ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2010.129.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 129 |
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Édition de langue française |
Législation |
53e année |
Sommaire |
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I Actes législatifs |
page |
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DÉCISIONS |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
DÉCISIONS
28.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 129/1 |
DÉCISION No 458/2010/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 19 mai 2010
modifiant la décision no 573/2007/CE portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 en ce qui concerne la suppression du financement de certaines actions communautaires et le changement de la limite pour leur financement
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du programme de La Haye, la politique de l’Union relative au régime d’asile européen commun (RAEC) vise à mettre en place un espace d’asile commun, au moyen d’une procédure harmonisée effective, compatible avec les valeurs et la tradition humanitaire de l’Union européenne. |
(2) |
De nombreux progrès ont été accomplis, ces dernières années, grâce à l’application de normes minimales communes, sur la voie de la création du RAEC. Toutefois, de grandes disparités subsistent entre les États membres en ce qui concerne l’octroi de la protection internationale et les formes que celle-ci revêt. |
(3) |
Dans son plan d’action en matière d’asile, adopté en juin 2008, la Commission a annoncé son intention de travailler au développement du RAEC en proposant une révision des instruments juridiques existants afin de parvenir à une harmonisation plus poussée des normes applicables et en renforçant l’appui à la coopération pratique entre les États membres, notamment par une proposition législative visant à créer un bureau européen d’appui en matière d’asile (ci-après dénommé le «bureau d’appui»), en vue de coordonner davantage la coopération opérationnelle entre les États membres pour que les règles communes soient efficacement mises en œuvre. |
(4) |
Dans le pacte européen sur l’immigration et l’asile, adopté en septembre 2008, le Conseil européen a rappelé solennellement que tout étranger persécuté avait le droit d’obtenir aide et protection sur le territoire de l’Union européenne en application de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, et des autres traités applicables. Il a également été expressément convenu de créer un bureau européen d’appui en 2009. |
(5) |
La coopération pratique dans le secteur de l’asile vise à accroître la convergence et à assurer la qualité constante des processus décisionnels des États membres en la matière, à l’intérieur d’un cadre législatif européen. De nombreuses mesures de coopération pratique ont déjà été prises ces dernières années, notamment l’adoption d’une approche commune pour les informations sur les pays d’origine et l’établissement d’un programme de formation européen commun en matière d’asile. Le bureau d’appui devrait être créé afin de renforcer et de développer ces mesures de coopération. |
(6) |
Dans un souci de simplification des actions d’appui à la coopération pratique en matière d’asile, et dans la mesure où le bureau d’appui devrait être chargé de certaines des tâches qui sont actuellement financées au titre du Fonds européen pour les réfugiés, il convient que la responsabilité de certaines des actions communautaires prévues par l’article 4 de la décision no 573/2007/CE (2) soit transférée du Fonds européen pour les réfugiés au bureau d’appui afin que la coopération pratique en matière d’asile soit assurée de façon optimale. |
(7) |
Afin de tenir compte de la réduction de leur champ d’action, la limite pour le financement des actions communautaires, prévue dans la décision no 573/2007/CE, devrait être ramenée de 10 % à 4 % des ressources disponibles du Fonds. |
(8) |
Il convient de réduire l’enveloppe financière pour la mise en œuvre de la décision no 573/2007/CE, afin de libérer des ressources pour financer le bureau d’appui. |
(9) |
Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision. |
(10) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne prend pas part à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision no 573/2007/CE est modifiée comme suit:
1) |
L’article 4 est modifié comme suit:
|
2) |
À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’enveloppe financière pour la mise en œuvre de la présente décision, pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2013, est de 614 millions EUR.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément aux traités.
Article 4
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 19 mai 2010.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
D. LÓPEZ GARRIDO
(1) Position du Parlement européen du 7 mai 2009 (non encore parue au Journal officiel), position du Conseil en première lecture du 25 février 2010 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 19 mai 2010 (non encore parue au Journal officiel).
(2) JO L 144 du 6.6.2007, p. 1.
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
28.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 129/3 |
RÈGLEMENT (UE) No 459/2010 DE LA COMMISSION
du 27 mai 2010
modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de certains pesticides présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 14, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’azoxystrobine, de cyperméthrine, d’indoxacarbe, d’isoxaflutole, d’éthéphon, de fenitrothion, de lambda-cyhalothrine, de méthomyl, de profenofos, de pyraclostrobine, de thiaclopride, de triadiméfone, de triadiménol et de trifloxystrobine ont été fixées à l’annexe II et à l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR d’aminopyralide, de boscalid, de buprofézine, de chlorantraniliprole, de cyprodinil, de difénoconazole, de flusilazole, de fosétyl, d’imidaclopride, de mandipropamide, de métazachlore, de prothioconazole, de spinetoram, de spirotetramat, de soufre et de tébuconazole ont été fixées à l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
À l’occasion d’une procédure engagée conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2) en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un produit phytopharmaceutique contenant la substance active azoxystrobine sur les rutabagas, une demande de modification de la LMR existante a été introduite en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
Une demande similaire a été introduite concernant l’aminopyralide en vue de son utilisation sur les pâturages. Eu égard à cette demande, il est nécessaire de modifier la LMR existante pour les reins de bovins étant donné que ces derniers ingèrent le pesticide lorsqu’ils paissent. Concernant le boscalid, une demande similaire a été introduite en vue d’une utilisation sur les cornichons et sur les courgettes. En ce qui concerne le cyprodinil, une demande similaire a été introduite pour son utilisation sur les céleris-raves. Une demande similaire a été introduite pour le difénoconazole en vue d’une utilisation sur le fenouil, sur le persil, sur les feuilles de céleri et sur le cerfeuil. En ce qui concerne l’indoxacarbe, une demande similaire a été introduite pour son utilisation sur les cerises et sur les betteraves sucrières. Une demande similaire a été introduite pour l’isoxaflutole en vue de modifier la définition des résidus. Concernant le fosétyl, une demande similaire a été introduite pour son utilisation sur les radis. La lambda-cyhalothrine a fait l’objet d’une demande similaire en vue de son utilisation sur les artichauts et sur les groseilles. En ce qui concerne le métazachlore, une demande similaire a été introduite en vue de son utilisation sur le colza, sur les choux verts, sur les choux, sur les rutabagas, sur les navets et sur les céréales. Eu égard à cette demande, il est nécessaire de modifier les LMR existantes pour le foie de bovins, d’ovins et de caprins étant donné que les graines de colza, les choux verts, les choux, les rutabagas, les navets et les céréales sont utilisés comme aliments pour animaux et que des résidus peuvent se retrouver dans le fourrage destiné à ces animaux. Il est également nécessaire de modifier la définition des résidus dans les produits animaux. Concernant la pyraclostrobine, une demande similaire a été introduite en vue d’une utilisation sur les betteraves, sur les cornichons et sur les courgettes. En ce qui concerne le spirotetramat, une demande similaire a été introduite pour son utilisation sur les prunes et sur les cerises. Quant au tébuconazole, une demande similaire a été introduite en vue de son utilisation sur les rutabagas et sur les navets. Une demande similaire a également été introduite pour le thiaclopride en vue de son utilisation sur la mâche, sur le céleri et sur le fenouil. Quant à la trifloxystrobine, une demande similaire a été introduite en vue de son utilisation sur les panais, sur le persil à grosse racine, sur les salsifis, sur les rutabagas et sur les navets. |
(4) |
En vertu de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, des demandes ont été introduites concernant le spinetoram sur les pêches (et les nectarines) et sur les abricots. L’utilisation autorisée du spinetoram sur les pêches, sur les nectarines et sur les abricots en Afrique du Sud, en Argentine, au Chili, en Nouvelle-Zélande et en Israël entraîne un niveau de résidus plus élevé que les LMR définies à l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Afin d’éviter les barrières commerciales à l’importation des pêches, des nectarines et des abricots, une LMR plus élevée est nécessaire. |
(5) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation ont été transmis à la Commission. |
(6) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après «l’Autorité», a examiné les demandes et les rapports d’évaluation. Elle s’est attardée en particulier sur les risques pour le consommateur et, le cas échéant, pour les animaux et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (3). Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres et les a rendus publics. |
(7) |
L’Autorité a conclu dans ses avis motivés que toutes les exigences relatives aux données étaient satisfaites et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de vingt-sept groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques de ces substances. Ni l’exposition à ces substances pendant toute la durée de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires qui peuvent en contenir, ni l’exposition à court terme liée à une consommation excessive des produits concernés n’indiquent un risque de dépassement de la dose journalière admissible (DJA) ou de la dose aiguë de référence (DARf). Dans certains cas, l’Autorité a conclu à la nécessité d’une LMR supérieure à celle proposée par l’État membre évaluateur. Il convient, dans ces cas, d’autoriser la LMR plus élevée proposée par l’Autorité, dans la mesure où cette dernière l’a jugée sûre. Dans d’autres cas, l’Autorité a estimé qu’une LMR inférieure à celle proposée par l’État membre évaluateur suffisait. Dans ces cas, il convient de fixer la LMR la moins élevée. |
(8) |
Conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005, l’Autorité a évalué l’innocuité des LMR existantes pour l’éthéphon (4) et a conclu à la possibilité d’augmenter les LMR pour douze produits afin de tenir compte des CXL existantes. |
(9) |
Concernant le fenitrothion, la validité des LMR pour les céréales a expiré le 1er juin 2009. Dans un souci de clarté, il convient d’indiquer dans le règlement (CE) no 396/2005 le seuil de détection de ce pesticide sur les céréales. |
(10) |
En ce qui concerne le soufre, l’Autorité a recommandé dans ses conclusions (5) de ne plus fixer de LMR pour ce pesticide compte tenu de sa faible toxicité. Au vu de cette conclusion, il convient de supprimer les LMR existantes pour ce pesticide et de l’ajouter à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. |
(11) |
Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs pertinents en la matière, les modifications de LMR concernées satisfont aux exigences de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(12) |
Le 4 juillet 2009, la Commission du Codex Alimentarius (CAC) a adopté des CXL pour l’azoxystrobine, la buprofézine, le chlorantraniliprole, la cyperméthrine, le flusilazole, l’imidaclopride, la lambda-cyhalothrine, le mandipropamide, le méthomyl, le profenofos, le prothioconazole, le spinetoram, le spirotetramat, le tébuconazole, le triadiméfone et le triadiménol. Il convient d’ajouter ces CXL dans le règlement (CE) no 396/2005 en tant que LMR, à l’exception des CXL dont l’innocuité pour un groupe donné de consommateurs européens n’est pas garantie et pour lesquelles l’Union a fait part de ses réserves à la CAC. |
(13) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(14) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les LMR pour l’éthéphon sont applicables à compter du 8 juin 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) Rapports scientifiques de l’EFSA disponibles à l’adresse internet http://www.efsa.europa.eu:
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour l’aminopyralide dans les reins de bovins. EFSA Scientific Report (2009) 302, p. 1.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour l’azoxystrobine dans les rutabagas, EFSA Journal (2009) 7(9):1308.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour le cyprodinil dans les céleris-raves. EFSA Scientific Report (2009) 325.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour le difénoconazole dans les légumes-feuilles. EFSA Scientific Report (2009) 337.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour l’indoxacarbe dans les cerises et les betteraves sucrières. EFSA Scientific Report (2009) 324.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la définition des résidus pour l’isoxaflutole. EFSA Scientific Report (2009) 323.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour le fosétyl-al sur les radis. EFSA Journal (2009) 7(9):1313.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides sur la modification des LMR existantes pour la lambda-cyhalothrine, EFSA Scientific Report (2009) 226 et 330.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour le métazachlore dans le foie. EFSA Scientific Report (2009) 320.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides sur la modification des LMR existantes pour la pyraclostrobine dans les courgettes, les cornichons et les betteraves. EFSA Scientific Report (2009) 342.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides sur la fixation d’une tolérance à l’importation pour le spinetoram sur les pêches et sur les abricots. EFSA Journal (2009) 7(9):1312.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour le spirotetramat. EFSA Scientific Report (2009) 306.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour le tébuconazole dans les mandarines et les fruits de la passion. EFSA Scientific Report (2009) 1368.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour le thiaclopride. EFSA Scientific Report (2009) 307.
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’Unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour la trifloxystrobine dans divers produits agricoles. EFSA Scientific Report (2008) 314.
(4) «Reasoned Opinion Review of existing MRLs for ethephon» [Réexamen de l’avis motivé sur les LMR existantes pour l’éthéphon]. EFSA Journal (2009) 7(10):1347.
(5) «Conclusion on pesticide peer review regarding the risk assessment of the active substance sulfur» [Conclusion de l’examen des pesticides par les pairs concernant l’évaluation des risques présentés par le soufre en tant que substance active]. EFSA Scientific Report (2008) 221.
ANNEXE
Les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
à l’annexe II, «et RPA 203328» est supprimé de la ligne «Isoxaflutole (somme d’isoxaflutole, RPA 202248 et RPA 203328, exprimée en isoxaflutole)»; les colonnes relatives à l’azoxystrobine, à la cyperméthrine, à l’indoxacarbe, à l’éthéphon, au fenitrothion, à la lambda-cyhalothrine, au méthomyl, au profenofos, à la pyraclostrobine, au thiaclopride, au triadiméfone, au triadiménol et à la trifloxystrobine sont remplacées par le texte suivant: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
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