ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2010.178.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 178 |
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Édition de langue française |
Législation |
53e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2010/385/UE |
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2010/387/UE |
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Décision de la Commission du 12 juillet 2010 modifiant la décision 2008/630/CE relative à des mesures d’urgence applicables aux crustacés importés du Bangladesh et destinés à la consommation humaine [notifiée sous le numéro C(2010) 4739] ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
13.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 178/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 610/2010 DU CONSEIL
du 12 juillet 2010
mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 1285/2009
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 décembre 2009, le Conseil a adopté le règlement d'exécution (UE) no 1285/2009 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 (2), qui établit la liste actualisée des personnes, groupes et entités auxquels le règlement (CE) no 2580/2001 s'applique. |
(2) |
Le Conseil a fourni à l'ensemble des personnes, groupes et entités pour lesquels cela a été possible en pratique un exposé des motifs justifiant leur inscription sur la liste figurant dans le règlement d'exécution (UE) no 1285/2009. Dans le cas de deux personnes, un exposé des motifs modifié leur a été fourni en avril 2010. |
(3) |
Par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (3), le Conseil a informé les personnes, groupes et entités énumérés dans le règlement d'exécution (UE) no 1285/2009 qu'il avait décidé de les maintenir sur la liste. Le Conseil a également informé les personnes, groupes et entités concernés qu'il était possible de lui adresser une demande en vue d'obtenir l'exposé des motifs justifiant leur inscription sur la liste, si celui-ci ne leur avait pas déjà été communiqué. Dans le cas de deux groupes, un exposé des motifs modifié a été mis à leur disposition en avril 2010 (4). |
(4) |
Le Conseil a procédé à un réexamen complet de la liste des personnes, groupes et entités auxquels le règlement (CE) no 2580/2001 s'applique, en vertu de l'article 2, paragraphe 3, dudit règlement. À cet égard, le Conseil a tenu compte des observations qui lui ont été soumises par les intéressés. |
(5) |
Le Conseil est parvenu à la conclusion qu'il n'existait plus de motif pour maintenir certains groupes dans la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique le règlement (CE) no 2580/2001. |
(6) |
Le Conseil est parvenu à la conclusion que, à l'exception des groupes visés au considérant 5, les autres personnes, groupes et entités énumérés à l'annexe du présent règlement ont été impliqués dans des actes de terrorisme au sens de l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (5), qu'une décision a été prise à leur égard par une autorité compétente au sens de l'article 1er, paragraphe 4, de ladite position commune, et qu'ils devraient continuer à faire l'objet des mesures restrictives spécifiques prévues par le règlement (CE) no 2580/2001. |
(7) |
La liste des personnes, groupes et entités auxquels le règlement (CE) no 2580/2001 s'applique devrait être mise à jour en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La liste prévue à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 est remplacée par la liste qui figure à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement d'exécution (UE) no 1285/2009 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2010.
Par le Conseil
La présidente
S. LARUELLE
(1) JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.
(2) JO L 346 du 23.12.2009, p. 39.
(3) JO C 315 du 23.12.2009, p. 11.
(4) JO C 108 du 28.4.2010, p. 8.
(5) JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.
ANNEXE
LISTE DES PERSONNES, GROUPES ET ENTITÉS VISÉE À L'ARTICLE 1er
1. PERSONNES
1. |
ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), né le 1.2.1966 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra |
2. |
ABOUD, Maisi (alias «l'Abderrahmane suisse»), né le 17.10.1964 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra |
3. |
AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), né le 26.6.1967 à Qatif-Bab al Shamal (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite |
4. |
AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite |
5. |
AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite |
6. |
ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), né le 18. 8.1969 à Constantine (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra |
7. |
ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), né le 13. 5.1975 à Ain Taya (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra |
8. |
ASLI, Rabah, né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra |
9. |
ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Liban, né en 1960 au Liban; ressortissant du Liban |
10. |
BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), né le 8.3.1978 à Amsterdam (Pays-Bas) – membre du «Hofstadgroep» |
11. |
DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), né le 1.2.1972 en Algérie – membre al-Takfir et al-Hijra |
12. |
DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), né le 1.6.1970 en Algérie – membre al-Takfir et al-Hijra |
13. |
EL FATMI, Nouredine (alias Nouriddin EL FATMI; alias Nouriddine EL FATMI; alias Noureddine EL FATMI; alias Abu AL KA'E KA'E; alias Abu QAE QAE; alias FOUAD; alias FZAD; alias Nabil EL FATMI; alias Ben MOHAMMED; alias Ben Mohand BEN LARBI; alias Ben Driss Muhand IBN LARBI; alias Abu TAHAR; alias EGGIE), né le 15.8.1982 à Midar (Maroc), passeport (Maroc) no N829139 – membre du «Hofstadgroep» |
14. |
EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), né le 10.7.1965 ou le 11.7.1965 à El Dibabiya (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite |
15. |
FAHAS, Sofiane Yacine, né le 10.9.1971 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra |
16. |
IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, ressortissant du Liban |
17. |
MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, passeport no 488555 |
18. |
MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), né le 26.12.1974 à Hussein Dey (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra |
19. |
NOUARA, Farid, né le 25.11.1973 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra |
20. |
RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), né le 11.9.1968 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra |
21. |
SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), né le 23.6.1963 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra |
22. |
SELMANI, Abdelghani (alias Gano), né le 14.6.1974 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra |
23. |
SENOUCI, Sofiane, née le 15.4.1971 à Hussein Dey (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra |
24. |
TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), né le 21.4.1964 à Blida (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra |
25. |
WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah; alias David), né le 6.3.1985 à Amersfoort (Pays-Bas), passeport (Pays-Bas) no NE8146378 – membre du «Hofstadgroep» |
2. GROUPES ET ENTITÉS
1. |
Organisation Abou Nidal – ANO (alias Conseil révolutionnaire du Fatah; alias Brigades révolutionnaires arabes; alias Septembre noir; alias Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes) |
2. |
Brigade des martyrs d'Al-Aqsa |
3. |
Al-Aqsa e.V. |
4. |
Al-Takfir et al-Hijra |
5. |
Aum Shinrikyo (alias AUM; alias Aum Vérité suprême; alias Aleph) |
6. |
Babbar Khalsa |
7. |
Parti communiste des Philippines, y compris la New People's Army (NPA), Philippines |
8. |
Gama'a al-Islamiyya (Groupe islamique) (alias Al-Gama'a al-Islamiyya, IG) |
9. |
İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi – Front islamique des combattants du Grand Orient (IBDA-C) |
10. |
Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem) |
11. |
Hizbul Mujahedin (HM) |
12. |
Hofstadgroep |
13. |
Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement) |
14. |
International Sikh Youth Federation (ISYF) |
15. |
Khalistan Zindabad Force (KZF) |
16. |
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) (alias KADEK; alias KONGRA-GEL) |
17. |
Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET) |
18. |
Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional) |
19. |
Jihad islamique palestinienne |
20. |
Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) |
21. |
Front populaire de libération de la Palestine – Commandement général (alias FPLP-Commandement général) |
22. |
Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC) – Forces armées révolutionnaires de Colombie |
23. |
Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi (DHKP/C) (alias Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire); alias Dev Sol) (Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération) |
24. |
Sendero Luminoso – SL (Sentier lumineux) |
25. |
Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland; alias Al Aqsa Nederland) |
26. |
Teyrbazen Azadiya Kurdistan – TAK (alias Faucons de la liberté du Kurdistan) |
27. |
Autodefensas Unidas de Colombia - AUC (Forces unies d'autodéfense de Colombie) |
13.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 178/5 |
RÈGLEMENT (UE) No 611/2010 DE LA COMMISSION
du 12 juillet 2010
approuvant une modification mineure du cahier de charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Basilico Genovese (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, seconde phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 et en vertu de l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission a examiné la demande de l’Italie pour l’approbation d’une modification des éléments du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Basilico Genovese», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement (CE) no 1623/2005 (3). |
(2) |
La demande a pour but de modifier le cahier des charges en insérant une disposition prévoyant l’apposition, sur les emballages du produit, du logo de la dénomination «Basilico Genovese» dont l’image et les spécifications graphiques sont décrites. |
(3) |
La Commission a examiné la modification en question et a conclu qu’elle est justifiée. Comme la modification est mineure au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission peut l’approuver sans recourir à la procédure décrite aux articles 5, 6 et 7 dudit règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Basilico Genovese» est modifié conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
Le document unique mis à jour figure à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO L 327 du 18.12.1996, p. 11.
(3) JO L 259 du 5.10.2005, p. 15.
ANNEXE I
Au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Basilico Genovese», la modification suivante est approuvée:
À l’article 8 «Conditionnement», le texte suivant est ajouté:
«Les emballages destinés aux bouquets séparés ou les sachets éventuels doivent être réalisés dans un matériau conforme aux normes en vigueur et porter la mention “BASILICO GENOVESE D.O.P.” et le symbole communautaire de l’AOP, ainsi que la marque complète de l’entreprise et le logo du produit ci-après décrit. La marque de l’entreprise devra présenter des dimensions et disposer d’un positionnement la rendant suffisamment évidente par rapport au symbole communautaire de l’AOP et au logo du produit.
Le logo identifiant l’AOP “Basilico Genovese” se compose d’une forme circulaire de la même dimension que le symbole communautaire de l’AOP, à l’intérieur duquel est insérée la mention en toutes lettres “BASILICO GENOVESE” et portant, en son centre, l’acronyme “D.O.P.”.
Les trois éléments y figurant et caractérisant le produit sont les suivants:
— |
le soleil (en jaune), symbole de vitalité, primaire et essentiel à toute culture, |
— |
la Ligurie (en bleu), territoire de production, riche, fertile et baigné par la mer, |
— |
le basilic (en vert), rappelant le caractère naturel, l’authenticité et la qualité du produit bénéficiant de l’AOP. |
L’image pourra également être utilisée en monochromie.
Le caractère utilisé pour la mention est l’Arial Black, en gras, dans le même bleu que celui utilisé pour la Ligurie. La dimension adoptée est de 6 pt. pour l’inscription “Basilico Genovese” et de 6,5 pt. pour la mention “D.O.P.”.
»
ANNEXE II
DOCUMENT UNIQUE
Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine
«BASILICO GENOVESE»
No CE: IT-PDO-0105-0194-30.6.2009
IGP ( ) AOP ( X )
1. Dénomination
«Basilico Genovese»
2. État membre ou pays tiers
Italie
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.6. |
Fruits, légumes et céréales, en l’état ou transformés |
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
L’appellation d’origine protégée «Basilico Genovese» fait référence à la plante entière, fraîche, obtenue au départ de semences de l’espèce Ocimum Basilicum L., d’écotypes ou de sélections autochtones. La plante doit présenter les caractéristiques suivantes:
— |
plante de hauteur moyenne à très grande et port étalé ou cylindrique, |
— |
densité du feuillage pouvant être classée dans les catégories d’expression intermédiaires (moyenne/basse, moyenne, moyenne/haute), |
— |
feuille de forme elliptique, |
— |
limbe bullé et crénelures du contour absentes/très faibles ou faibles, |
— |
plan du limbe foliaire plat ou convexe, |
— |
absence totale d’arôme de menthe, |
— |
parfum intense et caractéristique. |
3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés)
—
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)
—
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
La culture du «Basilico Genovese», en milieu protégé ou en plein champ, doit intervenir exclusivement à l’intérieur de l’aire géographique de production.
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.
Le conditionnement du «Basilico Genovese» doit avoir lieu dans la zone de production afin de préserver les caractéristiques du produit, extrêmement fragile et sujet au dessèchement.
Le basilic destiné à être commercialisé à l’état frais doit être conditionné en bouquets d’au moins deux paires de feuilles véritables et, au plus, quatre paires de feuilles véritables. Le bouquet simple se compose de 3 à 10 plants complets avec racines. Il est emballé individuellement dans du papier pour denrées alimentaires portant le label DOP. Les bouquets plus grands appartiennent à la catégorie des «bottes» et se composent du nombre équivalent de plants contenus dans 10 petits bouquets.
Le basilic destiné à la transformation artisanale et/ou industrielle se compose de portions de plants entiers comportant au maximum quatre paires de feuilles véritables.
Les emballages doivent être réalisés dans un matériau conforme aux normes en vigueur et doivent porter le logo de l’AOP et la marque complète de l’entreprise.
3.7. Règles spécifiques d’étiquetage
Les emballages destinés aux bouquets séparés ou les sachets éventuels doivent être réalisés dans un matériau conforme aux normes en vigueur et porter la mention «BASILICO GENOVESE D.O.P.» et le symbole communautaire de l’AOP, ainsi que la marque complète de l’entreprise et le logo du produit ci-après décrit. La marque de l’entreprise devra présenter des dimensions et disposer d’un positionnement la rendant suffisamment évidente par rapport au symbole communautaire de l’AOP et au logo du produit.
Le logo identifiant l’AOP «Basilico Genovese» se compose d’une forme circulaire de la même dimension que le symbole communautaire de l’AOP, à l’intérieur duquel est insérée la mention en toutes lettres «BASILICO GENOVESE» et portant, en son centre, l’acronyme «D.O.P.».
Les trois éléments y figurant et caractérisant le produit sont les suivants:
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le soleil (en jaune), symbole de vitalité, primaire et essentiel à toute culture, |
— |
la Ligurie (en bleu), territoire de production, riche, fertile et baigné par la mer, |
— |
le basilic (en vert), rappelant le caractère naturel, l’authenticité et la qualité du produit bénéficiant de l’AOP. |
L’image pourra également être utilisée en monochromie.
Le caractère utilisé pour la mention est l’Arial Black, en gras, dans le même bleu que celui utilisé pour la Ligurie. La dimension adoptée est de 6 pt. pour l’inscription «Basilico Genovese» et de 6,5 pt. pour la mention «D.O.P.».
4. Délimitation de l’aire géographique
La zone de production du «Basilico Genovese» est délimitée par le versant tyrrhénien du territoire administratif de la région de Ligurie et la ligne de partage des eaux.
5. Lien avec l’aire géographique
5.1. Spécificité de l’aire géographique
L’environnement pédoclimatique de la zone ligurienne, favorable à la culture du basilic, se caractérise par un microclimat favorable à la culture du basilic, qui résulte de la combinaison originale et de l’influence réciproque de facteurs abiotiques (sol, température, eau, lumière, vent) et biotiques (organismes animaux et végétaux), qu’on ne trouve que dans cette zone. Les caractéristiques du sol sont un facteur qui limite le choix de culture; la nature physique du sol peut subir de légères modifications compatibles avec la culture du basilic et uniquement justifiées par les contraintes imposées par la technique de récolte particulière, qui doit se faire sans endommager les plantes. L’éventuel amendement du sol est un facteur important dans la gestion de la culture: il peut résoudre certains petits problèmes de drainage bien définis, même s’il ne semble pas contribuer à la typicité du produit fini. Les variations thermiques influencent directement le choix de la culture (thermopériodisme), de même que les ressources hydriques et la qualité de l’eau, la lumière et le vent. La situation géographique du territoire ligurien favorise la culture de cette espèce; en effet, son axe principal suit les parallèles terrestres, ce qui permet aux cultures d’être exposées de longues heures, même en hiver, à la lumière du soleil; en étant orienté au sud, ce territoire bénéficie d’une protection contre les vents froids du nord, de l’est et de l’ouest, grâce à sa forme particulière en arc, ainsi que de l’effet thermorégulateur de la mer.
Ce sont précisément les conditions climatiques de la Ligurie, caractérisées par une forte luminosité même en hiver, par des températures qui descendent rarement en dessous de 10 °C et par le flux constant d’air tempéré par la mer, qui s’associent clairement aux caractéristiques physico-chimiques du sol, à la capacité technique et aux traditions des agriculteurs pour créer un produit final se distinguant par des arômes que l’on ne trouve pas dans les mêmes proportions dans le basilic produit dans d’autres zones.
Quoique l’aire climatique à laquelle appartient la Ligurie soit celle du bas Latium et de la Campanie et que l’origine pédologique des terrains sur lesquels est cultivé le basilic soit la même que celle du bas Piémont, le Piémont se caractérise toutefois par un climat typiquement continental alors que l’origine pédologique des sols du centre de l’Italie est différente de celle de la Ligurie. En conséquence, la conjonction du climat et du sol avec la culture pratiquée par l’exploitant agricole de Ligurie est unique et originale.
Les annuaires de l’agriculture italienne et les autres documents qui sont parvenus jusqu’à nous, décrivaient cette réalité avec une grande précision et un vif intérêt: ils sont la preuve de l’importance de ces cultures pour l’économie régionale. Le basilic continue encore, à l’heure actuelle, à représenter une partie importante de la réalité agricole et de la culture du territoire ligure. Le «Basilico Genovese» est issu de cette conjonction unique entre territoire, milieu et culture.
5.2. Spécificité du produit
Les caractéristiques du «Basilico Genovese», à savoir l’absence totale de senteur mentholée, un parfum agréable et très intense ainsi qu’une coloration des feuilles extrêmement pâle, sont déterminées par les conditions pédoclimatiques propres au territoire de la Ligurie.
Bien qu’il ne représente qu’une culture «mineure» à l’échelle nationale et internationale, le basilic constitue au niveau régional une importante source de revenu pour de nombreuses entreprises agricoles qui le cultivent en serre, tout au long de l’année, et en plein air durant l’été. Dès les années 20 et 30 du siècle dernier, des foires et des expositions internationales de fruits et légumes se déroulaient à Finale Ligure, où les primeurs sous serre de toute la région, parmi lesquelles le basilic, étaient les plus primées.
Si on compare des plants de basilic de la Ligurie et ceux d’autre provenance, le rendement en huile essentielle de basilic provenant de Ligurie est tout à fait différent de celui du basilic provenant d’autres régions: ce rendement augmente de manière statistiquement significative si l’on passe du basilic cultivé pendant toute le cycle cultural en Ligurie à celui qui est produit dans d’autres zones d’Italie.
La composition même de l’huile essentielle est différente, comme le rapport entre les diverses substances, ce qui donne un arôme nettement différent.
On peut nettement identifier le basilic cultivé pendant tout le cycle cultural en Ligurie de celui qui est soumis à un milieu différent.
Si l’on prend en considération les substances présentes en grande quantité ou celles dont la présence peut conditionner, même à petites doses, l’arôme final de la feuille de basilic, il est possible de caractériser de manière évidente le basilic cultivé en Ligurie par rapport à ceux d’une autre origine. La caractérisation de l’arôme du «Basilico Genovese», ainsi que ses propriétés qualitatives, ne peuvent faire abstraction de la zone de production ligure. Le basilic cultivé au Piémont ou dans d’autres régions limitrophes de la Ligurie se caractérise par un arôme de menthe alors que celui qui est cultivé dans les zones plus méridionales est nettement moins fin.
Le «Basilico Genovese» en revanche est une culture délicate se distinguant immédiatement par un parfum intense et persistant, par l’absence totale de senteur mentholée, ainsi que par une coloration pâle des feuilles, que l’on retrouve également dans les transformations successives du produit. Ces caractéristiques sont typiques et constantes dans toutes les productions obtenues dans l’aire de production délimitée par le cahier des charges.
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP) ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)
Le basilic constitue l’une des cultures les plus représentatives et les plus typiques de la Ligurie, symbole d’une cuisine aux saveurs anciennes, résultant de la conjonction unique d’un territoire, d’un milieu et d’une culture.
Sa culture, vieille de plusieurs siècles, jouit ces dernières années d’une popularité sans précédent, tant parce que le consommateur italien, et pas lui uniquement, apprécie toujours plus tous les arômes contribuant à enrichir la cuisine en saveurs, que parce que le «Basilico Genovese» illustre la qualité, la simplicité et le caractère typique d’une terre et de sa culture.
Le noyau original de production était limité à la zone géographique de Gênes. Du fait de conditions de marché toujours plus favorables pour la consommation à grande échelle de basilic destiné à la préparation de nombreuses recettes et du célèbre pesto, l’aire de production s’est étendue et a investi également toute la façade maritime du territoire ligurien.
Partant du Genovesato, l’aire de production s’est étendue tant à l’est qu’à l’ouest, faisant du territoire de la Ligurie la zone idéale pour l’obtention d’un produit particulièrement typique.
La totalité de la région de la Ligurie est vouée à la culture du basilic du fait de ses caractéristiques environnementales, culturelles et humaines qui confèrent au produit frais et au produit transformé son caractère unique connu et reconnu dans le monde entier.
Le basilic est en effet une espèce très influencée par le milieu de culture. Ceci explique que le basilic cultivé en Ligurie se distingue par une qualité homogène, en fonction des milieux de culture (serre et plein champ), des techniques de culture et de la transformation en fin de cycle de production.
La combinaison des caractéristiques pédologiques, du rayonnement solaire, ainsi que du climat particulièrement doux de la région, climat dans lequel la brise marine joue un rôle majeur, confère un caractère unique à cette aire de production.
Dans cette région à vocation exceptionnelle, des capacités techniques spécifiques ont été développées afin de maximiser les caractéristiques naturelles du produit et d’en assurer un niveau de qualité élevé et constant, indépendamment de la saison de culture.
Le savoir-faire des entrepreneurs locaux ne se limite pas à la seule technique de culture, mais englobe également la phase ultérieure du conditionnement et permet d’éviter toute altération des spécificités du produit, ce qui crée une fusion parfaite entre tradition et innovation (application de systèmes de lutte intégrée et biologique).
Référence à la publication du cahier des charges
La présente administration a entamé la procédure nationale d’opposition en publiant la demande de reconnaissance de l’appellation d’origine protégée «Basilico Genovese» au Journal officiel de la République italienne no 108 du 12.5.2009.
Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet: www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg
ou en accédant directement à la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles alimentaires et forestières (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Prodotti di Qualità» (Produits de qualité) (à gauche de l’écran) et sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE (Reg. CE 510/2006)» {Cahiers des charges soumis à l’examen de l’Union européenne [Règlement (CE) no 510/2006]}.
13.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 178/11 |
RÈGLEMENT (UE) No 612/2010 DE LA COMMISSION
du 12 juillet 2010
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Fasola korczyńska (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Fasola korczyńska» déposée par la Pologne, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO C 271 du 12.11.2009, p. 20.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés
POLOGNE
Fasola korczyńska (IGP)
13.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 178/13 |
RÈGLEMENT (UE) No 613/2010 DE LA COMMISSION
du 12 juillet 2010
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Miód kurpiowski (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Miód kurpiowski» déposée par la Pologne a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO C 260 du 30.10.2009, p. 38.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.4. Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)
POLOGNE
Miód kurpiowski (IGP)
13.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 178/15 |
RÈGLEMENT (UE) No 614/2010 DE LA COMMISSION
du 12 juillet 2010
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 13 juillet 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
50,7 |
TR |
41,0 |
|
ZZ |
45,9 |
|
0707 00 05 |
MK |
41,0 |
TR |
120,5 |
|
ZZ |
80,8 |
|
0709 90 70 |
TR |
85,0 |
ZZ |
85,0 |
|
0805 50 10 |
AR |
96,6 |
TR |
111,6 |
|
UY |
89,5 |
|
ZA |
78,6 |
|
ZZ |
94,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
93,7 |
BR |
61,2 |
|
CA |
119,1 |
|
CL |
91,9 |
|
CN |
58,1 |
|
NZ |
116,3 |
|
US |
115,0 |
|
UY |
116,3 |
|
ZA |
93,9 |
|
ZZ |
96,2 |
|
0808 20 50 |
AR |
82,3 |
CL |
121,6 |
|
NZ |
141,4 |
|
ZA |
109,5 |
|
ZZ |
113,7 |
|
0809 10 00 |
TR |
204,4 |
ZZ |
204,4 |
|
0809 20 95 |
TR |
290,7 |
US |
509,9 |
|
ZZ |
400,3 |
|
0809 30 |
AR |
130,0 |
TR |
160,1 |
|
ZZ |
145,1 |
|
0809 40 05 |
IL |
131,9 |
TR |
156,2 |
|
ZZ |
144,1 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
13.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 178/17 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 24 juin 2010
portant conclusion des statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) par l’Union européenne
(2010/385/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2, et son article 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la décision du Conseil du 19 octobre 2009, les statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) (1) (ci-après dénommés «statuts») ont été signés au nom de la Communauté européenne le 23 novembre 2009. |
(2) |
À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne. |
(3) |
Il convient que l’Union adhère aux statuts. |
(4) |
Tant l’Union que ses États membres sont compétents dans les domaines couverts par les statuts. |
(5) |
L’article VI, C, des statuts dispose que les organisations intergouvernementales régionales d’intégration économique qui deviennent membres de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (ci-après dénommée «IRENA») déclarent l’étendue de leurs compétences dans les domaines régis par les statuts. |
(6) |
L’Union devrait dès lors adopter une déclaration de compétences. |
(7) |
L’Union devrait verser une contribution annuelle à l’IRENA, conformément à ce qui est prévu dans le cadre du programme «Énergie intelligente — Europe» (EIE), |
A ADOPTÉ LA DÉCISION SUIVANTE:
Article premier
1. La déclaration de compétences est adoptée au nom de l’Union et le texte de la déclaration est annexé à la présente décision.
2. Les statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) (ci-après dénommés «statuts») sont approuvés au nom de l’Union et le texte des statuts est annexé à la présente décision.
Article 2
1. Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l’Union, l’instrument de ratification auprès du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, dépositaire des statuts conformément à l’article XIX et à l’article XX, A, des statuts, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée.
2. Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l’Union, la déclaration de compétences figurant en annexe, conformément à l’article VI, C, des statuts.
Article 3
L’Union versera une contribution annuelle à l’Agence internationale pour les énergies renouvelables.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 24 juin 2010.
Par le Conseil
Le président
J. BLANCO LÓPEZ
(1) La déclaration de la conférence concernant les versions des statuts qui font foi fait partie intégrante des statuts.
ANNEXE
Déclaration de compétences
1. |
L’article VI, paragraphe C, des statuts prévoit que l’instrument de ratification ou d’adhésion d’une organisation intergouvernementale régionale d’intégration économique comprend une déclaration sur l’étendue de ses compétences dans les domaines régis par les statuts. |
2. |
Tout en reconnaissant le statut de membre qui est celui de l’Union européenne, les États membres de l’Union européenne ont, en règle générale, compétence en ce qui concerne les points de l’ordre du jour traitant des questions d’organisation (par exemple, les questions juridiques ou budgétaires) ainsi que les questions de procédure (par exemple, l’élection des présidents, l’adoption de l’ordre du jour, l’adoption des comptes rendus). |
3. |
Conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le domaine des énergies renouvelables relève des compétences de l’Union et des États membres comme suit:
La liste des actes de l’Union ci-après illustre la mesure dans laquelle l’Union a exercé sa compétence interne dans ce domaine conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’étendue de la compétence de l’Union découlant de ces actes doit être évaluée par rapport aux dispositions précises de chacune des mesures, et en particulier selon que lesdites dispositions établissent des règles communes, et, afin de déterminer l’existence d’une compétence exclusive de l’Union, la mesure dans laquelle les dispositions des statuts de l’IRENA ou d’un acte adopté en application de ceux-ci affectent ces règles communes ou en altèrent la portée.
|
4. |
L’exercice des compétences transférées à l’Union par ses États membres en vertu des traités est, de par sa nature, en évolution constante. L’Union se réserve donc le droit d’adapter la présente déclaration. |
Statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables
(IRENA)
Les PARTIES aux présents Statuts,
DÉSIREUSES d’encourager l’adoption et l’utilisation accrues et généralisées des énergies renouvelables dans la perspective du développement durable,
MUES par la ferme conviction que les énergies renouvelables offrent de vastes possibilités de traiter les problèmes que sont la sécurité énergétique et la volatilité des prix de l’énergie et d’y remédier progressivement,
CONVAINCUES du rôle majeur que peuvent jouer les énergies renouvelables en termes de réduction des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, contribuant ainsi à stabiliser le système climatique et à favoriser la transition durable, sûre et en douceur vers une économie sobre en carbone,
DÉSIREUSES d’accroître les effets positifs que les technologies liées aux énergies renouvelables peuvent avoir sur la croissance économique durable et la création d’emplois,
MOTIVÉES par le potentiel considérable qu’offrent les énergies renouvelables pour assurer un accès décentralisé à l’énergie, notamment dans les pays en développement, et l’accès à l’énergie dans les régions et les îles isolées et reculées,
PRÉOCCUPÉES par les graves implications négatives que peuvent avoir sur la santé l’utilisation des énergies fossiles et l’utilisation inefficace de la biomasse traditionnelle,
CONVAINCUES que les énergies renouvelables conjuguées à un renforcement de l’efficacité énergétique peuvent couvrir de façon croissante la forte hausse prévue des besoins énergétiques mondiaux durant les décennies à venir,
AFFIRMANT leur désir de créer une organisation internationale pour les énergies renouvelables qui facilite la coopération entre ses membres tout en instaurant une étroite collaboration avec les organisations existantes qui encouragent l’utilisation des énergies renouvelables,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article Ier
Création de l’Agence
A. |
Les parties aux présents Statuts créent par la présente l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (ci-après dénommée «l’Agence») dans les termes et conditions ci-après. |
B. |
L’Agence repose sur le principe de l’égalité de tous ses membres et respecte les droits souverains et les compétences de ses membres dans la réalisation de ses activités. |
Article II
Objectifs
L’Agence encourage l’adoption accrue et généralisée et l’utilisation durable de toutes les formes d’énergies renouvelables en tenant compte:
a) |
des priorités nationales et internes et des avantages tirés d’un bouquet de mesures en faveur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique; et |
b) |
de la contribution des énergies renouvelables à la préservation de l’environnement grâce à une pression moins forte sur les ressources naturelles et à la réduction de la déforestation, notamment en milieu tropical, de la désertification et de la perte de biodiversité, ainsi que de leur contribution à la protection du climat, à la croissance économique et à la cohésion sociale, notamment en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté et en faveur du développement durable, à l’accès à l’énergie et à la sécurité des approvisionnements énergétiques, au développement régional et à la responsabilité entre les générations. |
Article III
Définition
Aux fins des présents Statuts, l’expression «énergies renouvelables» désigne toutes les formes d’énergie produites de manière durable à partir de sources renouvelables, et notamment:
1) |
la bioénergie; |
2) |
l’énergie géothermique; |
3) |
l’énergie hydroélectrique; |
4) |
l’énergie des océans, notamment l’énergie marémotrice, l’énergie des vagues et l’énergie thermique des mers; |
5) |
l’énergie solaire; et |
6) |
l’énergie éolienne. |
Article IV
Activités
A. |
Centre d’excellence des technologies pour les énergies renouvelables, facilitateur et catalyseur, l’Agence apporte une expérience en matière d’applications pratiques et de politiques, un appui sur toutes les questions liées aux énergies renouvelables, une aide aux pays pour qu’ils bénéficient du développement efficace et du transfert des connaissances et des technologies et elle réalise les activités suivantes:
|
B. |
Dans le déploiement de ses activités, l’Agence:
|
C. |
L’Agence:
|
Article V
Programme de travail et projets
A. |
L’Agence réalise ses activités sur la base d’un programme de travail annuel préparé par le Secrétariat, examiné par le Conseil et adopté par l’Assemblée. |
B. |
Outre son programme de travail, après consultation de ses membres et, en cas de désaccord, après approbation de l’Assemblée, l’Agence peut mener à bien des projets lancés et financés par ses membres sous réserve de ses disponibilités autres que financières. |
Article VI
Adhésion
A. |
L’adhésion est ouverte aux États membres des Nations unies et aux organisations intergouvernementales d’intégration économique régionale qui sont désireuses et en mesure d’agir conformément aux objectifs et aux activités énoncés dans les présents Statuts. Pour pouvoir être membre de l’Agence, une organisation intergouvernementale d’intégration économique régionale doit être constituée d’États souverains dont l’un au moins est membre de l’Agence et ses États membres doivent lui avoir transféré leurs compétences dans l’un au moins des domaines relevant des attributions de l’Agence. |
B. |
Ces États et ces organisations intergouvernementales d’intégration économique régionale deviennent:
|
C. |
Dans le cas d’une organisation intergouvernementale d’intégration économique régionale, l’organisation et ses États membres définissent leurs attributions respectives concernant le respect de leurs obligations en vertu des présents Statuts. L’organisation et ses États membres ne peuvent exercer simultanément leurs droits en vertu des Statuts, y compris leur droit de vote. Dans leurs instruments de ratification ou d’adhésion, les organisations susmentionnées déclarent quelle est l’étendue de leurs compétences en ce qui concerne les sujets régis par les présents Statuts. Elles informent également le gouvernement dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de leurs compétences. En cas de vote sur les sujets relevant de leur compétence, les organisations intergouvernementales d’intégration économique régionale disposent d’un nombre de voix égal au total des voix de ceux de leurs États membres qui sont également membres de l’Agence. |
Article VII
Observateurs
A. |
L’Assemblée peut accorder le statut d’observateur
|
B. |
Les observateurs peuvent participer sans droit de vote aux sessions publiques de l’Assemblée et de ses organes subsidiaires. |
Article VIII
Organes
A. |
Il est créé par les présentes les principaux organes de l’Agence ci-après:
|
B. |
L’Assemblée et le Conseil peuvent, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée, créer les organes subsidiaires qu’ils jugent nécessaires à l’exercice de leurs fonctions conformément aux présents Statuts. |
Article IX
L’Assemblée
A. |
|
B. |
L’Assemblée est composée de tous les membres de l’Agence. Elle se réunit en session régulière qui se tient une fois par an, sauf décision contraire. |
C. |
L’Assemblée comprend un représentant de chaque membre. Les représentants peuvent être accompagnés de suppléants et de conseillers. Chaque membre prend en charge le coût de la participation de sa délégation. |
D. |
Les sessions de l’Assemblée se tiennent au siège de l’Agence, sauf décision contraire de l’Assemblée. |
E. |
Au début de chaque session régulière, l’Assemblée élit un président et d’autres responsables en tant que de besoin, sur la base d’une représentation géographique équitable. Ces personnes exercent leur mandat jusqu’à l’élection d’un nouveau président et de nouveaux responsables lors de la session régulière suivante. L’Assemblée adopte son règlement intérieur conformément aux présents Statuts. |
F. |
Sous réserve du paragraphe C de l’article VI, chaque membre de l’Agence dispose d’une voix à l’Assemblée. L’Assemblée prend ses décisions sur les points de procédure à la majorité simple des membres présents et votants. Les décisions sur les sujets de fond sont prises par consensus entre les membres présents. En l’absence de consensus, celui-ci est présumé si les membres opposés à la décision ne sont pas plus de deux, sauf disposition contraire des Statuts. Si la question se pose de savoir si un sujet est ou non de fond, celui-ci est traité comme une question de fond sauf décision contraire de l’Assemblée par consensus entre les membres présents; en l’absence de consensus, celui-ci est présumé si les membres opposés à la décision ne sont pas plus de deux. Le quorum est atteint si la majorité des membres de l’Agence sont présents à l’Assemblée. |
G. |
Par consensus entre les membres présents, l’Assemblée:
|
H. |
Par consensus entre les membres présents, qui, en l’absence de consensus, est présumé si les membres opposés à la décision ne sont pas plus de deux, l’Assemblée:
|
I. |
L’Assemblée fixe le siège de l’Agence et désigne le Directeur général du Secrétariat (ci-après dénommé «le Directeur général») par consensus entre les membres présents ou, en l’absence de consensus, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. |
J. |
L’Assemblée examine et approuve en tant que de besoin lors de sa première session les décisions, projets d’accord, dispositions et lignes directrices élaborés par la commission préparatoire conformément aux procédures de vote applicables au sujet concerné, prévues aux paragraphes F à I de l’article IX. |
Article X
Le Conseil
A. |
Le Conseil est composé d’au moins 11 et d’au plus 21 représentants des membres de l’Agence élus par l’Assemblée. Le nombre effectif de représentants entre 11 et 21 correspond au tiers (arrondi) du nombre des membres de l’Agence à la date de chaque élection des membres du Conseil. Les membres du Conseil sont élus à tour de rôle conformément au règlement intérieur de l’Assemblée afin d’assurer une participation effective des pays en développement et des pays développés, d’obtenir une répartition géographique équitable et d’assurer l’efficacité des travaux du Conseil. Les membres du Conseil sont élus pour deux ans. |
B. |
Le Conseil se réunit deux fois par an au siège de l’Agence, sauf décision contraire du Conseil. |
C. |
Au début de chacune de ses réunions, le Conseil élit parmi ses membres un président et les autres responsables jugés nécessaires, pour la période allant jusqu’à sa réunion suivante. Il peut élaborer son règlement intérieur. Ce règlement intérieur doit être soumis à l’Assemblée pour approbation. |
D. |
Chaque membre du Conseil dispose d’une voix. Le Conseil prend ses décisions sur les points de procédure à la majorité simple de ses membres. Les décisions sur les sujets de fond sont prises à la majorité des deux tiers de ses membres. Si la question se pose de savoir si un sujet est ou non de fond, celui-ci est traité comme une question de fond sauf décision contraire du Conseil à la majorité des deux tiers de ses membres. |
E. |
Le Conseil est responsable devant l’Assemblée à laquelle il rend compte. Il exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués en vertu des présents Statuts, ainsi que les fonctions qui lui sont déléguées par l’Assemblée. À cet effet, il agit dans le respect des décisions de l’Assemblée et en tenant dûment compte de ses recommandations, dont il assure en permanence la bonne application. |
F. |
Le Conseil:
|
Article XI
Le Secrétariat
A. |
Le Secrétariat apporte son appui à l’Assemblée, au Conseil et à leurs organes subsidiaires dans l’exercice de leurs fonctions. Il exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées en vertu des présents Statuts, ainsi que les fonctions qui lui sont déléguées par l’Assemblée et le Conseil. |
B. |
Le Secrétariat est composé d’un Directeur général qui en est le chef et en assure la direction administrative, et du personnel nécessaire. Le Directeur général est nommé par l’Assemblée sur recommandation du Conseil pour un mandat de quatre ans, renouvelable une seule fois. |
C. |
Le Directeur général est responsable devant l’Assemblée et le Conseil, notamment de la désignation du personnel et de l’organisation et du fonctionnement du Secrétariat. Le recrutement du personnel et la détermination des conditions de travail doivent être régis avant tout par la nécessité d’appliquer les normes les plus strictes d’efficacité, de compétence et d’intégrité. Une attention particulière doit être portée à la nécessité de recruter le personnel essentiellement parmi les États membres et sur une base géographique aussi large que possible, en assurant notamment une représentation adéquate des pays en développement et en respectant la parité hommes-femmes. Pour la préparation du budget, les recrutements envisagés respecteront le principe de maintien des effectifs du personnel au niveau le plus bas nécessaire à la bonne exécution des responsabilités du Secrétariat. |
D. |
Le Directeur général ou un représentant désigné par lui participe, sans droit de vote, à toutes les réunions de l’Assemblée et du Conseil. |
E. |
Le Secrétariat est chargé:
|
F. |
Dans l’exercice de leurs fonctions, le Directeur général et les autres membres du personnel ne sollicitent ni ne reçoivent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source extérieure à l’Agence. Ils s’abstiennent de tout acte susceptible de porter préjudice à leur fonction de responsables internationaux ne rendant compte qu’à l’Assemblée et au Conseil. Chaque membre respecte la nature exclusivement internationale des attributions du Directeur général et des autres membres du personnel et ne cherche pas à les influencer dans l’exécution de leurs responsabilités. |
Article XII
Le budget
A. |
Le budget de l’Agence est financé par:
conformément au règlement financier qui sera adopté par consensus par l’Assemblée dans les conditions prévues au paragraphe G de l’article IX des présents Statuts. Le règlement financier et le budget assurent à l’Agence une base financière solide et permettent une réalisation efficace et effective des activités de l’Agence définies dans le programme de travail. Les contributions obligatoires financent les activités essentielles et les coûts administratifs. |
B. |
Le projet de budget de l’Agence est préparé par le Secrétariat et soumis au Conseil pour examen. Le Conseil le transmet à l’Assemblée en lui recommandant de l’approuver ou le retourne au Secrétariat pour réexamen et nouvelle soumission au Conseil. |
C. |
L’Assemblée nomme un commissaire aux comptes extérieur pour une durée de quatre ans renouvelable. Le premier commissaire aux comptes exerce cette fonction pendant deux ans. Le commissaire aux comptes examine les comptes de l’Agence et formule les observations et les recommandations qu’il juge nécessaires concernant l’efficacité de la gestion et des contrôles financiers internes. |
Article XIII
Personnalité juridique, privilèges et immunités
A. |
L’Agence est dotée de la personnalité juridique internationale. Elle jouit, sur le territoire de chaque membre et sous réserve de sa législation nationale, de la capacité juridique nationale nécessaire à l’exercice de ses fonctions et à l’accomplissement de sa mission. |
B. |
Les membres concluent un accord distinct sur les privilèges et immunités. |
Article XIV
Relations avec les autres organisations
Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée, le Conseil est autorisé à conclure des accords au nom de l’Agence afin d’instaurer des relations adéquates avec les Nations unies et avec toute autre organisation dont les travaux ont un rapport avec ceux de l’Agence. Les dispositions des présents Statuts ne portent pas atteinte aux droits et obligations d’un membre découlant d’un traité international en vigueur.
Article XV
Amendements et retrait, réexamen
A. |
Chaque membre peut proposer des amendements aux présents Statuts. Le Directeur général établit des copies certifiées du texte de chaque projet d’amendement et les communique à tous les membres au moins quatre-vingt-dix jours avant son examen par l’Assemblée. |
B. |
Les amendements entrent en vigueur pour tous les membres dès lors:
|
C. |
Un membre peut se retirer de l’Agence à tout moment, à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur des présents Statuts conformément au paragraphe D de l’article XIX, en adressant une notification écrite à cet effet au dépositaire visé au paragraphe A de l’article XX, qui en informe promptement le Conseil et tous les membres. |
D. |
Ce retrait prend effet à la fin de l’année au cours de laquelle il a été notifié. Le retrait d’un membre de l’Agence ne porte pas atteinte à ses obligations contractuelles en vertu du paragraphe B de l’article V ni à ses obligations financières pour l’année au cours de laquelle il se retire. |
Article XVI
Règlement des différends
A. |
Les membres règlent tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application des présents Statuts par des moyens pacifiques conformément au paragraphe 3 de l’article 2 de la Charte des Nations unies et, à cette fin, ils recherchent une solution par les moyens indiqués au paragraphe 1 de l’article 33 de la Charte des Nations unies. |
B. |
Le Conseil peut contribuer au règlement d’un différend par tout moyen qu’il juge approprié, y compris en proposant ses bons offices, en invitant les membres parties à un différend à engager le processus de règlement de leur choix et en recommandant un délai pour l’aboutissement de toute procédure arrêtée d’un commun accord. |
Article XVII
Suspension temporaire des droits
A. |
Tout membre de l’Agence en retard sur ses contributions financières à l’Agence est privé du droit de vote si son arriéré est supérieur ou égal au montant de ses contributions pour les deux années précédentes. Cependant, l’Assemblée peut permettre à ce membre de voter si elle a la conviction que ce défaut de paiement est dû à un cas de force majeure. |
B. |
Si un membre enfreint de façon répétée les dispositions des présents Statuts ou de tout accord qu’il a conclu en vertu des présents Statuts, l’Assemblée, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents et votants peut, sur recommandation du Conseil, suspendre pour ce membre le bénéfice des privilèges et l’exercice des droits reconnus aux membres. |
Article XVIII
Siège de l’Agence
Le siège de l’Agence est fixé par l’Assemblée lors de sa première session.
Article XIX
Signature, ratification, entrée en vigueur et adhésion
A. |
Les présents Statuts sont ouverts à la signature de tous les États membres des Nations unies et des organisations intergouvernementales d’intégration économique régionale définies au paragraphe A de l’article VI, lors de la conférence inaugurale. Ils restent ouverts à la signature jusqu’à la date de leur entrée en vigueur. |
B. |
Les présents Statuts seront ouverts à l’adhésion des États et des organisations intergouvernementales d’intégration économique régionale définies au paragraphe A de l’article VI, qui ne les auront pas signés, après que leur candidature aura été approuvée par l’Assemblée conformément au point 2 du paragraphe B de l’article VI. |
C. |
Le consentement à être lié par les présents Statuts est exprimé par le dépôt d’un instrument de ratification ou d’adhésion auprès du dépositaire. Les États procèdent à la ratification ou à l’adhésion aux présents Statuts conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. |
D. |
Les présents Statuts entrent en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du vingt-cinquième instrument de ratification. |
E. |
Les présents Statuts entreront en vigueur pour les États ou les organisations intergouvernementales d’intégration économique régionale qui auront déposé un instrument de ratification ou d’adhésion après l’entrée en vigueur des présents Statuts, le trentième jour suivant la date du dépôt de l’instrument correspondant. |
F. |
Aucune réserve ne peut être faite quant aux dispositions figurant dans les présents Statuts. |
Article XX
Dépositaire, enregistrement, texte authentique
A. |
Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne est désigné par les présentes comme étant le dépositaire des présents Statuts et de tout instrument de ratification ou d’adhésion. |
B. |
Les présents Statuts sont enregistrés par le gouvernement dépositaire conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies. |
C. |
Les présents Statuts, rédigés en anglais, sont déposés aux archives du gouvernement dépositaire. |
D. |
Le gouvernement dépositaire transmet des copies dûment certifiées des présents Statuts aux gouvernements des États et aux organes exécutifs des organisations intergouvernementales d’intégration économique régionale qui les ont signés ou dont l’adhésion a été approuvée conformément au point 2 du paragraphe B de l’article VI. |
E. |
Le gouvernement dépositaire informe promptement tous les signataires des présents Statuts de la date du dépôt de chaque instrument de ratification et de la date d’entrée en vigueur des présents Statuts. |
F. |
Le gouvernement dépositaire informe promptement tous les signataires et tous les membres de la date à laquelle des États et des organisations intergouvernementales d’intégration économique régionale deviennent membres par la suite. |
G. |
Le gouvernement dépositaire envoie promptement les nouvelles demandes d’adhésion à tous les membres de l’Agence pour examen conformément au point 2 du paragraphe B de l’article VI. |
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé les présents Statuts.
Fait à Bonn, le 26 janvier 2009, en un seul original en langue anglaise.
13.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 178/28 |
DÉCISION 2010/386/PESC DU CONSEIL
du 12 juillet 2010
portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 27 décembre 2001, le Conseil a arrêté la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (1). |
(2) |
Le 22 décembre 2009, le Conseil a adopté la décision 2009/1004/PESC portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC (2). |
(3) |
Conformément à l'article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC, il est nécessaire de procéder à un réexamen complet de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique la décision 2009/1004/PESC. |
(4) |
La présente décision expose le résultat de l'examen auquel le Conseil a procédé en ce qui concerne les personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC. |
(5) |
Le Conseil a établi qu'il n'y avait plus de raison de maintenir certains groupes sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC. |
(6) |
Le Conseil est également parvenu à la conclusion que, à l'exception des groupes visés au considérant 5, les autres personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC ont été impliqués dans des actes de terrorisme au sens de l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de la position commune 2001/931/PESC, qu'une décision a été prise à leur égard par une autorité compétente au sens de l'article 1er, paragraphe 4, de ladite position commune et qu'ils devraient continuer à faire l'objet des mesures restrictives spécifiques prévues par ladite position commune. |
(7) |
La liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC devrait donc être mise à jour en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC est celle qui figure à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La décision 2009/1004/PESC est abrogée.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2010.
Par le Conseil
La présidente
S. LARUELLE
(1) JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.
(2) JO L 346 du 23.12.2009, p. 58.
ANNEXE
LISTE DES PERSONNES, GROUPES ET ENTITÉS VISÉE À L'ARTICLE 1er
1. PERSONNES
1. |
ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), né le 1.2.1966 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra |
2. |
ABOUD, Maisi (alias «l'Abderrahmane suisse»), né le 17.10.1964 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra |
3. |
AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), né le 26.6.1967 à Qatif-Bab al Shamal (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite |
4. |
AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite |
5. |
AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite |
6. |
ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), né le 18. 8.1969 à Constantine (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra |
7. |
ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), né le 13. 5.1975 à Ain Taya (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra |
8. |
ASLI, Rabah, né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra |
9. |
ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Liban, né en 1960 au Liban; ressortissant du Liban |
10. |
BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), né le 8.3.1978 à Amsterdam (Pays-Bas) – membre du «Hofstadgroep» |
11. |
DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), né le 1.2.1972 en Algérie – membre al-Takfir et al-Hijra |
12. |
DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), né le 1.6.1970 en Algérie – membre al-Takfir et al-Hijra |
13. |
EL FATMI, Nouredine (alias Nouriddin EL FATMI; alias Nouriddine EL FATMI; alias Noureddine EL FATMI; alias Abu AL KA'E KA'E; alias Abu QAE QAE; alias FOUAD; alias FZAD; alias Nabil EL FATMI; alias Ben MOHAMMED; alias Ben Mohand BEN LARBI; alias Ben Driss Muhand IBN LARBI; alias Abu TAHAR; alias EGGIE), né le 15.8.1982 à Midar (Maroc), passeport (Maroc) no N829139 – membre du «Hofstadgroep» |
14. |
EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), né le 10.7.1965 ou le 11.7.1965 à El Dibabiya (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite |
15. |
FAHAS, Sofiane Yacine, né le 10.9.1971 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra |
16. |
IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, ressortissant du Liban |
17. |
MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, passeport no 488555 |
18. |
MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), né le 26.12.1974 à Hussein Dey (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra |
19. |
NOUARA, Farid, né le 25.11.1973 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra |
20. |
RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), né le 11.9.1968 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra |
21. |
SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), né le 23.6.1963 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra |
22. |
SELMANI, Abdelghani (alias Gano), né le 14.6.1974 à Alger (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra |
23. |
SENOUCI, Sofiane, née le 15.4.1971 à Hussein Dey (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra |
24. |
TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), né le 21.4.1964 à Blida (Algérie) – membre al-Takfir et al-Hijra |
25. |
WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah; alias David), né le 6.3.1985 à Amersfoort (Pays-Bas), passeport (Pays-Bas) no NE8146378 – membre du «Hofstadgroep» |
2. GROUPES ET ENTITÉS
1. |
Organisation Abou Nidal – ANO (alias Conseil révolutionnaire du Fatah; alias Brigades révolutionnaires arabes; alias Septembre noir; alias Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes) |
2. |
Brigade des martyrs d'Al-Aqsa |
3. |
Al-Aqsa e.V. |
4. |
Al-Takfir et al-Hijra |
5. |
Aum Shinrikyo (alias AUM; alias Aum Vérité suprême; alias Aleph) |
6. |
Babbar Khalsa |
7. |
Parti communiste des Philippines, y compris la New People's Army (NPA), Philippines |
8. |
Gama'a al-Islamiyya (Groupe islamique) (alias Al-Gama'a al-Islamiyya, IG) |
9. |
İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi – Front islamique des combattants du Grand Orient (IBDA-C) |
10. |
Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem) |
11. |
Hizbul Mujahedin (HM) |
12. |
Hofstadgroep |
13. |
Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement) |
14. |
International Sikh Youth Federation (ISYF) |
15. |
Khalistan Zindabad Force (KZF) |
16. |
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) (alias KADEK; alias KONGRA-GEL) |
17. |
Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET) |
18. |
Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional) |
19. |
Jihad islamique palestinienne |
20. |
Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) |
21. |
Front populaire de libération de la Palestine – Commandement général (alias FPLP-Commandement général) |
22. |
Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC) – Forces armées révolutionnaires de Colombie |
23. |
Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi (DHKP/C) (alias Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire); alias Dev Sol) (Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération) |
24. |
Sendero Luminoso – SL (Sentier lumineux) |
25. |
Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland; alias Al Aqsa Nederland) |
26. |
Teyrbazen Azadiya Kurdistan – TAK (alias Faucons de la liberté du Kurdistan) |
27. |
Autodefensas Unidas de Colombia - AUC (Forces unies d'autodéfense de Colombie) |
13.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 178/31 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 juillet 2010
modifiant la décision 2008/630/CE relative à des mesures d’urgence applicables aux crustacés importés du Bangladesh et destinés à la consommation humaine
[notifiée sous le numéro C(2010) 4739]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2010/387/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),
Considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 178/2002 établit les principes généraux régissant les denrées alimentaires et l’alimentation animale en général et la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en particulier, au niveau communautaire et au niveau national. Il prévoit l’application de mesures d’urgence lorsqu’il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par le ou les États membres concernés. |
(2) |
La directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits (2) impose la surveillance de la filière de production des animaux et des produits primaires d’origine animale en vue de la recherche de certains résidus et substances dans les animaux vivants, leurs excréments et liquides biologiques, ainsi que dans les tissus et produits animaux, les aliments pour animaux et les eaux de boisson. |
(3) |
La décision 2002/657/CE de la Commission du 14 août 2002 portant modalités d’application de la directive 96/23/CE du Conseil en ce qui concerne les performances des méthodes d’analyse et l’interprétation des résultats (3) fixe les modalités applicables aux méthodes d’analyse utilisées pour l’examen des échantillons officiels prélevés conformément à la directive 96/23/CE et définit des critères communs pour l’interprétation des résultats des laboratoires chargés du contrôle officiel de ces échantillons. |
(4) |
Le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus de substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale (4) définit les règles et les procédures permettant de classer les substances pharmacologiquement actives et de déterminer la concentration maximale des résidus de ces substances qui peut être autorisée dans les aliments d’origine animale, c’est-à-dire les limites maximales de résidus (LMR). |
(5) |
En outre, le règlement (CE) no 470/2009 définit les règles et les procédures permettant de déterminer le niveau d’un résidu d’une substance pharmacologiquement active, défini à des fins de contrôle, dans le cas de certaines substances pour lesquelles il n’a pas été fixé de limite maximale de résidus conformément audit règlement. |
(6) |
La décision 2008/630/CE de la Commission du 24 juillet 2008 relative à des mesures d’urgence applicables aux crustacés importés du Bangladesh et destinés à la consommation humaine (5) a été adoptée après la détection de la présence de résidus de médicaments vétérinaires et de substances non autorisées dans des crustacés importés de ce pays tiers et destinés à la consommation humaine. Elle prévoit la recherche de la présence de chloramphénicol, de métabolites des nitrofuranes, de tétracycline, de vert malachite et de cristal violet dans les lots de crustacés importés du Bangladesh vers l’Union et destinés à la consommation humaine. |
(7) |
Les résultats d’une visite d’inspection de la Commission au Bangladesh, en janvier 2010, ont révélé que le manque de laboratoires appropriés pour la détection de certains résidus de médicaments vétérinaires dans les animaux vivants et leurs produits, manque constaté précédemment, persistait. De plus, on sait que l’oxytétracycline et la chlortétracycline sont aussi utilisées au Bangladesh. |
(8) |
Les mesures prises jusqu’à cette date par le Bangladesh n’étant pas suffisantes, il convient de revoir les mesures d’urgence établies dans la décision 2008/630/CE afin d’assurer une protection effective et uniforme de la santé humaine dans tous les États membres. En particulier, il est nécessaire d’autoriser l’importation du Bangladesh vers l’Union de crustacés destinés à la consommation humaine, à condition que des analyses adaptées soient réalisées sur le lieu d’origine. |
(9) |
De plus, les États membres doivent soumettre une proportion importante de crustacés importés du Bangladesh à des analyses dans le but de rechercher la présence de résidus de substances pharmacologiquement actives avant qu’ils ne soient mis sur le marché de l’Union. Les résultats de telles analyses doivent apporter des informations plus précises sur le niveau actuel de contamination due à ces résidus dans les crustacés provenant du Bangladesh. |
(10) |
Il convient que les États membres signalent à la Commission les résultats des contrôles réalisés lorsque ces derniers révèlent la présence de substances pharmacologiquement actives dont l’emploi dans les animaux producteurs d’aliments n’est pas autorisé ou dont les niveaux sont supérieurs aux limites maximales de résidus fixées par la législation de l’Union. Il convient également que les États membres présentent régulièrement des rapports sur tous les contrôles qu’ils effectuent à la Commission. |
(11) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les articles 2, 3 et 4 de la décision 2008/630/CE sont remplacés par le texte suivant:
«Article 2
1. Les États membres autorisent l’importation dans l’Union des seuls lots de produits accompagnés des résultats d’une analyse de détection effectuée sur le lieu d’origine pour garantir qu’ils ne présentent pas de danger pour la santé humaine.
2. L’analyse de détection doit avoir été effectuée sur un échantillon officiel pour détecter la présence de résidus de substances pharmacologiquement actives, conformément à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil (6); la présence des résidus suivants doit avoir été recherchée:
— |
résidus de chloramphénicol, de tétracycline, d’oxytétracycline, de chlortétracycline, |
— |
résidus de métabolites des nitrofuranes, |
— |
résidus de vert malachite et de cristal violet ainsi que de leurs leuco-métabolites respectifs. |
3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent l’importation de lots de produits non accompagnés des résultats de l’analyse de détection, à condition que l’État membre importateur assure que chaque lot de ces produits est soumis à tous les contrôles appropriés, dont l’analyse de détection de l’échantillon officiel, à son arrivée au poste d’inspection frontalier du lieu d’entrée dans l’Union, pour garantir qu’il ne présente pas de danger pour la santé humaine.
Article 3
Les États membres veillent, par l’application de plans d’échantillonnage appropriés, à prélever des échantillons officiels sur au moins 20 % des lots auxquels il est fait référence à l’article 1.
Ces échantillons officiels sont soumis à des analyses de détection de la présence de résidus de substances pharmacologiquement actives, définies à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 470/2009, et notamment de chloramphénicol, de tétracycline, d’oxytétracycline, de chlortétracycline et de métabolites des nitrofuranes.
Article 4
L’autorité compétente de l’État membre importateur place sous contrôle officiel les lots qui ont fait l’objet de l’échantillonnage officiel visé à l’article 2, paragraphe 3, et à l’article 3, jusqu’à ce que les analyses de détection soient terminées.
Ces lots ne peuvent être mis sur le marché que si les résultats des analyses de détection démontrent qu’ils sont conformes au règlement (CE) no 470/2009.
Article 4 bis
Les États membres informent immédiatement la Commission des résultats des analyses de détection si ceux-ci révèlent la présence de résidus de toute substance pharmacologiquement active:
a) |
classée conformément à l’article 14, paragraphe 2, point a), b) ou c), du règlement (CE) no 470/2009, à un niveau dépassant la limite maximale de résidus déterminée en application dudit règlement; ou |
b) |
non classée conformément à l’article 14, paragraphe 2, point a), b) ou c), du règlement (CE) no 470/2009. |
Les résultats de ces analyses de détection doivent être communiqués à la Commission par l’intermédiaire du système d’alerte rapide instauré conformément à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002. L’État membre concerné n’est pas tenu de communiquer les résultats de ces tests à la Commission par l’intermédiaire du système d’alerte rapide quand le niveau de résidus de substance pharmacologiquement active est inférieur:
i) |
à la valeur de référence déterminée pour cette substance conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 470/2009; ou |
ii) |
à la limite de performances minimales requises fixée pour cette substance mentionnée à l’article 4 de la décision 2002/657/CE de la Commission (7). |
Article 4 ter
Les États membres font rapport tous les trois mois sur l’ensemble des résultats de tous les tests analytiques effectués au cours des trois mois écoulés sur les lots de produits provenant du Bangladesh.
Ces rapports sont présentés à la Commission au cours du mois suivant chacune des périodes de trois mois, en avril, juillet, octobre et janvier.
Article 2
La présente décision s’applique à compter du 15 juillet 2010.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2010.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(2) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.
(3) JO L 221 du 17.8.2002, p. 8.
(4) JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.
(5) JO L 205 du 1.8.2008, p. 49.
(6) JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.
(7) JO L 221 du 17.8.2002, p. 8.»