ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.179.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 179

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
14 juillet 2010


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision no 388/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 accordant une assistance macrofinancière à l’Ukraine

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (UE) no 615/2010 de la Commission du 13 juillet 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

4

 

 

Règlement (UE) no 616/2010 de la Commission du 13 juillet 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

6

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/389/UE

 

*

Décision de la Commission du 13 juillet 2010 abrogeant la décision 2006/109/CE portant acceptation d’un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certaines pièces en fonte originaires de la République populaire de Chine

8

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2010/390/UE

 

*

Décision no 1/2010 du conseil de stabilisation et d'association UE-Monténégro du 14 juin 2010 arrêtant son règlement intérieur

11

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2010/42/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification (JO L 176 du 10.7.2010)

16

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DÉCISIONS

14.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/1


DÉCISION No 388/2010/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 juillet 2010

accordant une assistance macrofinancière à l’Ukraine

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 212,

vu la proposition de la Commission européenne,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les relations entre l’Ukraine et l’Union européenne se développent dans le cadre de la politique européenne de voisinage. En 2005, la Communauté et l’Ukraine ont convenu d’un plan d’action dans le cadre de la politique européenne de voisinage identifiant des priorités à moyen terme dans les relations entre l’Union et l’Ukraine. Ce plan d’action a ensuite été remplacé par le programme d’association UE-Ukraine de novembre 2009. Depuis 2007, la Communauté et l’Ukraine négocient un accord d’association qui devrait remplacer l’accord existant de partenariat et de coopération. Le cadre des relations entre l’Union et l’Ukraine est encore renforcé par le partenariat oriental récemment mis en place.

(2)

L’économie ukrainienne est de plus en plus affectée par la crise financière internationale, avec une diminution spectaculaire de l’activité, une dégradation de la situation budgétaire et une augmentation des besoins de financement extérieur.

(3)

L’assistance financière du Fonds monétaire international (FMI) contribue à la stabilisation et à la relance économiques de l’Ukraine. L’accord de confirmation du FMI en faveur de l’Ukraine a été approuvé en novembre 2008.

(4)

Après une nouvelle détérioration de la situation budgétaire de l’Ukraine, une part importante de la deuxième tranche relevant de l’accord de confirmation du FMI et le montant total de la troisième tranche ont été alloués au budget de l’État ukrainien.

(5)

L’Ukraine a demandé une assistance macrofinancière de l’Union, compte tenu de la détérioration de la situation économique et des perspectives.

(6)

Étant donné l’écart de financement résiduel dans la balance des paiements de l’Ukraine en 2009-2010, l’assistance macrofinancière est considérée comme une réponse appropriée à la demande de l’Ukraine de soutenir la stabilisation économique en collaboration avec le programme actuel du FMI. La présente assistance macrofinancière devrait également contribuer à alléger les besoins de financement extérieur pour le budget de l’État.

(7)

L’assistance macrofinancière de l’Union ne peut contribuer à la stabilisation économique de l’Ukraine que si les principales forces politiques du pays garantissent la stabilité politique et établissent un large consensus sur une mise en œuvre rigoureuse des réformes structurelles nécessaires.

(8)

L’assistance macrofinancière de l’Union devrait être accordée à l’Ukraine en plus de la facilité de prêt découlant de la décision 2002/639/CE du Conseil du 12 juillet 2002 fournissant une assistance macrofinancière supplémentaire à l’Ukraine (2).

(9)

L’assistance macrofinancière de l’Union ne devrait pas seulement compléter les programmes et les moyens accordés par le FMI et la Banque mondiale, mais garantir la valeur ajoutée de la participation de l’Union.

(10)

La Commission devrait garantir que l’assistance macrofinancière de l’Union est juridiquement et substantiellement cohérente avec les mesures prises dans les différents domaines de l’action extérieure et les autres politiques de l’Union concernées.

(11)

Les objectifs spécifiques de l’assistance macrofinancière de l’Union devraient renforcer l’efficacité, la transparence et la fiabilité de l’assistance. Ces objectifs devraient faire l’objet d’un suivi régulier par la Commission.

(12)

Les conditions sur lesquelles repose la fourniture de l’assistance macrofinancière de l’Union devraient refléter les principes et objectifs fondamentaux de la politique de l’Union vis-à-vis de l’Ukraine.

(13)

Afin d’assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union dans le cadre de la présente assistance macrofinancière, il est nécessaire que l’Ukraine adopte des mesures propres à prévenir et à lutter contre la fraude, la corruption et toutes autres irrégularités en relation avec cette assistance. Il est également nécessaire que la Commission effectue des contrôles appropriés et que la Cour des comptes effectue des audits adéquats.

(14)

Le décaissement de l’assistance macrofinancière de l’Union est sans préjudice des prérogatives de l’autorité budgétaire.

(15)

L’assistance macrofinancière devrait être gérée par la Commission. Pour garantir que le Parlement européen et le comité économique et financier sont en mesure de suivre la mise en œuvre de la présente décision, la Commission devrait régulièrement les informer de l’évolution de la situation concernant l’assistance et leur fournir les documents y afférents.

(16)

Selon l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres des compétences d’exécution de la Commission sont établis au préalable par un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l’attente de l’adoption de ce nouveau règlement, la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (3) devrait continuer d’être appliquée, à l’exception de la procédure de réglementation avec contrôle, qui n’est pas applicable,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L’Union met à la disposition de l’Ukraine une assistance macrofinancière sous forme d’une facilité de prêt d’un montant maximal de 500 000 000 EUR et d’une durée moyenne maximale de quinze ans afin de contribuer à la stabilisation économique de l’Ukraine et d’alléger les besoins de sa balance des paiements et de ses finances publiques identifiés dans le programme actuel du FMI.

2.   À cette fin, la Commission est habilitée à emprunter les ressources nécessaires au nom de l’Union.

3.   Le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union est géré par la Commission conformément aux accords ou ententes entre le FMI et l’Ukraine et aux principes et objectifs fondamentaux en matière de réforme économique établis par le programme d’association UE-Ukraine. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le comité économique et financier de l’évolution de la gestion de l’assistance et elle leur communique les documents y afférents.

4.   L’assistance macrofinancière de l’Union est mise à disposition pour deux ans et six mois, à compter du premier jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 2, paragraphe 1.

Article 2

1.   La Commission, statuant conformément à la procédure consultative visée à l’article 6, paragraphe 2, est habilitée à arrêter avec les autorités ukrainiennes les conditions de politique économique attachées à l’assistance macrofinancière de l’Union, qui sont énoncées dans un protocole d’accord comprenant un calendrier pour leur réalisation (ci-après dénommé «le protocole d’accord»). Les conditions sont conformes aux accords ou ententes entre le FMI et l’Ukraine et aux principes et objectifs fondamentaux en matière de réforme économique établis par le programme d’association UE-Ukraine. Ces principes et objectifs visent à renforcer l’efficacité, la transparence et la fiabilité de l’assistance, y compris en particulier les systèmes de gestion des finances publiques en Ukraine. L’accomplissement de progrès dans ces objectifs fait l’objet d’un suivi régulier par la Commission. Les modalités financières détaillées de l’assistance sont établies dans un contrat de prêt à conclure entre la Commission et les autorités ukrainiennes.

2.   Pendant la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission vérifie la fiabilité du dispositif financier et des procédures administratives de l’Ukraine, les mécanismes de contrôle interne et externe pertinents pour une telle assistance et le respect du calendrier convenu.

3.   La Commission vérifie périodiquement que les politiques économiques de l’Ukraine sont conformes aux objectifs de l’assistance macrofinancière de l’Union et que les conditions de politique économique convenues sont remplies de façon satisfaisante. La Commission exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, s’il y a lieu, le comité économique et financier.

Article 3

1.   Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2, la Commission met l’assistance macrofinancière de l’Union à la disposition de l’Ukraine sous la forme d’un prêt en deux versements. Le montant des versements est fixé dans le protocole d’accord.

2.   La Commission verse les tranches du prêt pour autant que les conditions économiques fixées dans le protocole d’accord soient remplies. Le versement de la seconde tranche est effectué au minimum trois mois après le versement de la première tranche.

3.   Les fonds de l’Union sont versés à la Banque nationale d’Ukraine. Sous réserve des dispositions établies dans le protocole d’accord, dont une confirmation des besoins résiduels de financement budgétaire, les fonds de l’Union peuvent être transférés au Trésor ukrainien en tant que bénéficiaire final.

Article 4

1.   Les opérations d’emprunt et de prêt visées dans la présente décision sont effectuées en euros en appliquant la même date de valeur et n’impliquent pour l’Union ni transformation d’échéance, ni risque de change ou de taux d’intérêt, ni aucun autre risque commercial.

2.   Si l’Ukraine le demande, la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte d’inclure une clause de remboursement anticipé dans les conditions d’octroi du prêt, assortie d’une clause correspondante dans les conditions des opérations d’emprunt.

3.   À la demande de l’Ukraine, et si les circonstances permettent de réduire le taux d’intérêt du prêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et ne sauraient conduire à allonger la durée moyenne des emprunts faisant l’objet de ces opérations, ni à augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.

4.   Tous les frais encourus par l’Union qui sont liés aux opérations d’emprunt et de prêt prévues par la présente décision sont à la charge de l’Ukraine.

5.   Le Parlement européen et le comité économique et financier sont tenus informés du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 5

L’assistance macrofinancière de l’Union est mise en œuvre conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4), ainsi qu’à ses modalités d’application (5). Le protocole d’accord et le contrat de prêt qui seront conclus avec les autorités ukrainiennes prévoient en particulier la mise en œuvre par l’Ukraine de mesures concrètes pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en rapport avec l’assistance. Afin de garantir une plus grande transparence dans la gestion et le décaissement des crédits, le protocole d’accord et le contrat de prêt prévoient en outre la réalisation de contrôles, notamment de contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission et par l’Office européen de lutte antifraude. Ils prévoient également des audits à effectuer par la Cour des comptes, le cas échéant, sur place.

Article 6

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 7

Le 31 août de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport, ainsi qu’une évaluation, de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année précédente. Ce rapport indique le lien entre les conditions de politique définies dans le protocole d’accord, les performances économiques et budgétaires de l’Ukraine à cette date et la décision de la Commission de verser les tranches de l’assistance.

Deux ans au plus tard après l’expiration de la période de mise à disposition prévue à l’article 1er, paragraphe 4, la Commission soumet un rapport d’évaluation ex post au Parlement européen et au Conseil.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 7 juillet 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

O. CHASTEL


(1)  Position du Parlement européen du 18 mai 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 juin 2010.

(2)  JO L 209 du 6.8.2002, p. 22.

(3)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(5)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

14.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/4


RÈGLEMENT (UE) No 615/2010 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

43,1

TR

89,0

ZZ

66,1

0707 00 05

MK

41,0

TR

108,5

ZZ

74,8

0709 90 70

TR

103,3

ZZ

103,3

0805 50 10

AR

92,6

TR

111,6

UY

89,5

ZA

83,7

ZZ

94,4

0808 10 80

AR

88,4

BR

71,3

CA

119,1

CL

88,6

CN

57,3

NZ

113,3

US

114,1

UY

116,3

ZA

95,8

ZZ

96,0

0808 20 50

AR

91,6

CL

136,3

NZ

141,4

ZA

98,1

ZZ

116,9

0809 10 00

TR

198,0

ZZ

198,0

0809 20 95

TR

280,3

US

509,9

ZZ

395,1

0809 30

AR

130,0

TR

147,1

ZZ

138,6

0809 40 05

IL

131,9

TR

166,1

ZZ

149,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


14.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/6


RÈGLEMENT (UE) No 616/2010 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 604/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 174 du 9.7.2010, p. 44.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 14 juillet 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

41,21

0,00

1701 11 90 (1)

41,21

2,54

1701 12 10 (1)

41,21

0,00

1701 12 90 (1)

41,21

2,24

1701 91 00 (2)

48,79

2,83

1701 99 10 (2)

48,79

0,00

1701 99 90 (2)

48,79

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

14.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/8


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2010

abrogeant la décision 2006/109/CE portant acceptation d’un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certaines pièces en fonte originaires de la République populaire de Chine

(2010/389/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), et notamment ses articles 8 et 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 1212/2005 (2), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations, dans l’Union, de certaines pièces en fonte originaires de la République populaire de Chine (ci-après «le produit concerné»). Ce règlement a été modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 500/2009 du Conseil (3).

(2)

Par la décision 2006/109/CE (4), la Commission a accepté un engagement commun de prix (ci-après «l’engagement») de la part de la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (ci-après «la CCCME») et de vingt sociétés chinoises ayant coopéré ou groupements de sociétés ayant coopéré (ci-après «les sociétés»). Cette décision a été modifiée en dernier lieu par la décision 2010/177/UE de la Commission (5).

(3)

Dans le cadre de l’engagement, les sociétés ont notamment accepté de ne pas vendre le produit concerné au premier client indépendant dans l’Union européenne (ci-après «l’UE») au-dessous d’un certain prix minimal à l’importation fixé dans l’engagement.

(4)

Elles sont également convenues de ne pas contourner l’engagement, par exemple en concluant des arrangements de compensation avec leurs clients ou en produisant des déclarations trompeuses relatives à l’origine du produit concerné ou à l’identité de l’exportateur.

(5)

Les termes de l’engagement obligent également les sociétés à soumettre périodiquement à la Commission européenne (ci-après «la Commission») des informations détaillées, sous la forme d’un rapport trimestriel, sur toutes leurs ventes à l’exportation du produit concerné dans l’UE. Sauf indication contraire, il est présumé que les données communiquées dans ces rapports sur les ventes sont complètes, exhaustives et exactes en tous points et que les opérations sont parfaitement conformes aux termes de l’engagement.

(6)

Afin de garantir le respect de l’engagement, les sociétés se sont également engagées à autoriser des visites de vérification dans leurs locaux, de sorte que l’exactitude et la véracité des données présentées dans les rapports trimestriels précités puissent être contrôlées, et à fournir toutes les informations jugées nécessaires par la Commission.

(7)

Enfin, comme le précise en outre l’engagement, l’acceptation de celui-ci par la Commission repose sur la confiance et toute action susceptible de nuire à la relation de confiance établie avec elle justifie le retrait immédiat de l’engagement.

(8)

La décision 2006/109/CE dispose, par ailleurs, que toute violation commise par l’une des sociétés ou par la CCCME est considérée comme commise par tous les signataires. L’engagement prévoit, en outre, que toute violation, réelle ou présumée, de l’une de ses dispositions entraîne le retrait de son acceptation pour toutes les sociétés, indépendamment du niveau de gravité de ladite violation.

(9)

Une visite de vérification a été effectuée en 2010 dans les locaux de l’un des cosignataires de l’engagement, à savoir Hebei Jize Xian Ma Gang Cast Factory (ci-après «Ma Gang»), en République populaire de Chine.

(10)

Au cours de cette visite, la société Ma Gang a déclaré n’être liée à aucun autre fabricant du produit concerné et ne vendre le produit concerné fabriqué par aucun autre producteur selon les termes de l’engagement.

(11)

Après la visite de vérification, les services de la Commission, dans le contexte de leur coopération avec les autorités douanières italiennes, ont reçu des informations montrant clairement que Ma Gang contournait les termes de l’engagement de plusieurs manières depuis l’acceptation de celui-ci.

(12)

Il a ainsi été établi que Ma Gang avait conclu un arrangement de compensation avec au moins un client dans l’UE, en convenant d’un prix facturé officiel supérieur ou égal au prix minimal à l’importation et d’un prix de vente «effectif» inférieur au prix minimal, la différence étant reversée au client dans l’UE à titre de «restitution».

(13)

Plusieurs courriers électroniques échangés en 2007 et 2008 par Ma Gang et un client dans l’UE décrivent l’arrangement de compensation, y compris le calcul du montant à restituer, et la manière d’éviter toute trace dans la comptabilité de Ma Gang. En outre, une note de 2008 fait mention de la restitution relative à deux factures précises (A714/TPL07002 et A714/TPL070921).

(14)

Il a également été constaté que Ma Gang proposait de compenser le prix facturé du produit concerné en baissant artificiellement le prix de vente d’un produit non couvert par les mesures antidumping.

(15)

Il apparaît que Ma Gang a fourni, à plusieurs égards, des informations trompeuses lors de la visite de vérification.

(16)

Premièrement, il a été constaté qu’il existait un lien entre Ma Gang et un autre fabricant chinois du produit concerné (ci-après «l’autre société»), plusieurs courriers électroniques faisant mention du fait que le propriétaire de Ma Gang est le père du propriétaire de l’autre société. De plus, un cadre supérieur de Ma Gang a travaillé pour l’autre société au moins jusqu’à la fin de l’année 2008, puisqu’il était fréquemment fait usage, dans la correspondance entre le client dans l’UE et Ma Gang, de l’adresse électronique et du numéro de télécopieur de l’autre société.

(17)

Deuxièmement, il apparaît que Ma Gang a violé les obligations lui incombant au titre de l’engagement en vendant le produit concerné fabriqué par l’autre société selon les termes de l’engagement, produisant ainsi des déclarations trompeuses relatives à l’identité de l’exportateur. Grâce à cette pratique, au moins un client dans l’UE a évité de payer le taux de droit antidumping résiduel de 47,8 % qui était applicable à l’autre société.

(18)

De plus, en 2006, Ma Gang a proposé, dans un courrier électronique, de faire transiter le produit concerné par la Corée. Un contrat établi par une société située en Corée était joint en annexe.

(19)

Les faits exposés aux considérants 12 à 18 permettent de conclure que Ma Gang a violé l’engagement à plusieurs égards.

(20)

Ma Gang a constamment violé les dispositions relatives au prix minimal à l’importation au moyen d’un arrangement de compensation passé avec au moins un client dans l’UE. Ma Gang a également produit des déclarations trompeuses relatives à l’identité de l’exportateur en émettant des factures conformes à l’engagement pour des ventes du produit concerné fabriqué par l’autre société, qui n’était pas soumise à l’engagement. En outre, Ma Gang a proposé de produire des déclarations trompeuses relatives à l’origine du produit concerné. De surcroît, la communication d’informations inexactes lors de la visite de vérification de janvier 2010 est considérée comme une violation supplémentaire de l’engagement.

(21)

Enfin, les violations continues et répétées de l’engagement ont compromis la relation de confiance qui constituait la base de l’acceptation de l’engagement.

(22)

La société et la CCCME ont été informées par écrit des faits et considérations essentiels sur la base desquels il convient que l’acceptation de l’engagement commun soit retirée et que les droits antidumping définitifs s’appliquent.

(23)

Des observations écrites ont été présentées dans les délais par la CCCME et une audition a également été demandée, puis accordée.

(24)

Ma Gang a reconnu qu’un de ses cadres supérieurs avait effectivement violé les obligations découlant de l’engagement de la manière décrite plus haut, mais la société a affirmé que cette personne avait agi à son insu et avait été immédiatement licenciée. Ma Gang a également confirmé ses liens avec l’autre société (dont le propriétaire est le fils du propriétaire de Ma Gang), mais a affirmé que chaque société agissait de manière indépendante. Enfin, Ma Gang a admis avoir proposé de faire transiter le produit concerné par la Corée, mais a déclaré qu’une telle opération n’avait en fait jamais eu lieu.

(25)

La CCCME n’a pas contesté le fait que l’un des cosignataires avait violé l’engagement. Elle a toutefois fait valoir qu’un retrait pour tous les cosignataires pourrait être considéré comme une sanction excessive à l’égard de toutes les autres sociétés, qui se sont strictement conformées aux termes de l’engagement depuis son entrée en vigueur en 2006, d’autant que de nombreuses visites de vérification et d’intenses activités de surveillance n’avaient révélé aucun problème majeur pour ce qui est de son application. La CCCME a également souligné qu’elle avait constamment œuvré, avec les sociétés concernées, à l’amélioration de l’application de l’engagement et que le prix minimal à l’importation indexé avait constitué une mesure antidumping efficace.

(26)

En outre, la CCCME a communiqué un projet d’accord conclu, peu de temps après la divulgation des conclusions, avec tous les cosignataires à l’exception de Ma Gang, en vue de renforcer encore ses responsabilités en matière de surveillance, notamment par un accroissement de ses droits vis-à-vis de chaque cosignataire.

(27)

En réponse à ces arguments, il convient de souligner que la responsabilité conjointe qui avait été acceptée par tous les cosignataires de l’engagement était une condition indispensable pour l’acceptation de celui-ci par la Commission. Par conséquent, eu égard également aux violations graves et continues de l’engagement, la Commission a le devoir de retirer immédiatement son acceptation.

(28)

Compte tenu de ce qui précède, il convient de retirer l’acceptation de l’engagement et d’abroger la décision 2006/109/CE. En conséquence, il y a lieu d’appliquer les droits antidumping définitifs institués par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1212/2005 sur les importations du produit concerné fabriqué par les sociétés,

DÉCIDE:

Article premier

La décision 2006/109/CE est abrogée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 199 du 29.7.2005, p. 1.

(3)  JO L 151 du 16.6.2009, p. 6.

(4)  JO L 47 du 17.2.2006, p. 59.

(5)  JO L 77 du 24.3.2010, p. 55.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

14.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/11


DÉCISION No 1/2010 DU CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-MONTÉNÉGRO

du 14 juin 2010

arrêtant son règlement intérieur

(2010/390/UE)

LE CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION,

vu l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), et notamment ses articles 119 et 120,

considérant que l'accord est entré en vigueur le 1er mai 2010,

DÉCIDE:

Article premier

Présidence

La présidence du conseil de stabilisation et d'association est exercée à tour de rôle pendant une période de douze mois par le président du Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, ainsi que de la Communauté européenne de l'énergie atomique, et par un représentant du gouvernement du Monténégro. La première période commence à la date de la première réunion du conseil de stabilisation et d'association et se termine le 31 décembre 2010.

Article 2

Réunions

Le conseil de stabilisation et d'association se réunit au niveau ministériel une fois par an. Si les parties en conviennent, des sessions extraordinaires du conseil de stabilisation et d'association peuvent se tenir à la demande de l'une ou l'autre des parties. Sauf si les parties en conviennent autrement, chaque session du conseil de stabilisation et d'association se tient au lieu habituel des sessions du Conseil de l'Union européenne, à une date convenue par les deux parties. Les réunions du conseil de stabilisation et d'association sont convoquées conjointement par les secrétaires du conseil de stabilisation et d'association, en accord avec le président.

Article 3

Représentation

Les membres du conseil de stabilisation et d'association empêchés d'assister à une réunion peuvent se faire représenter. Si un membre désire se faire représenter, il doit informer le président du nom de son représentant avant la tenue de la réunion à laquelle il sera représenté. Le représentant d'un membre du conseil de stabilisation et d'association exerce tous les droits du membre titulaire.

Article 4

Délégations

Les membres du conseil de stabilisation et d'association peuvent se faire accompagner de fonctionnaires. Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue des délégations des deux parties. Un représentant de la Banque européenne d'investissement assiste aux réunions du conseil de stabilisation et d'association, en qualité d'observateur, lorsque des questions concernant la Banque figurent à l'ordre du jour. Le conseil de stabilisation et d'association peut inviter des personnes extérieures à assister à ses réunions afin d'être informé sur des sujets particuliers.

Article 5

Secrétariat

Un fonctionnaire du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et un fonctionnaire de la mission du Monténégro auprès de l'Union européenne exercent conjointement les fonctions de secrétaires du conseil de stabilisation et d'association.

Article 6

Correspondance

La correspondance destinée au conseil de stabilisation et d'association est envoyée au président du conseil de stabilisation et d'association à l'adresse du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Les deux secrétaires assurent la transmission de cette correspondance au président du conseil de stabilisation et d'association et, le cas échéant, sa diffusion aux autres membres du conseil de stabilisation et d'association. La correspondance ainsi diffusée est adressée au secrétariat général de la Commission, aux représentations permanentes des États membres et à la mission du Monténégro auprès de l'Union européenne.

Les communications émanant du président du conseil de stabilisation et d'association sont adressées aux destinataires par les deux secrétaires et diffusées, le cas échéant, aux autres membres du conseil de stabilisation et d'association aux adresses indiquées au deuxième alinéa.

Article 7

Publicité

Sauf décision contraire, les réunions du conseil de stabilisation et d'association ne sont pas publiques.

Article 8

Ordre du jour des réunions

1.   Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est transmis par les secrétaires du conseil de stabilisation et d'association aux destinataires visés à l'article 6 au plus tard quinze jours avant le début de la réunion. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d'inscription est parvenue au président au moins vingt et un jours avant le début de la réunion, étant entendu que ces points ne seront inscrits à l'ordre du jour provisoire que si les documents y afférents ont été transmis aux secrétaires au plus tard à la date d'envoi de cet ordre du jour. L'ordre du jour est adopté par le conseil de stabilisation et d'association au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est acquise avec l'accord des deux parties.

2.   Le président peut, en accord avec les deux parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier.

Article 9

Procès-verbal

Les deux secrétaires établissent un projet de procès-verbal de chaque réunion. Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:

la mention des documents soumis au conseil de stabilisation et d'association,

les déclarations dont un membre du conseil de stabilisation et d'association a demandé l'inscription,

les décisions et les recommandations arrêtées, les déclarations convenues et les conclusions adoptées.

Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation au conseil de stabilisation et d'association. Après approbation, le procès-verbal est signé par le président et par les deux secrétaires. Il est conservé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui fait office de dépositaire des documents de l'association. Une copie certifiée conforme en est adressée à chacun des destinataires visés à l'article 6.

Article 10

Décisions et recommandations

1.   Le conseil de stabilisation et d'association arrête ses décisions et recommandations d'un commun accord entre les parties. Le conseil de stabilisation et d'association peut, si les deux parties en conviennent, arrêter des décisions ou des recommandations par procédure écrite.

2.   Les décisions et les recommandations du conseil de stabilisation et d'association au sens de l'article 121 de l'accord de stabilisation et d'association portent respectivement le titre de «décision» et de «recommandation», suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une indication de leur objet. Les décisions et les recommandations du conseil de stabilisation et d'association sont revêtues de la signature du président et authentifiées par les deux secrétaires. Les décisions et les recommandations sont adressées à chacun des destinataires visés à l'article 6 ci-dessus. Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions et recommandations du conseil de stabilisation et d'association.

Article 11

Langues

Les langues officielles du conseil de stabilisation et d'association sont les langues officielles des deux parties. Sauf décision contraire, le conseil de stabilisation et d'association délibère sur la base de documents établis dans ces langues.

Article 12

Dépenses

L'Union européenne et le Monténégro prennent chacun en charge les dépenses qu'ils exposent en raison de leur participation aux réunions du conseil de stabilisation et d'association, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour qu'en ce qui concerne les frais postaux et de télécommunications. Les dépenses relatives à l'interprétation en réunion, ainsi qu'à la traduction et à la reproduction des documents sont supportées par l'Union européenne, à l'exception de celles relatives à l'interprétation ou à la traduction vers la langue officielle du Monténégro ou à partir de celle-ci, qui sont supportées par le Monténégro. Les autres dépenses afférentes à l'organisation des réunions sont supportées par la partie qui accueille les réunions.

Article 13

Comité de stabilisation et d'association

1.   Il est institué un comité de stabilisation et d'association chargé d'assister le conseil de stabilisation et d'association dans l'accomplissement de ses tâches. Il est composé, d'une part, de représentants du Conseil de l'Union européenne et de représentants de la Commission européenne et, d'autre part, de représentants du gouvernement monténégrin, habituellement au niveau des hauts fonctionnaires.

2.   Le comité de stabilisation et d'association prépare les réunions et les délibérations du conseil de stabilisation et d'association, met en œuvre, le cas échéant, les décisions de celui-ci et, d'une façon générale, assure la continuité des relations d'association et le bon fonctionnement de l'accord de stabilisation et d'association. Il examine toute question qui lui est renvoyée par le conseil de stabilisation et d'association ainsi que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l'application quotidienne de l'accord de stabilisation et d'association. Il soumet à l'approbation du conseil de stabilisation et d'association des propositions ou des projets de décisions et/ou de recommandations.

3.   Dans le cas où l'accord de stabilisation et d'association prévoit une obligation ou une possibilité de consultation, cette consultation peut avoir lieu au sein du comité de stabilisation et d'association. Elle peut se poursuivre au conseil de stabilisation et d'association si les deux parties en conviennent.

4.   Le règlement intérieur du comité de stabilisation et d'association est annexé à la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 2010.

Par le conseil de stabilisation et d'association

Le président

D. LÓPEZ GARRIDO


ANNEXE

Règlement intérieur du comité de stabilisation et d'association

Article premier

Présidence

La présidence du comité de stabilisation et d'association est exercée à tour de rôle pendant une période de douze mois par un représentant de la Commission européenne, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, ainsi que de la Communauté européenne de l'énergie atomique, et par un représentant du gouvernement monténégrin. La première période commence à la date de la première réunion du conseil de stabilisation et d'association et se termine le 31 décembre 2010.

Article 2

Réunions

Le comité de stabilisation et d'association se réunit lorsque les circonstances l'exigent, avec l'accord des deux parties. Chaque réunion du comité de stabilisation et d'association se tient à une date et en un lieu convenus entre les deux parties. Les réunions du comité de stabilisation et d'association sont convoquées par le président.

Article 3

Délégations

Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue des délégations des deux parties.

Article 4

Secrétariat

Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire du gouvernement monténégrin exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité de stabilisation et d'association. Toutes les communications destinées au président du comité de stabilisation et d'association ou émanant de lui dans le cadre de la présente décision sont adressées aux secrétaires du comité de stabilisation et d'association ainsi qu'aux secrétaires et au président du conseil de stabilisation et d'association.

Article 5

Publicité

Sauf décision contraire, les réunions du comité de stabilisation et d'association ne sont pas publiques.

Article 6

Ordre du jour des réunions

1.   Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est transmis par les secrétaires du comité de stabilisation et d'association aux destinataires visés à l'article 4 au plus tard quinze jours avant le début de la réunion. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d'inscription est parvenue au président au moins vingt et un jours avant le début de la réunion, étant entendu que ces points ne seront inscrits à l'ordre du jour provisoire que si les documents y afférents ont été transmis aux secrétaires au plus tard à la date d'envoi de cet ordre du jour. Le comité de stabilisation et d'association peut inviter des experts à assister à ses réunions afin d'être informé sur des sujets particuliers. L'ordre du jour est adopté par le comité de stabilisation et d'association au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est acquise avec l'accord des deux parties.

2.   Le président peut, en accord avec les deux parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier.

Article 7

Procès-verbal

Il est établi un procès-verbal de chaque réunion; celui-ci se fonde sur une synthèse, établie par le président, des conclusions auxquelles est parvenu le comité de stabilisation et d'association. Après son approbation par le comité de stabilisation et d'association, le procès-verbal est signé par le président et par les secrétaires et un exemplaire est conservé par chacune des parties. Un exemplaire du procès-verbal est transmis à chacun des destinataires visés à l'article 4.

Article 8

Décisions et recommandations

Dans les cas déterminés où le comité de stabilisation et d'association est, en vertu de l'article 122 de l'accord de stabilisation et d'association, habilité par le conseil de stabilisation et d'association à arrêter des décisions et des recommandations, ces actes portent respectivement le titre de «décision» et de «recommandation» suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une indication de leur objet. Les décisions et les recommandations sont arrêtées d'un commun accord entre les parties. Le comité de stabilisation et d'association peut, si les deux parties en conviennent, arrêter des décisions ou des recommandations par procédure écrite. Les décisions et les recommandations du comité de stabilisation et d'association sont signées par le président et authentifiées par les deux secrétaires; elles sont adressées aux destinataires visés à l'article 4 du présent règlement intérieur. Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions et recommandations de ce comité de stabilisation et d'association.

Article 9

Dépenses

L'Union européenne et le Monténégro prennent chacun en charge les dépenses qu'ils exposent en raison de leur participation aux réunions du comité de stabilisation et d'association, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour qu'en ce qui concerne les frais postaux et de télécommunications. Les dépenses relatives à l'interprétation en réunion, ainsi qu'à la traduction et à la reproduction des documents sont supportées par l'Union européenne, à l'exception de celles relatives à l'interprétation ou à la traduction vers la langue officielle du Monténégro ou à partir de celle-ci, qui sont supportées par le Monténégro. Les autres dépenses afférentes à l'organisation des réunions sont supportées par la partie qui accueille les réunions.

Article 10

Sous-comités et groupes de travail spécifiques

Le comité de stabilisation et d'association peut créer des sous-comités ou des groupes de travail spécifiques travaillant sous l'autorité du comité de stabilisation et d'association, auquel ils font rapport après chacune de leurs réunions. Le comité de stabilisation et d'association peut décider de supprimer des sous-comités ou groupes existants, d'établir ou de modifier leur mandat ou de créer d'autres sous-comités ou groupes chargés de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Ces sous-comités et groupes n'ont pas de pouvoir de décision.


Rectificatifs

14.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/16


Rectificatif à la directive 2010/42/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 176 du 10 juillet 2010 )

Page de couverture, dans le sommaire, et page 28, dans le titre:

au lieu de:

«Directive 2010/42/UE de la Commission […]»

lire:

«Directive 2010/44/UE de la Commission […]»