de la directive 80/723/CEE de la Commission aux entreprises publiques du secteur manufacturier (JO C 307 du 13.11.1993, p. 4).

(10)  Rec. 1987, p. I-2599.

(11)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(12)  Selon l’arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire T-11/95 (BP Chemicals Limited/Commission, Rec. 1998, p. II-3235), le fait qu’une entreprise publique ait déjà effectué des apports en capital qualifiés d’«aides» à sa filiale n’exclut pas, a priori, la possibilité qu’un apport en capital ultérieur puisse être qualifié d’investissement satisfaisant au critère de l’investisseur privé en économie de marché, pour autant que cet apport puisse être dissocié de manière appropriée des premiers et considéré comme un investissement autonome (point 170 de l’arrêt). Au point 171 de ce même arrêt, le Tribunal estime que la chronologie des apports en cause, leur finalité et la situation de l’entreprise filiale à l’époque où les décisions d’effectuer chacun des apports concernés ont été prises figurent parmi les éléments pertinents pour procéder à un tel examen.

(13)  JO C 319 du 27.12.2006, p. 1.

(14)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(15)  JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

(16)  Earnings before interest, tax, depreciation and amortization (revenus avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements).

(17)  Source: Eurostat.

(18)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.