ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.118.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 118

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
12 mai 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière

1

 

*

Règlement (UE) no 408/2010 du Conseil du 11 mai 2010 modifiant le règlement (CE) no 194/2008 du Conseil renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar

5

 

*

Règlement (UE) no 409/2010 de la Commission du 11 mai 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Castaña de Galicia (IGP)]

6

 

*

Règlement (UE) no 410/2010 de la Commission du 11 mai 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (AOP)]

8

 

*

Règlement (UE) no 411/2010 de la Commission du 10 mai 2010 modifiant le règlement (CE) no 194/2008 du Conseil renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar

10

 

 

Règlement (UE) no 412/2010 de la Commission du 11 mai 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

43

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/269/UE

 

*

Décision de la Commission du 9 mars 2010 concernant l’aide accordée en faveur de Farm Dairy (C 45/08) [notifiée sous le numéro C(2010) 1240]

45

 

 

2010/270/UE

 

*

Décision de la Commission du 6 mai 2010 modifiant la première et la deuxième partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE du Conseil relatives aux modèles des certificats sanitaires pour les animaux provenant des exploitations et pour les abeilles et les bourdons [notifiée sous le numéro C(2010) 2624]  ( 1 )

56

 

 

2010/271/UE

 

*

Décision de la Commission du 11 mai 2010 modifiant l’annexe II de la décision 2008/185/CE en vue de l’inscription de l’Irlande sur la liste des régions ayant instauré un programme national approuvé de lutte contre la maladie d’Aujeszky [notifiée sous le numéro C(2010) 2983]  ( 1 )

63

 

 

ORIENTATIONS

 

 

2010/272/UE

 

*

Orientation de la Banque centrale européenne du 21 avril 2010 relative à TARGET2-Titres (BCE/2010/2)

65

 

 

IV   Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

 

 

2010/273/CE

 

*

Décision de la Commission du 24 mars 2009 concernant l’aide d’État C 47/05 (ex ΝΝ 86/05) mise en œuvre par la Grèce en faveur d'Hellenic Vehicle Industry SA (ELVO) [notifiée sous le numéro C(2009) 1476]  ( 1 )

81

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

12.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/1


RÈGLEMENT (UE) No 407/2010 DU CONSEIL

du 11 mai 2010

établissant un mécanisme européen de stabilisation financière

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment son article 122, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 122, paragraphe 2, du traité prévoit la possibilité d'accorder une assistance financière de l'Union à un État membre qui connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison d'événements exceptionnels échappant à son contrôle.

(2)

Ces difficultés peuvent résulter d'une grave détérioration de la situation économique et financière internationale.

(3)

La crise financière et économique mondiale et le ralentissement de l'activité économique sans précédent qui frappent tous les pays depuis deux ans ont gravement compromis la croissance économique et la stabilité financière et entraîné un accroissement significatif des déficits et du niveau d'endettement des États membres.

(4)

L'aggravation de la crise financière a provoqué une grave détérioration des conditions d'emprunt de plusieurs États membres, que les fondamentaux économiques ne peuvent à eux seuls expliquer. Si aucune mesure d'urgence n'est prise, la situation est telle qu'elle pourrait constituer une grave menace pour la stabilité financière de l'Union européenne dans son ensemble.

(5)

Pour pouvoir surmonter cette situation exceptionnelle qui échappe au contrôle des États membres, il s'avère nécessaire de mettre immédiatement en place un mécanisme de stabilisation au niveau de l'Union de manière à préserver la stabilité financière dans l'Union européenne. Un tel mécanisme devrait permettre à l'Union d'apporter une réponse coordonnée, rapide et efficace aux graves difficultés que connaît un État membre. Ledit mécanisme serait activé dans le cadre d'une mesure de soutien commune UE/Fonds monétaire international (FMI).

(6)

Compte tenu de leurs conséquences financières particulières, les décisions portant octroi d'une aide financière de l'Union en vertu du présent règlement requièrent l'exercice de compétences d'exécution, qui devraient être conférées au Conseil.

(7)

De strictes conditions de politique économique devraient être imposées en cas d'activation de ce mécanisme afin d'assurer la viabilité des finances publiques de l'État membre bénéficiaire et de rétablir sa capacité de se financer sur les marchés financiers.

(8)

La Commission devrait régulièrement vérifier la persistance des circonstances exceptionnelles qui menacent la stabilité financière de l'Union européenne dans son ensemble.

(9)

Il convient de maintenir le mécanisme de soutien financier à moyen terme établi par le règlement (CE) no 332/2002 (1) du Conseil au profit des États membres ne faisant pas partie de la zone euro,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif et champ d'application

Afin de préserver la stabilité financière de l'Union européenne, le présent règlement établit les conditions et la procédure d'octroi d'une assistance financière de l'Union à un État membre qui connaît de graves perturbations économiques ou financières ou une menace sérieuse de telles perturbations, en raison d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, compte tenu de l'application éventuelle du mécanisme de soutien financier à moyen terme en faveur de la balance des paiements des États membres ne faisant pas partie de la zone euro établi par le règlement (CE) no 332/2002.

Article 2

Forme sous laquelle l'assistance financière de l'Union est octroyée

1.   Aux fins du présent règlement, l'assistance financière de l'Union est octroyée sous la forme d'un prêt ou d'une ligne de crédit accordé à l'État membre concerné.

À cette fin, la Commission est habilitée à contracter, au nom de l'Union européenne, en application d'une décision adoptée par le Conseil en vertu de l'article 3, des emprunts sur les marchés des capitaux ou auprès d'institutions financières.

2.   L'encours en principal des prêts ou des lignes de crédit pouvant être accordés aux États membres en vertu du présent règlement est limité à la marge en crédits de paiement disponible sous le plafond des ressources propres.

Article 3

Procédure

1.   L'État membre souhaitant avoir recours à l'assistance financière de l'Union procède avec la Commission, en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE), à une évaluation de ses besoins financiers et présente à la Commission et au comité économique et financier un projet de programme de redressement économique et financier.

2.   L'assistance financière de l'Union est accordée par une décision du Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

3.   La décision d'octroi d'un prêt contient les informations suivantes:

a)

le montant, l'échéance moyenne, la formule de rémunération, le nombre maximum de versements, la période de mise à disposition de l'assistance financière de l'Union ainsi que les autres règles détaillées de mise en œuvre de l'assistance;

b)

les conditions de politique économique générales, à définir par la Commission en consultation avec la BCE, dont est assortie l'assistance financière de l'Union afin de restaurer une situation économique et financière saine dans l'État membre concerné et de rétablir sa capacité de se financer sur les marchés financiers; et

c)

l'approbation du programme de redressement préparé par l'État membre bénéficiaire afin de satisfaire aux conditions économiques dont est assortie l'assistance financière de l'Union.

4.   La décision d'octroi d'une ligne de crédit contient les informations suivantes:

a)

le montant, les frais de mise à disposition de la ligne de crédit, la formule de rémunération applicable aux tirages sur la ligne de crédit et la période de mise à disposition de l'assistance financière de l'Union ainsi que les autres règles détaillées de mise en œuvre de l'assistance;

b)

les conditions de politique économique générales, à définir par la Commission en consultation avec la BCE, dont est assortie l'assistance financière de l'Union afin de restaurer une situation économique et financière saine dans l'État membre concerné;

c)

l'approbation du programme de redressement préparé par l'État membre bénéficiaire afin de satisfaire aux conditions économiques dont est assortie l'assistance financière de l'Union.

5.   La Commission et l'État membre bénéficiaire concluent un protocole d'accord reprenant, en détail, les conditions de politique économique générales fixées par le Conseil. La Commission communique le protocole d'accord au Parlement européen et au Conseil.

6.   La Commission réexamine, au moins tous les six mois et en consultation avec la BCE, les conditions de politique économique générales visées au paragraphe 3, point b), et au paragraphe 4, point b), et discute avec l'État membre concerné des modifications à apporter le cas échéant à son programme de redressement.

7.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide des aménagements éventuels à apporter aux conditions de politique économique générales initialement fixées et approuve le programme de redressement révisé, préparé par l'État membre bénéficiaire.

8.   Si un financement extérieur à l'Union, soumis à des conditions de politique économique, est envisagé, notamment auprès du FMI, l'État membre concerné consulte au préalable la Commission. La Commission examine les possibilités offertes par le mécanisme d'assistance financière de l'Union et vérifie la compatibilité des conditions de politique économique envisagées avec les engagements pris par l'État membre concerné pour la mise en œuvre des recommandations et des décisions adoptées par le Conseil sur la base des articles 121, 126 et 136 du TFUE. La Commission en informe le comité économique et financier.

Article 4

Versement du prêt

1.   Le prêt est, en principe, versé en plusieurs tranches.

2.   La Commission vérifie à intervalles réguliers si la politique économique de l'État membre bénéficiaire est conforme à son programme de redressement et aux conditions fixées par le Conseil en vertu de l'article 3, paragraphe 3, point b). À cet effet, l'État membre bénéficiaire met toutes les informations nécessaires à la disposition de la Commission et coopère pleinement avec cette dernière.

3.   En fonction des résultats de cette vérification, la Commission décide des versements successifs des tranches.

Article 5

Décaissement de la ligne de crédit

1.   L'État membre bénéficiaire informe à l'avance la Commission de son intention d'effectuer un tirage sur sa ligne de crédit. La décision visée à l'article 3, paragraphe 4, fixe des règles détaillées.

2.   La Commission vérifie à intervalles réguliers si la politique économique de l'État membre bénéficiaire est conforme à son programme de redressement et aux conditions fixées par le Conseil en vertu de l'article 3, paragraphe 4, point b). À cet effet, l'État membre bénéficiaire met toutes les informations nécessaires à la disposition de la Commission et coopère pleinement avec cette dernière.

3.   En fonction des résultats de cette vérification, la Commission décide du décaissement de la ligne de crédit.

Article 6

Opérations d'emprunts et de prêts

1.   Les opérations d'emprunts et de prêts visées à l'article 2 se font en euros.

2.   Les caractéristiques des tranches successives versées par l'Union au titre du mécanisme d'assistance financière sont négociées entre l'État membre bénéficiaire et la Commission.

3.   Dès que le Conseil décide de l'octroi d'un prêt, la Commission est autorisée à emprunter sur les marchés des capitaux ou auprès d'institutions financières au moment le plus opportun entre les décaissements prévus de manière à optimiser le coût des financements et à préserver sa réputation en tant qu'émetteur de l'Union sur ces marchés. Les fonds collectés sur les marchés mais non encore décaissés sont maintenus en permanence sur un compte de liquidités ou un compte-titres spécial géré conformément aux règles applicables aux opérations hors budget et ne peuvent être mobilisés pour une autre finalité que l'octroi d'une assistance financière aux États membres au titre du présent mécanisme.

4.   Lorsqu'un État membre bénéficie d'un prêt assorti d'une clause de remboursement anticipé et décide de recourir à cette option, la Commission prend les dispositions nécessaires.

5.   À la demande de l'État membre bénéficiaire, et si les circonstances permettent de réduire le taux d'intérêt du prêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes.

6.   Le comité économique et financier est tenu informé du déroulement des opérations visées au paragraphe 5.

Article 7

Coûts

Les frais encourus par l'Union pour la conclusion et l'exécution de chaque opération sont supportés par l'État membre bénéficiaire.

Article 8

Gestion des prêts

1.   La Commission prend les mesures nécessaires en vue d'assurer la gestion des prêts avec la BCE.

2.   L'État membre bénéficiaire ouvre un compte spécial auprès de sa banque centrale nationale pour la gestion de l'assistance financière reçue de l'Union. Il transfère le principal et les intérêts échus au titre du prêt sur un compte de la BCE quatorze jours ouvrables TARGET2 avant la date d'échéance correspondante.

3.   Sans préjudice de l'article 27 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Cour des comptes européenne a le droit d'effectuer, dans l'État membre bénéficiaire, les contrôles ou audits financiers qu'elle estime nécessaires dans le cadre de la gestion de l'assistance financière de l'Union. La Commission, y compris l'Office européen de lutte antifraude, est notamment habilitée à envoyer ses fonctionnaires ou représentants dûment autorisés pour effectuer, dans l'État membre bénéficiaire, les contrôles ou audits techniques ou financiers qu'elle juge nécessaires dans le cadre de cette assistance.

Article 9

Réexamen et adaptation

1.   La Commission présente au comité économique et financier et au Conseil, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et par la suite, le cas échéant, tous les six mois, un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement et sur la persistance des événements exceptionnels qui ont justifié l'adoption de celui-ci.

2.   Le cas échéant, le rapport est accompagné d'une proposition de modification du présent règlement en vue d'adapter la possibilité d'octroyer une assistance financière sans affecter la validité des décisions déjà adoptées.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2010.

Par le Conseil

La présidente

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  Règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).


12.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/5


RÈGLEMENT (UE) No 408/2010 DU CONSEIL

du 11 mai 2010

modifiant le règlement (CE) no 194/2008 du Conseil renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 1,

vu la décision 2010/232/PESC du Conseil du 26 avril 2010 renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar (1),

vu la proposition conjointe de la Commission européenne et du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4 de la décision 2010/232/PESC interdit l'achat, l'importation et le transport, en provenance de Birmanie/du Myanmar et à destination de l'Union, de certaines catégories de produits spécifiques.

(2)

L'article 8 de la décision 2010/232/PESC prévoit la suspension de l'aide et des programmes de développement n'ayant pas de caractère humanitaire, des dérogations étant cependant accordées pour des projets et des programmes poursuivant certains objectifs spécifiques.

(3)

Le règlement (CE) no 194/2008 (2) met en œuvre l'interdiction relative à l'achat, à l'importation et au transport des catégories de biens visés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement. Il y a toutefois lieu de préciser que l'interdiction relative à l'achat de ces biens en Birmanie/au Myanmar ne s'applique pas lorsque cet achat s'inscrit dans le cadre d'un projet ou d'un programme d'aide humanitaire, ou encore d'un projet ou d'un programme de développement n'ayant pas de caractère humanitaire, poursuivant les objectifs définis à l'article 8, points a), b) et c) de la décision 2010/232/PESC.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 194/2008 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2 du règlement (CE) no 194/2008, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   L'interdiction relative à l'achat des biens soumis à restriction visés au paragraphe 2, point b), ne s'applique pas aux projets ou programmes d'aide humanitaire ou aux projets et programmes de développement n'ayant pas de caractère humanitaire exécutés en Birmanie/au Mynamar en faveur:

a)

des droits de l'homme, de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la prévention des conflits et du renforcement de la capacité de la société civile;

b)

de la santé, de l'éducation et de la lutte contre la pauvreté, en particulier ceux qui visent à répondre aux besoins fondamentaux et à assurer la subsistance des couches les plus pauvres et les plus vulnérables de la population; ou

c)

de la protection de l'environnement, en particulier les programmes visant à remédier au problème de l'exploitation excessive des forêts, non compatible avec le développement durable, qui conduit à la déforestation.

L'autorité compétente, mentionnée sur les sites web dont la liste figure à l'annexe IV, autorise au préalable l'achat des biens soumis à restriction en question. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2010.

Par le Conseil

La présidente

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 22.

(2)  JO L 66 du 10.3.2008, p. 1.


12.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/6


RÈGLEMENT (UE) No 409/2010 DE LA COMMISSION

du 11 mai 2010

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Castaña de Galicia (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Castaña de Galicia», déposée par l’Espagne, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 232 du 26.9.2009, p. 22.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ESPAGNE

Castaña de Galicia (IGP)


12.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/8


RÈGLEMENT (UE) No 410/2010 DE LA COMMISSION

du 11 mai 2010

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης» (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis), déposée par la Grèce, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 232 du 26.9.2009, p. 27.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.5.   Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

GRÈCE

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (AOP)


12.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/10


RÈGLEMENT (UE) No 411/2010 DE LA COMMISSION

du 10 mai 2010

modifiant le règlement (CE) no 194/2008 du Conseil renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 194/2008 du Conseil du 25 février 2008 renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) no 817/2006 (1), et notamment son article 18, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe VI du règlement (CE) no 194/2008 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

L'annexe VII du règlement (CE) no 194/2008 énumère les entreprises détenues ou contrôlées par le gouvernement de Birmanie/du Myanmar, ses membres ou des personnes qui y sont associées, soumises aux restrictions en matière d'investissements prévues par ce règlement.

(3)

Les annexes II et III de la décision 2010/232/PESC du Conseil du 26 avril 2010 (2) énumèrent les personnes physiques et morales auxquelles les restrictions doivent s'appliquer conformément à l'article 10 de cette décision, et le règlement (CE) no 194/2008 met en œuvre cette dernière dans la mesure où une action s'avère nécessaire à l'échelle de l'Union. Les annexes VI et VII du règlement (CE) no 194/2008 doivent donc être modifiées en conséquence.

(4)

Pour garantir l'efficacité des mesures arrêtées par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L'annexe VI du règlement (CE) no 194/2008 est remplacée par le texte de l'annexe I du présent règlement.

2.   L'annexe VII du règlement (CE) no 194/2008 est remplacée par le texte de l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2010.

Par la Commission, au nom du président,

João VALE DE ALMEIDA

Directeur général des relations extérieures


(1)  JO L 66 du 10.3.2008, p. 1.

(2)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 22.


ANNEXE I

«ANNEXE VI

Liste des membres du gouvernement de la Birmanie/du Myanmar et des personnes, entités et organismes associés à ces derniers, visés à l'article 11

Remarques:

(1)

Les alias ou les variations orthographiques sont indiqués par la mention “alias”.

(2)

«D.d.n». signifie «date de naissance».

(3)

«L.d.n.»signifie «lieu de naissance».

(4)

Sauf indication contraire, tous les passeports et cartes d'identité ont été délivrés par la Birmanie/du Myanmar.

A.   CONSEIL D'ÉTAT POUR LA PAIX ET LE DÉVELOPPEMENT (SPDC)

#

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification (fonction/titre, date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d'identité, époux/épouse ou fils/fille de…)

Sexe (M/F)

A1a

Généralissime Than Shwe

Président, d.d.n. 2.2.1933

M

A1b

Kyaing Kyaing

Épouse du Généralissime Than Shwe

F

A1c

Thandar Shwe

Fille du Généralissime Than Shwe

F

A1d

Commandant Zaw Phyo Win

Époux de Thandar Shwe, Directeur adjoint, Section exportations, ministère du commerce

M

A1e

Khin Pyone Shwe

Fille du Généralissime Than Shwe

F

A1f

Aye Aye Thit Shwe

Fille du Généralissime Than Shwe

F

A1g

Tun Naing Shwe alias Tun Tun Naing

Fils du Généralissime Than Shwe. Propriétaire de J and J Company

M

A1h

Khin Thanda

Épouse de Tun Naing Shwe

F

A1i

Kyaing San Shwe

Fils du Généralissime Than Shwe Propriétaire de J's Donuts

M

A1j

Dr. Khin Win Sein

Épouse de Kyaing San Shwe

F

A1k

Thant Zaw Shwe alias Maung Maung

Fils du Généralissime Than Shwe

M

A1l

Dewar Shwe

Fille du Généralissime Than Shwe

F

A1m

Kyi Kyi Shwe alias Ma Aw

Fille du Généralissime Than Shwe

F

A1n

Lieutenant-colonel Nay Soe Maung

Mari de Kyi Kyi Shwe

M

A1o

Pho La Pyae alias«full moon» et Nay Shwe Thway Aung

Fils de Kyi Kyi Shwe et Nay Soe Maung, Directeur de Yadanabon Cybercity

M

A2a

Vice-généralissime Maung Aye

Vice-président, d.d.n. 25.12.1937

M

A2b

Mya Mya San

Épouse du Vice-généralissime Maung Aye

F

A2c

Nandar Aye

Fille du Vice-généralissime Maung Aye, épouse du capitaine Pye Aung (D15g), propriétaire de Queen Star Computer Co.

F

A3a

Général Thura Shwe Mann

Chef d'état-major, Coordonnateur des opérations spéciales (Armée, forces navales et aériennes), d.d.n. 11.7.1947

M

A3b

Khin Lay Thet

Épouse du Général Thura Shwe Mann, d.d.n. 19.6.1947

F

A3c

Aung Thet Mann alias Shwe Mann Ko Ko

Fils du Général Thura Shwe Mann Ayeya Shwe War (Wah) Company, 5, Pyay Road, Hlaing Township, Yangon et copropriétaire de RedLink Communications Co. Ltd, No. 20, Building B, Mya Yeik Nyo Royal Hotel, Pa-Le Road, Bahan Township, Yangon, d.o.b. 19.6.1977

M

A3d

Khin Hnin Thandar

Épouse de Aung Thet Mann

F

A3e

Toe Naing Mann

Fils du Général Thura Shwe Mann, d.d.n. 29.6.1978, propriétaire de Global Net et Red Link Communications Co. Ltd, No. 20, Building B, Mya Yeik Nyo Royal Hotel, Pa-Le Road, Bahan Township, Yangon, fournisseurs de service Internet

M

A3f

Zay Zin Latt

Épouse de Toe Naing Mann, fille de Khin Shwe (J5a), d.d.n. 24.3.1981

F

A4a

GCA Thein Sein

«Premier ministre», d.d.n. 20.4.1945, Pathein

M

A4b

Khin Khin Win

Épouse du GCA Thein Sein

F

A5a

Gén. (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura est un titre) «Premier secrétaire», d.d.n. 29.5.1950, président du Conseil olympique national du Myanmar et président de la Myanmar Economic Corporation

M

A5b

Khin Saw Hnin

Épouse du GCA Thiha Thura Tin Aung Myint Oo

F

A5c

Capitaine Naing Lin Oo

Fils du GCA Thiha Thura Tin Aung Myint Oo

M

A5d

Hnin Yee Mon

Épouse du capitaine Naing Lin Oo

F

A6a

Gén. de division Min Aung Hlaing

Responsable du Bureau des opérations spéciales 2 (États Kayah et Shan). Depuis le 23.6.2008.

M

A6b

Kyu Kyu Hla

Épouse du Gén. de division Min Aung Hlaing

F

A7a

GCA Tin Aye

Responsable des services du matériel militaire, président de l'UMEHL

M

A7b

Kyi Kyi Ohn

Épouse du GCA Tin Aye

F

A7c

Zaw Min Aye

Fils du GCA Tin Aye

M

A8a

Gén. de division Thar Aye alias Tha Aye

Responsable du bureau des opérations spéciales 1 (Kachin, Chin, Sagaing) depuis mai 2009, d.d.n. 16.2.1945 (précédemment A11a)

M

A8b

Wai Wai Khaing alias Wei Wei Khaing

Épouse du Gén. de division Thar Aye (précédemment A11b)

F

A8c

Ara Thu Aye

Fils du Gén. de division Thar Aye (précédemment A11c)

M

A9a

Gén. de division Hla Htay Win

Commandant de l'entraînement des forces armées. Depuis le 23.6.2008. (précédemment B1a). Propriétaire de Htay Co. (exploitation forestière et bois)

M

A9b

Mar Mar Wai

Épouse du Gén. de division Hla Htay Win

F

A10a

Gén. de division Ko Ko

Responsable du bureau des opérations spéciales 3 (Pegu, Irrawaddy, Arakan). Depuis le 23.6.2008.

M

A10b

Sao Nwan Khun Sum

Épouse du Gén. de division Ko Ko

F

A11a

GCA Khin Zaw

Responsable du bureau des opérations spéciales 4 (Karen, Mon, Tenas-serim), depuis mai 2009, précédemment responsable du bureau des opérations spéciales 6 depuis juin 2008 (précédemment G42a)

M

A11b

Khin Pyone Win

Épouse du GCA Khin Zaw (précédemment G42b)

F

A11c

Kyi Tha Khin Zaw

Fils du GCA Khin Zaw (précédemment G42c)

M

A11d

Su Khin Zaw

Fille du GCA Khin Zaw (précédemment G42d)

F

A12a

GCA Myint Swe

Responsable du bureau des opérations spéciales 5 (Rangoon/Yangon)

M

A12b

Khin Thet Htay

Épouse du GCA Myint Swe

F

A13a

Arnt Maung

Directeur général à la retraite, Directeur des affaires religieuses

M

A14a

GCA Ohn Myint

Responsable du bureau des opérations spéciales 6 (Naypyidaw et Mandalay). Depuis mai 2009. (Précédemment A8a)

M

A14b

Nu Nu Swe

Épouse du GCA Ohn Myint

F

A14c

Kyaw Thiha alias Kyaw Thura

Fils du GCA Ohn Myint

M

A14d

Nwe Ei Ei Zin

Épouse de Kyaw Thiha

F


B.   COMMANDANTS RÉGIONAUX

#

Nom

Informations d'identification (y compris région militaire)

Sexe (M/F)

B1a

Gén. de division Win Myint

Rangoon (Yangon)

M

B1b

Kyin Myaing

Épouse du Gén. de division Win Myint

F

B2a

Gén. de division Yar Pyae alias Ya Pyae, Ya Pye, Ya Pyrit, Yar Pye et Yar Pyrit

État de l'est Chan (sud)

M

B2b

Thinzar Win Sein

Épouse du Gén. de division Yar Pyae alias Ya Pyae, Ya Pye, Ya Pyrit, Yar Pye et Yar Pyrit

F

B3a

Gén. de division Myint Soe

Division nord-ouest - Sagaing, et ministre régional sans portefeuille

M

B4a

Gén. de division Khin Zaw Oo

Division côtière - Tanintharyi, d.d.n. 24.6.1951

M

B5a

Gén. de division Aung Than Htut

État du nord-est Shan (nord)

M

B5b

Cherry

Épouse du Gén. de division Aung Than Htut

F

B6a

Gén. de division Tin Ngwe

Division Centre - Mandalay

M

B6b

Khin Thida

Épouse du Gén. de division Tin Ngwe

F

B7a

Gén. de division Thaung Aye

État de l'ouest - Rakhine

M

B7b

Thin Myo Myo Aung

Épouse du Gén. de division Thaung Aye

F

B8a

Gén. de division Kyaw Swe

Division du sud-ouest - Irrawaddy, et ministre régional sans portefeuille

M

B8b

Win Win Maw

Épouse du Gén. de division Kyaw Swe

F

B9a

Gén. de division Soe Win

État du nord Kachin

M

B9b

Than Than Nwe

Épouse du Gén. de division Soe Win

F

B10a

Gén. de division Hla Min

Division sud - Pegu

M

B11a

Gén. de division Thet Naing Win

État du sud-est - Mon

M

B12a

Gén. de division Kyaw Phyo

État du Triangle - Shan (est)

M

B13a

Gén. de division Wai Lwin

Naypyidaw

M

B13b

Swe Swe Oo

Épouse du Gén. de division Wai Lwin

F

B13c

Wai Phyo Aung

Fils du Gén. de division Wai Lwin

M

B13d

Oanmar Kyaw Tun alias Ohnmar Kyaw Tun

Épouse de Wai Phyo Aung

F

B13e

Wai Phyo

Fils du Gén. de division Wai Lwin

M

B13f

Lwin Yamin

Fille du Gén. de division Wai Lwin

F


C.   COMMANDANTS RÉGIONAUX ADJOINTS

#

Nom

Informations d'identification (y compris région militaire)

Sexe (M/F)

C1a

Gén. de brigade Kyaw Kyaw Tun

Rangoon (Yangon)

M

C1b

Khin May Latt

Épouse du Gén. de brigade Kyaw Kyaw Tun

F

C2a

Gén. de brigade Than Htut Aung

Centre

M

C2b

Moe Moe Nwe

Épouse du Gén. de brigade Than Htut Aung

F

C3a

Gén. de brigade Tin Maung Ohn

Nord-ouest

M

C4a

Gén. de brigade San Tun

Nord, d.d.n. 2.3.1951, Rangoon/Yangon

M

C4b

Tin Sein

Épouse du Gén. de brigade San Tun, d.d.n. 27.9.1950. Rangoon/Yangon

F

C4c

Ma Khin Ei Ei Tun

Fille du Gén. de brigade San Tun, d.d.n. 16.9.1979, directrice de la Ar Let Yone Co. Ltd

F

C4d

Min Thant

Fils du Gén. de brigade San Tun, d.d.n. 11.11.1982, Rangoon/Yangon, directeur de la Ar Let Yone Co. Ltd

M

C4e

Khin Mi Mi Tun

Fille du Gén. de brigade San Tun, d.d.n. 25.10.1984, Rangoon/Yangon, directrice de la Ar Let Yone Co. Ltd

F

C5a

Gén. de brigade Hla Myint

Nord-est

M

C5b

Su Su Hlaing

Épouse du Gén. de brigade Hla Myint

F

C6a

Gén. de brigade Wai Lin

Triangle

M

C7a

Gén. de brigade Chit Oo

Est

M

C7b

Kyin Myaing

Épouse du Gén. de brigade Chit Oo

F

C8a

Gén. de brigade Zaw Min

Sud-est

M

C8b

Nyunt Nyunt Wai

Épouse du Colonel Zaw Min

F

C9a

Gén. de brigade Hone Ngaing alias Hon Ngai

Côte

M

C9b

Wah Wah

Épouse du Gén. de brigade Hone Ngaing alias Hon Ngai

F

C10a

Gén. de brigade Win Myint

Sud (précédemment C7a)

M

C10b

Mya Mya Aye

Épouse du Gén. de brigade Win Myint

F

C11a

Gén. de brigade Tint Swe

Sud-ouest

M

C11b

Khin Thaung

Épouse du Gén. de brigade Tint Swe

F

C11c

Ye Min alias Ye Kyaw Swar Swe

Fils du Gén. de brigade Tint Swe

M

C11d

Su Mon Swe

Épouse de Ye Min

F

C12a

Gén. de brigade Tin Hlaing

Ouest

M

C12b

Hla Than Htay

Épouse du Gén. de brigade Tin Hlaing

F


D.   MINISTRES

#

Nom

Informations d'identification (y compris ministère)

Sexe (M/F)

D1a

Gén. de division Htay Oo

Agriculture et irrigation (depuis le 18.9.2004) (auparavant: Coopératives depuis le 25.8.2003). Secrétaire général de l'USDA, d.d.n. 20.1.1950, l.d.n. Hintada, passeport no DM 105413, carte d'identité no 10/Khatana (N) 009325

M

D1b

Ni Ni Win

Épouse du Gén. de division Htay Oo

F

D1c

Thein Zaw Nyo

Fils cadet du Gén. de division Htay Oo

M

D2a

Gén. de brigade Tin Naing Thein

Commerce (depuis le 18.9.2004), anciennement: ministre adjoint aux forêts, d.d.n. 1955

M

D2b

Aye Aye

Épouse du Gén. de brigade Tin Naing Thein

F

D3a

Gén. de division Khin Maung Myint

Construction, également ministre de l'énergie électrique 2

M

D3b

Win Win Nu

Épouse du Gén. de division Khin Maung Myint

F

D4a

Gén. de division Tin Htut

Coopératives (depuis le 15.5.2006)

M

D4b

Tin Tin Nyunt

Épouse du Gén. de division Tin Htut

F

D5a

Gén. de division Khin Aung Myint

Culture (depuis le 15.5.2006)

M

D5b

Khin Phyone

Épouse du Gén. de division Khin Aung Myint

F

D6a

Dr. Chan Nyein

Éducation (depuis le 10.8.2005). Auparavant: ministre adjoint aux sciences et technologies, membre du Comité exécutif de l'USDA, d.d.n. 15.12.1944

M

D6b

Sandar Aung

Épouse du Dr. Chan Nyein

F

D7a

Colonel Zaw Min

Énergie électrique (1) (depuis le 15.5.2006), d.d.n. 10.1.1949

M

D7b

Khin Mi Mi

Épouse du Colonel Zaw Min

F

D8a

Gén. de brigade Lun Thi

Énergie (depuis le 20.12.1997), d.d.n. 18.7.1940

M

D8b

Khin Mar Aye

Épouse du Gén. de brigade Lun Thi

F

D8c

Mya Sein Aye

Fille du Gén. de brigade Lun Thi

F

D8d

Zin Maung Lun

Fils du Gén. de brigade Lun Thi

M

D8e

Zar Chi Ko

Épouse de Zin Maung Lun

F

D9a

Gén. de division Hla Tun

Finances et recettes fiscales (depuis le 1.2.2003), d.d.n. 11.7.1951

M

D9b

Khin Than Win

Épouse du Gén. de division Hla Tun

F

D10a

Nyan Win

Affaires étrangères (depuis le 18.9.2004), ancien Commandant adjoint de l'entraînement des forces armées, d.d.n. 22.1.1953

M

D10b

Myint Myint Soe

Épouse de Nyan Win, d.d.n. 15.1.1953

F

D11a

Gén. de brigade Thein Aung

Forêts (depuis le 25.8.2003)

M

D11b

Khin Htay Myint

Épouse du Gén. de brigade Thein Aung

F

D12a

Prof. Dr. Kyaw Myint

Santé (depuis le 1.2.2003), d.d.n. 1940

M

D12b

Nilar Thaw

Épouse du Prof. Dr. Kyaw Myint

F

D13a

Gén. de division Maung Oo

Affaires intérieures (depuis le 5.11.2004) et ministre de l'immigration et de la population depuis février 2009, d.d.n 1952.

M

D13b

Nyunt Nyunt Oo

Épouse du Gén. de division Maung Oo

F

D14a

Gén. de division Maung Maung Swe

Protection sociale, secours et la réinstallation (depuis le 15.5.2006)

M

D14b

Tin Tin Nwe

Épouse du Gén. de division Maung Maung Swe

F

D14c

Ei Thet Thet Swe

Fille du Gén. de division Maung Maung Swe

F

D14d

Kaung Kyaw Swe

Fils du Gén. de division Maung Maung Swe

M

D15a

Aung Thaung

Industrie 1 (depuis le 15.11.1997)

M

D15b

Khin Khin Yi

Épouse de Aung Thaung

F

D15c

Commandant Moe Aung

Fils de Aung Thaung

M

D15d

Dr. Aye Khaing Nyunt

Épouse du Commandant Moe Aung

F

D15e

Nay Aung

Fils de Aung Thaung, homme d'affaires, directeur exécutif, Aung Yee Phyoe Co. Ltd et directeur de IGE Co. Ltd

M

D15f

Khin Moe Nyunt

Épouse de Nay Aung

F

D15g

Commandant Pyi Aung alias Pye Aung

Fils de Aung Thaung (marié à A2c), directeur de IGE Co. Ltd

M

D15h

Khin Ngu Yi Phyo

Fille de Aung Thaung

F

D15i

Dr. Thu Nanda Aung

Fille de Aung Thaung

F

D15j

Aye Myat Po Aung

Fille de Aung Thaung

F

D16a

Vice-Amiral Soe Thein

Industrie 2 (depuis juin 2008), (précédemment G38a)

M

D16b

Khin Aye Kyin alias Aye Aye

Épouse du Vice-Amiral Soe Thein

F

D16c

Yimon Aye

Fille du Vice-Amiral Soe Thein, d.d.n. 12.7.1980, actuellement aux États-Unis

F

D16d

Aye Chan

Fils du Vice-Amiral Soe Thein, d.d.n. 23.9.1973

M

D16e

Thida Aye

Fille du Vice-Amiral Soe Thein, d.d.n. 23.3.1979

F

D17a

Gén. de brigade Kyaw Hsan

Information (depuis le 13.9.2002)

M

D17b

Kyi Kyi Win

Épouse du Gén. de brigade Kyaw Hsan, chef du service d'information de la Fédération de la condition féminine du Myanmar.

F

D18a

Gén. de brigade Maung Maung Thein

Élevage et pêche

M

D18b

Myint Myint Aye

Épouse du Gén. de brigade Maung Maung Thein

F

D18c

Min Thein alias Ko Pauk

Fils du Gén. de brigade Maung Maung Thein

M

D19a

Gén. de brigade Ohn Myint

Mines (depuis le 15.11.1997)

M

D19b

San San

Épouse du Gén. de brigade Ohn Myint

F

D19c

Thet Naing Oo

Fils du Gén. de brigade Ohn Myint

M

D19d

Min Thet Oo

Fils du Gén. de brigade Ohn Myint

M

D20a

Soe Tha

Planification nationale et développement économique (depuis le 20.12.1997), d.d.n. 7.11.1944

M

D20b

Kyu Kyu Win

Épouse de Soe Tha, d.t.t. 03.11.1949

F

D20c

Kyaw Myat Soe alias Aung Myat Soe

Fils de Soe Tha, d.d.n. 14.2.1973/7.10.1974, actuellement en Australie

M

D20d

Wei Wei Lay

d.d.n. 12.9.1978/18.8.1975, actuellement en Australie

F

D20e

Aung Soe Tha

Fils de Soe Tha, d.d.n. 5.10.1980

M

D20f

Myat Myitzu Soe

Fille de Soe Tha, d.d.n. 14.2.1973

F

D20g

San Thida Soe

Fille de Soe Tha, d.d.n. 12.9.1978

F

D20h

Phone Myat Soe

Fils de Soe Tha, d.d.n. 3.3.1983

M

D21a

Colonel Thein Nyunt

Promotion des zones frontalières, des ethnies nationales et des questions de développement (depuis le 15.11.1997), et Maire de Naypyidaw

M

D21b

Kyin Khaing alias Kyin Khine

Épouse du Colonel Thein Nyunt

F

D22a

Gén. de division Aung Min

Transports ferroviaires (depuis le 1.2.2003)

M

D22b

Wai Wai Thar alias Wai Wai Tha

Épouse du Gén. de division Aung Min

F

D22c

Aye Min Aung

Fille du Gén. de division Aung Min

F

D22d

Htoo Char Aung

Fils du Gén. de division Aung Min

M

D23a

Gén. de brigade Thura Myint Maung

Affaires religieuses (depuis le 25.8.2003)

M

D23b

Aung Kyaw Soe

Fils du Gén. de brigade Thura Myint Maung

M

D23c

Su Su Sandi

Épouse de Aung Kyaw Soe

F

D23d

Zin Myint Maung

Fille du Gén. de brigade Thura Myint Maung

F

D24a

Thaung

Sciences et technologies (depuis le 1.11.1998), d.d.n. 6.7.1937, Kyaukse

M

D24b

May Kyi Sein

Épouse de Thaung

F

D24c

Aung Kyi

Fils de Thaung, d.d.n. 1971

M

D25a

Gén. de brigade Thura Aye Myint

Sports (depuis le 29.10.1999)

M

D25b

Aye Aye

Épouse du Gén. de brigade Thura Aye Myint

F

D25c

Nay Linn

Fils du Gén. de brigade Thura Aye Myint

M

D26a

Gén. de brigade Thein Zaw

Ministère des télécommunications, des postes et des télégraphes (depuis le 10.5.2001)

M

D26b

Mu Mu Win

Épouse du Gén. de brigade Thein Zaw

F

D27a

Gén. de division Thein Swe

Transports, depuis le 18.9.2004 (auparavant: cabinet du Premier ministre depuis le 25.8.2003)

M

D27b

Mya Theingi

Épouse du Gén. de division Thein Swe

F

D28a

Gén. de division Soe Naing

Ministre de l'hôtellerie et du tourisme (depuis le 15.5.2006)

M

D28b

Tin Tin Latt

Épouse du Gén. de division Soe Naing

F

D28c

Wut Yi Oo

Fille du Gén. de division Soe Naing

F

D28d

Capitaine Htun Zaw Win

Époux de Wut Yi Oo

M

D28e

Yin Thu Aye

Fille du Gén. de division Soe Naing

F

D28f

Yi Phone Zaw

Fils du Gén. de division Soe Naing

M

D29a

Aung Kyi

Emploi/travail (nommé ministre des relations le 8.10.2007, chargé des relations avec Aung San Suu Kyi)

M

D29b

Thet Thet Swe

Épouse de Aung Kyi

F

D30a

Kyaw Thu

Président du Conseil de sélection et de formation de la fonction publique, d.d.n. 15.8.1949

M

D30b

Lei Lei Kyi

Épouse de Kyaw Thu

F


E.   MINISTRES ADJOINTS

#

Nom

Informations d'identification (y compris ministère)

Sexe (M/F)

E1a

Ohn Myint

Agriculture et Irrigation (depuis le 15.11.1997)

M

E1b

Thet War

Épouse de Ohn Myint

F

E2a

Gén. de brigade Aung Tun

Commerce (depuis le 13.9.2003)

M

E3a

Gén. de brigade Myint Thein

Construction (depuis le 5.1.2000)

M

E3b

Mya Than

Épouse du Gén. de brigade Myint Thein

F

E4a

Tint Swe

Construction (depuis le 7.5.1998), d.d.n. 7.11.1936

M

E5a

Gén. de division Aye Myint

Défense (depuis le 15.5.2006)

M

E6a

Gén. de brigade Aung Myo Min

Éducation (depuis le 19.11.2003)

M

E6b

Thazin Nwe

Épouse du Gén. de brigade Aung Myo Min

F

E6c

Si Thun Aung

Fils du Gén. de brigade Aung Myo Min

M

E7a

Myo Myint

Énergie électrique 1 (depuis le 29.10.1999)

M

E7b

Tin Tin Myint

Épouse de Myo Myint

F

E8a

Gén. de brigade Than Htay

Énergie (depuis le 25.8.2003)

M

E8b

Soe Wut Yi

Épouse du Gén. de brigade Than Htay

F

E9a

Colonel Hla Thein Swe

Finances et recettes fiscales (depuis le 25.8.2003), d.d.n. 8.3.1957

M

E9b

Thida Win

Épouse du Colonel Hla Thein Swe

F

E10a

Gén. de brigade Win Myint

Énergie électrique (2)

M

E10b

Tin Ma Ma Than

Épouse du Gén. de brigade Win Myint

F

E11a

Maung Myint

Affaires étrangères (depuis le 18.9.2004), d.d.n. 21.5.1958

M

E11b

Dr Khin Mya Win

Épouse de Maung Myint, d.d.n. 21.1.1956

F

E12a

Prof. Dr. Mya Oo

Santé (depuis le 16.11.1997), d.d.n. 25.1.1940

M

E12b

Tin Tin Mya

Épouse du Prof. Dr. Mya Oo

F

E12c

Dr. Tun Tun Oo

Fils du Prof. Dr. Mya Oo, d.d.n. 26.7.1965

M

E12d

Dr. Mya Thuzar

Fille du Prof. Dr. Mya Oo, d.d.n. 23.9.1971

F

E12e

Mya Thidar

Fille du Prof. Dr. Mya Oo, d.d.n. 10.6.1973

F

E12f

Mya Nandar

Fille du Prof. Dr. Mya Oo, d.d.n. 29.5.1976

F

E13a

Gén. de brigade Phone Swe

Affaires intérieures (depuis le 25.8.2003)

M

E13b

San San Wai

Épouse du Gén. de brigade Phone Swe

F

E14a

Gén. de brigade Aye Myint Kyu

Hôtellerie et tourisme (depuis le 16.11.1997)

M

E14b

Prof. Khin Swe Myint

Épouse du Gén. de brigade Aye Myint Kyu

F

E15a

Gén. de brigade Win Sein

Immigration et population (depuis novembre 2006)

M

E15b

Wai Wai Linn

Épouse du Gén. de brigade Win Sein

F

E16a

Gén. de brigade Thein Tun

Industrie 1 (Ministre adjoint supplémentaire)

M

E17a

Lieutenant-colonel Khin Maung Kyaw

Industrie 2 (depuis le 5.1.2000)

M

E17b

Mi Mi Wai

Épouse du Lieutenant-colonel Khin Maung Kyaw

F

E18a

Gén. de division Kyaw Swa Khine

Industrie 2 (depuis le 24.10.2007) (précédemment G29a), (Ministre adjoint supplémentaire)

M

E18b

Khin Phyu Mar

Épouse du Gén. de division Kyaw Swa Khine

F

E19a

Colonel Tin Ngwe

Promotion des zones frontalières, des ethnies nationales et des questions de développement (depuis le 25.8.2003)

M

E19b

Khin Mya Chit

Épouse du Colonel Tin Ngwe

F

E20a

Thaung Lwin

Transports ferroviaires (depuis le 16.11.1997)

M

E20b

Dr. Yi Yi Htwe

Épouse du Thura Thaung Lwin

F

E21a

Gén. de brigade Aung Ko

Affaires religieuses, USDA, membre du Comité exécutif central (depuis le 17.11.1997)

M

E21b

Myint Myint Yee alias Yi Yi Myint

Épouse du Gén. de brigade Aung Ko

F

E22a

Kyaw Soe

Science et technologie (depuis le 15.11.2004), d.d.n. 16.10.1944

M

E23a

Colonel Thurein Zaw

Planification nationale et développement économique (depuis le 10.8.2005)

M

E23b

Tin Ohn Myint

Épouse du Colonel Thurein Zaw

F

E24a

Gén. de brigade Kyaw Myin

Protection sociale, secours et réinstallation (depuis le 25.8.2003)

M

E24b

Khin Nwe Nwe

Épouse du Gén. de brigade Kyaw Myin

F

E25a

Pe Than

Transports ferroviaires (depuis le 14.11.1998)

M

E25b

Cho Cho Tun

Épouse de Pe Than

F

E26a

Colonel Nyan Tun Aung

Transports (depuis le 25.8.2003)

M

E26b

Wai Wai

Épouse du Colonel Nyan Tun Aung

F

E27a

Dr. Paing Soe

Santé (Ministre adjoint supplémentaire) (depuis le 15.5.2006)

M

E27b

Khin Mar Swe

Épouse du Dr. Paing Soe

F

E28a

Gén. de division Thein Tun

Ministre adjoint des postes et des télécommunications

M

E28b

Mya Mya Win

Épouse de Thein Tun

F

E29a

Gén. de division Kyaw Swa Khaing

Ministre adjoint de l'industrie 2

M

E29b

Khin Phyu Mar

Épouse de Kyaw Swa Khaing

F

E30a

Gén. de division Thein Htay

Ministre adjoint de la défense

M

E30b

Myint Myint Khine

Épouse du Gén. de division Thein Htay

F

E31a

Gén. de brigade Tin Tun Aung

Ministre adjoint du travail (depuis le 7.11.2007)

M


F.   AUTRES AUTORITÉS LIÉES AU SECTEUR DU TOURISME

#

Nom

Informations d'identification

(y compris fonction)

Sexe (M/F)

F1a

Hla Htay

Directeur général à la direction de l'hôtellerie et du tourisme (Directeur exécutif des services d'hôtellerie et de tourisme du Myanmar jusqu'en août 2004)

M

F2a

Tin Maung Shwe

Directeur général adjoint, direction de l'hôtellerie et du tourisme

M

F3a

Soe Thein

Directeur exécutif des services d'hôtellerie et de tourisme du Myanmar depuis octobre 2004 (précédemment Responsable général)

M

F4a

Khin Maung Soe

Directeur

M

F5a

Tint Swe

Directeur

M

F6a

Lieutenant-colonel Yan Naing

Directeur, ministère de l'hôtellerie et du tourisme

M

F7a

Kyi Kyi Aye

Directeur de la promotion du tourisme, ministère de l'hôtellerie et du tourisme

M

G.   HAUTS RESPONSABLES MILITAIRES

#

Nom

Informations d'identification (y compris fonction)

Sexe (M/F)

G1a

Gén. de division Hla Shwe

Adjudant-général adjoint

M

G2a

Gén. de division Soe Maung

Juge-avocat général

M

G2b

Nang Phyu Phyu Aye

Épouse du Gén. de division Soe Maung

F

G3a

Gén. de division Thein Htaik alias Hteik

Inspecteur général

M

G4a

Gén. de division Saw Hla

«Provost Marshal»

M

G4b

Cho Cho Maw

Épouse du Gén. de division Saw Hla

F

G5a

Gén. de division Htin Aung Kyaw

Intendant général adjoint

M

G5b

Khin Khin Maw

Épouse du Gén. de division Htin Aung Kyaw

F

G6a

GCA Lun Maung

Auditeur général

M

G6b

May Mya Sein

Épouse du GCA Lun Maung

F

G7a

Gén. de division Nay Win

Assistant militaire du président du CEPD

M

G8a

Gén. de division Hsan Hsint

Général chargé des recrutements; d.d.n. 1951

M

G8b

Khin Ma Lay

Épouse du Gén. de division Hsan Hsint

F

G8c

Okkar San Sint

Fils du Gén. de division Hsan Hsint

M

G9a

Gén. de division Hla Aung Thein

Commandant de camp, Rangoon

M

G9b

Amy Khaing

Épouse de Hla Aung Thein

F

G10a

GCA Ye Myint

Chef de la sécurité des affaires militaires

M

G10b

Myat Ngwe

Épouse du GCA Ye Myint

F

G11a

Gén. de brigade Mya Win

Commandant, Collège national de la défense

M

G12a

Gén. de brigade Maung Maung Aye

Commandant, Collège de l'état-major général (depuis juin 2008)

M

G12b

San San Yee

Épouse du Gén. de brigade Maung Maung Aye

F

G13a

Gén. de brigade Tun Tun Oo

Directeur des relations publiques et de la guerre psychologique

M

G14a

Gén. de division Thein Tun

Directeur des transmissions; membre du Comité de gestion convoquant la convention nationale

M

G15a

Gén. de division Than Htay

Directeur des approvisionnements et des transports

M

G15b

Nwe Nwe Win

Épouse du Gén. de division Than Htay

F

G16a

Gén. de division Khin Maung Tint

Directeur des imprimeries de sécurité

M

G17a

Gén. de division Sein Lin

Directeur, Ministère de la défense (Fonction précise non connue. Auparavant: Directeur du matériel)

M

G18a

Gén. de division Kyi Win

Directeur de l'artillerie et des blindés, administrateur de l'UMEHL

M

G18b

Khin Mya Mon

Épouse du Gén. de division Kyi Win

F

G19a

Gén. de division Tin Tun

Directeur du génie militaire

M

G19b

Khin Myint Wai

Épouse du Gén. de division Tin Tun

F

G20a

Gén. de division Aung Thein

Directeur de la réinstallation

M

G20b

Htwe Yi alias Htwe Htwe Ti

Épouse du Gén. de division Aung Thein

F

G21a

Gén. de brigade Than Maung

Commandant adjoint, Collège national de la défense

M

G22a

Gén. de brigade Win Myint

Recteur de la DSTA

M

G23a

Gén. de brigade Tun Nay Lin

Recteur/Commandant, Académie médicale des services de la défense

M

G24a

Gén. de brigade Than Sein

Commandant de l'hôpital des services de la défense, Mingaladon, d.d.n. 1.2.1946, l.d.n. Bago

M

G24b

Rosy Mya Than

Épouse du Gén. de brigade Than Sein

F

G25a

Gén. de brigade Win Than

Directeur des achats et directeur exécutif de Union of Myanmar Economic Holdings (anciennement: Gén. de division Win Hlaing, K1a)

M

G26a

Gén. de brigade Than Maung

Directeur des milices populaires et des forces frontalières

M

G27a

Gén. de division Khin Maung Win

Directeur de l'industrie de la défense

M

G28a

Gén. de brigade Win Aung

Membre du Conseil de sélection et de formation de la fonction publique

M

G29a

Gén. de brigade Soe Oo

Membre du Conseil de sélection et de formation de la fonction publique

M

G30a

Gén. de brigade Nyi Tun alias Nyi Htun

Membre du Conseil de sélection et de formation de la fonction publique

M

G31a

Gén. de brigade Kyaw Aung

Membre du Conseil de sélection et de formation de la fonction publique

M

G32a

GCA Myint Hlaing

Chef d'état-major (Défense aérienne)

M

G32b

Khin Thant Sin

Épouse du GCA Myint Hlaing

F

G32c

Hnin Nandar Hlaing

Fille du GCA Myint Hlaing

F

G32d

Thant Sin Hlaing

Fils du GCA Myint Hlaing

M

G33a

Gén. de division Mya Win

Directeur de l'artillerie, ministère de la défense

M

G34a

Gén. de division Tin Soe

Directeur des véhicules blindés, ministère de la défense

M

G35a

Gén. de division Than Aung

Directeur, ministère de la défense, Direction du personnel médical

M

G36a

Gén. de division Ngwe Thein

Ministère de la défense

M

G37a

Colonel Thant Shin

Directeur général du Cabinet du Premier ministre

M

G38a

GCA Thura Myint Aung

Adjudant général (anciennement B8a, promu du commandement régional de la division du sud-ouest)

M

G39a

Gén. de division Maung Shein

Inspection des services de la défense et Contrôleur général

M

G40a

Gén. de division Tha Aye

Ministère de la défense

M

G41a

Colonel Myat Thu

Commandant de la région militaire de Rangoon 1 (Rangoon nord)

M

G42a

Colonel Nay Myo

Commandant de la région militaire 2 (Rangoon est)

M

G43a

Colonel Tin Hsan

Commandant de la région militaire 3 (Rangoon ouest)

M

G44a

Colonel Khin Maung Htun

Commandant de la région militaire 4 (Rangoon sud)

M

G45a

Colonel Tint Wai

Commandant du contrôle des opérations Commandement no 4 (Mawbi)

M

G46a

San Nyunt

Commandant de l'unité de soutien militaire no 2 des affaires de sécurité militaire

M

G47a

Lieutenant-Colonel Zaw Win

Commandant du bataillon Lon Htein, base 3 Shwemyayar

M

G48a

Commandant Mya Thaung

Commandant du bataillon Lon Htein, base 5 Mawbi

M

G49a

Commandant Aung San Win

Commandant du bataillon Lon Htein, base 7 Circonscription de Thanlyin

M


Forces navales

#

Nom

Informations d'identification (y compris fonction)

Sexe (M/F)

G50a

Contre-amiral Nyan Tun

Commandant en chef (forces navales). Depuis juin 2008. Administrateur de l'UMEHL. (précédemment G39a)

M

G50b

Khin Aye Myint

Épouse de Nyan Tun

F

G51a

Commodore Win Shein

Commandant, Quartier général de la formation navale

M

G52a

Commodore Gén. de brigade Thura Thet Swe

Commandant, commandement de la région navale de Tanintharyi

M

G53a

Commodore Myint Lwin

Commandant, commandement de la région navale de l'Irrawady

M


Forces aériennes

#

Nom

Informations d'identification (y compris fonction)

Sexe (M/F)

G54a

GCA Myat Hein

Commandant en chef (forces aériennes)

M

G54b

Htwe Htwe Nyunt

Épouse du GCA Myat Hein

F

G55a

Gén. de division Khin Aung Myint

Chef d'état-major (forces aériennes)

M

G56a

Gén. de brigade Ye Chit Pe

Personnel du Commandant en chef des forces aériennes, Mingaladon

M

G57a

Gén. de brigade Khin Maung Tin

Commandant de l'École de formation aérienne de Shande,, Meiktila

M

G58a

Gén. de brigade Zin Yaw

Commandant de la base aérienne de Pathein, Chef d'état-major (forces aériennes), administrateur de l'UMEHL

M

G58b

Khin Thiri

Épouse du Gén. de brigade Zin Yaw

F

G58c

Zin Mon Aye

Fille du Gén. de brigade Zin Yaw, d.d.n. 26.3.1985

F

G58d

Htet Aung

Fils du Gén. de brigade Zin Yaw, d.d.n. 9.7.1988

M


Divisions d'infanterie légère (LID)

#

Nom

Informations d'identification (y compris fonction)

Sexe (M/F)

G59a

Gén. de brigade Than Htut

11e LID

M

G60a

Gén. de brigade Tun Nay Lin

22e LID

M

G61a

Gén. de brigade Kyaw Htoo Lwin

33e LID, Sagaing

M

G62a

Gén. de brigade Taut Tun

44e LID

M

G63a

Gén. de brigade Aye Khin

55e LID, Lalaw

M

G64a

Gén. de brigade San Myint

66e LID, Pyi

M

G65a

Gén. de brigade Tun Than

77e LID, Bago

M

G66a

Gén. de brigade Aung Kyaw Hla

88e LID, Magwe

M

G67a

Gén. de brigade Tin Oo Lwin

99e LID, Meiktila

M

G68a

Gén. de brigade Sein Win

101e LID, Pakokku

M

G69a

Colonel Than Han

66e LID

M

G70a

Lieutenant-colonel Htwe Hla

66e LID

M

G71a

Lieutenant-colonel Han Nyunt

66e LID

M

G72a

Colonel Ohn Myint

77e LID

M

G73a

Lieutenant-colonel Aung Kyaw Zaw

77e LID

M

G74a

Major Hla Phyo

77e LID

M

G75a

Colonel Myat Thu

Commandement tactique 11e LID

M

G76a

Colonel Htein Lin

Commandement tactique 11e LID

M

G77a

Lieutenant-colonel Tun Hla Aung

Commandement tactique 11e LID

M

G78a

Colonel Aung Tun

66e Brigade

M

G79a

Capitaine Thein Han

66e Brigade

M

G79b

Hnin Wutyi Aung

Épouse du capitaine Thein Han

F

G80a

Lieutenant-colonel Mya Win

Commandement tactique 77e LID

M

G81a

Colonel Win Te

Commandement tactique 77e LID

M

G82a

Colonel Soe Htway

Commandement tactique 77e LID

M

G83a

Lieutenant-colonel Tun Aye

Commandant du 702e bataillon d'infanterie légère

M

G84a

Nyan Myint Kyaw

Commandant du 281e bataillon d'infanterie (Commune de Mongyang, est de l'État Shan)

M


Autres généraux de brigade

#

Nom

Informations d'identification (y compris fonction)

Sexe (M/F)

G85a

Gén. de brigade Htein Win

Poste de Taikkyi

M

G86a

Gén. de brigade Khin Maung Htay

Commandant du poste de Meiktila

M

G87a

Gén. de brigade Kyaw Oo Lwin

Commandant du poste de Kalay

M

G88a

Gén. de brigade Khin Zaw Win

Poste de Khamaukgyi

M

G89a

Gén. de brigade Kyaw Aung

MR sud, Commandant du poste de Toungoo

M

G90a

Gén. de brigade Myint Hein

MOC - 3, poste de Mogaung

M

G91a

Gén. de brigade Tin Ngwe

Ministère de la défense

M

G92a

Gén. de brigade Myo Lwin

MOC -7, poste de Pekon

M

G93a

Gén. de brigade Myint Soe

MOC -5, poste de Taungup

M

G94a

Gén. de brigade Myint Aye

MOC -9, poste de Kyauktaw

M

G95a

Gén. de brigade Nyunt Hlaing

MOC -17, poste de Mong Pan

M

G96a

Gén. de brigade Ohn Myint

État de Mon, membre de la CEC de l'USDA

M

G97a

Gén. de brigade Soe Nwe

MOC -21, poste de Bhamo

M

G98a

Gén. de brigade Than Tun

Commandant du poste de Kyaukpadaung

M

G99a

Gén. de brigade Than Tun Aung

Commandement régional des opérations (ROC) - Sittwe

M

G100a

Gén. de brigade Thet Naing

Commandant du poste de Aungban

M

G101a

Gén. de brigade Thein Hteik

MOC -13, poste de Bokpyin

M

G102a

Gén. de brigade Thura Myint Thein

Commandement des opérations tactiques de Namhsan, actuellement directeur exécutif de Myanmar Economic Corporation (MEC)

M

G103a

Gén. de brigade Win Aung

Commandant du poste de Mong Hsat

M

G104a

Gén. de brigade Myo Tint

Officier en service spécial, ministère des transports

M

G105a

Gén. de brigade Thura Sein Thaung

Officier en service spécial, ministère de la protection sociale

M

G106a

Gén. de brigade Phone Zaw Han

Maire de Mandalay depuis février 2005 et président du comité de développement de la ville de Mandalay, anciennement commandant de Kyaukme

M

G106a

Moe Thidar

Épouse du Gén. de brigade Phone Zaw Han

F

G107a

Gén. de brigade Win Myint

Commandant du poste de Pyinmana

M

G108a

Gén. de brigade Kyaw Swe

Commandant du poste de Pyin Oo Lwin

M

G109a

Gén. de brigade Soe Win

Commandant du poste de Bahtoo

M

G110a

Gén. de brigade Thein Htay

Chef adjoint de la production des armes de guerre, Ministère de la défense

M

G111a

Gén. de brigade Myint Soe

Commandant du poste de Rangoon

M

G112a

Gén. de brigade Myo Myint Thein

Commandant, Hôpital des services de la défense de Pyin Oo Lwin

M

G113a

Gén. de brigade Sein Myint

Président du Conseil pour la paix et le développement de la division de Bago (Pegu)

M

G114a

Gén. de brigade Hong Ngai (Ngaing)

Président du Conseil pour la paix et le développement de l'État Chin

M

G115a

Gén. de brigade Win Myint

Président du Conseil pour la paix et le développement de l'État Kayah

M

H.   OFFICIERS MILITAIRES DIRIGEANT DES PRISONS ET LA POLICE

#

Nom

Informations d'identification (y compris fonction)

Sexe (M/F)

H1a

Gén. de brigade Khin Yi

Directeur général de la police de Myanmar, d.d.n. 29.12.1952

M

H1b

Khin May Soe

Épouse du Gén. de brigade Khin Yi

F

H2a

Zaw Win

Directeur général du département des prisons (ministère de l'intérieur) depuis août 2004, anciennement DG adjoint de la police de Myanmar, et ancien général de brigade. Ancien militaire.

M

H2b

Nwe Ni San

Épouse de Zaw Win

F

H3a

Aung Saw Win

Directeur général, Bureau des enquêtes spéciales

M

H4a

Gén. de brigade de police Khin Maung Si

Chef d'état-major de la police

M

H5a

Lieutenant-colonel Tin Thaw

Commandant de l'Institut technique gouvernemental

M

H6a

Maung Maung Oo

Chef de l'équipe chargée des interrogatoires relevant des affaires de sécurité militaire à la prison d'Insein

M

H7a

Myo Aung

Directeur des centres de détention de Rangoon

M

H8a

Gén. de brigade de police Zaw Win

Directeur adjoint de la police

M

H9a

Lieutenant-colonel de police Zaw Min Aung

Section spéciale

M


I.   UNION SOLIDARITY AND DEVELOPMENT ASSOCIATION (USDA)

(hauts responsables de l'USDA qui ne sont mentionnés nulle part ailleurs)

#

Nom

Informations d'identification

(y compris fonction)

Sexe (M/F)

I1a

Gén. de brigade Aung Thein Lin alias Aung Thein Lynn

Maire de Yangon et président du comité de développement de la ville de Yangon (Secrétaire) et membre du Comité exécutif central de l'USDA, d.d.n. 1952

M

I1b

Khin San Nwe

Épouse du Gén. de brigade Aung Thein Lin

F

I1c

Thidar Myo

Fille du Gén. de brigade Aung Thein Lin

F

I2a

Colonel Maung Par alias Maung Pa

Vice-maire de la ville de Yangon Développement I (membre du Comité exécutif central I)

M

I2b

Khin Nyunt Myaing

Épouse du Colonel Maung Par

F

I2c

Naing Win Par

Fils du Colonel Maung Par

M

I3a

Nyan Tun Aung

Membre du Comité exécutif central

M

I4a

Aye Myint

Membre du comité exécutif de la ville de Rangoon

M

I5a

Tin Hlaing

Membre du comité exécutif de la ville de Rangoon

M

I6a

Soe Nyunt

Officier d'état-major, Division de Yangon est

M

I7a

Chit Ko Ko

Président du Conseil pour la paix et le développement dans la circonscription de Mingala Taungnyunt

M

I8a

Soe Hlaing Oo

Secrétaire du Conseil pour la paix et le développement dans la circonscription de Mingala Taungnyunt

M

I9a

Capitaine Kan Win

Chef des forces de police de la circonscription de Mingala Taungnyunt

M

I10a

That Zin Thein

Chef du Comité pour les affaires de développement de la circonscription de Mingala Taungnyunt

M

I11a

Khin Maung Myint

Chef du département de l'immigration et de la population de Mingala Taungnyunt

M

I12a

Zaw Lin

Secrétaire de l'USDA pour la circonscription de Mingala Taungnyunt

M

I13a

Win Hlaing

Co-secrétaire de l'USDA pour la circonscription de Mingala Taungnyunt

M

I14a

San San Kyaw

Officier d'état-major du département d'information et de relations publiques du ministère de l'information dans la circonscription de Mingala Taungnyunt

F

I15a

GCA Myint Hlaing

Ministère de la défense et membre de l'USDA

M

J.   PERSONNES TIRANT PROFIT DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES DU GOUVERNEMENT ET AUTRES PERSONNES ASSOCIÉES AU RÉGIME

#

Nom

Informations d'identification

(y compris société)

Sexe (M/F)

J1a

Tay Za

Directeur exécutif, Htoo Trading Co.; Htoo Construction Co., d.d.n. 18.7.1964, carte d'identité no MYGN 006415. Propriétaire du Yangon United Football Club.

Père: Myint Swe (d.d.n. 6.11.1924) Mère: Ohn (d.d.n. 12.8.1934)

M

J1b

Thidar Zaw

Épouse de Tay Za; d.d.n. 24.02.1964,

carte d'identité no KMYT 006865

Parents: M. Zaw Nyunt (décédé), Mme Htoo (décédée)

F

J1c

Pye Phyo Tay Za

Fils de Tay Za, d.d.n. 29.1.1987

M

J1d

Ohn

Mère de Tay Za, d.d.n. 12.8.1934

F

J2a

Thiha

Frère de Tay Za (J1a), d.d.n. 24.6.1960

Directeur de Htoo Trading. Distributeur de London cigarettes (Myawadi Trading)

M

J2b

Shwe Shwe Lin

Épouse de Thiha

F

J3a

Aung Ko Win alias Saya Kyaung

Kanbawza Bank, également Myanmar Billion Group, Nilayoma Co. Ltd, East Yoma Co. Ltd et agent de London Cigarettes dans les États Shan et Kayah, ainsi que propriétaire du club de football de Kanbawza

M

J3b

Nan Than Htwe alias Nan Than Htay

Épouse de Aung Ko Win

F

J3c

Nang Lang Kham alias Nan Lan Khan

Fille de Aung Ko Win, d.d.n. 1.6.1988

F

J4a

Tun Myint Naing alias Steven Law, Htun Myint Naing, Htoon Myint Naing

Asia World Co., d.d.n. 15.5.1958 ou 27.8.1960, propriétaire du club de football de Magway

M

J4b

Ng Seng Hong, alias Seng Hong, Cecilia Ng ou Ng Sor Hon

Épouse de Tun Myint Naing. Directrice générale de Golden Aaron Pte Ltd (Singapour)

F

J4c

Lo Hsing-han

Père de Tun Myint Naing alias Steven Law, de Asia World Co., d.d.n. 1938 ou 1935

M

J5a

Khin Shwe

Zaykabar Co., d.d.n. 21.1.1952. Voir également A3f

M

J5b

San San Kywe

Épouse de Khin Shwe

F

J5c

Zay Thiha

Fils de Khin Shwe, d.d.n. 1.1.1977, directeur général de Zaykabar Co. Ltd

M

J5d

Nandar Hlaing

Épouse de Zay Thiha

F

J6a

Htay Myint

Yuzana Co., d.d.n. 6.2.1955, également Yuzana Supermarket, Yuzana Hotel, Yuzana Oil Palm Project et propriétaire du Southern Myanmar United Football Club

M

J6b

Aye Aye Maw

Épouse de Htay Myint, d.d.n. 17.11.1957

F

J6c

Win Myint

Frère de Htay Myint, d.d.n. 29.5.1952. Directeur de Yuzana Co.

M

J6d

Lay Myint

Frère de Htay Myint, d.d.n. 6.2.1955. Directeur de Yuzana Co.

M

J6e

Kyin Toe

Frère de Htay Myint, d.d.n. 29.4.1957 Directeur de Yuzana Co.

M

J6f

Zar Chi Htay

Fille de Htay Myint, directrice de Yuzana Co., d.d.n. 17.2.1981

F

J6g

Khin Htay Lin

Directeur de Yuzana Co., d.d.n. 14.4.1969

M

J7a

Kyaw Win

Shwe Thanlwin Trading Co. (distributeurs exclusifs des pneus de la fabrique de Thaton, appartenant au ministère de l'industrie 2)

M

J7b

Nan Mauk Loung Sai alias Nang Mauk Lao Hsai

Épouse de Kyaw Win

F

J8a

Gén. de division (Retraité) Nyunt Tin

Ancien ministre de l'agriculture et de l'irrigation, retraité depuis septembre 2004

M

J8b

Khin Myo Oo

Épouse du Gén. de division (Retraité) Nyunt Tin

F

J8c

Kyaw Myo Nyunt

Fils du Gén. de division (Retraité) Nyunt Tin

M

J8d

Thu Thu Ei Han

Fille du Gén. de division (Retraité) Nyunt Tin

F

J9a

Than Than Nwe

Épouse du Gén. Soe Win, ancien premier ministre (décédé)

F

J9b

Nay Soe

Fils du Gén. Soe Win, ancien premier ministre (décédé)

M

J9c

Theint Theint Soe

Fille du Gén. Soe Win, ancien premier ministre (décédé)

F

J9d

Sabai Myaing

Épouse de Nay Soe

F

J9e

Htin Htut

Époux de Theint Theint Soe

M

J10a

Maung Maung Myint

Directeur général de Myangon Myint Co. Ltd

M

J11a

Maung Ko

Directeur, Htarwara mining company

M

J12a

Zaw Zaw alias Phoe Zaw

Directeur général de Max Myanmar, d.d.n. 22.10.1966

M

J12b

Htay Htay Khine (Khaing)

Épouse de Zaw Zaw

F

J13a

Chit Kaing alias Chit Khine

Directeur général de Eden group of companies et propriétaire du Delta United Football Club

M

J14a

Maung Weik

Maung Weik & Co. Ltd

M

J15a

Aung Htwe

Directeur général de Golden Flower Construction Company

M

J16a

Kyaw Thein

Directeur et associé de Htoo Trading, d.d.n 25.10.1947

M

J17a

Kyaw Myint

Propriétaire de Golden Flower Co. Ltd, 214 Wardan Street, Lamadaw, Yangon

M

J18a

Nay Win Tun

Ruby Dragon Jade and Gems Co. Ltd

M

J19a

Win Myint

Président de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'Union du Myanmar (UMFCCI), propriétaire de Shwe Nagar Min Co. et propriétaire du Zeya Shwe Myay Football Club

M

J20a

Eike (Eik) Htun alias Ayke Htun alias Aik Tun alias Patric Linn

d.d.n. 21.10 1948, l.d.n. Mongkai, Directeur général de Olympic Construction Co., de Shwe Taung Development Co. Ltd (584, 5F High Tech Tower Corner 7th Street et Strand Road, Lanmadaw Township, Yangon) et de Asia Wealth Bank

M

J20b

Sandar Tun

Fille de Eike Htun, d.d.n. 23.8.1974, Yangon

F

J20c

Aung Zaw Naing

Fils de Eike Htun

M

J20d

Mi Mi Kaing

Fils de Eike Htun

M

J21a

«Dagon» Win Aung

Dagon International Co. Ltd, d.d.n 30.9.1953, l.d.n Pyay, carte d'identité no PRE 127435

M

J21b

Moe Mya Mya

Épouse de «Dagon» Win Aung, d.d.n 28.8.1958, carte d'identité no B/RGN 021998

F

J21c

Ei Hnin Pwint alias Christabelle Aung

Fille de «Dagon» Win Aung

d.d.n 22.2.1981

Directrice du Palm Beach Resort de Ngwe Saung

F

J21d

Thurane Aung alias Christopher Aung, Thurein Aung

Fils de «Dagon» Win Aung, d.d.n 23.7.1982

M

J21e

Ei Hnin Khine alias Christina Aung

Fille de «Dagon» Win Aung, d.d.n 18.12.1983, actuellement au Royaume-Uni

F

J22a

Aung Myat alias Aung Myint

Mother Trading

M

J23a

Win Lwin

Kyaw Tha Compagny

M

J24a

Dr. Sai Sam Tun

Loi Hein Co., travaille en collaboration avec le ministère de l'industrie no1, propriétaire du club de football de Yadanabon

M

J25a

San San Yee (Yi)

Super One Group of Companies

F

J26a

Aung Zaw Ye Myint

Propriétaire de Yegatun Construction Co.

M


Membres du corps judiciaire

#

Nom

Informations d'identification

(y compris société)

Sexe (M/F)

J27a

Aung Toe

Juge en chef

M

J28a

Aye Maung

Procureur général

M

J29a

Thaung Nyunt

Conseiller juridique

M

J30a

Dr. Tun Shin

Procureur général adjoint, d.d.n. 2.10.1948

M

J31a

Tun Tun alias Htun Htun Oo

Procureur général adjoint

M

J32a

Tun Tun Oo

Adjoint du juge en chef

M

J33a

Thein Soe

Adjoint du juge en chef

M

J34a

Tin Aung Aye

Juge à la Cour suprême

M

J35a

Tin Aye

Juge à la Cour suprême

M

J36a

Myint Thein

Juge à la Cour suprême

M

J37a

Chit Lwin

Juge à la Cour suprême

M

J38a

Juge Thaung Lwin

Tribunal de la circonscription de Kyauktada

M

J39a

Thaung Nyunt

Juge à la Cour du district nord; également secrétaire du Comité de travail convoquant la convention nationale

M

J40a

Nyi Nyi Soe

Juge à la Cour du district ouest,

Adresse: No. (39) Ni-Gyaw-Da Street, (corner of Sake-Ta-Thu-Kha Street), Kyar-Kwet-Thit Ward, Tamway Township, Rangoon, Burma

M

J41a

Myint Kyine

Procureur du gouvernement, Cour du district nord

M

K.   ENTREPRISES DÉTENUES PAR DES MILITAIRES

Personnes physiques

#

Nom

Informations d'identification

(y compris société)

Sexe (M/F)

K1a

Gén. de division (retraité) Win Hlaing

Ancien Directeur général, Union of Myanmar Economic Holdings, Myawaddy Bank

M

K1b

Ma Ngeh

Fille du Gén. de division (retraité) Win Hlaing

F

K1c

Zaw Win Naing

Directeur général de la Kambawza (Kanbawza) Bank. Époux de Ma Ngeh (K1b), et neveu d'Aung Ko Win (J3a)

M

K1d

Win Htway Hlaing

Fils du Gén. de division (retraité) Win Hlaing, représentant pour la société KESCO

M

K2a

Colonel Myo Myint

Directeur général de la Union of Myanmar Economic Holding LTD (UMEHL)

M

K2b

Khin Htay Htay

Épouse du Colonel Myo Myint

F

K3a

Colonel Ye Htut

Myanmar Economic Corporation

M

K4a

Colonel Myint Aung

Directeur général, Myawaddy Trading Co., d.d.n. 11.8.1949

M

K4b

Nu Nu Yee

Épouse de Myint Aung, technicienne de laboratoire, d.d.n. 11.11.1954

F

K4c

Thiha Aung

Fils de Myint Aung, employé par Schlumberger, d.d.n. 11.6.1982

M

K4d

Nay Linn Aung

Fils de Myint Aung, marin, d.d.n. 11.4.1981

M

K5a

Colonel Myo Myint

Directeur exécutif, Bandoola Transportation Co.

M

K6a

Colonel (retraité) Thant Zin

Directeur exécutif, Myanmar Land and Development

M

K7a

Lieutenant-colonel (retraité) Maung Maung Aye

Directeur exécutif, Union of Myanmar economic holdings Ltd (UMEHL)

M

K8a

Colonel Aung San

Directeur exécutif, Hsinmin Cement Plant Construction Project

M

K9a

Gén. de division Maug Nyo

Conseil d'administration, Union of Myanmar economic holdings Ltd

M

K10a

Gén. de division Kyaw Win

Conseil d'administration, Union of Myanmar economic holdings Ltd

M

K11a

Gén. de brigade Khin Aung Myint

Conseil d'administration, Union of Myanmar economic holdings Ltd

M

K12a

Col. Nyun Tun (marine)

Conseil d'administration, Union of Myanmar economic holdings Ltd

M

K13a

Col. Thein Htay (retraité)

Conseil d'administration, Union of Myanmar economic holdings Ltd

M

K14a

Lieutenant-colonel Chit Swe (retraité)

Conseil d'administration, Union of Myanmar economic holdings Ltd

M

K15a

Myo Nyunt

Conseil d'administration, Union of Myanmar economic holdings Ltd

M

K16a

Myint Kyine

Conseil d'administration, Union of Myanmar economic holdings Ltd

M

K17a

Lieutenant-colonel Nay Wynn

Directeur exécutif département, Myawaddy trading

M


Institutions financières gouvernementales

#

Nom

Informations d'identification

(y compris société)

Sexe (M/F)

K18a

Than Nyein

Gouverneur de la Banque centrale du Myanmar (relevant du ministère des finances)

M

K19a

Maung Maung Win

Vice-Gouverneur de la Banque centrale du Myanmar (relevant du ministère des finances)

M

K20a

Mya Than

Directeur exécutif par intérim, Myanmar Investment and Commercial Bank (MICB)

M

K21a

Soe Min

Directeur général de la MICB

M


Sociétés

#

Nom

Adresse

Nom du directeur/propriétaire Information complémentaire

Date d'inscription

I.   UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDINGS LTD (UMEHL) alias UNION OF MYANMA ECONOMIC HOLDINGS LTD

K22a

Union of Myanmar Economic Holdings Ltd alias Union of Myanma Economic Holdings Ltd (UMEHL)

189/191 Mahabandoola Road Corner of 50th Street, Yangon

Président: GCA Tin Aye, Directeur exécutif: Gén. de division Win Than

13.8.2009

A.   

ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES

K22b

Myanmar Ruby Enterprise alias Mayanma Ruby Enterprise

24/26, 2nd fl, Sule Pagoda Road, Yangon (Midway Bank Building)

 

13.8.2009

K22c

Myanmar Imperial Jade Co. Ltd alias Myanma Imperial Jade Co. Ltd

Ltd 24/26, 2nd fl, Sule Pagoda Road, Yangon (Midway Bank Building)

 

13.08.2009

K22d

Myanmar Rubber Wood Co. Ltd alias Myanma Rubber Wood Co. Ltd

 

 

13.08.2009

K22e

Myanmar Pineapple Juice Production alias Myanma Pineapple Juice Production

 

 

13.8.2009

K22f

Myawaddy Clean Drinking Water Service

4/A, No 3 Main Road, Mingalardon Tsp, Yangon

 

13.08.2009

K22g

Sin Min (King Elephants) Cement Factory (Kyaukse)

189/191 Mahabandoola Road Corner of 50th Street, Yangon

Colonel Maung Maung Aye, Directeur exécutif

13.08.2009

K22h

Tailoring Shop Service

 

 

13.08.2009

K22i

Ngwe Pin Le (Silver Sea) Livestock Breeding and Fishery Co.

1093, Shwe Taung Gyar Street, Industrial Zone Ii, Ward 63, South Dagon Tsp, Yangon

 

13.08.2009

K22j

Granite Tile Factory (Kyaikto)

189/191 Mahabandoola Road Corner of 50th Street, Yangon

 

13.08.2009

K22k

Soap Factory (Paung)

189/191 Mahabandoola Road Corner of 50th Street, Yangon

Colonel Myint Aung Directeur exécutif

13.08.2009

B.   

SOCIÉTÉS COMMERCIALES

K22l

Myawaddy Trading Ltd

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon

Colonel Myint Aung Directeur exécutif

13.08.2009

C.   

SOCIÉTÉS DE SERVICES

K22m

Bandoola Transportation Co. Ltd

399, Thiri Mingalar Road, Insein Tsp, Yangon et/ou Parami Road, South Okkalapa, Yangon

Colonel Myo Myint, Directeur exécutif

13.08.2009

K22n

Myawaddy Travel Services

24-26 Sule Pagoda Road, Yangon

 

13.08.2009

K22o

Nawaday Hotel and Travel Services

335/357, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp. Yangon

Colonel (retraité) Maung Thaung, Directeur exécutif

13.08.2009

K22p

Myawaddy Agriculture Services

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street,Yangon

 

13.08.2009

K22q

Myanmar Ar (Power) Construction Services alias Myanma Ar (Power) Construction Services

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon

 

13.08.2009

ENTREPRISES CONJOINTES

A.   

ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES

#

Nom

Adresse

Nom du directeur/propriétaire Information complémentaire

Date d'inscription

K22r

Myanmar Segal International Ltd alias Myanma Segal International Ltd

Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp, Yangon

Be Aung, Directeur

13.08.2009

K22s

Myanmar Daewoo International alias Myanma Daewoo International

Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

 

13.08.2009

K22t

Rothman Of Pall Mall

Myanmar Private Ltd. alias

Rothman Of Pall Mall

Myanma Private Ltd.

No. 38, Virginia Park, No. 3,

Trunk Road, Pyinmabin

Industrial Zone, Yangon

PDG Lai Wei Chin

13.08.2009

K22u

Myanmar Brewery Ltd. alias

Myanma Brewery Ltd.

No 45, No 3, Trunk Road

Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp, Yangon

Lieutenant-Colonel (retraité) Ne Win

Président alias Nay Win

13.08.2009

K22v

Myanmar Posco Steel Co. Ltd.

alias Myanma Posco Steel Co.

Ltd.

Plot 22, No. 3, Trunk Road,

Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp Yangon

 

13.08.2009

K22w

Myanmar Nouveau Steel Co.

Ltd. alias Myanma Nouveau

Steel Co. Ltd.

No. 3, Trunk Road,

Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp Yangon

 

13.08.2009

K22x

Berger Paint Manufactoring

Co. Ltd.

Plot No. 34/A, Pyinmabin

Industrial Zone, Mingalardon

Tsp Yangon

 

13.08.2009

K22y

The First Automotive Co. Ltd.

Plot No. 47, Pyinmabin

Industrial Zone, Mingalardon

Tsp, Yangon

U Aye Cho et/ou Lieutenant-colonel Tun Myint, Directeur exécutif

13.08.2009

B.   

SOCIÉTÉS DE SERVICES

K22z

National Development Corp.

3/A, Thamthumar Street, 7 Mile, Mayangone Tsp, Yangon

Dr. Khin Shwe, Président

13.8.2009

K22aa

Hantha Waddy Golf Resort

u Myodaw (City) Club Ltd.

No 1, Konemyinttha Street, 7

Mile, Mayangone Tsp, Yangon

u Thiri Mingalar Road,

Insein Tsp, Yangon

 

13.08.2009

II.   MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC) alias MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

K23a

Myanmar Economic

Corporation (MEC) alias

Myanma Economic

Corporation (MEC)

Shwedagon Pagoda Road

Dagon Tsp, Yangon

President, Ten-Ġen Tin Aung,

Myint Oo,

Colonel Ye Htut ou Gén. de brigade

Kyaw Win,

Directeur exécutif: Gén. de brigade (retraité) Thura Myint Thein

13.08.2009

K23b

Myaing Galay (Rhino Brand

Cement Factory)

Factories Dept. Mec Head

Office, Shwedagon Pagoda

Road, Dagon Tsp, Yangon

Colonel Khin Maung Soe

13.08.2009

K23c

Dagon Brewery

555/B, No 4, Highway Road,

Hlaw Gar Ward, Shwe Pyi

Thar Tsp, Yangon

 

13.08.2009

K23d

Mec Steel Mills (Hmaw Bi/Pyi/ Ywama

Factories Dept. Mec Head

Office, Shwedagon Pagoda

Road, Dagon Tsp, Yangon

Colonel Khin Maung Soe

13.08.2009

K23e

Mec Sugar Mill

Kant Balu

 

13.08.2009

K23f

Mec Oxygen and Gases Factory

Mindama Road, Mingalardon Tsp, Yangon

 

13.08.2009

K23g

Mec Marble Mine

Pyinmanar

 

13.08.2009

K23h

Mec Marble Tiles Factory

Loikaw

 

13.08.2009

K23i

Mec Myanmar Cable Wire Factory alias. Mec Myanma Cable Wire Factory

No 48, Bamaw A Twin Wun Road, Zone (4), Hlaing Thar Yar Industrial Zone, Yangon

 

13.08.2009

K23j

Mec Ship Breaking Service

Thilawar, Than Nyin Tsp

 

13.08.2009

K23k

Mec Disposable Syringe Factory

Factories Dept, Mec Head Office, Shwedagon Pagoda Road, Dagon Tsp, Yangon

 

13.08.2009

K23l

Gypsum Mine

Thibaw

 

13.08.2009

III.   ENTREPRISES COMMERCIALES DÉTENUES PAR LE GOUVERNEMENT

K24a

Myanma Salt and Marine Chemicals Enterprise alias Myanmar Salt and Marine Chemicals Enterprise

Thakayta Township, Yangon

Directeur exécutif: U Win Htain (Ministère des mines)

13.8.2009

K25a

Myanmar Defence Products Industry alias Myanma Defence Products Industry

Ngyaung Chay Dauk

(Ministère de la défense)

13.8.2009

K26a

Myanmar Timber Enterprise alias Myanma Timber Enterprise

Myanmar Timber Enteprise Head Office, Ahlone, Yangon et 504-506, Merchant Road, Kyauktada, Yangon

Directeur exécutif: Win Tun,

13.8.2009

K27a

Myanmar Gems Enterprise alias Myanma Gems Enterprise

(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw

Directeur exécutif: Thein Swe

13.8.2009

K28a

Myanmar Pearls Enterprise alias Myanma Pearls Enterprise

(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw

Directeur exécutif: Maung Toe

13.8.2009

K29a

Myanmar Mining Enterprise no 1 alias Myanma Mining Enterprise no 1

(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw

Directeur exécutif: Saw Lin

13.8.2009

K30a

Myanmar Mining Enterprise no 2 alias Myanma Mining Enterprise no 2

(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw

Directeur exécutif: Hla Theing

13.8.2009

K31a

Myanmar Mining Enterprise no 3 alias Myanma Mining Enterprise no 3

(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw

Directeur exécutif: San Tun

13.08.2009

K32a

Myanma Machine Tool and Electrical Industries (MTEI) alias Myanmar Machine Tool and Electrical Industries (MTEI)

Block No. (12), Parami Road, Hlaing Township Yangon, Myanmar Telephone: 095-1-660437, 662324, 650822

Directeur exécutif: Kyaw Win

Directeur: Win Tint

13.08.2009

K33a

Myanmar Paper & Chemical Industries alias Myanma Paper & Chemical Industries

 

Directeur exécutif: Nyunt Aung

13.8.2009

K34a

Myanma General and Maintenance Industries alias Myanmar General and Maintenance Industries

 

Directeur exécutif: Aye Mauk

13.8.2009

K35a

Road Transport Enterprise

(Ministry of Transport)

Directeur exécutif:

Thein Swe

13.08.2009

K36a

Inland Water Transport

No.50, Pansodan Street, Kyauktada Township, Yangon, Union of Myanmar

Directeur exécutif: Soe Tint

13.08.2009

K37a

Myanma Shipyards alias Myanmar Shipyards, Sinmalike

Bayintnaung Road, Kamayut Township Yangon

Directeur exécutif: Kyi Soe

13.8.2009

K38a

Myanma Five Star Line alias Myanmar Five Star Line

132-136, Theinbyu Road, P.O. Box,1221,Yangon

Directeur exécutif: Maung Maung Nyein

13.8.2009

K39a

Myanma Automobile and Diesel Engine Industries alias Myanmar Automobile and Diesel Engine Industries

56, Kaba Aye Pagoda Road, Yankin Township, Yangon

Directeur exécutif: Hla Myint Thein

13.8.2009

K40a

Myanma Automobile and Diesel Engine Industries alias Myanmar Automobile and Diesel Engine Industries

 

Directeur exécutif: Hla Myint Thein

13.8.2009

K41a

Myanma Industrial Construction Services alias Myanmar Industrial Construction Services

No. (1), Thitsa Road, Yankin

Township, Yangon, Myanmar

Directeur exécutif: Soe Win

13.8.2009

K42a

Myanmar Machinery and Electric Appliances Enterprise alias Myanma Machinery and Electric Appliances Enterprise

Hlaing Township, Yangon

 

13.8.2009

IV.   ENTREPRISES DU SECTEUR DES MÉDIAS DÉTENUES PAR L'ÉTAT QUI PARTICIPENT À LA PROMOTION DES POLITIQUES DU RÉGIME ET À SA PROPAGANDE

K43a

Myanmar News and Periodicals Enterprise alias Myanma News and Periodicals Enterprise

212 Theinbyu Road, Botahtaung Township, Yangon (tel: +95 1200810, +95 1200809)

Directeur exécutif: Soe Win (époux de Than Than Aye, membre du MWAF)

13.8.2009

K44a

Myanmar Radio and Television (MRTV) alias Myanma Radio and Television (MRTV)

Pyay Road, Kamayut Township, Yangon (tel: +95 1527122, +95 1527119)

Directeur général: Khin Maung Htay (époux de Nwe New, membre du MWAF)

13.08.2009

K45a

Myawaddy Television, Tatmadaw Telecasting Unit

Hmawbi Township, Yangon

(tel: +95-1-600294)

 

13.08.2009

K46a

Myanma Motion Picture Enterprise, alias Myanmar Motion Picture Enterprise

 

Directeur exécutif: Aung Myo Myint (époux de Malar Win, membre du MWAF)

13.08.2009»


ANNEXE II

«ANNEXE VII

Liste des membres du gouvernement de la Birmanie/du Myanmar et des personnes, entités et organismes associés à ces derniers, visés à l'article 15

Nom

Adresse

Nom du directeur/propriétaire Information complémentaire

Date d'inscription

I.   UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

SOCIÉTÉS DE SERVICES

Myawaddy Bank Ltd

24-26 Sule Pagoda Road,

Yangon

Gén. de brigade Win Hlaing (K1a, Annexe II) et U Tun Kyi, Directeurs exécutifs

25.10.2004

II.   MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC)

Innwa Bank

554-556, Merchant Street, Corner of 35th Street,

Kyauktada Tsp,

Yangon

U Yin Sein, Directeur général

25.10.2004

III.   ENTREPRISES COMMERCIALES DÉTENUES PAR LE GOUVERNEMENT

1.

Myanma Electric Power Enterprise

 

(Ministère de l'énergie électrique 2)

Dr. San Oo alias Sann Oo, directeur exécutif

29.4.2008

2.

Electric Power Distribution Enteprise

 

(Ministère de l'énergie électrique 2)

Tin Aung, directeur exécutif

27.4.2009

3.

Myanma Agricultural Produce Trading

 

Kyaw Htoo, directeur exécutif (Ministère du commerce)

29.4.2008

4.

Myanmar Tyre and Rubber Industries

No. 30, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar

(Ministère de l'industrie 2), Oo Zune, directeur exécutif

29.4.2008

5.

Co-operative Import Export Enterprise

 

(Ministère des coopératives),

Hla Moe, directeur exécutif

29.4.2008

IV.   AUTRES

1.

Htoo Trading Co.

5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon

Tay Za (J1a, Annexe II)

10.3.2008

2.

Htoo Group of Companies

5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon

 

 (1)

3.

Htoo Transportation Services

 

Tay Za

10.3.2008

4.

Htoo Furniture alias Htoo Wood Products alias Htoo Wood based Industry alias Htoo Wood

21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon, et 5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon

Tay Za

29.4.2008

5.

Treasure Hotels and Resorts (y compris Myanmar Treasure Resort, Ngwe Saung; Myanmar Treasure Resort, Bagan; Myanmar Treasure Resort, Inle)

No 41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

Tay Za

10.3.2008

6.

Aureum Palace Hotels and Resorts (y compris Aureum Palace Hotel and Resort, Ngapali; Aureum Hotel-Resort, Naypyitaw; Aureum Palace Hotel and Resort, Bagan; Aureum Palace Hotel and Resort, Pyin Oo Lwin; Aureum Resort and Spa, Ngwe Saung)

No 41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

Tay Za

10.3.2008

7.

Malikha Lodge, Putao; Popa Mountain Resort; Kandawgyi Hill Resort, Pyin Oo Lwin

No 41 Shwe Taung Gyar Street, bahan Township, Yangon

Tay Za

 (1)

8.

Espace Avenir

523, Pyay Road Kamayut Township, Yangon

Tay Za

 (1)

9.

Yangon United Football Club

No. 718, Ywar Ma Kyaung Street, One Ward, Hlaing Township Yangon, Myanmar

Tay Za

 (1)

10.

Air Bagan

No 56, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

 

10.3.2008

11.

Myanmar Avia Export

 

Tay Za

10.3.2008

12.

Pavo Aircraft Leasing PTE Ltd alias Pavo Trading PTE Ltd

 

Tay Za

29.4.2008

13.

Kanbawza Bank

Head Office: 615/1 Pyay Road, Kamaryut Township, Yangon

Aung Ko Win (J3a, Annexe II)

10.3.2008

14.

Zaykabar Co.

3 Main Road, Mingalardon Garden City, Mingalardon, Yangon

Khin Shwe, président (J5a, Annexe II), Zay Thiha, directeur exécutif (J5c, Annexe II)

10.3.2008

15.

Shwe Thanlwin Trading Co.

262 Pazundaung Main Road Lower, Pazundaung, Yangon

Kyaw Win (J7a, Annexe II)

10.3.2008

16.

Max Myanmar Co. Ltd (y compris Hotel Max, Chaungtha Beach; Royal Kumudra Hotel, Naypyitaw; Max Myanmar Construction Co. Ltd)

1 Ywama Curve, Bayint Naung Road, Blk (2), Hlaing Township, Yangon

U Zaw Zaw alias Phoe Zaw (J12a, Annexe II), Daw Htay Htay Khaing (J12b, Annexe II), épouse de Zaw Zaw. U Than Zaw, administrateur principal

10.3.2008

17.

Hsinmin Cement Plant

Construction Project

Union of Myanmar Economic Holdings Ltd, Kyaukse

Colonel Aung San (K8a, Annexe II)

10.3.2008

18.

Ayer Shwe Wa (Wah, War)

5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon

Aung Thet Mann alias Shwe Mann Ko Ko (A3c, Annexe II) et Tay Za

10.3.2008

19.

Myanmar Land and Development

 

Colonel (retraité) Thant Zin (K6a, Annexe II)

10.3.2008

20.

Eden Group of Companies

30-31 Shwe Padauk Yeikmon Bayint Naung Rd. Kamayut Tsp, Yangon

Chit Khaing alias Chit Khine (J13a, Annexe II)

10.3.2008

21.

Eden Hotels and Resorts (y compris Marina Residence, Kaba Aye Pagoda Road, Yangon; The Tingaha Hotel, Naypyitaw; Aye Thar Yar Golf Resort, Taunggyi; Signature Restaurant et Garden Café Bistro, Yangon; Eden BBB Restaurant, Bagan)

Unit 107, Marina Residence Kaba Aye Pagoda Road Yangon

Directeur exécutif: Chit Khaing alias Chit Khine (J13a, Annexe II)

 (1)

22.

Golden Flower Co., Ltd

214 Wardan Street, Lamadaw, Yangon

Aung Htwe, directeur exécutif (J15a, Annexe II),

Kyaw Myint, propriétaire (J17a, Annexe II)

10.3.2008

23.

Maung Weik Et Co., Ltd

334/344 2nd Floor, Anawratha Road, Bagan Bldg, Lamadaw, Yangon

Maung Weik (J14a, Annexe II)

10.3.2008

24.

National Development

Company Ltd

3/A Thathumar Road, Cor of Waizayantar Rd, Thingangyun, Yangon

 

10.3.2008

25.

A1 Construction and Trading Co. Ltd

41 Nawady St, Alfa Hotel Building, Dagon, Yangon

Tel: 00-95-1-241905/245323/254812

Fax: 00-95-1-252806

e-mail: aone@mptmail.net.mm

U Yan Win, directeur exécutif

10.3.2008

26.

Asia World Co. Ltd

6062 Wardan Street, Bahosi Development, Lamadaw, Yangon, et 61-62 Bahosi Development Housing, Wadan Street, Lanmadaw Township, Yangon

Tun Myint Naing alias Steven Law (J4a, Annexe II)

10.3.2008

27.

Filiales de Asia World:

 

Asia World Industries

 

Asia Light Co. Ltd

 

Asia World Port

 

Management Co.

 

Ahlon Warves

61-62 Bahosi Development Housing, Wadan Street, Lanmadaw Township, Yangon

Tun Myint Naing alias Steven Law (J4a, Annexe II), président/directeur

29.4.2008

28.

Leo 28. Leo Express Bus

23/25 Upper Pansodan Street, Aung San Stadium (East Wing),

Mingalar Taungnyunt Township, Yangon

Président/Directeur: Tun Myint Naing alias Steven Law (J4a, Annexe II)

 (1)

29.

Yuzana Co. Ltd

No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon

Président/Directeur: Htay Myint (J6a, Annexe II)

10.3.2008

30.

Yuzana Construction

No. 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon

Président/Directeur: Htay Myint (J6a, Annexe II)

10.3.2008

31.

Yuzana Hotels (y compris Yuzana Hotel, Yangon; Yuzana Garden Hotel, Yangon; Yuzana Resort Hotel, Ngwe Saung)

130, Shwegondine (Shwegondaing) Road

Bahan Township

Yangon

Président/Directeur: Htay Myint

 (1)

32.

Myangonmyint Co. (entreprise détenue par l'USDA)

 

 

10.3.2008

33.

Dagon International/Dagon Timber Ltd

262-264 Pyay Road

Dagon Centre

Sanchaung

Yangon

“Dagon” Win Aung (J21a, Annexe II) et Daw Moe Mya Mya (J21b, Annexe II), directeurs

29.4.2008

34.

Palm Beach Resort

Ngwe Saung

Appartient à Dagon International. Directeurs: “Dagon” Wing Aung (J21a, Annexe II),

Daw Moe Mya Mya (J21b, Annexe II) et Ei Hnin Pwint alias Christabelle Aung (J21c, Annexe II)

29.4.2008

35.

IGE Co. Ltd

No. 27-B, Kaba Aye Pagoda

Road, Bahan Township

Yangon

Tel: 00-95-1-558266

Fax: 00-95-1-555369

Et

No. H-11, Naypyitaw,

Naypyitaw

Tel: 00-95-67-41-4211

Nay Aung (D15e, Annexe II) et Pyi (Pye) Aung (D15g, Annexe II), directeurs

Win Kyaing, directeur exécutif

29.4.2008

36.

Aung Yee Phyo Co.

 

Détenue par la famille de Aung Thaung (Ministère de l'industrie 1) (D15a, Annexe II)

27.4.2009

37.

Queen Star Computer Company

 

Détenue par Nandar Aye (A2c, Annexe II), fille de Maung Aye

27.4.2009

38.

Htay Co.

 

Détenue par le Gén. de division Hla Htay Win (A9a, Annexe II)

27.4.2009

39.

Mother Trading and Construction

77/78, Wadan Street, Bahosi

Ward Lanmadaw, Yangon

Tel: 00-95-1-21-0514

e-mail:

mother.trade@mptmail.net.mm

Aung Myat alias Aung Myint, directeur (J22a, Annexe II)

29.4.2008

40.

Kyaw Tha Company et Kyaw Tha Construction Group

No. 98, 50th Street,

Pazundaung Township,

Yangon

Tel: 00-95-1-296733

Fax: 00-95-1-296914

e-mail:

kyawtha.wl@mptmail.net.mm

Site Internet: http://www.kyawatha.com

U Win Lwin, directeur (J23a, Annexe II),

Maung Aye, directeur exécutif

29.4.2008

41.

Ye Ta Khun (Yetagun) Construction Group

Yuzana Plaza West,

Tamwe Township

Yangoon

Aung Zaw Ye Myint, propriétaire (J26a, Annexe II), fils du Général Ye Myint (précédemment A9a)

29.4.2008

42.

J's Donuts

26-28 Lanmadaw Street

Landmadaw Township Yangon

Tel: 00-95-1-710242

Junction 8 Shopping Centre 8th Mile Mayangon Township, Yangon

Tel: 00-95-1-650771

(2nd Floor.) Yuzana Plaza

Banyar Dala Road

Mingalar Taung Nyunt Township

Yangon

Tel: 00-95-1-200747

173-175 Pansodan Street

Kyauktada Township, Yangon

Tel: 00-95-1-287525

381-383 Near Bogyoke Aung

San Market Shwebontha Street

Pabedan Township, Yangon

Tel: 00-95-1-243178

Kyaing San Shwe, propriétaire (A1i, Annexe II), fils du Généralissime Than Shwe (A1a, Annexe II)

29.4.2008

43.

Sun Tac ou Sun Tec Suntac Int'l Trading Co. Ltd

151 (B) Thiri Mingalar Lane

Mayangon Township

Yangon

Tel: 01-650021/654463

Sit Taing Aung, propriétaire, fils de Aung Phone (ancien ministre chargé des forêts)

29.4.2008

44.

(MMS) Min Min Soe Group of Companies

23-A, Inya Myaing Street,

Bahan Township Tel: 00-95-1-511098,

514262 e-mail:

mms@mptmail.net.mm

Kyaw Myo Nyunt, actionnaire (J8c, Annexe II), fils du Gén. de division Nyunt Tin, Ministre de l'agriculture (retraité) (J8a, Annexe II)

29.4.2008

45.

Myanmar Information and Communication Technology alias Myanmar Infotech

MICT Park, Hlaing University

Campus

Aung Soe Tha, copropriétaire (D20e, Annexe II)

29.4.2008

46.

MNT (Myanmar New Technology)

 

Yin Win Thu, propriétaire, Nandar

Aye, associé (A2c, Annexe II)

29.4.2008

47.

Forever Group

No (14 02/03), Olympic Tower I, Corner of Boaungkyaw

Street and Mahabandoola Street

Kyauktada Township

Yangon

Tel: 00-95-1-204013,

95-1-204107

e-mail:

forevergroup@mptmail.net.mm

Daw Khin Khin Lay, directeur exécutif Khin Maung Htay, membre du Conseil d'administration Kyaw Kyaw,

directeur général

29.4.2008


(1)  JO: prière d'insérer la date d'adoption de la décision.»


12.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/43


RÈGLEMENT (UE) No 412/2010 DE LA COMMISSION

du 11 mai 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 mai 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

65,5

TN

120,6

TR

73,2

ZZ

86,4

0707 00 05

EG

140,2

MA

41,0

MK

54,8

TR

118,3

ZZ

88,6

0709 90 70

TR

102,7

ZZ

102,7

0805 10 20

EG

48,5

IL

62,7

MA

53,2

TN

46,4

TR

51,4

US

67,7

ZZ

55,0

0805 50 10

TR

68,2

ZA

78,6

ZZ

73,4

0808 10 80

AR

87,0

BR

76,9

CA

119,3

CL

80,6

CN

78,9

CR

59,1

MK

22,1

NZ

113,0

US

126,3

UY

72,1

ZA

86,3

ZZ

83,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

12.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/45


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 mars 2010

concernant l’aide accordée en faveur de Farm Dairy (C 45/08)

[notifiée sous le numéro C(2010) 1240]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(2010/269/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») (1), et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir, conformément à cet article, invité les parties intéressées à présenter leurs observations et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   Procédure

(1)

Dans le contexte de l’examen d’une fiche d’information envoyée dans le cadre d’une demande d’exemption basée sur le règlement (CE) no 68/2001de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (2), la Commission a eu des informations au sujet d’une aide qui avait été ou qui serait octroyée en faveur de Farm Dairy Flevoland. Par lettre datée du 29 juin 2004 (réf. AGR/16887), la Commission a demandé des informations aux Pays-Bas au sujet de cette mesure.

(2)

Les autorités néerlandaises ont répondu par courrier du 28 novembre 2005, enregistré le 29 novembre 2005.

(3)

Par courrier du 22 mai 2007, la Commission a demandé des informations complémentaires, auquel les Pays-Bas ont répondu par courrier du 22 juin 2007, enregistré le 25 juin 2007.

(4)

La mesure a été incluse dans le registre des aides non notifiées sous le numéro NN 97/05.

(5)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été prise le 26 novembre 2008 et a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (3). La Commission a invité les autres États membres et les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les aides en cause.

(6)

Les Pays-Bas ont envoyé leurs commentaires par lettre du 19 janvier 2009 enregistrée le même jour.

(7)

Par lettre du 18 mai 2009, la Commission a reçu des observations de la part de Farm Dairy, comme tiers intéressé. À la suite d'une demande d’extension de délai et au vu des circonstances particulières exprimées par Farm Dairy, des annexes complémentaires au courrier du 18 mai 2009 ont été remises à la Commission par courrier du 15 juin 2009, enregistré le 18 juin 2009. Ces observations ont été envoyées aux autorités néerlandaises par lettre du 24 juin 2009. Les autorités néerlandaises ont répondu à leur tour par lettre du 17 juillet 2009, enregistrée le même jour.

(8)

Par lettre du 18 septembre 2009, la Commission a posé des questions supplémentaires aux Pays-Bas. Ces derniers ont demandé, par courrier du 16 octobre 2009 une prolongation du délai de réponse jusqu’au 18 novembre 2009. Ce délai leur a été accordé par courrier du 10 novembre 2009. Par courrier du 23 novembre, enregistré le même jour, les Pays-Bas ont fourni des informations supplémentaires.

II.   Description

II.1.   Contexte de la mesure

(9)

Farm Dairy est une entreprise qui fabrique des produits laitiers. Elle a déménagé vers sa localisation actuelle à Lelystad, Flevoland, qui est une région classée comme objectif no 1. Le 24 août 1998, Farm Dairy a introduit une demande d’aide à l’investissement en vertu du point 3.3 du DOCUP (Document Unique de Programmation/«Enig Programmeringsdocument») de la Province Flevoland. L’établissement de cette entreprise prévoyait de créer des emplois directs et indirects dans la région.

(10)

Le 23 septembre 1998, la Province a donné un avis favorable à cette demande d’aide. Dans cette décision, la Province se basait entre autres sur les perspectives favorables en termes de création d’emploi, d’environnement, de réduction des coûts de transport du lait (jusque là, le lait produit dans le Flevoland était traité en-dehors du Flevoland et même en Belgique), et des perspectives de rentabilité de l’entreprise. En effet, Farm Dairy prévoyait d’avoir des contrats avec les producteurs de lait du Flevoland, ainsi que des conventions avec une chaîne de supermarchés renommée, ce qui assurerait l’écoulement des produits laitiers. Farm Dairy prévoyait de traiter annuellement 48 millions de kilos de lait.

(11)

La Province a fait une demande de cofinancement auprès du Ministère de l’agriculture (Ministerie voor Landbouw, Natuur and Voedselkwaliteit - LNV) ainsi qu’une demande d’évaluation du projet. Il semblait y avoir une divergence de vues entre la Province et la «Directie Noordwest» du Ministère LNV au sujet de la demande de cofinancement, en particulier en ce qui concerne le caractère innovant du projet. Pour cette raison, IKC a donné un deuxième avis. Ce second avis, transmis le 17 décembre 1998, fait état des qualités du projet en ce qui concerne l’emploi, les débouchés, et la rentabilité. Il conclut toutefois que le projet est faible en ce qui concerne le caractère innovant. En effet, le processus de production en lui-même n’était pas innovant même s’il utilise les techniques les plus avancées, mais le projet contenait des innovations de marché. Ce second avis prend plusieurs critères en considération, tels le développement de la région et les perspectives financières du projet. Au vu du fait que le projet sera surtout bénéfique au niveau de la province (et moins au niveau national), la clé habituelle de répartition du cofinancement des subsides a été revue à la baisse, dans ce sens que la quote-part provinciale a été augmentée.

(12)

À la suite de cette prise de position du LNV, la Province a émis une décision octroyant une subvention à Farm Dairy pour un montant total de 1 575 000 NLG, soit 715 909 EUR et a communiqué à Farm Dairy son intention d’octroyer cette subvention le 3 mars 1999. Cette subvention serait financée par le biais de contributions provenant du Fonds européen d’Orientation et de Garantie Agricole (FEOGA), de l’État central et de la Province.

(13)

À la suite de des doutes concernant les possibilités d’obtenir une autorisation de l’aide de la part de la Commission européenne, le LNV a décidé de ne pas octroyer de financement public, et a communiqué cela à la Province par courrier du 14 septembre 1999.

(14)

Consécutivement à un contrôle effectué par la DG Agriculture, celle-ci a décidé que le projet ne pourrait être financé par le biais du DOCUP, et que par conséquent la partie du financement provenant du FEOGA ne serait pas octroyée. Elle a communiqué cette décision à la Province par courrier du 25 juin 1999.

(15)

La Province a néanmoins décidé de financer le projet sur base de fonds de la Province uniquement. Farm Dairy a été informé de l’octroi définitif de cette subvention et du paiement de cette subvention par courrier du 20 novembre 2000.

(16)

Le 23 février 2001, une rencontre informelle a eu lieu entre des fonctionnaires de la DG Agriculture et des représentants de la Province Flevoland, à la demande de ceux-ci. Lors de cette réunion, les fonctionnaires auraient indiqué que l’aide à Farm Dairy n’était pas compatible et devait être récupérée, quitte à réutiliser ces fonds dans le cadre d’un autre projet.

(17)

La Province a choisi d’octroyer l’aide sous forme d’une indemnisation à Farm Dairy pour le préjudice subi par le retrait de la décision d’octroyer l’aide. Cette indemnisation était égale au montant qu’aurait reçu Farm Dairy si l’octroi de l’aide avait été autorisé. En effet, la Province a estimé que comme la décision d’octroi ne prévoyait pas la possibilité d’un retrait de l’aide, elle était liée par cette décision et obligée d’octroyer l’aide, sous peine d’être confrontée à des actions juridiques de la part de Farm Dairy. La Province a communiqué sa proposition d’indemnisation à Farm Dairy par courrier du 10 mai 2001. Farm Dairy a accepté cette proposition par courrier du 21 mai 2001.

II.2.   Base juridique

(18)

À l’origine, l’aide avait été octroyée dans le cadre du DOCUP de la Province Flevoland, en tant qu’aide à l’investissement en vertu du point 3.3 du DOCUP. Par la suite, et pour les raisons expliquées ci-dessus, l’aide a été octroyée au titre d’une indemnisation pour les pertes subies en raison de la décision de retrait d’octroi de l’aide.

II.3.   Montant de l’aide

(19)

L’aide s’élève à 1 575 000 NLG, soit 715 909 EUR. Ce montant correspond à 8.5 % du montant des investissements totaux qui s’élèvent à 18 597 000 NLG soit 8 438 951 EUR.

II.4.   Bénéficiaire

(20)

Le bénéficiaire est Farm Dairy Holding B.V. située à Lelystad. Il s’agit d’une entreprise qui produits des produits laitiers (e.a. des yaourts et autres desserts à base de lait).

II.5.   Durée de la mesure

(21)

L’aide a été octroyée pour la période du 1er octobre 1998 au 1er mai 2000, correspondant aux dates de début et de fin du projet Farm Dairy. La décision d’octroi en tant que telle a été prise le 3 mars 1999.

III.   Arguments soulevés par la Commission dans le cadre de l’ouverture de la procédure d’examen

(22)

La Commission a ouvert la procédure d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE car elle nourrissait de sérieux doutes quant à la compatibilité de ces aides avec le marché intérieur.

(23)

En particulier, la Commission a, de façon préliminaire, examiné la compatibilité des mesures en cause sous l’angle des aides à l’investissement et des aides au titre d’indemnisation des dommages.

(24)

Dans le cas des aides à l’investissement, la Commission a appliqué les règles applicables au moment de l’octroi de l’aide, c.à.d. l’encadrement des aides d’État relatives aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles (4) (ci-après «l’encadrement»), étant donné qu’il s’agissait d’un investissement. Cet encadrement exclut, de façon générale, les aides à l’investissement dans le secteur du lait de vache et des produits de ce lait, sauf dans le cas d’une des exceptions mentionnées au point 2.3 de l’annexe à la décision 94/173/CE de la Commission, du 22 mars 1994, relative à l’établissement des critères de choix à retenir pour les investissements concernant l’amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles (5). Ces exceptions concernent entre autres les investissements contenant une part importante d’innovation. À cet égard, la Commission a conclu dans la décision d’ouverture qu’elle ne disposait pas de suffisamment d’éléments permettant de conclure que l’aide en cause remplissait les conditions pour bénéficier d’une des exceptions prévues. Le point 3 d) de l’encadrement prévoit quant à lui la possibilité de déclarer certaines aides compatibles si elles sont éligibles à un cofinancement. La Commission a conclu dans la décision d’ouverture que cette possibilité ne pouvait être appliquée dans le cas d’espèce, étant donné qu’un courrier de la Commission aux Pays-Bas daté du 25 juin 1999 refusait tout financement par le biais du DOCUP.

(25)

La Commission a également examiné l’argument des autorités néerlandaises selon lequel l’aide avait été accordée au titre d’une indemnisation pour les dommages subis à la suite de l’erreur commise par l’autorité qui avait dans un premier temps accordé l’aide qui s’est révélée par la suite illégale et peut-être incompatible. La Commission a conclu que l’entreprise bénéficiaire ne pouvait toutefois avoir de confiance légitime dans la régularité de l’aide si celle-ci n’avait pas été accordée dans le respect de la procédure prévue. Elle a par conséquent exprimé des doutes quant au fait que l’indemnisation constituait une justification adéquate permettant de conclure que la mesure en cause ne constituait pas une aide.

(26)

Aucune autre base juridique n’ayant été avancée par les autorités néerlandaises, la Commission a conclu que des doutes subsistaient quant à la compatibilité des mesures en cause et estimait qu’il n’était pas exclu qu’il s’agisse d’aides au fonctionnement.

IV.   Observations présentées par des tiers

(27)

A titre préliminaire, Farm Dairy indique sa surprise lors de la publication de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen. Farm Dairy était en effet persuadée que le dossier était clôturé depuis longtemps. Farm Dairy se plaint ensuite de ce qu’elle n’a pu exercer aucune influence sur la correspondance entre la Province Flevoland et la Commission, n’ayant été mise au courant de l’investigation de la Commission qu’au moment de l’ouverture de la procédure formelle d’examen.

(28)

Les commentaires de Farm Dairy s’articulent en quatre parties: premièrement, le contexte général de la mesure et la confiance légitime du bénéficiaire, deuxièmement, l’application des mesures du DOCUP Flevoland, troisièmement, l’évaluation au regard de la décision 94/173/CE, et quatrièmement, la contestation de l’application d’intérêt composés en cas de décision négative avec récupération.

IV.1.   Contexte général de la mesure

(29)

Au mois d’août 1998, Farm Dairy a fait une demande de subsides auprès de la Province Flevoland dans le cadre du DOCUP 1994-1999. Ce DOCUP mettait particulièrement l’accent sur la nécessité d’étendre les possibilités concernant la transformation et la commercialisation des produits agricoles dans la Province Flevoland. Dans ce cadre, le projet Farm Dairy semblait particulièrement porteur, car il visait à construire une usine de transformation de lait indépendante à Lelystad.

(30)

Farm Dairy fait état à posteriori des résultats positifs engendrés par la construction de l’usine de Lelystad: émergence de la concurrence sur le marché néerlandais des produits laitiers, dominé à l’époque par Friesland Coberco et Campina Melkunie; proximité des fournisseurs de lait; innovations (make-to-order system); introduction de récipients de 2 litres sur la marché néerlandais; augmentation de l’emploi dans une région «objectif no 1 )»; stimulation de la croissance économique dans la région. À l’époque, Farm Dairy avait l’intention de développer une ligne de produits spéciaux et novateurs sur le marché néerlandais.

(31)

Farm Dairy indique que la demande de subside avait été évaluée de façon positive par la Province et par le Ministère de l’agriculture (LNV) sur base d’un avis indépendant de l’IKC, qui concluait que le projet était partiellement innovateur. Une convention avait par conséquent été signée le 24 février 1999 entre la Province Flevoland et Farm Dairy, accordant un subside dans le cadre de la mesure 3.3 du DOCUP Flevoland. Farm Dairy souligne que ce n’est qu’en 2001 qu’elle a été informée par la Province Flevoland que l’aide n’était pas autorisée au regard des règles en matière d’aides d’État. Pour éviter une procédure juridique, la Province a proposé de payer une indemnisation. Farm Dairy indique que la décision d’ouverture mentionne qu’au cours d’une conversation entre la Province et la Commission, l’incompatibilité de l’aide avait été évoquée. Or, la Province avait indiqué à Farm Dairy qu’un fonctionnaire de la Commission aurait suggéré qu’une indemnisation pourrait être payée. Au vu de ces éléments, Farm Dairy indique qu’elle pouvait avoir une confiance légitime dans le fait que le dossier était clôturé.

(32)

En ce qui concerne l’intensité de l’aide, Farm Dairy indique que l’intensité finale de l’aide était de […] (6) % des coûts d’investissements réels, contrairement au chiffre de 8,5 % des coûts d’investissement estimés. Ce pourcentage est nettement plus bas que les pourcentages autorisés (p.ex. en faveur des petites et moyennes entreprises).

IV.2.   Observations de Farm Dairy concernant une évaluation au regard du DOCUP Flevoland

(33)

La Province Flevoland a évalué la mesure au regard de la mesure 3.3 du DOCUP Flevoland, qui a pour objet de stimuler les nouvelles activités agricoles, en ayant des objectifs de création d’emploi et des objectifs environnementaux. Farm Dairy exprime sa surprise de voir la Commission qualifier la mesure comme devant être évaluée au regard du point 3.2 du DOCUP Flevoland relatif au règlement (CEE) no 866/90 du Conseil, du 29 mars 1990 concernant l’amélioration des conditions de transformation et commercialisation des produits agricoles (7). Une évaluation sous cet angle entraîne l’obligation de respecter des critères pour les investissements contenus au point 2.3 de l’annexe à la décision 94/173/CE.

(34)

Farm Dairy indique que d’après elle, les conditions prévues au point 3.3 du DOCUP Flevoland sont remplies: en particulier, en 2000 Farm Dairy avait créé 61 emplois (au lieu des 35 prévus initialement et avait investi un total de […] millions NLG au lieu des 18,5 millions prévus initialement. De plus, l’investissement a été positif en termes environnementaux: il y a eu une diminution de taux d’émission de CO2 et d’usage de carburants en raison de la proximité des fournisseurs de lait. Le concept innovant du système «make-to-order» a réduit la nécessité de capacités frigorifiques, qui consomment beaucoup d’énergie.

(35)

Farm Dairy conclut ce point en indiquant que la Commission aurait dû approuver le subside sous la mesure 3.3 au lieu de la mesure 3.2 du DOCUP Flevoland.

IV.3.   Observations de Farm Dairy concernant une évaluation au regard de la décision 94/173/CE

(36)

Farm Dairy estime tout d’abord que l’aide est compatible avec les critères énoncés au point 1.1 de la décision 94/173/CE. En effet, comme indiqué plus haut, l’investissement a été bénéfique pour l’environnement, et il a présenté des innovations technologiques. De plus, la proximité des fournisseurs de lait a permis de réduire les coûts intermédiaires de ramassage de lait et le concept de centralisation de la chaîne de production dans une entreprise a permis une distribution directe.

(37)

En second lieu, Farm Dairy estime que l’aide en cause répond aux exigences posées par les critères mentionnés au point 2.3 de l’annexe à la décision 94/173/CE précitée.

(38)

En particulier, Farm Dairy soutient que l’investissement comporte une part importante d’innovation, et ceci pour deux raisons: premièrement, le processus interne de l’entreprise est basé sur un système «make-to-order». Ceci implique que la matière première, le lait, est transformé à l’intérieur de l’entreprise en un produit fini, qui est emballé sur place et chargé immédiatement dans des camions frigorifiques. Par conséquent, cela élimine la nécessité de faire appel à un centre logistique de distribution. Ce système permet également que l’apport initial de lait corresponde exactement à la quantité de commandes en cours. Par conséquent, cela réduit fortement les coûts frigorifiques liés au transport de lait à partir de l’usine. Farm Dairy souligne qu’elle a investi dans des lignes de pasteurisation modernes ayant un rendement élevé par rapport aux besoins en énergie. Ce processus de fabrication a contribué à une qualité élevée des produits de Farm Dairy.

(39)

Deuxièmement, Farm Dairy indique avoir également innové au niveau de la production, par l’introduction de récipients de 2 litres en polyéthylène sur le marché néerlandais. En 1999, Farm Dairy était la première entreprise de produits laitiers à mettre un tel récipient sur le marché. À l’époque, seul des récipients de plus petite taille en carton étaient disponibles. À cet effet, Farm Dairy avait importé une machine spécifique des États-Unis pour fabriquer ces récipients. En 1999, la demande pour de tels récipients n’était pas encore très forte. Ce n’est qu’en 2004 que ces récipients ont connu une forte demande. Depuis 2004, Farm Dairy remplit plus de […] millions de litre de lait dans des récipients de 2 litres, ce qui constitue […] % de sa production totale de lait. Farm Dairy annexe à ses commentaires un article de presse faisant état de cette innovation, ainsi que des statistiques de l’entreprise indiquant la proportion croissante de lait vendu en récipients de 2 litres au cours de la période 1999-2008.

(40)

Farm Dairy annexe à ses commentaires également un rapport intitulé «Innovations par Farm Dairy à l’époque de la demande DOCUP en 1998», rédigé par […], qui était à l’époque […] chez le concurrent […]. Farm Dairy souligne que ce rapport indépendant indique que l’introduction de récipients de polyéthylène de 2 litres sur le marché néerlandais constituait une révolution dans la mesure où les deux parties dominantes (Friesland-Coberco et Campina Melkunie) ont tenté de freiner l’introduction de cet emballage. Ce récipient présentait de nombreux avantages en comparaison avec les récipients en carton disponibles à l’époque. Farm Dairy était bien le premier à introduire ce récipient aux Pays-Bas. De plus, le concept logistique de l’entreprise (chaîne de production en une entreprise) permet une durée de conservation du lait plus longue en raison de l’absence de centres de distribution logistiques centraux et de l’absence de nécessité de lignes d’approvisionnement étendues.

(41)

Farm Dairy fournit également un tableau où les coûts spécifiques à l’investissement relatif à la production des récipients de 2 litres ont été isolés du restant des coûts d’investissement. Lors de la construction de Farm Dairy, 4 lignes d’embouteillage ont été construites, dont une spécifiquement dédiée à l’embouteillage de récipients de 2 litres. Ces coûts ont également été isolés des autres coûts d’investissement.

(42)

Farm Dairy indique également qu’à l’époque de la demande d’investissement, elle envisageait de lancer une ligne de produits spéciaux: crème en gobelets, yaourts aux fruits et autre desserts à créer à base de crème et de fruits.

(43)

En réponse au critère mentionné au point 2.3 de l’annexe à la décision 94/173/CE concernant l’évolution de la demande, Farm Dairy indique que la demande provient essentiellement de supermarchés, et que ceux-ci étaient extrêmement enthousiastes à l’idée de voir un nouvel acteur sur le marché. Dès le début, Farm Dairy avait des contrats de livraison avec les principaux supermarchés opérant aux Pays-Bas.

(44)

En ce qui concerne l’exception relative à l’insuffisance des capacités ainsi qu’à l’existence de débouchés réels et effectifs, il ressort de la réaction des supermarchés mentionnée au considérant 43 que l’existence de débouchés réels et effectifs était clairement démontrée. L’insuffisance de capacités ressort d’après Farm Dairy de la décision des autorités de la concurrence néerlandaises (NMa) du 23 décembre 1998 dans le cadre de la reprise de l’entreprise de produits laitiers De Kievit par Friesland Coberco Dairy Foods. Les Pays-Bas importent d’avantage de lait d’exploitation qu’ils n’en exportent. Le solde importation-exportation indique que 2,5 % du lait transformé aux Pays-Bas a été importé. Farm Dairy déduit de l’ensemble de ces informations que le marché du lait frais aux Pays-Bas n’était pas en surcapacité.

(45)

A titre subsidiaire, Farm Dairy mentionne que les fournisseurs de lait de Flevoland avaient choisi de ne plus livrer de lait à Campina Melkunie, leur client, pour livrer leur lait à Comelco en Belgique. Cependant, la reprise de Comelco par Campina Melkunie en 1991, et sa mise en œuvre finale en 1996 avait forcé les fournisseurs de lait à chercher une autre alternative. Cette autre alternative a été l’arrivée de Farm Dairy en 1999.

(46)

Farm Dairy conclut ce point en indiquant les difficultés de trouver des informations plus exactes 10 ans après les faits, et met en cause la durée de la procédure entre la Commission et les Pays-Bas.

IV.4.   Paiement d’un taux d’intérêt composé

(47)

Farm Dairy invoque la durée de la procédure et sa confiance légitime dans le fait que le dossier leur semblait avoir été clôturé pour contester l’imposition d’un taux d’intérêt composé à partir de l’octroi de l’aide. Farm Dairy ne peut être tenu responsable du fait que le dossier soit resté inactif pendant une longue période, ce qui a causé l’accumulation des taux d’intérêt. C’est pourquoi Farm Dairy demande l’application d’un taux d’intérêt simple, en raison du fait que, si elle avait eu des indications que l’aide était illégale, et si elle avait eu le choix, elle aurait choisi de rembourser le montant plus tôt.

(48)

Farm Dairy base sa requête sur la communication de la Commission du 8 mai 2003, qui indique que jusqu’à ce moment-là, il n’était pas clair quel type de taux d’intérêt devait être appliqué. En raison du principe d’égalité, Farm Dairy demande que la Commission décide que, pour la période antérieure au 8 mai 2003, le taux d’intérêt composé ne soit pas applicable.

V.   Observations présentées par les Pays-Bas

(49)

Par lettre du 19 janvier 2009, les Pays-Bas ont présenté leurs observations sur la décision de la Commission d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE à l’encontre de l’aide non notifiée. La réaction des Pays-Bas se limite à indiquer qu’ils n’ont pas d’informations supplémentaires à transmettre, tout ayant déjà été fourni dans le cadre de la procédure d’enquête préliminaire.

(50)

Suite aux commentaires de Farm Dairy, la Commission a cependant souhaité obtenir des éclaircissements supplémentaires. À cet effet, elle a demandé aux Pays-Bas de lui indiquer si l’introduction de bouteilles de 2 litres était une innovation, tel qu’indiqué par Farm Dairy, et si cet aspect avait été pris en compte lors de l’évaluation du projet par les autorités néerlandaises. En ce qui concerne le processus make-to-order, la Commission a demandé aux Pays-Bas de commenter les informations fournies par Farm Dairy comme quoi ce processus constituait une innovation à l’époque de la demande d’investissement. En dernier lieu, la Commission a demandé aux Pays-Bas de faire des observations sur l’existence de débouchés réels et sur l’insuffisance des capacités au moment de l’octroi de l’aide, en fournissant à cet égard toute étude ou tout document qui s’avérerait utile.

(51)

Les Pays-Bas ont indiqué, en ce qui concerne l’introduction de récipients de 2 litres, qu’il s’agissait effectivement d’une innovation en 1999. Ils s’appuient à cet égard sur des études réalisées par le TNO (8), le Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) et le [x], une chaîne de supermarchés. Les Pays-Bas ont fourni le rapport du TNO, ainsi que les lettres fournies par le NZO et [x]. Il ressort des ces informations que Farm Dairy était bien le premier à introduire les récipients de 2 litres sur le marché néerlandais, et que ces récipients constituaient une innovation en 1999, étant donné qu’auparavant, le lait n’était vendu que dans des récipients en carton d’un litre ou d’un litre et demi.

(52)

Cet aspect n’avait pas été pris en compte lors de l’évaluation faite par l’IKC, et la Province n’était pas au courant de cet aspect. Les Pays-Bas ont indiqué que cet aspect aurait sans doute changé l’avis rendu par l’IKC à l’époque, en modifiant l’avis émis sur le caractère innovant du projet. Étant donné que l’IKC n’existe plus, il n’est toutefois plus possible de demander un second avis à l’IKC.

(53)

À la demande de la Commission, les Pays-Bas ont transmis un détail des coûts ayant trait uniquement à l’investissement spécifique pour l’introduction de récipients de 2 litres. D’après ces chiffres, un montant de 1 840 000 FL (c'est-à-dire 834 956 EUR) était affecté à l’investissement spécifique pour les récipients de 2 l. À cela, les autorités néerlandaises ont ajouté le coût d’un quart des lignes d’embouteillage, étant donné que, sur les quatre lignes d’embouteillage, une ligne serait dédiée entièrement au remplissage des bouteilles de 2 l. Ce montant s’élève à 2 936 250 Fl (c'est-à-dire 1 332 412 EUR). Au total, le montant s’élève donc à 4 776 250 Fl (c'est-à-dire 2 167 367 EUR).

(54)

En ce qui concerne le concept «make-to-order», la Commission a demandé aux Pays-Bas de commenter son caractère innovant, et d’indiquer si les observations présentées par Farm Dairy étaient susceptibles de modifier l’évaluation réalisée auparavant, selon laquelle le projet était assez faible quant au caractère innovant. Les Pays-Bas ont répondu que l’avis de l’IKC considérait que le projet était partiellement innovant, en ce que le caractère innovant ne constituait pas en des innovations de produits, mais bien de marché. L’évaluation avait été menée dans le cadre d’une demande de cofinancement par le ministère de l’agriculture. Les Pays-Bas invoquent cependant d’autres arguments pour justifier du caractère innovant du projet: le système «make-to-order» aurait augmenté l’efficacité de la livraison de lait, en permettant la conservation du lait pendant une plus longue durée, et ceci dans un pays où l’on consomme principalement du lait pasteurisé (au lieu de lait stérilisé qui conserve plus longtemps). Les Pays-Bas citent également l’étude faite par TNO quant au caractère innovant du système make-to-order. Cette étude indique que le système principal à l’époque était le système «make-to-stock», où un certain stock est gardé en réserve pour être vendu par la suite. Le temps de livraison est réduit, mais la flexibilité par rapport aux besoins des clients «tels les supermarchés», est réduite également. Le système «make-to-order» quant à lui permet de répondre à ce besoin de flexibilité. Par conséquent, les Pays-Bas concluent au caractère innovant de ce concept.

(55)

En ce qui concerne l’existence de débouchés et l’absence de surcapacités, les Pays-Bas citent un rapport du Rabobank International d’avril 1999, qui indique que 2.5 % de la totalité de lait de ferme transformé est importé. Lorsque l’on tient compte du lait d’usine (c.à.d. du lait pasteurisé afin de permettre un transport plus long), 10.5 % de la totalité du lait transformé est importé. Cela illustre d’après les Pays-Bas l’absence de surcapacité aux Pays-Bas. En ce qui concerne l’existence de débouchés, les Pays-Bas confirment l’analyse menée par Farm Dairy (voir considérants 44 et 45). Par ailleurs, les statistiques de Farm Dairy, indiquent les possibilités de débouchés. Il ressort également de la lettre de [x] que les ventes de bouteilles de 2 l produites par Farm Dairy ont augmenté son chiffre d’affaires.

VI.   Appréciation

(56)

La Commission constate que les articles 92, 93 et 94 du traité CE (devenus articles 107, 108 et 109 TFUE) étaient applicables à la production de produits laitiers et autres desserts à base de lait, en vertu de l’article 23 du règlement (CE) no 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers qui étaient applicables au moment de l’octroi des aides (9).

VI.1.   Existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 TFUE

(57)

L’article 107, paragraphe 1 TFUE déclare incompatibles avec le marché intérieur dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(58)

Mesure accordée par l’État: Cette condition est remplie étant donné que la mesure est accordée par la Province Flevoland.

(59)

Mesure qui conduit à l’affectation des échanges et fausse ou menace de fausser la concurrence: Le secteur des produits laitiers est ouvert à la concurrence au niveau communautaire (10), et par conséquent, sensible à toute mesure en faveur de la production dans l’un ou l’autre État membre. En outre, dans le cas d’espèce, le but était de traiter le lait dans la province de Flevoland, alors qu’auparavant le lait était traité en partie en Belgique. Par conséquent, cette mesure risque de fausser la concurrence sur le marché du lait et des produits laitiers.

(60)

Mesure qui favorise certaines entreprises ou certaines productions: l’aide est accordée au bénéfice d’une seule entreprise, Farm Dairy.

(61)

Pour ces raisons, la Commission conclut que la mesure en cause relève de l’article 107, paragraphe 1er, TFUE et constitue une aide d’État. Cette qualification n’a pas été mise en cause par les commentaires reçus à la suite de l’ouverture de la procédure.

VI.2.   Qualification de la mesure comme aide illégale

(62)

L’aide ayant été octroyée et payée sans avoir été préalablement notifiée, il s’agit d’une aide illégale au sens de l’article 1er, point f) du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (11).

VI.3.   Appréciation de la compatibilité de l’aide

(63)

La décision d’ouverture précitée faisait état de deux justifications possibles pour l’aide avancées par les autorités néerlandaises. Dans un premier temps, c.à.d. lors de l’octroi de l’aide, elles ont indiqué qu’il s’agissait d’une aide à l’investissement, qui devrait rentrer dans le cadre du DOCUP Flevoland (voir supra considérant 9). Par la suite, les autorités de la Province Flevoland ont converti cette aide à l’investissement en un montant d’indemnisation pour les pertes subies suite au non-octroi de l’aide. Les informations fournies par Farm Dairy dans le cadre de l’ouverture de la procédure seront examinées sous la section traitant de la compatibilité de l’aide comme aide à l’investissement. L’examen de la compatibilité de la mesure d’aide s’articulera en deux parties: examen de la compatibilité de l’aide comme aide à l’investissement (VI.3.1), et comme indemnisation (VI.3.2).

(64)

À titre préliminaire, la Commission souhaiterait toutefois examiner l’argument avancé par Farm Dairy, qui conteste la qualification par la Commission de la mesure en tant que mesure ressortant sous le point 3.2 du DOCUP Flevoland, alors que la mesure avait été présentée à la Commission par la Province comme étant une mesure ressortant sous le point 3.3 du DOCUP Flevoland (voir considérant 33 et suivants).

(65)

Tout d’abord, la Commission est d’avis que ce débat a trait à l’octroi de fonds communautaires, ce qui n’est pas l’objet de la présente décision, qui examine la mesure octroyée uniquement sur base de fonds de la Province, après que le Ministère LNV ait pris acte du refus de la Commission d’octroyer des fonds communautaires. L’évaluation des raisons pour lesquelles la Commission a refusé l’octroi de ces fonds communautaires ne rentre pas dans le cadre de la présente décision, et aurait dû être contesté en temps utile dans le cadre des procédures applicable à l’octroi de fonds communautaire. Le refus de l’octroi de fonds communautaires par la Commission ayant été communiqué aux Pays-Bas par courrier du 25 juin 1999, et ces derniers en ayant pris acte sans chercher à contester la mesure (12), cette décision ne doit plus être remise en cause dans le cadre de la présente décision.

(66)

La Commission remarque cependant que les critères utilisés pour l’évaluation des mesures au regard des règles concernant les aides d’État en matière d’investissement renvoie vers les mêmes critères que ceux utilisés pour l’évaluation au regard du point 2.3 DOCUP. En effet, les règles en matière d’aides d’État applicables au moment de l’octroi de l’aide, sont contenues dans l’encadrement et renvoient en leur point 3) b) aux points 1.2 et 2 de la décision 94/173/CE. Cette décision traitait de façon générale des critères de choix communautaires pour la sélection des investissements pouvant bénéficier du financement communautaire au titre du règlement (CEE) no 866/90 et du règlement (CE) no 867/90 du Conseil du 29 mars 1990 concernant l’amélioration des conditions de transformation et commercialisation des produits sylvicoles (13). Ceci en vue d’obtenir une cohérence entre les financements communautaires et les financements nationaux. La Commission souligne toutefois qu’elle n’applique pas la décision 94/173/CE en tant que telle, mais uniquement dans la mesure où l’encadrement y fait référence.

VI.3.1.   L’aide à l’investissement

(67)

La Commission a examiné les mesures à la lumière de l’encadrement applicable au moment de l’octroi de la mesure, c.à.d. le 3 mars 1999.

(68)

En vertu du point 3, b) de l’encadrement, les aides à l’investissement en faveur des investissements mentionnés au point 1.2, deuxième et troisième tirets de l’annexe à la décision 94/173/CE ne peuvent être considérés comme compatibles avec le marché intérieur. De même, les investissements qui sont exclus en vertu du point 2 de cette même annexe, sont considérés incompatibles avec le marché commun si les conditions particulières y prévues ne sont pas remplies.

(69)

Le point 2.3 de l’annexe à la décision 94/173/CE prévoit que «Dans le secteur du lait de vache et des produits de ce lait, les investissements suivants sont exclus:

[…]

investissements relatifs aux produits suivants: beurre, poudre de sérum, lait en poudre, butter oil, lactose, caséine et caséinate,

investissements concernant l’élaboration de produits frais ou de fromages, sauf si la production comporte une part importante d’innovation en adéquation avec l’évolution de la demande, sauf pour des produits pour lesquels une insuffisance des capacités ainsi que l’existence de débouchés réels et effectifs sont démontrées, sauf aussi pour l’élaboration de produits selon les méthodes traditionnelles ou biologiques telles que définies par la réglementation communautaire.

Les investissements suivants ne sont pas concernés par les interdictions visées dans les tirets précédents pourvu qu’ils n’entraînent pas une augmentation de capacité:

investissements visant la mise aux normes sanitaires communautaires,

investissements visant la protection de l’environnement.»

(70)

Il en résulte qu’à priori, une aide à l’investissement concernant l’élaboration de produits frais telle que celle examinée en l’espèce ne serait pas compatible avec le marché intérieur, sauf si cet investissement relève de l’une des exceptions mentionnées par le point 2.3 de l’annexe de la décision 94/173/CE.

(71)

La question de savoir si l’une des exceptions mentionnées au point 2.3 de l’annexe de la décision 94/173 sont remplies était l’une des principales questions posées dans la décision d’ouverture. Les trois exceptions seront par conséquent examinées dans cette décision: la part importante d’innovation dans la production en adéquation avec l’évolution de la demande, une insuffisance des capacités et l’existence de débouchés réels et effectifs, l’élaboration de produits selon les méthodes traditionnelles ou biologiques telles que définies par la réglementation communautaire.

a)   Critère concernant la part importante d’innovation en adéquation avec la demande

(72)

Il résultait des documents fournis en 2005 par les Pays-Bas à la Commission que le processus de production n’était pas innovant au vu des informations fournies à l’époque. Comme indiqué dans la décision d’ouverture, IKC estimait que le projet n’était pas totalement innovant. En particulier, le projet n’était pas considéré comme présentant des produits innovants mais des innovations de marché, et que le processus de production n’était pas innovant, mais utilisait les techniques les plus modernes. Cependant, au regard du fait que les autres critères évalués par IKC étaient remplis, IKC avait conclu que le projet remplissait les critères pour bénéficier d’un subside mais en avait réduit la proportion (voir supra considérant 11).

(73)

La question est de savoir si les éléments apportés par Farm Dairy et par les Pays-Bas dans le cadre de l’ouverture de procédure sont susceptibles de remettre en cause l’analyse qui avait été faite à l’époque dans le cadre de l’examen des critères d’évaluation des subsides DOCUP. Ces éléments (voir considérants 36 à 46) ont démontré que la partie de l’investissement concernant le nouveau récipient de deux litres en polyéthylène était totalement innovateur et que Farm Dairy était la première entreprise à fabriquer et à mettre ce produit sur le marché néerlandais. Le rapport fourni à cet effet par Farm Dairy fait état du caractère innovant, et semble crédible dans la mesure où il a été rédigé par un expert du secteur, qui travaillait à cette époque pour un concurrent de Farm Dairy. Le rapport en question ne remet pas en cause l’analyse qui avait été faite par IKC et le ministère LNV à l’époque, mais comporte un élément qui n’avait pas été transmis à la Commission antérieurement à la décision d’ouverture de la procédure, et qui n’avait pas été mentionné dans les documents transmis précédemment à la Commission. Le récipient de deux litres mentionnait connaissait déjà un grand succès sur les marchés britannique et américain. Farm Dairy était le premier à mettre ce type de récipient sur le marché. Par la suite, Farm Dairy s’est avéré être un précurseur, le récipient de deux litres étant devenu courant aux Pays-Bas.

(74)

Sur la base de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, il appartient à la Commission de prendre en compte les différents éléments qui lui sont soumis, ainsi que de rechercher tous les points de vue nécessaires, en demandant notamment des informations aux bénéficiaires, en vue de statuer en pleine connaissance des éléments de fait pertinents à la date d’adoption de sa décision (14).

(75)

Dans le cas d’espèce, la Commission a demandé confirmation aux Pays-Bas des éléments avancés par Farm Dairy. Ceux-ci ont confirmé les éléments de Farm Dairy, et ont fourni trois documents indépendants (voir supra considérants 51 à 53) prouvant le caractère innovant de l’investissement relatif aux récipients de 2 litres. Il ressort de ces informations, d’une part, que les Pays-Bas n’ont pas pris l’élément d’investissement pour la partie concernant les récipients de 2 l en considération lors de l’évaluation du caractère innovant, sans doute en raison du fait que l’examen était effectué sur base des critères DOCUP et non spécifiquement sur base de l’encadrement mentionné. D’autre part, les Pays-Bas ont fait appel à des experts indépendants, connaissant le marché et la façon dont les produits laitiers étaient mis sur le marché. Les études faites par ces experts ont indiqué qu’effectivement, l’entreprise Farm Dairy était la première entreprise à mettre ce type de récipients sur le marché néerlandais.

(76)

Sur base de ces éléments nouveaux présentés par les autorités et par Farm Dairy à la suite de l’ouverture de la procédure, la Commission considère que l’introduction et la fabrication des récipients de 2 l présente un caractère innovant.

(77)

En ce qui concerne le concept make-to-order, la question se pose en des termes similaires: les précisions apportées par Farm Dairy et par les Pays-Bas sont-elles de nature à modifier l’appréciation faite par la Commission lors de l’ouverture de la procédure?

(78)

Contrairement à ce qui était le cas pour les récipients de 2 l, le concept «make-to-order» avait été pris en considération par les Pays-Bas lors de l’évaluation menée à l’occasion de la demande de subsides en 1998. Il avait été conclu à cette époque, que le processus de production n’était pas innovant en tant que tel, mais qu’il utilisait les techniques les plus modernes, et était performant en termes de réduction de la consommation d’énergie et plus bénéfique pour l’environnement. Ces arguments avaient déjà été utilisés par les Pays-Bas et par Farm Dairy au cours des courriers précédents. Aucune autre innovation n’a été démontrée pour le concept «make-to-order».

(79)

Il importe également de vérifier si la production est en adéquation avec l’évolution de la demande, comme requis par la première exception mentionnée par la décision 94/173/CE. Il ressort des informations fournies à la Commission (voir considérant 43) que la demande de ces produits provenait essentiellement des supermarchés, et que des contrats avec au moins cinq supermarchés avaient été conclus. La Commission considère que ceci constitue un indice sérieux du fait que l’innovation est en adéquation avec l’évolution de la demande. Cela est corroboré par le fait que [x], cité par les Pays-Bas (voir considérant 55) a fortement augmenté son chiffre d’affaires grâce au lait vendu par Farm Dairy.

(80)

En conclusion, la Commission estime que les conditions de la première exception sont remplies dans le cas d’espèce pour la partie de l’investissement concernant les récipients de 2 litres, étant donné que l’investissement présente un caractère innovant en adéquation avec l’évolution de la demande. Sur base des informations qui lui ont été fournies à la suite de l’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission n’est pas en mesure de conclure que les conditions de cette première exception ne seraient pas remplies. En effet, il ne revient pas à la Commission d’examiner d’office quels sont les éléments qui auraient pu lui être soumis, mais la Commission doit d’une part, rechercher tous les points de vue nécessaires, et d’autre part, de se baser sur les informations dont elle dispose au moment de l’adoption de la décision (15). Dans le cas d’espèce, la Commission a d’une part ouvert la procédure et a demandé aux Pays-Bas, par courrier du 18 septembre 2009 de confirmer certains éléments mentionnés par Farm Dairy dans ses observations. Par ce biais, la Commission a donc utilisé tous les moyens à sa disposition pour obtenir des informations de la part des tiers ou de l’État membre. D’autre part, dans la présente décision, la Commission se base sur toutes les informations reçues à la suite de l’ouverture de la procédure. Aucune information contraire n’a toutefois été apportée qui indiquerait que l’investissement pour la partie concernant les récipients de 2 litres n’était pas innovant ni en adéquation avec l’évolution de la demande.

(81)

Au vu du fait que les critères mentionnés par l’encadrement en lien avec la décision 94/173/CE sont remplis en ce qui concerne le caractère innovant de l’investissement ayant trait aux bouteilles de 2 litres, mais non pour le restant de l’investissement, il importe d’isoler les coûts relatifs à cet investissement afin d’en déduire l’intensité maximale de l’aide.

(82)

Les autorités néerlandaises ont indiqué qu’un montant de 1 840 000 FL (c'est-à-dire 834 956 EUR) était affecté à l’investissement spécifique pour les récipients de 2 l. À cela, les autorités néerlandaises ont ajouté le coût d’un quart des lignes d’embouteillage, étant donné que, sur les quatre lignes d’embouteillage, seule une ligne sera dédiée entièrement au remplissage des bouteilles de 2 l. Ce montant s’élève à 2 936 250 Fl (c'est-à-dire 1 332 412 EUR). Au total, le montant s’élève donc à 4 776 250 FL (c'est-à-dire 2 167 367 EUR) (voir considérant 53). Aucun coût général (tel que le bâtiment ou les terrains) n’a été inclus dans ce total.

(83)

L’intensité maximale de l’aide doit par conséquent être évaluée sous l’angle de ces coûts éligibles. Flevoland étant une région objectif no 1 à l’époque de la demande d’investissement, une aide peut être accordée allant jusqu’à 75 % des coûts éligibles. Le subside accordé, qui est de 715 909 EUR, représente moins de 75 % des coûts éligibles. Par conséquent, l’investissement proposé est compatible avec les règles en matière d’aides d’État.

b)   L’existence de débouchés et l’insuffisance des capacités

(84)

Étant donné que les conditions de la première exception mentionnée au point 2.3 de l’annexe à la décision 94/173/CE sont remplies, et que cela permet d’approuver l’aide accordée dans sa totalité, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le fait que les autres conditions des exceptions sont remplies.

c)   L’élaboration de produits selon les méthodes traditionnelles ou biologiques telles que définies par la réglementation communautaire.

(85)

Comme pour le point b) ci-dessus, l’analyse de cette troisième exception n’est pas nécessaire, dans la mesure où l’analyse de la première exception a permis de conclure à la compatibilité de l’aide en cause. De plus, ce point ne semble pas pertinent au vu du projet d’investissement en cause, qui ne traite aucunement de l’élaboration de produits selon les méthodes traditionnelles ou biologiques.

(86)

Au demeurant, la Commission a examiné l’aide sous objet sous l’angle de l’article 3 d) de l’encadrement précité, qui indique que «la Commission examine, cas par cas, toute mesure d’aide, laquelle par l’application de cet encadrement et ces mesures utiles serait à exclure, mais qui en principe serait éligible à un cofinancement communautaire conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil (16)». Il résulte du courrier envoyé par la Commission aux Pays-Bas le 25 juin 1999 que le projet ne pouvait être financé par le biais du DOCUP. Par conséquent, la Commission estime que la mesure en cause ne peut bénéficier des dérogations prévues au point 3, d) de l’encadrement précité.

VI.3.2.   Autres arguments examinés lors de l’ouverture de la procédure concernant la compatibilité de l’aide dans sa totalité

(87)

Lors de l’ouverture de la procédure, la Commission avait examiné l’indemnisation des dommages suite au non-octroi de l’aide comme base pour approuver l’investissement dans sa totalité. Au cours de la phase préliminaire, les autorités néerlandaises avaient indiqué que l’aide avait été accordée au titre d’une indemnisation pour les dommages subis à la suite de l’erreur commise par l’autorité qui avait dans un premier temps accordé l’aide qui s’est révélée par la suite être une aide illégale et peut-être incompatible.

(88)

La Cour de Justice a indiqué que le paiement de dommages et intérêts ne constituait pas une aide (17). La Cour s’est basée pour cela sur le fait que les aides d’État revêtent une nature juridique fondamentalement différente des dommages-intérêts que les autorités nationales seraient, éventuellement, condamnées à verser à des particuliers, en réparation d’un préjudice qu’ elles leur auraient causé. C’est pourquoi en principe, le paiement de dommages et intérêts n’octroie pas un avantage pour le bénéficiaire, car il s’agit de la simple compensation d’un droit dont il bénéficie.

(89)

Dans le cas d’espèce, il est difficile de parler d’un droit à l’indemnisation dans le chef du bénéficiaire, étant donné que ce prétendu droit est fondé dès le départ sur un comportement illégal de l’État membre. La jurisprudence a en effet estimé de façon constante que compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides étatiques opéré par la Commission au titre de l’article 108 TFUE, les entreprises bénéficiaires d’une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l’aide que si celle-ci avait été accordée dans le respect de la procédure prévue par ledit article. En effet, un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s’assurer que cette procédure a été respectée (18).

(90)

Dans le cas d’espèce, il importe également de relever que l’octroi d’une indemnisation reviendrait à un contournement de l’interdiction d’octroyer des aides sans approbation de la Commission. Ceci est d’ailleurs confirmé par le fait qu’au moment où la Province Flevoland a indiqué que l’aide en cause était octroyée au titre d’indemnisation pour l’erreur causée par l’administration, elle était parfaitement consciente du fait que l’aide aurait dû être soumise à l’approbation de la Commission avant sa mise en œuvre.

(91)

Par conséquent, la Commission estime que l’investissement dans sa totalité ne peut être considéré comme étant compatible sur base du fait que l’aide en cause constituerait une indemnisation pour le préjudice subi par le bénéficiaire.

VI.3.3.   Autres arguments avancés par Farm Dairy dans le cadre de l’ouverture de la procédure

(92)

Farm Dairy avait contesté l’application des taux d’intérêt composés en cas de décision négative de la Commission avec récupération (voir supra considérant 47). Étant donné que la décision sous objet conclut à la compatibilité de l’aide, la récupération de l’aide illégale n’est pas envisagée, et les commentaires de Farm Dairy ne sont par conséquent plus pertinents.

VII.   Conclusion

(93)

L’aide d’État en faveur de Farm Dairy que les Pays-Bas ont mise à exécution est compatible pour la partie de l’investissement qui concerne les nouveaux récipients de 2 l. Le montant initial de l’aide a par conséquent été recalculé par rapport à cette partie de l’investissement total, et il ressort de ce calcul que l’aide accordée est compatible avec les exigences de l’encadrement des aides d’État relatives aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles.

(94)

La Commission regrette toutefois que les Pays-Bas aient mis à exécution ladite aide en violation de l’article 108, paragraphe 3 TFUE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide d’État mise à exécution par les Pays-Bas en faveur de Farm Dairy, pour un montant de 715 909 EUR est compatible avec le marché intérieur.

Article 2

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2010.

Par la Commission

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  À dater du 1er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité CE sont devenus les articles 107 et 108, respectivement du TFUE. Les deux séries de dispositions sont identiques en substance. Pour les nécessités de cette décision, les références aux articles 107 et 108 du TFUE doivent être entendues le cas échéant comme se référant aux articles 87 et 88 respectivement du traité CE.

(2)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 20.

(3)  JO C 87 du 16.4.2009, p. 5.

(4)  JO C 29 du 2.2.1996, p. 4.

(5)  JO L 79 du 23.3.1994, p. 29.

(6)  Information couverte par le secret professionnel.

(7)  JO L 91 du 6.4.1990, p 1.

(8)  TNO est un bureau d’études indépendant, qui a pour mission de rendre la recherche scientifique applicable pour accroître le potentiel innovant des entreprises et des autorités publiques (www.tno.nl).

(9)  JO L 148 du 28.6.1968, p. 13.

(10)  Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, une amélioration de la position concurrentielle d’une entreprise à la suite d’une aide d’État constitue généralement la preuve que la concurrence est faussée avec les autres entreprises qui n’ont pas bénéficié d’une aide semblable (affaire C - 730/79, recueil 1980, p. 2671, points 11 et 12). En ce qui concerne l’existence d’échanges intracommunautaires sur le marché du lait, voir supra, les considérants 44, 45 et 55 que la Commission considère comme fondés.

(11)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(12)  En effet, dans son courrier du 15 juillet 1999 adressé à la Province Flevoland, le Ministère LNV indique que le projet n’a pas été approuvé par la Commission, et refuse à ce titre tout financement par le LNV.

(13)  JO L 91 du 6.4.1990, p. 7.

(14)  TPI, 9 septembre 2009, aff. T-369/06, Holland Malt c. Commission, paragraphe 195 (non encore publié).

(15)  Affaire T-369/06, op. cit., paragraphes 195-198.

(16)  JO L 218 du 6.8.1991, p. 1.

(17)  CJCE, affaires jointes 106/87 à 120/87, Asteris c. Grèce et CEE, Rec. 1988, I. 5515.

(18)  CJCE, affaire C-169/95, Espagne contre Commission, Rec. I-135.


12.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/56


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 mai 2010

modifiant la première et la deuxième partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE du Conseil relatives aux modèles des certificats sanitaires pour les animaux provenant des exploitations et pour les abeilles et les bourdons

[notifiée sous le numéro C(2010) 2624]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/270/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 22, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 10 de la directive 92/65/CEE fixe les conditions de police sanitaire applicables aux échanges ayant pour objet des chiens, des chats et des furets.

(2)

La première partie de l’annexe E de cette directive contient le modèle du certificat sanitaire pour les échanges d’animaux provenant des exploitations, y compris les chiens, les chats et les furets.

(3)

Le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil (2) fixe les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et les règles relatives aux contrôles de ces mouvements. Il s’applique aux mouvements, entre États membres ou en provenance de pays tiers, des animaux de compagnie des espèces figurant à son annexe I. Les chiens, les chats et les furets sont énumérés dans les parties A et B de cette annexe.

(4)

Les conditions fixées dans le règlement (CE) no 998/2003 diffèrent selon l’État membre de destination et selon l’État membre ou le pays tiers d’origine.

(5)

Les pays tiers qui appliquent aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des règles au moins équivalentes aux règles prévues au règlement (CE) no 998/2003 sont énumérés à l’annexe II, partie B, section 2, dudit règlement.

(6)

Afin d’éviter que des mouvements commerciaux soient frauduleusement camouflés en mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie au sens du règlement (CE) no 998/2003, l’article 12, premier alinéa, point b), de ce règlement prévoit que les exigences et contrôles de la directive 92/65/CEE s’appliquent aux animaux de compagnie introduits sur le territoire de l’Union en provenance d’un pays tiers autre que ceux visés à l’annexe II, partie B, section 2, dudit règlement si le nombre de ces animaux est supérieur à cinq.

(7)

De plus, le règlement (UE) no 388/2010 de la Commission du 6 mai 2010 portant dispositions d’application du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le nombre maximal d’animaux de compagnie de certaines espèces pouvant faire l’objet de mouvements non commerciaux (3) prévoit que les exigences et contrôles visés à l’article 12, premier alinéa, point b), du règlement (CE) no 998/2003 s’appliquent aussi aux mouvements de chiens, de chats et de furets de compagnie si le nombre total d’animaux introduits dans un État membre en provenance d’un autre État membre ou d’un pays tiers mentionné à l’annexe II, partie B, section 2, dudit règlement est supérieur à cinq.

(8)

Le règlement (CE) no 998/2003 prévoit aussi une période de transition pendant laquelle les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets sur le territoire de l’Irlande, de Malte, de la Suède et du Royaume-Uni sont subordonnés au respect de certaines exigences supplémentaires.

(9)

La directive 92/65/CEE ne mentionne ces exigences supplémentaires que pour les échanges portant sur des chiens, des chats et des furets qui ont pour destination l’Irlande, la Suède ou le Royaume-Uni.

(10)

Les modèles de certificats pour les échanges au sein de l’Union doivent être compatibles avec le système informatique vétérinaire intégré dénommé TRACES, qui a été développé conformément à la décision 2003/623/CE de la Commission (4).

(11)

Il est nécessaire d’adapter le modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe E, première partie, de la directive 92/65/CEE, pour garantir une application uniforme des exigences et contrôles relatifs aux mouvements non commerciaux de plus de cinq chiens, chats et furets de compagnie vers tous les États membres, y compris Malte.

(12)

En outre, le modèle du certificat sanitaire pour les échanges, au sein de l’Union, d’abeilles (Apis mellifera) et de bourdons (Bombus spp.) vivants figure à la deuxième partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE.

(13)

Ce certificat établit les conditions de police sanitaire applicables à la fois aux abeilles et aux bourdons en ce qui concerne la loque américaine. Lesdites conditions n’autorisent que les mouvements d’abeilles et de bourdons provenant de zones indemnes de la maladie. Une interdiction de mouvement de trente jours est prévue en cas d’apparition de la maladie et s’applique dans un rayon de trois kilomètres autour du foyer d’infection.

(14)

Or, dans la plupart des cas, les bourdons sont élevés dans des structures isolées de l’environnement extérieur, régulièrement contrôlées par l’autorité compétente et soumises à une surveillance en vue de la détection de maladies. Ces établissements, agréés et supervisés par l’autorité compétente de l’État membre, ne sont pas susceptibles d’être concernés par la présence de la loque américaine dans le rayon de trois kilomètres prévu à la deuxième partie de l’annexe E, contrairement aux colonies en plein air.

(15)

Il est dès lors nécessaire de modifier le modèle du certificat relatif aux échanges, au sein de l’Union, d’abeilles et de bourdons vivants pour y introduire les conditions de police sanitaire spécifiques qui s’appliquent aux bourdons élevés dans une structure isolée de l’environnement extérieur.

(16)

Il convient donc de modifier en conséquence la première et la deuxième partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE.

(17)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe E de la directive 92/65/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(2)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

(3)  JO L 114 du 7.5.2010, p. 3.

(4)  JO L 216 du 28.8.2003, p. 58.


ANNEXE

L’annexe E de la directive 92/65/CEE est modifiée comme suit:

1)

La première partie est remplacée par le texte suivant:

«Première partie —   certificat sanitaire pour les échanges d’animaux provenant des exploitations (ongulés, oiseaux, lagomorphes, chiens, chats et furets)

92/65 EI

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2)

La deuxième partie est remplacée par le texte suivant:

«Deuxième partie —   certificat sanitaire pour les échanges d’abeilles et de bourdons

92/65 EII

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12.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/63


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 mai 2010

modifiant l’annexe II de la décision 2008/185/CE en vue de l’inscription de l’Irlande sur la liste des régions ayant instauré un programme national approuvé de lutte contre la maladie d’Aujeszky

[notifiée sous le numéro C(2010) 2983]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/271/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 64/432/CEE fixe les règles applicables aux échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine. En son article 9, elle énonce les critères dont le respect conditionne l’approbation des programmes nationaux obligatoires de lutte contre certaines maladies contagieuses, dont la maladie d’Aujeszky.

(2)

La décision 2008/185/CE de la Commission du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie (2) met en place des garanties supplémentaires pour les mouvements de porcs entre les États membres. Ces garanties sont liées à la classification des États membres selon leur statut au regard de la maladie.

(3)

L’annexe II de la décision 2008/185/CE contient une liste des États membres ou régions des États membres ayant instauré des programmes nationaux approuvés de lutte contre la maladie d’Aujeszky.

(4)

L’Irlande a soumis à la Commission des documents justificatifs relatifs à son statut au regard de la maladie d’Aujeszky. Un programme national de lutte contre la maladie d’Aujeszky y est appliqué depuis plusieurs années.

(5)

La Commission a examiné les documents présentés par l’Irlande et a estimé que le programme national de lutte mis en place dans cet État membre répondait aux critères énoncés à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE. Il y a donc lieu d’inscrire l’Irlande sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2008/185/CE.

(6)

Dans un souci de clarté, il est nécessaire d’apporter certaines modifications mineures à la ligne consacrée à l’Espagne dans la liste de l’annexe II de la décision 2008/185/CE.

(7)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe II de la décision 2008/185/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II de la décision 2008/185/CE est remplacée par le texte figurant en annexe.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  JO L 59 du 4.3.2008, p. 19.


ANNEXE

«ANNEXE II

États membres ou régions des États membres ayant instauré des programmes de lutte contre la maladie d’Aujeszky qui ont été approuvés

Code ISO

État membre

Les régions

BE

Belgique

Toutes les régions

ES

Espagne

Le territoire des communautés autonomes de Galice, du Pays basque, des Asturies, de Cantabrie, de Navarre et de La Rioja

Le territoire des provinces de León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid et Ávila dans la communauté autonome de Castille-et-Léon

Le territoire de la province de Las Palmas dans la communauté autonome des Îles Canaries

HU

Hongrie

Toutes les régions

IE

Irlande

Toutes les régions

IT

Italie

La province de Bolzano

UK

Royaume-Uni

Toutes les régions d’Irlande du Nord»


ORIENTATIONS

12.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/65


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 21 avril 2010

relative à TARGET2-Titres

(BCE/2010/2)

(2010/272/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») et notamment leurs articles 3.1, 12.1, 17, 18 et 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 6 juillet 2006, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a décidé d’étudier, en collaboration avec les dépositaires centraux de titres (DCT) et d’autres intervenants de marché, la possibilité de mettre en place un nouveau service Eurosystème pour le règlement des opérations sur titres en monnaie banque centrale, qui s’appellerait TARGET2-Titres (TARGET2-Securities – T2S). Dans le cadre des missions de l’Eurosystème en vertu des articles 17, 18 et 22 des statuts du SEBC, T2S a pour objectif de faciliter l’intégration post-négociation en proposant le règlement commun, neutre et paneuropéen d’espèces et d’opérations sur titres en monnaie banque centrale de telle sorte que les DCT puissent offrir à leurs clients des services de règlement-livraison contre paiement harmonisés et standardisés dans un environnement technique intégré avec des capacités transfrontalières. Dans la mesure où la fourniture de monnaie banque centrale est une mission fondamentale de l’Eurosystème, T2S a la nature d’un service public. Les banques centrales nationales (BCN) de la zone euro fourniront des services de gestion des garanties et de règlement en monnaie banque centrale au sein de T2S.

(2)

L’article 22 des statuts du SEBC donne mandat à l’Eurosystème d’«assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements au sein de l’Union». En outre, le règlement en monnaie banque centrale évite les risques de liquidité et il est donc essentiel pour une post-négociation des titres harmonieuse, et pour le marché financier en général.

(3)

Le 17 juillet 2008, le conseil des gouverneurs a décidé de lancer le projet T2S et de fournir les ressources nécessaires jusqu’à sa finalisation. Sur la base d’une offre faite par la Deutsche Bundesbank, le Banco de España, la Banque de France et la Banca d’Italia (ci-après les «quatre banques centrales»), le conseil des gouverneurs a également décidé que T2S serait réalisé et géré par les quatre banques centrales.

(4)

Le conseil des gouverneurs a adopté la décision BCE/2009/6 du 19 mars 2009 relative à l’établissement du comité pour le programme TARGET2-Titres (TARGET2-Securities Programme Board) (1), en tant qu’organe de gestion à structure rationalisée de l’Eurosystème, qui élabore des propositions destinées au conseil des gouverneurs concernant des questions stratégiques essentielles et remplit des missions de nature strictement technique. Le mandat du comité pour le programme T2S, figurant à l’annexe de la décision BCE/2009/6, constitue l’une des pierres angulaires de la gouvernance de T2S. Le comité pour le programme T2S s’est vu également confier par les banques centrales de l’Eurosystème certaines missions d’exécution de telle sorte qu’il puisse être pleinement opérationnel et agir pour le compte de l’ensemble de l’Eurosystème.

(5)

La présente orientation pose notamment les fondements essentiels du programme T2S dans sa phase de spécification et de réalisation. Elle constitue l’aboutissement des décisions du conseil des gouverneurs mentionnées précédemment et précise notamment les fonctions et les responsabilités du comité pour le programme T2S et des quatre banques centrales, ainsi que les relations existant entre eux. Elle sera complétée par des actes juridiques et des accords contractuels supplémentaires relevant de la responsabilité suprême du conseil des gouverneurs lors de la progression dans la réalisation du programme T2S.

(6)

Conformément aux décisions du conseil des gouverneurs mentionnées précédemment, la gouvernance du programme T2S se scinde en trois niveaux. Au premier niveau de gouvernance, la décision finale relative à T2S revient au conseil des gouverneurs, qui assume la responsabilité globale du programme T2S et qui, conformément à l’article 8 des statuts du SEBC, prend les décisions pour l’ensemble de l’Eurosystème. Au deuxième niveau de gouvernance, le comité pour le programme T2S a été créé pour assister les organes de décision de la BCE afin de veiller à la bonne réalisation du programme T2S en temps utile. Enfin, le troisième niveau de gouvernance est constitué par les quatre banques centrales.

(7)

Dans la mesure où les services T2S sont offerts aux DCT, il est important de définir les relations existant avec ceux-ci durant toute la durée de la mise en place, de la migration et du fonctionnement ultérieur de T2S. Un groupe de contact des dépositaires centraux de titres sera constitué à cette fin. Les groupes d’utilisateurs nationaux sont un forum de communication et d’interaction avec les prestataires et les utilisateurs de services de règlement des opérations sur titres dans le cadre de leur marché national. Le groupe consultatif T2S constitue un forum de communication et d’interaction entre l’Eurosystème et les parties prenantes externes de T2S.

(8)

T2S ne constitue pas une entreprise commerciale et il n’est pas destiné à entrer en concurrence avec les DCT ou tout autre intervenant de marché. Par conséquent, si le régime financier de T2S vise le recouvrement de la totalité de ses coûts, les services de T2S ne sont pas fournis à des fins lucratives. Une décision interne sera prise concernant l’investissement total de l’Eurosystème dans T2S, alors que la décision sur la tarification des services de T2S visera à recouvrer l’intégralité des coûts. En outre, il convient que l’Eurosystème applique strictement le principe de non discrimination à l’égard des DCT et veille à l’égalité des conditions de concurrence entre les DCT qui sous-traitent leur plateforme de règlement à T2S.

(9)

T2S est un outil technique qui n’est pas seulement disponible pour les règlements en euros, il pourra également être utilisé par les BCN des pays n’appartenant pas à la zone euro et d’autres banques centrales qui peuvent souhaiter participer en mettant leur devise à disposition pour des règlements en monnaie banque centrale dans T2S, en vertu de la présente orientation,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

SECTION I

DISPOSITIONS D’ORDRE GÉNÉRAL

Article premier

Objet et champ d’application

1.   T2S repose sur une plateforme technique unique intégrée dans les systèmes de règlement brut en temps réel de banque centrale. C’est un service fourni par l’Eurosystème aux DCT permettant le règlement commun, neutre et transfrontalier d’opérations sur titres, sur la base livraison contre paiement en monnaie banque centrale.

2.   La présente orientation fixe les règles de gouvernance du programme T2S. Elle fixe également les principales caractéristiques du programme T2S, définissant les rôles et les responsabilités respectifs du comité pour le programme T2S et des quatre banques centrales, ainsi que les relations existant entre eux durant la phase de spécification et de réalisation. Elle précise également les principales décisions relatives à T2S que doit prendre le conseil des gouverneurs. En outre, la présente orientation donne les principes de base de T2S pour l’ensemble des points suivants: a) le régime financier, les droits et garanties; b) la façon dont l’accès des DCT et les relations contractuelles avec les DCT seront définis; c) la façon dont les devises autres que l’euro sont admises pour leur utilisation dans T2S; et d) la réalisation du programme T2S.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

«dépositaire central de titres» (DCT), une entité qui: a) permet que des opérations sur titres soient traitées et réglées par inscription en compte; b) fournit des services de conservation de titres, par exemple, la gestion des opérations sur titres et les remboursements; et c) joue un rôle actif en veillant à l’intégrité des émissions de titres,

«livraison contre paiement», un mécanisme qui lie un transfert de titres et un transfert de fonds de façon à garantir que la livraison des titres n’intervient qu’en cas de versement des fonds,

«BCN de la zone euro», la banque centrale nationale (BCN) d’un État membre dont la monnaie est l’euro,

«banque centrale de l’Eurosystème», soit une BCN de la zone euro soit la BCE, selon le cas,

«accord-cadre», le cadre contractuel qu’un DCT et l’Eurosystème doivent conclure pour la phase de réalisation et la phase d’exploitation,

«spécifications fonctionnelles générales» (GFS), la description générale de la solution fonctionnelle à mettre au point afin de répondre aux besoins de l’utilisateur de T2S. Ceci comprend des éléments tels que l’architecture fonctionnelle (domaines, modules et interactions), les modèles conceptuels, le modèle de données ou le processus de flux de données,

«accord de niveau 2-niveau 3», l’accord de fourniture et d’exécution qui est négocié entre le comité pour le programme T2S et les quatre banques centrales, approuvé par le conseil des gouverneurs et signé ultérieurement par les banques centrales de l’Eurosystème et les quatre banques centrales européennes. Il contient les détails supplémentaires ayant trait aux missions et aux responsabilités des quatre banques centrales, du comité pour le programme T2S et des banques centrales de l’Eurosystème,

«État membre», un pays membre de l’Union,

«BCN n’appartenant pas à la zone euro», la BCN d’un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro,

«phase d’exploitation», la période de temps postérieure à la migration du premier dépositaire central de titres vers T2S,

«autre banque centrale», la banque centrale d’un pays non membre de l’Union,

«calendrier de paiement», le calendrier indiquant l’échelonnement des paiements pour les versements au titre du remboursement aux quatre banques centrales,

«accord sur le niveau de service», l’accord définissant le niveau des services que les quatre banques centrales doivent fournir à l’Eurosystème, et l’accord définissant le niveau de services que l’Eurosystème doit fournir aux DCT au titre de T2S,

«phase de spécification et de réalisation», la période de temps qui commence avec l’approbation du document spécifiant les besoins de l’utilisateur (URD) par le conseil des gouverneurs et qui s’achève avec le début de la phase d’exploitation,

«application commerciale T2S», le logiciel réalisé et géré par les quatre banques centrales pour le compte de l’Eurosystème afin de permettre à l’Eurosystème de fournir les services T2S sur la plate-forme T2S,

«procédure de gestion du lancement et des changements de T2S», un ensemble de règles et de procédures qui s’appliquent chaque fois qu’intervient un changement dans les services T2S,

«enveloppe financière T2S», la limite supérieure du coût total de T2S devant être remboursé. L’enveloppe financière précise a) pour les BCN participantes, le montant maximal à payer pour T2S; et b) pour les quatre banques centrales, le montant qu’elles récupèrent des BCN participantes lors de la livraison, sur la base du calendrier de paiement convenu,

«plateforme T2S», aux fins de la présente orientation et nonobstant l’utilisation du terme plateforme T2S dans d’autres documents relatifs à T2S, le matériel et toutes les composantes des logiciels (c’est-à-dire tous les logiciels utilisés à l’exclusion de l’application commerciale T2S) nécessaires pour le fonctionnement de l’application commerciale T2S,

«programme T2S», l’ensemble des activités et des prestations connexes nécessaires à la réalisation de T2S, jusqu’à l’achèvement de la migration de tous les DCT ayant signé l’accord-cadre avec l’Eurosystème,

«comité pour le programme T2S», l’organe de gestion de l’Eurosystème établi en vertu de la décision BCE/2009/6, qui a pour mission d’élaborer des propositions pour le conseil des gouverneurs sur des questions stratégiques essentielles et de remplir des missions de nature strictement technique relatives à T2S,

«compte pour le projet T2S», le compte T2S utilisé pour collecter et distribuer des versements, des remboursements et des commissions. Le compte pour le projet peut être constitué de sous-comptes afin de séparer les différentes sortes de flux de trésorerie. Il n’est pas de nature budgétaire,

«services T2S», les services que l’Eurosystème doit fournir aux DCT sur la base de l’accord-cadre,

«utilisateurs de T2S», les entités juridiques qui, aux fins de T2S, ont noué une relation contractuelle avec des DCT ayant signé l’accord-cadre avec l’Eurosystème, y compris également les banques de paiement ayant une relation contractuelle avec des banques centrales et fournissant des liquidités, sur un compte de caisse dédié T2S via un compte du système à règlement brut en temps réel, à un établissement financier, réglant dans T2S,

«spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur (UDFS)», description détaillée des fonctions gérant les flux de données externes T2S (d’application à application). Elle contiendra les informations nécessaires aux utilisateurs pour l’ajustement ou la réalisation de leur système d’information interne afin de le connecter à T2S,

«manuel de l’utilisateur», le document décrivant la façon dont les utilisateurs de T2S peuvent utiliser un certain nombre de fonctions du logiciel T2S qui sont disponibles en mode utilisateur à application (sur écran),

«document spécifiant les besoins de l’utilisateur (URD)», le document énonçant les besoins de l’utilisateur pour T2S tel que publié par la BCE le 3 juillet 2008 et tel que modifié ultérieurement par la procédure de gestion du lancement et des changements de T2S.

SECTION II

GOUVERNANCE DU PROGRAMME T2S

Article 3

Niveaux de gouvernance

La gouvernance du programme T2S est à trois niveaux, ainsi qu’il est décrit à la présente section de l’orientation. Le niveau 1 correspond au conseil des gouverneurs, le niveau 2 au comité pour le programme T2S et le niveau 3 aux quatre banques centrales.

Article 4

Le conseil des gouverneurs

1.   Le conseil des gouverneurs est chargé de la direction, de la gestion générale et du contrôle du programme T2S. Il lui incombe également de prendre les décisions ultimes concernant le programme T2S et il décide de l’attribution des missions qui ne relèvent pas spécifiquement des niveaux 2 et 3.

2.   Le conseil des gouverneurs a notamment les compétences suivantes:

a)

responsabilité de la gouvernance du programme T2S dans chacun des domaines suivants:

i)

décider de toute question concernant la gouvernance de T2S; assumer la responsabilité de l’ensemble du programme T2S et donc décider en dernier ressort en cas de différend;

ii)

décider de manière ad hoc des missions confiées au comité pour le programme T2S ou aux quatre banques centrales;

iii)

confier la réalisation de missions spécifiques, ultérieures ou supplémentaires, relatives au programme T2S, au comité pour le programme T2S et/ou aux quatre banques centrales, tout en précisant quelles décisions ayant trait à ces missions spécifiques il se réserve;

iv)

prendre toute décision concernant l’organisation du comité pour le programme T2S;

b)

traitement des demandes émanant de membres du groupe consultatif T2S, présentées conformément aux règles du groupe consultatif T2S;

c)

décisions concernant le régime financier de base de T2S, à savoir:

i)

la politique de tarification pour les services T2S;

ii)

la méthodologie en matière de coûts pour T2S;

iii)

les dispositifs financiers conformément à l’article 12;

d)

décisions relatives aux critères d’accès des DCT;

e)

valider et approuver le plan du programme T2S; surveiller l’avancement du programme T2S et décider des mesures en vue de réduire tout retard dans la mise en œuvre de T2S;

f)

décider des aspects opérationnels essentiels de T2S, à savoir:

i)

le cadre opérationnel de T2S, notamment la stratégie de gestion des incidents et des crises;

ii)

le cadre pour la sécurité des informations de T2S;

iii)

la procédure de gestion du lancement et des changements de T2S;

iv)

la stratégie de mise à l’essai de T2S;

v)

la stratégie de migration de T2S;

vi)

le cadre de gestion des risques de T2S;

g)

approuver le cadre contractuel essentiel, à savoir:

i)

les accords entre les niveaux 2 et 3;

ii)

les accords sur le niveau de service négociés entre le comité pour le programme T2S et les DCT et les banques centrales de l’Eurosystème, ainsi qu’avec les quatre banques centrales;

iii)

les contrats avec les DCT qui sont négociés par le comité pour le programme T2S conjointement avec les banques centrales de l’Eurosystème, et d’autre part, les DCT;

iv)

les contrats avec les BCN n’appartenant pas à la zone euro, d’autres banques centrales ou d’autres autorités monétaires compétentes, y compris les accords sur le niveau de service respectifs;

h)

responsabilité de la prise de décisions appropriées afin d’assurer l’application des règles et des principes de surveillance;

i)

décider de la date de début de la migration des DCT vers T2S.

Article 5

Le comité pour le programme T2S

1.   La composition et le mandat du comité pour le programme T2S sont précisés dans la décision BCE/2009/6. Le comité pour le programme T2S est chargé des missions confiées au niveau 2 dans le cadre général défini par le conseil des gouverneurs.

2.   Le mandat du comité pour le programme T2S prévoit en outre:

a)

de débattre et d’approuver les SFG, les UDFS et les manuels de l’utilisateur;

b)

de mettre en œuvre le cadre opérationnel de T2S, notamment la stratégie de gestion des incidents et des crises, en respectant les paramètres fixés par le conseil des gouverneurs;

c)

de négocier les accords de participation de devise visés à l’article 18, paragraphes 1 et 2;

d)

de fournir les informations aux autorités de régulation et de surveillance compétentes;

e)

de négocier un accord de niveau 2-niveau 3 avec les quatre banques centrales, pour approbation par le conseil des gouverneurs.

Article 6

Les quatre banques centrales

1.   Les quatre banques centrales réalisent et gèrent T2S et donnent les informations concernant leur organisation interne et leur répartition des tâches au comité pour le programme T2S.

Les quatre banques centrales remplissent l’ensemble des missions suivantes:

a)

préparer, à partir de l’URD et des orientations générales données par le comité pour le programme T2S, les GFS, les UDFS et les manuels de l’utilisateur conformément au plan du programme T2S;

b)

élaborer et réaliser T2S pour le compte de l’Eurosystème et fournir les composantes techniques de T2S conformément au plan du programme T2S et à l’URD, aux GFS et aux UDFS, ainsi qu’aux autres spécifications et niveaux de service;

c)

mettre T2S à disposition du comité pour le programme T2S, conformément au calendrier, aux spécifications et niveaux de service approuvés;

d)

soumettre au comité pour le programme T2S, aux fins des dispositifs financiers de T2S conformément à l’article 12, ce qui suit:

i)

une estimation des coûts entraînés par la réalisation et la gestion de T2S, sous une forme susceptible d’être évaluée et/ou soumise à un audit, par les comités du Système européen de banques centrales (SEBC) ou de l’Eurosystème et/ou des auditeurs externes pertinents;

ii)

une offre financière, incluant le type, le calendrier de paiement ainsi que la période couverte;

e)

obtenir toutes les licences nécessaires à la mise en place et à la gestion de T2S et permettant à l’Eurosystème d’être en mesure de fournir les services T2S aux DCT;

f)

procéder aux modifications de T2S conformément à la procédure de gestion du lancement et des changements de T2S;

g)

fournir des réponses dans leur domaine de compétence aux demandes formulées par le conseil des gouverneurs ou le comité pour le programme T2S;

h)

fournir la formation, le support technique et opérationnel pour les essais et la migration, sous la coordination du comité pour le programme T2S;

i)

négocier l’accord de niveau 2-niveau 3 avec le comité pour le programme T2S.

2.   Les quatre banques centrales sont conjointement et solidairement responsables de l’exécution de leurs missions vis-à-vis de l’Eurosystème. Leur responsabilité s’étend à la fraude, à la faute intentionnelle et à la négligence grave. Le régime de responsabilité est davantage précisé dans l’accord de niveau 2-niveau 3.

3.   L’externalisation ou la sous-traitance des missions ci-dessus par les quatre banques centrales à des prestataires extérieurs est sans préjudice de la responsabilité des quatre banques centrales vis-à-vis de l’Eurosystème et des autres parties prenantes et elle est transparente pour le comité pour le programme T2S.

Article 7

Relations avec les parties prenantes externes

1.   Le groupe consultatif T2S est un forum de communication et d’interaction entre l’Eurosystème et les parties prenantes externes de T2S. Le groupe consultatif T2S rend compte au comité pour le programme T2S et peut, exceptionnellement, soumettre des questions au conseil des gouverneurs.

Le groupe consultatif T2S est présidé par le président du comité pour le programme T2S. La composition et le mandat du groupe consultatif T2S sont fixés à l’annexe de la présente orientation.

Le groupe consultatif doit remplir ses fonctions conformément au règlement intérieur qui est approuvé par le conseil des gouverneurs.

2.   Le groupe de contact des DCT est un forum de communication et d’interaction avec les DCT. Il est chargé d’accompagner la préparation et la négociation de l’accord-cadre entre l’Eurosystème, d’une part, et les DCT qui souhaitent participer à T2S, d’autre part. Le groupe de contact des DCT est présidé par le président du comité pour le programme T2S. La composition et le mandat du groupe de contact des DCT sont précisés à l’annexe.

3.   Les groupes d’utilisateurs nationaux sont un forum de communication et d’interaction avec les prestataires et les utilisateurs de services de règlement des opérations sur titres sur leur marché national, aux fins de soutenir la réalisation et la mise en œuvre de T2S et d’évaluer l’impact de T2S sur les marchés nationaux. Les groupes d’utilisateurs nationaux sont présidés par les BCN respectives. La composition et le mandat des groupes d’utilisateurs nationaux figurent à l’annexe.

Article 8

Bonne gouvernance

1.   Afin d’éviter des conflits d’intérêt entre les fonctions de prestation de services T2S de l’Eurosystème et ses fonctions de régulation, les banques centrales de l’Eurosystème veillent:

a)

à ce que les membres du comité pour le programme T2S ne participent à aucune activité de surveillance de leur banque centrale en qui concerne T2S, ainsi qu’il est précisé par le règlement intérieur du comité pour le programme T2S, tel qu’approuvé par le conseil des gouverneurs. Ils ne sont membres ni du comité des systèmes de paiement et de règlement (PSSC), ni du comité des systèmes d’information (ITC), ni du comité de pilotage de la technologie de l’information de l’Eurosystème (EISC);

b)

à ce qu’il existe une séparation entre les activités de surveillance de T2S et les activités d’exploitation de T2S.

2.   Le comité pour le programme T2S est soumis à l’obligation d’information, un contrôle et un audit, ainsi que le prévoit la présente orientation. Les audits relatifs à la réalisation, à l’exploitation et au coût de T2S sont lancés et menés sur la base des principes et des dispositifs prévus par la politique d’audit du SEBC du conseil des gouverneurs en vigueur au moment où l’audit concerné a lieu.

Article 9

Coopération et informations

1.   Les quatre banques centrales et le comité pour le programme T2S coopèrent entre eux, échangent des informations et se portent assistance mutuellement, en matière technique et dans les autres domaines, durant la réalisation du programme T2S.

2.   Les quatre banques centrales, les autres banques centrales de l’Eurosystème et le comité pour le programme T2S s’informent mutuellement sans délai de toute question susceptible d’avoir une incidence importante sur la réalisation ou la mise en œuvre de T2S et s’efforcent d’atténuer les risques connexes.

3.   Le comité pour le programme T2S soumet un rapport sur la réalisation du programme T2S, selon une périodicité trimestrielle, au conseil des gouverneurs. Les projets de rapport sont adressés au PSSC et au EISC, afin qu’ils présentent leurs observations, avant d’être soumis au conseil des gouverneurs via le directoire.

4.   Le comité pour le programme T2S communique les ordres du jour, les synthèses et la documentation pertinente de ses réunions, aux membres du PSSC, afin de permettre à ceux-ci de contribuer aux travaux si besoin est.

5.   Le comité pour le programme T2S peut consulter ou être consulté par tout comité compétent du SEBC, si nécessaire.

6.   Les quatre banques centrales soumettent régulièrement des rapports sur le programme T2S au comité pour le programme T2S.

7.   Le contenu et la procédure détaillée de l’obligation d’information incombant au comité pour le programme T2S et aux quatre banques centrales sont précisés dans l’accord de niveau 2-niveau 3.

SECTION III

RÉGIME FINANCIER

Article 10

Politique de tarification

1.   La politique de tarification pour T2S est guidée par les principes essentiels selon lesquels T2S n’est pas à but lucratif, recouvre la totalité de ses coûts et ne fait pas de discrimination à l’encontre des DCT.

2.   Dans les six mois suivant l’adoption de la présente orientation, le comité pour le programme T2S soumet au conseil des gouverneurs une proposition de politique de tarification des services T2S, incluant les procédures générales et un rapport sur le respect par T2S de l’objectif d’exploitation à but non lucratif et de recouvrement effectif de la totalité de ses coûts, comprenant une évaluation de tout risque financier qui en résulterait et auquel l’Eurosystème pourrait être exposé. La politique de tarification sera examinée avec les DCT et les utilisateurs avant d’être soumise au conseil des gouverneurs.

Article 11

Méthodologie en matière de coût et de comptabilité

1.   T2S est soumis à la méthodologie commune en matière de coûts de l’Eurosystème et à l’orientation BCE/2006/16 du 10 novembre 2006 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales (2), sauf décision contraire du conseil des gouverneurs.

2.   Le comité pour le programme T2S fait intervenir très tôt les comités du SEBC/Eurosystème pertinents dans l’évaluation de la mise en œuvre correcte de:

a)

la méthodologie commune en matière de coûts de l’Eurosystème dans le cadre des estimations des coûts de T2S et du calcul des coûts annuels de T2S; et

b)

l’orientation BCE/2006/16 par la BCE et les quatre banques centrales dans le cadre de la comptabilisation des coûts et des actifs de T2S.

Article 12

Dispositifs financiers

1.   Le comité pour le programme T2S présente une proposition concernant l’enveloppe financière pour T2S au conseil des gouverneurs, qui inclut les coûts de T2S, c’est-à-dire les coûts des quatre banques centrales et de la BCE encourus pour réaliser, gérer et assurer le fonctionnement de T2S.

2.   La proposition inclut également:

a)

le type d’offre;

b)

le calendrier de paiement;

c)

la période couverte;

d)

le mécanisme de partage des coûts;

e)

le coût du capital.

3.   Le conseil des gouverneurs décide des dispositifs financiers.

Article 13

Paiements

1.   Un compte pour le projet T2S est tenu à la BCE pour le compte de l’Eurosystème. Le compte pour le projet T2S n’est pas de nature budgétaire mais est utilisé pour la collecte et la distribution de tous les prépaiements liés aux coûts de T2S, les versements échelonnés et les remboursements, ainsi que pour la commission d’utilisation de T2S.

2.   Le comité pour le programme T2S gère le compte pour le projet T2S au nom de l’Eurosystème. Sous réserve de la validation et de l’acceptation des prestations des quatre banques centrales, le comité pour le programme T2S approuve le paiement de chaque versement aux quatre banques centrales conformément au calendrier de paiement approuvé par le conseil des gouverneurs et figurant dans l’accord de niveau 2-niveau 3.

Article 14

Les droits de l’Eurosystème sur T2S

1.   L’application commerciale T2S est la propriété pleine et entière de l’Eurosystème.

2.   À cette fin, les quatre banques centrales accordent les licences de l’Eurosystème concernant les droits de propriété intellectuelle nécessaires pour permettre à l’Eurosystème de fournir toute la gamme de services T2S aux DCT, conformément aux règles applicables, et des niveaux de service harmonisés, sur une base d’égalité. Les quatre banques centrales dédommagent l’Eurosystème pour tout cas de violation alléguée par des tiers ayant trait à ces droits de propriété intellectuelle.

3.   Les quatre banques centrales et le comité pour le programme T2S conviennent des détails précisant les droits de l’Eurosystème sur T2S dans l’accord de niveau 2-niveau 3. Les droits des autorités qui ont signé un accord de participation de devise tel que défini à l’article 18 seront énoncés dans cet accord.

SECTION IV

DÉPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRES

Article 15

Critères d’accès applicables aux DCT

1.   Les DCT ont accès aux services T2S à condition:

a)

qu’ils aient été notifiés à la Commission européenne conformément à l’article 10 de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (3) ou, dans le cas d’un DCT d’un pays ne se trouvant pas dans l’espace économique européen (EEE), qu’il exerce son activité dans un cadre juridique et réglementaire équivalent à celui en vigueur dans l’Union;

b)

qu’ils aient fait l’objet d’une évaluation positive par les autorités compétentes dans le cadre des recommandations concernant le système de règlement des opérations sur titres du CERVM/SEBC;

c)

qu’ils mettent chaque titre/ISIN dont ils sont le DCT émetteur (ou DCT émetteur technique) à la disposition des autres DCT dans T2S sur demande;

d)

qu’ils s’engagent à offrir aux autres DCT dans T2S un service de garde de base non discriminatoire;

e)

qu’ils s’engagent envers les autres DCT dans T2S à effectuer leur règlement en monnaie banque centrale dans T2S si la devise est disponible dans T2S.

2.   Les règles relatives aux critères d’accès applicables aux DCT sont mises en œuvre dans les accords contractuels entre les banques centrales de l’Eurosystème et les DCT.

3.   La BCE tient à jour sur son site internet une liste recensant les DCT admis à régler dans T2S.

Article 16

Relations contractuelles avec les DCT

1.   Les contrats entre les banques centrales de l’Eurosystème et les DCT, notamment les accords de niveau de service, sont pleinement harmonisés.

2.   Le comité pour le programme T2S, conjointement avec les banques centrales de l’Eurosystème, négocie les contrats avec les DCT.

3.   Les contrats avec les DCT sont approuvés par le conseil des gouverneurs, puis sont signés par la banque centrale de l’Eurosystème du pays où se trouve le siège du DCT, ou par la BCE, pour les DCT qui sont situés en dehors de la zone euro, agissant dans l’un et l’autre cas au nom et pour le compte de toutes les banques centrales de l’Eurosystème. En ce qui concerne l’Irlande, le contrat sera signé par la banque centrale de l’Eurosystème de l’État membre qui a notifié le système de règlement des opérations sur titres à la Commission européenne, conformément à l’article 10 de la directive 98/26/CE.

Article 17

Respect des obligations réglementaires

1.   L’objectif du comité pour le programme T2S est de contribuer au respect constant par les DCT, des obligations pertinentes de nature juridique, réglementaire et relatives à la surveillance.

2.   Le comité pour le programme T2S examine s’il convient que la BCE émette des recommandations favorisant des ajustements législatifs afin d’assurer aux DCT une égalité de droits d’accès aux services T2S, et soumette des propositions à ce sujet au conseil des gouverneurs.

SECTION V

DEVISES AUTRES QUE L’EURO

Article 18

Conditions d’admission pour l’intégration dans T2S

1.   L’utilisation dans T2S d’une devise de l’EEE autre que l’euro est admise à condition que la BCN, l’autre banque centrale ou l’autre autorité responsable de cette devise, n’appartenant pas à la zone euro, conclue un accord de participation de devise avec l’Eurosystème et que le conseil des gouverneurs ait approuvé l’admission de cette devise.

2.   L’utilisation dans T2S d’une devise autre qu’une devise de l’EEE est admise à condition que le conseil des gouverneurs ait approuvé l’admission de cette devise si:

a)

le cadre juridique, réglementaire et de surveillance, applicable au règlement dans cette devise, fournit dans une large mesure autant ou davantage de sécurité juridique que celui en vigueur dans l’Union;

b)

l’intégration de cette devise dans T2S a un effet positif sur la contribution de T2S au marché du règlement des opérations sur titres de l’Union;

c)

l’autre banque centrale ou l’autre autorité responsable pour cette devise conclut un accord de participation de devise mutuellement satisfaisant avec l’Eurosystème.

3.   Conformément au mandat du comité pour le programme T2S, les BCN situées en dehors de la zone euro peuvent être représentées au sein du comité pour le programme T2S.

SECTION VI

RÉALISATION DU PROGRAMME T2S

Article 19

Projet de programme T2S

1.   Dès l’adoption de la présente orientation, le comité pour le programme T2S soumet au conseil des gouverneurs des propositions de projet de programme T2S, reposant sur l’URD, consistant en une liste structurée des prestations et des activités du programme T2S, leurs corrélations et les dates de début et de fin envisagées.

2.   Sur la base des propositions soumises par le comité pour le programme T2S, le conseil des gouverneurs examine, valide et accepte le projet de programme T2S.

3.   Le comité pour le programme T2S élabore un calendrier détaillé du programme, sur la base du projet de programme T2S, précisant les étapes du programme T2S. Le calendrier est publié et communiqué aux parties prenantes de T2S.

4.   S’il existe un risque sérieux de non-réalisation d’une étape du programme T2S, le comité pour le programme T2S en informe dans les meilleurs délais le conseil des gouverneurs, et propose des mesures visant à réduire tout retard dans la mise en œuvre du programme T2S.

SECTION VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Accord de niveau 2-niveau 3

1.   Sous réserve de la présente orientation, un accord de niveau 2-niveau 3 donne les détails supplémentaires sur les missions et les responsabilités des quatre banques centrales, du comité pour le programme T2S et des banques centrales de l’Eurosystème.

2.   Le projet d’accord de niveau 2-niveau 3 est soumis pour approbation au conseil des gouverneurs, puis signé par l’Eurosystème et les quatre banques centrales.

Article 21

Règlement des différends

1.   Si un différend relatif à une question régie par la présente orientation ne peut pas être réglé par un accord entre les parties concernées, toute partie concernée peut le soumettre pour décision au conseil des gouverneurs.

2.   L’accord de niveau 2-niveau 3 prévoit que le comité pour le programme T2S ou les quatre banques centrales peuvent soumettre au conseil des gouverneurs tout différend survenant à propos de l’accord de niveau 2-niveau 3.

Article 22

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur le 1er mai 2010.

Article 23

Destinataires et mesures de mise en œuvre

La présente orientation est applicable à toutes les banques centrales de l’Eurosystème.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 avril 2010.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 102 du 22.4.2009, p. 12.

(2)  JO L 348 du 11.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.


ANNEXE

GROUPE CONSULTATIF T2S

Mandat et composition

1.   Mandat et compétences

Le mandat du groupe consultatif (AG) de TARGET2-Titres (T2S) est le suivant:

a)

apporter son concours à l’examen des spécifications générales de l’Eurosystème (GS) et des spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur (UDFS) afin d’assurer leur pleine conformité au document spécifiant les besoins de l’utilisateur (URD);

b)

apporter son concours à l’examen par l’Eurosystème de toute demande visant à modifier l’URD;

c)

donner son avis sur une définition plus approfondie des fondements juridiques des GS et des UDFS;

d)

aider l’Eurosystème à préciser davantage le cadre de la tarification;

e)

continuer le travail d’harmonisation dans le domaine du règlement des opérations sur titres afférent à T2S;

f)

soutenir les efforts de mise en œuvre sur le marché;

g)

donner son avis sur, et favoriser la mise en œuvre d’accords et de politiques qui contribuent à un environnement T2S de post-négociation efficace et à moindres frais, entre T2S et les DCT, encourageant ainsi les dépositaires centraux de titres (DCT) et les utilisateurs du marché à réorienter leur activité de règlement vers T2S;

h)

donner son conseil sur les questions ayant trait à la migration et à la mise en œuvre progressive.

2.   Composition

2.1.

L’AG est constitué du président, du secrétaire, des membres à part entière et des observateurs.

2.2.

Chaque fois que jugé approprié, le président a toute latitude pour inviter ponctuellement d’autres experts aux réunions de l’AG et il en informe l’AG.

3.   Membres à part entière

3.1.

Les membres à part entière sont en droit de prendre part aux décisions prises par l’AG.

3.2.

Chaque groupe admis à être membre à part entière en vertu du paragraphe 3.3 se voit attribuer le même nombre de membres à part entière. Le nombre de membres à part entière de chaque groupe de parties prenantes est égal au nombre de membres à part entière du groupe de parties prenantes banques centrales.

3.3.

Est admis à devenir membre à part entière de l’AG tout représentant des groupes suivants:

a)

banques centrales – la BCE et chaque banque centrale nationale (BCN) de la zone euro doit être représentée par un membre à part entière. Dès l’adoption de l’euro par un État membre, la BCN concernée participe également en tant que membre à part entière de l’AG à compter de la date d’entrée dans la zone euro. Une banque centrale située en dehors de la zone euro qui a décidé d’inclure sa devise dans T2S est également représentée par un membre à part entière à compter de la date de cette décision. En tant qu’autorité publique, la Commission européenne est un membre à part entière et est comptabilisée comme un membre du groupe banques centrales;

b)

dépositaires centraux de titres (DCT) – chaque groupe de DCT, qui peut être constitué de plusieurs DCT, ou chaque DCT, le cas échéant, qui règle ses opérations en euro et/ou ses opérations dans sa monnaie nationale autre que l’euro et qui a rempli les critères suivants est un membre à part entière de l’AG et peut nommer un représentant:

s’il a déclaré qu’il est en faveur de T2S,

s’il souhaite conclure un accord contractuel avec l’Eurosystème,

s’il a déclaré son intention d’utiliser T2S dès que ce dernier sera opérationnel.

En vertu des paragraphes 3.2 et 3.3, point a), le nombre de représentants des DCT est égal au nombre de représentants des banques centrales. Ainsi, les groupes de DCT importants ainsi que les DCT importants disposent d’un nombre de représentants plus élevé, qui est fonction de leur volume de règlement. Le nombre de représentants supplémentaires est déterminé par les DCT représentés dans l’AG et par le président de l’AG, conformément à la méthode d’Hondt pour la représentation proportionnelle;

c)

utilisateurs – le comité de nomination (NC) choisit les membres parmi la communauté d’utilisateurs sur la base des candidatures reçues par le secrétaire conformément à une clef prédéfinie:

au moins onze membres à part entière représentant les banques commerciales principales actives dans le secteur d’activité des opérations sur titres, dans des devises qui sont admises pour le règlement dans T2S, quel que soit le lieu où elles ont été constituées,

au moins deux membres à part entière représentant les banques d’investissement internationales,

au moins deux membres à part entière représentant des banques actives dans le secteur du règlement des opérations sur titres afin d’offrir des services à leur clientèle locale,

au moins un membre à part entière représentant une contrepartie centrale.

4.   Observateurs

4.1.

Les observateurs ont le droit de participer aux réunions de l’AG, mais ne peuvent pas participer à son processus de décision.

4.2.

Un représentant de chacun des groupes suivants/établissements suivants peut être admis en qualité d’observateur au sein de l’AG:

a)

le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières;

b)

la fédération bancaire de l’Union européenne;

c)

le groupement européen des caisses d’épargne;

d)

le groupement européen des banques coopératives;

e)

le forum européen des services d’opérations sur titres;

f)

la fédération des bourses de valeurs européennes;

g)

les DCT qui sont favorables à T2S et qui sont gérés par une BCN;

h)

les présidents des sous-groupes de l’AG.

4.3.

Les banques centrales de l’Eurosystème qui élaboreront et géreront la plateforme T2S (les quatre banques centrales) peuvent nommer un représentant par banque centrale afin qu’il participe au sein de l’AG en qualité d’observateur. Ces représentants soumettent leur avis à l’AG de manière uniforme.

5.   Procédures de nomination

5.1.

Les procédures de nomination suivantes s’appliquent aux membres à part entière et aux observateurs:

a)

un représentant de banque centrale est nommé par le gouverneur/président de la banque centrale concernée en vertu des statuts de la banque centrale applicables;

b)

un représentant de DCT est nommé par le responsable du DCT concerné;

c)

un représentant d’utilisateurs est nommé par les organisations respectives sur la base des candidatures ad personam. Ils sont désignés par le NC conformément aux procédures et critères du NC applicables;

d)

un observateur est nommé par le responsable du groupe/de l’établissement concerné.

5.2.

Chaque personne désignée doit avoir l’ancienneté appropriée et l’expertise technique pertinente. Les entités responsables de la nomination sont chargées de veiller à ce que la personne désignée puisse prendre suffisamment de temps pour s’investir activement dans les travaux de l’AG.

5.3.

Toute nomination doit être confirmée par écrit au secrétaire.

6.   Participation

6.1.

Les membres à part entière et les observateurs de l’AG participent strictement en personne à l’AG. Leur présence aux réunions de l’AG est considérée refléter leur engagement vis-à-vis du projet.

6.2.

Les membres à part entière et les observateurs ont le droit de désigner un suppléant (présentant un degré d’ancienneté et d’expertise équivalent) qui, à titre exceptionnel, participe à l’AG en cas d’absence des premiers, et peut soumettre son point de vue, ou dans le cas des membres à part entière, voter en leurs noms par procuration. Les membres à part entière et les observateurs concernés en informent le secrétaire suffisamment à l’avance.

6.3.

Lorsque qu’un membre à part entière ou un observateur quitte l’entité qu’il représente, sa participation cesse avec effet immédiat.

6.4.

Le président de l’AG demandera à l’organisation responsable de la nomination ou au NC, le cas échéant, de désigner un membre suppléant lorsqu’un membre à part entière ou un observateur prend sa retraite ou que sa participation cesse, conformément à la procédure de nomination applicable précisée à l’article 5.

7.   Président

7.1.

Le président doit être un directeur général de la BCE et il est nommé par le conseil des gouverneurs. Le président a le droit de désigner un suppléant pour le remplacer dans des circonstances exceptionnelles.

7.2.

Le président est responsable de l’organisation des réunions de l’AG et préside ces réunions. À ce titre, il décide de l’ordre du jour des réunions, tient compte de la contribution des membres de l’AG, et décide des documents à adresser à l’AG.

7.3.

Le président tranche sur le point de savoir si une question relève de la compétence de l’AG (en vertu du paragraphe 1.2) et informera en conséquence l’AG s’il décide qu’une question ne relève pas de la compétence de celui-ci.

7.4.

Le président remplit toutes les fonctions prévues par la décision du conseil des gouverneurs, de même que toutes les autres fonctions qui lui sont été déléguées ultérieurement par l’AG.

7.5.

Le président nomme les présidents et les membres réguliers des sous-groupes qui sont créés dans le cadre de l’AG.

7.6.

Le président est la seule personne qui représente l’AG à l’extérieur. L’AG est informé de manière appropriée préalablement à toute représentation pertinente externe du président pour le compte de l’AG. Toute communication externe de l’AG sera portée à l’attention de l’AG suffisamment à l’avance.

8.   Secrétariat

8.1.

Le secrétaire doit être un membre du personnel de la BCE très expérimenté et il est nommé par le président. Le président peut désigner un suppléant afin de remplacer le secrétaire dans des circonstances exceptionnelles.

8.2.

La BCE fournit au secrétaire un soutien en matière opérationnelle et de secrétariat.

8.3.

Le secrétaire travaille sous la direction du président. Les missions du secrétaire consistent notamment à:

a)

assister le président dans l’accomplissement de ses fonctions;

b)

organiser les réunions et préparer la synthèse des réunions;

c)

apporter son concours à la rédaction des documents adoptés par l’AG;

d)

agir comme coordinateur en matière de consultation;

e)

organiser la communication externe en ce qui concerne le travail de l’AG et des autres groupes (telle la publication de documents de l’AG);

f)

remplir toutes les autres fonctions qui lui sont assignées par le présent règlement intérieur ou par l’AG ou par le président, selon le cas.

8.4.

Le secrétaire est membre d’office du NC. Il peut également participer aux sous-structures de l’AG.

8.5.

Le secrétaire n’est pas en droit de prendre part aux décisions de l’AG.

9.   Procédures de travail

9.1.

En règle générale, l’AG se réunit une fois par trimestre. Le président peut organiser des réunions supplémentaires, dont les dates seront communiquées suffisamment à l’avance à l’AG. En principe, les réunions se tiennent dans les locaux de la BCE.

9.2.

La langue de travail est l’anglais.

9.3.

Les conclusions provisoires portant sur le résultat principal d’une réunion de l’AG sont publiées sur le site internet de la BCE dans les trois jours ouvrables à compter de la réunion. Ces conclusions provisoires sont publiées sous la responsabilité du président, et en portent la mention, sans intervention de l’AG. Le secrétaire fournit également une liste d’activités après chaque réunion de l’AG, énumérant les missions et les échéances qui ont été attribuées lors de la réunion. La synthèse d’une réunion de l’AG est rédigée par le secrétaire et est distribuée aux membres du groupe consultatif dans les six jours ouvrables à compter de la réunion. Les membres de l’AG doivent recevoir les commentaires du projet de synthèse sous trois jours ouvrables. La synthèse finale est publiée une fois qu’elle a été approuvée par l’AG. Elle remplace les conclusions provisoires du président, qui seront retirées du site internet après publication de la synthèse. La synthèse précise les sujets qui ont été examinés ainsi que le résultat des discussions.

9.4.

L’AG travaille de façon ouverte et transparente.

L’ordre du jour d’une réunion et les documents devant être examinés (y compris les contributions des sous-structures de l’AG) seront distribués aux membres et publiés sur le site internet de la BCE au moins cinq jours ouvrables avant la réunion. La question de savoir si des documents adressés moins de cinq jours avant la réunion seront examinés lors de ladite réunion relève du pouvoir discrétionnaire de l’AG. Les commentaires et autres propositions reçus par le secrétaire au plus tard trois jours avant la réunion seront distribués à l’AG et seront, en principe, également publiés sur le site internet de la BCE. Les documents de nature confidentielle (tels que les documents adressés par les intervenants de marché à la condition que la confidentialité soit préservée ou les documents jugés confidentiels par le président) ne seront pas publiés.

9.5.

Les décisions de l’AG prennent soit la forme d’avis adressés directement aux organes de décision de la BCE, c’est-à-dire au conseil des gouverneurs et au directoire, soit de résolutions concernant l’organisation du travail de l’AG ou du travail des sous-groupes.

9.6.

En règle générale, tout avis adressé aux organes de décision de la BCE est adopté par voie de consensus au sein des membres de l’AG prenant part aux décisions de l’AG. En l’absence de consensus, le président peut décider d’évaluer le degré de soutien en faveur d’un avis spécifique en demandant à tous les membres à part entière de l’AG prenant part à la décision de l’AG d’exprimer leur accord ou leur désaccord avec la proposition. Le degré de soutien sera communiqué aux organes de décision de la BCE. Dans l’hypothèse de plusieurs propositions d’avis sur une même question, seules les propositions recevant le soutien d’au moins sept membres à part entière de l’AG (ou leurs suppléants) seront notifiées aux organes de décision de la BCE. Les membres à part entière ne sont pas autorisés à soutenir plus d’une proposition sur la même question. Pour les questions d’une importance cruciale, sept membres à part entière peuvent demander que leur avis minoritaire soit immédiatement soumis aux organes de décision de la BCE.

9.7.

L’AG peut instituer des sous-structures pour l’assister dans ses travaux en matière: a) de mise en œuvre technique des besoins de l’utilisateur; b) d’harmonisation des questions liées à T2S; c) de questions juridiques liées à T2S; ou d) dans tout autre domaine dans lequel l’AG estime une assistance spécifique nécessaire. Les mandats de ces sous-structures sont définis et adoptés par l’AG.

L’AG peut instituer des sous-groupes qui sont constitués de tous les groupes de parties prenantes de l’AG et qui sont prévus sur un plus long terme. De plus, l’AG peut également créer des groupes de travail qui n’englobent pas nécessairement toutes les parties prenantes de l’AG et/ou qui sont de courte durée. En outre, l’AG, comme l’équipe du projet T2S, peut demander que des ateliers traitent de certaines questions de manière ponctuelle.

Les décisions de l’AG ayant trait à l’organisation du travail des sous-structures seront prises par voie de consensus, ou à la majorité simple en l’absence de consensus.

9.8.

L’AG doit veiller à ce que la possibilité soit donnée à une grande diversité d’intervenants du marché et d’autorités de participer aux travaux de l’AG et à ce qu’ils soient informés de ses délibérations. Le secrétaire agit en tant que coordinateur pour chaque consultation et est assisté de l’équipe T2S de la BCE et par d’autres membres du personnel de la BCE si nécessaire.

À cette fin, dans chaque pays, un groupe d’utilisateurs nationaux (NUG) sera créé pour agir comme un organe de liaison entre le marché national et l’AG. Les NUG peuvent soumettre leurs suggestions ou leurs résolutions à l’AG par l’intermédiaire du secrétaire.

L’AG doit utiliser les moyens appropriés pour consulter les intervenants de marché, les autorités, de même que les autres parties prenantes et parties intéressées, par exemple via les NUG, des enquêtes publiques, des tables rondes, des réunions et sessions d’information spécialisées ou la publication d’informations en retour à l’issue des consultations.

Toutes les consultations doivent, en règle générale, prévoir la possibilité d’une période d’une durée minimale de trois semaines aux fins d’observations, à moins que le président de l’AG n’en décide autrement.

10.   Modalités de compte rendu et relation avec les comités du Système européen de banques centrales (SEBC)

10.1.

Le conseil des gouverneurs peut donner des orientations générales à l’AG, soit de sa propre initiative, soit sur demande.

10.2.

L’AG soumet son avis pour examen directement aux organes de décision de la BCE.

10.3.

L’AG peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un sous-groupe, donner des orientations générales directement à un sous-groupe via son président, sur les travaux à entreprendre dans le cadre de son mandat.

10.4.

Par l’intermédiaire du président, l’AG peut consulter un comité du SEBC ou un ou plusieurs de ses sous-groupes sur des questions techniques spécifiques relevant du domaine de compétence et d’expertise de ce comité (telles des questions juridiques concernant T2S). En principe, une période d’une durée minimale de trois semaines est accordée pour toute consultation, à moins que des circonstances particulières nécessitent une période d’une durée plus courte. Le président veille également à ce que les travaux de l’AG n’empiètent pas sur le mandat d’un comité du SEBC.

GROUPE DE CONTACT DES DCT

Mandat et composition

1.   Objet du mandat

Le groupe de contact des DCT accompagne la préparation et la négociation de l’accord-cadre entre, d’une part, l’Eurosystème, et d’autre part, les DCT qui souhaitent participer à T2S. L’accord-cadre est un document qui sera proposé par le conseil des gouverneurs à tous les DCT européens. Il portera sur les phases de réalisation et d’exploitation de T2S. Il sera signé par chaque DCT.

2.   Composition

Le groupe de contact des DCT est composé des chefs de projet des DCT, des membres et des suppléants du comité pour le programme T2S.

Les chefs de projet sont nommés par les conseils d’administration des DCT qui ont signé le protocole d’accord avec l’Eurosystème le 16 juillet 2009 et qui ont fait une déclaration unilatérale d’acceptation par la suite. Chaque membre de DCT peut désigner un suppléant, qui peut le remplacer en cas d’indisponibilité. Au cas où ni le chef de projet ni son suppléant n’est disponible, le DCT n’est pas représenté. Au cas où les membres du comité pour le programme T2S et les suppléants ne sont pas disponibles, ils ne peuvent pas être remplacés.

Le président du groupe de contact des DCT est le président du comité pour le programme T2S. Le président, en liaison avec les DCT, 1) décide de la fréquence, de la forme et de l’ordre du jour des réunions; 2) invite des experts externes et/ou des membres de l’équipe T2S aux réunions sur un sujet spécifique. Le rapporteur est un membre de l’équipe T2S à la BCE. Il 1) coordonne l’organisation des réunions et la transmission en temps voulu des documents pertinents; 2) assiste le président dans la préparation des réunions du groupe; 3) rédige les comptes-rendus suite aux réunions; 4) assiste le président dans la gestion des relations avec les (sous-)groupes pertinents.

3.   Procédures de travail, interaction et assistance

Procédures de travail

Le groupe de contact des DCT vise à adopter ses résolutions par consensus. Si lors de deux réunions successives, un consensus ne peut pas être atteint, les points de divergence sont soigneusement consignés. Dans ce cas, il incombe au comité pour le programme T2S de soumettre une proposition au conseil des gouverneurs. Les DCT qui sont en désaccord avec la proposition du comité pour le programme T2S ont la possibilité d’exprimer un avis divergent.

Interaction entre le groupe consultatif T2S (AG) et le groupe de contact des DCT

Le président du groupe de contact des DCT informe régulièrement l’AG des progrès réalisés dans le processus de négociation de l’accord-cadre.

Le cas échéant, le groupe de contact des DCT recevra, les contributions des sous-structures existantes de l’AG [éventuellement via le sous-groupe des chefs de projet (PMSG) et le groupe de travail sur les questions contractuelles (TCI)].

Assistance du groupe de contact des DCT

Le groupe de contact des DCT est assisté par:

le PMSG, chargé d’élaborer le point de vue commercial en vue de la négociation (notamment, entre autres, les éléments fonctionnels, techniques et de planification),

le TCI, qui fournit une assistance juridique au groupe de contact des DCT et qui, à ce titre, «traduira» la contribution de nature commerciale reçue par le groupe de contact des DCT et par le PMSG en termes juridiques appropriés.

Le groupe de contact des DCT définira le mandat de ces deux groupes de travail et précisera leurs objectifs en termes généraux.

GROUPE D’UTILISATEURS NATIONAL

Mandat et composition

1.   Introduction

Le groupe d’utilisateurs national (NUG) réunit les prestataires et les utilisateurs de services de règlement des opérations sur titres au sein de son marché national afin d’apporter son concours à la réalisation et à la mise en œuvre de Target 2-Titres (T2S). Il crée un forum en vue d’impliquer les intervenants des marchés nationaux dans le travail du groupe consultatif T2S (AG) et est un organe de liaison formel entre l’AG et le marché national. Il sert de banc d’essai pour l’équipe du projet T2S, et contribue également aux travaux de l’AG pour toutes les questions examinées par ce dernier. À ce titre, il peut également suggérer des questions à l’AG pour réflexion.

Les NUG peuvent participer au processus de gestion des modifications apportées à l’URD et jouer un rôle important dans l’évaluation de ces demandes dans le cadre du fonctionnement du marché national. Les NUG doivent adopter le principe de T2S visant à éviter l’intégration de particularismes nationaux dans T2S, et favoriser activement l’harmonisation.

2.   Mandat

Les NUG ont pour mandat

d’évaluer l’impact de la fonctionnalité de T2S, et notamment toute modification des besoins des utilisateurs de T2S, sur leur marché national; lors de cette démarche, il convient de tenir dûment compte du concept de «T2S simple» qui vise à éviter les particularismes nationaux et à favoriser l’harmonisation,

d’attirer l’attention de l’AG sur les préoccupations majeures du marché national,

de sensibiliser à T2S tous les segments du secteur national des titres,

d’assister les membres de l’AG représentant le secteur national.

3.   Composition

Les NUG se composent d’un président, d’un secrétaire et de membres.

Le président d’un NUG doit être de préférence un membre à part entière ou un observateur de l’AG. Une telle fonction sera généralement assumée par un responsable de haut niveau de la banque centrale nationale concernée. Au cas où la banque centrale concernée ne fournit pas ni ne désigne le président du NUG, le président sera désigné par le président de l’AG, qui recherchera un consensus entre les principaux intervenants sur le marché concerné. S’il s’avérait que le président ne soit pas un membre de l’AG, un membre de l’AG devrait assurer la coordination entre l’AG et le président du NUG afin de veiller à ce qu’un lien étroit existe entre l’AG et le NUG.

Le secrétaire des NUG est fourni par la banque centrale pertinente dans les pays de la zone euro; dans les autres pays, le secrétaire du NUG est nommé par le président du NUG. Le secrétaire doit assister aux réunions d’information périodiques que l’équipe T2S organise pour les secrétaires des NUG.

Les membres du NUG comprennent les membres et observateurs pertinents de l’AG (ou leur représentant de haut niveau, qu’ils désignent, la désignation étant soumise pour acceptation au président du NUG) et d’autres personnes disposant des connaissances et d’une réputation leur permettant d’être globalement représentatives de toutes les catégories d’utilisateurs et de prestataires sur le marché national. Les membres du NUG peuvent donc comprendre des dépositaires centraux de titres, des courtiers, des banques, des banques d’affaires, des dépositaires de titres, des émetteurs et/ou leurs agents, des contreparties centrales, des bourses et des facilités de négociation multilatérales, la banque centrale nationale pertinente, des autorités de régulation et les associations bancaires pertinentes.

4.   Procédures de travail

Les NUG traitent uniquement de questions ayant trait à T2S. Ils sont invités à rechercher activement auprès de l’équipe T2S les informations relatives aux questions d’actualité, et à fournir en temps voulu le point de vue national sur des questions qui ont fait l’objet d’une demande du secrétaire de l’AG ou qui ont été soulevées par le NUG. L’équipe T2S fournit régulièrement des informations aux NUG et organise des réunions avec les secrétaires du NUG afin de favoriser l’interaction entre le NUG et l’équipe T2S.

Les NUG s’efforcent d’organiser régulièrement des réunions alignées sur le calendrier des réunions de l’AG, de sorte qu’ils puissent donner leur avis aux membres nationaux de l’AG. Toutefois, aucun des membres de l’AG n’est lié par cet avis. Les NUG peuvent aussi s’adresser par écrit à l’AG par l’intermédiaire du secrétaire de l’AG et inviter un membre de l’AG à exposer son point de vue.

Le secrétaire du NUG vise à faire circuler l’ordre du jour et les documents utiles au débat au moins cinq jours ouvrables avant la réunion du NUG. Une synthèse des réunions du NUG sera publiée sur le site internet de T2S – et, si cela est jugé opportun, sur le site internet de la BCN concernée – en anglais et dans toute autre langue de l’Union dans les trois semaines suivant chaque réunion.

Les noms des membres des NUG seront publiés sur le site internet de T2S. Les NUG publieront également sur le site internet de T2S une adresse électronique pour contacter le NUG, de telle sorte que les intervenants sur les marchés nationaux sachent à qui s’adresser pour exprimer leur point de vue.


IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

12.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/81


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 mars 2009

concernant l’aide d’État C 47/05 (ex ΝΝ 86/05) mise en œuvre par la Grèce en faveur d'Hellenic Vehicle Industry SA (ELVO)

[notifiée sous le numéro C(2009) 1476]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/273/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à lui présenter leurs observations conformément aux articles susmentionnés (1),

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 27 mai 2002, la Commission a reçu une plainte selon laquelle les autorités grecques auraient octroyé une aide d’État à ELVO — Hellenic Vehicle Industry SA (ci-après: «ELVO»).

(2)

Après un échange de vues approfondi avec les autorités grecques, la Commission a, par lettre du 7 décembre 2005, informé la Grèce de sa décision d’engager la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE au sujet de l’aide.

(3)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2). La Commission a invité les intéressés à lui soumettre leurs observations concernant l’aide.

(4)

La Commission n’a reçu aucune observation des parties intéressées.

(5)

La Grèce a soumis ses observations concernant la décision de la Commission par lettre du 1er mars 2006. La Grèce a présenté des éléments d’information complémentaires le 26 juillet 2006, le 28 juillet 2006, le 2 août 2006, le 22 juin 2007, le 2 juillet 2007, le 31 août 2007, le 6 septembre 2007, le 18 octobre 2007, le 22 février 2008 et le 20 août 2008.

(6)

Le 4 mai 2007, une réunion a eu lieu entre des agents de la Commission et des agents des autorités grecques, en présence de représentants d’ELVO.

2.   FAITS

2.1.   Le bénéficiaire

(7)

ELVO est une entreprise produisant des véhicules militaires et civils et des pièces de rechange, établie à Salonique, en Grèce. ELVO est le principal fournisseur de véhicules des forces armées grecques.

(8)

D’après les informations disponibles, la société produit les types de véhicules suivants: bus, trolleybus, camions à benne basculante, camions à ordures, camions-citernes, véhicules de pompiers, chasse-neige, véhicules de transport d’aéronefs, véhicules de transport de grues, tracteurs, camions, remorques, véhicules tout-terrain (jeeps), chars de combat et véhicules blindés.

(9)

La société a été créée en 1972 sous la dénomination STEYR HELLAS SA Elle produisait des tracteurs, des camions, des vélos et des moteurs. En 1987, la société a pris le nom d’ELVO, et son actionnaire principal était l’État grec.

(10)

Par accord de cession d’actions du 29 août 2000, le groupe Mytilinaios a acquis 43 % des parts d’ELVO dans le cadre d’une adjudication publique (la cession est appelée ci-après: «privatisation partielle»). L’État grec détient actuellement 51 % du capital d’ELVO.

(11)

ELVO emploie aujourd’hui environ 672 personnes (données de 2007). Son chiffre d’affaires s’élevait à 84 millions EUR en 2007.

2.2.   Les mesures d’aide

2.2.1.   L’exonération fiscale en vertu de la loi no 2771/1999

(12)

En vertu de l’article 15, paragraphe 3, de la loi no 2771/1999, votée le 16 décembre 1999, l’État grec a annulé la totalité de la dette d’ELVO envers le Trésor, constituée d’impôts et d’amendes relatifs aux années 1988 à 1998 (ci-après: «exonération fiscale A»). D’après les autorités grecques, cette mesure correspond à une exonération de 1 193 753 186 drachmes (3 503 310,89 EUR) (3), montant dû par ELVO au Trésor.

(13)

Dans leurs observations concernant la décision de la Commission d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, les autorités grecques ont porté à la connaissance de la Commission deux autres mesures d’aide à ELVO.

2.2.2.   L’exonération fiscale en vertu de la loi no 1892/90

(14)

Par décision (4) prise en vertu de l’article 49 de la loi no 1892/90, les autorités grecques ont annulé une dette d’impôt d’ELVO d’un montant de 3 546 407,89 EUR (ci-après: «exonération fiscale B»). Ce montant correspondait aux obligations fiscales d’ELVO de 1998 (année du dernier contrôle fiscal) à la vente au groupe Mytilinaios. L’exonération fiscale a pris la forme d’un remboursement, par l’administration fiscale, des impôts payés précédemment par ELVO. Ce montant est ventilé comme suit:

2 912 380,90 EUR concernant la TVA qu’ELVO avait payée après la privatisation partielle, mais qui était due pour la période allant du 1er janvier 2000 au 29 août 2000, date à laquelle la privatisation partielle a eu lieu. Ce montant a été remboursé par les autorités grecques en deux versements, le 7 novembre 2002 (900 000 EUR) et le 6 février 2004 (2 012 318,90 EUR),

634 088,99 EUR correspondant aux impôts payés par ELVO pour les années d’exploitation 1998, 1999 et 2000 (jusqu’à la privatisation partielle). La Grèce n’a pas indiqué la date exacte du remboursement.

2.2.3.   La garantie d’emprunt

(15)

En 1997, ELVO a reçu un prêt d’un montant de 23 008 134,635 EUR de la banque allemande Bayerische Hypo et Vereinsbank AG. Cet emprunt a été couvert par la garantie de l’État grec (ci-après: «la garantie d’emprunt»). ELVO n’a fourni aucune sûreté pour la garantie, mais a versé au Trésor une provision égale à 1 % du montant. Les autorités grecques ont indiqué à la Commission que l’emprunt avait été utilisé pour financer la production dans le cadre des programmes d’approvisionnement du ministère de la défense, et notamment la production de […] (5) destiné(e)s à l’armée grecque.

3.   MOTIFS DE L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ CE

(16)

Ainsi qu’il a été énoncé précédemment, la Commission a fait savoir à la Grèce, par lettre du 7 décembre 2005, qu’elle avait ouvert une procédure en vertu de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l’exonération fiscale A, qu’elle considérait comme une aide d’État. La Commission avait des doutes quant à la compatibilité de l’aide avec le marché commun pour les raisons suivantes.

(17)

Lors de l’échange de vues qui avait précédé la décision d’ouvrir la procédure, la Grèce avait soutenu que les activités d’ELVO étaient couvertes dans leur totalité par l’article 296 du traité CE, étant donné qu’ELVO construisait principalement des véhicules militaires destinés aux forces armées grecques. La Commission a toutefois constaté qu’ELVO construisait aussi des véhicules à usage non militaire et à double usage. La Grèce n’a pas prouvé que l’exonération fiscale concernait uniquement la production militaire d’ELVO et qu’elle était considérée comme nécessaire aux intérêts essentiels de la Grèce en matière de défense.

(18)

La Commission a dès lors estimé que seule une partie de l’aide financière octroyée à ELVO favorisait la production militaire susceptible de relever du champ d’application de l’article 296 du traité CE et que l’aide octroyée à la production non couverte devait être examinée dans le cadre de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE.

(19)

Dans la même lettre, la Commission a enjoint à la Grèce, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (6), de lui fournir des informations sur certains point s), notamment les suivants:

des renseignements sur toute autre aide financière octroyée à ELVO au moyen de ressources d’État,

des documents prouvant que les comptes de revenus et dépenses liés à la production non militaire (y compris les produits à double usage) et ceux liés à la production militaire étaient distincts et que l’aide n’avait favorisé que la production militaire,

des données sur la répartition du chiffre d’affaires entre les catégories de produits (produits à usage non militaire, produits à double usage et produits militaires).

4.   OBSERVATIONS DES AUTORITÉS GRECQUES

(20)

Après la décision de la Commission d’ouvrir une procédure d’enquête, la Grèce a soumis les observations suivantes.

4.1.   Autres mesures d’aide

(21)

Après l’injonction de la Commission, la Grèce a informé la Commission au sujet de l’exonération fiscale B et la garantie d’emprunt décrite ci-dessus. La Grèce a déclaré qu’ELVO n’avait pas reçu d’autre aide provenant de ressources d’État.

4.2.   Applicabilité de l’article 296 du traité CE

(22)

La Grèce a confirmé qu’ELVO ne tenait pas de comptabilité séparée pour la partie non militaire et la partie militaire de sa production. La Grèce a néanmoins soutenu qu’ELVO produisait principalement des équipements militaires. Par conséquent, pour les années 1987 à 1998, les «programmes militaires» s’élevaient à 85 % des ventes de la société. Le fait que la production militaire représentait 54 % des ventes en 1999 constitue une circonstance exceptionnelle en raison de la mise en œuvre de l’accord de 1997, qui prévoyait la livraison de bus et de trolleybus à divers organismes publics (et de fait, les années 2000-2002 suivantes, la partie militaire des ventes est revenue à des niveaux normalement élevés, soit 64,61 %, 72,59 % et 98,40 %, respectivement). Ainsi, à l’exception de l’année 1999, la majeure partie de la production d’ELVO portait sur du matériel militaire susceptible de relever du champ d’application de l’article 296 du traité CE.

4.3.   Principe du vendeur privé

(23)

Dans la mesure où les exonérations fiscales A et B ne sont pas couvertes par l’article 296 du traité CE, elles doivent être examinées dans le cadre de la privation partielle d’ELVO. La privatisation a eu lieu par un appel d’offres ouvert pour lequel huit groupes grecs et étrangers ont manifesté leur intérêt. Quatre d’entre eux ont soumis des offres éligibles. L’offre du groupe Mytilinaios a été considérée comme la meilleure.

(24)

Dans le cadre de la procédure de privatisation, l’État grec a décidé qu’ELVO devait être vendue exonérée de toutes les obligations fiscales connues avant la réalisation de la vente et que toute obligation fiscale qui paraîtrait avant la vente, mais ne serait exigible qu’ultérieurement, serait à la charge de l’État grec. Ces conditions faisaient partie intégrante du dossier de l’appel d’offres et elles étaient connues de l’ensemble des participants (dont les offres reflétaient l’espoir que ces dettes seraient annulées). Le but était d’obtenir le prix le plus élevé possible pour les actions (sans les créances fiscales).

(25)

L’État grec soutient qu’il est de pratique commerciale courante, dans des accords semblables, que le vendeur prenne en charge les obligations financières de l’entité vendue qui n’ont pas été honorées au moment où la transaction est réalisée. En outre, les autorités grecques soutiennent que le prix versé par le groupe Mytilinaios (12 179 071 EUR) leur a rapporté une contrepartie nette considérable, même déduction faite de la dette annulée (soit un montant net de 5 129 298,12 EUR).

(26)

La Grèce soutient dès lors qu’elle a agi de la même manière qu’un vendeur privé cherchant à maximiser le bénéfice tiré de la vente de son bien et que par conséquent les exonérations fiscales A et B ne constituent pas une aide d’État.

4.4.   Régime d’aide d’État N 11/91

(27)

Les autorités grecques ont aussi évoqué le régime d’aide d’État N 11/91 approuvé par la Commission par lettre du 11 juillet 1991. Ce régime permet l’octroi d’une aide d’État sous la forme d’une annulation de dettes ou d’une capitalisation de dettes en rapport avec la privatisation de 208 entreprises du secteur public, et notamment d’ELVO. Le régime impose toutefois la notification préalable d’une telle aide à la Commission dans deux cas:

lorsque la vente de l’entreprise a été réalisée par une autre procédure que celle de l’appel d’offres ouvert, c’est-à-dire par vente directe à une tierce partie,

lorsque l’entreprise était active dans certains secteurs, notamment dans l’industrie automobile (7).

(28)

Les autorités grecques soutiennent que l’annulation de dettes sur la base de la loi 1892/90 était couverte par ce régime. L’annulation n’imposait pas la notification préalable à la Commission étant donné que la vente de 43 % des parts d’ELVO a été réalisée par une procédure d’appel d’offres ouvert et qu’en tant que producteur d’équipements militaires, elle ne relevait pas de la catégorie des producteurs d’«automobiles» au sens des dispositions relatives aux aides d’État.

5.   ÉVALUATION

5.1.   Article 296 du traité CE

(29)

Avant d’évaluer sur le fond les mesures d’aide à la lumière des règles en matière d’aides d’État, il convient d’examiner l’allégation de la Grèce relative aux incidences de l’article 296 du traité CE.

(30)

D’après l’article 296, paragraphe 1, point b), les dispositions du traité n’empêchent pas un État membre de prendre «les mesures qu’il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires». Cette disposition s’applique à une liste de produits fixée par le Conseil en 1958 (voir article 296, paragraphe 2, du traité CE), qui comprend entre autres (point 6 de la liste) les «chars et véhicules spécialement conçus pour l’usage militaire: … b) véhicules de type militaire, armés ou blindés, y compris les véhicules amphibies; c) trains blindés …».

(31)

Cela implique, en l’occurrence, que les dispositions du traité CE relatives aux aides d’État ne s’appliquent pas aux mesures qui se rapportent à des produits figurant à la liste de 1958, à condition que ces mesures soient considérées comme nécessaires à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’État membre en question.

(32)

La jurisprudence exige de l’État membre qui invoque l’article 296 du traité CE d’apporter la preuve que les exonérations ne dépassent pas les limites dans ce genre de circonstances exceptionnelles (8).

(33)

La Grèce a d’abord soutenu que l’ensemble de la production d’ELVO, ou à tout le moins une part importante de celle-ci, consistait en matériel militaire couvert par l’article 296, paragraphe 1, point b), du traité CE, de sorte que les règles du traité en matière d’aides d’État ne pouvaient être appliquées pour exclure toute forme d’aide d’État en faveur d’ELVO.

(34)

Ce point de vue ne saurait être admis. Il ressort clairement des éléments du dossier que la production d’ELVO consiste non seulement en produits relevant du champ d’application de l’article 296 du traité CE, mais aussi en produits qui soit se prêtent à un double usage, soit sont destinés exclusivement à un usage non militaire (voir considérants 8 et 17 ci-dessus). Pour cette seule raison, la Commission ne peut admettre l’affirmation générale selon laquelle toutes les activités d’ELVO sont couvertes par l’article 296, paragraphe 1, point b), du traité CE. L’application de cette exception doit faire l’objet d’une évaluation distincte pour chaque mesure d’aide du point de vue de son objectif et de sa portée.

(35)

En ce qui concerne les exonérations fiscales A et B, la Commission ne peut accepter l’affirmation selon laquelle elles seraient couvertes par l’article 296 du traité CE. De fait, en l’absence de comptabilité séparée pour la production non militaire et la production militaire, il n’est pas possible de déterminer si ces mesures favoriseront exclusivement la production militaire.

(36)

Il en va différemment de la garantie d’emprunt. La Grèce a fourni des renseignements sur le fait que la garantie concernait un emprunt contracté par ELVO aux fins de l’exécution de commandes de véhicules destinés aux forces armées grecques. La première commande concernait des […], qui figurent clairement à la liste de matériel militaire couvert par l’article 296 du traité CE. La deuxième commande concernait des […], qui peuvent être considérés à première vue comme des produits à double usage, et par conséquent être couverts par l’article 296 du traité CE, à condition d’être destinés exclusivement à un usage militaire. À cet égard, la Grèce a formellement déclaré que les […] avaient été construits d’après les spécifications des forces armées grecques […]. La Commission convient qu’en raison de leurs caractéristiques, les […] figurent à la liste de produits mentionnée au considérant 30, et notamment à son point 6 b). La Grèce a également confirmé à la Commission que toutes les […] avaient été livrées à […] pour être utilisées exclusivement à des fins militaires, ainsi qu’en atteste une lettre du ministère de la défense. La Grèce a aussi déclaré que les […] visent à exercer et à soutenir des opérations militaires et qu’elles ont été jugées propres à ces objectifs […]. La Commission convient que les véhicules sont indispensables à la protection des intérêts essentiels de sécurité de la Grèce.

(37)

La Commission convient que la commande pour laquelle la garantie d’emprunt a été octroyée concernait du matériel de guerre au sens de l’article 296, paragraphe 1, point b), du traité CE et que la garantie était nécessaire à la fourniture de ce matériel aux forces armées grecques. Par conséquent, la Commission convient que la garantie d’emprunt est exemptée des dispositions du traité CE en matière d’aides d’État sur la base de l’exemption prévue à l’article 296, paragraphe 1, point b), du traité CE.

(38)

L’analyse qui suit à la lumière des règles en matière d’aides d’État ne concerne par conséquent que les exonérations fiscales A et B.

5.2.   Existence d’une aide d’État

5.2.1.   Notions de ressources d’État, de sélectivité, d’affectation du commerce et de distorsion de la concurrence

(39)

D’après l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, « … sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions», sauf si elles peuvent être justifiées sur la base de l’article 87, paragraphe 2 ou 3, du traité. La notion d’aide d’État couvre non seulement les transferts directs de ressources d’État, par exemple, sous la forme de subventions, mais aussi les cas où l’État renonce à des créances à l’égard d’un bénéficiaire, se privant ainsi de recettes.

(40)

La Commission considère que les exonérations fiscales A et B sont constitutives d’une aide d’État puisqu’elles concernent des impôts qui sont des ressources d’État et qui apportent explicitement un avantage sélectif à ELVO, qui devrait autrement s’acquitter de ces dettes. Les exonérations sont aussi clairement imputables à l’État dans la mesure où elles ont été octroyées par des mesures adoptées par les organes de l’État (à savoir, par une loi dans le cas de l’exonération fiscale A et par une décision de restitution d’impôts, prise par l’administration fiscale, dans le cas de l’exonération fiscale B). Étant donné qu’il existe une concurrence et des échanges entre les États membres dans le secteur de l’industrie automobile, les avantages financiers qui favorisent ELVO par rapport à ses concurrents faussent ou menacent de fausser la concurrence et affectent les échanges entre les États membres.

5.2.2.   Le critère de l’avantage: allégation de la Grèce selon laquelle elle a agi en tant que vendeur privé

(41)

La Grèce a cependant soutenu que les exonérations fiscales A et B ne constituent pas une aide d’État dans la mesure où elles n’apportent à ELVO aucun avantage que celle-ci n’aurait pu obtenir dans les conditions normales du marché. En effet, ainsi qu’il est indiqué aux considérants 23 à 26 de la présente décision, la Grèce soutient qu’elle a agi de la même manière que tout autre vendeur privé dans des circonstances semblables.

(42)

Cette allégation ne saurait être admise.

(43)

Premièrement, la Commission remarque que, alors que la Grèce soutient avoir agi de la même manière que tout autre vendeur privé dans des circonstances semblables, elle a utilisé des pouvoirs qui appartiennent exclusivement à l’État afin d’octroyer les mesures d’aide à ELVO: loi spécifique dans le cas de l’annulation d’impôt dans le cadre de l’exonération fiscale A, et décision de l’administration fiscale dans le cas de l’exonération fiscale B. Il s’agit de pouvoirs dont aucun vendeur privé ne pourrait jamais faire usage. Il est dès lors exclu par définition que l’État grec ait agi en tant que vendeur privé dans des conditions normales (9).

(44)

Par ailleurs, la Commission remarque, à titre subsidiaire, que l’allégation de la Grèce selon laquelle en renonçant aux créances fiscales, elle a pu obtenir, pour les actions d’ELVO qu’elle détenait, un prix net supérieur (c’est-à-dire un prix de vente des actions diminué des recettes fiscales auxquelles elle avait renoncé) à celui qu’elle aurait pu obtenir si elle les avait vendues sans annuler les créances fiscales est tout simplement un argument qui n’est étayé par aucun élément de preuve (comme par une comparaison entre le prix de vente réel et le prix de vente estimé dans le scénario alternatif). En l’absence de la moindre preuve en ce sens, il n’est pas possible de souscrire à la thèse de la Grèce selon laquelle les exonérations fiscales constituaient une opération commerciale judicieuse.

(45)

Par conséquent, la Commission rejette l’allégation de la Grèce selon laquelle elle aurait agi en tant que vendeur dans une économie de marché et elle considère que les exonérations fiscales A et B ont apporté à ELVO un avantage que celle-ci n’aurait pas pu obtenir dans des conditions de marché normales.

5.2.3.   Conclusion quant à l’existence d’une aide d’État

(46)

La Commission aboutit à la conclusion que les exonérations fiscales A et B constituent une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

5.3.   Compatibilité avec le marché commun

5.3.1.   Compatibilité présumée dans le cadre du régime d’aides d’État N 11/91

(47)

Au cours de la procédure d’examen, la Grèce a soutenu que les exonérations fiscales A et B, si elles devaient être considérées comme des aides d’État, sont, quoi qu’il en soit, couvertes par le régime précité, que la Commission a approuvé dans l’affaire N 11/91, et qu’elles sont donc compatibles avec le marché commun. La Commission ne peut toutefois accepter les arguments de la Grèce, ainsi qu’ils sont rapportés aux considérants 27 et 28 ci-dessus.

(48)

À titre liminaire, la Commission constate que la loi 1892/90, qui avait fait l’objet de la décision N 11/91 de la Commission, ne s’applique que dans le cas d’une vente ou d’une autre forme de cession d’entreprises, ou de l’ensemble de leurs avoirs, ou de la majorité des actions de ces entreprises (article 49 de la loi 1892/90). Or, dans la présente affaire, seuls 43 % des actions d’ELVO ont été vendus à un particulier, l’État grec conservant 51 % des actions. Pour cette seule raison, la Commission considère que la privatisation partielle d’ELVO ne relève pas du régime en question.

(49)

Même à considérer, à titre d’hypothèse, que l’accord de cession d’actions relève du régime N 11/91, les conditions de ce régime ne sont pas réunies dans l’affaire en cause.

(50)

En effet, même à supposer – toujours à titre d’hypothèse – que la construction de véhicules militaires ne corresponde pas à la définition de l’industrie automobile aux fins de l’application du régime, il est avéré qu’ELVO, ainsi qu’il est démontré ci-dessus, construit toute une série de véhicules à double usage ou de véhicules non militaires, en plus de sa production exclusivement militaire. La production non militaire d’ELVO suffit en soi pour qualifier cette dernière de producteur de véhicules aux fins de l’application du régime.

(51)

En cas de privatisation de fabricants automobiles, comme ELVO, la notification préalable à la Commission constitue une condition essentielle à la compatibilité avec le marché commun dans le cadre du régime (10). La Grèce n’a pas notifié la privatisation partielle d’ELVO. Les exonérations fiscales A et B ne peuvent par conséquent pas être tenues pour compatibles avec le marché commun en vertu du régime.

5.3.2.   Autres motifs de compatibilité

(52)

La Grèce n’a pas proposé d’autres motifs de compatibilité, et la Commission ne trouve aucune autre base légale permettant de considérer l’aide comme compatible avec le marché commun.

(53)

Par conséquent, la Commission estime que l’aide d’État octroyée à ELVO n’est pas compatible avec le marché commun.

5.4.   Détermination du montant de l’aide

(54)

L’aide d’État incompatible sera récupérée auprès d’ELVO. Cependant, ainsi que la Commission l’a déclaré dans sa décision d’ouvrir la procédure, la partie de la production d’ELVO qui concerne du matériel militaire peut être considérée comme relevant du champ d’application de l’article 296, paragraphe 1, point b), du traité CE. Dans la mesure où l’aide a profité à cette partie de la production, elle ne doit pas être considérée comme une aide d’État, puisque l’aide était nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sécurité de la Grèce. La question se pose alors de répartir l’aide entre les deux parties de la production.

(55)

L’aide d’État couverte par la présente décision ne concerne pas une activité particulière, c’est-à-dire qu’elle n’a pas été octroyée afin de financer un projet particulier. La Commission doit dès lors déterminer la mesure dans laquelle l’aide d’État en cause a bénéficié aux activités militaires, et la mesure dans laquelle elle a bénéficié aux activités non militaires. Ce calcul est compliqué par le fait qu’ELVO ne tenait pas de comptabilité séparée pour ses activités militaires et non militaires. Dans ces conditions, la Commission basera son analyse sur l’importance relative des deux activités. Il convient donc d’estimer le poids relatif de chaque activité. La Commission observe que chaque aide d’État qui a été octroyée à ELVO et qui n’a pas été affectée au financement d’une activité particulière a simultanément couvert des dettes du passé et apporté à ELVO un avantage concernant le financement d’activités futures. Afin de déterminer dans quelle mesure l’aide d’État a profité aux activités militaires et non militaires, la Commission considère par conséquent que l’analyse ne doit pas se limiter à la répartition entre les activités militaires et non militaires (c’est-à-dire au poids relatif de chaque activité) l’année où l’aide a été octroyée, mais qu’il y a lieu de calculer la répartition moyenne de ces deux activités sur une période de temps suffisamment longue. Le fait que le poids relatif des deux activités peut être très différent d’une année à l’autre justifie aussi l’utilisation d’une moyenne couvrant plusieurs années. En effet, une année donnée peut ne pas être représentative de la répartition moyenne entre les deux types d’activités dans le long terme.

(56)

En l’absence de comptabilité séparée pour la production militaire et non militaire, cette répartition doit nécessairement reposer sur une évaluation approximative. La Commission considère que la répartition des ventes d’ELVO entre les programmes militaires et les clients non militaires, comme la Grèce l’a décrit, fournit une évaluation approximative acceptable du rapport entre le matériel militaire et non militaire dans la production d’ELVO et que les recettes provenant des exonérations fiscales A et B doivent être réparties dans cette proportion (11).

(57)

La Grèce a fourni des renseignements concernant les ventes d’ELVO à des programmes militaires et à des clients non militaires, respectivement. Sur la base de la période allant de 1987 (inclus) à 2000 (inclus), c’est-à-dire de la période couverte par les exonérations fiscales, la part moyenne pondérée des ventes à des programmes militaires est de 79,9 %. Par conséquent, la part de la production non militaire équivaut à 20,1 %.

(58)

Si ce rapport est appliqué aux exonérations fiscales, l’aide non compatible qui doit être remboursée par ELVO (tous les montants du calcul ont été arrondis à l’unité monétaire supérieure) est de 1 193 753 186 GDR × 0,201 = 239 944 390 GDR pour l’exonération fiscale A et de 3 546 407,89 EUR × 0,201 = 712 827,99 EUR pour l’exonération fiscale B.

(59)

Toutefois, si la Commission convient que les activités militaires d’ELVO sont financées par 79,9 % de tout apport de ressources d’État, elle doit aussi conclure que 79,9 % de tout flux financier sortant de l’entreprise se rapportera à la partie militaire de ses activités. Comme la plupart des activités d’ELVO sont de nature militaire et qu’ELVO ne tient pas de comptabilité séparée pour ses activités non militaires, il y a un risque que le remboursement des aides octroyées aux activités non militaires soit financé principalement par des capitaux qui financeraient autrement les activités militaires. Par conséquent, afin de rétablir la situation qui aurait prévalu en l’absence de l’aide d’État et empêcher l’octroi d’autres aides aux activités non militaires, la Grèce devra veiller à ce que le recouvrement de l’aide provienne exclusivement des recettes non militaires d’ELVO (12).

(60)

La présente décision ne préjuge pas de la position que la Commission pourrait prendre sur la compatibilité des mesures concernées avec les règles du marché intérieur, notamment en ce qui concerne les marchés publics et les concessions.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide d’État d’un montant de 239 944 390 GDR et de 712 827,99 EUR octroyée illégalement à ELVO par la Grèce, en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité, est incompatible avec le marché commun.

Article 2

1.   La Grèce récupère auprès du destinataire l’aide visée à l’article premier. L’aide sera recouvrée exclusivement sur les recettes d’ELVO provenant de ses activités non militaires.

2.   Les montants à recouvrer comprennent les intérêts calculés à compter de la date à laquelle ils ont été mis à la disposition du bénéficiaire jusqu’à la date de leur recouvrement effectif.

3.   Les taux d’intérêt sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 (13).

Article 3

1.   Le recouvrement de l’aide visée à l’article premier est immédiat et effectif.

2.   La Grèce veille à exécuter la présente décision dans un délai de quatre mois à compter de sa date de notification.

Article 4

1.   Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la Grèce fournit à la Commission les renseignements suivants:

a)

le montant total (capital initial et intérêts de recouvrement) qui devra être remboursé par le bénéficiaire (à cet égard, la Grèce indiquera en particulier la date exacte de versement des 634 088,99 EUR dans le cadre de l’exonération fiscale B, voir considérant 14, deuxième alinéa);

b)

une description détaillée des mesures qu’elle a déjà prises et qu’elle projette de prendre afin de se conformer à la présente décision;

c)

des documents prouvant que le destinataire a été enjoint de rembourser l’aide.

2.   La Grèce informe la Commission de l’avancement des mesures nationales prises aux fins de l’exécution de la présente décision jusqu’à l’achèvement du recouvrement de l’aide visée à l’article premier. Elle fournit immédiatement, sur simple demande de la Commission, des renseignements sur les mesures déjà prises et les mesures projetées afin de se conformer à la présente décision. Elle fournit également des renseignements détaillés sur les montants de l’aide et les intérêts de recouvrement qui ont déjà été remboursés par le destinataire.

Article 5

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Bruxelles, le 24 mars 2009.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 34 du 10.2.2006, p. 24.

(2)  Voir note 1 de bas de page.

(3)  Montant que les autorités grecques ont déclaré en EUR.

(4)  Cette décision n’a été appliquée qu’à l’accord de cession d’actions du 29 août 2000 entre l’État grec et le groupe Mytilinaios.

(5)  Données couvertes par le secret professionnel.

(6)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).

(7)  En français, «automobiles».

(8)  Voir à cet égard l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 8 avril 2008 dans l’affaire C-337/05, Commission contre Italie (non encore publié), points 42-49.

(9)  Voir l’arrêt du Tribunal de première instance du 17 décembre 2008 dans l’affaire T-196/04 Ryanair (non encore publié), points 84-85 et 90.

(10)  Il ressort de la jurisprudence que, dans le cas où un régime d’aides approuvé impose la notification de certaines formes d’aides (par ex., à des entreprises d’un secteur donné), ces aides sont exemptées de l’approbation prévue par le régime et imposent une notification distincte. La notification constitue dès lors une condition essentielle et elle ne se réduit pas à une simple question d’information. Voir affaires jointes Τ-447/93, Τ-448/93 et Τ-449/93, AIETEC et al. Rec. 1995, p. II-1971, points 129 et 135; affaire C-169/95, Commission contre Espagne, Rec. 1997, p. 1-135, points 28-29; affaires jointes T-132/96 et T-143/96, Freistaat Sachsen, Rec. 1999, p. 11-3663, points 203; affaires jointes C-57/00 P et C-61/00 P, Freistaat Sachsen, Rec. 2003, p. 1-9975, points 114 et suivants.

(11)  Pour une approche comparable, voir décision de la Commission du 2 juillet 2008 dans l’affaire C-16/2004 concernant les aides d’État mises en œuvre par la Grèce en faveur des chantiers navals grecs (cette décision n’a pas encore été publiée au Journal officiel mais est disponible à l’adresse: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/).

(12)  Voir l’arrêt dans l’affaire C-16/2004, qui se rapporte à la note 10, et notamment ses points 340 et suivants.

(13)  Règlement (CE) no 794/2004 du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).


Renseignements concernant les montants d’aide reçus, à récupérer et déjà récupérés

Identité du bénéficiaire

Montant total de l’aide reçue au titre du régime (1)

Montant total de l’aide à récupérer (1)

(Capital)

Montant total déjà remboursé (1)

Capital

Intérêts de récupération

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Monnaie nationale, en millions.