ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.145.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 145

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
11 juin 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2010/319/UE

 

*

Décision du Conseil du 22 mars 2010 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (UE) no 501/2010 de la Commission du 10 juin 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

2

 

 

Règlement (UE) no 502/2010 de la Commission du 10 juin 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

4

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/320/UE

 

*

Décision du Conseil du 8 juin 2010 adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif

6

 

 

2010/321/UE

 

*

Décision du Conseil du 7 juin 2010 autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de l'Union européenne, la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail (convention no 188)

12

 

*

Décision 2010/322/PESC du Conseil du 8 juin 2010 modifiant et prorogeant l’action commune 2008/124/PESC relative à la mission État de droit menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO

13

 

 

2010/323/UE

 

*

Décision de la Commission du 10 juin 2010 accordant une dérogation pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 1165/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques du cheptel et de la viande en ce qui concerne la Bulgarie et l’Allemagne [notifiée sous le numéro C(2010) 3617]

15

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2010/324/UE

 

*

Décision no 2/2010 du Comité des ambassadeurs ACP-UE du 19 mars 2010 portant nomination du directeur du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA)

16

 

 

2010/325/UE

 

*

Décision no 3/2010 du Comité des ambassadeurs ACP-UE du 19 mai 2010 portant nomination du directeur du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE)

17

 

 

2010/326/UE

 

*

Décision no 4/2010 du Comité des ambassadeurs ACP-UE du 19 mai 2010 portant nomination du directeur adjoint du Centre pour le développement de l’entreprise (CDE)

18

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

11.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 mars 2010

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels

(2010/319/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, (ci-après dénommé «l'accord d'association») (1) est entré en vigueur le 20 novembre 1995.

(2)

L'article 47 de l'accord d'association prévoit, le cas échéant, la conclusion d'un accord européen d'évaluation de la conformité, et l'article 55 du même accord stipule que tout doit être mis en œuvre pour rapprocher les législations des parties.

(3)

Il convient de signer le protocole à l'accord d'association sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (ci-après dénommé «le protocole») qui a été paraphé à Bruxelles le 24 juin 2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature du protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (ci-après dénommé «le protocole») (2) est approuvée au nom de l'Union, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer le protocole, au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2010.

Par le Conseil

Le président

M. Á. MORATINOS


(1)  JO L 147 du 21.6.2000, p. 3.

(2)  Le protocole sera publié au Journal officiel à une date ultérieure.


RÈGLEMENTS

11.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/2


RÈGLEMENT (UE) No 501/2010 DE LA COMMISSION

du 10 juin 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 juin 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

44,4

MK

39,5

TR

60,4

ZZ

48,1

0707 00 05

MA

37,3

MK

41,0

TR

117,0

ZZ

65,1

0709 90 70

MA

68,1

TR

106,3

ZZ

87,2

0805 50 10

AR

95,9

BR

112,1

TR

100,4

US

83,4

ZA

105,7

ZZ

99,5

0808 10 80

AR

97,5

BR

79,0

CA

103,3

CL

103,6

CN

54,8

IL

49,0

NZ

107,1

US

122,5

UY

116,3

ZA

95,5

ZZ

92,9

0809 10 00

TN

380,0

TR

187,8

ZZ

283,9

0809 20 95

TR

436,0

US

574,5

ZZ

505,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


11.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/4


RÈGLEMENT (UE) No 502/2010 DE LA COMMISSION

du 10 juin 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 500/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 juin 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 142 du 10.6.2010, p. 5.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 11 juin 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

41,01

0,00

1701 11 90 (1)

41,01

2,60

1701 12 10 (1)

41,01

0,00

1701 12 90 (1)

41,01

2,30

1701 91 00 (2)

41,01

5,17

1701 99 10 (2)

41,01

2,03

1701 99 90 (2)

41,01

2,03

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

11.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/6


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 juin 2010

adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif

(2010/320/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment son article 126, paragraphe 9, et son article 136,

vu la recommandation de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 136, paragraphe 1, point a), du TFUE prévoit la possibilité d’adopter des mesures spécifiques pour les États membres dont la monnaie est l’euro en vue de renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire.

(2)

L’article 126 du TFUE établit que les États membres doivent éviter les déficits publics excessifs et définit à cette fin la procédure de déficit excessif. Le pacte de stabilité et de croissance, dont le volet correctif met en œuvre la procédure de déficit excessif, constitue le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique.

(3)

Le 27 avril 2009, le Conseil a décidé, en vertu de l’article 104, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne, qu’il existait un déficit excessif en Grèce et lui a adressé des recommandations l’invitant à corriger ledit déficit en 2010 au plus tard, conformément à l’article 104, paragraphe 7, du traité CE et à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (1). Le Conseil a, par ailleurs, fixé la date limite du 27 octobre 2009 pour qu’une action suivie d’effets soit engagée par la Grèce. Le 30 novembre 2009, le Conseil a constaté, en vertu de l’article 126, paragraphe 8, du TFUE, que la Grèce n’avait pris aucune action suivie d’effets; le 16 février 2010, le Conseil a donc mis la Grèce en demeure, conformément à l’article 126, paragraphe 9, du TFUE, de prendre des mesures pour remédier à la situation de déficit excessif en 2012 au plus tard (ci-après dénommée «décision du Conseil au titre de l’article 126, paragraphe 9»). Il a également fixé la date limite du 15 mai 2010 pour qu’une action suivie d’effets soit engagée.

(4)

Selon l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97, si l’État membre concerné a engagé une action suivie d’effets pour se conformer aux recommandations adressées au titre de l’article 126, paragraphe 9, du TFUE et si des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques se produisent après l’adoption de cette mise en demeure, le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d’adopter des recommandations révisées au titre de l’article 126, paragraphe 9, du TFUE.

(5)

Selon les prévisions de l’automne 2009 des services de la Commission, qui ont servi de base à l’avis initial de mise en demeure adressé à la Grèce, le PIB devait se contracter de ¼ % en 2010 et se redresser à partir de 2011, avec une croissance économique estimée à 0,7 %. Or, une diminution importante du PIB réel est maintenant attendue pour 2010, suivie d’une nouvelle contraction en 2011. La croissance devrait ensuite reprendre progressivement. Cette nette aggravation du scénario économique implique une détérioration correspondante des perspectives pour les finances publiques, dans l’hypothèse de politiques inchangées. À cela doit s’ajouter la révision à la hausse du déficit public pour 2009 (dont l’estimation passe d’environ 12,7 % du PIB au moment de l’adoption de la décision du Conseil au titre de l’article 126, paragraphe 9, à 13,6 % du PIB selon les données budgétaires transmises par la Grèce le 1er avril 2010), avec le risque d’une nouvelle révision à la hausse (de l’ordre de 0,3 à 0,5 % du PIB) à l’issue des vérifications menées par Eurostat avec les autorités statistiques grecques (2). Enfin, l’inquiétude qui règne sur les marchés concernant les finances publiques s’est traduite par une forte hausse des primes de risque sur la dette publique, aggravant les difficultés à maîtriser la trajectoire du déficit public et de la dette publique. D’après l’évaluation préliminaire effectuée par la Commission en mars 2010, la Grèce mettait en œuvre, comme demandé, les mesures budgétaires devant permettre la réalisation de l’objectif de déficit prévu pour 2010. Cependant, la brusque modification du scénario économique vient invalider ces plans. La menace immédiate qui pèse sur la solvabilité de l’État exige d’engager une action encore plus radicale avant la fin de l’année. Dans le même temps, les nouvelles prévisions indiquent une contraction de l’économie si forte qu’il devient impossible de respecter la trajectoire initiale de réduction du déficit. On peut considérer que des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques se sont produits en Grèce, de sorte qu’il est justifié d’adopter des recommandations révisées au titre de l’article 126, paragraphe 9, et de l’article 136 du TFUE.

(6)

Compte tenu des considérations qui précèdent, il apparaît que l’échéance qui avait été fixée dans la décision du Conseil au titre de l’article 126, paragraphe 9, pour la correction du déficit excessif en Grèce doit être reportée de deux ans, jusqu’à 2014.

(7)

Fin 2009, la dette publique brute se chiffrait à 115,1 % du PIB. Ce niveau d’endettement est l’un des plus élevés de l’Union européenne, et dépasse nettement la valeur de référence de 60 % prévue par le traité. Ce chiffre risque en outre d’être encore revu à la hausse (de 5 à 7 points de pourcentage) à la suite des vérifications statistiques en cours. Pour respecter la trajectoire de réduction du déficit qui est jugée nécessaire et réalisable au vu des circonstances, il faudrait que l’accroissement de la dette soit jugulé à partir de 2014. Outre la persistance de déficits publics élevés, les opérations hors budget ont joué un grand rôle dans l’accroissement de la dette. Cet élément a contribué à miner la confiance des marchés dans la capacité du gouvernement grec à assurer le service de la dette dans les années à venir. Il est extrêmement urgent que la Grèce prenne des mesures décisives et d’une envergure sans précédent concernant le déficit et les autres facteurs qui contribuent à l’accroissement de la dette, afin d’infléchir l’augmentation du niveau d’endettement et de pouvoir dès que possible se financer à nouveau sur les marchés.

(8)

La détérioration extrême des finances publiques du gouvernement grec a conduit les États membres de la zone euro à décider d’intervenir pour soutenir la stabilité en Grèce, afin de sauvegarder la stabilité financière dans l’ensemble de la zone euro, et parallèlement à une aide multilatérale fournie par le Fonds monétaire international. Le soutien fourni par les États membres de la zone euro consistera en une mise en commun de prêts bilatéraux, coordonnée par la Commission. Les bailleurs de fonds ont décidé que leur aide serait subordonnée au respect de la présente décision par la Grèce. Cette dernière devrait notamment prendre les mesures décrites dans la présente décision, conformément au calendrier indiqué,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La Grèce met fin à la situation actuelle de déficit excessif le plus rapidement possible, et en 2014 au plus tard.

2.   La trajectoire d’ajustement en vue de la correction du déficit excessif vise un déficit public ne dépassant pas 18 508 millions d'EUR (8,0 % du PIB) en 2010, 17 065 millions d'EUR (7,6 % du PIB) en 2011, 14 916 millions d'EUR (6,5 % du PIB) en 2012, 11 399 millions d'EUR (4,9 % du PIB) en 2013 et 6 385 millions d'EUR (2,6 % du PIB) en 2014. Il convient à cette fin d’obtenir une amélioration du solde structurel d’au moins 10 % du PIB au cours de la période 2009-2014.

3.   La trajectoire d’ajustement visée au paragraphe 2 implique que la variation annuelle de la dette publique brute consolidée ne dépasse pas 34 058 millions d'EUR en 2010, 17 365 millions d'EUR en 2011, 15 016 millions d'EUR en 2012, 11 599 millions d'EUR en 2013 et 7 885 millions d'EUR en 2014. Sur la base des projections actuelles du PIB, la trajectoire correspondante pour le ratio de la dette au PIB serait de 133,2 % en 2010, de 145,2 % en 2011, de 148,8 % en 2012, de 149,6 % en 2013 et de 148,4 % en 2014.

Article 2

1.   La Grèce adopte les mesures suivantes avant la fin du mois de juin 2010:

a)

l’adoption d’une loi introduisant un barème d’imposition progressive de toutes les sources de revenus et un traitement unifié horizontalement pour les revenus du travail et du capital;

b)

l’adoption d’une loi supprimant toutes les exonérations et dispositions de taxation autonome du système fiscal, y compris pour les revenus correspondant aux allocations spéciales versées aux fonctionnaires;

c)

l’annulation des crédits budgétaires alloués à la provision pour imprévus, dans le but d’économiser 700 millions d'EUR;

d)

la suppression de la plupart des crédits budgétaires affectés à l’allocation de solidarité (sauf une partie destinée à lutter contre la pauvreté), dans le but d’économiser 400 millions d'EUR;

e)

une réduction des pensions les plus élevées dans le but d’économiser 500 millions d'EUR par année entière (350 millions d'EUR en 2010);

f)

la réduction des primes de Pâques, d’été et de Noël versées aux fonctionnaires dans le but d’économiser 1 500 millions d'EUR par année entière (1 100 millions d'EUR en 2010);

g)

la suppression des primes de Pâques, d’été et de Noël versées aux retraités, tout en protégeant les titulaires de pensions modestes, dans le but d’économiser 1 900 millions d'EUR par année entière (1 500 millions d'EUR en 2010);

h)

une augmentation du taux de TVA, générant au moins 1 800 millions d'EUR par année entière (800 millions d'EUR en 2010);

i)

une augmentation des accises sur les carburants, le tabac et l’alcool, générant au moins 1 050 millions d'EUR par année entière (450 millions d'EUR en 2010);

j)

l’adoption d’un acte législatif mettant en œuvre la directive sur les services (3);

k)

l’adoption d’une loi réformant et simplifiant l’administration publique au niveau local en vue de réduire les frais de fonctionnement;

l)

l’établissement d’une task-force chargée d’améliorer le taux d’absorption des Fonds structurels et du Fonds de cohésion;

m)

l’adoption d’une loi visant à simplifier la création d’entreprises;

n)

une réduction de l’investissement public de 500 millions d'EUR par rapport aux plans;

o)

l’instauration d’un système permettant de canaliser les crédits budgétaires destinés au cofinancement au titre des Fonds structurels et du Fonds de cohésion vers un compte central spécifique ne pouvant pas être utilisé à d’autres fins.

p)

la création d’un fonds de stabilité financière indépendant destiné à pallier un manque éventuel de capitaux et à préserver la viabilité du secteur financier en fournissant aux établissements bancaires l’aide en capital dont ils ont besoin;

q)

une surveillance renforcée des établissements bancaires s’accompagnant de ressources humaines accrues, de rapports plus fréquents et de tests de tension trimestriels.

2.   La Grèce adopte les mesures suivantes pour la fin du mois de septembre 2010:

a)

l’inclusion, dans le projet de budget 2011, de mesures d’assainissement budgétaire représentant au moins 3 % du PIB (4,1 % du PIB en tenant compte de reports découlant des mesures mises en œuvre en 2010). Le budget doit, en particulier, comprendre les mesures suivantes (ou, en cas de circonstances exceptionnelles, des mesures produisant des économies comparables): une réduction de la consommation intermédiaire des administrations publiques d’au moins 300 millions d'EUR par rapport au niveau de 2010 (en plus des économies provenant de la réforme de l’administration publique et des collectivités locales visées dans le présent paragraphe); un gel de l’indexation des pensions (dans le but d’économiser 100 millions d'EUR); un prélèvement de crise temporaire sur les entreprises hautement rentables (produisant un revenu supplémentaire d’au moins 600 millions d'EUR par an en 2011, 2012 et 2013); une imposition forfaitaire pour les travailleurs indépendants (générant au moins 400 millions d'EUR en 2011 et des recettes croissantes en 2012 et 2013) un élargissement de l’assiette de la TVA en incluant certains services actuellement exonérés et en appliquant le taux principal à 30 % des biens et des services bénéficiant actuellement du taux réduit (générant 1 milliard d’EUR); l’introduction progressive d’une taxe environnementale sur les émissions de CO2 (générant au moins 300 millions d'EUR en 2011); la mise en œuvre par le gouvernement grec de la législation réformant l’administration publique ainsi qu’une réorganisation des autorités locales (dans le but d’économiser au moins 500 millions d'EUR en 2011 et 500 millions d'EUR supplémentaires en 2012 ainsi qu’en 2013); une réduction des investissements financés par l’épargne intérieure (d’au moins 1 milliard d’EUR) en accordant la priorité aux projets d’investissement financés par les Fonds structurels de l’Union européenne; des mesures d’incitation à régulariser les infractions en matière d’affectation des sols (générant au moins 1 500 millions d'EUR de 2011 à 2013, dont au moins 500 millions d'EUR en 2011); l’encaissement des recettes provenant des licences de jeux de hasard (au moins 500 millions d'EUR en ventes de licences et 200 millions d'EUR en redevances); un élargissement de l’assiette de l’impôt foncier en actualisant les valeurs des actifs (générant au moins 500 millions d'EUR de recettes supplémentaires); une augmentation de l’imposition des rémunérations en nature, au moyen notamment d’une taxe sur les paiements liés au leasing de voitures (d’au moins 150 millions d'EUR); une augmentation de l’imposition des produits de luxe (d’au moins 100 millions d'EUR); une taxe spéciale sur les bâtiments non autorisés (générant au moins 800 millions d'EUR par an); un plafond de 20 % pour le remplacement des départs à la retraite dans le secteur public (administration centrale, municipalités, entreprises publiques, administrations locales, agences de l’État et autres institutions publiques);

b)

l’adoption d’une loi réformant le système des retraites en vue d’assurer sa viabilité à moyen et à long terme. La loi devrait notamment fixer à 65 ans l’âge obligatoire de départ à la retraite (y compris pour les femmes); la fusion des fonds de pension existants en trois fonds et un nouveau système de retraites unifié pour tous les employés actuels et futurs (applicable à partir du 1er janvier 2013), l’abaissement du plafond des retraites; l’allongement progressif de la durée minimale de cotisation pour bénéficier de l’intégralité des prestations de retraite, cette durée passant de trente-sept à quarante ans (d’ici à 2015); la fixation à 60 ans de l’âge minimal de départ à la retraite d’ici au 1er janvier 2011 (y compris pour les travailleurs exerçant des métiers pénibles et laborieux et pour les travailleurs ayant cotisé pendant quarante ans); l’abolition des règles particulières applicables aux personnes assurées avant 1993 (tout en conservant les droits acquis); le raccourcissement substantiel de la liste des métiers pénibles et laborieux; une réduction des prestations de retraite (de 6 % par an) pour les personnes qui prennent leur retraite entre 60 et 65 ans en ayant cotisé moins de quarante ans; la création d’un mécanisme d’ajustement automatique liant l’âge de la retraite à l’allongement de l’espérance de vie (à partir de 2020); la création d’un revenu minimal garanti sous condition de ressources pour les personnes ayant dépassé l’âge obligatoire de départ à la retraite; l’introduction de conditions plus strictes pour l’accès aux pensions d’invalidité et le réexamen régulier de l’admissibilité; une modification de la formule d’octroi des retraites dans le régime basé sur les cotisations afin de renforcer le lien entre les cotisations versées et les prestations reçues (avec un taux d’accumulation annuel limité à un taux annuel moyen de 1,2 %); et une extension des revenus pris en compte pour le calcul de la pension de manière à englober les revenus de la vie entière (tout en conservant les droits acquis). Grâce à la mise en œuvre de cette loi, la hausse escomptée du ratio des dépenses de retraites au PIB devrait passer sous la moyenne de la zone euro dans les prochaines décennies et l’accroissement des dépenses consacrées aux retraites dans le secteur public au cours de la période 2010-2060 devrait être inférieur à 2,5 % du PIB;

c)

un renforcement du rôle et des ressources du Bureau général de la comptabilité et l’établissement de sauvegardes contre les interférences politiques possibles dans la projection de données et la comptabilité;

d)

un projet de réforme de législation salariale dans le secteur public, incluant notamment la création d’une autorité de paiement unique pour le versement des salaires, l’introduction de principes unifiés et d’un calendrier afin d’établir une grille unifiée et rationalisée des salaires dans le secteur public, s’appliquant au secteur étatique, aux autorités locales et aux autres organismes;

e)

l’adoption d’un acte législatif améliorant l’efficacité de l’administration fiscale et des contrôles fiscaux;

f)

le lancement d’un examen indépendant de l’administration publique et des programmes sociaux existants;

g)

la publication de statistiques mensuelles (sur la base d’une comptabilité de caisse) concernant les recettes, les dépenses, les financements et les arriérés de dépenses lorsque ces données sont disponibles pour les administrations publiques et leurs subdivisions;

h)

un plan d’action visant à améliorer la collecte et le traitement des données de l’administration, notamment en renforçant les mécanismes de contrôle des autorités statistiques et du Bureau général de comptabilité et garantir une responsabilité personnelle effective en cas de communication de mauvaises données, afin d’assurer la livraison en temps utile de données de qualité conformément aux règlements (CE) no 2223/96 (4), (CE) no 264/2000 (5), (CE) no 1221/2002 (6), (CE) no 501/2004 (7), (CE) no 1222/2004 (8), (CE) no 1161/2005 (9), (CE) no 223/2009 (10) et (CE) no 479/2009 (11);

i)

la publication régulière d’informations relatives à la situation financière des entreprises publiques et autres organismes publics non classés dans le secteur des administrations publiques (notamment le compte de résultat détaillé, les bilans et les données relatives à l’emploi et à l’enveloppe des salaires).

3.   La Grèce adopte les mesures suivantes pour la fin du mois de décembre 2010:

a)

l’adoption définitive des mesures visées au paragraphe 2, points a) et d);

b)

l’élaboration d’un projet d’acte législatif renforçant le cadre budgétaire. Cette mesure devrait notamment comprendre l’établissement d’un cadre budgétaire à moyen terme, la création d’une provision pour imprévus obligatoire dans le budget correspondant à 10 % du total des crédits, l’établissement de mécanismes de contrôle des dépenses plus rigoureux et la création d’une agence budgétaire indépendante chargée de fournir des conseils et d’exercer un contrôle qualifié des questions budgétaires;

c)

l’adoption d’une loi réformant le système de négociation des salaires dans le secteur privé, qui devrait prévoir une réduction des barèmes de rémunération des heures supplémentaires, accroître la flexibilité dans la gestion du temps de travail et permettre que des pactes territoriaux et locaux fixent une progression salariale inférieure aux niveaux prévus dans les accords sectoriels;

d)

l’adoption d’une loi sur les salaires minimaux afin d’introduire des salaires inférieurs au minimum légal pour les groupes à risque tel que les jeunes et les chômeurs de longue durée, et d’instaurer des mesures garantissant que les salaires minimaux actuels restent fixes en termes nominaux pendant trois ans;

e)

une réforme de la législation sur la protection de l’emploi pour allonger à un an la période de stage pour les nouveaux emplois, diminuer le niveau global des indemnités de licenciement et garantir des conditions identiques pour les employés et les ouvriers en matière d’indemnités de licenciement, relever le seuil minimal pour l’application des règles en matière de licenciements collectifs, surtout pour les entreprises plus grandes, et faciliter le recours accru à des contrats temporaires;

f)

une augmentation significative du taux d’absorption des Fonds structurels et du Fonds de cohésion;

g)

l’introduction d’un nouveau système pour la gestion des médicaments, encourageant l’utilisation des médicaments génériques;

h)

l’établissement d’un système unifié de marchés publics avec une autorité centrale responsable des marchés publics, garantissant notamment des procédures d’adjudication solides et des contrôles ex ante et ex post;

i)

l’adoption d’un acte législatif visant à simplifier et à accélérer la procédure d’autorisation des entreprises, des activités industrielles et des professions libérales;

j)

une modification du cadre institutionnel de l’autorité grecque responsable de la concurrence (HCC) en vue d’augmenter son indépendance, de fixer des délais raisonnables pour l’examen et la formulation des décisions et de l’habiliter à rejeter les plaintes;

k)

une amélioration de la gestion des actifs publics, dans le but de dégager au moins 1 milliard d’EUR par an au cours de la période 2011-2013;

l)

l’adoption de mesures visant à faire disparaître les restrictions existantes à la libre prestation de services.

4.   La Grèce adopte les mesures suivantes pour la fin du mois de mars 2011:

a)

l’adoption définitive des mesures visées au paragraphe 3, point b).

5.   La Grèce adopte les mesures suivantes pour la fin du mois de juin 2011:

a)

l’adoption d’une grille unifiée et rationalisée des salaires dans le secteur public, s’appliquant au secteur étatique, aux autorités locales et aux autres organismes, avec des rémunérations reflétant la productivité et les tâches;

b)

l’adoption de mesures donnant suite aux conclusions de l’évaluation externe et indépendante du fonctionnement des administrations publiques;

c)

un renforcement de l’inspection du travail, qui sera dotée des ressources suffisantes en personnel qualifié et se verra fixer des objectifs quantitatifs concernant le nombre de contrôles à exécuter.

6.   La Grèce adopte les mesures suivantes pour la fin du mois de septembre 2011:

a)

l’inclusion, dans le projet de budget 2012, de mesures d’assainissement budgétaire représentant au moins 2,2 % du PIB. Le budget doit notamment comprendre les mesures suivantes (ou, en cas de circonstances exceptionnelles, des mesures produisant des économies comparables): un nouvel élargissement de l’assiette de la TVA en appliquant le taux principal à certains biens et services bénéficiant actuellement du taux réduit (dans le but de recueillir un montant supplémentaire d’au moins 300 millions d'EUR); une réduction de l’emploi dans le secteur public s’ajoutant à la règle qui consiste à recruter une seule personne pour cinq départs à la retraite dans le secteur public (dans le but d’économiser au moins 600 millions d'EUR); l’instauration de droits d’accises sur les boissons non alcoolisées (pour un montant total d’au moins 300 millions d'EUR); un élargissement de l’assiette de l’impôt foncier en actualisant les valeurs des actifs (dans le but de générer au moins 200 millions d'EUR de recettes supplémentaires); une réorganisation des administrations régionales (dans le but d’économiser au moins 500 millions d'EUR); une diminution de la consommation intermédiaire des administrations publiques (d’au moins 300 millions d'EUR par rapport au niveau de 2011); un gel nominal des retraites; un renforcement de l’efficacité de l’imposition forfaitaire pour les travailleurs indépendants (dans le but de réunir au moins 100 millions d'EUR); une réduction des transferts vers les entreprises publiques (d’au moins 800 millions d'EUR) après leur restructuration; l’application de conditions de ressources pour l’octroi des prestations de chômage (dans le but d’économiser au moins 500 millions d'EUR); l’encaissement de recettes supplémentaires provenant des licences de jeux de hasard (au moins 225 millions d'EUR en ventes de licences et 400 millions d'EUR en redevances);

b)

une limitation des entraves fiscales aux fusions et aux acquisitions;

c)

une simplification de la procédure de dédouanement pour les exportations et les importations;

d)

une nouvelle augmentation du taux d’absorption des Fonds structurels et du Fonds de cohésion;

e)

la mise en œuvre intégrale du plan d’action sur l’amélioration de la réglementation en vue de réduire la charge administrative de 20 % (par rapport à 2008).

7.   La Grèce adopte les mesures suivantes pour la fin du mois de décembre 2011:

a)

l’adoption définitive des mesures visées au paragraphe 6, point a);

b)

un renforcement des capacités de gestion de l’ensemble des autorités de gestion et des organismes intermédiaires pour la mise en œuvre des programmes opérationnels au titre du cadre de référence stratégique national pour 2007-2013 et leur homologation ISO 9001:2008 (gestion de la qualité).

Article 3

La Grèce coopère pleinement avec la Commission et transmet immédiatement, sur demande motivée de cette dernière, tous les renseignements ou documents nécessaires pour contrôler le respect de la présente décision.

Article 4

1.   La Grèce présente au Conseil et à la Commission, tous les trimestres, un rapport exposant les mesures prises pour se conformer à la présente décision.

2.   Les rapports visés au paragraphe 1 contiennent des informations détaillées sur:

a)

les mesures concrètes mises en œuvre à la date du rapport en vue de se conformer à la présente décision, y compris leur impact budgétaire quantifié;

b)

les mesures concrètes que la Grèce prévoit de mettre en œuvre après la date du rapport en vue de se conformer à la présente décision, ainsi que leur calendrier de mise en œuvre et une estimation de leur impact budgétaire;

c)

l’exécution du budget de l’État sur une base mensuelle;

d)

l’exécution budgétaire infra-annuelle dans le cas de la sécurité sociale, des administrations locales et des fonds non budgétaires;

e)

l’émission et le remboursement de la dette publique;

f)

l’évolution des emplois permanents et temporaires dans le secteur public;

g)

les dépenses publiques en attente de paiement (arriérés cumulés);

h)

la situation financière des entreprises publiques et autres organismes publics.

3.   La Commission et le Conseil analysent ces rapports en vue d’évaluer le respect de la présente décision par la Grèce. Dans le cadre de ces évaluations, la Commission peut indiquer les mesures nécessaires pour respecter la trajectoire d’ajustement fixée par la présente décision en vue de la correction du déficit excessif.

Article 5

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 6

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 8 juin 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. SALGADO


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(2)  Communiqué de presse d’Eurostat no 55/2010 du 22 avril 2010.

(3)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

(4)  Règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux de la Communauté (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 264/2000 de la Commission du 3 février 2000 portant application du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil et relatif aux statistiques infra-annuelles de finances publiques (JO L 29 du 4.2.2000, p. 4).

(6)  Règlement (CE) no 1221/2002 du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 sur les comptes trimestriels non financiers des administrations publiques (JO L 179 du 9.7.2002, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 501/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 sur les comptes trimestriels non financiers des administrations publiques (JO L 81 du 19.3.2004, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 1222/2004 du Conseil du 28 juin 2004 concernant l’élaboration et la transmission de données sur la dette publique trimestrielle (JO L 233 du 2.7.2004, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1161/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 relatif à l’établissement des comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel (JO L 191 du 22.7.2005, p. 22).

(10)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(11)  Règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (JO L 145 du 10.6.2009, p. 1).


11.6.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 145/12


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 juin 2010

autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de l'Union européenne, la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail (convention no 188)

(2010/321/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 48, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v), et l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La convention no 188 (ci-après dénommée «la convention») de l'Organisation internationale du travail (ci-après dénommée «OIT») sur le travail dans la pêche a été adoptée le 14 juin 2007, lors de la conférence internationale du travail de l'OIT, réunie à Genève et où toutes les délégations des États membres de l'Union européenne ont voté en faveur de son adoption.

(2)

La convention constitue une contribution essentielle au secteur de la pêche à l'échelle internationale en promouvant des conditions de travail décentes pour les pêcheurs et des conditions de concurrence plus équitables pour les propriétaires de navires de pêche. Il convient donc d'en appliquer les dispositions au plus tôt.

(3)

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission encouragent la ratification des conventions internationales du travail classées par l'OIT comme actualisées, en tant que contribution aux efforts de l'Union européenne pour promouvoir un travail décent pour tous, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union.

(4)

Conformément à la constitution de l'OIT, l'adoption d'une convention ou d'une recommandation par la conférence ou la ratification d'une convention par un membre ne sont en aucun cas considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assure des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention ou la recommandation.

(5)

Certaines dispositions de la convention relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale relèvent de la compétence exclusive de l'Union.

(6)

L'Union ne peut pas ratifier la convention puisque seuls les États peuvent y être parties.

(7)

En conséquence, le Conseil devrait autoriser les États membres liés par les règles de l'Union en matière de coordination des régimes de sécurité sociale fondées sur l'article 48 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à ratifier, dans l'intérêt de l'Union, la convention dans les conditions prévues par la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres sont autorisés à ratifier, pour les parties relevant de la compétence exclusive de l'Union, la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, adoptée le 14 juin 2007.

Article 2

Les États membres devraient s'efforcer de prendre les mesures nécessaires pour déposer le plus rapidement possible, de préférence avant le 31 décembre 2012, leurs instruments de ratification de la convention auprès du directeur général du Bureau international du travail. Le Conseil examinera l'état d'avancement de la ratification avant janvier 2012.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 7 juin 2010.

Par le Conseil

Le président

C. CORBACHO


(1)  Approbation du 5 mai 2010 (non encore parue au Journal officiel) confirmant l'avis du 14 janvier 2009 (non encore paru au Journal officiel).


11.6.2010   

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L 145/13


DÉCISION 2010/322/PESC DU CONSEIL

du 8 juin 2010

modifiant et prorogeant l’action commune 2008/124/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (1), EULEX KOSOVO

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28 et son article 43, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 4 février 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/124/PESC (2). Cette action commune s’applique jusqu’au 14 juin 2010.

(2)

Le 9 juin 2009, le Conseil a arrêté l’action commune 2009/445/PESC (3), qui modifiait l’action commune 2008/124/PESC en augmentant le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses de la mission jusqu’à la date d’expiration de l’action commune 2008/124/PESC.

(3)

Le 28 mai 2010, le Comité politique et de sécurité a recommandé de proroger l’action commune 2008/124/PESC pour une période de deux années et de prolonger jusqu’au 14 octobre 2010 la période couverte par le montant de référence financière s’élevant à 265 000 000 EUR.

(4)

La structure de commandement et de contrôle d’EULEX KOSOVO devrait être sans préjudice des responsabilités contractuelles qu’a le chef de mission à l’égard de la Commission en ce qui concerne l’exécution du budget.

(5)

EULEX KOSOVO sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité.

(6)

Il convient de modifier l’action commune 2008/124/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’action commune 2008/124/PESC est modifiée comme suit:

1.

À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le commandant d’opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du Comité politique et de sécurité (COPS) et sous l’autorité générale du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), exerce le commandement et le contrôle d’EULEX KOSOVO au niveau stratégique.»;

2.

À l’article 9, les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   EULEX KOSOVO peut aussi, au besoin, recruter du personnel civil international et local sur une base contractuelle si les fonctions nécessaires ne sont pas assurées par des agents détachés par les États membres. Exceptionnellement, dans des cas dûment justifiés, lorsque aucune candidature qualifiée émanant d’un État membre n’a été reçue, les ressortissants d’États tiers participant peuvent être recrutés sur une base contractuelle, le cas échéant.

4.   Tout le personnel exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt de la mission. Il respecte les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (4).

3.

À l’article 11, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil et du HR, le contrôle politique et la direction stratégique d'EULEX KOSOVO.

3.   Comme également indiqué à l’article 7, le commandant d’opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS et sous l’autorité générale du HR, est le commandant au niveau stratégique d'EULEX KOSOVO; en cette qualité, il donne des instructions au chef de la mission, auquel il fournit par ailleurs des conseils et un soutien technique.

4.   Le commandant d’opération civil rend compte au Conseil par l’intermédiaire du HR.»

4.

À l’article 12, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil et du HR, le contrôle politique et la direction stratégique d'EULEX KOSOVO.

2.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées à cette fin, conformément à l’article 38, troisième alinéa, du traité. Cette autorisation porte notamment sur les pouvoirs de modifier l’OPLAN et la chaîne de commandement. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions ultérieures concernant la nomination du chef de la mission. Le Conseil, assisté par le HR, décide des objectifs et de la fin d'EULEX KOSOVO.»

5.

À l’article 13, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les modalités précises relatives à la participation des États tiers font l’objet d’un accord conclu conformément à l’article 37 du traité et à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Si l’Union européenne et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne, les dispositions de cet accord s’appliquent dans le cadre d'EULEX KOSOVO.»

6.

À l’article 16, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses d’EULEX KOSOVO jusqu’au 14 octobre 2010 est de 265 000 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à EULEX KOSOVO pour les périodes ultérieures est arrêté par le Conseil.

2.   L’ensemble des dépenses est géré conformément aux règles et procédures communautaires applicables au budget général de l’Union européenne.»

7.

L’article 17 est supprimé.

8.

L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Communication d’informations classifiées

1.   Le HR est autorisé à communiquer aux Nations unies, à l’OTAN/KFOR et aux autres tierces parties associées à la présente action commune des informations et des documents classifiés de l’Union européenne établis aux fins d'EULEX KOSOVO jusqu’au niveau de classification approprié pour chacune d’elles, conformément à la décision 2001/264/CE. Des arrangements techniques sont établis sur place afin de faciliter leur communication.

2.   En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer aux autorités locales compétentes des informations et des documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau “RESTREINT UE” établis aux fins d'EULEX KOSOVO, conformément à la décision 2001/264/CE. Dans tous les autres cas, ces informations et ces documents sont communiqués aux autorités locales compétentes selon les procédures correspondant au niveau de coopération de ces autorités avec l’Union européenne.

3.   Le HR est autorisé à communiquer aux Nations unies, à l’OTAN/KFOR, aux autres tierces parties associées à la présente action commune et aux autorités locales compétentes, des documents non classifiés de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à EULEX KOSOVO et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (5).

9.

L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Évaluation

Le Conseil évalue six mois au plus tard avant la date d’expiration de la présente action commune si EULEX KOSOVO doit être prorogée.»

10.

L’article 20, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«Elle expire le 14 juin 2012.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 8 juin 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. SALGADO


(1)  Au titre de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)  JO L 42 du 16.2.2008, p. 92.

(3)  JO L 148 du 11.6.2009, p. 33.

(4)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1

(5)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).»


11.6.2010   

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L 145/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 juin 2010

accordant une dérogation pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 1165/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques du cheptel et de la viande en ce qui concerne la Bulgarie et l’Allemagne

[notifiée sous le numéro C(2010) 3617]

(Les textes en langues bulgare et allemande sont les seuls faisant foi.)

(2010/323/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1165/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant les statistiques du cheptel et de la viande et abrogeant les directives 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,

vu la demande introduite par la Bulgarie, le 10 février 2009,

vu la demande introduite par l’Allemagne, le 20 mars 2009,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 1165/2008, la Commission peut accorder aux États membres une dérogation pour la mise en œuvre dudit règlement dans la mesure où l’application de celui-ci à leurs systèmes statistiques nationaux rend nécessaires des adaptations majeures et est susceptible de provoquer des problèmes pratiques importants.

(2)

Il convient d’accorder de telles dérogations à la Bulgarie et à l’Allemagne comme suite à leurs demandes.

(3)

Conformément au règlement (CE) no 1165/2008, un État membre ayant bénéficié d’une dérogation jusqu’au 1er janvier 2010 continue à appliquer les dispositions des directives du Conseil 93/23/CEE (2), 93/24/CEE (3) et 93/25/CEE (4) jusqu’à cette date.

(4)

Conformément au règlement (CE) no 1165/2008, un État membre ayant bénéficié d’une dérogation jusqu’au 1er janvier 2011 continue à appliquer les dispositions de la directive 93/25/CEE jusqu’à cette date.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Il est accordé à la Bulgarie et à l’Allemagne une dérogation à l’application du règlement (CE) no 1165/2008 pour une période se terminant le 1er janvier 2010.

2.   Il est accordé à l’Allemagne une dérogation à l’application du règlement (CE) no 1165/2008 concernant les ovins et les caprins pour une période se terminant le 1er janvier 2011.

Article 2

La République de Bulgarie et la République fédérale d’Allemagne sont destinataires de la présente décision.

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2009.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2010.

Par la Commission

Olli REHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 321 du 1.12.2008, p. 1.

(2)  JO L 149 du 21.6.1993, p. 1.

(3)  JO L 149 du 21.6.1993, p. 5.

(4)  JO L 149 du 21.6.1993, p. 10.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

11.6.2010   

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L 145/16


DÉCISION No 2/2010 DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE

du 19 mars 2010

portant nomination du directeur du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA)

(2010/324/UE)

LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE,

vu l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), révisé par l'accord modifiant ledit accord de partenariat signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (2), et notamment l'article 3 de son annexe III,

considérant ce qui suit:

(1)

Le mandat du précédent directeur est arrivé à échéance le 28 février 2010.

(2)

Un comité paritaire de sélection, mis en place par les deux parties, a proposé, à l’issue de ses travaux, la nomination de M. Michael HAILU (Éthiopie) au poste de directeur du Centre technique de coopération agricole et rurale,

DÉCIDE:

Article unique

Sans préjudice des décisions ultérieures que le Comité pourrait être appelé à prendre dans le cadre de ses prérogatives, M. Michael HAILU (Éthiopie) est nommé directeur du Centre technique de coopération agricole et rurale, avec effet au 24 mai 2010 et jusqu’au 28 février 2015.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2010.

Par le Comité des ambassadeurs ACP-UE

Le président

Carlos BASTARRECHE SAGÜÉS


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.


11.6.2010   

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L 145/17


DÉCISION No 3/2010 DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE

du 19 mai 2010

portant nomination du directeur du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE)

(2010/325/UE)

LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE,

vu l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), révisé par l'accord modifiant ledit accord de partenariat signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (2), et notamment l'article 2, paragraphe 7, de son annexe III,

Considérant ce qui suit:

(1)

le mandat du précédent directeur est arrivé à échéance le 28 février 2010,

(2)

un comité paritaire de sélection, mis en place par les deux parties, a proposé, à l’issue de ses travaux, la nomination de M. Jean-Erick ROMAGNE (France), au poste de directeur du Centre pour le développement de l’entreprise,

DÉCIDE:

Article unique

Sans préjudice des décisions ultérieures que le Comité pourrait être appelé à prendre dans le cadre de ses prérogatives, M. Jean-Erick ROMAGNE est nommé directeur du Centre pour le développement de l’entreprise, avec effet au 6 septembre 2010 et jusqu'au 28 février 2015.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2010.

Par le Comité des ambassadeurs ACP-UE

Le président

René MAKONGO


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.


11.6.2010   

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L 145/18


DÉCISION No 4/2010 DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE

du 19 mai 2010

portant nomination du directeur adjoint du Centre pour le développement de l’entreprise (CDE)

(2010/326/UE)

LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE,

vu l’accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), révisé par l’accord modifiant ledit accord de partenariat signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (2), et notamment l’article 2, paragraphe 7, de son annexe III,

considérant ce qui suit:

(1)

Le mandat du précédent directeur adjoint est arrivé à échéance le 28 février 2010.

(2)

Un comité paritaire de sélection, mis en place par les deux parties, a proposé, à l’issue de ses travaux, la nomination de Mme Jyoti JEETUN (Île Maurice), au poste de directeur adjoint du Centre pour le développement de l’entreprise,

DÉCIDE:

Article unique

Sans préjudice des décisions ultérieures que le Comité pourrait être appelé à prendre dans le cadre de ses prérogatives, Mme Jyoti JEETUN est nommée directeur adjoint du Centre pour le développement de l’entreprise, avec effet au 1er septembre 2010 et jusqu’au 28 février 2015.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2010.

Par le Comité des ambassadeurs ACP-UE

Le président

René MAKONGO


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.