ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.125.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 125

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
21 mai 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Modification de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR) du 14 novembre 1975 — Conformément à la notification dépositaire C.N.387.2009.TREATIES-3 des Nations unies, la modification suivante est entrée en vigueur le 1er octobre 2009 pour toutes les parties contractantes

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 428/2010 de la Commission du 20 mai 2010 portant application de l’article 14 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les inspections renforcées de navires ( 1 )

2

 

*

Règlement (UE) no 429/2010 de la Commission du 20 mai 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pemento de Oímbra (IGP)]

8

 

*

Règlement (UE) no 430/2010 de la Commission du 20 mai 2010 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

10

 

 

Règlement (UE) no 431/2010 de la Commission du 20 mai 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

19

 

 

Règlement (UE) no 432/2010 de la Commission du 20 mai 2010 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

21

 

 

Règlement (UE) no 433/2010 de la Commission du 20 mai 2010 n’accordant pas de restitution à l’exportation pour le beurre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

25

 

 

Règlement (UE) no 434/2010 de la Commission du 20 mai 2010 n’accordant pas de restitution pour le lait écrémé en poudre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

26

 

 

Règlement (UE) no 435/2010 de la Commission du 20 mai 2010 fixant les taux des restitutions applicables au lait et aux produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité

27

 

 

Règlement (UE) no 436/2010 de la Commission du 20 mai 2010 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

30

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/282/UE

 

*

Décision du Conseil du 19 janvier 2010 sur l’existence d’un déficit excessif en Autriche

32

 

 

2010/283/UE

 

*

Décision du Conseil du 19 janvier 2010 sur l’existence d’un déficit excessif en Belgique

34

 

 

2010/284/UE

 

*

Décision du Conseil du 19 janvier 2010 sur l’existence d’un déficit excessif en République tchèque

36

 

 

2010/285/UE

 

*

Décision du Conseil du 19 janvier 2010 sur l’existence d’un déficit excessif en Allemagne

38

 

 

2010/286/UE

 

*

Décision du Conseil du 19 janvier 2010 sur l’existence d’un déficit excessif en Italie

40

 

 

2010/287/UE

 

*

Décision du Conseil du 19 janvier 2010 sur l’existence d’un déficit excessif aux Pays-Bas

42

 

 

2010/288/UE

 

*

Décision du Conseil du 19 janvier 2010 sur l’existence d’un déficit excessif au Portugal

44

 

 

2010/289/UE

 

*

Décision du Conseil du 19 janvier 2010 sur l’existence d’un déficit excessif en Slovénie

46

 

 

2010/290/UE

 

*

Décision du Conseil du 19 janvier 2010 sur l’existence d’un déficit excessif en Slovaquie

48

 

 

2010/291/UE

 

*

Décision du Conseil du 19 janvier 2010 établissant si une action suivie d’effets a été menée par la Grèce en réponse à la recommandation du Conseil du 27 avril 2009

50

 

 

2010/292/PESC

 

*

Décision EUPOL Afghanistan/1/2010 du Comité politique et de sécurité du 18 mai 2010 relative à la nomination du chef par intérim de la Mission EUPOL Afghanistan

52

 

 

2010/293/UE

 

*

Décision de la Commission du 20 mai 2010 relative à la conclusion d’un arrangement de mise en œuvre entre la Commission européenne et le gouvernement des États-Unis d’Amérique pour les activités de coopération dans le domaine de la recherche sur la sécurité civile/intérieure

53

Arrangement de mise en œuvre entre la Commission européenne et le gouvernement des États-Unis d’Amérique pour les activités de coopération dans le domaine de la recherche sur la sécurité civile/intérieure

54

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

21.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/1


Modification de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR) du 14 novembre 1975 (1)

Conformément à la notification dépositaire C.N.387.2009.TREATIES-3 des Nations unies, la modification suivante est entrée en vigueur le 1er octobre 2009 pour toutes les parties contractantes

À l'annexe 6, la nouvelle note explicative suivante est ajoutée:

«0.3

Article 3

0.3 a) iii)

Les dispositions de l’article 3 a) iii) ne concernent pas les voitures particulières (code SH 8703) se déplaçant par leurs propres moyens. Toutefois, les voitures particulières peuvent être transportées sous le régime TIR pour autant que leur transport soit effectué par d’autres véhicules conformément aux dispositions de l’article 3 a) i) et ii).»


(1)  Version consolidée publiée dans la décision 2009/477/CE du Conseil (JO L 165 du 26.6.2009, p. 1).


RÈGLEMENTS

21.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/2


RÈGLEMENT (UE) No 428/2010 DE LA COMMISSION

du 20 mai 2010

portant application de l’article 14 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les inspections renforcées de navires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port (1), et notamment son article 14, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Lorsqu’il effectue une inspection renforcée d’un navire, l’agent responsable du contrôle par l’État du port doit se baser sur une liste de points spécifiques à vérifier, sous réserve de la faisabilité matérielle de l’inspection ou de limitations éventuelles liées à la sécurité des personnes, du navire ou du port.

(2)

En ce qui concerne la détermination des points à risque spécifiques à vérifier pendant une inspection renforcée énumérés à l’annexe VII de la directive 2009/16/CE, il s’avère nécessaire de se fonder sur l’expérience acquise dans le cadre du Mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port.

(3)

Les agents responsables du contrôle par l’État du port doivent se servir de leur jugement professionnel pour déterminer quels points spécifiques doivent être vérifiés et l’étendue de cette vérification.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Liste des points spécifiques à vérifier au cours d’une inspection renforcée

Une inspection renforcée au sens de l’article 14 de la directive 2009/16/CE comprend, le cas échéant, au minimum la vérification des points à risque spécifiques énumérés à l’annexe du présent règlement.

Dans le cas où aucun point à risque spécifique n’est indiqué pour un type particulier de navire, tel que défini par la directive 2009/16/CE, l’inspecteur se sert de son jugement professionnel pour déterminer les points qui doivent être vérifiés et l’étendue de cette vérification, afin de contrôler l’état général de ces point.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 57.


ANNEXE

POINTS SPÉCIFIQUES À VÉRIFIER PENDANT UNE INSPECTION RENFORCÉE

(visée à l’article 14, paragraphe 4, de la directive 2009/16/CE)

A.   Tous types de navires

a)   État de la structure

État de la coque et du pont

b)   État en ce qui concerne la résistance à l’eau et aux intempéries

Étanchéité et résistance aux intempéries des portes

Ventilateurs, tuyaux d’air et gaines

Écoutilles

c)   Systèmes d’urgence

Simulation de panne générale d’électricité et mise en marche du générateur de secours

Éclairage de secours

Essai des dispositifs d’assèchement des fonds de cale

Essai des dispositifs de fermeture et des portes étanches

Essai de l’appareil à gouverner et de l’appareil à gouverner auxiliaire

d)   Radiocommunications

Essai de la réserve d’alimentation radio

Essai des installations principales et des installations de réception des informations sur la sécurité maritime

Essai des installations portables de radiotéléphonie à très haute fréquence (VHS) du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM)

e)   Sécurité incendie

Exercice d’incendie comprenant une démonstration de la capacité d’utiliser les équipements de pompiers et les dispositifs et appareils de lutte contre l’incendie

Essai de la pompe d’incendie de secours (avec deux lances)

Essai de la télécommande d’arrêt d’urgence de la ventilation et des volets connexes

Essai de la télécommande d’arrêt d’urgence des pompes à combustible

Essai de la télécommande des vannes à mécanisme de fermeture rapide

Portes coupe-feu

Installations fixes d’extinction d’incendie et alarmes connexes

f)   Alarmes

Essai de l’alarme d’incendie

g)   Conditions de vie et de travail

État des dispositifs d’amarrage et des bâtis de machines

h)   Engins de sauvetage

Dispositifs de mise à l’eau des embarcations et radeaux de sauvetage (si des éléments montrent un défaut d’utilisation, les embarcations doivent être mises à l’eau)

i)   Prévention de la pollution

Essai du matériel de filtrage des hydrocarbures

B.   Vraquier/pétroliers-vraquiers-minéraliers (s’ils transportent du vrac solide)

Outre les points énumérés à la section A, les points suivants sont considérés comme relevant de l’inspection renforcée des vraquiers:

a)   Documentation

Vérifier que les documents suivants sont à bord, complets et approuvés par l’État du pavillon ou par un organisme reconnu:

Le programme renforcé d’inspections (PRI) comprenant:

i)

les rapports des visites concernant les structures

ii)

les rapports sur les mesures de l’épaisseur

iii)

les rapports d’évaluation de l’état du navire

Vérifier que la cargaison transportée est autorisée par l’attestation de conformité pour des marchandises dangereuses

Agrément des appareils de chargement

b)   État de la structure

État des cloisons et surbaux

Citernes à ballast

Au moins l’une des citernes à ballast se trouvant dans la zone de cargaison est examinée à partir de l’accès à la citerne par le trou d’homme/le pont ou à l’intérieur si l’inspecteur établit qu’il existe des motifs évidents reposant sur les observations ou sur les registres du programme renforcé d’inspections

C.   Navire-citerne pour gaz, navire-citerne pour produits chimiques

Outre les points énumérés à la section A, les points suivants sont considérés comme relevant de l’inspection renforcée des navires-citernes pour gaz et produits chimiques:

a)   Documentation

Vérifier si le produit transporté figure sur le certificat d’aptitude applicable

b)   Opérations de manutention de la cargaison

Dispositifs de contrôle et de sécurité des citernes de cargaison en ce qui concerne la température, la pression et le niveau

Analyseurs d’oxygène et explosimètres, y compris leur calibrage. Présence de matériel de détection de produits chimiques (soufflets) comportant un nombre approprié de tubes de détection de gaz pour la cargaison transportée

Essai de la douche de pont

c)   Sécurité incendie

Essai des installations fixes de lutte contre l’incendie se trouvant sur le pont (conformément aux exigences relatives au produit transporté)

d)   Conditions de vie et de travail

Matériel d’évacuation d’urgence des cabines assurant une protection respiratoire et oculaire adéquate si ce matériel est requis pour les produits énumérés dans le certificat d’aptitude applicable

D.   Navire conventionnel, navire porte-conteneurs, navire pour marchandises réfrigérées, navire-usine, navire pour le transport de charges lourdes, navire de maintenance en mer, navire spécialisé, MODU (Unité mobile de forage au large), FPSO (plate-forme flottante de production, de stockage et de déchargement), autres types de navires

Outre les points énumérés à la section A, les points suivants sont considérés comme relevant de l’inspection renforcée des types de navires énumérés dans la présente section:

a)   État en ce qui concerne l’étanchéité et la résistance aux intempéries

État des panneaux d’écoutille

Accès aux cales/citernes

b)   Opérations de manutention de la cargaison

Matériel de chargement

Dispositifs d’arrimage

E.   Pétrolier/pétrolier-vraquier-minéralier (lorsqu’ils sont agréés pour le transport de pétrole)

Outre les points énumérés à la section A, les points suivants sont considérés comme relevant de l’inspection renforcée des pétroliers:

a)   Documentation

Vérifier que les documents suivants sont à bord, complets et approuvés par l’État du pavillon ou par un organisme reconnu:

Le programme renforcé d’inspections (PRI) comprenant:

i)

les rapports des visites concernant les structures

ii)

les rapports sur les mesures de l’épaisseur

iii)

les rapports d’évaluation de l’état du navire

Certificat pour les systèmes de projection de mousse sur le pont

b)   État de la structure

Citernes à ballast

Au moins l’une des citernes à ballast se trouvant dans la zone de cargaison est examinée à partir de l’accès à la citerne par le trou d’homme/le pont ou à l’intérieur si l’inspecteur établit qu’il existe des motifs évidents reposant sur les observations ou sur les registres du programme renforcé d’inspections

c)   Sécurité incendie

Système fixe de production de mousse installé sur le pont

Contrôle de la pression du gaz inerte et de son contenu en oxygène

F.   Navire à passagers à grande vitesse, navire à passagers, navire roulier à passagers

Outre les points énumérés à la section A, les points suivants sont considérés comme relevant de l’inspection renforcée des navires à passagers:

s’il y a lieu, des parties de l’inspection de transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse visés par la directive 1999/35/CE du Conseil (1) peuvent se poursuivre alors que le navire fait route vers le port d’un État membre ou s’en éloigne, avec le consentement du capitaine ou de l’exploitant, afin de s’assurer que le transbordeur ou engin continue de satisfaire à toutes les exigences requises pour son exploitation sûre. Les agents chargés du contrôle par l’État du port n’entravent pas le fonctionnement du navire et ne provoquent pas de situation susceptible, de l’avis du capitaine, de mettre en péril la sécurité des passagers, de l’équipage ou du navire.

a)   Documentation

Documents attestant:

une formation à l’encadrement des passagers

une formation de familiarisation

une formation en matière de sécurité, pour le personnel fournissant une assistance directe aux passagers dans les espaces qui leur sont réservés et notamment aux personnes âgées et aux personnes handicapées en cas d’urgence

une formation à la gestion des situations de crise et au comportement humain

b)   État en ce qui concerne l’étanchéité et la résistance aux intempéries

Porte d’étrave et porte arrière, le cas échéant

Essai de la commande à distance et de la commande locale des portes-cloisons étanches

c)   Systèmes d’urgence

Connaissance du plan de maîtrise des avaries par les membres de l’équipage

d)   Opérations de manutention de la cargaison

Dispositifs d’arrimage, le cas échéant

e)   Sécurité incendie

Essai de la commande à distance et de la commande locale de fermeture des volets d’incendie

f)   Alarmes

Essai du système de diffusion générale

Essai du système de détection des incendies et d’alarme

g)   Engins de sauvetage

Exercice d’abandon du navire (comprenant la mise à l’eau d’un canot de secours et d’une embarcation de sauvetage)

G.   Navires rouliers à marchandises

Outre les points énumérés à la section A, les points suivants sont considérés comme relevant de l’inspection renforcée des navires rouliers à marchandises:

a)   État en ce qui concerne l’étanchéité et la résistance aux intempéries

Porte d’étrave et porte arrière

b)   Opérations de manutention de la cargaison

Dispositifs d’arrimage


(1)  JO L 138 du 1.6.1999, p. 1.


21.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/8


RÈGLEMENT (UE) No 429/2010 DE LA COMMISSION

du 20 mai 2010

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pemento de Oímbra (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Pemento de Oímbra» déposée par l'Espagne a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 223 du 16.9.2009, p. 26.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ESPAGNE

Pemento de Oímbra (IGP)


21.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/10


RÈGLEMENT (UE) No 430/2010 DE LA COMMISSION

du 20 mai 2010

modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (2) a introduit, dans le règlement (CEE) no 2913/92, l’obligation de déposer les déclarations sommaires d’entrée ou de sortie par voie électronique. Le règlement (CE) no 273/2009 de la Commission (3) dérogeant à certaines dispositions du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (4) prévoit une période de transition, expirant le 31 décembre 2010, pendant laquelle les opérateurs économiques ont la possibilité, et non l’obligation, de déposer les déclarations sommaires d’entrée et de sortie par voie électronique.

(2)

Il est approprié de procéder à certains ajustements des règles relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie pour réduire la charge administrative dans les cas où de telles déclarations ne sont pas nécessaires pour des raisons de sécurité et de sûreté. En outre, aux fins d’une meilleure analyse de risque, il convient que les effets et objets mobiliers, tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (5), ne soient pas exemptés de telles déclarations s’ils sont acheminés dans le cadre d’un contrat de transport.

(3)

Dans certains cas, la communication de données relatives à la sûreté et à la sécurité dans les déclarations en douane et le respect d’un délai spécifique pour le dépôt de telles déclarations ne sont pas nécessaires à des fins de sécurité et de sûreté et il y a donc lieu d’introduire des dérogations supplémentaires à cet égard; il convient toutefois que ces dérogations n’aient pas d’incidence sur les règles générales régissant les déclarations en douane, quelle que soit la forme qu’elles puissent prendre.

(4)

Dans certains cas, lorsque les délais liés à la sécurité et à la sûreté pour les déclarations d’exportation ne s’appliquent pas, comme pour l’avitaillement des navires et des aéronefs, il convient que les autorités douanières aient la possibilité d’autoriser les opérateurs économiques fiables à inscrire les marchandises exportées dans leurs écritures et à notifier leurs opérations d’exportation de façon périodique après que les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Communauté.

(5)

Le règlement (CE) no 1192/2008 de la Commission (6) modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 a introduit des critères communs et un formulaire de demande commun pour l’octroi des autorisations relatives aux déclarations simplifiées et à la procédure de domiciliation. Il convient de préciser que ces règles s’appliquent à tous les régimes douaniers. Le même règlement a introduit à l’article 253 bis, avec effet au 1er janvier 2011, l’exigence selon laquelle le recours à la déclaration simplifiée ou à la procédure de domiciliation est subordonné au dépôt sous format électronique des déclarations en douane et des notifications. Certains États membres ont fait savoir à la Commission que de tels systèmes pourraient ne pas être disponibles à cette date. Il convient que ces États membres, pour autant qu’une analyse de risque efficace soit effectuée, aient la possibilité d’accepter, aux conditions qu’ils établissent, des déclarations en douane et des notifications sous un format autre qu’un format électronique jusqu’à ce que le règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (7) s’applique.

(6)

Dans les cas où des marchandises placées en dépôt temporaire ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I sont réexportées à partir du territoire douanier de la Communauté sans que soit requise une déclaration sommaire de sortie, il y a lieu de mettre en place d’autres modalités permettant d’enregistrer ou de notifier la réexportation et la personne responsable.

(7)

Il convient de préciser que les formalités d’exportation ne doivent pas être accomplies uniquement pour les marchandises communautaires devant être transportées hors du territoire douanier de la Communauté, mais également pour l’avitaillement des navires et des aéronefs exonéré de taxes pour que les fournisseurs dudit avitaillement puissent recevoir une preuve de sortie du territoire douanier de la Communauté, laquelle est nécessaire aux fins de l’exonération. Il convient que les mêmes règles s’appliquent lorsque des marchandises non communautaires doivent être réexportées sous le couvert d’une déclaration de réexportation.

(8)

Les articles 278, 279 et 280 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (8) et l’article 3 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (9) requièrent l’accomplissement des formalités d’importation et d’exportation lorsque des marchandises communautaires sont acheminées à destination et en provenance de territoires faisant partie du territoire douanier de la Communauté dans lesquels ces directives ne s’appliquent pas. Il est approprié, en référence à ces dispositions, de dispenser ces mouvements de marchandises de l’obligation concernant la communication des données relatives à la sécurité et à la sûreté et le respect des délais spécifiques pour les contrôles en matière de sécurité et de sûreté, étant donné que ces dispositions doivent s’appliquer uniquement aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté ou acheminées en dehors de celui-ci. Les délais spécifiques applicables aux contrôles en matière de sécurité et de sûreté et la communication des données relatives à la sécurité et à la sûreté ne sont pas non plus nécessaires lorsque les marchandises sont transportées à destination de l’île de Helgoland, de la République de Saint-Marin et de l’État de la Cité du Vatican, en raison de la situation géographique de ces territoires.

(9)

Il convient de spécifier le bureau de douane auprès duquel la déclaration sommaire de sortie doit être déposée, ainsi que la personne responsable du dépôt de ladite déclaration. Cette précision vaut également pour les situations dans lesquelles une déclaration de transit contenant les données d’une déclaration sommaire de sortie est déposée à la place de ladite déclaration.

(10)

Afin de faciliter le contrôle douanier au bureau de douane de sortie, il est nécessaire de préciser les obligations de la personne remettant des marchandises à une autre personne avant que celles-ci soient acheminées hors du territoire douanier de la Communauté, ainsi que les obligations des personnes devant fournir des informations concernant la sortie des marchandises au bureau de douane de sortie. Il convient que les mêmes obligations s’appliquent lorsque les marchandises déclarées pour l’exportation et présentées au bureau de douane de sortie ne sont plus destinées à être transportées hors du territoire douanier de la Communauté et sont enlevées du bureau de douane de sortie.

(11)

En vertu de la directive 2008/118/CE, il est obligatoire d’utiliser le système d’informatisation des mouvements des produits soumis à accises (EMCS) en ce qui concerne la circulation des produits soumis à accise en suspension de droits à compter du 1er janvier 2011. Conformément à cette directive, la circulation de marchandises communautaires en suspension de droits d’accise qui sont destinées à quitter le territoire douanier de la Communauté doit être effectuée sous le régime de l’exportation nécessitant le recours à un système informatisé. Il y a en conséquence lieu de supprimer, avec effet au 1er janvier 2011, les règles spécifiques concernant l’utilisation du document administratif d’accompagnement prévues par le règlement (CEE) no 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 relatif au document administratif d’accompagnement lors de la circulation en régime de suspension des produits soumis à accises (10). Il convient que les procédures d’exportation qui ont débuté sous le couvert d’un document administratif d’accompagnement avant cette date soient terminées conformément à l’article 793 quater du règlement (CEE) no 2454/93, tel qu’il était applicable au 31 décembre 2010.

(12)

Il importe que ces changements n’entraînent aucune modification des systèmes électroniques qui sont ou doivent être en place au moment où le présent règlement devient applicable.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le point 18) suivant est ajouté:

«18)

déclaration sommaire de sortie: la déclaration sommaire, visée à l’article 182 quater du code, qui doit être déposée pour les marchandises devant sortir du territoire douanier de la Communauté, sauf disposition contraire prévue au présent règlement.»

2)

L’article 181 quater est modifié comme suit:

a)

Le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

les marchandises pour lesquelles une déclaration en douane effectuée par tout autre acte est autorisée conformément aux articles 230, 232 et 233, à l’exception, dans la mesure où ils sont acheminés dans le cadre d’un contrat de transport, des effets et objets mobiliers tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil (11), ainsi que des palettes, des conteneurs et des moyens de transport routier, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial;

b)

Le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

les marchandises pour lesquelles une déclaration en douane verbale est autorisée conformément aux articles 225 et 227 et à l’article 229, paragraphe 1, à l’exception, dans la mesure où ils sont acheminés dans le cadre d’un contrat de transport, des effets et objets mobiliers tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1186/2009, ainsi que des palettes, des conteneurs et des moyens de transport routier, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial;»

c)

Le point m) est remplacé par le texte suivant:

«m)

les marchandises suivantes introduites sur le territoire douanier de la Communauté en provenance directe de plates-formes de forage ou de production ou d’éoliennes exploitées par une personne établie sur le territoire douanier de la Communauté:

i)

les marchandises qui ont été incorporées à ces plates-formes ou éoliennes aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation;

ii)

les marchandises qui ont été installées sur ces plates-formes ou éoliennes ou utilisées pour les équiper;

iii)

les produits d’avitaillement utilisés ou consommés sur ces plates-formes ou éoliennes;

iv)

les déchets non dangereux produits sur ces plates-formes ou éoliennes;»

d)

Le point o) suivant est ajouté:

«o)

les marchandises acheminées à partir de territoires faisant partie du territoire douanier de la Communauté dans lesquels la directive 2006/112/CE du Conseil (12) ou la directive 2008/118/CE du Conseil (13) ne s’appliquent pas, ainsi que les marchandises acheminées à partir de l’île de Helgoland, de la République de Saint-Marin et de l’État de la Cité du Vatican à destination du territoire douanier de la Communauté.

3)

À l’article 184 quinquies, paragraphe 3, les termes «article 181 quater, points c) à i), et points l) à n)» sont remplacés par les termes «article 181 quater, points c) à i), et points l) à o)».

4)

À l’article 189, l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté qui sont déchargées et rechargées sur le même moyen de transport au cours de leur trajet afin de permettre le déchargement ou le chargement d’autres marchandises ne sont pas présentées en douane.»

5)

À l’article 253 bis, l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, lorsque les systèmes informatisés des autorités douanières ou des opérateurs économiques ne sont pas disponibles pour permettre le dépôt ou la réception des déclarations simplifiées ou des notifications effectuées dans le cadre de la procédure de domiciliation au moyen d’un procédé informatique, les autorités douanières peuvent accepter les déclarations et notifications sous d’autres formes qu’elles déterminent, pour autant qu’une analyse de risque efficace soit effectuée.»

6)

À l’article 261, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’autorisation de recourir à la procédure de déclaration simplifiée est accordée au demandeur dès lors qu’il est satisfait aux critères et conditions visés aux articles 253, 253 bis, 253 ter et 253 quater.»

7)

À l’article 264, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’autorisation de recourir à la procédure de domiciliation est accordée au demandeur dès lors qu’il est satisfait aux critères et conditions visés aux articles 253, 253 bis, 253 ter et 253 quater.»

8)

À l’article 269, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’autorisation de recourir à la procédure de déclaration simplifiée est accordée au demandeur dès lors qu’il est satisfait aux critères et conditions visés aux articles 253, 253 bis, 253 ter, 253 quater et 270.»

9)

À l’article 272, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’autorisation de recourir à la procédure de domiciliation est accordée au demandeur dès lors qu’il est satisfait aux critères et conditions visés au paragraphe 2 et aux articles 253, 253 bis, 253 ter, 253 quater et 274.»

10)

L’article 279 est remplacé par le texte suivant:

«Article 279

Les formalités d’exportation prévues aux articles 786 à 796 sexies peuvent être simplifiées conformément aux dispositions du présent chapitre.»

11)

À l’article 282, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’autorisation de recourir à la procédure de déclaration simplifiée est accordée aux conditions et selon les modalités prévues aux articles 253, 253 bis, 253 ter et 253 quater, à l’article 261, paragraphe 2, et, mutatis mutandis, à l’article 262.»

12)

L’article 283 est remplacé par le texte suivant:

«Article 283

L’autorisation de la procédure de domiciliation est accordée aux conditions et selon les modalités prévues aux articles 253, 253 bis, 253 ter et 253 quater à toute personne, ci-après dénommée “exportateur agréé”, qui désire effectuer les formalités d’exportation dans ses propres locaux ou dans d’autres lieux désignés ou agréés par les autorités douanières.»

13)

L’article 284 est supprimé.

14)

À l’article 285 bis, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:

«1 bis.   Lorsque l’article 592 bis ou 592 quinquies s’applique, les autorités douanières peuvent autoriser un opérateur économique à inscrire immédiatement dans ses écritures chaque opération d’exportation et à notifier l’ensemble de ces opérations au bureau de douane qui a délivré l’autorisation dans une déclaration complémentaire établie périodiquement dans un délai d’un mois au maximum après la sortie des marchandises du territoire douanier de la Communauté. Cette autorisation peut être accordée aux conditions suivantes:

a)

l’opérateur économique utilise l’autorisation uniquement pour des marchandises qui ne sont pas soumises à des interdictions ou à des restrictions;

b)

l’opérateur économique fournit au bureau de douane d’exportation toute information que ce dernier estime nécessaire pour pouvoir contrôler les marchandises;

c)

lorsque le bureau de douane d’exportation est différent du bureau de douane de sortie, les autorités douanières ont accepté le recours à une telle disposition et les informations visées au point b) sont également accessibles au bureau de douane de sortie.

Lorsqu’il est fait recours à l’autorisation visée au premier alinéa, l’inscription des marchandises dans les écritures vaut mainlevée pour l’exportation et la sortie.»

15)

L’article 592 bis est modifié comme suit:

a)

Le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

les marchandises pour lesquelles une déclaration en douane effectuée par tout autre acte est autorisée conformément à l’article 231, à l’article 232, paragraphe 2, et à l’article 233, à l’exception, dans la mesure où ils sont acheminés dans le cadre d’un contrat de transport, des effets et objets mobiliers tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1186/2009, ainsi que des palettes, des conteneurs et des moyens de transport routier, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial;»

b)

Le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

les marchandises pour lesquelles une déclaration verbale est autorisée conformément aux articles 226 et 227 et à l’article 229, paragraphe 2, à l’exception, dans la mesure où ils sont acheminés dans le cadre d’un contrat de transport, des effets et objets mobiliers tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1186/2009, ainsi que des palettes, des conteneurs et des moyens de transport routier, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial;»

c)

Le point l) est remplacé par le texte suivant:

«l)

les marchandises suivantes qui ont été acheminées hors du territoire douanier de la Communauté et directement transférées sur des plates-formes de forage ou de production ou des éoliennes exploitées par une personne établie sur le territoire douanier de la Communauté:

i)

les marchandises destinées à être utilisées pour la construction, la réparation, l’entretien ou la transformation de ces plates-formes ou éoliennes;

ii)

les marchandises destinées à être installées sur ces plates-formes ou éoliennes ou à être utilisées pour les équiper;

iii)

les produits d’avitaillement destinés à être utilisés ou consommés sur ces plates-formes ou éoliennes;»

d)

Les points n), o) et p) suivants sont ajoutés:

«n)

les marchandises exonérées en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ou d’autres conventions consulaires, ou encore de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales;

o)

les marchandises destinées à être incorporées en tant que pièces ou en tant qu’accessoires dans les navires et les aéronefs, les carburants, les lubrifiants et les gaz qui sont nécessaires au fonctionnement des navires ou des aéronefs, les denrées alimentaires et les autres produits destinés à être consommés ou vendus à bord;

p)

les marchandises destinées aux territoires faisant partie du territoire douanier de la Communauté dans lesquels la directive 2006/112/CE ou la directive 2008/118/CE ne s’appliquent pas et les marchandises expédiées à partir de ces territoires vers une autre destination sur le territoire douanier de la Communauté, ainsi que les marchandises expédiées du territoire douanier de la Communauté vers l’île de Helgoland, la République de Saint-Marin et l’État de la Cité du Vatican.»

16)

L’article 592 ter est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le point e) est supprimé.

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Si la déclaration en douane n’est pas déposée au moyen d’un procédé informatique, le délai visé au paragraphe 1, points a) iii), a) iv), b), c) et d), est d’au moins quatre heures.»

17)

À l’article 592 octies, les termes «article 592 bis, points c) à m)» sont remplacés par les termes «article 592 bis, points c) à p)».

18)

Au titre IV, chapitre 2, l’article 786 suivant est inséré:

«Article 786

1.   Le régime de l’exportation, au sens de l’article 161, paragraphe 1, du code, est utilisé lorsque les marchandises communautaires doivent être acheminées vers une destination hors du territoire douanier de la Communauté.

2.   Les formalités concernant la déclaration d’exportation qui sont établies dans le présent chapitre doivent également être accomplies lorsque:

a)

les marchandises communautaires sont destinées à être acheminées à destination ou à partir de territoires faisant partie du territoire douanier de la Communauté dans lesquels la directive 2006/112/CE ou la directive 2008/118/CE ne s’appliquent pas;

b)

les marchandises communautaires sont livrées en exonération de taxes comme c’est le cas pour l’avitaillement des navires et des aéronefs, quelle que soit la destination du navire ou de l’aéronef.

Toutefois, dans les cas visés aux points a) et b), il n’est pas nécessaire d’inclure dans la déclaration d’exportation les énonciations requises pour la déclaration sommaire de sortie figurant à l’annexe 30 bis.»

19)

À l’article 792 bis, paragraphe 2, les termes «article 793 bis, paragraphe 6» sont remplacés par les termes «article 793, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b)».

20)

À l’article 793, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Dans les cas visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), lorsque des marchandises prises en charge dans le cadre d’un contrat de transport unique arrivent au bureau de douane au lieu de sortie effective du territoire douanier de la Communauté, le transporteur met à la disposition du bureau en question, à sa demande, l’un des éléments suivants:

a)

le numéro de référence du mouvement de la déclaration d’exportation lorsqu’il est disponible; ou

b)

une copie du contrat de transport unique ou la déclaration d’exportation pour les marchandises concernées; ou

c)

le numéro de référence unique de l’envoi ou le numéro de référence du document de transport et le nombre de colis, ainsi que le numéro d’identification de l’équipement, s’il est conteneurisé; ou

d)

les informations concernant le contrat de transport unique ou le transport des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté qui sont contenues dans le système informatique de l’opérateur réceptionnant les marchandises ou dans tout autre système informatique commercial.»

21)

À l’article 793 bis, le paragraphe 6 est supprimé.

22)

L’article 793 quater est supprimé.

23)

À l’article 796 quater, le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Cette notification comporte le numéro de référence du mouvement de la déclaration d’exportation.»

24)

L’article 796 quinquies est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de l’article 793, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), le bureau de douane de sortie s’assure que les marchandises présentées correspondent aux marchandises déclarées et surveille la sortie physique des marchandises du territoire douanier de la Communauté. L’examen éventuel des marchandises est effectué par le bureau de douane de sortie sur la base du message “avis anticipé d’exportation” reçu du bureau de douane d’exportation.

Pour permettre la surveillance par les autorités douanières des marchandises qui sont déchargées d’un moyen de transport, remises à une autre personne détentrice des marchandises et chargées sur un autre moyen de transport qui les acheminera hors du territoire douanier de la Communauté après présentation au bureau de douane de sortie, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

au plus tard au moment de la remise des marchandises, le détenteur des marchandises communique au détenteur suivant le numéro de référence unique de l’envoi ou le numéro de référence du document de transport, le nombre de colis ou le numéro d’identification de l’équipement, si ce dernier est conteneurisé, ainsi que le numéro de référence du mouvement de la déclaration d’exportation s’il a été délivré. Ces informations peuvent être transmises par voie électronique et/ou au moyen de systèmes ou de procédés commerciaux, portuaires ou de transport, ou sous toute autre forme si aucune des solutions précédentes n’est disponible. Au plus tard au moment de la remise des marchandises, la personne qui les réceptionne enregistre les informations fournies par le détenteur précédent des marchandises;

b)

un transporteur ne peut pas charger les marchandises pour les acheminer hors du territoire douanier de la Communauté si les informations visées au point a) ne lui ont pas été fournies;

c)

le transporteur notifie la sortie des marchandises au bureau de douane de sortie en fournissant les informations visées au point a), à moins que les autorités douanières n’aient déjà accès à ces informations au moyen de systèmes ou de procédés commerciaux, portuaires ou de transport existants. Si possible, cette notification s’intègre dans un manifeste existant ou dans tout autre support requis en matière de communication d’information liée au transport.

Aux fins du deuxième alinéa, on entend par “transporteur” la personne qui achemine les marchandises ou prend en charge leur transport hors du territoire douanier de la Communauté. Toutefois:

en cas de transport combiné, lorsque le moyen de transport actif quittant le territoire douanier de la Communauté sert uniquement à transporter un autre moyen de transport qui, après l’arrivée à destination du moyen de transport actif, circulera de lui-même en tant que moyen de transport actif, on entend par «transporteur» la personne qui exploite le moyen de transport qui circulera de lui-même à l’arrivée à destination du moyen de transport ayant quitté le territoire douanier de la Communauté,

en cas de transport maritime ou aérien dans le cadre d’un accord de partage d’espace de navire/d’aéronef ou d’autres dispositions contractuelles, on entend par “transporteur” la personne qui a conclu un contrat et qui a émis un connaissement maritime ou une lettre de transport aérien pour le transport effectif des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté.»

b)

Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Sans préjudice de l’article 792 bis, lorsque les marchandises déclarées pour l’exportation ne sont plus destinées à être transportées hors du territoire douanier de la Communauté, la personne qui enlève les marchandises du bureau de douane de sortie pour les acheminer vers un lieu situé dans ce territoire fournit au bureau de douane de sortie les informations visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a). Ces informations peuvent être fournies sous n’importe quelle forme.»

25)

À l’article 796 quinquies bis, paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

les écritures de l’opérateur économique concernant les marchandises fournies aux plates-formes de forage et de production de gaz et de pétrole ou aux éoliennes.»

26)

À l’article 841, paragraphe 1, les termes «articles 787 à 796 sexies» sont remplacés par les termes «article 786, paragraphe 1 et paragraphe 2, point b), et articles 787 à 796 sexies».

27)

L’article 841 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 841 bis

1.   Dans les cas autres que ceux définis à l’article 182, paragraphe 3, troisième phrase, du code, la réexportation est notifiée par une déclaration sommaire de sortie conformément aux articles 842 bis à 842 sexies, sauf lorsque cette obligation est levée en application de l’article 842 bis, paragraphe 3 ou 4.

2.   Lorsque des marchandises placées en dépôt temporaire ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I sont réexportées sans qu’aucune déclaration en douane ou déclaration sommaire de sortie ne soit exigée, la réexportation est notifiée, avant la sortie des marchandises et selon les modalités établies par les autorités douanières, au bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises quittent le territoire douanier de la Communauté.

La personne visée au paragraphe 3 est autorisée, à sa demande, à modifier une ou plusieurs des données de la notification. De telles modifications ne sont plus possibles une fois que les marchandises mentionnées dans la notification ont quitté le territoire douanier de la Communauté.

3.   La notification visée au paragraphe 2, premier alinéa, est effectuée par le transporteur. Toutefois, cette notification est déposée par l’exploitant du dépôt temporaire ou par l’exploitant d’une installation de stockage dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I ou par toute autre personne en mesure de présenter les marchandises dans le cas où le transporteur a été informé du dépôt de la notification par la personne visée au présent paragraphe, deuxième phrase, et a donné son consentement dans le cadre d’un accord contractuel. Le bureau de douane de sortie peut supposer, sauf preuve du contraire, que le transporteur a donné son consentement dans le cadre d’un accord contractuel et qu’il a eu connaissance du dépôt de cette notification.

L’article 796 quinquies, paragraphe 1, dernier alinéa, s’applique en ce qui concerne la définition de transporteur.

4.   Dans les cas où, à la suite de la notification visée au paragraphe 2, premier alinéa, les marchandises ne sont plus destinées à être acheminées hors du territoire douanier de la Communauté, l’article 796 quinquies, paragraphe 4, s’applique mutatis mutandis.»

28)

L’article 842 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 842 bis

1.   Sans préjudice des paragraphes 3 et 4, lorsque la sortie de marchandises hors du territoire douanier de la Communauté ne nécessite pas de déclaration en douane, la déclaration sommaire de sortie est déposée auprès du bureau de douane de sortie.

2.   Aux fins du présent chapitre, le “bureau de douane de sortie” désigne:

a)

le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises quittent le territoire douanier de la Communauté; ou

b)

si les marchandises quittent le territoire douanier de la Communauté par voie aérienne ou maritime, le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont chargées sur le navire ou l’aéronef qui les acheminera vers une destination hors du territoire douanier de la Communauté.

3.   Aucune déclaration sommaire de sortie n’est exigée si les données de la déclaration sommaire de sortie sont contenues dans une déclaration de transit électronique, à condition que le bureau de destination soit également le bureau de douane de sortie ou que le bureau de destination soit situé hors du territoire douanier de la Communauté.

4.   Une déclaration sommaire de sortie n’est pas requise dans les cas suivants:

a)

lorsque les exemptions énumérées à l’article 592 bis s’appliquent;

b)

lorsque des marchandises sont chargées dans un port ou aéroport sur le territoire douanier de la Communauté pour être déchargées dans un autre port ou aéroport de la Communauté pour autant que soit mise à la disposition du bureau de douane de sortie, à sa demande, une preuve quant au lieu de débarquement prévu, sous la forme d’un manifeste commercial, maritime ou de transport, ou d’une liste de chargement. Cette disposition s’applique également lorsque le navire ou l’aéronef qui transporte les marchandises doit faire escale dans un port ou un aéroport situé hors du territoire douanier de la Communauté et que ces marchandises doivent rester à bord du navire ou de l’aéronef durant l’escale dans le port ou l’aéroport situé hors du territoire douanier de la Communauté;

c)

lorsque, dans un port ou un aéroport, les marchandises ne sont pas déchargées du moyen de transport qui les a introduites sur le territoire douanier de la Communauté et qui va les acheminer hors dudit territoire;

d)

lorsque les marchandises ont été chargées dans un autre port ou aéroport sur le territoire douanier de la Communauté et restent à bord du moyen de transport qui va les acheminer hors du territoire douanier de la Communauté;

e)

lorsque des marchandises placées en dépôt temporaire ou dans une zone franche de type I sont transbordées du moyen de transport qui les a acheminées jusqu’au magasin de dépôt temporaire ou jusqu’à la zone franche, sous la supervision du même bureau de douane, sur un navire, un aéronef ou un train qui va les acheminer du dépôt temporaire ou de la zone franche hors du territoire douanier de la Communauté, à condition:

i)

que le transbordement soit effectué dans un délai de quatorze jours civils à compter de la présentation des marchandises pour placement en dépôt temporaire ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I; dans des circonstances exceptionnelles, les autorités douanières peuvent prolonger ce délai pour tenir compte de ces circonstances;

ii)

que les informations relatives aux marchandises soient mises à la disposition des autorités douanières; et

iii)

qu’il n’y ait, à la connaissance du transporteur, aucun changement quant à la destination des marchandises et au destinataire;

f)

lorsque la preuve que les marchandises devant être acheminées hors du territoire douanier de la Communauté étaient déjà couvertes par une déclaration en douane comportant les données de la déclaration sommaire de sortie a été mise à la disposition du bureau de douane de sortie, soit par l’intermédiaire du système informatique de l’exploitant du dépôt temporaire, du transporteur ou de l’opérateur portuaire ou aéroportuaire, ou par l’intermédiaire d’un autre système informatique commercial à condition qu’il ait été agréé par les autorités douanières.

Sans préjudice de l’article 842 quinquies, paragraphe 2, dans les cas visés aux points a) à f), les contrôles douaniers doivent prendre en compte la nature spécifique de la situation.

5.   La déclaration sommaire de sortie, lorsqu’elle est requise, est déposée par le transporteur. Toutefois, cette déclaration est déposée par l’exploitant du dépôt temporaire ou par l’exploitant d’une installation de stockage dans une zone franche de type I ou par toute autre personne en mesure de présenter les marchandises, lorsque le transporteur a été informé du dépôt de la déclaration par la personne visée au présent paragraphe, deuxième phrase, et a donné son consentement dans le cadre d’un accord contractuel. Le bureau de douane de sortie peut supposer, sauf preuve du contraire, que le transporteur a donné son consentement dans le cadre d’un accord contractuel et qu’il a eu connaissance du dépôt de cette déclaration.

L’article 796 quinquies, paragraphe 1, dernier alinéa, s’applique en ce qui concerne la définition de transporteur.

6.   Dans les cas où, à la suite du dépôt de la déclaration sommaire de sortie, les marchandises ne sont plus destinées à être acheminées hors du territoire douanier de la Communauté, l’article 796 quinquies, paragraphe 4, s’applique mutatis mutandis.»

29)

À l’article 842 quinquies, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque des marchandises couvertes par l’une des exemptions de l’obligation de déposer une déclaration sommaire de sortie prévue à l’article 842 bis, paragraphe 4, quittent le territoire douanier de la Communauté, l’analyse de risque est effectuée au moment de la présentation desdites marchandises, le cas échéant, et sur la base de la documentation ou d’autres informations couvrant ces marchandises.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, points 1) à 13) et 15) à 29), s’applique à partir du 1er janvier 2011. Toutefois, lorsqu’une opération d’exportation a débuté avant le 1er janvier 2011 sous le couvert d’un document administratif d’accompagnement conformément à l’article 793 quater, paragraphe 1, le bureau de douane de sortie applique les mesures établies à l’article 793 quater à cette date et après celle-ci.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2)  JO L 117 du 4.5.2005, p. 13.

(3)  JO L 91 du 3.4.2009, p. 14.

(4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(5)  JO L 324 du 10.12.2009, p. 23.

(6)  JO L 329 du 6.12.2008, p. 1.

(7)  JO L 145 du 4.6.2008, p. 1.

(8)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(9)  JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.

(10)  JO L 276 du 19.9.1992, p. 1.

(11)  JO L 324 du 10.12.2009, p. 23

(12)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(13)  JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.»;


21.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/19


RÈGLEMENT (UE) No 431/2010 DE LA COMMISSION

du 20 mai 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 mai 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

70,0

MK

66,4

TN

71,5

TR

61,3

ZZ

67,3

0707 00 05

MA

46,5

MK

52,3

TR

118,3

ZZ

72,4

0709 90 70

TR

121,1

ZZ

121,1

0805 10 20

EG

55,7

IL

54,7

MA

51,0

PY

48,3

TN

51,1

TR

49,3

ZA

73,7

ZZ

54,8

0805 50 10

AR

94,0

BR

117,8

TR

87,6

ZA

74,1

ZZ

93,4

0808 10 80

AR

85,3

BR

75,2

CA

69,6

CL

80,9

CN

81,8

MK

26,7

NZ

114,3

US

122,8

UY

77,5

ZA

84,8

ZZ

81,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


21.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/21


RÈGLEMENT (UE) No 432/2010 DE LA COMMISSION

du 20 mai 2010

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la différence entre les prix des produits visés à la partie XVI de l'annexe I dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167, 169 et 170 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

L’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions à l'exportation concernant la République dominicaine ont été différenciées afin de tenir compte des droits de douane réduits appliqués aux importations effectuées dans le cadre du contingent tarifaire d’importation prévu par le mémorandum d'accord entre la Communauté européenne et la République dominicaine sur la protection à l'importation de lait en poudre dans la République dominicaine (2), approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil (3). En raison d'une évolution du marché de la République dominicaine, caractérisée par une concurrence accrue en ce qui concerne la poudre de lait, le contingent n'est plus entièrement utilisé. Afin d'optimiser l'utilisation du contingent, il convient de supprimer la différenciation des restitutions à l'exportation pour la République dominicaine.

(5)

Le règlement (UE) no 326/2010 de la Commission (4) modifiant le règlement (CEE) no 3846/87 du 17 décembre 1987 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation (5) a ajouté certains codes de produits concernant des fromages à la nomenclature des produits agricoles. Par conséquent, il convient d'inclure lesdits codes à l'annexe du présent règlement.

(6)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement sous réserve des conditions prévues à l’article 3 du règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission (6).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 mai 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 218 du 6.8.1998, p. 46.

(3)  JO L 218 du 6.8.1998, p. 45.

(4)  JO L 100 du 22.4.2010, p. 1.

(5)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.

(6)  JO L 318 du 4.12.2009, p. 1.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 21 mai 2010

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 19 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 29 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 29 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

Les destinations sont définies comme suit:

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: Andorre, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), Liechtenstein et États-Unis d'Amérique;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.

d)

les destinations visées aux article 33, paragraphe 1, article 41, paragraphe 1, et article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1).

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie, Kosovo (), Monténégro et Ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: L04, Andorre, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d'Amérique, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.

d)

les destinations visées aux article 33, paragraphe 1, article 41, paragraphe 1, et article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1).


(1)  Tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.


21.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/25


RÈGLEMENT (UE) No 433/2010 DE LA COMMISSION

du 20 mai 2010

n’accordant pas de restitution à l’exportation pour le beurre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, en liaison avec l'article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 619/2008 de la Commission du 27 juin 2008 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains produits laitiers (2) prévoit une procédure d’adjudication permanente.

(2)

Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1454/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricoles (3) et après examen des offres présentées en réponse à l’appel d’offres, il convient de ne pas accorder de restitution pour la période de soumission s’achevant le 18 mai 2010.

(3)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l’adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 619/2008 pour la période de soumission s’achevant le 18 mai 2010, aucune restitution à l’exportation n’est accordée pour les produits et destinations visés respectivement à l’article 1er, points (a) et (b), et à l'article 2, dudit règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 mai 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168 du 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 69.


21.5.2010   

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L 125/26


RÈGLEMENT (UE) No 434/2010 DE LA COMMISSION

du 20 mai 2010

n’accordant pas de restitution pour le lait écrémé en poudre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 619/2008 de la Commission du 27 juin 2008 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains produits laitiers (2) prévoit une procédure d’adjudication permanente.

(2)

Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1454/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricoles (3) et après examen des offres présentées en réponse à l’appel d’offres, il convient de ne pas accorder de restitution pour la période de soumission s’achevant le 18 mai 2010.

(3)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l’adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 619/2008 pour la période de soumission s’achevant le 18 mai 2010, aucune restitution n’est accordée pour le produit et les destinations visés respectivement à l’article 1er, point (c) et à l'article 2, dudit règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 mai 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168 du 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 69.


21.5.2010   

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L 125/27


RÈGLEMENT (UE) No 435/2010 DE LA COMMISSION

du 20 mai 2010

fixant les taux des restitutions applicables au lait et aux produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 162, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix du marché mondial des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, point p), et énumérés à l’annexe I, partie XVI, dudit règlement et les prix dans l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises figurant à l’annexe XX, partie IV, dudit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) spécifie les produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises figurant à l’annexe XX, partie IV, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour les restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l’état.

(4)

L'article 162, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour un produit incorporé, la restitution à l’exportation ne peut excéder la restitution qui serait applicable au produit exporté en l’état.

(5)

Pour certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité, les engagements pris en matière de restitutions à l’exportation peuvent être mis en péril par la fixation à l’avance de taux de restitution élevés. Pour prévenir ce risque, il convient dès lors de prendre des mesures de sauvegarde appropriées, sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d’un taux de restitution spécifique pour la détermination à l’avance des restitutions relatives à ces produits doit permettre de rencontrer ces deux objectifs.

(6)

L’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit que, pour la fixation des taux de restitution, il est tenu compte, le cas échéant, des aides ou autres mesures d’effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément au règlement portant organisation commune du marché, aux produits de base énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 ou aux produits assimilés.

(7)

L’article 100, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit l’octroi d’une aide pour le lait écrémé produit dans l’Union qui est transformé en caséines si ce lait et les caséines fabriquées à partir de ce dernier remplissent certaines conditions.

(8)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l’annexe I, partie XVI, du règlement (CE) no 1234/2007 qui sont exportés sous forme de marchandises énumérées à l’annexe XX, partie IV, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés comme indiqué à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 mai 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 21 mai 2010 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité  (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3)

0,00

0,00

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

0,00

0,00

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00


(1)  Les taux figurant dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de:

a)

Andorre, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein, États-Unis d'Amérique, et aux biens répertoriés dans les tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord du 22 juillet 1972 conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et exportés vers la Confédération suisse;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’Île d’Helgoland, le Groenland, les Îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar;

d)

les destinations visées à l'article 33, paragraphe 1, à l'article 41, paragraphe 1, et à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1).


21.5.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 125/30


RÈGLEMENT (UE) No 436/2010 DE LA COMMISSION

du 20 mai 2010

fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 143,

vu le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (2), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.

(3)

Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 181 du 14.7.2009, p. 8.

(3)  JO L 145 du 29.6.1995, p. 47.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 20 mai 2010 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3 paragraphe 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

121,5

0

AR

122,5

0

TH

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

124,5

0

BR

116,3

1

AR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

206,8

28

BR

218,9

24

AR

294,2

2

CL

0207 14 60

Cuisses de poulets, congelées

102,7

12

BR

0207 25 10

Carcasses de dindes présentation 80 %, congelées

146,0

4

BR

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

242,1

16

BR

293,9

1

CL

0408 11 80

Jaunes d'œufs séchés

327,8

0

AR

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

343,8

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

283,0

1

BR

311,4

0

TH

3502 11 90

Ovalbumines séchées

561,5

0

AR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»


DÉCISIONS

21.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/32


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 janvier 2010

sur l’existence d’un déficit excessif en Autriche

(2010/282/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 6, en liaison avec l’article 126, paragraphe 13 et l’article 136,

vu la proposition de la Commission,

vu les observations faites par l’Autriche,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 126, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les États membres évitent les déficits publics excessifs.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d’emplois.

(3)

La procédure concernant les déficits excessifs (PDE) prévue par l’article 126 du TFUE, telle que clarifiée par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (1) (qui fait partie du pacte de stabilité et de croissance) prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif. Le règlement (CE) no 1467/97 comporte également des dispositions sur la mise en œuvre de l’article 104 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu l’article 126 du TFUE. Le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au TFUE contient des dispositions supplémentaires relatives à la mise en œuvre de la PDE. Le règlement (CE) no 479/2009 du Conseil (2) énonce les définitions et les règles détaillées nécessaires à l’application des dispositions dudit protocole.

(4)

La réforme du pacte de stabilité et de croissance opérée en 2005 tendait à renforcer son efficacité et ses fondements économiques et à garantir la viabilité à long terme des finances publiques. Elle visait, notamment, à assurer que la situation économique et budgétaire soit prise pleinement en compte à tous les stades de la PDE. Ainsi, le pacte de stabilité et de croissance constitue le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique.

(5)

L’article 104, paragraphe 5, du TCE, devenu l’article 126, paragraphe 5, du TFUE, prévoit que la Commission adresse un avis au Conseil si elle estime qu’il existe un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit pourrait se produire. Compte tenu du rapport qu’elle a adopté en vertu de l’article 104, paragraphe 3, du TCE, devenu l’article 126, paragraphe 3, du TFUE et de l’avis rendu par le comité économique et financier conformément à l’article 104, paragraphe 4, du TCE, devenu l’article 126, paragraphe 4, du TFUE, la Commission a conclu à l’existence d’un déficit excessif en Autriche. Le 11 novembre 2009, elle a donc adressé au Conseil un avis en ce sens (3).

(6)

L’article 126, paragraphe 6, du TFUE, prévoit que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il existe ou non un déficit excessif. Dans le cas de l’Autriche, cette évaluation globale aboutit aux conclusions de la présente décision.

(7)

Selon les données communiquées par les autorités nationales en octobre 2009, le déficit public de l’Autriche devrait atteindre 3,9 % du PIB en 2009, soit un niveau qui demeure supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB et n’en est pas proche. Sur la base des prévisions de l’automne 2009 des services de la Commission, le dépassement attendu de la valeur de référence peut être considéré comme exceptionnel au sens du TFUE et du pacte de stabilité et de croissance. En particulier, il résulte d’une récession économique grave au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance. Selon les prévisions de l’automne 2009 des services de la Commission, le PIB réel de l’Autriche devrait se contracter fortement (– 3,7 %) au cours de l’année 2009. La récession est liée à la chute brutale des investissements privés et du commerce extérieur dans un secteur manufacturier tourné vers l’exportation, qui résulte de la crise financière et du ralentissement mondial, et notamment de la nette diminution des perspectives de croissance des principaux partenaires commerciaux (zone euro, Europe centrale et orientale). Toutefois, le dépassement prévu de la valeur de référence ne peut pas être considéré comme temporaire. Selon les prévisions de l’automne 2009 des services de la Commission, qui prennent en considération les mesures budgétaires adoptées pendant l’année en cours, le déficit se creuserait à 5,5 % du PIB en 2010 et à 5,3 % en 2011 dans l’hypothèse de politiques inchangées. Le critère du déficit prévu par le TFUE n’est pas rempli.

(8)

Selon les données communiquées par les autorités autrichiennes en octobre 2009, la dette publique brute est supérieure à la valeur de référence de 60 % du PIB depuis 2008 et devrait être de 68,2 % du PIB en 2009. Les prévisions de l’automne 2009 des services de la Commission tablent sur une nouvelle augmentation du taux d’endettement, qui s’établirait à 73,9 % du PIB en 2010 et 77 % en 2011. On ne peut considérer que le taux d’endettement diminue suffisamment et se rapproche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant au sens du TFUE et du pacte de stabilité et de croissance. Le critère de la dette prévu par le TFUE n’est pas rempli.

(9)

En vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, la décision du Conseil sur l’existence d’un déficit excessif prise au titre de l’article 126, paragraphe 6, du TFUE, ne peut tenir compte des «facteurs pertinents» qu’à la double condition que le déficit demeure proche de la valeur de référence et que le dépassement de la valeur de référence soit temporaire. Cette double condition n’étant pas satisfaite dans le cas de l’Autriche, aucun facteur pertinent n’est pris en compte dans les démarches conduisant à la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d’une évaluation globale qu’il existe un déficit excessif en Autriche.

Article 2

La République d’Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. SALGADO


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(2)  JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.

(3)  Tous les documents relatifs à la procédure concernant le déficit excessif de l’Autriche se trouvent à l’adresse: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2


21.5.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 125/34


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 janvier 2010

sur l’existence d’un déficit excessif en Belgique

(2010/283/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 6, en liaison avec l’article 126, paragraphe 13, et l'article 136,

vu la proposition de la Commission,

vu les observations formulées par la Belgique,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 126, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres évitent les déficits publics excessifs.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d’emplois.

(3)

La procédure concernant les déficits excessifs (PDE) prévue par l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telle que clarifiée par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (1) (qui fait partie du pacte de stabilité et de croissance), prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif. Le règlement (CE) no 1467/97 prévoit également des dispositions pour la mise en œuvre de l’article 104 du traité instituant la Communauté européenne, qui est devenu l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne contient des dispositions supplémentaires relatives à la mise en œuvre de la PDE. Le règlement (CE) no 479/2009 du Conseil (2) énonce les définitions et les règles détaillées nécessaires à l’application des dispositions du protocole précité.

(4)

La réforme du pacte de stabilité et de croissance opérée en 2005 tendait à renforcer son efficacité et ses fondements économiques et à garantir la viabilité à long terme des finances publiques. Elle visait notamment à permettre de prendre pleinement en compte le contexte économique et budgétaire à tous les stades de la procédure concernant les déficits excessifs. Ainsi, le pacte de stabilité et de croissance constitue le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique.

(5)

L’article 104, paragraphe 5, du traité instituant la Communauté européenne, qui est devenu l’article 126, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, prévoyait que la Commission adressait un avis au Conseil si elle estimait qu’il existait un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit pouvait se produire. Compte tenu du rapport qu’elle a adopté en vertu de l’article 104, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne, qui est devenu l’article 126, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de l’avis rendu par le comité économique et financier au titre de l’article 104, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne, qui est devenu l’article 126, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission a conclu à l’existence d’un déficit excessif en Belgique. Elle a donc adressé au Conseil un avis en ce sens concernant la Belgique le 11 novembre 2009 (3).

(6)

L’article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il existe ou non un déficit excessif. Dans le cas de la Belgique, cette évaluation globale aboutit aux conclusions figurant dans la présente décision.

(7)

Selon les données communiquées par les autorités belges en octobre 2009, le déficit public de la Belgique devait atteindre 5,9 % du PIB en 2009. Il dépassera donc la valeur de référence de 3 % du PIB sans en être proche. Le dépassement attendu de la valeur de référence peut être qualifié d’exceptionnel au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance. En particulier, il résulte notamment d’une récession économique grave au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance. Selon les prévisions de l’automne 2009 des services de la Commission, le PIB devrait diminuer de 2,9 % en 2009 et progresser de 0,6 % en 2010. De plus, sur la base des prévisions de l’automne 2009, le dépassement prévu de la valeur de référence ne peut pas être considéré comme temporaire, puisque le déficit devrait, compte tenu des mesures d’assainissement déjà suffisamment précisées, se stabiliser à 5,8 % du PIB en 2010 et en 2011. Le critère du déficit prévu par le traité n’est pas rempli.

(8)

La dette publique brute a diminué constamment entre 1993 et 2007, passant de 134 % du PIB à 84 %. En 2008, le ratio de la dette au PIB a augmenté pour s’établir à près de 90 % en raison des opérations de stabilisation du secteur financier. Le taux d’endettement est donc resté largement supérieur à la valeur de référence de 60 %. Selon les données communiquées par les autorités belges en octobre 2009, la dette publique brute devrait représenter 97,6 % du PIB en 2009. Selon les prévisions de l’automne 2009 des services de la Commission, le taux d’endettement devrait augmenter pour atteindre environ 97 % en 2009, 101 % en 2010 et 104 % en 2011. On ne peut considérer qu’il diminue suffisamment et s’approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance. Le critère de la dette prévu par le traité n’est pas rempli.

(9)

En vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, la décision du Conseil sur l’existence d’un déficit excessif prise au titre de l’article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne peut tenir compte des «facteurs pertinents» qu’à la double condition que le déficit demeure proche de la valeur de référence et que le dépassement de la valeur de référence soit temporaire. Cette double condition n’étant pas satisfaite dans le cas de la Belgique, aucun facteur pertinent n’est pris en compte dans les démarches conduisant à la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d’une évaluation globale qu’il existe un déficit excessif en Belgique.

Article 2

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. SALGADO


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(2)  JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.

(3)  Tous les documents relatifs à la procédure concernant le déficit excessif de la Belgique se trouvent à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2


21.5.2010   

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L 125/36


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 janvier 2010

sur l’existence d’un déficit excessif en République tchèque

(2010/284/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 7, en liaison avec l’article 126, paragraphe 13,

vu la proposition de la Commission,

vu les observations de la République tchèque,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 126, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les États membres évitent les déficits publics excessifs.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d’emplois.

(3)

La procédure concernant les déficits excessifs (PDE) prévue par l’article 126 du TFUE, telle que clarifiée par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (1) (qui fait partie du pacte de stabilité et de croissance) prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif. Le règlement (CE) no 1467/97 comporte également des dispositions sur la mise en œuvre de l’article 104 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu l’article 126 du TFUE. Le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au TFUE contient des dispositions supplémentaires relatives à la mise en œuvre de la PDE. Le règlement (CE) no 479/2009 du Conseil (2) énonce les définitions et les règles détaillées nécessaires à l’application des dispositions dudit protocole.

(4)

La réforme du pacte de stabilité et de croissance opérée en 2005 visait à en renforcer l’efficacité et les fondements économiques et à garantir la viabilité à long terme des finances publiques. Elle visait, notamment, à assurer que la situation économique et budgétaire soit pleinement prise en compte à tous les stades de la PDE. Ainsi, le pacte de stabilité et de croissance constitue le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique.

(5)

L’article 104, paragraphe 5, du TCE, devenu l’article 126, paragraphe 5, du TFUE, prévoit que la Commission adresse un avis au Conseil si elle estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire. Compte tenu du rapport qu’elle a adopté en vertu de l’article 104, paragraphe 3, du TCE, devenu l’article 126, paragraphe 3, du TFUE, et de l’avis rendu par le comité économique et financier conformément à l’article 104, paragraphe 4, du TCE, devenu l’article 126, paragraphe 4, du TFUE, la Commission a conclu à l’existence d’un déficit excessif en République tchèque. Le 11 novembre 2009, elle a donc adressé au Conseil un avis en ce sens (3).

(6)

L’article 126, paragraphe 6, du TFUE, prévoit que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il y a ou non un déficit excessif. Dans le cas de la République tchèque, cette évaluation globale aboutit aux conclusions de la présente décision.

(7)

Selon les données communiquées par les autorités tchèques en octobre 2009, le déficit public de la République tchèque devrait atteindre 6,6 % du PIB en 2009, soit un niveau supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB et qui n’en est pas proche. Sur la base des prévisions de l’automne 2009 des services de la Commission, le dépassement attendu de la valeur de référence peut être considéré comme exceptionnel au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance. En particulier, il résulte entre autres d’une récession économique grave au sens du TFUE et du pacte de stabilité et de croissance. Les prévisions de l’automne 2009 des services de la Commission font état d’une contraction du PIB réel de 4,8 % en 2009, contre une croissance positive de 2,5 % en 2008, ce qui s’explique largement par les effets de la crise économique mondiale. Alors que le déficit global n’a commencé à augmenter qu’en 2008, la détérioration structurelle a débuté plus tôt, quand la situation économique était encore favorable. En outre, le dépassement attendu de la valeur de référence ne peut pas être considéré comme temporaire puisque les prévisions de l’automne 2009 des services de la Commission font état d’un déficit public de 5,5 % du PIB en 2010 et, sur la base de politiques inchangées, de 5,7 % du PIB en 2011. Les prévisions prennent en compte les effets des mesures de lutte contre la crise qui seront toujours en vigueur en 2010 (deux mesures se montant à environ 0,7 % du PIB sont permanentes), ainsi que du paquet de mesures d’assainissement budgétaire pour 2010 adopté par les autorités tchèques en octobre 2009. Le critère du déficit prévu par le TFUE n’est pas rempli.

(8)

Selon les données communiquées par les autorités tchèques en octobre 2009, la dette publique brute est nettement inférieure à la valeur de référence de 60 % du PIB et devrait s’établir à 35,5 % du PIB en 2009. Selon les prévisions de l’automne 2009 des services de la Commission, le taux d’endettement devrait s’accroître rapidement et atteindre 44 % du PIB en 2011 dans l’hypothèse de politiques inchangées.

(9)

En vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, la décision du Conseil sur l’existence d’un déficit excessif prise au titre de l’article 126, paragraphe 6, du TFUE, ne peut tenir compte des «facteurs pertinents» qu’à la double condition que le déficit demeure proche de la valeur de référence et que le dépassement de la valeur de référence soit temporaire. Cette double condition n’étant pas satisfaite dans le cas de la République tchèque, aucun facteur pertinent n’est pris en compte dans les démarches conduisant à la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort de l’évaluation globale qu’il existe un déficit excessif en République tchèque.

Article 2

La République tchèque est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. SALGADO


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(2)  JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.

(3)  Tous les documents relatifs à la procédure concernant le déficit excessif de la République tchèque se trouvent à l’adresse: (http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2).


21.5.2010   

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L 125/38


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 janvier 2010

sur l’existence d’un déficit excessif en Allemagne

(2010/285/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 6, en liaison avec l’article 126, paragraphe 13, et l’article 136,

vu la proposition de la Commission,

vu les observations de l’Allemagne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 126, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les États membres évitent les déficits publics excessifs.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d’emplois.

(3)

La procédure concernant les déficits excessifs (PDE) prévue par l’article 126 du TFUE, telle que clarifiée par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (1) (qui fait partie du pacte de stabilité et de croissance), prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif. Le règlement (CE) no 1467/97 comporte également des dispositions sur la mise en œuvre de l’article 104 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu l’article 126 du TFUE. Le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au TFUE contient des dispositions supplémentaires pour la mise en œuvre de cette procédure. Le règlement (CE) no 479/2009 du Conseil (2) énonce les définitions et les règles détaillées nécessaires à l’application des dispositions dudit protocole.

(4)

La réforme du pacte de stabilité et de croissance opérée en 2005 visait à renforcer son efficacité et ses fondements économiques et à garantir la viabilité à long terme des finances publiques. Elle visait, notamment, à assurer que la situation économique et budgétaire soit pleinement prise en compte à tous les stades de la PDE. Ainsi, le pacte de stabilité et de croissance constitue le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique.

(5)

Selon l’article 104, paragraphe 5, du TCE, devenu l’article 126, paragraphe 5, du TFUE, la Commission adresse un avis au Conseil si elle estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire. Compte tenu du rapport qu’elle a adopté en vertu de l’article 104, paragraphe 3, du TCE, devenu l’article 126, paragraphe 3, du TFUE, et de l’avis rendu par le comité économique et financier conformément à l’article 104, paragraphe 4, du TCE, devenu l’article 126, paragraphe 4, du TFUE, la Commission a conclu à l’existence d’un déficit excessif en Allemagne. Le 11 novembre 2009, elle a donc adressé au Conseil un avis en ce sens (3).

(6)

L’article 126, paragraphe 6, du TFUE prévoit que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il existe ou non un déficit excessif. Dans le cas de l’Allemagne, cette évaluation globale conduit aux conclusions de la présente décision.

(7)

Selon les données communiquées par les autorités allemandes en octobre 2009, le déficit public de l’Allemagne devrait atteindre 3,7 % du PIB en 2009, soit un niveau supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB et qui n’en est pas proche. Le dépassement attendu de la valeur de référence peut être considéré comme exceptionnel au sens du TFUE et du pacte de stabilité et de croissance. Selon les prévisions de l’automne 2009 des services de la Commission, le PIB réel de l’Allemagne devrait se contracter fortement, de 5 %, au cours de l’année 2009. Par ailleurs, le dépassement attendu de la valeur de référence ne peut être considéré comme temporaire. En effet, les prévisions de l’automne 2009 des services de la Commission, compte tenu des mesures adoptées au cours de l’année courante ayant une incidence sur les budgets de 2010 et de 2011, anticipent un creusement du déficit, qui atteindrait 5,0 % du PIB en 2010 et 4,6 % du PIB en 2011, sur la base de politiques inchangées. Le critère du déficit prévu par le TFUE n’est pas respecté.

(8)

Selon les données communiquées par les autorités allemandes en octobre 2009, la dette publique brute (qui a dépassé la valeur de référence de 60 % du PIB depuis 2002) devrait s’établir à 74,2 % du PIB en 2009. Selon les prévisions de l’automne 2009 des services de la Commission, le ratio d’endettement devrait encore progresser pour atteindre 73,1 % du PIB en 2009 et 79,7 % du PIB en 2011. On ne peut considérer que le taux d’endettement diminue suffisamment et se rapproche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant au sens du TFUE et du pacte de stabilité et de croissance. Le critère de la dette prévu par le TFUE n’est pas respecté.

(9)

En vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, la décision du Conseil sur l’existence d’un déficit excessif prise au titre de l’article 126, paragraphe 6, du TFUE ne peut tenir compte des «facteurs pertinents» qu’à la double condition que le déficit demeure proche de la valeur de référence et que le dépassement de la valeur de référence soit temporaire. Cette double condition n’étant pas satisfaite dans le cas de l’Allemagne, aucun facteur pertinent n’est pris en compte dans les démarches conduisant à la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d’une évaluation globale qu’il existe un déficit excessif en Allemagne.

Article 2

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. SALGADO


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(2)  JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.

(3)  Tous les documents relatifs à la procédure concernant le déficit excessif de l’Allemagne peuvent être trouvés à partir de l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2


21.5.2010   

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L 125/40


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 janvier 2010

sur l’existence d’un déficit excessif en Italie

(2010/286/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 6, en liaison avec l’article 126, paragraphe 13 et l’article 136,

vu la proposition de la Commission,

vu les observations de l’Italie,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 126, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres évitent les déficits publics excessifs.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d’emplois.

(3)

La procédure concernant les déficits excessifs (PDE) prévue par l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), telle que clarifiée par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (1) (qui fait partie du pacte de stabilité et de croissance), prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif. Le règlement (CE) no 1467/97 comporte également des dispositions sur la mise en œuvre de l’article 104 du traité instituant la Communauté européenne (TEC), devenu l’article 126 du TFUE. Le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au TFUE contient des dispositions supplémentaires relatives à la mise en œuvre de la PDE. Le règlement (CE) no 479/2009 du Conseil (2) énonce les définitions et les règles détaillées nécessaires à l’application des dispositions dudit protocole.

(4)

La réforme du pacte de stabilité et de croissance opérée en 2005 visait à en renforcer l’efficacité et les fondements économiques et à garantir la viabilité à long terme des finances publiques. Elle visait, notamment, à assurer que la situation économique et budgétaire soit pleinement prise en compte à tous les stades de la PDE. Ainsi, le pacte de stabilité et de croissance constitue le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique.

(5)

L'article 104, paragraphe 5, du TEC, devenu l’article 126, paragraphe 5, du TFUE, prévoit que la Commission adresse un avis au Conseil si elle estime qu’il existe un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit pourrait se produire. Compte tenu du rapport qu’elle a élaboré en vertu de l’article 104, paragraphe 3, du TEC, devenu l’article 126, paragraphe 3, du TFUE, et de l’avis rendu par le comité économique et financier conformément à l’article 104, paragraphe 3, du TCE, devenu l’article 126, paragraphe 4, du TFUE, la Commission a conclu à l’existence d’un déficit excessif en Italie. Le 11 novembre 2009, elle a donc adressé au Conseil un avis en ce sens (3).

(6)

L’article 104, paragraphe 6, du TFUE prévoit que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il existe ou non un déficit excessif. Dans le cas de l’Italie, cette évaluation globale aboutit aux conclusions de la présente décision.

(7)

Selon les données communiquées par les autorités italiennes en octobre 2009, le déficit public de l’Italie devait atteindre 5,3 % du PIB en 2009. Il dépassera donc la valeur de référence de 3 % du PIB sans en être proche. Le dépassement attendu de la valeur de référence peut être considéré comme exceptionnel au sens du TFUE et du pacte de stabilité et de croissance. En particulier, il résulte d’une récession économique grave au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance. Selon les prévisions de l’automne 2009 des services de la Commission, le PIB réel de l’Italie se contractera de 4,7 % en 2009 après avoir reculé de 1 % en 2008. Une légère reprise est prévue pour 2010, se renforçant en 2011. En outre, le dépassement de la valeur de référence ne peut pas être considéré comme temporaire puisque le déficit devrait encore augmenter en 2010 puis, dans l’hypothèse de politiques inchangées, diminuer très légèrement en 2011. Les mesures discrétionnaires prises dans le cadre des paquets successifs de mesures de relance pour faire face à la crise conformément au plan européen pour la relance économique (ciblées pour soutenir les groupes à faibles revenus et les secteurs industriels clés) ne devraient pas peser de manière significative sur le solde des finances publiques car, selon le gouvernement, elles sont financées dans leur intégralité au moyen principalement d’une réaffectation des fonds existants. Le critère du déficit prévu par le TFUE n’est pas rempli.

(8)

Selon les données communiquées par les autorités italiennes en octobre 2009, la dette publique brute était nettement supérieure à la valeur de référence de 60 % du PIB avant même le début de la troisième phase de l’Union économique et monétaire, et devrait se situer à 115,1 % du PIB en 2009. Dans leurs prévisions de l’automne 2009, les services de la Commission tablent sur une nouvelle augmentation du taux d’endettement, qui atteindrait 117,8 % en 2011. On ne peut considérer que le taux d’endettement diminue suffisamment et se rapproche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant au sens du TFUE et du pacte de stabilité et de croissance. Le critère de la dette prévu par le TFUE n’est pas rempli.

(9)

En vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, la décision du Conseil sur l’existence d’un déficit excessif prise au titre de l’article 126, paragraphe 6, du TFUE ne peut tenir compte des «facteurs pertinents» qu’à la double condition que le déficit demeure proche de la valeur de référence et que le dépassement de la valeur de référence soit temporaire. Cette double condition n’étant pas satisfaite dans le cas de l’Italie, les facteurs pertinents ne sont pas pris en compte dans les démarches conduisant à la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d’une évaluation globale qu’il existe un déficit excessif en Italie.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. SALGADO


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(2)  JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.

(3)  Tous les documents relatifs à la procédure concernant le déficit excessif de l’Italie se trouvent à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2


21.5.2010   

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L 125/42


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 janvier 2010

sur l’existence d’un déficit excessif aux Pays-Bas

(2010/287/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 6, en liaison avec l’article 126, paragraphe 13, et l’article 136,

vu la proposition de la Commission,

vu les observations présentées par Pays-Bas,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 126, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les États membres évitent les déficits publics excessifs.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d’emplois.

(3)

La procédure concernant les déficits excessifs (PDE) prévue par l’article 126 du TFUE, telle que précisée par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (1) (qui fait partie du pacte de stabilité et de croissance) prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif. Le règlement (CE) no 1467/97 comporte également des dispositions pour la mise en œuvre de l’article 104 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), qui est devenu l’article 126 du TFUE. Le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au TFUE contient des dispositions supplémentaires relatives à la mise en œuvre de cette PDE. Le règlement (CE) no 479/2009 du Conseil (2) énonce les définitions et les règles détaillées nécessaires à l’application des dispositions dudit protocole.

(4)

La réforme du pacte de stabilité et de croissance opérée en 2005 visait à en renforcer l’efficacité et les fondements économiques et à garantir la viabilité à long terme des finances publiques. Elle visait, notamment, à assurer que la situation économique et budgétaire soit pleinement prise en compte à tous les stades de la PDE. Le pacte de stabilité et de croissance constitue ainsi le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique.

(5)

L’article 104, paragraphe 5, du TCE, devenu l’article 126, paragraphe 5, du TFUE, prévoit que la Commission adresse un avis au Conseil si elle estime qu’il existe un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit pourrait se produire. Compte tenu du rapport qu’elle a adopté en vertu de l’article 104, paragraphe 3, du TCE, devenu l’article 126, paragraphe 3, du TFUE, et de l’avis rendu par le comité économique et financier conformément à l’article 104, paragraphe 4, du TCE, devenu l’article 126, paragraphe 4, du TFUE, la Commission a conclu à l’existence d’un déficit excessif aux Pays-Bas. Le 11 novembre 2009, elle a donc adressé au Conseil un avis en ce sens (3).

(6)

L’article 126, paragraphe 6, du TFUE prévoit que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il existe ou non un déficit excessif. Dans le cas des Pays-Bas, cette évaluation globale aboutit aux conclusions de la présente décision.

(7)

Selon les données communiquées par les autorités néerlandaises en octobre 2009, le déficit public des Pays-Bas devrait atteindre 4,8 % du PIB en 2009, soit un niveau supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB et qui n’est pas proche de celle-ci. Le dépassement attendu de la valeur de référence peut être qualifié d’exceptionnel au sens du TFUE et du pacte de stabilité et de croissance. Il résulte essentiellement d’une récession économique grave au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance. Dans leurs prévisions de l’automne 2009, les services de la Commission s’attendent à ce que le PIB recule de 4,5 % en 2009 et progresse de ¼ % seulement en 2010. En outre, toujours selon les prévisions de l’automne 2009 établies par les services de la Commission, le dépassement attendu de la valeur de référence ne peut être considéré comme temporaire, puisque le déficit public devrait passer de 4,7 % du PIB en 2009 à 6,1 % du PIB en 2010 avant de décroître légèrement pour s’établir à 5,6 % du PIB en 2011 sur la base de l’hypothèse usuelle de politiques inchangées. Le critère prévu par le TFUE en ce qui concerne le déficit n’est pas rempli.

(8)

Selon les données communiquées par les autorités néerlandaises en octobre 2009, le taux d’endettement public brut des Pays-Bas en 2009 est, à 59,7 % (4) du PIB, inférieur à la valeur de référence de 60 % du PIB. Dans leurs prévisions de l’automne 2009, les services de la Commission escomptent, pour leur part, que le taux d’endettement public brut sera de 59,8 % du PIB en 2009, puis s’inscrira en hausse pour atteindre environ 66 % du PIB en 2010 et 70 % du PIB en 2011, dépassant ainsi la valeur de référence de 60 % du PIB. Cette hausse résultera en grande partie de la forte détérioration du solde primaire qui est attendue.

(9)

En vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, la décision du Conseil sur l’existence d’un déficit excessif prise au titre de l’article 126, paragraphe 6, du TFUE, ne peut tenir compte des «facteurs pertinents» qu’à la double condition que le déficit demeure proche de la valeur de référence et que le dépassement de la valeur de référence soit temporaire. Cette double condition n’étant pas satisfaite dans le cas des Pays-Bas, il n’est tenu compte d’aucun facteur pertinent dans les démarches conduisant à la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d’une évaluation globale qu’il existe un déficit excessif aux Pays-Bas.

Article 2

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. SALGADO


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(2)  JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.

(3)  Tous les documents relatifs à la procédure concernant le déficit excessif des Pays-Bas se trouvent à l’adresse suivante: (http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2).

(4)  Ce chiffre ne tient pas compte du dispositif de soutien des actifs illiquides mis en place par le gouvernement en faveur d’ING, qui représente environ 3½ % du PIB (21 milliards d’EUR).


21.5.2010   

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L 125/44


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 janvier 2010

sur l’existence d’un déficit excessif au Portugal

(2010/288/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 6, en liaison avec l’article 126, paragraphe 13, et l’article 136,

vu la proposition de la Commission,

vu les observations faites par le Portugal,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 126, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les États membres évitent les déficits publics excessifs.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d’emplois.

(3)

La procédure concernant les déficits excessifs (PDE) prévue par l’article 126 du TFUE, telle que clarifiée par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (1) (qui fait partie du pacte de stabilité et de croissance) prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif. Le règlement (CE) no 1467/97 comporte également des dispositions sur la mise en œuvre de l’article 104 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu l’article 126 du TFUE. Le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité contient des dispositions supplémentaires relatives à la mise en œuvre de la PDE. Le règlement (CE) no 479/2009 du Conseil (2) énonce les définitions et les règles détaillées nécessaires à l’application des dispositions dudit protocole.

(4)

La réforme du pacte de stabilité et de croissance opérée en 2005 visait à en renforcer l’efficacité et les fondements économiques et à garantir la viabilité à long terme des finances publiques. Elle visait, notamment, à assurer que la situation économique et budgétaire soit pleinement prise en compte à tous les stades de la PDE. Ainsi, le pacte de stabilité et de croissance constitue le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique.

(5)

L’article 104, paragraphe 5, du TCE, devenu l'article 126, paragraphe 5, du TFUE, prévoit que la Commission adresse un avis au Conseil si elle estime qu’il existe un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit pourrait se produire. Compte tenu du rapport qu’elle a adopté en vertu de l’article 104, paragraphe 3, du TCE, devenu l’article 126, paragraphe 3, du TFUE et de l’avis rendu par le comité économique et financier conformément à l’article 104, paragraphe 4, du TCE, devenu l’article 126, paragraphe 4, du TFUE, la Commission a conclu à l’existence d’un déficit excessif au Portugal. Le 11 novembre 2009, elle a donc adressé au Conseil un avis en ce sens concernant le Portugal (3).

(6)

L’article 126, paragraphe 6, du TFUE, prévoit que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il existe ou non un déficit excessif. Dans le cas du Portugal, cette évaluation globale aboutit aux conclusions de la présente décision.

(7)

Selon les données communiquées par les autorités portugaises en octobre 2009, le déficit public du Portugal devrait atteindre 5,9 % du PIB en 2009. Il dépassera donc la valeur de référence de 3 % du PIB sans en être proche. Le dépassement attendu de la valeur de référence peut être qualifié d’exceptionnel au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance. Il résulte notamment d’une récession économique grave en 2009 au sens du TFUE et du pacte de stabilité et de croissance. Les prévisions de l’automne 2009 des services de la Commission annoncent une contraction du PIB annuel de 2,9 % en 2009 et une progression de 0,3 % en 2010. De plus, le dépassement annoncé de la valeur de référence ne peut être considéré comme temporaire car selon les prévisions de l’automne 2009 des services de la Commission, tenant compte des mesures déjà adoptées cette année, le déficit public augmentera pour atteindre 8 % du PIB en 2010. En 2010 et 2011, malgré l’abandon de la plupart des mesures à caractère extraordinaire liées à la crise en 2009, aucune amélioration de la situation budgétaire n’est attendue en raison du contexte de récession persistante, du fonctionnement des stabilisateurs automatiques et d’une croissance significative des dépenses d’intérêts. Le critère du déficit prévu par le TFUE n’est pas rempli.

(8)

Selon les données communiquées par les autorités portugaises en octobre 2009, la dette publique brute (qui dépasse la valeur de référence de 60 % du PIB depuis 2005) devrait s’établir à 74,5 % du PIB en 2009. Selon les prévisions de l’automne 2009 des services de la Commission, le ratio de la dette publique au PIB devrait augmenter de manière significative, de 18 points de pourcentage au cours de la période de prévision, pour passer de 66,3 % du PIB en 2008 à 91,1 % en 2011. On ne peut considérer qu’il diminue suffisamment et s’approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant au sens du TFUE et du pacte de stabilité et de croissance. Le critère de la dette prévu par le TFUE n’est pas rempli.

(9)

En vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, la décision du Conseil sur l’existence d’un déficit excessif prise au titre de l’article 126, paragraphe 6, du TFUE, ne peut tenir compte des «facteurs pertinents» qu’à la double condition que le déficit demeure proche de la valeur de référence et que le dépassement de la valeur de référence soit temporaire. Cette double condition n’étant pas satisfaite dans le cas du Portugal, aucun facteur pertinent n’est pris en compte dans les démarches conduisant à la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d’une évaluation globale qu’il existe un déficit excessif au Portugal.

Article 2

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. SALGADO


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(2)  JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.

(3)  Tous les documents relatifs à la procédure concernant le déficit excessif du Portugal se trouvent à l’adresse: (http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2).


21.5.2010   

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L 125/46


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 janvier 2010

sur l’existence d’un déficit excessif en Slovénie

(2010/289/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 6, en liaison avec l’article 126, paragraphe 13, et l’article 136,

vu la proposition de la Commission,

vu les observations de la Slovénie,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 126, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les États membres évitent les déficits publics excessifs.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d’emplois.

(3)

La procédure concernant les déficits excessifs (PDE) prévue par l’article 126 du TFUE, telle que clarifiée par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (1) (qui fait partie du pacte de stabilité et de croissance) prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif. Le règlement (CE) no 1467/97 comporte également des dispositions sur la mise en œuvre de l’article 104 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu l’article 126 du TFUE. Le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité contient des dispositions supplémentaires pour la mise en œuvre de cette procédure. Le règlement (CE) no 479/2009 du Conseil (2) énonce les définitions et les règles détaillées nécessaires à l’application des dispositions dudit protocole.

(4)

La réforme du pacte de stabilité et de croissance opérée en 2005 visait à renforcer son efficacité et ses fondements économiques et à garantir la viabilité à long terme des finances publiques. Elle visait, notamment, à assurer que la situation économique et budgétaire soit pleinement prise en compte à tous les stades de la PDE. Ainsi, le pacte de stabilité et de croissance constitue le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique.

(5)

Au titre de l’article 104, paragraphe 5, du TCE, devenu l’article 126, paragraphe 5, du TFUE, la Commission adresse un avis au Conseil si elle estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire. Compte tenu du rapport qu’elle a adopté en vertu de l’article 104, paragraphe 3, du TCE, devenu l’article 126, paragraphe 3, du TFUE et de l’avis rendu par le comité économique et financier conformément à l’article 104, paragraphe 4, du TCE, devenu l’article 126, paragraphe 4, du TFUE, la Commission a conclu à l’existence d’un déficit excessif en Slovénie. Le 11 novembre 2009, elle a donc adressé au Conseil un avis en ce sens (3).

(6)

L’article 126, paragraphe 6, du TFUE prévoit que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il existe ou non un déficit excessif. Dans le cas de la Slovénie, cette évaluation globale conduit aux conclusions suivantes.

(7)

Selon les données communiquées par les autorités slovènes en octobre 2009, le déficit public de la Slovénie devrait atteindre 5,9 % du PIB en 2009, soit un niveau supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB sans en être proche. Le dépassement attendu de la valeur de référence peut être considéré comme exceptionnel au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance. En particulier, il résulte notamment d’une récession économique grave au sens du TFUE et du pacte de stabilité et de croissance. La croissance du PIB réel, qui a diminué de moitié entre 2007 et 2008, devrait être fortement négative en 2009 (– 7,4 %) selon les prévisions de l’automne 2009 des services de la Commission. Bien que les résultats budgétaires de la Slovénie aient été bons ces dernières années alors que la conjoncture économique était encore favorable, grâce à une croissance des recettes plus élevée que prévu, l’exécution du budget a été marquée par des dépassements de dépenses. Par ailleurs, selon les prévisions de l’automne 2009 des services de la Commission, le dépassement attendu de la valeur de référence ne peut pas être considéré comme temporaire puisque le déficit devrait se creuser encore, passant de 6,3 % du PIB en 2009 à environ 7 % du PIB en 2011 dans l’hypothèse de politiques inchangées, tandis que le PIB réel renouerait avec une croissance légèrement positive. Cette hypothèse tient compte du fait que, selon les projets du gouvernement, la plupart des mesures extraordinaires prises à la suite de la crise conformément au plan européen pour la relance économique, s'élevant à près de 1,25 % du PIB en 2009, seront progressivement abandonnées en 2010 et 2011. Le critère du déficit prévu par le TFUE n’est pas rempli.

(8)

Selon les données communiquées par les autorités slovènes en octobre 2009, la dette publique brute reste nettement inférieure à la valeur de référence de 60 % du PIB et devrait s’établir à 34,2 % du PIB en 2009. Selon les prévisions de l’automne 2009 des services de la Commission, le taux d’endettement devrait, dans l’hypothèse de politiques inchangées, augmenter encore pour atteindre quelque 48 % du PIB en 2011.

(9)

En vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, la décision du Conseil sur l’existence d’un déficit excessif prise au titre de l’article 126, paragraphe 6, du TFUE, ne peut tenir compte des «facteurs pertinents» qu’à la double condition que le déficit demeure proche de la valeur de référence et que le dépassement de la valeur de référence soit temporaire. Cette double condition n’étant pas satisfaite dans le cas de la Slovénie, aucun facteur pertinent n’est pris en compte dans les démarches conduisant à la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d’une évaluation globale qu’il existe un déficit excessif en Slovénie.

Article 2

La République de Slovénie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. SALGADO


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(2)  JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.

(3)  Tous les documents relatifs à la procédure concernant le déficit excessif de la Slovénie se trouvent à l’adresse: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2


21.5.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 125/48


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 janvier 2010

sur l’existence d’un déficit excessif en Slovaquie

(2010/290/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 6, en liaison avec l’article 126, paragraphe 13, et l’article 136,

vu la proposition de la Commission,

vu les observations transmises par la Slovaquie,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 126, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les États membres évitent les déficits publics excessifs.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d’emplois.

(3)

La procédure concernant les déficits excessifs (PDE) prévue par l’article 126 du TFUE, telle que clarifiée par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (1) (qui fait partie du pacte de stabilité et de croissance), prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif. Le règlement (CE) no 1467/97 comporte également des dispositions pour la mise en œuvre de l'article 104 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), qui est devenu l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité contient des dispositions supplémentaires relatives à la mise en œuvre de la PDE. Le règlement (CE) no 479/2009 du Conseil (2) énonce les définitions et les règles détaillées nécessaires à l’application des dispositions dudit protocole.

(4)

La réforme du pacte de stabilité et de croissance opérée en 2005 tendait à renforcer son efficacité et ses fondements économiques et à garantir la viabilité à long terme des finances publiques. Elle visait, notamment, à assurer que la situation économique et budgétaire soit pleinement prise en compte à tous les stades de la PDE. De cette manière, le pacte de stabilité et de croissance constitue le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique.

(5)

L’article 104, paragraphe 5, du TCE, devenu l’article 126, paragraphe 5, du TFUE, prévoit que la Commission adresse un avis au Conseil si elle estime qu’il existe un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit pourrait se produire. Compte tenu du rapport qu’elle a adopté en vertu de l’article 104, paragraphe 3, du TCE, devenu l’article 126, paragraphe 3, du TFUE, et de l’avis rendu par le comité économique et financier conformément à l’article 104, paragraphe 4, du TCE, devenu l’article 126, paragraphe 4; du TFUE, la Commission a conclu à l’existence d’un déficit excessif en Slovaquie. Le 11 novembre 2009, elle a donc adressé au Conseil un avis en ce sens (3).

(6)

L’article 126, paragraphe 6, du TFUE prévoit que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il existe ou non un déficit excessif. Dans le cas de la Slovaquie, cette évaluation globale aboutit aux conclusions de la présente décision.

(7)

Selon les données communiquées par les autorités slovaques en octobre 2009, le déficit public de la Slovaquie devrait atteindre 6,3 % du PIB en 2009, soit un niveau supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB sans en être proche. Le dépassement attendu de la valeur de référence peut être considéré comme exceptionnel au sens du TFUE et du pacte de stabilité et de croissance. En particulier, il résulte entre autres d’une récession économique grave au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance. Selon les prévisions de l’automne 2009 des services de la Commission, le PIB réel devrait se contracter de 5,8 % en 2009. S’il résulte essentiellement de la gravité de la crise économique, le dépassement de la valeur de référence de 3 % est aussi la conséquence de la nette détérioration du solde structurel depuis 2005. De plus, le dépassement attendu de la valeur de référence ne peut pas être considéré comme temporaire, puisque les prévisions de l’automne 2009 des services de la Commission annoncent, dans l’hypothèse de politiques inchangées, un déficit public de 6 % du PIB en 2010. Le critère du déficit prévu par le TFUE n’est pas rempli.

(8)

Selon les données communiquées par les autorités slovaques en octobre 2009, la dette publique brute demeure bien au-dessous de la valeur de référence de 60 % du PIB et devrait se maintenir autour de 30 % du PIB en 2009. Selon les prévisions d’automne des services de la Commission, le taux d’endettement devrait augmenter rapidement, atteignant 42,7 % du PIB en 2011 dans l’hypothèse de politiques inchangées.

(9)

Conformément aux dispositions du pacte de stabilité et de croissance, la Commission a accordé dans son rapport une attention particulière à la réforme du système des retraites instaurant un système à piliers multiples, dont un pilier obligatoire financé par capitalisation. Bien que la mise en œuvre de cette réforme entraîne une détérioration temporaire de la position budgétaire, la viabilité à long terme des finances publiques s’améliore nettement. Sur la base des estimations des autorités slovaques, le coût net de cette réforme s’élève à 1,1 % du PIB en 2009-2011 et passera à 1,2 % en 2012. Selon le pacte de stabilité et de croissance, ce coût peut être pris en considération sur une base dégressive pendant une période transitoire, uniquement si le déficit reste proche de la valeur de référence. Le déficit n’étant pas proche de la valeur de référence sur la période 2009-2011, le coût de la réforme des retraites ne peut pas être pris en considération.

(10)

En vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, la décision du Conseil sur l’existence d’un déficit excessif prise au titre de l’article 126, paragraphe 6, du TFUE ne peut tenir compte des «facteurs pertinents» qu’à la double condition que le déficit demeure proche de la valeur de référence et que le dépassement de la valeur de référence soit temporaire. Cette double condition n’étant pas satisfaite dans le cas de la Slovaquie, aucun facteur pertinent n’est pris en compte dans les démarches conduisant à la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort de l’évaluation globale qu’il existe un déficit excessif en Slovaquie.

Article 2

La République slovaque est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. SALGADO


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(2)  JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.

(3)  Tous les documents relatifs à la procédure concernant le déficit excessif de la Slovaquie se trouvent à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2


21.5.2010   

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L 125/50


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 janvier 2010

établissant si une action suivie d’effets a été menée par la Grèce en réponse à la recommandation du Conseil du 27 avril 2009

(2010/291/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 8, en liaison avec l’article 126, paragraphe 13, et l’article 136,

vu la recommandation de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 126, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les États membres évitent les déficits publics excessifs.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d’emplois. Le pacte de stabilité et de croissance englobe le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (1), adopté pour favoriser une correction rapide des déficits publics excessifs.

(3)

La réforme du pacte de stabilité et de croissance opérée en 2005 visait à en renforcer l’efficacité et les fondements économiques et à garantir la viabilité à long terme des finances publiques. Elle visait, notamment, à assurer que la situation économique et budgétaire soit pleinement prise en compte à tous les stades de la procédure concernant les déficits excessifs. Ainsi, le pacte de stabilité et de croissance constitue le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique.

(4)

Le Conseil, sur recommandation de la Commission, a adopté le 27 avril 2009, conformément à l’article 104, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne (TCE), une décision constatant l’existence d’un déficit public excessif en Grèce (2).

(5)

Le 27 avril 2009, le Conseil, également sur la base d’une recommandation de la Commission, a adopté, conformément à l’article 104, paragraphe 7, du TCE, une recommandation (3) aux autorités grecques les invitant à mettre fin à la situation de déficit excessif en 2010 au plus tard, en ramenant le déficit public au-dessous de 3 % du PIB d’une manière crédible et durable. À cette fin, le Conseil a fixé au gouvernement grec la date limite du 27 octobre 2009 pour engager une action suivie d’effets.

(6)

L’amélioration de la collecte et du traitement des données statistiques et, en particulier, des données publiques, telle que l’a demandée le Conseil, est insuffisante. Eurostat n’a pas validé la dernière révision de la notification d’octobre 2009, en raison des incertitudes considérables qui pèsent sur les chiffres notifiés par les autorités grecques. Les procédures suivies pour garantir la transmission prompte et correcte des données publiques requises par la législation en vigueur sont manifestement insuffisantes.

(7)

L’évaluation de l’action engagée par la Grèce pour corriger le déficit excessif en 2010 au plus tard, en réponse à la recommandation émise par le Conseil au titre de l’article 104, paragraphe 7, du TCE donne lieu aux conclusions suivantes:

à la suite de la recommandation émise par le Conseil, en avril 2009, au titre de l’article 104, paragraphe 7, du TCE, les autorités grecques ont mis en œuvre les mesures de réduction du déficit incluses dans la loi de finances 2009, la version actualisée en janvier 2009 du programme de stabilité et le train de mesures budgétaires supplémentaire de mars 2009. Toutefois, bien que la détérioration des conditions macroéconomiques ait été plus aiguë que ne le prévoyaient les autorités, les finances publiques se sont détériorées bien davantage que ce que l’on aurait pu attendre, à la suite du ralentissement de l’économie plus marqué que prévu et, dans une large mesure, des politiques budgétaires mises en œuvre par le gouvernement grec. En particulier, en ce qui concerne le volet des dépenses, l’exécution du budget 2009 fait apparaître des dépassements de dépenses considérables en 2009, dont plus de la moitié est attribuée à des dépenses supérieures à celles inscrites au budget pour les rémunérations salariales et à une augmentation des dépenses en capital,

le 25 juin 2009, les autorités grecques ont annoncé des mesures discrétionnaires supplémentaires visant à réduire le déficit, dont l’impact budgétaire est estimé à quelque 1,25 % point de pourcentage du PIB. Toutefois, la majorité des mesures n’a pas encore été mise en œuvre jusqu’ici et elle correspondait, pour près d’un point de pourcentage du PIB, à des mesures temporaires par nature (ponctuelles), visant à des recettes supplémentaires. De ce fait, elles ne correspondent pas aux recommandations du Conseil, qui étaient de renforcer l’ajustement budgétaire en 2009 au moyen de mesures permanentes visant à maîtriser les dépenses,

par ailleurs, les mesures d’assainissement budgétaire mises en œuvre en 2009 ne sont pas suffisantes pour atteindre l’objectif consistant à ramener le déficit public à 3,7 % du PIB en 2009. Elles ne s’attaquent pas non plus aux défis résultant des déséquilibres extérieurs et de la perte de compétitivité de l’économie grecque, comme l’avait recommandé le Conseil,

l’importante augmentation prévue du taux d’endettement dépasse les effets de la détérioration de la situation d’emprunt net des administrations publiques, ce qui met en évidence l’insuffisance des efforts déployés pour maîtriser les facteurs autres que l’emprunt net qui contribuent à l’évolution du niveau d’endettement.

(8)

En conclusion, des baisses de recettes et des dépassements de dépenses considérables ont entraîné une grave détérioration de la position budgétaire de la Grèce, en 2009, qui ne peut être attribuée que partiellement à la détérioration des conditions macroéconomiques. Ils sont donc dus principalement à l’insuffisance de la réponse des autorités grecques à la recommandation d'avril 2009 adressée par le Conseil conformément à l’article 104, paragraphe 7, du TCE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Grèce n’a pas engagé d’action suivie d’effets en réponse à la recommandation du Conseil du 27 avril 2009 dans le délai prescrit par ladite recommandation.

Article 2

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. SALGADO


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(2)  JO L 135 du 30.5.2009, p. 21.

(3)  http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication14950_en.pdf


21.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/52


DÉCISION EUPOL AFGHANISTAN/1/2010 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 18 mai 2010

relative à la nomination du chef par intérim de la Mission EUPOL Afghanistan

(2010/292/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2010/279/PESC du Conseil du 18 mai 2010 relative à la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (ci après dénommée «EUPOL Afghanistan») (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 10, paragraphe 1, de la décision 2010/279/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions pertinentes aux fins du contrôle politique et de la direction stratégique de la mission EUPOL Afghanistan, y compris la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de nommer M. Nigel THOMAS, commissaire divisionnaire, actuel chef adjoint de la Mission, chef de mission par intérim à compter du 31 mai 2010 et jusqu'à la nomination d'un nouveau chef de mission,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Nigel THOMAS, commissaire divisionnaire, est nommé chef de la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan à compter du 31 mai 2010 et jusqu'à la nomination d'un nouveau chef de mission.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s'applique jusqu'à la nomination d'un nouveau chef de mission.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2010.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

C. FERNÁNDEZ-ARIAS


(1)  JO L 123 du 19.5.2010, p. 4.


21.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/53


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 mai 2010

relative à la conclusion d’un arrangement de mise en œuvre entre la Commission européenne et le gouvernement des États-Unis d’Amérique pour les activités de coopération dans le domaine de la recherche sur la sécurité civile/intérieure

(2010/293/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord de coopération scientifique et technologique conclu entre la Communauté européenne et le gouvernement des États-Unis d’Amérique (1), et notamment son article 5, paragraphe b), point 2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de coopération scientifique et technologique conclu entre la Communauté européenne et le gouvernement des États-Unis d’Amérique («l’accord») a été approuvé par la décision 98/591/CE du Conseil (2) et est entré en vigueur le 14 octobre 1998. Il est renouvelable par périodes de cinq ans (3) et il a été étendu et modifié le 14 octobre 2008 (4).

(2)

La coopération transatlantique dans le domaine la recherche sur la sécurité civile/intérieure est souhaitable et présenterait des avantages mutuels.

(3)

Selon le consensus qui s’est dégagé des discussions exploratoires, un arrangement de mise en œuvre serait un moyen approprié pour simplifier les activités techniques et scientifiques conjointes.

(4)

L’arrangement de mise en œuvre visant à couvrir les activités de coopération dans le domaine pluridisciplinaire de la recherche sur la sécurité civile/intérieure («l’arrangement de mise en œuvre») a été mis en place avec succès entre la Commission et le gouvernement des États-Unis d’Amérique.

(5)

L’arrangement de mise en œuvre n’a pas d’implications financières directes. Les projets conjoints solliciteront un financement dans le cadre normal des mesures relatives à la RDT et des mesures d’accompagnement prévues par les programmes de recherche correspondants du septième programme-cadre de l’Union européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (5). Conformément à l’arrangement, seuls les partenaires européens pourront bénéficier d’un financement de l’Union européenne.

(6)

L’arrangement de mise en œuvre doit être approuvé,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’arrangement de mise en œuvre entre la Commission européenne et le gouvernement des États-Unis d’Amérique pour les activités de coopération dans le domaine de la recherche sur la sécurité civile/intérieure est approuvé.

Le texte de l’arrangement de mise en œuvre est joint à la présente décision.

Article 2

Le commissaire en charge de la DG Entreprises et industrie est autorisé à signer l’arrangement de mise en œuvre au nom de la Commission.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 284 du 22.10.1998, p. 37.

(2)  JO L 284 du 22.10.1998, p. 35.

(3)  JO L 335 du 11.11.2004, p. 7.

(4)  Par un échange de notes verbales entre le Conseil de l’Union européenne, daté du 15 mai 2009 (no de référence SGS9/06298) et le gouvernement des États-Unis, département d’État, daté du 6 juillet 2009.

(5)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.


ARRANGEMENT DE MISE EN ŒUVRE

entre la Commission européenne et le gouvernement des États-Unis d’Amérique pour les activités de coopération dans le domaine de la recherche sur la sécurité civile/intérieure

Conformément à l’accord de coopération scientifique et technologique conclu entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et l’Union européenne, signé à Washington le 5 décembre 1997, tel qu’il a été étendu et modifié (par un échange de notes verbales entre le Conseil de l’Union européenne, en date du 15 mai 2009, et le gouvernement des États-Unis, département d’État, en date du 6 juillet 2009), ci-après dénommé «l’accord», un arrangement de mise en œuvre destiné à couvrir les activités de coopération dans le domaine pluridisciplinaire de la sécurité civile/intérieure est établi par la présente entre la Commission européenne (ci-après dénommée «la CE») et les États-Unis d’Amérique (ci-après dénommés «les États-Unis»), ci-après dénommés «les parties». Les activités de coopération sont soumises aux dispositions de l’accord. L’arrangement de mise en œuvre vise à encourager, à développer et à faciliter ces activités entre les parties, sur la base du bénéfice mutuel à tirer d’un équilibre global des avantages en découlant, des possibilités réciproques offertes en matière d’activités de coopération et d’un traitement loyal et équitable. Le présent arrangement de mise en œuvre n’est pas destiné à créer d’obligations légales contraignantes.

1.   Activités de coopération

Les parties peuvent engager et faciliter des activités de coopération dans tous les domaines scientifiques et technologiques relatifs au secteur de la sécurité civile/intérieure, tel qu’il est exposé dans le septième programme-cadre de l’Union européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), thème 10 «Sécurité» (et programmes de suivi concernés), d’une part, et dans les priorités du «Department of Homeland Security», d’autre part.

Les activités de coopération peuvent notamment inclure les domaines suivants de la recherche en sécurité civile/intérieure:

1.1.

sécurité des citoyens (par exemple, protection contre les risques naturels et d’origine humaine, prévention de la production de drogues illicites), y compris gestion des crises et des situations d’urgence;

1.2.

sécurité et résilience des infrastructures essentielles, des ressources clés, de l’agriculture, des services de base, des communications et des services financiers;

1.3.

interaction entre sécurité et société, y compris interface homme-technologie, recherche comportementale, questions liées au respect de la vie privée et aspects biométriques;

1.4.

sécurité des contrôles et des passages aux frontières, y compris frontières terrestres et maritimes;

1.5.

optimisation des technologies existantes et de leur interopérabilité;

1.6.

développement de technologies et d’équipements destinés à l’utilisateur final visant à combler des lacunes existantes et à répondre aux besoins, notamment dans le domaine de la protection civile et de l’aide de première urgence;

1.7.

élaboration et échanges des exigences, normes, évaluations de vulnérabilité, analyses d’interdépendance, certifications, meilleures pratiques, lignes directrices, programmes de formation, rapports d’essai, données, logiciels, équipements et personnel dans les domaines concernés.

2.   Nature des activités de coopération

2.1.

Les formes suivantes d’activités de coopération – la liste n’est pas limitative – sont envisagées:

2.1.1.

donner à des entités de l’Union européenne et des États-Unis d’Amérique des possibilités comparables pour participer aux domaines visés au point 1;

2.1.2.

échanger en temps utile les données pertinentes, y compris sur les appels de demandes de subvention et les appels de propositions à venir ou sur les annonces concernant les possibilités visées au point 2.1.1;

2.1.3.

promouvoir, dans le cadre des communautés de recherche respective des parties, les possibilités offertes par le présent arrangement de mise en œuvre, notamment par la participation régulière aux bilans des programmes réalisés par les parties, aux appels de demandes de subventions et aux annonces administratives à large diffusion lancés aux États-Unis ou aux appels de propositions de l’Union européenne;

2.1.4.

accorder un accès comparable aux laboratoires, aux équipements et aux matériels, en vue de la conduite d’activités scientifiques et technologiques, y compris des travaux de recherche, de développement, d’essai et d’évaluation, de normalisation et de certification;

2.1.5.

favoriser les travaux de recherche conjointe, le développement de contenus et les propositions d’accès, les compléments aux subventions, aux contrats et aux accords existants ainsi que le financement d’activités thématiques coopératives afin d’en tirer mutuellement un bénéfice et une valeur ajoutée.

3.   Coordination

3.1.

Les États-Unis et la CE prévoient de coopérer étroitement à la coordination d’activités conjointes. À cet effet, chaque partie désigne deux représentants chargés de coordonner les activités (ci-après dénommé «le groupe de direction»). Les représentants peuvent se réunir à tout moment, en fonction des nécessités, généralement une fois par an. Normalement, les réunions se tiennent en alternance dans l’Union européenne et aux États-Unis, la partie qui reçoit étant chargée d’assurer l’appui administratif et organisationnel.

3.2.

Le cas échéant, chaque partie peut désigner d’autres participants à ces réunions. Les réunions sont coprésidées par le sous-secrétaire aux sciences et technologies du «Department of Homeland Security» et par le directeur chargé de la recherche en sécurité de la CE. Aucun statut officiel n’est conféré à ce groupe de direction.

3.3.

Le groupe de direction est chargé de superviser et de stimuler les activités de coopération visées par le présent arrangement de mise en œuvre. Il procède à des échanges d’informations concernant les pratiques, les législations, les réglementations et les programmes relatifs à la coopération dans le cadre du présent arrangement de mise en œuvre. Il planifie et identifie les objectifs et les possibilités de l’année à venir, propose des activités ad hoc et fait le bilan des activités menées, des niveaux de participation et des efforts similaires dans chaque programme des parties en vertu du présent arrangement de mise en œuvre. Il rédige un rapport d’étape périodique sur la coopération.

4.   Financement

4.1.

Les activités de coopération menées dans le cadre du présent arrangement de mise en œuvre sont subordonnées à l’existence de fonds suffisants et soumises aux lois et règlements ainsi qu’aux politiques et programmes en vigueur dans chacune des parties ainsi qu’aux dispositions de l’accord et du présent arrangement de mise en œuvre. L’arrangement de mise en œuvre ne crée pas d’obligations financières.

4.2.

Chaque partie prend en charge les frais de participation aux réunions du groupe de direction. Toutefois, les coûts autres que les frais de voyage et d’hébergement, qui sont directement liés aux réunions du groupe de direction, sont pris en charge par la partie qui accueille la réunion, sauf dispositions contraires.

4.3.

Chaque partie est responsable de tout audit des actions qu’elle a menées dans le cadre des activités de coopération, y compris des activités de tout participant. Les audits de chaque partie sont conformes à ses propres pratiques en la matière.

5.   Propriété intellectuelle

L’attribution et la protection des droits de propriété intellectuelle sont assurées conformément aux dispositions de l’annexe à l’accord.

6.   Informations classifiées et équipements et matériels

6.1.

Les informations classifiées échangées ou élaborées par les parties sont marquées, gérées et protégées conformément à l’accord passé entre l’Union européenne et le gouvernement des États-Unis d’Amérique sur la sécurité des informations classifiées du 30 avril 2007 et son arrangement de mise en œuvre, à l’arrangement de sécurité entre le bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil (SCG) et la direction de la sécurité de la Commission européenne (DSCE) et le département d’État des États-Unis pour la protection d’informations classifiées échangées entre l’Union européenne et les États-Unis.

6.2.

Les parties désignent chacune une autorité de sécurité en tant que point de contact et d’autorité unique responsable de l’élaboration de procédures régissant la sécurité des informations classifiées couvertes par le présent arrangement de mise en œuvre.

6.3.

Les informations ainsi que les équipements et les matériels fournis ou élaborés en application du présent arrangement de mise en œuvre sont classifiées «SECRET» aux États-Unis ou «SECRET UE/EU SECRET» dans l’Union européenne.

7.   Diffusion non autorisée d’informations

7.1.

Par «Controlled Unclassified Information» aux États-Unis et informations sensibles non classifiées dans l’Union européenne, il faut entendre les informations ou, le cas échéant, les données préliminaires ou prédécisionnelles qui ne sont pas destinées à être classifiées, mais dont l’accès ou la diffusion sont limités et dont la gestion fait l’objet d’instructions formulées conformément aux lois, aux réglementations, aux politiques ou aux lignes directrices respectives des parties.

7.2.

Le cas échéant, les informations fournies ou élaborées en application du présent arrangement de mise en œuvre sont marquées afin de signaler leur caractère sensible conformément aux lois, aux réglementations, aux politiques ou aux lignes directrices respectives des parties.

7.3.

Aux États-Unis, les «Controlled Unclassified Information» englobent les informations marquées «Sensitive Security Information», «For Official Use Only», «Law Enforcement Sensitive Information», «Protected Critical Infrastructure Information» et «Sensitive But Unclassified» (SBU), et peuvent inclure des informations économiques confidentielles (la présente liste n’est pas limitative). Dans le cas de la Commission européenne, les informations sensibles non classifiées portent un marquage officiellement approuvé par la direction de la sécurité de la Commission européenne.

7.4.

Les «Controlled Unclassified Information» aux États-Unis et les informations sensibles non classifiées dans l’Union européenne qui sont fournies en vertu du présent arrangement de mise en œuvre:

7.4.1.

sont marquées de façon adéquate afin de mettre en évidence leur caractère sensible,

7.4.2.

ne sont pas utilisées à des fins autres que celles qui sont décrites dans le présent arrangement de mise en œuvre,

7.4.3.

ne sont pas communiquées à des tierces parties sans l’accord préalable de la partie expéditrice ou de la partie à l’origine des informations.

7.5.

Les parties prennent toutes les mesures nécessaires qui sont à leur disposition, conformément à leurs lois et réglementations respectives, pour protéger les informations non classifiées nécessitant des limitations d’accès et de diffusion afin de prévenir toute diffusion non autorisée.

7.6.

Les parties peuvent prendre des mesures de sécurité précises en ce qui concerne le marquage, le stockage, la gestion et la protection d’informations non classifiées contrôlées.

8.   Règlement des litiges

8.1.

Les litiges concernant la propriété intellectuelle sont réglés conformément aux dispositions de l’annexe de l’accord.

8.2.

Exception faite des litiges concernant la propriété intellectuelle, toutes les questions et tous les litiges résultant du présent arrangement de mise en œuvre ou liés à celui-ci sont réglés par accord mutuel des parties, conformément aux dispositions de l’accord, y compris l’article 12.

9.   Durée

Le présent arrangement peut prendre effet dès sa signature par les deux parties. Il reste applicable tant que l’accord est en vigueur ou jusqu’à ce qu’une partie mette un terme à sa participation au présent arrangement. Si une partie a l’intention de mettre un terme à sa participation au présent arrangement, elle s’efforce de donner un préavis de 90 jours à l’autre partie. La protection des informations classifiées et la prévention de toute diffusion non autorisée des informations doivent se poursuivre conformément aux dispositions de l’accord et à celles de l’accord de 2007 sur la sécurité des informations classifiées, indépendamment de l’interruption ou de l’arrivée à expiration du présent arrangement de mise en œuvre ou de l’accord. Le présent arrangement de mise en œuvre peut être modifié ou étendu moyennant l’accord écrit des deux parties.

Signé à […], le […] 2010.

POUR LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE

POUR LA COMMISSION EUROPÉENNE, AU NOM DE L’UNION EUROPÉENNE