ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.135.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 135

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
2 juin 2010


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision no 477/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 abrogeant la décision 79/542/CEE du Conseil établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 478/2010 de la Commission du 1er juin 2010 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine

3

 

*

Règlement (UE) no 479/2010 de la Commission du 1er juin 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des États membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers

26

 

*

Règlement (UE) no 480/2010 de la Commission du 1er juin 2010 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Spressa delle Giudicarie (AOP)]

36

 

*

Règlement (UE) no 481/2010 de la Commission du 1er juin 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste 2011 des variables cibles secondaires sur la transmission intergénérationnelle des désavantages sociaux ( 1 )

38

 

 

Règlement (UE) no 482/2010 de la Commission du 1er juin 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

46

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DÉCISIONS

2.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/1


DÉCISION No 477/2010/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 mai 2010

abrogeant la décision 79/542/CEE du Conseil établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 168, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (3) prévoit l'établissement d'une liste des pays ou des parties de pays en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de certains animaux vivants et de viandes fraîches de certains animaux.

(2)

En conséquence, la décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (4) a été adoptée. Cette décision fixe les conditions sanitaires applicables à l'importation dans l'Union d'animaux vivants, à l'exclusion des équidés, et à l'importation de viandes fraîches provenant de ces animaux, y compris des équidés, à l'exclusion des préparations à base de viandes. Les annexes I et II de cette décision établissent également des listes de pays tiers ou de parties de pays tiers à partir desquels certains animaux vivants et les viandes fraîches qui en sont issues peuvent être importés dans l'Union, ainsi que des modèles de certificats vétérinaires.

(3)

Depuis l'adoption de ladite décision, d'autres actes communautaires ont défini un certain nombre de nouvelles conditions sanitaires et de police sanitaire, parmi lesquels la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (5) et la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants (6), ainsi que le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (7), le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (8), le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (9) et le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (10).

(4)

Ces actes communautaires constituent un nouveau cadre réglementaire dans ce domaine; en outre, la directive 72/462/CEE a été abrogée par la directive 2004/68/CE.

(5)

L'article 20 de la directive 2004/68/CE prévoit que les dispositions d'exécution établies par les décisions arrêtées en vertu de la directive 72/462/CEE, dont la décision 79/542/CEE, en ce qui concerne les importations d'animaux vivants, de viandes et de produits à base de viande demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement par des mesures arrêtées dans le nouveau cadre réglementaire.

(6)

De plus, l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (11) prévoit qu'en attendant l'adoption des dispositions nécessaires sur la base du règlement (CE) no 852/2004, du règlement (CE) no 853/2004, du règlement (CE) no 854/2004 ou de la directive 2002/99/CE, les règles d'application adoptées sur la base de la directive 72/462/CEE continuent à s'appliquer.

(7)

Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (12) contient des exigences en matière de certification vétérinaire et d'autres dispositions qui tiennent compte du nouveau cadre réglementaire et remplacent les dispositions de la décision 79/542/CEE. Par conséquent, à la date d'entrée en vigueur dudit règlement, la décision 79/542/CEE deviendra caduque et ne s'appliquera plus.

(8)

Afin de garantir la clarté et la transparence de la législation de l'Union, il convient d'abroger expressément la décision 79/542/CEE avec effet à compter de cette date,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 79/542/CEE est abrogée avec effet au 9 avril 2010.

Les références à la décision abrogée s'entendent comme faites au règlement (UE) no 206/2010.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 19 mai 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Avis du 16 décembre 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 25 mars 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 avril 2010.

(3)  JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.

(4)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15.

(5)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(6)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 321.

(7)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(8)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(9)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(10)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(11)  JO L 157 du 30.4.2004, p. 33.

(12)  JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

2.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/3


RÈGLEMENT (UE) No 478/2010 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2010

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 8 septembre 2009, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2) (ci-après «l’avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine (ci-après «la RPC»), de la République de Corée (ci-après «la Corée») et de Taïwan (tous trois dénommés ci-après «les pays concernés»).

(2)

Cette procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 27 juillet 2009 par le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS, ci-après «le plaignant») au nom de producteurs de fils de polyesters à haute ténacité représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 60 %, de la production totale de fils de polyesters à haute ténacité réalisée dans l’Union. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence du dumping dont feraient l’objet lesdits produits et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.

1.2.   Parties concernées par la procédure

(3)

La Commission a officiellement avisé les producteurs de l’Union à l’origine de la plainte, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs et les autres parties notoirement concernées, ainsi que les représentants de la RPC, de la Corée et de Taïwan de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(4)

Le plaignant, d’autres producteurs de l’Union, des producteurs-exportateurs de la RPC, de la Corée et de Taïwan, des importateurs et des utilisateurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(5)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs chinois et coréens et d’importateurs, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs de la RPC et de la Corée et importateurs de l’Union connus ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009.

(6)

Comme expliqué aux considérants 22 à 27 ci-dessous, onze producteurs-exportateurs de la RPC ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. En ce qui concerne la Corée, quatre producteurs-exportateurs ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon.

(7)

Sur la base des informations reçues des producteurs-exportateurs ayant coopéré, la Commission a retenu un échantillon composé de trois producteurs-exportateurs chinois ou groupements de sociétés liées affichant le volume d’exportations le plus élevé vers l’Union. Tous les producteurs-exportateurs concernés ainsi que leur association et les autorités chinoises ont été consultés et ont approuvé la constitution de l’échantillon.

(8)

Dans le cas de la Corée, seuls quatre producteurs-exportateurs ont fourni les informations nécessaires à l’échantillonnage. En raison du faible nombre de producteurs-exportateurs ayant signalé leur intention de coopérer, il a été décidé qu’il ne serait pas nécessaire de procéder par échantillonnage.

(9)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou une demande de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs chinois inclus dans l’échantillon et aux producteurs-exportateurs ayant requis ces formulaires en vue de solliciter un examen individuel conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base.

(10)

La Commission a officiellement communiqué les conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché aux producteurs-exportateurs chinois concernés, aux autorités de la RPC et aux plaignants. Elle leur a également donné la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendus s’ils avaient des raisons particulières de le faire.

(11)

Deux producteurs-exportateurs qui n’ont pas été inclus dans l’échantillon car ils ne remplissaient pas les critères définis à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base ont demandé une marge individuelle conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Il a toutefois été jugé que l’examen individuel des producteurs-exportateurs concernés aurait nécessité de nouvelles visites sur place et une analyse spécifique, ce qui aurait compliqué indûment la tâche de la Commission et l’aurait empêchée d’achever l’enquête en temps utile. Il a donc été provisoirement conclu que la demande d’examen individuel de ces producteurs-exportateurs ne pouvait pas être acceptée.

(12)

La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture, à savoir à quatre producteurs de l’Union, dix importateurs et 68 utilisateurs.

(13)

Elle a reçu des réponses de la part des producteurs de l’Union à l’origine de la plainte et d’un autre producteur de l’Union qui soutenait cette enquête, de deux importateurs indépendants et de 33 utilisateurs.

(14)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs de l’Union:

Brilen SA, Barbastro, Espagne,

Performance Fibers, Bascharage, Luxembourg, et ses sociétés liées Performance Fibers Longlaville, Longwy, France; Performance Fibers GmbH, Bad Hersfeld, Allemagne; Performance Fibers, Bobingen, Allemagne; Performance Fibers, Guben, Allemagne,

Polyester High Performance, Wuppertal, Allemagne,

Sioen, Mouscron, Belgique.

 

Importateurs de l’Union:

Protex Advanced Textiles GmbH, Rosendahl, Allemagne.

 

Utilisateurs de l’Union:

Autoliv Romania SA, Brasov, Roumanie,

Guth & Wolf GmbH, Gütersloh, Allemagne,

Michelin, Clermont-Ferrand, France,

Mitas AS, Prague, République tchèque.

 

Producteurs-exportateurs de la RPC:

Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd, Shaoxing,

Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd, Haining,

Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd, Huzhou.

 

Producteurs-exportateurs de Corée:

Hyosung Corporation, Séoul,

Kolon Industries Inc., Séoul,

KP Chemtech Corporation, Ulsan,

Samyang Corporation, Séoul.

 

Producteurs-exportateurs de Taïwan:

Far Eastern Textiles Co., Ltd, Taipei,

Shinkong Corporation, Taipei.

 

Importateurs liés de l’Union:

Hyosung Luxembourg SA, Luxembourg.

 

Producteurs du pays analogue:

Performance Fibers, Inc. et Performance Fibers Operations, Inc., Richmond, États-Unis.

1.3.   Période d’enquête

(15)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 (ci-après «la période d’enquête» ou «PE»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant de janvier 2005 à la fin de la période d’enquête (ci-après «la période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(16)

Les produits concernés sont les fils de polyesters à haute ténacité (autres que le fil à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, dont les monofilaments de moins de 67 décitex, originaires de la RPC, de la Corée et de Taïwan (ci-après «le produit concerné»), relevant actuellement du code NC 5402 20 00.

(17)

Le produit concerné possède des propriétés exceptionnelles et est utilisé dans toutes sortes d’applications telles que le renforcement des pneumatiques, les tissus larges, les courroies transporteuses, les ceintures de sécurité, les cordes, les filets et les produits géosynthétiques.

(18)

Au cours de l’enquête, certaines parties ont affirmé que les fils utilisés pour la production de pneumatiques, appelés fils HMLS (High Modulus Low Shrinkage, à haut module et à faible rétrécissement), devaient être exclus de l’enquête. Selon elles, ces fils ne possèdent pas les mêmes caractéristiques et applications que les autres fils de polyesters à haute ténacité.

(19)

L’enquête a néanmoins démontré que, bien que les fils HMLS présentent certaines caractéristiques différentes de celles des autres fils de polyesters à haute ténacité (telles que le module, le rétrécissement et la résistance à la traction et à la fatigue), les différents types du produit concerné possèdent tous les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles. Ils sont donc considérés comme un seul et même produit.

2.2.   Produit similaire

(20)

Il a été constaté que le produit provenant de la RPC, de la Corée et de Taïwan et exporté vers l’Union, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la Corée et de Taïwan ainsi qu’en RPC par le producteur-exportateur chinois bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ainsi que le produit fabriqué et vendu dans l’Union par les producteurs de l’Union présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes usages. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   ÉCHANTILLONNAGE

3.1.   Échantillonnage des importateurs

(21)

En raison du nombre élevé d’importateurs identifiés dans la plainte, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage d’importateurs conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base. Cependant, après examen des informations présentées, et compte tenu du faible nombre d’importateurs ayant signalé leur intention de coopérer, il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu de procéder par échantillonnage.

3.2.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs de la RPC

(22)

Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs en RPC, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour la détermination du dumping, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base.

(23)

Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les producteurs-exportateurs de la RPC ont été invités à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de la date d’ouverture de l’enquête et à fournir des informations de base sur leurs exportations et leurs ventes intérieures, leurs activités précises en ce qui concerne la fabrication du produit concerné, ainsi que les noms et les activités de toutes leurs sociétés liées qui interviennent dans la production et/ou la vente du produit concerné.

(24)

Les autorités chinoises et l’association des producteurs, à savoir la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de textiles, ont également été consultées en vue de la sélection d’un échantillon représentatif.

3.2.1.   Présélection des producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête

(25)

En tout, onze producteurs-exportateurs incluant des groupes de sociétés liées de la RPC se sont manifestés et ont communiqué les informations demandées dans le délai fixé à cet effet dans l’avis d’ouverture. Tous ont déclaré avoir exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête et ont exprimé le souhait d’être inclus dans l’échantillon. Ces onze producteurs-exportateurs sont donc considérés comme ayant coopéré à la présente enquête (ci-après «les producteurs-exportateurs ayant coopéré»).

(26)

Il a été considéré que les producteurs-exportateurs qui ne s’étaient pas fait connaître dans le délai susmentionné ou qui n’avaient pas communiqué les informations demandées en temps utile n’avaient pas coopéré à l’enquête. La comparaison entre les données d’Eurostat sur les importations, d’une part, et le volume des exportations du produit concerné vers l’Union, déclaré pour la période d’enquête par les sociétés visées au considérant 25, d’autre part, donne à penser que le degré de coopération des producteurs-exportateurs chinois était très élevé, comme indiqué au considérant 73 ci-dessous.

3.2.2.   Sélection de l’échantillon de producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré

(27)

Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations de fils de polyesters à haute ténacité vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L’échantillon sélectionné se compose de trois sociétés ou groupes de sociétés liées, représentant plus de 65 % du volume total des exportations du produit concerné vers l’Union. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs concernés ainsi que leur association et les autorités chinoises ont été consultés et ont approuvé la constitution de l’échantillon.

3.3.   Examen individuel

(28)

Deux producteurs-exportateurs qui n’ont pas été inclus dans l’échantillon car ils ne remplissaient pas les critères définis à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base ont demandé l’établissement d’une marge de dumping individuelle conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base.

(29)

Comme mentionné au considérant 27 ci-dessus, l’échantillon a été limité à un nombre raisonnable de sociétés pouvant faire l’objet d’une enquête dans le délai imparti. Les sociétés soumises à l’enquête relative au dumping dans les pays concernés sont énumérées au considérant 14 ci-dessus. Compte tenu des nombreuses visites de vérification à effectuer dans les locaux de ces sociétés, qui, dans le cas de la RPC, portaient également sur la vérification des demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et des réponses au questionnaire antidumping, il a été considéré que les examens individuels auraient compliqué indûment la tâche de la Commission et l’auraient empêchée d’achever l’enquête en temps utile.

(30)

Il a donc été provisoirement conclu que les deux demandes d’examen individuel ne pouvaient pas être acceptées.

4.   DUMPING

4.1.   Méthode générale

(31)

La méthode générale exposée ci-après a été appliquée à tous les producteurs-exportateurs coréens et taïwanais, au producteur-exportateur chinois bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et, en tenant compte de la notion de pays analogue, également aux deux autres producteurs-exportateurs chinois échantillonnés ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Les conclusions relatives au dumping pour chacun des pays concernés par la présente enquête ne décrivent donc que la situation propre à chacun d’eux.

4.1.1.   Valeur normale

(32)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d’abord déterminé si les ventes du produit similaire effectuées par chaque producteur-exportateur à des clients indépendants sur son marché intérieur étaient représentatives, à savoir si leur volume total représentait 5 % ou plus du volume total de ses exportations vers l’Union.

(33)

La Commission a ensuite identifié les types de produits vendus sur le marché intérieur par les sociétés ayant des ventes globalement représentatives, qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers l’Union.

(34)

Pour chaque type de produit vendu par les producteurs-exportateurs concernés sur le marché intérieur et considéré comme directement comparable au type vendu à l’exportation vers l’Union, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type particulier de produit ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume de ce type de produit vendu sur le marché intérieur à des clients indépendants au cours de la période d’enquête représentait 5 % ou plus du volume total du type de produit comparable vendu à l’exportation vers l’Union.

(35)

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque société pouvaient être considérées comme ayant eu lieu au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, elle a dû déterminer, pour chaque type de produit, la proportion des ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants.

(36)

Lorsque le volume des ventes d’un type de produit, vendu à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé, représentait plus de 80 % du volume total des ventes de ce type, et lorsque le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût unitaire, la valeur normale par type de produit a été déterminée comme étant la moyenne pondérée de tous les prix de vente intérieurs du type en question.

(37)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit, ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût unitaire, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé comme le prix moyen pondéré des seules ventes intérieures bénéficiaires du type en question.

(38)

Lorsque tous les types de produit étaient vendus à perte, il a été considéré qu’ils n’étaient pas vendus au cours d’opérations commerciales normales.

(39)

Pour les types de produit n’ayant pas été vendus au cours d’opérations commerciales normales, ainsi que pour ceux n’ayant pas été vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur, la Commission a utilisé la valeur normale construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(40)

Pour construire la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux encourus et le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures du produit similaire effectuées par chacun des producteurs-exportateurs concernés ayant coopéré, au cours d’opérations commerciales normales pendant la période d’enquête, ont été ajoutés à leurs coûts moyens de fabrication au cours de la même période. Le cas échéant, les coûts de fabrication et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux communiqués ont été ajustés avant d’être utilisés pour déterminer si les ventes avaient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales et pour construire la valeur normale.

4.1.2.   Prix à l’exportation

(41)

Dans tous les cas où le produit concerné a été vendu à l’exportation à des clients indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix à l’exportation réellement payés ou à payer.

(42)

Lorsque les ventes ont été effectuées par l’intermédiaire d’un importateur lié, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à des clients indépendants. Dans ces cas, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l’importation et la revente, y compris les droits et les taxes, ainsi qu’une marge raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que pour les bénéfices. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l’importateur lié ont été utilisés et une marge bénéficiaire raisonnable a été établie sur la base de celle qui, selon les résultats de l’enquête, a été obtenue par l’importateur indépendant du produit concerné.

4.1.3.   Comparaison

(43)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée sur une base départ usine.

(44)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

4.1.4.   Marge de dumping

(45)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping de chaque producteur-exportateur ayant coopéré a été déterminée sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré.

4.2.   La RPC

4.2.1.   Évaluation de la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(46)

En application de l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs-exportateurs considérés comme remplissant les critères définis à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(47)

À titre purement indicatif, ces critères sont brièvement résumés ci-après:

1)

les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État; les coûts des principaux intrants reflètent, dans l’ensemble, les valeurs du marché;

2)

les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales (IAS) et qui sont utilisés à toutes fins;

3)

il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée;

4)

des lois concernant la faillite et la propriété garantissant la sécurité juridique et la stabilité;

5)

les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(48)

Toutes les sociétés échantillonnées ont demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et ont complété le formulaire de demande y afférent dans les délais impartis. La Commission a recherché et vérifié les informations fournies dans les formulaires de demande et toutes les autres informations jugées nécessaires dans les locaux des sociétés concernées.

(49)

La vérification a établi que deux producteurs-exportateurs chinois échantillonnés ne remplissaient pas les critères définis à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base pour l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(50)

En particulier, un producteur-exportateur échantillonné ne remplissait pas les critères 1 à 3. Premièrement, il n’a pas pu démontrer que ses décisions étaient arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État car il s’est avéré que des restrictions (par exemple, l’obligation de vendre un certain volume du produit concerné sur le marché intérieur du pays) s’appliquaient à ses activités commerciales. Deuxièmement, il n’a pas démontré que ses documents comptables avaient fait l’objet d’un audit conforme aux normes comptables internationales. L’enquête a révélé plusieurs incohérences et déficiences dans les comptes du demandeur et a mis en évidence certaines infractions aux principes IAS. Enfin, des distorsions induites par l’ancien système d’économie planifiée, prenant la forme d’évaluations inadéquates des droits d’utilisation du sol, ont été constatées.

(51)

L’autre producteur-exportateur échantillonné n’a pas pu démontrer qu’il remplissait les critères 1 et 3. Il n’a pas pu démontrer que ses décisions étaient arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État car il s’est avéré que des restrictions similaires à celles citées au considérant 50 s’appliquaient à ses activités commerciales et que, malgré l’existence d’une certification d’État, une partie de son capital n’avait pas été versée. Des distorsions induites par l’ancien système d’économie planifiée, prenant la forme d’évaluations inadéquates des droits d’utilisation du sol, ont également été constatées.

(52)

Un producteur-exportateur échantillonné a démontré qu’il remplissait tous les critères définis à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et a pu obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

4.2.2.   Traitement individuel

(53)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base pour bénéficier d’un traitement individuel.

(54)

Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont énoncés ci-après:

1)

dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices;

2)

les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement;

3)

la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d’État figurant dans le conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État;

4)

les opérations de change sont exécutées au taux du marché; et

5)

l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

(55)

Les producteurs-exportateurs échantillonnés qui n’ont pas rempli les critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché avaient également sollicité le traitement individuel pour le cas où ils n’obtiendraient pas ce statut.

(56)

Sur la base des informations disponibles, il a été provisoirement établi que les deux producteurs-exportateurs chinois suivants, qui ont été inclus dans l’échantillon, remplissent tous les critères visés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, pour bénéficier d’un traitement individuel:

Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd,

Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd.

4.2.3.   Pays analogue

(57)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans les économies en transition, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs qui ne bénéficient pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché (ci-après «le pays analogue»).

(58)

L’avis d’ouverture proposait les États-Unis d’Amérique comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC. La Commission a invité toutes les parties intéressées à commenter cette proposition.

(59)

De nombreuses parties se sont opposées à cette proposition et ont suggéré d’utiliser Taïwan ou la Corée car elles considéraient que ces pays étaient plus appropriés. Elles ont avancé les arguments suivants:

a)

aux États-Unis, les processus de production et les coûts sont très différents de ceux de la RPC car les machines utilisées aux États-Unis sont anciennes et obsolètes alors que les équipements utilisés par la plupart des producteurs chinois sont modernes et issus des technologies les plus récentes; la plupart des producteurs-exportateurs chinois, taïwanais et coréens utilisent la récente technologie de production en une étape qui les rend plus efficaces que leurs homologues américains;

b)

le fait que les exportateurs taïwanais et coréens aient prétendument recouru au dumping est dénué de pertinence aux fins du choix d’un pays analogue approprié;

c)

les plaignants ont des sociétés liées aux États-Unis et il serait inapproprié de calculer la valeur normale à partir des informations fournies par ces sociétés liées;

d)

aux États-Unis, les conditions de concurrence ne sont pas les mêmes qu’en RPC. Le marché américain est pratiquement monopolisé par un seul producteur alors qu’il existe un plus grand nombre de producteurs nationaux à Taïwan et en Corée, comme c’est le cas en RPC.

(60)

La Commission a étudié les observations ci-dessus et les a jugées globalement valables pour le choix d’un pays analogue. Elle a ensuite examiné si Taïwan ou la Corée pouvaient faire office de pays tiers à économie de marché aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC.

(61)

Il est notamment ressorti de l’enquête que Taïwan présentait une comparabilité plus importante avec la RPC en matière de produits finis. Il a été noté que les producteurs-exportateurs taïwanais sont également présents en RPC par l’intermédiaire de producteurs liés et que, dans les deux pays, leur activité se déroule essentiellement dans des conditions similaires.

(62)

Sur cette base, il a été jugé plus approprié d’utiliser Taïwan comme pays analogue pour établir la valeur normale pour la RPC conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

(63)

Une fois Taïwan choisi pour jouer le rôle de pays analogue, la valeur normale a été déterminée à partir des données vérifiées sur place auprès des producteurs-exportateurs taïwanais qui ont pleinement coopéré à l’enquête. La valeur normale a été établie sur la base du prix payé ou à payer, sur le marché intérieur taïwanais, pour les ventes de types de produit comparables, dès lors que celles-ci étaient considérées comme ayant été effectuées dans des quantités représentatives et au cours d’opérations commerciales normales. Un certain nombre de types de produit exportés répondaient à ces critères.

4.2.4.   Valeur normale

4.2.4.1.   Producteur-exportateur échantillonné bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(64)

Il a été constaté que la plupart des ventes intérieures réalisées par le producteur-exportateur échantillonné bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ont été effectuées en quantités représentatives et au cours d’opérations commerciales normales. La valeur normale pour ces types de produit a été fondée sur les prix réels payés ou à payer au cours de la période d’enquête par les clients indépendants sur le marché intérieur chinois, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

(65)

Pour les types de produit n’ayant pas été vendus au cours d’opérations commerciales normales, ainsi que pour ceux n’ayant pas été vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur, la valeur normale a dû être construite comme indiqué au considérant 40 ci-dessus.

4.2.4.2.   Producteurs-exportateurs échantillonnés ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(66)

Comme mentionné aux considérants 57 à 63 ci-dessus, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché, en l’occurrence Taïwan.

(67)

En ce qui concerne les ventes des autres types de produit à l’exportation qui, soit n’ont pas eu lieu au cours d’opérations commerciales normales à Taïwan, soit n’ont pas été effectuées en quantités représentatives par les producteurs taïwanais sur leur marché intérieur, la valeur normale a dû être construite. La valeur normale a été construite sur la base énoncée au considérant 40 ci-dessus.

4.2.5.   Prix à l’exportation

(68)

Toutes les ventes du produit concerné réalisées sur le marché de l’Union par les trois producteurs-exportateurs échantillonnés étaient des ventes directes à des clients indépendants de l’Union. En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation a été établi sur la base des prix réellement payés ou à payer.

4.2.6.   Comparaison

(69)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, des ajustements au titre de différences de frais de transport, de fret maritime, d’assurance, de coûts de manutention, de chargement et de coûts accessoires, de coûts d’emballage, de coût du crédit, de commissions, de remises, de rabais et d’imposition indirecte ont été accordés à tous les producteurs-exportateurs soumis à l’enquête dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

4.2.7.   Marges de dumping

4.2.7.1.   Pour les producteurs-exportateurs échantillonnés

(70)

Pour les sociétés échantillonnées, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(71)

Sur cette base, les marges moyennes pondérées provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’élèvent à:

Société

Marge de dumping provisoire

Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd

9,3 %

Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd

0

Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd

7,7 %

4.2.7.2.   Pour les autres producteurs-exportateurs ayant coopéré

(72)

La marge de dumping moyenne pondérée des producteurs-exportateurs ayant coopéré qui ne sont pas inclus dans l’échantillon a été calculée conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Cette marge a été établie sur la base des marges établies pour les producteurs-exportateurs échantillonnés, indépendamment de la marge du producteur-exportateur ayant une marge de dumping nulle. Sur cette base, la marge de dumping calculée pour les sociétés non échantillonnées ayant coopéré a été provisoirement fixée à 8,9 %.

(73)

Pour ce qui est de tous les autres exportateurs chinois, la Commission a d’abord établi leur degré de coopération. Elle a procédé à une comparaison entre le total des quantités exportées déclarées par tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré dans leurs réponses au questionnaire d’échantillonnage et le total des importations en provenance de la RPC tel qu’il ressort des statistiques d’Eurostat sur les importations. Le niveau de coopération a été établi à 100 %. Sur cette base, le niveau de coopération a été considéré comme élevé et il a donc été jugé approprié d’établir, pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, une marge de dumping égale à la marge de dumping la plus élevée établie pour les producteurs-exportateurs échantillonnés.

(74)

Sur cette base, le niveau de dumping à l’échelle nationale a été provisoirement établi à 9,3 %.

4.3.   Corée

4.3.1.   Valeur normale

(75)

Il a été constaté que la plupart des ventes intérieures des types de produit vendus à l’exportation vers l’Union par les quatre sociétés soumises à l’enquête ont été effectuées en quantités représentatives et au cours d’opérations commerciales normales. La valeur normale pour ces types de produit a été fondée sur les prix réels payés ou à payer au cours de la période d’enquête par les clients indépendants sur le marché intérieur coréen, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

(76)

Pour les types de produit n’ayant pas été vendus au cours d’opérations commerciales normales, ainsi que pour ceux n’ayant pas été vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur, la valeur normale a dû être construite. Les quatre sociétés soumises à l’enquête ont réalisé des ventes intérieures de certains types de produit qui n’ont pas été effectuées en quantités représentatives ou au cours d’opérations commerciales normales. Dans leur cas, la valeur normale a été construite sur la base énoncée au considérant 40 ci-dessus.

4.3.2.   Prix à l’exportation

(77)

Une partie des ventes à l’exportation d’un producteur-exportateur était directement destinée à un importateur lié dans l’Union. En conséquence, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, à partir des prix de première revente des produits à un acheteur indépendant et en suivant la méthodologie décrite au considérant 42 ci-dessus.

(78)

Les autres exportations du produit concerné réalisées par ledit producteur-exportateur et toutes les ventes à l’exportation réalisées par les trois autres producteurs-exportateurs étaient directement destinées à des clients indépendants de l’Union. En ce qui concerne ces ventes, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation a été établi sur la base des prix réellement payés ou à payer.

4.3.3.   Comparaison

(79)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, des ajustements au titre de différences de frais de transport, de fret maritime, d’assurance, de coûts de manutention, de chargement et de coûts accessoires, de coûts d’emballage, de coût du crédit et de commissions ont été accordés à tous les producteurs-exportateurs soumis à l’enquête dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

(80)

Les quatre sociétés soumises à l’enquête ont demandé un ajustement au titre de la ristourne de droits, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, faisant valoir que les impositions à l’importation étaient prétendument supportées par le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur, mais remboursées ou non perçues lorsque le produit était vendu à l’exportation vers l’Union.

(81)

Cette demande a été jugée non fondée car les quatre sociétés n’ont pas été en mesure de prouver que les impositions à l’importation remboursées étaient en rapport avec les exportations du produit concerné vers l’Union.

4.3.4.   Marges de dumping

(82)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée établie pour chaque type de produit a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré de chaque type de produit correspondant et ce, pour chacune des sociétés.

(83)

Sur cette base, il a été constaté que les marges de dumping de tous les producteurs-exportateurs coréens concernés, exprimées en pourcentage du prix à l’importation CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, étaient inférieures au seuil de minimis de 2 % au sens de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base.

(84)

Il y a lieu de noter que les quatre producteurs-exportateurs coréens représentent la totalité des exportations provenant de ce pays, selon les données d’Eurostat sur les importations. Il a donc été provisoirement conclu qu’il n’était pas justifié de prendre des mesures antidumping à l’égard des importations en provenance de Corée.

(85)

Si ces constatations venaient à être confirmées dans la suite de l’enquête, la procédure serait close pour la Corée.

4.4.   Taïwan

4.4.1.   Valeur normale

(86)

Il a été constaté que la plupart des ventes intérieures des types de produit vendus à l’exportation vers l’Union par les deux sociétés soumises à l’enquête ont été effectuées en quantités représentatives et au cours d’opérations commerciales normales. La valeur normale pour ces types de produit a été fondée sur les prix réels payés ou à payer au cours de la période d’enquête par les clients indépendants sur le marché intérieur taïwanais, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

(87)

Pour les types de produit n’ayant pas été vendus au cours d’opérations commerciales normales, ainsi que pour ceux n’ayant pas été vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur, la valeur normale a dû être construite. Les deux sociétés soumises à l’enquête ont réalisé des ventes intérieures de certains types de produit qui n’ont pas été effectuées en quantités représentatives ou au cours d’opérations commerciales normales. Dans leur cas, la valeur normale a été construite sur la base énoncée au considérant 40 ci-dessus.

4.4.2.   Prix à l’exportation

(88)

Toutes les ventes du produit concerné réalisées sur le marché de l’Union par les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré étaient des ventes directes à des clients indépendants de l’Union. En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation a été établi sur la base des prix réellement payés ou à payer.

4.4.3.   Comparaison

(89)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, des ajustements au titre de différences de frais de transport, de fret maritime, d’assurance, de coûts de manutention, de chargement et de coûts accessoires, de coûts d’emballage, de coût du crédit, de commissions, de remises et de rabais ont été accordés à tous les producteurs-exportateurs soumis à l’enquête dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

4.4.4.   Marges de dumping

(90)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée établie pour chaque type de produit a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré de chaque type de produit correspondant et ce, pour chacune des sociétés.

(91)

Dès lors, les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l’importation CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, ont été établies comme suit:

Far Eastern Textiles Co., Ltd

3,9 %,

Shinkong Corporation

de minimis

(92)

Pour ce qui est des importations originaires de Taïwan, il convient de noter que les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré susmentionnés représentent la totalité des exportations provenant de ce pays, selon les données d’Eurostat sur les importations. Une marge de dumping à l’échelle nationale a été établie pour Taïwan. Cette marge de dumping à l’échelle nationale s’est révélée inférieure au seuil de minimis de 2 % prévu à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base. Sur cette base, il a été provisoirement conclu qu’il n’était pas justifié d’instituer des mesures antidumping à l’égard des importations en provenance de Taïwan.

(93)

Si ces constatations venaient à être confirmées dans la suite de l’enquête, la procédure serait close pour Taïwan.

5.   L’INDUSTRIE DE L’UNION

5.1.   Production de l’Union

(94)

Toutes les informations disponibles relatives aux producteurs de l’Union, y compris les informations fournies dans la plainte et les données réunies auprès des producteurs de l’Union avant et après l’ouverture de l’enquête, ont été utilisées pour établir la production totale de l’Union.

(95)

Sur cette base, la production totale de l’Union a été estimée à environ 121 000 tonnes pendant la période d’enquête. Cette quantité comprend la production de tous les producteurs de l’Union qui se sont fait connaître et la production estimée des producteurs qui ne se sont pas manifestés dans le cadre de la procédure (ci-après «les producteurs silencieux»). En l’absence d’autres informations, les données indiquées dans la plainte en ce qui concerne les producteurs silencieux ont été utilisées pour établir la production et la consommation totales de l’Union. Les producteurs silencieux représentaient environ 22 % de la production totale de l’Union pendant la période d’enquête. Aucun producteur connu de l’Union n’était neutre ou opposé à l’ouverture de l’enquête.

(96)

Le volume de production des producteurs de l’Union qui ont soutenu la plainte s’est élevé à 94 000 tonnes pendant la période d’enquête, représentant ainsi environ 78 % de la production totale estimée de l’Union.

5.2.   Définition de l’industrie de l’Union

(97)

Comme indiqué au considérant 96 ci-dessus, l’enquête a révélé que les producteurs de l’Union qui ont soutenu la plainte et ont accepté de coopérer dans le cadre de l’enquête représentaient environ 78 % de la production totale de l’Union pendant la période d’enquête. Ces producteurs sont donc réputés constituer l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

6.   PRÉJUDICE

6.1.   Consommation de l’Union

(98)

La consommation a été établie sur la base des importations totales, selon les données provenant d’Eurostat, et des ventes totales de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, y compris une estimation des ventes des producteurs silencieux.

(99)

Comme indiqué au considérant 95 ci-dessus, en l’absence d’autres informations relatives à la production et aux ventes de fils de polyesters à haute ténacité des producteurs silencieux pendant la période considérée, ce sont les données figurant dans la plainte en ce qui concerne ces producteurs qui ont été utilisées.

Tableau 1

Consommation de l’Union

2005

2006

2007

2008

PE

Tonnes

221 277

233 969

265 826

241 258

205 912

Indice

100

106

120

109

93

Sources: Eurostat, données fournies dans la plainte et réponses aux questionnaires.

(100)

Globalement, la consommation de l’Union a reculé de 7 % au cours de la période considérée. Il a été constaté que la consommation a augmenté de 20 % entre 2005 et 2007, avant de diminuer de 22 % entre 2007 et la période d’enquête. La baisse de la consommation en 2008 et pendant la période d’enquête résulte d’une baisse de la demande, notamment au cours du second semestre 2008, en raison de la crise économique.

6.2.   Importations dans l’Union en provenance des pays concernés

6.2.1.   Évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés

(101)

La Commission a examiné la question de savoir si les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la RPC, de Corée et de Taïwan devaient faire l’objet d’une évaluation cumulative, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

(102)

En ce qui concerne les importations en provenance de Taïwan et de Corée, comme indiqué ci-dessus, il a été provisoirement jugé que ni les unes ni les autres n’avaient été effectuées à des prix de dumping pendant la période d’enquête.

(103)

Il a donc été provisoirement conclu que l’effet des importations en provenance de Corée et de Taïwan ne devait pas être cumulé avec celui des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC.

6.2.2.   Importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC

(104)

Il y a lieu de noter que, selon les constatations, un producteur-exportateur chinois inclus dans l’échantillon n’a pas pratiqué de dumping sur le marché de l’Union. Ses exportations doivent donc être exclues de l’analyse de l’évolution des importations faisant l’objet de dumping en provenance de la RPC sur le marché de l’Union.

(105)

Toutefois, pour éviter la divulgation de données sensibles sur le producteur en question, il a été jugé approprié, pour des raisons de confidentialité, de ne pas exclure les données de l’exportateur qui s’est révélé ne pas pratiquer de dumping sur le marché de l’Union des données librement accessibles présentées ci-après, telles que celles d’Eurostat.

(106)

Le premier tableau ci-dessous comprend donc toutes les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la RPC; le second contient des données indexées concernant les exportations qui ont fait l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union pendant la période considérée.

Tableau 2a

Importations totales en provenance de la RPC

2005

2006

2007

2008

PE

Volume (en tonnes)

16 200

23 776

42 249

51 406

48 683

Indice

100

147

261

317

301

Part de marché

7,3 %

10,2 %

15,9 %

21,3 %

23,6 %

Indice

100

139

217

291

323

Prix (en EUR/tonne)

1 871

1 622

1 522

1 571

1 548

Indice

100

87

81

84

83

Source: Eurostat.

(107)

Le volume des importations totales en provenance de la RPC a considérablement augmenté et a été multiplié par trois pendant la période considérée, alors que les prix moyens à l’importation ont diminué de 17 % pendant la même période. La part de marché de ces importations a donc nettement progressé, passant de 7,3 % en 2005 à 23,6 % pendant la période d’enquête. L’enquête a montré que, même entre 2007 et la période d’enquête, lorsque la consommation a baissé de 22 %, le volume des importations en provenance de la RPC a augmenté de 15 %, ce qui a entraîné une augmentation de 7,7 points de pourcentage de leur part de marché.

6.2.2.1.   Volume, prix et part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping

Tableau 2b

Importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC

2005

2006

2007

2008

PE

Importations (en tonnes)

 

 

 

 

 

Indice

100

240

582

728

714

Part de marché

 

 

 

 

 

Indice

100

227

485

667

768

Prix (en EUR/tonne)

 

 

 

 

 

Indice

100

67

61

63

61

Source: Eurostat et réponses au questionnaire.

(108)

Le volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC a considérablement augmenté pendant la période considérée, ce qui a multiplié leur part de marché par plus de septembre L’enquête a en outre révélé que, malgré la baisse de la consommation entre 2007 et la période d’enquête, la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping a considérablement augmenté pendant la période d’enquête.

(109)

Les prix moyens pratiqués dans le cadre des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont diminué de 39 % pendant la période considérée et ont été inférieurs aux prix pratiqués par l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête, comme expliqué ci-dessous au considérant 112.

6.2.2.2.   Sous-cotation des prix

(110)

Aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés, par type de produit, facturés par l’industrie de l’Union à ses clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants des importations en provenance de la RPC, facturés au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base CAF et dûment ajustés pour tenir compte des droits existants et des coûts encourus après l’importation.

(111)

Le degré de coopération des exportateurs chinois était élevé et représentait 69 % du volume total des exportations en provenance de la RPC et à destination de l’Union pendant la période d’enquête. Étant donné qu’un producteur-exportateur chinois n’a pas pratiqué de dumping sur le marché de l’Union, les importations provenant de ce producteur-exportateur n’ont pas été prises en compte aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix.

(112)

La comparaison a montré que, pendant la période d’enquête, le produit concerné faisant l’objet d’un dumping et originaire de la RPC a été vendu dans l’Union à un prix inférieur de 24,2 % à celui de l’industrie de l’Union.

6.3.   Situation économique de l’industrie de l’Union

6.3.1.   Remarques préliminaires

(113)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de l’ensemble des indicateurs économiques afin d’apprécier la situation de cette industrie entre 2005 et la fin de la période d’enquête.

6.3.2.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

Tableau 3

 

2005

2006

2007

2008

PE

Production (tonnes)

145 854

145 916

144 053

124 807

94 027

Indice

100

100

99

86

64

Capacité (en tonnes)

159 813

159 785

159 101

154 783

143 784

Indice

100

100

100

97

90

Taux d’utilisation des capacités

91 %

91 %

91 %

81 %

65 %

Indice

100

100

100

88

72

Source: réponses au questionnaire.

(114)

Comme le montre le tableau ci-dessus, la production de l’industrie de l’Union a baissé de 36 % pendant la période considérée. Il y a lieu de noter que, malgré une augmentation de la consommation de l’Union de 20 % entre 2005 et 2007, la production de l’industrie de l’Union est demeurée stable au cours de cette période alors qu’elle a considérablement ralenti entre 2007 et la période d’enquête, parallèlement à la chute de la consommation dans l’Union.

(115)

L’industrie de l’Union a réduit ses capacités de production à environ 144 000 tonnes pendant la période d’enquête. Toutefois, compte tenu de la stagnation des ventes et de la diminution des volumes de production, l’utilisation des capacités disponibles a baissé, passant de 91 % en 2005 à 65 % durant la période d’enquête. La baisse a surtout eu lieu entre 2007 et la période d’enquête.

6.3.3.   Volume des ventes et part de marché

(116)

Les chiffres de vente figurant dans le tableau ci-dessous correspondent au volume vendu au premier client indépendant sur le marché de l’Union.

Tableau 4

 

2005

2006

2007

2008

PE

Volume des ventes (en tonnes)

112 998

113 844

117 855

99 495

80 745

Indice

100

101

104

88

71

Part de marché

51,1 %

48,7 %

44,3 %

41,2 %

39,2 %

Indice

100

95

87

81

77

Source: réponses au questionnaire.

(117)

Alors que la consommation de l’Union a augmenté de 20 % entre 2005 et 2007, le volume de produit concerné vendu par l’industrie de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’Union n’a augmenté que de 4 %, ce qui veut dire que l’industrie de l’Union n’a pas pu bénéficier de l’augmentation de la consommation pendant cette période. Qui plus est, pendant le reste de la période considérée, le volume des ventes de l’industrie de l’Union a baissé encore plus que la consommation de l’Union (respectivement – 31 % et – 22 %). En conséquence, le volume des ventes réalisées par l’industrie de l’Union a diminué de manière substantielle et continue et la part de marché a reculé de 11,9 points de pourcentage pendant la période considérée.

6.3.4.   Prix unitaires moyens de l’industrie de l’Union

(118)

Les prix de vente moyens au niveau départ usine facturés par l’industrie de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’Union ont baissé de 9 % au cours de la période considérée. La diminution la plus importante a été enregistrée entre 2007 et la période d’enquête, coïncidant ainsi avec la progression soudaine des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. Malgré l’augmentation du prix des matières premières, l’industrie de l’Union a donc été contrainte de baisser ses prix de vente, notamment pendant la période d’enquête.

Tableau 5

 

2005

2006

2007

2008

PE

Prix moyen (en EUR/tonne)

2 592

2 595

2 565

2 510

2 350

Indice

100

100

99

97

91

Source: réponses au questionnaire.

(119)

En effet, il a été constaté que le coût de production moyen de l’industrie de l’Union a augmenté de 6 % entre 2005 et la période d’enquête, principalement en raison de l’augmentation du prix des granulés de PET, qui sont la matière première principale utilisée dans la production des fils de polyesters à haute ténacité. Le prix moyen des granulés de PET a augmenté de 12 % entre 2005 et 2008 avant de revenir au même niveau qu’en 2005. Cependant, au cours de la même période, l’industrie de l’Union a été contrainte de maintenir les prix de vente à un niveau bas afin de concurrencer les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping. Les prix de vente de l’industrie de l’Union étaient donc largement inférieurs à ses coûts pendant la période d’enquête.

6.3.5.   Stocks

(120)

Les stocks représentaient environ 15 % du volume de production pendant la période d’enquête. L’industrie de l’Union a réduit le niveau de ses stocks de 9 % pendant la période considérée, notamment entre 2007 et la période d’enquête. Cependant, cette diminution des stocks doit être considérée à la lumière de la baisse du niveau d’activité dû à la réduction de la taille de l’industrie de l’Union.

Tableau 6

 

2005

2006

2007

2008

PE

Stocks (en tonnes)

15 004

16 828

17 402

16 844

13 727

Indice

100

112

116

112

91

Source: réponses au questionnaire.

6.3.6.   Emploi, salaires et productivité

Tableau 7

 

2005

2006

2007

2008

PE

Emploi — équivalent temps plein (ETP)

1 727

1 714

1 667

1 498

1 333

Indice

100

99

96

87

77

Coût de la main-d’œuvre (en EUR/ETP)

41 089

41 996

42 083

48 499

43 538

Indice

100

102

102

118

106

Productivité (en unités/ETP)

84,4

85,1

86,4

83,3

70,5

Indice

100

101

102

99

84

Source: réponses au questionnaire.

(121)

La réduction des activités de l’industrie de l’Union a entraîné une réduction considérable (– 23 %) du nombre de salariés pendant la période considérée. La baisse de productivité doit être examinée à la lumière de la nature générale de la diminution des activités: la réduction du nombre des salariés ne survient que quelque temps après le recul de la production. Les coûts de main-d’œuvre ont, quant à eux, légèrement augmenté (+ 6 %) pendant la période considérée.

6.3.7.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux

Tableau 8

 

2005

2006

2007

2008

PE

Rentabilité

3,0 %

–0,7 %

–1,1 %

–11,5 %

–13,3 %

Indice

100

–22

–37

– 378

– 438

Flux de liquidités (en milliers d’EUR)

15 936

–1 407

824

–16 311

–14 597

Indice

100

–9

5

– 120

– 141

Investissements (en milliers d’EUR)

6 713

3 305

8 229

1 295

764

Indice

100

49

123

19

11

Rendement des investissements

12,6 %

–29,4 %

–15,7 %

– 103,3 %

– 130,6 %

Indice

100

– 233

– 124

– 819

–1 036

Source: réponses au questionnaire.

(122)

La rentabilité de l’industrie de l’Union a été déterminée en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire en pourcentage du chiffre d’affaires de ces ventes. La rentabilité de l’industrie de l’Union a chuté de manière spectaculaire pendant la période considérée, passant d’un bénéfice de 3 % en 2005 à une perte de 13,3 % pendant la période d’enquête. La consommation de l’Union a eu tendance à augmenter entre 2005 et 2007, mais les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont empêché l’industrie de l’Union de tirer parti de cette évolution favorable.

(123)

L’évolution des flux de liquidités, qui représentent la capacité de l’industrie à autofinancer ses activités, reflète dans une large mesure l’évolution de la rentabilité. En conséquence, les flux de liquidité affichent une baisse importante pendant la période considérée. Il en va de même pour le rendement des investissements, qui a également connu une évolution négative coïncidant avec les résultats négatifs obtenus par l’industrie de l’Union pendant la période considérée.

(124)

Dans ces conditions, la capacité de l’industrie de l’Union à investir s’est trouvée limitée en raison de la forte dégradation des flux de liquidités pendant la période considérée. En conséquence, les investissements ont chuté de 89 % pendant la période considérée.

6.3.8.   Croissance

(125)

Bien que la consommation de l’Union ait augmenté de 20 % entre 2005 et 2007, l’industrie de l’Union n’a réussi à accroître son volume de ventes sur le marché de l’Union que de 4 % et n’a donc pas pu profiter de cette hausse de la consommation. L’analyse de l’évolution de la situation pendant la période considérée montre, quant à elle, que la baisse des volumes de ventes de l’industrie de l’Union (–29 %) était beaucoup plus prononcée que la baisse de la consommation de l’Union (– 7 %). En conséquence, la part de marché de l’industrie de l’Union a également considérablement reculé (de 12 points de pourcentage) pendant la même période.

6.3.9.   Ampleur de la marge de dumping réelle

(126)

Les marges de dumping pour la RPC, indiquées ci-dessus dans la partie relative au dumping, se situent au-dessus du niveau de minimis. Compte tenu des volumes et des prix des importations faisant l’objet d’un dumping, l’incidence des marges de dumping réelles ne peut pas être considérée comme négligeable.

6.4.   Conclusion sur le préjudice

(127)

L’enquête a montré que la plupart des indicateurs de préjudice, tels que la production (– 36 %), l’utilisation des capacités (– 28 %), le volume des ventes à des clients indépendants sur le marché de l’Union (– 29 %), la part de marché (– 12 points de pourcentage) et la productivité (– 16 %), se sont dégradés pendant la période considérée. En outre, les indicateurs de préjudice liés aux résultats financiers de l’industrie de l’Union, tels que les flux de liquidités (– 241 %) et la rentabilité (– 16,3 points de pourcentage), se sont sérieusement détériorés. Cela signifie que l’aptitude de l’Union à mobiliser les capitaux a également été ébranlée, en particulier pendant la période d’enquête.

(128)

Il a été constaté que les pertes principales se sont produites entre 2008 et la période d’enquête lorsque, malgré une baisse importante de la consommation de l’Union, le marché de l’Union enregistrait toujours des volumes élevés d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC dont les prix étaient inférieurs de plus de 24 % aux prix de l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête.

(129)

L’enquête a aussi révélé que le coût de production de l’industrie de l’Union a atteint son niveau le plus haut en 2008, essentiellement en raison de la flambée des prix de la matière première principale. Pendant la période d’enquête, l’industrie de l’Union a réussi à maintenir et à contrôler son coût de production grâce à des efforts de rationalisation et à la baisse des prix du PET observée surtout pendant la seconde moitié de la période d’enquête. Cependant, en raison de l’importante sous-cotation des prix pratiquée par les exportateurs chinois pendant la période d’enquête, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter ses prix de vente suffisamment pour couvrir ses coûts, ce qui a entraîné une nette dégradation de sa situation financière pendant la période d’enquête.

(130)

À la lumière de ce qui précède, il a été conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

7.   LIEN DE CAUSALITÉ

7.1.   Introduction

(131)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si les importations en dumping du produit concerné en provenance de la RPC avaient causé à l’industrie de l’Union un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union ont, eux aussi, été examinés, de manière à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

7.2.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(132)

L’enquête a montré que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC sont montées en flèche pendant la période considérée: leur part sur le marché de l’Union a été multipliée par plus de sept entre 2005 et la période d’enquête. Il a également été constaté qu’entre 2008 et la période d’enquête, au moment où la consommation de l’Union a diminué d’environ 15 %, le volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC est resté élevé et la part de marché de ces importations a même augmenté de 15 %.

(133)

Pendant la période considérée, l’industrie de l’Union a été confrontée à un recul important de son volume de ventes (– 29 %) et a ainsi vu diminuer sa part de marché, qui est passée de 51,1 % à 39,2 %, ce qui représente une baisse de près de 12 points de pourcentage. Entre 2008 et la période d’enquête, la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de deux points de pourcentage alors que celle des importations chinoises faisant l’objet d’un dumping a augmenté et ce, malgré la baisse de la demande sur le marché de l’Union.

(134)

Les prix des importations faisant l’objet d’un dumping ont, quant à eux, baissé de 39 % pendant la période considérée et étaient nettement inférieurs aux prix pratiqués par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. L’industrie de l’Union n’a donc pas pu augmenter ses prix de manière à compenser la hausse des prix des matières premières. En conséquence, comme expliqué au considérant 122 ci-dessus, la rentabilité des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a diminué, passant d’un bénéfice de 3 % en 2005 à une perte de 13,3 % pendant la période d’enquête.

(135)

L’enquête a aussi montré que l’augmentation du volume des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC a globalement plombé le marché en faisant baisser les prix.

(136)

Il est donc considéré que la pression continue exercée sur le marché de l’Union par les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC n’a pas permis à l’industrie de l’Union d’adapter ses prix de vente à la hausse du coût des matières premières, surtout en 2008, lorsque les prix du PET ont atteint des sommets. C’est ce qui a expliqué la diminution de la part de marché et de la rentabilité de l’industrie de l’Union.

(137)

Au vu de ce qui précède, il a été provisoirement conclu que la poussée des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC a eu une incidence extrêmement négative sur la situation économique de l’industrie de l’Union.

7.3.   Effets d’autres facteurs

7.3.1.   Évolution de la demande sur le marché de l’Union

(138)

Comme indiqué au considérant 100 ci-dessus, la consommation de fils de polyesters à haute ténacité dans l’Union a tout d’abord augmenté entre 2005 et 2007, avant de diminuer en 2008 et pendant la période d’enquête. Pendant la période considérée, l’industrie de l’Union a perdu une grande partie de sa part de marché. Bien qu’on ne puisse exclure que cette évolution négative de la consommation de l’Union entre 2008 et la période d’enquête ait pu plomber la situation de l’industrie de l’Union, il y a lieu de noter que les exportateurs chinois ont réussi à augmenter leur part de marché dans le même temps. Il est donc considéré que la dégradation de la situation économique de l’industrie de l’Union ne peut s’expliquer par la baisse de la demande, mais qu’elle est principalement due à la poussée des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et à la sous-cotation pratiquée par les exportateurs chinois.

7.3.2.   Prix des matières premières

(139)

Les prix des matières premières, notamment les granulés de PET, ont nettement augmenté entre 2005 et 2008, puis ont diminué pendant la seconde moitié de la période d’enquête avant de revenir au même niveau qu’en 2005 à la fin de la période d’enquête.

(140)

L’enquête a confirmé que le coût de production supporté par l’industrie de l’Union pour produire des fils de polyesters à haute ténacité a suivi l’évolution des prix des matières premières et a globalement augmenté de 6 % pendant la période considérée. Cela dit, sur un marché régi par de véritables règles commerciales, c’est-à-dire en l’absence d’un dumping préjudiciable, on peut s’attendre à ce que les prix soient régulièrement adaptés pour refléter l’évolution des différents éléments du coût de production. Or, cela n’a pas été le cas en l’espèce. En effet, l’industrie de l’Union a été contrainte de pratiquer des prix de vente bas pour concurrencer les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, ce qui a considérablement réduit sa rentabilité. Il a donc été provisoirement conclu que la sous-cotation pratiquée par les exportateurs chinois a fait baisser les prix sur le marché de l’Union et a empêché l’industrie de l’Union d’augmenter ses prix de vente de manière à couvrir ses coûts.

7.3.3.   Production captive de l’industrie de l’Union

(141)

L’enquête a révélé que seul un producteur de l’Union ayant coopéré dans le cadre de l’enquête était verticalement intégré et que la production captive était utilisée dans le cadre de la transformation ultérieure en produits à valeur ajoutée dans l’industrie en aval. L’enquête n’a mis en évidence aucun problème de production lié à ces produits en aval. En effet, l’utilisation captive est restée stable pendant la période considérée et a représenté environ 7 % du volume de production.

(142)

Sur cette base, il a été jugé que la production captive de l’industrie de l’Union ne contribuait pas à la dégradation de sa situation financière, notamment pendant la période d’enquête.

7.3.4.   Résultats de l’industrie de l’Union à l’exportation

(143)

Bien que l’analyse du préjudice et du lien de causalité ait été axée sur la situation de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, les résultats obtenus par l’industrie de l’Union à l’exportation ont été examinés afin de déterminer s’ils pouvaient constituer un autre facteur susceptible d’expliquer le préjudice observé. Il ressort de l’analyse que les ventes à l’exportation réalisées par l’industrie de l’Union et destinées à des parties non liées sont restées modestes (environ 3 %) pendant la période considérée. La diminution du volume des ventes à l’exportation, qui est passé d’environ 18 000 tonnes en 2005 à environ 7 000 tonnes au cours de la période d’enquête, peut s’expliquer par le ralentissement de la production au cours de la même période. Cependant, le prix à l’exportation était plus élevé que le prix facturé par l’industrie de l’Union à ses clients sur le marché de l’Union. Il a donc été considéré que la diminution du volume des exportations ne pouvait expliquer le niveau de préjudice subi par l’industrie de l’Union et notamment la chute importante de la rentabilité au cours de la période d’enquête.

7.3.5.   Importations en provenance d’autres pays tiers

(144)

Les volumes d’importation en provenance d’autres pays tiers et les prix y afférents ont évolué de la manière suivante entre 2005 et la période d’enquête:

Tableau 9

Autres pays tiers

2005

2006

2007

2008

PE

Importations (en tonnes)

29 940

30 350

29 035

21 590

16 478

Indice

100

101

97

72

55

Part de marché

13,5 %

13,0 %

10,9 %

8,9 %

8,0 %

Indice

100

96

81

66

59

Prix (en EUR/tonne)

2 635

2 700

2 584

2 606

2 585

Indice

100

102

98

99

98

Source: Eurostat.

(145)

Les principaux autres pays tiers exportant des fils de polyesters à haute ténacité vers l’Union sont la Suisse, le Belarus, le Japon et la Thaïlande. Comme l’indique le tableau ci-dessus, le volume cumulé des importations en provenance de ces pays était plutôt faible par rapport à la consommation de l’Union et a diminué de 45 % pendant la période considérée. Les prix moyens à l’importation sont restés stables et relativement élevés pendant la période d’enquête.

(146)

Sur la base de ce qui précède, il a été provisoirement conclu que les importations en provenance de ces pays tiers n’avaient pas contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

7.3.6.   Importations en provenance de Corée et de Taïwan

(147)

En ce qui concerne les importations en provenance de Taïwan et de Corée, comme indiqué ci-dessus, il a été provisoirement jugé que ni les unes ni les autres n’avaient été effectuées à des prix de dumping pendant la période d’enquête. Ces importations figurent aux tableaux 10 et 11 ci-après.

Tableau 10

Importations totales en provenance de Corée

2005

2006

2007

2008

PE

Volume (en tonnes)

17 542

20 701

27 521

24 908

24 580

Indice

100

118

157

142

140

Part de marché

7,9 %

8,8 %

10,4 %

10,3 %

11,9 %

Indice

100

112

131

130

151

Prix (en EUR/tonne)

2 105

1 958

1 912

1 911

1 780

Indice

100

93

91

91

85

Source: Eurostat.

(148)

Comme le montre le tableau ci-dessus, le volume des importations en provenance de Corée a dans l’ensemble évolué au même rythme que la consommation pendant la période considérée. Le volume des importations a augmenté, passant de 17 542 tonnes en 2005 à 24 580 pendant la période d’enquête. Cela a conduit à une augmentation de leur part de marché, qui est passée de 7,9 % en 2005 à 11,9 % au cours de la période d’enquête. Il convient toutefois de noter que le volume des importations a considérablement baissé entre 2007 et la fin de la période d’enquête.

(149)

Il faut également signaler que, bien que les prix moyens des importations en provenance de Corée aient baissé de 15 % pendant la période considérée, ils sont restés supérieurs aux prix moyens des importations en provenance de la RPC au cours de la même période.

Tableau 11

Importations totales en provenance de Taïwan

2005

2006

2007

2008

PE

Volume (en tonnes)

7 343

7 761

10 285

11 028

8 163

Indice

100

106

140

150

111

Part de marché

3,3 %

3,3 %

3,9 %

4,6 %

4,0 %

Indice

100

100

117

138

119

Prix (en EUR/tonne)

1 968

1 734

1 608

1 678

1 687

Indice

100

88

82

85

86

Source: Eurostat.

(150)

Les importations en provenance de Taïwan ont augmenté de 11 %, passant de 7 343 tonnes en 2005 à 8 163 tonnes pendant la période d’enquête. Parallèlement, leur part de marché s’est légèrement accrue, passant de 3,3 % en 2005 à 4 % durant la période d’enquête. Comme dans le cas des importations en provenance de Corée, le volume des importations en provenance de Taïwan a considérablement diminué entre 2007 et la fin de la période d’enquête.

(151)

Les prix moyens des importations en provenance de Taïwan ont chuté de 14 % pendant la période considérée mais sont restés largement supérieurs aux prix des importations en provenance de la RPC pendant la même période.

(152)

Sur la base de ce qui précède, on ne peut exclure que les importations en provenance de Corée et de Taïwan aient contribué dans une certaine mesure au préjudice subi par l’industrie de l’Union. Cependant, le niveau du volume des importations et des prix à l’importation au cours de la période d’enquête ne semble pas de nature à briser le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

7.3.7.   Autres producteurs de l’Union

(153)

L’analyse des données relatives au marché de l’Union suggère que les autres producteurs de l’Union n’ont acquis aucune part de marché pendant la période considérée. L’enquête n’a pas révélé de problème particulier lié à la concurrence entre les producteurs de l’Union ou d’effets de distorsion des échanges susceptibles d’expliquer le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

(154)

Sur la base de ce qui précède, il a été provisoirement conclu que les producteurs non inclus dans la définition de l’industrie de l’Union n’avaient pas contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union.

7.4.   Conclusion relative au lien de causalité

(155)

L’analyse ci-dessus a démontré l’existence d’une augmentation importante du volume et de la part de marché des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC au cours de la période considérée. En outre, il a été constaté que ces importations avaient été réalisées à des prix de dumping inférieurs aux prix facturés par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union pour des types de produit similaires.

(156)

Cette augmentation du volume et de la part de marché des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC a coïncidé avec une augmentation globale de la demande dans l’Union entre 2005 et 2007, mais aussi avec l’évolution négative de la part de marché de l’industrie de l’Union au cours de la même période. De plus, entre 2007 et la période d’enquête, lorsque la demande sur le marché de l’Union a diminué, les exportateurs chinois ont réussi à accroître leur part de marché. En même temps, la part de marché de l’industrie de l’Union et les principaux indicateurs de sa situation économique ont connu une nouvelle évolution négative. En effet, pendant la période considérée, la poussée des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, dont les prix étaient systématiquement inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union, a fait chuter la rentabilité de l’industrie de l’Union de plus de 16 points de pourcentage et s’est soldée par de lourdes pertes pendant la période d’enquête.

(157)

L’examen des autres facteurs connus qui auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union a révélé que ces facteurs ne semblent pas de nature à briser le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(158)

Sur la base de l’analyse présentée ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il a été provisoirement conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

8.   INTÉRÊT DE L’UNION

8.1.   Remarque préliminaire

(159)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré les conclusions provisoires concernant l’existence d’un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter en l’espèce des mesures antidumping provisoires. L’analyse de l’intérêt de l’Union s’est fondée sur une évaluation des divers intérêts en jeu, y compris ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs du produit concerné.

8.2.   L’industrie de l’Union

(160)

L’industrie de l’Union se compose de quatre producteurs qui sont établis dans différents États membres de l’Union et emploient directement plus de 1 300 personnes en rapport avec le produit concerné.

(161)

L’industrie de l’Union a subi un important préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. Il convient de rappeler que tous les indicateurs de préjudice ont évolué de manière négative pendant la période considérée. En particulier, les indicateurs de préjudice liés aux résultats financiers de l’industrie de l’Union, tels que les flux de liquidités, le rendement des investissements et la rentabilité, se sont sérieusement détériorés. En l’absence de mesures, la situation économique de l’industrie de l’Union risque très probablement de continuer à se dégrader.

(162)

L’institution de droits antidumping provisoires devrait rétablir de véritables conditions commerciales sur le marché de l’Union et permettre à l’industrie de l’Union d’aligner le prix des fils de polyesters à haute ténacité de manière à refléter les coûts des différentes composantes et les conditions du marché. L’institution de mesures provisoires devrait permettre à l’industrie de l’Union de récupérer au moins une partie de la part de marché perdue pendant la période considérée, ce qui aura un impact positif sur sa situation économique et sa rentabilité.

(163)

Il a donc été conclu que l’institution de mesures antidumping provisoires sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la RPC serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

8.3.   Les importateurs

(164)

Des questionnaires ont été envoyés à dix importateurs de l’Union. Seuls deux d’entre eux, établis en Allemagne et en Espagne et représentant respectivement 15,4 % et 0,2 % des importations totales en provenance de la RPC, ont coopéré dans le cadre de l’enquête. L’enquête a démontré que les importations effectuées par le premier importateur provenaient exclusivement de la RPC et que presque tout son chiffre d’affaires était lié au produit concerné. Dans le pire cas de figure, l’institution d’un droit antidumping de 9 % ferait nettement baisser la rentabilité de cette société et pourrait la rendre déficitaire. Il est toutefois considéré que sa position de force sur le marché auprès de certains grands utilisateurs lui permettrait de répercuter au moins une partie de cette augmentation des coûts sur ses clients. De plus, elle pourrait se tourner vers d’autres sources d’approvisionnement, du moins sur le long terme. Dans le cas du second importateur, le produit concerné ne représente qu’une part limitée de son activité totale (entre 0 et 5 %) et les éventuels impacts négatifs des mesures proposées seraient donc vraisemblablement négligeables.

(165)

Sur la base des informations disponibles, il a été conclu que, bien que l’institution de mesures antidumping provisoires aurait une incidence négative pour l’un des importateurs susmentionnés, ce dernier devrait être en mesure de répercuter au moins une partie de cette augmentation des coûts sur ses clients et/ou de se tourner vers d’autres sources d’approvisionnement. Globalement, l’institution de mesures provisoires ne devrait donc pas avoir d’incidence négative majeure pour les importateurs.

8.4.   Les utilisateurs

(166)

Les utilisateurs de fils de polyesters à haute ténacité se sont montrés très intéressés en l’espèce. Sur les 68 utilisateurs contactés, 33 ont coopéré à l’enquête. Ces utilisateurs ayant coopéré représentaient 25 % des importations totales en provenance de la RPC. Ces sociétés sont établies un peu partout dans l’Union et sont présentes dans différents secteurs industriels, tels que celui des pneumatiques et des applications automobiles ou celui des cordes et des applications industrielles.

(167)

Par souci de clarté et compte tenu du fait que l’institution de mesures provisoires aurait une incidence différente selon les utilisateurs et en fonction de leur secteur d’activité, l’analyse de l’impact des mesures sur les utilisateurs a été réalisée en regroupant ces derniers dans des secteurs industriels distincts, comme précisé ci-après.

(168)

En ce qui concerne les utilisateurs du secteur des pneumatiques, quatre fabricants de pneumatiques ont répondu au questionnaire. Selon les données fournies par ces derniers, la part des fils de polyesters à haute ténacité dans le coût de production d’un pneumatique est relativement faible (en moyenne moins de 1 %) et le bénéfice moyen lié à l’activité de fabrication de pneumatiques est d’environ 2 %. Selon les résultats de l’enquête, aucun des utilisateurs ayant coopéré n’importe le produit concerné de la RPC. Par conséquent, si des droits antidumping provisoires étaient institués, il est considéré que ces utilisateurs ne seraient pas touchés par des mesures applicables aux importations en provenance de la RPC. De plus, dans l’éventualité où des utilisateurs de ce secteur effectueraient des importations en provenance de la RPC, il existe plusieurs autres sources d’approvisionnement.

(169)

En ce qui concerne les utilisateurs du secteur automobile (essentiellement la production de ceintures de sécurité et d’airbags), six ont répondu au questionnaire. Ces six sociétés représentaient 5 % des importations totales de fils de polyesters à haute ténacité en provenance de la RPC au cours de la période d’enquête. Dans l’ensemble, il a été constaté que la proportion moyenne de produits dont la fabrication nécessite le recours aux fils de polyesters à haute ténacité représentait moins de 4 % du chiffre d’affaires total de ces sociétés et que le bénéfice moyen généré par cette activité était d’environ 3 %. En outre, il a été constaté que les six sociétés avaient acheté des fils de polyesters à haute ténacité essentiellement aux producteurs de l’Union et que seuls 11 % de leurs acquisitions provenaient de la RPC. En conséquence, il est peu probable que l’institution de mesures provisoires sur les importations en provenance de la RPC ait une incidence grave sur l’ensemble du secteur automobile, étant donné que ces sociétés sont jugées rentables et que la RPC n’est pas leur source d’approvisionnement principale.

(170)

En ce qui concerne les fabricants de cordes, trois d’entre eux ont répondu au questionnaire, ce qui représente moins de 1 % des importations totales en provenance de la RPC au cours de la période d’enquête. La part d’activité impliquant l’utilisation de fils de polyesters à haute ténacité représentait environ 18 % de leur activité totale et la marge bénéficiaire moyenne réalisée dans cette activité était d’environ 8 % au cours de la période d’enquête. Il a donc été considéré que l’institution de droits antidumping provisoires sur les importations en provenance de la RPC n’entraînerait vraisemblablement qu’une légère baisse de leur marge bénéficiaire. L’enquête a également montré que la majorité des importations (66 %) provenaient de la RPC pendant la période d’enquête, alors que 20 % d’entre elles provenaient de Corée. Dans l’éventualité où des mesures seraient instituées, ce secteur n’est donc pas susceptible d’être sérieusement touché dans la mesure où l’incidence sur la marge bénéficiaire sera limitée et où il existe d’autres sources d’approvisionnement.

(171)

Certains fabricants de cordes ont affirmé qu’étant donné que les fils de polyesters à haute ténacité sont essentiellement utilisés dans d’autres secteurs, tels que le secteur industriel et l’industrie automobile, l’institution de mesures antidumping entraînerait une pénurie des types de fils de polyesters à haute ténacité utilisés par les fabricants de cordes car, selon les allégations, les producteurs de l’Union se concentreraient sur les grands marchés et n’approvisionneraient les autres secteurs que s’ils disposent de capacités inutilisées. Il convient toutefois de noter qu’il existe d’autres sources d’approvisionnement disponibles, parmi lesquelles figurent l’industrie de l’Union, la Corée et Taïwan ainsi que d’autres pays tiers ne faisant pas l’objet de mesures. Cet argument a donc été rejeté.

(172)

En ce qui concerne les utilisateurs présents dans le secteur des applications industrielles, telles que les toitures, les courroies, les lanières et les textiles industriels, la Commission a reçu en tout 19 réponses au questionnaire. Ces utilisateurs représentaient 19 % des importations totales en provenance de la RPC pendant la période d’enquête. D’après les informations disponibles sur ce secteur, la part d’activité impliquant l’utilisation de fils de polyesters à haute ténacité représente 64 % de l’activité totale et la marge bénéficiaire moyenne réalisée dans cette activité était d’environ 13 %. Selon toute vraisemblance, l’institution de droits antidumping ne fera que légèrement baisser la marge bénéficiaire moyenne réalisée dans ce secteur. L’enquête a également montré que ces utilisateurs achetaient essentiellement à des producteurs de l’Union et de la RPC. Par conséquent, l’institution de mesures sur les importations en provenance de la RPC ne devrait pas avoir une incidence négative importante sur ce secteur, compte tenu de leur incidence limitée sur la marge bénéficiaire et de l’existence d’autres sources d’approvisionnement.

(173)

Certains utilisateurs ont affirmé que l’institution de mesures antidumping aurait une incidence négative sur leur activité à deux égards: non seulement il n’y aurait pas d’autres sources d’approvisionnement disponibles, mais en plus, les pays concernés cesseraient d’exporter le produit concerné et se mettraient à exporter des produits destinés au marché en aval.

(174)

Concernant l’affirmation selon laquelle il n’y aurait pas d’autres sources d’approvisionnement disponibles, il y a tout d’abord lieu de souligner qu’aucune mesure provisoire ne sera instituée à l’encontre des importations en provenance de Corée et de Taïwan. De plus, comme mentionné au considérant 171, il existe d’autres sources d’approvisionnement dans d’autres pays tiers qui ne font pas l’objet de mesures. Ensuite, en ce qui concerne l’approvisionnement assuré par l’industrie de l’Union, il est vrai que l’enquête a mis en évidence certaines déficiences dans l’approvisionnement de certains utilisateurs par certains producteurs de l’Union. Toutefois, l’analyse n’a pas prouvé qu’il s’agissait de déficiences récurrentes. Sur la base de ce qui précède, et surtout en raison de l’existence d’autres sources d’approvisionnement, cet argument a été rejeté.

(175)

En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle les producteurs de fils de polyesters à haute ténacité des pays concernés réorienteraient leurs exportations vers le marché en aval, il y a lieu de souligner qu’aucune mesure provisoire ne sera instituée à l’encontre des importations en provenance de Corée et de Taïwan. Par conséquent, même si les exportateurs chinois réorientent une partie de leurs exportations vers le marché en aval, il est considéré que les utilisateurs de fils de polyesters à haute ténacité pourront rester compétitifs étant donné qu’ils auront toujours la possibilité de se procurer ces fils auprès d’autres fournisseurs non concernés par les mesures. Cet argument a donc été rejeté.

(176)

Compte tenu de ce qui précède, même si les mesures instituées sur les importations en provenance de la RPC risquent d’avoir un impact négatif pour certains utilisateurs, leur incidence globale sur les utilisateurs des différents secteurs industriels semble limitée. Il a donc été provisoirement conclu que, sur la base des informations disponibles, les mesures antidumping instituées à l’encontre des importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la RPC n’auront vraisemblablement pas de conséquences négatives pour les utilisateurs du produit concerné.

8.5.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(177)

Au vu de ce qui précède, et sur la base des informations disponibles concernant l’intérêt de l’Union, il a été provisoirement conclu qu’aucune raison impérieuse ne s’opposait à l’institution de mesures provisoires à l’encontre des importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la RPC.

9.   NON-INSTITUTION DE DROITS

(178)

Étant donné que les marges moyennes pondérées de dumping à l’échelle nationale ont été jugées de minimis dans le cas des importations en provenance de Corée et de Taïwan, il n’est institué aucun droit antidumping provisoire sur les importations en provenance de ces pays.

10.   PROPOSITION DE MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

10.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(179)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, des mesures antidumping provisoires sont jugées nécessaires pour mettre un terme au préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(180)

Pour déterminer le niveau de ces mesures, il a été tenu compte des marges de dumping établies et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(181)

Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, sur la vente du produit similaire dans l’Union. Il est considéré que le bénéfice réalisable en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping doit être déterminé sur la base de l’année 2005, qui est la seule année pendant laquelle l’industrie de l’Union a réalisé des bénéfices et pendant laquelle les importations en provenance de la Chine étaient moins présentes sur le marché de l’Union. Une marge bénéficiaire correspondant à 3 % du chiffre d’affaires a donc été considérée comme le minimum que l’industrie de l’Union aurait pu escompter en l’absence de dumping préjudiciable.

(182)

Sur cette base, un prix non préjudiciable du produit similaire a été calculé pour l’industrie de l’Union. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant la marge bénéficiaire de 3 % susmentionnée au coût de production.

(183)

La majoration de prix nécessaire a ensuite été déterminée en comparant, pour chaque type de produit, le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs chinois échantillonnés et le prix non préjudiciable des types de produit vendus par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne CAF à l’importation des types comparés.

10.2.   Mesures provisoires

(184)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des mesures antidumping provisoires doivent être instituées sur les importations en provenance de la RPC, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice) conformément à la règle du droit moindre.

(185)

Les taux de droit antidumping individuels prévus dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l’échelle nationale) s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires de la République populaire de Chine fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(186)

Toute demande d’application de ces taux de droit antidumping individuels pour les sociétés (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droits individuels.

(187)

Afin de garantir la bonne application du droit antidumping, le niveau de droit résiduel devrait s’appliquer aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union pendant la période d’enquête.

(188)

Les marges de dumping et de préjudice ont été fixées comme suit:

Société

Marge de dumping

Marge de préjudice

Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd

9,3 %

57,1 %

Zhejiang Uniful Industrial Fibre Co., Ltd

7,7 %

57,6 %

Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd

0

N/A

Sociétés ayant coopéré et non retenues dans l’échantillon

8,9 %

57,3 %

Toutes les autres sociétés

9,3 %

57,6 %

11.   INFORMATION DES PARTIES

(189)

Les conclusions provisoires précitées seront communiquées à toutes les parties intéressées, qui seront invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à demander à être entendues. Leurs observations seront analysées et prises en considération, le cas échéant, avant que des conclusions définitives ne soient établies. De plus, il convient de préciser que les conclusions relatives à l’institution de droits antidumping établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées en vue de l’institution de toute mesure définitive,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité (autres que le fil à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, dont les monofilaments de moins de 67 décitex, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC 5402 20 00.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-après:

Société

Droit (%)

Code additionnel TARIC

Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd

9,3

A974

Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd

7,7

A975

Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd

0

A976

Sociétés mentionnées en annexe

8,9

A977

Toutes les autres sociétés

9,3

A999

3.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 213 du 8.9.2009, p. 16.

(3)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.


ANNEXE

PRODUCTEURS-EXPORTATEURS CHINOIS AYANT COOPÉRÉ ET NON INCLUS DANS L’ÉCHANTILLON

Code additionnel TARIC A977

Nom de la société

Ville

Hangzhou Huachun Chemical Fiber Co., Ltd

Hangzhou

Heilongjiang Longdi Co., Ltd

Harbin

Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd

Jiaxing

Oriental Industries (Suzhou) Ltd

Suzhou

Shanghai Wenlong Chemical Fiber Co., Ltd

Shanghai

Shaoxing Haifu Chemistry Fibre Co., Ltd

Shaoxing

Sinopec Shanghai Petrochemical Company

Shanghai

Wuxi Taiji Industry Co., Ltd

Wuxi


2.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/26


RÈGLEMENT (UE) No 479/2010 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2010

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des États membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 192, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que les États membres et la Commission se communiquent réciproquement toute information nécessaire à l’application dudit règlement. Le règlement (CE) no 562/2005 de la Commission (2) établit des modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil (3) en ce qui concerne les communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers.

(2)

Étant donné que le règlement (CE) no 562/2005 a déjà été modifié et qu’il est nécessaire d’apporter des modifications supplémentaires, et notamment d’actualiser les références à d’autres règlements, il convient, par souci de clarté, d’abroger le règlement (CE) no 562/2005 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(3)

Les restitutions à l’exportation et la fixation des aides pour le lait écrémé transformé en caséine ne peuvent être effectuées qu’à partir d’informations sur l’évolution des prix pratiqués tant sur le marché intérieur que sur le marché international.

(4)

La comparabilité des cotations des prix des produits est nécessaire, notamment pour calculer le montant des restitutions et des aides. De même, il est nécessaire de renforcer la fiabilité de ces cotations de prix grâce à une pondération des données.

(5)

Afin de simplifier et d’alléger la charge administrative des autorités nationales, il y a lieu de limiter la communication hebdomadaire des prix aux produits pour lesquels l’information est nécessaire au suivi étroit du marché laitier. Il est opportun que les communications soient effectuées mensuellement pour d’autres produits tandis qu’elles doivent être supprimées dans le cas des produits pour lesquels l’information n’est pas essentielle.

(6)

Il y a lieu de signaler comme étant confidentielle la communication des prix des produits commercialisés par moins de trois producteurs par État membre et il convient qu’elle soit réservée à l’usage exclusif de la Commission et qu’elle ne soit pas divulguée à des tiers.

(7)

Aux fins d’une meilleure surveillance du marché laitier, l’information relative aux importations de produits pour lesquels un certificat d’importation est requis est essentielle. Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires (4), la présentation d’un certificat d’importation n’est requise que pour les importations préférentielles à compter du 1er juillet 2008.

(8)

L’article 11, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (5) prévoit les communications à la Commission relatives aux quantités sur lesquelles portent les certificats d’importation délivrés et les quantités sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés au titre des contingents tarifaires d’importation. Ces dispositions horizontales visent les mêmes informations que celles qui sont définies, à ce jour, à l’article 7, paragraphes 1 et 6, du règlement (CE) no 562/2005. Il n’est donc pas nécessaire de mentionner l’obligation de communiquer ces informations dans le nouveau règlement.

(9)

L’article 1er, paragraphe 2, point a) i), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6) prévoit les cas et les produits pour lesquels un certificat d’importation doit être présenté. Une liste des produits laitiers importés à des conditions préférentielles, autres que les contingents tarifaires, et soumis à la présentation d’un certificat d’importation figure à l’annexe II, partie K, dudit règlement Il convient que ces produits fassent l’objet d’une communication à la Commission.

(10)

Le titre 2, chapitre III, du règlement (CE) no 2535/2001 prévoit la gestion de certains contingents à l’importation par l’émission des certificats «IMA 1» (inward monitoring arrangements) par les autorités des pays tiers. Les États membres informent la Commission des quantités de produits pour lesquels les certificats d’importation sont délivrés sur la base des certificats IMA 1. Il ressort de l’expérience acquise que ces communications ne permettent pas toujours un suivi précis de chaque étape du déroulement desdites importations. Il convient d’arrêter des mesures relatives à la communication d’informations supplémentaires.

(11)

Une observation précise et régulière des flux commerciaux permettant d’apprécier l’effet des restitutions nécessite des informations relatives aux exportations des produits pour lesquels des restitutions sont fixées, notamment en ce qui concerne les quantités faisant l’objet d’une adjudication dans le cadre d’un appel d’offres.

(12)

La mise en œuvre de l’accord sur l’agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay (ci-après dénommé «accord sur l’agriculture») et adopté par la décision 94/800/CE du Conseil (7) nécessite, afin d’assurer le respect des engagements de l’accord, la mise à disposition d’un large éventail d’informations détaillées en ce qui concerne les importations et les exportations, et notamment en ce qui concerne les demandes de certificats et leur utilisation. Afin de permettre une réalisation optimale desdits engagements, une information rapide sur l’évolution des exportations est indispensable.

(13)

Le règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (8) prévoit des modalités particulières pour les exportations de certains produits laitiers vers le Canada, les États-Unis d’Amérique et la République dominicaine. Il convient de prévoir la communication des informations y afférentes.

(14)

Le règlement (CE) no 1187/2009 prévoit un régime spécifique relatif à l’octroi des restitutions aux composants originaires de l’Union européenne du fromage fondu fabriqué dans le cadre du régime du perfectionnement actif. Il convient de prévoir la communication des informations y afférentes.

(15)

L’expérience acquise au fil des ans dans le traitement des informations reçues par la Commission révèle que la fréquence de certaines communications pourrait être réduite sans que des informations essentielles soient perdues.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

MESURES CONCERNANT LES AIDES RELATIVES AU LAIT ÉCRÉMÉ ET AU LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE

Article premier

1.   En ce qui concerne les mesures d’intervention prises au titre de l’article 99, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre utilisés pour l’alimentation des animaux, les États membres communiquent les informations suivantes à la Commission, au plus tard le vingtième jour de chaque mois pour le mois précédent:

a)

les quantités de lait écrémé utilisées pour la fabrication d’aliments composés pour lesquelles des aides ont été demandées au cours du mois considéré;

b)

les quantités de lait écrémé en poudre dénaturé pour lesquelles des aides ont été demandées au cours du mois considéré;

c)

les quantités de lait écrémé en poudre utilisées pour la fabrication d’aliments composés pour lesquelles des aides ont été demandées au cours du mois considéré.

2.   En ce qui concerne les aides accordées au titre de l’article 100 du règlement (CE) no 1234/2007 pour le lait écrémé transformé en caséines et en caséinates, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le vingtième jour de chaque mois, les quantités de lait écrémé pour lesquelles une aide a été demandée au cours du mois précédent. Ces quantités sont ventilées selon la qualité des caséines ou caséinates produits.

CHAPITRE II

PRIX

Article 2

1.   Au plus tard chaque mercredi à 12 heures (heure de Bruxelles), et en ce qui concerne les prix «départ usine» enregistrés au cours de la semaine précédente pour les produits énumérés à l’annexe I.A, les États membres communiquent à la Commission:

a)

les prix pour les produits visés aux points 1 à 6, lorsque la production nationale représente 1 % ou plus de la production de l’Union européenne;

b)

les prix pour les fromages représentant 4 % ou plus de la production nationale totale de fromage.

La production nationale et la production de l’Union européenne de beurre visée aux points 4 et 5 de l’annexe I.A à prendre en compte aux fins du premier alinéa, point a), est la production totale des deux produits visés auxdits points.

2.   Au plus tard le 10 de chaque mois, et en ce qui concerne les prix «départ usine» enregistrés au cours du mois précédent pour les produits énumérés à l’annexe I.B, les États membres communiquent à la Commission:

a)

les prix pour chaque produit, autre que les fromages, lorsque la production nationale représente 2 % ou plus de la production de l’Union européenne;

b)

les prix par type de fromages autres que ceux visés au paragraphe 1, point b), représentant 8 % ou plus de la production nationale totale.

3.   Les États membres communiquent à la Commission, dès que possible mais au plus tard à la fin du mois:

a)

le prix du lait cru, à la teneur réelle en matière grasse et en protéines, payé aux producteurs laitiers sur leur territoire pour les livraisons effectuées au cours du mois précédent;

b)

le prix estimé pour les livraisons effectuées durant le mois en cours, s’il est disponible.

4.   Aux fins du présent article, on entend par «prix départ usine» le prix auquel le produit est acheté à l’établissement, hors taxes (TVA) et autres coûts (transport, chargement, manutention, stockage, palettes, assurances, etc.). Le prix correspond aux ventes qui ont été facturées au cours de la période de référence.

Article 3

1.   Les prix communiqués conformément à l’article 2 sont exprimés en moyenne pondérée, en monnaie nationale par 100 kilogrammes.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les informations communiquées au sujet des prix soient représentatives, exactes et complètes. À cette fin, les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 15 août 2010, un rapport sur la base du modèle figurant à l’annexe II. Un nouveau rapport est présenté chaque fois qu’un élément du précédent rapport doit être actualisé.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les opérateurs économiques concernés leur communiquent les informations requises dans les délais impartis.

4.   Au plus tard le 15 août 2010, les États membres transmettent les informations suivantes à la Commission, sur la base des modèles figurant aux annexes I.A et I.B:

a)

lorsqu’un prix à communiquer correspond à un produit commercialisé par moins de trois producteurs dans un État membre, le terme «confidentiel» apparaît dans la colonne «observations» des annexes I.A et I.B. De telles informations sont considérées comme confidentielles et ne sont utilisées qu’à des fins d’agrégation des données;

b)

en ce qui concerne les fromages, l’unité de conditionnement représentative à laquelle correspond le prix communiqué;

c)

pour les produits autres que les fromages, lorsqu’un prix correspond à une unité de conditionnement du produit différente de celle indiquée dans la colonne «unité de conditionnement représentative», l’unité de conditionnement réelle du produit pour lequel le prix est communiqué est indiquée dans la colonne «observations» des annexes I.A et I.B.

Les États membres informent la Commission chaque fois qu’un des éléments visés au premier alinéa, points a), b) et c), doit être actualisé.

CHAPITRE III

COMMERCE

SECTION 1

Importations

Article 4

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 de chaque mois pour le mois précédent, les quantités de lait et de produits laitiers importées à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires conformément aux dispositions de l’annexe II, partie I, section K, du règlement (CE) no 376/2008, pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés, ventilées par code de la nomenclature combinée et par code du pays d’origine.

Les transmissions d’information incluent les communications «néant».

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars pour l’année précédente, ventilées par code de la nomenclature combinée, les données suivantes relatives aux certificats d’importation délivrés sur présentation d’un certificat IMA 1 conformément au titre 2, chapitre III, section 1, du règlement (CE) no 2535/2001, en précisant les numéros des certificats IMA 1:

a)

la quantité de produits pour laquelle le certificat a été délivré et la date de délivrance des certificats d’importation;

b)

la quantité de produits pour laquelle la garantie a été libérée.

Les transmissions d’information incluent les communications «néant».

SECTION 2

Exportations

Article 6

1.   Les États membres communiquent à la Commission, chaque jour ouvrable avant 18 heures, les informations suivantes:

a)

les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l’exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été demandés le jour même des certificats:

i)

visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b) ii), du règlement (CE) no 376/2008, à l’exception de ceux visés aux articles 15 et 29 du règlement (CE) no 1187/2009;

ii)

visés à l’article 15 du règlement (CE) no 1187/2009;

b)

le cas échéant, l’absence de demandes ce jour-là; sauf dans le cas où une restitution n’est pas fixée ou un taux de restitution nul est fixé pour l’un des produits visés à l’annexe I, partie 9, du règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (9);

c)

les quantités, ventilées par demande, par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l’exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été demandés le jour même des certificats provisoires visés à l’article 8 du règlement (CE) no 1187/2009, en indiquant:

i)

la date limite pour le dépôt des offres, avec une copie du document confirmant l’avis d’adjudication pour les quantités demandées;

ii)

la quantité de produits sur laquelle porte l’avis d’adjudication;

d)

les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l’exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été définitivement délivrés ou annulés le jour même des certificats provisoires visés à l’article 8, du règlement (CE) no 1187/2009, ainsi que la date du certificat provisoire et la quantité couverte par ce dernier;

e)

le cas échéant, la quantité révisée de produits sur laquelle porte l’avis d’adjudication, visée au point c) du présent paragraphe;

f)

les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l’exportation, pour lesquelles des certificats avec restitution ont été délivrés en vertu de l’article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1187/2009.

2.   En ce qui concerne la communication visée au paragraphe 1, point c) i), lorsque plusieurs demandes ont été déposées dans le cadre de la même adjudication, une seule communication par État membre suffit.

Article 7

1.   Les États membres communiquent à la Commission avant le seizième jour de chaque mois pour le mois précédent:

a)

les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l’exportation, pour lesquelles des demandes de certificats ont été annulées conformément à l’article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1187/2009;

b)

les quantités non utilisées sur des certificats expirés et restitués au cours du mois précédent et qui ont été délivrés depuis le 1er juillet de l’année GATT en cours, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l’exportation;

c)

les quantités de produits laitiers, ventilées par code de la nomenclature combinée et par code du pays d’origine ne se trouvant pas dans l’une des situations visées à l’article 28, paragraphe 2, du traité, importées afin d’être utilisées pour la fabrication des produits relevant du code NC 0406 30, conformément à l’article 12, paragraphe 5, point c), du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (10), et pour lesquelles l’autorisation mentionnée à l’article 15 du règlement (CE) no 1187/2009 a été octroyée;

d)

les quantités ventilées par code de la nomenclature combinée, pour lesquelles des certificats ont été délivrés sans demande de restitution conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1187/2009.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 décembre, les quantités ventilées par code de la nomenclature combinée pour lesquelles des certificats ont été délivrés pour l’exercice contingentaire suivant conformément à l’article 25 du règlement (CE) no 1187/2009.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 8

1.   Les États membres transmettent à la Commission les communications prévues au présent règlement par voie électronique selon les méthodes mises à leur disposition par la Commission.

2.   La forme et le contenu des communications sont définis sur la base de modèles ou de méthodes mis à la disposition des autorités compétentes par la Commission. Ces modèles et méthodes sont adaptés et mis à jour après en avoir informé le comité visé à l’article 195, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 et les autorités compétentes concernées, le cas échéant.

Article 9

La Commission tient à la disposition des États membres les données, informations et documents que ceux-ci lui ont transmis.

Article 10

Le règlement (CE) no 562/2005 est abrogé.

Le règlement (CE) no 562/2005 reste toutefois applicable en ce qui concerne la transmission des données, informations et documents relatifs à la période antérieure à l’application du présent règlement.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er août 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 95 du 14.4.2005, p. 11.

(3)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

(4)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29.

(5)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(6)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(7)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.

(8)  JO L 318 du 4.12.2009, p. 1.

(9)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.

(10)  JO L 186 du 17.7.2009, p. 1.


ANNEXE I.A

COMMUNICATION HEBDOMADAIRE

Article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 479/2010

COMMISSION EUROPÉENNE — DG AGRI.C.4 — UNITÉ «PRODUITS ANIMAUX»

 

État membre: …

 

Personne à contacter: …

 

Téléphone: …

 

Télécopieur: …

 

Courrier électronique: …


Produit

Code NC

Unité de conditionnement représentative

Observations

1.

Lactosérum en poudre

0404 10 02

25 kg

 

2.

Lait écrémé en poudre conforme aux exigences de qualité d’intervention

0402 10 19

25 kg

 

3.

Lait en poudre entier

0402 21 19

25 kg

 

4.

Beurre — non salé

0405 10 19

25 kg

 

5.

Beurre — non salé

0405 10 11

250 g

 

6.

Butter oil

0405 90 10

200 kg

 

7.

Cheddar, d’une teneur de matières grasses dans la matière sèche comprise entre 45 et 50 %

0406 90 21

 (1)

 

8.

Gouda, d’une teneur de matières grasses dans la matière sèche comprise entre 45 et 50 %

0406 90 78

 (1)

 

9.

Edam, d’une teneur de matières grasses dans la matière sèche comprise entre 40 et 45 %

0406 90 23

 (1)

 

10.

Emmental, d’une teneur de matières grasses dans la matière sèche comprise entre 45 et 50 %

0406 90 13

 (1)

 


(1)  En ce qui concerne les fromages, la communication porte sur l’unité de conditionnement la plus représentative.


ANNEXE I.B

COMMUNICATION MENSUELLE

Article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 479/2010

COMMISSION EUROPÉENNE — DG AGRI.C.4 — UNITÉ «PRODUITS ANIMAUX»

État membre: …

Personne à contacter: …

Téléphone: …

Télécopieur: …

Courrier électronique: …


Produit

Code NC

Unité de conditionnement représentative

Observations

1.

Lait écrémé en poudre pour l’alimentation des animaux

0402 10 19 ANIM

20 t

 

2.

Caséine

3501 10

25 kg (sacs)

 

3.

Fromages:

 

 

 

 

 (1)

 

 

 (1)

 

 

 (1)

 

 

 (1)

 

 

 (1)

 


(1)  En ce qui concerne les fromages, la communication porte sur l’unité de conditionnement la plus représentative.


ANNEXE II

Éléments à inclure dans le rapport sur le prix du lait cru et des produits laitiers à présenter à la Commission  (1) conformément à l’article 3

1.

Organisation et structure du marché:

aperçu général de la structure du marché pour le produit considéré

2.

Définition du produit:

composition (teneur en matières grasses, teneur en matière sèche, teneur en eau dans la matière non grasse), classe de qualité, âge ou période de maturation, présentation et conditionnement (par exemple, en vrac, en sacs de 25 kg), autres caractéristiques

3.

Lieu et procédure du relevé:

a)

l’organisme responsable de la statistique des prix (adresse, télécopieur, courrier électronique);

b)

le nombre de points du relevé et la zone géographique ou la région à laquelle les prix s’appliquent;

c)

la méthode d’enquête (par exemple enquête directe auprès des premiers acheteurs). Si les prix sont constatés par une commission de marché, il convient d’indiquer s’il s’agit d’une cotation d’opinion ou d’une cotation sur document. En cas d’utilisation d’informations secondaires, il faut mentionner les différentes sources (par exemple exploitation de rapports de marché);

d)

traitement statistique des prix, y compris les facteurs de conversion utilisés pour convertir le poids des produits en poids représentatif, conformément à l’annexe I

4.

Production:

production annuelle dans l’État membre (estimée)

5.

Représentativité:

la part de volume dont les prix ont été relevés (par exemple, en pourcentage de la production annuelle)

6.

Autres aspects pertinents


(1)  La demande doit être envoyée à l’adresse suivante: Commission européenne — DG AGRI.C.4 — unité «produits animaux».


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 562/2005

Présent règlement

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 1er

Article 6, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3, et article 3, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

Article 4

Article 7, paragraphe 5

Article 4

Article 7, paragraphe 6

Article 8

Article 5

Article 9, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

Article 10

Article 11, point a)

Article 7, paragraphe 1, point a)

Article 11, point b)

Article 7, paragraphe 1, point b)

Article 11, point c)

Article 11, point d)

Article 7, paragraphe 1, point c)

Article 11, point e)

Article 7, paragraphe 1, point d)

Article 11, point e)

Article 7, paragraphe 2

Article 12

Article 13

Article 14

Article 8

Article 15

Article 9

Article 16

Article 10

Article 17

Article 11

Annexe I

Annexe II

Annexe III

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI

Annexes I.A et I.B

Annexe VII

Annexe VIII

Annexe IX

Annexe X

Annexe XI

Annexe XII

Annexe II

Annexe XIII

Annexe III


2.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/36


RÈGLEMENT (UE) No 480/2010 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2010

approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Spressa delle Giudicarie (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de l’Italie pour l’approbation des modifications des éléments du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Spressa delle Giudicarie» enregistrée en vertu du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement (CE) no 2275/2003 (3).

(2)

Les modifications en question n’étant pas mineures au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement au Journal officiel de l’Union européenne  (4). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement sont approuvées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 327 du 18.12.1996, p. 11.

(3)  JO L 336 du 23.12.2003, p. 44.

(4)  JO C 238 du 3.10.2009, p. 14.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.3.   Fromages

ITALIE

Spressa delle Giudicarie (AOP)


2.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/38


RÈGLEMENT (UE) No 481/2010 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2010

mettant en œuvre le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste 2011 des variables cibles secondaires sur la transmission intergénérationnelle des désavantages sociaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (1), et notamment son article 15, paragraphe 2, point f),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1177/2003 a établi un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie, englobant des données transversales et longitudinales comparables et actuelles sur le revenu ainsi que sur le nombre de pauvres et d’exclus et sur la composition de ce groupe social au niveau national et à l’échelle de l’Union européenne.

(2)

Conformément à l’article 15, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1177/2003, des mesures de mise en œuvre sont nécessaires en ce qui concerne la liste des domaines et variables cibles secondaires qui sera incluse chaque année dans la composante transversale de l’EU-SILC. La liste des variables cibles secondaires à intégrer au module sur la transmission intergénérationnelle des désavantages sociaux devrait être établie pour l’année 2011. Elle devrait également contenir les codes et les définitions des variables.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste des variables cibles secondaires, les codes des variables et les définitions pour le module 2011 relatif à la transmission intergénérationnelle des désavantages sociaux à inclure dans la composante transversale des statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 165 du 3.7.2003, p. 1.


ANNEXE

Aux fins du présent règlement, l’unité, le mode de collecte des données, la période de référence et les définitions suivants s’appliquent.

1.   Unité

Les informations sont fournies pour tous les membres actuels du ménage ou, le cas échéant, pour tous les répondants sélectionnés âgés de plus de 24 ans et de moins de 60 ans.

2.   Mode de collecte des données

Compte tenu du type d’informations à recueillir, seuls les entretiens personnels ou le recours aux informations extraites des registres sont autorisés. Les entretiens indirects sont exceptionnellement autorisés lorsque la personne à interroger est temporairement absente ou n’est pas en mesure de répondre.

3.   Période de référence

La période de référence est celle pendant laquelle la personne interrogée avait environ 14 ans.

4.   Définitions

1)   Père: personne que le répondant considérait comme son père lorsqu’il avait environ 14 ans. Il s’agit généralement du père biologique, mais si le répondant a considéré une autre personne comme son père pendant la période de référence, ses réponses doivent porter sur cette autre personne même si le père biologique est vivant et connu.

2)   Mère: personne que le répondant considérait comme sa mère lorsqu’il avait environ 14 ans. Il s’agit généralement de la mère biologique, mais si le répondant a considéré une autre personne comme sa mère pendant la période de référence, ses réponses doivent porter sur cette autre personne même si la mère biologique est vivante et connue.

3)   Ménage: il s’agit du ménage dans lequel le répondant vivait lorsqu’il avait environ 14 ans. Si les parents du répondant étaient divorcés et se partageaient sa garde (la moitié du temps chacun), le répondant doit choisir son ménage soit de manière objective, en fonction de son adresse principale lorsqu’il avait environ 14 ans (c’est-à-dire l’adresse inscrite au registre de la population et/ou sur sa carte d’identité ou son passeport), soit de manière subjective, en fonction du lieu où il se sentait le plus chez lui lorsqu’il avait environ 14 ans. Pour obtenir des orientations détaillées, veuillez consulter le document intitulé «Description of target variables: Cross-sectional and Longitudinal»(EU-SILC 065 – 2010 operation) – Units [«Description des variables cibles: données transversales et longitudinales» (EU-SILC 065 – opération 2010) – Unités].

DOMAINES ET LISTE DES VARIABLES CIBLES

 

Module 2011

Transmission intergénérationnelle des désavantages sociaux

Nom de la variable

Code

Variable cible

Données de base

RB030

 

Identification personnelle

Numéro d’identification

Numéro d’identification personnel (NIP)

PT005

 

Pondération transversale intergénérationnelle personnelle

0+(Format 2,5)

Pondération

Données familiales

PT010

 

Présence des parents

1

Vivait avec ses deux parents (ou avec les personnes qu’il considérait comme ses parents)

2

Vivait seulement avec son père (ou avec la personne qu’il considérait comme son père)

3

Vivait seulement avec sa mère (ou avec la personne qu’il considérait comme sa mère)

4

Vivait dans un ménage privé sans père ni mère

5

Vivait dans un ménage collectif ou une institution

PT010_F

1

Champ complété

– 1

Valeur manquante

– 5

N’est pas «répondant sélectionné»

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d’âge concernée (25-59 ans)

PT020

 

Nombre d’adultes

 

Nombre (2 chiffres) 0-99

PT020_F

1

Champ complété

– 1

Valeur manquante

– 4

Sans objet (vivait dans un ménage collectif ou une institution)

– 5

N’est pas «répondant sélectionné»

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d’âge concernée (25-59 ans)

PT030

 

Nombre d’enfants

 

Nombre (2 chiffres) 0-99

PT030_F

1

Champ complété

– 1

Valeur manquante

– 4

Sans objet (vivait dans un ménage collectif ou une institution)

– 5

N’est pas «répondant sélectionné»

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d’âge concernée (25-59 ans)

PT040

 

Nombre de personnes actives dans le ménage

 

Nombre (2 chiffres) 0-99

PT040_F

1

Champ complété

– 1

Valeur manquante

– 4

Sans objet (vivait dans un ménage collectif ou une institution)

– 5

N’est pas «répondant sélectionné»

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d’âge concernée (25-59 ans)

PT050

 

Année de naissance du père

 

Année (4 chiffres)

– 1

Ne sait pas

PT050_F

1

Champ complété

– 1

Valeur manquante

– 4

Sans objet (père inconnu)

– 5

N’est pas «répondant sélectionné»

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d’âge concernée (25-59 ans)

PT060

 

Pays de naissance du père

1

Né dans le pays actuel de résidence du répondant (c’est-à-dire le pays dans lequel l’enquête est réalisée)

2

Né dans un autre pays de l’UE-27

3

Né dans un autre pays européen

4

Né hors de l’Europe

– 1

Ne sait pas

PT060_F

1

Champ complété

– 1

Valeur manquante

– 4

Sans objet (père inconnu)

– 5

N’est pas «répondant sélectionné»

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d’âge concernée (25-59 ans)

PT070

 

Citoyenneté du père

1

Pays actuel de résidence du répondant (c’est-à-dire le pays dans lequel l’enquête est réalisée)

2

Autre pays de l’UE-27

3

Autre pays européen

4

Pays non européen

– 1

Ne sait pas

PT070_F

1

Champ complété

– 1

Valeur manquante

– 4

Sans objet (père inconnu)

– 5

N’est pas «répondant sélectionné»

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d’âge concernée (25-59 ans)

PT080

 

Année de naissance de la mère

 

Année (4 chiffres)

– 1

Ne sait pas

PT080_F

1

Champ complété

– 1

Valeur manquante

– 4

Sans objet (mère inconnue)

– 5

N’est pas «répondant sélectionné»

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d’âge concernée (25-59 ans)

PT090

 

Pays de naissance de la mère

1

Née dans le pays actuel de résidence du répondant (c’est-à-dire le pays dans lequel l’enquête est réalisée)

2

Née dans un autre pays de l’UE-27

3

Née dans un autre pays européen

4

Née hors de l’Europe

– 1

Ne sait pas

PT090_F

1

Champ complété

– 1

Valeur manquante

– 4

Sans objet (mère inconnue)

– 5

N’est pas «répondant sélectionné»

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d’âge concernée (25-59 ans)

PT100

 

Citoyenneté de la mère

1

Pays actuel de résidence du répondant (c’est-à-dire le pays dans lequel l’enquête est réalisée)

2

Autre pays de l’UE-27

3

Autre pays européen

4

Pays non européen

– 1

Ne sait pas

PT100_F

1

Champ complété

– 1

Valeur manquante

– 4

Sans objet (mère inconnue)

– 5

N’est pas «répondant sélectionné»

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d’âge concernée (25-59 ans)

Données relatives à l’éducation

PT110

 

Niveau d’études le plus élevé atteint par le père

0

Le père ne savait ni lire ni écrire, et ce dans aucune langue

1

Niveau faible (éducation préprimaire, primaire ou premier cycle de l’enseignement secondaire)

2

Niveau moyen (enseignement secondaire et post-secondaire non supérieur)

3

Haut niveau (premier et deuxième cycle de l’enseignement supérieur)

– 1

Ne sait pas

PT110_F

1

Champ complété

– 1

Valeur manquante

– 4

Sans objet (père inconnu)

– 5

N’est pas «répondant sélectionné»

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d’âge concernée (25-59 ans)

PT120

 

Niveau d’études le plus élevé atteint par la mère

0

La mère ne savait ni lire ni écrire, et ce dans aucune langue

1

Niveau faible (éducation préprimaire, primaire ou premier cycle de l’enseignement secondaire)

2

Niveau moyen (enseignement secondaire et post-secondaire non supérieur)

3

Haut niveau (premier et deuxième cycle de l’enseignement supérieur)

– 1

Ne sait pas

PT120_F

1

Champ complété

– 1

Valeur manquante

– 4

Sans objet (mère inconnue)

– 5

N’est pas «répondant sélectionné»

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d’âge concernée (25-59 ans)

Données relatives à la profession

PT130

 

Statut professionnel du père

1

Salarié

2

Travailleur indépendant (y compris travailleur familial)

3

Chômeur

4

Retraité, préretraité, ou avait cessé son activité

5

Accomplissait des tâches domestiques et s’occupait des enfants ou d’autres personnes à charge

6

Autre personne sans activité

– 1

Ne sait pas

PT130_F

1

Champ complété

– 1

Valeur manquante

– 3

Sans objet (père décédé)

– 4

Sans objet (père inconnu)

– 5

N’est pas «répondant sélectionné»

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d’âge concernée (25-59 ans)

PT140

 

Statut d’encadrement du père

1

Avec fonction d’encadrement

2

Sans fonction d’encadrement

– 1

Ne sait pas

PT140_F

1

Champ complété

– 1

Valeur manquante

– 2

Sans objet (père sans emploi)

– 3

Sans objet (père décédé)

– 4

Sans objet (père inconnu)

– 5

N’est pas «répondant sélectionné»

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d’âge concernée (25-59 ans)

PT150

 

Profession principale du père

 

Code CITP-08(COM) (1 chiffre)

– 1

Ne sait pas

PT150_F

1

Champ complété

– 1

Valeur manquante

– 2

Sans objet (père sans emploi)

– 3

Sans objet (père décédé)

– 4

Sans objet (père inconnu)

– 5

N’est pas «répondant sélectionné»

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d’âge concernée (25-59 ans)

PT160

 

Statut professionnel de la mère

1

Salariée

2

Travailleuse indépendante (y compris travailleuse familiale)

3

Chômeuse

4

Retraitée, préretraitée ou avait cessé son activité

5

Accomplissait des tâches domestiques et s’occupait des enfants ou d’autres personnes à charge

6

Autre personne sans activité

– 1

Ne sait pas

PT160_F

1

Champ complété

– 1

Valeur manquante

– 3

Sans objet (mère décédée)

– 4

Sans objet (mère inconnue)

– 5

N’est pas «répondant sélectionné»

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d’âge concernée (25-59 ans)

PT170

 

Statut d’encadrement de la mère

1

Avec fonction d’encadrement

2

Sans fonction d’encadrement

– 1

Ne sait pas

PT170_F

1

Champ complété

– 1

Valeur manquante

– 2

Sans objet (mère sans emploi)

– 3

Sans objet (mère décédée)

– 4

Sans objet (mère inconnue)

– 5

N’est pas «répondant sélectionné»

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d’âge concernée (25-59 ans)

PT180

 

Profession principale de la mère

 

Code CITP-08(COM) (1 chiffre)

– 1

Ne sait pas

PT180_F

1

Champ complété

– 1

Valeur manquante

– 2

Sans objet (mère sans emploi)

– 3

Sans objet (mère décédée)

– 4

Sans objet (mère inconnue)

– 5

N’est pas «répondant sélectionné»

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d’âge concernée (25-59 ans)

Données relatives au niveau de richesse

PT190

 

Situation financière du ménage

1

Très mauvaise

2

Mauvaise

3

Moyennement mauvaise

4

Moyennement bonne

5

Bonne

6

Très bonne

– 1

Ne sait pas

PT190_F

1

Champ complété

– 1

Valeur manquante

– 4

Sans objet (vivait dans un ménage collectif ou une institution)

– 5

N’est pas «répondant sélectionné»

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d’âge concernée (25-59 ans)

PT200

 

Capacité à «joindre les deux bouts»

1

Très difficilement

2

Difficilement

3

Avec quelques difficultés

4

Assez facilement

5

Facilement

6

Très facilement

– 1

Ne sait pas

PT200_F

1

Champ complété

– 1

Valeur manquante

– 4

Sans objet (vivait dans un ménage collectif ou une institution)

– 5

N’est pas «répondant sélectionné»

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d’âge concernée (25-59 ans)

PT210

 

Statut d’occupation du logement

1

Propriétaire

2

Locataire

3

Logé gratuitement

– 1

Ne sait pas

PT210_F

1

Champ complété

– 1

Valeur manquante

– 4

Sans objet (vivait dans un ménage collectif ou une institution)

– 5

N’est pas «répondant sélectionné»

– 6

Ne fait pas partie de la tranche d’âge concernée (25-59 ans)


2.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/46


RÈGLEMENT (UE) No 482/2010 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 juin 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

51,1

MK

50,2

TN

92,7

TR

64,5

ZZ

64,6

0707 00 05

AL

41,0

MA

46,5

MK

54,8

TR

120,0

ZZ

65,6

0709 90 70

TR

111,5

ZZ

111,5

0805 50 10

AR

95,7

BR

112,1

TR

93,4

ZA

105,5

ZZ

101,7

0808 10 80

AR

89,4

BR

78,5

CA

80,1

CL

87,2

CN

73,5

IL

49,0

MK

26,7

NZ

121,3

US

140,3

UY

81,7

ZA

86,9

ZZ

83,1

0809 20 95

TR

534,1

ZZ

534,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».