|
ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2010.089.fra |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Législation |
53e année |
|
Sommaire |
|
II Actes non législatifs |
page |
|
|
|
RÈGLEMENTS |
|
|
|
* |
Règlement (UE) no 293/2010 de la Commission du 8 avril 2010 modifiant le règlement (CE) no 820/2008 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne ( 1 ) |
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
DÉCISIONS |
|
|
|
|
2010/208/UE |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2010/209/UE |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2010/210/UE |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2010/211/UE |
|
|
|
* |
Décision de la Commission du 7 avril 2010 modifiant la décision 2008/855/CE en ce qui concerne les mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique en Allemagne [notifiée sous le numéro C(2010) 2061] ( 1 ) |
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
|
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
|
9.4.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/1 |
RÈGLEMENT (UE) N o 293/2010 DE LA COMMISSION
du 8 avril 2010
modifiant le règlement (CE) no 820/2008 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 2320/2002, la Commission est tenue d’adopter, le cas échéant, des mesures pour la mise en œuvre de règles communes en matière de sûreté aérienne dans l’ensemble de la Communauté. Ces mesures détaillées sont fixées par le règlement (CE) no 820/2008 de la Commission (2). |
|
(2) |
Les mesures de restriction prévues par le règlement (CE) no 820/2008 pour le transport de matières liquides par les passagers des vols en provenance de pays tiers et transitant par des aéroports communautaires doivent faire l’objet d’un réexamen en tenant compte des évolutions techniques, des implications opérationnelles dans les aéroports et de leur incidence sur les passagers. |
|
(3) |
Il ressort de ce réexamen que les restrictions appliquées au transport de matières liquides par les passagers des vols en provenance de pays tiers et transitant par des aéroports communautaires créent certaines difficultés opérationnelles dans ces aéroports et sont une source de désagréments pour les passagers concernés. |
|
(4) |
En particulier, la Commission a vérifié certaines normes de sécurité dans des aéroports de certains pays tiers et les a jugées satisfaisantes, ces pays entretenant en outre de bonnes relations de coopération avec la Communauté et ses États membres. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a décidé de prendre des mesures pour remédier aux problèmes décrits ci-dessus en ce qui concerne les passagers transportant des matières liquides provenant des aéroports mentionnés de ces pays. |
|
(5) |
Le règlement (CE) no 820/2008 doit être modifié en conséquence. |
|
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’appendice 1 de l'annexe du règlement (CE) no 820/2008 est modifié comme indiqué à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 avril 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
ANNEXE
Le texte suivant est ajouté à l’appendice 1 de l'annexe du règlement (CE) no 820/2008:
|
«— |
Malaisie: Kuala Lumpur International airport (KUL)» |
|
9.4.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/3 |
RÈGLEMENT (UE) N o 294/2010 DE LA COMMISSION
du 8 avril 2010
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 avril 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 avril 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
IL |
160,8 |
|
JO |
113,1 |
|
|
MA |
135,9 |
|
|
TN |
135,7 |
|
|
TR |
119,1 |
|
|
ZZ |
132,9 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
92,1 |
|
MA |
88,9 |
|
|
TR |
126,4 |
|
|
ZZ |
102,5 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
69,8 |
|
TR |
113,0 |
|
|
ZZ |
91,4 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
48,5 |
|
IL |
53,3 |
|
|
MA |
50,7 |
|
|
TN |
47,6 |
|
|
TR |
64,8 |
|
|
ZZ |
53,0 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
65,1 |
|
IL |
66,2 |
|
|
TR |
53,5 |
|
|
ZA |
64,2 |
|
|
ZZ |
62,3 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
93,7 |
|
BR |
83,8 |
|
|
CA |
112,7 |
|
|
CL |
82,1 |
|
|
CN |
73,6 |
|
|
MK |
23,6 |
|
|
US |
139,1 |
|
|
UY |
74,3 |
|
|
ZA |
79,8 |
|
|
ZZ |
84,7 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
94,7 |
|
CL |
110,7 |
|
|
CN |
68,8 |
|
|
ZA |
90,2 |
|
|
ZZ |
91,1 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
|
9.4.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/5 |
RÈGLEMENT (UE) N o 295/2010 DE LA COMMISSION
du 8 avril 2010
n’accordant pas de restitution à l’exportation pour le beurre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, en liaison avec l'article 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 619/2008 de la Commission du 27 juin 2008 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains produits laitiers (2) prévoit une procédure d’adjudication permanente. |
|
(2) |
Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1454/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricoles (3) et après examen des offres présentées en réponse à l’appel d’offres, il convient de ne pas accorder de restitution pour la période de soumission s’achevant le 6 avril 2010. |
|
(3) |
Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le cadre de l’adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 619/2008 pour la période de soumission s’achevant le 6 avril 2010, aucune restitution à l’exportation n’est accordée pour les produits et destinations visés respectivement à l’article 1er, points (a) et (b), et à l'article 2, dudit règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 avril 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 avril 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
|
9.4.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/6 |
RÈGLEMENT (UE) N o 296/2010 DE LA COMMISSION
du 8 avril 2010
n’accordant pas de restitution pour le lait écrémé en poudre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 619/2008 de la Commission du 27 juin 2008 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains produits laitiers (2) prévoit une procédure d’adjudication permanente. |
|
(2) |
Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1454/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricoles (3) et après examen des offres présentées en réponse à l’appel d’offres, il convient de ne pas accorder de restitution pour la période de soumission s’achevant le 6 avril 2010. |
|
(3) |
Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le cadre de l’adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 619/2008 pour la période de soumission s’achevant le 6 avril 2010, aucune restitution n’est accordée pour le produit et les destinations visés respectivement à l’article 1er, point (c) et à l'article 2, dudit règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 avril 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 avril 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
DÉCISIONS
|
9.4.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/7 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 29 mars 2010
modifiant et prorogeant la décision 2007/641/CE relative à la conclusion des consultations avec la République des Îles Fidji en application de l’article 96 de l’accord de partenariat ACP-CE et de l’article 37 du règlement portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement
(2010/208/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu l’accord de partenariat ACP-CE entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 (2) (ci-après dénommé «l’accord de partenariat ACP-CE»), et notamment son article 96,
vu l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l’application de l’accord de partenariat ACP-CE (3), et notamment son article 3,
vu le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement (4) (ci-après dénommé «l’instrument de coopération au développement»), et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les éléments essentiels visés à l’article 9 de l’accord de partenariat ACP-CE ont été violés. |
|
(2) |
Les valeurs mentionnées à l’article 3 de l’instrument de coopération au développement ont été violées. |
|
(3) |
Conformément à l’article 96 de l’accord de partenariat ACP-CE et à l’article 37 de l’instrument de coopération au développement, des consultations formelles ont été lancées, le 18 avril 2007, avec les pays ACP et la République des Îles Fidji durant lesquelles les autorités fidjiennes ont pris des engagements spécifiques en vue de résoudre les problèmes identifiés par l’Union européenne et de les appliquer. |
|
(4) |
Des initiatives concrètes ont été prises en ce qui concerne certains des engagements susmentionnés. Il y a toutefois lieu de noter, d’une part, que des engagements majeurs doivent encore être mis en œuvre en ce qui concerne des éléments essentiels de l’accord de partenariat ACP-CE et de l’instrument de coopération au développement et, d’autre part, que des développements négatifs d’envergure ont été enregistrés pour un certain nombre d’engagements clés, tels que l'abrogation de la Constitution et un nouveau report important des élections. |
|
(5) |
La période d’application de la décision 2007/641/CE (5), telle que prorogée par la décision 2009/735/CE (6), expire le 31 mars 2010. En conséquence, il convient de proroger la période d’application de la décision 2007/641/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2007/641/CE est modifiée comme suit:
|
1) |
À l’article 3, la date du «31 mars 2010» est remplacée par celle du «1er octobre 2010». |
|
2) |
L’annexe est remplacée par l’annexe de la présente décision. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2010.
Par le Conseil
La présidente
E. ESPINOSA
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(2) JO L 287 du 28.10.2005, p. 4.
(3) JO L 317 du 15.12.2000, p. 376.
(4) JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.
ANNEXE
|
S.E. Ratu Epeli NAILATIKAU |
|
Président de la République des Îles Fidji |
|
Suva |
|
République des Îles Fidji |
Monsieur le Président,
L’Union européenne attache une grande importance aux dispositions de l’article 9 de l’accord de Cotonou et de l’article 3 de l’instrument de financement de la coopération au développement. Le partenariat ACP-CE est fondé sur le respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’État de droit, qui constituent les éléments essentiels de l’accord de Cotonou et le fondement de nos relations.
Le 11 décembre 2006, le Conseil de l’Union européenne a condamné le coup d’État militaire aux Îles Fidji.
En application de l’article 96 de l’accord de Cotonou et considérant que le coup d’État militaire du 5 décembre 2006 constitue une violation des éléments essentiels énumérés à l’article 9 de cet accord, l’Union européenne a invité les Fidji à des consultations, comme le prévoit l’accord, en vue de procéder à un examen approfondi de la situation et, le cas échéant, de prendre des mesures pour y remédier.
Le volet officiel de ces consultations a été lancé à Bruxelles, le 18 avril 2007. À l’époque, l’Union européenne s’est félicitée que le gouvernement provisoire confirme un certain nombre d’engagements clés concernant les droits de l’homme et les libertés fondamentales, le respect des principes démocratiques et de l’État de droit, comme cela est indiqué ci-après, et a proposé des mesures positives pour leur application.
Il est regrettable qu’une série d’évolutions négatives ait été observée depuis lors, en particulier en avril 2009, de sorte que les Fidji violent à présent une série de leurs engagements. Il s’agit notamment de l’abrogation de la Constitution, du report très important de la tenue d’élections législatives et des violations des droits de l’homme. Bien que l’application des engagements ait été sensiblement retardée, la majorité de ces engagements reste parfaitement de mise dans la situation actuelle des Fidji et est donc annexée à la présente lettre. Les Fidji ayant décidé unilatéralement de violer un certain nombre d’engagements clés, elles devront assumer les pertes qui en découlent en ce qui concerne les fonds de développement.
Cependant, dans l’esprit du partenariat qui forme la pierre angulaire de l’accord de Cotonou, l’Union européenne se déclare prête à engager de nouvelles consultations formelles, dès qu’il sera raisonnablement envisageable de voir aboutir ces consultations. Le 1er juillet 2009, le premier ministre du gouvernement provisoire a présenté une feuille de route portant sur des réformes, et un retour à l’ordre démocratique était en cours d’élaboration. L’Union européenne est prête à engager le dialogue concernant cette feuille de route et à examiner si cette dernière peut servir de base à de nouvelles consultations. En conséquence, l’Union européenne a décidé de proroger les mesures appropriées qui sont appliquées aux Fidji en vue de créer une occasion d’engager de nouvelles consultations. Si certaines des mesures appropriées sont à présent obsolètes, l’Union européenne est arrivée à la conclusion qu’il valait mieux explorer davantage les possibilités de nouvelles consultations avec les Fidji, plutôt que de mettre unilatéralement à jour lesdites mesures. Par conséquent, il est de la plus haute importance que le gouvernement provisoire s’engage en faveur d’un dialogue politique national ouvert et fasse montre de flexibilité au regard du calendrier de la feuille de route. Si la position de l’Union européenne est, et sera toujours, guidée par les éléments essentiels de l’accord de Cotonou révisé ainsi que par ses principes fondamentaux, notamment le rôle crucial du dialogue et le respect des obligations mutuelles, il y a lieu de souligner que l’issue des futures consultations n’est pas une affaire entendue pour l’Union européenne.
Si de nouvelles consultations mènent à des engagements importants des Fidji, l’Union européenne s’engagera en faveur d’un réexamen rapide et positif de ces mesures appropriées. En revanche, si la situation aux Fidji ne s’améliore pas, les Fidji continueront à subir des pertes concernant les fonds de développement. En particulier, l’évaluation des progrès accomplis sur la voie du retour à l’ordre constitutionnel guidera l’Union européenne dans les décisions à venir concernant les mesures d’accompagnement en faveur des pays signataires du protocole sur le sucre et le programme indicatif national des Fidji dans le cadre du 10e FED.
En attendant la tenue de nouvelles consultations, l’Union européenne invite les Fidji à poursuivre et à intensifier le dialogue politique renforcé.
Les mesures appropriées sont les suivantes:
|
— |
l’aide humanitaire et le soutien direct à la société civile peuvent être maintenus, |
|
— |
les activités de coopération en cours, en particulier dans le cadre du 8e et du 9e FED, peuvent être poursuivies, |
|
— |
les activités de coopération qui aideraient au retour de la démocratie et à l’amélioration de la gouvernance peuvent être maintenues, sauf circonstances très particulières, |
|
— |
la mise en œuvre des mesures d’accompagnement concernant la réforme du secteur du sucre pour 2006 peut aller de l’avant. L’accord de financement a été signé le 19 juin 2007 au niveau technique par les Fidji. Il convient de noter que l’accord de financement comprend une clause suspensive, |
|
— |
l’acceptation, le 19 juin 2007, par le gouvernement provisoire, du rapport du 7 juin 2007 élaboré par les experts électoraux indépendants du Forum des îles du Pacifique est conforme à l’engagement no 1 convenu le 18 avril 2007 entre le gouvernement provisoire et l’Union européenne. En conséquence, la préparation et la signature ultérieure du programme indicatif pluriannuel relatif aux mesures d’accompagnement de la réforme du secteur du sucre pour la période 2008-2010 peuvent aller de l’avant, |
|
— |
l’achèvement, la signature au niveau technique et la mise en œuvre du document de stratégie par pays et du programme indicatif national pour le 10e FED, doté d’une enveloppe financière indicative, ainsi que l’attribution éventuelle d’une tranche incitative allant jusqu’à 25 % de cette somme, dépendront du respect des engagements pris en matière de droits de l’homme et d’État de droit; à ce titre, il convient notamment que le gouvernement provisoire fasse respecter la Constitution, que l’indépendance totale du pouvoir judiciaire soit assurée, que les mesures d’exception rétablies le 6 septembre 2007 soient levées dans les plus brefs délais, que l’ensemble des violations présumées des droits de l’homme soient examinées et traitées conformément aux diverses procédures et structures prévues par la législation des Fidji et que le gouvernement provisoire fasse tout son possible pour empêcher les déclarations des services de sécurité visant à l’intimidation, |
|
— |
la subvention au sucre a été nulle en 2007, |
|
— |
l’octroi d’une subvention au sucre en 2008 était subordonné à la preuve que des élections étaient préparées de manière crédible et en temps voulu conformément aux engagements pris, notamment en ce qui concerne le recensement, le nouveau découpage des circonscriptions électorales et la réforme électorale conformément à la Constitution, et que des mesures étaient prises pour garantir le fonctionnement du bureau des élections ainsi que la nomination, avant le 30 septembre 2007, du responsable chargé de surveiller les élections conformément à la Constitution. Cette subvention au sucre pour 2008 a cessé le 31 décembre 2009, |
|
— |
la subvention au sucre de 2009 a été annulée en mai 2009, à la suite de la décision prise par le gouvernement provisoire de retarder les élections générales jusqu’en septembre 2014, |
|
— |
la subvention au sucre de 2010 dépendra des progrès accomplis dans la poursuite du processus démocratique, |
|
— |
outre les mesures décrites dans la présente lettre, un soutien supplémentaire peut être envisagé pour la préparation et la mise en œuvre des engagements clés, en particulier pour aider à la préparation et/ou à la tenue d’élections, |
|
— |
la coopération régionale et la participation des Fidji à cette coopération ne sont pas concernées, |
|
— |
la coopération avec la Banque européenne d’investissement et le Centre pour le développement de l’entreprise peut se poursuivre, sous réserve de l’exécution en temps voulu des engagements pris. |
Le suivi des engagements se fera conformément aux engagements énumérés en annexe en ce qui concerne le dialogue régulier, la coopération avec des missions et l’établissement de rapports.
En outre, l’Union européenne attend des Fidji qu’elles coopèrent pleinement avec le Forum des îles du Pacifique à propos de la mise en œuvre des recommandations émises par le groupe de personnalités approuvées par le forum des ministres des affaires étrangères, lors de leur réunion au Vanuatu, le 16 mars 2007.
L’Union européenne continuera de surveiller attentivement l’évolution de la situation aux Fidji. En vertu de l’article 8 de l’accord de Cotonou, un dialogue politique renforcé sera mené avec les Fidji pour assurer le respect des droits de l’homme, le rétablissement de la démocratie et le respect de l’État de droit jusqu’à ce que les deux parties concluent que l’objectif du dialogue renforcé a été atteint.
L’Union européenne se réserve le droit d’adapter les mesures appropriées si la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement provisoire était ralentie, interrompue ou annulée.
L’Union européenne souligne que les privilèges qui sont accordés aux Fidji dans le cadre de sa coopération avec l’Union européenne sont subordonnés au respect des éléments essentiels de l’accord de Cotonou et des valeurs mentionnées dans l’instrument de financement de la coopération au développement. Pour convaincre l’Union européenne que le gouvernement provisoire est parfaitement disposé à mettre en œuvre les engagements pris, il est essentiel que des progrès substantiels et rapides soient faits pour respecter ces engagements.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre haute considération.
Fait à Bruxelles, le
Pour la Commission
Pour le Conseil
ANNEXE À L’ANNEXE
ENGAGEMENTS CONVENUS AVEC LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES FIDJI
A. Respect des principes démocratiques
Engagement no 1
Des élections législatives libres et équitables se tiendront dans un délai de vingt-quatre mois à compter du 1er mars 2007, sous réserve des conclusions de l’évaluation que doivent mener les auditeurs indépendants nommés par le secrétariat du Forum des îles du Pacifique. Le processus conduisant à la tenue des élections sera conjointement contrôlé, adapté et modifié, le cas échéant, sur la base de critères adoptés par les deux parties. Les éléments indiqués ci-après doivent donc être réunis:
|
— |
le gouvernement provisoire adopte, pour le 30 juin 2007, un calendrier fixant les dates d’exécution des différentes étapes menant aux nouvelles élections législatives, |
|
— |
les échéances du recensement, du nouveau découpage des circonscriptions électorales et de la réforme électorale sont arrêtées avec précision, |
|
— |
le découpage des circonscriptions électorales et la réforme électorale se font dans le respect de la Constitution, |
|
— |
des mesures sont prises pour assurer le fonctionnement du bureau des élections, y compris la nomination — avant le 30 septembre 2007 — du responsable chargé de surveiller les élections conformément à la Constitution, |
|
— |
le vice-président est nommé conformément à la Constitution. |
Engagement no 2
Lors de l’adoption d’importantes initiatives et réformes législatives, budgétaires et autres, le gouvernement provisoire prend en compte les consultations de la société civile et de toutes les autres parties prenantes.
B. État de droit
Engagement no 1
Le gouvernement provisoire fait tout son possible pour empêcher les déclarations des services de sécurité visant à l’intimidation.
Engagement no 2
Le gouvernement provisoire veille au respect de la Constitution de 1997 et garantit le fonctionnement normal et indépendant des institutions constitutionnelles, telles que la Commission des droits de l’homme des Îles Fidji, la Commission du service public et la Commission des organes constitutionnels. L’indépendance considérable et le fonctionnement du Grand Conseil des chefs seront garantis.
Engagement no 3
L’indépendance du pouvoir judiciaire est pleinement respectée, les juges peuvent travailler librement et leurs arrêts sont respectés par toutes les parties concernées; à cet égard:
|
— |
le gouvernement provisoire s’engage à désigner, le 15 juillet 2007 au plus tard, les membres du tribunal conformément à la section 138 (3) de la Constitution, |
|
— |
toute nomination et/ou révocation de juge a désormais lieu dans le strict respect des dispositions de la Constitution et des règles procédurales, |
|
— |
les forces armées, la police et le gouvernement provisoire s’abstiennent de toute ingérence, sous quelle que forme que ce soit, dans les procédures judiciaires; en outre, les professions juridiques doivent être totalement respectées. |
Engagement no 4
Toutes les procédures criminelles en rapport avec la corruption sont traitées par les voies juridictionnelles appropriées, et tout autre organe éventuellement créé pour enquêter sur des cas présumés de corruption travaillera dans le cadre de la Constitution.
C. Droits de l’homme et libertés fondamentales
Engagement no 1
Le gouvernement provisoire prend les mesures nécessaires pour s’assurer que les violations présumées des droits de l’homme font l’objet d’une enquête ou sont traitées selon les procédures et instances prévues par la loi des Îles Fidji.
Engagement no 2
Le gouvernement provisoire supprime les mesures d’exception en mai 2007, sous réserve d’éventuelles menaces contre la sécurité nationale, l’ordre et la sécurité publics.
Engagement no 3
Le gouvernement provisoire s’engage à garantir que la Commission fidjienne des droits de l’homme fonctionne en toute indépendance et conformément à la Constitution.
Engagement no 4
La liberté d’expression et la liberté des médias, sous toutes leurs formes, sont pleinement respectées, comme le prévoit la Constitution.
D. Suivi des engagements
Engagement no 1
Le gouvernement provisoire s’engage à maintenir un dialogue régulier afin de permettre le contrôle des progrès réalisés et donne aux autorités/représentants de l’Union européenne et de la CE un accès illimité à l’information sur tous sujets relatifs aux droits de l’homme ainsi qu’au rétablissement pacifique de la démocratie et de l’État de droit dans les îles Fidji.
Engagement no 2
Le gouvernement provisoire coopère pleinement avec d’éventuelles missions de l’Union européenne et de la CE visant à évaluer et à contrôler les progrès accomplis.
Engagement no 3
À compter du 30 juin 2007, le gouvernement provisoire transmet des rapports trimestriels sur l’évolution de la situation concernant les principaux éléments de l’accord de Cotonou et les engagements.
Il convient de noter que certaines questions ne peuvent être traitées efficacement que par le biais d’une approche pragmatique qui tienne compte des réalités du présent et se concentre sur l’avenir.
|
9.4.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/13 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 mars 2010
concernant l’attribution de quotas d’importation de substances réglementées, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, en application du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2010) 1907]
(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, polonaise, portugaise et tchèque sont les seuls faisant foi.)
(2010/209/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu des dispositions de l’article 16 du règlement (CE) no 1005/2009, la mise en libre pratique dans l’Union de substances réglementées importées est soumise à des limites quantitatives. |
|
(2) |
La Commission a publié un avis à l’adresse des entreprises ayant l’intention d’importer ou d’exporter des substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone vers l’Union européenne ou à partir de celle-ci en 2010 et aux entreprises ayant l’intention de demander pour 2010 un contingent pour de telles substances destinées à une utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse (2) et a reçu en réponse des déclarations concernant les importations envisagées en 2010. |
|
(3) |
Afin de permettre aux opérateurs et aux entreprises de profiter en temps utile des quotas d’importation qui leur sont alloués et d’assurer ainsi la continuité de leurs opérations, il convient que la présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2010. |
|
(4) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La quantité de substances réglementées du groupe I (chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115) et du groupe II (autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés) couvertes par le règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2010 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 6 780 200,00 kilogrammes pondérés en fonction du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (kg PACO).
2. La quantité de substances réglementées du groupe III (halons) couvertes par le règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2010 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 15 420 860,00 kilogrammes PACO.
3. La quantité de substances réglementées du groupe IV (tétrachlorure de carbone) couvertes par le règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2010 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 16 502 530,00 kilogrammes PACO.
4. La quantité de substances réglementées du groupe V (trichloro-1,1,1-éthane) couvertes par le règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2010 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 400 060,00 kilogrammes PACO.
5. La quantité de substances réglementées du groupe VI (bromure de méthyle) couvertes par le règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2010 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 829 320,00 kilogrammes PACO.
6. La quantité de substances réglementées du groupe VII (hydrobromofluorocarbones) couvertes par le règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2010 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 1 304,40 kilogrammes PACO.
7. La quantité de substances réglementées du groupe VIII (hydrochlorofluorocarbones) couvertes par le règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2010 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 4 337 321,07 kilogrammes PACO.
8. La quantité de substances réglementées du groupe IX (bromochlorométhane) couvertes par le règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2010 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 174 012,00 kilogrammes PACO.
Article 2
1. L’attribution de quotas d’importation pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe I de la présente décision.
2. L’attribution de quotas d’importation pour les halons au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe II de la présente décision.
3. L’attribution de quotas d’importation pour le tétrachlorure de carbone au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe III de la présente décision.
4. L’attribution de quotas d’importation pour le trichloro-1,1,1-éthane au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe IV.
5. L’attribution de quotas d’importation pour le bromure de méthyle au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe V de la présente décision.
6. L’attribution de quotas d’importation pour les hydrobromofluorocarbones au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe VI de la présente décision.
7. L’attribution de quotas d’importation pour les hydrochlorofluorocarbones au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe VII de la présente décision.
8. L’attribution de quotas d’importation pour le bromochlorométhane au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe VIII de la présente décision.
9. Les quotas d’importation attribués à chaque entreprise figurent à l’annexe IX.
Article 3
La présente décision s’applique du 1er janvier au 31 décembre 2010.
Article 4
Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
Fait à Bruxelles, le 26 mars 2010.
Par la Commission
Connie HEDEGAARD
Membre de la Commission
ANNEXE I
GROUPES I ET II
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés utilisés comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.
|
Entreprises
|
ANNEXE II
GROUPE III
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les halons utilisés comme intermédiaires de synthèse ou destinés à servir à des utilisations critiques, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.
|
Entreprises
|
ANNEXE III
GROUPE IV
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le tétrachlorure de carbone utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.
|
Entreprises
|
ANNEXE IV
GROUPE V
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le trichloro-1,1,1-éthane utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.
|
Entreprises
|
ANNEXE V
GROUPE VI
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le bromure de méthyle utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.
|
Entreprises
|
ANNEXE VI
GROUPE VII
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les hydrobromofluorocarbones utilisés comme intermédiaires de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.
|
Entreprises
|
ANNEXE VII
GROUPE VIII
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les hydrochlorofluorocarbones utilisés comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication ou destinés à des utilisations en laboratoire ou à des fins d’analyse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.
|
Entreprises
|
ANNEXE VIII
GROUPE IX
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le bromochlorométhane utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.
|
Entreprises
|
ANNEXE IX
(Cette annexe n’est pas publiée car elle contient des informations commerciales confidentielles.)
|
9.4.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/20 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 6 avril 2010
modifiant la décision 2009/296/CE établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection relatif à la reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée
[notifiée sous le numéro C(2010) 2060]
(2010/210/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 95,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) a adopté en 2006 un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée (recommandation CICTA 06-05), qui est entré en vigueur le 13 juin 2007. Ce plan a été transposé dans la législation communautaire par le règlement (CE) no 1559/2007 du Conseil (2). |
|
(2) |
La CICTA a adopté le 24 novembre 2008 la recommandation 08-05 modifiant la recommandation 06-05. Cette recommandation a été transposée dans la législation communautaire par le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007 (3). |
|
(3) |
Afin de garantir la mise en œuvre efficace de la recommandation CICTA 08-05, un programme spécifique de contrôle et d’inspection était nécessaire. La décision 2009/296/CE de la Commission (4) a donc établi un tel programme pour une période de deux ans (du 15 mars 2009 au 15 mars 2011). |
|
(4) |
Dans l’annexe I de la décision 2009/296/CE, il convient de mettre à jour la section intitulée «Tâches d’inspection» pour rendre compte des dispositions du règlement (CE) no 302/2009. |
|
(5) |
Lors de son assemblée annuelle de novembre 2009, la CICTA a décidé d’améliorer l’efficacité des inspections effectuées dans le cadre du programme international d’inspection de la CICTA et a dans cette optique adopté un nouveau format pour les rapports d’inspection. |
|
(6) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2009/296/CE en conséquence. |
|
(7) |
Les mesures prévues à la présente décision ont été prises en accord avec les États membres concernés. |
|
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2009/296/CE est modifiée comme suit:
|
1) |
L’article 8 est modifié comme suit:
|
|
2) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
|
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 avril 2010.
Par la Commission
Maria DAMANAKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 340 du 22.12.2007, p. 8.
ANNEXE
RAPPORTS D’INSPECTION CICTA
Rapport d’inspection no …
Constat d’infractions graves
Nom du navire: …
Pavillon du navire: …
Numéro CICTA: …
|
|
Pêche sans licence, permis ou autorisation valable délivré par la PCC du pavillon. |
|
|
Absence d’un registre relatif aux captures et données y afférentes qui soit conforme aux exigences en matière de déclaration de la CICTA ou déclaration particulièrement erronée des captures et des données y afférentes. |
|
|
Pêche dans une zone interdite. |
|
|
Pêche pendant une période d’interdiction. |
|
|
Capture ou rétention intentionnelle d’espèces en infraction avec les mesures de conservation et de gestion applicables adoptées par la CICTA. |
|
|
Dépassement considérable des limites ou quotas de capture applicables en vertu des règles de la CICTA. |
|
|
Utilisation d’engins de pêche prohibés. |
|
|
Falsification ou dissimulation intentionnelle des marquages, de l’identité ou de l’immatriculation d’un navire de pêche. |
|
|
Dissimulation, altération ou élimination des preuves relatives à une enquête sur une infraction. |
|
|
Infractions multiples qui, ensemble, constituent une méconnaissance grave des mesures applicables en vertu des règles de la CICTA. |
|
|
Agression, résistance, intimidation ou harcèlement sexuel à l’encontre de l’inspecteur ou de l’observateur, entrave ou obstruction à l’inspection ou retardement injustifié de celle-ci. |
|
|
Falsification ou mise hors service intentionnelle du système de surveillance du navire. |
|
|
Pêche avec l’aide d’avions d’observation. |
|
|
Interférences avec le système de surveillance par satellite et/ou opération sans système VMS. |
|
|
Activités de transfert sans déclaration de transfert. |
|
|
Autres (préciser) |
Signature de l’inspecteur …
Signature du témoin …
Date …
|
9.4.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/25 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 7 avril 2010
modifiant la décision 2008/855/CE en ce qui concerne les mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique en Allemagne
[notifiée sous le numéro C(2010) 2061]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2010/211/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision 2008/855/CE de la Commission du 3 novembre 2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres (3) établit des mesures de lutte contre la peste porcine classique dans les États membres ou régions d’États membres énumérés à l’annexe de ladite décision. |
|
(2) |
L’Allemagne a informé la Commission de l’évolution récente de la maladie chez les porcs sauvages dans certaines zones des Länder de Rhénanie-du-Nord – Westphalie et de Rhénanie-Palatinat. |
|
(3) |
Selon ces informations, la peste porcine classique chez les porcs sauvages a été éradiquée dans certaines zones de ces Länder. Les zones dans lesquelles la situation s’est améliorée doivent donc être supprimées de la liste figurant à l’annexe de la décision 2008/855/CE, et les mesures prévues dans ladite décision ne doivent plus s’y appliquer. |
|
(4) |
Dans un souci de transparence de la législation de l’Union, la partie concernant l’Allemagne sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2008/855/CE doit être remplacée dans sa totalité par le texte de l’annexe de la présente décision. |
|
(5) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2008/855/CE en conséquence. |
|
(6) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans l’annexe de la décision 2008/855/CE, le point 1 de la partie I est remplacé par le texte de l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 2010.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
ANNEXE
«1. Allemagne
A. Dans le Land de Rhénanie-Palatinat
|
a) |
les Kreise d’Altenkirchen et de Neuwied; |
|
b) |
dans le Kreis de Westerwald: les municipalités de Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wallmerod et Westerburg, la municipalité de Höhr-Grenzhausen au nord de l’autoroute A48, la municipalité de Montabaur au nord de l’autoroute A3 et la municipalité de Wirges au nord des autoroutes A48 et A3; |
|
c) |
dans le Landkreis Südwestpfalz: les municipalités de Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben, Rodalben et Wallhalben; dans le Kreis de Kaiserslautern: les municipalités de Bruchmühlbach-Miesau au sud de l’autoroute A6, Kaiserslautern-Süd et Landstuhl; |
|
d) |
la ville de Kaiserslautern au sud de l’autoroute A6. |
B. Dans le Land de Rhénanie-du-Nord – Westphalie:
|
a) |
dans le Kreis de Rhein-Sieg: les villes de Bad Honnef, Königswinter, Hennef (Sieg), Sankt Augustin, Niederkassel, Troisdorf, Siegburg et Lohmar, et les municipalités de Neunkirchen-Seelscheid, Eitorf, Ruppichteroth, Windeck et Much. |
|
b) |
dans le Kreis de Siegen-Wittgenstein: dans la municipalité de Kreuztal, les localités de Krombach, Eichen, Fellinghausen, Osthelden, Junkernhees et Mittelhees; dans la ville de Siegen, les localités de Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, Birlenbach, Trupbach, Seelbach, Achenbach, Lindenberg, Rosterberg, Rödgen, Obersdorf, Eisern et Eiserfeld; les municipalités de Freudenberg, Neunkirchen et Burbach; dans la municipalité de Wilnsdorf, les localités de Rinsdorf et Wilden; |
|
c) |
dans le Kreis d’Olpe: dans la ville de Drolshagen, les localités de Drolshagen, Lüdespert, Schlade, Hützemert, Feldmannshof, Gipperich, Benolpe, Wormberg, Gelsingen, Husten, Halbhusten, Iseringhausen, Brachtpe, Berlinghausen, Eichen, Heiderhof, Forth et Buchhagen; dans la ville d’Olpe, les localités d’Olpe, Rhode, Saßmicke, Dahl, Friedrichsthal, Thieringhausen, Günsen, Altenkleusheim, Rhonard, Stachelau, Lütringhausen et Rüblinghausen; la municipalité de Wenden; |
|
d) |
dans le Märkischer Kreis: les villes de Halver, Kierspe et Meinerzhagen; |
|
e) |
dans la ville de Remscheid, les localités de Halle, Lusebusch, Hackenberg, Dörper Höhe, Niederlangenbach, Durchsholz, Nagelsberg, Kleebach, Niederfeldbach, Endringhausen, Lennep, Westerholt, Grenzwall, Birgden, Schneppendahl, Oberfeldbach, Hasenberg, Lüdorf, Engelsburg, Forsten, Oberlangenbach, Niederlangenbach, Karlsruhe, Sonnenschein, Buchholzen, Bornefeld et Bergisch Born; |
|
f) |
dans les villes de Cologne et de Bonn, les municipalités situées sur la rive droite du Rhin; |
|
g) |
la ville de Leverkusen; |
|
h) |
le Rheinisch-Bergischer Kreis; |
|
i) |
l’Oberbergischer Kreis.» |